L’évolution du Droit pénal et ses réponses contre le terrorisme
Thème : « L’évolution du Droit pénal et ses réponses contre le terrorisme »
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE I : L’INCRIMINATION PENALE DE L’ACTION TERRORISTE
Chapitre I : L’action terroriste
I : Délimitation et contexte
II : Le domaine pénal de l’acte terroriste
Chapitre II : Le soutien au terrorisme
I : Détermination du soutien au terrorisme
II : L’incrimination pénale du soutien au terrorisme
PARTIE II : LES DISPOSITIFS PÉNAUX DE LUTTE CONTRE L’ACTION TERRORISTE
Chapitre I : L’aggravation de la répression pénale en matière de terrorisme
I : Les infractions avec mobile spécifiques
II : Les infractions spécialisées
Chapitre II : L’extension de la protection pénale
I : Une enquête pénale plus encadrée
II : Une administration de preuve facilitée
III : La privation de certains droits
CONCLUSION
INTRODUCTION
« Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste »[1]. C’est par ces dires essentiellement durs que Chateaubriand relatait sa répugnance pour le terrorisme.
L’approche pénale désigne la manière dont le phénomène terroriste a été considéré par le pouvoir normatif. L’approche pénale du terrorisme est, d’emblée, nationale. Aussi, selon l’article 421-1 alinéa 1er du Code pénal, le terrorisme englobe les infractions visées par le Texte; mais seulement « lorsqu’elles Sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
La première législation spécifique au terrorisme survient avec la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 qui a été adoptée après une suite d’attentats. Le texte établit des normes de compétence exceptionnelles à l’image des cours d’assises où les jury sont incompétents pour juger les actes terroristes.
Par ailleurs, des sanctions aggravées ont également été prévues en matière de terrorisme, tout en prévoyant un statut de repenti qui ouvrirait droit à une diminution de la sanction pénale, ou a une disculpation suivant les circonstances. Sont donc qualifiées d’infractions terroristes, l’ensemble des infractions de droit commun, accomplies avec un mobile terroriste. La normalisation du terrorisme figure uniquement dans le Code de procédure pénale qui le décrit.
Le nouveau Code pénal[2] ne va pas à l’encontre des précédentes analyses. Toutefois, elle reprend la définition des infractions terroristes, antérieurement édictée par le Code de procédure pénal, en son article 706-16.
Si cette réforme paraît peu importante, d’autres innovations, sur le fond, sont intéressantes. Dans la mesure où, désormais, une infraction spécifique au terrorisme est prévue. Il s’agit notamment du terrorisme écologique[3].
D’autres modifications ont peu à peu contribué à élargir la liste des infractions terroristes. C’est le cas notamment des lois n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ; n° 96-647 du 22 juillet 1996 ; et n° 2003-239 du 18 mars 2003 qui, singulièrement, incriminent :
- l’association de malfaiteurs en rapport avec un attentat terroriste[4];
- le financement du terrorisme[5]; et
- la non- justification des avoirs relatifs à son train de vie tout en maintenant des rapports courants avec un terroriste[6].
Pour assurer la répréhension du terrorisme, une nouvelle législation est intervenue. Il s’agit de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 concernant « la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ».
Cette nouvelle loi permet, sous certaines conditions en particulier, de prolonger la garde à vue jusqu’à 6 jours en cas d’acte terroriste[7]. Par ailleurs, la législation n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 concernant la « sécurité et à la lutte contre le terrorisme » crée un cas de compétence spécifique au terrorisme[8].
En outre, on ne peut ignorer l’approche pénale du terrorisme au niveau international. En fait, la considération internationale spécifique du terrorisme est apparue bien avant le droit national. Étant donné que les traités, en vue de la prévention et de la répression du terrorisme, ainsi que la création de la Cour pénale internationale de Genève ont été institués en novembre 1937. Mais elles échoueront.
Par la suite plusieurs autres Traités et Conventions ont été consentis. Il en est ainsi de la « Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif » conclu à New- York en 1997 ; ou encore la « Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme » ratifiée à New York en 1999.
Néanmoins, la réglementation n’est pas parfaite en raison des divergences d’opinions sur la notion même de terroriste ou plus concrètement sur la notion de terrorisme d’État. En fait, le terrorisme ne fait pas partie des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Toutefois, un meilleur consensus semble se dessiner sur le continent européen avec la Convention européenne pour « la répression du terrorisme de Strasbourg » du 27 janvier 1977 a été ratifié au sein du Conseil de l’Europe.
De même, une décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la « lutte contre le terrorisme » modifié par la décision-cadre 2008/919/JAI du 28 novembre 2008 envisage également, dans le cadre de l’Union européenne, tous les aspects de la lutte contre le terrorisme.
Néanmoins, force est de constater que tous ces textes semblent éphémères face au terrorisme qui est un phénomène particulièrement protéiforme et difficile à cerner. Mireille Delmas-Marty parle même « d’un mur de papier face à une criminalité bien réelle ».
De ce fait, l’État de droit se heurte à des difficultés de grandes envergures dans la lutte contre le phénomène terroriste. Il est vrai que l’État a le choix entre assimiler le terrorisme à l’ensemble des infractions. En ce cas, le risque est celui d’une relative impuissance.
Mais il peut également adopter une législation spécifique destinée à être efficace en atténuant la protection juridique des terroristes. Mais ce serait, d’une certaine manière, céder face au terrorisme.
Le législateur français, quant à lui, a choisi d’associer les dispositifs de sécurité tout en préservant les droits de la personne poursuivie. « Le droit positif apparaît donc comme étant particulièrement mouvant bien que les juridictions pénales, le Conseil constitutionnel et même la Cour européenne des droits de l’homme veillent au respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles. »
En ce cas, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure l’évolution du droit pénal permet-elle de lutter efficacement contre le terrorisme ?
La réponse à cette question est délicate. En fait, la lutte par le droit positif a été initiée par le biais de dispositions spécifiques de procédure pénale ayant conduit à l’adoption de règles de droit pénal de fond. Ainsi, pour pouvoir répondre efficacement à la problématique, il nous sera donné de voir dans la première partie l’incrimination pénale de l’action terroriste. Pour ensuite aborder, en seconde partie, les dispositifs pénaux de lutte contre l’action terroriste.
PARTIE I : L’INCRIMINATION PENALE DE L’ACTION TERRORISTE
CHAPITRE I : L’ACTION TERRORISTE
I : Délimitation et contexte
A : Historique
Le mot « terrorisme » Est français. Mais il a été traduit dans d’autres langues. Il a été reconnu en 1794, alors que Marat avait déjà parlé de la terreur Politique en 1789. Pour les révolutionnaires les plus fervents, la « terreur » doit frapper les opposants de la révolution, ainsi que les révolutionnaires modérés.
Il s’agit donc d’une stratégie politique qui laisse transparaître la peur. Aussi, l’historien Patrice GUENIFFEY définit le terrorisme comme étant : « Une stratégie mettant en œuvre une quantité de violence à l’intensité variable, dans le but de provoquer le degré de terreur jugé nécessaire à l’accomplissement d’objectifs dont le terroriste estime qu’il ne peut les atteindre par d’autres moyens. »
À travers l’histoire, on distingue trois sortes de terrorisme :
- « Le terrorisme d’un groupe révolutionnaire visant à déstabiliser un État
- Le terrorisme des mouvements nationalistes et de libération nationale
- Le terrorisme utilisé comme arme par les États»
1 : Le terrorisme d’un groupe révolutionnaire visant à déstabiliser un État :
Assassiner un président est une pratique qui relève de la tyrannie. Elle avait été pratiquée en Europe.[9] Napoléon, Louis-Philippe, Napoléon III ont été ciblés par des attentats. Cet ancrage de la violence politique a amené le géostratège Gérard CHALIAND et le politologue Arnaud BLIN à conter l’histoire du terrorisme depuis l’Antiquité à Al Qaïda[10].
Ces auteurs reconnaissent également l’existence du «terrorisme moderne » apparu aux XIXe et XXe siècles. C’est en 1870, en Russie que des groupes organisés se sont formée. Ils tenaient des discours politiques structurés.
Pour eux, « l’attentat est le moyen d’amener par la révolution un changement politique global »[11].
En 1861, la suppression du servage par Alexandre II n’a pas résolu les difficultés de la paysannerie. C’est pourquoi des mouvements populistes se sont créés ; et ils se sont basés sur la révolution des masses rurales.
De l’anarchisme est né des groupes qui priorisent l’anéantissement de l’État russe, étant donné que les campagnes sont restées sans effets. Suite à des tentatives menées en 1866 et en 1879, Alexandre II a été tué en 1881.
C’est ainsi que le mot « terrorisme » a acquis une nouvelle signification en Russie. Désormais, il désigne « les attentats politiques accomplis par des groupes organisés ». En 1867, la création de la dynamite a servi d’arme efficace aux terroristes.
Ce nouveau statut donné au terrorisme, qui désormais peut conception de provoquer une révolution tant politique que sociale à travers l’Europe, Prends le nom de « propagande par le fait ».[12]
D’ailleurs, le terrorisme Révolutionnaire était rependu. De sorte que durant les années 1970 et 1980, d’autres attentats ont été perpétrés au sein de la République fédérale d’ Allemagne, en Italie, et également en France.
Le terrorisme islamiste fait sans nul doute partie de cette rubrique du terrorisme Révolutionnaire. « La fondation des Frères musulmans par Al‐Banna dans le monde sunnite, la révolution iranienne de l’Ayatollah Khomeiny dans le monde chiite ont été des moments décisifs de la formulation d’un projet politique présentant le retour à une organisation purement islamique De la société comme le remède au déclin de régions dominées par l’Occident. »
Ce projet politique radical peut mettre en jeux plusieurs manœuvres Comme la postulation aux élections ; ou l’implantation dans la communauté; etc.
L’interprétation et l’étude de « la Charte du Hezbollah libanais par Dominique AVON et Anaïs‐Trissa KHATCHADOURIAN montre à quel point l’héritage anti‐impérialiste et révolutionnaire est fort dans l’idéologie de ce Mouvement.»[13]
Par ailleurs, « le réseau terroriste Al-Qaida, célèbre depuis le 11 septembre 2001 développe lui aussi une doctrine révolutionnaire et anti‐impérialiste. » [14]
2 : Le terrorisme des mouvements nationalistes et de libération nationale
Cette conception du terrorisme est apparue très tôt. L’assassinat du journaliste Kotzebue par le jeune étudiant bavarois Karl SAND, le 23 mars 1819, en fait partie. En l’espèce, le journaliste défendait le concept russe, alors que le jeune étudiant, qui était du côté de l’union de l’Allemande avait jugé qu’il Devait payer.
Par ailleurs, les nationalistes italiens forment des entreprises secrètes, telle que la Giovine Italia ou Jeune Italie. Ces associations fomentaient des Insurrections, et en 1858, l’attentat d’Orsini dirigé contre Napoléon III suivait cette idéologie. Le terrorisme est désormais estimé comme étant une solution lorsque les sentiments nationaux ne Ne sont pas respectés.
La double monarchie d’Autriche‐Hongrie a été particulièrement Exposée en raison de différentes nationalités qui résident sur son territoire. À compter de 1882, un attentat avait été perpétré contre l’empereur François‐Joseph.
Le 28 juin 1914, était survenu l’attentat de SARAJEVO perpétré contre François‐ Ferdinand. « La portée n’en est pas immédiatement Saisie » [15] . Mais « si l’objectif final du terrorisme est la déstabilisation, le chaos, et au final le changement, alors aucun attentat n’aura eu jusqu’à présent une influence aussi déterminante sur le cours de l’Histoire et la vie de millions d’individus »[16]
Au vingtième siècle, le terrorisme nationaliste continue De faire parler de lui. Notamment, à travers l’assassinat du ministre des Affaires étrangères Français Paul DOUMER et du roi Alexandre premier à Marseille (en 1934) par les oustachis croates et les comitadjis Macédoniens.
La Seconde Guerre mondiale, qui a fait plus de victimes civiles que la première est une situation marquante dans l’histoire du Terrorisme. L’hostilité de partisans s’accroît partout en Zones allemandes nazies.
Selon Patrice GUENIFFEY, « le terrorisme nationaliste constitue le seul cas où l’interprétation Se heurte à de grandes difficultés. La frontière entre guerre irrégulière et terrorisme y est souvent difficile à tracer. »
Le problème est plus perceptible pour la Résistance française, surtout après la rupture du pacte germano‐soviétique.
L’historien Jean‐François MURACCIOLE décrit cette situation où la lutte armée immédiate prédomine[17] .
Vichy et l’occupant désignent les résistants comme étant des « terroristes ». Après, « la Résistance deviens un modèle invoqué par tous les mouvements nationalistes ayant une stratégie Terroriste. Et ce en particulier dans le cas des luttes anticoloniales. La guerre d’Algérie, par exemple, commence par la célèbre vague d’attentats de la Toussaint rouge »[18].
Le terrorisme lié à la question palestinienne peut également être lié à des questions nationales. Le terme « terrorisme » prend de plus en plus d’ampleur, dans la mesure où désormais, il existe également de terrorisme à l’origine de l’État D’Israël[19].
3 : Le terrorisme utilisé par les États
La terreur fait partie intégrante des régimes totalitaires. Ceux‐ci se conforment à la définition des régimes des politiques proposés par Montesquieu dont la base est la peur qu’ils inspirent.
La guerre accroît la pression. De sorte que la terreur devient une justification de l’acte de terrorisme effectué par la résistance. Il en avait été ainsi en France durant la Seconde Guerre mondiale.
Néanmoins, « certains États démocratiques ont parfois décidé de fermer les yeux sur un terrorisme d’extrême droite pour lutter contre un terrorisme d’extrême gauche: c’est le cas du gouvernement italien au début des années 1970 »[20].
Plusieurs attentats terroristes peuvent être incités par des États afin d’en ébranler d’autres.
Les services secrets serbes sont compromis dans l’attentat de SARAJEVO, même si le gouvernement n’a pas commandité l’opération. La Stasi est suspectée d’avoir soutenue la « bande à Baader » qui agissait en RFA dans les années 1970.
B : Définition juridique de l’acte terroriste
L’appréhension du mot « terrorisme » peut être évaluée en fonction de la peur ou de la souffrance qu’il engendre.
En effet, le terrorisme peut se traduire par l’assassinat ; la destruction de bâtiments; ou la destruction d’avions. L’ensemble de ces crimes existe dans le Code pénal.
Toutefois, c’est d’abord, leurs dimensions qui permettent la qualification de ces crimes, ensuite, jouent leurs mobiles. Le terrorisme a pour vocation de défier un État, en le soumettant à un chantage. L’objectif est de faire naître la crainte.
Ce sont surement des critères subjectifs. La question qui se pose est alors de savoir si la définition juridique d’un crime peut se baser d’un critère non objectif. Notamment, sur le mobile.
