Les marchés publics et les obligations des entreprises dans le domaine du transport : une analyse des contraintes juridiques suite à la procédure d’appel d’offres
Appel d’offres et transport
La procédure d’appel d’offres est la procédure de droit commun permettant aux personnes publiques de passer des marchés publics en vue de satisfaire leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services[1]. Tous les services publics peuvent tous, sauf quelques cas exceptionnels, faire l’objet d’un appel d’offre.
En réalité, la procédure d’appel d’offres est obligatoire pour les marchés de fournitures et de services dés que le montant estimé est supérieur ou égal à 125 000 euros HT lorsque l’adjudicataire est l’État et 193 000 euros HT lorsqu’il s’agit de collectivités locales. Pour des marchés de montant inférieur, une personne publique peut opter pour la procédure d’appel d’offres et il est également libre de choisir la forme d’appel d’offres qui lui convient le mieux[2].
L’’appel d’offres peut être défini comme étant la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats[3]. Il existe deux types de procédure d’appel d’offres.
La première variante est l’ « appel d’offres ouvert ». Cet appel d’offre permet à tous les candidats qui ont un dossier complet et qui présentent toutes les garanties nécessaires de présenter une offre. A côté de cet appel d’offre ouvert se retrouve l’ « appel d’offres restreint ». Cette dernière variante autorise l’autorité adjudicatrice à fixer à l’avance le nombre des candidats qui seront seuls admis à présenter leurs offres.
La personne de droit public est libre de choisir entre les deux formes d’appel d’offres, ouvert ou restreint. Mais elle ne peut pas changer la forme lorsqu’il a été décidé et enclenché. Elle ne peut décider, en cours de procédure, d’opter pour l’appel d’offres restreint alors qu’un appel d’offres ouvert a déjà été prévu et lancé[4].
Les candidats doivent soumettre une offre et il appartient à la personne publique de faire son choix. Pour les collectivités locales, l’examen des candidatures est assuré par une commission spéciale, la Commission d’appel d’offres, la CAO. Pour l’Etat par contre, la CAO a tout simplement été supprimée par le code des marchés publics depuis 2006[5].
Cette commission est principalement composée d’élus locaux. Pour les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements et les communes de 3 500 habitants et plus, la commission est composée d’un président et de cinq membres du conseil. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, le nombre de conseillers municipaux composant la commission, a été ramené à trois[6].
Il appartient à la personne publique adjudicatrice de déterminer les besoins à satisfaire qui font l’objet de l’appel d’offre. L’article 5, II du code des marchés publics précise que le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Une imprécision de ces besoins peut même emporter la nullité du marché[7]. La passation du marché peut être déclarée illégale[8].
Cette détermination des besoins à satisfaire est d’autant plus sérieuse que dans l’hypothèse où la personne publique a lancé une procédure en vue de satisfaire des besoins qu’il n’a manifestement pas, sa responsabilité peut être recherchée et engagée par un candidat qui avait une chance sérieuse de remporter le marché[9].
Les besoins déterminés, la personne publique doit définir les prestations correspondant à ces besoins. Ces prestations doivent figurer dans les documents de la consultation. Ces obligations en la matière lui permettent soit de faire référence à des normes homologuées ou documents équivalents, soit, suivant le nouveau code des marchés publics de 2006, de prévoir des spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles.
L’administration a toujours encadré le transport. Elle tente de garder une main mise sur celui-ci[10]. Cette emprise de l’administration sur le transport s’affirme d’autant plus lorsque ce transport concerne le transport de personnes relevant d’un service public.
Les maires ont été les premiers à vouloir intervenir dans ce contrôle sur les transports. Le Conseil d’État a admis l’existence d’un pouvoir de police général de l’ordre public et de la sécurité à des fins économiques. Le conseil d’Etat a prononcé ainsi des mesures pour interdire des arrêts de bus et pour encadrer les activités de tramway[11].
La libéralisation des transports a été ensuite prévue pour encourager l’entreprenariat dans le domaine. Mais encore une fois cette libéralisation reste ambigüe et relative[12]. Par ailleurs, le cadre du transport, surtout de personnes, n’a cessé d’évoluer, surtout en ce qui concerne le cadre législatif et règlementaire[13].
Le droit européen reconnait une spécificité et une fragilité des transports. De ce fait, il a confié la charge de sa gestion au pays concerné. Le traité de Rome reconnait leurs « aspects spéciaux »[14] et leurs « servitudes de service public »[15]. Le secteur du transport a été soustrait du chapitre III du traité sur la libre circulation des services[16].
Le transport privé, c’est-à-dire le transport de marchandise ou de personnes par des particuliers et pour leurs propres comptes sont libres sous réserve du respect des règles de police générale, de l’ordre public et des normes de sécurité[17]. Le transport public se décline sous deux aspects, le transport public ordinaire et le transport public spécifique.
Sont nommées services réguliers toutes les dessertes urbaines ou extra urbaines qui sont offertes au public à la place et dont les itinéraires, points d’arrêt, fréquences horaires et tarifs, sont fixés et publiés à l’avance[18].
La nature et la qualification de service public des transports publics routiers a longtemps été incertaine, voire virtuelle[19]. Mais aujourd’hui cette qualification a été acquise et n’est plus discutée. Le conseil d’Etat l’a expressément relevé en ce qui concerne les transports scolaires[20].
A côté de ces transports publics ordinaires se trouvent les transports publics spécifiques. L’article 1er du décret n° 85-891 du 16 août 1985 a pris soin des les énumérer. Ce sont les taxis[21], les voitures de remise[22], les véhicules à deux ou trois roues, les ambulances[23], et les véhicules des pompes funèbres[24].
Autrefois, les services publics routiers réguliers étaient gérés comme leurs autres services publics, soit en régie, soit en les confiant par convention à un transporteur professionnel[25]. Les autorités organisatrices pouvaient négocier et conclure des contrats de concession ou de gérance intuitu personae.
Mais la gestion en régie avait ensuite été jugée inadaptée, même personnalisée, notamment à cause de l’abondance des prétendants. La promulgation de la loi Sapin le 29 janvier 1993 et la qualification des conventions en marchés publics ont contraint les autorités à se plier aux règles de mise en concurrence.
Dés lors, la procédure d’appel d’offre est l’un des procédés les plus fréquents dans l’attribution d’un marché dans le domaine du transport public. Mais cette mise en concurrence étant relativement récente et faisant encore l’objet d’une amélioration constante, notamment du cadre légal, quelles contraintes juridiques connaissent aujourd’hui les entreprises qui remportent un appel d’offre ?
Pour répondre à cette question, il nous faudra confronter les obligations découlant des soumissions aux appels d’offres aux obligations des transporteurs. Pour cela, notre travail sera d’abord axé dans une première partie vers l’intérêt de l’appel d’offre dans le service public du transport. Dans un second temps, nous nous pencherons sur les obligations du transport public.
Chapitre I :
L’appel d’offre dans le service public du transport
Taxis, bus, remisier, ou encore ambulancier, tous ces transports servent au service public. Ces transports sont de services publics, mais ce sont surtout des services publics que les collectivités publiques ont le devoir de proposer au public, surtout si nous retenons le cas spécifique du bus et le transport en commun en général.
Contrairement aux services occasionnels qui sont définis librement par leurs exploitants, les services publics que sont les dessertes régulières, notamment scolaires ainsi que les dessertes à la demande sont définis par les collectivités territoriales, État, régions, départements, communes correspondant à leur rayonnement géographique[26].
L’État, les régions et les départements peuvent déléguer leur pouvoir d’organiser telle ou telle ligne à telle ou telle collectivité territoriale sise à l’intérieur de leur territoire[27]. Ces personnes publiques peuvent déléguer le transport public à des personnes privées. Traditionnellement, les collectivités territoriales géraient leurs services publics routiers réguliers, comme leurs autres services publics, soit en régie, soit en les confiant par convention à un transporteur professionnel[28].
Les services publics peuvent faire l’objet de délégation. Il appartient au seul organe délibérant de prendre la décision de déléguer la gestion d’un service public[29]. Mais cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir[30].
Le Code des marchés publics a transposé la directive européenne 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[31] au service public du transport. Leurs procédures d’appel d’offres et les autres règles contraignantes régissent les conventions par lesquelles les personnes publiques territoriales attribuent des dessertes de transports à des personnes de droit privé[32].
Pour étudier l’appel d’offre dans le service public du transport dés lors, il nous faudra d’abord revenir sur l’appel d’offres dans le droit public français. Ensuite nous étudierons le marché public des transports.
Section 1 : L’appel d’offre en droit public
L’appel d’offre répond à l’exigence de concurrence dans l’attribution de marché et dans la passation des contrats par la personne publique. L’appel d’offres limite également la liberté contractuelle de la personne publique. En effet, bien que la personne publique dispose de prérogatives de puissances publiques et une souveraineté qu’elle reçoit de sa qualité, l’un des principes du droit public est également l’égalité, l’égalité d’accès à la commande publique.
§1 : Le contenu de l’appel d’offre
L’appel d’offres n’est pas toujours obligatoire. Mais il l’est à un certain seuil. La procédure d’appel d’offre est lancée par la personne publique. L’appel d’offres doit contenir les besoins à satisfaire, mais également les prestations attendues.
La détermination des besoins à satisfaire est la première étape dans la procédure de passation des marchés publics de droit commun. Sans les besoins à satisfaire, il n’y aurait pas de marché. L’appel d’offre doit dés lors exposer les attentes de la personne publique, quel est le but du marché proposé.
Avec la détermination de ces besoins à satisfaire est déclenché le processus qui ne s’achève qu’à la conclusion d’un contrat. Ces besoins permettent de savoir si le marché doit respecter, eu égard à son objet, les règles de passation du code.
Selon l’’article 5, I du Code des marchés publics, la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à concurrence. Cette détermination des besoins est une obligation qui concerne tous les marchés de droit commun des collectivités publiques. Le marché conclu devra répondre à ces besoins. Dorénavant également, les besoins à satisfaire devront prendre en compte des objectifs de développement durable.
L’article 5, II du code actuel précise que le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Cette disposition implique une obligation de précision dans la détermination des besoins à satisfaire. D’ailleurs, si la détermination des besoins est imprécise, la nullité du marché pourra être constatée[33].
