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Mémoire portant sur la relation créanciers-débiteurs.

Introduction :

 

 

Dans sa définition Juridique, un créancier est une personne possédant un droit de jouir d’une créance sur une autre personne dite débiteur. La créance peut être relatif à une certaine somme d’argent ou sur une obligation par nature, dans l’ensemble des cas, le créancier possède un droit d’exécution de manière forcée sur l’obligation du débiteur. Dans l’histoire du droit, les obligations se retrouve dès le moyen âge, époque durant laquelle les sources en matière d’obligation restent toujours reflété à travers le droit, mais aussi à travers les règles qui ont toujours eu pour vocation d’obliger les hommes à honorer leurs engagements.

 

C’est alors depuis 1804, lors de la création du Code Civil que la protection des créanciers face aux risquent qu’ils encourent a été mise en avant à travers une branche du droit civil. Ainsi plusieurs technique civile ont vu le jour, notamment les sûretés qui sont les garanties offerts aux créancier dans le but de pouvoir recouvrir leurs créances mais elles s’ajoutent également aux différentes obligation qui incombent aux débiteurs sans pour autant en résulter, d’où découlent les sûretés personnelles dit cautionnement actuels et les sûretés réelle, qui sont constituées par les gages ou les hypothèques par le biais d’un droit éventuel sur des biens meubles ou immeubles appartenant au présumé débiteur. Au fil du temps et avec l’évolution de la société les tiers frauduleux deviennent débiteur, il y a ainsi de plus en plus de risque d’insolvabilité du débiteur au détriment des créanciers. De plus Le rythme de la croissance  économique rend le système commercial plus vulnérable, le volume accru des affaires et le développement du crédit concourt à susciter un besoin accru de protection. A travers le temps, le droit a essayé de régulariser cette relation nouée autour de la vente et de l’achat à terme par le biais des droits des obligations dans les règles de droit relatifs à la relation entre Créancier et Débiteur. Le droit des obligations a ainsi pris en compte d’une part le système d’organisation et de régulation des échanges entre personne et est de ce fait devenu un droit central dans la vie quotidienne en matière de droit privé. Elle régule ainsi les diverses transactions et régule les relations entre débiteurs et créanciers, toutefois elle est souvent limité dans l’activité de recouvrement des créances qui malgré l’essors des activités de recouvrement en interne et en externe n’arrivent pas à cerner l’ensemble des informations et des preuves à les mettre en exergue en vue de l’obligation du débiteur et aux recours aux voies d’exécution pour  « obliger » le débiteur  à honorer ces dettes envers le créancier.

 

Des limites sont alors rencontrés à travers le cadre juridique, la recherche des débiteurs, le manque d’élément pour l’exécution, créant ainsi des risques d’une application imprévisible de la loi sur l’insolvabilité mais également une absence de moyen pour établir les preuves compte tenu du fait de la limite des compétences des services officiels de la Police nationale. La proposition va alors vers le recours aux enquêteurs de droit privés qui à travers leurs fonctions sont des mandataires qui de par leurs rôles fourniront aux créanciers les informations manquantes pour une obligation effective des débiteurs. Cette activité est recensée depuis 1819  ou près de 250 « agent d’affaires » sur Paris sont compté. Tous proposent des services, répondant à un même objectif : assurer par l’assistance ou par la prévention, la sécurité des acteurs privés, principalement la famille et l’entreprise surtout dans le domaine de la créance où le travail consistait à fournir des renseignements à un commerçant sur la solvabilité du débiteur, ou même rechercher le débiteur pour opérer suite à un recouvrement difficile. François Eugène Vidocq même s’il ne fut pas  le créateur de cette profession, fut le premier à se consacrer essentiellement à des missions liées à  la relation créancier-débiteur, en créant le « Bureau des Renseignements Universels pour le Commerce et l’Industrie notamment pour protéger les commerçants des escrocs qui achetaient les marchandises à crédit sans jamais les paye. Il ne se limitait ainsi  pas à la prévention mais recherchait aussi les débiteurs.

 

On constate dans les  années 1835 à 1840,  un essor important d’agences où dominent encore largement les agences «  contentieuses », spécialisées dans la liquidation et les recouvrements. En 1838 à Clermont J.Héraud fonde une officine, fournissant à ses abonnés des renseignements sur la solvabilité des « intrigants » et procédait à de classique recouvrement de créances, également dans Paris comme en 1835 ou Edouard Ezologth créé son agences de renseignements commerciaux et se prétend comme « l’auteur du système de renseignements mutuels » à travers la publication d’une feuille intitulé  la Gazette des renseignements mutuels. Il quêtent ainsi les domiciles cachés, et recherche à faire des recouvrements difficiles pour résoudre les problèmes d’insolvabilité des débiteurs de leurs clientèles. Suite au développement de la relation entre créancier et débiteur, mais également à l’évolution du cadre juridique, notre problématique est de trouver le meilleur moyen pour couvrir le risque d’insolvabilité dans les relations transactionnelles  entre créanciers et débiteur à travers les enquêteurs privés. Il s’avère utile sur ce fait dans un premier temps d’évoquer le contexte juridique de la relation entre Créancier et débiteur (Partie I) ; en second lieu, nous nous attèlerons à l’analyse proprement dite, des risques et limite liées aux transactions entre créancier et débiteur (Partie II). Enfin, en dernier lieu, nous proposerons les enquêteurs de droit privé en tant que solution dans les relations créanciers-débiteurs (Partie III).

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEMOIRE

 

Partie1 : Contexte  juridique de la relation entre Créancier et débiteur

Chapitre1 : Définition juridique des Créanciers et Débiteurs

Section 1 : Le créancier

 

Section 2 : Le débiteur

Chapitre 2 : La théorie générale des obligations dans les transactions entre Créanciers et Débiteurs

Section 1 : Les sources des obligations

  • L’acte juridique : le contrat
  • Les faits juridiques : les preuves

 

Section 2 : Le recours et l’exécution des obligations

  • L’activité de recouvrement de créance
  • Les voies d’exécutions

Partie 2 : Analyse des risques et limites dans les transactions entre créanciers et débiteurs

Chapitre 1 : Les limites du cadre juridique

Section 1 : Les limites liées à la loi sur l’insolvabilité et les limites liées aux créances

Chapitre  2 : Les risques

Partie 3 : Les enquêteurs de droit privée: solution dans les relations créanciers-débiteurs

Chapitre1 : Contexte et définition juridique des enquêtes privées

Section 1 : Historiques des enquêteurs privés

 

Section 2 : Statut juridique des enquêteurs privé

  • Statut juridique de l’appellation « enquêteur de droit privé »
  • Législation ; Une définition légale issue de nombreux texte juridiques et une activité strictement réglementée

Chapitre 2 : Rôles et objectifs des enquêteurs privés

Section 1 : Rôles et actions  de l’enquêteur privé

 

Section 2 : Devoirs professionnels et obligations des  enquêteurs privées

  • Déontologie et obligation
  • Obligation de qualification et de formation

Chapitre 3 : Champs d’action et limite des enquêteurs privés

Section 1 : Les champs d’action

 

Section 2 : Les limites juridiques rencontrées par l’enquêteur privé

 

Conclusion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie1 : Contexte  juridique de la relation entre Créancier et débiteur

 

L’origine de la relation  entre deux personnes physiques ou morale dites Créancier et Débiteur est l’existence d’une dette dite « Créance » entre eux.  La créance est de ce fait un droit en vertu duquel une personne physique ou morale, dit le créancier peut exiger des droits ou des obligations à travers les services ou les biens d’une seconde personne dit débiteur qui peut également être une personne physique ou morale. Dans le cadre juridique, cette relation entre créancier et débiteur est régie à l’origine selon le droit des obligations qui est d’une part le système majeur d’organisation et de régulation des échanges entre les personnes, c’est à ce titre que ce droit est devenu central dans la vie quotidienne à travers le droit civil.

 

Chapitre1 : Définition juridique des Créanciers et  Débiteurs

 

Section I : Le créancier

 

En droit le créancier est une personne qui possède un droit de créance, par le biais d’un titre de créance, sur une autre, personne morale ou Etat souverain, appelé débiteur. Le créancier peut avoir recours au droit, dit droit réels accessoires, pour faire exécuter, même de manière forcée l’obligation du débiteur afin de garantir son exécution. La créance détenue par le débiteur peut se porter sur une obligation en nature  tels le cas des services ou sur une prestation, mais également sur une somme d’argent. La créance n’arrête d’exister qu’au moment du paiement.

 

Une branche du droit civil est destinée à protéger les créanciers des risques qu’ils encourent. Il existe d’ailleurs, depuis la création du Code Civil en 1804, plusieurs techniques civiles plus ou moins protectrices du créancier.

Les sûretés sont des garanties accordées au créancier pour le recouvrement de sa créance. Les sûretés constituent donc une technique civile de protection du créancier, sont le moyen essentiel d’assurer la sécurité des opérations de crédit pour le créancier.

D’ailleurs, l’ordonnance du 23 mars 2006 a réformé le droit des sûretés, permettant la création d’un Livre IV appelés «Des Sûretés» dans le Code Civil. On y retrouve tous les procédés permettant la protection du créancier.

En droit français, les sûretés se présentent comme des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser l’ensemble des créanciers.

Elles constituent des garanties de paiement. Elles s’ajoutent au rapport d’obligation sur lequel elles portent mais n’en résultent pas. Elles ont comme source, soit la loi, soit une convention spéciale.

Les sûretés ont pour objectif d’améliorer la situation du créancier.

Pour les sûretés personnelles, le cautionnement est soumis à un formalisme relativement strict dans certains cas.

Les cautionnements consentis par des personnes physiques bénéficient des techniques de protection du droit de la consommation à savoir, la mention manuscrite et la limitation de l’engagement, cette mention manuscrite prescrite par l’article 1326 du Code civil permet de vérifier la conscience que le garant a de son engagement mais n’est qu’une règle de preuve tant dans le cadre du cautionnement que dans celui de la garantie autonome.

Le droit français distingue deux types de sûretés, les sûretés réelles et les sûretés personnelles.

Dans le cas d’une sûreté personnelle, le créancier conjure le risque d’insolvabilité en le répartissant sur deux patrimoines. Il obtient que le tiers s’engage aux cotés du débiteur, ce qui lui donne deux débiteurs au lieu d’un. Le cautionnement et les garanties autonomes sont quasiment les seules institutions qui adjoignent au débiteur un garant obligé pour un autre. Ce garant aura un recours contre le débiteur principal qui devra finalement supporter la dette.

