L’immunité de juridiction des organes et représentants de l’État : Étendue et portée
Introduction
L’immunité est considérée comme une exception qui interdit la condamnation d’une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée, et l’immunité de juridiction permet à cette même personne de se soustraire à toute poursuite devant les juridictions, notamment pénale, d’un Etat du fait de sa situation bien particulière.
Il s’agit donc de règles procédurales qui font obstacles au jugement d’un litige. Autrement dit, l’immunité constitue une règle procédurale qui permet de soustraire un litige à la compétence d’un Tribunal étatique empêchant ce dernier de se prononcer sur une affaire dont l’une des parties est protégée par les règles de l’immunité.
Dans le droit international cette immunité de juridiction permet à l’Etat, aux organes et représentants de l’Etat de se soustraire à la juridiction d’un autre Etat dans le cadre d’un litige qui, en temps ordinaire et pour des personnes physiques ou morales de droit commun, serait de nature à engager sa responsabilité devant une juridiction dudit Etat.
Cette immunité peut revêtir deux formes, d’une part, il y a ce que l’on appelle immunité d’exécution qui empêche l’exécution d’une décision. Cette forme d’immunité peut également profiter à l’Etat et ses représentants mais étant donné qu’elle n’empêche pas les juridictions nationales de connaître de l’affaire, elle ne nous intéresse pas outre mesure dans le cadre de ce travail[1].
D’autre part, il y a l’immunité juridictionnelle qui, comme nous l’avons déjà évoqué, empêchent purement et simplement les instances de connaitre d’un litige. Cette immunité de juridiction consiste ainsi « à exempter le bénéficiaire de l’application des lois qui régissent dans un pays la compétence des tribunaux, en rendant irrecevables, à raison de la qualité de défendeur, des actions dont ils auraient dû normalement connaître par application de leurs règles de droit international privé, règles dites de conflits de juridiction. »[2].
La question de l’immunité juridictionnelle n’est pas récente, aux dires de certains auteurs, elle remonterait aux origines du droit des gens, le « jus cogens »[3]. Elle semble ainsi avoir trouvé naissance dans le droit coutumier international et fait partie des usages de la courtoisie[4] qui bien que n’ayant pas vraiment un caractère impératif, devrait cependant être respectée scrupuleusement par les différents sujets du droit international dont l’Etat. Et cela afin de permettre une relation pacifique et normalisée entre eux.
Cela signifie donc que le fondement de l’immunité se trouve principalement dans la fonction, la stabilité et la prévisibilité des relations internationales[5], afin de « favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux »[6]. Tout en soulignant bien que le but de cette immunité est non pas d’avantager des individus mais « d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats »[7].
L’immunité aménage donc un traitement privilégié pour certains sujets du droit international. Cependant, il convient de souligner qu’il y a encore lieu, pour les besoins de notre travail de faire une distinction ici. En effet, bien que le résultat semble être le même : la soustraction de certains litiges de la compétence des juridictions nationales, les règles qui régissent l’immunité de l’Etat, et celles qui régissent l’immunité des organes de l’Etat ne sont pas les mêmes.
Les premières sont d’origine purement coutumière, alors que les secondes ont fait par la suite l’objet de codification par le biais de Conventions Internationales, ainsi par exemple les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et les relations consulaires, les Conventions de New York sur les missions spéciales; le Protocole sur les privilèges et les immunités de l’Union européenne. Dans le cadre de ce travail nous n’aurons donc à traiter que de la question de l’immunité juridictionnelle des organes et représentants de l’Etat.
La première remarque que l’on pourrait faire en ce qui concerne l’immunité est qu’elle pêche par un manque de clarté, et cela malgré toutes les conventions qui régissent la question. Ainsi, en 2002, dans le cadre de l’ « affaire du mandat d’arrêt »[8], Jean-Pierre Quéneudec[9] soulève encore la question de l’imprécision voire de l’incertitude qui imprégnait cette question de l’immunité des organes et représentants de l’Etat[10].
Il est entendu que les organes de l’Etat ainsi que ses représentants, bénéficient à l’étranger d’une certaine forme de protection par l’immunité, ainsi que le souligne d’ailleurs l’article 29 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, qui oblige d’empêcher toute atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité des organes des relations extérieures qui ne peuvent « être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention ».
Cependant, force est de constater que ni le contenu ni l’étendue de cette n’est clairement définie. En effet, « ce qu’il y a de remarquable tenait à ce que l’immunité paraissait aller tellement de soit que l’on n’avait guère paru éprouver le besoin de la consacrer formellement ni d’en expliciter la nature et le contenu »[11].
Et pourtant, certaines affaires particulièrement médiatisées, comme les affaires El Bechir[12], ou Pinochet[13] ou encore Yarodia[14] ont mis en exergue et actualisé la question des immunités et, précisément l’immunité de juridiction pénale au profit d’une catégorie particulière d’individus. Des personnes physiques qui animent les organes de l’Etat dans ses interventions dans les relations internationales en tant que personne morale abstraite et fictive.
Notre travail est justement axé sur cette question de l’immunité juridictionnelle des organes et des représentants de l’Etat compte tenu du contexte international actuel et de la multiplication des affaires relatives à cette question de l’immunité. Il s’agira alors pour nous de trouver réponse aux questionnements suivants, Quels sont les organes de l’Etat qui peuvent prétendre bénéficier de l’immunité de juridiction pénale et dans quelles conditions ? En quoi consiste-t-elle ? Quelles en sont l’étendue et la portée ?
Pour répondre à ces questions, nous allons, dans étudier successivement la question des bénéficiaires de l’immunité de juridiction pénale (Chapitre I), l’étendue de l’immunité de juridiction pénal (Chapitre II), la portée de l’immunité de juridiction pénale (Chapitre III), et enfin la problématique de l’impunité (Chapitre V).
Chapitre I : les bénéficiaires de l’immunité de juridiction pénale
Le texte phare qui régit la question de l’immunité dans le droit international est la Convention de Vienne du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques. Il faut cependant noter que l’expression d’agent diplomatique dont la convention a fait sienne dans la désignation des bénéficiaires de la protection de l’immunité est par trop restrictive en ce sens qu’elle laisse entendre que la protection ne peut profiter qu’aux ambassadeurs accrédités auprès des différents Etats, laissant ainsi de côté tous les autres organes et autres personnes représentant l’Etat.
Il serait donc plus juste de parler d’organe de l’Etat des relations extérieures, ce qui nous permettra donc d’inclure dans la sphère de compétence de la Convention toutes les personnes qui interviennent à quelque titre que soit dans les relations extérieures. Ce qui rend également mieux compte de la réalité de la situation sur le plan pratique.
En effet, selon J. VERHOEVEN, il faut entendre par organe de l’Etat « toute personne (« agent », « fonctionnaire »,etc.) dont les actes engagent l’Etat en droit international ou, par extension, tout autre sujet du droit international »[15]. Mais il faut savoir qu’il n’y a pas de règle universelle qui désigne expressément qui sont les personnes ou organes pouvant représenter l’Etat à l’extérieur. Car en vertu du principe de l’égalité souveraine et du domaine des compétences réservé, chaque Etat s’organise librement et se dote des organes suivant les critères prévus par son droit administratif interne.
Diverses classifications et vocables peuvent ainsi être utilisés pour désigner ces représentants, on peut ainsi parler de membres du personnel politique, du personnel diplomatique et consulaire, de dirigeants, de représentants et autres agents ; ou en des termes plus précis et spécifiques de chefs d’Etat, de chefs de gouvernement, de ministres des affaires étrangères, de membres du gouvernement ou dirigeants politiques.
C’est cette dernière classification que nous utiliserons au fil de ce développement à l’issu duquel nous prendrons pleinement connaissance de toutes les personnes bénéficiaires de la protection de l’immunité.
Il faut cependant noter d’entrée de jeu qu’il y a une catégorie de personne qui ne peut en aucune manière bénéficier de la protection de l’immunité. C’est le cas notamment agents de l’Etat qui interviennent, agissent secrètement à l’étranger notamment sous couvert d’espionnage ou d’homicide intentionnel.
Section 1 : Les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires
« Les agents diplomatiques, les agents consulaires, les membres de missions spéciales et les représentants de l’État au sein ou auprès d’organisations internationales sont des représentants de l’État. Ils bénéficient à ce titre d’un statut particulier et accomplissent des fonctions particulières de représentation de l’État dans ses relations avec les autres États et avec les organisations internationales. »[16].
Les immunités dont jouissent ces représentants de l’Etat sont généralement désignées comme étant des « immunités diplomatiques », mais il faut savoir qu’elles ne tirent pas leur substance de la même source. Ainsi, pour ce qui est des agents diplomatiques, ce sont les règles du droit international coutumier[17] et les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques qui traite de la question.
Et pour ce qui est des fonctionnaires consulaires, ce sont les dispositions de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et les dispositions des conventions consulaires bilatérales sur la matière (sur lesquelles nous n’allons pas nous étendre du fait de leur caractère trop particulier) qui trouvent application.
- 1. Les agents diplomatiques
L’agent diplomatique est une personne qui est chargée de représenter son Etat auprès d’un autre et cela afin de faciliter et pérenniser l’entretien des relations officielles entre les deux Etats. Relations qui concernent principalement la représentation, mais aussi l’information de l’Etat accréditant, la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants.
A donc qualité d’agent diplomatique, « la personne chargée par un Etat, dit accréditant, de le représenter officiellement auprès d’un autre Etat, dit accréditaire, pour traiter de toutes questions d’intérêt commun. »[18]. L’agent diplomatique est donc tenu de représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire, cette mission de représentation qui consiste donc à protéger auprès de l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant tout en respectant les limites posées par le droit international.
Sa mission consistera également, le cas échéant, à négocier avec l’Etat accréditaire à chaque fois que cela s’avèrera nécessaire. Il devra également se renseigner, dans les limites légales, sur tout se qui se passe dans l’Etat accréditaire qui pourrait affecter de près ou de loin son pays d’origine et faire un rapport là-dessus.