Le droit français définit le terrorisme comme étant : « une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Cette définition est devenue un instrument efficace de lutte contre le terrorisme interne. Associée aux législations françaises ayant pour objectif de réprimer les crimes effectués à l’extérieur par des non-ressortissants français contre les nationaux, elle a autorisé les investigations menées à propos des actes terroristes à l’extérieur des frontières françaises. « L’affaire de l’attentat contre le DC 10 de la compagnie U.T.A. en est la démonstration. »
Le droit national présente des limites face au terrorisme. En effet la Cour de cassation, peut accorder une immunité à un chef d’État étranger.
Ainsi, la lutte contre le terrorisme ne peut être efficace en l’absence d’une norme internationale. Étant donné que le terrorisme a souvent le soutien d’États. C’est la raison pour laquelle, ils ne peuvent être réprimés par le droit national uniquement.
En pratique, l’absence de convention internationale écartant les immunités en matière de terrorisme, assure l’impunité de fait. L’urgence est de déterminer une incrimination commune à tous les États.
De sorte que ladite convention puisse reprendre l’article 27 du « Statut de la cour pénale internationale » qui écarte toute immunité en matière de terrorisme.
Il existe aujourd’hui deux types de terrorisme :
– « le terrorisme qui frappe les nations où règne la paix civile,
– le terrorisme qui frappe les nations dans des situations de conflit armé. »
Aussi est-il désormais plus approprié de définir le terme « terrorisme » comme étant :
« Tout meurtre, acte de torture ou de barbarie, prise d’otages, destruction d’édifices habités ou servant à l’habitation, détournement d’aéronefs commis individuellement ou collectivement dans le but de troubler gravement la paix publique par l’intimidation ou la terreur est un acte de terrorisme. Quand ces actes ont eu lieu dans une situation de conflit armé, s’ils visent des personnes civiles, ils constituent un acte de terrorisme. Toute personne qui fournit aide et assistance à la commission de ces crimes est complice du crime d’acte de terrorisme ».
II : Le domaine pénal de l’acte terroriste
A : L’incrimination de l’acte terroriste au niveau national
1 : L’incrimination de l’association de terroristes par les lois pénales
L’association de terroristes est une infraction suffisamment ouverte de sorte que la répression est facilitée. En fait, c’est l’association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste qui représente l’incrimination terroriste prépondérante au niveau des juridictions pénales concernant la lutte anti-terroriste.
Si l’ancien code pénal prévoyait déjà l’association de malfaiteurs, telle une circonstance aggravante de différentes infractions[21], pour ensuite en faire une incrimination autonome[22], et enfin l’abrogée en 1983[23]. Néanmoins, l’association de malfaiteurs a été rétablie par la loi du 9 septembre 1986[24] en ce qui concerne le terrorisme. De plus, elle a été ré incriminée suite à la réforme du Code pénal.
Ainsi, l’association des malfaiteurs est réprimée par le droit commun, en l’article 450-1 du code Pénal. L’association des malfaiteurs se définit comme étant : « le fait de participer à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les biens». Le législateur a considéré cette infraction comme faisant partie des atteintes à la paix publique, compte tenu de l’éventuelle menace d’un tel groupement.
Le terrorisme a été incriminé essentiellement par la loi du 22 juillet 1996 qui l’avait introduit dans le code pénal en le liant à l’association de malfaiteurs en l’article 421-2-1. Ce texte punit le «fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents». Toutefois, les incriminations avaient peu d’effets étant donné que l’incrimination contrait aux conséquences normales de la qualification terroriste.
En effet, l’infraction était de type correctionnel, et la peine consistait en une d’emprisonnement qui devait durer dix ans, à l’image du droit commun. La somme de l’amende rappelait la gravité de l’association de terroristes comparés au droit commun. Soit 225 000€ contre 150 000. De même, l’application de la période de sûreté obligatoire est prévue.
Par ailleurs, la prescription de l’action publique en ce qui concerne le terrorisme est de vingt ans. Pourtant, elle est de trois ans en droit commun[25].
La loi conserve également la compétence des juridictions correctionnelles, en ce qui concerne l’association de malfaiteurs, pour plus d’efficacité et de célérité de la justice.
L’intérêt de l’incrimination du terrorisme par association est, à l’image de l’association de malfaiteurs, de réprimer la collaboration préparatoire à l’infraction terroriste. Ainsi, le concours en groupe ou dans le cadre d’une entente afin de préparer un acte de terrorisme serait une infraction-obstacle qui est essentiellement une infraction d’intention.
a : Le terrorisme : Une infraction-obstacle
La réforme pénale concernant l’incrimination du terrorisme par association concerne sa particularité. Concrètement, elle consiste à s’emparer de l’acte criminel en cours, avant même qu’il y ait un dommage effectif. Ce serait donc d’une infraction préventive en puisqu’elle est indifférente à l’effet de l’infraction.
Cette incrimination n’est comme même pas une «infraction de prévention au sens où l’entendent certains membres de la doctrine, c’est à dire au sens d’incriminations relevant plutôt de contraventions de police administrative, car elle suppose, contrairement à ces dernières, une intention criminelle. Mais elle intègre une autre catégorie de la classification des infractions pénales : celle des infractions-obstacle. » [26]
L’infraction-obstacle (article 421-2-1) s’analyse comme étant « l’incrimination d’un acte préparatoire à une infraction de base donnée »[27]. L’incrimination d’association de malfaiteurs pratiquant le terrorisme a pour but de considérer les actes préparatoires comme étant une infraction terroriste répréhensible et non plus un simple commencement d’exécution.
b : L’intérêt de la qualification
L’objectif de l’incrimination de l’association des malfaiteurs, ou la répression de la résolution criminelle et des actes préparatoires de manière collectifs est d’arrêter toute forme d’association illégale et risquée ; afin de s’opposer à des intentions criminelles[28].
La répression prévue par l’infraction obstacle « anticipe encore davantage la responsabilité pénale, ne la faisant pas dépendre d’un commencement d’exécution du crime ou du délit visé, mais seulement d’une intention manifestée par un ou plusieurs faits matériels» [29]. En fait, « l’association de malfaiteurs et notamment l’association de terroristes se situent en deçà de la tentative »[30].
Ainsi, elle permet de réprimer des faits en dehors du domaine de la tentative et qui risque de rester impuni. La répression est donc ici facilitée.
2 : L’évolution de la Loi pénale sur la criminalisation d’une intention matérialisée
La réalisation ou non du résultat importe peu en matière de terrorisme. Étant donné qu’il se présente comme étant une infraction d’intention. Aussi, la répression se base surtout sur l’élément intentionnel.
Néanmoins, il serait incorrect d’estimer que cette répression se porte sur un simple «délit d’intention»[31], ou réalise une criminalisation de l’intention. En effet, elle porterait plutôt sur la criminalisation d’une intention matérialisée. Étant donné que la résolution criminelle n’est sanctionnée que lorsqu’elle est accompagnée d’un fait matériel.
a : Un élément intentionnel propre
· Un dol général
L’infraction-obstacle est « indifférente au résultat qu’elle soit, n’en exige pas moins un dol général complet, c’est-à-dire la conscience de l’illicite de l’acte et la volonté d’agir néanmoins. »[32]
Ainsi, la participation au groupement doit être sans équivoque et faite de manière volontaire et consciente.
C’est pourquoi Mme Giudicelli-Delage désigne le « dol de l’agent l’affectio societatis, en référence au droit des sociétés traduisant bien l’idée d’adhésion de l’agent au projet, de son implication dans celui-ci et de la communauté d’intérêts. » [33],
L’association de terroristes se base sur le modèle de l’association de malfaiteurs, qui s’appuie sur la considération de l’objectif du groupe et du contexte subjectif individuel.
L’article 421-2-1, qui réprime la participation au sein d’un groupe ou l’entente établie afin de préparer des actes terroristes, exige indirectement l’élément intentionnel. Qui consiste en la connaissance du but criminelle ; délictuelle ou même terroriste du groupe. Avec l’intention d’y concourir malgré tout. Il s’agit notamment du « dol général » ; et il est indispensable à la constitution de l’infraction.
· Un dol spécial
La distinction entre l’association de malfaiteurs et l’association de terroristes se trouve au niveau du but poursuivi par le groupe. S’agissant de l’association des malfaiteurs, l’objectif est généralement simplement criminel, tandis qu’en matière d’association de terroriste, l’objectif est spécialement orienté vers le terrorisme.
Toutefois, si on considère les actes de terrorisme dérivé du terrorisme écologique[34], la répression consacrée par l’article 421-2-1 semble prévoir l’affermissement de l’intention par un dol spécial, un mobile spécifique. « Les actes visés sont en effet obligatoirement, et c’est ce qui traduit la spécificité du terrorisme, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur».
Néanmoins, la doctrine permanente a ravivé le concept du dol général[35] .En faite, elle estime que l’objectif terroriste du groupement ou de l’entente suffit à caractériser l’infraction, du moment que l’adhérant est en connaissance de cause. Aussi, il n’y aurait pas besoin de rechercher l’intention de produire un résultat terroriste déterminé.
Pour Julie ALIX : « l’élément intentionnel du terrorisme par association est tout simplement calqué sur celui du délit de participation à une association de malfaiteurs de droit commun. »[36] La différence réside dans le projet de l’association. Si l’association des malfaiteurs consiste à accomplir une infraction qui est sanctionnée d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. L’association de terroristes, elle, serait incriminée par les articles 421-1 ou 421-2 du Code pénal.
En ce sens, l’association requiert l’élément matériel et non intentionnel de l’infraction. En effet, elle doit être composée par un ou plusieurs actes matériels. Vu que la détermination d’une infraction projetée et la connaissance d’un projet criminel par l’agent sont inutiles pour caractériser l’infraction, il n’y a pas à rechercher une intention se tournant vers un résultat criminel déterminé. Il suffit que l’intention soit consentie dans un contexte terroriste plus large.
Or, se référer au dol spécial exigerait l’existence d’un objectif terroriste poursuivi de façon subjective par l’affilié. Cela n’est pas prévu par la loi pénale. Ainsi, l’intention est établie, du moment qu’il y a participation consciente et volontaire au groupement ; et par la connaissance de l’objectif terroriste.
Cette solution est de nature préventive, dans la mesure où elle n’exige pas un dol spécial chez l’affilié. En fait, le législateur s’est contenté de rechercher la volonté de l’agent de souscrire à un projet terroriste. Ce serait donc « une infraction d’adhésion, évoquant la complicité »[37].
La preuve de cette intention peut provenir, des fois, de la « revendication même de l’agent. Il faudra alors que les circonstances ne laissent aucun doute sur sa volonté d’apporter un concours au groupe, ce sera le cas par exemple s’il est trouvé en possession d’une arme. »[38] Toutefois, elle peut également résulter d’indices postérieurs[39] comme la fidélité au groupe, ou la collaboration à l’un des crimes envisagés[40].
2 : Un élément intentionnel insuffisant
En principe, « la simple pensée criminelle n’est pas prise en considération par la loi pénale »[41]. Il est vrai que l’incrimination procure plus de certitudes quand le droit pénal ne prévoit que des actes extérieurs et objectifs.
Des fois, « la résolution d’agir a paru devoir être incriminée par le législateur lorsqu’elle menace un intérêt d’une importance particulière : sûreté de l’État, paix publique, vie des personnes. » [42]
Pourtant, la répression pénale ne peut être issue d’une simple intention criminelle, même exprimée expressément. Le législateur prévoit sa manifestation à travers des faits externes d’ordre matériels.
C’est le cas pour l’article 421-2-1 qui exige que la participation à l’association en vue de la préparation d’une infraction terroriste soit «caractérisée par un ou plusieurs faits matériels». Il faut donc que la participation soit concrétisée par un acte de participation matérielle au groupement.
· Une préparation matérialisée
L’article 421-2-1, tout comme l’article 450-1, exige expressément que les coupables passent du stade purement intellectuel à une résolution manifestée par des faits matériels, par des actes préparatoires, sans pour autant arriver au stade de commencement d’exécution.
Sachant que s’agissant de l’association de malfaiteurs de droit commun, les travaux législatifs sur le projet de loi «Sécurité et liberté» ont permis d’affirmer que « c’est le but de commettre ou de préparer une ou plusieurs infractions qui devait être matérialisé de la sorte »[43].
« La seule appartenance à un groupement se proposant de préparer des attentats contre les personnes ou les biens ne suffit donc pas à caractériser l’infraction d’association de malfaiteurs si ne sont pas établis un ou plusieurs faits matériels concrétisant la préparation d’un crime ou d’un délit »[44].
Il convient de préciser que la préparation d’un unique crime ou délit est suffisante pour caractériser l’association terroriste et qu’il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu une connaissance précise du crime ou délit préparé, du moment qu’il avait connaissance du but terroriste du groupement.
La notion de «fait matériel» est quant à elle largement laissée à l’appréciation des juridictions du fond[45]. Les revendications[46], fréquente en la matière, tout comme divers documents relatifs à la composition de l’association, à sa direction, à ses objectifs ou encore décrivant sa stratégie et le matériel qu’elle nécessite (armes, explosifs, faux papiers…), pourront constituer la preuve de ces faits matériels caractérisant la préparation d’un crime ou délit terroriste.
En outre, pendant les travaux préparatoires du nouveau code pénal et concernant la participation à une association terroriste, « le rapporteur à l’Assemblée nationale a déclaré que le port et la détention d’armes pouvaient constituer des actes matériels caractéristiques, ainsi que d’autres actes moins délictueux comme la fourniture de faux papiers et d’hébergement »[47]. La jurisprudence « confirme et assimile par exemple la détention et le transport d’armes, de munitions et d’explosifs à fait matériels caractéristiques. » [48]
· Une responsabilité diffuse
Selon Raphaële PARISOT[49] : « Les limites traditionnelles, temporelles comme personnelles, de la responsabilité pénale se trouvent dépassées. Les limites personnelles, d’abord, puisque pour caractériser le délit il n’importe pas que soient identifiés les divers membres de l’association criminelle dès lors que l’existence de cette association, son activité et son but sont quant à eux établis »[50].
En outre, la répression permet de saisir une pluralité de coupables aux degrés d’implication différents. Auparavant, les collaborateurs à dans un groupement criminel ne sont pas considérés comme étant des coauteurs ou complices des infractions qu’ils ont commises ou tentés.
Il existe ensuite des frontières temporelles, car, « l’incrimination se situe à un stade anticipé du cheminement criminel et qu’il importe par ailleurs peu que les malfaiteurs se soient désistés en chemin, la préparation caractérisée suffisant en effet à consommer l’infraction »[51].
