L’expert dans l’enquête préliminaire
Sujet : L’expert dans l’enquête préliminaire
Introduction :
René SAVATIER nous fait part que « le temps de Vinci est passé. Nul ne peut plus avoir une culture universelle. Et ce renoncement s’impose notamment au juge »[1]. Les dires de cet éminent juriste nous font part que les progrès apportés par la science transcendent toutes les frontières ou tout entendement. Nul n’avait pensé qu’un jour il serait possible de récupérer de l’ADN sur des supports qui datent de nombreuses années.
Au mépris de quelques réserves émises par les magistrats, l’expertise constitue de nos jours un élément de la plus grande importance pour ne dire indispensable au bon déroulement d’un procès surtout en matière pénale.
Aussi, étant donné la diversité des champs d’activités sur lesquels est amené à travailler un magistrat d’une part, et la difficulté de certains dossiers ou plus précisément de certaines affaires d’autre part, ont favorisé l’intervention grandissante de l’expert ou le « recours à l’homme de l’art »[2] dans le prétoire.
Longtemps considéré comme le rival du magistrat, l’homme de l’art aux fils des années a su trouver sa place. Actuellement, son prestige n’est plus à démontrer et ses conclusions ont acquis une valeur probante. Dans cette optique, il est dit que les hommes de l’art ou les techniciens sont les loupes de la justice[3]. Étant donné qu’ils éclairent le juge concernant sa future décision en apportant de la lumière sur des affaires qui leur sont confiées dès l’enquête préliminaire jusqu’au stade du jugement.
Aussi, l’expertise menée dès l’enquête préliminaire se révèle d’une grande importance, attendu que la suite de l’affaire dépendra de son intervention dès cette phase du processus judiciaire.
C’est en ce sens que le présent mémoire traite : « l’expert dans l’enquête préliminaire ». La question qui se pose est alors de savoir l’étendue de la mission qui incombe à l’expert au cours d’une enquête préliminaire.
Il s’agit dès lors de mettre en avant le rôle de l’expert dans le cadre d’une enquête préliminaire. L’intérêt du sujet serait de traiter l’importance de l’expertise pénale, non seulement par rapport à la procédure de flagrance ; mais également par rapport à celle diligentée en instruction.
Ceci étant le présent mémoire aura une orientation tant théorique que pratique afin de mieux illustrer les différences entre ces procédures.
Ainsi, afin de parvenir à cerner le sujet, il nous est opportun de voir dans un premier temps la portée du rôle de l’expert dans une enquête préliminaire. En second lieu, la valeur juridique de la conclusion de l’expert.
Première partie : la portée du rôle de l’expert dans une enquête préliminaire :
De manière générale, l’expert peut être considéré comme le connaisseur. C’est-à-dire une personne, qui a non seulement de l’expérience, mais également adroit, maitrisant un domaine spécifique.
Cette notion de l’expert nous renvoie à celui qui sait ou bien connait à la perfection sa spécialité. En d’autres termes, l’expert est une personne qui maitrise son art et connait les moindres détails relatifs à ce dernier.
Cette définition, qui peut être qualifiée de générale, peut sans nul doute être appliquée pour définir ce que l’on entend par expert.
Toutefois, elle ne suffit pas à caractériser le vocable expertise dans son sens juridique. Attendu que l’expertise judiciaire se différencie de beaucoup d’autres mesures ayant la même nomenclature.
Mais, le Code de procédure pénal en ses articles 156 et suivant précise que le travail de l’expert ne porte que sur des questions d’ordre technique.
Cependant, cette conception de l’expertise parait faible pour spécifier le travail de l’homme de l’art ou de l’expert. C’est en ce sens que la jurisprudence a voulu combler les vides en matière législative. Du moins, elle a tenté de délimiter le champ de cette mesure.
D’autant plus que la doctrine aidée par la jurisprudence a fixé les éléments principaux caractérisant l’expertise ; se basant d’une part sur un critère organique. Et d’autre part, sur un critère substantiel. Ainsi, la doctrine, en prenant le soin de distinguer l’expertise judiciaire des autres procédés, a su distinguer ce qu’une expertise, dans son sens juridique.
Premièrement, l’expertise judiciaire se différencie de celle dite privée. Étant donné que la première est ordonnée par une autorité judiciaire. Tandis que celle dite privée est diligentée par une partie au procès ou un particulier. En effet, cette dernière a comme spécificité d’apprécier l’existence d’un préjudice ou pour comprendre l’opportunité des poursuites.
En effet, lorsqu’une partie au procès ou un particulier fait appel aux services d’un expert, le rapport d’expertise peut être utilisé à titre de preuve qui peut être contradictoirement controversée.
Ensuite, la décision de magistrat d’ordonner une expertise est un acte qui peut être annulé, même si les constatations du technicien seront contradictoirement controversées lors du procès.
Néanmoins, la valeur probante de l’expertise privée est moins importante que celle diligentée par des magistrats. Effectivement, ces derniers remettent quelques fois en cause l’impartialité du technicien agissant à titre privé. Étant donné que ce genre d’expertise est diligenté, comme il a été mainte fois cité dans ce présent mémoire, soit par une partie au procès soit par un particulier.
Mais, il est aussi important de savoir que la jurisprudence a estimé que les expertises faites à titre privé ne peuvent être écartées du débat sans que le magistrat ne donne des explications.
Malgré cela, le technicien privé est présumé impartial, même si aucune règle ne régit sa désignation[4]. Ainsi, il est à constater que le magistrat chargé d’une affaire ne saurait rejeter les constatations faites par un technicien exerçant à titre privé. D’autant plus qu’il ne peut refuser de l’entendre au sein du prétoire. Eu égard à cela, la Cour de cassation a en outre estimé qu’une expertise faite à titre privée ne peut faire l’objet d’une exclusion lors du débat, même du fait de son illicéité.
Cette mesure est d’ailleurs légitimée du fait du principe relatif à la liberté de preuve à laquelle toute partie au procès bénéficie[5]. Par contre, les autorités judiciaires ne peuvent s’écarter du principe de légalité de preuve, ou tout au moins du principe de loyauté, qui peut s’appliquer incontestablement à l’expertise judiciaire.
Ceci étant le présent mémoire ne sera axé que sur l’étude de l’expertise judiciaire. Plus précisément, sur la portée du rôle de l’expert dans une enquête préliminaire, qui mettra en lumière, l’expertise un outil concourant à la manifestation de la vérité d’une part. D’autre part, la spécificité d’une expertise lors d’une enquête préliminaire. Sans oublié la valeur juridique de la conclusion de l’expert.
