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Sous-traitance dans le secteur du BTP : Enjeux juridiques et propositions d’amélioration

Chapitre 1 : Sous-traitance analyse de l’existant

 

Section 1 : La sous-traitance

 

  • Définition (suite proposée par le client : aspect juridique et contrat)

 

Pour choisir son sous-traitant, une entreprise dans le domaine de la BTP doit procéder auparavant à une analyse approfondie sur les capacités de tous les candidats postulants pour la sous-traitance. L’entreprise sous-traitante doit de son côté rassembler tous les documents nécessaires à sa candidature.

 

L’entreprise principale ou « donneur d’ordre » doit bien entendu programmer préalablement le temps de l’entreprise sous-traitante afin qu’elle puisse avoir le temps d’étudier le dossier et le travail proposé par l’entreprise principale.

 

Au final, pour pouvoir sélectionner la plus compétente entreprise sous-traitante, l’entreprise principale doit s’assurer en premier lieu que celle-ci est en règle au niveau de la loi. L’entreprise sous-traitante doit être en règle au niveau social et fiscal et elle doit honorer toutes les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à l’encontre de ses sous- traitants et les dispositions du code du travail.

 

L’entreprise sous-traitante doit s’engager à rendre le contrat signé avant le commencement des travaux. Si celle-ci possède elle-même des sous-traitants, ses sous-traitants doivent eux aussi s’engager à respecter le contrat qui a été signé. Le contrat de sous-traitance doit stipuler que les apports techniques qui seront utilisés pour la mise en œuvre de l’offre principale doivent être reconnus comme étant des droits de l’entreprise sous-traitante d’où il est obligatoire que celle-ci puisse bénéficier des fruits par un paiement.

 

Concernant le contrat entre l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante, il doit être établi et signé avant ou après l’acceptation du contrat entre l’entreprise principale et le « maître de l’ouvrage » ou le client.

 

Lorsque le projet est offert à l’entreprise principale et que celle-ci fait appel à des sous-traitants, l’entreprise principale possède des obligations vis-à-vis des sous-traitants, des obligations telles que :

 

  • Après la signature du contrat entre l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante, l’entreprise principale ne devra plus remettre l’entreprise sous-traitante en concurrence avec d’autres entreprises du fait que le contrat a déjà été signé.

 

  • Dans le cas où l’offre du maître de l’ouvrage vient à changer, l’entreprise principale doit immédiatement aviser l’entreprise sous-traitante des éventuels changements dans son travail. Dans ce cas là, l’entreprise sous-traitante n’a pas l’obligation de continuer, elle peut refuser ou accepter les changements qui lui sont proposés.

 

Selon la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise principale doit aviser le maître de l’ouvrage pour l’existence d’une entreprise sous-traitante sur l’accomplissement de l’offre. Il est nécessaire alors que le maître de l’ouvrage accepte les modalités de paiement de l’entreprise principale et de l’entreprise sous-traitante durant l’accomplissement du travail avant que le contrat entre l’entreprise principale et le maître de l’ouvrage ne soit signé.

 

Selon cette même loi de 1975 relative à la sous-traitance, si le maître de l’ouvrage est une collectivité territoriale, une entreprise publique, un établissement public ou s’il s’agit de l’Etat, l’entreprise principale doit présenter auprès du maître de l’ouvrage le montant ou le coût engendré par chaque sous-traitance et doit présenter en même temps la liste des sous-traitants qui seraient qualifiés pour l’accomplissement des travaux à faire.

 

Bien sûr, au cours de l’accomplissement des travaux, l’entreprise principale peut faire appel à d’autres entreprises sous-traitantes si nécessaire mais avant de les engager, elle doit les présenter au maître de l’ouvrage.

 

En ce qui concerne le paiement des sous-traitants, c’est le maître de l’ouvrage qui doit payer le montant de la prestation de l’entreprise sous-traitante principale pour les travaux effectués par celle-ci, ceci dans le cas d’un maître d’ouvrage privé. Pour les entreprises de sous-traitance de deuxième catégorie (au second rang après le sous-traitant principal), elles doivent avoir une garantie de paiement comme une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement.

Dans le même cas où le maître de l’ouvrage est dans le domaine privé, il se peut aussi que ce soit l’entreprise principale qui effectue le paiement de tout le montant de la prestation effectuée par l’entreprise sous-traitante en lui garantissant aussi une caution personnelle et solidaire d’un établissement agréé ou bien en déléguant le paiement au maître de l’ouvrage.

 

Le contrat entre l’entreprise principale et le sous-traitant doit être soumis aux droits régis sur le territoire français et aux exigences déterminées par les pièces contractuelles suivantes :

 

  • Les études de sols effectuées pour le maître d’ouvrage

 

  • Le cahier des règlements spécifiques du contrat et de ses annexes

 

  • Les pièces écrites à attributs techniques propres aux travaux à effectuer

 

  • Les autres pièces particulières mentionnées au cahier des règlements

 

  • Les autorisations d’urbanisme (permis de démolir ou de construire)

 

  • Le calendrier général des travaux qui remplacera le planning précis d’exécution

 

  • Les pièces graphiques à attributs techniques propres aux travaux à effectuer

 

  • Le bordereau de décomposition de prix qui n’a de valeur que pour les prix unitaires et la valorisation des travaux supplémentaires (des travaux propables) ou en moins dans l’hypothèse d’un prix convenu à forfait

 

L’entreprise principale est donc contrainte de respecter les conditions légales et les conditions administratives relatives à l’accomplissement des travaux comme les permis de construire ou de démolir, les ordonnances administratives et les prescriptions de police ainsi que toutes les prescriptions relatives aux travaux.

