docudoo

Evaluation du dommage corporel : les barèmes d’incapacité permanente

Thème : Evaluation du dommage corporel : les barèmes d’incapacité permanente

 

Introduction :

 

René SAVATIER dans son ouvrage intitulé « Le progrès de la science et le droit de la preuve » avait déclaré que « le temps de Vinci est passé. Nul ne peut plus avoir une culture universelle »[1]. Les dires de cet auteur jouissent d’un renouveau étant donné que de nos jours la science surpasse les frontières de la réalité. Pouvons-nous imaginer à l’époque qu’un jour nous pouvons non seulement capturer une odeur, mais également récupérer un ADN sur un support qui datait de plusieurs années.

Il est vrai que l’évolution de la science, et ce dans divers domaines, a rendu possible la mise en œuvre de certains procédés que l’homme avait jugé impossible à réaliser et qui sont devenu essentiels au bon déroulement de la justice. Certaines personnes verront dans cette pratique une dépendance excessive ou encore une perversion, d’autres personnes y verront un instrument indispensable pour faire paraître la vérité.

Qui plus est, l’apparition de nouveaux domaines sur lesquels travaillent les hommes de loi et la complexité de certaines affaires ont alors fait progressivement apparaitre « l’homme de l’art ». Et malgré quelques réserves émises par certains experts, l’expertise est devenue de nos jours une pièce maitresse pour faire apparaitre la vérité.

Parmi les domaines qui demandent la compétence de l’homme de l’art figure l’évaluation du dommage corporel. Effectivement, l’expertise peut alors se concevoir comme un moment important à l’égard de la victime, puisqu’il est question d’évaluer le préjudice qu’il subit.

Par ailleurs, certains auteurs, pour ne citer que M.A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD[2] affirment que l’expert peut être considéré comme la loupe ; éclairant ainsi la victime d’un dommage corporel ou toute personne intéressée. En ce sens, l’homme de l’art guide et oriente le magistrat sur la décision à prendre.

En effet, l’évaluation du dommage corporel est une procédure très compliquée, car elle couvre d’une part, l’incapacité temporaire subie par la victime et les prestations en nature; et d’autre part, elle couvre également l’incapacité permanente qui peut en résulter.

 

En ce qui concerne l’incapacité permanente, elle est exprimée par un taux appelé « Taux d’incapacité permanente » ; et dont la gradation est comprise entre un et cent pour cent (1 et 100%).

Dans cette optique, l’incapacité que peut subir la victime d’un accident peut être soit partielle, il s’agit alors d’IPP, soit totale, dans la mesure où le taux atteint 100%. En outre, l’évaluation du dommage corporel peut faire l’objet d’une révision dans le cas où il y a modification de l’état de la victime, en amélioration ou en aggravation.

Et d’après l’article 38 alinéa 3 de la Loi n°94-28 du 21 février 1994, le taux de l’incapacité permanente est évalué en tenant compte d’un barème indicatif d’invalidité.

Le barème en question vise à fournir tous les éléments d’estimation du dommage consécutifs aux séquelles des accidents ou de maladies professionnelles. C’est donc en ce sens qu’intervient l’expert. Ce dernier, en évaluation des dommages corporels, est donc amené à se baser sur les barèmes existants et disponibles pour évaluer le taux d’incapacité de la victime.

La question qui se pose est donc de savoir : en quoi consiste réellement l’évaluation du dommage corporel ?

Afin de répondre efficacement à la problématique sus-évoquée ; nous allons voir en première partie l’approche notionnelle. Dans cette partie, nous allons commencer par les notions de dommage corporel et de préjudices. On y abordera également, la nomenclature des préjudices.

Dans la deuxième partie, nous allons voir le chapitre traitant l’évaluation des préjudices. Dans cette optique, il nous sera également donné de voir, la nature du dédommagement de l’incapacité permanente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I : Approche notionnelle :

 

Chapitre I : Les notions de dommage corporel et de préjudices :

 

Faire une distinction claire et précise entre les notions de « préjudices » et de « dommage corporel » s’avère d’une importance capitale en matière d’évaluation du dommage, puisque c’est sur ces notions que se fonde l’ensemble de la méthodologie de l’indemnisation.

Cette distinction, comme il a été mentionné supra, est d’une grande envergure  d’autant plus que la sémantique juridique affirme comme synonymes les vocables de « préjudices » et de « dommages » dans le droit de la responsabilité civile.

Et cette notion erronée de ces deux termes se trouve sans nul doute  la cause de la confusion régnant au niveau de la répartition du dommage corporel.

Généralement, le dommage provient du fait, ou d’un évènement que l’on peut constater de manière objective et qui se trouvent au-delà même du droit. Ex professo, les assureurs classifient les « dommages » en 3 catégories, à savoir :

 

  • Premièrement, les dommages corporels : ceux-ci peuvent se concevoir comme étant « toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne »[3].

 

  • Deuxièmement, les dommages matériels : ceux-ci s’entendent de toutes les atteintes relatives à l’intégrité physique ou encore à la substance d’une chose.

 

  • Troisièmement, les dommages immatériels : ceux-ci sont également appelés des dommages « purs », parce qu’ils ne résultent pas ni d’un dommage matériel, ni d’un dommage corporel, surtout dans les affaires financières et économiques.

 

En ce qui concerne le préjudice, celui-ci relève du droit. En générale, le préjudice exprime toute atteinte aux droits subjectifs aussi patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux et qui appellent de ce fait une réparation s’il a été causé par une tierce personne. Dans cette optique, il est à constater que le préjudice indique le passage du fait, c’est-à-dire du dommage, au droit, autrement la réparation.

Ainsi, il est significatif de noter que le dommage qu’il soit matériel, immatériel ou encore corporel, peut ne pas être reconnu par la sphère juridique, surtout quand il s’agit de dommage que l’on a causé à sa propre personne. En termes clairs, il peut y avoir « dommage », sans pour autant qu’il y ait « préjudice ».

Par contre, il ne peut y avoir « préjudice » sans l’existence d’un dommage, puisque ce dernier est la source du préjudice.

 

Section I : La conception de dommage corporel : une atteinte à l’intégrité physique ou encore psychique de la victime :

 

La notion de dommage corporel ou plus précisément sa définition a été créée par les médecins. Effectivement, ce sont ces derniers qui ont pour fonction de mener une « expertise médicale » ; parce que le dommage corporel fait intervenir les médecins de médecine légale pour une constatation médicale.

 

Paragraphe 1 : Intervention de l’expert :

 

Le rôle du médecin expert est non seulement de quantifier, mais aussi d’objectiver les séquelles, et de déterminer par la suite l’imputabilité du dommage à l’accident. En clair, le médecin expert a pour fonction de faire un constat du dommage corporel ; toutefois, la fonction de l’expert est limitée à une évaluation médicale.

Qui plus est, la tradition française distingue clairement la fonction juridique de fixation des dommages et intérêts de la fonction expertale. En ce sens, une précision s’impose, il ne faut donc pas amalgamer l’évaluation médicale qui est du ressort du médecin et l’évaluation indemnitaire qui est de la compétence du magistrat.

Cette différenciation entre le dommage corporel, qui est du domaine du fait  médicalement évalué et constaté par le médecin expert ou l’homme de l’art, et le préjudice qui est juridiquement chiffré et évalué par le juriste énonce de manière claire et précise la différenciation entre un barème médical d’évaluation des troubles et un barème indemnitaire chiffrant les préjudices.

En ce qui concerne le barème médical, lorsqu’il est étalonné en pourcentage de taux de l’IPP, ou taux d’incapacité fonctionnelle appelée en d’autres termes incapacité permanente partielle ; il va permettre de faire établir une mesure chiffrée de toutes les atteintes faites à autrui, médicalement explicables ou constatables.

Par contre, un barème d’indemnisation se trouve dans le domaine du droit et fixe une valeur monétaire au pourcentage du taux d’incapacité. De plus, le barème d’indemnisation conteste le pouvoir souverain du magistrat en assujettissant l’indemnité à l’évaluation de l’homme de l’art.

Dans cette optique, on peut dire qu’il assujettit le magistrat aux constatations de l’expert ; toutefois, la tradition juridique française ne tolère pas ce genre de pratique. Il est également inacceptable à l’égard des victimes dont il nie la singularité d’autrui ; c’est-à-dire la personnification de l’évaluation indemnitaire de tous les préjudices ; plus particulièrement les préjudices extrapatrimoniaux, qui en matière de dommage corporel s’avère une donnée coutumière de la jurisprudence française.

 

Paragraphe 2 : L’inadmissible pluralité des barèmes :

 

Le dommage corporel ou l’ « atteinte séquellaire » peut, et ce de manière légitime faire l’objet d’un barème médical. Cette notion de barème médicale va ainsi permettre une considération de la victime en tant que personne humaine, et égale à tout autre individu.