Chapitre 1 : L’expertise un outil au service de la manifestation de la vérité :
À l’heure actuelle, nul ne peut ignorer l’importante place qu’occupe la science dans notre société. Et malgré quelques réserves émises par certains magistrats, comme il a été fait mention supra, l’appel à l’homme est devenu primordial pour concourir à la découverte de la vérité. Surtout lors d’une enquête préliminaire.
L’expertise dans bien des cas a su montrer son indispensabilité vis-à-vis du processus judiciaire. Eu égard à cela, prenons à titre d’exemple, le cas de Marie Besnard. En effet, l’affaire Marie Besnard fait partie des histoires judiciaires tristement célèbres de la France. Qui plus est, a tenu en alerte le peuple français pendant plus de 12 ans et « fait partie de ces affaires extrêmement rares ou le mobile du crime est absent »[6]. Cette affaire dite aussi la guerre des experts concerne le meurtre par empoisonnement de plusieurs personnes, toutes faisant partie de l’entourage de Marie Besnard. Marie Besnard, ainsi accusée, a été lavée de tout soupçon grâce à l’intervention de l’homme de l’art ou plus précisément à de nombreux techniciens, qui avaient contribué à faire ressortir la vérité. Ce qui a conduit à son acquittement.
Cette affaire témoigne donc de l’importante place qu’occupe l’expertise judiciaire dans le processus judiciaire.
Et grâce aux progrès qui se sont faits dans le domaine de la science, que nous pouvons qualifier de constants d’une part, et la place occupée par les diverses techniques et les sciences dans la vie quotidienne d’autre part, les magistrats en charge d’une affaire se trouvent obliger de faire appel aux savoirs de l’homme de l’art pour concourir à la découverte de la vérité.
Les experts sont donc des professionnels spécialisés dans plusieurs matières, pour ne citer que la kinésithérapie, la médecine, et la psychiatrie.
Ainsi, l’expertise menée lors de l’enquête préliminaire peut donc se concevoir comme « une mesure d’investigation technique ou scientifique qu’un magistrat confie à un homme de l’art , professionnel reconnu pour son expérience, sa compétence et son autorité dans le domaine requises par la question de fait»[7] lors de l’enquête.
De ce fait, pour être éclairé et trouver la vérité sur une affaire ou un dossier présentant certaines complexités, le magistrat doit recourir aux avis de l’homme de l’art. De plus, les constatations ou les conclusions de l’expert peuvent être utilisées à titre de preuve ; étant donné leurs objectivités. Autrement dit, lors de l’enquête préliminaire l’expertise s’avère la clé de voute pour parvenir à la découverte de la vérité.
En ce sens, le Code de procédure civil en son article 232 stipule que le magistrat peut désigner « toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Ainsi, il est à constater que l’expertise s’avère un atout de la plus grande importance pour le bon déroulement de la procédure judiciaire, depuis l’enquête préliminaire jusqu’au jugement de l’affaire.
Toutefois, il est à préciser que c’est sur l’expertise diligentée lors de l’enquête préliminaire, que repose le cheminement de la procédure. Conséquemment, le magistrat en charge de l’affaire se doit de porter son choix sur un professionnel qui est le plus qualifié à mener une expertise dans un domaine précis.
Section 1 : La désignation de l’expert :
1 : Le choix d’un expert lors de l’enquête préliminaire :
Comme il a été mentionné supra, c’est sur l’expertise diligentée lors de l’enquête préliminaire que repose la suite de la procédure judiciaire. Ainsi, le magistrat doit respecter certaines normes concernant son choix.
Autrement dit, le magistrat doit choisir une personne compétente, étant donné que seule la compétence de cette dernière pourra faire jaillir la vérité par le biais des examens scientifiques et techniques qu’il mènera au cours de l’enquête préliminaire.
En ce sens, l’article 157 du code de procédure pénale (CPP) pose le principe selon lequel : « Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».
En outre, il est à signaler que s’agissant de l’enquête préliminaire, aucune autre autorité n’est compétente pour diligenter une expertise que le procureur de la République. Et ce selon les modalités prévues à l’article 157 du code de procédure pénale.
Toutefois, il lui est aussi possible, et cela à titre exceptionnel et par décision motivée de choisir un technicien qui ne figure pas sur aucune de ces listes.
Dans son avis de la Cour de cassation pense qu’ « il n’est pas de bonne pratique de choisir l’expert hors liste ». Néanmoins, selon l’article 1er de la loi modifiée, n°71-498 du 29 juin 1971, les magistrats sont libres de nommer comme expert judiciaire « toute autre personne de leur choix ». Et l’article 2 soutient d’autant plus que les listes sont uniquement établies à titre d’information, et qu’elles n’engagent en rien les magistrats qui sont donc parfaitement libres dans leurs choix comme le réaffirmée à l’article 232 du Nouveau Code de Procédure civile.
Ce droit est pourtant discutable dans la mesure où la nomination d’un expert judiciaire devrait être encadrée afin d’éviter les dérives et donner de la pertinence au système des listes.
Sans compter que les experts hors listes ne sont pas assujettis à l’obligation de prêter serment. Ainsi, il serait avisé de choisir un expert inscrit dans la liste pour s’assurer de son honnêteté d’une part. Et pour s’assurer du bon déroulement de la mesure faite durant l’enquête préliminaire d’autre part.
Conséquemment, afin de garantir leur compétence, le procureur de la République devrait choisir les experts parmi ceux qui ont suivi une formation, qui sont expérimentés pour ne pas causer une lenteur procédurale.
a : Formation initiale de qualité :
Afin d’assurer la compétence des experts judiciaire, leur désignation devrait être subordonnée à l’existence d’une formation initiale de qualité.
C’est en ce sens que l’article 2 de la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 modifiée envisage, l’examen de l’expérience des experts placés auprès de la Cour d’appel en jaugeant les savoirs qu’ils ont acquise sur les règles de procédure applicables et les principes directeurs du procès.
Toutefois, l’article ne prévoit pas une obligation de formation portée plus sur les connaissances juridiques relatives à la procédure d’expertise, et non sur les compétences techniques qui sont déjà normalement acquises des experts. Ce qui fait que souvent, la compétence technique est présente, mais par contre les compétences juridiques font défaut.