 

L’entreprise principale doit respecter toutes les normes de constructions en vigueur avant la demande d’autorisation de construire. Elle est dans l’obligation de suivre et de respecter les normes de construction qui sont connues comme étant les règles de l’art standards dans l’accomplissement de l’ensemble des travaux.

 

 

Par contre dans le cas d’un litige, les entreprises soumises à un contrat ont à tout moment le droit de régler leur litige à l’amiable sans recourir forcément aux tribunaux compétents à cet effet. Elles peuvent demander l’intervention d’un médiateur qui aura pour attribution de réunir les parties adverses pour trouver une solution et pour permettre un dialogue bénéfique pour les deux parties. Ce médiateur peut être proposé par des instances professionnelles.

 

1.1. La sous-traitance aujourd’hui Avantages et Inconvénients des différents acteurs (suite des avantages et des inconvénients rédigés par le client)

 

L’entreprise principale peut user de sous-traitance à cause de plusieurs raisons, mais généralement, elle a besoin de sous-traiter à cause d’une insuffisance de capacité organisationnelle ou financière, d’une insuffisance de technique ou d’une utilité de spécialité dans les travaux.

 

La sous-traitance possède encore plusieurs avantages pour l’entreprise principale, elle permet d’avoir une plus grande maîtrise de la qualité, des délais et des coûts de travail par une meilleure application des partages de tâches. Le travail effectué devient alors plus perfectionné et la main d’œuvre est plus spécialisée. Les partages de tâches permettront à l’entreprise principale de se concentrer et de perfectionner ses activités de recherche et de développement.

 

Cette sous-traitance des activités donnera à l’entreprise principale une plus grande réactivité face aux problèmes liés à la réalisation de ses activités.

 

Quant aux inconvénients, l’entreprise principale peut avoir des problèmes liés au manque de coordination et aux manques de savoir-faire des sous-traitants. Il se peut même que les sous-traitants ne soient pas stimulés par des facteurs tels que le prix de la prestation et n’améliorent pas la qualité de leur main-d’œuvre.

 

Le vrai problème dans ces cas là, c’est le fait que l’entreprise principale soit la seule qui assume le manque de professionnalisme de son sous-traitant.

 

Chaque intervenant dans le marché (entreprise principale et le sous-traitant) dispose de plusieurs avantages et de plusieurs inconvénients. Pour l’entreprise principale ou « donneur d’ordre », les avantages et les inconvénients sont les suivants :

 

  • Les avantages :

 

  • se centrer sur les travaux à faire et donner un meilleur travail

 

  • améliorer sa main d’œuvre et se différencier de ses concurrents

 

  • sous-traiter les travaux à valeur ajoutée

 

  • sous-traiter les tâches difficiles ou non maîtrisées sans pour autant confier les gros travaux stratégiques

 

  • faire appel à des spécialistes

 

  • faire des profits

 

  • accéder à une plus grande sécurité pour le respect des délais travaux

 

  • réduire les coûts des travaux et optimiser sa gestion de trésorerie

 

  • les inconvénients :

 

  • perte de la maîtrise des savoir-faire car l’entreprise principale sera toujours tentée pour une sous-traitance pour mieux s’occuper des gros travaux stratégiques

 

  • perte de la réactivité face aux travaux proposés par le maître d’ouvrage

 

 

  • acquisition d’une dépendance aux sous-traitants et ne possède plus la maîtrise du temps (délais des travaux non respectés)

 

  • démotivation du personnel face à la sous-traitance fréquente des offres

 

 

  • possibilité de manque de fiabilité des sous-traitants engagés

 

Les sous-traitants ont eux aussi des avantages et des inconvénients sur la sous-traitance des activités de l’entreprise principale. Ces avantages et inconvénients sont les suivants :

 

  • Les avantages :

 

  • Bénéficier de la notoriété de l’entreprise principale pour ses prochaines activités

 

  • Bénéficier du savoir faire de l’entreprise principale

 

  • Possibilité de continuité du contrat sur plusieurs travaux (possibilité d’être le sous-traitant « officiel » et s’assurer une activité régulière)

 

  • Les inconvénients :

 

  • Instabilité dans le domaine du travail car l’entreprise sous-traitante ne possède que rarement des marchés propres à elle-même par rapport aux entreprises principales

 

  • Dépendance au rythme de travail de l’entreprise principale par rapport au volume de travaux à effectuer

 

  • Acceptation des conditions de travail proposé par l’entreprise principale (qualité de travail exigée, délai du chantier à respecter…)

 

2.2 Le secteur du BTP en France et en Europe (suite de la rédaction faite par le client)

 

Généralement, le secteur du BTP est une industrie de main d’œuvre rentable. Actuellement, c’est la concurrence déloyale qui prend place dans ce marché. La concurrence déloyale se fait sentir sur les rémunérations de travail et sur les règles d’emploi.

 

Les problèmes les plus courants dans le secteur du BTP sont :

 

  • Les travailleurs indépendants qui sont en fait des travailleurs qui sont employés par une entreprise française.

 

  • Le deuxième problème dans le secteur du BTP réside dans le recrutement des travailleurs détachés de l’entreprise qui provoque le non respect des garanties du pays d’accueil, le non respect des déclarations et engendre des fraudes au niveau de la sécurité sociale.

 

  • Ensuite il y a l’existence des travailleurs intermédiaires qui ne sont même pas des entreprises de sous-traitance mais plutôt des entreprises de marchandage de main d’œuvre.

 

  • Les travailleurs immigrés qui ne sont pas règlementaires à la loi et qui sont payés au dessous des salaires de base d’où une concurrence déloyale.

 

L’existence de telles pratiques engendre une différenciation des coûts salariaux entre les employés, des charges sociales et des biais fiscaux.

