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Mémoire portant sur la responsabilité de l’expert

                                        La responsabilité de l’expert

 

Introduction

 

Ces dernières années les progrès faits par la science créent de nombreux dispositifs qui sont devenus essentiels à la procédure judiciaire et à la découverte de la vérité. Ce besoin de se référer à la science pouvait aisément se comprendre vu que ce dernier surpasse les frontières du possible.  Face à cela, certaines personnes voient dans la collaboration entre la justice et la science une dépendance qui dépasse la mesure,  d’autres disent que c’est un instrument important pour concourir à la découverte de la vérité.

Au mépris des restrictions émis par certains juges sur l’utilisation de ce procédé,  l’expertise a su trouver sa place. De nos jours, elle est la clé de voute pour résoudre les affaires. Aussi, la variété des matières étudiées par les juges et les difficultés reliées à certains dossiers ont favorisé l’intervention de l’expert[1] dans la procédure judiciaire. Longtemps, considéré comme un rival du juge, l’homme de l’art ou l’expert a finalement été reconnu à sa juste valeur dans le prétoire. Son influence et son intégrité ne sont plus mises en doute et ses constatations sont désormais rarement contestées.

Un juge peut ainsi faire appel au savoir de l’homme de l’art dans la mesure où il est en présence des faits qu’il ne peut expliquer ou élucider. À ce sujet de nombreux auteurs qualifient le travail de l’homme de l’art d’artisanal[2] et ils le considèrent comme étant la loupe[3] du juge.  En ce sens, les magistrats affirment que l’expert est « un homme ayant des connaissances spéciales dans son art et suffisantes pour que l’on puisse se rapporter à son appréciation dans une décision à rendre »[4] .

L’expertise permet donc d’apporter des réponses claires et des précisions sur les questions que le magistrat chargé d’une affaire ne peut à lui seul répondre. Il conseille et oriente ce dernier dans la prise de décision.

L’expertise judiciaire est maintenant présente sur tout ce qui touche de près ou de loin le droit ; si auparavant, elle ne concernait que seulement la médecine.

Et c’est grâce au Code d’instruction criminelle que l’expert judiciaire interviendra pour la toute première fois dans les affaires pénales ; à cet égard, il est stipulé que le juge d’instruction ou le procureur de la République peut être secondé par des professionnels pour résoudre « le cas réputé flagrant délit »[5], dans le but de savoir et de déterminer les circonstances de l’infraction.

 

A cela s’ajoute, la législation du 8 aout 1935 précisant le statut relatif à l’expert judiciaire. Toutefois, c’est à l’avènement du Code de procédure pénale de 1958 que le statut de l’expert sera réellement encadré. Statut mettant en avant les règles spécifiques au métier d’expert, notamment des compétences exigées pour devenir un expert et des mesures disciplinaires applicables en cas de faute professionnelle.

Mais en cas de fautes professionnelles quelle est la sanction encourue par l’homme de l’art tant au niveau civil qu’au niveau pénal ?

Ceci étant le présent mémoire aura une orientation tant théorique que pratique afin de mieux illustrer les différentes responsabilités de l’expert ; à savoir la responsabilité civile et pénale. De plus, à travers ce travail, il sera aussi opportun d’étudier le volet assuranciel surtout l’évaluation des assurances RCP pour les actes d’expertise.

Aussi, le présent mémoire a pour finalité de traiter en premier lieu la nature juridique de la mission de l’expert. Puis en second lieu, l’étude sera axée sur les ambiguïtés pratiques relatives à la responsabilité de l’expert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I : La nature juridique de la mission de l’expert :

 

Actuellement, l’expertise est l’un des outils indispensables au processus judiciaire. Mais, contrairement à toute sorte d’expertise, l’expertise judiciaire n’est pas du tout gratuite ; et au cours de ces dernières années, elle est même devenue l’instrument le plus prisé.

En effet, selon les statistiques si en l’année 2010 les coûts judiciaires qui comprennent l’ensemble des charges allouées à l’homme de l’art étaient « de 298 millions d’euros, les frais d’expertise s’élevaient à 328 millions en 2013 » [6].  Autrement dit, en quelques années, il y avait une augmentation de plus de neuf pour cent. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Cela témoigne donc de l’importante place que tient l’expertise au sein du prétoire.

Aussi, l’homme de l’art est devenu un interlocuteur jouissant de plusieurs privilèges auprès du magistrat.  Cette décision de se référer plus aux constatations de l’expert par rapport aux autres modes de preuves peut se comprendre aisément, dans la mesure où le magistrat préfère favoriser les preuves dites objectives que celles apporter par témoignage. Étant donné que ce dernier est de nature incertaine ou bien instable. Contrairement à l’expertise comme nous l’avons mentionnée se basent sur des données objectives et fiables.

Conséquemment, le magistrat conscient de la valeur de l’expertise a préféré se baser sur les conclusions de l’expert pour appuyer ses décisions ou bien avoir une connaissance bien éclairée sur une affaire.

Toutefois, il est à signaler qu’une expertise ne peut être diligentée que par le juge d’instruction lui-même ; mais dans certains cas, la Loi n°2007-291 du 5 mars 2007[7] «  tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale » permet aux parties au procès que ce soit le demandeur ou le défendeur de faire appel aux services de l’expert.

Ainsi, on peut dire que l’expertise fait partie intégrante de la procédure judiciaire ; ce qui fait qu’elle est aussi règlementée aux mêmes normes régissant un procès qualifié d’équitable.

 

Chapitre 1 : L’expertise un instrument concourant à la découverte de la vérité :

 

Il a été mentionné supra que, grâce aux progrès scientifiques que l’on peut qualifier de constants, et la place occupée par les diverses techniques et les sciences dans la vie quotidienne, les juges en charge d’une affaire que ce soit niveau pénal, administratif, mais aussi civil se trouvent obliger de faire appel aux savoirs de l’homme de l’art pour concourir à la découverte de la vérité.

Les experts sont donc des professionnels spécialisés dans plusieurs matières, pour ne citer que la médecine, l’écriture, la psychologie et la psychiatrie.

L’expertise est donc « une mesure d’investigation technique ou scientifique qu’un juge confie à un homme de l’art , professionnel reconnu pour son expérience, sa compétence et son autorité dans le domaine requis par la question de fait qui se pose à la juridiction saisie »[8].

De ce fait, pour être éclairé et trouver la vérité sur une affaire ou un dossier présentant certaines complexités, le magistrat doit recourir aux avis de l’homme de l’art. De plus, les constatations ou les conclusions de l’expert peuvent être utilisées à titre de preuve ; étant donné leurs objectivités. Autrement dit, dans le processus judiciaire l’expertise s’avère la clé de voute pour parvenir à la découverte de la vérité, surtout lors de la phase d’instruction.

 

En ce sens, le Code de procédure civil en son article 232 stipule que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».

 

Ainsi, il est à constater que l’expertise s’avère un atout de la plus grande importance pour le bon déroulement de la procédure judiciaire pour ainsi aboutir à la découverte de la vérité. Conséquemment, lors de sa mission l’expert doit faire tout son possible pour faire apparaitre la vérité, il doit s’assurer de ce fait de l’efficacité de sa mission.

 

Section 1 : Le recours au service de l’expert :

 

La jurisprudence affirme que l’homme de l’art est un « collaborateur occasionnel du service public de la justice ». Autrement dit, le technicien ne peut intervenir dans la procédure judiciaire que lorsque le magistrat requiert son aide. De ce fait, l’homme de l’art peut être assimilé à une auxiliaire de justice. Dans la mesure où cette dernière ne fait appel aux compétences de l’homme de l’art que lorsqu’elle estime que cette intervention est nécessaire.

 

Par ces explications, on peut dire qu’être un technicien n’est pas du tout une profession. Attendu qu’au niveau judiciaire, le fait d’être un expert n’est pas du tout une activité que l’on peut exercer à titre principal, étant donné qu’elle est accessoire à cette dernière.

 

Ainsi, un expert est donc un spécialiste dans un domaine bien précis, et c’est pour cette raison que le juge requiert son intervention vu ses compétences et ses expériences.

 

En effet, l’homme de l’art est « appelé, à la demande du juge sur sa propre initiative ou sur celle d’une partie au litige, à donner éclairage objectif sur un point technique »[9].  De plus, l’expertise judiciaire est à distinguer des autres expertises, comme l’expertise amiable et l’expertise officieuse ou bien unilatérale.

 

Alors, une expertise est qualifiée amiable « lorsque les parties concernées consultent un ou plusieurs experts, soit en raison d’une clause contractuelle, soit d’un accord dans le cadre du litige, on parle d’expertise amiable ».

