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L’assurance : une histoire, une technique et un droit

 

Table of Contents

Introduction. 2

Chapitre I : le cadre légal de la protection des consommateurs de produits d’assurance. 5

  1. La législation sur la protection des consommateurs dans le droit belge. 5
  2. La règlementation dans le droit européen. 8
  3. L’information du consommateur en règle générale. 11
  4. L’information du consommateur preneur d’assurance/assuré. 13

Chapitre III : la sanction aux manquements à l’obligation d’information. 19

  1. L’origine de la sanction. 20
  2. Les sanctions pénales. 20
  3. Les sanctions civiles. 21
  4. Les sanctions administratives. 24

Bibliographie. 27

Textes. 27

Belges : 27

Européen : 27

Ouvrages. 28

Articles. 29

Autres. 30

Webographie. 31

Jurisprudence. 31

Belge. 31

Européenne. 32

 

 

 

 

Introduction

 

Étymologiquement, le mot assurance dérive du latin securus, qui veut dire sûr. « L’assurance est donc étroitement associée à l’idée de sécurité. Parce qu’elle apporte une protection financière contre des risques par nature incertains et permet ainsi de se prémunir contre les aléas du futur »[1], l’assurance répond au besoin de sécurité des hommes.

Dans une perspective plus technique, l’assurance peut être définie comme « l’opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime ou cotisation, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique »[2].

Cette définition met en avant l’aspect éminemment technique de l’assurance – cette dernière ne saurait en effet se réduire à une dimension juridique –, toutefois, elle n’offre pas de typologie des assurances, alors que l’emploi du pluriel (les assurances) invite à s’interroger sur les classifications possibles des opérations d’assurance.

Les origines de l’assurance sont relativement récentes. Ce n’est en effet que vers 1935[3] qu’on assiste à sa véritable émergence. Si certaines considérations sociales, morales ou religieuses ne sont pas étrangères à son apparition tardive, cela s’explique également par le fait que l’assurance repose sur une technique mathématique, le calcul de probabilités, qui n’a été élaborée qu’à partir du XVIIe siècle par Blaise Pascal, dans son Traité du triangle arithmétique – devant initialement s’intituler La géométrie du hasard – publié en 1654, et par Pierre de Fermat. Depuis, même si l’évolution n’a pas été linéaire, le succès de l’assurance n’a été que croissant. Formidable instrument pour se garantir, tout du moins financièrement, contre les risques de l’existence, l’assurance est désormais perçue comme un remède souverain, au point que les professionnels de l’assurance multiplient les nouveaux contrats d’assurance pour répondre au mieux au besoin croissant de sécurité des assurés.

L’assurance a ceci de particulier qu’elle est à la fois une technique et un concept juridique, « le développement économique et social de l’assurance a eu de nombreuses conséquences sur le plan juridique. À titre d’exemple, il suffit de mentionner le formidable essor de la responsabilité sans faute sous l’impulsion du développement de l’assurance de responsabilité »[4].

Elle est une technique de couverture des risques par un tiers. Plutôt que de provisionner les sommes nécessaires pour couvrir les conséquences pécuniaires d’un sinistre (ce qu’on appelle parfois l’« auto-assurance »), l’assuré préfère les percevoir d’une autre personne qu’il aura rémunérée à cette fin.

Ce tiers est un professionnel dont l’assurance est l’activité principale. Il couvre le risque en prenant à sa charge ses conséquences négatives. À cet égard, l’assurance ne transfère pas le risque, elle le couvre. Ainsi, une assurance de responsabilité civile ne supprime pas le risque de responsabilité, à la différence d’autres techniques comme le recours aux clauses d’exonération de responsabilité ou, sur un mode mineur, aux clauses de renonciation à recours. Mais, elle garantit au responsable qu’il ne supportera pas personnellement la charge de la réparation. En d’autres termes, l’assureur ne fournit qu’une prestation d’assurance. S’il est un partenaire de l’assuré, qu’il peut « accompagner » tout au long de sa vie ou de son développement économique, il demeure un spectateur, pétri de curiosité (comme en témoigne le caractère indiscret de certains questionnaires de risque) et tenté par l’action.

Mais l’assurance est aussi un concept juridique, objet d’un droit spécial. En effet, ce développement économique et social a naturellement eu pour corollaire celui du droit des assurances. Un droit omniprésent qui a posé très explicitement quelles sont les droits et obligation de chaque parties à un contrat d’assurance. Il a également eu pour corollaire la  mise en place d’une protection pour les consommateurs d’assurances. En effet, il y a eu une prise de conscience sur l’insuffisance et de la dispersion des informations données en règle générale par les institutions d’assurance. La loi a alors évolué de telle sorte qu’elle a permis de mettre en place le contenu d’un droit nouveau que ce soit au niveau national ou européen d’ailleurs.

C’est justement de ce nouveau droit des consommateurs de produits d’assurances que nous allons parler dans ce travail. Il sera alors question de savoir quelles sont les lois de protection du consommateur en produits d’assurance dans le droit belge et dans le droit européen.

Le but du travail sera donc de nous familiariser avec le droit des consommateurs dans le droit bien spécifique des assurances. Et pour ce faire, nous allons voir, dans une première partie quel est le cadre légal de la protection des consommateurs en matière d’assurance (Chapitre I), il s’agira ici de faire un rapide panorama de la législation nationale mais également de la législation européenne.

Il nous faudra ensuite parler plus en détail de la protection du consommateur, en quoi cela consiste réellement (Chapitre II). C’est dans cette partie que nous allons détailler le droit à l’information. Et que nous allons nous pencher sur les positions de la jurisprudence en la matière.

Pour ensuite nous consacrer aux sanctions encourues par les entreprises d’assurances qui ne respecteraient pas leurs obligations d’informations. Que ce soit au niveau civil ou pénal d’ailleurs (chapitre III).

 

 

 

 

Chapitre I : le cadre légal de la protection des consommateurs de produits d’assurance

 

 

L’histoire du droit des assurances est logiquement corrélée à celle du développement des assurances elles-mêmes[5]. Historiquement, la première forme d’assurance est apparue, au Moyen Âge, dans le commerce maritime. Ainsi les assurances maritimes ont-elles été les premières à faire l’objet d’une réglementation spécifique, trouvant son siège dans la Grande ordonnance de la marine de 1681[6]. Et dès 1874[7], la Belgique a vu naître sa première loi d’ensemble régissant les assurances terrestres.

Par la suite, le droit spécial des assurances n’a pas cessé de s’étoffer au fil du temps, au prix d’un certain éparpillement. Une codification à droit constant a été réalisée, et de nouveaux principes sont apparus, dont le plus importants, du moins dans le cadre de ce travail, est la protection des consommateurs.

