La Transition des Professionnels de Santé vers les Sociétés d’Exercice Libérales (SEL) : Avantages et Conseils
Table des matières
Note de synthèse 4
Liste des abréviations 6
Introduction 7
PREMIÈRE PARTIE : AVANTAGES DU PASSAGE EN SEL POUR UN PROFESSIONNEL LIBÉRAL DE LA SANTÉ 9
Chapitre 1 : Présentation de la SEL 9
Section 1. Le cadre légal 9
- Loi instituant la SEL 9
- Décrets d’application relatifs aux professionnels de la santé 10
- Loi MURCEF 11
Section 2. Les spécificités de la SEL 12
- Société d’exercice libéral, propriétaire du fonds 12
- Possibilité d’accueil d’associés extérieurs 13
- La SELARL 14
Chapitre 2 : Les avantages sociaux et fiscaux 16
Section 1. Avantages fiscaux 16
- La SELARL assujettie à l’IS 16
- Le travail du conjoint 17
Section 2. Aspects sociaux 19
- Situation sociale du professionnel libéral en société d’exercice libéral 19
- Situation du conjoint salarié 21
Chapitre 3 : Les avantages stratégiques 22
Section 1. Regroupement de praticiens 22
Section 2. Regroupement de moyens 24
Chapitre 4 : Les avantages patrimoniaux 26
Section 1. Distinction entre patrimoine public et privé 26
Section 2. Avantages financiers 27
Section 3. Transmission facilitée 29
Chapitre 5 : Quelques limites à connaitre 30
Section 1. Applicable à un nombre restreint de professions 30
Section 2. Un fonctionnement plus lourd 32
DEUXIÈME PARTIE : LA SEL : OUTIL D’OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT ET DE DÉVELOPPEMENT DE SON PATRIMOINE 34
Chapitre 1 : Optimisation de la rémunération et constitution d’un patrimoine 34
Section 1. Comparaison avec l’imposition du BNC 34
Section 2. Valorisation des sommes épargnées dans la SELARL 36
- Une stratégie de développement du patrimoine à long terme 36
- Mise en place des structures patrimoniales : la holding 38
- Les autres structures de détention du patrimoine 42
Section 3. Rémunération par dividendes : Quel intérêt pour le professionnel ? 43
- Charges sociales et impôts applicables aux dividendes 43
- Une stratégie de rémunération devenue trop coûteuse? 45
Section 4. Cas pratique illustratif 46
Chapitre 2 : L’association avec d’autres professionnels 52
Section 1. Les professionnels concernés 52
Section 2. Ouvrir le capital de la SELARL : Les inconvénients à anticiper 54
Section 3. Mutualiser les charges et les investissements : Autres solutions 55
Chapitre 3 : La cessation de l’activité 59
Section 1. Cession / transmission de la SELARL 59
- Modalités de la cession 59
- Implications financières et fiscales 60
- Intérêts et limites 61
Section 2. Cas de dissolution 61
- Modalités 61
- Conséquences financières et fiscales 63
Section 3. Cas de la transmission universelle du patrimoine 64
- Modalités 64
- Conséquences financières et fiscales 64
- Modélisation des critères de décision 66
TROISIÈME PARTIE : RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC PRÉALABLE PAR L’EXPERT-COMPTABLE AFIN DE DÉCIDER DE L’OPPORTUNITÉ DU PASSAGE EN SEL 67
Chapitre 1 : Nouvelle mission de l’expert-comptable 67
Section 1. Nature de la mission 67
- Une mission de conseil (mission sans assurance) 67
- Le cadre déontologique de cette mission 68
Section 2. Commercialisation de la mission 69
- Informer le dirigeant de la pratique du marché (l’accroissement du nombre de professionnels exerçant en SEL) 69
- Rappel au dirigeant de ce qu’est la SEL 70
- Mettre en avant le rôle de l’expert-comptable 70
Section 3. Lettres de mission 71
- Intérêts de la lettre de mission 71
- Lettre de mission pour la mission de diagnostic (proposition d’un modèle) 72
- Lettre de mission pour la création de la SEL (proposition d’un modèle) 72
Section 4. Tarification de la mission 73
- Honoraires fixes/variables? 73
- Guide de fixation des honoraires en fonction de l’étendue de la mission 74
Chapitre 2 : Programme de travail permettant de réaliser le diagnostic préalable 75
Section 1. Évaluation de la situation personnelle et financière du professionnel 75
- Points d’attention majeurs pour l’analyse de faisabilité du projet (revenus, âge, profession de santé exercée – Cas d’une SELARL) 75
- Analyse du chiffre d’affaires, des charges et des engagements 76
- Examen de la situation patrimoniale du professionnel 76
- Questionnaire d’évaluation de la situation financière et patrimoniale du professionnel 77
- Identification des besoins et des attentes du professionnel 77
- Questionnaire d’évaluation de la situation et des besoins du professionnel 78
Section 2. Programme de travail pour le diagnostic de l’expert-comptable 78
- Synthèse des données collectées à l’issue des questionnaires d’évaluation de la situation du professionnel (situation patrimoniale et financière) 78
- Choix du meilleur scénario en fonction des attentes (cas d’une SELARL) 79
- Simulation (calcul) des impacts du passage en SELARL (guide pratique) 80
Section 3. Formalisation du diagnostic 86
- Proposition d’un modèle de diagnostic à remettre au client (cas pratique) 86
- La conclusion d’un diagnostic : l’expert-comptable est force de proposition 88
Conclusion 90
Bibliographie 92
Sommaire des annexes 96
Note de synthèse
La profession libérale de santé est un secteur règlementé par des conditions assez particulières qui se distinguent des autres activités, notamment en ce qui concerne la fiscalité. Un professionnel de la santé qui exerce sa profession de manière individuelle est soumis au régime des bénéfices non commerciaux ou BNC[1]. Exercer une activité en individuel présente de nombreux avantages pour un praticien. Il dispose d’une certaine liberté au niveau de son organisation, prise de décision et il en est de même pour sa responsabilité. Cependant, il est également exposé à des risques et inconvénients. Il peut, à titre d’exemple, être confronté à des difficultés financières qui ne lui permettent pas de réaliser des investissements pour faire évoluer son cabinet. Pourtant, le contexte actuel dessine le paysage d’un marché où la concurrence est accrue.
De ce fait, les praticiens ressentent de plus en plus le besoin de s’associer, de mettre en commun leurs atouts pour faire face à cette concurrence. La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 permet alors aux membres de professions libérales d’exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux. Ces sociétés, communément appelées sociétés d’exercice libérales ou SEL, ont la spécificité de faire l’objet d’un regroupement de capitaux et non de personnes. Elles ont par conséquent un régime particulier en matière de fiscalité.
À la différence du régime BNC sous lequel le professionnel de la santé est soumis à l’impôt sur le revenu (IR) sur la totalité des bénéfices qu’il génère, une SEL lui offre l’avantage de n’être assujetti à l’IR que sur la rémunération qu’il reçoit de la société. Les bénéfices réalisés par la société sont par conséquent soumis à l’impôt sur les sociétés. Ce qui a pour effets de permettre à l’associé de la SEL de n’être imposé qu’à hauteur de sa rémunération tout en réalisant des bénéfices conservés dans la société.
Il a alors la possibilité de réaliser des investissements pour améliorer son activité. Toutefois, la constitution d’une SEL ne peut être bénéfique à tous les professionnels de la santé. D’où la nécessité de faire appel à un professionnel du domaine pour se faire conseiller dans la mise en place d’un tel projet.
L’expert-comptable, conseiller privilégié des entreprises, mais également des particuliers, se présente comme l’interlocuteur adapté pour ce genre de mission. Il dispose d’une parfaite maîtrise des règles sociétales, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan fiscal. Les compétences et expériences dont il dispose lui permettent d’accompagner le professionnel de la santé dans toutes les étapes du projet.
La réalisation d’un diagnostic préalable est indispensable pour évaluer l’opportunité de constitution d’une SEL par un professionnel libéral. De ce fait, l’expert-comptable réalisera une mission de diagnostic, qui est une mission de conseil, pour analyser le cas du praticien. Cette mission aura pour finalité de déterminer la possibilité pour le professionnel de la santé de créer une SEL ou de conserver son statut actuel.
Lors de ce diagnostic, des éléments importants doivent être pris en compte, étant donné les règles qui régissent la constitution d’une SEL d’un côté, et les règles propres à la profession de santé d’un autre. Les points d’attention de l’expert-comptable sont alors l’âge du praticien, la profession de santé qu’il exerce, et les revenus qu’il génère.
L’évaluation de sa situation professionnelle, notamment constituée de sa situation financière et sa situation patrimoniale est également une étape importante dans la réalisation du diagnostic. Ces éléments permettent de définir si le passage en SEL est plus avantageux fiscalement pour le praticien que le régime BNC.
Enfin, les besoins et attentes du praticien doivent être examinés pour déterminer si ce dernier présente bien une volonté de s’associer, ainsi qu’une motivation pour assurer une fonction de dirigeant d’entreprise, avec les règles et les conditions qui y sont rattachées. Il convient de préciser que le présent mémoire étudiera spécialement le cas d’une SEL à responsabilité limitée ou SELARL.
Liste des abréviations
- ANAAFA : Association nationale d’assistance administrative et fiscale
- BNC : Bénéfices non commerciaux
- CFE : Centre de formalités d’entreprises
- CGI : Code général des impôts
- CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
- IR : Impôt sur le revenu
- IS : Impôt sur les sociétés
- MURCEF : Mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier
- ONCD : Ordre national des chirurgiens-dentistes
- PACS : Pacte civile de solidarité
- PEE : Plan d’épargne entreprise
- PERCO : Plan d’épargne pour la retraite collectif
- PERP : Plan d’épargne retraite populaire
- PME : Petites et moyennes entreprises
- RSI : Régime social des indépendants
- SA : Société anonyme
- SARL : Société à responsabilité limitée
- SCA : Société en commandites par actions
- SCM : Société civile de moyens
- SCP : Société civile professionnelle
- SEL : Société d’exercice libéral
- SELAFA : Société d’exercice libéral à forme anonyme
- SELARL : Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
- SELAS : Société d’exercice libéral par actions simplifiée
- SELCA : Société d’exercice libéral en commandite par actions
- SPFPL : Sociétés de participations financières de profession libérale
- TNS : Travailleur non-salarié
- TUP : Transmission universelle de patrimoine
Introduction
Tout professionnel de la santé qui exerce son activité a pour objectif principal de faire du profit afin de développer son patrimoine. Ce but peut être atteint à la condition que le professionnel soit soumis à moins d’impôts et à moins de charges fiscales. Le régime bénéfices non commerciaux ou BNC n’accorde pas toujours à un praticien de réaliser cet objectif compte tenu du fait que tous les bénéfices qu’il réalise sont déductibles d’impôt sur le revenu.
Il est alors nécessaire de trouver un régime qui permet à cette catégorie de personnes physiques d’exercer sa profession dans le respect des règles qui la conditionnent tout en payant moins d’impôts. La solution à cette problématique semble être la constitution d’une société d’exercice libérale ou SEL.
En principe, cette forme de société ne permet pas de réduire les impôts soumis à un praticien à proprement parler, mais elle présente une panoplie de possibilités et d’option qui lui permet de faire plus d’économies et par conséquent, de mieux gérer son patrimoine pour le faire augmenter par la suite.
Le fait de distinguer le patrimoine privé du patrimoine professionnel est l’un des premiers avantages qu’apporte la SEL à un professionnel de la santé soucieux de la manière dont ses biens seront gérés. En effet, en constituant une SEL, le praticien cède sa patientèle à la société pour ensuite bénéficier des plus-values dans un premier temps. Il devient par la suite associé au sein de la SEL au sein duquel il est rémunéré en fonction des dispositions prises. Cette rémunération est soumise à l’IR. En tant qu’associé dans la SEL, le praticien bénéficie également des dividendes perçus grâce aux profits qui ont été générés par la mise en commun des apports.
La SEL se présente alors comme une réponse aux attentes du professionnel de la santé. Toutefois, la création d’une SEL n’est pas avantageuse pour tous les professionnels de la santé. Il convient de réaliser un diagnostic préalable de la situation de ces derniers, avant de prendre la décision de constituer une SEL.
L’expert-comptable est en mesure de réaliser cette mission. De par ses expériences et sa compétence, il dispose de la capacité d’évaluer dans les détails la situation du professionnel de la santé et d’étudier l’opportunité de passage en SEL. Il réalise ce diagnostic dans le cadre d’une mission de conseil, d’où l’intérêt de notre sujet : « Le passage en société d’exercice libéral d’un médecin : modéliser le passage, anticiper et guider les décisions ».
La problématique formulée est alors la suivante :
Sous quelles conditions en expert-comptable peut recommander à un professionnel libéral de la santé d’exercer son activité sous forme de SEL en garantissant une optimisation de ses gains financiers, sociaux et fiscaux ?
Afin d’apporter une réponse à la question, le mémoire sera réparti en 3 parties bien distinctes. La première partie se portera sur la présentation de la SEL et la mise en évidence des avantages qu’elle peut apporter à un professionnel de la santé sur le plan social, fiscal, stratégique, et patrimonial. Les limites que présente cette structure seront également exposées.
La seconde partie concernera la mise en évidence du fait que la SEL soit un outil de développement du patrimoine du professionnel de la santé. Pour ce faire, il convient pour ce dernier de mettre en œuvre quelques pratiques dont principalement la création d’une holding. Le cas étudié sera celui d’une SELARL.
La dernière partie sera consacrée à la présentation de la démarche de l’expert-comptable dans la réalisation de sa mission de diagnostic. Des outils d’évaluation lui seront proposés, ainsi qu’un guide pratique de simulation du passage en SEL d’un médecin. À la fin de sa mission, l’expert-comptable devra remettre le diagnostic au client, et un modèle lui sera présenté.
PREMIÈRE PARTIE : AVANTAGES DU PASSAGE EN SEL POUR UN PROFESSIONNEL LIBERAL DE LA SANTÉ
La Société d’Exercice Libéral ou SEL se présente comme une forme juridique inévitable pour bon nombre de professionnels de la santé. Qu’ils soient des professionnels médicaux et pharmaceutiques tels que les médecins généralistes ou spécialistes, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et pharmaciens ; ou des auxiliaires médicaux comme les opticiens et les infirmiers, la SEL présente de nombreux avantages tant sur le plan social et fiscal, que sur le plan stratégique et patrimonial.
Cette première partie est ainsi destinée à la présentation de cette forme de société particulière, ainsi que des avantages qu’elle offre aux professionnels de la santé.
Chapitre 1 : Présentation de la SEL
La SEL ou Société d’ Exercice Libéral se définit comme une société ayant pour objet d’exercer une profession libérale règlementée telle que celle liée à la santé[2]. Une telle structure juridique permet aux membres de la profession libérale d’exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux. Le cadre légal de la SEL, ainsi que ses spécificités seront exposés dans ce chapitre.
- Le cadre légal
- Loi instituant la SEL
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales détermine les dispositions concernant l’adoption de la structure juridique SEL pour les membres de la profession libérale, incluant les professionnels de la santé. Cette loi stipule qu’une SEL ne peut accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire de l’un de ses membres. Par conséquent, ce dernier doit disposer de la qualité pour exercer la profession.
La SEL se présente sous diverses formes en fonction de la structure adoptée par le professionnel exerçant une activité libérale :
- La SELARL ou Société d’exercice libéral à responsabilité limitée ;
- La SELAFA ou Société d’exercice libéral à forme anonyme, dont l’une des spécificités repose sur le fait qu’elle doit être constituée d’au moins 3 associés ;
- La SELAS ou Société d’exercice libéral par actions simplifiée ; et
- La SELCA ou Société d’exercice libéral en commandite par actions.
Pour qu’une société de structure juridique SEL puisse exercer la profession qui constitue son objet social, elle doit obtenir l’agrément de l’autorité compétente, ou être inscrite sur le tableau de l’ordre professionnel lui correspondant. En ce qui concerne les professionnels de la santé, la loi autorise accorde la possibilité que plus de 50% du capital social de la SEL puissent être détenus par des personnes qui exercent la profession constituant l’objet social, ou par des sociétés de participations financières de professions libérales.
- Décrets d’application relatifs aux professionnels de la santé
Dans le cadre de l’adoption de la SEL, 2 décrets ont été relevés en ce qui concerne les professionnels de la santé :
- Le décret n° 92-909 du 28 août 1992 relatif à l’exercice en commun de la profession de pharmacien d’officine sous forme de SEL :
Ce décret souligne le fait que les pharmaciens d’officine adoptant la SEL doivent être inscrits à l’un des tableaux de l’ordre. Par conséquent, aucune participation ne sera autorisée pour un non-pharmacien. Cependant, le capital peut être détenu à une part inférieure à sa moitié par un ou plusieurs titulaires d’autres officines[3], mais également par des pharmaciens retraités dont la durée d’exercice dans la SEL n’a pas excédé 10 ans. D’autres règles doivent également être respectées[4], à savoir le fait que la participation d’un pharmacien se limite à 2 SEL[5] ; et que chaque SEL de pharmacie n’a le droit d’exploiter qu’une officine.
- Le décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l’exercice en commun de la profession de médecin sous forme de SEL :
Ce décret se porte sur les dispositions ainsi que la constitution de la SEL pour les médecins. Il précise le fait qu’un associé n’a le droit d’exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule SEL. La constitution d’une SEL est toujours conditionnée par son inscription au tableau de l’ordre, et la demande d’inscription de la SEL de médecins doit être présentée de manière collective par les associés. Le règlement intérieur de la SEL doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre dès lors qu’il est établi, après la constitution de la société. Le décret souligne également que la SEL de médecins est soumise aux dispositions disciplinaires qui sont applicables à la profession de médecin.
- Loi MURCEF
La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ou loi MURCEF vise principalement l’amélioration des relations entre les banques et leur clientèle. En matière de professions libérales, cette loi octroie aux SEL un certain assouplissement en ce qui concerne la détention du capital social.
En effet, l’article 32 de cette loi a mis en place un article 5-1 stipulant que : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de profession libérale régies par le titre IV de la présente loi. »
Ainsi, la loi MURCEF a apporté une modification concernant la loi instituant la SEL en ajoutant deux points :
- Une personne physique ou morale qui exerce la même profession a la possibilité de détenir la majorité du capital social de la SEL ;
- Grâce à la loi MURCEF, une autre forme de société a été créée : les sociétés de participations financières de profession libérale ou SPFPL. Ces dernières disposent également de la possibilité de détenir une part du capital social d’une SEL.
Toutefois, il convient de souligner que la prise de participations par les SPFPL dans une ou plusieurs SEL se limite à la majorité du capital social et ne concerne pas la majorité des droits de vote.
- Les spécificités de la SEL
- Société d’exercice libéral, propriétaire du fonds
Une des principales spécificités de la SEL repose sur le fait que la société soit propriétaire du fonds libéral. Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de texte de loi ni de décret ayant apporté une définition exacte du fonds libéral. Toutefois, par jurisprudence, 2 arrêts ont essayé d’apporter une définition à la notion[6] :
- Cass. 1ère Civ. 02.05.2001 – JCP G 2002 II 10062 – Note BARRET[7]; et
- Cass. 1ère Civ. 19.02.2002 – RJPF.2002 – 5/25.
Ces 2 arrêts traitent des problématiques d’ordre conjugal. Ils définissent le fonds libéral comme l’ensemble de la clientèle, des matériels, ainsi que des locaux de la société. En ce qui concerne le domaine de la santé, le fonds libéral représente alors les différents éléments de l’actif professionnel ayant été apportés à la SEL par les associés. Il s’agit notamment :
- De la patientèle ;
- Des différents moyens mobilisés ; et
- Du matériel.
Tous ces éléments deviennent alors la propriété de la société une fois cette dernière constituée en SEL. De plus, l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes ou ONCD insiste sur le fait que « la SEL doit être titulaire des moyens matériels nécessaires à l’exercice de la profession »[8]. En effet, c’est par l’intermédiaire de ses membres que la SEL exerce l’activité. L’article R4127-269 du Code de la santé publique définit ces moyens matériels comme :
- Le matériel professionnel ;
- Le bail ; et
- Le droit de présentation de la clientèle.
- Possibilité d’accueil d’associés extérieurs
La SEL présente une possibilité d’accueil d’associés extérieurs. Ainsi, les professionnels de la santé en SEL peuvent ouvrir leurs capitaux à des personnes extérieures à la société. Toutefois, il est impératif de respecter les règles de répartition de capital pour chaque ordre. Sur la base d’un principe commun à tous les professionnels de la santé, les associés en activité au sein de la société détiennent au moins 51% du capital.
Le tableau ci-dessous présente la répartition du capital au sein des SEL de professions de santé, ainsi que les parts d’ouverture du capital pour chaque ordre.
