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Quels sont les moyens mises en place par le contrôle interne pour lutter contre le blanchiment dans le secteur de l’assurance ?

Sujet : Quels sont les moyens mises en place par le contrôle interne pour lutter contre le blanchiment dans le secteur de l’assurance ?

 

Introduction :

 

Provenant du trafic des stupéfiants, le phénomène du blanchiment d’argent s’est de nos jours étendu à l’ensemble des activités criminelles sous l’égide des organisations mafieuses très organisées, non seulement transnationales, mais aussi très puissantes.

La fin de la Seconde Guerre mondiale, l’anéantissement du système soviétique, l’affaiblissement de certains pays, l’anéantissement du système soviétique  la balkanisation, l’explosion de différents systèmes de communication et la dollarisation de l’économie ont donné libre-échange à l’utilisation de l’argent sale qui a ensuite augmenté de manière exponentielle, et même plus rapidement que la croissance mondiale[1].

Et comme toute société qui évolue, la criminalité internationale génère un produit criminel brut (PCB) ou un chiffre d’affaires et des produits financiers que celle-ci s’efforce à recycler[2].

En ce sens, le blanchiment d’argent symbolise ladite activité de recyclage de divers produits provenant des activités criminelles, ayant ainsi pour but de lui procurer une apparence licite et permettre de ce fait son usage en toute impunité au sein des différents circuits économiques légaux[3].

Toutefois, si la mondialisation est considérée comme étant bénéfique, dans le sens où elle apporte des changements favorables aux échanges et génère de la croissance en donnant l’opportunité aux entreprises et aux individus de transcender les limites des frontières.

Par ailleurs, la mondialisation a aussi donné aux organisations criminelles, et cela avant même les entreprises légales, le libre écoulement des capitaux et le pouvoir d’accomplir leurs opérations au niveau des pays où les pratiques et les législations répressives sont beaucoup plus souples.

 

 

Selon les dires Godefroy et Lascoumes : «Les réseaux du crime organisé ne font que suivre les chemins tout tracés par les entreprises multinationales et qu’emprunter les multiples circuits d’occultation que la fine fleur des avocats, notaires et banquiers londoniens, luxembourgeois ou genevois ont su inventer » [4].

Le souci en la matière est d’évaluer les volumes de l’ensemble des affaires que le réseau de blanchiment génère. Effectivement, les organisations criminelles ne fournissent en aucune manière les statistiques concernant leurs activités ; nous devons donc nous cantonner aux informations indirectes et de recoupements de données peu précises qui ont été publiées par des organismes et services institutionnalisés.

En 1998, les revenus criminels représentaient environ quinze pour cent du commerce mondial, ce qui constituait 860 milliards de dollars blanchis en 2002. Actuellement, l’argent blanchi à travers le monde s’élève à 1500 milliards de dollars.

Ce montant surpasse en réalité 3 fois la production de richesse annuelle du royaume espagnol, mais aussi celle de l’État français. Et si l’argent moins sale, provenant des abus de biens sociaux ou encore de l’évasion fiscale communément appelée l’argent gris, est ajouté à ce montant, cette somme atteint près de 6000 milliards, soit vingt pour cent du PIB mondial[5].

Cependant, peu importe les précisions apportées à ces chiffres et aussi impressionnantes soient-ils, ils ne relatent que les flux annuels, et qui ne représentent que les bénéfices de criminalité sans tenir compte des différents stocks d’argent sale capitalisé et accumulé par années ; et qui est notamment investi dans des activités rentables aussi bien licites qu’illicites.

De ce fait, le stock amassé par le crime organisé au sein de l’Hexagone est estimé à des centaines de milliards d’euros, dépassant ainsi le stock d’investissements étrangers de l’État français.

C’est dans ce sens que l’International Crime Threat Assement a déclaré que d’ici quelque temps « le monde assistera peut-être à l’émergence d’États criminels, dont la fonction sera de soutenir les criminels. Leur insertion dans la communauté internationale minera la finance et le commerce mondial, et réduira à néant les efforts de coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité »[6].

Il serait donc faux de dire ou de croire que l’économie criminelle est en pleine expansion par le jeu du hasard. En effet, son histoire est intimement liée à celui de la mondialisation financière ; et son développement suit de près l’évolution des entreprises, car elle tire avantage des faiblesses de ces derniers.

Aussi, loin de s’en tenir à la limite des activités licites, le blanchiment d’argent gangrène l’économie mondiale.

 

Ce présent mémoire a donc pour objectif d’étudier comment le secteur de l’assurance a réagi face à ce fléau de très grande envergure. Plusieurs questions méritent donc d’être posées : qu’est-ce que le blanchiment d’argent ? Quels sont les moyens mis en place par le contrôle interne pour lutter contre le blanchiment dans le secteur de l’assurance ?

Afin de répondre efficacement à la problématique sus-évoquée ; nous allons voir en première partie la revue de littérature. Et en seconde partie, l’étude empirique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I : Revue de littérature et hypothèses de recherche :

 

I : Approche notionnelle :

 

A : Cadre historique :

 

1 : Les traités internationaux :

 

Le blanchiment est un phénomène sensible, car il peut servir au financement du terrorisme et de blanchir l’argent sale par des moyens illégaux. C’est un danger pour l’intérêt général et aussi pour le système économique.

Il est nécessaire de surveiller et d’évaluer les systèmes nationaux aux regards des normes internationales pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le Groupe d’action financière (GAFI), est créé par le G7 en 1989, lors du sommet de l’Arche en réponse à des préoccupations croissantes au niveau international et pour de lutter contre le blanchiment. Le GAFI est un organe intergouvernemental indépendant, il élabore 40 recommandations qui définissent un cadre complet et cohérent de mesures devant être mises en œuvre par les pays. Il regroupe 35 pays membres.

D’une manière générale, le GAFI a pour objectif d’élaborer des stratégies de lutter contre le blanchiment des capitaux, de promouvoir et d’assurer leur application effective à travers le monde. Le GAFI à l’origine de la LCB-FT dans le monde. Lorsqu’il y a une revue dans le GAFI, il y a une nouvelle directive.

Aussi, depuis les événements du 11 septembre 2001, le financement du terrorisme a conduit à modifier l’organisation du dispositif international de lutte antiblanchiment et à reformuler la mission du GAFI qui, depuis 1989, est au cœur de l’action internationale contre « l’argent sale », le GAFI a décidé d’étendre son mandat à la lutte contre le financement du terrorisme.

La procédure de diffusion de nouvelles normes, institutions spécialisées et pratiques professionnelles s’inspire directement des techniques employées pour promouvoir la lutte antiblanchiment ; au cours des années 98 recommandations spéciales ont été adoptées, demandant, entre autres, à chaque État d’incriminer le financement du terrorisme, de se donner les moyens de geler, saisir et confisquer les « avoirs terroristes », de veiller à ce que les transactions suspectes liées au terrorisme soient déclarées et d’encourager la coopération internationale.

Les pays non membres du GAFI ont été soumis à diverses pressions afin d’encourager l’intégration des nouvelles recommandations dans leur législation nationale. Le blanchiment et le financement du terrorisme constituent désormais un couple indissociable dans le vocabulaire du GAFI. (Gilles Favarel-Garrigues).

Le GAFI a diverses missions, nous pouvons citer : dans un premier temps, la détermination et l’analyse sur les menaces de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme sur tous les continents et dans toutes les régions du monde.

Dans un second temps le contrôle de la mise en œuvre par les membres du GAFI de ses Quarante Recommandations par des procédures d’évaluation de l’application desdites normes. Deux types de procédures sont mises en œuvre.

Dans la première procédure nommée auto-évaluation, chaque membre fournit des informations au GAFI sur la manière dont il applique les recommandations.

Par la deuxième procédure dite « évaluation mutuelle », chaque membre est contrôlé par ses pairs via l’envoi d’un groupe d’experts dans le pays audité. Pour finir, le GAFI a un rôle d’observateur du phénomène du blanchiment. Il prend en conscience le fait que le blanchiment est une activité organisée, judicieuse, supposant de la part de ses auteurs des connaissances solides des systèmes juridiques et financiers constamment actualisés afin de mettre au point de nouvelles techniques de blanchiment.

Le GAFI effectue aussi des missions à l’encontre des pays et territoires non coopératifs. Il a pris aussi conscience de la défaillance de certains systèmes en matière de coopération internationale.

Il décide en 1998 de concentrer son intervention sur la détermination des Pays et Territoires Non Coopératifs, d’isoler ces territoires, dans une logique de cohérence avec les Quarante Recommandations. Ces États présentent des écartements dans leur système juridique et leur dispositif opérationnel de lutte contre le blanchiment.

Le GAFI suit régulièrement les travaux entrepris par ces différentes juridictions et leur évolution. Il actualise chaque année la liste des « pays et territoires non coopératifs » et maintient un contrôle des États qui seraient retirés de cette liste dite « liste noire ».

Pour le GAFI les pays et territoires non coopératifs s’expliquent par un phénomène d’écartement dans les réglementations financières. Cet écartement s’annonce premièrement, par l’absence ou insuffisance des réglementations et des dispositifs de surveillance visant les institutions financières, puis par l’insuffisance des obligations d’identification des clients imposées aux institutions financières.

Aussi, par des régimes de secret applicables aux institutions financières et dernièrement par l’absence d’un système efficace de déclaration des transactions suspectes.

Dans ce type de pays, il y a aussi l’insuffisance des règles de droit commercial concernant l’enregistrement des entreprises et des personnes morales. Ils contiennent beaucoup d’obstacles à la coopération internationale ainsi que l’absence d’identification du propriétaire – bénéficiaires des entreprises ou des personnes morales.

 

 

2 : Les directives européennes :

 

La difficulté de la lutte contre le blanchiment d’argent a été principalement traitée, et ce jusqu’à nos jours, par deux directives européennes.

  • La première directive européenne ou la directive 91/308/CEE a institué dans tous les États membres un système relative à la prévision, et ce avec l’obligation formelle d’identification de la clientèle. Ce système comporte également une obligation à tous les états en question de déclarer toutes opérations suspectes.

 

  • La deuxième directive ou la directive 2001/97/CE a fait étendre les devoirs de prévention du blanchiment d’argent à d’autres professionnels non financiers. Par conséquent, elle a élargi le champ des atteintes sous-jacentes au blanchiment.

 

En effet, « les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les professions non financières. Cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies de blanchiment de capitaux »[7].

 

3 : La législation française :

 

Dans les années 1980, le Conseil de l’Europe a encouragé les pays membres à adopter diverses mesures relatives à leur système financier pour contrer la mise à l’abri et le transfert  des capitaux illicites. C’est donc la raison pour laquelle l’incrimination du délit spécial concernant le blanchiment a apparu dans la législation française[8]. Qui a été par la suite suivi par l’instauration du délit douanier ayant permis d’engager l’administration française dans la lutte contre le blanchiment[9].

Toutefois, il est significatif de noter qu’auparavant, le secteur bancaire savait déjà la nécessité et le rôle qu’il avait d’intervenir dans ledit domaine ; notamment, du risque lié aux dépôts et aux transferts de fonds provenant des activités criminelles[10].

Mais, c’est à partir de la Convention des Nations Unies, datant du 20 décembre 1988 concernant la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants[11], que l’obligation est née pour les pays membres d’édicter dans leur législation le délit relatif au blanchiment. Le texte en question a prévu entre autres la mise en place d’un groupe d’étude permanent pour analyser les mesures de lutte qui doit faire l’objet d’une  adoption.

Cela a donné naissance au GAFI ou au Groupe d’Action Financière International.

Le GAFI a ainsi pour rôle de préconiser et de prévoir différentes mesures pour éradiquer le blanchiment, notamment d’étudier le rôle que jouent les banques dans cette lutte. En 1990, quarante recommandations ont été donc mises en place et qui ont été par la suite mis à jour, du fait du développement des procédés de blanchiment et de l’évolution du terrorisme transnational.

Les recommandations en question ont connu une traduction immédiate pour l’État français avec l’adoption d’une part de la législation du 12 juillet 1990[12] ; et d’autre part, de son Décret d’application du 13 février 1991[13] instituant non seulement des devoirs de vigilance, mais aussi de déclaration de soupçon vis-à-vis des professionnels du secteur financier.

À cela s’ajoute l’institution de la cellule TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins),  la création de l’OCRGDF ou Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière).

La cellule « Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins » a de ce fait pour objectif de réunir l’ensemble des déclarations de soupçon qui ont été émises par les différentes professions et qui sont assujetties comme il est stipulé dans la loi du 12 juillet 1990.

Structure administrative indépendante de la police, du fisc et de la douane, cette cellule est un véritable centre de renseignements financiers. Ipso facto, si la cellule TRACFIN vient à identifier un quelconque élément pouvant avoir une qualification pénale, elle en assure la communication aux autorités judiciaires à seule de poursuites.