 

Par contre, une expertise est dite d’unilatérale lorsqu’« une partie a un différend, peut soit avant le litige, soit pendant le litige solliciter un expert qu’elle rémunère »[10].

 

Alors que l’expertise judiciaire est celle diligentée par un magistrat, plus précisément par le juge d’instruction selon l’énoncé de l’article 232 du Code de procédure civile susvisé. Néanmoins, le juge doit tenir compte de certaines procédures pour pouvoir diligenter une expertise, et ainsi confier une mission à l’expert.

 

Paragraphe 1 : La procédure de désignation :

 

L’expertise est un dispositif, qui en principe intervient lors de la phase de l’instruction, étant donné qu’elle est diligentée par un juge. En effet, l’article 232 du Code de procédure civile maintes fois évoqué dans le présent mémoire stipule que le juge peut désigner tout professionnel s’il estime que l’intervention peut éclairer sa compréhension du dossier.  En ce sens l’article 263 du Code de procédure civile concernant les mesures d’instruction stipule que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne suffira à éclairer le juge ».

 

Aussi, pour mieux comprendre la procédure de désignation de l’expert ; il serait de judicieux d’étudier tout d’abord l’organe compétent pour diligenter une expertise.

 

 

–          L’expertise un pouvoir propre du juge d’instruction :

 

Nous avons maintes fois cité dans ce présent mémoire que l’expertise est l’un des outils mis à la disposition d’un magistrat pour lui permettre de concourir à la découverte de la vérité lors de l’instruction d’un dossier.

Aussi, quand le magistrat fait appel aux services de l’expert ; le juge chargé du dossier espère déceler toutes les preuves que l’homme de l’art pourra mettre en lumière. Eu égard à cela, prenons à titre d’exemple ; un examen fait par un expert concernant les circonstances qui auraient pu provoquer la mort d’une personne peut permettre donc au magistrat d’apprécier si la cause du décès est la conséquence de la volonté criminelle ou bien si la personne est morte d’une mort naturelle.

Toutefois, il est à préciser que lors d’une enquête judiciaire les observations faites par l’OPJ (Officier de Police Judiciaire) ou bien par un procureur de la République sont à distinguer  d’une expertise menée par l’homme de l’art. Même si les constatations faites par ces personnes sont scientifiques et techniques. Néanmoins, certains textes comme le Code de procédure pénal en ses articles 706-47-1[11] et 706-48[12] précisent que le Procureur de la République peut mener une expertise dans le but de l’éclairer avant le jugement sur le fond.

 

Mais, même si le procureur de République peut ordonner une expertise, les constatations recueillies par ce dernier n’ont pas les mêmes finalités qu’une expertise ordonnée par un juge. Attendu que les énoncés des articles susvisés permettent seulement de constater l’existence d’un préjudice.

En d’autres termes, les constatations faites par le procureur de la République n’ont pas pour objet de réunir des preuves permettant de prouver s’il y avait bel et bien violation de la loi ; pouvant ainsi amener à identifier le délinquant.  Alors qu’une expertise diligentée par un juge n’a pour seul objectif de concourir à la manifestation de la vérité.

De ce fait, la faculté d’ordonner une expertise appartient donc au seul juge. De plus, il est à signaler que ce dernier ne peut déléguer[13] cette prérogative de  diligenter une expertise à quiconque. Attendu que le fait d’ordonner une expertise est un pouvoir exclusif du magistrat. De plus, le juge dispose de ce droit selon son bon vouloir, c’est-à-dire qu’il peut ou non faire appel aux lumières de l’homme de l’art. En ce sens, la jurisprudence[14] soutient l’idée que « l’appréciation des juges du fond sur la nécessité, l’opportunité ou l’étendue d’une expertise est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ».

 

–          La désignation :

 

Généralement, à l’intérieur des  limites conceptuelles de l’information, le magistrat chargé d’instruire le dossier peut d’office diligenter une expertise à partir du moment où « se pose une question d’ordre technique »[15]. En ce sens, l’article 81 du Code de procédure pénale énonce que « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’informations qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ».

 

De par ces explications, il est à constater que  la faculté de désigner fait partie des particularités du pouvoir d’ordonner. Ainsi donc, le juge investi de ce pouvoir « d’ordonnée » peut s’il l’estime nécessaire diligenter une expertise ; attendu que le principe posé par la législation nous fait part que le recours à l’expertise est facultatif[16]. Et c’est dans cette optique que L. DUMOULIN atteste que « l’expertise est une procédure béquille »[17].

De ce fait, seul le juge d’instruction peut donner l’ordre à un expert de procéder à une expertise pour l’éclairer s’il se trouve face à une difficulté qu’il ne peut tirer au clair. Et c’est ce que précise le Code de procédure pénale en son article 159, qui stipule que c’est le juge d’instruction qui « désigne l’expert charger de procéder à une expertise ».

Toutefois, le juge d’instruction doit respecter certaines normes dans la désignation de l’homme de l’art.

Ainsi, dans l’objectif de garantir non seulement son intégrité morale, mais aussi ses compétences le juge doit le choisir parmi de nombreuses autres professionnelles se trouvant sur une liste nationale où sont inscrits tous les experts. Et selon l’article 157 du Code de procédure pénale, cette liste est dressée soit par les Cours d’appel, soit par la Cour de cassation, et ce « dans les conditions prévues par la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ». Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d’instruction peut désigner un homme de l’art ne se trouvant pas sur aucune des listes susvisées, mais cette procédée doit se faire par décision motivée.

Cette procédure a été donc mise en place afin de prévenir une éventuelle complicité entre l’homme de l’art ou le technicien et le magistrat en charge de l’affaire ; ou encore pour prévenir l’incompétence de l’expert. Attendu qu’un expert n’ayant pas la compétence ou les connaissances requises pour mener à bien une expertise peut faire trainer la procédure. C’est la raison pour laquelle l’article 6-1 de la loi n°71-498[18] pose le principe qu’en cas d’identification se faisant par empreinte digitale, le magistrat est dans l’obligation de choisir l’expert, soit sur la liste dressée par les Cours d’appel ; soit sur la liste faite par la Cour de cassation[19].

De plus, cette mode de désignation instituée par la législation concernant l’expert a été mise en place afin de garantir le respect de certains principes relatifs à la déontologie, mais aussi à l’impartialité. Aussi, les techniciens se trouvant dans les listes mentionnées supra ont été admis comme étant des professionnels qui répondent aux critères cherchés par les juges pour mener une expertise.

 

En ce sens, le Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires stipule qu’un homme de l’art inscrit sur une des listes maintes fois mentionnées a pour obligation après son assermentation « d’apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience ».

Donc, une fois que le magistrat a fait son choix concernant l’homme de l’art qui mènera l’expertise, il lui attribue sa mission.

 

Paragraphe 2 : Mission de l’expert :

 

Le juge dispose  d’une certaine liberté pour ce qui concerne la détermination de la mission de l’homme de l’art. En effet, si l’on se réfère à l’article 232 du Code de procédure civil, le juge oriente la mission de l’expert  selon les termes choisis. L’expert a donc comme mission d’éclairer le juge sur des questions de fait requérant les lumières de ce professionnel.

Ainsi donc, le choix de faire appel aux services de l’expert dépend de la reconnaissance de la part du magistrat de son manque de savoir  dans un domaine spécifique pouvant faire avancer la procédure. De ce fait, l’intervention de l’homme de l’art compense alors l’ignorance du magistrat, et contribue à accélérer le processus judiciaire.

Toutefois, le concours  apporter par l’expert au juge ne doit concerner en principe que sur des questions de fait ; étant donné que seul le magistrat est compétent pour dire le droit. Et dans la pratique surtout en matière civile, il est même refusé à l’homme de l’art de faire des appréciations  juridiques. Mais cette mesure semble complexe si l’intervention de l’expert porte sur l’interprétation des contrats.

De plus, le Code de procédure pénale a omis de définir la mission de l’expertise ; en effet, il a uniquement précisé que « la mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise »[20]. En d’autres termes, la détermination du champ d’intervention de l’homme de l’art dépend de la seule volonté du juge ayant diligenté une expertise. Le juge indique donc les questions auxquelles l’expert doit répondre. Autrement dit, la mission menée par l’homme de l’art ne doit donc porter que sur des questions d’ordre techniques. D’autant plus, que c’est ce qui caractérise l’expertise.

Alors, il est à constater qu’à défaut de définir la mission de l’expert, le Code de procédure pénale a précisé que l’intervention de l’expert ne doit porter que sur des constatations techniques. Ipso facto, la mission de l’homme de l’art ne concerne pas les actes de poursuites ou bien d’instruction,  et ne lui confère en aucun cas des prérogatives appartenant au magistrat ou à l’Officier de la Police Judiciaire.

