Mémoire portant sur le parcours d’exécution de peine.
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CPP | Code de procédure pénale |
CPU | Commission pluridisciplinaire unique |
PEP | Parcours d’exécution de peine |
RIEP | Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
SEP | Service de l’emploi pénitentiaire |
SPIP | Service pénitentiaire d’insertion et de probation |
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CHAPITRE I. – LES ENJEUX DE LA LOI PENITENTIAIRE.. 7
Section 1. – Fonder le socle législatif …… 7
Section 2. – Renforcement des…… 10
Section 1. – Modalités et élaboration du parcours d’exécution de peine. 12
PARTIE II. – LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE TRAVAIL DANS UN PARCOURS D’EXECUTION DE PEINE.. 17
CHAPITRE I. – LA FORMATION PROFESSIONNELLE.. 18
CHAPITRE II. –. L’ACTIVITE PROFESIONNELLE DANS UN PARCOURS D’EXECUTION DE PEINE.. 23
Section 1. –Modalités et régime du travail pénitentiaire. 23
Section 2. – Rémunération des détenus. 28
La réaction de la société à une infraction commise peut prendre différentes formes : il est classique à cet égard de distinguer les réactions de vengeance, de rétribution, d’expiation, d’intimidation, d’élimination, d’amendement. L’exécution de la forme de privation d’expression sera différente suivant le but qui est assigné à la peine. La place même de l’emprisonnement comme sanction en découle.
A travers la décision se rapportant à la loi du 20 janvier 1994, qui évoque une peine incompressible, et faisant référence au Code pénal ainsi qu’à une certaine condition relative aux procédures pénales, il a été affirmé par le Conseil constitutionnel que « l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et permettre son éventuelle réinsertion[1] ».
Trois fonctions de la peine sont donc à distinguer :
- protéger la société : il s’agit d’éliminer un individu de la société pour l’empêcher de nuire. Toutefois, plus ou moins rapidement, même lorsqu’une peine perpétuelle a été prononcée, cet individu réintégrera la société. Son exclusion est très généralement provisoire.
- imposer une souffrance – cette souffrance est intrinsèque à la peine privative de liberté.
- amender le condamné et le réinsérer : la peine privative de liberté doit permettre une prise en charge socio-éducative et, si nécessaire, médical du condamné et préparer son insertion ou sa réinsertion dans la société (travail, enseignement, formation professionnelle et élaboration d’un projet de sortie, maintien des liens familiaux…).
Cette dernière fonction est fortement affirmée par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
Jusqu’au XIXe siècle, l’ensemble des interventions d’aide et d’assistance était de type caritatif et relevait exclusivement des institutions religieuses. En matière pénitentiaire, le premier principe de la réforme AMOR de 1945 précise que la peine a pour but essentiel l’amendement et le reclassement social du condamné. Les premiers assistants sociaux sont recrutés cette même année et essentiellement affectés en maison d’arrêt. Leur travail est orienté sur la préparation à la sortie et la préservation des liens familiaux et sociaux. Le terme de réinsertion apparaît en 1975. Faisant suite au constat de l’échec de la criminologie clinique, l’idée selon laquelle la détention doit uniquement servir à des fins thérapeutiques est abandonnée. En revanche, l’idée que tout projet d’accomplissement de peine dépende de la bonne volonté du condamné à y coopérer se fait jour. L’article 1er de la loi du 22 juin 1987[2] vient préciser ce projet qui incite à une réinsertion du détenu.
La loi pénitentiaire précitée vise « l’insertion ou la réinsertion » comme l’une des missions essentielles duservice public pénitentiaire; insertion qui contribuera « à la prévention de la récidive », autre mission dévolue au service public par son article 2. Ledit article indique désormais que « le service public pénitentiaire[…]contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive[…] ».
Cette mission est à mettre en lien avec l’objectif du régime d’exécution des peines précisé à l’article 1er de la même loi : il « concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime ».
L’article 72 de la loi du 24 novembre 2009, modifiant l’article 707du Code de procédure pénale fixe les objectifs généraux de l’exécution des peines et précise notamment dans l’article 707, alinéa 2, que « l’exécution des ainsi que la prévention de la récidive », et au 3ème, qu’à cette fin, « les peines sont » ; l’objectif final étant que, « chaque fois que », la peine permette « le retour progressif du condamné à la liberté » en évitant « une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ». C’est d’ailleurs dans cette optique que le parcours d’exécution de peine (PEP), anciennement projet d’exécution de peine, s’inscrit.
Afin d’individualiser au mieux l’exécution des peines privatives de liberté, l’administration pénitentiaire a défini, dès 1996, un projet susceptible de donner plus de sens au temps passé par le condamné en détention, d’impliquer de façon constructive les détenus dans l’exécution de leur peine : le projet d’exécution de peine[3]. Après une phase d’expérimentation, le PEP a été généralisé par la circulaire du 21 juillet 2000[4] portant généralisation du projet d’accomplissement de peine au niveau des maisons pénitentiaires[5].
Ces objectifs, dans un souci de réinsertion et de prévention de la récidive, sont triples :
- donner plus de sens à la peine privative de liberté afin de permettre au détenu d’avoir un rôle plus actif dans l’exécution de sa peine, l’amener à prendre conscience de son acte de délinquance, l’inciter à la réparation du préjudice commis ;
- améliorer l’individualisation administrative et judiciaire de la peine pour permettre une meilleure préparation des mesures d’individualisation de la peine, enrichir l’information du magistrat pour les décisions d’aménagement de peine notamment ;
- prendre en compte des éléments tels que : la personnalité du détenu, l’investissement dans la formation professionnelle ou le travail, la nécessité d’un suivi thérapeutique, les efforts dans la préparation à la sortie, le paiement des dommages et intérêts et des frais de justice, accroître la connaissance partagée du détenu pour assurer une meilleure connaissance du détenu, accroître la sécurité des établissements, améliorer l’efficacité des actions de réinsertion.
Une question se pose cependant : qu’en sera-t-il de la mise en application du processus d’accomplissement de peine au bénéfice du détenu ? Le développement qui va suivre se focalisera d’ailleurs de ce point.
Le processus d’accomplissement de peine est « la formalisation des étapes qui jalonnent le parcours pénitentiaire du condamné jusqu’à l’étape préparatoire de la libération. Il définit les attentes de l’institution à son égard et les perspectives qui peuvent lui être proposées. C’est un projet commun qui associe l’ensemble des intervenants dans les établissements pour peine[6] ». Désormais, ce parcours est législativement consacré à l’article 717-1 du Code de procédure pénale via la loi du 24 novembre 2009 (Partie I).
Dans une seconde partie, il sera question de la formation professionnelle et du travail dans un parcours d’exécution de peine (Partie II) et ce, en raison de leur importance capitale pour l’amendement et le reclassement social du condamné. Le fait est que l’investissement professionnel lui permet de pouvoir plus facilement se projeter vers un projet d’aménagement de peine et assurer ainsi les bases d’une future réinsertion sociale.
PARTIE I. – LA CONSECRATION LEGISLATIVE DU PARCOURS D’EXECUTION DE PEINE PAR LA LOI DU 24 NOVEMBRE 2009
CHAPITRE I. – LES ENJEUX DE LA LOI PENITENTIAIRE
La loi du 24 novembre 2009[7] marque un véritable tournant dans l’élaboration du droit pénitentiaire, tout en s’inscrivant dans le cadre d’un mouvement tendant principalement au renforcement des droits des personnes détenues.
Section 1. – Fonder le socle législatif du droit pénitentiaire
Ces dernières années, il est avéré que l’état de droit a progressé dans les prisons, la source en demeurait dans ses principes d’essence réglementaire, « alors qu’il touche à des libertés fondamentales, [il] n’occupe pas la place qui doit lui revenir dans notre ordre juridique[8] ». Par ailleurs en pratique l’exercice des droits reconnus aux détenus se heurte à de nombreuses limites matérielles.