C’est pourquoi il serait judicieux d’encourager les formations universitaires qui consistent à prodiguer des enseignements spécifiques et indépendants de ceux délivrés par les sociétés d’assurance, et de rendre formellement obligatoire la possession d’un diplôme issu de cette formation, notamment juridique, en ce qui concerne le postulat expert judiciaire.
b : expérience due à une longue pratique :
Par ailleurs, pour s’assurer de la compétence de l’expert judiciaire, il serait utile de rechercher son expérience due à une longue pratique.
Pourtant, présentement, l’expert peut être un individu qui n’exerce plus son activité professionnelle : en effet, l’article 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 se contente d’établir la condition selon laquelle le candidat doit avoir « exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ». C’est aberrant, ne serait-ce que pour garantir l’authenticité et l’actualité des connaissances de l’expert. Entre autres, cette disposition favorise l’existence des « Professionnels de l’expertise », puisqu’elle évite la justification par l’expert d’une expérience récente comme dans la discipline médicale par exemple. De sorte qu’ à force d’exercer des expertises à la chaîne il n’y ait plus de pratique médicale.
Pour assurer la compétence des experts, l’exigence de cette condition à l’instant de la candidature, devrait subordonner le maintien sur la liste d’expert pouvant prétendre à la retraite. En pratique, l’expert devrait produire un rapport annuel des actions qu’il aurait effectué pour rester en justification de la mise à jour de ses connaissances.
c : indépendance et impartialité :
L’indépendance et l’impartialité sont importantes, car elle peut amener des méfiances à l’égard de l’institution des experts. D’ailleurs, le nouveau Code de Procédure civile va dans ce sens en stipulant : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité »[8]. Ce qui signifie qu’en pratique, l’expert doit s’interdire toute intervention d’ordre privée en tant que conseil ou arbitre.
Les experts judiciaires inscrits sur la liste doivent prêter serment en tant qu’auxiliaires de justice. En outre, il existe une déontologie à laquelle l’expert doit se soumettre s’il adhère à une compagnie d’experts. Mais cette affiliation n’est pas obligatoire. Car les normes se bornent à exiger de l’expert judiciaire des données scientifiques, en ignorant toute appréciation d’ordre subjective concernant son indépendance.
Cette absence de rigueur fait qu’en pratique, l’expert nommé par le magistrat peut en parallèle exercer des fonctions de médecin-conseil par exemple auprès d’une compagnie d’assurance.
Le problème se pose alors en cas de production d’un accident iatrogène (spécifiquement médicamenteux). Puisque la transparence des liens des experts avec les dispositifs médicaux serait mise en doute.
En outre, l’article 264 du nouveau Code de procédure civil pose le principe selon lequel, « Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le magistrat n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs. » La collégialité de l’expertise agit à la fois sur l’objectivité et la fiabilité de l’expertise.
2 : Formation continue obligatoire, mise à jour des connaissances afin d’être à jour sur l’évolution de la science et de la technique :
Les formations continues sont prodiguées auprès des universités ou des professionnels de l’expertise judiciaire. À l’issue de ces formations, l’expert pourra bénéficier du certificat de formation à l’expertise.
Sont notamment visés :
- les individus qui souhaitent s’inscrire sur la liste d’expert près d’une Cour d’appel.
- Les professionnels disposant d’une expérience dans leur domaine technique et désirant connaître les règles procédurales et juridiques de l’expertise.
Dès lors, il est nécessaire pour un expert judiciaire inscrit à la liste d’une Cour d’appel de suivre une formation continue.
L’objectif des formations continues est d’offrir des connaissances théoriques et pratiques aidant à l’accomplissement des expertises judiciaires. L’expert maîtrisera ainsi les principes relatifs au processus judiciaire, et connaîtra les normes appropriées à la mesure. En outre, l’expert judiciaire étant généralement seul dans son activité, cette formation pourrait créer une communauté de professionnels dans lequel il pourrait échanger de bonnes pratiques.
Section 2 : La déontologie de l’expert dans la recherche de la vérité :
Étymologiquement, le terme déontologie vient du vocable grec « deon » qui signifie « devoir, ce qu’il faut faire » ; et de « logos » signifiant « science, parole ».
Ainsi, la déontologie peut se définir comme étant « l’ensemble des règles ou des devoirs régissant la conduite à tenir pour les membres d’une profession ou pour les individus chargés d’une fonction dans la société»[9].
Et comme la déontologie existe dans tous types de professions, l’expert est aussi soumis à des règles de conduites et de devoirs. Attendu que ces derniers sont les garants de la bonne marche d’une expertise. Notamment, celle diligentée par le procureur de la République durant l’enquête préliminaire.
Ainsi, les règles relatives aux devoirs et à la conduite des experts sont sont régies par :
- La loi n° 71-489 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires (modifiée par la Loi n° 2004-130 du 11 février 2004). Et aux termes de son article 6, la Loi n° 71-489 stipule que « lors de leur inscription initiale sur la liste dressée par une cour d’appel, les experts prêtent serment, devant la cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ».
- Le Code de procédure civile en son article 237 énonçant que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience et impartialité ».
De par ces explications, il est à constater que dans l’exercice de sa fonction l’homme de l’art est tenu de se conformer à plusieurs règles ; garantissant de ce fait le bon déroulement de la procédure.
Aussi, comme il a été mentionné ci-dessus, le respect de ces règles s’avère primordial durant l’enquête préliminaire, étant donné que c’est sur cette phase de la procédure que dépendra la suite d’une affaire.
Alors, que cette déontologie régissant la profession de l’expert soit règlementée ou non par les lois en vigueur ; elle « constitue la morale de cette profession »[10].
Chapitre 2 : La spécificité d’une expertise lors d’une enquête préliminaire :
Selon l’article 706-47-1 du code de procédure pénale, l’expertise avant jugement est facultative, car il est prévu uniquement pour les infractions graves ou celles qui ont un caractère sexuel au sens de l’article 706-47 du code de procédure pénale. En pratique, l’expertise médicale est automatique en matière criminelle ; et il peut être ordonné par le procureur en fonction de la nature d’un délit.
C’est l’article 77-1 du Code de procédure pénale qui permet l’expertise au cours de l’enquête préliminaire en stipulant : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le PR ou sur autorisation de celui-ci, l’OPJ a recours à toutes personnes qualifiées. »
Ainsi, même si à ce niveau de la procédure, l’expertise n’est pas encore obligatoire, ses effets sont pertinents dans la mesure où il procède aux constatations des éléments matériels de l’infraction. Il faudrait instaurer ici des règles visant à définir les agissements médiaux face à un objet susceptible de preuve. L’idée est d’empêcher toute détérioration inutile de l’éventuelle preuve, en raison des mauvaises manipulations de l’expert.
