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L’essor de l’économie sociale en Belgique : Vers une nouvelle forme d’entreprise sociale

Sommaire

 

Introduction

Partie 1: ECONOMIE SOCIALE ET ENTREPRENARIAT SOCIAL : DEUX CONCEPTS COMPLEMENTAIRES…………………………………………………………………………………. 4

Chapitre 1: Etat des lieux de l’économie sociale…………………………………………………. 6

Chapitre 2 : Les particularités des entreprises sociales………………………………….. 16

Partie 2: LES ENTREPRISES SOCIALES FACE À SES OBLIGATIONS ET SES RISQUES       32

Chapitre 1: La fiscalité des entreprises sociales………………………………………………… 33

Chapitre 2: La comptabilité des entreprises sociales  ……………………………45

Chapitre 3: La gestion des risques liés aux entreprises sociales…………………………… 49

 

Introduction

L’essor de l’économie sociale en Belgique n’est plus un fait. L’échec du capitalisme financier[1] pousse les citoyens à recourir à des solutions plus axées à l’humain, à la société et aux biens communs. Avec à peu près 19 000 sociétés recensées œuvrant dans l’économie sociale[2], on pourrait conclure hâtivement que les entrepreneurs sociaux prennent le relais des attributions étatiques.

L’économie sociale désigne des catégories d’organisations privées non capitalistes qui, par leur statuts et donc par des règles particulières, en forment les principales composantes : les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations. L’économie sociale insiste sur des principes ou des valeurs qui sont sensés inspirer ses modes de fonctionnement spécifiques : autonomie de gestion, finalité de service plutôt que de rapport financier, égalité des membres, processus de décision démocratique[3]”.

Ce mouvement revêt plusieurs formes et le législateur a permis aux sociétés commerciales, qui par nature, sont dominées par des intérêts privés et capitalistes, de prendre part à cette nouvelle forme de regroupement d’intérêts. Ainsi, il est possible pour une société de basculer dans le social tout en gardant sa structure commerciale traditionnelle, mais ce sous certaines conditions strictes. La confusion pourrait être facile si on compare ce basculement avec la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) ou du Social Business[4]. En effet, les objectifs sont presque les mêmes. Mais là encore, le législateur a été d’une grande rigueur pour les sociétés commerciales voulant adopter un objectif en les obligeant par exemple à insérer et ajouter certaines mentions obligatoires et qui les distinguent de manière significative avec les autres types de société[5].

Par excellence, l’économie sociale se manifeste par un besoin individuel et ou collectif qui se traduit par un regroupement sous formes d’association, de coopérative, de fondation. L’esprit de ces regroupements repose principalement sur la recherche et la satisfaction d’un objectif commun impactant la société. La recherche de bénéfice et un but lucratif se trouvent mise de côté voire même écartée. Il faut néanmoins préciser que dans certains cas, ces structures peuvent être amenées à effectuer des activités lucratives dans le secteur marchand. Ceci pourrait compliquer la délimitation entre la définition même d’une association et d’une société commerciale. Le législateur a clairement séparé les associations sans but lucratif (ASBL) et les sociétés à finalité sociale (SFS) qui à première vue œuvre dans l’économie sociale.

Mais dans la réalité, il n’est pas aisé de choisir la forme adaptée aux projets de l’économie sociale. Juridiquement, le choix et facile en la forme mais au fond l’entrepreneur social pourrait basculer facilement dans la forme d’une société commerciale sans s’en rendre compte.

L’intérêt de cette distinction est plus que juridique car au niveau fiscal, les régimes d’imposition et les avantages fiscaux sont significatives et peuvent ouvrir à des dérives et abus de dénomination.

Comment donc choisir le type de structure pour les projets de l’économie sociale? Comment ne pas “succomber” dans le lucre alors que l’essence même d’une société est la recherche de bénéfice?  Dans un monde qui n’est pas vertueux, peut-on vraiment l’être ? Peut-on vraiment fonctionner à contre-courant ? La réponse semble claire pour beaucoup d’économistes comme Paul Jorion : « dans un cadre institutionnel qui n’est pas vertueux, il n’est pas possible d’être vertueux. On peut l’être, mais 10 ou 15 minutes, parce qu’on est éliminé directement. Dans un cadre qui encourage au crime comme la finance actuellement, les initiatives de type individuel pour changer le système par un exemple vertueux sont éliminées par les lois de la concurrence[6]. »

Quel avenir réserve l’essor de ce mouvement à la nouvelle forme d’entreprise sociale qu’est la SFS?

D’où l’intérêt de ce travail qui consiste à essayer de guider l’entrepreneur social dans son choix tout en gardant l’esprit de l’économie sociale et d’identifier la forme de société qui pourra suivre l’essor de l’économie sociale.

L’économie sociale et l’entreprenariat social sont deux notions complémentaires (Partie 1). L’un ne peut aller sans l’autre et ne peut aussi fonctionner correctement sans l’emphase avec les structures traditionnelles. La recherche de bénéfices ainsi que le but lucratif pourrait causer une entorse à ce mouvement et pouvant même le dénaturer jusqu’à une éventuelle banalisation de l’économie sociale (Partie 2).

 

 

 

Partie 1: ECONOMIE SOCIALE ET ENTREPRENARIAT SOCIAL : DEUX CONCEPTS COMPLEMENTAIRES

Selon Jacques Defourny[7], le secteur de l’économie sociale peut être compris de deux différentes manières malgré mais complémentaires : soit par une approche légale ou institutionnelle, soit par une approche normative. La première approche se fonde sur les caractéristiques légales des entités du troisième secteur. De ce fait, les coopératives, les mutuelles et les associations répondent à ces critères. Ces critères englobent également des initiatives plus informelles telles que les associations de fait. La deuxième approche consistait à mettre en relief les principes communs des entités du secteur de l’économie sociale. La définition du Conseil wallon de l’économie sociale (CWES)[8], entrée en vigueur en 1990 et reprise dans plusieurs pays, a été quelque peu adaptée en 2008 et stipule que « Par économie sociale, […], on entend les activités économiques productrices de biens ou de services, exercées par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, dont l’éthique se traduit par l’ensemble des principes suivants :

  • finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que finalité de profit ;
  • autonomie de gestion ;
  • processus de décision démocratique ;
  • primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus[9]. »

L’économie sociale, en Belgique, est constituée par un grand nombre de définitions, recouvrant des approches diverses. Pour EcoSoc, l’économie sociale doit s’inscrire dans une logique économique, avec des entreprises rentables, mais cette logique ne peut se dissocier d’une gestion sociale des ressources humaines et du profit. Pour La Commission Européenne du 18/12/89, « la qualification sociale est fonction des buts poursuivis, conduisant à la mise en œuvre de l’activité productive, et des modalités d’organisation et de gestion de celle-ci ; elle ne dérive pas de la nature des biens et services produits qui appartiennent à la sphère économique.

De son côté, le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-capitale 18/04/96 (CESRBC)[10], qui regroupe les partenaires sociaux, syndicats et patronat, et donne des avis au gouvernement sur ses avant-projets d’ordonnance, a posé certaines critères d’appartenance à l’économie sociale.

Enfin, l’économie sociale est un modèle économique qui se définit par ses valeurs. L’économie sociale se compose d’activités économiques, productrices de biens ou de services, exercées par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, dont l’éthique se traduit par l’ensemble des principes suivants :

  • Finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit ;
  • Autonomie de gestion ;
  • Processus de décision démocratique ;
  • Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. »

En Belgique francophone, cette définition fait l’unanimité. Elle a été proposée par le Conseil Wallon de l’Economie Sociale –le CWES[11]. La conception de l’économie sociale est donc multiforme, ce qui retarde l’établissement d’un cadre légal et d’une prise en compte effective. De cette diversité à définir et cadrer l’économie sociale nous amène d’une part à dresser un état des lieux de ce tiers secteur en Belgique (Chapitre 1) et d’autre part à dégager les particularités des entreprises sociales qui font partie intégrante de l’économie sociale qui lui complète (Chapitre 2).

 

Chapitre 1: Etat des lieux de l’économie sociale

De nos jours, pratiquement presque partout dans le monde, l’économie est dominée et surtout organisée selon les principes de l’économie de marché où tout repose sur la création de plus-value pour les actionnaires d’une société.

 

Même les secteurs sociaux principalement conçus à garantir une certaine qualité de vie dans la société (soins de santé, enseignement, logement) sont de plus en plus souvent perçus comme cette économie de marché.

 

La compétitivité et le rendement sont devenus des critères déterminants et c’est sur ces critères que l’on évalue les acteurs de ce secteur.

 

La tendance évolue ainsi vers un système économique et social presque totalement dominé par la croissance à court terme. Qu’importent les conséquences à plus long terme, l’exploitation systématique (et à outrance) de la société est de mise. Le système financier a totalement dérivé, entraînant ainsi la perte simultanée de plusieurs emplois dans des sociétés parfaitement rentables aussi bien que “productives” et une dégradation poussée de l’écosystème. Pour les plus chanceux, notamment ceux qui disposent encore un emploi “stable”, ils subissent une pression croissante sur leurs prestations et sur leur travail.

 

Ce malaise économique, social et écologique est dû au fait que la réelle fonction de l’économie s’est pratiquement perdue. L’économie, au sens large du terme, est aussi vieille que l’humanité et l’économie sociale plus particulièrement est trop importante pour être laissée aux sociétés de capitaux (Section 1). Fort heureusement, le contexte légal et social ont permis le développement de l’entreprenariat social (Section 2).

 

Section1: Contexte social: l’économie est socialement trop importante pour être laissée aux sociétés de capitaux

Heureusement, tout au long de l’histoire il y a toujours eu des initiatives et des groupements qui ont tenté de répondre à des problèmes de société par une approche économique particulière. Leur crédo consistait au fait que si nous ne pouvons pas -ou plus- attendre des pouvoirs publics la solution à nos problèmes fondamentaux ou que l’économie classique axée sur le rendement n’arrive pas à satisfaire nos besoins, prenons notre sort en main sur le plan économique pour: le faire nous-mêmes, le faire ensemble, le faire mieux.

C’est dans ce sens que le législateur a mis en place un cadre juridique (§1) avec des mesures spécifiques (§2) pour l’économie sociale qui comporte des paradoxes en terme de profit social (§3).

§1. Le cadre juridique de l’économie sociale

Dans le paysage de l’économie sociale[12], la Loi a permis 5 types d’entreprises :

  • Les associations qui regroupent les associations sans but lucratif (ASBL, AISBL) et les associations de fait (représentent 95% des entreprises sociales);
  • Les sociétés à finalité sociale qui peuvent être sous la forme des sociétés commerciales comme SCRL, SA, SPRL, etc. (2%),
  • Les sociétés coopératives agréées pour le Conseil National de la Coopération (CNC) – y compris celles étant également à finalité sociale (1%),
  • Les fondations (1%)
  • Les mutuelles (moins de 1%).

 

Comme notre étude se focalise sur les Associations et les Sociétés à finalité sociale, seuls les cadres juridiques de ces deux formes de groupement seront étudiés. Bien que la réalité associative ne soit pas nouvelle et témoigne de la tendance innée des hommes à se rassembler autour de projets communs, il faut attendre la fin du XIXe et le début du XXe siècle pour que des cadres juridiques structurent véritablement le monde associatif, reconnaissant par-là la liberté d’association.

 

Avant la réforme législative par la loi du 13 avril 1995 qui avait institué la Société à Finalité Sociale (SFS)[13], il n’y avait aucune forme de personne morale correspondant à une entreprise qui, tout en poursuivant un but non lucratif, et le faisait à titre principal des actes de commerce.

 

D’une part, l’ASBL ne pouvait effectuer une activité commerciale à titre principal et, d’autre part, accessoirement faire un partage de bénéfice de leur activité et ce, même pour les sociétés coopératives[14]. Cette loi a par conséquent comblé cette lacune en donnant la personnalité morale aux entreprises qui combinent à la fois un objectif social et la conduite d’activités commerciales ou industrielles à titre principal. La SFS est juste une forme transversale des entreprises sociales et qui est accessible à toutes les sociétés commerciales. Ce n’est pas ainsi ‘une nouvelle forme de société mais d’une forme supplémentaire avec des conditions, des mesures de publicité et de sanctions. L’article 661 du Code des Sociétés énumère les dispositions statutaires indispensables à l’existence des sociétés à finalité sociale.

Le régime juridique de l’ASBL et de la fondation a été créé par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif (ASBL), les associations internationales sans but lucratif et les fondations[15].

L’ASBL constitue en effet un instrument irremplaçable d’organisation des activités sociales, culturelles, de santé publique, pédagogique, sportive, caritative et autre.

Elle couvre tous les domaines d’activité, toutes les tendances philosophiques, confessionnelles, politiques et constitue l’émanation par excellence de la liberté d’association consacrée par la Constitution[16]. Le régime juridique de l’ASBL a été modifié par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations[17].

 

D’autre part, la société à finalité sociale (SFS) qu’on va développer plus tard dans une autre paragraphe, est une société commerciale “standard” qui adopte un objectif social. L’Article 2 du Code des Sociétés[18] énumère exhaustivement les différentes formes de sociétés commerciales ayant une personnalité juridique que la SFS peut choisir à l’exception de la Société européenne, en abrégé SE et la société coopérative européenne, en abrégé SCE:

  • la société en nom collectif, en abrégé SNC;
  • la société en commandite simple, en abrégé SCS;
  • la société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL;
  • la société coopérative, qui peut être à responsabilité limitée, en abrégé SCRL, ou à responsabilité illimitée, en abrégé SCRI;
  • la société anonyme, en abrégé SA;
  • la société en commandite par actions, en abrégé SCA;
  • le groupement d’intérêt économique, en abrégé GIE.

 

De ces particularités nécessitaient des mesures spécifiques tant pour leur constitution que pour leur fonctionnement.

 

            §2. Des mesures spécifiques l’économie sociale

Les organisations œuvrant dans l’économie sociale (coopératives, entreprises à finalité sociale, sociétés mutualistes, associations et fondations) rendent service à la collectivité ou à leurs membres, au lieu d’une recherche de profit, et travaillent dans des divers secteurs : réduction des déchets, production d’énergies vertes, lutte contre la précarité, accès au logement, insertion socioprofessionnelle, finance éthique, etc. Les entrepreneurs de l’économie sociale sont également guidés par d’autres éthiques : l’autonomie de gestion, un processus de décision démocratique et participatif, et la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.

Les pouvoirs publics soutiennent de différentes manières les entrepreneurs qui optent ou qui souhaitent opter l’économie sociale:

  • Diminution des charges patronales et octroi de primes d’activation pour les engagements dans le secteur non marchand et les services de proximité;
  • Incitants fiscaux (taux de TVA réduit à 6% pour certaines initiatives et exonération d’impôt dans certaines limites pour les entreprises d’insertion);
  • Prêts à des taux avantageux.

 

 

Depuis le 1er juillet 2014[19], certaines mesures en matière d’économie sociale ont été transférées aux entités fédérées, en particulier la reconnaissance en tant qu’entreprise d’insertion et la délivrance des attestations d’économie sociale d’insertion (SINE)[20]. Dans chaque région, des agences-conseil en économie sociale aident les entrepreneurs sociaux dans les démarches à effectuer pour la création de coopérative, de société à finalité sociale ou d’ASBL, depuis l’établissement du plan financier et la rédaction des statuts jusqu’au lancement de l’entreprise ou de l’association. Ces agences assurent également un suivi post-création à la demande.

