docudoo

Mission d’audit légal des CARPA : Proposition d’outils de travail pour le commissaire aux comptes

Mission d’audit légal des CARPA : Proposition d’outils de travail pour le commissaire aux comptes

 

Sommaire

 

Sommaire. 1

Note de synthèse. 4

Introduction. 5

PREMIÈRE PARTIE : PRISE DE CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT DES CARPA.. 8

Chapitre 1 : Le rôle des CARPA.. 8

  1. Notions de base. 8
  2. Définition. 8
  3. Les dates à retenir. 10
  4. Les missions de la CARPA.. 12
  5. La gestion des fonds de tiers. 12
  6. La gestion des fonds d’État. 14
  7. Le financement des services d’intérêts collectifs de la profession. 14
  8. Le cadre règlementaire. 15
  9. Le statut unique des CARPA.. 15
  10. Les obligations règlementaires. 15

Chapitre 2 : Les institutions représentatives. 17

  1. Les Conseils de l’ordre des avocats. 17
  2. Rôle et fonctionnement. 17
  3. Liens avec la CARPA.. 18
  4. Déontologie forte. 19
  5. L’Union nationale des Avocats (UNCA). 21
  6. Histoire et rôle. 22
  7. Les outils mis en place. 24

Chapitre 3 : Les nouveaux défis des CARPA.. 26

  1. Mission spécifique qui ne ressemble à aucune autre. 26
  2. Unicité du système. 26
  3. Évolutions futures. 27
  4. Un système envié par de nombreux voisins. 29
  5. Image, sécurité, indépendance. 29
  6. UICA, Union internationale des CARPA.. 31
  7. Limites et critiques du système CARPA.. 32
  8. Faiblesse des taux d’intérêt. 32
  9. Reprise de la gestion de l’aide juridictionnelle par le ministère de la justice. 33
  10. Rapport de Bouillonnec (Septembre 2014) sur le financement de l’aide juridictionnelle. 34

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DU CONTRÔLE INTERNE ET IDENTIFICATION DES RISQUES LIÉS AU MANIEMENT DE FONDS ET À L’AIDE JURIDICTIONNELLE. 36

Chapitre 1 : Les organes de contrôle mis en place par décret. 36

  1. La commission de contrôle. 36
  2. Assistance (Désignation d’un avocat). 37
  3. Les sanctions (Injonction de faire, suspension des organes d’administration, délégation de gestion) 38
  4. La commission de régulation. 40
  5. Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014. 40
  6. Nouveauté, peu de recul 42

Chapitre 2 : Approche par les risques. 45

  1. Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives. 45
  2. Prise de connaissance. 45
  3. Cartographie des risques (art Mazars). 47
  4. Grille des risques inhérents. 48
  5. Les règlements intérieurs. 49
  6. Lutte contre le blanchiment. 51
  7. NEP 9605. 51
  8. Révélation des faits délictueux. 52
  9. Exemples d’anomalies (Bastia, Réunion…). 53
  10. Mise en œuvre des procédures. 54
  11. NEP 330. 54
  12. Le mandat de séquestre (art 6.3 et 6.4). 55
  13. Prise en compte des possibilités de fraude. 56
  14. Les opérations anonymes ou suspectes. 56

Chapitre 3 : Programme de travail 57

  1. Cycles potentiellement impactés. 57
  2. Évaluation des risques. 60
  3. Calendrier et orientation des travaux. 66

TROISIÈME PARTIE : PROPOSITION D’UN GUIDE D’AUDIT EN RÉPONSE AUX RISQUES IDENTIFIÉS. 68

Chapitre 1 : Outils organisationnels et de vérification des risques spécifiques. 68

  1. L’organigramme de la CARPA.. 68
  2. Les tâches incompatibles. 69
  3. Le règlement intérieur et les livres de procédure. 71
  4. Vérifications spécifiques. 72
  5. Questionnaires de vérification et d’évaluation. 73
  6. Contrôle de l’utilisation des produits financiers. 77
  7. Gestion du compte individuel de l’avocat. 78

Chapitre 2 : Aide juridictionnelle. 80

  1. Rapprochement bancaire. 80
  2. Suivi des placements. 83
  3. Rapprochement bancaire : garde à vue. 85
  4. Rapprochement bancaire : assistance à détenu. 86
  5. Rapprochement bancaire : médiation. 87
  6. Contrôle des états récapitulatifs. 87
  7. Ratios clés. 88
  8. Éléments envoyés à la Chancellerie. 89

Chapitre 3 : Maniement de fonds. 91

  1. Rapprochements bancaires. 91
  2. Analyse des mouvements non rapprochés. 91
  3. Confirmation des avocats. 92
  4. Suivi des placements et des plus-values. 93
  5. Les opérations non identifiées et les affaires stagnantes. 94
  6. Circularisation spécifique des avocats. 95
  7. Les travaux en fin de mission. 97

Conclusion. 100

Bibliographie. 103

Annexes. 107

 

Note de synthèse

 

 

Les Caisses Autonomes des règlements pécuniaires des avocats ou CARPA représentent des organismes qui ont pour vocation la gestion des fonds maniés par les avocats, ainsi que l’aide juridictionnelle. Dans ce contexte, elles procèdent au contrôle des opérations financières réalisées par l’intermédiaire des avocats, tout en garantissant au client le paiement des sommes qui leur sont dues. Par ailleurs, ces caisses contribuent également au financement des services collectifs de la profession d’avocat.

 

Ces caisses ont la particularité de disposer d’un cadre règlementaire spécifique, et la connaissance de cette dernière représente un enjeu important dans la réalisation d’une mission d’audit légal en leur sein. En effet, des dispositions législatives prévoient l’adhésion du commissaire aux comptes à l’organe de contrôle de ces entités pour un mandat de six ans. Dans ce contexte, il est principalement amené à certifier les comptes de la caisse mandante et à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes, ainsi que sur l’image fidèle qu’ils donnent de la situation de la CARPA.

 

Ce mémoire est destiné à la présentation des démarches, pratiques, et outils permettant au commissaire aux comptes qui est amené à réaliser une mission au sein de l’une de ces associations particulières, de mieux conduire les diligences. Dans un contexte d’audit légal, la méthodologie adoptée correspond à l’approche par les risques. Le mémoire met également en évidence la nécessité pour le professionnel de l’audit d’être vigilant face à différents types de risques pouvant impacter les cycles spécifiques de la CARPA.

 

 

 

Introduction

 

 

Les CARPA représentent des associations, et elles sont régies par la loi de 1901. Le concept est apparu pour la première fois en 1957. Des associations ont alors été chargées de gérer les fonds maniés par les avocats de manière accessoire à leurs activités professionnelles. L’idée résulte du fait que la clientèle de la profession exige de plus en plus une prestation complète de la part des avocats. En effet, les avocats n’avaient pas le droit de manier des fonds, et leurs clients étaient obligés de passer par d’autres professionnels tels que les huissiers pour assurer les opérations financières issues d’une décision de la justice.

 

La création de la première CARPA, qui est celle de Paris a apporté un vent de renouveau à la profession d’avocat. La caisse a non seulement fait preuve de réactivité auprès des clients, mais a également démontré auprès des pouvoirs publics une grande rigueur en ce qui concerne les contrôles des fonds maniés. Toutes ces circonstances ont incité de nombreux barreaux français à mettre en place leur propre CARPA, et en 1986, l’utilisation de cette caisse est reconnue comme une obligation légale sous la responsabilité du ou des ordres d’avocats appartenant à des juridictions proches.

 

Le nombre de CARPA créée a continué à augmenter, laissant place à la formation de l’Union nationale des CARPA (UNCA). Cette dernière est notamment chargée de fédérer les CARPA françaises. Mais le développement de ces caisses ne s’est pas limité au territoire français. Les pays voisins ont également mis en place leur propre CARPA, après avoir pris connaissance des enjeux que ces caisses représentaient. C’est alors que l’Union internationale des CARPA ou UICA a vu le jour en 2014. Les caisses sont ainsi reconnues comme ayant une place importante dans la profession.

 

Tout comme le développement du réseau de la CARPA, les missions qui sont confiées à la caisse ont aussi connu une évolution considérable. Les CARPA sont passées de gestionnaire de fonds, valeurs et effets reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, à gestionnaire de ces mêmes produits et de l’aide juridictionnelle. La nature des produits que les caisses sont amenées à gérer s’est alors diversifiée, et la valeur de ces produits a pareillement augmenté.

 

Face à ce constat, le renforcement des procédures de contrôle des CARPA a été jugé nécessaire. Les caisses sont désormais soumises à des contrôles stricts et différents. Cependant, il appartient à chaque barreau de définir le niveau de contrôle à exercer. Pour ce faire, le barreau se réfère aux contingences qu’il observe et qui lui sont propres.

 

Les acteurs qui sont impliqués de loin ou de près dans le contrôle de la CARPA sont divers. Ils comprennent notamment l’autorité de déontologie, l’autorité de discipline, les autorités judiciaires, les organes de contrôle mis en place par décret, et le commissaire aux comptes. Ces acteurs exercent leur contrôle au sein de la caisse suivant des niveaux différents, et cette situation risque de rendre difficiles les tâches menées par le commissaire aux comptes dans le cadre d’une mission au sein d’une CARPA.

 

De plus, de par l’activité particulière de la caisse, le commissaire aux comptes doit faire preuve d’une grande vigilance, en ce qui concerne les éventuels risques qui peuvent exister. La nécessité de maitriser le domaine, et de se munir d’outils adéquats se présente comme une évidence. Ainsi, le sujet du mémoire se porte sur la proposition d’outils de travail pour le commissaire aux comptes dans le cadre d’une mission d’audit légal des CARPA.

 

La problématique est formulée comme suit : « Comment optimiser la partie opérationnelle des missions des commissaires aux comptes au sein des CARPA tout en tenant compte de leur particularité et sans détériorer leur image ? »

 

Afin de mieux appréhender le sujet et répondre à la question, le mémoire sera réparti en trois parties. La première est consacrée à la prise de connaissance générale des CARPA. Pour ce faire, une présentation et une définition de ces caisses seront apportées. Un état des lieux sera également établi et mettra en évidence les spécificités économiques, comptables et fiscales des CARPA.

 

La seconde partie concerne la maitrise et l’analyse du dispositif de contrôle interne et de la gestion des risques inhérents aux activités des CARPA. Elle mettra en évidence les organes de contrôle institués dans une CARPA, comprenant la commission de contrôle et la commission de régulation, et l’approche adoptée pour l’analyse des risques d’anomalies significatives, de blanchiment, de fraude, et de mise en œuvre des procédures.

 

La dernière partie proposera un guide de contrôle des risques identifiés dans la seconde partie. Elle se focalisera particulièrement sur les diligences communes aux approches d’audit des CARPA, sur les outils de procédure, et sur les outils de contrôle de la gestion des aides juridictionnelles et du maniement de fonds.

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE : PRISE DE CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT DES CARPA

 

La réalisation d’une mission d’audit légal des CARPA ou Caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats par le commissaire aux comptes nécessite une parfaite connaissance de ces organismes, notamment en ce qui concerne leurs principes et mode de fonctionnement. En effet, les CARPA sont règlementées par la loi de 1901 et présentent des spécificités qui leur sont propres.

 

Cette première partie est destinée à la présentation de l’environnement de ces caisses particulières, en mettant en évidence leur rôle, leurs missions, et le cadre règlementaire qui les conditionne.

 

Chapitre 1 : Le rôle des CARPA

 

Le décret n°91-1197 du 27 novembre organisant la profession d’avocat précise que tout règlement pécuniaire réalisé par un avocat doit passer uniquement par les CARPA. Dans le présent chapitre, nous apporterons des précisions quant au rôle de ces organismes. Pour ce faire, les notions de base concernant ces derniers seront présentées, ainsi que leurs missions et leur cadre règlementaire.

 

  1. Notions de base

 

Une CARPA est une caisse des règlements pécuniaires des avocats. Son instauration a connu une certaine étape, des dates sont de ce fait à retenir. Il convient également d’apporter une définition à cet organisme qui joue un rôle important dans le maniement des fonds par la défense.

 

  1. Définition

 

La CARPA se définit comme un organisme qui a pour vocation le maniement des fonds qui transitent entre les avocats et leurs clients, afin de garantir la transparence et le contrôle. Cet organisme intra-professionnel vise également la sécurisation de l’opération de maniement de fonds par les avocats, et représente un véritable intermédiaire entre les avocats et leurs clients respectifs.

 

En effet, lorsqu’un avocat perçoit de son client une somme suite à un acte judiciaire, il est dans l’obligation de transmettre cette somme à la CARPA pour que cette dernière procède au contrôle et se charge de la remettre à son bénéficiaire. À titre d’exemple, le fonds concerné peut être des indemnités qui sont à verser auprès d’une personne à la suite d’une condamnation.

 

La transmission des fonds à la CARPA par l’avocat s’effectue soit par chèque, soit par virement bancaire. Lors de cette opération, l’avocat doit porter les informations suivantes à la connaissance de l’organisme :

  • L’opération concernée par le versement de fonds ;
  • L’identité du donneur d’ordre ; et
  • Le bénéficiaire des fonds.

 

Une fois avoir contrôlé les fonds, la CARPA règle la somme auprès du bénéficiaire. Il convient de préciser que chaque affaire fait l’objet d’une création d’un compte au sein de l’organisme. Le schéma ci-dessous illustre le déroulement d’une opération de maniement de fonds par la CARPA.

 

Figure 1 : Maniement de fonds par la CARPA (Source : basée sur les informations de l’Union nationale des CARPA ou UNCA)

 

 

Ainsi, la CARPA se présente à la fois comme un contrôleur des opérations de transmission de fonds, mais également un intermédiaire entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire des fonds, par le  biais de leurs avocats respectifs.

 

  1. Les dates à retenir

 

L’histoire des CARPA remonte bien avant la sortie du décret de 1956 autorisant les avocats à manier des fonds. En effet, avant cette année, le maniement de fonds par les avocats n’était pas autorisé par la loi, cette opération étant considérée comme un acte suspect à l’égard de la profession. L’activité était alors réservée aux huissiers, jusqu’au jour où les clients des avocats réclamaient que le passage par un autre intermédiaire n’était pas nécessaire.

 

Les périodes qui ont marqué l’histoire des CARPA sont les suivantes[1] :

 

  • En 1940

Les pressions supportées par les avocats de la part de leurs clients se faisaient de plus en plus sentir. Ces derniers exigeaient plus d’efficacité de leur part, et ce, dans des domaines allant au-delà du simple fait de les représenter. Les clients attendent alors des avocats des prestations complètes.

 

  • Vers 1950

Conscients du poids de la pression faite sur les avocats, quelques syndicats ont pris la décision de procéder à la revendication du droit pour les avocats au maniement de fonds.

 

  • En 1954

Le gouvernement a mis en place deux réformes en ce qui concerne la profession des avocats :

  • L’autorisation des avocats à manier des fonds ; et
  • L’autorisation d’association entre avocats.

 

Le décret du 10 avril 1954 formalise la première réforme en stipulant que « les avocats, lorsqu’ils représentent légalement les parties sans l’intervention d’un avoué, peuvent être autorisés par le règlement intérieur à procéder aux seuls règlements pécuniaires directement liés à la procédure dont ils ont la charge ».

 

Ainsi, les avocats avaient la possibilité de manier des fonds dans le cadre de procédures engagées devant les tribunaux, à condition que le Conseil de l’Ordre leur en accorde l’autorisation. Toutefois, ce décret stipule également que la comptabilité de la profession doit être communiquée au Procureur général, mesure qui n’était pas admise par l’ensemble des avocats.

 

  • En 1956

Un nouveau décret a été publié le 20 novembre 1956 mentionnant que c’est au Bâtonnier de procéder au contrôle de la comptabilité des avocats, afin de protéger le secret professionnel. Cependant, le Bâtonnier doit signaler au Procureur général toute opération de maniement de fonds réalisée par les avocats.

 

  • En 1957

Une étude sur l’intérêt du maniement de fonds par les avocats a été réalisée, et le rapport a été présenté le 7 mai 1957. L’idée de mise en place d’une caisse destinée au maniement de fonds a été avancée. À l’issue de cette proposition, le système CARPA a été imaginé, et en prenant en compte l’association de loi de 1901, la mise en place d’une caisse a été planifiée.

 

Le 28 mai 1957, le Conseil adopte des statuts autorisant les avocats de Paris à manier des fonds, uniquement par l’intermédiaire de la CARPA.

 

  • En 1971

La loi du 31 décembre 1971 définit clairement l’activité de la CARPA en précisant qu’elle se porte sur le maniement des fonds privés déposés par les particuliers auprès de leurs avocats afin d’assurer le bon déroulement des procédures.

 

  • En 1991 :

La loi du 10 juillet 1991 a investi les CARPA, et ce, avec l’accord de la profession, de la mission de paiement de l’aide juridictionnelle reçue par la partie suite à un litige en la versant à l’avocat chargé de l’affaire.

  1. Les missions de la CARPA

 

Avec l’évolution du contexte juridique ainsi que des règles de la profession d’avocat, le champ d’intervention de l’organisme s’est élargi. Les missions s’étendent ainsi de la gestion des fonds au financement de certains services d’intérêts collectifs.

 

  1. La gestion des fonds de tiers

 

La première mission attribuée à la CARPA est la gestion des fonds des tiers. Cette mission est règlementée dans un cadre législatif, règlementaire, et jurisprudentiel[2].

 

  • Cadre législatif

La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 stipule le fait que les fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients doivent obligatoirement être déposés à la CARPA. Cette dernière réalise un contrôle sur ces fonds, ainsi que sur toutes les activités qui y sont rattachées.

 

  • Cadre règlementaire

Les éléments qui doivent faire l’objet d’un contrôle par la CARPA sont précisés à l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996, et concernent notamment :

  • La situation bancaire et comptable des sous-comptes-affaires ;
  • L’objet et la nature de chaque affaire ;
  • La source des fonds qui ont été crédités sur les sous-comptes-affaires ;
  • Les informations liées aux bénéficiaires des fonds ;
  • Les affaires présentant une valeur de crédits qui dépasse le plafond des assurances qui garantissent la représentation des fonds ;
  • La justification du lien entre les fonds versés à la caisse et les actes juridiques ou judiciaires que les avocats ont réalisés ; et
  • L’absence de mouvement sur un sous-compte.

 

Par ailleurs, la CARPA dispose d’un règlement intérieur en ce qui concerne la gestion des fonds des tiers. C’est l’UNCA qui propose le modèle de règlement intérieur qui doit être mis en place, et le document est adapté en fonction de la situation de chaque CARPA. Ce règlement a été mis en place pour permettre :

  • L’introduction des décisions prises afin de garantir le contrôle ; et
  • La précision des justificatifs exigés.

 

Ainsi, le règlement intérieur a pour but de prévoir la modalité des contrôles.

 

  • Cadre jurisprudentiel

La jurisprudence permet d’attester que le contrôle des fonds des tiers par la CARPA est obligatoire, et que celle-ci est légitime à faire respecter cette procédure. Le tableau ci-dessous présente les cas de jurisprudence sur la légitimité de l’organisme.

 

Tableau 1 : Cas de jurisprudence concernant la légitimité de la CARPA dans la gestion des fonds des tiers (Source : Basée sur les études de l’UNCA)

 

Jurisprudence Textes Détails
Cour de cassation – 1ère chambre civile Arrêt du 21 octobre 2003 – Pourvoi n°01-11169 Rappel de l’obligation règlementaire pour l’avocat de justifier des opérations réalisées sur le compte de la CARPA
Arrêt du 30 mai 2012 – Pouvoi n°11-13898 Le dépôt réalisé auprès de la CARPA s’analyse en un dépôt régulier, à charge pour la caisse, propriétaire des fonds ainsi confiés, de laisser à la disposition du bénéficiaire une somme équivalente jusqu’à prescription
Cour de cassation – Chambre criminelle Arrêt du 23 mai 2013 – Pourvoi n°12-83677 Le fait de ne pas verser les sommes à la CARPA en application de la règlementation qui s’impose aux avocats constitue l’élément matériel de détournement

 

 

 

 

 

  1. La gestion des fonds d’État

 

La CARPA assure une seconde mission qui est la gestion des fonds d’État. Dans le cadre de cette mission, elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes. L’État verse à la caisse des fonds qui sont destinés à rémunérer les avocats qui réalisent :

  • Une mission d’aide juridictionnelle ;
  • Une mission de garde à vue ou de retenue douanière ;
  • Une mission de médiation et de composition pénale ; et
  • Une mission d’assistance d’une personne détenue.

 

C’est alors à la CARPA que revient le rôle de rétribuer ces fonds aux avocats concernés. Ces derniers sont généralement ceux qui exercent leur profession dans le cadre des permanences d’avocats.

 

  1. Le financement des services d’intérêts collectifs de la profession

 

L’article 235-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat déclare que :

 

« Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement :

1° Au financement des services d’intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d’information et de prévoyance, ainsi qu’aux œuvres sociales des barreaux ;

2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au droit. »

 

La règlementation exige alors que la CARPA finance les services d’intérêts collectifs de la profession d’avocat, tels que les banques de données ou les bibliothèques. De plus, elle contribue à la couverture des dépenses engagées pour leur fonctionnement. Les autres éléments qui font l’objet d’un financement par la CARPA concernent :

  • La formation initiale des élèves-avocats ; et
  • Le fonctionnement de l’accès au droit, notamment l’accueil des justiciables, la désignation d’avocats, ou encore les services de consultations.

 

  1. Le cadre règlementaire

 

Étant un organisme de gestion et de contrôle de fonds, la CARPA est conditionnée par un cadre règlementaire qui exige la mise en place d’un statut unique et qui détermine les obligations règlementaires de la caisse.

 

  1. Le statut unique des CARPA

 

En France, chaque région peut disposer d’une CARPA, et chaque CARPA peut représenter plusieurs barreaux. Cependant, toutes les CARPA qui ont été instaurées bénéficient d’un statut unique. Ce qui a pour conséquence les faits suivants :

  • Toutes les CARPA sont régies par une seule loi ;
  • Elles sont soumises aux mêmes obligations règlementaires ; et
  • Elles accomplissent les mêmes missions.

 

  1. Les obligations règlementaires

 

Au vu du statut unique dont dispose la CARPA, toutes les caisses sont soumises aux obligations suivantes :

 

  • Obligation de contrôle

Les CARPA doivent contrôler tous les éléments mentionnés à l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996.

 

  • Obligation de justification

Les CARPA doivent apporter une justification quant aux fonds qui leur sont versés, ainsi qu’aux opérations qui y sont rattachées.