Il convient de signaler que la cellule en question a été munie d’un instrument de traitement automatisé d’informations nominatives appelé « TRACINFO » ; ce dernier peut permettre la conservation des renseignements pendant dix ans. Qui plus est, les autorités de contrôles bancaires mettent l’accent sur la nécessité d’instituer divers dispositifs automatisés pour détecter toutes les opérations inhabituelles pouvant soustraire à la vue les opérations de blanchiment ou encore d’actions terroristes.

Le 10 juin 1991[14], une première directive, dans le cadre de l’Union Européenne, concernant la prévention de l’usage du système financier en vue du blanchiment, a contraint tous les pays membres à règlementer et met à profit le principe selon lequel tous les États membres ont le devoir de formuler au niveau de leurs législations nationales la prohibition du blanchiment d’argent d’une part ; et d’autre part, à mettre en œuvre diverses procédures de contrôle interne au sein du secteur financier ; et ce dans le but d’identifier toutes les opérations suspectes.

Et c’est avec la Loi du 13 mai 1996 que l’ensemble de ces demandes va être mis en application, instaurant de ce fait dans la loi nationale de l’État français un « délit général de blanchiment ». Cette loi a donc élargi le champ de la répression de cette infraction.

Ce dispositif a été par la suite perfectionné par la Loi N.R.E du 15 mai 2001[15], renforçant ainsi le dispositif interne pour lutter efficacement contre blanchiment.

Puis le 4 décembre 2011[16], une seconde directive est entrée en vigueur, et qui dans un souci d’efficience accrue engage un double processus pour élargir les personnes soumises à la déclaration de soupçon ; mais également des activités illicites qui font l’objet d’opérations de blanchiment.

C’est dans ce contexte que la Loi du 11 février 2004[17] a étendu le devoir de déclaration de soupçon aux activités juridiques indépendantes. Devoir lui-même accentué par l’effet de la législation du 9 mars 2004[18].

Le 26 octobre 2005, une 3e directive européenne a fait l’objet d’une adoption avec pour finalité de renforcer le dispositif de prévention institué par les directives que l’on vient de citer précédemment. Celle-ci complète alors les moyens pour détecter les opérations frauduleuses ; plus précisément, en insérant dans la loi communautaire des dispositions de plus en plus précises en vue de contrôler différentes transactions suspectes avec des capitaux d’origine illicite.

Néanmoins, pour plus de clarté, la troisième directive devait abroger la directive de 1991, qui a été modifié en l’année 2001.

En ce qui concerne le droit interne français, sa dernière évolution concerne la publication en l’année 2006 du décret d’application de la législation du 11 février 2004 relative aux professions juridiques indépendantes ; mais aussi la transposition de divers éléments provenant de la dernière directive européenne.

 

B : conceptualisation du blanchiment :

 

1 : Définition :

 

Le blanchiment de capitaux est défini par l’article 324-1 du Code pénal. C’est « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect »

constitue également un blanchiment « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Cette définition du blanchiment ressort que le fait « d’apporter un concours » à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d’un produit d’un crime ou d’un délit constitue un blanchiment au même titre que le « recyclage » direct des fonds.

En effet, les mécanismes du blanchiment sont multiples et en constante évolution. Il est par conséquent difficile d’appréhender la notion de blanchiment à travers une définition basée sur un mécanisme déterminé ou respectant les étapes particulières. Une seule condition est nécessaire, c’est l’origine illicite des fonds.

À cet égard, le blanchiment de capitaux consiste à introduire dans le système économique et financier des fonds d’origine illicite afin de les recycler et permettre ainsi aux auteurs de crimes ou de délit d’en tirer profit légalement.

Les sanctions pénales prévoient cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende à dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amendes en cas de blanchiment aggravé.

Il existe différentes typologies de blanchiment de capitaux. TRACFIN publie chaque année dans son rapport annuel une analyse du risque de blanchiment et des cas de typologie de blanchiment.

D’une manière générale le processus de blanchiment connait trois phases successives :

  • Le placement : dépôt des fonds, généralement en espèces, mais pas exclusivement.

 

  • L’empilage : dissimulation de l’origine des fonds par la réalisation de plusieurs opérations d’investissement.

 

  • L’intégration : réinvestissement des fonds dans les circuits économiques classiques.

La réglementation actuelle de la lutte contre le blanchiment de capitaux résulte d’une refonte complète des anciens textes.

En effet, jusqu’à l’adoption des nouveaux textes, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux était régi par la loi n°91-614 du 12 juillet 1990. Ce dispositif est devenu inadapté et peu efficace en raison de plusieurs facteurs :

  • L’évolution des techniques de blanchiment et le développement du terrorisme et du crime au niveau international.

 

  • L’évolution de l’organisation des professionnels concernés et des modes de distribution des produits financiers.

 

 

 

En conséquence, il était devenu nécessaire de revoir l’ensemble du dispositif afin de l’adapter à de nouvelle configuration des acteurs et aux risques. Une lutte efficace contre le risque LCBFT passe nécessairement par un diagnostic de ces risques, qui implique de les identifier, de les comprendre et de les évaluer.

Les instances internationales, notamment le GAFI, et les instances communautaires ont élaboré une approche nouvelle, basée sur les risques pour permettre aux professionnels de remplir leurs obligations de manières plus efficaces, mais aussi de concentrer leur ressource sur les zones à risques.

Les recommandations du GAFI ne constituent pas directement des règles impératives. Cependant, la consultation de ces recommandations permet de comprendre et d’affiner la portée de certaines règles internes comme la classification des risques, l’organisation du dispositif de lutte dans les groupes, le recours à des tiers ou le devoir de vigilance.

Au niveau national, la réforme de la supervision des organismes financiers par la création de l’autorité de contrôle prudentiel a permis à celle-ci d’accompagner la réforme en précisant sa vision et son interprétation des règles législative et réglementaire.

Le dispositif actuel de lutte contre le blanchiment de capitaux résulte non seulement de texte communautaire ou national, mais également d’un ensemble de recommandation ou d’instructions établi par l’autorité de contrôle prudentiel.

En ce qui concerne les textes communautaires et nationaux, la réglementation résulte directement de la directive 2005/60/CE du 25 octobre 2005, dite « troisième directive » et de sa directive d’application 2006/70/CE du 1er aout 2006.

Cette directive a abrogé la directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.

La directive du 25 octobre 2005 a introduit une nouvelle approche fondée sur le risque, permettant ainsi de moduler les obligations des organismes concernés à l’égard de la clientèle en fonction de l’intensité du risque présenté par le client, le produit ou son mode de commercialisation.

La directive du 25 octobre 2005 a été transposée en France par l’ordonnance du 30 janvier 2009.

Pour lutter contre le blanchiment de capitaux, l’intervention de plusieurs acteurs est nécessaire au niveau national, communautaire et international.

L’autorité de contrôle prudentiel représente l’un des deux acteurs majeurs du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le rôle de l’ACP est triple. Elle est chargée de contrôler les organismes assujettis en matière LCBFT. Elle a également un rôle d’explication du dispositif réglementaire enfin elle dispose d’un rôle de sanction.

 

 

 

2 : Poids économiques du blanchiment d’argent :

 

Le directeur général adjoint du FMI, Min Zhu, affirme que : « le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des délits financiers qui ont des effets économiques. Ils peuvent menacer la stabilité du secteur financier d’un pays, ou, de manière plus générale, sa stabilité extérieure. Des dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont essentiels pour protéger l’intégrité des marchés et de la structure financiers mondiaux, car ils contribuent à atténuer les facteurs qui facilitent les abus financiers. Les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement terroriste constituent donc non seulement un impératif moral, mais une nécessité économique ».

Il est vrai que le blanchiment d’argent est un procédé par le biais duquel une source frauduleuse d’actifs produits ou obtenus par une profession délictuelle est soustraite au regard pour pouvoir masqué la relation entre le délit initial et le fond obtenu.

En ce qui concerne le financement terroriste, il fait intervenir le traitement et la mobilisation des actifs donnant aux groupes terroristes toutes les ressources qui permettent d’étendre l’ensemble de leurs activités.

Toutefois, bien que ces deux notions présentent diverses dissemblances, tous deux exploitent pour la plupart des cas les mêmes failles du système financier permettant ainsi de réaliser différentes transactions dans la totale discrétion.

C’est en ce sens que le Fonds monétaire International a répondu aux nombreux appels qui ont été lancés par la communauté internationale pour pouvoir étendre la lutte contre ces fléaux ; notamment après les évènements tragiques qui se sont produits le 11 septembre 2001.

D’après le Fonds monétaire International, le volume agrégé du blanchiment d’argent à travers le monde se trouve dans une fourchette entre deux et cinq pour cent du PIB ou du Produit Intérieur Brut mondial.

Le blanchiment de capitaux a représenté depuis plusieurs années entre 590 à 1500 milliards de dollars. Qui plus est, le premier chiffre équivaut à la valeur de la production de l’économie d’une grande ville.

Et si l’on croit aux dires du GAFI ou du Groupe d’action financière, le montant des intérêts qui résulte du placement des fonds de la drogue s’élèverait à plus de 600 milliards d’euros, et ce depuis dix ans.

 

4 : Mécanisme du blanchiment d’argent :

 

Généralement, il existe diverses méthodes de blanchiment d’argent qui est adapté et efficaces suivant les besoins.  En principe,  il y a  trois  phases  de procédé  du  blanchiment d’argent, à savoir :

 

  • Première phase :

 

Celle-ci est  appelée  immersion ou placement.  C’est la  partie contenant une somme d’argent illicite. Le but est d’introduire l’ensemble des bénéfices obtenus illégalement dans le système financier, et ce de diverses manières.

 

Le placement amène alors à convertir les fonds en numéraire provenant des trafics sous différentes formes, comme les devises, monnaie électronique  ou scripturale or.

En pratique les malfaiteurs ouvrent un compte bancaire dans les paradis fiscaux et cela divulguer que le fonds a été obtenu de manière illégale.

 

  • Deuxième phase :

 

La deuxième phase ou la phase de l’empilement ou de la dispersion. Dans cette phase, le blanchisseur va essayer de camoufler tous les virements par le biais de  différentes transactions financières très complexes pour que l’on ne puisse pas tracer les fonds ou encore de rendre difficile la possibilité de retrouver l’origine des fonds illicites ; et tout cela dans le but de faire croire que les fonds ont été obtenus de manière légale.

 

  • Troisième phase

 

Cette phase est appelée recyclage ou l’intégration. Dans cette dernière phase, le blanchisseur est arrivé à dissimuler l’origine de l’argent sale. Conséquemment, le blanchisseur peut alors commencer à investir légalement.

 

a : Techniques de placement :

 

Il existe différentes techniques de placement, comme le fait de :

 

  • Subdiviser les dépôts bancaires :

 

La  subdivision des dépôts bancaires consiste  à déposer des sommes de moindre valeur dans un établissement bancaire.

 

En France, si nous nous référons aux dispositions de l’article 112-6 du Code monétaire et financier, un dépôt de moins de 3000 euros n’attire en aucune manière l’attention des banquiers. Toutefois, la banque opérera une enquête sur l’origine des capitaux dans la mesure où un dépôt surpasse ladite somme. En ce sens, l’enquête sera donc ouverte si le personnel de la banque soupçonne que la somme a une origine délictueuse.

 

 

 

  • Déclarer de faux gains aux jeux :

 

Pour mieux expliciter ce type de technique de placement, il serait judicieux de l’illustrer par le biais d’un exemple : un blanchisseur va dans un casino et se procure des plaques de jeux qu’il paie en liquide. Les plaques en question seront échangées contre des capitaux versés par le casino.

 

Dans cette optique, si une  enquête  portant  sur la provenance de l’argent est ouverte,  le  blanchisseur  aura  un  justificatif ; et qui n’est autre que le  bon  de versement émis par casino. Cette situation est beaucoup plus avantageuse pour le gérant s’il est  complice ou si le blanchisseur et le gérant du casino forment une seule et unique personne.

 

  • Prendre possession des objets de valeur :

 

Une personne qui prend possession d’une voiture de luxe, ou acheter des bijoux et différents produits de valeur peut être payé en liquide. Ce système est très utilisé au Japon, et ses personnes se nomment « des fourmis japonaises ».

 

À titre d’exemple, un blanchisseur offre de l’argent à une personne, c’est la fourmi japonaise, celle-ci partira avec la somme donnée en France  par exemple pour acheter des parfums ou encore des bijoux. En retournant au Japon, la femme donne l’ensemble des produits  achetés à celui qui l’a envoyé en France, le blanchisseur. Ce dernier va ainsi revendre les produits dans sa boutique.

 

  • Mélanger l’argent frauduleux avec les recettes d’un commerce complice :

 

Cette technique est généralement utilisée dans l’ensemble des commerces où  la clientèle paie souvent en liquide ; le vendeur peut alors falsifier les factures.  Ladite pratique  mélange ainsi provenant des activités illicites avec de l’argent propre. Dans la pratique, elle est utilisée par les hôtels et les restaurants, mais tout aussi bien dans les associations.

