Comment Le Cgp Doit-Il Apprehender Le Risque Invalidite Pour Les Professionnels Liberaux De Sante ?
COMMENT LE CGP DOIT-IL APPREHENDER LE RISQUE INVALIDITE POUR LES PROFESSIONNELS LIBERAUX DE SANTE ? |
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Arr. min. | Arrêté ministériel |
Art. | Article |
Bull. civ. | Bulletin des arrêts de la Cour de cassation |
CA | Cour d’appel |
CARCDSF | Caisse autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et Sages-Femmes |
CARMF | Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France |
CARPIMKO | Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes |
Cass. ass. plén. | Cour de cassation, assemblée plénière |
Cass. civ. | Cour de cassation, chambre civile |
Cass. soc. | Cour de cassation, chambre sociale |
CAVP | Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens |
JO | Journal officiel |
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PARTIE I – PRESENTATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE SANTE. 6
CHAPITRE I – CREATION ET EVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES. 7
Section II – Naissance d’une assurance maladie commune 8
Section III – Développement des régimes obligatoires 9
Section IV – Développement d’une protection sociale complémentaire facultative 10
Section I – Les modalités de fonctionnement. 13
Section II – Organisation financière et comptable 14
Section III – Régimes d’assurance invalidité-décès 14
CHAPITRE III – DES REGIMES D’INVALIDITE STATUTAIRES DES PROFESSIONNELS DE SANTE. 16
Section II – Les paramédicaux. 21
Section III – Le cas particulier des vétérinaires 23
CHAPITRE I – CONSEQUENCES DES DIFFERENTES EVALUATIONS EXISTANTES SUR LE MARCHE DE L’ASSURANCE. 34
Section I – Incidences des trois types d’évaluation existantes 34
Section II – Moyens du CGP. 42
CHAPITRE II – LE CAS PRECIS DE L’ASSURANCE. 49
Section I – La loi Lagarde. 49
Section II – Des difficultés pratiques d’application. 52
De la profession libérale, il n’y a guère de définition[1]. Toutefois, le Vocabulaire juridique Capitant nous apprend que libéral « sert à caractériser, bien qu’elles soient de plus en plus règlementées, certaines professions d’ordre intellectuel, en raison de l’indépendance qu’exige leur exercice ». Pour sa part, à son considérant n° 43, la Directive européenne n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la qualification professionnelle qualifie, de façon très consensuelle, de libérale « toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du public ».
Dernière tentative, le gouvernement a fait insérer dans la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (article 25 bis I du texte n° 836 « Petite loi » adopté par l’Assemblée nationale le 31 janvier 2012 mais rejeté par le Sénat le 20 février 2012), la définition suivante de la profession libérale : « les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».
L’article 622-5 du Code de la sécurité sociale se contente de dresser une liste de professionnels libéraux au sens du droit de l’assurance. Et parmi eux, il y a les professionnels de santé (médecins, chirurgiens, etc.).
Comme évoqué plus haut, il n’y a guère de définition de la profession libérale ; quant à son assurance invalidité… elle n’existe pas en tant que telle : de la diversité des professions libérales, notamment celles de santé, résulte la diversité de leurs régimes invalidité.
La caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérable préside le régime d’assurance vieillesse des professionnels libéraux ainsi que des réserves dudit régime. Aux sections professionnelles, il incombe d’abord d’assurer la gestion administrative du régime de retraite de base des professions libérales : elles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations et reçoivent de celle-ci les sommes nécessaires au service de prestations[2].
Les membres des professions libérales de santé ne bénéficient pas d’un régime uniforme d’invalidité, mais de régimes spécifiques à chaque caisse de section professionnelle. L’article L. 644-2 du Code de sécurité sociale prévoit, en effet, la possibilité de créer des régimes d’assurance invalidité fonctionnant à titre obligatoire, dans le cadre, d’une activité professionnelle particulière.
Aussi, si les professions libérales, à savoir celles de santé bénéficient d’un régime de retraite de base unifié ; tel n’est pas le cas pour la couverture invalidité. Chaque profession conserve, pour ce risque, son indépendance. Aux aspirations de chacune, répond le cas échéant le pouvoir règlementaire.
A la demande du conseil d’administration de la Caisse nationale, après consultation par référendum des assujettis au régime de base, le pouvoir réglementaire – et non la section professionnelle – décide d’instituer une « cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre […] d’une activité professionnelle particulière[3] ». Dans ce cadre, les sections professionnelles de santé ont constitué leurs propres régimes d’invalidité-décès. Le régime des médecins est le plus ancien[4]. Au fil des ans, suivirent le régime des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des auxiliaires médicaux puis des sages-femmes.
Autrefois démunies d’une protection invalidité, les professions libérales de santé ont besoin de s’en doter. Ainsi, concourent-elles, par-delà les apparences, à l’universalisation du système de protection sociale. Du reste, ce n’est pas seulement la création elle-même des régimes invalidité-décès qui témoigne du débordement des seules frontières de la profession ; c’est encore la liste des bénéficiaires possibles. Le législateur ne se tient pas au médecin, au chirurgien-dentiste… : « le conjoint associé ou collaborateur […] est affilié à titre obligatoire » ; le régime peut contenir des avantages « en faveur des veuves et des orphelins »[5].
Le droit se plie à la nécessité. Le raisonnement ne peut ignorer cette dernière. Aux professionnels libéraux qui se croient libres, le Conseil d’Etat rappelle le poids – mais aussi le bénéfice – de la solidarité. Peu importe que le régime invalidité ne soit pas, stricto sensu, un régime légal : la décision du pouvoir réglementaire est aussi vigoureuse que la disposition législative. De la même façon que le régime de base de retraite des médecins ou des dentistes échappe à l’emprise du droit de la concurrence de l’Union européenne[6], le régime invalidité de ces mêmes professions, « fondé sur le principe de solidarité nationale », ne saurait être qualifié d’activité économique soumise aux articles 102 et 103 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[7] : est vain le recours pour excès de pouvoir formé par quelque médecin contre le décret fixant le montant des cotisations au régime[8].
Du pouvoir règlementaire dépend donc à la fois l’existence – traduite par la fixation d’une cotisation destinée à couvrir un régime invalidité-décès – et la force obligatoire du régime à l’égard des membres de la profession.
L’organisation de la couverture trouve appui dans la puissance de l’Etat : elle n’est cependant pas abandonnée à celui-ci. Dans la tradition de la conception française initiale de la sécurité sociale française, le régime lui-même ou, plus exactement, les prestations qu’il sert sont définies par les bénéficiaires via leurs représentants. A l’Etat, le monopole de la contrainte ; aux institutions, l’initiative de l’avantage : les garanties et les conditions d’octroi des prestations sont définies par la section professionnelle dans le cadre de laquelle est construit le régime.
Ce qui nous amène dès lors à s’interroger sur le fonctionnement même des régimes invalidité instituées par les statuts des différentes caisses autonomes des professions libérales de santé, de quels moyens dispose le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner son client dans les méandres des contrats de prévoyance individuelle facultatifs, afin de répondre aux manquements des différents régimes obligatoires, en d’autres termes quels moyens existent-t-ils pour améliorer leurs situations. Le développement qui va suivre se focalisera d’ailleurs sur ce sujet.
Pour une meilleure appréhension de la matière, il importe tout d’abord de faire une exposition des différents régimes d’invalidité (Partie I). Dans une seconde partie, on expliquera pourquoi l’application d’une évaluation professionnelle est indispensable (Partie II).
PARTIE I – PRESENTATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE SANTE
CHAPITRE I – CREATION ET EVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES
Dans son ouvrage intitulé : La sécurité sociale et ses principes, Francis Netter souligne qu’« il n’a pas été possible d’étendre la couverture de certains risques aux travailleurs indépendants [dont ceux exerçant une profession libérale] en raison de la faiblesse de leur capacité contributive[9] ».
Le législateur a tenté par une loi du 22 mai 1946 de procéder à la généralisation de l’assurance vieillesse mais « par suite à la fois des difficultés économiques du moment et d’une atmosphère psychologique défavorable créée par des campagnes lancées à travers le pays, il n’a pas été possible de procéder au recouvrement des cotisations[10] ».
Ce rejet du régime général s’est traduit par la mise en place par la loi du 17 janvier 1948, au profit des travailleurs indépendants, de règles dérogatoires. Cet échec de l’ambition d’un régime unique des travailleurs du secteur privé va être le point de départ de la mise sur pied de régimes spécifiques aux professions libérales.
Section I – Création d’un régime d’assurance vieillesse propre aux professionnels libéraux
Si au tout début, l’intention du législateur a été de faire une adaptation de la loi n° 46-1146 du 22 mai 1946 dans le dessein de rendre les dispositions acceptables pour tous, la « Commission chargée d’étudier les modifications à apporter à la loi du 22 mai 1946 » dite « Commission Surleau », a proposé d’instaurer un régime autonome sur des fondements entièrement nouveaux.
En raison d’un particularisme socio-professionnel poussé à l’extrême, l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales – créée par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 (Journal Officiel 18 Janvier 1948) – est éclatée en sections professionnelles entre lesquelles se répartissent les différentes professions libérales. Au nombre de quatorze lors de leur institution par le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 (Journal Officiel 24 Juillet 1948), puis de seize en 1949-1950 puis de 1955 à 1960, les sections professionnelles ne sont plus que onze – par suite de fusions – depuis le 1er janvier 2004.
La loi no 48-101 du 17 janvier 1948 s’est inspirée très largement des travaux de la « Commission Surleau ». En son article 3, ladite loi qu’« une organisation autonome d’allocation de vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions indépendantes ».
Il est à remarquer cependant que les ministres du culte catholique qui devaient constituer une section professionnelle ont été sur leur demande, exclus de l’organisation en 1950. Par ailleurs, La section professionnelle des avocats a été fusionnée en 1954 avec la caisse nationale des barreaux français. Les avocats ainsi exclus de l’organisation relèvent d’un régime particulier entièrement autonome. Enfin, la section professionnelle des gens de lettres créée en 1949 n’a jamais fonctionné.
Les professions libérales ont un système différent de ceux des autres professions indépendantes en ce qu’il existe presqu’autant de caisses que de professions.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) est la caisse faîtière de ces régimes organisés en initialement en 14 sections professionnelles[11].
Section II – Naissance d’une assurance maladie commune
Créée par la loi 66-509 du 12 juillet 1966, l’assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés non agricoles est obligatoire et commune aux membres des professions artisanales, industrielles et commerciales et libérales – y compris les avocats – ainsi qu’aux pensionnés de ces professions. L’assurance maladie-maternité des non-salariés non agricoles est autonome et entièrement distincte du régime général.
Jusqu’à une date récente, elle constituait un régime de protection sociale à part entière. Ce régime était géré par des caisses mutuelles régionales, qui confiaient à des organismes conventionnés (institutions relevant du Code des assurances ou du Code de la mutualité) le recouvrement des cotisations et le service des prestations. Au sommet, la caisse nationale (CANAM) jouait un rôle de coordination et de contrôle et assurait l’unité de financement.
Cette organisation a été modifiée par deux ordonnances 2005-1528 et 1529 du 8 décembre 2005, ratifiées par la loi 2007-290 du 5 mars 2007 article 54. En application de l’ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005, l’assurance maladie-maternité des non-salariés non agricoles est devenue, le 1er juillet 2006, une branche du régime social des indépendants, en abrégé RSI (les deux autres branches de ce régime étant les assurances vieillesse des professions artisanales et les assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales). Le régime social des indépendants est géré par une caisse nationale et par des caisses de base régionales (28 caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et des commerçants, et 2 propres aux professions libérales), assistées par des organismes conventionnés. En application de l’ordonnance 2005-1529 du 8 décembre 2005, depuis le 1er janvier 2008, les artisans, industriels et commerçants disposent d’un interlocuteur social unique, en abrégé ISU, compétent en matière d’affiliation, de déclaration des revenus, de recouvrement des cotisations. La mission d’interlocuteur social unique est exercée par les caisses de base du RSI, qui peuvent néanmoins déléguer aux Urssaf ou aux caisses générales de sécurité sociale certaines de leurs fonctions. Les modalités d’application des ordonnances 2005-1528 et 2005-1529 ont été précisées par deux décrets 2007-703 du 3 mai 2007 et 2007-878 du 14 mai 2007, relatifs à la mise en place d’un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le Code de la sécurité sociale, et par un décret 2007-966 du 15 mai relatif aux modalités de calcul et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants relevant du régime de l’article 50-0 du Code général des impôts.
Section III – Développement des régimes obligatoires
La loi no 52-799 du 10 juillet 1952 prévoit la mise en œuvre du régime de l’allocation vieillesse des personnes non-salariées (AVTNS) et prévoit également la substitution de ce régime à celui de l’allocation temporaire. Le décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 crée le Fonds national de solidarité (FNS). En 1956, l’État crée ainsi le « minimum vieillesse » : toute personne de plus de 65 ans a droit à un montant minimal de ressources.
Ce minimum vieillesse a été transformé par une ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 (JO 26 juin) mise en application par les décrets nos 2007-56 et 2007-57 du 12 janvier 2007 (JO 13 janv.). Il s’agit de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) également applicable aux travailleurs libéraux.
Évolution fondamentale, la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 aligne les régimes des artisans et commerçants sur les règles en vigueur au sein du régime général. Les prestations reçues sont alors les mêmes que celles délivrées par le régime général, tant en ce qui concerne les conditions d’attribution, que les bases de calcul, peu importe la période de référence (avant ou après 1972).
Le régime d’assurance vieillesse des professions libérales a été profondément modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (JO 22 août), complétée par un ensemble de décrets de 2004.
Trois aspects caractérisent cette réforme :
- le passage d’un système en annuités à un système par points qui rend le régime plus contributif ;
- l’unification du régime, fondé à partir de 2004 sur le principe « à revenu égal, cotisation égale et droit égal », quelle que soit la profession concernée ;
- l’alignement des conditions de liquidation sur celles du régime général.
La retraite complémentaire des artisans a été instaurée en 1979, l’assemblée plénière des délégués de caisses du 17 janvier 1978 s’étant prononcée dans sa très grande majorité pour la création du régime complémentaire obligatoire des travailleurs non-salariés des professions artisanales (RCO).
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué, en son article 81, des régimes de retraite complémentaires pour chacun des trois groupes professionnels appelé « nouveau régime complémentaire obligatoire » (NRCO) depuis le 1er janvier 2004.
Les régimes complémentaires vieillesse du RSI fonctionnent en répartition provisionnée. Ainsi, les réserves (actif) qu’ils ont accumulées depuis leur création peuvent être mises en regard de la dette (passif) comme pour les régimes de retraite facultatifs. Contrairement à ces derniers, on ne s’attend pas à une couverture complète des engagements puisqu’il s’agit de régimes de sécurité sociale gérés pour l’essentiel en répartition.
Une nouvelle évolution est engagée par la loi du 9 novembre 2010 qui prévoit en son article 57-I qu’il sera créé, « à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales ».
La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (JO 30 déc.), d’orientation du commerce et de l’artisanat a confirmé l’objectif d’harmonisation des prestations des professions commerciales et artisanales avec celles du régime général, dans le respect de structures qui leur sont propres.
Section IV – Développement d’une protection sociale complémentaire facultative
Suite à la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin » relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, les travailleurs indépendants peuvent déduire de leurs résultats imposables les primes payées aux régimes facultatifs de retraite et de prévoyance ou de perte d’emploi.
Depuis ladite loi, les travailleurs non-salariés titulaires d’un contrat de retraite supplémentaire peuvent cumuler les prestations servies à ce titre et les revenus générés par leur activité professionnelle, et ce dans les conditions identiques que celles des retraites de base et complémentaire obligatoires[12].
Des régimes complémentaires facultatifs de retraite fonctionnant en capitalisation et gérés dans les conditions fixées par le Code de la mutualité peuvent être créés par les sections professionnelles en application de l’article L. 644-1, 3e alinéa du Code de la sécurité sociale.
Actuellement deux régimes ont été créés, le régime CAPIMED pour les médecins géré par la CARMF et le régime FONLIB commun à tous les professionnels libéraux, géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Leur règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la mutualité
Comme évoqué ci-dessus, le régime facultatif en capitalisation, dit FONLIB, géré par la CNAVPL permet aux professionnels libéraux de se constituer un complément de retraite en capitalisation par des versements annuels déductibles fiscalement de leur bénéfice imposable dans la limite, pour l’ensemble des cotisations sociales, d’un pourcentage d’un multiple du plafond de la sécurité sociale (Statuts de la CNAVPL).
La gestion du régime est confiée au conseil d’administration de la CNAVPL. Précisons qu’elle est distincte des autres activités de la caisse.
Quid cependant des conditions d’adhésion et de cotisation ?
Peut adhérer tout professionnel libéral âgé d’au plus 70 ans en exercice et à jour de ses cotisations sociales obligatoires.
L’adhérent peut dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de son certificat d’adhésion, renoncer à celle-ci par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Les sommes éventuellement versées sont remboursées à l’intéressé.
Lors de son premier versement, le professionnel libéral opte définitivement pour l’une des deux options proposées. Ensuite, il choisira librement chaque année une classe de cotisation dans l’option initialement retenue.
Concernant la cotisation, l’adhérent est tenu de verser avant le 30 juin de chaque année au moins la cotisation minimale de son option. Il peut opter soit pour un versement en deux fractions égales avant le 31 mars et le 30 septembre, soit pour un versement mensuel de janvier à octobre.
Il est à préciser que chaque année, la cotisation est revalorisée en fonction de l’évolution du plafond de la sécurité sociale. Les versements sont valorisés sur la base d’un taux d’intérêt technique minimum majoré en fonction des résultats financiers des placements.