Il existe, enfin, le caractère « continu de l’infraction »[52]. Ce qui signifie qu’ « elle dure tant que persiste le concert de résolutions qui la caractérise»[53]. Ce caractère permet aussi d’aller outre les limites territoriales de l’incrimination. « L’infraction est en effet indifférente au lieu de commission des actes préparatoires. »
L’entente nouée entre les participants constituant «le noyau initial du délit, dont tout le reste n’est que le développement, il importe donc peu que certains éléments de la trame criminelle n’aient pas été accomplis en France, mais en territoire étranger »[54]. Cette correction est essentielle en matière de criminalité qui est la plupart du temps transnationale.
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B : L’incrimination de l’acte terroriste à l’échelle internationale
L’incrimination de l’acte terroriste à l’échelle internationale adopte une approche basée sur la justice pénale internationale, suivant « le cadre normatif du régime juridique universel contre le terrorisme et ancré dans le respect de l’État de droit et des mesures de respect des droits de l’homme »[55].
Cette approche exige le renforcement des outils dont disposent les systèmes nationaux de justice pénale. La justice pénale internationale est orientée vers le concept de justice pénale basée sur la prévention de la violence terroriste. Pour se faire, une large gamme d’infractions est définie avec les pouvoirs et méthodes pouvant être employés pour les enquêtes. Il est également établi des normes concernant l’apport des preuves, tout en appliquant des mécanismes de coopération d’ordre étatique.
Les outils dont disposent les systèmes de justice pénale peuvent être des :
- mesures de police proactive, ou
- mesures répressives.
1 : Les mesures de police proactives
Le concept de « police proactive » est contraire à la notion de « police réactive ». Grammaticalement, « l’adjectif « proactif » qui signifie « dynamique » a désormais le droit d’être cité aussi bien dans la langue populaire que dans des ouvrages de criminologie et de droit pénal »[56].
Une police proactive se focalise sur « la prévention et l’interruption de la délinquance plutôt que sur une réaction à des délits déjà commis, et le caractère novateur de ce concept est fréquemment exagéré »[57].
Les autorités chargées de la sécurité publique s’efforcent de prédire la délinquance et de sanctionner les infractions déjà commises, bien que les deux attributions aient parfois été séparées.
Néanmoins, « l’adjectif « proactif » est aujourd’hui appliqué à presque toutes les initiatives visant à freiner la délinquance, englobant désormais des éléments dépassant de beaucoup l’idée initiale des patrouilles de la police. » [58]
Ici, « les adjectifs « proactif » et « préventif » seront utilisés de façon interchangeable pour décrire une stratégie permettant d’intervenir contre la planification et la préparation des actes de terrorisme avant qu’ils ne se transforment en actes. » [59]
Le but est « d’intégrer de façon proactive les mécanismes de fond et les mécanismes de procédure pour réduire l’incidence et la gravité de la violence terroriste, le tout dans le respect scrupuleux des contraintes et des sauvegardes inhérentes au système de justice pénale civile et à l’État de droit »[60].
En pratique, les mesures de police proactive tendent vers « la protection des infrastructures critiques, qui sont des sites privilégiés par les groupes terroristes pour la perpétration de leurs actes, mais aussi à la lutte contre le financement du terrorisme, tant il importe de priver les terroristes des moyens de commettre leurs actions. »
2 : Les mesures répressives
Le financement du terrorisme[61] est « le processus de collecte et de transfert de fonds qui vont servir à soutenir une organisation terroriste ou à perpétrer un attentat terroriste »[62]. Malgré l’absence d’un compromis général sur la définition du terrorisme, les Nations Unies prévoient l’élaboration d’outils internationaux destinés à incriminer divers actes terroristes.
Très souvent, « le financement du terrorisme est débattu en même temps que le blanchiment de capitaux, et tous les deux constituent des activités financières illégales dans lesquelles les fonds sont liés de façon inextricable à des buts illicites ou illégaux et transférés par des moyens qui peuvent paraître légaux »[63].
La distinction réside dans le fait que « le blanchiment d’argent est le processus qui consiste à transformer de l’argent « sale » (souvent le produit d’un crime) en fonds qui semblent non viciés[64]. Par contraste, le financement du terrorisme peut avoir une provenance « sale » ou non, mais il est toujours destiné à un but illégal, à savoir le soutien des activités terroristes »[65].
Il existe également des normes réglementaires internationales. « Celles-ci ont été élaborées et sont énergiquement mises en valeur par le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI)[66], organisme intergouvernemental créé en 1989 et sis à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à Paris. Le GAFI a formulé les Quarante Recommandations sur le blanchiment d’argent[67] et les Recommandations spéciales relatives au financement du terrorisme[68]. »
CHAPITRE II : LE SOUTIEN AU TERRORISME
Le 23 avril, le ministère de l’Intérieur de Bernard CAZENEUVE exposait les principaux plans d’action de lutte contre les filières djihadistes[69]. Ces actions ont pour but de stopper les départs de jeunes Français en Syrie.
Le plan consiste à « détecter de façon précoce les adolescents et jeunes adultes susceptibles de basculer dans le djihad avant qu’ils ne soient embrigadés dans des milices islamistes syriennes »[70].
Mis à part le rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire accordée aux mineurs, une plateforme d’aide aux foyers des jeunes en cours de radicalisation est prévue. Une mécanique d’alerte à deux niveaux est aussi mise en place, afin de permettre l’inscription des profils risqués aussi bien au niveau des fichiers pour personnes recherchées (FPR) qu’au sein du SIS ou système d’information Schengen.
Est aussi prévu l’ensemble des «mesures» tendant à améliorer la garde sur internet. Même si ce dispositif est en grande partie non juridique, il fait transparaître le problème perpétuel de la conformité des divers outils de répression et de prévention aux réalités criminelles contemporaines. Il expose aussi l’application du législateur à lutter contre l’endoctrinement, qui forme le premier facteur du terrorisme :.
Néanmoins, on peut se demander l’utilité de ces mesures de lutte antiterroriste, qui détiennent déjà de fondements solides en Droit pénal spécial.
Cette interrogation revient intéressante lorsque l’on sait la tendance du législateur contemporain à miser sur l’effet d’annonce afin d’apaiser l’opinion publique. Pourtant, la plupart du temps, les mesures annoncées sont fictives.
S’agissant de l’«entraînement au djihad» ou le «cyberterrorisme», des dispositifs ont déjà été appliqués durant des années. Ces mesures semblent permettre de contrer les difficultés rencontrées.
Le droit positif français a énormément évolué depuis la loi du 9 septembre 1986 et la réforme du Code pénal. Ainsi, compte tenu des divers faits terroristes entraînant des besoins particuliers, le législateur a peu à peu amélioré les normes législatives à partir des répressions spécifiques concordant avec ces besoins ponctuels.
Ces répressions de natures autonomes, d’ordre préventif, ont pour objectifs d’ appréhender des comportements qui favorisent la réalisation d’actes de terrorisme. C’est notamment, ce que prévoit la résolution 1373 du Conseil de sécurité.
Deux pans peuvent être inspirés de la politique législative des gouvernements visant à lutter contre les principaux actes terroristes. Il s’agit notamment de « la lutte contre les ressources financières du terrorisme et la lutte contre les moyens humains des filières terroristes. »
I : Détermination du soutien au terrorisme
A : Le droit pénal face aux moyens humains du terrorisme
Le terrorisme se base sur « des soutiens humains essentiels, et, par sa nature idéologique, sur une doctrine qu’il diffuse largement. Il utilise l’endoctrinement et la circulation des idées pour créer une identité collective et un sentiment d’appartenance fort ».
Il peut engager des candidats au jihad, prêts à affronter la mort pour cette association fictive de valeurs et d’intérêts. En fait, les réseaux terroristes seront prêts à recevoir et à former. C’est comme cela que fonctionne la mécanique terroriste que le législateur se doit d’abolir.
1 : La lutte contre l’endoctrinement terroriste sur internet
L’endoctrinement est à la base du terrorisme. L’amplification de la télécommunication dans le monde, tel internet, lui a conféré l’outil pour une meilleure diffusion, de façon à devenir plus sournoise, et plus radicale.
C’est pourquoi, « selon le centre de prévention des dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI), 95% de l’endoctrinement des jeunes djihadistes passe par internet avec l’intervention d’un interlocuteur physique à un certain moment »[71].
Le législateur vise donc la répréhension de ces comportements d’endoctrinement auxquels, l’article 421-1 du Code pénal ne peut être appliqué. De même, le terrorisme ne peut être réprimé par le biais de la complicité. Étant donné que le complice n’est puni que si l’auteur principal a consommé l’acte.
Les améliorations récentes se sont axées sur le «cyberterrorisme». C’est une infraction en corrélation avec l’internet. Il forme l’un des vecteurs les plus opérants de la criminalité terroriste.
Les groupements terroristes « utilisent en effet de plus en plus internet non seulement comme un moyen leur permettant de répandre leur propagande et de radicaliser et recruter les jeunes les plus instables, mais également d’échanger des informations relatives à la préparation d‘infractions »[72] ou « de repérer de cibles potentielles »[73].
· L’incitation à commettre des actes de terrorisme
Habituellement, « l’incitation à commettre un crime ou un délit n’est punissable que sur le fondement de la complicité, lorsqu’elle est suivie d’effet »[74].
A contrario, « l’incitation ne relève en principe pas du droit pénal car elle se situe à un stade de l’iter criminis trop avancé – criminologiquement à mi- chemin entre la résolution et les actes préparatoires- pour être appréhendée ». [75]
La conciliation de la sécurité publique et la liberté d’expression a néanmoins amené le législateur à concevoir la répression des actes de provocation. Néanmoins, il en limite le champ d’application.
C’est pourquoi les provocations effectuées publiquement sont réprimées de manière autonome. Ces répressions ont pour base, la loi du 29 juillet 1881 concernant la liberté de la presse.
Les actes de provocation publics ont été réprimés en premier lieu par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Les dispositions de cet article sont « de portée générale et s’applique à la provocation à tout crime ou délit, dès lors qu’elle a été suivie d’effets. »
En ce cas, l’auteur des provocations est accusé de complicité par provocation. On note les différents moyens de provocation pouvant être utilisés : « discours, cris, menaces, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés (…) soit par tout moyen de communication au public par voie électronique »
Par ailleurs, le droit pénal réprime les provocations directes. Notamment, celle qui consistent en « l’accomplissement d’une ou plusieurs des infractions énumérées par la loi, en donnant de suffisantes indications sur cette ou ces infractions et publiques non suivies d’effet, érigées en infraction à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 »[76].
L’article énumère les infractions pouvant faire l’objet d’une provocation illicite. Il s’agit des infractions pouvant porter volontairement atteinte à la vie, les agressions sexuelles, les vols, etc. En outre, la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 prévoit un alinéa supplémentaire dédié aux actes terroristes.
Les outils de provocations sont identiques que ceux prévus par l’article 23 de la loi. Depuis 2004, il est fait allusion à «tout moyen de communication au public par voie électronique» [77].
Concernant l’internet, la provocation peut être caractérisée de différentes manières: « sites ou blogs qui expliquent comment fabriquer des explosifs ou encore qui encouragent ou vantent la commission d’actes terroristes »[78]
Les provocations n’étant pas mentionnées par l’article 421-1 du Code pénal[79] , restent « étrangères au régime spécifique applicable aux infractions terroristes et restaient soumises aux règles du droit pénal de la presse »[80].
Aussi bien au sujet de « leur prescription (délai de trois mois) que l’impossibilité de placement en détention provisoire (sous la réserve propre à la provocation à commettre un acte de terrorisme chimique »[81] , ou à « celle de commettre un assassinat ou un empoisonnement qui, même non suivies d’effet, sont sanctionnées comme actes de terrorisme dérivés, par le renvoi qui leur est fait à l’article 421-1[82] ».
La loi sur la liberté de la presse fait partie d’une « philosophie protectrice de la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, c’est pourquoi la répression y est mesurée »[83] . Cette mesure a été jugée incompatible avec l’efficacité punitive exigée par la gravité des actes de terrorisme.
La loi du 21 décembre 2012 modifie les dispositions des articles 52 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit la répression des infractions citées. Le régime de la détention provisoire est maintenant possible contre les personnes poursuivies en raison de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme.
Le délai de prescription de ces infractions a aussi été augmenté : « il est passé de trois mois à un an. Ces dérogations apportées au droit pénal de la presse pour tenter d’éradiquer la propagande terroriste constituent, pour la doctrine, une véritable sortie du droit pénal de la presse »[84].
Enfin, on notera que depuis 2004[85], l’article 322-6-1 du Code pénal stipule que «le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matière nucléaire, biologique ou chimique, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende»[86].
En outre, une amplification de la peine est prévue par une loi du 17 mai 2011[87]. En effet, elle est augmentée à trois ans d’emprisonnement, ajouté de 45 000€ d’amende si la diffusion a été réalisée par un «réseau de communication au public en ligne».
· L’apologie d’actes de terrorisme
Contrairement à la provocation directe, l’apologie n’a pour vocation d’amener à l’accomplissement d’une infraction. « Elle se réalise plutôt par la glorification d’un crime ou d’un délit énuméré par la loi, par la justification ou l’approbation d’un crime ou de son auteur »[88], ou encore «par la critique violente dirigée, soit contre la loi qui a été appliquée aux auteurs (…) soit contre les décisions judiciaires qui ont fait application de cette loi»[89].
En fait, elle regroupe «des actes qui expriment une forme d’appui ou de solidarité morale avec les auteurs d’actes de terrorisme»[90].
Aussi prévue au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 en 1992, l’apologie d’actes de terrorisme a également vu sa répression appuyée par la loi de 2012. Les infractions relatives à la provocation au terrorisme et l’apologie du terrorisme sont sanctionnées de 5 ans d’emprisonnement additionné d’une amende de 45 000 €.
· L’absence d’infraction de consultation habituelle de sites faisant l’apologie du terrorisme
Le délit relatif à la «consultation habituelle des sites faisant l’apologie du terrorisme» avait été imaginé. Toutefois, elle n’a pas été considérée par le législateur. Des parlementaires avaient souhaité l’inclure à l’incrimination prévue à l’article 227-23 du Code pénal concernant la consultation habituelle de sites pédopornographiques.
Selon Myriam QUEMENER, « une telle incrimination aurait pu être considérée par le Conseil Constitutionnel comme excessive et attentatoire aux libertés publiques »[91].
· Les moyens de détection de la commission de ces infractions
Même si ces développements n’apportent pas d’explications précises sur les différentes procédures de poursuite. Nous appuierons sur l’existence de nouvelles éventualités propres à la cybercriminalité qui aideront dans la détection des infractions relatives à la provocation et l’apologie du terrorisme.
Les services de renseignement procurent « les données techniques de connexion des personnes qu’ils surveillent (les «fadettes»), comme la loi du 23 janvier 2006 les y autorise »[92].
