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« Les époux séparés de biens et le transfert de patrimoine ».

THEME :

« Les époux séparés de biens et le transfert de patrimoine ».

PROBLEMATIQUE :

En matière de financement des biens indivis au sein du régime légal de la séparation des biens, est-il possible de prévoir des systèmes conventionnels destinés à corriger les  incohérences du système actuel d’indemnisation?

 

PLAN DE L’ETUDE :

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION

PARTIE I : L’ENJEU DU FINANCEMENT DES BIENS INDIVIS

  1. Le régime de la séparation de biens
  2. Le principe en matière de séparation des biens
  3. Un régime matrimonial prévu par le Code Civil Français
  4. Une conservation des biens propres dans chaque patrimoine personnel
  5. Le système de l’indivision
  6. Un système obligatoire dû à la vie en communauté
  7. L’acquisition des biens en communs
  8. La séparation des biens : un régime difficilement applicable
  9. La créance entre époux
  10. Le régime des créances entre époux
  11. Exclusion du régime des créances entre époux pour les achats indivis
  12. Régime applicable pour les achats indivis
  13. Le système d’indemnisation selon le Code Civil
  14. Les critiques doctrinaux de ce système jurisprudentiel.

 

PARTIE II : LE SYSTEME D’INDEMNISATION EN CAS DE DISSOLUTION DU MARIAGE

  1. Des moyens de défense invocables pour éviter l’indemnisation de l’autre époux
  2. La donation
  3. La donation en tant qu’acte libérale
  4. La donation rémunératoire

 

  1. La contribution aux charges du ménage
  2. La contribution aux charges du ménage : une obligation pour les deux parties
  3. Intervention des juges du fond pour l’appréciation de la sur-contribution.

 

  1. La conclusion d’un contrat de mariage pour éviter une indemnisation de l’autre époux
  2. La liberté contractuelle et les clauses du contrat de mariage
  3. Un contrat de mariage : un contrat soumis au régime général du contrat
  4. Un contrat de mariage : une nécessité pour les époux mariés sous le régime de la séparation des biens
  5. Aménagement du contenu de la contribution aux charges du mariage
  6. Un contrat de mariage pour une détermination des charges du mariage
  7. Un contrat de mariage pour une suppression de la présomption de preuve en matière de contribution aux charges du mariage

 

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS

 

Arrivé au terme de ce travail qui a nécessité du temps, de la patience et surtout de la persévérance, c’est un immense plaisir pour moi, aujourd’hui, de pouvoir le présenter à tous ceux qui m’ont soutenu et encouragé dans son élaboration, et qui de près ou de loin,  y ont collaboré. C’est aussi l’occasion d’adresser  mes remerciements spécifiques à toutes les personnes qui suivent:

  • A toute l’équipe pédagogique de mon établissement de formation, je dédie mes sincères remerciements pour avoir assuré la partie théorique de ma formation.

 

  • A toutes les personnes auprès desquelles j’ai pu réaliser une étude enrichissante sur mon thème et pour mon avenir professionnel. Vos collaborations m’ont été fondamentales pour la réalisation de ce travail de fin d’études, je vous témoigne par conséquent une manifestation de profonde reconnaissance.

 

  • A tous mes camarades de classe, pour leurs collaborations effectives et pratiques tout au long de la réalisation de mon cursus de formation théorique et pratique, mes vives gratitudes.

 

  • A mes parents et amis qui me sont chers, pour leur encouragement, leur soutien moral et matériel à toutes les étapes de ce travail, qui m’ont été d’un apport inestimable, je témoigne tout mon amour.

 

  • Cependant, je ne terminerai pas cette liste sans mentionner la précieuse collaboration de mon professeur encadreur qui s’est montré très disponible et m’a beaucoup aidé à la réalisation du présent Travail de Fin d’Etudes, ainsi que pour ses inestimables recommandations, conseils  et son assistance tout au long de l’élaboration de ce travail. Elles se sont avérées primordiales et ont été très appréciées. Ensemble, nous avons su cheminer dans un processus intellectuel et scientifique tout en faisant preuve d’une profonde attitude de savoir-être.

 

  • Enfin, je rends grâce à tous les membres du jury qui m’ont fourni des précieux conseils pour une amélioration du  présent travail.

 

 

 

 

INTRODUCTION

A l’heure actuelle, une étude récente[1] rapporte que la dissolution du mariage frappe la majorité des couples qui viennent de passer devant l’officier de l’état civil pour la conclusion du mariage. A cet effet, en 2014, en France,  un couple marié depuis moins de cinq ans sur trois couples introduit une demande de dissolution de son union auprès du tribunal. Cette statistique va même au-delà de ce chiffre au sein des grandes villes du monde si l’on ne cite que la statistique à Paris qui rapporte la demande de dissolution du mariage introduite par un couple sur deux après cinq années de mariage[2]. En présence de cette statistique, les juristes ainsi que les autres professionnels en la matière se rendent alors compte de l’importance de la mise en place d’un régime matrimonial bien fondé et pratique pour le règlement du patrimoine des époux au moment où ils décident de passer à la dissolution de leurs unions. En effet, au moment de contracter mariage, la majorité des amoureux ne se soucient guère de l’avenir de leurs patrimoines personnels vu qu’ils ne prévoient pas de se séparer. Mais c’est lors de la discorde et de la décision de dissoudre la communauté que vient les soucis quant aux partages des biens et de la protection de son patrimoine privé.

Par conséquent, il est conseillé à tout couple désirant entrer dans le mariage de devancer ce souci et de penser à un régime matrimonial précis au moment et même avant la signature de l’acte de mariage. En d’autres termes, le fait pour un couple désirant entrer dans l’institution du mariage de penser primitivement à un régime matrimonial applicable à leur cas en fonction de leurs situations professionnelles et personnelles. Par définition, le régime matrimonial définit « l’ensemble des règles qui régissent le sort des biens des époux pendant le mariage ainsi que le pouvoir qu’ils peuvent exercer sur ces biens »[3]. En choisissant un régime matrimonial applicable à leur union, on peut alors conclure que ces époux essaient d’anticiper sur la gestion économique et financière de leur communauté. Il s’agit de ce fait d’un stade très important à travers  lequel  tous les époux doivent passer pour éviter les litiges vers la fin de la vie commune. Et selon le droit français, les époux désirant choisir un régime matrimonial disposera de deux choix. Ils peuvent opter pour un régime de communauté des biens ou pour un régime de séparation des biens.

Mais il est à noter qu’il existe aussi un régime matrimonial primaire qui se définit comme « l’ensemble des règles fondamentales des régimes matrimoniaux qui s’appliquent indifféremment à tout ménage quelconque »[4]. En l’espèce, ce régime matrimonial primaire s’occupe de l’énonciation des droits et des devoirs obligatoires qui incombent sur chaque époux en matière économique et en matière de gestion économique et financière du patrimoine de la communauté. Le fait est qu’en raison de la décision de deux personnes de se marier et donc de vivre en communauté, il y aura forcément des impacts financiers et patrimoniaux de cette décision sur la gestion patrimoniale de chaque partie et en faveur de la gestion du patrimoine de la communauté. Pour ce faire, il faut que les deux parties contribuent à part égale à toutes les charges inhérentes à la communauté ainsi qu’aux diverses charges liées aux enfants nés de leurs communautés de vie. C’est la raison d’être du régime matrimonial primaire.

Mis à part cette prise en charge financière et économique de la vie commune, le principe légal veut que chaque couple peut choisir de se conformer au régime matrimonial de droit commun communément connu sous le nom de « la communauté aux acquêts » ou un autre régime de leur gré. Mais il est à noter que le régime de la séparation des biens est également un régime souvent choisi par les époux et surtout par ceux qui détiennent des actifs financiers à protéger à l’intérieur de leurs patrimoines personnels. En une phrase, le régime de la communauté des biens peut être choisi par les époux qui désirent se partager leurs biens en commun et les gérer ensemble. A cet effet, dès la célébration de leurs unions, l’un et l’autre époux affecte le contenu de chaque patrimoine personnel au service de la communauté. En cours de vie commune, les époux mariés sous le régime de la communauté légale partage les droits et les obligations sur l’ensemble des biens communs et les utilisent en vue de la satisfaction des besoins du ménage et des enfants. Au contraire, pour les époux mariés sous le régime de la séparation des biens, chaque époux garde le plein pouvoir exclusif sur ses biens et son patrimoine malgré sa communauté de vie avec son époux. Dans ce cas, les biens personnels de chacun ne contribueront pas à la satisfaction des charges de la vie commune et des charges liés à l’éducation des enfants. Mais chaque époux est contraint d’une obligation de participation à ces charges et il financera cette participation par déduction de son patrimoine personnel. Force est cependant de constater que dans le cadre de l’application pratique de ce régime de la séparation des biens, il subsiste quelques incohérences et quelques injustices qui se rencontrent et dont l’un ou l’autre époux est emmené à subir les conséquences pécuniaires.

Ma réflexion pour l’élaboration de ce présent mémoire part alors de ce constat qui m’a conduit vers la détermination de mon thème qui est  formulé comme suit : « Les époux séparés de biens et les transferts de patrimoine ». Effectivement, l’élaboration du présent mémoire a été soutenue par cette idée que le transfert de patrimoine constitue un des grands problèmes du droit des régimes matrimoniaux et surtout en ce qui concerne les biens en indivision à l’intérieur du régime de la séparation de biens. En fait, le problème consiste surtout à la détermination du montant de l’indemnisation de l’époux qui a supporté les charges de l’indivision. Par conséquent, notre étude prend une tournure précise pour se focaliser vers la problématique suivante : « En matière de financement des biens indivis au sein du régime légal de la séparation de biens, est-il possible de prévoir des systèmes conventionnels destinés à corriger les  incohérences du système actuel d’indemnisation? ». Pour apporter correctement les éléments de réponse à cette  problématique, nous nous allouons à la succession de  deux grandes parties telles que :

Une première partie théorique  parlera en long et en large de l’enjeu du financement des biens indivis au sein du régime de la séparation des biens. Une description des généralités sur le régime de la séparation des biens  (I) s’avère d’abord nécessaire avant d’exprimer  les difficultés pratiques de l’application de ce régime (II) si l’on se réfère au droit  Français du mariage et des régimes matrimoniaux.

Une  deuxième partie empirique portant exclusivement  sur l’étude de la mise en application du système d’indemnisation en cas de dissolution du mariage sera ensuite mis en exergue. Seront successivement présentées dans cette partie les moyens de défenses pour éviter l’indemnisation de l’autre époux (I) au moment de la dissolution de la communauté et l’importance du contrat de mariage comme un système aidant un des époux à éviter l’indemnisation de l’autre époux (II) à l’arrivée de cette dissolution du mariage.

 

 

PARTIE I : L’ENJEU DU FINANCEMENT DES BIENS INDIVIS

Comme initiée au sein de l’introduction, le présent document se dédiera spécialement au sort des époux qui choisissent un régime séparatiste en matière de régime matrimonial régissant leurs communautés de vies. Principalement, le problème de l’indemnisation de l’autre  époux en cas de dissolution de la communauté constitue un problème majeur que nous constatons notamment parce qu’en cours de vie commune, les époux sont majoritairement emmenés à acquérir un bien en commun. Selon les  dispositions légales en la matière, ce bien acheté en commun doit rester un bien indivis c’est-à-dire que chaque patrimoine appartenant à l’un et à l’autre époux en détienne une quote-part indivise. Il s’agit d’une organisation de la loi qui, compte tenu de la complexité pratique du régime de la séparation des biens entre époux, est aussi difficilement mise en place dans la réalité. Notre première partie consiste par conséquent à réaliser des études tendant à améliorer la perception de ce principe de l’indivision inclus dans tout régime de séparation des biens en matière matrimoniale. Pour atteindre cet objectif, notre première partie se divisera en deux grandes parties dont la première rendra compte de la notion de « régime de la séparation des biens » (I) tandis que la seconde partie se préoccupera de détailler les difficultés pratiques inhérentes à la mise en application du régime de la séparation des biens (II).

 

  1. Le régime de la séparation de biens

Le régime de la séparation de biens fait partie des multiples choix qui s’ouvrent aux époux légalement mariés en matière de régime matrimonial. Il s’agit d’un mécanisme de gestion des patrimoines économiques de la communauté qui peut être mis en place soit d’une manière conventionnelle soit à l’issu d’une procédure judiciaire. En principe, en optant pour ce régime matrimonial particulier, les époux tombent dans la même situation que toute autre personne étrangère l’une à l’autre et qui gère respectivement leur patrimoine personnel à leur guise.  Cependant, du fait de leurs décisions de se marier et donc d’entreprendre une vie commune, leur situation se spécialise et fait naître plusieurs interférences entre les deux patrimoines mis en jeux. Pour tirer au clair cette confusion, le Code Civil Français a alloué quelques articles au détail de ce régime (A) tout en spécifiant particulièrement le système à prévoir en cas d’indivision (B) qui entre dans ce  régime de la séparation des biens.

 

  1. Le principe en matière de séparation de biens

Le régime de la séparation de biens est un régime matrimonial légalement admis au sein de la législation française, la preuve étant que même le Code Civil Français spécifie quelques articles de son contenu à ce régime particulier (1). En l’espèce, le Code souligne une conservation absolue de tous les biens propres de chaque époux dans leur patrimoine personnel (2).

 

  1. Un régime matrimonial prévu par le Code Civil Français

Avant de signer l’acte de mariage c’est-à-dire l’acte officiel qui déclare un homme et une femme comme officiellement uni par les liens du mariage civil, les personnes concernées c’est-à-dire l’homme et la femme devront choisir un régime particulier qui sera applicable à leur patrimoine en dehors du régime primaire qui s’applique de plein droit et de manière obligatoire à tous couples se mariant en France. Selon les dispositions du Code Civil Français, l’avenir patrimonial du ménage sera forcément influencé par le fait que les époux ont décidé de conclure un contrat de mariage ou qu’ils ont décidé d’un commun accord de laisser le régime légal qui est, pour rappel, le régime de la communauté réduit aux acquêts, régir leur relation patrimoniale[5]. Dans le cas où un couple décide alors de conclure un contrat de mariage, la loi leur accorde une totale liberté dans l’insertion des diverses clauses du contrat et par convention mutuelle, ils pourront déterminer de leurs pleins grés la part de chacun tant en matière économique que financière dans la mise en marche et le bon fonctionnement de la communauté de vie[6]. La seule limite imposée par la loi pour ce faire est que ce contrat ne doit jamais contenir des clauses qui vont à l’encontre de la morale et des bonnes mœurs au sens de la société française[7]. Ainsi, ce sont les époux concernés qui décident d’un commun accord de répartir d’une manière égalitaire ou d’une autre manière que ce soit cette répartition, la seule condition étant la convention mutuelle c’est-à-dire une convention née d’une véritable volonté des deux parties au contrat de mariage.

