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Rôle de la holding dans la restructuration des exploitations agricoles.

THEME :

Rôle de la holding dans la restructuration des exploitations agricoles.

PROBLEMATIQUE :

L’accroissement de la taille des exploitations agricoles françaises conjugué à une diversification de plus en plus importante de ces exploitations conduit à une restructuration importante de ces dernières. Mais comment alors, la mise en place d’une Holding peut-elle répondre à une restructuration d’une exploitation agricole ?

 

INTRODUCTION

PARTIE I : MISE EN PLACE D’UNE HOLDING

Chapitre 1 : Fonctionnement de la holding

1.1.La notion de Holding

1.2.Le choix de la formule juridique d’une holding

1.3.Le régime fiscal applicable à une holding en France

 

Chapitre 2 : Les aspects techniques de la création d’une holding

2.1.Les intérêts stratégiques quant à la mise en place d’une société holding

2.2.Les intérêts patrimoniaux liés à la création d’une société holding

2.3.Les intérêts fiscaux et sociaux inhérents à la constitution d’une société holding

 

PARTIE II : CAS PRATIQUE

Chapitre 1 : Présentation de l’entreprise

1.1.Historique de l’entreprise

1.2.Entreprise DESCHAMPS : des évolutions technologiques et professionnelles prometteuses.

1.3.Les chiffres clés de l’entreprise DESCHAMPS

 

Chapitre 2 : Intérêts de la mise en place d’une holding dans la restructuration de l’entreprise DESCHAMPS

 

2.1.Particularités juridiques, fiscales et sociales de la holding DESCHAMPS

2.2.Activité de gite de l’entreprise DESCHAMPS

2.3.Activité d’agence immobilière de l’entreprise DESCHAMPS

 

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION

 

Pour la majorité de la population mondiale, la filière de l’agronomie constitue une principale source de revenu et d’alimentation. De ce fait, cette filière se trouve à nos jours au cœur de toute économie nationale et de tout débat académique et politique. Malheureusement, pour un pays qui est encore en voie de développement, force est toujours de constater que les familles qui basent leurs activités financières et leurs revenus principaux sur ladite filière sont toujours restées les plus pauvres de toutes les familles du pays. Et même dans les pays qui sont déjà développés tels que la France et les Etats-Unis, la population vit toujours au détriment de cette filière et ne peut s’en passer pour le ravitaillement de la population et la mise en marche de leurs économies. Mais la différence entre les pays en voie de développement et ceux qui sont actuellement industrialisés se situe dans la taille de l’organisation qui œuvre pour l’exploitation agricole et les techniques utilisées par ces dernières dans cette exploitation. En effet, pour les pays pauvres et sous-développés, les entreprises d’exploitations agricoles ne sont que des Petites et Moyennes Entreprises (PME) voire même des Très Petites Entreprises (TPE), qui travaillent et transforment les agricultures via des techniques artisanaux. Par contre, dans les pays développés, les entreprises d’exploitations agricoles sont des moyennes et grandes entreprises, qui se développent considérablement au fil des temps et qui utilisent des outils industriels et des outils issus de la Nouvelle Technologie dans l’exercice de leurs fonctions.

Mais face à la montée des grandes entreprises modernes et à l’évolution technologique de ces vingt dernières années, même les grandes entreprises d’exploitations agricoles se retrouvent confronter à divers problèmes notamment la régression des affaires et les risques de faillites face à la rudesse de la concurrence sur le marché. En effet, comme toute entreprise s’aventurant au sein de la mondialisation et de la globalisation du XXIème siècle, les entreprises d’exploitations agricoles des pays développés se doivent actuellement d’évoluer en fonction de son environnement, tant pour l’acquisition des matières premières et des matériels nécessaires à la production, que pour assurer un bon positionnement vis-à-vis du marché de son secteur d’activité. Dès lors, la mise en place d’une restructuration périodique est de mise dans toutes entreprises d’exploitations agricoles en fonction de l’évolution de la demande au sein de son marché et en fonction de l’évolution technologique et industrielle qui s’instaure sur son secteur d’activité.

A travers le présent document, nous allons nous intéresser principalement sur ces entreprises d’exploitations agricoles qui ont besoin de restructuration périodique en vue d’atteindre leurs objectifs et de rester performant sur leurs secteurs d’activité. Mais pour affiner notre recherche, nous allons nous focaliser sur un secteur géographique précis à savoir la  France, en réponse aux soucis d’insuffisance du nombre de chercheurs français  qui s’intéressent à ce sujet particulier mais qui est pourtant un sujet riche, intéressant et surtout important pour la prospérité d’une telle économie nationale. En France, on comptait en 2012 près de cinq cent quinze mille exploitations agricoles[1] mais les chercheurs ont rapporté une diminution de moitié de ce nombre en vingt ans. Et selon une enquête réalisée par l’INSEE en 2012, ce sont surtout les petites et moyennes entreprises d’exploitations agricoles qui tendent à disparaître au fil des temps mais les grandes firmes d’exploitations agricoles prospèrent encore et continuent à trouver leurs places au sein du marché national et international malgré l’évolution de la technologie et la globalisation du marché. En effet, d’après cette enquête[2], si le nombre d’exploitations agricoles françaises diminuent de moitié ces vingt dernières années, le nombre de grandes entreprises internationales d’exploitations agricoles en France ne cesse de se multiplier et ce nombre est d’ailleurs largement supérieur à la statistique notée en 1988. Aussi, la disparition des petites et moyennes entreprises tend à renforcer de plus en plus le bon développement et la pérennisation des grandes firmes d’exploitations agricoles qui affirment de plus en plus leur  place sur le marché national mais qui gagnent aussi de plus en plus de marché au niveau international.

De surcroît,  on constate aussi que les entreprises d’exploitations agricoles françaises qui se pérennisent dans le temps sont généralement des entreprises familiales qui ont été initiées par un chef de famille et qui ont connu des évolutions au fil des temps, des hauts et des bas ainsi que des restructurations à plusieurs reprises  pour pouvoir enfin se vanter d’une reconnaissance internationale. Ces entreprises ont alors une caractéristique commune à savoir la prédominance du rôle de la famille qui s’installe et qui a de l’importance avant la mise en place d’un chef d’entreprise ou d’un entrepreneur. Effectivement, la direction de ces entreprises s’est  transmise  de génération en génération au sein d’une même famille. Et même dans le cas où ces entreprises viennent à s’ouvrir à d’autres investisseurs autres que les membres de la famille, ces étrangers resteront généralement des actionnaires minoritaires et ne pourront pas avoir des places au sein de la direction de l’entreprise. Parallèlement, les familles qui disposent de nos jours de grandes firmes d’exploitations agricoles françaises ont eu depuis le début de leurs exploitations des objectifs à long terme à savoir la conquête de toujours plus de marchés et la pérennisation de leurs affaires.

Pour ma part, ayant eu la chance de réaliser un stage professionnel au sein d’un cabinet d’expert-comptable traitant le dossier d’une  grande entreprise d’exploitation vinicole à savoir l’entreprise DESCHAMPS, j’ai pu me rendre compte par moi-même, de l’importance de ce type d’entreprise pour l’économie nationale Française et pour l’ensemble des héritiers DESCHAMPS. En effet, je ne pouvais pas mieux tomber que sur le dossier cette grande firme nationale. Et pour traiter convenablement mon sujet de mémoire à savoir « le rôle de la Holding dans la restructuration des exploitations agricoles », j’ai décidé de m’appuyer sur l’étude de cette entreprise particulière dans la recherche des réponses à ma problématique que j’ai formulé de la manière suivante : « Mais comment alors, la mise en place d’une Holding peut-elle répondre à une restructuration d’une exploitation agricole ? ». En effet, face aux résultats de l’enquête menée par l’INSEE[3] en 2012  qui constitue le point de départ de ma réflexion, j’ai commencé à faire des recherches à propos des raisons et des techniques qui aident les grandes firmes d’exploitations agricoles françaises à rester performant et les raisons qui affaiblissent par contre  les petites et moyennes entreprises agricoles françaises et qui les font disparaître au fil du temps. En l’espèce, j’ai pu me rendre compte qu’à l’instar de l’entreprise DESCHAMPS, une des techniques les plus réussies des entreprises d’exploitations agricoles françaises est celle de la restructuration de son affaire via la mise en place d’une holding. En effet, grâce à la mise en place d’une holding, les grandes entreprises d’exploitations agricoles françaises arrivent à bénéficier de plusieurs avantages à plusieurs niveaux.  Ce qui leur permet de percevoir plus de profits et d’élargir leurs secteurs d’activités au niveau international. En outre, l’évolution actuelle de l’activité agricole en France suite à l’intervention de l’industrialisation du secteur et de l’utilisation des outils de la Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication  exige de la part des entreprises de ce secteur la mise en application d’un nombre significatif de restructuration de  ces exploitations. Finalement, il ne faut pas non plus oublier que l’accroissement de la taille des exploitations agricoles françaises conjugué à une diversification de plus en plus importante de ces exploitations conduit  chaque firme vers une restructuration importante de son statut et principalement vers  la mise en place d’une holding. Le présent document accorde  alors comme objectif principal : celui d’étudier les intérêts principaux que les entreprises d’exploitations agricoles françaises trouvent dans la mise en place de cette forme d’entrepreneuriat particulier. Et pour plus de précision, il s’agit ici de mettre en évidence les études en matière d’intérêt patrimonial et fiscal de la mise en place d’une Holding dans le cadre de la restructuration d’une exploitation agricole.

Pour atteindre cet objectif et en vue d’apporter des réponses qualitatives et satisfaisantes à notre problématique initiale, notre présent document se divisera en deux grandes parties telles qu’une étude théorique suivie d’une application pratique en matière de mise en place d’une holding au sein d’une entreprise d’exploitation agricole.

La première partie de ce document se concentrera alors sur une étude théorique de la revue de littérature sur le thème. En l’occurrence, nous nous intéresserons dans cette partie sur les études publiées à propos de la mise en place d’une holding. Cette partie se divisera en deux chapitres tels qu’un premier chapitre consacré au fonctionnement de la Holding (Chapitre 1) et un second chapitre qui mettra en exergue les aspects techniques et notamment les avantages dans la mise en place d’une holding (Chapitre 2).

Ensuite, une seconde partie du document se focalisera sur l’application pratique de la mise en place d’une holding pour une entreprise d’exploitation agricole à travers l’étude de l’entreprise d’exploitation vinicole DESCHAMPS. Dans cette deuxième partie, un premier chapitre mettra en évidence une présentation de l’entreprise (Chapitre 1) tandis qu’un second chapitre mettra en évidence les intérêts pratiques de la mise en place d’une holding pour la restructuration de cette entreprise (Chapitre 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I : MISE EN PLACE D’UNE HOLDING

 

La notion de Holding est un concept qui commence à gagner du terrain dans le monde de  l’entrepreneuriat  moderne. C’est une notion qui s’est développée depuis quelques dizaines d’années et qui se trouve être une solution pour bon nombre d’entrepreneurs et d’entreprises dans le monde de l’entrepreneuriat et de l’investissement contemporain dans leur soif de s’adapter à un environnement  économique et financier de plus en plus complexe. Afin de pouvoir apporter plus d’éclaircissement sur ce concept, la présente partie initiera notre document par la présentation d’une partie théorique qui parlera en long et en large de la mise en place d’une Holding.

Et pour mieux présenter cette première partie, deux chapitres vont se succéder : un premier chapitre qui évoquera les modalités de fonctionnement d’une Holding et un second chapitre qui retracera les aspects techniques de la mise en place d’une Holding dans sa généralité.

 

Chapitre 1 : Fonctionnement de la holding

Comme initié ci-dessus, nous passerons en revue à travers ce premier chapitre de la première partie de notre travail de recherche, les modalités de fonctionnement d’une Holding  face à la complexité du marché entrepreneurial dans l’actualité. Mais avant de passer effectivement à ce stade du fonctionnement de la holding, un détour sur les études publiées autour de la notion s’avère d’abord nécessaire afin que nous puissions parler le même langage tout au long du présent document. En d’autres termes, avant de procéder à l’exposition effective des différentes formules juridiques existantes (1.2) et du régime fiscal applicable (1.3) aux Holding de nos jours, un bref aperçu de ce qui se cache derrière la notion  de « Holding » (1.1) est nécessaire afin que nous puissions comprendre d’une manière unanime l’objet de notre étude tout le long de ce travail de mémoire.

 

1.1.La notion de Holding

La notion de « Holding » est un concept qui commence à être célèbre et à gagner la confiance des entrepreneurs de nos jours. Etymologiquement, c’est un concept d’origine anglais et qui signifie en français « tenir ou détenir ». Il est utilisé dans le monde de l’entreprise pour désigner d’une manière générale toutes sociétés qui détiennent des titres de participation dans une ou plusieurs autres sociétés, et ceci, dans l’objectif de pouvoir les contrôler. Dans le langage entrepreneurial, la société Holding est aussi souvent connue sous le nom de « Société mère » du fait de son statut d’être en quelques sortes le dirigeant de l’ensemble des sociétés qu’elles détiennent. Parallèlement, l’ensemble des sociétés auprès desquelles la société Holding dispose des titres de participation sont généralement appelées des « Sociétés Filles ». Effectivement, ces appellations ont été permises du fait que dans la pratique, la relation qui existe entre la société Holding et ces sociétés filles s’apparentent comme une relation qui existe entre une mère et sa fille. En agissant comme une mère pour les sociétés filles, la Holding dispose ainsi de quelques droits et privilèges du fait de son statut de mère de famille et vice-versa mais elle est aussi astreinte à des obligations financières et sociales vis-à-vis de ses filles. Quelques fois, les sociétés filles sont aussi appelées des « Filiales de la société mère ». Dorénavant, les dossiers de presse ainsi que toutes les publications de nos jours commencent  à utiliser de manière régulière ces différents termes techniques qui touchent la notion de « Holding » au quotidien. C’est ainsi que les passionnés du monde de l’entrepreneuriat lisent souvent dans des articles de presse qu’une telle société compte parmi les leaders mondiaux de son secteur et elle est détenue par une autre société qui est une société holding. Cette phrase signifie alors que la première société nommée, malgré son statut de leader de son marché est une société fille qui appartient à une autre société logiquement plus grande et plus reconnue qu’elle. Cela veut dire que la seconde société est la société Mère ou la Holding tandis que la première est la filiale ou la société fille.

Notons alors qu’une société holding peut détenir des titres de participation au sein d’un nombre illimité de sociétés filles. Il existe aussi  deux sortes de société Holding à savoir la Holding Pure ou Passive et la Holding Impure ou Active. Une société Holding est dite pure ou Passive lorsqu’elle a pour unique objectif de détenir des titres de participation au sein de ces filiales tandis qu’une société Holding est dite Impure ou Active lorsqu’elle choisit de procéder à ce type d’investissement dans le but de détenir des titres de participation tout en continuant de pratiquer d’autres activités et que cette activité soit de nature industrielle ou de nature commerciale. Mais en fonction du type d’activité que la société mère entend entreprendre au sein de ces filiales, on retrouve aussi deux types de société holding telle que la « Holding Animatrice » et la « Holding de Portefeuille ». Pour le premier type, il s’agit d’une société mère qui ne se contente pas de détenir et de gérer ses titres de participation au sein de ces filiales mais qui participent activement à la gestion des affaires courantes internes de ces filiales notamment à travers la gestion des affaires juridiques, politiques, financières, techniques, immobilières et/ou même comptables de ses sociétés filles. A propos du second type : la « Holding de Portefeuille », la société mère c’est-à-dire la holding ne se préoccupe pas des affaires et des politiques de gestion de ces filiales car son seul but est de détenir et de pouvoir gérer ses titres de participation à travers les sociétés filles. Cette distinction est d’ailleurs importante dans le sens où le fait pour la société Holding d’être une holding animatrice ou une holding de portefeuille présente de fortes influences sur l’avenir patrimonial du dirigeant de ladite société et surtout la détermination de la base d’imposition de son patrimoine.

Mais de tout ce qui précède, nul n’ignore qu’afin de bien comprendre la définition de la notion de « Holding », il est effectivement nécessaire de savoir ce qui entoure et ce qui définit la notion de « titre de participation ». C’est une notion inséparable de la notion de « Holding ». Selon l’article 219 du Code Général des Impôts, on appelle « Titre de participation », « les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère en droit comptable »[4]. Malheureusement, cette définition n’est pas encore tout à fait claire et ne suffise pas pour nous aider à comprendre la notion de « Titre de Participation ». Le Plan Comptable Général publié en 1982 complète cette définition en disposant que « constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité, notamment  parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice de titres ou d’en assurer le contrôle ». Ensuite, en 1999, un nouveau Plan Comptable Général a vu le jour mais ce nouveau plan n’a pas repris la définition énoncée par le Plan Comptable de 1982. Pourtant, cette dernière version de Plan Comptable n’a pas publiée une autre définition de ce titre, ce qui avait pour conséquence que la définition comptable de ce concept reste jusqu’à nos jours celle de la définition émise par le Plan Comptable Général de 1982. Sur le plan pratique, les « Titres de Participation » se définissent comme des « Actions ou des Parts Sociales de sociétés qu’une entreprise possède de façon durable, soit pour contrôler ces sociétés, soit pour y exercer une influence »[5].  Dans cette optique, la notion de Titres de participation s’oppose au concept de Titres de Placement dans le sens où ces derniers se définissent comme « des titres qui sont acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance »[6]. En matière de comptabilisation des actions sociales, le Plan Comptable Général fait nettement la différence entre les Titres de placement et les Titres de Participation : les premiers peuvent se passer de l’immobilisation tandis que les seconds doivent obligatoirement passer dans le compte d’immobilisation financière (Compte 261 du Plan Comptable Général).

En matière de droit des sociétés, on parle de « Titre de Participation » lorsque la part de capital social détenue par la société détentrice de Titre est supérieure à 10% du capital social de la société fille et inférieure à 50% du capital social de cette dernière. Le fait est que lorsque la société mère ou la Holding détient plus de 50% du capital social de la société fille, on ne parle plus, en ce droit des sociétés, de Titres de Participation mais de « Filiale » de la société. Une confusion peut ainsi être née dans le quotidien des amateurs c’est-à-dire des non professionnels du droit des sociétés. En effet, la confusion peut concerner les notions de Filiales et de Titres de participation détenues par une société auprès d’une autre. En l’espèce, des notions telles que les filiales, les sous-filiales et les participations sont toutes aussi importantes les unes que les autres si l’on veut comprendre la notion de Holding telle qu’elle est conçue par le droit de société. En fonction du pourcentage du capital social que la société mère détient sur les sociétés filles, le droit des sociétés les définit comme une société détentrice de titre de participation au sein de la société fille en question ou que la société fille devienne sa sous-filiale ou sa filiale. Pour plus de précisions, notons que dans le droit de société, une grande firme qui est composée par une société holding, quelques sociétés filles et des sociétés détenant des titres de participation au sein de la firme est appelée « Un groupe de société ».

