Mémoire portant sur l’optimisation de sa transmission de patrimoine et sa succession.
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CHAPITRE I – GENERALITES SUR LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE. 6
Section 1 – Nature juridique de la communauté légale d’acquêts et personnes qui y sont soumises 6
Section 2 – Actif de communauté. 6
Section 3 – Liquidation de la communauté. 7
CHAPITRE II – GENERALITES DANS LE CAS DES COUPLES PACSES. 11
Section 1 – La transmission des biens. 11
CHAPITRE III – GENERALITES DANS LE CAS DES CONCUBINS. 13
Section 1 – La transmission des biens. 13
Section 1 – Les modalités de respect des règles juridiques. 14
Section 2 – Les trois types de testament. 15
Section 3 – La dévolution légale : ordre des héritiers. 16
Section 4 – Définition des héritiers et leur ordre dans la succession. 17
Section 5 – La dévolution testamentaire. 19
PARTIE II – RECOURS AUX OUTILS LEGISLATIFS POUR OPTIMISER SA SUCCESSION.. 21
CHAPITRE I – ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES. 22
Section 2 – Désignation d’un bénéficiaire. 22
Section 1 – Notion de clause tontinière et intérêt d’y recourir pour optimiser sa succession 29
Section 2 – Précautions à prendre. 29
Section 3 – Fiscalité de la tontine. 30
Section 1 – Généralités sur les sci familiale et scpi 32
Section 2 – Intérêts de recourir à de telles structures pour optimiser sa succession. 32
CHAPITRE IV – DONATION-PARTAGE. 35
Section 1 – Notion de donation-partage et ses avantages. 35
Section 2 – Conditions de validité de la donation-partage. 35
Section 3 – Régime fiscal de la donation-partage. 39
Si le métier de conseiller patrimonial est en plein essor, c’est qu’il est devenu ardu pour Monsieur TOUT-LE-MONDE de savoir gérer seul son argent, de savoir seul choisir ses placements financiers, de s’occuper seul des intérêts de sa famille, de reconnaître seul dans la jungle des législations ce qui conviendra le mieux à ses besoins.
C’est pourquoi, cette activité ne cesse de s’affirmer et de se préciser, on identifie de mieux en mieux l’objet et le contenu du conseil commercialisé sur ce marché, tandis que ses divers acteurs (notaires, avocats, experts-comptables, Conseils en Gestion de Patrimoine, banquiers et assureurs…) sont d’autant plus nombreux à fournir ces prestations que les lois accouchent de textes de plus en plus complexes.
Au centre de la mission du conseiller patrimonial : le souci de dégager la solution optimale non seulement à la constitution et la détention du patrimoine du client mais surtout et également à sa transmission. Il est de plus en plus judicieux de prendre en charge cet objectif de son vivant et le plus tôt possible !
Aussi, importe-t-il d’examiner les deux cheminements qu’il est impératif d’abouter pour optimiser cette succession :
- Tant que nous sommes les maîtres des évènements, que pouvons-nous faire de mieux de notre vivant pour transmettre notre héritage matériel à ceux que nous aimons ? tout ce patrimoine qui est le fruit de l’accumulation de nos biens mais qui comporte une part affective qui ne doit pas être négligée (« la maison de famille qui doit rester dans la famille… », « les bijoux de Grand-mère transmis de fille en fille… »
- Dès notre mort, nous passons la main et la succession se déroule dans les codes des lois avec pour chef d’orchestre le notaire, officier assermenté, qui sera le guide et l’exécuteur testamentaire si besoin.
Quand il est question de transmission de succession, il s’agit de désigner le passage du patrimoine du défunt au patrimoine du successible (c’est à dire des personnes susceptibles de bénéficier des avoirs). En principe, les droits et les obligations de la personne décédée se transmettent ipso facto à ses héritiers, de plein droit sans qu’ils n’aient aucune volonté à manifester. Cependant, ces bénéficiaires potentiels disposent d’une option qui leur permet soit d’accepter, soit de refuser le droit qui leur est dévolu (comment et pourquoi nos lois successorales ont-elles dévié pour qu’il soit prévu des textes officialisant le refus d’offrandes, même familiales ?)
Longtemps, l’organisation de la transmission de la succession est restée stable, la matière successorale demeurant très marquée par le code civil de 1804. Récemment, le droit successoral n’en a pas moins été substantiellement réformé, pour s’adapter à notre société occidentale moderne qui propose des choix de vie familiaux plus diversifiés (familles recomposées, couples pacsés, enfants adultérins, enfants adoptés.). Ces textes poursuivent trois objectifs majeurs : donner plus de liberté pour organiser sa succession, simplifier la gestion des successions, et, enfin, accélérer et simplifier le règlement des successions.
Bien des gens répugnent à regarder leur mort en face. Pour naturel que soit ce sentiment, il est hautement recommandable de préparer sa succession. Non que la loi soit insuffisante ou mauvaise : elle peut suffire à l’affaire. Mais cette même loi offre aux particuliers des outils remarquables pour préparer de son vivant cette transmission de biens au mieux des intérêts de chacun. Devant la complexité des lois et l’accroissement du potentiel des choix, il est judicieux de recourir à un conseiller averti qui saura régler au mieux toutes les difficultés y afférant.
Une question mérite cependant d’être posée : comment optimiser sa succession ? Le développement qui va suivre se focalisera sur cette question.
Il faut considérer que la situation la plus habituelle et normative est celle d’un couple dont le principal souci est la protection du conjoint. Vient ensuite celui de transmettre un patrimoine aux enfants avec une fiscalité supportable. La première partie traite de la constitution et de la sauvegarde d’un patrimoine pour le conjoint par l’aménagement du régime matrimonial (Partie I). Dans la seconde partie, il sera abordé différents modes de transmission, tels que l’assurance-vie, la tontine, la SCI familiale, la SCPI, la donation-partage (Partie II).
PARTIE I – COMMENT AMENAGER SA SITUATION DE COUPLE POUR FAVORISER SON CONJOINT ET SES HERITIERS DIRECTS ?
En France, la majorité des couples sont mariés sous le régime de la communauté légale (88,5 %). Les autres couples se partagent entre les Pacsés et les Concubins. Les enfants naissant de ces unions sont leurs héritiers directs. Ainsi, dans le développement qui va suivre, on se focalisera sur ces différentes options. Dans un premier chapitre, il sera question de généralités sur le régime de la communauté légale. Dans un deuxième chapitre, il sera question de généralités sur le régime des couples pacsés. Dans un troisième chapitre, il sera question de généralités sur le régime des couples concubins. Dans un quatrième chapitre, il sera question des formes de testament et des possibilités offertes par la loi pour hiérarchiser sa succession.
CHAPITRE I – GENERALITES SUR LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE
Les régimes matrimoniaux sont regroupés en deux catégories : les régimes communautaires et les régimes séparatistes.
Dans le cadre de l’optimisation de la succession d’un couple marié, il ne sera étudié que le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Quand les deux époux travaillent, ce régime permet de protéger celui dont les revenus sont les plus faibles.
Dans ce premier chapitre, on exposera successivement, la nature juridique de la communauté légale et les personnes qui y sont soumises (Section 1), l’actif de la communauté (Section 2), la liquidation de celle-ci (Section 3) et les conventions aménageant la communauté légale et qui tendent à favoriser le conjoint survivant (Section 4).
Section 1 – Nature juridique de la communauté légale d’acquêts et personnes qui y sont soumises
La loi du 13 juillet 1965, modifiée par la loi du 23 décembre 1985, a institué un régime de communauté légale d’acquêts, dite aussi réduite aux acquêts. Ce régime est celui qui s’applique à défaut de contrat de mariage (C. civ., art. 1400). La communauté légale est soumise aux règles résultant des articles 1401 à 1491 du Code civil.
Sont soumis au régime de la communauté légale, les époux, mariés depuis le 1er février 1966, qui n’ont pas fait de contrat de mariage ou ont fait une simple déclaration qu’ils se mariaient sous ce régime (C. civ., art. 1400).
Section 2 – Actif de communauté
L’actif de la communauté se compose de tout ce qui a été acheté et payé par le couple durant le mariage, y compris leurs économies et tous les revenus de leurs biens propres
Peu importe que ces acquisitions aient été faites au nom d’un seul ou des deux époux.
L’article 1402 du Code civil (alinéa 1er) pose le principe suivant lequel « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Il incombe donc au conjoint qui prétend qu’un bien lui appartient en propre d’en apporter la preuve.
La détermination des biens propres des époux est régie par les articles 1403 à 1408 du Code civil. Par complémentarité avec l’actif commun, l’actif propre de chaque époux se compose des biens présents le jour du mariage ou des biens acquis à titre gratuit pendant le mariage (reçus par succession, legs ou donation).
Section 3 – Liquidation de la communauté
L’article 1476 du Code civil dispose que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers […] ».
Le partage se fait par moitié : « Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux » (C. civ., art. 1475, al. 1er).
Les dettes qui incombaient exclusivement à un des époux ne sont pas affectées par la dissolution de la communauté ou son partage : l’époux débiteur reste seul tenu sur l’ensemble de son patrimoine désormais augmenté de sa part de biens communs. Si des dettes personnelles entre époux subsistent après le partage, elles obéissent au droit commun (C. civ., art. 1478).
- Dettes communes
Reste le passif commun, qui est le plus souvent réglé par les époux à l’amiable avant le partage de l’actif, la pratique notariale déduisant le passif de l’actif pour ne partager que l’actif net. Mais il se peut que tout le passif commun n’ait pas été payé lors du partage : des créanciers de la communauté peuvent se présenter après le partage ou l’actif de la communauté a pu ne pas permettre de désintéresser tous les créanciers.
Se retrouvent alors les traditionnelles questions de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette.
Section 4 – Conventions aménageant la communauté légale et qui tendent à favoriser le conjoint survivant
Cette clause a pour dessein de permettre à l’un des époux de rester maître de certains biens auxquels il tient, comme le domicile conjugal ou l’entreprise, principale source de ses revenus.