Notons alors que dans le cas où un couple qui a conclu un contrat de mariage n’y a pas inséré des clauses de répartitions des charges financières issues de la communauté, le Code Civil leur propose celui de contribuer à ces charges proportionnellement à leurs facultés respectives. Pour ce cas, il s’agit alors de déterminer cette répartition en fonction des ressources respectives qui alimentent le patrimoine de chaque époux. Aussi, les formes de la contribution est un domaine extralégal, ce qui signifie que chaque couple est libre de déterminer les moyens de contribution de chaque partie selon ses facultés respectives et par convention mutuelle. A cet effet, la jurisprudence a toujours admis comme forme de contribution active aux charges de la communauté l’acte à travers lequel l’un ou l’autre époux participe aux diverses activités ménagères nécessaires pour le bon fonctionnement de la communauté[8].

Mais comme le régime matrimonial est un régime destiné à règlementer la partie économique de la gestion du foyer conjugal, il met en jeu à la fois l’actif et le passif de chaque patrimoine. En l’espèce, même les dettes nées en raison des dépenses du ménage doivent être prises en compte par les époux en communs. L’article 220 du Code Civil prévoit à cet effet qu’en dépit du régime matrimonial choisit par le couple, chacun des époux a le plein pouvoir de contracter une dette pour le compte du ménage à la seule condition que cet époux y passe en vue d’une préservation de l’intérêt supérieur de la communauté. A titre d’exemple, la loi autorise alors qu’un seul des époux contracte une dette en vue d’entretenir le foyer conjugal, des frais de scolarisation des enfants, de l’achat des nourritures pour le foyer, des dépenses de santé de la famille. Ensuite, cette action entreprise d’une manière unilatérale par l’un des époux est classée par la loi comme étant un acte engageant les deux époux. En d’autres termes, un principe légal soumet aux couples un principe de solidarité par rapport à toutes dettes conclues par l’un des époux en faveur de la communauté ou des enfants issus de cette communauté. Notons cependant que l’article 220 du Code Civil précité n’inclut pas comme dette ménagère et donc comme faisant partie de la solidarité légale des époux toute dette contractée par un seul des époux sans le consentement de l’autre et qui est destinée à des investissements non obligatoire pour le bon fonctionnement du ménage. Il s’agit des opérations d’extension de la maison, des achats de véhicules en vue d’en faire des usages privés, des acquisitions de résidence secondaire,…

En bref, le principe de la liberté matrimoniale est un principe que prône le code Civil Français depuis son apparition en 1804 et jusqu’à nos jours. Dans sa version actuelle, c’est l’article 1387 du Code Civil qui prévoit cette liberté. Par extension, on peut déduire de cet article que la liberté matrimoniale en France peut se matérialiser sous trois formes à savoir :

  • La liberté de se marier ou de rester célibataire
  • La liberté de choisir librement le régime matrimonial qui va régir l’union en cas de décision de se marier. Il s’agit alors pour le couple de choisir entre conclure un contrat de mariage ou se laisser guider par le régime légal.
  • La liberté pour les époux de changer de régime matrimonial sous réserve de respecter les conditions imposées par la loi pour ce faire.

Mais il faut souligner que malgré cette liberté offerte aux époux, le Code Civil prévoit quand même en son article 1388 que « une convention matrimoniale n’est admise que si les époux n’utilisent pas cette convention pour déroger aux droits et obligations qui découlent du mariage ».

Le régime de la séparation des biens est effectivement un régime matrimonial qui justifie cette liberté matrimoniale des époux en France vu qu’en optant pour ce régime, le couple est considéré comme appartenant à un régime conventionnel qui sous-entend l’existence d’un commun accord entre les parties contrairement au régime de la communauté légale qui sous-entend par contre une soumission des deux parties à la volonté de la loi. Notons alors que pour être admis comme tel, le régime de la séparation des biens appliqué à un couple doit d’abord faire l’objet d’un engagement devant un notaire. Par ailleurs, le Code Civil a prévu ce régime particulier pour les époux qui désirent plus d’autonomie financière par rapport à leur conjoint. En l’espèce, l’article 1536 du Code Civil dispose que : « chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens, que ces biens aient été acquis antérieurement au mariage, ou qu’ils aient été acquis pendant le mariage » lorsque le couple décide de se soumettre au régime de la séparation des biens. En d’autres termes, cette disposition légale sous-entend que l’autre époux ne peut ni gérer ni interférer dans les affaires financières de son conjoint tout le long de leur union sauf en cas de mandatement express par le titulaire du patrimoine c’est-à-dire par l’époux concerné[9].

 

  1. Une conservation des biens propres dans chaque patrimoine personnel

Comme son nom l’indique, le régime de la séparation des biens instaure à l’endroit des époux l’existence de quelques choses qu’il faut séparer même en cours de leurs vies communes. En fait, comme il s’agit d’un régime matrimonial, il est alors question de séparation entre le patrimoine du mari et celui de la femme. La raison principale étant celle de permettre une gestion claire  et séparée des patrimoines de chaque époux.

En principe, lorsque les époux choisissent au moment d’entrer dans l’institution du mariage de faire partie des couples qui sont soumis au régime de la séparation des biens, les effets du mariage ne doivent pas avoir des incidences sur la gestion de leurs patrimoines. En d’autres termes, aussi bien avant le mariage que tout le long de la durée du mariage et même vers sa dissolution, le patrimoine de chaque époux ne change pas d’administrateur. En fait, chaque patrimoine personnel reste entre les mains de son titulaire et la vie financière en communauté sera réglée avec la contribution de chaque patrimoine. Notons alors que cette contribution de chaque patrimoine dépend de ce qui est prévu dans les clauses du contrat de mariage. A cet effet, les époux peuvent convenir d’un partage égalitaire de toutes les dépenses et de toutes les charges financières liées au bon fonctionnement de la vie conjugale et à la satisfaction des besoins en matière d’éducation des enfants issus de leur communauté de vie. Mais ils peuvent également stipuler à travers ce contrat que la contribution de chacun au bon fonctionnement de la vie en communauté dépendra de la faculté contributive de chacun c’est-à-dire en fonction de la force des ressources financières qui alimentent chaque patrimoine tout au long de la vie en communauté. En fait, cette contribution peut alors être déterminée à l’avance mais peut aussi être fonction de la vie professionnelle future des époux.

En bref, à l’intérieur du régime de la séparation des biens, il existe deux patrimoines personnels biens distincts et appartenant respectivement à chaque époux. Et pour faire la distinction des deux patrimoines, il convient de signaler que tous les biens appartenant initialement à l’un ou à l’autre époux sont conservés dans leur patrimoine personnel[10]. Tous les biens acquis par l’un des époux, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit et quelques soit le moment de son arrivée à l’intérieur de ce patrimoine, reste et restera toujours une propriété exclusive de celui-ci. Mais il est aussi essentiel de préciser que tant les composants actifs que les composants passifs de ce patrimoine resteront sur le compte de ce patrimoine. Par définition, on entend par « actif d’un patrimoine » l’ensemble des biens meubles et immeubles qui composent le patrimoine personnel d’une personne et qui peuvent être comptabilisés au profit de ce dernier. Pour les biens acquis avant le mariage, Peu importe l’origine du bien, tout bien appartenant à un patrimoine est considéré comme un actif de celui-ci. Pour le cas des biens acquis par un époux mais qui n’ont pas été financés par les fonds propres de ce dernier, le sort de ces biens est fonction du contexte initial de l’entrée du bien sur le patrimoine. Si le bien est acquis par les fonds propres de l’un des époux mais est acquis par l’autre comme un don, ce bien sera alors reconnu comme appartenant au patrimoine propre de ce dernier.

Par contre, on entend par passif d’un patrimoine l’ensemble des dettes qui incombe sur ce patrimoine quelques soit l’origine de cette dette et quelques soit la destination lors de la conclusion de la dette. Au sein du régime de la séparation des biens, chaque époux est responsable de la dette qu’il contracte au nom et pour le compte de son propre patrimoine. La seule exception est que dans le cas où cette dette a été contractée en vue de l’entretien du ménage ou de l’éducation des enfants, elle obéira au principe de la solidarité des dettes c’est-à-dire que les deux patrimoines des deux conjoints doivent participer au remboursement de celle-ci selon les dispositions du contrat de mariage.

Pour la constitution du patrimoine personnel de chaque époux, le législateur Français propose aux époux qui choisissent de se marier sous le régime de la séparation des biens de fournir un inventaire des biens avec le contrat de mariage au moment de la signature de ce contrat devant le notaire afin d’éviter tout litige ultérieure et afin de savoir dès le commencement de l’institution du mariage le sort de ces biens. Notons qu’il ne s’agit pas d’une obligation qui lie les époux mais d’une faculté qui devrait obligatoirement passer devant un notaire ou au moins devant l’officier civil authentificateur si le couple choisit de l’établir. Cet inventaire comprendra à la fois la nomination de l’ensemble des actifs et de l’ensemble des passifs de chacun des époux. De surcroît, le couple pourra s’appuyer sur cet inventaire pour la détermination de la part contributive de chacun dans la mise en marche de la communauté au moment de la rédaction du contrat de mariage. Remarquons également que pour l’établissement d’un tel inventaire, tous les biens meubles ayant des caractères personnels c’est à dire les objets à usage personnel que l’un ou l’autre des époux utilise régulièrement doivent être comptabilisés au sein de son patrimoine peu importe si ce bien a été acquis par les fonds propres de l’autre ou par des fonds extérieurs à la communauté. Et si à un moment ou un autre, un des conjoints venait à réclamer la propriété d’un bien, il peut se prévaloir de toute preuve dont il a possession.

En somme, depuis la grande réforme du 13 Juin 1965 en matière de régime matrimonial, la femme peut disposer d’un plus grand droit patrimonial et autre à l’intérieur de son foyer. Le fait est que parallèlement à l’évolution de la technologie de l’information et de la communication, les femmes arrivent à apporter la preuve de leur capacité à gérer les affaires de leur foyer conjugal et même en matière de gestion financière pour le bien de l’ensemble. Force est alors de constater qu’à l’intérieur du régime de la séparation des biens et dans sa conception actuelle, le mari et la femme se retrouve sur un même pied d’égalité et le maintien de l’équilibre financier du ménage ne dépend plus seulement du mari qui était autrefois le seul maître mais est actuellement l’œuvre d’une coopération des deux époux. Cette coopération se traduit par le droit de chacun des époux d’administrer ses biens propres à sa guise[11] et par l’obligation qui pèse à ces deux personnes de contribuer d’une façon équitable et juste aux charges financières de la communauté.

Il faut finalement mentionner que mis à part le choix conventionnel des époux de se soumettre au régime de la séparation des biens, il existe aussi une disposition légale[12] qui impose une séparation judiciaire des biens entre époux. Il s’agit d’une décision judiciaire qui peut être prononcée en cas de mauvaise gestion de son patrimoine par un époux ou par l’autre et que l’autre partie détient la preuve du risque que cette mauvaise gestion pourra induire au sein de la communauté. Ce sont les époux qui sont légalement mariés sous le régime de la communauté des biens qui pourront introduire une telle demande devant le tribunal compétent.

Cependant, la loi autorise aussi qu’au moment de la conclusion du contrat, les époux peuvent aussi convenir de constituer un patrimoine commun communément connu sous le nom de « société d’acquêts ». Ce patrimoine est alors destiné à subvenir aux besoins financiers de la communauté et elle doit faire l’objet d’une gestion concurrente des deux époux c’est-à-dire que le droit de chacun des conjoints sur ce patrimoine commun est un droit partagé et égalitaire. Et même dans le cas contraire c’est-à-dire qu’en cas de non constitution de ce patrimoine commun, la vie quotidienne de la communauté emmène toujours les époux mariés sous le régime de la séparation des biens à avoir des interférences entre les deux patrimoines personnels. C’est la raison pour laquelle un règlement s’impose toujours au moment de la dissolution de la communauté. En d’autres mots, vers la fin d’une communauté de vie entre époux, le système de l’indivision est toujours une situation à vivre et à régler suivant les dispositions légales. Ce système fera alors l’objet de notre étude à travers la seconde sous-partie de cette première partie de notre présent document.

 

  1. Le système de l’indivision

En parlant du système de l’indivision communautaire, il s’agit de parler du sort des biens qui appartiennent à la société d’acquêt vers la fin de la communauté de vie entre les époux mais aussi de déterminer le sort des biens qui appartiennent au patrimoine personnel d’un époux mais qui y ont été introduit non pas avec un financement propre mais suite à un acte de transfert de propriété opéré par l’autre époux pour le compte de ce premier époux. Le système de l’indivision est en effet un système obligatoire dû à la vie en communauté des époux (1)  mais c’est aussi un système qui peut être né d’une acquisition de biens communs (2) par les deux époux.