Le niveau de prestations versées par les régimes de prévoyance des non-salariés, diffère considérablement d’une profession à l’autre, voire pour une même profession, d’une garantie à l’autre.
Certaines professions n’ont pas de prévoyance complémentaire, comme les notaires.
Les professionnels sont libres de souscrire une couverture prévoyance complémentaire.
Ces contrats recouvrent toutes les prestations de la couverture de base obligatoire, le travailleur indépendant choisit en fonction de ses besoins d’adhérer à telles ou telles prestations.
Le contrat de prévoyance complémentaire est modulable sur quatre points : choix des garanties, niveau des prestations, couverture de la famille, fiscalité.
Cependant, certaines professions ont mis au point des solutions de prévoyance complémentaire réservées à leurs membres.
CHAPITRE II – ORGANISATION ACTUELLE DE LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONNELS LIBERAUX : REGIMES D’INVALIDITE-DECES
Section I – Les modalités de fonctionnement
Des décrets peuvent instituer à la demande du conseil d’administration de la CNAVPL et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, un régime d’assurance invalidité fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière[13].
L’obligation de cotiser à un régime complémentaire ne peut être imposée aux assujettis à la cotisation du régime de base qu’à la demande du conseil d’administration et après accord de la majorité de ces assujettis. Cet accord est constaté normalement par la section professionnelle chargée de la gestion administrative du régime de base au moyen d’une consultation de tous ses ressortissants ou, le cas échéant, d’une profession.
En pratique, le particularisme socio-professionnel a conduit à l’institution soit de régimes complémentaires limités aux ressortissants de chaque section professionnelle ou de certains de ses ressortissants soit parfois de plusieurs régimes différents au sein d’une même section. Quelques professions peuvent, de ce fait, ne bénéficier d’aucun régime complémentaire soit d’assurance vieillesse (sages-femmes), soit d’invalidité-décès (notaires).
Au 31 décembre 1999, dix régimes d’assurance invalidité-décès fonctionnaient à titre obligatoire.
À compter du 1er janvier 2000, date de prise d’effet de la suppression de la section professionnelle des géomètres-experts et experts agricoles et fonciers (CARGE), les affiliés et anciens affiliés de la CARGE ainsi que leurs ayants droit sont soumis à l’ensemble des règles applicables aux régimes complémentaires gérés par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) sous réserve de certaines dispositions réglementaires[14].
- 2. – Affiliation obligatoire des conjoints collaborateurs au régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès
Conformément à l’article 15, XIV, 1° de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les dispositions de l’article L. 742-6 du Code de la sécurité sociale sont abrogées à compter du 3 août 2006, date de publication du décret en Conseil d’État n° 2006-966 du 1er août 2006 prévu au V de l’article L. 121-4 du Code du commerce.
Les conjoints adhérents à cette date à l’assurance volontaire vieillesse en application de ces dispositions, relèveront de l’article 15 de la loi du 2 août 2005. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 311-2 et L. 311-6 du Code de la sécurité sociale, le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l’article L. 121-4 du Code de commerce sont affiliés personnellement à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales à laquelle le professionnel libéral est affilié et à titre obligatoire aux régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité décès gérés par la caisse[15].
En application de l’article 13 VIII de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les sections professionnelles disposaient d’un délai de neuf mois suivant la parution du décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 (JO 28 mai) pour soumettre à l’avis du ministre chargé de la sécurité sociale des modifications visant à mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de ladite loi et préciser parmi les cas et conditions déterminés par le règlement de la CNAVPL dans lesquelles l’action est utilisée, ceux mis en œuvre au profit des actifs et des allocataires de la section professionnelle concernée. La procédure d’approbation ministérielle est en cours.
Section II – Organisation financière et comptable
Les cotisations destinées à financer les régimes complémentaires sont fixées chaque année par décret, à l’exception toutefois des régimes prévoyant une indexation en fonction d’indices professionnels. Les dispositions régissant le recouvrement des cotisations du régime d’allocation de vieillesse leur sont applicables.
Il n’existe pas de coordination, ni de compensation entre les régimes complémentaires des professions libérales.
Il est à noter également que les opérations afférentes respectivement aux régimes complémentaires d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès sont suivies par les sections professionnelles dans des comptes distincts. Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte sans possibilité de compensation.
Section III – Régimes d’assurance invalidité-décès
Les membres des professions libérales ne bénéficient pas d’un régime uniforme d’invalidité-décès, mais de régimes spécifiques à chaque caisse de section professionnelle.
L’article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale prévoit, en effet, la possibilité de créer des régimes d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire, dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
L’institution de tels régimes par décret se fait à la demande du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).
En application de ces dispositions, des régimes d’assurance invalidité-décès ont été créés pour les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les vétérinaires, les experts comptables et comptables agréés, les officiers ministériels et officiers publics, les auxiliaires médicaux, les architectes, agréés en architecture, les ingénieurs, techniciens et experts, les géomètres et experts agricoles et fonciers, les sages-femmes et les agents généraux d’assurances.
Il est à préciser que le conjoint collaborateur non salarié du professionnel libéral est affilié à titre obligatoire au régime d’assurance invalidité-décès depuis le 1er juillet 2011[16].
Les conditions du mode calcul des cotisations et des prestations sont adaptées pour chaque section professionnelle par le décret du 20 juin 2011. La cotisation du conjoint collaborateur au régime invalidité-décès dont il relève est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral, selon le choix qu’il a retenu pour son calcul au plus tard soixante jours suivant l’envoi de l’avis de l’affiliation et avant tout versement de cotisations. À défaut, elle est égale au quart de celle du professionnel libéral. Ce choix s’applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l’année d’affiliation et des deux années civiles suivantes et, sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
Les prestations du régime invalidité-décès versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint du professionnel libéral[17].
La garantie contre le risque incapacité temporaire – qui n’existe pas dans tous les régimes institués – donne lieu au versement d’indemnités journalières. Toutefois, la prise d’effet de ces indemnités n’intervient qu’à compter du 91ème jour d’incapacité temporaire d’exercer son activité et jusqu’au plus tard, sauf exceptions, la troisième année d’incapacité.
Lorsque l’invalidité et/ou le décès de l’affilié sont imputables à un ou plusieurs tiers responsables, la section gérant le régime invalidité-décès est subrogée de plein droit à l’affilié ou à ses ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite des prestations qu’elle doit verser jusqu’au décès de l’affilié et/ou de ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE III – DES REGIMES D’INVALIDITE STATUTAIRES DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Le régime d’assurance invalidité-décès des médecins est entré en vigueur le 1er janvier 1956[18]. Il est géré par la CARMF, dont les coordonnées figurent à l’annexe 1. Ce régime a été modifié pour tenir compte du relèvement des âges légaux de départ à la retraite et de liquidation d’une retraite à taux plein[19].
Précisons que tout médecin ou conjoint collaborateur inscrit à la CARMF est obligatoirement affilié au régime d’assurance invalidité-décès. La cotisation annuelle est répartie en trois fractions affectées à la couverture des prestations de l’invalidité temporaire, des prestations de l’invalidité totale et définitive et des prestations allouées en cas de décès de l’assuré au conjoint survivant et aux enfants à charge[20].
À titre dérogatoire, la date de la première échéance de renouvellement du choix retenu pour le calcul de la cotisation du régime d’assurance invalidité-décès est identique à celle applicable dans le régime d’assurance vieillesse complémentaire aux conjoints collaborateurs affiliés à ce régime au 22 juin 2011, date de publication du décret du 20 juin 2011. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation est modifiée par le conjoint collaborateur, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, lors de l’année d’entrée en jouissance du droit et des trois années civiles précédentes ou des années civiles précédentes si elles sont moins nombreuses[21].
La cotisation est fixée chaque année par décret en fonction de la valeur moyenne d’un certain nombre d’actes professionnels les plus courants. Une fraction de la cotisation est affectée à la couverture des prestations d’invalidité totale et définitive et des prestations allouées aux conjoints et aux enfants à charge, l’autre fraction à la couverture des prestations d’invalidité temporaire. La cotisation est due par tous les médecins en exercice jusqu’à l’âge de 75 ans.
La cotisation afférente au risque invalidité totale temporaire et invalidité totale et définitive est répartie en trois classes forfaitaires établies en fonction des revenus professionnels non-salariés de l’avant dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, par référence au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 dudit code en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est appelée :
- classe A : revenus inférieurs au plafond ;
- classe B : revenus égaux ou supérieurs au plafond et inférieurs à trois fois le plafond ;
- classe C : revenus égaux ou supérieurs à trois fois le plafond.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la cotisation afférente au risque décès, laquelle demeure forfaitaire[22].
Une indemnité journalière est allouée au médecin en cas de cessation d’activité atteint d’une incapacité temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident, le rendant temporairement incapable d’exercer une profession quelconque.
L’indemnité journalière est versée à partir du 91e jour suivant le début de l’incapacité totale d’exercer, à condition que l’assuré soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires, ainsi que des majorations de retard éventuelles, ou à partir du 31e jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues.
La déclaration de la date de cessation d’activité doit être faite avant la fin du 2e mois suivant l’arrêt de travail.
L’indemnité journalière est payée mensuellement à terme échu sous réserve de la présentation, tous les mois, d’un certificat médical constatant la continuité de l’incapacité temporaire totale, et d’une attestation sur l’honneur de ne pas avoir exercé une profession quelconque, et cesse d’être servie en cas de reprise même partielle de l’activité et, en tout état de cause, à l’expiration d’une période de 36 mois[23]. Lorsque le bénéficiaire a perçu les indemnités au taux normal pendant 12 mois entre l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale (60 à 62 ans selon l’année de naissance) et 65 ans, ou lorsqu’il est âgé de plus de 65 ans, le montant de l’indemnité journalière est réduit de moitié.
Le médecin reconnu totalement et définitivement invalide et rendu absolument incapable d’exercer sa profession perçoit une allocation annuelle jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale (60 à 62 ans selon l’année de naissance).
Toutefois, lorsque l’origine de la maladie ou la survenance de l’accident se situe à une date antérieure à la demande d’affiliation à la caisse, quelle que soit la date de prise d’effet de cette affiliation :
- le bénéfice de la présente allocation n’est pas accordé si la première cessation d’activité depuis l’affiliation intervient alors que le médecin ne justifie pas de huit trimestres d’affiliation à un régime obligatoire d’assurance invalidité entrant dans le champ d’application des articles R. 172-16 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
- le montant de l’allocation d’invalidité accordée à ce titre est réduit du tiers si la première cessation d’activité depuis l’affiliation intervient alors que le médecin justifie de huit à quinze trimestres d’affiliation à un régime obligatoire d’assurance invalidité entrant dans le champ d’application des articles R. 172-16 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cette allocation est exprimée en points. Son montant est égal au produit de la valeur du point fixée chaque année par le Conseil d’administration, par un nombre de points composé d’une part forfaitaire fixée à 60 points et d’une part proportionnelle correspondant à 70 % du nombre de points attribués comme suit :
- chaque année de cotisation au régime invalidité-décès donne droit à 4 points ;
- les années comprises entre le début de l’invalidité du médecin et la date à laquelle il atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale (entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance) sont assimilées à des années de cotisations.
Le nombre total de points ne peut excéder 140.
Lorsque le titulaire atteint cet âge, l’allocation d’invalidité est transformée en retraite complémentaire sans minoration.
Le montant de l’allocation est majoré de 35 % au profit du médecin invalide ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne ou qui est marié depuis au moins 2 ans au moment du fait générateur de l’invalidité. Le montant de la pension d’invalidité est également majoré de 52 points pour chaque enfant à charge. De plus, la pension est majorée de 10 % si le médecin a eu au moins trois enfants.
Les années d’invalidité sont assimilées à des années de cotisations pour l’ouverture du droit à la retraite[24].
Le régime d’assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes a été institué à compter du 1er janvier 1962[25]. Il est géré par la CARCDSF, dont les coordonnées figurent à l’annexe 1. En effet, la caisse de retraite des sages-femmes y a été intégrée au 1er janvier 2009.
Les statuts du régime d’invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ont été modifiés en dernier lieu par arrêté du 7 avril 2011 (JO 23 avr.).
Ainsi, l’assuré a droit à une allocation en cas d’invalidité permanente et en cas d’invalidité temporaire.
Un arrêté du 17 février 2012 entérine les modifications apportées aux statuts relatifs aux régimes d’assurance invalidité-décès des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes afin notamment de prendre en compte le relèvement des âges légaux de liquidation de la retraite et de la retraite à taux plein[26].
Depuis le 1er janvier 1997, le régime comporte :
- une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ;
- une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels non-salariés déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l’allocation vieillesse.
Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution annuellement d’un nombre variable de points supplémentaires égal au quotient du montant de cette cotisation par le coût d’acquisition d’un point de retraite attribué au titre de la cotisation forfaitaire.
La valeur du point de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de son assiette sont fixés chaque année par décret sur proposition du conseil d’administration.
Pour avoir droit à l’allocation d’incapacité professionnelle permanente, l’assuré doit avoir moins de 60 ans, avoir cessé son activité et être à jour de ses cotisations.
Le montant de l’allocation s’élève à 820 points.
Tout enfant à charge ouvre droit à une majoration de 240 points.
En cas d’incapacité professionnelle temporaire, une indemnité journalière est accordée à compter du 91e jour d’incapacité d’exercice, si l’assuré est à jour de toutes ses cotisations dans les régimes obligatoires, ou après l’expiration de ce délai, à partir du 31e jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des cotisations encore dues.
En cas de rechute pour la même affection dans un délai inférieur à un an, le service de l’indemnité journalière est repris à compter du 15e jour de cette rechute.
L’indemnité journalière est servie pendant 36 mois au maximum[27].
Les sages-femmes bénéficient aussi d’un régime d’assurance invalidité-décès[28].
La CARSAF est intégrée depuis le 1er janvier 2009, à la Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCDSF).
Les statuts du régime d’invalidité-décès des sages-femmes ont été modifiés en dernier lieu par arrêté ministériel du 17 févr. 2012 (JO 8 mars). L’assurée a droit à une indemnité journalière en cas d’invalidité temporaire et à une pension en cas d’invalidité définitive.
Les sages-femmes totalement incapables d’exercer leur activité ont droit à des prestations journalières à partir du 91e jour d’incapacité et jusqu’à la fin de la 3e année d’incapacité (ou jusqu’au 65e anniversaire).
Le montant de l’indemnité journalière varie selon les trois classes de cotisations.
Les prestations d’invalidité temporaire ne peuvent être accordées de nouveau qu’après une reprise d’activité d’au moins un an.
En cas de rechute avant l’expiration d’un délai de six mois, les paiements sont repris dans la limite du délai de trois ans depuis l’origine de l’incapacité sans compter la période de reprise d’activité.
En cas d’invalidité totale, permanente et définitive interdisant toute activité professionnelle quelconque, même occasionnelle ou bénévole, la sage-femme a droit à une pension d’invalidité annuelle, qui varie selon les trois classes de cotisations, jusqu’à l’âge de 60 ans.
Ensuite, la pension de retraite de base, liquidée par anticipation au titre de l’inaptitude au travail, prend effet au jour qui suit la cessation du versement de l’indemnité journalière pour incapacité temporaire[29].
Les auxiliaires médicaux concernés sont les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures podologues, les orthophonistes et orthoptistes.
Le régime d’assurance invalidité-décès des auxiliaires médicaux est entré en vigueur le 1er janvier 1968[30]. Il est géré par la CARPIMKO, dont les coordonnées figurent à l’annexe 1.
Ainsi, l’assuré a droit à une allocation en cas d’invalidité temporaire et en cas d’invalidité permanente.
L’invalidité qui a pris naissance antérieurement à la date d’affiliation de l’assuré au présent régime n’est pas couverte, sauf si l’intéressé relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du Code de sécurité sociale, ou si l’invalidité a été constatée au cours de la période d’activité libérale d’auxiliaire médical antérieure à la date d’effet de l’affiliation à la CARPIMKO.
Le régime est financé par une cotisation unique qui peut être réduite dans les mêmes proportions que la cotisation forfaitaire du régime de base en cas de réduction de celle-ci. Elle peut faire l’objet d’une exonération avec maintien des droits au régime invalidité décès en cas d’incapacité totale d’exercice de plus de six mois dans les conditions prévues par les statuts de la CNAVPL ou permanente avec attribution de points gratuits dans le régime complémentaire égale annuellement au nombre de points de la cotisation forfaitaire ou au tiers du nombre total des points acquis au cours des trois années antérieures à l’année exonérée[31].
En cas d’incapacité totale à l’exercice de la profession pendant plus de 90 jours, une indemnité journalière est allouée à compter du 91e jour jusqu’au 365e jour maximum de l’arrêt de travail et au plus tard jusqu’au 65e anniversaire.
Le montant de cette indemnité journalière est égal à 11 fois le taux de base.
Ce montant est majoré :
- de deux fois le taux de base pour le conjoint à charge et chacun des enfants à charge ;
- de quatre fois le taux de base en cas d’assistance d’une tierce personne.
Il est à préciser que ces deux majorations ne sont pas cumulables.
En cas de rechute dans le délai d’un an à compter de la reprise d’activité, le service de l’allocation est repris après une période de 15 jours d’incapacité totale, la durée totale de versement de l’indemnité journalière ne pouvant excéder 275 jours.
En cas d’invalidité permanente totale, l’assuré reçoit à compter du 366e jour d’incapacité totale d’exercice de la profession une rente annuelle versée trimestriellement de 3 000 fois le taux de base jusqu’à 60 ans.
À cette rente s’ajoute éventuellement une majoration égale à 1 500 fois le taux de base : pour le conjoint à charge, pour chaque enfant à charge, ou pour assistance d’une tierce personne.
Si le montant de la retraite est inférieur au montant de la rente d’invalidité, la différence continue à être servie au titre de l’assurance invalidité.
