La Clause d’Exclusion de l’Administration Légale : Une Garantie Efficace pour les Intérêts du Mineur ?
INTRODUCTION
La jouissance des attributs que confère à tout sujet de droit la personnalité juridique est entièrement influencée par les aléas de la vie. En effet, un individu bien portant peut, d’un jour à l’autre, se retrouver dans l’impossibilité de jouir et d’exercer ses droits à cause d’un accident, d’une maladie, d’un handicap physique et/ou mental l’empêchant d’exprimer sa volonté. A fortirori, le décès représente le risque en face duquel tous les individus sont égaux et ne peuvent réchapper. Parce que le décès et les autres causes d’incapacité d’exercice sont imprévisibles, le législateur a pris, à différentes époques, des mesures destinées à assurer aux personnes et aux biens un minimum de protection.
Concernant les biens, l’une des protections prévues par le Code civil est l’administration légale. Celle-ci est une véritable institution érigée par le législateur au profit d’une catégorie d’individu : le mineur. Celle-ci est organisée par la loi de telle sorte que le mineur n’ait pas à gérer lui-même ses biens et ceux-ci sont confiés à des adultes, en principe ses parents. Cette gestion des biens du mineur par ses propres parents constitue une obligation quasi-naturelle puisque les parents sont sensés prendre soin de leurs enfants et avoir toujours en vue leurs intérêts.
Cependant, les réalités familiales se transforment et deviennent de plus en plus complexes, notamment en France (divorce, pacs, familles recomposées, etc.). Leur diversité a pour effet que l’administration des biens du mineur par ses parents n’offre pas toujours les garanties nécessaires pour leur préservation. C’est donc opportunément que le législateur a prévu une mesure pour écarter les parents de la gestion du patrimoine de leur enfant si celle-ci allait à l’encontre de son intérêt : il s’agit de la clause d’exclusion de l’administration légale.
La clause d’exclusion de l’administration légale constitue une véritable exception au principe de l’administration légale. En quoi est-ce une exception ? Pour comprendre pleinement la clause d’exclusion de l’administration légale, plusieurs autres questions méritent d’être posées : que signifie cette clause ? Quel en est le régime juridique ? Quelle en est la portée juridique au regard de la gestion des biens du mineur ? Par ailleurs, la clause d’exclusion de l’administration légale coexiste, dans le Code civil, avec d’autres institutions de protection destinées aux mineurs, notamment la tutelle et le mandat à effet posthume. Ce qui amène à la présente question fondamentale : la clause d’exclusion de l’administration légale présente-t-elle une garantie efficace en faveur des intérêts du mineur ? Toutes ces questions seront résolues dans les différentes parties de cette étude.
La clause d’exclusion de l’administration légale sera abordée dans ses fondements, son régime juridique, ses utilités pratiques ainsi qu’à travers une étude comparative la confrontant à la tutelle et au mandat à effet posthume. Cependant, comme la clause d’exclusion ne constitue qu’une exception juridique, sa pleine compréhension nécessite que soit également abordé dans cette étude le principe dont elle est issue. Ainsi, la première partie y sera consacrée.
Partie 1 La clause d’exclusion de l’administration légale : une limitation d’ordre conventionnelle des obligations des administrateurs légaux
Comme l’indique son nom, l’administration légale est une mesure prévue par la loi. En France, elle est inscrite dans le Code civil aux articles 389 et suivants. Il s’agit d’un principe juridique fondé sur les nécessités de la vie familiale. En effet, parents et enfants cohabitent et possèdent, les premiers à l’égard des seconds et vice-versa, des droits et des obligations.
Quand les enfants sont encore mineurs, les parents ont l’obligation légale d’exercer sur eux leur autorité parentale. Cette dernière leur est dévolue par les articles 371 et suivants du Code civil. Sa définition est donnée par l’article 371-1 alinéa 1: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Le deuxième alinéa du même article précise que cette autorité est exercée « jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant ».
Sans entrer dans les détails, l’autorité parentale s’exerce à travers plusieurs devoirs notamment dans celui de gérer les biens de leurs enfants quand ceux-ci sont encore mineurs : c’est ce que la loi désigne par l’administration légale. Mais qu’est-ce exactement ? Pour le savoir, un premier titre y sera consacré. Ensuite, nous savons que les principes juridiques admettent la plupart du temps une ou des exceptions. En matière d’administration légale, celle-ci prend la forme de la clause d’exclusion. Elle sera abordée dans un deuxième titre.
Titre 1 L’administration légale : le principe légal en matière de gestion des biens du mineur
Les règles juridiques sont énoncées pour défendre au mieux les droits et les intérêts de ses destinataires. S’il existe une catégorie de personnes à laquelle la loi accorde souvent une importance particulière c’est bien celle des personnes mineures. Leur fragilité impose la prise de mesures de protection plus conséquentes non seulement pour protéger leur personne mais également pour préserver leurs biens. C’est dans cet esprit que l’administration légale a été érigée en principe dans le Code civil.
L’administration légale est le principe pour tout ce qui concerne la gestion des biens du mineur. Cette institution a évolué à travers le temps et les mœurs. Il sera possible de s’en rendre compte à partir de l’étude de ses fondements qui remontent à la première version du Code civil, c’est-à-dire celle de 1804. Un survol de la jurisprudence de la Cour de cassation permettra de savoir l’application que les tribunaux en font (chapitre 1).
Ensuite, le régime juridique de l’administration légale sera étudié pour savoir les contours juridiques de cette notion. Quelles sont ses formes ? Quels sont les pouvoirs accordés aux administrateurs légaux ? Comment la faire cesser ? ces questions feront l’objet du second chapitre.
Chapitre 1 Les fondements de l’administration légale
Le droit est une institution qui remplit plusieurs fonctions dont celle de protéger les sujets de droits. L’administration légale n’y fait pas exception. Les idées dominantes dans une société donnée à un moment précis, notamment la doctrine juridique façonnent le droit. Elles peuvent influencer la décision du législateur d’adopter ou non une loi ou réviser les lois existantes en raison de leur caducité. Inversement, les lois modifient les comportements humains qui s’y conforment sous peine de sanctions. Ces considérations font que l’aspect historique de l’administration légale présente tout son intérêt.
Section 1 L’évolution historique de l’administration légale
Dans cette section, il sera question de retourner sur les origines historiques de la notion d’administration légale. À quel moment a-t-elle fait son entrée dans le droit français ? Dans quel contexte ? (§1) Ensuite, il sera intéressant de voir à partir de quel moment les tribunaux ont été amenés à se prononcer sur des affaires mettant en cause ce principe légal. Sera utilisée la jurisprudence de la Cour de cassation (§2).
- 1 L’administration légale dans le droit français
- Administration légale ou puissance paternelle dans le Code civil de 1804
Le premier Code civil institué en 1804 faisait de l’administration légale une prérogative exclusive du père. Il y consacrait un titre intitulé « De la puissance paternelle »[1]. Il conférait une autorité exclusive du père sur le mineur (majorité à 18 ans dans ce Code). Le père pouvait interdire à son enfant de quitter la maison familiale si ce n’est pour être enrôlé à dix-huit ans révolus (art.374). Il pouvait requérir des autorités de le faire détenir en guise de correction (art.375)[2]. Ces prérogatives ont certainement conduit à l’arbitraire du père sur sa famille puisque l’épouse non plus n’était pas épargnée.
- Incidences de la puissance paternelle sur l’épouse
Considérée comme mineure par la loi, l’épouse avait droit aux mêmes considérations que ses enfants. Elle ne pouvait exercer d’autorité sur ses enfants que si le père ne le pouvait[3]. Même en cas de divorce, l’autorité continuait de lui appartenir sauf s’il a été prononcé contre lui. En cas de remariage de la femme, elle la perdait de nouveau (art.386)[4]. Le Code de 1804 réglementait aussi le sort des biens que l’enfant pourrait détenir avant sa majorité.
- Puissance paternelle et gestion des biens de l’enfant mineur
Par le passé, la question de la jouissance des biens de l’enfant mineur ne faisait pas l’objet d’autant de dispositions. Le Code de 1804 précisait qu’elle appartenait au père sauf dans quatre cas : s’il décédait (art.384), si les torts d’un divorce lui étaient imputés, si le mineur a acquis les biens par son propre travail ou si ceux-ci lui ont été donnés ou légués à sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas (art.387)[5]. Qu’en est-il de l’histoire de la pratique jurisprudentielle en matière d’administration légale ?
- 2 La pratique jurisprudentielle française en matière d’administration légale
L’administration légale étant une institution du dernier siècle, procéder à la revue exhaustive de la pratique jurisprudentielle serait impossible dans le cadre de cette étude[6]. Par contre, la lecture d’analyses doctrinales permet de tirer l’enseignement que la jurisprudence sur l’administration légale, sur les points qui concernent cette étude (B), n’a pas beaucoup évolué durant le siècle dernier (A).
- Une jurisprudence peu évolutive durant le siècle dernier
La jurisprudence sur l’article 389-3 du Code civil a eu une « existence contentieuse discrète »[7]. Jean Hauser analyse : « faute d’une jurisprudence claire en dehors de cet arrêt »[8]. La question longtemps controversée était celle de savoir si l’administration légale pouvait être exclue de la gestion des biens composant la réserve. Un arrêt très ancien[9] apportait une solution négative. Puis un arrêt de 1933 a « très expressément exclu que la mise à l’écart de l’administration légale du ou des parents puisse porter sur la réserve de l’enfant en avançant que la transmission de la réserve se faisait par la loi ». Ce qui ne manqua pas d’alimenter une controverse doctrinale[10]. La Cour de cassation a finalement tranché en mars 2013.
- Le revirement de jurisprudence amorcé par l’arrêt du 6 mars 2013
L’arrêt du 6 mars 2013 met fin à une « controverse séculaire » selon Hauser. Pour la Cour de cassation :
L’article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens qu’il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire.
Des arrêts ultérieurs confirment cette position en ajoutant que l’intérêt de l’enfant ne saurait justifier l’annulation d’une clause d’exclusion de l’administration légale[11] et que son existence pouvait se déduire à partir du libellé du testament[12].
Section 2 La raison d’être de l’institution de l’administration légale
Les lois sont adoptées pour régir des situations sociales existantes afin de maintenir un certain ordre dans leur champ géographique de compétence (dite compétence ratione loci). Cette section expliquera la raison pour laquelle l’administration légale est un dispositif palliatif à l’incapacité générale d’exercice du mineur (§1). Ensuite, elle est également un corollaire, ou mieux, un attribut rattaché à l’autorité parentale (§2). Enfin, elle est utile car elle permet de mieux gérer les biens du mineur (§3).
- 1 Un dispositif palliatif à l’incapacité générale d’exercice de ses droits par le mineur
La première raison d’être de l’administration légale est celle d’atténuer les effets de l’incapacité générale d’exercice. Qu’est-ce que l’incapacité générale d’exercice ? Au regard de l’état des personnes en droit civil, tous les systèmes juridiques du monde admettent une distinction fondamentale : la minorité et la majorité. L’âge de la majorité varie selon les États[13].
- Distinction majorité civile – minorité civile en France
L’âge de la majorité civile a été progressivement abaissé en France[14]. Majorité et minorité civiles d’une part, et mineur et majeur, d’autre part, se définissent a contrario. Le Code civil dispose en son article 414 : « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ». La définition du mineur est donnée par l’article 388 : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ». Aussi, même si le mineur n’est pas autorisé à exercer personnellement ses droits civils, il continue d’en jouir. Pour bien comprendre son statut, il convient de remarquer la distinction juridique entre jouissance de droits et exercice de droits.
- Distinction entre jouissance de droits et exercice de droits
Les nombreuses conventions internationales de défense de droits subjectifs, telle que la Déclaration universelle des droits de l’homme, reconnaissent l’égalité de tous devant le droit[15]. Il s’agit de la jouissance des droits. Jouissance et exercice sont les deux attributs qui assurent la plénitude de l’existence juridique de tout sujet de droit. Jouir de droits signifie en être titulaire. Quant à l’exercice des droits, il signifie la faculté de les mettre en œuvre. En matière civile, il s’agit pour l’individu d’engager sa personne ou ses biens à l’occasion d’un acte juridique, comme un contrat[16]. Selon Poirret en 2011 :
Aucune incapacité de jouissance générale n’existe en droit français, ce qui équivaudrait à la négation de la personnalité juridique »[17]. En effet, la personnalité juridique naît au même moment que l’individu, encore faut-il qu’il soit vivant et viable, et elle ne s’éteint qu’à la mort de celui-ci.
- Pourquoi une incapacité générale d’exercice ?
L’institution d’une incapacité d’exercice des droits civils par le mineur trouve plusieurs justifications. Pour la doctrine, elle fait partie des incapacités de protection[18]. D’abord parce que le droit en général lui accorde un statut de personne vulnérable. Ensuite, à cause de son « inaptitude naturelle », son immaturité intellectuelle et son absence de discernement. En effet, son inexpérience de la vie augmente le risque qu’il prenne des décisions allant à l’encontre de ses intérêts.[19] Concernant le mineur, le droit lui a substitué ses parents pour les exercer en son nom à travers l’administration légale.
- 2 Une prérogative rattachée à l’autorité parentale
Si auparavant l’autorité, tant sur ses enfants que sur son épouse, appartenait exclusivement au père (puissance paternelle ou patria potestas), la loi du 4 juin 1970 établit une égalité entre les deux parents.