 

  • Mettre des œuvres d’art aux enchères :

 

Cette technique utilise en principe les mêmes procédés que la déclaration de faux gains aux jeux. Le complice du blanchisseur achète alors des œuvres d’art du blanchisseur avec de l’argent sale. En cas d’enquête ou de contrôle, le blanchisseur peut prouver légalement l’origine des fonds.

 

  • Rater volontairement un envoi à l’étranger

 

La présente technique consiste à faire un dépôt de l’argent moins de 3000 euros à la poste. L’individu demande d’envoyer la somme en question à l’étranger ayant comme destinataire une personne dont l’identité a été inventée par mandat au crédit. Si durant les trente jours suivant la transaction, aucune personne n’avait retiré la somme, le blanchisseur peut faire une demande de remboursement du mandat.

 

  • Technique Hawala

 

Hawala est un système représentant divers types d’opérations commerciales informelles dans laquelle la confiance est primordiale. Dans ce procédé, n’importe quelle forme d’opérations peut être réalisée. À titre d’exemple, un blanchisseur  peut échanger l’argent liquide avec des produits de luxe ou des armes.

 

  • Utilisation des services d’une société d’assurance

 

Nombreux sont les produits et services proposés par les assureurs pouvant être payés en argent liquide. Dans ce cas, si ce type de technique est utilisé par le blanchisseur, le mois qui suit le paiement, le blanchisseur peut dénoncer le contrat ; conséquemment, l’assureur le rembourse par le biais d’un chèque pouvant être déposé dans tous les établissements bancaires.

 

  • Rédiger les fausses factures

 

Pour que le blanchisseur use de cette technique, il faille qu’il y ait deux sociétés collaborant ensemble et émettent factures faussées pour des produits et services qui ne peuvent être réalisés. La firme demande un service ou un produit fictif et elle va les payer par chèque ; et la firme qui va vendre le produit ou encore qui devait effectuer le service va rembourser ladite entreprise en liquide.

 

  • Déplacer l’argent sale à l’étranger

 

Dans ce type de procédé, le blanchisseur n’aura seulement qu’échangé l’argent liquide en monnaie du pays, et dépose l’argent ainsi échangé  sur un compte.

 

En pratique, il y a toujours des États où l’on peut ouvrir un compte anonyme. Tel est le cas de l’Autriche et de la Russie.

 

À cela s’ajoutent les paradis fiscaux.

 

 

2 : Paradis fiscaux :

 

Un paradis fiscal est par définition un territoire ou un pays à fiscalité nulle ou réduite[19] ; autrement dit, un État où le taux d’imposition est très bas si on le compare avec le niveau d’imposition qui existe dans les pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE).

 

Les paradis fiscaux ont pour réputation l’encouragement de l’évasion fiscale, le contournement des règles. En ce sens, ils favorisent l’inégalité dans le monde et l’évolution de ce dernier[20].

 

En ce sens, cette appellation peut alors porter  sur un pays offrant au moins l’une des caractéristiques que nous allons présenter ci-dessous :

 

  • Un système fiscal très bas avec un taux d’imposition très réduit ou nul notamment pour les firmes étrangères ;

 

  • Inexistence de coopération avec d’autres Etats ;

 

 

  • Existence d’immunité judiciaire avec une loi permissive pouvant alors s’appliquer sur les crimes économiques, à savoir le blanchiment ;

 

  • Respect du secret bancaire, et en cas de non-respect du secret professionnel, le coupable risque de lourdes sancti

 

 

Par le biais du secret bancaire, les paradis fiscaux permettent aux personnes qui l’utilisent  de garder secrète non seulement l’origine de l’argent qu’elles ont déposé, mais aussi leur identité. Pour la plupart du temps, ce sont la mafia, les criminels et les blanchisseurs qui les utilisent, puisque les paradis fiscaux leur permettent de blanchir de grosse somme d’argent.

 

Qui plus est,  ils  ont  une  place  de grande envergure au niveau de l’économie mondiale, dans la mesure où cinquante pour cent des actifs mondiaux se trouvent dans les paradis  fiscaux,  cela représente donc plus  de  huit mille milliards  de  dollars.

 

Dans  les capitaux, on peut distinguer aussi bien les finances provenant des activités légales que les finances ayant des sources illicites. En outre, dans les paradis fiscaux, il existe également diverses succursales de grands établissements bancaires, à savoir  BNP Paribas ou encore Société Générale. On peut aussi y trouver des multinationales pour ne citer que Renault ou  Air France.

 

Il est aussi significatif de signaler que les paradis fiscaux n’on cesser de se développer grâce à l’aide fourni par l’Europe, mais également des États-Unis, puisque ce sont les anciennes colonies françaises, britanniques, américaines et espagnoles qui forment les paradis fiscaux.

 

 

 

 

 

 

Eu égard à cela, citons que les États-Unis ont amplement encouragé l’existence des paradis fiscaux, même ceux qui sont présents sur leur propre territoire, sans oublier les firmes pouvant développer ceux-ci. C’est aussi le cas de la France, qui a accordé le statut de collectivités locales autonomes à Andorre, Monaco et de nombreuses îles telles que Saint Barthélémy ou Saint-Martin.

 

Si on comptabilise les paradis fiscaux qui existent partout dans le monde, nous pouvons constater qu’il y en a une cinquantaine et se trouvant principalement en Amérique,  en Asie, en Afrique et en Europe.

 

Toutefois, il convient de relever que les territoires fiscaux ne cessent de changer, et ce notamment en fonction des pressions et des actions politiques. Ainsi, les territoires qui sont considérés comme des paradis fiscaux aujourd’hui, peuvent devenir un simple  comme les autres demain.

 

C : Techniques de dispersion :

 

Comme les techniques de placement, les techniques de dispersion sont également diverses, tels que :

 

  • La valse des transferts bancaires :

 

La valse des transferts bancaires est une technique utilisant différents transferts entre les établissements bancaires. En pratique, le transfert passe principalement par les paradis fiscaux ; et c’est la raison pour laquelle il s’avère très difficile pour un enquêteur de faire le lien entre l’origine des fonds et le dépôt final. De plus, cette technique profite de la rapidité du système des établissements bancaire entre chaque État.

 

  • Transaction sur les marchés financiers :

 

Le  marché  financier  est  très complexe,  et cela  procure à toute personne  différentes manières  pour blanchir  de l’argent.  La technique dite « aller-retour » fait partie de l’une de ces possibilités. Et pour que cette méthode fonctionne, il faut trois personnes.

 

La première est une gérante de portefeuille d’actions qui a deux complices. La deuxième personne travaille dans établissement bancaire ; et la troisième personne possède un compte bancaire dans le paradis fiscal. L’objectif étant  de blanchir de l’argent en provenance d’un paradis fiscal  pour  le  transférer ensuite  sur  le  compte  du  premier  complice.

 

Effectivement, le  gérant de portefeuille d’actions a ainsi pour rôle d’acheter des actions, pour les revendre après. Par ailleurs, pour mener à bien l’opération, celui-ci change les dates et falsifie les affectations de l’ensemble des opérations.

 

 

 

 

 

  • Les chambres de compensation internationale :

 

Cette technique est appelée également « société de clearning ». Elle a pour objectif de simplifier l’ensemble des transactions, y compris les transactions bancaires.

 

Par ailleurs, les chambres de compensation internationale peuvent être utilisées dans les transactions transnationales où deux établissements bancaires, se trouvant dans différents  pays, ouvrent chacun un compte dans une chambre de compensation. Toutes les transactions passent de ce fait par cette chambre par le biais de virements électroniques.

 

Néanmoins, signalons que dans le monde entier, il n’existe que seulement 2 chambres internationales ; et elles se trouvent au Luxembourg et en Belgique. L’avantage de recourir à la chambre de compensation internationale est qu’il n’y a aucun contrôle financier qui provienne de l’extérieur.

 

C’est la raison pour laquelle bon nombre de banques, notamment les banques qui se trouvent dans les paradis fiscaux, ont un compte dans l’une ou l’autre chambre internationale. Et avec l’absence de contrôle, ces chambres peuvent facilement blanchir les fonds qui ont été acquis de manière illicite.

 

 

  • Les services sur Internet :

 

Le principe est le même comme celui utilisé par une personne déclarant de faux gains dans les jeux. Et au lieu d’utiliser de l’argent liquide, le blanchisseur utilise des comptes bancaires où il dépose les fonds illicites.

 

  • Les Holdings, trusts et fiducies :

 

La holding est la plupart du temps appelé « société mère ». En effet, c’est une entreprise qui possède des actions et des titres de plusieurs firmes nationales ou internationales, et travaillant dans différents domaines.

 

Et dans le cas où la holding se trouve dans un paradis fiscal, celle-ci permet de fusionner l’argent légal avec l’argent provenant des activités criminelles par le biais du secret bancaire.

 

En ce qui concerne la société « offshore », elle peut se concevoir comme une entreprise qui est immatriculée dans un autre pays. Il existe même des cas où la fiscalité est égale à zéro. L’entreprise en question ne se trouve pas à l’endroit où il a été immatriculé, mais exerce son activité dans un pays étranger.

 

Et dans la mesure où la société est inscrite dans un pays qui est un paradis fiscal, celle-ci peut bénéficier du secret bancaire ; de ce fait, le blanchisseur pourra aisément mélanger l’argent sale avec de l’argent légal.

 

Pour ce qui est des techniques appelées Trust et fiducies, ce n’est autre que le transfert de propriété limité dans le temps et dans son usage. En pratique, un individu transfère un bien  au fiduciaire ; toutefois, le transfert a été uniquement dans l’intérêt du bénéficiaire.

 

Cette  technique  peut  être également utilisée  pour  le  blanchiment  d’argent, car  dans certaines fiducies, le blanchisseur n’est pas forcé de connaitre le nom du bénéficiaire ni du propriétaire ; attendu que les noms de ces personnes peuvent être protégés non seulement par des règles de confidentialité, mais aussi par  le secret professionnel.

 

Dans le cas où le fiduciaire est complice, ce dernier va effectuer le virement de l’argent illicite sur le compte du bénéficiaire. Comme il a été mentionné supra, par le biais du secret bancaire et des règles protégeant l’identité du blanchisseur appliqué dans certains pays, les enquêteurs vont avoir du mal pour prouver l’origine illicite des fonds.

 

Après avoir fait un bref rappel sur les techniques et les procédés de blanchiment de capitaux, nous allons maintenant voir dans ce qui va suivre, la lutte contre le blanchiment dans le secteur de l’assurance.

 

 

 

 

 

 

 

 

II : Lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur de l’assurance :

 

Le blanchiment est un phénomène qui va de pair avec l’évolution et il nécessite de ce fait une attention très particulière, car il constitue  un réel danger pour tous les secteurs qui sont sensibles dans la société et plus particulièrement dans l’économie.

 

C’est en ce sens que le législateur français a jugé bon d’associer tous les organismes financiers, plus précisément les entreprises d’assurances et les institutions financières, à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ce même dès la loi du 12 juillet 1990.

La législation en question pose le principe relatif à la déclaration de soupçon du blanchiment de capitaux ayant comme source le trafic de stupéfiants. Par la suite, le dispositif a fait l’objet de nombreuses modifications. En l’année 1993, la déclaration de soupçon s’est étendue sur les fonds qui provenaient  de l’ensemble des activités criminelles organisées.

Plus tard, tous les établissements financiers avaient l’obligation de signaler les capitaux provenant  des activités illicites et de la corruption aux intérêts financiers des Communautés européennes, ainsi que toutes les opérations en relation avec le financement du terrorisme.

Dans le même temps, les activités assujetties à l’obligation de déclaration ont été étendues, notamment, en l’année 1996, à tous les courtiers d’assurances et de réassurances. La législation de 1996 a donc introduit dans le Code pénal français le délit général de blanchiment d’argent de l’auteur d’un délit ou d’un crime. Il s’agit de l’article 324-, maintes fois citées dans ce mémoire, qui stipule que « le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Comme il a été aussi mentionné supra, en général, il faut trois étapes pour pouvoir blanchir de l’argent, à savoir :

  • le placement ;

 

  • l’empilage ;

 

  • et l’intégration.

 

 

Durant la phase de placement, aussi connu sous l’appellation de « prélavage », les capitaux, la plupart du temps ce sont des fonds issus d’une activité criminelle, et qui ont été par la suite convertis en un autre type ou forme de produit financier.

La seconde étape est l’empilage, communément appelé « lavage »,  qui consiste donc à brouiller toutes les pistes, et ce en multipliant les intervenants, les opérations financières, et quelquefois les États. Le but étant de limiter, voire même éviter toute traçabilité.

La dernière étape est l’intégration ou « essorage ». Celle-ci consiste donc à se servir des fonds illicites dans une opération licite, comme l’acquisition d’un bien immeuble ou d’un bien meuble.

Appliqué à l’assurance, ce procédé pourrait, par exemple, débuter par l’acquisition d’une voiture, qui se poursuit par une déclaration d’incendie de la voiture en question et s’achever par le versement de la prime « propre » par l’assureur en guise de dédommagement.

Néanmoins, il convient de signaler que les domaines de prédilection du blanchiment des capitaux ne sont autres que les bons de capitalisation et l’assurance vie.