 

  1. Un système obligatoire dû à la vie en communauté

L’existence des biens communs est une évidence pour tous les couples qui vivent sous le régime de la communauté des biens. Mais pour ceux qui ont choisi de vivre en communauté sous la direction du régime de la séparation des biens, c’est précisément pour éviter ce genre de situation c’est-à-dire l’existence des biens qui appartiennent à la fois au patrimoine du mari et à celui de la femme qu’ils mettent en place le système de séparation de leurs biens. En effet, selon sa définition, le régime de la séparation des biens est un régime matrimonial à travers lequel les biens de chacun des époux restent personnels même en présence de la vie commune que les époux sont en train de vivre. Dans ce régime, l’époux titulaire du bien concerné conserve à la fois le titre de propriété et le pouvoir de gestion de son bien et ces droits n’auront aucune incidence sur le fonctionnement de la vie en communauté. Il est cependant à noter que malgré leurs choix de ne pas confondre leurs patrimoines personnels malgré leurs unions, ces couples passent obligatoirement par des situations indésirables qui leurs obligent à désigner certains biens de leurs patrimoines comme des biens indivis entre eux c’est-à-dire entre le mari et la femme. Plus clairement, même si le régime de la séparation des biens est un régime qui a vocation à conserver la situation patrimoniale de chacun malgré le  mariage, quelques situations affectent en effet les deux patrimoines lorsqu’un bien qui vient d’entrer dans ces deux patrimoines n’appartiennent pas à ces patrimoines en tant que bien propre de l’un ou de l’autre époux mais est entré comme un bien en indivision. En fait, pour le législateur, il existe deux types de situations bien distinctes qui obligent les époux à vivre des systèmes de communautés en matière de gestion de leur patrimoine propre. Il y a à priori le régime primaire qui exige des couples mariés qu’ils supportent ensemble les dépenses ménagères et quotidiennes de leurs ménages et les dépenses nécessaire pour l’entretien et l’éducation des enfants issus de leur communauté. Mais il y a aussi la situation de l’indivision qui peut être née par divers contrats conclus entre les époux ou par volonté unilatérale d’un époux en faveur de l’autre.

Dans les deux cas, le problème de la résolution de ce système d’indivision apparaît quand vient le moment de la dissolution de la communauté. En effet, en cours de vie commune, les époux ne se soucient généralement des fonds propres qu’ils utilisent pour le financement d’une acquisition faite au profit de l’autre patrimoine. Mais vers la fin de la communauté de vie c’est-à-dire lorsque les époux décident de mettre fin à leur mariage ou quand des cas de force majeure comme la mort vient à mettre fin à leur communauté de vie, l’époux ayant fourni des fonds propre pour l’entretien ou le financement du patrimoine de l’autre désire dans la plupart des cas récupérer ses fonds. D’où le problème de l’indivision.

En matière de système d’indivision, force est en effet de constater que c’est afin de gérer au mieux ce système d’indivision post-communautaire que les couples actuels  choisissent de se plier au régime de la séparation des biens. Le fait est qu’il s’agit d’un problème qui met en jeu plusieurs manœuvres juridiques mais qui est souvent atténué pour les couples mariés sous le régime de la séparation des biens. Mais en raison de la vie en communauté et de l’existence des enfants qui est le fruit de la communauté de vie du couple, des situations d’indivision existe toujours et ceci malgré le principe applicable au sein du régime de la séparation des biens. En bref, le régime de la séparation des biens est un régime qui doit être choisi par les époux qui veulent garder leurs indépendances économiques et financières tout le long du mariage. Cependant, l’existence de la communauté de vie et des enfants nés du mariage les oblige quand même à opérer des interférences à l’intérieur de leur patrimoine respectif en vue de l’entretien du ménage et de la vie en communauté mais surtout en vue de l’éducation des enfants. C’est ainsi que le système d’indivision se met en place au sein de la communauté de vie et que vers la fin  du mariage et de la communauté de vie entre le couple, il y aura obligation de passer par une liquidation du régime matrimonial. Il est cependant à signaler que si l’on compare le régime de la séparation des biens et le régime de la communauté de biens, le premier régime sera facilement liquidé par rapport au second car les biens en indivision ne seront pas très considérables par rapport aux biens propres appartenant clairement à chaque patrimoine propre des époux.

Notons finalement qu’en matière de régime de séparation des biens et en présence des biens indivis vers la fin de la communauté,  le principe général en matière d’indivision qui est posé par le Code Civil Français doit s’appliquer[13].

 

  1. L’acquisition des biens en communs

Comme on vient de le noter dans la sous-partie précédente, la naissance de quelques biens indivis entre les deux patrimoines propres des époux est en quelque sorte une obligation en raison de l’interférence de leurs patrimoines en cours d’alimentation du foyer, d’entretien du ménage et d’éducation des enfants en commun. Mais le Code Civil Français autorise aussi aux époux soumis au régime de la séparation des biens de se mettre d’accord sur la mise en place d’un patrimoine à part qui contiendrait des biens destinés à l’entretien de la vie en communauté et qui serait soumis à une gestion communautaire et indivise des deux époux. Mais même en cas d’absence de ce patrimoine commun conventionnel à l’intérieur du régime de la séparation des biens, les époux peuvent aussi faire des acquisitions de biens en commun pendant la vie en communauté.

Parlons à priori de la masse commune que les couples mariés sous le régime de la séparation des biens peuvent mettre en place par une convention bilatérale. Ce patrimoine peut être mis en place au début de la communauté de vie du couple et est alors prévu dans le contrat de mariage. Rappelons alors que le contrat de mariage doit être une convention signée par les deux parties devant un notaire et que par conséquent, la mise en place d’un patrimoine commun en même temps que la conclusion de ce contrat doit aussi être également le fruit d’une convention devant ce même notaire. Mais la mise en place de cette masse commune aux deux époux peut aussi être la conséquence d’un changement de régime matrimonial en cours de vie commune du couple. Dans ce dernier cas, plusieurs raisons peuvent concourir à cette mise en place. Il se peut que face à diverses constatations de lacunes dans l’entretien du ménage, les époux décident d’un commun accord de mettre en place un patrimoine commun et à part destiné à corriger les imperfections dans la vie quotidienne en communauté. Mais il se peut aussi que l’un ou l’autre époux constate un grave danger qui menace son patrimoine personnel face à la continuation de la vie en communauté du couple et essaie de convaincre l’autre époux de procéder à la constitution d’un patrimoine commun en vue de ne pas interférer son patrimoine personnel dans l’entretien du ménage.

Ainsi, une convention entre les deux époux peut faire naître une masse de biens communs communément connu sous le nom de « société d’acquêts » à coté des deux patrimoines personnels respectifs même à l’intérieur du régime de la séparation de biens. Dans ce cas, cette masse commune sera gérée de manière commune et égalitaire par les deux époux et la gestion séparatiste se limitera ainsi aux deux patrimoines personnels. Il faut alors noter que pour éviter les litiges en matière de biens communs ou de biens personnels aux époux au sein de ce régime, le Code Civil exige une convention notariée c’est-à-dire un contrat légalement signé par les deux parties devant un notaire qui précise les biens qui feront partie de la masse commune et des biens qui appartiendront personnellement à chacun des époux. C’est aussi à travers ce contrat que les époux pourront déterminer les règles applicables en matière de gestion de cette masse commune. En l’espèce, ils pourront choisir entre la gestion concurrente de ces biens ou la gestion conjointe de ces mêmes biens. Enfin, ce contrat mettra aussi au clair les principes applicables aux biens composant ce patrimoine commun au moment de la dissolution de la communauté de vie entre le couple.

Mais il faut finalement signaler que pour les biens qui n’appartiennent pas à ce patrimoine commun mais qui n’appartiennent pas non plus au patrimoine personnel de l’un et de l’autre époux, ces biens seront soumis sous le régime de l’indivision et seront partagés en faveur du principe de l’indivision post-communautaire lors de la dissolution de la communauté.

En effet, en cours de vie commune, il existe souvent des biens qui ont été exclus par le contrat de mariage du patrimoine commun et des patrimoines personnels des conjoints. Ces biens relèvent ainsi du régime de l’indivision et le droit commun de l’indivision sera applicable pour la liquidation de cette catégorie de bien[14]. Ces biens en statut d’indivision constitueront alors un patrimoine totalement distinct des patrimoines personnels de chaque époux et du patrimoine commun constitué par les époux. Ce patrimoine en statut d’indivision peut contenir, comme tout autre patrimoine, des actifs et des passifs que les époux doivent se départager au moment de la liquidation du régime matrimonial que ce soit vers la fin de la communauté de vie ou au moment d’un changement du régime matrimonial.

En la matière, les éléments qui composeront l’actif de ce patrimoine indivis sont de divers ordres à savoir des biens acquis en communs par les deux patrimoines des deux époux, des revenus salariaux acquis par l’un ou l’autre des époux mais qui sont destinés par convention à l’alimentation du patrimoine indivis, des créances dont l’un ou l’autre époux peuvent être propriétaires mais qui sont destinées par convention à l’alimentation de la masse indivise[15]. Rentre aussi dans cet actif des biens indivis de la communauté l’ensemble des fruits et produits issus des biens appartenant à cette catégorie. Plus clairement, le patrimoine indivis du couple et de la communauté peut aussi s’enrichir par les plus values issues de la fructification des biens qui y sont compris. Et au moment de la liquidation des biens indivis, la totalité des fruits et des produits des biens qualifiés d’indivis seront soumis au même régime. A titre d’exemple, on peut citer le cas d’un appartement qui appartient à la masse indivise d’une communauté. Si cet appartement est soumis à une location, l’intégralité des loyers perçus dans le cadre de ce contrat de location sera intégrée dans l’actif de ce patrimoine indivis et chaque patrimoine des deux époux disposera ainsi d’un actif indivis dans ces loyers. Vers la fin du régime matrimonial, ces loyers seront partagés au même titre que l’appartement et selon les dispositions du droit commun de l’indivision. Il convient aussi de signaler que la théorie de la subrogation réelle est aussi applicable pour les biens indivis. A cet effet, en cas de remplacement d’un bien appartenant à la masse indivise par un autre bien de la même valeur, le nouveau bien sera destiné automatiquement à alimenter la masse indivise. Aucun des patrimoines des époux ne peut alors se prévaloir de la propriété de ce nouveau bien quelques soit sa part contributive dans l’acquisition de celui-ci. L’exemple le plus frappant est celui d’une automobile appartenant à la masse indivise de la communauté et qui a été victime d’un accident de circulation. Dans ce cas, la masse indivise pourra réclamer à la fois la restitution du bien par le fautif ou son assurance et la réparation pécuniaire des dommages causés par l’accident pour la masse indivise et les copropriétaires. Dans ce cas, même dans le cas où c’est seulement l’un des époux qui aura pris la responsabilité d’engager la procédure de restitution et de réparation, le produit de cette action judiciaire rentrera obligatoirement dans le compte des actifs du patrimoine indivis au même titre que le bien détruit qui a été un élément de cet actif indivis.

Ensuite, en ce qui concerne le passif de la communauté indivise, l’ensemble des dettes nées en cours de vie commune du couple appartient au passif indivis de leur patrimoine. Selon les dispositions du Code Civil Français en la matière[16], les créanciers pourront poursuivre leurs dettes à l’époux qui l’a personnellement contracté mais cet époux pourra ensuite retourner  contre son conjoint pour réclamer la part de ce dernier dans le paiement de la dette dès lors que cette dette a été contractée dans le but d’alimenter les fonds de la masse indivise née de la communauté de vie des époux. Notons aussi que même les dettes qui ont été contractées après la dissolution de la communauté mais avant les opérations de partages doivent être inscrites dans le passif indivis de la communauté à la seule condition qu’elles ont été contractées pour l’entretien du patrimoine indivis ou des charges communes du ménage. Selon les dispositions de l’alinéa 7 de l’article 815 du Code Civil Français, les créanciers de ces dettes nées après la dissolution du mariage mais avant l’opération de partage ne peuvent plus les réclamer directement chez leurs débiteurs mais doivent tout simplement exiger le partage s’ils veulent les réclamer à l’encontre de leurs débiteurs.

En bref, selon la situation financière de chaque époux qui désire entrer dans l’institution légale du mariage, le régime de la séparation des biens tout comme le régime de la communauté des biens peut leur convenir. Pour les couples ayant des patrimoines personnels à protéger de la gestion imprudente de leur conjoint, le régime de la séparation des biens s’avère être intéressante. Mais force est de constater que suite à nos expositions au sein des paragraphes antérieurs, il s’agit d’un régime qui est difficilement applicable dans la pratique (II).

 

  1. La séparation des biens : un régime difficilement applicable

En effet, le régime de la séparation de  biens apparait comme le plus simple parmi les régimes matrimoniaux puisqu’il n’opère aucun changement en matière de détention et d’exercice des titres de propriété de l’ensemble de ces biens par l’un et l’autre époux. Cependant, on remarque que quand un couple se marie et décide d’affecter son patrimoine au régime de la séparation des biens, quelques situations peuvent compliquer leurs relations patrimoniales et surtout au moment où ils désirent mettre fin à ce régime matrimonial spécifique. Parmi les complications les plus rencontrées, on peut citer la liquidation des créances entre époux (A) et la liquidation des achats indivis (B).

 

  1. La créance entre époux

Il s’agit en effet d’un mécanisme spécifique qui peut être mis en jeu par les couples mariés sous le régime de la séparation des biens. Pour le Code Civil Français, le régime juridique de la  liquidation des créances entre époux (1) est régit par l’article 1543. Mais il faut à priori mettre au clair la situation au cas par cas puisque cet article 1543 ne peut pas s’appliquer aux créances nées d’un achat indivis engagé d’une manière conventionnelle par les deux époux (2).

 

  1. Le régime de la créance entre époux

En ces termes, l’article 1543 du Code Civil Français dispose que : « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre ». Et la loi parle ici de manière précise de la créance entre époux en stipulant que cet article renvoie les parties et le juge vers l’application de l’article 1479 en matière de règlement d’une créance qui incombe sur le patrimoine du conjoint et dont le créancier est son époux lui-même. En effet, cette situation apparaît dans la majorité des cas lorsqu’en cours de vie commune, le couple décide de conserver chacun son patrimoine personnel avec tous les droits de gestion et de disposition de celui-ci malgré leur vie en communauté.  Le problème pour ce régime en présence d’une créance entre époux concerne en fait la qualification juridique de l’acte qui peut être une donation entre époux, une contribution aux charges du ménage ou une créance entre époux.