Le cautionnement est formé lorsque quatre éléments sont réunis : le consentement de la caution, sa capacité ou son pouvoir de contracter, une cause licite, un objet qui forme la matière de son obligation. Concernant cet objet, la caution peut limiter son engagement. Le principe de l’accessoire permet de limiter l’étendue du cautionnement. A ce titre, l’article 2013 du Code civil dispose que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». La convention liant la caution au créancier constitue une source autonome d’obligation. La caution s’engage à procurer au créancier la satisfaction que lui doit le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. Par conséquent, le créancier acquiert contre la caution un droit de gage général qui double celui dont il dispose contre le débiteur principal. Il permet donc au créancier de poursuivre directement la caution indépendamment de son débiteur. C’est pourquoi on dit de ce droit de poursuite qu’il est autonome. Ce droit de poursuite étant autonome, il n’est pas affecté par les causes qui rendent impossible la poursuite du débiteur principal.

 

Section II : Le débiteur

 

Le débiteur est la personne morale ou physique qui porte l’obligation de restitution d’une créance à une autre personne qu’est le créancier. Le tiers débiteurs peut être désigné par des termes différents, si le droit visé est une créance, il est désigné par le nom « débiteur de la créance » et quand l’obligation donne droit au produit d’un engagement de garantie indépendant le débiteurs est appelé « garant, émetteur, confirmateur » selon la situation. Toutefois lorsqu’une créance est créée contractuellement, il est encore et toujours possible pour le débiteur de modifier ultérieurement les termes de l’obligation.

Cette règle n’est plus applicable dès que le dessaisissement atteint le débiteur, qui l’est pourtant de plein droit dès le prononcé du jugement déclaratif, avant même que le jugement ne soit publié. Plus précisément, le dessaisissement commence dès la première heure du jour où le jugement a été prononcé, bien avant que la décision n’ait été rendue et dure autant que dure la procédure, jusqu’à la clôture définitive du dossier. Durant ce temps, le débiteur ne peut effectuer  aucun acte qui produise effet sur son patrimoine, toutefois il faut souligner qu’il n’est pas pour autant considéré comme un incapable. Il ne s’agit en effet pas de protéger le débiteur mais au contraire de protéger les créanciers. C’est dans ce cadre que les actes du débiteur ne sont pas considérés comme nuls ou annulables, mais uniquement inopposables à la masse des créanciers jusqu’à la clôture de la procédure, il pourra ensuite exiger l’exécution de l’obligation même par remplacement. A la clôture de la procédure, notamment après homologation du concordat, en cas de règlement judiciaire, le débiteur peut à nouveau exercer seul son commerce.  C’est ainsi que la situation du débiteur nécessite l’intervention d’autres personnes dans la gestion et l’administration de son patrimoine. Pour les actes d’administration, en matière de règlement judiciaire, le débiteur agit avec l’assistance de l’administrateur. Pour les actes plus graves, actions en justice, transactions ou compromis, ventes, une autorisation du juge commissaire est nécessaire, voire une autorisation du tribunal. Il s’agit en effet d’actes qui peuvent porter atteinte aux intérêts des créanciers et certaines précautions s’imposent ainsi d’où la caution. qui pourtant font l’objet souvent pour le débiteur d’une aide dans l’exécution de son obligation.

 

Les délais de grâce, moratoires ou suspensions de poursuites dont bénéficie le débiteur ne profitent pourtant pas à la caution. Ceci puisque la caution n’attend rien en contrepartie de son engagement, son unique perspective est donc la libération. Les causes d’extinction du cautionnement sont nombreuses et variées. Contrat ordinaire, il s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Contrat accessoire constitutif d’une sûreté, il s’éteint aussi en même temps.

La garantie autonome se distingue toutefois  du cautionnement en droit français, puisque tandis que le cautionnement consiste pour la caution à payer la dette du débiteur et peut se retourner contre lui, le garant est un simple trait d’union entre le donneur d’ordre  et le bénéficiaire dans la mesure où il paie sa propre dette. La cause de son engagement n’est pas le paiement de la dette du débiteur.

 

Le cautionnement fait de plus apparaître une relation stricte d’accessoire en ce que la caution s’engage à payer le créancier. L’engagement de la caution a le même objet que celui du débiteur. En revanche dans le cadre de la garantie à première demande, le garant paie une dette dont l’objet n’est pas identique à celle du débiteur, elles sont indépendantes. L’objet de la garantie est précisé de façon autonome ; la somme mais également les conditions de l’appel sont prévues. L’objet de la dette du garant ne suit pas les variations de l’objet dette du débiteur. Enfin, le principe de l’inopposabilité des exceptions a vocation à jouer en matière de garanties. Autrement dit, le paiement par l’un n’éteint pas la dette de l’autre.

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : La théorie générale des obligations dans les transactions entre

Créanciers et  Débiteurs

 

Le droit des obligations est une branche du droit, qui étudie les règles, en formalisant les devoirs entre deux et plusieurs personnes. Cette discipline constitue le « noyau» du droit privé et public, dans lesquels les relations juridiques sont le plus souvent contractualisées. Pourtant, les obligations ne doivent pas se confondre avec les contrats, car elles peuvent naître en dehors de tout contrat (quasi-contrat, responsabilité extra contractuelle, loi et règlement).

L’obligation est défini comme étant un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes par lequel une personne s’oblige envers une autre à entreprendre ou non une action. Les parties au rapport d’obligation sont :

  • un créancier, qui reste le titulaire d’un droit de créance sur le débiteur, à savoir le bénéfice d’une prestation ;
  • un débiteur, qui lui de son côté est titulaire d’une dette envers le créancier, et qui doit répondre de cette dette sur l’intégralité de son patrimoine, sauf biens insaisissables.

Ce lien subjectif entre le créancier et le débiteur présente plusieurs caractères :

  • il s’agit d’un lien patrimonial, qui intègre l’actif du créancier et le passif du débiteur, et qui est dévolu par l’effet de la succession ;
  • il s’agit également d’un droit personnel, portant sur le patrimoine d’autrui, par opposition aux droits réels, portant sur une chose ;
  • il est susceptible d’exécution forcée, que l’obligation soit civile ou commerciale.

En terme d’obligation, l’aspect juridique est reflété le plus souvent à travers  le Droit les rapports sociaux entre l’individu et le groupe. C’est ainsi que par les fondements du droit, ceux ci ont pour fonction, par le biais des règles d’obliger les hommes dans leurs engagements. Selon l’article 1650 du code civil« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».

Section 1 : Les sources des obligations

 

Dans un contexte générale, la naissance d’une obligation n’est soumise à aucune règle de formalisme. Dans un contexte contractuel, comme dans le cadre d’un contrat de vente, seul la rencontre des volontés sur l’objectif de la prestation ainsi que le prix de celle-ci suffit à faire naître une obligation. D’un côté extra contractuel, des évènements deviennent facilement des faits générateurs d’obligations, surtout lors de la présence des préjudices causés à autrui. On trouve alors à travers cet aspect juridiques deux sources d’obligations dont l’une porte sur  les actes juridiques et l’autres sur les faits juridiques.

 

  • L’acte juridique : le contrat

Le contexte de la langue Française met en évidence le mot « acte », comme le mot « contrat »,  qui vise à recouvrir deux réalités.

  • Acte dans un sens d’opération juridique. Pris dans ce sens, un acte juridique est une manifestation intentionnelle de volonté dont le but est de réaliser certains effets de Droit dit conséquences juridiques.
  • Acte en tant qu’écrit servant de support aux opérations juridique.

Selon l’Article 1101 du code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ». Cette définition met en relief le fait que le contrat est un acte juridique de droit privé, source des obligations et de la catégorie des conventions. En tant que convention, le contrat naît d’un accord entre les parties et est une source d’obligation, contrairement à l’acte unilatéral. Les parties au contrat doivent donc être des personnes physique ou morales, qui ont la capacité pour s’engager. Ce contrat conclu régulièrement, il donne la garantie de liaison aux parties selon le principe traditionnel « pacta sunt servanda ». La conséquence en cas d’inexécution d’une obligation par la partie débiteur permettra à la partie créancière de se prévaloir du contrat pour demander une compensation en justice, c’est en ces fait que le contrat est décrit comme étant opposable entre les parties.

  • Les faits juridiques : les preuves

 

En droit civil, un fait juridique est un événement susceptible de produire des effets juridiques. Les faits peuvent ainsi être des faits volontaires ou « fait de l’homme » mais ils peuvent également relevés des faits involontaire ou « fait de la nature ». Des exemples de faits volontaire sont le vol, le meurtre tandis que les faits involontaires sont des faits tels que les accidents ou les décès. Tandis q’un acte juridique est une manifestation de volonté, intentionnellement en vu de réaliser des effets de droit précis. Ce qui distingue l’acte d’un fait est ainsi  l’existence de la « volonté »

Comme le fait juridique est généralement imprévu, le principe posé par le Code civil est le principe de la liberté de la preuve, donnant ainsi  la possibilité de recourir à tous les moyens de preuve notamment les moyens de preuve parfaits et les moyens de  imparfait.

Les moyens de preuves parfaits sont constitué par :

–           la preuve littérale de l’article 1316 du code civil qui introduit que « la preuve littérale, ou preuve par écrit, qui résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. » La preuve dit littérale est donc un écrit sous support papier ou sous support électronique dont la valeur probante doit être soumis à deux conditions : un auteur identifié et un écrit conservé dans des conditions à en garantir l’intégrité. La preuve littérale possède deux sortes : les actes authentiques et les actes sous seing privé.

–           l’acte authentique est défini par l’article 1317 du Code civil en étant « celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».L’acte authentique qui est constaté par l’officier public sera donc difficile à combattre sur le terrain de la preuve.

–           l’acte sous seing privé est l’acte qui a été rédigé par les parties elles-mêmes ou via un mandataire est résulte des articles 1322 du Code civil, leurs imposant une signature des rédacteurs  malgré un principe totalement libre.

–           l’aveu judiciaire est « la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial »[1]. Par l’aveu judiciaire ; la partie reconnaît devant un juge la véracité et l’existence d’un fait ou d’une situation consistant la preuve du fondement réel de la prétention de la partie adverse.

–           le serment décisoire, régi selon les articles 1357 du Code Civil est un serment prêté sur l’honneur qui tranche radicalement un procès civil et n’est pas recevable devant une juridiction répressive. Le principe repose selon le fait que la partie qui ne rapporte aucune preuve défère le serment à l’autre partie dans le but de jurer ne rien lui  devoir.

 

Les moyens de preuves imparfaits sont définis l’article 1348 du Code Civil, pour apporter la preuve d’un fait juridique. Les preuves imparfaites sont donc le témoignage : déclaration faite sous serment par une personne relatant les faits dont elle a eu  personnellement connaissance, laissée à l’appréciation des juges, les présomptions : elles sont l’ensemble des indices permettant l’établissement de l’existence d’un fait inconnu ou une déduction tirée d’un fait pour prouver un autre fait. Il existe également : le serment supplétoire ; est une mesure ordonnée par le juge à l’un des plaideurs lorsque celui-ci reste relativement peu convaincu par les preuves produites, les écrits non signés ; est une preuve du fait juridique qui reste toutefois très fragile, l’aveu extrajudiciaire ; est un aveu non fait durant la procédure devant le juge saisi de contestation, et enfin : le commencement de preuve par écrit, qui est un écrit émanant de l’adversaire et rend vraisemblable la prétention de celui qui l’invoque.

