La construction du stade de Lille
La construction du stade de Lille
2016, la France se prépare à accueillir à nouveau une coupe d’Europe. Outre le fait qu’il s’agisse d’un des plus grands rendez vous sportifs, la coupe d’Europe est également un rendez vous culturel, ainsi qu’économique. D’énormes moyens sont mobilisés pour le bon déroulement de l’évènement. Bien que l’Euro ne dure que quelques jours, les retombées sont nombreuses, création de nouveaux emplois, création de nouvelles infrastructures qui sont appelées à être remises à l’utilité de la collectivité.
Par rapport à ses voisins européens, la France est relativement en retard concernant les infrastructures sportives, et notamment au niveau des stades. En effet, si l’Allemagne ou l’Angleterre, ou encore l’Espagne ont investi considérablement dans la construction de stades répondant aux normes les plus performantes pour répondre aux besoins du football européen.
Néanmoins, la France a l’excuse de ne pas avoir les mêmes ressources que les autres clubs européens qui ne rechignent pas à investir des millions d’euro dans l’amélioration continue des infrastructures. Les stades, ainsi que les infrastructures qui les accompagnent, sont dans ces pays, la charge du club. Pour y faire face, ces clubs sont sponsorisés par les plus grandes entreprises, œuvrant ou non dans le sport.
Les stades français ont la réputation d’être vétustes[1]. En effet, la moyenne invoquée pour ces stades est de 60ans, soit deux générations de sportifs qui auraient usé du stade alors que les rénovations sont plus présentes et plus fréquentes chez les voisins. En Allemagne par exemple, les dernières rénovations remontent à 11ans, en Angleterre à 17ans.
Pourtant, les rénovations et les améliorations s’imposent. Le résultat est nettement visible pour les pays qui s’y adonnent. La France est ainsi en retard dans le football professionnel européen, au même titre que ses infrastructures d’accueil. Le résultat est à l’image de l’investissement.
Le retard peut être observé sur tous les plans. En termes de capacité par exemple, la France a une capacité moyenne de 26 000 places dans ses stades alors que les grands stades allemands proposent d’accueillir plus de 45 000 spectateurs. Cette faible capacité engendre un faible rendement des stades français, et par tant des clubs de football français. En effet, pour plus de bénéfice, il faut plus d’entrée dans les stades, ce que les stades français ne peuvent faire aujourd’hui.
Le confort n’est également pas au rendez vous pour les stades français. Les grands clubs anglais et allemands disposent de stades de cinquième génération[2]. La France ne dispose que de stades de troisième génération et un seul stade de quatrième génération, le stade de France à Paris.
Nombreux stades français ont été auparavant des vélodromes repris par les clubs français pour leur permettre d’accueillir leurs matchs. Il en est ainsi du stade de Marseille, de celui de Lyon, de Toulouse, de Bordeaux, ou encore de Lorient[3]. Ces stades sont vieux, les équipements ne répondent plus aux attentes actuelles, des places peu confortables, handicapés non pris en charge et stade souvent non couvert.
Les stades ne sont pas réputés pour leur propreté. En effet, beaucoup se plaignent de l’inexistence d’infrastructures sanitaires dans de nombreux stades. La qualité est loin de satisfaire le prix selon les mécontentements[4].
Les stades français ne répondent pas non plus aux normes de sécurité exigées. Les évacuations souvent étroites démontrent de cette faiblesse de sécurité. Les grands stades des autres pays proposent des surveillances rapprochées des stades, notamment par la mise en place de moyens de vidéosurveillance pouvant couvrir tous les détails du stade. Les débordements sont fréquents lors des rencontres, il est essentiel de couvrir au maximum les endroits les plus chauds du stade. Tous les allés doivent être repérés et maitrisés.
Accueillir la coupe d’Europe en 2016 se révèle dés lors comme une opportunité pour la France de refaire son retard dans les équipements sportifs, notamment la rénovation et la mise à jour de ses stades. La France se doit de proposer un renouveau de ses stades. Des améliorations doivent être faites, des stades sont à réparer, voire à reconstruire en entier.
C’est dans ce cadre même que le projet de construction d’un nouveau stade a été décidé pour la ville de Lille, comme pour d’autres stades accueillant l’évènement en 2016. Le nouveau stade de Lille se doit d’être à la hauteur de ses concurrents européens[5], notamment en termes de capacité, de confort, mais aussi de sécurité.
Le nouveau stade est appelé à être utilisé par le club de football de Lille. Dans les autres pays européens, les stades sont la propriété des grands clubs. Par tant, toute la responsabilité leur incombe, de la construction à l’exploitation des stades, ainsi que les réparations et l’entretien pouvant en découler.
Le football français est en retard par rapport aux autres ligues européennes. Les moyens financiers des clubs français ne leur permettent pas d’égaler l’administration des grands clubs européens. Il y a quelques années par exemple, le stade Emirates stadium du club Arsenal de Londres avait financé entièrement la construction d’un nouveau stade flambant neuf avec toutes les améliorations nécessaires en termes de capacité et de confort, autant pour les joueurs que les spectateurs.
En France, nombreux sont encore les stades qui sont à la charge de la collectivité, notamment les mairies. La construction de nouveau stade relève en partie d’un financement public considérable, vu que les clubs n’ont pas l’envergure financière nécessaire pour ce faire.
La construction de nouveau stade français implique dés lors plusieurs questionnements. D’abord, sur le financement des projets de construction, le partenariat public privé est-il envisageable et opportun, voire faisable ?
La seconde question corolaire est l’exploitation des nouveaux stades érigés. En effet, les stades ont été financés de manière partagée entre la collectivité et d’autres partenaires privés. A qui appartient alors ces nouveaux stades, et à qui incombe la responsabilité de leurs exploitations et leurs entretiens ?
Ces questions ne sont pas les seules que peuvent susciter la construction d’un nouveau stade. La question de l’urbanisme, bien qu’elle ne soit pas en soi nouvelle, suscite quelques réflexions. En effet, au-delà d’une plate forme d’accueil d’avènement sportif, les stades sont également des monuments qui représentent la collectivité dans laquelle ils sont implantés. L’esthétique ne doit pas être écartée car ces stades seront une des fenêtres de la ville.
La construction ou la modernisation d’un stade doit être l’occasion d’embellir la ville, au-delà des perspectives économiques. L’urbanisme prévoit la protection des biens et des personnes, mais également la protection du patrimoine afin de ne pas dénaturer la réputation de la ville, au contraire afin de la redorer et l’embellir.
Le stade français est un stade municipal. Il est la propriété de la collectivité, d’une personne publique. Pourtant, il doit répondre à des normes rigoureuses, de performance et de sécurité imposées par le sport professionnel actuel. Si la collectivité publique a la mission de proposer des équipements sportifs adéquats, l’économie du stade actuel dépasse ses possibilités. Comment dés lors procéder à la construction de stade aux normes européennes sans endetter les collectivités ?
Pour répondre à ces questions, nous verrons dans un premier chapitre le financement de la construction de stade pour étudier dans un second chapitre des contraintes liées au stade.
Chapitre I :
La construction de stade
Dans les autres pays voisins de la France, les stades sont la fierté des clubs de football. Les rénovations, les élargissements, et même la construction d’un nouveau stade est financé par ces grands clubs. Récemment, le club londonien de football Arsenal avait entièrement reconstruit son stade. Le club de Manchester en avait fait de même. « La gestion des grands équipements sportifs n’est pas le cœur du métier des collectivités locales, les sociétés d’exploitation permettent d’apporter une expertise et une gestion plus professionnelle et plus optimale de l’enceinte »[6].
Peu des clubs français peuvent encore prétendre s’adonner à ces gros œuvres. Les stades français restent encore et avant des propriétés publiques à la charge des collectivités publiques. Les contrats d’utilisation de stade lient les collectivités aux clubs de football et aux autres utilisateurs et organisateurs d’évènements.
Alors que les pays européens se dotent de nouveaux stades qui suivent les dernières normes, peu ont été les décisions de construction de stades en France. Ces décisions sont le plus souvent poussées par les besoins. Ainsi, la construction et le réaménagement des stades en France n’ont été décidés que pour pouvoir accueillir les évènements internationaux, telle la coupe du monde en 1998. Il est sans doute vrai que sans ces évènements, aucune décision de la sorte n’aurait été prise.
Envisagée depuis 1930, la construction d’un grand stade n’a pu être remise à l’ordre du jour qu’à l’avènement de la coupe du monde 1998. A cette époque, la décision d’une telle construction avait été arrêtée par le Premier ministre lui-même. En 1991, M. Rocard avait alors décidé de la construction d’un stade sur le site de Melun, pour être remplacé ensuite par le site de St Denis au final en 1993.
Ces décisions émanant des autorités publiques, le législateur a également dû prendre part pour surmonter les obstacles. Ainsi, pour la construction du nouveau stade de St Denis, le législateur est intervenu par la loi du 31 décembre 1993[7] et avait créé une société d’économie mixte par le décret du 18 août 1994[8]. Mais bien que les clubs de football français accusent un sérieux retards sur leurs homologues européens, il n’en reste pas moins qu’une évolution commence à être visible. La décision de construction de nouveau stade commence à intéresser le secteur privé.
Quoi qu’il en soit, la construction d’un stade doit répondre aux exigences de la construction. Si les stades se présentent comme un atout économique pour la collectivité, elle doit s’inscrire dans le respect des règles d’urbanisme. Les exigences d’ordre environnemental ne doivent être écartées pour autant.
Section 1 : La décision publique de construction
Quand d’autres clubs européens sont à l’initiative de la construction des stades, cette décision reste majoritairement l’initiative du public en France, à l’instar de la construction du grand stade de St Denis que nous venons d’évoquer. La place du public reste donc ainsi très importante dans la construction de stade.
Mais que ce soit d’initiative publique ou d’initiative privée, la construction doit avoir un cadre juridique bien défini. Des contraintes d’ordre administratif, mais également d’ordre environnemental sont à soulever dans cette construction. Des études d’impacts doivent être réalisées.
§1 : Les décideurs
Les stades sont des constructions gigantesques qui ne peuvent qu’avoir un impact sur la disposition d’une commune. La décision de construire doit dés lors être approuvée par les pouvoirs publics, par les collectivités locales où sont ou seront implantés ces constructions. Il appartient à la communauté de délivrer les autorisations administratives nécessaires pour la construction ou la rénovation de ces ouvrages.
D’abord, un permis de construire doit être délivré. Les permis de construire doivent veiller au respect des exigences de l’urbanisme, ainsi que la protection des sites et monuments classés de grande valeur. Les intéressés peuvent ainsi s’opposer à ces titres de permis lorsque des risques de dénaturation ou d’atteinte à l’environnement se présentent.
Il appartient au conseil municipal de décider de la construction ou de la rénovation de ces ouvrages publics. Pour le stade de Lille, une vaste réflexion a été effectuée sur l’opportunité de la construction d’un tout nouveau stade. L’ancien stade ne répondait plus aux normes demandées par l’UEFA pour les plus grandes rencontres européennes. Il s’agit dés lors de doter le club résidant les infrastructures adéquates pour recevoir ces rencontres au plus haut niveau.
Entre la construction d’un nouveau stade dans l’agglomération lilloise et la rénovation de l’ancien, le conseil municipal a opté pour la rénovation, une rénovation qui consistait à « requalifier » le stade existant de Grimonprez-Jooris, situé au sein même de la ville de Lille, en doublant quasiment sa hauteur et sa capacité[9].
