La crise financière: Carences du risque management et les contrôles internes
La crise financière
Carences du risque management et les contrôles internes
Sommaire
PARTIE I – DE LA CRISE AUX RISQUES FINANCIERS
Chapitre 1 – La crise des supprimes
- Le contexte de crise de liquidité
- Les risques d’une fragmentation de la liquidité
Chapitre 2 – La menace des dérivés de crédit
- Présentation du produit
- Vivacité du marché
- Problématique
Chapitre 3 – La nature et les facteurs de risques
Les risques inhérents aux dérivés de crédits
- Les ingrédients d’un risque global ?
- Des pertes aux faillites : un effondrement en chaîne
Partie II – Les incidences de l’AMF sur les stratégies de gestion
Chapitre 4 – La directive MIFID
- Les grandes orientations de la MIF[1]
- Contexte et visée de la directive MIF
- Objectifs sur les marchés d’actions européens
- Les solutions de liquidité
Chapitre 5 – Implication de la MIF pour les sociétés de gestion financière
- Des clients mieux protégés
- Un regain de transparence
Partie III – Le risque management
Chapitre 6 – Les origines du management du risque
Chapitre 7 – Quel avenir pour l’audit ?
- Notions sur le contrôle interne
- Les fondements de la remise en question des contrôles internes
Introduction
De nombreux scandales financiers ont émaillé le monde de finances ces dernières années. En marge de l’effondrement boursier inhérent à la crise financière, se surimposent les images négatives comportant des états comptables irréguliers de sociétés de renom, des manœuvres frauduleuses avérées en leur sein, et des spéculations sur la base de produits financiers à hauts risques qui in fine se sont révélées aussi dangereuses que sciemment ignorées.
La question de la « sincérité gestionnaire», parallèlement à celle de la transparence, s’est donc posée auprès des directeurs généraux et financiers des plus grandes sociétés. L’existence de « zones d’ombre » est en effet de nature à remettre en cause le monde financier dans son ensemble.
Sans la prévoir, les étapes de cette remise en cause précèdent d’emblée les mesures inhérentes à la crise. Le 30 juillet 2002, le Sarbanes-Oaxley Act, promulgué par le président des Etats-Unis, engage légalement la responsabilité des dirigeants et des conseils d’administration au titre d’une nouvelle réglementation financière interrogeant plus que jamais la responsabilité des organisations chargées de l’audit externe légal. Des initiatives réglementaires héritées des longues réflexions portant sur la gestion financière se sont matérialisées dans des réformes telles que Bâle ou Solvency dans l’esprit d’un regain de transparence et de meilleure gestion des liquidités. Prenant une ampleur européenne avec l’AMF, la directive MIFID en 2007 s’est attelée à sa transposition dans les divers états signataires.
De sorte que la survenue de la crise ne fait que traduire avec plus d’actualité et de légitimité des exigences portant sur les établissements de gestion comme sur le contrôle interne et l’audit de sécurité. Ces deux derniers points constituent de fait le fond de ce mémoire par lequel nous entendons en expliciter la responsabilité dans les dérives observées. Les carences en matière préventive ou d’audit sont-elles en effets de nature à expliquer tout ou partie des anomalies évoquées ?
Quand on observe le contexte d’émergence de l’Affaire « MADOFF » ou « KERVIEL», on peut en effet s’interroger sur la possibilité de telles spéculations à l’instar d’une politique d’audit censée détecter de telles anomalies ? Nous rappelant de la définition de la mission du contrôle d’audit selon l’A.M.F., le contrôle interne est un dispositif de la société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité, qui vise à assurer la conformité aux lois et règlements conformément aux instructions et aux orientations fixées par la direction générale. Au titre de toutes les prérogatives du contrôle interne, ressortent, davantage que la surveillance du bon fonctionnement des processus internes de la société, la fiabilité des informations financières, et, d’une façon générale, le Risk management qui investigue sur les niveaux de risques des opérations financières.
Contexte et instruments étant posés, nous fondons par ailleurs notre démarche sur une volonté de re-préciser les prérogatives du contrôle d’audit, avec pour visée de déterminer ses limites et portées dans la gestion des établissements financiers. Comment en effet la mission du contrôle d’audit est-elle susceptible de se transformer dans le nouveau paysage réglementaire ? Prévention ou coercition ? C’est ce que nous tâcherons de dénouer dans ce mémoire.
Pour ce faire, une première partie évoquera la crise financière, et les risques divers inhérents à la finance qu’elle soulève. Puis une seconde étape aura pour vocation d’exposer les directives de Bâle, de Solvency et de l’AMF, de façon à clarifier le paysage d’intervention des audits. Une dernière partie aura pour mission de cerner un rôle nouveau des auditeurs, tant que niveau du contrôle, de la surveillance que de la prévention et gestion du risque.
PARTIE I – DE LA CRISE AUX RISQUES FINANCIERS
Dans cette première partie, nous allons recadrer la crise de façon à en comprendre les enjeux portant sur la liquidité. Nous entamerons ensuite un chapitre dédié à évaluer la menace des dérivés de crédit dans un paysage règlementaire allant vers davantage de transparence et de prudence. Enfin, nous évoquerons les risques généraux aux métiers de la gestion financière pour donner un aperçu global du contexte d’application de la MIFID.
Chapitre 1 – La crise des supprimes
A l’échelle mondiale, la crise des « subprimes » a révélé la problématique de la liquidité avec pour point d’orgue la chute de banques prestigieuses telles la Lehman Brother en octobre 2008. A l’instar de cette crise financière qui ébranle aujourd’hui la planète, la question de la liquidité, qui conditionne en majeure partie le financement de l’économie, continue de préoccuper les observateurs financiers. La hausse des taux interbancaires d’une part, les difficultés des ménages et des entreprises à emprunter par ailleurs, dénotent en effet d’une crise de confiance dans des institutions bancaires qui, de façon paradoxale, n’ont jamais géré un montant de liquidités aussi important qu’aujourd’hui.
De fait, en marge de la crise, les liquidités relevant de l’activité pétrolière des pays arabes, augmentées de celles en provenance du dynamisme émergent des banques asiatiques, en sus des fonds des hedge funds et des sociétés de gestion, témoignent de montants colossaux caractérisés par un triplement des actifs depuis 2000 et un doublement prévu d’ici 2012.
Alors que deviennent ces capitaux, s’ils ne viennent pas alimenter en suffisance le système bancaire ?
Force est de constater qu’ils affluent vers les marchés de capitaux[2] au regard des velléités spéculatives spécifiques : développer les marchés financiers régionaux des pays émergents ; placer les fonds levés en masse sur les marchés d’actions internationaux.
En marge de ces conditions macroéconomiques, Laurent Bilke de la Lehman Brothers souligne toutefois que l’Europe « est particulièrement tributaire de la santé financière des banques, alors que les entreprises américaines se financent plus facilement sur les marchés d’actions ou de crédit ». Un constat qui rend justice au contexte de crise de liquidités et notamment aux visées réglementatrices de l’Autorité des Marchés Financiers. Ainsi la directive MIF a-t-elle vu le jour courant 2007, pour actualiser un défi de sécurisation des pratiques financières entrepris depuis quelques années, et dans l’axe de la problématique de la liquidité, afin de porter des modifications majeures dans le métier de l’intermédiation et de l’exécution d’ordres. Au programme : un regain de transparence et une obligation de « best execution » se jouant dans une perspective d’ouverture à la concurrence.
Les réflexions sur l’élaboration d’un cadre réglementaire européen inhérent à la gestion financière date de plusieurs années. En amont de la crise financière, la directive MIF de 2007 s’est toutefois vu confortée par les événements de 2008. Crise de liquidité avant toute chose, elle fait écho à la déréglementation via laquelle s’opérait jusqu’alors des opérations spéculatives risquées. Aujourd’hui, des exigences de gestion se veulent allier transparence et meilleur gestion au profit du client. C’est dans ce contexte que nous établirons les impacts de ce nouveau cadre sur le marché européen des actions.
1. Le contexte de crise de liquidité
1.1. La genèse de la crise
L’attraction massive exercée par les véhicules dits à hauts rendements sur les emprunteurs aux Etats-Unis, sur fond d’abaissement de leur taux directeur par la BCE afin de relancer la croissance par le pouvoir d’achat, a contribué dès 2001 générer un boom du « crédit facile. » A ce titre, le nombre des ménages engagés dans ce type de produits, a évolué de façon exponentielle, au détriment le plus souvent d’une analyse scrupuleuse de leur solvabilité. Loin d’assurer ses arrières, le système financier se confortera alors dans l’illusion que le crédit privé en renforcerait la liquidité[3]. De la sorte, le pays comptait en 2006 par moins de 24 % de crédits immobiliers et un encours de 13 % du total des crédits hypothécaires contractés[4].
Mais c’était sans compter sur un paramètre dangereux : les produits vendus l’étaient au titre de taux variables, en l’esprit susceptibles d’évoluer dans des rapports de temps assez courts. On comprend donc que leur redressement par la Banque Centrale ait plongé nombre de foyers caractérisés par une marge de solvabilité encore plus maigre dans des difficultés de remboursement de leurs crédits immobiliers ou consommation en cours dans un premier temps, suivi d’une incapacité avérée alors que se retournait le marché immobilier. Avec les chute des valorisations immobilières, le principe de l’hypothèque n’offrait donc plus guère d’espoir aux banques de récupérer l’intégralité des sommes trop facilement prêtées, avec un nombre de défaillances estimé à quelques 2 millions d’ici la fin 2009.
1.2. Le mécanisme endémique
En jeu, une illusion tenace de liquidité dont devait faire les frais les banques prêteuses à leur tour, au titre de défaillance aussi multiples qu’inédites. De fait, la chute d’une institution aussi réputée que la Lehman Brothers devait révéler une problématique de fond encore plus préoccupante. Non seulement, les banques prêteuses prêtaient bien au-delà de leur seuil de liquidité, mais ce phénomène procédait d’une systémique commune : la titrisation.
En la matière, le processus de titrisation des fonds se fait sur le principe d’une division des créances en tranches d’obligations revendues à des tiers investisseurs. Or, s’agissant des véhicules à risques, ce principe devait répondre à une visée de diminution du risque. L’absence de traçabilité, l’échange interbancaire des titres sur un plan mondial, ont constitué le moteur de la crise financière[5].
