Holding familiale : outil privilégié de gestion des actifs patrimoniaux ou professionnels du chef d’entreprise
Holding familiale : outil privilégié de gestion des actifs patrimoniaux ou professionnels du chef d’entreprise |
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BOI | Bulletin officiel des impôts |
C. civ. | Code civil |
C. com. | Code de commerce |
CGI | Code général des impôts |
FBO | Family Buy Out |
LBO | Leverage Buy Out |
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PARTIE I. – INTERÊTS DE CREER UNE HOLDING FAMILIALE.. 5
CHAPITRE I. – LES EFFETS DE LEVIER ATTACHES A LA CREATION D’UNE HOLDING 6
Section I. – Effets de levier juridique et financier. 6
Section II. – Effet de levier fiscal. 9
CHAPITRE II. – HOLDING FAMILIALE, INSTRUMENT DE TRANSMISSION INTRAFAMILIALE DE L’ENTREPRISE.. 17
Section I. – Recours traditionnel à la holding familiale. 17
Section II. – Technique du LBO familial. 18
PARTIE II. – CONSTITUTION D’UNE HOLDING FAMILIALE.. 23
CHAPITRE I. – CHOIX DU SUPPORT JURIDIQUE APPROPRIE.. 24
Section I. – La société civile. 24
Section II. – La société par actions simplifiée. 28
CHAPITRE II. – MODALITES DE CONSTITUTION DE LA HOLDING.. 32
Section I. – Constitution de la holding « par le haut ». 32
Section II. – Constitution de la holding « par le bas ». 33
La holding[1] familiale constitue un instrument idéal pour gérer un patrimoine privé (exemple : gestion d’un patrimoine immobilier via la détention de parts de sociétés civiles immobilières) ou professionnel. Sa mise en place peut être envisagée par le donateur, qui stipule dans l’acte de donation une condition d’apport des titres donnés à une société holding dont la fonction sera d’assurer une gestion cohérente de ceux-ci. Par le biais de la holding, le donateur trouve un moyen de regrouper des actifs familiaux et de contrôler de manière efficace leur gestion.
Le chef d’entreprise qui projette de céder son actif professionnel peut recourir à une holding dont l’objectif est de restructurer le patrimoine professionnel après la cession en permettant la réalisation de nouveaux investissements (exemple : acquisition d’un portefeuille de valeurs mobilières…).
Cependant, il est à préciser qu’à la veille de la transmission gratuite de leur société, beaucoup de dirigeants se trouvent confrontés à un dilemme :
- d’une part, assurer entre leurs héritiers une stricte égalité en valeur afin de maintenir l’entente familiale ;
- et d’autre part, donner le pouvoir à l’enfant ayant vocation à poursuivre l’activité pour garantir la pérennité de la société.
Une solution simple aurait consisté en la mise en place d’un plan de transmission comprenant les biens faisant partie du patrimoine privé du chef d’entreprise et destinés aux enfants non-repreneurs. Mais celle-ci suppose l’existence d’un patrimoine suffisamment important. Or, très souvent, le chef d’entreprise a sacrifié la constitution d’une fortune personnelle au développement de son affaire en ne distribuant pas ou très peu de dividendes. Il n’est donc pas étonnant de constater que l’entreprise sociétaire représente la majeure partie de son patrimoine.
Toutefois, il est à remarquer qu’une solution inédite existe depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Il s’agit de la renonciation anticipée à l’action en réduction (appelée RAAR) prévue à l’article 929 du Code civil, qui a été présentée comme une véritable révolution. Elle déroge, en effet, au principe d’ordre public de prohibition des pactes sur succession future, qui interdit à un héritier de renoncer à une succession non encore ouverte. Ce pacte familial rédigé du vivant du dirigeant avec ses enfants est destiné à favoriser la transmission d’entreprise. Parallèlement à la donation des titres à l’enfant repreneur, les autres enfants régularisent un acte de renonciation anticipée à l’action en réduction, par lequel ils renoncent sans aucune contrepartie à exercer une action en réduction de cette donation portant atteinte à leur réserve. Compte tenu de sa gravité, cette renonciation doit être établie par acte authentique reçu par deux notaires (C. civ., art. 930, al. 1er). Si cette solution présente la garantie d’assurer la stabilité de l’entreprise, elle sera rarement retenue en pratique car elle aboutit à rompre l’égalité entre les enfants. Or le maintien de l’équilibre familial est très souvent demandé par les parents.
Le recours à une holding de transmission familiale permet de résoudre ce que des auteurs ont qualifié de quadrature du cercle[2].Combinée avec une donation-partage, la holding est un moyen de préserver l’égalité en valeur entre les héritiers tout en instituant une inégalité de pouvoirs au bénéfice de l’héritier repreneur. Elle permet d’opérer, de manière efficace, une dissociation entre le pouvoir de gestion et la propriété.
L’idée est de réunir au sein d’une société holding les héritiers désirant poursuivre l’affaire familiale et que cette holding soit majoritaire dans le capital de la société d’exploitation de manière à en détenir le contrôle.
Précisons toutefois que le recours à la société holding familiale ne se justifie pas systématiquement. En présence de deux enfants, il est possible de donner à l’enfant repreneur une part de plus pour lui permettre d’être majoritaire et d’avoir le contrôle de la société. Cependant, si celui-ci souhaite acquérir les parts de l’associé minoritaire, il pourra constituer une holding de rachat afin de profiter de ses effets de levier financier et fiscal.
Si la validité de la société holding ne fait pas de doute aujourd’hui, il n’en a pas toujours été ainsi. Celle-ci a été critiquée au motif qu’elle constituait une atteinte à l’interdiction de principe des conventions de vote en transférant au niveau de la société holding l’exercice du droit de vote des associés de la société contrôlée. Ces objections ont trouvé dans un premier temps un écho favorable dans la jurisprudence avant d’être purement et simplement écartées par les juges[3].
Pour éviter toute remise en cause éventuelle de la société holding, il est recommandé :
- de constituer régulièrement la société ;
- de veiller à satisfaire l’intérêt commun des associés de la société d’exploitation par l’élaboration d’une politique d’entreprise dont les objectifs figureraient dans un pacte de famille ;
- de tenir scrupuleusement une comptabilité ;
- de veiller au fonctionnement régulier des différents organes de la société holding, notamment par la réunion périodique des assemblées générales, afin d’éviter tout risque de fictivité.
Deux questions méritent cependant d’être posées :
- quels sont vraiment les intérêts afférents à la constitution d’une holding familiale ?
- quelles sont les modalités de sa constitution ?
Le développement qui va suivre se focalisera sur ces points. Dans une première partie, il sera question des intérêts de créer une holding familiale (Partie I). Dans une seconde partie, on exposera les modalités de sa constitution (Partie II).
PARTIE I. – INTERÊTS DE CREER UNE HOLDING FAMILIALE
CHAPITRE I. – LES EFFETS DE LEVIER ATTACHES A LA CREATION D’UNE HOLDING
La constitution d’un holding permet de bénéficier de trois principaux effets de levier : juridique, financier et fiscal.
Section I. – Effets de levier juridique et financier
La création de la holding permet de bénéficier d’une force de démultiplication du pouvoir d’acquisition. Une personne peut détenir le contrôle d’une société sans posséder la majorité des titres de cette société. Il lui suffit de constituer une société holding dans laquelle elle sera majoritaire et celle-ci sera elle-même majoritaire dans le capital de la société d’exploitation acquise appelée société cible. Cette personne aura accès au pouvoir en ne détenant que 26 % (51 % x 51 %) du capital de la société d’exploitation ; c’est ce que l’on appelle l’effet de levier juridique.
Cette technique d’acquisition aboutit à une véritable transformation des droits grâce à la dissociation du pouvoir et de la finance. L’intérêt pratique est de minimiser son apport tout en s’assurant le contrôle de la société cible. On parle de holding de reprise ou de rachat.
Exemple
La famille ALINA possède à 100 % une société d’édition ALINA SA et souhaite céder celle-ci pour 2 000 000 €.
Monsieur ANDREW, intéressé par cette acquisition, constitue une société holding dénommée HOLDING ANDREW sous forme de société par actions simplifiée au capital de 300 000 €. Il sera majoritaire avec 51 % du capital ; les 49 % restant étant détenu par plusieurs autres associés.
La société HOLDING ANDREW acquiert 51 % de la société ALINA SA. Pour financer cette acquisition, elle s’endette à hauteur de 720 000 €. Monsieur ANDREW détient le contrôle de la société d’exploitation acquise ALINA SA avec seulement 153 000 € d’apport personnel et en ne possédant que 26 % de son capital.
Monsieur ANDREW
51 % (153 000 €) |
Autres associés
49 % (147 000 €) |
HOLDING ANDREW
Capital : 300 000 € |
49 % autres actionnaires
(980 000 €) |
ALINA SA |
51%
(1 020 000 €) |
Le recours à la holding intéresse principalement le repreneur lorsqu’il souhaite financer l’acquisition avec un apport personnel aussi limité que possible. La création d’une société holding permet d’une part d’accroître la capacité d’emprunt et d’autre part, de financer l’acquisition de la société cible au moyen d’un emprunt dont les échéances seront remboursées avec les dividendes distribués par la société acquise.