Par conséquent, l’égalité de toute personne requiert que toute atteinte psychique ou tout atteinte physique  séquellaire permanente soit, non seulement évaluée, mais également constatée de manière identique, et ce sans discrimination de toute sorte, à savoir :

  • de statut socio-professionnel ;

 

  • de lieu du jugement ;

 

  • de lieu de l’expertise ;

 

  • de lieu de l’accident ;

 

  • et de lieu de résidence.

 

Généralement, un barème médical ne peut  que seulement donner une mesure objective qui est basée sur un étalonnement « physiologico-fonctionnel » de la personne. Il subsiste dans l’ordre du fait ; autrement dit, un barème médical ne préjuge pas du droit.   Par conséquent, il est absolument incohérent que le droit ait accru le barème médical d’incapacités à la convenance de différents systèmes d’indemnisation.

La disparité des dispositifs légaux circonstanciels peut  déjà se concevoir comme étant une injure à la loi en opérant des discriminations suivant toutes les régimes d’indemnisations qui peuvent être appliqué  à l’ensemble des victimes, que ce soient les victimes :

 

  • d’un accident du travail ;

 

  • du terrorisme ou de guerre ;

 

  • d’un accident de la circulation ;

 

  • d’infractions ; etc.

 

il convient de relever que  la multiplicité et l’hétérogénéité des barèmes médicaux y accumulent une injure, mais au bon sens :

 

  • barèmes relatifs à la sécurité sociale, c’est-à-dire du risque maladie ou encore des accidents de travail ;

 

  • barèmes de droit commun ;

 

  • guide-barème mis en place pour les victimes de guerre ;

 

  • barème spécifique créé pour les accidents médicaux.

 

Ainsi, une question mérite notre attention : est-ce qu’une institution d’un barème médical unique peut être considérée comme une chimère ?

 

Les personnes qui se sont intéressées à la question, et qui sont principalement formé par des juristes, n’avait ni mission, ni compétence[4] pour dénouer le problème en question.

Néanmoins, introduit par le Garde des Sceaux afin de proposer « des modalités d’indemnisation de la victime plus juste et plus transparente »[5],  ce groupe de travail ne pouvait contourner l’obstacle en question si la procédure d’indemnisation a été déjà entamée, et qui débute par l’expertise médicale.

 

Généralement, les victimes relèvent de divers régimes ; puisque comme il a été mentionné ci-dessus, la personne peut être victime soit d’un accident de la circulation. Ou d’un accident de travail mettant en jeu « une  assurance accident corporelle spécifique »[6]. En effet, comment est-ce qu’une personne, qui a été victime d’un accident , pourra appréhender que  pour son taux d’incapacité :

 

  • l’un sera fixé à 18 % ;

 

  • pour l’autre à 25 % ;

 

  • et enfin, pour un troisième à 30 %.

 

La disparité de ces systèmes d’indemnisation, que nous pouvons entre autres déplorer, n’implique en rien l’hétérogénéité de l’ensemble des barèmes médicaux.

 

Qui plus est, le corps humain et toutes ses capacités fonctionnelles étant semblables d’un pays à un autre,  il serait donc important, sinon essentiel, de mettre en place un barème médical au niveau européen ; mais à condition toutefois, que ce dernier soit confectionné dans des conditions d’impartialité,  de neutralité et de transparence. Autrement dit, une participation contrebalancée de tous les représentants des victimes et ceux des assureurs, et tout cela sera sous le contrôle des ministères de la Justice et de la Santé des divers États, devrait en être la garantie.

 

 

Section II : La conception de préjudice : une atteinte à un droit subjectif :

 

Il y a bon nombre de classifications et de définitions des droits subjectifs. Mais ici, nous pouvons seulement  retenir que les droits subjectifs forment un attribut de la personnalité juridique et permettant entre autres la protection de ses prérogatives dites légitimes.

 

En pratique, nous pouvons distinguer les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux :

 

  • Concernant les droits patrimoniaux, ils peuvent se concevoir comme étant les droits portants sur la protection du patrimoine de la personne juridique. Les droits patrimoniaux peuvent être atteints lorsque le patrimoine diminue soit par des dépenses, soit par des pertes subies, ou encore des manques à gagner.

 

En ce sens, nous pouvons dire que les préjudices que peuvent subir les droits patrimoniaux relèvent donc de l’avoir.

 

  • S’agissant des droits extrapatrimoniaux, ils ne constituent en aucune manière un élément de « l’avoir ». Effectivement, ils sont exclusivement attachés à la personne qui ne peut ni les donner, ni les vendre, ni les échanger, ni les acquérir, en termes clairs,  ils ne se trouvent pas dans le « commerce  juridique »[7], en plus les droits extrapatrimoniaux ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie par les créanciers.

 

En outre, parmi les droits propres à la personne, les droits s’attachant à la protection de l’intégrité physique d’individu sont incontestablement le plus fondamentaux. En ce qui concerne le dommage corporel, les préjudices dits extrapatrimoniaux ne sont autres que ceux relevant de la personne.

 

 

Paragraphe 1 : Les principaux préjudices :

 

Pour définir les principaux préjudices, les termes juridiques les plus usités sont « postes de préjudices » ou « chefs de préjudices » pour en établir un classement et une classification essentiels à l’ensemble de la méthodologie d’indemnisation.

En ce sens, la « mesure n° 12 »[8] établie par La Garde des Sceaux donne mission à certaines personnes désignées de « donner une définition claire des différents postes de préjudices ».

Qui plus est, divers textes, plus précisément l’article R. 211-40 du Code des assurances réglementant la procédure d’offre de l’assureur en ce qui concerne les accidents de la circulation, et l’article L. 1142-14 du Code de la santé publique[9], stipulent que l’offre d’indemnisation doit être  évaluée « pour chaque chef de préjudice ».

La confection d’une nomenclature distincte de  divers chefs de préjudices procure à tous les professionnels de l’indemnisation, à savoir les médecins experts, les magistrats, et les avocats, un « listing-guide » du dédommagement ou de l’indemnisation qui est un outil d’homogénéité des jugements.

 

Qui plus est, elle offre  plus de cohérence au système d’indemnisation en empêchant une atomisation indéfinissable des chefs de préjudices, ne pouvant être gérée en droit.

Par la suite, le souci s’est posé de connaitre si une telle classification devrait avoir un effet limitatif ou non : la mesure n°12 en recommande l’usage  à l’exclusion de nouveaux « préjudices » plus ou moins justifiés ; toutefois, la MESURE a refusé d’enfermer la nomenclature, excluant de ce fait tous les préjudices graves et avérés, et qui « ne pourraient pas se couler dans un moule trop rigide »[10].  Pour illustrer ce qui a été affirmé, l’exemple le plus précis a été donné par la situation de la femme enceinte dont le fœtus serait tué dans un accident.

Le fait dommageable, « dommage corporel », établi comme étant une atteinte initiale à l’intégrité psychique ou physique de la personne humaine, est la cause d’un empilage de « préjudices »  subis directement par la personne de la victime, et aussi par ses proches, qui sont donc des  « victimes par ricochet ».

Pour ce qui est de la détermination des divers postes de préjudices pouvant être indemnisés,  la distinction proposée le Garde des sceaux dans la mesure n°12 par la « problématique » du Conseil National de l’Aide aux Victimes est de circonstance aux recherches européennes qui ont été entreprises voilà plusieurs années. Nous pouvons donc citer :

  • En premier lieu, la Résolution 75 du Conseil de l’Europe « relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès », qui a été adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 1975.

 

  • En second lieu, le colloque de Paris de novembre 1988 concernant  l’évaluation du dommage corporel dans les pays de la CEE[11].

 

  • En troisième lieu, les travaux d’un Colloque Européen qui s’est tenu à Trèves en l’année 2000.

La différenciation fondamentale est entre les préjudices non économiques à caractère personnel comme les atteintes aux droits extrapatrimoniaux, et les préjudices économiques comme les atteintes aux droits patrimoniaux.

Jusqu’alors, la pratique transactionnelle  et la pratique judiciaire française se basaient sur le socle de l’incapacité permanente partielle, trouvant ainsi son origine  historique au sein même de l’indemnisation des accidents du travail, et  où  le handicap  était une « incapacité professionnelle ».

Cependant,  le processus a été transposé de manière abusive en droit commun, étant au surplus entièrement corrompu, non seulement, par un mode de « calcul au point » (c’est-à-dire valeur statistique de 1% d’incapacité permanente partielle) ; mais également par une indemnisation acceptée par la Cour de Cassation « l’ensemble des postes de préjudices confondus ».

