Étude de la problématique de l’enlèvement de véhicules dans les lieux privés ou publics non ouverts a la circulation publique et la prise en charge financière par les bailleurs sociaux dans le Val-de-Marne
Sommaire
- Les lieux non ouverts à la circulation
- Lieu public et lieu privé
- Voie publique et voie privée
- Voie publique et lieu public
- Lieu ouvert et lieu fermée à la circulation publique
- Lieu ouvert à la circulation
- Lieu non ouvert à la circulation
- La tache de l’enlèvement
- La procédure d’enlèvement
- Généralité sur l’enlèvement
- Les étapes de la procédure
- La charge financière de l’opération
- La responsabilité du propriétaire
- L’accord avec les bailleurs sociaux
Étude de la problématique de l’enlèvement de véhicules dans les lieux privés ou publics non ouverts a la circulation publique et la prise en charge financière par les bailleurs sociaux dans le Val-de-Marne
Introduction
La salubrité dans toutes les villes de France connait un déclin. L’une des causes d’insalubrité actuellement est la présence de véhicules, souvent réduits à un état d’épave sur les chaussées, et même sur les trottoirs. Ce fait ne renvoie en aucunement une bonne image de tout le pays. C’est presque toutes les villes, tous les départements qui sont touchés par ce fléau qui gangrène les rues.
Le département du Val-de-Marne n’est pas épargné par le phénomène, un département de la région îles de France qui fait face aujourd’hui à une situation inquiétante quant à la multiplication des véhicules réduits à l’état d’épave dans ses rues. L’assainissement des villes et l’amélioration de l’environnement de vie de ses habitants, telle est la mission primordiale que s’est fixée la préfecture de Val de Marne. Cet assainissement consiste en l’amélioration constante des infrastructures. Le département de Val de Marne a prévu en 2010 des travaux sur des écoles, des cimetières, quelques rénovations d’écoles, mais surtout la remise en état des infrastructures routières.
Les infrastructures routières et les voiries sont celles qui demandent le plus d’entretien et de travaux périodiques. Mais les travaux de réhabilitation ne sont pas toujours les solutions idéales, il faut également prévenir en amont les dégradations.
Parmi les causes de dégradation des voiries et de ces infrastructures, il y a l’usage inapproprié. Pour garantir le bon état des rues et des voiries urbaines, le département de Val de Marne a effectué, durant l’année 2010, plus de 230 enlèvements de véhicules épaves avec la participation de la Police nationale. Ces épaves portent une atteinte grave à la sérénité des habitants, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental. Mais ces épaves nuisent également à l’image des rues, des quartiers et plus généralement des villes et tout le département.
Ces véhicules ne sont pas seulement en infraction, ils abiment les infrastructures ainsi que l’environnement qui les entourent. La plupart de ces véhicules se trouvaient en stationnement illicite ou abusif comme prévu par le code de la route. Suivant l’art. R 417-12 du code de la route, le stationnement abusif est le stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant plus de sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qu’a fixée par arrêté l’autorité investie du pouvoir de police.
L’art. 417-12 sus cité touche les stationnements illicites sur une voie ouverte à la circulation publique. S’agissant de voie non ouverte à la circulation publique, ce sont les articles R.325- 47 à R.325-52 du code de la route qui s’appliquent. Suivant la prescription de ces articles, il existe une procédure particulière quant à l’enlèvement de véhicules stationnés illicitement sur ces voies. Cette procédure engage, et les maitres des lieux, et la sécurité de l’espace, et la police nationale. Cette multitude de responsable pose d’ores et déjà quelques problèmes bien qu’elle a été initiée dans un dessein d’amélioration.
Il y a dés lors deux catégories de voies qui doivent être considérées. D’abord il y a les voies publiques et les voies privées. Sur une voie publique, aucun problème majeur ne se pose. Par contre, s’agissant de voies privées, il faut distinguer les voies ouvertes à la circulation publique et celles qui ne le sont pas. Cette distinction revêt une importance capitale car selon le cas, la responsabilité concernant les enlèvements diffère. Il est dés lors nécessaire de revenir sur ce clivage. Ce sera le problème de la distinction entre voie privée ouverte à la circulation et voie privée fermée à la circulation publique.
Dans le département de Val-de-Marne, des accords ont été trouvés entre la préfecture et des bailleurs sociaux locaux. En effet, la question de l’enlèvement de véhicules, en état de circulation ou des épaves, génère des coûts conséquents. Ce coût est souvent une des causes pour laquelle les autorités compétentes n’arrivent pas à honorer tous les enlèvements nécessaires. Les bailleurs sociaux sont souvent appelés à participer aux coûts des opérations. C’est le problème de la prise en charge financière des enlèvements.