Si l’entrée en vigueur de la directive MIF ouvre d’intéressantes perspectives en matière de transparence et de meilleure exécution, qu’en est-il des effets potentiellement dommageables de la fragmentation de la liquidité ? Comment envisager cette fragmentation induite de la liquidité ?
2. Les risques d’une fragmentation de la liquidité
Pour répondre à cette question, il apparaît primordial de rappeler qu’à la veille de l’entrée en vigueur de MIF, la liquidité restait, en Europe, largement concentrée sur les principaux marchés réglementés nationaux. Les mouvements structurels qui vont résulter de cette ouverture à la concurrence se doivent donc d’être appréciés qualitativement et quantitativement pour attester d’un impact quelconque, faute de recul suffisant.
1.1. Les éléments de qualification
1.1.1. Les effets positifs de l’ouverture à la concurrence
Au début d’année 2009, la mise en concurrence entre lieux d’exécution s’est concrétisée avec l’apparition de systèmes multilatéraux de négociation tels que :
- Chi-X, depuis mars 2007, captant jusqu’à près de 20 % des volumes échangés quotidiennement sur les valeurs de l’indice FTSE 100, et 15 % sur celles du CAC 40 ;
- Turquoise, lancée en septembre 2008, qui atteint près de 8 % des montants échangés sur les valeurs du CAC 40 en janvier 2009.
Le résultat de cette primo-ouverture est l’abaissement de la tarification appliquée par les bourses traditionnelles. En outre, Euronext prévoyait ainsi jusqu’à 30 % de réduction pour ses clients les plus actifs. Toutefois, ces premières dispositions ne donnent pas forcément un aperçu objectif de l’évolution des rapport entre ces trois nouveaux acteurs.
1.1.2. L’impact de la crise
Notamment, la survenue de la crise au dernier trimestre 2008, n’est pas sans conséquences directes sur les répartition des liquidités :
- le Chi-X enregistre un tassement de sa part de marché de 7 % en volume et de 17 % en montants ;
- l’émergence programmée de nouvelles offres comme Equiduct ou Smart Pool s’est vu retardée alors que leur lancement était programmé mi-2008 ;
- un effet de prévoyance visant à réserver l’ouverture qu’aux marchés les plus liquides : Turquoise ne propose à la négociation que 42 des valeurs cotées sur Euronext Paris, Chi-X 62 et Tradegate 77.
Seulement, ces aléas circonstanciels ne rendent pas non plus compte des lignes d’évolution inhérentes à la nouvelle répartition des marchés. Pour ce faire une analyse plus fine revient à l’instauration d’un système de suivi et de mesure.
1.2. Des indicateurs sur l’évolution de la liquidité
CA Cheuvreux s’est ainsi associé avec TAG, société d’évaluation dans le secteur de l’exécution, pour fournir aux négociateurs d’actions un nouvel outil.
1.2.1. Des études statistiques
L’objectifs est clairement d’identifier les destinations les plus appropriées pour la meilleure exécution. En déterminant des référentiels de liquidité, l’étude « Market Indicators » s’appuie en outre sur l’analyse des performances:
- des marchés primaires ;
- des entreprises de marché sur la base de critères (part de marché intraday, nombre moyen quotidien de transactions, taille moyenne d’opérations, fourchettes de prix et la liquidité du fixing.)
1.2.2. Des indicateurs de mesure
A cette fin, trois indicateurs ont été créés :
- la couverture qui évalue la façon dont un lieu offre une liquidité uniforme sur tous les composants d’un indice : elle constitue alors un indicateur macroéconomique de la fragmentation ;
- la liquidité d’un lieu à l’échelle microéconomique du carnet d’ordres ;
- les indicateurs de différentes plates-formes, via lesquelles les opérateurs pourront connaître aussi la meilleure façon de les combiner.
L’obligation d’assurer la meilleure exécution des ordres par la directive MIF semble difficile alors même que l’ouverture du secteur de la négociation à la concurrence conduit à fragmenter la liquidité. Du reste deux cas de figure se distingue, selon la fiabilité de l’ordre à exécuter.
1.3. Distinction des marchés blue chips / small & mid caps
Pour s’en tenir au cas des actions, il semble bien qu’il faille distinguer deux champs de réflexion, selon l’environnement de marché :
- les blue chips, actions dites fiables, pour lesquelles se dessine une situation de fragmentation de la liquidité, donnant tout son sens au concept de best execution au sens de la MIF (facteurs de prix et de rapidité) ;
- les small & mid caps, actions moins concernées par l’émergence de nouveaux lieux d’exécution, notamment les moins liquides, pour lesquelles le facteur de meilleure exécution est la probabilité d’exécution et la connaissance qu’a le broker sur les acheteurs et vendeurs.
Il est un faible que la perspective de fragmentation de la liquidité touche plus directement les blue chips, mais dans une philosophie globale de gestion sécuritaire, il semble important de trouver des solutions, notamment technologiques, pour limiter les risques de liquidité au vu des positions tenues. Chose que nous allons voir ci-après.
Ce mémoire portant sur les évolutions de la liquidité sur le marché d’actions européen témoigne d’une difficulté à prédire les effets de la concurrence sur sa fragmentation. Néanmoins, une étude émanant de Thierry Foucault et Albert J. Menkveld intitulée “ Competition for order flow and small order routing systems ”, présentée à l’AMF le 24 février 2006 et publiée en 2007[6], semble établir une stabilité relative des actions, de nature à atténuer les risques évoqués plus haut.
Si les vues divergent en la matière, tous les observateurs s’accordent sur un nécessaire recours à un effet de re-concentration de façon à éviter une fragmentation trop grande, c’est-à-dire à opérer des mouvements de fusions/rapprochements entre les acteurs nouveau-nés et garantir ainsi une homogénéisation des fourchettes de prix inhérentes aux carnets d’ordres.
D’autre part, l’enjeu technologique constitue une déclinaison de la directive MIF dans le sens de la meilleure exécution qui semble constituer une obligation de plus en plus affirmée pour les preneurs d’ordres. Des analyses plus fines, des négociations plus réactives, une maîtrise des volumes et mouvements boursiers semblent ainsi fondamentaux pour faire face au défis d’un nouveau panorama réglementaire et technologique des marchés des actions européens.
A l’heure de la crise des crédits qui s’abat sur le monde de la finance, le sujet des dérivés de crédit est plus que jamais d’actualité. Bien loin d’une vision traditionnelle du crédit par laquelle les banques évaluaient scrupuleusement les risques de défaillance de l’emprunteur qu’elles devaient elles seules endosser, les dérivés de crédit décrivent un principe de répartition du risque qui n’est pas sans susciter des interrogations quant au contrôle réel de ces risques.
A tel point que le célèbre investisseur Warren Buffet[7] décrit ces dérivés de crédit, que ce soit les CDO (collateralised obligation debt) ou « CDS » (crédit default swap), comme étant des « armes de destruction (financière) massive ». Le premier produit suppose une revente des dettes par les banques à des fonds de pension spécialisés qui endosseront le risque moyennant des intérêts. Quant aux CDS, il se présentent comme des assurances contre la défaillance de l’emprunteur..
De fait, avec la survenue de ces produits dérivés, on observe depuis ces dernières années un véritable changement de métier des banquiers ainsi tournés vers une spéculation croissante. Chose d’autant plus aisée que ces dérivés de crédit défient toute traçabilité et sont répartis dans le jeu de la finance mondiale, inséminés de gré à gré. Mais qu’en est-il de la solvabilité des contreparties assurées par les dérivés de crédits, notamment des CDS, lorsque les défaillances de paiement de l’emprunt deviennent massives ? La crise des subprimes sonne assurément l’alerte d’un risque d’ampleur internationale que nous tâcherons de qualifier et de mesurer au cours de ce mémoire.
Chapitre 2 – La menace des dérivés de crédit
1. Présentation du produit
1.1. Caractéristiques techniques et juridiques
1.1.1. Définition
Les produits dérivés de crédit sont régis par des contrats destinés à transférer le risque et le rendement d’un actif vers une contrepartie, tout en gardant la propriété de l’actif sous-jacent : l’actif en question est une créance ou une obligation. Leur particularité est d’être négociables indépendamment de ce dernier, de sorte qu’ils constituent un instrument idéal pour les prêteurs afin de réduire leur exposition sans céder leurs créances.
1.1.2. Utilisation
L’utilisation des dérivés de crédit sert en premier lieu aux banques. Celles-ci peuvent diversifier leur portefeuille, spéculer en endossant davantage de risques sans changer de clientèle.
Par ailleurs, l’intérêt est le transfert de compétences. Ainsi une banque n’est plus cloisonnée à son seul domaine de crédit dont elle s’est fait spécialité et bénéficier des produits dérivés rattachés à d’autres domaines d’expertise.
En outre, les dérivés de crédits assurent plus fondamentalement la mise en place d’une contrepartie de crédit pour se prémunir des défauts de paiements de façon notable. De leur côté, les emprunteurs se voient également sécurisés contre les fluctuations potentielles des marchés financiers.
1.2. Types de produits dérivés de crédit
Les produits dérivés de crédit sont des contrats dits de swap permettant l’échange de revenus issus de 2 créances ou portefeuilles de créances. Ce type de contrat de gré à gré n’apparaît pas dans le bilan directement et se décline en trois principaux types de produits dérivés de crédit :
- les swaps sur défaillance,
- les swaps sur le rendement total,
- et les options de vente sur écart de crédit.
1.2.1. Le swap sur défaillance
Il permet au spéculateur de s’acheter une protection contre les défaillance de paiement de l’emprunt auprès d’une structure contre une commission. De la sorte, en cas de défaillance, immédiate ou fonction d’un quota défini, telle que le défaut de paiement, la faillite, l’insolvabilité ou une réduction de la cote de crédit, le swap sur défaillance protège l’investisseur. De fait, le swap constitue le plus grand segment du marché mondial des produits dérivés de crédit.
1.2.2. Le swap sur le rendement total
Ce type de swap joue sur le principe de transfert du risque à un tiers mais également le rendement de l’actif considéré, soit les intérêts et les plus ou moins-value liées aux mouvements de marché. Par son biais, l’investisseur, dès lors qu’un incident de crédit survient avant l’échéance, peut récupérer son actif.
1.2.3. L’option de vente sur écart de crédit
Cette option a la particularité d’offrir une protection contre une dévalorisation de l’actif de référence qui n’est pas liée à l’évolution de la courbe des taux d’intérêt. Ces écarts creusés sans « incident » apparent, attribuables au différentiel de rendement entre l’obligation de référence et un swap de taux d’intérêt de même échéance, permet de s’assurer le paiement quel que soit l’écart.
