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En quoi les accords de Bâle 3 contribuent-t-ils à sécuriser le système financier et à éviter les crises systémiques?

En quoi les accords de Bâle 3 contribuent-t-ils à sécuriser le système financier et à éviter les crises systémiques?

 

Première Partie

 

Définitions et Concepts des accords de Bâle

 

 

Introduction de la Première Partie 

Chapitre 1. La notion de réglementation prudentielle

Introduction

1.1. Cadre réglementaire international de l’activité bancaire

1.2.  Evolution  de la réglementation bancaire internationale

 

  • Les causes de réglementation des banques

 

1.3.1.      L’harmonisation internationale des conditions de la concurrence

1.3.2.      La modernisation du fonctionnement des banques

1.3.3.      Le renforcement de la sécurité bancaire

1.3.4.      La consolidation des relations avec la clientèle

 

  • Motifs de la règlementation bancaire internationale 

 

1.4.1. Préservation des clients déposants

 

1.4.2.      Anticiper la transmission des échecs bancaires : le risque systémique

 

1.4.2.1.          Définition du risque systémique
1.4.2.2.          Justification de la réglementation bancaire
1.4.2.3.          Anomalie  du marché

 

  • L’évolution de la réglementation bancaire internationale

1.6.       Les causes de l’évolution de la réglementation prudentielle internationale

1.6.1. La globalisation financière

 

1.6.2. Les mutations du système financier

1.6.2.1. L’innovation financière et le développement des marchés dérivés

1.6.2.2. Le développement de l’internationalisation

1.6.2.3. Le développement des groupements  financiers

1.6.2.4. Les récentes crises financières mondiales

 

Conclusion Chapitre 1

 

Chapitre 2. Les accords de Bâle I et Bâle II

 

Introduction

2.1. Le ratio Cooke ou les accords de Bâle I

 

2.1.1.  Les fondements du ratio Cooke

2.1.1.1.  Le  Numérateur et le dénominateur du ratio Cooke
a-         Les fonds propres de la banque à titre de  numérateur
  • Les engagements pondérés à titre de dénominateur

 

2.1.1.2. Les taux minimum acceptables et la période d’application

 

  • Des taux minimums acceptables du ratio
  • La période de mise en application du ratio

 

  • Les points faibles de l’accord de Bâle I

 

2.2. L’accord de Bâle II ou le ratio McDonough

 

2.2.1. La structuration des accords de Bâle II

 

2.2.1.1. Disponibilité d’un fonds propre minimal

2.2.1.2.     Le risque opérationnel pour les institutions financières
  • Les points positifs et négatifs des risques opérationnels

 

Conclusion Chapitre 2

Chapitre 3 : Evaluation ex-ante des accords de Bâle III

Introduction

3.1.  Rappel de l’historique des accords de Bâle III

 

  • Le contenu de l’accord de Bâle III

 

  • Les objectifs opérationnels

 

  • Un renforcement de la qualité des fonds propres
  • Une hausse des déductions

 

  • Les propositions du Comité de Bâle

 

  • Les participations dans les assurances
  • Les intérêts minoritaires
  • Les Impôts différés actif
  • Les autres déductions

 

  • Les causes susceptibles d’entraver la mise en application de Bâle III

 

  • Coût de mise en application
  • Retard des banques dans la préparation de l’accord de Bâle III
  • Complexité de l’accord III  et manque de clarté avec la réalité économique

 

  • Les conséquences de l’accord de Bâle III

 

3.4.1. Au niveau des banques françaises

3.4.2. Un triple effet pénalisant

3.4.3. Une réduction inévitable des activités

3.4.4. Augmentation des coûts des produits et services

 

Conclusion Chapitre 3

 

Conclusion Première partie

 

Bibliographie

 

 

 

 

Première Partie

 

Définitions et Concepts des accords de Bâle

 

 

 

 

Introduction

 

 

Les transactions bancaires sont devenues particulièrement une condition  primordiale  à la stabilité financière et économique mondiale.  Nombreuses crises ont déstabilisé  le monde financière et la dernière déstabilisation très sérieuse est  la crise de « subprimes »  aux états américains et  mettant une fois encore les banques au centre des discutions concernant les crises financières. Depuis la fin des années 70, les crises bancaires provoquaient de grands débats  ne serait-ce que la crise de la dette internationale en Amérique Latine vers les années 80 ou celle du « currency board »  en Argentine vers l’année 2001. L’apparition de ces nombreuses crises dans le monde de la finance a incité  la mise en place d’une nécessité pour un réexamen délicat des impacts de la globalisation financière.

 

 

Ces crises financières, toute déduction faite,  sont les conséquences tragiques d’un processus de fusion trop rapide. Ce processus semble ignorer le fait que la finance est le lieu par excellence des défaillances de marché conduisant à des prises de risques et à des instabilités démesurées. Ces crises semblent consolider les arguments en faveur d’une règlementation prudentielle bancaire sur le plan mondial. Ainsi,  pourrions-nous  spécifier si les accords de Bâle 3 contribueraient à sécuriser le système financier et à éviter les crises systémiques ou non.

 

 

Dans cette première grande partie de notre travail de recherche et de thèse, nous allons avancer et étudier dans 3 chapitres les 3  grandes hypothèses à savoir :

 

  • La première hypothèse étudie le renforcement du système bancaire mondial : celui-ci nécessite un effort important de la part des grandes puissances mondiales d’où chaque entité doit faire l’effort d’adapter les nouvelles mesures à son système bancaire de manière équitable.
  • la deuxième hypothèse concerne les accords de Bâle I et Bâle II, ils n’ont pas su éviter les récentes crises financières tandis que les nouvelles mesures de Bâle III peuvent être une solution au retour de la stabilité bancaire.
  • Enfin la troisième hypothèse correspond aux accords de Bâle III, est ce qu’ils ont pour but de réguler directement ou indirectement les marchés financiers ou ce sont les marchés qui réguleront quant à eux les accords de Bâle III ?

 

Ces problématiques qui sont les sources des crises financières dans le monde demeurent  le centre de très chaleureuses  discussions au niveau des économistes, des partisans et des opposants  vis-à-vis de la règlementation prudentielle. C’est d’ailleurs pour cela que nous allons voir tout ce qui concerne cette règlementation et ses relations avec les différents accords de Bâle. Dans le premier chapitre, nous allons examiner la notion de réglementation prudentielle où seront discutés le cadre  réglementaire international et son évolution et ses causes ; l’on va parler également de perspectives.  L’on va donc vérifier notre hypothèse étudiant le renforcement du système bancaire mondial. Dans le second chapitre, il nous est important de revoir un peu les accords de Bâle I et II d’une manière succincte en dégageant les points forts et les points faibles qui font l’objet des révisions et de l’argumentation de Bâle III. Egalement, l’on va vérifier notre hypothèse 2  pour un retour  de la stabilité bancaire. Le chapitre 3 est consacré à l’analyse de Bâle III, ses objectifs, les causes susceptibles d’entraver la réalisation de ces objectifs ainsi que les conséquences plausibles de l’accord. L’on va discuter de la régulation des marchés  financiers au regard des raisons d’être de Bâle III.

 

 

 

 

 

Chapitre 1. La notion de réglementation prudentielle

 

Introduction

 

 

La première hypothèse annoncée à l’introduction  de la première partie, étudie le renforcement du système bancaire mondial : celui-ci nécessite un effort important de la part des grandes puissances mondiales  d’où chaque entité doit faire l’effort d’adapter les nouvelles mesures à son système bancaire de manière équitable.

 

Tout le monde sait que l’activité principale  d’une banque est essentiellement l’octroi des crédits. Il est donc important pour les banques de maintenir les relations avec leurs clients, mais ces relations ne sont pas à l’abri de nombreux risques à savoir le non-paiement des créances, l’inactivité des clients, les opérations malhonnêtes. Tous ces risques lorsqu’ils se réalisent  engendrent des couts ou des pertes importantes pour les banques. De ce fait les banques ont adopté des moyens afin de réduire ces risques qui pourront avoir des conséquences financières négatives. Les banques devront entre autre estimer par anticipation le comportement de leurs clients dans le but d’anticiper les actions à mener pour éviter  la réalisation de ces risques ou au moins de pouvoir réduire leur impact sur le système bancaire. Ces moyens adoptés par les banques sont regroupés dans la règlementation prudentielle. Les concepts discutés dans ce chapitre 1 nous informent sur le cadre réglementaire international en rapport aux activités bancaires, puis l’on va parler notamment de la déréglementation et l’internationalisation des transactions bancaires avant de passer à l’harmonisation internationale des conditions de la concurrence, à la modernisation du fonctionnement des banques et de la sécurité bancaire. La consolidation des relations avec les clients fait aussi l’objet d’une discussion dans ce chapitre.

 

1.1. Cadre réglementaire international de l’activité bancaire

 

 

Vers le mois de Juillet 1970, la réglementation dite prudentielle devient une des contrariétés des cadres des pays développés. Ces cadres jugent primordial une réglementation de cette ampleur afin de couvrir les déposants. Le contrôle des banques est nécessaire du fait que le système bancaire tient une fonction importante dans les transactions. Il existe donc un système d’assurance des dépôts qui réalisent cette couverture/protection des déposants. Cette assurance se charge en effet de couvrir les déposants qui auraient été privé de leurs dépôts suite à la faillite de la banque. Cependant, cela pourrait être très onéreux en matière de fonds publics. C’est pour cette raison que la régulation prudentielle tient aussi à renforcer le système bancaire.

 

Il est également important de toucher, par la suite, quelques mots sur le risque systémique. En d’autres termes, ce risque  systémique implique une panique bancaire  se perpétuant vers tous les firmes touchées et incluses dans le système bancaire. La réglementation prudentielle devient alors une obligation à cet effet, et elle se doit d’inciter les banques à prendre leur responsabilité face aux risques. Les banques doivent donc se baser sur la qualité de l’ordre financier.  Dans la régulation prudentielle, la réglementation de la solvabilité joue un rôle essentiel, un fait qui découle surtout de la persévérance de la communauté internationale de ratifier des normes collectives relatives au capital des banques. En plus, les fonds propres tiennent aussi un rôle capital dans le renforcement de la banque, les fonds propres qui déteignent beaucoup sur la solvabilité bancaire.

 

Les ratios de capital qui se basent sur le risque vont alors mettre en relief leur spécificité. Pour le superviseur, ils constituent donc un point fondamental puisqu’en d’autres termes, ils permettent de mesurer la faiblesse de la banque, mais surtout ils constituent un dispositif déclencheur de certaines médiations. Cela consiste surtout à vérifier si chaque firme détient un fondement financière considérable qui pourrait l’aider à affronter les différents risques[1]. Même si la banque se trouve dans la perte considérable, elle se doit tout de même de veiller à ce que cela n’atteigne pas la capacité de la firme à affronter ses exigibilités. En plus, la fonction décroissante de son ratio capital/actifs constitue une probabilité de faillite.

En 1990, la régulation prudentielle suscite alors des débats. A partir de cette année, les crises financières ont persisté  à tel point qu’elles ont mis en relief les faiblesses de la régulation prudentielle. En matière d’économie, c’est surtout la libéralisation financière qui s’est développé à une vitesse hallucinante à tel point qu’elle a affaibli les systèmes bancaires. La dérégulation a augmenté la fragilité du système. Le perfectionnement de la solidité du système bancaire requiert un effet positif du système. Dans la majorité des cas, les banques très réglementées  ne sont pas en mesure d’estimer les garanties nécessaires demandées par le milieu libéralisé. Ils prennent donc trop de risques sans avoir des procédés pour y faire face. Il est donc primordial de considérer un système de régulation, pouvant protéger la solvabilité des banques qui va devoir les encourage à augmenter leur efficience.

 

1.2.      Evolution  de la réglementation bancaire internationale

 

 

Il est tout à fait indéniable que l’exigence du respect des ratios se base sur des études révolues. Cependant ces ratios deviennent alors très considérés entre les années 70 et 90. Il est à noter que les deux principales caractéristiques des transformations des systèmes financiers sont la déréglementation et l’internationalisation des transactions bancaires. Dans les années 30, l’encadrement des systèmes bancaires des pays capitalistes se déduit en crises bancaires considérables. Dans ce cas, l’Etat effectue une réglementation et un contrôle du mouvement bancaire. Tandis que la Banque centrale  surveille de façon minutieuse le système. Ces initiatives démontraient l’inefficacité des règles prudentielles. Il serait constaté que les faillites sont tout de même raisonnables  malgré les événements des années 70. Dans les années 80, tous les pays capitalistes et développés optent pour l’internationalisation et la standardisation. De perçantes crises ont fait surface à partir de 1982. Cette crise a été marquée par la dette mexicaine.  Quelques années plus tard, les caisses d’épargne américaines ont presque toutes fait faillite, une crise qui a produit donc un krach boursier. Suite à cette crise, la mise en place d’un système de contrôle d’assurance était sollicitée afin d’agir face aux faillites bancaires et de protéger le système bancaire. L’initiative prise en compte est donc l’harmonisation des normes prudentielle avec le ratio Cooke du Comité de Bâle dit aussi BâleI  dont le domaine d’activité est la banque des règlements internationaux ou BRI.

Effectivement, « le comité de Bâle a été institué à la fin de 1974, sous l’appellation de Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires, par les gouverneurs des banques centrales des pays du groupe des Dix[2], à la suite de graves perturbations sur les marchés bancaires et monétaires internationaux (notamment la faillite de la Banque Herstatt en Allemagne occidentale). Ce comité s’est réuni la première fois en Février 1975 et tient régulièrement depuis lors trois ou quatre séances par an »[3] .

A compter de ces événements,   les autorités prudentielles d’envergure nationales tenaient donc à suivre les mesures  internationales. A cet effet, tous les pays du monde entier sont appelés à adopter cette harmonisation internationale. L’année 1997 a été marquée par la mise en place des bases fondamentales  afin de contrôler les banques de manière efficiente. Dans ce contexte, les représentants d’économies émergentes se sont donc joints à cette idée. Il s’agit de noter que ces fondamentales se repartissent en 7 grands points :

 

1- les conditions préalables d’un contrôle banques efficient ;

2- l’agrément et la structure des banques ;

3- les règlements et prescriptions prudentiels ;

4- les systèmes de contrôle incessant ;

5- les nécessités impératives d’information ;

6- les aptitudes des éléments de contrôle ; et

7- les mouvements bancaires transfrontaliers[4].

 

 

  • Les causes de réglementation des banques

 

 

Les faiblesses d’un système bancaire sont l’une des causes de la désorganisation de la  stabilité financière dans tous les pays. L’importance d’un renforcement de la solidité des systèmes financiers devient donc un sujet d’étude capitale pour la communauté internationale[5]. En 1998, Michel Aglietta affirme que « Le renforcement de la régulation prudentielle est crucial pour rendre les structures financières plus robustes aux chocs imprévisibles et pour limiter l’aléa moral des banques qui savent que leur rôle spécial dans le service de la monnaie les protège des faillites la plupart du temps »[6].