Revenons maintenant à la notion de « Holding » qui est l’objet de notre présente sous-partie. Il est actuellement intéressant de procéder à l’étude de ce qui est intéressant dans la création d’une société Holding. En fait, la création d’un tel montage de société est bénéfique à plusieurs niveaux et ces divers avantages feront l’objet de notre étude au sein du second chapitre de cette première partie de notre document mais en un mot, le bénéfice se résume à des manœuvres pratiques et fiscales qui aident les sociétés à faire plus de profits compte tenu de l’environnement concurrentiel et complexe au sein duquel elles sont obligées d’évoluer de nos jours. Actuellement, aussi bien les grandes firmes, les moyennes entreprises et les petites entreprises sont touchés par le phénomène de la création d’une société Holding ou plus précisément de faire passer les affaires par un groupe de société. En effet, selon une enquête publiée récemment par lesechos.fr, 62% des moyennes entreprises françaises sont concernées par le phénomène de la Holding en France[7]. Ce qui signifie qu’il ne s’agit plus d’un montage qui intéresse les grandes sociétés internationales mais qui commence véritablement à gagner la confiance des Petites et Moyennes Entreprises du pays. Mais il faudra noter que selon la jurisprudence[8], pour assurer le côté pratique du rôle de la holding et afin de pouvoir bénéficier pleinement de tous les avantages accordés par la loi à toutes les sociétés Holding et ses filiales. Une société Holding a l’obligation d’inscrire de manière formelle et même par écrit, toutes les conventions sociales qui affectent à une telle société la place  de Société Mère c’est-à-dire d’un leader du groupe de sociétés concerné. Dans cet écrit qui devra donc être conclu entre la société mère et ses filiales, il doit y avoir mention du rôle que cette société mère entend jouer au sein de ces filiales. En d’autres termes, au moment de la conclusion même du contrat d’adoption d’un groupe de société, la société mère devra immédiatement prendre la décision et faire inscrire cette décision de ce qu’elle sera pour ses sociétés filles . Elle devra en effet choisir entre être une Holding Animatrice ou une Holding de Portefeuille. Toujours en ce qui concerne cette importance du rôle de la Holding sur le fonctionnement des sociétés filles, une conférence a été organisée en Juin 2013 en France[9] et des professionnels administratifs et juridiques y ont été invités, en l’occurrence, des spécialistes en matière de droit  des sociétés. Suite à cette conférence, les professionnels en la matière ont décidé que pour être retenue comme une Holding animatrice, la société mère en question doit exercer d’une manière effective et concrète un contrôle et une direction auprès de l’ensemble de ses filiales. Ainsi, le seul fait pour la société mère de ne pas participer à la direction d’une seule des sociétés filles lui enlève le statut de société holding animatrice. Effectivement, cette décision a fait l’objet de nombreux débats, notamment lorsque quelques entrepreneurs s’inquiètent de la relation entre le statut de holding animatrice d’une société envers ses autres filiales qu’elle dirige, de manière effective dès lors qu’elle s’absente en tant que dirigeant et de contrôleur des activités d’une de ses sociétés filiales. En d’autres mots, il s’agissait pour ces entrepreneurs de se demander en quoi le fait pour une société Holding de ne pas participer à la vie active d’une de ses sociétés filiales lui-ôte-t-elle la qualité de société Holding Animatrice ? En matière de droit de réponse, les intervenants de cette conférence répondent alors à cette question que cette mesure a été prise afin d’imposer à toute Holding animatrice d’opérer des contrôles de gestion et de participer activement à la vie politique, fiscale, juridique et économique de l’ensemble de ses filiales , et ceci, en vue d’atteindre son objectif qui, pour rappel, est de pouvoir bénéficier des avantages liées à la mise en place d’une société Holding.

Précisons alors que le fait de créer une société Holding a l’effet de mettre en place un nouveau groupe de société sur le marché de l’entreprise. Certes, plusieurs pages de notre présent document seront allouées à la mise en exergue d’une telle pratique, mais, ces quelques pages ne suffiront certainement pas à nous d’apporter toutes les informations nécessaires en matière de société Holding et des intérêts que chaque entrepreneur et chaque actionnaire aura en intégrant ce nouveau type de mécanisme de fonctionnement entrepreneurial. En fait, tous les professionnels du droit des sociétés s’accordent unanimement à définir la société Holding comme « Une société qui a pour vocation de regrouper en son sein plusieurs associés ou actionnaires dans le but d’acquérir une influence significative auprès de toutes les sociétés qu’elle détienne »[10]. Il est aussi utile de signaler que dans la création d’une société Holding, la même procédure que celle de la création des autres types et formes de sociétés est à suivre. Cette précision est en effet utile pour rendre compte de la facilité de la création d’une telle société contrairement à ce que pensent les non professionnels du sujet. Cependant, il est nécessaire de rapporter que concernant  l’objet social qui doit obligatoirement être mentionné dans le statut de toute société commerciale, l’objet social d’une Holding doit être celui de détenir des titres de participation auprès d’autres sociétés et de participer à la gestion de ces titres et même de participer à la direction et au contrôle de ces sociétés dans le cas de la création d’une société Holding Active ou Holding Animatrice.

Et pour terminer cette partie, il faut enfin signaler que le choix d’une structure juridique adéquate est donc d’une formule juridique adaptée à la société Holding qu’on veut mettre en place. Cela constitue une étape très importante avant la mise en place effective d’une société Holding et avant son inscription auprès du Registre de commerce. C’est d’ailleurs sur ce choix de la formule juridique d’une société Holding au cours de sa mise en place et en vue de son bon fonctionnement qui fera l’objet de notre prochaine sous-partie.

 

  • Le choix de la formule juridique d’une Holding

Selon l’objectif visé par les fondateurs dans la création d’une société holding, la société créée peut être une holding financière, une holding bancaire, une holding spécialisée dans le transport, une holding dont les filiales s’occupent de différents secteurs d’activités,  une holding spécialisée dans  les technologies de l’information et de la communication ou une holding non spécialisée mais à but essentiellement lucratif. De ce fait, les spécialistes en matière entrepreneurial regroupent  actuellement les sociétés holdings en trois catégories bien distinctes à savoir les holdings qui n’exercent pas d’activité industrielle, commerciale ou de service ; les holdings mixtes dont la société mère s’occupe toujours de son activité initiale propre en plus de la gestion ou de la direction de ses filiales ; et les holdings qui se spécialisent dans un secteur d’activité particulière appartenant à une ou quelques entreprises de ses filiales. Ainsi, partout dans le monde et à tout moment, dès qu’un groupe d’entrepreneur commence à réfléchir sur la création d’une société holding, ils doivent penser à priori sur la formule juridique à associer à l’entreprise à créer. En d’autres termes, il faudra qu’ils procèdent  tout d’abord au choix d’une formule juridique précise avant de fonder une entreprise et cette formule juridique ne devrait pas être choisie à la légère car c’est de ce choix que dépendra  l’avenir de cette nouvelle société. En la matière, le choix de la formule juridique d’une entreprise doit être conforme à la destination voulue pour la société. Plusieurs sont les formes juridiques d’une entreprise qui existent au sein de ce monde entrepreneurial contemporain et en parlant d’une société créée pour être une holding, les fondateurs disposent également des mêmes choix que tout entrepreneur individuel ou tout groupe d’actionnaire désirant créer une entreprise. Autrement, il est alors à signaler que la formule juridique qui doit être choisie pour une société holding doit être la même que la formule juridique adoptée si l’on veut créer une entreprise ordinaire poursuivant le même objectif que la société holding à mettre en place. La différence entre une société ordinaire et une société holding ne réside donc pas dans la formule juridique à adopter mais à d’autres niveaux qui feront l’objet de notre étude plus tard.

A travers cette partie, nous allons tout d’abord nous concentrer sur les différentes formules juridiques qui existent et sur les avantages et les inconvénients qui se cachent dans chaque formule juridique. Notre but étant d’apporter des conseils au profit des futurs entrepreneurs qui désirent mettre en place une société holding en choisissant la formule juridique appropriée.  Sur le monde entrepreneurial moderne, il existe plusieurs formules juridiques en matière de sociétés telles que la Société Anonyme ou SA, la Société à Responsabilité Anonyme ou SARL, la Société par Action Simplifiée ou SAS, la Société Civile (SC). Notons que ce sont ces quatre formules juridiques qui sont les plus connues de nos jours mais il existe encore d’autres formules que nous verrons au fur et à mesure à travers cette sous-partie.

On constate que très souvent, les entrepreneurs choisissent de manière plus fréquente la Société à Responsabilité Limité (SARL) ou la Société Par Action Simplifiée (SAS) comme  la formule juridique associée à une société holding. Si l’on considère en effet le côté professionnel de la société c’est-à-dire le côté du fonctionnement de la relation professionnelle entre la société mère et ses filiales, ces deux formules juridiques sont les plus adaptées à la création d’une bonne relation mère-fille ou plus précisément entre la société mère et ses filiales. Mais il est aussi à noter que si l’on considère le côté patrimonial de la société, la société holding qui prend la forme d’une Société Civile est celle qui offrira plus d’avantages à l’ensemble c’est-à-dire à la société mère et à ses sociétés filles. En fait, la SARL ou la SAS sont toutes les deux des formes commerciales d’une société et qui permettent donc une large option aux fondateurs quant au choix des objets sociaux de la société. En d’autres termes, ces formes commerciales autorisent  aux entrepreneurs de nommer un ou plusieurs objets sociaux dans le statut et donc d’étendre ces objets à plusieurs activités selon leurs choix et leurs possibilités tandis qu’une société civile doit être une société qui ne pratique pas des activités commerciales mais qui se limite à des activités civiles. L’objet social d’une société civile limite alors considérablement le pouvoir des dirigeants qui veulent faire des profits alors que la forme commerciale permet à ces derniers de mettre en place toute type d’activité à but lucratif et donc toute type d’activité commerciale ou autre. En plus, en prenant une forme commerciale, le statut d’une société holding peut limiter la responsabilité encouru par les associés dans l’exercice de l’activité de l’entreprise tandis que la forme civile empêche à ses associés de mettre en place un mécanisme de limitation de la responsabilité civile ou autre des associés vis-à-vis de la dette sociale. Notons aussi qu’une société civile, contrairement à une société commerciale, doit totalement se dévier de toute activité commerciale et ne peut jamais en faire une exception, même à titre accessoire sous peine d’être requalifiée en une société commerciale et donc de subir toutes les conséquences juridiques, pratiques et fiscales y afférentes.

Mais la société civile n’est pas pour autant une forme à exclure car la société holding vise plus particulièrement un objectif patrimonial, contrairement à la société commerciale qui vise plutôt un objectif financier et professionnel. A priori, une société civile est une forme de société plus simple et plus facile à mettre en place et à diriger qu’une société commerciale. En effet, une société civile n’est pas liée à l’obligation légale de déposer ses comptes auprès du Registre du Commerce et de la Société (RCS) et il s’agit là d’un grand avantage qui réduit considérablement les charges liées à la gestion et à l’administration quotidienne de la société. Plusieurs autres avantages sont encore associées à l’adoption d’une société civile si l’on ne cite que l’aptitude des dirigeants à mieux maîtriser les risques liées à l’exercice des activités civiles qui sont nettement moins risquées par rapport aux activités commerciales qui doivent être menées par les sociétés commerciales. Pour plus de précision en la matière, passons d’abord à la définition d’une activité civile, d’une activité commerciale ainsi qu’à la différence qui existe entre ces deux activités exercées par les toutes les sociétés actuelles.

Par définition, une société doit être « une personne morale qui est dotée d’une existence propre et qui a été créée par les associés pour l’exercice de leur activité ou une structure intermédiaire qui lie la personne physique des associés et leurs partenaires économiques »[11]. Dans l’exercice de ces activités, cette société personne morale ne doit pas être en mesure de procéder à ses activités sous son propre nom et pour son propre compte. Ce sont les dirigeants sociaux qui ont la faculté et même l’obligation d’agir au nom et pour le compte de la société et qui ont le pouvoir de contracter les dettes ou de percevoir les fruits et les produits de la société pour le compte et au nom de la société qu’ils représentent. De ce fait, une société n’est pas une société si elle n’exerce aucune activité mais une société peut être une société commerciale ou une société civile en fonction de l’activité qu’elle entend exercer tout au long de sa vie. Plus clairement, les associés fondateurs doivent choisir une forme commerciale s’ils entendent mettre en place une personne morale exerçant des activités commerciales tandis que ces derniers doivent choisir la forme d’une société civile s’ils entendent exercer des activités civiles c’est-à-dire des activités non commerciales. Selon la loi LPRPDE, une activité est réputée commerciale quand il s’agit de « toute  activité exercée régulièrement ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de fonds »[12]. Cette même loi note que pour être qualifiée d’activité commerciale, ce genre d’activité doit être exercé par une entité bien organisée, en l’occurrence donc une personne morale[13]. Le Code de Commerce  précise son point de vue en matière de distinction entre activités commerciales et activités civiles donnant la définition d’un commerçant en son article L.121-1 : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Ce code énumère également d’une manière limitative plusieurs activités qui font partie alors selon l’attribution de la loi à la catégorie des activités commerciales. Ce sont « tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillé et mis en œuvre ; tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; toute entreprise de location de meubles ; toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles publics ; toutes opérations de banque publique, de change, de courtage ; toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; toutes expéditions maritimes; tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ; tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer ; tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ; tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce »[14].

Par contre, la législation française et en l’occurrence le Code Civil Français ne donne pas une claire définition de l’expression « Activité Civile ». Les juristes et les juges ont alors retenu que toutes les activités qui sont non commerciales et qui ne rentrent donc pas dans les catégories des activités qui sont énumérés par les articles L.110.1 et L.110.2 du Code de Commerce sont des activités civiles. En d’autres termes, une société est civile donc exerçant une activité civile lorsqu’elle ne se voit pas attribuée un autre caractère par le Code du Commerce suite à sa forme, à sa nature ou à son objet. Pour citer quelques exemples, une société est civile quand elle exerce une activité de nature agricole, de nature intellectuelle, de nature libérale ou de nature immobilière[15].

Revenons ensuite à la société holding qui est une forme qui n’est connue ni par le Code Civil ni par le Code du Commerce en France. Cependant, la loi lui autorise une création légale et un libre choix en matière de formule juridique et en fonction de l’activité qu’elle entend exercer en tant que société personne morale. En effet, une société holding peut choisir n’importe quelle forme de société et pour ce faire, la loi ne dispose d’aucune précision sauf le Code Général des Impôts qui vise d’une manière indirecte ce type de société. A titre d’exemple,  ce Code prévoit que « … les souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrent droit, sous certaines conditions, au bénéfice de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) »[16]. Mais pour fournir plus d’informations aux futurs entrepreneurs, la suite de notre sous partie fournira plus de détails quand aux avantages et aux inconvénients liés à la mise en place de telle ou telle forme de société civile ou commerciale.

A priori, avant de procéder au choix de la forme juridique à adopter et de la formule juridique y afférente, il faut d’abord savoir le nombre d’associés qui entend se lancer dans la création de la société. Dans le cas de la création d’une société holding, on ne parlera donc pas des sociétés unipersonnelles et des entreprises individuelles qui ne répondent qu’à des besoins des entrepreneurs individuels qui veulent investir en son nom et pour son propre compte. En l’espèce, la présente sous-partie se préoccupera ainsi des sociétés ayant plus de deux associés et se limitera à l’étude des avantages et des inconvénients de ces sociétés. Ensuite, chaque associé qui entend investir dans le projet doit sincèrement penser à une forme juridique en fonction de l’existence ou non d’un patrimoine privé qu’il veut protéger contre les risques sociaux. En l’espèce, si les associés veulent protéger leurs patrimoines personnels des risques financiers de leurs investissements, ils doivent choisir des formules juridiques qui permettront d’insérer des clauses limitatives de responsabilité de chaque actionnaire dans le statut. Ils doivent alors opter pour une forme sociale telles que la SARL (Société à responsabilité Limité), la SAS (Société par Action Simplifiée) et la SA (Société Anonyme) et se lancer dans des activités commerciales. Seul dans quelques cas énumérés par le Code des Sociétés, une société doit être fondée suivant une forme juridique spéciale liée à sa nature particulière et cette forme spécifique est imposée par la loi. Dans ce cas, les associés n’auront ainsi d’autres choix que de créer la société sous cette forme pour pouvoir réaliser l’investissement voulu. A titre d’exemple, on peut citer le cas d’une société commerciale œuvrant dans le domaine de la commercialisation du tabac qui doit prendre obligatoirement la forme d’une Société en Nom Collectif ou SNC. Notons ensuite que le choix de la formule juridique est une option pour les associés mais ils ne doivent jamais oublier que le choix de cette formule est vital pour le bon fonctionnement de la société ; la première conséquence et la plus importante d’entre elle consiste en une attribution d’un régime fiscal particulier en fonction du type de société adoptée. Que la société nouvellement créée soit une société commerciale simple ou une société holding, le choix de la formule juridique adéquate permettra à la société de bénéficier du régime fiscal conforme et avantageux pour le type d’activité qu’elle prévoit d’exercer. Le régime de l’imposition des bénéfices est surtout celui qui intéresse les fondateurs d’une société en matière de régime fiscal. Passons ensuite à l’étude des formes juridiques particulières que chaque société holding peut prendre.

La première forme est la Société à Responsabilité Limitée ou SARL. C’est une forme juridique qui est actuellement utilisée par la majorité des sociétés holdings françaises. Sa spécificité tient primordialement à son statut qui permettra une limitation de la responsabilité des associés aux montants de leurs apports. La plupart des activités de toute société peuvent être exercée au sein d’une SARL à l’exception des activités d’assurance, de commercialisation de tabac et d’établissement d’épargne et de crédit. Mais une société sous forme de SARL ne peut être fondée que pour une durée maximale de Quatre vingt-dix neuf ans. Mais l’inconvénient pour ce type de société est que le droit de la société prévoit en long et en large le contenu du statut des SARL, ce qui ne permet pas aux associés de mettre en place des manœuvres pratiques leur permettant d’organiser la vie sociale selon leur libre choix. Une SARL est une société commerciale, une holding constituée sous cette forme doit alors faire régulièrement une déposition de ses comptes auprès du Registre des Commerces et de la Société. En matière d’imposition, tous les bénéfices de la société sont imposés conformément au régime de l’impôt sur les sociétés. La société mère qui est assimilée à l’actionnaire majoritaire pour la SARL peut jouir d’un statut d’un travailleur non salarié  au sein du groupe de société. Ainsi, la société mère peut bénéficier d’un meilleur coût social par rapport aux autres dirigeants sociaux des autres formes juridiques de société commerciale.