- L’autorité parentale selon la loi du 4 juin 1970
L’autorité parentale est définie par le Code civil en son article 371-1 comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Étant donné que les enfants naissent de la volonté de leurs parents, il serait plutôt naturel que ces derniers leur témoignent amour et affection. Les parents cherchent à protéger leurs enfants et à agir dans le sens de leurs intérêts, notamment si l’accomplissement d’actes peuvent porter atteinte à leurs biens et/ou leur personne. Ce dernier point introduit une nouvelle notion juridique liée à l’exercice de l’autorité parentale : la représentation.
- La représentation du mineur par ses parents et l’administration légale
Autorité parentale, administration légale et représentation sont intimement liées. Les rapprochements entre ces notions ont suscité de nombreuses discussions doctrinales[20]. Cependant, le Code civil français tranche en ce qui concerne les deux dernières en disposant au 1er alinéa de son article 389-3 : « L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».
Selon Rials, « la représentation assure la présence de ce qui est absent »[21]. Elle est un mécanisme traditionnellement utilisé par le représentant pour accomplir un acte au nom et pour le compte d’un représenté et par lequel ce dernier sera lié à un tiers par des droits et/ou des obligations. La représentation apparaît donc ici comme un attribut de l’administration légale. Selon Poirret, elle est « une nécessité s’agissant des personnes dépourvues de l’aptitude à exercer leurs droits dans la mesure où elle permet de ne pas leur dénier la personnalité juridique » et que, par elle, le représentant remplit « le rôle capital qu’est celui d’assurer la vie juridique du mineur »[22]. La représentation est une technique de mise en œuvre de l’autorité parentale tandis que l’autorité parentale sur les biens du mineur s’exerce à travers l’administration légale. L’administration légale constitue alors une véritable institution de gestion de son patrimoine.
- 3 Un moyen de gestion et de protection des biens des mineurs
- Le principe de gestion des biens par son propriétaire en droit civil
En droit civil, les choses qui font l’objet d’une appropriation sont dénommées « biens ». L’ensemble des biens d’un individu constitue les actifs de son patrimoine. La propriété est définie par l’article 544 du Code civil comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La propriété est un droit constitué de trois attributs : l’usus (le droit d’user de la chose), le fructus (le droit d’en percevoir les fruits : le loyer d’une habitation, par exemple) et l’abusus : le droit de disposer du bien c’est-à-dire de l’aliéner.
Cependant, la mise en œuvre de ces attributs présente des risques pour son propriétaire[23]. À condition d’en être pleinement conscient, ces risques peuvent se réaliser. Posséder une chose implique pour le propriétaire d’en connaître assez pour la gérer dans son intérêt. Ce qui est rarement le cas chez l’enfant. C’est pourquoi l’administration légale s’avère être la mesure appropriée.
Dans ce chapitre, l’administration légale a été appréhendée sous un angle holistique. Selon l’adage juridique latin « Ubi societa, ibi jus » : là où il y a une société, il y a un droit. D’où tout l’intérêt d’en avoir abordé les origines historiques en droit français. Ensuite, le droit est constitué de normes contraignantes et de principes qui répondent à une utilité sociale. Car une loi inutile socialement tombe en désuétude. L’administration légale est utile car elle permet aux mineurs de traverser leur enfance loin des obligations juridiques liées à la possession d’un patrimoine. D’ailleurs, l’administration légale répondra toujours à une utilité sociale car il existera toujours dans toute société des mineurs qui continueront à avoir besoin de l’assistance d’adultes pour gérer les divers aspects de leur vie civile.
Il est maintenant temps d’entrer plus en détail à propos de l’administration légale à travers l’étude de son régime juridique. Cela permettra de mieux savoir comment la loi organise cette institution qui occupe une place importante dans la société française.
Chapitre 2 Le régime juridique de l’administration légale
Pour produire efficacement ses effets, tout droit doit être précisé dans ses modalités de mise en œuvre. Ces règles juridiques permettent de garantir son application ou sa protection. C’est ce qu’on appelle son régime juridique. L’administration légale est abordée par le Code civil aux articles 389 et suivants. Pour mieux en cerner les contours, ses formes (section 1) ainsi que les causes conduisant à sa cessation seront étudiées (section 2).
Section 1 Les formes de l’administration légale
L’administration légale prend deux formes principales : l’administration légale pure et simple (§1) et l’administration légale sous contrôle judiciaire (§2).
- 1 L’administration légale pure et simple
- Définition de l’administration légale pure et simple
L’administration légale d’un mineur est qualifiée de pure et simple quand ses parents exercent conjointement sur lui leur autorité parentale. Cette définition est donnée par l’article 389-1 du Code civil. Il importe peu que les parents soient encore mariés car leur situation matrimoniale ne fait pas obstacle au fait biologique qu’ils seront toujours les géniteurs de leurs enfants[24]. En outre, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Cette règle s’avère essentielle pour l’équilibre psychologique et affectif de l’enfant. Pour les tiers, chacun des parents est réputé pouvoir décider seul sur certaines questions concernant leur enfant (art. 389-4) : il s’agit du principe. L’exception concerne des questions qui doivent être autorisées par le conseil de famille ou le juge des tutelles (art. 389-5).
- Les conditions d’existence de l’administration légale pure et simple
Pour qu’elle soit qualifiée de pure et simple, l’administration légale doit se trouver dans l’une des situations suivantes :
- l’enfant est légitime, ses parents sont tous deux vivants et ils ne sont pas privés de l’exercice de leur autorité parentale. L’art. 373 du Code civil précise ces cas : impossibilité de manifester sa volonté pour cause d’incapacité, d’absence ou de toute autre cause
- l’enfant est légitimé par le mariage de ses parents
- l’enfant naturel reconnu par ses deux parents avant qu’il ait atteint l’âge d’un an si, au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, les parents vivent en commun
- l’enfant naturel reconnu par un de ses parents ou par les deux après qu’il ait atteint l’âge d’un an s’il y a eu déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale devant le Juge aux Affaires Familiales
- l’enfant adopté par deux époux
- l’enfant d’un des conjoints, adopté par l’autre, sous réserve d’une déclaration conjointe devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance aux fins d’un exercice en commun de l’autorité parentale.
- Pouvoirs de l’administrateur légal
L’administrateur légal est titulaire d’un droit de jouissance sur les biens de ses enfants mineurs. Ce droit lui permet d’en percevoir les fruits, les revenus et les capitaux jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans. À l’instar du tuteur, chaque administrateur légal est autorisé à effectuer seul tous les actes ne nécessitant aucune autorisation du conseil de famille (art.389-4). Ce sont des actes de gestion et de conservation du patrimoine du mineur. Par contre, les actes pour lesquels un tuteur doit demander l’autorisation du conseil de famille nécessitent leur commun accord (art.389-5). L’art.389-6 ajoute que les parents doivent se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles. D’une certaine gravité, les actes concernés sont susceptibles de préjudicier à l’enfant. Ce sont les actes de dispositions. Ils sont énumérés par l’art.389-5 alinéa 3 :
- Vendre de gré à gré d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur
- Apporter en société les mêmes types de biens
- Contracter un emprunt au nom du mineur
- Renoncer à un droit appartenant au mineur
- Le partage amiable d’un bien indivis qui profite au mineur
- L’état liquidatif d’un bien
En cas de préjudice pour le mineur, ses parents seront responsables solidairement (art.389-5 in fine). Enfin, le mineur peut demander l’autorisation du juge des tutelles d’accomplir seul des actes d’administration nécessaires à la création et à la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle (art.389-8).
- 2 L’administration légale sous contrôle judiciaire
- Définition de l’administration légale sous contrôle judiciaire
Si l’administration légale n’est pas pure et simple, alors elle est une administration légale sous contrôle judiciaire. À la lecture de l’art. 389-2 du Code civil, elle peut se définir comme la modalité dans laquelle un seul des deux parents exerce l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Ainsi, les cas suivant tombent sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire :
- l’un des parents est décédé ou est privé de son autorité parentale pour les cas énumérés à l’art. 373 du Code civil. L’enfant doit être légitime ou avoir été adopté par ses deux parents
- à l’égard d’un enfant naturel pour lequel l’un de ses père ou mère ne l’a pas reconnu avant qu’il ait atteint l’âge d’un an et qu’ils ne vivent pas ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. Est seul détenteur de l’autorité parentale celui qui a reconnu l’enfant
- les parents sont divorcés ou séparés de corps après une décision du Juge au Affaires familiales
- Pouvoirs de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire
L’administrateur légal sous contrôle judiciaire est autorisé à effectuer seul les actes d’administration. Ce sont les dépenses d’entretien, de réparation et d’éducation ; les déclarations fiscales, les ventes de petit mobilier, l’acceptation d’une donation ou d’une succession sans charges, etc. Les autres actes nécessitent l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de familles : ventes, emprunts au nom du mineur, etc. Enfin, des actes lui sont interdits.
- Intérêt de l’administration légale sous contrôle judiciaire
L’administration légale pure et simple est la modalité de principe : les deux parents exercent normalement leur autorité parentale. Même si, en principe, chacun d’eux détient le pouvoir de prendre seul des décisions, celles qui mettent en jeu les intérêts de leur enfant mineur nécessitent leur consentement mutuel. Ce moyen de contrôle réciproque permet d’éviter les dérives. Aussi, quand un seul des parents est admis à gérer les biens de ses enfants mineurs, le juge se substitue à l’autre. C’est pourquoi, les règles de la tutelle s’appliquent tant qu’elles ne préjudicient pas à l’autorité parentale de l’administrateur légal. Par exemple, l’administrateur légal doit, chaque année, transmettre au greffier en chef du Tribunal de grande instance un compte de gestion (art.510 et s du Code civil).
Il est important de retenir que l’administration légale, quelle qu’en soit la forme, concerne toujours l’enfant et ses deux parents ou l’un seul assisté par le juge des tutelles. En effet, pour que l’administration légale remplisse pleinement sa mission, il est essentiel de garantir son efficacité dans la protection des intérêts des mineurs. Pour autant qu’elle vise ce but, elle ne saurait durer indéfiniment et le législateur a prévu des situations dans lesquelles il est plus opportun de la faire cesser.
Section 2 Les causes de cessation de l’administration légale
L’administration légale peut cesser non seulement pour des motifs rattachés à la personne du mineur (§1) mais également des motifs qui concernent ses administrateurs légaux (§2).
- 1 Les motifs de cessation liés à l’état et à la capacité du mineur
- Accès du mineur à la majorité civile
De tout ce qui précède, il a été démontré que l’administration légale est une institution de contrepoids au régime d’incapacité générale d’exercice du mineur. Elle a été créée pour pallier à son manque d’expérience dans la gestion de ses biens. Une fois âgé de 18 ans accomplis, le droit civil français estime que l’enfant est en principe capable de discernement. L’exception à cette règle concerne les enfants qui souffrent d’un handicap sérieux qui les empêchent gravement de prendre les charges liées à la gestion de leurs biens. Ce sont les majeurs incapables. Ils sont protégés par les art.415 et s. du Code civil. Les handicaps sont détaillés à l’art.425 du Code civil : « une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».
- Émancipation du mineur
Sans atteindre la majorité, le mineur peut prétendre à son émancipation dès lors qu’il a 16 ans accomplis. Celle-ci est de plein droit s’il se marie (art.413-1). L’un ou les deux parents (art.413-2 alinéa 2 et 3) ou encore le conseil de famille (art.413-3) peuvent demander au juge des tutelles de la prononcer. Ce dernier fondera sa décision sur l’existence de « justes motifs ». L’émancipation met un terme à l’autorité parentale (art.413-7) et rend le mineur pleinement responsable. Dès lors, elle peut aussi s’analyser en une exception à l’administration légale pour deux raisons. La première est que cette institution doit normalement durer jusqu’à ce que l’enfant atteigne sa majorité et non avant. La deuxième est que le juge doit constater l’existence de motifs justes. L’émancipation demeure une décision exceptionnelle.
- Décès du mineur
Le décès met fin à l’existence juridique et met par conséquent fin aux missions du ou des administrateurs légaux.
- 2 Les motifs de cessation liés à l’état et à la capacité de l’administrateur légal
- Déchéance de l’autorité parentale
Si le parent survivant ou les deux parents sont déchus totalement ou partiellement de l’autorité parentale qui leur conférait la faculté d’administrer les biens de leurs enfants mineurs, l’administration légale cesse. Si un seul des deux parents est concerné par la déchéance, l’autre poursuit sa mission en tant qu’administrateur sous contrôle judiciaire. Si les deux sont dans l’impossibilité de poursuivre leur mission, alors la gestion des biens de l’enfant pourra être confiée à des tuteurs légaux. Les causes justifiant cette déchéance sont prévues aux art.378 et 378-1 du Code civil, respectivement pour cause de condamnations pénales[25] ou des comportements abusifs sur la personne de l’enfant[26].
- Mise en place d’une tutelle
La déchéance de l’autorité parentale ouvre automatiquement la tutelle si les deux parents sont concernés. Les charges normalement dévolues aux administrateurs légaux seront transférées au tuteur. Il est assisté par un conseil de famille et un subrogé-tuteur qui sera chargé de surveiller sa gestion ou de se substituer à lui en cas d’intérêt contradictoire avec celui du mineur.
- Décès de l’administrateur légal ou désignation d’un tiers administrateur
Il met fin de plein droit à l’administration légale pure et simple si l’un des deux parents décède ou à l’administration légale sous contrôle judiciaire du parent survivant pour la même cause. De même, l’administrateur légal peut être écarté de la gestion des biens de son enfant mineur s’ils sont confiés à la gestion d’un tiers administrateur.