1.3. Le paysage réglementaire
En qualité de contrat de gré à gré, les CDS obéissent à une convention cadre qui en stipule les conditions contractuelles, légales et opérationnelles. La convention cadre la plus fréquente est celle de l’ISDA (International Swap and Derivatives Association).
Il existe des organismes de surveillance bancaire qui veillent à encadrer le développement du marché des dérivés de crédit sur la base des exigences formulées par la Banques Réglementaire Internationale en matière de fonds propres. Ainsi, la règle voudrait que les fonds propres attribués au découvert autorisé du gestionnaire correspondent au ratio minimal de fonds propres dédiés à l’actif. On conçoit que la couverture du risque s’évalue sur le risque de défaillance de la contrepartie.
Seulement, ces fonds propres dédiés par voie réglementaire sont jugés trop coûteux par nombre d’investisseurs. Leur argument commercial consiste à analyser les défaillances historiques comme indicateurs et à minorer le risque de défaillance en le soumettant à la rareté d’une défaillance à la fois de l’emprunteur et de la contrepartie. Chose que démentent les autorités réglementaires.
- Vivacité du marché
2.1. Acteurs
Les banques commerciales arrivent en tête des acteurs du marché des dérivés de crédit. Comme évoqué plus haut, elles utilisent ces produits afin de diversifier leurs portefeuilles de prêts et leurs autres actifs à risque.
L’ISDA joue le rôle de conventionneur et d’organisateur du marché par le biais de ses contrats-types. Son rôle est central également au point de vue des dénouements des contrats en cas de problèmes majeurs par un mécanisme d’enchères.
Bien que déréglementé, le marché s’organise toutefois de lui-même, sous l’impulsion des investisseurs privés de peur que les autorités tutélaires ne le régimentent démesurément. Il n’existe cependant pas à l’heure actuelle de chambre de compensation qui fixerait les règles de contrepartie.
En dernier lieu, l’agent de calcul a pour fonction de valoriser les CDS.
2.2. Un marché en pleine expansion
Malgré un recul de 12 % au premier semestre 2008, les montants des CDS atteignaient encore 54.600 milliards de dollars fin juin 2008[8] alors qu’ils plafonnaient à 18.000 milliards fin 2006. Un chiffre multiplié par trois en deux ans. La croissance vertigineuse des montants est donc un élément d’interpellation au regard des risques pris dans la mesure où les montants dépassent largement les émissions obligataires sous-jacentes.
- Problématique
L’observation selon laquelle « les CDS se sont développés d’une manière anarchique, à travers des transactions bilatérales, purement de gré à gré, qui s’accumulent sans chambre de compensation » décrit bien le fond du problème.
Quand on sait la complexité du processus d’évaluation et de documentation de ces contrats, la façon dont elle aiguise les velléités spéculatives, et la portée de leur impact en période de crise financière, on peut en effet se demander si les CDS ne constituent pas un danger en leur état et sous leurs conditions actuelles d’utilisation.
Leur intrication dans la crise des subprime leur confère certes un pouvoir sur la finance mondiale et les expose à la défaillance. Mais les CDS sont-ils pour autant des armes et encore plus de destruction massives ?
Chapitre 3 – La nature et les facteurs de risques
Comprendre les risques inhérents aux dérivés de crédit nous permet de mieux comprendre les potentialités spéculatives. Elles ont le don de mettre en relief les risques systémiques des établissements de gestion, même sur des supports moins risqués. La notion même du risque est relative à l’investisseur et aux positions qu’il entend tenir. Observons donc les risques inhérents aux dérivés de crédit.
- Les risques inhérents aux dérivés de crédits
1.1. Des facteurs inhérents
Le produit dérivé est en fait un pari fait concernant le risque. Ces risques, ils convient d’en comprendre la nature avant de qualifier leur impact sur la finance. De fait, nous distinguerons les facteurs de risques inhérents au produit en lui-même, des facteurs extrinsèques de l’ordre de la gestion. Enfin nous nous interrogerons sur la prégnance des contrôles. En outre, nous tâcherons de dire si les CDS sont dangereux par nature, par intérêt ou par défaut d’encadrement.
- Une propension à l’instabilité
Le premier indicateur de l’instabilité est la volatilité des CDS, eu égard aux variations de prix auxquelles ils sont confrontés. Cependant, il faut relativiser cette volatilité des actifs pour autant qu’elle ne permet pas de présager de la mesure des risques portés à l’extrême, encore moins d’un risque systémique.
Le seul fait est que l’utilisation de forts effets de leviers démultiplient les risques de la spéculation, au point de déstabiliser les marchés, et qu’ils se voient amplifiés par les comportements mimétiques.
1.1.2. Une complexité conjuguée à l’absence de traçabilité
Autre facteur de danger, les produits dérivés relèvent de montage d’une grande complexité qui rendent d’autant plus difficile à discerner l’évaluation des risques pris.
De fait, la dissémination des risques sur les marchés dérivés par le principe de titrisation empêche leur traçabilité, donc leur devenir. L’opacité des marchés OTC est en effet la règle depuis une dizaine d’années compte tenu que 85 % des produits dérivés sont négociés de gré à gré, puis mixés et re-mélangés.
1.2. Des facteurs gestionnaires : l’attrait spéculatif
On se pose d’emblée la question de la compétence à gérer le risque par des banques dont la haute spéculation n’est pas le métier. En outre, en s’exposant indûment aux risques, les banques oublient qu’elles exposent les autres banques et le marché dans son ensemble au risque entretenu.
1.2.1. L’analyse des faits
La propension des produits dérivés dans les portefeuilles des banques joue ensuite d’un effet de concentration susceptible de provoquer des défaillances en chaîne. Ainsi, on observe que vers la fin 2006, aux Etats-Unis, les cinq plus grandes institutions comportaient plus de 98 % de leurs montants en CDS soit, 79,9 sur 81,3 milliards de dollars.
Ceci renforce démesurément le risque de contagion d’une banque à une autre comme en témoigne la crise de la Lehman Brothers.
1.2.2. Disparité du risque d’un marché à l’autre
Autre fait d’importance, les produits dérivés sont presque exclusivement négociés sur le marché OTC, qui, à l’inverse des marchés organisés où les ordres sont centralisés et tracés, ne possèdent pas de chambre de compensation pour gérer les risques de défauts entre acheteurs et vendeurs.
Si le risque de défauts est dissocié dans les marchés organisés, donc réduit, ce n’est pas le cas sur le marché OTC où ils sont conjugués.
1.3. Une résistance des risques au contrôle
On ajoute à ces risques liés au produit des conditions de contrôle peu favorables à la gestion du risque.
1.3.1. Une nature spéculative : un risque structurel
Ainsi, le produit en lui-même n’est pas propice au contrôle pour autant qu’il relève du pur esprit de spéculation. Et la notion de spéculation est même structurelle aux CDS. Comment dans ces conditions instaurer des opérations d’arbitrage non spéculatives ?
Le fait est que le système de rémunération est à ce point attractif qu’il n’a pas vocation à répondre d’une réglementation « raisonnable ». La volatilité des dérivés de crédit étant très grandes, la mise en place de couvertures n’a guère de sens. Aussi, les investisseurs adoptent des comportements risqués en marge des logiques de contrôle. En atteste les bonus de l’ordre de 65 millions de dollars distribués aux traders par les banques de Wall Street à la fin 2007.
1.3.2. La difficulté du contrôle
Enfin, les contrôleurs se heurtent à des contingences d’ordre technique. On remarque en l’espèce que même si une chambre de contrepartie existait, les législateurs ne pourraient écarter de l’opération en CDS les risques absolus.
La complexité des produits, la rapidité et la fréquence des transactions contribuent à masquer la visibilité des CDS. En outre, une légifération très encadrée ne reviendrait-elle pas à nier la nature même de ces dérivés de crédit, ce qui reviendrait à éluder la question de leur contrôle en les dénaturant ?
2. Les ingrédients d’un risque global ?
2.1. Une spéculation effrénée : le risque sous-estimé
En 2008, les dérivés de crédits CDS ont tellement séduit que les encours de 60 000 Mds de dollars, soit 10% du marché total des dérivés de crédit, soit 20 fois le PIB de la France. Une évaluation du montant total des crédits afférant aux effets de levier avoisinerait quant à elle les 3 000 Mds dollars.
Les sommes en jeu sont colossales, et nonobstant, supposent des effets de leviers non moins démesurés quand on sait que certaines institutions ont pratiqué des crédits de léverage à concurrence de quarante fois le montant de leurs fonds propres.
Ce qui fait dire à Michel Rouger, président de l’institut Presaje, que « les fameux CDS, sont un laboratoire d’idées mêlant le droit, l’économie et la justice » pour souligner l’engouement dont ils font l’objet.
2.2. Une insolvabilité des contreparties : la déréglementation comme détonateur
En marge de cet engouement, le système et les institutions règlementaires portent leurs responsabilité dans les risques encourus au titre des CDS. En effet, la vente à découvert sans limite d’obligations a été permise depuis l’abolition de la réglementation en 2007. cette donne constitue une combinaison dangereuse qui pose la question de la gestion des contreparties réelles.
Si l’on met en balance que, le 30 juin 2008, l’Office fédéral de contrôle de la monnaie estimait que les banques commerciales américaines possédaient 180 000 Mds de dollars de produits dérivés, on mesure l’étendue de la contagion du risque de contrepartie. Car les établissements défaillants entrainent la défaillance des établissements connectés à des actifs communs au même CDS. Ainsi, les banques ne savent plus si le crédit contracté est protégé ou non par une bonne contrepartie. Et c’est là le fond du problème. On ne saurait davantage présager de la solvabilité d’un établissement. D’où le climat de méfiance générale post-crise.
- Des pertes aux faillites : un effondrement en chaîne
S’agissant de la crise, donnons la mesure de l’effondrement en chaîne dont elle est responsable au titre des CDS.
Au bord de la faillite, en septembre 1998, soit dix ans avant la crise, la banque LTCM tenait des positions en produits dérivés à concurrence de 1 000 milliards, avec des capitaux propres limités à 4 milliards et un actif de 125 milliards de dollars.
En mars 2008, loin de ce signe avant-coureur, la Bear Stearns était contrepartie à hauteur de 13.000 milliards de dollars de produits dérivés. Les montants ont été plus que multipliés par dix. Et c’est grâce à un prêt de 29 milliards de dollars que l’établissement a évité le pire.
