La Pluriactivité : Définition, Enjeux Sociaux et Rôle de l’Expert-Comptable
INTRODUCTION
La structuration de la vie humaine place chaque individu devant une obligation et une nécessité qui le condamne à travailler pour subsister et pour son bien-être.
Le concept habituel détermine le travail exercé par une seule activité et même le droit social a été conçu dans ce sens au début.
Avoir la liberté de choisir son travail selon ses compétences, selon ses dispositions, selon ses attentes et aspiration, selon les ambitions de chacun. Ce principe de la liberté dans le choix du travail est extrait de l’article 7 du Décret d’Allarde, le 2 et 17 mars 1791 : « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d’exercer telle profession art ou métier qu’elle trouvera bon ».
Mais dans notre monde actuel, la question est de savoir si elle est suffisante pour subvenir aux besoins de la personne et de sa famille.
Travailler n’est pas seulement pour de l’argent.
Le progrès de l’humanité sur le plan technologique, le développement et les différents changements radicaux sur le mode de vie et la mentalité ont bouleversé la conception du travail mono-activité. La tendance se dirige vers la combinaison de plusieurs activités. Le terme le plus approprié est le retour à la source. Effectivement, un retour sur le mode de vie de nos ancêtres qui ont pratiqué inconsciemment le système de pluri activité : les paysans quittaient leur terre en hiver pour aller exercer un autre métier ou commercer.
Une réalité très ancienne, courante et d’usage aussi bien dans le monde rural que dans les zones montagneuses et dans les secteurs économiques avec des emplois saisonniers.
Le choix de la pluriactivité n’est pourtant pas une obligation mais se présente plutôt comme un choix ou une nécessité.
Nécessité pour les secteurs en crise ou les PME qui trouvent la solution par des travailleurs à mi-temps. Nécessité également pour ceux qui sont en quête désespéré d’emploi et obligés de combiner plusieurs activités pour subvenir à leurs besoins.
Choix pour certains qui veulent s’élargir vers d’autres horizons, pour s’affirmer et pour s’identifier. Choix également pour une mère de famille qui voudrait être présente pour sa famille malgré le besoin de travailler.
De plus en plus de personnes optent pour ce nouveau mode de travail pour diverses raisons. Peuvent-ils réellement avoir un double emploi ? Pourquoi devient-on pluriactif ? Quels problèmes soulèvent cette nouvelle conception ?
Le statut des pluriactivités est en ambiguïté sur le plan juridique, fiscal et/ou social. Des multiples disparités subsistent entre les régimes malgré les différents efforts d’harmonisation.
L’ensemble des cas particuliers qui se présente n’a pas été prévu par les législateurs d’antan ou seulement marginalement.
Quelles peuvent être les activités exercées en même temps ? Quelles sont les différentes obligations qui en découlent ?
Plusieurs formes de cumul d’activités existent mais force est de constater l’absence de statut spécifique pour les travailleurs pluriactifs
Les règles applicables pour déterminer le régime de protection sociale deviennent souvent une problématique malgré une mis à jour de son contenu en janvier 2008 par l’Agence Pour la Création d’Entreprise
Le cas qui intéresse cette étude résulte de l’association de l’activité salariale et l’activité de gérance d’entreprise où le droit à la sécurité sociale mérite de plus de lumière.
De quelles cotisations l’assuré social pluriactif est-il redevable ?
De quelle protection sociale bénéficie –t-il ?
En règle générale, le travailleur pluriactif doit cotiser sur la base des revenus provenant de chaque activité exercée. La vigilance est de rigueur pour déjouer les risques d’erreurs ou d’omission et de limiter les risques de mise en cause.
Ce mémoire se donne pour ambition de présenter et d’expliquer la portée de la pluriactivité. Pourvu de certains éclaircissements, il met à la disposition d’un expert-comptable une série d’outils permettant d’appréhender la situation de ses clients afin d’être le pacificateur de ces dossiers complexes.
Pour atteindre ces objectifs, le mémoire se présente en trois parties.
La première partie est consacrée à la définition et la présentation de la pluralité d’activités
Professionnelles. La clarification de la notion au début en commençant à clarifier cette notion à l’aide de différents critères tels que l’objet et le temps passé consacré à l’activité, ce qui a l’avantage de permettre aussi la délimitation du sujet.
L’examen du cadre juridique mène ensuite vers la définition.
Ensuite, à travers des explications permettre de comprendre pourquoi la pluriactivité est aussi nécessaire qu’inévitable. Nécessaire, non seulement dans le monde rural pour des raisons d’aménagement ou de polyvalence. Mais aussi dans les autres secteurs d’activité, notamment là où est présente la saisonnalité ou la faible rentabilité. Inévitable, car la compétition économique et les réseaux de communications se mesurent maintenant à l’échelle de la planète. Le statut classique de salarié disparaît au profit d’une logique d’offre de service. Dans le futur, le travailleur sera pluriactif.
Enfin, cette première partie se terminera sur la présentation des obstacles et des limites à la pluriactivité. Les obstacles sont juridiques ou sociétaux, les limites liées au secteur public ou privé.
La deuxième partie explique en premier lieu les différents régimes sociaux des travailleurs salariés et non salariés, puis elle développe les obligations et les droits de l’assuré social pluriactif selon les deux axes principaux du coût et de la protection.
La troisième partie est consacrée à l’étude de la responsabilité de l’expert-comptable, notamment son devoir de conseil, l’analyse de la situation des clients et des conseils qui doivent en découler.
Les règles fondamentales qui régissent la profession d’expert-comptable, ainsi que leur corollaire, sa responsabilité sont présentées en premier. Une présentation qui permet de faire sortir les règles professionnelles, les différents niveaux de responsabilité, et la maîtrise de cette dernière seront ensuite exposées.
La manière et les outils grâce auxquels le professionnel du chiffre doit collecter les éléments nécessaires pour mener à bien sa mission.
La partie la plus importante de ce mémoire examinent les outils d’analyse des éléments collectés qui permettent de donner une qualification juridique et sociale aux activités avec présentation des tableaux de calculs comparatifs. Tous ces développements mènent au diagnostic, c’est-à-dire à la transmission des résultats et conclusions au client, mais aussi au suivi et à l’organisation au sein du cabinet.
Le professionnel du chiffre se voit ainsi doté d’une méthode de travail et d’outils qui lui permettent de mener ses missions auprès de l’assuré social pluriactif avec rentabilité et sécurité. L’expert-comptable peut ainsi devenir un conseil en stratégie sociale et patrimoniale individuelle, voire familiale afin de gérer au mieux les revenus en fonction de la pression des prélèvements sociaux. Grâce aux outils présentés dans ce mémoire, il est à l’aise dans le maquis des lois sociales et peut guider les travailleurs pluriactifs dans la gestion de leurs activités où la maîtrise des revenus est essentielle.
PREMIERE PARTIE : LE MONDE DE LA PLURIACTIVITE
CHAPITRE 1 : LA NOTION DE PLURIACTIVITE
SECTION 1 : PLURALITE D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Par activité professionnelle, on entend l’exercice d’un emploi ou d’une fonction par une personne. C’est également le travail effectué en vue d’un échange marchande pour obtenir une contre partie rémunérant, salaire ou bénéfice de vente, n’ayant aucune nature contraire aux lois ou à la moralité publique1.
La pluralité d’activités professionnelles revient à définir un certain nombre de types qui existe. La confusion avec le titre de l’emploi est très courante, mais sont-ils réellement identique ?
Une approche plus approfondie nous révèle une compréhension plus détaillée de notre étude.
- Critères
1.1 Pour les autres et pour soi ?
Le travail effectué par l’homme détermine son activité professionnelle.
Intellectuel au regard de la mobilisation de l’intelligence ou physique parce qu’il requiert un engagement de corps combinés à des gestes et du savoir- faire.
A double sens de destination finale, le travail au premier abord est pour soi-même sans oublier qu’il permet de satisfaire les besoins des autres.
L’interdépendance est au centre. L’activité telle qu’elle est un travail permettant de satisfaire les demandes d’autrui, produire pour les autres mais sous réserve d’une contrepartie, la rémunération du travailleur. Elle prend également la considération du soi-même, dans le sens où toute activité professionnelle est guidée par cette recherche de revenu.
L’importance du niveau de revenu recherché ou obtenu lors de l’exécution de travail ne trouve pas sa place dans la détermination de l’activité professionnelle, le seul critère adéquat étant la rémunération elle-même.
Cela permet alors d’exclure toutes les activités n’ayant pas pour moteur la recherche d’un bénéfice. Il s’agit de toutes celles qui sont bénévoles mais aussi des activités politiques ou syndicales, qui, bien qu’étant indemnisées, n’aient pas un caractère lucratif.
Si, à ce moment de la définition, les personnes morales sont encore concernées, elles sont toutefois exclues naturellement car elles peuvent avoir plusieurs activités économiques sans se « dédoubler » juridiquement.
Si l’activité accomplie pour autrui doit donner lieu à rémunération, qu’en est-il des liens qui unissent les parties dans l’espace et le temps ?
1.2 Indépendamment des autres et de son temps ?
Suivant la logique de ce qui précède, l’activité professionnelle s’exerce par un lien de subordination entre le « soi-même » qui est travailleur et l’« autrui » qui est l’employeur.
La question qui se pose est simple : le travailleur est-il obligé d’entrer dans cette moule ou peut-il travailler indépendamment des autres ?
Se défaire de ce lien de subordination, être son propre employeur, travailler pour son compte et réaliser des bénéfices en guise de rémunération.
Ce point de vue répond au principe de la liberté du travail, une liberté de choisir le type de travail, selon ses disponibilités physiques, temporelles et financières.
Qui sont les travailleurs indépendants ?
Les travailleurs indépendants peuvent être des propriétaires d’entreprises, des artisans, des écrivains, des agriculteurs, des commerçants …. Ils exercent d’innombrables métiers dans plusieurs domaines d’activités. Le tableau ci-dessous regroupe les principales activités
Les différentes activités des travailleurs indépendants2 |
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Agriculteurs
Artistes / Auteurs |
Artisans (en entreprise individuelle ou eurl) |
Commerçants (en entreprise individuelle ou eurl) |
Professions libérales (en activité individuelle ou eurl) |
De nos jours, le progrès technologique et le développement de la communication ont favorisé l’apparition d’autres métiers qui s’exercent en tant qu’indépendant : la communication, le marketing, le journalisme, la création de sites, la programmation informatique, l’infographie, le dessin, la cartographie, la documentation, la correction, la rédaction, la traduction, le télé travail …
Une seule caractéristique les rassemble, le pouvoir de disposer de leur temps.
Liberté qui suscite de véritable avantage sur la manière de s’arranger avec le temps. La personne exerçant une activité professionnelle indépendante a la possibilité de dimensionner les temps à passer au travail à l’opposé des travailleurs salariés qui est soumis au pouvoir de son employeur.
Si le principe de « travail indépendant » dans un sens large est cette liberté de travailler « pour son propre compte », alors il naisse un risque de confusion dans l’esprit sur certaines catégories de personnes.
Sont-ils des travailleurs indépendants ?
Quel levier importe le plus si la personne coiffe un double statut ?
A quelle catégorie sera-t-elle classée ? Comment déterminer le caractère professionnel de son activité ?
- Exclusions
Certaines activités exercées de manière indépendante ne sont pas définies comme une activité professionnelle. Pour éviter la confusion, il est nécessaire d’apporter la lumière pour faire la distinction.
Une activité professionnelle est le travail effectué par une personne pour le compte d’une tierce personne ou pour son propre compte. Le but principal étant de recevoir une contre partie, rémunération ou bénéfice, selon la catégorie d’appartenance.
Du moment où l’on s’écarte de cette définition, le concept ne s’applique plus.
Cette logique tend à exclure toutes les activités n’ayant pas pour moteur la recherche d’un profit. Il s’agit de toutes les activités bénévoles de toute nature mais aussi des activités politiques ou syndicales, qui, bien qu’étant indemnisées, n’aient pas un caractère lucratif.
Sont également exclues les activités qui sont exercé de façon occasionnelle et sans continuité dans le temps. Ne seront donc pas traitées les activités professionnelles qui ne sont pas enregistrées et déclarées légalement donnant lieu à une immatriculation d’assurance social au travailleur pluriiactif.
SECTION 2 : VERS LA PLURIACTIVITE
La démarche de la section précédente couvre une prise de connaissance sur l’activité professionnelle dans laquelle est sorti le schéma classique d’un emploi unique
Pourtant, la notion de pluriactivité dissimule un cumul d’activités. Essayer de comprendre la portée conduit d’abord à la situer dans un cadre juridique avant de donner une définition adéquate.
- Cadre juridique
Le statut social exclusif relatif à la pluriactivité est inexistant à l’heure actuelle. Il en est de même sur le plan juridique.
Parler de cadre juridique du cumul d’emplois est ainsi difficile. Et comme Françoise Favennec-Hery3 professeur à l’université de Nantes l’a si bien expliqué le droit est encore inadapté à cette nouvelle forme de travail.
Si c’est ainsi, dans quel cadre ou plutôt vers quel cadre il faut tourner pour trouver la réponse ? Juridiquement parlant, qu’est-ce qu’un pluriactif ?
Cumuler plusieurs activités professionnelles correspond la plupart du temps à cumuler plusieurs régimes et soumet chaque pluriactif au droit légal en cours de chaque catégorie.
Pour mieux expliquer ce raisonnement, l’analyse qui suit
1.1 Activité commerciale ou civile ? Combinaison d’activités
Un phénomène naissant, un système en plein essor, beaucoup mènent deux activités de front pour diverses raisons propres à chacun.
Mais que dit la loi ? D’emblée il est notoire de faire remarquer que dans le secteur public, il n’est pas possible de faire un cumul d’emploi. Il existe toutefois une exception pour des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Le champ d’étude à partir de cette constatation va se concentrer en conséquence sur le secteur privé et les indépendants.
Le principe dans le cumul d’activités repose sur la liberté de travail. Mais cette dernière n’est pas aussi libre que l’on a pensé, elle a ses limites et présente des incompatibilités.
Un salarié en signant un contrat de travail aura t-il le droit d’en faire un autre ?
Le schéma classique repose sur le respect de la durée maximale autorisée de 10 heures par jour et 48 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives selon l’article L. 324-2 du code du travail.
Cependant, la décision de se consacrer à d’autres activités oblige la personne intéressée à réduire ses heures d’activités. Est-il en tort ? Et comment trouver le temps pour une autre activité ?
«L’existence d’un lien de subordination juridique n’est pas incompatible avec le cumul de plusieurs activités salariées » selon la chambre sociale de la Cour de cassation qui a admet par principe la légalité du cumul d’activité.
La règle générale à suivre est l’éviction des conflits d’intérêts, le respect des obligations de loyauté et de fidélité envers ses employeurs respectifs.
En effet, un contrat de travail avec une clause d’exclusivité interdit formellement un travailleur de travailler à titre bénévole ou rémunéré pour un second employeur pour ne pas se mettre en infraction vis à vis de la législation en vigueur.
De quelle législation on doit suivre ?
Dans tous les cas et en absence d’un droit spécifique, la législation sur le droit de travail l’emporte. Le contrat de travail obéit aux règles du droit général des obligations, c’est-à-dire aux règles du code civil.
Article L. 1221-1 du code du travail énonce que : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun… ».
Partant de la conception de cumul d’activités, le plan juridique montre plusieurs casquettes possibles de combinaison d’activités professionnelles.
En effet, cumuler un emploi et une autre activité non salariée est tout à fait possible sous réserve qu’aucune clause du contrat ne l’interdise. Cette activité ne doit pas non plus concurrencer celle de l’employeur. Le salarié doit en effet respecter son obligation de loyauté
Il est possible d’exercer simultanément deux activités indépendantes
Sur le plan juridique, une personne est considérée comme travailleur indépendant lorsqu’elle exerce une activité conforme à celle qui a été déclarée d’un côté et lorsqu’elle est immatriculée auprès des organismes compétents : URSSAF, ASSEDIC, impôts:… de l’autre côté.
1.2 Activité secondaire ou accessoire ?
D’une manière générale, le cumul d’emplois n’est pas prohibé par la loi mais quelle est la différence entre activité principale ou secondaire ?
Un salarié qui décide d’exercer un autre emploi n’a pas le droit de dépasser pas la limite de travail hebdomadaire fixée par la loi. D’emblée, ce premier emploi est considéré comme son activité principale.
Si son premier contrat n’a pas la clause d’exclusivité, le deuxième emploi qu’il va prendre deviendra son activité secondaire.
Si le travailleur dépasse la durée de travail maximum autorisé, la jurisprudence ne prononce pas la nullité du second contrat mais demande au salarié de faire un choix entre les deux emplois.
Dans le cas où le second travail serait un travail non salarié, soit par exemple en free-lance. La contrainte posée par la durée de travail ne se pose pas.
L’emploi en tant que salarié est l’activité principale tandis que l’autre exercé en tant qu’indépendant est le secondaire.
Pour les travailleurs indépendants exerçant plusieurs activités, l’administration considère la plus rémunératrice comme activité principale. C’est elle qui décide, suivant les déclarations reçues, de placer telle ou telle activité en principale ou en secondaire.
Mais il existe toutefois quelques exceptions.
- Définition
Du mot à mot, la pluriactivité laisse entendre l’existence de plusieurs activités. La notion de pluriactivité peut être définit comme la définition tirée de l’Encyclopédie Dalloz : « l’exercice simultané par une même personne de deux ou plusieurs activités de nature professionnelle, syndicale ou politique…, elle est souvent l’objet d’une réglementation en vue de limiter ou même d’interdire certains cumuls »
Elle sous-entend l’exercice de plus d’une activité de manière simultanée ou alternative au cours d’une année et oblige le travailleur à se soumettre à la législation en vigueur.
Cette définition nous aide à comprendre, non seulement la signification du mot mais nous permet aussi d’entrer dans la conception de pluralité d’activités professionnelles.
CHAPITRE 2 : NECESSITE ET INELUCTABILITE DE LA PLURIACTIVITE
SECTION 1 : LA NECESSITE DE LA PLURIACTIVITE
De nos jours, travailler est autant une nécessité qu’une obligation. Nécessité dans la mesure où le travail procure tout ce dont une personne a besoin sur le plan matériel. Obligation ; car sans lui, tout peut être réduit à néant.
Le « tout » exprimé ne soutient pas seulement une personne mais également un secteur d’activités.
Si pour un pluriactif, exercer plusieurs activités est un choix de vie, pourquoi soutenir l’hypothèse de la nécessité de la pluriactivité dans tel ou tel secteur d’activités ?
- Pour l’agriculture
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A force de courir vers le progrès, le milieu rural est souvent aux oubliettes. La professionnalisation a sans doute beaucoup attribué à la valorisation de l’agriculture.
Toutefois, pour dynamiser le monde rural, l’activité en elle-même n’est pas suffisante
1.1 L’aménagement rural
La terre est la première matière première d’un agriculteur. Chaque année pourtant, l’urbanisation prend de plus en plus le dessus réduisant de manière inquiétant la partie cultivable.
Le travail d’agriculture et le monde rural ne vont pas pour autant disparaître totalement même si l’activité perd sa place de dominante autrefois.
Le plus important est la valorisation du monde rural. Chercher des solutions intégrées et durables par l’aménagement rural pour améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles et dynamiser le secteur.
Parce que c’est un secteur prometteur. Pourtant, un agriculteur ne se suffit pas à lui-même. Il a besoin de main d’œuvre même s’il existe des nouvelles technologies et d’automatisation pour satisfaire les besoins de production.
Malgré une politique nationale favorable au monde rural, les agriculteurs doivent toujours faire face à la rareté des mains d’œuvre depuis un certain nombre d’années. Ils cherchent d’autres moyens pour attirer les gens vers la campagne
Trouver la solution pour ne pas donner raison au phénomène d’exode rural en y emmenant l’urbanisation pour que les ruraux n’éprouvent plus le besoin de rejoindre l’urbain
L’aménagement foncier rural améliore et agrandit l’exploitation, le volume d’emploi offert également. De ces besoins temporels mais indispensables pour toute la production qu’intervienne la nécessité de la pluriactivité.
L’agriculteur a besoin de simples ouvriers ou d’ouvriers spécialisés, les pluriactifs peuvent y répondre
Il peut trouver une solution avec les pluriactifs, mais lui, trouvera t-il une meilleure rentabilité et une meilleure situation dans la pluriactivité ?
- La polyvalence professionnelle
L’exercice d’autres activités par un agriculteur n’est pas chose nouvelle. Si la fonction principale est de produire, les autres sont considérés comme un moyen d’assurer une augmentation de revenu et le maintien de l’exploitation.
Pour compenser le résultat, l’agriculteur, en marge de son exploitation, tient un gîte rural ou une table d’hôtes ou un hébergement touristique.