Avant la loi du 24 novembre 2009, procédure pénale comportait « des règles disparates et morcelées », formulées dans le livre V du Code de procédure pénale consacré aux procédures d’exécution[9]. Ce droit s’est progressivement structuré sous l’effet de quatre facteurs[10] :
- le positionnement progressif pour l’accomplissement du but affirmé, afin de permettre la réinsertion sociale des condamnés ;
- l’ouverture de la prison sur l’extérieur[11];
- l’évolution des personnels pénitentiaires dont les effectifs ont été remplacés et renforcés ;
- l’influence des normes internationales, et plus particulièrement de la Convention EDH, et de celle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ont joué un rôle particulièrement actif dans l’affirmation de plusieurs droits. Les évolutions de la jurisprudence administrative a, depuis l’arrêt de principe Marie[12], fait un avancé progressif pour la réduction du champ des mesures d’ordre intérieur qui ne peut donner lieu à une requête pour abus de pouvoir.
La répartition constitutionnelle des compétences normatives vise à déterminer les domaines relevant du domaine de la loi et ceux du règlement. Elle a été conçue sous la Ve République afin d’assurer un fonctionnement efficace et cohérent des institutions et ressort des articles 34 et 37 de la Constitution. L’interrogation s’est posée de savoir si avec l’article 34 de la Constitution, qui réserve à la loi la fixation des normes afférentes à la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale, le pouvoir réglementaire exercerait ainsi une compétence de droit commun pour encadrer juridiquement l’exécution des peines. L’article 34 énumère les domaines dans lesquels la loi « fixe les règles » ou « pose les principes fondamentaux », tandis que l’article 37 prévoit que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».
Toutefois, la distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement n’est pas absolue. Le législateur peut intervenir dans les domaines réservés au règlement à la condition que le Gouvernement ne s’y oppose pas par l’utilisation des articles 37 et 41, alinéa 2 de la Constitution. Or, en droit de l’accomplissement de la punition légale qui prive la liberté « a longtemps existé une grande incertitude sur le rattachement de cette matière à titre principal au domaine de la loi ou à celui du règlement autonome[13] ».
En pratique, « une très longue tradition juridique » a laissé « au pouvoir réglementaire le soin d’édicter les mesures d’exécution des peines[14] ». De nos jours, le processus constitutionnel du droit impose le respect d’une intervention législative pour porter atteinte à une liberté ou un droit constitutionnel protégé[15].
La commission Canivet[16] avait remis en cause cette analyse. En effet, vu par l’article34 de la Constitution qui envisage que la loi fasse les règlementations concernant les garanties de base accordées à tout un chacun pour la mise en application des libertés publiques, le compte rendu détaillé émanant de la commission estime lui que, « pour avoir perdu sa liberté d’aller et venir, la personne détenue n’en conserve pas moins toutes les autres libertés. L’état du droit, que la hiérarchie des normes assure sur le fondement de la Constitution, conserve le même contenu et la même force dans le milieu carcéral qu’au sein d’un milieu sociétal libre, sans pouvoir être réduit ou dissocié. L’assurance et les droits du condamné, autres que sa liberté de circulation, ne peuvent donc être limités, que de la loi » dans le cas où les mesures réglementaires régissant les procédures de détention déterminent, dans la pratique, des atteintes à l’exercice des droits et libertés des détenus[17].
Jusqu’à la loi du 24 novembre 2009, l’habilitation législative du pouvoir réglementaire reposait sur l’article 728 du Code de procédure pénale qui, de façon générale, énonçait qu’« un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires ». Cette habilitation générale avait jusqu’à présent empêché tout contrôle de constitutionnalité de l’intervention réglementaire en droit pénitentiaire[18]. Ainsi, pendant de longues années, le pouvoir réglementaire, sur le fondement de l’habilitation posée par l’article 728 du Code de procédure pénale, a-t-il pu définir un certain nombre d’atteintes à l’exercice des droits des détenus[19].
Saisi douze fois de dispositions législatives touchant à l’exécution des peines (principalement sur l’application des peines), le conseil constitutionnel a toujours évité de se prononcer sur la répartition des compétences normatives. C’est donc légitimement que, jusqu’à la publication de la loi du 24 novembre 2009, le droit pénitentiaire a pu apparaître selon le rapporteur de la loi « mal ordonné[20] ». Mises à part les quelques mesures stipulées dans le cadre législatif du Code de procédure pénale, le droit de la prison assumait pour l’essentiel, de dispositions réglementaire et circulaire.
Par ailleurs ce droit, essentiellement d’origine réglementaire, était jusqu’à la loi du 24 novembre 2009 précisé par de multiples circulaires. La commission Canivet relevait que « dans la mesure où, au-delà de l’interprétation des règles applicables, les circulaires tendent à régir les rapports entre les détenus et l’administration, donc à encadrer les droits de ceux-ci et même, dans certains cas, des tiers à la prison[21] ». Ainsi la France, s’est-elle vu condamner par la Cour européenne des droits de l’homme au motif qu’un refus d’acheminement de lettre d’un détenu s’était fondé sur une simple instruction de service, dépourvue de force obligatoire vis-à-vis des administrations[22].
Le rapport sénatorial, tout en soulignant l’avancée du droit pénitentiaire ces dernières années sous l’influence de la Convention européenne et de la jurisprudence de la CEDH, indique toutefois que « certaines des garanties reconnues aux personnes détenues méritent d’être complétées car elles sont en deçà des références admises en Europe ». Ces limites tiennent, d’une part, à l’arbitraire laissé à l’administration et, d’autre part, aux manques de moyens compte tenu de la surpopulation. Ainsi, notamment en matière de procédure disciplinaire, de fouilles ou d’interruption du droit de visite du détenu, le rapporteur regrette-t-il que « l’exercice de ces droits rencontre de nombreuses limites. La plupart d’entre eux sont assortis de restrictions inspirées par le maintien de l’ordre et la sécurité dans les établissements. Justifiées dans leur principe, ces limitations donnent en fait aux chefs d’établissement et aux personnels de surveillance une large capacité d’appréciation[23] ».
Section 2. – Renforcement des droits des personnes détenues
Non obstant, les évolutions positives accomplies au cours de ces quelques années, l’état du droit en prison reste « encore à parfaire » comme le relatait en 2000 la commission présidée par G. Canivet. Or l’économie générale du texte, initialement soumis à l’examen du Sénat, laissait à voir davantage un projet de loi relatif à l’aménagement de peines plutôt que « la grande loi pénitentiaire » attendue. Au final, dans la loi du 24 novembre 2009, le volet consacré aux aménagements de peines apparaît le plus abouti. La première partie de la loi (dispositions portant sur le service public pénitentiaire et les conditions de détention), si elle comporte des avancées réelles, peut être jugée « sur ce sujet, au milieu du gué[24] ». « Virage ou mirage pénitentiaire ? » pouvait s’interroger l’un des premiers commentateurs de la loi du 24 novembre 2009[25].
La loi du 24 novembre 2009, prise sous l’influence du droit européen et de la jurisprudence du Conseil d’État, présente en réalité des avancées à divers titres. Elle met en valeur, de nouveaux droits aux personnes détenues. Néanmoins, si plusieurs cadrages de la loi comportent de véritables avancées, d’autres se contentent d’élever au niveau de la loi, à droit constant, des mesures qui jusqu’alors figuraient dans la partie réglementaire du Code de procédure pénale.
L’accès au téléphone, jusqu’alors réservé aux seules personnes condamnées, est étendu à tous les individus incarcérés. Par ailleurs, le procédure disciplinaire .
