Le Prelevement A La Source De L’Impot Sur Le Revenu En France
DEDICACES
REMERCIEMENTS
PRINCIPALES ABREVIATIONS
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| CGI | Code général des impôts |
| CPO | Conseil des prélèvements obligatoires |
| CRDS | Contribution pour le remboursement de la dette sociale |
| CSG | Contribution sociale généralisée |
| IR | ImpĂ´t sur le revenu |
| ISF | ImpĂ´t sur la fortune |
| MINEFI | Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie |
| PFL | Prélèvement forfaitaire libératoire |
| PVI | Plus-values immobilières |
| TF | Taxe foncière |
| TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
SOMMAIRE
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CHAPITRE I. – HISTORIQUE DU DEBAT AFFERENT AU PRELEVEMENT A LA SOURCE
Section 1. – Les genèses (1930-1974)
CHAPITRE II. – LES DIFFERENTES APPROCHES EXISTANT ET LE CHAMP D’ACTION DES RETENUES A LA SOURCE
Section 1. – Les définitions de la retenue à la source
Section 2. – Le poids correspondant des retenues à la source dans le champ français
PARTIE II. – LES MODALITES D’ETABLISSEMENT D’UN IMPÔT SUR LE REVENU RETENUE A LA SOURCE
Section 2. – … elle n’est pas a priori nécessaire
Section 3. – Les exigences à respecter
CHAPITRE II. – LE CHAMP D’ACTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE
Section 1. – Cas des contribuables ne percevant qu’une seule catégorie de revenu
Section 2. – Cas des contribuables percevant plusieurs types de revenus
PARTIE III. – ASPECT PRATIQUE DE LA REALISATION DU PASSAGE AU PRELEVEMENT A LA SOURCE
CHAPITRE I. – LES ENJEUX ET LES RISQUES LIES A L’ENTREPRISE, TIERS PAYEUR POUR LES SALARIES
Section 2. – Les risques liés à l’entreprise, tiers payeur pour les salariés
CHAPITRE II. – L’EQUATION A RESOUDRE DE L’ANNEE DE TRANSITION
Section 1. – L’annĂ©e blanche : une bonne solution mais fausse
Section 2. – Le lissage : une bonne solution
INTRODUCTION
Question rĂ©currente dans la fiscalitĂ© française, le thème du prĂ©lèvement de l’impĂ´t sur le revenu via une retenue Ă la source n’a pas manquĂ© de surgir dans le dĂ©bat des Ă©lections prĂ©sidentielles. Le Conseil des prĂ©lèvements obligatoires adossĂ© Ă la Cour des comptes y a consacrĂ© un rapport. « La rĂ©flexion sur l’opportunitĂ© de prĂ©lever l’impĂ´t Ă la source est le serpent de mer de la fiscalitĂ© française. Ce projet ressurgit sans cesse sans qu’on en perçoive bien les modalitĂ©s de rĂ©alisation pratique », souligne Vincent Drezet secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Syndicat national unifiĂ© des impĂ´ts (SNUI).
Pourquoi l’introduction d’un système de retenue d’impĂ´t sur le revenu Ă la source s’avère-t-il si difficile en France ? « Au SNUI nous y sommes dĂ©favorables, non pas comme on le pense parce que nous craignons une rĂ©duction de nos effectifs mais en raison de la trop grande complexitĂ© de sa mise en Ĺ“uvre. Une complexitĂ© telle que nous estimons d’ailleurs qu’elle s’accompagnera plutĂ´t d’une embauche dans nos rangs », indique Vincent Drezet.Â
Quotient familial, changement de situation en cours d’année (mariage, divorce), les éléments qui impacte l’impôt sont nombreux. Un tel dispositif demande une gestion fine et personnalisée difficile à mettre en place pour un employeur. En mars 2007, le rapport sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en France proposait un certain nombre de solutions pour pallier cette complexité. Tout d’abord, circonscrire dans un premier temps la réforme aux salaires et aux revenus de remplacement. Le rapport précise qu’un système d’acomptes mis en place pour les travailleurs indépendants risque d’aboutir à des régularisations trop importantes l’année suivante. Deuxième obstacle : la confidentialité. Le rapport propose un système fondé sur la communication par le contribuable d’un taux moyen d’imposition à son employeur ou à sa caisse de retraite. En effet, contrairement au barème, le taux moyen d’imposition serait le mieux à même de préserver la confidentialité, car « à un même taux peuvent correspondre des situations extrêmement variées ». La retenue à la source de l’impôt sur le revenu serait vraisemblablement adossée à un des circuits existants : soit le recouvrement par l’administration fiscale, soit le recouvrement par les URSSAF.
Reste la question principale : comment passer du système actuel à un dispositif de retenue à la source ? Le rapport conclut à la nécessité « d’exonérer une année d’imposition pour les revenus qui seront concernés par le passage à la retenue à la source » pour la réussite de la réforme. Il n’est pas sûr qu’une telle option soit envisageable à l’heure où le besoin de recettes fiscales se fait plus que jamais sentir. « La solution d’avenir pour moi est déjà en place, il s’agit de la mensualisation de l’impôt sur le revenu plébiscitée par 80 % des contribuables et qui continue à se développer », conclut le représentant du SNUI.
Il est à noter cependant que la retenue à la source se présente comme l’aboutissement de la longue réforme entreprise par le MINEFI il y a quelques années pour moderniser son administration. La déclaration pré-remplie n’apparaît alors plus que comme une simple étape sur le chemin de la retenue. Indolore et présentée comme une révolution merveilleuse pour le contribuable lorsque vient le temps du pénible dernier week-end avant la date limite de dépôt des déclarations, celle-ci n’en demeure pas moins les prémices d’une véritable révolution dans la gestion du recouvrement de l’impôt et la rationalisation des coûts qui l’entoure.
Toutefois, de nombreux points restent en suspens pour permettre la mise en œuvre effective de la retenue à la source. Ainsi, la détermination du taux synthétique d’imposition soulève de nombreuses interrogations, au nombre desquelles le choix des revenus à prendre en compte pour son calcul.
Quoiqu’il en soit, le 13 mai dernier, Dominique Lefebvre, dĂ©putĂ©, et François Auvigne, inspecteur gĂ©nĂ©ral des finances, ont remis au Premier ministre Manuel Valls la synthèse des travaux du rapport du groupe de travail sur la fiscalitĂ© des mĂ©nages, dans le cadre des Assises de la fiscalitĂ©. Ledit rapport ne prĂ©conise pas l’instauration d’un prĂ©lèvement Ă la source de l’impĂ´t sur le revenu. L’ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, avait annoncĂ© son projet de remise Ă plat de la fiscalitĂ© fin 2013. Celle-ci « ne sera pas rĂ©alisĂ©e d’un coup », mais par Ă©tapes, a souhaitĂ© le groupe de travail, tout en prĂ´nant une vraie rĂ©forme. Il rappelle qu’une rĂ©forme fiscale est d’autant mieux acceptĂ©e qu’elle s’inscrit dans une stratĂ©gie de baisse progressive des prĂ©lèvements obligatoires, et qu’une « stratĂ©gie fiscale ambitieuse suppose enfin de ne plus accepter les mesures fiscales de circonstance ou de convenance qui ne s’inscriraient pas dans une vraie cohĂ©rence d’ensemble, car c’est prĂ©cisĂ©ment l’accumulation et l’Ă©parpillement des mesures ponctuelles qui ont gĂ©nĂ©rĂ© tant de complexitĂ© et d’illisibilitĂ© de notre système fiscal, au point de le rendre incomprĂ©hensible ».
Une vraie rĂ©forme qui pourrait rester Ă l’Ă©tat de vĹ“u pieux. Les conclusions du groupe de travail interviennent alors que le Premier ministre a annoncĂ© un geste fiscal pour trois millions de contribuables modestes, pour les salaires infĂ©rieurs Ă 1,3 Smic Ă compter du 1er janvier 2015, mais pas de rĂ©forme structurelle.
Si la gestion du système fiscal continue de se moderniser depuis plusieurs annĂ©es, notamment pour l’IR (mensualisation, tĂ©lĂ©dĂ©claration, dĂ©claration prĂ©-remplie), il demeure que le dĂ©calage d’un an entre la perception du revenu et le paiement de l’impĂ´t peut s’avĂ©rer pĂ©nalisant pour les contribuables connaissant une chute de revenus. Il affecte Ă©galement la lisibilitĂ© des mesures de politique fiscale votĂ©es par le Parlement et pousse Ă la mise en Ĺ“uvre de la petite rĂ©troactivitĂ© fiscale. NĂ©cessairement, la question du prĂ©lèvement Ă la source se pose. Pour le groupe de travail, l’amĂ©lioration de la gestion de l’IR ne passe pas forcĂ©ment par la modification du mode de prĂ©lèvement. Le recours aux tĂ©lĂ©procĂ©dures peut encore progresser, la mensualisation aussi. Il prĂ©conise par ailleurs une plus grande synchronisation entre la perception du revenu et le paiement de l’impĂ´t.
Éternel serpent de mer de la réforme fiscale : faut-il prélever l’impôt sur le revenu à la source ? Le développement qui va suivre se focalisera sur ce point.
Pour une meilleure appréhension du sujet, un regard rétrospectif sur le système de retenue à la source mérite d’être fait (Partie I). Dans une deuxième partie, il sera question des modalités d’établissement d’un impôt sur le revenu retenue à la source (Partie II). Quant à la troisième partie, elle fera l’objet de l’aspect pratique de la réalisation du passage au prélèvement à la source (Partie III).
PARTIE I. – REGARD RETROSPECTIF SUR LE SYSTEME DE RETENUE A LA SOURCE ET LES DIFFERENTES APPROCHES DU CONCEPT
CHAPITRE I. – HISTORIQUE DU DEBAT AFFERENT AU PRELEVEMENT A LA SOURCE
Section 1. – Les genèses (1930-1974)
- 1. – Le « stoppage à la source », le « versement forfaitaire et leur suppression
- Le « stoppage à la source »
C’est au 19ème siècle que les genèses de la retenue à la source se situent. En effet, dès 1811, un système de retenue à la source de l’impôt sur les salaires est instauré en Prusse. Le même système est également mis en place aux USA en 1862 avant d’être abandonné dix après.
La retenue à la source s’est généralisée dans les principaux pays développés durant la première moitié du 20ème siècle ; plus précisément au cours la première guerre mondiale et la dernière.
En France, les débuts du débat afférents au prélèvement à la source se situent dans les années 1930. Dans un contexte où le poids de l’impôt sur le revenu est devenu considérable, les études se sont accrues autour de nouvelles techniques tendant à la fiabilisation du recouvrement de l’impôt. C’est ainsi que le prélèvement à la source est né dans le débat, l’enjeu étant résumé en ces termes par un percepteur : « On sait bien que le Français ne paiera jamais l’impôt spontanément. Il faut donc l’y amener par des moyens pour ainsi dire automatiques ».
Les réflexions sur le sujet se sont précipités suite au déclenchement de la seconde guerre mondiale et eu égard aux besoins financiers y relatifs : le prélèvement à la source sur les salaires est institué par le décret du 10 novembre 1939 sous l’appellation « stoppage à la source ». Il s’agit d’un impôt proportionnel frappant l’ensemble des salaires. Un barème simplifié est mis en place pour ne pas faire abstraction des frais professionnels et des charges familiales.
- Le « versement forfaitaire »
Ce système était appliqué jusqu’à la réforme d’octobre 1948 : dans un contexte de lutte contre l’inflation, le gouvernement abandonne la retenue à la source et le substitue par une taxe sur les salaires bruts de 5 % à la charge des sociétés, connue sous le nom de « versement forfaitaire ». Précisons toutefois que ledit versement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu.
A son tour, le « versement forfaitaire » est supprimé via la loi du 28 décembre 1959 instituant l’impôt sur le revenu unifié et progressif. Comme le soulignait le Conseil des impôts en 2000, le prélèvement à la source français « n’aura vécu que neuf ans sous la forme d’une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu dite « stoppage à la source » et onze ans sous une forme voisine ».