L’agriculteur ne fait-il pas de diversification sachant que ces activités dites de diversification sont complémentaires à l’exploitation agricole ?
Menées avec le plus grand professionnalisme, les activités résultant de l’acte de production comme la transformation ou commercialisation de productions animales ou végétales, ainsi que les activités qui ont pour support l’exploitation comme l’hébergement, la restauration, les loisirs,…entrent dans cette classification.
La pluriactivité peut toutefois apparaître dès lors que les activités secondaires se rattachent à des activités commerciales, artisanales au sein de l’exploitation ou aux alentours de l’exploitation.
D’autre part, le concept de développement durable a fait son apparition dans le monde rurale et la conception de l’agriculture a connu une évolution. La durabilité d’une exploitation agricole dépend de différentes conditions en lui attribuant trois fonctions principales : économique, environnementale et sociale. L’agriculture est devenue multifonctionnalité.
Plusieurs activités peuvent apparaître autour de ce concept de multifonctionnalité. D’un côté, l’agriculture est une activité qui génère plusieurs produits de base comme la nourriture pour humains et animaux. Et de l’autre côté, elle donne des biens non marchands tels que des services écologiques et des aménagements paysagers.
Le 19 janvier 1999, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche de l’époque le présente en ces termes : « la multifonctionnalité de l’agriculture correspond à la réalité d’une activité agricole bien conduite, qui contribue en même temps à la production agricole, mais aussi à la protection et au renouvellement des ressources naturelles, à l’équilibre du territoire et à l’emploi. C’est une vision de l’agriculture dans laquelle l’environnement, le bien être des animaux, qualité et identification des produits ne sont plus des contraintes pesant sur l’activité agricole, mais des atouts permettant de valoriser cette production agricole sur le marché national, communautaire et mondial… »
La pluriactivité trouve sa raison d’être dans le concept de diversification et de multifonctionnalité. Le secteur de l’agriculture n’est pas le seul à trouver sa nécessité, il en est de même pour tous les autres secteurs.
- Pour les autres secteurs
Certains secteurs d’activités, par leur nature, sont des secteurs économiques saisonniers : le tourisme, l’hôtellerie et restauration, les zones de montagnes. …..
L’activité existe seulement en fonction de saison et la pluriactivité est plus que nécessaire pour
2.1 Activités saisonnières
L’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, OACI, explique les caractéristiques d’une activité saisonnière dans son huitième article –
« Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque:
- l’assuré a été expressément engagé sur la base d’un rapport de travail limité à une saison ou
- le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée. »
Les activités saisonnières sont périodiques en fonction des saisons ou en fonction des rythmes de vie collective. Elles sont généralement de courte durée et souffre de nombreuses contraintes : précarité de l’emploi et du statut, conditions de vie inacceptable, problèmes d’hébergement, accès limité à la formation continue, (…)
Tous les ans à la même période, un secteur d’activité est obligé de chercher des travailleurs, simples ouvriers ou qualifiés. Le besoin est seulement pour cette période bien déterminé et les tâches se répètent chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons.
Retenir les employés en année complète devient une charge inutile et le secteur trouve une réponse judicieuse et économique auprès de travailleurs saisonniers.
Qui ont recours aux activités saisonniers ?
Ils peuvent être des sans emplois, des jeunes en quête de travail de vacances, ceux qui l’ont choisi comme mode de vie, mais également des travailleurs pluriactifs. Ces derniers, à part d’être un saisonnier exercent à côté un autre travail. Un choix de vie pour ses propres raisons qui se met au service d’un secteur d’activité.
Telle situation n’est pas propre au travail saisonnier, et devient même une pratique courante pour éviter le poids des charges au cours d’une année dans certains cas des activités à faible rentabilité.
2.2 Les activités à faible rentabilité
De la désertification du monde rurale aux problèmes engendrés par la crise économique actuelle, sans le vouloir, certaines entreprises et certains exploitants enregistrent des faibles rentabilités..
La solution la plus simple à prendre peut être la cession d’activités. Toutefois, ils ont le choix de continuer en faisant appel à des travailleurs pluriactifs qui peuvent exécuter certains travaux à temps partiaux.
De cette manière, la masse totale de la charge sera allégée et l’entreprise aura la chance de continuer.
Dans un sens global, la pluriactivité se présente comme une nécessité aussi bien pour les personnes physiques que les personnes morales pour des raisons personnelles et économiques.
L’évolution et le développement actuel de la société, de la mode de vie humaine peuvent rendre cette conception inévitable dans un avenir proche.
SECTION 2 : L’INELUCTABILITE DE LA PLURIACTIVITE
Choix ou projet de vie, la pluriactivité s’infiltre petit à petit dans le monde du travail. Certes, la conception a été déjà au cœur de l’activité humaine d’autrefois mais en tout cas, elle a été abandonnée au profit du travail mono actif.
Le retour de ce concept peut être résumé en une phrase bien connue : « rien ne se perd, tout se transforme »
Quelles que soient les raisons : Un besoin d’autonomie, un besoin financier, un besoin de s’affirmer ou de recherche de souplesse horaire, un marché de l’emploi non satisfaisant, une tendance et nouveau mode à suivre,…, pourquoi vouloir soutenir que les travailleurs ne peuvent plus éviter l’utilisation de cette nouvelle forme d’activités ?
- Une nouvelle génération de travailleurs
1.1 La mondialisation des marchés
Le concept de mondialisation a existé depuis la nuit des temps. Déjà, au IIe siècle avant Jésus Christ, Polybe4 a fait une simple constatation : « Avant, les évènements qui se déroulaient dans le monde n’étaient pas liés entre eux. Depuis, ils sont tous dépendants les uns des autres.5 »
Cette vision, même ancienne, définit sans hésitation la mondialisation. L’évidence n’est plus à démontrer si on se réfère à la dernière crise financière qui a eu son origine aux Etats-Unis et qui a frappé et continue de frapper le reste du monde.
La mondialisation désigne l’extension à l’échelle mondiale de différents enjeux, les transferts et les échanges internationaux de biens, de main-d’œuvre et de connaissances qui étaient auparavant limités à des régions ou des nations.
Elle n’est pas simplement l’amplification des échanges mais la mise en compétition des systèmes économiques et sociaux avec l’internationalisation.
L’internationalisation qui favorise la mondialisation des marchés : l’extension progressive dans tous les pays du monde de libertés dont chacun, citoyen ou entreprise, ne jouissait autrefois qu’à l’intérieur de son propre pays, s’il était libre: liberté de se déplacer, d’investir, de produire, de travailler, de vendre, d’informer…
La génération actuelle est en face d’un vaste marché que ce soit un marché de produit ou marché de l’emploi. Différentes opportunités inimaginables peuvent exister et le concept de liberté est en ordre du jour.
La mondialisation offre différentes opportunités avec les nouvelles tendances, les nouvelles technologies et les nouveaux progrès et change en conséquence les besoins et les habitudes longtemps ancrés de chaque nation.
La notion de mondialisation conduit à un changement de mentalité, des transformations sociales et culturelles dans le monde. Elle accélère le phénomène de globalisation, une intégration croissante des économies nationales à l’économie mondiale.
Cette accélération est en conjonction évidente avec le développement des nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC) et des médias.
1.2 Le développement des réseaux de communication
Les médias et les NTIC apparaissent comme le pilier indispensable à la mondialisation. Sans la création des réseaux de télécommunication à l’échelle planétaire, chaque pays du monde aurait été encore sujet à l’isolement.
Face à une poussée de la haute technologie, les processus d’échange sont instantanés et la diffusion planétaire en temps réel.
Le développement des réseaux de communication participe à un possible facilité d’exécution d’un nouveau mode de travail. Un simple recours au courrier électronique facilite les échanges internes, et la présence physique sur un lieu lointain peut être résolue par la magie de la vidéo conférence.
Les réseaux permettent ainsi de faire collaborer plusieurs personnes sans les réunir dans un même endroit et sans être dans le même pays. L’employeur et l’employé évoluent dans un monde sans frontières où il peut communiquer en temps réel.
Le facteur éloignement n’est plus un obstacle à la recherche de travail car les flux et les réseaux de transports suivent également ce rythme de développement de réseaux de communication.
Si une présence physique est sollicitée par l’employeur, de temps en temps, le progrès a mis à la disposition de l’humanité des différents moyens de mobilité performants. Le problème sera résolu en quelques heures.
- le statut classique de salarié est menacé
De ce qui précède, on constate une translation du mode de travail vers une autre forme plus adapté avec la globalisation et à la mondialisation en générale.
Ces dernières emportent des transformations sur le monde économique et donne naissance à une nouvelle forme de travail.
Les travailleurs sont toujours présents, mais il y a émergence de nouvelle forme : les non salariés qui ne sont que des personnes qui travaillent mais rémunérées sous une autre forme qu’un salaire.
2.1 Une logique d’offre de service
Le plus marquant dans le concept de mondialisation est le fait que ‘tout’ se mondialise, même le marché de travail.
Une grande société prend la décision de recourir à un prestataire extérieur pour l’exécution d’une partie d’une ou plusieurs fonctions afin de contrôler et réduire ses coûts opérationnels et de rechercher d’autres capacités. Le marché de travail assiste à la naissance de l’externalisation avec délocalisation.
Elle offre sur le marché plutôt une proposition de service qu’un travail.
2.2 Dans le futur le travailleur sera pluriactif
Le travailleur du futur va pratiquer plusieurs métiers et gérer plusieurs carrières, le tout sur des lieux de travail différents. Il va s’appuyer sur des compétences multiples pour gagner correctement sa vie, il gère une politique de revenus personnels.
Mais pour être efficace, il faut aussi quelle tienne compte des obstacles et limites de la pluriactivité.
CHAPITRE 3 : OBSTACLES ET LIMITES DE LA PLURIACTIVITE
Autrefois, la pluriactivité est une conséquence directe et traditionnelle liée à la modicité de la plupart des revenus.
Souvent obligés à des doubles inscriptions pour l’exercice de leurs métiers ou pour leur protection sociale, les agriculteurs ressentent les contraintes administratives comme des obstacles souvent insurmontables.
La pluriactivité répond à une nécessité économique évidente pour certains et raisons pour d’autres et tous ceux qui la pratiquent.
SECTION 1 : LES OBSTACLES
- Obstacles juridiques
1.1 Fondements
En février 1776, le contrôleur des finances Turgot est à l’origine d’une évolution vers une économie plus libre.
Dans son Edit, il écrit « il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, même à tous étrangers, encore qu’ils n’eussent point obtenu de nous de lettres de naturalité, d’embrasser et d’exercer dans tout notre royaume, et notamment dans notre bonne ville de Paris, telle espèce de commerce et telle profession d’arts et métiers que bon leur semblera, même d’en réunir plusieurs ; ».
Mais son Edit est rejeté et Turgot est disgracié le 13 mai 1776.
C’était seulement l’année 1791 avec le décret d’Allarde, qui est en réalité une loi, des 2 et 17 mars que le principe fondamental de la liberté du travail a été posé. Dans son article 7, il est écrit « il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d’exercer telle profession, article ou métier qu’elle trouvera bon ».
La pluriactivité n’est pas clairement reprise dans ce dernier texte. Elle peut cependant facilement s’en déduire, à travers la liberté de travail..
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 définit la liberté dans son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».
Ainsi la pluralité d’activités professionnelles semble être en contradiction avec le principe du droit au travail. En effet, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 il est dit : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Cette formule est contraire du principe de la liberté de travailler et celui du droit au travail. La pluriactivité ne serait pas souhaitable tant que chaque individu n’a pas pu faire valoir son droit à un emploi.
Une façon de régler ce conflit est de s’interroger sur la valeur juridique de ces principes et sur leur hiérarchie dans les normes.
A l’opposé du droit au travail qui est inscrit dans la Constitution de 1946, le principe de liberté du travail n’a jamais fait l’objet d’une reprise dans un texte constitutionnel. Si l’on s’en tient à la hiérarchie des normes, le principe constitutionnel l’emporte sur le texte législatif. La pluriactivité ne peut alors plus exister.
Cependant, comme le disait Montesquieu dans son oeuvre « de l’Esprit des Lois » : « il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté ». Ce n’est pas parce quelle ne figure pas expressément dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, que la liberté du travail ne peut pas être considérée comme un droit essentiel de l’homme. Sieyès écrivait en 1789 « Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et utile à lui-même. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et comme il lui plaît ; il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandise, et les vendre en gros et en détail ».
Si on ignore pourquoi ce principe ne figure pas dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, on peut imaginer que l’Assemblée constituante n’a tout simplement pas eu le temps de se prononcer sur cette liberté.
Le Conseil Constitutionnel s’est d’ailleurs prononcé dans ce sens 3 « la liberté qui, aux termes de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportés à la liberté d’entreprendre ».
Si le Conseil Constitutionnel déduit la liberté de travail de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, l’argument de la hiérarchie des normes devient inopérant. Il faut alors réfléchir sur les expressions possibles des principes de droit au travail et de liberté du travail.
1.2 Les différentes expressions de la Loi
Si le droit au travail ne prend pas le dessus sur la liberté du travail, peut-être faut-il chercher la solution dans le droit de chacun à subvenir à ses besoins ?
En effet, dans l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 il est écrit : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »
Dans ce cas, le plus important est la rémunération du travail et non le travail lui-même. Cela se rejoint aux développements exposés plus hauts. La principale motivation des pluriactifs est financière, elle est la même pour les mono actifs. L’expression de ce principe se retrouve dans l’indemnisation par l’Etat de ceux qui sont dans l’impossibilité physique ou économique de travailler.
Le droit au travail correspond ainsi à un engagement de la société à mettre en oeuvre le maximum de moyens pour procurer du travail à tous, et non une garantie absolue de résultat. Le droit au travail devient dans ce sens un droit collectif et de cette manière s’oppose frontalement à la liberté du travail. Le droit du plus grand nombre à travailler pose le problème du partage du travail.
Si on autorise la pluralité d’activités professionnelles, on prive peut-être de travail ceux qui n’en ont pas. La pluriactivité est alors génératrice d’injustice voire d’un comportement antisocial. De plus on se trouve en incompatibilité apparente avec les politiques de l’emploi qui visent une réduction du chômage.
- Obstacles sociétaux
Si l’Etat ne peut pas avoir d’obligation de résultats en matière de travail pour tous, on ne peut pas non plus contraindre les entreprises à embaucher. Cette situation a entraîné au cours des dernières décennies une succession de mesures visant à réduire le temps de travail dans le but de mieux répartir ce dernier.
Mathématiquement, il est tentant de penser qu’il suffit de réduire les parts du gâteau pour pouvoir en distribuer un plus grand nombre. La réalité économique est tout autre. A long terme la réduction du temps de travail a pour conséquence inévitable une perte de pouvoir d’achat. Cette baisse de revenus, les travailleurs vont chercher à la combler en exerçant une activité supplémentaire. De ce point de vue, on peut constater que le moteur essentiel de la pluriactivité est toujours financier. Le danger de ce mécanisme est la recrudescence du travail clandestin.
Il est en effet tentant de ne pas déclarer ces « petits » métiers annexes pour faire une économie de charges sociales et fiscales. Le travail au noir accentue alors l’échec des politiques de réduction du temps de travail en créant une concurrence déloyale pour les entreprises respectueuses des lois.
Les pouvoirs publics en ont pris conscience en créant et encourageant le statut d’auto entrepreneur, mais aussi en défiscalisant et en allégeant des charges sur les heures supplémentaires. Par ces mesures, il ne s’agit plus de considérer le travail comme un ensemble fini à partager solidairement, mais plutôt comme une valeur à encourager et une force créatrice d’emploi.
La mise en avant de besoins non satisfaits va dans le même sens. Ainsi les mesures visant à encourager le secteur des « services à la personne » sont de nature à créer de nouveaux emplois, souvent occupés par des pluriactifs. Il s’agit de mener une politique fondée non pas sur le partage de l’existant, mais sur une dynamique de recherche des besoins qui sont par nature illimités et changeants.
Si les demandes des consommateurs sont mieux détectées et mises à la disposition des travailleurs, il devient loisible à tout un chacun de choisir d’y répondre ou non. Le travailleur devient maître du temps qu’il veuille consacrer à ses activités professionnelles.
De surcroît, s’il est possible de partager arbitrairement le travail entre des salariés, cela est inconcevable pour des indépendants. Ce serait contraire au principe de libre concurrence et surtout de libre entreprise que de vouloir répartir de façon égale le marché entre les différentes entreprises.
La voie qu’il convient de suivre est de ne pas faire obstacles aux initiatives professionnelles, mais bien au contraire de les encourager et de les susciter. Il faut laisser la place à l’initiative et à l’imagination, mais aussi protéger ces créateurs potentiels d’emplois nouveaux que sont les créateurs d’entreprises.
Le véritable danger qui menace l’emploi n’est pas la pluriactivité comme telle mais la pluriactivité « sauvage » non encadrée et non déclarée.
Pour évincer telle situation, il est important de connaître les multiples limites de cette pluriactivité
SECTION 2 : LES LIMITES
Etre pluriactif, c’est savoir mener des activités de natures différentes et respecter les obligations de loyauté et de fidélité envers les employeurs respectifs
Le principe de liberté de travail connaît plusieurs limites dans ce domaine, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Ses limites déterminent les incompatibilités dans l’art de la pluriactivité.
Cette section consiste alors à les approfondir pour ne pas commettre des irrégularités et sortir de la sphère légale inhérente au partage du travail.
- Le secteur public
L’exercice de la fonction publique est incompatible avec l’exercice d’un emploi privé rémunéré, le cumul d’emploi est en conséquence prohibé pour les fonctionnaires.
Le principe érigé dans le statut général des fonctionnaires selon la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, article 25 détermine que « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».
Lié à l’Etat par un contrat synallagmatique à forte connotation morale pour garantir des intérêts collectifs, une certaine indépendance est plus que nécessaire pour le fonctionnaire dans l’accomplissement de ses activités.
Toujours dans ce sens, cette exclusivité est le garant de l’indépendance de certaines fonctions de l’administration par rapport au pouvoir économique des sociétés privées ou pouvoir politique des parlementaires par exemples.
Choisir d’être un fonctionnaire, c’est choisir de servir l’intérêt général en sacrifiant la liberté personnelle et professionnelle et d’accepter implicitement les règlements imposés surtout ceux s’affairant aux cumuls d’activités.
N’empêche que des entorses sont constatées chez les agents de l’Etat forçant le pouvoir public à réviser cette rigidité.
La rigidité s’est dotée d’une certaine souplesse avec la modernisation de la loi qui régit la fonction publique. Le 2 février 2007, la loi n° 2007-148 et son décret d’application n° 2007-658 du 2 mai 2007, modernise la réglementation en vigueur en définissant des dérogations acceptables.
Dans la fonction publique, il existe deux types d’agents : l’agent à temps complet et l’agent à temps partiel. Ce dernier, par sa propre volonté, a demandé de consacrer moins de temps à leur activité professionnelle ne jouit pas autant à la dérogation. Il lui est refusé le droit d ‘exercer un autre emploi.
Par contre, un agent à temps complet peut, parfaitement cumuler son emploi avec une ou plusieurs autres activités lucratives ou non, dans le secteur privé ou public, mais à titre accessoire sous certaines conditions.
En aucun cas, ces autres activités ne doivent nuire le fonctionnement normal de l’indépendance et la neutralité du service public. L’objectif est de faire sortir les incompatibilités professionnelles pour préserver l’indépendance des agents du secteur public et toujours garantir la protection de la société et l’intérêt général.
Il en sort des activités privées strictement interdites, même si elles sont à but non lucratif pour les fonctionnaires, à côté il y a des activités librement autorisées et d’autres soumises à autorisation.
Pour être plus explicite, la liste suivante énumère l’étendue de chaque catégorie.
– les activités privées strictement interdites, même si elles sont à but non lucratif
∙ Etre employé comme dirigeant de sociétés ou d’associations à but lucratif (sauf en cas de création ou de reprise d’une entreprise par l’agent) ;
∙ Etre consultant ou expert et plaider en justice dans les litiges intéressant une personne publique (sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une autre personne publique) ;
∙ La prise d’intérêts de nature à compromettre l’indépendance de l’agent (directement ou par personne interposées) dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette administration.
– les activités librement autorisées :
∙ Gérance de patrimoine personnel et familial.
∙ Détention des parts sociales et en percevoir les bénéfices.
∙ Activité de bénévolat au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif.
∙ Production des oeuvres intellectuels (oeuvres littéraires, graphiques, photographiques, compositions musicales, …) sous réserve de respecter les règles relatives aux droits d’auteur des agents publics et les obligations de secret et de discrétion professionnelle.