Cette technique d’acquisition connue sous le nom de LBO (Leverage Buy Out pouvant être traduit en français par « acquisition avec effet de levier ») permet de profiter d’un effet de levier financier très important.
Le financement par l’emprunt se révèle extrêmement avantageux lorsque la rentabilité financière de l’entreprise (ou rentabilité des capitaux propres) excède sa rentabilité économique[4] (ou rentabilité de l’exploitation). L’idée est que le bien acquis grâce à l’emprunt rapportera plus que le coût de l’emprunt (intérêts à verser), c’est-à-dire que le taux de rentabilité de l’investissement, rapporté aux capitaux investis, sera supérieur au taux de l’emprunt[5]. En pareil cas, il se produit un effet de levier financier, qui justifie le financement par l’endettement.
L’effet de levier financier peut être exprimé par la formule suivante :
Rf = Re (1 – t) + (Re – i) (1 – t) D/CP
Avec :
Rf = taux de rentabilité financière ou rentabilité des capitaux propres mesurée par le ratio résultat net/capitaux propres ;
Re = taux de rentabilité économique avant impôt et frais financiers (résultat avant impôt et frais financiers/actif) ;
t : taux de l’impôt sur les bénéfices ;
i : taux d’intérêt des emprunts ;
D/CP : (dettes/capitaux propres) qui correspond au taux d’endettement ou structure financière.
(Re – i) D/CP représente l’effet de levier et se décompose en deux facteurs, si on exclut le rôle de l’impôt sur les bénéfices matérialisé dans la formule par (1 – t) :
- (Re – i) correspond à la différence entre la rentabilité économique et le coût du taux d’intérêt. Cette différence constitue le différentiel d’effet de levier ;
- D/CP exprime la structure financière et correspond au bras du levier.
Lorsque le différentiel (Re – i) est positif, l’effet de levier est positif, la rentabilité financière croît en fonction du taux d’endettement (D/CP). En revanche, lorsqu’il est négatif, la rentabilité financière décroît en fonction du taux d’endettement (D/CP) et l’effet de levier est négatif.
Exemple
Le tableau ci-après indique la rentabilité financière (Rf) obtenue en fonction de différentes hypothèses d’endettement pour un investissement total de 1 million d’euros, compte tenu d’un coût moyen apparent de l’endettement de 6 %.
Dans le premier cas, la rentabilité économique est fixée à 16 %, dans le second à 3 %.
Les intérêts sont supposés entièrement déductibles. Le taux d’imposition est fixé à 33,1/3 %. Le montant des intérêts est calculé sur la première année à partir d’une annuité constante (cas de la dette senior en général) et payable en fin de période (soit 6 % du capital emprunté initialement). Il faut noter que le montant des intérêts décroît au fil des ans améliorant à due concurrence le résultat net (la rentabilité financière évoluera en fonction du résultat d’exploitation et du reliquat de dette après paiement de chaque annuité).
Hypothèses
En milliers d’euros |
Re (16 %) > i (6 %) | Re (3 %) < i (6 %) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Dettes | 0 | 200 | 400 | 750 | 200 | 400 | 750 | |
Capitaux propres | 1 000 | 800 | 600 | 250 | 800 | 600 | 250 | |
Résultat économique | 0 % | 25 % | 67 % | 300 % | 25 % | 67 % | 300 % | |
Intérêts | 0 | 12 | 24 | 45 | 12 | 24 | 45 | |
Impôt sur les bénéfices | 53 | 49 | 45 | 38 | 6 | 2 | – 5 | |
Résultat net | 107 | 99 | 91 | 77 | 12 | 4 | – 10 | |
Rf | 11 % | 12 % | 15 % | 31 % | 1,5 % | 0,6 % | – 4 % | |
Dans le premier cas (Re > i), l’effet de levier est positif : la présence de dettes dans le bilan améliore la rentabilité financière de l’entreprise. De surcroît, plus le taux d’endettement (D/CP) est élevé, plus la rentabilité financière s’améliore. La théorie financière moderne fait toutefois remarquer que l’accroissement de la rentabilité financière n’est pas source de création de valeur pour l’actionnaire.
En revanche, lorsque l’effet de levier est négatif (cas développé dans la seconde partie du tableau : Re < i), plus le taux d’endettement (D/CP) est élevé, plus la dégradation de la rentabilité financière est forte.
Section II. – Effet de levier fiscal
L’acquéreur compte sur une distribution massive de dividendes pour rembourser l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition de la société d’exploitation. Le recours à la holding lui fait bénéficier également d’un effet de levier fiscal, qui se traduit par l’optimisation de la taxation des dividendes et la déduction des intérêts d’emprunt.
Lorsque l’acquéreur personne physique emprunte pour acquérir les titres de la société d’exploitation relevant de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices qu’il perçoit sous forme de dividendes subissent une double imposition avant d’être affectés au remboursement de l’emprunt :
- une première fois, lorsqu’ils sont réalisés, au nom de la société, au taux de l’impôt sur les sociétés de 33,1/3 % (taux réduit à 15 % à concurrence de 38 120 € de bénéfice annuel),
- une seconde fois, lorsqu’ils sont distribués, au nom des associés, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Les dividendes perçus sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette imposition est calculée sur leur montant brut diminué d’un abattement de 40 % et des frais de garde des titres[6].
Les dividendes supportent également les prélèvements sociaux[7] pour un taux global de 15,5 %, applicables sur leur montant brut. Ces prélèvements sont opérés à la source, étant précisé qu’une fraction de la CSG est déductible à hauteur de 5,1 % du revenu imposable de l’année de son paiement[8].
Cependant, avant d’être soumis au barème progressif, les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2013, par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France[9], sont assujettis à un prélèvement à la source obligatoire de 21 % sur leur montant brut[10]. Ce prélèvement n’est pas libératoire et constitue un acompte sur l’impôt sur le revenu payé l’année suivante, ce qui implique pour le contribuable qu’il doit reporter le montant des dividendes perçus dans sa déclaration d’ensemble des revenus. L’excédent éventuel lui est restitué Le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus perçus, sans aucune déduction au titre des frais et charges[11]. Toutefois, les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement. Cette demande doit être formulée avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement[12].
Soit un couple marié imposé à l’impôt sur le revenu dans la tranche la plus élevée du barème (45 %), qui perçoit en 2013 un dividende de 50 000 €.
Prélèvement obligatoire opéré à la source en 2013 : 50 000 € × 21 % = | 10 500 € |
Prélèvements sociaux payés à la source en 2013 : 50 000 € × 15,5 % = | 7 750 € |
Revenus imposables selon le barème progressif en 2014 (au titre de 2013) : | |
̶ dividende brut : | 50 000 € |
̶ application de l’abattement de 40 % : | – 20 000 € |
̶ dividende imposable : | 30 000 € |
̶ impôt brut sur dividende : 30 000 € × 45 % = | 13 500 € |
̶ économie d’impôt apportée par la déduction de la CSG : 2 550 € × 45 % | – 1 147 € |
̶ imputation du prélèvement opéré à la source : | – 10 500 € |
̶ impôt net à payer | 1 853 € |
Imposition globale : 10 500 € + 7 750 € + 1 853 € = | 20 103 € |
Soit un taux global d’imposition de 40,2 %. | |
Somme nette disponible après imposition : | 29 897 € |
La possibilité de déduire les intérêts d’emprunt est très limitée. La loi de finances rectificative pour 2008[13] a mis en place un dispositif permettant aux salariés et dirigeants assimilés de déduire de leur rémunération, selon le régime des frais réels, les frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou actions de la société dans laquelle ils exercent leur activité[14].
Ce dispositif concerne les salariés, ainsi que les dirigeants percevant une rémunération imposable selon les règles des traitements et salaires, y compris ceux dont les rémunérations relèvent de l’article 62 du CGI tels que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée. Ces salariés ou dirigeants doivent exercer leur activité professionnelle principale dans la société dont ils achètent ou souscrivent les parts ou actions[15].
« Les frais, droits et intérêts d’emprunt déductibles sont ceux versés à raison d’un emprunt contracté pour acquérir ou souscrire des titres de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés et exerçant « une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale »[16]. Sont donc exclues les sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Le bénéfice de la déduction d’impôt est accordé à la condition que l’opération d’emprunt soit utile à l’acquisition ou à la conservation de la rémunération perçue de la société. « Cette condition d’utilité est considérée comme remplie lorsque l’acquisition ou la souscription est de nature à permettre l’exercice de l’activité en qualité de salarié ou dirigeant ». Il doit exister un lien direct entre la conclusion ou la poursuite du contrat de travail ou de mandat social, l’acquisition ou la souscription des titres et enfin la souscription de l’emprunt[17]. Cette condition d’utilité est également respectée lorsque l’acquisition des titres permet la reprise ou la création d’une entreprise par une personne qui en prend le contrôle, en devient dirigeant et y exerce son activité professionnelle[18].