Tableau 1 : Répartition du capital pour les SEL de professions de santé (Source : Basée sur l’étude réalisée par Jean Vilanova[9])
Ordre | Part d’ouverture du capital | Associés extérieurs |
Chirurgiens-dentistes | Moins de 50% | -Praticiens exerçant hors la SEL
-Anciens associés pendant 10 ans -Héritiers pendant 5 ans -Autres professions libérales de la santé à l’exception des stomatologues, ORL, Radiologies, biologistes, pharmaciens, masseurs, kinésithérapeutes, et orthophonistes |
Laboratoires d’analyse de biologie médicale | Moins de 50% | -Biologistes exerçant hors la SEL
-Anciens associés pendant 10 ans |
Dans la limite de 25% | -Toute personne physique ou morale à l’exception des autres professions libérales de la santé, fournisseurs, distributeurs/fabricants de matériels ou de réactifs, entreprises d’assurance ou de capitalisation, organismes de prévoyance/ de retraite/ de protection sociale, et établissements de santé | |
Médecins | Moins de 50% | -Médecins exerçant hors la SEL
-Anciens associés pendant 10 ans -Héritiers pendant 5 ans |
Dans la limite de 25% | -Toute autre personne physique ou morale à l’exception des autres professions libérales de la santé, fournisseurs/ distributeurs/ fabricants de matériels ou de produits pharmaceutiques, entreprises d’assurance ou de capitalisation, organismes de prévoyance/ de retraite/ de protection sociale | |
Professions paramédicales | Moins de 50% | -Paramédicaux exerçant hors la SEL
-Anciens associés pendant 10 ans -Héritiers pendant 5 ans |
Dans la limite de 25% | -Toute personne physique ou morale à l’exception des autres professions libérales de la santé, fournisseurs/ distributeurs/ fabricants de matériels ou de produits, entreprises d’assurance ou de capitalisation, banques | |
Pharmaciens officinaux | Moins de 50% | -Pharmaciens officinaux exerçant hors la SEL
-Anciens associés pendant 10 ans -Héritiers pendant 5 ans |
Sages-femmes | Moins de 50% | -Sages-femmes exerçant hors la SEL
-Autres professions libérales de santé à l’exception des pharmaciens -Anciens associés pendant 10 ans -Héritiers pendant 5 ans |
Dans la limite de 25% | -Toute personne physique ou morale à l’exception des fournisseurs/ distributeurs/ fabricants de matériels ou de produits, entreprises d’assurance ou de capitalisation, établissements de soins |
- La SELARL
L’une des formes qui font la spécificité de la SEL est la SELARL ou société d’exercice libéral à responsabilité limitée. Pour cette forme de société, le capital minimum requis s’élève à 7 500 euros. Quant au nombre minimum d’associés, il est de 2. Les dirigeants d’une SELARL peuvent bénéficier d’un statut de travailleurs non-salariés ou TNS dans le cas où la majorité est représentée par des gérants. La structure présente également la possibilité d’opter pour un actionnariat croisé.
Une SELARL permet aux professionnels de la santé de procéder à la constitution de la société à travers les différentes étapes de sa vie. Au départ, les professionnels vendent leur droit d’exercice à la société. Cette vente permet à ces professionnels de la santé de percevoir le prix de la patientèle, d’où la possibilité d’en acquitter la plus value. La SELARL lève alors un emprunt qui lui permet d’acquérir cette patientèle, elle reçoit les honoraires, rémunère les associés, et rembourse l’emprunt par la suite.
Opter pour une SELARL permet aux associés de disposer d’une part de responsabilité à hauteur de leurs apports. Par conséquent, le patrimoine personnel est distingué du patrimoine professionnel. Cette forme de société présente diverses spécificités et avantages pour les professionnels de la santé, de ce fait, nous avons jugé opportun de nous focaliser sur cette forme de SEL dans le cadre de la présente étude.
Chapitre 2 : Les avantages sociaux et fiscaux
Dans le chapitre précédent, il a déjà été mentionné que choisir une structure en SELARL présentait des avantages pour les professionnels de la santé. Dans ce chapitre, nous aborderons le sujet dans les détails en analysant les avantages fiscaux, ainsi que les aspects sociaux que présente cette forme de SEL.
- Avantages fiscaux
- La SELARL assujettie à l’IS
Le premier avantage fiscal que présente la SELARL se porte sur son assujettissement. En effet, une société adoptant une telle structure dispose de particularités fiscales différentes des autres formes de société :
- Imposition à l’IS des bénéfices ; et
- Imposition à l’IR des revenus.
- Imposition à l’IS :
Pour une SELARL, le résultat est soumis à l’impôt sur les sociétés. Le taux d’imposition varie entre 15% et 33,3%, sachant qu’un bénéfice allant en-dessous de 38 120 euros est imposé au taux minimum, à condition qu’il reste investi au sein de la société. Ainsi, un bénéfice investi au sein de la société ne peut être à nouveau taxé.
- Imposition à l’IR :
Les revenus distribués au sein de la SELARL sont, quant à eux, soumis à l’impôt sur le revenu. Avant cette imposition, un abattement de 10% est appliqué à la somme initiale. Le plafond de cet abattement s’élève à 12 000 euros.
Il convient toutefois de préciser que seules les sommes que les seules rémunérations soumises à l’impôt sur le revenu sont :
- La rémunération du travail ou indemnité de gérance ; et
- La rémunération du capital ou les dividendes.
Les gérants des SEL à responsabilité limitée, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, profitent du régime fiscal des salariés ; et la rémunération du capital bénéficie d’un régime fiscal qui prend en considération le fait que les bénéfices ont déjà été soumis au niveau de la société.
- Conséquences de ces particularités fiscales :
Ces particularités fiscales que présente la SELARL sont bénéfiques pour la société, et par conséquent pour les associés, compte tenu du fait que la charge fiscale est allégée, car avant d’imposer les bénéfices, la part de rémunération de chaque associé en est déduite.
Par conséquent, une SELARL est en mesure de constituer des réserves lui permettant de réaliser d’investissements considérables pour améliorer son activité[10].
- Le travail du conjoint
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou PME détermine dans son Titre III « Le conjoint collaborateur et les nouvelles formes d’activité » les statuts du conjoint d’un gérant d’une SELARL. Pour que le conjoint puisse bénéficier de l’un de ces statuts, il doit remplir les conditions suivantes :
- Il doit être marié ou lié par un Pacte civil de solidarité ou PACS au gérant ; et
- Il doit exercer une activité professionnelle de manière régulière dans la société.
Lorsque le conjoint remplit ces conditions, il peut bénéficier de l’un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint associé, et conjoint salarié.
- Le conjoint collaborateur :
Le conjoint d’un gérant d’une SELARL bénéficie du statut de conjoint collaborateur lorsque :
- Il prend part de manière effective et régulière à l’activité de la société ;
- Il n’est pas rémunéré[11]; et
- Il ne détient pas de titres dans la société[12].
Pour que le statut de conjoint collaborateur soit effectif, il convient pour le gérant de la société de le mentionner auprès du CFE ou centre de formalités des entreprises dont relève la société. Il doit ensuite être porté à la connaissance de tous les associés de l’entreprise, et ce, dès la première assemblée générale[13].
Le conjoint collaborateur d’un gérant d’une SELARL bénéficie de nombreux avantages, notamment :
- Les prestations d’assurance maladie et maternité des professionnels indépendants de manière gratuite ;
- Les congés de paternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant ;
- La constitution d’une pension de retraite ;
- La souscription à une assurance volontaire (maladie professionnelle, accidents du travail)[14];
- Le droit à la formation professionnelle et continue ;
- La possibilité de participation à un plan d’épargne d’entreprise ; et
- Le versement d’un capital en son nom, dès lors qu’il a participé à l’activité de la société sans rémunération pendant 10 ans.
- Le conjoint associé :
Pour bénéficier de ce statut, le gérant de la SELARL doit être majoritaire, et son conjoint doit être détenir une participation dans l’entreprise. Le conjoint associé est obligatoirement affilié aux régimes des non-salariés, et ses cotisations sont calculées sur la base de ses revenus d’activité non salariée. Dans le cas où des poursuites sont lancées par les créanciers, le conjoint associé n’est responsable qu’à hauteur de ses apports dans l’entreprise[15].
Les avantages dont disposent le conjoint associé d’une SELARL sont les suivants :
- Possibilité d’être nommé gérant et participation étroite à la gestion de la société par la suite ;
- Transmission de la société améliorée dans le cas où son conjoint décède ;
- Pour un conjoint gérant majoritaire : affiliation au régime social des indépendants ou RSI ; et
- Pour un conjoint gérant égalitaire ou minoritaire : affiliation au régime général des salariés.
- Le conjoint salarié :
Le conjoint bénéficie de ce statut lorsqu’il exerce une activité à titre professionnel et habituel dans la SELARL, et en contrepartie, il est rémunéré. Comme une SELARL est soumise à l’impôt sur les sociétés, la rémunération du conjoint salarié est déductible dans son intégralité des bénéfices annuels imposables.
- Aspects sociaux
- Situation sociale du professionnel libéral en société d’exercice libéral
Au sein d’une SEL, le professionnel libéral est titulaire d’un droit au travail[16]. Il est également possible dans la majorité des cas, que le professionnel dispose d’un autre statut qui celui de mandataire social. Ce second statut concerne les associés détenant les postes suivants au sein de la société :
- Le président du conseil d’administration ;
- Le président ;
- Le directeur général ;
- Le gérant ; et
- L’administrateur.
Une telle situation implique le fait que lors de la prise de décisions d’ordre social en ce qui concerne la rémunération des associés au sein d’une SEL, il est important de tenir en compte le fait que le versement de rémunération à chaque associé soit réalisé à titre de rémunération de travail ou à titre de rémunération de mandat social. En effet, cette prise en considération est indispensable pour diverses raisons :
- Le fait de cumuler des statuts ne se présente pas comme une obligation. Il est même possible qu’aucun des associés d’une SEL ne soit mandataire social. Par conséquent, distinguer le statut lors de la rémunération permet pareillement de distinguer la rémunération de la fonction technique de l’entité de celle de sa gestion ;
- Un mandataire social au sein d’une SEL peut se voir perdre son mandat social dans le cas d’une démission ou d’une révocation. Il ne sera alors plus rémunéré à titre de mandataire social, mais il pourra encore exercer son activité technique dans l’entreprise. Toutefois, il convient de préciser que le cas inverse n’est pas possible compte tenu du fait qu’un associé externe ne peut en aucun cas être un mandataire social ; et
- Des cas se présentent où le règlement intérieur ou un pacte d’associés se réfèrent à la rémunération versée pour déterminer l’indemnisation de la rupture du mandat[17].
De plus, certaines SEL tiennent compte de ces deux régimes lors de la détermination du plan social :
- Rémunération du mandat social :
- Pour les SELARL : dans la majorité des cas, le gérant majoritaire relève du régime des TNS au titre de sa rémunération ; et
- Pour les SELAS ou SELAFA : les présidents ainsi que les directeurs généraux relèvent du régime des salariés.
- Rémunération des fonctions techniques :
L’associé interne de la SEL relève du régime des TNS tout en cotisant au RSI. Il s’agit d’une décision jurisprudentielle rendue officielle par une circulaire du 4 janvier 2010 et un arrêt du Conseil d’ État du 27 mai 2011.
Ainsi, les avantages sociaux liés à l’adoption d’une structure en SEL reposent sur les faits suivants :
- La possibilité d’opter pour un statut de salarié et de profiter d’une couverture sociale ;
- Les sommes versées par la SEL au titre de mandat social peuvent être assimilées à des salaires ; et
- La possibilité d’associer la fonction de dirigeant social[18] à un contrat de travail.
- Situation du conjoint salarié
En termes de régime social, le conjoint salarié d’un gérant d’une SEL est obligatoirement affilié au régime général de sécurité sociale. De ce fait, il est considéré comme tout autre salarié de l’entreprise et bénéficie de la totalité des prestations du régime général de la sécurité sociale, telles que les indemnités en cas d’accident du travail, de maladie ou de maternité.
Le conjoint salarié cotise sur son salaire brut, et profite de la retraite de base, ainsi que de la retraite complémentaire. De même, il bénéficie des diverses prestations familiales accordées à tous les salariés de la SEL. Par ailleurs, le conjoint salarié bénéficie également d’une protection en cas de licenciement. Il a alors la possibilité de recourir aux allocations de chômage et d’être indemnisé. Il peut aussi profiter des mesures qui sont appliquées aux demandeurs d’emploi[19].
Ainsi, les avantages sociaux que présente le statut de conjoint salarié se portent sur le fait qu’il bénéficie de toutes les prestations accordées aux salariés en matière de sécurité sociale, de chômage, et de retraite. De plus, il s’agit d’un statut assez souple qui confère à son détenant la possibilité d’opter pour un travail à temps partiel au sein d’une entreprise familiale.
Chapitre 3 : Les avantages stratégiques
La constitution d’une SEL présente pour les professionnels de la santé des avantages stratégiques qui méritent d’être considérés. En effet, une SEL se présente comme un véritable outil stratégique d’entreprise, compte tenu du fait qu’elle regroupe à la fois les praticiens et les moyens. Nous allons apporter nos réflexions sur ces éléments dans ce troisième chapitre.
- Regroupement de praticiens
Le premier avantage stratégique que présente une SEL pour les professionnels de la santé repose sur le fait qu’elle permet de regrouper les praticiens qui exercent une même activité dans le domaine de la santé. Les atouts qu’offre le groupement de praticiens de santé pour constituer une SEL sont en effet nombreux.
Si les praticiens d’une même activité décident de se regrouper, c’est pour faire face en premier lieu à l’accroissement de l’activité. Pour illustration, nous allons considérer le cas des pharmaciens en officines qui ont décidé de se regrouper pour constituer des SEL. Il a été constaté que l’activité fait l’objet d’une forte concurrence sur le marché de la santé[20], et l’effectif de pharmaciens en officines sont en constante augmentation. S’associer au sein d’une SEL se présent pour les professionnels de l’activité de faire face à cette accroissement et de rester solidaires. C’est également un moyen de devenir plus compétitif sur le marché, étant donné que le nombre de création de SEL d’officines est également en constante augmentation, et exercer l’activité seul ne permet pas à un professionnel de rester dans la course face à ces entreprises concurrentes.
Étant toujours dans l’optique de rester compétitif sur le marché, les professionnels de la santé trouvent un avantage dans la constitution d’une SEL compte tenu du fait qu’elle permet l’apport d’une vision nouvelle à la profession. En effet, l’adoption de cette forme de société est aussi un moyen d’intégrer une nouvelle génération de praticiens, notamment de jeunes, à la profession. Il s’agit d’une stratégie qui applique le principe du gagnant-gagnant pour les raisons suivantes :
- Pour la SEL : le fait d’avoir en son sein de nouveaux associés plus jeunes se présente comme un atout considérable car ces professionnels peuvent apporter à la profession des idées fraiches et innovantes. Combinées aux expériences et aux compétences des anciens de la profession, la société pourrait être en mesure de dégager des avantages concurrentiels qui démarqueront la société des autres SEL.
- Pour les jeunes qui intègrent la SEL : ils ont l’opportunité d’accéder à la profession tout en étant accompagnés par des professionnels déjà expérimentés dans le domaine, et ce, dès leur première expérience. Ce qui se présente comme un moyen concret de développement de compétences.
Le fait pour les professionnels de la santé de constituer une SEL démontre qu’ils acceptent l’idée de monter une entreprise, et l’une des principales préoccupations des entreprises est sa clientèle. Le client se trouve au cœur de l’entreprise[21]. Les professionnels de la santé ne peuvent de ce fait pas négliger la patientèle, et grâce à la SEL, ils ont la possibilité de fournir à cette patientèle de meilleurs services que ceux qu’un praticien isolé peut apporter. Il est possible de réaliser cette amélioration des services à travers les échanges professionnels entre les associés. Lors de ces concertations, les idées naissent et la créativité augmente. L’amélioration qui pourrait être apportée ne se limite pas uniquement aux prestations proposées aux patients, mais également au niveau des conditions de travail, des procédures, de toute l’organisation entière de la profession.
Cependant, il convient de préciser que même si la constitution d’une SEL se présente comme une action stratégique pour la société, elle présente également des risques. Le principal risque réside au niveau de la relation entre les associés, car il n’est pas à négliger qu’une SEL est avant tout une société qui regroupe des personnes qui ont chacun leurs opinions et avis. De ce fait, il est possible qu’il y ait une mésentente lors d’une prise de décision d’ordre managériale, stratégique, ou encore organisationnel.
Pour se prémunir de ce risque, il est important de bien déterminer le droit de vote de chaque associé interne à la SEL, ainsi que d’instaurer un climat de confiance et de bonne communication entre les associés.
- Regroupement de moyens
Lors de la constitution d’une SEL, ce ne sont pas uniquement les compétences et les expériences qui sont regroupées au sein de la société, ce sont également les moyens. Dans le cas présent, le terme moyen englobe à la fois les moyens matériels, techniques, financiers, et humains.
En effet, la SEL permet la mise en commun des moyens tels que les locaux, l’informatique, les plateaux techniques, ou encore le secrétariat pour les professionnels de la santé. Ce qui a pour premier avantage de partager les coûts.
En effet, si un praticien dispose d’un équipement spécifique destiné à un soin particulier, et qu’un autre dispose déjà d’un local, la mise en commun de ces deux éléments offre déjà à ces associés de réaliser leur activité dans de meilleures conditions, sans avoir à débourser une somme pour obtenir ces moyens.
Dans un autre cas, les associés peuvent aussi regrouper leur moyen financier pour acquérir un équipement indispensable à l’exercice de leur activité, et par conséquent, les coûts de cet investissement sont partagés entre eux. Un praticien a alors plus de chance de faire usage de ces équipements en étant associé au sein d’une SEL qu’en exerçant son activité de manière individuelle.
Par la même occasion, la constitution d’une SEL par les professionnels de la santé se présente comme un moyen de financement pour s’approprier de plateaux techniques lourds, équipements qui ne se font pas rares et qui sont très sollicités dans le domaine de la santé. Cette acquisition est possible grâce au regroupement de moyens des associés, mais peut également être associée au fait que la charge fiscale de la SEL soit allégée.
Dans tous les cas, le regroupement de moyens que permet la constitution d’une SEL pour les professionnels de la santé est un avantage stratégique considérable étant donné que :
- Le professionnel de la santé a la possibilité d’acquérir des moyens importants avec les moyens dont il dispose, car ils seront étoffés par ceux des autres associés ;
- Le professionnel de la santé a par conséquent l’avantage de faire évoluer plus rapidement son activité de par les moyens que la SEL dispose ;
- Le fait d’acquérir plus aisément des moyens importants et indispensables au bon déroulement de l’activité permet de rester compétitif sur le marché, et de mieux satisfaire la patientèle.
Dans le cadre du regroupement de moyens lors de la constitution d’une SEL, la vigilance se porte au niveau de la détermination de la répartition du capital social, des dividendes et des revenus. C’est la raison pour laquelle il est toujours préconisé de se référer aux textes et règlementations en vigueur en ce qui concerne les principes de leur répartition au sein d’une SEL.
Chapitre 4 : Les avantages patrimoniaux
Les avantages qu’offre la SEL aux professionnels de la santé ne se limitent pas uniquement au domaine fiscal, social, et stratégique. Cette forme de société a également la particularité de permettre aux personnes qui exercent une profession libérale de mieux gérer, ainsi que d’augmenter son patrimoine. Le présent chapitre apportera alors plus de détails concernant le sujet.
- Distinction entre patrimoine public et privé
Une SEL offre à un professionnel de la santé l’occasion de se constituer un patrimoine professionnel qui est entièrement distinct de son patrimoine personnel ou privé. Ainsi, l’option pour une SEL est considérée par les praticiens comme une manière sécurisée d’exercer leur profession. Ce qui leur confère divers avantages, comme la possibilité de recourir à l’épargne extérieure tout en conservant le patrimoine privé du patrimoine professionnel.
Afin de mieux comprendre la répartition du patrimoine professionnel et privé des professionnels de la santé, le schéma suivant est établi.
Figure 1 : Distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé du professionnel de la santé en SEL (Source : Basée sur l’ouvrage de Rémi Dumas[22])
Ainsi, comme le schéma le présente, la SEL dispose d’un patrimoine qui se distingue de celui des associés. En ce qui concerne le capital social de la société, les associés n’en sont pas les propriétaires, puisqu’en réalité, ils sont uniquement des titulaires de droits sociaux.
Cette situation implique le fait que lorsqu’un problème apparait au niveau de la créance de la SEL, seul le patrimoine de la société d’exercice libéral sera saisi par le patrimoine, et non celui de ses associés, sauf si ces derniers ont décidé de mettre leur patrimoine privé en garantie.
Lorsque les associés rencontrent des litiges privés, leurs créanciers privés ne pourront jamais saisir le patrimoine de la société, mais uniquement celui des associés. Les créanciers privés des professionnels d’exercice libéral ne peuvent alors pas se retourner contre la SEL, à l’exception du fait que la responsabilité mise en cause concerne une faute professionnelle.
Nous pouvons ainsi conclure que les aléas que présente le patrimoine de la SEL n’auront aucune incidence sur le patrimoine des associés, et c’est inversement le cas.
- Avantages financiers
En matière de patrimoine, la SEL présente des avantages financiers pour les professionnels de la santé, grâce à la réalisation d’une opération particulière qui consiste de vendre son cabinet à soi-même[23]. Procéder à une telle opération requiert le respect de certaines étapes bien précises :
- Étape 1 – Vente du cabinet à une SEL :
Le professionnel de la santé décide de vendre son cabinet ou son entreprise individuelle à une SEL. Le rachat par la société s’effectue à crédit. Il convient de préciser que le praticien déduit le taux d’intérêt des profits générés par son cabinet.
- Étape 2 – Nomination du praticien gérant de la SEL :
Le professionnel de la santé ayant vendu son cabinet et nommé gérant de la SEL à laquelle il a cédé son entreprise. Son revenu est alors déterminé par vote d’assemblée. Ce qui implique le fait que le praticien ne participera aux charges sociales qu’à hauteur de son revenu. Le surplus est alors partagé à titre de dividendes hors charges sociales. Ainsi, le praticien maitrise parfaitement le niveau de ses charges sociales.
- Étape 3 – Encaissement du prix de vente :
En encaissant le prix de vente de son cabinet, le praticien décuple son patrimoine personnel. Il dispose désormais d’un capital qu’il devra placer en partie sur une assurance vie, et là encore, il sera une source génératrice de revenu complémentaire qui ne sera pas imposé à l’IR.
Dans cette pratique, il est même possible qu’un professionnel de la santé réalise une seconde fois une revente. C’est le cas le plus courant qui se présente lorsqu’il est décidé à cesser son activité de manière définitive.
La vente à soi-même présente alors un réel avantage financier pour le professionnel de la santé qui décide d’adopter une structure en SEL :
- Réduction des charges sociales personnelles puisque la rémunération du gérant est lissée ;
- Allégement de la pression fiscale en ce qui concerne le prix de vente du cabinet ; et
- Démultiplication du capital personnel du praticien. Lorsque ce dernier décide de placer ce capital, il bénéficie également d’une démultiplication des revenus.