En ce sens, la jurisprudence a admis que « les experts, qui ont seulement pour mission de faire des vérifications matérielles ou d’émettre leur avis sur les questions qui leur sont soumises ne sont chargés d’aucune partie de l’administration de la justice, et que, dès lors, ils n’ont pas la qualité pour accomplir les actes qui ont pour objet de constater les délits et d’en découvrir les auteurs »[21].

Conséquemment, l’expert n’est seulement tenu que de donnée des avis sur des faits auxquels le magistrat ne peut expliquer. Ainsi donc, l’homme de l’art ou bien le technicien est seulement « juge des faits », alors que le magistrat est quant à lui « juge de droit ».

De plus, le technicien au cours de son intervention ne peut se prononcer sur l’état d’une personne  qui a transgressé les normes établies par la société. Toutefois, l’expert face à certaines situations peut porter des appréciations d’ordre juridique[22]. C’est le cas lors d’une expertise psychiatrique. En effet, lors de sa mission le psychiatre peut faire mention dans le rapport d’expertise « la culpabilité » du délinquant. Vu que l’expertise a pour objectif de mettre en lumière les tenants et les aboutissants entourant le dossier ou bien l’affaire qui requiert l’intervention de l’expert.

 

Section 2 : L’exécution de l’expertise :

 

Alors, une fois que l’expert a été désigné par le juge d’instruction et que sa mission a été bien définie ; l’homme de l’art débute son intervention ayant pour objectif d’éclairer le juge. Au cours de cette étape, selon  l’article 161 du Code de procédure pénale, l’expert doit tenir au courant le juge d’instruction du développement de son intervention ; et « le mettre en même de prendre à tout moment toutes les mesures utiles ».

 

Paragraphe 1 : Déroulement :

 

L’expertise « est une mesure d’investigation ordonnée par une juridiction et portant sur une question sur laquelle le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer »[23]. Autrement dit, c’est le juge d’instruction qui désigne l’expert chargé de mener l’expertise ; dans cette hypothèse, les constatations faites par le technicien sont soumises au contrôle de ce dernier. Et attendu que durant sa mission l’expert est tenu de respecter certains principes tels que le principe relatif à la « légalité et l’admissibilité des preuves » et celui du contradictoire.

 

–          Le contrôle de la mission de l’expert :

 

Selon les stipulations de l’article de l’article 156 du Code de procédure pénale, cité à maintes reprises, les travaux de l’homme se déroulent sous le contrôle du magistrat chargé d’instruire l’affaire. De plus, la Chambre criminelle[24] a spécifié que l’exercice du pouvoir de contrôle détenu par le juge ne peut être délégué par commission rogatoire.

À cela s’ajoutent les stipulations de l’article 161 du Code pénal susvisé affirmant que « les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes les mesures utiles ». De ce fait, il est donc à constater que l’homme de l’art doit être en permanente communication avec le magistrat. D’autant plus que l’expert peut se référer à ce dernier s’il est en présence d’ « une quelconque difficulté dans l’exercice de sa mission »[25].

 

Toutefois, comme il n’est pas permis au juge d’instruction de déléguer le pouvoir de contrôle, l’expert est aussi tenu d’accomplir en personne la tâche qui lui a été confiée. Étant donné qu’il a été choisi parmi tant d’autres pour ses qualités et ses connaissances en la matière. Conséquemment, l’expert ne peut conférer l’expertise à une autre personne[26].

 

Mais, dans certains cas, il se peut que l’homme de l’art se fasse seconder surtout quand il fait face à des difficultés échappant à sa connaissance. En ce sens, le Code de procédure pénale en son article 162 stipule que « si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 160 ».

 

Ainsi, l’expert et le magistrat doivent collaborer et travailler en parfaite harmonie tout au long de la mission. Coopération associant maintenant la participation des parties favorisant de ce fait le principe du contradictoire.

 

–          Le principe du contradictoire :

 

Le principe du contradictoire tire son origine « du droit au procès équitable ». Cette dernière,  quant à elle, a été établie par la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales en son article 6 alinéa premier[27]. Selon les termes de ladite convention, toute personne ou toutes les parties au procès a le droit de se faire entendre devant le juge afin que ce dernier puisse rendre son verdict en connaissance de cause.

 

 

En d’autres termes, on peut dire que les parties ont droit à un procès équitable. Ainsi, le principe du contradictoire peut donc se concevoir comme étant « une opération à laquelle tous les intéressés ont été mis à même de participer, même si certains n’y ont pas été effectivement présents ou représentés, mais à la condition que tous y aient été régulièrement convoqués de telle sorte que le résultat de cette opération leur est, à tous, opposable »[28]. Par conséquent, l’expert lors de sa mission, des preuves doivent aussi prendre en considération ce principe pour garantir aux parties un procès équitable.

 

Toutefois, il est à préciser que le respect de ce principe n’est pas du tout le même en matière civile et en matière pénale. Étant donné que pour la première, c’est-à-dire en matière civile, la présence des parties est requise tout au long de la procédure d’expertise[29]. En effet, lors de l’expertise civile et en vertu de l’article 275[30] du Code de procédure civil, les parties peuvent donner à l’homme de l’art tous les documents nécessaires pour le bon déroulement de sa mission. De plus, le magistrat peut même les obliger à remettre au technicien lesdits documents. Contrairement à l’expertise menée en matière pénale où l’homme de l’art opère seul. En termes clairs, les parties au procès ne peuvent communiquer aucun document à l’homme de l’art même si ceux-ci sont primordiaux pour mener à bien sa mission. Néanmoins, « les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique »[31].

 

Conséquemment, pour garantir le principe du contradictoire seule le juge d’instruction peut diriger les opérations de l’homme de l’art.

 

Ainsi, une fois que la mission du technicien terminée, il convient maintenant de s’intéresser sur l’efficacité de l’expertise.

 

 

Paragraphe 2 : L’efficacité :

 

Depuis quelques années, les constatations de l’homme de l’art tiennent une place importante dans la procédure judiciaire. Cela peut se comprendre aisément  étant donné la complexité croissante des litiges.

En ce sens, l’expertise est donc considérée comme un préalable nécessaire ayant pour objectif d’éclairer le juge qui sera en charge du dossier. Aussi, par le biais des conclusions faites par le technicien, le juge pourra facilement déterminer les responsabilités des parties en litige d’une part. D’autre part, il pourra aussi facilement constater les préjudices subis par l’une des parties.

Par conséquent, il est à constater que les conclusions de l’expert constituent l’un des piliers de l’activité contentieuse. Attendue que « tout, ou presque se joue au stade de l’expertise dans les dossiers techniquement complexes, qui dépassent souvent les compétences du juge »[32].

Alors, il est clair que si les conclusions de l’homme de l’art présentent beaucoup d’erreurs cela aura des conséquences sur le déroulement du procès. En termes clairs, si le rapport d’expertise est erroné, cela aura comme conséquence de faire condamner un innocent. Pour la raison que le juge se base pour la plupart du temps sur les conclusions de l’homme de l’art pour rendre son verdict ; surtout quand il fait face à un dossier présentant des éléments complexes et qui lui est complément étranger.  Même si le principe est que le juge n’est pas tenu de se baser sur le rapport d’expertise[33] ; l’exception est que face à certains points techniques dépassant sa compétence,  il est obligé de se référer au rapport de l’expert. Toutefois, le juge reste le seul et unique personne compétente à « dire le droit » ; ipso facto, il peut décider ou non de se référer au rapport d’expertise.

Mais, dans la pratique, le fait de recourir à l’expertise juridique procure certains avantages au processus judiciaire, comme :

  • « le rapport de l’expert peut constituer un moyen de preuve supplémentaire pour les parties ;

 

  • Le recours à l’expertise peut également favoriser la conciliation entre les parties »[34].

 

Ceci étant la validation faite par le juge d’instruction pratiquement systématique des constatations de l’homme de l’art pourra causer un désastre vis-à-vis de la procédure judiciaire.

 

 

 

Chapitre 2 : L’imputabilité :

 

Après avoir étudié en long et en large la procédure de désignation de l’homme de l’art et après avoir vu sa mission ; nous allons maintenant voir sa responsabilité.

En effet, longtemps hostile à engager la responsabilité du technicien ; pour la seule raison que remettre en cause les constatations de ce dernier équivaut à « remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à la décision dans laquelle il s’incorporait, la jurisprudence a fini par soumettre la responsabilité de l’expert judiciaire »[35].

 

De plus, le fait d’admettre le principe de la responsabilité de l’expert reviendrait à mettre en doute non seulement l’autorité de la chose jugée, comme il a été mentionné supra ; mais aussi cela voudrait dire que l’homme de l’art serait un justiciable parmi tant d’autres. Ainsi donc, cette responsabilité se conçoit par « l’appréciation de la faute, du préjudice et du lien de causalité »[36].