Le mot « préciput » vient des termes latins prae (avant) et capere (prendre). Cette clause permet au survivant des époux ou à l’un d’eux, de prélever sur la communauté avant tout partage certains biens ou certaines sommes à titre particulier.
Il existe deux types de préciput :
- le préciput à titre onéreux qui, moyennant une indemnité, s’analyse au final soit, comme une opération de partage, soit, comme une opération de vente (article 1514 du Code Civil).
- le préciput à titre gratuit, qui n’analyse comme un prélèvement sur les biens de la communauté et qui ne donnent lieu à aucune indemnité, ni imputation de droits de mutation.
Quant à la nature juridique de cette clause, c’est un avantage matrimonial et une opération de partage. Toutefois, il importe de noter que le préciput ne crée aucun privilège par rapport aux créanciers de la communauté, qui peuvent exercer leurs poursuites sur les biens prélevés (C. civ., art. 1519).
Au plan fiscal, c’est un moyen conséquent d’optimiser sa succession envers son conjoint survivant. En effet, cette clause de préciput ne peut jouer qu’au profit de l’un des époux et il faut insister sur le fait qu’aucun droit de mutation n’est perçu sur les biens concernés. C’est d’ailleurs cette fiscalité avantageuse qui constitue l’avantage principal de la clause de préciput.
Il est à noter que la Cour suprême a admis que l’époux bénéficiaire et ayant exercé le prélèvement pouvait parfaitement aliéner le bien prélevé, sans attendre le partage[1].
Le préciput peut porter sur des immeubles, une somme d’argent ou des biens divers comme du mobilier.
A défaut de précisions quant aux modalités d’évaluation ou en cas de désaccord, la valeur des biens sera fixée par le tribunal de grande instance.
Les clauses étudiées précédemment aboutissaient à rompre l’égalité dans le partage, le préciput étant gratuit et le prélèvement moyennant indemnité pouvant être stipulé payable pour un montant inférieur à la valeur que le bien aurait dans le partage.
Mais chaque fois, la clause induisant l’inégalité portait sur des biens particuliers ou à titre particulier (quantité d’une espèce de biens, voir C. civ., art. 1515,in fine).
L’article 1520 du Code civil , au contraire, autorise les époux à déroger généralement à la règle du partage égal, établie par la loi, cela se faisant donc à titre universel. Il est possible de stipuler que le partage se fera autrement que par moitié (un tiers/deux tiers ; un quart/trois quarts…). Poussée à l’extrême, l’inégalité totale aboutit à ce que la communauté soit attribuée intégralement à l’un des époux. Contrairement à la logique mathématique unitaire, le droit a dégagé deux règles ou plutôt édicté deux règles différentes selon que la logique était poussée à l’extrême ou non.
Aussi retrouve-t-on la clause de stipulation de parts inégales stricto sensu (C. civ., art. 1521) et la clause d’attribution intégrale de la communauté (C. civ., art. 1524). Il peut également être convenu, dans le cas de survie, que l’un des époux aura, outre sa moitié, l’usufruit de la part du prédécédé (voir C. civ., art. 1524, al. 2 ). Il a même été proposé de laisser au survivant une option entre ces deux clauses dans le contrat lui-même[2].
Cette clause peut se présenter sous l’une ou l’autre de deux formes : elle peut, en effet, être ou non sous condition de dissolution de la communauté par décès de l’un des conjoints.
- Stipulation d’un partage inégal au profit du conjoint survivant sous condition de la cessation de la communauté par décès de l’un des époux
Le plus souvent, la clause de partage inégal de la communauté tend à améliorer le sort de celui des deux époux qui survivra à la dissolution du mariage. C’est dire qu’en fait elle est conçue pour créer, au profit du conjoint survivant, un gain de survie sous la condition que la communauté prendra fin par décès de l’un des époux[3]. La clause est donc caduque en cas de dissolution de la communauté du vivant des époux.
Bien entendu, dans cette hypothèse comme dans les autres, la clause peut être pure et simple ou conditionnelle. C’est ainsi qu’il peut être stipulé qu’il y aura partage inégal dans le cas seulement où il n’y aurait pas d’enfants du mariage.
- Stipulation d’un partage inégal au profit du conjoint survivant sans condition de dissolution de la communauté par décès de l’un des époux
Il est possible que le bénéfice de la clause ait été réservé au conjoint survivant sans pour autant avoir été subordonné à la dissolution du régime matrimonial par décès[4]. Aucune difficulté spécifique ne surgit alors si, en fait, c’est la mort d’un époux qui survient.
L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit d’un époux désigné, soit de l’un des époux quel qu’il soit ; cet époux sera obligé d’acquitter toutes les dettes communes (C. civ., art. 1524, al. 1er). Une telle convention, comme la précédente, ne constitue pas une donation mais une simple convention de mariage (C. civ., art. 1525, al. 1er).
Impérativement, cette clause est un gain de survie : elle peut être stipulée, soit au profit du survivant, quel qu’il doive être, soit au profit du mari ou de la femme, mais seulement pour le cas où l’époux désigné survivrait. La condition de survie est imposée sans ambiguïté par l’article 1524. La convention serait donc nulle dans le cas contraire. On justifie cette limite à la liberté des conventions matrimoniales en faisant observer que l’attribution de la communauté à l’un des époux même en cas de dissolution du régime du vivant des deux époux ne pourrait être conciliée avec la notion de communauté, chacun des époux devant conserver une chance de recueillir les biens communs.
Les parties peuvent limiter l’application de la convention au cas de dissolution par décès, ce qui rendra la clause caduque si la communauté prend fin du vivant des époux par divorce ou séparation de corps[5].
Lorsque la clause d’attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant n’a pas de surcroît subordonné son application au seul cas où la communauté prendrait fin du fait du décès de l’un des conjoints, les dispositions de l’article 1518 sont applicables. Ainsi en décide l’alinéa 3 de l’article 1524[6].
CHAPITRE II – GENERALITES DANS LE CAS DES COUPLES PACSES
Le Pacs (Pacte Civil de Solidarité) est « un contrat conclu par deux personnes physiques, majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».Ce contrat peut être choisi pour les couples qui ne souhaitent pas se marier ou ne peuvent pas.
Ce contrat civil doit toutefois être validé, soit par un acte notarié, soit par un sous-seing privé et une déclaration conjointe doit être déposée au Greffe du Tribunal d’Instance.
Section 1 – La transmission des biens
Depuis le 1er janvier 2007, les pacsés sont automatiquement soumis à un régime de séparation de biens, sauf s’ils ont choisi d’établir une convention contraire.
En conséquence, chaque partenaire est seul propriétaire de ses biens, quelle qu’en soit la provenance : soit par achat direct, soit par succession, soit par donation. Il en conserve donc l’administration, la jouissance et la libre disposition.
Les biens litigieux sont répartis pour la moitié de leur valeur.
Ces couples ont la possibilité de recourir à l’indivision pour des biens propres ou acquis communément. Dans ce cas, chacun peut agir seul pour les actes courants de gestion du bien indivis mais doit obtenir l’accord de l’autre pour les actes importants, comme la vente.
Comme dans le cas du mariage, la solidarité des dettes s’applique presque identiquement, sur les mêmes principes de base.
Le conjoint survivant bénéficie du droit de conserver et d’habiter le logement commun (en indivision) pendant une année (sauf si un testament l’en exclut). Dans la plupart des cas, il conserve ce droit d’occupation jusqu’à son propre décès.
Il est à noter que le pacsé ne peut transmettre que la part dont il peut disposer librement, c’est-à-dire celle qui ne revient pas à ses descendants.
S’il existe un testament en faveur du conjoint, les biens transmis sont totalement exonérés de droits de succession et ce, à partir des successions ouvertes à compter du 22/08/2007.
Il est aussi possible de contracter des donations qui bénéficient d’un abattement de 80 724 € (chiffre 2012), ainsi que des réductions y afférent. Les taux de taxation sont les mêmes que ceux prévus pour les donations entre époux.
CHAPITRE III – GENERALITES DANS LE CAS DES CONCUBINS
Contrairement au Pacs, le concubinage ne fait pas l’objet d’un contrat. « C’est une union de fait entre deux personnes vivant en couple, très peu encadrée légalement ».
Section 1 – La transmission des biens
Chaque partenaire conserve la propriété des biens qu’il achète et de ceux qu’il reçoit. En cas de litige, c’est à chacun de prouver, par tous les moyens disponibles, qu’il est le propriétaire du bien en question. Divers documents peuvent être fournis comme modes de preuve, tels que bons de commandes, talons de chéquier, relevés de cartes bancaires, factures nominatives, crédits bancaires.
En ce qui concerne les dettes, à l’inverse des règles régissant le mariage et le Pacs, le conjoint survivant ne participe pas, lors de la succession, au règlement des dettes de son partenaire.
Le conjoint survivant ne bénéficie pas du droit de conserver et d’habiter le logement commun s’il n’en est pas propriétaire. Pour qu’il puisse rester dans les lieux, il convient de léguer par testament l’usufruit du logement. Il est évident qu’il faut toutefois respecter la réserve héréditaire des enfants.
Dans ce cadre précis, il est fortement conseillé d’établir un testament car les concubins ne peuvent pas hériter l’un de l’autre. Ils sont considérés par le fisc comme des parfaits étrangers et tous les dons, donations, legs qu’ils peuvent se consentir mutuellement, sont imposés au taux de 60 % (c’est le taux maximum), similairement aux transmissions établies entre des personnes qui n’ont aucun lien de parenté entre elles.
CHAPITRE IV – LES FORMES DE TESTAMENT ET LES POSSIBILITES DE LA LOI POUR HIERARCHISER SA SUCCESSION
Quand la loi est jugée insuffisante, incomplète ou inappropriée, il faut procéder à l’élaboration d’un testament.
Mais le testament est d’abord un moyen successoral librement choisi car il est là pour manifester la volonté d’une seule et même personne. C’est un moyen de donner la préférence à certains de ses héritiers.
