La Distinction Entre Prix Déterminé et Prix Déterminable dans les Contrats : Une Analyse Juridique
INTRODUCTION
Le contrat est actuellement un élément essentiel tant dans le domaine du droit, tant dans le domaine des affaires. Plusieurs textes du Code civil mettent au centre de leurs préoccupations la définition du contrat comme élément majeur à tout contrat onéreux .
Ce constat nous amène à faire une évaluation de la nuance entre le « prix déterminé et le prix déterminable » . Prix déterminable et prix déterminé. Voilà deux notions que nous utilisons régulièrement sans vraiment tenir compte des nuances qui résident en leur sein. Plusieurs études s’avèrent nécessaires afin d’expliquer et d’illustrer ces faits.
Problématique
Maintes questions tournent autour de ces deux notions juridiques, notamment lors de la conclusion des contrats. D’où commence leur juridiction ? Quelles en sont leur limites ?
Ces questions nous amènent à notre principale problématique :
« Quelles sont les différences qui résident entre elles ? ».
En nous concentrons sur ces questions et afin de répondre à notre problématique, nous avons fixé la base de cette étude à partir d’une hypothèse donnée.
Hypothèse
Nous avons pris comme hypothèse de départ le fait que l’acquisition des marchés et des contrats nous font face à des obligations. Telles la fixation du prix dans le contrat ou encore l’exigence de la déterminabilité du prix etc.
Selon les articles 1591 et 1592 dans le code civil, le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties (1591) ; il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut pas faire l’estimation il n’y a point de vente.
En ce qui concerne les contrats sur les choses, l’existence de la chose justifie la nécessité d’un prix déterminé. La chose et le prix sont les seuls supports afin de conclure le contrat entre les deux parties.
Objectif
Objectifs spécifiques :
• Mettre en lumière les bases juridiques relatives à la fixation des prix.
• Faire un état des lieux de la situation actuelle en matière de contrat.
• Etudier les impacts de la fixation du prix.
Cela dans le but d’aboutir à notre objectif global.
Objectif global :
• A la fin de cette étude ces deux notions soient suffisamment claires afin de faciliter le choix dans l’élaboration et la conclusion d’un contrat.
Méthodologie
Afin de réaliser cette étude, nous avons fait une élaboration analytique et historique en faisant une revue documentaire de l’histoire du droit des contrats, du droit des obligations etc. ensuite, nous avons épié différentes affaires soumises dans les différentes chambres juridiques des affaires. Nous pouvons citer par cela la cour de cassation, la cour d’appel etc. En effet, certaines affaires nous ont beaucoup éclairés dans la réalisation de cette étude.
Cette étude consistera à étudier les différentes branches du droit, qui traitent ces deux notions, cas par cas. Cette démarche fera sortir de facto la différence entre prix déterminé et prix déterminable.
1- Droit des contrats
La vente étant un contrat instantané dans la mesure où le transfert de propriété s’opère instantanément. Pourtant, il peut avoir un écart entre la livraison de la marchandise et la signature du contrat. De ce fait, il pourrait être impossible de déterminer le prix avant la livraison de la marchandise. Date qui pourrait intervenir ultérieurement. De ce fait ce dernier est devenu une pratique courante dans les ventes à terme et à exécution successive qui justifierait que le prix puisse être simplement déterminable.
Une analyse approfondie du droit des contrats nous poussent à faire, avant toute chose, un survol sur la fixation des prix dans le cadre de cette étude. Ainsi, nous avons pu voir qu’il existe trois types de fixations du prix.
a. La fixation du prix par référence à des éléments extérieurs
Il s’agit ici de déterminé un prix provisoire mais maximum déterminé en fonction de l’actif si ce dernier concerne la cession de parts sociales d’une SARL. Ainsi en cas de variation négative de l’actif, le prix serait revu à la baisse. Cela pourrait cependant, amener quelques problèmes dans la mesure où la Cour d’appel qualifie le prix des cessions comme déterminable, et ne peut par conséquent être revu à la baisse. Or, selon la Cour de cassation, la détermination du prix nécessite l’établissement contradictoire d’un bilan la veille de la régulation de la cession sans que les parties aient prévu la désignation d’un expert en cas de désaccord. Il faut alors un nouvel accord de volonté des parties.
b. L’impossible fixation du prix par le juge
Selon la Cour de cassation, la fixation judiciaire du prix par la Cour d’appel est considérée comme une violation de l’article 1591 du Code civil .
c. La fixation du prix par un tiers
Dans le cas d’une commande où l’indétermination du prix est basée sur le prix en vigueur le jour de la livraison, le contrat fait référence au prix que le constructeur a établi, ce dernier répercuté par l’importateur jusqu’au vendeur. On fait face ici à une déterminabilité du prix qui est indépendante de la volonté du vendeur.