Ensuite, parlons des SAS ou Société par Action Simplifiée qui est une autre forme de société commerciale. Elle peut être également empruntée par une société holding. Elle commence actuellement à gagner la confiance des entrepreneurs et des investisseurs Français et Européens. Dans ce type de société, la responsabilité des associés est également limitée aux montants de leurs apports. La part de chaque associé dans cette société est appelée Action et les associés sont alors appelés « des actionnaires ». La plupart des activités normalement réalisées par les sociétés modernes peuvent être réalisées par une Société par Action Simplifiée qui peut être constituée par deux ou plusieurs sociétés pour une durée maximale de 99 ans. Mais ce qui fait sa différence avec la SARL est que la rédaction de son statut est débattu librement entre les associés car la loi ne limite pas de manière catégorique les dispositions statutaires d’une SAS. Par rapport à la SARL, les statuts d’une SAS dépend plus du choix des associés fondateurs qui rédigeront le statut selon leurs volontés communes. Comme celui de la SARL, les bénéfices réalisés par une SAS sont imposables suivant le régime de l’imposition sur les sociétés. Si un groupe de société choisit d’adopter la forme juridique d’une SAS, la société mère de ce groupe bénéficiera du statut de dirigeant salarié et subira toutes les conséquences juridiques y afférentes. Notons enfin que cette formule juridique est intéressante pour tout groupe de sociétés désirant faire entrer régulièrement des investisseurs et des nouveaux actionnaires. Mais pour ne pas tomber dans les pièges de la loi, il est conseillé aux groupes qui veulent entrer sous cette forme de faire appel à un professionnel en droit des sociétés ou à un avocat lors de la constitution de la société et plus précisément lors de la rédaction du statut.

En troisième lieu, la Société Anonyme ou SA est une autre forme de société commerciale qui peut librement être choisie par une société holding. Malheureusement, c’est une forme de société qui commence à être délaissée par les entrepreneurs et les investisseurs modernes. Comme son nom l’indique, la société anonyme est une société qui permet principalement et théoriquement à la société de rester anonyme c’est à dire inconnu malgré son intervention en tant qu’actionnaire actif au sein de la société. Mais pour expliquer sa disparition petit à petit, cette forme de société est une forme qui a été traditionnellement très utilisée mais qui présente plusieurs complexités tant au niveau de sa constitution qu’au niveau de son fonctionnement. Mais les investisseurs qui désirent apporter des montants d’apports importants doivent choisir cette forme de société dont le fonctionnement est totalement transparent c’est-à-dire que son statut autorise une grande liberté aux dirigeants sociaux et aux associés quant au dispositif de contrôle de cette société.

Enfin, en dehors de la recherche d’un but lucratif ou plus précisément en optant pour des activités non commerciales et donc des activités civiles, une société holding peut alors prendre la forme d’une société civile. En voulant s’extraire de l’exercice de toute activité commerciale, les associés d’une société holding doit choisir la forme juridique d’une société civile. A cet effet, la société Holding aura le bénéfice de plusieurs avantages fiscaux conformément aux dispositions légales en matière de société civile.

En guise de résumé de cette sous-partie, terminons-là avec un tableau résumons les particularités juridiques et fiscaux de chaque formule juridique possible pour une société holding[17].

 

 

    FORME CIVILE FORME COMMERCIALE
JU

RI

DI

QUE

 

Objet Social Restreints aux actes civils Etendue et libre mais doit être prévu par le statut
Responsabilité des associés Illimitée Limitée aux apports de chacun
Coûts de Gestion Très faible Faible ou modéré
FI

SCA

LI

TE

Plus values des cessions de titres de la holding Abattement régime de faveur ; taux d’imposition effectif de 4% Abattement régime de faveur ; taux d’imposition effectif de 4%
Dividendes Taux d’imposition effectif de 1,67% Taux d’imposition effectif de 1,67%
ISF Exonérée à concurrence de la participation des associés Exonérée à concurrence de la participation des associés

 

1.3.Le régime fiscal applicable à une holding en France

En commençant la présente sous-partie, il nous est effectivement utile de rappeler que dans le contexte entrepreneurial français, il n’existe aucune définition juridique et fiscale précise de la notion de société holding prévue par les lois et l’ensemble du droit positif. Cependant, le droit des sociétés ainsi que le Code Général des Impôts Français fait référence de manière indirecte sur cette nouvelle forme de société à travers quelques articles de son contenu. C’est pourquoi la jurisprudence ainsi que la pratique entrepreneuriale en France admettent l’existence de cette entreprise mais c’est aussi la raison pour laquelle de plus en plus d’entrepreneurs et d’investisseurs français ou étrangers commencent à être attirés par ce nouveau mécanisme.

Dans l’actualité et « au sein de l’environnement juridique et social en France, une société holding se définit comme toute société détenant des titres de participation dans une ou plusieurs autres sociétés en vue d’y exercer une certaine influence »[18]. Par extension de cette définition, on peut alors dire qu’une société holding s’entend de toute société à l’exclusion des sociétés de gestion de portefeuille. En l’espèce, une société de gestion de portefeuille ne possède que des valeurs mobilières placées au sein d’une ou plusieurs autres sociétés en guise de placement financier alors que la société holding détient des titres de participation dans d’autres sociétés en vue de les contrôler.

Dans le cadre de l’imposition de ce type de société, deux régimes principaux sont alors prévus par le Code Général des impôts en vue de les régir et pour le bon fonctionnement de l’Etat ainsi que du monde de l’entrepreneuriat. Ces deux régimes fiscaux qui régissent l’existence d’une société holding sont le régime mère-filiale et le régime de l’intégration fiscale. Toutes les sociétés holding qui évoluent sur le territoire français doivent donc choisir entre ces deux régimes en matière de système fiscal. La présente sous-partie se chargera particulièrement de nous mettre en exergue les spécificités de ces deux régimes fiscaux particuliers. A priori, nous allons nous consacrer sur le régime mère-filiale (a) avant de se migrer vers les points importants en ce qui concerne le régime de l’intégration fiscale (b) qui y touchent.

  1. Le régime mère-filiale.

En fait, comme toute autre société qui doit suivre les normes imposées par le Code Général des Impôts, les bénéfices réalisés par les sociétés filles d’une société holding ainsi que les bénéfices qu’elles réalisent elles-mêmes de par l’exercice de ses activités commerciales doivent être imposées selon des critères et des conditions énumérées expressément par la loi. Mais comme la création d’une société holding est en quelques sortes une manœuvre accordée indirectement par le législateur au profit des sociétés et des entreprises contemporaines, le Code Général des Impôts a pris la peine de se soucier des méfaits que cette manœuvre peut causer sur le taux d’imposition des sociétés holding et des ses nombreuses filiales. C’est ainsi qu’en ce qui concerne les bénéfices réalisés par les sociétés filles et que ces dernières devront partager avec la société mère, le législateur n’a pas permis que ces sommes puissent être victimes d’une double imposition. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la loi française en matière de société commerciale ou plus précisément le droit des sociétés françaises a mis en place le régime mère-filiale, un régime unique et spécifique qui régit le quotidien des groupes de sociétés et spécialement des sociétés holding afin que ces dernières puissent vivre et se développer réellement dans la pratique commerciale moderne et afin qu’elles ne seront pas lourdement imposées. Le fait est que si les bénéfices réalisés par les sociétés filles et qui devront être affectés au compte de la société mère seront doublement imposés, cette situation risque de constituer un frein pour le bon développement et la pérennisation d’une société. En effet, par application de l’impôt sur les sociétés qui est le régime applicable pour toute société commerciale évoluant au sein du monde entrepreneurial français, tout bénéfice entrant dans le compte d’une société, quel que soit le montant de ces bénéfices ou leurs destinations, doivent subir des impôts et en pratique, une partie de cette somme devrait être alors versée au fisc et à l’Etat. Pour plus de précision, si une société fille arrive à faire des bénéfices sur son activité, un taux d’impôt sera calculé sur cette base et la société devra alors s’acquitter de cette dette auprès du fisc. Ensuite, comme il s’agit d’un groupe de sociétés dont la gestion et l’administration dépend d’une société mère à savoir la société holding, chaque bénéfice réalisé par chaque société filiale devra aussi permettre à la société mère d’en tirer une partie en vue de la règlementation des apports en titres réalisés par la société mère et ses sociétés filles. Mais le mécanisme ne reste pas là puisque comme la société mère est aussi une société légalement créée et qui possède une personnalité morale distincte de celles de ses filles, les argents qui entrent dans sa caisse sont alors perçus aux yeux du fisc comme étant des bénéfices. Ces bénéfices sont alors imposables sur la même base que les bénéfices réalisés par les sociétés filiales. Ces bénéfices devront alors être soumis à une imposition que la société mère devra s’en acquitter personnellement sous le régime de l’impôt sur les sociétés auxquelles elles appartiennent devant la loi.

Par conséquent, cette double imposition des bénéfices réalisés par les sociétés filles constitueront un obstacle au bon développement du groupe vu que le montant de son imposition sera trop élevé pour l’ensemble du groupe. C’est ainsi que le législateur a instauré ce régime de la mère-filiale qui est un régime spécifiquement adapté à tous les groupes de sociétés qui évoluent dans le monde entrepreneurial et fiscal français. En l’espèce, ce régime mère-filiale est expressément prévu par plusieurs articles du Code Général des Impôts[19] et qui peut ou ne pas être applicable aux sociétés holding selon leurs choix de régime fiscal. Si le groupe de société nouvellement créé opte pour ce type de régime, le régime mère-filiale lui est applicable tout au long de l’année en cours. Notons alors que selon les dispositions du Code Général des Impôts, le groupe de société pourra changer de régime fiscal voire se migrer vers le régime de l’intégration fiscale lors du prochain exercice mais en cours d’exercice, il devra se contenter de ce régime même s’il se rend compte en cours d’année que le régime ne lui va pas. Il est aussi utile de préciser dans cette sous-partie qu’en choisissant le régime de la mère-filiale comme le régime fiscal qui lui régira, aucune déclaration particulière n’est nécessaire pour la règlementation du système fiscal du groupe de sociétés concerné.  C’est au moment de la déclaration d’impôt qui doit intervenir en début de chaque exercice en cours que la société holding devra choisir ce régime fiscal. Mais il est également à noter que dans le cas d’une société holding qui dirige et contrôle plusieurs sociétés filles, le régime de la mère-filiale n’est pas une obligation à l’endroit de toutes ses sociétés filles. A cet effet, la société holding peut choisir le régime de la mère-filiale à l’endroit d’une ou quelques sociétés filles et choisir par contre le régime de l’intégration fiscale dans sa relation avec une ou quelques autres sociétés filles.

Mais pour choisir le régime de la mère-filiale, une société mère et la société fille concernée par le régime doivent être toutes les deux des sociétés soumises au régime de l’impôt sur les sociétés et que leurs taux d’imposition sont normaux c’est-à-dire qu’elles ne bénéficient pas encore d’une exception légale en matière de taux d’imposition. Ainsi, toutes sociétés qui ne sont pas sous le régime de l’impôt sur les sociétés ne peuvent pas être considérées comme une société filiale au sein de ce régime mère-filiale. Secundo, les titres que la société holding possèdent au sein de la société filiale concernée doivent être des titres de participation dont elle détienne la pleine propriété c’est-à-dire qu’elle doit y détenir à la fois le droit d’usus, de fructus et d’abusus. En l’espèce, tout droit de propriété partielle que la société mère détienne au profit des titres sur la société fille est à exclure de ce régime à l’exception du droit de vote sur quelques titres qui sont actuellement admis pour bénéficier de ce régime depuis le mois de Janvier 2006. Comme troisième condition pour l’admission du choix du régime mère-filiale applicable sur une société fille dans sa relation avec sa société mère, il faut aussi ajouter que le total des titres de participation de la société mère sur la société fille doit excéder les cinq pourcent du capital ou du moins du capital associé au droit de vote au sein de la société filiale. Enfin, en guise de dernière condition, les titres de participation de la société holding au sein de la société fille concernée doit être sa propriété depuis au moins deux années précédant la demande d’entrer dans le régime mère-filiale. Aussi, chaque fois que la société mère sera soumise au régime de la mère-filiale dans sa relation avec une société fille, les titres que le société détient auprès de cette filiale doit lui appartenir au moins pour une durée de deux années suivant l’intégration au régime sous peine d’être frappée par le système de l’imposition des revenus indûment exonérés. En l’espèce, la société mère frappée par cette sanction sera contrainte de payer des indemnités de retard de paiement en fonction de la gravité du délit d’irrespect de cette condition.

Parlons ensuite de la règle d’imposition qui démarque ce régime de la mère-filiale des autres régimes fiscaux en France. Premièrement, la législation française en la matière prévoit que dans le cas où toutes les filiales d’une société holding paient un impôt sur les revenus, ces paiements  permettront à son tour à la société mère de s’exonérer du paiement de l’impôt sur les sociétés. En d’autres termes, avant de  calculer l’impôt sur les sociétés qu’une société holding doit payer sur la base de ses résultats financiers, il faut tout d’abord y soustraire l’ensemble des bénéfices qu’elle aurait perçu de la part de ses filiales car ses bénéfices ont déjà été imposés auprès des sociétés filiales. En plus, les charges et frais fiscaux à retirer par le fisc auprès de la société mère ont été forfaitairement limités par la loi et ne peuvent pas excéder les cinq pourcent des revenus totaux de l’ensemble de ses titres de participation auprès de toutes les sociétés filiales[20]. Enfin, en choisissant le régime mère-filiale, la société holding bénéficiera d’une réduction d’impôt calculé sur le montant de son dû en matière d’impôt sur les sociétés. Ce qui aura ainsi comme conséquence majeure la diminution des contributions additionnelles de ladite société au sein du régime de l’impôt sur les sociétés[21].

Résumons ce régime fiscal particulier d’une holding à travers un tableau récapitulatif de ses avantages et de ses inconvénients[22] :

 

AVANTAGES INCONVENIENTS
Permet d’éviter une double imposition au titre de l’impôt sur les sociétés des bénéfices distribués par les filiales à la société mère La portée de ce régime est moins étendue que la portée du régime de l’intégration fiscale.
Les dividendes versés à la société mère ne sont imposées que sur une quote-part de frais et charge de 5%

 

 

  1. Le régime de l’intégration fiscale.

Comme son nom l’indique, ce régime instaure un système d’intégration en matière de paiement d’impôt de la société holding et de toutes ces sociétés filles. Remarquons à priori que ce régime peut être librement choisi même par un groupe de sociétés qui ne contient qu’une société mère et une seule société filiale. Et comme le régime de la mère-filiale, le régime de l’intégration fiscale est aussi un régime qui s’ouvre au choix des groupes de sociétés françaises. C’est le Code Général des Impôts[23] lui-même qui prévoit ce régime au profit des sociétés holding et qui spécifie les conditions d’adhésion des sociétés holding ainsi que des pratiques mises en place pour l’application de ce régime.

En l’espèce, la société holding est dénommée «  la tête du groupe » et elle peut décider librement de supporter tous les impôts de l’ensemble de son groupe suivant les dispositions légales. Autrement, en choisissant le régime de l’intégration fiscale, la société holding prend la décision d’affecter à son seul compte l’ensemble des impôts sur les sociétés que l’ensemble du groupe doit à l’Etat Français. Ce régime de l’intégration fiscale doit être choisi par tout groupe de sociétés après une mûre réflexion du fait que ce régime doit être choisi pour une durée minimale de cinq années consécutives. Ce qui signifie qu’en optant pour ce régime, le groupe de sociétés concerné ne pourra plus sortir du régime et opter pour un autre régime qu’il pense plus adéquat qu’après l’achèvement de cinq exercices comptables complets et consécutifs. Ainsi, les sociétés ne doivent pas le choisir à la légère mais doivent par contre bien connaître les avantages et les inconvénients de ce régime. Après quoi, elles pourront choisir ce régime après avoir bien peser les « pour » et les « contre ». Notons également qu’à l’expiration du délai de cinq exercices comptables, si la société concernée ne manifeste aucune volonté de changer de régime fiscal pour les prochaines périodes à venir, le principe de la tacite reconduction ne sera appliqué. En d’autres termes, le régime de l’intégration fiscale s’appliquera de plein droit et sans besoin d’aucun accord de la part des dirigeants sociaux ou des associés. Le plus grave est que dès que la tacite reconduction s’applique, le groupe de sociétés concerné sera contraint de suivre les pratiques et les obligations de ce régime pour la durée de cinq autres exercices comptables consécutifs. Par conséquent, pour qu’un groupe de sociétés soumis au régime de l’intégration fiscale puisse sortir de ce régime, il est nécessaire et même obligatoire que la société mère manifeste par écrit sa volonté de sortir de ce régime fiscal particulier et que ce geste intervient avant le commencement du sixième exercice comptable après son choix d’entrer dans ce régime. Et pour être admis comme étant la volonté du groupe, cette manifestation de volonté de sortir du régime doit obligatoirement émaner de la société holding mais doit aussi être accompagné d’une preuve de l’accord formel de l’ensemble des filiales de ladite société. Notons que la particularité majeure de ce régime de l’intégration fiscale réside dans le fait que les résultats financiers de l’ensemble du groupe concerné peuvent se compenser librement entre eux pour permettre un équilibre fiscal de toutes les sociétés appartenant au groupe régi par ce régime. En d’autres termes, les résultats financiers déficitaires de quelques sociétés peuvent être comblés complètement par les autres sociétés du même groupe qui ont eu des résultats plus satisfaisants.

Mais ce régime ne peut être choisi que par les groupes de sociétés évoluant au sein du territoire français et qui arrivent à respecter les conditions cumulatives suivantes que nous allons présenter successivement. A priori, l’ensemble des sociétés qui forment le groupe en question doit être tous des sociétés qui appartiennent au régime de l’impôt sur les sociétés et qui ne bénéficient pas encore d’aucun régime particulier à l’intérieur de ce régime en matière de résultats financiers imposés. Secundo, la société mère ne doit pas être la propriété d’une autre société personne morale régie par le régime de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 95% de son capital, peu importe que ce titre de propriété soit détenu de manière directe ou de manière indirecte par cette autre société. Tertio, la société holding doit détenir des titres d’une moyenne de 95% à l’endroit de toutes les sociétés filiales du groupe, peu importe que ce soit d’une manière directe ou par interposition de titres. Notons alors que ces deux dernières conditions énumérées plus haut doivent être cumulatives mais aussi et surtout rester intacts tout le long des cinq exercices comptables durant lesquels le régime de l’intégration fiscale s’appliquera au groupe. Il faut enfin noter qu’aucune condition inhérente à la forme juridique des sociétés formant le groupe ni aucune condition liée au secteur d’activité des sociétés formant le groupe ne sont imposées par la loi.