 

Paragraphe 2 : L’incohérence de la pratique actuelle :

 

La confusion du processus repose sur un principe entièrement erroné d’après lequel une « même lésion traumatique » a des incidences identiques pour l’ensemble des victimes ; ainsi « le préjudice économique professionnel est relatif au taux d’incapacité fonctionnelle comme le préjudice physiologique personnel »[12].

Cependant, à dire vrai les conséquences professionnelles d’une même lésion traumatique sont entièrement distinctes suivant les activités. Eu  égard à cela, nous pouvons avancer l’hypothèse selon laquelle la perte d’un œil va arrêter la carrière du pilote de ligne, mais non pas la carrière du facteur ; de plus, l’amputation d’une jambe s’oppose avec le travail de maçon-couvreur, mais non pas avec le métier de l’administratif sédentaire.

Cette incohérence méthodologique au niveau du droit français a ainsi influencé la législation belge, celle de l’Italie, du Luxembourg, du Portugal, et de l’Espagne ; toutefois,  les Anglo-saxons, et les pays nordiques ont différencié, et ce, depuis toujours, les préjudices professionnels et économiques des préjudices personnels  et non économiques.

Aussi, si la différentiation entre les préjudices personnels  et économiques est recommandée depuis plus d’une vingtaine d’années, elle s’est toujours heurtée à l’habitude de la pratique d’une part ; et d’autre part, au manque de formation générale de l’ensemble  des magistrats et des avocats sur la particularité du droit du dommage corporel.

Par ailleurs, rappelons que la mission première de l’avocat de la victime est primordiale, puisque c’est par la rédaction de conclusions cohérentes  et complètes qu’il va définir, et cela de manière utile les termes du litige.

Toutefois, il ne faut en aucune manière la liberté du magistrat ; cependant,  son pouvoir d’appréciation lui impose incontestablement une limite ; comme le fait qu’il ne doit en aucune manière statuer «  ultra petita » en établissant une somme intégrale des préjudices supérieurs à la somme totale de la demande.

Contrairement, à l’intérieur de la limite en question, des ventilations peuvent être faites sur les postes de préjudices suivant leur nature, sans être, pour autant, liés par la confusion de demandes incohérentes  et archaïques.

 

v  La position de la Cour de cassation :

 

La cohérence  et la transparence de l’ensemble des indemnisations en ce qui concerne le dommage corporel sont des enjeux incontestables d’une méthodologie bien précise et d’une nomenclature claire.

En ce qui concerne la Cour de cassation, l’évaluation  et la détermination de tous les préjudices est une question de fait relevant de l’appréciation magistrats ou plus précisément des juges du fond.

Néanmoins, une distinction s’impose, puisqu’il ne faut pas confondre les termes : « souverain » et « discrétionnaire ». Par conséquent, la sentence émise par le juge doit faire l’objet d’une motivation, en ce sens « la haute juridiction peut notamment sanctionner un défaut de réponse à conclusion ou un cumul de préjudices »[13].

De ce fait, la Cour de cassation a le pouvoir d’exercer son contrôle en ce qui concerne la conceptualisation de préjudice pouvant faire l’objet d’une réparation et en matière de la méthodologie de la réparation. Effectivement, l’autorité de la chose jugée peut être appliquée à l’ensemble des dispositifs et non pas aux motifs des décisions pour la Cour de cassation.

La jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’autorité de la chose jugée d’une part, et la recevabilité des « demandes nouvelles », d’autre part, est fixée, et cela depuis un arrêt de l’Assemblée plénière en date du 9 juin 1978. La Cour de cassation démontre ainsi l’intérêt de bien différencier  les préjudices économiques de ceux dits non économiques ; mais aussi les divers postes de préjudices pouvant faire l’objet d’une indemnisation au niveau du dispositif des décisions judiciaires.

En ce sens,  « si la décision fixe le montant de l’indemnisation pour « le préjudice total » ou « le préjudice global », aucune demande nouvelle n’est possible. Si en revanche la décision statue sur le montant de l’indemnisation par poste de préjudice, alors une demande nouvelle peut être introduite pour un préjudice non indemnisé »[14].

Qui plus est, l’ensemble de la réflexion menée par   ainsi que par le groupe de travail qu’il a désigné conforte ladite méthodologie analytique de l’indemnisation.

Néanmoins, aucune loi ne l’impose, et ce de manière impérative ; récemment encore, la Cour de cassation avait énoncé que « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge du fond n’est pas tenu de réparer distinctement le préjudice physiologique et le préjudice économique »[15].

 

 

 

 

 

Chapitre II : Catégorisation des préjudices :

 

Section 1 : Les préjudices de la victime directe :

 

Paragraphe1 : Les atteintes d’ordre économique :

 

Les « préjudices économiques » qui sont attribuables à un dommage corporel ne doivent en aucune manière être identifiés avec les « dommages matériels » qui sont, pour la plupart, constitués soit par l’atteinte à l’intégrité ; soit à la substance d’une chose[16].

 

Ainsi, lors d’un accident de la route, aux dommages corporels subis par les victimes s’ajoutent également les dommages matériels qui ont été causés aux véhicules et dont l’évaluation est entièrement distincte. Par conséquent, la confusion de vocabulaire illustre une confusion des concepts.

 

Qui plus est, il convient de signaler que les préjudices économiques, qu’ils soient permanents  ou temporaires, ont un aspect patrimonial. De ce fait, ces types de préjudices ne peuvent s’analyser qu’en pertes subies du fait des frais et des dépenses exposés en raison du dommage corporel, mais aussi en gains manqués.

 

A : Les pertes subies :

 

1 : les dépenses relatives à la santé pour l’ensemble de leur coût :

 

Ce sont l’ensemble des frais d’hospitalisations, médicaux, et aussi paramédicaux. Toutefois, il est significatif de noter que même la majorité de toutes ses dépenses de santé est à la charge des organismes sociaux ; il est primordial que dans la nomenclature des dépenses relatives à la santé soit intégrée l’intégralité de leur coût.

 

De ce fait, il est donc judicieux  d’additionner la part déboursée par les caisses de sécurité sociale, et la part qui reste à la charge de la victime.

 

L’incohérence du droit du dommage corporel ainsi que l’ensemble des processus du recours des tiers payeurs est telle que nous pouvons relever, et ce pour la plupart du temps deux catégories d’aberrations au niveau de certains jugements, voire même dans les demandes des avocats.

 

 

  • Premièrement, les décisions judiciaires et les demandes des avocats ne font état que des dépenses qui sont à la charge par les organismes sociaux,

 

  • Deuxièmement, les décisions judiciaires et les demandes des avocats ne font état que des dépenses qui ont été prises en charge par la victime.

 

Pourtant,  le préjudice de droit commun subi par la victime doit au préalable faire l’objet d’une évaluation, et ce dans sa totalité, sans tenir compte des prestations sociales ; puisque celles-ci seront soustraites dans une phase postérieure du calcul indemnitaire[17].

 

 

 

2 : La tierce personne :

 

Les dépenses faites par une tierce personne peuvent constituer  un poste spécifique des frais futurs.

 

Le groupe de travail, désigné par M. PERBEN, pour rédiger la « MESURE n°12 », a spécialement analysé la question portant sur le préjudice lié à la perte d’autonomie :

 

  • En premier lieu, Me PREZIOZI, avocat spécialisé dans la défense des victimes handicapées, a particulièrement mis en évidence que la présence, seule, d’un tiers, que ce soit « présence humaine » ou « aide humaine  » répond à une question de sécurité, relevant des droits de l’homme.

 

Le montant en est d’une grande envergure, puisque l’estimation de « services prestataires » présentés par les associations spécialisées est estimée entre 14 et 15 euros par heure. Dans cette optique, Me PREZIOZI propose que l’appréciation du coût, de la qualification, et du temps de la tierce personne indispensable à la qualité de vie de  l’handicapé fasse l’objet d’une incontestable « expertise sociale ».

 

  • En deuxième lieu, le Professeur Michel PENNEAU a souligné que le médecin expert est tenu de faire savoir à la victime de ce qu’elle peut ou ne peut pas faire ; et ce avec un descriptif bien précis du déroulement de sa journée à domicile. Cependant, le  médecin expert ne possède pas les compétences requises pour déterminer en qualification et en temps les tâches de la tierce personne.

 

 

3 : Les différents frais :

On entend par  frais divers l’ensemble des dépenses de la victime et qui sont  imputables au dommage corporel. En ce sens, ce sont donc des « frais exposés avant le règlement définitif »[18]. Nous pouvons notamment citer :

 

  • les honoraires des avocats ;

 

  • les honoraires du médecin-conseil ;

 

 

  • les frais de transport ;

 

  • et enfin, les frais de compensation relative aux activités non professionnelles.