Les aides et mesures spécifiques diffèrent selon le domaine d’actions et d’intervention de l’entreprise dans l’économie sociale. A titre d’exemple, afin d’encourager l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi difficiles à placer, la Région de Bruxelles-Capitale soutient l’économie sociale. En termes de subvention, cette Région finance les ASBL et les entreprises d’économie sociale basées à Bruxelles. Elle subsidie les Initiatives locales de Développement de l’Emploi (ILDE) et les Entreprises d’Insertion (EI) agréées en application de l’Ordonnance du 18 mars 2004[21]. En terme de réduction de cotisations et prime de réinsertion, neuf catégories d’employeurs basés à Bruxelles et qui sont actifs dans l’économie sociale peuvent également bénéficier de réductions de cotisations sociales et d’une prime de réinsertion de l’Office Nationale de l’Emploi (ONEM) ou du Centre Public d’Action Sociale[22] (CPAS). Ils doivent pour cela obtenir une attestation SINE (économie d’insertion sociale) auprès de Bruxelles Economie et Emploi[23].

Malgré ces avantages et aides soutenus par les pouvoir public, le secteur de l’économie social qui est avant tout dominé par le profit social comporte des paradoxes.

            §3. Le paradoxe du secteur du profit social

Le Baromètre 2016 des Entreprises Sociales[24] confirme la montée en puissance des entreprises sociale dans l’économie belge. Toutefois, la population semble peu informée de ce nouveau secteur très dynamique.

 

Les résultats du Baromètre annuel des Entreprises Sociales en Belgique permettent de dresser le bilan de l’évolution du secteur dans le pays. En parallèle, CBC Banque a mené avec IPSOS[25] une enquête miroir auprès de la population belge pour mesurer sa connaissance de l’entrepreneuriat social[26].

Les résultats du Baromètre des Entreprises Sociales 2016 confirment l’attractivité et la performance du secteur de l’économie sociale. En Belgique, le nombre d’entreprises sociales se comptait à 18.074 fin 2014. Ces entreprises sociales emploient 371.478 personne, soit 1 salarié sur 8. Le Baromètre 2016 avait également révélé que le citoyen belge investit de plus en plus de manière durable. Dans la même foulée, 1 Belge sur 5 exerce une activité bénévole.
Paradoxalement, l’enquête miroir avait révélé une connaissance limitée du grand public de ce secteur. Seul 1 Belge sur 3 déclare connaître ce secteur et presque la moitié des Belges n’arrivait pas à définir correctement ce secteur, notamment une entreprise qui fait comme sa priorité l’impact social. Enfin il y a même ceux qui ont connaissance de l’existence du secteur de l’économie sociale, à savoir 40% de la population, ne donnaient pas la bonne définition.

30% des citoyens pensaient erronément que les entreprises sociales se consacraient majoritairement à l’assistance aux personnes. On assiste donc soit à une méconnaissance totale du secteur ou une idée reçue et fausse du secteur de l’économie sociale.Néanmoins, il est indéniable que l’entrepreneuriat social attire également un nouveau type d’investisseurs et en pleine croissance. Le Baromètre 2016 avait révélé qu’à la fin de l’année 2014, le total des encours placés en Investissement Socialement Responsable (ISR) s’élevait à peu près de 13,92 milliards d’euros, ce qui représente une croissance remarquable de 13 % par rapport à 2013. N’est-il donc pas nécessaire de cerner la notion même d’entreprenariat social afin que sa vulgarisation coïncide avec ses particularités qui sont de servir les citoyens et les collectivités.

 

Section 2: L’entreprenariat social

Le terme d’entreprise sociale a été facilement cité, afin de désigner les entreprises et les organisations de l’économie sociale, la distinction de l’entrepreneuriat social avec l’économie sociale s’avère nécessaire. Il convient par conséquent d’essayer de donner une définition à l’entrepreneuriat social aussi bien de préciser ce qui distingue les entreprises sociales des entreprises traditionnelles et des entités traditionnelles de l’économie sociale.

Selon l’Académie des Entrepreneurs Sociaux, l’entrepreneuriat social est défini comme « un processus qui cherche à satisfaire des besoins sociétaux en exploitant des opportunités créatrices de valeur économique et sociale à travers la production de biens ou de services[27]. » A partir de cette définition, on pourrait déduire que l’entrepreneuriat social est comme une sous-thématique de l’entrepreneuriat, mais également comme une nouvelle mouvance au sein de l’économie sociale. Contrairement à celle de l’entrepreneuriat traditionnel, la démarche d’entrepreneuriat social se caractérise par une finalité sociétale ou sociale. Ce qui veut dire que la priorité n’est pas la recherche de profits mais plutôt la réalisation d’une mission de service interne pour les membres de l’entreprise et/ou externe ayant trait à des enjeux de société (culture, éducation, écologie, etc.). Ainsi, l’entrepreneur social crée ou gère une entreprise sociale qui le plus souvent relève de l’économie sociale. Encore une fois il convient de nuancer le concept d’entreprise sociale avec celui de l’entrepreneuriat social qui semble a priori la même définition et objectif (§1). Le besoin d’entreprendre différemment incite tous les acteurs de l’économie sans distinction à investir dans l’entrepreneuriat social. Pourquoi donc s’y intéresser (§2)?

 

§1. Le concept d’entreprise sociale et d’entrepreneuriat social

On assiste depuis presque vingt ans à un développement d’une nouvelle manière d’entreprendre partout dans le monde. Celle-ci combine à la fois efficacité économique et utilité sociale, et qui combat positivement contre les problèmes majeurs de nos sociétés. C’est le phénomène de l’entrepreneuriat social. C’est un phénomène mondial, qui pourrait dessiner un nouveau modèle, multisectoriel et qui chevauche à la fois au secteur « non profit » traditionnel et aux pratiques du « business » ancrées sur le marché, afin d’apporter des réponses nouvelles et durables aux problèmes sociaux et environnementaux. L’entrepreneuriat social a entrainé aujourd’hui un véritable enthousiasme aussi bien niveau de la recherche que de la pratique. Si l’engouement est si grandissant, c’est que l’entrepreneuriat social offre des innovations remarquables à des problèmes que le secteur public ou les organismes de charité n’arrivent pas à résoudre depuis bien longtemps.

Connaissant un fort développement avec des exemples de réussite dans la pratique, le concept d’entrepreneuriat social est devenu, depuis une quelques années, un objet d’étude académique et des acteurs de ce mouvement.

Egalement, même si ce nouveau concept peut renvoyer à des réalités plus anciennes, l’entrepreneuriat social apparait comme une notion en émergence ; et la recherche sur cette notion se focalise dans la plupart des cas à l’intersection des cadres théoriques du « management non profit » et de l’entrepreneuriat.

 

Etant encore une notion récente, les délimitations de l’entrepreneuriat social sont encore difficiles à définir : ce terme a été fréquemment utilisé afin de désigner des secteurs aussi différents que l’émergence d’organisations et de groupement dans le secteur « non profit ». De ce fait, celui-ci a opté de nouvelles stratégies afin de gagner ses propres revenus, ou également des attitudes socialement responsables d’entrepreneurs standards.

Deux termes qui sont idéologiquement jugés comme contradictoires sont associés au concept même d’entrepreneuriat social : l’entrepreneuriat et le social. Il est donc naturellement logique de penser, que l’entreprise, indirectement destinée à faire des profits, n’est pas bien placée pour remplir une mission sociale. Par conséquent, l’expression même d’« entrepreneuriat social » contient une problématique comme lui étant indissociable: Est-ce que le social et l’économie peuvent s’associer? Est-ce qu’on peut faire du social avec de l’économique ? Est-il possible de faire du profit dans le cadre d’une organisation qui œuvre pour un progrès social ?

En Belgique, les pouvoirs publics aussi bien que les entreprises privées misent depuis peu sur l’entrepreneuriat social. Ce gain d’intérêt est sans équivoque dû au caractère novateur que revêt ce nouveau type d’entrepreneuriat dans sa manière de traiter les problèmes sociaux qui sont de plus en plus complexes dans les sociétés modernes. Ces problèmes sont principalement liés au développement durable, au chômage, aux inégalités dans l’accès aux soins de santé et aux services sociaux, à la pauvreté, à l’insalubrité, au crime, à la privation ou encore à l’exclusion sociale.

Aux approches traditionnelles de l’Etat providence se développent parallèlement  de nouvelles approches sont désormais nécessaires. L’entrepreneuriat social est ainsi perçu comme une façon de sous-traiter les services publics, un moyen de les améliorer sans augmenter le domaine de l’Etat, ou surtout une manière de pallier aux carences de ce dernier, les entreprises sociales semblent avoir un bel avenir devant eux. Naturellement, l’entrepreneuriat social a vocation de répondre à un besoin collectif évident. Cette innovation dans la pratique entrepreneuriale a surtout pour mérite de fusionner les délimitations traditionnelles entre les secteurs privé et public pour donner naissance à des modèles d’entreprises à deux faces qui mettent en place des stratégies de double création de valeur – sociale et économique.

Le concept d’entreprise sociale est une notion assez récente et tire son apparition au début des années 1990 en Europe[28]. La pionnière en la matière fut notamment l’Italie en votant en 1991 une loi qui offre un statut spécifique aux « coopératives sociales » qui se sont alors développées de manière impressionnante. D’autre part, ce statut juridique nouveau a vu le jour afin de répondre aux lacunes des services publics. C’était historiquement le cas en Belgique en 1995[29] avec la société à finalité sociale.

L’émergence ainsi que l’observation d’initiatives analogues dans d’autres pays européens a abouti à la création d’un réseau de recherche européen, nommé EMES 1 (Emergence des Entreprises Sociales[30]). Ce programme de recherche a été fondé en 1996 afin d’observer et d’analyser l’émergence des entreprises sociales en Europe[31]. Lancé par la Commission Européenne en 2011[32], le programme « Initiative pour l’Entrepreneuriat Social » (IES) montre la place de l’entrepreneuriat social dans le débat politique dans de nombreux pays européens. L’IES a pour objectif la définition d’un plan d’actions pour la création d’un écosystème qu favorise le développement des entreprises sociales. Pour tenter de cerner les diverses réalités nationales sur les entreprise sociales, le réseau EMES a construit sa définition sur la base de critères communs qui sont destinés à cibler les organisations pouvant être considérées comme des entreprises sociales.

L’approche de l’EMES a grandement influencé la définition de l’entreprise sociale. Même l’Académie des Entrepreneurs Sociaux[33] s’inspire des critères retenus par l’EMES : « L’entreprise sociale se caractérise par la poursuite d’une finalité sociétale prioritaire, le développement d’une activité économique à travers une dynamique entrepreneuriale et, bien souvent, des mécanismes de gouvernance originaux, reposant sur la participation et le principe de démocratie économique. En résultent des modes particuliers d’affectation des surplus caractérisés par une distribution limitée des excédents et une répartition en cohérence avec la finalité sociétale. »

Même si la notion de l’entreprise sociale semble étroitement liée avec les traditions de l’économie sociale, ces deux notions ne se substituent pas l’une à l’autre, mais sont plutôt complémentaires.

 

L’économie sociale de son côté cherche à réunir des initiatives très diverses en définissant des points communs qui les diffèrent des entreprises privées capitalistes et du secteur public tandis que l’entreprise sociale cherche à mettre en avant des organisations qui jouent à la fois une dynamique entrepreneuriale dirigé par une finalité sociale prioritaire et une dynamique participative.

D’une part comme démarcation par rapport aux entités traditionnelles de l’économie sociale, les entreprises sociales  sont caractérisées essentiellement par leur dimension entrepreneuriale dominée par leur capacité à innover dans les processus de production des biens et des services aussi bien que par la prise de risque. D’autre part, la distinction réside principalement par leur recherche d’une finalité sociétale prioritaire sur les bénéfices économiques avec une distribution strictement limitée et par une gestion démocratique qui permet à ses membres de participer activement à sa gestion.

Cet engouement et essor signifiant des entreprises sociales trouvent son fondement dans une nouvelle vision et manière d’entreprendre. Il est donc possible de faire des profits tout en contribuant aux biens communs. Pourquoi donc s’y intéresser?

 

§2. Pourquoi s’y intéresser

Le capitalisme qui a commencé à se proliférer au XIXème siècle, cumule à son actif de nombreuses critiques. Pour y remédier, certains innovateurs ont commencé à inventer un tout autre modèle, comme le communisme, ou alors à changer son fonctionnement depuis l’intérieur donnant ainsi naissance à l’économie sociale. Beaucoup d’acteurs externes comme des philanthropes ainsi que des fondations d’entreprises commencent à soutenir le secteur de l’économie sociale à poursuivre ses innovations. Ces entreprises sociales nécessitent des ’investissements et non des subventions pour la mise en place de nouveaux « business models » et pour développer leurs activités.  Le système économique subit des pressions qui ne cessent d’augmenter et ceci pousse presque tous les acteurs de la vie économique à rechercher de solutions aux défis posés par ces pressions. Les entreprises sociales courantes leur forme juridique comme les coopératives, la société à finalité sociale, association se livrent à des pratiques « alternatives ». Le Baromètre des Entreprises sociales 2016 démontre au moins cinq raisons pour s’intéresser à l’économie sociale[34] qui sont: l’innovation, la résilience, la proximité, la convergence et enfin le poids économique et social. On assiste à un renforcement du rôle des entreprises sociales, tant dans leurs champs traditionnels, comme la lutte contre la pauvreté ou la santé et le vieillissement, que dans des champs plutôt réservés par les entreprises classiques, comme l’agroalimentaire, l’énergie (à travers les coopératives d’énergie renouvelable par exemple) ou l’industrie et le commerce.

Les experts s’accordent même à un renforcement des relations entre les entreprises sociales et les autres types d’opérateurs notamment les pouvoirs publics ainsi que les entreprises classiques. Avec les pouvoirs publics, la majorité des répondants s’accordent sur le fait que les entreprises sociales vont jouer un rôle de plus en plus important aux côtés des pouvoirs publics et éventuellement “les substituer” dans la prestation de services d’intérêt général. Avec les entreprises classiques, les entreprises sociales vont nouer des relations de partenariat avec celles-ci.  Les entreprises sociales ne fonctionnent pas de manière isolée. Même si elles établissent des partenariats et réseaux avec des entreprises de même type, les entreprises sociales sont aussi partenaires avec d’autres acteurs socio-économiques qui sont, généralement, les pouvoirs publics et les entreprises «à but lucratif ». C’est ce que la littérature anglo-saxonne appelle le «cross-sector partnerships » ou, de plus en plus, de «partenariats hybrides ». A ce titre, les entreprises sociales peuvent disposer d’une expertise d’identification et d’application de nouvelles solutions à des défis relatifs à la société ainsi qu’une proximité avec des publics-cibles particuliers ou encore des modèles de gouvernance intégrant des parties prenantes multiples qui sont susceptibles d’intéresser les pouvoirs publics et les entreprises à but lucratif.

Ces entreprises classiques qui ont une expérience probante sur des marchés donnés, peuvent avoir accès aux capitaux ainsi qu’une expertise de gestion qui renforcent le projet économique des entreprises sociales. Enfin, la capacité des pouvoirs publics à étendre et à généraliser les ’innovations sociales à des échelles territoriales conséquentes s’alignent avec la possibilité du partenariat hybride d’intégrer ces innovations entre elles et dans le cadre de politiques publiques ambitieuses et orientées vers l’intérêt général. Les entreprises sociales sont en elles-mêmes également des structures hybrides combinant la liberté associative qui est la forme par excellence de l’économie sociale avec une structure des sociétés commerciales classiques à qui le législateur a clairement donné une importance particulière.