Par ailleurs, « un système d’infiltration numérique a été structuré par la loi °2011-267 «LOPPSI 2» du 14 mars 2011 »[93]. Ce système permet à des « cyberpatrouilles de surveiller et d’enquête sur des personnes suspectées de commettre des infractions d’apologie du terrorisme ou de provocation au terrorisme, par le biais d’internet (autorisation de participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques), d’être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et d’extraire, d’acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions »[94].
Un arrêté du 19 septembre 2011 prévoit la liste des services destinés à appliquer ces interventions. Ces services se trouvent la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et la DCRI[95]. Par ailleurs, l’obtention de données à distance en situation d’urgence est aussi possible[96]grâce à la loi LOPPSI 2.
2 : La lutte contre le recrutement et l’entraînement de terroristes
La difficulté relative au recrutement et l’entraînement de jeunes «apprentis terroristes» se trouvent d’actualité de ces derniers temps.
Face à la recrudescence du nombre de jeunes européens partis ou en partance pour la Syrie, qui «atteint toutes les couches sociales» et place la France en deuxième position des pays les plus touchés par ces départs (derrière la Belgique)[97], les pouvoirs publics se sentent démunis. Pourtant, même s’il est difficile de lutter contre la radicalisation de jeunes en perte de repères, des incriminations – certes très récentes – existent pour appréhender ces comportements.
· L’incrimination du terrorisme par recrutement
La décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2008[98], obligeait déjà les Etats à incriminer spécifiquement le recrutement terroriste, qu’elle définissait comme le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions terroristes listées dans la décision-cadre de 2002.
Elle avait en effet modifié l’article 3 de la précédente décision-cadre de 2002 qui visait les infractions relatives au terrorisme. Désormais, elle prévoit également « la provocation publique à commettre une infraction terroriste ; et le recrutement pour le terrorisme ou encore l’entraînement à cette même fin »[99].
Mais c’est l’affaire MERAH, en 2012, qui avait incité le gouvernement à s’accorder au Droit européen. Aussi, un projet de loi a été adopté en procédure extraordinaire. Mais, en fin de compte, elle contient peu de nouvelles mesures. C’est dire qu’il s’agit plus d’un «écran de fumée»[100].
D’autant plus que, les parlementaires avaient affirmé que le dispositif antérieur était efficace.
Aussi, selon eux, la loi nouvelle n’entendait pas « proposer une réforme d’ampleur des dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, mais plutôt des dispositions ciblées et limitées pour compléter le dispositif et assurer sa pérennité »[101].
Les dispositions de la loi du 21 décembre 2012 [102]concernant la sécurité et la lutte contre le terrorisme est inséré dans le pénal, en son article 421-2-4 dont le but est d’ « ériger en incrimination spécifique le recrutement en vue de participer à un groupement terroriste ou de commettre un acte terroriste. Cette nouvelle qualification avait fait débat et a été difficilement adoptée »[103].
L’Assemblée nationale ne l’avait pas considéré en première lecture, considérant « qu’il n’était pas opportun de la distinguer du délit de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste »[104]. Et même qu’elle « risquait d’en affaiblir l’efficacité »[105]. Mais le projet a pu passer en commission mixte paritaire.
L’article 421-2-4, écrit sur le modèle de l’article 221-5-1 réprimant le «mandat criminel» [106], dispose que «le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende».
Sont ainsi répréhensibles les actes de prosélytisme qui vise à recruter des terroristes même lorsqu’ils restent sans effets. Cette incitation peut être constituée par des menaces ; des présents ; ou même des avantages quelconques.
Une seconde ressemblance avec le «mandat criminel» demeure dans les peines qui visent à sanctionner de façon sévère, les deux infractions.
Ces répressions permettent de sanctionner l’instigateur de crimes et délits. Y compris, l’auteur moral, qui n’est pas prévu par le droit pénal, puisqu’il n’a pas réalisé ou même concouru personnellement l’infraction. Alors que « la complicité n’est punissable que dès lors que l’acte principal l’est aussi, donc que l’infraction principale envisagée a été consommée. »
· La répression de l’ «entraînement au jihad» par le biais d’une extension de compétence
La création de nouvelles répressions n’est pas la seule réponse législative à une lutte efficace, d’autres mesures d’ordre techniques peuvent concourir. Il en est ainsi de la Loi du 21 décembre 2012.
Suite à l’affaire MERAH, en mars 2012, l’ancien président de la République avait déclaré que le «voyage à l’étranger pour suivre des travaux d’endoctrinement à des idéologies conduisant au terrorisme»[107].
L’idée a été consacrée dans un projet de loi, mais n’a pas été promulguée, car l’on avait jugé qu’il était peu conforme à notre droit pénal[108]. Étant donné qu’il prône l’application de la loi pénale dans l’espace, afin de permettre « la poursuite par les juridictions françaises des actes en rapport avec le terrorisme commis à l’étranger par des Français ou des personnes résidant habituellement en France. »
En effet, l’insuffisance de notre législation qui rendait impossible la poursuite et la sanction de délinquants qui auraient commis l’infraction à l’étranger, sans qu’aucun acte délictueux n’ait été accompli sur le territoire français.
La loi du 21 décembre 2012 est donc à la base de l’article 113-13 du Code pénal qui stipule que «la loi française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français».
En élargissant sa compétence, la loi a pour objectif de « contourner les limites traditionnelles de la compétence internationale des juridictions françaises pour les crimes et délits commis à l’étranger, laquelle se fonde classiquement sur les principes de personnalité active ou de personnalité passive »[109], qui étaient capables d’affaiblir la répression.
En effet, sur la base de la « compétence personnelle passive », qui conférait aux juridictions françaises le pouvoir de poursuivre les promoteurs d’infractions ayant produit des victimes françaises. L’article 113-7 du Code pénal concerne «tout crime, ainsi que tout délit puni d’emprisonnement».
Toutefois, la poursuite des délits ne peut être opérée qu’à la demande du ministère public. Par ailleurs, ladite demande doit être précédée d’une « plainte de la victime ou de ses ayants droit ou par une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis »[110].
D’autant plus que, le principe non bis in idem est inefficace dans le cadre international. En effet, il est conçu comme étant une compétence subsidiaire à part l’application de la loi française. [111]
S’agissant de la « personnalité active », qui permet aux juridictions françaises de se saisir des comportements d’un français commis à l’étranger sur la personne d’une victime étrangère, les règles ne sont pas uniformes selon que l’infraction en cause soit un crime ou un délit.
Si la loi pénale demeure applicable à «tout crime commis par un Français hors du territoire de la République », l’article 113-6 qui édicte le principe juridique non bis in dem.
Par contre, quatre conditions doivent être remplies au sujet des délits: « la réciprocité d’incrimination, la compétence exclusive exercée par le ministère public, suite à la nécessaire plainte de la victime ou dénonciation du pays du lieu de l’infraction et le respect de la règle non bis in idem »[112]. Pour les raisons traitées antérieurement, ce dispositif a été considéré trop pesant pour la lutte antiterroriste.
Ainsi, l’article 113-3 a réaffirmé la compétence française vis-à-vis des crimes et délits constituant des actes de terrorisme, à l’exception des infractions perpétrées en dehors du territoire de la république.
Ce qui signifie que, toute infraction de nature terroriste accomplie à l’étranger par un français peut être poursuivi en France, qu’il s’agisse de l’auteur ou d’un simple participant.
Il est à préciser que la législation ne sanctionne pas uniquement les auteurs de nationalité française, mais également ceux qui résident habituellement en France. Il s’agit là d’une innovation concernant la lutte antiterroriste.
Cette attribution est en parallèle avec la loi du 9 août 2010[113] qui concerne l’adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale. Elle est à la base de l’article 689-11du code de procédure pénale qui confère aux juridictions françaises la compétence pour poursuivre et juger «toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la république et qui s’est rendue coupable à l’étranger de l’un des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale.»
II : L’incrimination pénale du soutien au terrorisme
A : Le droit pénal contre le financement du terrorisme
Ici, l’adage : « l’argent le nerf de la guerre»[114] prend tout son sens, puisqu’en son absence, il n’y a pas de véritable guerre.
La guerre contre l’occident par les terroristes de l’islam est menée en parallèle avec de vastes réseaux criminels de financement. Nécessaires pour l’acquisition d’armes, d’infrastructures, de services, et l’entretien des troupes.
C’est notamment la raison pour laquelle, l’élimination du financement du terrorisme forme la base du «point névralgique»[115], de la lutte anti- terroriste actuelle. A ce sujet, Julie ALIX énonce que : « si certaines voies sont privilégiées pour financer le terrorisme, celui-ci ne dispose toutefois pas de réseaux de financement propres et ses auteurs doivent recourir aux réseaux classiques de financement d’une activité criminelle. »
Le Droit français connaît les difficultés relatives à l’approvisionnement financier des terroristes et autres. C’est pourquoi, « dès 1986, les vols et les extorsions commis dans un contexte terroriste à des actes de terrorisme. Mais le financement n’était alors puni que s’il provenait d’activités elles-mêmes illégales et réprimées »[116].
La prise de conscience du besoin de sanctionner le financement du terrorisme accompli par le biais des financements licites est intervenu tardivement et s’est accomplie dans le cadre du droit international.
Il en est ainsi : « des procédures de gel des avoirs, l’impulsion donnée par l’ONU suite aux attentats du 11 septembre, impulsion répercutée par l’Union Européenne »[117].
Le droit français a par la suite apporté des améliorations de ces procédures en multipliant les dispositifs permettant de lutter contre ces types de financements.
C’est en ce sens que l’article 421-1, complété par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne[118], prévoit une incrimination autonome contre le financement des activités terroristes.
1 : Le terrorisme par financement
C’est la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui est à l’origine de l’article 421-2-2 du Code pénal qui vise l’incrimination de terrorisme par financement.
Ce texte stipule : «constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés, ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte».
L’article 2 de la Convention internationale pour la répression du terrorisme définit le financement du terrorisme. Néanmoins, cette définition est incomplète puisqu’elle ne réprime que la fourniture et la réunion de fonds. Pourtant, il existe également la gestion et les conseils prodigués pour la gestion ou de la réunion de fonds.
Le champ d’application de l’infraction est donc étendu, si bien que l’incrimination concerne une très grande variété de conduites, qui diffèreront parfois d’une participation concrète à un réseau terroriste.
En guise d’exemple, Julie Alix énonce que « le don fait par un musulman à une mosquée connue pour prêcher le recours à la guerre sainte et prôner un islamisme radical pourrait également être appréhendée »[119] .
Par ailleurs, « les juridictions se montrent relativement souples quant à la démonstration des éléments constitutifs de l’infraction puisqu’ils estiment que l’incrimination ne requiert pas que soit démontrée l’infraction de lege lata individualisée dont le financement est projeté, mais seulement que ce financement est destiné à être injecté dans une entreprise terroriste. [120] »
2 : Le terrorisme par non-justification de ressources
Le terrorisme par non-justification de ressources est une nouveauté introduite par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003. L’article 421-2-3 puni désormais « le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspond à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2 ».
La loi s’inspire de celle existant en matière de lutte contre le proxénétisme[121]. Elle permet en grande partie de « pallier des problèmes de preuve en instituant une présomption de proxénétisme et plus exactement une présomption de recel-profit de la prostitution»[122].
La répression concerne également l’exploitation de la mendicité (art.225-12-5), les mineurs délinquants (art. 222-39-1), la traite des êtres humains (art. 225-4-8), l’association de malfaiteurs (art. 450-2-1), et l’extorsion (art. 312-7-1).
Une version terroriste de la répression avait alors été engagée à l’article 421-2-3 du Code pénal par la loi du 18 mars 2003.
L’incrimination de la non-justification de ressources a été consacrée par la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006.
La répression du terrorisme par non-justification des ressources réprime le fait de ne pouvoir justifier de ses ressources lorsque l’on est en rapport avec un terroriste. Ou lorsque l’on entretien des relations avec toute personne soutenant le terrorisme.
Cette nouvelle répression permet cerner l’ensemble des profits tirés d’un quelconque acte de terrorisme.
PARTIE II : LES DISPOSITIFS PÉNAUX DE LUTTE CONTRE L’ACTION TERRORISTE
Lutter contre le phénomène du terrorisme constitue un véritable défi pour de nombreux pays. D’autant plus que le terrorisme est« un phénomène difficile à appréhender juridiquement »[123].
Cette lutte relève en même temps au niveau national de l’action du législateur et au niveau international de celle des instruments internationaux. Concernant les instruments internationaux, on retrouve la « Convention européenne pour la répression du terrorisme », qui a fait l’objet d’une signature à Strasbourg en la date du 27 janvier 1977, et le protocole de 2003[124].
En France, les dispositifs législatifs de lutte contre le terrorismepeuvent être considérés comme riche. En effet, depuis la naissance de la Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, les législations en la matière n’ont cessé de s’améliorer pour mieux appréhender cette infraction ces dernières années.
Eu égard à cela, citons à titre d’exemple :
- La loi n° 2001-1062 du 15 nov. 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
- La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
- La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
- La loi n° 2008-1245 du 1erdécembre 2008 visant à prolonger l’application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 ;
- La loin° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ;
- La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 vise à adapter la législation existante aux évolutions de la nature des actes de terrorisme et du comportement de leurs auteurs.
Toutefois, il est à signaler que la lutte contre ce fléau est organisée tout autour des infractions dites spécifiques.
Effectivement, depuis 1994, le Code pénal français a rendu les actes relatifs au terrorisme, en « infractions autonomes ». Ils sont désormais prévus et réprimandés par le présent code en ses articles 421-1[125] et suivant.
De plus étant donné la complexité de cette infraction, le législateur a pris des mesures tendant à renforcer la répression relative à ladite infraction.
Chapitre 1 : L’aggravation de la répression pénale en matière de terrorisme :
I : Des incriminations sui generis :
A : Incrimination dérogatoire :
L’article 421-1 du Code pénal susvisé relève de deux critères :
- Premièrement, relative au comportement de l’agent, qui peut être conçu comme étant l’assise matérielle de l’acte de terrorisme ;
- Deuxièmement le contexte de ladite infraction, qui peut s’interpréter par les circonstances distinctives dans lesquelles l’acte de terrorisme s’inscrit. Autrement dit, la relation collective ou individuelle qui a pour finalité de porte atteinte à la tranquillité publique soit par la terreur ou bien par intimidation. Ainsi, l’apparition de ces deux circonstances au niveau social justifie l’application du régime dérogatoire.
1 : Le soutènement d’infractions existantes :
Le législateur a entendu dégager vis-à-vis du droit commun un grand nombre de délits ou de crimes ayant des qualifications spécifique compte tenu du contexte particulier dans lequel ces derniers ont été commis.
Le comportement condamnable provient de ce fait du droit commun. Toutefois, le Code pénal s’est contenté d’écarter, comme la législation de 1986 avait procédé avant lui, à des répressions existantes.