 

4 : Frais de logement adapté :

 

Une personne atteinte de paraplégie ne peut en aucune manière habiter dans un immeuble à plusieurs étages sans ascenseur. En effet, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent fermement la nécessité des handicapés d’avoir un habitat adapté. Qui plus est,  les frais de logement adapté se trouvent entre les préjudices permanents et les préjudices temporaires.

 

Qui plus est, leur objectif est d’assurer un logement adapté aux besoins de la victime, après la stabilisation de son état.

 

Toutefois, il est nécessaire et utile que les frais en question soient déjà engagés durant la maladie traumatique, et ce en vue que le retour de la personne paraplégique à son domicile se déroule dans les meilleures conditions après sa rééducation.

 

Le groupe de travail ayant rédigé la « MESURE n°12 » a mis l’accent sur le fait que ledit poste de préjudice concerne aussi bien « l’aménagement du domicile préexistant, qu’éventuellement l’acquisition d’un domicile mieux adapté, et prendre en compte le surcoût imputable au handicap » [19] ; à titre d’exemple, citons les frais d’ascenseur.

 

5 : Les frais de transport et les autres frais de véhicule adapté :

 

Le fait d’adapter les véhicules aux personnes ayant des handicapés est, de nos jours, un poste de préjudice bien admis. Par ailleurs, le coût additionnel de renouvellement du véhicule ainsi que l’entretien de celui-ci doivent également être pris en charge.

 

La MESURE n°12 a ainsi mis en avant que le handicap pouvait entrainer des dépenses additionnelles, notamment en frais de transport ; et ce compte tenu des problèmes d’accessibilité que posent les transports en commun, comme le métro, et aussi de la fatigabilité causée par le handicap.

 

 

 

 

6 : Les frais concernant le reclassement professionnel :

 

Les frais de « reclassement professionnel » assurés par la sécurité sociale font pour la plupart du temps objet d’oubli. Pourtant, ces coûts sont d’une grande importance, et ils devraient être inclus dans les divers recours contre le responsable.

 

 

B : Les gains manqués :

 

Le préjudice économique professionnel peut se traduire par des pertes de gains ou de gains manqués à partir de l’accident, durant la maladie traumatique, et cela peut aussi être permanent, même après la consolidation.

 

1 : Incidence professionnelle temporaire :

 

L’incapacité fonctionnelle non-économique et personnelle et aussi l’incapacité professionnelle économique étaient désignées par la routine juridique classique sous l’appellation d’ « Incapacité Temporaire Totale » ou par le sigle ITT. Cet amalgame des genres est la cause de différentes difficultés, particulièrement pour limiter et ventiler le recours des tiers payeurs.

 

C’est pourquoi la mesure n°12, ou plus précisément les personnes l’ayant rédigé dans l’objectif de rompre avec toute ambivalence terminologique ont nommé sous l’expression d’« incidence professionnelle temporaire » ce poste de préjudice.

 

En outre, l’évaluation de l’incidence professionnelle temporaire doit se faire « in concreto », et cela par « la preuve des pertes de revenus subis jusqu’au jour du règlement »[20].

 

 

2 : Incidence professionnelle définitive :

 

Comme pour Incidence professionnelle temporaire, la mesure n°12 a également voulu rompre avec l’ambivalence de vocabulaire, ainsi  l’incapacité permanente partielle, dont nul ne connait vraiment si celui-ci traduit un préjudice fonctionnel et permanent ou un préjudice économique professionnel.

 

  Alors que les termes « Incidence Professionnelle Définitive » expriment de manière précise  la nature de ce poste de préjudice.

 

Par ailleurs, la mesure n°12 déclare que l’Incidence Professionnelle Définitive ne se limite pas seulement à la perte de gains ; puisqu’il doit aussi prendre en compte non seulement la  pénibilité accrut du travail, mais également la dévalorisation sur le marché du travail.

 

Paragraphe 2 : Les atteintes non économiques :

 

Les postes de préjudices dits non économiques ne sont autres que les préjudices attachés à la personne ; c’est-à-dire que c’est l’être ou le corps même de la victime qui a subi des préjudices. En ce sens, les chefs préjudices non économiques ont un caractère extrapatrimonial.

 

Ainsi, l’indemnisation des atteintes exclusivement personnelles doit alors revenir totalement à la victime.

 

Nous pouvons d’ailleurs remarquer que la liste  des postes de préjudice établi par M. PERBEN a retenu cinq postes de préjudices non-économiques permanents et deux postes de préjudices non-économiques temporaires.

 

Ladite recension, voulant être aussi complète que possible, n’a toutefois pas été désignée de « limitative ». C’est donc en ce sens que  la mesure n°12 n’y a pas incorporé le « préjudice de contamination », qui a été élaboré en l’année 1992 par nul autre que le FITH ou le Fonds d’Indemnisation des Transfusés et Hémophiles.

 

Effectivement, ce préjudice présenté de façon globale intégrait la totalité de l’ensemble des préjudices personnels établis par la mesure n°12. Son application éventuelle à certaines contaminations demeure toutefois possible étant donné le caractère ouvert de la nomenclature retenue.

 

A : Les atteintes non économiques dites temporaires :

 

1 : Préjudice fonctionnel temporaire :

 

Le préjudice fonctionnel temporaire concorde à l’ancienne incapacité temporaire totale, qui est considérée dans son aspect personnel, libéré de tout sens professionnel. Également, comme « l’incidence professionnelle temporaire », cette appellation claire rompt avec l’ambivalence notionnelle de l’ancien sigle.

 

Le préjudice fonctionnel temporaire traduit ainsi une incapacité fonctionnelle, pour ainsi dire totale durant les périodes d’hospitalisation. Ledit préjudice fonctionnel temporaire purement personnel traduit  aussi bien la perte des joies usuelles de la vie que la perte de qualité de vie sous toutes ses formes au cours de la maladie traumatique ; particulièrement pendant l’hospitalisation séparant la victime du milieu familial ou durant les périodes où elle était alitée avec l’annulation de l’ensemble des activités familières.

 

Toutefois, si le niveau d’incapacité fonctionnelle temporaire et la durée de la maladie traumatique sont des éléments de l’expertise, cette dernière reste principalement personnalisée.

 

 

 

 

2 : Les souffrances endurées :

 

Les souffrances endurées, qu’elles soient psychiques et physiques, sont les souffrances occasionnées  par la maladie traumatique, et qui dure de l’accident jusqu’à la consolidation. Ultérieurement à la consolidation, les souffrances dites chroniques sont un élément de l’incapacité fonctionnelle permanente.

 

  • L’expertise : suivant les spécificités de la maladie traumatique, les experts mesurent la souffrance sur une échelle de 1 à 7. Il est significatif de signaler que cette échelle est entièrement différente du degré de déficit fonctionnel. Cette expertise chiffrée peut probablement permettre l’emploi d’un référentiel de valeur,  pour ne citer que le RINSE, ou le référentiel statistique d’indemnisation.

 

  • Situation particulière : les souffrances psychiques sont très caractéristiques, notamment lors d’un événement spécialement traumatisant, à savoir les actes de terrorisme ou les catastrophes collectives.

 

B : Les atteintes non économiques dites permanentes :

 

1 : Préjudice fonctionnel permanent :

 

Le PFP ou le préjudice fonctionnel permanent peut se concevoir comme étant un préjudice non économique et uniquement personnel. En effet, le préjudice fonctionnel permanent résulte du degré d’incapacité fonctionnel induisant des « troubles dans les conditions d’existence de la victime, une perte de qualité de vie et une perte des joies de la vie courante »[21].

 

  • Expertise : si nous corrélons le préjudice fonctionnel permanent au taux d’incapacité fonctionnel, le PFP peut faire l’objet d’une évaluation par référence à toutes les fourchettes établies par le RINSE.

 

Toutefois, le préjudice fonctionnel permanent est hostile au « barème d’évaluation » automatique, M. PERBEN a rappelé à cet effet que le pouvoir souverain du juge permet à celui-ci de toujours d’adapter à chacun l’indemnisation.

 

 

2 : Préjudice d’agrément spécifique :

 

Le préjudice d’agrément spécifique peut se concevoir comme indemnisation d’une privation de loisirs auquelle la personne ayant subi le traumatisme ne peut plus s’abonner.

Il convient de signaler que le préjudice d’agrément spécifique ne peut faire l’objet d’une évaluation que dans la mesure où il est  personnalisé.

 

3 : Préjudice esthétique :

 

Le préjudice esthétique est entièrement dégagé du taux d’incapacité fonctionnelle. En ce sens, il concerne aussi bien les atteintes physiques, que l’ensemble des éléments de nature à modifier l’apparence de la personne victime du traumatisme.

 

Il est mesuré par le médecin expert par le biais d’une échelle allant de 1 à 7, cela permet donc une quantification par référence au RINSE.