 

  • Obligation de rétribution des fonds

Les CARPA doivent rémunérer des fonds qui leur ont été versés les avocats qui exercent leur métier dans le cadre de la permanence d’avocats.

 

 

  • Obligation de financement

Les CARPA doivent financer à partir des fonds versés à cet effet, la formation initiale des avocats, et les services d’intérêts collectifs à la profession.

 

  • Obligation de transmission de fonds

Après avoir effectué le contrôle des sommes versées par les avocats, les CARPA ont l’obligation de transmettre les fonds à leurs bénéficiaires ou à leurs ayant-droits par le biais de leurs avocats.

 

 

 

 

Chapitre 2 : Les institutions représentatives

 

La CARPA est un organisme qui est représenté par des institutions, dont les Conseils de l’ordre des avocats, et L’Union nationale des avocats. Chacune de ces institutions a des liens particuliers avec la caisse, qu’il convient de connaitre.

 

  1. Les Conseils de l’ordre des avocats

 

Le barreau se définit comme une entité professionnelle, administrative et juridictionnelle chargée de la défendre et de réguler la profession des avocats. Par conséquent, pour pouvoir exercer sa profession, un avocat doit intégrer un barreau. Le conseil de l’ordre des avocats représente alors l’organe délibérant, législatif et disciplinaire d’un barreau.

 

  1. Rôle et fonctionnement

 

Chaque barreau dispose d’un conseil de l’ordre qui est présidé par un Bâtonnier. Le conseil de l’ordre des avocats traite de nombreux domaines tels que :

  • Les dossiers relatifs à la profession d’avocat ;
  • Les activités liées à la profession : organisation, administration, avenir ;
  • La justice ;
  • La sauvegarde des droits de l’homme ; et
  • Le respect des libertés fondamentales.

 

Ainsi, le conseil de l’ordre veille principalement à traiter les questions relatives à l’exercice de la profession. L’organe assure par conséquent cinq fonctions :

 

  • Une fonction règlementaire

Le conseil de l’ordre des avocats assure l’arrêt et la modification du règlement intérieur du barreau.

 

  • Une fonction administrative

Le conseil de l’ordre des avocats prend toutes les décisions qui concernent la tenue du tableau des avocats, telles que l’inscription ou encore l’omission.

 

  • Une fonction financière

Le conseil de l’ordre des avocats assure la gestion des biens, ainsi que des finances de l’Ordre. Il se charge également de la préparation du budget, et fixe le montant des cotisations.

 

  • Une fonction de contrôle

Le conseil de l’ordre des avocats assure une fonction de contrôle du fait qu’il procède à certaines vérifications :

  • La souscription de tous les avocats inscrits au barreau à une assurance qui garantit sa responsabilité professionnelle ;
  • La tenue de la comptabilité des avocats ; et
  • Le respect des règles liées au maniement des fonds des clients, et par conséquent des règles régissant la CARPA.

 

  • Une fonction disciplinaire

Le conseil de l’ordre des avocats dispose d’un conseil de discipline dont il désigne les membres. Il est constitué de :

  • Une autorité de poursuite : chargée des poursuites en cas de non-respect des règles imposées pour la profession ;
  • Une autorité d’instruction : elle instruit les faits ayant motivé la poursuite ; et
  • Des formations de jugement : elles prennent la décision disciplinaire.

 

Le conseil de l’ordre des avocats est formé par des membres qui sont élus par les avocats qui sont en exercice et honoraires du barreau. La durée de leur mandat, ainsi que les conditions liées à leur rééligibilité varient en fonction de la politique du barreau.

 

  1. Liens avec la CARPA

 

Le conseil de l’ordre des avocats est l’organe qui délibère la création d’une CARPA[3]. Par la suite, le conseil de l’ordre réalise deux actions :

  • Dresser le statut de la CARPA ; et
  • Arrêter le règlement intérieur de la caisse.

 

De ce fait, la CARPA présente une certaine dépendance avec le conseil de l’ordre du barreau concerné. En effet, bien que la caisse dispose de sa propre organisation et d’organes délibérants tels que l’assemblée générale ou le comité de direction, il a été constaté que le conseil intervient encore de manière importante au sein de la caisse.

 

Non seulement le conseil de l’ordre se charge de définir le statut et le règlement intérieur de la CARPA, mais en tant qu’organe de contrôle, il se charge également de vérifier les procédures et les respects des règles liées aux maniements des fonds des clients au sein de la caisse. L’autonomie de cette dernière n’est alors pas considérée comme totale.

 

Toutefois, le degré d’autonomie dont disposent les CARPA n’est pas le même. Il diffère en fonction de l’organisation du barreau, de son conseil de l’ordre, ainsi que de la caisse elle-même.

 

  1. Déontologie forte

 

Les membres du conseil de l’ordre des avocats, ainsi que les anciens membres de l’organe, sont soumis à une déontologie forte qu’ils se doivent de respecter. Des obligations particulières sont en effet attribuées à ces derniers, notamment[4] :

  • Le maintien des principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité, fondements de la profession d’avocat ;
  • L’exercice de la surveillance nécessaire compte tenu de l’honneur et de l’intérêt des avocats ;
  • L’exercice de la discipline dans les conditions prévues par la législation[5];
  • L’assurance du caractère exact des avocats lors des audiences et leur comportement en tant que loyaux auxiliaires de la justice ;
  • Le traitement de tous sujets se rapportant à l’exercice de la profession ; et
  • L’observation des devoirs des avocats et la protection de leurs droits.

 

L’analyse de ces obligations permet de faire ressortir les règles liées à la déontologie du conseil de l’ordre des avocats. Ses membres doivent alors assurer quatre rôles, dont celui d’un juge, d’un enquêteur, d’un médiateur et de conseil.

 

Le tableau ci-dessous détaille chacun de ces différents rôles qui doivent être assurés par les membres du conseil de l’ordre des avocats.

 

Tableau 2 : Rôles des membres du conseil de l’ordre des avocats (Source : Rapport de Me Laurent PETTITI)

 

Rôles Détails Déontologie
Rôle de juge -Rôle plus solennel et plus difficile à assurer

-Caractérisé par la délégation de la puissance publique conférée par la loi au conseil de l’ordre

-Avantage : comportement de l’avocat apprécié par des juges connaissant le cadre de son activité

-Danger : risque de préjugé favorable ou défavorable résultant de la connaissance préalable de l’avocat

-Respect des règles et des principes

-Intransigeance dans l’admission de la preuve et dans le respect des droits de la défense

-Exemplarité

-Indépendance

 

Rôle de conseil -Conseil des confrères dans le domaine de la déontologie, dans leurs relations avec les magistrats, leurs clients et leurs confrères

-Questions à répondre parfois difficiles et délicates

-Nécessité de solliciter l’avis du Bâtonnier ou de l’ancien Bâtonnier

-Impartialité

-Vigilance sur les principes essentiels

Rôle de médiateur -Médiation au sein des commissions de l’ordre (collaboration, exercice) dans le respect des principes essentiels -Écoute

-Compréhension

-Vigilance

-Humanité

-Prudence

Rôle d’enquêteur -Recherche de la vérité

-Proscription de toute conviction formée à priori à travers l’instruction à charge et à décharge

-Respect des droits de la défense

 

Ainsi, la déontologie du conseil de l’ordre des avocats intervient dans les aspects présentés ci-dessous.

 

  • Principes généraux

Les membres du conseil de l’ordre des avocats doivent exercer leurs fonctions avec impartialité et objectivité, et ce, dans le respect de la discrétion et du secret imposés par ces fonctions.

 

  • Interdictions et incompatibilités

L’assistance d’un confrère devant une commission ordinale ou déontologique est interdite pour un membre du conseil de l’ordre. Il en est de même dans le cas d’une procédure d’arbitrage. En ce qui concerne le fait de siéger, d’instruire, et d’intervenir, sur le plan disciplinaire dans une affaire précédemment connue à un autre titre, ni les anciens membres ni les membres du conseil de l’ordre ne peuvent y accéder.

 

  1. L’Union nationale des Avocats (UNCA)

 

L’Union nationale des CARPA ou UNCA est un organisme qui regroupe toutes les CARPA et qui leur accorde une assistance en matière de recherche de méthodes permettant de respecter les dispositions légales et règlementaires auxquelles elles sont soumises. Afin de mieux appréhender cette entité, il a été jugé opportun de présenter son histoire et son rôle, ainsi que les outils qui ont été mis en place.

 

 

 

  1. Histoire et rôle

 

La création de la première CARPA qui est celle de Paris a permis l’augmentation du nombre d’adhérents, et par la même occasion, la création d’autres caisses. Dans une optique de vouloir fédérer les efforts de ces dernières, le Bâtonnier Claude Lussan a pris l’initiative d’instaurer l’UNCA en 1975[6].

 

Naturellement, les membres qui composent l’UNCA sont les CARPA. Leur adhésion fut dans un premier temps volontaire. Ensuite, toutes les caisses ont fini par intégrer l’association. Il convient de préciser qu’avant d’être reconnue comme une association de la loi 1901, l’UNCA était un comité de liaison.

 

Actuellement, l’UNCA est devenu un outil qui garantit l’indépendance de la profession. Elle permet également à cette dernière d’être pérenne. Cependant, des faits ont marqué l’histoire de cette association avant de représenter cet outil qu’il est aujourd’hui.

 

  • Le succès

Claude Lussan fut le président de l’UNCA durant 7 ans. Dès sa création, il mit en évidence le fait que l’association est un système viable. Ce qui a convaincu la chancellerie Henri Mayas. De plus, le président lui-même justifiait ses propos en présentant les fiches qui sont établies après chaque contrôle. Cette action a permis de démontrer que le contrôle des CARPA et des fonds maniés est sérieux.

 

Par conséquent, non seulement le nombre de CARPA qui ont adhéré l’association a augmenté, mais elle est devenue un organisme reconnu par les avocats et les pouvoirs publics.

 

  • Les épreuves

L’avènement de l’informatique, ainsi que le regard des barreaux étrangers ont incité l’UNCA à procéder à des remaniements. Dans le but de garantir le statut fiscal de l’association ainsi que d’assurer ses ressources, un nouveau mode de gestion a été envisagé avec des modifications en matière de taux d’intérêt de l’argent.

 

Les ressources des CARPA et de l’UNCA ont alors été attribuées de la manière suivante :

  • Frais de fonctionnement ;
  • Formation professionnelle initiale des élèves avocats ;
  • Protection sociale des avocats ;
  • Assurance maniement de fonds ; et
  • Subvention à l’Ordre pour des frais mobilisés pour la réalisation de missions qui s’inscrivent dans un but collectif ou au bénéfice du justiciable.

 

Après quelques années de création, l’UNCA a dû faire face à de nombreux incidents constatés au sein de plusieurs caisses, résultants notamment :

  • De négligences en matière de gestion quotidienne ;
  • D’abus dans l’usage des fonds ;
  • De malhonnêtetés à travers des fautes civiles et pénales ; et
  • D’imprudences.

 

Cette situation a mis les pouvoirs publics dans un état d’inquiétude. Des investigations ont été menées par l’association afin de comprendre l’origine de ces incidents. Il a alors été relevé que les CARPA qui rencontraient ces genres de difficultés présentent toutes les mêmes caractéristiques. D’abord, elles souffrent sur le plan structurel, notamment en matière de moyens de gestion. Ensuite, les contrôles qui y sont réalisés sont insuffisants. Enfin, ces dernières ne sont pas en mesure d’apporter des réponses et des explications quant à leur cas.

 

  • La consolidation

Malgré les incidents rencontrés au sein de certaines CARPA et l’inquiétude des pouvoirs publics, ces derniers n’ont pas perdu confiance en l’association et ses caisses. Des mesures ont alors été prises afin de permettre aux avocats d’assurer la gestion des caisses, tandis que l’État assure la prise en charge du financement. L’UNCA profite également de l’évolution technologique pour mettre en place une série de logiciels destinés à la gestion des fonds d’État au sein des CARPA.

 

La naissance d’une commission de contrôle des CARPA a permis de garantir une meilleure gestion des caisses. Cette commission est formée par des présidents du conseil national des barreaux, de la conférence des bâtonniers, du bâtonnier de Paris et du président de l’UNCA, comme le stipule la loi du 31 décembre 1990. Ce système de contrôle est renforcé par le décret du 5 juillet 1996 qui prévoit la désignation d’un commissaire aux comptes par le conseil de l’ordre auprès duquel la CARPA est instituée, pour un mandat de 6 ans. Cet auditeur légal a pour mission d’établir un rapport annuel sur le fonctionnement de la caisse.

 

Toutes ces actions ont permis de rehausser l’image des caisses et de leur organisme fédérateur.

 

Ainsi, l’UNCA a pour rôle d’assister les CARPA en matière de respect du cadre règlementaire qui les régit, et ce, à travers la mise à disposition de moyens permettant une meilleure gestion des caisses et des fonds maniés.

 

  1. Les outils mis en place

 

Compte tenu du rôle assuré par l’UNCA et de l’introduction de l’informatique, de nombreux outils ont été mis en place par l’association, afin d’accompagner les CARPA dans le maniement des fonds, tant en provenance de l’État que des tiers[7]. En 1996, le Tronc commun et ses modules, qui, aujourd’hui, fournit aux 178 barreaux de France et à des départements d’outre-mer, des équipements informatiques. Ils correspondent aux modules de gestion des éléments suivants :

  • Crédits de l’aide juridictionnelle ;
  • Médiation ;
  • Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue ;
  • Logiciel de gestion et comptabilité de maniements des fonds ;
  • Assistance d’une personne détenue lors d’une procédure disciplinaire.

 

Un autre module a aussi été développé dans le but de permettre le recouvrement des droits de plaidoirie : il s’agit du « SRDP ».

 

L’organisme fédérateur des CARPA dispose de plus de 1000 bases informatiques, au profit des barreaux. Des fonctions apportant une valeur ajoutée aux caisses sont ainsi développées :

  • Récupération des données ordinales ;
  • Annuaire alimentant le réseau privé virtuel des avocats ;
  • Alimentation de l’e-annuaire[8];
  • Liaison informatique avec les barreaux d’aide juridictionnelle ; et
  • Production automatisée des droits de plaidoirie d’aide juridictionnelle.

 

Enfin, des logiciels ont été mis à la disposition des Ordres d’avocats afin de leur permettre de gérer les séquestres et d’assurer le suivi de l’obligation de formation continue des membres de la profession.

 

 

 

Chapitre 3 : Les nouveaux défis des CARPA

 

Les CARPA sont amenées à opérer dans un environnement en constante évolution. Afin d’assurer leur pérennité, elles doivent suivre le rythme de cette évolution, et par conséquent, définir de nouveaux défis. Grâce à la réalisation d’une enquête auprès de certaines CARPA de France, il a été constaté que ces caisses sont particulières compte tenu de leur mission et de leur système. Toutefois, elles ont également des limites et font l’objet de critiques.

 

Un questionnaire a de ce fait été envoyé à 130 CARPA de France[9] et a pour objectifs d’analyser les éléments suivants : les difficultés rencontrées par les caisses, l’origine de ses difficultés, le potentiel de l’entreprise dans son activité, et le potentiel du dirigeant. Le questionnaire et les résultats sont disponibles en annexes[10].

 

  1. Mission spécifique qui ne ressemble à aucune autre

 

Les CARPA ont pour vocation de gérer les maniements de divers fonds en provenance de l’État et des tiers. Ces caisses se distinguent des autres organismes, principalement compte tenu de la spécificité de sa mission.

 

  1. Unicité du système

 

Les CARPA ont la caractéristique de disposer d’un système unique. Pour rappel, elles sont principalement amenées à contrôler les opérations financières effectuées par l’intermédiaire des avocats. Vis-à-vis du client, elles se présentent comme les garants du paiement des sommes qui lui reviennent de droit. De plus, elles contribuent au financement des services collectifs de la profession.

 

En matière de gestion des maniements de fonds, il a été constaté à travers l’enquête réalisée que toutes les CARPA se réfèrent aux règles communes qui leur sont imposées[11]. Ces règles sont fondées sur les principes de base des CARPA qui se présentent comme suit[12] :

  • Chaque CARPA dispose d’un compte dans une banque ;
  • Elle gère la comptabilité des affaires des avocats, dossier par dossier, de manière séparée ; et
  • Elle est en mesure d’assurer que le mouvement financier correspond bien à une opération licite.

 

Le schéma ci-dessous récapitule les règles liées au fonctionnement interne d’une CARPA.

 

Figure 2 : Fonctionnement interne de la CARPA (Source : UNCA)

 

 

Ces principes ont été définis de sorte d’être appliqués par toutes les CARPA, afin que ces dernières puissent réaliser de manière convenable les missions qui leur sont confiées.

 

  1. Évolutions futures

 

L’unicité du système des CARPA et les principes adoptés ont permis non seulement d’améliorer l’image de ces caisses envers les pouvoirs publics, mais également d’instaurer la confiance des clients des avocats qui leur confient ou attendent de leur part des sommes plus ou moins importantes.

 

De manière générale, en matière d’évolutions futures, les CARPA cherchent à se développer, à suivre au mieux l’évolution de leur environnement. Cependant, elles sont conscientes du fait que les fonds qu’elles sont amenées à gérer présentent toutes des destinations précises qui ne leur laissent pas forcément une marge de manœuvre suffisante pour assurer cette évolution.

 

Par conséquent, certaines CARPA envisagent de se regrouper. De plus, cette idée de regroupement a déjà été soulevée à plusieurs reprises lorsqu’il s’agit de discuter de l’avenir des CARPA[13]. Cette action est en effet nécessaire pour de nombreuses raisons. Elle permet à chaque CARPA de bénéficier d’une image et d’une notoriété du groupe. Cet avantage est à la fois perçu au niveau des pouvoirs publics et des clients.

 

Le regroupement se présente également comme une opportunité pour les CARPA d’échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques. Ce qui ne peut être que bénéfique pour chacune d’entre elles et ses membres. Le regroupement ne concerne pas uniquement les compétences et les noms, mais également les moyens. Ce dernier élément permet aux CARPA de pouvoir se développer plus rapidement.

 

Cette perspective n’est cependant pas nouvelle, et certaines caisses ont même déjà entamé leur démarche. Tel est par exemple le cas de la CARPA de la région Bretagne, qui réunit celles de Brest, Rennes et Quimper[14].

 

L’enquête qui a été réalisée auprès des CARPA de France a aussi permis de prendre connaissance des autres perspectives de ces entreprises. Dans le cadre d’une question ouverte posée à ces dernières[15], les principales idées sont mises en évidence dans le tableau ci-dessous.

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Perspectives d’évolution des CARPA (Source : Issues des résultats d’enquête)

 

Perspectives Détails
Augmentation de la crédibilité auprès des pouvoirs publics À travers le renforcement des procédures de contrôle, et des procédures de suivi et de respect du cadre règlementaire
Prise en charge d’autres missions À travers l’augmentation du niveau de confiance des pouvoirs publics
Développement de l’image et de la notoriété sur le plan international À travers le fait de véhiculer une image générale positive de toutes les CARPA
Attraction de nouveaux collaborateurs À travers des actions permettant d’améliorer l’attractivité de la CARPA
Renforcement de l’image de la profession auprès des étudiants À travers des actions incitatives et la présentation des avantages qu’offre la profession aux jeunes diplômés
Collaboration avec d’autres entités À travers le développement des relations avec l’extérieur
Autonomie complète dans la gestion et dans l’organisation À travers une démarche progressive et le fait de démontrer la capacité de prendre des décisions stratégiques en matière de gestion et d’organisation

 

  1. Un système envié par de nombreux voisins

 

Le système des CARPA, de par son unicité, de par sa reconnaissance par les pouvoirs publics et la confiance que lui accordent les tiers, est devenu un système envié par de nombreux voisins. Cette situation a encouragé ces derniers à adopter la pratique, d’où la naissance de l’Union internationale des CARPA ou UICA.

 

  1. Image, sécurité, indépendance

 

Une CARPA ne représente en aucun cas un organisme financier. Toutefois, le système exige que toute somme reçue par un avocat dans le cadre d’un acte professionnel, juridique ou judiciaire, doive y être déposée puis contrôlée. Cette action est considérée par le client comme une garantie de représentation des fonds. Ainsi, les CARPA véhiculent une image positive marquée par la sécurité et l’indépendance, et ce, compte tenu des avantages qu’elles procurent.

 

  • Image

La bonne image que les CARPA véhiculent résulte du fait que ces caisses sont contrôlées sur le plan déontologique par les Ordres les ayant instituées. Le professionnalisme et le sérieux sont alors considérés comme de rigueur au sein de ces entreprises.

 

De plus, la satisfaction de la clientèle des avocats quant au fait d’être représentées amplifie les actions destinées à rehausser l’image de la CARPA. Il en est de même en ce qui concerne la confiance des pouvoirs publics. Les résultats du sondage réalisé auprès des 130 CARPA de France mettent en évidence le fait que la confiance des tiers résulte de la bonne image de ces caisses[16].

 

  • Sécurité

En termes de sécurité, le système exige que tous les fonds déposés sur le compte d’une CARPA ne peuvent être déplacés qu’après la réalisation de leur contrôle. Par conséquent, tous les fonds qui y sont gérés ont une traçabilité. De plus, le contrôle est effectué dans le respect du secret professionnel.

 

Un autre élément qui garantit la sécurité des CARPA est leur qualité d’ « organismes techniques adaptés aux contraintes de contrôles des mouvements de fonds »[17]. Elles correspondent également à un instrument permettant de lutter contre le blanchiment d’argent. Elles ont pour rôle de rechercher l’origine des sommes d’argent qui y sont gérées.

 

L’enquête réalisée démontre que 97% des CARPA estiment que leur système est sécurisé. 92% d’entre elles font part d’un niveau de contrôle élevé[18]. Afin d’assurer cette sécurité, les CARPA suivant la démarche suivante à chaque dépôt de fonds par un avocat.

 

Figure 3 : Question traitée par les CARPA lors d’un dépôt de fons (Source : UNCA)

 

 

  • Indépendance

L’indépendance fait partie de la déontologie des CARPA. Cette indépendance ne concerne pas uniquement les caisses elle-même, mais aussi son organe fédérateur, l’UNCA, ainsi que tous les avocats du barreau.

 

  1. UICA, Union internationale des CARPA

 

Le système CARPA de France, depuis sa création, fait l’objet d’une observation de la part des pays voisins, dont ceux de l’Union européenne, ainsi que d’autres pays encore. Le succès que ces caisses ont connu grâce à la fiabilité du système a encouragé ces pays à adopter le même principe.