Par ailleurs, si une personne publique a lancé une procédure en vue de satisfaire des besoins qu’il n’a manifestement pas, obligeant alors à interrompre la procédure de passation, sa responsabilité peut être engagée par un candidat qui avait une chance sérieuse de remporter le marché[34].
La responsabilité de la personne publique pourra également être retenue si elle entame une procédure d’appel d’offres pour deux projets alors qu’elle sait pertinemment qu’un seul satisfera ses besoins et que le second ne sera jamais réalisé. Ce fut d’ailleurs le cas d’un projet autoroutier qui devait se réaliser soit par voie aérienne soit par voie souterraine, le premier ayant déjà fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique[35].
Néanmoins, la responsabilité de la personne publique ne sera pas retenue dans le cas d’interruption de la procédure pour un motif d’intérêt général conformément aux articles 59, IV, dernier alinéa (appel d’offres ouvert) et 64, IV, dernier alinéa (appel d’offres restreint) du Code des marchés publics.
Des modifications peuvent être apportées par la personne publique. Dans une telle hypothèse, ne porte pas atteinte au principe d’égal accès à la commande publique l’acheteur public qui demande à tous les candidats à un marché de présenter de nouvelles offres sur la base d’une modification du règlement de consultation[36].
Les besoins à satisfaire doivent être déterminés au préalable de toute proposition de marché. L’obligation de déterminer au préalable les besoins à satisfaire n’est cependant pas absolue. Elle est atténuée par la passation d’un marché fractionné sous la forme d’un marché à bons de commande ou d’un marché à tranches conditionnelles lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché.
Quoi qu’il en soit, l’obligation de déterminer les besoins à satisfaire demeure, c’est la précision de la détermination disparaît. Mais le recours à ce type de marché est limité par le juge administratif. Ce dernier effectue un contrôle en exigeant une définition périodique des modalités d’exécution du marché en fonction des besoins exprimés par la personne publique[37].
Après avoir déterminé ses besoins, la définition des prestations constitue la seconde étape dans la procédure de passation des marchés publics. Les prestations correspondant à ses besoins doivent figurer dans les documents de la consultation.
Ces obligations en la matière lui permettent de faire référence à des normes homologuées ou documents équivalents. La nouveauté du code de marchés publics de 2006 prévoit des spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles.
L’acheteur public doit recourir, pour la plupart des marchés publics, à des normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux. L’article 6, III du Code des marchés publics pose néanmoins la condition que celles-ci permettent l’égal accès des candidats et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
Le code de 2006 ajoute, lorsque c’est possible, qu’elles soient établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité.
La concurrence doit être établie. Le respect de la concurrence est une transposition de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux.
L’article 10 de cette directive interdit notamment l’introduction dans les clauses du contrat des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, comme l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée.
Il est de jurisprudence communautaire que le pouvoir adjudicateur ne puisse faire exclusivement référence aux normes nationales, sans admettre leurs équivalents des autres États membres de l’Union européenne[38].
Ainsi, il est illégal pour l’acheteur public d’avoir mentionné dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), sans nécessité, ou des références à des marques, sans être accompagnées de la mention « ou équivalent »[39], sauf le cas où le produit en question est le seul à répondre aux exigences du cahier des charges[40].
L’arrêté du 28 août 2006[41] relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres pris en application de l’article 6 du code précise quant à lui les conditions de référence aux normes homologuées.
Les offres conformes à des normes des autres pays de l’Union européenne équivalentes aux normes françaises ne peuvent être écartées sous peine d’atteinte au principe d’égalité entre les candidats. Il appartient ensuite aux candidats de fournir les documents attestant de l’équivalence entre les normes qu’ils se proposent de respecter et les normes françaises exigées.
C’est ainsi que le tribunal administratif de Toulouse a jugé portant atteinte à l’égalité entre les candidats une commune qui a écarté l’entreprise classée première par un jury de concours au motif que si son offre était conforme à une norme française elle ne l’était pas à une directive européenne non encore transposée portant sur des normes plus contraignantes que la norme nationale[42].
La référence à une marque spécifique est interdite. Constitue une atteinte à l’égal accès des candidats à un marché, le règlement de consultation qui renvoie à des spécifications techniques qui sont celles d’une marque de produit[43]. En effet, une telle spécification permet de déterminer à l’avance le candidat à retenir, et par tant ceux écartés d’office.
Cette position est d’ailleurs confirmée par l’article 6, IV du code, qui dit clairement que « les spécifications techniques ne peuvent faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits ».
A été condamnée la procédure de passation d’un marché de fournitures au motif que le CCTP imposait aux soumissionnaires la fourniture de pré-câblages d’une marque déterminée, aucun équivalent n’étant accepté[44].
Mais des normes supérieures aux normes homologuées peuvent être prévues lorsque les exigences du service public le justifient pleinement. Ce fut par exemple le Cas d’un marché ayant pour objet la construction d’une installation de traitement de l’eau potable. Les normes réglementaires applicables à l’eau destinée à la consommation humaine constituaient des prescriptions minimales qui ne faisaient pas obstacle à ce que l’Administration fixe des spécifications supérieures aux normes en vigueur[45].
Depuis 2009, le régime des normes techniques est désormais fixé par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009[46] en abrogeant le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984. Le nouveau régime des normes est fondé sur le principe que les normes sont d’application volontaire mais qu’un arrêté du ministre de l’Industrie peut les rendre d’application obligatoire. A compter du 1er janvier 2010, la procédure de demande de dérogation a été supprimée.
L’article 6, I, 2°, du Code des marchés publics permet au pouvoir adjudicateur de définir les prestations qui font l’objet du marché par des spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Ces spécifications peuvent inclure des caractéristiques environnementales qui peuvent être définies par référence à un écolabel dans les conditions fixées par l’article 6, VII du code.
Il est d’ailleurs possible si le pouvoir adjudicateur le souhaite, plutôt que d’opter pour l’un ou l’autre mode de spécifications des prestations du marché, de les combiner dans les conditions fixées par l’article 6, II, 2° du code.
§2 : Le choix de l’offre
Un procès-verbal doit être établi lors de toutes les phases de passation du marché. Mais plus important encore est l’examen par la CAO des offres conformes aux cahiers des charges et les variantes[47]. Ainsi, la procédure de passation du marché n’est pas entachée d’irrégularité dès lors qu’il ressort du contenu du procès-verbal lui-même et des remarques qu’il a notamment émises, que le président était présent[48].
Le choix de l’offre doit s’exercer de façon objective et suivant les critères contenus dans l’appel d’offres. A été jugée illégale la décision de la CAO écartant l’offre initialement retenue en raison de l’existence d’un lien entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre dès lors que le règlement de consultation n’a pas prévu un critère tiré de l’absence d’un tel lien[49]. Est illégal le choix porté sur une offre qui ne répond pas aux spécifications du règlement de consultation[50].
La procédure d’examen posée par l’article 53, III du Code des marchés publics impose à la CAO de classer les offres finales par ordre décroissant tout en veillant à ce que les offres des entreprises retenues soient précisément identifiées et quantifiées[51]. La CAO peut, lors de l’examen des offres, rectifier les erreurs matérielles commises par les candidats. Mais ces corrections ne doivent pas avoir une influence sur l’appréciation de l’offre[52].
Il appartient également à la CAO de s’assurer que la sélection des offres ne soit fondée sur un critère étranger à leur valeur intrinsèque et par exemple sur un critère tiré de ce que le pouvoir adjudicateur n’avait pas l’expérience d’un procédé proposé par un candidat[53].
L’appréciation doit être complète. Est ainsi illégale la décision de la CAO retenant l’offre d’une entreprise sans avoir apprécié l’ensemble des caractéristiques des autres offres[54]. La sincérité de la procédure implique que les critères de choix initialement arrêtés par le pouvoir adjudicateur soient ceux à la lumière desquelles une offre est retenue et qu’ils aient été portés à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires[55].
Concernant la soumission d’un groupement d’entreprise, un marché ne peut lui être attribué qu’à la condition que toutes les entreprises le composant aient été admises à présenter une offre[56].
Néanmoins, la CAO est dispensée de motiver sa décision. En effet, aucune disposition du Code des marchés publics ne fait obligation à la commission d’appel d’offres de motiver son choix, et pas davantage la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation du choix des entreprises doit être écarté[57].
Dès lors que la commission a fait son choix, ce choix est définitif. La CAO ne peut procéder à un nouvel examen des offres que si son premier choix a été fondé sur des éléments entachés d’erreur matérielle ou de fraude[58]. Une fois l’offre retenue, la commission ne peut, sous peine d’illégalité, demander au candidat d’en modifier la teneur[59].
L’entreprise ne peut plus non plus se rétracter. Le retrait de son offre par l’entreprise qui a été choisie, alors qu’elle s’était engagée à assurer les prestations, engage sa responsabilité[60], même si l’entreprise attributaire du marché constate qu’elle a commis une erreur dans la rédaction de son offre[61].
Le choix doit être fait au respect de la concurrence. « Si, dans un but d’intérêt général inspiré notamment par des préoccupations sociales, le pouvoir réglementaire peut adopter des dispositions qui favorisent l’attribution de marchés à certaines catégories d’organismes, ce ne peut être que dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire à l’accomplissement de ce but et dans le respect du principe d’égalité et du principe de libre concurrence consacrés tant par le droit interne que par le droit communautaire »[62].
Une entreprise qui prétend avoir été illégalement évincée d’une procédure d’appel d’offres peut introduire une action en responsabilité devant le juge administratif. L’action a pour finalité le remboursement du manque à gagner qu’elle a subi[63]. « La liberté dont dispose l’Administration pour choisir son cocontractant dans une procédure d’appel d’offres n’a pas automatiquement pour corollaire l’absence d’une telle chance »[64].
Avait notamment une chance sérieuse de remporter le marché, le candidat ayant présenté une offre moins-disante et dont il est établi que le prix était le critère principal de sélection des offres[65]. Le montant de l’indemnité est fixé en fonction de la marge bénéficiaire de ce type d’entreprises pour le type de travaux[66]. L’indemnité due à une entreprise évincée qui avait une chance sérieuse d’obtenir le marché est calculée en fonction du bénéfice net procuré si elle l’avait obtenu[67].