Pour les couples mariés sous le régime de la séparation des biens, plusieurs situations inattendues ou planifiées peuvent être source d’une créance que l’un des conjoints détienne envers l’autre. A titre d’exemple, on peut citer l’exemple classique du mari qui emprunte volontairement de l’argent à sa femme afin que cette dernière puisse acquérir un bien à titre personnel. Cette dette, peu importe qu’elle soit contractée de manière conventionnelle ou non, doit obéir aux principes imposées par le Code Civil Français pour le règlement des créances. En d’autres termes, malgré le fait que la créance ait été conclut entre un époux et son conjoint, le règlement de cette créance est régit par le droit commun des obligations et donc sans considération du lien matrimonial qui lie le débiteur et le créancier. Notons aussi que la théorie de la récompense ne peut avoir une application au sein du régime de la séparation  des biens vu qu’il n’y aura pas un patrimoine commun à partager au moment de la liquidation du régime[17]. Et même en présence d’un patrimoine d’acquêt conventionnellement mis en place par des époux mariés sous le régime de la séparation des biens, il n’y aura quand même pas de place pour la théorie des récompenses puisque la composition de cette masse commune n’occasionnera pas des actes faits par l’un des époux pour l’enrichissement du patrimoine communautaire. Le fait est que cette société d’acquêt au sein du régime de la séparation des biens ne sera composée que du strict minimum et n’ouvrira pas ses portes à des besoins superlatifs comme des enrichissements ou autres manœuvres ouvrant droit à récompense. En bref, aucun époux ne peut demander une récompense de la part d’un patrimoine commun conventionnellement mis en place dès lors que le couple est marié sous le régime de la séparation des biens[18].

Ensuite, comme on vient de l’annoncer ci-dessus, en matière de créance entre époux, le régime du droit commun en matière de créance peut recevoir application. Ainsi, même en cours de vie commune c’est-à-dire avant la fin de la vie en communauté et en l’absence d’une liquidation du régime matrimonial du couple, un époux qui est créancier de l’autre époux peut lui demander paiement au terme convenu dans la conclusion du contrat ou à tout autre moment en l’absence d’un tel délai au moment de la conclusion du contrat. Plus clairement, le paiement d’une créance entre époux peut être demandé par l’époux créancier à son époux débiteur à tout moment, malgré la poursuite de la vie en communauté, à la seule condition de bien respecter les stipulations du Code Civil en matière de réclamation d’une créance. Mais il faut aussi que le conjoint qui réclame une dette de la part de son conjoint respecte les conditions imposées de manière conventionnelle dans le contrat d’emprunt, il y a ici lieu de suivre scrupuleusement les conditions d’exigibilité de la dette et les termes préalablement prévus dans ce contrat. Mais il est aussi important de noter qu’en matière de créance entre époux, il appartient au conjoint qui désire réclamer sa dette à son époux d’apporter les preuves de l’existence de cette créance[19]. A cet effet, il peut se prévaloir de l’existence d’un contrat d’emprunt légalement conclu, mais c’est une situation rare puisqu’en cours de vie commune, le couple base leurs opérations d’investissements et d’interférences financières sur l’amour et la confiance mutuelle qui leur pousse à vivre et à se supporter dans la vie quotidienne. Alors, l’époux qui désire réclamer sa créance peut aussi se prévaloir de la preuve d’une plus value reçue par le patrimoine personnel de son conjoint dû à son agissement personnel ou à un acte générateur de revenu pour ce patrimoine et qui a été initié par un fonds issu de son patrimoine propre. Il peut aussi se baser sur un remboursement de prêt qu’il a opéré sur son fonds personnel mais qui est intervenue pour le règlement du passif propre de son conjoint au moment où son époux passait par des difficultés financières.

Aussi, un époux qui réclame sa créance peut se prévaloir de la preuve de l’existence des travaux effectués pour le compte de la famille à l’exemple de l’entretien du logement familial et dont il a supporté seul le financement. En temps normal, suite à cette situation, cet époux qui a supporté seul les dépenses peut se retourner contre l’autre pour paiement de la moitié des travaux lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Mais il existe cependant une limite à cette réclamation de créance entre époux qui a été imposée par la jurisprudence.  En effet, en 1982[20], un mari, marié sous le régime de la séparation des biens, demande à la Cour d’Appel de casser le jugement du Tribunal de première Instance qui l’a évincé de sa demande de réclamation d’une créance entre époux. Le fait est qu’il a supporté seul les dépenses financières liées à des travaux effectués dans la maison conjugale indivise et il désire par la suite mettre en demeure sa femme de lui payer la moitié du prix de ses travaux. Mais la femme riposte en se prévalant de l’absence d’un contrat de mandat ni d’un fait permettant de démontrer qu’au moment du financement des travaux, le mari a agi en son nom et pour son compte. En plus, la femme soutient que les travaux réalisés par son mari relève de la seule initiative de ce dernier et que ces travaux ne relèvent pas des besoins d’entretien du domicile conjugal mais d’un simple caprice de son mari. De ce fait, la Cour d’Appel rejette la demande du mari demandeur en soutenant que le principe retenu en matière de créance entre époux est le principe de droit commun en matière de créance, ce qui exclut tout autre mécanisme juridique tel que la contribution aux charges du mariage ou le principe du partage égalitaire des dépenses communes entre les deux patrimoines personnels des époux en cas d’application du régime de la séparation de biens. Ainsi, le demandeur en justice devrait supporter seul les dépenses qu’il a engagées sans le consentement du défendeur et qui relève de sa propre initiative pour des travaux qui n’intéressent pas son défendeur à l’action et n’a pas été entrepris pour le compte de ce dernier.

Cependant, il est aussi utile de rappeler qu’en instituant le régime de la créance entre époux, le législateur veut mettre en place une sorte d’équité en évitant à un patrimoine du couple de s’appauvrir en faveur de l’autre patrimoine ou au contraire, que l’un des patrimoines s’enrichisse au détriment de l’autre. Mais en principe, le régime de la créance entre époux ne s’applique pas dès lors que le débiteur arrive à prouver l’existence d’une intention libérale de son créancier en sa faveur au moment de la naissance de la supposée dette réclamée. En d’autres termes, la notion de créance entre époux ne peut recevoir application en présence d’une intention libérale du créancier au profit du débiteur au moment de la naissance de la dette. Ici, la preuve de l’existence de l’intention libérale incombe à celui qui s’en prévaut c’est-à-dire au débiteur auprès duquel la créance est réclamée. Contrairement à la théorie des récompenses qui tend à s’appliquer au régime communautaire, les créances entre époux sont véritablement conçues comme toutes autres dettes entre particuliers et subissent le même sort que ces dernières alors qu’en matière de récompense, il s’agit de restaurer l’appauvrissement du patrimoine communautaire en faveur d’un époux ou de l’appauvrissement de ce dernier en faveur de la communauté.

La créance entre époux est une créance qui peut être demandée par le créancier même en cours de vie commune, si l’on se confie à l’autorisation légale en la matière  mais cela reste quand même une créance difficilement payable au fil de la vie conjugale étant donné la présence du lien affectif reliant le créancier et le débiteur. En d’autres termes, l’existence de l’amour qui fait naître le mariage et la vie en communauté ainsi que la présence de la morale au sein de la relation pousse souvent le conjoint créancier à s’abstenir de réclamer sa créance en cours de vie commune[21].

 

  1. Exclusion du régime des créances entre époux pour les achats indivis

Une créance entre époux ne peut être admise que si sa date de naissance est comprise à l’intérieur de la vie en communauté du couple. Quelque soit la cause de la rupture du lien conjugal ou de la fin du régime matrimonial, un époux qui désire réclamer une créance de la part de son conjoint doit arriver à prouver que cette créance est née en cours de vie commune. A cet effet, la jurisprudence défend l’application de l’article 1543 du Code Civil Français pour les dettes contractées entre époux antérieurement à leurs unions légales, postérieurement à la dissolution de leurs communautés de vies et aussi entre les concubins ou les couples liés par un Pacte Civil de Solidarité même si la dette a pris naissance au cours de leurs vies en communauté[22].

De surcroît, une créance entre époux peut devenir exigible lorsque le créancier détient entre ses mains des preuves et des fondements légaux pour prouver sa créance. Entre époux séparé de bien, l’existence d’un contrat ou d’un principe légal emmenant les parties et le juge à confirmer l’existence d’une créance entre époux  est une des conditions d’exigibilité requise pour que le conjoint créancier puisse intenter une action en remboursement contre son conjoint[23]. C’est ainsi que la jurisprudence a débouté des héritiers d’un mari qui avait contracté un contrat d’assurance-vie en faveur de son épouse en cas de prédécès, de leurs demandes de remboursement de ses fonds à travers le mécanisme de la créance entre époux[24]. En l’espèce, en cours de vie commune, un mari, marié sous le régime de la séparation des biens, décide de financer les primes d’un contrat d’assurance-vie avec ses deniers personnels. A ce contrat d’assurance-vie, il a ajouté une clause qui ouvre ce contrat d’assurance-vie au bénéfice de sa femme s’il décède avant cette dernière. Mais il est à noter que ce mari avait déjà des enfants de premier lit qui sont alors ces héritiers personnels. Ensuite, le mari décède effectivement avant sa femme et cette dernière devient bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie évalué à près de deux millions de francs au jour de son décès. Il s’agit ainsi d’un enrichissement considérable du patrimoine personnel de la femme au détriment du patrimoine personnel de son mari prédécédé. Par la suite, les héritiers du défunt réclament  le paiement de la totalité des primes sur le patrimoine personnel de l’épouse sur la base du mécanisme de la créance entre époux. Mais ils ont été déboutés car les juges prétendent qu’au sens de la loi française, le contrat d’assurance-vie souscrit par une personne pour une personne tierce bénéficiaire est conçue comme un mécanisme de stipulation pour autrui et doit donc être régi par le droit commun de la stipulation pour autrui. A cet effet, en dépit du contrat d’assurance conclut entre le mari prédécédé et l’organisme assureur, la femme qui est le bénéficiaire du contrat dispose d’un droit direct contre l’organisme assureur et de se prévaloir de ce contrat vis-à-vis de tous autres tiers. Et à l’encontre des héritiers de celui qui a stipulé pour le compte du bénéficiaire, ce dernier ne doit aucun remboursement suivant les règles en matière de stipulation pour autrui. Ainsi, la jurisprudence est constante en la matière et la conclusion d’un contrat d’assurance par un conjoint au profit de son époux n’est pas soumis aux règles de l’article 1543 du Code Civil mais doit être soumis aux règles générales de la stipulation pour autrui. Selon la Cour de Cassation[25] qui a statué sur le cas exposé ci-dessus, « la prétendue existence d’un transfert de valeurs entre les patrimoines d’époux séparés de biens était insuffisante à fonder le principe d’une créance entre eux ».  En d’autres termes, même si l’existence d’un transfert de valeur d’un patrimoine personnel à un autre au sein même d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens est indéniable lors de la conclusion par le mari d’un contrat d’assurance-vie au profit de sa femme, celui-ci ne suffit pas pour justifier la demande de remboursement de cette valeur par les héritiers du mari vu que le principe en matière de créance entre époux est celui du régime de droit commun.  La seule exception admise par la jurisprudence était celui de l’époux qui a contracté un tel contrat au profit de son conjoint en présence d’une défaillance de ses facultés mentales. En l’espèce, si les héritiers arrivent à apporter la preuve de cette défaillance, la jurisprudence admet un réexamen de la valeur transmise en considérant l’existence ou non d’une exagération de la somme transmise[26].

Il est enfin à noter que l’existence d’une créance entre époux peut aussi être admise même en l’absence d’un transfert de valeur financière du patrimoine de l’époux vers le patrimoine de l’autre époux. En effet, le seul fait de l’existence d’un déséquilibre des deux patrimoines des deux époux mariés sous le régime de la séparation des biens peut faire naître une créance entre époux. A titre d’exemple, on peut citer le cas d’une épouse qui a participé activement et sans contrepartie financière à l’activité professionnelle lucrative de son mari ou celle d’une femme qui participe exagérément aux activités ménagères de son foyer et dont le mari lui devait une indemnité[27].

Et récemment, une autre décision jurisprudentielle peut aussi s’appliquer pour statuer en matière d’application du mécanisme de la créance entre époux au sein du régime de la séparation des biens. Il s’agit de la décision de la Cour de Cassation notamment celui de la Première Chambre Civile en date du 14 Octobre 2009. Dans cet arrêt, un couple marié sous le régime de la séparation des biens avait décidé de financer ensemble l’achat d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation commune sur ce terrain. Au début, leur convention consistait à une participation égalitaire sur l’ensemble des charges de l’achat et de la construction. Mais vers la dissolution de leur mariage et en cours d’une instance tendant au partage des biens indivis de la communauté, le mari prétend avoir une créance sur le patrimoine de son épouse et désire en être  payée suivant l’application de l’article 1543 du Code Civil. Les juges du fonds rejettent sa demande en stipulant que puisque les biens objets du litige appartiennent à la masse des biens indivis entre les deux patrimoines concernés, la créance que le mari réclame envers sa femme doit être qualifiée juridiquement de créance sur l’indivision mais non pas de créance entre époux. En d’autres termes, l’article 1543 du Code Civil n’est pas celui qui doit régir l’évaluation de cette créance mais l’article 815 du même Code. En somme, la créance entre époux et la créance sur l’indivision n’est pas soumis au même régime si l’on se réfère au droit positif français en la matière. Ce qui signifie que le régime de la créance entre époux ne peut pas s’appliquer à tout achat opéré en indivision par un couple soumis au régime de la séparation des biens. Notre prochaine sous-partie sera en effet consacrée à l’étude de ce régime juridique de l’achat indivis.

 

  1. Régime applicable pour les achats indivis

Généralement, en raison du lien matrimonial et de l’existence des enfants nés du mariage, les époux, même mariés sous le régime de la séparation des biens, sont emmenés à faire des acquisitions ensembles ou à décider d’opérer des travaux importants pour l’entretien du foyer conjugal ou pour d’autres besoins fondamentaux et communs. Ce sont les diverses raisons pour lesquelles des biens qualifiés de biens indivis existent vers la fin de leurs communautés de vies. Au cours de l’opération de partage, ces biens indivis sont sources de litige pour les couples mariés sous le régime de la séparation des biens. A cet effet, la loi a prévu un régime spécial pour l’évaluation et le partage de tels biens (1) mais la doctrine ainsi que la jurisprudence trouve quelques défaillances quant à ce mécanisme imposé par la loi (2).