 

 

 

Toutefois, cette évaluation d’un préjudice essentiellement qualitatif doit faire l’objet d’une motivation par un descriptif, qui sera probablement complété par diverses photographies permettant ainsi au magistrat de faire une quantification personnalisée, et cela en fonction du sexe  et de l’âge de la victime.

 

 

4 : Préjudice sexuel :

 

Pour expliquer le préjudice sexuel, le professeur Michel PENNEAU a mis en avant les deux aspects primordiaux de la fonction sexuelle :

 

 

  • la première étant la fonction de plaisir ;

 

  • la deuxième est la fonction de procréation, pouvant se présenter sous différentes formes pour les femmes, se conjuguer ; nous pouvons citer le préjudice obstétrical, comme l’accouchement irréalisable sans césarienne.

 

 

  • Expertise : il est vrai que la « fonction sexuelle » peut, comme certaines fonctions du corps humain, faire l’objet d’un étalonnement suivant un « taux d’incapacité fonctionnelle », quantifiable relativement à un RINSE.

 

Toutefois,  cela est complètement abstrait et n’a aucune signification ; puisque c’est le vécu concret de la personne ayant subi le traumatisme, notamment « personnel », qui peut seul orienter une évaluation personnalisée. Qui y a-t-il de commun entre l’impuissance accidentelle d’un moine et celle d’un jeune mari[22] ?

 

 

5 : Le préjudice d’établissement :

 

Le préjudice d’établissement s’est dégagé ces dernières années de la jurisprudence, particulièrement pour définir la situation de victimes peu avancée en âge, et qui souffre de sérieux traumatismes crâniens. En ce sens, nous pouvons affirmer que le préjudice d’établissement n’est pas forcément relié au préjudice sexuel.

 

Ainsi, le préjudice d’établissement peut se concevoir comme étant la perte aussi bien d’espoir que de chance normale de pouvoir concrétiser un projet de vie familiale, comme le fait de fonder une famille, se marier, ou encore, élever des enfants ; et  cela du fait de la gravité du handicap.

 

  • Expertise : le médecin expert évalue personnellement le traumatisme de la victime, principalement en fonction de son âge.

 

 

 

 

 

Section 2 : Les préjudices subis par les victimes par ricochet :

 

L’indemnisation classique des personnes ayant subi des traumatismes ou victimes par ricochet pose moins de difficultés conceptuelles que l’indemnisation des victimes directes, puisqu’il ne peut y avoir de confusion entre le professionnel et le physiologique.

 

 

Paragraphe 1 : Les atteintes économiques subies par les victimes par ricochet :

 

A : Les pertes subies :

 

  • Les dépenses portant sur les obsèques et les sépultures :

Quantification in concreto pour l’ensemble des frais engagés suivant les normes habituelles.

 

  • Les autres frais :

À l’occasion du décès de la personne ayant subi le traumatisme directement ou la victime directe ou encore pendant la maladie traumatique, la famille a pu engager des dépenses pouvant être lourdes, particulièrement de transports, de voyages, ou d’hôtels.

 

Les preuves portant sur les frais et leur imputabilité à l’accident de la victime directe peuvent permettre leur quantification in concreto. Le cas échéant, une évaluation peut être réalisée sur des suppositions.

 

 

B : Les gains manqués :

 

Les pertes financières, soit par le conjoint soit par les enfants, à la charge du père de famille, sérieusement blessé ou décédé dans un accident, sont des éléments que l’on peut qualifier de traditionnels du droit de la responsabilité civile.

 

Par ailleurs, les divers modes de calcul peuvent prendre pour base le préjudice annal de la famille, en prenant en considération la part d’autoconsommation de celle qui a subi le préjudice et du revenu maintenu du conjoint survivant ou qui continue à vivre.

 

In fine, le préjudice du foyer est en pratique  est évalué en référence au coût de l’euro de rente viagère du « de cujus » et celle des enfants en référence au coût de l’euro de rente temporaire selon leur âge. C’est en ce sens que se pose le souci du choix du barème de capitalisation.

 

Qui plus est, il faut veiller « à ce qu’au terme de la rente accordée aux enfants, la part ainsi libérée soit affectée au parent survivant »[23].

 

 

Paragraphe 2 : Les atteintes non économiques subies par les victimes par ricochet :

 

Nous pouvons distinguer : le préjudice dit d’accompagnement et le préjudice d’affectation.

  • Le préjudice d’accompagnement :

 

Le préjudice d’accompagnement doit faire l’objet d’une appréciation concrète, ainsi, celui-ci ne doit en aucune manière devenir une revendication théorique de la personne ayant subi un traumatisme.

 

Par ailleurs, le préjudice d’accompagnement traduit la confusion de la vie quotidienne des personnes partageant la survie douloureuse de la personne victime, victime du préjudice tout au long de sa maladie jusqu’à sa mort.

 

Par ailleurs, il est significatif de signaler qu’ici, le critère recherché n’est en aucune manière  le degré de parenté, mais de préférence la communauté de vie avec celle qui a subi le traumatisme.

 

En ce sens, le préjudice d’accompagnement peut se définir comme  étant « les troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui, dans la communauté de vie à domicile, ou par la constance de visites fréquentes en milieu hospitalier, apporte à la victime le réconfort moral d’une présence affectueuse »[24].

 

Ainsi, nous pouvons dire que le préjudice d’accompagnement n’est autre qu’un préjudice moral et il ne doit jamais être associé avec le coût patrimonial d’un tiers.

 

En ce qui concerne l’expertise, la quantification ne peut en être qu’adaptée à chacun, et cela selon les « troubles dans les conditions d’existence invoqués »[25].

 

  • Le préjudice d’affectation :

 

Les mœurs juridiques ont depuis longtemps reconnu le « préjudice d’affection » ; et cela dans le cas où un être cher vienne à mourir.

 

Le droit français admet de ce fait « le principe d’une indemnisation sans preuve du préjudice d’affection des parents les plus proches »[26].

 

 

 

 

 

 

 

Partie II : Évaluation indemnitaire et barème applicable

 

L’évaluation médicale doit être distinctement différenciée de l’évaluation indemnitaire.

 

En effet, la première évaluation c’est-à-dire l’évaluation médicale est réalisée par un médecin expert. Ce dernier évalue, décrit, et constate en fonction d’un « barème médical » l’ensemble  des aspects non seulement psychiques, mais également physiologiques du dommage corporel.

 

En ce qui concerne l’évaluation indemnitaire, elle est réalisée par le magistrat. Celle-ci a donc pour but la fixation monétaire de l’indemnisation.

 

Chapitre I : L’évaluation des préjudices :

 

Section I : Les différentes modes d’évaluations :

 

Il existe différents modes d’évaluation pour ne citer que : l’évaluation in concreto ; l’évaluation barémisée ; l’évaluation référencée ; et enfin l’évaluation en considération de la personne. Aussi, pour apporter plus de lueurs à cette présente section, il serait judicieux de développer chacune des modes d’évaluation.

  • Premièrement, l’évaluation « in concreto »:

 

Celle-ci s’applique particulièrement à la quantification quasi comptable de  l’ensemble des préjudices économiques. Qui plus est, la preuve objective de la somme des préjudices, mais aussi leur imputabilité à l’accident s’avère suffisante et nécessaire.

 

  • Deuxièmement, l’évaluation barémisée :

 

L’élévation barémisée peut se concevoir comme qui peut donner une valeur monétaire, définie par un barème, à un étalonnement médical de divers préjudices.

 

L’évaluation barémisée est quelques fois réclamée par les compagnies d’assurances. Par ailleurs, celle-ci  s’oppose aux principes juridiques français, dans la mesure où ce mode d’évaluation subordonne le juge à l’expert.

 

Il est vrai qu’en droit français les constatations faites par l’expert peuvent se concevoir comme seulement une aide à la décision du juge. Ce dernier conserve toutefois sa totale et pleine liberté d’appréciation personnelle ; en effet, en droit français l’expertise est «  procédure béquille »[27], et le juge ne fait appel à l’expert que pour l’éclaircir sur un point précis du dossier.

 

Qui plus est, l’évaluation barémisée  est « au surplus rejetée avec véhémence par toutes les associations de victimes »[28].

 

  • Troisièmement, l’évaluation référencée :

 

Dans la mesure où le « barème d’évaluation » s’avère irrecevable ; une évaluation encadrée et guidée via un référentiel statistique est non seulement possible, mais également souhaitable pour ainsi homogénéiser et harmoniser l’ensemble des évaluations sur le territoire français.

 

C’est la raison pour laquelle, les personnes en charge de la rédaction de la « MESURE n°12 » ont porté leur choix pour la mise en place d’un  « référentiel indicatif national, statistique et évolutif » ou encore RINSE.