 

 

Section 2 : Le recours et l’exécution des obligations

 

  • L’activité de recouvrement de créance

 

Afin de recouvrir une créance, le créancier peut avoir recours à plusieurs façons incluant la gestion interne, l’externalisation du recouvrement et la revente de la créance.

 

  1. La gestion interne du recouvrement des créances

 

Le créancier peut déjà lui-même procéder  lui  même au recouvrement de ses impayés, dans le cas des personnes morales c’est l’exemple du service contentieux. Ceux-ci se chargent alors de procéder au recouvrement dans un premier temps à travers les relances effectuées par l’entreprise au niveau du client débiteurs, dans un second temps par la visite des débiteurs et enfin par une action en justice par le biais d’un huissier de justice. Effectivement, le créancier peut abandonner la créance mais le plus souvent le créancier s’appuie sur les sociétés spécialisées souvent concentrées sous le nom de société de recouvrement. Les sociétés de recouvrement de créance fournissent des services comme les modèles de documents mais elles peuvent également initier une action en justice par le biais d’un huissier de justice.

 

  1. L’externalisation : activité de rachat de créance

 

Des sociétés offrent actuellement aux créanciers ne désirant pas poursuivre les voies dites « normales » de recouvrement des créances, le moyen de rachat de leurs créances tout en offrant un prix au rabais. Contrairement à la société mandataire, la société qui rachète la créance reprend définitivement le titre de créancier car désormais c’est cette société qui deviendra alors le gestionnaire du risque de défaut de paiement. Cette activité de rachat de crédit est actuellement très développée au niveau des pays anglo-saxons mais aussi dans le domaine des recouvrements de créance à l’international, tandis qu’elle ne connaît pour le moment qu’une progression récente au niveau du territoire Français. Son principal atout est de permettre au créancier de disposer dans un délai relativement court, de liquidité.

 

  1. L’externalisation : Les sociétés de recouvrement de créances

 

Le créancier fait alors appel à une entreprise spécialisée dans le recouvrement des créances. Cette entreprise sera alors mandatée pour poursuivre la démarche de recouvrement débutée par le créancier, dit démarche initiale, mais également elle s’occupe des diverses démarches judiciaires. Dans la réalisation des diverses tâches et fonctions ci-dessus, la société de recouvrement reçoit alors le titre de « mandataire» tandis que le créancier, qui peut être également une entreprise, qui fait appel à elle sera désigné en tant que « mandant ». Dès lors que le non-paiement est constaté, et si la démarche de recouvrement aussi bien dans les conditions à l’amiables que dans les conditions judiciaire se voient être soldé par un échec, l’entreprise « mandataire » sera habilité à fournir une attestation de non solvabilité au créancier (dit mandant) afin de lui permettre de recouvrer la TVA auprès des agents du service fiscaux par la suite.

Cette activité des sociétés spécialisées dans le recouvrement de créance est réglementée par le décret 96-1112 du 18 décembre 1996, obligeant la société de recouvrement à adresser au débiteur par courrier les informations relatives aux : noms et dénomination sociale et l’adresse de l’agent ou de l’individu en charge du recouvrement à l’amiable ainsi que ces mêmes éléments concernant le créancier. Elle doit également y inclure l’ensemble des éléments qui constituent les fondements juridiques de la créance, du capital et des intérêts.

 

Toutefois, la société de recouvrement ne peut selon  l’art 32, 3ème al de la loi n°91-950 réclamer au débiteur plus que le montant de la créance initiale, sauf décision de justice. De ce fait, l’ensemble des frais comprenant aussi bien les frais de dossier que la commission de la société mandataire incombera au créancier. Dans le cadre d’un règlement à l’amiable donc, une société de recouvrement qui demandera des frais de remboursement en sus du montant de la dette en l’absence de toute décision de justice serait alors totalement dans l’illégalité.

 

 

  • Les voies d’exécutions

 

Le titulaire d’un droit de créance attend, de part les droits qui lui ont été définis, e  de son débiteur qu’il honore ses engagements selon les modalités qui affectent son obligation. Lorsque le débiteur le fait dans ces conditions, on dit qu’il exécute son obligation de façon volontaire. Ce mode d’exécution reste d’ailleurs le souhait de tout créancier, pourtant ce souhait n’est pas souvent exaucé, car très souvent, le débiteur résiste au paiement volontaire. Pour faire face à cette résistance, le créancier va procéder à l’exécution forcée de son obligation, d’où pour l’adoption de cette stratégie, il utilisera les voies d’exécution lorsque les circonstances le permettent.

 

Les voies d’exécution désignent alors les moyens par lesquels une personne peut avec le concours de l’autorité publique obtenir l’exécution des engagements pris envers lui, spécialement contraindre celui qui a été condamné ou s’est engagé dans certaines formes à satisfaire à ses obligations. Il existait, dans l’histoire parallèlement aux procédés d’exécution forcée sur les biens, un mode d’exécution forcée sur la personne du débiteur, celui ci permettait au créancier de saisir la personne même du débiteur et de vendre son débiteur au marché aux esclaves afin de se payer sur le prix de vente obtenu.

Cette forme radicale de l’exécution forcée n’a pas été règlementé par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.  L’exécution forcée sur les biens est donc la seule à être réglementée de nos jours. Le créancier pourra donc saisir les biens meubles ou immeubles de son débiteur, pour recouvrer sa créance.

 

La procédure des voies d’exécution vise le paiement des créanciers, dans les voies d’exécution, on n’exécute  les biens du débiteur. C’est ainsi que nous pouvons reprendre le concept qui définie la voie d’exécution comme étant une procédure légale qui permet à un particulier ou à une Société de rendre par la force l’exécution des actes et des jugements qui lui reconnaissent des prérogatives de par son statut de créancier. Pourtant lorsque aucun jugement n’a été rendu ou lorsqu’un jugement n’a pas encore passé le stade d’être susceptible d’appel tout en ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire, le créancier dispose de la possibilité de mettre en œuvre une mesure conservatoire qui lui permettra de préserver ses droits. C’est ainsi qu’une mesure conservatoire est une disposition qui permet au créancier de faire placer un bien du débiteur sous la disposition de la justice, dans l’attente d’une mesure définitive, afin d’assurer l’efficacité des mesures d’exécution dans le cas ou les recours deviennent passés ou les recours sont épuisés. Parmi ses mesures nous constatons : la saisie conservatoire, la mise sous séquestre, la consignation de sommes d’argent, la désignation d’un administrateur, la saisie de sommes d’argent ou d’objets mobiliers ou immobiliers détenus par un tiers (par exemple à la banque ou au niveau d’un locataire) et enfin l’hypothèque provisoire.

 

Deux cas peuvent ainsi être mis en exergue : si le créancier dispose d’un titre exécutoire, c’est-à-dire s’il dispose d’un acte comme une décision de justice qui permettra légalement à un huissier de justice de contraindre le débiteur au paiement de la dette, il effectuer la pratique d’une exécution forcée sans pour autant avoir à solliciter l’autorisation de quiconque. Les titres exécutoires sont : les décisions juridiques ou d’un ordre administratif soumises au président du tribunal de grande instance, lorsqu’elles ont une force exécutoire ;  les actes et les jugements étrangers mais également les sentences arbitrales déclarés, les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge mais également les parties, les actes notariés avec une formule exécutoire, le titre délivré par un huissier de justice pour constater le non paiement d’un chèque et enfin l’ensemble des titres délivrés par les personnes morales de droit public qui sont qualifiés comme tels par les autorités administratifs et auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

 

Dans le cas ou le créancier ne dispose pas de titre exécutoire, il devra effectuer une demande en vue d’une autorisation judiciaire auprès du Juge dans le but de la pratique d’une mesure conservatoire. L’autorisation du juge de l’exécution prendra ainsi la forme d’une ordonnance et la mesure sera exécutée dans les trois mois à partir de la signature de l’ordonnance.[2] Outre ce délai l’ordonnance deviendra caduque et le débiteur ne pourrait ainsi plus se prévaloir d’une mesure conservatoire sur ce fondement. Nous mettons également en relief le fait qu’une autorisation de justice au préalable n’est pas nécessaire lorsque le créancier possède un titre exécutoire ou même une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire. Le cas est d’ailleurs le même pour le défaut de paiement dans le cadre d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, d’un loyer résultant d’un contrat écrit de louage d’immeuble qui est resté impayé.

 

Dès lors que l’ordonnance ou la mesure conservatoire est exécutée, le créancier se doit d’introduire ensuite une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, dans le mois qui suit l’exécution  de la dite mesure conservatoire. Ce titre exécutoire se matérialisera alors par l’assignation du débiteur devant le tribunal ou la juridiction compétente selon l’article 215 du Décret du 31 juillet 1992.

 

 

 

Partie 2 : Analyse des risques et limites dans les transactions entre créanciers et débiteurs

Chapitre 1 : Les limites du cadre juridique :

Section 1 : Les limites liées à la loi sur l’insolvabilité et les limites liées aux créances

  1. La loi sur l’insolvabilité :

La loi portant sur l’insolvabilité est incontestablement non transparente et surtout guère prévisible, rendant ainsi au créancier une compréhension réduite du déroulement de la procédure d’insolvabilité  et de mesurer les risques qui se rapportant à leur statut de créanciers en cas d’insolvabilité du débiteur. Cette absence de transparence et de prévisibilité ne permet pas aussi aux créanciers de clarifier les priorités et contribuent à favoriser les conflits en n’offrant guère un cadre déterminant pour les droits et les limites de tout pouvoir discrétionnaire. Cette loi sur l’insolvabilité devrait assurer un accès aux informations suffisantes sur la situation du débiteur  tout en prévoyant également les mesures d’incitation dans le but d’encourager le débiteur à la divulgation des positions et aussi par rapport au besoin, des sanctions s’il ne le fait pas.

  1. La recherche de débiteurs :

La recherche des débiteurs est une source constante de problème pour les créanciers tels les propriétaires, les commerçant, les sociétés de crédits, les sociétés de recouvrements, les huissiers,…Le problème essentiel est en définitif  une recherche d’adresse car selon la législation celle-ci est interdite si une autorisation juridique n’est pas en possession du créancier ou de ces mandataires. Il convient de distinguer deux grandes familles  d’enquêtes,  celle lié essentiellement au montant de la créance, l’ancienneté de la perte d’adresse et du niveau de la procédure en cours dit familièrement  « les petites créances » et les « autres créances ».