- 2. – L’échec de la relance du projet d’introduction du prélèvement à la source par souci de modernisation de l’impôt
Suite à quelques initiatives restées sans suite durant la IVème République, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu fait à nouveau l’objet de réflexions au début des années 1960. Ces études ont été concomitantes à la généralisation de l’impôt sur le revenu : le nombre d’assujettis passe de 5,7 millions en 1960 à 10,5 millions en 1970, soit un doublement en dix ans et, en 1979, l’impôt sur le revenu est dorénavant payé par 63,3 % des ménages contre 15 % en 1950. Le dessein est d’assurer le recouvrement d’un impôt dorénavant acquitté par une population de contribuables beaucoup plus large.
Une initiative est entreprise en 1966 par le ministre des finances Michel Debré, puis une commission d’étude mise en place fin 1967 sous la présidence du secrétaire d’État à l’économie et aux finances Jacques Chirac. Mais après les évènements de mai 1968, le projet est mis à l’écart, son incidence sur les salaires nets suscitant l’hostilité des organisations syndicales. Le texte des « accords de Grenelle » du 27 mai 1968 prévoit en effet à son point 11 « fiscalité » : « Il ne sera pas proposé d’assujettir les salariés au régime de la retenue à la source ».
Le débat sur le sujet fait à nouveau surface après la publication d’un rapport de l’Inspection générale des finances en 1971. Il en découle dans un premier temps la loi du 29 juin 1971 instaurant la mensualité du paiement de l’impôt sur le revenu.
Puis un projet de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est introduit via un amendement gouvernemental en octobre 1973 au cours du débat sur le projet de loi de finances pour 1974. La justification de la mesure avancée par le ministre des finances de cette époque, Valery Giscard d’Estaing résidait dans la nécessité de moderniser l’impôt et d’amenuiser les formalités administratives imposées aux contribuables.
Si ledit projet a été adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, il a été finalement mis à l’écart à cause de deux points suscitant une hostilité majeure : la perte du lien citoyen que constitue le fait de payer l’impôt sur le revenu et la crainte des revendications salariales qu’il suscite. C’est d’ailleurs dans cette perspective que le rapporteur général du Sénat à l’époque a pu souligner que : « Le salarié français a l’habitude, et c’est du reste humain, de ne considérer que le montant net de sa feuille de paie. Peu lui importe sa rémunération théorique si celle-ci se trouve amputée de diverses manières. […] L’État se déchargerait ainsi sur les employeurs de l’impopularité de la ponction fiscale ce qui, dans le climat social français, risquerait d’entraîner de graves répercussions. On peut craindre, par conséquent, que la retenue à la source n’entraîne des revendications généralisées en matière de salaires ».
Le projet sur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu est donc définitivement abandonné en 1974.
Section 2. – Les débats récents sur l’introduction de la retenue à la source dans le système fiscal français (1990-2012)
A partir des annĂ©es 1990, le dĂ©bat fiscal français Ă©voque Ă nouveau le prĂ©lèvement Ă la source de l’impĂ´t sur le revenu.Â
Le fait est que la volonté continue de moderniser les méthodes de travail du fisc durant les années 1980 et les débuts de l’informatisation ont permis d’apporter des nouvelles solutions aux difficultés d’ordre technique que le prélèvement à la source pouvait susciter. La dématérialisation des procédures déclaratives ou de paiement a débouché à des sources importantes de simplification des démarches pour les usagers et d’économies de gestion pour l’administration. Enfin, l’instauration de la contribution sociale généralisée en 1990 fournit un exemple moderne et réussi de retenue à la source sur les revenus des ménages.
Divers rapports ne sont pas en défaveur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, notamment le rapport dit « Lépine » de 1999 et le rapport de la « Mission 2003 ». Diverses études s’attèlent à donner une définition des scénarios possibles de mise en œuvre d’une telle réforme, plus particulièrement un rapport de l’Inspection générale des finances en 1998 et un rapport du ministère de l’économie et des finances en 2002. Nonobstant ce contexte général favorable au projet – malgré certaines publications plus réticentes voire contres – il n’y est pas donné suite au cours de la décennie 1990.
Au début de l’année 2007, le débat sur le sujet est réouvert : suite à la publication du rapport dit « Lévy-Jouyet » et après l’annonce du Premier ministre de cette époque, le ministre de l’économie Thierry Breton engage une concertation en vue d’instaurer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2009, précisant que : « il n’y aura plus qu’à appuyer sur le bouton lors du vote du PLF 2008 ». Trois personnalités qualifiées sont chargées par le gouvernement de préparer un rapport sur les conditions de mise en œuvre de la réforme, la principale difficulté afférente à la réforme réside dans la divulgation de renseignements fiscaux confidentiels aux employeurs dorénavant chargés du recouvrement de l’impôt. Le projet est finalement mis à l’écart après les échéances électorales du printemps 2007.
C’est finalement en 2012, l’annĂ©e de la dernière Ă©lection prĂ©sidentielle française, que le sujet est dĂ©battu pour la dernière fois. Comme il a Ă©tĂ© Ă©voquĂ© plus haut, le Conseil des prĂ©lèvements obligatoires y a consacrĂ© un rapport. Cependant, le rapport du groupe de travail sur la fiscalitĂ© des mĂ©nages, dans le cadre des Assises de la fiscalitĂ© n’a pas prĂ©conisĂ© la mise en place d’une retenue Ă la source de l’impĂ´t sur le revenu. Jusqu’ici, force est de constater que son instauration reste Ă l’Ă©tat de vĹ“u pieux.
Ci-dessous un tableau relatant les principaux avantages et inconvénients du système actuel de prélèvement différé de l’IR et ceux de la retenue à la source des revenus des contribuables.
Tableau n° 1 : Principaux avantages et inconvénients des deux systèmes de prélèvement
| Système actuel de prélèvement différé de l’impôt sur le revenu | Prélèvement à la source des revenus des contribuables | |
| Principaux avantages | Appropriation du système actuel par les contribuables
Bonne performance en matière de recouvrement et capitalisation des gains réalisés par les services pour la gestion de l’impôt Marges d’amélioration du système existant (développement de la télé-déclaration, généralisation de la mensualisation (droit commun), meilleure utilisation des possibilités offertes par l’administration pour lisser les paiements et moduler les acomptes, etc.) |
Meilleure adaptation dans le temps de l’impôt au revenu perçu : l’assiette de l’impôt est constituée du revenu en année courante du contribuable
Meilleure visibilité sur le revenu disponible après-impôt pour le contribuable Application plus rapide des mesures de politique fiscale votées par le Parlement Possibles effets incitatifs sur l’offre de travail en cas d’année « blanche » lors de la transition |
| Principaux inconvénients | Décalage d’un an entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt et décalage de deux ans des acomptes versés jusqu’à l’avis d’imposition de l’année
Adaptation limitée du système aux changements de situation des contribuables Gestion de trésorerie pour les contribuables du fait du décalage entre la perception du revenu et son imposition Application différée des mesures de politique fiscale ou « petite rétroactivité » |
Impossibilité d’un réel prélèvement instantané de l’impôt sur le revenu courant, compte-tenu des caractéristiques structurelles de l’IR français, une régularisation postérieure reste nécessaire mais elle sera avancée
Coûts de transition d’un système à l’autre complexe et important (année « blanche » ou double taxation, sort des crédits et réduction d’impôt, risques d’optimisation, complexité induite par la transition, questions juridiques) En fonction du rôle confié ou non aux tiers-versants des revenus (employeurs), enjeux de protection des données personnelles des contribuables salariés. |
Source : Lefebvre D. et Auvigne F., Rapport sur la fiscalité des ménages, avr. 2014
CHAPITRE II. – LES DIFFERENTES APPROCHES EXISTANT ET LE CHAMP D’ACTION DES RETENUES A LA SOURCE
Section 1. – Les définitions de la retenue à la source
- 1. – Acception étroite du « prélèvement à la source » : approche par le tiers-versant
La retenue à la source peut d’abord être définie en se basant sur un critère organique : une retenue à la source est tout prélèvement obligatoire frappant le revenu des ménages dont le recouvrement est fait par le tiers-versant du revenu au moment où il versé. Le tiers-versant est généralement une société (employeur par exemple) ou une institution (caisse de retraite par exemple). Le caractéristique de la retenue à la source réside donc par la différenciation qu’elle fait entre le redevable de l’impôt, d’un côté, et la personne qui réalise le paiement, d’autre côté.
Aussi, l’INSEE dĂ©finit-il la retenue Ă la source comme « un mode de recouvrement de l’impĂ´t consistant Ă faire prĂ©lever son montant par un tiers-payeur, le plus souvent l’employeur ou le banquier, au moment du versement au contribuable des revenus sur lesquels porte l’impĂ´t ».
Il est patent que cette approche de la retenue à la source limite le champ des prélèvements : seuls les revenus des particuliers versés par un tiers sont concernés. Sont donc exclus les prélèvements sur les entreprises et ceux qui sont assis sur des assiettes autres que le revenu (comme, par exemple, le patrimoine).
En conséquence, un certain nombre de prélèvements obligatoires se distinguent comme des retenues à la source :
- les cotisations sociales salariales frappant les rémunérations (CSS art. L. 242-1), certains revenus de remplacement et certains revenus de capital ;
- les prélèvements tels que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), dont les modalités de recouvrement sont relativement similaires à celles des cotisations salariales ;
- certains prélèvements fiscaux frappant les revenus des ménages et prélevés par des tiers, à savoir le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) assis sur certains revenus du capital et recouvré par les établissements financiers, l’impôt sur les plus-values immobilières (PVI), recouvré depuis 2004 par les notaires lors de la transaction.
Cependant, il est à préciser que les prélèvements obligatoires pesant sur les sociétés, notamment la TVA ou l’impôt sur les sociétés, sont hors du champ des retenues à la source.
La taxe sur la valeur ajoutée aurait pu susciter un doute. Le fait est que la TVA est, au sens strict, assise sur la valeur ajoutée créée par l’entreprise, mais où, dans les faits, elle est payée par le consommateur, qui aurait pu être considéré comme tiers-versant. Néanmoins, l’approche par le tiers-versant de la retenue à la source permet de faire disparaître le doute : dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, l’entreprise redevable est aussi l’acteur qui précompte l’impôt lors de l’encaissement du chiffre d’affaire, et qui le reverse après au fisc ; le tiers qui verse à l’entreprise son « revenu imposable » et qui précompte l’impôt pour le compte du fisc n’existe pas.
Sont aussi hors du champ d’action des retenues à la source les prélèvements sur le patrimoine, tels que l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou les taxes foncières (TF) : par définition, un patrimoine n’est pas un « revenu versé par un tiers » qui pourrait faire l’objet d’un prélèvement lors de son « versement ».
Enfin, n’entrent pas dans ledit champ, les prélèvements sur le revenu acquittés par le contribuable lui-même sans recours à un tiers : impôt sur le revenu des personnes physiques (IR) et la taxe d’habitation.
- 2. – Acception large du « prélèvement à la source » : approche par la concordance des opérations d’assiette et de recouvrement
Une dĂ©finition du prĂ©lèvement Ă la source peut ĂŞtre donnĂ©e en recourant Ă un critère matĂ©riel : une retenue Ă la source est tout prĂ©lèvement obligatoire dont le recouvrement et la formation de l’assiette sont concomitants.Â
Cette approche tire son origine dans la notion « d’imposition des revenus courants » esquissée par exemple par le Conseil des impôts en 2000. Elle peut aussi être rapprochée de l’expression ʺpay as you earnʺ qui fut mise en avant aux USA à partir de 1942 pour la promotion du projet de loi sur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu.
L’élément principal de cette acception est le suivant : le paiement de l’impôt survient au moment de la formation de l’assiette :
- l’assiette est la base (salaire…), sur laquelle sera appliquĂ© un barème (taux…) pour la liquidation de l’impĂ´t ;
- le paiement de l’impôt se fait au moment où l’impôt est prélevé par le tiers-versant du revenu ;
- la concomitance entre formation de l’assiette et paiement de l’impôt suppose que la liquidation de l’impôt soit également réalisée simultanément aux deux autres opérations : pour que le paiement ait lieu, il faut que le calcul de l’impôt ait été fait.
L’approche par la concordance des opérations d’assiette et de recouvrement confirme le champ des prélèvements à la source déterminé en tenant compte de l’approche par le tiers-versant : les cotisations sociales des salariés, la CSG ou encore le prélèvement forfaitaire libératoire sont liquidés et précomptés au moment même où la base imposable est versé au contribuable.