Concernant du lieu de résidence des personnes détenues, beaucoup d’entre eux n’en ont pas, alors que les diverses préfectures font généralement de la domiciliation sur leur zone administrative, la possibilité et les circonstances de versement d’appuis sociaux qui sont relatifs à leur domaine de compétence. Pour pouvoir pallier à cette situation, la loi permet la domiciliation à l’établissement carcéral.
En ce qui concerne les droits personnels du condamné, ils se rapportent à :
- l’information du détenu sur ses droits dans une langue qu’il est à même de comprendre[26];
- la reconnaissance de la liberté de conscience et de culte[27];
- la mise à dispositions des unités de vie familiale et des espaces d’échanges et de discussions familiaux ainsi que, le principe de leur extension à toutes les personnes détenues ;
- la manifestation d’un droit à la sécurité des informations, en particulier pour les éléments contenu dans le fichier judiciaire de la personne incarcérée, assortie de la possibilité pour celle-ci, de confier au greffe de l’établissement ce type de dossiers ;
- le devoir pour l’administration carcérale de garantir la protection des personnes en détention ;
- le devoir d’énoncer dans la loi du régime du mis à l’écart administratif avec l’introduction, en particulier, d’un débat contradictoire avant le renouvellement de cette mesure.
Selon l’objectif déterminé par la commission présidée par G. Canivet de restaurer la structure hiérarchique des normes en ce qui concerne le droit pénitentiaire, l’article22 de la loi du 24 novembre 2009 rappelle dans un premier temps, que les droits des individus incarcérés, ne peuvent faire « l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à leur détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention des infractions et dela protection de l’intérêt des victimes »[28].
En outre, la loi met en avant le principe selon lequel les sujets détenus communiquent en toute liberté, avec leur avocat dans le cadre de leur défense[29].
Enfin, la loi du 24 novembre 2009 consacre, sous réserve d’aménagements limités, plusieurs dispositifs actuels :
- droit à l’information lors de l’arrivée en détention ;
- liberté d’opinion et de culte ;
- exercice d’une activité de travail ou de formation ;
- possibilité d’organiser des activités mixtes entre détenus ;
- aide en nature en faveur des personnes en détention, les plus démunies[30] et ;
- parcours d’exécution de peine qui fait suite au projet d’exécution de la peine et reposera sur un bilan d’évaluation systématique de la personne détenue[31] à l’issue d’une période d’observation.
CHAPITRE II. – LE PARCOURS D’EXECUTION DE PEINE, OUTIL D’UNE GESTION DYNAMIQUE DU TEMPS PASSE EN DETENTION
Comme il a été évoqué ci-dessus, la loi du 24 novembre 2009[32] consacre légalement une des formes de l’individualisation administrative qui procédait jusqu’alors du règlement, le « projet d’exécution de peine » : PEP rebaptisé à l’occasion « parcours d’exécution de peine ». Il définit les attentes de l’institution à son égard et les perspectives qui peuvent lui être proposées. C’est un projet commun qui associe l’ensemble des intervenants dans les établissements pour peine.
Dans ce second chapitre, il sera question des modalités et de l’élaboration du PEP, de la Commission pluridisciplinaire unique (organe en charge de faciliter tant le parcours en détention des condamnés que leur préparation à la sortie et leur perspective de réinsertion sociale) et du livret individuel du détenu.
Section 1. – Modalités et élaboration du parcours d’exécution de peine
« Le PEP assigne au condamné des obligations au cours de sa détention : avoir un comportement correct en détention, être assidu au travail ou à la formation, accepter un suivi thérapeutique, indemniser les parties civiles (l’engagement du détenu à l’égard de la victime devenant alors obligatoire). Le PEP engage le détenu et nécessite son adhésion ; cependant ce n’est pas un contrat au sens juridique du terme[33] ».
La note du 2 mai 1996 précise les trois objectifs principaux assignés au PEP[34], tandis que la circulaire du 21 juillet 2000[35], relative à la généralisation du projet d’exécution de peine aux établissements pour peine énonce les principes qui sous-tendent la mise en œuvre du PEP.
Le projet individuel doit comporter, les objectifs vis à vis du condamné : « prise en compte de la victime et de son indemnisation, intégration de la sanction et travail sur l’acte commis, adhésion à une prise en charge adaptée à sa problématique personnelle[36] ».
Par ailleurs, le projet doit faire preuve de réalisme et s’adapter à la situation personnelle et pénitentiaire de chaque condamné.
Pour ce faire, la formalisation du projet individuel s’impose. Cette formalisation tend à répondre « à un souci de lisibilité, de partage et de transmission de l’information, tant pour les services pénitentiaires que pour le détenu lui-même ». Cette exigence s’étend à l’élaboration d’un livret individuel, « seule garantie dans le temps, d’une continuité du suivi et de l’évaluation des détenus ».
Par ailleurs, peu importe que la personne condamnée a accepté de s’inscrire ou non à un projet, une observation et un recueil de renseignements réguliers lui sont faits et ce durant l’exécution de sa peine. Les informations collectées sont relatées dans le livret individuel, lequel est consulté à chaque fois qu’une décision importante d’individualisation administrative ou judiciaire de leur peine est prise.
- Le PEPrépond à un souci de cohérence entre l’individualisation administrative et judiciaire de la peine
Le parcours d’exécution de peine est un instrument privilégié d’aide à la décision pour les autorités judiciaires. Le fait est qu’il contient « une information enrichie, concrète et objective sur le condamnéet favorise une perception plus globale de celui-cien permettantsurtout de retracer son évolution en détention ».
Par ailleurs, il est essentiel que le juge de l’application des peines et le procureur de la république soient associés à la mise sur pied du PEP pour une meilleure cohérence de la jurisprudence en matière d’application des peines et d’individualisation de la peine.
se fait en lien avec le condamné. « Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projetinitial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance dujuge de l’application des peines[37] ».
Dans les périodes qui suivent l’étape d’accueil et après que l’état de la situation ait été établi, une proposition est faite au condamné de mettre en place un premier volet de projet individuel pouvant se traduire comme du travail, un engagement à des actions culturelles et sportives, des engagements à des œuvres qui préparent l’individu à une éventuelle sortie, entre autres.
Concernant les condamnés à une courte peine, une sensibilisation leur est faite quant à l’importance de préparer leur sortie. Partant, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit assurer pour que les détenus jouissent d’actions qui lui propre, en vue de préparer son éventuelles sortie (accès aux droits, communication et échange avec les organismes publics ou privés pouvant l’appuyer durant la période de libération).
Quant aux condamnés à une longue peine, en l’absence de perspective précise d’aménagement de peine, ils doivent participer à des actions au sein de l’établissement. En outre, il importe que le projet ne soit pas seulement défini en fonction du séjour du détenu. Il ne faut pas faire abstraction des possibilités de changement d’établissement en cours d’exécution de peine.
À l’issue de cette première approche, un projet écrit est élaboré par l’établissement en concertation avec le détenu, précisant les objectifs, les modalités de mise en œuvre et d’évaluation.
Section 2. – La commission pluridisciplinaire unique (CPU)
Dans la mise en œuvre de l’article D.90 du Code de procédure pénale, le PEP, est appliqué, après avis de la Commission pluridisciplinaire unique (CPU) instituée auprès de chaque organisme. Elle est, comme il a été évoqué plus haut, l’organe en charge de faciliter tant le parcours en détention des condamnés que leur préparation à la sortie et leur perspective de réinsertion sociale.
La CPU fusionne toutes les commissions qui existaient précédemment.
Présidée par le chef de l’administration pénitentiaire ou de son délégué, elle comprend le directeur du SPIP, la personne en charge du secteur de détention, un délégué du service du travail, de l’office de la formation professionnelle ainsi que d’un délégué du service de l’enseignement. Assistent également aux réunions de ce comité), une personne qui représente l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) ou du service médico-psychologique régional(SMPR).