 

  1. Le système d’indemnisation selon le Code Civil

En théorie, vers la fin de la communauté de vie des époux mariés sous le régime de la séparation des biens, il ne devrait pas y avoir de problèmes quant à la liquidation du régime car le fait pour les époux d’avoir choisi de garder et gérer personnellement et respectivement leur patrimoine personnel devrait leur faire sortir sans aucune opération de partage. Cependant, force est de constater que dans la pratique, suite à la liaison et la communauté de vie qui a existé depuis plus ou moins longtemps, il existe toujours des biens litigieux dont l’un ou l’autre époux demande la propriété exclusive. Mais il se peut aussi que l’un ou l’autre des conjoints réclame une indemnisation de la part de l’autre en se prévalant d’une plus value pécuniaire qu’il a fait rentrer par ses propres fonds à l’intérieur du patrimoine de l’autre. Dans ce cas, deux solutions peuvent être proclamées par les juges du fonds. Soit ils soumettent le bien sous le régime de la créance entre époux, soit ils le placent sous le régime des biens indivis.

Selon le droit positif français en la matière, un bien est soumis sous le régime de la créance entre époux lorsqu’au moment de son acquisition,  le bien a été acheté au nom et pour le compte d’un seul des époux et peu importe que le fonds utilisé pour son acquisition appartienne à  l’autre époux. Dans le cas contraire c’est-à-dire lorsqu’une acquisition a été faite pendant la communauté de vie des époux mariés sous le régime de la séparation des biens et pour le compte des deux patrimoines mis en cause, le bien est soumis sous le statut de l’indivision malgré le fait que les fonds utilisé pour ce faire appartenait exclusivement à un seul des époux. C’est d’ailleurs ce qui a été décidé par la Cour de Cassation lors de l’arrêt de 2009[28] cité au sein du paragraphe antérieur. Comme on vient de le citer ci-dessus, pour soutenir sa demande d’indemnisation par son épouse, le mari se prévalait de l’existence d’une créance qu’il détenait sur sa femme en raison d’un achat et d’une construction qu’ils ont opéré ensemble mais dont les fonds utilisés lui appartenaient exclusivement. Dans ses décisions, la Cour d’Appel ainsi que la Cour de cassation ne conteste guère l’existence d’une créance que le mari détient sur le patrimoine de sa femme mais c’est au sujet de la qualification juridique de cette créance que le mari ne trouve pas satisfaction. En effet, depuis l’arrêt de la Cour d’Appel qui a été d’ailleurs confirmé par la Cour de Cassation, les juges soutiennent que cette créance ne peut pas être réglée suivant les règles imposées par l’article 1543 du Code Civil car il ne s’agit pas en soi d’une créance que e mari détient sur le patrimoine propre de sa femme mais sur l’indivision née de leur décision conventionnelle d’acheter un terrain et d’y construire une maison d’habitation commune avec une partage égalitaire des besoins financiers. En fait, le raisonnement du juge part de la constatation que les biens litigieux n’appartiennent pas personnellement au patrimoine immobilier de la femme mais à la masse de biens indivis entre les deux époux.

Selon le mari demandeur au sein à cette instance, le bénéfice de cet article 1543 du Code Civil devait lui faire gagner une indemnité très considérable de l’ordre de 1 262 217,09  d’Euros[29]. Cependant, son raisonnement était illogique car la loi était claire, l’article 1543 devait recevoir application si et seulement si l’un des époux détient une créance sur l’autre époux, ce qui exclut par conséquent la créance que ce demandeur admet comme une créance qu’il détient envers son épouse dû à l’acquisition de biens indivis mais non pas en raison d’une créance que son épouse lui devait pour son nom et son compte personnel. Les juges refusaient ainsi le bénéfice de cet article précité pour le mari et décide que ce dernier mérite certainement une indemnisation mais non pas d’une créance entre époux mais d’une créance sur l’indivision. Et pour l’évaluation ainsi que le règlement de cette créance sur l’indivision, les juges décident par interprétation de la loi de soumettre ce cas sous le régime de droit commun de l’indivision. En l’espèce, le treizième alinéa de l’article 815 du Code Civil Français a été appliqué, l’indemnité allouée par la décision judiciaire au mari demandeur était alors évalué à 49 341,80 d’euros[30].

En fait, la loi française est alors claire en matière d’évaluation de la créance en matière de partage vers la fin de la communauté de vie des époux mariés sous le régime de la séparation des biens. Toujours sur l’arrêt de 2009, pour débouter le demandeur de sa demande de bénéficier de l’article 1543 du Code Civil, les juges expliquaient que son raisonnement n’était pas logique. Effectivement, dans sa demande, il exposait clairement que la créance objet de sa réclamation était une créance sur l’indivision mais il réclamait pour son évaluation le bénéfice de l’article 1543 du Code Civil. Les juges corrigent ainsi sa demande et admet qu’il a certainement droit à une indemnisation du fait de la plus value qu’il a apporté aux biens en indivision entre les deux patrimoines mais que pour l’évaluation et le règlement de cette indemnisation, l’article 815-13 du Code Civil est celui applicable. Il s’agit alors d’un principe posé par l’arrêt de 2009 mais qui a été encore une fois confirmée par un autre arrêt de la Cour de Cassation intervenant pendant l’année  2012[31].

En somme, pour le droit positif français, la créance sur l’indivision est soumise sous le régime de l’article 815-13 du Code Civil dans son évaluation. Force est alors de constater la créance entre époux et la créance sur l’indivision ne seront pas évaluées et réglées de la même manière. Et d’après l’application pratique de ces deux articles sur le cas de l’arrêt de 2009, un époux qui détient une créance entre époux bénéficie d’un plus grand montant d’indemnisation qu’un époux qui détient une créance sur l’indivision.

 

  1. Les critiques doctrinaux de ce système jurisprudentiel

D’après ce qu’on a vu ci-dessus, en cas de constatation d’une créance sur l’indivision entre deux époux antérieurement marié sous le régime de la séparation des biens, le droit commun de l’indivision sera applicable sur l’indemnisation du créancier et pour le calcul du montant de l’indemnisation, l’article 815-13 du Code Civil s’applique. Toutefois, ce texte précise   que « … selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage … ». Plus clairement, cet article 815 se préoccupe de rétablir l’équilibre patrimoniale entre les deux époux en instituant une possibilité pour l’autre époux de réclamer une indemnité en cas d’apport de plus value sur ces biens en indivision. Mais du fait de l’imposition par la loi de cette équité, l’indemnité pouvant être alloué à l’époux lésé devait être ajusté suivant l’évaluation de chaque patrimoine au moment du partage. Le fait est que les règles d’évaluation de la créance entre époux et de la créance sur l’indivision imposées respectivement par les articles 1543 et 815-13 du Code Civil sont apparemment les mêmes, seule la notion d’équité diffère les deux règles et poussent les juges à minorer ou à majorer le montant de l’indemnisation en matière de créance sur l’indivision.

Et selon la doctrine, la loi octroie un plus large pouvoir d’appréciation aux juges quant à l’évaluation de la créance sur l’indivision par rapport à celui de l’évaluation de la créance entre époux[32]. Suite à la confirmation jurisprudentielle intervenue en 2012, la doctrine suppose  qu’en décidant ainsi, les juges veulent instaurer une véritable impartialité dans leur position en accordant un statut égalitaire entre le mari et la femme en matière de partage des biens indivis issus d’un régime de la séparation des biens. Mais la solution que ces arrêts de 2009 et de 2012 avaient apportée faisait  l’objet de quelques contestations par la doctrine. En effet, selon Stéphane David[33], la créance entre époux et la créance sur l’indivision appliquée au cas de l’arrêt de 2009 devrait subir le même régime juridique puisque dans les faits, la naissance du droit à l’indivision était postérieure au financement du bien par l’autre époux. En d’autres termes, avant de l’arrivée des biens en indivision (terrain et maison d’habitation) dans le patrimoine de chaque époux, le mari demandeur agissait déjà en payant l’intégralité des sommes requises alors que seule la moitié de cette somme était sous sa responsabilité. En quelques sortes, la doctrine prévoit ainsi qu’au moment de financer l’intégralité de l’acquisition du terrain et de la construction de la maison d’habitation, le mari agissait en quelques sortes au nom et pour le compte de sa femme pour la moitié du montant nécessaire. Ainsi, selon la doctrine, le régime de l’indemnisation devait être le même tant que la créance du mari sur la femme n’était pas contestée par les juges. En ces termes, Stéphane David trouve que : « Il n’est pas logique que le système d’indemnisation de l’époux créancier soit différent entre le financement relatif à l’acquisition d’un bien personnel de l’épouse et le financement d’une quote-part sur un bien indivis »[34]. Pour soutenir cette idée, il déclare que le fonds que le mari a déboursé pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison d’habitation devait être au départ divisé à parts égales entre lui et sa femme. Ainsi, au moment du paiement, il agissait à la fois pour son compte personnel et pour le compte personnel de son épouse étant donné que les biens envisagés n’étaient pas encore qualifiés de biens indivis. L’agissement du mari à cette époque opérait cependant un transfert de valeur de la part du patrimoine du mari vers le patrimoine de la femme à concurrence de la moitié du prix de l’acquisition du terrain et de la construction de la maison d’habitation. De surcroît, cette vision doctrinale soutient également que le juge affectait à tort le cas du mari de l’arrêt de 2009 à l’application de l’article 815-13 du Code Civil alors qu’en ces termes, cet article prévoit que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.  Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Il s’agit alors d’un article qui prévoit une indemnisation de celui qui détient déjà une quote-part indivise au sein d’un bien indivis et qui procède à des améliorations de ce bien avec des fonds appartenant à son patrimoine personnel. Contrairement à ce qui est prévu par cet article, le mari n’a fait que financer l’acquisition d’une quote-part indivise pour le compte de sa femme et en son nom. Selon l’avis de cet auteur, il n’y avait pas un acte d’entretien d’un bien indivis mais un simple transfert de valeur de son patrimoine à l’autre patrimoine qui est celui de sa femme.  En d’autres termes, pour cette position doctrinale, l’alinéa 13 de l’article 815 du Code Civil concerne l’indemnisation d’un époux qui a financé la réparation ou l’amélioration d’un bien indivis mais pas l’indemnisation en matière de dépenses d’acquisition d’un tel bien. Pour ce genre de dépenses, la doctrine pense que ce genre de dépense devrait être soumis au régime de l’article 1543 du Code Civil Français.

Pour conclure sur cette première partie, il faut se rappeler qu’en choisissant le régime de la séparation des biens, un couple songe à éviter tout risque de confusion entre leurs patrimoines personnels. Mais il s’agit d’un choix purement théorique car le régime de la séparation des biens est l’un des régimes les plus compliqués quant à sa mise en application pratique. En fait, que les époux décident de confondre leurs patrimoines ou de le garder sous la gestion et le contrôle respectif de leur titulaire, le simple fait pour le couple de choisir d’entrer dans l’institution du mariage et donc de vivre en communauté exige de la part de chacun d’entre eux de contribuer à part égale dans les charges financières de leur vie en communauté. En plus, suite à leur communauté de vie, des enfants naissent ensuite pour être sous la responsabilité conjointe des deux parents, ce qui fait naître encore plus de dépenses solidaire et/ou conjointe entre les deux patrimoines et donc des interférences inévitable entre ces deux patrimoines qui sont restés patrimoine. Dans la majorité des cas, cette interférence ne cause aucun désagrément tout le long du mariage mais c’est au niveau de la fin de la communauté de vie que l’un comme l’autre conjoint pourra réclamer une créance lorsqu’il juge avoir participé en trop à l’entretien du ménage, des enfants ou des biens indivis issus de la communauté.  D’où l’importance pour tout couple marié sous le régime de la séparation des biens de bien connaître le régime juridique qui régit la créance entre époux et sa différence avec la créance sur l’indivision avant d’opter pour ce régime. Selon un principe jurisprudentiel, la créance entre époux est un mécanisme totalement différent de la créance sur l’indivision et les deux mécanismes ne sont pas régis par le même régime juridique. Cependant, un courant doctrinal initié par Stéphane David soutenait depuis 2011 que la position jurisprudentielle de cet arrêt possède une lacune en interprétant faussement les dispositions de l’article 815 du Code Civil Français. En l’espèce, l’auteur soutient que cet article ne doit s’appliquer qu’au cas de créances utilisées par un seul indivisaire pour l’entretien ou l’amélioration d’un bien déjà indivis. Selon lui, l’article 1543 du Code Civil est celui qui doit être appliqué au cas d’un conjoint marié sous le régime de la séparation des biens et qui a utilisé se fonds personnels pour l’acquisition d’un bien immeuble partagé entre lui et son époux et malgré le fait que ce bien est destiné à être un bien indivis entre eux. On est maintenant à ce stade de l’incohérence pratique du système légal d’indemnisation de l’époux créancier sur un bien indivis entre lui et on époux. Mais pour compléter les réponses quant à notre problématique initiale formulée comme suit : « En matière de financement des biens indivis au sein du régime légal de la séparation des biens, est-il possible de prévoir des systèmes conventionnels destinés à corriger les  incohérences du système actuel d’indemnisation? », il nous faut aussi passer par une seconde partie qui consiste à détecter les systèmes conventionnels possibles  pour combler cette défaillance de la loi (Partie II).