En cas d’incapacité partielle au moins égale à 66 %, l’intéressé perçoit une rente annuelle jusqu’à 65 ans à condition que ses revenus professionnels soient inférieurs au tiers de ceux de l’année précédant l’arrêt de travail.
Le montant de la rente est égal à 1 500 fois le taux de base.
Le régime d’assurance invalidité-décès des pharmaciens est entré en vigueur le 1er janvier 1961[32].
Le régime est obligatoire pour toutes les personnes inscrites à l’une des sections de l’Ordre qui exercent ou ont exercé la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à titre libéral, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment les associés professionnels exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, ainsi que pour les personnes se maintenant à titre volontaire à la CAVP.
La date d’effet de l’affiliation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant l’arrêté préfectoral l’ayant autorisé à exercer pour le pharmacien inscrit à l’une des sections A, G et E de l’Ordre national des pharmaciens pour l’exercice d’une activité libérale, même à titre accessoire. Elle est fixée au premier jour du trimestre civil suivant son inscription au tableau de l’Ordre pour le pharmacien à l’une des autres sections[33].
Le régime est financé par une cotisation unique. Elle est due par l’adhérent à compter du 1er jour de son affiliation et jusqu’au jour de sa radiation de la CAVP.
Une allocation d’invalidité totale est attribuée au pharmacien incapable d’exercer son activité, âgé de moins de 60 ans et à jour de ses cotisations. L’ouverture du droit aux prestations invalidité est décidée par une commission composée de pharmaciens membres du Conseil d’administration et du médecin-conseil de la CAVP.
Son montant est égal à celui de l’allocation entière du régime vieillesse complémentaire (classe 1).
Section III – Le cas particulier des vétérinaires
Afin de déterminer les différentes politiques appliquées par les Caisses Autonomes des libéraux de santé sur le régime invalidité-décès, j’ai essayé de rencontrer les présidents ou leurs représentants.
Seule ma demande, auprès de la CARPV, a été acceptée. En effet, les autres Caisses Autonomes n’ont pas souhaité cet entretien, pour des raisons diverses et variées. La communication de certaines stratégies, reste à mon avis très opaque.
Voici donc le résultat de mon entretien avec Monsieur COUROUBLE.
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Vétérinaires (CARPV), a été créée par le décret du 19 juillet 1948. Elle est administrée par un Conseil d’Administration élu. La Caisse est placée sous la tutelle du Ministère de la Santé et des Solidarités. Elle jouit de la personnalité civile et une autonomie financière pour gérer la prévoyance et la retraite des vétérinaires libéraux.
Le vétérinaire peut être définit comme un professionnel médical spécialisé dans la médecine ou la chirurgie des animaux. La profession de vétérinaire est réglementée (affiliation à un Ordre) et le vétérinaire est soumis à des obligations telles que le secret professionnel.
Le jeudi 23 mai 2005, à 11h, au 64 avenue Raymond Poincaré – 75116 PARIS, j’ai rencontré Monsieur François COUROUBLE Président de la CARPV.
Monsieur COUROUBLE, vétérinaire basé à SULLY, en Saône et Loire, a été élu administrateur titulaire lors des dernières élections ont eu lieu au cours du mois de novembre 2011.
L’exercice de son mandat d’administrateur devrait prendre fin le 31 décembre 2017. Il a été élu par le Conseil d’Administration pour une durée de trois ans, à sa présidence, lors de sa séance en date du 6 janvier 2012.
Le site internet de la CARPV[34] explique d’une manière extrêmement claire le fonctionnement du conseil d’administration.
Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire.
Il prend les décisions concernant l’administration de la Caisse et en particulier :
- voter les modifications statutaires à la majorité des 3/4 qui ne deviennent applicables qu’après leur publication au Journal Officiel par l’autorité de tutelle,
- adopter annuellement les budgets des régimes en fixant en particulier le taux d’appel des cotisations et la valeur du point de retraite,
- décider des dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires au fonctionnement quotidien de la caisse,
- décider de la politique de placement des fonds.
Précisons que le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des commissions.
Les fonctions d’Administrateurs donnent lieu au remboursement des frais de déplacement, au dédommagement forfaitaire des frais de séjour sur présentation des justificatifs et à une indemnité pour perte de gain[35].
Le conseil est composé de :
- 10 administrateurs élus par le collège des cotisants (modification statutaire d’octobre 2006) ;
- 2 administrateurs élus par le collège des allocataires ;
- 4 administrateurs désignés par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires.
Enfin, il est à noter que la dernière mise à jour des statuts de la CARPV date du mois de janvier 2011. Les statuts sont divisés en 4 grands titres :
- TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE II: STATUTS DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
- TITRE III: STATUTS DU RÉGIME INVALIDITÉS-DÉCÈS
- TITRE IV: ACTION SOCIALE
Sont obligatoirement adhérents comme membres cotisants, tous les vétérinaires exerçant, à titre exclusif, principal ou accessoire, une activité vétérinaire non salariée, régulièrement inscrits à l’Ordre national des Vétérinaires et assujettis à la cotisation du régime de l’assurance vieillesse prévu au Titre I des présents statuts, en application des dispositions du Livre VI, Titre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Réglementairement, la demande d’affiliation doit se faire moins d’un mois après la date de début de l’activité libérale.
Monsieur COUROUBLE, très attentif à la problématique de l’invalidité-décès, met tout en œuvre pour expliquer et guider les adhérents dans leurs droits et devoirs (édition d’un « livret de l’adhérent »).
Ce régime prévoit :
- En cas de décès de l’adhérent :
- un capital décès aux ayant droits ;
- une rente de survie au conjoint marié ou pacsé ;
- une rente aux orphelins.
- En cas d’invalidité de l’adhérent :
- une pension d’invalidité ;
- le maintien des garanties du présent régime et du régime complémentaire sans versement de cotisation.
En premier lieu, aucune indemnité journalière n’est versée dans le cadre d’une interruption totale de travail inférieur à 1 an.
Après le délai d’un an, pour bénéficier d’une prestation dans le cadre du régime invalidité-décès, le vétérinaire devra être atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 66% par suite de maladie ou d’accident
La rente d’invalidité cesse lors de la liquidation de la retraite et au plus tard le 1er jour du trimestre qui suit le 65ème anniversaire. Son dossier sera présenté devant la commission d’inaptitude, composée de 3 membres du conseil d’administration.
- Invalidité reconnu entre 66% et 99%
Seuls les adhérents âgés de moins de 60 ans peuvent prétendre à demander à la commission d’invalidité à bénéficier d’une prestation invalidité.
Depuis le 1er janvier 2011, l’invalidité est retenue en fonction d’un seul taux professionnel ou d’un seul taux fonctionnel, égal ou supérieur à 66%, au choix de l’adhérent, en effet la situation la plus favorable à l’adhérent est retenue[36].
Avant cette date, la détermination du taux d’invalidité, était basé sur un tableau dit « croisé ». Celui-ci prenait en compte l’invalidité du taux fonctionnelle et l’invalidité du taux professionnelle.
En ce qui concerne le conjoint collaborateur, seul le taux fonctionnel est pris en compte, taux basé sur le barème Sécurité Sociale[37].
Le vétérinaire atteint par une invalidité comprise en 66% et 99% perçoit une rente :
Rente annuelle | Invalidité |
Cotisation minimum | 159 pts 6 334,56 € |
Cotisation medium | 318 pts 12 669,12 € |
Cotisation maximum | 477 pts 19 003,68 € |
Les rentes servies sont calculés en rapport avec la classe de cotisation.
Le vétérinaire atteint par une invalidité comprise en 66% 99% est exonéré de la cotisation RID (Régime Invalidité Décès) tout en continuant à bénéficier des garanties du régime (capital décès par exemple) prévues dans la classe à laquelle il cotisait.
Il est à préciser que dans le cas d’une reconnaissance de l’invalidité, le versement de la ou des rentes pourra être rétroactif pour commencer un an après la survenue de l’invalidité.
La rente servie est temporaire de 1an, et est valable au plus tard à 65 ans. Une demande de de renouvellement devra être faite à l’échéance. Et pour chaque année.
L’invalide est en outre exonéré de sa cotisation obligatoire du régime complémentaire, mais reste assuré en cas de décès jusqu’à l’âge de 65 ans, comme s’il cotisait toujours.
L’invalide peut continuer à exercer un travail libéral ou salarié.
- Invalidité reconnu à 100%
Seuls les adhérents âgés de moins de 60 ans peuvent prétendre à demander à la commission d’invalidité à bénéficier d’une prestation invalidité.
Elle concerne les vétérinaires reconnus invalides à 66% depuis plus d’un an.
Le vétérinaire doit avoir cessé toute activité quelle qu’elle soit et présenter un taux d’incapacité professionnelle ou fonctionnelle de 100%. Il ne peut plus exercer de travail rémunéré.
} Les adhérents âgés de 60 ans ou plus
- Possibilité de retraite complémentaire anticipée sans réfaction
Pour bénéficier d’une retraite complémentaire anticipée sans réfaction due à l’âge, les vétérinaires doivent avoir être reconnus invalides à plus de 100% depuis plus d’un an. En cas d’acceptation, le vétérinaire âgé d’au moins 60 ans obtient une retraite selon les points acquis sans réfaction.
- Possibilités de retraite de base anticipée sans réfaction
Pour bénéficier d’une retraite de base anticipée sans réfaction due à l’âge, les vétérinaires doivent avoir être reconnus inaptes au travail. En cas d’acceptation, le vétérinaire âgé d’au moins 60 ans obtient une retraite selon les points acquis sans réfaction.
Les invalides titulaires d’une rente servie par le régime invalidité-décès, sont exonérés du versement de la cotisation tout en acquérant 12 points de retraite par an.
Les invalides titulaires de la rente sont exonérés de la cotisation de retraite complémentaire aux classes B, C ou D lorsqu’ils étaient inscrits, depuis au moins trois ans lors de la survenance de l’inaptitude, à la même classe du régime invalidité-décès et du régime complémentaire de retraite.
La cotisation de retraite complémentaire est alors prise en charge par le régime invalidité-décès.
Ainsi, pour un adhérent ayant cotisé au régime complémentaire en classe C depuis au moins de 3 ans et cotisation au régime invalidité-décès en classe C au moment de l’incapacité, il y a exonération de la cotisation retraite avec attribution de 20 points. C’est un avantage qui n’a aucun équivalent.
Concernant les autres clauses de cotisation :
- en classe B de la RC et en classe Minimum du RID, il lui est attribué 4 points de retraite supplémentaires par an.
- en classe C de la RC et en classe Médium du RID, il lui est attribué 8 points de retraite supplémentaires par an.
- en classe D de la RC et en classe Maximum du RID, il lui est attribué 12 points de retraite supplémentaires par an.
Montants des rentes :
Rente d’invalidité = Nombre de points X valeur du point de rente
Valeur du point de rente 2013 = 39,84 €
Invalidité comprise entre 66 et 100%
(Valeurs 2013)
Invalidité égale à 100%
(Valeurs 2013)
Les prestations sont les mêmes de la première année de cotisation à la dernière.
Dans le cadre des lois actuelles de la Sécurité Sociale auxquelles notre organisme est strictement tenu, seuls les conjoints mariés ou pacsés et les enfants reconnus par le vétérinaire peuvent bénéficier de ces prestations.
Il existe 3 classes :
- la classe MINIMUMest obligatoire,
- la classe MEDIUMoffre des garanties doubles de la classe minimum pour une cotisation double. Elle est optionnelle,
- la classe MAXIMUMoffre des garanties triples de la classe minimum pour une cotisation triple. Elle est optionnelle.
La cotisation de base (Classe minimum) est fixée annuellement par le conseil d’administration, sous réserve de l’accord des autorités de tutelle.
Pour 2013, la cotisation de base est de 402,60 € sans augmentation depuis 2 ans.
Le montant des prestations (= rentes versées aux conjoints survivants, aux orphelins et aux invalides) est fixé en points de rente.
Le montant du point de rente est fixé chaque année par le conseil d’administration.
Pour 2013, la valeur du point de rente est de 39,84 €
Montant des cotisations pour les vétérinaires âgés de moins de 35 ans pendant les 3 premières années d’exercice libéral :
Classes | Minimum | Médium | Maximum |
Cotisations | 1 cotisation de base | 1,66 cotisation de base | 2 cotisations de base |
Montant | 402,60 € | 668,32 € | 805,20 € |
Pour les autres :
Classes | Minimum | Médium | Maximum |
Cotisations | 1 cotisation de base | 2 cotisations de base | 3 cotisations de base |
Montant | 402,60 € | 805,20 € | 1 207,80 € |
La cotisation est due à titre obligatoire par tous les adhérents jusqu’à et y compris l’année du 65ème anniversaire. Les garanties correspondantes s’étendent jusqu’à et y compris l’année du 65ème anniversaire.
Les adhérents peuvent rester assurés sur leur demande jusqu’à l’année de leur 75ème anniversaire à condition d’avoir versé les cotisations sans interruption depuis la création du régime ou la date de leur affiliation, si celle-ci est postérieure.
Les vétérinaires, adhérents volontaires au régime complémentaire d’assurance vieillesse peuvent également adhérer volontairement au présent régime sous réserve de l’acceptation de la Caisse.
Comme nous l’avons déjà évoqué plus-haut, en janvier 2011, une modification des statuts du régime invalidité-décès est intervenue.
Monsieur COUROUBLE, m’expliquant qu’une telle modification avait eu un impact immédiat sur la situation des adhérents.
Aux termes de l’article 19 des statuts dans sa nouvelle rédaction, issue de l’arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des vétérinaires (version consolidée au 1er janvier 2011) :
« L’invalidité est déterminée :
- selon un taux d’incapacité fonctionnelle égal ou supérieur à 66 % ;
- ou selon un taux d’incapacité professionnelle égal ou supérieur à 66 %.
La situation la plus favorable à l’adhérent est retenue.
L’invalidité est déterminée conformément à la procédure fixée par les articles 28 à 36 des statuts de la Caisse nationale des professions libérales ».
Auparavant, une évaluation du taux d’invalidité était prévue par un tableau dit « croisé ». Le croisement entre une évaluation fonctionnelle du taux (application du barème sécurité sociale) et une évaluation professionnelle.
Le taux d’invalidité est déterminé par voie d’expertise médicale en fonction de l’incapacité professionnelle. Il est apprécié de 0% à 100% en fonction de la diminution d’aptitude de l’assuré à l’exercice de son activité professionnelle, en tenant compte des conditions de cet exercice avant la maladie ou l’accident, des possibilités restantes ainsi que des possibilités d’aménagement dans l’exercice de sa profession.
Il n’est pas tenu compte de la capacité restante à exercer une autre profession ni des possibilités éventuelles de reclassement professionnel.
Cette nouvelle évaluation permettant une plus juste indemnisation de l’adhérent, puisqu’un taux déterminé en fonction de son activité propre de vétérinaire.
Monsieur COUROUBLE m’a autorisé à intégrer dans ce mémoire le tableau récapitulatif du nombre de versement de rente d’invalidité.
- 4 réunions dans l’année : 19/01 ; 06/04 ; 28/06 ; 11/10
- Attribution de 22 nouvelles rentes et renouvellement de 7 rentes en 2012
- Augmentation du nombre de rentes depuis 2 ans car attribuée en fonction du seul taux professionnel.
- Augmentation du nombre de rentes à 100%. Changement de taux de 66% à 100%.
- Augmentation du recours aux expertises.
Il ressort du tableau ci-dessus que les rentes servies augmentent chaque année.
PARTIE II – APPLICATION CONTRACTUELLE D’UNE EVALUATION PROFESSIONNELLE DE L’INVALIDITE INDISPENSABLE
CHAPITRE I – CONSEQUENCES DES DIFFERENTES EVALUATIONS EXISTANTES SUR LE MARCHE DE L’ASSURANCE
Section I – Incidences des trois types d’évaluation existantes
Il existe trois modes d’évaluation du degré ou du taux d’invalidité :
- le barème fonctionnel. –
En application de ce barème, l’invalidité est appréciée et chiffrée par référence au barème indicatif des invalidités de droit commun publié par le concours médical. Cette évaluation ne tient pas compte de l’activité professionnelle de l’assuré. Dans le développement qui va suivre, on se passera de ce mode d’évaluation car il n’est pas utilisé pour les contrats individuels dits « médicaux ».
- le barème croisé. –
Ce barème prévoit un tableau à double entrée qui va tenir compte de deux taux d’invalidité : l’invalidité fonctionnelle et l’invalidité professionnelle. En principe, cette dernière est appréciée de 0 à 100% en fonction du retentissement de l’incapacité consécutive au sinistre sur l’exercice de l’activité professionnelle, en tenant compte des conditions dans lesquelles cette activité était exercée, des possibilités restantes ainsi que des possibilités d’aménagement. Il est à préciser que logiquement l’évaluation dite professionnelle fait abstraction des possibilités d’exercice d’une autre profession.
Une fois les deux taux déterminés, ils sont intégrés dans le tableau à double entrée pour déterminer le taux d’invalidité qui sera retenu par la compagnie pour déterminer l’indemnisation.
- le barème 100% professionnel. –
Quant à ce barème, il prévoit une évaluation du retentissement de l’incapacité consécutive au sinistre sur l’exercice de l’activité professionnelle, en tenant compte des conditions dans lesquelles cette activité était exercée, des possibilités restantes ainsi que des possibilités d’aménagement.
L’évaluation dite professionnelle fait abstraction des possibilités d’exercice d’une autre profession.