Dans le cas d’une cession de parts sociales d’une entreprise entre deux entreprises, dont l’une d’elle est titulaire. Il se peut, qu’en application de l’article 1592 du code civil, de confier la détermination du prix à un expert désigné entre les deux parties. Ainsi, deux moyens peuvent apparaître.
– Sur le premier moyen, les parties qui signent le contrat de vente peuvent donner mandat à un tiers de procéder à la détermination du prix (art 1592). Ainsi, le mandataire doit répondre de toutes les fautes de gestion qu’il a commise.
Sur le deuxième moyen, vu les articles 1147 et 1149 du Code civil, le vendeur est en droit d’obtenir une réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue. L’indétermination du prix des contrats conclus ultérieurement, n’affecte en aucun cas la convention ainsi que la validité de celle-ci. Sauf dans l’éventualité où il y a des dispositions légales particulières. L’abus de la fixation du prix ne donne lieu qu’à une résiliation ou une indemnisation. (Articles 1709 et 1710, et ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil).
De la pratique commerciale moderne sont nées deux catégories fondamentales de conventions.
• Les contrats-cadre de distribution qui concerne la concession, le franchisage etc.
• Les contrats ‘d’abonnement’ de location d’arbitrage pour les matériels d’installations divers, informatiques ou téléphoniques.
La clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant qu’à une résiliation ou indemnisation. Pour l’annulation du contrat, « les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande, ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l’ensemble des franchisés » (Article 5 de la convention), il s’agit d’un barème et qu’en fait la détermination des prix dépend est à la discrétion du franchiseur.
Les principaux caractéristiques de ces conventions sont : a) la durée ; b) la complexité ; c) l’exclusivité.
a- La durée : le contrat initial prévoyant la conclusion de ventes successives des produits ou la passation d’éventuelles commandes de prestations, rend impossible la détermination de leurs prix dans le contrat cadre d’origine .
b- La complexité : il s’agit des contrats préparatoires, « à objet multiple » organisant un ensemble de relations entre parties , ce qui rend dangereuses les conséquences d’une éventuelle nullité de contrat.
c- L’exclusivité : elle stipule que le concessionnaire, le franchisé, l’abonné ne pourront s’approvisionner qu’auprès du cocontractant ou ne s’adresseront qu’à lui pour les prestations à intervenir, ce qui les met dans une situation de dépendance et sujettes aux abus de fixation des prix lors des commandes à intervenir.
Cependant, selon l’ordonnance du 1er Décembre 1986, le droit commun, le droit de la concurrence et les régimes de la protection du consommateur, de l’emprunteur ou de l’usager, ne couvrent pas la situation dans son ensemble. Ainsi, afin de protéger les contractants les plus faibles, la jurisprudence a dû modifier par la 1ère chambre civile, s’il n’y avait pas moyen d’en changer les intérêts économiques et les situations de dépendance des contractants ayant fluctué au cours des dix dernières années.
On pourrait alors assister à l’annulation des ventes et des contrats-cadre sur le fondement de l’article de 1129 dont on fit le texte de base général. Ainsi, dans la convention N°4, il est stipulé que le prix déterminable fut défini comme dépendant d’éléments réels précis, objectifs, et non de la volonté unilatérale du seul vendeur, ou d’un accord ultérieur. Donc on pourra définir le prix déterminable comme étant ‘un prix librement débattu’ .
Dans le cadre d’une détermination des prix, nous pouvons voir trois types de contrats dont : a) le contrat ‘mini-maxi’, il est prévu que le prix déterminé aurait comme base les différentes cotations et le marché physique. Il y aura la fourchette entre un prix minimum et un prix plafond ; b) le contrat à ‘prix pivot’. C’est un prix auquel devait s’ajouter ou se retrancher la moitié de la différence avec le prix du marché. Le danger dans ce cas c’est que l’autre partie pourrait annuler ces deux contrats en annonçant l’indétermination du prix.