Les testaments, quel que soit le modus operandi choisi, peuvent être annulés ou modifiés à n’importe quel moment par leurs initiateurs.
Section 1 – Les modalités de respect des règles juridiques
Un testament doit respecter certaines règles de fonds, faute de quoi, il peut être invalidé par un tribunal :
Le testateur doit être en pleine possession de ses moyens. Un testament peut être annulé s’il peut être prouvé que le rédacteur était atteint d’une maladie. De même, s’il a subi des violences ou des harcèlements moraux, de quelque nature que ce soit, ce testament peut être rendu caduc.
Il faut préciser que les mineurs de moins de 16 ans et les majeurs sous tutelle ne peuvent pas disposer de leurs biens légués par testament. Entre 16 et 18 ans, ces mineurs peuvent bénéficier de 50 % de ces mêmes biens. Ils atteignent leur pleine disposition dès leur majorité.
Certaines professions ne peuvent pas recevoir de testament. Il s’agit principalement des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens, des prêtres et assimilés ; ceci pour éviter tout abus d’influences.
La cause d’un testament ne doit pas être « fausse, illicite ou immorale ». Par exemple, Il n’est pas permis de léser ces ayant-droits ou de même de biaiser ses créanciers.
Section 2 – Les trois types de testament
La règle commune de base est que tout testament doit obligatoirement être rédigé par écrit, de façon manuscrite ou dactylographiée.
Un testament olographe est un testament manuscrit qui doit être entièrement rédigé, daté et signé par la main du testateur. Aucune autre forme n’est exigible ; c’est donc le testament le plus simple et le meilleur marché. Toutefois, du fait de son caractère souvent secret, il peut disparaître par perte ou destruction. Il convient donc de le déposer auprès d’un notaire qui l’enregistrera au « Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés », crée par le notariat en 1975.
Lors d’une succession, il fait partie des obligations du notaire doit interroger ce fichier pour connaître les dernières volontés du défunt.
Un testament authentique est un acte notarié qui répond à des formalités encadrées très précises. C’est le choix le plus onéreux mais le plus sûr. Il est dommage qu’il soit peu pratiqué.
C’est le notaire qui rédige lui-même cet acte, en présence du testateur et avec la collaboration, soit d’un autre notaire, soit deux témoins complètement indépendants de la famille ou du personnel de l’étude notariale.
Quand le testateur est satisfait de ses relectures, il signe l’acte pour l’authentifier.
Le notaire doit conserver un exemplaire à son étude et le faire enregistrer au F.C.D.D.V.
Un testament mystique est un document manuscrit qui doit être « clos, cacheté et scellé ».
Comme le testament olographe, il doit être écrit de la main du testateur. Il est remis en main propre à un notaire en certifiant qu’il remet bien un testament, qu’il a bien écrit lui-même, qui correspond à ses volontés et qu’il a été cacheté par ses soins. Deux personnes doivent être présentes pour attester et valider cette remise.
Le notaire n’a donc pas connaissance des dispositions choisies par le testateur puisque ce document doit demeurer secret jusqu’au décès et son ouverture et son contenu ne seront dévoilés qu’exclusivement en présence des héritiers.
Ce testament, similairement aux deux autres, doit faire l’objet d’une procédure d’enregistrement au F.C.D.D.V.
Nota : Pour le conjoint survivant, l’ajout d’un testament sert prioritairement à le protéger et à assurer son droit au logement commun. C’est un supplément accordant dans la plupart des cas, l’usufruit ad vitam aeternam de ce bien essentiel. Ce point a déjà été traité dans le chapitre I : il s’agit donc d’un petit rappel d’importance.
Section 3 – La dévolution légale : ordre des héritiers
Quand le défunt n’a prévu ni testament, ni donation au dernier vivant, c’est la loi qui s’applique pour déterminer l’ordre des héritiers.
Les héritiers sont répartis en quatre ordres :
L’ordre des descendants : ce sont les enfants et les petits enfants, peu importe qu’ils soient légitimes ou naturels.
L’ordre mixte : c’est l’ordre des « ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés ». Cet ordre inclut les parents, les frères et sœurs et leurs descendants.
EXEMPLES DE CAS D’APPLICATION DE LA LOI :
Dans le cas où le défunt n’a pas eu d’enfant et n’a pas de frères et sœurs, ce sont ses parents qui deviennent héritiers par moitié.
Dans le cas où le défunt n’a pas eu d’enfant et a perdu ses parents, ce sont les frères et sœurs (collatéraux) qui héritent de la totalité de la succession.
Dans le cas où le défunt a toujours ses deux parents et aussi ses collatéraux, le partage se fait ainsi : ¼ pour le père, ¼ pour la mère, et ½ pour l’ensemble des collatéraux.
Dans le cas où le défunt n’a plus qu’un seul parent et aussi des collatéraux, le partage se fait ainsi : ¼ pour le parent et ¾ pour l’ensemble des collatéraux.
Les ascendants ordinaires : ce sont les autres membres de la famille, autres que père et mère, comme les grands-parents.
Les collatéraux ordinaires : ce sont les oncles, tantes, cousins et selon l’article 745 du Code Civil, ils ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Il s’agit de compter le nombre de générations entre les personnes concernées et le défunt. Il est évident que les héritiers les plus proches du défunt sont prioritaires par rapport aux héritiers les plus lointains.
« A égalité de degré, les héritiers se succèdent par proportions égales et par tête »
Ces principes s’adressent à deux catégories d’héritiers.
Elle permet de déroger à la règle de classement par degrés des héritiers à l’intérieur d’un même ordre. Dans le cas où l’héritier est décédé ou renonce à sa succession, cette institution permet de « sauter une génération » et ainsi, par exemple, le petit-fils se retrouve à la même place que l’enfant dans l’ordre successoral.
Cette même institution peut fonctionner dans les trois autres ordres selon une méthodologie d’applications particulière.
Cette règle successorale partage la succession en deux masses égales : l’une pour les parents de la ligne maternelle et l’autre pour les parents de la ligne paternelle.
Ce principe correcteur apporte là aussi des modifications dans le système des ordres.
Section 4 – Définition des héritiers et leur ordre dans la succession
Un héritier est par définition une personne vivante ou en cours de conception.
L’enfant doit être conçu, donc exister le jour de la succession (article 725 du Code Civil).
L’enfant doit être né viable.
Toutefois, chaque fois qu’il est prioritaire de protéger les intérêts de l’enfant à venir, un enfant conçu peut être considéré comme né.
L’héritier peut être déclaré indigne (c’est-à-dire exclu de toute part d’héritage), dans les cas suivants :
Il a été condamné par la justice à une peine criminelle pour des faits graves d’atteintes à la personne (violences physiques ayant entraîné la mort, tentatives de meurtre, crimes) concernant directement ou indirectement le défunt.
- Les héritiers absents
L’absence est une notion juridique particulière : c’est la situation d’une personne qui a cessé de paraître à son domicile et dont personne n’a de nouvelles. (Article 112 du Code Civil).
Dans le cas d’un héritier absent, la loi doit protéger ses droits et sa quote-part demeure indisponible dans l’attente d’une réapparition prochaine.
La présomption d’absence fait l’objet d’une déclaration auprès du Juge des Tutelles. Une fois cette procédure accomplie, le juge désigne une personne pour s’occuper des intérêts de l’absent et pour le subroger dans les actes juridiques courants. De même, ses droits à héritage sont maintenus. Le partage successoral est accompli par le Juge des Tutelles qui peut recourir en premier lieu à un partage amiable avant d’approuver consécutivement les termes de ce partage. Il s’assure donc de veiller au mieux aux intérêts de l’héritier absent.
Au bout de 10 ans, les héritiers vivants et présents ont tout intérêt à faire établir une déclaration d’absence qui échoit au Tribunal de Grande Instance. S’ils n’agissent pas, le délai est porté à 20 ans. L’obtention de cette déclaration d’absence signifie que l’héritier absent est juridiquement considéré comme décédé.
Il peut arriver que des héritiers déclarés absents réapparaissent…
La loi reconnaît à ces revenants le droit de recouvrer la propriété des biens qu’ils auraient dû recueillir lors de la succession initiale. Evidemment, la réouverture de la succession qui en découle ne favorise pas souvent « la paix et l’harmonie des familles ».
Le plan fiscal suit le même circuit avec toutes les restitutions idoines et les recalculs tenant compte de tous les nouveaux paramètres.
- les héritiers omis
Le Code Civil (article 778) réprime le recel successoral qui prive sciemment un héritier de l’accès à sa part d’héritage.
L’héritier omis doit faire rétablir ses prérogatives par acte administratif s’il possède tous les documents d’identification nécessaire ou par acte judiciaire si son établissement en qualité d’héritier n’est pas probant.
Si un héritier est oublié, il peut contester la succession et entamer une action en pour non-respect de la répartition du patrimoine et demander un complément de part.
Il s’agit d’un acte par lequel le notaire désigne nommément les héritiers et indique leurs quotes-parts d’héritage.
La responsabilité du notaire peut être engagée s’il ne mentionne pas tous les ayant-droits. C’est pourquoi de plus en plus de notaires font appel à des généalogistes et à des cabinets spécialisés dans la recherche d’héritiers.
Etant donné la complexification des liens familiaux de notre époque : familles recomposées, enfants de premier et de deuxième lit, enfants adoptés, mariages, pacs, il devient indispensable de faire des recherches systématiques lors de successions.
Section 5 – La dévolution testamentaire
Si la loi a prévu des règles pour la dévolution successorale, c’est que la façon et la liberté de transmettre n’est pas totale. En effet, certains héritiers proches ne peuvent pas être écartés de la succession. Ils doivent recevoir une part minimale de biens appelée « la réserve ».
Tout ce qui reste ensuite est nommé « quotité disponible » et peut être répartie librement.
En premier lieu, ce sont les descendants légitimes, naturels ou adoptifs, y compris les enfants adultérins. Toutefois, l’enfant étant rentré dans la famille en adoption simple, n’est pas considéré comme héritier réservataire de ses grands parents adoptifs.