Les problèmes soulevés peuvent être alors regroupés comme ci après. A qui incombe la responsabilité de l’enlèvement de véhicules dans les lieux non ouverts à la circulation publique ?
Pour traiter dés lors du sujet, nous procèderons comme suit. Premièrement, nous nous attellerons à exposer ce que l’on entend par lieu non ouvert à la circulation publique. Ce n’est qu’ensuite que nous nous pencherons sur la tache de l’enlèvement
- Les lieux non ouverts à la circulation
L’importance de cette distinction est de délimiter le pouvoir de chaque partie prenante dans l’opération d’enlèvement de véhicule. En effet, si les riverains d’une ruelle revendiquent souvent l’enlèvement de véhicule en situation de gène, ils n’ont pas toujours la possibilité d’intervenir directement.
Il n’y a pas véritablement lieu de faire la distinction entre lieu public et lieu privé en matière d’enlèvement de véhicule. L’important est de savoir si lesdits lieux sont ou non ouverts à la circulation. Néanmoins, ces notions étant étroitement liées à celle de voie, c’est cette notion que nous devrons exposer.
- Voie publique et voie privée
Cette distinction est classique. Elle est prévue par plusieurs textes, notamment le code de la route, ainsi que du code de la voierie routière. Ce dernier prévoit notamment que les voies publiques sont celles qui font partie du domaine public de l’Etat, des départements et de communes[1]. Sont compris dans le domaine public routier tous les éléments nécessaires à la circulation publique terrestre, tels les panneaux de signalisation.
De ces prescriptions légales découlent la distinction entre voie publique et voie privée. Les voies publiques sont celles que l’Etat met à la disposition du public pour la circulation terrestre. Les voies publiques englobent les infrastructures routières, les rues, mais aussi tous les petits chemins par lesquels le public peut circuler librement.
Pou les voies publiques, routières, c’est le code de la route qui est appliqué. Ainsi, les règles de conduite s’appliquent aux voies publiques. Les interdictions générales posées par le code de la route ont vocation à s’appliquer ainsi que les contraventions prévues. Ainsi, à titre d’exemple, les règles de priorité sont celles prévues par le code de la route. Leur entrave est passible de contravention. Le stationnement interdit sur la chaussée est également puni d’une amende par le code de la route.
A contrario, les voies privées sont des voies, des ruelles, des passages, que des particuliers ont créés pour leur propre circulation. Cela peut être l’accès à un immeuble, l’accès à un parking privé. Le caractère tenant est l’usage à titre privatif de l’accès.
- Lieu public et voie publique
Il faut effectuer ce clivage car un lieu public n’est pas forcément constitué de voie publique. En effet, dans ce dernier cas, si le lieu public est constitué de voie publique, il est dés lors ouvert à la circulation publique. Il est inenvisageable qu’une voie publique puisse être fermée à la circulation publique.
Mais il existe des lieux publics non ouverts à la circulation publique. Ces lieux sont inscrits dans le domaine public de l’Etat ou dans le domaine public de la collectivité où ils se trouvent. Ce sont par exemple des parkings d’établissement public, des parkings de bâtiments publics. Ces lieux, bien qu’ayant un statut de domaine d’une personne publique, peuvent être fermés à la circulation publique.
- Lieu ouvert et lieu fermé à la circulation
- Lieu ouvert à la circulation
La notion de lieu privé est étroitement liée à celle de la voie privée. La distinction entre voie privée ouverte à la circulation publique et celle qui ne l’est pas n’a été consacrée par aucune législation. Ni le code de la route, ni le code de la voierie, ni tout autre texte ne l’a prévu. Par contre, la jurisprudence s’est attelé pour effectuer cette mission de délimitation afin d’en cerner les contours[2].
La notion de voie privée a déjà été exposée plus haut. Les voies privées sont souvent des accès au domicile de particuliers. Sont considérées comme voies privées également les accès à des parkings d’un immeuble.
Mais les voies privées peuvent être ouvertes à la circulation du public. Ces voies n’ont pas de restriction quant à la circulation des personnes, même si celles-ci ne sont pas habitants de l’immeuble auquel est annexée la voie. Ouverte à la circulation publique sous-entend que la voie peut être empruntée par quiconque et à toute heure. Le public concerne toute personne, sans restriction de quelque genre que ce soit.