– Si les contrats de litige renvoyaient pour la détermination du prix à un prix de marché en prenant pour base les différentes cotations et le marché physique (ces éléments ne constituent pas des éléments sérieux, précis et objectifs pouvant permettre la détermination du prix en l’absence d’un marché local organisé uniquement pour l’objet de vente.
– Si la Cour d’Appel s’est déterminée par des éléments extérieurs à la convention des parties et a procédé à la détermination judiciaire du prix, elle a de ce fait violé l’article 1591 du Code civil. Or, en appréciant souverainement l’intention des parties, elle a jugé que les cotations qui ont servi à la détermination du prix se basaient essentiellement sur les cotations officielles significatives du marché, le Service national des marchés etc.
La nécessité d’un prix déterminé doit être justifiée par la présence de la chose. Ainsi, dans les contrats sur les choses, l’accord entre les parties ne peut se fixer sans le double support de la chose et du prix. La vente étant un contrat instantané vu que le transfert de propriété s’opère instantanément. Cependant, la livraison de la marchandise peut intervenir ultérieurement, de ce fait la détermination du prix peut devenir impossible avant même l’arrivée de la marchandise.
Nous pouvons également entrevoir auprès des banques une annulation des clauses de variations du taux d’intérêt. Pour ce fait, en atténuant même le visa de l’article 1907 et des lois sur l’usure et le prêt d’argent, la jurisprudence appliqua également l’article 1129 relatif aux prêts bancaires. Nous pouvons faire état ici de la jurisprudence du taux de base.
En outre, les « clauses tarif», par exemple, peuvent entraîner souvent la nullité dans la mesure où elles ne relèvent ni suffisamment de critères objectifs, ni exclusivement d’éléments extérieurs. Ce qui entacherait la pratique qui s’évertuait parallèlement à trouver des mécanismes pouvant servir d’échappatoire à ces nullités .
Ces faits étant cités, nous orientons notre cadre de réflexion vers le droit des obligations.
2- Le droit des obligations
Il appartient alors au prêteur de faire la distinction entre obligation de faire et obligation de donner. Cela est nécessaire dans le cas où la déterminabilité du prix n’est exigée que dans les contrats comportant des obligations de donner. C’est-à-dire dans les contrats de vente. Cependant, toujours selon la chambre civile, un tarif est en soi « un prix déterminable ».
Dans l’article 1108 du Code civil français, l’objet de l’obligation est une des conditions pour sa formation. Le contrat ne crée que des obligations et ce sont celles-là qui ont un objet. Ainsi, pour l’article 1126 du code civil, l’objet du contrat est l’obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
Il est nécessaire de faire la distinction entre l’objet du contrat et l’objet de l’obligation . Il nous convient de citer ici qu’il y a deux sortes de contrats.
– Le contrat unilatéral, où il n’y a qu’un seul objet, par exemple la vente ;
– Le contrat synallagmatique, où il y a deux objets du fait qu’il y a deux obligations par exemple l’objet de l’obligation est la chose à vendre et le prix de la chose.
Pour illustrer ces deux cas nous allons prendre en considération le contrat que deux parties se font dans la vente d’une voiture. Ainsi, l’objet du contrat est la vente et l’objet de l’obligation est d’un coté la voiture et de l’autre coté la somme conclue entre les deux parties pour la vente.
Ici, il nous convient de mettre en lumière les nuances entre l’objet de l’obligation et l’objet du contrat.
a- L’objet du contrat
C’est la prestation promise par le débiteur et ce à quoi il s’est engagé. Elle doit, de ce fait, soit être déterminable, soit être déterminée et même licite. L’obligation peut se porter sur autre chose que sur l’argent.
Ainsi, d’après l’article 1129 du code civil, toute obligation doit fournir pour objet une chose déterminée tant au niveau de l’espèce tant au niveau de sa quantité. De ce fait, la chose peut être déterminée de deux façons.
• Elle peut être un corps certain, cela signifie qu’elle a une individualité qui lui est propre, identifiée et décrite au moment de la conclusion du contrat. Elle a une propriété transférable dès l’échange et le consentement.