En  pratique, c’est alors la société mère qui se chargera du paiement de tous les impôts de l’ensemble du groupe en matière d’impôt sur les revenus. Le résultat de l’ensemble du groupe sera alors calculé sur la base du résultat perçu par cette société mère. Algébriquement parlant, ce résultat sera calculé en additionnant les résultats de toutes les sociétés formant le groupe et en y insérant l’ensemble des plus values et des moins values nettes qui ont été comptabilisées au sein de l’ensemble depuis le début de l’appartenance du groupe au régime de l’intégration fiscale. En fait, chaque société du groupe devra calculer son propre résultat en matière fiscal comme si la société n’appartient pas encore au régime de l’intégration fiscale. Mais les plus values comptabilisées ainsi que les moins values subies par les filiales vont être affectées aux résultats fiscaux de la société mère afin de l’aider au calcul du résultat de l’ensemble. Ce système permet ainsi à toutes les sociétés filiales de s’exonérer d’un report d’impôt sur leurs propres résultats. Par conséquent, à travers le régime de l’intégration fiscale, l’ensemble des bénéfices réalisés par toutes les sociétés appartenant au groupe ne sera imposable que par l’intermédiaire de la société mère et le taux de cet impôt est le taux normalement perçu au nom de l’impôt sur les sociétés.

Consignons alors qu’en cas de déficit noté pour le résultat de l’ensemble lors d’un exercice comptable, la société mère aura le choix entre : reporter le déficit aux autres résultats bénéficiaires des résultats précédant la perte ou de faire supporter ce déficit par les exercices comptables à venir. La législation en la matière ne prévoit aucune limitation de durée quant à l’affectation de ce déficit. Ce qui permet au groupe de choisir le résultat d’ensemble le plus fructueux pour l’affectation du déficit. Mais il faudra que ce report d’impôt soit acquitté par la société mère mais non pas par une des sociétés filiales.

Bref, après avoir défini la notion de « holding » et le concept de « titre de participation » à travers une première sous-partie du présent chapitre, nous avons pu illuminer les intéressés sur les différentes formules juridiques à adopter dans la mesure où ils veulent créer une société holding en tant que société mère d’un groupe de sociétés. Dans cette seconde sous-partie, nous avons vu qu’une société holding n’a pas de formule juridique spécifique mais peut prendre la forme juridique d’une société ordinaire de son choix. Mais nous avons conseillé aux entrepreneurs qui désirent mettre en place un groupe de sociétés familial de choisir la forme d’une société civile afin de pouvoir régler la question de la responsabilité civile en matière délictuelle et pour éviter des conflits dans la relation familiale. Pour les autres sociétés qui désirent se regrouper en vue d’une meilleure performance, toutes les formules de sociétés commerciales s’ouvrent à eux mais nous avons pu constater que les formules juridiques les plus choisies par les experts pour une société holding sont soit la société à responsabilité limitée (SARL), soit la société par action simplifiée (SAS), soit la société anonyme (SA). Puis, pour terminer ce chapitre, nous avons parlé en long et en large du régime fiscal que chaque société holding peut adopter. En l’espèce, nous avons vu que chaque société holding peut se mettre d’accord avec l’ensemble de son groupe pour choisir entre le régime fiscal de la mère-filiale ou le régime de l’intégration fiscale pour le régir. Cependant, ce choix ne liera pas éternellement le groupe qui peut migrer vers un autre régime à l’expiration d’une durée fixée expressément par la loi selon le régime choisi. Et  pour appartenir à l’un ou l’autre régime, le groupe de société doit tout d’abord remplir quelques conditions limitativement et cumulativement énumérées par la loi. Pour aider les groupes de sociétés ainsi que les entrepreneurs qui désirent mettre en place un nouveau groupe de sociétés, nous avons rapporté quelques points essentiels à savoir sur ces deux régimes fiscaux concernant la société holding évoluant au sein du contexte entrepreneurial français. Nous avons ainsi fini de passer les contours du fonctionnement de la société holding, passons maintenant sur les aspects techniques qui entourent ce mécanisme à travers un second chapitre de cette première partie de notre document.

Comme pour le régime de la mère-filiale, terminons cette sous-partie par un tableau qui résume brièvement les avantages et les inconvénients du régime de l’intégration fiscale[24] :

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS
L’imposition à l’impôt sur les sociétés concerne le résultat du groupe c’est-à-dire la somme des résultats de l’ensemble des sociétés constituant le groupe. Limitation du champ d’application du régime qui ne peut être appliqué que pour les sociétés mères qui détiennent 95% du capital de toutes les sociétés filiales qu’elles détiennent.
Seule la société mère est redevable de l’ensemble des résultats du groupe, ce qui permet de compenser intégralement les résultats bénéficiaires et déficitaires au sein du groupe. Exigence d’un contrôle minutieux quant à toutes les opérations financières réalisées à l’intérieur du groupe et donc un alourdissement des tâches de gestion au sein du groupe.
Permet la neutralisation de toutes les opérations réalisées à l’intérieur du groupe de société.

 

Chapitre 2 : Les aspects techniques de la création d’une holding

Avant de prendre la décision de constituer une société holding, il faut que les fondateurs de chaque société formant le groupe de sociétés pensent aux diverses avantages et inconvénients qu’une telle manœuvre juridique peut engendrer sur leurs affaires qui sont en marche. Ainsi, il faudra qu’ils priorisent l’avenir de chaque société et donc d’évaluer les méfaits face aux avantages. En d’autres mots, ils doivent procéder tout d’abord à l’étude du marché du groupe à tous les niveaux : fiscal, juridique, commercial,… et de peser sincèrement et unanimement le pour et le contre avant d’entrer dans ce mécanisme. Le fait est qu’en constituant un groupe, les fondateurs se trouvent déjà en possession de plusieurs sociétés qui fonctionnent normalement au sein de son environnement. Le but de la création d’un tel groupe de sociétés devrait alors être de pouvoir améliorer la performance de chaque société et de pérenniser les affaires. Mais nul n’ignore que la constitution d’une société holding présente aussi des inconvénients ou du moins des risques pour l’ensemble du groupe qui se trouve lié par la direction commune de la société holding. Par conséquent, le but de notre présent chapitre est d’illuminer les entrepreneurs français en ce qui concerne les divers aspects techniques de la création d’une société holding en vue de les aider à minimiser les risques et de maximiser les gains à travers cette opération qui se trouve à priori faiblement règlementée par la législation en vigueur en France. Pour ce faire, le présent chapitre se divisera en trois sous-parties évoquant respectivement les intérêts stratégiques de la mise en place d’une holding (2.1), les intérêts patrimoniaux liés à cette mise en place (2.2) et les intérêts fiscaux et sociaux de la création d’une société holding (2.3).

 

2.1.Les intérêts stratégiques quant à la mise en place d’une société holding.

La création d’une société holding présente certainement des avantages stratégiques et pratiques pour la société mère mais aussi et surtout au profit de toutes les sociétés filles qui entrent dans le groupe. Il s’agit là d’une affirmation qui peut être facilement prouvée par le nombre croissant de société qui se constitue en groupe au sein du territoire français et grâce à l’insistance de quelques sociétés françaises qui s’aventurent de plus en plus à la création de plusieurs filiales en dehors du territoire français. D’une manière effective, outre les divers avantages d’ordre fiscal, juridique et surtout patrimonial, la constitution d’un groupe de sociétés  permet à la société holding et accessoirement à ces sociétés filiales de bénéficier de plusieurs avantages d’ordre stratégique qui seront exposés en long et en large à travers la présente première sous-partie de notre second chapitre.

Pour commencer, il nous paraît essentiel de commencer par définir ce qu’on entend par avantage ou intérêt stratégique. Par définition, le mot « stratégie » désigne « l’ensemble des actions ou des activités réalisées par une entité économique donnée en vue de l’atteinte d’un objectif quelconque »[25]. Sur le plan marketing, il s’agit d’ « un plan d’actions coordonnées mis en œuvre sur le moyen ou long terme par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux et marketing »[26]. Notons que sur ce plan comme au niveau de plusieurs autres domaines d’activités commerciales, la stratégie doit être préparée d’une manière minutieuse par les techniciens de l’entité concernée en fonction des résultats d’une étude des forces et des faiblesses de l’entité et de son environnement interne et externe. Dans sa globalité c’est à dire sans considération du secteur d’activité étudié, la stratégie peut aussi être définie comme « la manière dont l’organisation investit au mieux ses ressources  en fonction de ses avantages compétitifs et de la finalité qu’elle poursuit et compte tenu des changements attendus dans son environnement »[27]. Mais en ce qui concerne la stratégie d’entreprise, plusieurs auteurs ont essayé de donner une définition de ce concept selon la période au sein de laquelle ils ont évolué et en fonction de leurs appartenances idéologiques. Citons alors quelques exemples de définitions émanant des grands auteurs de chaque mouvement entrepreneurial. En 1960, la stratégie d’entreprise a été définie par Alfred CHANDLER comme « l’action qui consiste à déterminer  les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d’une organisation puis à choisir les modes d’action et d’allocation des ressources qui permettront d’atteindre ces buts et objectifs »[28]. Selon cet auteur, la stratégie d’entreprise ne peut alors être mise en place que par deux étapes essentiels à savoir la détermination des grandes lignes d’objectifs à atteindre puis la détermination des plans et des actions nécessaires pour l’atteinte de ces objectifs. Ensuite, vers les années 80, un autre auteur du nom de Zimmerman a défini cette notion comme « ce qu’une entreprise veut être afin de survivre et comment elle va faire pour y arriver »[29]. En quelques sortes, cette définition rejoint encore celle de Chandler en 1960 et conçoit la stratégie d’entreprise comme constituée par deux étapes essentielles et fondamentales pour le bon développement et la pérennisation de l’entreprise. Puis, en 1999, Henry MINTZBERG a émis lui aussi son point de vue par rapport à cette notion et il a déclaré que « la stratégie d’entreprise est tout un plan, un modèle, une position, une perspective et un stratagème qui répond aux  questions suivantes pour une entreprise donnée : Que produire ? Comment réaliser cette production ? Avec quels moyens le faire ? »[30]. Mais cette notion s’est encore développée pour atteindre la définition de DERRAY et LUSSEAULT en 2001 notamment lorsque ces auteurs précisent qu’une stratégie d’entreprise est « l’art pour cette dernière d’organiser et de coordonner un ensemble d’opérations pour parvenir à un but préalablement déterminé »[31]. Ensuite, en 2013, une nouvelle définition plus mature et plus adéquate de la notion est apparue par l’intermédiaire de Laurence LEHMANN-ORTEGA : « La stratégie d’entreprise consiste à choisir ses activités et à allouer ses ressources de manière à atteindre un niveau de performance durablement supérieur à celui de ses concurrents dans ces activités, dans le but de créer de la valeur pour ses actionnaires »[32]. Enfin, Gerry JOHNSON et Kevan SCHOLES a décidé en 2014 de faire une synthèse de toutes ces panoplies de définitions de la stratégie d’entreprise en évoquant que : « la stratégie d’entreprise est le processus, la démarche ou l’ensemble des méthodologies qui permet d’élaborer un portefeuille d’activité et d’allouer à long terme des ressources à des secteurs d’activité géostratégiques assurant la pérennité de l’entreprise et la rémunération des actionnaires avec le maximum de chances de succès »[33].

En somme, la stratégie pour une entreprise doit être des plans d’actions qui arrivent à répondre à tous les objectifs voulus par l’entreprise et à satisfaire les besoins de tous les actionnaires, toutes les parties prenantes de l’entreprise en vue d’augmenter la notoriété de celle-ci et de développer son image. Pour revenir au cas de la société holding et des sociétés appartenant à son groupe, la stratégie du groupe doit alors comprendre l’ensemble des techniques et des plans d’actions destinés à atteindre le but de l’ensemble et à répondre aux besoins du groupe, aux désirs de la société holding ainsi qu’aux ambitions et aspirations de chaque société fille. En l’espèce, au sein de l’environnement entrepreneurial français actuel, une société holding qui a initié son existence en tant que société mère est aussi souvent appelée une « société consolidante » lorsqu’elle se spécialise à un moment donné dans l’affectation des revenus de l’ensemble de ses titres de participation au sein de ses filiales dans le compte particulier de la holding personne morale. Le fait est que pour être une société holding, il faut qu’une société possède au sein de son groupe au moins une société filiale et comme son nom l’indique, la société mère doit détenir le rôle d’une mère c’est-à-dire qu’elle doit disposer de plusieurs droits et obligations qui la place au premier rang au sein du groupe et qui l’autorise à effectuer toutes les opérations de direction et de contrôle au sein de toutes ces filles notamment des sociétés filiales.

Une société mère est alors une société qui doit avoir le premier rôle en tant qu’administrateur, directeur et contrôleur de toutes les opérations courantes au sein de chaque société fille. Mais pour être admise en tant que telle, cette société mère doit détenir au moins plus de 10% des titres de participation qui existent au sein de chaque société fille. En fait, la société mère se supplante en quelques sortes aux dirigeants sociaux à la seule différence que les dirigeants sociaux agissent en tant que personne physique représentant la société personne morale alors que la société holding agit en tant que personne morale qui dirige et contrôle d’autres sociétés personne morale. Notons alors que les sociétés filiales dirigées par une société holding peuvent être des sociétés nationales et/ou internationales et que dans les actes de direction et d’administration de ces sociétés, la société holding n’est pas obligée de se faire savoir comme étant un dirigeant social mais peut par contre agir à travers les dirigeants sociaux personnes physiques de chaque société fille. En d’autres termes, chaque société fille peut avoir librement leur dirigeant social propre mais c’est à travers ces personnes physiques que la société holding peut transmettre toutes les décisions aux acteurs internes et externes de chaque société filiale. En plus, le droit des sociétés modernes autorisent aussi à la société mère de continuer à exercer de manière régulière son activité initiale malgré le fait qu’elle a des responsabilités auprès des sociétés filles. Et on se demande alors quel est l’intérêt qui incite une société à acquérir cette place qui est à la fois pleine de responsabilité et pleine de risque ?

Sur le plan stratégique, les avantages perçus par la société mère et les sociétés filles dans la création d’un groupe de société sont de divers ordres. Premièrement, la création d’une société holding constitue un excellent outil financier entre les mains du groupe en vue de réaliser des opérations  financières tendant à l’atteinte de son objectif. Dès le moment de la création de la société holding, le fait pour les fondateurs d’opter pour une formule juridique particulière constitue déjà une stratégie qui les aidera à atteindre les résultats escomptés de leurs investissements. Et le choix du régime juridique ainsi que du régime fiscal à adopter par le groupe constitue ensuite le prochain mécanisme de la stratégie de l’entreprise. A titre d’exemple, la création d’une société holding sous la forme d’une société commerciale quelconque régie  par le régime fiscal de la mère-filiale est un mécanisme parmi tant d’autres que le groupe de sociétés concerné utilise pour aider l’entité à affronter le marché concurrentiel au sein duquel il assiste actuellement.

Dans le cadre de cet exemple, le régime de la mère-filiale permettra à la société holding et à son groupe de mettre la majorité voire même le maximum de dividendes perçues par les sociétés du groupe au service de la société mère en vue de permettre un remboursement maximum des dettes financières accumulées au sein de cette société holding au moment où celle-ci avait décidé de racheter la ou les sociétés filiales. En effet, en utilisant la technique de la LBO ou « Leverage Buy-Out », toute société holding qui s’endette grâce au rachat d’une société fille et qui est régie par le régime fiscal de la mère filiale peut recourir à une aide auprès de ses sociétés filles en affectant plus de 95% des revenus totaux du groupe dans le remboursement de cette dette[34]. Il s’agit alors d’une stratégie d’entreprise qui permettra à la société mère d’augmenter son pouvoir d’endettement et donc d’augmenter son capital social, d’acquérir plus de titres de participation ou de pouvoir auprès d’autres sociétés filiales. Il y a aussi à travers cette stratégie une capacité qui s’ouvre à la société mère d’acquérir de nouveau part auprès de nouvelles autres sociétés qui désirent faire partie du groupe que cette dernière dirige. Notons aussi que quand la société mère acquiert une meilleure capacité d’emprunt via cette stratégie de création d’une holding, la capacité d’emprunt et d’investissement de toutes les sociétés filles se trouvent naturellement multiplié et chaque société membre du groupe commence donc à avoir plus de pouvoir de domination du marché grâce à la forte puissance financière et partenariale des entreprises du groupe.  De surcroît, plusieurs nouvelles opportunités de projets s’ouvriront au groupe puisqu’il peut augmenter le montant de son investissement et mettre en place de nouveaux projets au sein du secteur d’activité d’une des filiales ou de développer ou améliorer les projets déjà entreprises par une des sociétés du groupe ou par l’ensemble du groupe.

Toujours en matière d’intérêt stratégique dans la création d’une société holding, il est clair que l’adoption d’une telle forme de société en l’occurrence la constitution d’un groupe de sociétés permet à la société mère ou à la holding de s’ouvrir à de nouveaux investisseurs intéressants appartenant à son secteur d’activité ou à celui de ses filiales. En l’espèce, en n’ayant qu’une simple société, l’actionnaire majoritaire doit détenir au moins plus de la moitié des parts sociales de la société soit 51% des parts de la société pour rester l’actionnaire majoritaire. Il ne peut donc pas prendre le risque de céder 50% des parts de la société à un investisseur car dans ce cas, l’investisseur en question peut lui constituer un frein dans l’atteinte de son objectif entrepreneurial. Au contraire, en constituant une société holding, cet actionnaire majoritaire peut librement céder à la fois la moitié de ses parts au sein de la société mère et la moitié de ses parts au sein de chaque société filiale tout en restant la société majoritaire et il est donc celui qui aura le pouvoir d’administration et de direction ainsi que de contrôle de la société. Effectivement, si la société mère fait entrer dans le groupe un investisseur qui achètera 49% des parts de la société mère et d’autres investisseurs qui acquerront à chaque société fille les 49% des titres de participation de chaque société, la société mère c’est-à-dire la holding n’aura toujours pas de souci car il restera toujours le dirigeant et l’administrateur de toutes les sociétés filles et que ces cessions n’auront aucune incidence sur l’avenir de la société holding.

Dans cette même veine, on constate en effet l’intérêt manifesté par les investisseurs modernes d’investir dans des sociétés holdings et dans des sociétés filiales par rapport aux investissements au sein des sociétés commerciales uniques. Effectivement, pour les groupes de sociétés détenant plusieurs filiales nationales et internationales, les études[35] montrent actuellement qu’ils ont beaucoup moins de difficultés à trouver de nouveaux investisseurs et à entrer dans les négociations. D’après toujours cette étude menée en 2005 au sein des investisseurs, le côté pratique de ces sociétés holding les pousse à choisir de placer leurs argents au sein de ses sociétés. Ils constatent en fait que dans un groupe de sociétés, les risques de pertes dans leurs investissements sont mutualisés par l’aptitude de ce type de société à affecter toutes les tâches d’administration (secrétariat, informatique,…), les tâches de gestion (préparation de la paie, comptabilisation des comptes,…), les tâches fiscaux (paiement des impôts,…) ainsi que d’autres nombreuses tâches de ces ordres peuvent être abandonnées par les filiales entre les mains de la société mère. De ce fait, toutes les sociétés filiales peuvent se concentrer uniquement sur la mise en place d’une bonne stratégie commerciale et sur l’application pratique de ces stratégies afin de pouvoir maximiser les profits.