Par contre, ne constitue pas une chance sérieuse d’obtenir un marché l’offre comportant une sous-estimation des quantités d’ouvrages à réaliser[68].
Section 2 : Le transport public
Autant que les autres services publics, les collectivités territoriales géraient traditionnellement leurs services publics routiers réguliers en régie ou par convention à un transporteur professionnel[69]. Mais la régie fut jugée inadaptée, même personnalisée. La promulgation de la loi Sapin le 29 janvier 1993 et la qualification de nombre de leurs conventions en marchés publics les a contraint à se plier aux règles de mise en concurrence.
Le règlement CE n° 1370/2007, dit OSP, du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de voyageurs par chemin de fer et par route confirme le choix français ouvert entre conventionnement dans le respect du droit de la concurrence et gestion directe en régie. Un contrat de service de transport peut être attribué unilatéralement à une entité publique ou privée, dite in house[70]. L’application a ensuite été étendue à la région Île-de-France par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009[71].
§1 : Distinction des marchés et des délégations
Dans le cas où les voyageurs ne paient souvent qu’un tiers du prix et les écoliers bénéficient d’une gratuité plus ou moins totale, la jurisprudence initiale cantonne les délégations, aux seules conventions « dans lesquelles la rémunération de l’exploitant est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation »[72]. Cette conception devrait conduire à qualifier de marchés publics de prestation de services la majorité des contrats et à leur appliquer les dispositions afférentes.
Telle fut dans un premier temps la position de la jurisprudence administrative[73]. Cependant, en harmonie avec la jurisprudence européenne, le Conseil d’État a commencé à affiné, mais aussi à assouplir son critère[74].
Pour retenir la qualification des DSP de transport, le juge français se tourne vers les résultats de l’exploitation autres que les maigres redevances dues par les usagers. Il n’est pourtant pas impossible d’élargir les résultats aux recettes provenant de tiers, notamment des voyageurs occasionnels dans un service scolaire[75] conformément à la jurisprudence « Smitom »[76], mais ces recettes annexes, tout comme les redevances publicitaires, restent minimes. La seule solution est l’élargissement des résultats d’exploitation aux contributions financières de l’autorité publique organisatrice elle-même, en alléguant le risque que celles-ci laissent peser.
Deux arrêts témoignent de cette position du juge français[77]. La cour a admis que la contribution financière de l’autorité organisatrice couvre jusqu’à 90 % de la différence entre les charges et les recettes propres, prévues a priori et non pas réalisées, dès lors qu’elle laisse subsister un risque d’exploitation. Dans son autre arrêt, la cour insiste en ce que le transporteur encourt un risque d’exploitation. Le juge le reconnaît ainsi comme délégataire de service public.
La jurisprudence française a été jugée trop radicale. Le juge européen a rappelé que ne pouvait être qualifié de concessionnaire, l’exploitant d’un service d’enlèvement d’ordures qui n’était point rémunéré par les usagers et qui n’encourait aucun risque[78].
Le juge européen admet tout au plus, que faute d’usagers solvables, la rémunération d’un concessionnaire de services de secours ambulanciers provienne d’un tiers, notamment des caisses de sécurité sociale indépendant du pouvoir adjudicateur[79].
Au final, le juge ne peut que se fonder sur le risque[80]. Mais la jurisprudence française est constante. En effet, elle admet comme risque significatif une simple variabilité de recettes essentiellement publiques[81].
Mais la prévisibilité du critère du risque et de la qualification du contrat devient difficile et précaire. Bien que les redevances, amendes forfaitaires, publicité ne dépassent pas 20 % des recettes de l’exploitant, bien que la contribution forfaitaire de la Communauté urbaine organisatrice composant les 80 % restant des recettes soit indexée quasi intégralement sur les principaux postes de charge, bien que la majorité des usagers ne disposent point d’autres transports et constituent une clientèle captive, le juge, cependant, a conclu à l’existence d’un risque d’exploitation et maintient la qualification de délégation de service public[82].
Le juge européen quant à lui a refusé la qualité de concessionnaire à l’exploitant de transports urbains rémunéré par les usagers mais abrité du risque par la collectivité publique[83].
En définitive, il reste difficile d’effectuer le clivage entre le marché public des transports et la délégation de service public du transport, tant les critères se confondent pour établir quasiment le même régime.
§2 : Les conventions de transport public
Le Code des marchés publics transpose la directive européenne 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. L’appel d’offre est obligatoire pour des dessertes de transports[84]. N’y échappent que les concessions et délégations de service public.
Telle fut la conclusion du Conseil d’État et des cours d’appel pour le conventionnement des dessertes scolaires et des ministres de tutelle intéressés[85].
Le juge européen définit la concession comme un contrat par lequel une autorité publique confie à un tiers la gestion totale ou partielle de services qui relèvent normalement de sa responsabilité et pour lesquels ce tiers assume les risques d’exploitation[86]. Une communication interprétative de la Commission[87] et la directive 2004/17/CE[88] confirment cette jurisprudence.
Mais les concessions n’échappent point aux règles fondamentales du droit commun de la concurrence du traité de Rome[89]. Une publicité suffisante doit être effectuée pour ne pas échapper à l’attention d’opérateurs raisonnablement vigilants[90].
La définition européenne de la concession rejoint dés lors la définition française de l’ensemble des délégations de service établie par le juge[91] et reprise par la loi Sapin. « Un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service »[92].
Les collectivités s’efforcent de placer leurs conventions sous le régime des DSP en raison de la souplesse de leur procédure de passation, plutôt que sous celui des marchés publics de la directive 2004/18/CE. La DSP astreint à publicité préalable, à mise en concurrence et à examen en commission, mais reste souple pour leurs conventionnements intuitu personae[93].
Il appartient au juge de vérifier que les élus n’attribuent pas une DSP à un candidat ne remplissant pas les conditions prescrites[94]. Il peut indemniser les candidats irrégulièrement évincés[95].
Chapitre II :
Les obligations du transporteur
Les obligations du transporteur reviennent exclusivement à transporter les personnes, ou les marchandises. Tel est l’objet du contrat. Mais pour exécuter ces obligations, d’autres obligations sous-jacentes viennent appuyer cette obligation du transporteur. Ainsi, le transporteur n’a pas seulement l’obligation de déplacer d’un point à un autre les personnes, il faut que le transport assure les normes de sécurité.
Le transport public assure un service public. Pour cela, d’autres obligations doivent être assurées par le transporteur, notamment sur les exigences du service public, comme la gratuité, l’égalité devant les services publics.
Le service public peut faire l’objet, ou de délégation de service public, ou de marché public. Dans l’un ou l’autre cas, une procédure de publicité est toujours nécessaire dans l’attribution du marché ou la délégation du service. L’appel d’offre est souvent la solution adaptée pour une mise en concurrence des candidats.
L’offre doit répondre aux exigences de l’appel d’offre. Un cahier des charges est ainsi rédigé afin de prescrire les besoins du service, des prestations attendues. L’offre doit répondre au cahier des charges et l’exécution des obligations du candidat retenu doit être conforme au cahier des charges.
Dans une première section, nous allons dés lors revenir sur les obligations liées au service public, pour ensuite se pencher sur l’exécution par l’entreprise du service public et la liberté d’entreprendre.
Section 1 : Les obligations du service public
Le service public, qu’il soit assuré par la personne publique ou assuré par une tierce personne par délégation, par concession, par régie ou par marché public, doit répondre à certains impératifs dont la continuité, l’égalité.
§1 : La continuité du service public
La notion d’usager dépasse celle de contractant. Elle s’étend jusqu’au futur passager qui entre dans une gare routière ou ferroviaire avant qu’il n’ait acheté son billet et contracté[96], et au voyageur sans billet en situation irrégulière[97].
L’exploitant doit assurer la permanence de sa desserte. Il doit mettre en œuvre tout son possible pour assurer cette permanence. Cependant, en dépit du droit au transport proclamé par le Code des transports, cette continuité dans le fonctionnement du service organisé n’emporte aucun droit au maintien du service lui-même[98].
L’une des conditions relevant du service public est la gratuité. Mais en terme de service public du transport, cette gratuité reste un simple principe. En effet, les services de voyageurs traditionnellement, ont toujours été payants[99].
La jurisprudence Dehaene[100] permet à tout chef de service de pourvoir à la continuité en limitant la grève, au besoin en l’interdisant à certains personnels d’effectuer des grèves qui risquent de rompre la continuité du service public. Néanmoins, il faut poser les tempéraments puisque le droit de grève est reconnu constitutionnellement.
La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs[101] prescrit d’une part aux transporteurs de mettre en place préventivement une procédure de négociation avant tout dépôt d’un préavis de grève et d’autre part impose aux autorités organisatrices de définir les dessertes prioritaires à garantir. Néanmoins, aucune sanction n’a été prévue[102].
§2 : L’égalité d’accès au service public
Le service public doit être ouvert à tous sans discrimination. L’accès à une desserte scolaire ne saurait être subordonné, par exemple, à l’adhésion à l’association de parents d’élève qui l’organise[103].
Des différences de traitement peuvent néanmoins être relevées. L’intérêt général peut justifier l’instauration d’un titre de transport unique applicable à des usagers qui ne font pas la même consommation du service. Aucune discrimination ne peut être relevée au niveau communautaire, la discrimination des usagers entre résidents et non résidents est irrégulière[104].
Reprenant la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées[105], l’article L. 1111-1 du Code des transports consacre le droit au transport, jusqu’alors principe théorique, au profit des « personnes à mobilité réduite ».
Le code et le décret d’application n° 2006-138 du 9 février 2006[106] imposent aux autorités organisatrices, la mise en accessibilité de la totalité de leurs services de transports collectifs, tant ferroviaires que routiers, dans les dix ans[107].
L’unité des tarifs reflète l’égalité devant le service public. Les autorités organisatrices ne devraient pas pouvoir accorder de réductions aux personnes dont les différences de situation, âge, chômage, insuffisance de revenus, sont sans rapport avec l’objet du service public industriel et commercial qu’est le transport. Les collectivités confient à leurs services sociaux le soin de distribuer des aides en transport ou des billets aux personnes estimées nécessiteuses[108].