Mais surtout, il devra promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’État accréditaire. Et étant donné l’importance des tâches qui lui incombent, on pourrait dire qu’il « […] est au sens propre l’organe plus que l’employé ou le fonctionnaire. »[19].
La protection de l’immunité juridictionnelle concerne les chefs de mission, dans la plupart des cas l’ambassadeur. Le rang d’ambassadeur est le rang le plus élevé dans le rang des diplomates, et il est le seul à réellement être dépositaire du caractère représentatif. C’est ce caractère représentatif qui constitue alors le fondement à sa protection.
En effet, les Etats ont le devoir de respecter l’indépendance et la souveraineté des autres Etats, ils ont l’obligation de respecter la dignité et l’indépendance des organes chargés de leur représentation[20].
La protection de l’immunité juridictionnelle vise également les membres du personnel de mission, membres de la famille, personnel de maison. Toute personne qui permet donc le déroulement normal de la mission diplomatique.
Ce sont les Conventions de Vienne du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques et celle relative aux relations consulaires du 24 avril 1963 qui posent le principe de l’immunité juridictionnelle des agents diplomatiques. Des conventions qui ne font que refléter l’esprit du droit international coutumier et donc s’imposent également aux Etats qui n’en sont pas parties. Leurs dispositions sont donc déclaratives de droit.
Selon l’article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 « l’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire ». Une immunité qui découle de l’inviolabilité de sa personne prévue à l’article 29 de la même Convention : « La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. »
Cela signifie donc qu’en principe « L’agent diplomatique ne peut en principe être soumis, sans l’accord de l’Etat accréditant, aux juridictions de l’Etat accréditaire. »[21]. Il ne peut donc faire l’objet d’actes contraignants comme un mandat d’arrêt, une citation à comparaître, et encore moins une arrestation[22].
Non seulement l’Etat accréditaire doit se soumettre à cette règle mais en plus il doit faire en sorte qu’il ne lui soit fait aucune atteinte sur son territoire. Ainsi, l’Etat accréditaire se doit de le traiter « avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. »[23].
A côté de ces deux conventions, nous pouvons encore citer d’autres textes comme la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes d’une protection internationales, y compris les agents diplomatiques adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 14 décembre 1973. Et dans le cas très particulier de l’Union Européenne, c’est Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne[24] qui traite de la question, car « l’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission »[25].
Pour ce qui est de la détermination du moment à partir duquel joue la protection par l’immunité juridictionnelle, l’article 39 de la Convention de Vienne prévoit expressément que toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’État accréditaire pour gagner son poste.
La convention prévoit également le cas où l’Etat accréditant choisi de nommer une personne déjà sur place au lieu d’envoyer un nouvel agent. Dans ce cas, cette personne pourra bénéficier de la protection de l’immunité dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu[26].
Cette immunité joue alors jusqu’à ce que la mission de l’agent prenne fin, en effet, il ne pourra éternellement prétendre à cette forme de protection. Selon l’article 39 en son alinéa 2, « Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. ».
Et le même article de préciser que cette immunité continue cependant de jouer en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission. Cette précision sous-entend ainsi que l’agent pourrait être poursuivi pénalement pour des actes qu’il aurait commis en dehors du cadre de sa mission dès que la protection liée à ses fonctions tombe. Mais il ne peut en aucun cas être inquiété des actes qui auraient déplus aux autorités de l’Etat accréditaire dans le cadre de la mission diplomatique.
Après les agents diplomatiques, ce sont les fonctionnaires consulaires qui bénéficient de la protection de l’immunité.
- 2. Les fonctionnaires consulaires
C’est la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires qui traite de la question des fonctionnaires consulaires. Selon les dispositions de ce texte, sont concernées par l’immunité toute personne chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires, les fonctionnaires proprement dits. Mais également toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire, on parle d’employés consulaires. Toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire, ou membre du personnel de service. Et enfin, toute personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire, membre du personnel privé[27].
Cependant dans le cadre de notre travail, nous développerons surtout le cas des fonctionnaires consulaires à proprement parler. Notons qu’il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires.
Pour ce qui est des fonctionnaires consulaire de carrière, ce sont les dispositions du chapitre II de la présente Convention s’appliquent. Aux termes de ce chapitre, L’Etat de résidence est tenu d’accorder toutes facilités pour l’accomplissement des offices du poste consulaire. Il doit à cette fin lui accorder privilèges et immunités, qui consistent notamment en ce qui concerne leur liberté de mouvement dans le cadre de la réalisation de leur mission[28]. Ainsi qu’une liberté de communication avec l’Etat d’envoi[29].
Mais surtout « L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. » (Article 40). La rédaction de cet article n’est pas sans rappeler les termes de l’article 29 de la convention de Vienne de 1961.
Cet article 40 de la convention de 1963 implique également donc que « les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires. », (article 43). Ils ne peuvent donc pas être mis en état d’arrestation ou de détention préventive (article 41).
Mais l’immunité des fonctionnaires consulaires n’a pas la même force que celle des agents diplomatiques. En effet, ils peuvent quand même être attraits devant les juridictions pénales de l’Etat accréditaire, dans certains cas, notamment un crime grave, mais eu égard à leur statut particulier, cette privation temporaire de liberté ne peut se faire qu’à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente. (Article 41).
Ce qui revient à dire que finalement, les fonctionnaires consulaires peuvent être soumis à toute forme de limitation de leur liberté personnelle, jusqu’à l’incarcération dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire définitive. (Article 41, alinéa 2).
Cette convention prévoit ainsi que le fonctionnaire consulaire doit se présenter devant les autorités compétentes en cas de procédure pénale engagée à son encontre. Il faut cependant souligner que malgré tout, il doit être tenu compte du statut particulier du fonctionnaire consulaire dans la conduite de la procédure. Cette dernière doit donc être menée de manière à tenir compte de sa position officielle et de manière à ne pas gêner, autant que possible l’exercice des fonctions consulaires. (Article 41, alinéa 3).
Si en fin de compte, En l’arrestation, la détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou la poursuite pénale s’avère nécessaire, l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Et dans le cas où ces mesures frapperaient le chef de poste consulaire lui-même, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique. (Article 42).
Section 2 : Le chef d’Etat et de gouvernement et les anciens chefs d’Etat et de gouvernement
- 1. Le chef d’Etat en fonction
Le chef d’Etat fait partie de ce que l’on appelle l’organe central de la diplomatie de l’Etat. Le Chef de l’Etat est l’organe des relations extérieures principales de l’Etat car il est le premier « représentant supérieur de l’Etat. »[30].
L’évolution contemporaine des relations internationales et des coopérations entre les Etats a contribué à aménager une place de plus en plus importante aux chefs d’Etat en matière de diplomatie. Et cela à travers les contacts institutionnalisés qui ne cessent de croître, en nombre. Cas des réunions périodiques au sommet[31], ou encore des contactes directes qui ont lieux généralement pour résoudre des point points litigieux particuliers[32].
La justification de l’immunité juridictionnelle du chef d’Etat réside dans le fait qu’un traitement particulier doit lui être réservé pour exercer ses fonctions et assumer ses responsabilités de manière indépendante et efficace, dans l’intérêt bien compris tant de l’Etat concerné que de la communauté internationale dans son ensemble[33].
En matière de relation internationale, ce rôle qui incombe au chef d’Etat est renforcé par le fait que c’est à lui que revient de donner les accréditations nécessaires à l’installation des Ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Il lui revient également de recevoir les lettres des créances des Ambassadeurs et des leurs envoyés extraordinaires des puissances étrangères.
Mais le rôle le plus important réside dans ce que c’est le Chef d’Etat qui est la projection de la personne morale immatérielle qu’est l’Etat, il est donc en première ligne pour prendre des engagements au nom de l’Etat sur le plan international, notamment en ce qui concerne la signature et la ratification des traités indispensables à la bonne entente de la grande famille des Etats.
Le chef de l’Etat la projection directe de la personnalité de l’Etat[34], c’est cette qualité qui justifie tous les égards et honneurs spéciaux qui lui sont dû quand il se déplace à l’étranger. Il bénéficie ainsi d’un régime particulièrement favorable dans le sens où il jouit d’une immunité complète[35], qui se matérialise en une inviolabilité de sa personne, une immunité de juridiction pénal, civile, administrative d’exécution. L’immunité de Chef d’Etat est un droit coutumier reconnu par le droit des gens.
Notons cependant que cette immunité peut connaître quelques infléchissements en ce qui concerne ses branches civiles et administratives. Cas par exemple où il serait partie dans un litige qui porte sur les immeubles privés, ou il est lui – même demandeur. Mais en ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale, elle doit être absolue. En effet, « comment pourrait-on poursuivre et faire exécuter la condamnation d’un Chef d’Etat sans soulever des difficultés qui courraient le risque de mener directement à la guerre »[36].
L’immunité juridictionnelle du Chef de l’Etat ne pose ainsi aucun doute, il a droit à une protection absolue contre toute poursuite judiciaire afin de ne pas le gêner dans l’exercice de ses fonctions et partant « attenter » à la souveraineté nationale de l’Etat qu’il représente. Chose étonnante toutefois, il n’y a aucun texte particulier qui traite de la question de l’immunité du chef d’Etat. Aucune convention ou traité international qui définirait une bonne fois la portée et l’étendue de cette immunité. Aujourd’hui encore c’est surtout le droit coutumier qui régit l’immunité du Chef d’Etat.
Il existe néanmoins des études qui ont été menées par des organisations non gouvernementales qui ont conduit à un travail de codification très utile dans l’office des différents acteurs du droit international. C’est le cas notamment de l’œuvre de l’Institut du droit international[37], qui en 2001, lors de la Session de Vancouver a adopté la résolution concernant « Les immunités de juridiction et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international »[38].