Quid cependant du montant déductible ? Les frais admis en déduction au titre des frais professionnels sont « les frais et droits supportés pour l’acquisition ou la souscription des titres (commissions, honoraires, droits d’enregistrement, frais d’actes), les intérêts d’emprunt ainsi que les frais et droits y afférents »[19].
Il est à préciser que ce dispositif ne peut être cumulé avec les réductions d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME[20] ou la reprise d’une PME[21] ni avec la réduction d’ISF pour souscription au capital de PME[22].
Il existe une réduction d’impôt de 25 % du montant des intérêts de l’emprunt contracté jusqu’au 31 décembre 2011 pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, des titres d’une société non cotée[23].
Pour pouvoir prétendre à cette réduction d’impôt, des conditions afférentes au repreneur et à la société reprise doivent être remplies.
Concernant le repreneur, il doit :
- être fiscalement domicilié en France et contracter dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, un emprunt pour acquérir des titres déjà émis ou souscrire à une augmentation de capital de la société reprise[24];
- acquérir au moins 25 % du capital de la société. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte des droits détenus dans la société par le conjoint de l’acquéreur, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants et descendants et si l’acquéreur est un salarié, des droits détenus par les autres salariés de cette même société ;
- doit prendre l’engagement de conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de l’acquisition et exercer, à compter de l’acquisition, l’une des fonctions de direction énumérées au 1° de l’article 885 0 bis du Code général des impôts.
Concernant la société reprise, elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et constituer une PME répondant aux normes communautaires. En outre, elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier à moins que celle-ci présente un caractère accessoire[25]. La société reprise peut également être une société holding animatrice, dès lors que celle-ci est considérée comme exerçant une activité commerciale.
Quid du plafond de la réduction ? La réduction d’impôt sur le revenu est égale à 25 % du montant des intérêts versés avec un plafond de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou 40 000 € pour les personnes mariées ou liées par un PACS, soumises à une imposition commune, soit une réduction d’impôt maximale annuelle de 5 000 € ou 10 000 € selon la situation familiale.
Il est à noter que ce dispositif ne peut être cumulé avec la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME[26] ou la réduction d’ISF pour souscription au capital de PME[27].
La mise en place d’une holding soumise à l’impôt sur les sociétés pour acquérir les titres de la société cible permet à la holding de bénéficier du régime mère-fille. Ce dispositif a été institué par le législateur pour prévenir la double imposition des dividendes versés par les filiales. Il permet une remontée des dividendes à la holding, appelée société mère, en franchise d’impôt sur les sociétés à l’exception d’une quote-part pour frais et charges de 5 %[28]. Cette faible fiscalité entraîne pour la holding une augmentation de sa trésorerie nette d’impôt, qu’elle pourra affecter à ses propres besoins, notamment pour rembourser un emprunt.
Ce dispositif n’est cependant pas parfait car en l’absence de produits imposables, la holding ne pourra pas déduire tous les intérêts d’emprunt. Il lui faudra développer une activité annexe pour pouvoir facturer, de façon raisonnable, à la cible des prestations de nature comptable, administrative, informatique. À défaut, elle constatera un déficit reportable sans limitation de durée.
Une optimisation du régime fiscal est possible par la voie de l’intégration fiscale qui permet non seulement la remontée des dividendes en franchise d’impôt mais également la déduction des charges de l’emprunt contracté en vue de financer l’acquisition. Toutefois, ses conditions d’application sont draconiennes.
Le régime des sociétés mères et filiales est applicable si les conditions suivantes sont réunies[29] :
- La société holding dite société mère doit être soumise, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés au taux normal.
S’agissant de la filiale, l’Administration a précisé que sa forme juridique est sans incidence, mais les sociétés de personnes imposables en vertu de l’article 8 du CGI ne peuvent constituer des filiales au sens du régime spécial[30]. Il en résulte que la filiale doit être également soumise à l’impôt sur les sociétés ;
- Les titres de participation détenus par la société mère doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l’Administration ;
- Ces titres doivent représenter au moins 5 % du capital de la société cible, qui selon la doctrine administrative implique au moins 5 % des droits financiers et des droits de vote[31]. Les produits des actions de préférence, dépourvues de droit de vite, peuvent être exonérés si la société mère détient par ailleurs des titres représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de sa filiale[32];
- Les titres de participation doivent être conservés pendant deux ans. Le bénéfice de l’exonération s’applique dès la première année de détention, mais n’est définitivement acquis qu’à l’issue du délai de deux ans[33]. Cette obligation de conservation ne concerne toutefois que les titres permettant à la société holding de bénéficier du statut de société mère, à hauteur de 5 % du capital de la société cible.
Précisons cependant que le régime des sociétés mères est facultatif. L’option pour le régime spécial doit être exercée par la société mère, au titre de chaque exercice, pour l’ensemble des produits reçus d’une même filiale. Elle n’est soumise à aucune obligation déclarative particulière et résulte de l’inscription des dividendes dans la liasse fiscale[34].
Le régime de l’intégration fiscale, prévoit une compensation intégrale des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe pendant l’intégration (CGI, art. 223 A et s.). La société mère est alors seule redevable de l’impôt sur les sociétés au titre du résultat d’ensemble réalisé par le groupe, mais pourra imputer son déficit généré par les intérêts d’emprunt sur les résultats de sa filiale.
Le montant de l’impôt sur les sociétés étant diminué, il y a plus de dividendes à distribuer. Il en résulte une plus grande capacité à rembourser les emprunts souscrits.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux sociétés (société mère et filiales membres d’un même groupe) soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises[35]. Leur forme ou la nature de leur activité est sans incidence.
Les sociétés membres du groupe doivent obligatoirement ouvrir et clore leurs exercices respectifs à la même date. Ces exercices doivent avoir une durée de douze mois[36].
Des niveaux de participation doivent être respectés (CGI, art. 223 A, al. 1 à 4) :
- Le capital de la société mère ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés ;
- Le capital de la ou des filiales doit être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère. Cette condition de détention doit être satisfaite de manière continue pendant toute la durée de l’exercice au titre duquel la société mère entend prendre en compte les résultats de ses filiales[37]. La détention de 95 % du capital s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % des droits à dividendes et de 95 % des droits de vote[38].
Le régime de l’intégration fiscale s’applique sur option de la société mère. L’option est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d’ensemble. Elle est accompagnée de la liste des filiales membres du groupe ainsi que de l’accord formel des sociétés filiales[39].
L’option est valable pendant une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le législateur a adopté un dispositif anti-abus connu sous le nom d’« amendement Charasse » qui vise à dissuader les opérations de vente à soi-même conduisant à créer un effet de levier artificiel[40].
Le schéma mis en place permettait à un dirigeant de récupérer en trésorerie la valeur de sa société en la faisant racheter au moyen d’un emprunt par une holding dont il détient le contrôle. Les deux sociétés se placent ensuite sous le régime de l’intégration fiscale pour permettre l’imputation des charges financières de la holding sur les profits de la société rachetée, diminuant ainsi l’impôt dû par le groupe.
L’amendement Charasse a pour objet de limiter la déduction des intérêts d’emprunt en cas d’acquisition par une société du groupe, auprès des actionnaires qui la contrôlent directement ou indirectement (contrôle uniquement au niveau de la société cessionnaire) ou auprès des sociétés que ces mêmes actionnaires contrôlent, de titres d’une société qui devient elle-même membre du même groupe (contrôle de la société cédante et de la société cessionnaire).
La mise en œuvre de cette mesure consiste pour la société mère à réincorporer au résultat d’ensemble une fraction des charges financières pour un montant fixé forfaitairement, en proportion du rapport entre le prix d’acquisition des titres et le montant moyen des dettes du groupe au cours de l’exercice.
La réintégration est opérée pendant l’exercice d’acquisition des titres et les huit exercices suivants.
Pour éviter l’application de l’amendement Charasse, le contrôle du groupe doit échapper au chef d’entreprise cédant.
CHAPITRE II. – HOLDING FAMILIALE, INSTRUMENT DE TRANSMISSION INTRAFAMILIALE DE L’ENTREPRISE
Section I. – Recours traditionnel à la holding familiale
L’une des craintes du chef d’entreprise est que la société ne lui survive pas en raison de la mésentente entre ses héritiers. En regroupant ces derniers au sein d’une holding, il garantit en quelque sorte la pérennité de l’entreprise familiale. En effet, dès lors que les héritiers s’accordent sur le fait d’apporter leurs titres à une holding, et que la holding est majoritaire dans la filiale, leurs dissensions seront moins visibles et ne bloqueront pas la prise de décisions. La holding présente ainsi l’avantage de constituer « un noyau dur » regroupant dans une même structure les titres d’une même société, qui, autrement, seraient éparpillés entre plusieurs héritiers[41].