À cela s’ajoutent d’autres avantages qui sont présentés ci-dessous :
- Remboursement des crédits privés ;
- Placements avec un crédit professionnel[24];
- Renforcement de la prévoyance à travers l’assurance du nouveau crédit ;
- Facilitation de la cession ou association ;
- Préparation d’une transmission au profit d’un héritier.
Toutefois, il est important de noter que l’opération présente un inconvénient, notamment lorsqu’il s’agit de revendre la SEL. Le gérant ne doit pas oublier le fait que les intérêts d’emprunt de l’acquéreur ne pourront pas être déductibles étant donné que la SEL est assujettie à l’IS.
- Transmission facilitée
La SEL représente pour un praticien un outil qui lui permet de gérer son patrimoine. Il arrive que le professionnel de la santé atteigne un certain âge[25], et à ce moment, il envisage de transmettre son cabinet.
La structure en SEL facilite cette transmission, car le praticien sera en mesure de céder sa patientèle à une société dans laquelle il demeurera un associé. De plus, même si le praticien a déjà pris sa retraite, il peut toujours bénéficier du titre d’actionnaire, et ce, pour une durée de 10 ans précédant la date de son arrêt d’activité.
Pour le cas d’une SELARL particulièrement, il bénéficie de la possibilité de :
- Céder sa clientèle à un praticien plus jeune et conserver l’entreprise telle une société de patrimoine ;
- Procéder à la dissolution de l’entreprise ; ou
- Transformer sa structure en société de patrimoine.
Les différentes options qui se présentent à un professionnel de la santé lorsqu’il souhaite transmettre son patrimoine sont les suivantes :
- Rachats de parts réguliers par un nouvel associé, permettant à ce dernier une entrée progressive dans la SEL ;
- Intégration d’un nouvel associé suite à la conclusion d’emprunts importants par la SEL. Cette pratique est considérée comme peu onéreuse ; et
- Associer les héritiers ou les tiers dans la SEL à condition que ces derniers exercent la même profession et conservent des parts[26] dans la décennie suivant la retraite.
Chapitre 5 : Quelques limites à connaître
Dans les précédents chapitres, nous avons étudié les avantages que présente une structure en SEL pour les professionnels de la santé, sous divers aspects. Cette forme de société présente cependant des limites, et il est important de prendre connaissance de ces dernières, étant donné que ces informations ont une influence sur la prise de décision du passage en SEL des BNC. Les limites de la SEL reposent sur le fait qu’elle ne puisse être appliquée à toutes les professions, et qu’elle présente un fonctionnement assez lourd.
- Applicable à un nombre restreint de professions
À titre de rappel, le libéral se définit comme une personne physique qui exerce une activité qualifiée de manière indépendante sur un terrain civil[27]. En matière de profession libérale, il existe trois familles de professions :
- Les professions juridiques ;
- Les professions médicales ; et
- Les professions techniques.
Pour les professions de santé, les formes associées ne sont adaptées qu’à un nombre restreint de profession. Le tableau ci-dessous présente les professions de santé qui sont autorisées à se constituer en SEL.
Tableau 2 : Professions de santé autorisées en SEL (Source : Basée sur l’étude de Jean Vilanova)
Professions de santé | Décrets sur la part de détention du capital social au sein de la SEL |
Laboratoires d’analyses de biologie médicale | Décret du 17 juin 1992 |
Chirurgiens-dentistes | Décret du 23 juillet 1992 |
Sages-femmes | Décret du 29 juillet 1992 |
Vétérinaires | Décret du 4 août 1992 |
Pharmaciens officinaux | Décret du 28 août 1992 |
Professions paramédicales | Décret du 28 août 1992 |
Médecins | Décret du 3 août 1994 |
Ces professions sont chacune autorisées à se constituer en SEL, cependant, certaines d’entre elles ne peuvent pas se constituer en SEL avec d’autres professions de santé, comme il est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Professions ne pouvant pas se constituer en SEL (Source : Basée sur l’étude de Jean Vilanova)
Professions | Professions non autorisées à l’accès au capital social |
Chirurgiens-dentistes | Stomatologues
ORL Radiologues Biologistes Pharmaciens Masseurs-kinésithérapeute Orthophonistes |
Laboratoires d’analyses de biologie médicale | Autres professions libérales de santé |
Médecins | |
Professions paramédicales |
Ainsi, ces professions de santé énumérées dans la première colonne du tableau doivent s’assurer de ne pas autoriser l’accès à leur capital des professions de santé mentionnées dans la seconde colonne.
- Un fonctionnement plus lourd
La SEL est un outil qui apporte de nombreux avantages pour les professionnels de la santé. Pourtant, le fait qu’elle présente un fonctionnement plus lourd pour ces derniers et pour l’entreprise doit également être considéré[28] :
- La SEL exige une comptabilité et un cadre juridique contraignants ;
- Le coût du passage en SEL est considérable ; et
- Les intérêts d’emprunts personnels ne peuvent être déductibles.
- Aspects comptables et juridiques de la SEL :
Sur le plan juridique, le formalisme qui est imposée à la structure SEL est strict. Une assemblée générale annuelle doit être tenue au sein de la société, condition qui n’a pas été imposée aux professionnels de santé en BNC. De plus, le fait d’être constitué en SEL implique pour le praticien le dépôt du bilan annuel de la société au tribunal de commerce.
En ce qui concerne l’aspect comptable, en comparaison avec la comptabilité tenue au sein d’une société en nom propre, celle d’une SEL est beaucoup plus contraignante. Si la première forme de société est basée sur une pratique comptable simplifiée, c’est-à-dire en système de recettes/dépenses[29], la pratique au sein de la SEL est basée sur une comptabilité commerciale.
Ainsi, le plan comptable de la SEL nécessite la production de comptes annuels. Le système de recettes/dépenses est remplacé par le principe de créances acquises et de dépenses engagées. Les professionnels de la santé étant déjà familiers au principe comptable précédent, ils pourront éprouver une certaine difficulté à s’habituer à la nouvelle pratique, et par conséquent, ont besoin d’être accompagnés.
- Coût de passage en SEL :
D’un point de vue fiscal, le passage en SEL par un professionnel libéral de la santé se présente comme une cessation d’activité, et ce, que le praticien cède ou apporte sa patientèle à la SEL. Dans le cas où le praticien met sa patientèle en vente à la SEL, il doit régler des frais de mutation et est imposé sur la plus-value qui est réalisée.
Le professionnel de la santé doit procéder à l’inscription ainsi qu’au dépôt des statuts, et la constitution de la SEL doit faire l’objet de publications au Journal Officiel. Ces démarches sont également soumises à des frais.
Comme la constitution en SEL et le fonctionnement de la société sont encore étrangers pour les professionnels de la santé, ces derniers ont besoin d’être accompagnés, notamment par un cabinet d’expertise comptable, ainsi qu’un conseil juridique[30]. Les frais de ces prestations sont également élevés.
- Intérêts d’emprunts personnels non déductibles :
Lorsqu’un nouvel associé entre au capital de la SEL, il contracte un emprunt de manière personnelle, et par conséquent, il ne pourra pas en déduire les intérêts. Le seul moyen de déduire les intérêts d’emprunts est alors de passer par une SPFPL.
DEUXIÈME PARTIE : LA SEL : OUTIL D’OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT ET DE DÉVELOPPEMENT DE SON PATRIMOINE
Cette seconde partie du mémoire a été élaborée dans l’objectif de présenter la manière dont une SEL optimise la rémunération du dirigeant et développe son patrimoine. Elle met également en évidence le fait que l’association avec d’autres professionnels ne convient pas forcément à tous les professionnels de la santé. Et enfin, elle étudie le cas de cessation de l’activité au sein de la société.
Tous ces points seront ainsi abordés respectivement dans la présente partie, afin de permettre de mieux appréhender les éléments à considérer lors d’un passage en SEL d’une profession libérale de la santé.
Chapitre 1 : Optimisation de la rémunération et constitution d’un patrimoine
Ce chapitre met en exergue le fait que la SEL représente pour le professionnel de la santé un outil qui permet d’optimiser sa rémunération, et de constituer son patrimoine. Pour ce faire, les points suivants seront développés : la comparaison de la SEL et de la BNC, la valorisation des sommes épargnées dans la SELARL, l’intérêt d’une rémunération part dividendes pour le praticien, et l’illustration d’un cas pratique.
- Comparaison avec l’imposition du BNC
Les professionnels de la santé se posent des questions quant au choix de la structure à adopter dans le cadre de l’exercice de leurs activités. Il va sans dire que tout praticien vise au statut qui serait le plus avantageux pour lui. Ces avantages se traduisent par une rémunération optimisée, ainsi que la possibilité de développer le patrimoine.
Afin d’apporter plus de lumière au sujet, le tableau ci-dessous représente un comparatif entre l’imposition du BNC et celle de la SEL pour un professionnel de la santé.
Tableau 4 : Comparatif entre l’imposition du BNC et l’imposition de la SEL (Source : Basé sur une étude de l’ANAAFA[31])
SEL | BNC | |
Détermination du résultat | -Principe Produits-Charges
-Application des règles de la comptabilité d’engagement (avec une possibilité d’anticipation de la considération d’un produit ou d’une charge par rapport à son encaissement ou à son paiement |
-Principe Recettes-Dépenses
-Règles basées sur la comptabilité de caisse -Dépenses constituées des charges de la structure et des charges personnelles de l’associé |
Imposition des résultats | -Résultats soumis à l’IS
-Taux de 15% à 33,3% |
-Résultats imposés en fonction du barème de l’IR |
Fiscalisation de la rémunération | -Rémunération comptabilisée en charge comptable et fiscale de la SEL
-Imposition dans la catégorie des traitements de salaires et rémunérations des dirigeants |
-Rémunération considérée comme une avance sur le résultat
-Rémunération fiscalisée dans la catégorie des BNC (assiette de l’IR) |
Cotisations sociales | -Cotisations assises sur la rémunération, en fonction de la situation majoritaire ou non de la gérance : suivant les règles des mandataires sociaux, ou selon celles des professionnels indépendants | -Cotisation basée sur le résultat déclaré dans le cadre de la BNC |
Pour la SEL[32], le résultat de l’année est soumis à l’IS directement au niveau de la société, tandis que pour le BNC, lorsque le résultat est bénéficiaire, il est intégré dans le revenu du foyer fiscal du praticien. Ainsi, à partir du moment où l’IR a été régularisé, ce dernier dispose de la totalité du bénéfice net.
- Valorisation des sommes épargnées dans la SELARL
- Une stratégie de développement du patrimoine à long terme
Pour le dirigeant d’une SELARL, épargner des sommes au sein de la société représente une stratégie qui lui permet de développer son patrimoine à long terme. Pour ce faire, il existe deux types d’épargne :
- L’épargne populaire ; et
- L’épargne salariale.
- Épargne populaire :
L’épargne populaire est destinée aux personnes qui ont un revenu moyen. En effet, le plan d’épargne retraite populaire ou PERP a la particularité de présenter un taux de rémunération avantageux, en comparaison à d’autres plans d’épargne[33]. Le plan est destiné à un bénéficiaire exonéré de l’IR, c’est la raison pour laquelle il convient au professionnel libéral. Le PERP est cumulable avec d’autres plans d’épargne et constitue un complément de retraite. De plus, si le praticien souscrit un contrat d’assurance dans le cadre du plan d’épargne, il se transforme en produit d’épargne à long terme qui peut prendre plusieurs formes à partir de la retraite.
Les avantages qu’offre le PERP au professionnel de la santé sont :
- Le fait de bénéficier d’une rente viagère complémentant sa retraite ;
- La disposition d’un capital au moment de sa retraite, ce qui lui permet l’acquisition d’une résidence principale ; et
- La disposition d’un capital à hauteur de 20% de l’épargne ayant été constituée.
En ce qui concerne la fiscalité du PERP, les cotisations versées sont déductibles sur le revenu du praticien, et sont plafonnées comme suit :
- 10% du revenu de l’année précédente ; ou
- 10% du Pass (déterminé à 38 616 euros pour l’année 2016) de l’année précédente dans le cas où le montant est plus important.
Pour le professionnel de la santé, la souscription au PERP est stratégique sur le plan patrimonial, compte tenu du fait qu’il permet de compenser le coût du passage en SEL qui est assez élevé. En effet, les sommes qui sont versées sur le plan d’épargne a deux avantages :
- Elles permettent la capitalisation du montant de la cession en complétant la retraite ; et
- Elles réduisent de manière sensible l’impact de la plus-value à payer.
Toutefois, la souscription au PERP présente également des inconvénients, notamment :
- L’incertitude au niveau du montant de la rente : si le professionnel de la santé décide d’investir à partir d’une date donnée, il ne sera pas en mesure de déterminer le montant exact de la rente ;
- Le caractère imposable de la rente : tout comme la retraite, la rente que le praticien touchera est imposable et fera l’objet de prélèvements sociaux ; et
- Le capital investi n’est pas immédiatement disponible.
- Épargne salariale :
Il existe deux types d’épargne salariale auxquels un dirigeant d’une SELARL peut accéder[34] :
- Le plan d’épargne entreprise ou PEE ; et
- Le plan d’épargne pour la retraite collectif ou PERCO.
La particularité de ces plans se porte sur le fait que lorsque le professionnel immobilise les fonds pour une période de 5 ans[35], les revenus ainsi que les plus-values des capitaux qu’il a investis sont exonérés d’impôt. De plus, le praticien peut utiliser ces plans d’épargne pour lui-même et pour son conjoint comme outil d’épargne retraite. Ce qui lui offre un grand avantage fiscal, mais surtout patrimonial, étant donné qu’il a la possibilité de récupérer son capital plus tard sans avoir à le convertir en rente viagère.
Ainsi, l’épargne salariale apporte de nombreux intérêt pour le dirigeant d’une SELARL, tels que :
- Pour la SELARL : il présente une fiscalité avantageuse étant donné que l’abondement versé est exonéré des charges sociales patronales tout en étant déductible du bénéfice fiscal uniquement.
- Pour le dirigeant : la fiscalité présente également des avantages, car lors de la phase de versement, l’abondement perçu est exonéré de l’IR et des charges salariales. Au moment du déblocage, les avoirs sont exonérés d’impôt sur les plus-values.
Ainsi, un professionnel de la santé exerçant son activité en SELARL a la possibilité d’épargner des sommes qui lui permettront de développer son patrimoine à long terme, et ce, même s’il venait à partir pour la retraite.
Le schéma ci-dessous présente l’épargne salariale pour un professionnel libéral.
Figure 2 : L’épargne salariale pour le professionnel libéral (Source : Interfimo)
- Mise en place des structures patrimoniales : la holding
La constitution en SEL est considérée comme un moyen pour les professionnels de la santé, ainsi que pour toutes les professions libérales de développer leur patrimoine. Si les avantages que présente cette forme de société ont été évoqués antérieurement, il existe une autre manière pour les praticiens d’atteindre cet objectif : la constitution d’une holding. Celle-ci se définit comme une société qui a pour objet la prise de participations au sein des SEL, ainsi elle est appelée Société de participation financière de professions libérales ou SPFPL.
Cette sous-section est réservée à la présentation des règles de constitution et de fonctionnement d’une holding, ainsi que les risques et opportunités qu’elle présente pour les professionnels de la santé qui l’adoptent.
- Règles de constitution d’une holding :
Constituer une holding requiert le respect de règles bien précises, notamment en ce qui concerne l’aspect juridique de la société. Le choix de la forme de la holding est obligatoire, et la SPFPL peut prendre la forme d’une société anonyme[36], ou d’une société à responsabilité limitée. La holding doit également comporter une dénomination sociale, et les associés sont libres de la définir. Cependant, ces derniers doivent veiller à respecter certaines règles de déontologie et mentions.
La SPFPL doit être inscrite sur le tableau de l’ordre professionnel de la santé. La loi MURCEF stipule que cette forme de structure respecte les mêmes règles que celles des SEL en ce qui concerne l’obligation d’être immatriculée uniquement après son inscription sur la liste du tableau de l’ordre professionnel de la santé.
- Règles de fonctionnement d’une holding :
En ce qui concerne les règles de fonctionnement d’une holding, elle est soumise à toutes les dispositions du Code de commerce qui s’appliquent à toutes formes de société. Il existe cependant des règles particulières spécifiques à la SPFPL :
- Le choix des dirigeants : la loi MURCEF exige le fait que le ou les dirigeants de la holding exercent la même profession que celle de la SEL détenue.
- La responsabilité des associés : comme la holding n’abrite l’exercice d’aucune profession, la responsabilité de ses associés est très limitée. Toutefois, ils sont responsables par l’intermédiaire de la société des actes dommageables commis par les professionnels en exercice dans la SEL ainsi que de ses dettes sociales.
- Avantages de la constitution d’une holding détenant une SELARL :
La constitution d’une holding détenant une SELARL présente de nombreux avantages pour le développement du patrimoine du professionnel de la santé, notamment sur le plan fiscal. Un praticien peut se constituer en holding pour reprendre son cabinet et SELARL, ce qui lui permet de bénéficier du régime société mère/fille dans la totalité du montage financier.
Une telle situation a pour conséquence le fait que les dividendes versés par la SELARL (fille) pour le remboursement de l’emprunt de la holding (mère) ne sont pas imposables. Dans le cas où les parts d’une SELARL sont cédées dans leur totalité à un ou plusieurs repreneurs, la holding qui les constitue est en droit d’acquérir la majorité du capital ainsi que des droits de vote (95%) et pourra par la suite opter pour le régime d’intégration fiscale. Ainsi, les deux principaux avantages qu’offre la constitution d’une SPFPL détenant une SELARL sont :
- L’exonération des dividendes ; et
- La déductibilité[37] des emprunts des bénéfices réalisés par la SELARL.
Une holding peut être constituée suivant deux régimes fiscaux :
- Le régime des sociétés mère/fille dont l’avantage repose sur l’exonération d’impôts de la holding sur la quasi-totalité des dividendes qui lui sont versés. Cependant, elle doit au moins détenir 5% du capital de la SELARL ; et
- Le régime d’intégration fiscale, dans lequel les résultats de la SPFPL et de la SELARL sont fusionnés, comme il est présenté dans le schéma ci-dessous. Dans ce cas, les bénéfices qui sont destinés à rembourser l’emprunt ne sont imposés qu’une seule fois pour les deux entreprises. De plus, une holding n’est pas imposable sur les dividendes qui sont destinés au remboursement d’un emprunt d’acquisition d’une autre société.
Figure 3 : Régime d’intégration fiscale d’une holding détenant une SEL de pharmaciens (Source : Axten[38])
Un autre atout du SPFPL sur le plan fiscal est le fait qu’entre 8 à 10 ans après la constitution de la SELARL, les parts vendues à la holding sont exonérées à hauteur de 85% de plus-value de cession.
La holding est alors un moyen pour un professionnel de la santé de développer son patrimoine compte tenu du fait que le praticien ne détient pas directement ses biens, mais choisit de les placer dans la holding au sein de laquelle il détient des actions. Avec les avantages fiscaux que présente la SPFPL, le praticien se voit payer voir exonéré d’impôts sur ses biens et a la possibilité de développer son patrimoine.
- Risque lié à la constitution d’une holding détenant une SELARL :
Le risque lié à la constitution d’une holding détenant une SELARL concerne particulièrement le régime mère/fille, car les dividendes ne sont pas quasiment imposables au niveau de la holding. Par conséquent, cette dernière pourrait dégager un résultat fiscal déficitaire, puisque les intérêts de l’emprunt destiné à l’acquisition de la SELARL est déductible.
- Les autres structures de détention du patrimoine
La SPFPL ou holding constitue pour le professionnel de la santé une structure de détention du patrimoine. Elle permet également au praticien de développer son patrimoine personnel. Pour une SEL, le principe est basé sur le fait que le patrimoine de la société est distinct de celui du praticien. Par conséquent, la gestion du patrimoine privé est réalisée plus aisément.
Il existe également d’autres structures, différentes de la holding et de la SEL, qui permettent à des professions libérales de s’associer et de gérer leur patrimoine : les sociétés civiles. Il s’agit d’une forme de société qui est également soumise aux mêmes conditions de validité de toute autre société[39]. Sur le plan patrimonial, les avantages que présente une société civile pour le professionnel libéral sont les suivants :
- Dans le cas où le praticien dispose d’un bien difficile à partager en nature, l’adoption d’une société civile permet de préserver l’unité du patrimoine successoral ; et
- Il a la possibilité de distinguer un bien dont il dispose des biens qui sont utilisés dans le cadre de son exercice professionnel. Pour illustration, un médecin peut séparer les outils qu’il utilise dans le cadre de sa profession du local qui l’appartient personnellement, et dans lequel il exerce sa profession.
Les conditions qui doivent être remplies afin de pouvoir constituer une société civile sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 5 : Conditions requises pour la constitution d’une société civile (Source : Basées sur les éléments collectés auprès du Guichet-entreprises)
Conditions de fond | Conditions de formes |
-Objet social : à caractère exclusivement civil
-Pluralité des associés : au minimum 2 associés -Apports : obligation de chaque associé de faire un apport (en nature, en numéraire, ou en industrie) -Capital social : aucun montant minimum imposé par la loi -Parts sociales : de même valeur nominale |
-Statuts obligatoirement établis par écrit
-Immatriculation obligatoire au registre du commerce et des sociétés |
Il existe deux formes de sociétés civiles auxquelles le professionnel libéral de la santé peut intégrer :
- Les sociétés civiles de moyens ou SCM :
La SCM est une forme de société destinée aux professions libérales. L’intérêt de sa constitution se porte sur la mise en commun des moyens matériels afin de permettre une facilitation au niveau de l’exercice professionnel, et par conséquent d’en réduire leur coût.
En termes de gestion, la SCM requiert une comptabilité autonome. En ce qui concerne les recettes de la société, elles sont composées des versements périodiques effectués par les professionnels de la santé. Les dépenses sont constituées des frais de fonctionnement de la société et sont saisies sur la comptabilité de l’entreprise.
- Les sociétés civiles professionnelles ou SCP :
La SCP est constituée dans l’objectif d’accorder à des personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée de réaliser une activité en commun. Pour cette structure, ce sont les décrets d’application propres à la profession de la santé qui limite le nombre d’associés.