 

Les risques excités par chaque l’activité bancaire restent très étendus. Les éléments de contrôle doivent donc appréhender ces risques tout en vérifiant si les banques effectuent de leur côté une meilleure gestion. En effet, ces risques doivent être déterminés, suivis et contrôlés. Les autorités de contrôle tiennent alors une fonction importante afin d’inciter la banque à restituer ses fonctions. Une majeure partie du processus se base dans leur aptitude à mettre en œuvre et à employer des réglementations afin de maîtriser ces risques. Les exigences, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives, tiennent à freiner les prises de risque des banques. Elles doivent donc imposer un minimum  de  normes  prudentielles afin de permettre aux banques de fonctionner de manière appropriée. Cependant, elles ne doivent en aucun cas alterner les décisions des dirigeants de la banque.

Ce dynamisme de l’activité bancaire nécessite donc des autorités de contrôle qui réévaluent de façon régulière leurs exigences prudentielles et en retirent à chaque fois le caractère approprié et l’importance d’en promulguer de nouvelles. Les dispositifs de réglementation adéquats pour les banques au niveau international ont surtout été entraînés par des objectifs qui témoignent leurs existences.

1.3.1.      L’harmonisation internationale des conditions de la concurrence

La constitution des fondements de contrôle prudentiel par la majorité des pays indiquait que  l’harmonisation internationale doit être effectuée au préalable ;  ce qui constitue l’une des normes appropriées aux activités bancaires. Comme le précise Joël Bessis, l’harmonisation internationale  permettrait   alors l’usage  comme un terrain de jeu concurrentiel équivalent pour tous les acteurs[7]. La réglementation doit donc laisser place à la libre concurrence afin de concevoir un environnement de concurrence présentant des formalités impartiales pour toutes les banques.

1.3.2.      La modernisation du fonctionnement des banques

De son coté, Dominique Plihon insiste sur le fait que « le bon fonctionnement des banques nécessite que celle-ci soient rigoureusement contrôlées et réglementées. La déréglementation brutale et souvent mal maîtrisée des systèmes bancaires a fragilisé les banques dans tous les pays. Une ré-réglementation est indispensable »[8].

Cette reprise de la réglementation se base donc sur de nouveaux fondements qui priment les transformations réalisées dans le secteur bancaire. Les réglementations prudentielles d’ampleur internationale ainsi que les ratios de comité de Bâle ont été contraints de se conformer à deux nouveaux éléments afin d’actualiser l’activité de chaque banque :

  • La globalisation des activités financières qui nécessite une coopération internationale importante venant surtout des régulateurs nationaux ; et
  • La fonction principale du règlement de marché comme système de régulation des banques provoquant à cet effet un développement considérable de la théorie prudentielle.

La modernisation du fonctionnement des réglementations  doit tout même se conformer aux directives de la banque à partir du suivi des progressions des activités bancaires. Les ratios prudentiels se voient toujours rectifiés et perfectionnés afin de considérer l’arrivée et l’évolution des dernières formes  d’activités.

1.3.3.      L’amélioration de la sécurité bancaire

 

En 2004, Yves Ullmo affirme  que : « L’une des missions fondamentales assignées à la réglementation est d’assurer la sécurité maximum du système bancaire. II s’agit, en premier lieu, de soutenir les déposants, qui assurent, directement ou indirectement, la majeure partie des ressources des banques. Mais cette sécurité profite également aux emprunteurs, qui ne trouveront les financements dont ils ont besoin qu’auprès d’établissements solides. Elle bénéficie, enfin, aux autres intermédiaires financiers, en prévenant l’apparition de dysfonctionnements de type systémiques entre les établissements de crédit »[9].

Et Yves Ullmo  de  poursuivre en déclarant que : « Cette préoccupation constitue le fondement de la réglementation prudentielle. Cette dernière n’a pas pour objet d’éliminer tous les risques, car une des justifications économiques du métier de banquier consiste précisément à prendre des risques, en échange d’une rémunération. Elle vise plutôt, pour chaque établissement de crédit, a proportionner ses risques a sa surface financière, dans tous les domaines. Vont ainsi être limités, en particulier, le risque de crédit et le risque de liquidité, ainsi que le risque de change »[10].

Par conséquent, la conclusion qui peut être tirée concerne alors la réglementation prudentielle internationale plus précisément les  ratios du comité de Bâle. Il est évident que la réglementation cherche à favoriser la sécurité et l’équilibre du système bancaire en décrétant des normes qui s’exercent sur les banques tout en effectuant des activités de supervision préventives conçues pour écarter des crises à conséquences néfastes.

 

1.3.4.      La consolidation des relations avec les clients

 

 

Le perfectionnement permanent de la relation avec les clients constitue une condition fondamentale de  la pérennité de chaque banque. Cette relation est prise en considération dans tous les secteurs relatifs à l’activité de la banque surtout dans le secteur  réglementaire. Effectivement, la réglementation se concentre surtout sur cette relation entre la banque et ses clients dans le but de prendre des initiatives témoignant la sécurité des transactions mais plus encore la considération des avantages des clients. Dès que ces deux paramètres sont concrétisés, la pérennité de la banque est par conséquent assurée.

 

Bons nombres d’acteurs dans le secteur bancaire précisent que suite aux mutations du système bancaire international, les régulateurs s’adonnent aux clients du fait qu’ils constituent les principales sources de revenus.  Les régulateurs ont à cet effet établi des règlementations incitatives à l’amplification de la relation « banque / client ».  Ce type de réglementation doit être considéré pour satisfaire le client, pour veiller à l’équilibre financière et  pour pérenniser la banque. Ces objectifs démontrent alors que la réglementation bancaire internationale a été imposée dans les domaines relatifs à l’activité bancaire.

1.4.      Motifs de la règlementation bancaire internationale

 

La supervision prudentielle se définit pour Jézabel SOUBEYRAN comme étant « l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par les autorités de supervision de la sphère bancaire et financière (banques centrales, organes de réglementation et de contrôle, instances internationales de concertation et de consultation) en vue de maintenir la stabilité de cette dernière »[11].

L’activité bancaire reflète parfois une certaine instabilité, en plus d’un certain déséquilibre des cours déterminant l’habituel système des marchés financiers. Cependant, dans la mesure où il y a du surplus, le déclenchement des crises bancaires reste inévitable, risquant un fort déséquilibre du  fonctionnement de la totalité du processus financier. Ces crises seront alors classées « crises systémiques ». A l’heure actuelle, la considération de ces justifications de la réglementation prudentielle, surtout d’ampleur internationale, dévient très importante.  La réglementation prudentielle internationale a pu être instaurée au moyen de nombreux facteurs. Ces derniers peuvent être regroupés en deux points :

  • L’importance d’une garantie que l’activité bancaire fonctionne de manière transparente pour parvenir à couvrir les déposants ; et
  • L’importance d’une stabilité permanente du système bancaire menant à un développement de la confiance et surtout de la finance en d’autres termes éviter le risque systémique.

Suite à ces deux facteurs énoncés, il y a aussi l’imperfection du marché qui constitue fraîchement le troisième facteur. Cette imperfection incite donc à imposer des nouvelles règles relatives à l’activité bancaire.

1.4.1.      Préservation des  clients déposants

 D’après le comité de Bâle, « l’assurance des dépôts offre un filet de sécurité à de nombreux créanciers, ce qui renforce la confiance du public dans les banques et stabilise le système financier »[12].

Les banques cherchent par tous les moyens à maintenir leur capital afin de prendre le contrôle en cas d’imprévisibles  pertes en matière de crédits. La marge de sécurité doit donc être suffisante dans le capital en vue de préserver la confiance de la clientèle et des actionnaires. Les spécialistes en matières bancaires et financières doivent passer une justification primordiale en agissant dans l’objectif de protéger l’épargne des clients et le dépôt bancaire. Notant que les déposants qui laissent leurs fonds dans leur banque ne constituent pas d’ordinaires créanciers. La créance, qu’ils disposent, découle surtout d’un choix de service dans la banque dite aussi : service de gestion des moyens de paiement. A cet effet, leur banque n’est pas prête à leur donner des explications claires concernant l’usage des fonds qu’ils déposent. Si toutefois, ils s’y intéressent,  leur statut ne leur permet  pas d’effectuer un contrôle efficace. A cet effet, certains pouvoirs publics restent indispensables pour les représenter et les protéger. Pour un bon fonctionnement du domaine bancaire et financier, la confiance de ce type de représentant est nécessaire.

Dans le contexte où les déposants ont des doutes, ils sont en mesure de retirer leurs dépôts dans leur banque de façon anticipée. La faillite de la banque serait donc inévitable[13] même si cela ne montre aucun signe particulier au début. Plus aucun signe ne se présente, plus  la crise serait aigue[14]. Pour la réglementation prudentielle, l’existence des assurances des dépôts constitue une justification très importante.

1.4.2.      Anticiper la transmission des échecs bancaires : le risque systémique

La première justification de la réglementation bancaire de protéger les déposants se poursuit par l’intégration de l’obligation de maitriser le crédit dans l’optique de développer l’équilibre du système bancaire. Evidemment, un problème qui fait surface a beaucoup de répercussion dans le fonctionnement du système, il est alors nécessaire de cerner le risque systémique.

1.4.2.1.      Définition du risque systémique

La définition de ce risque pour Arnaud de Servigny (2001) est : « la fragilisation, par le jeu d’un effet domino, de toutes les banques du fait du défaut d’un établissement fortement débiteur »[15]. En 2008, Christian Bordes démontre différents types de risques[16], le risque systémique au sens large et le risque au sens étroit.

Au sens large,  ce risque s’accorde avec la probabilité d’un choc macro-économique :

  • Les informations divulguées provoquent une conséquence sur la totalité de l’économie.
  • Cela influe une majeure partie des marchés et des établissements financières.

Au sens étroit, le risque systémique, ce risque s’accorde avec la probabilité d’un choc idiosyncrasique.

  • Les informations divulguées concernent des établissements financiers déterminés, elles peuvent annoncer leur faillite ou  la régression du prix sur un marché financier.
  • Cela prend source d’un phénomène de transmission joint à des conséquences néfastes sur un ou plusieurs marchés ou établissements financiers.

Cependant, la Banque des règlements internationaux (BTI) suggère de considérer le choc  systémique tel qu’un « un événement est à l’origine de pertes économiques importantes ou d’une perte de confiance ce qui suscite des inquiétudes sur la situation d’une partie importante du système financier, suffisamment sérieuses pour avoir des effets négatifs sur l’économie réelle »[17].

 

1.4.2.2.           Justification de la réglementation bancaire

 

La transmission des faillites se fait de façon très vite d’une banque à une autre en raison de la crainte par contagion des clients ou même de la compacité des rapports interbancaires. Il s’agit donc des externalités négatives combinées aux pertes bancaires : ce n’est pas seulement l’établissement atteint en premier qui connait cette faillite. Les régulateurs internationaux sont contraints de s’assurer qu’une faillite cernée ne produit aucune crise qui pourrait toucher tous les secteurs bancaires à l’échelle mondiale. Prévoir ce risque systémique caractérise la deuxième justification de la réglementation prudentielle. Ce risque dépend surtout de l’importance de la banque. A cet effet, les autorités de la tutelle optent pour un secours de restructuration pour ces banques touchées en cas de faiblesse.

Suite à sa définition, Jézabel SOUBEYRAN de continuer en affirmant que  « C’est aussi la prévention du risque systémique qui peut amener le régulateur à faire jouer le principe du « too big to fail » (littéralement, « trop gros pour faire faillite »), c’est-à-dire à se préoccuper davantage du sort des grands établissements au détriment de ceux de moindre taille, dans la mesure où les premiers pourraient entraîner dans leur chute le secteur tout entier, en particulier lorsque celui-ci est très concentré (lorsque qu’un petit nombre de grands établissements se partage le marché) »[18].

Ce qui fait des banques des catalyseurs tellement sensibles à ce genre de crise, ce sont surtout sa taille ainsi que l’échelle de ses activités.

Suite à l’interconnexion des marchés qui augmente, le risque de transmission  des échecs s’amplifient également. Les pouvoirs publics doivent donc prendre des initiatives.  La gestion du risque systémique requiert la création  d’un processus prudentiel pour Prêteur en Dernier Ressort (P.D.R.). Face à une crise, ce dernier constitue le principal fournisseur de liquidité. Ce concept insiste surtout sur l’écartement de la systématisation de la rescousse apportée par secteur bancaire et financier, le but étant de donner des responsabilités aux acteurs. Dans le cas où les crises systémiques s’intensifient, l’initiative prise par le P.D.R. deviendrait certainement néfaste à l’équilibre du secteur financier et bancaire. Si les aides subsistent toujours, les banques peuvent être tentées à prendre des risques. Les autorités de supervision, surtout ceux qui agissent dans l’envergure internationale, doivent s’efforcer de s’adapter afin d’atteindre les défis imposés par l’évolution des systèmes financiers. Les instruments de la supervision ont été incités par la reforme sur le plan international. L’organisation, de son coté, se focalise surtout à la protection des dispositifs nationaux. A cet effet, elle insiste sur la collaboration entre les autorités de supervision. Cet élargissement de la coopération engage à priori la mise en place de nouvelles requêtes de concertation, de différents comités qui ont la possibilité d’organiser leurs actions par eux-mêmes. Le mécanisme entamé se rapproche à cette logique de la coopération par rapport à l’importante réforme de la structure financière de niveau international[19].

Au fait, les études effectuées démontrent que l’ampleur du risque systémique dépend surtout de la taille de la banque qui fait faillite. Les autorités doivent donc commencer par prémunir les grandes banques pour veiller à l’équilibre du système d’où l’importance des réglementations afin d’esquiver ce risque.

1.4.2.3.          Anomalie  du marché

 

Notamment  depuis les dernières années, l’atteinte de l’objectif relatif au fonctionnement clair du système devient de plus en plus difficile, le fait est que les activités bancaires deviennent de plus en plus dynamiques et sophistiquées. La mise à jour d’une évaluation des activités des institutions ainsi que les risques qu’elles impliquent représentent un défi de grande envergure pour les acteurs sur le marché sans oublier les autorités de contrôle. Ces autorités qui insistent sur la remarque que la communication financière aurait des impacts positifs puisque les banques, qui cherchent  régulièrement à élargir ses activités sur le marché, tendaient à être plus réceptives à la discipline de marché, en plus du contrôle prudentiel.

 Pour une meilleure estimation de la stabilité financière des banques, la discipline du marché joue un rôle important  L’élément fondamental de la capacité de produire un effet positif  des marchés et de la stabilité des systèmes financiers repose sur la qualité  de l’information financière selon  les déclarations des autorités de contrôle, et ce, depuis des années.  La raison qui constitue le fondement du pilier 3 est que le perfectionnement de la communication financière permet de renforcer le règlement de marché, perçue comme une contribution complémentaire à l’action des autorités de contrôle. Pour la traduction  de la nécessité de cohésion dans la démarche des banques entre leur système de gestion interne, aux fins de l’information des autorités financières de contrôle et de leurs actionnaires et investisseurs[20], il est nécessaire de prendre en compte l’information financière pour déterminer la rationalisation de gestion des risques.

 

On est astreint à favoriser la vision vers la transparence de la gestion des banques qui est la  source de stabilité à partir des réglementations incitatives à cet objectif puisque l’anomalie du marché rend parfois difficile la sécurité bancaire.