La pérennité de l’entreprise familiale est assurée par le transfert du contrôle de la société d’exploitation :
- En pratique, il sera créé une holding soumise à l’impôt sur les sociétés à laquelle tous les héritiers apporteront ou céderont 51 % au moins des titres de la société d’exploitation, préalablement reçus dans le cadre d’une donation-partage.
- Les apports et les cessions doivent être effectués de telle façon à ce que l’héritier qui continue à diriger l’affaire familiale soit majoritaire (au moins 51 %) dans la holding, qui est elle-même majoritaire dans la société filiale. L’héritier repreneur peut accéder au pouvoir en ne détenant que 26 % (51 % × 51 %) du capital de la société d’exploitation. Grâce à cette technique de contrôle, la holding contrôle la société cible et le dirigeant de la holding, par hypothèse majoritaire dans cette dernière, contrôle l’ensemble.
- La dernière étape de ce montage consiste à faire acquérir par la société holding le reliquat éventuel des titres du chef d’entreprise ainsi que les titres des enfants n’ayant pas fait l’objet d’un apport ou d’une cession. Cette acquisition sera financée par un emprunt dont les échéances seront remboursées avec les dividendes versés par la société d’exploitation.
En ayant recours à une holding familiale, le chef d’entreprise profite de tous les effets de levier de celle-ci et notamment de l’effet de levier juridique, qui est le plus important pour lui.
La protection des associés minoritaires, contre tout abus éventuel de l’associé majoritaire, doit être envisagée dès la création de la société holding. En effet, cette concentration de pouvoirs entre les mains de l’héritier repreneur ne doit pas aboutir à l’attribution de rémunérations excessives au profit de ce dernier et au détriment d’une politique de distribution de dividendes. Par ailleurs, la situation des associés minoritaires est difficile en raison de la faible liquidité de leurs titres. En dehors du majoritaire, il y a fort à parier que ceux-ci n’intéressent pas beaucoup de personnes. Il en résulte une déperdition de leur valeur.
Il sied de remarquer que la rédaction d’une convention appelée pacte de famille peut être opportune pour définir les objectifs à suivre par la holding et mettre l’accent sur l’intérêt de distribuer les dividendes. Afin d’éviter que les associés minoritaires se retrouvent prisonniers de leurs titres, des précautions peuvent être prises soit dans les statuts de la société holding soit dans un pacte extrastatutaire. Diverses clauses peuvent aménager la sortie des associés minoritaires telles que la clause de sortie conjointe, la clause de retrait ou la clause de rachat en cas de refus d’agrément ou de préemption.
Section II. – Technique du LBO familial
Si la technique du LBO a été imaginée pour l’acquisition à titre onéreux, ses vertus sont telles qu’elle est aujourd’hui adoptée pour la transmission intrafamiliale. On parle alors de LBO familial ou de Family Buy Out[42] (FBO).
La transmission sera toujours articulée autour des mêmes mécanismes : une donation-partage, la création d’une holding de reprise et une cession.
Dans un premier temps, le dirigeant procède à une donation-partage égalitaire d’une partie de ses titres couverts par un engagement de conservation à ses enfants ; l’autre partie est destinée à être cédée afin de lui constituer un complément de retraite.
Tous les droits sociaux sont attribués à l’enfant repreneur à charge pour ce dernier d’indemniser ses frères et sœurs, donataires copartagés, au moyen d’une soulte[43].
La donation-partage est l’instrument privilégié de la transmission entre vifs. Elle est préférée à la donation ordinaire car elle est source de sécurité et de stabilité juridique. En effet, la loi ne subordonne pas la validité de la donation-partage à l’égalité des héritiers. Celle-ci se trouve donc à l’abri de toute contestation sur ce fondement ; elle n’est pas susceptible d’une action en complément de part pour cause de lésion[44], ni d’une action en nullité en cas d’omission d’un héritier réservataire[45].
Par ailleurs, cet instrument de transmission permet de procéder à un partage immédiat et définitif, qui dispense dès lors les héritiers allotis de tout rapport à la succession du donateur ; ce qui a pour conséquence de permettre à chacun d’entre eux de conserver les plus-values afférentes à son lot et notamment pour l’enfant repreneur de profiter seul de la plus-value d’entreprise.
L’autre avantage de la donation-partage est le gel des valeurs des biens donnés au jour de l’acte pour l’imputation et le calcul de la réserve à effectuer au décès, en vue de déterminer une éventuelle atteinte à la réserve. Pour bien comprendre ce propos, il faut rappeler que les biens donnés sont pris en compte avec les biens existants au décès selon leur état au jour de la donation et leur valeur au jour de l’ouverture de la succession. Cette règle d’ordre public prescrite par l’article 922 du Code civil a pour effet principal de faire bénéficier (ou subir) tous les donataires des plus-values (ou moins-values) liées à la conjoncture économique, à l’exclusion de celles imputables au donataire (ex : savoir-faire, investissement…). La transmission d’un bien aussi particulier que l’entreprise ne permet pas de distinguer clairement les fluctuations de valeur induites par des facteurs économiques et celles dues au travail fourni par le donataire.
Le recours à la donation-partage évite justement ces difficultés inhérentes à la donation ordinaire : les biens donnés sont évalués au jour de l’acte lorsque les conditions prévues à l’article 1078 du Code civil sont satisfaites :
- tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant doivent avoir reçu et accepté un lot dans le partage anticipé ;
- l’acte de donation-partage ne doit pas prévoir une réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, ni une règle d’évaluation différente.
Cet effet bénéfique de la donation-partage permet de ne pas tenir compte des plus-values pour calculer la réserve et limite par suite le risque de réduction lors du règlement de la succession.
Fiscalement, les droits de mutation à titre gratuit peuvent être considérablement réduits grâce à la souscription d’un engagement collectif de conservation. Le régime de faveur prévu à l’article 787 B du Code général des impôts et appelé dispositif Dutreil permet de réduire de 75 % la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit des titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sans limite de montant.
Le bénéfice de ce régime est subordonné au respect de plusieurs conditions :
- Préalablement à la donation, le dirigeant doit souscrire, par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré, un engagement collectif de conservation avec un ou plusieurs autres associés.
- Cet engagement doit être pris pour une durée minimale de deux ans et être en cours au jour de la transmission. Les associés de l’engagement peuvent prévoir dès l’origine une prorogation tacite pour une durée déterminée et le terme de cet engagement par la réalisation d’un événement tel que la donation[46].
- L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée ou, sur au moins 34 % des parts ou actions d’une société non cotée[47]. Pour le calcul des seuils, il est tenu compte des titres détenus par l’ensemble des associés membres de l’engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition. Ces seuils minima de 20 % et 34 % doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation.
- Lors de la donation, chacun des donataires de droits sociaux soumis à l’engagement collectif de conservation doit prendre l’engagement, dans l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver à titre individuel les titres reçus pendant une durée de quatre années, à compter de l’expiration de l’engagement collectif.
- Enfin, l’un des associés signataires de l’engagement collectif ou l’un des donataires doit exercer dans la société pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans, qui suivent la date de la donation son activité principale ou l’une des fonctions de direction énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI.
Afin de sécuriser la donation, le chef d’entreprise peut solliciter, préalablement à l’acte de donation, l’avis de l’Administration sur la valeur vénale qu’il souhaite retenir, par le biais de la procédure de rescrit-valeur[48].
S’il n’a pas utilisé le rescrit-valeur, une autre procédure dite de contrôle sur demande peut être initiée à la demande des donataires[49].
Postérieurement à la donation-partage, l’enfant repreneur apporte à une société holding les titres transmis grevés du paiement de la soulte. Il recevra en contrepartie de son apport des actions ou parts sociales et c’est la holding qui financera le passif pris en charge avec les dividendes distribués par la société d’exploitation.
D’un point de vue juridique, le transfert de la soulte s’analyse en une délégation. Celle-ci peut être définie comme l’opération par laquelle une personne (le délégant) donne l’ordre à une autre (le délégué) de s’engager envers une troisième (le délégataire). La société holding devra prendre l’engagement de payer la soulte avec l’accord des codonataires, qui interviennent en qualité de créanciers délégataires pour accepter la délégation.
Selon les termes de la convention des parties, la délégation peut être parfaite ou imparfaite. Elle est parfaite lorsque le délégataire déclare expressément qu’il libère son débiteur initial[50]. La délégation emporte substitution de débiteur et la société holding est alors seule tenue au règlement de la soulte.
En revanche, la délégation est imparfaite lorsque le débiteur d’origine n’est pas libéré et l’engagement du délégué vient s’ajouter au sien. En conséquence, l’enfant apporteur reste débiteur vis-à-vis des copartagés, mais ceux-ci ont désormais deux débiteurs : l’enfant apporteur et la holding.