∙ professions libérales qui découlent de la nature de la fonction pour les enseignants, et les artistes
– les activités soumises à autorisation :
∙ Etre auto entrepreneur : En règle générale, cette catégorie englobe le cumul avec une activité en auto entrepreneur. En font partie les activités de services à la personne et la vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
Toutefois, les agents publics ne peuvent pas exercer en activité auto entrepreneur les activités agricoles dans des exploitations non constituées sous forme sociale ou constituées sous forme de société civile ou commerciale. L’autorisation n’est pas également accordée aux activités de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale commerciale ou libérale.
∙ Création ou reprise d’entreprise soumise à une obligation de déclaration à l’administration : seulement pour une durée de 2 ans renouvelable une fois pour une durée d’un an pendant laquelle l’agent peut bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps
∙ Diriger une société ou une association avec rémunération pour les anciens dirigeants d’entreprise ou d’association à but lucratif : si la personne est lauréate d’un concours de la fonction publique ou recrutée en tant qu’agent non titulaire, et souhaite prolonger son activité privée. Dans tel cas, la possibilité de cumul est pour une durée d’un an renouvelable une fois.
Les fonctionnaires peuvent par contre choisir le titre d’auto entrepreneur ou autre pour :
∙ être expert ou consultant auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé si la prestation n’est pas à l’encontre d’une personne publique,
∙ être enseignant et formateur,
∙ exercer une activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportifs, culturel, ou de l’éducation populaire,
∙ Exercer des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
La déontologie veut que les activités secondaires ne doivent être exercées qu’en dehors des heures de service de l’agent. Il en résulte que tout changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité qui oblige et soumet l’agent à formuler une nouvelle demande d’autorisation de cumul.
Il est aussi important de faire la distinction entre secteur public et secteur privé. Ils sont deux secteurs totalement indépendants. Cette importance se traduit dans l’article 432-12 et 432-13 du Code pénal sur le délit de prise illégale d’intérêts.
Prenons le cas d’une personne ayant été chargée d’une administration publique en guise d’illustration.
La loi interdit cette personne, pour un délai allant jusqu’à 5 ans, d’exercer une activité libérale dans une entreprise qu’elle était chargée de contrôler ou de surveiller.
- Le secteur privé
Même si le secteur privé dispose plus de liberté par rapport aux employés du secteur public, la pluriactivité dans leur niveau devrait autant suivre une règle qui régit et qui ne doit pas générer une situation de conflit ni de concurrence déloyale
2.1 Les indépendants
Cette catégorie de personne englobe les personnes autonomes sans subordination juridique à l’égard d’un contrat, exercent à leur compte une activité économique et tirent les profits éventuels qu’elle peut générer.
Le concept de telle profession devrait ainsi rester en dehors de tout lien juridique sans quelconque contrat de travail mais seulement une relation entre un client et un professionnel.
Les exercices de plusieurs activités pour les indépendants sont facilement admises pour les activités relatives à l’artisanat, le commerce, l’industrie, l’artistique et l’agriculture. Aucune restriction particulière n’est enregistrée, la limite se repose sur la capacité de l’indépendant à gérer en même temps les différentes activités.
D’autres professions exercées en indépendants, couramment appelées professions libérales ne suivent pas ce concept de liberté de cumul au regard des considérations déontologiques régissant ce type de travail.
Qui sont ces libérales qui ne disposent pas autant de liberté que leur titre l’indique ?
Quel est le motif de cette exclusion ?
La règle déontologique de ces professions libérales vise à gagner et maintenir la confiance du public et l’incompatibilité se dessine du moment où l’autre activité nuit à l’indépendance de la première.
Les avocats, les notaires, les huissiers et les médecins pour office d’exemples. Ce dernier en tant que médecin libre ne jouit pas le droit d’une exploitation d’officine pharmaceutique tandis que les trois premiers se voient refuser l’exercice d’une activité commerciale.
Les experts comptables n’entrent pourtant pas dans ce lot, car les activités commerciales à titre accessoire leur sont autorisées. Elles doivent néanmoins de nature à ne pas mettre en péril l’exercice ou l’indépendance de leur profession. D’autre part, elles ne doivent pas les empêcher de respecter les règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.
Les indépendants en profession libérale se trouvent devant des incompatibilités, mais à l’inverse, aucune limite n’est imposée aux indépendants qui trouvent leur situation plus favorable à la pluriactivité.
Qu’en est-il pour les salariés ?
2.2 Les salariés
Un salarié peut choisir d’être salarié en plein temps, ou de choisir de travailler à temps partiel et de se donner le temps pour d’autres activités professionnelles.
La question est de savoir si les deux cas rencontrent une limitation semblable dans cette option d’être pluriactif.
Quelles limites rencontrent un travailleur salarié en cumulant une autre activité salariée ?
Quelles sont celles d’un travailleur qui choisit de cumuler une activité salariale et une activité indépendante ?
L’interdiction professionnelle définit par les clauses du contrat et le droit légal du temps attribué au travail se présentent comme les deux obstacles majeurs pour un salarié en cumul d’activité avec une autre activité salariale.
Le contrat de travail est un accord passé entre deux entités, employeur et employé, dans le quel l’employé s’engage à respecter. Les termes constitutifs de ce contrat deviennent l’outil qui limite la liberté du salarié en situation de subordination.
Plus qu’un élément déterminant des attributions du salarié, sa qualité et son rang dans l’entreprise ou encore la nature de ses fonctions, le contrat renferme une obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur.
Cette obligation de fidélité est sous le terme d’une clause d’exclusivité et d’une clause de non concurrence qui restreint le cadre de la liberté du travailleur. Ces deux clauses ont pour but la protection de l’intérêt de l’employeur, de le protéger aux éventuels actes de concurrence déloyale, et de suivre ainsi l’ordre public économique.
La portée des deux clauses n’est pas identique même si elles ont le même objectif.
La clause de non-concurrence a des effets qui se prolongent au-delà de la rupture du contrat de travail et concerne une activité similaire seulement tandis qu’une clause d’exclusivité n’a pas cet effet dans le temps mais peut interdire le salarié d’exercer une activité parallèle quelconque
Un salarié par conséquent n’est libre d’exercer d’autres activités tant qu’une clause l’interdise.
D’autre part, tenu à respecter le temps de travail, le salarié devrait s’entendre avec son employeur et trouver un compromis sur la répartition des horaires de travail.
En effet, la signature en parallèle de deux contrats de deux employeurs différents n’annule pas ni la validité de l’un ni celle de l’autre. Un contrat de travail signé reste comme tel et il revient au salarié de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver pour ne pas encourir des risques d’illégalité. Pour éviter un licenciement, s’il souhaite conserver les deux emplois, il est obliger de s’arranger avec l’un des employés pour la détermination des horaires.
L’article L. 324-2 du Code du Travail stipule « Aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession ».
Comment le temps complet peut il être partagé en temps partiel ?
Il existe deux types de temps partiel : Celui de droit et celui sur demande. Le premier est accordé pour une durée égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet, le second est accordé pour une durée égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % du temps complet.
Dans la fonction publique hospitalière, les agents bénéficient également de la possibilité de travailler à 75 % d’un temps complet.
Et comment le temps partiel peut-il être organisé pour le travailleur ?
Le travailleur, en fonction de ses besoins et en fonction de l’accord passé avec son employeur, dispose plusieurs options :
- Une réduction dans un cadre quotidien : la réduction de la durée de travail est journalière
- une réduction dans un cadre hebdomadaire : la réduction est sur le nombre de jours travaillés par semaine
- une réduction dans le cadre d’un cycle de travail,
- Une réduction dans un cadre annuel, sauf dans la fonction publique hospitalière : des périodes travaillées et des périodes non travaillées se répartissent sur l’année civile.
Le salarié désirant cumuler son emploi avec une ou plusieurs activités indépendantes ne se trouve pas totalement dans la même situation décrite plus haute. Il dispose plus de liberté puisque la chambre sociale de cassation considère que « l’existence d’un lien de subordination juridique n’est pas incompatible avec le cumul d’une activité salariée et d’une activité indépendante, de nature agricole, commerciale ou libérale 6»
Mais s’il n’est pas soumis au droit de temps partiel, il est obligé de prendre en considération la limite imposée par la clause de non concurrence et prendre la précaution d’informer son employeur.
Dans tel cas, il est admis d’être pluriactif, quelle que soit la nature de l’activité secondaire. Du moment où la nature de l’activité indépendante n’est pas similaire ou identique à celle de l’activité de l’entreprise, aucune limite ne se pose. L’essentiel est de bien faire la distinction entre les deux activités, ne rien mélanger et respecter une segmentation de ses journées de travail.
Telle situation est au cœur de ce mémoire étant donné que c’est la forme la plus couramment utilisée des pluriactifs. D’autre part, elle permet de relever les différents cas possibles et la multiplicité des régimes de protection sociale
La pluriactivité, un nouveau mot inventé pour décrire le vague de changement dans le monde de travail est une forme anciennement utilisée par nos ancêtres.
Le vague n’a pas pour autant soulevé la forme juridique qui régit le statut des pluriactifs. Ils sont laissés à côté, dans le brouillard, sans être totalement dans le noir et sans la lumière totale.
Le cadre juridique de cumul d’emploi est le raccommodage de différents régimes : un peu de droit de temps partiel ajouté à la législation sur la durée de travail, plus le droit de la Sécurité sociale ainsi que le droit de la confidentialité.
Les personnes physiques dans cette situation souhaitent sortir de la précarité ou améliorer son quotidien et cherchent la combinaison possible devant tant de complexité qu’ils soient fonctionnaires, salariés, indépendants ou libéral. En effet, l’exercice simultané et/ou successif de deux ou plusieurs activités présente toujours des limites et des incompatibilités.
Il n’est plus à démontrer que la pluriactivité n’est pas une obligation mais une nécessité, aussi bien pour le développement durable du monde rural que pour la gestion de toutes les activités saisonnières et celles à faibles rentabilités.
A côté, le progrès et le développement de la race humaine propulsent le monde dans le concept de la mondialisation. Tout se globalise, tout se mondialise. Le développement des réseaux de communication est le point qui accélère le phénomène allant jusqu’à mondialiser le marché de travail.
La tendance se tend de plus en plus vers la forme de pluriactivité, la présente comme inéluctable et veut rendre le système mono actif obsolète.
Malgré l’absence de droit spécial régissant les pluriactifs, les restrictions et les interdictions ont pu être relevées pour chaque catégorie d’activités professionnelles
Les pluriactifs doivent s’y adapter en attendant un véritable cadre juridique rédigé spécialement pour eux.
DEUXIEME PARTIE : LES REGIMES SOCIAUX ET LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PLURIACTIF
CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE
Nul n’est à l’abri du danger, les problèmes sont inhérents à la vie humaine. Tout un chacun dans sa vie a besoin d’un soutien dans « les moments difficiles et les moments de faiblesse». Ce sont les moments des risques sociaux. Difficile si on perd son emploi ou on a trop de charges familiales, faiblesse si jamais on est malade ou invalide ou dans la période de vieillesse.
Pour un travailleur, vers qui se tourner dans ces moments, quand il n’y a plus de ressources ou quand on a besoin de plus de ressources ?
Prévoir, pour ceux qui ont la chance de travailler et se remettre à l’Etat pour ceux qui n’ont pas de ressources
Trouver par la suite les ressources financières nécessaires dans la caisse de la prévoyance sociale pour faire face aux conséquences des risques sociaux.
La pluralité de régime de protection sociale conduit pourtant les travailleurs pluriactifs devant une obligation complexe sachant que la caisse de rattachement de chaque activité se diffère l’une de l’autre.
Les régimes français de la protection sociale sont résumés par quelques régimes légaux7 :
Le régime général : concerne la plupart des salariés, les étudiants, les bénéficiaires de certaines prestations et les simples résidents ;
Les régimes des non salariés non agricoles : couvrent séparément les artisans, les commerçants ou industriels et les professions libérales pour l’assurance vieillesse, le risque « maladie » faisant l’objet d’une gestion commune ;
Les régimes spéciaux : couvrent les salariés qui ne sont pas dans le régime général (fonctionnaires, agents de la SNCF, d’EDF-GDF…) ;
Le régime agricole : assure la protection sociale des exploitants et des salariés agricoles.
Les régimes dits complémentaires peuvent fournir une couverture supplémentaire aux risques pris en charge par la Sécurité sociale. Certains sont obligatoires (régimes complémentaires de retraite des salariés du secteur privé) et d’autres facultatifs (mutuelles de santé, institutions de prévoyance).
L’UNEDIC (Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) gère le régime d’assurance-chômage.
Enfin, une aide sociale relevant de l’État et des départements apporte un soutien aux plus démunis.
Les deux premiers régimes seulement intéressent cette étude car ils représentent le régime d’affiliation d’un salarié et d’un indépendant, cas spécifiquement pris en compte.
SECTION 1 : LE TRAVAILLEUR SALARIE
Le travailleur salarié entre dans le régime général de la protection social. La sécurité sociale est le premier responsable de la couverture de ses risques.
Elle est financée principalement par des cotisations et contributions assises sur les rémunérations de l’ensemble travailleurs – employeurs.
Il en résulte que chaque travailleur devrait effectuer un versement d’un certain montant de cotisation pour obtenir plus tard le droit à la prestation.
La cotisation est une partie intégrante du salaire ce qui induit une responsabilité de l’employeur à faire la déclaration de ses employés auprès de l’organisme responsable, à savoir l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ou l’URSSAF.
Il lui incombe en conséquence l’obligation de déclarer et d’acquitter les cotisations de Sécurité sociale à l’URSSAF pour les salariés qu’il emploie.
La sécurité comprend quatre branches principales qui sont :
– l’assurance maladie,
– les prestations familiales,
– l’assurance vieillesse,
– les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le tableau récapitulatif suivant détaille les taux et plafonds de cotisations de sécurité sociale et de chômage au 1er janvier 2011 applicables de chaque branche :
Risques | Part salariale | Part patronale | ||
---|---|---|---|---|
Plafond par mois en euros |
Taux | Plafond par mois en euros |
Taux | |
Sécurité sociale : Assurance maladie* Solidarité autonomie Assurance vieillesse Assurance vieillesse Accident du travail Allocations familiales Contribution sociale généralisée * CRDS * Chômage Retraites complémentaires Non cadres Tranche A Tranche B Cadres Tranche A (ARRCO) Tranche B – C (AGIRC)** |
Totalité salaire – 2.946 Totalité salaire – – Totalité salaire moins 3 % Totalité salaire moins 3 % 11.784 2.946 de 2.946 à 8.838 2.946 de 2.946 à 23.568 |
0,75 % – 6,65 % 0,1 % – – 7,5 % 0,5 % 2,4 % 3 % 8 % 3 % 7,7 % |
Totalité salaire Totalité salaire 2.946 Totalité salaire Totalité salaire Totalité salaire 11.784 2.946 de 2.946 à 8.838 2.946 de 2.946 à 23.568 |
12,8 % 0,3 % 8,3 % 1,6 % Variable selon les risques 5,4 % 4 % 4,5 % 12 % 4,5 % 12,6 % |
Source : http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_francea2.html
- Les assurances maladie et maternité
L’objectif de l’assurance maladie et maternité est de permettre aux assurés sociaux et à leur famille d’avoir les soins nécessaires dans le cas d’une maladie ou dans le cas d’une naissance.
Cette branche est prise en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) du lieu de résidence.
Reste à savoir, quand est ce que le travailleur a droit à une assurance maladie ou une assurance pour la maternité ?
Assises sur la totalité du salaire, la répartition de la cotisation est sur la base de 13,10% pour la part patronale et de 0,75% pour la part qui revient au salarié
Assurance maladie
L’ouverture de droit part de la conception de base : être travailleur déclaré sur le territoire français et ayant effectué les cotisations correspondantes. Néanmoins, le salarié devrait remplir certaines conditions relatives au nombre minimum d’heures de travail ou le montant total de cotisation déjà versée.
Si une des conditions présentées dans le tableau récapitulatif ci-dessous est remplie, les droits sont ouverts pendant un an après la dite période de référence.
nombre minimum d’heures de travail | le montant total de cotisation déjà versée | |
Un mois civil ou trente jours | au moins soixante heures | soixante fois le montant du SMIC horaire |
Pendant trois mois civils ou un trimestre | au moins 120 heures | 120 fois le montant du SMIC horaire |
Pendant douze mois | au moins 1 200 heures | 2 030 fois le montant du SMIC horaire |
Cette ouverture de droit est soumise à des règles particulières pour le premier emploi et pour le salarié intérimaire ou l’emploi à caractère saisonnier ou discontinu.
Pour les salariés nouvellement immatriculés, les conditions ci-dessus sont suspendues pendant 3 mois à compter de leur date d’entrée dans le régime. A l’issue de ce délai et pour une nouvelle période de durée égale, ceux âgés de moins de 25 ans ont gagné le droit aux prestations. Ils doivent néanmoins supposer avoir cotisés sur une base minimale de 60 SMIC horaires (valeur au premier jour d’activité) ou ont effectué 60 heures minimums de travail salarié ou assimilé.
Les assurés effectuant un travail saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions générales requises doivent remplir d’autres conditions. L’assurance maladie est accordée avec une cotisation sur une base minimale de 2030 Smic horaires (valeur au 1er janvier qui précède le début de la période) au cours des 12 mois civils précédents. Si ce n’est pas le cas, ils l’obtiennent s’ils ont effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de ces mêmes 12 mois ou 365 jours consécutifs.
L’assurance maladie couvre deux types de remboursement : le remboursement de soins pour les assurés et leurs ayants droit ou le service des prestations en nature et les indemnités journalières de maladie en cas d’incapacité temporaire du travail pour l’assuré ou les prestations en espèces.
Prestations en nature
Qui sont les ayants droit du salarié ? Quelles sont ces prestations en nature ?
En cas de maladie de l’intéressé ou l’un des membres de sa famille accepté dans le régime de protection sociale, il a le droit aux remboursements des différentes dépenses occasionnées.
– le conjoint non divorcé sans activité et sans être affilié à un autre régime obligatoire de sécurité sociale,
– les enfants de moins de seize ou vingt ans, étudiant ou ayant un handicap physique ou mental
– les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu’au troisième degré qui vivent au domicile de l’assuré et s’occupent d’au moins deux enfants de moins de quatorze ans à charge de l’assuré,
– la compagne ou compagnon de l’assuré à sa charge totale, effective et permanente ;
– la personne qui a conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social,
– la personne qui vit au domicile de l’assuré social depuis au moins un an et qui se trouve à sa charge totale, effective et permanente. Une seule personne par assuré social peut bénéficier de cette dernière qualité d’ayants droit.
Les prestations en nature couvrent les frais médicaux, paramédicaux et les frais de pharmacie, d’appareillage et d’hospitalisation et s’étendent sur plusieurs domaines :
– les soins sans hospitalisation :
Le salarié avec ses membres ayants droit a une obligation de choisir un médecin traitant, à l’exception des enfants moins de 16 ans, et de le déclarer au centre de l’assurance maladie. Faute de quoi, il sera sanctionné par une diminution du montant de remboursement ou augmentation des frais à sa charge.
« Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom du médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. La participation (…) peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n’ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. » Art. L. 162-5-3 du code de la Sécurité sociale
Le droit lui est accordé de changer de médecin traitant sous réserve d’une nouvelle déclaration. Des contributions supplémentaires lui reviennent en charge, tel que le ticket modérateur, le forfait actes lourds, la participation forfaitaire et de la franchise médicale en cas d’urgence médicale ou d’absence du médecin traitant.
– les soins avec hospitalisation :
Toutes les dépenses occasionnées par l’hospitalisation sont prises en compte par l’assurance maladie que ce soit honoraires médicaux et chirurgicaux durant l’hospitalisation, les médicaments ou les interventions.
La prise en charge est de 80% pour les frais d’hôpital, arrivant même à 100% si l’hospitalisation dépasse un mois calendaire et sans prendre en compte certains confort personnel comme la télévision, le téléphone, ….
Il est essentiel de faire remarquer le paiement d’un forfait de18 euro, 13,50€ en service psychiatrique, par journée d’hospitalisation ou pour les actes lourds d’une valeur supérieure ou égale à 91 euro. Le paiement du forfaitaire n’est pas en fonction du nombre d’actes lourds et ils sont applicables une fois non renouvelable pendant l’hospitalisation.
Suite à une hospitalisation, l’assuré peut utiliser le système du « tiers payant » s’il a fait une demande de prise en charge auprès de sa caisse d’affiliation. Dans ce cas, il ne paie que les frais à sa charge comme le ticket modérateur, le forfait journalier ou le forfait actes lourds.
– Frais de transport
Il arrive parfois que le malade ait besoin de faire un déplacement pour les soins, les examens ou des contrôles médicaux qui occasionne des frais supplémentaires.