Cependant, sont hors du périmètre des prélèvements à la source les prélèvements sur les entreprises. En effet, leur assiette n’est connue que suite à la réalisation de certains retraitements. Sa formation n’est pas instantanée : le bénéfice taxable à l’impôt sur les sociétés se forme au fur et à mesure de l’activité de la société ; il n’est connu qu’en fin d’exercice comptable ; il en est de même pour l’assiette de la TVA et celle des accises.
Comme l’impôt sur le revenu est recouvré suite à sa liquidation via l’envoi de la déclaration de revenu par le contribuable et l’émission d’un avis d’imposition par le fisc, il est de ce fait hors du champ. Concernant les prélèvements frappant le patrimoine (taxes foncières, impôt de solidarité sur la fortune), ils ne sont pas compatibles avec cette approche de la retenue à la source car, par construction, la formation d’un stock de patrimoine ne se fait qu’une fois, alors que le patrimoine est imposé de manière récurrente.
Cependant, à la différence de l’approche par le tiers-versant, l’approche du prélèvement à la source par la concordance assiette/recouvrement inclut les cotisations sociales patronales dans le périmètre des retenues à la source. Le fait est que, à l’instar des cotisations salariales, la liquidation et le précompte des cotisations patronales se font au moment même où l’assiette se forme.
Section 2. – Le poids correspondant des retenues à la source dans le champ français
- 1. – Les trois catégories de prélèvement à la source en vigueur dans l’Hexagone
- Les cotisations sociales
En partie, les cotisations sociales constituent des retenues à la source. Il en est ainsi :
- les cotisations frappant les rémunérations versées aux travailleurs salariés :
- cotisations de sécurité sociale ;
- cotisations d’assurance-chômage ;
- cotisations aux régimes de retraite complémentaire obligatoires.
- les cotisations sur les revenus de remplacement :
- cotisations de sécurité sociale pour la branche maladie ;
- cotisations aux régimes de retraite complémentaire obligatoire.
Importe peu que l’assiette des cotisations soit des revenus de remplacement ou des salaires, leur prĂ©lèvement est fait par le dĂ©biteur du revenu lors de son paiement. Par consĂ©quent, concernant les cotisations relatives aux salaires, l’article L. 243-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dispose que « la contribution du salariĂ© est prĂ©comptĂ©e sur la rĂ©munĂ©ration ou le gain de l’assurĂ© lors de chaque paye. […] Le paiement de la rĂ©munĂ©ration effectuĂ© sous dĂ©duction de la retenue de la contribution du salariĂ© vaut acquit de cette contribution Ă l’égard du salariĂ© de la part de l’employeur ».
Une fois que le précompte ait été fait, le débiteur du revenu a un délai mensuel pour le reversement des cotisations qu’il a retenues à l’administration chargé du recouvrement.
Cependant, il est à préciser que les cotisations sociales frappant le revenu des travailleurs indépendants ne font pas l’objet d’une retenue à la source : c’est le contribuable lui-même qui les paie.
- Les prélèvements sociaux de nature fiscale
Quatre prélèvements sociaux de nature fiscale font l’objet d’un prélèvement – partiel ou entier – à la source :
- la contribution sociale généralisée :
- la CSG sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement ;
- la CSG sur les produits de placement ;
- la contribution au remboursement de la dette sociale ;
- la contribution solidarité autonomie : elle a été instituée la loi n° 2004-626 du 26 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
- le versement transport : il a été créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971.
Le recouvrement de la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, la contribution solidarité autonome et le versement transport se fait :
- concernant l’imposition des rémunérations et des revenus de remplacement dans les mêmes modalités que les cotisations sociales ;
- concernant l’imposition des produits de placement, selon un précompte par la personne – entendue personne physique ou morale – qui verse ces produits au moment de leur versement, puis un reversement du précompte à l’administration dans une quinzaine de jours.
- Les prélèvements fiscaux
Il existe plusieurs prélèvements fiscaux qui font l’objet d’une retenue à la source. Les principaux sont les suivants :
- le prélèvement forfaitaire libératoire : il est ouvert sur option aux contribuables assujettis à l’IR pour l’imposition de certains revenus de capitaux mobiliers :
- les produits de placements à revenu fixe lorsqu’ils ne sont pas intégralement exonérés d’impôt sur le revenu ;
- les dividendes et distributions assimilées perçus par les personnes physiques.
- l’imposition des plus-values immobilières ;
- les retenues à la source particulières de l’IR : par dérogation au régime de recouvrement de droit commun de l’IR, certains revenus sont prélevés à la source. Il en est ainsi :
- en application de l’article 182 A du CGI, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ;
- en application de l’article 182 C du CGI, des rémunérations des auteurs, artistes et sportifs lorsqu’ils sont domiciliés en France ;
- en application de l’article 204-0 bis du CGI, des indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
- 2. – Le volume des recettes fiscales des principaux prélèvements à la source
Il résulte de ce qui vient de précéder qu’il existe deux périmètres des retenues à la source : un périmètre restrictif résultant de l’approche par le tiers-versant et un périmètre large découlant de l’approche par la concordance assiette/recouvrement.
Tableau n° 2 : produit des principaux prélèvements à la source en 2010 (en millions d’euros)
| Prélèvements à la source | Produit 2010 |
| Cotisations sociales salariales (hors indépendants) | 88 103 |
| CSG (hors revenus du patrimoine) | 80 031 |
| CRDS | 6 047 |
| Plus-values immobilières | 5 917 |
| PFL | 4 818 |
| Retenues à la source de l’IR | 446 |
| Total périmètre restrictif | 185 362 |
| Cotisations sociales employeur | 234 437 |
| CSA | 2 188 |
| Versement transport | 6 359 |
| Total périmètre large | 428 346 |
| Totale prélèvement obligatoires | 822 100 |
| Périmètre restrictif en % | 22,55% |
| Périmètre large en % | 52,10% |
Il découle du tableau ci-dessus que, en fonction du périmètre choisi, les retenues à la source représentent entre 25% (approche par le tiers-versant) et 50% (approche par la concordance assiette/recouvrement) de la totalité des prélèvements obligatoires. L’ampleur de cette différence découle du poids des cotisations sociales employeur, qui ne sont pas tenue compte par la première approche.
Graphique n° 1 : poids respectif des prélèvements à la source dans le total des prélèvements obligatoires en France en 2010 suivant l’approche restrictive (colonne de gauche) et l’approche large (colonne de droite)
Source : CPO
PARTIE II. – LES MODALITES D’ETABLISSEMENT D’UN IMPÔT SUR LE REVENU RETENUE A LA SOURCE
CHAPITRE I. – LA NON-NECESSITE D’UNE REFORME TENDANT A SIMPLIFIER AU PREALABLE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Section 1. – Si la prise en compte de certains paramètres parait conduire à une préalable simplification…
- 1. – Les éléments qui plaident en faveur d’une réforme de l’impôt sur le revenu avant l’instauration du système de retenue à la source
Le prélèvement à la source est généralement considéré comme un mode de recouvrement de l’impôt dont la mise en œuvre ne peut se faire que via des modalités de calcul simples. Le fait est que pour que le précompte puisse être effectué par le tiers-versant du revenu au moment de son versement, la retenue à la source ne doit pas impliquer des retraitements.
Les retenues à la source dans le champ social paraient renforcer cette position : par exemple, les cotisations sociales sur les salaires sont prélevées selon un taux proportionnel unique importe peu la situation personnelle du contribuable Aussi, sauf dérogation, aucuns calculs particuliers n’ont pas à être effectués ni par le tiers-versant ni par l’administration pour prélever l’impôt : il suffit que le taux en correspondant à l’impôt soit appliqué au revenu salarial versé.
Les retenues à la source dans le périmètre fiscal incitent à conclure de façon identique : par exemple, le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus du capital est recouvré selon un taux unique proportionnel dont la variation est fonction de la nature de l’assiette ; de même, les plus-values immobilières sont soumises à un taux unique de 19 %, importe peu, entre autres, la situation conjugale du contribuable, sa situation familiale.
Tableau n° 3 : principales évolutions de l’assiette du prélèvement sur les plus-values immobilières lors du passage à la retenue à la source
| Ancien régime d’imposition
(antérieur au 31 décembre 2003) |
Nouveau régime d’imposition
(Ă compter du 1er janvier 2004) |
| Exonération de la résidence principale | Exonération de la résidence principale |
| Exonération de la première cession d’un logement | Exonération supprimée |
| Exonération si le patrimoine familial est inférieur à 61 000 € (+ 15 250 € par enfant à partir du troisième) | Exonération supprimée |
| Exonération des terrains agricoles ou forestiers | Exonération supprimée |
| Exonération des titulaires de penses de vieillesse non assujettis à l’impôt sur le revenu | Exonération aménagée (ne pas être assujetti
à l’ISF et ne pas dépasser un plafond de ressources ; à nouveau aménagée depuis) |
| ExonĂ©ration des cessions infĂ©rieures Ă 4 600 € | ExonĂ©ration des cessions infĂ©rieures Ă
15 000 € |
| Abattement de 5 % par an au-delà de la deuxième année : la plus-value est exonérée au bout de 22 ans | Abattement de 10 % par année de détention
au-delà de la 5ième. La plus-value est exonérée au bout de 15 ans |
| Abattement en cas de première cession d’une résidence secondaire (3 050 € par époux, 4 600 € pour les veufs, célibataires ou divorcés, et 1 525 € pour chacun des enfants) | Abattement supprimé |
| La plus-value est intégrée au revenu global et imposée selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu | La plus-value est taxée au taux proportionnel fixe de 19 % |
| Paiement fractionné pendant 5 ans du montant de l’impôt | Système d’étalement supprimé |
| Prélèvements sociaux avec déductibilité d’une part de la CSG | Prélèvement sociaux sans déductibilité de la CSG |
| Obligation déclarative : déclaration 2049 | Obligation déclarative : 2048 |
Source : Code général des impôts
- 2. – Les dispositions simplificatrices pouvant être prises dans le cas français
Il est avéré que l’impôt sur le revenu, tel qu’il existe actuellement dans l’Hexagone, paraît ne pas être compatible avec un prélèvement à la source : personnalisé, calculé selon un barème progressif tenant compte de l’ensemble des revenus du contribuable et de sa situation personnelle, ouvrant droit à plusieurs sortes de dépenses fiscales, son accommodation à une retenue mensuelle par un tiers-versant paraît impossible. La question qui se pose est la suivante : comment le tiers-versant pourrait-il connaître mois par mois de l’ensemble des éléments nécessaires au calcul de l’impôt ? La conception d’une telle perspective paraît difficile.
C’est d’ailleurs dans cette optique que le Conseil des impôts a pu souligné que « pour pouvoir être commodément géré par les entreprises, le calcul de la retenue à la source doit mettre en œuvre des barèmes aussi simples que possible, des paramètres aussi peu nombreux que possible » au point de conclure : « le quotient familial peut être intégré dans le calcul de la retenue [à la source] ; la cascade d’abattements, correctifs et plafonnements que comporte la législation ne le peut ».
De fait, l’impôt sur le revenu pourrait faire l’objet de plusieurs simplifications :
- concernant le barème progressif : remplacer le taux marginal par un taux effectif couvrant l’ensemble du revenu du contribuable ;
- concernant de la prise en compte des charges familiales : substitution du quotient familial par un mécanisme d’abattement sur l’assiette de l’impôt ou par un mécanisme de crédit d’impôt versé par l’administration lors de la régularisation en n+1. Aussi, on peut faire abstraction de la situation personnelle du contribuable quand on calcule le taux d’imposition qui sera appliqué sur les salaires ;
- concernant le montant global de l’impôt : limitation de certaines dépenses fiscales.
Il découle de ces quelques exemples que le champ des mesures pouvant être adoptées pour simplifier l’impôt sur le revenu est très large, et excède en tout état de cause le cadre d’analyse de la présente étude.
La seule interrogation qui doive être posée est la suivante : ces dispositions simplificatrices sont-elles nécessaires à la mise en œuvre d’un prélèvement à la source de l’IR ?