Cette stratégie est d’autant plus intéressante que depuis la modification opérée par l’article 12 de la loi de finances pour 2009[51], le bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est maintenu en cas d’apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage, dès lors que les conditions prévues à l’article 787 B, f du CGI sont respectées :
- L’apport à la société holding doit avoir pour objet des titres de sociétés opérationnelles (c’est-à-dire de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou holding animatrice) ; ce qui exclut les titres d’une société interposée.
- La holding doit avoir pour objet unique « la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs société du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire ». Elle ne peut donc pas être animatrice de son groupe. Cette condition doit être respectée jusqu’au terme des engagements individuels.
- La société holding doit être « détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire ». Cette condition doit également être respectée jusqu’au terme des engagements individuels.
- La société holding « doit être dirigée directement par ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération ». Cette condition doit être respectée jusqu’au terme des engagements individuels.
- La société holding doit s’engager à conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
- Les donataires, associés de la société holding, doivent conserver les titres reçus en contrepartie jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation qu’ils ont pris.
Il est à remarquer cependant que la pratique avait imaginé, en l’absence d’engagement collectif de conservation et d’engagement réputé acquis, un montage qui permettait à tous les donataires de bénéficier de l’exonération partielle de l’article 787 B du CGI. Il s’agissait de préconstituer une société holding détentrice de titres de la société à transmettre, conforme aux exigences de l’article 787 B, f du CGI, et de la faire adhérer à un engagement collectif portant sur ces titres avec le donateur. Puis, une fois la donation-partage de ces titres régularisée, l’enfant repreneur apportait à la holding les titres transmis et la soulte à payer à ses frères et sœurs. Cet apport ne remettait pas en cause le régime de faveur de l’article 787 B du CGI car il était réalisé entre signataires de l’engagement de conservation pendant la période d’engagement collectif ; il était donc parfaitement valable tant au regard de l’article 787 B du CGI que de la doctrine administrative[52].
Or le passage de la doctrine administrative vers la base BOFIP-Impôts le 12 septembre 2012 a sonné le glas de ce montage. Selon la nouvelle doctrine administrative, aucune transmission à titre gratuit ne doit avoir déjà eu lieu lors de l’apport de titres par un signataire à un autre signataire de l’engagement collectif[53]. La raison invoquée est que le donataire qui souhaite bénéficier de l’exonération partielle ne pourrait plus respecter l’engagement individuel de conservation des titres transmis[54]. Cette justification est largement critiquable en ce qu’elle fait abstraction des dispositions de l’article 787 B, f du CGI qui autorisent justement l’apport de titres soumis à un engagement individuel à une holding, sous certaines conditions qui étaient, en l’occurrence, satisfaites.
Après l’opération d’apport, la société holding achète le reliquat de titres conservé par le chef d’entreprise. Cette acquisition peut être financée à l’aide d’un emprunt, dont les échéances seront remboursées avec les dividendes versés par la société filiale.
Quid des conséquences fiscales pour le chef d’entreprise ? Le chef d’entreprise qui cède le reliquat de ses titres sera imposé sur la plus-value réalisée[55]. Cependant, s’il remplit les conditions de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, qui institue un dispositif d’exonération de plus-values pour les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres en vue de leur départ à la retraite, le montant de la plus-value est réduit d’un abattement d’un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année ; ce qui conduit à une exonération totale au bout de huit ans de détention. Cet abattement ne s’applique que pour le calcul de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 15,5 % restent dus.
PARTIE II. – CONSTITUTION D’UNE HOLDING FAMILIALE
CHAPITRE I. – CHOIX DU SUPPORT JURIDIQUE APPROPRIE
Il n’existe pas une forme sociale propre à la société holding. Celle-ci peut être constituée sous forme de société commerciale (société en nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée, société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée) ou de société civile.
Le choix de la forme juridique va dépendre de divers facteurs tels que les objectifs des associés (besoin de financement extérieur, transmission du pouvoir, stabilité du dirigeant, type de vote dans les assemblées, responsabilité des associés…) et la nature de l’activité projetée (simple activité de gestion de participations ou activité commerciale complémentaire).
Deux formes sociales sortent du lot et sont très fréquentes en pratique. Il s’agit de la société civile et de la société par actions simplifiée.
Section I. – La société civile
La société civile régie par les articles 1845 et suivants du Code civil est réservée aux structures exerçant une activité civile. La Cour de cassation rappelle que c’est l’activité effective, qui détermine la nature de la société et non pas l’objet social[56]. La forme civile se prête parfaitement à une activité de gestion de participations. Cependant, celle-ci ne peut être retenue lorsque la holding détient une participation dans une société en nom collectif[57] ou dans une société en commandite en tant que commandite car les associés de ces sociétés ont la qualité de commerçant. De même, la forme civile doit être exclue pour la holding financière.
La société civile peut être gérée par une ou plusieurs personnes[58].
Les statuts peuvent instituer une cogérance afin d’assurer la continuité de la gestion en cas d’empêchement temporaire ou définitif de l’un des gérants (incapacité ou décès).
Les associés peuvent même envisager une gérance successive et mettre en place une forme de gérance héréditaire, réservée aux descendants d’un associé déterminé ou stipuler qu’au décès d’un époux gérant, la gérance sera automatiquement assurée par le conjoint survivant. La doctrine considère que la clause organisant une « gérance successive » est valable dès lors qu’elle est limitée à la nomination de deux gérants successifs.
En présence de plusieurs groupes d’associés, les statuts peuvent prévoir que la gérance est tournante et qu’elle passe d’un associé à un autre choisi dans chacun de ces groupes selon un ordre prédéterminé ou instituer une gérance collégiale composée d’associés pris à l’intérieur de chacun de ces groupes.
La société civile peut même être administrée par une personne morale. Les dirigeants de celle-ci sont alors soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s’ils étaient gérants en leur nom propre[59]. L’acte de nomination devra indiquer le nom des représentants légaux de la personne morale[60].
Dans les rapports entre les associés. – Les associés fixent librement dans les statuts les pouvoirs du gérant[61]. Cependant, plutôt que de procéder à une énumération des pouvoirs du gérant, qui serait forcément incomplète, les statuts stipulent en général que le gérant dispose des pouvoirs les plus larges pour réaliser toutes les opérations entrant dans l’objet social. Ils peuvent cependant lui assigner des limites en prévoyant, par exemple, l’obligation de recueillir préalablement à la régularisation de certains contrats (exemple : emprunt d’un certain montant…) l’autorisation de la collectivité des associés selon les modalités prévues.
À défaut de précision sur ces modalités, le consentement de tous les associés sera nécessaire[62].
La stipulation d’une clause restrictive des pouvoirs du gérant ne permet pas à la société civile d’échapper aux engagements pris en violation d’une telle clause. Elle demeure tenue d’exécuter tous les actes accomplis en son nom par son dirigeant dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
Dans le silence des statuts, le gérant peut accomplir « tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société[63] ». La notion d’acte de gestion est entendue de manière large (ex : paiement des dettes et impôts dus par la société, opérations courantes de crédit…) et comprend aussi bien les actes d’administration que les actes de disposition.
Dans les rapports avec les tiers. – À l’égard des tiers, le gérant est investi d’un pouvoir de représentation de la société. Néanmoins, il n’engage celle-ci que par les seuls actes qui entrent dans l’objet social[64]. Cette règle est justifiée par la responsabilité indéfinie des associés au passif social. En revanche, si le gérant prend soin de demander aux associés, statuant aux conditions de majorité prévues pour les modifications statutaires, l’autorisation préalable de passer l’acte excédant l’objet social, la société est tenue de respecter l’engagement contracté.
Quid cependant de l’impact des clauses limitatives de pouvoirs à l’égard des tiers ? Il est nul. Non seulement l’article 1849, alinéa 3 du Code civil stipule que « les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers », mais la Cour de cassation a précisé qu’il importait peu que les tiers en aient eu connaissance[65].
Le pouvoir de décision est également détenu par la collectivité des associés, qui doit être consultée pour l’approbation des comptes, la nomination et la révocation des gérants et pour toute décision excédant les pouvoirs du gérant[66] (exemple : modification des statuts). La souplesse qui caractérise la société civile permet d’aménager la répartition du pouvoir au sein même de l’assemblée.
L’aménagement des règles de majorité contribue efficacement à l’organisation du pouvoir. En l’absence de clause statutaire contraire, les décisions sont prises à l’unanimité, à l’exception de celles ayant pour objet la nomination ou la révocation d’un gérant, qui s’effectueront, dans le silence des statuts, à la majorité des voix[67].
Très souvent, les statuts stipulent une majorité simple pour les décisions ordinaires et une majorité qualifiée (2/3 ou 3/4) pour les décisions emportant modification des statuts (exemple : augmentation de capital, transformation). Rien n’interdit de tirer profit de la liberté contractuelle pour prévoir une majorité qualifiée ou l’unanimité pour les décisions les plus importantes (exemple : révocation du gérant à l’unanimité pour le rendre inamovible).
Les statuts peuvent définir le mode de calcul de la majorité : par tête et/ou en capital, en fonction de la totalité des associés ou des associés présents ou représentés.