Chapitre 2 : Les particularités des entreprises sociales

Les entreprises d’économie sociale, également appelées entreprises sociales, produisent et vendent des biens et des services de différentes natures tout en répondant à des besoins sociaux comme l’intégration socioprofessionnelle, la création d’emplois, le maintien de services de proximité et la préservation de la vie culturelle locale. Leurs activités “marchandes” ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un levier dans la réalisation de leur mission sociale. Ces entreprises entraînent des retombées bénéfiques et concrètes pour l’économie des territoires et leur population.

Le concept d’entreprise sociale combine deux termes qui sont parfois mis en opposition et qui sont ici mis en convergence pour soutenir la capacité de mise en œuvre et l’impact des entreprises dans leurs milieux.

La prédominance revient naturellement à la forme associative. Étant à la fois un droit fondamental et une liberté, celle-ci est même protégée par la Constitution (Section 1). L’évolution des différentes crises financières, économiques et sociales obligent les diverses structures à s’adapter et à trouver de nouvelles formes d’organisation et de groupement qui au final ne sont que des structures transversales des sociétés commerciales traditionnelles (Section 2). Le but de chaque société est la recherche de bénéfice, de profit. Même la loi le définit clairement et la distingue des associations. Comment pourrait donc combiner dans une seule structure la recherche de profit et l’objectif “social” qu’on pourrait qualifier de profit social. C’est cet élément qui différencie et limite le lucre dans une entreprise sociale (Section 3).

Section 1 : La base associative des entreprises sociales

Les associations occupent une place de plus en plus importante en Belgique. Elles agissent sur des missions d’intérêt général qui sont sa force d’innovation. Ceci démontre un grand intérêt pour les associations qui par nature sont désintéressées et sans but lucratif. La loi du 27 juin 1921 qui a été modifiée par la loi du 2 mai 2002 organise et régit les associations sans but lucratif (ASBL). C’est la forme juridique la plus utilisée et qui mérite une étude particulière (§3). Néanmoins, il est impossible d’affirmer avec certitude que tous les regroupements et organisations sous forme d’association sont légalement constitués et juridiquement inscrits. La loi les qualifies d’association de fait. Ce sont des structures qui fonctionnent comme les vraies associations à la différence de leurs droits et obligations entre eux, leurs relations avec les autres entités et surtout leur capacité juridique (§2). Cette diversité dans la manière de se regrouper démontre la liberté associative qui est protégée par la Constitution et se présente comme une ramification de l’autonomie de la volonté de chaque citoyen, guidé par des intérêts semblables ou collectifs (§1).

 

§1. Le principe de la liberté associative

La Constitution garantit 14 libertés inspirées notamment de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Parmi ces libertés figurent la liberté d’association. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. On ne peut y attacher aucun privilège. Il ne peut en être fait usage dans un but illicite. En son Article 27[35], la Constitution stipule que “les Belges ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive”. Cette stipulation s’inspire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

La Convention européenne des Droits de l’Homme[36] (CEDH) en son Article 11 alinéa 1 stipule que “toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts”. L’alinéa 2 du même Article et de cette même Convention renforce cette disposition et stipule que “ l’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »

Au niveau national à part la Constitution, la Loi du 24 mai 1921 garantit la liberté d’association en son Article premier qui stipule que « La liberté d’association dans tous les domaines est garantie. Nul ne peut être contraint de faire partie d’une association ou de n’en pas faire partie. » Ainsi qu’en son article. 2 stipulant que: « Quiconque se fait recevoir membre d’une association, accepte, par son adhésion, de se soumettre au règlement de cette association, ainsi qu’aux décisions et sanctions prises en vertu de ce règlement. Il peut en tout temps se retirer de l’association en observant le règlement; toute disposition réglementaire ayant pour effet d’annihiler cette liberté est réputée non écrite. » Le principe est donc la liberté de s’associer. L’absence des restrictions préventives implique une liberté de choix dans la forme juridique. La forme d’association sans but lucratif n’est pas obligatoire par exemple. Les parties sont libres de choisir entre les formes qui correspondent à leurs intérêts. Néanmoins, certaines formalités peuvent être requises par la Loi pour un certain type de groupement notamment si par exemples les parties choisissent de créer une association sans but lucratif. Cette liberté est également limitée par la licéité de but de l’association.

Une autre forme du principe de la liberté de s’associer est le fait que dans certains cas, les membres d’une association peuvent poursuivre un but désintéressé sans personnalité distincte. C’est l’association de fait.

 

§2. Les associations de fait

Quand plusieurs ou quelques personnes prennent la décision de développer ensemble une activité de façon structurée, mais sans pour autant avoir un but lucratif, elles choisissent en général pour la structure de l’association de fait. Il n’y a aucune condition de forme pour la création d’une telle association.

L’association de fait est reconnue par la loi du fait que le droit d’association est libre. C’est un groupe de personnes voulant se mobiliser et entreprendre ensemble et ouvertement une ou plusieurs activités. Cette mobilisation pouvant être plus ou moins durable, aucun contrat de société ne détermine les participations et rôles de chacun.

L’association de fait n’a pas de personnalité juridique qui est l’aptitude, pour une personne physique ou morale, à être titulaire de droits subjectifs et à être assujettie à des obligations. L’absence de cette personnalité juridique signifie que l’association existe, mais pas juridiquement. L’association au sens propre du terme ne dispose donc pas droits et obligations, seuls ses membres individuels qui la composent en ont. Ainsi, l’association de fait ne peut ni conclure des contrats ni engager du personnel, encore moins détenir une propriété mobilière ou immobilière ou un patrimoine quelconque, car elle ne peut pa agir ni être traduite en justice. L’association de fait ne peut donc effectuer aucun acte juridique en son nom et pour son propre compte; il incombe à ses membres individuels de le faire. En cas de litiges, les membres de l’association ne peuvent agir, assigner, ou être assignés qu’en leur nom propre.

La constitution ainsi que le fonctionnement de l’association de fait n’étant pas clairement définis par la loi, les membres doivent s’entendre sur les différentes actions à mener, sur l’engagement et les responsabilités de chacun. La responsabilité individuelle des membres de l’association de fait diffère suivant les différents types de circonstances. Lors de la conclusion de contrat, seuls les membres individuels peuvent passer des actes juridiques en son propre nom. Quand une association de fait embauche une personne sous un contrat de travail, tous les membres individuels sont considérés respectivement comme employeur. Dans le cas où l’association a des dettes, tous les membres doivent, au besoin, y contribuer afin de les apurer. Les membres respectifs d’une association de fait sont responsables à part égale et non pas solidairement (sauf convention contraire, par ex dans les statuts) du paiement des dettes. La responsabilité individuelle concerne pas uniquement lors de la conclusion d’un contrat, mais également quand des dommages sont causés à des tiers. La forme des statuts est libre et n’est soumise à aucune obligation légale. Les membres de l’association de fait peuvent s’inspirer des statuts d’une ASBL qui est la forme associative la plus utilisée.

 

§3. L’ASBL et l’AISBL

La Constitution proclame et protège la liberté d’association qui peut s’exercer de différentes façons, notamment par la création d’une association sans but lucratif. Cette forme d’association connait une pleine croissance et intervient dans des secteurs aussi variés. Elle peut intervenir au niveau régional, national ou international.

 

 

        i.            L’association sans but lucratif (ASBL)

La loi[37] a défini l’ASBL comme un groupement de personnes physiques ou morales qui ne recherchent pas de profit et n’effectuent pas des opérations industrielles et commerciales. L’ASBL ne doit en aucun cas procurer un gain matériel de quelque nature que ce soit à ses membres notamment la réception des bénéfices obtenus des activités de l’association. C’est ce qui diffère les associations aux sociétés commerciales qui par nature ont vocation de s’enrichir et d’enrichir ses associés. La notion de bénéfices se doit d’être interpréter strictement. En effet, il s’agit de bénéfice patrimonial direct, des sommes pécuniaires, de biens meubles, etc. Cela ne veut néanmoins dire l’association ne pourrait disposer d’un bénéfice patrimonial indirect comme une économie.

L’ASBL se distingue significativement de l’association de fait par la possession d’une personnalité juridique du fait que ses membres n’engagent pas leur responsabilité personnelle et leur patrimoine propre. Elle dispose d’une personnalité juridique propre autre que celle de ses membres. L’ASBL est donc titulaire de droits et d’obligations. Elle acquiert cette personnalité juridique le jour du dépôt au greffe des statuts.

La Loi oblige les ASBL à avoir deux organes notamment l’assemblée générale (AG) et le conseil d’administration (CA). Les statuts peuvent éventuellement rajouter un troisième organe qui est le délégué à la gestion journalière[38].

Les activités grandissantes de l’ASBL engendrent la prise régulière d’une série d’actions et de mesures afin d’assurer la vie quotidienne de l’association. La lourdeur formelle de la réunion du CA à chaque fois pour prendre une décision pourrait ralentir les activités de l’association et c’est dans ce sens que le CA que délègue la gestion journalière. Seuls les statuts ont le pouvoir déléguer cette gestion journalière à une ou plusieurs personnes, administrateur, membre ou tiers.

Point de départ de l’acquisition de la personnalité juridique, la Loi en son Article 2 énumère les mentions minimums que les statuts doivent contenir. La loi n’exige que certaines mentions et qui sont destinées à informer les tiers et pour la structurer l’organisation de l’ASBL. Pour le reste, les membres fondateurs sont libres de rédiger et organiser les principes directeurs de l’association. Les statuts doivent être constatés par écrit.

Comme toute personne, l’ASBL peut acquérir des biens, meubles ou immeubles et la loi n’a pas prévu de restriction à la possession.

Néanmoins, celle-ci doit avoir un rapport avec l’objet social de l’association et qu’elle ne vise pas à un enrichissement direct de ses membres. L’acquisition peut également se faire par la réception d’une libéralité.

En terme de responsabilité, les ASBL disposent d’un régime de responsabilité limitée, et ce qui les différencies de manière significative de l’association de fait.

Tout ceci à condition que l’ASBL est légalement constituée. Cette responsabilité  se divise en trois éléments : la responsabilité des membres ou celle des administrateurs, éventuellement du délégué à la gestion journalière ainsi que celle de l’ASBL elle-même. L’ASBL est donc responsable du fait de ses préposés ou aux organes qui la composent. En d’autres termes, quand un employé ou des membres du conseil d’administration ou de l’assemblée générale agissent au nom de l’association, ceux-ci n’engagent pas leur responsabilité personnelle. C’est la responsabilité de l’association qui est engagée.

 

      ii.            Les Associations internationales sans but lucratif (AISBL)

La Loi n’a pas donné une définition de l’AISBL mais on peut tirer des critères de l’ASBL qui est un groupement de personnes physiques ou morales qui poursuit un but non lucratif mais d’utilité internationale. Bien que considérée par la Loi comme une forme juridique similaire à l’ASBL, l’AISBL ne peut être confondue avec l’ASBL et avec l’ASBL étrangère. En effet, son caractère international est déterminé par le but non lucratif d’utilité internationale. Les statuts doivent clairement mentionner le but ainsi que les activités que l’AISBL se propose de faire. L’AISBL est avant tout une association ouverte aux Belges ainsi qu’aux étrangers et ayant son siège social en Belgique. Elle est donc une association de droit belge. Le caractère international du but de l’AISBL la diffère d’une simple ASBL. Par contre, les ASBL étrangères sont des ASBL légalement créées à l’étranger selon la loi de leur Etat dont elles s’y rattachent et qui installent un centre d’opération en Belgique.

 

A la différence de l’ASBL, la personnalité juridique de l’AISBL est accordée par un Arrêté royal[39]. Aussi, un nouvel arrêté royal est requis pour chaque modification du but et/ou des ‘activités ultérieures de l’association.

 

L’ASBL possède une personnalité juridique propre, indépendante de celle de ses membres et qui signifie qu’elle détient des droits et des obligations.

 

Ayant comme but non lucratif, les membres de cette association ne peuvent recevoir des avantages matériels issus des activités de l’association. Aucun nombre minimum de membres n’a été exigé par la Loi. Néanmoins, il est conseillé que l’association soit composée d’au moins trois personnes afin d’éviter la paralysie et le déséquilibre de contrôle.  L’AISBL se diffère de l’ASBL par son organe interne qui ne se compose pas d’une assemblée générale et d’un conseil d’administration mais d’un organe de direction générale et d’un organe d’administration. La Loi permet également la création de deux nouveaux organes dans les statuts à savoir les délégués à la gestion journalière ainsi que les représentants de l’AISBL. Les mentions exigées par la Loi qui sont semblables à celles de l’ASBL doivent être reprises dans les statuts à l’exception du nombre minimum de membres, ainsi que le montant maximum de cotisation exigée aux membres, ou également de l’identification des fondateurs. Ceci dit, la forme associative n’est pas seulement l’apanage des associations. Le législateur a estimé que les sociétés peuvent également faire partie de l’économie sociale.

 

Section 2 : La prédominance de la forme société commerciale

En Belgique, les sociétés à finalité sociale (SFS) ont vu le jour après que des acteurs de terrain ont fait part de leurs difficultés à trouver chaussure à leur pied, à savoir un statut juridique correspondant à leurs pratiques. En effet, il n’existait pas, avant l’apparition des SFS, de personne morale qui, tout en poursuivant un but non lucratif, pouvait poser à titre principal des actes de commerce. D’une part, l’ASBL ne peut avoir une activité commerciale à titre principal. D’autre part, un des éléments constitutifs du contrat de société était la volonté des associés de se partager le bénéfice de leur activité. Mais qu’est-ce qu’on entend par société à finalité sociale avant tout. Comment la Loi définit cette structure? (§1). Le Code des Sociétés encadre les différentes formes de société et que la société à finalité sociale s’inspirera et en greffer sa structure. Celle-ci pourrait donc revêtir plusieurs formes (§2). Ces multiples formes peuvent conduire à une confusion mais également peuvent offrir un large choix pour l’entrepreneur social (§3). Quelle forme donc choisir en fonction de ses activités et surtout en fonction de son domaine d’intervention.

 

§1. La société à finalité sociale

La SFS n’est pas une nouvelle forme de société commerciale mais un statut complémentaire accessible que les formes existantes de sociétés commerciales (SA, SPRL, SC par exemple) peuvent s’imbriquer à la condition stricte d’intégrer dans leurs statuts les neuf conditions spécifiques énoncées au Livre X du Code des sociétés[40].

Ce nouveau statut a été créé afin de permettre en particulier aux ASBL  d’introduire plus de rigueur et de responsabilisation dans leur gestion, et de rassurer les bailleurs et financeurs, notamment les pouvoirs publics, sur l’intégrité de leurs objectifs. La SFS a été créée par la loi du 13 avril 1995. Son objectif était de distinguer une société d’une association. Il existe des entreprises œuvrant dans l’économie sociale qu’il n’est pas aisé de les caser dans l’une de ces deux catégories. La SFS offre donc une alternative à l’ASBL qui de son côté ne doit et ne peut avoir de but lucratif et de l’autre côté à la société traditionnelle qui a pour objet la recherche de profit ainsi que la distribution de bénéfices.