- Rémunération par dividendes : quel intérêt pour le professionnel ?
- Charges sociales et impôts applicables aux dividendes
L’article 11 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013[40] a augmenté de manière considérable les cotisations sociales qui sont à la charge des travailleurs indépendants. Depuis le 1er janvier 2013, les travailleurs non-salariés qui exercent une activité au sein de toutes les structures soumises à l’IS versent des cotisations sociales sur les dividendes qu’ils perçoivent.
Cette mesure est applicable à tous les travailleurs non-salariés qui exercent une activité au sein d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle concerne alors le gérant majoritaire au sein des sociétés concernées.
Quant aux revenus concernés, il s’agit de ceux qui sont distribués par toutes les sociétés soumis à l’IS et imposables à l’IR au nom des bénéficiaires[41], ainsi que toutes les sommes qui sont versées en compte courant, notamment les intérêts en guide de rémunération des comptes courants d’associés qui représentent des bénéficiaires des revenus de créances, dépôts et comptes courants[42].
Ces revenus qui sont assujettis aux cotisations sociales doivent obligatoirement être déclarés dans un délai de 30 jours à compter de leur réception, et ce, par voie dématérialisée, comme il a été prévu au 4e alinéa de l’article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que pour le cas d’une SEL, les dividendes ont déjà été soumis aux cotisations sociales depuis 2009, et ce, pour le montant excédant 10% du total ci-dessous :
Capital social de la SEL + Primes d’émission + Sommes versées en compte courant d’associé |
Pour chacun de ces trois éléments, les sommes retenues sont les suivantes :
- Pour le capital social de la SEL : somme retenue en proportion de la détention des parts détenues ;
- Pour les primes d’émission : somme retenue en proportion de la détention des parts détenues ; et
- Pour les sommes versées en compte courant d’associé : sommes versées en compte courant étant détenu de manière individuelle par l’associé concerné.
En ce qui concerne les dividendes au sein d’une SELARL, les dividendes distribués sont assujettis suivant le taux marginal d’imposition de la société une fois l’abattement de 40% appliqué. Ce dernier permet d’éviter une double imposition, étant donné que les dividendes ont déjà supporté l’IS.
Dans le cas où le praticien décide de céder sa patientèle à la SELARL, les réserves augmentent à un rythme annuel afin d’atteindre le montant de la cession de la patientèle. Cette situation a pour conséquence d’atténuer l’impact des cotisations sociales déduites sur les dividendes.
- Une stratégie de rémunération devenue trop coûteuse ?
Depuis la mise en place des nouvelles mesures d’assujettissement des dividendes distribués aux charges sociales, les professionnels qui exercent une activité libérale ne considèrent plus la constitution en SEL comme avantageux. Pour ces professionnels, si les raisons qui les encouragent à adopter une structure juridique en SEL sont le fait qu’elle permet d’optimiser les charges fiscales et sociales et qu’elle offre l’opportunité de développer le patrimoine privé, elle est désormais perçue comme un principe qui présente une stratégie de rémunération coûteuse.
Cependant, il convient de démontrer que la constitution d’une SEL reste toujours un outil d’optimisation fiscal et social, ce qui permet également d’augmenter le patrimoine pour une personne qui exerce une profession libérale. En effet, cette forme de société offre aux professionnels de la santé différents moyens de rémunérations, et en les combinant, ils permettent la mise en place d’un véritable outil d’optimisation et de développement du patrimoine.
- Rémunération en tant que gérant :
Au sein d’une SEL, le praticien a la possibilité d’être rémunéré à titre de gérant. Ce qui a pour conséquence le paiement des charges sociales à hauteur de 40%, ainsi que le règlement de l’IR. En contrepartie, le gérant peut cotiser aux minimas sociaux[43] et profiter des protections qu’ils accordent, ce qui présente déjà un avantage. De plus, le praticien dispose d’une liberté en ce qui concerne la détermination du niveau de sa rémunération.
- Dividendes :
Le praticien peut également opter pour une rémunération sous forme de dividende. Même si les dispositions de 2009 ont fait augmenter les charges sociales du professionnel de la santé, l’assujettissement ne concerne que la partie qui dépasse le seuil de 10% de l’ensemble du capital social, des primes d’émission, et des sommes versées en compte courant d’associés. Afin de contourner cet obstacle et rendre la situation à son avantage, le praticien favorisera l’apport de patientèle à la SEL étant donné que cette action a pour conséquence d’augmenter de manière conséquente le capital de la société.
Pour illustration, si une SEL est capitalisée à hauteur de 250 000 euros, elle peut parfaitement distribuer des dividendes de 25 000 euros par an sans avoir à supporter les charges sociales.
- Constitution d’une holding :
Le recours à une SPFPL permet à un praticien d’atteindre divers objectifs, notamment :
- La conservation du statut de TNS ;
- La conservation du régime de retraite ; et
- Le fait de ne pas être impacté par l’augmentation des charges sociales.
Tous ces moyens permettent au professionnel de la santé d’optimiser ses charges sociales et fiscales tout en bénéficiant de la structure d’une société de capitaux.
- Cas pratique illustratif
Le cas pratique qui sera illustré mettra en évidence les avantages que présente la constitution d’une holding pour optimiser les charges fiscales et sociales, ainsi que l’intérêt de bien choisir le régime fiscal adopté lors de la mise en place de la SPFPL.
- Présentation du cas pratique :
Un associé V au sein d’une SARL souhaite céder son cabinet, et la situation de départ se présente comme suit :
- Le prix de la cession est à 1 500 000 euros alors que sa valeur d’origine (ou vénale) est à 700 000 euros.
- La société est constituée de 500 000 euros d’emprunts et de 1 000 000 d’euros de valeur (dont le capital est 100 000 euros).
- La constitution de l’actif a fait l’objet d’une dette de 240 000 euros.
Pour ce faire, le praticien V a pour première option la cession de fonds.
- La plus-value est évaluée à 800 000 euros (Prix de cession – Prix d’achat).
- L’impôt sur les sociétés qui a été fixé à 33,3% est de 267 000 euros.
- L’actif net qui est à liquider est de 733 000 euros (1 000 000 euros – 267 000 euros).
- L’impôt sur le revenu est de 170 000 euros ((733 000 euros – 100 000 euros) x 60% x 45%).
- La cotisation TNS est de 124 000 euros ((733 000 euros – (100 000 euros – 10 000 euros) x 20%).
Solde après liquidation (cession de fonds) =
Actif net à liquider – Impôt sur le revenu – Cotisation TNS |
Le solde après liquidation est alors évalué à 439 000 euros.
La seconde option est la cession des parts.
- Sur une hypothèse de détention de 8 ans, la valeur de la société est de 1 000 000 d’euros.
- L’impôt sur le revenu s’élève à 141 000 euros, après un abattement de 65% ((1 000 000 euros -100 000 euros) x 35% x 45%).
- Les prélèvements sociaux sont de 139 000 euros ((1 000 000 euros – 100 000 euros) x 15,5%).
Solde après liquidation (cession des parts) =
(Valeur de la société – Capital) x 15,5% |
Le solde après la cession des parts est de 720 000 euros.
Pour sa prise de décision, le praticien V a deux résultats :
- Cession de fonds : 439 000 euros.
- Cession des parts : 720 000 euros.
Aux vues de ces éléments, le praticien décide alors de céder ses parts.
- La cession des parts :
La situation se présente comme suit :
Tableau 6 : Situation de la SELARL lors de la cession des parts (Source : Basée sur les éléments du cas pratique)
1 500 000 euros (Fonds, valeur vénale) | 1 000 000 euros (Valeur de la société) |
500 000 euros (Emprunts) | |
240 000 euros (Actif) | 240 000 euros (Dettes) |
Le praticien V décide de céder ses parts à un acheteur A. L’apport de ce dernier est de 350 000 euros. Il devra alors financer 73 000 euros par an qui s’explique comme suit :
- La somme totale à débourser pour l’achat des parts est de 1 089 000 euros dont : le prix des parts est à 1 000 000 d’euros, la commission de l’agence est à 49 000 euros, et les frais de rédaction des actes est de 15 000 euros.
- L’apport du praticien A qui est à 350 000 euros n’est pas suffisant pour acheter les parts, il est alors dans l’obligation de réaliser un emprunt de 739 000 euros (1 089 000 euros – 350 000 euros).
- Cet emprunt sera fixé à un taux de 3% sur une période de 12 ans, soit 73 000 euros par an.
La question qui se pose est alors la suivante : comment le praticien A pourra acquérir les titres de la SELARL ?
- Solution n°1 – Acquisition par détention directe :
La première solution est l’acquisition des titres[44] par détention directe. Il convient toutefois de préciser que des éléments comme les revenus disponibles, la fiscalité et les charges sociales subies conditionnent la capacité financière d’acquisition des parts sociales.
Alors, si l’acheteur A décide d’acquérir personnellement les parts sociales :
- Il devra rembourser 73 000 euros par an ;
- Et il recevra une rémunération annuelle de 36 000 euros.
- Il devra alors déclarer 109 000 euros par mois pour le prélèvement de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales.
- Solution n°2 – Acquisition par une SPFPL :
Les avantages pour l’acheteur A de passer par une holding sont les suivants :
- Il n’existe aucune interférence des aspects de fiscalité ainsi que de charges sociales personnelles ; et
- L’élément qui importe est uniquement la capacité bénéficiaire de la SELARL.
Le tableau ci-dessous présente le schéma de prise de décision en ce qui concerne l’évaluation de la nécessité de recourir à une SPFPL lors de l’achat des parts sociales.
Tableau 7 : Schéma de prise de décision sur le recours ou non à une holding (Source : Investigations personnelles)
SELARL endettée | SELARL désendettée | |
Existence d’un emprunt élevé au bilan de la société | Absence d’emprunt au bilan de la société | |
Valeur des parts < Apport personnel | Valeur des parts : proche de la valeur du fonds et dépasse largement l’apport personnel | |
OUI : aucune nécessité d’emprunter | NON : Nécessité d’emprunter | OUI : Nécessité d’emprunter |
Pas de recours à une holding | Recours à une holding | Recours à une holding |
Aux vues de ce schéma, l’acheteur A se trouve dans la nécessité de recourir à une holding SPFPL. Ainsi, il se lance dans la création d’une SPFPL au capital de 200 000 euros et procède à l’achat des parts de V au sein de la SELARL.
Le SPFPL réalise alors un emprunt de 739 000 euros pour acquérir les parts, sachant que les frais d’acquisition ainsi que les intérêts d’emprunt sont à déduire du résultat de la holding. Le praticien A exploite alors la SELARL qu’il détient via la SPFPL :
- Au niveau de la SELARL : elle présente un bénéfice net de 120 000 euros, mais la trésorerie disponible s’élève à 100 000 euros ;
- Au niveau de la SPFPL : elle perçoit un dividende de 100 000 euros en franchise d’impôt. ;
- Au niveau de la banque : l’annuité de l’emprunt est à 73 000 euros (intérêts inclus). La holding se charge du remboursement annuel de l’emprunt.
- Choix du régime fiscal :
La difficulté que présente ce schéma de la holding se situe au niveau de l’emprunt (échéances mensuelles ou annuelles ? différé ou en franchise ?). De plus, il se peut que la banque refuse d’accorder l’emprunt dans le cas où il n’existe pas de garanties fiables. Il convient de trouver le meilleur schéma d’imputation fiscale des intérêts.
Ainsi, la SPFPL peut envisager comme première option le régime d’intégration fiscale. Mais cela n’est possible que si 95% des parts au sein de la SELARL sont détenus par la holding. Le cas de l’intégration fiscale se présente comme suit :
- Le praticien A est titulaire au sein de la holding qui présente un résultat négatif pour l’année (- 23 000 euros). L’intérêt de l’emprunt est alors compris dans le remboursement.
- La SELARL présente un résultat de 120 000 euros pour la même année. Après la distribution des salaires et des charges du titulaire, le bénéfice net est imposé à l’IS.
- En considération de la somme algébrique, retraitée des résultats fiscaux de la holding et de la SELARL, l’imposition est de 95 000 euros pour le groupe.
La seconde option pour la SPFPL est d’adopter le régime mère/fille. Ainsi, les dividendes qui sont perçu au sein de la holding n’y sont pas imposés :
- Le praticien A est titulaire au sein de la SPFPL qui réalise un résultat négatif de -23 000 euros sur l’année, et les intérêts d’emprunt sont également inclus dans le remboursement.
- La SELARL réalise un résultat de 120 000 euros. Après la distribution des salaires et des charges du titulaire, le bénéfice net est imposé à l’IS.
- Aux vues du fait qu’aucun produit n’est imposable dans la holding pour la déduction des 23 000 euros, l’imposition de 120 000 euros est soumise à la SELARL.
- Synthèse du choix du régime :
Le choix du régime que le groupe SPFPL/SELARL va adopter dépendra du résultat des 2 schémas présentés ci-dessus.
Tableau 8 : Synthèse des schémas de simulation (Source : Basée sur les résultats du cas pratique)
Régime | Résultat fiscal imposable du groupe |
Intégration fiscale | 95 000 euros |
Mère-fille | 120 000 euros |
Le régime qui convient le mieux est celui de l’intégration fiscale. Cependant, il est important de veiller à ce que la détention directe au sein de la SELARL n’excède pas les 5% pour l’ensemble des titulaires, dans le cas contraire, le montage serait impossible.
Chapitre 2 : L’association avec d’autres professionnels
Dans la cadre de la constitution d’une SEL, l’association avec d’autres professionnels peut être envisagée. Cependant, pour écarter tous les risques liés à une telle opération, il convient de sécuriser l’opération. Ainsi, ce chapitre a été établi dans le but de présenter tous les inconvénients à cette association.
- Les professionnels concernés
La loi MURCEF a autorisé l’ouverture du capital des SEL à d’autres professionnels, et ce, pour toutes les professions. Par conséquent, une SEL médicale peut également ouvrir son capital à d’autres associés, et ce, quelle que soit sa forme.
Ainsi, des professionnels qui n’exercent pas forcément son activité au sein d’une SELARL peuvent acquérir des parts dans la société. Toutefois, il existe des critères et conditions bien précises qui déterminent la qualité des professionnels concernés par cette ouverture du capital de la SELARL de la santé.
Afin de mieux appréhender la situation, le tableau ci-dessous présente les caractéristiques d’une SELARL sur le plan juridique.
Tableau 10 : Caractéristique d’une SELARL sur le plan juridique (Source : Association nationale des sociétés d’exercice libéral)
Eléments | SELARL |
Objet | Civil |
Tribunal compétent | Tribunal civil |
Nombre d’associés | Minimum 2
Maximum 100 |
Capital minimum | 1 euro |
Statut du dirigeant / gérant | TNS (à l’exception du gérant minoritaire qui dispose d’un mandat rémunéré) |
Régime d’imposition | Impôt sur les sociétés |
Responsabilité des associés | Sur les actes professionnels : responsabilité sur l’ensemble de son patrimoine
Sur les dettes sociales : responsabilité à hauteur des apports |
Il est possible pour des praticiens au sein d’une SELARL de s’associer avec d’autres professionnels, mais à condition de respecter les règles déterminées suivant la loi MURCEF. Ainsi, une SELARL peut regrouper des professionnels de la santé généralistes et spécialistes, si les conditions suivantes sont remplies :
- Détention de plus de 50% du capital et des droits de vote par :
- Des praticiens qui sont des personnes physiques et qui exercent effectivement au sein de la société ; ou
- Par des holdings SPFPL dont le seul objet est de détenir des parts au sein de la SELARL.
- Détention de moins de 50% du capital par :
- Des praticiens, personnes physiques, qui n’exercent pas de manière effective au sein de la SELARL ;
- D’anciens associés qui ont exercé dans la SELARL sur une période qui n’excède pas 10 ans ; et
- Les héritiers des praticiens cités précédemment, pendant une durée n’excédant pas 5 ans après le décès de l’associé.
- Détention dans la limite de 25% par toute personne physique ou morale, à l’exception de :
- Tout autre professionnel de la santé exerçant une activité règlementée ; et
- Les fournisseurs et prestataires de services dans les secteurs suivants : assurance, médecine, prévoyance et protection sociale.
- Ouvrir le capital de la SELARL : les inconvénients à anticiper
L’ouverture du capital social de la SELARL implique son accès par d’autres professionnels, notamment ceux qui sont mentionnés dans la section précédente. Bien que le fait de s’associer se présente comme avantageux, il existe également des inconvénients.
Dans la majorité des cas, la dissolution d’une société résulte d’un conflit entre associés. De ce fait, avant de procéder à l’ouverture du capital de la SELARL à d’autres professionnels, il convient de procéder à quelques anticipations.
Le premier inconvénient lors de l’ouverture du capital de la société est le fait que les associés déjà présents ne connaissent pas forcément le nouvel associé qui va intégrer la SELARL. Même s’il est souvent déconseillé de s’associer avec une personne qui partage des liens d’amitié avec soi, le fait de collaborer avec une personne qui est parfaitement étrangère n’est pas toujours favorable.
En effet, avec une personne étrangère, il est difficile de prévoir son mode opératoire, ses objectifs, ainsi que ses motivations. Par conséquent, lors de la prise de décision d’ouvrir le capital de la société, il convient d’anticiper les éventuelles divergences et d’évaluer la capacité à les assumer.
Lorsque l’association est réalisée avec un investisseur, c’est-à-dire que la SELARL sera composée de praticiens et d’investisseurs, il est important de se préparer au fait que les conflits se porteront principalement entre :
- La répartition du capital et du travail ; et
- Entre la logique de l’investisseur et celle de l’exploitation.
D’autres professionnels qui exercent des professions de santé différentes peuvent aussi être amenés à être associés, et là encore, le risque de mésentente est présent. Il est justifié par la différence de la profession exercée, ce qui entraine une vision différente en ce qui concerne les objectifs, les motivations, les projets à court, moyen, et long terme. De plus, les règles qui régissent ces professions peuvent avoir une certaine différence, ce qui ne permet pas toujours une association dans les meilleures conditions.
Enfin, même entre simple associés, il est possible qu’il y ait mésentente, voire même l’impossibilité de passer au dialogue. Le praticien qui ouvre le capital d’une SELARL doit alors se préparer à tous les inconvénients que présente l’association avec d’autres professionnels.
- Mutualiser les charges et les investissements : autres solutions
L’ouverture du capital de la SELARL à d’autres professionnels est un moyen de développer la société, et par conséquent de développer le patrimoine privé, puisque les profits peuvent augmenter rapidement. Mais pour que l’association soit réalisée dans les meilleures conditions et qu’il y ait un réel succès, il est important de sécuriser l’opération.
Le premier moyen qui permet de sécuriser l’association est la mutualisation des charges et des investissements. Ce qui implique le fait que toutes les charges et tous les investissements au sein de la SELARL de sorte de permettre à tous les associés de contribuer au développement de la société à travers :
- L’apport d’investissement pour l’acquisition de nouveaux équipements ;
- La participation aux charges inhérentes à l’activité ; et
- L’exploitation des ressources au sein de la société.
Ainsi, tous les investissements et les charges au sein de la SELARL sont partagés entre les associés. Ce qui a pour conséquence le fait que ces associés partagent la même vision en ce qui concerne l’avenir de l’entreprise. En effet, il est important de s’accorder entre associés sur les éléments suivants :
- L’objectif économique à atteindre ;
- Les attributions de chaque associé ;
- L’emploi des bénéfices dégagés.
La communication est alors indispensable entre tous les associés de la SELARL. Elle doit être favorisée lors de la prise de décision sur des sujets relatifs au fonctionnement de la société, aux investissements, et à l’organisation à adopter. La communication permet également le partage, notamment en matière de compétences qui sont dé véritables apports pour une SELARL.
- Association avec des investisseurs :
Le fait de s’associer avec des investisseurs présente des inconvénients, notamment au niveau de la vision, comme il a été développé précédemment. C’est la raison pour laquelle il convient en premier lieu pour les professionnels de la santé de maitriser tous les enjeux que présente une telle association, et ce, dans tous les aspects.
Il est essentiel de définir la dimension de travail et de liberté de l’exploitant afin que chacun puisse prendre connaissance de sa part de responsabilité au sein de la SELARL. Cette démarche permet également d’éviter tout conflit et d’empiéter sur les droits de chaque associé.
Comme la principale préoccupation de l’investisseur est la manière dont l’argent sera géré au sein de la SELARL pour faire des bénéfices, il convient de déterminer de façon claire et précise le principe de rémunération de l’exploitation, ainsi que la répartition des dividendes. La prise de risque de l’investisseur doit être considérée lors de la définition de la rémunération de son investissement[45].
- Association avec d’autres associés :
Afin d’harmoniser l’association avec d’autres professionnels, il est considéré comme indispensable de prévoir comment faire face à une mésentente. Les praticiens doivent toujours opter en premier lieu pour une résolution de conflits extrajudiciaire. Pour ce faire, les associés ont la possibilité de prévoir dans le statut une possibilité de médiation dans le cas où un conflit venait à avoir lieu.
Un autre moyen qui permet de faire face aux conflits et de les résoudre est le recours à l’arbitrage. À la différence de la médiation, cette pratique vise à mettre fin aux conflits de manière définitive. De plus, une décision d’arbitrage ne pourra être contestée compte tenu du fait qu’elle a force de loi.
Lors d’une médiation, l’ordre de la profession peut intervenir en tant que médiateur. Quant à l’arbitrage, il convient de faire appel à un professionnel du droit de la profession pour assurer le rôle de l’arbitre.
- Les clauses à prévoir :
Dans un contexte d’association entre plusieurs personnes, les clauses tiennent un rôle important, puisqu’elles permettent de gérer une situation particulière au sein de la société. Les associés d’une SELARL doivent prévoir certaines clauses afin de garantir le bon fonctionnement de l’entité. Il existe deux types de clauses : conventionnelles et particulières.