Cependant, Le juge peut établir une différence de traitement. Un juge a admis que la situation du chômeur pouvait être en rapport avec l’objet du service dans la mesure où il a « besoin de se déplacer pour chercher un emploi »[109].
L’application du principe « à situation égale traitement égal, à situation différente traitement différent » est difficile dans les services scolaires. Les élèves qui choisissent un collège privé situé hors de leur secteur de ramassage déjà doté d’un collège équivalent public, peuvent perdre le bénéfice d’une éventuelle gratuité et devoir acquitter une indemnisation forfaitaire partielle[110].
Le département organisateur du service peut accorder ou ne pas accorder la gratuité, en fonction des différences de situation, mais il ne peut s’opposer à ce qu’une commune prenne en charge une part du coût laissé aux familles qu’il laisse et facture à ces familles, ni diminuer son propre financement pour l’en dissuader[111].
Section 2 : L’exécution de l’offre et les attentes de l’entreprise
Dans un contrat de droit commun, les parties ont toute latitude pour exécuter leurs obligations de la façon qu’elles jugent meilleure pour atteindre les objectifs fixés. Les moyens sont mis en œuvre par le débiteur et seul le résultat compte pour le créancier de l’obligation.
Mais la soumission à un appel d’offre dans le cadre d’une délégation de service public ou la passation d’un marché public change cette liberté et latitude dans l’exécution du contrat. En effet, l’appel d’offre implique l’existence et l’établissement d’un cahier des charges auquel le transporteur sera assujetti.
Les actes du transporteur devront se rapporter aux prescriptions du cahier des charges prévus. Son non respect entraine des sanctions qui peuvent aller jusqu’à la résiliation du contrat. L’appel d’offre, bien qu’établissant une concurrence entre les candidats, ressert également le nombre des candidats. Seuls ceux qui auront la possibilité pourront soumettre.
Par ailleurs, en tant qu’entreprise, le candidat a pour objectif la réalisation de bénéfice. Bien que s’agissant d’un service public dont l’une des principes est la gratuité, comment le soumissionnaire concilie t-il l’objectif de rentabilité et la réalisation du service public ?
§1 : Les services fournis
A- Relations avec les usagers
Les relations avec l’usager des transports en commun sont déterminées par sa double qualité, L’usager est un contractant de l’exploitant. En effet, entre les deux existe un contrat de transport. Mais l’usager est également un usager du service public.
a) Formation du contrat
La conclusion du contrat de transport donne lieu à la délivrance d’un titre de transport. Différents textes imposent aux passagers de détenir un tel titre, sous peine de sanction pénale. L’article 74 du décret du 23 mars 1942 interdit à toute personne, sous peine d’une contravention de la troisième classe « de voyager dans une voiture sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites »[112]. Le texte concerne autant les transports en commun routiers que ferrés.
La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne sanctionne de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende « toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d’un titre de transport valable ». Cette sévérité de la sanction s’explique par la volonté du législateur d’instituer un délit obstacle[113].
Le titre de transport représente la preuve de la conclusion du contrat. En l’absence de titre, le passager est présumé n’avoir pas de contrat, ni acquitté le prix du transport[114]. Le contrat de transport n’en est pas moins un contrat consensuel, formé par le seul accord de volonté des parties[115]. Même en l’absence de titre, le voyageur peut établir par tous moyens l’existence du contrat et l’accomplissement de ses obligations[116].
b) Exécution du contrat
Le contrat de transport engendre deux obligations essentielles, l’obligation de déplacement à la charge du transporteur et l’obligation de payer le prix à la charge du voyageur.
La sécurité est l’une des caractéristiques du service public. Cette sécurité se manifeste sous deux angles, du côté de l’exploitant et du côté de l’usager. L’insécurité a amené le législateur à protéger les agents de l’exploitant contre les incivilités voire les agressions de passagers. La loi du 18 mars 2003 a aggravé les sanctions des atteintes corporelles à leurs personnes[117]. L’outrage est sanctionné de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende[118].
Traditionnellement, le contrat de transport met à la charge du transporteur une obligation de sécurité, l’obligeant à conduire le passager sain et sauf à destination. La jurisprudence a déterminé le contenu et le régime de cette obligation de sécurité, désormais clairement fixés.
L’obligation de sécurité est une obligation de résultat. Le transporteur est responsable de tout dommage corporel subi par le passager au cours du voyage, même si la cause n’est pas directement liée au transport[119]. Le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de la force majeure, ou, en cas de faute de la victime et que celle-ci constitue la cause exclusive du dommage[120].
L’obligation de sécurité est délimitée dans le temps. Elle court à partir du moment où le passager commence à monter dans le véhicule jusqu’à celui où il a achevé d’en descendre[121]. Le transporteur n’est donc pas de plein droit responsable des dommages subis hors de cette période.
L’interprétation extensive de la notion d’accident, qui recouvre pratiquement tous les dommages causés par des événements non intentionnels conduit à ce que l’indemnisation des victimes repose essentiellement sur la loi de 1985[122]. Encore faut-il que le véhicule soit impliqué dans l’accident, conformément à l’article 1er de la loi.
Cette condition est remplie dès lors que le dommage a été subi dans le véhicule[123].
Cette loi de 1985 concerne également certains transports par voie ferrée. Les dommages subis à l’occasion de transports par tramways peuvent relever de la loi de 1985, à moins que ceux-ci ne circulent sur des voies qui leur sont propres[124].
L’obligation de sécurité ne concerne que les personnes, les bagages à main voyagent aux risques et périls de leurs propriétaires[125]. Mais en réalité, en cas d’accident de la circulation, l’indemnisation concerne également les dommages aux biens.
2- Usager du service public
L’utilisateur des transports en commun est usager d’un service public industriel et commercial. Cette qualité reste sans incidence sur la nature du contrat qui le lie à l’exploitant et sur la détermination des juridictions compétentes en cas de litige. Il s’agit toujours d’un contrat de droit privé, donc soumis aux juridictions judiciaires.
En revanche, l’usager reste soumis aux règles du service public. L’usager doit supporter les modifications du service décidées unilatéralement par l’autorité organisatrice, sans pouvoir prétendre à une indemnisation[126].
Par contre, l’usager doit bénéficier des principes généraux du service public. Le principe d’égalité a été invoqué pour combattre les discriminations tarifaires introduites par les autorités organisatrices ou les exploitants[127]. Il en va différemment lorsque la discrimination résulte de la loi elle-même[128].
Le principe de continuité est surtout connu pour son antagonisme avec un autre principe constitutionnel, le droit de grève. Si le droit de grève est un droit constitutionnel, la constitution consacre également de la continuité du service public[129]. Mais à l’heure actuelle, le droit de grève l’emporte manifestement[130]. Le législateur n’impose qu’une modeste obligation de préavis.
Il appartient à l’autorité organisatrice de fixer les prix de ses services réguliers[131] . Dans les concessions ou affermages purs où ils ne bénéficient d’aucun financement public, les tarifs que proposent les exploitants sont réputés homologués à défaut d’opposition de l’autorité organisatrice dans les 20 jours suivant leur transmission.
La collectivité peut refuser d’homologuer les tarifs contraires aux lois ou à l’égalité de traitement des usagers, mais encore les tarifs qui n’assureraient pas « l’utilisation la meilleure sur le plan économique et social du système de transport »[132]. L’autorité organisatrice peut contraindre l’entreprise et résilier sans indemnité la convention d’un exploitant qui refuse un changement de tarification[133].
Les redevances des usagers devraient couvrir et équilibrer les coûts des services de transport. Mais reprenant la LOTI, l’article L. 1221-12 du Code des transports autorise les autorités organisatrices à cofinancer leurs services réguliers de transport sur leur budget général. Les contrats de service public du règlement européen OSP n° 1370/2007 le permettent également.
Les villes ne font généralement payer aux usagers que le tiers du coût pour les attirer et éviter la multiplication des autos encombrantes et polluantes. Les départements offrent des circuits de ramassage scolaire presque gratuits.
Pareillement que les stationnements payants, le principe de gratuité de la voirie publique peut maintenant être suspendu en matière de circulation. L’article L. 153-1 du Code de la voirie routière, issu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales[134], autorise les communes et les départements à instituer des péages pour des ouvrages d’art tels que des ponts et des tunnels.
L’article 1609 quater du Code général des impôts Il offre la possibilité pour les autorités organisatrices de transports des agglomérations de plus 300 000 habitants de mettre en place un péage aux déplacements de véhicules à moteur dans un périmètre ou sur des voies déterminés, à l’instar de certaines capitales étrangères[135]. Mais prudemment réputé expérimental, le péage est limité à trois ans, alors que le temps d’amortissement des installations nécessaires est bien supérieur[136].
§2 : Financement par le contribuable
La taxe, dite « versement transport » avait été instituée pour Paris par la loi du 12 juillet 1971 où elle est maintenant recueillie par le STIF. Intégrée au Code général des collectivités territoriales sous les articles L. 2333-64 et suivants. La loi a été progressivement étendue des grandes aux petites agglomérations. Toutes les communes ou établissements intercommunaux de plus de 10 000 habitants en bénéficient désormais.
La perçoive également à hauteur de 0,5 %, ceux des syndicats mixtes de l’article L. 1231-10 du Code des transports qui organisent des transports dans des “espaces à dominante urbaine”comptant au moins 50 000 habitants et incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants.
Cette taxe est affectée aux dépenses d’investissement et de fonctionnement, tant des transports publics urbains que des transports qui sans être effectués entièrement à l’intérieur du PTU[137], concourent à la desserte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité urbaine[138].
Cette affectation de fonds publics à la rémunération de l’exploitant des dessertes ne constitue pas une aide d’État dans la mesure vérifiable où elle en compense les obligations de service public[139].