En ce sens, l’article 421-1, maintes fois cité dans le présent mémoire, en a dressé une liste exhaustive néanmoins limitative des actes qui peuvent être assimilés au comportement terroriste. Notamment, lorsque les actes en question ont été réalisés dans un contexte particulier.
De plus, la liste concerne une variété de délais et des crimes qui permettent de ce fait à la sanction un champ plus large.
Cependant, la technique de répression utilisée et ladite diversité, qui sont favorables à la condamnation, ne sont pas sans conséquence par rapport à l’appréhension théorique relative aux incriminations en question.
· La diversité des comportements terroristes dérivés :
L’intérêt et la difficulté de mettre en place une répression générique des actes de terrorismes se trouvaient dans la nécessité d’appréhender et de refléter l’infraction relative à ce dernierdans une très grande pluralité criminologique des comportements relevant de cette infraction.
Et par le biais de l’article 421-1, cela est plutôt réussi.
Cet acte concerne donc :
Les atteintes à la personne :
S’agissant des atteintes à la personne qui peut être qualifié d’acte de terrorisme, l’article 421-1 du Code pénal fait référence non seulement aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ; mais également aux atteintes volontaires à la vie.
Les atteintes aux biens :
Au premier plan se trouve le vol, et peu importe que ce dernier soit dit simple ou bien aggravé.
Au second plan se trouvent les infractions relatives aux dégradations, aux destructions, aux détériorations, et enfin aux extorsions.
A cela s’ajoute les infractions relatives à l’informatique ajoutée par la législation du 22 juillet 1996 et réprimant le « fait d’entraver ou fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données »[126]d’une part. Et d’autre part, « le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou modifier frauduleusement les données qu’il contient »[127].
Atteintes à la nation et à la tranquillité publique :
Un certain nombre des incriminations qui sont mentionnées dans le Code pénal et régissant les infractions relatives aux atteintes à la nation, à l’État et à la paix publique sont aussi citées par l’article 421-1.
Lesdites infractions concernent celles en matière de mouvements dissous régis par les 431 alinéas 13 et suivants du Code pénal. En effet, les articles susvisés sanctionnent le fait d’organiser, et de participer à la reconstruction ou bien au maintien des groupements dissous, mentionné par la législation du 10 janvier 1936.
Sont aussi concernés les infractions relatives non seulement au faux et usages de faux ; mais également au recel de malfaiteurs.
Concernant le recel de malfaiteurs, un auteur affirme que cette infraction consiste « à favoriser l’activité d’auteurs d’infractions, en leur donnant à asile ou en assurant leur impunité par une assurance postérieure à l’infraction »[128] .
Pour ce qui est les faux et l’usage des faux, auparavant, cette infraction ne concernait que les documents administratifs. Autrement dit, l’ancien texte ne sanctionnait que les faux et les usages de faux documents administratifs. Mais grâce à l’article 421-1, l’incrimination de cette infraction concerne désormais tous les faux. Comme :
- la fourniture frauduleuse d’un document délivré par une administration ;
- les faux en écriture publique ou authentique ;
- etc…
Cette innovation législative a eu comme bienfait l’efficacité de la répression.
· Les conséquences vis-à-vis de la structuration de l’acte terroriste :
L’utilisation d’une méthode unique dite d’incrimination globalisée des actes de terrorisme et leurs diversités font de la répression des comportements terroristes dérivés des répressions très spécifiques. De sorte que la théorie générale de la répression a des difficultés à les saisir.
Étant donné qu’elles nous révèlent que la technique de répression utilisée, mais également chaque aspect de leur structure déroge le droit commun.
2 : La circonstance exceptionnelle : le domaine du terrorisme :
Pour que l’acte soit qualifié de terroriste et reconnu par le Code pénal en son article 421-1, il faut que l’acte en question ait été commis dans les circonstances spécifiques. Et selon l’énoncé de cet article, l’infraction doit être « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur »[129].
En ce sens, la jurisprudence affirme que le magistrat pour pouvoir qualifier au niveau pénal une infraction de terrorisme se doit d’établir en premier lieu la relation entre l’acte qui a été commis avec intention et une entreprise plus vaste[130]. En second lieu, le juge doit trouver la finalité propre de ladite entreprise, qui consiste dans la plupart des cas selon T. S. Renoux dans « la volonté de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et par la terreur »[131].
Cela nous évoque ce qui existe dans le domaine des infractions contre l’humanité ; c’est-à-dire des crimes et délits qui ont été empruntés par le Code pénal au droit commun.
En effet, on peut constater par ces explications que la technique de répression pour les actes de terrorisme est finaliste. D’autant plus que le législateur a élargi la prévention des actes de terrorismes non seulement aux comportements qui sont peuvent inciter la terreur, mais il l’étend aux actes infractionnels qui peuvent être perpétré dans un cadre terroriste. Et cela de l’acte préparatoire à l’accomplissement de l’infraction ; sans oublier les actes relatifs au soutien des délinquants pour permettre la commission de l’infraction. Comme :
- le recel de malfaiteurs ;
- le blanchiment ;
- l’achat et le transport d’armes ;
- le recel des produits du délit ou du crime.
Ainsi, l’exigence spécifique de la situation terroriste a une nature croisée ou hybride, non seulement de par son élément moral ; mais également le contexte dérogeant de ses effets.
Aussi, le législateur conscient des menaces que cet acte représente a regroupé par le biais d’une synthèse les caractères relatifs à une criminalité s’inscrivant par sa nature dans la diversité de modes de commission, mais aussi de mobiles. Tout cela dans le but d’offrir non seulement une vision générale à cette infraction. Mais également, de la soumettre vu sa singularité à un régime plus spécifique.
B : Aggravation des peines :
Les peines qui peuvent être appliquées aux infractions relatives au terrorisme présentent la spécificité d’être beaucoup plus élevée par rapport aux infractions du droit commun.
En effet, en matinière de terrorisme le mécanisme est plutôt dérogatoire. Et les dérogations sont également en accord avec la Constitution, selon l’énonciation du Conseil Constitutionnel, évoqué lors de sa décision en la date du 3 septembre 1986.
Conséquemment, le quantum des peines est listé.
En outre, de nouvelles peines dites accessoires peuvent être appliquées aux infractions relatives au terrorisme.
1: L’aggravation des peines principales :
Présentement, nous allons voir l’augmentation du quantum concernant les peines principales, tant pour les personnes physiques, que pour les personnes morales.
· Pour les personnes physiques :
Pour ce qui concerne les personnes physiques, les peines sont régies par l’article 421-3[132] du Code pénal. Et concernant les dérogations, elles s’opèrent en fonction des incriminations et selon les peines qui sont prévues antérieurement par le présent code.
Par conséquent, il est à constater qu’en matière criminelle, l’aggravation de la peine prend les traits d’une nette sévérité comparativement à la sanction du crime en droit commun.
Ainsi, selon les stipulations de l’article susmentionné :
- le maximum de la peine privative de liberté encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité dans la mesure où l’acte infractionnel estsanctionné de 30 ans de réclusion criminelle. C’est le cas par exemple d’un empoisonnement terroriste ou d’un meurtre simple ;
- elle est de30 ans sil’acte infractionnel est sanctionnéde 20 ans de réclusion criminelle. Tel est le cas, par exemple, des violences faites sur une personne ayant causé par la suite le décès de cette dernière, sans pour autant le donner, perpétré sur une personne vulnérable ou un mineur ;
- et à 20 ansdans la mesure oùelle est sanctionnée de 15 ans de réclusion criminelle. Prenons à titre d’exemple, les actes de barbarie et les tortures.
Toutefois, il n’est à noter que seul l’assassinat terroriste ne fait l’objet d’une aucune aggravation, étant donné que ce genre d’infraction est déjà sanctionné de la réclusion criminelle à perpétuité dans le droit commun[133].
Pour ce qui concerne les peines délictuelles, il est à constater que les solutions retenues contreviennent à l’échelle des peines d’emprisonnement établies par l’article 131-4[134] du Code pénal.
Ainsi, si en matière délictuelle, le maximum de la peine relative à l’emprisonnement est de 10 ans, et dans la mesure où l’infraction est punie de cette peine en droit commun, la peine sera de 15 ans de réclusion criminelle en matière terroriste.
Concernant les amendes, ces dernières sont systématiques tant pour les crimes que pour les délits.
Toutefois, attendu qu’aucune peine relative à l’amende n’est pas particulièrement prévue pour les actes infractionnelsdits de dérivés prévus par l’article 421-1, il faut donc se baser au droit commun.
· Concernant les personnes morales :
La responsabilité pénale des personnes morales a été introduite par la réforme pénale. Ainsi, selon l’énoncé de l’article 121-2 « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants».
Et pour ce qui est de la sanction encourue par les personnes morales, le Code pénal en son article 422-5 nous renvoie aux stipulations de l’article 131-38.
Ici, il est à signaler que les dispositions de cet article sont relatives au droit au commun. De plus, il est prévu que la peine d’amende encourue par les personnes morales est le quintuple de celle encourue par les personnes morales.
À titre d’exemple, si une personne physique est punie d’une amende de 750000 euros pour avoir commis un blanchiment en bande organisée impliquant la participation d’une entreprise désignée comme terroriste ; cette dernière sera punie d’une peine d’amende de 3 750 000 euros.
2 : Les peines complémentaires :
La sévérité de la loi vis-à-vis des actes terroristes ne se traduit pas uniquement par l’élévation de l’échelle des peines relatives à l’emprisonnement ; mais aussi à l’égard des peines dites complémentaires.
- Ainsi, pour les personnes physiques, les peines complémentaires sont prévues par les articles 422-3, 422-4, et 422-6 du Code pénal.
Le magistrat peut donc prononcer pour les personnes qui sont coupables d’avoir commis des actes terroristes :
- Les peines d’interdiction de séjour sur le territoire français ;
- Les peines d’interdiction des droits civiques, ou civils et enfin de famille ;
- Les peines interdisant d’exercer une fonction publique, commerciale ou industrielle ;
- Enfin, les personnes coupables d’avoir commis un acte terroriste ne pourront pas bénéficier des mesures relatives au fractionnement ou bien à la suspension de la peine.
- Pour les personnes morales, l’article 422-5 prévoit que peuventleur être prononcées, en plus de l’amende, toutes les peines prévues par l’article 131-39 du Code pénal ; et cela de manière cumulative.
II : L’indulgence à la dévolution de l’incrimination : le processus du repentir :
Selon les dires de R. Merle le vocable dit de repentir est relié à la « pénitence et à la peine »[135]. Jean-Paul Doucet, quant à lui affirme que « c’est une tristesse, un remord que nous cause la prise de conscience de nos fautes ».
Dans la pratique, le repentir conduit le délinquant vers l’amendement et pourra susciter la clémence chez les magistrats.
Ainsi, il existe dans le Code pénal français de nombreuses stipulations prévoyantes cette mesure.
Toutefois, concernant les actes relatifs au terrorisme, la repentance parait être une illusion. Comme le fait d’encourager qui veut commettre un acte de terrorisme et dénoncer de ce fait leurs complices.
C’est-à-dire penser au bien-être de la société au lieu de lui infliger de graves tournements.
À ce sujet, le Code pénal en ses articles 422-1 et 422-2 fait bénéficier les terroristes, qui veulent collaborer avec les autorités judiciaires et administratives françaises, une réduction des peines qu’ils pourront subir.
Eu égard à cela, l’article 422-1 du présent code énonce que « «toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle apermis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables».
Quant à l’article 422-2, il énonce que le délinquant peut bénéficier d’une réduction de peine si les informations qu’il aura données aux autorités françaises avaient permis « de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables».
CHAPITRE II : L’EXTENSION DE LA PROTECTION PENALE
I : Une enquête pénale plus encadrée
Depuis des années, les procédures pénales dérogatoires au droit commun se sont accrues et étendues. En 2004, elles prévoyaient des dispositions fractionnées et étaient accumulées autour du trafic de stupéfiants, du proxénétisme et du terrorisme. Les procédés législatifs étaient restés les mêmes.
Cette année-là, le législateur prévoit une procédure exceptionnelle unique pour la criminalité organisée. Ce qui amène à l’élargissement de plusieurs normes dérogatoires ainsi qu’à l’élargissement des outils d’investigations.
Ce renforcement des pouvoirs d’enquête correspond notamment à une «montée en puissance de l’enquête »[136]. Il s’agit d’une phase intervenant avant le jugement. Et il tend à être de plus en plus important. Le législateur a fait transparaître sa volonté d’en renforcer l’efficacité et la rapidité en élargissant les pouvoirs et les outils à la disposition de la police judiciaire et du procureur de la République.
La particularité des pouvoirs d’enquête en matière de terrorisme est destinée à résoudre les problèmes liés aux investigations liés à la particularité du terrorisme. Aussi, pour que la poursuite ne rencontre pas des difficultés face à la complexité de cette infraction, le législateur avait décidé de réagir.
Ce renforcement des pouvoirs d’enquête a également pour but de prévenir la réalisation des actes de terrorisme, qui est considéré comme étant l’une des infractions les plus attentatoires à la vie et à l’intégrité physique des personnes.
Ainsi, ce régime exceptionnel accordé aux actes terroristes, apparait largement justifié par la gravité des agissements en cause et par la possibilité pour leurs auteurs d’agir en cachète. Cette spécificité d’ordre législative apparaît à travers la facilitation des investigations techniques et physiques, et par l’assouplissement du régime de privation de liberté.
A : L’enjeu de prévention et de répression
Si les nouvelles technologies sont utilisées par les terroristes, les autorités doivent également les avoirs pour que les armes soient à égalité.
Étant donné que les terroristes se construisent en des réseaux complexes. Les autorités doivent être capables de les percer pour pouvoir les démanteler. Toutefois, en pratique, ces réseaux peuvent détenir des armes et substances dangereuses.
C’est pourquoi plusieurs actes d’enquête en matière de terrorisme obéissent à un régime exceptionnel face au droit commun. Ces dispositifs répondent à la spécificité de la réponse pénale, qui a pour but d’améliorer l’efficacité répressive.
Il existe deux domaines dans lesquels ces procédures dérogatoires transparaissent. Il en est ainsi de la surveillance des personnes suspectées et également au niveau de la recherche des preuves de l’infraction commise.
B : Une capacité de surveillance renforcée
La prévention du terrorisme inclut la surveillance des groupements et personnes suspectées. À ce titre, « les autorités françaises ont encore récemment démontré leur aptitude à une surveillance efficace, ayant permis de déjouer les macabres desseins de la cellule islamiste Cannes-Torcy» sur la Côte d’Azur en ce mois de mars 2014, laquelle préparait visiblement un projet d’attentat meurtrier (900 grammes d’explosifs ayant été trouvés sur les lieux). »[137]
En pratique, « le suspect principal, interpelé et mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, était surveillé par la DCRI depuis 2012, surveillance renforcée suite à un signalement des autorités grecques après qu’il eut été trouvé en possession d’une clé USB sur laquelle figurait une «recette» de fabrication d’explosifs préparait visiblement un projet d’attentat meurtrier (900 grammes d’explosifs ayant été trouvés sur les lieux).