Nous avons ainsi confirmé dans le paragraphe qui précède que la création d’une société holding fait gagner une grande confiance du groupe de sociétés vis-à-vis des investisseurs si l’on compare aux sociétés qui agissent seules. Mais cette amélioration de la confiance au profit d’un groupe de sociétés est aussi prouvée vis-à-vis des établissements financiers d’emprunts. En d’autres termes, la constitution d’un groupe de sociétés et la mise en place d’une société holding facilitent largement l’octroi d’un crédit de financement bancaire au profit d’une société si on le compare à sa chance d’accès à un crédit bancaire du moment où  elle avait agi seule sans le groupe. En fait, l’affectation des bénéfices sociales de l’ensemble du groupe au sein des documents comptables de la société holding et notamment le système de compensation entre les bénéfices de chaque exercice comptable du groupe permettent plus à l’établissement bancaire de vérifier les capacités de remboursement du groupe, ce qui n’est pas le cas pour les sociétés uniques qui n’ont aucune possibilité de faire des emprunts bancaires lorsque son résultat pour tel ou tel exercice comptable a été déficitaire. En plus, le fait pour la société holding qui est une personne morale d’être le demandeur du crédit bancaire inspire plus de confiance aux établissements financiers par rapport  à la personne physique du dirigeant lorsque la société agit en solo. Toutes les filiales pourront ainsi bénéficier d’un emprunt bancaire par l’intermédiaire de la société holding. En plus, être dans un groupe de sociétés qui doit chercher à l’unanimité un bon développement de la firme permet à toutes les filiales et à la société mère de se partager entre-elles des savoir-faire, des expériences ainsi que des bonnes pratiques des affaires pour une maximisation des profits même dans le cas où toutes les filiales n’exercent pas la même activité.

Toujours en matière d’intérêt stratégique de la création d’une société holding, un entrepreneur qui veut acquérir une société via un emprunt bancaire maximise sa chance de réussir sa négociation auprès de sa banque en constituant une société holding au lieu de réaliser directement la demande en tant que personne physique. En effet, compte tenu de sa capacité et de son pouvoir vis-à-vis des sociétés filiales, les établissements bancaires accorderont plus de confiance à la société holding personne morale qu’à un dirigeant social personne physique. En la matière, à la fois,  la somme accordée peut être supérieure mais aussi et surtout, le taux d’intérêt de la dette peut être amoindri par le fait que le compte du groupe est plus transparent que celui d’une société particulière.

A travers cette première sous-partie, nous avons pu constater toute une panoplie d’avantage d’ordre stratégique liée à la constitution d’une société holding et donc au fait pour plusieurs sociétés de se rassembler en groupe dans l’exercice de leurs activités respectives. Dans la sous-partie qui suit, nous allons par contre démontrer tous les intérêts patrimoniaux liés à cette manœuvre entrepreneuriale.

2.2.Les intérêts patrimoniaux liés à la création d’une société holding

            Pour commencer cette partie, il est essentiel de rappeler que pour répondre aux questions de risques soulevés par le fait qu’un entrepreneur investit une partie de son patrimoine particulier au profit d’une société commerciale ou non, il faut que cet entrepreneur arrive à bien distinguer son patrimoine personnel ou privé de son patrimoine professionnel. De ce fait, en cas de résultat déficitaire ou même de faillite de son patrimoine professionnel, son patrimoine personnel et privé sera alors épargné. Dans le cas contraire, son patrimoine privé devra répondre de toutes ses dettes professionnelles.

Ainsi donc, pour un entrepreneur qui souhaite acheter une société ou une part dans un groupe de sociétés, il devra opter pour la création d’une société holding dans l’optique de protéger son patrimoine personnel et l’avenir patrimonial de ses ayants-droits. A priori, en constituant un groupe de sociétés et en se mettant à la place d’une société holding. La responsabilité de l’ensemble des actionnaires et des associés au sein de chaque société du groupe pourrait être limitée aux apports de chacun (société holding ayant la forme juridique d’une société commerciale) alors que dans le cas d’une société unique, la responsabilité civile personnelle du dirigeant social peut être engagée jusqu’à remboursement intégral de l’ensemble de la dette contractée avec tous les intérêts et les autres pénalités financières.  En d’autres termes, en cas de faillite de la société holding ou en cas de défaillance dans l’investissement lié à la dette contractée, la responsabilité civile sera partagée entre tous les actionnaires et les associés du groupe. Ce qui limitera la responsabilité de l’actionnaire majoritaire et il appartient donc à celui qui dirige la société holding la limite de ses apports dans les sociétés du groupe. Ainsi, son patrimoine personnel pourra être protégé et peut être exempt du paiement de la dette sociale. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’entrepreneur a contracté la dette sous le nom d’une société unique et donc à titre personnel en tant que dirigeant social de cette société, en cas de défaillance de la société, le remboursement de la dette aura des répercussions sur son patrimoine personnel puisque le remboursement de l’intégralité de la dette lui sera exigible. Dans le cas où son patrimoine professionnel se trouve être insuffisant, son patrimoine personnel participera obligatoirement au remboursement.

Certes, au moment de la négociation de l’emprunt, les établissements financiers et bancaires demanderont toujours une caution personnelle de la part du dirigeant social peu importe que ce dirigeant social représente une société unique ou une société holding. Mais pour le cas d’un dirigeant social personne physique représentant une société holding, plus de possibilité de négociation des conditions et de l’importance de la caution se trouve entre ses mains par rapport à l’entrepreneur qui est là en tant que dirigeant social d’une société unique. En l’espèce, le dirigeant de la société holding pourra utiliser le compte du groupe et les résultats de l’ensemble qui sont affectés de plein droit sur son compte en vue de convaincre l’établissement bancaire d’un montant très minimum de caution personnelle alors que le dirigeant d’une société unique ne disposera que de peu de documents pour espérer une réussite d’une telle négociation. Le dirigeant d’une société holding peut légalement invoquer des raisons d’ordres organisationnels au sein du groupe pour limiter sa caution personnelle. En plus, il peut soulever à cet effet la limitation du montant de sa rémunération par le groupe tout le long du remboursement de prêt bancaire ou une limitation voire même une inexistence de la distribution des dividendes entre actionnaires avant le remboursement intégral de la dette contractée. Ce qui signifie que  ce dirigeant pourra invoquer des difficultés financières ou des restrictions de son revenu lié à la conclusion du contrat d’emprunt pour soutenir sa limitation en matière de caution personnelle afin de garantir la dette de la société. Bref, pour mieux protéger le patrimoine personnel du dirigeant social et des actionnaires ou associés des sociétés contemporaines vis à vis des établissements financiers et bancaires, la création d’une société holding s’avère être  la meilleure solution qui s’offre à lui.

Outre ces mesures de protection du patrimoine personnel du dirigeant social et de chaque associé d’une société moderne, la création d’une société holding est aussi une des meilleures offres qui s’ouvre à tout actionnaire majoritaire en matière de transfert de son patrimoine professionnel en un patrimoine privé transmissible à ses héritiers. En effet, le mode de détention d’un patrimoine et en l’occurrence l’instauration d’une limite entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel constituent un grand problème dans l’esprit de chaque entrepreneur contemporain. Le fait est qu’à cette époque de la rudesse de la concurrence entre les sociétés modernes, les secteurs d’activités ont tous besoin de faire des innovations et donc d’augmenter le capital utilisé pour l’exercice des activités. Or, la majorité des sociétés n’ont pas cette possibilité et sont obligées de recourir à un endettement auprès d’un établissement de crédit pour pallier à cette situation. Cependant, contracter une dette signifie pour tout entrepreneur et pour toute société courir un risque de dépérissement et de faillite d’où l’importance de la résolution de la problématique de la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel des personnes physiques des associés et de la personne morale qui encourt à la dette. Cette problématique étant depuis longtemps débattu, les professionnels et les techniciens en matière de droit des sociétés y ont trouvé une réponse au sein de la création d’une société holding.

Premièrement, parmi les différents types de société holding qui existent au monde, il y a ce qu’on appelle « la Holding familiale » qui est une variante de la société holding créée spécifiquement en vue de permettre une facilitation de la transmission des parts sociales d’une société familiale d’une génération à une autre.  Cependant, comme il s’agit d’une société holding qui se trouve compliqué du fait de la complexité de sa mise en place et surtout au niveau de son organisation, le fait pour une société de recourir à une telle technique ne sera pas une évidence. Quoiqu’il en soit, toute société désirant opérer un transfert successoral des parts sociales devra passer par la création d’une société holding pour gagner en matière fiscal et juridique.

Pour la présente sous-partie, notons que nous nous intéresserons exclusivement sur le côté avantageux de la création d’une société holding pour la transmission du patrimoine professionnel du dirigeant à ses héritiers. Pour être opérationnel, ce transfert doit cependant se faire sur le patrimoine privé de celui qui transmet l’héritage. En l’espèce, la création d’une société holding permettra au dirigeant de transmettre son patrimoine professionnel au sein de son patrimoine privé par l’intermédiaire des mécanismes de la société holding. Nous nous situons alors au moment où cet entrepreneur partira en retraite, il devra ainsi prendre la décision de céder ses parts avant son départ puisqu’il ne pourra plus s’en occuper. Or, il existe trois types de cessions possibles qui s’ouvrent à son choix : la cession à une personne tierce, la cession à un autre associé ou un salarié de l’entreprise ou la cession à un de ses héritiers qui se trouvent intéressés par son affaire.

Pour le premier cas, il gagnera une somme d’argent liquide qui peut être de nouveau investi intégralement par ses ayants-causes au sein du groupe. De ce fait, la majorité des parts reviennent alors entre les mains de ses héritiers qui deviendraient à leur tour le gérant de la société holding. Mais vu que cette cession peut générer de la plus value pour la société, cette plus value doit être imposée au même titre que les titres de participation, et le taux appliqué sera le taux normal d’imposition prévu selon l’impôt sur les sociétés. Cependant, puisqu’il s’agit d’une société holding, le droit fiscal français accorde alors une exonération d’impôt pour l’ensemble des plus values à long terme perçues par la société. En d’autres termes, une exonération fiscale est accordée à toute société holding qui perçoit une plus value à long terme comme dans le cas d’une cession de titres de participation au profit des associés ou des héritiers de ces derniers[36]. Il s’agit là d’un grand avantage pour les sociétés holding car les sociétés uniques ne profitent pas de cette exonération d’impôt même concernant les plus values de cession à long terme.

Enfin, le mécanisme instauré par le pacte Dutreil constitue aussi un autre mécanisme facilitant la transmission du patrimoine professionnel d’un entrepreneur au patrimoine privé de ses héritiers au sein d’un groupe de sociétés  lorsque c’est l’entrepreneur en question qui se trouve être le gérant de la société holding. Autrement dit, il s’agit d’un mécanisme faisant gagner une exonération fiscale partielle à la personne qui le met en œuvre ainsi qu’à ses héritiers. C’est un dispositif qui a vu le jour en Juillet 2003  en France et qui est défini comme « un régime de faveur permettant une exonération partielle de l’assiette des droits d’enregistrement lors d’une transmission à titre gratuit (en cas de donation ou de décès) des titres de participation »[37]. En adoptant ce mécanisme, les titres donnés à titre gratuit bénéficient d’une exonération partielle en matière de droit d’enregistrement des nouveaux droits transmis aux héritiers. Mais le pacte de Dutreil permet aussi à la société holding de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’impôt sur la fortune du cédant. Mais pour pouvoir bénéficier de cette exonération et de cette réduction d’impôt, les héritiers doivent signer un engagement du nom d’ « Engagement Dutreil » à travers lequel il accepte de respecter un délai pendant lequel ils vont conserver les titres objets de la donation et qu’ils ne les cèderont pas avant l’arrivée de l’échéance prévu dans ce contrat. Ensuite, il faut aussi prouver que ces titres ne sont pas des biens appartenant à la profession mais appartiennent par contre au patrimoine privé du donateur et du donataire. Toutes ces conditions remplies, les trois-quarts de la valeur de ces titres ne seront pas imposés.

 

2.3.Les intérêts fiscaux et sociaux inhérents à la constitution d’une société holding

En ce qui concerne le régime fiscal des sociétés holding, on peut dire qu’il doit être défini en fonction de l’objet social et de l’activité exercée par ce dernier. Plusieurs sont les avantages perçus par les entrepreneurs en choisissant d’exercer certaines activités entrepreneuriales via la création d’une société holding. A cet effet, une société holding  peut librement affecter aux comptes de ses sociétés filiales toutes les activités normalement prises pour son propre compte si elle avait agi sans le groupe tel que les activités de trésorerie ordinaire et les activités de conseil ainsi que les travaux de simple comptabilisation.

Mais en sus de ses avantages, la création d’une société holding permet aussi un meilleur coût au moment de la transmission des Petites et Moyennes Entreprises ou des Petites et Moyennes Industries. Une société holding compte également parmi les outils les plus utilisés par les entrepreneurs modernes en vue d’une bonne gestion d’un groupe d’entreprises vu son action directe au sein de l’ensemble de ses filiales. De surcroît, lorsqu’une société prévoit de racheter une autre société via la technique de la LBO ou Leveraged Buy-Out, la création d’un groupe de sociétés  ainsi que la mise en place d’une société holding lui permettront de bénéficier d’une déduction de ses charges financières en matière d’impôt.

Mais comme on vient de noter plus haut, les fondateurs de la société holding sont libres de choisir la forme de société qu’elle désire en fonction de l’activité qu’elle souhaite exercer. A titre d’exemple, les groupes de sociétés faisant intervenir plusieurs intérêts d’ordre familiale choisissent souvent la forme juridique d’une société civile qui, en plus de bénéficier de plusieurs déductions fiscales à cause du régime de l’impôt sur le revenu qui lui sera affecté, ils pourront aussi engager solidairement l’ensemble du groupe en matière de responsabilité civile, pénale et financière, ce qui garantira une longévité de la société en plus d’une durabilité de la bonne relation familiale.

En plus, en optant pour ce régime, la société holding familiale pourra aussi faciliter la transmission de l’entreprise d’une génération à une autre sous forme de donation ou de legs tout en réduisant au minimum les droits d’enregistrement. En l’espèce, le parent qui désire alors partager ses titres de participation à ses enfants créent une société holding de fait au sein de laquelle ses enfants peuvent alors apporter leurs parts de titre non pas à titre d’héritiers mais comme des filiales de la société mère. A cet effet, le parent conserve ainsi la direction de l’ensemble des affaires de gestion et d’administration de toutes les sociétés appartenant au groupe alors qu’il a réussi en même temps une transmission de son patrimoine à ses héritiers à travers le mécanisme de la donation-partage. Des exonérations fiscales non négligeables sont alors notées à travers ce mécanisme et seuls les entrepreneurs qui disposent d’une société holding peuvent en bénéficier.

Il est alors important de signaler que la personne qui est à la tête de la société holding est celle qui a le plein pouvoir de direction, d’administration et de contrôle du groupe de société toute entière et cela même s’il n’est plus un actionnaire majoritaire au sein de ce groupe. Il s’agit là d’un nouvel avantage inhérent au régime fiscal d’une société holding. En d’autres termes,  si on prend toujours notre exemple c’est-à-dire celui du parent qui désire faire part de son patrimoine à ses héritiers, il pourra rester toujours en tête du groupe de sociétés  étant donné qu’il reste encore le dirigeant de la société holding et que ses héritiers qui détiennent tous des titres restent encore des sociétés filles qui dépendront encore de la société mère.

Et pour parler du régime fiscal proprement dit, la création d’une société holding n’engage pas la société personne morale quant à l’imposition des plus values de chaque apport de titre au profit de la société holding. Cet apport va être par contre imposé à la charge de celui qui apporte le titre ou de celui qui veut se débarrasser de son titre en procédant à une cession. Ce qui signifie que selon le droit positif en France, une société holding est intégralement exempt de tous les impôts issus de la plus value lors de l’apport d’un nouveau titre de participation au sein du groupe et lors de toute activité de cession de titre de participation la concernant.

Ensuite, par extension des dispositions du Code Général des Impôts Français, les titres de participation apportés par les actionnaires au profit d’une société holding doivent appartenir soit au régime de la plus value mobilière des particuliers[38] soit au régime de la plus value mobilière professionnelle[39]. Dans le premier cas, le sursis d’imposition mis en place à partir du 01 Janvier 2000 par l’article 150 0B du Code s’applique de plein droit. Avant cette date,  c’était l’article 92B II qui s’appliquait. En l’espèce, cet article prévoyait un report de la plus value au moment où un apporteur de titre vient apporter son titre auprès d’une société holding ou non mais qui est soumise à l’impôt sur les sociétés.

L’instruction C-1-01 en date du 03 Juillet 2001 mérite également un passage dans la présente sous-partie du mémoire vu qu’elle apporte une innovation en matière de régime fiscal des sociétés holding. Selon cette instruction du 03 Juillet 2001, la création d’une société holding permet à un apporteur de bénéficier d’un sursis d’imposition sur la plus value de la valeur de son titre. Plus clairement, un apporteur de titres chez une société commerciale soumise à l’impôt sur les sociétés et qui décide de céder ses  titres paiera obligatoirement un impôt inhérent à la plus-value des titres cédés. Mais à la place de la cession des titres, si l’apporteur en question décide de créer par contre une holding en décidant d’affecter ses titres à une autre société qui est aussi soumise à l’impôt sur les sociétés, plusieurs avantages lui seront attribués par cette nouvelle instruction.

Premièrement, la plus value de cet apport ne sera pas imposée, c’est ce qu’on appelle le « sursis d’imposition » et c’est l’apporteur qui décide de créer la société holding au lieu de céder ses titres qui va en bénéficier suivant l’application de l’instruction de 2001. Deuxièmement, la société holding qui recevra les titres pourra immédiatement céder ces derniers sans aucun décompte de la plus-value. C’est ainsi qu’un minimum d’impôt sera payé par l’apporteur qui réussira quand même à céder ses titres mais qui gagnera fortement en matière fiscale en passant par une société holding au lieu de céder directement ses titres. Par la suite, la société holding sera libre d’utiliser et/ou d’investir l’argent acquise par la cession des titres dont nous avons parlé ci-dessus mais cette fois-ci, elle gagnera doublement car en plus de pouvoir augmenter son capital via la somme acquise lors de la cession des titres, elle disposera aussi d’une somme supplémentaire qu’elle aura perçu sur la plus value des titres qui n’avaient pas été comptabilisés lors de l’apport et de la cession. En somme, suite à l’apparition de l’instruction du 03 juillet 2001, les apporteurs en titre qui désirent s’en acquitter trouvent des solutions à travers la création d’une holding afin de ne pas être lourdement imposés et de ne pas souffrir des conséquences fiscales de la plus value des titres qu’ils veulent céder.