Il arrive qu’une voie ne soit ouverte à la circulation publique que la journée, l’exemple de l’accès à un parking d’un immeuble ayant un centre commercial ouvert de jour. Cela n’ampute en rien le caractère ouvert à la circulation de ladite voie. Cette remarque a une conséquence considérable dans l’interprétation du juge. En effet, a priori, il n’existe pas de voie privée semi ouverte à la circulation publique.
L’exemple le plus concret de la voie privée ouverte à la circulation publique est l’accès à un parking[3]. Ces voies ont été créées le plus souvent par un particulier. Soit pour couvrir l’accès à une dépendance, soit pour accueillir des véhicules pour leur gardiennage. L’accès à un parking d’un hôpital, d’une clinique, est par exemple une voie privée. Mais toute personne pouvant emprunter cette voie, elle est dés lors ouverte à la circulation publique.
Des débats ont été lancés quant à cet aspect d’ouverture à la circulation publique. Quelles sont ces voies et comment délimiter cette ouverture ? Dans un arrêt de 1963[4], une des parties au procès avait argué que le fait que la voie ne débouchait point sur une voie publique, telle une nationale, mais seulement sur une propriété privée, lui enlevait tout aspect d’ouverture à la circulation publique.
Mais la Chambre criminelle ne l’entendait pas ainsi. Pour la Cour de cassation, la voie, même débouchant sur une propriété privée, dés lors que le propriétaire permet la libre circulation, est ouverte à la circulation publique.
En définitive, sont considérées comme voies publiques toutes les voies qui permettent sans restriction par leurs propriétaires la libre circulation de toute personne.
Quand une voie privée est ouverte à la circulation publique, i n’y a plus de distinction avec les voies publiques. Elles obéissent aux mêmes règles du code de la route. Le code de la route assimile en effet ces voies privées aux voies publiques[5]. Pour le code de la route, toute voie ouverte à la circulation libre est soumise aux dispositions du code. L’appartenance de la voie à une personne privée na aucune incidence.
A reprendre l’exemple sus cité, l’accès à un parking d’un hôpital, d’une clinique, est sous l’égide du code de la route. Ainsi, le code de la route prévoyant que la circulation est à droite sur tout le territoire français, il ne peut en être autrement dans cette voie, accès ouvert à la circulation.
Le caractère ouvert à la circulation publique revêt une importance capitale. En effet, il faut savoir que si la voie privée est ouverte à la circulation publique, c’est le code de la route qui s’applique, notamment les règles de la priorité. Dans l’arrêt sus cité du 7 mai 1963, devant la Chambre criminelle, Le conducteur d’un véhicule sortant d’une voie privée ouverte à la circulation bénéficie d’une priorité sur une route communale sur laquelle la dite voie débouche.
Dans cette affaire, un panneau de stop avait été érigé par le propriétaire de la propriété et de la voie. Pour la Chambre criminelle, ce panneau n’avait point force obligatoire. Il ne pouvait être considéré que comme un signal de vigilance.
Ainsi, l’aspect ouvert à la circulation publique d’une voie privée restreint également les pouvoirs et les droits de son propriétaire. En effet, le propriétaire n’a plus le droit de dicter une règle quelconque. Tout le pouvoir revient au pouvoir de police compétent. En réalité, quand une voie privée est ouverte à la circulation publique, elle échappe au contrôle de son propriétaire pour être sous le contrôle des autorités administratives.
La voie privée est ouverte à la circulation par la volonté de son propriétaire. Une voie est dés lors fermée à la circulation publique également sur sa volonté. Le même principe est admis pour les lieux. Que le lieu soit public ou privé ne révèle aucune différence notable de traitement..
La fermeture à la circulation publique résulte de la volonté de son propriétaire. Mais il faut que cette volonté soit exprimée de façon claire, mais pas toujours expresse. La plus simple est l’apposition d’un panneau signalant une propriété privée. Le panneau peut inclure des signalisations de défense d’entrée. Il peut également prévoir un accès limité.
Le propriétaire peut interdire l’accès à la voie en installant des barrières, des barbelés, ou tout autre moyen empêchant quiconque d’emprunter la voie[6]. Dans cette optique, la fermeture est tacite, aucun panneau ne prévoit l’interdiction. Mais elle est néanmoins manifeste. D’ailleurs, dans ce dernier cas, la personne qui franchit le barrage, la barrière érigé par le propriétaire est en infraction. Elle peut être attaquée pour violation de propriété privée.