Il peut obtenir une prise en charge sur le frais de transport mais elle dépend de l’attestation médicale sur la nécessité d’un moyen de transport spécifique et la description de l’état du malade par le médecin. Le prescripteur devrait en conséquence indiquer clairement le choix du moyen de transport à utiliser.
De cette manière, 35% des charges de transport reviennent au patient avec une franchise de trajet de 2 euros par jour. Si le malade est contraint de faire plusieurs trajet, cette franchise ne dépasse pas la limite de 4 euros la journée.
– Couverture complémentaire
La souscription au régime de protection sociale, branche assurance maladie, est une obligation mais le libre choix revient à l’assuré de contracter une autre assurance pour couvrir d’autres dépenses de soins non prises en charges
Les personnes disposant de faibles ressources peuvent bénéficier gratuitement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) qui leur permet d’être couvertes à 100 %. Enfin, les personnes lorsque les ressources dépassent légèrement le plafond pour bénéficier de la CMU complémentaire, une aide financière peut être accordée pour financer en partie une couverture complémentaire.
Prestations en espèces.
Ces prestations compensent le manque à gagner suite à l’incapacité physique constatée par un médecin de l’assuré qui lui a prescrit un arrêt de travail. Les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières qui s’apprécient au jour de l’interruption de travail, sont les suivantes :
– pour un arrêt de travail inférieur ou égal à 6 mois : le salarié a pu cotisé pendant 6 mois précédant l’arrêt sur une base minimale de 1015 Smic horaires (valeur au 1er jour de la période de référence). Il obtient également le droit s’il a effectué au moins 200 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt.
- un arrêt de travail depuis 4 jours ouvre le droit à une indemnité journalière égal à 50 % du salaire des trois derniers mois, limitée à 1/91,25 e du plafond trimestriel de la sécurité sociale.
- Un arrêt de travail depuis 30 jours ouvre le droit à une indemnité journalière égal au 2/3 du salaire lorsque l’assuré a trois enfants à charge, dans la limite de 1/547,5e du plafond annuel de la sécurité sociale.
– pour un arrêt au-delà des 6 mois : le salarié doit être immatriculé depuis au moins 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail. Il est supposé avoir effectué pendant 12 mois civils précédant l’arrêt une cotisation sur une base minimale de 2030 Smic horaires (valeur au 1er janvier précédant le début de cette période) dont 1015 Smic horaires au cours des 6 premiers mois. A défaut au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’arrêt, il serait vérifié s’il a pu travaillé au moins 800 heures, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.
- Un arrêt de travail dépassant six mois de maladie ouvre le droit à une indemnité journalière égal au 1/365e du montant minimum des pensions d’invalidité. Elle peut être majorée d’un tiers en cas d’obtention d’une majoration..
Les indemnités journalières pour les affections de longue durée s’étalent sur une période maximale de 3 ans.
Assurance maternité
Pour les prestations en nature : Peuvent y prétendre non seulement l’assurée elle-même, mais également l’épouse, la fille, la belle-fille d’un assuré
Elle couvre le remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation consécutive à la grossesse, à l’accouchement et ses suites sans application du ticket modérateur
Les conditions d’ouverture des droits en nature sont identiques à celles de l’assurance maladie.
Pour les prestations en espèces : la mère doit, outre cesser toute activité professionnelle, justifier à la date prévue d’accouchement de 10 mois d’immatriculation et de conditions d’activités également identiques à celles de l’assurance maladie.
Le père pour bénéficier du congé de paternité doit remplir les mêmes conditions à la date de début du congé.
L’indemnité journalière est calculée de la même façon que pour l’assurance maladie. Elle est versée pendant la durée prévue par le code du travail.
- Les prestations familiales
La prise en charge des prestations familiales est faite par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Une contribution qui revient totalement à l’employeur. La part patronal est de 5,50% de la totalité du salaire.
A titre indicatif, les salariés ne sont pas les seuls bénéficiaires mais également les autres personnes, travailleurs indépendants résidant en France, seule condition acceptable, avec leurs enfants et qui ne justifient d’aucune activité professionnelle.
Effectivement, selon l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales... ».
De ce fait, un salarié a le droit de prétendre à une allocation familiale s’il a à sa charge un enfant moins de 20 ans. Sans travail ou dont le travail ne lui procure que 55 % SMIC au maximum, enfant légitime ou naturel ou adoptifs et même recueillis avec preuve à l’appui.
Les prestations familiales se présentent sous forme d’aide, de soutien, de contribution versée aux parents pour les aider à assumer l’entretien de leurs enfants et il existe plusieurs types profitables à l’assuré.
Les prestations générales d’entretien :
- Allocation familiale, dues à partir du deuxième enfant à charge résidant en France et sans être condition de travail ni ressources.
- Allocation forfaitaire pour les familles de trois enfants à charge dont un ou plus atteint l’âge limite et perdent une partie des allocations familiales
- Complément familial pour les familles sans ressources ayant trois enfants âgés de trois ans et plus et de moins de 21 ans,
- Allocation de soutien familiale attribuée sans condition de ressources pour tout enfant orphelin de père ou de mère, de père et de mère. Les enfants sans filiation légitime établie à l’un ou l’autre parent ainsi que les enfants dont les parents ou l’un d’eux se soustraient à leur obligation d’entretien.
Les prestations d’entretien et d’accueil
Ces prestations sont destinées aux salariés qui projetteront d’avoir un enfant, soit par naissance naturelle, soit par adoption, couramment appelées prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
Elles sont essentiellement des primes pour la naissance ou l’adoption d’un enfant, d’une allocation mensuelle versée à la naissance ou à l’adoption jusqu’aux trois ans de l’enfant. Le complément par contre est relatif au choix d’activité ou de mode de garde de l’enfant.
Les prestations à affectation spéciale :
Pour faire face à des situations particulières, des allocations peuvent être versées aux salariés. Différentes sortes de situations peuvent être couvertes, notamment l’éducation d’un enfant handicapé, la rentrée scolaire, la présence parentale journalière, et le logement familial.
Par contre, un salarié reçoit une prime pour effectuer un déménagement mais non pas une allocation.
- Les assurances invalidité-décès et vieillesse
Ce type d’assurance est pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV)
Assurance d’invalidité
L’importance d’une assurance invalidité se manifeste quand un travailleur devient impotent suite à une maladie qui n’a aucune liaison professionnelle. En effet, si tel est le cas, il y a lieu un paiement de rente d’accident de travail et non une assurance invalidité.
L’invalidité est constatée quand une personne présente une réduction au 2/3 de sa capacité de travail ou de ses revenus. Obligée de cesser de travailler à la suite d’un accident ou d’une maladie, elle est face à un obstacle insurmontable qui peut la laisser sans ressources.
Cette assurance correspond à une pension d’invalidité qui permettra de compenser la perte de revenu du salarié, accordé uniquement pour lui mais en aucun cas pour la famille ou les ayants droits..
Le salarié invalide devrait avoir un âge au-dessous de 60 ans, la pension versée est susceptible d’être révisée ou supprimée en fonction de l’âge et de l’état de santé du bénéficiaire
Le droit de couverture a besoin de justificatif de versement d’un certain montant de cotisations, 2030 SMIC horaire dans les douze mois qui précèdent dont 1015 SMIC horaire dans les six premiers mois. L’autre option pour obtenir le droit est relative aux heures de travail, 800 heures de travail dans les douze mois dont 200 heures dans les trois premiers mois. Dans les deux cas, le décompte s’arrête à la date de l’arrêt de travail ou de la constatation de l’état d’invalidité. Une immatriculation depuis douze mois auprès de la Sécurité sociale est également nécessaire pour avoir ce droit de couverture
L’assuré social qui bénéficie d’une pension d’invalidité a droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il est exonéré du ticket modérateur
Assurance décès
L’assurance décès garantit le versement d’une somme appelée « capital-décès » aux ayants-droit d’un assuré social qui décède. Ce versement est destiné à compenser la perte des revenus que le défunt procurait à son foyer.
Qui sont les ayants droit ?
Toutes personnes à sa charge réelle, totale et permanente lors de son vivant peuvent être bénéficiaire : conjoint non séparé, enfants légitime, naturels, adoptifs, recueillis, et même aux ascendants
Le droit au capital décès est ouvert si l’assuré décédé a rempli les conditions minimales nécessaires de versement de cotisation ou de durée de travail trois mois avant sa disparition.
D’autre part, s’il a bénéficié d’un maintien de droit, s’il est titulaire d’une pension d’invalidité et de rente d’accident de travail à taux supérieur à 66,66 %.
A l’ouverture de droit, Le capital-décès est égal à 90 fois le gain journalier de base retenu pour le calcul des indemnités journalières d’assurance maladie. Il est au minimum égal à 1% et au maximum à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Assurance vieillesse
L’assurance vieillesse est gérée par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).
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Financée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, elle est le garant du versement ultérieur d’une pension de retraite aux assurés et, sous certaines conditions, des droits de réversion ou de veuvage aux conjoints des assurés décédés. Elle est assise sur la totalité du salaire avec limite de plafond.
A titre indicatif, les salariés agricoles relèvent du régime des assurances sociales agricoles (ASA) mail leur assurance vieillesse s’aligne au régime général des salariés.
Le système de retraite français est fondé sur le principe de la répartition. Dans un tel système, les actifs financent les retraites de leurs aînés et s’ouvrent des droits pour leur propre retraite. Ce sont les cotisations d’aujourd’hui qui financent les retraites d’aujourd’hui, à la différence d’un système par capitalisation.
Le salarié doit être obligatoirement affilié à un ou aux deux régimes de retraite complémentaire suivants :
– le régime ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) : Il concerne les salariés non cadres et pour la tranche A de leur rémunération les cadres et assimilés.
– le régime AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) : Il concerne les tranches B et C des rémunérations des cadres.
- Les assurances facultatives
S’il est obligatoire de s’assurer contre toute une série de risques, il existe également une multitude de possibilités de contrats facultatifs. Cependant, i Il faut noter que, s’ils sont souscrits au niveau de l’entreprise, ils peuvent devenir obligatoires pour les salariés. Bien souvent les négociations se font au niveau syndical ou du comité d’entreprise, les contrats intervenant dans toutes les catégories de risques exposées précédemment.
Selon les cas, une partie de la cotisation est prise en charge par l’employeur et l’autre reste à la charge du salarié. Cette dernière ne lui est pas déductible fiscalement..
Mais le plus gênant est le manque d’information de ces assurés obligatoires, qui risquent, par une simple absence de curiosité, de signer un contrat alors que les garanties de leur entreprise les couvrent déjà.
Pour le salarié informé dans les formes prévues par la loi, des assurances mises en place dans l’entité qui l’emploie, il peut être néanmoins intéressant de contracter à titre personnel des assurances supplémentaires. En effet, dans le cadre d’un contrat individuel, la liberté de négociation est totale et la protection peut être adaptée de façon précise aux besoins de chacun.
SECTION 2 : LE TRAVAILLEUR NON SALARIE
Un travailleur non salarié dans un autre sens est un travailleur indépendant, à la fois employeur et employé de sa propre personne. Sans lien de subordination, il est autonome dans son travail tout en satisfaisant les demandes de sa clientèle.
Une personne exerçant une activité indépendante non agricole entre dans la catégorie des travailleurs non salariés (TNS). Il est obligatoirement affilié au Régime Social des Indépendants (RSI).
Tout travailleur indépendant doit s’acquitter de certaines obligations
– affiliation à une caisse d’assurances sociales, dès le début de l’activité indépendante
– payement des cotisations
– affiliation à une mutuelle (pour autant que votre affiliation ne résulte de votre
activité principale)
Le travail non salarié agricole est considéré comme un travail indépendant pourtant il est différent, car une personne exerçant une activité indépendante agricole trouve une protection sociale dans la mutualité sociale agricole (MSA).
Pour la suite, une distinction entre les non salariés non agricoles (industriels et commerçants, artisans, professions libérales) et les non salariés agricoles sera présente dans cette section.
A titre de rappel, il faut noter que, contrairement aux salariés, les indépendants sont toujours exclus du régime d’assurance chômage géré au niveau national par l’UNEDIC.
- Les assurances maladie et maternité
Pour les non salariés non agricoles,
L’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 a créé le Régime Social des Indépendants (RSI).
Les non salariés non agricoles ont une obligation de verser des cotisations pour la protection sociale. Cette cotisation est provisionnelle, calculée sur une base de « revenus de référence », de l’année N-2.
Ils bénéficient, ainsi que les membres de sa famille, d’une couverture maladie identique à celle des salariés, même taux et même conditions de remboursement.
– prestations en nature :
L’ensemble des prestations est équivalent à celles du régime général d’assurance maladie, notamment le ticket modérateur.
Et même les conditions de justification des frais sont proches de celles des salariés ;
– prestations en espèces :
L’incapacité physique temporaire à travailler ouvre le droit à une indemnité journalière pour les artisans, industriels et commerçants
Elle représente 1/730ème du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation supplémentaire destinée à couvrir ce risque. Le montant maximal retenu est le plafond annuel de la sécurité sociale, le montant minimal est de 40% de ce même plafond.
Assurance maternité
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 a porté une égalisation totale des prestations en nature versées entre le régime général et celui des travailleurs non-salariés non-agricoles.
Les prestations sont différentes selon le statut professionnel de l’assuré : Chefs d’entreprise, conjointe collaboratrice, conjointe associée ou conjointe salariée.
Les femmes assurées chef d’entreprise bénéficient d’une allocation forfaitaire de repos et d’une indemnité journalière. A cette dernière peut se rajouter une indemnité journalière en cas de cessation d’activité. Elle peut également être versée aux hommes dans le cadre du congé de paternité.
Les conjointes collaboratrices et conjointes associées bénéficient de l’allocation forfaitaire de repos maternel et de l’indemnité de remplacement.
Par contre, les conjointes salariées sont affiliées au régime des salariés et bénéficient des prestations du régime général.
Contrairement aux salariés qui disposent une visibilité et une assurance sur leurs revenus mensuels, les indépendants ont des revenus variables, des montants incertains. Il leur est plus que nécessaire de se prémunir des aléas de santé, sources de difficultés financières.
Ils sont ainsi dans l’obligation de s’acquitter d’une charge usuelle supplémentaire, mutuelle santé et prévoyance, de façon à compléter efficacement le régime obligatoire.
L’indépendant couvrira au mieux le solde des dépenses de soins et percevra un revenu de remplacement en cas d’arrêt de travail.
Pour les non salariés agricoles,
Pour les non salariés agricoles, l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) couvre les conséquences financières découlant de la maladie et de la maternité.
Le régime des non-salariés agricoles offre à ses membres la couverture des risques maladie et maternité sauf les indemnités journalières.
Le travailleur agricole qui ne peut plus conduire son exploitation en raison d’une maternité ou d’une adoption, peut par contre toucher une allocation de remplacement pour employer une personne à sa place.
- Les prestations familiales
D’une façon générale, les membres des professions indépendantes autres qu’agricoles bénéficient les mêmes prestations que les salariés.
Ils sont toutefois soumis à une cotisation spécifique : la cotisation personnelle d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.
- Les assurances invalidité-décès et vieillesse
Les industriels, commerçants et artisans bénéficient d’une couverture de pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle jusqu’à l’âge minimal auquel s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
Ils ont d’autre part une obligation de s’affilier à une mutuelle de son choix pour acte complémentaire sur les manquants.
Pour l’assurance vieillesse, les non-salariés répartis dans différents régimes bénéficient d’une couverture de base obligatoire. Ils peuvent conclure un contrat de pension libre complémentaire s’ils souhaitent une pension plus importante sous certaines conditions.
Pour les non salariés agricoles, les accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont pas une assurance obligatoire, elles peuvent cependant faire l’objet d’une assurance facultative
Une affiliation effective à l’AMEXA depuis au moins un an peut donner droit à une pension d’invalidité pour inaptitude partielle ou totale si les non salariés agricoles sont âgés de moins de 60 ans. Dans tel cas, il peut également bénéficier le droit aux prestations de l’assurance maladie sans limitation de durée et sans participation aux frais (sauf pour certains médicaments).
Les exploitants agricoles ont reçu la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles depuis le 1e avril 2002 sous paiement d’une nouvelle cotisation, d’un régime obligatoire de sécurité sociale. Ce système leur a donné le garanti de versement d’indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’une rente en cas d’incapacité permanente.
Ils couvrent obligatoirement deux types de retraites pour la vieillesse, l’une est une retraite de base et l’autre est une retraite complémentaire.
- Les assurances facultatives
La plupart du temps, les non salariés constituent eux même leur assurance s’ils souhaitent avoir des avantages identiques au régime général.
Pour palier à cette sorte d’injustice et de corriger les inégalités existantes entre les régimes, la « loi Madelin », institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 a été mis en place. Les indépendants bénéficiaires ont obtenu la permission de cette loi de déduire fiscalement les cotisations versées au titre de régimes facultatifs destinés à compléter les prestations du régime obligatoire des TNS.
La « loi Madelin » appelle les travailleurs non salariés à se constituer eux-mêmes leur propre protection sociale manquante de leur régime obligatoire.
Une solution qui demande une attention particulière quant à l’inégalité des assurés devant ce dispositif. En effet, seuls les non salariés qui ont une tranche marginale d’imposition élevée profiteront pleinement du dispositif. Il faut donc bien mesurer l’intérêt fiscal par rapport aux contraintes et vérifier que ce type de contrat correspond bien à ses besoins.
Enfin, les non salariés non agricoles peuvent également se prémunir contre le risque de perte d’emploi auprès d’un assureur privé.
Les travailleurs non salariés agricoles bénéficient la loi dite « loi Madelin Agricole ». Elle est régie par l’article 154 bis OA du code général des impôts et leur permet de se constituer un complément concernant la retraite seulement. Les cotisations complémentaires versées sont ainsi déductibles fiscalement mais aussi socialement (dans la limite du plafond).
CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’ASSURE SOCIAL PLURIACTIF
En terme de travail, une situation engendre une obligation.
En effet, une activité exercée ne correspond-elle pas à un statut particulier ? Ce statut ne soumet-il pas l’employé aux obligations légales correspondantes ?
La situation ne diffère pas quand la personne est pluriactive. Chaque activité exercée lui confère un statut particulier. Il n’est pas en droit de fuir les obligations légales relatives à chacune d’entre elles.
En outre, cette situation peut engendrer des conséquences directes sur la protection sociale de l’assuré.
SECTION 1 : PLURALITE D’ACTIVITES, CUMUL DE COTISATIONS ?
- Principe
Le principe est simple mais complexe à la fois. Le travailleur a le devoir de s’acquitter des cotisations de chaque activité qui se rattache chacune à une caisse spécifique.
Ainsi, les travailleurs non salariés sont seuls redevables de l’ensemble des cotisations, alors que les salariés voient une partie des leurs prises en charge par l’employeur.
La multiplicité des régimes de protection sociale génère une situation administrative complexe. Pourquoi ?
Le fractionnement des activités au sein de différents régimes rend difficile la détermination de l’activité principale.
Un regard sur l’article L.622-2 du code de la sécurité sociale est plus explicite. Il est dit « Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisation d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. »
Ce qui voudrait dire que l’activité d’un salarié est présumée l’activité principale si le pluriactif a commencé deux activités simultanément, salariée et indépendante.
Par contre, un pluriactif qui est déjà salarié peut considérer cette activité comme étant le principal s’il décide par la suite d’exercer une activité indépendante
Autant il y a de revenu d’activités exercées sous des statuts professionnels différents, autant il y a de cotisation à payer et il y a autant d’affiliation à des régimes différents
Le nombre de caisse qui servie la prestation n’est pourtant pas en fonction de nombre de cotisation et d’affiliation. La caisse est unique, les prestations sont servies par la caisse de l’activité principale à part l’assurance vieillesse.
D’autre part, la disparité entre le régime d’appartenance de chaque activité peur provoquer une surévaluation de cotisation.
Un regard sur l’article L.242-3 du Code de la sécurité sociale permet d’affirmer qu’aucun cumul n’est possible pour les pluriactifs exerçant deux activités salariées relevant du même régime. Quel que soit le salaire reçu de chaque activité, il ne génère pas plus de cotisations.
« Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu’ils ont respectivement versé dans la limite des maxima fixés en application de l’article L. 241-3. »
Qu’en est-il quand les activités relèvent de régimes de sécurité sociale différents ?
Les non salariés non agricoles affiliés en partie à ce régime se voit pénaliser par un surplus de cotisation qui est en principe calculées proportionnellement aux revenus professionnels, surtout au commencement.
En effet, au début d’activité, l’assuré doit verser une cotisation forfaitaire minimale dont l’assiette est égale à 40% du plafond de la sécurité sociale sans tenir compte du résultat futur. Le principe peut être qualifié de disproportionnel, surtout si l’indépendant affiche une perte sur résultat. Il y a évidence de disproportion entre les ressources et les prélèvements sociaux.