Les petites créances : ces enquêtes sont souvent  demandées par les sociétés de crédit et par les sociétés de recouvrements. Les montants en jeux  sont très faibles et concernent la plus part du temps des rejets de prélèvement et des chèques impayés. Dans de nombreuses situations, les problèmes de mise à jour d’adresse sont en corrélation avec les problèmes de la vie courante, divorces ou séparation. Selon les sources de l’INSEE, le taux de divorce par durée du mariage est le nombre de divorces prononcés chaque année pour un nombre initial de 1 000 mariages. En 2008, pour mille mariages célébrés en 2002, plus 25 se sont terminés en  un divorce, au cours de la sixième année d’union. De même, pour mille mariages célébrés en 1978, 10 ont fait l’objet d’un divorce en 1988, au cours de la dixième année d’union.

Ces statistiques annexées démontrent après une progression constante de ces séparations une légère stagnation depuis 2005. A ce paramètre il faut aussi ajouter les mouvements migratoires de la population. L’étude sur les migrations internes à l’Hexagone que l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), montre qu’entre 2004 et 2008, un dixième de la population métropolitaine a procédé à un changement de département. Un phénomène particulièrement marqué dans le sud et l’ouest de la France  et leurs territoires très attractifs.  Les départements les plus attractifs sont en général les mêmes pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles”, indique l’étude. Des flux amplifiés par les cadres, qui forment la catégorie la plus mobile avec 20% de migrants entre 2004 et 2006. En Ile-de-France, le solde migratoire est globalement négatif, à l’exception des cadres.

A contre-courant de leurs aînés attirés par les zones littorales et méridionales, les 18-24 ans sont logiquement attirés par les départements les plus urbains, dotés d’une grande métropole universitaire. Cette tranche d’âge est la plus mobile : 21% de ses représentants ont changé de département au cours des cinq dernières années, alors qu’ils représentent seulement 9,5% de la population française métropolitaine. Reste que les départements qui les attirent sont peu nombreux. Paris, Lyon, Lille, Strasbourg ou encore Marseille et Bordeaux affichent un solde migratoire largement positif s’agissant de ces juniors. (Source : Les Echos – 07.07.09).Il faut bien évidemment rajouter la partie migration mais des étrangers, dont le solde entre les entrées et les sorties reste positif depuis de nombreuses années. Il est donc normal de retrouver les problèmes d’adresse liés à ces phénomènes n’offrant ainsi qu’un recours rare au créancier pour le recouvrement de sa créance. Il est à noter que le volume d’activité dans ce domaine est assez important puisque l’on peut estimer qu’il représente une demande de recherches d’adresse pour les sociétés de crédits, est d’environ  100 à 150 milles par an. Le leader en France dans cette activité est la société ATER à Montbazon qui réalise près de 80% de sont activité avec les sociétés de crédit et sociétés de recouvrement.

Les autres créances prennent en compte les créances dont le montant justifie une action en contentieux et l’obtention d’un titre auprès d’un tribunal. Il est également constaté deux catégories d’enquêtes celles avant action devant une juridiction pour une éventuelle obtention d’un titre et celles après jugement pour l’exécution de ce dernier. Avant l’action devant une juridiction : comme pour les petites créances, la filature doit être exceptionnelle, en effet l’enquête se concentrera sur l’évaluation et l’opportunité d ‘engager une procédure.

  1. Le manque d’élément pour l’exécution :

Le rapport obligatoire dans ce type d’enquête devra  être apporté dans la procédure, il est donc essentiel de s’assurer du cadre légale de l ‘enquête et pour cela avoir copie des pièces justifiant la créance dit preuve. Si comme pour toute recherche de débiteur la première action consiste à valider l’Etat civile du débiteur, elle ne peut se limiter à une simple recherche d’adresse, il faut  s’enquérir d’autres éléments, comme : la situation familiale, l’employeur, le patrimoine, le véhicule, les sociétés, chose qui reste souvent illégal pour un simple créancier d’où nécessité de rechercher des informations à travers une tierce personne titulaire de par sa profession d’un droit sur l’enquête et la filature.

Ce n’est qu’une fois la collation faite de toutes ces informations,  l’établissement du rapport permettra au créancier, non seulement de prendre des mesures conservatoires en vertu de l’article … du code civil,   mais aussi d’établir avec son conseil  la stratégie pour le recours en justice.

  1. Le manque d’élément après l’exécution :

A la suite du jugement pour l’exécution : le créancier détenant un titre peut comme le prévoit la  loi 91-650 9 juillet 1991 du code de procédure civil Article 1  » Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligation à son égard » Article 2  » le créancier muni d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée… », demandé l’exécution à un huissier. Le créancier se retrouve alors  dans beaucoup de cas confronté à un problème, sur le domaine par rapport auquel il doit porter son action, saisie sur compte bancaire, recherche pour les huissiers limitées à la  consultation du fichier « FICOBA », la saisie du bien faut-il encore que le débiteur est un bien connu par l’huissier, saisie arrêt sur salaire la encore qui est l’employeur demandera l’huissier.

Comme de l’huissier se limité à l’exécution, c’est vers le créancier qu’il  devra ainsi se tourner pour lui transmettre l’ensemble des informations. L’enquêteur de droit privé se trouvera alors sollicité dans ce contexte pour la recherche des éléments nécessaire à cette exécution.

Chapitre  2 : Les risques :

  1. L’application imprévisible de la loi sur l’insolvabilité

Elle contribue au risque d’ébranler non seulement la confiance de l’ensemble des participants dans la procédure mais également de freiner les décisions en matière de crédit et d’investissement par rapport à l’insolvabilité. Une loi sur l’insolvabilité devrait alors clairement indiquer l’ensemble des dispositions des autres lois qui peuvent influer la conduite de la procédure tels le droit du travail, le droit commercial et les droits relatifs aux contrats, les lois relatives aux devises, aux compensations globales et à l’ensemble de la conversion de créances en prises de participation et même en droit de la famille et droit matrimonial.

  1. L’absence de moyen d’établir les preuves

Rappelons que, dans le cadre des procédures civiles et commerciales, la République ne donne pas les moyens aux justiciables d’établir la preuve des faits dont ils sont victimes. Il n’existe pas de juge d’instruction chargé de superviser une enquête officielle, les services de police et de gendarmerie n’ont, d’ailleurs, ni qualité ni compétence pour intervenir, l’huissier ne peut constater que des faits purement matériels et le rôle de l’expert judiciaire est de déterminer, contradictoirement, les responsabilités et de fixer le préjudice, pas d’intervenir pour rechercher des preuves et encore moins dans le cadre de litiges dans le futur.

Le juge civil est un arbitre qui constatera en fonction des éléments apportés par chacune des parties, et tranchera sur les responsabilités, et pourra, éventuellement, décider d’une mesure d’instruction limitée à une expertise, une consultation ou un constat matériel : il ne procède à aucune enquête, le terme « enquête » dans le nouveau code de procédure civile consistant, en fait, à convoquer les parties pour les entendre, et non de procéder à de véritables investigations aux fins de rechercher des éléments, documents, et preuves nécessaires à la manifestation de la vérité ou de procéder à une véritable instruction comme en matière pénale.

Le Nouveau Code de procédure civile dispose d’ailleurs que c’est aux parties d’apporter les preuves notamment « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 Nouveau Code de Procédure Civile).

C’est ainsi vers un enquêteur de droit privé que les plaideurs et les juristes se tourneront pour rechercher les éléments qui leur manquent et préparer la défense légitime des victimes de fautes et délits civils, dans le cadre de leur vie privée ou familiale, de litiges d’ordre professionnel, commercial ou industriel, comme pour le respect d’engagements contractuels et la recherche de preuve en vue de l’obligation des débiteurs.

Cette absence de compétence des services officiels de Police et de Gendarmerie est d’ailleurs constatée, mais également pour éviter que la vie privée, intime, familiale, professionnelle, financière, médicale de nos concitoyens ne soit fichée dans des administrations publiques.

 

Partie 3: Les enquêteurs de droit privée: solution dans les relations créanciers-débiteurs

 

Le recouvrement de créances est une activité réglementée qui consiste à utiliser l’ensemble des moyens légaux, amiables et judiciaires dans le but d’obtenir du débiteur le paiement de l’ensemble des créances dues par celui-ci au créancier. Suite aux limites vues dans le précédent chapitre, les créanciers font souvent appels aux enquêteurs privés ou détective afin de pouvoir solutionner leurs situations par rapport aux différents débiteurs.

Chapitre1 : Contexte et définition juridique des enquêtes privées

Le terme « Enquêteur de droit privé » désigne l’ensemble des professions, activités, spécialités d’enquêtes effectués par des enquêteurs professionnels qui ne disposent pas du statut public. Il s’agit alors, de détectives, enquêteurs privés, enquêteurs d’affaires, enquêteurs d’assurances, d’ agents de recherches privées, d’offices de renseignements privés, de cabinets d’enquêtes  et plus souvent d’investigations privées.

 

On peut donc définir l’enquêteur privé comme un mandataire en recherche de preuves et de renseignements légitimes pour les intérêts juridiques des plaideurs. Il est, incontestablement, devenu un auxiliaire des professions juridiques et judiciaires, même s’il n’est pas, juridiquement, reconnu comme tel.

 

Section 1 : Historiques des enquêteurs privées

 

La saisie étant très répandue dans la période des X° au XII° siècle, en vue de porter un gage mobilier pour le créancier dans sa relation avec le débiteur, c’est à la même époque (vers la fin du XII éme siècle que le terme « enquêteur »  qui signifie commissaire du Roi chargé des fonctions administratives et judiciaire fait son apparition. C’est ce terme qui deviendra « enquêteur » quelques siècles après.

 

Au XIX ème  siècle, les premiers cabinets d’enquêtes privées font leurs apparitions sous le nom de « agences d’affaires » dont les activités restent encore très limitées ou spécialisées dans les tâches comme la recherche des soldats disparus lors des différent affrontement ou guerre. Ce ne sera qu’en 1833, à la suite de la démission de François Eugène VIDOCQ de son poste de Chef de la Police de Sûreté à la Préfecture, que le « Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l’industrie » fut crée à PARIS. Le but de cette agence devient ainsi de pouvoir protéger les commerçants des « faiseurs », dit aussi débiteurs, qui effectuaient des achats de marchandises à crédit, sans les payer et les revendaient même sur le marché à des prix relativement de moitié. VIDOCQ ne s’arrêta toutefois pas à ces activités de protection des échanges commerciaux par le biais des enquêtes préventive, il procédât également à la recherche des débiteurs  et assura de même les filatures d’ordre privé pour de nombreux client dont le poète reconnu Alfred de Vigny. Sans être l’inventeur de la profession d’enquêteurs privés, VIDOCQ devient à travers la première agence consacrée à plusieurs missions dont les disciplines sont relativement diversifiées (financières, commerciales, privées) le « Père Spirituel » de cette activité, à grande échelle telle que nous la connaissons sous sa forme actuelle.