 

Section 1 : Le principe :

 

Comme nous venons de le voir, que durant des années la jurisprudence a été vraiment hostile à mettre en œuvre la responsabilité de l’homme de l’art. Surtout lorsqu’aucune législation[37] ne le  permettait.

Cette hésitation de la jurisprudence à engager la responsabilité tant au niveau civile, disciplinaire et même au niveau pénal de l’homme de l’art avait de nombreuses sources. Mais, la plus grande raison généralement prétextée était « l’idée selon laquelle critiquer le travail de l’expert revenait à remettre en cause la décision du juge ayant entériné ses conclusions et donc à contredire l’autorité de la chose jugée »[38].

 En termes clairs, l’activité de l’homme de l’art était donc assimilée au travail du magistrat. Conséquemment, la responsabilité de l’expert n’était pas ainsi reconnue que dans des situations exceptionnellement limitatives.  En ces termes, le technicien avait alors les mêmes privilèges que le magistrat ; étant donné le caractère de sa mission. Le concept était qu’aucun obstacle ne devait « entraver l’expert dans sa recherche de la vérité et surtout pas la crainte des responsabilités qu’il pouvait encourir »[39].

De plus le principe est que l’expert lors de sa mission devait être entièrement indépendant. Et c’est la raison pour laquelle sa responsabilité était difficilement mise en cause. Par voie de conséquence, si au cours de ses interventions l’expert avait des comportements fautifs, on ne pouvait lui reprocher que les fautes intentionnelles. De ce fait, la responsabilité du technicien « ne pouvait alors être retenue qu’en cas de dol ou de fraude »[40].

Par ces explications, il est à constater que les fautes qui peuvent être imputées à l’homme de l’art sont diversifiées. En fait, elles varient suivant le nombre de rôles prodigué au technicien.

 

Paragraphe 1 : Les fautes attribuables à l’homme de l’art :

 

Vu les nombreuses missions que le juge d’instruction confie à l’homme de l’art d’une part et les champs de compétences dans lesquelles l’expert exerce sa mission d’autre part ; laissent penser que nombreuses sont les fautes « susceptibles d’engager la responsabilité civile de l’expert dans le cadre de sa mission »[41] .

Ainsi, on peut distinguer deux genres de fautes imputables à l’expert lors de l’exécution de sa mission :

  • « celles liées au non-respect des obligations procédurales ;

 

  • et celles commises dans le cadre de la rédaction de ses conclusions ou les négligences ou faute technique dans l’exécution de sa mission ».

Non moins, si le devoir et le pouvoir de dire le droit appartiennent au magistrat, cela ne veut pas dire que l’expert au cours de son intervention ne doit pas prendre en considération ce que prescrit la loi en vigueur. Attendu que la mission de l’homme de l’art lui impose de connaitre toutes les normes relatives à la procédure. Normes auxquelles l’expert doit respecter et dans certains cas il doit veiller à ce qu’elles se fassent respecter par les parties.

Aussi, les fautes reprochées au technicien ont pour « corollaire les obligations  et les devoirs qui lui sont impartis par le Code de procédure civil dans l’exécution de sa mission »[42]. Alors, si l’homme de l’art ne veut pas que sa responsabilité ne soit retenue lors de l’exécution de sa tâche. De plus, selon les dispositions du Code de procédure civil en son article 233[43], il doit superviser les activités de ces collaborateurs lors de l’exécution de la mesure.

De plus, étant donné que la loi lui permet de se faire assister par des spécialistes lorsqu’il fait face à des difficultés qui dépassent son champ de compétence[44] ; pour ainsi mieux éclairer le juge d’instruction lors de l’expertise. Toutefois, comme ledit spécialiste agit sous ses ordres  il est de ce fait responsable des agissements de ce dernier durant la mesure. Autrement dit, si le spécialiste en question commet une faute intentionnelle durant sa mission, la responsabilité de l’expert sera donc engagée ; dans la mesure où le professionnel agit sous son autorité, par conséquent sous sa responsabilité.

En ce sens, la jurisprudence affirme que le technicien est « responsable de la personne qu’il fait intervenir, mais il peut également voir sa responsabilité recherchée lorsqu’il a omis de solliciter un spécialiste pour des questions dépassant sa connaissance, même si sa liberté technique n’est pas discutée »[45].

À cela s’ajoute le fait que si l’homme de l’art a du retard dans la communication de ces conclusions par rapport au temps qui lui a été octroyé[46], la partie lésée par ce retard peut engager la responsabilité du technicien.

Outre, le respect du délai accordé à l’expert pour mener à bien sa mission, vient aussi s’ajouter le respect du principe du contradictoire durant l’expertise. De plus, l’homme de l’art doit veiller à ce que les éléments pouvant concourir à la découverte de la vérité et susceptibles d’éclairer le juge soient présents dans son rapport. Il doit aussi en assurer la communication de ces conclusions aux parties dans le but que ces dernières « en débattent contradictoirement »[47].

De même, la responsabilité du technicien  peut aussi être recherchée s’il faillit à ses devoirs au cours de la mesure. Autrement dit, durant sa mission l’expert doit être :

  • d’une part  totalement indépendant, cette indépendance garantit aux parties que la mesure sera équitable. De ce fait, si l’une des parties sollicite ses services, il doit demander au magistrat  sa récusation.

 

  • d’autre part, « faire preuve d’impartialité »[48].

 

Tout cela nous mène à dire donc que nombreuses sont les obligations que l’homme de l’art se doit de respecter.

D’autant plus que sa responsabilité peut aussi être engagée si les conclusions ou les constatations faites par le technicien présentent de nombreuses erreurs pouvant conduire à « fausser l’opinion du magistrat »[49] au cours de la phase  d’instruction.

Toutefois, il est à signaler que l’homme de l’art n’est pas tenu à une obligation de résultat durant sa mission. Attendu qu’en cas de complexité relative à l’affaire, il serait tenté de modifier certaines preuves. C’est-à-dire les falsifier. En conséquence et pour garantir sa bonne foi lors de la mesure il  n’est tenu qu’à une obligation de moyen.

De par ces explications, on peut dire que l’expert doit présenter certaines qualités pour pouvoir mener à bien sa mission, et qui ne sont autre que la compétence, la prudence et la diligence. Ces qualités sont donc d’une grande importance pour concourir à la découverte de la vérité[50].

En conséquence, pour pouvoir se libérer de sa responsabilité, l’homme de l’art devra prouver qu’il a fait de son mieux pour éclairer le juge et faire apparaitre la vérité.

De ce fait, c’est au magistrat chargé d’instruire l’affaire que revient le privilège d’apprécier et de juger si l’expertise menée par le technicien est exempte de faute.

 

Ainsi, pour que la responsabilité de l’homme de l’art soit engagée, il faut l’existence non seulement d’une faute, mais aussi d’un dommage. Cela nous pousse donc à nous intéresser sur la nature des dommages pouvant être indemnisés.

 

Paragraphe 2 : La nature des dommages susceptible d’être indemniser :

 

Alors après avoir vu les différentes fautes qui peuvent être attribuées à l’homme de l’art lors de sa mission ; nous allons maintenant nous intéresser sur la nature des dommages pouvant ouvrir un droit à l’indemnisation.

De ce fait, lorsque la victime d’un préjudice résultant des agissements de l’expert rapporte la preuve de l’existence de cette faute ; cette dernière ne sera pas indemnisée qu’après  que le juge en ait eu la confirmation.

De plus, il est à signaler que la demande en nullité pour vice de fonds concernant le rapport d’expertise ne sera pas favorisée que lorsque la victime a fait part au juge de ladite faute ou que cette dernière n’ait été découverte avant le jugement de l’affaire. Toutefois, une action en responsabilité pourra être aussi introduite même si l’affaire a été déjà jugée.

Mais en pratique, même s’il existe de nombreux dommages ouvrants droits à l’indemnisation, « les plus fréquents sont d’ordre patrimonial, mais il existe aussi parfois des préjudices d’ordre extrapatrimonial, sans oublier ceux d’ordre corporel »[51].

Eu égard à cela, la Cour de cassation s’est prononcée sur « l’erreur matérielle de dactylographie indécelable sur le chiffrage du taux d’incapacité de 30% au lieu de 3% dans un rapport médical qui aboutit à une incapacité 10 fois supérieure à l’incapacité réelle, l’assureur qui a versé une indemnisation surévaluée est ensuite bien fondé à obtenir réparation auprès de l’expert »[52].

Mais dans la plupart des cas, le dommage subi peut avoir comme conséquence une perte d’opportunité ; comme la suppression « certaine et actuelle » d’une chance favorable. C’est le cas si les constatations ou les conclusions de l’homme de l’art ont causé la disparition d’une chance de la victime à avoir gain de cause lors du procès.