En raison de l’intuitus personae qui anime la société civile, toute cession, même entre associés, doit être autorisée par tous les associés[68], à l’exception de la cession consentie aux ascendants ou descendants[69]. Cette règle d’autorisation des cessions connue sous le nom de l’agrément constitue un atout majeur de la société civile. Lorsque les fondateurs souhaitent conserver le caractère familial de la société, ils disposent de la faculté de verrouiller l’accès au capital par le biais de l’agrément.
Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales sur leurs biens personnels à proportion de leur part dans le capital social[70]. Leur responsabilité n’est pas solidaire, mais conjointe ; ce qui contraint les créanciers à diviser leurs recours contre les associés pour la part que chacun détient dans le capital.
Les créanciers ne peuvent poursuivre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société[71].
Le risque de poursuite des associés sur leurs biens personnels est faible en présence d’une société dont l’activité est limitée à la gestion de participations dans une ou plusieurs sociétés. Néanmoins, les associés peuvent être inquiétés en cas de liquidation judiciaire de la filiale si la société civile holding exerce une fonction de direction au sein de celle-ci (par exemple, administrateur ou membre du directoire d’une SA).
Pour l’imposition de ses revenus, la société civile relève de plein droit du régime fiscal des sociétés de personnes[72]. Ce régime repose sur le mécanisme de la translucidité fiscale, qui se caractérise par la séparation des obligations fiscales qui incombent normalement au contribuable. La société doit effectuer elle-même les obligations déclaratives mais n’est pas redevable de l’impôt dû sur le résultat. Les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux, distribués ou mis en réserve, correspondant à leurs droits. La part de bénéfices leur revenant est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l’activité de la société[73]. Ainsi, les dividendes que la société civile percevra de sa filiale sont imposés au nom des associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (avec l’application de l’abattement de 40 %).
La société civile a la possibilité d’opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et l’imposition à l’impôt sur les sociétés. Cette option lui permet bénéficier du régime de faveur des sociétés mères et filiales qui exonère d’impôt les dividendes versés par la filiale (hormis une quote-part de frais et charges de 5 %[74]).
Quant aux associés de la société civile, ils ne sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que sur les dividendes qui leur sont distribués.
Section II. – La société par actions simplifiée
La société par actions simplifiée est gouvernée par des dispositions spécifiques contenues dans les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce et dans la mesure où elles sont compatibles avec ces dispositions, par les règles régissant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 224-2 relatif au montant du capital social, L. 225-17 à L. 225-126 sur la direction et l’administration de la société et aux assemblées d’actionnaires, L. 225-243 sur la transformation de la société et L. 233-8 sur les notifications et les informations.
L’adoption de cette forme sociale est largement préconisée car la société par actions simplifiée offre aux associés un espace de liberté sans commune mesure. Sur ce point, elle n’a rien à envier à la société civile. Les associés peuvent aménager librement l’organisation et le fonctionnement de la société ainsi que la cession des actions sous couvert d’une plus grande sécurité dans la mesure où leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports. Par ailleurs, le choix de cette société commerciale peut se révéler particulièrement opportun lorsque la holding exerce une activité commerciale à titre accessoire. Enfin, la société par actions simplifiée présente un autre attrait majeur ; elle peut être instituée par une seule personne.
Le législateur a donné carte blanche aux associés pour fixer les règles de gestion de la société par actions simplifiée[75]. Cette liberté leur permet de déterminer la composition de l’organe de direction, ses modalités de fonctionnement et ses pouvoirs.
Les statuts aménagent de façon libre le mode de direction de la société. La loi impose seulement, dans un souci de protection des tiers, la désignation d’un président chargé de représenter la société à l’égard des tiers[76]. La loi visant un président, celui-ci est obligatoirement unique. Il n’est pas possible d’avoir un coprésident.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l’objet social[77]. Il peut donc librement vendre des participations, consentir des cautions, avals et garanties au nom de la société sauf stipulation statutaire imposant une autorisation préalable des associés au-delà d’un certain montant par exemple.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait pas l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve[78].
Précisons cependant que les statuts peuvent limiter les pouvoirs du président et lui imposer de solliciter l’autorisation préalable de la collectivité des associés, d’un associé déterminé voire d’un organe de la société pour la régularisation de certaines opérations. Ces limitations de pouvoirs ne sont valables que dans les rapports internes ; elles sont inopposables aux tiers[79].
Quid des pouvoirs des autres dirigeants ? En l’absence de dispositions légales, il appartient aux statuts de définir l’étendue des pouvoirs des autres dirigeants. Le pouvoir de gestion interne peut être réparti entre le président et le directeur général : le président serait chargé d’administrer la société (convocation des associés, arrêté des comptes…), tandis que le directeur général aurait pour mission la direction et la gestion du personnel. Les statuts peuvent également octroyer au directeur général les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers[80]. Dans le silence de la loi, la doctrine considère que toute limitation statutaire de leur pouvoir de représentation est inopposable aux tiers.
Le dirigeant d’une société par actions simplifiée n’est assujetti à aucune règle légale de cumul des mandats. Cependant, les statuts peuvent stipuler expressément un nombre limite. Le président peut donc diriger plusieurs sociétés par actions simplifiées.
Par ailleurs, le mandat détenu dans cette société n’est pas décompté parmi les mandats soumis aux règles de cumul dans la société anonyme.
La société par actions simplifiée est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes chargé de vérifier la comptabilité et de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères lorsque :
- à la clôture d’un exercice social, elle dépasse deux des seuils suivants : 1 000 000 € de total de bilan, 2 000 000 € hors taxes de chiffres d’affaires et un nombre moyen de vingt salariés employés au cours de l’exercice[81];
- elle contrôle, au sens des II et III de l’article L. 233-16 (contrôle exclusif ou conjoint), une ou plusieurs sociétés, ou qu’elle est contrôlée, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés[82]. La forme juridique des sociétés qui sont contrôlées ou qui contrôlent la société par actions simplifiée importe peu.
Lors de la constitution de la société, les premiers commissaires aux comptes sont désignés par les statuts.
L’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée font partie du domaine privilégié des associés. Les statuts déterminent les décisions, qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient[83] et celles qui relèvent de la compétence du président.
Toutefois, il existe une liste de décisions qui doivent être prises obligatoirement par la collectivité des associés. Il s’agit des décisions relatives à l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation en une société d’une autre forme, la nomination de commissaires aux comptes, l’approbation des comptes annuels, aux bénéfices[84].
À cela, s’ajoutent les décisions concernant la modification de certaines clauses statutaires (inaliénabilité temporaire des actions, agrément préalable, exclusion d’un associé, règles particulières en cas de changement du contrôle d’une société associée[85]) et l’examen des conventions réglementées[86].
Concernant le régime des décisions collectives, les statuts définissent leur forme des décisions collectives. La tenue d’une assemblée générale n’est jamais imposée par la loi. Celle-ci peut être aisément remplacée par une consultation écrite ou tout autre mode de consultation (acte sous seing privé ou notarié…). Par ailleurs, il revient aux statuts de régler les conditions d’adoption des décisions collectives. À ce titre, ils fixent librement les conditions de quorum et de majorité. Ils peuvent modifier la répartition des droits de vote (droit de vote multiple, limitation du droit de vote à une certaine fraction des voix appartenant à tous les associés…), attribuer un droit de veto à un ou plusieurs associés, soumettre certaines décisions à l’accord préalable de telle personne même non associée.
La société par actions simplifiée se prête à un effet de levier maximum. En effet, elle permet de mettre en place, de manière efficace, une dissociation du capital et du pouvoir. Le pouvoir de direction de l’entreprise peut être attribué à l’un des actionnaires alors même qu’il n’est pas majoritaire. Ainsi, le chef d’entreprise ayant transmis le capital à ses héritiers peut conserver le pouvoir en introduisant dans les statuts un droit de vote multiple.
Un tel aménagement statutaire du droit de vote pose la question de la nécessité de respecter la procédure des avantages particuliers[87]. La loi impose une telle procédure lorsqu’une faveur, de nature pécuniaire ou autre, est attribuée à une personne dénommée, qui peut être un associé ou un tiers la société.
La société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme pour l’application des règles en matière d’impôt sur les sociétés, d’imposition des revenus mobiliers distribués, de droits d’enregistrement, de rémunérations de dirigeants[88].
CHAPITRE II. – MODALITES DE CONSTITUTION DE LA HOLDING
Une holding peut être constituée soit « par le haut » soit « par le bas ».
Section I. – Constitution de la holding « par le haut »
La constitution d’une holding « par le haut » correspond au mode de création le plus répandu. Les associés d’une société peuvent :
- soit apporter tout ou partie de leurs titres à une société, le plus souvent nouvellement créée, qui deviendra une holding, et recevoir, en contrepartie, des parts ou actions de la holding ;
- soit céder tout ou partie de leurs titres à une société holding ; ils recevront alors un prix de vente.