 

C’est alors que l’Union internationale des CARPA ou UICA a été créée le 19 septembre 2016. Elle a été déclarée et reconnue lors de l’assemblée générale ordinaire de l’UNCA qui s’est déroulée à Marseille ce même jour. Les pays membres de l’UICA et leur représentant sont présentés en annexes[19]. Le bâtonnier Bernard Vatier fut élu  président de l’association.

 

La création de l’UICA est issue du fait que de nombreux pays à travers le monde mettent en place leur CARPA, mais aussi que ces pays sont conscients de l’enjeu que présente pour les barreaux le contrôle des maniements de fonds par les avocats. De plus, les justiciables expriment leur besoin de garantie.

 

L’UICA prévoit une coopération entre ses membres afin de faire face à divers enjeux, notamment d’ordre technologique et règlementaire, en ce qui concerne la gestion des maniements de ces fonds. La sécurité des transactions et l’efficacité de la justice font partie de ses priorités.

 

  1. Limites et critiques du système CARPA

 

Les CARPA représentent un système envié par de nombreux pays, et les tiers sont confiants quant à sa fiabilité et son efficacité, tant les pouvoirs publics que les clients. Pourtant, le système fait aussi face à des difficultés, ainsi que des critiques.

 

  1. Faiblesse des taux d’intérêt

 

La principale limite des CARPA réside dans la faiblesse des taux d’intérêt des fonds placés dans les institutions financières. En effet, les CARPA ont mis en œuvre une stratégie de placements financiers qui consiste à optimiser la gestion des crédits d’aide juridictionnelle. Ces placements dégagent par la suite des produits financiers qui sont destinés à couvrir les charges de ces associations.

 

Cette faiblesse des taux d’intérêt à été relevée par la Cour des comptes à partir de l’année 2003[20]. L’évolution annuelle du taux moyen de couverture des charges par les produits des caisses n’arrive même pas à atteindre 1%. Les raisons qui expliquent cette situation sont diverses.

 

D’abord, le faible niveau des taux d’intérêt des produits financiers servis au cours de la période a un impact sur l’évolution de ce taux. Les CARPA auraient alors dû choisir un meilleur calibrage en ce qui concerne la valeur des dotations versées en début d’exercice. Par ailleurs, elles ont également peu considéré les charges indirectes dans leur comptabilité.

 

Ensuite, les petites CARPA[21] sont confrontées à un manque de surface financière. Cette situation ne leur permet pas de réaliser des placements à court et à moyen termes. Enfin, même si ces caisses avaient la possibilité d’avoir une surface financière plus importante, elles doivent disposer de l’expertise nécessaire afin de trancher en matière de choix d’outils financiers, d’autant plus que la plupart d’entre eux présentent une certaine complexité.

 

Ces taux d’intérêt faibles représentent une limite quant au développement des CARPA, et c’est d’ailleurs l’une des principales raisons qui ont incité certaines caisses à se regrouper.

 

  1. Reprise de la gestion de l’aide juridictionnelle par le ministère de la justice

 

L’aide juridictionnelle instaurée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 permet aux personnes démunies de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour faire valoir leurs droits en justice. Par conséquent, elle constitue l’un des piliers de l’accès à la justice[22]. Avec une amplification de la crise économique, la nécessité de cette aide est encore renforcée.

 

Pourtant, le dispositif fait l’objet de nombreuses critiques qui incitent le ministère de la justice à reprendre la gestion. Les constats relevés[23] en ce qui concerne l’aide juridictionnelle est présenté en annexes[24]. Le tableau qui suit expose les critiques qui se portent sur la pratique de la part de chaque acteur concerné.

 

Tableau 4 : Critiques faites à l’égard de l’aide juridictionnelle (Source : Rapport d’information par Mme Sophie JOISSAINS et M. Jacques MEZARD, sénateurs)

 

Acteurs Critiques
Le justiciable -L’aide juridictionnelle ne remplit plus ses promesses

-Plafonds d’accès trop bas

-Aide juridictionnelle partielle inefficace

-Complexité de la procédure applicable

Les avocats -Charge des missions d’aide juridictionnelle trop lourde

-Rétribution insuffisante

-Barèmes déconnectés de la complexité des affaires

-Revendication des barreaux : remise à plat de leurs conditions d’indemnisation

 

Face à de telles critiques, l’État prend des mesures relatives à la gestion de l’aide juridictionnelle. Dans un contexte conditionné par la contrainte budgétaire, les crédits qui sont destinés à l’aide juridictionnelle sont réduits de manière inexorable. En vue de la réforme de la garde à vue en 2012, la contribution pour l’aide juridique a été instaurée. Toutefois, cette mesure a été dénoncée comme représentant une entrave injustifiée à l’accès à la justice. À la suite de cette dénonciation, la mesure a été abolie au 1er janvier 2014.

 

Par conséquent, les CARPA se doivent de trouver une autre source de financement. Toutes ces mesures de gestion prises par l’État ont fortement montré les limites de la CARPA en matière d’autonomie. Ce sujet a d’ailleurs été évoqué lors de l’enquête réalisée auprès de ces caisses[25].

 

  1. Rapport de Bouillonnec (Septembre 2014) sur le financement de l’aide juridictionnelle

 

Dans le souci d’apporter une solution face à la crise rencontrée par les CARPA en matière d’aide juridictionnelle, le Premier ministre à confié au député Jean-Yves Bouillonnec une mission qui se porte sur la favorisation de l’aboutissement des discussions avec la profession sur le sujet, le 8 juillet 2014.

 

La réponse à cette mission est présentée dans ce rapport, et elle propose notamment un cheminement d’équilibre qui est basée sur l’hypothèse suivante : les fondamentaux de l’aide juridictionnelle peuvent être restaurés à travers deux actions :

  • La diversification des financements du dispositif ; et
  • Le renforcement de la mobilisation de ses acteurs pour sa bonne gouvernance.

 

La réalisation d’un tel cheminement nécessite la mise en place d’un pont d’appui, et le projet de loi des finances 2015 ou PLF 2015 se présente comme l’idéal. Les principaux points qui ont été abordés sont alors les suivants :

  • Proposition d’augmenter le budget destiné aux financements nouveaux à 80 millions d’euros au lieu de 50 millions d’euros.
  • Ces mesures de socle national sur l’aide juridictionnelle ne permettent aucune contribution de la part des avocats.
  • Toutefois, la profession d’avocat devra prendre part au rattrapage des 30 millions d’euros d’unité de valeur à travers la collecte de cotisations au Conseil national des barreaux ou CNB.

 

Ainsi, le rapport de Bouillonnec insiste sur le fait que l’État reste le principal responsable et acteur concerné par la gestion de l’aide juridictionnelle. Cependant, compte tenu du fait que certains cabinets dépendent en grande partie du dispositif, la profession doit contribuer à son développement. Par ailleurs, dans le cas où cette proposition n’est pas retenue, d’autres chantiers devront être explorés, et le dispositif devra subir une refonte radicale qui écarterait de manière définitive la profession de sa gestion.

 

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DU CONTRÔLE INTERNE ET IDENTIFICATION DES RISQUES LIÉS AU MANIEMENT DE FONDS ET À L’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

Dans le cadre de la réalisation d’une mission au sein d’une CARPA, le commissaire aux comptes doit principalement réaliser deux opérations. La première concerne l’analyse du contrôle interne de la caisse, tandis que la seconde se porte sur l’identification des risques liés au maniement de fonds, ainsi qu’à l’aide juridictionnelle.

 

Cette seconde partie est alors destinée à permettre à l’auditeur légal d’identifier les organes de contrôles qui sont mis en place par décret, à appréhender l’approche par les risques lors d’une mission au sein d’une CARPA, et de mettre en place un programme de travail.

 

Chapitre 1 : Les organes de contrôle mis en place par décret

 

Les CARPA sont des associations régies par un cadre règlementaire bien précis. Le contrôle étant un point stratégique et important dans leur secteur, la loi a également prévu des dispositions en ce qui concerne sa réalisation. Deux organes de contrôle sont alors mis en place à cet effet : la commission de contrôle et la commission de régulation.

 

  1. La commission de contrôle

 

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat désigne la commission de contrôle comme étant un organe de contrôle au sein des CARPA. Dans son article 237-1, le décret stipule que :

 

« La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l’article 241-3-2 de moyens matériels et en personnel nécessaires à son fonctionnement. »

 

Ce même décret déclare dans son article 241-2 que la CARPA doit désigner un commissaire aux comptes pour un mandat de six ans, ce dernier étant chargé de contrôler le respect par la caisse de l’ensemble des règles et obligations qui sont fixées par le décret. Le commissaire aux comptes doit par conséquent établir un rapport annuel qu’il devra également présenter à la commission de contrôle.

 

En ce qui concerne la composition de la commission, elle est présentée à l’article 241-3-2. Ainsi, la commission est constituée de 12 membres répartis comme suit :

  • 3 membres désignés par le président du Conseil national des barreaux ;
  • 3 membres désignés par le président de la Conférence des bâtonniers ;
  • 3 membres désignés par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ; et
  • 3 membres désignés par le président de l’UNCA.

 

La commission de contrôle est alors composée de membres ayant été désigné par des présidents d’associations ou d’institutions. Toutefois, ces présidents n’ont pas le droit de siéger à la commission. La durée du mandat pour un membre est de 3 ans, pouvant être renouvelée une seule fois.

 

En ce qui concerne le renouvellement des membres de l’organe, il est effectué par tiers. Ainsi, chaque année, chacun de ces présidents est chargé de désigner un nouveau membre. Le président de la commission de contrôle est élu parmi les trois membres désignés par le président de la Conférence des bâtonniers. Quant au secrétaire de l’organe de contrôle, il est élu parmi les membres placés par le président de l’UNCA.

 

La commission de contrôle est elle-même chargée d’établir son règlement intérieur ainsi que son budget. Son rôle est mentionné à l’article 241-3 du décret. Il consiste à mettre en œuvre des contrôles et des sanctions[26] qui peuvent être appliquées aux caisses présentant une défaillance.

 

  1. Assistance (Désignation d’un avocat)

 

La commission de contrôle met en œuvre elle-même le contrôle à réaliser sur la CARPA, et elle fixe le délai de sa réalisation. Pour ce faire, elle désigne les personnes qui sont chargées d’effectuer le contrôle. Suivant l’article 241-5 du décret du 27 novembre 1991, les contrôleurs désignés par l’organe peuvent être :

  • Des avocats en exercice ; ou
  • Des avocats honoraires.

 

Ces avocats doivent toutefois être proposés soit par le président du Conseil national des barreaux, soit par le président de la Conférence des bâtonniers, soit par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, soit par le président de l’UNCA. La commission de contrôle est libre de déterminer et de modifier le nombre d’avocats destinés au contrôle. La durée de leur mandat doit cependant être de trois ans, et elle peut être renouvelée.

 

Dans la mesure où une expertise particulière est requise lors du contrôle de la caisse, l’organe de contrôle est autorisé à intégrer un sapiteur à l’équipe de contrôleurs. Cette intégration peut résulter de la propre initiative de la commission de contrôle, ou d’une demande de la part des avocats contrôleurs.

 

  1. Les sanctions (Injonction de faire, suspension des organes d’administration, délégation de gestion)

 

La réalisation d’un contrôle par les contrôleurs désignés par la commission de contrôle au sein de la CARPA aboutit à des conclusions, établies par les contrôleurs eux-mêmes. Afin de prendre connaissance de ces conclusions, la commission désigne des rapporteurs. Ces derniers ont deux rôles :

  • Porter à la connaissance de la commission de contrôle les conclusions formulées par les contrôleurs ; et
  • Formuler une proposition de sanction le cas échéant.

 

Cependant, les rapporteurs se limitent uniquement à la proposition de sanction. La décision de sanction, quant à elle, revient à la commission de contrôle et à elle seule. Lorsque la CARPA fait preuve de manquement aux règles et obligations auxquelles elle est soumise, la commission de contrôle désigne un avocat chargé d’assister le président de la caisse concernée.

 

La commission ne peut pas désigner un avocat qui est membre de l’ordre auprès duquel la CARPA est instituée, mais plutôt un avocat en exercice ou un avocat en honoraire. Ce dernier a pour mission d’aviser, de conseiller et de mettre en garde le président de la CARPA concernée par les manquements. Il doit régulièrement informer la commission de contrôle de l’évolution de la situation, pour une durée d’intervalle d’au moins six mois.

 

La commission procède à la sanction de la CARPA lorsqu’elle le juge nécessaire. Selon l’article 241-8 du décret relatif à la profession d’avocat, trois types de sanctions peuvent être prononcées :

  • L’injonction de faire ;
  • La suspension des organes d’administration de la caisse ; et
  • La mise en œuvre de la délégation de gestion.

 

  • L’injonction de faire

Ce premier type de sanction correspond à l’encouragement de la CARPA à procéder à une régularisation de sa situation. Pour ce faire, un délai de régularisation lui est accordé, et celui-ci ne dépasse pas les six mois. Une fois ce délai passé, un nouveau contrôle est réalisé par la commission de contrôle. Dans le cas où la difficulté persiste, la commission passe par d’autres mesures.

 

  • La suspension des organes d’administration de la caisse

La commission de contrôle prononce une suspension des organes d’administration de la CARPA ainsi que son administration provisoire dans les cas suivants :

  • En cas d’urgence ;
  • En cas de manquement caractérisé ou réitéré de la caisse à ses obligations ; ou
  • En cas de non régularisation de la situation de la caisse après une injonction de faire.

 

Pour remplacer les organes d’administration de la caisse suspendus, la commission de contrôle désigne un avocat qui va assurer les fonctions relatives à l’administration de la caisse. La durée de l’exercice de cette fonction par l’avocat ne peut excéder un an. Cet avocat doit impérativement être un avocat en exercice ou en honoraire.

 

Cette suspension aboutit à trois issues :

  • Le retour de la CARPA à un fonctionnement normal ;
  • La convocation d’une assemblée générale pour la désignation de nouveaux organes de direction de la caisse ; ou
  • La saisine.
  • La mise en œuvre de la délégation de gestion

Cette sanction est prononcée dans les cas suivants :

  • Manquement grave ou réitéré ;
  • Manquement se traduisant par une carence de gestion de la caisse ; ou
  • Risques de non-représentation de fonds, effets ou valeurs.

 

La commission de contrôle ne prononce pas une mise en œuvre de la délégation de gestion sans avoir invité le barreau assumant la responsabilité de la caisse à mettre en œuvre un regroupement dans un délai déterminé. Dans le cas où le barreau n’est pas en mesure d’assurer ce regroupement dans le délai imparti, l’organe de contrôle procède à la notification d’une convention de délégation de gestion des maniements de fonds, effets ou valeurs. Une autre caisse sera alors désignée comme mandataire de la CARPA défaillante.

 

  1. La commission de régulation

 

Les CARPA ont connu une innovation majeure grâce à la mise en place d’une commission de régulation. Cette décision est issue du décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014. Il s’agit également d’un organe de contrôle que le commissaire aux comptes doit prendre connaissance et analyser dans le cadre d’une mission au sein d’une CARPA.

 

Cette sous-partie est alors destinée à sa présentation à travers son décret instituant ainsi que son impact sur l’organisation des caisses, notamment en matière de contrôle.

 

  1. Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014

 

Le décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 se porte sur le contrôle des CARPA. Il a pour objet d’apporter une réforme à la commission de contrôle des caisses prévue dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Il est entré en vigueur le 1er octobre 2014.

 

Le décret prévoit deux mesures, qui sont les suivantes :

  • La mise en place d’une commission de régulation des CARPA : cette commission a la possibilité d’émettre des avis et des recommandations aux caisses, notamment en ce qui concerne les maniements de fonds ; et
  • La modification de la composition de la commission de contrôle des CARPA, ainsi que l’augmentation de ses pouvoirs, notamment en ce qui concerne la sanction des caisses[27].

 

  • Les points saillants du décret

Le décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 a apporté des réformes au décret du 27 novembre 1991. L’objectif repose principalement sur l’amélioration et le renforcement des procédures de contrôle des CARPA. C’est la raison pour laquelle, il a prévu la création de la commission de régulation, et l’augmentation du pouvoir de la commission de contrôle.

 

La première réforme constatée réside dans le fait que si les règles qui régissent les dépôts et les maniements de fonds, effets ou valeurs étaient auparavant fixées après avis du Conseil national des barreaux, elles sont désormais fixées après avis de la commission de régulation. Ces dispositions sont précisées dans l’article 8 du décret.

 

Dans son article 10, le décret introduit le fait que la commission de régulation représente un organe de contrôle des CARPA. Cette commission a ainsi pour rôle de :

  • Observer, orienter et contrôler les CARPA ; et
  • Définir le programme annuel de contrôle des caisses.

 

Dans ce contexte, elle est en collaboration avec la commission de contrôle qui assure la mise en œuvre des contrôles et des sanctions applicables aux caisses qui présentent une défaillance.

 

L’article 11 du décret présente le nouvel article qui a été inséré à l’article 241-3 du décret du 27 novembre 1991. Il s’agit de l’article 241-3-1 qui met en évidence l’organisation de la commission de régulation des CARPA. Cet article précise notamment :

  • La composition de la commission de régulation ;
  • Les conditions liées à l’élection de son président ; et
  • Le fait qu’elle établit elle-même son règlement intérieur.

 

L’article 13 du décret souligne le fait que la commission de régulation se charge de l’élaboration du programme de contrôle de la CARPA. Elle peut également demander, à travers l’un de ses membres, qu’un contrôle soit mis en œuvre.

 

L’article 14 du décret stipule que la commission de régulation prend en charge l’organisation de la formation dont les contrôleurs doivent disposer.

 

Enfin, l’article 22 du décret mentionne que la commission de contrôle établit un rapport se portant sur le respect par les CARPA de l’ensemble des règles et obligations fixées. Elle doit par la suite adresser ce rapport à la commission de régulation.

 

  • La commission de régulation

La commission de régulation est composée du :

  • Président du Conseil national des barreaux ;
  • Président de la Conférence des bâtonniers ; et
  • Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris.

 

Chacun de ces membres doit désigner un suppléant qui a été choisi au sein de l’organisation qu’il est amené à représenter. Par ailleurs, la commission de contrôle établit un rapport annuel. La commission de régulation, quant à elle, représente l’organe qui est en mesure d’émettre des avis et recommandations applicables aux CARPA dont elle est chargée d’évaluer.

 

Étant donné que la commission de régulation élabore un programme de contrôle et définit les contrôles qui doivent être mis en œuvre chaque année, son pouvoir est caractérisé de normatif. Il convient de préciser qu’elle est un organe qui est indépendant de la commission de contrôle.

 

  1. Nouveauté, peu de recul

 

La création de la commission de régulation par le décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 se présente comme un moyen permettant d’améliorer les dispositifs mis en place en matière de contrôle des CARPA. Cette mesure se présente également comme une grande étape dans l’amélioration de la gestion des maniements des fonds par les avocats.

 

Les remaniements apportés par le décret répondent parfaitement aux attentes de la profession d’avocat, mais également à celles des pouvoirs publics, compte tenu du fait qu’ils donnent une meilleure visibilité sur le mode de fonctionnement des CARPA[28]. Il en est de même en ce qui concerne la garantie de la fiabilité des opérations traitées par ces caisses.

 

Cette réforme apportée par le décret du 11 juillet 2014 est également une manière qui permet d’améliorer et de renforcer la position de deux organismes, en matière de gestion et de contrôle des CARPA :

  • D’un côté, la commission de contrôle : l’organe est désormais devenu plus coercitif, compte tenu du fait qu’elle a la possibilité de prononcer différents niveaux de sanctions en fonction de la défaillance constatée au niveau de la CARPA. Ainsi, la commission est devenue une instance juridictionnelle qui est en mesure de contraindre les CARPA à respecter les règles auxquelles elles sont soumises.
  • D’un autre côté, l’UNCA a également son rôle à jouer face à ces remaniements. En effet, elle est de plus en plus incitée à s’imposer en tant que conseiller et assistant auprès des CARPA.

 

Les organes de contrôle mis en place par décret au sein des CARPA seront alors très attentifs quant au professionnalisme dont ces caisses feront preuve. D’où la nécessité pour l’UNCA de conduire, voire d’intensifier les missions qu’elle exercera au sein des caisses, notamment en matière d’audit, de formation, ainsi que d’assistance. En outre, les contrôleurs qui sont désignés pour assurer le contrôle, ont la possibilité de solliciter l’UNCA afin que celle-ci puisse leur fournir toutes les informations relatives à la caisse contrôlée.

 

Le décret du 11 juillet 2014 apporte des correctifs pertinents aux règles concernant le contrôle des CARPA. Avec la mise en place de la commission de régulation, les rôles sont départagés entre les deux organes de contrôle. En effet, si la commission de contrôle dispose d’une fonction de contrôle, la commission de régulation, quant à elle supporte une fonction normative.

 

Bien que ces réformes apportent un air de renouveau au système de contrôle des CARPA, il a été constaté que le dispositif prévu par le décret du 11 juillet 2014 demeure encore perfectible[29]. Des points ont été relevés comme représentant un recul au niveau du système. D’abord, la commission de contrôle n’est pas en mesure de contrôler des activités autres que le dépôt ainsi que le contrôle des maniements de fonds clients par les CARPA.

 

Ensuite, il a été constaté que la commission de contrôle présente une composition caractérisée de politique, compte tenu de la qualité de ses membres. La critique repose sur le fait que la Chancellerie aurait également pu désigner un représentant parmi les membre de la commission.

 

 

 

 

Chapitre 2 : Approche par les risques

 

Les missions qui sont réalisées par le commissaire aux comptes au sein d’une CARPA sont marquées par un cadre règlementaire susceptible d’évoluer, ainsi que par des attentes et exigences croissantes des pouvoirs publics, des clients, et de la profession d’avocat. Face à un tel contexte, le commissaire aux comptes a besoin d’adapter sa démarche à la situation, en adoptant une approche par les risques.

 

En effet, cette approche permet à l’auditeur légal de :

  • Déterminer les domaines nécessitant des contrôles approfondis ;
  • Identifier des cycles d’activité considérés comme significatifs ;
  • Programmer des diligences intercalaires en ce qui concerne certains contrôles et suivi ; et
  • Définir un seuil de signification[30].

 

  1. Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives

 

La NEP[31] 315 « Connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation du risque d’anomalies significatives » définit l’anomalie significative comme une « information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur d’une information comptable ou financière ».

 

L’identification et l’évaluation des risques d’anomalies significatives nécessitent de la part du commissaire aux comptes une prise de connaissance de la CARPA dans laquelle il est amené à réaliser une mission, ainsi que des risques pouvant impacter les activités de la caisse.