En ce sens, la jurisprudence a affirmé que « la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée »[53].

Par ces explications, nous pouvons en déduire que c’est uniquement la perte d’une opportunité qui puisse ouvrir droit à une réparation contenue du dommage subi. Mais non pas la prérogative escomptée.

Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de cette réparation, il faut que la prérogative perdue revête les caractères suivants :

  • réelle : c’est-à-dire que la chance perdue doit être bel et bien définie ;

 

  • sérieuse : la chance perdue doit avoir une certaine importance aux yeux du demandeur.

 

À cet effet,  la jurisprudence s’est prononcée pour les dommages causés par le retard du dépôt des conclusions faites par l’expert. Elle s’est prononcée ainsi : « le caractère réel et sérieux de la chance perdue lors du procès doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action » [54].

Mais dans certaines situations, il peut arriver que le dommage ouvrant droit à réparation soit de nature extrapatrimoniale. Tel est le cas d’un individu qui réclame une réparation à l’homme de l’art condamné par décision de justice et considère que son emprisonnement est le résultat des erreurs faites par le technicien lors de son expertise.

Parfois même, la  victime d’un dommage corporel peut aussi demander réparation[55].  Eu égard à cela, prenons à titre d’exemple, le cas d’un chirurgien-dentiste qui a prescrit un appareil dentaire à un enfant ; mais cela a causé la perforation de son œil.

Ainsi, malgré les diverses illustrations qui viennent d’être citées, engager la responsabilité de l’homme de l’art est rares et les difficultés relatives à mettre en cause la responsabilité du technicien ont de nombreux fondements.

 

Section 2 : Les difficultés relatives à mettre en cause la responsabilité de l’                                                                                                                                                                                                                                                                                                     expert :

 

En dépit de ce que nous avons mentionné concernant les différentes fautes qui peuvent être imputées à l’homme de  l’art, sa responsabilité est difficilement mise en cause.

En effet, engager la responsabilité du technicien n’est pas une tâche facile vu que le principe relatif à cette responsabilité se heurte même à certaines difficultés, dont la plus importante est de démontrer le lien de causalité reliant les constatations ou les conclusions faites par le technicien et le dommage subi.

Et si l’on se base sur les termes  de l’article  246 du Code de procédure civil qui stipule que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » ; la victime aura de difficulté à mettre en cause la responsabilité de l’homme de l’art.

 

Conséquemment, la partie demanderesse aura donc beaucoup d’encombres à prouver que le rapport dressé par l’homme de l’art a eu une conséquence sur le jugement rendu par le magistrat lors du procès.

 

 

 

 

Paragraphe 1 : Les principes directeurs d’une expertise :

 

    

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le juge n’est pas du tout tenu de se baser sur les conclusions du technicien pour rendre sa décision. L’expertise même diligentée par le juge d’instruction n’est qu’une simple documentation que ce dernier peut utiliser selon son bon vouloir.

Ainsi donc, dans la pratique, certaines argumentations soutiennent l’idée que le juge étant le seul à pouvoir dire le droit au sein du prétoire s’avère de ce fait la seule personne à pouvoir causer du tort à autrui lors du procès.

En d’autres termes, seule la décision rendue par le magistrat reste l’unique source de préjudice. Ainsi, il devient difficile et impossible même pour la partie demanderesse d’engager la responsabilité de l’homme de l’art dans le but d’obtenir une réparation.

De plus, la jurisprudence met en avant deux concepts relatant les difficultés pour mettre en cause la responsabilité de l’homme de l’art :

  • dans un premier temps, elle soutient l’idée selon laquelle un magistrat n’est pas obligé de se baser sur le rapport d’expertise selon les stipulations de l’article 246 du Code de procédure civil.

 

Conséquemment, « la cause du dommage allégué ne se trouve pas dans les constatations ou les conclusions de l’homme de l’art, mais dans la décision libre et éclairée prise par le magistrat »[56].

 

Ce qui nous mène à dire donc que la séparation de la « chaine causale » ne venait pas de l’homme de l’art, mais serait causé par le magistrat.

 

  • dans un deuxième temps, d’autres arguments attestent que dans la mesure où le magistrat a approuvé le rapport établi par l’homme de l’art, ledit rapport est incorporé au jugement rendu par le juge.

 

Autrement dit, les constations faite par le technicien une fois approuvé par le magistrat ; bénéficie, ipso facto, de « l’autorité de la chose jugée »[57].

 

Ainsi, si au cours du procès, le rapport établi par l’homme de l’art n’avait fait l’objet d’aucun critique ; ou bien si le critique n’ a pas eu comme conséquence une contre-expertise, ou son annulation, le rapport n’ouvrira pas un procès pour engager la responsabilité du technicien.

 

En  termes clairs, le rapport d’expertise une fois admise par le juge ne pourra ouvrir aucune action en responsabilité contre le technicien.

Par ces explications, nous pouvons en déduire que ces argumentations avantagent le technicien. Étant donné qu’elles permettent de dégager sa responsabilité, une fois que juge a rendu son verdict.

La raison en est que le magistrat ayant diligenté l’expertise ne peut mettre en doute les conclusions de l’homme de l’art que s’il constate que lors de la mesure ce dernier a failli à sa mission. Autrement dit,  le rapport dressé par l’expert a eu comme répercussion de fausser non seulement l’opinion du juge ; mais aussi son jugement.

D’autant plus que dans la pratique le juge n’est pas « toujours en mesure de déceler les fautes du technicien qu’il a nommé en raison de la technicité des débats, qui de plus a justifié sa nomination »[58].

En plus de ce qui a été mentionné, la complexité relative à l’établissement du lien de causalité avantage aussi l’expert.

 

Paragraphe  2 : Le lien de causalité :

 

Les questions concernant la recherche du lien de causalité entre le rapport et le dommage subi s’avèrent l’une des tâches les plus difficiles à mener. Attendu que le juge doit se pencher sur plusieurs aspects concernant le rapport et le jugement rendu.

Ainsi, dans la mesure où la partie lésée a saisi le tribunal pour ouvrir une action en responsabilité contre l’homme de l’art ; le magistrat en charge du dossier devra  rechercher si le jugement rendu par le juge ayant diligenté l’expertise s’est appuyé sur « les constatations du technicien et si le rapport en question s’est imposé au magistrat du fait de sa spécificité technique et ont donc échappé à la discussion et au contrôle des parties tout au long des débats postérieurs au dépôt du rapport d’expertise »[59].

De ce fait, deux cas sont à envisager :

  • Premièrement, dans l’affirmative, la chaine causale entre les agissements fautifs de l’homme de l’art et le dommage sera établie.

 

  • Deuxièmement, dans la négative, la responsabilité du technicien ne sera pas engagée.

 

Mais, dans la pratique, il est difficile de s’appuyer sur l’argument que l’expert du fait du caractère technique de ses conclusions a induit le magistrat en erreur pour ainsi engager la responsabilité du technicien. Attendue que seul le juge a le privilège de dire le droit ; et donc de condamner ou de relaxer un prévenu.

D’autant plus qu’il ne serait pas aisé de dire que la décision source du préjudice a comme fondement la seule conclusion de l’homme de l’art. En outre, le magistrat n’est pas du tout obligé de se baser sur le seul rapport du technicien pour rendre son verdict. C’est-à-dire que le juge a « sûrement pu forger sa conviction au vu d’autres pièces dont il fait état dans sa décision »[60]. En ce cas, l’élément qui a motivé le verdict du juge est décisif. Attendue que cet élément va permettre de savoir si les fautes préjudiciables commises par le technicien a influé ou non sur la décision rendue.

Ainsi, nous avons pu constater que le principe concernant la responsabilité de l’homme de l’art est aujourd’hui admis. Cependant, quelques exceptions viennent restreindre l’application  dudit principe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES II : Les ambiguïtés pratiques relatives à la responsabilité:

Chapitre 1 : La prescription :

 

Section  1 : La complexité relative à la détermination du point de départ de la prescription extinctive :

 

Les modifications apportées à la  prescription  en matière civile par  la loi n° 2008- 561  du  17  juin   2008 a  déjà  été  publié[61]. Toutefois, les conditions d’application sont encore assez floues.

Les modifications concernent notamment les experts  judiciaires.  Étant donné qu’ après avoir pris en considération les dires des représentants des experts  de justice[62],  le  Parlement a  supprimé l’article 6-3 de  la loi du  29 juin  1971  qui  stipulait  que  « l’action  en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission »[63].