Résolution qui pose clairement le principe selon lequel « La personne du chef d’Etat est inviolable sur le territoire d’un Etat étranger. Elle ne peut y être soumise à aucune forme d’arrestation ou de détention. Les autorités de celui-ci traitent ce chef d’Etat avec le respect qui lui est dû et prennent toutes mesures raisonnables pour empêcher qu’il soit porté atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité. » (article 1, Partie I).
Et la question de l’immunité devant la juridiction pénale y est particulièrement soulignée, « En matière pénale, le chef d’Etat bénéficie de l’immunité de juridiction devant le tribunal d’un Etat étranger pour toute infraction qu’il aurait pu commettre, quelle qu’en soit la gravité. » (article 2). C’est donc un principe sacrosaint du droit international, même s’il faut reconnaitre qu’au vue des évolutions du droit international contemporain, cette immunité absolue est de plus en plus remise en cause[39].
- 2. L’ancien chef d’Etat
L’ancien chef de l’Etat jouit également d’un statut particulier, même si ce statut demeure encore à ce jour très difficile à cerné. L’imprévision et l’incertitude sui caractérisent le droit des immunités semblent ainsi être particulièrement concentrées sur cette question. En effet, si le statut du chef de l’Etat en fonction fait déjà l’objet d’un nombre très restreint de règle, celui de l’ancien chef d’Etat a complètement été laissé de côté. « Si la coutume internationale semble avoir posé quelques jalons incontestés en matière d’immunité du chef d’État en fonction, il n’en va pas de même en ce qui concerne l’ex-chef de l’État. Le statut juridique de ce dernier est en effet grandement marqué par le sceau de l’incertitude »[40].
Cependant, malgré ce silence du droit coutumier et du droit matériel (les conventions), on peut cependant s’efforcer de dégager quelques principes qui peuvent s’appliquer en la matière. Ainsi, il est logique de dire que « l’immunité juridictionnelle de l’ex-dirigeant de l’État ne subsiste dans les faits que tant que persiste la situation fonctionnelle qui la légitime »[41], et si dans la pratique, la courtoisie veut qu’on lui accorde encore certains honneurs ou privilèges, cela n’implique aucune obligation juridique.
Pour cette raison, le moyen de défense qui se baserait sur cette immunité de l’ancien chef d’Etat est très difficile à mettre en œuvre car difficilement accepté par les acteurs du droit international[42]. Ainsi, lors de la cessation des ses fonctions comme chef de l’Etat, il peut être poursuivi devant les tribunaux étrangers pour tout acte privé commis par lui et ceci même lorsqu’il était en fonction[43].
Il est donc passible de poursuite, mais pas en ce qui concerne les actes publics réalisés par le chef de l’État dans le cadre de ses fonctions officielles. De tels actes ne peuvent faire l’objet de poursuites même après que ce dernier ait cessé ses fonctions[44]. La raison en est que cela pourrait nuire au bon fonctionnement des activités de l’Etat. Une fois que les actes qui lui sont reprochés entrent dans cette sphère, l’ancien Chef d’Etat peut à nouveau bénéficier d’une immunité absolue peu importe la gravité des actes qui lui sont reprochés.
Ainsi dans l’affaire Pinochet, La High Court of Justice en a décidé autrement le 28 octobre 1998 en jugeant qu’Augusto Pinochet bénéficiait « en tant qu’ancien chef d’un État souverain, de l’immunité diplomatique pour toute procédure civile et criminelle devant les tribunaux anglais »[45].
Il faut cependant noter que dans cette affaire, la High Court of Justice n’avait pas directement admis l’immunité en de juridiction pénale de Pinochet en tant qu’ancien chef de l’État. En effet, elle s’est surtout basée sur le faite que « pas même la charte qui établit le Tribunal de Nuremberg en 1945 ne peut invalider le principe selon lequel un État souverain ne peut récuser l’action souveraine d’un autre, y compris un crime »[46]. Ce qui signifie que même si la court ne lui reconnait pas l’immunité pour ses actes, elle ne s’estimait pour autant pas compétente pour décider de l’affaire du fait de la souveraineté de l’Etat Chilien.
Un argument qui ne semble donc plus d’actualité avec la création et la mise en place de la Cour pénale international qui permet désormais de juger ce genre d’actes, comme ce fut d’ailleurs le cs dans l’affaire Milosevic[47].
- 3. Le chef de gouvernement
La protection du chef de gouvernement dépend en fait de la place qu’il tient dans le régime politique de son pays. Le rôle du Premier Ministre en tant que chef de gouvernement dans la participation à la politique internationale de l’Etat est donc tributaire de la constitution de chaque pays.
Ainsi dans un Etat à régime présidentiel où c’est l’Etat qui dispose de tous les pouvoirs réels, le Premier Ministre, s’il existe, tient un rôle de coordonnateur de l’action gouvernementale, sur le plan international, il a un rôle assez effacé. C’est le cas en France par exemple.
Par contre dans un Etat où le régime est parlementaire, les rôles sont inversés, le Président ou le Souverain (cas de la Grande Bretagne) officie à titre honorifique seulement, c’est le chef du gouvernement qui tient les rôles les plus importants sur le plan international. Ce sera donc lui qui sera habilité à engager l’Etat et qui joue le principal rôle dans l’élaboration et la conduite de la politique étrangère.
C’est à lui qu’il incombera de donner les accréditations nécessaires aux missions diplomatiques, à lui également d’en recevoir de la par des représentants des autres Etats. C’est notamment le cas en Allemagne, Belgique, ou encore en Grande Bretagne.
Dans ce cas, comme le Premier Ministre tient le rôle du Chef de l’Etat, toutes les protections internationales du Chef de gouvernement ressembleront mutatis mutandis à celle du Chef de l’Etat. Autrement dit, il aura droit à une immunité complète et ne pourra être inquiété devant les juridictions pénales étrangères pour ses actes, quelle que ce soit leur gravité.
Section 3 : Les ministres et autres agents et fonctionnaires de l’Etat
- 1. Le ministre des affaires étrangères
En matière de relation internationale, le Ministre des affaires étrangères est la deuxième personne la plus importante aux yeux des Etats étrangers, après le Chef d’Etat. Et cela même s’il n’est seulement qu’un membre du gouvernement. Non seulement il aura la charge de diriger le ministère ayant en charge les affaires étrangères, mais il sera également considéré comme le chef de la diplomatie de son Etat.
Et tout comme le chef de l’Etat, il peut être amené à assister à des réunions d’importance tantôt de manière inorganique pour des questions d’une grande importance politique, tantôt dans le cadre des réunions périodiques ou d’organes d’une organisation telle que prévu par le statut de cette dernière.
C’est le ministre des affaires étrangères qui aura la responsabilité de mettre en œuvre la politique étrangère du pays. Et cela non seulement vis-à-vis des relations externes mais également dans la coordination interne des différentes missions diplomatiques à accréditer. De plus, il est tenu de l’harmonisation de l’ensemble des relations extérieures du gouvernement, et il doit certifier le caractère représentatif de tous les agents de l’Etat. Il peut également engager son Etat par sa signature, mais également par ses déclarations, même orales[48].
L’importance de son rôle dépendra en réalité de la fonction effectivement assumée par le chef de l’Etat. Mais de manière générale c’est le Ministre des affaires étrangères qui doit élaborer la mise en œuvre de la politique étrangère, politique qu’il devra bien sur soumettre à son gouvernement. Elle ne pourra donc être mise en œuvre par les différents acteurs de la machine diplomatique de l’Etat qu’une fois entérinée par l’organe exécutif.
Malgré ce rôle prépondérant du Ministre des affaires étrangères dans la représentation de l’Etat, aucune convention ne traite spécialement des protections et immunité de juridictions qui leurs sont accordées. Le seul texte de référence en la matière est la convention de convention de 1969 sur les missions spéciales qui permettait de combler un tant soit peu cette lacune.
Selon l’article 21 alinéa 2 de cet article, « Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale de l’Etat d’envoi, jouissent, dans l’Etat de réception ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international ».
Cet unique article pour traiter de la question et il reste très vague quant à la substance et à la portée de cette protection, ainsi que le souligne d’ailleurs la Cour Pénale de Justice dans son arrêt du 14 février 2002. En effet, dans cet arrêt, la Cour affirme que tout en fournissant des « enseignements utiles », cette convention ne contenait malheureusement « aucune disposition fixant de manière précise les immunités dont jouissent les ministres des affaires étrangères »[49].
Au terme de cette jurisprudence, qui est très importante par certains de ses aspect, il est apparu que ce sont surtout les règles du droit coutumier qui trouvent application en la matière, l’arrêt parle ainsi dans son paragraphe 51 que l’immunité au profit des ministres des affaires étrangères est « clairement établit en droit international », même si elle ne fait aucune allusion à la pratique pour étayer cet argument.
Cependant, cette jurisprudence a ouvert la voie aux réflexions qui contribuent de plus en plus à préciser les contours de cette immunité juridictionnelle au profit du ministre des affaires étrangères[50].
- 2. Les autres ministres du gouvernement
Le développement de la coopération entre les Etat dans le droit international contemporain pousse de plus en plus les autres membres du gouvernement à entrer « en rapport direct avec leurs collègues étrangers pour régler les problèmes techniques de leur compétence »[51]. Cela s’explique en fait par la technicité toujours croissante des problèmes internationaux qui évoluent au fur et à mesure du développement et de l’amplification des coopérations au niveau international.
On assiste ainsi de plus en plus souvent à des réunions qui font intervenir des représentants de l’Etat autre que le Chef d’Etat ou le Ministre des affaires étrangères. Cas par exemple des ministres européens, dans le cadre de l’UE, en vue des négociations des décisions communes relatives à la PAC (politique agricole commune), PEC (politique étrangère commune), cas encore du sommet qui a réuni 45 Ministres de l’environnement à Copenhague dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, les rencontres de plus en plus fréquente entre les Ministres des finances européens dans le cadre de la résolution de la crise qui frappe de plein fouet certains pays de l’Union.