En conclusion, la loi pose comme principe juridique l’administration légale des biens des mineurs. À l’instar de tout principe, celui-ci admet des exceptions dont la désignation d’un tiers administrateur. Ce tiers administrateur peut entrer en fonction grâce à une clause spécifique. C’est d’ailleurs ce dernier cas qui sera traité dans le second titre de cette première partie.
Titre 2 La clause d’exclusion de l’administration légale : une exception de nature conventionnelle
Les obligations des administrateurs légaux, c’est-à-dire des parents quand leurs enfants sont encore mineurs, sont susceptibles d’être limitées par une cause de nature conventionnelle : la clause d’exclusion de l’administration légale.
A priori, la première question qui émerge est la suivante : quelle(s) cause(s) est de nature à justifier l’insertion d’une telle possibilité dans le Code civil ? En effet, elle peut susciter une certaine incompréhension de la part des parents. Ces derniers ont normalement accepté la mission de prendre soin de leurs enfants et de leur fournir un cadre propice à leur vie et à leur épanouissement. Il s’agit là d’une obligation quasi-naturelle.
Pour surmonter cette possible incompréhension, il est logique de poser une hypothèse : si le législateur a inséré des dispositions explicites sur l’administration légale à l’intention des parents dans le Code civil, c’est non seulement pour rappeler leurs obligations parentales ; corollairement, elle permet de présumer la possible défaillance des administrateurs légaux quant à leurs devoirs. C’est pourquoi, les rédacteurs du Code civil ont prévu une mesure a fortiori pour pallier à cette défaillance : la clause d’exclusion de l’administration légale.
Pour mieux comprendre les raisons qui poussent une personne à recourir à une telle clause, il convient de voir dans un premier chapitre son fondement avant d’examiner la disposition légale qui la fonde (chapitre 2).
Chapitre 1 Les fondements de la clause d’exclusion de l’administration légale
Dans la mesure où le législateur a érigé l’administration légale au rang de principe de gestion des biens des mineurs, c’est certainement parce qu’il a estimé qu’elle permettait de garantir au mieux leurs intérêts. Ainsi, l’administration légale vaut généralement pour toutes les situations. Mais quand une étude au cas par cas est effectuée, il apparaît qu’un tel dispositif ne va pas forcément dans le sens desdits intérêts. En effet, dans certains cas, il est préférable d’écarter le principe au profit de son exception : la clause d’exclusion de l’administration légale.
Pour en comprendre l’intérêt, il convient d’en aborder les fondements. D’abord, il sera démontré que la clause d’exclusion de l’administration légale est une mesure répondant à la protection des droits de l’enfant (section 1). Ensuite, elle constitue le moyen pour le testateur d’exprimer souverainement sa volonté concernant la transmission des biens à ses enfants (section 2).
Section 1 La protection des droits et des intérêts de l’enfant
Le droit édicte souvent des règles dans le but de protéger certaines catégories d’individus. La clause d’exclusion de l’administration légale en fait partie. Ses fondements se trouvent dans la protection des intérêts de l’enfant. Elle témoigne de la reconnaissance progressive des droits de l’enfant (§1), droits qui sont reconnus par la Convention internationale sur les droits de l’enfant (§2).
- 1 La reconnaissance progressive des droits de l’enfant
- La disparition d’une institution désuète : la puissance paternelle
La puissance paternelle était une institution qui accordait une prééminence au père de famille sur son épouse et ses enfants. Il était le seul à détenir le pouvoir de prendre toutes les décisions qui concernent son ménage et chacun de ses membres. Il avait l’exclusivité de l’autorité sur ses enfants ainsi que l’autorité absolue sur sa femme. Cette institution symbolisait alors l’inégalité entre les différents membres de la cellule fondamentale de toute société : la famille nucléaire. Le législateur a pris conscience, très tôt au début du XXe siècle, de la nécessité de limiter la puissance paternelle.
En effet, une loi du 6 avril 1910 a introduit dans le Code civil un art.389-3 alinéa 3 permettant de soustraire à l’administration légale des biens appartenant à un mineur. Selon Demolombe, ce texte n’a d’autre raison d’être que de permettre au donateur ou au testateur de se défier de l’administration du père[27].
Les nombreuses contestations sociales qui ont marqué le XXe siècle imposaient l’abandon de cette institution devenue archaïque. Elles ont d’abord trouvé leur écho dans la reconnaissance de droits universels, les droits de l’homme, qui prône l’égalité de tous : hommes, femmes et enfants.
- La reconnaissance des droits de l’homme
Avec la reconnaissance des droits de l’homme, les voix qui prônaient l’égalité entre les sexes ont commencé à se faire entendre. Le droit de vote est accordé aux femmes en 1948 puis les mouvements féministes de 1968 ont favorisé une meilleure considération des femmes au sein même de la famille. La loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale établit l’égalité entre les deux parents. Cette égalité se matérialise par exemple dans l’art.213 du Code civil : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». Cette disposition juridique réserve implicitement une meilleure place à l’enfant qui a désormais le droit de recevoir une éducation et d’espérer un bel avenir. L’adoption d’une Convention internationale sur les droits de l’enfant en 1989 fut un nouveau pas vers la consécration de leur existence juridique.
- 2 Des droits reconnus et protégés par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) de 1989[28]
Les droits reconnus à l’enfant dans la CIDE dépassent largement le seul cadre de l’administration légale (A) pour englober la totalité de son existence (B).
- L’administration légale n’est pas explicitement défendue par la CIDE
L’administration légale est l’attribut de l’autorité parentale qui autorise les parents à administrer les biens de leurs enfants mineurs. Mais l’autorité parentale est constituée de droits et de devoirs qui dépassent largement le champ de l’administration des biens de l’enfant. En effet, il s’agit avant tout de prendre soin de sa personne. C’est à ce volet de l’autorité parentale que la Convention internationale sur les droits de l’enfant porte son intérêt. Cet instrument juridique international ne contient aucune disposition concernant la gestion de son patrimoine. Il vise exclusivement la personne du mineur comme en témoignent ses nombreuses dispositions.
Par exemple, l’art.18 de la CIDE érige en principe « la responsabilité commune des parents d’élever l’enfant et d’assurer son développement ». Toujours à ce sujet, la discipline scolaire doit s’exercer dans le respect de sa dignité humaine (art.28.2 CIDE) : elle implique l’interdiction des punitions dégradantes et qui créent chez lui un sentiment de honte. Cet article prohibe les fessées et autres corrections excessives administrées par les parents : coups de ceinture, privations diverses, etc. Au contraire, les parents sont les premiers responsables de leur protection « contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle » (art.19). En matière de moralité, son éducation doit lui faire acquérir un « esprit de compréhension, de paix et de tolérance » (art. 29.1d). Concernant sa famille, l’enfant a le droit le plus strict de vivre avec ses parents et ne peut en être séparé sauf si son « intérêt supérieur » ne le commande (V. les art.9.1, 9.3 et 20.1 de la CIDE).
Enfin, la CIDE a le mérite de reconnaître la place centrale occupée par l’enfant dans les décisions le concernant. Implicitement, cela revient à inclure les décisions relatives à la gestion de son patrimoine, eussent-elles pour effet d’exclure le ou les administrateurs légaux.
- Le respect de « l’intérêt supérieur de l’enfant » posé par la CIDE
Selon l’alinéa 1er de l’art.371-1 du Code civil, l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt de l’enfant. Comme le rappelle son deuxième alinéa, les parents ont le devoir de le protéger dans sa sécurité, sa moralité et sa santé. Ils doivent l’éduquer en vue de son développement et dans le respect de sa personne. Ces obligations civiles trouvent leur écho dans la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
L’art.3 de la CIDE dispose que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans les décisions le concernant et rappelle le rôle que jouent les parents, les tuteurs ou les personnes légalement responsables de lui. Même si la Convention ne fait aucune référence expresse à l’administration légale, on peut interpréter in extenso cette disposition comme pouvant inclure les décisions relatives à son patrimoine. Ce qui, somme toute, ne va pas à l’encontre des prescriptions du Code civil qui prévoit en son art.371-1 alinéa 3 l’obligation des parents d’associer leurs enfants « aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Enfin, le parent devrait apprécier si « l’intérêt supérieur de l’enfant » est de nature à motiver l’usage de la clause d’exclusion de l’administration légale dans son testament. Mais au final, le contenu du testament est entièrement libre et n’incombe qu’à son auteur.
Section 2 La manifestation de la libre volonté du testateur
- 1 Le testament ou les dernières volontés de son auteur
- Définition du testament
Le testament est l’acte par lequel une personne (le testateur) exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens en cas de décès. Il peut être passé sous forme authentique, c’est-à-dire par acte notarié, ou olographe[29]. Il est régi par les articles 967 et suivants du Code civil. Il convient de remarquer que lesdites règles fixent les formalités requises pour les valider. Concernant le contenu du testament, le Code est muet. Il ne prévoit aucune mention obligatoire de la part du testateur.
- L’affirmation du droit absolu de disposer librement de son patrimoine
Tout au long de sa vie, un individu acquiert une plus ou moins grande quantité de biens, aussi bien meubles qu’immeubles, selon son aisance matérielle. Mais tous intègrent son patrimoine. L’acte d’acquisition des choses en lui-même témoigne donc d’une volonté certaine de l’acquéreur. Car il est en principe peu inconcevable que quelqu’un cherche à se procurer à titre onéreux une chose qui ne réponde pas à aucun de ses besoins, à moins d’être sous l’emprise d’un dol qui vicie son consentement ou encore qu’il y ait erreur substantielle sur la chose. Il en résulte que chacun n’acquiert que ce dont il désire.
La constitution d’un patrimoine reflète donc la volonté libre de son titulaire. Quels que soient les biens qu’il a acquis et ceux dont il a disposé durant son existence, la consistance de son patrimoine est le résultat de ses choix personnels. Il est donc normal que le testament, qui est l’acte qui lui permet de décider de son sort, soit également la manifestation de son droit absolu sur ses biens. L’inexistence d’une disposition juridique qui garantit ce droit absolu dans le Code civil conduirait à en limiter la force.
C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’insertion de l’article 389-3 alinéa 3 dans le Code civil. Grâce à cette disposition, le testateur est libre de ne pas se soumettre au principe légal s’il estime son respect non conforme à sa volonté. D’ailleurs, le législateur a créé d’autres institutions destinées à l’atteinte du même but comme le mandat à effet posthume.
- Le mandat à effet posthume : un autre mode d’expression du droit absolu de disposer librement du patrimoine
Le mandat à effet posthume est une institution récente. Il a été introduit par une loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Il donne au mandant la faculté de désigner librement comme mandataire la personne qu’il estimera la plus capable de gérer le patrimoine qu’il transmettra à ses héritiers. Une manière pour lui d’écarter son conjoint si celui-ci lui survit à son décès. Pour que sont acte soit valide, le mandant doit se fonder sur l’existence d’un intérêt sérieux et légitime qui justifie l’exclusion de l’administrateur légal. En outre, le mandataire doit accepter le mandat sous la forme authentique avant le décès du mandant. S’il ne l’accepte pas, le droit absolu du mandant de disposer librement de son patrimoine doit être relativisé.
En guise de conclusion, les deux sections de ce chapitre ont permis de dégager deux fondements à la clause d’exclusion de l’administration légale. Ceux-ci peuvent paraître contradictoires au premier abord mais sont, en définitive, essentiels et complémentaires. En effet, le principe de l’administration légale suffit généralement à assurer les intérêts des mineurs. Mais dans certaines situations, une « intervention » de nature conventionnelle est plus appropriée pour atteindre ce but. À ce titre, la clause d’exclusion de l’administration légale est à rapprocher du mandat à effet posthume. Ce dispositif récent, qui permet de soustraire à l’administration légale des biens transmis au mineur, sera approfondi dans la deuxième partie de cette étude.
Que ce soit la clause d’exclusion de l’administration légale ou le mandat à effet posthume, ce sont toutes des mesures qui démontrent que le législateur entend accorder une prééminence aux aménagements conventionnels sur les obligations légales (administration légale) quand les premières semblent plus propices à l’atteinte du but poursuivi. Dans tous les cas, cela soulève une nouvelle question qui sera le thème du prochain chapitre : quelle est l’utilité pratique de la clause d’exclusion de l’administration légale qui a poussé le législateur à l’insérer dans le Code civil ?
Chapitre 2 La clause d’exclusion de l’administration légale : entre exception légale et utilités pratiques
Le précédent chapitre a été l’occasion de confirmer que la clause d’exclusion de l’administration légale est un dispositif mis en place pour mettre en échec la modalité légale de gestion de biens des mineurs. En effet, un parent peut librement manifester sa volonté afin que ce principe soit écarté. Ce faisant, la clause constitue une dérogation aux dispositions d’ordre public de l’autorité parentale (section 1). Cette dérogation est justifiée par des utilités pratiques (section 2).
Section 1 La clause d’exclusion de l’administration légale : dérogation aux dispositions d’ordre public de l’autorité parentale
Le chapitre précédent a permis de déterminer les fondements de la clause d’exclusion de l’administration légale. D’une part, celle-ci est liée à la défense de droits subjectifs dont les mineurs sont titulaires. D’autre part, elle trouve son origine dans le testament, l’acte par lequel un individu décide des modalités de transmission de son patrimoine à ses enfants.
Ladite clause permet d’écarter les parents de la gestion des biens de leurs enfants mineurs. Il sera alors démontré qu’elle constitue une forme de limitation de l’autorité parentale (§2). Mais avant cela, il est important de bien circonscrire la notion d’autorité parentale (§1).