Une des particularités des SFS est la participation des travailleurs. En effet, les associés ont l’obligation de fixer dans les statuts les règles et conditions en vertu desquelles chaque travailleur a le droit ainsi que la possibilité de devenir associé dans un délai d’un an à compter de son arrivée au sein de la société. Cette participation est définie par la loi et rendant ainsi unique la SFS. L’obligation de participation des travailleurs vient de l’idée que les entreprises qui œuvrent et comprises dans l’économie sociale considèrent que le processus décisionnel démocratique revêt une importance primordiale.

 

§2. Les différentes formes de société à finalité sociale

Comme la finalité sociale se greffe sur la société commerciale, le type de SFS diffère donc du type de sociétés tels qu’énuméré par l’Article 2 du Code des Sociétés. Théoriquement, afin de transformer une société commerciale en SFS, il suffit donc que les associés insèrent expressément dans les statuts les neufs mentions obligatoires. Mais comment pratiquement caser ces mentions pour que les statuts restent lisibles et cohérents. La SFS n’est pas une forme de société distincte. A part les mentions obligatoires dans les statuts, l’appellation “à finalité sociale” doit être ajoutée à ces sociétés. Elle peut être une société de personnes ou une société de capitaux. Avant d’intégrer la finalité sociale dans chacune de ces sociétés, une brève revue des caractéristiques des sociétés commerciales afin de comprendre la compatibilité de celle-ci avec les particularités de ces sociétés commerciales.

        i.            La société en commandite simple[41] (SCS) à finalité sociale.

La SCS est une société de personnes. L’intuitu personae domine donc sa constitution et figure comme un élément fondateur. Elle est composée de deux types d’associés qui sont les commanditaires et les commandités. Les commanditaires sont simplement les bailleurs de fonds et qui ne sont responsables qu’à la concurrence de leurs apports. Les commandités sont par contre responsables et solidaires de toutes les dettes de la société. Ces associés ne font aucun apport au capital. Ils sont les décideurs.

      ii.            La société en commandite par actions[42] (SCA) à finalité sociale

La SCA fonctionne comme une SCS mais avec de nombreux mécanismes de la société anonyme. Les commanditaires disposent des titres représentatifs de leurs apports tandis que les commandités ne disposent pas de parts qui représentent le capital car ceux-ci ne font aucun apport. Le point commun entre ces deux sociétés est le fait que le pouvoir de gestion du commandité ainsi que la détention économique du patrimoine du commanditaire sont bien distincts.

    iii.            La société en nom collectif[43] (SNC) à finalité sociale.

La SNC est une société de personne c’est à dire également dominée par l’intitu personae de ses associés. Ses associés sont responsables solidairement. Son objet social est d’exercer une activité civile et commerciale. La Loi n’exige aucun minimum pour son capital encore moins une obligation de rédiger un acte authentique pour les statuts.

     iv.            La société privée à responsabilité limitée[44] (SPRL) à finalité sociale.

Evoquée comme l’illustration d’une société fermée, la SPRL convient très bien aux entreprises familiales, aux petites et moyennes entreprises. Egalement, elle permet de limiter les entrées et sorties des associés. Un acte authentique ainsi qu’un capital minimum sont exigés par la Loi pour sa constitution. La faculté unipersonnelle est possible ou une SPRLU aussi bien compatible avec la finalité sociale. Les associés ont une responsabilité limitée à leurs apports. Ce qui veut dire par exemple que si la SPRL venait à être en faillite, les associés peuvent perdre tout ce qu’ils ont apporté à la société.

       v.            La société anonyme[45] (SA) à finalité sociale

Forme par excellence de la société de capitaux, la SA est la structure type dans laquelle les associés font leur investissements afin de retirer un plus grand dividende. Les associés sont responsables dans la limite de leurs apports. Un acte authentique ainsi qu’un capital minimum sont requis par la Loi pour sa constitution. Les titres d’une SA peut varier en actions, ou obligations, ou parts bénéficiaires ou enfin en droits de souscription.

     vi.            Le groupement d’intérêt économique[46] (GIE) à finalité sociale

La Loi définit le GIE comme “une société qui, constituée par contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre personnes physiques ou morales, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité à laquelle l’activité du groupement d’intérêt économique doit se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire”. Ses membres contribuent par an à l’excédent des dépenses sur les recettes dans les limites et proportions prévues par le contrat de groupement ou à défaut de parts égales. Le contrat constitutif qui l’équivaut du statut est rédigé sous forme d’un acte sous seing privé ou un acte notarié.

   vii.            La société coopérative[47] à finalité sociale

Celle-ci est composée d’associés variables en nombre et apports. La Loi exige un nombre minimum d’associés qui sont les coopérateurs. La société coopérative se distingue des autres formes de sociétés par son capital qui une partie est fixe et une autre partie variable. En outre, il existe deux types de société coopérative à savoir notamment la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) et celle à responsabilité limitée (SCRL). Ces deux variantes sont compatibles avec la finalité sociale.

 viii.            Les sociétés de droit public à finalité sociale

Le fonctionnement de ces sociétés sont similaire à celui de la SA à finalité sociale. Ces sociétés sont soumises à un contrôle plus strict du fait qu’elles sont rattachées aux pouvoirs publics.

Le choix est donc multiple pour la SFS en termes de types de sociétés. Mais comment choisir? Quels critères ou indicateurs l’entrepreneur social doit-il  rechercher pour aiguiller sa décision?

§3. Quelle forme choisir parmi ces différentes sociétés

La réponse à cette question est conditionnée par l’analyse respective de chaque type de société en tant que telle mais également une projection de l’adoption de la finalité sociale par ces sociétés qui peut a priori marcher en théorie mais dans la pratique se révèle difficile à combiner.

        i.            La SCS face à la finalité sociale

La SFS ne recherche pas de bénéfice et éventuellement un bénéfice patrimonial limité. Egalement, pour ce qui est de la participation du personnel, les membres du personnel qui souhaite faire partie des associés deviendront des commanditaires car seule la participation financière est prévue pour les personnels d’une SFS[48]. Enfin, en cas de dissolution, les commanditaires ne peuvent se partager l’actif net restant même après apurement du passif plus le remboursement de leurs apports. Ceci est limité par l’affectation le plus possible de cet actif net restant au but social.

      ii.            La SCA face à la finalité sociale

La similarité de la SCA avec la SA pourrait diminuer les risques des commandités en terme de responsabilité. Malheureusement, dans la pratique les commandités sont les premiers responsables. Egalement les prises de contrôle semblent théoriques en SFS. Enfin, la SCA qui est une variante de la SFS, la structure parfaite pour les entreprises familiales, se heurte au principe de la finalité sociale qui encourage et permet la participation des membres du personnel au capital.

    iii.            La SNC face à la finalité sociale

La responsabilité solidaire signifie que tous les associés répondent des actes effectués par un seul associé une fois pris sous le nom de la société. Comme la distribution du dividende est limitée dans une SFS, aucune contrepartie n’est donc possible pour compenser cette responsabilité illimitée et solidaire des associés. Egalement, la limitation du droit de vote semble disproportionnée par rapport au caractère de la responsabilité. Enfin, la participation du personnel pourrait être bloquée par cette responsabilité qui découragera les membres du personnel à devenir des associés.

     iv.            La SPRL face à la finalité sociale

La SPRL se rapproche de la SCRL à la différence que son capital est homogène notamment sans part fixe et sans part variable. Les mentions obligatoires de la SFS s’adaptent bien à cette structure. Néanmoins, étant une société de personnes, l’ouverture du capital aux membres du personnel semble contraire au principe même de la société.

       v.            La SA face à la finalité sociale

La contradiction semble manifeste pour la SA qui veut adopter la SFS. En effet, il est improbable pour une société de capitaux d’adopter une structure de sociétés de personnes au sein duquel l’humain prime sur le capital. Etrangement, cette forme inspire confiance dans plusieurs pays. La SA à finalité sociale est perçue comme une valeur sure. La limitation de la responsabilité des actionnaires rassurent ses membres à la différence de celle des SNC et SCS par exemple. Egalement, le système de parts bénéficiaires qui sont des titres non représentatifs du capital social, a séduit certains opérateurs et entrepreneurs.

Enfin, la participation du personnel au capital n’est pas nouvelle à la SA. L’adaptation de celle-ci à la finalité sociale a permis aux membres du personnel de participer à l’assemblée générale des associés sans rien payer. C’est le système des “parts bénéficiaires à valeur zéro”. Mais toujours, la distribution du dividende est limitée. Ceci pourrait freiner certains investisseurs.

     vi.            Le GIE face à la finalité sociale

Les membres du GIE sont responsables solidairement de toutes les obligations de celui-ci. A côté, les membres du groupement sont aussi responsables fiscalement.

La responsabilité de chacun est donc importante et pourrait décourager les membres du personnel à participer au capital. Dans la pratique, un GIE à finalité sociale est rare.

   vii.            La société coopérative face à la finalité sociale

La compatibilité de la finalité sociale à la société coopérative varie suivant la responsabilité de ses membres. Pour la SCRI, les associés sont responsables solidairement des dettes sociales et ce sur leur patrimoine personnel. L’effet est toujours le même que celui des autres sociétés à responsabilité illimitée. Ceci découragera les membres du personnel à participer au capital et par conséquent enlever à la finalité social une partie importante de son essence même.

Concernant la SCRL, en plus d’être bien régie par la Loi, elle semble la forme la mieux adaptée à la SFS. Les mentions obligatoires exigées par la Loi se réfèrent à la SCRL. La SCRL est donc la forme la plus encouragée par le Loi afin d’adopter un objet social, puisqu’il prévoit un régime spécial, notamment par une réduction du plancher de souscription ainsi que la libération du capital fixe. La structure de la SFS peut en outre contribuer à une optimisation fiscale. Le processus démocratique de la prise de décision, la gestion autonome ainsi que le dividende limité sur les parts sont autant d’avantages de l’adoption de la SCRL à finalité sociale. L’accès et le retrait faciles des associés au capital, notamment du fait que le capital peut être fixe et variable sans l’obligation de modifier les statuts, offre une grande souplesse à ses membres. Une variation qui pourrait engendrer des coûts supplémentaires pour les autres types de sociétés.

 

 

Section 3 : Le lucre face à l’objectif social

Une structure à but lucratif a principalement pour but la recherche ainsi que réalisation de bénéfices. Le but non lucratif convient à des personnes désirant réaliser un projet et dont la distribution des bénéfices ne guide pas le but de la structure. Une association est par nature désintéressée mais rien ne leur empêche d’effectuer des activités à caractère lucratif (§1). Comme la recherche de profit est incompatible avec les ASBL aussi bien que pour les SFS, les “rentrées d’argent” doivent en principe être réaffectées pour soutenir et promouvoir le but social.

Ceci ne veut pas dire par exemple que le personnel de ces structures n’est pas systématiquement non rémunéré ou également les membres fondateurs ne perçoivent aucun dividende. La Loi autorise ces rémunérations mais sous certains critères et certaines conditions afin de limiter la recherche de profit déguisée et sous couverture de ces structures (§2).

 §1. Le but lucratif et les activités à caractère lucratif

Traditionnellement, l’association se démarque de la société par l’absence du partage de bénéfices. De ce fait, on a considéré bien longtemps que la société s’apparentait comme une prospérité et quelque chose de bénéfique alors que l’association comme une perte d’argent. Cette vision a bien changé depuis avec l’arrivée de l’ASBL. La revue des associations en 2002 marque ce changement en calquant leur droit sur celui du droit commercial.

        i.            L’ASBL et les activités lucratives

Le but non lucratif signifie tout simplement l’interdiction pour l’association de redistribuer les bénéfices à ses membres, comme peut le faire une société commerciale avec ses associés. L’ASBL doit adopter une gestion désintéressée et ne doit en aucun cas concurrencer les sociétés commerciales. Et même dans le cas où ses activités sont similaires à celle d’une société commerciale, les conditions d’exercice de l’activité doit être différente de celle de la société commerciale dont elle concurrence. Toute ASBL peut effectuer des activités économiques à condition et à partir du moment que son objet est désintéressé. Si elle souhaite exercer des activités lucratives, cette intention doit figurer impérativement et expressément dans ses statuts.

A titre de remarque, la fréquence ainsi que la répétition des opérations précitées doivent s’apprécier par chaque période imposable, plus précisément par exercice comptable. D’autre part, pour les opérations de placement mobilier et immobilier qui visent à valoriser et fructifier le patrimoine de l’ASBL. Enfin les opérations constituant une activité qui ne comporte qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou qui ne mettent pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales.

      ii.            La SFS et le but lucratif

La Loi oblige les SFS à limiter la distribution de dividendes aux associés ou voire même à exclure tout bénéfice patrimonial. Cette forme de société commerciale sans but lucratif est le résultat du fait que des ASBL effectuaient principalement une activité commerciale qui selon la Loi lui est interdite même si aucune distribution des bénéfices à ses membres ou, à l’inverses, du fait que des sociétés sont commerciale mais ne poursuivent aucun enrichissement de leurs membres. Par conséquent, la SFS effectue à titre principal des activités commerciales sans la poursuite d’un but lucratif.

Concrètement, elle ne vise pas à enrichir ses membres par la distribution de dividendes. La distribution de dividendes est permise à condition qu’elle ne dépasse pas un certain pourcentage fixé par arrêté royal.

 

§2. Le partage des bénéfices et la rémunération des membres d’une entreprise sociale

Quand l’économie sociale prône et défend la primauté de l’objet social sur le capital, c’est n’est pas pour autant prétendre de ne pas faire de bénéfices. Les entreprises d’économie sociale ont besoin de faire des bénéfices ou du moins rémunérer les membres qui les composent afin d’augmenter ses fonds propres ou pour avoir une bonne trésorerie ou surtout poursuivre le but social.

Tout l’enjeu est donc de définir la destination de ces bénéfices ou de ces rémunérations. Il semble important d’enlever la confusion entre faire des «bénéfices à des fins d’enrichissement personnel» et faire des «bénéfices pour la société.»

Le point focal se situe au niveau des statuts qui doivent indiquer clairement les modes de rémunération de ses membres que ce soit pour l’ASBL aussi bien que pour la SFS. La différence se situe au niveau du partage des bénéfices qui est l’apanage des SFS mais ce, sous certaines conditions.

 

        i.            Cas des ASBL

L’ASBL se distingue particulièrement par le fait qu’elle ne recherche aucun but lucratif et de ce fait ne peut en aucun cas enrichir ses membres. En principe, le mandat d’un membre du CA n’est pas rémunéré à moins que les statuts ou l’AG ont décidé autrement en stipulant expressément que la fonction d’administrateur (délégué) soit rémunérée. Toutefois, un excès de rémunération se heurte facilement à l’interdiction de ‘attribuer un bénéfice matériel aux membres.

A la différence d’une société distribuant une partie des bénéfices réalisés sous forme de dividendes à ses membres, les économies d’une ASBL issues de ses activités lucratives sont impartageables et restent dans la structure. Ce non redistribution est la traduction du principe de gestion désintéressée, et qui  prévaut durant de toute l’existence de l’ASBL, même à sa dissolution. En effet, en cas de dissolution, tous ses biens et patrimoines seront dévolus à une autre association dont l’objet social est le plus proche possible du sien. Dans le cas où une ASBL venait à partage ses économies, elle s’exposera à des sanctions comme une requalification en société civile ou commerciale et par conséquent perdra sa personnalité morale, qui ne pourra plus se prolonger dans celle d’une société. Les membres de cette association requalifiée deviennent des associés de fait et seront responsables personnellement à l’égard des tiers.