 

Malgré les problèmes engendrés par la concurrence déloyale en France, la main d’œuvre étrangère peut quand même intervenir en tant qu’élément clé à la réalisation des travaux sous-traités, bien sûr en respectant les régimes juridiques s’y afférent.

 

Dans le secteur du BTP, il est très important actuellement malgré les contraintes liées à la crise d’être conforme au niveau de la loi tout en faisant des bénéfices. Pour l’utilisation d’une main d’œuvre étrangère pour réaliser les prestations proposées par le maître de l’ouvrage, voici les différents critères nécessaires dont l’entreprise sous-traitante a besoin.

 

En premier lieu, il y a le détachement des travailleurs qui est la méthode la plus courante dans la réalisation des travaux de BTP. Cette pratique doit absolument être déclarée à l’inspection du travail avant le début de la prestation. Elle peut durer plus de deux ans, la durée maximale exacte est en fait d’un an renouvelable.

 

Malheureusement, les salariés détachés sont obligatoirement rattachés à un régime de protection sociale de leur pays d’origine.

 

Pour pouvoir employer ce type de sous-traitant là, l’entreprise principale doit avant tout procéder à plusieurs vérifications sur la régularité des salariés détachés. Dans le cas où les salariés détachés présentent des irrégularités au niveau de la loi, c’est l’entreprise principale qui peut obtenir des sanctions telles que des dettes et peut être « poursuivie » pour recours indirect au travail dissimulé[1].

 

En second lieu, il y a le travail intermédiaire, mais cette fois-ci les modalités d’exigence sont plus strictes. Les salariés intermédiaires doivent obligatoirement honorer et suivre les règles régies au niveau de leur pays et au niveau de la France. Les points nécessaires à respecter[2] avant le commencement de la prestation sont : les motifs de recours au travail intérimaire, la durée des missions et l’aménagement de leur terme, le contrat de mise à disposition conclu avec l’entreprise utilisatrice et l’ensemble de ses mentions obligatoires et le contrat de mise à disposition conclu avec l’entreprise principale et l’ensemble de ses mentions obligatoires.

 

Dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, l’entreprise accusée sera définie comme étant une entreprise de marchandage de main d’œuvre et sera punie par le code du travail. Bien entendu avant de signer le contrat pour la prestation, l’entreprise principale doit toujours procéder à des contrôles car elle est aussi passible de sanctions dans le cas où l’entreprise sous-traitante présente des irrégularités au niveau de la loi.

 

 

D’un côté, il est évident que ces différents types de sous-traitants peuvent être bénéfiques pour la rentabilité de chaque entreprise principale mais il est tout aussi évident d’un autre côté qu’un contrat avec un sous-traitant français (pour employer un salarié français) serait plus rapide et plus sécurisé du fait que cette catégorie de sous-traitants est contrôler depuis 2006, plus précisément les travailleurs est-européens.

 

D’un point de vue juridique, la différence entre les salariés détachés et les salariés des entreprises françaises réside dans le fait que les salariés des entreprises françaises bénéficient comme l’ensemble de tous les employés de ces entreprises de tous les droits français.

 

Les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne peuvent tout à fait être embauchés en France du fait s’ils possèdent bien sûr s’ils ont en leur possession un titre de séjour unique c’est-à-dire soit d’une carte de résident, soit d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou d’une autorisation provisoire de travail. Toutes activités relatives au travail doit avoir une autorisation.

 

Sauf que les salariés ressortissants des pays concernés par la période transitoire de 2006-2011 peuvent être salariés en France s’ils obtiennent une autorisation unique, ils ne bénéficient donc pas d’une liberté de circulation en France mais grâce à une autorisation ils peuvent quand même travailler en France.

 

Il faut savoir que le Gouvernement français a décidé que les autorisations de travail pour les salariés des nouveaux Etats membres dans certains secteurs en pénurie de main d’œuvre seront accordées sans que la « situation de l’emploi » puisse être opposée.

 

Les secteurs touchés par cette décision sont : le secteur du BTP, de l’hôtellerie et de la restauration, de l’agriculture, de la mécanique et du travail des métaux, des industries de process, du commerce et de la vente ainsi que de la propreté.

 

A part les salariés détachés, les salariés des entreprises françaises, le salarié indépendant est type de salarié le plus concerné dans le secteur du BTP. Il faut savoir avant tout que les salariés indépendants qui se trouvent hors de la France sont considérés comme étant des entreprises lorsqu’ils viennent exercer des travaux dans le BTP en France.

 

Ce phénomène se traduit par le fait que les salariés indépendants des nouveaux Etats membres de l’Union Européenne ne sont pas soumis à aucune restriction concernant leur liberté de circuler et de travailler en France. L’avantage pour les entreprises principales en France c’est qu’il n’y a aucune condition minimale imposée sur le salaire de ces salariés là, cela s’explique par la prise en compte des salariés indépendants comme étant une entreprise à part entière.

 

Ce type de salarié fixe donc son propre prix, sa seule limite reste l’accomplissement des prestations à « perte ». Ce type de sous-traitant est généralement mal vu du fait qu’il semble être dangereux.

 

Il est clair alors qu’il existe un cadre concurrentiel « théoriquement » bien conçu dans le secteur du BTP en France, mais il est souvent mal respecté et souvent mal adapté.

 

Chapitre 2 : Proposition d’amélioration

 

Section 1 : Diagnostique et proposition d’amélioration

 

1.1. Au sein de Travaux du Midi à moitié (suite du texte rédigé par le client)

 

La sous-traitance est actuellement très utilisée dans le secteur du BTP, en règle générale, la sous-traitance est l’ensemble des actions de confier à une autre personne ou entreprise qui s’appelle le « sous-traitant » des prestations offertes par un maître d’ouvrage.