- 1 Le contenu de la notion juridique d’autorité parentale
L’autorité parentale est définie par l’art.371-1 alinéa 1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Son deuxième alinéa précise le but relatifs auxdits droits et devoirs : « (…) pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Les devoirs des parents sont juridiques (A), surtout en ce qui concerne la gestion de ses biens (C). D’autres dépassent largement le champ du droit pour relever plus de la psychologie en ce qui concerne la personne de leur enfant (B).
- Les devoirs liés à l’exercice de l’autorité parentale selon le Code civil
L’autorité parentale crée des obligations à la charge des parents afin qu’elle ne soit pas dénuée d’intérêt pour l’enfant. Globalement, l’art.371-2 prévoit l’obligation pour chacun des parents de contribuer « à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, ainsi que des besoins de l’enfant ». Cet article est conforté par l’art.203 qui stipule que « les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». S’occuper des enfants est une obligation matrimoniale.
- La grande diversité des devoirs des parents sur la personne de leurs enfants
Entretenir un enfant revient à lui fournir les biens qui sont en mesure de satisfaire ses besoins essentiels comme la nourriture, le logement, les médicaments et soins de santé, l’habillement, etc. Le choix du milieu de vie et l’existence de loisirs peuvent également lui procurer du bien-être et contribuer à son épanouissement.
Au-delà de ces aspects matériels, les parents devront surtout lui témoigner leur amour et leur affection qui sera un gage de son équilibre psychologique et de sa probité morale. En effet, un enfant bien entouré affectivement présente moins de risque de devenir un adulte déviant et le protège contre les attitudes néfastes à son bien-être (timidité, manque de confiance en soi, etc.). Selon le psychologue Blaise Pierre Humbert :
Loin de constituer un obstacle à l’autonomie, l’attachement de l’enfant à ses parents et à ses proches en est au contraire la condition. Cette base sécurisante joue un grand rôle dans le devenir de l’enfant qui apprend ainsi à partager ses émotions[30].
Par ailleurs, en prévoyant que « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs » (art.371-5 du Code civil), le législateur admet implicitement l’effet bénéfique pour un enfant de grandir avec des collatéraux et encourage donc ses parents à en avoir plus d’un[31].
En cas de séparation des parents, la loi commande que soit respecté en tout temps l’intérêt de l’enfant dans les décisions pouvant l’affecter. Quant à l’éducation, il participe à son développement intellectuel et le prépare à assumer ses futures responsabilités d’adulte.
- L’autorité parentale et les biens de l’enfant
Le Code civil prévoit un chapitre entier intitulé « De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant » aux articles 382 et s. Les deux attributs de l’autorité parentale sur les biens de l’enfant sont l’administration et la jouissance. L’administration légale est alors la mise en œuvre de l’autorité parentale sur les biens de l’enfant. Par conséquent, soustraire cette obligation aux parents constitue une amputation de leur autorité parentale.
- 2 La clause d’exclusion de l’administration légale ou l’amputation d’un attribut de l’autorité parentale
- La clause d’exclusion de l’administration légale écarte la gestion des biens de l’enfant…
Vis-à-vis de leurs enfants, les parents ont une mission fondamentale : protéger leur personne et leurs intérêts. Il en découle deux obligations principales : prendre soin de leurs enfants et gérer leurs biens dans le meilleur de leurs intérêts. C’est cette dernière qui est écartée par la clause d’exclusion de l’administration légale. La clause étant de nature testamentaire, elle touchera l’ensemble ou seulement une partie des biens légués à l’enfant. En tout état de cause, elle ne peut concerner que la gestion des biens.
- …sans préjudicier aux autres obligations parentales
Retirer l’administration légale aux parents ne les libère pas de leur obligation d’entretien et d’éducation de leurs enfants fussent-ils majeurs. À cet effet, l’art.371-2 alinéa 2 dispose que « cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». On peut donc présumer que cette obligation ne cesse que lorsque les enfants sont autonomes financièrement et a fortiori quand ils peuvent eux-mêmes subvenir aux besoins de leurs parents et autres ascendants en difficulté (art.205).
Les parents doivent également continuer à héberger leurs enfants « dans la maison familiale » d’où ils ne peuvent être retirés « que dans les cas de nécessité que détermine la loi » (art.371-3).
Section 2 La clause d’exclusion de l’administration légale : une mesure utile dans la pratique
La clause d’exclusion de l’administration légale est une mesure qui présente de multiples utilités sur le plan pratique. Deux d’entre elles seront présentées dans cette section. D’une part, elle permet de limiter les effets des conflits d’éventuels familiaux (§1) ; d’autre part, elle promeut une gestion plus rationnelle des biens appartenant aux mineurs (§2).
- 1 Une mesure pouvant limiter efficacement les effets des conflits familiaux éventuels
Parallèlement à l’évolution de la société, les situations familiales se complexifient et de nouveaux problèmes apparaissent. En donnant la possibilité d’exclure l’administration légale, le Code civil offre un levier d’action qui peut contribuer efficacement à limiter les conflits familiaux qui apparaissent fréquemment au moment de l’ouverture d’une succession.
- La diversité des situations familiales…
La situation idéale pour l’enfant est celle où il vit avec ses deux parents qui s’aiment mutuellement et qui lui témoignent également leur amour et leur affection. À côté, plusieurs situations existent dans la société contemporaine. La première est prévue par le Code civil : les parents sont divorcés.
En France, il y a eu 125 000 divorces en 2014 avec environ 70% de divorces amiables dits par consentement mutuel. Le reste n’aboutit qu’après plusieurs années d’une procédure contentieuse[32]. Légalement, aucune cause n’empêche les deux parents divorcés de participer conjointement à l’administration légale des biens de leurs enfants communs. Mais dans les faits, il n’est pas rare que chacun souhaite écarter son ex-conjoint de la gestion des biens qu’il lègue à ses enfants[33].
D’un point de vue juridique, le Code civil ne contient aucune disposition expresse sur les familles recomposées. Mais d’un point de vue sociologique, elles peuvent créer des situations variées. Chacun des deux nouveaux partenaires peut vouloir écarter son ex-conjoint de la gestion des biens légués à ses enfants au profit de son partenaire actuel. Si l’un seul d’entre eux est déjà parent et que le beaux-parents souhaite adopter ses enfants en vertu de l’art.343-2, la question de l’administration légale des biens de ces derniers se pose également. Dans les familles monoparentales, si le parent survivant venait à décéder, l’administration des biens de ses enfants mineurs poserait problème. Enfin, les couples pacsés avec enfant(s) et qui mettent fin à leur contrat peuvent également se heurter à des conflits quant à la gestion des biens de leurs enfants.
- …peut entraîner des conflits…
Quand un couple se sépare, des ressentiments peuvent naître chez l’une et/ou l’autre partie et chacun souhaite fréquenter le moins possible son ex-conjoint ou concubin. Parmi les questions débattues lors des séparations, le sort des enfants ainsi que la gestion de leurs biens occupent une place essentielle. En effet, les parents voire le juge aux affaires familiales doivent s’évertuer en tout temps de placer l’intérêt supérieur de l’enfant au centre de leurs décisions.
- …qu’il convient de limiter autant que possible
Face à cette diversité de situations familiales (parents divorcés, monoparentales, recomposées, rupture de pacs, etc.) source de conflits potentiels, la clause d’exclusion de l’administration légale apparaît comme une solution appropriée. Celui qui en fait usage s’appuie donc entièrement sur son appréciation personnelle de son conjoint ou ex-conjoint. Par exemple, s’il a constaté chez cette personne, pendant leur vie commune, des traits de caractères ou des comportements pouvant nuire aux intérêts et au patrimoine de leurs enfants (consommation compulsive, contraction de dettes de jeu, non contribution aux charges du ménage, etc.), la clause permet de protéger l’avenir de ces derniers. En faisant usage de la clause dans son testament, il prévient l’apparition d’éventuels conflits, une fois qu’il sera décédé, entre son conjoint et les membres de la famille qui en contestent l’administration légale.
- 2 Une mesure promouvant la gestion de certains biens particuliers par des professionnels
- La gestion de certains biens nécessite des compétences particulières
Certains actifs du patrimoine légués aux enfants peuvent consister en des biens nécessitant des connaissances particulières. Le patrimoine transmis contient par exemple une entreprise créée et gérée par le de cujus et dans laquelle le conjoint n’a jamais pris part à la moindre décision étant donné son tout autre domaine de spécialité (médecine par exemple). Le testateur peut donc légitimement présumer de l’incapacité de son conjoint à assumer pleinement les responsabilités de dirigeant d’entreprise. Il serait alors plus sage pour le testateur de désigner une personne physique qui possède les compétences techniques nécessaires. Il peut s’agir d’un collaborateur de confiance au sein de la société. Quid du patrimoine confié à une personne morale ?
- L’administrateur peut être une personne morale
D’une part, le libellé de l’alinéa 3 de l’article 389-3 du Code civil ne formule aucune précision sur la qualité du tiers, à savoir s’il doit obligatoirement être une personne physique ou s’il peut être une personne morale. D’autre part, l’utilisation de la clause relève de l’appréciation souveraine de l’auteur du testament en vertu de son droit le plus absolu de disposer librement de son patrimoine. S’il entend alors confier l’administration de son patrimoine à une personne morale, c’est certainement parce qu’elle regroupe en son sein une équipe de spécialistes qui sont familiarisés avec la gestion du bien en question.
Partie 2 La portée juridique de la clause d’exclusion de l’administration légale sur la gestion des biens des mineurs
La clause d’exclusion de l’administration légale soulève plusieurs questions juridiques. La première est son régime juridique : quelles sont les conditions essentielles qui lui confèrent sa validité ? Quels sont les biens concernés par la clause ? Quelle est son influence par rapport à la distinction juridique opérée entre les deux catégories de biens transmissibles par voie de testament : la quotité disponible et la réserve héréditaire. L’ensemble de ces questions sera abordé dans le premier titre de cette partie.
Par ailleurs, la clause d’exclusion de l’administration légale peut également être rapprochée d’institutions voisines prévues par le Code civil. Il s’agit du mandat à effet posthume et de la tutelle. Ces deux mesures présentent des similitudes avec elle. Une étude comparative de ces dernières permettrait d’y voir un peu plus clair. Cela sera l’objet du second titre.
Titre 1 Le régime juridique de la clause d’exclusion de l’administration légale
Pour connaître le régime juridique d’un droit, il faut avant tout se référer au texte qui l’a créé. Concernant la clause d’exclusion de l’administration légale, sa source se trouve à l’alinéa 3 de l’article 389-3 du Code civil français. Cette disposition fixe les conditions dans lesquelles elle sera valide. Ce point sera abordé à l’occasion d’un premier chapitre.
Ensuite, il convient de rappeler que les biens transmis pour cause de mort se subdivisent en deux catégories : la réserve héréditaire et la quotité disponible. Étant donnée la fonction remplie par la clause d’exclusion de l’administration légale, il appert plus qu’essentiel de préciser dans un second chapitre son impact sur cette summa divisio.
Chapitre 1 Les conditions essentielles de validité posées par l’article 389-3 alinéa 3 du Code civil
À l’instar de toute institution juridique, la clause d’exclusion de l’administration légale est soumise à des conditions de validité. Celles-ci sont fixées par l’article 389-3 alinéa 3 du Code civil qui dispose que :
Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Il existe essentiellement deux conditions : d’une part, le testateur doit faire expressément mention de cette clause (section 1) ; d’autre part, il doit spécifier les biens qui seront concernés par l’empire de ladite clause (section 2).
Section 1 La nécessité d’une stipulation testamentaire
- 1 L’existence d’une clause testamentaire confiant la gestion de tout ou partie des biens du mineur à un tiers administrateur
- La désignation d’un tiers administrateur dans le testament
Lors de la rédaction d’un testament, et notamment de la clause d’exclusion de l’administration légale, son auteur doit désigner nominativement un tiers pour administrer les biens qu’il transmet à ses enfants mineurs. La règle en droit civil, quand il s’agit de nommer précisément une personne, est celle dite de l’intuitu personae subjectif. Il faut que l’administrateur soit nommé de telle sorte qu’il soit facilement identifiable : «Je nomme mon frère X, ma sœur Y, etc. ». De même, le testateur, qu’il soit le père ou la mère du mineur, doit préciser qu’il exclut l’autre parent et administrateur légal de la gestion de ses biens.
Par ailleurs, la question se pose de savoir : quelles personnes ont la qualité pour être tiers administrateur ? Autrement dit, la loi fixe-t-elle une limitation qui est de nature à interdire certaines catégories de personnes d’être nommés en tant qu’administrateurs légaux sous contrôle judiciaire ? Le libellé de l’article 389-3 alinéa 3 du Code civil ne fixe aucune condition limitative concernant la qualité de ce tiers. En effet, la formule « sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers » utilisée par le législateur laisse une entière liberté de choix au testateur qui peut nommer la personne qu’il souhaite. Quiconque peut alors exercer cette fonction : des grands parents, oncles, tantes, cousins, amis, etc. Bien entendu, le testateur ne devrait pas nommer une personne qu’il sait ne pas pouvoir exercer utilement ses fonctions en raison d’une incapacité d’exercice. Ainsi, d’un majeur incapable, d’un autre mineur, d’une personne condamnée, etc.
- Ce tiers aura la charge de gérer des biens
Le tiers désigné par le testament sera chargé de l’administration des biens transmis aux mineurs. Il n’aura pas pour mission de s’occuper de la personne du mineur, c’est-à-dire qu’il ne pourvoira ni à son éducation, ni à sa santé ni encore à sa moralité. En effet, ces missions appartiennent aux parents et, à défaut, aux représentants légaux du mineur. Le tiers administrateur sera uniquement chargé de le représenter dans tous les actes de la vie civile. Reste alors à déterminer l’étendue de son pouvoir d’administrateur.