Section 2. – … elle n’est pas a priori nécessaire
L’examen de treize pays de l’Organisation de coopération et de développement économique qui ont opté pour la retenue à la source de l’impôt sur le revenu apporte une réponse négative à l’interrogation précédente. Et ce nonobstant le fait que, dans certains pays, l’impôt prélevé à la source obéit à des règles de calcul relativement plus simples que celles de l’IR français : au Royaume-Uni, par exemple, le taux d’imposition appliqué au revenu par le tiers-versant fait abstraction de la situation personnelle du contribuable, du nombre de dépenses fiscales.
Cependant, dans la plus part des cas, les modalités de calcul de l’impôt ont une certaine similitude à celles de notre système :
1o les treize pays observés appliquent un barème progressif. Le nombre de tranches est comparable à celui du système français. D’autres pays appliquent même un nombre de tranches relativement supérieur. Par ailleurs, le barème est, comme en France, toujours exprimé en taux marginaux sauf en Australie ;
Graphique n° 2 : Nombre de tranches du barème de l’impôt sur le revenu dans les pays prélevant cet impôt à la source, et situation de la France (en rouge)
Source : Rapport particulier sur les comparaisons internationales
2o en outre, neuf des treize pays tiennent en compte la situation conjugale du contribuable (tous à part le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande) : à revenu égal, le taux peut être différencié selon que le contribuable est marié ou pas ;
3o dix des treize pays prennent en compte la situation familiale du contribuable (tous à part le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Danemark) ;
4o les treize pays prévoient tous que le contribuable a la faculté de recourir à des dépenses fiscales pour amenuiser son montant d’imposition. Ces dépenses fiscales peuvent être prises en compte dès le stade du calcul du prélèvement à la source, entraînant une grande différenciation des taux d’imposition en fonction des choix de consommation ou d’épargne des contribuables.
Aussi, dans près de la moitié des Etats observés (6/13), le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est mise en œuvre nonobstant une grande différenciation des taux applicables, car le calcul par mois de ces deniers doit tenir compte du montant des revenus, la situation personnelle du contribuable.
Evidemment, plus le calcul de l’impôt est simple, plus il peut être réalisé rapidement et plus le recouvrement de la somme correspondante peut lui-même intervenir dans un délai court. C’est la raison pourquoi le prélèvement à la source est généralement privilégié pour recouvrer les prélèvements dont le mode de calcul est simple. Cependant, cela n’implique pas que seul un impôt simple puisse être faire l’objet d’une retenue à la source : un calcul complexe peut également être effectué mois par mois, au fil du versement des revenus ; il en découlera simplement un coût de gestion relativement élevé pour l’entité chargée d’effectuer le calcul.
Il résulte de ce qui vient de précéder que, dans le contexte hexagonal, si le prélèvement à la source de l’IR pourrait s’accompagner d’une simplification de son mode de calcul, ce n’est pas une condition nécessaire.
Section 3. – Les exigences à respecter
- 1. – Les exigences du droit au respect de la vie privée
En premier lieu, le « droit au respect de la vie privĂ©e », libertĂ© constitutionnellement affirmĂ©e par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 3 mars 2007 dont doit bĂ©nĂ©ficier le contribuable, devrait ĂŞtre « le premier objectif dans la mise en Ĺ“uvre de la retenue Ă la source. C’est un point majeur pour l’adhĂ©sion de nos concitoyens Ă la rĂ©forme ».
En effet, le prĂ©lèvement Ă la source, pour partie, de l’impĂ´t sur le revenu par un tiers n’est pas exempt de difficultĂ©s du fait qu’Ă revenu Ă©gal, le montant de l’impĂ´t est diffĂ©rent selon le nombre de parts, lequel reflète la situation familiale de l’intĂ©ressĂ© et ses Ă©ventuelles variations.
En Allemagne, une carte de retenue sur salaire (Lohnsteuerkarte) est dĂ©livrĂ©e Ă chaque salariĂ© qui en fait la demande. Elle comprend sa classe de retenue, laquelle prend en compte la situation de famille du salariĂ© et l’existence Ă©ventuelle de plusieurs salaires, le nombre d’enfants Ă charge et, mĂŞme, l’affiliation religieuse (pour le prĂ©lèvement de l’impĂ´t d’Ă©glise).
Pour pallier le risque de divulgation d’informations relevant de la sphère privĂ©e, en France l’idĂ©e d’un « taux synthĂ©tique d’imposition », rĂ©sultant de calculs complexes, a Ă©tĂ© avancĂ©e au double motif qu’« il n’existe pas de corrĂ©lation simple entre le niveau de rĂ©munĂ©ration et la composition du foyer et que des rĂ©munĂ©rations Ă©levĂ©es peuvent coĂŻncider avec l’utilisation de niches fiscales pour aboutir Ă la communication d’un taux synthĂ©tique relativement faible ». La multiplicitĂ© des niches fiscales en France, l’intĂ©gration du quotient familial et de demi-parts supplĂ©mentaires prĂ©sentent donc, du point de vue de la protection des donnĂ©es, l’avantage indĂ©niable d’un dĂ©cryptage, pour le moins difficile, du taux moyen d’imposition qui en rĂ©sulte.
Autrement dit, le « poisson noyé » serait gage de confidentialitĂ© des donnĂ©es personnelles pour le contribuable. Car, pour un mĂŞme revenu, peuvent correspondre des taux moyens d’imposition très variables, dans la mesure oĂą la situation de famille, le recours Ă certaines dĂ©ductions et rĂ©ductions d’impĂ´ts, le niveau de rĂ©munĂ©ration du conjoint, la prĂ©sence de revenus annexes, rentrent dans le calcul du taux moyen d’imposition. C’est pourquoi il peut ĂŞtre pertinemment relevĂ© que « la seule information dont dispose directement le tiers payeur, et notamment l’employeur, est un taux agrĂ©gĂ© qui rĂ©vèle assez peu d’informations sur la situation personnelle du contribuable ».
Cet avis est partagĂ© par la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, pour laquelle le tiers payeur ne devrait disposer que d’un taux d’imposition mensuel applicable, calculĂ© par l’administration fiscale sur l’ensemble des critères Ă prendre en compte mais non explicitĂ©s. En outre, des sanctions pĂ©nales pourraient ĂŞtre instaurĂ©es pour dissuader le tiers payeur de toute tentative de violation du secret fiscal ou d’utilisation Ă d’autres fins des informations personnelles qu’il dĂ©tient.
L’application d’un barème par le tiers payeur, solution retenue dans un certain nombre de pays de l’OCDE, Ă l’exception notamment du Royaume-Uni, prĂ©sente deux inconvĂ©nients majeurs par rapport Ă l’objectif constitutionnel de confidentialitĂ©. D’abord, elle oblige le contribuable Ă communiquer au tiers payeur des Ă©lĂ©ments sur la composition de son foyer : nombre d’enfants, situation conjugale, donnĂ©es Ă©minemment personnelles.
Actuellement, le tiers payeur peut disposer dĂ©jĂ de certaines de ses informations : ainsi, dans la fonction publique, l’employeur a besoin de connaĂ®tre le nombre d’enfants et de savoir si, Ă plus de 16 ans, ils sont toujours scolarisĂ©s pour le calcul du supplĂ©ment familial de traitement. A ce sujet, il est intĂ©ressant de constater qu’Ă nombre d’enfants Ă©gal, le montant du supplĂ©ment familial de traitement varie en fonction du traitement indiciaire de l’intĂ©ressĂ©(e).
- 2. – L’Ă©galitĂ© de traitement des diffĂ©rentes catĂ©gories de revenus
L’article 1er du CGI Ă©numère huit catĂ©gories de revenus. Les revenus du patrimoine sont dĂ©clinĂ©s en trois catĂ©gories : revenus fonciers, revenus des capitaux mobiliers et plus-values de cession Ă titre onĂ©reux de biens ou de droits de toute nature.
Si les revenus fonciers « restent d’une importance mineure dans la composition des revenus », leur part globale ne dĂ©passant jamais 5 %, en revanche, les revenus de capitaux mobiliers connaissent une « explosion ». En effet, la masse des revenus distribuĂ©s des entreprises, c’est-Ă -dire majoritairement les dividendes, a augmentĂ© de 63 % entre 1998 et 2005, « soit une augmentation de 48 % par mĂ©nage, compte tenu de la croissance dĂ©mographique ».
Or, seuls les placements Ă revenu fixe peuvent faire l’objet du prĂ©lèvement forfaitaire libĂ©ratoire, l’impĂ´t Ă©tant rĂ©glĂ© par l’Ă©tablissement financier qui verse le revenu. Son taux ne dĂ©pend pas du revenu global du contribuable et ce prĂ©lèvement est libĂ©ratoire car il n’est pas intĂ©grĂ© Ă l’impĂ´t sur le revenu. Ce sont notamment les obligations et autres titres d’emprunt nĂ©gociables non indexĂ©s, les titres de crĂ©ances nĂ©gociables, les parts de fonds communs de crĂ©ances, les comptes courants d’associĂ©s, les bons du TrĂ©sor et bons de caisse, les bons de capitalisation ou contrats d’assurance vie.
En revanche, les revenus d’actions doivent toujours ĂŞtre portĂ©s dans la dĂ©claration de revenus et imposĂ©s selon le barème de l’impĂ´t. Les donnĂ©es de la ComptabilitĂ© nationale permettent de constater que les dividendes ont connu la croissance la plus spectaculaire au sein des revenus distribuĂ©s des sociĂ©tĂ©s. L’internationalisation des marchĂ©s de capitaux induit une concurrence accrue parmi les entreprises pour les attirer. Il s’ensuit des politiques de distribution de dividendes beaucoup plus actives qu’auparavant, faisant l’objet d’objectifs chiffrĂ©s car la croissance en termes de chiffre d’affaires, de bĂ©nĂ©fice et de bĂ©nĂ©fice par action continue de constituer « le principal repère auquel se rĂ©fèrent nombre de directions gĂ©nĂ©rales pour sĂ©duire leur actionnariat ». Pour ces auteurs, la notion de « crĂ©ation de valeur pour l’actionnaire » est un indicateur plus pertinent, la valeur dĂ©gagĂ©e par l’entreprise pour l’actionnaire Ă©tant la diffĂ©rence entre le rĂ©sultat d’exploitation après impĂ´ts et le coĂ»t de financement de l’actif net. Il n’est pas envisagĂ© d’inclure les revenus des actions, pourtant versĂ©s par un tiers payeur, dans le dispositif du prĂ©lèvement Ă la source.
Cette diffĂ©rence de traitement entre revenus du travail salariĂ© et revenus du capital est-elle pleinement justifiĂ©e ? A priori, on pourrait rĂ©pondre que si certaines entreprises ont une politique rĂ©currente en matière de versement de dividendes, d’autres dĂ©pendent d’alĂ©as conjoncturels importants ne permettant pas de prĂ©voir Ă l’avance le niveau des dividendes versĂ©s.
L’argument peut paraĂ®tre spĂ©cieux car certains pays europĂ©ens ont mis en place un prĂ©lèvement Ă la source pour les revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, l’Espagne a prĂ©vu un taux gĂ©nĂ©ral de 15 % pour les dividendes et assimilĂ©s et, de manière plus gĂ©nĂ©rale, pour les revenus « d’actifs financiers ». En France, le dĂ©putĂ© Didier Migaud propose, de façon plus souple, comme « solution la plus expĂ©diente », de prĂ©voir un « système d’acomptes ajustables en cours d’annĂ©e ».
En matière de fiscalitĂ© des revenus de l’Ă©pargne sous forme de paiement d’intĂ©rĂŞts, la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, codifiĂ©e, en droit interne, aux articles 242 ter, 1768 bis et 199 ter du CGI prĂ©voit, Ă titre transitoire, un dispositif alternatif Ă l’Ă©change d’informations entre Etats membres pour l’imposition effective des revenus de l’Ă©pargne dans l’Etat membre oĂą le bĂ©nĂ©ficiaire effectif a sa rĂ©sidence fiscale. Ce dispositif, pour l’Autriche, le Luxembourg et la Belgique, consiste en l’application aux revenus versĂ©s par les agents payeurs Ă©tablis dans ces Etats Ă un bĂ©nĂ©ficiaire effectif rĂ©sident d’un autre Etat membre, d’une retenue Ă la source dont le taux augmentera progressivement, et en un partage de recettes entre les deux Etats membres concernĂ©s. FixĂ© Ă 20 % depuis 2004, ce taux a Ă©tĂ© relevĂ© Ă 35 % pendant 4 ans Ă compter de 2007. Ce qui est curieux de constater dans ce dispositif, c’est que le mĂ©canisme de retenue Ă la source, Ă taux progressif, est utilisĂ© comme substitut Ă l’Ă©change d’informations.