 

Quelques années ensuite, en 1850, il fut également créer à Chicago l’agence PINKERTON par le biais d’un ancien tonnelier mais aussi révolutionnaire écossais, assurant la protection dans le temps du président des Etats-Unis. Ce ne fut qu’en 1900 que la première loi réglementant les « agences de renseignements » fut promulguée.  Prenant comme base l’ancienne législation allemande, le texte de loi fut très en avance sur son temps, ce qui le rendait applicable que dans des départements concernés, tout en exigeant pour exercer, une autorisation de la préfecture, difficilement octroyée tant que le demandeur se présentait pas avec l’ensemble des conditions nécessaires. En 1922 : la France tentât de réglementer la profession à travers le projet de loi d’Alexandre MILLERAND, qui était le président du conseil dans le temps et souhaitait limiter l’accès à la profession pour les anciens fonctionnaires de police qui suivant l’exemple de VIDOCQ, exerçaient  après le délai de cinq années suivant leur départ de la fonction publique. Après 20 années, en 1942 une loi fut promulguée, la loi n°891 du 28.09.42 réglementant l’exercice d’une profession de gérant, directeur ou administrateur d’agence de recherche privée. Cette loi vise à imposer des conditions de moralité mais aussi de nationalité aux dirigeants des agences, elle contribue également à l’instauration d’une discrimination fondée par rapport à la qualité de juif, pour n’être abrogée qu’en 1944 par le biais de l’ordonnance du 09 Août 1944 . La nouvelle ordonnance produira comme effet le rétablissement de la légalité républicaine et abroge ainsi les dispositions antisémites de la loi de 1942 interdisant l’exercice de la fonction par les juifs, par le biais le la nullité prononcée de l’ensemble de tous les actes dans lequel figurent une discrimination quelconque se rapportant à la qualité de juif (art.3 de l’ordonnance du 09.10.44). La profession d’enquêteur privé est reconnue en Europe par le biais d’une directive de la communauté depuis 1967. Elle impose ainsi l’établissement dans l’ensemble des pays membre de l’Union Européenne lui rendant ainsi l’accessibilité au droit d’exercer sans qu’aucun pays ne puisse interdire ou restreindre l’accès sous peine d’une condamnation de la Cour Européenne de justice.

 

Le contrôle administratif sur les Agences privées de Recherche et l’honorabilité des dirigeants sont définis en 1977 par le biais du décret n° 77-128 du  09.2.77 qui en fixe les modalité d’application tandis qu’un second décret n° 77-1419 du  15.12.77 procède à la classification de la profession dans le groupe des professions libérales. En 1980, Une seconde loi (n° 80-1058 du 23.12.1980), votée majoritairement par la Droite, étend les conditions de moralité à l’ensemble du personnel et donne, à la profession, une nouvelle appellation légale d’Agent privé de Recherches dont les modalités d’application seront promulguées un an plus tard. La Cour d’Appel de paris relève (arrêt du 9.07.1980) suite à une indiscrétion commise que des détectives ont « trahi le secret de leurs missions ». La décision judiciaire renforce la conviction que les enquêteurs privés sont ainsi tenus, par le droit commun, au secret professionnel et la profession fera l’objet un an plus tard à la rédaction d’un « code de déontologie des agents et offices privés de recherches » qui malheureusement resta sans suite cette année, pour n’être transmit au gouvernement qu’en 1983 par  la « Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale » du SÉNAT.
Le Centre d’Information sur les Détectives® naquît en 1984, fut dissout et recréé au cours de l’année 1986.

 

En 1995 une loi n° 95-73 du 21.01.1995 stipule que « les agences privées de recherches exercent des activités de sécurité de nature privée » tandis que cinq mois plus tard, le gouvernement propose un projet de loi ayant pour objectif de viser  le renforcement de la réglementation des enquêteurs privés, de procéder à la délivrance d’un agrément individuel de l’Etat mais aussi d’imposer une aptitude professionnelle.  Aptitude professionnelle qui ramènera à la création d’une formation publique universitaire, négocier à travers la naissance de l’Union Fédérale des Enquêteurs de Droit Privé (UFEdp) en Octobre 1997. Le diplôme Universitaire Professionnel d’Enquêteur Privé est alors instauré le 01.07.1998 au niveau de l’Université Panthéon Assas Paris II.

 

En 2000, la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création de la Commission Nationale de déontologie de la Sécurité est promulguée. Une nouvelle Autorité Administrative indépendante, composée de Magistrats et de Parlementaires, est ainsi chargée de contrôler la déontologie des Agents privés de Recherches, mais aussi celle des services officiels de Police et de la Gendarmerie Nationale. Ces deux dernières années ; en 2008 les enquêteurs de droit privé ont pu disposer d’un nouveau code statistique européen indépendant suite au revendication de l’UFEdp ayant constaté le statut anormalement commun avec d’autres activités et ne permettait pas ainsi une statistique sur la profession. Cette nouvelle rubrique regroupe désormais sous le code 80.30Z les services d’enquêtes et de détectives mais aussi l’ensemble de tous les enquêteurs privés, sans prise en compte du type de client ni du but de l’enquête. Ce n’est que le 23.03.2009 que le dernier décret d’application de la loi du 18 mars 2009 et la loi du 18 mars 2003 entre totalement en vigueur pour désormais donner aux enquêteurs privés français le statut complet relatif à leur fonction avec un agrément en sus de l’Etat, délivré par les Préfets.

 

 

Section 2 : Statut juridique des enquêteurs privé

 

L’exercice d’une activité de recherches privées par des personnes non autorisées est soumis à des sanctions pénales visées dans la loi du 12 juillet 1983 par le biais du titre 2 qui réglemente cette activité, et que l’exercice, sans autorisation, constitue également «l’usage, sans droit, d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique en l’espèce DÉTECTIVE PRIVÉ» délit prévu et réprimé par l’article 433-17 du code pénal. Dans cette section il sera étudié le statut juridique des enquêteurs privés à travers leurs appellations,  leurs formations et évidemment la législation qui se rapportent à l’exercice de cette fonction.

 

  • Statut juridique de l’appellation « enquêteur de droit privé »

 

L’appellation « enquêteur de droit privé » fut choisie et adoptée par la Fédération UFEdp, elle circulait depuis relativement quelques années au niveau de la profession et fut reconnue comme étant la meilleure pour désigner l’activité d’enquête privée. Effectivement comme nous l’avons constaté au niveau de l’historique le nom commun « enquêteur » existe depuis plusieurs siècle dans le terme prédécesseur dit « enquesteur ».En fait, le terme générique d’enquêteur de droit privé englobe toute une série d’appellations et de spécialités et sert, plus généralement, à désigner un professionnel de l’enquête ayant un statut de droit privé.

 

L’adjonction « droit privé » précise le statut juridique du professionnel dans le statut de droit privé et non de droit public contrairement aux services officiels de Police et de Gendarmerie, mais aussi domaine d’intervention du professionnel : le droit privé. Il est d’ailleurs remarqué que même dans les pays anglo-saxons les professionnels évitent l’utilisation du terme « détective » sujet depuis quelques années maintenant par le cinéma policier et les romans noirs, pour prendre celle de « private investigator » c’est à dire « enquêteur privé ».

 

Il est également nécessaire de relever que  l’article 21 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée porte une imposition aux personnes morales qui exercent la profession afin qu’elles précise le fait qu’elles ont un statut de droit privé, ce qui correspond très exactement à l’appellation d’enquêteur de droit privé.

 

Cette dénomination dite « ENQUÊTEUR DE DROIT PRIVÉ »  a d’ailleurs été également utilisée par des parlementaires dans une lettre du 21 août 2000. Cela permet de constater qu’elle gagne du terrain surtout chez les professionnels qui souhaitent se démarquer du mythe véhiculé par les films et les romans noirs. Elle ne reste toutefois aucunement obligatoire.

 

Pourtant, le terme d’ « enquêteur de droit privé » a été officiellement reconnu (avec d’autres appellations puisqu’il n’existe pas de titre obligatoire pour désigner la profession) dans un avis publié au Journal Officiel du 7 janvier 2010 (page 395 texte n° 57 – référence NOR: MTST0931851V) par le Ministère le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

L’article 27 de la loi impose également de préciser le caractère privé de la profession sur l’ensemble des documents informatifs, publicitaires ou contractuels : cette appellation répond effectivement à cette obligation.

 

  • Législation ; Une définition légale issue de nombreux texte juridiques et une activité strictement réglementée

 

  1. a) Définition légale issue de plusieurs textes juridiques

L’ancienne réglementation sous lequel était ériger la profession d’Agent privé de Recherche fut la loi n° 891 du 28.09.1942 modifiée qui avait pour objet de recueillir par le biais d’enquêtes et de filatures des renseignement d’ordre professionnel, (projet de loi n° 346 du 17.05.2000), privée,civil ou commercial, surtout en vue de procéder à la recherche des débiteur ou des biens, mais également de rassemble l’ensemble des preuves selon le circulaires n° 78-4 du 3.01.78 et n° 83-64 du 1.03.83 du Ministre de l’Intérieur, Réponses Ministérielles publiées au J.O, rapport n° 26 du 9.10.80 commission des lois du Sénat.

 

Pae le titre II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée (loi n° 2003-239 du 18.03.2003)  se rapportant aux professions de sécurité, a procéder à la légalisation de la définition en portant des notions précis à travers l’art 20 mettant en exergue ; « profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». Cette définition, suite aux termes du rapport de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale a permis aux enquêteurs privés d’effectuer des filatures.

 

Le rapport n°508 du 18.12.2002 suite à la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation et de l’Administration Générale de la République portant plus encore de précision sur le cadre des filature exercée dans le cadre des fonctions d’enquêteurs privées :

 

« Cet article définit les activités de recherches privées comment étant celles qui consistent, pour une personne, à recueillir, même sans faire état ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Il peut s’agir de la classique mission de filature dans le cadre d’un différend conjugal, mais aussi de la recherche, plus sophistiquée de renseignements à caractère économique, dans la droite ligne de la recherche des débiteurs honnêtes par les bureaux d’affaires du XIXe siècle, voire d’activités d’intelligence industrielle ».[3]

 

Il est également utile de rappeler que L’article 21 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée impose de préciser, dans la dénomination, le caractère de droit privé de l’entreprise ou de la profession elle-même d’où l’appellation «enquêteur de droit privé» de plus en plus couramment employée par les professionnels, outre le fait que ce titre permet de fixer le domaine d’intervention de l’enquêteur (domaine relevant du droit privé) et d’éviter la confusion avec les services officiels de Police et de Gendarmerie qui – eux – exerce la profession d’ «enquêteurs de droit public».