Les clauses conventionnelles sont prévues par les associés de manière convenue. Elles permettent une meilleure organisation de la société :
- Le pacte d’associés : mentionnant le statut de la SELARL, la répartition du capital, le fonctionnement de la société, les pouvoirs d’organes, ainsi que toutes les mentions obligatoires relatives au statut.
- Le règlement intérieur : le document comporte toutes les conventions qui ont été déterminées par les associés de la SELARL afin qu’ils puissent collaborer dans les meilleures conditions.
- L’organisation du temps de travail : le fait de répartir équitablement le temps de travail de chaque associé permet d’écarter toute source de conflits au sein d’une entreprise. Cette pratique est également une preuve de la mutualisation des apports de chacun ainsi que de leurs efforts.
- La répartition des résultats : le principe de répartition et de l’emploi du résultat doit faire l’objet d’une clause conventionnelle entre les associés.
Les clauses particulières sont les clauses que les praticiens devraient prévoir pour faire face aux situations particulières qui pourraient se présenter au sein de la SELARL. Elles permettent aux associés d’agir plus raisonnablement lors d’un conflit.
- Une clause qui autorise le recours le recours à l’arbitrage lors d’un conflit au sein de la société.
- Une clause qui permet de faire appel à la médiation en cas de conflit.
- Une clause qui accorde le départ forcé d’un associé au sein de la SELARL dans le cas où ce dernier refuse de respecter ses engagements et que l’exclusion se présente comme l’unique option.
- Une clause qui détermine l’organisation de la SELARL dans le cas d’un départ d’un associé.
- Une clause de sortie qui autorise les associés de se retirer de l’entreprise à travers la séparation et la vente de fonds. Les raisons qui incitent les associés à recourir à une telle option sont souvent d’ordre économique.
- Une clause dans laquelle les associés peuvent céder et acquérir des parts entre eux.
Chapitre 3 : La cessation de l’activité
La cessation d’activité consiste pour le professionnel libéral d’arrêter son activité de manière volontaire ou involontaire[46]. Pour le cas d’un praticien, elle correspond à l’abandon de l’exercice de sa profession, et par conséquent, un retrait de la SELARL. Il existe trois pratiques qui permettent à un professionnel de la santé de se retirer de la société :
- Céder ou transmettre la société ;
- La dissoudre ; ou
- Transmettre universellement le patrimoine.
Dans ce chapitre, chacun de ces trois cas seront explicités.
- Cession / transmission de la SELARL
- Modalités de la cession
Dans les parties précédentes, il a été mentionné que l’objet d’une SELARL est civil, et que le tribunal compétent en cas de litige est le tribunal civil. Cependant, il est important de préciser qu’il s’agit d’une société commerciale. Ce qui lui confère un régime hybride.
Lors d’une cession de parts sociales au niveau de la société, ce sont les dispositions du Code du commerce qui servent de référence. Toutefois, il existe des règles spécifiques qui ont été prévues en raison de la qualité professionnelle de la structure.
Le praticien, en cédant ses parts au sein de la SELARL, dispose de deux options :
- Les céder à des tiers ; ou
- Les céder à ses associés, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.
- La cession à des tiers :
L’article L223-14 du Code de commerce stipule que : « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».
Ainsi, d’après le texte, la cession des parts doit être agréée par les autres associés. Mais comme une SELARL doit conserver sa qualité professionnelle, la règle concernant la cession à des tiers est plus spécifique. Par conséquent, pour que le praticien puisse céder ses parts, il est indispensable que la majorité des porteurs de parts soit représenté par des professionnels exerçant au sein de la société et que ces derniers soient consentants.
Cette disposition a été prise afin d’écarter tous les autres associés qui accèdent au capital de la SELARL sont y exercer leur profession. De plus, ces associés ne sont pas en droit d’y exercer leur droit de vote.
- La cession entre associés, au conjoint, aux ascendants et descendants :
Suivant l’article L223-13 du Code de commerce, « les parts sociales sont (…) librement cessibles entre conjoints, entre ascendants et descendants ».
De ce fait, si les statuts ne prévoient l’exigence d’aucun agrément et n’exigent aucune condition de majorité, la cession entre associés, conjoints, ascendants et descendants peut s’effectuer librement.
- Implications financières et fiscales
Sur le plan financier, la cession des parts implique leur évaluation qui est basée sur la valeur représentative de la patientèle. Néanmoins, à l’unanimité, les associés de la SELARL peuvent opter pour d’autres modes d’évaluation en fonction des modalités de détermination de la valeur des parts qu’ils ont convenues[47].
Dans le cas où un désaccord venait à se présenter lors de l’évaluation des parts à céder, les dispositions du Code du civil[48] prévoient le recours à un expert.
Sur le plan fiscal, la cession des parts d’une SELARL est soumise au régime des plus-values des particuliers. Les plus-values sont alors imposées à l’impôt sur les revenus, après abattement, puis aux cotisations sociales[49].
- Intérêts et limites
La cession de parts permet au praticien de se retirer de la SELARL tout en profitant des avantages que lui a apportés la constitution de la société, notamment le développement de son patrimoine.
La cession présente toutefois des limites, et principalement en matière d’agrément par les associés. À partir du moment où les trois quarts représentant les professionnels exerçant au sein de la SELARL n’accordent pas leur consentement quant à la cession par le praticien, elle ne peut avoir lieu, pour la cession aux tiers.
Il est à noter que même si les statuts prévoient des dispositions particulières relatives au sujet, cette règle ne pourra pas être dérogée car elle est d’ordre public.
En ce qui concerne la cession entre associés, conjoints, ascendants et descendants, les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières d’agrément. Cependant, elles ne peuvent avoir effet face à la décision de la majorité des associés qui représentent les trois quart des professionnels qui exercent au sein de la société.
- Cas de la dissolution
- Modalités
La dissolution de la SELARL signifie que celle-ci va disparaitre juridiquement. Une dissolution est irrévocable, et les praticiens qui souhaitent rétablir la SELARL après sa dissolution ne pourront opter que pour la constitution d’une nouvelle entreprise.
Une fois que les associés ont décidé de dissoudre la société, une démarche est entamée :
- Information immédiate du Conseil départemental du lieu d’inscription de la SELARL par les associés : communication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire comportant la décision de dissolution ; ensuite
- Radiation de la SELARL par le Conseil départemental.
En ce qui concerne les causes de dissolution d’une SELARL, elles sont communes à celles qui sont appliquées à toute forme de société, et sont exposées à l’article 1844-7 du Code civil.
- Expiration de la durée de constitution :
La durée de la SELARL est mentionnée dans les statuts, et une fois cette durée à terme, la dissolution de la société se fait de manière automatique. Les associés ont la possibilité de prévoir une prorogation de cette durée s’ils souhaitent poursuivre l’activité.
- Réalisation ou extinction de l’objet social :
La réalisation de l’objet social est le fait que l’opération justifiant la constitution de la SELARL est achevée, et ce, même si la durée de la société n’arrive pas encore à son terme. Il y a extinction de l’objet social lorsque la réalisation de l’activité de la société n’est plus possible.
- Disposition d’un seul associé de tous les droits sociaux :
Cette situation peut se produire dans la mesure où toutes les parts sociales ont été cédées ou transmises à une seule personne. Il convient de souligner que la dissolution de la SELARL n’est effective que lorsque la situation n’est pas régularisée sur une période d’un an, et que l’intéressé en fasse la demande.
- Décision des associés :
Les professionnels de la santé, qui sont associés au sein de la SELARL, ont le droit d’anticiper la dissolution de la société à n’importe quel moment, à condition que la décision soit prise à l’unanimité.
- Dissolution anticipée par le tribunal :
Pour justes motifs, le tribunal est en pouvoir de prononcer la dissolution de la SELARL. De manière générale, 2 raisons entrainent cette dissolution anticipée :
- Le désaccord entre les associés ; et
- Le manquement d’obligations par un associé.
- Liquidation judiciaire :
Le tribunal peut également décider de liquider la SELARL judiciairement lorsqu’il constate :
- Une cessation de paiements ; et
- Un redressement irréalisable.
- Clauses prévues dans les statuts :
Les associés peuvent prévoir dans les statuts de la SELARL des clauses spécifiques, et leur application implique la dissolution de la société.
Par ailleurs, la décision de dissolution de la SELARL doit faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales.
- Conséquences financières et fiscales
Sur le plan financier, lorsque la SELARL est dissoute, il convient de procéder au règlement des charges fiscales et sociales de celle-ci, ainsi que de ses créances.
Sur le plan fiscal, il convient de procéder à l’enregistrement de l’acte qui constate la dissolution dans un délai de 30 jours à compte de sa date. Si aucune transmission de biens n’a été réalisée entre praticiens ou d’autres individus, des droits sont dus par la société :
- Droit fixe de 375 euros pour tout capital inférieur à 225 000 euros ; et
- Droit fixe de 500 euros pour tout capital supérieur et égal à 225 000 euros.
- Droit de partage de 2,5%.
- Cas de la transmission universelle du patrimoine
- Modalités
La transmission universelle de patrimoine ou TUP se présente comme un dispositif qui permet au professionnel de la santé qui se trouve en fin de carrière de se retirer de la SELARL de manière optimale[50]. La TUP est une opération simplifiée d’une fusion et qui a pour principe de regrouper plusieurs SEL tout en optimisant les charges fiscales. En d’autres termes, la TUP est réalisée lorsqu’une société mère procède à la dissolution de la filiale dont elle détient en totalité. L’article 1844-5 du Code civil régit cette pratique[51].
La TUP est le fruit d’une transposition des règles européennes en droit français, notamment sur le plan fiscal. Elle se présente comme un moyen pour un praticien de transférer son patrimoine dans une entreprise soumise à l’IS. L’avantage repose sur le fait que l’opération ne fait l’objet d’aucun prélèvement fiscal.
La TUP se définit alors comme une dissolution sans liquidation de la SELARL étant donné que toutes les parts sont détenues par un seul associé, personne morale. Le patrimoine de la SELARL est alors transmis à cet associé unique. Toutefois, ces opérations[52] ne peuvent être effectives sans l’arrivée à échéance d’un délai d’opposition des créanciers, qui est de l’ordre de 30 jours.
- Conséquences financières et fiscales
Au niveau fiscal, il existe deux régimes dans le cadre d’une TUP : le régime fiscal de droit commun et le régime de faveur.
- Régime fiscal de droit commun :
Une opération de TUP donne lieu à une cessation de la SELARL, étant donné qu’elle ait été dissoute, et son patrimoine absorbé. Par conséquent, les éléments ci-dessous sont imposés à la SELARL :
- Les profits générés depuis la clôture de l’exercice précédent ;
- Les provisions constituées par la société mère, sachant que celles-ci sont considérées comme sans objet en raison de la transmission ; et
- Les plus-values[53] sur les éléments d’actif n’ayant pas été mobilisé.
Il convient de préciser qu’il est possible d’imputer les déficits fiscaux qui sont en report d’imposition sur le résultat taxable lié à ces éléments. Dans le cas d’une omission d’imputation, ces déficits sont perdus de manière définitive.
- Régime de faveur :
Ce régime permet d’alléger les conséquences fiscales entrainées par une opération de TUP. Il s’agit d’un régime optionnel, et il se distingue par le fait que lors de l’opération, aucun des éléments de la SELARL suivants sont soumis à l’impôt :
- Les plus-values sur les éléments d’actif immobilisé ; et
- Les provisions qui conservent leur objet après l’opération.
Toutefois, les bénéfices qui sont réalisés depuis la clôture du dernier exercice sont toujours taxables. Une telle pratique a pour conséquence pour la société mère le respect de certaines obligations qui ont pour objectif de rendre ces exonérations au niveau de la SELARL taxables envers la société mère ultérieurement.
Les obligations que la société mère doit alors respecter sont les suivantes :
- La transcription des apports dans ses comptes doit obligatoirement être effectuée suivant les normes comptables ;
- La reprise au passif de son bilan des provisions qui sont imposées de manière différée et, le cas échéant, de la réserve où a été portée la provision pour fluctuation des cours non encore rapportée au résultat imposable de la SELARL ;
- La substitution à la SELARL pour réintégrer les résultats dont la prise en compte avait été différée chez cette dernière ;
- Une fois l’opération de transmission effectuée à la valeur réelle, les plus-values d’apport sur les éléments amortissables constatés au moment de l’opération doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables de la société mère, par parts égales, et ce, sur une durée de 15 ans pour les constructions et cinq ans pour les autres biens ;
- Engagement dans le calcul des plus ou moins-values générées lors de cession ultérieure des immobilisations non amortissables reçus lors de la TUP, et ce, en se basant sur la valeur fiscale de ces biens dans les comptes de la SELARL.
Pour que l’adoption du régime fiscal soit validée, il convient de respecter toutes ces obligations dans leur totalité et de formaliser l’engagement de la société mère par écrit.
- Modélisation des critères de décision
Le choix du régime fiscal à adopter lors de la réalisation d’une TUP nécessite des études préalables. En effet, bien que le régime de faveur soit optionnel, le fait de l’adopter implique pour la société à laquelle le patrimoine de la SELARL a été transmis le respect rigoureux des obligations présentées ci-dessus. De plus, il existe des cas auxquels ce régime ne se présente pas favorable.
Il convient alors de prévoir le bon timing en prenant en considération le délai d’opposition des créanciers, qui ont un délai de 30 jours. Au-delà de cette durée, la TUP est rendue définitive. Une simulation des options possibles est présentée en Annexes[54].
TROISIÈME PARTIE : RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC PRÉALABLE PAR L’EXPERT-COMPTABLE AFIN DE DÉCIDER DE L’OPPORTUNITÉ DU PASSAGE EN SEL
Aux vues des parties précédentes, la constitution en SEL paraît favorable pour les professionnels de la santé. Une étude réalisée par un expert-comptable a permis de prendre connaissance du fait que des praticiens libéraux qui se sont constitués en SEL se sont vus économiser plus d’un million d’euros en 10 ans[55]. Cependant, comme toute forme de société, la SEL présente aussi des inconvénients, et par conséquent, ne convient pas à tous les professionnels de la santé.
Seule la réalisation d’un diagnostic préalable permet de trancher sur la décision de passage en SEL, et cette dernière partie du mémoire est consacrée à la présentation de cette mission particulière qui est assurée par l’expert-comptable.
Chapitre 1 : Nouvelle mission de l’expert-comptable
La réalisation d’un diagnostic préalable pour décider de l’opportunité du passage en SEL d’un professionnel libéral est une mission particulière de l’expert-comptable compte tenu du fait que nombreux sont encore praticiens qui exercent en BNC qui ne connaissent pas ou ne maitrisent pas encore le principe de la constitution en SEL. Dans ce chapitre, cette mission sera présentée dans tous ses aspects.
- Nature de la mission
- Une mission de conseil (mission sans assurance)
La mission qui est réalisée par l’expert-comptable est une mission de conseil, compte tenu du fait qu’elle apporte une prestation spécifique au client. Il convient de préciser qu’elle résulte d’une demande effectuée par le client, ce qui fait qu’elle correspond à la catégorie « autres prestations fournies à l’entité ». Cette mission de conseil se porte alors sur l’évaluation de l’opportunité du passage en SEL d’un cabinet d’un professionnel de santé, dans un premier temps, puis sur l’assistance du praticien dans la constitution de cette société de capitaux.
Étant donné que la mission de conseil n’est considéré ni comme une mission d’audit, ni comme celle d’examen limitée, elle ne fait pas l’objet d’une expression d’assurance. Le schéma suivant situe alors la mission de conseil dans le référentiel normatif.
Figure 4 : Mission de conseil de l’expert-comptable (Source : Référentiel normatif des experts-comptables)
- Le cadre déontologique de cette mission
L’expert-comptable réalise sa mission en respectant le Code de déontologie de l’expertise comptable. Il doit alors exécuter sa mission en ayant comme principes la probité, l’honneur et la dignité, tel qu’il est mentionné à l’article 145 de ce code. Il doit aussi faire preuve de discrétion en ce qui concerne les informations dont il a pris connaissance sur le praticien (article 147).
Par ailleurs, suivant l’article 155 du Cod de déontologie, le conseil ainsi que l’information, font partie des devoirs de l’expert-comptable, quelle que soit la nature de sa mission. Ce qui appuie le bien-fondé de sa mission de conseil qu’il réalise pour un cabinet de professionnel de la santé.
- Commercialisation de la mission
- Informer le dirigeant de la pratique du marché (l’accroissement du nombre de professionnels exerçant en SEL)
La mission de conseil que propose l’expert-comptable est considérée comme une nouvelle mission, étant donné le fait que peu de professionnels de la santé sont encore au courant de l’existence de cette mission, mais aussi parce que la technique de constitution en SEL est encore méconnue par de nombreux praticiens. Il est alors nécessaire de procéder à la commercialisation de cette mission, et la première étape consiste à la sensibilisation des dirigeants, notamment des professionnels de la santé qui ne sont pas constitués en SEL, sur la pratique.
Cette sensibilisation s’effectue à travers l’information sur les pratiques du marché, en ce qui concerne la profession et les structures que les professions libérales adoptent. L’accent sera alors porté sur l’accroissement du nombre de personnels qui exercent en SEL. En effet, à partir de 2012, le nombre de constitution de SEL a connu une forte augmentation. À titre d’exemple, les vétérinaires d’exercice libéral qui exercent leur profession en SEL représentent 45% de tous les vétérinaires[56].
Ainsi, une fois après avoir réalisé que la structure SEL est adoptée par de nombreux professionnels de la santé, les dirigeants de cabinet chercheront à connaitre les avantages et les inconvénients d’une telle société.
- Rappel au dirigeant de ce qu’est la SEL
La seconde étape dans la commercialisation de la mission de l’expert-comptable se porte sur la présentation au dirigeant du cabinet de santé de cette forme de structure qu’est la SEL. Il va alors d’agir d’apporter des informations concernant le fonctionnement de la société de capitaux, son mode de constitution, ses principes, mais surtout les avantages qu’elle pourrait apporter à un professionnel de la santé sur le plan fiscal, social, stratégique, et patrimonial.
L’objectif est de faire part au praticien des bénéfices que peuvent lui apporter l’exercice de sa profession en SEL. Par la même occasion, toutes les formes de SEL possibles lui seront également exposées de sorte de faire comprendre au dirigeant qu’il a plusieurs options dans la constitution de la SEL.
Le professionnel de la santé pourra alors avoir une meilleure vision et connaissance sur la SEL et l’intérêt de réaliser une activité en optant pour cette structure. Ainsi, il souhaitera procéder à la création de sa SEL.
- Mettre en avant le rôle de l’expert-comptable
C’est à la troisième étape de la commercialisation que sont introduits l’expert-comptable et la place qu’il tient dans la conversion du cabinet individuel du praticien en SEL. En effet, si ce dernier fait preuve de volonté de constituer une telle forme de société, il lui sera difficile d’agir seul. Un accompagnement lui est donc recommandé, et pour ce faire, il aura recours au professionnel qui maitrise le mieux le sujet et l’opération : l’expert-comptable.
Dans la mise en avant du rôle de l’expert-comptable, les points suivants seront soulevés :
- L’importance de se faire accompagner par un expert-comptable lors du passage en SEL ;
- Le rôle que joue l’expert avant la création de la SEL : la réalisation du diagnostic préalable ; et
- Le rôle qu’il occupe lors de la création de la SEL : l’assistance du praticien au niveau de la mise en place et du respect de toutes les règles liées à la constitution de la société.
- Lettres de mission
- Intérêts de la lettre de mission
La lettre de mission représente le contrat qui lie le client au cabinet d’expertise comptable dans le cadre de la réalisation d’une mission confiée à ce dernier. La lettre de mission est régie par les articles 1101 à 1369-11 du titre III du Code civil qui se portent sur les contrats et les obligations conventionnelles. En sa qualité de contrat, la lettre de mission respecte les règles du Code civil dans un premier temps. Compte tenu de son caractère professionnel, elle répond également aux normes professionnelles de l’expertise comptable et à son code de déontologie.
L’établissement d’une lettre de mission est une obligation pour l’expert-comptable, et l’article 151 du Code de déontologie le confirme : « Les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29 ».
La rédaction d’une lettre de mission présente également 4 intérêts pour l’expert-comptable :
- Un intérêt juridique : la lettre de mission est régie par des règles juridiques et professionnelles auxquelles un cabinet d’expertise comptable doit référer.
- Un intérêt technique : la lettre de mission comporte tous les aspects techniques liés à la mission. Elle apporte une définition claire et détaillée de la mission, ce qui a pour effet de protéger les parties contre les éventuelles mises en cause.
- Un intérêt organisationnel : la lettre de mission est considérée comme un outil de gestion, car elle présente de manière détaillée l’organisation mise en place pour la réalisation de la mission (la répartition des travaux, la modalité de leur exécution, le calendrier d’exécution, ainsi que le budget).
- Un intérêt commercial : la lettre de mission permet de développer la relation entre l’expert-comptable et le client. Ce qui lui confère une qualité commerciale.
Il est important de noter que toute mission réalisée par l’expert-comptable doit faire l’objet de la rédaction d’une lettre de mission par ce dernier. Par conséquent, la mission de conseil dans le cadre du passage en SEL d’un professionnel libéral de la santé que l’expert-comptable réalisera sera conditionnée par une lettre de mission. Elle comprend les informations suivantes :
- La présentation des parties ;
- Les informations liées à la mission (description et qualification) ;
- La référence aux normes applicables ;
- Les obligations et responsabilités des parties ;
- Les délais et modalités d’exécution des travaux ;
- La durée de la mission ;
- Les informations financières (honoraires) ;
- La présentation de l’équipe chargée de la mission et son organisation ;
- Les diligences à mettre en œuvre ;
- La date d’établissement de la lettre de mission ; et
- La signature des parties.
- Lettre de mission pour la mission de diagnostic (proposition d’un modèle)
La mission de diagnostic consiste pour l’expert-comptable d’évaluer l’opportunité de passage en SEL du professionnel de la santé. Un modèle de lettre de mission de diagnostic est présenté en Annexes[57].
- Lettre de mission pour la mission de création de la SEL (proposition d’un modèle)
Une fois la mission de diagnostic réalisée, il convient pour le professionnel de la santé de procéder à la création de la SEL. Cette étape sera réalisée dès lors que le diagnostic de l’entreprise relève le fait que la constitution en SEL est favorable pour le praticien.