 

De plus, le caractère indicatif rend l’évaluation un peu plus souple, et ce, en approuvant une évaluation beaucoup plus personnaliser. Par ailleurs, les décisions judiciaires et transactionnelles, qui sont, entre autres les bases statistiques garantissant l’évaluation référencée, ont un caractère « évolutif ».

 

En ce sens, l’évaluation référencée ne doit en aucune manière être sclérosée, ou encore figée ; en termes clairs, elle doit en permanence être adaptée d’une part au coût de la vie et d’autre part à l’évolution des concepts.

 

L’évaluation référencée en question suppose donc un étalonnement des préjudices, et qui sera objectivé par les constatations du médecin expert. Dans cette optique, nous pouvons avancer que le domaine d’application  de celui-ci est particulièrement celui du « préjudice fonctionnel permanent » et qui sera de ce fait étalonné au taux d’incapacité fonctionnelle.

 

En outre, les constatations de l’homme étalonnent et décrivent aussi l’ensemble des « souffrances endurées » ainsi que le préjudice esthétique, et ce notamment sur une échelle allant de 1 à 7.

 

Toutefois, pour l’ensemble des préjudices personnels, il serait judicieux de mener  une évaluation personnalisée.

 

 

 

 

 

  • Quatrièmement, l’évaluation en considération de la personne ou « intuitu personae » :

 

Si la personnalisation de l’évaluation est considérée comme étant  un outil de souplesse pour l’ensemble de méthode d’évaluation référencée ; la personnalisation de l’évaluation s’impose, au contraire, au niveau de la quantification de certains préjudices qui peuvent être trop personnels  et subjectifs pour être d’une manière arbitraire objectivable.

 

En ce sens,  le  préjudice d’établissement , le préjudice sexuel, et enfin le  préjudice d’agrément spécifique sont considérés comme étant irréductibles à toute prédétermination.

Mais en ce qui concerne le préjudice fonctionnel temporaire, ce dernier comporte un identificateur objectif qui n’est autre que « la durée d’incapacité fonctionnelle temporaire ».

 

Toutefois, il convient de noter que l’ensemble des conditions de vie familiale et personnelle, le vécu de la maladie traumatique, et aussi « les troubles dans les conditions d’existence », peuvent faire l’objet d’une différenciation.

 

Par ailleurs, l’indicateur casuel du préjudice économique de perte de revenu et la durée ne peuvent à eux seuls définir le préjudice fonctionnel temporaire, et ce notamment dans son aspect personnel.

 

Aussi, il s’avère que « l’évaluation « intuitu personae » (« en considération de la personne de la victime ») conserve une large place dans l’indemnisation des préjudices personnels »[29].

 

Section II : Le Référentiel Indicatif National, Statistique et Evolutif :

 

En principe, dans l’évaluation du préjudice, le magistrat possède un pouvoir souverain d’appréciation. C’est ainsi que la Cour de cassation déclare que « les juges du fond apprécient souverainement les divers chefs de préjudice qu’ils retiennent et les modalités propres à s’en assurer la réparation intégrale »[30]; de plus, « le juge justifie l’existence du dommage par la seule évaluation qu’il en fait sans être tenu de préciser les éléments ayant servi à en déterminer le montant »[31].

Toutefois, si cette liberté d’appréciation donne l’opportunité, pour la plupart du temps, au juge de bien définir une réparation non formatée et adaptée, celle-ci institue aussi quelques fois des inégalités de traitement entre les justiciables.

C’est en ce sens que le groupe de travail (les rédacteurs de la MESURE n°12), à l’écoute des victimes, a fait le choix d’un Référentiel Indicatif National, Statistique et Evolutif.

 

  • Le fichier AGIRA :

 

En ce qui concerne  les accidents de la circulation, la législation BADINTER du 5 juillet 1985[32] stipule que l’offre d’indemnisation faite par la compagnie d’assurance doit comprendre l’ensemble des «  éléments indemnisables du préjudice »[33] ; elle doit particulièrement préciser « l’évaluation de chaque chef de préjudice ». Enfin, la législation stipule que  « sous le contrôle de l’autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions »[34].

 

Qui plus est, un Arrêté[35] du 6 janvier 1988 précise ce contrôle. Ainsi, l’article 2 de l’Arrêté précité dispose : « Le directeur des affaires civiles et du Sceau, ou son représentant, est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la section spécialisée de  l’association pour la gestion des informations sur le risque automobile ».

 

Par ailleurs, faute de moyens, ou plus précisément faute d’avoir appréhendé l’envergure du fichier AGIRA, ce dernier a été institué et géré par les compagnies d’assurances ; et le contrôle stipulé par les lois n’a jamais été défini de manière règlementaire.

 

Or, le fichier AGIRA des indemnisations ne cesse de publier tous les ans des statistiques de grandes importances, et un document de synthèse portant principalement sur  les indemnités allouées à l’ensemble des victimes d’accidents de la circulation.

 

Toutefois, certaines failles ont dénoncées :

 

  • Jusqu’alors l’ensemble des indemnisations faisant l’objet d’un enregistrement ne représentait approximativement que le quart de toutes les indemnisations réglées.

 

  • La diffusion par Minitel s’avère inexploitable non seulement l’ensemble des victimes, mais également pour les avocats et les juges.

 

  • La publication du document de synthèse s’avère étrangement très limitée : les nombreux cours d’appel ne l’ont pas reçue, les juges en ignorent même l’existence, de plus le ministère de la Justice ne semble même pas le connaître.

 

  • Les dispositions judiciaires dans le fichier s’avèrent très partielles, à défaut de communication par les greffes ;

 

  • L’expertise des pouvoirs publics a fait l’objet d’une négligence. En effet, le caractère unilatéral d’un référentiel géré et forgé par les compagnies d’assurances a suscité suspicions et réticences des associations de victimes.

 

 

  • De l’AGIRA au RINSE :

 

Au fil des années l’AGIRA a acquis une expérience, un savoir-faire, et une compétence pouvant servir de base pour la mise en place d’un RINSE ; qui n’est autre que référentiel officiel assujetti à un contrôle des pouvoirs publics.

 

Toutefois, l’élaboration tant informatique que statistique d’un Référentiel Indicatif National, Statistique et Evolutif n’est pas du ressort d’un groupe de travail qui est formé de juristes. En effet, celui-ci désire la mise au point technique du système, et ce par des experts, mandatés par le ministère des Finances, le ministère de la Justice, et les assureurs, pour un pilotage technique.

 

Nous allons donc présenter dans ce qui suit les recommandations de ce groupe de travail :

 

 « 1°) Les références communes devront y être énoncées sous les dénominations et  sigles des chefs de préjudices dont la nomenclature a été adoptée à l’unanimité par le groupe  de travail.

 

 2°) Le champ d’application devra être élargi à toutes les sources d’accidents (et non aux seuls accidents de la circulation comme l’AGIRA) : accidents médicaux, infractions, accidents de sport, dommages corporels du fait d’un produit défectueux, etc.

 

3°) Pour les dommages corporels évalués judiciairement, le groupe de travail retient les seules évaluations des Cours d’appel, écartant la masse des décisions du premier degré.  Pour les transactions, les modalités d’une sélection parallèle n’ont pas été arrêtées.

 

4°) Le RINSE devra être établi en fourchettes et en moyennes.

 

5°) Un contrôle effectif devra être organisé et opérationnel ; à cet égard un arrêté du 6 janvier 1988 avait prévu la nomination de deux commissaires du gouvernement, nommés par le directeur des assurances (ministères des Finances) et le directeur des affaires civiles et du sceau (ministère de la Justice), auprès de l’organisme devenu l’AGIRA. Cette double tutelle effective et officielle donnerait au RINSE la crédibilité nécessaire au système.

 

 6°) Le RINSE devra faire l’objet d’une publication annuelle et d’une large diffusion, notamment auprès de toutes les cours d’appel »[36].

 

 

v  La capitalisation des compensations :

 

 

La compensation des préjudices futurs, plus particulièrement des dépenses futures, des pertes de salaire futur est en pratique capitalisée.

 

L’évaluation de l’indemnisation en capital est donc réalisée sur « la base d’un barème  de capitalisation ». Celui-ci a ainsi comme composant d’une part le taux d’intérêt retenu ; d’autre part l’espérance de vie prévit par les  tables de mortalité.

 

De ce fait, nous pouvons noter que :

 

  • « plus le taux d’intérêt retenu est élevé, plus le capital est faible ;

 

  • plus l’espérance de vie est élevée, plus le capital est élevé »[37].

 

Les données mentionnées ci-dessus sont structurellement connues et évolutives. Il convient également de mentionner que le taux d’intérêt légal fait l’objet d’une publication annuel, et cela par décret ; de plus les tables de mortalité sont elles aussi publiées chaque année par l’INSEE.