C’est ainsi que le permis de construire délivré pour la rénovation du stade de Lille avait fait l’objet de contestation par les associations de protection des monuments[10]. Par délibération du 9 juillet 2001, le conseil municipal de la ville de Lille a entériné le choix d’implantation d’un futur grand stade métropolitain à Grimonprez-Jooris. Le permis de construire a été octroyé le 5 juin 2003.
La majorité des stades qui existent en France sont des stades municipaux, c’est-à-dire qu’ils appartiennent aux collectivités locales. La décision de construire un stade est dés lors en principe l’initiative des collectivités locales. Mais dans certains cas, l’Etat prévoit des constructions afin de répondre à un besoin urgent.
Tel a été par exemple le cas du stade de st Denis pour lequel le ministère de la jeunesse et des sports avait pris en main les procédures pour la réalisation du projet. Le ministère en question avait dés lors lancé la procédure de consultation pour l’attribution du marché.
Au-delà de cette participation exceptionnelle au projet de construction de stade, l’Etat se doit d’offrir des installations normalisées afin d’assurer la sécurité des utilisateurs de ces installations. Nous nous souvenons par exemple de l’effondrement des « tribunes de Furiani nous a conduits à renforcer les procédures en vigueur en matière d’installations et de manifestations accueillant du public, même si ces procédures n’ont pas été correctement respectées à Bastia »[11].
Les stades, et d’une façon plus générale, les équipements sportifs, doivent faire l’objet d’homologation. Cette homologation permet à l’administration de procéder à un contrôle strict de la solidité des ouvrages d’accueil. Les ouvrages concernés sont « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». Il convient de signaler que « sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel »[12].
Les stades de dimension moyenne sont en général sous la maîtrise publique, notamment de la collectivité locale ou l’intercommunalité. Les constructions et rénovations depuis les années 2000 démontrent bien cette emprise. Nous relèverons les exemples de Sochaux, de Grenoble, de Toulouse, de Troyes, et bien d’autres similaires.
Deux stades seulement en France sont sous une autorité privée. Les stades d’Auxerre et d’Ajaccio sont les seuls qui appartiennent actuellement à des clubs. Tous les autres stades sont financés uniquement par les collectivités publiques. La capacité de ces stades dits de taille moyenne avoisine souvent les 20 000 places sans excéder les 25 000.
La taille moyenne de ces stades ne suscite pas d’engouement spécifique du financement privé. En effet, le rendement de ces stades de taille moyenne n’attire pas d’investisseurs. La collectivité doit ainsi financer seule, ou largement majoritaire, dans la construction ou la rénovation de ses stades.
La construction du stade du Havre avait ainsi été supportée par les collectivités. L’intercommunalité avait ainsi contribué à hauteur de 44,5 M€, la Région Haute-Normandie avait une contribution de 25 M€, le Département de 10 M€, et l’État une contribution de 0,5 M€. Les collectivités supportent le coût de construction lorsqu’il ne dépasse pas le seuil des 100 M€.
La décision de recourir à un financement privé n’intervient dés lors qu’au-delà de ce seuil, ou pour des stades de capacité plus conséquente engendrant des dépenses supérieures. Le premier projet de construction de stade qui avait dépassé le seuil des 100 M€ a été celui de Mans avec un budget de 102 M€.
Les stades français sont majoritairement de faible envergure. La majorité ne dépasse pas les 25 000 places. L’investissement dans ces stades n’attire pas, à cause d’un rendement très faible de l’opération. En effet, le constat qui peut être fait en France reste l’image des stades vides et l’ « inutilisabilité » des stades en dehors des matches de foot.
Par ailleurs, la multifonctionnalité des stades français est à l’ordre du jour, mais pas encore opérationnelle. Pourtant, cette multifonctionnalité pourrait être la solution pour la survie, voire le développement de ces ouvrages.
Ces stades restent par tant sous le contrôle exclusif des collectivités, leur construction, leur rénovation. Mais pour les stades qui dépassent ces 25 000 places et qui relèvent d’un budget conséquent, supérieur à 100 M€, le recours au partenariat privé est nécessaire. Mais le pourcentage reste très faible. Les investisseurs se risquent peu et ne décident de financer que quelques stades, comme le grand stade de Lille qui présente un succès quasi assuré.
§2 : Les outils juridiques à la disposition de la collectivité
La puissance publique collabore avec les entreprises de droit privé dans la réalisation des travaux de construction de stade. Pour échapper aux contraintes, les collectivités peuvent consentir à un partenariat public-privé dans ces opérations. Le terme de PPP se réfère « à des formes de coopération entre les autorités publiques et le monde des entreprises, qui vise à assurer le financement, la construction, la rénovation, la gestion ou l’entretien d’une infrastructure ou la fourniture d’un service »[13].
La concession est le modèle général pour les stades français. Il s’agit d’un contrat administratif qui lie la puissance publique à une personne de droit privé en vue de l’occupation et de l’exploitation d’un domaine public. Cette occupation est temporaire. Elle est révocable à tout moment et est dominé par le principe de la précarité. L’occupant verse également une redevance périodique en guise de location du domaine[14].
Les équipements sportifs sont des biens publics affectés au service public du sport[15]. Il s’agit de dépendance du domaine public. Ils restent dés lors la propriété de la collectivité publique et restent soumis au régime de la domanialité publique[16].
Cette forme de contrat présente des avantages majeurs pour l’occupant de droit privé. En effet, en tant que propriétaire du domaine, la collectivité est la seule tenue des travaux afférents au domaine. Le Code Général des Collectivités Territoriales précise explicitement la compétence des communes en matière de « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs ».
L’affectation au service public contraint les collectivités publiques à bâtir sous maîtrise d’ouvrage public et sans intervention privée ou extérieure. « Le maître d’ouvrage est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal, il remplit dans ce rôle là une mission d’intérêt général dont il ne peut se démettre »[17].
Il appartient alors à la collectivité qui est le propriétaire du domaine public de procéder à la construction du stade, mais également à tous les entretiens nécessaires. Ce système a un concept historique du sport français. Il a été pendant longtemps considéré que la ville avait le devoir de construire les équipements permettant le développement du sport. Le club de football local était en effet considéré comme un emblème de la ville que cette dernière se devait d’appuyer.
Cette solution pouvait s’expliquer en ce qu’à une époque, le club local ne disposait d’aucun moyen de ressources, contrairement à aujourd’hui, avec les droits de diffusion et le merchandising. L’existence et la survie des clubs de sport reposaient alors principalement de l’appui communal[18].
La redevance est la contrepartie de l’occupation du domaine public. Le montant de cette redevance varie pour chaque ville. En général, la hauteur de cette redevance n’est pas très élevée. Les collectivités louent souvent les stades aux clubs locaux pour des sommes très modiques. Les sommes perçues correspondent le plus souvent aux frais d’entretien des infrastructures louées.
Néanmoins, bien que le montant de ces redevances soit modique, l’idée d’une occupation gratuite est écartée. « Lorsque le contrat d’occupation du domaine public est conclu au profit d’une société susceptible de percevoir des recettes importantes de l’exploitation de l’équipement, la mise à disposition à titre gratuit ne peut être admise »[19].
Les redevances perçues par la collectivité doivent être proportionnelles aux bénéfices tirées par l’occupant. En 2003 par exemple, la redevance fixée par la ville de Lyon pour l’occupation du stade par le club Olympique lyonnais était fixée à 600 000 €. Cette redevance a été par la suite haussée à 1 000 000 € par 26 matches. Le tribunal administratif avait en effet considéré que le montant décidé par la collectivité devait être proportionné aux bénéfices réalisés par le club[20].
Le premier avantage revient à l’occupant du domaine public. Par la concession, le concessionnaire se défait de toutes les charges liées à la construction et à l’entretien de l’infrastructure. Mais la collectivité hérite par ce mode d’un droit de regard poussé sur les affaires du concessionnaire.
Les collectivités publiques supportent seules la construction des infrastructures, le stade et toute son enceinte. Les collectivités assument des charges financières non négligeables pour l’entretien des équipements[21]. Les collectivités doivent faire face aux exigences actuelles posées par les associations sportives, notamment les instances fédérales. Ces associations imposent par exemple l’investissement de matériels performants au sein des stades ; écran géant, équipement télévisuel pour les retransmissions. Ces charges tombent dans les obligations des municipalités propriétaires des stades. Les clubs sont largement affranchis de ces charges, pourtant énormes
Les autres charges connexes reposent également sur la collectivité. Tel est par exemple le cas de création de moyens de desserte et de lignes de transport en commun. Ces investissements engendrent d’énormes dépenses auxquelles est obligée seule la collectivité. La redevance payée par le club occupant ne pourrait certainement pas satisfaire ces investissements.
Il est clair que quasiment tous les avantages de ce mode, notamment financiers, reviennent au concessionnaire. Il est presque illusoire de parler d’avantages pour le concédant. Toutes les charges, depuis la construction, de l’entretien et des investissements nécessaires lui reviennent. Néanmoins, un des rares avantages est peut être la main mise que peut avoir la collectivité sur les affaires du concessionnaires.
La concession permet à la collectivité de maitriser le stade. La commune peut profiter de l’image du club. La concession d’occupation est un contrat précaire. La collectivité peut y mettre fin à tout moment. Cette situation lui permet de contrôler la politique de l’occupant. Elle dispose ainsi de moyens de pression efficace pour avoir un droit de regard.
L’avantage que l’on peut relever de la concession est qu’en tant que propriétaire du stade, la ville a une libre utilisation du stade. Les activités sportives peuvent ainsi faire place à d’autres activités. Le stade peut être utilisé pour d’autres manifestations comme des spectacles, des concerts, ou d’autres expositions culturelles.
Enfin, la propriété qui revient à la collectivité n’est pas sans avantage. « Le stade fonctionne encore, dans la mentalité française, comme un élément de l’identité locale, une caisse de résonance de l’humeur de la ville »[22].
Les clubs de football ne sont plus favorables à ce mode contractuel. Ils s’estiment en effet à l’étroit. Le fait que le stade appartienne à la collectivité et que le club se retrouve juste concessionnaire semble désavantager ce dernier. Les clubs déplorent de ne pouvoir « valoriser à son profit exclusif l’image et le nom du stade »[23].
La concession domaniale ne permet pas la maîtrise totale de l’enceinte et les droits du concessionnaire sont faibles[24]. Le concessionnaire n’hérite pas des droits de propriétaire. Les activités de nature commerciale pouvant engendrer des recettes sont soumises à des règles contraignantes qui gouvernent l’utilisation privative du domaine public. Le club est considéré comme un simple locataire[25].
La concession domaniale est la forme la plus répandue d’exploitation de stade en France. Mais cette forme a le désavantage d’alourdir les charges et la responsabilité de la collectivité locale qui reste propriétaire du stade, mais qui hérite également de nombreuses responsabilités liées à la construction et à l’entretien du stade.
La concession domaniale consacre de la maîtrise publique sur ces ouvrages publics. Mais il a été ouvert à la collectivité publique la possibilité de se défaire de certaines contraintes en nouant des partenariats avec des acteurs privés. La collectivité publique a ainsi trois choix devant elle, entre la délégation de service public, le bail emphytéotique et le contrat de partenariat.
« La délégation de service public est un contrat administratif […] par lequel une personne publique confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service »[26].
La délégation de service public se manifeste sous plusieurs formes. Elle peut se manifester sous la forme de régie intéressée. Elle peut également se manifester sous la forme d’affermage, ou encore sous la forme de concession de service public. Cette dernière forme est la plus conseillée en matière de stade.