Au regard de l’Ă©galitĂ© devant l’impĂ´t, il ne serait pas Ă©quitable de maintenir les actifs non-salariĂ©s totalement hors du champ du prĂ©lèvement Ă la source. DĂ©jĂ , en 2002, l’idĂ©e avait Ă©tĂ© Ă©mise d’un « paiement d’acomptes au titre du revenu » comme « équivalent le plus proche de la retenue Ă la source ». Une forte variabilitĂ© des revenus des professions indĂ©pendantes peut toutefois conduire Ă des rĂ©gularisations importantes. La mensualisation d’acomptes, soit calculĂ©s sur les rĂ©sultats attendus de l’annĂ©e en cours, soit sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, serait un premier pas.
Cependant, l’exercice consistant Ă dĂ©terminer les acomptes sur le bĂ©nĂ©fice estimĂ© de l’annĂ©e en cours peut s’avĂ©rer alĂ©atoire, tout comme certaines prĂ©dictions sur le futur… Il en dĂ©coule un risque de rĂ©gularisations importantes l’annĂ©e suivante, ce qui in fine changerait peu la situation des contribuables concernĂ©s par rapport au système actuel.
C’est la raison pour laquelle, pour la facilitĂ© de mise en Ĺ“uvre du prĂ©lèvement Ă la source, la mission BĂ©bĂ©ar prĂ©conise de limiter le champ de cette rĂ©forme, « dans un premier temps », aux traitements et salaires ainsi qu’aux revenus de remplacement au motif de l’existence d’un tiers payeur.
CHAPITRE II. – LE CHAMP D’ACTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE
Section 1. – Cas des contribuables ne percevant qu’une seule catégorie de revenu
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique une distinction de trois catégories de revenus : les revenus salariaux et assimilés ; les revenus du capital ; les revenus des indépendants.
- 1. – Les revenus salariaux et assimilés
Les revenus salariaux et les revenus assimilĂ©s, comme les revenus de remplacement, se prĂŞtent le plus naturellement Ă une retenue Ă la source : versĂ©s en gĂ©nĂ©ral chaque mois, connus dès leur versement sans qu’il soit besoin de procĂ©der Ă des retraitements complexes, ils transitent nĂ©cessairement par un tiers verseur facilement identifiable : l’employeur, la caisse de retraite… Didier Migaud Ă©crivait ainsi en 2007 qu’« intuitivement, le sujet se concentre sur la catĂ©gorie des traitements, salaires, indemnitĂ©s, Ă©moluments, pensions et rentes viagères ».
Pour un contribuable ne percevant que des revenus salariaux ou de remplacement, la retenue à la source serait donc relativement simple à mettre en œuvre. Elle serait proche du système qui prévaut aujourd’hui pour la contribution sociale généralisée sur les salaires.
En 2010, environ 40 % des contribuables étaient dans cette situation.
Tableau n° 4 : Contribuables percevant exclusivement des revenus salariaux ou de remplacement en 2010
| Nombre de foyers imposables percevant exclusivement des revenus de la catégorie | En % du total des imposables | |
| Traitements et salaires | 6Â 726Â 032 | 31,62 % |
| Pensions et retraites | 1Â 679Â 012 | 7,82 % |
| Total | 8Â 405Â 044 | 39,51 % |
| Rappel nombre total des foyers imposables | 21Â 273 977 |
Source : Direction générale des finances publiques.
- 2. – Les revenus du capital
Les revenus du capital présentent certaines caractéristiques similaires aux revenus salariaux facilitant leur prélèvement à la source : connus dès leur paiement, ils transitent aussi par un tiers payeur qui est une banque, une société d’assurance ou un établissement financier via lesquels ont été souscrits les produits d’épargne. C’est la raison pourquoi ils font déjà l’objet de plusieurs retenues à la source (CSG sur les produits de placement, prélèvement forfaitaire libératoire sur les intérêts et les dividendes).
Cependant, il y a deux différences majeures entre les revenus de capital et les revenus salariaux :
1o d’un côté, tous les revenus du capital ne peuvent pas faire l’objet d’un prélèvement à la source et ce, à cause de l’absence de tiers verseur pertinent. Il en est ainsi des plus-values de cession de valeurs mobilières et des revenus fonciers.
2o d’un autre côté, à la différence des revenus salariaux, les revenus du capital ont plusieurs sources autant que le contribuable dispose de produits d’épargne. La mise en place de prélèvements à la source multiples est difficilement concevable.
Tableau n° 5: Contribuables percevant exclusivement des revenus du capital en 2010
| Nombre de foyers imposables percevant exclusivement des revenus de la catégorie | En % du total des imposables | |
| Revenus fonciers | 48 004 | 0,23 % |
| Revenus de capitaux mobiliers (imposés au barème) | 1 277 | 0,01 % |
| Revenus de capitaux mobiliers (soumis au prélèvement forfaitaire libératoire) | NC | NC |
| Plus-values | 608 | |
| Total | 49 889 | 0,23 % |
| Rappel nombre total des foyers imposables | 21Â 273 977 |
Source : Direction générale des finances publiques.
- 3. – Les revenus des indépendants
Les revenus des professionnels indépendants présentent deux caractéristiques qui les rendent relativement incompatibles avec un prélèvement à la source :
1o ils ne sont pas versés par des entités pouvant être de tiers verseurs, on ne peut pas charger les clients de l’entreprise à effectuer le précompte et le reversement de l’impôt ;
2o ils ne sont pas connus dès leur paiement : le revenu imposable des indépendants est constitué du bénéfice annuel de leur entreprise. Or celui-ci est obtenu suite à une imputation sur le chiffre d’affaires mensuel des charges d’exploitation, des soldes financiers et des soldes exceptionnels, qui dans certaines situations ne sont connus qu’en fin d’exercice comptable.
Aussi, les systèmes de prélèvements forfaitaires doivent a priori être exclus. L’absence de tiers verseurs constitue un obstacle dans la mise sur pied de prélèvements forfaitaires sur le modèle de l’imposition du capital.
Tableau n° 6 : Contribuables percevant exclusivement des revenus indépendants en 2010
| Nombre de foyers imposables percevant exclusivement des revenus de la catégorie | En % du total des imposables | |
| Bénéfices industriels et commerciaux | 62 081 | 0,29 % |
| Bénéfices non commerciaux | 56 393 | 0,27 % |
| Bénéfices agricoles | 8 153 | 0,04 % |
| Total | 126 627 | 0,60 % |
| Rappel nombre total des foyers imposables | 21Â 273 977 |
Source : Direction générale des finances publiques.
Bref, en fonction du type de revenu perçu par les contribuables, des options différenciées peuvent être adoptées : si pour ceux qui ne perçoivent que des revenus salariaux, le prélèvement à la source peut être facilement mise en place, tel n’est pas le cas pour ceux qui ne perçoivent que des revenus du capital ou pour les professionnels indépendants. Pour eux, des options alternatives doivent être prises, comme, entre autres, la généralisation de prélèvements forfaitaires ou la généralisation d’acomptes mensuels au titre des revenus courants.
Section 2. – Cas des contribuables percevant plusieurs types de revenus
Dans le cas de perception de revenus mixtes, l’intégration des différents types de revenu dans un taux moyen appliqué sur le revenu principal serait la solution.
Ainsi, un seul prélèvement à la source serait appliqué chaque mois sur un seul des revenus du contribuable. Le taux de ce prélèvement serait nécessairement supérieur à celui qui découlerait de la prise en compte du seul sous-jacent, car il ne ferait pas abstraction de l’ensemble des revenus du contribuable. A titre d’illustration, un contribuable recevant mensuellement une rémunération de 300, un revenu du capital de 50 et un revenu foncier de 20 se verrait appliquer sur son seul salaire un prélèvement à la source dont le taux serait établi en tenant compte de la totalité de ses revenus (ici 370) : le taux de ce prélèvement serait ainsi relativement supérieur à celui qui prévaudrait si le contribuable ne touchait que sa rémunération de 300. Ce taux est qualifié de « synthétique », car il ferait la synthèse de l’ensemble des revenus perçus par le contribuable. Il correspondrait au « taux moyen d’imposition ».
Cependant, il est à préciser que le prélèvement à la source de plusieurs revenus en appliquant un taux synthétique ne peut se faire que si le revenu dominant soit de type salarial. Le fait est que, si ce n’est pas le cas, (par exemple un contribuable percevant un revenu salarial de seulement 100 et un revenu foncier de 500), l’application dudit taux sur le revenu salarial ne permettrait pas à l’Etat de faire le recouvrement du montant d’impôt nécessaire eu égard à l’étroitesse de l’assiette.
Toutefois, il s’avère que les contribuables dont le revenu dominant peut faire l’objet d’un prélèvement à la source constituent la grande majorité des contribuables ayant des revenus multiples et la majorité des redevables de l’IR.
Tableau n° 7 : Contribuables dont le revenu dominant est un revenu de type salarial, en 2010
| Nombre de foyers imposables percevant exclusivement des revenus de la catégorie | En % du total des imposables | |
| Traitements et salaires | 7Â 556 849 | 35,52 % |
| Pensions et retraites | 3Â 987 494 | 18,74 % |
| Total | 11Â 544 343 | 54,27 % |
| Total des foyers percevant plusieurs revenus | 12Â 657Â 680 | 59,50 % |
| Rappel nombre total des foyers imposables | 21 273 977 |
Source : Direction générale des finances publiques.
PARTIE III. – ASPECT PRATIQUE DE LA REALISATION DU PASSAGE AU PRELEVEMENT A LA SOURCE
CHAPITRE I. – LES ENJEUX ET LES RISQUES LIES A L’ENTREPRISE, TIERS PAYEUR POUR LES SALARIES
Section 1. – Enjeux
L’instauration du système de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu aura pour conséquence l’accroissement du rôle fiscal des entreprises.
En matière fiscale (et, plus gĂ©nĂ©ralement, de prĂ©lèvements obligatoires), l’entreprise a actuellement un double rĂ´le, puisqu’elle intervient Ă la fois comme contribuable (ou cotisant) et comme simple collecteur d’impĂ´ts (ou de cotisations). La distinction a d’Ă©videntes limites, car tous les prĂ©lèvements acquittĂ©s par elle ne manquent pas de retentir sur les prix de vente de ses produits, et sont donc, en fin de compte, supportĂ©s par le consommateur final. Elle n’en prĂ©sente pas moins une rĂ©elle portĂ©e pratique : dans certains cas, c’est l’entreprise en tant que telle qui est soumise au prĂ©lèvement, Ă raison des moyens qu’elle met en Ĺ“uvre (taxe professionnelle), du personnel qu’elle emploie (cotisations sociales patronales, taxe sur les salaires), des rĂ©sultats qu’elle dĂ©gage (impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices) ; dans d’autres, elle se contente de prĂ©compter, pour les reverser, des prĂ©lèvements, dont la charge incombe officiellement Ă d’autres agents (T.V.A., cotisations sociales salariales).
D’ores et dĂ©jĂ , les entreprises (et autres employeurs) acquittent (en tant que contribuables ou « collecteurs ») la majeure partie des prĂ©lèvements obligatoires. Aussi, il est clair que l’introduction de la retenue Ă la source de l’impĂ´t sur le revenu n’aurait pour effet que de renforcer la fonction d’agent du fisc (et des organismes de SĂ©curitĂ© sociale), remplie par les entreprises (et autres employeurs).
Du cĂ´tĂ© des contribuables, ils ne semblent pas devoir ĂŞtre lĂ©sĂ©s par l’introduction de la retenue qui, sous certaines conditions, leur serait profitable. Leur entreprise (employeur) se substituant Ă eux en tant que redevable envers le TrĂ©sor, leurs obligations matĂ©rielles pourraient se trouver rĂ©duites. Elles le seraient d’autant plus que l’Ă©conomie de l’impĂ´t et de la retenue permettraient de limiter la frĂ©quence des discordances entre les deux, et donc de confĂ©rer Ă celle-ci, dans un nombre significatif de cas, un caractère libĂ©ratoire : les salariĂ©s se verraient alors dispensĂ©s de dĂ©clarer leur revenus de l’annĂ©e et d’acquitter un solde (ou de demander le remboursement d’un trop perçu de retenue). En tout Ă©tat de cause, les contribuables pourraient attendre de la retenue des avantages comparables Ă ceux du système de mensualisation : plus grande tranquillitĂ© d’esprit et meilleure maĂ®trise des budgets familiaux.