Dans les applications suivantes :
- nous utiliserons (n) pour le taux d’invalidité ;
- le montant de la rente est calculé en fonction du taux d’invalidité (n) ;
- rente totale : le montant de la rente d’invalidité choisi est versé à l’assuré qui se trouve, par suite d’accident ou de maladie, atteint d’une invalidité dont le taux (t) est égal ou supérieur à 66% (invalidité permanente totale) ;
- rente partielle : elle est versée lorsque le taux d’invalidité (n) est inférieur à 66% mais supérieur ou égal à 33% (16% dans certains cas).
Il s’agira ici d’appliquer les conditions générales de certain contrat de prévoyance individuelle.
Monsieur Leclient, vétérinaire libéral, souhaiterai souscrire un contrat de prévoyance individuelle. Aussi, décide-t-il de se renseigner à plusieurs compagnies d’assurance.
Notons qu’il a actuellement trente ans, et son activité génère un bénéfice net imposable de 100 000 €.
Nous partirons sur une garantie « rente invalidité totale » d’un montant de 27 375 €.
- Professions du corps médical, vétérinaires, pharmaciens, opticiens – N°693.110/200 et 693.112/000 (hors Loi Madelin) – N° 693.110/300 et 693.112/100 (Loi Madelin) – Edition 09.2009.
- Point de vigilance – Contrat « UNIM Prévoyance des Médicaux » : Garantie : « Invalidité Permanente Totale ou Partielle »
« Dès constatation médicale de l’état consolidé d’invalidité consécutive à un accident ou une maladie, et, au plus tard, 3 ans après le début de l’arrêt de travail, sous réserve que ledit état d’invalidité entraîne une diminution inévitable, totale ou partielle de la capacité de gain, une rente d’invalidité est substituée à l’indemnité journalière dans les conditions ci-après ».
Evaluation du taux d’invalidité : « L’invalidité de taux « n » ouvrant droit au service de la rente garantie est déterminée en fonction du degré d’invalidité fonctionnelle et du degré d’invalidité professionnelle évalués de la façon suivante :
- Le degré d’invalidité fonctionnelle est apprécié en s’inspirant du guide utilisé en matière d’accident du travail, à savoir le Barème des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles,
- Le degré d’invalidité professionnelle est apprécié en s’inspirant des barèmes établis par la commission Médicale Paritaire […] et mentionné au Titre V »
FONCTIONNEL | |||||||||||
|
15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
15 | 15.00 | 18.17 | 23.81 | 28.84 | 33.47 | 37.80 | 41.89 | 45.79 | 49.53 | 53.13 | |
20 | 16.51 | 20.00 | 26.21 | 31.75 | 36.84 | 41.60 | 46.10 | 50.40 | 54.51 | 58.48 | |
30 | 18.90 | 22.89 | 30.00 | 36.34 | 42.17 | 47.62 | 52.78 | 57.69 | 62.40 | 66.94 | |
40 | 20.80 | 25.20 | 33.02 | 40.00 | 46.42 | 52.41 | 58.09 | 63.50 | 68.68 | 73.68 | |
50 | 22.41 | 27.14 | 35.57 | 43.09 | 50.00 | 56.46 | 62.57 | 68.40 | 73.99 | 79.37 | |
60 | 23.81 | 28.84 | 37.80 | 45.79 | 53.13 | 60.00 | 66.49 | 72.68 | 78.62 | 84.34 | |
70 | 25.07 | 30.37 | 39.79 | 48.20 | 55.93 | 63.16 | 70.00 | 76.52 | 82.77 | 88.79 | |
80 | 26.21 | 31.75 | 41.60 | 50.40 | 58.48 | 66.04 | 73.19 | 80.00 | 86.53 | 92.83 | |
90 | 27.26 | 33.02 | 43.27 | 52.41 | 60.82 | 68.68 | 76.12 | 83.20 | 90.00 | 96.55 | |
100 | 28.23 | 34.20 | 44.81 | 54.29 | 63.00 | 71.14 | 78.84 | 86.18 | 93.22 | 100.00 |
Il est précisé dans le contrat que la garantie n’est acquise que pour les invalidités dont le degré est égal ou supérieur à 15%.
Les assurés dont l’état de santé correspond à une invalidité de 100% selon les barèmes contractuels définis au Titre V, bénéficient de la rente totale sans faire référence au tableau ci-dessus.
Le montant annuel de la rente maximum est égal à 365 fois le montant de l’indemnité journalière, pour tous les cas où le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 66 % (…).
Lorsque le degré d’invalidité est compris entre 15 % et 66 %, le montant de la rente est obtenu en appliquant à la rente maximum le taux correspondant au degré d’invalidité dans le tableau ci-après et les commentaires qui le suivent :
- Si le taux « n » obtenu est supérieur ou égal à 66%, le montant annuel de la rente d’invalidité souscrite sera versé en totalité ;
- Si le taux « n » obtenu est supérieur à 50% et inférieur à 66%, le montant annuel de la rente sera multiplié par le taux n-33/33 ;
- Si le taux « n » est supérieur ou égal à 15% et inférieur ou égal à 50%, le montant annuel de la rente sera multiplié par le taux « n » conformément au tableau ci-après ;
- Si le taux « n » est inférieur à 15%, aucune rente ne sera versée.
- Invalidité fonctionnelle d’après le barème des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles : 40%.
- Invalidité professionnelle selon le barème professionnel Groupe 1 réservé aux vétérinaires : 60%.
Il résulte du contrat que le taux d’invalidité « n » résultant de ces taux, en application du tableau à double entrée est de 45,79%. Il y est également prévu que : si le taux « n » est supérieur ou égal à 15% et inférieur ou égal à 50%, le montant annuel de la rente sera multiplié par le taux « n », […] »
Montant annuel de la rente versée : 45,79 x 27 375,00 € = 12 535,00 €
Cependant, en cas d’invalidité permanente partielle constatée à l’âge de 35 ans, jusqu’au 67ème anniversaire de l’adhérent, le montant total s’élève à 370 540 €.
En ce qui concerne l’exonération de la cotisation, il est stipulé dans le contrat que « l’état d’invalidité partielle (taux inférieur à 66%) ne donne pas lieu à l’exonération de la cotisation ».
Quid cependant de la règle de souscription ? Le contrat prévoit que la garantie rente d’invalidité est toujours égale à 365 x IJ.
La règle imposée par la convention ne permet pas de définir un montant de rente différent de celui de l’indemnité versée en cas d’arrêt temporaire de travail. Elle ne permet pas le choix d’un montant de prestation tenant compte de celles versées par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Vétérinaires.
Il est stipulé dans ce contrat que :
« Le taux d’invalidité est déterminé par voie d’expertise médicale en fonction de l’incapacité professionnelle. Il est apprécié de 0% à 100% en fonction de la diminution d’aptitude de l’assuré à l’exercice de son activité professionnelle, en tenant compte des conditions de cet exercice avant la maladie ou l’accident, des possibilités restantes ainsi que des possibilités d’aménagement dans l’exercice de sa profession.
Il n’est pas tenu compte de la capacité restante à exercer une autre profession ni des possibilités éventuelles de reclassement professionnel ».
Contrat « Aviva Senséo Médical » :
« La rente dont le montant a été défini à l’adhésion est versée en totalité ou partiellement, selon le taux d’invalidité conservé par l’assuré.
Si le taux d’invalidité permanente est inférieur à 33 %, la garantie ne joue pas et l’assuré ne perçoit pas de prestations au titre de cette garantie.
Si le taux d’invalidité permanente est compris entre 33 et 66%, le pourcentage de rente versé est calculé en fonction du taux d’invalidité « T », selon la formule « T »/66. L’assuré perçoit une rente partielle.
Si le taux d’invalidité permanente est supérieur ou égal à 66%, la rente est versée en totalité ».
N.B. – Option rente d’invalidité à partir de 16%
« Les conditions suivantes sont alors appliquées :
- si le taux d’invalidité permanente est inférieur à 16%, la garantie ne joue pas et l’assuré ne perçoit pas de prestations au titre de cette garantie.
- si le taux d’invalidité permanente est supérieur ou égal à 16% et inférieur à 66%, le pourcentage de rente versé est calculé en fonction du taux d’invalidité « T », selon la formule « T »/66. L’assuré perçoit une rente partielle […].
- Si le taux d’invalidité permanente est supérieur ou égal à 66%, la rente est versée en totalité »
Le contrat prévoit que sans barème préétabli, le taux d’invalidité est déterminé en tenant compte de la seule diminution d’aptitude à l’exercice de l’activité professionnelle. Dans cet exemple, seul le taux d’invalidité professionnelle est retenu, soit 60%.
Si le taux d’invalidité permanente est compris entre 33 et 66 %, le pourcentage de rente versé est calculé en fonction du taux d’invalidité « T », selon la formule « T »/66.
Taux en % applicable à la rente souscrite : 60/66 = 90,90%.
Montant annuel de la rente versée : 60/66 x 27 375,00 € = 24 886,36 €
En cas d’invalidité permanente partielle constatée à l’âge de 35 ans, jusqu’au 67ème anniversaire de l’adhérent, le montant total s’élève à 796 363.52 €.
En cas d’invalidité permanente partielle constatée à l’âge de 35 ans, le manque à gagner jusqu’au 67ème anniversaire de l’adhérente s’élève à 425823 €.
Il existe deux sortes d’évaluation de l’invalidité professionnelle :
- l’évaluation qui fait référence à un barème annexé aux conditions générales du contrat qui prévoit avec une exhaustivité plus ou moins importante la reconnaissance d’un taux d’invalidité pour chaque diminution d’aptitude.
- l’invalidité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la profession exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et du retentissement de celle-ci sur les possibilités restantes d’exercer cette profession.
(V. Annexe 5)
Garantie en cas d’invalidité professionnelle permanente totale ou partielle ≥ 33% (formule 4)
« § 1 – Définition et évaluation de l’invalidité
L’évaluation du taux d’invalidité est opérée sur la base de la seule incapacité professionnelle.
L’invalidité professionnelle est définie par expertise. Elle est appréciée de 0 à 100% en tenant compte notamment de la façon dont était exercée la profession antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de celle-ci et des possibilités d’exercice restantes ».
« § 2 – Montant des prestations garanties
Lorsque le taux d’invalidité permanente, évalué comme indiqué au §1, est égal ou supérieur à 66%, le montant de base de la rente, garanti au certificat d’adhésion, est entièrement versé, sous réserve que l’assuré cesse totalement et définitivement son exercice professionnel.
La rente est versée aux 2/3 si la cessation de l’exercice professionnel n’est pas totale. Dans ce cas toutefois, pour les professions médicales, lorsque la cessation d’activité n’est pas totale, la rente versée est de 100% de la rente de base, sous déduction des revenus perçus pendant la période de référence dans la limite maximum de 1/3 de la rente de base.
Lorsque le taux d’invalidité permanente évalué comme indiqué au §1, est compris entre 33% et moins de 66%, le montant de base de la rente, garanti au certificat d’adhésion, est réduit à 50%. Toutefois, pour les professions médicales, le pourcentage de la rente versée se calcule sur la base de T/66, T étant le taux d’invalidité de l’assuré.
Lorsque le taux d’invalidité permanente est inférieur à 33%, il n’est versé aucune rente ».
(V. Annexe 5)
« b – En cas d’invalidité professionnelle
- Les critères d’attribution de l’indemnité mensuelle de revenu.
« […] L’indemnité mensuelle de revenu se poursuit à hauteur du taux d’invalidité retenu, dans les limites suivantes :
- si le taux d’invalidité professionnelle est inférieur à 33%, l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de son invalidité et le versement de l’indemnité mensuelle de revenu s’interrompt.
- si le taux d’invalidité professionnelle est compris entre 33% et 65%, l’indemnité servie est proportionnelle au taux retenu […] ».
« b – En cas d’invalidité professionnelle
Si le taux d’invalidité professionnelle est compris entre 66 et 100%, l’indemnité est servie à hauteur de 100% de la garantie.
Néanmoins :
- si l’assuré poursuit même à temps partiel son activité professionnelle : l’indemnité est servie à hauteur de 70% de la garantie.
- si l’assuré exerce une autre activité professionnelle, l’indemnité est réduite du montant de son dernier revenu d’activité sans pouvoir être inférieur à 70% de la garantie.
Dans ces 2 cas, si l’assuré est âgé de plus de 55 ans, l’indemnité est versée à hauteur de 100% de la garantie ».
« b – En cas d’invalidité professionnelle
- La détermination du taux d’invalidité professionnelle
« Le critère retenu est le taux d’invalidité professionnelle ».
Selon le cas d’espèce, ce taux est déterminé :
- par référence au barème professionnel annexé au contrat ;
- en fonction de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle spécifique exercée.
« La Commission Médicale d’Admission a la possibilité de moduler, par adaptation ou assimilation, les taux mentionnés dans le barème en prenant en compte les spécificités propres à l’exercice de la profession pour la détermination personnalisée du taux d’invalidité professionnelle […] ».
Dans le cas de Monsieur LECLIENT, si un taux d’invalidité professionnel de 40% est déterminé :
- AGMF
- Taux en % applicable à la rente souscrite : 50%.
- Montant annuel de la rente versée : 40/100 x 27 375,00 € = 10 950 €.
- Précisons qu’en cas d’invalidité permanente partielle constatée à l’âge de 35 ans, jusqu’au 67ème anniversaire de l’adhérent, le montant total s’élève à 383 250 €.
- MASCF
- Taux en % applicable à la rente souscrite : 40/100 = 40%.
- Montant annuel de la rente versée : 40/100 x 27 375,00 € = 10 950 €.
- En cas d’invalidité permanente partielle constatée à l’âge de 35 ans, jusqu’au 67ème anniversaire de l’adhérent, le montant total s’élève à 383 250 €.
- Contrat en T/66
- Taux en % applicable à la rente souscrite : 40/66 = 60,66%.
- Montant annuel de la rente versée : 40/66 x 27 375,00 € = 16 425 €.
- En cas d’invalidité permanente partielle constatée à l’âge de 35 ans, jusqu’au 67ème anniversaire de l’adhérent, le montant total s’élève à 574 875 €.
Il découle de ce qui vient de précéder que même en appliquant une évaluation professionnelle, la différence de prestation peut aller jusqu’à 33% ! Elles sont et de loin les plus discriminantes.
En conséquence, nous ne pouvons, surtout pas, recommander des offres qui ne prennent pas en compte le point préalable de nos préoccupations : une approche «sans barème» de l’invalidité professionnelle, selon les critères cumulatifs suivants :
- Exclusivement professionnelle,
- Sans barème pré établi, autoritaire, restrictif ou exclusif,
- Adaptée à chaque assuré,
- Avec une totale neutralité de l’organisme assureur au plan de l’expertise médicale,
- Dans un cadre contractuel simple et lisible,
- Sans piège lié à l’âge ou la poursuite de l’activité,
- Avec une garantie incontestable dès le premier jour,
- Un vrai T/66,
- Sans subrogation de l’assureur…
SATECO, a été créé le 1er juillet 1991, par Monsieur Luc Simon.
Dans le cadre de l’activité du cabinet au quotidien, nous remarquons que, soit le Professionnel de Santé surconsomment de la Protection Sociale, soit ils sous consomment sur des risques importants.
De ce constat, voici les conséquences :
- un surcoût de 20 à 50% de la cotisation en fonction de l’âge ;
- risques fiscaux, financiers et sociaux mesurables ;
- le non-respect de la loi.
SATECO est un cabinet de « Risk Management », SATECO, ne crée et ne vend pas de produit. Son rôle est l’ « Ingénierie sociale, financière et fiscale ».
Pourquoi les trois ? Parce qu’elles sont indissociables et redondantes.
Ci-dessous un exemple illustrant ce propos :
Dans le cadre de l’achat d’un cabinet par l’intermédiaire d’une SCI.
- Pour le prêt à la banque : c’est l’ingénierie financière
- La déduction des intérêts d’emprunts : c’est l’ingénierie fiscale
- L’assurance DC/Invalidité et peut-être l’arrêt de travail : c’est l’ingénierie sociale.
Pour le cabinet, la clé de voute du système est l’ingénierie sociale, elle permet de garder le même niveau de revenu professionnelle, en cas d’arrêt de travail, par exemple, ce qui permet de protéger le patrimoine privé.
Pour cela, le cabinet propose un audit social complet de la situation de ses prospects et clients, audit qui est gratuit et sans engagement. Cet audit, par analogie, sera une radiographie de la protection sociale du professionnel de santé. Il propose un certain nombre de questions aux clients pour déterminer leur vision de leur protection sociale. Il demande à ces derniers un certain nombre de documents (qui sont nécessaires et obligatoires) pour étayer son analyse. Et il remet un dossier d’une vingtaine de page qui reprend l’analyse au fond, fonctionnelle et structurelle des contrats et de l’adéquation par rapport à la situation personnelle et au régime obligatoire, auquel il dépend.
Le cabinet fonctionne, sous forme d’honoraires déductibles de la 2035 (2033), à la ligne 21 (honoraires ne constituant pas des rétrocessions).
Pourquoi est-ce sans engagement :
- tout d’abord il s’agit de la seule possibilité de faire connaitre le cabinet et de démontrer l’expertise du cabinet.
- ensuite, le cabinet est contraint de passer par l’audit social (consultation) pour savoir si nous pouvons apporter une valeur ajoutée. Dans 2 cas sur 10 nous ne pouvons rien faire, ou tout est déjà adapté.
Afin de connaître les enjeux de la protection sociale de ses clients et prospects, le cabinet commence à les demander de répondre à un certain nombre de questions contenues dans un document appelé : questionnaire d’investigation social (v. Annexe 2).
Trois étapes sont nécessaires et indispensables pour ce travail :
- le Questionnaire d’Investigation Social (Q U I S SATECO) ;
- la remise du reçu des documents confiés par le prospect ;
- la reprise du troisième rendez-vous, « remise de l’audit ».