 

  1. La législation sur la protection des consommateurs dans le droit belge

 

Ce n’est qu’en 1992, avec la loi sur le contrat d’assurance terrestre[8], qu’une véritable codification a réellement commencé dans le droit belge des assurances. Cette nouvelle loi entrait alors dans la droite ligne de la politique européenne, ou plutôt de la jurisprudence européenne en la matière. En effet, dans des arrêts du 4 décembre 1986, la CJUE (anciennement CJCE) avait posé le principe selon lequel il fallait accorder une protection particulière aux consommateurs d’assurances. Car « le secteur des assurances constitue un domaine particulièrement sensible au point de vue de la protection du consommateur en tant que preneur d’assurance et assuré »[9].

Cette jurisprudence a fortement influé la rédaction la loi de 1992, et principalement parce qu’elle tenait compte d’éléments importants comme le fait que la nécessité de protection résulte « du caractère spécifique de la prestation de l’assureur qui est liée a des évènements futurs dont la survenance ou , en tout cas , le moment de celle-ci reste incertain a l ‘ époque ou le contrat est conclu . L’assure qui, après un sinistre, n’en obtient pas le dédommagement peut se trouver dans une situation très précaire. De même, il est, en règle générale, extrêmement difficile pour le preneur d’assurance d’apprécier si les perspectives d’évolution de la situation financière de l’assureur et les clauses du contrat, le plus souvent imposées par ce dernier, lui donnent suffisamment de garantie d ‘ être dédommage en cas de sinistre »[10].

La loi de 1992 a ainsi fourni l’occasion au législateur belge de souligner le fait que l’ancienne loi du 11 juin 1874 sur les assurances « ne protège pas suffisamment l’assuré contre les dangers de la liberté contractuelle : l’assurance, contrat d’adhésion, peut contenir des clauses imposées par l’assureur, qui accordent à celui-ci des droits exagérés »[11].

Cette loi de 1992 n’est pas la seule loi qui vise la protection des consommateurs, ni la première d’ailleurs, elle serait plutôt l’aboutissement d’un réforme entamée depuis 1975. En effet, la première loi à prendre en compte en matière de protection des consommateurs (même si elle ne traite pas directement du sujet) est la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d’assurance. Il y a ensuite la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection des consommateurs.

Il faudra attendre 2014 et l’élaboration de la loi du 4 avril 2014 relatives aux assurances pour obtenir un texte unifié sur les assurances qui prévoit également une plus grande protection pour les consommateurs de produits d’assurance. Cette loi opère également une transposition de la Directive 2009/138 du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) qui prévoit parmi ces piliers[12] de plus grandes exigences en matière d’informations prudentielles et de publication.

La nouvelle loi précise ainsi quelles sont les informations qui doivent être fournies dans les documents fournis aux preneurs d’assurances[13], quelles sont les obligations en matière d’informations pour les intermédiaires d’assurances et en matière de distribution d’assurance[14].

En dehors du cadre légal, il y a aussi d’autres textes comme le Circulaire n° 14-2012 du 12 juin 2012 émise par la FSMA en matière d’assurance incendie, risques simples. La circulaire « recommande » aux courtiers d’assurance de remplir leur devoir d’informations précontractuelles envers les preneurs d’assurance.

 

 

 

 

  1. La règlementation dans le droit européen

 

Les sources européennes sont duales : il s’agit, d’un côté, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, de l’autre, du droit de l’Union européenne. Toutefois, l’incidence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit des assurances est, du moins pour le moment, assez mineure ; elle concerne, pour l’essentiel, les procédures.

Initialement, la réglementation de l’accès au marché comme de l’exercice de l’activité d’assurance, sur son territoire, était entre les mains de chaque État membre de l’Union européenne. Là où certains d’entre eux, parmi lesquels le Royaume-Uni, se rattachaient à une tradition libérale, d’autres, comme la France, se montraient interventionnistes en ce domaine. Par-delà ces disparités, se dégageait néanmoins un consensus sur la nécessité d’une réglementation et d’une surveillance ainsi que sur celle d’une protection des assurés.

Or, l’assurance, en tant qu’activité économique, relève des dispositions du Traité instituant la libre prestation des services et le libre établissement, de sorte que les entreprises d’assurance installées dans un État membre en bénéficient. En vertu de la liberté d’établissement, il est loisible à une entreprise ayant son siège social dans un État membre d’installer une succursale sur le territoire d’un autre État membre selon un principe d’équivalence, autrement dit dans des conditions identiques à celles imposées aux entreprises de ce dernier État. Quant à la libre prestation de services, elle permet à une entreprise d’assurances, implantée dans l’un des États membres, d’exercer son activité dans les autres États membres, sans être soumise à une quelconque discrimination[15].

Le nombre des textes – essentiellement des directives –, édictés en la matière, est tel qu’il ne saurait être question de procéder ici à leur recension exhaustive. Il convient, en revanche, de signaler qu’il est possible de discerner, au fil du temps, trois générations de directives.

Les directives de la première génération sont les Directives 73/239/CEE du 24 juillet 1973, sur l’assurance non-vie[16] et 79/267/CEE du 5 mars 1979, sur l’assurance-vie[17]. Ils ont organisé la liberté d’établissement des entreprises d’assurances et se sont, à cet effet, attachées à coordonner les dispositions concernant l’accès à l’activité d’assurance.

Les directives de la deuxième génération quant à elles sont en matière d’assurance non-vie, la Directive 88/357/CEE du 22 juin 1988[18], et en matière d’assurance-vie, la Directive 90/619/CEE du 8 novembre 1990[19]. Elles ont visé, quant à elles, à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services.

Et pour ce qui est des directives de la troisième génération, ce sont en matière d’assurance non-vie, la Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992[20], et en assurance-vie, Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992, JOCE L 360, 9 décembre 1992, ultérieurement abrogée par la Directive 2002/83/CE, 5 novembre 2002 (refonte). Elles laissent subsister, lorsqu’elles ne les ont pas modifiées, les règles des précédentes directives, ont surtout institué la règle de la « licence unique ». Celle-ci offre à une entreprise d’assurance, agréée par l’État membre dans lequel se trouve son siège social, la possibilité d’exercer ses activités dans n’importe quel autre État membre, sur la base du seul contrôle, de l’agrément et des règles de son État d’origine. Ces textes se sont également préoccupés de la fiscalité applicable[21].

La Commission a ultérieurement entrepris de procéder à une « révision », qu’elle qualifie elle-même de « fondamentale » du droit européen des assurances. Il s’agit, non seulement de simplifier en remplaçant quatorze directives existantes par une seule, mais aussi d’« améliorer la protection des consommateurs, moderniser la supervision, accroître l’intégration des marchés et renforcer la compétitivité des assureurs européens »[22]. Au vu de tels objectifs, il n’est pas surprenant que le processus législatif se soit inscrit dans la durée.

Après l’adoption d’une première proposition de directive sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, en juillet 2007, la Commission a adopté, le 26 février 2008, une proposition modifiée sur la base de laquelle le Parlement européen s’est prononcé le 22 avril 2009 et qui a finalement donné lieu à la directive 2009/138 du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)[23].