L’utilisation de prorata sur le calcul de la cotisation minimale a été instaurée pour les activités saisonnières ou occasionnelles étant donné que les ressources sont temporaires ou intermittentes
Toute situation présente des exceptions. Malgré les efforts d’amélioration des législateurs pour uniformiser au plus juste les différents régimes, les exceptions au principe ne sont pas encore totalement écartées.
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- Les exceptions
Les exceptions à ce principe peuvent se traduire par des réductions de cotisations ou des dispenses qui rend inexistant les éventuelles prestations.
L’exemple concret de ces exceptions est le cas des salariés relevant d’un régime spécial, notamment les fonctionnaires ou les agents de la SNCF. Si ce dernier étant leur activité principale, ils sont dispensés de la part salariale d’assurance vieillesse en exerçant à titre secondaire une activité relevant du régime général.
L’exception est également relevée pour les pluriactifs qui exercent à la fois une activité indépendante non agricole et agricole En effet, dans tel cas, le principe de l’activité principale s’applique.
Enfin, la cotisation forfaitaire minimale d’assurance maladie ne s’applique pas dans les combinaisons où l’activité indépendante est accessoire.
La situation se diffère les unes des autres, en fonction de la combinaison d’activités du pluriactif
Les prestations de retraite : elles ne se cumulent pas et sont versées par le régime dont dépend l’activité principale.
SECTION 2 : LES DIFFERENTES COMBINAISONS D’ACTIVITE
La pluriactivité peut se présenter sous différentes facettes, chaque pluriactif a sa propre forme de combinaison. L’essentiel réside dans le fait de bien savoir comment les cotisations seront faites, quelle est l’activité principale ou celle qui est secondaire.
- Salarié (non agricole, agricole)/non salarié non agricole
Comment sera fait la cotisation dans telle figure ?
L’activité principale est l’activité salariée si les conditions cumulatives relatives au nombre d’heures et au revenu sont remplies : 1200 heures de travail salarié minimum et un revenu salarié au moins égal au revenu non salarié. Dans le cas contraire, l’activité indépendante est déterminée comme principale.
Assurance maladie-maternité,
La cotisation au régime général ou agricole est calculée au prorata des revenus salariés perçus.
Si l’activité salariée est le principal, les prestations sont celles du régime général, sous condition d’ouverture des droits.
La cotisation au régime des indépendants est calculée au prorata des revenus non salariés perçus. Si ces derniers sont inférieurs à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale une cotisation minimale s’applique. Elle est calculée au prorata si les revenus sont supérieurs à 40% du plafond annuel de la sécurité sociale.
La cotisation minimale est calculée au prorata des jours d’exercice de l’activité si l’activité ne remplit pas une année entière.
La cotisation devra être dans ce cas supérieure ou égale à un revenu s’élevant à 10 % du plafond de la Sécurité Sociale
Si l’activité principale est l’activité salariée (la méthode de sa détermination sera examinée au prochain chapitre), la cotisation minimale ne s’applique pas.
Les prestations familiales:
Les cotisations sont dues en fonction des revenus de chaque activité pour les deux régimes. Toutefois, le régime indépendant est exonéré, sur demande de l’intéressé, si le revenu fiscal est inférieur à 4 534 euros
Les assurances vieillesses
Les cotisations sont également en fonction des revenus de chaque activité.
L’accident du travail :
Aucune cotisation n’est due au titre du régime des indépendants. Il peut toutefois souscrire une assurance volontaire.
Pour les activités salariées, les cotisations étant à la charge de l’employeur.
- Salarié (non agricole, agricole)/non salarié agricole
L’activité principale est l’activité salariée si les conditions cumulatives relatives au nombre d’heures et au revenu sont remplies : 1200 heures de travail salarié minimum et un revenu salarié au moins égal au revenu non salarié. Dans le cas contraire, l’activité indépendante agricole est déterminée comme principale.
Assurance maladie – maternité :
Si l’activité salariée est principale, les cotisations aux deux régimes sont proportionnelles aux revenus perçus dans chaque catégorie.
S’il s’agit de l’activité non salariée agricole, la cotisation au régime général est toujours calculée au prorata des revenus salariés. Par contre celle du régime agricole est basée sur une moyenne triennale ou annuelle. Une réduction de 10% peut être accordée si l’exploitation est inférieure à la Surface Minimum d’Installation (SMI) multipliée par 1,5.
Les prestations familiales :
Les cotisations des deux régimes sont à effectuer et à calculer au prorata des revenus de chaque activité.
Assurance vieillesse
Les cotisations sont également en fonction des revenus de chaque activité. L’’accident du travail :
Les cotisations des salariés sont prises en charge par l’employeur.
Les non salariés agricoles bénéficient d’une assurance spécifique.
- Salarié (non agricole, agricole)/ Salarié (non agricole, agricole)
Par intermédiaire de l’affiliation, ces salariés cotisent simultanément aux deux régimes sur les revenus correspondants de leurs employeurs respectifs
Aucun problème ne survient pour les cotisations déplafonnées. La difficulté apparaît du mécanisme complexe de plafonnement de certaines cotisations8. Deux cas peuvent ainsi se présenter.
Si les différents employeurs relèvent du régime général :
Le travailleur a une obligation de communiquer à tous ses employeurs l’ensemble de ses rémunérations, par mois ou par trimestre, au moyen d’un imprimé délivré par l’URSSAF,.
Les cotisations employeurs sont calculées par chaque employeur en fonction des rémunérations qu’ils versent et dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La même règle s’applique sur les cotisations de la part salariale.
Si l’une des activités relève du régime des salariés agricoles
Les cotisations sont calculées par chaque employeur en fonction des rémunérations qu’ils versent et dans la limite du plafond de la sécurité sociale sans tenir compte des autres versements9
Les cotisations salariales subit la limite du plafond sur l’intégralité des rémunérations.
Dans ces deux situations, l’employeur peut opter pour l’application de l’abattement d’assiette.
Il est aussi à remarquer la particularité du cas où l’une des activités relève d’un régime spécial.
Si le spécial est l’activité principale, les cotisations sont obligatoires dans chaque régime avec application d’un plafond qui suit la règle du prorata.
Si l’activité relevant du régime général ou agricole qui est principale, les cotisations sont obligatoires dans chaque régime avec application d’un plafond séparé.
- Non salarié non agricole/non salarié non agricole
Dans cette figure, l’assuré social est affilié et cotise simultanément sur l’ensemble de ses revenus auprès d’une seule caisse d’assurance maladie.
Mais comme l’affiliation à l’assurance vieillesse dépend de l’activité principale, l’affiliation au régime d’assurance maladie10 suit automatiquement cette règle.
Il est à remarquer la particularité sur l’exercice de deux activités libérales où l’assuré a le choix de l’organisme compétent. Ce privilège n’est applicable si une ou plusieurs de ses activités est exercée en vertu d’une nomination par l’autorité publique ou relève d’un ordre professionnel institué en vertu d’une loi11.
Des litiges peuvent également se présenter dans certains cas ou combinaisons d’activités.
Par exemple, le cas d’un assuré inscrit en même temps au registre du commerce et au répertoire des métiers. Pour résoudre tel problème, l’assuré peut faire appel à la Commission paritaire nationale d’arbitrage. Si cette dernière prend une décision à l’unanimité, elle s’impose aux organismes sociaux mais pas à l’affilié qui reste libre de saisir la juridiction compétente en la matière..
- Non salarié non agricole/non salarié agricole
La règle de l’activité principale s’applique dans cette figure. Le pluriactif est alors affilié au seul régime de l’activité principale12 et y cotisent sur l’ensemble de leurs revenus.
Par exception, les assurés qui ont débuté leur activité avant le 1er mai 2001 et qui ont des revenus professionnels soumis à des régimes d’imposition fiscale différents, peuvent opter pour l’ancien système antérieur à la loi du 9 juillet 1999. Cette option est valable trois ans et renouvelée par tacite reconduction.
Dans ce cas, la personne est affiliée auprès de chaque caisse et cotise simultanément aux deux régimes. L’application ou non la cotisation minimale d’assurance maladie et l’exonération de cotisations d’allocations familiales est ainsi en fonction son revenu.
- Succession d’activités
Dans le cas d’activités non salariées successives, la durée de l’exercice n’entre pas dans le calcul de la cotisation minimale. La circulaire n° 96-732 du 2 décembre 1996 du ministère du travail et des affaires sociales est venue mettre partiellement un terme à cette situation pénalisante.
Suite à ce changement, l’assuré social ayant exercé au cours d’une même année civile plusieurs activités successives relevant de régimes différents dont la principale est non salariée et non agricole peut éventuellement bénéficier de la proratisation de la cotisation minimale, la condition requise étant que la cotisation maladie due auprès de chacun des autres régimes soit au moins égale à celle qui serait due au titre d’un revenu égal à 10% du plafond de la sécurité sociale13.
Les activités non salariées et non agricoles occasionnelles, c’est-à-dire qui ne dépassent pas 90 jours d’exercice par année civile, peuvent également bénéficier de ce régime14.
CHAPITRE 3 : DROITS DE L’ASSURE SOCIAL PLURIACTIF
SECTION 1 : PLURALITE D’ACTIVITES, CUMUL DE PRESTATIONS ?
- Principe
En terme de pluractivité, si les cotisations sont dues dans chaque régime, les prestations, par contre, sont servies par la caisse du régime principal uniquement, à l’exception de l’assurance vieillesse.
Dans toutes les formes de combinaison, le concept des prestations part toujours de la détermination de l’activité principale et de l’activité secondaire. Cette détermination de l’activité principale est valable pour 3 ans. Elle est effectuée le 31 décembre suivant l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’assuré social a eu plusieurs activités, pour prendre effet au 1er janvier suivant.
Les revenus et le nombre d’heures travaillées sont les principaux éléments déterminants de l’activité principale.
Quelques règles de cette conception de départ méritent quand même d’être mis en évidence :
- Dans le cas où les différentes activités auraient commencé simultanément, la caisse de l’activité principale sert les prestations du pluriactif.
- Dans le cas où les activités n’auraient pas débuté simultanément, c’est la caisse de la première activité qui sert ses prestations Le changement de caisse devra être fait si l’activité secondaire rapporte le plus de revenus.
En ce qui concerne l’assurance vieillesse, comme évoqué plus haut, lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée et acquiert des droits dans les deux régimes.
- Détermination de l’activité principale – Cas illustratif.
Comme il a été déjà expliqué à la section I de ce chapitre, la détermination de l’activité principale se base sur les conditions cumulatives relatives au nombre d’heures et au revenu..
► Combinaison d’activités salariées non agricoles et non salariées agricoles ou non agricoles :
Une reprise de la règle dans cette partie est nécessaire pour être plus explicite.
Ainsi, l’activité principale est l’activité salariée si les conditions cumulatives relatives au nombre d’heures et au revenu sont remplies : 1200 heures de travail salarié minimum et un revenu salarié au moins égal au revenu non salarié. Dans le cas contraire, l’activité indépendante est déterminée comme principale
Le premier cas illustratif de cette détermination montre l’activité salariale comme activité principale :
Un pluriactif travaille comme salarié depuis 9 mois à 171 heures et a reçu 11 025 euros.
Il a été commerçant pendant 2 mois pour un revenu de 3 100 euros.
L’activité principale est l’activité salariée étant donné que la personne a effectué plus de 1200 heures d’activités salariales et son salaire est largement supérieur à son revenu.
Dans ce cas, cette personne pluriactive a une obligation d’effectuer les cotisations des deux régimes. Par contre, elle a une protection sociale relevant du régime général.
Le deuxième cas illustratif montre l’activité non salariale comme activité principale :
Un pluriactif travaille comme salarié à temps plein depuis 5 mois et reçoit un salaire de 6 000 euros. Il a été artisan depuis 6 mois pour un revenu de 10 980 euros.
L’activité principale est l’activité indépendante étant donné que son revenu est supérieur à son salaire.
Dans tel cas, la personne effectuera les cotisations des deux régimes, elle a une protection sociale relevant du régime des indépendants. Néanmoins, il a l’avantage d’obtenir les prestations en espèces du régime général, si des droits sont ouverts.
A titre indicatif, il a été proposé lors des Assises de la simplification du 29 avril 2011 dans la fiche n° 23 de ne plus retenir pour seul critère que le montant des revenus. Proposition repris dans le rapport de Monsieur le Député Jean-Luc WARSMANN au Président de la République.
► Combinaison d’une activité salariée agricole et une activité non salariée agricole ou non agricole :
– si les deux activités sont exercées toutes deux toute l’année, l’activité principale est déterminée en fonction du nombre d’heures consacré à chaque activité et au revenu perçu.
– si l’une de ces deux activités est permanente et l’autre n’est que saisonnière, l’activité permanente est déterminée d’office comme principale. Pourtant, si l’ensemble des revenus est imposé dans la même catégorie fiscale, c’est le régime fiscal qui détermine l’activité principale. Dans ce cas, le travailleur est non salarié agricole si les bénéfices sont imposés sous le régime agricole. Il est travailleur non salarié non agricole si les bénéfices sont imposés sous le régime industriel et commercial.
– Si l’ensemble des activités n’est exercé toute l’année, et que l’une n’est pas saisonnière, l’activité principale est déterminée au nombre d’heures consacré à chaque activité et au revenu perçu.
Une question s’en suit, n’y a-t-il pas une inégalité de traitement des pluriactifs sur la détermination de leur activité principale ? Le facteur temps ne joue t-il qu’en faveur de l’activité salariée ? Faudrait-il retenir uniquement le revenu pour déterminer l’activité principale ?
Le troisième cas illustratif
Un pluriactif travaille comme salarié à temps plein durant 2 mois (304 h) puis à temps partiel pendant 6 mois (730 h). Cette activité lui procure un salaire de 7 360 euros. D’autre part, il est agriculteur avec un revenu professionnel de 8 710 euros
L’activité principale est l’activité d’agriculteur. Le temps consacré à l’activité salariée n’est que 1 034 heures avec un revenu salarié inférieur au revenu professionnel agricole.
Dans ce cas, le travailleur effectuera les cotisations aux deux régimes et recevra les prestations du régime agricole
Il arrive que certaines difficultés soient relevées du régime de la sécurité sociale quand on fait la détermination de l’activité principale par les heures de travail.
Le problème part de la presque impossibilité de l’évaluation du temps effectué des activités indépendantes. Effectivement, même si le temps consacré à une activité indépendante atteint largement les 1 200 heures mais avec un revenu inférieur, cette activité ne sera pas principale à côté d’une activité salariée à temps partiel.
Pourtant, nul n’ignore que certaines activités sont très rémunératrices et peu chrono phages, alors qu’à l’inverse d’autres prennent beaucoup de temps et peu rémunératrices.
C’est d’ailleurs une des propositions faites dans la fiche n° 23 des assises de la simplification évoquées un peu plus haut par Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé des Petites et Moyennes Entreprises.
Ce qui importe, c’est de savoir si un procédé quel qu’il soit qui conditionne la couverture sociale à l’activité professionnelle exercée, répond à l’idéal d’égalité de notre société actuelle. Ne faudrait-il pas plutôt avoir une protection sociale équivalente pour tous ?
En attendant un jour peut-être, cette égalité de régime de protection sociale, il serait déjà souhaitable d’obtenir une plus grande simplification dans les démarches des pluriactifs.
Que les dispositifs mis en place soient en mesure de fournir à ces assurés sociaux pluriatifs des interlocuteurs compétents pour les guider, des règles en vigueur correctement appliquées et des réponses satisfaisantes à leurs interrogations.
La proposition du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts comptables représente aussi une simplification de ce domaine de la sécurité sociale. Elle est d’ailleurs reprise sous une forme approchante dans la fiche n° 26 des 80 mesures des assises de la simplification.
C’est une règle simple et d’application facile : effectuer un progrès considérable dans la gestion de des dossiers complexes de la sécurité sociale en confiant le calcul des cotisations du RSI au conseil du chef d’entreprise.
SECTION 2 : LES DIFFERENTES COMBINAISONS D’ACTIVITE
- Salarié (non agricole, agricole)/non salarié non agricole
Partant de l’explication donnée auparavant, l’activité considérée comme principale détermine la caisse des prestations.
► Si l’activité salariée est l’activité principale, les prestations sont les suivantes :
– assurance maladie-maternité :
Les prestations sont du régime général sous conditions d’ouverture des droits exposés à la section 1 du chapitre 1 de cette partie du mémoire
– prestations familiales :
Elles sont versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et sont identiques quel que soit le régime ;
– accident du travail :
Les prestations relevant du régime général reviennent de droit à la victime si l’accident survient durant l’activité salariée. Elles sont supportées par l’assurance maladie du régime des indépendants si l’accident survient durant l’activité non salariée indépendants et qu’elle n’a pas d’assurance volontaire
-vieillesse :
Les pensions sont cumulables si des droits sont ouverts dans les deux régimes.
► Si, au contraire, l’activité indépendante est principale, les prestations dans les différents régimes sont :
– assurance maladie-maternité :
Les prestations sont celles du régime indépendant en général. Pourtant si des droits sont ouverts, le pluriactif peut bénéficier les prestations en espèces relevant du régime général. En outre, il a le choix de régime pour les prestations en nature
Si l’activité n’est pas exercée toute l’année, la personne peut bénéficier des prestations en payant une cotisation assise sur un revenu égal à 10% du plafond de la sécurité sociale ;
– prestations familiales :
Elles sont versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et sont identiques quel que soit le régime ;
– accident du travail :
Les prestations relevant du régime général reviennent de droit à la victime si l’accident survient durant l’activité salariée. Elles sont supportées par l’assurance maladie du régime des indépendants si l’accident survient durant l’activité non salariée indépendants et qu’elle n’a pas d’assurance volontaire
– vieillesse :
Les pensions sont cumulables si les droits sont ouverts dans les deux régimes.
Il est à noter que la fiche n° 23 des Assises de la simplification du 29 avril 2011 comporte une proposition pour assouplir les contraintes de changement d’affiliation des entrepreneurs individuels pluriactifs. Ces derniers auraient la possibilité de conservation de bénéfice des prestations du régime dont ils relevaient antérieurement à leur changement d’activité principale.
Cette proposition a été reprise dans le rapport de Monsieur le Député Jean-Luc WARSMANN au Président de la République.
- Salarié (non agricole, agricole)/non salarié agricole
Les prestations sont toujours fonction de l’activité principale, pour chaque catégorie de risque la situation est la suivante :
– assurance maladie-maternité :
Les prestations sont du régime général ou la caisse agricole si la personne y est assujettie
– prestations familiales :
Elles sont versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et sont identiques quel que soit le régime ;
– accident du travail :
Les prestations sont attribuées par le régime dans lequel est survenu le sinistre, sans considération de l’activité principale ;
– vieillesse :
Les pensions sont cumulables si les droits sont ouverts dans les deux régimes
- Salarié (non agricole, agricole)/ Salarié (non agricole, agricole)
Les prestations sont du régime général si le travailleur salarié y a des droits ouverts. Sinon il dépend du régime des salariés agricoles.
- Non salarié non agricole/non salarié non agricole
Le travailleur est affilié et cotise simultanément, sur l’ensemble de ses revenus, auprès de la même caisse.
Les prestations sont servies par cette même caisse pour les assurances maladies-maternité
Les prestations d’allocations familiales sont versées par la CAF.
L’assurance vieillesse est assurée par la caisse imposée ou choisie selon la situation du travailleur et en fonction des principes évoqués dans la section 1 précédente, partie 4 des sous section.
- Non salarié non agricole/non salarié agricole
Si l’activité agricole est principale
– Assurance maladie :
Les prestations sont du régime agricole dès lors que la personne y est assujettie.
– Prestations familiales :
Elles sont versées par la caisse agricole et sont identiques dans leur montant.
– L’’accident du travail :
Les prestations correspondent à l’assurance spécifique du régime agricole si l’accident survient durant l’activité agricole. Si le sinistre survient pendant l’activité indépendante, les prestations sont prises en charge par l’assurance maladie du régime agricole.
– vieillesse :
Prestations prises en charge par le régime agricole.
Si l’activité non salariée non agricole est principale
– Assurance maladie :
Les prestations sont du régime indépendant dès lors que la personne y est assujettie.
– Prestations familiales :
Elles sont versées par la CAF et sont identiques dans leur montant.
– L’’accident du travail :
Les prestations sont prises en charge par l’assurance maladie du régime indépendant que l’accident survient dans l’une ou dans l’autre activité
– vieillesse :
Prestations prises en charge par le régime indépendant.
- Succession d’activités
Dans la section précédente a été décrite la condition à respecter pour bénéficier de la proratisation de la cotisation minimale en cas de succession d’activités. En contrepartie de cet avantage, le droit aux prestations demande le versement d’une cotisation minimale égale à celle qui serait due au titre d’un revenu net imposable égal à 10% du plafond de la sécurité sociale15.