 

  1. Prise de connaissance

 

Dans sa démarche d’identification et d’évaluation des risques d’anomalies significatives, le commissaire aux comptes doit acquérir une connaissance suffisante de la CARPA dans laquelle il est mandaté, et ce, notamment en ce qui concerne le contrôle interne de la caisse, tel qu’il est précisé dans la NEP 315. Pour ce faire, le professionnel doit suivre une démarche précise, dont la première étape consiste à prendre connaissance de la CARPA et de son environnement. Cette opération lui permet d’établir un cadre de référence afin de pouvoir planifier son audit et exercer par la suite son jugement professionnel dans l’évaluation des risques d’anomalies significatives au sein de la caisse et d’y faire face durant toute sa mission.

 

En ce qui concerne la CARPA, le commissaire aux comptes prend alors connaissance des éléments suivants :

  • Le cadre règlementaire, économique et comptable de la caisse ;
  • Les caractéristiques de la caisse qui permettent d’appréhender les opérations liées aux maniements de fonds ;
  • Les objectifs de la caisse, ainsi que les stratégies mises en œuvre afin de les atteindre ;
  • Les mesures de l’analyse des indicateurs de la performance financière de la CARPA ; et
  • Les éléments du contrôle interne jugés pertinents pour la mission.

 

La seconde étape réalisée par le commissaire aux comptes concerne la prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour la mission. Cette démarche a pour objectif l’identification des types d’anomalies potentielles au sein de la caisse, et la prise en considération des facteurs qui sont à l’origine de ces anomales significatives.

 

Dans ce contexte, le professionnel prend alors connaissance des éléments qui suivent :

 

Tableau 5 : Éléments du contrôle interne pertinents pour la mission (Source : Inspiré de la NEP 315)

 

Éléments du contrôle interne Détails
L’environnement de contrôle de la CARPA -Comportement des organes de contrôle de la caisse : la commission de contrôle et la commission de régulation

-Comportement de la direction de la caisse

-Leur degré de sensibilité en matière de contrôle interne

-Les actions menées en matière de contrôle interne

La mobilisation de la CARPA en matière de risque -Moyens mis en place par la caisse pour identifier les risques liés à son activité

-Incidence des risques sur les comptes et sur la caisse

Les procédures de contrôle interne et les procédures informatiques -Procédures de contrôle interne mises en place

-Procédures permettant de prendre en comptes les risques liés aux traitements informatiques

Les mesures relatives au fonctionnement de la CARPA et aux actions correctives -Moyens mis en œuvre par la caisse pour assurer le bon fonctionnement de son contrôle interne

-Démarche de mise en œuvre des actions correctives au sein de la caisse

Le système d’information relatif à l’élaboration de l’information financière -Catégories d’opérations présentant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble

-Procédures informatisées ou manuelles pour le traitement comptable des opérations

-Mode de traitement des événements ponctuels

-Processus d’élaboration des comptes

-Communication sur les éléments significatifs

-Rôles et responsabilités individuelles au sein de la caisse

 

  1. Cartographie des risques (art Mazars)

 

Dans sa démarche d’identification et d’évaluation des risques d’anomalies significatives, le commissaire aux comptes considère à la fois :

  • Les comptes de la CARPA pris dans leur ensemble ; et
  • Les assertions, pour les catégories d’opérations, les soldes des comptes, ainsi que les informations fournies dans l’annexe des comptes.

 

Pour pouvoir identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives au niveau des assertions, le professionnel se réfère aux éléments qu’il a collectés lors de la prise de connaissance, d’où l’intérêt de disposer d’une connaissance suffisante de la caisse, de son fonctionnement, ainsi que du contrôle interne.

 

Le cabinet Mazars propose une méthodologie qui permet d’élaborer une cartographie des risques[32]. La pratique consiste à distinguer les risques théoriques des risques potentiels. Le premier type de risques correspond aux risques relevés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de la CARPA. Quant au second type de risques qui correspond aux risques potentiels, il correspond aux risques théoriques auxquels la caisse n’a pas pu limiter à travers la mise en place des dispositifs nécessaires.

 

Un modèle de cartographie des risques est proposé en annexes[33]. Il a été conçu de sorte de permettre au commissaire aux comptes d’identifier et d’évaluer les risques d’anomalies significatives au sein d’une CARPA.

 

  1. Grille des risques inhérents

 

La NEP[34] définit un risque inhérent comme « la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l’entité, une anomalie significative se produise dans les comptes ».

 

Le risque inhérent fait alors partie des risques d’anomalies significatives dans les comptes de la CARPA. Il convient pour le commissaire aux comptes de les considérer dans le cadre de sa mission au sein de la caisse.

 

Pour ce faire, le professionnel établit une grille qui permet de catégoriser chaque type d’opération réalisée par la caisse, les procédures liées à ces opérations, ainsi que les risques pouvant en découler. La grille suivante est alors proposée au commissaire aux comptes afin de lui permettre de mieux appréhender les risques inhérents au sein d’une caisse.

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Proposition d’une grille des risques inhérents au sein d’une CARPA (Source : Investigations personnelles)

 

Éléments Opérations Risques
Aide juridictionnelle Enregistrement des opérations liées à la garde à vue Omission d’enregistrement d’une opération
Erreur dans les enregistrements
Enregistrement des opérations liées à l’assistance à détenu Omission d’enregistrement d’une opération
Erreur dans les enregistrements
Enregistrement des opérations liées à la médiation Omission d’enregistrement d’une opération
Erreur dans les enregistrements
Détermination des ratios clés Erreur dans le calcul des ratios clés
Maniement de fonds Enregistrement des opérations liées au maniement de fonds Omission d’enregistrement d’une opération
Erreur dans les enregistrements

 

  1. Les règlements intérieurs

 

Chaque CARPA dispose de son règlement intérieur. Il est destiné à régir son mode de fonctionnement, ses relations avec les autres entités et les tiers, ainsi que le déroulement des opérations que la caisse est amenée à réaliser. Le commissaire aux comptes prend connaissance du règlement intérieur de la CARPA dans la phase de prise de connaissance de cette dernière.

 

Le contenu du règlement intérieur de la CARPA peut varier d’une caisse à l’autre, en fonction de sa constitution, de son organisation, ainsi que de son domaine de juridiction. Toutefois, compte tenu du fait que toutes les CARPA ont une vocation commune qui se porte sur la gestion des maniements des fonds par les avocats et l’aide juridictionnelle, certains éléments doivent apparaitre dans tous les règlements intérieurs.

 

Le tableau qui suit récapitule les éléments qui doivent obligatoirement apparaitre dans les règlements intérieurs des CARPA.

Tableau 7 : Éléments obligatoires dans le règlement intérieur d’une CARPA (Source : UNCA)

 

Éléments obligatoires Détails
Définition du règlement intérieur -Éléments constituant le règlement pécuniaire

-Règles liées aux encaissements

-Opérations exclues

-Obligations des avocats

-Procédures relatives aux règlements et aux dépôts

Gestion du maniement de fonds -Règles liées au compte général

-Règles liées aux sous-comptes : cabinet et affaire

Sécurité du règlement pécuniaire -Règles liées au contrôle du maniement des fonds

-Règles liées aux assurances

-Règles liées à la surveillance des soldes

-Règles liées au prélèvement d’honoraires

-Règles liées au secret professionnel

Tenue des sous-comptes -Règles liées à la tenue des sous-comptes

-Règles liées au délai d’encaissement

Effets de commerce – impayés – saisies -Règles liées aux effets de commerce, impayés et saisies
Respect du règlement -Mesures liées au non-respect du règlement intérieur

 

Le commissaire aux comptes, lors de la considération du règlement intérieur de la CARPA, doit être attentif à la cohérence du règlement et des principes de la caisse. Pour illustration, la CARPA de Paris est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel[35]. Cette démarche a pour objectif d’identifier les opérations de maniement de fonds présentant éventuellement un risque de fraude, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

 

Dans ce contexte, le commissaire aux comptes doit être attentif quant à la nature et aux catégories de données qui sont traitées, étant donnée que la caisse dispose de deux sources d’information :

  • Les informations issues des données déclarées par l’avocat sur le formulaire de la CARPA ; et
  • Les informations issues des sources documentaires du prestataire de services.

 

La consultation du règlement intérieur de la CARPA permet également au professionnel de vérifier si des mesures liées à l’identification et à la prévention des risques sont mises en place au sein de la caisse. Le règlement intérieur de la CARPA de Paris est présenté en annexes[36].

 

  1. Lutte contre le blanchiment

 

L’article L823-12 du Code de commerce stipule le fait que le commissaire aux comptes met en œuvre « les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ».

 

Par conséquent, le professionnel, dans le cadre de sa mission, considère les risques liés au blanchiment des capitaux. Pour ce faire, il se réfère à la norme d’exercice professionnel correspondante, et tient également compte des règles relatives à la révélation des faits délictueux.

 

  1. NEP 9605

 

La NEP 9605 « Norme d’exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » s’applique à l’auditeur légal avant l’acceptation de son mandat au sein de la CARPA, ainsi qu’au cours des six ans d’exercice de son mandat.

 

La norme met en évidence le fait que le commissaire aux comptes doit faire preuve de vigilance dans le cadre sa mission, notamment en ce qui concerne l’identification de la caisse et du bénéficiaire effectif, et les opérations réalisées par la caisse. Le professionnel doit pareillement tenir compte des règles liées à la déclaration au Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ou TRACFIN.

Le tableau suivant expose les obligations de l’auditeur légal en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

Tableau 8 : Obligations du commissaire aux comptes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Source : NEP 9605)

 

Obligations Détails
Vigilance à l’égard de la caisse et du bénéficiaire effectif -Identification de la CARPA

-Identification du bénéficiaire effectif

-Identification des éléments d’information pertinents sur la caisse

-Conservation de la documentation

Vigilance à l’égard des opérations réalisées par la CARPA -Examen attentif des opérations de la caisse faisant l’objet de ses contrôles

-Vérification de la cohérence de ces opérations avec sa connaissance de la caisse

-Examen renforcée des opérations particulièrement complexes ou d’un montant habituellement élevé

Déclaration à TRACFIN -Déclaration des opérations portant sur des sommes dont la provenance est soupçonnée d’une infraction, hors fraude fiscale

-Déclaration des opérations portant sur des sommes dont la provenance est soupçonnée d’une fraude fiscale

 

  1. Révélation des faits délictueux

 

Le commissaire aux comptes, au cours de la réalisation de sa mission auprès d’une CARPA, peut prendre connaissance de faits susceptibles d’avoir un caractère délictueux. Il s’agit principalement de :

  • L’abus de biens sociaux ;
  • Le faux en écriture ;
  • Le détournement d’actifs ;
  • Les fausses factures ;
  • L’absence d’établissement de comptes annuels ;
  • L’établissement de comptes annuels ne reflétant pas une image fidèle ; ou encore
  • Le non-dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.

 

Lorsque le professionnel identifie l’un de ces cas, il a une obligation de révéler le fait délictueux au procureur de la République, tel qu’il est précisé dans l’article L823-12 du Code de commerce. Dans la mesure où le professionnel ne respecte pas ces dispositions, l’article L820-7 du Code de commerce lui est applicable :

 

« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance ».

 

  1. Exemples d’anomalies (Bastia, Réunion…)

 

Dans le but d’aider le commissaire aux comptes à appréhender le concept d’anomalies significatives qu’il pourrait rencontrer au sein d’une CARPA, deux cas seront illustrés dans cette partie : celui de la CARPA de Rodez (Bastia) et de la CARPA de Saint-Denis (La Réunion).

 

  • Cas de la CARPA de Rodez (Bastia)

Le cas concerne le fait que des clients ont été  victimes de détournement de fonds suite à une opération de maniement de fonds par leur avocat en 1989. Par conséquent, ces clients ont engagé une action en remboursement et en indemnisation contre l’avocat, les assurances concernées, ainsi que l’ordre des avocats, pour avoir manqué à leurs devoirs de surveillance et de contrôle.

 

Les compagnies d’assurance ont refusé de prendre en charge le sinistre en justifiant que l’ordre avait déjà pris connaissance de l’existence des anomalies avant même la souscription du contrat. En effet, des anomalies et des déficits répétés ont été relevés dans le fonctionnement du sous-compte des clients, sans qu’une mesure n’ait été prise pour éviter ces répétitions. Par conséquent, l’avocat a été pénalisé et l’ordre des avocats a été condamné à payer une somme aux clients concernés[37].

  • Cas de la CARPA de Saint-Denis (La Réunion)

L’identification des anomalies au sein de la CARPA de Saint-Denis résulte de la mission de contrôle menée par un avocat de Paris, délégué de la commission de contrôle des CARPA, sur les lieux en 2012. Cette mission de contrôle s’est portée sur les comptes de la caisse de Saint-Denis qui sont dédiés spécialement aux avocats sur la période de 1999 à 2011.

 

Suite à ce contrôle, les faits suivants ont été identifiés :

  • Absence de règlement intérieur conforme au modèle imposé par l’UNCA, depuis la création de la caisse ;
  • Opérations financières non identifiées et non rapprochées sur plusieurs années ;
  • Absence de rapprochement fiable des comptes et traitement comptable ne correspondant pas aux normes en vigueur ; et
  • Déblocage inexpliqué de la somme inscrite sur le compte séquestre.

 

  1. Mise en œuvre des procédures

 

À l’issue de la prise de connaissance de la CARPA et de l’évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes de la caisse, le professionnel définit son approche générale adaptée à la situation de la caisse. Par la suite, il conçoit et met en œuvre des procédures d’audit qui lui permettent de fonder son opinion.

 

  1. NEP 330

 

La NEP 330 « Procédures d’audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l’issue de son évaluation des risques » a pour objet de déterminer les éléments suivants :

  • « Les principes relatifs à l’adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d’audit en réponse à son évaluation du risque d’anomalies significatives ;
  • Les procédures d’audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
  • Les principes relatifs à l’évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion ».

 

Le tableau qui suit présente la démarche du professionnel dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’audit au sein de la CARPA.

 

Tableau 9 : Démarche du commissaire aux comptes dans la mise en œuvre des procédures au sein de la CARPA (Source : NEP 330)

 

Étapes à entreprendre Détails
Réponse à l’évaluation du risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble Adaptation de l’approche générale de la mission :

-Affectation de la mission aux collaborateurs compétents ; ou

-Recours à un expert ; ou

-Renforcement de la supervision des travaux ; ou

-Introduction d’un degré supplémentaire d’imprévisibilité pour la CARPA dans les procédures d’audit choisies ; ou

-Apport de modifications à la nature, au calendrier ou à l’étendue de la procédure d’audit

Réponse à l’évaluation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions -Conception et mise en œuvre des procédures d’audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation : tests de procédures, contrôles de substance ou approche mixte

-Facteurs à considérer lors de la détermination des procédures : niveau de risque d’anomalies significatives sur les assertions considérées et nature des contrôles mis en place par la CARPA sur ces assertions

 

  1. Le mandat de séquestre (art 6.3 et 6.4)

 

Selon l’article 6.3 de la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national de la profession d’avocat, l’avocat « peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire ». Le séquestre correspond à un acte qui implique le dépôt d’une somme, dont la propriété dépend de la réalisation d’une condition suspensive, par un client entre les mains de l’avocat[38]. Ce dernier s’engage à rendre cette somme à la personne jugée devoir l’obtenir une fois la contestation achevée.

 

L’avocat séquestre du fonds doit pas la suite déposer ces fonds sans délai à la CARPA. Le commissaire aux comptes a le devoir de s’assurer que ces fonds ne présentent aucun acte illicite ou frauduleux. Par ailleurs, l’article 6.4 de la décision précise le fait que l’avocat n’a pas le droit de transiger en son nom et pour son compte dans le cadre d’un mandat de séquestre, sans une autorisation spéciale rédigée par le mandant.

 

  1. Prise en compte des possibilités de fraude

 

Lors de l’évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes de la CARPA, le commissaire aux comptes tient compte d’une part des anomalies résultant d’erreurs et celles résultant de fraudes d’un autre. Pour faire la différence, il convient de retenir que la fraude se distingue de l’erreur par son caractère intentionnel[39].

 

  1. Les opérations anonymes ou suspectes

 

L’une des principales missions de la CARPA repose sur l’assurance que les mouvements financiers au sein de la caisse correspondent bien à des opérations licites. Par conséquent, certaines opérations qualifiées d’anonymes ou de suspectes peuvent présenter un risque d’anomalies significatives résultant de fraudes. De ce fait, elles requièrent une vigilance particulière de la part du commissaire aux comptes.

 

Ces opérations concernent notamment :

  • La remise à la caisse de chèques tirés par des personnes ;
  • La remise à la caisse de chèques tirés par des sociétés n’ayant aucun lien avec les intitulés des sous-comptes de la caisse ; et
  • Les remises de chèques de banque sans indication de l’origine du fonds.

 

 

 

 

Chapitre 3 : Programme de travail

 

L’article 66, alinéa 2, du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes précise le fait suivant : « Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne contrôlée un dossier (…) et notamment : le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l’objet de son intervention (…) ».

 

Ainsi, le professionnel a une obligation d’établir un programme de travail, d’autant plus que ce dernier représente un outil qu’il est amené à exploiter lors de la réalisation de sa mission au sein de la CARPA. Selon la NEP 300 « Planification de l’audit » :

 

« Le programme de travail définit la nature et l’étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l’exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d’exercice professionnel ; il indique le nombre d’heures de travail affectées à l’accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants. »

 

Ce chapitre est alors consacré à la présentation du programme de travail du commissaire aux comptes. Les cycles potentiellement impactés, l’évaluation des risques, et le calendrier et orientation des travaux seront alors abordés.

 

  1. Cycles potentiellement impactés

 

L’approche par les risques a permis au commissaire aux comptes d’identifier les risques d’anomalies significatives au sein de la CARPA, que celles-ci résultent d’erreurs ou de fraudes. Dans le cadre de la mise en place d’un programme de travail, l’auditeur devra déterminer les cycles pouvant potentiellement être impactés par ces anomalies significatives, afin de pouvoir définir les diligences à mettre en œuvre pour ces éléments.

 

La cartographie des risques[40] qui a été établie dans le cadre de l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies significatives au sein de la CARPA a permis de cerner quatre cycles qui peuvent de manière potentielle être impactés par les risques d’anomalies significatives :

  • Le cycle règlement intérieur ;
  • Le cycle contrôle ;
  • Le cycle aide juridictionnelle ; et
  • Le cycle maniement de fonds.

 

Afin de mieux appréhender ces cycles, il convient de les analyser de façon individuelle pour faire ressortir la manière dont les anomalies significatives peuvent les impacter.

 

  • Le cycle règlement intérieur

Pour une entreprise, le règlement intérieur représente le document qui précise un certain nombre d’obligations que toutes les personnes au sein de l’entreprise, employés et salariés, doivent respecter[41]. Ces obligations se portent généralement sur l’hygiène, la sécurité, et les sanctions. Pour les CARPA, le règlement intérieur est destiné à règlementer leur fonctionnement.

 

Compte tenu du fait que chaque CARPA dispose de sa propre organisation, le règlement intérieur présente alors deux aspects :

  • Le premier concerne les règles communes à toutes les CARPA ; et
  • Le second comporte les règles propres à la CARPA.

 

Au niveau de ce cycle, les anomalies significatives se situent au niveau du non-respect des dispositions qui y sont prévues. Cette dernière peut résulter de :

  • L’absence d’un règlement intérieur ; ou
  • L’absence ou l’insuffisance de suivi et de contrôle du respect du règlement intérieur mis en place.

 

L’impact peut également résulter d’une mauvaise définition des règles contenues dans le document.

 

 

  • Le cycle contrôle

Le cycle contrôle joue un rôle majeur au sein de la CARPA, compte tenu du fait qu’il se charge de vérifier que toutes les règles auxquelles la caisse est soumise dans le cadre de la réalisation de ses activités sont bien respectées. Les risques d’anomalies significatives pouvant impacter le cycle contrôle se portent principalement sur les organes de contrôles de la caisse.

 

Pour rappel, les organes de contrôle d’une CARPA sont composés de la commission de contrôle et de la commission de régulation. Au niveau de la commission de contrôle, les risques pouvant être relevés résident dans :

  • Le non-respect des règles relatives à la constitution de l’organe (effectif, désignation, qualité des membres, durée du mandat, renouvellement) ;
  • Le non-exercice du rôle assuré par l’organe (élaboration de son règlement intérieur, définition de son budget, mise en œuvre des contrôles et des sanctions applicables) ;
  • Le non-respect des règles liées à la désignation d’un contrôleur ; et
  • Le non-respect des règles relatives à l’application des sanctions.

 

Au niveau de la commission de régulation, les risques peuvent être constatés dans :

  • Le non-respect des règles relatives à la constitution de l’organe (composition des membres, conditions liées à l’élection de son président) ; et
  • Le non-exercice du rôle assuré par l’organe (observation, orientation et contrôle des caisses, définition du programme annuel de contrôle des caisses, élaboration de son règlement intérieur, organisation de la formation des contrôleurs).

 

  • Le cycle aide juridictionnelle

Le cycle aide juridictionnelle regroupe les opérations qui sont réalisées par la CARPA pour assurer l’aide juridictionnelle. En matière d’anomalies significatives, la vigilance du commissaire aux comptes doit se porter sur :

  • Le risque de non-respect des procédures de placement des fonds destinés à l’aide juridictionnelle ; et
  • Le risque d’anomalies significatives dans les états récapitulatifs, notamment au niveau des ratios clés et des éléments envoyés à la chancellerie.

 

Ces risques peuvent également résulter d’une absence de procédure, ainsi que d’une absence ou d’une défaillance au niveau du contrôle du cycle par le contrôle interne de la CARPA.

 

  • Le cycle maniement de fonds

Le cycle maniement de fonds concerne toutes les opérations de gestion des fonds, effets et valeurs des tiers par les avocats. Par conséquent, il peut être impacté par des anomalies significatives au niveau des opérations bancaires. Les risques concernent alors le non-respect des procédures relatives aux opérations bancaires réalisées par la CARPA.

 

Ces risques d’anomalies significatives résultent également de l’absence de procédures, ainsi que d’absence ou d’insuffisance en matière de contrôle.

 

  1. Évaluation des risques

 

L’évaluation des risques par le commissaire aux comptes consiste d’une part à évaluer les risques d’anomalies significatives liées aux cycles potentiellement impactés, et d’autre part aux risques propres au professionnel dans le cadre de la réalisation d’une mission d’audit légal au sein de la CARPA.