La concession de service public est un contrat administratif qui charge un particulier ou une société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public à ses frais, avec le droit de percevoir des revenus des usagers de l’ouvrage ou de ceux qui bénéficient du service public. Mais en France, il n’existe en réalité que trois stades qui sont exploités sous cette forme ; le parc des Princes, le stade de France et celui du Mans.
Par ailleurs, a été considérée comme délégation de service public la convention d’occupation domaniale par laquelle la ville de Paris a confié la gestion des installations sportives du stade Jean-Bouin et des parcelles, situées au sein du Bois de Boulogne[27].
Face à l’accroissement constant des coûts, le premier intérêt de la DSP est la décharge du coût des constructions pour la collectivité publique. Ces coûts se partagent en effet entre cette dernière et le délégataire. Dans l’exemple du Mans, la collectivité avait supporté 49% des charges de construction sur un total de 100M€ de dépenses prévues, se répartissant entre la commune qui s’est acquittée de 31M€ et la région de 9M€. Le conseil général avait également participé à une hauteur de 9M€.
Mais le délégataire n’est pas forcément le club résidant. Dans le cas du Mans, la présence de Vinci, un des leaders mondiaux du BTP, est bien sur un atout de taille en ce qui concerne la solidité financière et la bonne exécution des travaux[28].
Le délégataire prend en charge les missions de service public, ainsi que l’entretien du stade. Il assume la construction, l’exploitation et la maintenance du stade. En principe, le stade est la propriété de la collectivité publique. En tant que tel, elle a un droit de regard sur les aménagements et la gestion du stade. Mais la collectivité n’est que le nu-propriétaire des aménagements pendant la durée du contrat. La collectivité n’est considérée que comme le maître d’ouvrage jusqu’à la fin du contrat[29].
Par la DSP, le club se voit l’opportunité d’optimiser l’exploitation du stade. La relation entre le délégataire et le club permet une gestion plus efficace et un droit réel plus large sur l’ouvrage. L’article 4 du contrat de concession du stade de Mans prévoit par exemple que « La convention est constitutive de droits réels. Le concessionnaire possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise ou fait réaliser dans le cadre de la concession. Ce droit réel confère au concessionnaire les prérogatives et obligations du propriétaire sur le périmètre du complexe sportif et économique du stade de football ».
Il est en effet plus simple pour le club d’entretenir une relation durable et plus confortée avec le concessionnaire qu’avec la collectivité publique. Dans le cadre d’une concession domaniale classique, le concessionnaire se retrouvait dans une situation précaire. Au contraire, la DSP permet au club de se trouver dans une situation plus confortable puisqu’il est en relation, non plus avec la collectivité, mais avec le concessionnaire.
Le bail emphytéotique administratif est un contrat administratif par lequel « une collectivité territoriale, propriétaire d’un bien immobilier faisant partie de son domaine privé ou public, confère à un tiers (une personne privée) le droit d’occuper ce bien pour une longue durée en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général »[30].
Le bail dure entre 18 et 99ans et permet l’exploitation du stade par une personne de droit privé. Ce mécanisme peut être recouru pour la construction de nouvelles enceintes ou de leur rénovation. Ce mode contractuel est déjà utilisé à Lens. Depuis 2002, le R.C. Lens est l’emphytéote du stade Félix Bollaert pour une durée de 50ans. D’autres stades, comme à Paris ou à Nancy envisage également ce mode contractuel.
La passation d’un BAE doit répondre à certaines finalités, au risque d’annulation[31]. Trois finalités peuvent être relevées. Un BEA peut être conclu dans le but de prendre en charge, pour le compte d’une collectivité territoriale, « une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ». L’Etat, les chambres consulaires et les collectivités territoriales peuvent passer un BEA afin de faire procéder à la restauration, la réparation ou la mise en valeur d’un bien immobilier. En troisième lieu, enfin, le législateur a expressément autorisé l’État et ses établissements publics à recourir au BEA dans le cadre de la réalisation de logements sociaux[32].
Pour être admis, la convention doit répondre à un intérêt général. S’inscrit dans le cadre d’une opération d’intérêt général le bail emphytéotique utilisé en vue de la réalisation d’un ouvrage mis à la disposition de la collectivité elle-même ; construction d’immeubles de bureaux dont une partie est sous-louée à la Commune pour y abriter les services de la collectivité alors que le reste est exploité librement par le preneur par exemple[33].
Il en est également ainsi d’un bail emphytéotique ayant pour objet la rénovation et l’exploitation d’un casino municipal[34], d’une piscine municipale[35] ou encore de l’aménagement et l’exploitation d’un terrain de golf[36]. D’autres solutions similaires ont été retenues par la jurisprudence concernant notamment l’installation d’un bar-cafétéria dans un équipement culturel. Le tribunal administratif de Strasbourg avait retenu que « l’aménagement de celui-ci se rattache directement à l’opération d’intérêt général que constitue la réalisation d’un équipement culturel polyvalent »[37].
L’intérêt général peut également être perçu dans le contrat ayant pour objet de construire des logements à prix abordables. Les constructions qui tendent à redynamiser l’activité commerciale de la commune et de favoriser la création d’emplois sont également d’intérêt général[38]. D’une façon générale, le caractère lucratif de l’activité du preneur et la circonstance que la collectivité publique tire profit de celle-ci ne suffisent pas à remettre en cause la finalité d’intérêt général du BEA[39].
Le bail emphytéotique s’apparente dés lors comme un outil précieux pour la collectivité dans les projets de constructions qui ont vocation à servir l’intérêt général, l’intérêt de la collectivité et des habitants. Le contrat qui ne répond qu’à un intérêt privé ne peut par tant faire l’objet d’un BEA[40].
Certaines activités sont expressément relevées par la loi et pouvant faire l’objet d’un BEA. Ces activités sont d’une part la réalisation d’édifice consacré au culte ouvert au public[41] et d’autre part la réalisation d’enceintes sportives et d’équipements connexes.
L’article 21 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés a modifié l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales pour autoriser les collectivités territoriales à conclure un BEA en vue de « la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation »[42].
La jurisprudence avait déjà consacré cette solution en admettant la passation d’un BEA ayant pour objet la construction d’un équipement sportif[43]. La précision législative a néanmoins été utile s’agissant de la réalisation de stades utilisés par des grands clubs professionnels et des équipements commerciaux connexes à ceux-ci. Le législateur a suivi les recommandations de la commission « Grands stades Euro 2016 ».
L’avantage pour la collectivité de recourir aux baux emphytéotiques est de pouvoir réaliser les travaux de construction et de rénovation des stades sans débourser autant qu’avec la concession domaniale classique ou encore la délégation de service public. En effet, le titulaire du BEA est considéré comme le maître de l’ouvrage. La collectivité transfère à l’emphytéote les risques de la construction de l’enceinte du stade.
« Le preneur est chargé, sous le contrôle de la collectivité, de la gestion des ouvrages assortie de contraintes de service public, et sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation »[44].
Le recours à un BEA permet également une réalisation plus rapide des travaux de construction ou de rénovation. Le stade peut être réalisé dans un délai plus court qu’avec une procédure classique de marché public. Les travaux échappent de fait aux procédures très longues et contraignantes imposées par le code des marchés publics. Le preneur ayant la maîtrise d’ouvrage publique des constructions ou des améliorations envisagées, l’opération est exempte des obligations traditionnelles. Le preneur peut agir sans consultation et doit juste respecter le contrat.
Les patrons des clubs[45] se plaignaient bien souvent de l’insécurité juridique que dévoilent les mécanismes traditionnels de la concession domaniale ou de la délégation de service public. Ces occupations du domaine public sont en effet gouvernées par le principe de la précarité. Le BEA leur offre une plus large liberté et de sécurité.
Le BEA offre des droits similaires à celui d’un propriétaire. Le preneur peut investir les lieux pendant la période prévue par le contrat, pouvant aller jusqu’à 99ans. Le preneur a ainsi de plus larges droits sur les constructions qu’il effectue. Il peut agir autant un propriétaire. La contrepartie pour l’opérateur sera bien entendu d’exploiter le stade à des fins privatives pendant toute la durée du contrat[46].
Section 2 : L’apparition progressive du secteur privé dans la construction
Les stades précédents étaient sous maîtrise publique totale. Autant que la collectivité était le propriétaire du stade, elle devait également financer sa construction. Le maître d’ouvrage est une personne publique. Cette dernière devait se charger de toutes les opérations inhérentes à la construction. Elle devait choisir l’architecte et engager les entreprises de construction pour la réalisation des travaux.
La situation a été pareille en Europe pendant une période. Mais la situation a déjà beaucoup évolué depuis chez les voisins européens. Les plus grands stades d’Europe sont dorénavant la propriété des clubs. Depuis la construction jusqu’aux entretiens et améliorations du stade, le club reste seul tenu des travaux. Il leur appartient de trouver le financement nécessaire.
Bien que la situation française ne soit encore pareille que celle de ses voisins européens, il est indéniable que le privé commence à émerger pour partager le rôle que tenait seule jusque là la personne publique. Dans le cadre d’une concession domaniale, la personne de droit privé concessionnaire exploite le domaine concédé à ses frais et à ses risques, bien que sa situation soit précaire.
Dans le cadre d’une DSP, le délégataire se voit attribuer des taches qui répondent aux besoins du service public. Et enfin dans le cadre d’un BEA, le preneur agit comme le propriétaire du domaine pendant la durée convenue entre les parties. Il est dés lors évident que le rôle de la personne publique soit partagée avec des personnes privées.
Mais au-delà de ces trois formes que nous venons d’exposer, le partenariat tend à se développer. « Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels l’Etat ou un établissement public de l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique , de la mission de service public dont elle est chargée »[47].
§1 : Le phénomène mondial du financement privé
L’implication du privé dans la construction de stade n’est pas un phénomène d’origine française. Bien au contraire, la France accuse un réel retard dans ce sens. Néanmoins le phénomène est global. Nous faisons face à une réticence généralisée des pouvoirs publics dans la rénovation et l’amélioration des parcs stadiers. La finance publique actuelle accompagnant la crise ne permet plus en effet d’inscrire ces travaux dans les budgets des personnes publiques.
D’un autre côté, le sport connait un essor considérable. Concernant principalement le football, l’UEFA est très exigeante sur la qualité des équipements pour recevoir les rencontres de haut niveau. Ces équipements doivent répondre à des exigences de capacité d’accueil, à des normes de sécurité draconiennes et accessoirement des exigences de confort. L’image du sport professionnel étant en hausse, la capacité des personnes publiques pourtant en baisse, la solution reste l’investissement privé.
Le premier précurseur de cette participation massive du privé dans la construction de stade a été l’Arena stadium d’Amsterdam. Ce stade a été pendant longtemps la référence dans son genre. Considéré comme un stade de cinquième génération, le stade proposait la modularité, différentes activités proposées, le tout en respectant l’écologie.
Mais l’Arena d’Amsterdam était également le premier stade à participation privée. La collectivité publique a financé les travaux de constructions, mais neufs participants privés ont également investis dans les travaux[48].
Les autres continents ne sont pas encore très avancés dans le système de financement bipartite. En effet, la construction des stades lors de la coupe du monde de football qui s’était déroulé en Corée et au Japon en 2002 avait été financée entièrement par la puissance publique. Il en était de même lors de la coupe du monde en Afrique du sud.
La demande et l’attente européenne permet de bousculer les évènements. Les stades qui ont reçu les matches de l’Euro 2004 au Portugal, de l’Euro 2008 en Suisse, ou encore de la coupe du monde 2006 qui s’est déroulé en Allemagne ont fait coopérer public et privé pour les construire[49].