- 2 L’étendue des pouvoirs conférés au tiers administrateur
- Le principe : le tiers administrateur aura les pouvoirs fixés par le testateur
La désignation d’un tiers administrateur des biens qu’il transmet à ses enfants mineurs est la manifestation de la volonté du testateur d’exclure l’autre parent. Étant donné que le testament est en lui-même un acte par lequel l’auteur fait usage de son droit absolu de disposer de son patrimoine, la détermination des pouvoirs conférés au tiers administrateur vient donc le conforter. Le principe concernant les pouvoirs de ce tiers est que ce dernier aura tous les pouvoirs qui lui seront confiés par l’acte.
Dans la mesure où la clause d’exclusion de l’administration légale est une mesure inventée par le législateur pour préserver l’intérêt du mineur, les pouvoirs de l’administrateur doivent être effectivement à même d’atteindre ce but. Ainsi, le testateur peut lui donner le pouvoir d’effectuer des actes de disposition et non seulement les actes d’administration ou les actes courants dès lors que ceux-ci répondent à l’intérêt du mineur. En procédant ainsi, le testateur lui facilite la mission et lui épargne l’obligation de demander l’autorisation du juge des tutelles.
- L’exception : le tiers administrateur aura les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire
À défaut de fixer clairement dans le testament tous les pouvoirs rattachés à la fonction de tiers administrateur, l’article 389-3 alinéa 3 prévoit que ce dernier sera considéré comme un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Dès lors, il ne pourra effectuer seul que les actes d’administration et devra obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles pour pouvoir effectuer les actes de disposition.
Section 2 Les biens concernés par la clause d’exclusion de l’administration légale
- 1 Les biens transmis à l’enfant mineur dans le cadre d’une donation ou d’un testament
- Les biens dont la propriété est transmise à titre gratuit
Selon le libellé de l’article fondateur de la clause d’exclusion de l’administration légale, seuls deux catégories de biens sont concernés : les biens donnés et les biens légués, c’est-à-dire d’une part, les biens qui auront été transmis entre vifs par un parent à son (ses) enfant(s) et, d’autre part, les biens qu’il leur aura légués par voie de testament. Le testament ayant déjà été défini, il reste à définir la donation.
La donation est la « convention par laquelle une personne transfère à une autre, qui l’accepte immédiatement et irrévocablement, son droit de propriété (ou une partie seulement de celui-ci) sur une chose ou un ensemble de choses, sans contrepartie et avec intention libérale »[34]. Il ressort de cette définition que la donation ne fait pas l’objet d’une contrepartie pécuniaire au bénéficie de celui qui donne la chose (le donateur). Donation et testament ont alors un point commun : celui d’avoir pour effet de transférer la propriété des biens à titre gratuit.
- 2 La position de la jurisprudence par rapport à la validité de la clause
- L’arrêt de principe sur la clause d’exclusion de l’administration légale :
- Cass. ch. civ.1, 6 mars 2013 pourvoi N° 11-26.728
Selon plusieurs analyses, l’arrêt rendu le 6 mars 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation[35] tranche un débat très important pour la pratique. En l’espèce, un père en instance de divorce avait institué ses deux enfants « légataires universels en pleine propriété et par parts égales ». L’un d’eux étant encore mineur, le père a prévu que son épouse « serait privée de ses droits d’administration légale et de jouissance sur les biens revenant à [son fils] ». En outre, il précise que « si [son] fils est encore mineur à [son] décès, [il] charge ma sœur…, de veiller à l’application des présentes dispositions et de pourvoir à l’administration légale des biens revenant à [son] fils jusqu’à sa majorité ».
Le père a alors fait usage de la clause d’exclusion de l’administration légale dans son testament. Son épouse conteste l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen le 30 septembre 2010, objet du pourvoi, en arguant du fait que « les biens transmis au mineur par l’effet de la loi (…), ne peuvent être soustraits à la gestion parentale ». La Cour de cassation rejette le pourvoi car :
L’article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens qu’il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire.
- La position de la jurisprudence ultérieurement à l’arrêt du 6 mars 2013
Le 26 juin 2013, la première chambre de la Cour de cassation rend un nouvel arrêt sur la clause d’exclusion de l’administration légale[36]. Dans cette espèce, une mère institue son fils légataire universel. En outre, elle a désigné son propre père ou sa sœur administrateur des biens jusqu’à la majorité de son fils. La Cour d’appel avait « réputé non écrites les dispositions testamentaires prises par la mère » en ce qu’elles portaient atteinte à l’intérêt de l’enfant. La Cour de cassation censure les juges de fond : « En statuant ainsi, la Cour d’appel a ajouté à la loi et violé l’article 389-3 du Code Civil, qui permet de soustraire de l’administration légale des parents les biens transmis à un mineur ».
Cet arrêt apporte une importante précision: l’intérêt de l’enfant n’est pas considéré à l’occasion d’un litige portant sur la validité de la clause d’exclusion de l’administration légale[37]. Il confirme alors qu’il ne pourrait y avoir exception à l’art.389-3 alinéa 3 pour cause de dispositions testamentaires contraires à l’intérêt de l’enfant. Plus récemment, la même juridiction[38] censure les juges du fond. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel a dénaturé le testament. En effet, celle-ci avait conclu que le fait pour le testateur de s’opposer « à ce que [son] ex-épouse administre et gère [son] patrimoine qui reviendra à [ses] enfants et confie cette mission exclusivement à [sa] sœur Patricia Z » ne constitue pas un legs, que l’art.389-3 ne peut s’appliquer et que son épouse restait administrateur légal.
Enfin, deux arrêts rendus le 10 juin 2015 entre les mêmes parties devaient respectivement statuer sur la validité d’une clause d’exclusion de l’administration légale et sur celle d’un mandat à effet posthume au profit d’une même personne.[39] Concernant le premier arrêt, le juge d’appel a conclu qu’en l’espèce, le testament traduisait uniquement la volonté de son auteur «d’exclure la mère de l’enfant de la gestion et de l’administration des biens » au lieu de « protéger le patrimoine transmis » comme le voudrait l’art.398-3 alinéa 3 et que cette exclusion était contraire à l’intérêt de l’enfant. La Cour de cassation a censuré, à juste titre, cette décision en ce que le juge d’appel a ajouté des conditions à la loi et en a « méconnu le sens et la portée ». Quant au deuxième arrêt, il tranche également en faveur du mandataire en ce que la Cour d’appel a « ajouté une condition à la loi et a inversé la charge de la preuve ».
En effet, la Cour d’appel estime que le mandat n’est pas justifié par un intérêt sérieux et légitime en vertu de l’art.812-4 du Code civil aux motifs que le mandant n’a pas cherché « à résoudre une difficulté objective au regard de la gestion des intérêts de son enfant mineur par la mère de celui-ci ou au regard de la nécessité de préservation de ses sociétés », qu’il n’a pas démontré l’incapacité de la mère « d’assurer une bonne gestion des intérêts de l’enfant mineur »,que les capacités du mandataire «ne sont ni avérées ni démontrées par les pièces qu’il verse aux débats » et que l’existence de plusieurs sociétés transmis au mineur ne suffit pas « pour écarter la représentante légale au profit d’un tiers ».
Au regard de la jurisprudence relative à la clause d’exclusion de l’administration légale, il convient de conclure que la Cour de cassation a censuré tous les arrêts qui ont ajouté des conditions à l’art.389-3 alinéa 3 et qui en ont, par conséquent, méconnu la portée. Elle confirme la portée générale de cette disposition et n’admet, à ce jour, aucune exception qui soit fondée sur la qualité du bien (réserve héréditaire ou quotité disponible), sur le non-respect de l’intérêt du mineur ou sur la seule intention d’évincer le conjoint survivant. À travers l’interprétation stricte de la lettre de l’art.389-3 alinéa 3 que l’on retrouve toujours dans les arrêts présentés ci-haut, on peut affirmer que les juges de droit reconnaissent que l’essence de cette disposition est justement d’écarter l’administrateur légal sans considération de la raison pour laquelle le testateur en a décidé ainsi. En ce domaine, comme le fait remarquer Ingrid Maria, « la première chambre civile prend donc position pour la toute-puissance de la volonté du défunt ou du donataire »[40] sa volonté est donc toute-puissante.
Chapitre 2 La réserve héréditaire et la clause d’exclusion de l’administration légale
L’art.389-3 alinéa 3 du Code civil, qui constitue le fondement juridique de la clause d’exclusion de l’administration légale, est formulé de manière générale. Par ailleurs, il a été démontré que tous les arrêts rendus par la Cour de cassation à compter de celui du 6 mars 2013, lui ont donné une interprétation stricte. Que par conséquent, la jurisprudence a conforté la portée générale de cette disposition légale sur tous les biens. La question se pose de savoir le sens à accorder à l’expression « tous les biens » ?
Dans ce chapitre, il sera question des différentes catégories de biens transmis par voie testamentaire. Ce sont la quotité disponible et la réserve héréditaire (section 1). Ensuite, il sera démontré que la distinction quotité disponible/réserve héréditaire peu d’influence sur l’application de la clause d’exclusion de l’administration légale (section 2).
Section 1 Les catégories de biens transmis par voie testamentaire
Les biens transmis par voie testamentaire sont distingués en deux catégories : la réserve héréditaire et la quotité disponible. Après avoir défini les deux notions juridiques (§1), il conviendra de s’intéresser à la détermination de la réserve héréditaire (§2).
- 1 Définitions de la quotité disponible et de la réserve héréditaire
- Définition de la quotité disponible
L’article 912 alinéa 2 du Code civil définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». Deux éléments importants peuvent être déduits de cette définition. Le premier est que certains biens et droits successoraux sont réservés par la loi. Aussi leur transmission se fait par une dévolution légale. Le deuxième est que les biens non réservés peuvent être disposés librement soit par donation ou testament, les deux modalités de libéralités connus du droit français.
- Définition de la réserve héréditaire
Selon l’article 912 alinéa 1er : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » Il ressort de cette définition que la réserve héréditaire est définie de manière corrélative par rapport à la quotité disponible. Cependant, les deux ne remettent pas en cause l’universalité du patrimoine de l’auteur d’une libéralité et constituent les deux faces d’une même réalité juridique. Par ailleurs, la loi détermine la consistance de chacune des deux catégories de biens.
- 2 Détermination de la consistance de la réserve héréditaire
- Le principe de détermination de la réserve héréditaire
La consistance de la réserve héréditaire est donnée par les articles 913, 914-1 et 916. Elle est fonction du nombre d’enfants du disposant. Selon l’art.913 :
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
L’article définit la consistance de la quotité disponible qui diminue en fonction de l’augmentation du nombre d’héritiers. Par conséquent, celle de la réserve héréditaire est déduite à partir d’un raisonnement a contrario :
- ½ des biens du disposant s’il n’a qu’un seul enfant
- 2/3 s’il laisse deux enfants
- ¾ s’il laisse trois ou plus d’enfants
En l’absence de descendants, l’article 914-1 fait bénéficier au conjoint non divorcé survivant (si par testament) ou non (si par donation), ¼ des biens du disposant. Si en l’absence de descendants le disposant n’a également pas de conjoint, alors il n’existe aucune réserve héréditaire : il peut disposer librement de tous ses biens.
- L’intérêt de la distinction
Si juridiquement, l’ensemble des biens d’une personne fait partie de son patrimoine et qu’il a en principe le droit absolu de disposer de ceux-ci en vertu de son droit de propriété, le législateur a tenu à éviter que l’usage de ce pouvoir ne lèse à ses propres descendants. En matière de successions et de libéralités, la réserve héréditaire constitue alors un garde-fou contre la tentative d’exhéréder ses enfants et son conjoint. C’est seulement quand ceux-ci n’existent pas que son pouvoir de transmettre son patrimoine est entier.
Concernant ensuite la clause d’exclusion de l’administration légale, objet de cette étude, la question est de savoir si cette distinction a une espèce d’influence sur son applicabilité.
Section 2 L’influence limitée de la distinction quotité disponible/réserve héréditaire sur la clause d’exclusion de l’administration légale
L’alinéa 3 de l’article 389-3 consacre l’existence juridique de la clause d’exclusion de l’administration légale. Sa formulation en des termes très généraux, alors même qu’il existe une distinction en matière successorale entre biens de la quotité disponible et biens de la réserve héréditaire, a été à l’origine d’une controverse au niveau de la doctrine comme il a été vu supra. Au regard de cette distinction, le silence de l’article 389-3 pose le problème de son interprétation (§1). Problème sur lequel la jurisprudence s’est récemment positionnée (§2).
- 1 Quelle interprétation donner au silence de l’article 389-3 al. 3 ?
Deux thèses s’affrontent : l’une est partisane du maintien de la distinction quotité disponible/réserve héréditaire (A) tandis que l’autre l’écarte et englobe tous les biens (B).
- Le maintien de la distinction quotité disponible/réserve héréditaire pour l’application de l’article 389-3 alinéa 3
La thèse qui prône le maintien de la distinction légale entre les deux catégories de biens a été défendue, au niveau de la doctrine, par des auteurs comme Demolombe ou Labbé. Ils défendent l’idée que la réserve héréditaire échappe au pouvoir du disposant car elle sa dévolution est légale (le Code fixe déjà la portion devant faire partie de la réserve). Elle serait alors « une succession ab intestat, à laquelle on ne peut toucher » et qui « échappe complètement aux dispositions de l’homme ». Enfin, « le réservataire tient ses droits non du de cujus, mais de la loi ».