Plan :
Chapitre I : L’appel d’offre dans le service public du transport
Section 1 : L’appel d’offre en droit public
1- La détermination des besoins à satisfaire
2- Les limites à l’obligation de déterminer les besoins à satisfaire
1- Les normes homologuées ou documents équivalents
a- Prohibition des références à une marque
2- Spécifications techniques formulées du code de 2006
1- L’immuabilité de l’offre retenue
Section 2 : Le transport public
A- Critère de la rémunération par les résultats d’exploitation
1- Provenance de la rémunération pour le juge français
2- Provenance de la rémunération pour le juge européen
A- Marché de prestation de services
Chapitre II : Les obligations du transporteur
Section 1 : Les obligations du service public
B- La continuité et le droit de grève
A- Accessibilité aux handicapés
Section 2 : L’exécution de l’offre et les attentes de l’entreprise
B- Le financement par l’usager
Bibliographie
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CE, 6 juin 1997, n° 154564, préfet Morbihan c/ Cne Guilliers : JurisData n° 1997-050406 ; Dr. adm. 1998, hors-série, comm. 179
CAA Marseille, 20 janv. 2004, Synd. intercnal assainissement Coutroux-Ventabren-Velaux : CP-ACCP juin 2004, p. 17
TA Grenoble, 11 avr. 1995, Entr. Pascal : Rec. CE 1995, p. 577 ; Dr. adm. 1998, hors-série, comm. 197
CAA Paris, 20 juill. 2004, Sté Sita Île-de-France : AJDA 2004, p. 2181 ; AJDA 2005, p. 95, concl. V. Haïm ; CP-ACCP 2004, p. 22 ; RD imm. 2004, p. 561, note J.-D. Dreyfus et M. Degoffe. – V. aussi TA Versailles, 16 juill. 2004, Synd. intercnal valorisation et traitement résidus urbains : BJCP 2005, p. 147
CE, 8 avr. 1998, n° 146002, préfet Sarthe c/ Cne La Ferté-Bernard : JurisData n° 1998-050438 ; RD imm. 1998, p. 358, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre). L’offre la mieux classée sera alors retenue (CMP, art. 59, II
CE, 26 oct. 1994, n° 110959, SIVOM Cnes Carry-le-Rouet et Sausset-les-Pins : JurisData n° 1994-048727
CE, 1er avr. 1994, n° 120121, SA Éts J. Richard Ducros
CE, 26 sept. 1994, n° 141975, Cne Lattes : RD imm. 1995, p. 97, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre
CE, 9 déc. 1987, n° 70836, Ch. agr. Deux-Sèvres c/ SA Entr. Jean Migault : JurisData n° 1987-605027 ; RD publ. 1988, p. 1421, chron. F. Llorens
CAA Marseille, 12 juin 2001, Sté Sogea Sud Est, Sté Savane : Contrats-Marchés publ. 2001, comm. 231
CE, 8 déc. 1997, n° 154715, Sté A 2 IL : JurisData n° 1997-051004 ; Dr. adm. 1998, hors-série, comm. 180 ; RD imm. 1998, p. 242, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre.
CAA Paris, 10 févr. 2004, préfet Yvelines : AJDA 2005, p. 558, note M. Heintz, le cas d’une société candidate qui a sciemment dissimulé qu’elle se trouvait en état de redressement judiciaire ; CE, 10 janv. 1986, Sté travaux Midi : JurisData n° 1986-600637 ; Rec. CE 1986, tables, p. 608 ; RD publ. 1986, p. 1727, chron. F. Llorens
CAA Marseille, 18 juin 2002, CH Antibes-Juan-les-Pins
CE, 9 déc. 1988, Synd. intercnal pour ramassage ordures ménagères Château-Salins et sa région : RD publ. 1989, p. 1799, chron. F. Llorens
CAA Nancy, 2 déc. 2004, Synd. mixte agglomération messine : Contrats-Marchés publ. 2005, comm. 72, note F. Olivier ; AJDA 2005, p. 558, note M. Heintz
CAA Bordeaux, 4 mars 2003, n° 00BX01170, Dpt Deux-Sèvres : JurisData n° 2003-216649 ; AJDA 2003, p. 895, note J.-D. Dreyfus ; CP-ACCP juin 2003, p. 13 ; RD imm. 2003, p. 458, chron. J.-D. Dreyfus et M. Degoffe
CE, 10 janv. 1986, Sté travaux midi : JurisData n° 1986-600637 ; Rec. CE 1986, tables, p. 608 ; RD publ. 1986, p. 1727, chron. F. Llorens. – CE, 18 nov. 1988, n° 76131, min. Int. c/ SARL Les Voyages Brounais
CE, 7 juill. 1999, n° 177411, Sté Actek : JurisData n° 1999-051054 ; BJCP 2000, p. 68
CAA Lyon, 9 mai 2008, n° 06LY01807, Sté Pégaz et Pugeat
CE, 5 mai 1999, n° 178879, Sté Groupement maritime et commercial Pacifique : JurisData n° 1999-050594 ; RD imm. 1999, p. 396, chron. F. Llorens et P. Soler-Couteaux
CAA Bordeaux, 31 juill. 2003, n° 99BX02241, Sté bourbonnaise trav. publ. construction : JurisData n° 2003-228428 ; Contrats-Marchés publ. 2003, comm. 170. – V. aussi CAA Douai, 21 mai 2002, Sté Jean Behotas : AJDA 2003, p. 232, note S. Torcol. – CAA Douai, 28 mai 2003, Entr. Delattre : JurisData n° 2003-225915 ; Contrats-Marchés publ. 2003, comm. 203 ;CE, 18 juin 2003, n° 249630, Groupement entr. solidaires ETPO Guadeloupe : JurisData n° 2003-065666 ; Contrats-Marchés publ. 2003, comm. 171 ; CP-ACCP nov. 2003, p. 11. –
CE, 27 janv. 2006, n° 259374, Cne Amiens : JurisData n° 2006-069579 ; AJDA 2006, p. 286
CAA Paris, 23 nov. 2004, Sté Simap
CE, 15 avr. 1996, n° 168325, préfet Bouches-du-Rhône : JurisData n° 1996-050185 ; Rec. CE 1996, p. 274 ; JCP E 1997, II, 926
CAA Nantes, 2 déc. 2005, n° 04NT01327, Dpt Vendée : Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 99, note G. Eckert ; JCP A 2006, 1101
CAA Marseille, 13 avr. 2004, n° 00MA00393, Ville Marseille :JurisData n° 2004-244612 ; JCP A 2004, 1462, F. Linditch ; CP-ACCP juill. 2004, p. 18
CE, 30 juin 1999, n° 198147 : JurisData n° 1999-050752 ; Rec. CE 1999, p. 230
CAA Marseille, 5 mars 2001, n° 99MA01751 et n° 99MA01752, préfet Var : JurisData n° 2001-158807 ; AJDA 2001, p. 968, note L. Marcovici ; Dr. adm. 2001, comm. 230 ; Rev. Trésor 2002, p. 488
.
CE, 7 nov. 2008, n° 291794, Dpt Vendée : JurisData n° 2008-074470 ; AJDA 2009, p. 2454, note L. Richer et G. Le Chatelier ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 296, note G. Eckert
TA Lyon, 24 mars 2011, Régie dptale transports Ain
CE, 14 déc. 2009, n° 330052, Dpt Cher : JurisData n° 2009-016877 ;Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 58, W. Zimmer ; AJDA 2010, p. 687, note J.-M. Glatt ; JCP A 2010, 2049, note Ph. Neveu
CAA Nantes, 2 déc. 2005, n° 04NT01327, Dpt Vendée : Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 99, note G. Eckert ; D. Broussolle, Conventions d’exploitation des services publics de transport : Dr. adm. 1998, étude 13
CE, 1er avr. 2009, n° 323585, Cté urbaine Bordeaux c/ Sté Keolis : JurisData n° 2009-075198 ; Rec. CE 2009, p. 109, concl. B. Dacosta ; Dr. adm. 2009, comm. 68, L. Battoue ; AJDA 2009, p. 1889, note F. Train
CE, 15 avr. 1996, n° 168325, préfet Bouches-du-Rhône op cit
CAA Marseille, 21 oct. 2010, n° 07MA03967 : CP-ACCP févr. 2011, veille. – sur l’introduction du partenariat, E. Joulain, Transport urbain : contrat de partenariat ou contrat de concession ? : CP-ACCP nov. 2010, n° 104
TA Nantes, 11 avr. 1996, Cie Transports de l’Atlantique : AJDA 1996, p. 562, obs. J.-F. Millet. – D. Brousolle, Verney contre Philippe de Villiers : BTL 1996, p. 553
CAA Nantes, 24 déc. 2004, n° 02NT01580 : Collectivités-Intercommunalité 2005, comm. 175, note J.-F. Rouhaud
- confl., 17 oct. 1966, n° 01892, C. : JCP G 1966, II, 14899
- confl., 5 déc. 1983, n° 02307, N. : JurisData n° 1983-043291; Rec. CE 1983, p. 541
CE, 16 janv. 1991, n° 116212 et n° 116224, FNAUT : JurisData n° 1991-040434 ; Rec. CE 1991, p. 14 ; CJEG 1991 p. 279, note J.-F. Lachaume
TA Châlons-sur-Marne, 2 déc. 1986, R. : AJDA 1987, p. 422, obs. X. Prétot.