Mais l’Angleterre reste encore la référence en matière de financement privé de la construction, mais également de l’exploitation de stades. En effet, le pays a réussi à rénover ses parcs stadiers sans passer par des évènements majeurs. La majorité des stades dans ce pays ont été des investissements totalement privé. Les plus grands clubs construisent et disposent de leurs propres stades avec un financement propre, ou avec des partenaires toujours privés. La place de l’investissement public est moindre dans la construction et la rénovation des stades anglais.
D’un côté, la personne publique espère se décharger des grandes dépenses dans le financement des stades. D’un autre côté, le stade s’apparente comme un outil rentable pour l’investisseur privé. En effet, nous sommes loin de l’époque où le stade servait uniquement à recevoir les rencontres entre les équipes. Le stade, par le biais de la médiatisation, devient un outil de travail et de rentabilité.
Au fil du temps, le stade a évolué. Du simple terrain avec gradin, le stade est passé à un niveau supérieur en proposant des places assises, jusqu’à la création de loges, dorénavant essentielle pour accueillir les personnalités, autant publiques que privées[50].
Le stade est devenu attrayant. Le stade présente aujourd’hui une architecture moderne, mais surtout un confort et des services annexes. La sécurité a été renforcée au sein des stades pour éviter les débordements comme dans le passé. La sécurité devient ainsi un marché potentiel pour les entreprises concernées.
Les produits accessoires et les produits dérivés sont également des recettes conséquentes de l’exploitation du stade. La multifonctionnalité du stade est un des moyens de rentabiliser les constructions. Si auparavant le stade était considéré comme le temple du sport, il est devenu depuis le « temple du divertissement »[51].
A titre d’exemple, l’exploitant du stade de Lille, Vinci, prévoit 25 rencontres du club LOSC par an. Mais il prévoit également de tirer le maximum de profit avec 91 autres manifestations, sportives et autres.
Par ailleurs, la valorisation du stade s’articule autour des points commerciaux variés. Boutiques, logements et centres commerciaux, parfois même des hôtels, restaurant et casino, sont proposés. Des centres annexes comme des clubs de fitness ou des centres de conférence contribuent davantage à cette rentabilité.
L’investissement privé est ainsi assuré de rentabilité. Un tel cas n’est d’ailleurs pas envisageable pour une personne physique. L’aspect commercial des nouveaux stades appellent l’adresse du secteur privé et les moyens du secteur privé.
L’aspect commercial que revêt aujourd’hui le stade oblige peu à peu la collectivité publique à se dessaisir de l’emprise qu’elle avait jusque là sur les stades. La personne publique n’a en effet pas vocation à agir de la sorte. A mission de la personne publique se cantonne au service public. Pour autant, si le stade prend une ampleur commerciale, le rôle de la collectivité publique doit être retenu.
Le commerce, ou plus précisément le « business » entre en contrariété avec la mission de service public de la collectivité publique. Il est en effet retenu que la mission de service public n’est pas la rentabilité. C’est ainsi que certaines personnalités invoquent le cas des hôpitaux, des universités et écoles publiques, pour relever que le service public n’a pas à être rentable[52].
Le législateur et la cour des comptes rejoignent cet avis. Pour la cour des comptes, elle invite la collectivité publique à « ne pas financer des travaux de construction ou de rénovation des stades lorsque ceux-ci sont uniquement motivés par des impératifs d’ordre commercial ».
Par ailleurs, si autrefois les clubs résidents n’avaient pas les moyens suffisants pour se subvenir, justifiant ainsi l’aide de la collectivité, ce n’est plus le cas de nos jours. Ces derniers se comportent dorénavant davantage comme des sociétés commerciales que comme des associations sportives. Une subvention conséquente de la part de la collectivité publique n’a donc plus lieu d’être.
La collectivité, en tant que personne publique, a surtout une mission de service public. La collectivité doit veiller à l’intérêt général. En cela, elle demeure le seul maître des projets urbains. Le projet de stade étant d’une envergure considérable, il ne peut être sans incidences, notamment au niveau écologique. Il appartient à la collectivité de veiller à la construction d’un stade citoyen répondant à un intérêt collectif.
Le stade constitue une image de la collectivité. Sa grandeur, son architecture, la représentent. Le stade devient une icône[53] qui peut, ou hausser l’image de la collectivité, ou au contraire la dégrader. Le maire de la ville de Lille, Martine Aubry, estimait que la construction d’un stade contribuerait à « l’identité de la ville ».
Aujourd’hui, les projets de construction de stade se trouvent en périphéries. La raison en est souvent le manque d’espace. Mais la construction d’un stade neuf et emblématique en périphéries s’inscrit également dans le cadre d’une redynamisation et d’un aménagement du territoire de la collectivité[54].
La construction d’un nouveau stade, ou la rénovation de celui-ci s’accompagne du développement urbain. A l’image de la construction du nouveau stade de Wembley à Londres, ont été construits : 4.000 résidences, 45.000 m² de commerces, 63.000 m² de bureaux, 14.000 m² de loisirs 400 chambres d’hôtel. Nous pouvons également retenir la construction du stade de France qui s’est accompagné d’un programme immobilier de 125.000m² dont 36.000m² de logements[55].
§2 : L’essor du partenariat public/privé
La notion et le régime du contrat de partenariat ont été déterminés par l’ordonnance n°2004-559 du 17 juillet 2004. Il s’agissait de créer une nouvelle de contrat précis et distinct du marché public, ou encor e de la délégation de service public. Le contrat de partenariat est un contrat administratif. Par le contrat de partenariat, la personne publique confie la mission de construire et d’exploiter des équipements afin de répondre à u service public.
A l’inverse de la concession et de la délégation de service public, le contractant de la personne publique est payé par redevance par cette dernière et les partenaires publics. Cette redevance se découpe en trois parties. D’abord, la personne publique paie une part dite investissement correspondant à l’amortissement des ouvrages réalisés. Ensuite, il y a une part dite financement correspondant aux frais financiers afférents au préfinancement des ouvrages. Et enfin, il y a une part liée au fonctionnement correspondant à l’entretien et à la maintenance des ouvrages et plus généralement aux charges de fonctionnement incombant au partenaire.
Le partenariat public privé est une notion très large. Il suppose la contribution du privé dans les affaires du public, ou plus précisément il désigne la coopération se l’administration avec le secteur public. De cette acception, la délégation de service public, ou encore la concession domaniale et de service public ne peuvent être considérés que comme un partenariat public privé[56].
La commission européenne a également retenue cette considération élargie du partenariat public privé. Néanmoins, elle a tenue à mettre l’accent sur la distinction avec les marchés publics et les concessions[57].
Bien qu’un besoin se soit fait sentir sur une nouvelle forme de coopération publique privée, notamment sur le plan contractuel, le contrat de partenariat reste une mesure exceptionnelle. En effet, les cas de recours à cette forme sont limités. Les textes relèvent comme condition nécessaire pour recourir au contrat de partenariat l’existence d’un retard, ou la complexité de l’opération.
Dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003[58], le Conseil constitutionnel a examiné l’habilitation délivrée par la loi au Gouvernement de créer une nouvelle catégorie de contrats. « la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ; que, dans ces conditions, les ordonnances prises sur le fondement de l’article 6 de la loi déférée devront réserver de telles dérogations à des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien à la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service déterminé. (…) L’article 6 ne saurait être entendu comme permettant de déléguer à une personne privée l’exercice d’une mission de souveraineté ».
Cette mission de souveraineté que le conseil relève dans cette dernière phrase écarte toute possibilité pour la personne publique de déléguer des missions relevant du droit régalien, comme l’usage des pouvoirs de police[59]. Néanmoins, la question s’est aussi posée lorsque des délégations ont été effectuées en matière de télésurveillance[60].
Mais nous pouvons relever les deux critères qui peuvent justifier le recours au contrat de partenariat. Il s’agit d’abord du caractère urgent de l’opération. Ce premier critère constate une carence de l’administration[61]. Le second critère retenu est celui de la complexité qui nécessite de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles et économiques[62].
Le recours au contrat de partenariat est possible si l’évaluation préalable démontre « que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible »[63].
Le texte admet ainsi que le retard peut résulter de la carence de l’Administration. L’urgence dont il est ici question n’était sûrement pas l’urgence impérieuse du Code des marchés publics[64]. L’urgence structurelle identifiée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003 devait résulter, le plus souvent, de la carence de l’administration qui aurait laissé se développer un « retard préjudiciable à l’intérêt général ».
Le Gouvernement avait, dans un premier temps, refusé d’envisager la carence comme cause de l’urgence en contrat de partenariat[65], avant de l’admettre[66]. Le texte permet désormais expressément d’identifier l’urgence quelles que soient les causes. Mais l’urgence doit être appréciée de manière objective[67].
Le recours au contrat de partenariat est possible si l’évaluation préalable démontre « que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet »[68].
La condition de complexité peut s’apprécier différemment selon la personne publique concernée. « Selon la personne publique considérée, celle-ci peut être objectivement dans l’incapacité de spécifier les moyens techniques à utiliser pour répondre aux besoins exprimés, mais également d’établir parmi les diverses solutions possibles, celle qui est la plus à même de répondre à ses besoins. Cela sera d’autant plus vrai que cette personne publique ne dispose pas en interne des compétences techniques, juridiques ou financières pour élaborer et suivre de tels projets »[69].
Une analogie pourrait être relevée avec les conditions de recours au marché de conception-réalisation. Ce marché particulier doit rendre nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Le juge administratif a une vision extrêmement restrictive de cette condition de recours[70]. Mais même si l’objet potentiel d’un contrat de partenariat étant plus varié et plus vaste que celui d’un marché de conception-réalisation, le juge reste aussi restrictif[71].
A coté de la complexité technique, il y a la complexité juridique et financière. Ce critère n’ayant pas de précédent particulier, il y plus de souplesse. Néanmoins, l’insuffisance budgétaire ne peut constituer une condition suffisante de complexité financière.
Aujourd’hui, avec le développement du sport professionnel, les stades municipaux ne répondent plus au besoin des sportifs professionnels et des intéressés. Cette professionnalisation du sport rend en effet difficile pour la collectivité publique les investissements nécessaires pour répondre à ces besoins. D’abord, cela ne relève pas de la mission de la collectivité. Ensuite, la collectivité n’a pas les ressources suffisantes pour supporter ces charges. Un partenariat s’impose dés lors. Le contrat de partenariat est une des solutions.
L’objet des contrats de partenariat est défini par l’article L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales. Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels une personne publique confie à un tiers une mission globale qui comporte obligatoirement : le financement d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public[72] ; la construction ou la transformation de ces biens, le titulaire assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser[73] ; l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion de ces biens[74].
La durée du contrat est toujours déterminée en fonction, soit de la durée d’amortissement des investissements, soit des modalités de financement retenues[75]. La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est désormais liée à des objectifs de performance[76]. Enfin, les risques d’exécution du contrat sont partagés entre la personne publique et le titulaire[77].
Un contrat de partenariat peut également mettre à la charge de son titulaire : tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou bien immatériels objet du contrat[78] ; des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée[79] ; un mandat de la personne publique autorisant le titulaire à encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement, par l’usager final de prestations revenant à cette dernière[80] ; l’exécution de contrats préalablement signés par la collectivité publique et que celle-ci transfère au titulaire du contrat de partenariat[81].