La critique avance que cette position n’est pas réaliste puisque, d’une part, le disposant pouvait déterminer les biens formant la réserve ; et d’autre part, son but est de garantir une fraction des biens aux héritiers du de cujus (la finalité) et non de porter atteinte à son pouvoir de disposer (le moyen).
- L’abandon de la distinction dans le cadre de l’article 389-3 alinéa 3
Selon une autre opinion, l’article 389-3 en son alinéa 3, qui est formulé de manière très générale, appelle au respect de la volonté du législateur de ne pas opérer une distinction. Il convient alors d’appliquer l’adage juridique ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus qui signifie « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer». Par ailleurs, la lettre de l’article étant muette concernant l’auteur de la libéralité, il faut considérer que n’importe quelle personne (un grands-parents, un oncle ou une tante, etc.) qui transmet un bien à un mineur peut s’en prévaloir. L’intention du législateur
- 2 La position actuellement adoptée par la jurisprudence
- La réserve héréditaire est inopérante face à la clause d’exclusion de l’administration légale
Par un arrêt important en date du 6 mars 2013, la Cour de cassation a mis fin à une controverse de longue date. La clause d’exclusion de l’administration légale est valable à l’égard de tous les biens transmis par le disposant « sans aucune distinction », ce qui rend la notion de réserve héréditaire inopérante en matière de libéralités bénéficiant à un mineur.
- Vers la consolidation de la portée générale de la clause d’exclusion de l’administration légale
Au regard de l’évolution de la jurisprudence sur l’application du troisième alinéa de l’article 389-3 depuis 2013, il semble que la Cour de cassation cherche à confirmer la portée générale de la clause d’exclusion de l’administration légale. D’.abord, la réserve héréditaire est inopérante[41]. Ensuite, le parent écarté ne peut obtenir gain de cause en arguant que la libéralité va à l’encontre de l’intérêt du mineur[42]. Puis, le juge va jusqu’à déduire l’existence de la clause dans l’acte où le disposant ne fait qu’écarter implicitement l’administrateur légal.
À travers ces récents arrêts, il semble que les hauts-juges privilégient une lecture littérale de l’art.389-3 alinéa 3. Cependant, ils ont également le mérite de reconnaître l’existence des situations qui sont apparues ultérieurement à cette disposition. En définitive, les juges d’aujourd’hui semblent avoir donné un sens nouveau à cette disposition apparue en 1910 au regard de la société française bien différente de ce qu’elle était à l’époque. En utilisant des termes très généraux, le législateur avait peut-être justement recherché à garantir une application quasi intemporelle de l’art.389-3 alinéa 3 pour que celle-ci soit valable en tout temps.
Titre 2 La clause d’exclusion de l’administration légale et les institutions voisines : le mandat à effet posthume et la tutelle
La clause d’exclusion de l’administration légale n’est pas la seule mesure légale ayant pour effet de soustraire aux parents d’enfants mineurs la gestion de leurs biens. Il existe également d’autres institutions voisines. Celles-ci ont intégré l’arsenal juridique français à des moments différents. L’une d’entre elles a déjà été brièvement mentionnée plus haut : il s’agit du mandat à effet posthume. L’autre institution proche de la clause d’exclusion de l’administration légale est la tutelle.
Contrairement à la tutelle, le mandat à effet posthume est une création juridique récente. Ces dernières présentent des similitudes avec la clause d’exclusion de l’administration légale. Étant données celles-ci, on est alors en droit de se poser la question suivante : quelles raisons ont poussé le législateur à insérer dans le droit des dispositifs qui possèdent de fortes similitudes notamment du point de vue de leur objectif ?
Pour les comprendre, il convient alors de leur accorder une attention renouvelée. Cela se fera par le biais d’une étude comparative. Dans un premier chapitre, la clause d’exclusion de l’administration légale et le mandat à effet posthume seront comparés. Dans un second chapitre, la comparaison concernera la clause d’exclusion de l’administration légale et la tutelle.
Chapitre 1 Étude comparative de la clause d’exclusion et du mandat posthume
La clause d’exclusion de l’administration légale et le mandat à effet posthume sont deux institutions voisines prévues par le Code civil et permettant de désigner un tiers en tant qu’administrateur des biens d’un mineur. La clause d’exclusion de l’administration légale, qui a déjà été longuement étudié, est principalement régie par l’article 389-3 alinéa 3 tandis que le mandat à effet posthume se trouve à ses articles 812 à 812-7. L’article 812 le définit et en précise l’objectif :
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Par ailleurs, la clause d’exclusion de l’administration légale existe depuis 1910 dans le Code civil alors que le mandat à effet posthume est très récent et est issu de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités. La question se pose de savoir pourquoi insérer un tel mandat dans le Code civil si la clause d’exclusion de l’administration légale y existait déjà : cette dernière était-elle inefficace ? Si cela était le cas, pourquoi la maintenir dans l’ordonnancement juridique et la faire coexister avec le mandat à effet posthume ?
L’étude des deux institutions révèle l’existence de points communs entre eux (section 1) ainsi que des différences (section 2) qui seront abordés tout au long de ce chapitre.
Section 1 Les points communs entre la clause d’exclusion et le mandat à effet posthume
Au regard des points communs, l’accomplissement d’une libéralité et l’existence d’un objectif commun entre les deux institutions peuvent être relevés. Ils seront les thèmes de ce paragraphe.
- 1 L’accomplissement d’une libéralité par le disposant au profit d’héritiers
- Des manifestations du pouvoir de décider du sort de son patrimoine
À travers les deux institutions, le disposant accomplit un acte qui est en principe entièrement libre même s’il est souvent dicté par des raisons familiales (mésententes, divorce, etc.) ou techniques (capacité de gérer un patrimoine par exemple) comme le montrent les affaires portées devant le juge civil. Comme il a été étudié, la clause d’exclusion de l’administration légale a une portée générale et n’exclut pas la réserve héréditaire. Le mandat à effet posthume semble également n’accorder aucune distinction concernant les biens vue la formulation générale « tout ou partie de sa succession ».
- La communauté d’objectif : la gestion des biens transmis au mineur
La clause d’exclusion de l’administration légale est expressément prévue pour assurer la représentation du mineur dans tous les actes de la vie civile qui mettent en jeu ses biens. Selon l’art.812 CC, le mandat à effet posthume a été créé dans le but d’administrer ou de gérer des biens pour le compte « d’un ou de plusieurs héritiers identifiés ». Dès lors, les héritiers en question peuvent aussi bien être des mineurs que des majeurs.
Section 2 Les différences entre les deux institutions
Malgré leurs similitudes, les deux institutions présentent également des différences entre elles. Cela se voit d’abord à la plus grande souplesse du régime de la clause d’exclusion de l’administration légale (§1). Ensuite, le mandat à effet posthume apparaît comme une dérogation aux principes du droit des successions (§2).
- 1 La plus grande souplesse du régime juridique de la clause d’exclusion
- Des conditions légales plus strictes pour valider le mandat à effet posthume
Comme le dispose le 1er alinéa de l’art. 812-1-1, le mandat à effet posthume ne sera valide qu’en présence d’un « intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé ». Cette condition est de nature à durcir le régime juridique de ce mandat dans la mesure où le juge peut l’annuler s’il estime que les raisons de sa mise en œuvre ne sont pas justifiées. Elle a donc un effet dissuasif pour le disposant qui, sur le conseil d’un notaire, pourrait facilement opter pour l’utilisation de la clause d’exclusion de l’administration légale.
Ensuite, le mandat à effet posthume doit être accepté par le mandataire (alinéa 4) et non révoqué par l’une ou l’autre partie avant le décès du mandant (alinéa 5). Enfin, il a une durée limitée à deux ans sauf prorogation accordée par le juge (alinéa 2). Si les héritiers doivent encore mûrir, grandir ou se former pour gérer une exploitation, le mandant pourrait fixer une durée de cinq ans. Contrairement à la clause d’exclusion qui ne joue que pour les héritiers mineurs, la fin du mandat ne coïncide pas avec la majorité de celui-ci puisque tous les héritiers sont concernés.
- Le mandat à effet posthume offre moins de garanties que son homologue
Le mandat à effet posthume présente une double infériorité face à la clause d’exclusion de l’administration légale. D’une part, il peut cesser si les héritiers aliènent les biens mentionnés au mandat (art.812-4 5°). Une jurisprudence constante abonde dans ce sens surtout si les biens aliénés constituent la réserve héréditaire[43]. Par ailleurs, le seul litige portant sur ce type de mandat confirme ce principe. La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui avait justifié l’aliénation d’un bien au mandat par le mandataire : « Les pouvoirs d’administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume… ne lui permettent pas de s’opposer à l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue une cause d’extinction de celui-ci »[44].
Cette infériorité est d’autant plus pesante que les possibilités d’aménagements conventionnels dans le cadre du mandat à effet posthume demeurent encore floues. D’où la réticence justifiée des notaires vis-à-vis de ce procédé[45].
D’autre part, les pouvoirs conférés au mandataire sont plus limités. Il ne peut réaliser que les actes d’administration et de gestion alors que le tiers administrateur, dans le cadre de la clause d’exclusion de l’administration légale, dispose également de celui de disposer.
- 2 Le mandat à effet posthume est une dérogation aux principes du droit des successions
- Le mandat suspend la saisine héréditaire
Au moment du décès du de cujus, ses héritiers bénéficient des effets prévus à l’article 724 du Code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».Cela signifie que dès acceptation de la succession par un héritier, celui-ci entre directement en possession des biens transmis et bénéficie des trois attributs rattachés à tout droit de propriété : user du bien, en jouir des fruits et en disposer. Le mandat à effet posthume prive les héritiers de ces trois facultés jusqu’à la fin du mandat.
- Le mandat se transmet aux héritiers du mandataire
L’article 812-7 prévoit la transmission du mandat aux héritiers du mandataire si celui-ci décède avant le terme prévu. Le décès du mandataire ne suspend donc pas le mandat. Au contraire, aucune charge de la sorte ne pèse sur les personnes des héritiers de l’administrateur désigné par la clause d’exclusion de l’administration légale.
Le mandat à effet posthume, est soumis à des conditions plus strictes que la clause d’exclusion de l’administration légale. Celles-ci semblent sérieusement impacter sur son attrait pratique. Inséré en 2006 dans l’ordonnancement juridique français, il n’a fait l’objet que d’une seule affaire le 12 mai 2010. Or, la clause d’exclusion de l’administration légale « a décidément le vent en poupe à la Cour de cassation » pour rependre l’expression d’Ingrid Maria dans son commentaire sur l’arrêt rendu le 11 février 2015. En effet, il y a eu au moins trois affaires depuis le premier arrêt rendu le 6 mars 2013.
La clause d’exclusion de l’administration légale doit être rapprochée de la tutelle. Ces deux institutions présentent également des similitudes et des différences. Cette étude comparative sera l’objet du dernier chapitre de cette étude.
Chapitre 2 Étude comparative de la clause d’exclusion de l’administration légale et de la tutelle
À l’instar de la clause d’exclusion de l’administration légale et du mandat à effet posthume, la tutelle constitue un autre moyen prévu par la loi qui permet à un tiers de se substituer aux parents décédés ou privés de leur autorité parentale. Cette institution est régie par les articles 390 à 413 du Code civil.
La tutelle peut être définie comme une mesure de protection juridique qui peut être prise à l’égard des personnes se trouvant dans les cas prévus à l’article 425 : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté… »
La présente étude comparative s’intéresse aux points communs (§1) et aux différences (§2) entre ces deux institutions destinées à la protection des mineurs.
Section 1 Les points communs entre la tutelle et la clause d’exclusion de l’administration légale
- 1 Les pouvoirs du tuteur concernent la gestion des biens du mineur
- L’étendue des pouvoirs confiés au tuteur et au tiers administrateur est similaire
Le tuteur est investi du pouvoir de gérer et d’administrer le patrimoine de la personne protégée. Pour les actes de disposition, il doit obtenir l’autorisation du conseil de famille. Dès lors, ses pouvoirs sont ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
- La tutelle peut également se substituer à l’administration légale
La clause d’exclusion de l’administration légale permet d’écarter les administrateurs légaux de la gestion des biens de leurs enfants mineurs. Cela est également le cas pour la tutelle. En effet, dans le cas d’une administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut ouvrir la tutelle soit d’office soit suite à une requête faite par un parent ou allié du mineur. Le juge peut également décider de l’ouvrir dans le cas d’une administration légale pure et simple « mais seulement pour cause grave ». Ces possibilités sont prévues à l’article 391 du Code civil.
- 2 La qualité du tuteur importe
- Le tuteur est en principe désigné par testament
En principe, le de cujus doit avoir procédé, sous peine de non validité, à une désignation testamentaire ou à une déclaration spéciale devant notaire (art.403 Code civil). En principe, le disposant nomme tuteur un membre de la famille avec qui il possède des affinités et qu’il estime capable d’accepter la double charge qu’il lui transmet : prendre soin de son enfant et gérer ses biens. Le tuteur fera donc l’objet d’une désignation intuitu personae. De même, il a déjà été montré que cet intuitu personae était important dans le cadre de la clause d’exclusion de l’administration légale puisqu’il s’agit de remplacer un parent, c’est-à-dire une personne qui est naturellement supposée donner priorité aux intérêts de son enfant et agir en conséquence.