Le propriétaire peut également restreindre l’ouverture de la voie privée. Le propriétaire pourra prévoir des contrôles à l’entrée ou à l’accès et ne permettre l’usage de la voie que sur présentation d’une autorisation, d’un badge. Ceci donne également un aspect non ouvert à la voie privée.
La voie privée peut également ne pas être ouverte à la circulation publique pour diverses raisons. Celles que l’on retiendra ici sont l’impraticabilité de la voie. L’étroitesse ou l’inexistence de revêtement ont été retenues comme source de non ouverture à la circulation publique.
Enfin, une voie privée peut également être fermée à la circulation publique sur la décision des autorités compétentes, tel que le Maire. Dans ce dernier cas, le propriétaire de la voie ne manifeste pas sa volonté de rendre privé à un usage privatif la voie. Mais pour des raisons, par exemple de sécurité, le Maire peut restreindre l’usage de la voie en question. Le pouvoir de police devra alors un arrêté sur la question et des signalisations doivent être posées pour prévenir les usagers.
La conséquence de la fermeture d’une voie à la circulation publique est l’inapplication du code de la route. En effet, ces voies sont considérées propriétés privées. Leurs propriétaires sont libres des aménagements éventuels sur ces voies.
Le propriétaire se réserve un usage privatif de la voie. Il lui appartient de faire les aménagements nécessaires pour garantir sa sécurité et de ceux à qui il autorise l’accès. Les pouvoirs de police du Maire ne s’appliquent pas sur ces voies. Les communes ne sauraient participer à des travaux intéressant la liberté et la sécurité de la circulation à l’intérieur des voies dont les propriétaires se réservent l’usage privatif[7].
Quand une voie est fermée à la circulation publique, le code de la route ne s’applique pas. Ainsi, à la sortie de la voie privée, non ouverte à la circulation publique, un conducteur ne peut bénéficier, par exemple de la priorité. Ce bénéfice est réservé aux voies ouvertes à la circulation.
Mais également, les règles du code de la route, notamment celui du stationnement, ne s’applique pas aux voies non ouvertes à la circulation. C’est de façon générale toutes les règles du code de la route qui sont écartées.
- La tache de l’enlèvement dans les lieux non ouverts à la circulation publique
Certains véhicules peuvent entraver la bonne circulation. Ceci ne concerne pas seulement les voies publiques, mais également les voies privées, ouvertes ou non à la circulation publique. Sur une voie publique, la solution est celle adoptée par les différents codes, notamment le code de la route. Le code de la route prévoit les situations de stationnement abusif sur la voie publique. La procédure est celle prévue pour la mise en fourrière. Pour les véhicules réduits à l’état d’épave, ils sont envoyés chez le broyeur. Pour les voies privées, la procédure est différente, surtout s’agissant de voie privée non ouverte à la circulation.
Il existe deux catégories de véhicules à enlever. Il y a les véhicules en bon état de circulation mais en situation illicite et les épaves. Entre les deux catégories, il y a les véhicules en voie d’épavisation.
- La procédure d’enlèvement
- Généralité sur l’enlèvement
Le stationnement abusif est prévu par le code de la route[8]. C’est le fait pour le propriétaire d’un véhicule de laisser ce dernier sur la voie pendant une période trop longue. Généralement, cette période est de 7 jours consécutifs. En effet, l’autorité compétente peut fixer un délai plus court pour définir un stationnement abusif.
Le stationnement abusif compromet la sécurité de la circulation, l’hygiène, la tranquillité, ainsi que l’esthétique de l’endroit. En effet, l’esthétique est comptée dans cette hypothèse. Il arrive que le stationnement d’un véhicule gâche une certaine image de l’endroit. Un véhicule peut être considéré comme un élément indésirable à une vision, par exemple d’un parc.
Ces véhicules sont en bon état de marche, ils peuvent être déplacés, notamment par leurs propriétaires.
- Les véhicules laissés sans droit
Ces véhicules ne sont pas à proprement parlé en infraction. Il s’agit de véhicules qui sont laissés sur des places légales de stationnement mais qui ne disposent pas des droits nécessaires pour pouvoir prétendre au stationnement. Ce sont par exemple les véhicules laissés dans un parc de stationnement, un parking privé sans que le propriétaire ait loué la place. Il s’agit de véhicule qui ne disposent pas de titre régulier au regard du droit civil.
Les épaves sont des véhicules qui ne sont plus en état de marche. Ils sont dépourvus de leurs carcasses, de leurs motorisations[9]. En réalité, les épaves ne sont plus considérées comme des véhicules. Privés de tout moyen pour se déplacer, l’épave est immobile. L’épave est dés lors considéré comme un déchet. Le reste d’une voiture n’est plus une voiture mais une ordure.