La CPU est compétente en particulier pour :
- l’examen de la situation des individus incarcérés arrivants (état des lieux de leur caractère), et ce avant l’affectation de ces sujets dans le secteur d’hébergement qui lui semble adapté ;
- le suivi de l’état du caractère psychique et comportemental des personnes incarcérées;
- l’examen de la situation des personnes détenues préalable aux décisions de classement au travail ou à la formation ainsi que, le cas échéant, d’accès aux activités ;
- la prévention sur les risques de suicide;
- l’identification des individus dépourvus de moyens suffisants et qui devraient jouir d’aides appropriées;
- l’examen de l’état des individus condamnés préalable aux avis de repositionnement dans une nouvelle procédure de détention;
- l’examen des parcours d’exécution de peine des individus en détention, condamnés[39].
Par ailleurs, il est à préciser que les membres de la CPU sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle.
Section 3. – Le livret individuel du détenu
Comme il a été évoqué plus haut, importe peu que le détenu a accepté de s’inscrire ou non à un projet, une observation et un recueil de renseignements réguliers lui sont faits et ce durant l’exécution de sa peine. Le livret rassemble tous les éléments concernant la vie du détenu et les observations faites par l’équipe PEP.
La situation doit faire l’objet d’une évaluation annuelle, au minimum.
Les personnes condamnées et impliquées dans un projet individuel sont évaluées régulièrement et ce de manière approfondie. Le livret doit donc, au final, préciser les objectifs, les modalités de la mise en œuvre et le mode d’évaluation du PEP.
Il suit le condamné jusqu’à la fin de son incarcération. Quand le détenu est transféré, le livret est inséré dans son dossier individuel. Lorsque le condamné est soumis à une mesure judiciaire en milieu ouvert, le livret est transmis au SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) compétent. En cas de libération définitive, il est archivé avec le dossier individuel.
Le livret individuel du condamné est un instrument de travail indispensable pour les services et les personnes intervenant auprès de celui-ci dans la mesure où c’est un document servant à recueillir et à communiquer des informations qui lui sont afférentes.
Lorsque des décisions importantes sont prises à l’égard du détenu, la consultation de ce document est essentielle. Tel est le cas, par exemple, lorsque le condamné fait l’objet d’une réaffectation dans un autre établissement ou lorsqu’il passe en commission de discipline.
La consultation du livret individuel peut être faite par l’ensemble des personnels de l’établissement pénitentiaire ayant qualité d’agent public ou étant habilités.
Par ailleurs, il est peut être communiqué aux autorités judiciaires[40] pour les nécessités du suivi du condamné et de son PEP, ainsi que pour les mesures qu’elles pourraient prendre dans l’optique de l’exécution de sa peine.
PARTIE II. – LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE TRAVAIL DANS UN PARCOURS D’EXECUTION DE PEINE
CHAPITRE I. – LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En milieu pénitentiaire, la formation professionnelle revêt un enjeu majeur pour la réinsertion des détenus. Selon le rapport sénatorial n° 143, en 2007, 75 % des entrants en détention ne dépassent pas le niveau du CAP et la moitié est illettrée, 23 % de la population pénale a participé aux activités scolaires (soit, en flux annuel, 46 036 détenus). Par ailleurs, 20 506 détenus ont suivi une cursus professionnalisant rémunéré (à l’issus du cursus, 1 264 formés ont été présentés à un examen et 76 % d’entre eux reçus[41]).
Dans le Code pénal de 1810, le travail n’était obligatoire que pour les condamnés à une peine criminelle et aux travaux forcés, mais non pour ceux condamnés à une peine correctionnelle. Cependant, ainsi que l’a rappelé M. Favard, le système français devait faire preuve d’une originalité marquée notamment en comparaison des règles suivies à la même époque en Amérique ou en Angleterre. Dans le premier cas, il s’agissait de contraindre le détenu à payer les frais de détention. Dans le second cas, le travail avait un caractère punitif certain. En France, celui-ci fut d’emblée lié à la préparation de la sortie. L’intention première n’était pas de faire vivre les détenus avec la moindre somme possible, mais de leur faire perdre l’habitude de l’oisiveté, de préparer leur aptitude à gagner leur vie par des moyens honnêtes lors de leur rentrée dans la société. Il fallait d’ailleurs éviter d’établir entre les maisons centrales et les manufactures libres une concurrence ruineuse pour ces dernières. Le détenu valide ne devait recevoir que le strict nécessaire. Il fallait que le détenu travaille, et ne trouve d’adoucissement à son sort que par le travail afin d’en contracter l’habitude et de ne pas la perdre, rendu à la liberté.
Bien qu’il soit lié à la préparation de la sortie, le travail des personnes incarcérées en France n’en demeurait pas moins un élément de la peine, ce que confirmait son caractère obligatoire, et le système de la rémunération dite des dixièmes, le détenu ne pouvant conserver qu’entre trois et cinq dixièmes de la rémunération qu’il percevait. En 1848, l’administration tentait de supprimer le travail dans les prisons considérant que celui-ci concurrençait le travailleur libre. Ce fut un échec, le travail en prison fut rapidement rétabli.
Le travail fut pendant longtemps assuré par l’intermédiaire de contrats d’entreprise générale. Cependant, le système de la régie fut créé en France en 1927 et transformé en 1951 en une régie industrielle des établissements pénitentiaires. Parallèlement était assurée dès 1946 aux détenus et à leur famille une certaine protection sociale. Le Code de procédure pénale de 1958 confirme cette évolution, tant en ce qui concerne l’organisation et les méthodes que l’hygiène et la protection sociale.
Après l’assouplissement du principe de l’obligation au travail par le décret du 6 août 1985[42], qui dispense du travail les condamnés qui suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle et les autorise à travailler pour leur propre compte ou celui d’une association agréée tendant à préparer leur sortie, la loi du 22 juin 1987[43] supprime la référence à l’obligation de travail pour les condamnés. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le travail des détenus n’est plus obligatoire en France. Enfin, l’article 27la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 créé une obligation d’activité en détention pour les condamnés, qui n’est toutefois pas nécessairement une activité de travail.
L’article 27 de la loi du 24 novembre 2009 précise que la personne détenue est tenue d’exercer au moins une des activités proposées au niveau de l’établissement dès lors qu’elle a pour finalité sa réinsertion ou son insertion. L’article D. 457du Code de procédure pénale prévoit qu’« au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent ». « Le service pénitentiaire d’insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous-main de justice dans les conditions fixées par l’article D. 573 ».
Le condamné qui pourrait bénéficier d’un cursus professionnalisant peut bénéficier d’un transfert au sein d’une maison pénitentiaire où elle est assurée sous réserve d’une condition pénale favorable. Afin de faire bénéficier les détenus de formations professionnelles, dans le cadre général de la politique de décloisonnement, l’administration pénitentiaire et le ministère du Travail et de l’Emploi ont mis en place une organisation administrative spécifique. Ce dispositif est organisé par la circulaire du 28 avril 1995, rédigée parallèlement par le ministère de la Justice et le ministère du Travail et de la Solidarité. Différents acteurs développent les actions de formation professionnelle.
Selon l’administration pénitentiaire[44], la finalité de la formation professionnelle est de « permettre à la population pénale d’accéder à des savoirs et des savoir-faire utiles à leur réinsertion et adaptés aux exigences du monde professionnel, permettant aux personnes sans qualification professionnelle de s’engager dans un parcours pré-qualifiant ou qualifiant, à celles déjà engagées dans un cursus de qualification d’éviter les ruptures dans le processus d’acquisition de compétences et aux personnes dotées d’une première expérience professionnelle de s’adapter aux besoins évolutifs des activités économiques ».