 

La sous-traitance engage donc trois personnalité qui sont : l’entreprise principale détenant le marché offert par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant et enfin le maître de l’ouvrage qui peut être une entité publique ou privée.

 

Pour être plus efficace dans son travail, le sous-traitant ne doit pas être pris en compte comme un prêt de main d’œuvre ou comme une subordination de travail, car tout comme le contrat signé entre l’entreprise principale et le maître de l’ouvrage, le contrat entre le sous-traitant et l’entreprise principale est un contrat d’entreprise en « bon et du forme ».

 

Le sous-traitant peut donc de son côté avoir directement sa rémunération de la part du maître de l’ouvrage donc il est nécessaire pour toute entreprise principale d’être attentif sur le traitement comptable et fiscale des prestations sous-traitées.

 

Il est donc nécessaire de mettre au point une stratégie efficace au sein de la section « comptabilité » dans l’entreprise TRAVAUX MIDI. Généralement, cette section comptabilise toutes les conditions de travail envoyées au maître d’ouvrage dans les formalités règlementaires quotidiennes.

 

C’est à dire que presque toutes les entreprises principales comptabilisent les prestations des sous-traitants comme étant « des prestations attribuées à un sous-traitant » mais les entreprises de sous-traitance comptabilisent par contre leurs prestations de façon habituelle et non règlementaires vis-à-vis des Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles ou TVA.

 

Dans le cas d’une sous-traitance dans le domaine des marchés publics, il faut savoir que le paiement direct des sous-traitants par le maître de l’ouvrage n’induit en aucun cas qu’il faut que l’entreprise principale doit aussi à son tour payer le sous-traitant d’une manière ou d’une autre (argent de compensation pour les travaux effectués).

 

Au contraire, du fait que l’entreprise principale est la seule titulaire du marché, le sous-traitant est obligé de comptabiliser et de facturer le coût de sa prestation auprès de l’entreprise principale. De son côté, l’entreprise principale doit à son tour comptabiliser la prestation faite par le sous-traitant comme étant des paiements faits auprès du sous-traitant même si celle-ci n’a pas elle même donner directement l’honoraire du sous-traitant.

 

Dans ce cas là, la rémunération du sous-traitant sera comptabilisée comme un crédit du compte 41 – Clients au lieu du compte 40 – Fournisseurs (sous-traitants). Il est préférable de faire de même pour le cas d’une sous-traitance dans le domaine des marchés privés.

 

Pour améliorer et tirer profits des sous-traitances effectuées, l’entreprise doit reconnaître au mieux les points particuliers des taxes sur le chiffre d’affaires déductibles ou TVA.

 

Dans le cas d’un paiement direct entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage, c’est toujours l’entreprise principale qui verse les TVA, bien entendu le sous-traitant doit lui aussi verser sa part de TVA sur la rémunération de sa prestation. Par contre, l’entreprise principale peut tout à fait déduire la taxe qui lui est facturée par le sous-traitant.

 

Dans le cas où les TVA de l’entreprise principale dues à la sous-traitance de ses prestations sont évaluées au taux réduit de 7%, le sous-traitant doit mentionner des TVA à un taux normal de 19,60 % au lieu d’un taux réduit de 7 % aussi.

 

Les TVA du sous-traitant doit toujours être à un taux normal si ses prestations sont directement payées par le maître de l’ouvrage, c’est dans l’obligation de l’entreprise principale de déclarer auprès du sous-traitant qu’elle a un taux réduit de TVA de 7%.[3]

 

Au niveau de l’Union Européenne, l’entreprise principale doit absolument décompter leurs TVA sur la prestation effectuées par le sous-traitant si celui-ci n’est pas situé en France.

 

Pour plus de sureté sur le paiement des TVA, l’entreprise principale doit aussi savoir reconnaitre les risques de « remise en cause » de la déduction des TVA suite à la sous-traitance des prestations.

 

L’entreprise principale doit s’assurer que les factures envoyées par le sous-traitant ne présentent aucune irrégularité et que l’entreprise sous-traitante soit bien une entreprise immatriculée, qu’elle effectue toutes ses obligations au niveau de la loi et qu’elle possède tous les moyens nécessaire à l’accomplissement des prestations sous-traitées.

 

Si les sous-traitants choisis font parties de l’Union Européenne, l’entreprise principale doit veiller à ne pas oublier de respecter ses obligations de déclaration au niveau de l’Etat. Il faut donc éviter à tout prix les erreurs pour éviter les sanctions. Pour pouvoir améliorer la gestion des sous-traitances effectuées, l’entreprise principale a l’obligation de déclarer dans le cas d’une « autoliquidation ».

 

En tout, un contrat à établir entre l’entreprise principale et le sous-traitant n’est pas obligatoire mais pour plus de sécurité il faut le faire et préciser tous les détails de la prestation, le délai et le prix de celle-ci. Grâce à cette précaution, l’entreprise principale évite une requalification du contrat de sous-traitance par les services fiscaux.

 

Pour améliorer les revenues de l’entreprise principale dans une prestation sous-traitée, elle xxLe seul risque reste la recherche de sous-traitant prêt à travailler à bas prix.

 

Dans ce cas là, l’entreprise principale peut tout aussi bien assimiler dans la méthode de calcul des dépenses, un coefficient élevé de frais généraux qui correspondrait justement aux coûts engendrés par l’activité de sous-traitance.

 

  • Pour le reste du secteur

 

Dans le secteur du BTP, la meilleure solution pour améliorer le marché reste dans la suppression des fausses sous-traitances. Pour combattre cette inégalité entre les entreprises, il faut avant tout protéger les salariés.