 

 

  • L’évolution de la réglementation bancaire internationale

 

 

L’amélioration du système financier international  consacrant  la place centrale des marchés financiers a rendu nécessaire la modification du système bancaire. Le financement de l’économie qui est la mission essentielle de la banque n’est plus en sécurité à cause de l’écartement de l’utilité du système bancaire, ainsi que le système de protection et de la réglementation stricte dans la majorité des pays. À cause de la recherche d’une nouvelle stabilité à travers l’évolution du règlement avec attention et empressement international et à la recherche de l’harmonisation, on constate ces dernières années comme étant une apparition rétrospective des périodes d’instabilité relative.

 

L’accompagnement de la libéralisation financière par le raisonnement réglementaire est montré par cette évolution :  Réglementation —– > déréglementation ——> re-réglementation.

 

Les ratios de fonds propres sont des outils  très nécessaires à cette ré-réglementation. Afin de consolider la stabilité du système bancaire, Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a été créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales.

 

En 1988, Un rapport sur l’accord universel du principe et des normes de fonds propres a été présenté par le comité des règles et pratiques du contrôle des opérations bancaires de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), ce comité[21] étant appelé  sous le nom de son président « comité Cooke » et composé des autorités de surveillance des pays du Groupe des Dix et du Luxembourg. Ce rapport véhiculait les propositions visant à harmoniser les réglementations de contrôle bancaire qui sont appelés à gérer le niveau de fonds propres des banques internationales. Et c’est à partir de ces propositions que les modalités de l’application de l’accord vont être prises en compte respectivement par chacune des autorités nationales.

 

 

Des normes minimales de solvabilité, telles sont le but de la proposition de la BRI pour les banques internationales. Par conséquent, la BRI se doit de se concentrer sur l’estimation des risques à courir sur le taux d’intérêt pour la solvabilité des banques. Le renforcement de la solidité et la stabilisation du système bancaire international, l’effort à  diminuer   les différences entre les concurrents, tels sont les deux objectifs importants visés  de la BRI

 

 

En 1988 également, les principes d’un dispositif international d’adéquation des fonds propres ont été posés par l’Accord qu’on a appelé  Bâle I. Cet accord détermine les exigences minimales de fonds propres qui sont en vigueur, lesquelles obligent les banques à  couvrir au moins 8% des crédits qu’elles attribuent au moyen de leurs fonds propres. Les dispositions de Bâle I sont appliquées dans la législation nationale pour les pays qui ont des banques opérant au plan international, une application équilibrée de ces dispositions à l’échelle mondiale est assurée depuis 1992.

 

Le Bâle I n’est pas si parfait qu’il y a une  sorte d’anomalie  concernant l’apport en fonds propres affectés pour couvrir des crédits. La solvabilité de l’emprunteur n’a pas été considérée et ne produit pas un effet sur la conséquence selon les risques auxquels la banque s’expose. Et aussi cette  méthode s’avère inéquitable pour les créanciers forts ;  ces derniers doivent supporter le coût du risque que font courir la banque des emprunteurs présentant « un moins bon rating ». En plus, les efforts montrés pour accroître la stabilité du système financier international ont été contrariés par cette anomalie de l’Accord. Les fonds propres réglementaires ne répondent pas aux besoins  des systèmes modernes de gestion des risques. Le comité de Bâle entame une révision plus profonde à cause de ces manques de la réglementation actuelle.

La définition d’un ensemble des règles qui priorisent des risques liés aux opérations de crédits est la priorité de la nouvelle méthode d’adéquation des fonds propres établie par le dénommé Bâle II. Ce nouvel accord est entré en vigueur le 31 décembre 2006.

 

 

Les transactions financières, les activités des banques  et  en plus les systèmes de gestion des risques ont supporté des grands changements  depuis l’application de l’Accord Bâle I

 

 

Les dangers  liés aux crédits sont considérés davantage après l’évolution des règlements sur la méthode d’adéquation des fonds propres par Bâle II. Pour le renforcement de l’assurance et de la constance du système financier au niveau international, Il va falloir fonder sur les trois piliers du nouveau règlement en entamant les triples objectifs par la diminution des besoins minimum de fonds propres, le renforcement de la surveillance avec attention, et l’obligation des banques à suivre rigoureusement  la discipline de marché[22]

 

 

1.6.       Les causes de l’évolution de la réglementation prudentielle internationale

 

Beaucoup de motifs et d’arguments ont contribué à la réalisation de l’évolution et de la modification de la réglementation. Plusieurs raisons peuvent expliquer la transition d’une déréglementation financière à une amélioration de la réglementation (re-réglementation)  dont la globalisation financière.

Les transactions financières ont pris un grand accroissement dans le monde  pendant l’époque de la mondialisation financière ; les institutions  financières sont de plus en plus attirées par cette opération du marché financier mondial en concevant les anciennes activités ; mais il y a aussi une création des nouvelles institutions  financières comme l’assurance, l’ingénierie financière, les opérations sur les titres

Les  grands établissements bancaires de plusieurs pays sont attirés à l’internationalisation de leurs opérations et sont devenus des concurrents à cause de la globalisation financière. Les établissements bancaires de certains pays  ont la faculté d’obtenir des avantages comparatifs  à cause de la soumission des réglementations différentes

Des nouveaux acteurs financiers au niveau international et des nouvelles activités aussi sont apparus et marqués pendant la mondialisation de services financiers. Ces apparitions sont à l’origine de la différenciation de l’activité des établissements bancaires au niveau mondial et par conséquent il y a des nouveaux risques à anticiper.

Etant donné le commencement des différences réglementaires et l’accroissement des risques bancaires à cause du processus, les autorités de contrôle prennent des mesures importantes pour restreindre les règles et pour arranger les normes. La réglementation doit progresser en suivant  l’évolution des activités au niveau international ; ce qui explique bien la transition de la déréglementation à la ré-règlementation pour garantir l’assurance du système bancaire dans le monde dans ce nouveau milieu. Par voie de conséquence,  les devoirs des autorités de contrôle ne s’arrêtent pas

Plus les activités des établissements bancaires s’internationalisent, parallèlement les risques à prendre augmentent.  De ce fait, il faut que les méthodes réglementaires se consolident au fur et à mesure. Le résultat de la diversité de l’activité bancaire et la création des nouveaux marchés assumées aux banques au niveau national et international sont  la transition de Bâle I à Bâle II

Les responsables de la réglementation prudentielle internationale ont été forcés par le processus de la globalisation à prendre des mesures nécessaires sur la consolidation de cette réglementation dans le but de bien  maîtriser la rivalité et d’équilibrer le système bancaire par la conséquence des modifications qui viennent de se présenter, d’où son évolution

 

Plusieurs causes ont contribué  à la mise en œuvre  de quelques modifications et évolutions de la réglementation. Plusieurs éléments ont été expliqués par la transition d’une déréglementation financière à une consolidation de la réglementation (ré-réglementation)

 

1.6.1.           La globalisation financière

 

Les transactions financières ont pris un grand accroissement dans le monde  durant  la période de la mondialisation financière ; les instituts financiers sont de plus en plus attirés par cette opération du marché financier mondial en conservant les anciennes activités mais en développant une création des nouvelles activités   financières comme l’assurance, l’ingénierie financière, les opérations sur les titres

Les  grands établissements bancaires de plusieurs pays sont attirés par l’internationalisation de leurs opérations et sont devenus des concurrents dus à la globalisation financière. Les établissements bancaires de certains pays  ont la faculté d’obtenir des profits comparatifs par rapport aux autres  à cause de la soumission des réglementations différentes

De nouveaux acteurs financiers au niveau international et des nouvelles activités  ont également apparu et marqué à cause de la mondialisation de services financiers. Ces apparitions sont à l’origine de la différenciation de l’activité des établissements bancaires au niveau mondial et par conséquent il y a des nouveaux risques à prévenir

Vu la naissance des différences réglementaires et l’accroissement des risques bancaires à cause du processus, les autorités de contrôle prennent des mesures importantes pour restreindre les règles et arranger les normes. La réglementation doit progresser en suivant la l’évolution des activités au niveau international ce qui explique la transition de la déréglementation à la ré-règlementation pour garantir l’assurance du système bancaire mondial  dans ce nouveau milieu.

Plus les activités des établissements bancaires s’internationalisent plus les risques à prendre augmentent.  En fait, le passage de Bâle I à Bâle II n’est que le résultat de diversification de l’activité bancaire et l’apparition des nouvelles opérations assumées aux banques tant au niveau national qu’international.

 

Les responsables de la réglementation prudentielle internationale ont été forcés par le processus de la globalisation à prendre des mesures nécessaires sur la consolidation de cette réglementation dans le but de bien  maîtriser la rivalité et d’équilibrer le système bancaire dus aux modifications qui viennent de se présenter, d’où son évolution

 

 

 

  • Les mutations du système financier 

 

La vague des nouveautés, l’universalisation des activités ainsi que le développement des nouvelles formes de la finance ont fortement transformé l’environnement bancaire et financier

L’absence de correspondance  entre les modifications proposées et les réglementations bancaires en application  a été entrainée par les changements qui ont affecté les affaires financières et surtout les banques.  Cette absence de correspondance a incité les autorités de contrôle à améliorer les dispositifs pour atténuer les lacunes.

Plus exactement, les changements profonds ayant causé de l’évolution de la réglementation sont les suivants :

 

  • L’innovation financière et le développement des marchés dérivés
  • le développement de l’internationalisation
  • Le développement des groupements financiers
  • Les récentes crises financières mondiales

 

1.6.2.1.          L’innovation financière et le développement des marchés dérivés

 

D’autres risques, pour tous les acteurs financiers dont on trouve notamment les banques, ont été créés par ces deux nouveaux règlements. En réalité, les risques qui touchent les banques se sont aussi développés à cause des arrivées  des nouvelles technologies financières (paiement électronique), nouveaux produits et nouveaux marchés. Par conséquent, les autorités de contrôle sont obligées d’améliorer les règles prudentielles pour avoir la maîtrise de l’assurance financière et la gestion de menaces récentes

En plus, les organisateurs financiers au niveau international et surtout le comité de Bâle adopte des nouvelles règles de contrôle à cause de l’accroissement de la concurrence suite à l’innovation financière

 

1.6.2.2. Le développement de l’internationalisation

 

Il existe deux échelles d’accroissement : les opérations et les groupes de banques. L’exigence d’une nouvelle approche réglementaire adoptée aux récentes conjonctures et les activités bancaires ont couru des risques inséparables à cause de l’accroissement des échelles. La consolidation des anciennes et la  création des nouvelles règles  qui s’adaptent à la globalisation, telles sont les solutions exposées par les régulateurs. Il faut donc se concentrer sur la sécurisation et la stabilité du système bancaire international, et tous les acteurs concernés doivent prendre des précautions pour se garantir leur fonctionnement. On résume dans cette situation que  la réglementation prudentielle internationale au niveau mondial n’a pas cessé d’être développée par le comité de Bâle.

 

1.6.2.3. Le développement des groupements  financiers

Dus à la déréglementation, les décloisonnements des marchés et des  établissements qui n’ont pas de spécialité  sont apparus. L’émergence  des groupements financiers formant des services différents a été favorisée par cette nouvelle situation. La supervision est devenue plus complexe. Le transfert d’activité de ces groupements aux zones moins réglementées est plus facile, et dans cette organisation, on aperçoit le manque de transparence, et en plus les menaces portées par ces groupements financiers sont supérieurs aux risques de chacun de leurs services. Au niveau du groupe, les exigences en fonds propres risquent de ne pas  être respectées pas comme dans la base individuelle des filiales. A cause de cette situation, les responsables ont amélioré la réglementation pour qu’elle soit universelle et s’affilie  au niveau du groupe.

Dominique Plihon  mentionne en 1999 qu’ « un premier pas dans cette direction a été effectué à l’initiative du comité de Bâle, avec la création d’un groupe tripartie, composé des représentants du comité de Bâle pour le contrôle bancaire, de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et de l’Association internationale des contrôleurs de compagnies d’assurance[23] ».La vision du groupe est de  définir un cadre de règlement pour ces groupements et ses différents  services  financiers

La fragilité des normes prudentielles devant le changement du système financier mondial et l’augmentation des risques est influencée  par l’amélioration de la réglementation internationale.

 

 

1.6.2.4. Les récentes crises financières mondiales

 

Depuis le début des années 1980, on constate dans les économies émergentes la continuité des crises au niveau des banques. Le  Mexique, le Brésil et l’Argentine ont connu aussi ces crises en 1994-1995 et en 1997-1998 pour l’Indonésie, la Corée du Sud et la Thaïlande. Des autres pays asiatiques  les Philippines et particulièrement la Malaisie ont affronté ces difficultés en 1997 mais elles n’ont pas eu d’ampleur systémique[24].

La croissance démesurée et incontrôlée de la finance dans ces économies émergentes incite les acteurs à traduire les crises comme un processus d’ajustement. Egalement, ces crises sont vues comme la répercussion de processus de libéralisation et de globalisation financière. En réalité, les pays émergents ne sont pas aussi bien préparés que leurs aînés européens et américains à faire face aux nouvelles règles du jeu financier international, marquant les preuves de la brutalité et le non maîtrise  de la relation entre la libéralisation financière  et les crises des systèmes bancaires de ces pays.

Les crises qui se répètent et leur dimension au niveau international ont entraîné les régulateurs internationaux  à mettre au point des normes prudentielles dans le but de soutenir  la stabilité financière mondiale.

La crise au Mexique en 1994 et celle en Asie en 1997 ont démontré les points faibles dans les règles mises en œuvre et ont exposé la nécessité de concevoir des dispositifs prudentiels ayant la capacité de gérer au mieux les risques faisant suite à la globalisation de l’activité bancaire. Les impacts des crises financières exhibent l’obligation de contrôler le secteur bancaire et la nécessité de prendre en considération de nouveau types de risques. Cette situation a bien expliqué l’expérimentation du Comité de Bâle dans l’amélioration de la réglementation bancaire internationale, et ce, par la reforme de ration Cooke et l’apparition de ratio McDonough

 

*

 

 

 

*                *

 

Conclusion Chapitre 1

 

En ce qui concerne  l’information mise à la disposition du public sur l’actif, les risques et leur gestion, des règles de clarté ont été établies.

L’application de Bâle II, autrement appelé ratio  McDonough, à la place du ratio Cook, semble être une puissante machine qui « formate » les données de gestion d’une banque.

Il a été prévu que ses impacts soient de trois ordres au niveau du pilier III :

  1. Standardisation des pratiques bancaires, et les meilleures : au niveau de toute banque ; et quelle que soit la réglementation qui régit cette banque les pratiques doivent être Claires et standardisées ;
  2. Les références reconnues  pour ce calcul sont une puissante source de données de gestion, qui rapprochent les vues risques, les vues comptables et les vues financières ;
  3. Transparence financière : les analystes financières  vont trouver une interprétation adéquate des portefeuilles de risque identique pour toute banque dans tous pays.