Ces épaves sont des déchets qu’il faut se débarrasser. Elles constituent d’abord un danger pour la santé, des riverains, pour la santé publique en général. En effet, les véhicules réduits à l’état d’épave sont très nocifs. Ils peuvent dégager des gaz dangereux pour les êtres vivants. Tel est le cas par exemple du système de climatisation qui contiennent des gaz nocif pour la santé ainsi que l’environnement si libéré dans l’air.
Ces épaves dégradent ensuite les infrastructures. Elles ont la faculté de pourrir les alentours et créer d’énormes dégâts, notamment sur la chaussée. Ce qui impliquerait des dépenses supplémentaires pour la réparation des infrastructures.
Enfin, les épaves entravent tout aspect esthétique. Une épave est une ordure. Comme telle, elle égratigne l’esthétique de l’endroit où elle se trouve.
Entre les véhicules en état de marche et les épaves, il existe une catégorie intermédiaire, les véhicules en voie d’épavisation. Ces véhicules sont ceux qui ne sont plus en état de circuler, abandonnés par leurs propriétaires, mais qui peuvent néanmoins faire l’objet de réparation. Il peut également de véhicules ne pouvant circuler à cause de vols qu’ils ont subis.
- Les formes d’enlèvement de véhicule
Le code de la route prévoit deux sortes d’enlèvement de véhicule, la mise en fourrière de véhicule et l’envoi au broyeur.
La mise en fourrière est la procédure classique en cas de stationnement illicite. Si un véhicule entrave les prescriptions routières, il est envoyé en fourrière. Son propriétaire écope dés lors d’une contravention. La mise en fourrière consiste en une retenue du véhicule pour faute de son conducteur. Le véhicule est retenu pendant une période délimitée par la loi jusqu’au paiement d’une amende par le propriétaire du véhicule.
Tous les véhicules peuvent être envoyés à la fourrière. Ces véhicules peuvent avoir été laissés sur les voies ouvertes à la circulation publique mais également dans des lieux privés et sur les voies privés.
La mise en fourrière ne concerne pas seulement les véhicules en stationnement gênant mais également les véhicules stationnés pendant plus de 7 jours au même emplacement, les véhicules en état de stationnement abusif. Sont également touchés les véhicules en voie d’épavisation suite à une dégradation, un vol.
L’opération d’enlèvement du véhicule est constituée de 2 étapes. Le commencement d’exécution est effectif à partir du moment où deux roues du véhicules ont quitté le sol. L’automobiliste est dés lors tenu des frais de déplacement du véhicule. Il écope également d’une amende pour le stationnement irrégulier. Mais il peut récupérer immédiatement son véhicule sans avoir à se rendre à la fourrière.
Par contre, si les quatre roues sont soulevées il devra payer les frais d’enlèvement en plus des frais de déplacement du véhicule de la fourrière ainsi que de l’amende pour le stationnement irrégulier.
Avant le déplacement du véhicule, un PV de l’état du véhicule doit être dressé par le fouriériste. Ce document attestera de l’état du véhicule à sa mise en fourrière et celui à la récupération par le propriétaire du véhicule. Si des dégâts sont relevés, la responsabilité du fouriériste sera retenue.
Certains véhicules ne peuvent plus être récupérés par leurs propriétaires. Ce sont en réalité les épaves qui sont envoyées chez le broyeur. A cause de l’état irrécupérable de ces épaves, elles seront démontées, détruites et réduites en état de bloc d’acier.
Les épaves ne servent plus à rien. Elles ne peuvent plus être revendues en tant que telle. Néanmoins, la ferraille de l’épave peut encore être recyclée dans la majorité des cas. L’épave détruite, le bloc d’acier formé peut être revendu à des ferrailleurs, des sociétés ou entreprises spécialisées dans le recyclage de fer et d’acier.
Mais ce ne sont pas seulement les épaves qui peuvent être envoyées au broyeur. Il arrive que les propriétaires de véhicules envoyés en fourrière ne viennent pas les récupérer. Après un certains laps de temps, si le véhicule n’est pas récupéré, il sera détruit. C’est généralement le cas des véhicules en voie d’épavisation.