Compte tenu du fait qu’il s’agit de deux missions différentes, mais qui entrent dans le cadre d’une mission de conseil, la rédaction d’une lettre de mission est également indispensable. Un modèle est aussi proposé en Annexes[58].
- Tarification de la mission
- Honoraires fixes / variables ?
L’article 18 du Code de déontologie précise que « les honoraires sont fixés librement entre le client et le cabinet d’expertise comptable en fonction de l’importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l’expert-comptable ».
Par conséquent, les honoraires de la mission de conseil, qui comporte une mission de diagnostic et une mission d’accompagnement dans la création de la SEL, feront l’objet d’une détermination libre par l’expert-comptable. Toutefois, ce dernier doit veiller à ce qu’ils soient fixés de manière équitable, et reflètent la valeur des prestations fournies[59].
L’expert-comptable dispose de 2 options pour fixer les honoraires de la mission de conseil.
- Fixer des honoraires fixes :
La facturation à un montant fixe d’honoraires correspond au principe du forfait. L’ensemble des prestations fournies par l’expert-comptable dans le cadre de sa mission sera alors représenté par un montant fixe. Avant d’opter pour le forfait, il convient de tenir compte de ses avantages et inconvénients.
Tableau 9 : Avantages et inconvénients de la facturation forfaitaire (Source : Basées sur les pratiques des cabinets)
Avantages | Inconvénients |
-Prévisibilité des honoraires du cabinet : outil de gestion
-Connaissance par le client de ses engagements honoraires dès le début de la mission |
-Impossibilité de révision du forfait en cas d’erreur d’évaluation de la mission
-Possibilité pour le client de demander tous types de travaux -Disponibilité constante du cabinet pour le client exigée -Limite des prestations du cabinet au montant du forfait |
Le principe du forfait requiert également une parfaite connaissance du marché par l’expert-comptable, ainsi qu’une capacité à évaluer les besoins et attentes du client dans le cadre de la mission.
- Fixer des honoraires variables :
Le principe des honoraires variables consiste pour l’expert-comptable à fixer le tarif en fonction des prestations réalisées. Il se présente comme plus avantageux compte tenu du fait qu’il reflète réellement l’ampleur des travaux réalisés lors de la mission. Il existe plusieurs options en ce qui concerne la détermination des honoraires.
Tableau 10 : Méthodes de fixation des honoraires variables (Source : Basées sur les pratiques des cabinets)
Méthode de détermination des honoraires | Détails |
Basée sur la durée de temps passé sur la mission | -Décomptage des heures passées pour la réalisation de la mission (pour tous les collaborateurs)
-Distinction des heures facturables au client -Détermination d’un taux horaire |
Basée sur un forfait révisable | -Facturation à forfait de la mission
-Négociation des honoraires pour tous travaux hors mission |
Basée sur la détermination à l’acte | -Établissement d’un barème pour tous types de prestations réalisées |
- Guide de fixation des honoraires en fonction de l’étendue de la mission
L’option pour le principe des honoraires variables semblent correspondre le mieux à un expert-comptable réalisant une mission de conseil dans le cadre du passage d’un cabinet médicale en SEL. La facturation sera alors basée sur la durée passée sur la mission. Le guide de fixation des honoraires est présenté en Annexes[60].
Chapitre 2 : Programme de travail permettant de réaliser le diagnostic préalable
La décision de passage en SEL d’un cabinet médicale ne peut être prononcée sans la réalisation d’un diagnostic préalable. Cette action a pour objectif de déterminer si la création d’une société de capitaux est favorable pour le professionnel de la santé. Le rôle de l’expert-comptable se portera alors sur l’évaluation de la situation personnelle et financière du praticien pour qu’il puisse par la suite recommander le passage en SEL.
Ce dernier chapitre du mémoire constitue un guide pour un expert-comptable réalisant une mission d’évaluation du passage en SEL d’un professionnel libéral de la santé. Il expose les éléments qui doivent être pris en compte lors de la réalisation du diagnostic, formalise les étapes pour présenter un programme de travail, et propose un modèle de diagnostic que l’expert pourra remettre au client.
- Évaluation de la situation personnelle et financière du professionnel
- Points d’attention majeurs pour l’analyse de faisabilité du projet (revenus, âge, profession de santé exercée (cas d’une SELARL))
Le diagnostic préalable pour décider du passage en SEL d’un professionnel de la santé nécessite la prise en considération de certains éléments. Il convient de rappeler que le cas concerné par notre étude est celui d’une SELARL. Dans ce contexte, des points d’attention majeurs doivent être portés à la connaissance de l’expert-comptable, compte tenu du fait qu’ils permettent d’évaluer si la constitution d’une SELARL est avantageuse pour le praticien.
L’attention de l’expert-comptable devra alors se porter sur les éléments suivants :
- L’âge du praticien : la constitution d’une société de capitaux se présente comme favorable à un certain âge. Ce critère doit cependant être combiné avec d’autres éléments pour que l’expert-comptable puisse confirmer ses avantages.
- Le revenu du praticien : il permet de procéder aux comparaisons du revenu qu’il recevra de la SELARL.
- La profession de santé exercée : chaque profession de santé est régie par des règles qui lui sont propres, et qu’il convient de ne pas négliger.
Un tableau d’évaluation de ces points est présenté en Annexes[61]..
- Analyse du chiffre d’affaires, des charges et des engagements
L’analyse de la situation financière du professionnel de la santé est la prochaine étape à réaliser par l’expert-comptable lors du diagnostic. En effet, bien que la constitution d’une SELARL soit reconnue pour ses avantages fiscaux et sociaux, la structure n’est pas adaptée à tous les praticiens.
Le chiffre d’affaires réalisé par le praticien doit être tenu en compte par l’expert-comptable, mais il ne doit pas représenter un point d’appui étant donné qu’il existe des variations au niveau des investissements et des besoins du cabinet.
En ce qui concerne les charges et les engagements, les éléments suivants sont à étudier :
- L’emprunt réalisé par le praticien pour financer son activité : la décision de passage en SEL dépendra surtout de la valeur de l’emprunt, de la modalité de remboursement, et de la valeur de l’annuité[62].
- Les contrats de location et de maintenance : l’analyse doivent se porter sur les coûts de location et de maintenance, les conditions de ces contrats (durée, terme, résiliation).
- Les charges du personnel : dans le cas où le praticien emploie du personnel, il convient d’analyser les charges qui en découlent, la structure de la rémunération, et la situation des employés.
- Examen de la situation patrimoniale du professionnel
Le fait d’examiner la situation patrimoniale du professionnel permet à l’expert-comptable de prendre connaissance des éléments suivants :
- Le patrimoine dont dispose le praticien ;
- Les moyens de gestion et de détention de patrimoine qu’il a adoptés ; et
- Ses perspectives.
- Le patrimoine du praticien :
Les éléments à évaluer sont les biens mobiliers et immobiliers dont dispose le professionnel de la santé, ainsi que les placements financiers.
- Les moyens de gestion et de détention de patrimoine :
L’examen de ces éléments permet également de décider si le passage en SELARL est recommandé au praticien.
- Les perspectives du praticien :
Les objectifs du professionnel de la santé en matière de patrimoine doivent être portés à la connaissance de l’expert-comptable. En effet, il est possible qu’un praticien veuille avant tout développer son patrimoine tandis qu’un autre souhaiterait le conserver et le sécuriser.
- Questionnaire d’évaluation de la situation financière et patrimoniale du professionnel
Aux vues de l’importance de l’examen de la situation financière et patrimoniale du professionnel de la santé dans la prise de décision du passage en SELARL, nous avons jugé opportun de proposer à l’expert-comptable un outil qui lui permettra d’évaluer l’opportunité pour le praticien de constituer une SELARL : le questionnaire d’évaluation.
Le questionnaire permettra à l’expert-comptable de prendre connaissance de la situation du professionnel de la santé et de pouvoir par la suite décider de son passage en SELARL ou non. Il est présenté en Annexe[63].
- Identification des besoins et des attentes du professionnel
Les besoins et attentes du professionnel de la santé se présentent comme éléments décisifs permettant de trancher l’opportunité du passage de son cabinet en SELARL. Ses besoins sont notamment exprimés sur les plans suivants :
- Professionnel : les besoins du praticien se portent sur le plan organisationnel de sa profession, ainsi que sur ses objectifs professionnels.
- Matériel : le sujet concerne les besoins du praticien pour permettre le développement et l’amélioration de sa profession à travers l’acquisition de nouveaux matériels.
- Personnel : les besoins exprimés sont d’ordre patrimonial.
- Questionnaire d’évaluation de la situation et des besoins du professionnel
Afin que l’expert-comptable puisse conclure si la constitution d’une SELARL est opportune pour le praticien, à travers l’évaluation de la situation et des besoins de ce dernier, l’établissement d’un questionnaire est indispensable. Cet outil est proposé en Annexes[64].
- Programme de travail pour le diagnostic de l’expert-comptable
- Synthèse des données collectées à l’issue des questionnaires d’évaluation de la situation du professionnel (situation patrimoniale et financière)
Les questionnaires d’évaluation de la situation du professionnel de la santé sur divers plans permettent à l’expert-comptable de collecter des informations qui permettront par la suite de valider le passage en SELARL du praticien. Une fois ces éléments rassemblés, il convient d’en établir la synthèse. En ce qui concerne la situation patrimoniale et financière du praticien, la synthèse se présente comme suit :
Tableau 11 : Synthèse des données liées à la situation financière et patrimoniale du praticien (Source : Basée sur le questionnaire d’évaluation)
Situation financière du praticien | |||
Favorable à la constitution d’une SELARL | Impact (%) | Défavorable à la constitution d’une SELARL | Impact (%) |
-Chiffre d’affaires stable
-Chiffre d’affaires élevé -BNC moyens / élevés -Détention de locaux |
-Chiffre d’affaires variable
-Chiffre d’affaires faible -BNC faibles -Souscription à un emprunt personnel |
||
Impact global (100%) | |||
Situation patrimoniale du praticien | |||
Favorable à la constitution d’une SELARL | Impact (%) | Défavorable à la constitution d’une SELARL | Impact (%) |
-Possession de biens meubles et immeubles
-Placements financiers -Protection du patrimoine |
-Non distinction du patrimoine privé du patrimoine professionnel de manière volontaire | ||
Impact global (100%) |
La décision sera réalisée en fonction du pourcentage obtenu de l’impact de chaque élément à la situation.
- Choix du meilleur scénario en fonction des attentes (cas d’une SELARL)
Après avoir évalué la situation professionnelle du professionnel de la santé, l’expert-comptable procède au choix du meilleur scénario en fonction des attentes de son client. L’objectif étant d’évaluer l’opportunité de constitution d’une société de capitaux, la forme choisie sera la SELARL.
Dans le choix du meilleur scénario, il convient de se référer aux critères de constitution d’une SELARL et de les mettre en lien avec les attentes du professionnel de la santé, comme le présente le tableau suivant.
Tableau 12 : Choix du meilleur scénario permettant le passage en SELARL en fonction des besoins du praticien (Source : Basée sur le questionnaire)
Conditions d’une SELARL
(suivant les règles juridiques) |
Attentes du praticien
(suivant les réponses au questionnaire) |
Lien | |
OUI | NON | ||
Au moins 2 associés requis | -Volonté de s’associer
-Volonté de mise en commun des biens |
||
Aucun capital minimum requis | -Volonté d’apport au sein de la société | ||
Responsabilité | -Volonté de distinguer le patrimoine privé du patrimoine professionnel | ||
Exercice des fonctions de direction | -Volonté de prendre des responsabilités, de gérer l’activité
-Volonté de rigueur -Volonté d’organisation -Volonté de changement et de respect de procédures |
||
Régime fiscal | -Volonté de soumettre son salaire à l’IR | ||
Régime social | -Volonté d’adoption du régime TNS | ||
Structure de la rémunération | -Volonté de conserver le bénéfice au sein de la société et d’être rémunéré | ||
TOTAL |
Une réponse positive pour ces éléments se présente comme une situation favorable à la constitution de la SELARL. Il convient toutefois de préciser que la mise en lien des conditions de la constitution de la société avec les attentes du praticien dépendra des réponses obtenues à partir du questionnaire d’évaluation des besoins de ce dernier.
- Simulation (calcul) des impacts du passage en SELARL (guide pratique)
L’évaluation de la situation financière et patrimoniale du professionnel de la santé, ainsi que de ses attentes permettent de déterminer si le passage en SELARL est favorable pour ce dernier. Mais pour que l’expert-comptable puisse recommander la constitution de la société, il est important de justifier cette opportunité.
Cette justification s’effectue en simulant les impacts du passage en SEL à travers un calcul. Cette sous-section est alors destinée à la présentation de cette simulation. Pour une meilleure compréhension, nous avons jugé opportun de nous baser sur un cas concret.
- Présentation du cas pratique :
La première étape d’une constitution en SELARL est la vente de la patientèle à la société. Un médecin cède alors sa patientèle à la SELARL. Celle-ci a été évaluée à 200 000 euros, compte tenu du fait qu’elle représente 70% du chiffre d’affaires du dernier exercice. La situation patrimoniale du praticien se présente comme suit :
Tableau 13 : Situation patrimoniale du médecin (Source : Basée sur les règles de calcul du patrimoine dégagé)
Coefficient de valorisation
Prix de vente retenu Prix d’achat |
70%
200 000 0 |
Plus-value
Impôt sur la plus-value (28,10%) |
200 000
56 200 |
Réalisation de l’actif
Prix de vente Stocks et clients |
200 000 0 |
Total réalisé
Liquidation du passif Dettes Impôt sur plus-value |
200 000
0 56 200 |
Total liquidation | 56 200 |
Solde disponible | 143 800 |
Apport capital SELARL
Apport C/C SELARL |
15 000
35 000 |
Total apporté | 50 000 |
Patrimoine dégagé | 93 800 |
Le praticien a réalisé un emprunt pour financer sa patientèle, est les modalités se présentent comme suit :
- Montant de l’emprunt : 200 000 euros
- Durée de l’emprunt : 7 ans
- Taux d’emprunt : 3%
- Annuité : 32 275 euros
- Capital annuel à rembourser : 28 575 euros
- Intérêts : 3 700 euros
L’expert-comptable doit alors procéder à la démonstration en ce qui concerne les avantages de la constitution d’une SELARL. La société engage un gérant qui est rémunéré à 165 000 euros. Quant à la valeur des dividendes qui sera partagée, elle s’élève à 67 000 euros mais ne sera réalisable qu’à partir de la deuxième année d’exercice.
- L’avantage de la constitution en SELARL – Démonstration :
Les informations suivantes sont présentées :
- Le capital social de la SELARL correspond à la valeur de l’apport : 200 000 euros.
- La patientèle a été évaluée à 70% du chiffre d’affaires.
L’analyse de l’impact de la constitution de la SELARL se présente alors comme suit :
Tableau 14 : Plan de financement de la SELARL (Source : Basée sur les éléments du cas pratique)
Année
1 |
Année
2 |
Année
3 |
Année
4 |
Année
5 |
Année
6 |
Année
7 |
TOTAUX | |
Excédent brut d’exploitation
-Rémunération de gérance -Échéances de l’emprunt -Paiement IS |
230 000 165 000
0 |
232 250 165 000
25 639 |
234 523 165 000
21 036 |
236 818 165 000
18 943 |
239 136 165 000
19 716 |
241 477 165 000
20 496 |
243 842 165 000
21 284 |
1 658 046 1 155 000
0
127 114 |
Disponible avant distribution
-Rembourse- ment du C/C -Dividendes |
65 000
7 575 0 |
41 611
67 000 |
48 487
67 000 |
52 875
67 000 |
54 420
67 000 |
55 981
67 000 |
57 558
67 000 |
375 932
7 575 402 000 |
-Trésorerie initiale
=Excédent cumulé |
0
57 425 |
57 425
38 036 |
38 036
25 522 |
25 522
17 397 |
17 397
10 817 |
10 817
5 789 |
5 789
2 356 |
2 356 |
Tableau 15 : Situation fiscale du médecin (Source : Basée sur les éléments du cas pratique)
Année
1 |
Année
2 |
Année
3 |
Année
4 |
Année
5 |
Année
6 |
Année
7 |
TOTAUX | |
Rémunération de gérance
-Cotisations personnelles -CSG déductible -Madelin |
165 000
33 197
8 508 12 000 |
165 000
38 453
10 848 12 000 |
165 000
38 453
10 848 12 000 |
165 000
38 453
10 848 12 000 |
165 000
38 453
10 848 12 000 |
165 000
38 453
10 848 12 000 |
165 000
38 453
10 848 12 000 |
1 155 000
263 915
73 596 84 000 |
=Revenu net
+Dividendes soumis aux abattements 40% -Abattement fixe sur dividendes -CSG déductible sur dividendes +Autres revenus -Abattement 10% |
111 295
0
0
60 000
17 329 |
103 699
39 285
3 140
1 521
60 000
16 570 |
103 699
39 285
3 140
1 521
60 000
16 570 |
103 699
39 285
3 140
1 521
60 000
16 570 |
103 699
39 285
3 140
1 521
60 000
16 570 |
103 699
39 285
3 140
1 521
60 000
16 570 |
103 699
39 285
3 140
1 521
60 000
16 570 |
733 489
235 710
18 840
9 126
420 000
116 749 |
=Net imposable
Crédit impôt sur dividende
Impôt dû (2 parts) CSG non déductible
Impôt net à payer |
153 966
35 861
4 769
40 630 |
181 753
240
45 388
6 100
51 488 |
181 753
240
45 388
6 100
51 488 |
181 753
240
45 388
6 100
51 488 |
181 753
240
45 388
6 100
51 488 |
181 753
240
45 388
6 100
51 488 |
181 753
240
45 388
6 100
51 488 |
1 244 484
1 440
308 189
41 369
349 558 |
Tableau 16 : Situation personnelle du médecin (Source : Basée sur les éléments du cas pratique)
Année
1 |
Année
2 |
Année
3 |
Année
4 |
Année
5 |
Année
6 |
Année
7 |
TOTAUX | |
Remboursement C/C
Rémunération de gérance
-Cotisations déductibles -Madelin +Dividendes
-CSG prélevée à la source +Autres revenus -Impôt net à payer |
7 575
165 000
41 705 12 000 0
0
60 000
40 630 |
0
165 000
49 301 12 000 67 000
2 140
60 000
51 488 |
0
165 000
49 301 12 000 67 000
2 140
60 000
51 488 |
0
165 000
49 301 12 000 67 000
2 140
60 000
51 488 |
0
165 000
49 301 12 000 67 000
2 140
60 000
51 488 |
0
165 000
49 301 12 000 67 000
2 140
60 000
51 488 |
0
165 000
49 301 12 000 67 000
2 140
60 000
51 488 |
7 575
1 155 000
337 511 84 000 402 000
12 840
420 000
349 558 |
=Net disponible annuel
Net disponible mensuel |
138 240
11 520 |
177 071
14 756 |
177 071
14 756 |
177 071
14 756 |
177 071
14 756 |
177 071
14 756 |
177 071
14 756 |
1 200 665
|
Sur la période de financement de la SELARL, le revenu net disponible du praticien est en moyenne 14 294 euros. Le tableau ci-dessous présente la situation du praticien lorsqu’il était encore sous le régime BNC :
- Le BNC s’élève à 160 000 euros
- Les amortissements à 1 880 euros
- Les charges sociales non déductibles s’élevaient à 8 000 euros
- Aucun remboursement d’emprunt n’est requis
- La conjointe du praticien perçoit comme salaire 60 000 euros par an.
Par conséquent, le praticien dispose de 12 329 euros comme revenu disponible dans le cadre du BNC. La synthèse du passage en SELARL à travers la vente de patientèle se présente alors comme suit :
Tableau 17 : Synthèse des impacts du passage en SELARL (Basée sur le cas pratique)
Étude se portant sur le revenu disponible du médecin | Praticien en BNC | Praticien en SELARL |
Valeur de l’apport
Plus-value payée
Patrimoine décaissé |
€ 200 000
€ 56 200
€ 93 800 |
|
Revenu net fixé à 3% | € 16 220 | |
Rémunération de gérance
Charges sociales Dividendes nets Autres revenus Remboursement du compte courant Impôt à payer |
|
€ 866 250
– € 389 251 € 398 521 € 420 000
€ 35 000 € 264 304 |
Net disponible (cumul sur 7 ans) |
€ 1 035 640 |
€ 1 200 665 |
Ainsi, un écart de 165 025 euros est constaté entre le régime du BNC et le régime de la SELARL pour le médecin, en matière de revenu net disponible durant le financement du projet.
- Formalisation du diagnostic
- Proposition d’un modèle de diagnostic à remettre au client (cas pratique)
Le diagnostic que l’expert-comptable réalise afin de décider du passage en SEL du praticien doit être communiqué à ce dernier. Cette obligation est même mentionnée dans la lettre de mission de diagnostic. Il est de se fait important de présenter un dossier clair et compréhensible par le professionnel de la santé.
Nous allons de ce fait proposer un modèle de diagnostic que le cabinet pourra transmettre à tous les clients souhaitant évaluer leur situation et leur opportunité de constitution en société de capitaux.