Celle-ci, conçue comme « un maillon essentiel de la réalisation du marché intérieur », vise à « permettre la reconnaissance mutuelle des agréments et systèmes de contrôle et, partant, la mise en place d’un agrément unique valable dans toute la Communauté et permettant le contrôle d’une entreprise par son État membre d’origine » (considérant 11). Des modifications lui ont été apportées par la directive no 2011/89 du 16 novembre 2011[24], puis par la directive nº 2013/58 du 11 décembre 2013 en reportant les dates de transposition et d’entrée en application.

Une autre directive que nous devons mentionner ici, c’est la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011[25] relative aux droits des consommateurs. Cette directive a pour but de définir des règles standard pour les aspects communs des règles relatives aux informations à fournir pour les contrats à distance, les contrats hors établissement et les contrats autres que les contrats à distance et hors établissement. Il est donc précisé dans son article 2 que la directive est applicable aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels, et dans le cas précis qui nous intéresse, aux consommateurs de « services financiers » c’est-à-dire « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements » (article 2, point 12).

 

 

Chapitre II : la protection du consommateur proprement dite

 

La loi de 2014 s’ajoute à une longue série de textes qui ont modifié ces dernières années les dispositions concernant la protection des consommateurs dans le droit belge. Le nouveau texte comporte en effet une Partie 6 consacré à l’amélioration de l’information du consommateur. Ce dernier contient des dispositions très hétéroclites dont la plupart sont issues de la directive européenne Solvabilité II et celle du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

 

  1. L’information du consommateur en règle générale

 

En règle générale, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date ou le délai de livraison, son identité et ses activités ainsi que l’existence et la mise en œuvre des garanties.

Cette obligation du professionnel a été renforcée dans les nouvelles lois précitées. Elle vaut également dans les différentes catégories du droit. Cette obligation d’information est présente dans le code économique belge qui prévoit en son article  X.27 qui dispose que « Sous réserve de l’application de l’article X.29, la personne qui octroie le droit fournit à l’autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l’accord de partenariat commercial visé à l’article I.11.2°, le projet d’accord ainsi qu’un document particulier reprenant les données visées à l’article X.28. Le projet d’accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit ».

Cela signifie que le professionnel doit fournir toutes les informations nécessaires pour que le consommateur ait un avis éclairé avant de vraiment conclure le contrat définitif. Il doit également donner suffisamment de temps pour que cette information puisse réellement éclairer le consommateur.

Dans la mesure où l’article 5 de la directive no 2011/83/UE se contente de poser un régime général d’information en exigeant un degré minimal d’harmonisation[26], le législateur disposait d’une grande marge de manœuvre. Il pouvait ne pas se limiter à la simple transposition des obligations nouvellement imposées aux professionnels par la directive, dans le domaine de l’information précontractuelle. Il pouvait, en outre maintenir l’exigence de certaines informations non mentionnées dans la directive, voire en créer de nouvelles.

La transposition de la directive était donc la parfaite occasion pour réformer un peu plus en profondeur le régime général de l’obligation d’information et améliorer la condition des consommateurs en termes d’information précontractuelle. Aussi, les nouvelles exigences d’origine communautaire vont-elles coexister avec d’autres obligations d’information qui préexistaient dans le Code économique mais qui sont renforcées. Les parlementaires ont également pris l’initiative d’introduire d’autres obligations d’information afin de répondre aux préoccupations du moment.

On notera tout d’abord que jusqu’à présent, le code économique ne se préoccupait pas réellement du mode d’information des consommateurs. Il distinguait seulement différentes informations selon le contrat envisagé. Dorénavant, la loi nouvelle obligera le professionnel à délivrer au consommateur les informations idoines de manière « lisible et compréhensible », ce qui implique un écrit, indépendamment du fait que le contrat soit lui-même écrit ou non. En effet, la nouvelle loi exige des informations additionnelles pour les contrats de prestation de services, et réitère le principe de lisibilité des informations qui doivent être délivrées avant l’exécution d’une prestation de services en l’absence de contrat écrit. Cependant, dans ce cas, un affichage devrait être suffisant puisque le professionnel satisfait ses obligations dès lors qu’il « met à disposition » du consommateur les informations exigées par le texte. Quoi qu’il en soit, l’exigence de lisibilité, non requise par la directive, accroît la charge des obligations pesant sur le professionnel mais il convient de relativiser cette critique.

La transposition de la directive impliquait aussi que le professionnel indique le délai d’exécution de ses obligations, quel que soit le montant de l’objet du contrat. Le texte européen a également nécessité quelques précisions mineures concernant l’information sur le prix. Jusqu’à présent, l’indication du prix ne figurait pas expressément dans le chapitre dédié à l’obligation générale d’information précontractuelle.

Ces dispositions ne sont cependant suffisamment protectrices dans le cas du contrat d’assurance. En effet, la seule transposition de la directive n’introduit pas de bouleversement majeur quant au régime de l’obligation générale d’information précontractuelle tel qu’il résultait jusqu’alors du Code économique.

 

 

  1. L’information du consommateur preneur d’assurance/assuré

 

Si l’on s’en tient à la loi dans sa forme traditionnelle, l’information du souscripteur est assurée par l’envoi de documents informatifs, qui ont été envisagés avec l’étude de la formation du contrat. Mais cette information documentaire n’est pas suffisante, il a fallu mettre à la charge de l’assureur, tenu personnellement ou du fait de ses mandataires ou à la charge d’autres professionnels une obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde. Celle-ci porte sur l’adéquation des garanties proposées aux besoins de l’assuré et à sa situation personnelle. De ce fait, elle existe quand bien même les clauses du contrat seraient claires et précises. Cette clarté ne rend pas superflu le « dialogue informatif ».

 

Il est admis depuis longtemps que l’assureur, pendant toute la durée de la relation d’assurance, a une obligation d’information et de conseil envers le souscripteur, dont le non-respect est sanctionné par la mise en jeu de sa responsabilité. La nouveauté est, qu’au moment de la conclusion du contrat, cette obligation est désormais formalisée par l’envoi obligatoire de deux types de documents, décrits très précisément par loi de 2014[27].

Ceux-ci doivent être établis par écrit, en caractères apparents et dans l’une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties[28]. Il doit également être transmis sur un support durable comme le papier, le support autre que le papier ne peut être autorisé qu’à condition que « a) la fourniture de cette information sur ce support est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l’intermédiaire d’assurances et le client; et b) le client s’est vu proposer de recevoir l’information soit sur papier, soit sur cet autre support durable, et il a opté spécifiquement pour la fourniture de l’information sur cet autre support ».

Sont en cause d’une part, la fourniture d’une fiche d’information et, d’autre part, la délivrance d’un projet de contrat ou d’une notice d’information – l’obligation est alternative – ainsi que, dans la seule hypothèse où le futur contrat comporterait des garanties de responsabilité, d’une seconde fiche d’information décrivant le fonctionnement dans le temps de ces garanties.

On remarquera, qu’au contraire de ces trois derniers documents, qui doivent être remis au futur « preneur d’assurance », la fiche d’information n’a aucun destinataire nommément désigné. Il faut en déduire que l’assureur ne doit pas subordonner sa délivrance à une demande formelle de souscription. Il a l’obligation de fournir ce document à tout intéressé.