(CE, 11 juin 2010, n° 333262, Synd. Sud RATP : JurisData n° 2010-008882 ; AJDA 2010, p. 1710, concl. F. Lenica ; JCP A 2011, 2218, G. Terrien
CE, 4 mars 1983, n° 27214 et n° 27215, Assoc. familiale Meslay : JurisData n° 1983-040642 ; JCP G 1984, II, 220211, note Debouy
CAA Lyon, 1er juill. 2010, n° 09LY00079, Bouret : JurisData n° 2010-013562 ; AJDA 2010, p. 2015, tribune Y. Jegouzo
CE, 17 déc. 1982, n° 23293, préfet Charente-Maritime : JurisData n° 1982-042465 ; Rec. CE 1982, p. 427
CAA Lyon, 27 juin 2002, B. : AJDA 2002, p. 1409, note S. Brindel
CE, 19 juin 1992, n° 108367, Dpt Puy-de-Dôme : JurisData n° 1992-044895 ; Rec. CE 1992, p. 237 ; Dr. adm. 1992, comm. 328 ; AJDA 1992, p. 528, chron. Ch. Maugüé et R. Schwartz ; RFDA 1993, p. 689, concl. M. Pochard. – CE, 4 mai 1998, n° 160752, Dpt Côte-d’Or : JurisData n° 1998-051032 ; Rec. CE 1998, p. 709
CE, 14 janv. 1998, n° 163251, Cne Domme : JurisData n° 1998-050112 ; Rev. Trésor 1998, p. 459
CE, 6 nov. 1985 : Rec. CE, p. 312
CE, avis « tarification de la SNCF », 24 juin 1993, n° 353605, concernant la politique tarifaire de la SNCF
CE, 1re et 2e ss-sect. réunies, 22 oct. 2003, n° 248237, Groupement d’information et de soutien des immigrés
Cons. const., 25 juill. 1979 : JCP G 1981, II, 19547, note J.-C. Beguin ; D. 1980, p. 1011, note M. Paillet ; RDP 1979, p. 1705, note L. Favoreu. – Cons. const., 27 janv. 1994 : LPA 31 mars 1995, p. 8, note M. Verpeaux
CE, 8 mars 2006, n° 278999 : Juris-Data n° 2006-069782
CE, avis, 28 mars 1989, n° 345487 : EDCE 1990, p. 247
CE, 27 oct. 2010, n° 318617, Synd. intercnal transports publ. Cannes : JurisData n° 2010-019539 ; AJDA 2010, p. 2076, obs. R. Grand ; Dr. adm. 2011, comm. 3, F. Brenet
- Civiles
CA Bordeaux, 1er oct. 2004 : Juris-Data n° 2004-271828
Cass. 1re civ., 6 oct. 1998 : Bull. civ. 1998, n° 269
Cass. 1re civ., 19 déc. 1972 : Bull. civ. 1972, I, n° 299
Cass. 1re civ., 26 nov. 1974 : Bull. civ. 1974, I, n° 313. – Cass. 1re civ., 18 juill. 1966 : Bull. civ. 1966, I, n° 438
Cass. 1re civ., 12 déc. 2000 : Bull. civ. 2000, I, n° 323 ; D. 2001, 1650, note C. Paulin
Cass. 1re civ., 21 oct. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 288. – Cass. 1re civ., 26 juin 1990 : Bull. civ. 1990, I, n° 181
Cass. 1re civ., 21 oct. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 288. – Cass. 1re civ., 7 mars 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 118
Cass. 2e civ., 13 mai 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 225. – Cass. 2e civ., 10 mai 1991 : Bull. civ. 1991, II, n° 135
Cass. 2e civ., 6 mai 1987 : Bull. civ. 1987, II, n° 92. – Cass. 2e civ., 18 oct. 1995 : Bull. civ. 1995, II, n° 239
Cass. 1re civ., 9 juill. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 307
Cass. 2e civ., 25 janv. 2001 : Bull. civ. 2001, II, n° 14
- Communautaires
CJCE, 22 sept. 1988, aff. 45/87, Comm. CE c/ Irlande : Rec. CJCE 1988, p. 4929. – V. également, CJCE, 28 oct. 1999, aff. C-328/96, Comm. CE c/ Autriche : Rec. CJCE 1999, I, p. 7479 ; RD imm. 2000, p. 164, chron. F. Llorens et P. Soler-Couteaux
CJCE, 24 nov. 2005, aff. C-331/04, ATI EAC c/ ACTV Venezia SpA, Provincia di Venezia : Rec. CJCE 2005, I, p. 10109 ; AJDA 2006, p. 255
CJCE, 18 nov. 1999, aff. C-107/98, Teckal : Journal Officiel des communautés européennes 19 Février 2000 ; JurisData n° 1999-590018 ; Rec. CJCE 1999, I, p. 8139
CJCE, 18 juill. 2007, aff. C-382/05, Comm. c/ Italie : Rec. CJCE 2007, I, p. 6657 ; AJDA 2008, p. 2346, note B. Eglie-Richters ;Contrats-Marchés publ. 2007, comm. 238, W. Zimmer
CJCE, 15 oct. 2009, aff. C-196/08, Acoset Spa :JurisData n° 2009-016359 ; Rec. CJCE 2009, I, p. 9913 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 35, W. Zimmer
CJCE, 10 mars 2011, aff. C-274/09, Privater Rettungsdient und Kranken-transport Stadler : JurisData n° 2011-010211 ; Dr. adm. 2011, comm. 45, R. Noguellou
CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-206/08, Wasser Gotha : JurisData n° 2009-016377 ; Rec. CJCE 2009, I, p. 8377 ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 329, note W. Zimmer
CJUE, 10 nov. 2011, aff. C-348/10, Norma-A SIADekom SIA : JurisData n° 2011-031949 ; AJCT 2012, p. 42, note J.-D. Dreyfus
CJCE, 10 nov. 1998, C-360/96, Geemente : Rec. CJCE 1998, I, p. 6821, concl. A. La Pergola
CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324/98 : JurisData n° 2000-300034 ; Rec. CJCE 2000, I, p. 10745 ; AJDA 2001, p. 106, note L. Richer ; Dr. adm. 2001, comm. 85, note M.-Y. Benjamin ; LPA 2001, n° 85, note B. Cantier et A. Troizier
CJCE, 16 janv. 2003, aff. C-388/01, Comm. c/ Italie : Rec. CJCE 2003, I, p. 721 ; Dr. adm. 2003, comm. 56, note C. Bourdon
CJCE, 24 juill. 2003, aff. C-280/00 : JurisData n° 2003-400042 ; Rec. CJCE 2003, I, p. 7747 ; Dr. adm. 2003, comm. 186, M. Bazex et S. Blazi
[1] Art 26 Code des marchés publics, « les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes : 1° Appel d’offres ouvert ou restreint (…) ».
[2] CE, 15 oct. 1982, n° 21609, SA Affichage Giraudy : JurisData n° 1982-041719 ; Dr. adm. 1982, comm. 375
[3] Art 33 du même code
[4] CE, 3 juill. 1968, Lavigne : AJDA 1969, p. 253, concl. G. Braibant
[5] Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, JO du 20 Décembre 2008 a abrogé l’art21 du code des marchés publics.
[6] Dans ce sens, une commission d’appel d’offres composée d’un président et de quatre conseillers a été déclarée illégale. CE, 8 déc. 1997, n° 162116, Sté Ricard : JurisData n° 1997-051436 ; RD imm. 1998, p. 242, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre
[7] CE, 29 déc. 1997, n° 159693, Dpt Paris : JurisData n° 1997-051206 ; Rec. CE 1997, p. 503 ; RD imm. 1998, p. 242, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre
[8] CE, 15 déc. 2008, n° 310380, Communauté urbaine Dunkerque : JurisData n° 2008-074760 ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 36, obs. F. Olivier
[9] CE, 18 nov. 1988, n° 76131, min. Int. c/ SARL Les voyages Brounais : JurisData n° 1988-647102 ; Rec. CE 1988, tables, p. 964 ; D. 1989, comm. p. 351, obs. F. Moderne et P. Bon ; Rev. adm. 1989, p. 32, note Ph. Terneyre ; RD publ. 1989, p. 1799, chron. F. Llorens
[10] Voir dans ce sens H. Cavailles, La route française : A. Colin, 1946
[11] CE, 29 janv. 1932, [2e esp.], Sté autobus antibois : DP 1932, 3, p. 60, concl. Latournerie, note Ch. Blaevoet
[12] D. Broussolle, La SNCF et les transports intérieurs. Loi d’orientation du 30 décembre 1982 : AJDA 1983, p. 236
[13] Le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains et aux transports routiers non urbains, JO 23 Aout 1985, a été maintes fois modifié. La plus récente modification est intervenue par le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011, JO 30 Décembre 2011 ; Rev. dr. transp. 2012, comm. 1, C. Paulin
[14] Traité CEE, art. 71
[15] Traité CEE, art. 73
[16] En ce sens, voir D. Broussolle, Les transports terrestres : Rép. Droit communautaire, Dalloz
[17] C. transports, art. L. 1000-3
[18] Art 25 D. n° 85-891, relatif aux transports urbains et aux transports routiers non urbains de personnes, JO 23 Aout 1985
[19] CE, 6 févr. 1948, Cie carcassonnaise transport en commun : RDP 1948, p. 248
[20] CE, 4 mars 1983, n° 27214 et n° 27215, Assoc. familiale rurale circuit transport élèves région Meslay-du-Maine : Rec. CE 1983, p. 91 ; JCP G 1984, II, 20211, note C. Debouy
[21] Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès et à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi (Journal Officiel 21 Janvier 1995)
[22] L. n° 77-6, 3 janv. 1977, relative à l’exploitation des voitures dites de petite remise : Journal Officiel 4 Janvier 1977
[23] Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 (Journal Officiel 7 Janvier 1986) relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires
[24] Sur la réforme de la profession, voir J.-F. Auby et A. Ekam, Le statut des pompes funèbres : LPA 20 sept. 1993, p. 4
[25] C. transports, art. L. 1221-3 ; ex-LOTI, art. 7, II
[26] C. transports, art. L. 3111-1. – D. n° 85-891modifié art. 25 à 31
[27] D. n° 85-891 modifié art. 28, 30 et 31
[28] C. transports, art. L. 1221-3 ; ex-LOTI, art. 7, II