 

 

 

      ii.            Cas des SFS

La rémunération membres de la SFS sans distinction doit toujours obéir au principe selon lequel aucune ne forme de rémunération tendant à s’enrichir par le biais d’un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Les associés ont l’obligation de définir clairement et expressément dans les statuts la manière d’affectation des éventuels bénéfices, et ce en conformité avec son objet interne et externe.

Les associés sont donc libre de décider, si en cas de bénéfices, d’effectuer ou non à une distribution aux associés. Néanmoins, la distribution ne doit en aucun dépasser le dividende maximum fixé par l’Arrêté Royal relatif aux sociétés reconnues[49]. Si après liquidation un solde positif subsiste, le reliquat ne pourra être distribué aux associés, et doit être réaffecté de façon à ce qu’il se rapproche le plus possible à l’objet social de la société.

Toutes les distinctions et différenciations entre l’ASBL et la SFS ont des impacts non négligeables sur leur fiscalité respective. En effet, la qualité de commerçant du SFS la distingue significativement de l’ASBL et créant un avantage pour l’exercice des activités commerciales et par conséquent des avantages fiscaux.  La tendance serait donc d’opter pour la SFS si le but social est à la fois de recherché un bénéfice limité tout en restant commerçant et acteur de l’économie sociale. Néanmoins, la recherche du lucre semble difficile à combiner avec le but social car d’une part, les ASBL doivent trouver plusieurs ressources financières afin de pérenniser leurs activités mais surtout atteindre le but social. Cela les pousserait à répéter les activités lucratives et deviennent des “commerçants de fait”. D’autre part, les SFS pourront être rattrapées par leur première nature qui est la recherche de bénéfices. La SFS ne pourrait fonctionner correctement sans une ressource financière suffisante.

 

 

Partie 2: LES ENTREPRISES SOCIALES FACE À SES OBLIGATIONS ET SES RISQUES

L’adoption d’une forme sociale engendre à la fois des droits ainsi que des obligations non seulement pour ses membres mais également pour la structure elle-même. Les entreprises sociales se gèrent comme tous les autres groupements et se trouvent assujettis à certains impôts et taxes qui sont applicables par exemple aux sociétés commerciales. Cette fiscalité diffère selon que la forme choisie est une ASBL ou une SFS. D’autant plus que ce tiers secteur bénéficie d’un traitement préférentiel et un soutien des pouvoirs publics comme la diminution des charges patronales, les incitants fiscaux ainsi que l’octroi des taux avantageux.

Il en va de même pour la comptabilité qui diffère selon des critères spécifiques retenus par la Loi. Certaines dispositions ont même été consacrées spécialement. Et tout ceci pour faciliter les démarches et surtout aider l’investisseur social à bien gérer sa société ou son association. Cette gestion comporte néanmoins des risques pour ses administrateurs et généralement pour ses membres. En effet, la forme choisie et le type de responsabilité adoptée affecte les méthodes de gestion qui doit avant tout être guidées par le but et l’objectif sociaux.

Une étude de la fiscalité des ASBL ainsi que celle des SFS sera développée dans un premier temps (Chapitre 1) suivie d’une présentation respective de la comptabilité de ces deux structures (Chapitre 2). La gestion des risques liés aux entreprises sociales clôturera cette deuxième partie (Chapitre 3).

 

 

Chapitre 1: La fiscalité des entreprises sociales 9 pages

Avec la pleine évolution de l’environnement fiscal, le secteur du “sans but lucratif” notamment les ASBL et les SFS, demeure un enjeu non négligeable pour dynamiser l’économie sociale et surtout afin de pallier la diminution des financements publics. Ces organismes doivent pouvoir développer leurs activités sociales en totale sécurité fiscale pour ne pas être traités de la même manière que celle des entreprises commerciales. A titre de précision, le but non lucratif de ces structures ne leur exempt pas de toutes les obligations fiscales. Ces obligations diffèrent juste selon la forme adoptée. Les ASBL ont une fiscalité particulière (Section 1) tandis que les SFS sont soumises à une fiscalité des sociétés commerciales mais avec quelques nuances (Section 2). Une présentation comparative de cette fiscalité entre ces deux structures aidera l’investisseur social à choisir la forme qui convient à son projet (Section 3).

 

Section1: Les particularités de la fiscalité des ASBL

Déjà développé précédemment, les ASBL disposent d’une personnalité jurdique distincte de leur membres et qui leur permet en outre d’effectuer des activités lucratives spontanées et accessoires. Ces activités sont soumises à une fiscalité particulière notamment du moment que ces activités générent des revenus pour l’ASBL(§2).  Eventuellement dans certains cas, l’ASBL peut être assujetti à la TVA (§3). Les ASBL peuvent bénéficier de certaines libéralités comme les dons, legs et  successions. Un impôt particulier régit ces opérations qui enrichissent le patrimoine de l’association (§4). Néanmomins, une présentation du cadre légal ainsi que les règles générales encadrant la fiscalité de l’ASBL sera étudiée en premier lieu (§1).

§1. Cadre légal et règles générales

Le régime fiscal par le biais du Code des Impôts sur les Revenus[50] (CIR) catégorise deux types d’impôts : les impôts directs et les impôts indirects.

Les impôts directs qui se caracterisent par la récurrence d’une situation générale s’agissent notamment de:

 

  • l’Impôt des Personnes Physiques (IPP)
  • l’Impôt des Sociétés (ISoc);
  • l’Impôt des personnes morales (IPM); et
  • l’Impôt des non-résidents (INR).

 

Par contre, la perception des impôts indirects s’effectue à l’occasion d’un acte ou d’un fait ponctuel. Il s’agit notamment:

 

  • des droits d’enregistrement
  • des droits de succession; et
  • de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

 

En matière d’impôts directs, les ASBL sont soumises à l’IPM qui se limite essentiellement à la perception de précomptes mobiliers et immobiliers. En cas de violation de la Loi ou de ses statuts concrètement par l’exercice à titre principal des opérations industrielles ou commerciales ou par la recherche d’un gain matériel pour ses membres, l’ASBL sera par conséquent soumise à l’ISoc.

L’ASBL peut également être soumise à une taxe compensatoire des droits de succession. Enfin, elle peut être redevable à des taxes régionales et communales.

Les contribuables sont catégorisés en trois types distincts : les personnes physiques, les sociétés ainsi que les personnes morales. La perception des impôts se fait par voie de précompte, concrètement de façon anticipée, notamment pour les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers.

L’ASBL, qui est dotée de la personnalité morale et d’un but non lucratif, n’est pas en principe soumis aux impôts commerciaux comme l’impôt sur les sociétés ou la TVA. Exceptionnellement, dans certains cas la Loi assimile ses activités lucratives comme celles effectuées par des commerçants et de ce fait se trouvent assujetties à ces impôts commerciaux. Le but non lucratif n’exclut donc pas l’application du régime fiscal des sociétés aux ASBL et engendre des incidences fiscales.

§2. Les A.S.B.L. et les impôts sur les revenus

La Loi considère l’ASBL comme une personne morale. De ce fait et contrairement à de nombreuses idées reçues, elle est soumise à l’impôt qui est l’impôt des personnes morales (IPM). Cet impôt ne frappe pas la totalité des revenus annuels mais seulement sur certains revenus de l’ASBL et ce par le biais de cotisations disctinctes. L’assiette de cet impôt est donc:

  • les revenus immobiliers ;
  • les revenus de capitaux et biens mobiliers[51],
  • certains revenus divers.

 

L’ adoption de la forme juridique en une ASBL par une association, n’exclut pas l’applicabilité des impôts commerciaux comme l’ISoc si celle-ci ne respecte pas certains principes élémentaires propres à l’ASBL comme la poursuite d’un but désintéressé, ou également l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, etc… du moment que le but de celle-ci est seulement de générer des revenus destinés intégralement à la réalisation de l’objet social.

Mais bien évidemment, l’ASBL a la possibilité d’octroyer une rémunération à ses dirigeants, salariés en contrepartie des prestations relatif à un mandat ou à un contrat de travail. La déclaration de l’IPM par l’ASBL se fait en principe par voie éléctronique via Biztax[52]. Exceptionnellement, cette obligation de dépôt électronique n’est pas requise si l’ASBL ou son mandataire ne dispose pas de moyens informatiques nécessaires pour la satisfaction de cette obligation. L’introduction de la déclaration se fait dans ce cas à chaque année par le biais d’une demande écrite avec signature auprès du bureau de contrôle de l’ASBL. Le délai[53] de dépôt de cette déclaration ne peut être :

  • inférieur à un mois à compter de la date d’approbation soit des comptes annuels, soit des comptes de recettes et dépenses;
  • supérieur à six mois à compter de la date de clôture de l’exercice comptable.

En principe, une ASBL qui ne réalise pas de bénéfice ne doit rien déclarer. Néanmoins, elle à l’obligation d’indiquer les revenus suivants dans sa déclaration 276.5 :

  • les revenus de biens immeubles situés en Belgique, sauf les revenus provenant de location privée, loyers maraîchers et agricoles location à des locataires sans but lucratif;
  • les revenus de biens immeubles situés à l’étranger;
  • les revenus et rendements de biens meubles et de capitaux (aussi bien reçus qu’alloués) (une ASBL doit également verser un précompte mobilier[54]pour certains revenus et donc remplir une déclaration au précompte mobilier 273 ou 273A);
  • les plus-values sur les terrains situés en Belgique ou sur certains droits réels sur ces terrains;
  • les plus-values sur les bâtiments situés en Belgique ou sur certains droits réels sur ces bâtiments;
  • les plus-values sur les participations importantes (vente, échange, apport…);
  • les avantages financiers ou les avantages de toute nature;
  • les retraites, les capitaux, les interventions des employeurs et les primes;
  • les frais ou les avantages de toute nature non justifiés, et les avantages financiers.

 

§3.Les A.S.B.L. et la TVA

 

Bien que les ASBL ne soient pas animées par un but lucratif, elles sont tout de même soumises au TVA. Car la TVA est une taxe sur la consommation, elle ne concerne pas les bénéfices de la société, pour cette raison, elle est applicable aux ASBL qui est alors considérée comme un simple opérateur économique. Cela signifie donc que la règlementation sur les ASBL ne leur réserve aucun traitement de faveur en ce qui concerne la TVA, et pour cette raison, ces ASBL sont tenues, du moins en principe, de respecter scrupuleusement les obligations et formalités prévues pour le paiement de la TVA.

Et selon l’article 4 du Code de la TVA (CTVA), «est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique».

La TVA est une taxe dont l’assujettissement est obligatoire et n’est donc pas laissé à la discrétion des opérateurs économiques. Donc quiconque remplisse les conditions fixées par l’article 4 CTVA, même si elle est une ASBL, doit impérativement s’acquitter de la TVA[55].

Et même dans le cas où l’ASBL ne remplit pas les conditions requises pour le paiement de la TVA, il ne lui revient toujours pas de décider par elle-même à quel assujettissement se soumettre.

Selon l’article 2 du CTVA donc, sont soumises à la TVA toute activité économique qui est réalisée par l’exécution de certaines activités, à savoir les livraisons de biens, ainsi que les prestations de service[56]. La condition du caractère habituel de l’activité doit également être considérée, car cette dernière doit être régulière. Pour être imposable, il faut que l’activité soit faite de telle sorte que les opérations sont menées à des intervalles régulières et selon une certaine fréquence[57]. Si au contraire, les activités exécutées l’ont été faites de manière ponctuelle et même si la réalisation s’est faite en une ou plusieurs fois, l’opérateur économique n’est pas assujetti à la TVA.

Toute cette démonstration donc pour dire que le but non lucratif de l’activité d’une entreprise n’influe pas sur l’assujettissement ou non à la TVA. L’ASBL sera ainsi soumise à la TVA[58], mais elle bénéficie quand même d’exonérations à la seule condition qu’elle doit effectuer les activités sans but lucratif[59].

Ainsi, si les « activités exercées à titre d’appoint »[60] donnent la qualité d’assujettie à la TVA à une ASBL, si elles sont réalisées à titre gratuit, donc sans but lucratif, elles ne sont pas soumises à la TVA. Mais cela signifie qu’il faudra que l’ASBL parvienne à apporter la preuve du fait que les opérations qu’elle réalise n’ont aucune contrepartie de quelque forme que ce soit, et c’est à cette seule condition que l’ASBL peut échapper à la TVA.

Selon la doctrine, les ASBL peuvent être catégorisées selon leurs activités à six  formes d’assujettissements : les ASBL assujettis ordinaires[61], les ASBL assujettis exonérés[62], Les ASBL assujettis partiels[63], les ASBL assujettis mixtes[64], les ASBL non-assujetties[65] et enfin les petites ASBL sous le régime de franchise[66].

Il est à noter que l’exemption à la TVA est d’ordre public, c’est-à-dire que l’ASBL ne peut pas choisir librement de s’assujettir à la taxe si elle en est exemptée. Cela signifie par exemple que l’ASBL ne peut pas assujettir les cotisations de ses membres à la TVA[67]. Sont par contre soumises à la TVA les subsides[68] qui sont considérées comme une forme de contrepartie[69].

 

§4. Les A.S.B.L. et l’impôt de succession

 

L’ASBL est soumise à une taxe de compensation en matière de droit des successions : la taxe patrimoniale ou taxe annuelle sur les ASBL. Cette taxe ne concerne que l’ASBL mais pas les autres personnes morales de droit privées. Et elle couvre tous les biens appartenant à l’ASBL, que soit des biens matériels ou immatériels, et cela à hauteur de 0.17% sur le montant déclaré.

Notons que la taxe ne concerne pas les biens immeubles situés à l’étranger. Elle ne concerne pas non plus les ASBL dont la valeur du patrimoine est en dessous de 25 000 euros. En principe, l’ASBL reçoit une lettre du bureau d’enregistrement sauf dans le cas où la taxe est inférieure à 125 euros. Dans ce cas, l’ASBL doit aller chercher elle-même la lettre au bureau d’enregistrement. Dans ce dernier cas toujours, l’ASBL peut directement faire une déclaration pour les trois années à venir, à charge pour elle d’opérer les déclarations et changements nécessaires si sa situation change[70] au cours de ces années déjà déclarée.

La taxe ne concerne pas certaines catégories d’ASBL dans certains cas bien précis. Ainsi « les pouvoirs organisateurs de l’enseignement communautaire ou de l’enseignement subventionné pour les pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l’enseignement »[71]. De même que les « associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d’affecter des biens immobiliers à l’enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités »[72]. Le reste de leur patrimoine est soumis à la taxe, lui échappent simplement les biens mentionnées à l’article 149 du code des droits de successions.

 

Section 2: Le régime fiscal des SFS

§1. Cadre légal et règles générales

 

Les sociétés, les associations ainsi que les établissements ou organismes résidents qui sont « régulièrement constitués en vertu du droit belge ou étranger ; qui possèdent une personnalité juridique en vertu du droit belge ou étranger, public ou privé ; qui ne sont pas expressément exclus du champ d’application de l’impôt des sociétés ; qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d’administration, c’est-à-dire leur domicile fiscal ; se livrent en Belgique ou à l’étranger à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif »[73]. La déclaration pour ces sociétés se fait en principe, une fois par an.