Le contrat de partenariat présente des similitudes avec la délégation de service public dans la mesure où le contrat porte sur un service public. Mais ce qui fait la spécificité du contrat de partenariat est qu’il ne peut être noué que si la personne publique ne peut mener à bien seule le projet compte tenu de sa complexité, ou qu’il s’agisse de compenser un retard préjudiciable à l’intérêt général, ou que le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que les autres contrats de la commande publique.
Le stade de Lille est l’une des projets de construction qui a recouru au contrat de partenariat. Lille a invoqué l’urgence pour y recourir. Le stade de Nice a également recouru à ce contrat mais en se fondant sur la complexité des travaux.
La collectivité trouve de grands avantages dans le recours au contrat de partenariat. Le coût global des investissements est supporté par l’opérateur de droit privé. La collectivité se borne à des subventions d’investissement. En effet, autant que dans le cadre d’une DSP, le cocontractant se charge de la maintenance et de l’entretien des équipements[82].
Le contrat de partenariat peut se disséquer sur deux niveaux. La relation entre l’administration et le partenaire sélectionné est régi par le droit public. La relation du titulaire avec ses partenaires à lui est régie par le droit privé. De ce fait, la relation privée du titulaire n’affecte pas la personne publique. Celle-ci se décharge de toute responsabilité auprès des partenaires privés. Les dettes générées par le stade sont ainsi supportées par le titulaire du projet.
Chapitre II :
Les contraintes liées au stade
La construction des stades doivent faire face à des contraintes normatives, notamment des contraintes d’urbanisme, des contraintes sanitaires et les normes de sécurité. D’abord, les stades sont des édifices imposants qui changent la physionomie de l’environnement qui les entoure. L’aspect du lieu où sont implantés ces stades change. La construction de stade doit ainsi être faite en conformité avec les documents d’urbanisme.
La protection des sites classés doit également être prise en compte. Dans le cas du projet d’agrandissement du stade de Lille, un site classé, la citadelle Vauban, a été au cœur des débats. La cour de cassation a dû trancher sur la question.
Un stade est a priori un ouvrage ouvert au public. Il doit répondre à des normes de sécurité élevées afin d’endiguer les risques d’accident, ou encore de débordements de la part des spectateurs les plus virulents. Le stade doit également satisfaire aux normes sanitaires minimum. Il doit entre autre disposer d’équipements sanitaires suffisants en nombre et suffisants aux besoins, autant des sportifs que des spectateurs.
Les stades sont un atout majeur pour la collectivité. Ils présentent un intérêt économique et financier. Ils permettent d’affirmer sa grandeur. Pour autant, ces ouvrages ne doivent porter atteinte au projet d’urbanisme. La construction de ces ouvrages géants doit s’inscrire dans le respect des normes d’urbanisme, autant locales que nationales.
L’urbanisme doit respecter la charte de l’environnement. Le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, modifié par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, proclame un attachement à « la charte de l’environnement de 2004 ». La conformité des documents d’urbanisme à ladite charte a d’ailleurs été largement relayée par la jurisprudence[83].
Le choix de l’emplacement de la construction revient souvent dans les débats. En effet, ces constructions ayant un impact non négligeable sur la configuration des constructions, le choix de l’emplacement est crucial, tant pour éviter les éventuels désagréments liés au bruit que sur l’aspect esthétique.
Enfin, le stade est un édifice ouvert au public. La sécurité des usagers doit faire partie de la priorité. Il s’agit d’une mission de service public. En principe, la sécurité relève du pouvoir régalien de la personne publique ; néanmoins, le statut particulier du stade qui allie la collectivité publique avec des entreprises de droit privé est de nature à remodeler les responsabilités de chaque acteur.
De façon générale, la sécurité aux alentours du stade relève de la sécurité publique. Il ne pourrait en être autrement. Cette sécurité relève du pouvoir régalien de l’Etat, de la collectivité. La question revient sur la sécurité dans l’enceinte du stade.
En effet, il n’est pas rare que des débordements surviennent au cours des activités organisées dans le stade. Dans ces cas là, à qui incombe la responsabilité de l’ordre ? L’exploitant est-il amené à mettre en place une sécurité civile ? Quels sont les pouvoirs de cette sécurité civile et quelle est sa relation avec la sécurité civile de la collectivité ?
Section 1 : La compatibilité avec les normes d’urbanisme
Le droit de l’urbanisme peut être défini comme l’ensemble des règles et des institutions relatives à l’aménagement des villes dans le but d’organiser la vie sociale au mieux de l’intérêt général. Les contraintes d’urbanisme peuvent être considérées comme les règles propres d’une ville dans la configuration d’une collectivité, mais également comme les règles de vie sociale qui s’imposent aux résidents afin de rendre cohérente la vie sociale et de préserver l’intérêt social.
Les constructions doivent répondre aux normes d’urbanisme selon le code d’urbanisme qui est applicable sur tout le territoire français. Sur le plan local, les collectivités publiques peuvent également prévoir des plans locaux d’urbanisme qui gèrent les constructions locales. Mais contrairement au droit de la construction, les plans locaux d’urbanisme ne gèrent que l’aspect extérieur des constructions. L’objet des PLU est réduit à l’ « l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords »[84].
Les PLU ne peuvent prévoir des matériaux spécifiques de construction[85]. Ils ne régissent que l’aspect extérieur des constructions. La solidité et la fiabilité des constructions sont régies par le droit de la construction qui impose des normes de sécurité.
En matière de construction de stade, les règles d’urbanisme imposent la préservation de l’intérêt général. Mais dans le cas du stade de Lille, il a été évoqué la protection de certains sites voisins du stade. En effet, la construction, ou la rénovation et l’extension d’une construction peut porter préjudice à des monuments et sites classés. Nombreux ont été les opposants au projet d’extension du stade de Lille car le projet porter atteinte au site Vauban, un monument protégé.
§1 : La protection des monuments historiques
Le stade doit être compatible à l’intérêt général. La construction, la rénovation et l’extension d’un stade ne doivent porter préjudice à certains sites et monuments qui font l’objet d’une attention particulière. Ces sites sont protégés car ils représentent une valeur de la collectivité, une valeur historique représentative de son image.
Rappelons que le projet de construction d’un nouveau stade a été écarté par le conseil municipal de Lille. L’extension a été retenue. Cette extension prévoyait la requalification su stade existant en doublant la taille du stade, autant en hauteur qu’en capacité. Il a dés lors été évident que le projet ne soit anodin et qu’il ne pouvait qu’avoir des impacts conséquents sur l’environnement du projet.
Le stade se trouve à proximité d’un site, la citadelle de Vauban classée au titre de monument historique. « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet (…), d’aucune construction nouvelle (…) d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable (…) »[86].
Deux associations[87] pour la défense du patrimoine culturel se sont ainsi opposées au projet en demandant l’annulation du permis de construire. La commission supérieure des monuments historiques avait déjà par ailleurs émis un avis défavorable sur le projet d’extension du stade de Lille arguant du préjudice pouvant être causé par un tel projet sur le monument protégé.
Les préjudices invoqués peuvent être de diverses natures, mais également de diverses ampleurs. L’aspect esthétique est ainsi retenu comme préjudice. Au terme de l’article L. 621-31 du Code du patrimoine, qui codifie l’ancien article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, et dont les dispositions figurent également à l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme, aucun changement majeur ne doit intervenir pour les immeubles se trouvant à proximité de l’édifice ou site classé.
« Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrits, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable ».
Qu’il s’agisse dés lors d’immeuble d’habitation ou de constructions et ouvrages publics, aucun changement ne devrait intervenir. Le maintien en l’état du monument et de son environnement est essentiel. Un changement ne pourrait intervenir que sur autorisation préalable.
« Est considéré (…) comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres »[88]. Il appartient au juge de fond d’apprécier la proximité des immeubles concernés par cette interdiction de construction, de rénovation et d’extension.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de monuments historiques, l’intégrité du site est celle retenue. Ainsi, Le site des gorges du Verdon, classé au titre des dispositions des arts. L. 341-1 et suivants du code de l’environnement par un décret en date du 26 avril 1990, constitue un des paysages de canyon les plus importants d’Europe. L’enfouissement de câbles électriques a été jugé dangereux pour l’intégrité du site et a été censuré par le conseil d’Etat[89].
Les monuments historiques doivent être préservés de tout préjudice. Les préjudices doivent être évités en amont. En cas de risque de dénaturation du site classé, les constructions projetées doivent être abandonnées. Les permis de construire délivré par les autorités administratives doivent ainsi être annulés.
§2 : Les normes environnementales
Les grands projets doivent respecter les normes environnementales. C’est dans cette optique que se dessine le stade citoyen. Il appartient à la collectivité locale de garantir la construction d’un stade citoyen répondant à l’intérêt collectif. Concrètement, le choix de la construction d’un nouveau stade est crucial sur le plan écologique. Le choix de l’implantation s’avère essentiel.
La collectivité doit prendre en compte cet impact écologique en limitant au maximum les risques d’atteinte à l’environnement. Habituellement, la construction en elle-même ne peut que générer des pollutions inévitables pour l’environnement. Néanmoins, il appartient à la collectivité de veiller à ce que son exploitation soit respectueuse autant que possible de l’environnement.
La collectivité peut s’appuyer sur l’expertise de l’association H.Q.E. qui délivre le label de Haute Qualité Environnementale ou encore celle de l’Ademe ou l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. En effet, la consommation d’énergie contribue à la dégradation de l’environnement. Limiter le gaspillage énergétique permet de sauvegarder les ressources, et par tant l’environnement[90].
§3 : L’accessibilité au stade
En tant que maître du projet urbain, la collectivité locale doit effectuer tous les aménagements nécessaires pour l’acheminement des supporters au stade. Il s’agit d’un aspect indirect de l’exploitation du stade. Mais Cela permet de réduire les nuisances à l’environnement. En effet, les études démontrent l’impact négatif des véhicules sur l’environnement. L’effet de serre généré par les automobiles est considérable. Tout est organisé afin de décourager au maximum l’utilisation des véhicules particuliers.
La collectivité publique doit privilégier les déplacements en transports en commun, ce qui implique de multiplier les modes de transports. Elle doit privilégier le bus, le métro ou le tramway. La limitation de l’impact écologique du stade réside également dans cette maîtrise des déplacements.
Construire des parkings peut être une solution plus économique mais moins responsable, particulièrement aujourd’hui où toutes les agglomérations émettent le souhait de faire venir plus de la moitié des usagers d’un grand équipement par le biais des transports en commun.
Mais la question des dessertes a évidemment un coût qui peut aller à l’encontre d’une autre des responsabilités de la collectivité dans la défense de l’intérêt de ses concitoyens à savoir la limitation de la participation financière du contribuable.
Le stade répond à un besoin de service public. En tant que tel, le principe est le libre accès et l’égalité devant le service public. Tous les moyens doivent être pris afin de permettre l’accessibilité au stade des personnes handicapées. Le droit des handicapés est un droit fondamental. Il est également un droit ancien.
La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui renvoit à de nombreux décrets[91], a donné la définition du handicap. « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou physiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »[92].
La loi du 13 juillet 2006 va renforcer la protection des handicapés et prévoit que « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l’article L. 111-7 »[93].
Le conseil avait maintes fois souligné que les installations ouvertes au public doivent « être telles qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées»[94]. Un décret de 1978[95] a prévu que dans les communes de plus de 5.000 habitants, les installations ouvertes au public doivent faire l’objet de « travaux nécessaires pour en améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées… dans un délai de quinze ans… fixant les mesures destinées à rendre accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques».
Le stade étant un ouvrage de service public, donc ouvert au public, les installations nécessaires doivent être aménagées de façon à permettre l’accessibilité au stade pour tous, parmi eux les handicapés.