Et le 10 octobre 2008, la faillite survenait en le notable établissement Lehman Brothers, qui avait engagé environ 400 milliards de dollars en CDS. Une décote de 90 % au terme de quelques heures aura suffi à sa disparition.
De là, des effondrements internationaux se sont observés. D’où l’intervention massive des gouvernements pour sauver les banques de la banqueroute. Signe qu’une contagion était possible, et la destruction massive. Mais les CDS n’en sont guère plus une arme, sûrement des outils d’investigation des possibilités des marchés à ne pas mettre entre toutes les mains.
De façon épilogue, observons à travers les exemples de Nick Leeson causant la perte de 1,3 milliard de dollars et de Jérôme Kerviel de 4,9 milliards d’euros, que les actes individuels ne sont pas sans répercutions sur les marchés financiers. L’effet boomerang suggère en effet la dissémination extrêmes des produits à risques et notamment des CDS.
S’interroger sur l’existence d’une arme de destruction massive en les CDS nous semble être une prise de vue inversée sur la réalité des choses. En fait, notons juste que les marchés financiers ont une propension massive à être détruits sans règles fortes et sans clarté suffisante.
Si nous n’avons rien relevé d’éminemment systémique comme danger inhérent aux CDS, nous voyons bien que les conditions de maniement impliquent implicitement une prise de risque d’ordre spéculatif. Nier la spéculation ne résout pas la question du danger. Comprendre que ces dérivés de crédit concourent d’une logique de pari est autre chose. Il ne faut pas confondre ce qui tient du hasard du casino avec un apprentissage du marché, de ses risques, et ne pas manquer de tout faire pour minimiser ces risques du système qui ne sont pour autant pas systémiques. Ils relèvent juste d’un certain état d’esprit gestionnaire.
Partie II – Les incidences de l’AMF sur les stratégies de gestion
Depuis quelques années, les interrogations relatives à la régulation du secteur financier s’intensifient. Elles portent sur les aspects suivants :
- la protection des investisseurs ;
- la stabilité systémique ;
- la dynamique du marché.
Nous exposerons ainsi les grandes orientations de la MIF de façon à mettre en relief les outils de gestion les plus appropriés, préalable à une politique de gestion des risques.
Chapitre 4 – La directive MIFID
1. Les grandes orientations de la MIF[9]
Face à ces constats, les observateurs et régulateurs financiers ont mis en évidence la nécessité de réglementer les modes de gouvernance et de contrôle des établissements financiers. Lnçant un débat de fond, invité sur le terrain d’un regain de contrôle et de transparence, l’AMF préconise un retour au métier premier des banques sans verser excessivement dans le spéculatif. En outre, et pour contextualiser cette action, nous allons présenter en premier lieu la directive MIF adoptée en avril 2004 qui définit les grandes lignes du nouveau cadre d’exercice des activités de marché en Europe, et transposée en droit français depuis le 1er novembre 2007.
1.1. Les considérations de forme
1.1.1. Un cadre juridique commun
D’emblée, la directive MIF fixe un cadre juridique commun pour la mise en concurrence des modes de négociation autour de règles formelles, qui dénotent de fait avec des critères de gestions par nature volatiles. En outre, elle se donne un cadre juridique applicable aux trois modes d’exécution utilisés en Europe :
- le marché réglementé ;
- le système multilatéral de négociation ou «Multilateral Trading Facilities » ;
- l’internalisateur systématique.
Au-delà de ces velléités gestionnaires, la directive entend établir un climat d’équité au bénéfices des différentes donneurs et preneurs d’ordres dans le souci de garantir des conditions d’activité équilibrées.
- Contexte et visée de la directive MIF
1.1. Les temps de l’élaboration
De façon concrète, et en réaction avec toutes ces préoccupations de régulation, la directive MIF adoptée en avril 2004 définit les grandes lignes du nouveau cadre d’exercice des activités de marché en Europe. La directive et le règlement d’application adoptés en août 2006 selon la procédure Lamfalussy précisent les conditions de mise en œuvre des grands principes de la directive cadre MIF.
En 2005 les principales évolutions au plan national ont été liées à la transposition de la directive. La FBF et l’AFEI ont travaillé en collaboration avec les autorités du marché financier de façon à ce que la directive ait pu être transposée en droit national français et bénéficie d’une application au 1er novembre 2007.
La même année, l’AMF a publié deux documents sur la directive MIF :
- un premier document, à vocation pédagogique, l’AMF a souhaité contribuer à l’information de la place sur les grands principes de la directive et leurs conséquences sur les différents acteurs du marché ;
- un deuxième document sur l’application des principes de meilleure exécution contenus dans la directive MIF et son texte d’application.
La frise chronologique suivante matérialise ainsi les grandes étapes de l’élaboration de la directive :
1.1.2. Un champ d’application étendu
La directive MIF s’applique aux entreprises d’investissement et établissements de crédit lorsqu’ils fournissent des services d’investissement (réception et transmission d’ordres, exécution d’ordres pour compte de tiers, conseil en investissement) et concerne tous les instruments financiers (valeurs mobilières, organismes de placement collectif, instruments financiers à terme).
1.2. Les principes de la régulation
La mise en œuvre de la directive sur les marchés d’instruments financiers au 1er novembre 2007 découle en effet d’une vocation de régulation des opérations financières sur des marchés encore fragilisés par la crise. De la sorte, les sociétés de gestion se voient soumises à de nouvelles obligations d’information et d’évaluation du client, en vue de lui fournir les produits les plus adaptés et d’assurer au mieux sa protection.
1.2.1. Une obligation de « meilleure gestion »
D’emblée, les règles de conduite à la charge de la banque et le niveau de protection de l’investisseur varient selon le type de client auquel la banque s’adresse et les services d’investissement fournis (la contrepartie éligible le client professionnel, le client de détail). Ce type d’obligations évaluatives concernent la prise en compte préalable du niveau de connaissance et d’expérience du client en matière d’investissement.
De manière générale, cette obligation de best execution contraint les intermédiaires des clients de détail à s’assurer :
- que leurs choix de placement offre les résultats les meilleurs ;
- que les coûts de transaction et de règlement/livraison soient minorés ;
- que l’ordre soit réalisé dans des conditions de rapidité de laquelle dépend la liquidité, de sécruité.
1.2.2. La transparence du marché
D’autre part, on assiste à un renforcement des dispositifs d’information et des mesures de protection de la clientèle, en particulier au stade de la commercialisation des produits financiers. Les obligations d’information stipulent que l’information doit être correcte, claire et non trompeuse (l’information produit, l’information sur les performances passées, les information relatives à l’intermédiaire). Toujours dans cet esprit d’information, des règles applicables aux lieux d’exécution devront supposer : un reporting pre-trade (les opérations, leurs tailles standards, les conditions commerciales liées aux produits) et un reporting post-trade (évolution des placements clients, progression en volumes, prix, heures des transactions en temps réel).
Déterminons désormais les implications de ce « durcissement réglementaire » inhérent à la MIFID sur les marchés d’actions européens.
1.3. Les objectifs de fond
1.3.1. Protéger les investisseurs
Les intermédiaires et les conseillers en placements qui sollicitent les fonds du grand public ont toujours été soumis à une régulation pour des raisons de protection des investisseurs. Les hedge funds ont été en grande partie créés pour limiter les contraintes imposées par cette régulation et ainsi permettre des stratégies d’investissement plus audacieuses.
La catégorie d’investisseurs a ainsi été limitée à une clientèle aisée et prétendument avertie. Il s’agissait d’individus très fortunés ou d’institutionnels, dont on pouvait supposer qu’ils disposaient des informations et des moyens nécessaires pour protéger leurs propres intérêts. Plus récemment, les hedge funds se sont toutefois élargis à des catégories que l’on peut considérer comme celle des particuliers et aux institutionnels qui gèrent les fonds de pension. En conséquence, lorsque certains hedge funds rencontrent des difficultés, des voix s’élèvent pour demander une régulation formelle.
1.3.2. Se prémunir d’un risque systémique des hedge funds
Les activités des hedge funds risquent-elles de nuire à la stabilité systémique ? Les hedge funds ne participant pas directement au système de paiements, les raisons qui justifient la supervision des banques ne s’appliquent pas de la même manière.
Cependant, les banques et les autres institutions financières prêtent massivement aux hedge funds et on pourrait avancer que la faillite d’un hedge fund risque d’avoir des retombées sur les établissements plus proches du coeur du système financier. Lorsqu’elles prêtent aux hedge funds, les banques sont, en principe, protégées par la garantie qu’elles exigent et conservent de toute manière un certain niveau de fonds propres pour se prémunir contre le risque résiduel. Toutefois, les études révèlent des faiblesses opérationnelles telles que le volume d’opérations non confirmées qui sont susceptibles d’accentuer la vulnérabilité des contreparties des hedge funds. C’est du reste la crainte des conséquences systémiques de l’effondrement potentiel de LTCM qui a poussé la Federal Reserve Bank of New York à contribuer au sauvetage de ce fonds. Ces inquiétudes s’accentuent à mesure que le poids des hedge funds dans le système financier s’accroît.
1.3.3. La dynamique du marché
La troisième inquiétude a trait à la dynamique du marché. Certains observateurs craignent que les activités des hedge funds alimentent des mouvements de prix qui déconnectent les prix de leur valeur d’équilibre et créent de l’instabilité. Ce phénomène pourrait se produire ex ante du fait d’un abus de marché ou par le biais d’un comportement grégaire, lorsque les acteurs réagissent tous de la même façon aux évolutions du marché, même sans collusion.
Un tel phénomène pourrait également survenir ex post, lorsque la liquidation forcée d’un hedge fund, entraînée par son recours à l’effet de levier, exerce un impact disproportionné sur les marchés sur lesquels il est investi. Ces craintes s’expriment également dans des critiques à l’égard de la supposée « politique du court terme » des hedge funds. En effet, selon leurs détracteurs, ces fonds ne s’intéressent qu’aux rendements à court terme, qui peuvent être générés aux dépens de l’intérêt à long terme des entreprises dans lesquelles ils investissent.
2. Objectifs sur les marchés d’actions européens
Le marché européen des actions fait en effet également l’objet de ces directives au regard de ses particularités. Ce dernier est en effet caractérisé par l’intervention de différentes catégories d’acteurs : marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et internalisateurs systématiques. Et c’est justement leur action combinée aussi bien que leur coordination qui fait l’objet d’une régulation. A ce titre, la MIFID vise un double objectif : reconnaître de nouvelles plateformes de négociation des transactions et ouvrir à la concurrence les places boursières. Ce qui n’est pas sans poser la question de l’impact de ces mesures sur le marché européen des actions, notamment au titre de l’évolution de la liquidité.