Pour les activités occasionnelles, le montant minimum de cotisations à payer est de
1/12ème de la cotisation minimale forfaitaire.
La situation d’une personne en pluriactivité n’est pas simple, même du point de vue de la loi. Quelle que soit la combinaison d’activités, elle se trouve toujours devant une complexité. En effet, chaque activité a son propre régime qui a chacun leur propre règle.
Etre pluriactif sans connaître exactement quels sont les droits qui incombent et quels sont les droits qui en découlent dans chaque régime. Une constatation qui conduit chaque fois à se poser des questions :
Quels sont les droits qui reviennent au pluriactif en terme de prestation sociale ?
Cotise-t-il plus que les autres travailleurs ?
La règle est simple en abord mais difficile en pratique. : Chaque activité génère des cotisations dans le régime qui lui est propre. Mais les prestations sont servies par une seule caisse exception faite pour l’assurance vieillesse.
La difficulté se repose sur la définition de l’activité principale. Pourtant, c’est elle qui détermine le rattachement à tel ou tel régime pour les prestations sociales du pluriactif. Et même si les critères sont déjà définis à l’avance que seuls le revenu procuré et le temps passé sont les déterminants.
L’expert-comptable, tel qu’un professionnel du métier, peut devenir un spécialiste de ces dossiers souvent complexes pour les pacifier. A défaut d’une règle simple, il est vu comme un outil permettant un traitement sécurisé de la situation.
TROISIEME PARTIE : DES DOSSIERS COMPLEXES PACIFIES PAR L’EXPERT
COMPTABLE
CHAPITRE 1 : L’EXPERT-COMPTABLE PROFESSIONNEL REGLEMENTE ET
RESPONSABLE
De par leurs qualités et leurs compétences, il est indéniable que les experts comptables sont des spécialistes incontournables dans le traitement des dossiers des pluriactifs,
Des professionnels intègres qui travaille avec efficacité et sécurité dans le respect des règles professionnelles.
SECTION 1 : LES REGLES PROFESSIONNELLES
- La déontologie
La déontologie se présente comme le code moral régissant les professions, l’éthique qui détermine les valeurs et conduites dans l’exercice des dites professions.
« La déontologie est l’ensemble des règles propres à une profession, destiné à en organiser la pratique selon des normes, pour le bien des usagers et de la profession elle-même. »
C’est un concept très ancien. Elle est à l’origine du « serment d’Hippocrate » des médecins qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ.
Les professions libérales ont suivi le concept depuis le XIXe et les règles de devoir régissant cette catégorie de profession a vu le jour. Les pratiquants sont rassemblés autour de valeurs communes.
Les codes de déontologie s’appuient sur quatre notions fondamentales : les devoirs généraux, les devoirs du professionnel vis-à-vis du public, les devoirs envers les confrères, et les devoirs envers l’ordre.
Ceux des professionnels de l’expertise comptable, adopté par décret du 27 décembre 200716 publié au journal officiel, se tournent également sur 4 notions inspirées des codes de la déontologie en général :
– Devoirs généraux
– Devoirs envers les clients ou adhérents
– Devoirs de confraternité
– Devoirs envers l’Ordre.
L’indépendance est l’un des piliers qui détermine l’exercice de la fonction d’expertise comptable. L’article 6 des devoirs généraux définit le principe fondamental et absolu relatif à cette indépendance : « Article 6 : Les personnes mentionnées à l’article 1er évitent toute situation qui pourrait faire présumer d’un manque d’indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. ». Lors de sa création, l’Ordre des experts comptables a d’ailleurs inclus ce principe dans sa devise « science, conscience, indépendance ».
L’objectif est d’intérêt général, pour garantir aux utilisateurs de l’information financière entre les mains de l’expert comptable l’existence des règles sûres garantissent la transparence et la fiabilité de cette information.
Il reste à savoir, comment cerner cette notion d’indépendance ?
L’indépendance est avant tout une question de comportement, intègre et honnête. Les personnes qui exercent la profession d’expert-comptable « s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité. » selon l’article 5 des devoirs généraux.
Elle introduit par conséquent un ensemble de règles et de valeurs dans le principe de l’exercice de cette profession.
► L’intégrité : elle représente un autre principe immuable affirmé par l’expert-comptable dans sa prestation de serment, selon la formule suivante figurant à l’article 3 : «Je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. »
► Compétence et conscience : le professionnel a le devoir de ne pas négliger et de bien exécuter les travaux à leurs charges avec compétence et conscience. Selon l’article 5, les experts comptables doivent « compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales » et « donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ». Cette valeur stipule la nécessité d’une formation continuelle pour pouvoir exercer la profession, être à jour de chaque changement qui s’opère dans le monde de travail où le professionnel évolue.
► Secret professionnel : les professions réglementées sont tenues au secret professionnel, comme l’indique l’article 7 de la code de déontologie des experts comptables : Sans préjudice de l’obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l’article 1er sont soumises à un devoir de discrétion dans l’utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité. »
Il n’est pas dans leur intérêt de trahir la confiance de leurs clients. L’éthique exige des experts comptables le devoir de discrétion, se taire et ne rien divulguer toutes les informations entre ses mains.
► Interdiction de démarchage : Ni publicité, ni démarchage ne sont pas autorisées pour les experts comptables. L’article 12 explique que « Il est interdit aux personnes mentionnées
à l’article 1er d’effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. ».
Cependant, le Conseil d’Etat dans le cadre d’une procédure lui permettant d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation ou la validité d’une norme européenne, a posé la question suivante : Un État peut-il interdire de façon générale aux membres d’une profession réglementée telle que celle des experts-comptables de se livrer à des actes de démarchage ?
La Cour de Luxembourg a répondu par la négative puisque la directive « services » s’oppose à une telle réglementation selon elle.
Cette réponse est une occasion pour les Etats membre d’encadrer le contenu et les modalités des communications commerciales, et de proscrire l’interdiction totale.
Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 22 juin 2011 a annulé l’article 12 – I du Code de déontologie, qui devra être réécrit. L’article 12 – II continue toutefois de s’appliquer, garantissant ainsi la respectabilité des actions de communication de l’expert-comptable.
► Assistance et courtoisie : Avoir la galanterie d’aider et porter secours à ses semblables. Si ce savoir-vivre est demandé pour chaque être humain, il est surtout sollicité dans l’exercice de la profession. En effet, si les experts ont des devoirs envers ses clients, ils en ont également envers leurs confrères et envers l’ordre, tels que le rappel leur 4e devoir.
Cette valeur se trouve dans l’article 21 de la code, « assistance et courtoisie réciproques. »
Les professionnels de l’expertise comptable sont ainsi tenus d’agir avec indépendance, intégrité et objectivité en utilisant au mieux leurs compétences professionnelles et les connaissances qu’ils ont accumulées par expérience ou formation, mais également en appliquant les normes requises.
- Les normes
Avec la mondialisation de l’économie, les nouvelles normes applicables approuvées par le Conseil supérieur en décembre 1999 et en décembre 2000, sont directement inspirées des normes de l’IFAC (International Federation of Accountants). Créée en 1977, au cours du 11ème Congrès Mondial de Comptabilité, cette organisation internationale regroupe plus de 150 instituts comptables nationaux, issus de plus de 120 pays. La France y est représentée par l’Ordre des experts comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Son principal objectif est de favoriser le développement d’une profession comptable homogène au niveau mondial et ayant des pratiques et des comportements harmonisés. Le code de l’IFAC s’impose à tous ses membres dont la France et son Ordre des experts comptables. Ensemble, avec la Compagnie des commissaires aux comptes, ils sont les acteurs de la normalisation de cette profession dans notre pays.
Les normes définissent les principes fondamentaux et les procédures essentielles que l’expert-comptable doive respecter dans l’exercice de ses missions. Elles sont indissociables des règles générales de la déontologie et cadrent le comportement d’un professionnel raisonnablement diligent.
Elles ne donnent pas la méthode à suivre pour établir les comptes annuels, mais déterminent la démarche pour émettre une opinion sur les comptes en expertise.
Ainsi, le dispositif des normes de l’Ordre comprend deux niveaux : les normes générales et les normes spécifiques.
► les normes générales
Elles constituent les règles de base et s’appliquent donc de plein droit à toutes les missions de l’expert-comptable. Elles comprennent des normes de comportement, de travail et de rapport.
les normes de comportement :
– Norme 111 – indépendance : L’indépendance s’apprécie dans le comportement et l’état d’esprit de l’expert-comptable. Indépendant dans la fonction, il doit éviter toute situation qui pourrait faire présumer un manque d’indépendance. Le professionnel s’assure que ses collaborateurs respectent les mêmes règles.
– Norme 112 – compétence : Effectuer une formation continuelle pour compléter la connaissance et la compétence. Condition nécessaire pour rester dans la profession tout comme les conditions de formation initiale pour y entrer. Il fait de même pour ses collaborateurs.
– Norme 113 – qualité du travail : en fonction des compétences professionnelles, de son intégrité, de son objectivité et du respect des normes professionnelles. Il fait en sorte que ses collaborateurs aient un comportement identique.
– Norme 114 – secret professionnel et devoir de discrétion : ces deux notions différentes par la nature de ce qui ne doit pas être révélé, ainsi que par les conséquences d’une telle divulgation. Celui qui trahit le secret professionnel encourt une peine pénale, elle peut être civile et disciplinaire pour celui qui contrevient au devoir de discrétion.
– Norme 115 – acceptation et maintien des missions : Une mission acceptée reste personnel et non endossable à d’autres confrères. La compétence est exclusive et ne peut être déléguée. Son respect est indispensable pour limiter les risques de mises en cause de la responsabilité.
– Norme 116 – déclaration au TRACFIN (ancienne norme).
En application du Code monétaire et financier et des textes organisant la profession, l’expert-comptable fait partie du dispositif général de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis une loi du 11 février 2004.17 Les nombreuses modifications de ces textes ont entraîné la rédaction d’une nouvelle norme professionnelle agréée par arrêté ministériel du 7 septembre 2010 et applicable à compter du 12 septembre 2010.
Règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l’expertise comptable pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« 01.-Les professionnels de l’expertise comptable mettent en oeuvre les obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier. Ces obligations s’exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui s’y appliquent.
« 03.- La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :
La vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire effectif ;
La vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client ;
la déclaration à TRACFIN ;
les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein des
structures d’exercice professionnel. »
les normes de travail :
– Norme 121 – programmation des travaux : il s’agit afin d’assurer un travail efficace de définir « qui » fait « quoi », « quand » et « où ».
– Norme 122 – lettre de mission : obligatoirement écrite, elle comprend un certain nombre de mentions obligatoires dont la référence aux normes professionnelles.
Elle encadre la responsabilité de l’expert-comptable.
– Norme 123 – délégation et supervision : l’expert-comptable garde la responsabilité finale de la mission. Si la délégation de certains travaux est cependant inévitable, la supervision est nécessaire. Elle permet non seulement de contrôler mais également de former.
– Norme 124 – utilisation des travaux d’autres professionnels : l’expert-comptable assume la responsabilité finale de la mission. Il devra examiner de façon critique les travaux et respecter le secret professionnel et le devoir de discrétion.
– Norme 125 – documentation des travaux : elle s’applique à toutes les missions et permet d’apporter la preuve des diligences effectuées. Elle protège ainsi le professionnel contre d’éventuelles mises en cause de sa responsabilité tout en assurant la circulation de l’information. Le dossier de travail en est le vecteur principal.
la norme de rapport porte le numéro 130 :
A la fin de mission, l’expert-comptable remet au client et à lui seul le rapport dûment signé par lui-même. Sa forme varie avec la mission accomplie.
les normes spécifiques :
Elles complètent les normes générales par des dispositions concernant les missions qui ont fait l’objet d’une définition professionnelle. Leur nomenclature est la suivante :
– missions liées aux comptes :
. Normes d’audit.
. Norme d’examen limité.
. Norme de présentation.
. Missions relatives aux comptes intermédiaires.
. Autres missions concourant à l’établissement des comptes
. Application des normes générales.
– autres missions :
. Mission Webtrust (mission d’audit de l’expert-comptable effectuée en vue
d’émettre un rapport permettant l’obtention par l’entité du sceau WebTrust sur son
site de commerce électronique).
L’expert-comptable effectue des missions qui relèvent des normes générales et d’autres des normes spécifiques. L’ensemble forme les règles qui garantissent le bon déroulement des missions et encadrent la responsabilité du professionnel.
Il est important de noter qu’à partir du 1er janvier 2012, les normes professionnelles suivantes, agréées par arrêté ministériel du 20 juin 2011, seront applicables :
– Norme professionnelle qui présente le nouveau cadre de référence des missions du professionnel de l’expertise comptable et schéma général du référentiel normatif et déontologique.
« Ce cadre de référence définit la nature des différentes missions du professionnel de l’expertise comptable ainsi que les normes professionnelles de comportement et de travail applicables à ces missions. »
« Le cadre de référence distingue trois grandes natures de missions :
– les missions normalisées qui donnent lieu à une expression d’assurance de la part du professionnel comptable
– les missions normalisées qui ne donnent pas lieu à une expression d’assurance
– les autres missions et prestations non normalisées. »
– Norme Professionnelle NPMQ « Maîtrise De La Qualité Des Missions Au Sein Des Structures D’exercice Professionnel ».
« 1.- Cette norme traite des obligations d’une structure d’exercice professionnel concernant son système de contrôle qualité applicable à l’ensemble de ses missions. Elle est à lire conjointement avec les règles déontologiques pertinentes issues notamment de l’Ordonnance de 1945 et du Code de déontologie. »
« 4.- La présente norme s’applique à toutes les structures d’exercice professionnel de professionnels comptables pour l’ensemble de leurs missions. La nature et l’étendue des politiques et des procédures mises en oeuvre par une structure d’exercice professionnel pour se conformer à cette norme sont adaptées en fonction de différents critères tels que la taille de la structure d’exercice professionnel, les caractéristiques de son fonctionnement, de son appartenance ou non à un réseau de structures d’exercice professionnel. »
« 11.- L’objectif de la structure d’exercice professionnel est de mettre en place et d’assurer le suivi d’un système de contrôle qualité visant à fournir à la structure d’exercice professionnel l’assurance.raisonnable :
– qu’elle-même et son personnel professionnel se conforment aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ;
– que les rapports émis par elle-même ou par les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions sont appropriés aux circonstances. »
– Norme professionnelle applicable à la mission de présentation de comptes
(NP 2300), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012
– Norme professionnelle applicable à la mission d’examen limité de comptes
(NP 2400), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
– Norme professionnelle applicable aux attestations particulières délivrées par l professionnel de l’expertise comptable à la demande de l’entité (NP 3100), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
– Norme professionnelle applicable à la mission d’examen d’informations sur la base de procédures convenues (NP 4400), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
– Norme professionnelle applicable à la mission de compilation de comptes (NP 4410), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
SECTION 2 : LA RESPONSABILITE DE L’EXPERT-COMPTABLE
La responsabilité professionnelle est l’un des éléments fondamentaux du statut de l’expert-comptable. Elle apporte au client la garantie de la réparation des préjudices résultant de fautes commises dans le cadre de la mission et protège l’intérêt général en légitimant la sanction des comportements délictuels. Elle se situe à trois niveaux différents mais non exclusifs les uns des autres.
- Les différents niveaux de responsabilité
1.1 La responsabilité civile
La responsabilité civile contractuelle de l’expert-comptable se fonde sur l’article 1142 du code civil : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
Sa responsabilité civile est engagée quand il y a une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice
Soumis à une obligation de résultat, l’expert comptable engage sa responsabilité et commet une faute s’il n’est pas atteint. En cas de force majeur, indépendante de sa volonté, il pourrait toutefois se soustraire de cette responsabilité. Dans ce cas, soit le client soumis à une obligation de moyens ne lui a pas remis à temps les documents et renseignements nécessaires à la base de la prestation intellectuelle. Soit, les documents remis à sa disposition présente beaucoup d’incertitudes.
La compétence de l’expert est remise en cause par le client. En effet, ce dernier est en droit de dire qu’il a commis une faute si la mission n’est pas accomplie. A l’expert de prouver qu’il a agi en professionnel raisonnablement diligent pour se dégager.
Devant le tribunal, les normes qui régissent la fonction et/ou la lettre de mission servent de base de consultation pour établir l’imprudence, la négligence ou la faute présumée.
En outre, l’expert dans l’exercice de sa fonction a un devoir de conseil envers ses clients. Accessoire indispensable dans toutes les missions, les conseils qui font partie des obligations déontologiques17 de l’expert comptable deviennent quelque fois une source de préjudice.
Sa responsabilité est engagée s’il ne respecte pas trois devoirs en conseillant un client : le devoir d’information, de mise en garde et celui d’exigence.
D’autres personnes peuvent également subir un préjudice dans leur prise de décision en utilisant les documents et rapports émis par le professionnel
Suivant l’article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Afin d’obtenir une réparation, le client doit prouver le lien de causalités entre la présumée faute et les préjudices subis pour remettre en cause la responsabilité de l’expert.
Deux cas peuvent en sortir, : l’expert est reconnu responsable ou il bénéficie une exonération partielle de la responsabilité. La faute du client ou de la tierce personne est reconnue.
En effet, si malgré les mises en garde et exigences de l’expert-comptable, le client persiste dans sa carence ou son incurie, sa responsabilité est engagée, relativise et exonère celle du professionnel comptable.
Pour les tierces personnes, l’expert-comptable peut évoquer le manque de diligences élémentaires ou l’absence de précautions nécessaires pour prendre toute la mesure du risque encouru devant la lecture du document.
A titre indicatif, les règles de prescription en matière civile ont fait l’objet d’une importante réforme depuis la loi du 17 juin 200819.
Sur la base d’une proposition sénatoriale, le délai général de prescription à été réduit à cinq ans suivant l’article 2224 du Code civil. Il est désormais possible d’aménager de façon conventionnelle sa durée selon l’article 2254 du Code civil.
1.2 La responsabilité pénale
La faute commise par l’expert comptable dans l’exercice de ces fonctions n’engage pas forcément sa responsabilité civile, mais il se peut qu’elle engage sa responsabilité pénale.
Pour le savoir, trois éléments réunis puissent mettre en cause cette responsabilité pénale :
– l’élément légal : un texte répressif ;
– l’élément matériel : un fait avéré ;
– l’élément moral : une intention coupable
Les valeurs communes qui régit la fonction d’un expert comptable exigent une intégrité en exerçant sous le serment d’un respect de la loi et de faire respecter la loi. En s’écartant de cette conception, il commet une faute et dérive vers une violation de la loi.
Ainsi, la responsabilité pénale de l’expert-comptable est engagée si la faute commise constitue une infraction, c’est-à-dire qu’elle fait l’objet d’une définition spécifique dans un texte répressif.
Il peut être suivi en justice comme auteur principal ou comme complice dans les cas de délits liés au droit commun, au droit des affaires ou à la fraude fiscale.
Mais la complicité sous-entend le gré d’une personne à commettre un acte. Ce qui veut dire que l’expert-comptable a eu la volonté de s’associer à l’auteur principal avant le délit ou au moins au moment de sa commission.
En conséquence, il peut être poursuivi principalement pour les infractions suivantes :
– violation du secret professionnel ;
– abus de confiance ;
– délits boursiers ;
– faux en écritures de commerce ;
– délits fiscaux.
La prescription de la poursuite en matière pénale est régie par les articles 7 à 9 du Code de procédure pénale et pour celle de la peine est stipulé dans les articles 132-3 à 132-4 du même code..
1.3 La responsabilité disciplinaire
L’Ordre des experts comptables est une sorte d’association autonome qui soumet chaque membre à une responsabilité disciplinaire.
Une faute commise dans l’exercice de la profession peut emmener un expert devant les instances professionnelles de l’Ordre même si elle n’est pas forcément disciplinaire.
Toutefois, les fautes commises qui ont engagé une responsabilité civile ou pénale suffisent à mettre en œuvre la responsabilité disciplinaire de l’expert comptable.
Une violation des règles professionnelles suffit en effet de provoquer une saisine de la chambre régionale de discipline compétente pour statuer sur les faits commis dans sa circonscription.
L’instance d’appel est la chambre nationale de discipline. Un recours est ensuite possible devant le Conseil d’Etat.
Les sanctions varient en fonction de l’intensité de la faute. Elles peuvent commencer par une réprimande, le blâme, ensuite une suspension pour une durée déterminée, avec ou sans sursis pour finir à la radiation avec interdiction définitive d’exercer la profession.