 

Notre première hypothèse, posée au début de notre écrit et  qui étudie le renforcement du système bancaire mondial présuppose que ce système nécessite un effort important de la part des grandes puissances mondiales  d’où chaque entité doit faire l’effort d’adapter les nouvelles mesures à son système bancaire de manière équitable. Il fallait que le Comité de Bâle remplace le ratio Cooke par le ratio McDonough, et cette dernière expression, synthétisant les théories et les réalités racontées tout au long de ce chapitre 1, nous  confirme notre présupposition.

Dans le chapitre suivant, nous allons exhiber le déploiement du Bâle I à Bâle II et nous allons vérifier la deuxième hypothèse  annoncée comme suit : les accords de Bâle I et Bâle II n’ont pas su éviter les récentes crises financières tandis que les nouvelles mesures de Bâle III peuvent être une solution au retour de la stabilité bancaire.

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2. Les accords de Bâle I et Bâle II

 

 

Introduction

 

La deuxième  hypothèse concerne les accords de Bâle I et Bâle II : ces accords  n’ont pas su éviter les récentes crises financières tandis que les nouvelles mesures de Bâle III peuvent être une solution au retour de la stabilité bancaire.

 

Ayant été mis en place pour résoudre les confusions dans le secteur bancaire mondial, le Comité de Bâle a révélé un accord devant apporter avantage au rapport international de solvabilité, au mois de Juillet 1988. Cet accord a été nommé ratio Cooke ou accord de Bâle I. En effet, cet accord  est caractérisé par le principe  d’obliger les banques à investir  de fonds propres correspondant  au montant de leur actif

 

Effectivement, l’accord réclame  des fonds propres qui soient supérieurs ou égaux à 8% des actifs totaux de l’institution financière et de ses  activités hors bilan, et qui soient équilibrés par des coefficients de risque représentant  le  niveau  probable au cas où  le  risque  devient  réel.  Ces coefficients prennent une valeur  entre  0 à 1 dépendant de la  caractéristique  de l’emprunteur. A titre exceptionnel, ce coefficient est stabilisé à  0 pour un Etat sachant que  le risque de défaut est quasiment nul.

 

Nous allons discuter dans ce chapitre respectivement les caractéristiques  des accords de Bâle I et II : leurs fondements, la structuration, les points forts et les points faibles, et l’on va également observer les éventuels risques opérationnels relatifs à ces accords.

 

 

2.1. Le ratio Cooke ou les accords de Bâle I

 

Devant la prolifération des risques dans le secteur de la banque, et pour réagir au regard des soucis du Congrès américain dans une telle situation, le ratio de Cooke a été établi et mis en œuvre. En sa qualité de dirigeant de la Réserve Fédérale, Paul Volker, au mois de mars 1984, avançait des propos au comité de Bâle, notamment les banquiers centraux, pour que ces derniers se mettent d’accord sur une convergence réglementaire quant au niveau de fonds propres.

Les problèmes de la banque continentale Illinois qui se sont propagé quelques mois suivant les propos de Paul Volker entérinèrent la conviction des dirigeants des Etats-Unis  d’Amérique à l’endroit des banques qui ont intérêt à assurer une meilleure garantie des risques

 

Pourtant, la Réserve fédérale est contrainte de dépasser la limite de l’imposition des conditions de garantie des risques au delà de la frontière américaine sachant que les banques américaines, en investissant pour des fonds propres supplémentaires risquent d’amoindrir leur compétitivité vis-à-vis des concurrentes étrangères, si ces dernières ne sont pas incluses dans la contrainte.

La Réserve Fédérale a donc intérêt à faire accepter ce standard  prudentiel par tous les pays dans le monde du secteur bancaire. Les dirigeants américains ont préféré l’approche bilatérale au détriment de négociations multilatérales. En 1986, ils ont contacté la Banque d’Angleterre dont les autorités britanniques n’ont pas présenté aucun refus et elles se sont conformées plutôt au standard prudentiel présenté, au préjudice  des négociations similaires en cours au niveau de la communauté européenne.

Des discussions ont été relancées au niveau du Comité de Bâle à cause de cet accord entre les deux grandes puissances bancaires mondiales. Cependant, les USA et l’Angleterre arrivent à convaincre le Japon à venir renforcer leurs idées pour les mesures prudentielles. Alors, durant l’été 1987, ils deviennent trois pour signer l’accord. Et par la suite, les échanges se sont multipliés au niveau de la Banque des Règlements Internationaux ou BRI,  que par conséquent le ratio Cooke est reconnu globalement au mois de décembre 1987 et  après quelques mises au point auprès des acteurs privé, il a été officialisé au mois de juillet 1988[25].

 

 

2.1.1.  Les fondements du ratio Cooke

 

L’officialisation de l’accord de Bâle I ou ratio Cooke, épaulant notamment les idées de dotation en fonds propres, a été matérialisée par des séries de signatures  au siège de la BRI. C’est le Comité de Bâle ayant été créé en 1974, c’est-à-dire 14 ans plus tôt par les autorités de surveillance bancaire du G-10[26],  qui a élaboré cet accord.  L’objectif général de cet accord est de pérenniser la stabilité du système financier au niveau international. Pour ce faire, l’accord stipule l’exigence de fonds propres applicables à toutes les banques.

Un niveau de couverture qui doit permettre considérablement la réduction du risque d’insolvabilité est l’un des buts  à accéder, ou bien doit permettre l’abaissement des coûts que devraient supporter les investisseurs et les contribuables à un niveau convenable au cas où il y a insolvabilité bancaire.

Dans son principe, le ratio Cooke est très élémentaire, d’autres personnes pensent même que c’est fruste ou rudimentaire. Alors qu’en permanence, un rapport minimal entre le niveau des engagements et le niveau des fonds propres doit être respecté par la banque.  Le ratio minimum à respecter est de l’ordre de 8% entre les fonds propres et les engagements pondérés.

 

 

 

 

2.1.1.1.  Le  Numérateur et le dénominateur du ratio Cooke

 

c-       Les fonds propres de la banque à titre de  numérateur

 

Comme il a été déjà traité dans le chapitre précédent, le ratio Cooke distingue les « fonds propres durs » et les « fonds propres assimilés ». Les fonds propres durs sont  également appelés « Tier 1 » et sont équivalents au capital et réserve, supérieurs ou égaux à 4% des engagements pondérés. Tandis que les fonds propres assimilés, appelés également « Tier 2 »  sont constitués par les provisions non affectées à un risque particulier, par les titres participatifs se trouvant entre actions et obligations, particulièrement les titres subordonnés à durée déterminés (Tsdi), par les réserves de réévaluation, pour les immeubles entre autre.

 

 

  • Les engagements pondérés à titre de dénominateur

 

Pour certaine banque, quelques engagements ne sont pris en compte que proportionnellement par rapport au risque encouru, voire certains engagements ne sont pas du tout pris en compte car ils sont considérés sans risque que l’on appelle pondération à 0%. Voici quelques exemples de pondération selon les engagements :

  • 0 %: Encaisse, réserves obligatoires, engagements sur les États ou garantis par eux.
  • 20 %: créances sur les banques à moins d’un an, sur les collectivités locales.
  • 50 %: Crédits hypothécaires.
  • 100%: crédits aux entreprises, dette souveraine.

Au début de son parcours, le ratio Cooke ne s’intéressait qu’aux  crédits bancaires. Ce n’est qu’en 1996 qu’il touche les risques de marché, autrement dit les valeurs mobilières à la disposition des institutions financières. Par contre,  le ratio Cooke ne s’occupe pas du risque opérationnel, autrement dit les pertes dues aux dysfonctionnements internes de l’établissement bancaire. A titre d’illustration de dysfonctionnement : un enregistrement comptable non fiable des opérations, ou des stratégies erronées par rapport à la couverture des marchés dérivés.

Le ratio Cooke soumet les concours bancaires sous les contraintes d’un précepte de rentabilité financière. Etant donné la contrainte de la banque vis-à-vis du rapport minimum entre les fonds propres et le niveau des engagements, cette norme lui exige un niveau de rentabilité supérieur ou égal au ratio.

A titre d’illustration : une banque fonctionne en réalisant 1000 engagements et dispose de 80 fonds propres, ce qui suit la norme du ratio de 8%. Si la banque réalise 100 engagements en plus pendant l’exercice en cours, toute chose étant égale par ailleurs, elle est contrainte de générer 8 avantages additionnels par rapport à ces nouveaux engagements, ce qui équivaut à une rentabilité économique de 8%. Le cas échéant, elle est obligée d’effectuer une augmentation de capital ou émettre titres subordonnés à durée déterminés (Tsdi) et dans la logique de l’accord, la banque offre à ses actionnaires le résultat  attendu  par les marchés. De cette manière, le ratio Cooke est un moyen de prescrire la norme de rentabilité financière ou ROE souhaitée par les marchés financiers. Secafi Alfa, à l’issu d’une de ses études montre une implication de ROE moyenne respectivement de 15% et de 25% pour les banques de détails et les banques d’investissement[27].

 

2.1.1.2. Les taux minimum acceptables et la période d’application

 

  • Des taux minimums acceptables du ratio

 

Pour le ratio total, le taux minimum à respecter est alors de l’ordre de 8%. Néanmoins, les deux autres taux à honorer s’expliquent comme suit :

  1. Le noyau dur représente les 50% de la totalité des fonds propres exigés, d’où la prise en compte des fonds propres complémentaires plafonnée à 100% du noyau dur ;
  2. L’encours de dettes dépendantes à terme faisant partie des fonds propres complémentaires est plafonné à 50% du noyau dur.
    • La période de mise application du ratio

 

La période accordée aux banques pour arriver à respecter le taux minimum exigé dans le cadre des accords, c’est-à-dire de 8% se trouve entre 1988 et 1993 durant laquelle on a distinguée trois (03) étapes au cours desquelles on a impliqué progressivement l’endurance des modalités de calcul du ratio

 

  • Les points faibles de l’accord de Bâle I

 

Certes, la nouvelle réglementation prudentielle internationale apporte des avantages et marquent des points positivement vérifiables. Mais, le ratio Cooke présente néanmoins des points faibles qui ont frappé les critiques des institutions financières et particulièrement les banques. Plusieurs auteurs  ont relevé et insisté sur les points suivants dont ils jugent faibles et à discuter :

  • Les pondérations de solvabilité sont trop rigides et ne considèrent pas la qualité réelle des actifs du bilan ou des crédits
  • Considération très limitée des mesures de garantie et des sûretés
  • Absence de la prise en compte des nouvelles techniques de réduction des risques de crédits, entre autres les conventions de netting bilanciel, la titrisation de crédits, les dérivés sur les risques de crédit, les accords relatifs à la sûreté.
  • Absence totale de la considération des durées
  • Diversification du portefeuille non considérée
  • Non considération des risques opérationnels car l’accord s’est limité à la considération des risques de crédit et des risques de marché.

Le cumul de ces points faibles ressentis par les acteurs financiers et bancaires est dû à un rapport irrationnel entre le capital propre réglementaire et la gestion des risques par les banques, autrement dit le niveau de fonds propres indispensable du point de vue économique[28]. Pour enchaîner cette étude théorique, nous allons tout de suite passer à l’observation de l’accord de Bâle II.

 

 

2.2. L’accord de Bâle II ou le ratio McDonough

 

L’accord de Bâle II est dénommé le ratio McDonough ayant pour objectif de renforcer la stabilité du système bancaire mondial. La révision qui a été entamée depuis quelques années convoite à remplir  les lacunes du ratio Cooke et ambitionne d’adapter les instructions au nouveau contexte.

 En effet, l’objectif principal est de laisser le système de couverture forfaitaire imposé afin d’adopter une convention relative au capital propre minimal plus complète et qui considère au mieux les risques.  Les changements profonds sur le marché financier et dans les activités bancaires durant les dernières années devaient permettre aux institutions financières de perfectionner l’évaluation de la solvabilité ainsi que la gestion des risques. Il est programmé que les dispositions de Bâle II prennent en compte ces éléments. De surcroît, ces dispositions sont conçues dans le but d’harmoniser de mieux en mieux entre les pays les normes de vigilance des banques et les obligations de publication. Le comité de Bâle  s’attend, les acteurs financiers et bancaires aussi d’ailleurs, à une meilleure maîtrise des risques, et ce faisant, l’on peut conserver le même niveau de capital propre dans l’ensemble.

Le Comité de Bâle, en 1999, a soumis pour examen un premier projet de nouvel accord relatif aux fonds propres. A partir de ce moment, les nouvelles recommandations ont été rectifiées avec le concours  des dirigeants nationaux et notamment les autorités de surveillance bancaires ainsi que les banques commerciales. A la faveur des plusieurs procédures de consultation, les nouvelles recommandations ont été affinées sur la base des simulations ou des études, par exemple : Quantitative Impact Studies. A la suite d’une série  de renvois, les recommandations n’ont été approuvées que vers la moitié de l’année 2004. La mise en application dans les Etats concernés par les retouches et les discussions est prévue pour la fin d’année 2006.

Les nouvelles directives sur les fonds propres équivalent à des recommandations dont les Etats sont sollicitées de les adapter à leur réalité législative nationale[29]. Par ailleurs, c’est le même principe que l’accord de Bâle I.

 

 

2.2.1. La structuration des accords de Bâle II

 

 

Le ratio McDonough est basé sur trois piliers complémentaires. Le premier pilier concerne les exigences minimales de fonds propres en reprenant les dispositions du ratio Cooke.  Le deuxième pilier sert à coordonner le processus de contrôle de la gestion des risques et de contrôle de la couverture en capital par les autorités prudentielles de chaque pays. Le troisième pilier fixe les engagements de déclarations ordonnés aux banques.

 

 

2.2.1.1. Disponibilité d’un fonds propre minimal

 

Le ratio Cooke, l’ancien ratio minimum de fonds propres se limitait à couvrir deux figures de risques correspondant aux actifs pondérés ; ce sont les risques de crédit et les risques de marché.  L’accord de Bâle II comprend quant à lui des modifications consistantes du traitement de crédit, le maintien du dispositif de 1996 sur le risque de marché et l’introduction manifeste du risque opérationnel menant à insérer une mesure de ce risque au dénominateur du ratio (Cf. 2.1.1.1.b. supra) de fonds propres de la banque.

La caractéristique innovatrice du pilier 1 de l’accord de Bâle II est la réceptivité au risque de crédit de la dotation en fonds propres considérant également la solvabilité du client de la banque et de la qualité des garanties lorsqu’il  fait de la demande de prêt. Tout d’abord, la banque peut se décider entre trois options pour déterminer le niveau des fonds propres exigé. Ainsi, elle est autorisée à utiliser les évaluations externes d’agences de notation reconnues que l’on appelle approche standardisée d’une part, elle peut utiliser leurs modèles de notation interne en préférant une approche simple ou complexe, d’autre part. Par la suite, les exigences minimales de fonds propres sont relatives à la catégorie de contrepartie y afférente et de ses risques spécifiques s’agissant de l’Etat et Administrations publiques, des grandes entreprises, des banques, des petites entreprises, des particuliers, et des participations.

  • La dotation en fonds propres pour le risque de crédit

Il s’agit ici des notions de base des trois méthodes d’évaluation disponibles. Ces méthodes font d’ailleurs l’objet de nombreux critiques et des commentaires par les agences de notation, par les cabinets de conseil, par les départements de recherche des grandes banques, etc.