Les grandes orientations de la formation professionnelle dans les organismes pénitentiaires sont cadrées dans la circulaire interministérielle du 28 avril 1995[45], complétée par la circulaire IRILL (insertion, réinsertion, lutte contre l’illettrisme) du 2 juillet 2003[46]. Des orientations spécifiques annuelles sont également définies par la direction de la gestion pénitentiaire, conjointement avec les directions interrégionales des services pénitentiaires. L’administration pénitentiaire analyse les besoins en formation professionnelle, conçoit, met en œuvre et assure le suivi de ces actions de formation. D’une manière générale, l’objectif est d’initier des parcours d’insertion en maisons d’arrêt et de donner une qualification pour favoriser l’accès à un emploi à la sortie en établissements pour peines. L’administration pénitentiaire fait de l’amélioration de la formation de la population carcérale sans qualification, un objectif majeur.
Quid cependant de l’application de ce cursus professionnalisant ? La circulaire de la direction de la gestion pénitentiaire du 19 mars 2008 relative aux « missions et aux méthodes d’intervention des services pénitentiaires d’insertion et de probation » qu’au sein des maisons et organismes pénitentiaires, le responsable interne de la formation professionnalisant conçoit un projet de curriculum de formation, sous l’autorité du responsable d’établissement et conjointement avec le département pénitentiaire d’insertion et de probation, et le valide au niveau du comité pluridisciplinaire. Ce plan local est validé par la direction interrégionale d’insertion et de probation qui définit les programmes régionaux de formation professionnelle et négocie, en collaboration avec les DSPIP (Direction des services pénitentiaires d’insertion et de probation), leur financement auprès de la préfecture et des collectivités territoriales. Les personnels d’insertion et de probation doivent veiller à la cohérence du parcours de formation et d’insertion entre la détention et l’extérieur.
Selon le rapport sénatorial, « l’organisation actuelle du système de formation place l’administration pénitentiaire dans l’impossibilité d’établir un plan de formation dans la mesure où elle ne maîtrise que partiellement les sources de financement[48] ». En effet, « Les crédits alloués par le ministère du Travail au titre du programme IRILL (insertion, réinsertion, lutte contre l’illettrisme) [devenus crédits du Budget Opérationnel de Programme103] subissent une érosion constante tandis que le programme 2007-2013 du fond social européen prévoit une réduction de 27 % des crédits réservés à la France. […].Ainsi, au cours des dernières années, l’administration pénitentiaire, faute de moyens, s’est trouvée dans l’impossibilité de rémunérer les détenus suivant une formation provoquant l’interruption de nombreux programmes ». Selon le rapport du 8 septembre 2009fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale sur le projet de loi pénitentiaire, par M. Jean-Paul Garraud[49], les crédits FSE ont baissé de 18 % entre 2005 et 2008, compensés par les crédits nationaux. Il affirme que « cette baisse des crédits européens, conjuguée à la pluralité des sources de financement, précarisent le financement de la formation dans les établissements pénitentiaires, au point d’avoir contraint l’administration pénitentiaire à renoncer à rémunérer les détenus suivant une formation, alors même que cette rémunération est souvent indispensable aux détenus qui, de ce fait, se détournent des formations pour rechercher un travail en atelier ou en service généra ».
Pour cela, la France s’oriente vers un transfert progressif de la responsabilité et du financement des actions de la formation professionnelle des détenus aux régions, qui ont une capacité de droit commun dans le cadre de la formation professionnelle. Et dans cette optique que la loi du 24 novembre 2009, en son article 9, prévoit que « l’État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2010, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire. Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation ».
Section 2. – Acteurs de la formation professionnelle
La loi de décentralisation[50] a confié aux régions le soin d’assurer la mise en œuvre des actions d’apprentissage et de formation professionnelle, l’État conservant des compétences en matière de définition du cadre législatif et réglementaire.
La décentralisation s’accentuant en matière de formation professionnelle, l’ancien article 900-3du Code du travail qui précisait cette double compétence a été abrogée par l’ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008[51], lui substituant l’article L. 6314-1 du Code du travail lui-même réécrit par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009[52].
La loi pénitentiaire aligne désormais le cursus de la formation professionnelle des individus incarcérés sur le droit commun en précisant notamment que « Tout travailleur l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelle et doit prévisibles à court ou moyen terme… ».
Les régions exercent la compétence relative aux formations qualifiantes destinées aux jeunes de moins de 26 ans. Elles peuvent également prendre en charge, par voie conventionnelle, d’autres actions pré-qualifiantes dites « préparatoires » ainsi que les mesures d’accompagnement destinées à ces jeunes. Le service public pénitentiaire travaille, en liaison avec le préfet de région, à l’élaboration du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.
Commission locale de formation des détenus : les chefs d’établissement constituent dans leur établissement une commission locale de formation des détenus qui comprend le chef d’établissement, le responsable local de formation, le responsable du service de l’enseignement, le chef des services de détention, le chef de service du SPIP[53], l’orienteur de la population pénale compétent sur le secteur, le chef d’unité privée, assisté du responsable de formation du groupement privé. Elle a pour objectif principal de prévoir le plan local de formation à venir.
Commission d’orientation : elle décide de l’affectation d’une personne détenue à un stage selon une double perspective : gestion du parcours de détention et cohérence avec le projet d’insertion professionnelle.
Commission régionale de formation : elle débat des problèmes relatifs aux orientations de l’action formation en milieu carcéral. Elle procède à l’examen des orientations retenues pour l’année à venir et du plan de formation envisagé. Elle évalue aussi les réalisations au regard de l’objectif d’insertion sociale et professionnelle des publics concernés.
CHAPITRE II. – L’ACTIVITE PROFESIONNELLE DANS UN PARCOURS D’EXECUTION DE PEINE
Comme la formation professionnelle, le travail en milieu pénitentiaire revêt également un enjeu considérable pour la réinsertion des condamnés. Selon un rapport sénatorial, « le travail pénitentiaire répond à un double objectif. Le premier est centré sur la vie en détention, il offre une occupation et constitue un facteur essentiel d’apaisement, il permet l’apprentissage de certaines disciplines indispensables à la resocialisation du détenu et procure enfin une rémunération qui, si modeste soit-elle, améliore l’ordinaire. Le second objectif, plus orienté vers la réinsertion, vise à permettre l’acquisition de certaines compétences destinées à aider le détenu à trouver un emploi après sa libération[54] ». Or, environ 40 % des individus incarcérés n’ont jamais travaillé avant leur détention. Cette donnée relate les difficultés suivant lesquelles le travail pénitentiaire doit faire face, tout comme elle met en exergue, l’utilité majeure de cette activité comme critère resocialisant des personnes incarcérées. Par ailleurs, le rapport en nombre de détenus exerçant un emploi est sensiblement inférieur à 40 %.
Section 1. –Modalités et régime du travail pénitentiaire
Les détenus ont besoin de la rémunération liée au travail, pour faire face à leurs divers besoins en détention, notamment les dépenses de cantine. Les condamnés sont incités à travailler puisque cette activité est prise en compte pour l’appréciation des gages sérieux de réadaptation sociale qui permettent l’octroi de réductions supplémentaires de la peine.
Les condamnés, importe peu leur catégorie pénale (prévenu, condamné ou soumis à la contrainte judiciaire), peuvent donc solliciter qu’un travail leur soit proposé[55].
Quid de l’offre de travail ? L’article D. 102 du Code de procédure pénale prévoir que « Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s’il n’a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires ». Par ailleurs, « les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durée d’une journée de travail soit fourni aux détenus[56] ».
Il sied de remarquer cependant qu’aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médicaux[57]. De même, aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d’autorité et de discipline, sous réserve de l’atténuation de ce principe qui permet de confier des responsabilités à des détenus dans le cadre d’activités dirigées sous le contrôle effectif du personnel[58].
Le travail des individus en détention ne fait pas l’objet d’un engagement écrit de travail, sauf dérogation pour les autres exercices effectués à l’extérieur des maisons pénitentiaires.