 

  • Évaluation des risques liés au cycle règlement intérieur

L’évaluation des risques liés au cycle règlement intérieur consiste pour le commissaire aux comptes à identifier les zones du cycle au sein de la CARPA qui peuvent conduire à une anomalie significative. Pour ce faire, le questionnaire ci-dessous permet de l’orienter dans sa démarche.

 

Le questionnaire en question a été élaboré de sorte que les questions ne puissent avoir que deux réponses possibles :

  • OUI : les procédures sont respectées ; et
  • NON : les procédures ne sont pas respectées et l’élément concerné dans le cycle présente des risques.

 

 

 

Tableau 10 : Questionnaire d’évaluation des risques liés au cycle règlement intérieur de la CARPA (Source : Recherches personnelles)

 

Éléments Questions OUI NON
Cadre règlementaire du règlement intérieur 1/ La CARPA dispose-t-elle d’un règlement intérieur ?    
2/ Le règlement intérieur est-il établi suivant la norme imposée par l’UNCA ?    
3/ Le règlement intérieur prévoit-il des dispositions propres à la CARPA ?    
4/ Ces dispositions sont-elles cohérentes avec la norme imposée par l’UNCA ?    
Communication du règlement intérieur 5/ Le règlement intérieur de la CARPA est-il formalisé dans un document ?    
6/ Le règlement intérieur formalisé de la CARPA est-il porté à la connaissance de tous les membres de la caisse ?    
Contrôle du respect du règlement intérieur 7/ Existe-t-il au sein de la CARPA une procédure permettant de contrôler le respect du règlement intérieur ?    
8/ Des mesures sont-elles prévues en cas de non-respect du règlement intérieur ?    
9/ Existe-t-il une procédure permettant de contrôler l’application de ces mesures dans le cas d’un non-respect du règlement intérieur ?    
Observations :

 

 

 

  • Évaluation des risques liés au cycle contrôle

La démarche consiste pour le professionnel d’évaluer les risques liés au contrôle interne de la CARPA, notamment aux organes de contrôle mis en place par décret :

  • La commission de contrôle ; et
  • La commission de régulation.

 

Le questionnaire suivant est établi afin de permettre au commissaire aux comptes de prendre en compte ces risques au sein de la CARPA dont il est amené à exercer son mandat.

 

 

Tableau 11 : Questionnaire d’évaluation des risques liés au cycle contrôle de la CARPA (Source : Recherches personnelles)

 

Éléments Questions OUI NON
Commission de contrôle 1/ L’effectif de l’organe est-il cohérent avec la législation en vigueur ?    
2/ Les membres sont-il désignés par les personnes mentionnées dans les textes en vigueur ?    
3/ L’organe est-il constitué par des membres dont les fonctions sont prévues par les textes en vigueur ?    
4/ Les règles relatives à la durée du mandat sont-elle respectées ?    
5/ Les règles relatives au renouvellement de l’organe sont-elles respectées ?    
6/ L’organe a-t-il établi son règlement intérieur ?    
7/ L’organe a-t-il défini son budget ?    
8/ L’organe met-il en œuvre des contrôles au sein de la CARPA ?    
9/ L’organe prononce-t-il des sanctions à l’encontre de la CARPA, le cas échéant ?    
11/ L’organe se charge-t-il de désigner un contrôleur suivant les dispositions prévues par la législation ?    
12/ L’organe prononce-t-il des sanctions en cohérence avec les défaillances constatées au sein de la CARPA ?    
13/ L’organe applique-t-il les sanctions en respectant les règles en vigueur ?    
Commission de régulation 14/ L’organe respecte-t-il les règles liées à la composition des membres ?    
15/ L’organe respecte-t-il les règles liées à l’élection de son président ?    
16/ L’organe définit-il son règlement intérieur ?    
17/ L’organe assure-t-il l’observation, l’orientation et le contrôle de la CARPA ?    
18/ L’organe procède-t-il à la définition du programme annuel de contrôle de la CARPA ?    
19/ L’organe se charge-t-il de l’organisation de la formation des contrôleurs ?    
Observations :

 

 

 

  • Évaluation des risques liés au cycle aide juridictionnelle

Lors de l’évaluation des risques liés au cycle aide juridictionnelle, le commissaire aux comptes évalue les risques liés au placement, aux ratios clés, et aux éléments qui sont envoyés à la chancellerie. Dans cette démarche, le professionnel peut se référer au questionnaire qui est présenté ci-dessous.

 

Tableau 12 : Questionnaire d’évaluation des risques liés au cycle aide juridictionnelle de la CARPA (Source : Recherches personnelles)

 

Éléments Questions OUI NON
Procédures liées au placement 1/ Existe-t-il une politique de placement au sein de la CARPA ?    
2/ Existe-t-il une stratégie de placement au sein de la CARPA ?    
3/ Existe-t-il des procédures relatives au placement au sein de la CARPA ?    
4/ Des procédures sont-elles mises en œuvre afin de contrôler le respect de ces procédures de placement ?    
Ratios clés 5/ Des ratios clés sont-ils déterminés au sein de la CARPA ?    
6/ Existe-t-il des procédures relatives au calcul des ratios clés au sein de la CARPA ?    
7/ Des procédures sont-elles mises en œuvre afin de contrôler le respect des règles liées aux ratios clés au ?    
Éléments envoyés à la chancellerie 8/ La CARPA a-t-elle connaissance des éléments qui doivent être envoyés à la chancellerie en matière d’états récapitulatifs ?    
9/ Existe-t-il des procédures liées à l’établissement de ces éléments au sein de la CARPA ?    
10/ Des mesures permettant de contrôler les éléments envoyés à la chancellerie sont-elles mises en œuvre au sein de la CARPA ?    
Observations :

 

 

  • Évaluation des risques liés au cycle maniement de fonds

Le cycle maniement de fonds au sein de la CARPA nécessite une grande vigilance de la part de la CARPA, compte tenu du fait que c’est au niveau de ce cycle que les anomalies significatives sont les plus constatées[42]. En effet, des erreurs d’enregistrement et d’écritures peuvent se produire, et il en est de même en ce qui concerne les fraudes.

 

Le questionnaire ci-dessous permet à l’auditeur légal d’évaluer les risques liés à ce cycle.

 

Tableau 13 : Questionnaire d’évaluation des risques liés au cycle maniement de fonds de la CARPA (Source : Recherches personnelles)

 

Éléments Questions OUI NON
Compte bancaire 1/ La CARPA possède-t-elle un seul et unique compte bancaire ?    
2/ Des procédures sont-elle définies en matière de traitement des opérations avec la banque de la caisse ?    
3/ Ces procédures sont-elles formalisées et portées à la connaissance de tous les membres de la caisse ?    
4/ Existe-t-il des mesures permettant de contrôler le respect de ces procédures ?    
Sous-comptes 5/ Un sous-compte correspond-il à une seule affaire ?    
6/ La création d’un sous-compte fait-elle l’objet d’un contrôle par les organes compétents ?    
7/ Les sous-comptes font-ils l’objet d’un contrôle régulier ?    
Chèques 8/ La CARPA proscrit-elle la signature des chèques à blanc ?    
9/ La CARPA a-t-elle prévu un système de double signature ?    
10/ L’identité des bénéficiaires des chèques est-elle toujours vérifiée ?    
Opérations anonymes et suspectes 11/ Les bénéficiaires des chèques correspondent-ils toujours aux sous-comptes concernés ?    
Observations :

 

 

  • Évaluation des risques propres au commissaire aux comptes dans le cadre d’une mission d’audit légal de la CARPA

Dans le cadre de la réalisation d’une mission d’audit légal au sein de la CARPA, le commissaire aux comptes est également confronté à un risque : celui d’exprimer une opinion différente de celle qu’il aurait pu émettre dans la mesure où il avait identifié toutes les anomalies significatives qui existent au sein de la caisse. Ce risque est également appelé risque d’audit[43].

 

Le risque d’audit comprend :

  • Le risque d’anomalies significatives ; et
  • Le risque de non-détection de ces anomalies significatives par le commissaire aux comptes.

 

Ce second type de risque est propre à la mission d’audit, c’est la raison pour laquelle il convient pour le commissaire aux comptes d’en connaitre les éventuelles sources :

  • Méconnaissance des règles liées à la CARPA : fondement, procédures, acteurs… ;
  • Insuffisance d’indépendance notamment en matière de contrôle ; et
  • Manque d’expertise dans un domaine précis.

 

  1. Calendrier et orientation des travaux

 

Après avoir pris connaissance de l’entité et des risques liés à l’audit, le commissaire aux comptes définit et établit le calendrier et l’orientation des travaux. Pour ce faire, le commissaire aux comptes réalise les étapes suivantes :

 

  • Définition du ou des seuils de signification

La NEP 320 « Application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d’un audit » apporte une définition du seuil de signification qui se traduit comme suit : « montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d’être influencés ».

 

Ainsi, le commissaire aux comptes définit un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais également au niveau de chaque cycle ayant été identifié.

 

  • Définition de l’approche générale des travaux

Dans cette étape, le commissaire aux comptes détermine les diligences à mettre en œuvre, en précisant la durée de réalisation de chacune d’entre elles, ainsi que les moyens et les équipes qui y seront affectés.

 

  • Définition des profils et des niveaux de compétence requis

En fonction des éléments et informations collectés par le professionnel, ainsi que des risques identifiés, il définit les profils et les compétences qui sont requis pour assurer la mission. Dans ce contexte, il évalue la nécessité ou non d’inclure un expert dans son équipe.

 

 

 

 

TROISIÈME PARTIE : PROPOSITION D’UN GUIDE D’AUDIT EN RÉPONSE AUX RISQUES IDENTIFIÉS

 

L’approche par les risques a permis au commissaire aux comptes d’identifier les différents types de risques qui peuvent éventuellement impacter la mission d’audit légal de la CARPA. La prise de connaissance de ces risques se présente alors comme un point de départ pour le commissaire aux comptes, afin qu’il puisse entamer une démarche d’audit en réponse aux risques identifiés.

 

Cette dernière partie mettra alors en lumière le professionnel en matière de constitution d’outils permettant de réaliser une mission au sein d’une CARPA.

 

Chapitre 1 : Outils organisationnels et de vérification des risques spécifiques

 

La réussite d’une mission au sein d’une CARPA réside principalement dans la parfaite maitrise de son activité, de son mode de fonctionnement, ainsi que de son cadre règlementaire. C’est la raison pour laquelle le présent chapitre est destiné à la présentation des outils organisationnels de la CARPA et à la démarche de vérification des risques qui lui sont spécifiques.

 

  1. L’organigramme de la CARPA

 

Un organigramme représente le schéma des liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d’une organisation. Pour la CARPA, il permet d’avoir une vue d’ensemble de la répartition des postes et fonctions au sein de l’association. Les caisses doivent définir leur organigramme afin d’organiser de manière efficace la multiplicité des tâches requises pour l’accomplissement de leurs activités.

 

L’organigramme se présente alors comme un outil organisationnel au sein de la CARPA, et dans sa démarche de contrôle, le commissaire aux comptes peut se servir de cet outil comme repère. En effet, l’outil permet au professionnel de :

  • Connaitre les différentes fonctions qui existent au sein de la CARPA ;
  • Identifier les responsables concernés pour chaque type d’activité, et par conséquent d’opération ;
  • S’assurer que la structure de la caisse ne va pas à l’encontre des dispositions de la législation ; et
  • Mieux appréhender le fonctionnement de la caisse.

 

Cette sous-partie est consacrée à la présentation du contrôle de cet outil organisationnel des CARPA par le commissaire aux comptes. Ainsi, les tâches incompatibles, le règlement intérieur, et les livres de procédure seront abordés.

 

  1. Les tâches incompatibles

 

Le commissaire aux comptes évalue le contrôle interne de la CARPA en analysant les tâches incompatibles. Cette pratique permet au professionnel de vérifier si le contrôle interne de la caisse applique le principe de la séparation des tâches. Ce principe se présente comme un moyen pour une organisation de lutter principalement contre la fraude en interne. Il a pour objectif de s’assurer qu’un seul collaborateur ne cumule pas de tâches incompatibles.

 

De plus en plus d’entreprises accordent un intérêt particulier pour le principe de la séparation des tâches, compte tenu du fait que la fraude interne entraine des impacts dévastateurs. Pour illustration, en France, le coût de près d’un tiers des fraudes s’est élevé à 100 000 euros en 2014[44]. De plus, la pratique présente bien des avantages pour la CARPA :

  • Facilitation de la détection des anomalies significatives résultant d’erreurs ; et
  • Favorise la difficulté de réalisation de la fraude intentionnelle, étant donné que cette opération requiert une collusion entre deux ou plusieurs membres de la caisse.

 

Pour ce faire, le commissaire aux comptes examine l’organigramme de la CARPA, et s’assure que toutes les étapes clés d’une opération ne sont pas assurées par une seule et même personne. Le professionnel entame alors la démarche suivante :

 

  • Étape 1 – Identification de toutes les fonctions au sein de la CARPA

Le commissaire aux comptes analyse l’organigramme de la caisse dans laquelle il est mandaté. Il identifie en premier lieu toutes les fonctions existantes, ainsi que les opérations qui y sont rattachées.

  • Étape 2 – Identification des étapes clés de chaque opération

Après avoir identifié les fonctions et les opérations réalisées au sein de la caisse, le commissaire aux comptes identifie les étapes clés qui sont réalisées lors de chaque opération, ainsi que les collaborateurs qui y sont affectés.

 

  • Étape 3 – Identification des tâches incompatibles

À partir de la connaissance des fonctions existantes au sein de la CARPA, ainsi que des étapes clés de chaque opération, le commissaire aux comptes identifie les tâches incompatibles. Pour ce faire, il se réfère au principe de base selon lequel une seule personne ne peut pas contrôler toutes les étapes clés d’une transaction.

 

  • Vérification de l’application du principe de la séparation des tâches

À partir des éléments identifiés, l’auditeur légal vérifie si la CARPA respecte bien le principe de la séparation des tâches. Dans une optique d’organisation, le commissaire aux comptes peut se servir de l’outil proposé ci-dessous.

 

Tableau 14 : Outil de vérification des tâches incompatibles (Source : Investigations personnelles)

 

Tâches incompatibles Affecté au même collaborateur
Tâche A Tâche B OUI NON
Tenue des comptes Rapprochement des comptes    
Création de sous-comptes Contrôle de la création de sous-comptes    
Tenue du compte Garde à vue Rapprochement bancaire du compte Garde à vue    
Tenue du compte Assistance à détenu Rapprochement bancaire du compte Assistance à détenu    
Tenue du compte Médiation Rapprochement bancaire du compte Médiation    
Réception d’un chèque Vérification d’un chèque reçu    
Émission d’un chèque Signature d’un chèque    
Enregistrement d’un paiement Vérification d’un paiement    

 

Il convient de préciser que cet outil peut être adapté et modifié en fonction des opérations réalisées par la caisse, et de son activité.

 

  1. Le règlement intérieur et les livres de procédure

 

Le règlement intérieur et les livres de procédure représentent des outils organisationnels pour la CARPA, étant donné qu’ils permettent d’organiser la caisse, et d’assurer son bon fonctionnement. D’un côté, le règlement intérieur, comme il a déjà été développé dans les parties précédentes, permet de régir le cadre de fonctionnement de la CARPA de sorte qu’il corresponde aux exigences des textes en vigueur.

 

D’un autre côté, les livres de procédure sont destinés à présenter les consignes par rapport à la réalisation d’une tâche. De manière générale, chaque fonction au sein de la caisse doit disposer de son livre de procédure.

 

Toutefois, ces outils organisationnels de la caisse peuvent être source de risques dans la mesure où ils ne sont pas bien établis et si leur bonne application n’est pas contrôlée. Par conséquent, le commissaire aux comptes examine ces outils en suivant la démarche suivante :

 

Tableau 15 : Démarche du commissaire aux comptes dans l’analyse des outils organisationnels de la CARPA (Source : Investigations personnelles)

 

Outils à analyser Étapes Détails
Règlement intérieur Vérification du contenu du règlement intérieur Adéquation avec les règles définies
Adéquation avec la situation de la CARPA
Vérification de la formalisation du règlement intérieur Supports utilisés pour diffuser le règlement intérieur
Mode de communication du règlement intérieur
Vérification de la compréhension du règlement intérieur Compréhension par tous les collaborateurs
Compréhension théorique
Bonne application
Vérification du respect du règlement intérieur Par tous les collaborateurs
Vérification du contrôle du respect du règlement intérieur Dispositifs de contrôle et de sanction
Livres de procédures Vérification de l’existence de livres de procédure Pour chaque fonction
Vérification du contenu des livres de procédure Adéquation avec les règles définies
Adéquation avec l’organigramme
Adéquation avec le règlement intérieur
Vérification de la formalisation des livres de procédure Supports utilisés pour diffuser les livres de procédure
Mode de communication des livres de procédure
Vérification de la compréhension des procédures Compréhension par tous les collaborateurs
Compréhension théorique
Bonne application
Vérification du respect des procédures Par tous les collaborateurs
Vérification du contrôle du respect des procédures Dispositifs de contrôle et de sanction

 

  1. Vérifications spécifiques

 

La loi stipule le fait que le commissaire aux comptes peut être amené à procéder à des vérifications spécifiques dans le cadre de sa mission. La présente sous-partie est alors destinée à la présentation des outils permettant de réaliser ces vérifications, du contrôle de l’utilisation des produits financiers, et de la gestion du compte individuel de l’avocat.

 

  1. Questionnaires de vérification et d’évaluation

 

Le commissaire aux comptes réalise au sein de la CARPA des vérifications spécifiques se portant sur certains éléments, tel qu’il est précisé aux articles L823-10 à L823-12 du Code de commerce. Il s’agit notamment de :

  • La vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations contenues dans le rapport annuel, et dans les documents adressés aux membres de la caisse et au Conseil de l’ordre sur la situation financière et les comptes annuels ;
  • Le contrôle du respect de l’égalité entre les membres de la caisse ;
  • Le signalement des irrégularités et inexactitudes identifiées au cours de la réalisation de la mission ;
  • La révélation des faits délictueux ; et
  • Le contrôle des conventions.

 

  • La vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations contenues dans le rapport annuel

Le commissaire aux comptes vérifie si le niveau d’information transmis par la CARPA dans son rapport de gestion est correct. À défaut d’information, il vérifie si cette absence est justifiée dans les dossiers. Ainsi, il s’assure que :

  • Le rapport de gestion de la CARPA contient les informations nécessaires ; et
  • Les informations sur la situation financières et les comptes sont sincères et s’accordent avec les comptes annuels.

 

Le questionnaire suivant permet au professionnel de réaliser cette vérification.

 

Tableau 16 : Questionnaire de vérification et d’évaluation des informations dans le rapport annuel de la CARPA (Source : Investigations personnelles)

 

Thème oui non N/A Commentaire
Informations liées à l’économie

1/ L’exposé sur l’activité est-il présent dans le rapport annuel de la CARPA ?

Correspond-il à l’activité réelle de la CARPA ?

2/ Les évolutions prévisibles sont-ils présentés dans le rapport annuel de la CARPA ?

3/ La méthode comptable appliquée au sein de la CARPA est-elle précisée dans le rapport annuel ?

Est-elle conforme à ce qui est appliquée réellement ?

4/ Les événements post-clôture sont-ils indiqués ?

5/ Les risques et incertitudes, et les instruments financiers sont-ils mis en évidence ?

       
Informations juridiques

6/ La liste des mandats exercés est-elle présente ?

Est-elle conforme à la situation de la CARPA ?

       
Autres informations

7/ Le mode de gestion et de contrôle de la CARPA est-il mentionné dans le rapport annuel ?

8/ Les modalités d’exercice de la direction sont-ils précisés ?

9/ Les pratiques anticoncurrentielles de la CARPA sont-elles mentionnées ?

       

 

  • La vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations contenues dans les documents adressés aux membres de la caisse et au Conseil de l’ordre sur la situation financière et les comptes annuels

Le commissaire aux comptes vérifie si les documents qui sont adressés au Conseil de l’ordre auquel la CARPA est inscrit sont sincères et concordent bien avec la situation financière et les comptes annuels de la caisse. Pour ce faire, l’auditeur légal se sert du questionnaire qui est proposé.

 

 

 

 

 

Tableau 17 : Questionnaire de vérification et d’évaluation des documents adressés au Conseil de l’ordre et aux membres de la CARPA (Source : Investigations personnelles)

 

Thème oui non N/A Commentaire
1/ Les comptes annuels de l’exercice clos sont sont-ils dans les documents ?

2/ Le rapport général des commissaires aux comptes est-il dans les documents ?

3/ Le rapport spécial des commissaires aux comptes est-il présent dans les documents ?

4/ Le rapport de gestion est-il présent dans les documents ?

5/ Les documents liés à la prévention des difficultés de la CARPA sont-ils dans les documents ?

6/ La liste des membres des organes de contrôle est-elle dans les documents ?

7/ Le tableau des résultats des 5 derniers exercices est-il dans le document ?

       

 

Dans sa démarche, le commissaire aux comptes s’assure non seulement que ces informations sont bien intégrées aux documents adressés au Conseil de l’ordre et aux membres de la CARPA, mais vérifie aussi leur sincérité et leur concordance avec la situation financière et les comptes annuels de la caisse.

 

  • Le contrôle du respect de l’égalité entre les membres de la CARPA

Au cours de sa mission au sein de la CARPA, le commissaire aux comptes doit être en mesure de contrôler le respect de l’égalité entre les membres. Il identifie alors les éventuels cas de rupture de l’égalité entre les membres de la caisse.

 

Le cas échéant, il procède aux actions suivantes :

  • Information de l’organe compétent, notamment le Conseil de l’ordre, sur les cas de rupture relevés ; et
  • Appréciation si les irrégularités relevées constituent des faits délictueux.

 

Le questionnaire ci-dessous permet au professionnel de contrôler le respect de l’égalité entre les membres de la CARPA.

 

Tableau 18 : Questionnaire de vérification et d’évaluation du respect de l’égalité entre les membres de la CARPA (Source : Investigations personnelles)

 

Thème oui non N/A Commentaire
1/ Le principe du respect de l’égalité entre les membres est-il défini au sein de la CARPA ?

2/ Ce principe est-il respecté ?

3/ Des cas de rupture de cet égalité sont-ils relevés ?

4/ Ces irrégularités (le cas échant) sont-elles constitutives de faits délictueux ?

       

 

  • Le signalement des irrégularités et inexactitudes identifiées au cours de la mission

Le commissaire aux comptes doit tenir compte du fait qu’il doit relever toutes les irrégularités ou inexactitudes qu’il a relevées au cours de sa mission. De plus, il doit apprécier si ces irrégularités relevées constituent des faits délictueux. Le questionnaire qui suit permet au commissaire aux comptes de fonder sa démarche.