Section 2 Les différences entre la clause d’exclusion de l’administration légale et la tutelle
- 1 La clause d’exclusion de l’administration légale porte uniquement sur les actes de la vie civile
- Le tiers administrateur ne gère que les biens
Dans le cadre de la clause d’exclusion de l’administration légale, la mission de l’administrateur se limite à la représentation du mineur dans tous les actes de la vie civile. Il peut prendre ainsi toutes décisions entrant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par le testament du de cujus. Par contre, la double charge qui incombe au tuteur est expressément prévue à l’article 408 du Code civil. Outre le fait de gérer les biens du mineur, il doit également prendre soin de sa personne : lui témoigner de l’affection, pourvoir à son éducation, sa santé et sa moralité comme s’il était le père ou la mère de l’enfant. C’est pourquoi le tuteur et le conseil de famille seront désignés par le juge en fonction de leurs relations avec les parents défunts de l’enfant et du lien affectif qui les unit à lui.
- La tutelle n’est pas la mission exclusive du tuteur
Le tiers administrateur désigné par testament en lieu et place du parent survivant exerce seul sa mission. À l’opposé, le tuteur n’est que l’un des organes composant la tutelle. En effet, il est assisté dans sa mission par le conseil de famille et le subrogé-tuteur. Le premier est constitué de quatre membres au moins dont le tuteur et le subrogé-tuteur. Ce dernier surveille l’exercice de la mission du tuteur et se supplée à lui quand les intérêts de celui-ci s’opposent à ceux du mineur.
- 2 La tutelle n’est pas la manifestation d’une libéralité mais une charge acceptée par le tuteur
- La tutelle est une charge publique et personnelle
La tutelle s’ouvre automatiquement au décès des deux parents ou quand ceux-ci sont déchus de leur autorité parentale (art.390). La tutelle est de double nature. D’abord, l’article 394 dispose que : « La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique ». Si le dernier parent décède et qu’il n’a pas désigné un tuteur testamentaire, alors la famille doit se constituer en conseil et nommer tuteur l’un de ses membres. Ensuite, elle est une charge personnelle c’est-à-dire rattachée à sa personne. En effet, même désigné par testament, le tuteur n’est pas tenu d’accepter la charge (art.403 in fine). Par conséquent, elle ne se transmet pas non plus à ses héritiers (art.407) au même titre que pour la clause d’exclusion de l’administration légale[46].
- La tutelle peut-être révoquée pour atteinte à l’intérêt du mineur
L’article 389-3 alinéa 3 du Code civil ne prévoir aucun motif de révocation de l’administrateur désigné par testament au motif qu’il est contraire à l’intérêt de ce dernier. En effet, la jurisprudence récente[47] a censuré la Cour d’appel pour avoir ajouté cette condition de l’intérêt de l’enfant pour écarter la clause d’exclusion de l’administration légale. Par contre, le Code civil dispose expressément en son article 403 alinéa 3 : « Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter ».
CONCLUSION
Tout au long de cette étude, il a été question d’institutions prévues par le législateur pour la défense des intérêts d’une personne vulnérable : le mineur. La première partie a été consacrée au principe de l’administration légale qui veut que les biens de l’enfant mineur soient gérés par ses deux parents si ceux-ci jouissent encore de leur autorité parentale et, à défaut, d’un parent assisté par le juge des tutelles. Dans certaines situations pourtant, il est préférable d’écarter le principe au profit de l’exception : la clause d’exclusion de l’administration légale.
La clause d’exclusion de l’administration légale est une exception de nature conventionnelle au principe d’ordre public de l’administration légale. Pour produire pleinement ses effets, celle-ci doit être expressément stipulée ou, du moins, pouvoir être présumée à partir des termes du testament du de cujus. D’autant plus que la jurisprudence récente se montre plutôt favorable et tolère l’utilisation de formulations assez générales pour lui donner effet[48]. En ce qui concerne la portée de la clause d’exclusion de l’administration légale, la Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt de principe du 6 mars 2013, qu’elle est « une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire ». Ainsi, le tiers administrateur peut gérer l’ensemble du patrimoine transmis au mineur et le parent évincé est totalement exclu de l’administration des biens. Par contre, son autorité parentale concernant la personne de son enfant ne cesse pas.
L’étude comparative entre la clause d’exclusion de l’administration légale et le mandat à effet posthume d’une part, puis entre la clause d’exclusion de l’administration légale et la tutelle, d’autre part, en a révélé les similitudes et les différences. Annoncé comme une innovation juridique et intégrée dans la loi de réforme des successions et libéralités de 2006, le mandat à effet posthume se heurte à la méfiance des praticiens du droit (notaires surtout) et peine à trouver sa place dans le droit des successions. Quant à la tutelle, sa nature (une charge personnelle) et son régime juridique plus contraignant renforcent l’attrait pour la clause d’exclusion de l’administration légale.
Quant à savoir si la clause d’exclusion de l’administration légale présente une garantie efficace en faveur des intérêts du mineur, force est de reconnaître que c’est le cas. La raison est double. D’abord, les arrêts récents de la Cour de cassation montrent que cette haute juridiction valide toujours le testament qui y fait mention, expressément ou implicitement, et censure les juges de fond quand ils ont tenté d’ajouter des conditions à l’article 389-3 alinéa 3. Ensuite, parce que la même juridiction estime que l’intérêt de l’enfant n’est pas de nature à justifier l’inefficacité de la clause d’exclusion au profit du parent évincé. Ce dernier ne peut s’en prévaloir.
Un problème non abordé dans cette étude demeure. Quand plusieurs biens spécifiques font partie du patrimoine transmis par le de cujus, il est fort probable qu’un seul administrateur ne saurait posséder toutes les compétences requises. D’où la question se pose de savoir si l’article 389-3 alinéa 3, vu son énoncé très général, permet au testateur de désigner plusieurs administrateurs. D’autant plus qu’en principe, l’administration légale est toujours exercée par deux personnes, soit les deux parents (administration légale pure et simple), soit le parent survivant assisté du juge des tutelles (administration légale sous contrôle judiciaire).
Ne serait-il donc pas mieux qu’au moins deux administrateurs se suppléent aux parents défaillants ? Voire plus quand une entreprise gérée par le de cujus fait partie des actifs successoraux. En attendant que le juge soit saisi sur cette question, il serait opportun de s’intéresser aux débats doctrinaux.
BIBLIOGRAPHIE
- OUVRAGES GENERAUX
- Codes, conventions et lois
Code civil français 1804
Code Civil français 2015
Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant
- Cours de droit civil
Aubry (A), Rau (C), Cours de droit civil français, t. I, par A. Ponsard : Librairies techniques, 1964, 7e éd., § 123, n° 500
Bonfils (Ph), A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Précis Dalloz, 2008, n° 935
Carbonnier (J), Droit civil, t. 2, La famille, l’enfant, le couple, Thémis Droit privé, PUF, 21e éd., 2002, p. 129
Demolombe, Cours de droit civil, t.6, 1850, n°513
Malaurie (Ph), Aynès (L), Droit civil, Les personnes, La protection des mineurs et des majeurs, par Ph. Malaurie, Defrénois-Lextenso, 5e éd., 2010, n° 599
Planiol (M), Ripert (G), Traité pratique de droit civil français, t. 1, Les personnes, par R. et J. Savatier, LGDJ, 2 éd., 1952, n° 249 et 255
- OUVRAGES SPECIAUX
- Les incapacités en droit civil
Corpart (I), « Minorité, majorité », Rép. civ. Dalloz, 2006, n° 11
Demolombe, De la puissance paternelle, n°458
Houin, « Les incapacités », RTD civ., 1947, p. 383
Raymond (G), Rép. Dalloz, V° Administration légale, 2013, n° 48.
Terré (F), Fenouillet (D), Les personnes, La famille, Les incapacités, Précis Dalloz, 7e éd., 2005, n° 981
- Psychologie de l’enfant
Pierre Humbert (B), « L’attachement, source d’autonomie » in CEMEA-Pays de la Loire, Psychologie et développement de l’enfant [PDF]
- Patrimoine, succession et libéralités
Favier (Y), La constitution du patrimoine du mineur par les libéralités : AJF 2002, p. 360
de Richemont (H), Réforme des successions et des libéralités, Rapport Sénat n° 343, tome I, mai 2006, p. 136
- Mémoires et thèses
Poirret, (J), « La représentation légale du mineur sous autorité parentale », Thèse de doctorat, Law. Université Paris-Est, 2011. French. <NNT : 2011PEST0067>. <tel-00937693>. Disponible en PDF à l’URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00937693/document
III. ARTICLES DE DOCTRINE
Boulanger (D), L’efficacité totale des clauses d’exclusion de la jouissance ou de l’administration légale, JCP N 1994. I. 363
Hauser (J), L’administration légale aux biens légués ou donnés: une controverse séculaire: Defrénois 2009, art. 38875
Henry (M), Mandat posthume : limite des pouvoirs du mandataire.
Repéré sur le site de l’auteur à l’URL :
J.-M. Plazy, « Droits de l’enfant et incapacité juridique de l’enfant. Entre droit international et législation nationale», Informations sociales 4/2007 (n° 140), p. 28-37.
URL : www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-4-page-28.htm
Rials (S), « Représentations de la représentation », Droits, 1987/6, p. 3
Richaud (J.-P.) interrogé par Jacques DUHEM à propos l’arrêt Cass 1ère civ., 6 mars 2013 n°11-26728.
SCP Ipso facto avocats, Analyse sous Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013, pourvoi n°11-25946 Repéré à l’URL : http://www.ipsofacto-avocats.fr/fr/article/successions-designation-testamentaire-de-ladministrateur-des-biens-legues-a-un-mineur
Servois (S), La fragilité du mandat à effet posthume. Repéré sur le site du Village des notaires à l’url : http://www.village-notaires.com/la-fragilite-du-mandat-a-effet
- NOTES, CONCLUSIONS, ET OBSERVATIONS
Bruggeman (M), L’administration des biens légués et réserve héréditaire, note sous Cass. 1re civ. 6 mars 2013, n° 11-26.728, P+B+I : JurisData n° 2013-003729
Douville (T), Consécration de la portée générale des clauses d’exclusion de l’administration légale, note sous Cass. Civ. 1re, 06 mars 2013, n°11-26728 – Dalloz actualité 21 mars 2013
Grimaldi (M), La clause qui soustrait les biens donnés ou légués par le prémourant des père et mère à l’administration légale du survivant peut grever la réserve de l’enfant, note sous Cass. Civ. 1re, 06 mars 2013, n°11-26728, D. 2013. 706; AJ fam. 2013. 239, obs. J. Massip; supra p. 346, obs. J. Hauser – RTD civ. 2013. 421
Hauser (J), Exclusion de l’administration légale dans une libéralité, note sous Civ. 1re, 11 févr. 2015, n° 13-27.586, publié au Bulletin ; D. 2015. 488; AJ fam. 2015. 237, obs. C. Vernières – RTD Civ. 2015 p. 354
Hauser (J), L’administration légale aux biens donnés ou légués peut porter sur la réserve : René Savatier avait raison et Labbé avait tort !, note sous Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-26.728, publié au Bulletin ; D. 2013. 706 AJ fam. 2013. 239, obs. J. Massip; infra p. 421, obs. M. Grimaldi – RTD civ. 2013. 346
Labbé, note approbative sous Civ. 6 mai 1885, S. 1885. I. 289
Maria (I), La clause d’exclusion de l’administration légale en vogue, note sous Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27.586.
Maria (I), L’intérêt de l’enfant ne saurait justifier la mise à l’écart d’une clause d’exclusion de l’administration légale, note sous Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25.946, P+B+I : JurisData n° 2013-013140 ; Dr.famille 2013, comm.124
Mésa (R), Conditions du recours à la clause d’exclusion de l’administration légale, note sous Cass. Civ. 1re, 10 juin 2015, pourvoi n°14-18856 – – Dalloz actualité 23 juin 2015
Nicod (M), Quand la clause d’exclusion de l’administration légale vaut…legs, note sous Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27.586
Savatier (R), note sous Civ. 27 juin 1933, DP 1934. 1. 94
- JURISPRUDENCE
Cass. Civ. 1ère 19 mars 1991, pourvoi N° 89-17.094 Bull. civ.1991, I, n° 100
Cass. Civ. 1ère 12 mai 2010, pourvoi N° 09-10556 Bull. civ.2010, I, n° 117
Cass. Civ. 1re, 06 mars 2013, pourvoi n°11-26728, Bull. civ. 2013, I, n° 36
Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013, pourvoi n°11-25946, Bull. civ. 2013, I, n° 137
Cass. Civ. 1re, 11 février 2015, pourvoi n°13-27586, Bull. civ
Cass. Civ. 1re, 10 juin 2015, pourvoi n°14-10377;14-12553, Bull. civ
Cass. Civ. 1re, 10 juin 2015, pourvoi n°14-18856;14-20146, Bull. civ
- DOCUMENT
Le Monde.fr (2006, 13 avril), « Il y a 60 ans, la fermeture des maisons closes ». Repéré sur le site du quotidien à l’URL : http://www.lemonde.fr/societe/article/2006/04/13/il-y-a-soixante-ans-la-france-fermait-ses-maisons-closes_761129_3224.html
France TV info (2015, 9 juillet), « Les chiffres du divorce en France ». Émission 19/20. Repéré sur le site de France TV à l’URL : http://www.francetvinfo.fr/france/les-chiffres-du-divorce-en-france_991373.html
VII. SITOGRAPHIE
http://www.notaires.paris-idf.fr/lexique
[1] Cf. anciens art.371 à 387.
[2] La détention dure un mois s’il est âgé de moins de 16 ans (art.376) et six mois le cas échéant (art.377).
[3] Soit à cause d’une déchéance totale ou partielle de sa puissance paternelle, d’une condamnation pour abandon de famille, de son incapacité pour éloignement ou pour toute autre cause (décès).