Du fait du développement du droit international, les différents ministres au sein du gouvernement sont de plus en plus souvent appelés à faire concurrence au Ministre des affaires étrangères dans la vie politique internationale. Un état de fait qui rend nécessaire l’établissement d’un organe ou une procédure de coordination sous le contrôle des affaires étrangères[52] (voir supra).
Dans la pratique, le statut des ministres autres que le ministre des affaires étrangère est assimilable à celui des fonctionnaires en mission ; en tant que représentants de l’Etat, ils jouissent ainsi d’une immunité réelle mais en générale limitée à la durée de leur séjour à l’étranger.
- 3. Les autres agents et fonctionnaires de l’Etat
Le Chef de l’Etat, les membres du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ne sont pas les seuls à être amené à établir des relations externes avec d’autres pays. Plusieurs autres personnes allant de simples agents aux fonctionnaires de l’Etat peuvent ainsi se déplacer à l’étranger dans le cadre de missions diplomatique.
- Les fonctionnaires en missions ou diplomates ad hoc
Il s’agit de personnes qui sont désignées pour remplir certaines missions dont la portée est limitée dans le temps et également en ce qui concerne leur objet. Missions dont l’importance justifie l’intervention des responsables de haut niveau ou dont le contenu exige celle de personnels spécialisés possédant des compétences spécifiques[53]. C’est par exemple le cas des envoyés spéciaux des Chefs d’Etats.
Ces fonctionnaires se déplacent donc dans le cadre de missions spéciales pour le compte de leur Etat. Par missions spéciales, il faut entendre « mission temporaire ayant un caractère représentatif de l’Etat, envoyée par un Etat auprès d’autres Etats avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui des questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée »[54].
La convention de 1969 sur les missions spéciales souligne bien le fait que le statut de ces diplomates ad hoc est très semblable à celui des diplomates de carrière. Ils bénéficient donc également de la protection de l’immunité de juridiction au même titre qu’eux. Même si l’immunité qui leur est reconnue varie dans son étendue en fonction de la personnalité, du rang et de la mission de chacun. De plus elle n’a qu’une durée limitée, qui est alors bien plus courte que celle des diplomates de carrière. Elle dure le temps que dure la mission en question, une fois la mission terminée, l’immunité perd effet[55].
- Les experts
Qui sont sollicités pour leurs services et leurs compétences techniques, ils sont inviolables et ne sauraient faire l’objet d’arrestation et de détention puisqu’ils jouissent de l’immunité de juridiction, étant limitée aux actes officiels[56].
Chapitre II : L’étendue de l’immunité de juridiction pénale
Section I : Immunité rationae personae
Discuter de l’immunité rationae personae vient à discuter des personnes qui sont concernées et qui bénéficient de l’immunité juridictionnelle. Après le développement que nous venons de faire, cette section pourrait sembler superflue, malgré tout la question est encore loin d’être complètement tranchée auprès des divers acteurs du droit international. La question risque de faire couler encore beaucoup d’encre.
En effet, les travaux se rapportant à cette immunité de juridiction dont devraient jouir les représentants d’Etat n’ont pas ne cessent de se multiplier et d’évoluer. Ainsi, la Commission du Droit International des Nations Unies[57] (CDI), a inscrit le sujet dans le programme de son travail en 2007 où il a été largement discuté de la substance réelle du terme « représentant de l’Etat »[58]. La question est de nouveau portée à la connaissance de l’Assemblée générale des Nation Unies en 2011[59], et dans ces deux travaux, les opinions ont beaucoup divergées.
Ainsi en 2007, il a été constaté que la terminologie de « représentants d’Etat » pouvait être trop vaste dans la mesure où il serait alors possible d’inclure dans cette catégorie les personnes comme les enseignants, le personnel médical. En effet, la protection de l’immunité est une protection très contraignante pour l’Etat d’accueil et ne devrait donc être accordée qu’à des personnes exerçant effectivement les « prérogatives spécifiques de l’Etat ». Ce qui permet donc d’en limiter le champ d’application à l’immunité des chefs d’État, chefs de gouvernement et
ministres des affaires étrangères[60].
Ainsi il a été reconnu que les Chef d’Etat devaient bénéficier d’une immunité rationae materiae, qui bénéficie d’ailleurs de la plus grande reconnaissance autant dans la doctrine que dans la jurisprudence[61]. Mais pour ce qui concerne le Ministre des affaires étrangères, le débat a été assez houleux.
En effet, il a été remarqué que l’immunité dont devrait jouir le Ministre des affaires étrangères n’avait pas de fondement solide en droit international coutumier, d’ailleurs ainsi que nous l’avons souligné plus haut, la CPI n’a donné aucun exemple pour étayer ses dires en parlant d’une immunité « clairement établie en droit international ».
Finalement, il a été décidé que « Le statut particulier et, partant, l’immunité particulière (…) des ministres des affaires étrangères, (…) sont confirmés dans l’article21 de la Convention sur les missions spéciales de 1969, à l’alinéa 1 a) de l’article 1 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale »[62].
Cependant, en 2011[63], la question est de nouveau abordée avec la remise en cause de l’immunité rationae personae de responsables de gouvernements qui auraient commis des crimes graves comme les génocides ou crimes de guerre[64], il a été également demandée que prévale sur les privilèges et immunités la répression de tels crimes, conformément à la volonté de la communauté internationale de lutter contre l’impunité[65]. Ainsi, L’immunité ne devrait pas impliquer l’exonération pénale de l’individu, quelle que soit sa fonction[66].
La question reste donc encore d’actualité, car même s’il est unanimement admis que de tels crimes ne devraient pas rester impunis, la question de la souveraineté et de l’égalité souveraine des Etats semble encore représenter un obstacle difficilement surmontable dans la limitation de l’immunité personae des représentant de l’Etat. Une limitation qui est encore considérée comme une atteinte à cette souveraineté.
Section II: Immunité rationae materiae
La question s’est également posée de savoir à quels genre d’acte devraient être appliquée l’immunité juridictionnelle. Comme tout ce qui concerne le droit des immunités, cette question a également caractérisée de très fuyante par les auteurs[67]. Cependant, nous pouvons quand même affirmer que l’immunité en question ne devrait s’étendre qu’aux « actes de fonctions » du représentant. Le tout bien sûr est de savoir en quoi consiste un acte de fonction ?
Par acte de fonction, il faut entendre, acte accompli dans l’exercice de ses fonctions par le représentant de l’Etat. Bénéficient donc de l’immunité de juridiction les actes accomplis par les agents dans l’exercice de leur fonctions, les actes qui sont accomplis par les agents en leur qualité d’agent et non en leur nom propre.
En effet, quand ils agissent en leur qualité d’agent, ils « ne sont que des organes du souverain qu’ils représentent ou pour le compte duquel ils agissent ; ils sont la voix et le bras de l’État étranger. Ils sont l’État étranger. »[68]. Dans ce cas, les attraire devant la juridiction pénale de l’Etat accréditaire reviendrait à les tenir responsable d’actes dont ils ne sont pas personnellement responsables et également à remettre en cause la souveraineté de l’Etat accréditant puisqu’il s’agirait alors de juger le comportement propre de l’État étranger[69] et remettre ainsi en cause l’immunité de l’Etat lui-même[70].
Cependant, l’immunité ne devrait pas s’étendre aux actes engageant la responsabilité personnelle de l’agent, cas quand il agit à des fins purement personnelles. Ainsi par exemple, il ne pourra bénéficier de l’immunité de juridiction dans le cadre d’activités purement privées (comme passer un contrat avec une personne morale ou privée en son nom et manquer à ses engagements).
Cas également pour les infractions commises dans les locaux de la mission mais sans rapport avec les fonctions, ou encore lors d’infractions commises pour un Etat tiers, comme un espionnage qui n’aura donc rien à voir avec l’Etat d’envoi[71] et ne pourrait être considéré comme un acte de fonction[72].
Section III : immunité rationae temporis
Pour ce qui est de la durée de l’immunité, elle ne fait aucun doute. Elle dure le temps de l’accréditation pour les agents diplomatique, et le temps de la mission pour les autres représentants (ministres, fonctionnaires et autres agents d’Etat). La protection par l’immunité juridictionnelle s’étend donc dès le moment où ils reçoivent leur accréditation et prend fin à l’expiration de cette dernière ou au moment où le bénéficiaire fait l’objet d’une révocation de la part de son Etat.
En ce qui concerne le Chef d’Etat, la fin de la protection par l’immunité intervient au moment où son mandat prend fin où alors au moment où son Etat en fait la renonciation. « Le chef d’Etat ne jouit plus de l’inviolabilité, de l’immunité de juridiction ou de l’immunité d’exécution qui lui sont accordées en vertu du droit international lorsque son Etat y a renoncé. Cette renonciation peut être explicite ou implicite, pourvu qu’elle soit certaine. »[73].
Notons que la renonciation ne peut être décidée que par un organe compétent désigné par le droit national du Chef de l’Etat, mais qui intervient généralement dans le cas où « le chef d’Etat est suspecté d’avoir commis des infractions particulièrement graves ou lorsque l’exercice de ses fonctions ne paraît pas compromis par les décisions que les autorités du for seraient appelées à prendre »[74].
Une fois le mandat du représentant (Chef d’Etat, Agent diplomatique, Ministre, fonctionnaires …) expiré, l’immunité ne joue plus en sa faveur. Sauf en ce qui concerne les décisions qu’il a prises dans le cadre de ses fonctions, même si elles ont eu des conséquences malheureuses. L’idée est de ne pas remettre en cause la souveraineté des Etat par le biais des décisions de ses représentants, et cela même à postériori[75].