Section1 : Spécificité par rapport à la flagrance :
Pour pouvoir bien cerner la singularité d’une expertise lors d’une enquête préliminaire et celle menée par rapport à la flagrance ; il serait judicieux de voir tout d’abord la notion de cette dernière.
1 : Notion de la flagrance :
La flagrance est régie par le Code de procédure pénale en ses articles 53[11] et suivant.
De plus, la flagrance est définie par l’urgence de la situation et elle ne concerne que les crimes et les délits qui sont sanctionnés d’une peine d’emprisonnement.
La flagrance a été ainsi mise en place par le législateur du fait de l’exigence d’une rapide réaction au niveau pénal dans le but de mettre fin au comportement fautif d’une part ; et d’autre part pour conserver les éléments de preuves.
Vu son importance pour la suite de la procédure, la flagrance donne donc à l’enquêteur ou plus précisément à l’expert un pouvoir important, lui permettant de remplir avec efficacité la mission qui lui a été confiée.
2 : Les singularités entre les deux procédés :
Comme il a été fait mention ci-dessus, une enquête de flagrant délit ne peut se déclencher que lorsqu’il y a un crime flagrant ou bien un délit flagrant. Cette mesure ne peut donc s’appliquer aux délits, et aux contraventions.
De plus, pour ce qui concerne le délai, une expertise menée au cours d’une enquête de flagrance ne peut « se poursuivre sans discontinuer pendant 8 jours »[12].
Toutefois, une prorogation peut se concevoir pour une expertise concernant un délit qui est puni d’une peine d’emprisonnement supérieur ou égal à cinq (5) ans.
En outre, dans sa rédaction actuelle, le Code de procédure pénale
en son article 60[13] donne l’autorisation à l’Officier de police judiciaire ou à l’OPJ, pendant l’enquête de flagrant délit, l’opportunité de faire appel à des personnes possédant les compétences nécessaires. Ces personnes peuvent donc faire des
constatations ou procéder à des examens scientifiques ou techniques qui ne peuvent être différés.
Alors que pour l’expertise diligentée lors d’une enquête préliminaire, elle est dite moins rigoureuse que celle faite pendant l’enquête de flagrance.
D’autant plus que l’expertise menée au cours de l’enquête préliminaire ne procure pas au technicien ou à l’homme de l’art que des prérogatives très limitées.
Dans certaines situations, l’expertise faite dans le cadre de l’enquête de flagrance peut se poursuivre dans le cadre de l’enquête préliminaire si le délai octroyé à l’enquête de flagrant délit est passé.
Section 2 : Spécificité par rapport à l’instruction :
Comme dans l’expertise faite lors de l’enquête de flagrance, l’expertise menée lors de la procédure en instruction a aussi des singularités avec celle faite lors de l’enquête préliminaire.
Singularité par rapport à la désignation de l’expert :
L’expertise faite durant l’instruction est un dispositif, qui est en principe différent de celle diligentée lors de l’enquête préliminaire. En effet, si durant l’enquête préliminaire, le procureur de la République est le seul compétent pour ordonner à l’homme de l’art de mener une expertise ; durant la phase d’instruction seule, le juge en charge de l’affaire peut le faire.
En ce sens, l’article 232 du Code de procédure civile stipule que le juge qui instruit l’affaire peut désigner « toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
De plus, l’article 263 du Code de procédure civile concernant les mesures d’instruction stipule que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne suffiront à éclairer le juge ».
Aussi, pour mieux comprendre la procédure de désignation de l’expert entre la phase d’instruction et l’enquête préliminaire ; il serait de judicieux d’étudier tout d’abord l’organe compétent pour diligenter une expertise.
– L’organe compétent :
Nous avons maintes fois cité dans ce présent mémoire que l’expertise est l’un des outils mis à la disposition d’un magistrat pour lui permettre de concourir à la découverte de la vérité.
Aussi, quand le magistrat fait appel aux services de l’expert ; le juge chargé du dossier espère déceler toutes les preuves que l’homme de l’art pourra mettre en lumière. Eu égard à cela, prenons à titre d’exemple ; un examen fait par un expert concernant les circonstances qui auraient pu provoquer la mort d’une personne peut permettre donc au magistrat d’apprécier si la cause du décès est la conséquence de la volonté criminelle ou bien si la personne est morte d’une mort naturelle.
Toutefois, il est à préciser que lors d’une enquête judiciaire les observations faites par l’OPJ (Officier de police judiciaire) ou bien par un procureur de la République sont à distinguer d’une expertise menée par l’homme de l’art lors de la phase d’instruction. Même si les constatations faites par ces personnes sont scientifiques et techniques.
Même, certains textes comme le Code de procédure pénal en ses articles 706-47-1[14] et 706-48[15] accordent au Procureur de la République le droit de diligenter une expertise dans le but de l’éclairer avant le jugement sur le fond.
Mais, même si le procureur de République peut ordonner une expertise, les constatations recueillies par ce dernier n’ont pas les mêmes finalités qu’une expertise ordonnée par le juge d’instruction. Attendu que les énoncés des articles susvisés permettent seulement de constater l’existence d’un préjudice.
À vrai dire, dans la pratique, si l’on se réfère aux textes en vigueur, les constatations faites lors de l’enquête préliminaire ne sont pas appelées « expertises » , mais, des « examens techniques et scientifiques ». Eu égard à cela, l’article 77-1[16] du Code de procédure pénale ne mentionne pas que le procureur de la République lors de l’enquête préliminaire a recours à un expert, mais à des « personnes qualifiées ».
De ce fait, la faculté d’ordonner une expertise appartient donc au juge d’instruction. De plus, il est à signaler que ce dernier ne peut déléguer[17] cette prérogative de diligenter une expertise à quiconque.
Attendu que le fait d’ordonner une expertise est un pouvoir exclusif du juge d’instruction. De plus, le juge dispose de ce droit selon son bon vouloir, c’est-à-dire qu’il peut ou non faire appel aux lumières de l’homme de l’art. En ce sens, la jurisprudence[18] soutient l’idée que « l’appréciation des juges du fond sur la nécessité, l’opportunité ou l’étendue d’une expertise est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ».
Alors qu’en face d’un examen technique ou scientifique, le procureur de la République est dans l’obligation de faire appel à des personnes qualifiées.