Section 2 : La compatibilité avec les normes sécuritaires
Le stade est un ouvrage ouvert au public. Il doit par conséquent répondre à des normes strictes de sécurité. Les équipements sportifs font l’objet d’une homologation pour garantir leur solidité et leur fiabilité. L’effondrement des tribunes de Furiani[96] ont conduit au renforcement des procédures de contrôle des équipements sportifs[97]. La rigueur s’impose dés lors pour renforcer la sécurité des équipements proposés au public.
D’un autre côté, la sécurité est également présente pendant l’exploitation des stades. En effet, la pratique démontre l’existence de violence dans les stades. Le phénomène n’est pas réservé à la France. Les hooligans se multiplient de plus en plus, des fans extrémistes qui n’hésitent pas à recourir à la violence pour affronter les supporters de l’équipe adverse. La sécurité dans l’enceinte du stade revient à l’organisateur de l’évènement.
§1 : L’homologation des stades
L’homologation permet à l’Administration de procéder à un contrôle strict sur la solidité des ouvrages, et l’intervention des secours en cas d’accidents. Les articles L. 312-5 à L. 312-13 du nouveau chapitre X du Code du sport définissent les conditions de l’homologation.
Les dispositions sur l’homologation sont applicables, sans préjudice des dispositions relatives aux établissements recevant du public, aux « enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public »[98]. La notion d’établissements recevant du public est définie comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non »[99].
Les enceintes sportives sont définies comme des « établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation dont l’accès est susceptible en permanence d’être contrôlé et qui comportent des tribunes fixes et ceux dans lesquels peuvent être installées des tribunes provisoires »[100].
Sont soumis à l’homologation les établissements sportifs de plein air dont la capacité excède 3 000 spectateurs ainsi que les établissements sportifs couverts dont la capacité excède 500 spectateurs[101]. Les places prises en compte sont les places assises dans les tribunes fixes et provisoires, mais également les places debout dans ces tribunes[102].
Les installations destinées à « l’accueil du public et aménagée pour une durée inférieure à trois mois »[103] sont également concernées. Ce sont les installations provisoires. Le contrôle technique de ces installations provisoires doit respecter les dispositions des articles L. 111-23 à L. 111-26 du Code de la construction et de l’habitation. Le rapport est ensuite transmis à la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) par l’organisateur de la manifestation[104].
La procédure est fonction de l’importance des équipements. Pour les stades couverts avec une capacité d’accueil supérieure à 8 000 places ou les stades de plein air avec une capacité supérieure à 30 000 personnes, le préfet doit demander l’avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives[105].
Cette commission émet des avis sur les équipements les plus importants[106]. Elle est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant avec :
- sept représentants de l’État, membres de droit :
- un représentant du ministre de la Défense ;
- un représentant du ministre chargé de l’équipement ;
- deux représentants du ministre de l’Intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- deux représentants du ministre chargé des sports ;
- quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
- deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
- un membre désigné sur proposition de l’Association des maires de France ;
- un membre désigné sur proposition de l’organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d’équipements sportifs.
Fait également parti de cette commission un représentant de l’autorité investie du pouvoir de police municipale sur l’enceinte sportive concernée. D’autres spécialistes peuvent également siéger à la demande avec une voix consultative. Le propriétaire de l’équipement assiste aux séances de la commission, mais aussi avec une voix consultative. La durée du mandat des membres expire le 30 juin de l’année suivant les jeux olympiques d’été [107].
La demande d’homologation est soumise au préfet de département huit mois avant la date prévue de l’ouverture au public[108]. Le préfet dispose d’un délai de six mois pour notifier sa décision. La demande est instruite par le directeur départemental de la jeunesse et des sports. Un avis est également demandé à la Commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité (CCDSA)[109].
Il est créé au sein de la CCDSA une sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes sportives dont le secrétariat est assuré par le directeur départemental de la jeunesse et des sports. Le président du comité départemental olympique et sportif, les représentants des fédérations concernées font également partie de cette sous commission.
La demande d’homologation doit comprendre les pièces suivantes :
- un dossier d’information générale ;
- les conclusions du rapport initial du contrôleur technique ;
- un plan de situation élargi ;
- le plan de masse et des abords ;
- le ou les plan(s) des tribunes ;
- le plan des aires de jeu ;
- le plan des locaux réservés aux forces de police et/ou de gendarmerie, aux services d’incendie et de secours, au service d’aide médicale urgente, au dispositif de prévention secouriste et/ou médicale ;
- la description des moyens d’étude et de contrôle mis en oeuvre par le maître d’ouvrage ;
- le rapport initial du contrôleur technique[110].
Des pièces complémentaires peuvent être exigées, notamment le dossier relatif à la capacité additionnelle, le dossier relatif au poste de surveillance, les autorisations administratives sollicitées et obtenues.
Après la réception des travaux, le dossier d’homologation doit être complété par les pièces suivantes :
- les attestations d’assurances des travaux obligatoires ;
- l’attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ;
- l’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir fait effectuer l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
La décision d’homologation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande sous la forme d’un arrêté préfectoral[111].
L’homologation n’emporte pas automatiquement l’accueil du public. D’ailleurs, l’homologation peut ne porter que sur une partie de l’équipement. L’arrêté d’homologation :
- fixe l’effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou éventuellement provisoire, et hors tribune. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l’exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose ;
- fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l’accueil du public ;
- peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l’enceinte, son environnement ou l’usage auquel elle est destinée ;
- peut imposer l’aménagement d’un poste de surveillance de l’enceinte.
Les enceintes sportives peuvent être contrôlées par les fonctionnaires du ministère chargé des sports. Si nécessaire l’homologation peut être retirée.
L’organisation d’une manifestation sportive dans une enceinte sans homologation est passible de peines de 75 000 euros d’amende et de deux ans de prison[112]. En cas de récidive, elles sont portées à 150 000 euros et cinq ans de prison. Les peines sont prévues pour ceux qui auront émis, vendu ou donné un nombre de titres d’entrée supérieur à la capacité maximale définie par l’homologation[113]. Elles sont portées au double si l’auteur est reconnu coupable de blessures, de coups ou d’homicide involontaire[114]. Le juge pourra par ailleurs interdire l’organisation de manifestations sportives publiques dans l’enceinte[115].
§2 : La responsabilité lors des manifestations
Lors des manifestations, qu’il s’agisse de manifestation sportive ou autres manifestations culturelles, la sécurité dans l’enceinte du stade revient à l’organisateur de la manifestation. Les rencontres de football dégénèrent en effet parfois en bagarres dans les tribunes, affrontement entre les supporters.
L’article 129 des règlements généraux de la fédération française de football dispose que :
« 1 – les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l’attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l’insuffisance de l’organisation.
Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters.
2 – L’accès au stade de toute personne en possession d’objets susceptibles de servir de projectile doit être interdit, tout comme est formellement proscrite l’utilisation d’articles pyrotechniques tels que pétards, fusées ou feux de Bengale dont l’allumage la projection ou l’éclatement peuvent être générateurs d’accidents graves.
Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l’intention du public pour que cette prescription soit portée à sa connaissance.
3 – Les ventes à emporter, à l’intérieur du stade, de boissons ou autres produits sont autorisées seulement sous emballage carton ou plastique. Les ventes en bouteilles ou boîtes métalliques sont interdites.
4 – Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d’une ou plusieurs sanctions prévues au titre 4 ».
Conclusion :
Le stade a toujours été la propriété des collectivités publiques en France. Sur ce plan, elle accuse un retard par rapport à ses voisins européens qui proposent aujourd’hui les plus beaux stades, performants en matière de capacité d’accueil et performant en matière de sécurité. L’exemple anglais démontre bien ce déphasage du stade français.
Mais contrairement à la France, nombreux stades dans les autres Etats ne relèvent plus des personnes publiques. Les nouveaux stades construits sont en effet financés entièrement par des capitaux privés. Les grands clubs européens disposent de leurs propres stades qu’ils gèrent eux-mêmes sans la participation publique.
L’UEFA pourtant impose des normes minimum pour les équipements sportifs, surtout pour les stades qui accueillent les grandes rencontres européennes. Dans une perspective d’accueil de la prochaine édition de la coupe d’Europe en 2016, la France doit renouveler son parc stadier et répondre à ces exigences.
Mais le sport français tarde à se professionnaliser, à l’instar du sport européen. Si l’investissement privé est devenu le principe en matière de construction de stade ailleurs, la France reste surtout dans l’image du stade municipal. Pourtant, dans cette mission de rénovation massive des stades, les disponibilités de la collectivité ne la lui permettent.
La concession domaniale a été la forme la plus répandue en France de construction et d’exploitation des stades. Mais cette forme de contrat administratif est gouvernée par le principe de la domanialité qui est la précarité. Elle n’est dés lors pas satisfaisant pour l’occupant et freine les investissements.
A côté de la concession domaniale, les autres formes de partenariat public/privé se développe. La délégation de service public peut être envisagée afin de mandater une personne privée dans la gérance d’un domaine public investi d’une mission de service public. Il y a également le bail emphytéotique administratif qui est un bail pouvant durer jusqu’à 99ans. Cette forme propose une situation plus stable de l’occupant et encourage par tant les investissements privés.
Enfin, il y le contrat de partenariat qui est l’image même du partenariat public/privé. Le développement des équipements sportifs français ne peut se faire que par la forme du partenariat entre la personne publique et l’investisseur privé. L’utilisation actuelle du stade qui tend davantage vers la commercialisation incite la personne publique à se dégager de son emprise sur le stade pour petit à petit laisser le champ au privé.
Mais la collectivité reste le seul maître du projet urbain. Les projets de construction ou de rénovation doivent associer la collectivité publique. Si l’enceinte des stades est désormais sous la maîtrise privée, les contraintes du stade ne peuvent écarter la participation publique, notamment en matière d’urbanisme, mais également en matière de sécurité publique.
Bibliographie :
Ouvrages :
- Besançon, Essai sur les contrats de travaux et de services publics. Contribution à l’histoire administrative de la délégation de mission publique : LGDJ, BDP, 1999
- Terneyre et T. Reynaud, Réforme du droit de la commande publique et plan de relance de l’économie : le volet législatif : BJCP 2009
- -A. Frier, L’Urgence : LGDJ, BDP, t. 150
- -P. Triballier et Ph. Delelis, L’urgence et le nouveau Code des marchés publics : Contrats-Marchés publ. 2001
- Léraut, Réflexions sur les conditions d’urgence et de complexité justifiant le recours au contrat de partenariat : BJDCP, n° 42, 2005
- Fatôme et L. Richer, Le Conseil constitutionnel et le « droit commun » de la « commande publique » et de la domanialité publique : AJDA 2003
- BOURG, Jean-François ; NYS, Jean-François, Financement des clubs sportifs et stratégie des collectivités territoriales : nouveaux modèles, nouveaux enjeux
- SIMON, Gérard (Dir.), Le stade et le droit, Dalloz, Février 2008
Rapports :
- Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions adopté par la commission européenne le 30 avril 2004
- « Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels », Rapport public thématique de la Cour des Comptes
- Intercommunalités n°113, « Les grands équipements sportifs »
- SEGUIN Philippe (Dir.), Rapport Grands Stades EURO 2016, Commission Grands Stades 2016, Novembre 2008
- « La difficile genèse du Stade de Décines », Rapport de l’Association CANOL
- « Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel français », Rapport d’Eric BESSON au Premier Ministre
- Le stade au coeur de la relance économique, Rapport de la LFP et de l’Essma
Articles :
- BERTRAND, Philippe, « Sport Business : Les enjeux du stade », article tiré des Echos du 17 Mars 2008
Jurisprudences :
- TA Paris, 31 mars 2009, Sté Paris Tennis : AJDA 2009, p. 1149, note J.-D. Dreyfus ; BJCP 2009, p. 312, concl. C. Villalba ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 203, note G. Eckert ; JCP A 2009, 2131, note C. Devès
- TA Versailles, 17 déc. 2009, préfet Essonne : BJDU 2010, n° 1, p. 65
- TA Paris, 2 août 2007, préfet Paris : JurisData n° 2007-341119 ; Constr.-Urb. 2007, comm.