 

La lutte contre le marchandage de main d’œuvre est depuis 195[4] très sollicitée, le sous-traitant doit absolument être détenteur d’un fond de commerce et être titulaire d’un établissement pour effectuer des prestations de sous-traitance car l’inscription au Registre du Commerce ou des Métiers ne suffit pas pour effectuer une prestation de sous-traitance.

 

Ensuite, la protection du client et du sous-traitant doit être impérative. C’est la loi de 1975 dans son titre I qui impose comme principe que « l’entrepreneur principal doit, au moment de la conclusion et de l’exécution du marché, obtenir l’accord du maître de l’ouvrage, à la fois pour le recours à des sous-traitants et pour les conditions de paiement de ces derniers ».

 

Si l’entreprise principale ne procède pas aux vérifications nécessaires légales pour le recrutement du sous-traitant elle risque de lourdes sanctions et entraine avec elle des sanctions à l’encontre du sous-traitant, une sanction comme un non paiement. Le maître de l’ouvrage quant à lui peut refuser de payer en cas de litige sous prétexte qu’il n’a pas été prévenu de l’existence du sous-traitant.

 

Le troisième point à améliorer est la protection des organismes sociaux et du trésor. La sous-traitance n’est pas un domaine très défendue par le Code Général des Impôts. Par contre en matière de fraude, cette entité est très réactive, et ce comportement est déjà constaté par les organisateurs de ces systèmes de fausses sous-traitances qui en profitent pour en tirer des bénéfices fiscaux.

 

C’est le Code du Travail qui a essayé de défendre les organismes collecteurs des cotisations sociales et du Trésor mais n’a toutefois pas réussi à combattre le système des fausses sous-traitances. L’article L324-10 tente pourtant de mettre en évidence les obligations des entreprises souhaitant être sous-traitantes.

 

Ces obligations sont notamment : la tenue du Registre du Personnel, du livre de paye et la délivrance de feuilles de paye, ensuite, l’inscription au Registre du Commerce ou des Métiers et les déclarations exigées par les organismes sociaux ou l’Administration Fiscale.

 

Plusieurs sont les types de sanctions qui attendent les entreprises non règlementaires, généralement peu importe les fautes commises par les sous-traitants, l’entreprise principale est toujours celle qui obtient des sanctions dans tous les cas. Il est donc important pour l’entreprise principale de se confronter strictement à la loi.

 

L’article 30 du 1er livre du Code du Travail[5] justifie ce cas, il y est mentionner qu’en cas de non-paiement du sous-traitant, la responsabilité de l’entreprise principale pouvait être mis en cause. L’accusation de l’entreprise sous-traitante peut être prise en compte dès qu’elle a pu prouver qu’elle est règlementaire au niveau de la loi, qu’elle possède un fond de commerce et qu’elle est enregistrée dans le Registre du Commerce.

 

Toutefois, l’entreprise principale peut s’en sortir dans le cas où l’entreprise sous-traitante n’est en fait qu’un artisan sans établissement possédant uniquement les outils professionnels nécessaires à la prestation et ne possédant ni bureau commercial ni entrepôt.

 

La plupart du temps, ces artisans sont employés par des entrepreneurs et ne sont même pas enregistrés dans le Registre du Commerce.

 

Pour protéger les entreprises principales des fausses sous-traitances, les lois devront être plus adaptées aux profits des entreprises principales ou du moins le partage des sanctions devrait être impartial du fait que la fraude peut venir du « faux » sous-traitant sans que l’entreprise principale le sache ou bien elle peut venir d’une embauche préétablie par l’entreprise principale pour baisser le coût de la prestation du sous-traitant.

 

Section 2 Dispositif

 

2.1 Ce qui à déjà été fait

 

L’un des grands problèmes rencontrés par l’entreprise principale reste la création de nouvelles stratégies pour abaisser les coûts de revient de leurs prestations d’où leur comportement est tout à fait compréhensible par rapport à ce problème là. Les organismes professionnels ne sont donc pas très sensibles à la lutte contre la fausse sous-traitance.

 

Par contre la mis en place d’un meilleur système ainsi que l’aggravation des sanctions données ont réussi à impliquer un peu plus les entreprises principales et à les faire impliquer avec les Services Publics. Bien sûr cette implication s’arrête au moment où les entreprises principales n’y trouvent plus leur profit.

 

C’est bien pour cette raison que « Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics » du 30 Juin 1989 a développé un article sur ce problème. Le titre de cet article fut « Lutter contre le travail illégal n’est pas uniquement une affaire de fonctionnaires… la preuve… », puis il démontre que le plus important des luttes contre la fausse sous-traitance reste la « prise de conscience ».

 

Les entreprises principales ne doivent pas penser qu’à leurs bénéfices car il est tout aussi important de penser à la survie des véritables artisans qui ne savent pas comment faire face ou lutter contre les agissements des entreprises sous-traitantes illégales.

« Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics »[6] soulève aussi les faits en Dordogne « Travail au noir et nuits blanches » et à Bordeaux « Sortons de l’ombre, travaillons ensemble » en 1988, puis en 1989 à Chartres et en Ille-et- Vilaine pour prouver la véracité de ces propos.

 

Bref, la prise de conscience est un élément clé pour pouvoir lutter contre la fausse sous-traitance, actuellement cette prise de conscience a déjà touché plusieurs entreprises mais le vrai problème réside dans le fait d’accuser ou de dénoncer une entité alors que sa propre survie dépend de sa notoriété qui n’est presque rien face à la crise dans le secteur du BTP.

 

A cause des fausses sous-traitances c’est les Chambres des Métiers qui sont remises en cause pourtant la création de nouvelle entreprise devrait au contraire réjouir l’Etat car ces nouvelles entreprises effectuent des actions de formations rémunérées bénéfique pour l’Etat. Le vrai problème est la règlementation de ces fausses entreprises de sous-traitance.