 

PARTIE II : LE SYSTEME D’INDEMNISATION EN CAS DE DISSOLUTION DU MARIAGE

On a déjà précisé à plusieurs reprises au sein de la première partie que les problèmes en matière d’application pratique du régime de la séparation des biens apparaissent généralement vers la fin de la communauté de vie du couple. En d’autres termes, les difficultés pratiques de ce régime matrimonial résident dans la liquidation de ce régime vers sa fin. Notons alors que plusieurs raisons peuvent emmener le couple vers la dissolution de son régime matrimonial si on ne cite que le divorce prononcé judiciairement, le décès de l’un ou de l’autre des conjoints ou la décision du couple de changer de régime matrimonial pour la suite de leur union maritale. Force a été cependant de constater qu’indépendamment des raisons qui poussent la communauté vers la liquidation du régime matrimonial, l’évaluation du montant de l’indemnisation dû par un époux au profit de l’autre époux connaît diverses critiques doctrinales liés à une mauvaise interprétation de la loi par les juges. Face à cette incohérence et à la présence de la critique doctrinale en la matière, chaque époux marié sous le régime de la séparation des biens tente d’éviter d’entrer dans ce système d’indemnisation à travers des manœuvre juridiques qu’il peut utiliser comme moyen de défense devant le tribunal en cour d’instance liquidative dudit régime (I) ou à travers des dispositions contractuelles et donc conventionnelles qu’il décide de mettre en place d’un commun accord avec son conjoint dès le début du régime (II).

 

  1. Des moyens de défense invocables pour éviter l’indemnisation de l’autre époux

Comme moyen de défense invocable en matière de liquidation d’un régime de la séparation des biens, le conjoint qui désire débouter son époux du bénéfice d’une indemnisation du patrimoine invoque souvent soit le mécanisme de la donation (A) sous ses diverses formes autorisées par la loi soit le mécanisme de la contribution aux charges du ménage (B) qui doit être partagé à part égale entre les deux patrimoines personnels des époux. Passons tout de suite à l’examen des raisons qui poussent les époux à utiliser le mécanisme de la donation pour éviter l’indemnisation de son époux.

 

  1. La donation

Dans la majorité de cas, les formes de donation les plus invoquées par les époux mariés sous le régime de la séparation de biens pour débouter son époux de leur demande d’indemnisation sont de deux ordres tels que la donation entre époux en tant qu’acte libéral (1) et la donation rémunératoire (2).

 

  1. La donation en tant qu’acte libéral

En tant que terme juridique, le terme « donation » rend compte de l’existence d’une libéralité initiée par un sujet de droit au profit d’un autre sujet de droit quelque soit la nature de la relation juridique qui les lient entre eux. Par définition, la donation désigne « la transmission d’un bien ou d’un droit que consent une personne au profit d’une autre personne et avec une intention libérale »[35]. Dans le droit commun, une donation peut intervenir entre deux personnes encore vivantes et on parle de « donation entre vifs » mais elle peut aussi jouer au moment où le donateur c’est-à-dire la personne qui offre vient de décéder. Mais à cette condition, elle est toujours assortie de la condition que le donataire c’est-à-dire le bénéficiaire de la donation est encore en vie au moment du décès du donateur.

Mais lorsque l’acte de donation met en jeu deux patrimoines appartenant à deux époux étant eux-mêmes mariés, la donation prend une autre appellation : « la donation entre époux ». Cette forme particulière de donation est soumise par  le droit positif français à un régime juridique spécifique du fait de la relation amoureuse et morale qui lie spécialement le donateur et donataire dans cet acte de disposition à titre gratuit. Une donation entre époux peut concerner un bien présent ou un bien futur à la seule condition que le bien appartient au patrimoine du donateur. Et comme tout acte libéral, la donation entre époux peut intervenir avec ou sans le consentement du donataire d’autant plus qu’elle peut s’opérer lors de la conclusion du contrat de mariage ou en cours de vie commune. Seul le conjoint donateur est libre de prendre la décision d’effectuer un tel acte car il est le seul maître de ces biens vu qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens. Il est aussi utile de signaler qu’en principe,  tout acte de donation entre époux doit être fait devant le notaire.  Mais à la mort du donateur, ces héritiers gardent quand même le droit de contester la donation et pour gagner le procès, ces derniers peuvent invoquer une altération des facultés mentales du donateur au moment de la donation ou un taux exagéré de la somme transmise par rapport à la valeur du patrimoine du donateur. Aussi, l’acte de donation en faveur d’un conjoint peut quelque fois être assorti d’une charge. La charge la plus fréquente est celle de la femme qui reçoit une donation de la part de son époux en contrepartie de l’entretien des enfants de premier lit de ce mari donateur. Dans ce cas, dès lors que les héritiers arrivent à apporter la preuve du défaut d’entretien des enfants concernés par la femme donataire, ces derniers peuvent intenter une action tendant à l’annulation de l’acte de donation[36].  Mais il est utile de signaler qu’en principe, l’acte de donation est un acte irrévocable dès le décès du donateur c’est-à-dire dès que ce dernier se retrouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté. En matière de donation entre époux, si le bien objet de la donation est un bien présent ou si l’acte de donation a été conclu en même temps que le contrat de mariage, alors, la donation est irrévocable. Pour la donation entre époux qui concerne des biens futurs, le donateur peut changer d’avis à tout moment et retirer son acte à n’importe quel moment. Une dissolution judiciaire de l’union entre les époux mariés sous le régime de la séparation des biens a aussi comme conséquence l’annulation de tout acte de donation contracté entre eux et qui concerne des biens à venir.

Et au cours d’une instance de liquidation du régime de la séparation de biens, un donataire peut invoquer un acte de donation entre époux pour refuser une demande de remboursement de dette demandée par les héritiers du donateur. En effet, comme on vient de détailler dans les paragraphes antérieurs, un époux peut recevoir une indemnité proportionnelle à la valeur qu’il a déboursé dès lors qu’il apporte la preuve de l’existence d’une créance entre époux ou d’une créance sur un bien indivis. Mais pour se défendre de ce remboursement que demande soit le conjoint créancier soit les héritiers de ce dernier, un époux peut se prévaloir d’un acte de donation que son époux a contracté avec lui. En d’autres termes, en présence d’une action en remboursement d’une créance entre époux ou d’une créance sur une indivision entre époux séparés de biens, le débiteur peut invoquer et apporter la preuve d’un acte de donation que ce créancier a contracté à son profit en vue d’éviter ce remboursement. En principe, pour être opérationnel, cet acte de donation invoqué doit concerner un bien présent mais non pas un bien à venir. Et la charge de la preuve incombe à ce conjoint qui désire se prévaloir de l’existence d’un tel acte de donation entre époux pour pouvoir s’exonérer de cette indemnisation. Dans le cas où la donation entre époux s’est concrétisée  à travers un transfert de denier entre les deux patrimoines du couple, le donataire est complètement libre d’utiliser ces deniers à sa guise. Par conséquent, au moment où le conjoint donateur ou ses héritiers réclament une indemnisation et si le donataire arrive à prouver l’existence d’une intention libérale du donateur, ces derniers ne pourront plus poursuivre le bien qui a été acquis par le donataire par les deniers issus de la donation, ils ne peuvent qu’attaquer le donataire à concurrence de la somme objet de l’acte de donation[37]. En aucun cas, le donateur ou ses héritiers ne peut demander ou acquérir la propriété du bien qui a été acquis par le donataire par l’intermédiaire des sommes objets de la contestation[38]. Une autre position jurisprudentielle a d’ailleurs affirmé cette position dès l’année 1976. En ces termes, un mari qui a payé la totalité de la soulte due par sa femme en contrepartie de l’acquisition d’une part successorale et qui l’a fait avec une intention libérale de favoriser le patrimoine financier de son épouse ne peut plus se prévaloir de la propriété des biens appartenant à ce patrimoine successoral[39].

Enfin, par une décision récente du tribunal commercial[40], la jurisprudence refuse une action en restitution demandée par un mari qui ne peut pas prouver l’existence d’un fonds qu’il a déboursé au nom et pour le compte de sa femme. En somme, dès qu’un acte de donation entre époux existe en bonne et dû forme, le donataire pourra utiliser cet acte afin de pouvoir refuser un remboursement ou une indemnisation du donateur sur le bien objet du litige. Que la donation soit une donation directe conclue à l’intérieur du contrat de mariage ou une donation indirecte c’est-à-dire un acte tacite manifestant une intention libérale[41], l’époux donataire pourra toujours utiliser ce moyen pour se défendre en justice contre des éventuelles actions en remboursement ou en indemnisation intentée par le donateur contre lui. Mais un acte de donation est toujours admis comme moyen de défense contre un recours en remboursement ou en indemnisation lors de la liquidation d’un régime de la séparation des biens, peu importe que cet acte intervient en tant que simple intention libérale d’un conjoint en faveur de l’autre ou en tant qu’acte de donation rémunératoire (2).

 

  1. La donation rémunératoire

A priori, il est utile de préciser que le Code Civil Français, dans sa version actuelle, n’apporte aucune définition de cette notion de « donation rémunératoire ». Il s’agit ainsi d’une notion créée par la jurisprudence et reprise par l’ensemble de la doctrine en vue d’aider les couples mariés sous le régime de la séparation des biens dans leurs besoins de liquidation de leurs régimes matrimoniaux vers la fin de leurs communautés de vie. Selon la doctrine, la donation rémunératoire se définit comme « la remise de biens en contrepartie de services rendus par un tiers ou par un époux, allant, dans ce dernier cas, au-delà de l’obligation de contribuer aux charges du mariage »[42]. Plus clairement, dans le cadre d’un mariage conclu sous le régime de la séparation des biens, l’auteur admet ici l’existence d’une donation rémunératoire dans le cas où l’un des époux a contribué au-delà de son apport légal au financement ou à l’entretien du ménage ou des enfants issus de la communauté et réclame ensuite de la part de l’autre époux une indemnité évaluée en fonction de sa sur-contribution[43].

Force est alors de constater que vis-à-vis des difficultés modernes liées à la communauté de vie des époux et indépendamment du régime qu’ils ont choisi pour régir leurs relations, l’apport de  preuve des actes de donation rémunératoire ne cesse de se multiplier en cours de liquidation des régimes matrimoniaux. Les conflits entre époux en instance de divorce quant à la qualification juridique d’un acte de donation rémunératoire ou d’une créance que l’un détient sur l’autre sont les plus souvent notés et font l’objet de plusieurs décisions jurisprudentielles. Selon la jurisprudence, des conditions particulières sont obligatoires pour l’admission d’une donation rémunératoire. Ces conditions sont cumulatives et elles sont au nombre de trois : le service rendu par l’époux doit être suffisamment important et exécuté avec un minimum de qualité ; le résultat voulu dans l’accomplissement de ce service a été atteint par l’époux qui a rendu ledit service ; et le bien offert par l’autre époux à celui qui a rendu le service est proportionnel au service rendu et a causé un enrichissement du patrimoine du bénéficiaire au détriment d’un appauvrissement de l’autre conjoint[44]. Dans certains cas, le service rendu par l’époux en faveur de la communauté peut être le sacrifice d’une carrière professionnelle afin de pouvoir entretenir le ménage ou d’éduquer les enfants[45]. Il se peut alors qu’en contrepartie de ce sacrifice, l’autre époux procède à l’entretien ou à la réparation d’un bien immeuble appartenant au patrimoine de l’époux qui a rendu le service à titre gratuit et avec une intention libérale. Il s’agit de l’exemple par excellence en matière de donation rémunératoire. Enfin, une donation rémunératoire peut aussi intervenir en cas d’une décision d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens de faire une acquisition d’un bien en indivision. Dans ce cas, l’époux qui n’a pas rendu le service supporte à lui seul l’ensemble des dépenses liées à l’acquisition et paye donc la part de son époux en guise de donation rémunératoire. Par la suite, le bien acquis rentre dans la masse indivise des deux patrimoines mais l’époux qui a rendu le service ne remboursera plus les fonds offerts par l’autre époux car ce dernier les a fournis avec une intention de récompenser l’autre du service que celui-ci a rendu à la communauté.

Il s’agit par conséquent d’un moyen de défense qu’un conjoint peut invoquer en vue de débouter son époux de sa demande en remboursement d’une créance au moment de la liquidation de leur régime matrimonial. Plus clairement, vers la fin du régime de la séparation des biens, un époux qui désire être indemnisé à cause d’un fonds qu’il a déboursé pour un enrichissement du patrimoine de son conjoint peut être débouté par les juges et par son époux par le mécanisme de la donation rémunératoire. En plus, le montant de la somme litigieuse est proportionnel  à l’enrichissement de la communauté ou du patrimoine de l’autre. L’époux qui se prévaut d’une donation rémunératoire doit alors apporter la preuve d’une activité professionnelle qu’il a entreprise en faveur du patrimoine financier de son époux ou d’une cessation de son activité professionnelle afin de prendre en charge les besoins du ménage ou l’éducation des enfants[46]. Mais pour la jurisprudence, cette donation rémunératoire est irrévocable c’est-à-dire que l’époux qui a rendu le service pour la communauté ou en faveur de l’autre époux ne restituera plus le bien objet de la donation et ne paiera pas non plus sa valeur comme s’il avait bénéficié d’une créance entre époux. Toutefois, il est utile de préciser que lorsque l’époux qui a rendu le service  a déjà bénéficié d’une contrepartie financière quant à l’accomplissement de ce service, et que le conjoint qui l’a payé arrive à justifier l’existence de cette contrepartie, le bénéficiaire ne pourra plus se prévaloir d’une donation rémunératoire. Dans la majorité des cas, au moment de la liquidation du régime de la séparation des biens, l’époux qui a rendu le service cherchera toujours à apporter la preuve d’une donation rémunératoire. Mais l’époux qui a payé le fonds de la part de son patrimoine personnel cherchera à se prévaloir soit du mécanisme de la créance entre époux soit du mécanisme de la créance sur l’indivision afin de pouvoir récupérer son fonds par le biais de l’indemnisation. C’est ainsi que le mécanisme jurisprudentiel et doctrinal de la donation rémunératoire peut être un moyen totalement invocable pour l’un des conjoints en vue de se protéger contre le paiement d’une indemnité de créance.

Mis à part la donation, la notion de contribution aux charges du ménage est aussi une notion qui est opérationnelle si un époux veut se défendre du remboursement d’une créance au moment de la liquidation de son régime matrimonial. C’est d’ailleurs l’objet de notre prochaine sous-partie.