Pour que les rĂ©gularisations de fin d’annĂ©e soient Ă©vitĂ©es ou limitĂ©es, il faudrait que la retenue soit « ajustĂ©e », c’est-Ă -dire qu’elle coĂŻncide avec l’impĂ´t dĂ» ou en constitue une bonne approximation, ce qui ne serait possible que si son calcul prenait en compte des Ă©lĂ©ments de la situation personnelle du salariĂ© (situation de famille, revenus du conjoint et autres revenus). Le risque existerait que l’entreprise ne se trouve ainsi renseignĂ©e sur la vie privĂ©e de ce dernier ; pour l’Ă©viter, il serait souhaitable que les « variables personnelles » puissent ĂŞtre communiquĂ©es non de façon dĂ©taillĂ©e (trop facilement « lisible »), mais sous une forme agrĂ©gĂ©e, au moyen de quelques chiffres globaux. Sous cette rĂ©serve, les contribuables n’auraient sans doute pas Ă formuler d’objection dĂ©cisive Ă rencontre de la retenue.
Section 2. – Les risques liés à l’entreprise, tiers payeur pour les salariés
- 1. – Généralités
De manière gĂ©nĂ©rale, il n’apparaĂ®t pas souhaitable de substituer les banques et autres Ă©tablissements financiers aux payeurs de revenus que sont les employeurs professionnels. Les personnes ayant plusieurs comptes reprĂ©sentant un tiers des clients des banques, selon la FĂ©dĂ©ration bancaire française, celles-ci devraient identifier les flux correspondant au paiement d’un revenu si, d’aventure, elles Ă©taient chargĂ©es du prĂ©lèvement Ă la source, ce qui supposerait une refonte des systèmes d’information.
Par ailleurs, les circuits d’information entre les banques et les administrations fiscales ou sociales n’existant pas, sauf pour les propres employĂ©s des banques et les produits financiers, il ne serait pas raisonnable de prĂ©coniser la crĂ©ation de tels circuits similaires Ă celui existant entre les Urssaf et les payeurs de revenus. C’est pourquoi « la piste d’un prĂ©lèvement par les banques doit ĂŞtre Ă©cartĂ©e au profit d’un prĂ©lèvement par les payeurs de revenus ».
Le dĂ©putĂ© D. Migaud prĂ©conise de mĂŞme de « faire de l’employeur professionnel l’interface entre le contribuable et l’organisme chargĂ© du recouvrement de l’impĂ´t ». Sont, en effet, exclus du dispositif les particuliers employeurs : le Centre national du chèque emploi-service universel, en sus des cotisations sociales, opĂ©rerait un prĂ©lèvement Ă la source Ă un taux uniforme relativement bas pour l’ensemble des salariĂ©s employĂ©s.
Nombre de salariĂ©s Ă domicile n’Ă©tant pas imposables actuellement Ă l’impĂ´t sur le revenu, il y a, nĂ©anmoins, lieu de s’interroger lors de la rĂ©gularisation ex-post sur la question de savoir si l’Etat opĂ©rerait une restitution ou si l’assiette de l’impĂ´t sur le revenu doit ĂŞtre Ă©largie pour que la charge fiscale soit mieux rĂ©partie sur l’ensemble de la population comme en Allemagne oĂą tout citoyen est assujetti Ă l’impĂ´t sur le revenu Ă partir de 7 665 € de salaire annuel.
Cependant, comme il a Ă©tĂ© dit, l’employeur, public ou privĂ©, n’aurait pas Ă se livrer aux joies des calculs complexes du taux moyen d’imposition. Celui-ci resterait le fait de l’administration fiscale qui le communiquerait au contribuable. Le contribuable le transmettrait, sous sa seule responsabilitĂ©, au(x) payeur(s) de revenus, quitte Ă l’adapter Ă l’Ă©volution de sa situation personnelle, sous peine, en l’absence de toute communication, de l’application d’un taux forfaitaire. Cette solution, qui laisse une marge d’initiative importante au contribuable quant Ă la communication de son taux moyen d’imposition, devrait comporter des « garde-fous », sous forme de pĂ©nalitĂ©s, en cas de minoration excessive dudit taux par le contribuable. L’instauration d’un « circuit de transmission de cette information au tiers payeur », prĂ©conisĂ©e par la mission BĂ©bĂ©ar, concernerait d’abord les organismes sociaux payeurs de revenus et notamment les caisses de retraites.
L’idĂ©e d’un barème que l’employeur aurait Ă appliquer n’a pas Ă©tĂ© retenue, Ă juste titre, par le rapport BĂ©bĂ©ar au motif que l’application d’un tel barème conduirait nĂ©cessairement l’employeur Ă connaĂ®tre la situation personnelle du contribuable en raison de la prise en compte du foyer fiscal, ce qui renvoie Ă la question sus-Ă©voquĂ©e de la protection de la confidentialitĂ© des donnĂ©es.
- 2. – La question de la dĂ©faillance de l’employeur, tiers payeur auquel le salariĂ© peut lĂ©gitimement croire qu’il peut se fier
Deux sources de défaillances peuvent être identifiées.
- L’employeur enclin Ă la minoration des revenus de ses salariĂ©s pour la diminution de ses contributions sociales
Cette catĂ©gorie d’employeurs, que l’on rencontre dans le secteur des services fournis aux particuliers avec la possibilitĂ© de paiement en espèces, peut, en accord avec ses salariĂ©s, contribuer Ă la minoration de l’impĂ´t sur le revenu rĂ©ellement dĂ». Pour le Conseil des impĂ´ts, « il y a fraude, dès lors qu’il s’agit d’un comportement dĂ©lictuel dĂ©libĂ©rĂ©, consistant notamment Ă dissimuler une fraction des recettes et Ă majorer les charges ; c’est la fraude qui fait l’objet de majoration pour mauvaise foi et Ă©ventuellement d’une rĂ©pression pĂ©nale » (15).Â
Le comportement de fraude, parfois perçu avec sympathie par un public enclin Ă y voir une certaine forme d’intelligence, se traduit Ă l’Ă©vidence par des recettes moindres pour les finances publiques, et son traitement en termes de sanctions fiscales diffère selon la nature de l’infraction.
Or, dans les très petites entreprises, il peut ĂŞtre envisagĂ© que le comportement de fraude puisse concerner les prĂ©lèvements Ă la source. DĂ©jĂ , du point de vue du travail illĂ©gal, comme l’a indiquĂ© le Conseil des prĂ©lèvements obligatoires, « la très grande majoritĂ© des infractions de travail illĂ©gal sont commises dans des Ă©tablissements comprenant 1 Ă 10 salariĂ©s. Dans le secteur des hĂ´tels-cafĂ©s-restaurants, la part des très petites entreprises dans le total des entreprises verbalisĂ©es atteint mĂŞme 84,7 % ».
Parmi les facteurs comportementaux dits « psychologiques », cette instance relève « la perception d’un risque minimal d’ĂŞtre contrĂ´lé ». Cette perception est confirmĂ©e par des travaux s’inspirant de la thĂ©orie du capital humain dĂ©veloppĂ©e par le prix Nobel d’Ă©conomie Gary Becker, qui estiment que le niveau de fraude est seulement dĂ©terminĂ© par la probabilitĂ© de dĂ©tection de celle-ci et le montant des pĂ©nalitĂ©s Ă©ventuellement infligĂ©es.
Dans la lignĂ©e de ces observations, la mission BĂ©bĂ©ar relève l’impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© de mettre en place des dispositifs de contrĂ´le et de sanction adĂ©quats « pour prĂ©venir les cas oĂą un employeur ne reverserait pas les sommes qu’il aurait prĂ©levĂ©es sur le salaire de ses employĂ©s », notamment par suite de manĹ“uvres frauduleuses. Or, comme le relève sobrement le Conseil des prĂ©lèvements obligatoires, en France : « Les travaux d’estimation de la fraude sont balbutiants et, en tout Ă©tat de cause, imprĂ©cis. C’est sans doute la raison pour laquelle la France n’avait pas cru utile de rĂ©pondre Ă l’enquĂŞte des Nations unies sur les mĂ©thodes d’estimation de l’Ă©conomie souterraine ».
- L’employeur sujet Ă des difficultĂ©s Ă©conomiques sĂ©rieuses le conduisant Ă la liquidation
Dans l’hypothèse oĂą un avantage de trĂ©sorerie serait consenti aux entreprises par l’administration fiscale en contrepartie de la charge nouvelle de collecteur d’impĂ´ts, l’on peut s’interroger sur le sort des prĂ©lèvements Ă la source opĂ©rĂ©s sur les bulletins de paie des salariĂ©s mais non rĂ©cupĂ©rables ultĂ©rieurement par les services chargĂ©s du recouvrement de l’impĂ´t. Il pourrait ĂŞtre intĂ©ressant de s’inspirer de la donnĂ©e en Espagne oĂą les facilitĂ©s de trĂ©sorerie accordĂ©es aux entreprises sont inversement proportionnelles Ă leur taille : de vingt jours pour les plus grandes Ă trois mois pour les PME.
Soulignons cependant que la solution de l’avantage de trĂ©sorerie, comme compensation de la charge supplĂ©mentaire rĂ©sultant de la retenue Ă la source, a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e par certaines entreprises comme risquant d’engendrer des « difficultĂ©s de gestion ». En revanche, le coĂ»t liĂ© Ă l’adaptation des systèmes informatiques de paie pour les grandes structures ainsi que pour les experts-comptables, intervenant souvent dans les sociĂ©tĂ©s de taille modeste, est une prĂ©occupation de la plupart des entreprises.
Concernant la question d’une Ă©ventuelle compensation par l’Etat, il semble vain, pour les entreprises, d’espĂ©rer obtenir quelques subsides pour l’adaptation des systèmes de collecte et de transmission d’informations. En effet, sur la base du constat que « la collecte des cotisations sociales ou de la TVA par les entreprises ne donne pas lieu Ă une compensation spĂ©cifique » ainsi que les retenues Ă la source rĂ©alisĂ©es par les Ă©tablissements bancaires sur certains revenus de capitaux mobiliers, « il ne paraĂ®t pas souhaitable de prĂ©voir un dispositif particulier de compensation au titre de la gestion de la retenue Ă la source ».
CHAPITRE II. – L’EQUATION A RESOUDRE DE L’ANNEE DE TRANSITION
L’une des sources difficultĂ©s majeures soulevĂ©e par l’instauration du prĂ©lèvement Ă la source de l’IR est la fin du dĂ©calage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition qui aurait pour consĂ©quence, inĂ©vitable, de provoquer le tĂ©lescopage, lors de la première annĂ©e de mise en oeuvre de ce mode de recouvrement, de l’imposition des revenus de deux annĂ©es ; celle de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, dans le cadre du système actuel, et celle de l’annĂ©e en cours, au titre du nouveau. Le doublement des recettes liĂ©es Ă l’IR qui en rĂ©sulterait, très apprĂ©ciable pour les finances publiques, pourrait s’avĂ©rer difficilement supportable pour un certain nombre de contribuables.
Pour y pallier, la plupart des partisans de cette rĂ©forme proposent d’instaurer ce que l’on a appelĂ© une « annĂ©e blanche », c’est-Ă -dire l’exonĂ©ration d’imposition, au titre de l’IR, des revenus d’une annĂ©e, celle prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme. Particulièrement sĂ©duisante en apparence, cette proposition prĂ©sente toutefois quelques inconvĂ©nients, et non des moindres, tant sur le plan financier que juridique, sa conformitĂ© avec certains principes Ă valeur constitutionnelle s’avĂ©rant pour le moins discutable. Dans ces conditions, la recherche d’une autre modalitĂ© de transition s’impose, et celle qui prĂ©sente le moins de risques sur le plan juridique, et le plus d’avantages pour la collectivitĂ©, consiste Ă lisser la dette fiscale, correspondant Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en application de la rĂ©forme, sur un nombre d’annĂ©es raisonnable.