Certes, avant l’année 2000, les apporteurs en titre qui veulent en céder disposaient d’une manœuvre fiscale qui consistait en un report de l’impôt et qui devrait être payé mais en utilisant ce système. Les apporteurs risquent gros car ceux qui vont être surpris par le fisc vont être lourdement pénalisés. Effectivement, la procédure pouvant être engagée pour ces types de fraudeurs est celle de l’abus de droit fiscal qui est prévu par le Code Général des Impôts. Ensuite, par le manœuvre de la création d’une société holding, les apporteurs ne sont plus obligés de prendre des risques d’abus de droit fiscal car ils n’opèreront plus un report d’impôt mais ils  bénéficieront de plein droit du sursis d’imposition qui a été instauré par l’instruction de 2001. Depuis, le report d’imposition concernant la plus value n’est plus admis que lorsqu’une société reçoit un apport de créances  en complément d’un prix[40]. En plus, ce report est soumis à plusieurs conditions cumulatives telles qu’une similitude entre l’associé apporteur et l’activité supportée  par le complément de prix pendant les cinq dernières années précédant la cession des titres concernés par le report. C’est la limitation de la valeur de la soulte qui doit être inférieure à 10% de la valeur des titres reçus par la société.

Puis, une société holding légalement constituée pourra aussi bénéficier d’une déduction d’impôt sur l’ensemble des intérêts à payer au sein des établissements bancaires dès lors que ces intérêts bancaires concernent une dette contractée en vue de l’acquisition ou d’un rachat des parts sociaux ou d’actions sociales auprès des autres sociétés filles.

Le mécanisme de l’effet levier financier est aussi un autre intérêt fiscal au profit de la société holding. En l’occurrence, une société holding évoluant sous le régime fiscal de l’intégration fiscale peut affecter l’ensemble de ses pertes pour un exercice comptable donné en compensation avec des bénéfices réalisées par un ou plusieurs de ses filiales au cours de ce même exercice d’autant plus que le Code Général des Impôts prévoient une non imposition des bénéfices perçues par la société mère dans le cadre de la distribution de dividendes par ses filiales. Le fait est que dans sa généralité, l’ensemble des dividendes perçus par une société unique est soumis à la fois aux cotisations sociales, à l’impôt sur les revenus et à l’impôt sur les sociétés tandis que les dividendes engagés au sein d’une société holding ne seront pas imposables ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur les revenus.

Enfin, pour les parts sociales et les titres de participation détenus par un actionnaire au sein d’une société holding pour une durée de deux années et plus, les plus values de ces parts ou titres bénéficieront à partir de ce moment d’une exonération partielle en matière d’impôt.

Pour conclure, malgré l’existence de plusieurs complexités techniques et pratiques quant à la création, à l’administration et aux opérations de gestion d’une société holding et d’un groupe de sociétés, la constitution d’une société holding et d’une ou plusieurs sociétés filles qui l’entourent garantissent plusieurs avantages d’ordre fiscal, patrimonial, social et stratégique à l’ensemble des associés concernés. Nous terminons alors la première partie de notre document par ce riche constat de l’importance de la mise en place d’une société holding pour un bon développement des affaires de toute société mais surtout pour la maximisation de leurs profits. Rappelons actuellement que notre intérêt en ce qui concerne cette longue étude de la notion de holding et de tout son  processus de fonctionnement réside dans la recherche des réponses à notre problématique qui a été formulée comme suit : « L’accroissement de la taille des exploitations agricoles françaises conjugué à une diversification de plus en plus importante de ces exploitations conduit à une restructuration importante de ces dernières. Mais comment alors, la mise en place d’une Holding peut-elle répondre à une restructuration d’une exploitation agricole ? ».

Nous allons maintenant passer à la seconde partie de notre document en se tournant vers l’étude d’un cas pratique (Partie II) reliant la mise en place d’une holding et la restructuration d’une exploitation agricole. Conformément à notre stage pratique, ce cas pratique sera alors mis en exergue par l’étude minutieuse de l’entreprise DESCHAMPS et notamment par une analyse du fonctionnement de ce groupe de sociétés afin de pouvoir répondre à la question suivante : Comment la mise en place d’une société Holding a-t-elle pu répondre au besoin de restructuration de l’entreprise DESCHAMPS qui est une entreprise d’exploitation agricole ?

 

PARTIE II : CAS PRATIQUE

En France, il n’existe pas encore jusqu’à nos jours une définition juridique de ce qu’on appelle « une entreprise d’exploitation agricole ». Cependant, on peut arriver à en fournir une définition en exploitant des ouvrages écrits par des professionnels de ce secteur à l’instar de la FAO ou Food and Agriculture Organization qui définit le terme comme « une unité économique de production agricole soumise à une direction unique et comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée, entièrement ou en partie, pour la production agricole, indépendamment du titre de possession, du mode juridique ou de la taille. La direction unique peut être exercée par un particulier, par un ménage, conjointement par deux ou plusieurs particuliers ou ménages, par un clan ou une tribu ou par une personne morale telle que société, entreprise collective, coopérative ou organisme d’état. L’exploitation peut contenir un ou plusieurs blocs, situés dans une ou plusieurs régions distinctes ou dans une ou plusieurs régions territoriales ou administratives, à condition qu’ils partagent les mêmes moyens de production tels que main-d’œuvre, bâtiments agricoles, machines ou animaux de trait utilisés sur l’exploitation »[41]. Par cette définition, on peut alors compter plus d’une centaine de milliers d’entreprises d’exploitations agricoles en France[42]. Mais leurs tailles sont différentes d’une entreprise à une autre. Parmi ces entreprises, il y a l’entreprise DESCHAMPS, une entreprise familiale qui exerce au sein de l’activité d’exploitation vinicole. En travaillant sur le dossier de cette grande entreprise nationale française en tant que salarié d’un cabinet d’expert comptable, j’ai pu me rendre compte que la mise en place d’une société holding constitue pour cette société un outil performant pour accélérer sa restructuration et son développement. En fait, compte tenu de l’environnement concurrentiel au sein duquel cette entreprise évolue dans l’actualité, une réorganisation de sa structure s’imposait à ses dirigeants. Mais j’ai pu me rendre compte personnellement que sans le mécanisme de la société holding, la restructuration de cette société n’a pas pu donner les résultats que ce groupe de sociétés  perçoivent actuellement. C’est ainsi que j’ai choisi de concentrer la partie pratique de mon document sur cette grande entreprise familiale particulière d’autant plus que cette étude me permettra de donner des réponses satisfaisantes à ma problématique initiale et de présenter quelques conseils et recommandations aux futurs entrepreneurs qui désirent restructurer leurs entreprises d’exploitations agricoles en vue d’une pérennisation de leurs affaires.

A travers cette seconde partie, deux chapitres vont aussi se succéder. Un premier chapitre se consacrera d’abord à la présentation réelle de l’entreprise DESCHAMPS. Un second chapitre évoquera par la suite les intérêts que la mise en place d’une holding avait instauré au sein de la restructuration de l’entreprise DESCHAMPS.

 

Chapitre 1 : Présentation de l’entreprise

L’entreprise d’exploitation vinicole DESCHAMPS est une entreprise qui a existé depuis quelques décennies. C’est une entreprise familiale qui a su s’adapter à toutes les évolutions stratégiques et technologiques du monde économique et entrepreneuriale pendant toute la durée de son existence. En cours de route, il a entrepris plusieurs restructurations en son sein pour devenir actuellement une grande société au niveau national avec plusieurs filiales éparpillées partout dans les communes et régions françaises. Pour une présentation complète de cette entreprise, nous allons procéder en trois étapes telles qu’une première sous-partie parlant de l’historique de cette entreprise (1.1), une deuxième sous-partie rendant compte de l’évolution technologique et professionnelle disponible au sein de cette société pour garantir la satisfaction de sa clientèle (1.2) et une troisième et dernière sous-partie mettant en exergue les chiffres clés de la holding d’exploitation vinicole DESCHAMPS (1.3).

 

  • Historique de l’entreprise

L’entreprise d’exploitation vinicole DESCHAMPS est une entreprise familiale française qui regroupe en son sein plusieurs sociétés commerciales nationales réparties dans plusieurs communes de France. C’est une entreprise très ancienne qui a commencé à voir le jour vers les années 1970. Au tout début, l’entreprise DESCHAMPS existait en vue de produire du vin artisanal de tout genre sans  l’utilisation de produits technologiques ni d’outils révolutionnaires mais qui se passait encore à l’époque des machines industrielles de haute technicité  pour la transformation de la vigne.

En fait, en 1974, le fondateur de cette entreprise, connu sous le nom de Gérard DESCHAMPS mettait en place une société appelé Entreprise d’exploitation vinicole DESCHAMPS qui se spécialisait dans la production de vin conventionnel. Cette première entreprise s’installait au Nord de Beaune et plus précisément au sein du petit village de Savigny-les-Beaune (France). En 1977, cette entreprise connaissait un élargissement de sa surface de production en acquérant chez  Bouchard Père et Fils un nouveau champ de vignes. Ces nouvelles acquisitions de champ de plantation continuaient encore l’année suivante c’est-à-dire en 1978. En 1979, la superficie cultivée par l’entreprise continue encore de s’accroître et l’entreprise arrive même à obtenir un hectare en AOC ou en Superficie d’Appellation Contrôlée à Bourgogne. Cette même année, la superficie cultivable de l’entreprise d’exploitation vinicole DESCHAMPS augmente de 39,99 ares au sein de la région de Savigny-les-Beaune. Il faut aussi noter qu’à partir de cette année 1979, le fils de monsieur Gérard DESCHAMPS commence à exploiter la vigne avec lui. Depuis, l’exploitation vinicole par l’entreprise DESCHAMPS commençait à se développer et le processus de transmission de l’entreprise du père à son fils commençait à s’opérer.

Le développement de l’entreprise DESCHAMPS continue encore et vers l’année 1983, l’exploitation s’agrandissait encore avec l’entrée du champ Corton Charlemagne dans son champ de production. Puis, en 1987 commence le début de l’industrialisation du système de production de l’entreprise lorsque la société acquiert en l’espace de deux années plusieurs matériels et éléments nécessaires pour une meilleure exploitation de la viticulture au sein de l’entreprise DESCHAMPS. A titre d’exemple, on peut citer parmi ces matériels une cuverie, une cave à vin et quelques véhicules utilitaires ou autres destinés à la production de vin conventionnel. En 1990, les outils destinés à presser le vin au sein de l’entreprise DESCHAMPS connaissent une évolution importante lorsque le fils de Gérard DESCHAMPS décide de prendre en fermage une partie de la récolte de Savigny-les-Beaune et d’acheter un nouveau pressoir dénommé « Pressoir VASLIN ». En l’espèce, il s’agit d’un nouveau pressoir moderne de l’époque et qui détient une bonne capacité de production par rapport au précédent pressoir utilisé par cette entreprise depuis sa création. Ensuite, les trois années suivant cette année 1990 étaient utilisées par l’entreprise pour l’acquisition de nouveaux équipements et matériels destinés à l’amélioration de la production au sein de l’entreprise. En fait, entre l’année 1992 et l’année 1994, l’entreprise achetait une nouvelle benne à vis et des cuves en ciment en plus d’un nouvel enjambeur et quelques autres accessoires.

Puis en 1995, toujours dans l’optique de favoriser le développement de l’entreprise, l’achat de nouveau matériel s’est arrêté au profit de l’acquisition de nouvelle surface de production. En l’espèce, l’entreprise acquérait quatre hectares de champ de vignes en fermage en plus de 39,85 ares de champ de vignes en Appellation d’origine contrôlée à Chorey-les-Beaune. Ce qui signifie que l’entreprise DESCHAMPS ne délaisse pas encore la culture conventionnelle mais avance aussi peu à peu vers la production de vin biologique. Cet effort d’acquisition s’enchaînait encore et vers l’année 1998, encore un hectare de champ de vigne situé à Aloxe Corton. Mais cette année, en plus de l’élargissement du champ de production de l’entreprise, les dirigeants réussissent aussi à multiplier les matériels et équipements de production de l’entreprise en vue d’une meilleure production et une modernisation de la technologie utilisée pour la production. A cet effet, l’entreprise acquérait un nouveau véhicule utilitaire d’une plus grande capacité  ainsi qu’une nouvelle rogneuse.

Et vers les années 2000, l’entreprise exploitait plus de 7 hectares de champ de vignes. A l’heure actuelle, elle se prépare à acquérir encore plus de champ de vignes et prévoit d’inclure dans son champ d’activité deux ou trois hectares de plantations de vignes au sein du célèbre Saint Vincent. On peut alors noter que depuis sa création, plusieurs filiales de cette entreprise ont pris naissance dans l’ensemble du territoire français pour se spécialiser les unes comme les autres dans l’exploitation de la viticulture.  Précisons alors que la spécialisation des filiales de l’entreprise pour telle ou telle activité du groupe dépendait du secteur géographique de son implantation. Elles peuvent aussi bien se concentrer sur la production de vin biologique, de vin conventionnel ou de vin d’origine contrôlée. Mais l’inverse est aussi admis dans le sens où l’entreprise filiale implantait une filiale dans une région française dès lors qu’une activité intéressante et conforme à sa spécialité est intéressante dans cette localisation.

De nos jours, la petite entreprise familiale créée par Monsieur Gérard DESCHAMPS est devenue une grande entreprise enregistrée au sein du Registre du Commerce et de la Société sous la forme juridique d’une société commerciale notamment sous la forme d’une Société par Action Simplifié ou SAS. Elle est aussi devenue une entreprise détenant une grande notoriété et une grande image de marque tant au niveau national qu’à l’international. Elle est en effet connue dans la fabrication ainsi que dans la commercialisation de vins et services haut de gamme très diversifiés mais ayant tous des traits communs notamment en ce qu’ils sont tous dérivés de l’exploitation vinicole. Notons finalement que l’entreprise DESCHAMPS dispose actuellement de services développement et recherche au sein de toutes les sociétés filiales et surtout au sein de la société mère en vue de permettre un développement en temps réel de leurs activités ainsi  que de favoriser une capacité de l’entreprise à acquérir les bonnes évolutions de la technologie au moment approprié. En une phrase, sa notoriété et sa bonne image est alors la conséquence de la capacité de ses dirigeants à associer dans leurs affaires, les bontés de la tradition française en matière de vins haut de gamme et les bienfaits de la nouvelle technologie sur cette catégorie de produits industriels. Leurs slogans tiennent en effet à assurer un mariage parfait entre la qualité, la sécurité et la protection de l’environnement.

 

1.2.Entreprise DESCHAMPS : des évolutions technologiques et professionnelles prometteuses

Comme cité au sein de la précédente sous-partie, l’histoire de l’entreprise DESCHAMPS est une histoire qui rend compte d’une évolution incessante à tous les niveaux et d’un succès inégalé d’une petite entreprise familiale créée depuis quelques dizaines d’années pour devenir dans l’actualité un groupe de sociétés développant une grande notoriété tant au niveau de son pays qu’à l’international malgré le fait qu’elle  reste toujours et encore un groupe de sociétés familial et national. C’est en effet une entreprise spécifique dans le sens où malgré son succès inégalé et son développement incessant, a su rester dans ses convictions de départ, et ce malgré la transmission de génération en génération de la direction de ses affaires. En fait, l’entreprise D’exploitation vinicole DESCHAMPS a été connue, est connue et sera toujours connue comme une entreprise familiale d’exploitation vinicole mais qui utilise depuis toujours des outils de très grande et haute technicité pour la transformation des matières premières. Leurs produits sont vendus comme des grandes marques et les professionnels de l’entreprise sont  reconnus par leurs capacités à suivre les évolutions issues de la Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication mais aussi et surtout à acquérir les compétences pour se servir des outils issus des nouvelles générations de la révolution industrielle.

Pour toutes les filiales et les agences de l’entreprise d’exploitation vinicole DESCHAMPS, la priorité est la même : garantir la satisfaction de tout type de clientèle. Que le client cherche à se procurer du vin pour lui et sa famille dans une filiale ou à s’approvisionner au sein de l’entreprise pour les besoins de son commerce, les offres de l’entreprise DESCHAMPS lui garantissent toujours une satisfaction plénière. D’autre part, le groupe DESCHAMPS prend aussi grand soin des clients qui désirent des nouveaux produits encore inexistants mais liés à l’activité d’exploitation vinicole. Pour ce faire, les techniciens de l’entreprise s’ouvrent à toutes les propositions et à toutes nouvelles suggestions en vue de satisfaire ses clients potentiels. C’est également un service auquel les responsables promettent une satisfaction absolue à tous clients.

Avec ses branches à l’intérieur des diverses filiales de l’entreprise, le groupe DESCHAMPS  faisait preuve d’originalité dans la mesure où il s’agit d’une entreprise unique en son genre. Les investisseurs tout comme les acheteurs désireux de conclure de bonnes affaires en matière d’exploitation vinicole pourront faire  appel au service du groupe DESCHAMPS. Parmi les atouts de travailler avec les professionnels  expérimentés, on peut en effet compter sur la capacité de celle-ci à vous satisfaire entièrement sans se ruiner. C’est effectivement le cas des clients de haut standing qui travaillent avec l’entreprise DESCHAMPS. Nombreux sont les témoignages recueillis qui certifient d’une grande satisfaction après avoir travaillé avec ce groupe de sociétés familiales et qui ne se soucient  pas seulement de fournir des produits et des services luxueux mais qui s’occupent aussi de les vendre à des prix hors du commun. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle l’entreprise arrive à garder sa place de leader dans le domaine de l’exploitation vinicole tant au niveau national qu’au sein du marché international.

En plus, jusqu’à nos jours, l’entreprise DESCHAMPS était et demeure toujours le leader dans le secteur de l’exploitation vinicole dans toutes les régions de France. Son secret réside à priori dans la mise à jour ponctuelle des produits et des offres de service qu’elle propose à ses clients. Effectivement, les professionnels de ce groupe ne cessent d’améliorer l’accessibilité de ses services à ces clients. Depuis quelques années, elle dispose d’un site internet performant qui laisse à tous les consommateurs de ses produits la possibilité de prendre contact avec n’importe quelle filiale et de passer des commandes sans besoin de se déplacer. Actuellement, chaque client et client potentiel ont la possibilité d’enregistrer leurs questions et de recevoir des réponses après une durée relativement courte d’attente en ligne en se connectant avec le site officiel de l’entreprise.