Le seul acte juridique régissant la relation de travail est la décision de classement au travail prise unilatéralement par la gestion administrative pénitentiaire. En conséquence, à l’exception des règles en matière d’hygiène et de sécurité, les règles du Code du travail (période d’essai, congés payés, droits de revendication sociale…) ne s’appliquent pas en détention même si « l’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre[59] ». Les règlements en vigueur et pouvant être appliqués aux relations de travail des personnes incarcérées résultent du Code de procédure pénale et de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
En revanche, en application de l’article 33 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui a légalisé une pratique expérimentée par l’administration pénitentiaire pendant plusieurs années, « la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire signé par le chef d’établissement et la personne détenue ». En énonçant les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération, l’acte d’engagement formalise la relation de travail et responsabilise le détenu.
Une question mérite cependant d’être posée : quid de la conformité à la Constitution de l’article 717-3 du Code de procédure pénale faisant référence à l’inexistence de contrat de travail pour les personnes en détention ? Les cadres de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du Code de procédure pénale, qui se contentent à disposer que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail » ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, les principes prévus par le Préambule de 1946. Elles ne portent pas atteinte également au principe d’égalité ou autre droit ou liberté qui bénéficie d’une protection constitutionnelle[60].
Concernant la durée du travail, elle est déterminée par le règlement intérieur. Elle doit se rapprocher de celle pratiquée à l’extérieur et ne peut en aucun cas être supérieure. Les détenus bénéficient du repos hebdomadaire, des jours fériés. Par ailleurs, les horaires doivent respecter entre autres, le temps nécessaire pour le repos, les repas[61].
Quant à l’hygiène et la santé, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels sont applicables dans les établissements pénitentiaires. Pour la mise en œuvre de ces règles, le responsable d’établissement peut solliciter l’intervention des services de l’inspection du travail[62].
Outre la possibilité pour le détenu, sur autorisation du chef d’établissement, de travailler pour son compte ou pour celui d’une association constituée en vue de préparer la réinsertion sociale et professionnelle et agréée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent[63], le travail s’exerce selon trois modalités[64].
Le service général regroupe l’ensemble des détenus qui travaillent pour l’administration dans le cadre du fonctionnement des établissements pénitentiaires[65]. Ces activités sont liées à toute vie en collectivité, notamment en vue de maintenir en état de propreté les locaux de détention et d’assurer le fonctionnement de divers services : nettoyage, distribution de nourriture, de livres, lingerie, cuisine, entretien des abords de l’établissement.
Selon le rapport n° 143[66] de M. Jean-René Lecerf, fait en faveur du comité des lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, déposé le 17 décembre 2008, « les activités de service général, gérées par l’administration pénitentiaire pour les besoins de fonctionnement des établissements représentent 6 736 postes de travail (soit 33,6 % de l’effectif des détenus actifs rémunérés) pour un salaire mensuel moyen de 225 euros (la durée de travail quotidienne utile est de trois à sept heures).Ces activités se sont diversifiées : elles ne se limitent plus à la restauration ou au nettoyage mais peuvent aussi prendre la forme de remise en état de cellules ».
L’administration pénitentiaire conclut un contrat de droit public avec une personne physique ou morale de droit privé ou public afin de faire réaliser par des détenus à l’intérieur ou l’extérieur des établissements des opérations de production de biens ou de services. Il n’existe aucun lien de droit entre les concessionnaires et les détenus. L’organisation et l’encadrement du travail sont confiés à un contremaître employé par le concessionnaire.
Des détenus sont également employés dans des activités de production gérés par les organismes privés jouissant des marchés de gestion déléguée dans les maisons pénitentiaires en système d’adminstration mixte. Les groupements privés auxquels sont déléguées les activités de travail et de formation concluent des contrats de sous-traitance avec des entreprises qui fournissent du travail aux détenus.
Les concessions à l’intérieur des établissements pénitentiaires font l’objet de dispositions particulières et de conditions générales élaborées par le ministre de la Justice. Les rémunérations sont versées aux personnes incarcérées via de la gestion administrative pénitentiaire. La convention de concession, qui fixe l’effectif des détenus, les rémunérations et la période de la concession, est signée par le délégué de l’organisme privé concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Néanmoins, le responsable d’établissement a le pouvoir de conférer une concession de travail pour une période égale ou inférieure à un trimestre ou pour un effectif ne dépassant pas les cinq personnes détenues[67].
La concession est la forme la plus répandue du travail de la main-d’œuvre pénitentiaire. Selon le rapport n° 143 de M. Jean-René Lecerf (Rapp. Sénat n° 143,), fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, déposé le 17 décembre 2008, le travail dans les ateliers dirigés par des organismes rivées concessionnaires de l’administration pénitentiaire ou titulaires des marchés de fonctionnement des établissements à système administratif mixte emploie 8 842 détenus (soit 43,9 % de l’effectif des détenus actifs rémunérés pour un salaire mensuel moyen de 359 euros).
La concession est adaptée en maison d’arrêt, pour des entreprises recherchant une main-d’œuvre peu ou pas qualifiée, acceptant des fluctuations conjoncturelles. Ces sociétés bénéficient des conditions d’emploi en prison qui sont relativement flexibles et de la modération des rémunérations et des charges. Cependant, la concession est moins pertinente pour développer des activités plus qualifiées, nécessitant un investissement en biens d’équipement et une relative stabilité de l’emploi. Ces activités plus pointues sont en revanche recherchées par l’administration pénitentiaire dans les établissements pour peines, orientés vers la réinsertion du condamné, dont la durée de détention permet par ailleurs de dispenser une certaine formation.
Dans le cadre de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), l’administration pénitentiaire emploie des détenus pour son propre compte. Elle vend à l’administration pénitentiaire, à d’autres administrations et à une clientèle privée les produits qu’elle fabrique avec le concours des détenus (biens d’équipement, mobilier pénitentiaire, vêtements et chaussures du personnel pénitentiaire…) et assure des services de sous-traitance (menuiserie, métallerie, cuir, imprimerie, exploitation forestière…).
La RIEP a été créée par la loi de finances du 31 décembre 1950(L. fin. n° 50-1615 comme compte de commerce, ce qui implique qu’elle possède l’autonomie financière mais pas la personnalité juridique. Depuis un arrêté du 4 septembre 1998, elle est gérée par le service de l’emploi pénitentiaire (SEP), placé sous l’autorité du directeur de l’administration pénitentiaire.
Ce service est également chargé d’organiser la production de biens et de services par des détenus, d’en assurer la commercialisation et de développer les activités de travail et de formation dans les établissements pénitentiaires. Le rapport d’information n° 330 (2001-2002) de M. Paul Loridant, fait en faveur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation du Sénat sur la mission de contrôle sur le compte de commerce 904-11 de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), déposé le 19 juin 2002, relève que « la finalité de la RIEP est proche de celle d’une entreprise d’insertion. Elle s’écarte donc de la vocation naturelle des entreprises à dégager du profit ».
Selon le rapport n° 143 de M. Jean-René Lecerf[68], fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire, déposé le 17 décembre 2008, « la RIEP employait 1 201 détenus en 2007 majoritairement condamnés à de longues peines (les ateliers de la RIEP représentent 56 % de l’emploi en production des maisons centrales). Le salaire mensuel moyen est de 508 euros pour une durée journalière d’activité, de l’ordre de 6 à 7 heures. 72 % du chiffre d’affaires du compte de commerce RIEP est réalisé avec le secteur public et, en particulier, avec l’administration pénitentiaire ».