 

Ainsi est-il injuste que depuis plusieurs années, les assureurs et les juridictions se basent sur la table de capitalisation, qui est désuet annexée au décret du 8 août 1986, ayant été appliqué par la loi Badinter, et qui se base aussi sur un taux d’intérêt de 6,50.

 

Qui plus est, il est significatif de noter que l’espérance de vie était de 67,0 années en 1986  pour les hommes et pour les femmes de 73,6. Puis en 2002, elle est passée à 75,6 années pour les hommes et pour les femmes elle est passée à 82,9.

 

Les paramètres ci-dessus, qui à titre de précision sont désuets, se cumulent pour ainsi mettre à un niveau plus bas, et ce de manière  considérable l’indemnisation auquel la personne ayant subi le traumatisme a droit.

 

Toutefois, les compagnies d’assurances mettent en avant la différence entre :

 

  • le taux d’intérêt des investissements ;

 

  • et, le taux d’intérêt légal, qui fait l’objet d’une publication annuelle.

 

De nos jours, le taux des emprunts d’État est cinq pour cent.

 

 

C’est donc en sens que la MESURE n°12  souhaite et suggère de publier chaque année   un barème de capitalisation des indemnités, et ce notamment, sur la base ajustée, non seulement à un taux d’intérêt officiel, mais aussi sur les dernières quantifications statistiques de l’espérance de vie qui a fait l’objet d’une publication par l’INSEE.

 

En ce qui concerne les assureurs, le Barème en question devrait prendre en considération le taux d’intérêt des  investissements. Il pourrait en outre être utilisé aussi bien pour le calcul des capitaux représentant tous les préjudices futurs, mais également pour muer les capitaux en rente[38].

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : Nature du dédommagement de l’incapacité permanente :

 

La confusion de vocabulaire entre le dommage corporel, préjudices  indemnisables, faits dommageables, a obscurci la spécificité et l’autonomie de chaque poste de préjudice, stipulé par l’art. R.211-40[39] du Code des assurances concernant les accidents de la route et par l’article L.1142-17 du  Code de la Santé Publique concernant la responsabilité médicale.

 

Aussi, chaque poste de préjudice est l’objet d’une demande particulier qui n’est plus généralisé dans le dommage corporel.

 

Par ailleurs, il s’avère que : « la jurisprudence admet depuis longtemps la recevabilité de l’action tendant à la réparation d’un chef de préjudice qui n’a pas été inclus dans une demande initiale relative au même dommage corporel, et ne lui oppose pas l’autorité de la chose jugée »[40].

 

En outre, un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juin 1978 a pris l’initiative de fixer  la jurisprudence en la matière[41] ; cette dernière a été particulièrement appliquée en matière de frais d’aménagement d’un appartement[42].

 

Cette jurisprudence a admis de manière remarquable que le préjudice économique de l’incapacité permanente partielle qui a fait l’objet d’une indemnisation dans une première demande ne pouvait en aucune manière rendre irrecevable une nouvelle demande en réparation du préjudice physiologique[43].

 

La jurisprudence en question met en avant, et ce avec clarté la liberté de chaque « poste de préjudice », non seulement, au niveau de la demande, mais également au niveau de règlement judiciaire.

 

Il convient aussi de signaler que le fait d’étudier l’indemnisation du dommage corporel  comme étant une demande globale  semble être une erreur procédurière, qui manque entièrement de clarté vis-à-vis de la victime, et pouvant amener les responsables et les compagnies d’assurances de ces derniers à bien de déception ; dès lors qu’ils devront postérieurement répondre de  poste de préjudices non précis dans une réparation antérieure.

 

La coutume judiciaire ayant récemment statué sur l’ensemble des potes de préjudices amalgamés a été sanctionnée par la législation du 27 décembre 1973, ayant ainsi cantonné les divers recours faits par la sécurité sociale en écartant de leur assiette les préjudices personnels.

 

De nos jours, la demande d’éclaircissement des postes de préjudice a pour objectif  d’apporter plus de précision  sur  le procédé d’imputation des prestations relatives aux tiers payeurs, et cela en affinant la différenciation débutée en l’année 1973.

 

Par ailleurs, une nomenclature des postes de préjudices a été élaborée, et  nous allons les présenter ci-dessous, par les rédacteurs de la MESURE n°12 entre :

 

  • l’objet des postes de préjudices ;

 

  • et l’objet des

 

 

 

 

NGAP : nomenclature générale des actes professionnels.

LPP : Liste des prestations et produits (article 165.1 du code de la sécurité sociale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :

 

Au terme de ce mémoire, nous pouvons dire que dans le monde juridique, le préjudice causé à autrui oblige la personne l’ayant causé à réparation.

 

Qui plus est, l’indemnisation doit se faire entièrement, autrement dit, elle doit prendre en considération du préjudice dans toutes ses ramifications et dans toute son étendue.

 

En matière de préjudices corporels, l’évaluation et l’indemnisation des dommages en question s’articulent autour d’une conceptualisation essentielle, et qui n’est autre que la consolidation. Effectivement, l’identification du moment de la consolidation peut ainsi permettre la fixation du moment où les préjudices cessent d’évoluer.

 

Par ailleurs, la consolidation concrétise la différenciation entre les préjudices permanents et les préjudices provisoires et leur réparation respective.

 

Toutefois, nous avons vu que l’indemnisation de certains préjudices pose quelques difficultés.  C’est donc pour répondre  au besoin des victimes d’être indemnisé de manière plus juste qu’une méthodologie de réparation  claire  et juste, reposant ainsi sur des expertises juridiques rigoureuses, a été établi.

 

En effet, la réparation du dommage corporel se base sur différentes évaluations aussi bien médicales que juridiques mal appréhendées par les personnes ayant subi des traumatismes, et dont la genèse complexe et empirique est, dans la plupart des cas, non seulement mal appliqué, mais aussi mal interprété par l’ensemble des acteurs de la réparation eux-mêmes, particulièrement les magistrats et les avocats.

 

La victime d’un préjudice corporel est effectivement un individu  irréductible à tout autre ; en ce sens, la  personnalisation  de la réparation est la garantie indispensable d’un humanisme qui fait l’objet d’une revendication par tous.

 

 

Bibliographie :

 

 

 

  • Documents :

 

  • DESSERTINE : L’évaluation du préjudice corporel dans les pays de la CEE, Litec, 1990.

 

  • ROGIER (s. dir. De) : Les frais futurs, ed. EAL/ESKA, 2001.

 

  • CORMIER : Le préjudice en droit administratif, LGDJ, 2002.

 

  • BIBAL : Un enjeu majeur de l’indemnisation du dommage corporel : le choix du barème de capitalisation, Gaz. Pal. 13/14, décembre 2002.

 

  • VINEY et B. MARKESINIS : La réparation du dommage corporel, Economica, 1986.

 

  • CARDONA, N. D’ARBIGNY, P. LAMOTHE, D. MALICIER : Le grand handicap : réparation et indemnisation dans le respect de la dignité de la personne, JML-DM, 2000, vol.43, n° 5.

 

  • DUMOULIN,  L’expert  dans  la  justice,  de  la  genèse  d’une figure à ses usages, Economica, 2007.

 

  • A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD, L’expertise, Dalloz, 1997

 

  • BOURRIE-QUENILLET : Le préjudice sexuel, preuve, nature juridique et indemnisation, JCP, 1996.

 

  • BOURRIE-QUENILLET : Pour une réforme conférant un statut juridique à la réparation du préjudice corporel, JCP, 1986, I, 3919.

 

  • Mesure n°12, Programme d’action en faveur des victimes présenté par M. PERBEN.

 

  • LE ROY : L’évaluation du préjudice corporel, Litec, 16ème ed., 2002.

 

  • LE ROY : Les barèmes de capitalisation et leur emploi, Gaz. Pal., 1979.

 

  • ALBRAM et J.A. PREZIOSI : De quelques réflexions sur les inconvénients de la multiplicité des barèmes de capitalisation et les moyens d’y pallier, Gaz. Pal. 6/7, juillet 2001.

 

  • JOURDAIN : Le préjudice d’agrément, RCA, n° spécial, mai 1998 sur le préjudice.

 

  • SAVATIER, Le progrès de la science et le droit de la preuve,  Travaux  de  l’association  Henri Capitant pour la culture juridique française, t. VII, 1952.

 

  • CHARTIER : La réparation du préjudice, Dalloz, 1983.

 

  • LAMBERT-FAIVRE : Le droit du dommage corporel, Dalloz, 4ème ed., 2000.

 

  • LAMBERT-FAIVRE : La place de l’IPP dans le droit à réparation in JML-DM, 1999, n°4 (colloque Angers, 1998, sur l’IPP).