[4] Jusqu’à ce qu’une loi du 21 février 1906 supprime cette cause de déchéance.
[5] Cette dernière cause d’exclusion de la jouissance du père des biens de son enfant est celle connue sous l’appellation de clause d’exclusion de l’administration légale.
[6] Pour s’en rendre compte, il faut entrer « administration légale » dans la barre de recherche prévue à cet effet sur le site Juricaf et le moteur de recherche trouvera 2472 résultats : http://www.juricaf.org/.
[7] J. Hauser, L’administration légale aux biens légués ou donnés (une controverse séculaire) : Defrénois 2009, art. 38875)
[8] V. aussi Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-26.728, P+B+I : JurisData n° 2013-003729, note de M. Bruggeman, « L’administration des biens légués et réserve héréditaire ».
[9] V. Civ. 6 mai 1885, S. 1885. I. 289, note approbative de Labbé.
[10] La controverse divisait la doctrine. Certains auteurs assimilaient la réserve à une succession ab intestat et soutenaient l’intangibilité de la réserve qui a pour conséquence l’impossibilité pour le disposant, à l’occasion d’une donation ou d’un testament, d’en modifier la transmission (Demolombe, cours de droit civil, t.6, 1850, n°513). Cette opinion peut se fonder sur des arrêts anciens datant du 19e siècle et du début 20è siècle. Dans ces arrêts, la cour a annulé les clauses des libéralités qui excluaient la jouissance légale des père et mère : Cass., req., 11 nov. 1928, S.1830. 1. 78 – Civ. 27 juin 1933, DP 1934. 1. 94, note R Savatier. D’autres auteurs arguent que, d’une part, la lettre de l’article 387 du Code civil est très générale et qu’elle n’autorise pas une restriction aux seuls biens faisant partie de la quotité disponible. D’autre part, le législateur précise toujours les dispositions qui sont destinées à ne s’appliquer qu’à la quotité disponible (Boulanger, L’efficacité totale des clauses d’exclusion de la jouissance ou de l’administration légale, JCP N 1994. I. 363).
[11] Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25.946, note de Ingrid Maria.
[12] M. Nicod, Quand la clause d’exclusion de l’administration légale vaut…legs, note sous Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27.586 ; I. Maria, La clause d’exclusion de l’administration légale en vogue, note sous Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27.586.
[13] Celle-ci est généralement comprise entre 15 ans et 21 ans. Par le passé, l’âge de la majorité pouvait atteindre 25 ans comme ce fut le cas pendant la France de l’Ancien régime sous l’empire de l’ordonnance de Blois de 1579.
[14] Il est passé de 25 ans en 1579, 21 ans en 1792 (confirmé par le Code civil napoléonien de 1804) et enfin 18 ans depuis la loi n°74-631 du 5 juillet 1974
[15] À quelques variations près, la formule généralement utilisée est « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
[16] L’acte juridique se distingue du fait juridique en ce qu’il est la manifestation de la volonté d’un individu (l’auteur de l’acte) à produire des effets de droit.
[17] J. Poirret (2011), « La représentation légale du mineur sous autorité parentale », Law. Université Paris-Est, 2011, p.3. French. <NNT : 2011PEST0067>. <tel-00937693>. Disponible en PDF à l’URL :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00937693/document
[18] La doctrine établit deux types de distinction à propos des incapacités. Une première classification oppose les incapacités de protection aux incapacités de défiance. Une deuxième oppose les incapacités de jouissance à celles d’exercice. V. R. Houin, « Les incapacités », RTD civ., 1947, p. 383 ; J.-M. Plazy, « Droits de l’enfant et incapacité juridique de l’enfant. Entre droit international et législation nationale», Informations sociales 4/2007 (n° 140), p. 28-37 URL : www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-4-page-28.htm
[19] Une littérature abondante existe à propos des raisons qui justifient l’incapacité générale d’exercice chez le mineur : M. Planiol, G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. 1, Les personnes, par R. et J. Savatier, LGDJ, 2 éd., 1952, n° 249 et 255 ; G.Marty, P. Raynaud, Droit civil, t.1, vol. 2, Les personnes, Sirey, 2e éd., 1967, n° 500 ; F. Terré, D. Fenouillet, Les personnes, La famille, Les incapacités, Précis Dalloz, 7e éd., 2005, n° 981 ; Ph. Malaurie, L. Aynès, Droit civil, Les personnes, La protection des mineurs et des majeurs, par Ph. Malaurie, Defrénois-Lextenso, 5e éd., 2010, n° 599 ; J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, La famille, l’enfant, le couple, Thémis Droit privé, PUF, 21e éd., 2002, p. 129 ; Ph. Bonfils, A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Précis Dalloz, 2008, n° 935 ; I. Corpart, « Minorité, majorité », Rép. civ. Dalloz, 2006, n° 11.
[20] Concernant l’opposition entre autorité parentale et représentation légale, il y a une évolution remarquée. Traditionnellement, une acception stricto sensu de l’autorité parentale amenait à la considérer comme l’établissement d’une relation de pouvoir de type vertical entre les parents et les enfants ; or, la représentation induit une relation de pouvoir du type horizontale qui repose sur un rapport de confiance et de collaboration. Cet antagonisme est supplanté par une certaine complémentarité constatée dans les faits et renforcée par des instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989. Celle-ci a transformé une simple technique juridique en un véritable attribut général de l’autorité parentale lato sensu et ne contredit plus l’incapacité générale du mineur.
Quant à l’opposition représentation/administration légale, leur champ d’application respectif en est la principale cause. La représentation ne vaut en principe que pour les droits extrapatrimoniaux alors que l’administration légale poursuit une vocation purement patrimoniale. En effet, l’administration légale a pour objectif de gérer les biens du mineur (son patrimoine) tant qu’il n’a pas atteint l’âge légal. Enfin, comme l’autorité parentale est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » selon l’article 371-1 du Code civil, on peut en déduire que les seuls devoirs des parents envers leurs enfants mineurs ne se limitent pas à la gestion de leurs biens.
[21] S. Rials, « Représentations de la représentation », Droits, 1987/6, p. 3.
[22] Ibid J. Poirret (2011), « La représentation légale du mineur sous autorité parentale ».
[23] L’usage qu’un propriétaire fait de son bien peut violer des dispositions légales ou réglementaires. Par exemple, l’usage par un individu de son habitation pour en faire une maison close, est interdite en France depuis la loi Marthe Richard du 13 avril 1946, (V. Le Monde.fr (2006, 13 avril), « Il y a 60 ans, la fermeture des maisons closes ». Repéré sur le site du quotidien à l’URL : http://www.lemonde.fr/societe/article/2006/04/13/il-y-a-soixante-ans-la-france-fermait-ses-maisons-closes_761129_3224.html). Les fruits illicites qu’il pourrait en retirer l’exposent à des poursuites judiciaires. Par exemple la plantation de substances narcotiques. Le propriétaire d’un bien peut aussi être victime d’un dol (une manœuvre frauduleuse démontrant une intention d’induire autrui en erreur) qui l’a conduit à aliéner son bien à son insu (il se peut qu’il ait cru de bonne foi s’engager dans un contrat de prêt avec un tiers alors qu’en réalité il lui a cédé son bien).
[24] C’est en prévision d’une telle situation que l’art.373-2 pourvoit que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
[25] Art.378 du Code civil : « Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
[26] Art.378-1 Cc : « Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7. L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.
[27] Demolombe, De la puissance paternelle, n°458.
[28] Texte de la Convention disponible à l’URL :
[29] « Testament » in Lexique juridique sur Notaires Paris-Île-de-France. Repéré à l’URL :
http://www.notaires.paris-idf.fr/lexique
[30] B. Pierre Humbert, « L’attachement, source d’autonomie » in CEMEA-Pays de la Loire, Psychologie et développement de l’enfant [PDF], p.72.
[31] Pourquoi pas trois (3) au moins pour réaliser l’expression « de ses frères et sœurs ».
[32] France TV info (2015, 9 juillet), « Les chiffres du divorce en France ». Émission 19/20. Repéré sur le site de France TV à l’URL : http://www.francetvinfo.fr/france/les-chiffres-du-divorce-en-france_991373.html
[33] Selon Jean-Pascal RICHAUD interrogé par Jacques DUHEM à propos l’arrêt Cass 1ère civ., 6 mars 2013 n°11-26728.
[34] « Donation » in Lexique juridique sur Notaires Paris-Île-de-France. Repéré à l’URL :
http://www.notaires.paris-idf.fr/lexique
[35] Cass. Civ. 1re, 06 mars 2013, pourvoi n°11-26728, Bull. civ. 2013, I, n° 36.
[36] Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013, pourvoi n°11-25946, Bull. civ. 2013, I, n° 137
[37] En adoptant cette solution qui ne considère pas l’intérêt de l’enfant, la jurisprudence se tient à l’écart de la position d’une partie de la doctrine. À ce propos, V. Y. Favier, La constitution du patrimoine du mineur par les libéralités : AJF 2002, p. 360. – G. Raymond, Rép. Dalloz, V° Administration légale, 2013, n° 48. – C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, t. I, par A. Ponsard : Librairies techniques, 1964, 7e éd., § 123, n° 500 ;
- également Analyse : Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013, pourvoi n°11-25946 par SCP Ipso facto avocats. Repéré à l’URL :
[38] Cass. Civ. 1re, 11 février 2015, pourvoi n°13-27586, Bull. civ.
[39] L’arrêt Cass. Civ. 1re, 10 juin 2015, pourvoi n°14-18856;14-20146, Bull. civ. a statué sur la validité de la clause d’exclusion de l’administration légale tandis que l’arrêt Cass. Civ. 1re, 10 juin 2015, pourvoi n°14-10377;14-12553, Bull. civ. a statué sur la validité du mandat à effet posthume. Le texte des arrêts sont respectivement disponibles aux URL suivants : http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20150610-1418856 ; http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20150610-1410377.
[40] MARIA (I.), Note sous Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25.946, P+B+I : JurisData n° 2013-013140 ; Dr.famille 2013, comm.124.
[41] Cass. Civ. 1re, 06 mars 2013, pourvoi n°11-26728, Bull. civ. 2013, I, n° 36.
[42] Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013, pourvoi n°11-25946, Bull. civ. 2013, I, n° 137 ; Cass. Civ. 1re, 10 juin 2015, FS-P+B, n°14-18856 et 14-20146.
[43] Cass. Civ. 1ère 19 mars 1991, pourvoi N° 89-17.094 Bull. civ.1991, I, n° 100
[44] Cass. Civ. 1ère 12 mai 2010, pourvoi N° 09-10556 Bull. civ.2010, I, n° 117. V également Defrénois, 2010. 1583, note J. Massip, et 1776, note F. Sauvage ; RDC 2011. 203, obs. F. Bicheron.
[45] Pour empêcher l’aliénation des biens visés au mandat, l’insertion d’une clause d’inaliénabilité dans le mandat à effet posthume est nulle. Par contre, la jurisprudence permet, depuis 2007, qu’une telle clause soit insérée dans un acte de donation, un testament ou un acte onéreux en précisant que sa durée sera égale à celle du mandat lui-même auquel il pourvoit. V. H. de Richemont, Réforme des successions et des libéralités, Rapport Sénat n° 343, tome I, mai 2006, p. 136 ; M. Henry (2010, 11 juin), Mandat posthume : limite des pouvoirs du mandataire. Repéré sur le site de l’auteur à l’URL : http://droitpourvous.typepad.fr/le_droit_pour_vous/2010/06/mandat-posthume-limite-des-pouvoirs-du-mandataire.html
Par contre, le flou demeure sur la question de savoir si la clause d’inaliénabilité insérée dans un acte tiers au mandat doit toujours être justifiée par un intérêt sérieux et légitime comme le mandat lui-même qu’il est sensé garantir en assurant la protection des biens qui en son la cause. V. H. Servois (2011, 9 juin), La fragilité du mandat à effet posthume. Repéré sur le site du Village des notaires à l’URL :
http://www.village-notaires.com/La-fragilite-du-mandat-a-effet
[46] Dans le domaine des mesures de protection du mineur, seul le mandat à effet posthume se transmet aux héritiers du mandataire qui décède avant la fin de sa mission.
[47] V. l’arrêt du le 6 mars 2013.
[48] Pour rappel, les arrêts récents de la Cour de cassation admettent diverses formulations pour présumer la présence de la clause d’exclusion de l’administration légale dans un testament. Ainsi, le fait pour le disposant de désigner une personne autre que le deuxième parent de l’enfant (Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-26.728), de déclarer expressément dans le testament son opposition à ce que son conjoint ou ex-conjoint gère les biens de leur enfant commun (Cass. Civ. 1re, 11 février 2015, pourvoi n°13-27586) ou simplement, comme le prévoit le Code civil, de désigner un tiers pour administrer des biens de l’enfant mineur (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25.946) constituent tous, au regard de la jurisprudence, des clauses d’exclusion de l’administration légale. Ainsi, le disposant n’est pas obligé de mentionner expressément dans son testament une formule du type : « En application de l’article 389-3 alinéa 3 du Code civil qui permet d’exclure l’administrateur légal de la gestion des biens du mineur, je nomme X administrateur des biens de mon enfant Y jusqu’à sa majorité… » ne sont pas nécessaires pour que le juge lui accorde le bénéficie de la clause d’exclusion de l’administration légale en cas de contestation par le parent évincé. Cependant, pour éviter des litiges et les difficultés d’interprétation de ses dernières volontés, le disposant a tout intérêt à préciser expressément dans son testament qu’il fait usage de la clause d’exclusion de l’administration légale.
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