  • Standardisation de l’approche

La pondération des risques est plus variée par rapport à celle du ratio Cooke. Désormais, la pondération des risques pour le cas du ratio McDonough est répartie sur la base   des notations externes d’agences de rating. Voici une illustration du calcul  du capital minimum :

En application des pondérations de risque qui ont été définies par le Comité de Bâle et en fonction de la notation attribuée par les agences de notation, notamment les ratings proposées par Standard & Poor’s dans cette exemple, une banque décide de couvrir un prêt d’ un million d’euros, à l’endroit d’une entreprise A (pondération du risque à 50%), par un montant de fonds propres équivalent à 40.000 euros (8% de 500.000 euros pondérés du risque) [30].

  • Notation interne de l’approche

 « La validation des approches internes de mesure des risques est l’un des enjeux majeurs de la mise en œuvre de Bâle II… » [31]. C’est l’autre méthode d’évaluer le risque de crédit basée sur les évaluations ou les notations internes des banques. Cette méthode est conseillée aux institutions financières qui dispose d’un savoir faire  évident et accepté par leurs autorités de contrôle en ce qui concerne la mesure de gestion des risques. Pour maîtriser la pondération du risque, la banque doit calculer cinq (05) paramètres pour chaque crédit ; les particuliers ne sont pas concernés.

 

  • Prévision d’une défaillance probable

 

Standard & Poor’s confirme qu’un défaut est marqué et non effaçable dès la première circonstance d’un non paiement d’une partie d’une obligation financière. Néanmoins, on exclut de ce principe les retards de paiement qui ne dépassent pas un certain délai  de grâce convenu, également les contentieux de type commercial. Les modalités du défaut sont plus étendues pour le Comité de Bâle : il est douteux que l’emprunteur ait la possibilité d’affronter ses obligations ; l’on présume également qu’un événement de crédit s’est produit sur une obligation de l’emprunteur, par exemple une provision ou un rééchelonnement de la dette. Et cet événement de crédit  entraîne l’ajournement ou l’annulation des paiements d’intérêts ou du principal échus avec un retard de 90 jours ou plus. Cet événement de crédit peut se manifester par le dépôt de son bilan par l’emprunteur. Quoi qu’il en soit, la chance d’apparition d’un défaut détermine la probabilité d’événement d’un défaut sur une contrepartie donnée dans un intervalle donné. Cependant, cette probabilité n’est pas globalement mesurée directement mais par le biais d’une notation donnée par la banque, ceci est dû à l’insuffisance du nombre d’observations.

  • Pénalisation en cas de défaut[32]

La pénalisation se rapporte au montant dû par la contrepartie pour la période où elle fera défaut sur un engagement donné à un intervalle correspondant à celui usité pour la probabilité de défaut. Concernant un prêt, il s’agit du capital restant dû à l’horizon considéré et éventuellement des intérêts courus non échus pour la même période. Concernant une opération de négociation, l’on va considérer la valeur de marché de l’actif ou de la matière, si elle est positive au moment du défaut.

  • Le taux de recouvrement

Le taux de recouvrement mesure la proportion du montant de la pénalisation ou exposition en terme technique bancaire au moment du défaut dont la contrepartie ait la capacité de rembourser.  Ce taux de recouvrement s’applique à un engagement quelconque et dépend de sa prééminence résultant de l’ancienneté, c’est-à-dire que les plus anciens sont remboursés en premier, et les juniors attendent leur tour.

  • Le taux de perte en cas de défaut[33]

C’est pratiquement le complémentaire du taux de recouvrement qui subordonne sa proportion.

  • Les échéances du crédit[34]

Les échéances sont le délai imparti à l’emprunteur pour respecter ses engagements, implicitement les remboursements qu’il doit à l’établissement bancaire.

Les variables ainsi définies doivent permettre de calculer la perte moyenne attendue sur un engagement et à un horizon donné. Lorsque le défaut survient, la perte enregistrée serait l’équivalent de l’exposition au moment du défaut et en déduire le recouvrement. En effet, on donne la formule :

Perte en cas de défaut = ECD x (1-TR) = ECD x PCD

La perte moyenne attendue est obtenue par la formule :

PMA = ECD x PCD x PD

Où :

ECD = Exposition en cas de défaut

TR = Taux de recouvrement

PCD = Taux de perte en cas de défaut

PD = Probabilité de défaillance

PMA = Perte moyenne attendue

 

 

Ces paramètres sont subséquemment pris en compte dans les fonctions  mathématiques utilisées pour quantifier les actifs pondérés du risque. Ces fonctions sont imposées par les dispositions réglementaires et varient en rapport aux caractéristiques de l’emprunteur. L’accord de Bâle II envisage une formule spécifique de pondération du risque pour les crédits à l’Administration, aux grandes entreprises et aux banques. L’accord de Bâle prévoit également une autre formule spécifique pour les crédits aux PME réalisant un chiffre d’affaire de moins de 50 millions d’euros, et une trois autres formules pour les prêts aux particuliers, entre autres les cartes de crédit, les prêts personnels, l’immobilier résidentiel. Mais toujours est-il, une couverture en fonds propres est requise à l’encontre de ces particuliers.

 

 

Le régulateur a posé deux approches différentes pour chaque catégorie de débiteurs :

 

  1. Approche interne simple (NI simple) : la banque évalue elle-même la probabilité de défaillance de ses clients emprunteurs et utilise les valeurs fournies par l’autorité de contrôle pour les autres paramètres de quantification des risques ;

 

  1. Approche interne complexe (NI complexe) : les cinq paramètres sont pris en compte par la banque elle-même

 

 

 

2.2.1.2.      Le risque opérationnel pour les institutions financières

 

 

L’absence ou l’incomplétude, voire le non sécurisation des procédures des institutions financières sont les causes des risques des pertes directement ou indirectement ;  c’est ce qu’on entend couramment par risque opérationnel. Mais aussi, les caractéristiques du personnel contribuent à ces pertes surtout lorsque l’on est confronté à des erreurs ou à des fraudes. Parmi les risques internes, l’on peut également citer la défaillance des systèmes, par exemple la panne de l’informatique, et parmi les risques externes, que l’on classe de forces incontrôlables, l’on peut énumérer les inondations, les incendies, les vols, etc.

 

Bâle II  dans son dispositif mis en place exige la limitation du risque opérationnel de par les méthodes de quantification normalisées. En 2008, l’objectif du dispositif Bâle II au niveau des banques européennes est d’écarter autant que possible le risque systémique.

 

Dans le contexte bancaire issu de la dérégulation, issu de la liaison étroite croissante des opérateurs financiers dans le monde, issu de la croissance des capitaux mis en jeu et issu de la complexité en matière technique des produits, les risques opérationnels deviennent de plus en plus importants, et à titre d’illustration, l’on a  constaté les affaires Barings[35] et la Société Générale.

 

Les  bonnes pratiques à instaurer par chacune des institutions financières sont indiquées dans le cadre du dispositif Bâle II, et sont appelés à les évaluer et à les contrôler les régulateurs financiers respectifs de chaque pays. L’institution financière, elle-même, choisit les caractéristiques du dispositif d’évaluation des risques opérationnels. À partir de la réforme Bâle II, l’on considère dans le calcul des fonds propres réglementaires de l’établissement financier ce risque opérationnel, en prenant en compte l’incidence proportionnelle à la qualité de ses procédures et de son système de suivi-évaluation.

 

A titre d’information, des mesures identiques à celles prises dans les accords de Bâle II sont en cours de définition dans le secteur assurance et ce dans le cadre de la réglementation Solvabilité II[36]

 

Techniquement, les risques se manifestent par des probabilités :

 

  • La probabilité de défaut (PD) dépendant également de la qualité de la contrepartie (une société X) et non seulement de la catégorie d’attache de l’emprunteur (par exemple : grande entreprise, ou moyenne entreprise) ;

 

  • Loss Given Default (LGD) est un des trois indicateurs de risque de crédit de la réglementation Bâle II correspondant à la perte en cas de défaut. Le taux de perte en cas de défaut dépend des caractéristiques du crédit accordé ;

 

 

  • Et ces probabilités se concentrent sur l’encours à un an du client, c’est-à-dire l’EAD ou l’exposition au moment du défaut.

 

 

En ce qui concerne le risque de crédit, les banques ont la possibilité d’employer divers mécanismes d’évaluation, à savoir :

 

  • La méthode standard comprenant les systèmes de notation mis à disposition par des organismes externes ;

 

  • Les méthodes complexes, ou méthodes IRB avec la méthode IRB-Fondation et la méthode IRB-Avancée, comprennent les méthodes internes d’évaluation et propres à l’institution financière. C’est surtout pour évaluer le risque du crédit.

 

En effet, les PD et les LGD, lorsqu’il s’agit d’adopter la méthode standard, sont prescrits, par le régulateur dont la commission bancaire pour le pays France, directement pour la LGD ou indirectement par un organisme de notation (Cotation BDF ou Banque de France, Standard & Poor’s[37], etc.).

 

Mais lorsqu’il s’agit de méthode IRB-Fondation, l’institution financière évalue elle-même sa PD alors que le LGD demeure l’apanage du régulateur. Quant à la méthode IRB-Avancée, l’institution financière  contrôle les composantes.

 

Au fait, le choix de la méthode  doit permettre à l’institution financière d’assimiler ses risques, et ce, en fonction de sa gestion. Lorsque l’institution financière veut se rapprocher davantage de sa réalité, elle a intérêt à choisir une méthode avancée. Mais le choix est conditionné par un investissement plus important : à titre d’illustration, la définition d’une LGD exige la gestion et l’historisation d’environ  150 données mensuelles sur un minimum de cinq ans par crédit accordé.

 

 

De la même manière que pour les risques de crédit et/ou le risque de marché, le dispositif envisage trois (03) niveaux de prise en compte du risque opérationnel, à savoir :

 

  • Niveau 1 : l’approche basique (BIA) dont la banque est dans l’obligation de posséder en fonds propres au moins 15% du produit net bancaire moyen des 3 dernières années ;

 

  • Niveau 2 : L’approche standard dont les besoins en fonds propres sont évalués sur la base de normes établies par le comité de Bâle, et ce métier par métier. Et pour l’usage de cette méthode, des critères d’éligibilité sont à observer : la qualité du système de gestion du risque, le suivi des données de pertes sont parmi les critères à respecter ;

 

  • Niveau 3 : L’approche avancée ou AMA où les institutions financières évaluent elles-mêmes leurs propres risques opérationnels sous réserve de la performance suffisante de leurs dispositifs internes. Cette approche doit être approuvée par le superviseur avant d’être mise en application[38].

 

Le Comité de Bâle a choisi et réservé une classification instituant sept catégories d’événements[39] attachés à ce risque opérationnel :

 

 

  1. Fraude interne : entre autres l’asymétrie d’information, l’incomplétude d’information sur les positions, les falsifications et les vols commis par un employé, le délit d’initié d’un employé agissant pour son propre compte ;

 

  1. Fraude externe : dommages dus au piratage informatique, faux en écriture, braquage, etc. ;

 

  1. Habitude sur le plan sécurité ou sur le plan emploi ; par exemple demandes d’indemnisation de travailleurs, transgression des règles de santé des employés, activités syndicales, plaintes pour discrimination et responsabilité civile en général
  2. Clients, produits, pratiques commerciales : manquement à l’obligation fiduciaire, utilisation malhonnête d’informations confidentielles sur la clientèle, opérations boursières frauduleuses pour le compte de l’institution financière, blanchiment d’argent, vente de produits non autorisés

 

  1. Atteintes aux actifs corporels : séismes, incendies, inondations, pillage, actes de terrorisme, etc. ;

 

  1. Dysfonctionnement des systèmes, dysfonctionnement des activités : pannes matériels, pannes informatiques, pannes d’électricité, problèmes de télécommunications, etc. ;

 

  1. Gestion des processus : erreur d’enregistrement des données, défauts temporaires dans la gestion des sûretés, déficiences dans la documentation juridique, erreur d’accès aux comptes clients, défaillances des fournisseurs, conflits entre les fournisseurs.

 

2.2.1.3.           Les points positifs et négatifs des risques opérationnels

 

 

A partir des cinq dernières années, les perceptions des risques de crédit[40] et des risques de marché[41] ont provoqué de grande discussion et font l’objet de nombreux travaux de recherche. Logiquement, ces travaux de recherches auraient contribué à des améliorations significatives dans la gestion des risques au sein du système bancaire. Cependant,  il est inévitable de se demander l’impact réel de ces contributions, au vu d’événements récents exerçant une influence déterminante sur la crise financière de 2008 : d’abord la crise des subprimes[42] et par la suite les pratiques d’agences de notation financière[43] dont les actions sont caractéristiques dans le processus de maîtrise des risques de crédit.

 

 

Au cours de cette même période, à partir de l’année 2008, pour la globalisation des activités bancaires et  leur  dérégulation, l’évolution des marchés financiers les a rendues de plus en plus complexes. Les régulateurs financiers ont aussi remarqué les risques devenant de plus en plus difficiles à identifier sachant ils étaient rencontrés à tous les niveaux d’une organisation. Les risques deviennent de plus en plus  difficiles à mesurer de par la  conjonction de pertes directes et de pertes indirectes plus délicates à calculer. Les risques deviennent de plus en plus  difficiles à gérer  de par l’organisation de plus en plus traverse des métiers de la banque et de par les difficultés à bien limiter leurs périmètres.

 

Pour ces raisons, du moins en partie, les régulateurs et les institutions bancaires ont instauré des moyens pour identifier, pour mesurer et pour contrôler les risques opérationnels. Des événements, tels que la série de fraudes survenues dans des institutions bancaires (Barings, Société Générale, etc.) ou ce qui se passait à New York en Septembre 2001, démontrent clairement que la gestion des risques bancaires va effectivement au-delà des domaines des risques de crédit ou des risques de marché, et nécessite la considération des risques opérationnels.

 

*

 

*                *

Conclusion Chapitre 2

 

 

En explorant l’évolution  des accords de Bâle I et II, l’on peut conclure que l’ensemble du dispositif Bâle II  est instauré pour encourager à développer  constamment vers la méthode avancée qui présente par principe  moins de consommation en fonds propres réglementaires. Cette modération de fonds propres trouve sa contrepartie dans le lancement d’une organisation spécifique qui vise un meilleur contrôle des risques opérationnels et, effectivement, à la réduction des pertes. Possiblement pour cette raison, le régulateur a lui-même déterminé un code de pratiques saines à employer par les banques et leurs superviseurs.

 

 

A partir du principe fixé par le régulateur, un risque doit être convenablement maîtrisé à condition qu’il soit t identifié, mesuré, évalué et géré. Les trois approches ont pour objet de  calculer le risque opérationnel  avec une sensibilité variable et de contribuer à une meilleure surveillance prudentielle pour compte du couple superviseur/banquier.

 

 

Parallèlement à ces outils de mesure, le régulateur a déployé les principes de bonnes pratiques[44] indispensables à la maîtrise des risques. Il s’agit de rappeler l’importance de la mise en place de  la cartographie  des risques opérationnels y compris leur identification et leur gestion.