Le Q U I S SATECO devra être totalement rempli et dûment signé par le prospect. Il est à noter que le traitement de l’étude ne pourra avoir lieu qu’à ces 2 conditions. Par ailleurs le prospect n’aura pas copie de ce document. En effet, il s’agit d’un document dont la propriété industrielle et intellectuelle de SATECO est indéfectible.
A ce stade, le but est de savoir comment le prospect voit (ou souhaite) le déroulement de sa propre protection sociale, et non de la façon dont il l’a organisée.
En effet, après avoir recueilli les informations sur l’état civil et la situation familiale du prospect, il est procéder à une division du questionnement sous la forme suivante :
- En premier lieu, le cabinet s’intéresse à la partie « charges professionnelles ». En effet, il est important de connaitre l’existence d’un remplaçant dans l’organisation du prospect. On lui explique, qu’il n’y a pas meilleur assurance qu’un remplaçant. En effet, celui-ci va générer du chiffre d’affaire qui pourra être utilisé pour le paiement des charges liées à l’activité du prospect. Dans ce cas, il est nécessaire de connaitre les conditions de rémunération (rétrocessions ou salaires) dudit remplaçant, et de possibilité de durée de présence.
- Dans un second temps, le cabinet interroge le prospect sur la partie « des emprunts privés ». On lui demande s’il a des charges de crédits, et la manière dont ils sont assurés. Généralement, le prospect dispose très peu d’informations concernant les conditions particulières d’assurance, car les souscriptions de ses contrats ont été effectuées en même temps que le prêt. A ce moment, il est nécessaire de connaitre les envies des prospects en termes de garanties et de quotités sur ces contrats.
- Ensuite, le cabinet passe à l’aspect « arrêt de travail ». Dans cette partie, les besoins personnels sont abordés. Autrement dit, le prospect détermine ses besoins dus aux dépenses de la vie quotidienne (des dépenses « hors emprunts »). Précisons qu’il ne cherche pas à ce stade de chiffre précis, nous laissons libre court au prospect (seules, les incohérences pourrons être précisés ; en effet un prospect ayant un bénéfice de 10 000 €/mois, pourra difficilement avoir 1 000€ de besoins personnels). C’est à moment que nous lui expliquons l’existence de franchises différentes selon la cause de l’arrêt de travail (maladie/accident/hospitalisation), il détermine si oui, ou non les franchises doivent être différenciées.
Pour ma part, je considère que si un besoin de 250 €/jour, par exemple, est déterminé, ce besoin doit être couvert de la même manière sans tenir compte de la cause du sinistre, et cela en décélération de la franchise choisie (3, 15, ou 30 jours).
- Le cabinet tient également en compte, de quelle manière, le prospect exerce sa profession. L’existence ou non, d’un exercice en société. En effet, si des rétrocessions d’honoraires sont prévues statutairement, s’il y a une obligation d’assurance, il est primordial de les intégrer à la protection sociale du prospect.
Concernant le risque invalidité, le cabinet procède au questionnement, avec la même approche que pour l’arrêt de travail. C’est à ce moment qu’il va commencer à expliquer l’existence de différents barèmes d’évaluation du taux d’invalidité. Bien entendu, la première question du prospect est « et moi, dans mon contrat, comment cela se détermine ? ». Il est trop tôt pour y répondre, sans analyse des conditions générales de son contrat. Dans tous les cas, une évaluation professionnelle du taux d’invalidité est désirée.
Sur le risque décès, on lui explique l’existence d’une dissociation (ou option) possible en cas de décès accidentel ou non. Tous les assureurs proposent de doubler ou tripler le capital décès garanti si le décès est accidentel. Pour ma part, le plus important est de déterminer les besoins en capital décès (paiement frais de succession, éducation des enfants…), ensuite il doit être le même quel que soit la cause du décès.
En ce qui concerne le fonctionnement technique des contrats de prévoyance individuelle, il s’agit de savoir si le prospect souhaite les exonérations de ses cotisations en cas de sinistre et donc de prestations par l’assureur (et sous quelles garanties) et de déterminer si le contrat doit entrer dans les dispositions de La loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin ».
Dès lors que le questionnaire d’investigation, a été paraphé et signé par le prospect, nous allons pouvoir, prendre possession des documents nécessaires au dépouillement opérationnel du dossier. Il s’agit de la mise en corrélation entre les réponses du prospect, et les conditions particulières et générales des contrats de prévoyance individuelle souscrit par ses soins, sans omettre les contrats d’assurance emprunt existant, qui en sera le résultat.
Lors de cet entretien avec le prospect, l’objectif est de lui expliquer, en termes simples et clairs, le résultat de l’étude de sa protection sociale (v. Annexe 3).
Pour ce rendez-vous, il est nécessaire d’avoir dans le dossier de son prospect les documents suivants :
- la fiche contact client ;
- le Questionnaire d’investigation ;
- double reçu des documents prospect ;
- la totalité des documents transmis par le prospect ;
- l’étude sociale reliée pour le prospect ;
- un double de l’étude sociale ;
- deux exemplaires originaux de la lettre de mission.
L’exposé de l’étude sociale, qui sera fait au prospect, va consister à reprendre point par point les données du questionnaire d’investigation, et de les comparer avec sa situation personnelle. Pour le prospect, il sera nécessaire de bien préciser, s’il doit reconsidérer sa garantie de frais généraux, les franchises en cas d’arrêt de travail.
La prise en compte par l’assurance emprunt des mensualités sera à intégrer au calcul des différentes prestations, cela permettant de déterminer le cumul total, ainsi de ne pas dépasser le maximum autorisé, principe tiré de l’article 1371 du Code civil, créé par la loi n° 1804-02-09, promulguée le 19 février 1804 : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ».
- Le risque invalidité
Nous rappelons quelques définitions :
- P.T. : impossibilité de se livrer à toute occupation procurant un quelconque gain ou profit
- A.D. : I.P.T. + nécessité d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Commentaires : les rentes servies en cas d’invalidité partielle ne correspondent pas aux besoins exprimés. Par ailleurs, la couverture des mensualités d’emprunt en cas d’invalidité partielle est non conforme au cahier des charges. Quant à la couverture des mensualités d’emprunt en cas d’invalidité à 100%, elle est conforme au cahier des charges.
- Commentaires sur l’évaluation du taux d’invalidité
- Contrat AGIPI :
- Barème d’invalidité à double entrée ;
- Des barèmes beaucoup plus favorables existent sur le marché ;
- Pas de prise en charge des cotisations en cas d’arrêt de travail ;
- Contrat non souscrit dans le cadre de la loi dite « Madelin».
- Le risque décès
Les capitaux décès respectifs des risques maladie, accident et accident de circulation sont largement inférieurs aux besoins exprimés.
- Exemple de conclusion se limitant à l’analyse du revenu professionnel
Pour harmoniser votre protection sociale et la rendre adaptée à vos objectifs, vous devriez :
- reconsidérer vos contrats de prévoyance ;
- ajuster les garanties souscrites en cas d’arrêt de travail, d’invalidité totale et partielle ;
- augmenter votre couverture des frais généraux ;
- vérifier votre contrat de remboursement de soins ;
- souscrire un contrat de retraite qui réponde aux besoins que vous avez exprimés (dans la mesure du possible, négociation des frais).
Dès lors, si le prospect le décide, il devient client du cabinet, c’est à ce moment que la mission sociale doit être mise en route.
Pour commencer cette mission, le document « Etat des besoins privés » (v. annexe 4) sera remis au client, ce document permettra d’affiner ses besoins et de déterminer avec précision les montants des Indemnités Journalières Courtes (0 à 90ème jour), Indemnités Journalières Longues (à partir du 91ème), Rente Invalidité, Garantie Frais Généraux.
Ci-après d’une manière chronologique les étapes procéduraux à suivre absolument :
- Vérifier la couverture des emprunts.
C’est-à-dire, valider la durée de prestation du service interruption temporaire de travail, prendre en considération les manquements de garanties pour le client.
Autrement dit, il s’agit de bien déterminer les risques non pris en charge par l’assureur, c’est à ce moment que la réflexion sur une modification de délégation d’assurance pour chaque emprunt.
- Affiner les besoins avec le client et établir l’aspect quantitatif des :
- IJ COURTES
- IJ LONGUES
- RENTE D’INVALIDITE
- CAPITAL DC Corrélatif à la souscription des options précédentes
- CAPITAL PERTE DE PROFESSION
- GARANTIE DES FRAIS GENERAUX
Il est à noter que ce travail devra se faire après vérification de la couverture sur les emprunts.
Il sera également abordé le thème dit de la « propre assurance », c’est-à-dire la possibilité financière du client de se subroger à un assureur durant une période bien déterminée. Cela a pour objectif d’augmenter les franchises de prise en charge, autrement dit générer une économie substantielle proportionnelle à l’âge du client. L’objectif est ici de prévoir (généralement 30 jours) une durée au-deçà de laquelle, en cas d’arrêt de travail, les besoins personnels seraient pris en charge par le client lui-même. Cette possibilité ne pourra être finalisée qu’après la remise du document spécifique « état de l’épargne » afin d’effectuer une évaluation de l’épargne.
- Demander au client de fournir en vue de la souscription de la prévoyance, photocopie : carte identité recto/verso, attestation de paiement des charges de son régime générale, URSSAF, justificatif d’adresse.
Lors du prochain rendez-vous, on apportera au client le ou les outils nécessaires à la présentation et la souscription de la protection sociale.
Cet entretien se fera exclusivement à la lecture des conditions générales des contrats à souscrire, et avec l’explication au client de tous les termes et définitions liés au dossier.
Il s’agira ici de faire l’exposé de ces outils en montrant les raisons qui ont motivé le choix. Autrement dit, le choix de l’évaluation professionnel, la détermination du calcul du taux de rente partielle, avec une option de 16% par exemple, le choix des franchises, l’existence des délais de prise en charge, les montants des capitaux décès ainsi que la désignation du ou des bénéficiaires.
Il faudra quantifier le coût en fonction des choix quantitatifs.
Il conviendra de donner au client un modèle type de résiliation de contrat et de lui faire observer sur les conditions générales de son produit la date limite de résiliation, il sera nécessaire de noter cette date et de rappeler le client quelques jours avant l’échéance.
A l’issue de ce rendez-vous, un courrier sera alors envoyé au client rappelant les options qui ont été retenues.
Une fois cette partie achevée, il est indispensable de pouvoir créer avec le client une procédure de suivi, qui sera appelé « abonnement annuel », cela permettra un véritable travail de fond avec le client, et permettra une réactivité importante en cas de changement de situation.
CHAPITRE II – LE CAS PRECIS DE L’ASSURANCE
La réforme du crédit à la consommation de juillet 2010 a été ambitieuse à de nombreux égards. Résultant de la transposition d’une directive d’harmonisation maximale, elle possède, dans sa version française, des aspects forts intéressants relatifs à l’assurance emprunteur puisqu’elle a vocation à changer la configuration du marché de cette assurance. Son entrée en vigueur le 1er mai 2011 et la parution de plusieurs décrets d’application sont l’occasion d’une synthèse de l’impact de ces nouvelles dispositions sur les rapports entre emprunteurs, prêteurs et assureurs en matière d’assurance emprunteur.
La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation[38] a introduit des innovations, sous l’impulsion mais également au-delà de la transposition de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Cette dernière exclut en effet de son domaine d’application les « contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire[39] », alors que la loi du 1er juillet 2010, dans la tradition du droit français de la consommation, comporte des dispositions relatives à ce type de contrat, tout spécialement dans le domaine de l’assurance.
L’assurance emprunteur occupe une place importante et grandissante dans le domaine des crédits accordés aux consommateurs car, n’étant pas toujours obligatoire, elle est en pratique demandée par les prêteurs dans presque tous les cas. Cette assurance présente des avantages pour l’emprunteur et pour le prêteur qui ne sont évidemment plus à démontrer[40].
L’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la loi du 1er juillet 2010 complétée par différents décrets d’application[41], suggère une synthèse de l’impact de ces nouvelles dispositions, au travers de leur contenu, sur les rapports entre emprunteurs, prêteurs et assureurs.
D’un point de vue transitoire, et même si des doutes peuvent exister[42], la loi ne s’applique qu’aux offres de crédit postérieures à son entrée en vigueur[43].
Les prêteurs proposent le plus souvent aux emprunteurs d’adhérer à un contrat d’assurance-groupe, modalité réglementée aux articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances. Le cadre précédant la réforme de 2010 permettait déjà à l’emprunteur de souscrire une assurance individuelle, pour autant qu’elle offrît les mêmes garanties que le contrat d’assurance-groupe. Cette faculté, appelée « déliaison », sans doute insuffisamment exploitée, est renforcée par le nouveau cadre légal.
C’est l’objectif d’atteindre davantage de transparence sur les prix des assurances grâce à une information sur le coût qui a animé en grande partie la réforme. Cette orientation était destinée à renforcer la responsabilisation du consommateur[44]. C’est sous l’angle de cette logique – consommation – que nous proposons cette synthèse.
La loi Lagarde a eu pour ambition de mettre le consommateur en mesure de comparer véritablement les différentes offres de crédit et d’assurance. La mise en place de la fiche d’information standardisée destinée à lui permettre de comparer les coûts avait d’ailleurs précédé de peu l’adoption de la loi et s’inscrit dans la même logique. Il convient également de rappeler la pratique de la remise, par le prêteur à l’emprunteur, de la notice d’information définissant les garanties et les conditions de leur mise en œuvre[45].
Le consommateur doit tout d’abord être informé de la nécessité de contracter une assurance, selon un cadre dorénavant bien précis : les « informations européennes normalisées », que l’on retrouve à l’article R. 311-3 (nouveau) du Code de la consommation[46].
Quant au coût de l’assurance, plusieurs échos d’une exigence de transparence sont à relever. Tout d’abord, le nouveau 5° de l’article L. 311-1 du même code intègre dans la définition du coût total du crédit dû par l’emprunteur le coût des services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurances. L’intégration du coût de l’assurance doit également apparaître dans les documents publicitaires du prêteur[47].
Cette information existait déjà puisque l’article L. 313-1 (ancien) imposait d’ajouter les frais liés à l’assurance dans le calcul du taux effectif global du prêt. Plus particulièrement, la mention séparée du coût total de l’assurance et du montant de l’assurance par échéance existait dans le dispositif ancien[48].
La loi Lagarde n’innove ainsi pas particulièrement à cet égard, d’autant moins que le Code de la consommation omet désormais la mention, dans la publicité relative au prêt, du coût de l’assurance facultative[49]. En effet, le nouvel article D. 311-1, IV, 1° dispose que, en ce qui concerne les crédits à la consommation, le montant des échéances est donné « hors assurance facultative[50] ».
En outre, le coût total de l’assurance n’a pas à être communiqué puisque l’annexe à l’article R. 311-3 du Code de la consommation permet, lorsque l’assurance est « proposée ou exigée par le prêteur », d’indiquer le coût de l’assurance grâce à un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.
Enfin, en vertu de l’article D. 311-1, IV, 2°, l’exemple chiffré en matière d’assurance facultative représente « le coût en euros et par mois de l’assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l’offre commerciale sur laquelle porte la publicité ». Cette disposition valide la pratique consistant à insister sur le caractère dégressif de la prime.
C’est armé de ces différentes informations, pourtant peu actualisées, que le consommateur est appelé à gérer ses intérêts.
L’autonomie du consommateur est un objectif louable, particulièrement lorsqu’il a le choix de ne plus adhérer au contrat d’assurance-groupe proposé par l’établissement de prêt (surtout lorsque la couverture est insuffisante !) et qu’il peut chercher ailleurs une assurance plus adéquate.
La loi du 1er juillet 2010 s’inscrit dans un mouvement large de responsabilisation du consommateur en l’incitant, une fois informé, à comparer les offres et leurs prix afin de choisir celle qui est la plus adéquate.
Une contradiction mérite d’être relevée dans le nouveau dispositif car la tutelle du consommateur demeure importante en sa qualité d’emprunteur, alors qu’on veut le libérer d’un cadre protecteur trop contraignant en sa qualité d’assuré. La loi a en effet l’ambition d’inciter le consommateur à rechercher, en dehors du contrat d’assurance-groupe proposé par le prêteur, une couverture contenant un niveau équivalent de garanties.
Cette responsabilisation du consommateur peut être mise en parallèle avec l’appréciation individualisée de la situation des emprunteurs-assurés que la jurisprudence semble suivre.
La Cour de cassation a ainsi relevé qu’un emprunteur qui ne justifiait en rien de la « situation de précarité qui aurait été la sienne au regard de son âge, de sa qualification professionnelle ou de toute singularité et qui aurait dû conduire la banque à l’inciter davantage à se prémunir contre la réalisation du risque », n’établissait pas un manquement de la banque à son obligation d’information[51].
Le consommateur est individualisé, responsabilisé, et il faut tenir compte des « qualités personnelles de chaque emprunteur au regard de l’assurance qui lui est proposée[52] ».
C’est à nouveau le prêteur qui est mobilisé, afin d’adapter le service dans le domaine de l’assurance et que le consommateur fasse ses choix en connaissance de cause. L’emprunteur-consommateur, au terme de cette démarche de responsabilisation, pourra-t-il passer du statut de client profane à celui de client averti ?
Les conséquences en matière de responsabilité pour l’établissement de prêt ainsi que pour l’assureur doivent, pour l’instant en tout cas, inviter les professionnels à considérer le consommateur comme profane. C’est donc davantage le prêteur qui aura toujours l’initiative, en sa qualité d’intermédiaire, et qui est incité à diversifier son offre d’assurance, pour le bien de la concurrence et, par conséquent, éventuellement du consommateur.