• La chose doit exister. Selon l’article 1130 du code civil, l’existence de la chose peut avoir un caractère présent ou futur. On ne peut conclure un contrat sur un objet qui n’existe pas ou qui n’existe plus.
• Le commerce juridique, la chose doit être licite, c’est-à-dire conforme à l’ordre public ; et morale qui signifie conforme aux bonnes mœurs (art 6 et 1128 du code civil). Donc en vertu de l’article 6 du code civil, nul ne peut s’engager à une prestation contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
La chose doit être possible. Dès lors, elle doit pouvoir être exécutée lors de la conclusion. L’impossibilité entraîne l’éventuelle annulation du contrat. Il existe deux types d’impossibilité.
– L’impossibilité matérielle : soit la chose n’est plus produite, soit elle fait l’objet d’une interdiction d’exportation. Toutefois, pour que la nullité soit prononcée, il faut que l’impossibilité soit absolue, c’est-à-dire inaccessible à tout débiteur.
– L’impossibilité relative : dans ce cas, le contrat reste valable dans la mesure où c’est seulement le débiteur qui est incapable de fournir la prestation. Donc, ce dernier s’engagera à une responsabilité contractuelle. Donc il sera contraint de verser des dommages et intérêts.
b- L’obligation de payer une somme d’argent
La détermination d’une somme d’argent est possible. Or, elle n’est pas une condition sine qua non de la validité du contrat. Ne pas déterminer le prix au début du contrat peut rendre le contrat plus souple. Pourtant, cela pourrait être source de contentieux. Donc, en prévision de cela et en vertu de l’article 1591 du code civil, la loi soumet à la vente dès l’origine un prix déterminé ou un prix déterminable. Or en raison de la difficulté de l’estimation des prestations humaines, cette détermination n’est pas exigée dans certains contrats tels les contrats d’entreprise et les contrats de mandat. Cela soumet le débiteur à certaines contraintes étant donné que l’existence du prix doit être sérieuse sinon le contrat sera annulé.
Concernant les contrats-cadres, il y eu à ce niveau un certain problème pour la détermination du prix lors de leur création sur le territoire français. En effet, si l’on se référait à la stipulation « selon les tarifs en vigueur », il y aurait des risques de déséquilibrer le contrat entre les deux parties. Or, selon la jurisprudence de 1970 le prix d’une vente future devait être déterminé ou déterminable si l’on se basait sur l’article 1129. Ce qui a entraîné, en 1995, un arrêt de l’assemblée plénière qui a opéré un revirement de jurisprudence en prenant en compte que dans les contrats-cadre, le prix des ventes à venir n’ont plus à être déterminé ou déterminable. Cependant, la fixation abusive du prix peut donner lieu soit à des dommages et intérêts, soit à une résiliation du contrat. En outre, il a été également considéré que l’article 1129 n’était, désormais plus applicable à la détermination du prix.
Par conséquent, la distinction entre les obligations de faire et de donner doit déjà sortir ; on pourrait basculer de l’article 1129 à l’article 1134 ; on pourrait passer du niveau de la formation du contrat au niveau de son exécution afin de sanctionner le prix « abusif » ; l’analyse des situations devrait être mise en exergue. Cela signifie qu’il faudrait, d’ores et déjà étudier la situation de l’acheteur et évaluer le comportement du vendeur.
c- Les appréciations doctrinales.
En ce qui concerne l’appréciation doctrinale, elle est plus approbatrice que critique à l’égard de la jurisprudence moderne que sur le plan de la jurisprudence classique. Force nous est de constater que les critiques sont souvent d’ordre conceptuel et d’ordre pratique pour le cas de cette dernière.
Le fondement, le domaine et le critère ont été sévèrement critiqués sur le plan conceptuel. Voilà les différentes critiques à cet égard.
• Dans un premier temps, les articles 1591, 1129 laissent entrevoir une certaine disparité sur le plan fondamental. Le premier concerne évidemment l’exigence de la détermination du prix initiale de la vente et le deuxième ne concerne que la chose ou l’objet du contrat qui doit être « déterminable en sa quotité ». Une question nous vient ici à l’esprit : lequel prendre dans l’élaboration d’un contrat ? Or, selon les textes afférents à la vente, dans les articles 1583 et autres, il est primordial, voire obligatoire de distinguer formellement « la chose » et « le prix ».