2.1. Les objectifs précis de la MIFID
Traditionnellement, les marchés réglementés bénéficient d’une situation de prééminence vis-à-vis des systèmes multilatéraux de négociation. Ouvrir le marché européen d’actions supposent ainsi le surgissement de nouveaux acteurs possédant des prérogatives similaires au marché réglementé.
2.1.1. Reconnaître l’émergence de modes alternatifs de négociation
Depuis 2007, la directive MIF s’est donc efforcée de poser un cadre harmonisé au niveau européen pour l’exécution des ordres autour des trois familles d’acteurs que nous avons exposées dans le cadre juridique de son action. De fait, en reconnaissant juridiquement les plateformes de négociation, la directive MIF encourage la montée en puissance des intermédiaires. L’adjonction des modes alternatifs de négociation des instruments financiers, en marge des marchés réglementés et des transactions de gré à gré, est ainsi de nature à remettre en question l’organisation traditionnelle au profit :
- des systèmes multilatéraux de négociation (Multilateral trading facility), dont la gestion s’apparente à un service d’investissement ;
- des internalisateurs systématiques via lesquels le prestataire de services d’investissement accède à l’exécution des ordres de ses clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation.
Deux nouveaux acteurs évoluant dans un cadre concurrentiel traditionnellement contrôlé par les marchés réglementés.
3.1.2. Promouvoir le cadre concurrentiel
Ajoutons en effet comme second objectif la volonté de la MIF de mettre fin à la prééminence des marchés réglementés en terme de rôle et de place au sein d’un fonctionnement concurrentiel. Notons en l’espèce que les systèmes multilatéraux de négociation et des internalisateurs systématiques surgissent à l’heure où disparaît la close prioritaire qui réservait au marché réglementaire européen, et national, certaines transactions et montants d’investissements. L’ouverture à la concurrence esquisse donc un projet de cessation d’une situation de quasi-monopole de certains marchés réglementés.
2.2. La problématique de la liquidité
La directive MIF faisant au contraire le choix d’une plus grande qualité de l’exécution des ordres, on peut se demander quel sera l’impact de cette ouverture à la concurrence sur les liquidités. En déconcentrant les autres, n’y a-t-il pas un risque de fragmentation accru des liquidités ?
C’est justement pour pallier à ce genre de risques que la MIF a fixé les limites de la best exécution dans un contexte pratique de transparence. Un pari dont nous allons évaluer à présent à l’occasion d’une seconde partie.
3. Les solutions de liquidité
Pour autant, sans doute les effets de l’entrée en vigueur de la seule règle de meilleure exécution ne doivent-ils pas être surestimés. Les exigences commerciales que doivent observer les intermédiaires en charge de l’exécution des ordres face à leur clientèle institutionnelle répondent de fait à une réflexion plus fine sur l’impact des coûts d’exécution dans la performance de leurs fonds et un usage des nouvelles technologie de transaction cost analysis.
3.1. Le secours des technologies de routage de l’information
C’est donc peut-être tout autant l’évolution de la technologie que la fin de l’obligation de concentration qui pourrait finalement conduire à déplacer une liquidité jusque-là relativement statique, ou à l’accroître et ce, grâce à :
- la mise en place de systèmes « intelligents » de routage d’ordresvia l’utilisation d’un langage commun (FIX) et au renforcement de la connectivité pour répondre à des enjeux de réactivité
- l’optimisation des systèmes de négociation: en prenant appui sur les nouveaux services technologiques susceptibles d’apporter une analyse plus fine des positions et des ordres à passer, notamment au gré de trading algorithmique ou d’arbitrages plus fins ;
- un système de cotation plus précis: l’usage de la cotation, début 2008, à trois ou quatre décimales est une mesure d’Euronext qui découle d’une initiative de Chi-X. Il est question de se baser sur des spreads plus étroits, qui tendent à une homogénéisation des prix appliqués au titre de l’entrée dans les carnets d’ordres. Ceci offre une concurrence rationnalisée et nécessitant de bonnes capacité des systèmes informatiques.
3.2. La recherche des valeurs les plus liquides
Au-delà de l’aspect technique, le type de positionnement visant à donner la possibilité d’optimiser l’exécution des ordres tout en conservant un maximum de liquidité s’appuie sur :
- l’optimisation du passage d’ordres: plusieurs marchés réglementés européens ont aussi mis en place de nouveaux aménagements à leur système de négociation destinés à maintenir ou renforcer l’attractivité de ces systèmes ainsi que l’extension de la gamme de services proposés à leurs membres ;
- l’investissement prioritaire vers les valeurs les plus liquides: la gestion de placements vers les positions les plus liquides répond à un enjeu de concurrence face aux internalisateurs systématiques. C’est ainsi que le marché réglementé ne constitue pas toujours le meilleur lieu d’exécution. D’où la nécessité de plateformes de négociation telles qu’Euronext s’en est dotée, ou encore certaines grandes banques en interne ;
- les gamme de services découlant de la MIF: Euronext a développé un nouveau service, l’Internal matching facility, permettant au client d’opter pour une règle de priorité « prix-membre-temps » lui donnant prérogative sur la meilleure limite à atteindre vis-à-vis d’autres ordres similaires du carnet de commande.
Autant de mesures allant dans le sens d’une best exécution censés juguler les effets de fragmentation de la liquidité et de la concurrence.
Chapitre 5 – Implication de la MIF pour les sociétés de gestion financière
La directive MIF entraîne de nombreuses implications pratiques dans la relation sociétés de gestion client dont la formalisation représente un enjeu très important. La société de gestion est en effet soumise à de nouvelles obligations d’information et d’évaluation du client, en vue de lui fournir les produits les plus adaptés et d’assurer au mieux sa protection. Les règles de conduite à la charge de la banque et le niveau de protection de l’investisseur varient selon le type de client auquel la banque s’adresse et les services d’investissement fournis.
- Des clients mieux protégés
L’instauration de ce nouveau cadre concurrentiel nécessitait un renforcement des dispositifs d’information et des mesures de protection de la clientèle, en particulier au stade de la commercialisation des produits financiers.
1.1. La segmentation de la clientèle : une obligation d’évaluation
Ces nouvelles règles s’appuient dans un premier temps sur la définition de différentes catégories de clientèle. S’agissant donc du client particulier, le principe général d’agir au mieux des intérêts de la clientèle n’est pas une nouveauté en soi. Mais la directive s’est appliquée à énoncer en détail les obligations à respecter pour formaliser les règles de conduite dans la relation client et répondre véritablement à ses besoins.
Elle impose d’évaluer les clients pour connaître leur expérience des instruments financiers, leurs objectifs et leur situation financière afin de déterminer l’adéquation entre le produit ou le service financier proposé et leur profil d’investisseur.
Pour intrusif qu’il puisse paraître, le recueil de ces informations est fondamental pour permettre à l’intermédiaire de s’assurer que le client est conscient des risques inhérents au produit et est en mesure de faire face à tout accident financier.
Une telle démarche signifie bien que l’intermédiaire doit s’abstenir de recommander des produits et services lorsque ceux-ci ne correspondent pas au profil d’investisseur du client ou lorsqu’il est confronté à un refus du client de lui communiquer les informations nécessaires.
La directive distingue trois catégories de clients :
- la contrepartie éligible : il s’agit principalement des entreprises d’investissement, établissements de crédit, entreprises d’assurance, OPCVM, sociétés de gestion, pour lesquels les obligations d’information et de conseil ne s’appliquent pas ;
- le client professionnel : il est censé posséder la compétence nécessaire pour prendre ses décisions d’investissement, évaluer les risques qu’il encourt et être en mesure de supporter le risque de toute perte résultant de l’investissement. Les obligations d’information et de conseil de la banque à son égard sont plus allégées que celles pour les particuliers ;
- le client de détail : il bénéficie de toutes les règles de protection en termes d’information et de conseil ainsi que dans le traitement de ses ordres qui doivent être exécutés aux meilleures conditions (notamment de prix).
1.2. Des règles de conduite
1.2.1. Selon la typologie du client
En fonction du profil client, différentes précautions sont requises de la part des sociétés de gestion comme le formalise le tableau suivant :
1.2.2. Selon l’investissement
Préalablement à la fourniture d’un service d’investissement, la banque procède à une évaluation du niveau de connaissance et d’expérience du client en matière d’investissement. Ces obligations d’évaluation à la charge de la banque diffèrent en fonction du service d’investissement fourni.
- client de détail : lorsque la banque fournit des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille, elle doit se procurer les informations lui permettant d’évaluer les connaissances du client, son expérience en matière d’investissement, sa situation financière et ses objectifs d’investissement. Si elle n’obtient pas ces informations, elle doit s’abstenir de recommander des services d’investissement ou des instruments financiers ;
- autres clients : la société de gestion doit demander au client ses connaissances et son expérience en matière d’investissement. Si elle ne possède pas les informations suffisantes, elle avertit le client qu’elle ne peut déterminer si le service envisagé lui convient ;
- la banque ne peut s’exonérer de ses obligations d’évaluation du client sauf si les conditions suivantes sont remplies : le service est fourni à la demande du client, il porte sur des instruments simples, le client est informé que la banque n’est pas tenue d’évaluer sa compétence pour la fourniture de ce service.
1.2.3. La « Best Execution »
Enfin, l’un des éléments clés en matière de règles de conduite est l’obligation de « meilleure exécution » obligeant les intermédiaires à s’assurer qu’ils offrent le meilleur résultat possible en matière d’exécution des ordres.
Le prix n’est donc plus le seul critère à prendre en compte. Cette meilleure exécution doit en effet intégrer les coûts de transaction et de règlement/livraison, la rapidité d’exécution qui sous-tend la liquidité du lieu d’exécution, la sécurité, la taille de l’ordre.