Les effets de la réforme sur  les experts peuvent être analysés en matière de réduction et de computation du délai

 

 

La suppression de l’article 6-3 « renvoie la prescription  de l’action en responsabilité civile contre un expert judiciaire au délai de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire  d’un droit a été en mesure de l’exercer,   auquel est    associé   un point    de   départ  uniforme. »[64]

« Le délai de droit commun de la prescription extinctive doit constituer un juste équilibre.  Il ne doit pas être trop long pour  assurer la sécurité sans entraver le commerce juridique, qui doit rester conforme aux progrès technologiques  (des  transports et des  moyens  de télécommunication) et permettre de réduire le coût de conservation des preuves.  Il ne doit pas être trop court pour éviter les injustices  et le jugement moral  de récompense d’un comportement fautif. »[65]

L’application du droit commun constitue certes une  simplification  du système juridique.  Néanmoins,  cela accentue les  contraintes que les experts  de justice doivent supporter en matière de temps.  De plus, des difficultés  sont à relever en matière de détermination du point de départ de la prescription.

 

Paragraphe 1 : Le point de départ de la prescription :

 

Selon l’article 2224  du C.civ, le point  de départ  du délai de prescription compte à partir du « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait  dû connaître les faits » lui permettant  d’intenter une action en justice.  Le point  de départ  de la prescription est difficile  à fixer et  causera des problèmes aux experts. Notamment sur la question de savoir le moment où  ils seront  entièrement délivrés de la charge  de la preuve  de l’exécution de leurs fonctions en parfaites diligences.

  • La détermination du point de départ du « point de départ glissant » doit se référer à l’article 2234 du Code civil. Sur la question, la jurisprudence a établi que  la prescription  ne  peut courir si créancier  n’est pas encore au courant de l’existence de la créance.

Il en va de même si le créancier est  encore dans l’impossibilité de mener une action à cause d’un quelconque empêchement. Ainsi, on peut constater que la jurisprudence  laisse au juge l’appréciation souveraine du point de départ  du délai de prescription.

 

  • Les personnes habilitées à se plaindre des agissements d’un expert détiennent un droit à réparation dans le cadre d’une action en responsabilité civile. Sont recevables à une action en réparation, toute personne qui pourrait subir un  préjudice du fait de  l’accomplissement de sa mission par   un expert. L’action en question serait  menée dans   les  conditions  de droit commun[66].

 

En  matière civile, puisqu’il est obligatoire que les experts mettent les parties au courant de leurs avis, la plupart des experts  estiment que le point de départ  de la prescription était la remise du rapport puisqu’il marque fin à sa mission[67].

Selon l’article 173 du  Code de  procédure civile,  « la notification  d’une copie du rapport à chaque partie permettra de faire courir le délai de cinq ans » conformément aux modalités prévues par l’article 2224 du Code civil.  Le plus grand obstacle à la détermination du point de départ de la prescription  se manifeste lorsque l’expert n’a pas procédé au dépôt  de rapport  ou  quand  l’information est opérée  par les greffes.

Sur le plan pénal, en vertu de l’article 167 du Code de procédure pénale,  c’est le juge  d’instruction qui a pour rôle d’informer les parties sur  des résultats des analyses des experts[68]. Le problème réside dans le fait que l’expert ignore souvent le jour de la notification aux parties. Aussi, pour que l’expert puisse déterminer le jour exact de la communication aux parties, on leur a conféré le droit de communiquer, avec l’accord du juge, leurs conclusions aux officiers de police judiciaire  concernés,  au procureur de la République et aux avocats des parties[69]. Si le juge refuse son accord, les experts pourront également lui demander la date de communication aux parties.

Sur le plan administratif, la situation diffère puisque la législation  prévoit  uniquement le cas de  carence ou de retard  pour  engager  la responsabilité de l’expert[70]. Le régime  de responsabilité  administrative de l’expert présente des incertitudes dans la mise en œuvre  des normes de prescription.

  • Si l’expert subordonné du service public est attaqué pour  faute  personnelle devant les tribunaux judiciaires, la communication des conclusions de l’expert par le greffe a pour avantage  d’éviter les discordes entre les parties.  Néanmoins, la procédure ne permet pas à l’expert de savoir le jour exact où  les parties  ont  eu  vent de l’avis.

 

  • Si l’assignation vise l’État devant les tribunaux  administratifs, « le problème se pose  différemment, car  il ne  s’agit plus de prescription, mais  de déchéance quadriennale. La déchéance court à compter du fait générateur, même si l’ampleur du dommage ne peut être déterminée, à condition que le créancier ait eu connaissance des faits qui sont à l’origine du dommage »[71].

 

Ainsi, le  délai  de prescription de l’action contre l’expert devrait courir dès la communication  du  rapport en   matière  civile  en vertu de l’article 173 du Code de procédure civile. Tandis qu’en matière administrative la règle de la prescription doit être conforme aux conditions édictées par l’article R. 621-9 du Code de justice administrative.   S’agissant du plan pénal, il faut prendre en considération opportune tous les moyens  pour connaître le jour  de communication de l’avis de l’expert.

 

Paragraphe 2 : La prescription extinctive :

 

Il s’agit d’une importante réforme qui se traduit par la déchéance du droit d’agir au bout d’un moment.   C’est l’article 2232 du Code civil qui prévoit  le  délai butoir, et le fixe à  vingt ans  à compter du jour de la naissance du droit.   La prescription extinctive ne peut excéder vingt ans, même en cas de report du  point  de  départ  par  la suspension ou l’interruption.

Il faut savoir que l’activité des experts judiciaires  n’est pas incluse  dans les dérogations à la règle du délai butoir consacré par l’alinéa 2 de l’article 2232 du Code civil.

 

Section  2 : La complexité relative à la suspension ou l’interruption du délai :

 

La règle de suspension et d’interruption est consacrée par les articles  640 à 647 du Code de procédure civile ainsi qu’aux articles 2228 et 2229 du  Code  civil.

 

Paragraphe 1 : La suspension :

 

Selon l’article 2230  du  Code  civil,  la suspension « en arrête temporairement le cours […] sans en effacer le délai déjà couru. » Elle suspend durant un temps  le cours  de la prescription et empêche le  titulaire du  droit  dans  l’impossibilité  de  s’en prévaloir.  À l’expiration  du délai de suspension,  la prescription  recommence à courir,  sans  qu’il y ait effet sur le délai antérieur.

 

L’article 2234  du  Code  civil dispose  que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par  suite  d’un  empêchement  résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

La réforme de la loi consacrée par l’article 2238  du Code civil prévoit la possibilité de suspendre la prescription en vue d’une négociation. En ce cas,  le point  de départ  du  délai  de prescription  reste «  la notification du  rapport de l’expert et si une suspension intervient pour cause de négociation, il faudrait contraindre l’assureur à informer l’expert de la transaction intervenue.»

 

 

Paragraphe 2 : L’interruption :

 

L’interruption  est consacrée par  l’article  2231 du  Code  civil. Elle « efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien

  • L’article 2241 du  Code  civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant  une  juridiction  incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».

 

  • L’article 2242 du  Code  civil stipule : « l’interruption  résultant  de  la  demande  en justice produit  ses effets jusqu’à  l’extinction de l’instance ». Cela  semble parfaitement clair. Néanmoins,  il faudrait connaître  l’instance  qui aurait émis à une décision  irrévocable.  L’action en justice qui tend  à obtenir  une  provision  peut   interrompre  la  Toutefois, l’alinéa  2 de l’article 2241 prévoit que  l’assignation devant  un  juge  incompétent n’a aucun effet sur la prescription.

 

  • L’article   2243  du  Code  civil stipule que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmé l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».

 

Chapitre 2 : L’utilité de l’assurance responsabilité civile professionnelle :

 

La nécessité de souscrire une assurance professionnelle responsabilité civile a pour finalité de pouvoir indemniser les préjudices que l’assuré a pu causer à une personne. Peu importe si la faute de l’assuré a causé un préjudice corporel ou patrimonial.

En effet, l’assurance en responsabilité a pour utilité de permettre « à la victime d’être indemnisée de son préjudice, sans avoir à craindre l’insolvabilité du responsable »[72].              

 

Section 1 : Le caractère non obligatoire de l’assurance responsabilité civile professionnelle :

 

La loi n°71-498[73], maintes fois reformée, ne mentionne à aucun moment, que l’homme de l’art doit souscrire une assurance de responsabilité pour pouvoir exercer en tant que technicien judiciaire. D’autant plus que cela ne fait pas même partie des conditions requises pour en devenir un.  

Aussi lors de son intervention l’homme de l’art n’est donc pas « soumis à une couverture en responsabilité, ni à un montant minimal de couverture par assuré, par réclamation et par an »[74]. Ce qui fait que le fait de souscrire une assurance émane de la décision de chaque technicien. Même si au cours de son intervention sa responsabilité peut-être à tout moment être recherchée.