• L’article 1129 n’a jamais été applicable à la détermination du prix sur les louages d’ouvrage dans lesquels l’on n’exige pas d’accord précis sur le prix dès la conclusion du contrat.
Certaines restrictions sur les obligations de faire sont jugées artificielles et inadaptées. Cela est du à plusieurs raisons, cependant nous n’allons en citer que quatre.
– Les deux obligations sont plutôt confuses dans la majorité des contrats.
– L’obligation de donner est parfois éphémère et abstraite de par sa nature. Elle disparaît à sa naissance même. Par conséquent, la vente pourrait aboutir à un transfert automatique de propriété.
– Le contrat-cadre ne concernant que les obligations de faire, ne peut en principe être annulé parce qu’il n’est ni une vente ni une promesse de vente.
– Le contrat-cadre ne concerne pas non plus le louage de chose. De ce fait, il ne peut comporter une obligation de ‘dare’.
Dans la mesure où l’activité humaine n’est pas chiffrable avant d’être effectuée, une remise en question de cette situation s’impose. Si l’obligation de faire, dans ce cas n’était pas soumise à une exigence de « pré-déterminabilité », comment se fait-il qu’on peut voir s’opérer quotidiennement au niveau des marchés forfaitaire et en matière de construction cette détermination ?
• La signification d’origine de ce terme a complètement disparu. De ce fait, elle est devenue une notion ambiguë. Nous pouvons ainsi dire que tout contrat est basé sur l’existence d’un produit ou d’une chose. Etant donné que sa quotité est déterminable en soi, de fil en aiguille, le prix est toujours déterminable dès conclusion du contrat.
Les critiques orientées sur le plan pratique ont surtout prix leurs sources dans la jurisprudence « ante 94 » sur la sanction et les effets de la règle de détermination du prix.
En voici les raisons fondamentales.
• La sanction par la nullité absolue est jugée excessive car elle détruit toutes les ventes passées, le contrat-cadre, les engagements annexes ainsi que l’organisation des relations contractuelles. Elle apparaît également comme incohérente dans la mesure où elle était en réalité nullité de protection et, de ce fait, n’aurait du pouvoir être citée que seulement par le contractant qu’on voulait protéger. Elle est également jugée abstraite et difficile à manier vu que les comptes de restitution sont inextricables.
• Malgré les efforts accomplis par la chambre commerciale dans le but de limiter les annulations, ses effets ont été qualifiés de néfastes parce que le principe de nullité se retourne souvent contre le bénéficiaire qui voit s’envoler les engagements de l’autre partie envers ce dernier. On assiste ici à une impasse voire un cercle vicieux. En effet, l’autre partie juge que le bénéficiaire ne fait pas appel à l’annulation en raison de l’indétermination de prix, qu’il juge abusif, mais souvent dans une perspective procédurale d’exception, afin de pouvoir se délier de certaines obligations qu’ils estiment trop contraignantes, ou bien dans le but de fuir à une clause pénale ou une indemnité de résiliation.
• Le droit positif français sur l’indétermination du prix est unique parmi les droits étrangers et de la communauté particulièrement.
En ce qui la jurisprudence de 1994, les appréciations portées jusqu’ici sont jugées positives et favorables.
Sa simplicité ainsi que sa symbiose avec les droits étrangers ont fait que la nullité n’est désormais plus automatique et rétroactive. Les procès « abusifs » à l’endroit des prix que ne l’étaient pas n’avaient plus lieu d’être et la sécurité des transactions est désormais assurée.
Toutefois, les appréciations doctrinales ont émis certaines réserves sur trois points :
• Le maintien d’un visa ne se concevait plus dans l’éventualité d’une annulation des contrats au niveau de leur exécution ;
• Dans la mesure où le tarif est déjà qualifié de prix déterminable en soi, cela pourrait être dangereux à affirmer étant donné que le tarif pourrait être fixé unilatéralement par un vendeur, en situation de monopole par exemple, sans éléments objectifs extérieurs ainsi, il serait difficile de dire que l’application de l’article 1591 ou celle se l’article 1589 vaudrait d’ores et déjà une promesse de vente au « tarif qui sera celui du jour de la signature du contrat de l’acte authentique ».