C’est dans cette optique que lorsque les compagnies d’assurances suspectent de des opérations relatives au blanchiment, elles peuvent avoir recours à la « déclaration de soupçon ».

Provenant de la législation du 12 juillet 1990, ce dispositif consiste à avertir l’administration des opérations et des sommes « qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme »[21].

Cependant, il s’avère aussi d’une grande importance de relever que l’objet de la déclaration de soupçon se trouve limité. En effet, l’escroquerie, le vol simple et même la fraude fiscale ne sont en aucune manière des infractions pouvant donner lieu à la déclaration de soupçon.

Qui plus est, l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier prévoit deux cas pouvant donner lieu à une déclaration automatique :

  • Le premier peut intervenir lorsque, nonobstant la recherche d’identité du bénéficiaire ou du donneur d’ordre, celle-ci reste hypothétique.

 

  • Le second concerne l’ensemble des opérations qui ont été fait par l’intermédiaire des différents organismes financiers qui se trouvent dans l’un des « États ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent »[22]. L’instance en question n’est autre que le Gafi ou connue sous le nom de Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux.

 

 

 

 

 

Toutefois, il existe deux décrets ayant précisé que la déclaration de soupçon s’avère obligatoire pour l’ensemble des opérations dont le montant est supérieur à 8 000 euros ; notamment lorsque l’intermédiaire financier est établi ou enregistré soit au Myanmar ou soit à Nauru.

Et le destinataire de la déclaration n’est autre que le Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Ce dernier comme nous l’avons vu ci-dessus a été créé en 1990. Il est rattaché au ministère de l’Économie et des Finances. Le Tracfin a donc comme rôle de centraliser toutes les données cornant la lutte contre le blanchiment.

En outre, l’article L. 562-4 du Code monétaire et financier stipule que : « dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme, il en réfère au procureur de la République ».

Généralement, chaque établissement financier, en ce sens chaque société d’assurances, doit définir des règles concernant sa procédure contre le blanchiment. Les sociétés d’assurances en question désignent les personnes qui seront en charge d’établir d’une part les déclarations, et d’autre part les correspondants de Tracfin. Ces personnes sont donc les dirigeants de l’entreprise ou des salariés qui ont été nommément désignés pour répondre à toutes les demandes d’informations de Tracfin.

Il est aussi significatif de relever que selon l’article L. 562-6[23] du CMF la déclaration de soupçon peut être orale ou écrite ou orale, dans certains cas, celle-ci peut également être envoyée via courrier électronique.

Dans la mesure où, la déclaration de soupçon est faite par appel téléphonique, et ce en raison de l’urgence, elle devra néanmoins faire l’’objet d’une confirmation par écrit. Dans cette optique, elle doit faire mention:

  • de l’identité précise de la personne ayant fait la déclaration et l’identité de la personne morale ou physique soupçonnée ;

 

  • du délai et le lieu dans lesquels la déclaration doit être faite ;

 

  • ainsi que la nature de l’opération objet des soupçons.

 

 

 

L’article L. 562-6 du Code monétaire et financier expose dans les détails les actions du Tracfin. Tout d’abord, il accuse réception de la déclaration de soupçon, et ce dans le délai d’exécution de la procédure. Il peut également faire opposition à l’exécution de la procédure. L’opération est donc reportée pour une durée qui ne doit en aucune manière excéder  douze heures.

Il est à noter que si prorogation il y a,  le président du tribunal de grande instance de Paris sera le seul à proroger ledit délai ou encore ordonner le séquestre provisoire des comptes, des fonds, et des titres.

Le correspondant de la société d’assurance reçoit tous les accusés de réception. Et dans le cas où ‘ils ne comportent aucune opposition, la procédure peut être exécutée. Il peut même arriver que la déclaration s’effectue après que l’opération a été exécutée, surtout quand les soupçons sur la provenance des fonds impliqués interviennent ultérieurement.

Tracfin accuse donc réception sans toutefois émettre d’opposition.

Par ailleurs, les institutions financières effectuant les déclarations de soupçon ne peuvent encourir aucune responsabilité pénale ou civile, du moment que ces dernières  ont fait part de leurs soupçons à Tracfin, mais il est impératif qu’elles soient de bonne foi.

Conséquemment, le secret professionnel, prévu par le Code pénal en son article 226-13, ne peut pas leur être opposé ; puisque selon les stipulations de l’article 226-14 du code pénal le précédent article  « n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».

De plus, dans la mesure où la compagnie d’assurances a tenu compte de l’opposition faite par le Tracfin, elle peut, le cas échéant, exécuter l’opération ; attendu que « sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, l’organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait »[24].

Cependant, il convient de noter qu’une obligation de suivi est à la charge de la compagnie d’assurances. En d’autres termes, celle-ci doit poursuivre sa surveillance même après que  la déclaration de soupçon a été exécutée. De plus, elle doit prévenir le Tracfin dans la mesure où un nouveau renseignement confirme ou encore infirme le soupçon initial.

Par conséquent, lorsque l’institution financière et ses employés ne se conforment pas aux obligations légales que nous venons d’évoquer, ils peuvent encourir des poursuites aussi pénales qu’administratives. Effectivement, la Commission de contrôle des assurances est dans l’obligation d’aviser le procureur de la République de l’ensemble de la procédure disciplinaire.

Et selon les stipulations de l’article  L. 562-7 du Code monétaire et financier : « lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier [a omis de faire la déclaration de soupçon], l’autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République ».

Ainsi, dirigeants et salariés peuvent alors encourir des condamnations qui peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement[25].

Comme pour les sanctions disciplinaires, la Commission chargée du contrôle des compagnies d’assurances peut édicter à l’égard des dirigeants un avertissement ou un blâme.

Qui plus est, selon le Code des assurances en son article L. 310-18-1 : « la Commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus élevée ».

Par ailleurs, les sociétés d’assurances peuvent aussi avoir une mauvaise publicité, puisque la Commission peut demander que les sanctions définitives soient publiées.

 

 

A : L’obligation d’identification du client :

 

L’identification du client peut se concevoir comme étant l’un des piliers de la lutte contre le blanchiment des capitaux dans le secteur de l’assurance ; puisque la bonne connaissance du client a pour objectif de déceler toutes les opérations atypiques qui peuvent être en relation avec les transactions frauduleuses.

 

L’obligation de connaitre sa clientèle repose en principe, sur la vérification de l’identité du client, et l’identification de celle-ci, et ce avant l’entrée en relation.

 

L’identification en question peut donc se concrétiser par la vérification de l’ensemble des documents probants, sur le recueil des renseignements concernant la nature et l’objet de la relation, principalement, sur le mode de fonctionnement du compte pour ainsi déterminer le profil de risque de la clientèle[26].

 

La législation impose de ce fait à un ensemble d’assujetties cité par le Code des assurances en son article L.310-1[27] une obligation de vigilance vis-à-vis de ses clients.

 

L’obligation en question consiste donc à connaitre sa clientèle. Ce principe est mondialement connu sous l’appellation de « KYC » ou encore « Know Your Customer ». L’assureur doit ainsi s’assurer avant et au cours de la relation d’affaires de l’identité du souscripteur, ou le cas échéant, l’identité du bénéficiaire effectif.

 

Ø  Contrôle d’identité à l’entrée :

 

Les compagnies d’assurances ont l’obligation de vérifier l’identité de sa clientèle. C’est dans ce contexte que le Code monétaire et financier en son article L. 563-1 énonce que les établissements financiers doivent, et ce « avant de nouer une relation contractuelle ou d’assister leur client dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, s’assurer de l’identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant ».

 

Une analyse particulière doit être faite dans la mesure où la procédure envisagée semble être accomplie pour le compte d’une tierce personne ou lorsque le se tisse sans que le consommateur soit physiquement présent ; surtout  durant une souscription via web.

 

En ce qui concerne le cocontractant, personne physique, la compagnie d’assurances ou encore le courtier est dans l’obligation de solliciter, et ce dès le premier versement, la présentation d’un écrit officiel qui porte l’identité du client.

 

Généralement, une copie doit être conservée.

 

S’agissant des personnes morales, l’article 3 du décret de 1991 énonce que : « l’organisme financier demande la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie ».

 

En pratique, le mandat du souscripteur et une copie du Registre du commerce et des sociétés peuvent suffire. Toutefois, il faut vérifier la correspondance entre les informations qui se trouvent sur les documents et l’individu qui les présentent ; il faut également vérifier le lieu de résidence, surtout lorsque la clientèle affirme domicilier chez une tierce personne ou présente une boîte postale comme adresse.

 

Cependant, il convient de noter que la société d’assurances ou  le courtier  sont exemptés du contrôle d’identité « dès lors que le paiement de la prime s’effectue par le débit d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit lui-même tenu à l’obligation d’identification »[28].

 

Ø  Vérifier l’identité du bénéficiaire :

 

En plus de vérifier l’identité du donneur d’ordre, il s’avère aussi d’une grande importance de vérifier l’identité du bénéficiaire de l’opération.

En ce sens, le Code des assurances en son article A 310-5 stipule en effet que la compagnie ou le courtier d’assurances « doivent également vérifier l’identité du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie lors du paiement de la prestation ainsi que l’identité de la personne qui demande le remboursement d’un bon de capitalisation ».

 

La vigilance s’impose surtout dans le cas où le bénéficiaire n’a aucun lien avec le souscripteur. Néanmoins, si le ou les bénéficiaires d’un contrat d’assurance ont été reconnus comme étant l’ayant droit,  l’héritier, ou l’enfant, et qu’ils présentent un acte de dévolution successorale ayant été rédigé par un notaire, le contrôle d’identité n’est pas vraiment pas nécessaire.

 

Effectivement, le notaire peut  engager sa responsabilité concernant les contrôles en relation avec  un acte authentique. Le Code monétaire et financier, en son article L. 563-3, met en place un devoir général de vigilance pour l’ensemble des organismes financiers.

 

Il est vrai que toute opération, notamment, lorsqu’elle porte sur une somme supérieure à 150 000 euros et que celle-ci se présente dans des circonstances inhabituelles de complexité et ne présente aucune justification économique ou encore d’objet licite, doit être soumis à un  examen particulier, et cela de la part de l’institution financière.

 

Conséquemment, la société d’assurances a le devoir de rechercher la source et la destination des fonds en jeu, mais aussi l’identité du bénéficiaire. Mais pour cela, il faut que la campagne d’assurances concernée se renseigner auprès de la clientèle.

 

 

 

L’entreprise ou le courtier d’assurances, confrontées à de telles situations, doit conserver  et consigner par écrit les caractéristiques de la procédure. Il est également conseillé, et ce pour plus de précautions, de consigner de manière systématique les renseignements sur la cohérence économique de l’ensemble des opérations qui dépasse 150 000 euros.

 

Qui plus est, il convient de noter que la cohérence économique doit primer par comparaison à l’origine des sommes et à la situation patrimoniale ou professionnelle déclarée par la clientèle.

 

Et pour ce qui concerne la justification, en général, elle s’apprécie durant l’exécution du contrat ou encore pendant la résiliation de ce dernier. La compagnie d’assurances doit être diligente dès lors que les premiers versements concernant un contrat d’assurance, notamment un contrat d’assurance vie a été effectué par le souscripteur et que les cotisations qui suivent ont été effectuées par une tierce personne.

 

Il est aussi conseillé d’analyser  particulièrement un client renonçant à l’assurance très vite après avoir une souscription, et ce même malgré les conséquences fiscales ou financières de l’opération en question.

 

Rappelons de ce fait  que les individus souhaitant blanchir des capitaux illicites sont en principe prêts à perdre la valeur des fonds allant de 20 % à 40 %.

 

Il est aussi significatif de signaler que la vigilance doit être beaucoup plus importante dès lors que la souscription a été exécutée soit en espèces ou soit par virement bancaire en provenance de l’étranger.

 

Qui plus est, les intuitions financières qui sont concernées dans la lutte contre le blanchiment ont pour devoir, selon les stipulations de l’article L. 563-4 du CMF,  de conserver, « pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux, les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution ».

 

Il est également à rappeler que les particuliers non commerçants ne peuvent en aucune maniée verser en liquide plus de 3 000 euros par contrat, et aussi par an[29].

 

En ce qui concerne les commerçants, le capital maximal autorisé en liquide est de 750 euros[30].

 

 

Par ailleurs, l’arsenal juridique contre le blanchiment d’argent ne cesse d’évoluer chaque année. Toutefois, il se base beaucoup sur la surveillance ; qui est le devoir incombant aux professionnels financiers.

 

Pourtant, ces personnes n’ont pas, et ce pour la plupart du temps, une visibilité suffisante sur toutes les opérations, notamment, face aux opérations qui s’avèrent très complexes.

 

En ce sens, les assureurs doivent alors faire preuve de beaucoup de vigilance, toutefois seul Tracfin peut prendre la décision de faire des investigations beaucoup plus poussées.