Le suspect principal, interpelé et mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, était surveillé par la DCRI depuis 2012, surveillance renforcée suite à un signalement des autorités grecques après qu’il eut été trouvé en possession d’une clé USB sur laquelle figurait une «recette» de fabrication d’explosifs. [138]»
L’affermissement des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités se fait à des stades successives[139],
mais les diverses dispositions dérogatoires ont été transposées depuis la loi Perben II du 9 mars 2004[140], qui a créé au sein du livre IV du code de procédure pénale une nouvelle intitulée XXV titrée : » De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées « [141].
Cette loi a pour but d’unifier les divers régimes exceptionnels à certains types de criminalités. Et par la même occasion, répondre aux engagements internationaux de la France.
C’est ainsi qu’en les articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale, il est prévu une augmentation des pouvoirs de la police judiciaire lors des enquêtes. Cet article énumère également l’ensemble des crimes et délits qui relèvent des dérogations propres à la criminalité organisée. Il y est prévu les actes de terrorisme.
La surveillance est admise physiquement, par des agents de police judiciaire sur le terrain, ou à l’aide des nouvelles technologies.
1 : La surveillance d’ordre physique
· L’extension de la surveillance physique à l’ensemble du territoire
Généralement, « tous les actes classiques de surveillance et de recherche nécessaires à la manifestation de la vérité peuvent être conduits dans les différents types d’enquête à condition qu’ils soient proportionnés et effectués dans le respect d’exigences minimales de loyauté. »
Ce sont notamment, les articles 41 du code de procédure pénale qui prévoient ces actes de surveillance et d’administration de la preuve mis à la disposition des magistrats et des polices judiciaires[142].
La jurisprudence a toujours considéré que « la loi n’interdisait pas aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à des surveillances et des filatures de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, sans autorisation préalable et bien que ces mesures ne soient pas spécifiquement règlementées par le code, dès lors que ces actes n’emportaient aucune contrainte »[143] .
S’agissant de la criminalité organisée, la législation opère une augmentation des compétences territoriales par rapport à ce qu’édicte l’article 18 du code de procédure pénale. Il est vrai que, les officiers de police judiciaires peuvent, sur accord du procureur de la République, opérer sur l’ensemble du territoire la surveillance de personnes soupçonnées d’être en corrélation avec une criminalité organisée et du terrorisme.
La législation permet donc aux autorités de la police judiciaire de s’étendre sur l’ensemble du territoire national en cas de surveillance de terroristes présumés ou suspectés. Cette extension est toutefois possible à la condition que la surveillance en question ait débutée dans la circonscription de l’agent de police judiciaire concerné.
Cette marge de manœuvre accordée aux autorités de police renforce l’efficience de l’enquête antiterroriste. Puisqu’en pratique, les actions des cellules terroristes disposent souvent d’un réseau hors du ressort d’une seule et unique autorité.
· L’infiltration
L’infiltration est une pratique policière importée des États-Unis vers les années 50. Elle consiste à pénétrer le milieu délinquant. Elle a d’abord été pratiquée en dehors du cadre légal.
Suite à la loi du 19 décembre 1991 l’infiltration bénéficie désormais d’un cadre normatif ce qui conforme le droit français avec les exigences de la Cour Européenne des droits de l’Homme.
L’article 706-81 du code de procédure pénale le définit ainsi: «l’infiltration consiste pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité (…) à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer auprès de ces personnes comme un de leurs coauteurs, complices, ou receleurs».
En pratique, « L’agent recueille ainsi les indices nécessaires à leur mise en cause, au besoin en commettant des infractions. L’agent infiltré bénéficie d’une exonération totale de responsabilité pénale, l’infiltration agissant en quelque sorte comme un fait justificatif tiré de l’autorisation de la loi. »[144]
Les actes autorisés dans une infiltration sont cités à l’article 706-82 code de procédure pénale : «acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirées de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ; utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication».
La Cour européenne des droits de l’Homme estime que « le témoignage anonyme et l’infiltration sont valables, mais le droit au procès équitable exige que la culpabilité du prévenu ne soit pas établie sur la seule base de ces témoignages anonymes ou des résultats de l’infiltration »[145] .
Le droit français se conforme aux recommandations européennes, car l’article 706-87 du Code de procédure pénal dispose qu’ « aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration.
Le résultat de l’infiltration doit donc nécessairement corroborer d’autres éléments qui établissent la culpabilité, et ce, même en matière de terrorisme. »
Il existe une dérogation : « lorsque les agents ou officiers de police ont participé à une opération d’infiltration et acceptent de déposer sous leur véritable identité ».
2 : La surveillance d’ordre technologique
Le développement de la technologie a permis d’élargir les outils de surveillance et d’investigation conférés aux autorités d’enquête et d’instruction. À part, les écoutes téléphoniques ou encore la vidéosurveillance, il existe actuellement la géolocalisation. Néanmoins, le législateur veut réserver ces outils à des crimes ou délits spécifiques. Et le terrorisme en fait partie.
· Les écoutes judiciaires
Les écoutes judiciaires sont désormais prévues par la loi du 10 juillet 1991. Repris en l’ article 100 et suivant du code de procédure pénale. Leur régime juridique se conforme aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l’Homme : « nécessité des écoutes et présence de garanties suffisantes contre les excès[146], prévision de l’acte d’écoute par une loi suffisamment précise et circonstanciée »[147].
L’écoute téléphonique est autorisée pour « une durée de quatre mois, mais renouvelable sans limitation[148], fait l’objet d’une transcription, qui n’a pas à être intégrale, mais ne doit contenir que les seuls éléments utiles à la manifestation de la vérité, dans un procès-verbal versé au dossier ». [149]
Cet outil est intéressant dans la mesure où le terrorisme regroupe plusieurs violations de la loi pénale, dans des hypothèses de concours réels d’infractions.
· Les écoutes
Les juges de Strasbourg ont admis que « les autorités administratives puissent être fondées à organiser des écoutes téléphoniques dès lors qu’un intérêt public prépondérant le justifie et, de manière étonnante, a estimé que celles-ci puissent être contrôlées par une autre autorité que l’autorité judiciaire »[150]. En France, cette compétence est attribuée à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
La personne écoutée perd ses droits, dans la mesure où l’exécution de l’interception se fait à l’insu de la personne qui la subit. La commission n’a, en outre, aucune obligation d’informer la personne écoutée alors que l’enregistrement de l’écoute peut être maintenu indéfiniment.
En outre « une jurisprudence du Conseil d’État semble priver d’effet d’éventuelles réclamations : celui-ci, saisi par un particulier s’estimant illégalement écouté, a jugé son recours à l’encontre de la décision de rejet de sa réclamation par la commission irrecevable, et ce, sans motif particulier »[151].
· La géolocalisation
Une nouvelle loi relative à la géolocalisation a été promulguée le 28 mars 2014[152]. Cette législation laisse apparaître la volonté du législateur d’établir un cadre très strict pour l’application de la géolocalisation. Les infractions terroristes seront pour la plupart régies par la loi du 28 mars 2014.
À titre d’exemple, « l’infraction de terrorisme par financement[153] est punie de dix ans d’emprisonnement [154] tandis que le terrorisme par non-justification de ressources est quant à lui puni de sept ans d’emprisonnement. Est d’ailleurs spécifiquement mentionnée à l’article 230-32 au titre de son champ d’application, l’infraction prévue à l’article 434-6, réprimant le terrorisme par aide et protection. » [155]
Néanmoins, la loi admet la possibilité d’appliquer « une géolocalisation décidée par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, mais prévoit l’intervention du juge des libertés au-delà de quinze jours[156]. Concernant l’information judiciaire, c’est le juge d’instruction, considéré comme une garantie suffisante, qui est compétent pour décider de la mise en place d’une géolocalisation »[157].
· La prise d’images
Le cadre légal est restrictif. Toutefois, une exception est retenue au sujet de la criminalité organisée, et donc du terrorisme sous la conduite du juge d’instruction. Par ailleurs, l’opération de captation doit être opérée en raison des nécessités de l’enquête
Néanmoins, l’article 706-96 ne semble pas se rallier aux hypothèses de captation de l’image d’une personne soupçonnée.
Puisqu’ une interprétation a contrario des dispositions de l’article 706-96, la Cour de cassation estime que « la captation de l’image d’une personne se trouvant sur la voie publique (et non pas dans un lieu privé) peut être faite beaucoup plus librement, quel que soit le cadre juridique et à la simple initiative de l’agent ou officier de police judiciaire. La jurisprudence semble d’ailleurs estimer que la fixation de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé visible depuis la voie publique ne tombe pas sous le coup du dispositif spécial aux exigences renforcées de l’article 706-96 ». [158]
II : Une administration de la preuve facilitée
S’agissant de terrorisme, « non seulement les pouvoirs de surveillance des terroristes présumés sont amplifiés, afin de mieux prévenir des atteintes à l’ordre public d’une extrême gravité, mais c’est encore la recherche de preuves qui est facilitée. » En effet, étant donné que les groupements terroristes sont la plupart du temps organisé, le risque d’évaporation des preuves s’en trouve élevé, et réclame une procédure dérogatoire.
Aussi, la procédure pénale apporte une réponse en renforçant les pouvoirs d’enquête afin de contrer la complexité du terrorisme et de la criminalité organisée dans le cadre des perquisitions.
A : Les perquisitions
Prévue aux articles 706-89[159] et suivants code de procédure pénale, les perquisitions sont prévues en instruction, en enquête de flagrance, ou durant l’enquête préliminaire[160] .
Le terrorisme échappe à limites imposées par le législateur dans le cadre de l’enquête préliminaire l’autorisation. Dans la mesure où les perquisitions peuvent être entamées en cas de crime ou lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels.
C’est, en outre « ce risque immédiat de disparition des preuves ou indices qui a servi de fondement à la décision de validation du volet perquisitions de la loi Perben II par le Conseil Constitutionnel »[161]
: La détention provisoire
Selon l’article 145-1 du code de procédure pénale, « la détention provisoire en matière correctionnelle ne peut excéder quatre mois si la personne objet de la mesure n’a pas déjà été condamnée pour un crime ou un délit de droit commun à une peine ferme supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et si elle n’encourt pas une peine excédant cinq ans. »
Néanmoins, les crimes et délits pouvant relevant du terrorisme sont soumis à un régime dérogatoire.
En effet, les concernant, « le délai total maximum de détention provisoire est porté à deux ans en matière correctionnelle lorsque la peine encourue est de dix ans d’emprisonnement, et à 4 ans en matière criminelle en vertu de l’article 145-2 du code de procédure pénale. Elle ne peut, en tout état de cause, excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité»[162].
III : La privation de certains droits
En principe, l’intervention de l’avocat, concernant tous les crimes et délits entrant dans le champ de l’article 706-73, ne peut être écartée. Toutefois, en matière de terrorisme comme de stupéfiants, « le droit à l’assistance d’un avocat peut n’être effectif qu’à partir de la soixante-douzième heure de garde à vue. C’est ce qui résulte du cinquième alinéa de l’article 706-88 tel qu’issu de la loi du 14 avril 2011.»
Ce report décidé par le juge de la liberté est inférieur à 24 heures. En fait, l’avocat et son client disposent de 30 minutes dans des conditions garantissant la confidentialité, accès au dossier, aux procès-verbaux d’audition.
L’examen du conseil Constitutionnel du 9 mars 2004, a considéré que ce report au droit à l’assistance d’un avocat, n’est ni contraire à la liberté individuelle, ni aux droits de la défense. Les nécessités de l’enquête et de la répression priment donc sur les droits de la personne gardée à vue.
CONCLUSION
En guise de conclusion, nous pouvons estimer que face au terrorisme, une des infractions les plus dangereuses, le législateur français a prévue des normes spécifiques. Il en est ainsi des dispositifs d’ordre procédural, qui ont été instaurés afin de prévenir au mieux la commission de tels actes. Sans compter les outils de surveillance ainsi que les moyens d’enquête exceptionnels conférés aux policiers et magistrats enquêteurs afin de démanteler des réseaux complexes et arrêter les auteurs et collaborateurs aux actes de terrorisme.
Par ailleurs, on a pu constater une amélioration contenue de la catégorie d’incriminations attribuée au terrorisme. En effet, il déroge au Droit commun en plusieurs points ; et fais l’objet de multiples incriminations. Il en est ainsi de la répression du soutien au terrorisme et des infractions-obstacles. Tout ceci a été conçu afin d’empêcher le terrorisme de prospérer.
Le Droit pénal français traite juridiquement le terrorisme en tenant largement compte des menaces qu’il symbolise. C’est pourquoi cette infraction fait désormais l’objet d’une criminalité à part. Elle autorise la répression d’agent ayant finalement un rattachement criminologique au terrorisme assez lointain, ces agents étant qualifiés de terroristes par leur incitation implicite à poursuivre l’activité criminelle par leur connaissance de celle-ci et la protection et l’aide supposée apportée à ses auteurs. Surtout, sa répression se trouve facilitée par l’instauration d’une véritable présomption de culpabilité.
Néanmoins, il est à remarquer que les dispositifs de lutte contre le terrorisme sont la plupart du temps adopté « à la vas-vite » dans le but d’apaiser l’opinion publique. Aussi, des imperfections subsistent, et la définition du terrorisme reste aujourd’hui fortement critiquée.
Toutefois, les lacunes de la réponse pénale ont pu être équilibrées par le contrôle des juges, constitutionnels et européens, qui assurent le respect des libertés et des prérogatives fondamentales dans la lutte contre le terrorisme. Aussi, les prochaines batailles antiterroristes se joueront assurément sur le plan international, étant donné qu’un ralliement est nécessaire face à cette criminalité d’envergure internationale.
BIBLIOGRAPHIES
- Ouvrages
- Decocq, Droit pénal général, op. cit. p.184
- De Valkeneer, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, « Larcier », DL2006, 3è éd., « Section 1, le concept de police judiciaire et la police proactive ».
- Gilles FERRAGU, « L’invention du mythe terroriste, la Russie et ses démons », 61‐95
- Charles ENDERLIN, « Par le feu et par le sang » : le combat clandestin pour l’indépendance d’Israël, 1936-‐1948, Paris : Hachette Littératures , 2009
- J-P. Doucet, «Les infractions de prévention», Gaz. Pal. 1973 II Doct. p. 764
- Catherine, «La montée en puissance de l’enquête», AJ pénal 2004, p. 221
- Pradel, « De l’enquête pénale proactive : suggestions pour un statut légal », Recueil Dalloz 1998 p. 57.
- Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XII, chap. XI ; R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3è éd., T.I, p. 474, cit. par Jean-Paul Doucet «Les familles d’infractions» p.c.
- Parisot, «La responsabilité pénale à l’épreuve de la criminalité organisée», Bibliothèque des sciences criminelles T.48, LJGJ, 2010
- Lavric, «Nouvelle décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme», D. 2008, p. 3071
- Articles:
- J. Alix, Fallait-il étendre la compétence des juridictions pénales en matière terroriste ? D. 2013, p. 518
- E. Barbe, L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit pénal français : de l’ombre à la lumière, AJ pénal 2011
- M-A Beernaert, La décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, Revue Internationale de droit pénal 2006/1-2, vol. 77, Eres
- D. Bigo, L’impact des mesures anti-terroristes sur l’équilibre entre liberté et sécurité et sur la cohésion sociale en France, dans Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux
- M. Bombled, Surveillance par géolocalisation : une ingérence nécessitant le contrôle d’un juge, D.
- J. Buisson, Répertoire de procédure pénale – Enquête préliminaire et Actes de l’enquête à pouvoirs ajoutés sur autorisation judiciaire, octobre 2006
- M-E. Cartier, Le terrorisme dans le nouveau code pénal français, RSC 1995, p.225
- M. Catherine, La montée en puissance de l’enquête, AJ pénal 2004
- M. Culioli et P. Gioanni – Association de malfaiteurs – Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, septembre 2007
- J.P. Doucet, «La condition préalable à l’infraction», Gazette du Palais 1972 II Doct. 726
- M. Delmas-Marty, «Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales», Rev. sociétés 1993, p.301
- M-H. Gozzi, «Sécurité et lutte contre le terrorisme : l’arsenal juridique encore renforcé», D., 2013, p.194
- S. Lavric, «Nouvelle décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme», D. 2008, p. 3071
- C. Lazerges, La tentation du bilan 2002-2009 : une politique criminelle du risque au gré des vents, RSC 2009
- M. Massé, La criminalité terroriste, RSC 2012
- C. Mauro, Mandat d’arrêt européen, Répertoire de droit international, janvier 2006
- Y. Mayaud, Terrorisme, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, avril 1997
- Y. Mayaud, «La politique d’incrimination du terrorisme à la lumière de la législation récente», AJ Pénal n°9, sept. 2013, p.442
- P. Mazeaud, «La loi ne doit pas être un rite incantatoire», JCPG 2005
- J-P. Marguénaud, La qualification pénale des actes de terrorisme, RSC 1990
- B. Mercuzot, «Lutte contre le terrorisme et Constitution», Dalloz 1997, p. 69
- J. Pradel, «Le parloir n’a plus de secret pour le juge d’instruction en matière de criminalité organisée», Recueil Dalloz 2006
- J. Pradel, « Les infractions de terrorisme, un nouvel exemple de l’éclatement du droit pénal », D. 1987. chron. 39 Recueil Dalloz Sirey, 1987, 7e cahier, Chronique
- X. Pérez Lòpez , «La géolocalisation et la preuve pénale», AJ Pénal 2014
- D. Rebut, «Le mandat d’arrêt européen en question », annuaire de droit de l’Union Européenne 2011, p 53-68, 2013
- T. S. Renoux, «Juger le terrorisme ?», Cahiers du Conseil Constitutionnel n°14 (Dossier : La justice dans la constitution), mai 2003
- K. Roudier, «Le droit constitutionnel et la légalité de l’infraction de terrorisme», document de l’Association française de Droit constitutionnel disponible sur le site droitconstitutionnel.org
- E. Rubi-Cavagna, «L’extension des procédures dérogatoires», RSC 2008
- M. Sassòli, «La définition du terrorisme et le droit international humanitaire», Revue Québécoise de droit international, 2007, p.32.
Dalloz, 1959
- Législations
- Code pénal
- Code de procédure pénal
- loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relative à la répression des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique
- Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
- Loi n°2011-525 du 17 mai 2011
- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004
- Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme
- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
- Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation
- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
- WEBOGRAPHIES
- http://eur‐europa.eu
- http://www.canal-tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/terrorisme_et_guerilla_de_la_toussaint_rouge_a_la_trag edie_des_harkis.1265
- http://dictionnaire‐ens‐ lyon.fr
Table des matières :
PARTIE I : L’INCRIMINATION PENALE DE L’ACTION TERRORISTE. 26
CHAPITRE I : L’ACTION TERRORISTE. 26
I : Délimitation et contexte. 26
1 : Le terrorisme d’un groupe révolutionnaire visant à déstabiliser un État : 27
2 : Le terrorisme des mouvements nationalistes et de libération nationale. 28
3 : Le terrorisme utilisé par les États. 30
B : Définition juridique de l’acte terroriste. 31
II : Le domaine pénal de l’acte terroriste. 33
A : L’incrimination de l’acte terroriste au niveau national 33
1 : L’incrimination de l’association de terroristes par les lois pénales. 33
a : Le terrorisme : Une infraction-obstacle. 34
b : L’intérêt de la qualification. 35
2 : L’évolution de la Loi pénale sur la criminalisation d’une intention matérialisée. 36
a : Un élément intentionnel propre. 36
2 : Un élément intentionnel insuffisant 39
B : L’incrimination de l’acte terroriste à l’échelle internationale. 42
1 : Les mesures de police proactives. 42
2 : Les mesures répressives. 44
CHAPITRE II : LE SOUTIEN AU TERRORISME. 45
I : Détermination du soutien au terrorisme. 46
A : Le droit pénal face aux moyens humains du terrorisme. 46
1 : La lutte contre l’endoctrinement terroriste sur internet 47
- L’incitation à commettre des actes de terrorisme. 47
- L’apologie d’actes de terrorisme. 50
- L’absence d’infraction de consultation habituelle de sites faisant l’apologie du terrorisme 51
- Les moyens de détection de la commission de ces infractions. 51
2 : La lutte contre le recrutement et l’entraînement de terroristes. 52
- L’incrimination du terrorisme par recrutement 52
- La répression de l’ «entraînement au jihad» par le biais d’une extension de compétence 54
II : L’incrimination pénale du soutien au terrorisme. 57
A : Le droit pénal contre le financement du terrorisme. 57
1 : Le terrorisme par financement 58
2 : Le terrorisme par non-justification de ressources. 59
PARTIE II : LES DISPOSITIFS PÉNAUX DE LUTTE CONTRE L’ACTION TERRORISTE. 61
Chapitre 1 : L’aggravation de la répression pénale en matière de terrorisme : 63
I : Des incriminations sui generis : 63
A : Incrimination dérogatoire : 63
1 : Le soutènement d’infractions existantes : 64
- La diversité des comportements terroristes dérivés : 64
- Les atteintes à la personne : 65
- Les atteintes aux biens : 65
- Atteintes à la nation et à la tranquillité publique : 65
- Les conséquences vis-à-vis de la structuration de l’acte terroriste : 67
2 : La circonstance exceptionnelle : le domaine du terrorisme : 67
B : Aggravation des peines : 68
1: L’aggravation des peines principales : 69
2 : Les peines complémentaires : 72
II : L’indulgence à la dévolution de l’incrimination : le processus du repentir : 72
CHAPITRE II : L’EXTENSION DE LA PROTECTION PENALE. 74
I : Une enquête pénale plus encadrée. 74
A : L’enjeu de prévention et de répression. 75
B : Une capacité de surveillance renforcée. 76
1 : La surveillance d’ordre physique. 77
2 : La surveillance d’ordre technologique. 80
II : Une administration de la preuve facilitée. 83
III : La privation de certains droits. 84
ANNEXE
JeanFrançois Muracciole, Histoire de la Résistance en France, Paris, PUF,
« Que sais-je », 2003, p. 42.
« En juin 1941, le PCF abandonne brusquement la thèse de la guerre impérialiste et se lance sans réserve dans la lutte antiallemande. Le choix de l’action violente est imposé par Staline qui exige des partis communistes l’affaiblissement des arrières de Hitler.
Ce basculement, symbolisé par l’assassinat d’un soldat allemand par P. Georges-Fabien le 21 août 1941, n’est pourtant pas facile. Rien, ni dans l’histoire du socialisme français ni dans la conjoncture des derniers mois, ne
préparait le PCF à conduire des actions de type militaire. Les représailles allemandes sont immédiates et terribles, comme en témoigne l’exécution à Châteaubriant, le 22 octobre 1941, de 48 otages en majorité communistes. L’action militaire est confiée à des antifascistes convaincus, souvent vétérans de la guerre d’Espagne.
En octobre 1941, C. Tillon, épaulé par Debarge et Lecœur, réunit les divers groupes de choc du Parti : l’OS (Organisation spéciale), les Bataillons de la jeunesse, composés de militants des Jeunesses communistes dirigés par Ouzoulias et la MOI (Main-d’œuvre immigrée) de Epstein, formée de communistes étrangers réfugiés ou travaillant en France. Un Comité militaire national (Tillon, Hénaff, Ouzoulias, Dumont, Beyer) assiste la direction du parti. À l’automne 1941, le PCF accentue le choix de la lutte militaire. (…)
Au début de 1942, Staline, espérant la victoire prochaine après l’arrêt allemand devant Moscou, réclame encore une intensification de la lutte armée. En avril 1942 sont créés les ftp (Francs-tireurs partisans) qui arment les premiers maquis (Le Berre en Seine-et-Marne, Fabien dans le Doubs) aussitôt décimés.
Le bilan militaire de l’année 1942 est catastrophique pour le PCF. Ses militants d’élite, par centaines, sont sacrifiés. En février 1942, un coup de filet dans lequel tombent Casanova, Politzer, Dallidet, Decour décapite le parti. En septembre 1942, Debarge, chef des FTP du Nord, tombe à son tour.
À la fin de 1942, les premiers ftp ont été anéantis et leur état-major liquidé. En outre, l’efficacité militaire des sabotages et des assassinats (200 soldats allemands tués) est dérisoire et, plus grave, ces actions sont condamnées par les mouvements, la France libre et la population. Comme en 1940-1941, le PCF court le risque de se retrouver isolé, en particulier au sein du monde ouvrier. »
[1] Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, La Pléiade, tome I, 1849, p. 145.
[2] loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du Code pénal relative à la répression des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique
[3] Art 421-2 du C P
[4] Art 421-2-1 du C P
[5] Art 421-2-2 du CP
[6] Art 421-2-3 CP
[7] Art 706-88 du CPP
[8] Art 113-13 du CP
[9] le‐tyran‐le‐tyrannicide‐dans‐l‐europe‐moderne‐01‐11‐2009‐3779
[10] Histoire du Terrorisme, de l’Antiquité à Al Qaïda, Paris, Editions Bayard,
2005, voir http://revuesshs.u-‐bourgogne.fr/dissidences/document.php?id=1502
[11] Gilles FERRAGU, « L’invention du mythe terroriste, la Russie et ses démons », p. 61‐95
[12] L’Histoire, 2001/11 (n°259) http://www.cairn.info/magazine-‐l‐histoire‐ (Jean‐Noël Jeanneney « Anarchistes ! La propagande par le fait’.»)
[13] Le Hezbollah. De la doctrine à l’action: une histoire du «parti de Dieu», Paris, Éditions du Seuil, 2010, recension sur http://assr.revues.org/22625
[14] Gilles KEPEL, « Al-Qaida dans le texte » Paris, PUF‐Quadrige, 2008, recension de la première édition de 2005 http://www.lemonde.fr/ges/article/2005/08/25/al-‐qaida‐au‐pied‐de‐la‐ lettre_682664_3260.html
[15] Voir le retentissement dans la presse française de l’époque sur http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/fonds‐ publics/bibliothèques/archives/dans-‐les-‐collections-‐presse-‐et‐periodiques‐2
[16] Gilles FERRAGU, p. 131
[17] Voir Annexe
[18]http://www.canal‐u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/terrorisme_et_guerilla_de_la_toussaint_rouge_a_la_trag edie_des_harkis.1265
[19] Charles ENDERLIN, « Par le feu et par le sang » : le combat clandestin pour l’indépendance d’Israël, 1936-‐1948, Paris : Hachette Littératures , 2009
[20] Gilles FERRAGU, p. 102
[21] Art. 435 de l’ancien CP
[22] Œuvre de la loi n°81-82 du 2 février 1981
[23] Par la loi «Sécurité et liberté» du 10 juin 1983
[24] L’article 1er de la loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 avait rétabli l’ancien article 266 quasiment dans son libellé de 1981, mais l’association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste, bien que soumise au régime spécifique des articles 706-16 et suivants concernant la procédure, se voyait appliquer le droit commun concernant sa répression, fruit d’un compromis pour le moins curieux. Y. Mayaud, Terrorisme, cit.
[25] Art. 706-25-1 2° CPP
[26] J-P. Doucet, «Les infractions de prévention», Gaz. Pal. 1973 II Doct. p. 764
[27]A. Decocq, Droit pénal général, op. cit. p.184
[28] M. Culioli et P. Gioanni – Association de malfaiteurs – Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, septembre 2007
[29] L’exécution commence par des actes qui sont en rapport immédiat et direct avec le but criminel à réaliser.
[30] R. Parisot, «La responsabilité pénale à l’épreuve de la criminalité organisée», Bibliothèque des sciences criminelles T.48, LJGJ, 2010
[31] J-P. Doucet, art. cit.
[32] Cette solution, conforme au droit pénal général, en l’article 121-3 disposant «Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre», les alinéas suivant apportant quelques exceptions.
[33] G. Giudicelli-Delage, «La riposte pénale contre la criminalité organisée en droit français», cit. par J. Alix, op. cit.
[34] C’est l’article 421-2 qui réprime le fait «lorsqu’il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (…) d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel».
L’originalité de l’incrimination est de reprendre la circonstance terroriste, définition et de critère commun à la plupart des actes de terrorisme, tout en érigeant en infraction un comportement qu’il définit en tous ses éléments constitutifs de manière totalement autonome, comportement jusque-là inconnu du droit pénal spécial. Le législateur a fait le choix d’une formule très ouverte, privilégiant une conception large de l’incrimination afin d’en prévenir toutes les manifestations. Cette incrimination est une infraction formelle, incriminée pour les risques potentiels qu’elle présente. Si le résultat n’est donc pas pris en compte au titre de la constitution de l’infraction, il est cependant pris en compte comme élément d’aggravation de la peine, lorsque le comportement terroriste a entraîné mort d’homme. Cette éventualité ne constitue pas un simple cas d’école, en témoigne l’attentat au gaz sarin perpétré par la Secte Aum à Tokyo en 1995.
[35] E. Garçon, Code pénal annoté T.1 «art. 265 à 268», cité par Julie Alix, op. cit.