Signalons à toutes fins utiles  que bon nombre de techniciens appelés à mener une expertise sont rattachés à des compagnies d’experts. Ces dernières leur offrent toutes les garanties durant la mesure d’expertise.

De plus, rappelons que l’expert n’est qu’un auxiliaire de justice, et que le fait d’être expert n’est pas une profession. En effet, c’est une activité secondaire attachée à une activité principale ; laquelle est, dans  la plupart des cas, couverte par une assurance de responsabilité à caractère obligatoire, pouvant garantir les agissements de l’homme de l’art lors de la mesure.

 

Section  2 : L’importance de l’assurance responsabilité civile professionnelle :

 

Étant donné l’accroissement des fautes imputables à l’homme de l’art et les dissimilitudes existantes entre les contrats d’assurance responsabilité ; la CNCEJ[75] a tenté d’unifier les contrats d’assurance en question.

En effet, par cette initiative le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice voulait :

  • Premièrement,« parvenir à une seule homogénéité des clauses de garantie pour limiter les cas de défaut d’assurances ou de sur assurances »[76].

 

  • Deuxièmement, « négocier des conditions tarifaires plus intéressantes en raison d’une plus large mutualisation du risque »[77].

 

Cela a finalement conduit à la signature en l’année 2010  « d’un contrat collectif national qui prévoit la somme de garantie de 2 000 000 d’euros par dossier »[78].

Ainsi, lorsque le technicien prend connaissance que la mesure n’est pas prise en considération par la garantie ; la souscription d’une assurance complémentaire est de ce fait nécessaire.

De plus, l’homme de l’art doit aussi vérifier si la somme de la garantie retenue concorde avec son intervention.

Toutefois, même après les mesures mises en place par la législation en vigueur et les diverses institutions pour reconnaitre la responsabilité de l’homme de l’art ; celle-ci est rarement mise en cause. La prononciation des sanctions par les juridictions est rarissime ; non seulement en raison de l’importance des interventions faite par le technicien. Mais aussi, du fait de la complexité relative à l’établissement de la chaine causale entre « le préjudice subi et la faute de l’expert »[79].         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

 

Utilisée à toutes les phases de la procédure juridique ; pour ainsi guider, éclairer le juge et faire manifester la vérité, les conclusions de l’homme de l’art ou l’expertise est devenue de nos jours un instrument essentiel. En effet, l’intervention du technicien contribue au bon déroulement du processus judiciaire.

À cet effet, le législateur a conféré au juge d’instruction  le pouvoir de diligenter une expertise pour l’aider quand il fait face à des dossiers ou des affaires dépassant son champ de compétence. L’expert vient donc éclairer la compréhension du magistrat. Ainsi, l’intervention de l’homme de l’art est donc de la plus haute importance lors de phase d’instruction ; étant donné qu’elle permet d’élucider certains points du dossier que le magistrat à lui seul ne peut expliquer. D’autant plus que la mesure assure l’équité. C’est-à-dire que les parties par le biais de l’expertise pourront bénéficier d’un procès équitable.

Toutefois, il peut arriver que les constatations faites par le technicien portent atteinte à l’intérêt des parties au procès. Et cela aura donc pour conséquence d’engager la responsabilité de l’homme de l’art.

Mais, dans la pratique cette responsabilité est difficile à mettre en cause compte tenu de l’importance des travaux effectués par le technicien. Et surtout, si le juge s’est appuyé sur le rapport d’expertise pour rendre son jugement et que cette dernière est passée en force de la chose jugée. En ce cas, le problème est d’établir le lien de causalité entre la faute du technicien et le dommage préjudiciable.

Au vu de tous ces éléments serait-il vraiment possible d’engager la responsabilité de l’homme de l’art tant sur le plan civil que sur le plan pénal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :

 

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  • Augustin Robert, la responsabilité civile de l’expert judiciaire.

 

  • Conseil National des Compagnies d’experts judiciaires, VADE-MECUN DE L’EXPERT DE JUSTICE, 3ème édition. Avril 2009

 

  • Dominique Lencou «  Les expert de justice et la prescription civile »

 

 

  • Ancel, Réflexions sur le rôle de l’expertise dans l’évolution de la procédure pénale moderne. Revue pénale suisse 1981.

 

  • Arnould. L’expertise, J.’C1. Procédure pénale, fa sc. 20, n’ 2.

 

  • Rapport de Monsieur Blessig n° 847, p. 93 : Audition  à l’Assemblée nationale du 25 février 2008  de Pierre Loeper, président  du CNCEJ et Dominique Lencou, président de la commission juridique du CNCEJ

 

TEXTES :

  • Code de procédure civil

 

  • Code de procédure pénale
  • Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, JORF n°55 du 6 mars 2007.

 

  • La Loi n°2004-204 du 9 mars 2004, JORF 10 mars 2004 mise en vigueur le premier janvier 2005

 

  • Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.

 

JURISPRUDENCE :

  • CA Bourges, 9 avril 2009, Bull n°08/01317

 

  • Cass, Bull. n°632, 15 janvier 2006

 

  • Cass Civ. 8 octobre 1986, Bull n°85-14201.

 

  • 1ère Civ., 22 novembre 1994, Bull n°92-16.423, resp. Civ.

 

  • Civ, 18 février 1997, Bull n° 14.823

 

  • CA Lyon, 4 mars 1981, D. 1982, IR, 271.

 

  • 2ème Civ, 13 septembre 2012, Bull n°11-16.216.

 

  • CA Nancy, 27 janv 2011.

 

  • CA Montpellier, 4 oct 2005.

 

  • CA Montpellier 15 mars 1948.

 

  • 1ère civ, 9 mars 1949, JCP 1949, II, 4826.

 

  • 1ère Civ ; 9 avril 2002 ; Bull n°00-13.314

 

  • 1ère Civ. 4 avril 2001, Bull n°9823.157, D.2001.1589.

 

 

  • CA Pau, 30 septembre 1863, S 1864, 2, p. 32. Cité in S. Bertolaso, J.-CI. Responsabilité civile et assurance, Fasc. 375, n°19.

 

  • CA Versailles 29 novembre 1988, Juris-Data n°88-48192.

 

  • CA Dijon, 25 juillet 1854, D. 1854. 1. 249. CA Pau, 30 décembre 1863, S. 1864. 2. 32

 

  • CA Aix, 8 juillet 1974.

 

  • 2 septembre 1986, bull. n° 231

 

 

  • 25 mars 1971. Bull n°111.
  • Chambre criminelle. 1970, n° 69-92.089.

 

  • Chambre criminelle. 16 mars 1964, Bull. n° 97.

 

WEBOGRAPHIES

 

 

 

 

  • justice.fr

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES

 

Introduction. 1

Partie I : La nature juridique de la mission de l’expert : 3

Chapitre 1 : L’expertise un instrument concourant à la découverte de la vérité : 3

Section 1 : Le recours au service de l’expert : 4

Paragraphe 1 : La procédure de désignation : 5

–          L’expertise un pouvoir propre du juge d’instruction : 5

–          La désignation : 6

Paragraphe 2 : Mission de l’expert : 8

Section 2 : L’exécution de l’expertise : 9

Paragraphe 1 : Déroulement : 9

–          Le contrôle de la mission de l’expert : 10

–          Le principe du contradictoire : 10

Paragraphe 2 : L’efficacité : 12

Chapitre 2 : L’imputabilité : 13

Section 1 : Le principe : 13

Paragraphe 1 : Les fautes attribuables à l’homme de l’art : 14

Paragraphe 2 : La nature des dommages susceptible d’être indemniser : 16

Section 2 : Les difficultés relatives à mettre en cause la responsabilité de l’                                                                                                                                                                                                                                                                                                     expert : 17

Paragraphe 1 : Les principes directeurs d’une expertise : 18

Paragraphe  2 : Le lien de causalité : 19

PARTIES II : Les ambiguïtés pratiques relatives à la responsabilité: 21

Chapitre 1 : La prescription : 21

Section  1 : La complexité relative à la détermination du point de départ de la prescription extinctive : 21

Paragraphe 1 : Le point de départ de la prescription : 22

Paragraphe 2 : La prescription extinctive : 24

Section  2 : La complexité relative à la suspension ou l’interruption du délai : 24

Paragraphe 1 : La suspension : 24

Paragraphe 2 : L’interruption : 25

Chapitre 2 : L’utilité de l’assurance responsabilité civile professionnelle : 25

Section 1 : Le caractère non obligatoire de l’assurance responsabilité civile professionnelle : 25

Section  2 : L’importance de l’assurance responsabilité civile professionnelle : 26

CONCLUSION.. 28

BIBLIOGRAPHIE : 29

TABLE DES MATIERES. 32

 

[1] M. Ancel, Réflexions sur le rôle de l’expertise dans l’évolution de la procédure pénale moderne. Revue pénale suisse 1981, p. 133.