• La sanction a paru poser enfin problème, certaines lectures des arrêts ayant fait penser à la persistance d’une nullité, alors qu’un abus dans l’exercice de son droit (d’exclusivité) par le cocontractant, se situe au niveau de l’exécution et n’entraîne que les sanctions habituelles de la responsabilité contractuelle.
3- Les contrats de vente et les contrats de distributions
Le vieil adage juridique ci-après « L’exception confirme le principe » illustre bien la situation qui va suivre. En effet, les textes relatifs au prix dans l’article 1591, ne peuvent être appliqués au contrat de distribution. Ici nous sommes face à un contrat d’assistance et de fourniture qui nécessite plus que la remise de l’objet.
Dans cette troisième partie nous allons étudier ce cas à travers une analyse jurisprudentielle.
Dans la vente la détermination du prix s’avère être fondamentale Comme nous l’avons vu antérieurement dans nos études, elle peut se faire par accord entre les deux parties soient par l’intermédiaire d’un tiers. Cependant, elle peut faire l’objet de certaines réticences ou même sources de conflits si elle est unilatérale. Dans le cas d’une fixation définitive du prix dans le contrat cadre est non viable économiquement parlant. Nous pouvons, dire que la solution restante est la fixation unilatérale du prix par le fournisseur pour tous les distributeurs. Il reste alors un problème dans ce cas. Qu’en est-il de la détermination du prix étant donné qu’elle dépend du tarif au jour de la livraison ? Cependant le vice de potestativité affecte la détermination du prix. Dans ce cas le prix est déterminable par le fournisseur.
Dans ce cas, les contrats cadres vont faire référence à un prix, fixé par arrêté, prix en vigueur dans tout le pays, mais ces derniers furent abrogés, de ce fait, les contrats pallient l’absence de prix règlementé par une détermination unilatérale du prix. Cela risquera l’annulation de la part de certains contractants pour indétermination du prix. Les effets juridiques de cela pourraient être comme suit :
– La Cour de cassation visera les articles 1591 et 1592 du Code civil, qui concernent la détermination du prix de vente, en assimilant le contrat-cadre de distribution à une vente ;
– Si le prix n’est pas déterminable objectivement, mais subjectivement et avec la discrétion d’une partie, la convention est nulle ;
– Ou bien, le fournisseur invoque le fait qu’un tiers syndicat établit un prix insatisfaisant, vu que les tarifs fixés dépendent partiellement de la volonté du premier, membre du syndicat, il pourrait également avoir une nullité de la convention cadre ;
– Nous pouvons également assister à l’abandon de l’article 1591 qui concerne les ventes, au profit de l’article 1129 applicable à tous les contrats.
– La référence au prix du marché est insuffisante pour la détermination d’un prix. De ce fait, il est obligatoire de le vérifier afin de savoir la véracité et le sérieux de l’élément.
Selon la Cour de cassation, la méthode est jugée sous l’influence des opérateurs. De ce fait il devient dépendant des opérateurs. Or, sur le marché national, les opérateurs sont insignifiants, par conséquent, les références devraient être basées sur le marché national dans ce cas.
– Dès lors, il y aurait sanction de nullité de prix à l’absence de prix déterminable.
Or, selon l’article 1129 du code civil, qui n’est applicable qu’à l’obligation de donner, il ne pourrait avoir nullité de la convention pour indétermination du prix.
De ce fait :
– La Cour de cassation peut continuer à exiger que le prix soit déterminable, en visant l’article 1129 , mais autorise la fixation unilatérale dans la limite de l’abus de pouvoir du fournisseur, cela est justifié par l’article 1134 qui traite du devoir d’exécuter de bonne fois.
– La Cour de cassation ne précise pas la sanction de l’abus.
Vu que l’article 1129 du Code civil n’est pas applicable à la détermination du prix, l’indétermination du prix de ces contrats dans les contrats dans la convention initiale n’affecte, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, ainsi l’abus dans la fixation des prix ne donnant lieu qu’à une résiliation ou indemnisation.
En conséquence, la sanction est soit une indemnisation, soit une résiliation, mais pas de nullité.
Du fait que l’article 1129 ne sanctionne pas précisément l’abus, il n’existe de ce fait pas de définition exacte de ce terme mais seulement des pistes.