 

  • LAMBERT-FAIVRE : Les aspects juridiques de l’indemnisation des souffrances endurées, RFDC, 1995.

 

  • LAMBERT-FAIVRE : Méthodologie de l’indemnisation du dommage corporel en droit commun, RFDC, 1992.

 

 

  • Textes :

 

  • Arrêté du 6 janvier 1988, J.O. 20 janvier 1988.

 

  • Code des Assurances.

 

  • Loi du 4 mars 2002 sur l’indemnisation des accidents médicaux

 

  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

 

 

 

  • Jurisprudences :

 

  • Chambre criminelle de la Cour de cassation, 9 février 1982.

 

  • Civ 2°, 20 novembre 1996, Resp. civ. et ass. 1997, n° 49.

 

  • 2° , 5 janvier 1994, RTD civ. 1994, p. 619 obs. Jourdain.

 

  • 23 juin 1995, Bull. n° 219.

 

  • Première chambre civile de la Cour de cassation, 20 février 1996.

 

 

 

  • Webographies :

 

  • barreau-bordeaux.avocat

 

 

 

 

 

Table des matières :

 

 

Introduction : 1

Partie I : Approche notionnelle : 3

Chapitre I : Les notions de dommage corporel et de préjudices : 3

Section I : La conception de dommage corporel : une atteinte à l’intégrité physique ou encore psychique de la victime : 4

Paragraphe 1 : Intervention de l’expert : 4

Paragraphe 2 : L’inadmissible pluralité des barèmes : 5

Section II : La conception de préjudice : une atteinte à un droit subjectif : 6

Paragraphe 1 : Les principaux préjudices : 7

Paragraphe 2 : L’incohérence de la pratique actuelle : 9

v       La position de la Cour de cassation : 9

Chapitre II : Catégorisation des préjudices : 11

Section 1 : Les préjudices de la victime directe : 11

Paragraphe1 : Les atteintes d’ordre économique : 11

A : Les pertes subies : 11

1 : les dépenses relatives à la santé pour l’ensemble de leur coût : 11

2 : La tierce personne : 12

3 : Les différents frais : 12

4 : Frais de logement adapté : 13

5 : Les frais de transport et les autres frais de véhicule adapté : 13

6 : Les frais concernant le reclassement professionnel : 14

B : Les gains manqués : 14

1 : Incidence professionnelle temporaire : 14

2 : Incidence professionnelle définitive : 14

Paragraphe 2 : Les atteintes non économiques : 15

A : Les atteintes non économiques dites temporaires : 15

1 : Préjudice fonctionnel temporaire : 15

2 : Les souffrances endurées : 16

B : Les atteintes non économiques dites permanentes : 16

1 : Préjudice fonctionnel permanent : 16

2 : Préjudice d’agrément spécifique : 16

3 : Préjudice esthétique : 17

4 : Préjudice sexuel : 17

5 : Le préjudice d’établissement : 18

Section 2 : Les préjudices subis par les victimes par ricochet : 18

Paragraphe 1 : Les atteintes économiques subies par les victimes par ricochet : 18

A : Les pertes subies : 18

B : Les gains manqués : 19

Paragraphe 2 : Les atteintes non économiques subies par les victimes par ricochet : 19

Partie II : Évaluation indemnitaire et barème applicable. 21

Chapitre I : L’évaluation des préjudices : 21

Section I : Les différentes modes d’évaluations : 21

Section II : Le Référentiel Indicatif National, Statistique et Evolutif : 23

v       La capitalisation des compensations : 26

Chapitre II : Nature du dédommagement de l’incapacité permanente : 28

Conclusion : 34

Bibliographie : 35

Table des matières : 38

[1] R. SAVATIER, Le progrès de la science et le droit de la preuve,  Travaux  de  l’association  Henri Capitant pour la culture juridique française, t. VII, 1952.

 

[2] M.A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD, L’expertise, Dalloz, 1997

[3] Y. CHARTIER : La réparation du préjudice, Dalloz, 1983.

[4] M. BOURRIE-QUENILLET : Pour une réforme conférant un statut juridique à la réparation du préjudice corporel, JCP, 1986, I, 3919.

 

[5] M. LE ROY : L’évaluation du préjudice corporel, Litec, 16ème ed., 2002.

 

[6] G. VINEY et B. MARKESINIS : La réparation du dommage corporel, Economica, 1986.

[7] Y. LAMBERT-FAIVRE : Méthodologie de l’indemnisation du dommage corporel en droit commun, RFDC, 1992.

 

[8] Mesure n°12, Programme d’action en faveur des victimes présenté par M. PERBEN.

 

[9] Loi du 4 mars 2002 sur l’indemnisation des accidents médicaux.

[10] M. PERBEN, garde des sceaux en Conseil des Ministres, 2002.

 

[11] A. DESSERTINE : L’évaluation du préjudice corporel dans les pays de la CEE, Litec, 1990.

[12] Y. LAMBERT-FAIVRE : Le droit du dommage corporel, Dalloz, 4ème ed., 2000.

 

[13] Y. LAMBERT-FAIVRE : Méthodologie de l’indemnisation du dommage corporel en droit commun, RFDC, 1992.

 

[14] Civ 2°, 20 novembre 1996, Resp. civ. et ass. 1997, n° 49.

 

[15] Civ 2°, 20 novembre 1996, Resp. civ. et ass. 1997, n° 49

 

[16] J. CARDONA, N. D’ARBIGNY, P. LAMOTHE, D. MALICIER : Le grand handicap : réparation et indemnisation dans le respect de la dignité de la personne, JML-DM, 2000, vol.43, n° 5.

[17] A. ROGIER (s. dir. De) : Les frais futurs, ed. EAL/ESKA, 2001.

 

[18] Y. LAMBERT-FAIVRE : Les aspects juridiques de l’indemnisation des souffrances endurées, RFDC, 1995-2.

 

[19] Mesure n°12, Programme d’action en faveur des victimes présenté par M. PERBEN ; op.cit.

[20] Mesure n°12, Programme d’action en faveur des victimes présenté par M. PERBEN ; op.cit.

 

[21] Mesure n°12, Programme d’action en faveur des victimes présenté par M. PERBEN ; op.cit.

 

[22] M. BOURRIE-QUENILLET : Le préjudice sexuel, preuve, nature juridique et indemnisation, JCP, 1996.

[23] C. CORMIER : Le préjudice en droit administratif, LGDJ, 2002.

[24] Mesure n°12, Programme d’action en faveur des victimes présenté par M. PERBEN ; op.cit.

 

[25] Y. LAMBERT-FAIVRE : La place de l’IPP dans le droit à réparation in JML-DM, 1999, n°4 (colloque Angers, 1998, sur l’IPP).

 

[26] P.JOURDAIN : Le préjudice d’agrément, RCA, n° spécial, mai 1998 sur le préjudice.

[27] L.  DUMOULIN,  L’expert  dans  la  justice,  de  la  genèse  d’une figure à ses usages, Economica, 2007.

 

[28] Mesure n°12, Programme d’action en faveur des victimes présenté par M. PERBEN ; op.cit.

[29] P. ALBRAM et J.A. PREZIOSI : De quelques réflexions sur les inconvénients de la multiplicité des barèmes de capitalisation et les moyens d’y pallier, Gaz. Pal. 6/7, juillet 2001.

 

[30] Première chambre civile de la Cour de cassation, 20 février 1996.

 

[31] Chambre criminelle de la Cour de cassation, 9 février 1982.

 

[32] Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

 

[33] Article L.211.9 du Code des Assurances.

 

[34] Article L. 211.23 du Code des Assurances.

 

[35] Arrêté du 6 janvier 1988, J.O. 20 janvier 1988.

[36] Mesure n°12, Programme d’action en faveur des victimes présenté par M. PERBEN ; op.cit.

[37] Mesure n°12, Programme d’action en faveur des victimes présenté par M. PERBEN ; op.cit.

 

[38] M. LE ROY : Les barèmes de capitalisation et leur emploi, Gaz. Pal., 1979.

[39] Article R211-40 du Code des Assurances créé par le Décret 88-261 1988-03-18 en son article 2 2° JORF 20 mars 1988 : « L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa ».

[40] F. BIBAL : Un enjeu majeur de l’indemnisation du dommage corporel : le choix du barème de capitalisation, Gaz. Pal. 13/14, décembre 2002.

 

[41] Gazette du Palais, 1978, 2.557 rapport Viatte.

 

[42] Civ. 2° , 5 janvier 1994, RTD civ. 1994, p. 619 obs. Jourdain.

 

[43] Crim. 23 juin 1995, Bull. n° 219.

Nombre de pages du document intégral:52

24.90

Retour en haut