Tout comme les impôts sur la personne morale, les impôts sur la société est assis sur les revenus, c’est seulement le domaine d’application qui diffère. En effet, l’impôt sur les sociétés concerne le bénéfice des sociétés[74] et est imposé de façon global. Tandis que l’impôt sur les personnes morales est assis sur des revenus limitativement énumérés par les textes de loi.

Comme la SFS n’est soumis à aucun régime en particulier, elle est soumise à un régime général de définition, que ce soit en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur les personnes morales. Autrement dit elle peut être soumise soit à l’impôt sur les sociétés, soit à l’impôt sur les personnes morales.

Pour déterminer à quel régime la SFS est soumise, il suffit de déterminer s’il y a distribution de dividende. En effet, si une telle distribution existe, même si elle est minime, le code des impôts sur les revenus prévoit l’assujettissement de la SFS à l’impôt sur les sociétés.

Mais dans le cas où la distribution est interdite par les statuts, ce sera l’impôt sur les personnes morales qui trouvera à s’appliquer. En effet, la SFS sera considérée comme une simple personne morale n’exploitant aucune entreprise, ou alors elle sera cantonnée à l’exercice des seules opérations prévues dans l’article 182 du Code des Impôts sur les Revenus. Dans ce dernier cas, si elles sont amenées à exercer des activités commerciales, elle devra le faire dans les domaines prévus à l’article 181[75].

Notons que les SFS, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur les personnes morales bénéficient d’une exonération des cotisations patronales dont le montant est de 100 % la première année, de 75 % la deuxième année, de 50 % la troisième année et de 25% la quatrième année.

 

 

 

§2. La SFS et les impôts sur les revenus

 

        i.            L’impôt sur la société

La SFS est une société qui est soumise à l’ISoc, elle est donc tenue de s’acquitter d’un impôt sur tous ses revenus à un taux de 33.99% dont les 3% de contribution complémentaire de crise. Il y a cependant un régime particulier pour les SFS dont le revenu ne dépasse pas les 322 500 euros : ces SFS peuvent bénéficier d’un tarif réduit et progressif qui varient de 24,98 % pour les revenus de 1 euro à 25 000 euros ; de 31,93% pour les revenus de 25 000 euros à 90 000 euros ; de 35,54% pour les revenus entre 90 000 euros à 322 500 euros.

Ces tarifs réduits ne peuvent être accordés que si la SFS déduit un salaire d’au moins 36 000 euros pour ses dirigeants sur les résultats de la période imposable[76].

 

      ii.            L’impôt des non-résidents (I.N.R.) :

 

Cet impôt concerne les sociétés belges qui ne sont pas domiciliées en Belgique mais qui y ont un établissement stable. Etablissement stable qui peut être un siège de direction, un bureau, un atelier, un chantier de construction ou de montage, une succursale, ou encore une usine et dont la durée doit dépasser les six mois[77].  Cet impôt s’applique généralement selon les mêmes taux que l’IS.

 

    iii.            Détermination du résultat imposable

 

Les résultats imposables dépendent du résultat réalisé au cours de l’exercice comptable, résultats qui doivent bien sûr être amputé des charges justifiées et effectuées dans l’intérêt de l’entreprise. Ce qui exclue les dépenses somptuaires, ainsi que les amendes et pénalités de toute nature.

 

    iv.            Les allègements fiscaux

 

Les sociétés peuvent bénéficier de déduction pour investissements nouveaux sur une partie du prix d’acquisition ou de revient de l’investissement l’année de l’acquisition. Et cela tout en bénéficiant des règles de l’amortissement sur l’ensemble du prix. Cette déduction concerne les investissements qui « tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n’ayant pas d’effets sur l’environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l’environnement »[78] ainsi que les acquisitions de brevet[79]. Dans ce dernier cas, notons que la déduction concernant les revenus des brevets se monte à 80% desdits revenus.

Il y a également la déduction dite d’ « intérêt notionnel », le but de cette déduction est de promouvoir les investissements sur fonds propres par rapport aux  fonds empruntés. Le procédé est la suivante : un intérêt fictif (donc notionnel) est déduit de la base imposable, le calcul étant basé sur les capitaux propres corrigés de la société.

Pour ce qui est de la déclaration de ces impôts, la société reçoit son imprimé de déclaration le 1er Juin, si elle clôture son exercice le 31 décembre. Pour les sociétés dont l’année d’exercice coïncide avec l’année civile, elles doivent payer des acomptes les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 20 décembre et cela proportionnellement au montant qu’elles déclarent. Pour ce qui est du solde du total dû par les sociétés, il doit être acquitté au plus tard le 30 juin de la seconde année suivant celle de réalisation des revenus.

 

 

§3. La SFS et les précomptes

 

Les précomptes est « la retenue effectuée à la source par le créancier d’une personne alors que cette dernière est débitrice d’une troisième. La personne chargée de la retenue, remet les sommes ainsi prélevées au créancier du débiteur. »[80]. Ce précompte, concerne les revenus mobiliers comme des « intérêts, des dividendes, des redevances, des rentes viagères ou temporaires et des revenus de droits d’auteur, de droits voisins et de licences »[81].

Ces précomptes sont donc déduis à la source et sont libératoire, dans le sens où le bénéficiaire n’aura plus à déclarer les revenus mobiliers touchés par le précompte lors de la déclaration annuelle de revenus, ce qui libère également le débiteur qui n’aura plus à déclarer le bien frappé de précompte lui non plus.

Pour ce qui est du taux applicable, le précompte mobilier s’élève généralement à 30% de la valeur du bien. Sauf pour quelques exceptions. Ainsi, la première tranche des intérêts d’un compte épargne règlementé de 1 800 euros, ainsi que la première tranche de 190 euros des revenus du capital investi dans des sociétés coopératives ou SFS sont totalement exonérés de précompte.

De même, il y a aussi des biens qui sont frappés à un taux plus bas de 15%. C’est le cas des intérêts sur les comptes épargnes règlementés qui s’élèvent à plus de 1 800 euros. Les intérêts sur les bons d’Etat Leterme, sans oublier les revenus de droits d’auteurs qui entrent dans la première tranche de 50 590 euros, et enfin les dividendes d’action de certaines PME.

 

 

Chapitre 2: La comptabilité des entreprises sociales

Section1: Les règles comptables des ASBL

§1. Cadre légal et les règles générales

Depuis 2002, les ASBL sont soumises aux mêmes règles comptables[82] que les entreprises de droit commercial, mais avec certaines spécificités qui doivent être prises en considération eut égard à la nature même desdites ASBL[83]. Ces grandes associations sont donc soumises à un plan comptable et des obligations de dépôt spécifique, et dont l’application dépend ensuite de leur taille : des règles différentes sont appliquées selon que l’association ait une petite[84], une grande et une très grande taille[85]. Ainsi, les associations de petite taille peuvent opter pour une comptabilité simplifiée[86] ou une comptabilité en partie double[87] selon le choix du Conseil d’Administration tandis que les grandes associations doivent absolument se soumettre plan comptable minimum normalisé (PCMN) des ASBL[88].

Pour les associations de petite taille, le choix leur est certes laissé, mais elles devront se conformer à ce choix durant trois ans d’exercice, elles ne peuvent basculer d’une option à l’autre selon leur volonté et encore moins en fonction de leur santé financière. Et toutes les obligations comptables inhérentes au régime choisi par l’association doivent être scrupuleusement suivies.

 

§2. Les comptes annuels

 

Les entreprises sociales sont tenues d’avoir une comptabilité régulière et conforme aux textes prévus à cet effet. Ainsi, pour les ASBL, c’est l’AR du 26 juin 2003 qui prévoit qu’elles devront suivre un modèle bien défini si elles décident de se soumettre à la comptabilité simplifiée. Il y a également des régimes dérogatifs pour les grandes et les très grandes ASBL concernant la tenue d’une comptabilité et l’établissement des comptes annuels qui doivent être conformes aux textes applicables pour les entreprises commerciales et industrielles[89] mais aménagés de telle sorte qu’ils puissent voir application aux situations particulière des ASBL[90].

 

§3. Les obligations de dépôt

Comme pour le cas des entreprises commerciales, les ASBL sont tenues de déposer leurs comptes annuels au plus tard un mois après l’assemblée générale les ayant approuvés. Ce dépôt doit être fait sous forme d’un schéma abrégé[91] pour les grandes associations, et sous forme de schéma complet[92] pour les très grandes associations, et elles devront effectuer ce dépôt à la Banque Nationale.

§4. La nouvelle comptabilité des petites ASBL

Par petite association il faut entendre l’association qui est composé de cinq travailleurs ou moins ; qui font moins de 250 000 euros de recettes[93] ; qui font moins de 1 000 000 euros pour le total du bilan. Et cela à la clôture de l’exercice en cours.

Le total du bilan dont il est question ici concerne tous les ‘avoirs’ de l’association qu’il faut évaluer chaque année, ce sont les administrateurs qui fixent les règles de cette évaluation.

Le nouveau régime comptable de la petite association lui donne la possibilité de choisir à se voir appliquée les règles applicables à la grande association et donc appliquer une comptabilité complète.

 

Section 2: Les règles comptables des SFS

§1. Cadre légal et principes comptables généraux

 

C’est le Chapitre 2, Titre 3, Livre III du Code de droit économique et par la loi du 7 mai 1999 relative au Code des sociétés qui régit les règles comptables des SFS. Les dispositions de ce texte sont réputées s’appliquer à toutes les commerçants personnes physiques et morales, personnes morales publiques ou privées, et tout organisme même dépourvu de personnalité juridique mais qui accomplit des activités commerciales dans un but lucratif ou non[94].

Les deux formes de comptabilités (simple ou en partie double) que nous avons déjà étudié dans le cadre de la comptabilité des ASBL sont également applicable dans le cas des SFS.

Pour les grandes entreprises[95], elles sont soumises à la règle de la comptabilité complète qui doit être conforme aux règles de la comptabilité en partie double et suivant un schéma complet.

Les petites entreprises[96] quant à elles, sont soumises à la règle de la comptabilité complète suivant « un système de livres et de comptes, dans le respect partiel des règles en vigueur de la double comptabilité. Les comptes ouverts doivent être repris dans un système de comptes correspondant à la nature des activités »[97]. Elles peuvent opter pour le schéma légal abrégé qui devra être approuvé et déposé à Banque Nationale dans le mois suivant cette approbation.

Elle doit également fournir un bilan social à ajouter aux comptes annuels. Bilan qui doit être composé de l’effectif réel du personnel, les mouvements du personnel, le nombre de travailleurs concernés par une mesure de promotion de l’emploi ; par type de contrat de travail, le nombre de personnes qui ont bénéficié d’une formation à charge ou à la demande de l’entreprise »[98].

Et enfin, pour ce qui est des très petites entreprises, elles peuvent tenir une comptabilité simplifiée avec un journal de trésorerie pour les mouvements de liquidités et les prélèvements ; un journal d’achat et le journal de vente. Elles doivent également faire un inventaire annuel de ses avoirs, des créances et des dettes.

 

 

§2. Les comptes annuels

 

Il convient ici de faire la distinction entre les entreprises qui sont tenues de faire un dépôt de compte annuel et les autres qui n’y sont pas tenues.

Sont donc tenues de déposer leur comptes annuels les :

  • « les entreprises (à finalité sociale ou non) constituées sous la forme d’une société commerciale à responsabilité limitée (S.A., S.P.R.L., S.C.R.L.);
  • les groupements d’intérêt économique (G.I.E.) et les groupements européens d’intérêt économique (G.E.I.E.);
  • les sociétés européennes de droit belge;
  • les sociétés dont la responsabilité des associés n’est pas limitée (société en nom collectif –S.N.C. –, société en commandite simple – S.C.S. – ou société coopérative à responsabilité illimitée – S.C.R.I.) si au moins un des associés est une personne morale considérée comme une « grande société » »[99].

 

Alors que n’y sont pas tenues les :

  • “”les commerçants exerçant leurs activités en personne physique;
  • les petites sociétés3 qui ont adopté la forme d’une société à responsabilité illimitée (S.N.C., S.C.S. ou S.C.R.I.);
  • les grandes sociétés sous forme de société à responsabilité illimitée (S.N.C., S.C.S. Ou S.C.R.I.) dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques”[100].

 

Tout comme la comptabilité, les comptes annuels existent aussi en schéma complet et en schéma abrégé. Les petites entreprises ont également le choix comme pour la comptabilité entre le schéma abrégé et le schéma complet, tandis que le schéma complet est imposé aux grandes entreprises.

 

Chapitre 3: La gestion des risques liés aux entreprises sociales

 

Par risque il faut entendre tout incident potentiel, dont la survenance impacterait de manière significatif sur l’entreprise, au point de vue financier, au point de vue de la réputation. L’évaluation doit se faire selon l’importance de l’impact et la probabilité de survenance. Et d’un autre côté, il faut que cette évaluation soit effectuée en tenant compte de la mission et des objectifs de l’ASBL ou de la SFS. Pour mener à bien ses missions, l’ASBL ou la SFS se doivent de bien définir ces objectifs et d’identifier en conséquence les risques qui pourraient contrarier l’atteinte de cet objectif.

Il est important de souligner que les risques sont autant externes qu’interne, ils peuvent consister en un manque de compétence ou de ressources, qu’en un changement majeur dans le droit positif, qu’en la défaillance d’un fournisseur. Les objectifs pouvant être mis en péril par ces risques sont autant les objectifs opérationnels que ceux qui concernent les obligations de justification financière par rapport aux textes en vigueur[101] et envers le Conseil d’Administration.

Les risques ne sont cependant pas toujours les mêmes pour les ASBL (section 1) et pour les SFS (section 2), mais il peut y avoir des points en commun pour les deux formes personnes morales (section 3).

 

Section 1: Les risques spécifiques à l’ASBL

Les risques ne sont donc pas perçus de la même manière, il convient donc de les identifier d’abord (paragraphe 1)  pour ensuite discuter des manières de les maîtriser (paragraphe 2).

§1. Quels sont ces risques

        i.            Les risques financiers

Le risque financier peut prendre plusieurs formes : ce peut être un vol, par exemple. Le cas du vol est l’un des risques les plus fréquents, et touche autant les biens matériels qu’immatériels.

Ce peut également être une confusion entre les comptes de l’ASBL et celui des personnes hébergées, ce qui signifie qu’il est impossible de faire la distinction entre les comptes de l’association et celles des résidents dans les écritures comptables.

Un risque peut également se réaliser quand il y a la même confusion entre les comptes de l’ASBL et ceux de ses dirigeants. Cette confusion se manifeste par le fait que seule la signature du dirigeant est visible sur les comptes et qu’il s’occupe également de tenir la comptabilité et cela sans que le CA ou l’AG n’intervienne. C’est donc le signe qu’il y a une défaillance à tous les niveaux.

Il y a encore le risque de confusion entre les comptes de différentes associations, ce problème survient surtout dans le cas d’associations affiliées et sœurs. Dans ce cas, le problème consiste toujours en l’absence d’une activité distincte entre les différentes associations, mais il est possible également qu’il soit caractérisé par le fait que c’est une association pas ses moyens financiers qui finance les activités d’une autre.

Il y a également le risque de fraude du fait du manque d’intégrité pour le personnel travaillant pour l’association. La fraude peut être une malversation, ou encore un double subventionnement, c’est-à-dire demander à plusieurs financeurs de subvenir à une seule et même dépense.

Le dernier risque qu’une ASBL peut rencontrer est le sous-financement du projet à cause d’une mauvaise planification des opérations.