– La désignation :
Généralement, à l’intérieur des limites conceptuelles de l’information, le juge chargé d’instruire le dossier peut d’office diligenter une expertise à partir du moment où « se pose une question d’ordre technique »[19].
En ce sens, l’article 81 du Code de procédure pénale énonce que « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’informations qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ».
De par ces explications, il est à constater que la faculté de désigner fait partie des particularités du pouvoir d’ordonner. Ainsi donc, le juge investi de ce pouvoir « d’ordonnée » peut s’il l’estime nécessaire diligenter une expertise ; attendu que le principe posé par la législation nous fait part que le recours à l’expertise est facultatif[20]. Et c’est dans cette optique que L. DUMOULIN atteste que « l’expertise est une procédure béquille »[21].
De ce fait, seul le juge d’instruction peut donner l’ordre à un expert de procéder à une expertise pour l’éclairer s’il se trouve face à une difficulté qu’il ne peut tirer au clair. Et c’est ce que précise le Code de procédure pénale en son article 159, qui stipule que c’est le juge d’instruction qui « désigne l’expert charger de procéder à une expertise ».
Toutefois, le juge d’instruction doit respecter certaines normes dans la désignation de l’homme de l’art.
Ainsi, dans l’objectif de garantir non seulement son intégrité morale, mais aussi ses compétences le juge doit le choisir parmi de nombreuses autres professionnelles se trouvant sur une liste nationale où sont inscrits tous les experts. Et selon l’article 157 du Code de procédure pénale, cette liste est dressée soit par les Cours d’appel, soit par la Cour de cassation, et ce « dans les conditions prévues par la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ». Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d’instruction peut désigner un homme de l’art ne se trouvant pas sur aucune des listes susvisées, mais cette procédée doit se faire par décision motivée.
Cette procédure a été donc mise en place afin de prévenir une éventuelle complicité entre l’homme de l’art ou le technicien et le magistrat en charge de l’affaire ; ou encore pour prévenir l’incompétence de l’expert. Attendu qu’un expert n’ayant pas la compétence ou les connaissances requises pour mener à bien une expertise peut faire trainer la procédure. C’est la raison pour laquelle l’article 6-1 de la loi n°71-498[22] pose le principe qu’en cas d’identification se faisant par empreinte digitale, le magistrat est dans l’obligation de choisir l’expert, soit sur la liste dressée par les Cours d’appel ; soit sur la liste faite par la Cour de cassation[23].
De plus, cette mode de désignation instituée par la législation concernant l’expert a été mise en place afin de garantir le respect de certains principes relatifs à la déontologie, mais aussi à l’impartialité. Aussi, les techniciens se trouvant dans les listes mentionnées supra ont été admis comme étant des professionnels qui répondent aux critères cherchés par les juges d’instruction pour mener une expertise.
En ce sens, le Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires stipule qu’un homme de l’art inscrit sur une des listes a pour obligation après son assermentation « d’apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience ».
Ainsi donc, de par ces explications, on peut en déduire que dans la phase d’instruction seule le juge, qui instruit l’affaire, c’est-à-dire le juge d’instruction peut diligenter une expertise. Si, pour l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance le procureur de la République et dans certains cas l’officier de police judiciaire sont les seuls compétents pour ordonner une expertise.
DEUXIEME PARTIE : LA VALEUR JURIDIQUE DE LA CONCLUSION DE L’EXPERT :
L’expertise en enquête préliminaire a pour objectif d’éclairer l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République :
- sur des faits à partir des autopsies ; des expertises médico-légales ; des expertises balistiques ; l’expertise technique en cas de crime, d’accident ou de catastrophe,
- sur la personnalité des mis en cause pour apprécier le degré de responsabilité pénale,
- sur le préjudice causé aux victimes.
CHAPITRE 1 : LA MISSION DE L’EXPERT DANS UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Rappelons qu’en matière d’enquête en préliminaire, c’est le procureur de la République qui peut avoir recours à toute personne qualifiée ou l’officier de police judiciaire (OPJ) sur autorisation du procureur de la République[24].
Dans une enquête préliminaire, l’expertise consiste en des examens Techniques et scientifiques des faits. Ceux-ci sont diligentés par le procureur de la République en vertu de l’article 77-1[25].
Suivant ledit article, l’officier de police judiciaire et le procureur de la République ont recours à des « personnes qualifiées ».
Ces dispositions font état du fait que le recours à l’expertise n’est pas réservé au juge d’instruction; et que « le procureur de la République peut devenir un véritable prescripteur d’expertise »[26].
Cet article semble, d’autant plus, attribuer au procureur de la République un pouvoir semblable au juge d’instruction.
Du fait que les personnes qualifiées désignées par le procureur de la République peuvent aussi être des experts inscrits sur les listes des experts établies par la Cour d’appel et la Cour de cassation.
Si, par contre, le procureur a recours à des experts non inscrits, ces derniers devront prêter serment « d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience » [27].
Ce serment présente des ressemblances avec celui des experts inscrits, qui prêtent serment « d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience »[28]. selon Camille MIANSONI remarque alors une « identité de qualité »[29] entre personne qualifiée et experte.
Section 1 : Les modalités d’exécution de l’expertise
Dans le cas où les experts désignés ne figurent pas sur la liste des experts de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, leur nomination doit être faite à l’aide d’une décision motivée provenant de l’ autorité mandante.
Par ailleurs, ces experts doivent également prêter serment.
1 : Le rapport écrit :
Les experts sont dans l’obligation de remplir un rapport écrit dans le cadre de leur mission en rapport avec l’officier de police judiciaire qui les a nommés. Si c’est le procureur qui a procédé à la désignation, il pourra suivre le bon déroulement de l’expertise.
Ainsi, les experts, dans le cadre d’une enquête préliminaire doivent informer leur mandant du déroulement des opérations pour lui permettre de décider suivant les cas.
C’est l’autorité mandante qui fixe le délai d’exécution de l’expertise. En pratique, il prononce également la date du dépôt du rapport. Si le délai imparti est supérieur à un an, l’autorité mandant peut exiger un rapport d’étape.
En vertu de l’article 162 du code de procédure pénale, les experts peuvent concourir avec des individus nommément désignés.
Le rapport écrit doit être précis et intelligible, sans pour autant perdre sa valeur technique ou scientifique.
L’expert doit pouvoir répondre :
- aux problématiques posées,
- Dans un style que les non scientifiques peuvent comprendre.
En fait, le rapport doit contenir :
- « La description des opérations, leur date, leur lieu:
Exemple: la date de l’expertise psychologique en début ou en fin d’information peut-être éclairante.