- Les étapes de la procédure
La procédure d’enlèvement de véhicule diffère selon le lieu de l’opération. Il faut savoir si sur le lieu de l’enlèvement le code de la route s’applique ou ne s’applique pas. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les enlèvements dans les endroits non ouverts à la circulation publique, donc où ne s’applique pas le code de la route.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le Maire, et de façon générale les pouvoirs de police, se cantonnent à exercer leurs pouvoirs dans les lieux ouverts à la circulation publique. Pour rappel, pour les endroits où s’applique le code, ce sont les autorités compétentes qui ont tous les pouvoirs de décider de l’enlèvement. Le Maire, avec la participation de la Police nationale, peut ordonner la mise en fourrière de tout véhicule qui entrave la circulation. Il lui appartient également de décider à enlever les épaves et à les envoyer à détruire.
Dans le cas de voitures abandonnées, de véhicules à l’état d’épave, quand il s’agit de voie ouverte à la circulation, c’est notamment les règles du stationnement abusif qui sont appliquées. Le Maire, accompagnées des autorités investies du pouvoir de police, peut intervenir pour l’enlèvement, et ce sans l’accord des propriétaires des véhicules en situation illicites.
Mais dans les lieux fermés à la circulation publique, il n’appartient plus au Maire de déclencher ces procédures. En effet, ces lieux se retrouvent sous la responsabilité de personnes en particulier. Il appartient à ces dernières qui sont appelées « maîtres des lieux » d’engager une procédure. Néanmoins, cela ne signifie pas que les autorités en soient exclues.
- Le déclenchement de la procédure, la mise en demeure
L’enlèvement de véhicule dans un lieu non ouvert à la circulation publique doit être l’initiative du maître des lieux. En effet, dans ces lieux, les autorités publiques n’ont pas à s’immiscer dans leur gestion. La qualité de maître des lieux change selon le lieu concerné.
S’agissant d’un lieu public, non ouvert à la circulation, le maître des lieux est celui qui a la charge du lieu. Il peut être le bailleur dans le cas d’un immeuble administratif. S’agissant d’un lieu privé, le maître des lieux est le propriétaire ou copropriétaire ou le responsable des lieux vis-à-vis du propriétaire: syndic, gérant, concessionnaire, régisseur, locataire.
Il appartient au maître des lieux de procéder au repérage des véhicules à enlever. Une mise en demeure doit être effectuée par le maître des lieux au propriétaire du véhicule. Cette mise en demeure est préalable à toute autre procédure. En effet, il faut donner un préavis au propriétaire du véhicule pour que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires pour se régulariser. La mise en demeure est envoyée au propriétaire du véhicule par lettre recommandée avec accusée de réception[10].
Le propriétaire est alors sommé de retirer son véhicule de la place concernée dans les huit jours de la réception de la mise en demeure. Si le propriétaire ne s’exécute pas, le maître des lieux peut prévenir les autorités compétentes, notamment l’Officier de Police judiciaire (OPJ) territorialement compétent pour engager la procédure d’enlèvement du véhicule pour la fourrière.
Cette mise en demeure est très importante dans la procédure. Sans cette mise en demeure préalable, le maître des lieux est personnellement responsable des risques pendant l’enlèvement. Il répondra entre autres aux dommages causés pendant l’opération.
Si le propriétaire ne connait pas le propriétaire du véhicule, le maitre des lieux est dispensé de la mise en demeure du propriétaire. Il pourra demander à l’Officier de police judiciaire l’enlèvement du véhicule. Il appartiendra alors aux autorités compétentes de trouver l’identité de la personne du propriétaire. Si le propriétaire est identifié, l’OPJ procèdera à sa mise en demeure.
Comme pour le maître des lieux, la mise en demeure est toujours préalable, même pour les autorités compétentes. Si la mise en demeure n’a pas été respectée, les autorités qui ont ordonné l’enlèvement du véhicule sont tenues responsables pour les éventuels dégâts infligés au véhicule pendant l’opération, ainsi que pendant la période de détention du véhicule à la fourrière.
Si l’OPJ n’arrive pas à identifier le propriétaire du véhicule, il pourra ordonner aux fouriéristes l’enlèvement du véhicule.
Pour les véhicules épaves, un enlèvement immédiat peut être ordonné par le maire. En effet, ce dernier a le pouvoir de prévenir tout danger et tout risque quant à la santé des personnes causés par la pollution engendrée par les épaves. Néanmoins, une mise en demeure doit être adressée au « responsable du dépôt d’épave » pour assigner à ce dernier l’enlèvement de l’épave. Une mise en demeure qui est à la charge du maire.