 

  1. La contribution aux charges du ménage

La notion de « Contribution aux charges du ménage » est une notion qui fait partie intégrante du Code Civil Français. C’est une notion qui appartient au régime primaire c’est-à-dire au régime obligatoire sous lequel tous couples mariés en France devraient se soumettre. En d’autres termes, c’est une obligation qui pèse sur les deux parties liées par l’institution du mariage (1) et dont l’évaluation d’un excès relève exclusivement du domaine de compétence des juges du fond (2).

  1. La contribution aux charges du ménage : une obligation pour les deux parties

Selon l’article 212 du Code Civil Français, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Par extension, indépendamment du régime matrimonial choisi par les époux, les devoirs de secours, d’assistance, de fidélité et de respect s’imposent de plein droit à l’intérieur de leurs relations. Dans cette même veine mais en matière de rapport financier entre époux qui devait en principe être régi par le régime matrimonial que les époux choisissent d’un commun accord, une obligation légale prime ce choix conventionnel des mariés. Il s’agit de l’obligation légale prévue par  les articles 214 et suivants du Code Civil Français. En l’espèce, l’article 214 prévoit que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ces derniers y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile ». Ce qui signifie que même à défaut d’une convention entre les époux, une obligation pèsera toujours sur leur patrimoine et cette contribution vise une contribution commune et partagée dans la fourniture des besoins financiers du ménage et de la communauté. Des procédures légales ont été d’ailleurs prévues en vue de permettre à l’autre époux de poursuivre devant la justice celui qui ne s’exécute pas en la matière. Il s’agit alors d’une contribution obligatoire mais dont le taux reste à déterminer d’une manière libre par les époux soit par une convention soit en fonction de la disponibilité financière de chaque partie.

Pour le cas des couples mariés sous le régime de la séparation des biens, cette obligation légale pèse aussi sur eux et au moment de la conclusion du contrat de mariage, ils peuvent se mettre d’accord sur le montant de cette contribution. A défaut de cette clause, le principe légal s’applique à leur cas c’est-à-dire qu’ils seront obligés de contribuer à cette charge compte tenu de leurs facultés respectives. Par conséquent, un époux marié sous le régime séparatiste et qui est contraint de supporter seul les charges financières de la communauté (entretien du ménage et éducation des enfants) dispose d’une possibilité de demander judiciairement une indemnité réparatrice sur la base de l’enrichissement du patrimoine de son mari au détriment de l’appauvrissement du sien. Cependant, selon la règle imposée par cet article, la contribution aux charges du ménage ne se partage pas de manière égale entre les deux patrimoines des époux sauf dans le cas d’une convention contraire conclue entre eux. Le principe de la proportionnalité est en effet applicable. Ce qui signifie que si l’un des conjoints perçoit une rémunération plus importante que l’autre, il devra alors contribuer plus aux charges financières nées de leurs communautés. C’est ainsi qu’en 2006, une décision jurisprudentielle donnait droit à une femme qui refusait de rembourser la créance que son mari réclame sur elle à cause du paiement inégalitaire de l’échéance d’une dette souscrite en vue de l’acquisition d’un logement familial[47]. En l’espèce, la femme se prévaut du bénéfice des articles 214 et 1537 du Code Civil Français qui prévoit une contribution de chaque conjoint aux charges financières du ménage en fonction de leurs facultés respectives. La femme réussisse alors à apporter la preuve d’une rémunération plus importante perçue mensuellement par son mari par rapport à la sienne et donc d’une obligation pour eux de contribuer aux charges du ménage mais à part inégale. La femme arrive alors à éviter de rembourser la somme  réclamée  par son mari en se prévalant de l’obligation de contribuer aux charges du ménage. Notons en effet que cet argument  est surtout très utilisé par les femmes au foyer pour éviter de rembourser les sommes déboursées par leurs maris pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. En quelques sortes, en invoquant ce principe de la proportionnalité, le législateur veut rétablir le déséquilibre patrimonial qui peut s’installer au sein des patrimoines personnels des couples mariés sous le régime de la séparation des biens. Mais encore, à travers ce principe de la proportionnalité, le législateur tend à protéger l’époux le plus faible en matière de revenu financier mais qui se trouve encore plus affaibli par le système incohérent du régime de la séparation des biens.

Toutefois, en matière d’évaluation de cette proportionnalité de la faculté contributive et de la contribution de chaque époux aux charges du ménage, plusieurs litiges peuvent aussi apparaître vu que la notion est très aléatoire. En l’espèce, l’évaluation d’une éventuelle sur-contribution d’un époux aux charges du ménage est actuellement soumise sous la libre et souveraine appréciation des juges du fond (2).

 

  1. Intervention des juges du fond pour l’appréciation de la sur-contribution.

Le Code Civil, dans sa disposition actuelle, ne limite pas la contribution de chacun dans les charges du ménage mais oblige par contre les époux mariés à y contribuer d’une manière proportionnelle à leurs facultés respectives. Or, dans la pratique, le calcul de cette proportion de faculté contributive s’avère être difficile. C’est ainsi que plusieurs litiges arrivent devant le tribunal en vue de départager les couples séparés de biens au moment de la liquidation de leurs biens. Le courant jurisprudentiel moderne permet ainsi à une épouse qui participe activement à la gestion et à l’entretien du ménage à s’exonérer d’une partie de ses charges du ménage. En d’autres termes, la jurisprudence admet actuellement que la contribution aux diverses activités ménagères compte parmi la contribution de la femme aux charges du ménage. Ainsi, la participation à ces activités ménagères peut être comptée parmi la faculté contributive d’une mère au foyer aux charges de son ménage. Et au moment de la dissolution du régime de la séparation des biens, cette contribution est réduite des indemnités qu’elle devra payer au profit de son mari qui a supporté seul l’ensemble des charges financières du ménage lorsque ce dernier était le seul à avoir eu des revenus rémunérateurs tout au long de leurs communautés de vie[48].

Dans le cas contraire c’est-à-dire lorsque la femme qui a participé seule aux activités ménagères de son foyer réclame une indemnité récompensatrice de la part de son mari, la jurisprudence autorise les juges du fonds à évaluer l’existence d’une sur-contribution avant de recevoir la demande ou la rejeter. C’est ainsi par exemple que les juges du fonds admettent en 1999[49] l’existence d’une sur-contribution de la femme aux charges du ménage lors d’un litige opposant une femme à son mari lorsque ce dernier lui refuse une indemnité récompensatrice. En l’espèce, la femme qui est le demandeur en justice avait renoncé à sa carrière professionnelle en vue de se consacrer à l’entretien de son foyer et à l’éducation de son fils qui était handicapé et qui nécessitait une attention particulière. Notons alors que ce couple était marié sous le régime de la séparation des biens et que l’enfant handicapé était un enfant issu de leur union. En contrepartie de cette décision, la femme réclamait à son mari une indemnité en guise de récompense pour sa dévotion aux activités d’entretien de l’enfant commun. Mais le mari conteste en prétendant que vu que la femme n’a pas de source de revenu capable de contribuer aux charges financières du ménage, il avait lui-même supporté seul ces charges. De plus, le mari rajoute dans son moyen de défense qu’il considère ces activités ménagères entreprises par sa femme comme étant sa part respective dans les charges du ménage. Ainsi, il n’entend pas être redevable devant le patrimoine de sa femme puisqu’au sens de l’article 214 du Code Civil, la contribution de chaque époux aux charges du mariage n’exige en aucun cas une exécution financière mais une contribution en fonction de leur faculté respective c’est-à-dire en fonction des moyens financiers ou autres en leur possession. Mais dans sa décision, les juges du fond concluent d’une manière souveraine que cette contribution de la femme aux charges du ménage dépasse largement ses facultés et mérite l’octroi d’une indemnité récompensatrice. Pour décider ainsi, la Cour annonce que le fait pour la femme d’abandonner sa carrière  professionnelle au profit de l’éducation d’un enfant handicapé constitue une contribution anormale aux charges du ménage et fonde l’octroi de l’indemnité au sein d’un couple marié sous le régime de la séparation des biens. En ces termes, cet arrêt soutient que « la qualité tout à fait exceptionnelle du travail fourni susceptible d’un résultat mesurable ou la renonciation à une carrière professionnelle prometteuse pour se consacrer aux soins du ménage constitue un excès de contribution aux charges du ménage »[50].

Mais il est aussi utile de préciser que bien avant cet arrêt de 1999, la loi a depuis longtemps admis la contribution en nature d’un des époux aux charges du ménage. C’est ainsi que l’alinéa 3 de l’article 214 du Code Civil admet une collaboration de la femme à l’activité professionnelle de son mari sans aucune contrepartie financière peut être comptabilisée parmi sa contribution aux charges du ménage. Et dans un arrêt de 1960, la jurisprudence a admis que si  la contribution de la femme aux activités professionnelles rémunératrices de son mari a été faite sans contrepartie financière, elle aura droit à une indemnité sur la base de l’enrichissement sans cause du patrimoine de son mari au détriment de son patrimoine propre[51].

En somme, la notion de sur-contribution aux charges du ménage est une notion très aléatoire dont le pouvoir de l’évaluer revient exclusivement aux juges du fond. En fait, les juges ont l’obligation d’instaurer un seuil à ne pas dépasser quant à cette contribution légale de tous les époux aux charges financières du ménage. Au-delà de ce seuil, l’époux qui a participé en surplus aura droit à une indemnité récompensatrice de son apport excessif sur la communauté. Cette indemnité devra être payée par son époux. Mais il importe de préciser que ce seuil devra être mis en place par les juges en fonction de la situation particulière de chaque couple, de chaque famille et de chaque ménage. En bref, cette notion de sur-contribution aux charges du ménage devra être évaluée par les juges au cas par cas et ne devra en aucun cas être soumise à une règle de droit commun. Le fondement le plus important pour permettre cette évaluation par les juges devrait être la faculté contributive de chacun et le principe de proportionnalité associé à l’article 214 du Code Civil Français.

 

  1. La conclusion d’un contrat de mariage pour éviter une indemnisation de l’autre époux

Mis à part les moyens de défenses invoqués dans la première sous-partie ci-dessus tels que le mécanisme de la donation et le principe de la contribution aux charges du ménage, la conclusion d’un contrat de mariage peut être également une arme très importante mise entre les mains des couples mariés sous le régime de la séparation des biens pour éviter l’indemnisation de leurs époux. En effet,  il est possible pour eux d’insérer au sein du contrat de mariage une clause permettant de se libérer du paiement de toute indemnité en faveur de l’autre époux (A) ou d’aménager le contenu de la contribution aux charges du ménage par la même conclusion du contrat de mariage (B).

 

  1. La liberté contractuelle et les clauses du contrat de mariage

Par définition, le contrat de mariage est « un acte juridique écrit qui a pour objet de déterminer le statut et le sort des biens pendant et jusqu’à la dissolution du mariage »[52]. Il s’agit à priori d’un contrat soumis au régime général du contrat (1) mais qui doit être nécessairement conclu par tout couple désirant se marier sous le régime de la séparation des biens (2).

  1. Un contrat de mariage : un contrat soumis au régime général du contrat

Suivant l’article 1101 du Code Civil Français, « un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». C’est en quelque sorte un acte par lequel un ou plusieurs sujets de droit se mettent d’accord avec un ou plusieurs autres en vue de l’atteinte d’un objectif déterminé. En la matière, le Code Civil exige alors que pour la conclusion d’un tel contrat, il faut tout d’abord l’accord de volonté de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Et en conséquence, la conclusion d’un contrat fait naître à l’endroit de toutes les parties mises en cause des obligations d’ordres juridiques dont le non exécution ou la mauvaise exécution est source de sanction pénale, pécuniaire ou autre. Mais il est utile de préciser que d’après toujours le Code Civil, ces obligations juridiques sont nées du fait de la volonté des parties concernées et ne peuvent en aucun cas avoir des répercussions sur les tierces c’est-à-dire les personnes qui n’ont pas participé à ce contrat, il s’agit du principe de l’effet relatif du contrat[53]. Pour être valable, un contrat devrait ainsi inclure au minimum deux parties opposées qui s’obligent pour l’exécution d’une prestation et qui se trouve ainsi liée par une obligation juridique.

En l’espèce, un contrat de mariage est un contrat en bonne et dû forme puisque c’est un contrat qui traduit la volonté de deux personnes physiques de se soumettre à un régime matrimonial donné avant d’entrer dans l’institution du mariage. Le but de la conclusion d’un tel contrat est de règlementer la part contributive de chacun dans l’entretien et le fonctionnement de la communauté de vie. C’est un contrat qui fait naître à l’endroit des deux parties plusieurs obligations juridiques telles que l’obligation d’assistance, de secours, de soutien, de fidélité et de respect mutuel. Mais le contrat de mariage est aussi un véritable contrat soumis au régime de droit commun en matière de contrat puisqu’il s’agit d’un contrat dont l’inexécution soumet les parties à des sanctions civiles et pénales en fonction de la gravité de son manquement à son engagement. Et en matière de contrat de mariage, les clauses du contrat ne lient en aucun cas les personnes étrangères et n’obligent que les deux personnes qui décident de se marier à l’exécution de l’ensemble des clauses qui y sont stipulées. Et  comme tout autre type de contrat, le contrat de mariage est aussi un contrat qui fait apparaître des ayants droits de part et d’autre du couple qui se marie. Principalement, ces ayants-droits sont les héritiers de l’un et de l’autre époux mais il existe encore d’autres ayants-droits en fonction de la situation personnelle et patrimoniale de chaque conjoint.

Pour terminer, la validité d’un contrat de mariage est soumis au régime juridique de l’article 1108 du Code Civil Français qui stipule que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation ». Appliqué au cas du contrat de mariage, pour être valable, un contrat de mariage doit émaner de la volonté libre et exempte de vices des deux époux. Plus clairement, un contrat de mariage doit être annulé dès lors que des vices de consentement tels que l’erreur[54], le dol[55] ou la violence[56] a conduit l’une ou l’autre partie à accepter le contrat. Mais avant cette condition, il faut aussi que les deux époux disposent d’une capacité à contracter au moment de la conclusion du contrat et que les raisons qui les poussent à la conclusion d’un tel contrat ne sont pas des raisons immorales ou illicites.