- Les experts doivent être en capacité de soutenir leurs conclusions à la barre,
- soumise au principe du contradictoire, ils peuvent être amenés a répondre à des contestations sur leurs opérations ou conclusions,
- Si plusieurs experts sont d’un avis différent, chacun exprime son opinion ou ses réserves en les motivant. »[30]
2 : Le rapport oral :
Les experts en enquête préliminaire peuvent être amenés a rendre compte à leur mandant du déroulement de l’expertise. Tout comme ils peuvent être conviés à l’audience au sujet de leurs travaux.
La présentation de l’expert est facultative en correctionnelle Contrairement en cour d’assises où la procédure pénale exige l’oral.
En ces cas, les experts doivent prêter serment devant les juridictions. Leurs paroles consisteront à rendre compte de l’ensemble de leurs opérations techniques. De plus, l’expert devra exposer leurs conclusions.
Ensuite, en vertu des articles 312 – 442-1 du code de procédure pénale, les autorités judiciaires peuvent les interroger sur des sujets « rentrant dans le cadre de leur mission»
A l’oral, le rapport de l’expert doit également être précis et intelligible.
Section 2 : La qualité des experts spécifiques en cours d’enquête préliminaire :
En matière d’homicide, blessures involontaires, la loi FAUCHON du 10 juillet 2010 a modulé l’examen de la faute concernant la causalité indirecte.
Ainsi, pour les personnes physiques, il faut lier la faute avec le dommage pour engager leur responsabilité pénale.
Cette faute doit consister soit en une violation expresse d’une obligation de prudence ou sécurité prévue par la législation en vigueur. Soit en une faute caractérisée qui est susceptible de mettre une personne en danger en raison de sa gravité particulière connue par la personne[31].
L’expert devra procurer des éléments pouvant aider l’officier de police judiciaire ou le procureur à établir l’infraction. En effet, la simple faute concernant la causalité indirecte n’est plus suffisante pour engager la responsabilité pénale des personnes physiques:
1 : En matière de responsabilité médicale :
Pour qu’il y ait engagement de la responsabilité pénale, l’expert doit prouver l’existence d’une :
- Faute ayant causé un préjudice certain, direct ou indirect.
- la perte de chance de survie.
2 : En matière criminelle :
L’expert psychiatre doit établir l’existence ou non d’une altération ou d’une abolition du discernement[32]. En fait, il faut prouver l’existence ou non d’une pathologie psychiatrique et pas uniquement trait de personnalité.
- S’il y a abolition: pas de responsabilité pénale, pas de peine.
- S’il y a altération, même si le Code pénal ne le dit pas, elle entraine ipso facto une atténuation de la responsabilité pénale et donc une diminution de la peine.
Exemple: « l’expertise psychiatrique qui conclut sur cette question avec un point d’interrogation est à proscrire. » En ce cas l’irresponsabilité pénale a été prononcée par la Cour d’assises.
CHAPITRE 2 : LA VALEUR PROBANTE DU RAPPORT D’EXPERTISE :
Section 1 : Améliorer l’accès à la justice au regard du choix de la mesure :
Le recours à l’expertise en enquête préliminaire est indispensable lorsque la manifestation de la vérité requiert son intervention. C’est le cas par exemple des expertises techniques devant établir un profil ADN ; et des expertises psychiatriques consistant à apprécier la responsabilité pénale d’une personne.
Le rôle de l’expert peut également consister à donner un avis sur une problématique requérant un savoir scientifique ou technique. C’est pourquoi il peut arriver que dans une enquête financière, la mission de l’expert consiste à analyser des flux bancaires ou comptables.
Par contre, le recours à une expertise n’est pas obligé en matière informatique grâce aux dispositions de l’article 56 alinéa 5 du code de procédure pénale qui permet aux officiers de police judiciaires de saisir des données et de les sceller lors d’une perquisition.
Il est vrai que « la saisie du support physique de données informatiques et l’établissement d’une copie de celles-ci peut permettre, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, leur exploitation ultérieure par les services eux-mêmes. »
Le recours abusif à l’expertise est une dérive qui a des effets d’ordre pratiques :
- « l’expert est mobilisé par une mission au détriment d’autres expertises où sa compétence pourrait être mieux employée ;
- l’expertise, compte tenu de son encadrement et de son formalisme rigoureux, est susceptible de retarder le cours de la procédure;
- le coût de l’expertise n’est pas justifié au regard de la mission réalisée sans que cette situation puisse être imputée à l’expert lui-même. »
D’une manière générale, la formation des enquêteurs doit être améliorée, en matières informatiques et financière afin d’être plus opérationnelles.
Par ailleurs l’expérience des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) a montré toute l’utilité du concours de l’expert, tout en évitant les expertises inutiles. Mais il faudrait élever le niveau de compétence technique des procureurs et des officiers de polices judiciaires.
1 : L’amélioration de la qualité des enquêtes :
« Si l’activité expertale ne s’inscrit pas dans l’exercice d’une profession réglementée, la mission dévolue à l’expert dans le processus judiciaire implique des exigences techniques et juridiques garantissant la qualité du déroulement du procès et favorisant l’élaboration de la décision du juge. »
Le contrôle de ces exigences doit s’exercer au travers :
- la formation des experts
- leur désignation
- et leur déontologie.
a : L’amélioration de la qualité des enquêtes :
L’obligation de formation préalable des experts judiciaires leur impose une qualification professionnelle. Cela pourrait avoir un effet dissuasif vis-à-vis des candidats éventuels incités par des contraintes personnelles et financières.
Par ailleurs, la formation permet d’améliorer la capacité des candidats à maîtriser l’organisation et le fonctionnement des institutions judiciaires.
De sorte que l’expert est désormais en mesure d’acquérir des connaissances au sujet des principes directeurs de la procédure pénale liée aux mesures qui lui sont confiées.
Désormais, grâce à la formation, la mission des experts est harmonisée. Et la légitimité de l’expert se trouve confortée dans son rôle d’acteur de l’institution judiciaire.
b : Le rapprochement de l’expertise préliminaire et celle de l’instruction :
Il existe un certain rapprochement entre le régime juridique des expertises et les investigations scientifiques et techniques.
Étant donné que l’article 60 alinéa 3 fait référence aux articles 163 et 166 du Code de procédure pénale qui traite les expertises diligentées en instruction.
La difficulté à distinguer l’expertise préliminaire et l’expertise en instruction et est prévues par la jurisprudence qui a tendance à joindre le régime juridique des deux.