En second lieu, c’est le conjoint survivant qui devient héritier réservataire quand son partenaire n’a pas eu d’enfant.
En troisième lieu, depuis le 1er janvier 2007, les ascendants ne peuvent plus être réservataires, sauf si un de leurs enfants décèdent avant eux sans laisser de descendance.
Ce droit leur permet de récupérer un quart de la valeur de la succession des biens qu’ils avaient déjà transmis.
Le montant de la réserve et la quotité disponible dépend de la qualité et du nombre d’héritiers en présence.
DETERMINATION DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE | ||
Le défunt laisse | Réserve Globale | Quotité disponible |
1 enfant | ½ en pleine propriété | ½ en pleine propriété |
2 enfants | 2/3 en pleine propriété | 1/3 en pleine propriété |
3 enfants et plus | ¾ en pleine propriété | ¼ en pleine propriété |
Son conjoint (en l’absence d’enfant) | ¼ en pleine propriété | ¾ en pleine propriété |
Aucun héritier à réserve | Pas de réserve | Totalité en pleine propriété |
La réserve globale se partage à parts égales entre tous les descendants (réserve individuelle).
Nota : Depuis janvier 2007, certains héritiers réservataires peuvent renoncer à leur part d’héritage en établissant un acte notarié : c’est le pacte successoral qui peut par exemple, servir à favoriser les enfants qui ont le plus besoin d’aide.
PARTIE II – RECOURS AUX OUTILS LEGISLATIFS POUR OPTIMISER SA SUCCESSION
Quand il est question de prévoir, d’anticiper, de préparer sa succession, la loi met à notre disposition plusieurs outils permettant sa transmission à ses héritiers (notamment ses enfants) dans des conditions civilement et/ou fiscalement favorables. Il en est ainsi, entre autres, de l’assurance-vie en cas de décès, la tontine, la SCI familiale, la SCPI et la donation-partage. Cette seconde partie se focalisera d’ailleurs sur ces outils. Notre souci n’a pas été de faire une étude exhaustive des modes de transmission qui permettent d’optimiser sa succession, mais de jeter un regard neuf et prospectif sur eux.
CHAPITRE I – ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES
Section 1 – Notion de contrat d’assurance-vie et intérêt d’y recourir pour optimiser sa succession
L’assurance-vie, efficace outil d’épargne et de capitalisation, est également un instrument précieux pour assurer la transmission de son patrimoine.
Juridiquement, le contrat d’assurance-vie peut être défini comme le contrat par lequel une personne (l’assureur) s’engage, en contrepartie du paiement d’une ou plusieurs primes ou cotisations par le souscripteur, à verser un capital ou une rente à une personne déterminée en cas soit de décès (bénéficiaire en cas de décès), soit de vie (bénéficiaire en cas de vie) de l’assuré à une époque déterminée. Il s’agit d’un contrat original régi à la fois par le Code civil, le Code des assurances et le Code général des impôts.
Sur un certain nombre de points, le Code des assurances déroge au droit commun, ce qui est susceptible de générer des opportunités (pour celui pour qui l’application de la règle dérogatoire est favorable) et/ou des contentieux (initiés par celui à qui la règle dérogatoire est défavorable). Ces divergences font l’objet de débats entre notaires et assureurs, avec deux thèmes récurrents, depuis le 96e Congrès des notaires de Lille en 2000, récemment abordés à nouveau par le 108e Congrès des notaires de Montpellier en 2012 : le caractère hors succession de l’assurance-vie et ses conséquences en termes de rapport et réduction (C. ass. art. L 132-12 et L 132-13), et l’appartenance ou non à la communauté des contrats non dénoués financés avec des primes communes, lorsque la communauté est dissoute par décès.
En cas de décès de l’assuré, la compagnie d’assurance doit verser au bénéficiaire du contrat les capitaux dus ou la rente prévue en contrepartie soit de l’assurance décès, soit de l’assurance-vie, lorsqu’elle comporte une contre-assurance, ce qui est la norme du marché.
Les sommes ainsi transmises sont en principe dispensées de droits de succession, pour autant qu’un bénéficiaire ait été désigné.
Section 2 – Désignation d’un bénéficiaire
Le capital ou la rente stipulés payables, lors du décès de l’assuré, à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré (C. ass. art. L 132-12).
En revanche, lorsque le bénéfice du contrat d’assurance en cas de décès est stipulé au profit du souscripteur-assuré, d’un bénéficiaire indéterminé, ou encore de bénéficiaires prédécédés, il fait partie de la succession du souscripteur-assuré et se trouve taxé dans les conditions de droit commun (et vient gonfler l’assiette du forfait mobilier de 5 %). Ainsi, une assurance décès ne comportant aucune désignation, même implicite, d’un bénéficiaire quelconque pour l’attribution du capital garanti doit être intégrée dans la succession de l’assuré[7]. Il en va de même, pour l’administration fiscale, lorsque la désignation bénéficiaire a fait l’objet d’une suspension qu’elle qu’en soit la cause.
Comme en matière civile, est considérée comme faite à un bénéficiaire déterminé la convention conclue au profit du conjoint sans indication de nom, des « enfants et descendants nés ou à naître » ou des « héritiers ou ayants droit », ou encore des représentants du bénéficiaire.
En dehors de ces cas qui sont expressément prévus par le Code des assurances, l’administration fiscale a précisé qu’était considérée comme faite au profit d’un bénéficiaire déterminé, « la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l’assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers ou à ses ayants droit »[8]. Bien que l’administration n’ait pas posé de principe général assimilant le bénéficiaire déterminable au bénéficiaire déterminé, a été admise comme stipulée au profit d’un bénéficiaire désigné (autre que le contractant) l’assurance souscrite au profit d’une entreprise de pompes funèbres pour garantir à l’assuré défunt des obsèques décentes[9]. Même solution pour les contrats prévoyant l’affectation des capitaux garantis au paiement des droits de succession, l’administration considérant que ces contrats sont souscrits au bénéfice des successibles de l’assuré, et donc de personnes déterminées au sens de l’article 132-12 du Code des assurances[10].
Lorsqu’un bénéficiaire est déterminé, celui-ci, quelles que soient la forme et la date de la désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat même si son acceptation est intervenue après la mort de l’assuré.
Section 3 – Régime fiscal de faveur des contrats d’assurance-vie en cas de décès en matière de droits de succession
Considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu d’un droit direct et personnel qu’il puise dans la stipulation pour autrui résultant du contrat (C. civ. art. 1121), les sommes versées en exécution d’un contrat d’assurance au profit d’un bénéficiaire déterminé échappent en principe aux droits de succession, ce qui ne signifie pas qu’ils échappent à toute fiscalité.
D’ailleurs, cette exonération est doublement limitée :
- les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour leur fraction qui excède 30 500 € ;
- un prélèvement spécifique (de 20 % ou 25 % en fonction des montants) frappe les sommes versées par l’assureur au-delà de 152 500 € par bénéficiaire.
Tous les contrats d’assurance en cas de décès ou en cas de vie sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la taxation des primes versées après 70 ans, quelle que soit leur dénomination (mixte, temporaire-décès, vie entière) et indépendamment de la qualité du bénéficiaire qui peut être une personne physique ou une personne morale.
Mais la taxation ne concerne que les contrats d’assurance souscrits depuis le 20 novembre 1991. Lorsque le contrat a été souscrit avant cette date, les capitaux versés à la suite du décès de l’assuré échappent aux droits de succession quel que soit l’âge de l’assuré au moment où il a versé les primes (mais sont susceptibles d’être soumis au prélèvement de 20 ou 25 %).
Les droits de succession sont exigibles sur le montant brut des primes versées au-delà de 70 ans, mais seulement pour la fraction de ces primes qui excède 30 500 € (CGI art. 757 B). Lorsque les contrats sont souscrits en unités de compte (parts de Sicav, de SCI, etc.), il convient de retenir la valeur en euros des primes versées au jour de leur paiement.
L’âge de l’assuré (et non celui du souscripteur si celui-ci est une personne différente de l’assuré) à la date du versement des primes est le critère déterminant de l’assujettissement ou non aux droits de succession des sommes dues par l’assureur aux bénéficiaires. Le capital ou la rente dus par l’assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes, sans déduction des frais de gestion, excédant 30 500 € qui ont été versées après le 70e anniversaire de l’assuré.
Restent exonérés de droits de succession :
- les produits attachés au contrat d’assurance (intérêts, participation aux bénéfices, etc.), y compris ceux afférents aux primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré ;
- les primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré ;
- les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré dans la limite de 30 500 €.
Les primes versées après 70 ans sont également exonérées lorsque le bénéficiaire est exonéré de droits de succession – cas du conjoint ou partenaire de Pacs survivant, de certains organismes sans but lucratif et, sous certaines conditions, des frères et sœurs.
L’abattement de 30 500 € est global pour un même assuré, indépendamment du nombre de contrats et du nombre de bénéficiaires.
Après déduction de l’abattement de 30 500 €, les primes sont imposées aux droits de succession dans les conditions de droit commun, compte tenu du lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire (CGI art. 757 B). La fraction des primes imposables ainsi déterminée est minorée, le cas échéant, des abattements de droit commun non épuisés par les autres actifs successoraux (lorsque les bénéficiaires sont aussi héritiers), y compris l’abattement prévu en faveur de bénéficiaires handicapés[11].
Les sommes dues directement ou indirectement par les organismes d’assurance et assimilés (notamment les mutuelles et les institutions de prévoyance) à raison du décès de l’assuré sont soumises sur la fraction excédant 152 500 € par bénéficiaire à un prélèvement de 20 % ou 25 % (CGI art. 990, I).
Le prélèvement de 20 % ou 25 % constitue une taxation spécifique « sui generis », et non un droit de mutation à titre gratuit.