 

 

 

 

Chapitre 3 : Evaluation ex-ante des accords de Bâle III

 

Introduction

 

Enfin la troisième hypothèse correspond aux accords de Bâle III : est-ce qu’ils ont pour but de réguler directement ou indirectement les marchés financiers ou ce sont les marchés qui  réguleront quant à eux les accords de Bâle III ?

 

Les problématiques présentées supra et qui sont les sources des crises financières dans le monde demeurent  le centre de très grandes discussions au niveau des économistes, des partisans et des opposants de la règlementation prudentielle. C’est d’ailleurs pour cela que nous allons voir et analyser tout ce qui concerne cette nouvelle règlementation  dans le cadre de Bâle III.

 

3.1. Rappel de l’historique  des accords de Bâle III

 

Sous l’incitation du G20 et du FSB[45], des propositions de réglementation bancaire, par le canal des accords de Bâle III, ont été publiées en décembre 2010. A noter que la reforme Bâle III est incluse dans les mesures pour consolider le système financier après la crise financière appelée « Subprimes » en 2007.

La reforme Bâle III est basée sur la constatation de la croissance excessive des bilans et hors bilan qui a principalement provoqué la sévérité de la crise. Il a aussi été constaté la dégradation du niveau et de la qualité des fonds propres destinés à couvrir les risques. Dans le temps, nombre d’institutions étaient à court de réserve vis-à-vis d’une crise de liquidité[46]. A cet effet, le système bancaire se trouvait dans l’incapacité d’absorber les pertes intervenues sur les produits structurés de titrisation[47] et il n’a pas eu les moyens d’assumer la réintermédiation d’une partie des expositions hors bilan. De surcroît, l’interdépendance, c’est-à-dire le défaut d’une institution entraîne  le défaut d’une ou des autres,  a provoqué une crise de défiance et de liquidité généralisée lorsqu’on se réfère aux incertitudes relatives à la qualité des bilans et aux risques encourus.

Etant donné les attributions du système financier dans le financement de l’économie, compte du caractère international des établissements  financiers et vu le coût final supporté par les Etats en rapport aux plans de soutien public, les régulateurs internationaux interviennent et coordonnent  dans la légitimité pour pallier aux problèmes dus aux crises.

 

3.2. Le contenu de l’accord de Bâle III

 

En ce qui concerne les évolutions de l’accord, notamment pour le début de l’année 2013, les points suivants[48] sont envisageables, par ailleurs ils sont en cours de finalisation[49] :

  • un ratio de liquidité à installer à l’endroit des banques internationales ;
  • un ratio dit « d’effet de levier »[50] ;
  • Fonds propres à redéfinir surtout pour Tier 1;
  • Couverture de certains risques à réviser ;
  • Mesures contra-cycliques à considérer
  • Intégration de l’Ajustement de valeur de crédit (CVA)[51] dans les règles prudentielles.

Effectivement, Bâle III s’intéresse plutôt au numérateur du ratio de solvabilité pour le calcul des risques contrairement à Bâle II qui s’est concentré au dénominateur du ratio. Ainsi, le Comité de Bâle a prévu un durcissement de leur calcul à partir d’un système de déductions plus ou moins complexe. Le comité s’est soucié du point de vue tant quantitatif que qualitatif.

 

Suivant les lignes de conduites édictées par le G20, le Comité de Bâle convoite par la réforme Bâle III à renforcer  la solidité du secteur bancaire quant à sa capacité à absorber les impacts des crises financières et économiques. Pour ce faire, le comité développe de nouvelles règles de solvabilité  pour consolider les fonds propres des banques en qualitativement et quantitativement.

 

3.2.1. Les objectif opérationnels

 

L’on a distingué dans ce mémoire l’objectif de renforcement  de la qualité des fonds propres et de la quantité également, puis l’objectif de hausse de déductions. L’on va discuter dans les paragraphes subséquents le « common equity Tier 1 », le lower Tier 1, Le Tier 2, la Capacité d’absorption des pertes.

3.2.1.1. Un renforcement de la qualité des fonds propres

  1. Le Common Equity Tier 1

Le Common Equity Tier 1, en abrégé pour la suite dans cet écrit CET1  est un nouveau concept de fonds propres introduit par le Comité de Bâle dans la réglementation prudentielle.

Ce niveau de capital, nouvellement introduit, est conçu pour couvrir la meilleure forme des fonds propres prévoyant par la même occasion la concentration des analystes et des investisseurs. En somme, trois notions de fonds propres seront ramenées aux risques et produiront trois niveaux  de ratios dont le ratio CET 1, le ratio Tier1 ainsi que le ratio global.

Bien que le concept de « Core Tier1 » soit  connu dans le monde des institutions financières, il ne marque pas encore un fondement règlementaire formellement défini. C’est spécifiquement pour les marchés que ce concept a été déployé, mais les banques le pratiquaient avec incohérence et de manière non harmonisée. Cette situation semble peu pertinente et ce concept risque de disparaître très prématurément.

Le CET1 est par ailleurs conçu pour remplacer Core Tier1. Le CET1 dispose de 14 critères officiels, précisément pour déterminer les outils qui seront appliqués  dans cette catégorie du capital considérée comme la plus élevée. Ces 14 critères sont essentiellement utilisés pour décrire les caractéristiques attachées aux actions ordinaires et pour assurer les qualités attendues pour ce type de capital le plus pur dont (i) la permanence des fonds propres ; (ii) la flexibilité de paiements qui y sont liés ; et (iii) la capacité d’absorber les pertes quelles que soient les conjonctures.

L’on a noté que l’on a introduit également dans CET1 les titres de banques coopératives ou banques mutualistes, sans avoir changé leurs formes actuelles typiquement françaises, à savoir les parts sociales, les certificats d’associés, les certificats d’investissement. Les intérêts minoritaires y sont pareillement autorisés sous réserve de quelques conditions.

Cependant,  à titre d’avertissement, tout instrument/outil de fonds propres qui ne répond pas aux 14 critères  de CET 1 devra être écarté de cette catégorie pour compter du mois de janvier 2013. Néanmoins, les instruments qui satisfont aux trois conditions suivantes seront écartés d’une manière progressive, à horizon 10 ans. Ces conditions sont :

  • émission par une société autre qu’une société par actions ;
  • comptabilisation comme capital (equity) selon les normes comptables en vigueur ;
  • prise en compte sans restriction en Tier 1 dans le cadre de la législation bancaire en vigueur.
  1. Le lower Tier 1

Le lower Tier 1, appelé à l’avenir « Tier 1 additional going concern capital » disposera des titres éligibles sur la base de 14 autres critères renforçant ainsi les conditions d’admission. Certainement, les titres hybrides émis par les banques françaises ne pourront pas satisfaire tous ces critères, pourtant l’on est conscient que ces titres se trouvent parmi  les meilleurs marchés en qualité de capital.

En effet, deux critères (Critère 4 et 7a)   qui doivent pouvoir absorber au mieux des pertes seront soumis à des adaptations relativement coûteuses, ainsi pour assurer leurs futures émissions.  :

  • le critère 4 écarte tout titre avec l’instrument appelé step up[52]: l’instrument devra être persistant, ce qui signifie sans date de maturité et sans incitation au remboursement. La sollicitation  au remboursement est par ailleurs définie par les autorités de régulation comme étant la combinaison d’une augmentation du taux d’intérêt et d’un call appelé aussi option de remboursement anticipé réalisable à la même date;

 

  • le critère 7a tente  de prohiber la mise en œuvre des mécanismes de « dividend pusher ». En effet, le dividend pusher constitue les mécanismes par lesquels le paiement d’un dividende par la banque entraîne automatiquement et obligatoirement le paiement d’un coupon sur le titre hybride, et ce, en continuité d’activité. A titre d’information, le Committee of European Banking Supervisors (CEBS) avait mis au point en décembre 2009 des critères de prise en compte de ces dividend pushers et que le projet étudié au Comité de Bâle est alors transformé plus restrictif sur ce plan. On s’est posé au titre de ce critère 7a  « la banque a-t-elle la possibilité d’annuler à tout moment les paiements au titre des instruments ? »

Les titres de lower Tier 1 pour le pays français, comme dans les autres pays d’ailleurs, ne feront pas l’objet de Bâle III compliant, mais seront une clause de « grandfathering » que nous allons développer plus loin.

Il est attendu  des nouvelles règles Bâle III un renforcement des capacités d’absorption des pertes, sans distinction de la classification comptable des instruments. Le traitement en equity par opposition à « dettes » doit permettre dans de nombreux cas de s’y soustraire en Bâle II, à titre d’illustration : les titres de preference shares anglo-saxons.

  1. Le Tier 2

Dans la « philosophie de Bâle », l’objectif du Tier 2 se rapporte à une absorption des pertes sur le principe appelé « gone concern » correspondant au moment  juste avant une liquidation potentielle, par opposition au concept de « going concern » c’est-à-dire en continuité d’exercice qui concerne  notamment les éléments du Tier 1. Tous les instruments qui comprennent une incitation au remboursement seront toutefois déclassifiés, comme sur le Tier 1. La possibilité  d’émettre des instruments hybrides pouvant comprendre un step-up, à partir du moment où le niveau des sauts de rémunération ne dépassait pas un niveau de 100 points de base ou un niveau de 50 % de la marge de crédit initiale cessait d’exister, et ce strictement encadrée en France par l’ Autorité de contrôle prudentiel (ACP).  Enfin, pour être pleinement éligible Bâle III, un titre ou prêt doit être remboursable à la seule initiative de l’émetteur/l’emprunteur et seulement après une durée minimale de cinq ans après sa mise à disposition.

  1. La capacité d’absorption des pertes

Le Comité de Bâle a publié en août 2010 un document consultatif relatant des propositions pour appuyer l’aptitude d’absorption des pertes des fonds propres réglementaires en cas de défaut d’un établissement bancaire[53]. Certainement, les critères du Comité de Bâle ne s’avéreraient pas définitifs puisqu’un 15e  critère  pour le Lower Tier 1 et un 11e critère pour le Tier 2 appelé critère  d’absorption des pertes,  avec mutation en titres CET1 ou avec un write off devrait pouvoir enrichir le dispositif de décembre 2009.

  1. Le « grandfathering » sur les titres hybrides Tier 1 et Tier 2

Pour approuver une phase d’adaptation progressive des banques aux nouveaux critères de Bâle III, un règlement de « grandfathering » va être installé. Tous les titres qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être élus sous Bâle III constitueront un stock d’encours au mois de janvier 2013. A titre de rappel, ce sont les instruments de fonds propres pris en compte actuellement en Bâle II et qui n’ont pas la qualité à répondre à la nouvelle définition d’hybrides Tier 1 ou de Tier 2 qui ne sont pas éligibles en Bâle III.

En effet, le stock d’encours au mois de janvier 2013 va être amorti d’une façon linéaire sur 10 ans, et sur cette base, la prise en compte prudentielle de  ces instruments va être limitée à 90%, puis sera diminuée de 10% par an. Il est à noter que la durée fixée à dix ans s’avère plus courte par rapport aux phases de grandfathering dans CRD2 européenne[54] conçue en 2010.

3.2.1.2. Une hausse des déductions

Cette hausse de déductions étant aussi un volet de renforcement de la qualité des fonds propres du secteur bancaire se rapporte à deux types de mesures dont (i) le CET1 nouvellement conçu qui doit se présenter comme la combinaison d’éléments positifs et négatifs où le nombre d’éléments négatifs devra être supérieur par rapport à la situation de Bâle II qui prévaut, et devra diminuer par la même occasion le numérateur du ratio de solvabilité ; et (ii) sous Bâle III, les déductions sans exception se concentreront sur ce CET1. A titre de rappel, sous Bâle II, les déductions sont mixtes, c’est-à-dire 50% en Tier1 et 50% en Tier2 ce qui ne provoquent qu’un impact moins important.

Au fait, le CET1 s’étend sur trois (03) éléments positifs à savoir le capital, les réserves et le résultat conservé et enfin une partie des intérêts minoritaires. Il est à souligner que le capital prendra la forme d’actions ordinaires ou des titres de banques mutualistes ou des coopératives. Les intérêts minoritaires (à développer dans le paragraphe 3.2.2.2 ci-après) seront à l’avenir déduits des fonds propres et  ce mouvement aura un effet réducteur du montant final du CET1. Ce sont en effet des investissements dans les banques, des participations dans l’assurance, des impôts différés (reports déficitaires ou différences temporaires) et d’autres déductions.

Les investissements effectués dans d’autres titres bancaires par les banques font partie des domaines les plus complexes de la réglementation prudentielle de Bâle. Ces investissements centralisent  par conséquent plusieurs points sensibles dont le souci des régulateurs d’écarter un risque systémique en rapport aux participations entre banques susceptibles d’engendrer artificiellement un double comptage  des fonds propres dans le système financier. D’autres points sensibles sont  des règles comptables de consolidation à plusieurs faces à savoir les participations minoritaires, le renforcement global, la consolidation proportionnelle et la  mise en équivalence. Un autre point sensible est la matérialité des investissements incitant les régulateurs  à spécifier  les participations de plus de 10% et celles d’inférieures ou égales à 10%, et ce dans la banque touchée par l’investissement.

 

 

3.2.2. Les propositions du Comité de Bâle

 

L’on va noter spécifiquement les participations dans les assurances, les intérêts minoritaires, les impôts différés actif et les autres déductions. Au fait, La proposition du Comité de Bâle de décembre 2009 fait savoir expressément que :

  1. si une banque dispose des actions ordinaires dans une autre banque et que sa participation équivaut à  plus de 10 % des actions ordinaires de la banque, on lui imposera de déduire de ses fonds propres le montant total de la participation ; et
  2. si une banque dispose des actions ordinaires dans une autre banque et que l’ensemble de ces participations est sommé à plus de 10 % de ses propres actions ordinaires, on lui imposera de déduire de ses fonds propres le montant au-delà de 10 %. 

3.2.2.1. Les participations dans les assurances

Le comité de Bâle n’a pas approfondi l’étude des participations dans les compagnies d’assurance. Cette instance de contrôle qui s’avère complexe et subtile est couverte usuellement à l’échelon international incluant les régulateurs bancaires, les régulateurs titres, les régulateurs assurances où une plateforme d’échanges nommée Joint Forum exécute les travaux. Par ailleurs, il y a plus de 10 ans, des conclusions ont été arrêtées et elles ont été actualisées en 2009.

Les activités qui joignent les banques et les compagnies d’assurances sont principalement pratiquées en Europe et surtout dans le pays France. De ce fait, l’application des normes de la plateforme est plus performante sur le continent européen, et spécialement au travers de la consigne sur  les conglomérats de 2002. Depuis des années en effet, une convention réglementaire plus avancée est mise en place en Europe surtout à propos de l’expertise interne et de grands risques aussi bien que les ratios de solvabilité. Par ailleurs, un ratio d’observation est façonné périodiquement par les banques qui disposent de filiales d’assurance. Dans un rapport effectué, une dérogation est accordée jusqu’en 2013 pour assurer l’installation graduelle des contraintes liées à cette consigne européenne sur    les conglomérats, l’objectif étant d’écarter les doubles comptages des fonds propres entre assurances et banques.