En somme, à la lumière des prestations offertes par le groupe DESCHAMPS composé d’une société mère ayant la forme juridique d’une Société par Action Simplifié et plusieurs filiales nationales spécialisées dans la production et la vente de vins provenant de l’exploitation vinicole, il est soutenu d’affirmer que ce groupe est une organisation qui fait tout. Toutes les catégories de clients trouvent en effet satisfaction et bien-être en travaillant avec le groupe. En particulier, le groupe DESCHAMPS n’a jamais déçu aucun client qui se considère parmi les plus ardus. La mise en place de l’ensemble des filiales et notamment du groupe de société compte parmi la stratégie d’entreprise la plus innovante de cette entreprise et qui a nécessité plusieurs restructurations afin de pouvoir garder sa place de leader sur l’ensemble des communes françaises. À l’instar des autres entreprises de son secteur d’activité, le groupe DESCHAMPS ne cesse de rechercher de nouvelle politique de développement des activités et des dispositions pour répondre aux exigences des clients et dépasser la force de la concurrence avec les nouvelles technicités de l’exploitation vinicole. Et pour mieux servir  les clients de la classe supérieure, les filiales de l’entreprise DESCHAMPS sont réparties  dans diverses grandes villes et régions Françaises. Mais il est essentiel de préciser que ces entreprises filiales détiennent les mêmes compétences techniques et professionnelles en matière d’exploitation vinicole, de production industrielle et surtout dans la recherche de nouveaux produits répondant à la demande du marché. De surcroît, le groupe DESCHAMPS n’est pas uniquement une société de production de vins de grandes technicités ni un simple moteur de recherche de ce type de produits, mais il veille également au suivi et à l’accompagnement de ses clients dans leurs démarches de choix et de consommation de vins conventionnels ou biologiques.

Situés partout en France et vendus au niveau national ainsi qu’à l’international, les produits proposés par cette entreprise renommée répondent aux demandes du marché les plus exigeantes. Avec une clientèle diversifiée et en quête de splendeur, le groupe propose des vins de haute technicité et d’une rare finesse. Le glamour et le luxe feront aussi partie des prestations de cette entreprise car plusieurs connaisseurs, spécialistes et investisseurs internationaux travaillent avec eux en étroite collaboration. Actuellement, le marché de l’exploitation vinicole en France prend un essor considérable et les prestations offertes par le groupe DESCHAMPS comptent parmi les offres qui ont poussé ce secteur à sa place actuelle. Les conseils fournis par l’ensemble des professionnels travaillant au service du groupe arrivent toujours à satisfaire les clients. Voire, les clients les plus escarpés, en termes d’exigence de qualité, trouvent ceux qu’ils veulent chez le groupe DESCHAMPS lorsqu’il s’agit de vins de bonne qualité. D’ailleurs, les clients cherchent parfois des vins rares et distinctifs qui font pointer leurs goûts. En l’espèce, DESCHAMPS est toujours prêt à servir, car le service de développement et de recherche y sont toujours en quête des matières premières rares en vue de la production de vins uniques et performants. Les filiales du groupe sont d’ailleurs constitués pour se compléter, c’est pour cette raison que rares sont les  clients qui partent les mains vides de chez le Groupe DESCHAMPS.

Pour terminer, notons que les services offerts par le groupe DESCHAMPS accompagnent ses clients jusqu’à entière satisfaction et même pour les clients les plus singuliers qui rencontrent des problèmes particuliers, elle pourra même trouver des solutions en promettant une solidarité entre toutes les sociétés du groupe dans la recherche des solutions à n’importe quel problème.

 

1.3.Les chiffres clés de l’entreprise DESCHAMPS

Dans l’actualité, l’entreprise DESCHAMPS est sous la direction de Monsieur Gérard DESCHAMPS, un homme d’affaire et entrepreneur français qui compte encore parmi les hommes d’affaires et entrepreneurs les plus célèbres en France. L’entreprise a  alors été connue et encore connue sous le nom de « Entreprise d’exploitation vinicole DESCHAMPS et FILS » depuis l’année 1974. C’est une entreprise qui a pris de l’élan et de la notoriété au fil des années et sous la direction successive des héritiers DESCHAMPS en se transmettant de père en fils et de génération en génération. Constitué sous forme d’une holding, l’entreprise DESCHAMPS dispose actuellement de plusieurs filiales en France. Le principal caractéristique de cette société holding est que ses  filiales se diversifient dans plusieurs secteurs d’activités qui ne se limitent pas aux activités commerciales mais qui s’étendent même jusqu’aux activités civiles. En d’autres termes, l’établissement DESCHAMPS dispose de plusieurs filiales inscrites sous la forme commerciale au sein du Registre du Commerce et de la Société mais aussi d’autres filiales exerçant leurs activités sous la forme juridique d’une société civile.

L’entreprise mère Deschamps, quant à elle, a choisi la forme juridique d’une société commerciale et s’est inscrit au Registre du Commerce et de la Société depuis l’année 1974 en tant que Société par Action Simplifié ou SAS.  Il s’installe depuis fort longtemps à Savigny-les-Beaune, au sein du département de Nord de Beaune  (en France). Pour les éventuels litiges avec cette société, les demandeurs au procès pourront introduire leurs demandes auprès des tribunaux commerciaux de la ville de Savigny-les-Beaune, lieu où son siège social  a été juridiquement enregistré. Dans son statut, l’établissement prévoit de se spécialiser dans la production de vins  avec le code NAF : 1310Z. Au cours de l’année 2011, la maison mère de la holding DESCHAMPS utilisait une quarantaine de salariés dans l’exercice de son propre activité même si pendant cette année, le chiffre d’affaires de l’établissement a connu une baisse significative de l’ordre de 25%. Concrètement, le chiffre d’affaire de cette holding était en 2011 sensiblement égal à 10 378 000 Euros étant donné que le compte de résultat de la société faisait apparaître à cette époque un résultat net annuel de l’ordre de 904 000 Euros. Notons alors que par rapport à l’exercice comptable précédent c’est-à-dire aux résultats annuels de l’année 2010, ce résultat de l’établissement a connu une baisse encore plus significative que son chiffre d’affaire, une baisse comptabilisée à près de 50% ou plus précisément à 44,16%.

D’après une enquête menée par Manageo en 2011, la société connaissait pendant l’exercice comptable de cette année une très grave variation de son taux de rentabilité qui a même atteint un niveau négatif de l’ordre de moins 25% à certains moments mais dans sa généralité, ce taux de rentabilité de l’établissement durant l’exercice comptable de 2011 a été évalué à plus ou moins 9%. Tous ces chiffres nous apportent alors les preuves que comme toute autre société et tout autre groupe de sociétés, l’entreprise Deschamps connaît lui aussi des hauts et des bas mais malgré toutes ces crises et ses dégradations, il continue jusqu’à nos jours à être une société disposant d’une grande notoriété au niveau national. C’est la raison pour laquelle Manageo a décidé de lui attribuer au cours de cette Année 2015 le « label pérennité 2015 » qui est en l’occurrence relativement mérité par l’établissement pour ses dizaines d’années au service de l’économie française et pour tant d’autres années à venir. D’ailleurs, en raison de sa longévité, de ses compétences et savoir-faire, de ses capacités à garder sa place de leader, l’entreprise Deschamps peut être considéré comme une société imbattable et inégalée malgré l’existence d’un concurrent au sein du département de Charente et de deux cent soixante dix neuf concurrents sur toute la France. En une phrase, il n’existe pas beaucoup d’entreprises qui réussissent à rivaliser cette entreprise pérenne et grandiose.

Du coté juridique, ci-dessous un tableau récapitulant les informations utiles aux yeux du public à propos de l’établissement DESCHAMPS ET FILS

 

Nom Commercial DESCHAMPS
Type d’Etablissement Siège
SIREN 781 229 406
SIRET 781 229 406 00025
Type d’entreprise Société Commerciale
Forme juridique Société par Action Simplifiée ou SAS
Immatriculation Au Registre du Commerce et de la Société à Beaune
Date de création Janvier 1974
Capital Social 171 000 Euro
Secteur d’activité Production de vins
Code NAF 1310Z Préparation de fibres textiles et filature
Président Gérard  DESCHAMPS
Responsable Financier Vincent RAVIER
Directeur des Ressources Humaines Gérard DESCHAMPS
Directeur des Achats Gérard DESCHAMPS
Directeur Commercial Eric BLONDEL
Responsable Informatique Frédéric DESEMERY
Directeur Marketing Gaëlle STUIT

 

Puis, un autre tableau nous rendra compte des chiffres clés à retenir pour cet établissement DESCHAMPS ET FILS. Notons que ce tableau met en exergue une comparaison entre les chiffres clés de cette entreprise entre deux exercices comptables successifs notamment ceux des années 20 à titre d’exemple afin que 2010 et 2011. Ces deux années ont été choisies à titre d’exemple afin de donner une vision des difficultés que cet établissement doit surmonter tout au long de sa vie. Elles ont donc été choisies par hasard mais non pas à cause de l’existence d’un déficit entre ces deux années consécutives. Ci-dessous le tableau en question :

  2011 (en KE) 2010 (en KE) Variation (en %)
Chiffres d’affaires 10 378 13 765 -24,61
Chiffres Export 8 868 10 042 -11,69
Résultat Net 904 1 619 -44,16
Résultat d’exploitation 260 1 803 -85,58
Trésorerie 2 646 3 043 -13,05
Capacité d’autofinancement 1 307 2 243 -41,73
Excédent Brut d’exploitation 905 2 700 -66,48
Valeur Ajoutée 3 449 4 970 -30,6
Besoin en Fonds de roulement 592 -52 > 1 000
Fonds de roulement 3 238 2 992 +8,22
Capacité de remboursement 1,56 0,71 +119,72
Endettement financier 2 037 1 600 +27,31

 

Ensuite, ci-joint le tableau comparant les chiffres clés de l’établissement DESCHAMPS pour trois années consécutif notamment en 2009, 2010 et 2011 par rapport aux chiffres d’affaires moyennes sur son secteur d’activité.

 

  2009 2010 2011 Moyenne du secteur
Chiffres d’affaires (en KE) 13 722 13 765 10 378 6 710
Résultat courant avant Impôt (en KE) 1 949 2 072 368 158
Trésorerie (en KE) 1 910 3 043 2 646 462
Capitaux propres (en KE) 3 375 4 724 5 008 2 038
Endettement global (en KE) 6 027 5 906 5 647 2 681
Charges de personnel (en KE) 2 459 2 038 2 311 1 072

 

En bref, le présent chapitre nous a rendu compte de la présentation générale de la société DESCHAMPS depuis son origine jusqu’à nos jours. Mais à l’instar de notre thème, nous allons alors démontrer à travers ce second chapitre, qui sera d’ailleurs le dernier chapitre de notre document, l’importance de la mise en place d’une holding dans la restructuration de l’entreprise DESCHAMPS (Chapitre 2).

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Intérêts de la mise en place d’une holding dans la restructuration de l’entreprise DESCHAMPS

En vue d’atteindre notre objectif qui est celui de rapporter les intérêts de la mise en place d’une holding dans la restructuration de l’entreprise DESCHAMPS, nous allons devoir passer par trois sous-parties importantes. La première sous-partie rendra compte des particularités juridiques, fiscales et sociales de la Holding DESCHAMPS (2.1). Une deuxième sous-partie racontera ensuite l’activité de gîte entreprise par cette société (2.2) et une troisième et dernière sous-partie notera de l’importance de l’activité d’agent immobilier exercée par cette société (2.3).

 

2.1.Particularités juridiques, fiscales et sociales de la holding DESCHAMPS

L’établissement Deschamps est une société Holding qui répond à toutes les critères que nous avons cité dans la première partie de notre document et qui existe au sein de son environnement et au regard du droit des sociétés françaises comme une société commerciale par action simplifiée. Il s’agit d’une société holding active qui, en plus de continuer à exercer son propre activité à savoir la production et la vente de vin, prend aussi des parts dans la direction et le contrôle de ses sociétés filiales qui s’éparpillent partout en France.

En fait, au début, l’entreprise était créée par un homme d’affaire portant le nom des DESCHAMPS. Mais suite à d’innombrables succès notés chaque année, elle s’est développée et s’est élargie  en fonction de la demande. Puis, elle a commencé à s’expérimenter au sein du domaine de l’exportation et commençait ainsi son entrée en scène sur le commerce international. Vient ensuite le temps des révolutions industrielles et l’entreprise DESCHAMPS se devait d’agir et d’acquérir les compétences nécessaires pour une révolution industrielle de son activité conformément à la demande de ses clients et de l’ensemble du monde entrepreneurial de l’époque. Ce besoin a emmené l’entreprise à des restructurations successives mettant les unes comme les autres de nouvelles infrastructures, de nouveaux marchés et alors de nouvelles exigences et pressions entre les mains des dirigeants successifs de l’entreprise qui n’étaient jusqu’à lors que des héritiers DESCHAMPS. Ensuite, la mondialisation et la globalisation du monde des affaires en France, la réforme en matière de droit des sociétés françaises , l’apparition de nouvelles sociétés qui s’apparentent à des concurrents potentiels de la société la conduit à adopter de nouvelles techniques et donc d’opérer plusieurs réformes et restructurations de son organisation interne en vue d’une meilleure réponse à la demande des consommateurs mais aussi et surtout en vue de pérenniser la performance de l’entreprise et sa notoriété.

C’est ainsi qu’à partir des années 70 et plus précisément vers 1974, l’entreprise qui avait déjà des agences diversifiées dans plusieurs régions françaises prenait la décision de créer un groupe de sociétés  et de mettre à la tête de cette société l’établissement DESCHAMPS situé à Savigny-les-Beaune   qui était d’ailleurs la maison la plus ancienne de toutes les sociétés d’exploitation vinicole DESCHAMPS. La société holding DESCHAMPS était alors née et prenait depuis toujours la forme commerciale d’une société holding ayant comme activité principale la production et la vente de vins. Actuellement, pour garder sa place de leader sur la scène nationale et au sein du marché international, le groupe DESCHAMPS dispose de plusieurs sociétés filiales en France  et dont les activités ainsi que le secteur d’activité diffèrent d’une société filiale à une autre sans plus se limiter sur le domaine commercial. En effet, les principaux caractéristiques de l’entreprise DESCHAMPS résident dans ce que la société holding qui détient des titres de participation dans l’ensemble de ces sociétés filiales continuent à exercer son activité principale et originale à savoir la production de vins mais détient aussi un large pouvoir de direction et de contrôle sur l’ensemble de ses filiales. En d’autres termes, la société holding Deschamps rassemble en son sein le pouvoir de direction des entreprises filiales même si selon sa situation géographique et les compétences de chaque dirigeant social respectif, chaque filiale de la société exerce des activités commerciales ou civiles de manière indépendantes aux autres sociétés du groupe.

C’est d’ailleurs ce qui fait la particularité du groupe car les sociétés filles de la holding DESCHAMPS se spécialisent les unes comme les autres dans un secteur d’activité précis et innovant. Par conséquent, la holding DESCHAMPS, en plus de réussir son besoin de restructuration, arrive aussi à poser sa signature sur plusieurs domaines d’activités innovantes au sein du monde entrepreneurial contemporain. Il est alors utile de préciser que la mise en place d’une holding constitue la meilleure arme pour ce groupe vu le régime particulier tant en matière d’exonération fiscale qu’en matière d’organisation pratique associée à ce type d’entreprise particulier. Plus clairement, la holding DESCHAMPS arrive à garder sa place de leader dans son domaine grâce à l’entraide manifeste qui relie le groupe DESCHAMPS dans sa nouvelle structure de groupe de sociétés. Du côté pratique, le groupe DESCHAMPS est organisé sous le régime fiscal associant le régime de la mère-filiale et de l’intégration fiscale, ce qui permet à la société mère de se tenir comme la société protectrice des sociétés filiales devant le fisc mais aussi de rassembler l’imposition sur l’ensemble des revenus des sociétés filiales assujettis à l’impôt sur les sociétés au sein d’elles-mêmes avec toutes les bénéfices de déduction fiscale ou même d’exonération fiscale s’y afférente. De nos jours, la holding Deschamps disposent alors d’un pouvoir de gestion et de contrôle sur plusieurs secteurs d’activités tels que le secteur vinicole, le secteur du commerce de textiles, le secteur des finances, le secteur de l’immobilier, le secteur du divertissement, le secteur de la communication et bien d’autres secteurs d’activités encore. Aussi, l’existence de plusieurs sociétés filiales dirigées par des héritiers DESCHAMPS mais contrôlées par la société mère qui réside en France permet au groupe de bénéficier de plusieurs manœuvres fiscales et juridiques lui permettant de choisir à chaque fois le régime juridique qui lui sera applicable en bénéficiant de son caractère de société holding française. Plus simplement, la structure juridique d’une holding permet au groupe DESCHAMPS de jongler entre plusieurs régimes juridiques, fiscaux et sociaux différents. Ce qui lui permet de gagner à tout moment et de réduire à néant le nombre de concurrent potentiel qui lui rôde autour. Mais pour ce qui est de sa particularité sociale, l’entreprise DESCHAMPS, dans son originalité, promet à l’ensemble de ses actionnaires et de ses partenaires un bénéfice à long terme sur les fruits de leurs investissements par une gestion énergique et laborieuse de toutes les activités du groupe mais elle promet aussi en même temps l’exercice de multiples  actions sociales destinées à la promotion sociale de la population française voire même de la population mondiale grâce à son pouvoir de diversification sociale par secteur géographique.

 

2.2.Activité de gîte de l’entreprise DESCHAMPS

Jusqu’à récemment, il n’existe pas encore en France une définition juridique de ce qu’est une activité de Gîte. Au Québec, le gîte  est conçu comme « une résidence de tourisme ou un hébergement touristique pour les vacanciers qui désirent s’installer dans les campagnes Québécoises ». En France, de nos jours, le Gîte est connu comme étant « un logement de vacances, meublé et équipé, dans une maison située en espace rural ». Il s’agit donc d’une maison qui est destinée à être louée d’une manière limitée et périodique par les vacanciers  qui désirent s’esquiver dans les campagnes pendant leurs vacances. Mais par extension, les Français associent aussi au terme de Gîte même les appartements appartenant à des ascendants décédés et dont les héritiers décident de conserver en vue de pouvoir y passer certains moment notamment pendant les vacances tant que ces appartements se situent dans des régions ruraux. Depuis, le système de location devient alors un terme non obligatoire pour la qualification d’un gîte. Pour la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), le gîte est défini comme « des hébergements situés dans des maisons individuelles ou des logements indépendants, excluant les hébergements neufs, en milieu rural. Ils sont soumis à la réglementation des locations saisonnières »[43]. Et en France, le Code Général des Impôts prévoit une fiscalité particulière pour les sociétés qui œuvrent au sein du secteur d’activité de location de gîtes immobiliers. En l’espèce, « toute personne physique ou morale qui loue toute ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural est exonérée de CFE, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI doté d’une fiscalité propre »[44]. Mais le décret n°92-1325 du 15 Décembre 1992 a mis en place les conditions d’application de cette exonération fiscale pour les personnes exerçant des activités de gîtes immobiliers.