 

  1. b) Activité strictement réglementée et contrôlée

La profession de sécurité qu’elle introduit selon la loi n° 95-73 du 21.01.1995, annexe I – loi n° 2000-494 du 6.06.2000 – loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, soumet la profession à de très strictes conditions liées à l’honorabilité. Cette loi lui impose ainsi non seulement l’absence de toute condamnation pour un crime ou délit, mais aussi de ne pas avoir commis un fait en contradiction avec l’honneur, la probité ou aux bonnes mœurs, la sécurité des biens, des personnes, de l’Etat  mais aussi de ne pas être répertorié sur les fichiers automatisé tenu par les services de Police mais également ceux de la gendarmerie.

 

Les entités de commissariat de Polices mais également les Officiers de la Gendarmerie Nationale sont en charge d’assurer le contrôle de l’autorité administrative sur la profession.

 

Le fait de démarrer une activité de recherche privée après inscription au registre du commerce pour les sociétés ou à l’URSSAF, pour les professions libérales, mais sans avoir obtenu l’autorisation préfectorale et un délit passible de 3ans de prison et de 45000 € d’amende.[4] En dehors de ces poursuites pénales, l’exercice de la profession dans les conditions relativement illégales conduira à la fermeture administrative mais également judiciaire de l’agence d’enquête et l’interdiction d’exercer le métier d’enquêteur à ses dirigeants d’une manière définitive. L’ancienne législation ne portait pas des garanties suffisantes aux personnes de part l’absence d’un contrôle administratif au préalable pour l’exercice de la fonction d’enquêteur, d’où la mise en place d’une liste électorale qui apportait la garantie d’un contrôle de la moralités des détectives et des enquêteurs privée afin de lutter contre l’absence d’agrément de l’Etat, mais également l’absence d’une obligation de formation juridique et technique.

Cette liste ne devient pourtant aucun intérêt réel depuis la promulgation d’un arrêté préfectoral qui « autorise » et « agrée » le dirigeant légal de l’entreprise par le biais d’un agrément qui ne pouvait être délivré qu’à partir de la réalisation d’un contrôle des conditions instaurées par la loi  par l’autorité administrative agréer.

 

La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, qui est une autorité administrative indépendante composée alors de Magistrat et de Parlementaires se charge de veiller au respect de la déontologie des Enquêteurs de droit privé selon la Loi n°2000-494 du 06 juin 2000. Toutefois il est relativement toujours possible pour les personnes de faire appel à la préfecture dans le cadre de la vérification des conditions de l’intéressé en vue de connaître si celui-ci est toujours autorisé et agrée par l’Autorité Administratif par le biais de son numéro administratif.[5]

 

 

Suite à un avis historique pourtant le numéro 2008-135 du 21 septembre 2009, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (C.N.D.S) fixe des règles dans l’éthique des détectives privés. Cette même commission confirme sa compétence dans les contrôles, elle  précise également que le secret professionnel constitue la base et l’essence même de la déontologie des enquêteurs de droit privé. Celle-ci relève également le fait que les détectives privés participent aux droits de la défense, et rappelle dans cette même optique que l’exercice sans agrément pourrait, à part la faute déontologique, constituer le délit  d’usage sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée, ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique selon l’article 433-17 du code pénal.

 

Chapitre 2 : Rôles et objectifs des enquêteurs privés

Les témoignages des enquêteurs privés sont valide en justice en tant que preuve, car les rapports ou dépositions des Enquêteurs de droit privé peuvent être pris en considération par les juridictions dans les conditions fixées par le Code Civil (Article 1353). Toutefois De telles dépositions ne sont valables que dans la mesure ou elles sont précises, mais également détaillées et propres à certaines circonstances et surtout qu’elles ne sont empreintes d’aucune animosité (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, arrêt n° 1020 du 11.07.1962), sous réserve que la preuve soit légitime et légale mais également du fait que le professionnel soit identifié. Pourtant ce n’est pas le rôles essentiel de l’enquêteurs privés, des actions et des tâches très diverses lui incombent dans l’exercice de son métier.

 

Section 1 : Rôles et actions  de l’enquêteur privée

 

Un annuaire de l’enquête privée est désormais accessible en ligne, celui-ci est tenu et mis  à jour par le Centre d’Information sur les Détectives, il permet de faire un choix parmi les enquêteurs soumis aux contrôles de la dite Autorité Administrative, tenu au secret professionnel. Cet annuaire fourni l’ensemble des éléments relatifs aux enquêteurs notamment numéro d’agrément préfectoral, numéro national d’identification au Répertoire National des Entreprises, assurance responsabilité civile professionnelle, cryptage des mails, diplômes et titres, téléphone, télécopie.

 

  • Rôle juridique de l’enquêteur

 

La profession d’Agent privé de Recherche, sous l’égide d’une ancienne réglementation [6] avait comme objet de recueillir par des enquêtes et filatures diverses, des renseignements d’ordre professionnel et privée, civil ou commerciale, en vue de rechercher des biens ou débiteurs, mais également en vue de rassembler des preuves.

 

Ce rôle est réaffirmé par le titre II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée (loi n° 2003-239 du 18.03.2003) et se rapporte aux profession de sécurité vient préciser cette légalisation de cette définition du rôle de l’enquêteur privé en son article 20 : « profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet  de sa mission, les informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts ».

 

L’enquêteur privé devient même en 2009 un acteurs privilégiés de l’effectivité des droits de la défense suite à la décision n° 208-135 du 21 septembre 2009 évoqué par l’Assemblée plénière de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, dont on cite la précision suivante :

 » Dans le cadre d’une procédure en révision comme en l’espèce, l’avocat, qui ne peut instrumenter lui même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d’effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l’intérêt de son mandant. Ce faisant l’enquêteur devient l’un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat.

 

  • Rôle pratique de l’enquêteur

 

a)Le domaine de l’enquêteur privé :

 

La différence entre le domaine de l’enquête privé et celle de la police repose sur le fait que les policiers sont des enquêteurs de droit public, agissant dans le sens préventif et à titre répressif dans un cadre d’affaire relevant du droit pénal. L’enquêteur privé dit aussi détective reste dans le domaine du droit privé et intervient uniquement dans le cadre des procédures civiles et commerciale, ne relevant aucunement sur les services officiels de la Police et de la Gendarmerie car ceux-ci n’ont aucune qualité, compétence ni titre juridique pour intervenir dans le cadre des litiges qui relèvent des droits civils.

 

L’indépendance dont bénéficie le détective par le caractère libéral et privé de sa profession lui permet de garantir à ses clients, une discrétion et une certitude pour eux, que leurs problèmes d’ordre personnels, intime, professionnel, commercial, financier ou familial ne seront guère cadrer ou enregistrer dans les archives des services officiels de Police.

 

  1. b) Intervention de l’enquêteur privée :

 

Le détective intervient le plus souvent avant le dépôt d’une plainte au niveau des affaires pénal en vue de déterminer des faits tels que l’existence de contrefaçons ou la mise en  évidence de fraude à l’assurance dont l’affaire sera ensuite portée au niveau pénal par le biais d’une poursuite effectué par son client.

Le rôle de l’enquêteur privé est alors de réunir les preuves, mais aussi les présomptions suffisantes, de l’infraction dont son client est victime afin de permettre à celui-ci de déposer une plainte. Dans les faits, le détective agissant sous le cadre du droit privé est alors mandaté par son client en vue de rechercher les preuves pour pouvoir mettre en exergue la vérité, mais aussi en vue de recherche des informations légitimes et légales mais qui ne relèvent que d’un ordre privé, civil, professionnel et commercial.

 

L’enquêteur privé intervient donc :

 

  • a titre préventif : afin d’éviter que des litiges envisagé « in futurum » ne puissent survenir dans les relations créanciers et débiteurs (tels que les litiges entre associés, contractant, la recherche financières et commerciales sur des entreprises en vue d’une association ou souscription d’engagements d’ordre financier, situation financière, intelligence économique, enquête sur les dirigeants légaux mais aussi enquête de moralité, enquête sur un parcours professionnel et bien évidement la vérification des garanties…)
  • en vue d’assigner une personne devant les tribunaux, que ce soit une personne physique ou une personne morale, il intervient dans la recherche d’adresse, la recherche des biens susceptibles de faire l’objet de sûretés provisoires afin d’éviter l’organisation d’une insolvabilité
  • en réunissant des preuves dans le cadre d’une instance judiciaire, pour affirmer la violation des lois ou d’engagements contractuels en vue d’une action en justice
  • en vue de préparer des mesures relatifs à l’instruction et à des constats d’ordre privés ou judiciaire prenant en compte les cas de violation de contrats, de concurrence et pratiques déloyales, de fausses déclaration, mais aussi des constats d’ordre privé comme l’infidélité conjugale.

 

On remarque également que l’enquêteur privé peut intervenir également aux fins de faciliter l’exécution d’une décision de justice par le biais de la recherche des personnes condamnées mais ayant fuies ou disparues, dans la recherche également d’un employeur ou dans la recherche de biens susceptibles d’être saisis.

 

Section 2 : Devoirs professionnels et obligations des  enquêteurs privées

  • Déontologie et obligation :

 

La déontologie se compose de l’ensemble des devoirs d’une profession libérale, elle est constituée de règle mais aussi d’un ensemble de  norme qui régit l’activité professionnelle. Celle-ci contribue également à la conduite de ceux qui l’exercent ainsi que les différents rapports qui lient les enquêteurs privés entre eux, mais aussi avec les clients, le public et la  Société. Il n’existe pas de code de déontologie propre à la fonction de détective car la promulgation d’un « code de déontologie » est jugé comme étant superfétatoire en reprenant inutilement un ensemble de dispositions pénales et civiles mais aussi législatives et réglementaires qui existent déjà, de plus il n’appartient pas au code de déontologie de créer ou même de lister des sanctions pénales. En revanche il existe divers « codes de déontologie » qui sont internes aux organisations professionnelle, ceux-ci sont des documents officieux et ne sont opposable à la profession mais uniquement aux adhérents de ces organisations qui ont accepté de s’y soumettre et sont sous l’autorité et les pouvoirs d’une administration indépendante en charge de l’instruction et de la dénonciation des manquements aux autorités administrative mais également judiciaire : d’où l’objet de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité. Cette entité dispose de pouvoirs conférées par la loi comme la possibilité de pénétrer dans les agences de 8h à 20h mais également à tout heure si la profession y est exercée, il leur est également possible de réclamer des documents tout en respectant le secret professionnel qui ne leur est pas opposable.