Section II – Des difficultés pratiques d’application
Par sa mise en gage l’assurance sur la vie peut servir de sûreté, mais les assureurs et les banquiers ont imaginé un système permettant aux emprunteurs d’adhérer à des garanties « formatées » dans des contrats d’assurance de groupe prenant en charge tout ou partie de la dette en cas de réalisation du risque couvert.
Les garanties de base sont celles du décès ou de l’invalidité absolue et définitive de l’assuré par lesquelles l’assureur prend en charge le paiement du solde du prêt. S’y ajoutent généralement des garanties en cas d’invalidité partielle, d’incapacité temporaire.
Souscrits par les établissements de crédit en vue de se garantir contre les risques liés à la personne de leurs débiteurs, les contrats d’assurance de groupe emprunteurs permettent de couvrir tant les prêts aux particuliers que les prêts à caractère professionnel.
Le système de l’assurance de groupe dans le secteur du crédit présente, par rapport à la mise en gage ou à la délégation, l’avantage capital de bénéficier au patrimoine de l’emprunteur assuré. En effet, en adhérant au contrat souscrit par l’organisme de crédit, l’emprunteur protège son patrimoine des conséquences d’événements de nature à compromettre le bon déroulement du prêt : la perte de revenus due à une invalidité entre autres, puisque l’assureur se substitue à lui pour prendre en charge les mensualités pendant une période déterminée par le contrat, ou pour rembourser au prêteur par anticipation le solde du crédit.
Quant à l’organisme de crédit, à la fois souscripteur de la police et attributaire des garanties, il transfère le coût du risque d’impayés sur les emprunteurs – qui sont débiteurs des cotisations d’assurance – et est ainsi préservé des difficultés éventuelles de recouvrement et de la mise en œuvre des procédures longues et onéreuses de réalisation des sûretés (gages, hypothèques) lors de la réalisation des risques garantis, puisqu’il est le bénéficiaire juridique et direct des prestations prévues. L’organisme de crédit recueille directement, “par l’effet d’une stipulation pour autrui faite à son profit”, le bénéfice de l’assurance, ce qui vaut paiement de la dette de l’emprunteur et emporte libération de celui-ci[53].
Il apparaît alors que cette assurance de personnes présente la particularité, d’une part de garantir en tout ou partie les dettes de l’assuré et, d’autre part, de jouer le rôle d’une sûreté personnelle que s’est constituée le prêteur de deniers.
De surcroît, on ne peut passer sous silence – pour expliquer le développement de ce système – qu’en général l’établissement de crédit, souscripteur de la police, est intéressé financièrement à l’opération : il perçoit des commissions sur les adhésions recueillies ainsi que des participations aux résultats du contrat, ce qui explique aussi, vraisemblablement, le peu d’empressement que mettent certains organismes de prêts à défendre les intérêts de leurs clients lorsque ceux-ci se heurtent à l’assureur.
Cette observation relative aux relations entre les assureurs et les organismes de crédit n’a pas échappé à un Haut magistrat qui écrivait : « Les liens qui unissent les établissements de crédit et les assureurs auprès desquels ils ont souscrit une assurance de groupe peuvent faire suspecter des comportements douteux, eu égard notamment au fait que, très souvent, l’assureur de groupe ristourne à l’établissement de crédit une fraction non négligeable des primes perçues en fonction des résultats positifs, c’est-à-dire du nombre des sinistres[54] ».
Les garanties-socles des contrats emprunteurs sont constituées par celle du décès de l’emprunteur et celle de son « invalidité absolue et définitive » (IAD) qui généralement couvrent sans limitation le montant de l’emprunt, du moins pour les prêts non professionnels.
Cependant, il est à noter qu’aujourd’hui, les contrats d’assurance des emprunteurs garantissent non seulement les risques de décès, d’invalidité absolue et définitive, mais aussi celui d’invalidité partielle.
Les garanties d’invalidité varient selon que l’emprunteur est frappé d’une invalidité permanente totale ou d’une invalidité permanente partielle. Dans le premier cas (invalidité absolue et définitive IAD ou perte totale et irréversible d’autonomie PTIA), la plupart des contrats prévoient le versement des prestations prévues en cas de décès, c’est-à-dire le paiement anticipé du solde du prêt.
La garantie d’une invalidité permanente partielle conjugue souvent, selon les conclusions d’expertises médicales, invalidité professionnelle et invalidité fonctionnelle, en fonction d’un tableau reproduit dans la notice. Une clause prévoit habituellement qu’un taux inférieur à 33 % n’ouvre droit à aucune prestation et qu’entre 33 % et 66 % l’assureur prend en charge la fraction des échéances correspondant au taux d’invalidité retenu.
Au-delà, l’assuré est généralement considéré en état d’invalidité permanente totale ouvrant droit à la prise en charge du solde du prêt, comme en cas de décès.
Bon nombre de contrats utilisent la référence aux catégories d’invalidité déterminées par l’article L. 341-4 du Code de sécurité sociale.
Il est ordinairement prévu que ces garanties cessent lorsque l’emprunteur perçoit une pension de retraite, prestation d’assurance vieillesse, qui est différente d’une pension d’invalidité, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir de la garantie de l’assureur[55]. Ce type de disposition a cependant été jugée inapplicable lorsqu’elle aboutit à priver du bénéfice de l’assurance une personne invalide et mise à la retraite d’office en raison de son incapacité de travail[56].
- Notion d’incapacité totale et définitive dans une assurance emprunteur. –
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Haute juridiction rendue le 17 janvier 2013 nous éclaircit sur la notion d’incapacité totale et définitive dans une assurance emprunteur. En l’espèce, un médecin adhère à un contrat d’assurance de groupe afin de garantir le remboursement de prêts. Le contrat d’assurance stipule que « l’assuré est en état d’invalidité permanente totale de travail s’il se trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans l’incapacité physique constatée médicalement de continuer l’exercice de sa profession ». L’adhérent cesse son activité professionnelle en raison d’un état dépressif et est déclaré invalide par la Caisse autonome de retraite des médecins de France. Sollicité, l’assureur refuse sa garantie. La cour d’appel de Paris rejette la demande de l’assuré au motif que celui-ci exerçait après la date de consolidation des activités autres que professionnelles, notamment en gérant son patrimoine immobilier ainsi qu’en exerçant des fonctions de gérant et administrateur de sociétés. L’arrêt de la cour d’appel est cassé au motif que l’incapacité totale et définitive selon le contrat devait s’apprécier en fonction des répercussions de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle de l’assuré et non par référence à une activité professionnelle quelconque. L’arrêt sous analyse rappelle ainsi que si « la circonstance qu’un assuré est en état d’incapacité temporaire totale correspondant à la définition contractuelle qu’en donne un contrat d’assurance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Cass. civ. 1re, 9 févr. 1999, nos 96-22513, 97-10810 et 96-20882 : JCP G 1999, II, 10047, note P. Sargos) ce pouvoir s’exerce sous réserve de la dénaturation d’une clause claire et précise (Cass. civ. 1re, 9 juill. 2003, n° 00-15175).
Or, en l’espèce la cour d’appel, en écartant la garantie de l’assureur au motif que l’assuré exerçait après la date de consolidation des activités autres que celles de médecin a dénaturé la clause contractuelle qui rendait seule exigible l’obligation de l’assureur sur le constat de l’incapacité d’exercer cette seule activité de médecin.
Ceux-ci doivent, autant que possible, s’accorder avec le montant du prêt consenti. Ainsi, par exemple, en matière de crédit-relais, la charge prévisible du débiteur n’est constituée que par les intérêts, le remboursement du capital résultant normalement du dénouement de la vente envisagée par l’emprunteur, il est par conséquent logique que l’engagement de l’assureur ne porte que sur la prise en charge des intérêts[57].
Mais il n’y a pas nécessairement adéquation entre les montants des garanties et celui de la dette de l’emprunteur. Il est courant, en effet, que les assureurs limitent leurs engagements par l’instauration de plafonds en fonction des garanties stipulées.
Mais si cette pratique est au demeurant justifiée lorsqu’elle a trait à des garanties telles que celles de l’incapacité temporaire ou de chômage, elle est carrément inadmissible quand elle affecte la garantie du risque de décès (et d’invalidité absolue et définitive) car l’emprunteur est en droit d’attendre de l’assurance qu’elle couvre, à tout le moins, le paiement du solde du prêt.
Cette situation a attiré l’attention du Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances qui dans son rapport annuel pour 2003 écrit : « dans le domaine de l’assurance des emprunteurs, où les contrats en concurrence sont souscrits par des professionnels, il faut veiller à ce que l’essentiel pour le bénéficiaire final soit préservé, c’est-à-dire un montant assuré adapté et correspondant à une réelle prévoyance et non une garantie au forfait. Pour ce type d’assurance, on ne peut accepter l’argument selon lequel c’est le consommateur qui pèse sur le prix dans la mesure où d’évidence dans son esprit, et sauf à en être prévenu, l’assurance liée à un emprunt ne peut que couvrir le montant à rembourser… ».
Bien que la Cour de cassation ne semble pas, actuellement, encline à retenir que l’établissement de crédit a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir incité son client à souscrire une assurance complémentaire, dès lors que la notice d’information est suffisamment explicite, il est permis de penser qu’en souscrivant, afin d’obtenir des taux « attractifs », et en imposant, des garanties notoirement insuffisantes eu égard aux emprunts accordés, la banque a manqué à son devoir de conseil.
Au-delà de l’information concrétisée par la remise de la notice prévue par l’article L. 311-12 du Code de la consommation, le souscripteur, qu’il soit organisme de crédit ou employeur est tenu d’un devoir général de renseignement et de conseil à l’égard des adhérents à la convention. Pourtant, il n’est pas rare que ce devoir ne soit pas respecté.
Certes, il s’agit là d’une création jurisprudentielle qui s’inscrit dans le droit fil des arrêts imposant à des professionnels de plus en plus nombreux un devoir d’information et de conseils au profit de leurs clients, ainsi qu’en droite ligne de la tendance de plus en plus contraignante du droit de la consommation mais, en la matière, les caractéristiques de l’opération, en particulier sa qualification de contrat d’adhésion dont les conditions ont été négociées par des professionnels et imposées à des tiers, commandent que l’adhérent soit correctement informé par le souscripteur sensé connaître la teneur du contrat qu’il impose ou suggère. Et s’il en est ainsi, c’est parce l’adhérent s’en remet aux diligences du souscripteur pour l’exécution du contrat que celui-ci a seul négocié. Par son adhésion, qu’elle soit libre ou contrainte, à la convention, l’assuré fait confiance à l’organisme qui a mis au point avec l’assureur les conditions de garanties.
Ces obligations ont été tôt affirmées par la Cour suprême, qui dans une décision du 10 juin 1986[58] décida que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; ainsi débiteur envers celui-ci d’un devoir d’information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information inexacte ayant induit l’assuré en erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits.
De même, débiteur envers l’adhérent d’un devoir d’information et de conseil, le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile[59].
Il arrive souvent que les organismes de crédit suggèrent – voire imposent – à leurs emprunteurs l’adhésion à une assurance collective qu’ils ont eux-mêmes négociée avec un assureur et qui est censée correspondre à leurs besoins communs. Toutefois, une banque peut accepter que l’emprunteur lui délègue le bénéfice d’une assurance conclue auprès d’un autre assureur ; dans la pratique, cette opération est appelée « délégation d’assurance ».
La délégation d’assurance permet l’adéquation des risques couverts par le contrat d’assurance à la situation personnelle de l’assuré.
En effet, il est dans l’obligation du prêteur, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur (une obligation qui n’est pas souvent respecter). Tel est le principe qui découle de la décision de la Haute juridiction dans sa formation la plus solennelle, rende le 2 mars 2007.
En l’espèce, à l’occasion de prêts bancaires, un exploitant agricole avait adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur. Cette garantie n’ayant pu être mise en œuvre, l’emprunteur a assigné la banque en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance. Pour rejeter la demande indemnitaire, l’arrêt attaqué retient qu’en présence d’une clause claire et précise des contrats d’assurance, l’emprunteur ne pouvait ignorer que l’assurance de groupe ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur et que la banque, qui n’avait pas l’obligation de conseiller à l’exploitant de souscrire une assurance complémentaire, n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information. Or le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.
Viole également ledit article, la cour d’appel qui, pour rejeter l’action en responsabilité dirigée par l’adhérent contre la banque pour lui avoir fait perdre une chance d’être correctement couvert par une assurance en cas d’incapacité totale de travail, retient que, s’il est certain que la décision d’admission excluant la garantie incapacité de travail a été signée pour acceptation postérieurement à l’acte de prêt, ce qui peut être de nature à laisser penser que l’adhérent n’a pu connaître des conditions de couverture qu’après la signature du prêt, il n’en reste pas moins que les informations dont il disposait dans le cadre du prêt lui permettaient d’être amplement informé sur les conséquences de la régularisation d’un tel prêt dans ces conditions, et qu’il avait déclaré avoir connaissance des conditions de l’assurance ainsi que du fait que l’assureur se réservait la faculté de différer l’adhésion à l’assurance, de ne l’agréer qu’à des conditions spéciales ou de la refuser, et qu’il devrait veiller à la conclusion de cette assurance, qui n’interviendrait qu’après confirmation écrite de l’assureur, alors que la banque, qui lui avait proposé d’adhérer au contrat d’assurance de groupe destiné à garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie des engagements nés de la conclusion des prêt et cautionnement litigieux, était tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation[60].
C’est la désignation qui est la plus souvent utilisée. En effet, c’est le fait de désigner l’organisme bancaire prêteur comme bénéficiaire acceptant en cas de sinistre.
L’organisme bancaire n’informera pas l’emprunteur sur l’existence d’autres possibilités. Non seulement, c’est la plus simple à mettre en place, mais aussi et surtout, c’est un gage de remboursement de la dette à la banque sans aléa pour elle.
L’acceptation par le bénéficiaire (banque) consolide un droit en le rendant définitif et irrévocable. « L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l’assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d’assurance de groupe à adhésion obligatoire[61] ».
Toute modification du contrat ne peut se faire sans l’accord du bénéficiaire acceptant. Cela va permettre de rembourser totalement la dette.
- Pour l’entreprise (SCI) : profit exceptionnel taxable né du remboursement anticipé du crédit par l’assureur.
- Pour les héritiers : augmentation de la valeur de l’entreprise et donc de l’assiette de droits de succession. Il n’y a pas de perception d’un capital décès dans le cadre de la fiscalité de l’assurance-vie.
- Pour l’entreprise (SCI) : maintien du prêt au passif de la société, par conséquent le profit exceptionnel n’est pas constaté.
- Pour les héritiers : pas d’augmentation de l’assiette de droits de succession.
Les héritiers assurent le remboursement du solde du prêt. Lors de l’évaluation des droits de succession, l’actif du défunt aura été minoré par la dette. Le fait de garantir à la banque le remboursement du prêt ne doit pas se faire au détriment de l’emprunteur et de sa succession.
Il en existe plusieurs, celle qui permet de désigner directement les ayants droits de l’emprunteur est la plus simple. Cependant la banque souhaitera obtenir des garanties sur le remboursement de la dette en cas de décès.
Il est également possible d’ajouter que les bénéficiaires de l’assurance décès, auront la charge de remboursement de la dette souscrite par l’emprunteur.
Cependant, afin de rassurer l’organisme prêteur, les solutions suivantes sont plus facilement acceptées lors de la mise en place de l’emprunt.
- Gage espèces: les héritiers sont désignés bénéficiaires, charge pour eux d’affecter les capitaux à gage espèces.
Clause bénéficiaire prévoyant le gage-espèces du capital-décès au profit de la Banque Prêt accordé à une personne physique |
CLAUSE BENEFICIAIRE
Nom du souscripteur : ………………………………………….Nom de jeune fille :………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………..
Contrat …………………….n°…………………………………….souscrit le…………………………………
Je désigne bénéficiaire en cas de décès :
- a) Mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. Toutefois, ce(s) bénéficiaire(s) seront tenus par les conditions suivantes :
A mon décès, le capital sera remis à banque …………………………… à titre de gage-espèces, sur un compte ouvert au nom des bénéficiaires cités ci-dessus, en garantie de remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre d’un crédit d’un montant initial de ………………………………..€ consenti par la banque au profit de……………………………………………………………………………………………………………………….
Ce crédit a les caractéristiques suivantes :……………………………………………………………….
- date de l’acte :……………………………………………………………………………………………….
- emprunteur :………………………………………………………………………………………………….
- durée :………………………………………………………………………………………………………….
- modalités de remboursement :…………………………………………………………………………
Le gage-espèces sera maintenu jusqu’au complet remboursement de l’emprunt. En cas de défaillance totale ou partielle de l’entreprise dans le remboursement du crédit après mon décès, le capital sera définitivement attribué, à concurrence des sommes dues par l’entreprise et en lieu et place de cette dernière, au prêteur. Le solde éventuel sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ci-dessus.
La banque et le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ci-dessus marquent leur acceptation en signant la présente clause. Par ailleurs, la banque reconnaît avoir reçu une copie des conditions générales et particulières du contrat.
- b) Si le gage-espèces ne pouvait être effectué dans les 4 mois suivant mon décès, quelle qu’en soit la raison, la banque sera immédiatement bénéficiaire à hauteur des sommes restant dues par l’entreprise au titre du crédit précité. Le solde éventuel sera remis aux bénéficiaires désignés au a).
Fait à ………………………………………., le ………………………………..
Signature du souscripteur Signature de la banque Signatures des bénéficiaires
N.B. –
- Désignation de la banque comme séquestre.
- Versement à un notaire : solution consacrée par le Conseil d’Etat, qui a admis également la déductibilité des primes versées par l’entreprise.
La clause doit bien préciser qu’il s’agit de la poursuite de la garantie prévue initialement.