- L’enlèvement proprement dit
Le service de la fourrière pourra intervenir à l’enlèvement du véhicule sur prescription de l’OPJ. Cette opération ne requiert aucune formalité spéciale. Néanmoins, pendant l’opération, le fouriériste doit faire preuve de grande vigilance. Tout dommage causé au véhicule pendant l’acheminement vers la fourrière ainsi que pendant le séjour engage sa responsabilité. Un Procès verbal de l’état général du véhicule doit être dressé lors de l’opération pour faire foi et en cas de contestation du propriétaire.
Il appartiendra ensuite au propriétaire du véhicule de venir retirer son véhicule auprès de la fourrière dans les trente jours après la mise en fourrière. Remarquons que la mise en fourrière implique un frais à part les amendes éventuelles infligées au propriétaire du véhicule.
Comme exposé ultérieurement, il existe deux sortes d’enlèvement. Pour les véhicules en état de marche, la mise en fourrière est appliquée. Mais pour les véhicules réduits à l’état d’épave, soit dés leur enlèvement soit après une expertise faite, ils sont directement envoyés pour être broyer.
- La charge financière des opérations
- La responsabilité du propriétaire
Dans des conditions normales, les charges financières générées par les opérations d’enlèvement ainsi que les frais de détention du véhicule sont à la charge du propriétaire. Lors de la restitution du véhicule, le propriétaire doit s’acquitter des charges afférentes[11]. Mais la difficulté survient quand le propriétaire ne peut être identifié, ni par le maître des lieux ni par l’OPJ.
Dans cette seconde hypothèse, en vertu de l’article R325-29 du code de la route, c’est l’autorité dont dépend le service des fourrières qui est tenue de s’acquitter des frais de fourrières. Pour le département de Val-de-Marne, le service des fourrières est directement sous l’autorité de l’Etat. C’est alors ce dernier qui doit s’acquitter des frais de fourrière si le propriétaire ne peut être retrouvé.
- L’accord avec les bailleurs sociaux
Des accords peuvent être effectués entre les autorités compétentes et les bailleurs sociaux. En effet, les frais d’enlèvement sont très lourds à supporter pour la collectivité parfois. Le terme de coût est parfois l’une des raisons pour lesquelles la fourrière hésite à participer à l’enlèvement. Cette situation est d’autant plus marquée quand les propriétaires des véhicules concernés sont introuvables ou inconnus.
Pour le département de Val-de-Marne, un accord a été trouvé entre la préfecture et les bailleurs sociaux[12]. Ainsi, le maître des lieux assume le financement des enlèvements. Cette mesure est nécessaire pour faire primer la salubrité et la sécurité dans le département.
A titre d’exemple, un des bailleurs sociaux dans le département de Val-de-Marne, l’ICF-La Sablière a décidé de supporter les charges générées par les opérations d’enlèvement en ce qui concerne les véhicules hors d’usage.
Cette participation financière active des bailleurs sociaux relèvent d’un accord entre les habitants, les bailleurs et les autorités locales. Cette initiative est très importante quand les chiffres évoqués sont de l’ordre de soixante enlèvement pour le seul bailleur ICF-La Sablière. Ce chiffre n’aurait jamais été atteint si la procédure normale avait été envisagée.
En principe, le bailleur a un recours contre le propriétaire du véhicule ou du responsable du dépôt d’épave. En effet, en payant les frais d’enlèvement, le bailleur se retrouve subrogé aux droits du fouriériste.
Le bailleur peut adresser une lettre d’injonction au propriétaire du véhicule pour recouvrer les frais avancés. Le propriétaire du véhicule peut être un locataire du bailleur lui-même. Dans ce cas, le bailleur adressera un courrier à son locataire pour que ce dernier s’acquitte auprès de lui des charges de l’enlèvement. Dans la plupart des cas, les propriétaires ne peuvent pas payer les charges afférentes. Des accords d’échelonnement peuvent encore intervenir pour assurer le recouvrement des frais à terme entre le bailleur et le locataire.
Si le propriétaire n’est pas locataire, si le bailleur connait l’identité du propriétaire, il peut également notifier par courrier l’injonction de payer les frais avancés par lui. Habituellement, ce courrier est envoyé sous forme de lettre recommandée avec accusée de réception.
Si le bailleur ne peut identifier le propriétaire du véhicule, il peut joindre à sa requête auprès de l’OPJ une demande d’identification. Il appartiendra alors à l’OPJ d’identifier le propriétaire et de notifier à ce dernier l’injonction. Cette injonction est envoyée par l’OPJ sous forme de lettre recommandée avec accusée de réception, une expédition à la charge du bailleur requérant.
Dans la majorité des cas d’espèces, les propriétaires des véhicules enlevés pris en charges par les bailleurs sociaux restent introuvables. Les bailleurs ne recouvrent pas la plupart du temps les financements avancés.