Une autre distinction entre les documents visés respectivement dans ce titre deux touche à leur contenu. Avant la conclusion d’un contrat d’assurance et, si nécessaire, à l’occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d’assurances fournit au client au moins les informations suivantes : « son identité et son adresse; le registre d’intermédiaires d’assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d’inscription et, en l’absence de numéro d’inscription, les moyens de vérifier qu’il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit; le nom et l’adresse de l’entreprise d’assurances dans laquelle il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital; le nom et l’adresse de l’entreprise d’assurances ou de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurances; le nom et l’adresse de l’organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d’assurances; le fait qu’il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d’assurance proposés au client »[29].

Ce sont les obligations d’informations standard, mais la loi va plus loin en obligeant l’assureur à dire à son client sur quelle base il fonde ses conseils, c’est-à-dire, « s’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du paragraphe 2, ou s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l’assurance, exclusivement avec une seule entreprise d’assurances ou avec plusieurs entreprises d’assurances; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l’adresse de cette (ces) entreprise(s) d’assurances, ou s’il n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l’assurance, exclusivement avec une seule entreprise d’assurances ou avec plusieurs entreprises d’assurances et s’il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d’analyse impartiale répondant aux dispositions du paragraphe 2; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l’adresse de l’entreprise ou des entreprises d’assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille »[30].

La raison de cette exigence est que le preneur d’assurance doit pouvoir rapidement comprendre « si l’intermédiaire va simplement le diriger vers une entreprise d’assurances avec laquelle il travaille habituellement ou s’il va véritablement se livrer à un travail de conseil qui passe nécessairement par une certaine recherche comparative du meilleur produit et par l’affirmation d’une indépendance du courtier vis-à-vis des entreprises d’assurances »[31].

L’assureur doit communiquer chaque année au souscripteur : le montant de la valeur de rachat (ou, pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, de transfert), le montant de la valeur éventuelle de réduction de son contrat, le montant des capitaux garantis, la prime du contrat, le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat, ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie[32].

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unité de compte, l’assureur doit également préciser les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. De surcroît, afin de permettre une bonne compréhension des informations données, l’assureur doit indiquer « en termes précis et clairs » ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles[33].

Pour ce qui est du domaine de l’obligation d’information et de conseil, il  a un domaine particulièrement étendu. Temporellement, si elle est très présente dans la période précontractuelle, elle ne s’achève pas avec celle-ci. L’assureur, comme l’intermédiaire, demeurent tenus. Ainsi, il a été jugé que le courtier qui n’a pas prévenu son client de la faillite d’un assureur qui privait l’assuré de la couverture du risque engageait sa responsabilité. Pour la jurisprudence, le devoir du courtier perdurait pendant toute l’exécution du contrat[34]. Si l’on s’attache à son créancier, le devoir d’information a un domaine tout aussi large.

S’il n’est pas douteux que l’assureur est tenu de renseigner le souscripteur non-professionnel, ne serait-ce que sur le fondement général des articles du code économique selon lequel tout professionnel prestataire de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du service, avant la conclusion du contrat, il en va de même pour le souscripteur professionnel, même si généralement on considère que ce dernier est tenu d’un « devoir de se renseigner »[35]. Quand le souscripteur professionnel n’a pas de compétence particulière en droit des assurances, la tendance est de l’assimiler à un non-professionnel. Cependant, il faut souligner que l’assuré doit toujours s’informer lui-même et est tenu de se comporter comme l’aurait fait, dans les mêmes circonstances, tout homme normalement prudent, diligent et de bonne foi»[36].

Le domaine du devoir d’information et de conseil est particulièrement étendu, même s’il connait quand même des limites. Limites qui marquent un certain raidissement de la jurisprudence, soucieuse sans doute de mettre un frein à des recherches trop nombreuses de responsabilité (la tentation étant pour l’assuré de chercher à obtenir sur le terrain de la responsabilité ce qui ne lui est pas dû sur celui de la garantie).

En premier lieu, la jurisprudence belge reconnait qu’un intermédiaire (courtier) d’assurances est tenu, en vertu de son devoir de conseil et d’information, d’aviser son client des sanctions qu’il risque d’encourir en cas d’omission ou de réticence[37], cependant, l’assureur n’est pas tenu de mettre en garde l’assuré sur son obligation de répondre avec sincérité aux questions posées par l’assureur en matière de déclaration des risques. Cette obligation relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle.

Cependant, « si le courtier a le sentiment que le client ne lui fournit pas tous les renseignements ou n’expose pas la réalité des faits, il doit attirer l’attention de ce dernier sur les conséquences d’une réticence éventuelle, et il doit toujours donner à l’assureur une description du risque aussi exacte que possible »[38].

De plus, il n’est pas non plus obligé de « contrôler les informations que lui transmet son client ni les déclarations de ce dernier destinées à la proposition d’assurance, même si c’est le courtier qui remplit lui-même celle-ci »[39]. Ainsi donc, le courtier qui a fait confiance à un nouveau client quand celui-ci lui a déclaré n’avoir eu aucun sinistre les années précédant la souscription, alors même qu’il en a subi trois durant l’année qui a précédé la signature de la proposition d’assurance RC auto[40]. «  Le devoir d’information et de conseil auquel l’intermédiaire est tenu à l’égard de son client ne consiste pas en une obligation d’assistance complète qui confère au client le droit de s’engager aveuglément sans devoir examiner la police présentée à la souscription »[41].

Pour ce qui est de l’obligation de l’assureur d’alerter ses assurés sur le fait qu’il propose désormais des contrats plus complets comportant certaines garanties que les anciens contrats excluaient, dans la jurisprudence ancienne, il n’était pas tenu de faire cette alerte ni « d’attirer ponctuellement l’attention de l’assuré sur les risques d’une insuffisance de couverture »[42]. Il était considéré que le devoir de conseil ne comporte pas un tel « devoir d’alerte », ce qui revient à dire que le fait qu’un nouveau contrat soit plus perfectionné que l’ancien ne rend pas automatiquement défectueux ce dernier. Mais dans une jurisprudence récente, il a été décidé que « le courtier devra aviser son client lorsque la compagnie l’informe de ce que certains risques ne sont pas repris ou ne sont plus couverts »[43].

Le courtier devra également « préciser les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d’assurance déterminé. »[44]. Et il devra également « poser toute question utile à son client en vue de la souscription d’une police d’assurance »[45]. Dans le droit belge, cette obligation coule de source dans la mesure où elle constitue l’ « essence même de la fonction du courtier puisque s’il appartenait au client de vérifier lui-même que le contrat qu’il signe correspond bien à ses besoins, le courtier n’aurait aucune utilité pour l’assuré »[46].

Le courtier qui se « contente de proposer à ses clients la souscription d’une police d’assurance auprès d’une compagnie inconnue, sans attirer l’attention de son client sur les risques et les pièges de cette couverture, qui exclut de la couverture vol les habitations isolées »[47], méconnaît donc également son obligation d’information.