Chapitre III : La portée de l’immunité de juridiction pénale
Si l’étendue de l’immunité juridictionnelle nous a permis de déterminer à quel genre d’acte doivent s’appliquer l’immunité en question, ce chapitre nous permettra de savoir sur quel genre d’action de la part de l’Etat accréditaire porte la protection par l’immunité.
Selon l’article 29 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, et en vue de garantir l’exercice libre et indépendant aux représentants de l’Etat en fonction, « la personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toutes atteinte à sa personne, à sa liberté, à sa dignité ».
A la lecture de cet article nous pouvons dégager deux sortes d’actes auxquels l’Etat accréditaire ne devrait pas s’adonner à moins de vouloir provoquer un incident.
Section I : les actes de coercitions[76]
Par coercition, il faut entendre exercice d’une contrainte sur la personne[77] de l’agent ou représentant de l’Etat, de la part de l’Etat accréditaire. La contrainte peut être physique ou psychologique ou physique.
- 1 : Les arrestations
L’incarcération ou l’arrestation d’un représentant d’Etat pour quelque motif que ce soit représente un acte d’autorité qui est de nature à contrevenir gravement au principe de l’égalité l’égalité souveraine des Etats. Le représentant de l’Etat est la voix et le bras de l’État étranger, il est l’organe de cet Etat, l’arrêter reviendrait alors à se déclarer supérieur audit Etat.
Or l’Etat accréditaire, en recevant la lettre d’accréditation du représentant, a accepté librement à opérer une restriction à l’exercice des ses compétences, notamment en matière juridictionnelle, et cela afin de permettre aux agents diplomatiques d’exercer librement leurs fonctions[78]. Fonctions qui, comme le rappelle la CPI, « non seulement une liberté complète de déplacement, mais également une totale liberté de communication avec son gouvernement et le réseau de ses représentations extérieures ainsi qu’avec les représentants des autres Etats. »[79]. Ce qu’une arrestation ou une mesure de détention ne lui permettrait évidement pas de faire.
- 2 : Toute atteintes à sa personne, à sa liberté et à sa dignité
Ces atteintes peuvent également être considérées comme des actes de coercitions. L’agent diplomatique doit être mis à l’abri de toute procédure qui serait de nature à porter atteint à sa personne et à sa dignité. C’est notamment le cas de procédures de perquisition ou d’enquête.
Notons que ces restrictions sont imposé à l’Etat accréditaire, et cela non seulement la personne étatique elle-même, mais toute autorité devrait être considérée comme un démembrement de l’Etat, délégataire ou dépositaire des fonctions qu’il entend exercer, dont comme la fonction juridictionnelle[80].
L’Etat est ainsi responsable des ses actes et de ceux de ses organes, policiers, gendarmes, militaires, fonctionnaires, etc[81].
Les agents et représentants d’Etats ne peuvent ainsi être en aucune façon soumis à des actes tendant à restreindre ou annihiler leur liberté et portant atteinte à leur personne et à leur dignité. Mais cette restriction ne concerne pas seulement les mesures coercitives.
- 2 : Les menaces
La question des menaces qui pourraient porter atteinte à l’immunité juridictionnelle pénale des représentants d’Etat a été particulièrement étudiée dans le cadre de l’affaire du mandat d’arrêt. En effet, dans cet arrêt la CPI précise que les représentants d’Etat (en l’espèce le Ministre des affaires étrangères) « doit être les agents des relations extérieures des Etats ne peuvent êtr en aucune façon soumis à des actes tendant à restreindre ou annihiler leur liberté et portant atteinte à leur personne et à leur dignité ».
Actes qui concernent non seulement les mesures de coercition que nous venons d’étudier mais « il peut également s’agir d’une simple menace susceptible de porter atteinte à l’exercice normale de ses fonctions, comme la mise en œuvre de l’action publique ou une décision d’inculpation dans le cadre d’une procédure pénale, même si elle ne se traduit pas effectivement par une mesure coercitive »[82].
En effet, « le simple fait qu’en se rendant dans un autre Etat ou qu’en traversant celui-ci, le Ministre des affaires étrangères puisse être exposé à une procédure judiciaire peut le dissuader de se déplacer à l’étranger lorsqu’il est dans l’obligation de le faire pour s’acquitter de ses fonctions. »[83].
Chapitre IV : La problématique de l’impunité
La protection par l’immunité juridictionnelle est indispensable pour la normalisation des relations entre les Etats, que ce soit en ce qui concerne le développement des relations d’amitié entre eux, garante de la stabilité et de la sécurité mondiale[84], mais également de la coopération, notamment sur le plan économique.
Cependant, immunité ne doit pas être assimilée à impunité, en effet, dans le préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, les Etats parties ont clairement indiquée que « le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États ». De plus, le fait de bénéficier d’un traitement privilégié, d’immunités, ne dispense pas l’agent diplomatique de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire (article 31, paragraphe 3).
Il faut également noter que L’immunité de juridiction pénale du diplomate n’est pas « absolue »[85], dans le sens où il peut être poursuivi ou jugé par les cours et tribunaux de l’Etat accréditant, dont il est ressortissant : « l’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant » (Article 31, paragraphe 4).
Il y a également la possibilité pour l’Etat accréditant de renoncer à la protection de l’immunité juridictionnelle, et lever l’immunité de son agent afin que celui-ci réponde de ses actes devant les juridictions de l’Etat accréditant et cela en vertu de l’article 37 de la convention de 1961. Cette renonciation doit toujours être expresse, mais il faut savoir qu’elle peut être faite même au détriment du chef de l’Etat (article 32).
Notons que le diplomate ayant la nationalité de l’Etat accréditaire ou qui a sa résidence permanente, suivant l’article 38 paragraphe 1, « ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions ». En effet, étant un national, il est soumis comme tous les nationaux aux lois de l’Etat accréditant, il ne peut bénéficier d’aucun traitement de faveur.
Et enfin, il reste la possibilité pour l’Etat accréditant de déclarer son agent diplomatique « persona non grata » en vertu de l’article 9 de la Convention et exiger le rappel dans son pays du diplomate qui se serait rendu coupable d’actes condamnables ; ou en cas d’abus manifeste, les immunités diplomatiques l’emportant sur les considérations d’intérêt général[86].
Malheureusement, force est de constater que malgré toutes ces précautions, cette protection a bien souvent été détourné par certaines catégories de personnes pour leur assurer l’impunité du fait d’actes graves qu’elles auraient commis dans le cadre de leur fonction. L’acceptation d’une telle situation équivaudrait à faire un bon en arrière et à cautionner à nouveau le principe selon lequel « le pouvoir du souverain n’est pas susceptible de limitation juridique»[87]. Principe qui a conduit à des écarts de conduite dont les conséquences se sont révélées désastreuse par la suite.
Le problème de l’impunité concerne surtout les Chef d’Etats ou ex-chef d’Etat qui ont perpétré des actes considérés comme ayant lésé la communauté internationale toute entière[88]. Actes qui sont aujourd’hui qualifiés de crimes par le droit international et qui concernent notamment les le génocide, les actes de torture, la prise d’otages et le terrorisme.
Ainsi, s’il est toujours reconnu que les Chef d’Etat jouissent d’une immunité absolue en matière pénale, en vertu notamment de la résolution de la CDI sur « Les immunités de juridiction et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international »[89], en son article 2 qui dispose « En matière pénale, le chef d’Etat bénéficie de l’immunité de juridiction devant le tribunal d’un Etat étranger pour toute infraction qu’il aurait pu commettre, quelle qu’en soit la gravité. ». Ce principe tend à être de plus en plus contesté.
En effet, la question de l’immunité absolue devient de plus en plus sujette à controverse dans la doctrine[90]. Tout d’abord du fait que l’Etat peut aujourd’hui se comporter de la manière qu’une personne morale privée dans certains cas, notamment en matière de commerce international, il devient ainsi opérateur économique[91], ce qui fait que souci d’équité, cette immunité avait été écartée dans les litiges avec les autres opérateurs[92].
Mais surtout du fait du développement du droit de l’homme, en effet, la conscience collective refuse de cautionner des pratiques qui lèsent la communauté internationale toute entière comme les faits d’assassinats, de détention, de séquestration, de torture, d’actes de barbarie et de crimes contre l’humanité.
Ce sont des actes qui constituent une exception au principe selon lequel le chef d’État étranger bénéficie d’une immunité absolue en matière pénale, une exception qui, si l’on se réfère aux dernières évolutions intervenues dans le droit international, commencent à recevoir application, même s’il faut reconnaître que cette mise en application s’annonce très ardue[93].
Ainsi, son arrêt du 14 février 2002 relative à l’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour internationale de justice « souligne toutefois que l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle que soit leur gravité. Immunité de juridiction pénale et responsabilité pénale individuelle sont des concepts nettement distincts. Alors que l’immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps ou a l’égard de certaines infractions; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale ». (Paragraphe 60, p. 25)
Conclusion
L’immunité juridictionnelle devant la juridiction pénale d’un Etat étranger est une protection qui est accordée à tous les organes, toutes les personnes ou tous les agents qui représentent l’Etat auprès dudit Etat étranger.
Il convient toutefois de noter qu’il y a quand même une restriction sur les catégories de personnes qui peuvent en bénéficier. Ainsi seules les personnes qui exercent effectivement les « prérogatives spécifiques de l’Etat » peuvent bénéficier de l’immunité juridictionnelle. Cela afin d’éviter que toutes les personnes qui commettent des actes de nature à perturber l’ordre public de l’Etat de résidence ne l’invoquent pour se dégager de toute responsabilité.
Notons que le degré de protection de cette immunité juridictionnelle varie selon l’importance du représentant de l’Etat. Ainsi elle est absolue en ce qui concerne le Chef de l’Etat, elle l’est quasiment pour ce qui concerne le Ministre des affaires étrangères et les ambassadeurs.