 

De ce fait de nombreuses dispositions éthiques relevant du droit commun ou du droit corporatif si non respectées sont passible pour un enquêteur de sanctions et de peines financières, administratives ou judiciaires. Les obligations éthiques à respecter pour un enquêteur de droit privé peuvent ainsi se baser sur quelques grandes lignes :

 

  1. la protection du client

 

Elle inclue de nombreuse disposition dont l’obligation de respecter le respect professionnel, dans lequel toute indiscrétion  est considérée comme étant une faute. Les obligation de conseiller le client, les obligations de délivrer au client un relevé de frais et d’honoraires détaillé, l’obligation de respecter un délai au client pour qu’il puisse se rétracter dans le cas ou le contrat est établie à distance ou à l’extérieur de l’agence de l’enquêteur, l’obligation de fournir au client la justification de l’immatriculation de l’agence aux organismes sociaux et fiscaux obligatoires, la nécessité de mener des investigations avec tact et humilité, l’obligation de protection des informations reçues au niveau des archives informatique afin que les tiers ne puissent y accéder, l’obligation de crypter les messages transmis sur Internet pour les clients (mail) pour éviter que des tiers non autorisés n’y aient accès, ni les utiliser , ni même les monnayer. Il y a également l’obligation de mentionner sur l’ensemble des documents le numéro d’autorisation délivré par les autorités compétente dans ce cas ci du Préfet, mais également du point de vue client l’interdiction de discrimination à l’égard d’un client, l’interdiction de délivrer des rapports ou attestation de complaisance et enfin l’interdiction de publicité mensongère.

 

  1. la protection des libertés fondamentales

 

Cette règle comprend le respect de la vie privée, l’interdiction d’utilisation de moyens coercitifs, la non capacité d’exercice de la qualité d’agent de police judiciaire dans la réserve civile de la police nationale ou celle de la gendarmerie avec le titre de détective ou d’enquêteur privé, l’interdiction de procéder à des écoutes téléphoniques et enfin l’interdiction de prendre des clichés photographiques d’une personne dans un lieu privé sans son accord.

 

  1. la protection de la société

 

Elle comprend les divers interdiction et obligation diverses tels l’interdiction de comportements ou d’agissements contraires à l’Honneur, à la probité, aux bonnes mœurs qui sont  de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens, à la sécurité publique ou la sûreté de l’État; l’interdiction d’utiliser une dénomination capable d’entraîner une confusion avec un service public; l’obligation de mentionner le caractère de droit privé dans la dénomination d’une personne morale; l’interdiction de faire état de sa qualité d’ancien fonctionnaire de Police ou Militaire de la Gendarmerie;l’interdiction de faire figurer le nom de tout ancien fonctionnaire avec mention de sa qualité, dans la publicité d’une agence de recherches privées ; l’interdiction d’exercer sans agrément de l’État pour un directeur; l’interdiction de suborner des témoins; l’interdiction d’usurper une fonction, une qualité ou une identité; l’interdiction d’accepter une mission contraire aux intérêts vitaux de son pays, le non respect de la loi du 12 juillet 1983 sur les professions de sécurité, le cumul d’activité d’enquêtes avec du gardiennage, du transport de fonds ou de la protection de personnes.

 

  1. les règles sur la relation entre professionnels et divers

 

Ces règles comprennent l’interdiction d’utiliser des pratiques dit déloyales par rapport à ses confrères ; l’interdiction de faire appel à un personnel sans autorisation du Préfet ; enfin il existe également l’interdiction d’effectuer une sous traitante d’un dossier, relatif à ses clients, en vue de la résolution d’une affaire avec une agence dont l’autorisation n’est pas effectif par le Préfet.

 

En plus de ces règles citées des garanties complémentaires doivent être accordées aux clients par les codes d’éthiques tels que la possession d’une assurance responsabilité civile professionnelle qui garantira le paiement de dommages et intérêts au client ou aux tiers dans les cas de litige. L’existence d’un contrat écrit, disponible en deux exemplaire, fixant précisément le but de la mission, le coût de celui-ci, devra être remis au client en plus de la délivrance d’un reçu, gage du paiement. Ces documents permettront aux clients de se justifier dans le cas d’un litige.

 

  • Obligation de qualification et de formation

 

Depuis un certain nombre d’années, la profession a connue une évolution impensable: celle-ci  ne consistait plus seulement à suivre des époux volages, mais se spécialisait en plus dans des domaines de plus en plus sophistiqués qu’ils soient d’ordre juridique, civil, privé, financier, industriel, professionnel ou commercial.

L’enquêteur devient alors un technicien spécialisé dans le droit de la preuve et avait, également, une obligation de conseils dans les domaines les plus divers. Comme les lois étaient en permanente évolution, pour protéger la vie privée, l’exercice de la fonction ne pouvait plus intervenir sans connaître les dispositions légales protectrices des libertés individuelles. C’est dans ce but que des formations imposées par le législateur ont à la fois pour objet de professionnaliser les détectives et enquêteurs privés mais aussi de leur imposer la connaissance des limites qu’ils ne doivent pas franchir. Il est donc impossible, désormais, de s’installer et d’exercer la profession sans posséder aussi bien une aptitude et une qualification professionnelle en plus d’une formation technique et juridique imposée par la réglementation qui est actuellement, le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005.

 

  1. Aptitude et qualification  professionnelle

 

L’aptitude professionnelle est régie selon  l’article 23 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 [7]qui a instauré l’obligation de détenir une aptitude professionnelle aux enquêteurs de droit privé travaillant dans les agences de détective. « Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article 20 (activité d’enquêteur privée) s’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».

 

La qualification professionnelle elle est régie selon l’article 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (inséré par l’article 102 de la loi n° 2003-239) par laquelle il a été instauré l’obligation de détenir une qualification professionnelle aux directeurs d’agences: « Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ». C’est de ce fait que l’agrément est délivré aux personnes qui satisfont la condition de détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d’État. Les enquêteurs indépendants qui exercent à leur domicile ou seul, ainsi que les collaborateurs indépendants qui exercent pour le compte d’une ou plusieurs agences, qui sont dans une profession libérale, donc chef d’entreprise, sont également soumis à la même obligation de qualification professionnelle, exception faite pour les enquêteurs salariés qui eux  ne sont pas concernés par cet article mais relèvent de l’article 23 de la loi et de l’obligation d’aptitude professionnelle.

 

  1. Connaissance et formation

 

L’existence d’une formation est une disposition législative réclamée et attendue, puisque jusqu’à l’intervention de la loi du 18 mars 2003, il n’existait pas d’obligation de formation professionnelle pour les détectives et enquêteurs privés. La situation étant devenue anachronique, le législateur a imposé une qualification obligatoire pour les directeurs d’agences, les enquêteurs libéraux et les collaborateurs indépendants, et une aptitude professionnelle pour les collaborateurs salariés d’agence. Cette modification de la loi était attendue depuis fort longtemps confirment la volonté de l’ensemble des partis politiques, de droite et de gauche, pour reconnaître la profession, lui donner un statut et instaurer une formation juridique et technique. Les connaissances juridiques et techniques requises sont ainsi décrite au niveau du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 qui a fixé les conditions relatives aux deux formations obligatoires et imposé à la fois un contrôle des formations qui dispensent l’enseignement par le biais d’une certification professionnelle. De son  article 1, il est précisé que les dirigeants et les salariés des agences de recherches privées justifient respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelle par la détention d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l’activité de recherches privées.

Et de son article 2 ; le décret confirme que la certification professionnelle atteste notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs aux points sur :

– la loi du 12 juillet 1983 revue avec ses décrets d’application, et plus spécifiquement aux conditions de moralité requises pour l’accès à la profession, aux nombreuses  dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l’interdiction même d’entrave au libre usage des biens de plus qu’à l’interdiction de coercition à l’égard des personnes et aux peines et sanctions y afférentes

– les dispositions du code pénal relatives à l’atteinte des personnes sur leurs intégrité physique ou psychique, à l’atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l’atteinte à l’administration ou à l’action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l’autorité de l’État. Sont également mis en exergue l’atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l’usurpation d’un titre ou d’une fonction, à l’appropriation frauduleuse, aux faux et usage de faux, à la non-assistance de personne en danger, et enfin à l’omission d’empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;

– les dispositions du code civil portant sur le respect de la vie privée, du droit à l’image et du droit de propriété ;

– les techniques d’enquête, d’investigation et d’audition en plus des techniques de recueil d’éléments probants jusqu’à la rédaction de rapports.

 

Cependant, un atout essentiel vis à vis des professions juridiques qui établissent des mandats en faveur d’un enquêteur privé, se doit d’être formé par un établissement public d’enseignement supérieur reconnu, mais également de suivre une formation élitiste dont les diplômés pourront s’enorgueillir. Le seul établissement agrée dans la formation des enquêteurs est à ce jour l’Université Panthéon Assas PARIS 2  qui forme les futurs professionnels en deux ans sur les techniques légales d’investigations dans le cadre de son diplôme d’Université où les formations se portent sur l’exercice de la  formations d’enquêteur privé, puis la direction d’enquêtes privées dans le cadre de la licence professionnelle. A l’issue de la formation, le diplôme d’État permettra alors de s’installer directement en créant son agence de recherches privées après un cycle complet de la formation sur deux ans comprenant un enseignement qui se composera d’environ 1000 heures, avec un stage inclus.

 

 

 

 

Chapitre 3 : Champs d’action des enquêteurs privés

Section 1 : Les champs d’action

 

L’activité d’un enquêteur privé porte son action dans les limites du droit privé. C’est de ce fait que cette activité en France n’est pas telle qu’elle nous est souvent relaté dans les « mythes » sur la profession vu à travers les romans  ou le cinéma et les divers feuilletons policier. Elle est en effet un véritable auxiliaire des entreprises et des professions juridiques car l’enquêteur privé reste au service de la recherche de preuve mais également des renseignements légitimes. De part son activité, l’enquêteur se charge donc d’intervenir pour rechercher, établir et fixer la preuve à partir des faits qui pourrait alors permettre de trouver la solution d’un litige ou la réparation d’un préjudice.