Tableau 18 : Modèle de diagnostic à remettre au professionnel de la santé (Source : Basée sur les évaluations réalisées dans le cadre de la présente étude)
DIAGNOSTIC | Passage en SELARL | |||
OUI | % | NON | % | |
Situation professionnelle | ||||
Appartenance à une profession de santé autorisant la constitution en SELARL | ||||
Volonté de développer les compétences par le praticien | ||||
Volonté de mettre en place une nouvelle organisation | ||||
Volonté de faire réussir la nouvelle organisation | ||||
Volonté de s’associer avec d’autres praticiens | ||||
Volonté de s’améliorer (matériels, équipement…) | ||||
Situation financière | ||||
BNC moyen voir élevé (en référence au marché) | ||||
Chiffre d’affaires stable du cabinet | ||||
Chiffres d’affaires stables | ||||
Volonté d’accepté d’être rémunéré et de conserver les bénéfices dans la société | ||||
Situation patrimoniale | ||||
Volonté de séparer le patrimoine privé du patrimoine professionnel | ||||
Volonté de changer de mode de détention du patrimoine privé | ||||
Volonté de vouloir développer le patrimoine privé à travers de nouvelles pratiques | ||||
Situation personnelle | ||||
Appartenance à la tranche d’âge permettant la constitution en SELARL | ||||
Volonté d’accepter le changement | ||||
Volonté de prendre plus de responsabilités et de les assumer | ||||
Volonté de vouloir adopter d’autres méthodes de travail | ||||
Volonté d’accepter de travailler dans la rigueur et la discipline | ||||
Volonté de collaborer et d’être en relation avec des associés | ||||
Situation juridique | ||||
Respect du nombre minimum d’associés autorisé | ||||
Respect des règles de constitution de la SELARL | ||||
Respect des règles comptables, fiscales et sociales régissant la SELARL | ||||
TOTAL | ||||
Commentaires : | ||||
Conclusion : |
Il convient de préciser que les éléments du modèle de diagnostic présenté ci-dessus peuvent être complétés en fonction de la situation du professionnel de la santé sur lequel se porte l’évaluation. En ce qui concerne le mode d’utilisation de l’outil, les points suivants doivent être retenus :
- Par souci de clarté et de compréhension, le diagnostic est fondé sur le principe du favorable/défavorable. Par conséquent, lorsqu’une réponse et positive, cela signifie que l’élément est favorable au passage en SELARL. Dans le cas contraire, l’élément ou la situation ne permet pas cette la constitution de la société.
- La totalité des réponses, qu’elles soient positives ou négatives représente 100% des résultats. Les situations suivantes peuvent alors se présenter :
Tableau 19 : Appréciation des résultats du diagnostic (Source : Investigations personnelles)
Hypothèse de résultats | Conclusion |
(% )OUI > (%) NON | Le passage en SELARL est opportun |
(%) OUI (< %) NON | Le passage en SELARL n’est pas opportun |
(%) OUI = (%) NON | Trancher sur les critères les plus pertinents : nécessité d’une grande objectivité |
Lors de l’évaluation de la situation du praticien, l’expert-comptable peut noter des éléments ou d’autres critères auxquels il peut s’appuyer afin de recommander la constitution de la société. Il convient alors de ne négliger aucun élément, aucune réponse lors de la mission de diagnostic.
- La conclusion du diagnostic : l’expert-comptable est force de proposition
La conclusion du diagnostic est un élément aussi important que le diagnostic en lui-même. En effet, c’est dans cette étape que l’expert-comptable préconise le passage de son cabinet individuel en société d’exercice libéral, si l’évaluation réalisée présente cette opportunité.
Il est également possible que l’expert-comptable puisse déconseiller le passage en SEL d’un praticien à l’issue du diagnostic, car il va sans dire que cette structure particulière n’est pas destinée à tous les professionnels de la santé.
Dans tous les cas, l’expert-comptable devra établir une conclusion. Il ne doit alors pas négliger cette étape car il aura toujours un argument à soutenir lors de la présentation du résultat du diagnostic au client.
La démarche que l’expert-comptable devra adopter lors de la réalisation de la conclusion est la suivante :
- Rappel des objectifs : il convient de rappeler les raisons de la mise en place de la mission, du diagnostic. Le principal objectif de la mission est d’étudier l’opportunité, les avantages pour les praticiens de s’associer au sein d’une société de capitaux.
- Rappel de la démarche adoptée : l’expert-comptable réitère la présentation des travaux réalisés dans le cadre du diagnostic. Il relate également l’organisation qui a été mise en place pour la réalisation de la mission, ainsi que le mode de travail de chaque collaborateur concerné.
- Présentation des résultats du diagnostic : l’expert-comptable expose également les résultats du diagnostic, dans les grandes lignes, puis dans les détails, afin que le client puisse réellement cerner sa situation. Il est à noter que les simulations et les calculs réalisés lors de la mission de diagnostic doivent être remis au client.
- Prononcer la conclusion : enfin, l’expert-comptable, après avoir argumenté sur le bien-fondé de sa démarche, annonce au professionnel de la santé que la constitution en SEL lui est recommandée, et qu’il est également prêt à l’accompagner dans sa création.
Conclusion
En guise de conclusion générale, nous avons pu constater que l’exercice d’une profession libérale de santé sous forme de SEL accorde de nombreux avantages. Sur le plan fiscal et social, le professionnel de la santé bénéficie du régime de l’IR alors que sa société est soumise à l’IS. De plus, la contribution du conjoint dans la société se présente aussi comme un moyen de développer le patrimoine privé du foyer.
Sur le plan stratégique, le regroupement de praticiens et de moyens permettent de faire face au marché concurrentiel de la profession. Des acquisitions importantes sont désormais possibles, et des compétences nouvelles sont développées à travers le partage et l’échange.
En ce qui concerne le plan patrimonial, la constitution d’une SEL est un moyen réel de développement de patrimoine. Exercer une activité en SEL ne met pas en danger le patrimoine privé du praticien. De plus, cette forme de société facilite la transmission de ce patrimoine.
Les limites de la SEL font qu’elle n’est pas adaptée à toutes les professions. Pour le cas d’un médecin qui souhaite exercer sa profession sous forme de SELARL, la réalisation d’un diagnostic préalable par l’expert-comptable est conseillée, avant de procéder à la création de la société.
En effet, de nombreux paramètres sont à prendre en considération, car il est important de se conformer à la fois aux règles liées à la constitution, au fonctionnement, et à la gestion d’une SEL d’une part, et de tenir compte des règles propres à la profession de médecine d’autre part.
Les éléments qui ne doivent pas être négligés dans le cadre du diagnostic de l’opportunité de passage en SEL d’un professionnel de la santé sont alors les suivants :
- Les informations relatives à l’âge, à la profession et au revenu du praticien ;
- Les informations financières telles que le chiffre d’affaires, les charges et les engagements du praticien ;
- Les informations liées à la situation patrimoniale du praticien ; et
- Les besoins et attentes qu’il exprime sur le plan personnel, professionnel, financier, et patrimonial.
Pour que l’expert-comptable puisse mener à bien sa mission de diagnostic dans le cadre d’une mission de conseil, il est indispensable de procéder à des travaux préparatoires, notamment la mise en place d’outils de travail permettant d’évaluer la situation du professionnel de la santé. La définition de la démarche à adopter est également importante.
Une fois le diagnostic réalisé, il convient de procéder à la conclusion, et à présenter les résultats au client. Là encore, l’expert-comptable doit faire usage de quelques outils et techniques. Dans le cas où le passage en SEL est opportun, l’expert recommande au praticien la création d’une SEL. Comment l’expert-comptable peut-il accompagner le professionnel de la santé dans la création de la SEL ?
Bibliographie
TEXTES OFFICIELS
- Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions règlementées.
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres de professions libérales d’exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux.
- Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
- Décret n° 92-909 du 28 août 1992 relatif à l’exercice en commun de la profession de pharmacien d’officine sous forme de société d’exercice libéral et modifiant le code de la santé publique.
- Décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l’exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d’exercice libéral.
- Décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d’associés des sociétés d’exercice libéral pour l’application de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale.
- BOI n° 22 du 16 février 2010 : Position de l’administration fiscale sur les nouvelles modalités déclaratives des dividendes et intérêts des comptes courants d’associés perçus par les associés de SEL.
- Circulaire n° DSS/5D/2010/3015 du 18 août 2010 relative à l’imposition aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité d’une fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d’intérêts de comptes courants d’associés, par les travailleurs non salariés non agricoles des sociétés d’exercice libéral.
OUVRAGES SPÉCIALISÉS
- ANAAFA (2008), « IS ou BNC : Choisir son régime d’impôt ».
- ASSOULINE Michèle, (2010), « Les baux conclus par les avocats », Conseil national des Barreaux.
- BERTIN Agnès (2012), « Le client au cœur de l’entreprise », Portail des PME.
- BRIOT Jean Louis (2012), « Le statut social de l’associé exerçant au sein d’une SEL ou associé professionnel interne », Cabinet Jacques Bret, Lyon.
- CLOOSE Éliane (2014), « Le français du monde du travail », Presses universitaires de Grenoble (PUG).
- DUMAS Rémi, (2012), « Moins d’impôts pour les professions libérales », 3ème édition, 256p.
- FIALLETOUT Luc, (2002), avec la contribution de Michelle Gaillarde, Jean-Claude Taton-Chase, « Faut-il choisir la société d’exercice libéral », Edition Interfimo.
- GAZENGEL Jean-Marie, ORECCHIONI Anne-Marie, (2013), « Le préparateur en pharmacie », 2ème édition, Lavoisier.
- LAURENT Christian, VALLEE Thierry, (2009), « Société d’exercice libéral : création et gestion », Edition Delmas, 2ème édition, 256p.
- LAURENT Corinne, VALLEE Thierry, (2013), « Société d’exercice libéral : SPFPL, création, gestion, évolution », Edition Delmas, 6ème édition, 306p.
- NSK Fiduciaire, (2010), « Note synthétique : les principes de base d’une SELARL ».
- Ordre des Avocats de Paris, (2013), « Vademecum : exercice groupe », Bulletin Spécial Structures.
- VILANOVA Jean, « Sociétés de capitaux : les sociétés d’exercice libéral », La médicale.
- « Cotisations sociales sur les revenus distribués ou payés par les SEL », Revue Fiduciaire n° 3364, Septembre 2010.
- « Interprofessionnalité : les SPFPL bientôt opérationnelles », Article de revue n°78, Revue francilien des experts-comptables, Juillet 2012.
- « La cessation d’activité du professionnel libéral », Union Nationale des Associations Agréées, 2011, 16p.
- « La Société d’Exercice Libéral », Le portail au service des professionnels de santé, Mars 2015.
- « Le plan d’épargne retraite populaire », Fédération française des sociétés d’assurances, Janvier 2016.
- « Les meilleures solutions pour exploiter, développer ou transmettre votre pharmacie », Axten, Cabinet Écoute, Novembre 2013.
- « L’exercice en société dans les officines : avantages et inconvénients », L’Expert-Comptable, Mars 2014.
- « Profession libérale – Vente à soi-même », Conseil Patrimoine, 2012.
- « Profiter de l’épargne salariale », INTERFIMO Financier des professions libérales, 2016.
- « Société d’exercice libéral (SEL) et société de participation financière de professions libérales (SPFPL) : publicité des SEL et SPFPL à associé unique », Droit des sociétés – Octobre 2012 – n°10, LexisNexis.
- « Synthèse des dispositions fiscales 2014 concernant les plus-values » – Interfimo.
ARTICLES DE REVUES SPÉCIALISÉES
- Jacques Nadel, « Transmettre son entreprise en payant moins d’impôts », Semaine Vétérinaire, 1er mars 2013, n° 1529.
- « Quel régime fiscal et social pour l’associé professionnel interne d’une SEL ? », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 51, 20 décembre 2012, 1776.
- « L’associé d’une SEL est-il un professionnel indépendant ? », Revue de Droit Fiscal n° 7-8, 13 février 2014, 163.
- « Optimisation fiscale et abus de droit par fraude à la loi : le cas des sociétés d’exercice libéral », Petites affiches, 30 novembre 2007, n° 240.
MÉMOIRES D’EXPERTISE COMPTABLE
- BAUDUIN Olivier, « Transformation d’une société civile professionnelle de notaires en société d’exercice libéral : rôle de l’expert-comptable », Novembre 2006, 166 pages.
- CASTEL Stéphanie, « Pourquoi et comment passer en société d’exercice libéral ? », Novembre 2005, 200p.
- GONTIER Stéphane, « La constitution de société d’exercice libéral pour les médecins et auxiliaires médicaux vue par l’expert-comptable », Novembre 2006, 180 pages.
- HADDAD Samy, « Choix d’une structure juridique face à l’évolution de la profession de médecin radiologiste : de l’exercice individuel à la société d’exercice libéral régie par la loi du 31/12/1990 », Novembre 1993, 89 pages.
- LAVAINE Stéphane, « Les sociétés d’exercice libéral », mai 1992, 124 pages.
- LEMAHIEU Céline, « Le médecin et la société d’exercice libéral : enjeux et perspectives », Novembre 1999, 167 pages.
- SIVAN Olivier, « Faut-il choisir la société d’exercice libéral (SEL) ? », Novembre 2003, 138 pages.
- VIAU Alexandre, « Choix de la société d’exercice libéral dans les regroupements d’huissiers de justice », Novembre 2010, 151 pages.
SITES INTERNET
- http://www.fdls.fr/vie-au-cabinet/exercice-professionnel/les-différents-contrats-dexercice-du-chirurgien-dentiste-liberal/: Fédération des syndicats dentaires libéraux.
- http://www.ffmkr.org/pratique-professionnelle/exercice-liberal/exercice-professionnel-ref232/exercer-seul-ou-en-groupe : Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs.
- http://www.societe-liberale.com/: Association Nationale des Sociétés d’Exercice Libéral.
- http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5072-PGP.html : BNC – Régimes sectoriels – Sociétés d’exercice libéral.
Sommaire des annexes
Annexe 1 : Cour de cassation, chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-11.336 97
Annexe 2 : Schémas de l’imposition de la SEL et du BNC 99
Annexe 3 : Article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 101
Annexe 4 : Article 1844-5 du Code civil 102
Annexe 5 : Simulation du choix du régime fiscal de la TUP 103
Annexe 6 : Modèle de lettre de mission de diagnostic 105
Annexe 7 : Modèle de lettre de mission pour la création de la SEL 110
Annexe 8 : Guide de fixation des honoraires basée sur le temps passé sur la mission 114
Annexe 9 : Questionnaire d’analyse de la situation personnelle du praticien 115
Annexe 10 : Simulation comparative d’un remboursement d’emprunt en SELARL et en
BNC 116
Annexe 11 : Questionnaire d’évaluation de la situation financière et patrimoniale du
Praticien 117
Annexe 12 : Questionnaire d’évaluation de la situation et des besoins du
Professionnel 119
Annexe 1 : Cour de cassation, chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-11.336
Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 mai 2001
N° de pourvoi: 99-11336
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : Mme Barberot., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Roehrich., avocat général
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde., avocat(s)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que le divorce des époux X…-Y…, mariés le 12 février 1977 sans contrat préalable, a été prononcé le 24 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche qui est préalable : (Publication sans intérêt);
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande visant à exclure de l’indivision post communautaire les revenus tirés de son activité de médecin postérieurement à la date de la dissolution, alors, selon le moyen, qu’en considérant que les revenus tirés de l’activité de M. X… après la dissolution de la communauté étaient dépendants de l’indivision, la cour d’appel a violé l’article 815-10 du Code civil ;
Mais attendu que la clientèle d’un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l’ensemble formant un fonds d’exercice libéral, doivent être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ; qu’il en résulte que l’indivision post communautaire s’accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l’article 815-12 du Code civil ; qu’ainsi l’arrêt attaqué, après avoir relevé que ces éléments avaient été acquis ou créés durant le mariage, énonce exactement que les revenus de l’activité médicale de M. X… postérieure à la dissolution de la communauté font partie de l’indivision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt attaqué a dit que la valeur patrimoniale du droit de présentation de la clientèle, acquis avec des fonds propres de M. X…, était un bien de communauté ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… qui faisaient valoir que la communauté lui devait récompense, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur la demande de récompense de M. X… à hauteur de la somme de 100 000 francs, l’arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
Analyse
Publication : Bulletin 2001 I N° 110 p. 72
Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen , du 19 novembre 1998
Titrages et résumés : COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX – Dissolution – Indivision post communautaire – Gestion par un des époux – Profession libérale – Plus-value de la clientèle due aux efforts personnels du gérant constatée au jour du partage – Ajout à l’indivision.
La clientèle d’un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l’ensemble formant un fonds d’exercice libéral, doivent être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage. Il en résulte que l’indivision post communautaire s’accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l’article 815-12 du Code civil.
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX – Actif – Clientèle civile d’un époux exerçant une profession libérale – Valeur patrimoniale – Nature – Acquêt provenant de l’industrie personnelle de cet époux PROFESSIONS (en général) – Professions libérales – Clientèle civile d’un époux commun en biens – Valeur patrimoniale – Nature – Acquêt de communauté COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX – Dissolution – Indivision post communautaire – Gestion par un des époux – Profession libérale – Époux gérant – Droit à une rémunération.
Annexe 2 : Schémas de l’imposition de la SEL et du BNC
- Schéma d’imposition de la SEL
- Schéma d’imposition du BNC
Annexe 3 : Article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
- ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Les articles L. 131-6, L. 133-6-8, L. 612-3, L. 612-4, L. 613-4, L. 613-7, L. 612-5, L. 241-3, L. 612-9, L. 612-13, L. 613-9, L. 613-20, L. 722-4, L. 756-3, L. 756-4, et L. 756-5.
- ― L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la réduction prévue à l’article L. 612-5 du même code.
III. ― Le présent article s’applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :
1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l’article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l’entrée en vigueur du présent article. Les revenus d’activité, tels que définis à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts ;
2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d’activité non salarié en application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l’objet d’une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.
- ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
Annexe 4 : Article 1844-5 du Code civil
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
Annexe 5 : Simulation du choix du régime fiscal de la TUP
Annexe 6 : Modèle de lettre de mission de diagnostic
Informations à fournir obligatoirement au client (loi du 23 juillet 2010 Art L 111-2)[65] :
- Nom de la structure d’exercice professionnel ou de l’expert-comptable, statut et forme juridique, adresse géographique, coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le cabinet ou l’expert-comptable ;
- Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- Nom de l’ordre auprès duquel la structure d’exercice professionnel est inscrite ;
- Numéro individuel d’identification à la TVA.
A l’attention de la direction de l’entité
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée lors de notre dernier entretien (ou en ayant répondu favorablement à notre offre de services) en envisageant de nous confier en qualité d’expert-comptable une mission de diagnostic préalable afin de décider de l’opportunité de votre passage en SEL pour la période allant du ….. au….
La présente lettre de mission est un contrat établi afin de se conformer aux dispositions de l’article 151 du Code de déontologie intégré au décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l‘activité d’expertise comptable. Elle a pour objet de vous confirmer par écrit les termes et les objectifs de notre mission tels que nous les avons fixés lors (indiquer la date du dernier entretien sur ce sujet) ou (faisant suite à l’offre de services de notre cabinet présentée en date du xx/mois/20XX) ainsi que la nature et les limites de celle-ci.
Elle est accompagnée des « Conditions générales d’intervention des missions de conseil », jointes en annexe I, indissociables de cette lettre de mission.
- VOTRE ENTITE
- activité(s) principale(s) ;
- chiffre d’affaires ;
- exercice social ;
- effectif du personnel ;
- organisation comptable ;
- adhésion à un syndicat professionnel ;
- Convention Collective Nationale appliquée ;
- …
- NOTRE MISSION
La mission que vous envisagez de nous confier sera effectuée dans le respect des dispositions des textes légaux et réglementaires applicables aux professionnels de l’expertise comptable[66] que nous sommes tenus de respecter.
Cette mission se définit comme suit :
- Prise de connaissance de votre cabinet et de sa structure actuelle.
- Réalisation d’un diagnostic pour évaluer la possibilité et l’opportunité de la constitution d’une SEL.
Toute autre mission complémentaire d’assistance et de conseil dans le domaine de la constitution d’une SEL, pour répondre à vos besoins, pourra être réalisée à votre demande. Vous trouverez en annexe (à fournir) à la présente lettre de mission une liste des missions que nous pouvons effectuer pour votre entité.
2.1. Durée de la mission
Mission ponctuelle
La présente mission portera exclusivement sur l’année civile allant du…. au …
2.2. Nature, objectif et limites de la mission
L’objectif d’une mission de diagnostic consiste pour le professionnel de l’expertise comptable à évaluer si le passage en SEL de votre cabinet médicale est favorable pour vous.
Notre mission n’a pas pour objectif de déceler des erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités pouvant ou ayant eu lieu dans votre entité.
Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l’expertise comptable, la mission de diagnostic s’inscrit parmi les autres prestations sans assurance à l’issue desquelles le professionnel de l’expertise comptable n’exprime pas d’opinion.
Limites de nos travaux :
Nos travaux ne comprennent pas le contrôle de la matérialité des opérations et/ou des transactions à comptabiliser.
Ils n’incluent pas non plus la gestion de votre cabinet médicale :
Elle peut cependant faire l’objet d’une autre prestation, à votre demande, et sur la base d’un budget spécifique.
Nous vous précisons que nous sommes juridiquement redevables d’une simple obligation de moyens. Nous ne portons donc pas d’appréciation sur la légalité, la fiabilité et la pertinence des informations et/ou opérations à déclarer ni sur le bien-fondé des explications que vous nous donnerez.
2.3. Nature des travaux à mettre en œuvre
Nos travaux consisteront :
2.3.1. Prise de connaissance de votre cabinet et de votre situation actuelle
La prise de connaissance de votre cabinet et de votre situation actuelle a pour objectif de s’assurer que l’entité respecte les principales obligations légales et conventionnelles applicables au secteur d’activité qui la concerne.
Elle est réalisée sur la base d’un certain nombre de contrôles et tests ; elle ne peut de ce fait avoir pour objectif de déceler toutes infractions consécutives au non-respect des obligations ni de garantir l’absence de redressement en cas de contrôle des organismes sociaux et fiscaux.
Dans le cadre de cette prise de connaissance, nous solliciterons de votre part la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mission.
Notre prise de connaissance portera sur les points suivants :
- La nature de votre profession libérale de santé.
- Votre régime fiscal.
- La structure juridique de votre cabinet.
- La durée et le fonctionnement de votre cabinet.
L’entité devra par ailleurs transmettre spontanément au cabinet toutes autres informations utiles concernant votre structure juridique actuelle.