Clause bénéficiaire prévoyant le séquestre du capital-décès au profit de la Banque Prêt accordé à une personne morale / Assurance contractée par le dirigeant |
CLAUSE BENEFICIAIRE
Nom du souscripteur : ………………………………..Nom de jeune fille :………………………… Adresse :………………………………………………………………………………………………………….. Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………………. Contrat…………………….n°…………………………………….souscrit le……………………………….
|
Je désigne bénéficiaire en cas de décès :
- a) Mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. Toutefois, ce(s) bénéficiaire(s) seront tenus par les conditions suivantes :
A mon décès, le capital sera déposé au nom des bénéficiaires auprès de Maître………….
Notaire à ………………………………….et séquestré au profit de la banque …………………………… en garantie de remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre d’un crédit d’un montant initial de ……………………………..€ consenti par la banque au profit de l’entreprise………………………
Ce crédit a les caractéristiques suivantes :
- date de l’acte :……………………………………………………………………………………………..
- emprunteur :………………………………………………………………………………………………..
- durée :………………………………………………………………………………………………………..
- modalités de remboursement :………………………………………………………………………
En cas de défaillance totale ou partielle des débiteurs dans le remboursement du crédit après mon décès, le capital sera versé, à concurrence des sommes dues par l’entreprise et en lieu et place de cette dernière, au prêteur. Le solde éventuel sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ci-dessus.
Maître …………………………………….. accepte par avance cette mission de séquestre en apposant sa signature à la présente clause. La banque et le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ci-dessus marquent leur acceptation en signant la présente clause. Par ailleurs, la banque reconnaît avoir reçu une copie des conditions générales et particulières du contrat.
- b) Si le séquestre du capital-décès auprès d’un Notaire ne pouvait être effectué, quelle qu’en soit la raison, la banque sera immédiatement bénéficiaire, des sommes restant dues par l’entreprise, au jour de mon décès au titre du crédit précité. Le solde éventuel sera remis aux bénéficiaires désignés au a).
Fait à ………………………………………., le ………………………………..
Signature du souscripteur Signature de la banque Signatures des bénéficiaires
Signature du notaire
Bien que toute conclusion soit périlleuse et nécessairement partiale, quelques remarques peuvent être faites au terme de tout ce qui vient de précéder.
D’une part, les professions libérales, notamment celles de santé, disposent d’une protection sociale au contenu spécifique : leur régime social est à la fois identique à celui des salariés dans certains domaines et très particulier dans d’autres domaines, tel que l’assurance invalidité.
D’autre part, le statut du professionnel libéral se caractérise par divers critères, à savoir des critères sociaux : les professions libérales relèvent du système de couverture sociale des travailleurs indépendants ou des non-salariés. A cet égard, il faut distinguer l’assurance maladie qui est gérée par les mêmes organismes pour l’ensemble des professions indépendantes (commerçants, artisans, professions libérales) et les assurances vieillesse, invalidité-décès qui sont gérées par des organismes propres à chaque catégorie socioprofessionnelle. Le développement qui vient de précéder nous le démontre.
Enfin, une petite note afférente aux régimes spécifiques aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mérite d’être faite. Des régimes de prestations supplémentaires de vieillesse, dits régimes ASV, propres à chacune de ces catégories professionnelles, ont été institués, en faveur des praticiens et auxiliaires médicaux exerçant leur activité médicale ou paramédicale sous convention et des directeurs de laboratoires d’analyses privés non médecins. Créés en 1960 (D. n° 60-451, 12 mai 1960), initialement à titre facultatif, ils ont tous été rendus obligatoires[62] à compter :
- du 1er juillet 1972 pour les médecins [63];
- du 1er juillet 1975 pour les auxiliaires médicaux[64];
- du 1er janvier 1978 pour les chirurgiens-dentistes[65];
- du 1er juillet 1981 pour les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins[66];
- du 1er janvier 1984 pour les sages-femmes[67].
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OUVRAGES
Charvin R., Droit de la protection sociale, Ed. L’Harmattan, 2007 ;
Collectif Francis Lefebvre, Documentation pratique sociale – Série F : Protection sociale des non-salariés, EFL, 2012 ;
Collectif Francis Lefebvre, Professions libérales – Mémento pratique, EFL, 2012 ;
Lecarme J., Guide juridique, fiscal et de gestion pour les professions libérales, Ed. Maxima, 2008 ;
Zaquin S., La protection sociale des non-salariés. Artisans, commerçants, industriels, professions libérale – Le guide pratique de vos droits, Ed. Liaisons, 1998.
ARTICLES
Boitte O., Le régime juridique de l’assurance de groupe des emprunteurs : principales questions, RD bancaire et financier 2001, p. 321 ;
Boucard F., L’analyse juridique de l’assurance de groupe en matière de crédit, RGDA 2002, p. 644 ;
Gourio A., La responsabilité civile du prêteur au titre de l’octroi d’un crédit à un particulier, RD bancaire et financier 2001, p. 48 ;
Quibeuf A., Les évolutions de l’assurance emprunteurs, Revue Risques, n° 33, 1998, p. 47.
TEXTES JURIDIQUES
Code de la sécurité sociale ;
Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des médecins (version consolidée au 30 décembre 2012)
Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des pharmaciens
Décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes (version consolidée au 30 décembre 2012)
Décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes (version consolidée au 23 juin 2011)
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PARTIE I – PRESENTATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE SANTE. 6
CHAPITRE I – CREATION ET EVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES. 7
Section II – Naissance d’une assurance maladie commune. 8
Section III – Développement des régimes obligatoires. 9
- 1. – Adaptation des régimes de base d’assurance vieillesse. 9
- 2. – Institution d’assurances vieillesses complémentaires obligatoires 9
- 4. – Evolution de la couverture des risques invalidité et décès 10
Section IV – Développement d’une protection sociale complémentaire facultative. 10
- 1. – Incitation au développement de la capitalisation individuelle. 10
- 2. – Couverture vieillesse facultative par capitalisation. 10
- 3. – Couverture de prévoyance complémentaire. 11
Section I – Les modalités de fonctionnement. 13
- 1. – Généralités 13
- 2.– Affiliation obligatoire des conjoints collaborateurs au régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès 13
- 3. –…………… Mise en conformité des statuts avec la loi du 21 août 2003. 14
Section II – Organisation financière et comptable. 14
Section III – Régimes d’assurance invalidité-décès. 14
CHAPITRE III –. DES REGIMES D’INVALIDITE STATUTAIRES DES PROFESSIONNELS DE SANTE. 16
- Présentation. 19
- Cotisations. 19
- Prestations. 19
- Invalidité permanente. 19
- Invalidité temporaire. 20
Section II – Les paramédicaux. 21
Section III – Le cas particulier des vétérinaires. 23
- Généralités. 24
- Entrevue avec Monsieur le Président de la caisse. 24
- Organisation et fonctionnement de la CARPV. 24
- Monsieur COUROUBLE : présentation. 24
- Le Conseil d’administration de la CARPV. 24
- Fonctionnement du régime d’invalidité-décès. 26
- Présentation du régime. 26
- Détermination du taux d’invalidité. 26
iii. L’implication du régime sur le régime de retraite obligatoire. 28
CHAPITRE I – CONSEQUENCES DES DIFFERENTES EVALUATIONS EXISTANTES SUR LE MARCHE DE L’ASSURANCE. 34
Section I – Incidences des trois types d’évaluation existantes. 34
- Le contrat : « UNIM Prévoyance des Médicaux ». 35
- Principales clauses prévues dans les conditions générales du contrat 35
- Tableau à double entrée : UNIM Prévoyance des Médicaux. 36
- Montant de la rente service. 36
- Monsieur Leclient. 36
- Evaluation professionnelle (Contrat « Aviva Senséo Médical ») 37
- Taux d’invalidité. 37
- Montant de la rente service. 37
- Monsieur Leclient. 38
- Contrat « Maintien de Revenus AGMF/GPM – 01/2012. 39
- Contrat MACSF « Plan de Prévoyance P16 » 01/2012. 39
- Monsieur Leclient. 40
Section II – Moyens du CGP. 42
- Procédures SATECO. 42
- Présentation de SATECO. 42
- Le questionnaire d’investigation. 43
- La remise de l’audit 45
- Présentation. 45
- La mission sociale. 46
CHAPITRE II – LE CAS PRECIS DE L’ASSURANCE. 49
Section I – La loi Lagarde. 49
Section II – Des difficultés pratiques d’application. 52
- L’assurance de groupe emprunteur 52
- Avantages. 53
- Les garanties des contrats emprunteurs. 53
- Généralités. 53
- Les garanties d’invalidité. 54
- Des habitudes difficiles à changer 55
- Montant des garanties. 55
- Absence d’information. 56
- Les raisons de la délégation d’assurance. 57
- L’adéquation des risques à la situation personnelle de l’assuré. 57
- La désignation du bénéficiaire de l’assurance. 58
- Incidences en cas de décès de l’assuré. 58
- Si le bénéficiaire est la banque. 58
- Si les bénéficiaires sont les ayants-droits. 58
- Solutions à apporter 59
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- Annexe 1 : Adresses et coordonnées des différentes caisses
SECTIONS PROFESSIONNELLES | ADRESSES ET COORDONNEES | PROFESSIONS RATTACHEES |
CARMF
Caisse autonome de retraite des médecins de France |
44 bis, rue Saint-Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17 Tél. : 01 40 68 32 00 Fax : 01 45 72 11 87 www.carmf.fr carmf@carmf.fr |
– Docteurs en médecine |
CARCDSF
Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes |
50, avenue Hoche
75381 PARIS CEDEX 08 Tél. : 01 40 55 42 42 Fax : 01 42 67 43 70 www.carcd.tm.fr carcd@carcd.tm.fr |
– Chirurgiens-dentistes et sages-femmes |
CAVP
Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens |
45, rue Caumartin
75441 PARIS CEDEX 09 Tél. : 01 42 66 90 37 Fax : 01 42 66 25 50 www.cavp.fr cavp@cavp.fr |
– Pharmaciens
– Directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins |
CARPINKO
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes |
6, place Charles-de-Gaulle
78882 – SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX Tél. : 01 30 48 10 00 Fax : 01 30 64 46 89 www.carpimko.fr |
– Infirmiers
– Masseurs-kinésithérapeutes – Pédicures-podologues – Orthophonistes – Orthoptistes |
CARPV
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires |
64, avenue Raymond-Poincaré
75116 PARIS Tél. : 01 47 70 72 53 Fax : 01 53 24 92 17 www.carpv.veterinaire.fr/carpv.accueil.htm carpv.@wanadoo.fr |
– Docteurs vétérinaires |
- Annexe 2: Questionnaire d’investigation social
SATECO Risk Management Profession de santé |
.
RENSEIGNEMENTS STRICTEMENT
CONFIDENTIELS
QUESTIONNAIRE D’INVESTIGATION SOCIAL
ÉTAT CIVIL
Nom : | Prénom : | |||||
Adresse cabinet : | ||||||
B.P. | Code postal : | Ville : | Email…………………..@……………………. | |||
Tél Bur. : | Fax :02 | Portable : 06. | ||||
Situation de famille C D V M | Si « M »: Remariage Oui Non |
Régime matrimonial L CU SB SB + PA | « Donation au dernier vivant » Oui Non NSP |
Actuel: | Nb d’enfants | Ages | Nb d’enfants fiscalement à charge | Ages |
Total: | Nb d’enfants | Ages | Nb d’enfants fiscalement à charge | Ages |
Prospect : | Conjoint : | |
Date de naissance | ||
Profession | ||
Date d’installation | ||
Revenus non salariés | ||
Revenus salariés | ||
Classe cotisation R.O. |
Existant | Sté | Montant | Existant | Sté | Montant | ||
Arrêt de travail | | Plan de retraite | | ||||
Assur. invalidité | | P.E.P. | | ||||
Assurance décès | | Compte titres | | ||||
Remb. Soins – Mutuelle | | PEA | | ||||
Assurance vie
|
| Immobiliers (loyers)
|
| ||||
P.E.L., C.E.L.,… | | Autres | |
REMPLAÇANT
Quel est votre chiffre d’affaires annuel ? | |||||||
Quelle est la répartition de ce C.A. entre les consultations et les visites ? | C.: % | V.: % | |||||
Pouvez-vous vous faire remplacer ? | Non | Oui : | -à partir de quel délai ?…………..jours | -pendant combien de temps ? | |||
En cas d’absence, pensez-vous que votre remplaçant ferait 100% de votre chiffre d’affaires ? | Oui | Non : quel pourcentage de votre activité ferait-il ? ……% | |||||
Comment serait rémunéré votre remplaçant ? Rétrocession à ……………..% // Salarié : ………………………Brut/net | |||||||
Observations | |||||||
FRAIS GENERAUX
Quel est le montant de vos frais généraux annuels ? | |||||||
Quelle est la répartition entre les FG communs et les FG individuels ? | FG c: % | FG i: % | |||||
Avez-vous souscrit une garantie de couverture des frais professionnels ? | Oui | Non | |||||
Souhaitez une indemnisation totale ou partielle ? | Totale | Partielle : combien ? | |||||
L’indemnisation des frais professionnels doit-elle tenir compte de la présence d’un remplaçant ? | Oui | Non | |||||
Observations : Voir si garantie présente dans les garanties Perte Exploitation (maladie/accident) | |||||||
EMPRUNTS PRIVES ET ASSURANCE D’EMPRUNTS
Avez-vous des emprunts ? | Non | Oui : combien ? | Assurances | |||||||||||||||||||||||
Type | Banque | Taux | Montant | Mensualité | Durée initiale | Durée restante | ITT | IPP | IPT | IAD+DC | ||||||||||||||||
1- | ||||||||||||||||||||||||||
2- | ||||||||||||||||||||||||||
3- | ||||||||||||||||||||||||||
4- | ||||||||||||||||||||||||||
5- | ||||||||||||||||||||||||||
Quel est le total mensuel de vos charges d’emprunts privés ?…………………….€ par mois | ||||||||||||||||||||||||||
Une prise en charge des mensualités d’emprunt par l’assureur est-elle importante si vous êtes | en arrêt de t. ? | Oui | Non | |||||||||||||||||||||||
invalide total ? | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||
invalide partiel ? | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||
Vos emprunts doivent-ils être assurés en totalité ? | Oui | Non: quel % ?…………………….% | ||||||||||||||||||||||||
Quel doit être l’assuré ? | 100% prospect | 100% conjoint | 100% par tête | 50% par tête | ||||||||||||||||||||||
Avez-vous déjà fait des négociations avec votre banquier ? | Oui | Non | ||||||||||||||||||||||||
Si « Oui », sur quoi ? | Prix | Qualité | Les deux | Autre: | ||||||||||||||||||||||
Avec quelle périodicité faites-vous un bilan avec votre banquier ? | ||||||||||||||||||||||||||
PRÉVOYANCE
RISQUE ARRET DE TRAVAIL
Si vous êtes en arrêt de travail, combien vous faut-il par mois pour vivre (hors emprunts) ? ……………………………€ | |||||||
Ces besoins sont-ils uniquement les vôtres ou ceux du ménage ? | Prospect seulement | Ménage | |||||
Avez-vous tenu compte de vos prêts dans vos besoins mensuels ? | Oui | Non | |||||
Dans les besoins ci-dessus, avez-vous tenu compte des frais généraux liés à votre activité ? | Oui | Non | |||||
Avez-vous tenu compte de vos impôts pour déterminer vos besoins quotidiens ? | Oui | Non | |||||
Quel est le montant annuel de vos impôts ? …………………………€. Tx d’imposition : ………………% | |||||||
Pensez-vous qu’il soit indispensable que vous soyez indemnisé(e) plus vite en cas d’arrêt de travail « accident » qu’en cas d’arrêt de travail « maladie » ? | Oui | Non | |||||
Pendant combien de temps pouvez-vous être votre propre assureur ? | 8 j | 15 j | 30 j | Autre: | |||
Quand ces garanties ont-elles été réactualisées pour la dernière fois ? | |||||||
Observations | |||||||
EXERCICE EN SOCIETE
Exercez-vous votre profession sous forme sociétaire ? | Oui | Non | |||||||||||||
Si « Oui », sous quelle forme ? | S.C.M. | S.C.P. | S.d.F. | Autre : | |||||||||||
Depuis quand existe cet accord ? | |||||||||||||||
Quand a eu lieu la dernière révision de cet accord ? | |||||||||||||||
Avez-vous des accords spécifiques de rétrocession d’honoraires entre associés ? | Oui | Non | |||||||||||||
Si « Oui »: | – à partir de quel délai ? | Immédiatement | 1 j | 2 j | 3 j | 1 semaine | Autre: | ||||||||
– pendant combien de temps ? | 1 semaine | 2 semaines | 1 mois | Autre: | |||||||||||
– quel montant d’honoraires est-il prévu ? | |||||||||||||||
Avez-vous l’obligation de recruter un remplaçant ? | Oui | Non | |||||||||||||
Si « Oui »: | – à partir de quel délai ? | Immédiatement | 1 j | 2 j | 3 j | 1 semaine | Autre: | ||||||||