 

 

1 : Les personnes visés :

 

L’assureur a comme obligation de procéder à l’identification :

 

  • De sa clientèle ou des preneurs d’assurance conformément aux stipulations du Code des assurances, autrement dit par le biais d’un document, et ce dès l’instant où se noue la première relation d’affaires.

 

  • Des bénéficiaires du contrat d’assurance qui doit se faire à l’instant où le premier versement qui découle du contrat a été fait.

 

 

Il convient également de noter que la compagnie d’assurances a comme devoir de procéder à l’identification du client, notamment en matière d’assurance vie, et cela même si les versements sont effectués par le crédit d’un compte ouvert dans une institution financière, qui est elle-même tenue à l’obligation d’identification de sa clientèle.

 

L’obligation des compagnies d’assurances d’exiger l’identification de leur clientèle au moyen d’un document probant dès lors que se nouent les relations d’affaires, notamment, dès lors que se  concluent les contrats d’assurance, s’impose :

 

  • d’une part au moment de la souscription à un contrat d’assurance ;

 

  • d’autre part, au moment de la création d’un réseau de distribution de l’assurance.

 

Attendu que la conception de « relations d’affaires » est prise dans son sens le plus large dans le but que sont compris :

 

  • non seulement les apporteurs d’affaires ;

 

  • mais également les courtiers aussi bien nationaux qu’internationaux.

 

 

 

 

 

2 : Dérogations à l’obligation d’identification :

 

Il a été mentionné supra que la compagnie et le courtier d’assurance ne sont pas tenus de faire une identification si c’est une opération isolée, autrement dit tant que la somme reste en dessous du seuil  requis.

 

En raison des spécificités propres à toutes les opérations d’assurance, la législation exclut pour la compagnie d’assurances ces règles dites particulières, de manière que l’ensemble des contrats, et ce peu importent le montant de la prime est visé.

 

Le Décret n°2009-1087, du 2 septembre 2009 portant sur les « obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », pose quelques exceptions en ce qui concerne l’obligation d’identification, à savoir :

 

 

  • Premièrement, lorsque la somme de la ou des primes périodiques à payer durant l’année ne dépasse pas la contre-valeur de 1.000 euros ou encore s’il y a paiement d’une prime unique ou différentes primes uniques entre lesquelles une relation existe dont la somme ne dépasse pas 2.500 euros.

 

 

  • En second lieu, pour tous les contrats d’assurance pension qui ont été souscrits en considération d’un contrat de travail ou encore de l’occupation professionnelle de l’assuré, sous réserve que les contrats en question ne mentionnent pas de clause de rachat ni ne puissent servir de garantie à un prêt.

 

  • En troisième lieu, dès lors qu’il a été établi que le versement des primes doit se faire par le débit d’un compte qui a été ouvert au nom d’un client auprès d’une institution financière qui est assujettie à l’obligation d’identification.

 

 

3 : L’exécution de l’obligation d’identification :

 

La législation en vigueur stipule que l’identification ne devait s’effectuer que moyennant un document probant.

 

Il faut toutefois distinguer que le client soit une personne physique ou une personne morale et tenir également compte de la situation particulière des personnes qui n’agissent que pour leur propre compte.

 

 

 

 

Ø  Client-personne physique :

 

Un document probant d’identification de la clientèle (personne physique) n’est autre qu’une copie lisible soit de la carte d’identité, soit du passeport qui doit faire l’objet d’une validation dès l’instant où la relation d’affaires a été conclue.

 

Eu égard à cela signalons que  R.BISENIUS [31] considère que l’application à la lettre de la législation va impliquer l’obligation pour la compagnie d’assurances ou bien pour les assureurs de tenir à jour un document dans lequel ils auraient l’occasion de suivre l’échéance de la validité des toutes les pièces d’identification et par conséquent veiller à obtenir de nouvelles copies quand le moment sera venu.

 

Cependant, cette interprétation semble dépasser le texte. Il ne faut néanmoins pas oublier que la législation oblige les compagnies d’assurances à assurer un suivi de leur clientèle, et ce en fonction du profil de risque.

 

Conséquemment, il peut arriver dans certaines situations, comme dans le cas où un client demande un changement de son contrat d’assurance, ou désire effectuer le versement d’une prime unique substantielle, il est  conseillé aux assureurs d’effectuer, durant la validité du contrat, à mettre à jour de nouveau les copies les tous les documents, notamment ceux relatifs à  l’identité de la clientèle.

 

Toutefois, faute d’une copie des documents relatifs à l’identité, les informations ci-dessous devront faire mention sur la pièce originale :

 

  • nom ;

 

  • prénom ;

 

  • date et lieu de naissance ;

 

  • numéro de référence du document ;

 

  • administration émettrice du document ;

 

Il convient également de noter que la copie de la carte d’identité ou les éléments que nous venons de citer supra constituent un renseignement minimal.

 

En ce sens, les assureurs ne peuvent cependant pas aller plus loin dans la procédure visant à connaître les clients, surtout, ils ne peuvent en aucune manière poser des questions de manière directe, ou même effectuer certaines recherches.

 

 

Ø  Clientèle-personne morale :

 

En ce qui concerne la clientèle-personne morale, l’obligation d’identification porte le plus souvent sur :

 

 

  • un extrait du registre de commerce ;

 

  • une copie récente des statuts ;

 

  • et enfin, les pièces d’identité de la personne physique qui représente la personne morale.

 

La CSSF ou encore la « Commission de Surveillance du Secteur Financier » estime qu’en ce qui concerne l’identification des personnes morales, les assureurs ou tous les professionnels du secteur financier s’en tiennent dans la plupart des cas à une identification formelle, et n’établissent en aucune manière un profil complet concernant l’arrière-fond économique de l’entreprise.

 

 

Ø  Personne qui n’agit pas pour son propre compte :

 

En cas de doute concernant le point de connaitre si les individus à identifier interviennent pour leur compte personnel ou en cas de conviction qu’ils n’interviennent pas pour  leur compte personnel, tous les professionnels doivent prendre des mesures raisonnables dans le but d’obtenir tous les renseignements sur l’identité réelle des individus pour le compte desquelles les personnes en question agissent.

 

Qui plus est, les bénéficiaires économiques sont nombreux et  peuvent être plusieurs soit des personnes physiques ou soit des personnes morales. Dans cette situation, l’idéal est d’identifier chaque  bénéficiaire, et cela de manière individuelle[32].

 

 

Ø  Obligation de vérification de la provenance des fonds :

 

En effet, depuis 1996 les sociétés d’assurances ont été soumises à diverses obligations qui relèvent du dispositif de la lutte anti-blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme vis-à-vis de TRACFIN.

 

Ils sont de ce fait visés dans le Code monétaire et financier, en son article L.561-2[33]. Ainsi, dès lors que les assureurs ont la conviction, des soupçons ou tout simplement des motivations de soupçonner que les sommes ont comme origine des  opérations délictueuses passibles d’une peine de prison qui soit supérieure à un an ou encore servent au financement du terrorisme, les professionnels de l’assurance ont donc comme devoir de déclarer à TRACFIN les sommes en question.

 

Néanmoins, avant ladite déclaration, les assureurs ont l’obligation de mener un examen sur les opérations suspectes. Qui plus est, TRACFIN peut solliciter de ces professionnels l’ensemble des pièces qui peut lui permettre de comprendre la provenance des sommes litigieuses.

 

Il est alors question d’une obligation de vigilance assureurs ; et qui doit faire l’objet d’une application tout au long de relations d’affaires.

 

En ce sens, il est probable que les professionnels d’assurances demandent différentes pièces justificatives à la clientèle. Toutefois,  ladite obligation de vigilance doit se faire suivant le principe de proportionnalité stipulé par le  Code monétaire et financier en son article R 561-12.

 

Mais dans la situation où la compagnie d’assurance  se trouve dans l’impossibilité de demander certaines pièces qui sont concernées de manière directe par l’achat du véhicule ; la procédure aura quelques complications.

 

En effet le professionnel pourrait se contenter de prévenir TRACFIN sans pour autant demander lui-même l’ensemble des pièces. Il pourra également agir  afin de vérifier qu’aucune tentative de fraude à l’assurance ne sera faite.

 

En ce sens, la frontière est donc minime en ce qui concerne le respect des obligations en tant qu’assureur et le zèle qui lui permet de procéder à la vérification des documents et pour ainsi garantir que nulle faute n’a été commise par le client ; même après la remise d’une facture ou encore constatation de l’expert.

 

Le client peut donc transmettre à l’assureur toutes les informations concernant cet achat en prenant soin de ne pas fournir à la campagne d’assurances  d’autres renseignements,  si le client ne le désire pas.

 

Cependant, si le client le souhaite, il faut qu’il se rapproche directement de son assureur, et ce dans l’optique de connaître les motivations du professionnel.

 

 

 

À cet effet,  si le client trouve que l’assureur veut simplement faire traîner toute la procédure,  il peut contacter un avocat dans le but d’assigner l’assureur en justice pour ainsi obtenir la réparation des préjudices subis.

 

B : Sensibilisation et formation du personnel :

 

 

La transposition de la directive européenne dans la législation française concernant l’intermédiation en assurance élargit les connaissances professionnelles de tous les intermédiaires, et aussi des responsables de la distribution.

Conséquemment avoir une connaissance approfondie de la législation contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes est d’une grande envergure pour toutes personnes travaillant dans les compagnies d’assurances.

En ce sens, il est donc judicieux de voir les textes légaux conçus pour renforcer les capacités aussi bien des dirigeants que des employés  dans  la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

 

  • Premièrement :

 

Dans sa circulaire du 12 juillet 2005, l’Autorité des services et marchés financiers ou FSMA (Financial Services and Marketers Autority) rappelle à toutes les firmes qui relève  de sa compétence que la législation du 12 janvier 2004, ayant modifié la législation du 11 janvier 1993 impose à tous les entreprises en question de créer de nouvelles mesures non seulement pour la prévention, mais aussi pour la détection de l’ensemble des opérations qui vise à blanchir de l’argent ou à financer les activités terroristes.

En ce sens l’article 9 de la loi stipule que « Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés et leurs représentants aux dispositions de la présente loi ».

Les mesures en question comprennent  donc la participation des employés et des représentants des entreprises concernées à tous les programmes spéciaux dans le but de :

  • les aider à reconnaître les faits et les opérations pouvant être en relation avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

 

  • les instruire sur le comportement à adopter en pareille situation.

 

 

 

  • Deuxièmement :

En pratique, le règlement de l’Autorité des services et marchés financiers contraints, comme il a été mentionné supra, les organismes concernés à instruire leurs représentants et leurs employés pour les aider à percevoir les opérations qui peuvent être liés à ces deux infractions.

Ainsi l’article 40 du présent règlement stipule que : «§ 1er L’obligation de formation et de sensibilisation à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visée à l’article 9 de la loi, concerne les membres du personnel des organismes et toute personne qui les représente en qualité d’indépendant,

– dont les tâches en relation avec les clients ou les opérations les exposent au risque d’être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,

– ou dont les tâches consistent à développer des procédures ou des outils informatiques ou autres applicables à des activités sensibles du point de vue de ce risque.

  • 2. La formation, la sensibilisation et l’information régulière du personnel visent notamment:

– à acquérir les connaissances et développer l’esprit critique nécessaire pour détecter les opérations atypiques;

– à acquérir la connaissance des procédures qui est nécessaire pour réagir adéquatement face à de telles opérations,

– à intégrer adéquatement la problématique de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans les procédures et outils développés pour être appliqués à des activités sensibles du point de vue de ce risque.»

 

  • Troisièmement :

La législation du 12 janvier 2004 élargit le champ d’application « ratione personae » de la législation du 11 janvier 1993 à toutes les compagnies d’assurances et à l’ensemble des intermédiaires d’assurances exerçant leurs activités professionnelles, hors de toute clause d’agence exclusive, au sein du groupe d’activités « vie ».

Il en va de ce fait que l’ensemble des employés, mais également tous les représentants desdits organismes a le devoir  de maîtriser la législation contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

 

 

 

  • Quatrièmement :

Qui plus est, cette connaissance professionnelle n’est autre que l’une des conditions d’agrément de tous les intermédiaires d’assurances auprès de l’Autorité des services et marchés financiers.

Cela signifie donc que désormais les professionnels risquent leur radiation de leur inscription par l’Autorité des services et marchés financiers.

 

  • Cinquièmement :

Pour pouvoir permettre à tous les intermédiaires d’ assurances d’obtenir les nouvelles compétences que la législation  leur impose, et les compagnies d’assurances doivent poursuivre l’organisation de toutes les formations relatives :

  • à la nouvelle réglementation contre la lutte concernant le blanchiment d’argent ;

 

  • aux obligations qui incombent à l’ensemble des intermédiaires d’assurances ;

 

  • à la répartition des travaux entre compagnies d’assurances et intermédiaires.

 

Par ailleurs, l’organe de contrôle a prévu que ladite formation doit être suivie et doit également porter ses fruits.

Cela implique donc la réussite à un examen après que la formation soit terminée. Conséquemment, il convient de noter que les formations mises en place pour la formation sont incontestablement agréées par l’Autorité des services et marchés financiers.