 

Tableau 19 : Questionnaire de vérification et d’évaluation de la démarche du commissaire aux comptes en matière de signalement des irrégularités et inexactitudes identifiées au cours de la mission (Source : Investigations personnelles)

 

Thème oui non N/A Commentaire
1/ Des irrégularités ou inexactitudes ont-elles été relevées au cours de la mission ?

2/ Si oui, ont-elles été signalées aux organes compétents ?

3/ Les irrégularités relevées sont-elles constitutives de faits délictueux ?

       
  • La révélation de faits délictueux

Comme il été précisé dans les parties précédentes, le commissaire aux comptes est tenu de révéler les faits susceptibles de revêtir un caractère délictueux qu’il a identifié au cours de sa mission.

 

  • Le contrôle des conventions

Le commissaire aux comptes est également tenu de contrôler les conventions qui régissent la CARPA de sorte de s’assurer qu’elles sont conformes aux textes en vigueur, et qu’elles sont bien respectées. D’où la nécessité de se référer au questionnaire suivant.

 

Tableau 20 : Questionnaire de vérification et d’évaluation des conventions régissant la CARPA (Source : Investigations personnelles)

 

Thème oui non N/A Commentaire
1/ Les conventions de la CARPA font-elles toutes partie des conventions autorisées ?

2/ Ces conventions sont-elles toutes soumises à la procédure prévue par la loi ?

3/ Ces conventions sont-elles en concordance avec les documents de base dont elles sont issues ?

4/ Des explications ont-elles été fournies par le dirigeant de la CARPA en cas d’absence d’une convention ?

       

 

  1. Contrôle de l’utilisation des produits financiers

 

L’article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat régit l’utilisation des produits financiers au sein de la CARPA. Cet article stipule que :

 

« Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs (…) sont affectés exclusivement :

1° Au financement des services d’intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d’information et de prévoyance, ainsi qu’aux œuvres sociales des barreaux ;

2° À la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au droit. »

Le commissaire aux comptes doit alors contrôler si l’utilisation des produits financiers de la CARPA respecte bien ces dispositions. Pour ce faire, il se réfère au questionnaire ci-dessous.

 

Tableau 21 : Questionnaire de vérification et d’évaluation de l’utilisation des produits financiers (Source : Investigations personnelles)

 

Thème oui non N/A Commentaire
1/ Les fonds déposés sur un sous-compte de la CARPA sont-ils uniquement destinés aux dispositions prévues par l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 ?

2/ Existe-t-il un système au sein de la CARPA permettant de contrôler l’utilisation des produits financiers ?

3/ Tous les fonds utilisés font-ils l’objet d’un rapprochement ?

4/ Tous les fonds utilisés sont-ils justifiés ?

       

 

  1. Gestion du compte individuel de l’avocat

 

Chaque avocat, dans le cadre du maniement des fonds liés à son activité, dispose d’un compte individuel ouvert à son nom. Des sous-comptes sont également créés en fonction du nombre d’affaires qu’il traite. L’article 240-1 du décret du 27 novembre 1991 précise le fait que tous les mouvements effectués dans ce compte doivent être retracés. Ce même article insiste sur les faits suivants :

  • Il est interdit de procéder à des mouvements de fonds entre les sous-comptes, sans autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse ; et
  • Aucun sous-compte ne doit présenter un solde débiteur.

 

Afin de vérifier le respect des règles liées à la gestion du compte individuel de l’avocat, le commissaire aux comptes procède aux vérifications suivantes :

 

 

 

Tableau 22 : Questionnaire de vérification de la gestion du compte individuel de l’avocat (Source : Investigations personnelles)

 

Thème oui non N/A Commentaire
Article 240-1 du décret du 27 novembre 1991

1/ Toutes les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont-elles retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ?

2/ Le nombre de sous-compte dans un compte individuel correspond-il au nombre d’affaires traitées par l’avocat ?

3/ La CARPA proscrit-elle tout mouvement de fonds entre sous-comptes ?

4/ Tous les sous-comptes au sein de la CARPA présentent-ils des soldes créditeurs ?

       
Arrêté du 5 juillet 1996

5/ La CARPA est-elle en mesure de contrôler les éléments suivants :

–          La position bancaire et comptable des sous-comptes affaires ?

–          L’intitulé et la nature des affaires ?

–          La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes affaires ?

–          L’identité des bénéficiaires des règlements ?

–          Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ?

–          La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et des actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ?

–          L’absence de mouvement sur un sous-compte affaire ?

       

 

Chapitre 2 : Aide juridictionnelle

 

L’aide juridictionnel constitue un cycle important au sein de la CARPA, en raison des règles régissant le maniement de fonds qui lui sont consacrés. Dans le cadre d’une mission d’audit légal au sein d’une CARPA, le commissaire aux comptes doit alors analyser ce cycle. Pour ce faire, le professionnel réalise deux opérations :

  • Le rapprochement bancaire ; et
  • Le contrôle des états récapitulatifs.

 

Cette partie est destinée à la présentation de la démarche réalisée par le commissaire aux comptes lorsqu’il réalise des diligences sur l’aide juridictionnelle.

 

  1. Rapprochement bancaire

 

Le rapprochement bancaire représente un outil qui permet de vérifier la concordance de compte chez la CARPA et le relevé bancaire. Il est principalement destiné à repérer les décalages entre ces deux éléments. Lors de l’analyse d’un rapprochement bancaire, le commissaire aux comptes associe les opérations déjà enregistrées dans les comptes de la CARPA et à la banque dans le but de mettre en évidence des écritures isolées. Ces dernières correspondent notamment aux écritures qui sont uniquement enregistrées par la caisse ou par la banque.

 

De manière générale, une CARPA est tenue d’effectuer un rapprochement bancaire, compte tenu de l’existence des décalages entre les événements suivants :

  • La date d’inscription d’un encaissement ou d’un décaissement sur le relevé bancaire ; et
  • La date à laquelle la comptabilisation d’un encaissement ou d’un décaissement est prévue.

 

Afin de mieux appréhender le principe concernant les dates d’enregistrement des encaissements et des décaissements, le professionnel peut se référer au tableau qui suit.

 

 

 

Tableau 23 : Précisions sur les dates d’enregistrement des encaissements et des décaissements (Source : Travaux comptables[45])

 

Opérations Dates d’enregistrement
Règlement par chèque Comptabilisation du décaissement à la date d’émission du chèque

Débité plus tardivement en banque

Réception d’un règlement par chèque Comptabilisation de l’encaissement après remise à la banque

Crédité plus tardivement en banque

 

Pour le commissaire aux comptes, le rapprochement bancaire représente un outil de contrôle qui lui permet d’identifier les anomalies significatives pouvant résulter aussi bien d’une erreur que d’une fraude. Toutefois, cette opération est considérée comme complexe, quelle que soit la méthode de traitement par la caisse :

  • Rapprochement bancaire automatisé : les risques se situent au niveau du paramétrage du logiciel et à la bonne application par les utilisateurs ;
  • Rapprochement bancaire manuel : les risques se situent au niveau des enregistrements effectués par la caisse.

 

Dans tous les cas, les points de vigilance du commissaire aux comptes sont représentés dans le tableau qui suit.

 

Tableau 24 : Les points de vigilance lors du contrôle d’un rapprochement bancaire (Source : Travaux comptables[46])

 

Rapprochement bancaire Détails Points de vigilance
Élément dont il faut se méfier Montants identiques sur un compte client avant tout rapprochement bancaire Vérification de la date de l’opération et de la destination du fonds avant d’en valider le montant

 

Difficultés rencontrées Un débit ou un crédit dans le compte bancaire est ventilé sans client à rapprocher

Un compte client n’est pas enregistré en banque dans les délais attendus

Enregistrement de la totalité des écritures (commissions bancaire, prélèvements automatiques de factures…)

 

L’établissement d’un rapprochement bancaire nécessite le rassemblement des éléments suivants :

  • Les extraits de compte sur la période visée ;
  • Le grand-livre ou l’extrait du compte 512 concerné ;
  • Le dernier état de rapprochement bancaire ; et
  • Les justificatifs des mouvements de trésorerie, notamment les souches de chèques et les remises de chèques.

 

Ci-dessous un modèle d’état de rapprochement bancaire.

 

Tableau 25 : Modèle d’un état de rapprochement bancaire (Source : Investigations personnelles)

 

 

 

 

Dans le cadre du contrôle du rapprochement bancaire de la CARPA, le commissaire aux comptes contrôle de manière séparée les éléments constituants de l’aide juridictionnelle, notamment :

  • Les placements bancaires ;
  • Les comptes bancaires relatifs à la garde à vue ;
  • Les comptes bancaires relatifs à l’assistance à détenu ; et
  • Les comptes bancaires relatifs à la médiation.

 

  1. Suivi des placements

 

Les CARPA mettent en place une stratégie de placement financier à travers l’optimisation de la gestion des crédits d’aide juridictionnelle. En effet, les produits qui sont dégagés par le placement de ces fonds permettent de couvrir les charges de la caisse. Afin de pouvoir suivre les placements réalisés par cette dernière, le commissaire aux comptes doit en premier lieu prendre connaissance de la stratégie qu’elle a adoptée, sachant que plusieurs opportunités de placement existent, comme l’expose le tableau suivant.

 

 

 

 

Tableau 26 : Les opportunités de placement pour les CARPA (Source : UNCA, 2014)

 

Durée de placement Moyens de placement Détails
Placements court terme Fonds monétaires Rendement entre 0 et 0,5%
Compte courant rémunéré Rémunération offerte entre 0,2% et 1,5%
Compte sur livret Rendement entre 0,6% et 1,5%
Livret A Un seul livret possible plafonné à 76 500 euros
Placements moyen/long terme Contrat de capitalisation 100% fonds en euros Possibilité de rendement minimum et de rendement définitif
Comptes de dépôts à terme Taux progressifs annuels pendant 10 ans

Possibilité de versement régulier des intérêts

Bon moyen terme négociable à capital garanti Possibilité d’indexations différentes, du plus simple au plus compliqué

 

Au vu de ces opportunités de placement, les CARPA disposent d’une grande opportunité de placement en matière d’aide juridictionnelle, d’où la nécessité pour le professionnel de bien maitriser la stratégie de la caisse dans laquelle il est mandaté afin de pouvoir contrôler le suivi des placements.

 

Le questionnaire proposé ci-dessous permet au commissaire aux comptes de contrôler les placements de la CARPA.

 

Tableau 27 : Questionnaire de contrôle du suivi des placements de la CARPA (Source : Investigations personnelles)

 

Thème oui non N/A Commentaire
1/ La CARPA dispose-t-elle d’une stratégie de placement ?

2/ Sont-elles conformes aux dispositions prévues par la loi en matière de délais et de conditions ?

3/ La CARPA tient-elle un état permettant de retracer tous les placements ?

3/ La CARPA a-t-elle mis en place un système permettant de suivre les placements qu’elle effectue ?

       

 

  1. Rapprochement bancaire : garde à vue

 

Le décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière précise les dispositions liées à l’aide juridictionnelle se rapportant à la garde à vue. Le commissaire aux comptes devra prendre connaissance de la répartition des fonds destinés à couvrir les frais de la garde à vue afin de pouvoir contrôler le rapprochement bancaire se rapportant à ce poste.

 

Le tableau qui suit détaille les frais relatifs à la garde à vue.

 

Tableau 28 : Frais relatifs à la garde à vue (Source : Tiré du décret du 6 juillet 2011)

 

Opérations Frais (hors taxe)
Entretien mentionné à l’article 63-4 du code de procédure pénale 61 euros
Entretien au début de la garde à vue et l’assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations 300 euros
Entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l’assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation 150 euros
Limite de plafond lorsqu’un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures 1 200 euros
Entretien mentionné à l’article 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 61 euros
Entretien au début de la retenue et l’assistance de l’étranger retenu au cours de ses auditions 150 euros

 

La complexité de l’opération de contrôle du rapprochement bancaire au niveau de la garde à vue ne repose pas sur la complexité de l’opération de rapprochement en elle-même, mas sur la nécessité de comprendre le contexte de la garde à vue.

 

  1. Rapprochement bancaire : assistance à détenu

 

Les frais liés à la rétribution de l’avocat lors d’une assistance à détenu font également l’objet de règles particulières qu’il convient pour le commissaire aux comptes de maitriser. L’article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 précise les éléments suivants :

  • « La contribution de l’État à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxe ;
  • La contribution de l’État à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement, de prolongation de cette mesure ou de levée sans accord, d’un placement à l’isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxe. »

 

Le tableau suivant présente également les frais relatifs à l’assistance à détenu.

 

Tableau 29 : Frais relatifs à l’assistance à détenu (Source : Tiré du décret du 19 décembre 1991)

 

Opérations Frais (hors taxe)
Assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue 150 euros
Limite de plafond lorsqu’un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures 1 200 euros
Assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l’article 63-4-2 du code de procédure pénale 100 euros

 

Le commissaire aux comptes doit alors appréhender le contexte de l’assistance de détenu afin de pouvoir contrôler le rapprochement bancaire réalisée par la CARPA au niveau de l’aide juridictionnelle relative à l’assistance de détenu.

  1. Rapprochement bancaire : médiation

 

Dans l’exercice de profession, l’avocat peut être amené à assurer le rôle de médiateur. De plus, il s’agit d’une mission déjà prévue par les textes, en référence à l’article 6.2 du Règlement intérieur national. Dans le cadre de cette mission, l’avocat doit toutefois rester soumis aux principes essentiels tout en s’assurant particulièrement de son indépendance. Pour que l’avocat soit considéré comme un médiateur, la qualité en laquelle il intervient doit être clairement définie.

 

L’aide juridictionnelle peut être attribuée dans le cas où une affaire nécessite une médiation judiciaire. L’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 précise que :

 

« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée, (…) les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. »

 

Lors du rapprochement bancaire des frais liés à la médiation, le commissaire aux comptes se réfère alors à cette disposition.

 

  1. Contrôle des états récapitulatifs

 

À la fin de chaque année, la CARPA est tenue de fournir à la Chancellerie des états récapitulatifs. Ces états doivent préalablement être signés par le commissaire aux comptes. Le professionnel peut alors émettre des observations par rapport aux éléments constituant ces états récapitulatifs. Au vu de ces observations, la Chancellerie peut exiger de la CARPA une régularisation de sa situation.

 

Dans le cadre de sa mission, tel qu’il est précisé par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991, le commissaire aux comptes est tenu d’assurer une mission d’audit au sein de la CARPA, destiné à la certification des états récapitulatifs des règlements des missions achevées dans l’année civile.

 

Ces états sont établit de sorte de permettre la liquidation des contributions dues par l’État, au titre de l’année considérée. Quant au contrôle de ces états, il est destiné à permettre à l’auditeur légal de formuler une opinion sur le fait que les états sont établis en conformité avec les dispositions légales, règlementaires, et comptables qui leur sont applicables.

 

  1. Ratios clés

 

En matière de contrôle des ratios clés, le commissaire aux comptes se réfère au titre III du Circulaire SADJPV 2003-05/23-12-2003 du 23 décembre 2003 précisant les points de contrôle du commissaire aux comptes en ce qui concerne les ratios clés des états récapitulatifs.

 

Le questionnaire suivant permet alors d’orienter le professionnel.

 

Tableau 30 : Questionnaire destiné au contrôle des ratios clés au niveau des états récapitulatifs (Source : Tiré du circulaire SADJPV 2003-05/23-12/2003)

 

Thème oui non N/A Commentaire
1/ Les dotations versées par l’État au titre de l’aide juridique sont-elles enregistrées dans la comptabilité de la CARPA ?

2/ Ces dotations sont-elles enregistrées conformément aux dispositions légales, réglementaires et comptables qui leur sont applicables ?

3/ Sont-elles utilisées conformément aux dispositions prévues par la loi du 10 juillet 1991 ?

4/ Les placements des fonds effectués par la CARPA correspondent-elles aux dotations versées par l’État ?

5/ Ces placements répondent-ils aux exigences de liquidité suffisante ?

6/ Ces placements répondent-ils aux exigences de garantie en capital ?

7/ Les produits financiers perçus au titre de ces fonds sont-ils enregistrés et utilisés conformément aux dispositions réglementaires ?

8/ Les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des rétributions versées aux avocats sur les fonds publics et aux contributions dues par l’État sont-elles respectées ?

       

 

  1. Éléments envoyés à la Chancellerie

 

Le circulaire du 23 décembre 2003 précise les documents qui doivent être transmis à la chancellerie chaque année. Il revient au commissaire aux comptes de contrôler si ces éléments sont conformes aux exigences en matière de règlementation. Ces éléments concernent notamment :

 

« 1° Les états liquidatifs dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l’article 118 du décret du 19 décembre 1991.

2° Les résultats du compte « emploi des produits financiers » et des comptes « rétributions particulières ».

3° Les états récapitulatifs visés à l’article 12 et à l’article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux.

4° Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l’article 117-1 du décret susmentionné. »

 

Le questionnaire suivant est destiné à permettre au commissaire aux comptes d’effectuer le contrôle des éléments envoyés à la Chancellerie.

 

Tableau 31 : Questionnaire de contrôle des éléments envoyés à la Chancellerie (Source : Investigations personnelles)

 

Thème oui non N/A Commentaire
Les états liquidatifs

1/ Les états liquidatifs sont-ils conformes aux modèles fixés par l’arrêté du 1er décembre 2003 pour :

–          L’aide juridictionnelle ?

–          L’aide à l’intervention de l’avocat ou cours de la garde à vue ?

–          L’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la médiation ?

–          L’aide à l’intervention de l’avocat pour l’assistance d’un détenu ?

       
Les rapports du commissaire aux comptes

2/ Le rapport de certification est-il établi conformément aux articles 118 et 132-4 du décret du 19 décembre 1991 ?

3/ Le rapport est-il établi conformément à l’article 117-1 du décret du 19 décembre 1991 ?

       
Les états récapitulatifs

4/ L’état récapitulatif des produits et des charges du service de l’aide juridictionnelle et des autres aides à l’intervention de l’avocat est-il :

–          Visé par le bâtonnier ?

–          Communiqué au commissaire aux comptes ?

       
Les résultats du compte « emploi des produits financiers » et des comptes « rétributions particulières »

5/ Le résultat du compte « emploi des produits financiers » est-il transmis par la CARPA dans la forme où il aura été tenu dans les livres comptables de la caisse ?

       

 

 

 

 

Chapitre 3 : Maniement de fonds

 

Le maniement de fonds représente l’une des activités principales de la CARPA, c’est la raison pour laquelle le contrôle de ce cycle se présente comme indispensable dans le cadre de la réalisation de la mission du commissaire aux comptes. Pour ce faire, ce dernier procède alors à des rapprochements bancaires en prenant en compte les éléments clés de l’opération de maniement de fonds.

 

  1. Rapprochements bancaires

 

Comme il a été développé dans les parties précédentes, le rapprochement bancaire se porte sur la comparaison des enregistrements dans le compte de la CARPA avec les relevés bancaires. En ce qui concerne le maniement des fonds, l’opération de contrôle des rapprochements bancaires se situe à plusieurs niveaux pour l’auditeur légal :

  • Au niveau des mouvements non rapprochés ;
  • Au niveau des avocats ;
  • Au niveau des placements et des plus-values ;
  • Au niveau des opérations non-identifiées et des affaires stagnantes ; et
  • Au niveau de la circularisation spécifique des avocats.

 

  1. Analyse des mouvements non rapprochés

 

Un rapprochement bancaire a pour finalité de permettre à la CARPA, ainsi qu’au commissaire aux comptes d’identifier les éventuels écarts entre les écritures comptables et les relevés bancaires. Ces derniers peuvent résulter de plusieurs facteurs :

  • Erreur de calcul ;
  • Omission d’enregistrement au niveau de la CARPA ; ou

 

Afin d’identifier ses anomalies, le commissaire aux comptes s’intéresse principalement aux mouvements non rapprochés dans l’état de rapprochement bancaire. Ces mouvements peuvent concerner :

  • Des éléments inscrits dans le relevé bancaire mais absent dans le compte de la caisse ; ou
  • Des éléments inscrits dans le compte de la caisse, mais absent dans le relevé bancaire.

 

Le tableau ci-dessous présente les cas possibles en matière de mouvements non rapprochés.

 

Tableau 32 : Cas possibles en matière de mouvements non rapprochés (Source : Investigations personnelles)

 

Répartition Écarts Erreur dans les calculs Omission d’écriture Fraude
CARPA Absence d’enregistrement d’encaissement dans les comptes x x x
Absence d’enregistrement de décaissement dans les comptes x x x
Banque Absence d’enregistrement d’encaissement dans les relevés bancaires x  
Absence d’enregistrement de décaissement dans les relevés bancaires  x  

 

Il a été constaté que les banques font très rarement d’erreurs au niveau du calcul même si le cas peut se produire.

 

  1. Confirmation des avocats

 

Lors du contrôle des états de rapprochement bancaire de la CARPA, le commissaire aux comptes doit obtenir une justification en ce qui concerne les mouvements non rapprochés et les écarts constatés. Afin de pouvoir procéder à cette analyse, le professionnel peut tenir compte de la confirmation des avocats, étant donné que ces derniers sont les acteurs qui sont les premiers concernés par le maniement de fonds.

 

Le commissaire aux comptes décide alors de prendre en considération la confirmation des avocats pour les raisons suivantes :

  • Afin de confirmer la réalisation d’une opération de décaissement ou d’encaissement ;
  • Afin de vérifier que les écarts sont bien justifiés par une erreur ; et
  • Afin de s’assurer qu’aucune fraude n’a été mise en œuvre.

Le tableau suivant présente les différentes méthodes permettant d’obtenir la confirmation des avocats.

 

Tableau 33 : Les méthodes permettant d’obtenir la confirmation des avocats (Source : Investigations personnelles)

 

Informations à confirmer Entretien individuel Vérification de signatures Vérifications de pièces justificatives
Absence d’écriture relative à un encaissement au niveau d’un sous-compte x x x
Absence d’écriture relative à un décaissement au niveau d’un sous-compte x x x
Erreurs de calcul x   x
Erreur au niveau de la date d’enregistrement x   x

 

  1. Suivi des placements et des plus-values

 

Les placements et les plus-values représentent des zones sensibles en matière de maniement de fonds, compte tenu du fait que le risque de fraudes peut être élevé à ce niveau. En effet, les opportunités de fraude sont nombreuses du fait que :

  • Les taux des placements diffèrent d’un établissement à l’autre ;
  • Les taux des placements diffèrent d’une période à l’autre ;
  • Les plus-values diffèrent d’une stratégie de placement à une autre ; et
  • Les plus-values diffèrent d’une période à une autre.