Mais l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous[48], C’est une façon de promouvoir une « diététique de l’information », tant il est vrai que « trop d’information tue l’information ». Pour les mêmes raisons, l’obligation ne s’applique donc pas non plus à des faits non pertinents, par exemple à une garantie non sollicitée par l’assuré ou, plus généralement, à des circonstances qui excèdent le cadre de l’opération d’assurance. Ainsi, un assureur « non-vie » n’a pas à informer son assuré, propriétaire d’un bateau de plaisance, de la nécessité d’obtenir un certificat de navigabilité.

Et enfin, même si le courtier a des devoirs d’informations et de conseil assez poussés, il n’a pas à vérifier et contrôler les informations fournies par le client lors de la souscription du contrat[49], il s’agit là d’une conséquence de l’obligation de bonne foi dans le contrat. Le courtier n’a donc pas, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, à « suspecter ses clients de lui avoir caché le risque réel, ni à vérifier la véracité des dires de ses clients, la bonne foi et la confiance devant être réciproques entre un courtier et son client »[50].

Finalement donc, l’assureur et le courtier d’assurance sont désormais tenus par une obligation d’information et de conseil qui implique «une appréciation subjective sur l’opportunité d’une opération. Il consiste en un avis pour orienter une action, voir un dirigisme dans ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire. Conseiller suppose l’incitation à agir dans un sens déterminé»[51]

 

 

 

Chapitre III : la sanction aux manquements à l’obligation d’information

 

 

Ainsi donc, l’obligation d’information et de conseil dont l’assureur est débiteur va plus loin que celle d’information car il s’agit pour lui, non pas de transmettre de simples informations relatives aux opérations envisagées mais de s’informer sur la situation du bénéficiaire afin de l’éclairer sur la nature des risques et la portée de ses engagements afin que ce dernier puisse prendre toutes ses dispositions.

Ainsi, l’assureur (ou son intermédiaire) doit fournir à l’assuré une information sur « les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corolaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client »[52]. Le devoir d’information est alors conçu comme circonstancié et l’assureur doit à son futur souscripteur une information précontractuelle adaptée à sa situation personnelle dont il avait connaissance[53]. Nous avons ainsi constaté au fil de l’étude des jurisprudences dans la partie précédente que ladite jurisprudence a peu à peu glissé de l’obligation d’information « faire savoir » à une obligation de « savoir guider ». Le manquement à ce devoir est alors sanctionné par les textes.

 

 

  1. L’origine de la sanction

 

Si, à plusieurs reprises, les textes communautaires, puis de l’Union, ont rappelé que l’assureur était débiteur d’une information précontractuelle à l’égard des preneurs d’assurance[54], ils n’ont pas prévu de sanctions spécifiques au non-respect de ce formalisme informatif. Partant, ainsi que le rappelle le présent arrêt, il appartenait aux droits nationaux de déterminer la sanction idoine pour assurer l’effectivité de cette obligation tout en respectant certaines exigences liées aux caractères de la sanction.

Véritable manifestation d’une décentralisation des sanctions[55] cette solution repose sur « le principe de coopération loyale » et donc l’obligation faite aux État membres de « tout faire pour assurer l’effet utile » du droit européen[56]. La sanction est alors conçue comme un instrument de protection individuelle, dont la mise en œuvre concrète suppose une action du souscripteur victime du manquement de l’assureur.

Déjà prévue dans les différents textes antérieurs à la réforme, cette sanction n’a pas été remise en cause par les différentes lois transposant les directives européennes, au contraire, elle a été mise un peu plus en avant.

 

  1. Les sanctions pénales

 

La loi de 2014 prévoit des sanctions  pour réprimer les manquements des assureurs à leurs obligations. Mais force est de constater que ces responsabilités concernent avant tout la responsabilité pour des manquements envers les autorités de contrôles. Ainsi, l’article 304 dispose que « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les intermédiaires d’assurances qui sont intervenus dans la souscription d’un contrat d’assurance en contravention avec l’article 268, § 1er, 5°[57] ». C’est-à-dire des manquements en ce qui concerne la collaboration avec les entreprises d’assurance.

Cependant, on peu voir ici déjà une forme de protection pour les souscripteurs et les preneurs d’assurance dans la mesure où les textes leur offre une garantie quant à la probité des personnes avec qui ils vont conclure un contrat d’assurance. Ainsi l’article 305 qui prévoit que « sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective, les gérants ou les mandataires d’un assureur qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à la FSMA, aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle ».

C’est dans ce même article 305 que l’on pourrait trouver le siège de la sanction au manquement à l’obligation d’information et de conseil envers les souscripteurs quand il dit que sont passibles des mêmes sanctions les personnes qui « ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d’exécution ». Et d’ajouter  « les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, personnes chargées de la direction effective, commissaires, gérants ou mandataires d’un assureur qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés et règlements d’exécution ».

 

 

  1. Les sanctions civiles

 

L’obligation d’information peut d’abord être exécutée en nature. On peut alors se demander si cette exécution peut valablement émaner d’un tiers. L’hypothèse est celle d’un souscripteur qui a son propre conseil (généralement, un courtier) qui lui a déjà donné l’information. Cette circonstance libère-t-elle l’assureur de sa propre obligation d’information ?

En principe, le paiement par autrui est valable. Mais, en droit des assurances, où l’information est mêlée de conseil, la personnalité du débiteur est essentielle. Il n’est pas indifférent, pour l’assuré, que le conseil émane de l’assureur ou d’une personne en relation directe avec lui comme un intermédiaire, à telle enseigne que l’on a proposé que l’information documentaire soit plus particulièrement à la charge du premier et le conseil ou la mise en garde à celle du second[58].

Mais cette distribution des rôles n’empêche pas la pluralité de débiteurs. Ainsi, en assurance de groupe, où le souscripteur est lui-même tenu d’une obligation particulière d’information envers l’adhérent, il a été jugé qu’une telle obligation « ne peut être limitée par l’intervention d’un intermédiaire »[59].

Et la formule est suffisamment générale pour être transposée à l’obligation d’information à la charge de l’assureur. Cela ne signifie pas que tous les professionnels de l’assurance soient tenus de la même manière. Ceux qui sont indépendants (à savoir les courtiers et, en leur sein, plus spécialement ceux qui peuvent se prévaloir d’une analyse objective du marché) sont sans doute obligés à un degré supérieur aux autres. Toutes les informations transmises ne sont donc pas équivalentes. Il faut tenir compte de la qualité de celui dont elles émanent.

Mais, il va de soi que si le créancier de l’information la détient déjà effectivement et complètement, le débiteur qui ne la lui aurait pas transmise n’encourt aucune responsabilité. Comme le souligne un auteur[60], ), « il n’y a lieu […] d’informer que celui qui ne connaît pas une information » ou, si l’on préfère, « on ne donne pas l’heure à une horloge parlante »[61].