L’apport de titres opéré en cours de société s’analyse en une augmentation de capital décidée par l’assemblée compétente pour modifier les statuts, qui est en général l’assemblée générale extraordinaire[89].
Au niveau de la société d’exploitation, il conviendra de vérifier la présence éventuelle de clauses restrictives à la cession de titres dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires (clause de préemption, d’inaliénabilité, etc.). Les statuts de la société holding peuvent imposer des restrictions pour l’entrée de nouveaux associés qu’il faudra respecter (exemple : clause d’agrément).
Quid de l’opposabilité de l’apport ou de la cession de parts de société civile, société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée ? L’apport ou la cession doit être signifiée par voie d’huissier à la société émettrice ou acceptée par elle dans un acte authentique[90].
Il est à préciser cependant que l’apport de titres à une société holding constituée sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée doit faire l’objet d’une procédure de vérification par un commissaire aux apports chargé d’établir un rapport sur l’évaluation de ces titres[91]. Ce rapport est exigé aussi bien lors de la constitution de la société qu’à l’occasion d’une augmentation de capital.
Section II. – Constitution de la holding « par le bas »
La constitution d’une holding « par le bas » consiste pour une société exerçant plusieurs activités à procéder à des apports partiels d’actifs à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvellement créées, qui deviennent des filiales de la société d’origine. En rémunération des actifs apportés, l’ancienne société d’exploitation reçoit des parts ou actions de la filiale ; ce qui a pour effet de lui assurer une position de contrôle. Elle devient, de ce fait, une holding qui contrôle les sociétés ayant reçu les branches d’activité.
Dans l’hypothèse où la société mère a abandonné toute activité opérationnelle, elle sera qualifiée de holding pure. Si, en revanche, elle a conservé une activité, elle sera dite holding impure.
En principe, l’apport partiel d’actif prend la forme d’un apport en nature. Si la société bénéficiaire des apports est créée, il y a lieu de respecter les règles propres à sa constitution et notamment l’obligation de procéder, le cas échéant, à la désignation d’un commissaire aux apports[92].
Si la société bénéficiaire existe déjà, il faudra suivre la procédure d’augmentation de capital en nature et désigner un commissaire aux apports[93]. Pour la société anonyme et la société par actions simplifiée, la décision d’augmentation de capital relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire[94].
Du côté de la société apporteuse, la décision de procéder à des apports relève de la compétence des représentants légaux, à moins que l’opération aboutisse à une modification de l’objet social, l’assemblée générale extraordinaire est alors compétente.
La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider, d’un commun accord, de soumettre l’opération au régime des scissions[95]. Cette faculté existe également lorsque l’opération est réalisée entre une société anonyme et une société à responsabilité limitée.
Lorsque l’apport partiel d’actif est placé sous le régime des scissions, il opère alors une transmission universelle de patrimoine pour la branche d’activité concernée. Autrement dit, il comprend non seulement l’actif mais également le passif. Il faut réserver les contrats conclus intuitus personae qui ne peuvent être transmis qu’avec l’accord du cocontractant.
L’option pour le régime des scissions entraîne l’obligation de réunir une assemblée générale extraordinaire dans les sociétés apporteuse et bénéficiaire et de faire intervenir un commissaire à la scission désigné en justice.
Bien que toute conclusion soit périlleuse et nécessairement partiale, trois remarques peuvent être faites au terme de tout ce qui vient de précéder.
D’une part, le Family Buy Out (FBO) est une technique juridique privilégiée de transmission d’entreprise intrafamiliale. Son utilisation permet de :
- Faciliter la gestion des actifs patrimoniaux ou professionnels du chef d’entreprise ;
- Éviter la dispersion des titres sociaux : le décès prématuré du chef d’entreprise et l’éclatement du capital entre ses héritiers peuvent faire apparaître des dissensions familiales et fragiliser la société. En effet, certains héritiers peuvent avoir le désir de s’investir dans la société et de faire fructifier celle-ci alors que d’autres manifestent leur volonté d’en sortir ;
- Transmettre l’entreprise à un héritier tout en respectant l’équilibre familial : il est fréquent que le dirigeant de société poursuive un double objectif dans la transmission de ses titres : assurer un pouvoir stable à celui de ses enfants intéressé par la reprise de l’affaire tout en préservant les droits patrimoniaux de ses autres enfants ;
- Préparer l’héritier repreneur : la transmission de l’entreprise est souvent précédée par une phase de préparation de l’héritier appelé à reprendre la direction de l’affaire familiale.
- Conserver des revenus : l’un des souhaits exprimés par le dirigeant peut être de céder une partie de ses titres à titre onéreux pour se constituer un complément de retraite.
- Trouver un moyen de financer l’acquisition d’une entreprise sociétaire : le repreneur d’une entreprise dispose rarement de fonds propres lui permettant de financer son acquisition ou de désintéresser ses cohéritiers.
- Réduire le coût de la transmission : le chef d’entreprise dispose d’un arsenal législatif intéressant lui permettant de réduire de manière significative le coût fiscal de la transmission.
D’autre part, le FBO est la combinaison de la donation par le chef d’entreprise des titres de la société et de l’apport de tout ou partie de ces titres à un holding. Ce holding a recours à l’endettement, soit pour le financement de l’acquisition de titres supplémentaires (éventuellement conservés par le donateur ou donnés aux enfants non repreneurs), soit pour le financement de la soulte mise à la charge du repreneur dans le cadre d’une donation-partage pour ses codonataires soient désintéressés. Aussi, le FBO se révèle-t-il d’une opération qui peut paraître complexe par les divers terrains juridiques qu’elle fait appel et par l’association de plusieurs modalités de transmission. Toutefois, il s’avère qu’elle a le grand avantage de permettre une transmission familiale de l’entreprise dans des conditions ménageant les intérêts de l’ensemble des parties et pour un coût fiscal maîtrisé.
Enfin, le « noyau dur » du Family Buy Out repose sur la possibilité offerte par l’article 787 B, f du Code général des impôts d’apporter à une société holding les titres donnés avec prise en charge de la soulte dont est débiteur l’enfant repreneur.
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OUVRAGES
Aulagnierd J., et. al., Lamy patrimoine : constitution, gestion et transmission – ingéniérie juridique et fiscale – conseil patrimonial , Ed. Lamy, 2013 ;
Beetschen A., Charvériat A., et al., Les holdings, 5ème éd., Francis Lefebvre, 2010 ;
Colasson F., Le patrimoine professionnel, Presses Univ. Limoges, 2006 ;
Mellerio O., Transmettre une entreprise familiale : des solutions concrètes pour réussir la transmission, Ed. Eyrolles, 2011 ;
Petit B., Droit des sociétés, Lexisnexis – Objectif droit, 2010.
ARTICLES
Baffoy G., Le Nénan R., 98ème Congrès des Notaires de France: Modalités particulières de transmission entre vifs de l’entreprise familiale, Defrénois, 09/2002, n° 17, p. 1069-1076 ;
Baffoy G., Vers un renouveau des holdings de transmission à titre gratuit des sociétés familiales, Rev. fisc. du patrimoine, 03/2009, n° 3, p. 28-29 ;
Desbuquois J.-F., Lassus S., Un cas particulier : le FBO. Illustration pratique, Rev. fisc. du patrimoine, 11/2012, n° 11, p. 22-25 ;
Fabre H., Loi de finance 2009 : du nouveau pour le family buy-out, Opt. finance, 05/2009, n° 1029, p. 41-42 ;
Giray M., La transmission familiale de l’entreprise patrimoniale, Dr. et patrimoine, 09/2002, n° 107, p. 20-25 ;
Jacomet T., Matignon P. et Montet S., LBO : utilisation de l’effet de levier juridique et financier lors d’une acquisition, Bull. Joly, 1990, § 97, p. 415 et s. ;
Lassus S., La société par actions simplifiée, outil de transmission ad hoc en matière d’entreprise familiale, Rev. fisc. du patrimoine, 04/2007, n° 4, p. 16-20 ;
Lassus S., Le jeu des engagements « Dutreil » et la réforme des successions, JC¨P N, 09/2006, n° 38, p. 1678-1681 ;
Lerond S., Transmission d’entreprises-les avantages du pacte Dutreil s’ouvrent aux LBO familiaux, Opt. finance, 02/2009, n° 1014, p. 26 ;
Mellerio O., La transmission des entreprises familiales, Rev. jur. de l’Ouest, n° NS, p. 19-24 ;
Mortier R., Hovasse H. et Marcheteau D., Les LBO, Actes prat. ing. Sociétaire, 2008, n° 99 ;
Pando A., Transmission d’entreprise à titre gratuit : Bercy précise l’exonération partielle, LPA, 03/2007, n° 51, p. 3-4 ;
Pariente D., Chevallier M.-C. et Sitri D., Les dangers d’une transmission d’entreprise non préparée, Opt. finance, 03/2003, n° 726, p. 24 ;
Pichard Ch., Family buy out : une technique originale pour la transmission d’entreprises familiales, Opt. finance, 10/2008, n° 999, p. 36-28 ;
Pichard H., Pichard B., La Family Buy Out : une technique innovante, JCP E, 2008, n° 1534 ;
Rédaction, Organiser la société pour sa transmission : Société holding, Rev. fiduciaire, 10/2006, n° 2006-4, p. 307-335 ;
Reinhard Y., La holding familiale, Defrénois, 30/2001, n° 05, p. 291-298 ;
Roussel F., FBO : Le cas du rachat par une société holding des titres donnés ou recueillis en succession, et conservés par les héritiers non-repreneurs, Rev. fisc. du patrimoine, 08/2013, n° 7, p. 14-20 ;
Vidalenc G., L’engagement collectif de conservation dans les successions d’entreprises: le traitement particulier des sociétés holding, JCP N, 04/2001, n° 14, p. 710-711.