Cependant elle subit des limitations assez importantes pour les agents et fonctionnaires consulaires qui peuvent, contrairement aux premiers, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales étrangères (article 41, alinéa 1, convention de Vienne de 1963). Et qui sont d’ailleurs tenus de se présenter devant les autorités compétentes quand une procédure pénale est engagée contre lui (article 41 alinéa 3). La seule obligation des autorités concernées est de notifier l’existence d’une poursuite, d’une arrestation ou détention, au chef de poste consulaire ou à l’Etat d’envoi (article 42).
Et pour ce qui concerne l’Ex-chef d’Etat, même s’il a encore droit aux égards dû à sa qualité d’Ex-chef d’Etat, il ne bénéficie plus, dès le moment où ont cessé ses fonctions de l’immunité absolue, sauf en ce qui concerne les actes et décisions qu’il a pris dans le cadre de ses fonctions, il ne bénéficie plus que de l’immunité materiae.
Force est cependant de noter que cette immunité demeure assez flou et complètement imprécis dans certains cas, comme il a été mis en évidence dans le cadre de l’affaire du mandat d’arrêt que du 14 Février 2002. La substance n’en est pas toujours clairement établie, et elle peut être remise en cause à tout moment, ce qui ne facilite pas vraiment la tâche des juges internationaux.
Une remise en cause qui gagne d’ailleurs en force si l’on se réfère aux développements récents du droit international. Notamment en ce qui concerne l’émission de mandats d’arrêt contre un chef d’Etat en exercice (affaire Béchir). Evolution qui semblent alors consacrer une certaine érosion, ou peut-être même une érosion certaine, du régime des immunités des représentants de l’Etat auprès des juridictions pénales étrangères, et à plus forte raison internationales.
Bibliographie
- MONOGRAPHIES
BROWNLIE Ian, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2008, 784 p.
COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international public, 9ème éd., Dalloz-Montchrestien, Paris, 2010, 820 p.
DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias et PELLET Alain, Droit international public, 8ème éd., L.G.D.J., Paris, 2009, 1708 p.
DUPUY Pierre-Marie et KERBRAT Yann, Droit international public, 10ème éd., Dalloz-Sirey, Paris, 2010, 919 p.
SHAW Malcolm, International Law, Cambridge University Press, 2008, 1434 p.
VERHOEVEN JOE, Droit international public, Larcier, Bruxelles, 2000, 856 p.
- ARTICLES
CAFLISCH Lucius, Pratique suisse 1998. Immunité de juridiction et d’exécution des Etats, des premiers ministres, des ministres des affaires étrangères et d’autres agents d’Etats étrangers. Courtoisie internationale in Revue suisse de droit international et européen, 1999, pp.697-699.
COSNARD Michel, Les immunités du Chef d’Etat , Actes du colloque de la Société française pour le droit international, Le chef d’Etat et le droit international, Pedone, Paris, 2002.
COSNARD Michel, Quelques observations sur les décisions de la chambre des Lords du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet, Revue Générale de droit internationale, n° 2, 1999, pp.309-328.
DAVID Eric, La question de l’immunité des chefs d’Etat étrangers à la lumière de l’arrêt de la cour de cassation française du 13 mars 2001, in Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Paris, Calmann-Lévy, 2003, pp.431-452.
D’ARGENT Pierre, Les réparations de guerre en droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2003.
DOPAGNE Frédéric, Compétence universelle: aléas et doutes, Hémisphères, 17, 2002, p. 4-5.
DOPAGNE Frédéric et d’ASPREMONT LYNDEN Jean, La loi de compétence universelle’ devant la Cour internationale de Justice, Journal des Tribunaux, 2002, p. 284-288.
HENZELIN Marc ,La compétence pénale universelle, une question non résolue par l’arrêt Yerodia in Revue générale de droit international public (RGDIP), 2002, vol. 107, p. 819-854
HENZELIN Marc, L’immunité pénale des chefs d’Etat en matière financière .Vers une exception pour les actes de pillage de ressources et de corruption ? in Revue suisse de droit international et européen (RSDIE), 2002, vol. 12, p. 179-212.
HENZELIN Marc, L’immunité pénale des ministres selon la Cour internationale de Justice in Revue Pénale Suisse (RPS), 2002, vol. 120, p. 249-264.
METILLE Sylvain, « L’immunité des chefs d’Etat au XXème siècle, les conséquences de l’affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2002 », Université de Neuchâtel, Faculté de droit, Mémoire de licence, avril 2003, 52 p. in Revue de droit international et de sciences diplomatiques et politiques, Vol.82/n° 1, janvier-avril 2004, pp. 29-86.
QUENEUDEC, Jean-Pierre, Un arrêt de principe : l’arrêt de la C.I.J. du 14 février 2002 in Actualité et droit international, Revue d’analyse juridique de l’actualité internationale.
VERHOEVEN Joe, Les décisions « Pinochet » au Royaume-Uni, Journal des tribunaux, 2000, p. 229-235.
VERHOEVEN Joe, Les immunités de juridictions et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international. Rapport à l’Institut de droit international, Annuaire de l’Institut de droit international, 69, 2001, p. 441-553, 587-600.
VERHOEVEN Joe, Mandat d’arrêt international et statut de ministre, Journal des procès, 435, 2002, p. 20-23.
VERHOEVEN Joe, Mr. Pinochet, la coutume internationale et la compétence universelle, note sous Civ. Bruxelles, 6 nov. 1998, Journal des tribunaux, 1999, p. 308-315.
III. JURISPRUDENCE
1) Jurisprudence internationale
Cour internationale de Justice
Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, Avis consultatif du 15 décembre 1989.
Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), Arrêt du 11 juillet 1996 (Exceptions préliminaires).
Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République Démocratique du Congo c. Belgique), Arrêt du 14 février 2002.
Affaire relative à certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), Arrêt du 4 juin 2008.
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France.
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal).
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Le Procureur contre Jean Kambada, Affaire n° ICTR 97-23-S, jugement du 4 septembre 1998.
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Le Procureur contre Blaskic, Affaire n° IT-95-14-AR108bis, jugement 29 octobre 1997.
Le Procureur contre Milosevic et al., Affaire n° IT-99-37-I, 1999.
Tribunal spécial pour la Sierra Leone
Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Decision on Immunity from jurisdiction, Cas Number SCSL-2003-01, 31 mai 2004.
Cour pénale internationale
Le Procureur contre Omar Hassan Ahmad Al Bashir.
Le Procureur contre Laurent Gbagbo.
2) Jurisprudences nationales
Affaire Pinochet
Arrêt du tribunal fédéral suisse, Marcos et consorts contre Genève, 1er juillet 1987.
Arrêt du tribunal fédéral suisse, Ferdinand et Imelda Marcos contre Office fédéral de la police, 2 novembre 1989.
Cour d’appel de Dakar, Le Ministère public c. Hissène Habré, arrêt n° 135, 4 juillet 2000.
Cour de cassation, Souleymane Guenge et autres c. Hissène Habré, arrêt n° 14, 20 mars 2001.
Cour de cassation belge, Décision relative à la mise en accusation d’Ariel Sharon, Amos Yaron et consorts, n° P.02.1139.f, 12 février 2003.
Cour de cassation française, Cas Kadhafi, Arrêt du 13 mars 2001 in Revue générale de droit international public, 2001, p.474.
Cour fédérale du district du Sud de New York, Tachiona v. Mugabe, 30 octobre 2001.
Queens Bench Division, Ronald Grant Jones v. The Ministry of the Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya as Saudiya, judgement of 28 october 2004.
- TRAITES
DAVID Eric et VAN ASSCHE Cédric, Code de droit international public 2011, 5ème édition, Bruylant, Bruxelles, 2001, 1743 p.
ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS, Projet de Convention sur l’immunité juridictionnelle des Etats, 21 janvier 1983, International Legal Materials, 1983, vol.22, pp.292 et s.
- LEGISLATIONS NATIONALES
Alien Tort Statute, Judiciary Act of 1789, 28 U.S.C. § 1350 (Etats-Unis).
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, 28 U.S.C. § 1602 (Etats-Unis).
Foreign Sovereign Immunity Act of 1981 (Afrique du Sud).
Foreign State Immunitiy Act of 1985 (Australie).
Inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros ante los tribunales argentinos
Loi sur l’immunité des Etats, 1982, L.R. 1985 (Canada).
State Immunity Act 1978, 20 juillet 1978 (Royaume-Uni).
State Immunity Ordinance 1981, Ordonnance n° IV (Pakistan).
- OUVRAGES SPECIALISES
BELLAL Annyssa, Immunités et violations graves des droits humains : vers une évolution structurelle de l’ordre juridique international ?, Bruylant, Bruxelles, 2011, 250 p.
BORGHI Alvaro, L’immunité des dirigeants politiques en droit international, Bruylant, Bruxelles, 2003, 560 p.
DENZA Eileen, Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Oxford, 3rd edition, Oxford University Press, 2008, 556 p.
DOUCET Ghislain, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Ouvrage collectif réalisé par S.O.S. Attentats.
SALMON Jean, Manuel de droit diplomatique, Précis de la Faculté de droit, U.LB., Bruylant, Bruxelles, 1994, 678 p.
VAN ESSEN J.L.F., Immunities in international law, Selective bibliographies of the library of the peace palace, Sijthoff’s Publishing Company, Leyden, 1955, 56 p.
VAN PRAAG Léo, Juridiction et droit international public. La juridiction nationale d’après le droit international public coutumier en temps de paix, Librairie Belinfante Frères, La Haye, 1915, 579 p.
VERHOEVEN JOE, Le droit international des immunités: contestation ou consolidation ?, Paris-Bruxelles, LGDJ-Larcier, 2004, 283 p.
VII AUTRES DOCUMENTS
1) Commission des droits de l’homme
Ensemble de Principes pour la Protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, Commission des droits de l’homme de l’ONU, de l’experte indépendante chargée de mettre à jour l’Ensemble de principes pour la lutte contre l’impunité, Diane Orentlincher, E./CN.4/2005/102, Add.1, 8 février 2005.