– pendant combien de temps ? | 1 semaine | 2 semaines | 1 mois | Autre: | |||||||||||
Avez-vous l’obligation de vous assurer à titre personnel ? | Oui | Non | |||||||||||||
Si « Oui »: | – à partir de quel délai ? | Immédiatement | 1 j | 2 j | 3 j | 1 semaine | Autre: | ||||||||
– pendant combien de temps ? | 1 semaine | 2 semaines | 1 mois | Autre: | |||||||||||
La rétrocession d’honoraires est-elle suspendue pendant la présence du remplaçant ? | Oui | Non | |||||||||||||
Comment les frais généraux communs sont-ils payés ? | |||||||||||||||
La cession de votre clientèle est-elle prévue après une période d’absence prolongée ? | Oui | Non | |||||||||||||
Si « Oui », délai et modalités: | |||||||||||||||
RISQUE INVALIDITE
Combien vous faut-il par mois pour vivre si vous êtes invalide (hors emprunts) ? | Total: | ||||
Partiel | |||||
Ces besoins sont-ils uniquement les vôtres ou ceux du ménage ? | Prospect seulement | Ménage | |||
Avez-vous tenu compte de vos impôts pour déterminer vos besoins quotidiens ? | Oui | Non | |||
Un capital « perte de profession » doit-il vous être versé en cas de cessation d’activité ? | Oui : | Non | |||
Avez-vous tenu compte de l’incidence de l’assurance de vos crédits dans vos besoins quotidiens ? | Oui | Non | |||
Savez-vous comment est déterminé le taux d’invalidité dans votre contrat ? | Oui | Non | |||
Avez-vous entendu parler des différents barèmes d’invalidité ? | Oui | Non | |||
Attachez vous une grande importance au critère professionnel de la garantie ? | Oui | Non | |||
Quand ces garanties ont-elles été réactualisées pour la dernière fois ? | |||||
Observations | |||||
RISQUE DECES (HORS EMPRUNTS)
Si vous décédez prématurément, par maladie ou accident, | |||||||
Un capital doit-il être versé ? | Non | Oui : montant de ce capital ?……………………………………………€ | |||||
A qui ce capital doit-il être versé ? | Conjoint | Enfants | Autre: | ||||
Souhaitez-vous une majoration de ce capital en cas de décès accidentel ? | Oui | Non | |||||
Un revenu (rente) doit-il être versé ? | Non | Oui : montant de la rente mensuelle ? ………………………….€ | |||||
A qui ce revenu doit-il être versé ? | Conjoint | Enfants | Autre: | ||||
Avez-vous tenu compte d’éventuels droits de succession ? | Oui | Non | |||||
Quand ces garanties ont-elles été réactualisées pour la dernière fois ? | |||||||
Observations | |||||||
FONCTIONNEMENT TECHNIQUE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
Une prise en charge des cotisations des contrats de prévoyance complémentaires par l’assureur est-elle importante si vous êtes | en arrêt de travail ? | Oui | Non | ||
invalide total ? | Oui | Non | |||
invalide partiel ? | Oui | Non | |||
Souhaitez-vous qu’une clause spéciale protège le pouvoir d’achat de vos garanties ? | Oui | Non | |||
Quel budget pensez-vous raisonnable de consacrer à un contrat de Prévoyance complémentaire ? ……………………€ | |||||
Connaissez vous le fonctionnement de la loi Madelin dans votre Prévoyance ? | Oui | Non | |||
Voulez-vous que les cotisations et les prestations de ce contrat soient fiscalisées ? (Loi Madelin) | Oui | Non | |||
Avec quelle périodicité faites-vous un bilan avec votre assureur ? | |||||
Avez-vous déjà fait un comparatif produit et lequel (nb produits, contenu, coût…) ? | |||||
MUTELLE / REMBOURSEMENT DE SOINS
Avez-vous des besoins particuliers en couverture de soins ? | Dentaire : | Oui | Non | |
Optique : | Oui | Non | ||
Dépassement d’honoraires : | Oui | Non | ||
Souhaitez-vous une prise en charge totale des soins en cas d’hospitalisation ? | Oui | Non | ||
Quel budget pensez-vous raisonnable de consacrer à un contrat de remboursement de soins ? | ||||
Avez-vous déjà fait un comparatif produit et lequel (nb produits, contenu, coût…) ? | Oui | Non | ||
Quand ces garanties ont-elles été réactualisées pour la dernière fois ? | ||||
Avec quelle périodicité faites-vous un bilan avec votre assureur ? | ||||
Observations | ||||
RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU REGIME GENERAL
A quel âge désirez-vous prendre votre retraite ? | 60 ans | 65 ans | Autre :…………… | ||||||||||||
A xx ans, combien vous faudra-t-il par mois, en euro ? ……………………..€ | |||||||||||||||
Attachez-vous une grande importance au critère de réversion d’une retraite complémentaire ? | Oui | Non | |||||||||||||
Si « Oui », à quel taux cette retraite doit-elle être réversible ? | 50% | 60% | 100% | Autre : | |||||||||||
Une prise en charge des cotisations des contrats de retraite complémentaires par l’assureur est-elle importante si vous êtes | en arrêt de travail ? | Oui | Non | ||||||||||||
invalide total ? | Oui | Non | |||||||||||||
invalide partiel ? | Oui | Non | |||||||||||||
Souhaitez-vous qu’une clause spéciale protège le pouvoir d’achat de vos garanties ? | Oui | Non | |||||||||||||
Quel budget pensez-vous raisonnable de consacrer à un contrat de retraite complémentaire ?………………….par an/mois | |||||||||||||||
Connaissez-vous le fonctionnement de la loi Madelin sur les contrats Retraite ? | Oui | Non | |||||||||||||
Avez-vous un contrat Retraite Madelin ? | Oui | Non | |||||||||||||
Si c’était à refaire, voudriez-vous que les cotisations et les prestations de ce contrat soient fiscalisées ? (Madelin / PERP) | Oui | Non | |||||||||||||
Souhaitez-vous que l’épargne que vous constituez soit disponible ? | Oui | Non | |||||||||||||
Avez-vous des salariés ? Si oui, combien ? ………… | Oui | Non | |||||||||||||
Avez-vous déjà entendu parlé des | PEE | PERCO | : | ||||||||||||
Le saviez-vous ? En 2000 il y a 2 actifs pour un retraité, en 2050 il y aura 1 actif pour 1 retraité VRAI FAUX | |||||||||||||||
Nous gagnons 1 trimestre de vie par an soit 1 an tous les 4 ans VRAI FAUX | |||||||||||||||
Le tx de remplacement d’un cadre sup âgé de 40 ans sera de moins de 40% brut de son denier revenu VRAI FAUX | |||||||||||||||
Pour un médecin libéral de 40 ans avec un BNC de 100 000 €, sera de 27% à 42% VRAI FAUX | |||||||||||||||
La réforme FILLON des retraites (21/08/03) : prolongation des cotisations en nombre de trimestre, harmonisation public/privé, hausse des cotisations à partir de 2008 part sur deux hypothèses : un taux de croissance de 3% par an et un taux de chômage de 4.5% VRAI FAUX | |||||||||||||||
Le déficit annuel de régimes de retraites sera de 43 Milliards d’€ en 2020 et 120 Milliards d’€ en 2040 VRAI FAUX
* Source étude COR Conseil des retraites parue en Janvier 2006 |
|||||||||||||||
AUTRES DONNEES
DONNEES « MEDICALES »
Depuis quand êtes-vous titulaire de vos contrats de prévoyance actuels ? | ||
Avez-vous déjà bénéficié de prestations liées à ces contrats ? | Non | Oui : lesquelles ? |
Pratiquez vous des sports ? (à risques) | Non | Oui : lesquels ? |
Présentez-vous des suites ou séquelles de maladie ou d’accident ? | Non | Oui : lesquelles ? |
Au cours des 10 dernières années, avez-vous subi une opération chirurgicale ou séjourné en établissement hospitalier ? | Non | Oui : cause ? |
Au cours des 10 dernières années, avez-vous présenté une maladie ou un accident ayant nécessité un arrêt de travail ou un traitement médical de plus de 15 jours ? | Non | Oui : cause ? |
Au cours des 10 dernières années, une analyse de sang a-t-elle révélé un résultat anormal (diabète, hépatite, séropositivité, cholestérol) ? | Non | Oui : cause ? |
Voyez-vous autre chose sur votre état de santé qui pourrait inciter un assureur à adapter son engagement (surprime / exclusion) ? | Non | Oui : cause ? |
DONNEES GENERALES
Connaissez-vous le fonctionnement technique de votre régime obligatoire en Prévoyance ? | Oui | Non | |||||
Désirez-vous que nous vous le rappelions, chiffres à l’appui lors de la remise de l’étude ? | Oui | Non | |||||
Avez-vous un comptable ? | Oui | Non | Votre comptable vous a-t-il déjà assisté ? | Oui | Non | ||
Si « Oui », sur quoi ? ………………………………… Nom du comptable + ville : ……………………………………………….. | |||||||
Adhérez-vous une A.G.A. ? | Non | Oui : laquelle ? | |||||
La notion de « bilan régulier » est-elle importante pour vous ? Périodicité : …………ans | Oui | Non | |||||
DATE de REMISE de L’ETUDE SOCIALE : ………/…..…../2012 à
Lieu : CABINET // DOMICILE
MMHT : €
MAHT : €
SATECO – Risk Management
Bureaux : 10 rue des Rabaterries- 37230 FONDETTES
( : 02.47.49.73.73- fax : 02.47.42.10.29
SARL au capital de 7 622.45€ – RCS TOURS B 382 256 725
- Annexe 3 : Document « besoins prives »
|
Nom: | |||||||
Date: | ||||||||
Recettes et dépenses annuelles d’ordre PRIVE | Patrimoine | |||||||
Recettes | Revenus Monsieur | Patrimoine possédé | ||||||
Revenus Madame | Immobilier | Résidence principale | ||||||
Résidence secondaire | ||||||||
Revenus mobiliers | Résidence locative | |||||||
Revenus immobiliers | SCI Professionnelle | |||||||
Autres | Autre | |||||||
Total | Total immobilier | |||||||
Dépenses | Nourriture | Mobilier | Liquidités CODEVI, CEL.. | |||||
Habillement | Livrets A, B, bleue… | |||||||
Vacances | PEL | |||||||
Loisirs | Bourse PEA | |||||||
Equipement de la maison | Bourse comptes titres | |||||||
Entretien | Assurance Vie | |||||||
Electricité / gaz / fioul / bois | Bon capitalisation | |||||||
Eau | Art / Collection | |||||||
Téléphone fixe mobile internet | Autre | |||||||
Télévision canal+ cable satellite.. | Total mobilier | |||||||
Assurance habitation | Total patrimoine brut | |||||||
Assurance auto | ||||||||
Carburant auto privé | Crédits personnels en cours annuels | |||||||
Entretien auto | Crédits en cours | Résidence principale | ||||||
Santé (reste à charge après Mutuelle) | Résidence secondaire | |||||||
Education enfants | Automobile | |||||||
Entretien enfants | Autre | |||||||
Travaux divers | Autre | |||||||
Impôt sur le revenu | Autre | |||||||
Impôts locaux (TF+TH) | Autre | |||||||
Autres (personnel, syndic) | Total crédits personnels | |||||||
Autres | Taux d’endettement | |||||||
Total | Total patrimoine net |
[1] Le Dictionnaire Larousse définit cependant la profession libérale comme : « une profession qui a pour objet un travail intellectuel effectué sans lien de subordination entre celui qui l’effectue et celui pour le compte de qui il est effectué, et dont la rémunération ne revêt aucun caractère commercial ou spéculatif »
[4] D. n° 55-1390 du 18 oct. 1955, entré en vigueur au 1er janv. 1956.
[6] Respectivement, Cass. soc. 22 juin 2000, n° 98-22.495, Bull. V, n° 241 ; Cass. soc. 26 nov. 2002, n° 01-20.219, consécutifs, notamment, à CJCE 17 févr. 1993, aff. C-159/91 et 160/91, Poucet c/ AGF et Pistre c/ CANCAVA
[7] Anciennement art. 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne.
[8] CE 21 oct. 1998, Syndicat SOS Action Santé, n° 188682, TPS 1998, n° 422.
[9] Netter F., La sécurité sociale et ses principes, Sirey, 1959, p. 31.
[10] Note datée du 19 juin 1947, Cabinet du directeur général de la sécurité sociale, citée in Barjot A. [dir.], La sécurité sociale. Son histoire à travers les textes, CNHSS, t. III, 1945-1981, 1988, p. 987.
[13] CSS, art. L. 644-1, modifié la loi du 21 août 2003, art. 94, 1.
[14] Art. 1er du décret n° 99-213 du 21 octobre 1999 abrogeant le décret n° 62-543 du 27 avril 1962 et du décret n° 83-703, 21 juill. 1983 : JO 28 oct.
[15] CSS, art. L. 622-8, L. 644-1 et L. 644-2.
[16] Décret n° 2011-699, 20 juin 2011, JO 22 juin.
[17] CSS, art. L. 644-2 ; D. n° 2011-699, 20 juin 2011, JO 22 juin.
[18] Décret no 55-1390 du 18 oct. 1955, JO 23 oct.
[19] Arr. min. 28 sept. 2011, JO 30 sept.
[20] Art. 2 du décret n° 55-1390 modifié par le décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, JO 5 fév.
[21] Art. 2-1 du décret précité ; art. 1er, al. 6 à 10 des statuts de la CARMF.
[22] Art. 2 du décret n° 55-1390 modifié par le décret n° 2011-699 du 20 juin 2011.
[23] Art. 9 et s. des statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des médecins.
[24] Art. 4 et suivant des statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des médecins.
[25] Décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961, JO 30 déc.
[26] Arr. min. 17 févr. 2012, JO 8 mars.
[27] Art. 21 et 22 des statuts du régime invalidité-décès, indemnités journalières des chirurgiens-dentistes.
[28] Décret n° 70-803 du 4 septembre 1970, JO 12 sept. ; décret n° 2000-1235 du 13 décembre 2000.
[29] Art. 26 et 36 des statuts du régime complémentaire de l’assurance d’invalidité-décès des sages-femmes.
[30] Décret n° 68-884 du 10 octobre 1968, JO 12 oct.
[31] Art. 11 des statuts de la CARPMKO modifié par l’arrêté du 7 juillet 2006.
[32] Décret n° 60-664 du 4 juillet 1960.
[33] Art. 1 des statuts du régime d’assurance invalidité des pharmaciens modifiés par l’arrêté du 27 juin 2006.
[34] http://www.carpv.fr
[35] Valeur brute 2013 : 143 € par 1/2 journée de réunion.
[37] Art. L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale.
[38] Loi no 2010-737 du 1er juill. 2010 : JO 2 juill., p. 12001.
[39] Dir. 2008/48/CE, 23 avr. 2008, art. 2, 2) b).
[40] V. J. Kullmann, « Les assurances emprunteurs », in Traité de droit des assurances, Les assurances de personnes, dir. J. Bigot, LGDJ, 2007, no 961.
[41] Décret no 2010-1304 du 29 oct. 2010 : JO 31 oct. 2010, p. 19604 ; décret no 2010-1461 du 30 nov. 2010 : JO 2 déc. 2010, p. 21258 ; décret no 2011-304 du 22 mars 2011 : JO 23 mars 2011, p. 5198 ; décret no 2011-457 du 26 avr. 2011 : JO 27 avr. 2011, p. 736 ; décret no 2011-471 du 29 avr. 2011 : JO 30 avr. 2011, p. 7524.
[42] L. Mayaux, « Droit des assurances », JCP G 2011, 398, no 18. L’auteur considère que la question du changement d’assureur en cours de prêt n’est pas tranchée et que le législateur devrait clarifier la situation de ce point de vue. Selon une étude de la FFSA publiée le 13 sept. 2011, la délégation d’assurance a augmenté en 2010, ce qui peut signifier que les emprunteurs se sont prévalus des dispositions de la loi Lagarde dans le cadre d’un changement d’assurance en cours d’exécution du contrat de prêt (v. FFSA, « Les contrats d’assurance emprunteurs en 2010 », disponible sur www.ffsa.fr).
[43] Sauf l’hypothèse des crédits renouvelables, pour lesquels le décret no 2011-457 du 26 avr. 2011 (préc.) prévoit l’application de certaines des nouvelles dispositions lors de la première reconduction.
[44] Cette notion de responsabilisation du consommateur, inspirée du courant behavioral economics, est particulièrement appréciée par la Direction « Protection des consommateurs » de la Commission européenne (v. not. une présentation sur http://ec.europa.eu/consumers/dyna/conference/index_en.htm).
[45] V. C. consom., art. L. 311-12 et L. 312-9.
[46] Article inséré par le décret no 2011-136 du 1er févr. 2011 (JO 3 févr., p. 2158). V. à ce sujet, G. Raymond, Contrats, conc. consom. 2011, comm. 78.
[47] V. C. consom., art. L. 311-4, 6°.
[48] Que l’assurance soit facultative ou obligatoire, comme le rappellent G. Biardeaud et P. Flores (« Décrets du 1er février 2011 et information de l’emprunteur : le compte n’y est pas ! », D. 2011, p. 688).
[49] Publicité réglementée par l’art. L. 311-4 du Code de la consommation.
[50] Article inséré par le décret no 2010-1005 du 30 août 2010, JO 31 août.
[51] Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, no 09-72762 : Resp. civ. et assur. 2011, comm. 116.
[52] V. J. Kullmann, « Le contrat d’assurance – Obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde », RGDA 2009, p. 212
[53] Cass. civ. 1er, 14 nov. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 404 ; D. 1996, jurispr. p. 436, note M. Billiau ; Resp. civ. et assur. 1995, chron. 45, H. Groutel ; RTD civ. 1997, p. 122, obs. J. Mestre.
[54] P. Sargos, La fixation du point de départ de la prescription en matière d’assurances : JCP G 1998, I, 130.
[55] CA Paris, 7e ch. A, 28 janv. 2003.
[56] CA Paris, 8e ch. A, 27 nov. 2003.
[57] Cass. civ. 1re, 21 févr. 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 86.
[58] Cass. civ. 1re, 10 juin 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 157.
[59] Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-45-329 et 09-40-107.
[60] Cass. civ. 1re, 14 juin 2007.
[61] Art L 132.9 du Code des Assurances.
[63] Décret n° 72-968 du 27 octobre 1972.
[64] Décret n° 75-891 du 23 septembre 1975.
[65] Décret n° 78-283 du 28 février 1978.
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