TEXTES LEGISLATIFS
Code civil ;
Code de commerce ;
Code général des impôts ;
Livre des procédures fiscales.
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PARTIE I. – INTERÊTS DE CREER UNE HOLDING FAMILIALE.. 5
CHAPITRE I. – LES EFFETS DE LEVIER ATTACHES A LA CREATION D’UNE HOLDING 6
Section I. – Effets de levier juridique et financier. 6
Section II. – Effet de levier fiscal. 9
- Généralités. 13
- Régime mère-fille. 13
- Régime d’intégration fiscale. 14
- Conditions d’application. 14
- Limite de la déductibilité des charges financières : amendement Charasse. 15
CHAPITRE II. – HOLDING FAMILIALE, INSTRUMENT DE TRANSMISSION INTRAFAMILIALE DE L’ENTREPRISE.. 17
Section I. – Recours traditionnel à la holding familiale. 17
Section II. – Technique du LBO familial. 18
- Intérêts de la donation-partage. 18
- Engagement collectif de conservation. 19
- Sécurisation de la transmission. 20
PARTIE II. – CONSTITUTION D’UNE HOLDING FAMILIALE.. 23
CHAPITRE I. – CHOIX DU SUPPORT JURIDIQUE APPROPRIE.. 24
Section I. – La société civile. 24
- 3. – Décisions collectives. 26
- 4. – Verrouillage de la société. 26
- 5. – Responsabilité indéfinie des associés. 27
- 6. – Régime fiscal 27
Section II. – La société par actions simplifiée. 28
- 2. – Contrôle de la société. 29
- 3. – Décisions collectives. 30
- 4. – Dissociation du capital et du pouvoir 30
- 5. – Régime fiscal 31
CHAPITRE II. – MODALITES DE CONSTITUTION DE LA HOLDING.. 32
Section I. – Constitution de la holding « par le haut ». 32
Section II. – Constitution de la holding « par le bas ». 33
[1] L’expression holding vient du verbe anglais to hold, qui signifie tenir ou détenir. Une société holding a pour objet de détenir des participations dans une ou plusieurs autres sociétés afin de les gérer et de les contrôler.
[2] 98ème Congrès des notaires de France, 4ème commission dirigée par G. Baffoy et R. Le Nénan, voir spéc. n° 4097 et s..
[3] CA Paris, 1re ch. A, 18 juin 1986, SA Lustucru, Rev. sociétés 1986, p. 422.
[4] T. Jacomet, P. Matignon et S. Montet, LBO : utilisation de l’effet de levier juridique et financier lors d’une acquisition : Bull. Joly 1990, § 97, p. 415 et s..
[5] R. Mortier, H. Hovasse, D. Marcheteau, Les LBO : Actes prat. ing. sociétaire 2008, n° 99.
[6] CGI, art. 158, 3-2° à 4° ; BOI-RPPM-RCM-20-10-30-20, n° 30.
[7] CSG à 8,20 %, CRDS à 0,50 %, prélèvement social à 4,50 %, contribution additionnelle à 0,30 % et prélèvement de solidarité à 2 %.
[8] CGI, art. 154 quinquies II.
[13] L. fin. rect. 2008, n° 2008-1443, 30 déc. 2008, art. 37.
[14] CGI, art. 83, 3°, dern. al..
[15] BOI-RSA-BASE-30-50-30-30-20130718, n° 130.
[16] BOI-RSA-BASE-30-50-30-30-20130718, n° 140.
[17] BOI-RSA-BASE-30-50-30-30-20130718, n° 180
[18] BOI-RSA-BASE-30-50-30-30-20130718, n° 230.
[19] BOI-RSA-BASE-30-50-30-30-20130718, n° 270.
[20] CGI, art. 199 terdecies-0 A.
[21] CGI, art. 199 terdecies-0 B.
[23] CGI, art. 199 terdecies-0 B.
[24] BOI-IR-RICI-130-10-20120912, n° 40.
[25] BOI-IR-RICI-130-10-20120912, n° 520.
[26] CGI, art. 199 terdecies-0 A.
[30] BOI-IS-BASE-10-10-10-10-20130718, n° 150.
[31] BOI-IS-BASE-10-10-10-20-20130718, n° 60.
[32] BOI-IS-BASE-10-10-10-20-20130718, n° 70.
[33] BOI-IS-BASE-10-10-10-20-20130718, n° 230.
[34] BOI-IS-BASE-10-10-10-10-20130718, n° 30.
[35] BOI-IS-GPE-10-10-10-20120912, n° 10.
[36] BOI-IS-GPE-10-10-20-20120912, n° 1.
[37] BOI-IS-GPE-10-20-10-20130516, n° 170.
[38] CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZF.
[39] CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZD.
[40] CGI, art. 223 B, 7ème al.
[41] V. Les holdings, 4e éd., Francis Lefebvre 2007, n° 32.
[42] V. H. Pichard et B. Pichard, La Family Buy Out : une technique innovante : JCP E 2008, 1534.
[43] C. civ., art. 826, al. 4.
[46] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 170.
[47] CGI, art. 787 B, b, al. 1er.
[51] L. fin. 2009, n° 2008-1425, 27 déc. 2008 : J.O. 28 déc. 2008.
[53] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20-20130909 n° 80.
[54] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 320.
[56] Cass. civ. 3e, 5 juill. 2000 : Bull. civ. 2000, III, n° 136 ; Rev. sociétés 2001, p. 100, note Saintourens.
[58] C. civ., art. 1846, al. 1.
[60] D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 35.
[61] C. civ., art. 1848, al. 3.
[63] C. civ., art. 1848, al. 1.
[64] C. civ., art. 1849, al. 1 ; Cass. com., 26 févr. 2008, n° 06-21.744 et n° 06-22.151, SCI AJT c/ Girot de Langlade : Dr. sociétés 2008, comm. 149, note R. Mortier.
[65] Cass. civ. 3e, 24 janv. 2001 : Bull. civ. 2001, III, n° 10 ; D. 2001, AJ 704 ; D. 2002, somm. 471.
[67] C. civ., art. 1846, al. 3 et 1851, al. 1.
[68] C. civ., art. 1861, al. 1.
[69] C. civ., art. 1861, al. 2.
[70] C. civ., art. 1857, al. 2.
[76] C. com., art. L. 227-6, al. 1.
[77] C. com., art. L. 227-6, al. 1er.
[78] C. com., art. L. 227-6, al. 2.
[79] C. com., art. L. 227-6, al. 4.
[80] C. com., art. L. 227-6, al. 3.
[81] C. com., art. L. 227-9-1, al. 2 et R. 227-1, al. 1er.
[82] C. com., art. L. 227-9-1, al. 3.
[83] C. com., art. L. 227-9, al. 1.
[84] C. com., art. L. 227-9, al. 2.
[87] C. com., art. L. 225-8 et L. 225-14, al. 2 en cas de constitution de société et C. com., art. L. 225-147 en cours de vie sociale.
[88] CGI, art. 1665 quinquies.
[89] C. com., art. L. 225-129 pour les sociétés par actions.
[91] C. com., art. L. 223-9 et L. 223-33 pour la société à responsabilité limitée ; C. com., art. L. 225-14 et L. 225-147 pour la société anonyme et applicables à la société par actions simplifiée sur renvoi de l’article L. 227-1, al. 3.
[92] C. com., art. L. 223-9 pour la société à responsabilité limitée ; L. 225-14 pour la société anonyme et applicable à la société par actions simplifiée sur renvoi de l’article L. 227 1, al. 3.
[93] C. com., art. L. 223-33 pour la société à responsabilité limitée, art. L. 225-147 pour les sociétés par actions.
[94] C. com., art. L. 225-129 pour la société anonyme et applicable à la société par actions simplifiée sur renvoi de l’art. L. 227-1, al. 3.
[95] C. com., art. L. 236-22 pour les apports partiels d’actif entre sociétés anonymes et applicable à la société par actions simplifiée sur renvoi de l’article L. 227-1, al. 3. – C. com., art. L. 236-24 pour les apports partiels d’actif entre sociétés à responsabilité limitée.
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