 

La complexité du contrôle réside sur le fait que si la CARPA n’adopte pas une stratégie de taux d’intérêt fixe, il est plus facile de procéder au détournement des plus-values en jouant sur les taux[47]. Pourtant, dans le cadre d’un placement au sein d’une banque, ces anomalies peuvent être identifiées à partir de rapprochements bancaires.

 

Le commissaire aux comptes suit alors la démarche suivante, lors du contrôle des placements et des plus-values.

 

Figure 4 : Démarche à entreprendre pour l’analyse des écarts lors d’un rapprochement bancaire des placements et des plus-values (Source : Investigations personnelles)

 

 

  1. Les opérations non identifiées et les affaires stagnantes

 

Le cas des anomalies relevées lors de l’affaire CARPA La Réunion met en évidence le fait que les comptes d’une caisse peuvent comporter des opérations non identifiées. Ces opérations peuvent notamment concerner :

  • Des sous-comptes créés sans aucune justification ;
  • Des opérations de décaissement et d’encaissement ne faisant l’objet d’aucune justification ;
  • Des sous-comptes présentant un solde débiteur ;
  • Des sous-comptes qui ne correspondent à aucune affaire.

 

En ce qui concerne les affaires stagnantes, il s’agit des fonds qui sont déposés dans un compte et qui n’ont fait l’objet d’aucun mouvement depuis une très longue date. Ces deux cas nécessitent une vigilance particulière de la part du commissaire aux comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes constate un écart lors du contrôle de l’état de rapprochement bancaire de la caisse, il convient de vérifier si cet écart résulte d’une opération non identifiée ou d’une affaire stagnante. À l’issue de cette vérification, le professionnel pourra estimer si les irrégularités sont constitutives de faits délictueux.

 

La démarche du commissaire aux comptes se présente comme suit :

 

Figure 5 : Démarche à suivre lors de la vérification des opérations non justifiées et des affaires stagnantes (Source : Investigations personnelles)

 

 

  1. Circularisation spécifique des avocats

 

Dans une opération de contrôle des états de rapprochement bancaire, le commissaire aux comptes accorde plus d’intérêt aux mouvements non rapprochés et aux écarts non justifiés. Dans cette démarche, il peut recourir à une pratique particulière : la circularisation spécifique des avocats.

 

La circularisation renvoie à une procédure d’audit, dans le cas présent mené par le commissaire aux comptes, qui se porte sur la réalisation d’une demande auprès de tiers qui entretiennent une relation d’affaire avec l’entité contrôlé, donc la CARPA, de confirmation des informations communiquées par la caisse. Les tiers peuvent alors concerner les clients directs de l’avocat ou la banque.

 

Lors d’un écart constaté et d’une opération non justifiée identifiée, le commissaire aux comptes peut recourir à ce principe de circularisation, qui se présente sous divers aspects, comme il est présenté ci-dessous.

 

Figure 6 : Les différentes formes de circularisation (Source : Article de Patrick Maurice[48])

 

 

Dans la mesure où un écart nécessite une justification de la part d’un avocat, alors que sa réponse dépend de la situation propre de l’affaire judiciaire, le commissaire aux comptes peut recourir à la circularisation spéciale de l’avocat chargé de l’affaire pour lui demander une confirmation de l’état des procédures judiciaires en cours concernant l’affaire.

 

Cette pratique peut par exemple être appliquée lorsque le commissaire aux comptes identifie une affaire stagnante.

 

 

 

 

  1. Les travaux en fin de mission

 

Après avoir mis en œuvre des procédures d’audit permettant d’identifier les risques d’anomalies significatives au sein de la CARPA, le commissaire aux comptes réalise des travaux de fin de mission. Cette étape est réalisée avant l’établissement des rapports et la réalisation des communications.

 

Les travaux en fin de mission concernent les travaux qui sont destinés à boucler de manière efficace le dossier d’audit de la CARPA avant l’émission d’opinion par le commissaire aux comptes. Par ailleurs, ces travaux permettent de justifier le choix de l’opinion émise par le professionnel.

 

Dans cette étape, le commissaire aux comptes tient compte des trois axes majeurs des travaux de fin de mission suivants :

  • La revue des éléments probants associés aux états financiers ;
  • L’appréciation des éléments juridiques de la CARPA ; et
  • La synthèse de la mission.

 

Ainsi, le commissaire aux comptes réalise les étapes suivantes :

  • Le contrôle de l’annexe ;
  • Le contrôle du rapport de gestion ;
  • Les vérifications spécifiques ; et
  • La synthèse de la mission.

 

Pour la réalisation de ces étapes, le professionnel tien compte des normes d’exercice professionnel ou NEP se rapportant à la démarche, et elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.

 

 

 

 

 

 

Tableau 34 : Les NEP à prendre en considération lors de la réalisation des travaux en fin de mission au sein de la CARPA (Source : Investigations personnelles)

 

NEP Intitulé Détails
500 Caractère probant des éléments collectés -Pris en compte tout au long de la mission d’audit

-Éléments collectés : informations au cours de l’audit, lors des audits sur les exercices précédents (réserves des commissaires aux comptes)

-Techniques utilisées : inspection des enregistrements, observation physique, demande d’information, demande de confirmation par des tiers, vérification d’un calcul

520 Procédures analytiques -Pris en compte lors de la prise de connaissance de la CARPA et de son environnement

-Pris en compte lors de l’évaluation des risques d’anomalies significatives dans les comptes

-Technique utilisée : contrôles de substance

540 Appréciation des estimations comptables -Pris en compte lors de l’évaluation des risques d’anomalies significatives résultant d’estimations comptables

-Technique utilisée : vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l’estimation

560 Évènements postérieurs à la clôture de l’exercice -Pris en compte tout au long de la mission d’audit

-Techniques utilisées : prise de connaissance des procédures mises en place par la CARPA pour identifier ces événements, consultation des comptes-rendus des réunions du Conseil de l’ordre

620 Intervention d’un expert -Pris en compte lors de la prise de connaissance de la CARPA et de son environnement

-Pris en compte lors de la mise en œuvre des procédures d’audit complémentaires aux risques identifiés

-Techniques utilisées : recours à un expert lors de l’appréciation d’une situation juridique complexe

 

Les principaux outils utilisés par le commissaire aux comptes doivent également être mentionné dans les documents de travaux en fin de mission, il s’agit notamment :

  • Du dossier permanent et du dossier d’exercice ;
  • Du tableau de stratégie d’audit ;
  • Du plan de mission ;
  • Du programme de travail ;
  • Du questionnaire-type ;
  • De la note de synthèse ; et
  • Du compte rendu de mission.

 

 

 

Conclusion

 

 

En guise de conclusion générale, l’intégration du commissaire aux comptes dans le processus de contrôle des CARPA a été instituée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Au cours de son mandat, le professionnel de l’audit légal est chargé de contrôler le respect par la caisse de l’ensemble des règles et obligations qui ont été fixées par ledit décret. La réalisation de sa mission requiert toutefois l’adoption d’une démarche particulière.

 

D’abord, le commissaire aux comptes qui est mandaté par une CARPA doit avoir une très bonne connaissance de la caisse. Cette connaissance ne se porte pas uniquement sur l’aspect général et les particularités des CARPA, qui les distinguent des autres associations, mais également sur les spécificités propres de la caisse dans laquelle il est mandaté, qui la distinguent des autres caisses.

 

De ce fait, le professionnel doit prendre connaissance du rôle de la CARPA, afin de mieux appréhender sa place dans le maniement des fonds et de l’aide juridictionnelle. Il est également important de maitriser les obligations de ces caisses, ainsi que toutes les règles qui les régissent, sans oublier les institutions qui sont amenées à les représenter. Le fait de cerner les nouveaux défis de ces caisses est également nécessaire à la bonne connaissance de ce type d’association et de son environnement.

 

La réalisation d’une mission d’audit légal au sein d’une CARPA requiert également la prise de connaissance de son contrôle interne. En effet, deux organes ont été mis en place par décret pour assurer ce rôle au sein de toutes les CARPA. Il s’agit notamment de la commission de contrôle, chargée de la mise en œuvre des contrôles et de l’application des sanctions, et de la commission de régulation, chargée de la définition des programmes annuels de contrôle. Il convient pour le commissaire aux comptes de bien analyser ces deux organes afin de mieux cerner la situation de la caisse en matière de contrôle interne.

Dans sa démarche d’audit légal de la CARPA, le commissaire aux comptes adopte le principe basé sur l’approche par les risques. De ce fait, il procède à l’identification ainsi qu’à l’évaluation des risques d’anomalies significatives au sein de la caisse. Pour ce faire, il doit prendre connaissance de la caisse dans laquelle il est amené à réaliser sa mission et de son environnement. Par la suite, il établit une cartographie des risques en mettant en évidence les risques inhérents.

 

Le commissaire aux comptes est tenu de lutter contre le blanchiment de capitaux, quel que soit le cadre dans lequel il exerce sa profession. Par conséquent, le professionnel est tenu de tenir compte de cette obligation lors de son audit légal au sein de la CARPA. De plus, des cas concrets de CARPA ayant fait l’objet de plusieurs anomalies significatives mettent en exergue la nécessité pour le commissaire aux comptes de doubler de vigilance, étant donné que l’activité principale d’une CARPA se porte sur la gestion de fonds.

 

L’établissement d’un programme de travail est indispensable afin de garantir la bonne réalisation de la mission. C’est la raison pour laquelle des outils ont été proposés au commissaire aux comptes afin de lui permettre d’évaluer les risques se rapportant aux cycles potentiellement impactés.

 

L’audit réalisé en réponse aux risques identifiés se porte alors sur les outils organisationnels de la caisse ainsi que sur la vérification des risques spécifiques. Des outils, et principalement des questionnaires de vérification et d’évaluation permettent d’orienter le commissaire aux comptes dans sa mission.

 

Le commissaire aux comptes doit également veiller à ce que les principaux cycles constituant l’activité de la CARPA soient contrôlés. Il s’agit de l’aide juridictionnelle et du maniement de fonds. Lors de la vérification de ces éléments, la consultation des états de rapprochement bancaire de toutes les opérations doit être favorisés.

 

Dans ce contexte de rapprochement bancaire, le professionnel doit être en mesure de connaitre tous les textes régissant certaines opérations et activités de l’avocat, notamment la garde à vue, l’assistance à détenu, et la médiation. Ainsi, la principale réussite d’une mission d’audit légal au sein d’une CARPA réside dans la parfaite maitrise de son environnement règlementaire, la connaissance de son mode de fonctionnement, et la prise de conscience des risques auxquels elle est exposée.

 

 

Bibliographie

 

Textes de loi

 

  • Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
  • Loi du 10 juillet 1991
  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
  • Décret n°2014-796 du 11 juillet 2014
  • Textes émanant de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
  • Documentation 7-106.1. CARPA
  • Documentation 7-106.2. CARPA
  • Lettre du 16 septembre 2010 de la CNCC au président du groupe de travail CARPA (act éco des carpa, conv réglementés, seuils subv et intérêts)

 

Formations

 

  • Aide à l’intervention de l’avocat, assistance d’un détenu devant la commission de discipline en cas de pluralité des procédures, UNCA, Réf : 11.1546/3431 du 18 mai 2011.
  • Aide à l’intervention de l’avocat désigné d’office au cours de la garde à vue et de la retenue douanière, UNCA, Réf : 11.2286/1609 du 30 septembre 2011.
  • Aide juridictionnelle, article 28 – loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : Provisions versées aux avocats et modalités de gestion : UNCA, Réf : 13.0058/1609 du 09 avril 2013.
  • Charte applicable aux règlements des créances salariales par la CARPA (CNAJMJ et UNCA).
  • Convention annuelle des avocats 2011 : la CARPA, un label de confiance et de sécurité pour les maniements de fonds et la gestion des fonds de l’aide juridique.
  • Guide des maniements de fonds clients à l’usage des avocats, UNCA, à jour de la réglementation au 1er décembre 2012.
  • Guide méthodologique, la gestion informatique, comptable et bancaire du paiement d’une mesure de garde à vue ou de retenue douanière, en cas de succession d’avocats, commis d’office, UNCA, Réf : 11.3730/1906 novembre 2011.
  • Journée CARPA du 14 octobre 2014 organisée par la CNCC.
  • La CARPA, outil d’autorégulation de la profession d’avocat et de lutte contre le blanchiment d’argent, UNCA, Octobre 2010.
  • La gestion des fonds de tiers, La responsabilité de l’Ordre des avocats et de la CARPA – Des procédures de contrôles appropriées, des outils informatiques adaptés, Réunion UNCA, Paris, 12 décembre 2013.
  • Le bulletin de L’UNCA, juillet 2015.
  • Le dépôt à la CARPA des fonds destinés à la souscription du capital des sociétés en formation, UNCA Réf : 11.0666/3431 du 02 mars 2011.
  • Le retrait de l’aide juridictionnelle et ses conséquences, UNCA Réf : 11.1253/1631 du 22 avril 2011.
  • Nouveaux défis des CARPA : extraits de l’allocution de Jean-Charles KREBS lors du CA UNCA du 05 décembre 2014 à Paris.
  • Rapport d’activité de l’assemblée générale ordinaire de L’UNCA du 19 juin 2015 à Toulouse
  • Rapport Moral de l’assemblée générale ordinaire de L’UNCA du 19 juin 2015 à Toulouse.
  • Réforme de la saisie immobilière, UNCA, Réf : 13.0230/34 du 1er janvier 2013.
  • Textes émanant de l’Union Nationale des CARPA.

 

Ouvrages

 

  • ADER Henri, Brève histoire de l’Union nationale des CARPA, UNCA, 2009, 16 pages.
  • Communication à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du sénat, La gestion et l’efficacité des CARPA, Cour des comptes, 2015, 110 pages.
  • IFEC, La démarche générale d’audit et les nouvelles normes, septembre 2008.

 

Autres

 

  • BEN MANSOUR Wassim, La séparation des tâches pour contrer la fraude interne, JDN, 30 mars 2015.
  • CHAVANCE Alain, L’approche par les risques et le jugement professionnel : clés de voûte de la mission du commissaire aux comptes, Mazars, 2016.
  • Commission des finances, Vers un regroupement des caisses de règlements pécuniaires des avocats ?, Rapport d’information de M. Roland du LUART, n° 63, 29 octobre 2008.
  • Conseils de vigilance & de procédures internes destinés à prévenir l’utilisation de la profession d’avocat aux fins de blanchiment des capitaux d’origine illicite et de financement du terrorisme, conseil national des Barreaux, janvier 2012.
  • Convention nationale des avocats, La CARPA : un label de confiance et de sécurité pour les maniements de fonds et la gestion des fonds de l’aide juridique, Octobre 2011, 4 pages.
  • Dalloz actualités, Réforme de la commission de contrôle des CARPA : de très nets progrès et quelques regrets, le 23 juillet 2014.
  • DU LUART Roland, L’aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle, Rapport d’information, commission des finances du Sénat, n° 23, 2007-2008.
  • Fiche pratique, Règlement intérieur d’une entreprise, Vérifiée par la Direction de l’information légale et administrative, Service Public, 9 février 2016.
  • KREBS Jean-Charles, Les nouveaux défis des CARPA, UNCA, décembre 2014, 6 pages.
  • La CARPA – Une œuvre collective du Barreau, par le Bâtonnier Claude Lussan, publié dans la Gazette du Palais du 19 au 21 janvier 1997.
  • La gestion des fonds de tiers, La responsabilité de l’Ordre des avocats et de la CARPA – Des procédures de contrôles appropriées, des outils informatiques adaptés, Réunion UNCA, Paris, 12 décembre 2013.
  • LE FOLL Yann, Le regroupement des CARPA, une solution d’avenir, Lexbase Hebdo, 30 mars 2011, 3 pages.
  • MARRIGUES Jean-Charles, Réforme de la commission de contrôle des CARPA : de très nets progrès et quelques regrets, Dalloz-actualités, 2016.
  • Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration générale sur l’aide juridictionnelle par Mme Sophie JOISSAINS et M. Jacques MEZARD, sénateurs.
  • Rapport Le Bouillonnec sur le financement de l’aide juridictionnelle, analyse et propositions d’aboutissement, septembre 2014.
  • Rapport de Me Laurent PETITTI, La déontologie des membres et des anciens membres du Conseil de l’Ordre, décembre 2005, 6 pages.
  • Recommandations relatives aux procédures applicables aux opérations de maniement de fonds en CARPA, version validée par la commission de contrôle en séance du 14 novembre 2013.
  • UNCA, Présentation du système CARPA, Octobre 2008.

 

 

 

Annexes

 

Annexe 1 : Questionnaire envoyé aux 130 CARPA de France étudiée et résultats…………108

Annexe 2 : Membres fondateurs de l’Union internationale des CARPA……………………114

Annexe 3 : Constats en matière d’aide juridictionnelle……………………………………..115

Annexe 4 : Modèle de cartographie des risques liés à une CARPA…………………………116

Annexe 5 : Règlement intérieur de la CARPA de Paris…………………………………….117

 

 

Annexe 1 : Questionnaire envoyé aux 130 CARPA de France étudiée et résultats

 

I – La CARPA

 

Q1 – Quelle est votre fonction au sein de la CARPA ?

Président

Secrétaire général

Trésorier

Attaché de la direction

Directeur général

Directeur

Délégué du bâtonnier

Autre (Veuillez préciser)

 

 

Q2 – Quel est l’effectif de votre CARPA ?

Moins de 10 membres

Entre 10 et 19 membres

Entre 20 et 29 membres

Entre 30 et 39 membres

Entre 40 et 49 membres

Plus de 50 membres

 

 

II – Le système de la CARPA

 

Q3 – Qui préside votre CARPA ?

Le bâtonnier en exercice

Un membre de l’Ordre

Autre (Veuillez préciser)

 

Toutes les CARPA sont présidées par le bâtonnier du barreau en exercice.

 

Q4 – Qui dirige votre CARPA ?

Le comité de direction

Un membre de l’Ordre

Autre (Veuillez préciser)

 

Toutes les CARPA sont dirigées par le comité de direction.

 

Q5 – Comment est définie l’organisation de votre CARPA ?

En référence aux règles communes régissant toutes les CARPA

Suivant une organisation qui nous est propre

En référence à l’organisation d’autres CARPA

En référence à l’organisation imposée par le conseil de l’ordre

Autre (Veuillez préciser)

 

 

Q6 – Comment est définie la démarche de maniement de fonds auprès de votre CARPA ?

En référence aux règles communes régissant toutes les CARPA

Suivant une organisation qui nous est propre

En référence à l’organisation d’autres CARPA

En référence à l’organisation imposée par le conseil de l’ordre

Autre (Veuillez préciser)

 

Toutes les CARPA se réfèrent aux règles communes en matière de démarche de maniement de fonds.

 

III – Le contrôle au sein de la CARPA

 

Q7 – Comment est définie la démarche de contrôle au sein de votre CARPA ?

En référence aux règles communes régissant toutes les CARPA

Suivant une organisation qui nous est propre

En référence à l’organisation d’autres CARPA

En référence à l’organisation imposée par le conseil de l’ordre

Autre (Veuillez préciser)

 

 

Q8 – Qui exerce une fonction de contrôle au sein de votre CARPA ? (Plusieurs réponses possibles)

Le conseil de l’ordre

Le commissaire aux comptes

Le contrôle interne de la CARPA

Autre (Veuillez préciser)

 

Pour toutes les CARPA, le conseil de l’ordre, le commissaire aux comptes, et le contrôle interne assurent le contrôle des activités et des fonds maniés en leur sein.

 

Q9 – Comment est réparti le niveau de contrôle réalisé par chaque autorité étant amenée à contrôler (conseil de l’ordre, commissaire aux comptes, contrôle interne) ?

Même niveau de contrôle

Niveau défini en fonction du rôle de chaque autorité

Suivant une organisation qui nous est propre

Autre (Veuillez préciser)

 

IV – Points forts de la CARPA

 

Q10 – Qu’est-ce qui fait (font) la force de votre CARPA ? (Plusieurs réponses possibles)

Système sécurisé

Niveau de contrôle élevé

Autonomie

Confiance des tiers

Réactivité lors des opérations

Autre (Veuillez préciser)

 

 

V – Faiblesses de la CARPA

 

Q11 – Quelles sont les difficultés que votre CARPA rencontre ?

Insuffisance d’autonomie

Lacunes au niveau du contrôle

Insuffisance d’appui technique

Manque de confiance des tiers

Lacune au niveau de la gestion

Autre (Veuillez préciser)

 

 

VI – Perspectives d’évolution

 

Q12 – Quelles sont les perspectives d’évolution de votre CARPA ? (Question ouverte)

 

Les perspectives d’évolution relevées sont les suivantes :

  • Augmentation de la crédibilité auprès des pouvoirs publics
  • Prise en charge d’autres missions
  • Développement de l’image et de la notoriété sur le plan international
  • Attraction de nouveaux collaborateurs
  • Renforcement de l’image de la profession auprès des étudiants
  • Collaboration avec d’autres entités
  • Autonomie complète dans la gestion et dans l’organisation

 

 

 

 

Annexe 2 : Membres fondateurs de l’Union internationale des CARPA

 

 

Pays membres Représentants Fonction
France KREBS Jean-Charles Président de l’UNCA
République d’Arménie PANOSYAN Martum Membre du conseil de l’ordre du barreau
Burkina Faso TRAORE Mamadou Bâtonnier du barreau
Côte d’Ivoire BILE-AKA Joachim Bâtonnier du barreau
Madagascar RAHARISON Hubert Bâtonnier du barreau
Maroc EL AZIZI Abdelhak Directeur exécutif de l’Institut des Droits de l’association des barreaux

 

 

 

 

Annexe 3 : Constats en matière d’aide juridictionnelle

 

Constats Détails
Un accroissement considérable du nombre d’admissions -Bilan d’ensemble caractérisé par une dynamique de croissance très soutenue

-Très forte progression de l’aide juridictionnelle « totale »

-L’aide juridictionnelle « partielle » entre le succès et l’échec

-Concentration de l’aide sur certains contentieux

Des avocats « à la peine » -La survie de certains cabinets remise en question

-Cristallisation autour du montant de l’unité de valeur

-Barème de rétribution en voie d’obsolescence

-Lourdeurs administratives agissant comme autant de circonstances aggravantes

Un risque d’asphyxie budgétaire -Enveloppe budgétaire sous la menace d’un dérapage

-L’Hexagone dans une « moyenne basse » au regard du budget moyen consacré à l’aide juridictionnelle

-Nouvelle donne induite par la Loi organique relative aux lois de finances

-Un effort financier réalisé lors du projet de loi de finances pour 2007 méritoire, mais pourtant plus sur les symptômes que sur les causes de la crise

D’insuffisants « garde-fous » -« Retour à meilleure fortune »

-Recouvrement sur l’adversaire du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

-Protocoles de qualité de la défense

-Encadrement plus rigoureux du dispositif de l’aide juridictionnelle

 

 

 

 

Annexe 4 : Modèle de cartographie des risques liés à une CARPA

 

Risques théoriques Risques potentiels
Risques liés au respect des règles Non-respect de l’organigramme Absence d’organigramme
Non-respect du règlement intérieur Absence de règlement intérieur
Absence ou insuffisance du suivi du respect du règlement intérieur
Risques liés au contrôle Non-respect des procédures de contrôle Absence de procédures de contrôle
Absence ou insuffisance de suivi du respect des procédures de contrôle
Risques liés à l’aide juridictionnelle Non-respect des procédures de placement Absence de procédures de placement
Absence ou insuffisance de suivi du respect des procédures de placement
Erreurs dans les états récapitulatifs: au niveau des ratios clés Absence de procédures liées à la détermination des ratios clés
Absence ou insuffisance de suivi du respect des procédures liées aux ratios clés
Erreurs dans les états récapitulatifs: au niveau des éléments envoyés à la chancellerie Absence des procédures liées à la détermination et à la présentation des éléments envoyés à la chancellerie
Absence ou insuffisance de suivi du respect des procédures liées aux éléments envoyés à la chancellerie
Risques liés au maniement de fonds Non-respect des procédures liées aux opérations bancaires Absence de procédures liées aux opérations bancaires
Absence ou insuffisance de suivi du respect des procédures liées aux opérations bancaires

 

 

 

Annexe 5 : Règlement intérieur de la CARPA de Paris

 

Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l’activité professionnelle des avocats

Visée à l’art P.75.2

(Modifiée en séance du conseil du 23 septembre 2014, Bulletin du Barreau du 09/10/2014 n°17/2014).