Des peines complémentaires accessoires peuvent être prononcés à ‘encontre de l’expert, à savoir :
– une interdiction de faire partie des conseils de l’Ordre pendant une durée ne pouvant excéder 10 ans ;
– une publicité de la peine professionnelle encourue, sans publication des motifs.
- La maîtrise de la responsabilité
Eviter une situation ambiguë, avoir un certain niveau de conscience professionnel.
Jusqu’à quel point on peut dire qu’un expert maîtrise la responsabilité qui lui incombe ?
2.1 La prévention
Toute mission n’est pas acceptable. L’expert devrait, avant la prise en charge, peser le pour et le contre.
Est-ce que la mission est réalisable ?
Est ce qu’elle ne couvre pas une activité illicite ?
L’expert se doit d’être vigilent pour détecter et prévenir les éventuelles irrégularités de la prochaine mission.
Les différentes informations recueillies lui permettent d’établir la lettre de mission. Elle définit ses obligations, cadre l’intervention, détermine les besoins du client, permet d’effectuer la répartition des tâches et mettre l’honoraire de l’intervention.
Il donne au client la lettre de mission et le programme envisagé dans l’exécution du travail, le délai d’exécution, les types d’intervention, les intervenants et collaborateurs …. Ces derniers étant choisis par leur qualité et leur compétence restent sous une supervision et un contrôle durant leur intervention
Se former c’est évoluer et permettre les échanges d’expériences. Le but rechercher est de surpasser et d’éviter les difficultés et problèmes rencontrer en mission, de mettre en place un auto contrôle nécessaire à l’impartialité et à l’objectivité
Les différents documents détaillant les diligences techniques, les contrôles et vérifications effectuées, les conclusions des travaux deviennent la base du compte rendu restitué en fin de mission. Le compte rendu mentionne également les faits importants survenus lors de la mission : les options adoptées et les difficultés rencontrées.
L’expert comptable ne doit pas oublier de relever les points forts, de signaler les faiblesses significatives et les carences graves, tout en suggérant des solutions appropriées. Il devrait proposer des missions supplémentaires si la conclusion de la mission en exprime le besoin.
2.2 L’assurance
L’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 fait obligation à tous les experts comptables de justifier d’une couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Ainsi, le membre de l’Ordre responsable des travaux devrait être en possession de telle assurance, le cas échéant, la société d’expertise comptable investie de la mission.
Sont ainsi assurées les travaux d’expertise comptable définis par les textes et usages en vigueur dans les limites admises par l’Ordre, notamment les missions prévues aux articles 2 et 22 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée
L’expert-comptable a le choix de se souscrire au contrat groupe de la profession dont la garanti s’élève à 500 000 euros ou de se souscrire pour des montants supérieurs ou de souscrire une assurance individuelle.
S’il n’est bien sûr pas possible de s’assurer contre le risque pénal en raison du caractère volontaire des éventuels faits reprochés, le contrat groupe par contre prévoit la prise en charge des frais de défense dans cette matière.
Le présent chapitre a permis de mettre en évidence la valeur cardinale de la profession d’expert comptable : l’indépendance et l’absolue nécessité de sa stricte préservation. Mais il est tout aussi nécessaire de, d’une part, justifier les diligences accomplies et, d’autre part, rassembler les documents permettant d’établir l’état de la connaissance d’une situation.
CHAPITRE 2 : LA COLLECTE DES ELEMENTS
Le thème de cette étude se rapporte à l’assuré social pluriactif, à l’émergence du concept, aux problèmes de détermination de l’activité principale et de protection sociale de cette nouvelle forme d’activité.
Quel que soit le problème, et même à l’absence d’un statut spécifique régissant la pluriactivité, la réponse peut être trouver quand les éléments déterminants de la situation sont rassembler de manière rationnelle
Certes, l’absence d’une démarche formalisée accentue les problèmes dans le traitement de dossier des pluriactifs rendant presque impossible le devoir de conseil que peuvent donner les personnes du métier notamment l’expert comptable.
L’objectif de ce 2e chapitre est de montrer de quelle manière et avec quels outils le professionnel du chiffre doit procéder à cette collecte pour mener à bien sa mission et rester dans le respect des règles professionnelles.
SECTION 1 : DANS LE CAS D’UN NOUVEAU CLIENT
- Le créateur
L’expert-comptable joue un rôle prépondérant dans la vie d’une entreprise : « L’expert-comptable peut également accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière », telle est la description de l’étendue de sa fonction selon l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004
D’un côté, il y a cette mission d’accompagnement permise à titre principal, de l’autre côté il y a la « mission spéciale jeunes entreprises » sortie de la convention signée entre le conseil supérieure et l’Agence pour la création d’entreprise (APCE)
Les deux permissions mettent en évidence qu l’intervention d’un expert au sein d’une entreprise peut commencer dès sa création.
En acceptant d’accompagner une personne au début de la création de son entreprise, l’expert devrait la confirmer de manière formelle.
Le premier réflexe de l’expert, après avoir analyser le projet en cours, est de demander si la personne a déjà d’autres activités. Si c’est le cas, il doit demander le détail de ses activités exercées et l’image de son avenir, surtout les attentes et les évolutions souhaitées, avec le nouveau projet.
La réponse permet de faire le point sur la législation sociale en vigueur et les conséquences de la nouvelle situation de pluriactivité sur sa protection sociale. Lui expliquer, lui conseiller les éventuelles incohérences ou impossibilités que peut comprendre l’expression de ses souhaits.
Il a le devoir d’aider le créateur dans le choix de ses statuts juridique, fiscal et social afin de l’orienter vers les statuts les plus adaptés à sa situation en tenant compte de multiples critères et notamment le niveau de vie espéré ou la couverture sociale souhaitée.
- L’assuré déjà établi
L’intervention d’un expert au sein d’une entreprise n’est pas seulement à sa création, il peut être sollicité par un entrepreneur déjà établi.
Avant d’accepter son concours au nouveau projet, il a obligation d’informer la confrérie et vérifier que la sollicitation dont il fait l’objet ne trouve pas son origine dans une volonté du client de contourner la loi.
Cette analyse aide le client dans l’amélioration de la couverture de ses prestations et permet à l’expert-comptable de démontrer et valoriser son savoir-faire.
Après la prise de connaissance du projet, l’expert-comptable détecte les cas de pluriactivité et établit un diagnostic général de la situation personnelle et professionnelle de l’assuré social.
Il collecte les éléments nécessaires pour dresser un état des lieux précis de la protection sociale actuelle et projette les évolutions possibles en fonction des activités envisagées et des souhaits exprimés en termes de couverture sociale
Avec ses conseils, l’expert lui propose la meilleure solution en termes de couverture sociale
ou de gain financier.
Dans le cas où le client serait un assuré social pluriactif qui fait appel aux services d’experts comptables différents pour chaque activité, les règles de confraternité sont particulièrement importantes. L’expert a grand besoin des informations tenues par l’autre confrère pour déterminer l’activité principale.
SECTION 2 : DANS LE CAS D’UN CLIENT DU CABINET
- Le client qui devient pluriactif
Dans le contexte actuel, le changement de la tendance vers la pluriactivité invite l’expert, à chaque mission éventuelle de déterminer le statut social du client.
Cette constatation est aussi vraie que le client sera en phase de création ou déjà en exercices d’autres activités.
Dans cette partie, le supposé client a déjà une activité et envisage l’exercice d’une autre activité.
La responsabilité de l’expert consiste à collecter les informations relatives à la ou aux nouvelles activités et de maintenir la mission au regard des compétences disponibles au sein du cabinet
- Le pluriactif déclaré ou détecté
Les clients de l’expert-comptable dans ce cas sont déjà en situation de pluriactivité.
Une revue régulière des dossiers permet également de détecter l’évolution de la situation et de ne pas passer à côté du changement du cas d’un client
La détection de ce dernier nécessite là encore de se poser la question du maintien de la mission et de rédiger un avenant à la lettre de mission si tel est le cas sous un titre de mission complémentaire..
Le même questionnaire spécifique est mis en oeuvre pour traiter de façon efficace et en toute sécurité ces dossiers complexes.
SECTION 3 : SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES
- Données générales
Les règles professionnelles que doit respecter l’expert-comptable se reposent sur une vérification de l’identité et une prise de connaissance générale de la situation de son interlocuteur.
Ainsi, le questionnaire général de prise de connaissance qui alimente le dossier permanent est toujours complété. Il collecte les éléments concernant l’état civil, la situation personnelle et professionnelle ainsi que les attentes de l’assuré social en termes de niveau de vie et de protection sociale.
Les réponses reçues aident le professionnel comptable à détecter les cas de pluriactivité
Il continue sur le questionnaire spécifique qui permet de donner une vision globale des différentes activités exercées ou envisagées. Le type de questionnaire permet également de vérifier la qualification et les éventuels obstacles et limites.
Si cette étape incontournable concerne la connaissance générale de la personne elle-même, de sa situation actuelle et future, de son titre, l’expert par la suite peut aborder les données chiffrées avec le client.
- Données chiffrées
Pour obtenir les éléments essentiels sur les données chiffrées, l’expert collecte des informations à partir des questionnaires relatifs au nombre d’heure travaillés, au revenu professionnel ou les cotisations sociales déjà effectuées
L’ensemble de ces éléments permet de formaliser les attentes de l’assuré social pluriactif, et d’identifier les différents choix possibles et les actions à entreprendre dans chaque cas de figure
La copie des questionnaires posés est nécessaire notamment pour corroborer les renseignements collectés
CHAPITRE 3 : L’EXPLOITATION DES ELEMENTS
Ce chapitre nous permet d’analyser les différentes activités existantes ou envisagées par les pluriactifs, d’évaluer ensuite les coûts et les prestations des différents régimes sociaux en tenant compte des souhaits et besoins de l’assuré social pluriactif.
Le recours à l’utilisation des logiciels spécifiques facilite l’exploitation des éléments recueillis.
Et même les rapports de synthèse, d’analyse relative aux travaux de l’expert-comptable clients peuvent se faire par l’intermédiaire d’un tableur et un logiciel de traitement de texte
SECTION 1 : ANALYSE ET QUALIFICATION DES ACTIVITES
- Cadre juridique
1.1 Nature des activités
Avant de procéder aux calculs et simulations, il est nécessaire de procéder à la vérification du cadre juridique des différentes activités exercées ou envisagées.
Diverses questions se succèdent et s’en suivent
L’arbre de décision suivant est mis en oeuvre pour chaque activité :
► L’assuré social est- il inscrit en tant que personne physique à l’un des registres suivants : registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers, registre des agents commerciaux, URSSAF en tant que travailleur non salarié, registre des entreprises de transport routier de personnes qui effectuent du transport scolaire ou du transport à la demande
Si oui = présomption de non salariat = fin cas 1
Si non = suite
► L’assuré social reçoit-il des ordres et directives pour l’exécution de son travail ?
Si oui = présomption de salariat = fin cas 2
Si non = suite
► Le travail de l’assuré social fait-il l’objet d’un contrôle pouvant entraîner des sanctions ?
Si oui = présomption de salariat = fin cas 2
Si non = suite
► L’assuré social fixe-t-il lui-même sa rémunération ?
Si non = présomption de salariat = fin cas 2
Si oui = présomption de non salariat = fin cas 1
De tout ce qui précède, la Fin cas 1 = présomption de non-salariat.
L’assuré social non agricole qui est dans ce cas de figure peut demander à l’URSSAF de se prononcer sur son éventuelle affiliation au régime général. A défaut de réponse dans les deux mois ou en cas de réponse négative, il ne pourra être affilié plus tard à ce régime que si les conditions d’exécution ont été modifiées en profondeur ou si les informations fournies étaient erronées.
Pour l’assuré social agricole relevant dans tous les cas de la MSA, le risque de double affiliation est inexistant, Il ne risque que la requalification.
Il convient également de prendre connaissance du contrat éventuel qui peut exister entre les parties, afin d’examiner s’il n’y a pas un lien de subordination juridique vis-vis du donneur d’ordre, ce qui pourrait entraîner une requalification de la présomption de non-salariat.
La Fin cas 2 = présomption de salariat.
Dans ce cas aussi, il faut s’assurer de la communication du contrat qui peut éventuellement exister entre les parties. Ainsi on peut s’assurer qu’il est en adéquation avec le cadre juridique souhaité par les cocontractants.
Enfin, dans les deux situations précédentes, il s’agit de vérifier que les affiliations existantes sont en harmonie avec la situation réelle de l’assuré social. Dans le cas contraire, il faut impérativement indiquer au client les démarches à accomplir pour qu’il soit en règle vis-vis des différentes législations applicables.
1.2 Obstacles et limites
Le cadre de mission de l’expert est ici de vérifier l’existence d’éventuels obstacles ou limites aux différents cas de combinaisons d’activités rencontrés.
Ainsi, il s’agit surtout de s’assurer que l’assuré social ne se trouve pas dans une des situations évoquées dans la deuxième section du troisième chapitre de la première partie.
Pour les fonctionnaires, l’expert-comptable va vérifier que la situation de cumul n’est pas interdite et, s’il est soumis à autorisation, qu’elle respecte le régime prévu à cet effet.
Pour les travailleurs indépendants du secteur privé relevant d’un Ordre professionnel, le professionnel comptable vérifie qu’il n’y a pas d’incompatibilité de combinaison.
Enfin, pour les salariés, c’est surtout la limite liée à la durée maximale du travail qui retient l’attention de l’expert-comptable. Ce dernier vérifie aussi que la combinaison d’activité ne contrevient pas aux clauses d’un éventuel contrat de travail. En fonction des situations rencontrées, il indiquera les mesures nécessaires et les évolutions possibles.
- Cadre social
Après la qualification des différentes activités réalisées, la détermination des obstacles et limites, l’expert est en mesure de fournir le détail des obligations en matière d’affiliation ou de démarches à accomplir. Il explique sa situation vis-à-vis de ses droits à prestations en fonction de l’activité qui est considérée comme principale.
Pour déterminer le régime de l’activité principale, les critères suivants sont retenus :
– le caractère saisonnier ou non de l’activité ;
– la catégorie d’imposition fiscale ;
– le montant respectif des revenus professionnels retenus pour le calcul de la CSG et de la CRDS ;
Pour les revenus non agricoles, il s’agit du revenu professionnel18
Pour les revenus agricoles, il s’agit de la moyenne des revenus professionnels des trois années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont dues. Tout revenu agricole déficitaire est ramené à zéro19
Les données collectées précédemment sont centralisées dans les tableaux suivants :
TABLEAU DES ACTIVITES SALARIEES
SAISONNIERE
OU PERMANENTE |
REGIME
FISCAL |
REVENU
A PRENDRE EN COMPTE |
NOMBRE
D’HEURES POUR LES ACTIVITES SALARIES |
DATE DE
DEBUT |
DATE DE
FIN |
|
NON
AGRICOLE |
||||||
Régime
général |
||||||
Activité n°1 | Permanente | Salaire | 15.000 € | 1.248 | 13/12/1985 | |
Sous total
régime général |
15.000 € | 1.248 | ||||
Régime
spécial |
||||||
Activité n° | ||||||
Sous total
régime spécial |
||||||
Régime
particulier |
||||||
Activité n° | ||||||
Sous total
régime particulier |
||||||
Sous total
régimes non agricole |
15.000 € | 1.248 | ||||
AGRICOLE | ||||||
Activité n° | ||||||
Sous total
régime agricole |
||||||
TOTAL
ACTIVITES SALARIES |
15.000 € | 1.248 |
TABLEAU DES ACTIVITES NON SALARIEES
SAISONNIERE
OU PERMANENTE |
REGIME
FISCAL |
REVENU
A PRENDRE EN COMPTE |
NOMBRE
D’HEURES POUR LES ACTIVITES SALARIES |
DATE DE
DEBUT |
DATE DE
FIN |
|
NON
AGRICOLE |
||||||
Rég. Retraite
1 |
||||||
Activité n°1 | Permanente | BIC | 18.000 € | 01/11/2010 | ||
Sous total
rég. Retraite 1 |
18.000 € | |||||
Rég. Retraite
2 |
||||||
Activité n° | ||||||
Sous total
rég. Retraite 2 |
||||||
Sous total
non agricole |
18.000 € | |||||
AGRICOLE | ||||||
Activité n° | ||||||
Sous total
agricole |
||||||
TOTAL
ACTIVITES NON SALARIES |
18.000 € | |||||
TOTAL
GENERAL |
33.000 € |
Si une seule activité est permanente et l’autre saisonnière, l’expert procède à une vérification de l’imposition de tous les revenus dans la même catégorie, alors le régime social suit le régime fiscal.
L’assuré, tout comme l’expert est en connaissance de l’activité principale et celles qui sont secondaires. Ils sont sensés connaître également les dates de début et de fin d’activité
Si une personne est en début d’activité et qu’il est dans l’attente de connaître l’activité principale, c’est l’organisme compétent pour l’activité débutée qui assure le versement des prestations. La détermination de l’activité principale s’opère au plus tard le 31 décembre suivant l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’assuré social a eu plusieurs activités, pour prendre effet au 1er janvier suivant. Le droit à prestations reste valable pour une durée de 3 ns..
2.1 Obligations
Dans la limite de ses fonctions, l’expert-comptable devrait communiquer à son interlocuteur le récapitulatif des obligations qui lui revient en matière d’affiliation.
2.2 Droits
De même, l’expert-comptable devrait également communiquer à son interlocuteur un récapitulatif de droits à prestations.
SECTION 2 : TABLEAUX DE CALCULS COMPARATIFS
Au regard de tout ce qui est vu auparavant, il est possible de fournir à l’assuré social des tableaux comparatifs en termes de prestations et de coûts.
Dans le cas d’un changement de régime, le tableau présente les deux situations avec une indication de la date de basculement.
Le modèle suivant est proposé :
Nom du Cabinet
Adresse du cabinet Nom de l’assuré social Adresse de l’assuré social Date Madame, Monsieur, Nous avons procédé, conformément à la lettre de mission qui nous lie, aux démarches nécessaires pour procéder à la détermination de votre activité principale. Ainsi, nous pouvons vous fournir à présent un état récapitulatif chiffré de vos obligations en matière de cotisations et de droits en matière de prestations. Aucun changement de régime n’est attendu. Ou Le changement de régime suivant : ….interviendra le…. Nous vous présentons également le tableau après ce basculement. Nous restons à votre disposition et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. L’expert-comptable Signature |
TABLEAUX COMPARATIFS DES CHARGES ET PRESTATIONS
- Les assurances maladie et maternité
Activité n° 2 principale
TNS |
Activité 2 n° 1
Salariée |
Activité 3 n° | |
Charges obligatoires | 2.942 € | 4.865 €
(y compris invalidité décès de la sécurité sociale) |
|
Charges facultatives | 0 € | 0 € | |
Autres charges | 0 € | 0 € | |
Droits acquis en régime obligatoire | |||
Assurance maladie (soins) | |||
Droits (oui ou non) | Oui | Non | |
Assurance maladie IJ | |||
Droits (oui ou non) | Oui | Oui | |
Montant du 4 au 30ème
jour |
22 € | 27 € | |
Montant du 31 au
1080ème jour |
22 € | 27 € | |
Accident du travail IJ | |||
Droits (oui ou non) | Néant | Oui | |
Montant du 1er au 28ème
jour |
33 € | ||
Montant à compter du
29ème jour |
44 € | ||
Droits acquis en régime complémentaire | |||
Indemnités journalières | |||
Montant 1 | 0 € | 0 € | |
Montant 2 | 0 € | 0 € |
- Les prestations familiales
Activité n° 2 principale
TNS |
Activité 2 n° 1
Salariée |
Activité 3 n° | |
Charges obligatoires 1.080 € | 875 € | 1.080 € | |
Droits acquis en régime obligatoire | |||
Allocations familiales | |||
Droits acquis en régime obligatoire
Allocations familiales |
Oui | Non |
- Les assurances invalidité-décès et vieillesse
TABLEAUX COMPARATIFS DES CHARGES ET PRESTATIONS
Les assurances invalidité-décès.