L’intermédiaire doit désormais informer ses clients de sa « politique d’exécution » décrivant ses modes d’exécution et les lieux d’exécution sélectionnés afin d’obtenir le meilleur résultat possible, politique d’exécution pour laquelle le client devra donner son accord : « Les entreprises d’investissement qui exécutent les ordres des clients doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en prenant en compte toute une série de facteurs: prix de l’instrument, rapidité d’exécution de l’ordre et son coût (cf. Art 19 et Art 21 de la MIF). »
Le principe de « Best Execution » peut se décliner en ces quatre étapes :
- Etape 1 : déterminer quels facteurs devraient être prioritaires pour les clients de l’entreprise d’investissement ;
- Etape 2 : sélectionner quelles sont les plateformes de négociation qui permettent d’offrir les meilleurs résultats possibles. Mettre en place une procédure d’exécution des ordres raisonnable permettant de délivrer le meilleur résultat possible ;
- Etape 3 : réviser annuellement la politique de Best Execution avec prise en compte de la concurrence entre trading venues dans cette réévaluation ;
- Etape 4 : pouvoir attester de la Best Execution à ses clients pendant 5 ans.
1.2. L’obligation d’information : un regain de transparence
1.2.1. Modalités d’information
Autre aspect de la protection de la clientèle non professionnelle, les obligations d’information stipulent que l’information doit être correcte, claire et non trompeuse, la MIF qualifie précisément l’information portant sur les produits ou services financiers et détaille la liste des informations devant être adressées aux clients.
– l’information produit : basée sur des comparaisons pertinentes et présentées de manière correcte et équilibrée avec mention des sources d’information, des principaux faits et hypothèses ;
- l’information sur les performances passées: la performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Mais elle doit être présenté sur une période de 5 ans minimum, par tranche complète de 12 mois, accompagnée de sources des données.
Naturellement, ces obligations concernent également l’ensemble des informations relatives à l’intermédiaire (situation financière, frais et commissions, stratégie de gestion de portefeuille…) ainsi que les comptes-rendus des opérations réalisées par les clients (avis d’opéré, relevés semestriels des activités de gestion, relevés annuels des comptes titres et comptes espèces…)
1.2.2. La transparence du marché
Toujours dans cet esprit d’information, des règles applicables aux lieux d’exécution devront supposer :
- un reporting pre-trade des différents marchés comprenant : des informations définies pour des tailles standards de négociation, des dérogations pour certains types ou tailles d’ordres, la mise à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et en continu ;
- un reporting post-trade comprenant : des informations définies (Volume, prix, heure des transactions) et en temps réel dans la mesure du possible. Pour les Internalisateurs, il doit avoir une forme facilement accessible aux autres participants du marché.
1.2.3. Le renforcement de l’autorité de l’AMF
Cette transparence s’accompagne naturellement d’un renforcement de la surveillance via :
- des normes minimales sont établies concernant les mandats et les pouvoirs dont doivent disposer les autorités nationales compétentes ;
- Des mécanismes efficaces de coopération en temps réel entre les autorités nationales compétentes.
Au-delà de ces mesures de la MIF imposant des règles de bonne conduite de la part des sociétés de gestion, on peut se demander quels impacts managériaux leur respect entraînera-t-il pour les sociétés de gestion financière. Afin d’aborder cet aspect des choses, nous mettrons tantôt en évidence le point de vue d’une société de consultation financière, FININFO et procéderons à une enquête auprès de deux négociateurs et d’un gérant de société de gestion d’actifs.
Partie III – Le risque management
Examinons à présent la genèse et les prérogatives inhérentes au management du risque. Il ressort que diverses étapes sont à l’origine de son édification.
Chapitre 6 – Les origines du management du risque
- Le Comité de Bâle[10]
Les réflexions sur la réforme du ratio de cheveux de montée entamée en 1988 avec le comité de Bâle dit Bâle 1 ou ratio «cooke » s’est concrétiséz en juin 2004 avec la publication des accords Bâle 2, mis à jour en novembre 2005. Le questionnement porte sur la détermination des fonds propres sur la base d’un accord international d’application de cette mesure et de ces normes. L’entrée en application de ces dernières est prévue pour 2007.
la réforme de Bâle II comporte trois volets complémentaires et interdépendants.
- Le pilier 1 s’attache à déterminer le niveau minimal de fonds propres, de manière à assurer une couverture minimale est encadrée au maximum les risques de crédit, les risques de marché est opérationnel soir, des risques quantitatifs. L’originalité de ce dispositif Bâle 2, et la possibilité d’établir des niveaux de sophistication dans le calcul des exigences en coin
- Le pilier 2 Détermine un processus de surveillance prudentielle mise en compléter renforcer le pilier1 coin il s’agit d’analyser l’ensemble des risques d’une banque, et en plus des risques du pilier1 seul de nature qualitative inhérent à la station profile, à la conduite de la gouvernance d’une banque dans sa manière d’adapter l’action prudentielle sur le plan de la des fonds propres.
- Le pilier 3 Porte sur la discipline de marché, dans le sens d’une amélioration de la transparence financière des banques avec, une exigence de communication des informations nécessaires de façon à permettre aux investisseurs particuliers d’apprécier leurs placements.
L’ensemble de ces trois était voué à 2006 à générer des textes transnationaux transposables pour 2007.
Le pilier un, dans sa détermination à évaluer le capital interne minimum requis s’appuie sur une analyse du risque de crédit, de marché, et des risques opérationnels.
Les fondements du pilier2 100 décident ainsi la mise en place d’un dispositif ont la vocation est d’assurer l’adéquation constante du capital économique au profil de risque de la banque. Cette évaluation du capital interne est effectué au regard d’un certain nombre de risques. On s’attache alors à considérer davantage que les risques pouvant être quantifiés (taux portefeuilles bancaires, concentration, transformation, résidue), les risques qualitatifs, ce qui dépend non de la réputation même de l’établissement et de sa stratégie. Le contrôleur bancaire, à travers l’analyse du risque de la banque, est en mesure d’exiger la fixation de fonds propres supérieurs en, au titre d’un processus dit de surveillance et d’évaluation prudentielle (SREP). L’aspect préventif constitue une notion fondamentale de façon à minimiser les risques globaux d’un établissement bancaire. En outre, l’adéquation du capital interne met en relief l’interaction de l’ensemble des risques financiers, qualitatifs et quantitatifs.
la vocation du pilier 2 est assigné des textes réglementaires encadrant la surveillance du risque mais aussi la maîtrise de ses risques à travers des processus de destinées à la fois aux superviseurs et aux bancaires. La question du
La question du contrôle interne toutefois pas une nouveauté en ce sens ou par exemple, en France, le règlement CRBF n° 97-02, précisait déjà des règles dédiées à la supervision et à l’examen des rations réglementaires, le son magasin de qualitatifs de la gestion interne. En ce sens le pilier de prolonge dans le droit des pratiques préventives déjà en exercice dans le cadre métier. Il y a également le mérite de proposer une méthodologie détaillée qui puisse servir de base en matière de gestion du risque.
Entre intérêts et craintes
Autre point, le pilier 2 possède un rayonnement international, auprès des grandes banques, qui n’ont pas manqué de voir son importance. Une problématique fondamentale de Bâle, concerne l’entente et la coordination entre la mesure internationale sur l’application nationale. Des groupes transnationaux de travail étaient censés réfléchir à son implantation à l’étranger, au regard des règles de droit et des situations typiques. D’autre part les banques ont parfois ressenti ce durcissement réglementaire. Ce à quoi s’ajoute des inquiétudes légitimes concernant les difficultés méthodologie de mise en œuvre du pilier. Ces craintes confondues pouvaient entraîner un risque d’hétérogénéité, qui, dès 2004, a alimenté la réflexion du comité européen des contrôleurs bancaires. Le 25 janvier 2006 donc été publié un document conceptuel concernant une mise en œuvre cohérente du pilier2. Il s’adressait aux établissements, de même que leurs gouvernances ainsi qu’aux contrôleurs externes. La question transnationale a d’ailleurs été largement traitée à travers système facilitateur d’échanges entre les superviseurs des pays d’origine et de superviseurs des pays d’accueil.
Le dispositif de Bâle a précisé un nouveau ratio réglementaire de solvabilité dont la fixation découle d’une analyse du risque en phase avec l’environnement économique, suppose l’introduction de nouvelles formes comptables IFRS déclinant un la variable « en cours en risque » permettant de déterminer un auteur des fonds propres sur la base d’une analyse des risques quantitatifs et qualitatifs, avec pour souci constant de déterminer un ratio dans une marge de volatilité raisonnable. En outre, le dispositif vise la détermination d’un ratio cible comportant une marge ajustable, adaptée à l’établissement.
Le ratio cible
La méthodologie du détermination de leur suicide suivante :
- la mise en place de scenarii de risque qui permet de déterminer un ratio en fonction des aléas du marché et de la liquidité ;
- l’étude de facteurs risque à la fois qualité qui fait quantitatifs
En France, à l’instar de dispositif de Bâle, un ratio de 6 % à 6,5 % ont été déterminés en fonction des attentes du marché du cadre réglementaire, il s’observe une attitude prudentielle visant à réserver des fonds propres supérieurs aux minima exigés.
Le dispositif Solvalité
Dans le sillage du comité de Bâle, portant sur les risques financiers inhérents au fonctionnement des banques, un dispositif dédié à l’encadrement de la pratique des assurances a été mis en place de manière à intégrer le risque.Solvabilité I avait pour vocation de prévoir une marge de soulever et déterminé sur la base du pourcentage s’établit sur les primes des sinistres. Ce premier pas a donné lieu à un enrichissement de la réglementation des assurances dans le cadre de règles plus complexes intégrant le risque faisant appel à la prise en compte de modèles internes.
De même que pour les banques, chaque assureur a pour obligation de comprendre les risques inhérents à son activité afin de déterminer le capital minimum signalé couvrir. Solvabilité avait donc pour fonction de légiférer en la matière sur la base de trois piliers :
- le premier pilier visant à établir des séries quantitatives attachant à la fois aux provisions techniques et aux fonds propres, écrivant des seuils réglementaires, soit leMCR niveau minimum de fonds propres au-dessous duquel intervention de l’autorité de contrôle thématique, et leSCR constitue le capitale cible à même d’absorber un choc provoqué par un sinistre.