Conclusion
L’enlèvement de véhicule dans les lieux publics ou privés non ouverts à la circulation publique relève d’une procédure particulière engageant plusieurs acteurs. Les lieux non ouverts à la circulation publique ne suivent pas les procédures normales du code de la route. En réalité, ce sont ces lieux même qui échappent véritablement au code de la route.
L’initiative de l’enlèvement de véhicule dans les lieux fermés à la circulation publique revient au maître des lieux. Ce dernier doit repérer les véhicules qui nécessitent un enlèvement. Il doit également effectuer les mises en demeure nécessaire avant de procéder à tout enlèvement au risque de se voir engager sa responsabilité.
Après une mise en demeure infructueuse, le maître des lieux peut demander à l’autorité de police judiciaire l’entame de la procédure d’enlèvement. Les véhicules peuvent être envoyés à la fourrière ou directement chez le broyeur pour être détruits.
Les véhicules enlevés se retrouvent souvent sans propriétaires connus. Dans ce cas, ce sont les maîtres des lieux eux-mêmes qui s’engagent financièrement dans les opérations d’enlèvement. Bien évidemment, le bailleur se retrouve avec une action récursoire contre le propriétaire, mais ce dernier est souvent introuvable. L’opération d’enlèvement devient dés lors un financement très couteux pour les bailleurs sociaux. Mais il s’agit d’un mal pour un bien quand c’est a sécurité et la salubrité des habitants qui est en jeu. Néanmoins, le cas des bailleurs sociaux devrait être revu pour améliorer la coordination des enlèvements. En effet, dans certains cas, les secteurs de responsabilité des bailleurs ne sont pas toujours bien définis. Les bailleurs sont souvent amenés à intervenir au-delà du nécessaire.
En définitive, la responsabilité des enlèvements de véhicules dans les lieux publics ou privés non ouverts à la circulation publique est en principe partagé entre les propriétaires des véhicules, des bailleurs sociaux, des autorités locales. Néanmoins, force est de constater que cette responsabilité semble peser plus sur les bailleurs sociaux que tout autre concerné.
Bibliographie :
Traités, manuels et ouvrages de droit administratif :
- ADDA (Joëlle), Les pouvoirs de police du maire, Paris, Berget-Levrault, collection Administration locale, 2000.
- AUTIN (Jean-Louis), Droit administratif général, 5e édition, Paris, Litec, 2007.
- BONICHOT (Jean-Claude), Les grands arrêts du contentieux administratif, 20e édition, Paris, Dalloz, 2008.
Les textes :
- CODE DE LA ROUTE (Partie Législative) Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 24 II Journal Officiel du 7 mars 2007
- CODE DE LA ROUTE (Partie règlementaire)
- CODE DE L’ENVIRONNEMENT (Partie Législative) Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 19º Journal Officiel du 3 juillet 2003
- CODE PENAL et CODE DE PROCEDURES PENALES
Jurisprudence :
- 1° Chambre de la Cour de cassation du 15 octobre 1996
- Chambre civile 2 du 20 janvier 1971
- CE 24 mai 1968, Chambrun
- Chambre criminelle du 10 mars 1965
- Chambre criminelle du 7 mai 1963
[1] Art 111-1 du code de la voierie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens publics de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
[2] Ass plén5 février 1988, l’appréciation de l’aspect privé d’une voie ainsi que son ouverture à la circulation publique revient au juge du fait.
[3] Civ 2ème, 12 jui 1968, Dalloz 1969, p 78
[4] Crim 7 mai 1963, Bulletin criminel 1963 n° 165
[5] Crim, 27 avril 1981
[6] Crim,14 juin 1998
[7] CE, 17 octobre 1980
[8] Art L. 417-1 code de la route : « Le stationnement abusif est le stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant plus de 7 jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qu’a fixée par arrêté l’autorité investie du pouvoir de police ».
[9] Circulaire MI/DGPN n° 74657 du 13 décembre 1974 : « Les épaves sont des véhicules réduits à l’état de carcasse non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d’immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur ».
[10] Art. R325-48 du Code de la Route : « Lorsque le maître des lieux connaît l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu’il l’a mis en demeure, avec demande d’avis de réception, d’avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception. L’officier de police judiciaire vérifie, avant de prescrire la mise en fourrière, l’identité du propriétaire du véhicule. »
[11]Art. L325-9 du Code de la Route : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. »
[12] Accord intervenu au cours de la réunion du 31 janvier 2003
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