 

CHAPITRE I
LES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES

 

1-1 Conformément aux dispositions du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 229 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 5 juillet 1996 pris pour leur application, la Carpa (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats) organise, gère et contrôle, sous la responsabilité du Conseil de l’Ordre, les règlements pécuniaires liés à l’activité professionnelle des avocats.

Les avocats doivent obligatoirement déposer tout règlement pécuniaire à la Carpa.

Il leur est interdit de recevoir une procuration leur permettant de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d’un tiers, autre que leur sous-compte ouvert à la Carpa.

 

1-2 La réglementation des règlements pécuniaires s’applique à tout maniement de fonds et à toute remise d’effets ou valeurs faits par un client ou un tiers à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, à l’exclusion des versements reçus à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provision sur honoraires et émoluments, frais, droits et débours et des opérations effectuées par un avocat dans le cadre d’une fiducie en sa qualité d’avocat fiduciaire.

Par exception, les débours, tels qu’ils sont définis par l’article 267 II-2° du Code général des impôts, peuvent être assimilés à un règlement pécuniaire et être traités en Carpa.

 

1-3 Lorsque les fonds déposés à la Carpa comprennent pour partie des honoraires ou des remboursements de frais, ceux-ci ne peuvent être prélevés par l’avocat que sur présentation d’une autorisation écrite signée et datée par le client.

Sur demande de la Carpa, cette autorisation doit être accompagnée de la copie de la facture ou de la note d’honoraires afférente.

 

1-4 L’avocat ne peut effectuer un règlement pécuniaire que si celui-ci est l’accessoire d’un acte juridique ou judiciaire accompli par lui dans le cadre de son exercice professionnel.

Ce caractère accessoire doit être justifié ; il ne peut résulter de la seule rédaction par l’avocat du mandat qui lui est donné d’effectuer le maniement de fonds ou de l’exécution à titre principal d’une prestation d’assistance en matière financière.

Lorsqu’il intervient comme séquestre, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit conforme aux dispositions de l’article 6-3 du Règlement Intérieur National.

Dans tous les cas, le mandat doit indiquer les conditions, vérifications et justifications auxquelles le dessaisissement des fonds est subordonné.

 

1-5 L’avocat ne peut prêter son concours à la réalisation d’une opération illicite ou suspecte d’illicéité. Il doit avant toute réception de fonds, valeurs ou effets vérifier que leur origine est régulièrement établie ; il doit s’assurer de l’identité de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit et, en particulier, du bénéficiaire effectif de l’opération, et détenir à son dossier les justificatifs des vérifications effectuées à ce titre.

 

1-6 Le secret professionnel s’applique aux règlements pécuniaires et le Bâtonnier veille à son respect.

 

 

CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA GESTION DES MANIEMENTS DE FONDS

 

2-1 La gestion des maniements de fonds est centralisée dans un compte unique ouvert au nom de la Carpa auprès d’un établissement de crédit.

 

2-2 La Carpa assure la gestion bancaire et comptable du compte unique ainsi que la gestion en ses livres des sous-comptes ouverts au nom des avocats exerçant à titre individuel et des structures d’exercice en commun.

Un avocat ou une structure d’exercice ne peut être titulaire que d’un seul sous-compte Carpa.

Chaque sous-compte Carpa est lui-même subdivisé en sous-comptes « affaire », chacun retraçant les opérations d’un même dossier.

Le sous-compte Carpa et chaque sous-compte « affaire » sont identifiés par un numéro attribué par la Carpa. L’indication de ce numéro doit être mentionnée en regard des instructions données par l’avocat,

Un sous-compte Carpa et un sous-compte « affaire » ne peut jamais être débiteur.

 

2-3 Le sous-compte Carpa du cabinet est ouvert au nom de l’avocat si celui-ci exerce à titre individuel.

Dans tous les autres cas, le sous-compte est ouvert au nom de la structure d’exercice (association, société civile professionnelle, société d’exercice libéral,…).

Il ne peut être ouvert de sous-compte Carpa au nom d’une structure de moyens.

 

2-4 L’avocat titulaire du sous-compte Carpa ou le représentant légal de la structure d’exercice titulaire du sous-compte Carpa bénéficie d’une délégation de signature du Bâtonnier.

Cette délégation emporte le pouvoir de signer les chèques et ordres de paiement émis sur le sous-compte Carpa ouvert à son nom ou au nom de la structure d’exercice dont il est membre.

A la demande du titulaire du sous-compte Carpa, le Bâtonnier peut également accorder une délégation de signature à un ou plusieurs autres avocats exerçant comme associés au sein de la structure d’exercice.

En cas d’indisponibilité ou d’absence de l’avocat bénéficiaire de la délégation, seul le Bâtonnier ou son délégué est habilité à autoriser à titre temporaire un autre avocat à donner des instructions relatives au fonctionnement du sous-compte Carpa du cabinet et à signer les chèques ou ordres de paiement émis pour leur exécution.

 

2-5 Le Bâtonnier peut à tout moment retirer sa délégation de signature.

Le retrait de la délégation est de droit en cas d’interdiction bancaire d’émettre des chèques prononcée contre l’avocat. L’avocat se trouvant dans cette situation doit en avertir sans délai le Bâtonnier.

Toute signature de chèque ou ordre de paiement intervenant postérieurement au retrait de la délégation de signature est irrégulière et peut donner lieu à un refus de paiement.

 

2-6 Aucune compensation ne peut se faire entre les sous-comptes « affaire » d’un même sous-compte Carpa.

Tout transfert de fonds d’un sous-compte « affaire » à un autre sous-compte « affaire » à l’intérieur d’un même sous-compte Carpa est soumis à l’autorisation préalable du Bâtonnier ou de son délégué.

 

2-7 Un avocat également inscrit auprès d’un barreau étranger est tenu de déposer à la Carpa tous les fonds, effets ou valeurs reçus par lui au titre des actes et opérations qu’il réalise en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris.

Il ne peut effectuer aucun transfert de fonds, effets ou valeurs entre son sous-compte Carpa et un compte ouvert au titre de son activité professionnelle à l’étranger.

 

CHAPITRE III
REALISATION DES OPERATIONS DE MANIEMENT DE FONDS

 

3-1 La réalisation des opérations de maniement de fonds est effectuée par la Carpa sur instructions de l’avocat titulaire du sous-compte Carpa ou de l’avocat ayant une délégation de signature sur le sous-compte Carpa.

Les instructions relatives aux opérations de maniement de fonds sont données par écrit ou par télétransmission.

S’agissant des instructions données par écrit, des formulaires sont mis à la disposition des avocats par la Carpa.

La télétransmission des instructions s’opère par l’intermédiaire de « e.Carpa » accessible au moyen de la clé de signature électronique sécurisée émise par l’Ordre des avocats.

Le ou les avocats titulaires de la délégation de signature du Bâtonnier sur le sous-compte Carpa sont seuls habilités à donner des instructions relatives au fonctionnement du sous-compte Carpa sous réserve des délégations de signature enregistrées par la Carpa en conformité avec la procédure « Avoclé ».

 

3-2 Les paiements crédités au sous-compte Carpa de l’avocat ou d’une structure d’exercice sont reçus par chèque ou virement libellés en euros ou en toute autre devise convertible ; ils ne peuvent être effectués au moyen d’un autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier que si la Carpa est en mesure d’exercer le contrôle prévu à l’article 241 du décret du 27 novembre 1991.

Ils ne peuvent être effectués en espèces que dans la limite du montant fixé par l’article 230 du décret du 27 novembre 1991.

Au-delà de ce montant, aucun dépôt d’espèces ne peut être effectué directement sur le sous-compte Carpa de l’avocat qui doit inviter le déposant à procéder par virement ou mandat cash après avoir déposé les espèces auprès d’un établissement de crédit.

 

3-3 Aucun retrait ne peut être effectué en espèces.

 

3-4 Pour être acceptés à l’encaissement, les chèques peuvent être libellés soit au nom de l’avocat ou de la structure d’exercice titulaire du sous-compte Carpa, soit au nom de la Carpa, soit au nom de l’avocat ou de la structure d’exercice précédé ou suivi de l’acronyme CARPA. L’indication de l’acronyme CARPA suivi du nom de l’avocat ou de la structure d’exercice est recommandée.

La remise des chèques pour encaissement à la Carpa doit être effectuée dès réception.

 

3-5 La réception d’un virement est subordonnée à l’émission préalable par la Carpa d’un relevé d’identité bancaire (R.I.B.) spécifique affecté à l’opération concernée qui ne peut être utilisé à une autre fin. Ce R.I.B. indique le numéro attribué par la Carpa au sous-compte « affaire correspondant à l’opération concernée.

Les fonds reçus par virement ne sont crédités au sous-compte « affaire » de l’avocat que si les références bancaires du virement correspondent à celles fournies pour l’émission du relevé d’identité bancaire.

 

3-6 La Carpa encaisse les chèques et effets ou valeurs remis par l’avocat et procède, sur instruction de l’avocat titulaire du sous-compte Carpa ou de l’avocat ayant une délégation de signature sur le sous-compte Carpa, aux paiements par chèques ou virements au nom de bénéficiaires en lien avec l’affaire qui sont désignés par l’avocat.

Elle enregistre les opérations de chaque sous-compte « affaire » et fournit régulièrement ou sur demande de l’avocat un relevé comportant les informations relatives aux opérations réalisées. Seul l’avocat titulaire du sous-compte Carpa ou ayant une délégation de signature sur le sous-compte Carpa peut obtenir le relevé d’un sous-compte « affaire » qui en dépend.

 

3-7 La Carpa assure le respect des règles de délai de garantie de bonne fin prévu par l’article 13 de l’arrêté du 5 juillet 1996.

Les fonds ne sont disponibles et l’avocat ne peut s’en dessaisir qu’à l’expiration des délais de garantie de bonne fin contractuellement convenus par la Carpa avec l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte visé à l’article 2.1.

 

3-8 L’avocat ne peut procéder à un maniement de fonds réalisé par délégation de créance, par compensation ou par toute forme de paiement indirect.

 

CHAPITRE IV
CONTROLE DES OPERATIONS DE MANIEMENTS DE FONDS

 

4-1 Le Bâtonnier ou son délégué s’assure à tout moment du respect par les avocats de leurs obligations et procède au contrôle a priori des opérations de maniements de fonds.

Le contrôle a notamment pour objet l’identification des parties concernées par l’opération, leur qualité à effectuer ou à recevoir le paiement et le caractère accessoire du maniement de fonds au regard de la prestation professionnelle de l’avocat.

La Carpa peut refuser toute opération ou instruction non-conforme aux exigences de ce contrôle a priori.

En cas de refus de l’opération, les fonds effets ou valeurs sont retournés à la personne ou à l’organisme financier mentionné sur l’avis d’opération.

 

4-2 Le Bâtonnier peut se faire communiquer ou remettre par l’avocat tout document en rapport avec les maniements de fonds sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel.

Le défaut de réponse aux demandes d’explications et de justifications du Bâtonnier ou de son délégué constitue un manquement déontologique.

 

4-3 L’avocat investi d’un mandat ou d’une mission de séquestre doit communiquer à la Carpa la copie du mandat ou de l’acte de mission en vertu duquel il agit dès l’ouverture du sous-compte « affaire » concerné.

 

4-4 L’avocat doit s’assurer de l’identité de toutes les parties intervenant dans un règlement pécuniaire effectué par son intermédiaire.

Pour tout chèque ou ordre de paiement porté à l’encaissement en Carpa, l’avocat doit être en mesure de justifier que l’émetteur ou le donneur d’ordre est le débiteur légal ou contractuel du paiement effectué.

L’avocat ne peut accepter de paiement pour compte sans détenir l’acte justifiant de la cause et de la régularité d’un tel paiement. Il doit notamment s’assurer avant toute remise de fonds, effets ou valeurs par un tiers autre que le débiteur légal ou contractuel du paiement que cette remise n’encourt aucun risque de qualification pénale.

S’il ne peut obtenir les justificatifs lui permettant d’acquérir cette certitude, il doit refuser de prêter son concours et de recevoir les fonds, effets ou valeurs.

 

4-5 Si le paiement provient d’un compte dont le titulaire n’est pas le débiteur légal ou contractuel du paiement, l’avocat doit se faire communiquer et conserver à son dossier la preuve que le paiement est effectué d’ordre et pour compte du débiteur.

Cette obligation s’applique notamment aux chèques dits « de banque » pour lesquels l’avocat doit être en possession d’un document attestant du lien entre l’émission du chèque et l’opération.

Si le chèque lui a été remis par un confrère, il doit inviter celui-ci à lui transmettre ce justificatif et en cas de difficulté en référer au Bâtonnier.

 

4-6 Les avocats sont tenus de conserver pendant tout le temps où leur responsabilité civile peut être engagée, l’ensemble des documents attestant de la régularité des maniements de fonds effectués par eux.

Ces documents doivent être communiqués à la Carpa sur simple demande de sa part.

 

CHAPITRE V
EFFETS DE COMMERCE ET VALEURS

 

5-1 L’avocat ne peut recevoir d’effets libellés directement à son ordre ou à celui de la Carpa.

En revanche, il peut recevoir des effets libellés à l’ordre de son client et endossés par ce dernier pour encaissement au profit de la banque, laquelle procède à leur encaissement aux dates d’échéance et procède après encaissement à l’enregistrement comptable au crédit du sous-compte « affaire » concernée.

Etant endossataire des effets par procuration, la Carpa restitue ceux non encore échus à la date où la mission de l’avocat prend fin après annulation de l’endos qui lui profite.

 

5-2 Les droits et actions d’un effet impayé endossé à l’ordre de la Carpa sont exercés en son nom par le bénéficiaire du règlement pécuniaire auquel l’effet impayé est restitué pour lui permettre d’exercer les voies d’exécution pouvant être mises en œuvre tant en vertu du droit cambiaire qu’en vertu du droit commun.

 

5-3 Les valeurs déposées en Carpa peuvent être ou non de libre disposition, au porteur ou à ordre.

Leur dépôt en Carpa doit être assorti d’un mandat de gestion.

 

CHAPITRE VI
SAISIE

 

6-1 Il ne peut être fait obstacle à l’exercice régulier des voies d’exécution et mesures conservatoires portant sur des fonds, effets ou valeurs détenus en Carpa.

 

6.2. Une saisie ou opposition ne peut porter que sur les fonds, effets ou valeurs détenus pour le compte d’un client ou d’un tiers précisément identifié et doit comporter le nom de l’avocat titulaire du sous-compte « affaire » concerné.

 

6.3. Les actes de saisie ou oppositions pratiqués conformément au code de procédure civile qui sont signifiés à la Carpa sont portés à la connaissance de l’avocat titulaire du sous-compte concerné.

Si la saisie est pratiquée entre les mains de l’avocat, il doit en informer sans délai la Carpa et lui transmettre une copie de l’acte.

 

6.4. L’avocat est tenu de fournir sans délai à la Carpa les renseignements devant être communiqués à l’huissier.

 

CHAPITRE VII
MESURES DIVERSES

 

7-1 La Carpa propose aux clients des avocats aux conditions qu’elle détermine un mécanisme financier de placements à capital garanti permettant la rémunération des fonds indisponibles.

 

7.2. L’assurance visant à garantir la représentation des fonds telle que prévue par le décret du 27 novembre 1991 est souscrite par l’Ordre des avocats.

Le montant de la garantie est communiqué chaque année aux avocats par le Bâtonnier.

En cas de dépassement de ce plafond de garantie, l’avocat doit se référer aux dispositions de l’article 226 du décret du 27 novembre 1991.

 

7.3. Si les fonds déposés au titre d’une affaire ne peuvent être remis au destinataire désigné par les décisions ou conventions, notamment parce qu’il n’est plus en relation avec l’intéressé et ignore son adresse, l’avocat en informe la Carpa en demandant que les fonds soient portés au compte spécial prévu par l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 1996.

L’origine des fonds portés au compte spécial doit être précisément identifiée de manière à pouvoir répondre à tout moment à une demande de restitution.

 

7.4 Tout manquement aux dispositions du présent règlement constitue un manquement déontologique et est passible de sanctions disciplinaires.

 

 

 

 

 

 

[1] La Carpa – Une œuvre collective du Barreau ; par le Bâtonnier Claude Lussan ; publié dans la Gazette du Palais du 19 au 21 janvier 1997.

[2] La gestion des fonds de tiers ; La responsabilité de l’Ordre des avocats et de la CARPA – Des procédures de contrôles appropriées, des outils informatiques adaptés ; Réunion UNCA ; Paris ; 12 décembre 2013.

[3] Communication à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du sénat, La gestion et l’efficacité des CARPA, Cour des comptes, 2015, p. 11.

[4] Rapport de Me Laurent PETITTI, La déontologie des membres et des anciens membres du Conseil de l’Ordre, décembre 2005, p. 1.

[5] Articles 22 à 25-1 de la loi du 31 décembre 1971.

[6] ADER Henri, Brève histoire de l’Union nationale des CARPA, UNCA, 2009, p. 3.

[7] ADER Henri, Brève histoire de l’Union nationale des CARPA, UNCA, 2009, p. 10.

[8] Hébergé sur le site Internet du conseil national des barreaux.

[9] Choix du panel dans différents métiers.

[10] Cf. Annexe 1.

[11] Cf. Figure 1 et Annexe 1 Q6.

[12] UNCA, Présentation du système CARPA, Octobre 2008.

[13] Commission des finances, Vers un regroupement des caisses de règlements pécuniaires des avocats ?, Rapport d’information de M. Roland du LUART, n° 63, 29 octobre 2008.

[14] LE FOLL Yann, Le regroupement des CARPA, une solution d’avenir, Lexbase Hebdo, 30 mars 2011, 3 pages.

[15] Cf. Annexe 1 Q12.

[16] Cf. Annexe 1 Q10.

[17] Convention nationale des avocats, La CARPA : un label de confiance et de sécurité pour les maniements de fonds et la gestion des fonds de l’aide juridique, Octobre 2011, p. 3.

[18] Cf. Annexe 1 Q10.

[19] Cf. Annexe 2.

[20] Commission des finances, Vers un regroupement des caisses de règlements pécuniaires des avocats ?, Rapport d’information de M. Roland du LUART, n° 63, 29 octobre 2008.

[21] Notamment celles qui comportent moins de 40 membres.

[22] Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration générale sur l’aide juridictionnelle par Mme Sophie JOISSAINS et M. Jacques MEZARD, sénateurs.

[23] Source : DU LUART Roland, L’aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle, Rapport d’information, commission des finances du Sénat, n° 23, 2007-2008.

[24] Cf. Annexe 3.

[25] Cf. Annexe 1 Q11.

[26] Le cas échéant.

[27] Ces modifications ont déjà été présentées dans la partie destinée à la commission de contrôle.

[28] KREBS Jean-Charles, Les nouveaux défis des CARPA, UNCA, décembre 2014, p.1.

[29] MARRIGUES Jean-Charles, Réforme de la commission de contrôle des CARPA : de très nets progrès et quelques regrets, Dalloz-actualités, 2016.

[30] Le seuil de signification correspond au montant à partir duquel le commissaire aux comptes estime qu’une anomalie peut affecter la régularité, la sincérité, et l’image fidèle des comptes, et par conséquent, induire en erreur les utilisateurs de comptes.

[31] Norme d’exercice professionnel

[32] CHAVANCE Alain, L’approche par les risques et le jugement professionnel : clés de voûte de la mission du commissaire aux comptes, Mazars, 2016.

[33] Cf. Annexe 4.

[34] NEP 200 « Principes applicables à l’audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes »

[35] Délibération n° 2015-044 du 29 janvier 2015.

[36] Cf. Annexe 5.

[37] Cour de cassation, Ch civ 2, 15 avril 2010, 08-20.377, Inédit.

[38] Définition selon le cabinet d’Ornano Querner Dhuin.

[39] NEP 240 « Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes »

[40] Cf. Annexe 4.

[41] Fiche pratique, Règlement intérieur d’une entreprise, Vérifiée par la Direction de l’information légale et administrative, Service Public, 9 février 2016.

[42] Cf. cas de la CARPA de Bastia et la CARPA de La Réunion.

[43] NEP 200.

[44] BEN MANSOUR Wassim, La séparation des tâches pour contrer la fraude interne, JDN, 30 mars 2015.

[45] « L’état de rapprochement bancaire », Travaux comptables, 2013.

[46] « Le rapprochement bancaire, un outil de suivi », Travaux comptables, 2013.

[47] Notamment en les faussant à la baisse.

[48] MAURICE Patrick, « Circularisation ? Définition », Article comptable du 7 juin 2014.

Nombre de pages du document intégral:125

24.90

Retour en haut