Cette qualification emporte plusieurs conséquences :
- les indemnités qui y sont soumises ne sont pas comprises dans l’actif successoral taxable. Le prélèvement ne constitue pas une exception au principe selon lequel les sommes versées en exécution d’un contrat d’assurance-vie à un bénéficiaire déterminé (ou à ses héritiers) ne font pas partie de la succession de l’assuré ;
- les exonérations prévues en matière de droits de succession ne sont pas applicables. Cette règle a cependant une portée limitée dans la mesure où les exonérations de droits de succession prévues en faveur du conjoint ou partenaire de Pacs survivant, des frères et sœurs vivant ensemble et de certains organismes sans but lucratif s’appliquent dans les mêmes conditions au prélèvement (CGI art. 990 I, I-al. 3) ;
- le taux s’applique indépendamment du lien de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré ou le souscripteur.
- Assiette
Seule la fraction excédant 152 500 € des sommes dues à chaque bénéficiaire non exonéré par les organismes d’assurances est soumise au prélèvement.
Peu importent, en revanche, les modalités de versement, car sont soumises au prélèvement « les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance », à raison du décès de l’assuré.
- Taux du prélèvement
Il est égal à (CGI art. 990 I) :
- 20 % sur la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire n’excédant pas la limite inférieure de l’avant-dernière tranche du barème des mutations à titre gratuit en ligne directe (tranche taxable à 40 %) ;
- 25 % sur la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Montant versé à chaque bénéficiaire distinct pour un décès survenu en 2013 | Taux de prélèvement |
De 0 à 152 500 € (1) | 0 % |
De 152 500 # à 902 838 € (2) | 20 % |
Au-delàa de 902 838 € (2) | 25 % |
(1) Montant non réévalué chaque année.
(2) Le taux de 25 % s’applique uniquement aux sommes dues à raison de décès survenus depuis le 31 juillet 2011 (un taux unique de 20 % s’applique sur les sommes dues à raison de décès survenus avant cette date). Le plancher de 902 838 € correspond au début de la tranche du barème des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe passée de 35 % à 40 % pour les mutations réalisées depuis la même date. L’écart de taux entre la taxation au titre de la succession pour cette tranche de patrimoine et la taxation au titre de l’assurance-vie s’est donc maintenu à l’identique (15 points) malgré l’instauration de la nouvelle tranche. Il en va de même dans la tranche à 40 % passée à 45 % (écart de 20 points avec l’assurance-vie). Voir tableau comparatif ci-après. |
Le tableau qui suit permet de mesurer les écarts de taux d’imposition entre succession en ligne directe et prélèvement sur les capitaux décès, les abattements et tarifs retenus étant ceux applicables pour un décès survenu en février 2013.
Succession en ligne direct par part | Prélèvement par bénéficiaire | Ecart | |
Abattement | 100 000 € | 152 500 € | |
Moins de 8 072 € | 5 % | 20 % | 15 % |
Entre 8 072 € et 12 109 € | 10 % | 20 % | 10 % |
Entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % | 20 % | 5 % |
Entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % | 20 % | 0 % |
Succession en ligne direct par part | Prélèvement par bénéficiaire | Ecart | |
Entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % | 20 % | – 10 % |
Entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % | 25 % | – 15 % |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % | 25 % | – 20 % |
En termes de stratégie pour limiter la fiscalité de la transmission, il convient donc (données 2013) :
- en premier lieu de saturer les abattements en matière successorale (100 000 €) et en matière d’assurance-vie (152 500 €), soit au total 252 500 € par enfant ;
- puis de transmettre les 15 932 € suivants par succession (tranches à 5 %, 10 % et 15 %), puis au-delà par succession à hauteur de 536 392 € et par assurance-vie pour 902 838 € (taux d’imposition de 20 %), puis par assurance-vie au-delà sans limitation de montant (taux d’imposition de 25 %).
Les sommes dues au dénouement par décès d’un même contrat peuvent relever pour une fraction du prélèvement et pour une autre fraction des droits de succession. L’articulation de ces deux régimes mérite d’être précisée.
Le prélèvement de 20 % ou 25 % visé à l’article 990 I du CGI ne s’applique pas aux sommes qui entrent dans le champ d’application des droits de succession, c’est-à-dire aux sommes correspondant aux primes versées après 70 ans sur un contrat souscrit après le 20 novembre 1991.
Dès lors, ne sont pas soumises au prélèvement les sommes correspondant aux primes versées depuis le 13 octobre 1998 après le 70e anniversaire de l’assuré dans le cadre de contrats souscrits après le 20 novembre 1991, c’est-à-dire les primes elles-mêmes y compris la fraction égale à 30 500 € (exonérée de droits de mutation), ainsi que les produits attachés à ces primes en application du contrat (intérêts, attributions ou participations également non soumis aux droits de succession).
En revanche, le prélèvement s’applique aux sommes, rentes ou valeurs qui correspondent à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 au titre de contrats souscrits :
- avant le 20 novembre 1991, quel que soit l’âge de l’assuré lors de leur versement ;
- ou après cette date dès lors que l’assuré est âgé de moins de 70 ans à leur versement.
Section 1 – Notion de clause tontinière et intérêt d’y recourir pour optimiser sa succession
La tontine (ou « clause d’accroissement) constitue la clause par laquelle les acquéreurs « d’un même bien conviennent que l’acquisition sera réputée faite pour le compte d’un seul survivant d’entre eux, dès le jour de l’acquisition, à l’exclusion des prémourants, qui sont rétroactivement censés n’avoir jamais été propriétaires[12] ». La Cour de cassation[13] a depuis longtemps qualifié sa nature. La clause ne revêtant pas un caractère onéreux en raison de l’aléa auquel adhère chacun des coacquéreurs, alors il ne s’agit pas d’une libéralité du prémourant au survivant, et encore moins d’un pacte sur succession futur.
L’acquisition d’un bien avec clause d’accroissement est surtout destinée aux partenaires de Pacs et aux concubins. Dans la pratique, cette technique est principalement recommandée lors de l’achat du logement familial par le couple[14]. L’acquisition en consiste pour les partenaires de Pacs ou les concubins à acheter leur logement en indiquant dans l’acte que si l’un d’eux décède, le survivant sera considéré comme ayant toujours été seul propriétaire. Le concubin décédé est censé n’avoir jamais eu la propriété du bien.
L’intérêt de la tontine tient au fait qu’elle assure au partenaire de Pacs survivant ou au concubin survivant la propriété du logement et par là même son maintien dans les lieux, les héritiers du de cujus n’ayant aucun droit sur le bien.
L’opération impose cependant de prendre des précautions.
Section 2 – Précautions à prendre
Le recours à la tontine à des fins successorales nécessite de maintenir l’aléa qui caractérise l’opération. Celui-ci réside dans le pari que chaque coacquéreur fait sur ses chances de survie par rapport à l’autre ; chacune des parties espère devenir seule propriétaire du bien dès l’origine, avec comme contrepartie le risque de ne jamais l’être. Or, cet équilibre, qui justifie le caractère onéreux du contrat, peut être rompu en certaines circonstances.
Les éléments retenus par les juges sont au nombre de trois : l’état de santé des tontiniers, leur différence d’âge et le financement inégal de l’acquisition. Les deux premiers peuvent conduire à la requalification du pacte en supprimant tout aléa sur l’ordre des décès. Il faut donc que l’état de santé ou la différence d’âge soit tel qu’il n’existe aucun doute sur l’identité du prémourant[15].
Quant au financement inégal de l’acquisition, il peut caractériser une donation indirecte, du moins pour la portion excédant la moitié du coût d’acquisition. Le raisonnement est le suivant : dans cette limite, le tontinier ayant effectué l’apport le plus faible a tout à gagner et rien à perdre puisque le risque de devenir propriétaire n’est plus compensé par celui de perdre son investissement. Il en va ainsi a fortiori en cas de financement intégral de l’acquisition par l’une des parties. Cette inégalité sera sans portée s’il est établi qu’elle a pour contrepartie l’entretien du ménage, un peu comme une donation rémunératoire[16].
En pratique, même si ces éléments ne sont pas cumulatifs, c’est leur combinaison qui conduit les tribunaux à conclure à l’absence d’aléa[17]. Et leur appréciation en la matière est souveraine. Toute la difficulté pour ceux qui contestent le pacte réside dans l’établissement de la preuve.
Le défaut d’aléa n’est pas sanctionné par la nullité du pacte. Celui-ci, qui repose alors sur une intention libérale de la part du cocontractant ayant vocation à décéder en premier, est requalifié en donation indirecte ou déguisée(51). Sur le plan civil, l’acte sera soumis aux règles du rapport et de la réduction. Sur le plan fiscal, le survivant donataire devra acquitter des droits de mutation à titre gratuit, quelle que soit la valeur du bien.
Une espèce récente illustre parfaitement l’intérêt et le risque de recourir à la tontine pour exhéréder ses héritiers(52). Deux concubins avaient constitué une SCI, puis mis les droits attachés aux parts sociales en tontine au profit de l’associé survivant. La volonté d’exhéréder les trois enfants de l’homme avait été clairement exprimée, les parties ayant précisé que « les héritiers, ayants droit et représentants du prédécédé [ne pourraient] prétendre à aucun droit sur lesdites parts et créances ». Hélas pour la concubine, la requalification de l’acte en libéralité par les juges du fond a été approuvée par la Cour de cassation.
Section 3 – Fiscalité de la tontine
Pour limiter l’évasion fiscale résultant du recours accru à ce genre de stipulation, qui constituait un moyen d’éluder le paiement des droits de succession, l’article 754 A du CGI (issu de l’article 69 de la loi 80-30 du 18 janvier 1980) assujettit aux droits de succession les biens recueillis en vertu d’une clause de tontine insérée dans un contrat d’acquisition en commun.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 754 A du CGI, les biens recueillis en vertu d’une clause de tontine insérée dans un contrat d’acquisition en commun sont, au point de vue fiscal, réputés transmis, à titre gratuit, à chacun des bénéficiaires de l’accroissement.
Par exception expressément prévue par la loi, la présomption de transmission à titre gratuit résultant du premier alinéa de l’article 754 A du CGI ne s’applique pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs, lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à un certain plafond (CGI art. 754 A, 2e al).