- 188, N. Rousseau, et comm. 212, G. Godfrin
- TA Strasbourg, 6 mai 2000, Sieur Riegert c/ Ville Strasbourg : BJCP 2001, p. 83, obs. R.
- Schwartz
- TA Versailles, 5 janv. 2010, Guyard : AJDA 2010, p. 1196, concl. J. Sorin
- TA Paris, ord., 3 févr. 2009, sté Ken Club : Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 99, obs. G.
- Eckert
- TA Grenoble, 1er oct. 2010, n° 1001421, préfet Drôme c/ cne Romans-sur-Isère : AJDA
- 2011, p. 510, note P.-A. Rohan et R. Leonetti
- CE, 3 mars 1989, Sté autoroutes région Rhône-Alpes : Rec. CE 1989, p. 69, concl. Guillaume ; AJDA 1989, p. 391, note Dufau ; RFDA 1989, p. 619, note Pacteau ; JCP G 1989, II, 21323, note Level ; Dr. adm. 1989, comm. 230
- CAA Lyon, 25 mai 1999, n° 95LY00614, SA Domaine et golf du Lavandou c/ cne Le
- Lavandou : JurisData n° 1999-104744 ; BJCP 1999, p. 628, concl. A. Bézard et obs. R.S. –
- CAA Versailles, ord. référé, 27 oct. 2004, n° 02VE02544, cne Épinay-sous-Sénart : BJCP
- 2005, p. 325
- J.-C. Duchon-Doris
- CAA Marseille, 5 févr. 2001, n° 97MA05293, préfet Alpes-Maritimes : BJCP 2002, p. 54,
- CAA Nancy, 30 oct. 2008, SARL La Perle : CP-ACCP janv. 2009, p. 25, obs. L. Vidal
- CE, sect., 25 févr. 1994, SA Sofap-Marignan Immobilier
- CE, ass., 10 juin 1994, n° 141633, cne Cabourg : JurisData n° 1994-052435 ; Rec. CE 1994, p. 300, concl. S. Lasvignes ; RFDA 1994, p. 728, concl. S. Lasvignes ; AJDA 1994, p. 560, chron. C. Maugüé et L. Touvet ; D. 1995, SC, p. 121, obs. Ph. Terneyre
- CE, ass., avis n° 356101, 16 juin 1994 : EDCE 1994, p. 367 ; TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2008, sté LOCAFIMO : Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 208, obs. F.L
- CE, 17 juin 1932, Ville Castelnaudary : Rec. CE 1932, p. 595
- CE, 1er avr. 1994, Cne Menton : Rec. CE 1994, p. 176 ; Dr. adm. 1994, étude 10, concl. Lasvignes
- CE, 20 mars 1998, n° 157586, SEM Sécurité active et de télématique
- CE, 6 avr. 2006, n° 283103, Ligue protection oiseaux : JurisData n° 2006-070107.
- CE, 19 juin 2006, n° 282456, Assoc. Eau et rivières de Bretagne : JurisData n° 2006-070333 ; AJDA 2006, p. 1303 et 1584, comm. Cl. Landais et F. Lénica.
- CE, 3 oct. 2008, n° 297931, Cne Annecy : JurisData n° 2008-074233 ; RD imm. 2008, p. 563, note P. Soler-couteaux ; JCP A 2008, 2279, note Ph. Billet ; Constr.-Urb. 2008, comm. 165, G. Godfrin ; BJDU 2008, n° 4, p. 244, note E. Carpentier
- CE, 19 juill. 2011, n° 331347, SCI Cédric : JurisData n° 2011-017378 ; Constr.-Urb. 2011, comm. 154, D. Gillig
- CE 10 juillet 2006 : Association Interdepartementale Et Intercommunale Pour La Protection Du Lac De Sainte Croix no289393, Gaz pal 19 décembre 2006 n° 353, P. 15
- CE, 8 février 1994, requête no126074
- crim., 24 juin 1997, n° 3839
Table des matières
Section 1 : La décision publique de construction. 2
A- Les autorités compétentes. 2
1- Le rôle de la collectivité locale et la propriété des stades. 2
B- Le financement des travaux. 3
1- Les attributions des parties. 5
a- De la collectivité publique. 5
2- Les avantages de la concession. 6
a- Les avantages pour le concessionnaire. 6
b- Les avantages du concédant 7
3- Les inconvénients liés à la concession. 7
1- La délégation de service public. 8
a- La décharge des collectivités publiques. 8
b- Une large optimisation pour les clubs. 9
2- Le bail emphytéotique administratif. 9
a- L’intérêt général dans le BEA.. 10
b- Le BEA et la construction de stade. 11
ii- La sécurité juridique du preneur. 12
Section 2 : L’apparition progressive du secteur privé dans la construction. 12
A- Constat du financement privé. 13
2- Le stade, un moyen rentable d’investissement 14
B- La réduction de la participation publique. 15
1- La contrariété entre le commerce et la mission de service public. 15
2- La mission de la collectivité. 16
A- Le contrat de partenariat 17
1- Les motifs du recours au contrat de partenariat 17
a- Le critère de l’urgence. 18
b- Le critère de la complexité. 18
2- Objet du contrat de partenariat 19
B- Les intérêts du contrat de partenariat dans la construction de stade. 20
Les contraintes liées au stade. 21
Section 1 : La compatibilité avec les normes d’urbanisme. 23
A- La nature des préjudices. 24
B- Les constructions concernées. 24
B- L’accessibilité des handicapés. 26
Section 2 : La compatibilité avec les normes sécuritaires. 27
A- Objets de l’homologation. 27
B- La procédure d’homologation. 28
1- Les étapes de la procédure. 28
a- La commission nationale de sécurité des enceintes sportives. 28
b- La procédure devant le préfet 29
2- Les éléments du dossier d’homologation. 29
3- Les effets de l’homologation. 30
[1] Voir notamment SEGUIN Philippe (Dir.), Rapport Grands Stades EURO 2016, p. 6. Et s.
[2] A l’instar du stade de Wembley Londres, ou de l’Allianz Arena à Munich, SEGUIN op cit p.93
[3] Dans ce sens, voir Le stade au coeur de la relance économique, Rapport de la LFP et de l’Essma, p.21.
[4] Rapport op cit p.33
[5] En effet, « en dépit d’un appel à un contrôle financier et juridique plus clair, après que le rapport d’Helsinki sur le sport de 1999 a mis l’accent sur le maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire, l’Union européenne n’en continue pas moins d’appréhender le football principalement sous l’angle de la concurrence et de son corollaire, la libéralisation ». La construction d’un nouveau stade vue par la presse à Lyon et à Valencia, Jean-Michel Rampon, Maître de conférences Institut d’Études politiques de Lyon, Membre de l’équipe de recherche ELICO(EA4147), jean-michel.rampon@univ-lyon2.fr
[6] Intercommunalités n°113, « Les grands équipements sportifs », p. 10
[7] Loi no 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d’un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en vue de la Coupe du monde de football de 1998, J.O., 4 janv. 1994, p. 122, Annexe 1, Voir les rapports de M. Laurent au nom de la Commission des lois (Sénat no 145) et de M. Pandraud au nom de la Commission de la production et des échanges (Assemblée nationale no 865).
[8] J.O. 20 août 1994, p. 12166, Annexe 2
[9] Par délibération du 9 juillet 2001, le conseil municipal de la ville de Lille a entériné le choix d’implantation d’un futur grand stade métropolitain à Grimonprez-Jooris
[10] Voir CE, 20 avril 2005, ville de Lille, req. no278186. V. nos conclusions, publiées JCP A du 16 mai 2005, no 1210, p. 795
[11] Ministre de la Jeunesse et des Sports Madame Bredin, JOAN Q, 20 mai 1992, p. 1356
[12] Art R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation
[13] Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions adopté par la commission européenne le 30 avril 2004
[14] Article L. 2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, « La redevance constitue la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation »
[15] Intercommunalités n°113, « Les grands équipements sportifs », p. 11 ; « Cette qualification de service public se fonde sur l’intérêt général que constitue l’organisation de manifestations sportives pour le public »
[16] CE 13 Juillet 1961, Ville de Toulouse, n°48792
[17] Voir notamment http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Maitre-ouvrage.htm
[18] Voir BOURG, Jean-François ; NYS, Jean-François, Financement des clubs sportifs et stratégie des collectivités territoriales : nouveaux modèles, nouveaux enjeux.
[19] « Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels », Rapport public thématique de la Cour des Comptes, p. 21.
[20] En ce sens, voir « Le juge administratif encadre le loyer des installations sportives », article tiré des Echos du 11 Avril 2005.
[21] SEGUIN Philippe (Dir.), Rapport Grands Stades EURO 2016, Commission Grands
Stades 2016, Novembre 2008p. 27.
[22] SEGUIN Philippe (Dir.), Rapport Grands Stades EURO 2016, p. 27.
[23] « La difficile genèse du Stade de Décines », Rapport de l’Association CANOL, p. 6.
[24] « Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel français », Rapport d’Eric BESSON au Premier Ministre, p. 17.
[25] SEGUIN Philippe (Dir.), Rapport Grands Stades EURO 2016, p. 18.
[26] Art. L.1411-1 et suiv. du CGCT.
[27] TA Paris, 31 mars 2009, Sté Paris Tennis : AJDA 2009, p. 1149, note J.-D. Dreyfus ; BJCP 2009, p. 312, concl. C. Villalba ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 203, note G. Eckert ; JCP A 2009, 2131, note C. Devès
[28] BERTRAND, Philippe, « Sport Business : Les enjeux du stade », article tiré des Echos du 17 Mars 2008, « Le délégataire assume les risques, et notamment la relation avec le club locataire, qui peut être délicate si celui-ci connaît des difficultés »
[29] CE, 3 mars 1989, Sté autoroutes région Rhône-Alpes : Rec. CE 1989, p. 69, concl. Guillaume ; AJDA 1989, p. 391, note Dufau ; RFDA 1989, p. 619, note Pacteau ; JCP G 1989, II, 21323, note Level ; Dr. adm. 1989, comm. 230
[30] Art. L. 1311-2 du CGCT
[31] TA Grenoble, 1er oct. 2010, n° 1001421, préfet Drôme c/ cne Romans-sur-Isère : AJDA 2011, p. 510, note P.-A. Rohan et R. Leonetti
[32] Art. L. 1311-2 du CGCT
[33] CE, sect., 25 févr. 1994, SA Sofap-Marignan Immobilier
[34] CE, ass., 10 juin 1994, n° 141633, cne Cabourg : JurisData n° 1994-052435 ; Rec. CE 1994, p. 300, concl. S. Lasvignes ; RFDA 1994, p. 728, concl. S. Lasvignes ; AJDA 1994, p. 560, chron. C. Maugüé et L. Touvet ; D. 1995, SC, p. 121, obs. Ph. Terneyre
[35] TA Paris, ord., 3 févr. 2009, sté Ken Club : Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 99, obs. G. Eckert
[36] CAA Lyon, 25 mai 1999, n° 95LY00614, SA Domaine et golf du Lavandou c/ cne Le Lavandou : JurisData n° 1999-104744 ; BJCP 1999, p. 628, concl. A. Bézard et obs. R.S. – TA Versailles, 5 janv. 2010, Guyard : AJDA 2010, p. 1196, concl. J. Sorin
[37] TA Strasbourg, 6 mai 2000, Sieur Riegert c/ Ville Strasbourg : BJCP 2001, p. 83, obs. R. Schwartz
[38] CAA Versailles, ord. référé, 27 oct. 2004, n° 02VE02544, cne Épinay-sous-Sénart : BJCP 2005, p. 325
[39] CAA Nancy, 30 oct. 2008, SARL La Perle : CP-ACCP janv. 2009, p. 25, obs. L. Vidal
[40] CE, ass., avis n° 356101, 16 juin 1994 : EDCE 1994, p. 367 ; TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2008, sté LOCAFIMO : Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 208, obs. F.L
[41] L’article 3 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit la conclusion d’un BEA en vue de la réalisation d’un édifice cultuel. L’article L. 1311-2 du CGCT dispose qu’il peut être passé un BEA « en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ».