 

[2] M. Arnould. L’expertise, J.’C1. Procédure pénale, art. 156 à 169-1, fa sc. 20, n’ 2.

 

[3] M.A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD, « L’expertise », Dalloz, 1997.

 

[4] P. DE FONTBRESSIN et G. ROUSSEAU, « L’expert et l’expertise judiciaire en France », Nemesis et Bruylant, 2008, p. 15

 

[5] Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2013.

[6] Sources :www.justice.fr

 

[7] Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer  l’équilibre de la procédure pénale, JORF n°55 du 6 mars 2007, page 4206, texte n°5.

 

[8] Conseil National des Compagnies d’experts judiciaires, VADE-MECUN DE L’EXPERT DE JUSTICE, 3ème édition. Avril 2009

[9] L’expertise judiciaire. Sources : http://www.chevalier-avocats.fr

 

[10] L’expertise judiciaire, op.cit.

[11] Article 706-47-1 du Code de procédure pénal, modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dans son article 168, JORF 10 mars 2004 mise  en vigueur le premier janvier 2005 : «  Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

 

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.

 

Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l’article 717-1 ».

 

[12] Article 706-48 du Code de procédure pénal : « Les mineurs victimes de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent l’objet d’une expertise médico-psychologique destinée à appréciera la nature et l’importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.

 

Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République ».

[13] Crim. 2 septembre 1986, bull. n° 231 : « Si, en application de l’article 156 du Code de procédure pénale, toute juridiction d’instruction ou de jugement peut ordonner une expertise dans le cas où se pose une question d’ordre technique, lesdites juridictions ne tiennent cependant d’aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d’experts ; qu’en particulier, il n’entre pas dans les pouvoirs d’un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction, d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner des experts »

 

[14] Crim. 25 mars 1971. Bull n°111.

[15] Article 156 du Code  de procédure pénale, modifié par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 en son article 126, JORF 10 mars 2004 : « Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert.

 

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l’article 81 sont applicables.

 

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise ».   

 

[16] Article 156 du Code de procédure pénal, op.cit.

 

[17] L. DUMOULIN,  « L’expert dans la justice, de la genèse d’une figure à ses usages », Economia, 2007, p. 40.

 

[18] Loi n°71-498  du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

 

[19] Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relatives aux experts judiciaires en son article 6-1 stipule : « Sous réserve des dispositions de l’article 706-56 du Cod de procédure pénale, sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par l’article 2 de la présente loi et ayant fait l’objet s’un agrément dans des conditions fixées par décret en conseil d’état ». 

[20] Article 158 du Code de procédure pénale.

[21] Chambre criminelle. 16 mars 1964, Bull. n° 97.

 

[22] D. BOURSIER et M. DE BONIS,  Les  paradoxes  de  l’expertise,  savoir  ou  juger, Édition Institut d’édition Sanofi-Synthélabo, 1999.

 

[23] http://www.village-justice.com

 

[24] Chambre criminelle. 1970, n° 69-92.089.

[25] T.MOUSSA, « Droit de l’expertise », Dalloz action, 2011, p. 302

 

[26] L. LAZERGES-COUSQUER et F. DESPORTES, « Traité de procédure pénale », Economica, 2012, p. 1562.

 

[27] La Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales en son article 6 alinéa premier de stipule que : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

 

[28] CORNU. G, Vocabulaire juridique, Ed. Puf, 2009, p. 229.

 

[29] C. Cass, Bull. n°632, 15 janvier 2006

 

[30] Article 275 du Code de procédure pénale : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéants, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ».

 

[31] Article 165 du Code de procédure pénale.

[32] L’expertise judiciaire privilégie l’efficacité juridique. Source : http://www.usinenouvelle.com

 

[33] Article 246 du Code de procédure civil : « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien »

 

[34] L’expertise judiciaire, op.cit.

 

[35] Augustin Robert, la responsabilité civile de l’expert judiciaire.

[36] La responsabilité civile de l’expert judiciaire, op.cit.

 

[37] CA Pau, 30 septembre 1863, S 1864, 2, p. 32. Cité in S. Bertolaso, J.-CI. Responsabilité civile et assurance, Fasc. 375, n°19.

 

[38] Larribau-Terneyre, La responsabilité de l’expert judiciaire : à l’ombre du droit commun de la responsabilité civile, LPA 2 décembre 1998.

 

[39] CA Versailles 29 novembre 1988, Juris-Data n°88-48192.

 

[40] CA Dijon, 25 juillet 1854, D. 1854. 1. 249. CA Pau, 30 décembre 1863, S. 1864. 2. 32

[41] La responsabilité civile de l’expert judiciaire. Source : http://www.petitesaffiches.fr

[42] Source : http://www.petitesaffiches.fr, op.cit.

[43] Article 233 du Code de procédure civil : « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom  de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure ». 

[44] Article 278 du Code de procédure civile : « l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ».

 

[45] CA Aix, 8 juillet 1974.

 

[46] Article 239 du Code de procédure civil : « le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ».

 

[47] CA Nancy, 27 janv 2011.

 

[48] CA Montpellier, 4 oct 2005.

 

[49] CA Montpellier 15 mars 1948.

 

[50] Cass. 1ère civ, 9 mars 1949, JCP 1949, II, 4826.

[51] Source : http://www.petitesaffiches.fr, op.cit.

 

[52] Cass Civ. 8 octobre 1986, Bull n°85-14201.

 

[53] Cass. 1ère Civ ; 9 avril 2002 ; Bull n°00-13.314

 

[54] Cass. 1ère Civ. 4 avril 2001, Bull n°9823.157, D.2001.1589.

[55] Cass. 1ère Civ., 22 novembre 1994, Bull n°92-16.423, resp. Civ.

[56] Cass. Civ, 18 février 1997, Bull n° 14.823

 

[57] CA Bourges, 9 avril 2009,  Bull n°08/01317

[58] CA Lyon, 4 mars 1981, D. 1982, IR, 271.

 

[59] Cass. 2ème Civ, 13 septembre 2012, Bull n°11-16.216.

 

[60] La responsabilité civile de l’expert judiciaire, op.cit.

[61] V. D. Lencou « la prescription de l’action en responsabilité civile contre l’expert judiciaire après la loi du 11 février 2004 modifiant la loi du 29 juin  1971 »,  Experts,  n° 69,  p.  17 ;    A. Gaillard,  D.  Lencou  et  D. Znaty : « Vers  une nouvelle prescription  de l’action en responsabilité  civile contre l’expert », Experts, n° 78, p. 135 et D. Lencou « La réduction  à cinq ans de la durée de la prescription de l’action en responsabilité civile contre l’expert judiciaire » expert, n° 79, p. 10.

 

[62] Rapport de Monsieur  Blessig n° 847, p. 93 : Audition  à l’Assemblée nationale du 25 février 2008  de Pierre Loeper, président  du CNCEJ et Dominique Lencou, président de la commission juridique du CNCEJ.

 

[63] Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.

 

[64] Dominique Lencou «  Les expert de justice et la prescription civile »

 

[65] Dominique Lencou «  Les expert de justice et la prescription civile »

 

[66] Cass. Civ. 9 mars 1949, JCP, II 4 826 ; V. G. Rousseau et P. de Fontbres- sin « L’expert et l’expertise judiciaire en France », éd. Bruylant 2007, p. 104 et s. ; V. intervention de JJ. Daigre  au Colloque  Biennale  1984 Com- pagnie des experts près la cour d’appel de Poitiers, p.19.

 

[67] Cass. 5 juillet 1894, S. 1898-1-442.

 

[68] Article 167 du Code de procédure  pénale : « Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément  aux dispositions du deuxième alinéa  de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande,  aux avocats des parties […] ».

 

[69] Art. 166 du CPP : « Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions […]. Avec l’accord du juge d’instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport  aux officiers de police judiciaire chargés de l’exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties ».

 

[70] Alinéa 2 de l’article R.621.4  et CE. Aragon, section 26 février 1971, Rec., 172.

[72] La responsabilité civile de l’expert judiciaire, op.cit.

 

[73] La Loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

 

[74] La responsabilité civile de l’expert judiciaire, op.cit.

 

[75] Le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice

 

[76] La responsabilité civile de l’expert judiciaire, op.cit.

 

[77] La responsabilité civile de l’expert judiciaire, op.cit.

 

[78] La responsabilité civile de l’expert judiciaire, op.cit.

 

[79] Source : http://www.petitesaffiches.fr, op.cit.

 

Mémoire de fin d’étude de 43 pages

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