La sanction civile la plus courante en matière d’obligation d’information et de conseil est le dommage-intérêt, et quand l’obligation d’information est exécutée par équivalent, sous la forme de dommages-intérêts, la question se complique par la nécessité d’établir l’existence d’un lien de causalité et d’un préjudice. Le lien causal n’existe que si le préjudice allégué par l’assuré est bien la conséquence directe du défaut d’information imputé à l’assureur.

Dans l’exemple classique où ce manquement n’a pas permis à l’assuré de souscrire un contrat adapté à ses besoins, il faut établir que, s’il avait été correctement informé, il aurait à coup sûr demandé la couverture du risque non garanti[62]. En effet, au moins en théorie, il n’y a pas de place à ce stade pour la notion de perte d’une chance, qui ne permet pas de pallier les insuffisances du lien causal[63].

En revanche, celle-ci peut être utilisée pour l’appréciation du préjudice. Pour reprendre l’exemple précédent, en supposant qu’à coup sûr l’assuré aurait demandé à être garanti (ce qui établit le lien de causalité), il n’est pas certain que l’assureur lui aurait donné satisfaction. Son préjudice n’est que de la perte d’une chance de conclure un contrat adapté aux risques encourus.

Si cette chance est nulle (comme dans l’hypothèse d’une garantie invalidité que l’assureur n’aurait pu de toute manière accorder, l’assuré étant déjà en état d’invalidité, l’assuré n’a droit à aucune indemnisation. Si elle est réelle, il recevra des dommages-intérêts correspondant à une fraction des sommes auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait été garanti. Cette fraction, qui est censée représenter le montant de la chance perdue, est appréciée souverainement par les juges du fond.

La nouvelle loi a donc permis d’introduire des nouvelles sanctions afin de mieux protéger les souscripteurs. « Afin de faciliter l’obtention d’une indemnité pour l’utilisateur, une présomption réfragable est introduite : si à l’occasion d’une opération financière, les prestataires de services ou produits financiers sont responsables de manquements à certaines dispositions (dont les règles de conduite en matière d’information) et l’utilisateur subit un dommage suite à cette opération, l’opération effectuée est présumée résulter du manquement. En outre, cette nouvelle législation permet à un juge de déclarer nulles certaines opérations si celles-ci ont été effectuées avec des personnes qui proposent des produits financiers sans disposer des autorisations et agréments nécessaires »[64].

 

  1. Les sanctions administratives

 

L’assureur ou le courtier qui ne remplit pas ses obligations d’information et de conseil encourt également des sanctions administratives. Ainsi qu’il est prévu à l’article 299. § 1er, ainsi libellé « Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d’exécution dans le chef d’un assureur ou d’une entreprise de réassurance, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros ».

De même, l’article 300 prévoit que « ssans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d’exécution dans le chef d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurance, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros ».

 

 

 

 

Conclusion

 

 

Ainsi donc, l’obligation d’information qui incombait à l’assureur ou courtier d’assurance a été renforcée par la transposition de la Directive Solvabilité II dans le droit positif belge. La portée de cette transposition peut être appréciée tant par rapport à la perception du formalisme informatif que par rapport à la conception du contrat d’assurance qu’elle révèle.

Ainsi, en matière de formalisme informatif, la nécessité d’informer le consommateur paraît aussi bien relever de sa protection individuelle que de l’exigence de « transparence » et de police du marché[65]. Mais il faut noter que cette protection ne saurait être illimitée. En effet, si le souscripteur au regard notamment de ses compétences personnelles, avait connaissance des informations oubliées ou avait parfaitement saisi l’information malgré le non-respect d’une règle de présentation, il ne doit pas pouvoir invoquer la sanction du formalisme informatif. Cette solution solution rappelle l’importance de la bonne foi dans le contrat d’assurance, car le contrat d’assurance est traditionnellement perçu comme un contrat « d’extrême bonne foi »[66].

Quoi qu’il en soit, la nouvelle loi sur les contrats d’assurance a permis d’éclaircir la situation en matière d’obligation d’information et de conseil des assureurs et des intermédiaires d’assurance. Avec la nouvelle loi, est renforcée l’obligation de communiquer de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service auquel il va souscrire. Sur la forme, la nouveauté consiste en ce que les éléments d’information sont regroupés en une seule disposition. Auparavant, ces éléments étaient disséminés dans différents texte. La lisibilité de la matière est donc améliorée.

Sur le fond, deux apports majeurs sont à signaler. D’une part, le nouvel article généralise l’indication d’une date limite de livraison des biens ou des services. Auparavant, cette information n’était exigée que pour les ventes à distance quel que soit leur montant ainsi que pour les ventes conclues en magasin et par démarchage lorsque leur montant était supérieur à un certain montant.

D’autre part, le texte impose au professionnel d’informer le consommateur sur l’existence et les conditions de mise en œuvre des différentes garanties : garantie légale de conformité, garantie contractuelle. L’information sur les garanties doit désormais être également reprise dans les conditions générales du contrat d’assurance.

Il faut également noter qu’avec cette nouvelle loi, la jurisprudence et appelée à se durcir en ce qui concerne responsabilité des intermédiaires en assurances et des courtiers. En effet, la Cour entend bien, traquer les assureurs, mais aussi les souscripteurs de mauvaise foi, et pour cela, elle n’hésitera plus, tout comme elle l’a déjà fait dans le passé d’ailleurs, à sanctionner le manque de diligence du courtier qui s’est rendu de ce fait complice d’une « omission intentionnelle à la souscription d’un contrat d’assurance dans le but de tromper l’assureur sur les éléments d’appréciation du risque »[67].

C’est par exemple le cas de ce courtier qui a quand même porté son concours à « l’élaboration d’une fausse déclaration de son client tout en l’informant des graves conséquences de cette fausse déclaration »[68]. Il s’est alors vu imputé 1 /5è de la responsabilité.

De même que ce courtier dont la responsabilité extracontractuelle a été retenue pour « avoir, en accord avec son client, omis intentionnellement de renseigner le véritable conducteur dans la proposition d’assurance. Le tribunal condamne le courtier et son client à rembourser l’assureur RC auto de l’indemnité payée au tiers. »[69]

 

 

 

 

Bibliographie

 

Textes

Belges :

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  • Loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et réassurances et à la distribution d’assurances, M.B., 30 avril 1999, p. 14645.
  • Loi du 22 février 2006 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances, B., 15 mars 2006, p. 15374
  • Loi du 22 février 2006 modifiant la loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et réassurances et à la distribution d’assurances, M.B., 15 mars 2006, p. 15374
  • Loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et réassurances et à la distribution d’assurances, M.B., 8 septembre 2009, p. 61344.
  • Circulaire CBFA du 6 avril 2010 relative aux devoirs de vigilance à l’égard de la clientèle, la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive, modifiée par la circulaire du 1er mars 2011, http://www.fsma.be

Européen :

  • Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurances, O.C.E., 15 janvier 2003, L.9.
  • Directives 73/239/CEE du 24 juillet 1973, sur l’assurance non-vie
  • Directive 79/267/CEE du 5 mars 1979, sur l’assurance-vie
  • Directive 88/357/CEE du 22 juin 1988
  • Directive 90/619/CEE du 8 novembre 1990
  • Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992
  • Directive 2/96/CEE du 10 novembre 1992, JOCE L 360, 9 décembre 1992
  • Directive 2002/83/CE, 5 novembre 2002
  • Directive no2011/89 du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, JOUE du 8 décembre 2001, no L 326
  • Directive no2011/89 du 16 novembre 2011
  • Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011

 

Ouvrages

  • DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1964, t. II.
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Articles

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  • SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht, Intersentia Rechtswettenschappen, Anvers-Groningen, 2001, n° 620 et suivants.
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  • VERDURE, «L’exercice de la profession d’intermédiation en assurances: examen des conditions d’inscription à la suite de la loi du 31 juillet 2009», Forum de l’assurance, n° 97, octobre 2009, Anthemis, Louvain-la-Neuve, p. 161 et suivantes.
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  • J-L FAGNART, «La preuve de l’exclusion de garantie: un débat qui n’en finit pas», Forum de l’assurance, n° 100, 2010

Autres

 

Webographie

 

 

Jurisprudence

 

Belge

 

  • Courtrai, 30 novembre 1978, R.G.A.R., 1981, n° 10365
  • Bruxelles 2.3.1989, Bull.Ass. 1989, p.241
  • Mons (1ère ch.), 12 octobre 1987, ass., 1989, p. 175
  • Civil Charleroi 9.11.1994, Bull.Ass.1995, p.650
  • Liège (7ème ch.), 11 février 1997, Bull. ass., 1998, p. 149.
  • Liège, 22 avril 1998, G.A.R., 2000, n° 13300
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  • Namur, 28 février 2001, R.R.D., 2001, p. 438
  • Bruxelles, 8 novembre 2001, G.A.R., 2003, n° 13741.
  • Mons (1ère ch.), 19 novembre 2001, G.A.R., 2002, n° 13553
  • Liège, 6 juin 2005, R.D., 2005, p. 251
  • Anvers (2ème ch.), 8 février 2006, ass., 2010, p. 45
  • Liège, 24 avr. 2006, R.D., 2006, p. 85
  • Liège, 24 novembre 2006, ass., 2008, p. 22, note Ph. FONTAINE
  • Liège (11ème ch.), 12 juin 2008, 2007/RG1062, inédit.
  • Bruxelles (74ème ch.), 6 novembre 2009, R.G.A.R., 2010, p. 14619
  • Liège, 22 février 2010, inédit, RG 2008/RG/1095
  • Nivelles, 27 avril 2010, inédit, RG A/08/00667.

 

Appel :

 

  • Appel Mons 22.11.1988, Bull.Ass.1989, p.758 + obs
  • Appel Bruxelles 29.6.1995, Bull.Ass.1998, p.130.
  • Appel Liège 13.10.2008, Bull.Ass.2010, p.123

 

Européenne

  • Arrêt du 4 décembre 1986 (205/84, Rec. p. 3755), Commission/Allemagne. (ue)

[1] https://fr.scribd.com/document/236469679/Droit-Des-Assurances-Deja-Imprime

[2] Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 2001, p. 81.

[3]  Dépôt du premier projet de loi sur l’assurance obligatoire de la responsabilité des propriétaires d’automobile

[4] Voir à ce sujet H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1964, t. II. Également M. Robineau, Contribution à l’étude du système de responsabilité : les potentialités du droit des assurances, préf. M.-L. Demeester, Defrénois, coll. des thèses doctorat et notariat, T. 19, 2004.

[5] V. R. Rodière, Droit maritime, Assurances et ventes maritimes, Dalloz, 1983, no 3 et s.

[6] Voir à ce sujet Me Denis Gouzée, avocat au sein du cabinet Legalex Bruxelles, lors du 75e anniversaire de FEPRABEL, également Warlomont René. Les sources néerlandaises de l’Ordonnance maritime de Colbert (1681). In: Revue belge de philologie et d’histoire, tome 33, fasc. 2, 1955. pp. 333-344; http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1955_num_33_2_1950.

[7] Voir à ce sujet Johan VANDEN EYNDE, Les assurances terrestres www.vdelegal.eu/wa_files/Les_20assurances_20terrestres.pdf

[8] Loi  du 25 juin 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1992/06/25/1992011257/justel

[9] Arrêt du 4 décembre 1986 (205/84, Rec. p. 3755), Commission/Allemagne.

[10] Paragraphe 30 de l’arrêt du 4 décembre 1986 (205/84, Rec. p. 3755), Commission/Allemagne.

[11] Cité in Jean-Luc Fagnart,  « la protection des consommateurs d’assurances », http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=36&id=315

[12] Les trois piliers sont « les exigences quantitatives, notamment en matière de fonds propres et de calculs des provisions techniques ; les exigences en matière d’organisation et de gouvernance des organismes ;  les exigences en matière d’informations prudentielles et de publication », voir à ce sujet Solvabilité 2, http://actuelia.fr/solvabilite2/

[13] Partie 3 (L’OFFRE ET LA CONCLUSION DE CONTRATS : INFORMATION, PUBLICITE, TARIFICATION, SEGMENTATION ET PARTICIPATION AUX BENEFICES) Titre II (Règles en matière de transparence), chapitre 2 (des informations).

[14] Partie 6 (L’INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D’ASSURANCES), chapitre 4 (Des obligations en matière d’informations et autres règles de conduite).

[15] Réciproquement, tout ressortissant de l’Union européenne a la faculté de souscrire un contrat d’assurance auprès d’une entreprise implantée dans l’un des États membres sans discrimination.

[16] JOCE L 228, 16 août 1973.

[17] JOCE L 63, 11 mars 1979.

[18] JOCE L 172, 4 juillet 1988.

[19] JOCE L 330, 29 novembre 1990.

[20] JOCE L 228, 11 août 1992.

[21] Les contrats d’assurance non-vie sont soumis « aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d’assurance dans l’État-membre où le risque est situé » (art. 46, dir. 92/49, 18 juin 1992). Les contrats d’assurance-vie sont soumis « aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d’assurance dans l’État-membre de l’engagement » (art. 44 dir. no 92/96, 10 novembre 1992).

[22] http://ec.europa.eu/index_fr.htm.

[23] JOUE 17 décembre 2009, no L. 335/1.

[24] Directive no 2011/89 du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, JOUE du 8 décembre 2001, no L 326.

[25] Modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=FR

[26] Dir. no 2011/83/UE, art. 5-4.

[27] Règles générales en matière de transparence dans le titre II de la loi, chapitre I : Dispositions générales concernant les publicités et autres documents et avis.

[28]   Art. 275. § 1er. Point c).

[29] Article 273, §1 loi 2014.