 

      ii.            Risques relatifs à la conformité aux lois et réglementations

Le non-respect de la législation en vigueur pour les ASBL constitue un risque qui peut menacer les objectifs de l’association. En effet, il peut en résulter une perte des financements, et même la perte de la reconnaissance en tant qu’association.

Il en va de même pour le non-respect des règles comptables. D’autant plus que cette violation peut faire transparaître une volonté de dissimuler des fraudes dans la gestion des finances de l’ASBL.

Ensuite, le non respect des règles définies dans l’arrêté de subventionnement (droits et obligations) peut également menacer l’existence de l’association, dans la mesure où il peut entraîner le refus d’octroi des pièces justificatives, un refus de subventionnement ou encore une obligation de remboursement des subsides, et même la non approbation des comptes.

Et enfin, le non-respect des lois fiscales et sociales peut entraîner des poursuites de la part des autorités, ce qui nuira forcément à l’ASBL.

 

    iii.            Risques liés à la fiabilité des comptes

Cela peut être le résultat du fait que les associations ne sont pas familiarisées avec les règles comptables ou à l’existence d’une fraude, ou juste à l’existence de justificatifs qui ne sont pas éligibles selon les règles fiscales. Le résultat est le même que pour les précédents risques que nous avons cité.

 

    iv.            Risques opérationnels

 

Parmi les risques qui doivent être considérés ici, il y a la possibilité de manquer de personnel compétent, ou un problème au niveau des ressources financières, sans oublier les risques au niveau de l’exploitation des matériels ainsi que le risque que peut représenter un conflit d’intérêt dans le sens où il y aurait confusion entre le dirigeant de l’Association et le président du CA.

 

 

§2. Comment les maîtriser?

 

Le moyen le plus simple et le plus rapide pour maîtriser les risques est d’instituer un mécanisme de contrôle qui vise à prévenir la réalisation de ces derniers. Des mécanismes comme la séparation des fonctions par exemple. De cette manière, il y aura toujours un contrôle entre les fonctions de commande, de paiement et d’enregistrement comptable. La séparation doit être effective dans le sens où les fonctions précitées ne doivent pas être liées par un lien hiérarchique.

Pour ce qui est des risques liés au respect des règlementations, il suffit pour les dirigeants de s’assurer que les personnes sous leurs autorités sont bien au fait des différentes législations en vigueur dans le cadre du fonctionnement d’une SBL ou d’une SFS. Cela doit se traduire par des formations continues et une veille juridique.

Pour ce qui est des problèmes de fiabilité des comptes, la seule solution serait de s’assurer que les transactions de quelque nature que ce soient enregistrées en temps et en heure dans les comptes de l’association.

Et enfin, pour les risques opérationnels, il faut organiser aussi régulièrement que possible des évaluations pour voir où en sont les compétences des employés, organiser des suivis de la performance du personnel pour pallier à toutes les lacunes éventuelles.

Section 2: Les risques particuliers à la SFS

 

Les dirigeants des SFS peuvent être exposés à des évènements qui risquent d’être préjudiciables pour la société qu’ils gèrent. Ce qui à terme pourrait les exposer eux-mêmes à des poursuites judiciaires. Pour éviter ce genre de situation délicate, il est donc impératif que ces dirigeants et administrateurs procèdent à des vérifications concernant les mesures de protections qui pourront sécuriser sa fonction et ainsi pérenniser la confiance du CA.

 

§1. Les risques liés à la nature des responsabilités?

Les dirigeants des SFS peuvent mettre en jeu leur responsabilité pour différentes raisons, mais principalement, il peut être tenu responsable de ses actes ou de son inaction. Ils ont en effet un devoir de diligence raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions. Cette diligence raisonnable consiste en la participation régulière aux réunions du CA, par exemple, ou encore en la familiarisation avec les différents aspects de l’association qu’il doit diriger, sans oublier la supervision en bonne et due forme des différentes transactions effectuées au nom et par la SFS[102].

Ils doivent respecter ces obligations pour pouvoir ensuite prendre toutes les dispositions nécessaires et adéquates pour éviter que la mission de la SFS don ils ont la charge ne soit contrariée ou pire mise en danger. En effet, le fait de ne pas souscrire à ces obligations risque d’engager leur responsabilité pour défaut d’autorité, dans le cas où des actions qui débordent des limites posées par les lettres de patentes auraient été effectuées sous leur mandat et sans lettres de patente supplémentaires.

Ils peuvent également engager leur responsabilité contractuelle dans le cas où ces contrats n’auraient pas été approuvés par le CA. Ils peuvent également engager leur responsabilité pour une gestion négligente, dans le sens où leur laxisme aurait permis la réalisation d’évènement portant préjudices à des tiers comme des accidents de voiture, ou accident sur un chantier.

 

 

 

§2. Comment les maîtriser?

Pour limiter les risques d’engager leur responsabilité personnelle, les dirigeants doivent veiller à toujours avoir toutes les approbations nécessaires de la part du CA avant de conclure un contrat, quelle que soit sa nature. Toujours s’assurer d’être conformes aux règlements administratifs qui régissent le fonctionnement des SFS. Soumettre à l’examen du CA tous les documents relatif à sa gestion au moins à chaque exercice.

 

Section 3: Les risques communs

Le risque avec les ASBL et la SFS c’est d’assister à une forme de privatisation de l’intérêt général (paragraphe 2), pour déterminer si cette possibilité pourrait survenir il nous faut mesurer l’impact social réel ces structures (paragraphe 2).

 

  • 1. Comment mesurer l’impact social de ces structures?

Mesurer l’impact social des structures telles que les SFS et les ASBL n’est pas une chose facile, surtout dans le contexte où il y a une rivalité palpable entre la vision anglo-saxonne relative à l’économie sociale et solidaire et la vision européenne.

Dans la vision anglo-saxonne, il est normal que la social business adopte le modèle de gestion traditionnelle des entreprises[103]. Dans la vision européenne par contre, il est toujours important de garder à l’esprit que les structures à finalités sociales ont des mission particulières qui nécessite la mobilisation de moyens et d’outils adéquats : elle doit fonctionner selon un certain schéma et sous une forme de gouvernance qui lui est propre. Dans cette vision européenne, l’inquiétude est que le modèle d’entreprise capitaliste (traditionnelle donc) pourrait pousser les structures sociales à recherche bien plus à satisfaire les besoins quantitatifs des bailleurs privés plutôt que la recherche de la qualité dans la mise en œuvre de la mission.

Le problème c’est qu’actuellement, les instruments de mesure d’impact dont on dispose aujourd’hui sont les conséquences directes des nouveaux mécanismes d’investissement dans le domaine : les ventures philanthropy[104] ou les social impact bonds[105]. Ils permettent avant tout aux bailleurs de déterminer précisément quel est le rendement social de leur participation. Ce qui expose les structures sociales aux risques que nous venons d’évoquer.

Il est donc nécessaire de mettre en place une méthode et des instrument de mesure standardisés pour toutes les structures sociales, afin de mieu servir les intérêts de la mission qui est la recherche de la qualité dans l’impact social qu’elle apporte.

 

 

  • 2. Vers une privatisation de l’intérêt général?

La question qui se pose et qui est directement corollaire à la question de la qualité des impacts est qu’on assiste également à une privatisation de l’intérêt général et donc du service public. En effet, devant le retrait de l’Etat qui privilégie la collaboration avec les structures sociales pour pallier à ses défaillances, l’on commence à se poser des questions quant à l’efficacité de l’Etat à répondre aux problèmes sociétaux, et également sur la capacité des grandes associations à répondre efficacement auxdits besoins.

En effet, ces structures bénéficient souvent de financements importants, mais sont-ils suffisamment proche des préoccupations sociétales pour pouvoir y répondre correctement ? Ne risque-t-on pas de glisser vers la recherche de la satisfaction de l’objectif d’intérêt privé au-dessus du général ?

C’est un risque qu’il faut envisager dans la mesure où la logique de rentabilité du marché pourrait faire une incursion dans le fonctionnement de ces structures et surpasser la logique d’intérêt général, ce qui aurait pour résultat de hiérarchiser les priorités sociales. Et cela d’autant plus qu’on risque de s’éloigner de plus en plus du schéma d’absence de profit et de gestion démocratique.

 

Conclusion

 

Les entreprises sociales constituent une autre manière de concevoir l’économie. Un objectif focalisé sur le développement social de la société et de ses membres. La possibilité de la forme associative ainsi que de la forme sociétale illustrent l’ouverture de ce besoin à tous les acteurs sans distinction. Les domaines d’intervention sont multiples et diversifiés. Les pouvoirs publics de leurs côté facilitent et soutiennent ces interventions et initiatives.

L’économie sociale a un bel avenir devant elle, à condition que la finalité sociale ne tombe pas dans le capitalisme. Egalement, l’ASBL, aussi bien que la SFS ne devraient pas constituer un outil de dissimulation de cette recherche de profits et de bénéfices.

Le choix de l’investissement social dépendra de son domaine d’intervention ainsi que son objectif. Dans tous les cas, la finalité sociale lui servira de guide et de repère. Avant tout, le but est de faire primer l’humain sur le capital.

 

Bibliographie

 

Textes de loi

 

  • Convention européenne des droits de l’homme telle qu’amendée par les Protocoles N°11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles N° 4, 6, 7, 12 et 13
  • Code des sociétés belge
  • Code de la TVA
  • Code des droits de succession
  • Code de l’impôt sur le revenu
  • Ordonnance relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Publiée le 30 mars 2004
  • Ordonnance Bruxelloise Du 26 Avril 2012
  • Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif (ASBL), Moniteur belge, 1er juillet 1921, Moniteur belge, 18 octobre 2002 et 11 décembre 2002
  • Loi du 13 avril 1995 instituant la Société à Finalité Sociale Moniteur Belge 17/06/95 et entrée en vigueur au 1 juillet 1996
  • loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
  • Décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale, publié le 31 décembre 2008 au Moniteur belge (page 69.056, n° 2008204798)
  • Arrêté Royal du 8 janvier 1962
  • Arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus, publié au Moniteur belge du 10 avril 1964
  • R du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations
  • AR du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations modifé par l’AR du 18 décembre 2012 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations

Ouvrages

  • M. Davagle, Guide juridique des ASBL, Waterloo, Kluwer, 2011
  • I. Lejeune, Mémento T.V.A. 2009, Waterloo, Kluwer, 2009
  • Ph. Noirhomme, «Les A.(I.)S.B.L. à l’épreuve de la T.V.A.: enjeux et opportunités», Les personnes morales sans but lucratif. Questions choisies, Liège, Anthémis, 2012
  • Manuel de la TVA

 

Articles

  • Bauwens et al. (2015
  • CHAINIAUX C., « Impôts des sociétés.2012 », in Infos-entreprises.be. http://www.infos-entreprises.be/sites/default/files/ipcf-impot_de_societes.pdf
  • J. DEFOURNY, M. NYSSENS, La percée de l’entrepreneuriat social : clarifications conceptuelles
  • Defourny J., « Introduction: From Third Sector to Social Enterprise » in Borzaga C. & Defourny J. (dir.), The Emergence of Social Enterprise,Londres et New York, Éd. Routledge, 2001
  • Jacques Defourny, Marthe Nyssens “L’approche EMES de l’entreprisesociale dans une perspective comparative”, EMES Working Paper 13/02
  • Defourny (2004
  • Defourny J. & Mertens S., « Fondements d’une approche européenne de l’entreprise sociale », Cahier de recherche, École de Gestion de l’Université de Liège, 2008
  • GUTSIN Laurent, « Une fiscalité juste par la globalisation de tous les revenus », in Etat de la question, Institut Emile Vandervelde, janvier 2016
  • HARDEWYN André, « Les déterminants politiques, économiques et idéologiques du système fiscal belge au XXème siècle », in Histoire, économie et société, vol. 24, n°2, 2005
  • ROELANTS Bruno, DOVGAN Diana, EUM Hyungsik et TERRASI Elisa, La résistance du modèle coopératif, CECOP-CICOPA, juin 2012
  • VANCRONENBURG Geert, « Les entreprises ne paient-elles vraiment pas d’impôts ? », in vbo-feb.be [http://vbo-feb.be/fr-be/Dossiers/Pouvoirs-publics-politique/Finances-publiques/Les-entreprises-ne-paient-elles-vraiment-pas-dimpots-/]
  • Alternatives Economiques, « Les sociétés coopératives ouvrières de production (Scop) », in Alternatives Economiques [en ligne], août 2007

Rapports et notes

  • Conseil Wallon de l’Économie Sociale,  Rapports à l’Exécutif Régional Wallon sur le secteur de l’économie sociale, Namur, 1990
  • Conseil Central de l’Economie, « Méthodologies utilisées pour le calcul des taux d’imposition implicites », in Notes documentaires, CCE 2012-0224
  • Conseil supérieur des Finances, Un tax shifting en faveur du travail, et des bases imposables plus larges. Scenarios pour une réforme fiscale globale et significative, Bruxelles, août 2014,
  • Baromètre des Entreprises sociales Belgique, Edition 2016

Jurisprudences

  • Q.P. n° 300/96 du 23 février 1996, M. Fourneaux, Q&R, Ch. Repr., sess. 1995 – 1996, n° 31

Webographie

Autres

  • Interview de Paul Jorion dans Alterechos, avril 2012 « Des solutions, on n’en a pas »

 

 

 

 

 

 

 

 

Table of Contents

Sommaire. 1

Introduction. 2

Partie 1: ECONOMIE SOCIALE ET ENTREPRENARIAT SOCIAL : DEUX CONCEPTS COMPLEMENTAIRES. 4

Chapitre 1: Etat des lieux de l’économie sociale. 6

Section1: Contexte social: l’économie est socialement trop importante pour être laissée aux sociétés de capitaux  6

Section 2: L’entreprenariat social 11

Chapitre 2 : Les particularités des entreprises sociales. 16

Section 1 : La base associative des entreprises sociales. 16

  1. L’association sans but lucratif (ASBL). 20
  2. Les Associations internationales sans but lucratif (AISBL). 21

Section 2 : La prédominance de la forme société commerciale. 22

  1. La société en commandite simple (SCS) à finalité sociale. 24
  2. La société en commandite par actions (SCA) à finalité sociale. 24

iii.          La société en nom collectif (SNC) à finalité sociale. 24

  1. La société privée à responsabilité limitée (SPRL) à finalité sociale. 24
  2. La société anonyme (SA) à finalité sociale. 25
  3. Le groupement d’intérêt économique (GIE) à finalité sociale. 25

vii.         La société coopérative à finalité sociale. 25

viii.       Les sociétés de droit public à finalité sociale. 25

  1. La SCS face à la finalité sociale. 26
  2. La SCA face à la finalité sociale. 26

iii.         La SNC face à la finalité sociale. 26

  1. La SPRL face à la finalité sociale. 26
  2. La SA face à la finalité sociale. 27
  3. Le GIE face à la finalité sociale. 27

vii.         La société coopérative face à la finalité sociale. 27

Section 3 : Le lucre face à l’objectif social 29

  1. L’ASBL et les activités lucratives. 29
  2. La SFS et le but lucratif 30
  1. Cas des ASBL. 30
  2. Cas des SFS. 31

Partie 2: LES ENTREPRISES SOCIALES FACE À SES OBLIGATIONS ET SES RISQUES. 32

Chapitre 1: La fiscalité des entreprises sociales 9 pages. 33

Section1: Les particularités de la fiscalité des ASBL. 34

Section 2: Le régime fiscal des SFS. 40

  1. L’impôt sur la société. 42
  2. L’impôt des non-résidents (I.N.R.) : 42

iii.          Détermination du résultat imposable. 42

  1. Les allègements fiscaux. 43

Chapitre 2: La comptabilité des entreprises sociales. 45

Section1: Les règles comptables des ASBL. 45

Section 2: Les règles comptables des SFS. 47

Chapitre 3: La gestion des risques liés aux entreprises sociales. 49

Section 1: Les risques spécifiques à l’ASBL. 49

  1. Les risques financiers. 50
  2. Risques relatifs à la conformité aux lois et réglementations. 50

iii.          Risques liés à la fiabilité des comptes. 51

  1. Risques opérationnels. 51

Section 3: Les risques communs. 53

Conclusion. 55

Bibliographie. 56

Textes de loi 56

Ouvrages. 57

Articles. 57

Rapports et notes. 58

Jurisprudences. 58

Webographie. 59

Autres. 60

 

 

[1] Selon Wikipedia, le capitalisme financier est un terme qui désigne un système économique capitaliste qui est déconnecté de «L’économie réelle» et où l’importance accordée à l’actionnaire est largement excessive.