[36] Julie Alix, op. cit.
[37] Art. 121-7 CP : l’acte de complicité est commis en connaissance de cause et avec la volonté de participer à l’infraction.
[38] M. Masse, art. cit.
[39] A. Vitu, obs. sous Cass. crim. 29 oct. 1975, Rev. sc. crim. 1976. 417 ; Cass. crim. 2 juill. 1991, préc., cité par Y. Mayaud, Terrorisme, op. cit.
[40] La participation à une seule action suffit à révéler les buts poursuivis et l’entente existant entre les membres du groupe : Cass. Crim. 11 juin 1970, Bulll. crim. n°199, D.1970, somm. 177, RSC 1971, obs A. Vitu, cité par Y. Mayaud, Terrorisme, op. cit.
[41] Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XII, chap. XI ; R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3è éd., T.I, p. 474, cit. par Jean-Paul Doucet «Les familles d’infractions» p.c.
[42] J-P. Doucet, art. cit.
[43] Déclaration de A. Peyrefitte, garde des Sceaux, au Sénat, 7 nov. 1980, JO Sénat, p. 4528 et 4529 cité par M. Culioli et P. Gioanni, p.c.
[44] Cass. crim. 20 févr. 1990, cité par M. Culioli et P. Gioanni, p.c.
[45] Pour un exemple relatif à une demande d’extradition en matière d’association de malfaiteurs de droit commun : Conseil d’Etat 15 février 1980, le Conseil d’Etat souligne que « si aucun projet de l’association n’avait été mis à exécution, on avait trouvé, au domicile et dans le véhicule du requérant, des notes précisant les procédés à utiliser tant pour se procurer les armes que pour en apprendre le maniement ou pour confectionner des explosifs, une feuille volante faisant état d’un projet d’opération contre un magasin de la ville, des éléments pouvant constituer un mélange explosif et une carte d’identité dérobée ». Cité par M. Culioli et P. Gioanni, p.c.
[46] Cass. crim. 6 nov. 1986, D. 1987. 237, obs. J. Pradel, Gaz. Pal. 1987. 1, somm. 200, JCP 1987. IV. 15
[47] F. Colcombet, Rapport no 2244, 9e légis., sept. 1991, p. 101
[48] Cass. crim. 2 juill. 1991, no 90-87.165 , Bull. crim., no 288
[49] R. Parisot, op. cit
[50] Pour l’association de malfaiteurs de droit commun : Cass. crim. 25 juin 1984, D. 1984, IR 480
[51] Pour le droit commun : Cass. crim. 22 janv. 1986, préc. ; 6 nov. 1986, D. 1987. 237, note J. Pradel, Gaz. Pal. 1987. 1, somm. 200
[52] Le caractère continue ou instantané de cette infraction a pu être discuté, le caractère instantané pouvant résulter dans le fait d’avoir arrêté une résolution en vue de la préparation concrétisée d’une infraction. Mais l’analyse d’une infraction continue tend à l’emporter, on peut en effet considérer que la participation à l’association, impliquant des résolutions et des délibérations ainsi que des actes matériels, lui donnerait une nature continue (ou, pour certains, continuée).
[53] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit.
[54] A. Vitu, obs. sous Cass. crim. 23 avr. 1981, Rev. sc. crim. 1982. 609, cité par M. Culioli et P. Gioanni,cit.
[55] V. notamment, Assistance pour la lutte contre le terrorisme, ONUDC, « Service de la prévention du terrorisme », mars 2009, p. 1
[56] C. De Valkeneer, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, « Larcier », DL2006, 3è éd., « Section 1, le concept de police judiciaire et la police proactive », p. 12.
[57] M. Pradel, « De l’enquête pénale proactive : suggestions pour un statut légal », Recueil Dalloz 1998 p. 57.
[58] À ce titre, l’installation de dispositifs de vidéosurveillance dans des sites dits sensibles, ou à forte concentration humaine, constitue une mesure de police proactive ; c’est ce que fait le législateur français avec la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, JORF du 24 janvier 2006, en consacrant son chapitre 1er aux
« Dispositions relatives à la vidéosurveillance ».
[59] De fait, l’obligation qui pèse sur les États de protéger la vie (art. 6 du Pacte ou art. 2 CESDH) peut également impliquer, dans certaines circonstances bien définies, une obligation positive pour les autorités déprendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (v. les arrêts Osman c/ Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, par.
115, et Kiliç c/ Turquie, requêten° 22492/93, CEDH 2000-III, par. 62 et 76)
[60] ONUDC, La prévention des actes terroristes : une stratégie de justice pénale intégrant les normes de l’état de droit à la mise en œuvre des instruments des Nations Unies, op. cit., par. 3, p. 2.
[61] J.-M. Chevalier et O. Pastré (sous la dir.) : Où va l’économie mondiale ? : scénarios et mesures d’urgence ; Paris, O. Jacob, 2002.
[62]Atelier CESA- CAERT sur le renforcement des capacités en matière de contre-terrorisme, « Lutter contre le financement du terrorisme en Afrique du Nord et de l’Ouest :», séance 2, p. 135.
[63] M. J.-L. Peduzzi, L’argent de la terreur ; Paris, Presses de la cité, « D. Document », 2006.
[64] Il est aisé de constater que la mobilisation internationale contre le financement du terrorisme a entraîné celle contre le blanchiment d’argent, notamment en imposant une plus grande vigilance à l’ensemble des opérateurs ; v. notamment, Aït-Hamlat (S. R.) : Le Blanchiment des capitaux ; Nice, dir. Bernardini (R.), 2009 ; l’auteur constate notamment que les discours ne traduisent pas forcément une volonté réelle de lutter contre le blanchiment, et que les résultats obtenus ne sont que le reflet d’un consensus politique.
[65] Atelier CASE-CAERT, op. cit
[66] Sur l’activité et les normes du GAFI, voir notamment C. Cutajar, « La prévention du blanchiment et du financement du terrorisme », RD bancaire et fin, mai 2009.
[67] V. les Quarante Recommandations à l’adresse suivante :
http://www.fatf-gafi.org/document/23/0,3343,fr_32250379_32236920_34920215_1_1_1_1,00.html#lesquarante.
[68] V. les Recommandations Spéciales, www.fatf-gafi.org/SRecsTF_fr.html.
[69] «Plan anti-filières djihadistes : Cazeneuve détaille ses mesures», Le Point, article du 23/04/2014
[70] «Le plan français contre les filières djihadistes», Le Figaro du 21/04/2014
[71] D. BOUZAR, Désamorcer l’islam radical : ces dérives sectaires qui défigurent l’islam, cité dans un article du Monde du 24/04/2014 «Le djihadisme atteint toutes les couches sociales» par M. Judith.
[72] M. Quéméner, «Le terrorisme face au cyberespace, de l’anticipation des risques à la répression», AJ Pénal, sept. 2013, p. 446
[73] La France face au terrorisme – Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, p.c. «Pour leurs besoins de propagande, de recrutement, de formation à distance ou de transmission de messages, les terroristes utilisent toutes les ressources d’internet, des espaces ouverts aux espaces protégés. Les services les plus récents fournis par le réseau peuvent même les aider à améliorer leurs capacités de repérage des cibles potentielles, grâce aux données de toutes sortes, y compris géographiques, voire d’imagerie satellitaire, qui s’y trouvent en accès libre».
[74] Art. 121-7 CP
[75] Julie Alix, op. cit.
[76] F. Chopin, Cybercriminalité, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juillet 2013
[77] Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
[78] F. Chopin, p.c.
[79] Un amendement permettant de créer un cadre distinct de la loi sur la presse pour l’incrimination autonome de la provocation directe ou de l’apologie du terrorisme a été soumis, sans succès.
[80] M-H. Gozzi, «Sécurité et lutte contre le terrorisme : l’arsenal juridique encore renforcé», D., 2013, p.194
[81] Art. L2342-62 du code de la défense
[82] Art. 225-5-1 CP
[83] Y. Mayaud, «La politique d’incrimination du terrorisme à la lumière de la législation récente», art.cit.
[84] Y. Mayaud, op-cit
[85] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004
[86] F. Chopin, op. cit.
[87] Loi n°2011-525 du 17 mai 2011
[88] J.Alix, op. cit.
[89] A. Vitu, op. cit.
[90] F. Chopin, op. cit.
[91] M. Quéméner, art. cit.
[92] Art. L34-1-1 du code des postes et des communications
[93] Disposition codifiée à l’article 706-25-2 CPP
[94] Circulaire de la direction des affaires criminelles du 10 sept. 2013
[95] M. Quéméner, art. cit.
[96] Art. 706-102-3 CPP
[97] D. Bouzar, art. cit.
[98] Décision-cadre n°2008/919/JAI du 28 novembre 2008
[99] S. Lavric, «Nouvelle décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme», D. 2008, p. 3071
[100] E. Allain, «L’écran de fumée», AJ Pénal 2013, p.183
[101] V.J. Mézard, Rapport sur le projet de loi relatif à la sécurité et la lutte contre le terrorisme, rapp. Sénat n°35, 10 oct. 2012, p.7
[102] Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme
[103] Y. Mayaud, art. cot
[104] La jurisprudence semblait en effet auparavant réprimer les actes de recrutement pour le terrorisme sous la qualification d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, en témoignent par exemple les arrêts CA Nancy ch. civ. 1 13 septembre 2010 n°08/00794 (concernant l’action civile d’un individu contre TF1 pour une atteinte par voie de presse au respect de sa présomption d’innocence au motif qu’il avait été présenté publiquement, dans un reportage, comme coupable de recrutement terroriste par internet et qu’il avait été poursuivi pour ces faits sous la qualification d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme) ou encore Cass. Crim. 23 mai 2012 n°12-80.328, même si concernant cette espèce le recrutement s’inscrit dans un projet terroriste plus vaste («M.X … d’avoir participé à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste consistant en France, en contacts avec des membres de l’organisation terroriste Al-Qaida, à clandestinement recruter, organiser et financer le transfert dans la zone pakistano-afghane, d’individus en vue de mener une lutte armée»).
[105] M.F. Bechtel, AN 2012-2013, rapport n°409, p.47, cité par Y. Mayaud, art. cit.
[106] E. Allain, «Sécurité et lutte contre le terrorisme : le vote des sénateurs», AJ Pénal 2012, p. 566
[107] Allocution de Nicolas Sarkozy du 22 mars 2012, citée par Marie-Hélène Gozzi, art. cit.
[108] M.H. Gozzi, art. cit.
[109] D. Rebut, Droit pénal international, op. cit.
[110] Art. 113-8 CP
[111] Art. 113-9 CP
[112] Art. 113-6 et suivants CP
[113] Loi n°2010-930
[114] «Nervos belli, pecuniam infinitam», Cicéron, Oeuvres complètes de M.T. Cicéron, traduites en français, Volume 13 p. 218
[115] J. Alix, op. cit.
[116] J. Alix, op. cit.
[117] Résolution 1373 du Conseil de sécurité, décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
[118] Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001
[119] J. Alix, op.cit.
[120] Cass. Crim. 25 avril 2006 n°05-86875 : les poursuites sont exercées sur le fondement de «financement d’une entreprise terroriste» sans plus de précision.
[121] Art. 225-6 3° CP
[122] J. Alix, op.cit.
[123]J.-L. Gillet, P. Chaudon et W. Mastor, « Terrorisme et liberté », Constitutions 2012, 403.
[124]Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, Strasbourg, 15 mai 2003 ; ratification: L. no2007-1474 du 17 oct. 2007,JO18 oct.
[125]Article 421-1 du Code pénal modifiée par la LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 – art.18Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17et les infractions définies par les articles434-6et441-2 à 441-5;
4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11etL. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3etL. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6,L. 2339-2,L. 2339-5,L. 2339-8 et L. 2339-9à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14,L. 2339-16,L. 2341-1,L. 2341-4, L. 2341-5,L. 2342-57 à L. 2342-62,L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5et l’article L. 2353-13du code de la défense ;5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 46
[126][126]Article 323-3 du Code pénal
[127] Article. 323-3 du Code pénal
[128]P. Maistre du Chambon, «Recel de Malfaiteurs», Répertoire de Droit pénal et de procédure pénal, 2009
[129]Article 421-1 du Code pénal ; op.cit.
[130]Cass. Crim. 7 mai 1987, bull. crim. n°186
[131]T. S. Renoux, «Juger le terrorisme ?», Cahiers du Conseil Constitutionnel n°14 (Dossier : La justice dans la
constitution), mai 2003
[132]Article 421-3 du Code pénal modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 en son article 11 : « Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article421-1est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus »
[133]Article 221-3 du Code pénal, modifié par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 en son article 149 : « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce ».
[134]Article 131-4 du Code pénal, modifié par la LOI n°2003-239 du 18 mars 2003, en son article 48 :
« L’échelle des peines d’emprisonnement est la suivante :
1° Dix ans au plus ;
2° Sept ans au plus ;
3°Cinq ans au plus ;
4° Trois ans au plus ;
5°Deux ans au plus ;
6° Un an au plus ;
7°six mois au plus ».
[135]R. Merle, La pénitence et la peine, éd. Cerf, Cujas, 1986.
[136] M. Catherine, «La montée en puissance de l’enquête», AJ pénal 2004, p. 221
[137] «Attentat déjoué sur la côte d’Azur : ce que l’on sait» publié par le Nouvel Observateur le 26 mars 2014
[138] «Attentat déjoué : comment le suspect a été traqué», publié sur le site internet d’Europe 1 le 27 mars 2014, par Marie- Laure Combes, avec Pierre de Cosette et AFP
[139] Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001, loi n°2003-239 du 18 mars 2003
[140] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
[141] B. Bouloc, «Chronique législative : analyse de la loi du 9 mars 2004», RSC 2005, p. 599
[142] J. Buisson, « Répertoire de procédure pénale – Actes de l’enquête à pouvoirs ajoutés sur autorisation judiciaire », octobre 2006
[143] Cass. crim. 11 mai 1993, no 93-80.932
[144] J. Buisson, Répertoire de procédure pénale – enquête préliminaire, octobre 2006
[145] CEDH Doorson 26 mars 1996 et CEDH PS c/ Allemagne 20 décembre 2001
[146] CEDH Malone c/ Royaume-Uni 2 août 1984
[147] CEDH Huvig c/ France 24 avril 1990
[148] Art 100-1 CPP
[149] Art 100-3 CPP
[150] CEDH Klass 6 septembre 1978
[151] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
[152] Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation
[153] Art 421-2-2 du CP
[154] Art 421-5 du CP
[155]Art 421-2-3 du CP
[156] Article 230-33 CPP
[157] Art 230-34 CPP
[158] Cass. Crim. 21 mars 2007, n°06-89.444
[159] Art 706-89 CPP : «Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59.»
[160] Art 706-90 CPP
[161]CC 2 mars 2004
[162] Article 144-1 CPP
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