[42] Ph. Terneyre et T. Reynaud, Réforme du droit de la commande publique et plan de relance de l’économie : le volet législatif : BJCP 2009, p. 98
[43] CAA Marseille, 5 févr. 2001, n° 97MA05293, préfet Alpes-Maritimes : BJCP 2002, p. 54, concl. J.-C. Duchon-Doris
[44] SIMON, Gérard (Dir.), Le stade et le droit, Dalloz, Février 2008
[45] Le président du P.S.G. et de Colony Capital, Sébastien Bazin, qui militait pour l’adoption du BEA : « Il faudrait que je sois bénéficiaire d’un bail emphytéotique. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. J’ai besoin d’une sûreté immobilière pour investir », « L’Euro 2016 se fera avec le Parc des Princes », article tiré du Parisien du 15 Octobre 2009
[46] BERTRAND, Philippe, « Sport Business : Les enjeux du stade », article tiré des Echos du 17 Mars 2010
[47] Art L. 1414-16 du CGCT, Ord. n° 2004-559, 17 juin 2004, art. 13, I.
[48] Les neuf entreprises ont été Philips, Grolsch, ABN-Amro, KPN Telecom, Ballast Nedam Bouw Koninklijke, BAM Groep, Coca Cola Nederlandet, Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, Amsterdam RAI B.V. ; voir l’Article intitulé « L’ArenA d’Amsterdam, temple du foot business » , tiré du Libération du 21 Juin 2010.
[49] Le stade au coeur de la relance économique, Rapport de la LFP et de l’Essma, p.13., En suisse, « le financement de ces nouvelles enceintes est passé majoritairement par des partenariats public-privé ».
[50] « Côté offre, cette génération se caractérise par l’émergence des sièges à prestation en plus des loges à présent systématiques », Le stade au coeur de la relance économique, Rapport de la LFP et de l’Essma, p. 6.
[51] Présentation orale de M. Giletta sur le thème : « Des temples du sport aux temples du divertissement », à la conférence Grands Stades des 18 & 19 Mai 2010.
[52] Voir par exemple l’Entretien mené auprès de M. Etienne Tête le 29 Juin 2010 à Lyon. Pour l’adjoint au Maire de la ville de Lyon, « Les clubs sportifs professionnels, parce qu’ils sont professionnels, n’ont plus besoin d’être aidés. Quel est le sens aujourd’hui d’aider avec de l’argent public, et on donne quand même plusieurs millions d’euros à l’Olympique Lyonnais par an pour qu’on leur permette de donner des salaires de plusieurs millions d’euros à des joueurs ».
[53] Jean-François Caux, chargé de projet au stade pour la Communauté de l’agglomération Havraise parlait d’un véritable « totem », Le stade au coeur de la relance économique, Rapport de la LFP et de l’Essma, p.38
[54] A titre d’exemple, l’aménagement de la Borne de l’Espoir s’inscrit dans un projet urbain ambitieux destiné à renforcer la liaison entre l’université Lille I et le centre ville de Villeneuve d’Asc, voir http://www.grandstade-lillemetropole.com/
[55] Le stade au coeur de la relance économique, Rapport de la LFP et de l’Essma, p.41
[56] Voir dans ce sens X. Besançon, Essai sur les contrats de travaux et de services publics. Contribution à l’histoire administrative de la délégation de mission publique : LGDJ, BDP, 1999
[57] Comm. UE, COM/2004/0327, Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions ; voir également Préfet des Bouches-du-Rhône » (CE, 15 avr. 1996 : JurisData n° 1996-050185 ; RFD adm. 1996, p. 715, concl. Ch. Chantepy et note Ph. Terneyre, p. 718 ; AJDA 1996, p. 806, chron. D. Chauvaux et T. Girardot, p. 727 ; Dr. adm. 1996, comm. 355, note J.-B. Auby
[58] Journal Officiel 3 Juillet 2003
[59] CE, 17 juin 1932, Ville Castelnaudary : Rec. CE 1932, p. 595. – CE, 1er avr. 1994, Cne Menton : Rec. CE 1994, p. 176 ; Dr. adm. 1994, étude 10, concl. Lasvignes
[60] CE, 20 mars 1998, n° 157586, SEM Sécurité active et de télématique
[61] P.-A. Frier, L’Urgence : LGDJ, BDP, t. 150, 1987
[62] Voir E. Fatôme et L. Richer, Le Conseil constitutionnel et le « droit commun » de la « commande publique » et de la domanialité publique : AJDA 2003, p. 2348
[63] CGCT, art. L. 1414-2, II 2°
[64] Sur la question de l’iurgence impérieuse du code des marchés publics, voir J.-P. Triballier et Ph. Delelis, L’urgence et le nouveau Code des marchés publics : Contrats-Marchés publ. 2001, étude 3
[65] Rép. min. n° 48944 : JOAN Q, 14 déc. 2004, p. 10009 ; Contrats-Marchés publ. 2005, comm. 53
[66] Rép. min. n° 87068 : JOAN Q, 6 juin 2006, p. 5894 ; Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 238, note B. Roman-Séquense
[67] Voir TA Orléans, 29 avr. 2008, M.-L. et SNSO c/ Conseil général Loiret : Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 123, note G. Eckert ; JCP A 2008, 2171, note G. Terrien, contrat de partenariat pour la construction de collège pulic, contrat annulé par le tribunal, le critère d’urgence avait fait défaut ; voir également Cons. const., 24 juill 2008, déc. n° 2008-567, citée supra n° 93, consid. n° 14 : AJDA 2008, p. 1664, note J.-D. Dreyfus ; Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 181
[68] CGCT, art. L. 1414, II, 1°
[69] Rép. min. n° 87068 : JOAN Q, 6 juin 2006, p. 5894 ; Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 238, note B. Roman-Séquense
[70] CE, 8 juill. 2005, n° 268610
[71] J. Léraut, Réflexions sur les conditions d’urgence et de complexité justifiant le recours au contrat de partenariat : BJDCP, n° 42, 2005, p. 345)
[72] CGCT, art. L. 1414-1, I, al. 1er
[73] CGCT, art. L. 1414-1, I, al. 1er et II, al. 1er
[74] CGCT, art. L. 1414-1, I, al. 1er
[75] CGCT, art. L. 1414-1, I, al. 1er
[76] CGCTart. L. 1414-1, II, al. 2
[77] CGCT, art. L. 1414-12, b
[78] CGCT, art. L. 1414-1, I, al. 2
[79] CGCT, art. L. 1414-1, I, al. 2
[80] CGCT, art. L. 1414-1, II, al. 4
[81] CGCT, art. L. 1414-1, II, al. 2
[82] En effet, « Les collectivités locales se rendent compte que gérer et exploiter un stade est un métier à part entière, que le privé exerce mieux », « Attention aux éléphants blancs », Article tiré du Libération du 28 Mai 2010
[83] CE, 6 avr. 2006, n° 283103, Ligue protection oiseaux : JurisData n° 2006-070107. – CE, 19 juin 2006, n° 282456, Assoc. Eau et rivières de Bretagne : JurisData n° 2006-070333 ; AJDA 2006, p. 1303 et 1584, comm. Cl. Landais et F. Lénica. – CE, 3 oct. 2008, n° 297931, Cne Annecy : JurisData n° 2008-074233 ; RD imm. 2008, p. 563, note P. Soler-couteaux ; JCP A 2008, 2279, note Ph. Billet ; Constr.-Urb. 2008, comm. 165, G. Godfrin ; BJDU 2008, n° 4, p. 244, note E. Carpentier
[84] C. urb., art. R. 123-9, 11° renforcé par la jurisprudence, TA Paris, 2 août 2007, préfet Paris : JurisData n° 2007-341119 ; Constr.-Urb. 2007, comm. 188, N. Rousseau, et comm. 212, G. Godfrin ; CE, 19 juill. 2011, n° 331347, SCI Cédric : JurisData n° 2011-017378 ; Constr.-Urb. 2011, comm. 154, D. Gillig
[85] TA Versailles, 17 déc. 2009, préfet Essonne : BJDU 2010, n° 1, p. 65
[86] Art 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, aujourd’hui codifié à l’article L. 621-31 du Code du patrimoine
[87] L’association « Sauvons le site de la Citadelle de Lille » et l’association « Renaissance du Lille ancien »
[88] Art 1er de la loi du 31 décembre 1913, codifié à l’article L. 621-2 du Code du patrimoine
[89] CE 10 juillet 2006 : Association Interdepartementale Et Intercommunale Pour La Protection Du Lac De Sainte Croix no 289393, Gaz pal 19 décembre 2006 n° 353, P. 15
[90] La FIFA avait également instauré le programme « green goal », notamment pour la récupération d’eau. Le stade au coeur de la relance économique, Rapport de la LFP et de l’Essma, p.95
[91] Plus précisément le décret no 2006-555 du 17 mai 2006 qui opère une première synthèse qui devra être complétée par d’autres textes d’application
[92] Article 114 du Code de l’action sociale et des familles
[93] Loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, article L. 111-8-1
[94] CE, 8 février 1994, requête no 126074,« qu’il appartient au jury de prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux candidats handicapés de concourir dans des conditions leur garantissant l’accès à l’emploi prévu par les dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée»
[95] Décret no 79-1167, 9 décembre 1978
[96] JOAN Q, 20 mai 1992, p. 1356
[97] Cass. crim., 24 juin 1997, n° 3839
[98] Art L. 312-5 du Code du sport
[99] Art R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation
[100] C. sport, art. R. 312-8, al. 1er
[101] C. sport, art. L. 312-7
[102] C. sport, art. R. 312-14. – Instr. n° 98-220, 7 déc. 1998 : BOJS 1999, n° 1
[103] C. sport, art. R. 312-16
[104] C. sport, art. R. 312-17
[105] C. sport, art. L. 312-7
[106] C. sport, art. R. 312-22
[107] C. sport, art. R. 312-24
[108] C. sport, art. R. 312-9
[109] C. sport, art. D. 312-26
[110] Arrêté du11 juin 1996 ,Journal Officiel 19 Juin 1996
[111] C. sport, art. R. 312-13
[112] C. sport, art. L. 312-14
[113] C. sport, art. L. 312-15
[114] C. sport, art. L. 312-16
[115] C. sport, art. L. 312-17
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