[29] CE, 15 juin 1994, n° 136734, Synd. intercnal transports publics région Douai : JurisData n° 1994-048855 ; Rec. CE 1994, tables, p. 1033. – CE, sect., 6 janv. 1995, n° 93428, Ville de Paris : JurisData n° 1995-040013 ; Rec. CE 1995, p. 3 ; JCP G 1995, IV, p. 104, note M.-C. Rouault ; AJDA 1995, p. 423
[30] CE, 24 nov. 2010, n° 318342, Assoc. fédérale action régionale pour environnement : JurisData n° 2010-022011 ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 21, note G. Eckert
[31] Journal Officiel de l’union européenne 30 Avril 2004 ; Dr. adm. 2004, étude 13, note A. Tessier
[32] CE, 14 déc. 2009, n° 330052, Dpt Cher : JurisData n° 2009-016877 ;Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 58, W. Zimmer ; AJDA 2010, p. 687, note J.-M. Glatt ; JCP A 2010, 2049, note Ph. Neveu
[33] CE, 29 déc. 1997, n° 159693, Dpt Paris : JurisData n° 1997-051206 ; Rec. CE 1997, p. 503 ; RD imm. 1998, p. 242, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre) ou la procédure de passation déclarée illégale (CE, 15 déc. 2008, n° 310380, Communauté urbaine Dunkerque : JurisData n° 2008-074760 ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 36, obs. F. Olivier
[34] CE, 18 nov. 1988, n° 76131, min. Int. c/ SARL Les voyages Brounais : JurisData n° 1988-647102 ; Rec. CE 1988, tables, p. 964 ; D. 1989, comm. p. 351, obs. F. Moderne et P. Bon ; Rev. adm. 1989, p. 32, note Ph. Terneyre ; RD publ. 1989, p. 1799, chron. F. Llorens
[35] CE, avis, 6 juill. 1993 : EDCE 1994, p. 375
[36] CAA Bordeaux, 21 oct. 2004, SARL Tous travaux industriels : Contrats-Marchés publ. 2005, comm. 16, obs. F. Llorens
[37] CE, sect., 6 déc. 1995, n° 148964, Dpt Aveyron et Sté J.-C. Decaux : JurisData n° 1995-047701 ; Rec. CE 1995, p. 428
[38] CJCE, 22 sept. 1988, aff. 45/87, Comm. CE c/ Irlande : Rec. CJCE 1988, p. 4929. – V. également, CJCE, 28 oct. 1999, aff. C-328/96, Comm. CE c/ Autriche : Rec. CJCE 1999, I, p. 7479 ; RD imm. 2000, p. 164, chron. F. Llorens et P. Soler-Couteaux
[39] TA Strasbourg, 24 juill. 2001, préfet Bas-Rhin c/ Dpt Bas-Rhin et Sté SMAC Aciéroïd : Contrats-Marchés publ. 2001, comm. 184
[40] CE, 12 mars 1999, Entr. Porte : RD imm. 1999, p. 233, chron. F. Llorens et P. Soler-Couteaux
[41] Journal Officiel 29 Aout 2006
[42] TA Toulouse, 23 oct. 1995, Cne Villefranche-de-Rouergue c/ Sté ADSF : Dr. adm. 1998, hors-série, comm. 198
[43] CE, 11 sept. 2006, n° 257545, Cne Saran : JurisData n° 2006-070778 ; Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 286, note J.-P. Pietri ; CAA Lyon, 7 avr. 2008, n° 06LY01793, SARL Art-Buro Domenjoz, références à des modèles d’une marque déterminée
[44] TA Strasbourg, 31 mai 2000, Sté Alcatel c/ OPHLM CUS Habitat : RD imm. 2000, p. 334, chron. F. Llorens et P. Soler-Couteaux
[45] CE, sect., 3 nov. 1995, District agglomération nancéenne : Rec. CE 1995, p. 391
[46] Journal Officiel 17 Juin 2009 ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 260 ; Contrats-Marchés publ. 2009, étude 11, G. Cantillon
[47] CE, 6 juin 1997, n° 154564, préfet Morbihan c/ Cne Guilliers : JurisData n° 1997-050406 ; Dr. adm. 1998, hors-série, comm. 179
[48] CAA Marseille, 20 janv. 2004, Synd. intercnal assainissement Coutroux-Ventabren-Velaux : CP-ACCP juin 2004, p. 17
[49] TA Grenoble, 11 avr. 1995, Entr. Pascal : Rec. CE 1995, p. 577 ; Dr. adm. 1998, hors-série, comm. 197
[50] CAA Paris, 20 juill. 2004, Sté Sita Île-de-France : AJDA 2004, p. 2181 ; AJDA 2005, p. 95, concl. V. Haïm ; CP-ACCP 2004, p. 22 ; RD imm. 2004, p. 561, note J.-D. Dreyfus et M. Degoffe. – V. aussi TA Versailles, 16 juill. 2004, Synd. intercnal valorisation et traitement résidus urbains : BJCP 2005, p. 147
[51] CE, 8 avr. 1998, n° 146002, préfet Sarthe c/ Cne La Ferté-Bernard : JurisData n° 1998-050438 ; RD imm. 1998, p. 358, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre). L’offre la mieux classée sera alors retenue (CMP, art. 59, II
[52] CE, 26 oct. 1994, n° 110959, SIVOM Cnes Carry-le-Rouet et Sausset-les-Pins : JurisData n° 1994-048727
[53] CE, 1er avr. 1994, n° 120121, SA Éts J. Richard Ducros
[54] CE, 26 sept. 1994, n° 141975, Cne Lattes : RD imm. 1995, p. 97, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre
[55] CJCE, 24 nov. 2005, aff. C-331/04, ATI EAC c/ ACTV Venezia SpA, Provincia di Venezia : Rec. CJCE 2005, I, p. 10109 ; AJDA 2006, p. 255
[56] CE, 9 déc. 1987, n° 70836, Ch. agr. Deux-Sèvres c/ SA Entr. Jean Migault : JurisData n° 1987-605027 ; RD publ. 1988, p. 1421, chron. F. Llorens
[57] CAA Marseille, 12 juin 2001, Sté Sogea Sud Est, Sté Savane : Contrats-Marchés publ. 2001, comm. 231
[58] CE, 8 déc. 1997, n° 154715, Sté A 2 IL : JurisData n° 1997-051004 ; Dr. adm. 1998, hors-série, comm. 180 ; RD imm. 1998, p. 242, chron. F. Llorens et Ph. Terneyre. – V. également CAA Paris, 10 févr. 2004, préfet Yvelines : AJDA 2005, p. 558, note M. Heintz, le cas d’une société candidate qui a sciemment dissimulé qu’elle se trouvait en état de redressement judiciaire ; CE, 10 janv. 1986, Sté travaux Midi : JurisData n° 1986-600637 ; Rec. CE 1986, tables, p. 608 ; RD publ. 1986, p. 1727, chron. F. Llorens
[59] CAA Marseille, 18 juin 2002, CH Antibes-Juan-les-Pins
[60] CE, 9 déc. 1988, Synd. intercnal pour ramassage ordures ménagères Château-Salins et sa région : RD publ. 1989, p. 1799, chron. F. Llorens
[61] CAA Nancy, 2 déc. 2004, Synd. mixte agglomération messine : Contrats-Marchés publ. 2005, comm. 72, note F. Olivier ; AJDA 2005, p. 558, note M. Heintz
[62] CAA Bordeaux, 4 mars 2003, n° 00BX01170, Dpt Deux-Sèvres : JurisData n° 2003-216649 ; AJDA 2003, p. 895, note J.-D. Dreyfus ; CP-ACCP juin 2003, p. 13 ; RD imm. 2003, p. 458, chron. J.-D. Dreyfus et M. Degoffe
[63] CE, 10 janv. 1986, Sté travaux midi : JurisData n° 1986-600637 ; Rec. CE 1986, tables, p. 608 ; RD publ. 1986, p. 1727, chron. F. Llorens. – CE, 18 nov. 1988, n° 76131, min. Int. c/ SARL Les Voyages Brounais
[64] CE, 7 juill. 1999, n° 177411, Sté Actek : JurisData n° 1999-051054 ; BJCP 2000, p. 68
[65] CAA Lyon, 9 mai 2008, n° 06LY01807, Sté Pégaz et Pugeat
[66] CE, 5 mai 1999, n° 178879, Sté Groupement maritime et commercial Pacifique : JurisData n° 1999-050594 ; RD imm. 1999, p. 396, chron. F. Llorens et P. Soler-Couteaux
[67] CAA Bordeaux, 31 juill. 2003, n° 99BX02241, Sté bourbonnaise trav. publ. construction : JurisData n° 2003-228428 ; Contrats-Marchés publ. 2003, comm. 170. – V. aussi CAA Douai, 21 mai 2002, Sté Jean Behotas : AJDA 2003, p. 232, note S. Torcol. – CAA Douai, 28 mai 2003, Entr. Delattre : JurisData n° 2003-225915 ; Contrats-Marchés publ. 2003, comm. 203 ;CE, 18 juin 2003, n° 249630, Groupement entr. solidaires ETPO Guadeloupe : JurisData n° 2003-065666 ; Contrats-Marchés publ. 2003, comm. 171 ; CP-ACCP nov. 2003, p. 11. – CE, 27 janv. 2006, n° 259374, Cne Amiens : JurisData n° 2006-069579 ; AJDA 2006, p. 286
[68] CAA Paris, 23 nov. 2004, Sté Simap
[69] C. transports, art. L. 1221-3 ; ex-LOTI, art. 7, II
[70] D. Broussolle, Les services de transport rail et route dans le « paquet » normatif européen du 23 octobre 2007. Un libéralisme tempéré : AJDA 2008, p. 393 ; Les transports urbains et la concurrence : AJDA 2009, p. 1038. – L. Richer, Droit commun, droit spécial et contrat de service public de transport de voyageurs : AJDA 2009, p. 1023. – M. Sousse, Le règlement (CE) n° 1370/2007 relatif aux services publics de voyageurs par chemin de fer et par route : Europe 2008, étude 6 ; pour les services in house, voir CJCE, 18 nov. 1999, aff. C-107/98, Teckal : Journal Officiel des communautés européennes 19 Février 2000 ; JurisData n° 1999-590018 ; Rec. CJCE 1999, I, p. 8139
[71] Journal Officiel 16 Juillet 2009, p. 11853
[72] CE, 15 avr. 1996, n° 168325, préfet Bouches-du-Rhône : JurisData n° 1996-050185 ; Rec. CE 1996, p. 274 ; JCP E 1997, II, 926
[73] CAA Nantes, 2 déc. 2005, n° 04NT01327, Dpt Vendée : Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 99, note G. Eckert ; JCP A 2006, 1101
[74] F. Llorens, P. Soler-Couteaux, Retour sur la distinction entre marchés et concession : Contrats-Marchés publ. 2010, repère 1
[75] CAA Marseille, 13 avr. 2004, n° 00MA00393, Ville Marseille :JurisData n° 2004-244612 ; JCP A 2004, 1462, F. Linditch ; CP-ACCP juill. 2004, p. 18