 

  • Enfin :

Ladite formation est pour  les personnes concernées une garantie pour satisfaire la nouvelle obligation légale.

En effet, il a été dit ci-dessus que les professionnels mentionnés par la législation devaient créer une organisation interne adaptée ; cela implique donc non seulement la formation, mais également la sensibilisation de tout le personnel.

 

Il vise donc l’ensemble du personnel aussi bien administratif que commercial, notamment :

 

  • Les agents qui sont en contact direct avec la clientèle, puisque les renseignements sont le plus souvent faciles à obtenir à la source. Cela concerne les agents, cependant l’ACA recommande aussi aux entreprises d’assurances de conscientiser leurs courtiers[34].

 

  • Les agents qui sont en charge du suivi de l’exécution de l’ensemble des contrats par les preneurs.

 

 

La création de newsletters internes, mais également à l’attention de l’ensemble des courtiers, peut s’avérer un instrument de grande envergure ayant pour finalité de tenir les personnes en alerte ; mais également de leur rappeler  constamment l’existence des devoirs et d’obligations en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment.

 

Et pour que la vigilance des agents et des compagnies d’assurances ne baissent en aucune manière.

 

C : Contrôle des opérations et déclarations de soupçons :

 

L’ordonnance parue en décembre 2016 au Journal officiel transpose la quatrième directive européenne, relative à « la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », en droit français.

En effet, le ministre de l’Economie et des Finances, en la personne de Michel Sapin, avait fait l’annonce en fin  2015 son désir d’avancer sur le terrain de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Cette annonce avait pour conséquence la transposition de la quatrième directive européenne en droit français, qui a été prise à cet effet[35] et, mais aussi des apports du règlement européen portant sur « les informations nécessaires aux transferts de fonds »[36].

Ladite transposition devait intervenir en juin 2017. Et c’est le cas, avec la publication de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 au Journal officiel.

 

Ø  L’analyse des risques par les assureurs :

 

Cette nouveauté législative s’inscrit dans la continuation de la logique qui vise à raffermir l’approche par l’étude des risques, initialisée par la troisième directive.

 

En d’autres termes, ce sont les professionnels par lesquels les fonds transitent qui doivent supporter cette étude des risques et ainsi rendre compte au Tracfin, la cellule de traitement créé dans chaque État membre, en cas de soupçons

 

En pratique, la nouvelle réglementation fait accroitre la vigilance que l’État attend de la part des compagnies d’assurances, notamment des intermédiaires d’assurances.

 

Effectivement, le Code monétaire et financier stipule qu’il y a assujettissement de tous les intermédiaires d’assurance prévu par l’article L. 511-1 du Code des assurances à l’exception de ceux agissant sous la responsabilité du courtier d’assurance ou de l’organisme.

 

 

Ø  L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vigilance accrue :

 

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou connu sous le terme d’ACPR renforce les obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou encore la LCB-FT pesant sur l’ensemble des professionnels du secteur.

Par ailleurs, le 20 novembre 2015, durant la conférence annuelle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution son vice-président, monsieur Bernard Delas, déclarait que l’ACPR attendait que les compagnies d’assurances « fassent preuve d’exemplarité».

 

Rappelons, néanmoins, que la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a déjà statué dans le but de sanctionner pour non-conformité aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme :

  • en juillet 2015, « Generali Vie » d’une amende de cinq millions d’euros

 

  • et en juillet 2016, « Sandia Life » d’une amende s’élevant à 1,2 million d’euros.

En ce sens, il peut être avancé l’idée que, de nos jours, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est devenu plus que jamais un sujet de conformité d’une grande importance, notamment à l’égard des assureurs.

 

 

 

 

1 : Personnes responsables :

 

Dans l’objectif de garantir le caractère secret des renseignements et des données, tous les assureurs ont l’obligation de désigner un ou plusieurs individus qui ont la compétence requise pour  recueillir toutes les informations et pouvant les transmettre aux autorités.

 

L’ACA préconise que la personne en charge de la collecte des informations  doive appartenir à la direction générale ou doit néanmoins relever directement de celle-ci[37].

 

Qui plus est, le Parquet veut que les entreprises d’assurances fassent connaitre l’identité ou dans le cas échéant les noms des responsables, mais également toute modification pouvant se produire[38].

 

 

2 : Quant faire une déclaration :

 

 

Il a été mentionné dans ce présent que l’information des autorités concernées, par la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, devra intervenir dès lors qu’il y a soupçon de fraude et que le soupçon en question repose sur des indices pouvant permettre de connaitre qu’il y a  un risque de blanchiment.

 

Toutefois, il est significatif de mentionner que ces indices peuvent se présenter de différentes en matière d’assurance vie. En ce sens,  nous pouvons citer notamment :

 

  • montant de la prime ;

 

  • hauteur de la prestation ;

 

  • durée du contrat ;

 

  • client qui agit pour le compte d’une tierce personne ;

 

  • intervention de firmes ;

 

  • absence de lien entre le bénéficiaire et le preneur ;

 

  • rachat après la souscription, et ce en un délai relativement court ;

 

  • versement en espèces ;

 

 

 

  • paiement par le débit d’un compte bancaire autre que le compte du preneur ;

 

  • non-existence d’autres types de contrats d’assurance ;

 

  • disparité du contrat d’assurance par comparaison avec le profil du client ;

 

  • provenance géographique des fonds ;

 

  • opération qui ne peut exister sur le plan économique ;

 

  • caractère étonnamment répétitif de l’ensemble des opérations ;

 

Cependant, tout cela va dépendre du cas d’espèce ; par conséquent, il appartiendra en principe au professionnel qui sera en contact avec un client d’obtenir un maximum d’informations, de savoir également ses motivations ou encore les raisons qui le poussent à agir de telle ou telle manière.

 

 

3 : Communication au Commissariat aux Assurances :

 

Le commissaire aux Assurances n’est autre que l’organe officiel chargé de surveiller le secteur des assurances.

 

 

Dans cette optique, le législateur a donné au Commissariat aux Assurances bon nombre de missions, à savoir :

 

  • en premier lieu, procéder à l’examen de l’ensemble des demandes d’agrément de toutes les sociétés d’assurances, des réassurances et sans oublier les intermédiaires d’assurance ;

 

  • en second lieu, mener à bien la surveillance prudentielle des compagnies d’assurances et des professionnels en question ;

 

  • en troisième lieu, assister à toutes les réunions non seulement au niveau européen, mais également au niveau international, et ce en vue de la préparation et de la mise en place de normes communes ;

 

  • en quatrième lieu, participé à la préparation aussi bien de projets de loi que de réglementations portant sur le secteur des assurances ;

 

  • enfin, coordonner tous les efforts du Gouvernement dans l’objectif d’une expansion bien ordonnancée de l’ensemble des activités du secteur des assurances.

 

 

 

 

 

 

Qui plus est, la circulaire n°01/9 du Commissariat aux Assurances énonce que les dirigeants des compagnies d’assurance, mais aussi les courtiers sont tenu de transmettre au Commissariat aux Assurances, à seule fin que ce dernier puisse exécuter sa mission de surveillance prudentielle, toutes les informations qui ont été transmises au Procureur, et ce peu importe la provenance de la procédure d’information et peu importe le contenu de l’information transmise.

 

Dans cette optique, R. BISENIUS déclare que la communication des informations doit être accompagnée d’une copie de toutes les pièces jointes au dossier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III : Les hypothèses de recherche :

 

 

  • Première hypothèse : Le cadre juridique forme le principal rempart contre le blanchiment d’argent :

 

La législation joue un rôle de grande envergure dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En effet, les textes tant nationaux qu’internationaux  ont mis en place dans l’unique objectif d’harmoniser l’ensemble des moyens de la lutte contre ses infractions.

 

Nous pouvons ainsi les classer suivant leur rapport avec le blanchiment d’argent. D’une part, il y a les lois consacrées à la prévention ; et d’autre part, il existe des textes  consacrés à la répression.

 

  • En ce qui concerne les lois consacrées à la prévention du blanchiment d’argent :

 

Le premier a été mis en application le 27 juin 1980, qui n’est autre que la Recommandation n°80 du Conseil de l’Europe.

 

La Recommandation met en avant la nécessité pour l’ensemble des institutions financières de jouer un rôle préventif de grande importance en matière de blanchiment d’argent.

 

La deuxième loi est la Déclaration du Comité de Bâle ayant été adoptée par nul autre que le Comité formé de 12 pays membres en 1988.

 

Ladite Déclaration déclare que les institutions financières peuvent, sans qu’elles le sachent, servir d’intermédiaires des activités de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

 

Conséquemment, le Comité de Bâle invite donc les institutions financières à étendre leur vigilance vis-à-vis des activités criminelles, notamment les activités criminelles organisées.

 

Qui plus est, le Comité a souligné par rapport à ce problème de la nécessité pour les  compagnies d’assurances de déterminer l’identité réelle de sa clientèle, et plus particulièrement, les nouveaux clients.

 

Par ailleurs, les principes que la déclaration de Bâle préconise n’ont en aucun cas un caractère juridique contraignant. Toutefois,  ces principes sous-tendent les procédures actuelles de lutte anti-blanchiment d’argent, et ce  pour l’ensemble des organismes financiers.

 

 

 

 

 

 

 

  • Les lois consacrées à la répression du blanchiment d’argent :

 

Ici, nous pouvons citer la directive de 1991, qui a pour objectif d’éviter que les blanchisseurs d’argent ne profitent, et ce en aucune manière, d’une part, de la libéralisation des marchés de capitaux, et d’autre part, des services financiers.

 

C’est pourquoi il s’est avéré nécessaire d’adopter dans la Communauté diverses mesures coordonnées et qui ont été définies par la mise en place de différentes procédures de prévention du blanchiment des capitaux, notamment par le devoir d’information des autorités, par l’obligation de vigilance, par le volet répressif de la directive.

 

Qui plus est, avec l’obligation de vigilance, tous les établissements financiers sont tenus d’identifier leur clientèle et demander une preuve d’identité au commencement d’une relation d’affaires.

 

Ils sont également tenus de conserver tous les documents à des fins probatoires durant une période ne dépassant pas cinq ans. En outre, les institutions financières ont également l’obligation de porter une attention bien particulière à l’ensemble des transactions que celles-ci suspectent d’être liées au blanchiment.

 

Ces mesures ont déjà existé en droit français par  la législation du 12 juillet 1990.

 

Avec l’obligation d’information des autorités concernées, chaque État membre est tenu de veiller aux institutions financières pour que ces dernières avertissent les autorités mises en place pour lutter contre le blanchiment, si les clients présentent des faits susceptibles qui correspondent au blanchiment d’argent.

 

Il est significatif de signaler que la directive ne prend pas en considération le secret professionnel et déclare que tout individu ayant communiqué, et ce de bonne foi, des informations importantes aux autorités ne peut faire l’objet d’aucune poursuite.

 

Par conséquent, nulle responsabilité ne sera retenue à l’encontre de ces personnes.

 

Réciproquement, les personnes en question sont tenues de ne pas dévoiler au client concerné ou à de tierces personnes la communication des informations au profit des autorités.

 

Par ailleurs, dans le volet répressif de la directive, chaque pays membre peut établir une infraction pénale concernant le blanchiment d’argent.

 

 

 

 

Dans cette situation, les fonds, qui ont fait l’objet d’un blanchiment, doivent avoir comme source un comportement délictuel comme il est prévu dans la Convention des Nations unies de 1988.

 

Toutefois, chaque pays membre peut retenir toutes autres activités délictuelles ou paraissant criminelles, notamment celles qui sont à l’origine des capitaux blanchis.

 

De ce fait, nous pouvons donc dire que chaque État membre a le pouvoir  d’aller plus loin en ce qui concerne la répression du blanchiment.

 

Afin d’actualiser ladite directive, le parlement européen avait pris la décision d’adopter la nouvelle directive en 2001. Cette mise à jour a permis de suivre toutes les impulsions transmises au niveau international, et ce dans l’objectif de renforcer l’ensemble des dispositifs de lutte anti-blanchiment d’argent.

 

Il convient également de mentionner que la directive de 2001 énonce quelques précisions, notamment sur certaines définitions d’une part, et d’autre part, elle a institué de nouvelles obligations et elle a aussi étendu le nombre des personnes assujetties au devoir de prévention.

 

Ainsi, on peut dire que la directive ne se cantonne pas au trafic de stupéfiants ; puisqu’elle a étendu le problème relatif au blanchiment d’argent.

 

Parmi les nouvelles obligations, on peut dire que les compagnies d’assurances sont tenues de prendre différentes mesures significatives si elles font une transaction ou concluent une relation d’affaires avec un client se trouvant dans un autre territoire pour l’identification.

 

En cens, les compagnies d’assurances peuvent alors solliciter des pièces justificatives complémentaires, ou encore une certification pour l’ensemble des documents fournis.