Les dispositions de l’article 754 A précité ne sont pas applicables aux biens recueillis en vertu d’une clause de tontine qui ne serait pas insérée dans un contrat d’acquisition en commun.
Lorsque les biens recueillis en vertu d’une clause de tontine sont réputés transmis à titre gratuit, les droits sont liquidés, en application des principes généraux, au tarif en vigueur au jour du décès et en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et le ou les bénéficiaires de la clause de tontine. Si le bénéficiaire de la clause de tontine est appelé à la succession à un autre titre, la valeur des biens qu’il recueille en vertu de la clause de tontine est ajoutée à sa part pour la liquidation des droits. Dans le cas contraire, il convient qu’il souscrive une déclaration de succession dans les conditions de droit commun.
Les droits sont exigibles sur la valeur des biens au jour du décès (CGI art. 676, 1er al.). Exemple : A et B acquièrent en commun l’année N un immeuble pour le prix de 500 000 €. Au décès de A en N + 5, l’immeuble vaut 800 000 €. B sera taxable aux droits de succession sur la part de A, soit 400 000 € avant abattement.
Les biens recueillis en vertu d’une clause d’accroissement ou de tontine et soumis aux droits de mutation par décès en application des dispositions de l’article 754 A du CGI doivent être pris en compte pour le calcul du forfait mobilier prévu à l’article 764, I-3° du CGI dans la mesure où ces biens font fiscalement partie de la succession du coacquéreur prédécédé. Cette solution a une portée générale et s’applique même dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la clause d’accroissement, non appelé à la succession du défunt à un autre titre, souscrit une déclaration de succession à titre individuel.
Bref, le régime fiscal de l’acquisition d’un bien en tontine est peux avantageux : la part du logement transmise au concubin survivant au décès est soumise aux droits de succession (CGI art. 754 A, al. 1), soit au taux de 60 % après application d’un abattement minime (voir n° 64670). Une exception est certes prévue en faveur des immeubles affectés à l’habitation principale des acquéreurs (CGI art. 754 A, al. 2), mais elle est de portée limitée puisqu’elle ne s’applique que si la valeur du logement est inférieure à 76 000 € au moment du décès (dans ce cas, la part transmise au survivant est passible des seuls droits de vente d’immeubles, soit une taxation au taux global de 5,09006 %).
CHAPITRE III – SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAMILIALE (SCI) ET SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI)
Section 1 – Généralités sur les sci familiale et scpi
La société civile[18] est un outil privilégié pour transmettre le patrimoine familial. La création d’une société civile de famille peut être envisagée à tout moment, dès lors que deux personnes au moins partagent des objectifs communs (conjoints, concubins, frères et sœurs, parents, enfants, petits-enfants, etc.). Dotée d’une existence juridique distincte de celle de ses associés, la société possède un patrimoine qui lui est propre. Lorsque la société civile est constituée pour détenir un ou plusieurs immeubles, il s’agit d’une société civile immobilière (SCI).
En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), ce sont des sociétés d’investissements collectifs ayant pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif grâce à l’émission de parts dans le public (C. mon. fin. art. L 214-50 s.). Elles sont des organismes de placements collectifs (C. mon. fin. art. L 214-1) dont les parts constituent des instruments financiers (C. mon. fin. art. L 211-1).
Il s’agit d’une forme originale de société civile dans la mesure où les SCPI bénéficient de l’avantage du régime de la transparence fiscale tandis que leurs associés sont assimilés aux actionnaires des sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne.
Fréquemment conseillée pour éviter les blocages de l’indivision, la société civile peut se révéler particulièrement intéressante pour transmettre un patrimoine à ses enfants ou petits-enfants.
La détention d’un patrimoine, immobilier notamment, à travers une société civile permet en de nombreuses circonstances d’optimiser la transmission de ce patrimoine, du vivant des ascendants, à leurs descendants. Dans ce schéma, ce sont les parts de la société qui font l’objet d’une donation des parents à leurs enfants et/ou petits-enfants.
Section 2 – Intérêts de recourir à de telles structures pour optimiser sa succession
Outre le pouvoir de gestion, les parents souhaitent fréquemment conserver les revenus du patrimoine transmis à leurs enfants, de façon à s’assurer un certain niveau de ressources leur vie durant.
La création d’une société civile ou l’investissement dans une SCPI peut alors être avantageusement combinée avec la technique du démembrement de propriété.
Deux schémas sont envisageables :
- Dans un premier schéma, les parents apportent la nue-propriété de tout ou partie de leur patrimoine immobilier à une SCI constituée avec leurs enfants ou à une SCPI, en se réservant l’usufruit des immeubles. Dès lors, ils ont seuls droit aux revenus des immeubles (les loyers), même s’ils transmettent, par donation, la totalité de leurs parts à leurs enfants.
- Dans un second schéma, les parents apportent à la SCI qu’ils ont constituée ou à une SCPI la propriété de leurs immeubles, puis donnent à leurs enfants la nue-propriété des parts sociales. Particulièrement pour la SCI, ce schéma offre une grande souplesse d’adaptation : les parents peuvent en effet, selon leurs souhaits, aménager largement dans les statuts les pouvoirs et droits respectifs des usufruitiers et des nus-propriétaires des parts sociales et ainsi s’assurer une totale maîtrise de la gestion et des revenus de la société.
La mise en société du patrimoine offre deux avantages principaux au regard des droits de donation : elle permet de pratiquer une décote sur la valeur du patrimoine transmis et de profiter à plein des abattements en étalant la transmission dans le temps.
Le simple fait qu’un patrimoine, immobilier notamment, soit détenu à travers une société permet d’opérer une décote sur la valeur de ce patrimoine. La valeur vénale des parts est en effet toujours inférieure à la valeur vénale de l’immeuble ramenée au nombre de parts.
Pour des sociétés à caractère familial, une décote d’au minimum 10 % peut généralement être pratiquée pour tenir compte de l’absence de marché et de l’existence de clauses d’agrément limitant la liberté de cession. Une décote supérieure peut être envisagée pour prendre en compte le caractère minoritaire d’une participation dans la société[19].
La transmission des parts de la société civile par donations réalisées tous les dix ans permet de profiter au mieux des abattements prévus en faveur des donations aux enfants et petits-enfants. Il est en effet plus facile de respecter les plafonds d’abattements (159 325 € par enfant et 31 865 € pour chacun des petits-enfants en 2012) lorsque les biens transmis sont des parts de société que lorsqu’il s’agit d’un patrimoine immobilier, par nature difficilement divisible.
Exemple :
- Lepère, veuf, souhaite transmettre à ses deux enfants en mars 2012 un appartement qu’il possède à Paris, évalué à 600 000 €. S’il donne directement l’appartement, chaque enfant se voit attribuer la moitié de la valeur du bien, soit 300 000 €. Sur ces 300 000 €, un abattement de 159 325 € est pratiqué, ramenant la base taxable à 140 675 € par enfant.
Supposons maintenant qu’une SCI a été constituée pour détenir l’immeuble. Par hypothèse, la société n’a pas d’autre actif et n’a aucun passif. La valeur de chaque part sociale, en admettant que le capital soit divisé en 300 parts et en retenant une décote de 10 % par rapport à la valeur de l’immeuble, est de 1 800 € (600 000 €/300 × 90/100). Dans ce cas, M. Lepère peut décider de donner 88 parts à chacun de ses enfants dans un premier temps et de ne leur transmettre le solde que plus tard. La donation des 88 parts par enfant sera évaluée à 158 400 € (88 × 1 800 €). La base taxable est ramenée à zéro par le jeu de l’abattement. Dix ans plus tard, la donation des 124 parts sociales restantes (soit 62 parts par enfant) se fera de nouveau en franchise fiscale, par le jeu de l’abattement.
CHAPITRE IV – DONATION-PARTAGE
Section 1 – Notion de donation-partage et ses avantages
La donation-partage est un acte qui réalise à la fois une libéralité entre vifs et un partage anticipé de succession. Il s’agit, avec le testament-partage, de l’une des libéralités-partages autorisées par la loi.
Sur le plan civil, une donation-partage présente la particularité d’offrir à la fois :
- une très grande souplesse due, en particulier, à la possibilité d’incorporer des donations antérieures ;
- et une remarquable stabilité. D’une part, les donations-partages ne sont jamais rapportables à la succession du donateur. D’autre part, l’évaluation des biens donnés pour le calcul de la réserve est sous certaines conditions effectuée au jour de la donation-partage, et non au jour du décès (C. civ. art. 1078). Cette règle intéresse au premier chef les donations-partages consenties aux descendants ; elle devrait également s’appliquer, lorsque le donateur n’a pas d’enfant, dans l’hypothèse d’une donation-partage associant le conjoint (qui a alors la qualité d’héritier réservataire), bien qu’il soit manifeste que l’article 1078 n’envisage pas cette situation.
Sur le plan fiscal, les donations-partages sont soumises aux droits de donation dans les conditions de droit commun, mais elles échappent sauf exception au droit de partage.
Section 2 – Conditions de validité de la donation-partage
La donation-partage constituant un acte mixte, elle est en principe soumise à la fois aux conditions de droit commun requises pour la validité des donations entre vifs, et aux conditions de validité du partage. Elle obéit en outre à des conditions spécifiques, que nous exposons ici.
La donation-partage constituant une donation entre vifs, elle est soumise aux mêmes conditions de forme que les donations simples (C. civ. art. 1075, al. 2).
Cependant :
- contrairement à une donation simple, une donation-partage ne peut pas à notre avis être réalisée par don manuel. Bien que cette possibilité soit discutée en doctrine, elle nous semble condamnée par la Cour de cassation qui énonce en termes de principe : « Attendu que la donation-partage doit être passée devant notaire, à peine de nullité[20]» ;
- une donation-partage ne peut pas être réalisée par plusieurs actes de donation distincts : l’acte authentique doit prendre en compte la totalité des biens donnés[21];
- une condition supplémentaire s’impose aux donations-partages transgénérationnelles : l’enfant doit consentir dans l’acte à ce que ses propres enfants soient allotis en son lieu et place.