Pour l’établissement DESCHAMPS, quelques filiales de la société exercent  leurs activités au sein de ce secteur de la location de gîte immobilier. Cette activité constitue actuellement une activité innovante et principalement rémunératrice pour la société du fait que ces sociétés filiales agissent sur le secteur du tourisme rural qui est l’un des services les plus demandés en France.  En effet, vu les courses incessantes et les exodes ruraux qui tendent à se propager dans le monde, les habitants des villes commencent actuellement à préférer se tourner vers les zones rurales et les campagnes dans la recherche de la détente et du repos. C’est ainsi que la demande du marché en matière de gîte rural tant vers un mouvement de croissance continue. En fait, pour la holding DESCHAMPS qui prône le régime de l’intégration fiscale, les résultats bénéficiaires que les filiales acquièrent par cette activité, bénéficiera de quelque exonération fiscale non seulement en raison de leurs activités particulières mais aussi parce que les résultats ne seront imposés que dans l’ensemble c’est-à-dire avec les activités des autres sociétés  filiales et en fonction du résultat de l’ensemble. Ainsi donc, l’activité de gîte rural est l’une des activités qui assurent pour le moment une pérennisation de l’activité du groupe DESCHAMPS vu ces résultats nettement bénéficiaires qui seront utilisés pour le renflouement des autres résultats déficitaires de l’ensemble.

2.3.Activité d’agence immobilière de l’entreprise DESCHAMPS

Dans sa généralité, le terme « immobilier » s’entend de tout bien qui n’appartient  pas à la classification des biens meubles, il s’agit alors de l’ensemble des choses susceptibles d’appropriation mais qui ne peut être déplacé ou au moins difficilement déplacé.  Dans son sens étymologique, il dérive du mot latin « Immobilis » qui signifie « qui ne peut être mu ou remué ». A titre d’exemple quant à ce type de bien, on peut citer les terrains nus,  les bâtiments sous n’importe quelle forme, les appartements quel que soit leur usage ou leur destination, … Mais  au regard du droit des sociétés commerciales,  le terme s’entend  de l’ensemble des activités exercées par une société commerciale et qui tourne autour des biens immobiliers. Pour plus de précision, il s’agit de toute activité rémunératrice qui  tourne autour de la gestion, de la location, de la vente et de toutes transactions en matière immobilières.  Depuis quelques temps aussi, suite aux évolutions technologiques et à l’apparition des outils de la nouvelle technologie et l’information et de la communication ou NTIC, les commerciaux  du secteur se lancent aussi actuellement et de plus en plus sur les activités de promotion de biens immobiliers, d’architecture, d’urbanisme mais surtout de conseil en la matière. Pour pouvoir fonctionner normalement et se développer, les sociétés commerciales qui agissent sur le secteur de l’immobilier ont besoin d’avoir des connaissances suffisantes tant en matière de droit qu’en matière de fiscalité et de gestion.

La personne physique ainsi que toute société personne morale qui agit au sein du secteur de l’activité immobilière est appelée  un agent immobilier. Selon le droit des sociétés français, un agent immobilier est appliqué à « tout intermédiaire qui agit dans les transactions portant sur des biens immobiliers que ce soit dans les ventes, dans les locations ou même dans d’autres transactions faisant intervenir des biens immobiliers. Le droit des sociétés français admet en la matière que l’agent immobilier peut agir en tant que travailleur indépendant c’est-à-dire en tant que personne physique mais il peut aussi travailler pour le compte d’une société commerciale en tant que salarié représentant d’une personne morale. Compte tenu du fait de la rudesse de la concurrence sur le marché dans l’actualité, les agents immobiliers ne cessent d’étendre leurs activités. Il y a même ceux qui se livrent de nos jours à des activités de nettoyage, de rangement ou de réparations  des biens immobiliers. L’activité de réorganisation ou de personnalisation des appartements ou maisons de haut standing s’accentuent aussi de plus en plus parmi les travaux pris en charge par les opérateurs et les agents immobiliers. En l’espèce, on appelle « valorisation résidentielle » en France l’opération par laquelle un agent immobilier personne morale ou physique n’agit pas en tant qu’intermédiaire dans une transaction commerciale concernant un bien immobilier mais en tant que personnel de décoration, de personnalisation ou de simple rangement d’un appartement de haut standing avant de vendre celle-ci ou de la présenter à un locataire potentiel. Le but pour les opérations de valorisation résidentielle est essentiellement à des besoins de bonification de l’aspect extérieur du bien immobilier.

En 2012, on comptait plus de 27 000 agents immobiliers personne morale et personne physique confondus[45]. Parmi les plus renommés de ces agents immobiliers, on peut compter plusieurs entreprises filiales de la société holding DESCHAMPS. En moyenne, l’ensemble des agences immobilières dont les actions sont détenues par la holding de l’établissement DESCHAMPS arrive à rapporter un chiffre d’affaire de l’ordre de près de trois cent mille euros hors taxe. Il faut alors noter que plus de trente pourcent des transactions immobilières déclarées au sein du territoire français sont inscrites en faveur de la holding DESCHAMPS[46]. Par conséquent, on peut affirmer qu’on est là en présence d’un véritable succès pour les résultats financiers d’une société de grande envergure comme celle de la société DESCHAMPS.

L’exercice de cette activité, pour la société DESCHAMPS comme pour toutes les autres sociétés du même type, sont régis par la loi Huguet n°70-9 promulguée le  02 Janvier 1970 et de son décret d’application intervenue deux années plus tard c’est-à-dire vers le 20 Juillet 1972. En effet, selon le premier article de cette loi, elle a vocation à s’appliquer à « toute personne physique ou morale  qui, d’une manière habituelle, et même à titre accessoire, se livre ou prête son concours aux opérations portant sur les biens immobiliers d’autrui (transaction  ou la  location d’immeubles ou de fonds de commerce mais aussi des actions de gestion immobilière). Il faut alors noter que pour le cas de la société DESCHAMPS, ils travaillent aussi avec des professionnels du métier tels que des géomètres, des notaires, des avocats et des architectes dans leurs opérations. Ces professionnels peuvent agir en tant que salarié et donc représentant de la société mais ils peuvent aussi conclure de simple contrat de partenariat périodique avec la société et ce genre de contrat est alors régi par une toute autre législation qui ne concerne en aucun cas notre présent document. Ce qui nous intéresse pour le moment est que ces professionnels sont importants pour la bonne marche des sociétés immobilières de la holding DESCHAMPS.

En somme, tout comme la société se spécialisant dans  l’activité de gîte immobilier,  l’activité d’agent immobilier qui évolue au sein du groupe DESCHAMPS constitue actuellement un des grands atouts du groupe vu que ce secteur s’avère être un secteur des plus performants et des plus demandés sur le marché entrepreneurial moderne. De ce fait, il s’agit d’une autre forme de restructuration de l’entreprise DESCHAMPS et parmi celle qui lui a permis de se développer sur le marché international. Il est certain que cette activité ne s’inscrit pas directement parmi les activités d’exploitations vinicoles mais d’une manière indirecte, c’est par l’intermédiaire de la mise en place de la holding que cette société a pu la mettre en place et réussir son activité. Notons finalement que les agents immobiliers de la société DESCHAMPS agissent pour le compte du Cabinet Deschamps, une société commerciale à responsabilité limitée (SARL)  qui a vu le jour vers les années 90 et qui a son siège social à NIORT. C’est une société soumise à la direction de Monsieur Jacques DESCHAMPS qui est encore un des héritiers légitimes de l’entreprise DESCHAMPS.

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

A travers le présent document, nous avons pu nous rendre compte de l’importance de la mise en place d’une société holding dans le but d’une restructuration d’une entreprise d’exploitation agricole. Plus précisément, notre thème a été formulé de la manière suivante : « Rôle de la holding dans la restructuration des exploitations agricoles ». En fait, étant en stage professionnel au sein d’un cabinet d’expert-comptable travaillant sur le dossier de la société Holding DESCHAMPS, j’ai pu me rendre compte que sans la mise en place de cette société holding, l’entreprise  DESCHAMPS n’a jamais pu parvenir à son statut actuel, à savoir celui de leader sur plusieurs secteurs d’activités tant en France qu’au niveau international. En effet, c’est sur la question du besoin d’élargissement de la société afin de pouvoir répondre efficacement à la demande du marché que j’ai pu déduire ma problématique initiale. Autrement, j’ai vu que compte tenu de l’accroissement de la taille des exploitations agricoles françaises conjugué à une diversification de plus en plus importante de ces exploitations, ces sociétés se trouvent actuellement devant des exigences de restructuration importante. A l’exemple de l’entreprise DESCHAMPS, cette restructuration a été permise grâce à la mise en place d’une société holding et de la constitution d’un groupe de société. Et ma questionnement a alors été de se demander : « Mais comment alors, la mise en place d’une Holding peut-elle répondre à une restructuration d’une exploitation agricole ?

Pour trouver les réponses satisfaisantes et justes pour cette problématique, nous avons divisé notre document en deux grandes parties notamment une première partie théorique et une seconde partie pratique. Pour la première partie, nous avons passé par deux chapitres rendant compte successivement du fonctionnement d’une société holding et des intérêts pratiques de cette mise en place. Ensuite, dans la seconde partie, nous avons procédé à l’application pratique de la mise en place d’une société holding sur le cas de l’entreprise DESCHAMPS, une entreprise unique et renommée auprès de laquelle j’ai pu mettre en pratique l’étude théorique que j’ai réalisée dans la première partie de ce document. Cette étude pratique concernait la mise en place d’une holding pour répondre au besoin de la restructuration d’une société d’exploitation agricole. Notre hypothèse de départ qui affirmait ainsi l’existence d’un rôle primordial de la création d’une holding pour la restructuration d’une exploitation agricole a été confirmée. Pour aboutir à cette conclusion, on a passé par l’étude d’une présentation de l’entreprise DESCHAMPS à travers le récit de son histoire, puis la démonstration de son évolution professionnelle et pratique pour se terminer par la description de ces chiffres clés dans l’actualité. Enfin, dans le dernier chapitre de la deuxième partie de ce document, nous avons procédé à l’exposition des particularités juridiques, fiscales et sociales de la société holding DESCHAMPS et surtout en ce qu’elle est innovante et pérenne à cause de l’exploitation  de deux secteurs d’activités particulièrement prometteuses en son sein telles que l’activité de gîte immobilier et celle d’agence immobilière.

Bref, nous pouvons en tirer la conclusion que pour permettre un bon développement du secteur de l’exploitation agricole, le passage par la création d’une société holding est un conseil à promulguer à tout intéressé et à tous les jeunes sociétés désirant se pérenniser dans le temps. En fait, ce qui est intéressant dans cette pratique est le fait de pouvoir se lancer dans plusieurs activités tout en bénéficiant de plusieurs exonérations fiscales prévues par le Code Général des Impôts en France. En plus, grâce à la diversification géographique permise par ce secteur  voire l’internationalisation de la société, le marché du monde s’ouvre naturellement à toutes les entreprises ayant la forme d’un groupe de sociétés.

Pour terminer, nous tenons à nous excuser de toutes les imperfections qui ont pu s’introduire tout au long du document ainsi que des limites à notre recherche en raison d’une insuffisance de moyens financiers et autres. Toutefois, nous restons ouverts à toute proposition susceptible d’améliorer ce document et nous souhaitons les meilleurs vœux pour tous les futurs chercheurs qui désirent approfondir encore plus le sujet.

 

BIBLIOGRAPHIE

 

– A. BEETSCHEN, A. CHARVERIAT, B. GOUTHIERE et Julien SAINT-AMAND, « Les holdings », 5ème  édition Francis Lefebvre, 2010.

– A. DERRAY et A. LUSSEAULT, « L’analyse stratégique », librairie Eyrolles, 2001.

– Alfred CHANDLER, « Stratégies et structures de l’entreprise », étude des entreprises Dupont de Nemour et Général Motors », 1960.

– André BEAUFRE, « Introduction à la stratégie », 1963.

– Bosse-Platière, H., Collard, F., Travely, B., Tauran, T., & Grimonprez, B. (2013). Droit Rural Entreprise agricole, espace rural, marché agricole.

– Documentation pratique fiscale « Bénéfice Agricole» aux éditions Francis Lefebvre.

– Edward N. LUTTWAK, « Le Paradoxe de la stratégie », édition Odile Jacob, 1989.

– Gerry JOHNSON et Kevan SCHOLES, « Stratégique », 09 mai 2014.

– J. AUDIER, « Droit rural »,  Dalloz, Paris, 2005

– Jean Benoît ZIMMERMAN, « Groupes industriels et Grappes technologiques », Revue d’économie industrielle, 1989.

– Jean-Pierre DETRIE, « Strategor: Politique générale de l’entreprise », 4ème édition, Dunod, 2005.

– Henry MINTZBERG, « La démarche stratégique », Mémento de management, 1999.

– Laurence LEHMANN-ORTEGA, « Réinventez votre business modèle », 2014.

– Le mémento « Intégration fiscale » aux éditions Francis Lefebvre.

– M.P. BLIN-FRANCHOMME, « Essai sur la notion de contrôle en droit des affaires », thèse Toulouse, 1998.

– Pierre TAGNARD, « La holding : outil de transition efficace pour passer d’un patrimoine professionnel à un patrimoine privé », Master 2 en formation initiale Master Finance, spécialité gestion de patrimoine, 2013-2014.

– Programme du recensement mondial de l’agriculture 2000, Collection FAO: Développement statistique numéro 5, FAO, Rome, 1995.

[1] http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T13F172

[2] http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T13F172

[3] http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T13F172

[4] Article 219, I-ter a du Code Général des Impôts Français.

[5] http://direns.mines-paristech.fr/Sites/ComptaG/co/comptagenerale_ULcg41.html

[6] http://direns.mines-paristech.fr/Sites/ComptaG/co/comptagenerale_ULcg41.html

[7] http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-105263-la-societe-holding-animatrice-quelle-qualification-retenir-pour-lisf-1023719.php?1rRaek8jYfZXpPDV.99

[8] Arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 octobre 2013.

[9] Il s’agit d’une Conférence organisée par l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux ou IACF en date du  10 Juin 2013 à Paris. Le thème était : « ISF : holding animatrice : l’administration refuse toute détention de participations passives ».

[10] « Qu’est-ce qu’une société holding ? », http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/la-holding/, 02 Janvier 2012.

[11] M.P. Blin-Franchomme, « Essai sur la notion de contrôle en droit des affaires », thèse Toulouse, 1998.

[12] Paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou LPRPDE

[13] Paragraphe 4(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou LPRPDE

[14] Article L.110.1 et L.110.2 du Code de Commerce Français.

[15] http://www.notaires.paris-idf.fr/entrepreneur/quest-ce-quune-societe-civile#sthash.4XrNQvuz.dpuf

[16] http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3536-PGP.html

[17] Il est à noter que ce tableau résumant les avantages et les inconvénients de chaque formule juridique pouvant être pris par une société holding a été copié du document : « Holding et forme juridique : en résumé », in- http://www.boursorama.com/forum-impots-regime-juridique-et-fiscal-dela-holding-369738935-1

[18] A. BEETSCHEN, A. CHARVERIAT, B. GOUTHIERE et Julien SAINT-AMAND, « Les holdings », 5ème  édition Francis Lefebvre, 2010.

[19] Article 145, 146, 216 et suivant du Code Général des Impôts Français.

[20] Selon les dispositions de l’Instruction du 05 juillet 1999 BOI 4 H 4 99.

[21] Selon la nouvelle mesure apportée par l’Instruction du 19 mars 2007, BOI 4 H-3-07 relative aux assouplissements apportés par la loi de finances rectificative pour 2006 du 30 décembre 2005.

[22] Ce tableau a été copié du document  de Pierre TAGNARD intitulé « La holding : outil de transition efficace pour passer d’un patrimoine professionnel à un patrimoine privé », Master 2 en formation initiale Master Finance, spécialité gestion de patrimoine, 2013-2014.

[23] Suivant les dispositions des articles 223-A et suivants du Code Général des Impôts.

[24] Ce tableau a été copié du document  de Pierre TAGNARD intitulé « La holding : outil de transition efficace pour passer d’un patrimoine professionnel à un patrimoine privé », Master 2 en formation initiale Master Finance, spécialité gestion de patrimoine, 2013-2014.

[25] André BEAUFRE, « Introduction à la stratégie », 1963.

[26] http://www.definitions-marketing.com/Definition-Strategie-marketing

[27] Edward N. LUTTWAK, « Le Paradoxe de la stratégie », édition Odile Jacob, 1989.

[28] Alfred CHANDLER, « Stratégies et structures de l’entreprise », étude des entreprises Dupont de Nemour et Général Motors », 1960.

[29] Jean Benoît ZIMMERMAN, « Groupes industriels et Grappes technologiques », Revue d’économie industrielle, 1989.

[30] Henry MINTZBERG, « La démarche stratégique », Mémento de management, 1999.

[31] A. DERRAY et A. LUSSEAULT, « L’analyse stratégique », librairie Eyrolles, 2001.

[32] Laurence LEHMANN-ORTEGA, « Réinventez votre business modèle », 2014.

[33] Gerry JOHNSON et Kevan SCHOLES, « Stratégique », 09 mai 2014.

[34] http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_leveraged-buy-out.html

[35] Jean-Pierre DETRIE, « Strategor : Politique générale de l’entreprise », 4ème édition, Dunod, 2005.

[36] Article 219 I-a du Code Général des Impôts.

[37] Pierre TAGNARD, « La holding : outil de transition efficace pour passer d’un patrimoine professionnel à un patrimoine privé », Master 2 en formation initiale Master Finance, spécialité gestion de patrimoine, 2013-2014.

[38] Article 150 0A du Code Général des Impôts Français.

[39] Article 150 0A du Code Général des Impôts Français.

[40] Disposition de l’article 150 0B bis du Code Général des Impôts qui tend à s’appliquer à compter du 01 Janvier 2007.

[41]Programme du recensement mondial de l’agriculture 2000, Collection FAO: Développement statistique numéro 5, FAO, Rome, 1995.

[42] http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T13F172

[43] DGCCRF, 22 Juin 2006.

[44] Il s’agit plus précisément de l’article 1459 du Code Général des Impôts Français.

[45] http://www.societe.com/societe/cabinet-deschamps-391551223.html#o4wVxTrQxw5It2mv.99

[46] http://www.societe.com/societe/cabinet-deschamps-391551223.html#o4wVxTrQxw5It2mv.99

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