 

Par ailleurs, le souci du blanchiment d’argent a été étendu non seulement à  la conversion, mais également au transfert de biens qui provienne d’une activité délictuelle en vue de dissimuler l’origine frauduleuse des biens.

 

Qui plus est, la directive définit l’activité criminelle comme n’importe quelle collaboration délictuelle à une infraction grave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Deuxième hypothèse : La prépondérance économique du blanchiment d’argent se base sur des techniques frauduleuses :

 

D’après l’article 324.1 du Code pénal : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

 

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

 

De cet article, nous pouvons déduire que le blanchiment d’argent admet, par l’intermédiaire des techniques bien distinctes, à réintroduire les fonds provenant dans des activités criminelles dans les circuits financiers réglementaires dans le but de leur donner un aspect licite, cette licéité agréant aux délinquants de jouir de leurs profits.

 

 

  • Troisième hypothèse : l’identité et un moyen de lutte contre le blanchiment d’argent :

 

Il a été mentionné que l’identification de la clientèle est l’un des piliers de la lutte non seulement pour la lutte contre blanchiment des capitaux, mais également pour la lutte contre le financement des activités terroristes,  dans le secteur de l’assurance.

 

En effet, le fait  de bien connaitre  sa clientèle peut aider les professionnels d’assurances, les agents et les courtiers,  de détecter facilement toutes les opérations atypiques pouvant être en relation avec les transactions illicites.

 

Qui plus est, l’identification du client même de manière occasionnelle est la première étape de la procédure de récolement des informations.

 

Toutefois, il convient de signaler que les agents et les courtiers d’assurances doivent quelques fois aller plus loin des apparences et ainsi rechercher à connaitre, la personne qui se cache derrière le client, c’est-à-dire le bénéficiaire effectif de l’opération.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Quatrième hypothèse : l’incompétence du personnel contribue à la prépondérance du blanchiment d’argent :

 

Il est vrai que l’incompétence des professionnels travaillant dans le secteur de l’assurance peut causer la prépondérance du blanchiment d’argent.

 

Qui plus est, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme peuvent réduire à néant la stabilité non seulement économique, mais également financière d’un pays. Par ailleurs, ces infractions peuvent entre autres promouvoir les comportements illégaux, mais également la violence.

 

C’est pourquoi il s’avère nécessaire que les professionnels travaillant dans le secteur de l’assurance redoublent d’efforts pour lutter et éradiquer ces infractions tant au niveau national qu’international.

 

Par ailleurs, il convient de noter que les mesures engagées par les compagnies d’assurance contre le blanchiment d’argent visent à prévenir l’utilisation abusive pour des activités illicites dans ce secteur.

 

En ce sens, les méthodes d’approches mises en place consistent d’une part à détecter, et d’autre part, à communiquer, tous les flux financiers suspects, notamment à la cellule TRACFIN.

 

 

 

 

 

Partie II : Étude empirique :

 

L’étude empirique qui suit est destinée à apporter des réponses d’ordre pratique sur la question de savoir les moyens mis en place par le contrôle interne afin de lutter contre le blanchiment dans le secteur de l’assurance.

 

I : Méthodologie :

 

Aussi, l’objectif de notre démarche étant de parvenir à en savoir davantage sur les pratiques destinées à prévenir les blanchiments d’argent dans le secteur des assurances. Il m’est apparu judicieux de nous intéresser à l’avis d’un spécialiste en blanchiment.  En guise de mesure d’approche,  j’ai décidé de suivre des formations concernant le blanchiment de l’argent sale.

C’est de cette manière que j’ai rencontré Monsieur Le Coz,  un courtier en assurance et professeur de droit à l’université.  Sa spécialité relève du domaine  de la responsabilité civile, des risques professionnels, et également,  du blanchiment d’argent, sujet qui intéresse bon nombre des formations qu’il   prodigue dans différents centres en France. Monsieur Le Coz a eu la courtoisie de  répondre à quelques questions. On en fera un verbatim.

En outre, toujours dans le but de concrétiser  plus encore les réponses obtenues de la part du spécialiste, nous  nous sommes tournés vers Tracfin, le service administratif de traitement du renseignement financier. Comme il nous a été donné de le voir,  l’organisme se charge d’assurer la lutte contre le financement du terrorisme, y compris le blanchiment de l’argent.

À ce titre, Tracfin se trouve au cœur de notre sujet. D’où l’intérêt de connaître les mécanismes mis en place par ledit service, ses missions, ainsi que ses recommandations.  Le recoupement des réponses a été possible grâce au site www.economie.gouv.fr/tracfin et à la publication tracfin 2016.

 

 

 

II : Analyse des données collectées :

 

A : Les réponses aux questionnaires posés :

 

1 : Réponses du spécialiste du blanchiment d’argent :

 

  • Comment s’opère le blanchiment d’argent sale dans le secteur des assurances?

Le principe de blanchiment par l’intermédiaire des assurances est que l’argent sale est versé auprès d’un assureur en contrepartie du bénéfice d’un produit d’assurance. Un engouement particulier est attaché à l’assurance vie en raison des nombreuses possibilités de sorties précoces de fonds qu’elle permet.

 

  • À votre avis, quels sont les facteurs qui alimentent le blanchiment d’argent dans le secteur des assurances ?

C’est à cause de l’évolution  permanente des techniques de blanchiment qui nous retarde indéfiniment  par rapport à l’imagination des délinquants.

 

  • le blanchiment  d’argent  est-il un phénomène récent?

Le blanchiment a toujours existé. Déjà en 1976, des mesures ont été prises afin de le réprimer. À l’époque, une cellule avait été prévue. Cela avait été inefficace en raison de son de l’absence de collaborations. Il aura fallu attendre la formation du G7 en  1990 pour voir naitre les normes internationales destinées à la lutte contre le blanchiment.

Si le sujet avait été relativement calme, de nos jours il attire plus l’attention, car il finance, en grande partie, le terrorisme et  les  attentats en servant de monnaie d’échange dans l’achat des armes.  C’est ce qui explique la vigilance  renforcée de beaucoup de pays.

 

  • Est-ce que les dispositifs mis en place inefficace?

Il faut admettre qu’aujourd’hui blanchir de l’argent sale est plus compliqué  qu’auparavant. Cela signifie qu’il y a eu une certaine amélioration du système dans le cadre de la détection des actes qui tendent au blanchissement. Néanmoins, s’agissant de la mesure de répression proprement dite, des efforts restent encore à déployer puisque l’infraction persiste jusqu’alors.

 

 

 

  • D’après vous, la police est-elle incompétente face aux cas de blanchiment d’argent sale?

De nos jours, la police peut communiquer  avec les autres services de l’État en France. Ce qui garantit sa performance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Seulement avec un taux  de rendement qui atteint les  1500 milliards soit deux fois plus  que le budget de l’État français, les délinquants sont très motivés.

 

  • Les traités sont-ils efficaces au niveau international ?

Selon le décret du 21 août 2013, dix pays sont  encore considérés comme non coopératifs. Il en est ainsi du Guatemala,  du Botswana ou encore des Iles Cook.

. Il existe également des pays qui posent des problèmes, mais  qui sont coopératifs. C’est le cas de la Russie ou de l’Ukraine. Ils ont leur façon d’appliquer les dispositions du GAFI. En conséquence, le blanchiment est rendu plus facile en Russie qu’en France. C’est pourquoi la France  opère un contrôle strict vis-à-vis  les paiements provenant de l’Europe de l’Est, comparé aux paiements en provenance de l’Allemagne.

 

  • On dit que le blanchiment est un des moteurs de l’assurance, êtes-vous d’accord ?

Cela dépend des pays, mais je pense que c’est vrai. Aujourd’hui des banques appartiennent aux mafias. Pourquoi pas des sociétés d’assurances?

 

  • Par rapport à cela, trouvez-vous la législation interne inefficace?

Il est certain que pour beaucoup, la législation reste peu astreignante. Et pourtant une lutte efficace contre le blanchiment d’argent dans le milieu des assurances  doit reposer sur des règlementations strictes des entrées de fonds et également des sorties précoces.

 

  • Estimez-vous que l’identité soit une forme de rempart contre le blanchiment d’argent dans l’assurance ?

 

En principe, dans le milieu des assurances, tout repose sur l’identité dans la mesure où le souscripteur s’engage de manière personnelle à conclure le contrat d’assurance. Ce qui serait  perçu  comme un moyen de remonter jusqu’à l’instigateur de l’infraction en cas de blanchiment d’argent sale avéré. Toutefois,  de là à affirmer qu’il s’agit d’un rempart efficace contre ce type d’infraction, rien n’est moins sûr, car comme je l’ai  précédemment affirmé, les techniques de blanchiment ne cessent d’évoluer.

 

 

 

 

 

 

 

2 : Les réponses du TRACFIN :

 

  • Quelles sont les missions du Tracfin ?

Tracfin  se charge de recueillir, d’analyser, et d’exploiter l’ensemble des renseignements pouvant déterminer la provenance ou la destination d’une opération financière compte tenu des déclarations opérées par les professionnels assujettis.

  • Comment est traitée l’information reçue ?

Les déclarations de soupçon parviennent à l’organisme par le biais du  courriel ou de la télécopie. Les informations transmises feront d’emblée l’objet d’un contrôle de recevabilité. La déclaration de soupçon peut être qualifiée d’irrecevable en cas  d’absence des éléments formels tels qu’il a été prévu par  le CMF,   article  L.561-15 R.561-31.

Tracfin a l’obligation d’assurer la  confidentialité des déclarations de soupçon. Excepté les cas prévus par le CMF  en l’article  L.561-19.    De même, Tracfin ne peut communiquer  les sources à l’origine des informations lors de l’externalisation de l’information.

 

  • À qui incombe la déclaration?

Sont tenus de déclarer,  l’ensemble des professionnels mentionnés à l’article L.561- 2 du Code monétaire et financier.  Notamment, les professions du secteur financier comme la banque, les assurances, etc.  Il y a également ceux qui sont employés dans des professions non financières. Ils sont chargés de communiquer les informations indiquant des flux financiers atypiques à Tracfin.

 

  • Sur quelles informations se porte la déclaration ?

Les déclarations de soupçon doivent contenir

les informations concernant les opérations ou tentatives d’opérations relatives aux sommes qui ont fait l’objet du  soupçon. À défaut, le déclarant doit fournir les faits qui l’a amené à soupçonner l’existence d’une opération de blanchiment. Pour que la demande soit recevable, lesdits faits  doivent relever  du financement du terrorisme ou d’une fraude fiscale au moins être sanctionnés d’une peine supérieure à un an  d’emprisonnement.

–   Communications   systématiques   d’informations   (COSI)

Les opérations de transmission de fonds effectués par les établissements de crédit doivent faire l’objet d’un compte rendu à partir de 1 000 €.  Qu’il s’agisse d’un versement d’espèces ou de paiement par le biais de monnaies électroniques.

 

 

Communications systématiques d’informations

Sont concernés, les établissements de crédit qui ont opéré des versements; et des  retraits en espèces ou en  monnaie électronique, dont les sommes cumulées en un mois dépassent les 10 000 €.

 

  • Quand faut-il déclarer ?

La déclaration de soupçon doit être faite avant que la transaction ne soit faite pour laisser  à Tracfin l’opportunité de s’y opposer. À la réception d’une information, Tracfin  se charge d’analyser, d’enrichir et d’orienter l’ensemble des  données.

 

  • Qu’advient-il de l’information reçue ?

Toutes les déclarations de soupçon reçues sont soumises à un examen de recevabilité.  L’absence de certains éléments formels conduira à rendre la déclaration de soupçon irrecevable   (CMF   article.   L.561-15 R.561-31).

Après cette première phase, des actes d’investigations peuvent être conduits par Tracfin dans l’objectif d’enrichir les informations qui lui ont été envoyées, mais également de permettre l’évaluation de la pertinence des éléments en cause.

Dans le cadre de ses investigations, le Service peut susciter la  communication des informations intéressant un dossier en cours par tous les individus susceptibles de détenir des informations au sein de la cellule de lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment. Les informations obtenues au moyen du droit de communication sont confidentielles au même titre que les déclarations de soupçon.

 

  • Comment Tracfin échange-t-il avec ses homologues étrangers ?

Tracfin communique sur le plan international à l’aide de deux réseaux de communication. Ceux-ci sont sécurisés et permettent la communication cryptée et décentralisée des informations.

  • Comment les informations sont-elles externalisées ?

À la fin  de l’enquête, les informations seront, selon les cas, transmises aux administrations partenaires, ou à l’autorité judiciaire, ou encore aux  cellules de renseignement financier étrangères.

 

 

 

 

 

 

B : Vérification des hypothèses de recherche :

 

  • En ce qui concerne la première hypothèse : Le cadre juridique forme le principal rempart contre le blanchiment d’argent

 

À la lumière des réponses qui ont été données, cette hypothèse a été réfutée dans la mesure où de nos jours, le blanchiment d’argent sévit encore sans qu’il y ait un moyen efficace de le réprimer.