2) Commission du droit international
Commentaire des articles de la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, Rapport de la Commission du droit international sur le travail de sa 43ème session, 46ème session, SUpp., N° 10, U.N. Doc A/46/10.
Rapport préliminaire sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (« aut dedere aut judicare »), par Zdzislaw Galicki, Rapporteur spécial, 12 juillet 2006, A/CN.4/571.
Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’Etat, Mémorandum du Secrétariat, 31 mars 2008, A/CN.4/596.
Rapport préliminaire sur l’immunité des représentants de l’Etat de la juridiction pénale étrangère, par Roman Kolodkin, Rapporteur spécial, 29 mai 2008, A/CN.4/601.
3) Institut de droit international
Les aspect récents de l’immunité de juridiction et d’exécution des Etats, session de Bâle, 1999.
Les immunités de juridiction et d’exécution du chef d’État et de gouvernement en droit international, session de Vancouver, 2001.
L’immunité de juridiction de l’Etat et de ses agents en cas de crimes internationaux, session de Naples, 2009.
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 :
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_1_1961_francais.pdf
La Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 963 :
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/9_2_1963_francais.pdf
CIJ-Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 200- arrêt du 14 février 2002
http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf
VIII DIVERS
[1] COMBACAU, J. ; SUR, S., Droit international public, Paris, Montchestien, 6e édition, 2004, p.247. « L’immunité d’exécution le soustrait à celles qui régissent les voies exécution ouvertes à tout d’un jugement ou d’un acte qui permet de requérir, si ceux auxquels il s’impose ne s’acquittent pas spontanément des obligations qui lui correspondent, le concours de la force publique pour réaliser à sa place le résultat recherché». Cette immunité « s’étend en effet aux biens du sujet qui ne les détient pas au moment où elle est invoquée (dépôt dans des comptes bancaires à l’étranger) et inversement aux biens qui ne lui appartiennent pas mais qu’il détient ou qu’il utilise à ce moment ».
[2] COMBACAU, J. ; SUR, S., op cit p.244
[3] Voir notamment, J. Verhoeven, « Le droit international des immunités, contestation ou consolidation ? », Bruxelles, Larcier, 2004.
[4] Ou comitas gentium qui regroupe les usages sans véritable caractère d’obligation suivis dans les rapports internationaux mais qui devraient cependant être observés simplement pour des raisons d’égards mutuels. Voir notamment la définition dans le Lexique des termes juridiques ; Dalloz, 13é édition, 2001.
[5] Voir J. VERHOEVEN, op.cit., Larcier, 2000, p.113.
[6] Préambule de la Convention de Vienne de 1961.
[7] Ibid.
[8] Arrêt du 14 Février 2002, République Démocratique du Congo c/ Belgique
[9] Professeur émérite de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
[10] « Cette question n’était certes pas méconnue du droit international, mais elle était jusque-là enveloppée d’une relative imprévision, voire même parfois empreinte d’incertitude », Jean-Pierre Quéneudec, « un arrêt de principe : l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 14 Février 2002 », Actualité et Droit International, Mai 2002, www.ridi.org/adi
[11] Ibid.
[12] La situation au Darfour a été déférée à la CPI par le Conseil de Sécurité des NU dans sa Résolution 1593 du 31 mars 2005, et le 4 mars 2009, la Chambre préliminaire 1 de la CPI (Cour Pénale Internationale) avait délivré un premier mandat d’arrêt à l’encontre d’ EL BECHIR, ainsi qu’un second mandat le 12 juillet 2010 pour trois chefs de crime de génocide. Mandats dont l’applicabilité est loin d’être avérée
[13] Ex parte Pinochet R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex p Pinochet Ugarte (No. 3) [2000] I AC 147, p. 16
[14] La Belgique avait, le 11 avril 1999, lancé un mandat d’arrêt international contre le ministre des Affaires Etrangères de la RDC, en la personne de Mr. Yerodia A. Ndombasi. (l’affaire du mandat d’arrêt).
[15]VERHOEVEN Joe, Les immunités de juridictions et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international. Rapport à l’Institut de droit international, Annuaire de l’Institut de droit international, 69, 2001, p. 441-553, 587-600
[16] « Rapport préliminaire sur l’immunité des représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère », Roman Kolodkin, Représentant spécial, Commission du droit international, Soixantième session Genève, 5 mai-6 juin et 7 juillet-8 août 2008. P.50
[17] Ibid.
[18] D. FAVRE, « L’immunité de juridiction des Etats et des organisations internationales : la pratique suisse » in Droit des immunités et exigences du procès équitable, Paris, A. Pedone, 2004, p.48.
[19] I. PINGEL, « Rapport introductif » in Droits des immunités et exigences du procès équitable, Paris, A. Pedone, 2004, p.9.
[20] Le diplomate est « la parole du Prince qui l’envoie et cette parole doit libre, aucun obstacle ne peut l’empêcher d’agir », Esprit des lois I ; livre XXVI ; chapitre 21, Montesquieu.
[21] J. VERHOEVEN, op.cit., Larcier, 2000,p.113
[22] Annyssa BELLAL , Immunités et violations graves des droits humains : vers une évolution structurelle de l’ordre juridique international ?, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 150
[23] Article 29 de la convention de Vienne de 1961
[24] Journal officiel de l’Union européenne, 16 Décembre 2004
[25] Article III-434 de la Constitution
[26] Article 39 alinéa 1
[27] Article 1 de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1961
[28] Article 34 : Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.
[29] Article 35L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre.
[30] CHARPENTIER (J). Institution internationales 14eme édition Dalloz, paris, pp. 32
[31] G8, conseil de l’Union Européenne, U.A, sommet France – Afrique, etc
[32] On se rappellera plus particulièrement le système du « téléphone rouge » entre la Maison blanche et le Kremlin et le rôle qu’il a pu jouer entre M.Kroutchev et Kennedy lors de la crise de Cuba de 1962, voir à ce sujet DREYFUS. Droit des relations internationales, 4e édition CUJAS. 1999, Paris,p.180
[33] « Les immunités de juridiction et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international , rapporteuer Joe Verhoeven, JUSTITIA ET PACE, INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, Session de Vancouver – 2001
[34] Cependant, il faut souligner qu’il n’est pas toujours considéré comme tel, notamment en ce qui concerne « activités commerciales accomplies par les États étrangers hors de leur territoire. Il apparaissait en effet peu équitable que les actes commerciaux effectués par un État à l’étranger échappent au contrôle juridictionnel des tribunaux locaux. Pour de tels actes, on considère depuis la première guerre mondiale, que l’État ne bénéficie plus d’une immunité souveraine absolue mais d’une immunité restreinte. », Anne Muxart, « IMMUNITÉ DE L’EX-CHEF D’ÉTAT ET COMPÉTENCE UNIVERSELLE: QUELQUES RÉFLEXIONS A PROPOS DE L’AFFAIRE PINOCHET », http://www.ridi.org/adi/199812a4.html
[35] CHARPENTIER(J), Op. Cit., p.32
[36] LOUIS LEFUR. Précis de droit international public, 4eme édition, Dalloz, paris, 1939, p.252
[37] Une organisation non gouvernementale qui œuvre dans la codification du droit international, composée des plus grands internationalistes dont le but principal est d’éliminer des sociétés les sources de conflit et à codifier le droit international
[38] Texte disponible sur le site officiel de l’IDI, http://www.idi-iil.org
[39] Voir notamment l’affaire Omar el-Bechir, le 14 juillet 2008, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) décide d’émettre un mandat d’arrêt à charge contre Omar el-Bechir, president en exercice du Soudan pour crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au Darfour. Et le 12 juillet 2010 un nouveau mandat qui l’accuse de génocide contre les Fours, les Masalit et les Zaghawa. Il devient ainsi le premier président en exercice à faire l’objet d’une poursuite pénale.
[40] Anne Muxart, « IMMUNITÉ DE L’EX-CHEF D’ÉTAT ET COMPÉTENCE UNIVERSELLE: QUELQUES RÉFLEXIONS A PROPOS DE L’AFFAIRE PINOCHET », op. cit.
[41] Ibid.
[42] Voir en ce sens la jurisprudence Marcos aux États-Unis et en Suisse qui reste la plus significative sur le sujet (notamment The Republic of Philippines v. Marcos, 806 F. 2d 344 (2nd Cir. 1986) et « Marcos et consorts c. Chambre d’accusation du canton de Genève », ASDI, 1988, vol. 44, p. 226)
[43] Munden v. Duke of Brunswick (1847) 10 QB 656, p. 662. En l’espèce, les tribunaux anglais n’avaient pas accepté qu’un ex-chef d’État se prévale de son immunité dans une affaire de contrat privé auquel celui-ci était partie, alors même que le contrat en question avait été conclu lorsqu’il occupait encore ses fonctions.
[44] Voir notamment Hatch v. Baez 7 Hun. 596 (1876) et Nixon v. Fitzgerald 457 US 731 (1982).
[45] Le Monde, 30 octobre 1998, p. 2, voir également, Anne Muxart, « IMMUNITÉ DE L’EX-CHEF D’ÉTAT ET COMPÉTENCE UNIVERSELLE: QUELQUES RÉFLEXIONS A PROPOS DE L’AFFAIRE PINOCHET », op. cit.
[46] Le Monde, 30 octobre 1998, p. 2
[47] « C’est au moment de l’offensive des forces de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie au printemps 1999, que le procureur du TPIY rend public le 24 mai un acte d’accusation contre Milosevic pour « crimes contre l’humanité et violation des lois ou coutumes de guerre » au Kosovo. » http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/grandes-affaires-jpi.shtml
[48] Cour International de Justice. Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000. Arrêt du 14 février 2002, CIJ, Rec. 2002, par 53
[49] Affaire du mandate d’arrêt, paragraphe 52.