[76] CE, 30 juin 1999, n° 198147 : JurisData n° 1999-050752 ; Rec. CE 1999, p. 230
[77] CAA Marseille, 5 mars 2001, n° 99MA01751 et n° 99MA01752, préfet Var : JurisData n° 2001-158807 ; AJDA 2001, p. 968, note L. Marcovici ; Dr. adm. 2001, comm. 230 ; Rev. Trésor 2002, p. 488
[78] CJCE, 18 juill. 2007, aff. C-382/05, Comm. c/ Italie : Rec. CJCE 2007, I, p. 6657 ; AJDA 2008, p. 2346, note B. Eglie-Richters ;Contrats-Marchés publ. 2007, comm. 238, W. Zimmer. – CJCE, 15 oct. 2009, aff. C-196/08, Acoset Spa :JurisData n° 2009-016359 ; Rec. CJCE 2009, I, p. 9913 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 35, W. Zimmer
[79] CJCE, 10 mars 2011, aff. C-274/09, Privater Rettungsdient und Kranken-transport Stadler : JurisData n° 2011-010211 ; Dr. adm. 2011, comm. 45, R. Noguellou
[80] – CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-206/08, Wasser Gotha : JurisData n° 2009-016377 ; Rec. CJCE 2009, I, p. 8377 ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 329, note W. Zimmer
[81] CE, 7 nov. 2008, n° 291794, Dpt Vendée : JurisData n° 2008-074470 ; AJDA 2009, p. 2454, note L. Richer et G. Le Chatelier ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 296, note G. Eckert
[82] TA Lyon, 24 mars 2011, Régie dptale transports Ain
[83] CJUE, 10 nov. 2011, aff. C-348/10, Norma-A SIADekom SIA : JurisData n° 2011-031949 ; AJCT 2012, p. 42, note J.-D. Dreyfus
[84] CE, 14 déc. 2009, n° 330052, Dpt Cher : JurisData n° 2009-016877 ;Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 58, W. Zimmer ; AJDA 2010, p. 687, note J.-M. Glatt ; JCP A 2010, 2049, note Ph. Neveu
[85] CAA Nantes, 2 déc. 2005, n° 04NT01327, Dpt Vendée : Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 99, note G. Eckert ; D. Broussolle, Conventions d’exploitation des services publics de transport : Dr. adm. 1998, étude 13
[86] CJCE, 10 nov. 1998, C-360/96, Geemente : Rec. CJCE 1998, I, p. 6821, concl. A. La Pergola
[87] Journal Officiel des communautés européennes 29 Avril 2000
[88] Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 (Journal Officiel de l’union européenne 30 Avril 2004 ; Dr. adm. 2004, étude 13, note A. Tessier)
[89] CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324/98 : JurisData n° 2000-300034 ; Rec. CJCE 2000, I, p. 10745 ; AJDA 2001, p. 106, note L. Richer ; Dr. adm. 2001, comm. 85, note M.-Y. Benjamin ; LPA 2001, n° 85, note B. Cantier et A. Troizier
[90] CE, 1er avr. 2009, n° 323585, Cté urbaine Bordeaux c/ Sté Keolis : JurisData n° 2009-075198 ; Rec. CE 2009, p. 109, concl. B. Dacosta ; Dr. adm. 2009, comm. 68, L. Battoue ; AJDA 2009, p. 1889, note F. Train
[91] CE, 15 avr. 1996, n° 168325, préfet Bouches-du-Rhône op cit
[93] CERTU, La dévolution des services publics de transport urbain, août 2003 : www.certu.fr; CAA Marseille, 21 oct. 2010, n° 07MA03967 : CP-ACCP févr. 2011, veille. – sur l’introduction du partenariat, E. Joulain, Transport urbain : contrat de partenariat ou contrat de concession ? : CP-ACCP nov. 2010, n° 104
[94] TA Nantes, 11 avr. 1996, Cie Transports de l’Atlantique : AJDA 1996, p. 562, obs. J.-F. Millet. – D. Brousolle, Verney contre Philippe de Villiers : BTL 1996, p. 553
[95] CAA Nantes, 24 déc. 2004, n° 02NT01580 : Collectivités-Intercommunalité 2005, comm. 175, note J.-F. Rouhaud
[96] T. confl., 17 oct. 1966, n° 01892, C. : JCP G 1966, II, 14899
[97] T. confl., 5 déc. 1983, n° 02307, N. : JurisData n° 1983-043291 ; Rec. CE 1983, p. 541
[98] CE, 16 janv. 1991, n° 116212 et n° 116224, FNAUT : JurisData n° 1991-040434 ; Rec. CE 1991, p. 14 ; CJEG 1991 p. 279, note J.-F. Lachaume
[99] TA Châlons-sur-Marne, 2 déc. 1986, R. : AJDA 1987, p. 422, obs. X. Prétot.
[100] (CE, 11 juin 2010, n° 333262, Synd. Sud RATP : JurisData n° 2010-008882 ; AJDA 2010, p. 1710, concl. F. Lenica ; JCP A 2011, 2218, G. Terrien
[101] Articles L. 1222-1 et suivants du Code des transports. – Circ. DGT n° 2007/11, 30 nov. 2007
[102] D. Broussolle, chron. : BLT 2007, p. 643. – M. Heintz, Le service minimum dans les transports publics locaux : CP-ACCP 2010, n° 104. – F. Melleray, comm. : AJDA 2007, p. 1752. – R. Noguellou : Dr. adm. 2007, alerte 29. – R. Vatinet, étude : JCP A 2007, 2241
[103] CE, 4 mars 1983, n° 27214 et n° 27215, Assoc. familiale Meslay : JurisData n° 1983-040642 ; JCP G 1984, II, 220211, note Debouy
[104] CJCE, 16 janv. 2003, aff. C-388/01, Comm. c/ Italie : Rec. CJCE 2003, I, p. 721 ; Dr. adm. 2003, comm. 56, note C. Bourdon
[105] Journal Officiel 12 Février 2005
[106] Journal Officiel 10 Février 2006
[107] CAA Lyon, 1er juill. 2010, n° 09LY00079, Bouret : JurisData n° 2010-013562 ; AJDA 2010, p. 2015, tribune Y. Jegouzo
[108] CE, 17 déc. 1982, n° 23293, préfet Charente-Maritime : JurisData n° 1982-042465 ; Rec. CE 1982, p. 427
[109]CAA Lyon, 27 juin 2002, B. : AJDA 2002, p. 1409, note S. Brindel
[110] CE, 19 juin 1992, n° 108367, Dpt Puy-de-Dôme : JurisData n° 1992-044895 ; Rec. CE 1992, p. 237 ; Dr. adm. 1992, comm. 328 ; AJDA 1992, p. 528, chron. Ch. Maugüé et R. Schwartz ; RFDA 1993, p. 689, concl. M. Pochard. – CE, 4 mai 1998, n° 160752, Dpt Côte-d’Or : JurisData n° 1998-051032 ; Rec. CE 1998, p. 709
[111] CE, 14 janv. 1998, n° 163251, Cne Domme : JurisData n° 1998-050112 ; Rev. Trésor 1998, p. 459
[112] D. n° 42-730, 22 mars 1942, portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local
[113] CA Bordeaux, 1er oct. 2004 : Juris-Data n° 2004-271828
[114] Cass. 1re civ., 6 oct. 1998 : Bull. civ. 1998, n° 269
[115] Cass. 1re civ., 19 déc. 1972 : Bull. civ. 1972, I, n° 299
[116] Cass. 1re civ., 26 nov. 1974 : Bull. civ. 1974, I, n° 313. – Cass. 1re civ., 18 juill. 1966 : Bull. civ. 1966, I, n° 438
[117] C. pén., art. 221-4, art. 222-3, art. 222-8, art. 222-10 et art. 222-12
[118] L. 15 juill. 1845, art. 26
[119] Cass. 1re civ., 12 déc. 2000 : Bull. civ. 2000, I, n° 323 ; D. 2001, 1650, note C. Paulin
[120] Cass. 1re civ., 21 oct. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 288. – Cass. 1re civ., 26 juin 1990 : Bull. civ. 1990, I, n° 181
[121] Cass. 1re civ., 21 oct. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 288. – Cass. 1re civ., 7 mars 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 118
[122] L. n° 85-677, 5 juill. 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’amélioration des procédures d’indemnisation ; Cass. 2e civ., 25 janv. 2001 : Bull. civ. 2001, II, n° 14
[123] Cass. 2e civ., 13 mai 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 225. – Cass. 2e civ., 10 mai 1991 : Bull. civ. 1991, II, n° 135
[124] Cass. 2e civ., 6 mai 1987 : Bull. civ. 1987, II, n° 92. – Cass. 2e civ., 18 oct. 1995 : Bull. civ. 1995, II, n° 239
[125] Cass. 1re civ., 9 juill. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 307
[126] CE, 6 nov. 1985 : Rec. CE, p. 312
[127] CE, avis « tarification de la SNCF », 24 juin 1993, n° 353605, concernant la politique tarifaire de la SNCF
[128] CE, 1re et 2e ss-sect. réunies, 22 oct. 2003, n° 248237, Groupement d’information et de soutien des immigrés
[129] Cons. const., 25 juill. 1979 : JCP G 1981, II, 19547, note J.-C. Beguin ; D. 1980, p. 1011, note M. Paillet ; RDP 1979, p. 1705, note L. Favoreu. – Cons. const., 27 janv. 1994 : LPA 31 mars 1995, p. 8, note M. Verpeaux
[130] CE, 8 mars 2006, n° 278999 : Juris-Data n° 2006-069782
[131] C. transports, art. L. 1221-5
[132] CE, avis, 28 mars 1989, n° 345487 : EDCE 1990, p. 247
[133] CE, 27 oct. 2010, n° 318617, Synd. intercnal transports publ. Cannes : JurisData n° 2010-019539 ; AJDA 2010, p. 2076, obs. R. Grand ; Dr. adm. 2011, comm. 3, F. Brenet
[134] Journal Officiel 17 Aout 2004
[135] D. Broussolle, chron. : BTL 1996, p. 486 ; BTL 2005, p. 131
[136] Th. Laffargue, P. Reine, Y.-R. Guillou, Péage urbain : une expérimentation périlleuse : CP-ACCP nov. 2010, n° 104
[137] Périmètre de transport urbain
[138] CGCT, art. L. 2333-68 ; CE, 7 juin 1985, n° 33184, Ville Amiens : JurisData n° 1985-041256 ; Rec. CE 1985, tables, p. 527
[139] CJCE, 24 juill. 2003, aff. C-280/00 : JurisData n° 2003-400042 ; Rec. CJCE 2003, I, p. 7747 ; Dr. adm. 2003, comm. 186, M. Bazex et S. Blazi
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