 

  • Concernant la deuxième hypothèse : La prépondérance économique du blanchiment d’argent se base sur des techniques frauduleuses

 

Les réponses procurées par l’enquête abondent dans le sens de cette hypothèse, car il a été plutôt admis que les techniques de blanchissement sont en perpétuelles évolutions remettant  toujours en cause  l’efficacité des dispositifs en place.

 

  • S’agissant de la troisième hypothèse : L’identité et un moyen de lutte contre le blanchiment d’argent

 

A en croire les réponses apportées à notre questionnaire, l’identité n’est pas un moyen de lutte efficace contre le blanchiment d’argent dans le secteur des assurances. D’autres moyens  frauduleux sont mis en œuvres afin de contourner ce rempart. Il a d’ailleurs été dit qu’en la matière, les  ingéniosités ne manquent pas.

 

  • Concernant la quatrième hypothèse : L’incompétence du personnel contribue à la prépondérance du blanchiment d’argent

A la lueur des réponses qui nous ont été données, force est de constater que l’incompétence du personnel est en cause dans la mesure où les innovations en matière de blanchiment d’argent ne manquent pas. Le personnel est alors confronté à des situations différentes vis-à-vis  desquelles il a du mal à maîtriser ou à anticiper.

III : Recommandations :

 

Le blanchiment d’argent, à l’image du financement du terrorisme  est perçu comme étant un problème de portée international, en raison de la menace qu’il fait planer à l’égard du système financier en général, et des institutions financières telles que l’assurance, en particulier.

En effet, il nous a été donné de constater que le blanchiment d’argent  est un facteur d’échec de la bonne gouvernance, car il empêche l’économie de prospérer. Nos recherches ont révélé plusieurs éléments qui sous-tendent ce  type d’infraction. Mais dans l’essentiel, force est de constater que c’est le cadre de sécurisation qui fait défaut.

C’est alors en guise de solution à ce problème que nous recommandons vivement  l’informatisation  du système afin d’améliorer la lutte contre les crimes financiers. Il faudrait parvenir à   former les personnels et à accorder plus de vigilance sur :

  • L’origine économique des fonds qui sont versés à l’assurance

 

  • La destination des fonds qui sont prélevés

 

  • Les espèces et les quasi-espèces en mouvement

 

  • Les fractionnements demandés par le souscripteur

 

  • Les montants hors du commun

 

  • Les sorties précoces

 

 

 

Conclusion

 

Le but principal de la présente mémoire était surtout de dévoiler le blanchiment des capitaux dans le secteur de l’assurance  et les  techniques employés par les blanchisseurs, mais également la lutte tant au niveau national qu’internationale.

 

Aussi, après avoir analysé le sujet, nous sommes arrivés aux conclusions qui suivent :

 

La technique de blanchiment d’argent consiste principalement à réinjecter des sommes provenant des activités criminelles dans l’économie légale. Et avec la mondialisation, le blanchiment des capitaux a évolué et il est devenu un problème d’ordre international.

 

Toutefois, il convient de préciser que le secteur de l’assurance est le plus sensible aux activités de blanchiment que les autres secteurs. C’est en ce sens que les assureurs  sont les professionnels qui ont des obligations de vigilances beaucoup plus élevées que tant d’autres, notamment dans la détection de la source douteuse de certains capitaux.

 

Dans cette optique, comme en l’espèce, les doutes des assureurs peuvent venir de l’acquisition de certains biens, mais le dispositif a surtout pour objectif la lutte contre le blanchiment des capitaux avec des produits, à savoir les contrats d’assurances-vie, notamment les contrats d’assurances-vie.

 

En effet, de nos jours, les blanchisseurs sont à la recherche des techniques pour ainsi continuer à blanchir, au lieu de blanchir beaucoup plus.

 

En ce sens, il est significatif de relever que pour arriver à blanchir les fonds de sources criminelles, l’argent sale doit obligatoirement passer par trois étapes bien distinctes. Premièrement, l’étape appelée « placement ». Ici, le blanchisseur va essayer d’introduire les fonds illicites dans le système financier. Deuxièmement, le blanchisseur  passe à l’étape de « dispersion », qui consiste à camoufler tous les virements par des transactions financières très compliquées, et ce dans l’objectif de rendre complexe toute traçabilité. Et la troisième et dernière étape, c’est « l’intégration », c’est la phase où les fonds illicites deviennent légaux.

 

Ainsi, si les agents et les courtiers d’assurances constatent un comportement anormal d’un client à l’égard d’un contrat d’assurance, comme relevant de blanchiment ou également de la fraude, ils devront prévenir la cellule TRACFIN.

 

La lutte contre le blanchiment d’argent apparaît, de ce fait, comme étant un instrument de grande envergure d’enrayement des techniques criminelles, puisqu’il permet de dessaisir les blanchisseurs de leurs gains.

 

Mais à côté des entreprises d’assurances qui furent le domaine de prédilection des blanchisseurs, d’autres établissements à crédit vulnérables ont fait leur apparition, pouvant alors faire les frais de ce travail de recyclage.

 

 

 

De plus, l’utilisation du secteur des assurances au seul fin de blanchiment des capitaux est une tendance qui ne cesse de se développer en France. Il paraît donc nécessaire que les professionnels travaillant dans ce secteur se montrent de plus en plus vigilants, notamment pour l’ensemble des dossiers.

 

Ces derniers portent en principe  sur des paiements de primes d’assurance, surtout des primes uniques, ou  des souscriptions. L’usage de fonds de provenance frauduleuse  pour la rétribution de telles primes est ce qui caractérise l’étape d’intégration du blanchiment des capitaux.

 

Après avoir fait le tour de ce thème, on a constaté que l’ampleur de ce fléau touche presque tous les secteurs, en plus du secteur des assurances. Tout cela nous pousse donc à affirmer que le phénomène de blanchiment des capitaux continuera, et ce malgré les efforts entrepris par chaque pays, puisque  les enjeux financiers qui en résultent sont de la plus haute importance pour les blanchisseurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie :  

 

  • Documents :

 

  • a et b R. Palan, R. Murphy, C. Chavagneux et M. Mouslin. Les paradis fiscaux : entre évasion fiscale, contournement des règles et inégalités mondiales. L’économie politique, 2009.

 

  • Godefroy T., Lascoumes P., Le capitalisme clandestin, La découverte. 2004.

 

  • Karim Berthet, L’évolution de la lutte contre les paradis fiscaux : Europe, États-Unis, Bruxelles. 2015.

 

  • Maillard J, Un Monde sans loi, Stock. 2001.

 

  • Raoul d’Estaintot, Revue Banque, mars 2009.

 

  • BISENIUS, « L’assurance du particulier », Promoculture, 2003.

 

  • BREININGER, J. DELVAUX et A. WIDGEN, Commentaire de la loi du 7 juillet 1989 concernant le blanchiment de l’argent provenant du trafic de la drogue, Bull. Droit et Banque, 1990.

 

  • Vernier E., Gaudin C., « Effectivité de la coopération judiciaire dans la lutte contre le blanchiment d’argent », Cahiers du LabRII, 2008.

 

  • Vernier E, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, Dunodme 2ème éd. 2008.

 

  • Vernier E., « Impacts sociaux, économiques et politiques du blanchiment de capitaux », Cahiers du LabRII, 2007.

 

 

 

  • Textes :

 

  • Code des assurances

 

  • Code monétaire et financier

 

  • Code pénal

 

  • Convention de Vienne des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic de stupéfiants et de substances Psychotropes.

 

  • 20 mai 2015, n° 2015/849

 

  • Directive n°2001/97/CE du 4 décembre 2001

 

  • Directive n°91/308/CEE du 10 juin 1991

 

  • Décret n°91-160 du 13 février 1991.

 

  • Loi n°2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques, des Experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en vente aux enchères publiques.

 

  • Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

 

  • Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

 

  • Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

 

  • Règl. 20 mai 2015, n° 2015/847

 

 

 

  • Webographies :

 

 

 

  • consilium.europa.eu

 

 

 

Table des matières :

 

Introduction : 1

Partie I : Revue de littérature et hypothèses de recherche : 4

I : Approche notionnelle : 4

A : Cadre historique : 4

1 : Les traités internationaux : 4

2 : Les directives européennes : 6

3 : La législation française : 6

B : conceptualisation du blanchiment : 8

1 : Définition : 8

2 : Poids économiques du blanchiment d’argent : 11

4 : Mécanisme du blanchiment d’argent : 11

a : Techniques de placement : 12

2 : Paradis fiscaux : 14

C : Techniques de dispersion : 16

II : Lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur de l’assurance : 19

A : L’obligation d’identification du client : 23

Ø     Contrôle d’identité à l’entrée : 24

Ø     Vérifier l’identité du bénéficiaire : 25

1 : Les personnes visés : 27

2 : Dérogations à l’obligation d’identification : 28

3 : L’exécution de l’obligation d’identification : 28

Ø     Client-personne physique : 29

Ø     Clientèle-personne morale : 30

Ø     Personne qui n’agit pas pour son propre compte : 30

Ø     Obligation de vérification de la provenance des fonds : 30

B : Sensibilisation et formation du personnel : 32

C : Contrôle des opérations et déclarations de soupçons : 35

Ø     L’analyse des risques par les assureurs : 35

Ø     L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vigilance accrue : 36

1 : Personnes responsables : 37

2 : Quant faire une déclaration : 37

3 : Communication au Commissariat aux Assurances : 38

III : Les hypothèses de recherche : 40

Partie II : Étude empirique : 45

I : Méthodologie : 45

II : Analyse des données collectées : 46

A : Les réponses aux questionnaires posés : 46

1 : Réponses du spécialiste du blanchiment d’argent : 46

2 : Les réponses du TRACFIN : 48

B : Vérification des hypothèses de recherche : 50

III : Recommandations : 51

Conclusion. 52

Bibliographie : 54

Table des matières : 56

Annexes : 58

 

 

 

 

 

                      Annexes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Vernier E., Gaudin C., « Effectivité de la coopération judiciaire dans la lutte contre le  blanchiment d’argent », Cahiers du LabRII, 2008.

 

[2] Vernier E, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, Dunodme 2ème  éd. 2008.

 

[3] Maillard J, Un Monde sans loi, Stock. 2001.

[4] Godefroy T., Lascoumes P., Le capitalisme clandestin, La découverte. 2004.

 

[5] Vernier E., « Impacts sociaux, économiques et politiques du blanchiment de capitaux », Cahiers du LabRII, 2007.

 

[6] International Crime Threat Assesment, Présidence des États-Unis, Décembre 2000.

[7] Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.  Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001.

 

[8] Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987.

 

[9]  Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988.

 

[10] Déclaration de Bâle du 12 décembre 1988.

 

[11] Convention de Vienne des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic de stupéfiants et de substances

Psychotropes.

[12] Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le

blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

 

[13] Décret n°91-160 du 13 février 1991.

 

[14] Directive n°91/308/CEE du 10 juin 1991.

[15]  Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

 

[16] Directive n°2001/97/CE du 4 décembre 2001

 

[17] Loi n°2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques, des Experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en vente aux enchères publiques.

 

[18]  Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

[19] a et b R. Palan, R. Murphy, C. Chavagneux et M. Mouslin. Les paradis fiscaux : entre évasion fiscale, contournement des règles et inégalités mondiales. L’économie politique, 2009.

 

[20] Karim Berthet, L’évolution de la lutte contre les paradis fiscaux : Europe, États-Unis, Bruxelles. 2015.

[21] Article L. 562-2 du code monétaire et financier.

 

[22] Article 312-32 de l’arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

[23] Article L562-6 du CMF modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 en son article  36,  JORF 7 mars 2007 : « La déclaration peut être verbale ou écrite. L’organisme financier ou la personne visée à l’article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l’article L. 562-4 n’accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

 

Lorsque, sur le fondement d’une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l’article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d’Etat, l’organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration ».

[24] Article L. 562-8 du CMF.

 

[25] Article 324-1du Code pénal modifié par l’Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 en son article 3, JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

 

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

 

 Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

 

[26] Raoul d’Estaintot, Revue Banque, mars 2009.

 

[27] Article L310-1 du Code des assurances modifié par l’Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 en son article 1 : « Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :

 

1° les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

 

2° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

 

3° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent d’autres risques y compris ceux liés à une activité d’assistance.

 

Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.

 

Sont également soumises au contrôle de l’Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d’engagements déterminés ».

[28] Article A 310-6 du code des assurances

[29] Article L. 112-8 du CMF.

 

[30] Article L. 112-6 du CMF

[31] R.BISENIUS, « L’assurance du particulier », Promoculture, 2003.

[32] R.BISENIUS, « L’assurance du particulier », Promoculture, 2003.

 

[34]  R. BREININGER, J. DELVAUX et A. WIDGEN, Commentaire de la loi du 7 juillet 1989 concernant le

blanchiment de l’argent provenant du trafic de la drogue, Bull. Droit et Banque, 1990.

[35] Dir. 20 mai 2015, n° 2015/849

 

[36] Règl. 20 mai 2015, n° 2015/847

[37] Note du 7 décembre 2000.

 

[38] Circulaire du Parquet du 10 février 1994.

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