 

  1. Un contrat de mariage : une nécessité pour les époux mariés sous le régime de la séparation des biens

Nous avons vu dans la précédente sous-partie les conditions de validité d’un contrat de mariage. A présent, nous allons nous consacrer particulièrement à la nécessité de la conclusion d’un tel contrat pour les couples qui désirent se mettre sous le régime de la séparation des biens.

En contractant un contrat de mariage, le couple est autorisé par la loi à appliquer un autre régime que celui prévu par la loi. En la matière, il peut convenir d’un commun accord de soumettre leur relation pécuniaire à un régime particulier, plus souple ou plus rigide, selon le cas, quant à la contribution aux charges de leur vie en communauté. C’est ainsi que pour le cas des couples mariés sous le régime de la séparation des biens, le fait de conclure un contrat de mariage est indispensable même s’il ne relève pas d’une obligation légale. Du fait de leur choix d’administrer personnellement leurs biens et leurs patrimoines respectifs tout au long de leurs unions, les difficultés pratiques liées à la liquidation de leurs biens au moment de la dissolution de la communauté ou celle de la liquidation du régime matrimonial rendent nécessaire qu’ils règlent ce problème d’une manière anticipée c’est-à-dire bien avant de vivre réellement la communauté de vie.

A travers ce contrat de mariage, le couple en question disposera d’un large choix et d’une totale liberté quant à l’aménagement du contenu de leurs contributions respectives aux charges du ménage qui fera d’ailleurs l’objet de notre exposition au sein de la prochaine et dernière sous-partie de notre document.

 

  1. Aménagement du contenu de la contribution aux charges du ménage

Dans son essence même, le but de la conclusion d’un contrat de mariage avant la célébration effective du mariage proprement dit est lié à la volonté des époux d’anticiper sur la manière de subvenir aux charges financières et autres liées à leurs communautés de vie. Ainsi, en concluant un contrat de mariage, le couple évite toute situation de passage devant la justice pour la liquidation de leur régime matrimonial vers la fin de celui-ci. En effet, un contrat de mariage permet au couple séparé de bien de déterminer à l’avance la part contributive de chacun aux charges du ménage (1) mais aussi d’inverser la charge des preuves en matière de contribution aux charges du ménage (2).

 

  1. Un contrat de mariage pour une détermination des charges du mariage

Pour rappel, l’article 214 du Code Civil Français prévoit une contribution de tous les couples mariés sous le régime français aux charges de leurs ménages en fonction de leurs facultés respectives. Mais on a vu ci-dessus que la détermination de ce seuil de faculté contributive de chaque époux à l’intérieur d’une union maritale est différente d’un couple à un autre. Aussi, cette détermination relève de la compétence exclusive des juges du fond et nécessite donc le passage du couple devant le tribunal compétent en cas de litige en matière d’évaluation de cette contribution de chacun. Ce problème concerne surtout les couples mariés sous le régime de la séparation des biens qui désirent liquider leurs régimes matrimoniaux vers la fin de leurs communautés de vie ou lorsqu’ils désirent changer de régime matrimonial.

En fait, pour ces couples, la protection de chaque patrimoine rentre dans leurs priorités aussi bien au moment de la dissolution de la communauté que tout au long de la communauté de vie entre eux. Le fait pour eux de choisir de garder leurs patrimoines séparés se joignent effectivement à cette idée de protection du contenu de chaque patrimoine contre les agissements frauduleux ou négligents de leurs partenaires. Malheureusement, force a été de constater qu’en cours de vie commune, les époux sont toujours emmenés à entreprendre des actes de dispositions à titre onéreux ou à titre gratuit en vue de contribuer aux charges du ménage ou du moins de l’entretenir. Mais ces actes ne sont pas sans conséquence  car ils causent forcément des interférences entre les deux patrimoines personnels des époux. Et dans la majorité des cas, ces interférences sont à l’origine de conflits majeurs au moment de la liquidation du régime matrimonial.

Pour corriger à ces imperfections causées par l’application pratique du régime de la séparation des biens, le législateur soutenu par la jurisprudence a permis aux couples mariés sous ce régime d’anticiper le règlement de ces problèmes par l’intermédiaire de l’insertion d’une clause de répartition des charges du ménage à l’intérieur du contrat de mariage et au moment de la conclusion de celui-ci.

 

  1. Un contrat de mariage pour une suppression de la présomption de preuve en matière de contribution aux charges du ménage

Il est ici inutile de rappeler qu’en matière de contribution aux charges du ménage, les époux sont obligés de s’exécuter car il s’agit d’une obligation légale auxquels les époux, quelque soit leurs régimes matrimoniaux, sont soumis. Ainsi, le droit positif français qui laisse le libre arbitre à chaque couple en matière de clause à insérer dans leur contrat de mariage limite cependant l’exercice de cette liberté contractuelle et défendent aux parties d’exonérer l’une des parties de la contribution aux charges du ménage quelque soit les raisons de cette exonération ou la situation patrimoniale et personnelle de chaque conjoint. La seule liberté laissée aux couples séparés de biens en la matière est de convenir d’une part limitée pour chacun dans cette convention matrimoniale en se cachant sous le principe de la proportionnalité de cette faculté contributive.

En la matière, la charge de la preuve doit être mise sous la responsabilité de celui qui veut se prévaloir de cette charge du ménage pour se dévier du remboursement du fonds déboursé par l’autre. Cependant, à l’intérieur du contrat de mariage, il peut librement se convenir d’un commun accord de soumettre cette contribution à leur volonté qu’il détermine préalablement dans une clause du contrat. Ainsi, si un litige vient encore à éclater entre eux en matière  d’indemnisation de l’autre partie quant à la participation aux charges du ménage, c’est la clause contractuelle qui prévaut à celui de la stipulation légale et la charge de preuve en la matière se trouvera ainsi inversée par le seul fait que la règle de droit commun se trouve évincée par la convention entre les parties c’est-à-dire entre les deux époux.

En somme, plusieurs moyens sont actuellement opérationnels pour les couples mariés sous le régime de la séparation des biens afin qu’ils puissent se défendre contre les recours en indemnisation intentés par leurs conjoints si l’on ne cite que le mécanisme de la donation entre époux et le système de la contribution aux charges du ménage. Mais pour encore plus de faculté et de liberté quant à la liquidation du régime matrimonial de ces couples, le législateur leur a conduit vers une possibilité d’aménager leur faculté contributive dès la conclusion du contrat de mariage.

 

 

 

CONCLUSION

Le présent document est sous-tendu par le thème  sous-jacent à savoir « les époux séparés de biens et le transfert de patrimoine ».  Pour apporter une réponse satisfaisante tant en matière de qualité qu’en matière de quantité, le document se divise en deux grandes parties telles qu’une première partie parlant de l’enjeu du financement des biens indivis et à l’intérieur de laquelle nous avons pu aussi exposer les divers points clés sur le régime de la séparation des biens et notamment la difficulté pratique liée à la liquidation d’un tel régime matrimonial. Ensuite, le document s’enchaîne avec une seconde partie mettant en exergue les incohérences en matière de système d’indemnisation de chaque conjoint en matière de liquidation du régime de la séparation des biens. En effectuant des études et des analyses  en ce qui concerne ces systèmes d’indemnisation,  nous avons pu constater qu’il existe actuellement plusieurs moyens de défense invocables  par  l’époux défendeur qui veut s’exonérer de l’indemnisation de son conjoint au moment de la liquidation de leur régime séparatiste. Ces moyens sont de divers ordres tels que le mécanisme de  la donation et la règle de la contribution obligatoire aux charges du ménage selon la faculté contributive de chaque époux.

Ainsi, en réponse à notre problématique initiale qui consiste à se demander si « En matière de financement des biens indivis au sein du régime légal de la séparation des biens, est-il possible de prévoir des systèmes conventionnels destinés à corriger les  incohérences du système actuel d’indemnisation? », notre réponse est positive.

Pour terminer le présent document,  nous tenons à nous excuser des imperfections qui se sont glissées au sein de notre étude et qui sont à surligner afin de pouvoir ouvrir la voie à d’autres chercheurs en vue d’une amélioration croissante du système d’indemnisation en matière de liquidation du régime de la séparation des biens en France. Parmi ces limites, on peut alors citer l’insuffisance de document pris en charge dans l’étude faute de moyen budgétaire et matériel ; l’incapacité de l’impétrant à couvrir tous les domaines de recherche sur la matière vu que la présente étude s’est juste focalisée sur le côté pratique  de ce système; et enfin, l’imprudence et l’incapacité de l’impétrant à analyser complètement les résultats obtenus et à en donner suite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

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  • SIMON-COLAS, « Les créances et les dettes entre époux », thèse, Paris II, 1972.

 

 

[1]http://www.lemonde.fr/argent/article/2013/03/06/divorce-separation-les-consequences-sur-le-patrimoine-d-un-couple_1842752_1657007.html#EZrgV4JK25jGmwgD.99

[2] http://www.lemonde.fr/argent/article/2013/03/06/divorce-separation-les-consequences-sur-le-patrimoine-d-un-couple_1842752_1657007.html#EZrgV4JK25jGmwgD.99

[3] Edouard BIRINGANINE, « LA GESTION MARITALE DANS LES REGIMES MATRIMONIAUX », Licence en Droit, Université de Bukavu, 2000.

[4] Edouard BIRINGANINE, « LA GESTION MARITALE DANS LES REGIMES MATRIMONIAUX », Licence en Droit, Université de Bukavu, 2000.

[5] Article 214 alinéa 1 du Code Civil Français.

[6] Article 214 du Code Civil Français.

[7] Article 6 du Code Civil Français.

[8] Civ 1ère en date du 24 mars 1987

[9] Articles 218 et suivants et article 1984 du Code Civil.

[10] Article 1536 du Code Civil Français

[11] Article 1421 du Code Civil Français.

[12] Il s’agit des articles 1443 et 1444 du Code Civil Français qui met en place une hypothèse de séparation judiciaire des biens entre époux.

[13] Articles 815 et suivant du Code Civil Français.

[14] Article 1476 du Code Civil Français.

[15] Selon l’arrêt Civ. 1ère en date du 10 Février 1981.

[16] Articles 1482 et suivant du Code Civil Français.

[17] Civ. 1ère en date du 13 Janvier 1981.

[18] Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985  au problème de l’évaluation

[19] SIMON-COLAS, « Les créances et les dettes entre époux », thèse, Paris II, 1972.

[20] Com. 08 Mars 1982, J.C.P. 1982. IV. 185

[21] Civ. 1ère, 26 Octobre 1982, JCP 1983. II. 1992, note TERRÉ ; DEFRÉNOIS 1983, art. 33033, no 36, obs. Champenois

[22] Civ  1ère, 22 Juillet 1985, n° 84-14.173, Bull. civ. I, n° 234.

[23] EMANE, « Les créances entre époux », JCP I n° 309, 1994.

[24] Civ. 1ère,  17 Novembre 2010, n° 09-16. 964, JCP 2010.

[25] Civ. 1ère,  17 Novembre 2010, n° 09-16. 964, JCP 2010.

[26] Les dispositions de  l’article L. 132-13 in fine du code des assurances s’applique de plein droit.

[27] Civ.  1ère, 12 Décembre  2007, n°06-15.547, Bull. civ. I, n° 390 ; D. 2008.

[28] Civ. 1ère en date du 14 octobre 2009, n° 08-17.943 (n° 1034 F-D).

[29] M. GRIMALDI, « Droit patrimonial de la famille », Dalloz action, 2008/2009, n° 162.61 s.

[30] M. GRIMALDI, « Droit patrimonial de la famille », Dalloz action, 2008/2009, n° 162.61 s.

[31] Cass. civ.  En date du 26 septembre  2012,  n°11-22929.

[32] BECQUÉ-ICKOWICZ, « La construction sur le terrain d’un époux séparé de biens financée par des sommes indivises », RTD civ. 2008.

[33] Stéphane DAVID, « Le contentieux liquidatif de la séparation de biens », Matinal Dalloz, 16 Mars 2011.

[34] Stéphane DAVID, « Le contentieux  liquidatif de la séparation de biens », Matinal Dalloz, 16 Mars 2011.

[35] http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/don-donation-legs.php

[36] Article 956 du Code Civil Français.

[37] Alinéa 2 de l’article 1099-1  du Code Civil Français.

[38] Civ. 1ère en date du  09 février 1994, n°  92-11. 111, Dalloz, 1994,  417 pages.

[39] Ci v. 1ère,  2  Mars  1976, DEFRENOIS 1976, note  Morin.

[40] Com.   En date du 15 mars 2011, n° 10 -14 .886,  JCP 2011. 503, n° 1 9, obs. STORCK.

[41] Civ. 1ère en date du 25 juin 2002, n° 98-22.882, Bull. civ. I, n° 173.

[42] Jean GRENIER, « Traité des donations, des testaments et de toutes autres dispositions gratuites suivant les principes du code Napoléon », Landriot, Volume 1, 1812.

[43] Arrêt  Bitter du 24 octobre 1978.

[44] 1ère Chambre Civile en date du 13 Janvier 1993.

[45] Cour d’Appel de Versailles en date du 08 Janvier 1980.

[46] Civ. 1ère en date du 03 juin 1998, n° 96-11.971.

[47] Civ. 1ère en date du 14 mars 2006, n°05-15.  980 Bull. civ. I, n° 160, AJ fam. 2006. 293, obs. Hilt.

[48] BRÉMOND, « Remarques sur l’article 214 du code civil entre époux séparés de biens », JCP, 1998.

[49] Civ. 1ère en date du 19 octobre 1999, n° 97-10.258.

[50] Civ. 1ère en date du 19 octobre 1999, n° 97-10.258.

[51] Civ. 1ère en date du 15 mars 1960, Bull. civ. I,  n° 154.

[52] http://www.cours-de-droit.net/definition-dictionnaire-juridique/contrat-de-mariage,a3420478.html

[53] Article 1165 du Code Civil Français.

[54] État d’un esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai

[55] Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une ou l’autre des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé (Article 1116 du Code Civil Français).

[56] La violence est la pression exercée sur le contractant pour le contraindre à conclure le contrat, le consentement est par conséquent vicié car dépourvu de toute liberté.

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