- le second pilier a pour mission de fixer des normes qualitatives de suivi des risques internes des modalités de surveillance inhérente à ce contexte tâchent d’identifier les sociétés les plus risqués les habitants avec un capital plus ou moins élevé en fonction de leur exposition aux risques liés visaient l’évidence mesure la capacité de la compagnie a calculé le risqué à le maîtriser seule habilitéeII encourage ainsi les entreprises assurent la démarche Enterprise Risk Man,agement qui présente l’intérêt de présenter unecheck-list des risques à prendre en compte. R
- L– le troisième pilier a trait aux prérogatives des autorités des pouvoirs de surveillance. Récit de cette discipline de marché après la publication des informations qui permettent aux deux précédents piliers de fonctionner qui paraît au public et aux autorités une transparence de fonctionnement. De là ça va les assureurs sont tenus de publier des informations cliniques portant sur les performances financières, le risque et sa détermination, une mesure d’incertitude et notamment la volatilité de marché
Le projet solvabilitéII a été mis en place en 2007. Cette directive européenne opérationnelle de 8000 95 pour une mise en application de 2010 — 2012, après un certain nombre d’études de consultation.
Tout ceci coïncide avec la mise en place d’un « processus de surveillance prudentielle » dans un contexte de crise financière par ailleurs.
Nous partons des hypothèses suivantes :
- au front-office : le domaine de la compliance a un rôle éminent à jouer en termes d’information au client : la vente de produits financiers, comme il est prévu notamment par la MIFID, doit se faire, particulièrement dans le contexte actuel, selon les principes de professionnalisme, d’intégrité et en adéquation avec les connaissances, les besoins et la surface financière des clients. Sous l’effet de la médiatisation, ces derniers ont suivi l’évolution des marchés financiers et devraient être plus sensibles non seulement à la performance d’un produit mais également au risque qui y est associé ;
- au back-office : la complexité des contrôles induit une sophistication des moyens à mettre en œuvre. Dans ce contexte, les possibilités offertes par les systèmes de back-office sont insuffisantes. Il faut mettre en place une logistique qui permette à la fois de faire du contrôle ex-post, ce que font les systèmes de back-office, et des contrôles systématiques à la source, ceci pour éviter d’initialiser des opérations comportant un risque déontologique ou un risque opérationnel manifeste ;
- au back-office : les organisations sont également de plus en plus confrontées à des environnements multi-règlementaires. Alors que l’Europe est loin d’être homogène, nous devons prendre en compte différents environnements règlementaires pour lesquels les back-office ne sont pas adaptés. Ils ont été conçus pour réaliser les enregistrements comptable, avec déjà des difficultés, dans la plupart des cas, à intégrer les règles comptables sous jacentes, compte tenu de la complexité des instruments financiers, mais certainement pas pour intégrer les règles de compliance ;
- la fonction compliance est particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’identifier le risque de compliance avant le lancement d’un nouveau produit, d’une nouvelle activité ou d’une nouvelle relation d’affaires.
Chapitre 7 – Quel avenir pour l’audit ?[11]
VIE PROFESSIONNE
Le rôle des commissaires aux comptes n’a pas à être interprété dans la crise financière actuelle.
La crise s’analyse davantage dans la division qui s’est instaurée depuis les années entre l’économie réelle et l’économie financière. Cette décorrélation se s entre la valeur réelle des actifs
Pour comprendre cette dérive liait à la crise financière, il s’agit non pas de chercher une origine dans le dysfonctionnement en matière d’ingénierie financière, mais plutôt d’une longue d’un déficit en matière de maîtrise de ses dispositifs. Il apparaît que les régulateurs observateurs financiers ont laissé faire les opérations de portant sur des produits financiers, ont mal encadré certaines titrisations de nature excessive. La volatilité des comptes de la longtemps été mis en jeu au titre d’une cause fondamentale dans la crise financière, mais aujourd’hui ce qui ressort avec plus de force, c’est au contraire l’opérationnalité des normes comptables qui, ont permis la révélation de ces errances financières
L’idée même d’anticipation dans l’évaluation des risques nous amène à nous interroger sur une formule d’audit a inventé dans le sens d’une anticipation extrême. Or, peut-on se délivrer des risques de façon aussi absolue ? Notamment, sachant que l’audit des comptes réalisés annuellement suivant un calendrier préétabli, on peut se demander si ce modèle d’innovation est approprié à une économie dominée par le court terme. Il s’avère que nous sommes davantage dans une crise de confiance que de liquidités ceci a démontré la nécessité de la mise en place d’une gouvernance mondiale en matière d’audit. De ce fait, nous dit que de belles années devant lui pour autant que le monde de plus en plus besoin d’être sécurisé. L’audit est donc un facteur de restauration de la confiance dans les entités financières.
Toutefois, sur le rôle de l’audit, il s’agit de rappeler qu’il s’agit là d’un dispositif dissuasif, non pas préventive de la fraude. Éclaircir les limites de l’audit est est donc fondamental. Assurément, la mise en place d’un audit dans une entreprise nécessite la confrontation entre l’indépendance comme notion réglementaire et objective et l’expertise qui fait parfois défaut aux auditeurs internes ces mêmes raisons. Sans doute s’agirait-il de valoriser le rôle de l’expert-comptable comme suppléant à l’élaboration d’un contrôle interne des états financiers.
- Notions sur le contrôle interne
la circulaire A-123 de l’Office of Management and Budget (OMB) pour le développement de la mise sous contrôle de la performance de l’Etat pose que le contrôle interne est un composant intégré au management d’une organisation pour fournir une assurance raisonnable que les objectifs poursuivis sont en voie de réalisation : effectivité et efficience des opérations, fiabilité du reporting financier et conformité aux lois et règlements en vigueur.
La présente circulaire révision de 2004 aux vues d’améliorer le contrôle interne s’est appesantie sur des exigences relatives au management de l’évaluation du contrôle interne. Un renforcement des responsabilités est de mise. Les deux domaines principaux sont l’effectivité du contrôle interne à la remonter des informations financières
Les objectifs de se reporting financier fiable et conforme aux règlements en vigueur sont l’efficacité et l’efficience de titres de trois objectifs fondamentaux inhérents au référentiel COSO. Les actions préconisées sont :
- développer appliquer un contrôle interne
- évaluer l’adéquation du contrôle interne avec ces opérations
- réserver une évaluation séparée contre l’interne ;
- mener les actions correctives nécessaires à les carences de contrôle en confidence établir un rapport annuel sont contents de contrôle interne
- Les composants du contrôle interne
Le cadre du contrôle interne repose sur cinq composants identiques à ceux du référentiel COSO :
- l’environnement de contrôle ;
- la gestion des risques ;
- les activités de contrôle ;
- l’information et la communication ;
- la supervision.
1.1.1. L’implication du management dans le contrôle interne :
Le contrôle interne n’est pas perçu comme un outil isolé de management mais doit être une partie intégrante de la planification, de la budgétisation, du management, de la comptabilité et de l’audit. Il doit soutenir l’effectivité et l’intégrité de chaque étape des processus et apporter des retours d’information permanents au management.
Les managers doivent trouver l’équilibre approprié entre l’étendue des contrôles et le risque relatif associé aux programmes particuliers et opérations. Trop de contrôles peuvent s’avérer inefficaces et les bénéfices du contrôle devraient l’emporter sur son coût (analyse des facteurs qualitatifs et quantitatifs).
Le contrôle interne ne garantit ni le succès des programmes ni l’absence de gaspillage, de fraude et de mauvaise gestion, mais il est un moyen de gérer le risque associé aux programmes et opérations. L’évaluation du risque est une étape extrêmement importante dans le processus de contrôle pour déterminer son étendue. Une supervision permanente et des tests devraient permettre d’identifier les contrôles inefficaces ou mal conçus. Le management est responsable de l’amélioration de la conception des contrôles. Il a aussi en charge la communication des objectifs du contrôle interne et s’assure que l’organisation s’est engagée à soutenir un environnement de contrôle interne effectif. L’identification et l’application des procédures et protocoles garantissant un contrôle interne effectif et la détermination de l’évaluation de l’effectivité de ce contrôle relèvent de choix discrétionnaires des directions. Si les procédures peuvent varier d’une organisation à une autre, le management doit cependant avoir une stratégie claire et élaborée avec des processus bien définis et figurant dans une documentation permettant à toute personne non impliquée dans les procédures de contrôle de comprendre le processus d’évaluation.
Afin de motiver le management, il appartient aux organisations d’instaurer un comité de supervision de l’effectivité du contrôle interne (« senior management council » dont la constitution est encouragée) dont les thèmes incluent :
- l’engagement de l’organisation pour un système approprié de contrôle interne ;
- une supervision active du processus d’évaluation du contrôle interne, incluant des objectifs de remontées d’informations tant financières que non financières ;
- les recommandations de l’organisation pour traiter les carences matérielles du contrôle interne.
- Les étapes de la gestion des risques opérationnels[12]
Les méthodes quantitatives ne suffisent pas à gérer le risque opérationnel. En ce sens l’audit interne tient un rôle majeur du point de vue qualitatif, notamment dans la cotation des risques et des contrôles. Puisqu’il n’y a pas si longtemps l’audit interne se concentrait sur des méthodes quantitatives. Or, avec la réforme du ratio de solvabilité, l’axe quantitatif ne suffit plus. Désormais une méthodologie précise d’évaluation du risque existe. Elle se décline en différentes étapes fondamentales :
- une phase d’identification des événements de risquer corréler à chaque facteur de risque inhérent à chaque processus d’activité ;
- la seconde étape vise à évaluer ces événements de risque au niveau de leur impact de leurs conséquences sur leur probabilité de survenue. De ce fait le recours à une expertise basée sur des données externes, ou de scénario préétabli, est de nature à se prémunir de tels risques. Il s’agit d’une étape visant à instaurer une de « saine pratique ».
- une dernière étape vise la maîtrise des risques existants épousait et son dispositif de contrôle à travers un essentiel. Sa construction suppose la considération d’événements en antérieur, en résonance avec les grands principes d’audit et adaptée à chaque couple processus/événements de risques, dans un cadre déontologique et normatif programmé.
- Les acteurs du contrôle interne
Seules les personnes appartenant l’entreprise relèvent du système de contrôle interne. Il existe ainsi un système hiérarchisé pilote et opérationnaliser ce contrôle. On cite :
Le conseil d’administration de surveillance : ses prérogatives découlent du directeur général qui confère caractéristique essentielle au comité d’audit, lui-même responsable devant la direction, sans en devoir de remonter de l’information et de compte-rendu. En outre la direction a pour mission de s’assurer que la suffisance et de la conformité des actions correctives préconisées par le comité d’audit.