Cette prise de connaissance donne lieu à la délivrance d’un compte rendu faisant état des constats, des conclusions et recommandations ainsi que des travaux à faire par l’entité. Ce compte-rendu sera intégralement repris comme base de premier compte-rendu annuel.
2.3.2. Réalisation d’un diagnostic pour évaluer la possibilité et l’opportunité de la constitution d’une SEL
Nos travaux consisteront principalement à évaluer votre situation personnelle et financière :
- Analyse de la faisabilité du projet.
- Analyse du chiffre d’affaires, des charges et des engagements.
- Examen de votre situation patrimoniale.
- Identification de vos besoins et de vos attentes.
2.4. Compte rendu
A l’issue de nos travaux, nous établirons un compte-rendu constatant :
- le rappel des principaux éléments de la mission et des travaux réalisés ;
- une synthèse du déroulement de la mission et les préconisations relevant des constats réalisés.
La transmission du compte-rendu interviendra XX jours à partir de la date de fin de la mission.
(Ce compte-rendu ne devra pas faire état d’une opinion)
2.5. Les obligations réciproques
Il est rappelé que le cabinet n’a aucun lien direct avec les salariés de l’employeur. Ce dernier conserve la gestion et la formalisation de ses relations avec son personnel. En aucun cas le cabinet ne se substitue au pouvoir de direction de l’employeur.
L’employeur, sauf délégation particulière, est le seul interlocuteur du cabinet.
2.5.1 La transmission des informations par le professionnel de la santé
Afin de pouvoir réaliser notre mission de diagnostic, le professionnel de la santé fournira au cabinet d’expertise comptable les informations suivantes :
–
–
–
Ces informations seront transmises suivant les méthodes et aux dates suivantes :
–
–
–
2.5.2 La transmission au professionnel de la santé des documents établis par le cabinet d’expertise comptable
La transmission des documents établis par le cabinet sera effectuée selon les modalités suivantes :
–
–
–
2.6. Exécution et déroulement de la mission
Notre mission sera exécutée sous la direction de …………, expert-comptable, et de ……………………, assistant expérimenté d’encadrement, qui pourront se faire assister en cas de besoin par d’autres assistants du cabinet.
Pour l’exercice considéré, nous vous proposons d’intervenir selon le planning suivant :
(Détailler les dates ou périodes d’intervention ainsi que la nature des travaux qui seront effectués à ces dates)
2.7. Modalités relationnelles
Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales établies par notre profession afin de réaliser cette mission dans des conditions optimales (voir annexe jointe).
Tout aménagement devant éventuellement être apporté aux missions ou prestations définies ci-dessus sera préalablement arrêté d’un commun accord et fera l’objet d’un avenant à la présente lettre de mission.
2.8. Obligations d’identification
(Paragraphe à intégrer uniquement lorsque les informations et les documents requis en matière d’identification relatés au paragraphe 6 des conditions générales jointes ne sont pas en possession du professionnel de l’expertise comptable)
Dans le cadre des obligations qui nous incombent en application des dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, nous vous informons qu’à la date de la présente les informations et les documents requis en matière d’identification et relatés au paragraphe 6 des conditions générales jointes à la présente ne nous sont pas parvenus et que leur obtention est une condition suspensive pour la mise en œuvre de la mission que vous souhaitez nous confier.
2.9. Honoraires
Nos honoraires seront calculés sur la base des temps passés par notre cabinet, augmentés des frais et débours divers. Les taux horaires appliqués varient en fonction de l’expérience et des compétences requises des intervenants sur la mission.
Pour la période considérée, nos honoraires s’élèvent à ….
(Les modalités de facturation des honoraires peuvent être reproduites au niveau de ce paragraphe)
Selon les bases et le tarif ci-dessus rappelé, le budget prévisionnel d’honoraires peut être estimé à XXX € HT pour toute la durée de la mission.
La facture sera établie pour la période de réalisation complète de la mission..
Les modalités de règlement
La facture ponctuelle fera l’objet d’un règlement /à réception de facture / à 30 jours fin de mois / … (supprimer les mentions inutiles).
Notre mission prendra effet à compter de votre acceptation. Elle portera sur la période commençant le ….. et se terminant le….
Nous vous serions obligés de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente et de l’annexe jointe qui fait partie intégrante de la lettre de mission, revêtues d’un paraphe sur chacune des pages et de votre signature sur la dernière page.
Nous vous prions de croire …
Le professionnel de l’expertise comptable/Le représentant légal
Le client / l’adhérent
Annexe 7 : Modèle de lettre de mission pour la création de la SEL
Informations à fournir obligatoirement au client (loi du 23 juillet 2010 Art L 111-2)[67] :
- Nom de la structure d’exercice professionnel ou de l’expert-comptable, statut et forme juridique, adresse géographique, coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le cabinet ou l’expert-comptable ;
- Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- Nom de l’ordre auprès duquel la structure d’exercice professionnel est inscrite ;
- Numéro individuel d’identification à la TVA.
A l’attention du créateur d’entreprise
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée lors de notre dernier entretien en envisageant de nous confier en qualité d’expert-comptable une mission d’accompagnement à la création de votre entreprise.
La présente lettre de mission est un contrat établi afin de se conformer aux dispositions de l’article 151 du Code de déontologie intégré dans le décret du 30 mars 2012 relatif à l‘exercice de l’activité d’expertise-comptable. Elle a pour objet de vous confirmer par écrit les termes et les objectifs de notre prestation tels que nous les avons fixés lors (indiquer la date du dernier entretien sur ce sujet) ainsi que la nature et les limites de celle-ci.
- VOTRE PROJET D’ENTREPRISE
Dans ce paragraphe, l’expert-comptable reprend les caractéristiques du projet de création d’entreprise comme par exemple :
- Nature juridique envisagée pour l’entité ;
- Activité(s) principale(s) et/ou accessoire(s);
- Moyens matériels et humains nécessaires;
- Volumes annuels d’activité (positionnement sur le secteur) ;
- Prévisions budgétaires ;
- Organisation administrative
- …………………
- NOTRE MISSION
La mission que vous envisagez de nous confier sera effectuée dans le respect des textes légaux et réglementaires applicables aux professionnels de l’expertise comptable[68] que nous sommes tenus de respecter.
2.1. Durée de la mission
Notre mission débutera dès que la présente lettre de mission aura été signée par vous et que nous aurons recueilli les documents nécessaires à sa réalisation.
Cette mission sera effectuée sur la période nécessaire pour que votre entité acquière les moyens permettant son fonctionnement autonome. Elle pourra être complétée par des missions complémentaires que vous voudrez bien nous confier pour atteindre vos objectifs.
2.2. Nature et objectif de la mission
Il s’agit d’une mission aboutissant normalement à la création et à l’immatriculation de votre société d’exercice libérale et incluant l’élaboration d’un dossier économique et financier.
Cette mission n’a pas pour objectif de déceler des erreurs, des actes illégaux ou autres irrégularités pouvant avoir lieu dans le cadre de votre projet.
2.3. Nature et limites des travaux à mettre en œuvre
Nos travaux consisteront à vous accompagner dans la création de votre entreprise ; ils comprennent trois phases principales à savoir :
- Une phase de pré-création comprenant cinq étapes
- Étape N°1 : Prise de connaissance du projet
- Étape N°2 : Élaboration du dossier économique et financier
- Une phase intermédiaire
- Étape N°3 : Accomplissement des formalités d’immatriculation nécessaires en fonction des options juridiques, sociales et fiscales retenues
- Une phase post-création
- Étape N°4 : Organisation administrative et comptable
- Étape N°5 : Définition et mise en place des outils de gestion
- Étape N°6 : Aide à la gestion des obligations sociales
- Étape N°7 : Aide à la gestion administrative et comptable
- Étape n°8 : Analyse relative aux premiers mois d’activité.
Les limites de notre mission
Nous vous informons qu’en application de nos règles professionnelles, nous ne sommes tenus qu’à une obligation de moyens. En conséquence nous ne pouvons nous engager sur la réussite de votre projet, et notre responsabilité ne saurait être engagée pour les décisions prises par vous dans le cadre de votre rôle de chef d’entreprise.
Pour les prévisions budgétaires (informations financières prévisionnelles) fournies dans le dossier économique et financier, nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait que vous resterez responsable à l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières concourant à l’élaboration de ces informations financières prévisionnelles.
Pour la mission de participation à l’établissement des informations financières prévisionnelles (prévisions budgétaires), nos travaux consisteront essentiellement à :
- rassembler les hypothèses établies par vos soins pour les prendre en compte dans l’établissement des comptes prévisionnels ;
- effectuer une traduction chiffrée des hypothèses ;
- présenter cette traduction comptable sous la forme des documents requis par la banque ;
- effectuer un examen critique portant sur la cohérence des hypothèses communiquées (au regard des données issues d’entreprises du même secteur d’activité et analyse et explication des variations significatives, etc.).
Cette mission pourra être complétée d’une mission d’examen de ces prévisions financières aboutissant à l’expression d’une opinion sur ces dernières.
2.4. Exécution et déroulement de la mission
Notre mission sera exécutée sous la direction de …………, expert-comptable, et de ……………………, assistant expérimenté d’encadrement, qui pourront se faire assister par d’autres assistants de notre structure.
Nous comptons sur votre coopération et sur celle de vos associé(e /es) et de vos collaborateurs (trices) pour nous communiquer les informations et les documents nécessaires pour réaliser notre mission dans de bonnes conditions :
(Lister la nature des informations et des documents nécessaires à la mise
en œuvre de la prestation)
A l’issue de nos travaux, nous établirons un rapport à votre attention décrivant les travaux réalisés, nos constats et nos recommandations.
2.5. Modalités relationnelles
Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales établies par notre profession afin de réaliser cette prestation dans des conditions optimales (voir annexe 1).
(Le cas échéant prévoir un tableau de répartition des tâches en fonction de la nature de la mission confiée.)
Tout aménagement devant éventuellement être apporté aux prestations définies ci-dessus sera préalablement arrêté d’un commun accord et fera l’objet d’un avenant à la présente lettre de mission.
2.6. Obligations d’identification
(Paragraphe à intégrer uniquement lorsque les informations et les documents requis en matière d’identification relatés au paragraphe 6 des conditions générales jointes ne sont pas en possession du professionnel de l’expertise comptable)
Dans le cadre des obligations qui nous incombent en application des dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, nous vous informons qu’à la date de la présente les informations et les documents requis en matière d’identification et relatés au paragraphe 6 des conditions générales jointes à la présente ne nous sont pas parvenus et que leur obtention est une condition suspensive pour la mise en œuvre de la prestation que vous souhaitez nous confier.
2.8. Honoraires
Nos honoraires ont été fixés forfaitairement à un montant de ………€.
(Les modalités de facturation des honoraires forfaitaires peuvent être reproduites au niveau de ce paragraphe)
Les frais de déplacement et les débours éventuels vous seront facturés en sus de nos honoraires.
Nous vous serions obligés de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente et des annexes jointes qui font partie intégrante de la lettre de mission, revêtues d’un paraphe sur chacune des pages et de votre signature sur la dernière page.
Nous vous prions de croire …
Le professionnel de l’expertise comptable/Le représentant légal
Le client
Annexe 8 : Guide de fixation des honoraires basée sur le temps passé sur la mission
La détermination des honoraires doit être réalisée sur la base des prix du marché. La durée de réalisation de chaque prestation dépendra de l’ampleur du dossier et des éléments à traiter, ainsi que le niveau d’expertise de l’expert-comptable.
EC niveau 1 : durée d’expérience inférieure à 5 ans
EC niveau 2 : durée d’expérience entre 5 à 10 ans
EC niveau 3 : durée d’expérience supérieure à 10 ans
Missions | Prestations | EC niveau 1 | EC niveau 2 | EC niveau 3 |
Diagnostic du passage en SEL |
Analyse de la faisabilité du projet | Tarif des prestations par heure | ||
Analyse du chiffre d’affaires, des charges et des engagements | ||||
Examen de la situation patrimoniale du professionnel | ||||
Identification des besoins et des attentes du professionnel | ||||
Assistance dans la création de la SEL |
Prise de connaissance du projet | |||
Élaboration du dossier économique et financier | ||||
Accomplissement des formalités d’immatriculation nécessaires en fonction des options juridiques, sociales et fiscales retenues | ||||
Organisation administrative et comptable | ||||
Définition et mise en place des outils de gestion | ||||
Aide à la gestion des obligations sociales | ||||
Aide à la gestion administrative et comptable | ||||
Analyse relative aux premiers mois d’activité |
Annexe 9 : Questionnaire d’analyse de la situation personnelle du praticien
Critères | Question | OUI | NON | Commentaires |
Age | L’âge du praticien est-il : | |||
Inférieur à 35 ans ? (En début de profession) | La constitution d’une SEL permet le développement de compétences et l’accès à des moyens d’investissement en matériels | |||
Entre 35 ans et 55 ans ? (En cours de profession) | La constitution d’une SEL se présente comme un réel moyen de développement du patrimoine : possibilité d’épargne plus longue, éventuelle constitution d’une holding | |||
Supérieur à 55 ans ? (En fin de carrière) | La constitution de la SEL permet au praticien de préparer sa retraite ou de se retirer de sa profession (TUP, cession…) | |||
Revenu | Les bénéfices non commerciaux du praticien sont-ils : | |||
Inférieurs à la moyenne ? | Le passage en SEL permettrait d’améliorer le revenu du praticien | |||
Dans la moyenne ? | ||||
Supérieurs à la moyenne ? | Étudier les autres avantages offerts par le passage en SEL avant de trancher | |||
Profession de santé exercée | Le praticien est-il : | |||
Un chirurgien-dentiste ? | L’objectif est de pouvoir cerner les règles liées à la profession et les activités interdites lors d’une association | |||
Un médecin ? | ||||
Un professionnel paramédical ? | ||||
Un pharmacien d’officine ? | ||||
Un vétérinaire ? | ||||
Une sage-femme ? |
Annexe 10 : Simulation comparative d’un remboursement d’emprunt en SELARL et en BNC
Cas d’un chirurgien-dentiste
Simulation comparative BNC – SELARL
Annexe 11 : Questionnaire d’évaluation de la situation financière et patrimoniale du praticien
Questions | OUI | NON | Autres réponses |
Situation financière du professionnel de la santé | |||
Quels sont les chiffres d’affaires du praticien sur les 3 derniers exercices ? | |||
Quels sont les BNC du praticien sur les 3 derniers exercices ? | |||
Quel est le montant des autres revenus ? (Préciser) | |||
Le praticien est-il le propriétaire des locaux dans lesquels il exerce sa profession ? Si non, le bail peut-il être transféré à la SELARL ? |
|||
Quel est le montant du dernier IR ? | |||
Quel est le montant des dernières charges sociales ? | |||
Le praticien a-t-il réalisé un emprunt à titre personnel ? Si oui : Auprès de quel organisme ? Quel est le montant du capital ? Quelles sont les modalités de remboursement ? |
|||
Le praticien a-t-il réalisé un emprunt à titre professionnel ? Si oui : Auprès de quel organisme ? Quel est le montant du capital ? Quelles sont les modalités de remboursement ? |
|||
Situation patrimoniale du professionnel de la santé | |||
Le praticien possède-t-il des biens mobiliers ? Quelles en sont leurs valeurs ? Comment sont-ils gérés ? |
|||
Le praticien possède-t-il des biens immobiliers ? Quelles en sont leurs valeurs ? Comment sont-ils gérés ? |
|||
Le praticien dispose-t-il de placements financiers ? Quelles en sont leurs valeurs? Comment sont-ils gérés ? |
|||
Le praticien cherche-t-il à protéger son patrimoine privé ? | |||
Le praticien cherche-t-il à développer son patrimoine privé ? | |||
Observations : |
Annexe 12 : Questionnaire d’évaluation de la situation et des besoins du professionnel
Questions | OUI | NON | N/A | |
Réponse positive : favorable à la constitution d’une SELARL | Besoins sur le plan professionnel 1- Le praticien souhaite-t-il développer ses compétences ? (Le fait de s’associer permet de réaliser des échanges et partages permettant de développer les compétences) 2- Le praticien souhaite-t-il améliorer son organisation ? |
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Besoins sur le plan matériel 3- Le praticien souhaite-t-il acquérir des équipements plus performants ? (La constitution de la SELARL permet de réaliser d’investissements, le fait de s’associer permet l’acquisition de nouveaux matériels) |
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Besoin sur le plan personnel 4- Le praticien souhaite-t-il développer son patrimoine privé ? (La constitution de la SELARL permet le développement du patrimoine) |
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Réponse positive : défavorable à la constitution d’une SELARL | Besoins sur le plan professionnel 1- Le praticien souhaite-t-il toujours exercer individuellement sa profession ? (La constitution d’une SELARL nécessite au moins l’existence de 2 associés) 2- Le praticien souhaite-t-il réduire son rythme et sa charge de travail ? |
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Commentaires : |
[1] ANAAFA – « IS ou BNC : Choisir son régime d’impôt » – Septembre 2008.
[2] CLOOSE Éliane – Le français du monde du travail – Presses universitaires de Grenoble (PUG) – 2014 – p. 13.
[3] Ou par des sociétés qui exploitent d’autres officines.
[4] GAZENGEL Jean-Marie et ORECCHIONI Anne-Marie – Le préparateur en pharmacie – 2e édition – Lavoisier – 2013 – p. 1605.
[5] Il en est de même pour une SEL de pharmacie.
[6] Michèle Assouline – « Les baux conclus par les avocats » – Conseil national des Barreaux – 2010 – p.9.
[7] Cf. Annexe 1.
[8]http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/chirurgiens-dentistes/selectionnez-votre-contrat/tous-les-contrats/stage-probatoire-et-les-contrats-de-lexercice-de-groupe/sel/caracteristiques-des-sel.html
[9] Jean Vilanova – « Sociétés de capitaux : les sociétés d’exercice libéral » – La médicale.
[10] À titre d’exemple : matériel et équipement.
[11] Dans le cas contraire, il bénéficiera du statut du conjoint salarié.
[12] Où il serait considéré comme conjoint associé.
[13] Première assemblée général qui suit la mention du statut auprès du CFE.
[14] Auprès de la CPAM ou Caisse primaire d’assurance maladie.
[15] Sauf dans le cas où il a inscrit ses biens propres comme garanties.
[16] Maître Jean Louis Briot – « Le statut social de l’associé exerçant au sein d’une SEL ou associé professionnel interne » – Cabinet Jacques Bret – Lyon – Avril 2012.
[17] Ou de la perte des particularités/titre de professionnel interne.
[18] Avec sa rémunération.
[19] À titre d’exemple : les stages de formation.
[20] « L’exercice en société dans les officines : avantages et inconvénients » – L’Expert-Comptable – Mars 2014.
[21] Agnès Bertin – « Le client au cœur de l’entreprise » – Portail des PME – Janvier 2012.
[22] DUMAS Rémi – Moins d’impôts pour les professions libérales – 3e édition – Maxima – 2011 – p.37-55.
[23] « Profession libérale – Vente à soi-même » – Conseil Patrimoine – 2012.
[24] Les intérêts sont déductibles et les remboursements en capital imposés à l’IS.
[25] Il se trouve au plus haut de son activité.
[26] Parts inférieures à 50%.
[27] Jean Vilanova – « Sociétés de capitaux : les sociétés d’exercice libéral » – La médicale.
[28] « La Société d’Exercice Libéral » – Le portail au service des professionnels de santé – Mars 2015.
[29] Sans TVA pour la profession de médecins.
[30] Lors du passage en SEL et dans les 2 ans qui le succède.
[31] ANAAFA – « IS ou BNC : Choisir son régime d’impôt » – Septembre 2008.
[32] Le principe d’imposition de la SEL et du BNC est schématisé en Annexe 2.
[33] « Le plan d’épargne retraite populaire » – Fédération française des sociétés d’assurances – Janvier 2016.
[34] « Profiter de l’épargne salariale » – INTERFIMO Financier des professions libérales – 2016.
[35] Ou jusqu’à la retraite pour le PERCO.
[36] SA, SAS, SCA.
[37] Au titre des frais financiers.
[38] « Les meilleures solutions pour exploiter, développer ou transmettre votre pharmacie », Axten, Cabinet Écoute, Novembre 2013.
[39] Objet, cause, consentement, capacité.
[40] Cf. Annexe 3.
[41] Tels qu’ils sont présentés aux articles 108 à 115 du CGI.
[42] Telles qu’elles sont mentionnées à l’article 124, 4° du CGI.
[43] Sécurité sociale, retraite et retraite complémentaire.
[44] Parts sociales ou actions.
[45] Un placement sans risque rapporte annuellement 2%.
[46] « La cessation d’activité du professionnel libéral », Union Nationale des Associations Agréées, 2011, p.4.
[47] En excluant ou en prenant en compte en partie la valeur de la patientèle.
[48] Article 1843-4.
[49] « Synthèse des dispositions fiscales 2014 concernant les plus-values » – Interfimo.
[50] Jacques Nadel, « Transmettre son entreprise en payant moins d’impôts », Semaine Vétérinaire n° 1529 du 1er mars 2013.
[51] Cf. Annexe 4.
[52] Transmission et dissolution.
[53] Plus-values latentes notamment.
[54] Cf. Annexe 5.
[55] Jacques Nadel, « Transmettre son entreprise en payant moins d’impôts », Semaine Vétérinaire n° 1529 du 1er mars 2013.
[56] Selon le Syndicat national des Vétérinaires d’exercice libéral.
[57] Cf. Annexe 6.
[58] Cf. Annexe 7.
[59] Tel que précise l’article 24 de l’ordonnance de 1945.
[60] Cf. Annexe 8.
[61] Cf. Annexe 9.
[62] Une étude comparative BNC – SELARL d’un remboursement d’emprunt est présentée en Annexe 10.
[63] Cf. Annexe 11.
[64] Cf. Annexe 12.
[65] Informations figurant habituellement sur le papier à en-tête.
[66] Voir paragraphe 5 des conditions générales « Obligations du professionnel de l’expertise comptable »
[67] Informations figurant habituellement sur le papier à en-tête
[68] Voir paragraphe 5 des conditions générales « Obligations du professionnel de l’expertise comptable »
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