Section 2. – Rémunération des détenus
Les rémunérations du travail en détention sont plus faibles qu’à l’extérieur et varient selon le régime de travail des détenus. L’avis n° 222 (2008-2009) de M. Nicolas About, fait au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, déposé le 17 février 2009 relève que « les rémunérations sont deux à quatre fois inférieures à celles des travailleurs de droit commun : le revenu moyen mensuel est de 225 euros pour les activités de service général, de 508 euros pour les ateliers de la RIEP et de 360 euros pour les ateliers de production gérés par les concessionnaires privés ».Le rapport du8 septembre 2009 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale sur le projet de loi pénitentiaire (n° 1506), par M. Jean-Paul Garraud, explique que « si les détenus travaillant pour le service de l’emploi pénitentiaire bénéficient des rémunérations moyennes les plus élevées, en raison d’un niveau mensuel moyen d’activité satisfaisant allié au niveau horaire de rémunération le plus haut, ceux travaillant pour le service général (en raison d’un taux horaire très bas) ou en concession (en raison d’un nombre d’heures de travail faible) perçoivent des rémunérations nettement plus basses ».
Alors que la fixation des rémunérations des détenus n’est pas soumise aux mêmes règles selon le régime de travail, puisque la rémunération des détenus travaillant au service général[69] ou pour la RIEP est fixée par l’administration pénitentiaire, tandis que celle des détenus travaillant pour un concessionnaire est encadrée par une convention signée entre l’entreprise et l’établissement pénitentiaire[70], sans pouvoir être inférieure au seuil minimum de rémunération (3,90 euros par heure au 1er janvier 2009 contre 8,71 euros pour le SMIC horaire), la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit désormais la fixation par décret de la rémunération minimale du travail des personnes détenues, qui ne pourra être inférieure à un taux horaire indexé sur le salaire minimum de croissance. Ce taux sera, cependant, en fonction du régime sous lequel l’individu en détention est employé, comme c’est le cas actuellement.
A la fin de l’article D. 111 du Code de procédure pénale « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D.320-3, après qu’ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus. La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n’excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible ».
Ainsi, le total des sommes qui n’excèdent pas 200 euros par mois est considéré comme ayant un caractère alimentaire et est versé sur la part disponible du détenu. En revanche, un pourcentage compris entre 20 et 30 % (selon le montant des sommes gagnées) des sommes qui excèdent ce montant de 200 euros est versé sur une part destinée à l’indemnisation des parties civiles[71] et un pourcentage de 10 % des sommes qui excèdent ce même montant de 200 euros est versé sur le pécule de libération du condamné[72].
Bien que toute conclusion soit périlleuse et nécessairement partiale, quelques remarques peuvent être faites au terme de tout ce qui vient de précéder.
En application de l’article 707 modifié par la loi n° 2009-1436 du 14 novembre2009 l’exécution des peines doit favoriser, tout en considérant les intérêts sociétaux et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des personnes sous une peine de condamnation, et prévenir la récidive. Aussi, les peines doivent-elles être sont aménagées en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du détenu. Le dessein de cette individualisation est de « permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ».
Dès lors que le retour du condamné dans la société préfigure l’objectif de la peine privative de liberté, il appartient au service public pénitentiaire de développer une prise en charge appropriée et personnalisée à cette fin. La loi du 24 novembre 2009 précise donc que le service public pénitentiaire « est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées ». Cette mission d’individualisation administrative ressortit aux compétences, services, techniques, procédures propres à l’administration pénitentiaire, initiées dans le cadre plus large de l’individualisation de la peine qui ressortit à la compétence de l’autorité judiciaire.
La prise en charge administrative individualisée des personnes placées en détention débute, comme il l’a été décrit dès l’écrou du prévenu, par l’entretien individualisé d’accueil de celui-ci par le chef d’établissement, le travailleur social et le médecin de l’établissement. Lien entre l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire, la notice individuelle du prévenu donne des indications quant à cette prise en charge individualisée dès l’écrou initial. Par la suite, le choix d’un bâtiment de détention, d’une cellule, des codétenus, la désignation d’un travailleur social, le classement à un poste de travail, sont autant d’actes administratifs d’individualisation de la peine. Cette individualisation administrative de la peine, dans un objectif de réinsertion, se traduit par différentes prérogatives de l’administration pénitentiaire comme la mise en œuvre d’un parcours d’exécution de peine au bénéfice du condamné.
Le parcours d’exécution de la peine repose sur la volonté de l’administration d’impliquer le détenu dans l’exécution de sa peine et de lutter contre la récidive. D’abord prévu par des cadres réglementaires, le PEP a été mis en valeur par la loi pénitentiaire du 24 .
Le PEP est élaboré, après avis de la Commission pluridisciplinaire unique instituée auprès de chaque établissement, par le responsable d’établissement et le directeur du service d’insertion et de probation pour les personnes sous une peine de condamnation dont le cas est devenu définitif Ces derniers participent à son élaboration qui fera ainsi, l’objet d’un vote. Ce parcours décrit notamment l’ensemble des actions envisagées pour favoriser la réinsertion du détenu. Il se fonde sur l’observation pluridisciplinaire des détenus par les personnels (pénitentiaires, de santé, de formation professionnelle, etc.) dans le dessein d’assurer une continuité dans la prise en charge de chaque condamné.
Ainsi défini, le PEP a vocation à mettre la France en conformité avec le droit international puisque les recommandations du Conseil de l’Europe relatives au traitement pénitentiaire imposent la mise en place d’un traitement individualisé à la définition duquel le détenu est associé.
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OUVRAGES, THESES, RAPPORTS
Alfandari E., L’insertion, PUF, Paris, 1990 ;
Beernaert M.-A., Manuel de droit pénitentiaire, Ed. Anhtemis, 2007 ;
ENAP, Manuel de droit pénitentiaire, déc. 2007 ;
Enderlin S., Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté. D’un droit de la prison aux droits des condamnés, Paris-Ouest Nanterre La D��fense, oct. 2008
Herzog-evans M.
Droit de l’exécution de peine, 4ème éd., Dalloz, 2011 ;
Droit pénitentiaire, 2ème éd., Dalloz, 2012 ;
Laurens Y. et Pedron P., Les très longues peines de prison, Ed. L’Harmattan 2007 ;
Lecerf J.-R., Rapport sénatorial n° 143 (2008-2009), fait au nom de la commission des lois, 17 déc. 2008 ;
Mbanzoulou P., la reinsertion sociale des detenus : de l’apportdes surveillants de prison et des autres professionnels pénitentiaires, Ed. L’Harmattan, 2000 ;
Mermaz L. et Floch J., La France face à ses prisons, commission d’enquête del’Assembléenationale sur la situation dans les , rapp. n° 2521,Assemblée nationale, 2000.
ARTICLES
Alvarez J., La réinsertion ou les réinsertions ?, APC 2000, n° 22, p. 189 ;
Azibert G., Une administration en mutation : l’administration pénitentiaire, RPDP 1997, p. 131 ;
Céré J.-P., Virage ou mirage pénitentiaire ? À propos de la loi du 24 novembre 2009, JCP G 2009, n° 50
ENAP
La formation professionnelle et l’enseignement, Classeur de droit pénitentiaire, Fiche 25, juin 2007 ;
Le projet d’exécution de peine, Classeur de droit pénitentiaire, Fiche 23, juin 2007 ;
Jego A., L’évolutiondans la prise en charge de la population pénalepar l’administration pénitentiaire, Rev. pénit., 09/2004, n° 3, p. 547 ;
Leblay L., Le projet d’exécution des peines, in L’individualisation de la peine, ERES, 2001, p. 263-265 ;
Poncela P., La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, RSC 2010, p. 190.
TEXTES LEGISLATIFS
Code de procédure pénale ;
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire ;
Circulaire du 21 juillet 2000 portant généralisation du projet d’exécution de peine aux établissements pour peines.