Activité n° 2 principale
TNS |
Activité 2 n° 1
Salariée |
Activité 3 n° | |
Charges obligatoires | 211 € | 300 €
(sécurité sociale dans la cotisation maladie) |
|
Charges facultatives | 0 € | 0 € | |
Autres charges | 0 € | 0 € | |
Droits acquis en régime obligatoire | |||
Invalidité partielle | |||
Droits (oui ou non) | Oui | Oui | |
Pension annuelle | 4.860 € | 6.000 € | |
Invalidité totale | |||
Droits (oui ou non) | Oui | Oui | |
Pension annuelle | 8.100 € | 10.000 € | |
Majoration tierce personne | |||
Droits (oui ou non) | Oui | Oui | |
Montant | 12.722 € | 12.722 € | |
Capital décès (sécurité sociale) | |||
Droits (oui ou non) | Oui | Oui | |
Capital décès | 7.070 € | 5.000 € | |
Rente conjoint | 0 € | 0 € | |
Rente éducation | 0 € | 0 € | |
Droits acquis en prévoyance à la CAVEC en tant qu’expert-comptable salarié. | |||
Pension d’invalidité
Capital décès |
|||
Droits acquis en régime complémentaire | |||
Capital décès | 01/12/2010 | ||
Rente annuelle pour
chaque orphelin |
01/12/2010 | ||
Rente viagère conjoint | 01/12/2010 | ||
Rente temporaire | |||
Rente invalidité partielle | |||
Rente invalidité totale | |||
Retraite supplémentaire | |||
Rente annuelle acquise |
Les assurances vieillesse
Activité n° 2 principale
TNS |
Activité 2 n° 1
Salariée |
Activité 3 n° | |
Charges obligatoires | 3.750 € | 6.092 € | |
Charges facultatives | 0 € | 0 € | |
Retraite de base
(nbre de trimestres) |
4 | 4 | |
Retraite de base
(droit virtuel acquis) |
198 € | 244 € | |
Retraite complémentaire
(droit virtuel acquis |
76 € | ||
Retraite ARRCO | 99 € | ||
Retraite AGIRC | 51 € | ||
Si expert-comptable salarié | |||
Retraite base CAVEC | |||
Retraite comp. CAVEC | |||
Si avocat salarié | |||
Retraite de base CNBF | |||
Retraite comp. CNBF | |||
Si agent général d’assurance salarié | |||
Retraite comp. RCO |
SECTION 3 : DIAGNOSTIC ET SUIVI
- Diagnostic fait au client
1.1 Etat des lieux
Il est maintenant indéniable de dire que l’assuré est en mesure de comprendre la complexité de sa situation concernant la couverture sociale.
L’expert, par transparence, lui a montré le raisonnement de la détermination de ce qui est son activité principale, les affiliations qui ne sont pas encore en règle et les démarche pour une éventuelle correction.
Le diagnostic lui explique ses droits à prestations, le montant des cotisations dues et d’un éventuel changement de régime.
Toutefois, il est du devoir de l’expert-comptable de lui fournir également une comparaison entre les différents régimes et surtout une analyse de la couverture des de prévoyances
Le tableau suivant sera présenté pour chaque régime.
POINTS FORTS ET FAIBLES DE CHAQUE REGIME
Statut | Points forts | Points faibles |
SALARIE | Indemnisation plus performante de la maladie Prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles
Indemnisation éventuelledu chômage Accès à la retraite des cadres |
Statut coûteux qui laisse moins de place aux stratégies individuelles |
NON SALARIE | Statut peu coûteux Régime maladie de base aligné sur celui des salariés
Possibilité de se constituer des garanties supplémentaires à la carte |
Absence de prise en charge des accidents du travail
Carence plus importante dans l’indemnisationjournalière de la maladie Dispositif maternité réduit |
ETAT DES LIEUX EN MATIERE DE PREVOYANCE
Activité TNS (principale)
Régime obligatoire | Régime facultatif | Couverture
conseillé |
Besoin à garantir | |
Indemnités journalières maladie par nombre de jours | ||||
Du 4ème au 30ème
jour |
22 € | 0 | 49 € | 27 € |
Du 31ème au 60ème | 22 € | 0 | 49€ | 27 € |
Du 61ème au 90ème | 22 € | 0 | 49€ | 27 € |
Du 91ème au 365ème | 22 € | 0 | 49€ | 27 € |
366ème au 1095ème | 22 € | 0 | 49€ | 27 € |
Indemnités journalières accident du travail par nombre de jours | ||||
Du 1er au 28ème | Néant | |||
A partir du 29ème | Néant | |||
Invalidité partielle (rente annuelle) | ||||
De 33% à 66% | 0 | 0 | 18.000 € | 18.000 € |
De 66% à 99% | 4.860 € | 0 | 18.000 € | 13.140 € |
Totale au métier | 0 | 0 | 18.000 € | 13.140 € |
Invalidité totale (rente annuelle) | ||||
Rente | 8.100 € | 0 | 18.000 € | 9.900 € |
Majoration pour tierce personne | 12.722 € | 0 | Néant | Néant |
Prestation annuelle | ||||
Prestations décès | ||||
Capital décès | ||||
Montant du capital
toutes causes |
7.070 € | 0 | 54.000 € | 46.930 € |
Doublement
accident |
0 | 0 | 54.000 € | 54.000 € |
Rente au conjoint | ||||
Rente viagère | 0 | 0 | 2.700 € | 2.700 € |
Rente temporaire | 0 | 0 | 2.700 € | 2.700 € |
Rente éducation | ||||
Rente annuelle | 0 | 0 | 2.700 € | 2.700 € |
Si l’assuré souhaite apporter une amélioration de sa couverture sociale, il sera en mesure de le faire grâce à l’analyse donnée par l’expert comptable.
¨Pour pouvoir le faire et de mieux définir ses priorités en termes d’optimisation, soit en matière de coût, il lui reste à répondre aux questionnaires complémentaires suivantes :
– Peut-il assumer le coût d’un changement de forme juridique ou une modification statutaire ?
– Le changement de statut social est souvent sous réserve d’une bonne santé, doit-il faire des démarches préalables pour s’assurer de sa prise en charge ?
– son métier comporte-t-il des risques particuliers ?
1.2 Propositions
En fonction des réponses données aux questions complémentaire ci-dessus ajoutées aux différents éléments collectés, l’expert-comptable peut être en mesure de fournir à l’assuré social la situation dans laquelle ses souhaits et espérances seraient satisfaits de manière optimale.
La complexité de l’étude peut emmener l’expert de proposer une mission supplémentaire, considérée comme spécifique, et permet de définir précisément les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre
Le tableau de calcul comparatif des cotisations et prestations ci-après montre les combinaisons possibles et envisageables. Elle présente les meilleures solutions et permet
alors de déclencher le calcul des prestations de prévoyance si l’assuré social y est sensible. S’il est seulement intéressé par l’optimisation du revenu disponible, le tableau suivant lui est proposé :
CALCUL DU REVENU DISPONIBLE
Résultat et charges
Activité n° 2 principale
TNS |
Activité n° 2 principale
Salariée |
|
Résultat avant prélèvements
sociaux et fiscaux du chef d’entreprise |
40.000 € | 40.000 € |
Bénéfice net comptable | ||
Rémunération nette de gérance | 18.000 € | |
Rému. nette du dirigeant salarié | 15.038 € | |
*rappel de la rému. brute | 20.000 € | |
Prélèvements | ||
Charges obligatoires | 7.778 € | 13.943 € |
Charges sociales facultatives | ||
Déductibles dirigeant salarié | ||
Non déductibles dirigeant salarié | ||
Déductibles dirigeant non salarié | ||
Non déduc. dirigeant non salarié | ||
Autres charges | ||
Epargne salariale | ||
Réintégrations fiscales | ||
Déductions fiscales | ||
Résultat fiscal après charges et
appointements |
14.222 € | 11.019 € |
Impôt sur les sociétés | 2.133 € | 1.652 € |
Résultat net comptable | 12.089 € | 9.367 € |
CALCUL DU REVENU DISPONIBLE
Ventilation et totalisation
Ventilation des résultats | ||
Bénéfice distribuable | 12.044 € | 9.367 € |
Montant non distribué | 0 | 0 |
Montant distribué au chef
d’entreprise |
11.924 € | 4.684 € |
Montant distribué aux associés
membres du foyer fiscal |
0 | 0 |
Montant distribué aux autres
associés |
120 € | 4.683 € |
Impôt sur le revenu | 1.429 € | 576 € |
Autres revenus du foyer fiscal | ||
Autres charges du foyer fiscal | ||
Total des prélèvements | ||
Sociaux | 7.778 € | 13.943 € |
Fiscaux | 3.562 € | 2.228 € |
Dividendes autres associés | 120 € | 4.683 € |
Besoin de trésorerie | ||
Total revenu dégagé | 28.540 € | 19.146 € |
Bénéfice non distribué | ||
Total du revenu disponible | 28.540 € | 19.146 € |
Arrivée à ce stade de l’étude, l’expert comptable a l’obligation de remettre à son client le rapport final, suivant les normes professionnelles, qui contient l’intégralité de ses conclusions.
- Suivi et organisation au sein du cabinet
Pour l’exercice de toutes ses missions, l’expert-comptable doit appliquer toujours et indiscutablement les principes fondamentaux et les procédures essentielles définis par les normes.
.
L’expert comptable, devant les multitudes de cas des pluriactifs, devrait être plus attentif sur les normes de compétences. Les multiples législations se croisent et demandent plus de compétence de lecture et de compréhension.
En outre, le respect de la norme de travail relative à la lettre de mission demande l’adaptation de cette dernière au cas des pluriactifs.
L’expert peut être obligé d’avoir recours à un professionnel extérieur pour analyser les situations les plus délicates. Ainsi, le recours à un avocat pour analyser tel ou tel contrat ou à un assureur pour comparer différentes couvertures possibles doit toujours se faire dans le respect de la norme adéquate.
Enfin, l’expert comptable doit toujours établir des dossiers de travail et répondre ainsi à la norme de documentation qui dicte les experts-comptables pour faciliter « la compréhension et le contrôle des travaux » et « matérialiser la mise en oeuvre de ses diligences
Ils ne sont pas seulement des outils de travails mais également un outil de développement des missions auprès des pluriactifs..
A côté, les dossiers de travail peuvent devenir le véhicule de transmission de façon sécurisée les informations nécessaires à ses collaborateurs.
A titre de note, tout dossier de travail est composé de deux parties, une permanente et une relative aux travaux de la période, exposées dans cet ordre. Celui des pluriactifs ne s’écarte pas de cette norme.
Bref, les dossiers de travail sont de nature à encadrer la responsabilité du professionnel comptable car ils constituent une preuve de « l’accomplissement des diligences professionnelles ».
2.1 Dossier annuel et permanent
Le dossier permanent regroupe les données présentant un intérêt durable. En premier lieu, c’est le questionnaire de prise de connaissance générale et les documents d’accompagnement qui l’alimentent. Dans les dossiers complexes des pluriactifs, des notions comme les souhaits en matière de couverture sociale prennent toute leur importance. En effet, s’il doit en être tenu compte pour une bonne exécution de la mission, ils sont bien évidemment plus difficiles à appréhender que pour un dossier « classique » de monoactif. Sont donc reproduites également les données issues du questionnaire spécifique et ce, activité par activité. Il faut ensuite que les multiples données chiffrées collectées prennent place dans le dossier permanent afin d’assurer un suivi et une supervision efficaces. L’organisation suivante est proposée : pour chaque assuré social sont reprises dans une fiche individuelle les données collectées lors de la prise de connaissance générale. Les renseignements issus du questionnaire spécifique, ainsi que les résultats de l’analyse des obstacles ou limites alimentent la partie spécifique à chaque activité. Dans ce dernier document sont renseignées les données chiffrées sur le modèle ci-dessous :
TABLEAU DE SUIVI PAR ACTIVITE
Activité n° 1 | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N |
Revenu professionnel en euros | 16.380 | 17.836 | 19.110 | 19.875 | 15.000 |
Montant des recettes (si concerné) | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.248 |
Nombre d’heures de travail (pour les activités
salariées) |
|||||
Cotisations obligatoires en euros | |||||
Sécurité sociale | 10.115 | 11.015 | 11.800 | 12.290 | 9.275 |
Complément retraite
Complément prévoyance |
3.010 | 3.280 | 3.515 | 3.655 | 2.762
300 |
Autres | 1.745 | 1.900 | 2.040 | 2.127 | 1.606 |
Cotisations facultatives déductibles en euros | |||||
Cotisations facultatives non déductibles en euros |
Dans la partie commune à toutes les activités est créé un tableau synthétique de suivi sur le modèle ci-dessous :
TABLEAU DE SUIVI PAR ASSURE SOCIAL
Activité n° 1 | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N |
Activité numéro 1 | |||||
Date de début : 13/12/1985 | |||||
Date de fin | |||||
Régime social : salariée | |||||
Revenu en euros | 16.380 | 17.836 | 19.110 | 19.875 | 15.000 |
Nombre d’heures si activité salariée | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.248 |
Activité principale ou secondaire | P | P | P | P | S |
Partie à répéter pour chaque activité | |||||
Total revenu par régime social en euros | |||||
Salarié non agricole | 16.380 | 17.836 | 19.110 | 19.875 | 15.000 |
Salarié agricole | |||||
Non salarié non agricole | 3.000 | 18.000 | |||
Non salarié agricole | |||||
Total heures des régimes salariés | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.248 |
Total cotisations par régime social en euros | |||||
Salarié non agricole | 14.849 | 16.170 | 17.335 | 18.045 | 13.620 |
Salarié agricole | |||||
Non salarié non agricole | 1.140 | 7.778 | |||
Non salarié agricole |
La partie commune comprendra également un historique des organismes d’affiliation. Le
modèle ci-dessous est proposé :
TABLEAU DE SUIVI DES ORGANISMES D’AFFILIATION
ORGANISME | Affiliation
principale ou secondaire |
Date d’affiliation | Radiation ou
changement |
Maladie, maternité, invalidité-décès et vieillesse | |||
Organisme 1
Régime salarié CPAM |
Principale | 13/12/1985 | Secondaire au
31/12/2011 |
Organisme 2
Régime TNS RSI |
Secondaire | 01/11/2010 | Principale au
31/12/2011 |
… | |||
Prestations familiales | |||
Organisme 1
CAF |
13/12/1985 | ||
Retraite complémentaire | |||
Organisme 1
Régime salarié ARCCO |
13/12/1985 | ||
Organisme 2
Régime cadre AGIRC |
01/12/2010 | ||
… |
Enfin sont insérés dans le chapitre adéquat les documents qui ont trait aux obligations en matière d’affiliations et aux droits en matière de prestations. Un éventuel changement de régime sera spécifié. Enfin sont archivés les rapports relatifs à l’état des lieux en matière de prévoyance et ceux proposant les mesures pour répondre aux attentes de l’assuré social pluriactif.
Le dossier de travail ainsi adapté reprend également tous les autres éléments nécessaires que l’on retrouve dans ceux plus classiques des monoactifs. En tout état de cause, il doit permettre à l’expert-comptable de matérialiser ses constatations et justifier ses conclusions. Le respect des règles professionnelles permet ainsi sécurité et efficacité dans l’exercice des missions et l’expert-comptable est donc bien le pacificateur des dossiers complexes des assurés sociaux pluriactifs.
2.2 Démarche proactive
De nos jours, souvent sollicité pour le traitement des dossiers pluriactifs, les experts comptables ont vocation à devenir les spécialistes de ce domaine.
Si auparavant, ils sont l’interlocuteur privilégié pour beaucoup de TPE et PME, les pluriactifs sont devenu le plus en grand besoin d’être sous leurs conseils et leurs connaissances
Certes, d’autres professions proposent des conseils en matière de gestion sociale, mais ceux des experts sont beaucoup plus structurés. Les experts-comptables se doivent de bien conserver ce marché même si la concurrence va devenir plus vive en ce domaine, en organisant et en présentant une offre claire en la matière.
Cette démarche nécessite un e mise à niveau et une organisation bien structurée.
D’abord, investir dans la formation continue de l’ensemble de la profession, allant jusqu’à envisager le recrutement de collaborateurs aguerris dans la vente de services. Ensuite, développer des réseaux de communication et l’inter professionnalisme. En effet, l’ouverture de l’ordonnance concernant la profession d’expert-comptable donne les moyens de proposer un service de plus en plus complet aux entreprises et de s’adresser aux particuliers
Il reste à la charge des experts comptables de faire une offre intéressante, bien structurée, faite par des spécialistes et s’adresse de manière proactive aux assurés sociaux pluriactifs.
Les deux parties peuvent trouver satisfaction, l’expert-comptable gagne une clientèle au travers de missions valorisant son savoir-faire et le pluriactif trouve un partenaire pour l’accompagner de façon optimale.
Les experts comptables, des professionnels soumis dans le respect de règles professionnelles ont leurs propres valeurs communes dans l’exercice de leurs fonctions.
Sensé avoir une indépendance et une intégrité, il se doit être également compétent et avoir la conscience professionnelle.
Difficile de situer un expert comptable dans le cercle de la profession s’il ne sait pas tenir le secret et divulgue les informations en sa possession.
Se taire certes quand c’est nécessaire, mais ils ont également le devoir de conseiller à un certain moment.
Autant de valeurs qui entre dans la déontologie de la profession donnent de la valeur à la qualité de leur prestation.
Autant de valeurs associées aux différentes normes régissant la profession devient la source du statut de ces experts comptables qui n’est autre que la responsabilité.
Civile, pénale disciplinaire et générale, elles garantissent la réparation des préjudices subis par les clients en cas de faute de l’expert comptable.
Le conseil de l’ordre des experts condamne et punit également ses membres quand leur responsabilité est engagée.
Respecter les règles, rester dans les normes, se tenir loin de toute violation de loi et conduire avec diligence une mission. A commencer par la rédaction d’une lettre de mission en passant par les dossiers de documentation pour finir par les rapports d’activités.
Mais avant toute démarche, l’expert a le devoir d’effectuer des collectes d’éléments et d’informations nécessaires à la conduite des travaux.
Une prise de connaissance générale permet de connaître l’identité réelle du futur client, suit de près la prise de connaissance des données chiffrées. La détermination de l’activité principale part de ces éléments recueillis, dans le cas d’un pluriactif ou d’un futur pluriactif. Non seulement l’activité est déterminée, mais également les cotisations à payer et les prestations sociales
Après analyse du professionnel, il distribue les conseils analysés et fournit à l’assuré social la situation désirer ou d’en choisir une autre selon ses souhaits et ses espérances.
Pour finir, l’expert-comptable, avec l’extension de ses missions par l’ouverture de l’ordonnance qui régit sa profession, peut devenir la pièce maîtresse en termes de gestion globale de dossiers pluriactifs. Leurs interventions vont s’élargir avec ces pluriactifs, allant jusqu’à la gestion de leur patrimoine.
CONCLUSION
Deux cas classiques peuvent sortir face à une nouvelle conception. Soit, la société la rejette, soit la société l’accepte et y adhère.
La pluriactivité, un nouveau concept totalement accepté a trouvé sa place dans la vie de tous les jours.
Plus qu’un choix de vie pour les uns, elle est une nécessité pour les autres. Ces « autres » peuvent être une personne physique mais également un secteur d’activité.
La mondialisation joue un grand rôle dans l’acceptation de cette nouvelle forme de travail mais elle n’a pas encore réussi à changer totalement la législation sociale de chaque pays.
Les pluriactifs sont-ils ignorés ? Comment expliquer l’inexistence des règles formalisées pour gérer les dossiers de ces pluriactifs ?
Vers qui peuvent-ils se tourner ?
La multiplicité et la complexité de leur situation demandent l’intervention d’un professionnel capable de guider à une détermination de leur activité principale, de leur régime de dépendance et de leurs prestations sociales.
Les experts comptables, des professionnels sous serment, réglementé et responsable sont sur le devenir d’être l’intervenant spécial dans le dénouement et le conseil sur les problèmes des pluriactifs.
Le temps passe, toutes les personnes exerçant deux ou plus d’activités sont toujours dans l’incertitude. Cette situation va-t-elle continuer encore et jusqu’à quand ?
Il n’existe à ce jour aucun statut du travailleur pluriactif et si ces derniers ont la liberté de choisir ses activités, il n’a pas le choix devant l’évidence de leur situation.
Certes, des inégalités sont palpables entre les régimes mais l’essentiel pour le moment est leur existence.
Dans l’attente d’un jour meilleur, où travailleur mono actif et travailleur pluriactif ont chacun le propre régime qui le régis.
Moment souhaitable, où les pluriactifs ne seront plus forcés de jongler entre différents types de régimes pour obtenir leur droit à la prestation sociale.
Les pluriactifs peuvent encore se féliciter d’avoir des personnes de métier, notamment les experts comptables pour éclairer leur route dans le dédale de la législation, des chiffres de cotisation et de détermination de prestation.
Reste à savoir si cette situation va s’éterniser et rester comme tel ou si elle va évoluer et suivre le vent de la nouveauté qui souffle dans le monde du travail.
BIBLIOGRAPHIE
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DÉcret 2001-372 du 26 avril 2001
Loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002
DÉcret 2002-588 du 23 avril 2002
Ordonnance 2005-1529 du 8 dÉcembre 2005
2/ Codes
Code rural
Code de la sÉcuritÉ sociale
Code du travail
3/ Sources professionnelles
Code de dÉontologie des professionnels de l’expertise comptable
Missions normalisÉes de l’expert-comptable
4/ Documentation de base
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6/ Articles de presse, chroniques et rapports
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