C’est pourquoi, la Cour de cassation estime dans un arrêt du 14 septembre 2005 que « l’article 77-1 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République, agissant en enquête préliminaire, le pouvoir de charger toutes personnes qualifiées de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d’instruction en application de l’article 156 du même Code ».
Ainsi, « ce qui caractériserait fondamentalement l’expertise serait la nature de la mission confiée à l’expert et non l’autorité qui y a recours ».[33]
2 : L’intérêt résultant de la spécificité entre l’enquête préliminaire et celle qui intervient en cours d’instruction :
Selon la doctrine : « l’expertise est entourée de garanties qui lui permet d’être efficacement utilisée dans le cadre d’une instruction et notamment l’instauration d’un contradictoire qui, nous le verrons, s’est Considérablement renforcé depuis la loi du 5 mars 2007 »[34].
Il faut pourtant souligner le fait que les constatations techniques et scientifiques n’ont pas le Même but dans les deux cas. L’expertise préliminaire a pour objectif d’informer les officiers de police judiciaire ou le procureur de la République de l’existence de conditions utiles à la poursuite.
Tandis que, l’expertise en phase d’instruction intervient, lorsque des poursuites sont déjà engagées. En matière d’enquête préliminaire, l’expertise consiste uniquement à constater les faits.
C’est d’ailleurs, dans un but distinctif que la jurisprudence dans un arrêt du 6 octobre 1986 avait édicté que « l’opération […], consistant uniquement en la détermination du taux d’alcoolémie de la victime, sans interprétation du résultat, entrait dans le cadre de simples constatations ».
Ainsi, le fait pour l’expert préliminaire de déterminer le taux d’alcoolémie ; ou encore de déterminer le poids de la balle d’une arme constituent de simples constatations. Et peuvent, par conséquent, être initiés par l’OPJ ou le procureur de la République.
Les constatations techniques ou scientifiques dans le cadre d’une enquête préliminaire ont pour simple but d’éclairer sur des données purement objectives.
Néanmoins, l’expertise au niveau de l’enquête préliminaire est précieuse aux vues de la complexité accrue des affaires pénales.
Il suffit de se référer à deux faits pour le comprendre. Il existe des affaires pénales incluant des contextes économiques et financiers. En ces cas, le juge peut-être confronté à des difficultés d’ordre techniques. De sorte qu’il lui est difficile de s’y retrouver.
De même, en présence d’un homicide involontaire, « le juge ne pourra expliquer l’origine du dommage (effondrement d’un bâtiment, fuite de gaz) sans l’aide d’un expert qui pourra ainsi déterminer les causes de l’accident. »
Conclusions :
Utilisée à toutes les phases de la procédure juridique ; pour ainsi guider, éclairer le magistrat et faire manifester la vérité, les constatations de l’homme de l’art ou de l’expert sont actuellement devenues un instrument essentiel. En effet, l’intervention du technicien contribue au bon déroulement du processus judiciaire.
À cet effet, le législateur a conféré au magistrat le pouvoir de diligenter une expertise pour l’aider quand il fait face à des affaires dépassant son champ de compétence. L’expert vient donc éclairer la compréhension du magistrat.
Ainsi, l’intervention de l’homme de l’art est donc de la plus haute importance lors l’enquête préliminaire ; étant donné qu’elle permet d’élucider certains points du dossier que le magistrat à lui seul ne peut expliquer. Surtout quand il fait face à des dossiers qui nécessitent des examens aussi bien techniques que scientifiques.
Toutefois, certaines singularités sont à évoquer concernant les constatations faites par l’expert selon qu’il s’agisse d’une expertise diligentée en enquête préliminaire, ou en enquête de flagrance ou bien en phase d’instruction. Cette singularité concerne principalement l’autorité qui diligente la mesure. Étant donné que c’est le procureur de la République qui ordonne le technicien de mener une expertise pour la flagrance et pour l’enquête préliminaire ; contrairement, seul le juge d’instruction peut diligenter une expertise durant la procédure d’instruction.
Ainsi, comme il a été mainte fois mentionné dans le présent mémoire, l’expert joue un rôle considérable dans le processus judiciaire, attendu que la suite de la procédure dépend de son intervention durant l’enquête préliminaire.
Néanmoins, nous avons constaté au vu de nos recherches que les pouvoirs accordés à l’expert lors de l’enquête préliminaire sont moins étendus par rapport à celui accorder au technicien qui mène une expertise en procédure d’instruction. Étant donné que durant l’enquête préliminaire, l’homme de l’art ne fait que constater les faits ; tandis que lors de l’instruction, il émet un avis suite à ses recherches. Par ailleurs, les informations procurées par l’expert en matière d’enquête préliminaire sont destinées à éclairer l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République dans leurs investigations, afin d’engager ou non la poursuite. A contrario, l’expert en instruction intervient après que la poursuite soit engagée, ainsi les informations qu’il fournit pourront avoir des répercussions sur le jugement avenir.
Bibliographie :
Documents :
- MIANSONI, L’expertise pénale en enquête préliminaire et de flagrance. Le procureur de la République, prescripteur d’expertise, AJ Pénal 2011.
- Conseil National des Compagnies d’experts judiciaires, VADE-MECUN DE L’EXPERT DE JUSTICE, 3ème édition. Avril 2009
- Hélène LAVEDRINE, « L’expertise judiciaire »
- Philippe Zoummeroff : L’affaire Marie Besnard.
- DUMOULIN, « L’expert dans la justice, de la genèse d’une figure à ses usages », Economia, 2007.
- A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD, L’expertise, Dalloz, 1997.
- Ancel, Réflexions sur le rôle de l’expertise dans l’évolution de la procédure pénale moderne. Revue pénale suisse 1981.
- SAVATIER René, le progrès de la science et le droit de la preuve, Travaux de l’association Henri Capitant pour la culture juridique française, t. VII, 1952.
Texte :
- Code de la sécurité sociale
- Code de Procédure Pénal
- Code de Procédure Civile
- Code de procédure pénal
- Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales
- Code pénal
- Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale
- Loi n°2004-204 du 9 mars 2004, JORF du 10 mars 2004
- Loi n°99-515 du 23 juin 1999 ; JORF du 24 juin 1999
- Loi 93-1013 1993-08-24 ; JORF 25 aout 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
- Loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
- Loi du 21 juin 1971
Jurisprudence :
- 2 septembre 1986, bull. n° 231
- 25 mars 1971. Bull n°111.