Section 1. – L’annĂ©e blanche : une bonne solution mais fausse
- 1. – L’année blanche : néfaste pour les finances publiques
La nocivitĂ© d’une telle solution, sur le plan financier, rĂ©sulterait tout d’abord, et c’est une Ă©vidence, de la perte directe de recettes publiques qu’elle entraĂ®nerait. En effet, si l’État percevrait, au cours de l’annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme, des recettes liĂ©es Ă l’imposition des revenus perçus au cours de cette annĂ©e, il abandonnerait, par ailleurs, les crĂ©ances fiscales gĂ©nĂ©rĂ©es par la perception des revenus l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Celles-ci correspondant Ă environ 71,2 milliards d’euros pour cette annĂ©e 2014, on peut se demander, Ă l’heure oĂą la lutte contre les dĂ©ficits publics constitue une prioritĂ© en matière de politiques publiques, s’il serait judicieux d’opter pour une modalitĂ© de transition qui conduirait Ă renoncer Ă rĂ©duire l’endettement public.
Ensuite, l’instauration d’une « annĂ©e blanche » gĂ©nĂ©rerait aussi des pertes de recettes fiscales en raison de la quasi-obligation Ă laquelle se trouveraient confrontĂ©s les pouvoirs publics de rĂ©percuter, dans les annĂ©es suivant l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme, un certain nombre de rĂ©ductions ou crĂ©dits d’impĂ´ts acquis lors de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, et qui n’auront pu s’imputer sur l’impĂ´t dĂ» au titre des revenus acquis cette annĂ©e-lĂ . Tel devrait ĂŞtre logiquement le cas en ce qui concerne les dispositions relatives Ă l’emploi d’un salariĂ© Ă domicile, ou aux frais de garde des enfants âgĂ©s de moins de six ans, ou encore aux dons au profit de fondations ou associations reconnues d’utilitĂ© publique, ou d’Ĺ“uvres ou d’organismes d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral ayant un caractère philanthropique, Ă©ducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Ces avantages fiscaux devraient pouvoir s’imputer sur l’impĂ´t dĂ» lors de l’annĂ©e d’instauration du nouveau système, ou du moins Ă brève Ă©chĂ©ance, ce qui pourrait conduire, ponctuellement, Ă une baisse du produit de l’IR.
Enfin, le sacrifice fiscal Ă©tant rarement perçu comme la participation indispensable de tout un chacun au financement de l’entretien de la force publique et des dĂ©penses d’administration, il n’est pas exclu qu’un certain nombre de contribuables mettent en place des stratĂ©gies d’optimisation fiscale pour bĂ©nĂ©ficier doublement de « l’annĂ©e blanche ». Ce type de comportement, peu citoyen mais parfaitement lĂ©gal, comme toutes les pratiques d’Ă©vasion fiscale, risquerait, lui aussi, d’obĂ©rer les recettes fiscales. Pour y remĂ©dier, des dispositifs juridiques permettant de limiter ces abus devraient ĂŞtre mis en place.
- 2. – L’année blanche : solution contestable juridiquement
Dans l’hypothèse oĂą une disposition lĂ©gislative exonĂ©rerait les revenus d’une annĂ©e d’IR, celle-ci pourrait voir sa constitutionnalitĂ© contestĂ©e en raison de sa non-conformitĂ©, possible, si ce n’est probable, avec le principe d’Ă©galitĂ© devant l’impĂ´t et avec l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilitĂ© et d’intelligibilitĂ© de la loi.
L’exonĂ©ration de l’imposition des revenus d’une annĂ©e, au titre de l’IR, pourrait, tout d’abord, ĂŞtre contestĂ©e devant le juge constitutionnel en raison de sa probable contrariĂ©tĂ© avec le principe d’Ă©galitĂ© devant l’impĂ´t, tel qu’Ă©noncĂ© Ă l’article 14 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen. Ceci est particulièrement vrai depuis la dĂ©cision du Conseil Constitutionnel du 21 juin 1993, suite Ă laquelle la majeure partie de la doctrine « a conclu Ă l’existence d’un principe Ă caractère constitutionnel imposant la progressivitĂ© de l’impĂ´t sur le revenu des personnes physiques ». S’il est parfaitement loisible au lĂ©gislateur d’exonĂ©rer d’impĂ´t les revenus perçus par les contribuables au cours d’une annĂ©e, il ne saurait Ă©carter la seule part d’imposition progressive des revenus perçus au cours d’une annĂ©e pour les imposer, uniquement, de façon proportionnelle. Cette imposition, exclusivement proportionnelle, ne serait pas conforme Ă l’exigence d’Ă©gale rĂ©partition des charges contributives entre tous les citoyens en raison de leurs facultĂ©s. Or, c’est exactement le rĂ©sultat auquel aboutirait l’exonĂ©ration d’IR des revenus perçus l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©lèvement Ă la source.
En effet, l’IR ne constitue que l’une des deux facettes de l’imposition des revenus des personnes physiques, la seconde Ă©tant constituĂ©e par la Contribution Sociale GĂ©nĂ©ralisĂ©e, impĂ´t de type proportionnel particulièrement productif. PlutĂ´t que de faire allusion Ă une « exonĂ©ration de l’imposition des revenus » au titre d’une annĂ©e donnĂ©e, il conviendrait plutĂ´t d’Ă©voquer une simple « rĂ©duction de l’imposition des revenus » perçus au cours d’une annĂ©e. Le produit total de ce type d’imposition baisserait d’environ 130 Ă environ 80 milliards d’euros, et ceci, au bĂ©nĂ©fice exclusif des 50 % de foyers fiscaux les plus favorisĂ©s. Sa compatibilitĂ© avec l’article 13 de la DDHC nous semble donc pour le moins discutable.
Ensuite, l’instauration d’une telle mesure suscitant, naturellement, des phĂ©nomènes d’optimisation fiscale, des dispositifs anti-abus s’avĂ©reraient nĂ©cessaires pour en limiter les effets. Malheureusement, Ă©tant donnĂ© le haut degrĂ© d’imagination dont font preuve les spĂ©cialistes de la fiscalitĂ©, un tel objectif ne pourrait ĂŞtre atteint que par le biais d’un dispositif particulièrement Ă©toffĂ©. L’efficacitĂ© du dispositif impliquant un certain degrĂ© de complexitĂ©, il y aurait fort Ă craindre que le mieux ne soit l’ennemi du bien. En effet, un dispositif exhaustif risquerait, en raison de sa particulière complexitĂ©, d’ĂŞtre censurĂ© du fait de sa contrariĂ©tĂ© avec l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilitĂ© et d’intelligibilitĂ© de la loi.
DĂ©gagĂ© par le juge constitutionnel dans sa dĂ©cision du 16 dĂ©cembre 1999, cet objectif a dĂ©jĂ servi de fondement Ă la censure d’une disposition fiscale, le 29 dĂ©cembre 2005. En l’espèce, le juge constitutionnel a considĂ©rĂ© « qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint un niveau de complexitĂ© tel qu’elle devient inintelligible pour le citoyen, mĂ©connaĂ®t en outre l’article 14 de la DĂ©claration de 1789 » et « qu’il en est particulièrement ainsi lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l’espèce, Ă opĂ©rer des arbitrages et qu’elle conditionne la charge finale de l’impĂ´t aux choix Ă©clairĂ©s de l’intĂ©ressé ».
Certes, dans cette mĂŞme dĂ©cision, le juge constitutionnel a prĂ©cisĂ© que des motifs d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral suffisants peuvent justifier la complexitĂ© de certaines dispositions lĂ©gislatives et les protĂ©ger par lĂ -mĂŞme de la censure juridictionnelle. Cependant, il n’en a pas identifiĂ© en l’espèce, le gain de recettes attendu Ă©tant nettement infĂ©rieur aux pertes de recettes causĂ©es par d’autres dispositions contenues dans la loi incriminĂ©e. Les sommes visĂ©es par le dispositif anti-abus s’avĂ©rant elles aussi, Ă©videmment, nettement infĂ©rieures au coĂ»t de la non-imposition des revenus d’une annĂ©e au titre de l’IR, on peut raisonnablement penser que le juge constitutionnel en tirerait les mĂŞmes conclusions.
Section 2. – Le lissage : une bonne solution
- 1. – Le lissage : solution supportable par les contribuables
- Généralités
L’idĂ©e de lisser le paiement de la dette fiscale correspondant, pour chaque contribuable, Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©lèvement Ă la source a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement ignorĂ©e par les auteurs des diffĂ©rents rapports prĂ©conisant l’instauration du prĂ©lèvement Ă la source de l’IR. L’annĂ©e blanche a par contre Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e comme une disposition incontournable pour « vendre » la rĂ©forme aux contribuables concernĂ©s.
RĂ©alisĂ©s avant la crise qui a conduit Ă l’augmentation des dĂ©ficits publics et des dettes publiques, ces Ă©tudes et rapports arriveraient-ils aux mĂŞmes conclusions aujourd’hui ? ConfrontĂ© Ă la nĂ©cessitĂ© de redresser ses comptes, l’État peut-il renoncer Ă percevoir 80 milliards d’euros au titre de l’IR, alors mĂŞme qu’il doit augmenter ses recettes et opĂ©rer des coupes budgĂ©taires ? VĂ©ritĂ© d’un jour n’Ă©tant pas forcĂ©ment celle du lendemain, on peut penser que l’impact rĂ©cessif d’un lissage pourrait sembler acceptable aujourd’hui, pour peu que le dĂ©lai de paiement accordĂ© aux contribuables soit raisonnable. Si l’on optait, par exemple, pour un lissage sur 5 ans, cela conduirait Ă accroĂ®tre le taux des prĂ©lèvements obligatoires de 0,5 % du PIB pendant cette pĂ©riode, ce qui est loin d’ĂŞtre excessif, ce taux oscillant entre 41 et 45 % depuis une vingtaine annĂ©es.
- Les incidences d’un tel mécanisme sur les contribuables
S’agissant de l’impact d’une telle dĂ©cision sur les contribuables eux-mĂŞmes, il convient d’effectuer les remarques suivantes. 71,2 milliards euros / 17 945 000 de foyers fiscaux
Tout d’abord, elle n’aurait aucune incidence sur la moitiĂ© des foyers fiscaux qui ne sont pas imposables au titre de l’IR, mais qui sont, pour autant, des contribuables, puisqu’ils acquittent la CSG, ou encore la TVA, pour n’Ă©voquer que les impĂ´ts les plus productifs.
Ensuite, s’agissant des foyers fiscaux imposables au titre de l’IR, il faut prĂ©ciser que le montant moyen d’impĂ´t, acquittĂ© Ă ce titre, serait de 3 968 euros cette annĂ©e 2014. Ce type d’information permet de relativiser l’impact qu’un lissage de cette dette fiscale, sur 5 ans, aurait sur le train de vie de la majeure partie d’entre eux. Cela signifie que les foyers fiscaux imposables au titre de l’IR, verraient leur impĂ´t augmenter de moins de 800 euros par an et ce pendant 5 ans
Évidemment, la hausse de l’impĂ´t serait nettement plus importante pour les contribuables disposant des revenus les plus Ă©levĂ©s. Pour autant, elle n’atteindrait pas forcĂ©ment les chiffres auxquels on pourrait raisonnablement s’attendre lorsque l’on sait que le taux maximal du barème d’imposition est de 45 %. Si l’on se fie aux travaux du Conseil des PrĂ©lèvements Obligatoires, le taux moyen d’imposition s’Ă©tablit Ă 20,5 % pour les 35 223 foyers fiscaux les plus favorisĂ©s, et il n’est mĂŞme que de 17,5 % pour les 3 522 foyers fiscaux disposant du revenu fiscal brut le plus Ă©levĂ©. La modestie de ces taux moyens d’imposition permet de penser qu’il serait tout Ă fait supportable, pour la plupart des contribuables concernĂ©s, d’acquitter, sur quelques annĂ©es, la dette fiscale gĂ©nĂ©rĂ©e par la perception de leurs revenus lors de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©lèvement Ă la source. Le prĂ©lèvement qui en rĂ©sulterait pourrait parfois approcher 40 % du revenu fiscal brut de certains contribuables, mais il faut rappeler que, jusqu’Ă fin 2005, le taux maximal d’imposition Ă©tait de 48,09 % pour la fraction de chaque part de revenu qui excĂ©dait 49 624 euros. Certes, l’article 158 du CGI Ă©tablissait un abattement de 20 % au profit de certaines catĂ©gories de revenus, mais ce dernier Ă©tait plafonnĂ©, ce qui conduisait Ă appliquer effectivement ce taux de 48,09 % au-delĂ d’un certain montant de revenus.