Il s’avère plausible que le continent européen défendra ce mouvement réglementaire. La déduction sera basée sur la différence de mise en équivalence (déduite à cent pour cent du CET1), suivant la transposition française de la consigne européenne sur les conglomérats. Le différentiel VME-DME[55] serait traité en emplois pondérés de la même méthode que les encours actions du banking book. Les Tiers1 et Tier2 des filiales d’assurances vont être réévaluées suivant la réglementation bancaire, tout comme les participations bancaires.

3.2.2.2. Les intérêts minoritaires

Les  intérêts minoritaires indiquent, selon les normes comptables, les investisseurs en actions ordinaires ne faisant pas partie du groupe mais  sont représentés et apparaissent dans les filiales consolidées de ce groupe. Le comité va finalement autoriser une prise en compte des intérêts minoritaires qui couvrent les risques d’une filiale bancaire. A titre de rappel, le texte de 2009 a exclu toute prise en compte.  Les fonds propres détenus en sus du niveau minimum d’exigence ne seront plus acceptés dans le CET1 et seront défalqués  par rapport à la participation minoritaire. Le traitement de prise en compte « prudente » est seulement  mis en œuvre au cas où les participations minoritaires dans la filiale bancaire montrent d’incontestables contributions en actions ordinaires découlant des tiers.

Par ailleurs, les règles européennes déploient le concept de filiale bancaire aux entités régulées. De ce fait, il est envisageable que le traitement va inclure toute entité sous contrôle du régulateur bancaire, y compris la gestion d’actifs.

Par rapport à l’intégration de ces intérêts minoritaires dans le CET1, des incertitudes persistent. A titre d’exemple, les écarts d’acquisition doivent être incorporés aux procédés de calcul pour échapper à toute  double peine pour les établissements bancaires, peine liée à une prise en compte au niveau exclusif de la filiale et au niveau consolidé du groupe. L’intragroupe sera impérativement inclus dans les risques pris en compte. L’équivoque des nouveaux IFRS 28 doit être arrêtée. L’identification des intérêts minoritaires va être différente pour le CET1, le Tier1 et le ratio global.

3.2.2.3. Impôts différés actif

Les impôts différés  actif ne seront en aucun cas traduits par les régulateurs comme de vrais fonds propres, nonobstant les commentaires de la fonction bancaire. Néanmoins, il va être faisable de raisonner en montant net, c’est-à-dire « impôt différé actif – impôts différé passif ». Les actifs d’impôts différés qui découlent de différences temporaires vont également être déduits du CET1 dès qu’ils dépassent la franchise fixée par la réglementation. Les DTA dans la classification « reports déficitaires » sont aussi à déduire du CET1.

3.2.2.4. Les autres déductions

Selon toujours les propositions de Bâle, il existe d’autres déductions à prendre en compte, à savoir :

  • le goodwill ou la survaleur et autres actifs incorporels hors MSR qui sont déjà considérés dans Bâle II ;
  • Les actions propres détenues dont pour les positions de trading, elles restent dans l’incertitude ;
  • Les manques de provisions pour pertes attendues qui passent d’une déduction du Tier1 (en Bâle II) au CET1 (en Bâle III) ;
  • La réserve pour la couverture des flux de trésorerie ;
  • Les variations cumulées du risque de crédit et des actifs des fonds de pension ;
  • Les filtres prudentiels sur les plus values et sur les moins values sur investissements.

 

3.3. Les causes susceptibles d’entraver la mise en application de Bâle III

 

 

3.3.1. Coûts de mise en application

 

De nombreuses analyses d’impacts ont été publiées afin d’évaluer les conséquences sur le montant cible d’exigence en fonds propres, mais les coûts opérationnels de mise en conformité à la réforme par les banques n’ont pas encore été estimés.
Dans une étude réalisée au cours du dernier trimestre 2010, un  cabinet de conseil en management et en stratégie opérationnelle[56], analyse les impacts de la mise en œuvre de cette évolution règlementaire sur l’ensemble des acteurs du paysage bancaire français[57].
Le coût de transformation et de mise en conformité sur l’ensemble du secteur français est évalué par Sia Conseil à 960 millions d’euros, dont 540 millions d’euros pour les huit plus gros acteurs de la place[58], et s’étend sur 5 années jusqu’à fin 2015.

Quand on parle de coûts, l’on parle également des ajustements réglementaires qui sont susceptibles  de bloquer la mise en œuvre de Bâle III.  Pour ainsi dire, ces ajustements réglementaires seront déduits  à hauteur de 20% au début de l’année 2014, puis de 40% en 2015, puis de 60% en 2016 et de 80% en 2017 pour atteindre 100% en 2018. Tout au long de cette période transitoire, jusqu’en 2018, la partie non déduite est toujours soumise aux traitements nationaux en cours. A une année donnée, si 40% de la déduction et de la Franchise Bâle III sont mise en œuvre, alors sur ces mêmes mouvements, les banques devront prendre 60% de la charge Bâle II.

Certainement, les exigences minimales de fonds propres vont être très manifestement relevées, évidemment avec une phase de transition lancement. Le CET1 sera relevé passant de 2% actuel à 4,5% avec une application des nouvelles déductions. Les exigences en fonds propres vont changer de 4% actuel à 6% sur la même période pour le Tier1.

En plus, il est plausible que trois contraintes en sus vont être imposées aux banques, mais à telle phase peu théorisées, encore moins réalistes :

  • un volant contra cyclique susceptible de varier de 0 % à 2,5 % et composé d’items de CET1 et relatif au contexte   national ;
  • un besoin lié à un déficit possible  au niveau du Tier1 d’un ratio de levier nouvellement conçu et devrait pouvoir  combler les précautions fondées sur les risques des ratios de solvabilité; et
  • troisièmement,  un niveau  de fonds propres supplémentaires pour les institutions  que le Conseil de stabilité financière (CSF)  appréciera « d’importance systémique ».

 

3.3.2. Retard des banques dans la préparation de l’accord de Bâle III 

 

Des éléments sont encore non maîtrisés dans le calcul des nouveaux besoins en fonds propres, tels que le niveau d’’uniformisation  des intérêts minoritaires, le traitement des items à insérer  dans la nouvelle franchise,  la considération  ou non des plus-values sur actions, et tant d’autres. Déjà, l’on peut affirmer qu’il y retard dans la préparation de l’accord de Bâle III. Ce retard empêche  malencontreusement toute évaluation très précise des impacts Bâle III pour les banques.

La FED, ou la banque centrale américaine  a informé le 21 mars 2012 avoir repoussé à une date non encore déterminée la proclamation de son projet de réglementation portant sur l’application  aux Etats-Unis des normes bancaires internationales Bâle III. « Dans les mois suivants, les agences de réglementation bancaire [américaines] présenteront des directives pour la mise en œuvre de Bâle III aux Etats-Unis », a indiqué Daniel Tarullo, gouverneur à la Fed dans un document publié par la Réserve fédérale. Tel comportement présente un facteur de retard pour le lancement de Bâle III, tel cas présente une force incontrôlable pour les autres pays.

 

 

3.3.3. Complexité de l’accord III  et manque de clarté avec  la réalité économique

 

Pastré, Professeur à l’Université de Paris VIII a énoncé que si la crise oblige une accélération  des réformes, il est important de consolider la sécurité et la stabilité bancaire sans pour autant intervenir au détriment de la croissance économique. Ces regèles auront des impacts douloureux sur le financement de l’économie suite à une contraction de crédit. L’institut of International Finance avance que la mise en œuvre des règles va perdre 3,1% de croissance économique pour la zone Euro, les USA et le Japon, d’ici l’an 2015.

 

Le directeur général de la banque française BNP Paris, Monsieur Bonnafé, certifie que les nouvelles normes réglementaires prévues dans le cadre de Bâle III pour l’année 2012, coûteraient 6 points de croissance économique à l’Europe. En outre, ce DG  prône que ces normes s’avèrent très coûteuses pour les banques qui seront obligées d’augmenter les taux d’intérêts sur les crédits à l’endroit des entreprises et des particuliers.

 

Pour illustrer cette complexité, la mise en œuvre de ces normes va coûter 400 milliards d’euros en fonds propres supplémentaires aux banques européennes et va les obliger à émettre 1.500 milliards  d’euros de dette supplémentaire. Pour affronter cette condition, ces banques devront être amenées à accroitre le coût de crédit.

 

A l’égard des normes de Bâle III, d’autres critiques se sont manifesté. En effet, ces regèles  créent un obstacle pour la réalisation des concurrences entre les banques européennes et américaines. En effet, Capelle-Blancard, économiste au CEPII, déclare que l’exigence d’un nouveau ratio de levier ou d’endettement provoque des craintes sachant que les banques américaines en obtiendront des avantages grâce à des différences de normes comptables. Il est indispensable  de consigner que Bâle III présenterait sûrement  des pénalisations pour les banques mutualistes pourtant ces banques occupent une place importante dans le financement des investissements dans beaucoup de pays européens comme la France, l’Allemagne.

 

Il parait intéressant de rappeler la spécificité des banques françaises par rapport aux autres banques. Au fait, elles incorporent l’assurance-vie et dommages à leur activité bancaire, et la mise en œuvre des nouvelles règles de Bâle III  leur coûteraient certainement des milliards d’euros sachant que Bâle III envisage de déduire de 100% des fonds propres attachés à ces participations assurantielles de leurs ratios Tier1.

 

3.4. Les conséquences de l’accord de Bâle III

 

Parmi les conséquences sur le secteur bancaire et les pratiques des banques, certaines commencent à se pointer : (i) la recherche d’économies se devra être renforcée davantage pour équilibrer surtout le coût de mobilisation de capital et celui de mise en place des dispositifs de Bâle III ; (ii) le regroupement des  petites ou moyennes entreprises va s’accélérer plutôt dans une logique transfrontalier que locale ; (iii) les évolutions des banques, dans le modèle métiers et opérationnel, provoquées depuis des années, se poursuivront certainement du fait de la pénalisation prépondérante de certaines activités telles que les titrisations, les activités structurées de crédit, les activités de marché.

 

Dans les sous sections suivantes nous allons parler  des conséquences  au niveau des banques françaises, nous allons discuter un triple effet pénalisant de Bâle III et nous allons voir une réduction inévitable des activités.

 

3.4.1. Au niveau des banques françaises 

Seulement à titre de rappel, nous signalons le fait qu’à travers la première crise de 2007-2008, le comité de Bâle a consolidé le cadre réglementaire dans le but de sécuriser un secteur bancaire délicat et sensible par rapport à des marchés financiers très interconnectés, incertains et volatils. Le comité de Bâle s’est focalisé, tout particulièrement, sur le traitement du risque de marché en exhibant une liste d’amendements depuis le mois de juillet 2009. Les règles de contrôle du marché ont été certifiées et terminées dans l’accord de Bâle III. Dès les premières phases de mise en application des premières règles, l’on a constaté au niveau des banques d’investissement et de financement la réduction des activités et des effectifs, à titre d’illustration : BNP Paris était obligé de supprimer 1.400 postes, la Société Générale CIB a supprimé 1.500 postes et le Crédit Agricole CIB 1.750 postes. Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres.

 

 

3.4.2. Un triple effet pénalisant

 

 

La faiblesse des modèles disponibles pour évaluer les pertes et par conséquent les besoins de fonds propres qui en découlent a été très marquée par la crise de 2007. A cette période, le Directeur Financier de Goldman Sachs, Monsieur David Viniar,  interprétait cette crise en expliquant  que des mouvements qui se trouvent à 25 fois l’écart-type de la moyenne se sont déployés continuellement pendant plusieurs jours. Pourtant, la probabilité d’apparition d’un tel cas est inférieure à 1 sur 1 million, surtout une reproduction continue sur plusieurs jours. Tel indicateur nous permet de situer la particularité extrême de cette période de crise que nous avons endurée ainsi que la défaillance de performance des dispositifs de gestion du risque.

 

 

Dans le cadre de son analyse qui étude les nouvelles exigences en capital attachées au risque de marché des banques d’investissement et des banques de financement, le cabinet de Conseil « Sia Conseil » a estimé l’accroissement de la mesure du risque de marché à 300% en moyenne, avec des observations se trouvant entre 150% et 600% sur l’environnement de l’étude. Ces augmentations si importantes sont essentiellement dues à l’intégration de la composante « VaR stressée »[59] qui peut aller jusqu’à 70% de la valeur totale du risque du marché, quel que soit le type de produit.

 

 

Le nouveau cadre réglementaire prudentiel envisage aussi une  limitation des fonds propres éligibles au calcul de ratio et prévoit une exigence aggravée en fonds propres, un ratio plus élevé en fait. Alors que l’augmentation des ratios exigés a pour conséquence une exigence additionnelle en fonds propres allant jusqu’à 60%. Donc, cumulée à la valeur plus exigeante du risque de marché, l’augmentation de fonds propres par opération unitaire de marché a été estimée par le Cabinet de Conseil entre 300% et 1000%, avec une moyenne se trouvant à 450%.

 

Au fait, la réforme réglementaire Bâle III  pousse à un triple effet pénalisant les  banques de financement et d’investissement, à savoir :

 

  • l’effet dénominateur, c’est-à-dire une évaluation plus exigeante des risques ;
  • l’effet numérateur, c’est-à-dire une limitation des capitaux éligibles ; et
  • des ratios exigés plus importants

 

Tels effets impliquent un accroissement  4 fois plus   des fonds propres, et ce dans un espace régulier d’activité.

 

3.4.3. Une réduction inévitable des activités

 

Par rapport à la disposition financière actuelle, les banques éprouvent des difficultés pour consolider significativement leurs fonds propres. La confiance des investisseurs diminue manifestement malgré les messages du secteur bancaire rassurant la capacité d’affronter la crise. Les investisseurs s’attendent que les banques se déduisent à une mise en conformité très rapide par rapport à la nouvelle réglementation. A cet effet, les banques ne disposent pas assez d’alternatives, d’où elles sont obligées de réduire leurs expositions aux risques pour reconquérir la confiance des investisseurs qui est l’étape préalable et indispensable à des levées de capitaux.

Le chantier prioritaire dans les banques d’investissement est relatif à l’évolution et à l’adaptation des portefeuilles avec la limitation de certaines activités, peut-être même l’arrêt de certaines activités. En conséquence, nombre de banques de financement mettent un terme aux  politiques trop consommatrices en fonds propres, d’autres cessent leurs activités en développement qui sont peu rentables et couteuses en investissement. Bon nombre de ces décisions stratégiques faisaient déjà l’objet d’une communication des plans de sauvegarde de l’emploi et d’autres sont en cours d’évolution pour les prochains mois dans l’histoire du secteur bancaire.

3.4.4. Augmentation des coûts des produits et services

 

Quoi qu’il en soit, les banques d’investissement sont astreintes à considérer la dimension réglementaire dans leurs prises de décisions, pour réduire leurs expositions au risque du marché. L’application opérationnelle de cette gestion varie d’un établissement financier à un autre. Il est possible que des établissements financiers limitent le risque en révisant à la baisse les limites imposées aux opérateurs de marché. D’autres préféreraient par exemple de s’orienter vers un pilotage plus réduit et plus net du risque en transposant  aux activités de marché des indicateurs typique aux activités de financement. En dernier lieu, la mitigation systématique du risque de marché provenant des mécanismes de couverture s’avère un moyen certain mais coûteux pour limiter la consommation en fonds propres.