Webographie :
Tables des matières :
Première partie : la portée du rôle de l’expert dans une enquête préliminaire : 3
Chapitre 1 : L’expertise un outil au service de la manifestation de la vérité : 5
Section 1 : La désignation de l’expert : 7
a : Formation initiale de qualité : 8
b : expérience due à une longue pratique : 9
c : indépendance et impartialité : 10
Section 2 : La déontologie de l’expert dans la recherche de la vérité : 12
Chapitre 2 : La spécificité d’une expertise lors d’une enquête préliminaire : 14
Section1 : Spécificité par rapport à la flagrance : 14
1 : Notion de la flagrance : 15
2 : Les singularités entre les deux procédés : 15
Section 2 : Spécificité par rapport à l’instruction : 17
DEUXIEME PARTIE : LA VALEUR JURIDIQUE DE LA CONCLUSION DE L’EXPERT : 23
CHAPITRE 1 : LA MISSION DE L’EXPERT DANS UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE.. 24
Section 1 : Les modalités d’exécution de l’expertise. 26
Section 2 : La qualité des experts spécifiques en cours d’enquête préliminaire : 28
1 : En matière de responsabilité médicale : 29
2 : En matière criminelle : 29
CHAPITRE 2 : LA VALEUR PROBANTE DU RAPPORT D’EXPERTISE : 30
Section 1 : Améliorer l’accès à la justice au regard du choix de la mesure : 30
1 : L’amélioration de la qualité des enquêtes : 31
a : L’amélioration de la qualité des enquêtes : 32
b : Le rapprochement de l’expertise préliminaire et celle de l’instruction : 32
Annexes :
COUR D’APPEL DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
A retourner au service des expertises de la cour d’appel et au service centralisé des expertises du tribunal de grande instance
EVALUATION D’UN RAPPORT D’EXPERTISE
Nom et prénom de l’expert
Prescripteur | ||
Chambre | ||
Numéro de Rôle ou
Numéro de parquet |
Nombre de pages utiles :
Clarté des explications :
Précision et pertinence des réponses apportées :
Respect des délais impartis :
Autres observations :
Rédacteur de la fiche :
Le
[1] SAVATIER René, le progrès de la science et le droit de la preuve, Travaux de l’association Henri Capitant pour la culture juridique française, t. VII, 1952, p.619.
[2] M. Ancel, Réflexions sur le rôle de l’expertise dans l’évolution de la procédure pénale moderne. Revue pénale suisse 1981, p. 133.
[3] M.A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD, L’expertise, Dalloz, 1997.
[4] A ce sujet, il est dit que la partie au procès ou un particulier peut diligentée n’importe quel spécialiste, tandis que le magistrat ne peut diligenter un expert autre que celui qui est inscrit sur la liste établie par chaque cour d’appel et par la Cour de cassation.
[5] Article 427 du Code de procédure pénal, modifiée par la Loi 93-1013 1993-08-24 en son article 24 ; JORF 25 aout 1993 en vigueur le 2 septembre 1993 : « Hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décidée d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ».
[6] Philippe Zoummeroff : L’affaire Marie Besnard.
[7] Conseil National des Compagnies d’experts judiciaires, VADE-MECUN DE L’EXPERT DE JUSTICE, 3ème édition. Avril 2009
[8] Art. 237 du Nouveau Code de Procédure civile
[9] http://www.toupie.org/Dictionnaire
[10] http://www.toupie.org/Dictionnaire, op.cit.
[11] Article 53 du Code de procédure pénale modifiée par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 en son article 77 JORF du 10 mars 2004 : « Est qualifié crime ou délit flagrant délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime et délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime et au délit.
A la suite de la constations d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. »
[12] L’enquête de flagrant délit. Cours et exercices de procédure pénale. Sources : http://www.opgie.com/cours/procédure.
[13] Article 60 du Code de procédure pénal, modifié par la Loi n°99-515 du 23 juin 1999 article 12, JORF du 24 juin 1999 : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, d’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l’ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d’urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l’officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu’aux victimes ».
[14] Article 706-47-1 du Code de procédure pénal, modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dans son article 168, JORF 10 mars 2004 mise en vigueur le premier janvier 2005 : « Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.
Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l’article 717-1 ».
[15] Article 706-48 du Code de procédure pénal : « Les mineurs victimes de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent l’objet d’une expertise médico-psychologique destinée à appréciera la nature et l’importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République ».
[16] Article 77-1 du Code de procédure pénale : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens
techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 60 sont applicables ».
[17] Crim. 2 septembre 1986, bull. n° 231 : « Si, en application de l’article 156 du Code de procédure pénale, toute juridiction d’instruction ou de jugement peut ordonner une expertise dans le cas où se pose une question d’ordre technique, lesdites juridictions ne tiennent cependant d’aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d’experts ; qu’en particulier, il n’entre pas dans les pouvoirs d’un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction, d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner des experts »
[18] Crim. 25 mars 1971. Bull n°111.
[19] Article 156 du Code de procédure pénale, modifié par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 en son article 126, JORF 10 mars 2004 : « Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l’article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise ».
[20] Article 156 du Code de procédure pénal, op.cit.
[21] L. DUMOULIN, « L’expert dans la justice, de la genèse d’une figure à ses usages », Economia, 2007, p. 40.
[22] Loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
[23] Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en son article 6-1 stipule : « Sous réserve des dispositions de l’article 706-56 du Code de procédure pénale, sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par l’article 2 de la présente loi et ayant fait l’objet s’un agrément dans des conditions fixées par décret en conseil d’état ».
[24] Article 77-1 du code de procédure pénale : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 60 sont applicables. »
[25] Article 77-1 : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées ».
[26]C. MIANSONI, L’expertise pénale en enquête préliminaire et de flagrance. Le procureur de la République, prescripteur d’expertise, AJ Pénal 2011, p. 564.
[27] Article 60 alinéas 2 du Code de procédure pénale
[28] Article 6 de la loi du 21 juin 1971
[29]C. MIANSONI, L’expertise pénale en enquête préliminaire et de flagrance. Le procureur de la République, prescripteur d’expertise, AJ Pénal 2011.
[30] Hélène LAVEDRINE, « L’expertise judiciaire »
[31] Article 121-3 al. 4 du code pénal
[32] Article 122-1 du code pénal
[33] C. MIANSONI, L’expertise pénale en enquête préliminaire et de flagrance. Le procureur de la
République, prescripteur d’expertise AJ Pénal 2011, p. 564.
[34] Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale
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