 

Son cadre d’action est d’écouter le client afin de le conseiller sur le choix des divers moyens dans le but de parvenir à l’obtention de l’ensemble des preuves  et des renseignements nécessaire dans le cadre de l’attente du client. De très nombreux dossiers sont actuellement des sujets sur lesquels un enquêteur ou détective privé peut être saisi dont :

 

  • les litiges d’ordre professionnels (violation des clauses de non concurrence, pratiques déloyales, divulgation de secrets commerciaux, contrefaçon…)
  • les litiges financiers (recherches sur débiteurs, solvabilité, identification du patrimoine pour saisie ou prise de sûretés)
  • les organisations frauduleuses d’insolvabilité
  • le litige commercial entre deux entreprises
  • les litiges économiques (prévention des risques commerciaux ou la recherche d’information pour l’étude d’une entreprise et de ses dirigeants)
  • les litiges dans le cadre d’une assurance (les circonstances d’un sinistre, la recherche d’un bénéficiaire ou de ses héritiers légaux pour le versement de l’indemnité, le contrôle du préjudice dans sa réalité,..,)
  • les litiges locatifs
  • les litiges entre particuliers sur des problèmes financiers ou des problèmes particuliers (problème de voisinage)
  • les conflits familiaux (présomption d’adultère, litige avec les enfants,..,)

 

Les recherches constituent également un champ d’action qui incombent aux enquêteurs de droit privé tels que les recherches sur :

 

  • les débiteurs
  • les personnes dans le cadre d’une action judiciaire
  • les employeurs suite à un arrêt sur salaire ou suite à une violation d’une clause relative à la concurrence
  • les activités libérales
  • les activités agricoles
  • les activités commerciales et ainsi que les activités artisanales
  • les preuves d’activité d’agent commercial
  • la situation juridique et financière d’une entreprise (en vu de mettre en exergue ses dettes, les actionnaires et l’ensemble des associés)

 

Sans être exhaustif, la liste ci dessus permet de cerner dans un aperçu global le champ d’action d’un enquêteur privée, pour le compte des particuliers, des entreprises ou des juristes dès lors que l’information ou l’instant est légal. Afin d’atteindre ses objectifs, l’enquêteur effectue ses interventions à travers les enquêtes, les recherches dans les administrations publiques et les bases de données y afférentes et par des surveillances effectuées sous l’autorisation du législateur l’ayant expressément autoriser à effectuer l’ensemble des filatures nécessaires en vue de la recherche de preuve.

 

Section 2 : Les limites juridiques rencontrées par l’enquêteur privée

 

Des réglementations disparates selon les pays font que de par le monde la profession d’enquêteur de droit privé est admise, ignorée, tolérée ou interdite. L’aptitude du pays dans le respect des droits de la défense, ou de la liberté individuelle, ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie, en plus du degré de démocratie rencontré, influence cette reconnaissance de la profession.

Si en Europe la profession est reconnue à travers une directive de la Communauté Européenne de 1967 imposant la liberté d’exercice et la création d’un établissement à l’ensemble des membres de l’Union, visant ainsi le fait qu’aucun pays ne peut interdire ou restreindre l’accès à cette profession sous peine de condamnation par la Cour Européenne de Justice, chaque pays pose pourtant des conditions qui leurs est propre. En France, en Autriche en Belgique et en Espagne la profession est strictement réglementée toutefois les règles restent relativement disparates. En Espagne la profession est régie par des dispositions qui se rapportent au profession de sécurité, imposant ainsi une autorisation du ministre de l’intérieur disponible sous diverses conditions comme : le fait d’être majeur, de ne pas non plus atteint la limite d’âge fixée par les dispositions légales, avoir l’ensemble des aptitudes  et être titulaire d’un diplôme de détective privé. En Autriche pour devenir détective privé, un examen professionnel est imposé. En Lettonie, la profession exige une citoyenneté du directeur d’agence, en plus du fait de n’avoir jamais été reconnu coupable de délit criminel et d’avoir suivi un cursus académique en droit. A Luxembourg la profession de détective privé n’est guère règlementée. Au Danemark l’encadrement est inexistant, la loi ayant été abrogée toute personne désireuse peu donc  s’établir comme « détective privé ». L’Association professionnelle des détectives privés danois porte alors dans ses souhaits que soit rétablie une règlementation imposant  une autorisation administrative délivrée dès le passage avec succès d’un examen.

En dehors du continent Européen, certains États africains interdisent la fonction de détectives privés. Tel est l’exemple du Mali (article 1er de la loi n° 96/020 du 21 février 1996 sur le Gardiennage) mais la profession est pourtant autorisée dans des pays tels qu’au Burkina Faso où elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Sécurité Nationale et de l’Administration du Territoire. (Loi n° 010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’État et répartition des compétences entre l’État et les autres acteurs du développement).

Le port de l’affaire au niveau de la Police Nationale ou de la Gendarmerie constitue également pour l’enquêteur de droit privé. Car en matière pénale un détective ne doit pas s’ingérer dans des affaires pénales en cours d’instruction. Cette mesure est prise d’une part afin de ne pas gêner les investigations officielles, mais également d’autre part pour ne pas prendre le risque par le biais des actions intempestives ou inadéquates, d’éloigner ou de faire disparaître  des preuves ou même des témoin et enfin pour ne pas être accusé, lui même, de subornation de témoin. Une limite car l’enquêteur ne pourrait ainsi pas achever sa tâche dès lors que la sécurité publique prend connaissance de l’affaire.

L’enquêteur de droit privé est également limité dans la recherche de personnes disparues, sous réserve des dispositions légales relatives à la vie privée : il est toujours possible de rechercher une personne mais, en dehors d’une motivation légitime d’ordre juridique. Pourtant dans la relation entre créancier et débiteur, la relève toujours le problème, car même pour un débiteur dans un cadre juridique son accord doit être toujours obtenu pour communiquer son adresse. Une issue à toutefois été identifiée, en effet la Cour de Cassation considère que même si chacun est en droit de dissimuler son adresse personnelle il en va autrement lorsque cette dissimulation a pour objet d’échapper à des engagements contractuels ou à ses créanciers : dans ces cas, la recherche d’adresse devient donc légale et légitime.

 

Conclusion :

 

A l’heure actuelle où la relation débiteur/créancier est empreinte à un développement en défaveur du créancier, les risques d’insolvabilité dans les transactions entre les deux parties apparaissent désormais sous une plus grande envergure. Si le créancier n’arrive plus à recouvrir les créances, il est indispensable pour beaucoup de particulier, d’entreprises, banque,  de connaître la solvabilité de son futur débiteur avant d’accorder  un crédit et ceci peut importe la durée de remboursement. Effectivement les outils informatique en vogue dans la société actuellement ainsi que les différentes bases de données ou calcul mathématique de solvabilité «le scoring, le rating,…», un appel au professionnel de l’enquête n’est pas toujours nécessaire. Toutefois la pluralité des domaines de compétence qu’il faille maîtriser pour appréhender au mieux le sujet reflète le fait que ce problème d’insolvabilité est un sujet particulièrement difficile à résoudre. Une bonne compréhension du problème en vue de le solutionner nécessite une conjugaison des différents domaine relative à l’enquête notamment l’étude des différentes règles de juridiction, la finance, l’informatique, ainsi que beaucoup de pratique. Ces problèmes liés aux risques d’insolvabilité se traduisent d’ailleurs par un taux en progression constaté sur les diverses actions portées en justice dans le cadre des relations entre créanciers et débiteurs.

La réglementation vise toujours ainsi l’obligation du débiteur à honorer la créance dont il fait l’objet toutefois celle-ci connaît des limites, surtout dans les actions d’avant vente ou dans la recherche d’information sur la qualité préposé du futur débiteur. Une illustration se porte dans le cadre de contrat jugé important par le créancier, sans toutefois rentrée dans le domaine de l’intelligence économique,  certaines personnes physique ou morale souhaitent avant tout engagement faire évaluer par un enquêteur la solvabilité ou les garanties proposés. Le terme « Enquêteur de droit privé » désigne ainsi un ensemble de professions, activités, spécialités d’enquêtes exercée par des enquêteurs professionnels ne disposant pas d’un statut public. Il peut s’agir, ainsi des détectives, enquêteurs privés, agents de recherches privées, enquêteurs d’assurances, enquêteurs d’affaires, d’agences de recherches privées, d’offices de renseignements privés, de cabinets d’enquêtes et plus généralement d’investigations privées. La solution se retrouve donc dans le recours à un enquêteur de droit privé. L’enquêteur de droit  privé sera donc le seul interlocuteur habilité et compétent pour effectuer cette requête. C’est ainsi que commence l’intervention de l’enquêteur dans cette relation créancier-débiteur qui reste l’idéal dans la limite ou le créancier ne souhaite pas porter l’affaire devant les enquêteurs assurant la sécurité publique. L’utilisation des moyens d’enquête privé permet ainsi d’éviter les inconvénients de l’affichage des informations sur les particuliers ou les entreprises dans les fichiers de données de la Police  ou de la Gendarmerie nationale car déontologiquement cette fonction est soumis aux règles de non divulgation des informations mais également à une professionnalisation par le biais des formations requises en matière d’enquête privée. De plus dans l’avant vente, aucune autre voie n’est possible puisque aucune loi n’est encore enfreint, car il ne s’agit ici que d’une recherche d’information sur le présumé débiteur avant la signature d’un contrat. La fonction d’enquêteur ne s’arrête pas à cette simple recherche d’information elle contribue également dans la recherche de preuve suite à un fait juridiquement constaté dès lors qu’aucun acte juridique n’a été mis en place entre les tiers qui sont le débiteur et le créancier. L’annuaire des enquêteurs disponible en ligne nous permet ainsi de nous assurer de la disponibilité d’un enquêteur compétent afin d’éviter toute fraude et toutes escroqueries.

En pratique, l’enquêteur de droit privé devient donc une solution dans la gestion de l’insolvabilité dans la transaction entre débiteurs et créancier car en plus l’enquêteur de droit privée intervient également dans la recherche de preuve, d’adresse, et même du débiteur afin d’obliger celui-ci à honorer ces obligations. Toutefois cette intervention de l’enquêteur  peut se trouver limiter dès lors que l’affaire se trouve saisi par les chargés d’affaire pénales et devient ainsi en instruction.

 

BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

  •  BAROT, Michel, Activité économique et Mécanismes Juridiques Fondamentaux, pages 73 à 166.
  • CNUDCI, Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International, Guide législatif sur le droit de l’insolvabilité –New York, 2005
  • CCI d’ALSACE, Les notes d’informations juridiques, Le Droit de Rétention, Décembre 2008.
  • PROL & ASOCIADOS, Le nouveau régime de la procédure de règlement collectif des dettes en Espagne, Abogados.
  • Code des devoirs et obligations professionnelles du détective (déontologie), Octobre 2009

 

 

 

[1] Article 1356 du Code Civil

[2] Art 214 du décret relatif aux voies d’exécutions du 31 juillet 1992

[3] ASSEMBLEE NATIONALE-Mis en distibution le 26 décembre2002

[4] Suite intente de la préfecture de Police de PARIS

[5] Rappel (25.07.2008) : à titre provisoire – un décret prévu à l’article 22 de la loi du 12 juillet 1983 manquant encore – l’agrément peut être remplacé par un récépissé de déclaration en Préfecture.

 

[6] Loi n° 891 du 28.09.1942 modifiée

[7] Inséré par l’article 102 de la loi n° 2003-239

Mémoire de fin d’études de 46 pages.

24.90

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