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CHAPITRE I. – LES ENJEUX DE LA LOI PENITENTIAIRE.. 7
Section 1. – Fonder le socle législatif du droit pénitentiaire. 7
- 1. – Avancées de l’état de droit en prison. 7
- 2. – Niveau insuffisant dans l’ordre juridique : fondements du droit
pénitentiaire. 8
A… L’essence du droit pénitentiaire est-elle législative ou règlementaire ?. 8
B… Densité et complexité du droit pénitentiaire. 9
Section 2. – Renforcement des droits des personnes détenues. 10
- 1. – Généralités. 10
- 2. – Reconnaissance de nouveaux droits du détenu. 10
- 3. – Consécration législative de dispositions à droit constant 11
Section 1. – Modalités et élaboration du parcours d’exécution de peine. 12
B… Le PEP doit être construit de façon globale. 12
C… Le PEP est également un dispositif de suivi des détenus. 13
Section 2. – La commission pluridisciplinaire unique (CPU) 14
Section 3. – Le livret individuel du détenu. 15
A… Constitution du livret individuel du détenu. 15
B… Utilisation du livret individuel 15
PARTIE II. – LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE TRAVAIL DANS UN PARCOURS D’EXECUTION DE PEINE.. 17
CHAPITRE I. – LA FORMATION PROFESSIONNELLE.. 18
- 1. – Principe et histoire du travail pénitentiaire. 18
- 2. –.. Cadre légale et règlementaire de la formation professionnelle en milieu pénitentiaire 19
- 3. – Orientations et financement de la formation professionnelle. 19
A… Orientations de la formation professionnelle. 19
B… Financement de la formation professionnelle. 20
Section 2. – Acteurs de la formation professionnelle. 21
- 1. – Les régions. 21
- 2. –.. Les différentes commissions afférentes à la formation professionnelle en milieu pénitentiaire. 22
CHAPITRE II. –. L’ACTIVITE PROFESIONNELLE DANS UN PARCOURS D’EXECUTION DE PEINE.. 23
Section 1. –Modalités et régime du travail pénitentiaire. 23
A… Demande et offre et de travail pénitentiaire. 23
Section 2. – Rémunération des détenus. 28
- 1. – Variations selon le régime de travail des détenus. 28
- 2. – Rémunération minimale. 28
- 3. – Répartition des produits du travail 28
[1] Cons. const., déc. 20 janv. 1994, n° 93-334 DC.
[2] Art. abrogé par L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 63.
[3] Note NOR JUSE9640024N, 2 mai 1996 relative à la mise en place du projet d’exécution de peine dans les établissements pour peine du garde des Sceaux, J. Toubon officialisant le PEP à titre expérimental dans 10 établissements pilotes ; Azibert G., Une administration en mutation : l’administration pénitentiaire : RPDP 1997, p. 131.
[4] N° 000186, NOR JUS E0040058 C.
[5] Alvarez J., La réinsertion ou les réinsertions ? : APC 2000, n° 22, p. 189.
[6] Classeur de droit pénitentiaire, Fiche 23, Le projet d’exécution de peine, ENAP, juin 2007.
[7] Cons. const., 19 nov. 2009, n° 2009-593 DC.
[8] J.-R. Lecerf, Rapp. Sénat n° 143 (2008-2009), Commission des lois, 17 déc. 2008, p. 9.
[9] Exécution des sentences pénales : CPP, art. 707 à 712-22 ; Exécution de la détention provisoire : CPP, art. 714 à 716 ; Exécution des peines privatives de liberté : CPP, art. 716-1 à 723-39 ; Dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires : CPP, art. 724 à 728 ; Valeurs pécuniaires des détenus : CPP, art. 728-1 ; Transfèrement des personnes condamnées : CPP, art. 728-2 à 728-9.
[10] J.-R. Lecerf, Rapp. Sénat n° 143 préc., p. 10 et s..
[11] Entrée du service public hospitalier en vertu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, des travailleurs sociaux, des visiteurs de prison, des délégués du médiateur.
[13] S. Enderlin, Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté. D’un droit de la prison aux droits des condamnés : Paris-Ouest Nanterre La Défense, oct. 2008, p. 106.
[14] T. Renoux, Le Conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire : l’élaboration d’un droit constitutionnel juridictionnel, PUAM, Économica, 1984, p. 412.
[15] Exemple : L. n° 90-527, 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation ; L. n° 2002-303, 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
[16] Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, commission présidée par G. Canivet, mars 2000, Documentation française.
[17] Exemple : fouilles, contrôle correspondance, placement à l’isolement, procédure disciplinaire…
[18] V. thèse préc., S. Enderlin, L’application du principe de la loi écran en droit pénitentiaire, p. 109 et s.
[19] Exemple : discipline, correspondance.
[20] J.-R. Lecerf, rapp. Sénat n° 143, préc., p. 11 et s..
[21] Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, commission présidée par G. Canivet, préc.
[22] CEDH, 12 juin 2007, Frérot c/France.
[23] J.-R. Lecerf, rapp. Sénat n° 143, préc., p. 12 et s.
[24] Formulation tenue par le rapporteur sénatorial concernant le projet de loi, Rapp. Sénat n° 143, préc., p. 41.
[25] J.-P. Céré, Virage ou mirage pénitentiaire ? À propos de la loi du 24 novembre 2009 : JCP G 2009, n° 50, 552.
[26] L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 23.
[27] L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 26.
[28] L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 22.
[29] L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 11.
[30] L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 31.
[31] L. 24 nov. 2009, art. 89, modifiant CPP, art. 717-1.
[33] Classeur de droit pénitentiaire, Fiche 23, Le projet d’exécution de peine, préc.
[34] Circ. 2 mai 1996 du garde des Sceaux, J. Toubon officialisant le PEP.
[35] n° 000186, NOR JUS E0040058 C.
[37] CPP, art. 717-1, réd. L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 89.
[38] La CPU doit se réunir au moins une fois par mois.
[39] Circ. 18 juin 2012, NOR : JUSK1140048C.
[40] Sont concernés le juge de l’application des peines ainsi que tout magistrat mandant au sens de la circulaire du 15 octobre 1999 relative aux missions des services pénitentiaires d’insertion et de probation et à leurs relations avec les autorités judiciaires, la juridiction compétente en cas de recours contre une décision du juge de l’application des peines, la chambre de l’instruction pour l’examen des demandes de réduction de période sûreté ainsi que le ministère public.
[41] Rapp. Sénat n° 143, 2008-2009, J.-R. Lecerf, fait au nom de la commission des lois, 17 déc. 2008, p. 26 et s.
[42] D. n° 85-836, 6 août 1985 : Journal Officiel 8 Aout 1995.
[43] L. n° 87-432, 22 juin 1987 : Journal Officiel 11 Juillet 1987.
[44] ENAP, La formation professionnelle et l’enseignement, Classeur de droit pénitentiaire, Fiche 25 juin 2007.
[45] Circ. intermin., NOR : JUSE9540032C, 28 avr. 1995.
[46] Circ. DAP, NOR : JUSE0240036C, 2 juill. 2003.
[47] Circ. DAP, NOR : JUSK0840001C, 19 mars 2008.
[48] Rapp. Sénat n° 143, 2008-2009, J.-R. Lecerf, Commission des lois, 17 déc. 2008, Sénat, p. 26.
[49] Rapp. Sénat n° 1506, 2008-2009.
[53] Le SPIP détermine, en liaison avec les chefs d’établissement auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous-main de justice dans les conditions fixées par l’article D. 573 du Code de procédure pénale.
[54] Rapp. Sénat n° 143, 2008-2009, J.-R. Lecerf, fait au nom de la commission des lois, 17 déc. 2008, p. 26 et s.
[60] Cons. const., 14 juin 2013, déc. n° 2013-320/321 QPC : Journal Officiel 16 juin 2013.
[62] CPP, art. D. 109, art. D. 109-1.
[63] CPP, art. 718, art. D. 101.
[66] Rapp. Sénat n° 143, 2008-2009.
[68] Rapp. Sénat n° 143, 2008-2009.
Mémoire de fin d’études de 52 pages.
€24.90