[50] Voir notamment BULA – BULA(S), les immunités pénales et inviolabilité du ministre des affaires étrangères en droit international. Principe. Caractères. Portée. Exceptions. Limites. Sanctions. Affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000. R.D.Congo c. Royaume de Belgique, CIJ, arrêt du 14 février 2002 Kinshasa, PUK, 2004, pp.186
[51] CHARPENTIER(J). Op. Cit., p.33
[52] NGUYEN QUOC DINH, Droit international public 6e édition LGDJ. Paris, 1999, p.712
[53] Convention sur les relations consulaires, du 24 avril 1863 entrée en vigueur en 1967
[54] La Convention des Nations Unies sur les misions spéciales adoptée le 16 décembre 1969 dans son résolution 2530, entrée en vigueur le 21 juin 1995 dans son article 1er.
[55] DREYFUS (S), Op. Cit., p 179.
[56] KIRONGOZI LIMBAYA. Cours de Droit International Public, notes de cour, 3eme Graduat SPA, UNIKIN 2008-2009
[57] « La Commission du droit international a pour but de promouvoir le développement progressif du droit International et sa codification. Elle s’occupera au premier chef du droit international public, sans qu’il lui soit interdit de pénétrer dans le domaine du droit international privé. », Article I, statuts du CDI, Résolution 174 (II) de l’Assemblée générale en date du 21 novembre 1947.
[58] L’Assemblée générale, aux termes du paragraphe 7 de la résolution 62/66 en date du 6 décembre 2007, a pris note de la décision de la Commission d’inscrire le sujet à son programme de travail. Le sujet avait été inscrit au programme de travail à long terme de la Commission au cours de sa cinquante-huitième session (2006), sur la base d’une proposition figurant à l’annexe A du rapport de la Commission (Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 10 (A/61/10), par. 257)
[59] Assemblée Générale, ag/j/3426, département de l’information • service des informations et des accréditations • New York, sixième commission, 26e seance, « immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’état », « obligation d’extrader » et « clause de la nation la plus favorisée » au centre des débats ». http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/AGJ3426.doc.htm
[60] « Immunité des représentants de l’état devant la juridiction pénale étrangère”, rapport préliminaires, para. 289, www.untreaty.un.org/ilc/reports/2008/french/chp10.pdf
[61] « Les chefs d’État… bénéficient d’une immunité de juridiction totale dans les États étrangers pour tous les actes qui tomberaient ordinairement sous la juridiction de ces États, quel que soit le critère de rattachement des actes incriminés ». Marcos et Marcos c. Département fédéral de justice et police, Tribunal fédéral suisse, 2 novembre 1989, reproduit dans I.L.R., vol. 102,
- 203.
« Attendu que la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’État en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger ». Affaire Kaddafi, arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 mars 2001, publié au Bulletin criminel 200.
« S’il est vrai que le droit international évolue au fil du temps, le droit international coutumier inscrit dans notre common law prévoit actuellement l’immunité à tout chef d’État ». Mugabe, Bow Street, 14 janvier 2004, reproduit dans I.C.L.Q., vol. 53 (juillet 2004), p. 770.
no 64, p. 218.
[62] « Rapport préliminaire sur l’immunité des représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère », Roman Kolodkin, Représentant special, op. cit. p.59
[63] Assemblée Générale, ag/j/3426, département de l’information • service des informations et des accréditations • New York, sixième commission, 26e seance, « immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’état », « obligation d’extrader » et « clause de la nation la plus favorisée » au centre des débats ». http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/AGJ3426.doc.htm
[64] Opinion de la délégation de la Belgique.
[65] Requête formulée par a déléguée de la Grèce
[66] Déclaration du représentant du Pérou
[67] Voir notamment, Jean SALMON, « IMMUNITES ET ACTES DE LA FONCTION », In: Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. pp. 314-357.
[68] Ibid. p. 341.
[69] Roberto Ago , «… les actes officiels accomplis car un agent diplomatique dans l’exercice de ses fonctions sont des actes de l’État», 408e séance, 31 mai 1957, § 9, p. 132 (V. aussi § 18, p. 133), ACDI, 1957, vol. I.
“In actions against the officials of a foreign State…, it can be said that suits based upon official, authorized acts, performed within the scope of their duties on behalf of the foreign State, and for which the foreign State will have to
respond directly or indirectly in the event of a judgment, are actions against the foreign State”, décision du 12 avril 1929, la Cour de district des États Unis, N.D. California, Affaire Lyders v. Lund, consul, ADILC, vol. 5, case n° 211, p. 321 ; AILC, vol. 5, p. 489.
[70] « In such cases the immunity is the direct consequence of the right of autonomy and equality of the States which does not admit any jurisdiction of one State over another (par in parent non habet imperium) », Aff.Waltier v. Thomson and the Dominion of Canada, US District Court, SDNY, 6 décembre 1960, 189 F. Supp. 319 ; ILR, vol. 31, p. 397 ; AILC, vol. 9, p. 326. (132) 24 mars 1964, 8 B.I.L.C. 837; I.L.M., 1964, 425; (1964) 2 AU E.
« In such cases the immunity is the direct consequence of the right of autonomy and equality of the States which does not admit any jurisdiction of one State over another (par in parent non habet imperium) », Aff. Harrie Lurie c. Steinmann, Cour de Rome, 26 janvier 1927, ADILC, vol. 4, 364.
[71] Rapellons que l’information est l’une des principales attributions du représentant, voir supra.
[72] Raison pour laquelle les fonctionnaires des Nations Unes accusés d’espionnage au profit d’un Etat n’ont jamais été considérés comme protégés par l’immunité qui leur était conférée pour l’exercice de leurs fonctions comme agents de l’Organisation, car cet Etat, fut-il un État membre, est un tiers pour l’Organisation, Aff. United States v. Coplon and Gubitchev, US DC SDNY, 10 mai 1949, 84 F. Supp. 472; ILR, vol. 16, p. 293. V. aussi aff. United States v. Melekh et al., US DC SDNY 28 novembre 1960 et DC ND, Illinois, 20 mars 1961, 190 F. Supp. 67 et 193 F. Supp. 586 ; ILR,, vol. 32, p. 308 ; United States v. Egorov et al., US DC EDNY, 7 octobre 1963, 222 F. Supp. 106, ILR, vol. 34,
- 151.
[73] Article 7, alinéa 1, résolution de l’IDI, session de Vancouver 2001, « Les immunités de juridiction et d’exécution du chef d’Etat et de gouvernement en droit international.
[74] Ibid, alinéa 2.
[75] Voir, en particulier, Royaume-Uni, House of Lords, Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for
the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet Ugarte, 24 mars 1999, reproduit dans International Legal
Materials, vol. 38, 1999, p. 581 à 663.
[76] Voir notamment Jean-Pierre Quéneudec, « un arrêt de principe : l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 14 Février 2002 », Actualité et Droit International, Mai 2002, www.ridi.org/adi
[77] Ou ses biens quoique cette forme de coercition est plus courante dans le cadre de l’immunité de l’Etat, voir notamment « Septième rapport sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens », par M. Sompong Sucharitkul, Rapporteur spécial, Extrait de l’Annuaire de la Commission du droit international, 1985.
[78] CHARPENTIER (J). Institution internationales 14eme édition Dalloz, paris, pp. 35, op. cit.
[79] Jean-Pierre Quéneudec, « un arrêt de principe : l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 14 Février 2002 », Actualité et Droit International, Mai 2002, www.ridi.org/adi
[80] DUPUY (PM). Droit international public, 2e édition Dalloz, Paris. 1993. P.82
[81] SALOMON Jean ULB, manuelle de Droit diplomatique, Brulant, Delta, Bruxelles, 1994 pp. 28-32 Sss.
[82] Jean-Pierre Quéneudec, op. cit.
[83] Arrêt de la Cour Internationale de Justice du 14 Février 2002, Paragraphe 5.
[84] Rappelons que la question de la normalisation des relations internationale est devenue capitale après les deux Guerre Mondiale et la menace d’une troisième guerre qui aurait pu être encore plus destructrice de l’époque de la guerre froide.
[85] Annyssa p. 151
[86] R.HIGGINS , General Course on Public International Law : International Law and the Avoidance, Containment and Resolution of Disputes, RCADI, vol.230, 1991-V, in Les cours généraux de droit international public de l’Académie de la Haye, Collection de droit international Robert Kolb, est dirigé par Jean Salmon.
[87] Gamal Moursi Badr, STATE IMMUNITY: AN ANALYTICAL AND PROGNOSTIC VIEW (Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/Lancaster 1984), p. 74 (citant Lord Wilberforce).
[88] Anne Muxart, « IMMUNITÉ DE L’EX-CHEF D’ÉTAT ET COMPÉTENCE UNIVERSELLE: QUELQUES RÉFLEXIONS A PROPOS DE L’AFFAIRE PINOCHET », op. cit.
[89] Texte disponible sur le site officiel de l’IDI, http://www.idi-iil.org
[90] Ian Brownlie, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (Sixth Edition) (Oxford University Press, 2003), p. 325
[91] Voir Cass 19 février 1929 et 15 décembre 1936, cf. : DP 1929 1 p. 73, note Savatier, également cass. req. 5 février 1946, S. 1947 I p. 137 ; cass. 1° civ. 25 février 1969, Bull. civ. I n° 86 ; 19 mars 1976, Bull. I n° 181 ; 18 novembre 1986, Bull. I n° 267 ; 20 octobre 1987, Bull. I n° 274 ; 2 mai 1990, Bull. I n° 92 ; cass. ch. commerciale, 19 mars 1979, Bull. IV n° 104
[92] Badr, Gamal Moursi, STATE IMMUNITY: AN ANALYTICAL AND PROGNOSTIC VIEW (Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/Lancaster 1984)
[93] Voir affaire Omar el Bechir op. cit.
Nombre de pages du document intégral:47
€24.90