[2] Baromètre des Entreprises sociales Belgique, Edition 2016

[3] J. DEFOURNY, M. NYSSENS, La percée de l’entrepreneuriat social : clarifications conceptuelles

[4] D’après le site web du Yunus centre, organisation promouvant et soutenant le Social Business et présidée par M Yunus, ainsi que le site web Grameen Social Business, relié au Yunus centre : http://www.muhammadyunus.org/  ; http://www.grameensocialbusiness.org /

[5] Art. 661 du Code des Sociétés

[6] Interview de Paul Jorion dans Alterechos, avril 2012 « Des solutions, on n’en a pas ».

[7] Voir Defourny J., « Introduction: From Third Sector to Social Enterprise » in Borzaga C. & Defourny J. (dir.), The Emergence of Social Enterprise,Londres et New York, Éd. Routledge, 2001, pp. 1-28. Voir aussi Defourny J. & Mertens S., « Fondements d’une approche européenne de l’entreprise sociale », Cahier de recherche, École de Gestion de l’Université de Liège, 2008, pp. 4-7.

[8] Conseil Wallon de l’Économie Sociale,  Rapports à l’Exécutif Régional Wallon sur le secteur de l’économie sociale, Namur, 1990.

[9] Décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale, publié le 31 décembre 2008 au Moniteur belge (page 69.056, n° 2008204798).

[10] Créé par l’ordonnance du 8 septembre 1994, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale a été installé le 11 mai 1995. Il réunit les représentants des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes, du secteur non-marchand et des travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Conseil économique et social constitue l’organe principal de la concertation socio-économique de la Région. http://www.ces.irisnet.be/fr/cesrbc

[11] Cette définition est reprise dans le décret wallon du 20 novembre 2008 et dans l’ordonnance bruxelloise du 26 avril 2012. https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=http://www.saw-b.be/com/Ordonnance_ES_20120426.pdf

 

[12] https://www.observatoire-es.be

[13] Moniteur Belge 17/06/95 et entrée en vigueur au 1 juillet 1996

[14] Article. 1832 C.c. avant la loi du 13 avril 1995

[15] Moniteur belge, 1er juillet 1921.

[16] Exposé des motifs- Avant projet de réforme de la loi du 27 juin 1921, avril 1997, p.1.

[17] Moniteur belge, 18 octobre 2002 et 11 décembre 2002.

[18] http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?

[19] http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e13

[20] La mesure « Economie d’insertion sociale », en abrégé SINE,  vise à réinsérer les demandeurs d’emploi très difficiles à placer sur le marché du travail, via l’économie sociale d’insertion. Les employeurs actifs dans l’économie sociale qui engagent  des travailleurs-SINE peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations sociales de l’Office Nationale de Sécurité Sociale (ONSS) et d’un subside salarial.

[21] Ordonnance relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Publiée le 30 mars 2004.

[22] https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/cpas

[23] http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/

[24] www.academie-es.ulg.ac.be/…/barometre/Barometre2016.pdf

[25] IPSOS est une société leader pour les sondages pour les élections, baromètres sociaux, questions sur la consommation, Ipsos est partout et a su en l’espace de quelques années s’imposer comme une des entreprises leader dans la capture et l’interprétation des avis de catégories déterminées de la population.

[26] https://www.cbc.be/particuliers/fr/campagne/barometre-entreprises-sociales.html

[27] Bauwens et al. (2015, p. 6)

[28] Defourny (2004, p. 10)

[29] Cf Moniteur Belge 17/06/95 et entrée en vigueur au 1 juillet 1996

[30] http://emes.net

[31] Voir Jacques Defourny, Marthe Nyssens “L’approche EMES de l’entreprisesociale dans une perspective comparative”, EMES Working Paper 13/02

[32] Le 25 octobre 2011, la Commission économique et social européen a décidé, conformément à l’article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions – Initiative pour l’entrepreneuriat social. Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l’économie et de l’innovation sociales » COM(2011) 682 final – INT/606

[33] L’Académie des Entrepreneurs Sociaux est une plate-forme qui rassemble les activités de formation, de soutien et de mise en réseau des entrepreneurs sociaux portées par le Centre d’Economie Sociale, HEC-ULg. http://www.academie-es.ulg.ac.be

[34] Baromètre des Entreprises sociales Belgique, Edition 2016

[35] La constitution a été approuvée par le Congrès national en 1831. L’article, “La première constitution unitaire”, dans la rubrique histoire, aborde les principes essentiels. Au fil du temps, la constitution a connu un certain nombre de modifications.

[36] Convention européenne des droits de l’homme telle qu’amendée par les Protocoles N°11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles N° 4, 6, 7, 12 et 13.

[37] Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

[38] L’article 2, 7º, point a) de la Loi du 27 Juin 1921 ordonne les rédacteurs des statuts à reprendre mot pour mot : «le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l’association conformément à l’article 13bis, alinéa 1er, l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège».

[39] Article 46 de la Loi du 27 Juin 1921 dispose que “La personnalité juridique peut être accordée, par le Roi, aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont leur siège social en Belgique et qui poursuivent un but non lucratif d’utilité internationale, à condition que leur but ou leurs activités ne contreviennent pas à la loi ou à l’ordre public”.

[40] Article 661 du Code des Sociétés.

[41] Article 202 et suivant du Code des Sociétés

[42] Article 654 et suivant du Code des Sociétés

[43] Article 201 et suivant du Code des Sociétés

[44] Article 210 et suivant du Code des Sociétés

[45] Article 437 et suivant du Code des Sociétés

[46] Article 839 et suivant du Code des Sociétés

[47] Article 350 et suivant du Code des Sociétés

[48] Article 661 alinéa 1, 7° du Code des Sociétés

[49] Art. 1er, §1, 5°, de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1962, “Le dividende octroyé aux associés sur les parts du capital social ne peut dépasser 6 pour cent de la valeur nominale des parts sociales après retenue du précompte mobilier”. Le précompte mobilier étant une avance de l’impôt sur les revenus notamment un pourcentage retenu sur le revenu mobilier.

 

[50] Le « Code des impôts sur les revenus » annexé à l’arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus, publié au Moniteur belge du 10 avril 1964.

[51] y compris la première tranche de 1.880 € des intérêts des comptes d’épargne et la première tranche de 190 € des dividendes de coopératives reconnues et de sociétés à finalité sociale ;

[52] https://finances.belgium.be/fr/E-services/biztax/

[53] Article 310, CIR 92

[54] https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/Precomptes/precompte_mobilier

[55] Une exception est cependant prévue pour les petites associations.

[56] «Sont soumises à la taxe ( ) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».

[57] M. Davagle, Guide juridique des ASBL, Waterloo, Kluwer, 2011, p.772, n° 50-5.

[58] Manuel de la TVA, n° 81

[59] Manuel de la TVA, n° 81

[60] Article 4 CTVA, cela signifie qu’elles sont exercées à côté d’une autre, qui est l’activité principale. L’activité principale et l’activité d’appoint  peuvent ou non avoir un lien entre elles, manuel de la TVA, n°81.

[61] Ph. Noirhomme, «Les A.(I.)S.B.L. à l’épreuve de la T.V.A.: enjeux et opportunités», Les personnes morales sans but lucratif. Questions choisies, Liège, Anthémis, 2012, p. 356.

Les ASBL assujettis ordinaires sont celles dont les activités consistent exclusivement en des opérations soumises à la TVA.

[62] M. Davagle, Guide juridique des ASBL, Waterloo, Kluwer, 2011,p. 774, n° 50-13; Les ASBL assujettis exonérés sont celles exerçant une activité exemptée de la TVA en vertu de l’article 44 CTVA.

[63] Ph. Noirhomme, op. cit., ibidem; Les ASBL assujettis partiels sont celles qui exercent tant des activités d’assujettis, que des activités hors du champ d’application de la TVA et pour lesquelles elles n’ont pas la qualité d’assujettis.

[64] I. Lejeune, Mémento T.V.A. 2009, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 55, n° 34; Les ASBL assujettis mixtes sont celles qui exercent à la fois des activités exonérées (en vertu de l’article 44 CTVA) et des activités soumises à la TVA.

[65] M. Davagle, op. cit., p. 774, n° 50-14 Les ASBL non-assujetties réalisent des activités qui ne tombent pas dans le champ d’application de la TVA.

[66] M. Davagle, op. cit., p. 775, n° 50-17

Les petites associations qui réunissent les conditions d’assujettissement à la TVA peuvent, si elles réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 25.000 euros, être dispensées des obligations liées à l’assujettissement.

Seuil applicable à partir du 1er janvier 2016 en vertu de l’article 56bis, § 1, alinéa 1er, tel que modifié par l’article 2 de la loi du 6 décembre 2015, M.B. du 17 décembre 2015, n° 2015003441, p. 75662

[67] M. Davagle, op. cit., p. 777, n° 50-22

[68] L’article 44, §2, 11° CTVA exempte de la taxe «les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n’ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l’intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique».

[69] Q.P. n° 300/96 du 23 février 1996, M. Fourneaux, Q&R, Ch. Repr., sess. 1995 – 1996, n° 31, p. 3861

[70] Si la valeur de la taxe augmente de 25 euros minimum.

[71] Code des droits de succession en son article 149, alinéa 4.

[72] Ibid.

[73] https://www.belgium.be/fr/impots/impot_sur_les_revenus/societes

[74] Tel qu’il ressort de la comptabilité et après diverses adaptations fiscales

[75] Cela concerne les domaines suivants ateliers protégés, institutions d’aide aux personnes âgées, personnes en situation de handicap

[76] Notons que si le revenu net de la société est inférieur à 36 000 euros, elle devra l’attribuer en totalité au dirigeant.

[77] Voir à ce sujet https://www.iec-iab.be/nl/leden/Publicaties/editorialen/Documents/2016-40/A-Fiscalite-transfrontaliere.pdf

[78] Commentaire de l’art. 68, CIR 92, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=71f48e84-8fbb-4c6f-be2a-64287c16a4cd&disableHighlightning=true&documentLanguage=fr#findHighlighted

[79] Ibid.

[80] https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/precompte.php

[81] https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/revenu_imposable/revenus_mobiliers

[82] La loi de 1975 sur la comptabilité des entreprises.

[83] Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, article 27.

[84] Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, article 27

[85] A.R du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations

[86] http://justice.belgium.be/fr/publications/het_nieuw_boekhoudkundig_stelsel_van_de_kleine_verenigingen.jsp?referer=tcm:421‐138620‐64

[87] http://justice.belgium.be/fr/publications/het_nieuw_boekhoudkundig_stelsel_van_de_grote_en_zeer_grote_verenigingen.jsp?referer=tcm:421‐138650‐64

[88] http://www.cesep.be/SERVICES/OUTILS/PCMN_2013.pdf

[89] Loi du 17 juillet 1975.

[90] A.R. 19 décembre 2003

[91] http://www.nbb.be/DOC/BA/Models/NPI/20131201_ASBL_A.pdf

[92] http://www.nbb.be/DOC/BA/Models/NPI/20131201_ASBL_A.pdf

[93] « Le terme « recettes » est le total des recettes enregistré à l’état des recettes et dépenses déduction faite des recettes exceptionnelles. Il s’agit donc de toutes les recettes découlant des activités normales de l’association », voir à ce sujet, « le nouveau régime comptable des petites associations », https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/LE%20NOUVEAU%20REGIME%20COMPTABLE%20DES%20PETITES%20ASSOCIATIONS.pdf

[94] Moniteur belge le 29 mars 2013.

[95] Employant environ 100 personnes. Ou alors réalisant un chiffre d’affaire de plus 9 000 000 d’euros hors TVA, ou ayant dépassé le chiffre de 50  employés, ou ayant un total du bilan de plus de 4 500 000 euros durant les deux derniers exercices.

[96] N’ayant pas employé plus de 100 personnes. Ou n’ayant pas dépassé les 9 000 000 d’euros hors TVA de chiffre d’affaire, ni les 50 employés, ni le total du bilan de 4 500 000 euros.

[97] https://www.google.mg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQkvCot83XAhVJbxQKHZXiCqsQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.1819.be%2Ffr%2Fassurances-fiscalite-comptabilite%2Fobligations-comptables%2Fobligations-comptables-pour-les-pme&usg=AOvVaw3ZDQREwmd0dk0QfYqkkX8t

[98] Ibid.

[99] http://www.barreaudeliege.be/actu/br%C3%A8ve%20comptes%20annuels.pdf

[100] Ibid.

[101] Lois sur les entreprises sociales, sur la comptabilité, lois fiscales, sociales, réglementations sectorielles.

[102] Voir à ce sujet http://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/guidesel/gouvernance/responsabilite-administrateurs-imputabilite-musees/droits-devoirs-obligations-legales-administrateurs.htm

[103] DEFOURNY J., NYSSENS M. (2010), “Social enterprise in Europe: at the crossroads of market, public policies and third sector”, Policy and Society, n°29, pp. 231-242.

[104] Le Fonds Venture Philanthropy vise à renforcer structurellement des associations et des entreprises sociales situées en Belgique. Les projets soutenus pourront bénéficier d’une enveloppe allant jusqu’à 80.000 euros, étalée sur une période de 3 ans. Ce financement porte principalement sur des missions de consultance nécessaires au renforcement de l’organisation (conseil en stratégie, RH, gestion financière, communication, etc.) Un soutien financier peut également être obtenu pour des dépenses qui s’avéreraient nécessaires au développement de l’entreprise (investissements, formations, etc.)

[105] Le “social impact bound” ou le SIB est un partenariat entre une entité publique, un investisseur privé et une ASBL qui a pour objectif de répondre à une problématique sociale critique.

Un SIB est donc un instrument au travers duquel un investisseur social finance une intervention mise en place par une ASBL qui tente de prévenir certains problèmes sociaux engendrant des coûts importants pour les services publics. L’efficacité est évaluée par un évaluateur indépendant, le partenaire public remboursant l’investisseur seulement si le programme atteint les seuils de réussite prédéfinis par le partenaire public. Si les objectifs ne sont pas atteints, l’investisseur perd tout ou partie de sa mise. La problématique sociale est choisie par le partenaire public.

 

 

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