 

Pour lutter contre la fausse sous-traitance, un consensus s’est créé pour moraliser la profession entre :

– les Syndicats qui défendaient le statut de salariés

– les entreprises inquiètes d’une concurrence déloyale.

– la M.S. A. soucieuse du tarissement des cotisations perçues

 

Le meilleur moyen de lutter contre la fausse sous-traitance serait d’exiger à ces entreprises de démontrer leurs capacités professionnelles et leur autonomie de fonctionnement tout essayant de trouver une autre alternative que de posséder à la fois un fond de commerce et d’être inscrit au Registre du commerce.

 

C’est-à-dire que la loi et le comportement des administrations devraient évoluer suivant le temps et les circonstances pour mieux protéger les entreprises principales et à la fois protéger les entreprises sous-traitante.

 

Ce changement radical est très utile car l’inspection du travail ne saurait gérer à elle seule tout les problèmes engendrés par la fausse sous-traitance alors que celle-ci est devenue de jours en jours un problème de tout l’ensemble des acteurs économiques.

Le Ministère du Travail et de l’emploi a mis en place en 1976 une mission de lutte contre le travail clandestin, l’emploi non déclaré et les trafics de main d’œuvre. Un haut magistrat dirige cette mission, les attributions et les grands points de la mission sont posés par un arrêté du 16 janvier 1989.

 

Notons que les acteurs au sein de cette mission interministérielle sont les magistrats, les policiers, les inspecteurs du travail, les contrôleurs des lois sociales agricoles, les agents des impôts…Ces membres ont pour attribution un rôle de coordination, de formation et d’incitation.

 

Mais le Ministère du travail et de l’emploi se veut présente lors des opérations sur terrain par le biais des antennes interrégionales comme celle qui se trouve à Marseille couvrant un quart du Sud-est de la France.

 

Une Commission départementale parrainée par la Direction du développement économique et de l’environnement a été crée dans chaque Préfecture. Elle est composée du Parquet, des Chambres des Métiers, d’Agriculture et du Commerce et des diverses administrations concernées.

 

Cette Commission véhicule les informations recueillies et les moyens mis en œuvre sur le terrain pour la réalisation de la mission de lutte contre le travail clandestin et le trafic de main d’œuvre.

 

L’Administration a donc mise en place de nombreux dispositif afin de pouvoir lutter contre le travail clandestin. Le pouvoir judiciaire a aussi suivi l’évolution en adaptant les législations aux nombreux actes frauduleux constatés.

 

La législation a dû s’adapter aux différentes systèmes frauduleux alors les tribunaux ne se contentent plus de suivre la « lettre de la loi » mais rendent aux conventions leur véritable caractère.

 

Cette approche plus large des Tribunaux est due au fait de l’augmentation du nombre d’infractions, ainsi que certains Parquets ont été saisis de plus en plus de procès verbaux de l’Inspection du Travail.

 

Un jugement du 28 septembre 1989 du Tribunal de Grande Instance de Draguignan confirme cette évolution en matière de l’approche des Tribunaux sur les trafics d’emploi.

 

Ce jugement pose en effet qu’en matière d’emploi clandestin, il ne faut pas se contenter de poursuivre immédiatement l’employeur c’est-à-dire le sous traitant, mais il faut directement poursuivre l’employeur réel c’est-à-dire l’employeur principal.

 

Un autre cas d’espèce témoigne de cette prise en compte des magistrats de l’accroissement de la délinquance économique. Le jugement de la Cour de Justice des Communautés Européennes ou la CJCE (CJCE 27/03/90. RUSH Portugues) se rangent au côté de la Justice française.

 

L’affaire concerne une société portugaise affectée au chantier du TGV Ouest-Atlantique en tant que sous traitant alors qu’il était en réalité un fournisseur de main d’œuvre. Cette société alors a été condamnée sur la base de l’article L 324 du Code du Travail.

 

Pour se défendre la société portugaise saisi la CJCE en se basant sur le « principe de la libre circulation des travailleurs au sein de l’Europe ». La CJCE n’a pas fait droit à la demande de la société en  rappelant que cette liberté doit être canaliser, que l’emploi de la main d’œuvre doit répondre à des réglementations nationales et qu’il ne doit pas être discriminatoire.

 

Les services fiscaux sont très rigoureux en matière de « Spécificité du Droit Fiscal » c’est la raison pour laquelle ces services se sont souvent désintéressés du problème que les sous-traitants posaient.

 

Débordés par de nombreux dossiers, les agents des Impôts n’arrivent pas à se charger du nombres grandissant des « artisans sous-traitant » qui ne font aucune déclaration, n’ont jamais répondu à aucun des couriers envoyés et déménagent très régulièrement.

 

Les services fiscaux ont alors estimés qu’il était inutile de perdre du temps et de l’energie pour ses dossiers affaiblissant la rentabilité du contrôle fiscal par l’absence de recouvrement. Mais le nombre des « artisans sous-traitant » n’a cessé de s’accroitre et cause l’augmentation d’impayés surtout en TVA.

 

Pour ralentir cette « hémorragie fiscale » des vérificateurs cherchent des mécanismes juridiques, contrôlent les mouvements financiers et les faits pour pouvoir éclaircir les relations en cause.

 

De nombreux points ont été mis en place par les vérificateurs en matière de contrat de sous- traitance :

  • Si l’artisan travaille seul sous l’autorité directe de l’entreprise principale, le contrat de sous-traitance sera requalifié en contrat de travail sans ouvrir droit à la déduction de la TVA facturée.