Les auditeurs internes sur la responsabilité des vols d’évaluer le fonctionnement du dispositif de contrôle interne
Une conférence de presse tenue par l’AMF le 21 janvier 2008 le net est localement de l’exposé du rapport annuel de 1007 sur le gouvernement d’entreprise de contrôle interne. Un tel rapport s’inscrit dans la continuité de la loi de sécurité financière de 1003, a permis d’édicitons passeront de recommandations en matière de contrôle interne lesquels se résument en trois points :
- un exposé les raisons ayant conduit à la mise en place de ce rapport sur la nécessité du contrôle interne ;
- une vocation à établir un lien entre les objectifs de contrôle et des procédures en place,
- des informations relatives aux marchés financiers présentant des défaillances des insuffisances dans les systèmes de contrôle.
Ce rapport en est le fruit d’une analyse portant sur un échantillon de 100 sociétés, sans rapport d’audit le sélectionner. À ce titre l’analyse montre que :
- 83 % des sociétés considèrent que le contrôle interne limité
- 43 % des sociétés ont procédé une cartographie complète des risques
- 70 % d’entre elles établissent une corrélation entre les risques et les procédures
- 60 % des sociétés ont inscrit le dispositif de contrôle interne dans un processus d’amélioration continue
- Les fondements de la remise en question des contrôles internes
Nombre de scandales financiers portant sur le système comptable, dont le niveau des normes appliquées à celui de leur mise en œuvre, on fait rejaillir les invraisemblances, des défaillances concernant le système de contrôle. Celles-ci sont de nature engendrer une crise de confiance au regard de diverses malversations telles que :
- le camouflage d’investissement déficitaire inscrit au bilan ;
- des comptabilisations liées aux charges aux revenus omettant certains profits ;
- l’opacité de la formation matérielle.
- L’exemple américain
Aux États-Unis, ces techniques ont été très largement démocratisées, au nom de principes comptables destinés à loger des actifs à risquer et leurs dettes associées de manière à alléger le bilan. Or, dans ces conditions le capital minimal n’est pas respecté. L’idée étant le nombre de ce société pouvait être exposée à des risques qui fautent d’être concis soulignent les armées des états financiers ne permettaient pas de s’en prémunir.
En France de tels abus ont également vu le jour en essai de titres de nombreux et internationaux scandales financiers et est apparus laxisme inhérents au contrôle interne
Le Sarbanes-Oxley Act
Par voie de conséquence, Le Sarbanes-Oxley Act, survenu aux États-Unis en juillet 2002 a permis de resserrer la réglementation portant sur les contrôles internes des sociétés. Et cela, à travers un centre nombre de mesures telles que :
Mahjoub Nadia, 2004/2005, Session: Oct./Nov.2005. Les conséquences des évolutions comptables et prudentielles sur les opérations de titrisation. DESS «Banques & Finances », Paris, UNIVERSITE RENE DESCARTES, FACULTE DE DROIT.
- la création d’un comité de visite destinée à vérifier de façon indépendante le contrôle des comptes ;
- l’attestation des dirigeants, le zyklon du conseil administration ainsi que le directeur financier sont tenus de certifier les comptes annuels et intermédiaires, contribuant à la lignée ci-contre en dehors de toute erreur ou omission.
- le contrôle interne et ils avaient élu un rapport sur l’efficacité des processus de contrôle en matière d’information comptable et financière
- La loi de sécurité financière en France
Dans un processus de renforcement de la fraude financière empruntant nationale, ce que la France a fait contre la fraude dans le cadre des département d’audit internes des entreprises. En outre, dans la plupart des entreprises, ce système de contrôle internes était embryonnaire . Les seules analyses réalisées en matière de contrôle interne relevaient les compétences des commissaires aux comptes ou dans le cadre de leur mission. Toutefois, la mission des commissaires aux comptes, étroitement liée au cycle comptable, ne permettaient pas d’émettre une opinion sur les processus et les risques de l’entreprise. La loi de sécurité financière a donc systématisé la nécessité derendre « compte, dans un rapport des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société »1.
De la sorte le commissaire aux comptes est devenu mandaté de la mission de signifier dans son rapport les observations ont portant sur le processus de contrôle interne en matière comptable et financière d’autre part, ladite loi, conformément à l’article L. 821 -1 à instituer un haut conseil du commissariat aux comptes dont les missions sont les suivantes :
- la surveillance de la profession ;
- le respect de la déontologie de l’indépendance des commissaires aux comptes
Selon le haut conseil du commissariat aux comptes, il apparaît, au propos de Peter Wirtz, professeur en sciences de gestion l’université Lyon 2 que « l’esprit du nouveau code rompt radicalement avec l’ancien. En outre, depuis son adoption en novembre 2005, le nouveau code de déontologie a été un facteur de clarification et d’instauration d’une marge de progrès au titre d’une approche plus pointue des zones de risques »
- L’évaluation du contrôle interne et la correction de ses carences :
- Le rôle du management du risque
Le management doit déterminer le niveau approprié de documentation pour cette évaluation. Celle-ci doit être suffisamment détaillée et organisée pour soutenir l’argumentation de la direction. Une évaluation et une documentation spécifiques portent sur le reporting financier. Une déficience du contrôle interne existe dès que la conception ou l’exécution du contrôle ne permet ni à la direction ni aux employés, dans le cadre d’une réalisation normale des tâches assignées, d’empêcher ou de détecter de mauvaises déclarations (objectif du contrôle interne absent de sa conception, exécution non-conforme à sa conception, personnel ne disposant pas d’une qualification assurant l’effectivité du contrôle…). Une déficience du contrôle sur le reporting financier est communiquée en externe s’il y a plus qu’une faible probabilité qu’une mauvaise déclaration financière puisse être empêchée ou détectée dès lors que cette carence affecte négativement la capacité de l’organisation à respecter les principes comptables généralement admis.
Les managers et employés doivent identifier les carences dans le contrôle interne à partir des sources d’information et des résultats des processus d’évaluation. Ils doivent rendre compte au niveau supérieur de supervision, ce qui permettra de déterminer l’importance relative de chaque carence. Le comité de supervision (supra) conseille la direction de l’organisation sur les conditions de communication des carences : les faiblesses matérielles communiquées en externe apparaissent dans la déclaration d’assurance annuelle (« Annual Assurance Statement ») et le rapport sur la réalisation du programme de l’organisation (« Program Assessment Rating », document proche du RAP). Ce comité est également en charge de la supervision des actions correctives en rapport avec ces carences et doit être capable de déterminer si une défaillance a été corrigée. La correction de ces défaillances fait partie intégrante des responsabilités du management et doit être établie comme une priorité pour l’organisation. Un récapitulatif des projets d’actions correctives doit figurer dans le rapport de type RAP. Les plans détaillés des actions correctives doivent être disponibles pour les contrôles opérés par l’OMB et le management doit compléter de manière opportune ses actions correctives par les recommandations résultant des audits externes dans un délai de six mois suivant le rapport d’audit.
- L’évaluation des dispositifs de contrôle existants
L’état d’évaluation des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques apparaît ainsi fondamental. Son objet de mesurer les écarts entre le référentielle cible et les dispositifs existants. L’objectif est de mettre en place un plan d’action ont afin de sécuriser les processus et minimiser les risques, en traçant la cotation des risques en justifiant le résultat obtenu.
La question du rôle de l’audit interne donc posait au titre du risk assessment. Comme le suggère le comité de Bâle, il est requis que les directions mesurant par elle-même leur niveau de risque soit soumise à une évaluation indépendante de leur système de contrôle interne. L’audit interne a donc un rôle majeur en cela qu’il est voué à valider le sel assessment établi par les opérationnels. Il est d’ailleurs fondamental que les résultats de l’audit interne puissent intégrer un reporting des risques opérationnels au titre d’indicateurs et de recommandations synthétisées au vu d’une gestion du risque optimisé.
Conclusion
Nous avons pu observer tout au long de ce mémoire que nombre de raisons objectives ont fait converger un principe de précaution et de prévention comme fondement du nouveau cadre réglementaire en gestation depuis une dizaine d’année. Le point d’orgue de la crise a contribué à éclairer sur des « pratiques sépculatives risquées » autant qu’à légitimer une volonté d’uniformisation de ces dernières.
Véritable métier clé de cette réglementation, celui d’auditeur, en externe ou en interne, a pour mission non seulement de détecter les anomalies et d’apporter des solutions prudentielles, mais encore, aujourd’hui, de concourir à l’édification, la formation des pratiques financières. Les organismes de gestion financière sont donc doublement en ligne de mire.
De fait, la profession d’auditeur, plus que celle de commissaire aux comptes, s’est vue élargie à celle de gestion du risque, dans le sens où le risque est une entité à part entière, une constante de la gestion financière avec laquelle composer en permanence.
Si bien que le métier d’auditeur consiste à adapter un langage de la transparence, de la règlementation à des cas de figure les plus divers possibles. De même, la variété des instruments financiers rend leur travail très difficile. D’autre part, La plupart des cabinets d’audit ont des procédures spécifiques qui sont sujettes à l’appréciation de chaque manager.
Nous concevons, pour ouvrir le débat, que les auditeurs ont de belles heures devant eux, mais dans la mesure où ils peuvent adapter leurs missions sans étouffer démesurément la pratique de terrain, en continuant de la porter sans l’inhiber. Ceci demande un jugement professionnel aiguisé, plus qu’une connaissance parfaite des rouages réglementaires. Ceci devrait donner l’occasion d’une reprécisions philosophique de la profession dans un univers financier qui en a autant besoin qu’il s’en méfie.
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[1] 21 Février 2007 Programme de travail de l’AMF en matière de régulation financière
[2] JDF HEBDO – Le paysage des liquidités et de la finance mondiale se réorganise – 2.12.2007
[3] www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=440980
[4] www.alterinter.org/article2394.html
[5] Banque Credit.org – Transmission de la crise par la titrisation
[6] Foucault (T.) et Menkveld (A. J.) (2007) : “Competition for order flow and small order routing systems”, Fourthcoming Journal of Finance
[7] Investisseur américain référent
[8] l’Isda (International Swaps and Derivatives Association
[9] 21 Février 2007 Programme de travail de l’AMF en matière de régulation financière
[10] PIERRE-YVES THORAVAL Secrétariat général de la Commission bancaire – Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006 125 – Le dispositif de Bâle II : rôle et mise en oeuvre du pilier 2
[11] La Crise financière et l’audit -LA PROFESSION COMPTABLE – n° 310 – NOVEMBRE 2008
[12] Marie-Agnès Nicolet Associée Audisoft-Consultants Michel Maignan Responsable de la gestion des risques Banque Cantonale de Genève Revue Banque nº668 Avril 2005 RISQUES & RÉGLEMENTATION
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