L’acte de partage n’est soumis à aucune condition de forme ; il peut donc être sous seing privé ou même verbal. Mieux vaut cependant réaliser la donation et le partage dans le même acte.
Une donation-partage doit être opérée au profit des héritiers présomptifs du donateur.
Par exception, il est parfois possible de faire participer à une donation-partage des personnes qui n’ont pas cette qualité d’héritier présomptif :
- une donation-partage peut être réalisée au profit de descendants de degrés différents, ce qui permet d’effectuer des donations-partages dites transgénérationnelles ;
- dans les familles recomposées, une donation-partage conjonctive peut associer des enfants issus de lits différents ;
- les tiers peuvent sous certaines conditions être allotis d’une entreprise.
Parce que la donation-partage est un outil de règlement anticipé des successions, elle ne peut en principe s’effectuer qu’au profit des héritiers présomptifs du donateur (C. civ. art. 1075, al. 1). Par « héritiers présomptifs », il convient d’entendre les personnes qui ont vocation à venir, de leur chef ou par représentation de leur auteur prédécédé, à la succession du donateur s’il venait à décéder.
Ajoutons qu’il faut bien entendu au moins deux bénéficiaires à la donation-partage, sans quoi l’opération ne serait qu’une donation ordinaire.
Dans l’immense majorité des cas, la donation est effectuée au profit des enfants (ou petits-enfants par représentation de leur auteur prédécédé).
Lorsque la donation-partage est réalisée au profit des enfants, peuvent le cas échéant être également allotis les autres bénéficiaires suivants :
- le conjoint du donateur, situation qui devrait être rare ;
- un tiers, qui ne peut être alloti que d’une entreprise.
Si les conjoints des enfants donataires ne peuvent pas être allotis par la donation-partage, la jurisprudence admet la validité de la clause d’entrée en communauté dans une donation-partage, clause qui rend les conjoints également bénéficiaires de la donation[22].
Une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et associer enfants et petits-enfants, du vivant même des enfants (C. civ. art. 1075-1).
Seule condition requise pour ces donations-partages dites « transgénérationnelles » : les enfants doivent consentir dans l’acte de donation-partage à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou en partie seulement (C. civ. art. 1078-4, al. 1). Pour le règlement de la succession de l’ascendant donateur, le partage s’effectue par souche.
Une grande liberté est laissée aux parties :
- la donation-partage peut être faite à des descendants de degrés différents dans toutes les souches ou seulement dans certaines d’entre elles (C. civ. art. 1078-6, al. 2). Par exemple, un ascendant peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux filles et des enfants de son fils (avec le consentement de ce dernier) ;
- l’ascendant qui souhaite gratifier ses petits-enfants dans une souche donnée n’est pas obligé de les gratifier tous. Par exemple, l’ascendant qui effectue une donation-partage au profit de sa fille et des enfants de son fils peut gratifier tous les enfants de son fils ou seulement certains d’entre eux. A noter cependant que le fait que tous les descendants d’une même souche n’aient pas été allotis aura des conséquences défavorables au décès de l’enfant ;
- l’ascendant n’est pas obligé de faire concourir tous ses enfants à la donation-partage. Par exemple, un ascendant qui a trois fils A, B et C peut allotir son fils B et les enfants de C (avec le consentement de ce dernier), A restant étranger à la donation-partage. Mais la non-participation de tous les enfants du donateur aura des conséquences défavorables au règlement de sa succession.
Une donation-partage ne peut porter que sur des biens présents appartenant au donateur au jour de l’acte (C. civ. art. 1076, al. 1). Les biens à venir sont exclus : le disposant ne peut pas distribuer des biens sous la condition qu’il les laissera à son décès (seul un testament-partage, qui est librement révocable, permet de distribuer des biens à venir).
En pratique, une donation-partage ne porte jamais sur tous les biens du donateur. Les biens ou droits qui n’auront pas fait l’objet de la donation-partage seront partagés entre les héritiers du donateur dans le cadre de sa succession (C. civ. art. 1075-5).
La validité de la donation-partage de biens communs consentie par un seul époux n’est pas tranchée.
A notre avis, cette opération est valable ; le conjoint de l’époux donateur doit intervenir à l’acte pour donner son consentement, sans se porter codonateur [23].
Certains auteurs estiment toutefois que seule une donation-partage conjonctive consentie par les deux époux permet de distribuer des biens communs[24].
Pour l’administration fiscale, sous réserve de l’appréciation des tribunaux sur la validité de l’opération, les biens communs sont considérés comme donnés par le seul époux donateur. Il en résulte notamment que, pour les donations-partages au profit d’un enfant, les droits de donation sont calculés après application d’un seul abattement et la réduction de droit est déterminée selon l’âge du seul époux donateur (Rép. Delevoye : Sén. 16-3-2000 p. 960 n° 17889).
Chaque époux ne peut donner que ses biens propres ou personnels (à l’exclusion de ceux de son conjoint).
En plus des biens donnés, deux catégories de biens peuvent être incluses dans la masse à partager de la donation-partage. Il s’agit, d’une part, des biens dépendant de la succession de l’époux prédécédé, d’autre part, des donations antérieures qui peuvent être incorporées à la donation-partage.
Le conjoint survivant peut, avec l’accord de tous les enfants, réunir dans une seule masse les biens donnés par lui et ceux provenant de la succession de son époux prédécédé. La donation-partage est alors dite « cumulative », en ce qu’elle permet de procéder globalement, dans le même acte et sous l’autorité du parent survivant, au partage de la succession de l’époux prédécédé et au partage anticipé de celle du survivant.
Une donation-partage, fût-elle transgénérationnelle, peut porter, en tout ou partie, sur des biens qui ont déjà été donnés, souvent en ordre dispersé, par le donateur (C. civ. art. 1078-1, al. 1 et art. 1078-7). L’opération, vivement conseillée par les notaires, consiste à inclure ces donations dans une donation-partage, avec le consentement du donataire, afin de les intégrer dans le partage anticipé.
L’incorporation présente un intérêt particulier dans le cas, le plus fréquent, où la donation-partage est consentie aux descendants. Au décès du donateur, les donations antérieures non incorporées seront prises en compte, pour l’imputation et le calcul de la réserve, pour leur valeur au jour du décès. En revanche, les biens donnés par donation-partage seront en principe évalués au jour de l’acte. A défaut d’incorporation, les donations antérieures risquent d’être surévaluées par rapport aux biens compris dans la donation-partage, d’où un risque accru de réduction.
A l’inverse, si les donations antérieures ont été incorporées (avec le consentement des donataires concernés), elles seront évaluées à la même date que la donation-partage pour le calcul de la réserve (C. civ. art. 1078-1, al. 2), soit en principe au jour de l’acte de donation-partage. Le risque de réduction sera diminué si tous les enfants acceptent un lot, compte tenu de l’unicité de la date d’évaluation des biens donnés.
Section 3 – Régime fiscal de la donation-partage
Les donations-partages obéissent au régime fiscal de droit commun des donations (n° 64820 s.), que ce soit en ce qui concerne les exonérations, les abattements, le tarif, les réductions ou le paiement des droits. De la même façon, si la donation-partage porte sur un immeuble, est due en plus des droits de donation la taxe de publicité foncière.
S’agissant des donations-partages transgénérationnelles, la part reçue par les petits-enfants est imposée après l’abattement spécifique aux donations aux petits-enfants (n° 64856), et non après l’abattement plus élevé (n° 64662) dont bénéficient les enfants (CGI art. 784 B).
La règle du rappel fiscal des donations de moins de dix ans s’applique aux donations-partages dans les conditions de droit commun (voir n° 64700 s.).
En cas d’incorporation d’une donation antérieure dans une donation-partage, la donation incorporée échappe sauf exception aux droits de donation
Pour les donations-partages transgénérationnelles, la donation faite aux petits-enfants (allotis au lieu et place de leur père ou mère) n’est pas soumise au rappel fiscal au décès des enfants : la loi prévoit expressément que les petits-enfants n’ont pas à rapporter fiscalement à la succession de leur parent décédé moins de six ans après la donation-partage le lot qu’ils ont reçu à sa place de leur grand-père ou grand-mère (CGI art. 776 ter). Bien que cette omission soit dénuée de conséquence pratique, on notera que la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 qui a porté de six à dix ans le délai du rappel fiscal n’a pas modifié l’article 776 ter du CGI, qui continue à faire référence à un délai de six ans.
Le partage constituant une disposition dépendante de la donation qui est seule taxée, le droit de partage de 2,5 % n’est pas dû lorsque le partage des biens objets de la donation a lieu dans l’acte de donation-partage. De même, les soultes stipulées dans les donations-partages ne sont pas considérées comme translatives de propriété et ne donnent ouverture à aucun droit.
Lorsque la donation et le partage sont faits par actes séparés, le droit de partage est dû. Il est assis sur l’actif net partagé, sans déduction des soultes ; si des soultes sont prévues, elles ne sont pas taxées aux droits de mutation à titre onéreux (CGI art. 748) et ne donnent pas non plus lieu à taxation de la plus-value réalisée par les copartageants bénéficiaires de la soulte (CGI art. 150 U, IV pour les plus-values sur biens meubles et immeubles, et 150-0 A, IV pour les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux).
Bien que toute conclusion soit périlleuse, et nécessairement partielle ou partiale, trois remarques peuvent être faites au terme de tout ce qui vient de précéder.
Prévoir, anticiper, préparer, telles sont les recommandations à faire à ceux qui souhaitent partir en toute tranquillité. L’anticipation est et restera la clef de voûte de l’optimisation de sa succession, afin d’opérer un choix éclairé parmi toutes les solutions et techniques existantes. La loi offre de multiples possibilités et outils pour satisfaire les besoins de préparer sa succession.
Nul n’est censé ignorer la loi, néanmoins il existe une telle variété dans la configuration des patrimoines et des familles qu’il est utile voire nécessaire d’avoir recours à des conseillers spécialisés dans de l’ingénierie successorale.