 

  • Si l’artsisan est en fait un apporteur de main d’oeuvre et non un sous-traitant il y aura « prêt de main d’oeuvre ». Cette activité étant illégale car est hors des entreprises d’interim, la TVA facturée n’ouvre également pas droit à déduction[7].

 

  • Par les mises à jours effectuées à travers les flux financiers, il y a eu constatation de nombreuses fausses factures d’où il a pu y avoir récupération des réglements en espèces au guichet des banques. Les fausses factures n’ouvrent alors pas droit à récupération de la TVA, des charges de l’entreprise. Les montants détournés seront considérés comme des bénéfices distribués[8].

 

Ces exemples confirment la possibilité de lutter contre la fausse sous-traitance par le biais des services fiscaux qui causent  souvent des conséquences financières graves. Il est alors nécessaire de mettre en place de nouvelles structures ayant des moyens matériels et juridiques à leurs dispositions pour pouvoir mesurer les efforts des divers services concernés et informés les services fiscaux sur les solutions a adoptée.

 

2.2 D’autres idées

 

Le Ministère du Travail et de l’emploi a mis en place en 1976 une mission de lutte contre le travail clandestin, l’emploi non déclaré et les trafics de main d’œuvre. Un haut magistrat dirige cette mission, les attributions et les grands points de la mission sont posés par un arrêté du 16 janvier 1989.

 

Notons que les acteurs au sein de cette mission interministérielle sont les magistrats, les policiers, les inspecteurs du travail, les contrôleurs des lois sociales agricoles, les agents des impôts…Ces membres ont pour attribution un rôle de coordination, de formation et d’incitation.

 

Mais le Ministère du travail et de l’emploi se veut présente lors des opérations sur terrain par le biais des antennes interrégionales comme celle qui se trouve à Marseille couvrant un quart du Sud-est de la France.

 

Une Commission départementale parrainée par la Direction du développement économique et de l’environnement a été crée dans chaque Préfecture. Elle est composée du Parquet, des Chambres des Métiers, d’Agriculture et du Commerce et des diverses administrations concernées.

 

Cette Commission véhicule les informations recueillies et les moyens mis en œuvre sur le terrain pour la réalisation de la mission de lutte contre le travail clandestin et le trafic de main d’œuvre.

 

L’Administration a donc mise en place de nombreux dispositif afin de pouvoir lutter contre le travail clandestin. Le pouvoir judiciaire a aussi suivi l’évolution en adaptant les législations aux nombreux actes frauduleux constatés.

 

La législation a dû s’adapter aux différentes systèmes frauduleux alors les tribunaux ne se contentent plus de suivre la « lettre de la loi » mais rendent aux conventions leur véritable caractère.

 

Cette approche plus large des Tribunaux est due au fait de l’augmentation du nombre d’infractions, ainsi que certains Parquets ont été saisis de plus en plus de procès verbaux de l’Inspection du Travail.

 

Un jugement du 28 septembre 1989 du Tribunal de Grande Instance de Draguignan confirme cette évolution en matière de l’approche des Tribunaux sur les trafics d’emploi.

 

Ce jugement pose en effet qu’en matière d’emploi clandestin, il ne faut pas se contenter de poursuivre immédiatement l’employeur c’est-à-dire le sous traitant, mais il faut directement poursuivre l’employeur réel c’est-à-dire l’employeur principal.

 

Un autre cas d’espèce témoigne de cette prise en compte des magistrats de l’accroissement de la délinquance économique. Le jugement de la Cour de Justice des Communautés Européennes ou la CJCE[9] se rangent au côté de la Justice française.

 

L’affaire concerne une société portugaise affectée au chantier du TGV Ouest-Atlantique en tant que sous traitant alors qu’il était en réalité un fournisseur de main d’œuvre. Cette société alors a été condamnée sur la base de l’article L 324 du Code du Travail.

 

Pour se défendre la société portugaise saisi la CJCE en se basant sur le « principe de la libre circulation des travailleurs au sein de l’Europe ». La CJCE n’a pas fait droit à la demande de la société en  rappelant que cette liberté doit être canaliser, que l’emploi de la main d’œuvre doit répondre à des réglementations nationales et qu’il ne doit pas être discriminatoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion

 

Ce que le sens commun appelle « sous-traitance » n’est pas nécessairement sa définition juridique. L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».[10]

 

La sous-traitance est très pratique pour l’entreprise principale afin de posséder une bonne gestion de temps et pour perfectionner ses prestations et de satisfaire au mieux son maître d’ouvrage. La sous-traitance possède plusieurs avantages telles que :

 

  • se centrer sur les travaux à faire et donner un meilleur travail

 

  • améliorer sa main d’œuvre et se différencier de ses concurrents

 

  • sous-traiter les travaux à valeur ajoutée

 

  • sous-traiter les tâches difficiles ou non maîtrisées sans pour autant confier les gros travaux stratégiques

 

  • faire appel à des spécialistes

 

  • faire des profits

 

  • accéder à une plus grande sécurité pour le respect des délais travaux

 

  • réduire les coûts des travaux et optimiser sa gestion de trésorerie

 

  • Bénéficier de la notoriété de l’entreprise principale pour ses prochaines activités

 

  • Bénéficier du savoir faire de l’entreprise principale

 

  • Possibilité de continuité du contrat sur plusieurs travaux (possibilité d’être le sous-traitant « officiel » et s’assurer une activité régulière)

 

Pour l’entreprise principale autant que pour le sous-traitant le contrat signé avec le maître de l’ouvrage est rentable. Malheureusement à cause de la crise qui sévie actuellement sur, le secteur du BTP, les entreprises principales ne recherchent que des sous-traitants à très bas prix alors que les sous-traitants de leurs côtés ne peuvent accepter de travail dans des conditions pareils (délai du chantier raccourci, prix « bradé »…

 

C’est à cause de cette crise justement et à cause de la demande à très bas prix des entreprises principales que les fausses entreprises de sous-traitance sont nombreuses. Car les prix de la plupart de ces fausses entreprises répondent exactement au prix proposé par les entreprises principales.