[30] Article 273, §3

[31] « La responsabilité des courtiers d’assurances et l’assurance de cette responsabilité », Thierry-Louis EEMAN, Jean-Pierre FOLLET, Anthony RONDAO ALFACE, https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=7U73Wda3LqnM6ATC6pGYAw&q=responsabilit%C3%A9+de+l%27assureur+dans+la+jurisprudence+belge&oq=responsabilit%C3%A9+de+l%27assureur+dans+la+jurisprudence+belge&gs_l=psy-ab.3…227275.246592.0.246922.98.56.4.0.0.0.731.8136.3-5j6j5j1.18.0….0…1.1.64.psy-ab..79.19.7555.6..0j0i67k1j35i39k1j0i22i30k1j33i22i29i30k1j33i160k1.566.UyBTjfMOxzc#

[32] Article 35

[33] Ibid.

[34] Civ. Courtrai, 30 novembre 1978, R.G.A.R., 1981, n° 10365.

[35] J-P. BUYLE, «Les obligations d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance» in Les obligations d’informations, de renseignement, de mise en garde et de conseil, Commission Université-Palais, Larcier, Bruxelles, 2006, pp. 167 et s. JOURDAIN, Le devoir de « se » renseigner [Contribution à l’étude de l’obligation de renseignement], D. 1983. Chron. 139.

[36] Mons (1ère ch.), 12 octobre 1987, Bull. ass., 1989, p. 175. Également, Liège (11ème ch.), 12 juin 2008, 2007/RG1062, inédit.

[37] Cass.16.9.1977, Pas.1978, 66.

[38] « La responsabilité des courtiers d’assurances et l’assurance de cette responsabilité », Thierry-Louis EEMAN, Jean-Pierre FOLLET, Anthony RONDAO ALFACE, op. cit.

[39] Comm.Bruxelles 2.3.1989, Bull.Ass. 1989, p.241 et Pol.Bruges 7.3.2000, Dr.circ.2000, p.255, n°2000/127.

[40] Liège, 24 novembre 2006, Bull. ass., 2008, p. 22, note Ph. FONTAINE., également appel Liège 13.10.2008, Bull.Ass.2010, p.123.

[41] Appel Bruxelles 29.6.1995, Bull.Ass.1998, p.130. Civ. Liège (7ème ch.), 11 février 1997, Bull. ass., 1998, p. 149. Mons (1ère ch.), 19 novembre 2001, R.G.A.R., 2002, n° 13553. Également, Civ. Bruxelles (74ème ch.), 6 novembre 2009, R.G.A.R., 2010, p. 14619. Et dans le même sens: Comm. Nivelles, 27 avril 2010, inédit, RG A/08/00667.

[42] Appel Mons 22.11.1988, Bull.Ass.1989, p.758 + obs.

[43] Bruxelles, 8 novembre 2001, R.G.A.R., 2003, n° 13741.

[44] « La responsabilité des courtiers d’assurances et l’assurance de cette responsabilité », Thierry-Louis EEMAN, Jean-Pierre FOLLET, Anthony RONDAO ALFACE, op. cit.

[45] Liège, 22 février 2010, inédit, RG 2008/RG/1095.

[46] Civ. Namur, 28 février 2001, R.R.D., 2001, p. 438. Il y a cependant plusieurs décisions contraires: il est en effet permis de se demander s’il n’est pas normal qu’un assuré prudent et diligent, apportant un minimum de vigilance à la gestion de ses intérêts privés, vérifie si la couverture accordée est conforme à ce qu’il avait demandé.

[47] Liège, 22 avril 1998, R.G.A.R., 2000, n° 13300.

[48] Civil Charleroi 9.11.1994, Bull.Ass.1995, p.650.

[49] Anvers (2ème ch.), 8 février 2006, Bull. ass., 2010, p. 45.

[50] Liège, 6 juin 2005, R.R.D., 2005, p. 251; Liège, 24 avr. 2006, R.R.D., 2006, p. 85. Voir également Ph. COLLE, «La déclaration du risque lors de la souscription et en cours d’exécution du contrat d’assurance», in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Coll. Droit des assurances n° 13, Academia Bruylant, 2003, p. 60.

[51] J-P. BUYLE, «Les obligations d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance» in Les obligations d’informations, de renseignement, de mise en garde et de conseil, Commission Université-Palais, Larcier, Bruxelles, 2006, pp. 167 et s.

[52] Ibid.

[53] Parte 1, article 5, 47° « conseil » : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’intermédiaire d’assurances en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d’assurance;

48° « recommandation personnalisée » : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l’examen de la situation propre à cette personne en rapport avec un ou plusieurs contrat(s) d’assurance.
Une recommandation n’est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public;

[54] Art. 15 Dir. 90/619/CEE du 8 nov. 1990 ; art. 35 Dir. 2002/83/ du 5 nov. 2002 ; art. 186 Dir. 2009/138/CE du 25 nov. 2002 (Solvabilité II).

[55] F. Gazin, Les sanctions en droit de l’Union européenne. Renforcement de l’autorité ou « surenchère sanctionnatrice » du droit européen ?, in Les sanctions en droit contemporain, C. Chainais et D. Fenouillet (dir), vol. 1, La sanction entre technique et politique, Dalloz, 2012, n° 17, p. 580.

[56] Art. 4, § 3, TUE (ex. art. 10 TCE).

[57] En ce qui concerne leur activité d’intermédiation en assurances ou en réassurance en Belgique, ne traiter, selon le cas, qu’avec des entreprises d’assurances autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer des activités d’assurance en Belgique, ou avec des entreprises de réassurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer l’activité de réasssurance en Belgique;

[58] V. BIGOT, Colloque Lyon, préc., Rapp. de synthèse, p. 519

[59]  C. Devoet, (Assurance vie), « L’assurance groupe », in Traité pratique de l’assurance, Kluwer, Waterloo, 2013, p. 155.

[60] J-L. FAGNART et F. LONGFILS, «Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006», Rev. Dr. ban. Fin., 2007, II, p. 107.

[61] Ibid.

[62] Bruxelles, 8 novembre 2001, R.G.A.R., 2003, n° 13741.

[63] J-L. FAGNART et F. LONGFILS, «Le statut des intermédiaires d’assurances après la loi du 22 février 2006»,, op. cit.

[64] Le devoir d’information et de conseil incombant aux courtiers d’assurances (04/2015), Journal DAS, 2017/05. http://www.das.be/C12575670042A839/_/39B514DBB349E6B2C1257E3400295CFB?OpenDocument

 

[65] J. Rochfeld, Du statut du droit contractuel « de protection de la partie faible » : les interférences du droit des contrats, du droit du marché et des droits de l’homme, in Mélanges G. Viney, LGDJ, 2008, p. 834 s.

[66] M. Picard et A. Besson, Traité général des assurances terrestres, t. 1, 1938, n° 110.

[67] Le devoir d’information et de conseil incombant aux courtiers d’assurances (04/2015), Journal DAS, 2017/05. http://www.das.be/C12575670042A839/_/39B514DBB349E6B2C1257E3400295CFB?OpenDocument

[68] Tribunal de 1ère instance de Liège, dans son jugement du 29.6.2007 (R.G.A.R.2009, n°14488).

[69] Tribunal de Première Instance de Tournai 20.9.2011 (Bull.Ass.2012, p.541).

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