Régulièrement, les environnements fiscaux des donations et des successions sont modifiés et souvent défavorablement. Même s’il reste néanmoins de nombreuses possibilités pour transmettre au mieux son patrimoine en payant le minimum d’impôt, il convient aujourd’hui de s’y prendre de plus en plus tôt. L’idéal serait d’anticiper dès l’entrée dans la vie active.
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- TEXTES JURIDIQUES
Code des assurances
Code civil
Code général des impôts
- OUVRAGES, THESES, ARTICLES
AVELINE J-M, PRISCO-CHREIKI C., Gestion de patrimoine, Ed. Eyrolles, 2007 ;
BOUQUILLART R., La clause d’attribution optionnelle de communauté, JCP N 2002, I, n° 1009 ;
BRILLANT-DESVAGES E., RIVIERE G., Fiscalité pratique des donations, successions et testaments, LexisNexis, 4e éd., 2013 ;
BULLETIN DU PATRIMOINE des Editions Francis Lefebvre, 6/06, Pourquoi et comment donner des parts d’une société civile familiale ?;
CHAMPENOIS G., Les régimes matrimoniaux, Armand Colin, 2e éd., 2001 ;
COLOMER A., Communauté conventionnelle, Rép. civ. Dalloz ;
CONSEIL DES NOTAIRES, Régler une succession quand l’héritier est absent, Nov. 2011, n° 409 ;
DEGRAND, Des conventions modificatives du partage de la communauté entre époux, thèse, Paris, 1956 ;
DELPERIER J.-M., PIERRE Ph., Assurance sur la vie et pratique notariale, Ellipses, 2013 ;
GRIMALDI (sous la dir. de), Droit patrimonial de la famille, 2001/2002, Dalloz Action ;
GROUPE REVUE FIDUCIAIRE, Les fiches pratiques du patrimoine, mars 2012 ;
IWANESKO M., La transmission successorale maitrisée, P A, 19 mai 2000 n° 100, p. 28 ;
JOUVENET, Des clauses insérées dans le régime de la communauté par la pratique notariale, thèse, Lyon, 1979 ;
JURIFINANCES, Donation et héritage, mai – août 2003, n° 20 ;
LABOURDETTE J.-P, AUZIAS D., Guide de la fin de vie, Petit Futé, 2011 ;
LAVAL G., Successions (Assurance sur la vie – Principes généraux), JCl. Enregistrement, fasc. 48 ;
LE PARTICULIER, Donnez plus à vos enfants, moins au fisc, Nov. 2012, n° 1078 bis ;
MEMENTO TRANSMISSION D’ENTREPRISE, Editions Francis Lefebvre, 2010-2011 ;
MEMENTO FISCAL, Editions Francis Lefebvre, 2011 ;
MICHELIZZA-FAKHOURY V., LUZU F., Union libre et gestion de patrimoine, Ed. Maxima, 1997 ;
REVEL J., Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 6e éd., 2012 ;
TANDEAU DE MARSAC V., Guide pratique des entreprises familiales, Ed. Eyrolles, 2011.
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CHAPITRE I – GENERALITES SUR LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE. 6
Section 1 – Nature juridique de la communauté légale d’acquêts et personnes qui y sont soumises 6
- 1. – Nature juridique de la communauté légale. 6
- 2. – Personnes soumises au régime de la communauté légale. 6
Section 2 – Actif de communauté. 6
Section 3 – Liquidation de la communauté. 7
- 1. – Clause des préciputs. 8
- 2. – Clause de partage inégal de la communauté au profit du conjoint survivant 9
- Généralités. 9
- Stipulation d’un partage inégal au profit du conjoint survivant sous condition de la cessation de la communauté par décès de l’un des époux. 9
- Stipulation d’un partage inégal au profit du conjoint survivant sans condition de dissolution de la communauté par décès de l’un des époux. 10
CHAPITRE II – GENERALITES DANS LE CAS DES COUPLES PACSES. 11
Section 1 – La transmission des biens. 11
CHAPITRE III – GENERALITES DANS LE CAS DES CONCUBINS. 13
Section 1 – La transmission des biens. 13
Section 1 – Les modalités de respect des règles juridiques. 14
Section 2 – Les trois types de testament. 15
Section 3 – La dévolution légale : ordre des héritiers. 16
- Pour les descendants : la représentation successorale. 17
- Pour les ascendants : la fente ou la division par branche. 17
Section 4 – Définition des héritiers et leur ordre dans la succession. 17
- Exister le jour de la succession. 17
- Ne pas être déchu de sa capacité d’hériter 18
- Cas des héritiers absents et/ou omis. 18
Section 5 – La dévolution testamentaire. 19
- 1 – Les héritiers réservataires : définition et répartition. 19
- 2 – La réserve et la quotité disponible. 20
PARTIE II – RECOURS AUX OUTILS LEGISLATIFS POUR OPTIMISER SA SUCCESSION.. 21
CHAPITRE I – ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES. 22
Section 2 – Désignation d’un bénéficiaire. 22
Section 1 – Notion de clause tontinière et intérêt d’y recourir pour optimiser sa succession 29
Section 2 – Précautions à prendre. 29
Section 3 – Fiscalité de la tontine. 30
Section 1 – Généralités sur les sci familiale et scpi 32
Section 2 – Intérêts de recourir à de telles structures pour optimiser sa succession 32
- 1. – Optimisation patrimoniale : transmettre en conservant les revenus. 32
- 2. – Optimisation fiscale. 33
CHAPITRE IV – DONATION-PARTAGE. 35
Section 1 – Notion de donation-partage et ses avantages. 35
Section 2 – Conditions de validité de la donation-partage. 35
- Biens susceptibles d’être donnés. 37
- Règles générales. 37
- Biens communs. 38
- Biens propres ou personnels à chacun des époux. 38
- Biens partagés. 38
- Biens dépendant de la succession de l’époux prédécédé. 38
- Incorporation de donations antérieures. 39
Section 3 – Régime fiscal de la donation-partage. 39
[1] Cass. 1re civ., 5 févr. 1975, n° 73-13.025, Bull. civ. I, n° 49 ; Cass. 1re civ., 17 juin 1981, n° 80-11.142, JCP N 1982, II, p. 195, note RÉMY Ph., JCP G 1983, II, n° 19979, obs. DAGOT M. : « […] la cour d’appel a estimé que, par application de la clause du contrat de mariage, Fernand D. était devenu, par l’effet du prélèvement, seul propriétaire de l’officine de pharmacie sans qu’un partage ait été nécessaire et en a exactement déduit qu’il avait qualité pour disposer du bien ainsi prélevé ».
[2] v. BOUQUILLART R., la clause d’attribution optionnelle de communauté, JCP N 2002, I, n° 1009.
[3] PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 9, 1960, par BOULANGER, LGDJ, n° 1013.
[4] MARTY et RAYNAUD, Les régimes matrimoniaux, 2e éd., 1986, Sirey, n° 424.
[5] Cass. civ. 10 mai 1937, DH 1937.361.
[6] Cass. 1re civ. 12 mars 1959, D. 1959.393, JCP 1959.II.11280, note VOIRIN.
[7] Cass. 1e civ. 16-2-1983 n° 81-16.715 : Bull. civ. I n° 63.
[8] BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, n° 50.
[9] Solution 12-9-1960 : BOE 1961-8365.
[10] Rép. Grosskost : AN 27-1-2009 n° 8246, non reprise cependant dans la base Bofip.
[11] Rép. Briand : AN 12-4-1999, n° 22518, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, n° 230.
[12] G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Coll. P.U.F. v. Accroissement.
[14] Les règles protectrices du logement familial de l’article 215 du Code civil qui interdit à un époux seul de disposer du logement de la famille n’étant pas applicables aux partenaires de Pacs et aux concubins, les partenaires ont intérêt à acquérir ensemble le logement familial. Ainsi, ils auront les mêmes droits sur le bien.
[15] Ainsi, le fait que deux tontiniers aient 18 années d’écart ne suffit pas à conclure à l’existence d’une donation déguisée : TGI Aix-en-Provence, 12 juin 1986 et CA Aix-en-Provence, 13 déc. 1988, Defrénois 1990, art. 34666, note G. Morin, RTD civ. 1990, p. 539, obs. J. Patarin.
[16] TGI Aix-en-Provence, 12 juin 1986, précité ; CA Pau, 21 févr. 1996, n° 865/96.
[17] Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-21.011, Bull. civ. I, n° 173, RLDC 2007, n° 41, n° 2672, note C. Bernard-Xemard, RJPF-2007-9/31, obs. S. Valory ; TGI Villefranche-sur-Saône, 10 nov. 1989, D. 1991, p. 7, note D. R. Martin ; CA Dijon, 23 mai 1929, DH 1929, p. 419, S. 1930, 2, p. 9, note P. Guyot ; CA Versailles, 26 janv. 1990, Guilloux c/ Mettai.
[18] Une société civile est « une société à laquelle la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet » : Y. Guyon, Droit des affaires, Droit commercial général et des sociétés, Tome 1, 12e éd. 2003, Economica.
[19] Cass. com., 6 mai 2003, n° 748 F-D : ayant admis une décote de 15 % ; Cass. com., 23 novembre 2010, n°09-17.295 : ayant admis une décote de 20 %.
[20] Cass. 1e civ., 3 janvier 2006, n° 02-17.656 : Bull. civ. I n° 3.
[21] Cass. 1e civ., 6 février 2007, n° 04-20.029 : Bull. civ. I n° 51.
[22] Cass. 1e civ., 21 septembre 2005, n° 02-21.503 : Bull. civ. I n° 335 ; Cass. 1e civ., 3 décembre 2008, n° 07-19.348 : Bull. civ. I n° 281.
[23] En ce sens : M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action 2011-2012 n° 411.92.
[24] En ce sens : Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil – Les successions – Les libéralités, 4e éd. Defrénois 2010 n° 1070.
Mémoire de fin d’études de 68 pages.
€24.90