 

Ce bas prix des faux sous-traitants s’explique par le recrutement de salariés immigrés ou tout simplement le fait que ces entreprises là ne sont pas enregistrées dans le Registre du commerce et ne sont pas titulaire d’un fond de commerce d’où les TVA qui lui sont imposées ne sont pas règlementaires aux coûts de leurs prestations.

 

La sous-traitance possède donc plusieurs inconvénients qui sont notamment :

  • perte de la maîtrise des savoir-faire car l’entreprise principale sera toujours tentée pour une sous-traitance pour mieux s’occuper des gros travaux stratégiques

 

  • perte de la réactivité face aux travaux proposés par le maître d’ouvrage

 

  • acquisition d’une dépendance aux sous-traitants et ne possède plus la maîtrise du temps (délais des travaux non respectés)

 

  • démotivation du personnel face à la sous-traitance fréquente des offres

 

  • possibilité de manque de fiabilité des sous-traitants engagés

 

  • Instabilité dans le domaine du travail car l’entreprise sous-traitante ne possède que rarement des marché propre à elle-même par rapport aux entreprises principales au rythme de travail de l’entreprise principale par rapport au volume de travaux à effectuer

 

  • Acceptation des conditions de travail proposé par l’entreprise principale (qualité de travail exigée, délai du chantier à respecter…)

 

Il est donc nécessaire pour l’entreprise principale de trouver des solutions efficaces pour bien gérer ses sous-traitants. Comme par exemple, sur le plan de la comptabilisation des TVA à facturer au sein de la comptabilisation pour le paiement de l’entreprise sous-traitante, comme la mise en place d’un système de vérification complète des papiers de l’entreprise sous-traitante afin de savoir si celle-ci est bien enregistrée au sein du Registre du commerce et si elle possède un  véritable fond de commerce.

 

Pour pouvoir améliorer sa gestion de ses sous-traitants, les entreprises principales doivent prendre en compte les contraintes engendrées par le marché dans le secteur du BTP c’est-à-dire qu’elles devront trouver des sous-traitants à bas prix dans un marché contenant de faux sous-traitants qui peuvent leur valoir presque à coûts sûrs des sanctions lourdes et sévères.

 

Pour pouvoir alors améliorer sa gestion, les entreprises principales devront s’appuyer et espérer un changement radical dans le secteur du BTP et surtout dans le domaine des applications des lois régissant sur les entreprises sous-traitantes. Les lois devraient donc s’améliorer et s’adapter suivant les évolutions du marché.

 

Pourtant pour lutter efficacement contre les fausses sous-traitances, ne serait-il pas plus judicieux de trouver des solutions pour les régulariser ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie

 

Webographie

 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr

 

http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/livreblanc.aspx?comparatif-des-situations-de-sous-taitance-et-de-pret-de-main-d-oeuvre

 

http://snso.pagespersoorange.fr/images/Sous%20traitance%20mode%202012.pdf

 

http://www.assistancescolaire.com/eleve/1ES/histoire/reviser-le-cours/mutation-des-societes-1_his_02

 

http://www.le-portail-de-la-sous-traitance.com/

 

http://ceser.paysdelaloire.fr/images/stories/etudes-publications/economie-emploi/2011-06_Sous-traitance_Conjoncture.pdf

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip472.pdf

 

http://www.metiers-btp.fr/reperes/chiffres-du-btp/Pages/chiffres-du-BTP.aspx

 

http://www.metiers-btp.fr/reperes/evolutions-du-btp/Pages/evolution-des-marches.aspx

 

http://lentreprise.lexpress.fr/licenciement-demission-conflit/psa-peugeot-citroen-un-cataclysme-industriel-chez-les-sous-traitants_34087.html

 

http://www.economie.gouv.fr/files/2013_rapport_senateur_bourquin.pdf

Ouvrage

 

« Sous-traitance et désalarisation formelle de la main d’œuvre dans le BTP ». GARSON Jean-Pierre et MOUHOUD El Mouhoub, La note de TIRES № 19, 1989

 

« La fausse sous-traitance dans le bâtiment et les travaux publics.» Pupier Alain. In: Sociétés contemporaines N°10, Juin 1992.

 

 

   
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

[1] D’après l’application faite des articles L. 324-9 et suivants du code du travail par la Cour de cassation du 4 novembre 1997

[2] Points nécessaires à respecter selon les articles L. 124-8 et L. 124-8-1 du code du travail et appliqués aux entreprises étrangères par les articles D. 341-5-6 à D. 341-5-8

[3]Tiré du site : http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/livreblanc.aspx?comparatif-des-situations-de-sous-traitance-et-de-pret-de-main-d-oeuvre

 

[4] Tiré d’un décret-loi du 8 Août Bulletin Juillet, Août, Septembre 1935, page 174

[5] Article appliqué dès 1949 par la Cour de Cassation, chambre civile, section sociale (arrêt du

17/02/1949, WADOUX contre entreprise BROUS SEMICHE),

[6] Tiré de l’article du « Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics » du 30 Juin 1989

[7] Tiré de l’article 223 de l’annexe II du Code Général des Impôts

[8]  Tiré de l’article 109-1, 1° et 2°, l’article 111 du Code Général des Impôts

[9] Tiré de l’arrêt de la CJCE 27/03/90. RUSH Portugues

[10] Tiré du site : http://snso.pagespersoorange.fr/images/Sous%20traitance%20mode%202012.pdf

Nombre de pages du document intégral:32

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