- 2. – Le lissage : solution incontestable juridiquement
Le lissage des dettes fiscales est dĂ©jĂ pratiquĂ© en France, ainsi qu’en attestent diverses dispositions du CGI.
On peut, tout d’abord, citer l’article 1717 du CGI qui accorde la possibilitĂ© de fractionner ou de diffĂ©rer le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicitĂ© foncière, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret. Sur ce fondement, les articles 396 et suivants de l’annexe III du CGI autorisent le paiement diffĂ©rĂ© de ces droits dans diffĂ©rentes circonstances. Tel est le cas, notamment, en raison des mutations par dĂ©cès. Ces droits sont acquittĂ©s en plusieurs versements Ă©gaux, dont le dernier au plus tard cinq ans après l’expiration du dĂ©lai imparti pour souscrire la dĂ©claration de succession. Ce dĂ©lai maximal est mĂŞme portĂ© Ă dix ans lorsque l’actif hĂ©rĂ©ditaire comprend Ă concurrence de 50 % au moins des biens non liquides.
L’article 357 H de l’annexe III du CGI, quant Ă lui, permet aux contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catĂ©gorie des traitements, salaires, indemnitĂ©s, pensions et rentes viagères de bĂ©nĂ©ficier de dĂ©lais de paiement pour l’IR. Les comptables du TrĂ©sor sont tenus de leur accorder ces dĂ©lais de paiement « si une baisse de plus de 30 % est constatĂ©e entre le montant des revenus mentionnĂ©s au premier alinĂ©a et perçus au titre du mois oĂą est formulĂ©e la demande et un montant de rĂ©fĂ©rence Ă©gal Ă la moyenne de ces mĂŞmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois prĂ©cĂ©dents ».
Le principe retenu par ces textes est donc le lissage des dettes fiscales. La remise des droits demeure, quant Ă elle, exceptionnelle en droit fiscal. Ainsi, l’article L 247 du Livre des procĂ©dures fiscales limite la possibilitĂ©, pour l’administration, d’opĂ©rer une remise, totale ou partielle, aux impĂ´ts directs rĂ©gulièrement Ă©tablis, et encore, Ă la condition que le contribuable soit dans l’impossibilitĂ© de payer, par suite de gĂŞne ou d’indigence. Ă€ l’inverse, les remises totales ou partielles d’amendes fiscales, ou de majorations d’impĂ´ts, ou des frais de poursuites, ou des intĂ©rĂŞts moratoires, peuvent, quant Ă elles, ĂŞtre opĂ©rĂ©es de façon plus libĂ©rale.
Pourquoi ne pas utiliser cette succession de dispositions concordantes, visant Ă protĂ©ger les recettes fiscales, dans le cadre d’un lissage des dettes fiscales liĂ©es Ă l’imposition des revenus l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’instauration du prĂ©lèvement Ă la source ? Il suffirait de s’inspirer des articles 396 et suivants de l’annexe III du CGI pour prĂ©ciser les modalitĂ©s du fractionnement du paiement de l’impĂ´t dĂ», et de l’article 357 H de l’annexe III du CGI pour rĂ©gir l’octroi de dĂ©lais supplĂ©mentaires aux contribuables qui subiraient une baisse de leurs revenus. Quant Ă l’article L 247 du Livre des procĂ©dures fiscales, il pourrait toujours s’appliquer dans les cas les plus extrĂŞmes.
CONCLUSION
Bien que toute conclusion soit périlleuse et nécessairement partiale, quelques remarques peuvent être faites au terme de tout ce qui vient de précéder.
La retenue Ă la source d’une quote-part des revenus est une modalitĂ© de recouvrement de l’impĂ´t sur le revenu, en vigueur dans un certain nombre de pays voisins dont la Suisse. Le prĂ©lèvement de l’impĂ´t Ă la source de l’impĂ´t sur le revenu a Ă©tĂ© introduit dès 1811 en Prusse, en 1814 en Bavière et en 1852 dans le Wurtemberg, avant d’ĂŞtre Ă©tendu Ă toute l’Allemagne en 1920. Les Etats-Unis l’ont adoptĂ© en 1919, et, concernant les pays europĂ©ens, le Royaume-Uni en 1944, la Belgique en 1962, les Pays-Bas en 1964, le Danemark en 1970 et le Portugal en 1989.
En France, les difficultĂ©s de mise en Ĺ“uvre d’un prĂ©lèvement Ă la source tiennent notamment Ă la notion d’imposition du foyer fiscal avec la spĂ©cificitĂ© du quotient familial, la prise en compte des frais rĂ©els et la multiplicitĂ© de « niches » fiscales, en plus de la gestion de l’annĂ©e de transition.
L’objectif visĂ© par l’instauration du prĂ©lèvement Ă la source est de supprimer le dĂ©calage d’un an entre la perception du revenu et sa taxation. Surtout, la retenue Ă la source permettrait d’Ă©viter des difficultĂ©s de trĂ©sorerie pour le paiement de l’impĂ´t, notamment dans des situations difficiles comme, notamment, la perte d’emploi entraĂ®nant une importante diminution des revenus, ou un dĂ©cès, les hĂ©ritiers devant payer l’impĂ´t sur le revenu sur les revenus de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente perçus par le parent dĂ©cĂ©dĂ©. D’après le panel Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale des impĂ´ts, plus de 5 millions de personnes appartenant Ă un foyer imposable seraient concernĂ©es, chaque annĂ©e, par une diminution de leur revenu, sur la base des revenus 2005. Dans le contexte hexagonal, cette proposition de rĂ©forme, si elle rencontre « peu d’opposition de principe », ne suscite gĂ©nĂ©ralement que « peu d’enthousiasme ».
PLAN DETAILLE
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CHAPITRE I. – HISTORIQUE DU DEBAT AFFERENT AU PRELEVEMENT A LA SOURCE 4
Section 1. – Les genèses (1930-1974) 4
Section 1. – Les définitions de la retenue à la source 10
- 1. –Acception étroite du « prélèvement à la source » : approche par le tiers-versant 10
- 2. – Acception large du « prélèvement à la source » : approche par la concordance des opérations d’assiette et de recouvrement 11
Section 2. – Le poids correspondant des retenues à la source dans le champ français 12
- Les cotisations sociales 12
- Les prélèvements sociaux de nature fiscale 13
- Les prélèvements fiscaux 14
PARTIE II.– LES MODALITES D’ETABLISSEMENT D’UN IMPÔT SUR LE REVENU RETENUE A LA SOURCE 17
- 1. – Les éléments qui plaident en faveur d’une réforme de l’impôt sur le revenu avant l’instauration du système de retenue à la source 18
- 2. – Les dispositions simplificatrices pouvant être prises dans le cas français 19
Section 2. – … elle n’est pas a priori nécessaire 20
Section 3. – Les exigences à respecter 22
- 1. – Les exigences du droit au respect de la vie privée 22
- 2. – L’Ă©galitĂ© de traitement des diffĂ©rentes catĂ©gories de revenus 23
CHAPITRE II. – LE CHAMP D’ACTION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE 26
Section 1. – Cas des contribuables ne percevant qu’une seule catégorie de revenu 26
- 1. – Les revenus salariaux et assimilés 26
- 2. – Les revenus du capital 26
- 3. – Les revenus des indépendants 27
Section 2. – Cas des contribuables percevant plusieurs types de revenus 28
PARTIE III. – ASPECT PRATIQUE DE LA REALISATION DU PASSAGE AU PRELEVEMENT A LA SOURCE 30
CHAPITRE I. – LES ENJEUX ET LES RISQUES LIES A L’ENTREPRISE, TIERS PAYEUR POUR LES SALARIES 31
Section 2. – Les risques liés à l’entreprise, tiers payeur pour les salariés 32
- 1. – Généralités 32
- 2. – La question de la dĂ©faillance de l’employeur, tiers payeur auquel le salariĂ© peut lĂ©gitimement croire qu’il peut se fier 33
- L’employeur enclin Ă la minoration des revenus de ses salariĂ©s pour la diminution de ses contributions sociales 33
- L’employeur sujet Ă des difficultĂ©s Ă©conomiques sĂ©rieuses le conduisant Ă la liquidation 34
CHAPITRE II. – L’EQUATION A RESOUDRE DE L’ANNEE DE TRANSITION 35
Section 1. – L’annĂ©e blanche : une bonne solution mais fausse 35
- 1. – L’année blanche : néfaste pour les finances publiques 35
- 2. – L’année blanche : solution contestable juridiquement 36
Section 2. – Le lissage : une bonne solution 38
BIBLIOGRAPHIE
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OUVRAGES ET RAPPORTS
Champsaur P., Bert TH., Mission 2003 : construire ensemble le service public de demain, ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Ministère de l’Ă©conomie, des finances et de l’industrie, janvier 2000 ;
Conseil des impĂ´ts
L’impôt sur le revenu, XIe rapport au Président de la République, 1990,
L’imposition des revenus, XVIIIe rapport au Président de la République, 2000
Conseil des prélèvements obligatoires
Prélèvements à la source et impôt sur le revenu, La documentation française, 11e éd., fév. 2012 ;
Les prélèvements obligatoires sur les ménages : Progressivité et effets redistributifs, La documentation française, mai 2011 ;
Delalande N. et Spire A., Histoire sociale de l’impôt, La découverte, 2010 ;
Delalande N., Les batailles de l’impôt – Consentement et résistances de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 2011 ;
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Migaud D., Rapport d’information : prĂ©lèvement Ă la source et le rapprochement et la fusion de l’impĂ´t sur le revenu et de la CSG, mars 2007 ;
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Le point sur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu, février 2002 ;
Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution 2012
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/385947
Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale pour 2012
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport_ccss_10-2012.pdfÂ
Viricelle R., BĂ©bĂ©ar C. et Auvigne F., Rapport sur les modalitĂ©s de mise en Ĺ“uvre du prĂ©lèvement Ă la source de l’impĂ´t sur le revenu en France, Ministère de l’Ă©conomie, des finances et de l’industrie, mars 2007 ;
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ARTICLES
DechristĂ© C., Propositions pour une retenue Ă la source de l’impĂ´t sur le revenu, Dalloz actualitĂ©, avr. 2007 ;
Tirard M., Pour une autre approche du principe de progressivitĂ© de l’impĂ´t : Ă propos de la loi TEPA, Revue de Droit Fiscal, 2009, n° 47 ;
Wolf M., Recouvrement de l’impĂ´t sur le revenu : actualitĂ© de la retenue Ă la source, Revue de Droit fiscal, 2013, n° 46.
TEXTES LEGISLATIFS
Code général des impôts ;
Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
Loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d’un paiement mensuel de l’impôt sur le revenu.
WEBOGRAPHIE
TABLEAUX ET GRAPHIQUES
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TABLEAUX
Tableau n° 1 : Principaux avantages et inconvénients des deux systèmes de prélèvement ;
Tableau n° 2 : produit des principaux prélèvements à la source en 2010 (en millions d’euros) ;
Tableau n° 3 : principales évolutions de l’assiette du prélèvement sur les plus-values immobilières lors du passage à la retenue à la source ;
Tableau n° 4 : Contribuables percevant exclusivement des revenus salariaux ou de remplacement en 2010 ;
Tableau n° 5: Contribuables percevant exclusivement des revenus du capital en 2010 ;
Tableau n° 6 : Contribuables percevant exclusivement des revenus indépendants en 2010 ;
Tableau n° 7 : Contribuables dont le revenu dominant est un revenu de type salarial, en 2010.
GRAPHIQUES
Graphique n° 1 : poids respectif des prélèvements à la source dans le total des prélèvements obligatoires en France en 2010 suivant l’approche restrictive et l’approche large ;
Graphique n° 2 : Nombre de tranches du barème de l’impôt sur le revenu dans les pays prélevant cet impôt à la source, et situation de la France.
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