 

Ces évolutions sont attendues  à pouvoir modifier les profils de revenus produits par les banques d’investissement. La réglementation Bâle III se manifeste aussi pénible pour les entreprises dont les produits et les services bancaires rencontreront une répercussion de la hausse de leurs coûts de « fabrication ».

 

Pour garder leurs parts de marché, dans un climat concurrentiel rigoureux, et pour justifier la hausse des coûts facturés aux clients, les banques d’investissement et de financement sont appelés à procurer une plus grande qualité de service, à continuer et à se différencier, par exemple se lancer dans une course aux volumes grâce à des offres de produits à faible coût, supposant une industrialisation des produits et une automatisation des chaînes de traitement.

 

*

 

 

 

*              *

 

Conclusion chapitre 3

 

 

La nouvelle réglementation Bâle III  qui constitue les interventions du G20 face à la crise financière est loin d’être insensible pour les banques européennes.  Faisant des efforts pour tirer des leçons de la crise financière, le Comité de Bâle, intervenant pour répondre aux demandes du G20 en septembre 2009, procédait à une révision complète du cadre prudentiel  que l’on doit appliquer aux banques : les accords de Bâle III.

 

L’accord final, accepté lors du G20 de Séoul en novembre 2010 est programmé avant la fin de l’année 2012 quant à la publication.

 

Bâle III a été fondé sur la base de Bâle II qui prend en compte les trois types de risque dont le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel.

 

Tout au long des discussions, on s’est toujours posé la question clé « le crédit sera-t-il menacé dans ce nouveau cadre réglementaire ». Les banques se soucient de la manière suivante «  si l’on doit geler plus de fonds propres, on aura moins de ressources pour les opérations de crédit ». Elles argumentent que la régulation va peser inévitablement sur le financement de l’économie et surtout sur le volume et le coût de crédit. De surcroît, la fédération bancaire française déclare que 80% du financement de l’économie européenne sont assurés par les banques, pendant que les grandes entreprises  américaines misent foncièrement sur le marché.

 

L’inquiétude de la confédération générale des PME repose sur les faits que les mesures dans la nouvelle réglementation de Bâle III vont obliger les banques à thésauriser davantage, et certainement cela va diminuer l’accès au crédit des PME, alors que l’on commence à sortir de la crise.

 

 

Effectivement, les normes s’avèrent moins contraignantes pour les banques sachant qu’elles ont jusqu’en 2019 pour s’y habituer et s’y conformer. Le plus coûteux pour elles c’est de lever des fonds sur les marchés, cependant, elles ont assez de temps pour accroître leurs fonds propres par rétention de profits. De cette façon, les grands groupes américains, asiatiques et européens auront la possibilité de satisfaire à ces nouveaux critères sans trop de difficulté[60]. Néanmoins, si les institutions financières sont aussi antagoniques à l’augmentation des fonds propres, c’est parce ce que ce mécanisme économique réduit leur rendement, par conséquent leurs profits. Pourtant, il n’y a rien d’inévitable dans le résultat  de l’augmentation des fonds propres sur le coût du crédit.

 

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Conclusion première partie

 

Nous sommes avertis que les reformes du Comité de Bâle dans Bâle I et II ont principalement des impacts sur le métier de financement, mais aujourd’hui ce sont les activités de marché qui ciblées en priorité par la réglementation Bâle III, et ce sans période de transition qui devra permettre d’adoucir la violence des changements de pondération des risques.  Toute la chaîne de valeur est alors touchée, à savoir du front office aux fonctions supports, de telle manière que le front office est dans l’obligation de limiter et de modifier son métier et les fonctions supports se doivent de suivre le mot d’ordre « réduction des coûts ».

 

Bien que la classe politique exprime ses souhaits de relancer l’économie en sécurisant le secteur bancaire, le contexte rend la réforme hypothétiquement contre-productive à court terme car des emplois sont supprimés dans le secteur bancaire et l’effet de cette réforme sur l’économie réelle est douteux. Il ne reste plus qu’à s’attendre à un effet favorable, issu de ce cadre réglementaire, à long terme, et il ne reste plus qu’à savoir prévenir une nouvelle crise dans le secteur financier mondial.

 

En répondant à notre problématique, à notre question de départ « En quoi les accords de Bâle 3 contribuent-t-ils à sécuriser le système financier et à éviter les crises systémiques? », l’on est tenté de continuer  la question « est-ce que l’augmentation des fonds propres sera-elle suffisante pour éviter une nouvelle crise financière mondiale ? »

 

Les avis sont multiples et divergents. Si tous les acteurs s’accordent pour  déclarer que les mesures dans Bâle III vont dans le bon sens, certains économistes estiment qu’elles sont inadaptées.   D’abord, le relèvement du ratio de fonds propres demeure inférieur par rapport à l’attente fixée à 8%, peut-être même 10%. Jézabel Couppey-Soubeyran, l’économiste voit que le ratio est même inférieur à ce que les marchés exigent. D’ailleurs, bon nombre de banques européennes visent déjà les 7%.  L’ancien directeur des études auprès du FMI, Monsieur Johnson Simon aurait proposé un ratio à 15%, voire même à 20% en temps de forte croissance. De plus, la pénalisation est relativement peu importante du fait que les banques sous-capitalisées sont possiblement interdites de distribution de dividendes, mais elles ne seraient pas forcées de lever les fonds manquants. Un autre manque à gagner : la crise a montré que malgré un bon ratio de solvabilité, le levier  d’actif s’avérait  excessif et telle situation n’empêchait pas la crise de liquidité.

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Armelle Delorme : « Stabilité des systèmes bancaires des marchés émergents : une proposition de régulation prudentielle différenciée ». Proposition de communication aux 19èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire. 2002

[2] G-10 : Allemagne, Belgique, Canada, Etats Unies, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Unies, Suède et Suisse

[3] www.bis.org/bcbs/index.htm : « Historique et composition du comité de Bâle sur le contrôle bancaire »- janvier 1999

[4] Anick Veilleux et Christian Deblock : « Les codes de conduite financiers peuvent-ils prévenir les crises de la dette ? » DÉCEMBRE 2003 – Centre Études internationales et Mondialisation (CEIM) Montréal –

[5] Comité de Bâle sur le contrôle bancaire : « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » -Septembre 1997-

[6] Michel Aglietta : « Réguler la globalisation financière ». Éditions La Découverte, collection Repères, Paris, 1998

[7] Joël Bessis : « Gestion des risques et gestion actif-passif des banques ». Edition Dalloz 1995.p 52

[8] Dominique Plihon : « Les banques : nouveaux enjeux, nouvelles stratégies ». La documentation française 1999.p 105.

[9] Yves Ullmo – Secrétaire Général du Comité national de la consommation et de la Banque de France- : « Financial and Public Security: Safety and Crime Control: LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRANCE » -2004-

[10] Ibid

[11] Jézabel SOUBEYRAN : « Supervision prudentielle ». -2004-

[12] Comité de Bâle sur le contrôle bancaire : « Principes Fondamentaux pour un Contrôle Bancaire Efficace » -Bâle : Septembre 1997-

[13] Jacques Préfontaine & André Thibeault : « Capitalisation Bancaire, Risque de Solvabilité et Croissance Soutenable » -1991-

[14] Jézabel SOUBEYRAN : Op.citée.

[15] Arnaud de Servigny : « le risque de crédit : nouveaux enjeux bancaires » – Edition Dunod 2001.p 190

[16] Christian Bordes (Université Paris 1) : « Banque et risque systémique » -2005-

[17] http://www.bis.org/publ/gten05.htm : BRI: Consolidation in the Financial Sector

[18] Jézabel SOUBEYRAN : Op. Citée.

[19] Ibid.

[20] Laurent LE MOUËL – Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire : « Le nouvel accord de Bâle   sur les fonds propres » -2001-

[21] Comité de Bâle sur le contrôle bancaire : « Historique et composition du comité de Bâle sur le contrôle bancaire » (Janvier 1999).www.bis.org.

[22] Eugen Haltiner Directeur général Responsable du Département Clientèle privée et Entreprises UBS : « Les affaires de crédit en mutation. Les PME face aux enjeux du rating, du pricing et de Bâle II ». www.ubs.com

[23] Dominique Plihon : « Les banques : nouveaux enjeux, nouvelles stratégies ». La documentation française 1999.p 110.

[24] Armelle Delorme : « Stabilité des systèmes bancaires des marchés émergents : une proposition de régulation prudentielle différenciée ». Proposition de communication aux 19èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire. 2002

[25] Rapport d’information déposé : en application de l’article 145 du Règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du plan- sur la régulation de la mondialisation financière, et présenté par mm. Gérard FUCHS et Daniel FEURTET,

[26] G-10 : Allemagne, Belgique, Canada, Etats Unies, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Unis, Suède et Suisse

[27] Pierre-Yves Chanu: « Au-delà des apparences techniques, une inquiétante réforme bancaire Les enjeux de Bâle 2 » ANALYSES ET DOCUMENTS ECONOMIQUES – N° 95 – Février 2004.

[28] CREDIT SUISSE Economic & Policy Consulting: « Bâle II – étape importante de la réglementation bancaire ».-2004

[29] Crédit Suisse : Economic & Policy Consulting: « Bâle II – étape importante de la réglementation bancaire ».-2004-

[30] Dominique Lacoue-Labarthe: « Bâle II et IAS 39: Les nouvelles exigences en fonds propres réglementaires des banques et l’évaluation en juste valeur des instruments financiers »

[31] Source : Bulletin de la Commission bancaire : « L’activité de la Commission bancaire et de son Secrétariat général

[32] EAD – exposure at default.

[33] LGD – loss given default.

[34] EM – effective maturity.

[35] La Barings, disparue en 1995, était la plus vieille banque d’Angleterre (250 ans d’existence).

[36] Solvabilité II est une réforme réglementaire européenne du monde de l’assurance. Dans la lignée de Bâle II, son objectif est de mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d’assurances et de réassurance avec les risques que celles-ci encourent dans leur activité.

[37] Standard & Poor’s (S&P) est une filiale de McGraw-Hill qui publie des analyses financières sur des actions et des obligations. C’est une des trois principales sociétés de notation financière, avec des concurrents comme Moody’s, Fitch Ratings et Dagong. Ses origines remontent aux activités de son fondateur Henry Poor en 1860.

[38] Pierre-Yves Chanu: Au-delà des apparences techniques, une inquiétante réforme bancaire: Les enjeux de Bâle 2 ANALYSES ET DOCUMENTS ECONOMIQUES – N° 95 – Février 2004.

[39] Annexe B (Classification détaillée des événements générateurs de pertes) du texte de l’Accord Bâle II, disponible sur le site de la Banque des Règlements Internationaux http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm

[40] Le risque de crédit ou risque de contrepartie est le risque que l’emprunteur (particulier, entreprise ou état) ne rembourse pas sa dette à l’échéance fixée. S’il était à l’origine une préoccupation pour les seuls organismes bancaires, il concerne pourtant toutes les entreprises (notamment via les créances qu’elles accordent à leurs clients, qui sont des formes de prêt à court terme), et nombreuses sont aujourd’hui amenées à l’intégrer dans leur gestion afin de le minimiser.

[41] Le risque de marché est le risque de perte qui peut résulter des fluctuations des prix des instruments financiers qui composent un portefeuille.

[42] Le terme « subprime » s’est fait connaitre en français suite à la crise des subprimes aux États-Unis ; il désigne des emprunts plus risqués pour le prêteur (et à meilleur rendement) que la catégorie prime, particulièrement pour désigner une certaine forme de crédit hypothécaire (en anglais : mortgage).

[43] La notation financière externe ou notation de la dette ou rating (dans le monde anglo-saxon) est l’appréciation, par une agence de notation financière, du risque de solvabilité financière : d’une entreprise ; d’un Etat ; d’une opération ET  l’attribution d’une note correspondant aux perspectives de remboursement de ses engagements envers ses créanciers

[44] Saines pratiques pour la gestion et la surveillance du risque opérationnel, Comité de Bâle pour le contrôle bancaire, février 2003, http://www.bis.org/publ/bcbs96fre.pdf

[45] FSB : Financial Stability Board

[46] Une crise de liquidité (ou crise d’illiquidité) désigne un phénomène au cours duquel un État ou une entreprise ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses engagements. Dans une crise de solvabilité, les entreprises ou les États ne peuvent pas faire face non à cause de difficultés temporaires de trésorerie mais parce qu’ils présentent des déficits structurels entre recettes et dépenses. Dans le domaine bancaire, on parle de crise de liquidités lorsque les banques et autres établissements financiers refusent de se prêter mutuellement de l’argent (c’est-à-dire des liquidités) entre eux.

 

[47] La titrisation (securitization en anglais) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.

[48]  FBF, « Bâle III : La position de la FBF » [archive], site de la FBF, 20 avril 2010.

[49] G. Maujean, « Bâle III : les banques ne veulent pas “avaler une soupe indigeste” »  Les Échos, 5 février 2010.

[50] L’effet de levier est une mesure comptable de l’impact de l’utilisation d’apports de capitaux de la part de tiers de l’entreprise par rapport aux capitaux propres à l’entreprise. Cela permet aux actionnaires et associés de l’entreprise de mesurer à quel point ils peuvent accepter l’endettement, c’est-à-dire la dégradation du ratio de solvabilité

[51] L’Ajustement de valeur de crédit ou CVA (de l’anglais Credit Valuation Adjustment) est une méthode de valorisation des produits dérivés financiers pour tenir compte des événements de crédit, dont le défaut fait partie.

[52] Step-up : instrument nommé à ce jour lower Tier 1 innovant

[53] « Proposal to Ensure the Loss Absorbency of Regulatory Capital at the Point of Non-Viability »

[54] CRD2 : Capital Requirements Directive est un arrêté mettant en œuvre les directives bancaires européennes  qui emportent notamment renforcement des exigences auxquelles sont soumises les banques et les entreprises d’investissement en matière de titrisation

[55] Valeur de Mise en Equivalence – Différence de Mise en Equivalence

[56] Sia Conseil,

[57] En l’état actuel des textes internationaux qui ont été publiés à ce jour, et sous réserve de leur transposition complète par le régulateur français, selon le calendrier prévu.

[58] BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Société Générale, Crédit Mutuel-CIC, Dexia, La Banque Postale, HSBC France.

[59] La définition de la value at risk (VaR) sera renforcée (VaR stressée). Dans le cas des opérations bancaires, il s’agit de traiter avec plus de circonspection l’octroi des crédits, leur durée, les méthodes et la concentration des risques. Dans le domaine financier, il s’agit d’avoir une meilleure prise sur le risque dits de contreparties des opérations financières, y compris lors des transactions. En effet, l’ensemble des mouvements financiers qu’il s’agisse d’achat ou de vente de produits financiers, quelque en soient la rapidité  comporte toujours des risques.

[60] Propos de Valérie Plagnol  (Présidente chez Société d’Economie Politique, Directeur de la Recherche chez Credit Suisse Banque Privée )

 

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