Ainsi, les différentes pistes sont :
– L’abus tient plutôt à l’emprise que le contractant a sur l’autre en raison du caractère exclusif ou de la longue durée ;
– L’arrêt ne concerne pas la fixation abusive mais plus généralement l’abus de droit ;
– Les juges relèvent l’abus dans l’établissement des conditions de vente ou de l’ensemble de la politique commerciale du réseau ;
– Pour caractériser l’abus on peut relever l’utilisation des profits par le concédant pour distribuer des dividendes au lieur de soutenir les concessionnaires au bord de la ruine .
– L’abus ne peut être déduit du seul examen objectif du montant du prix .
Ces différentes situations nous axent désormais vers les conditions de reventes.
Dans le cas d’une revente, le prix de revente sera évalué sous deux aspects :
a- Le prix minimum imposé
Des questions fondamentales se posent suite à cette condition. Est-ce que le prix minimum est relatif à la concurrence déloyale en matière de droit civil et dans le droit de la concurrence ? Est ce qu’il faut interdire le prix minimum ?
Pour répondre à ces questions, nous allons étudier ce cas en plusieurs parties.
• Prohibition du prix minimum imposé
– Selon la loi du 10 août 1981 concerne tous les produits, biens et services sauf les livres, L.442-5 C.Com pose la prohibition d’imposer un prix minimum ;
– L’article 420-1C.COM prohibe les pratiques anti-concurrentielles tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
– L’imposition de prix minimum peut être directe ou indirecte dans les cas suivants :
• Pre-étiquetage du prix des produits, clause subordonnant l’agrément d’un distributeur à l’approbation d’une politique de revente conseillés ; toutefois, les rabais, les remises et les ristournes accordés selon des critères objectifs, sans discrimination, ne sont pas de nature à restreindre de la liberté de fixer le prix de revente et ne sauraient constituer une pratique tendant à conférer un caractère animal au prix de revente.
• La clause ou la convention ayant pour objet ou pour effet d’imposer un prix ou une marge ou une marge est considérée comme nulle.
b- Les inconvénients
Inconvénients de l’indétermination des prix :
Si l’indétermination du prix au début pouvait être considérée comme bénéfique voire profitable, elle laisse quand même entrevoir certains inconvénients que l’on ne pourrait négliger. Parmi ces inconvénients nous pouvons citer :
a) la destruction totale des rapports contractuels ;
b) la perte de la nécessité de la détermination du prix pour les louages d’ouvrage selon l’article 1793 ;
c) l’abus des contractants protégés dans certains cas ;
d) les comptes de restitutions peuvent devenir inextricables après l’annulation.
• Problème sur la cohérence des branches du droit ; ceci concerne dans la plupart du temps l’achat d’un véhicule dont la fixation est « au jour de la livraison ». Donc la détermination du prix est indépendante des deux parties.
c- La revente à perte
C’est pratique consistant à vendre un produit acheté à un prix de vente inférieur au prix d’achat. Elle est donc prohibée.
• Son domaine d’application est limité. Nécessitant ainsi, des actes de revente en l’état. C’est-à-dire sans transformation.
• Les conditions de l’infraction sont soient des éléments intentionnels. Cela signifie que l’intention coupable s’induit de la seule constatation de la violation en connaissance de cause de la prescription légale.
CONCLUSION
L’évaluation des notions prix déterminable et prix déterminé a été mise en exergue. Il en est sorti par cela que le prix est un élément essentiel au contrat. De ce fait, sa situation fait qu’il doit être déterminé selon la volonté des parties. Toutefois, nous avons vu également qu’il n’est pas nécessaire de déterminer obligatoirement le prix de la vente étant donné qu’il peut être déterminable.
Tout au long de cette étude nous avons pu y déceler que la détermination du prix peut être source de difficulté. Et que la solution proposée par la loi est en relation avec l’article 1592 du Code civil soussignant ainsi, la possibilité de détermination d’un prix par l’arbitrage d’un expert. Nous avons vu qu’il peut, dès lors, limiter les risques d’indétermination du prix.
Afin de peaufiner cette étude nous allons la conclure avec deux études de cas. Ensuite nous allons dresser un tableau récapitulatif en annexe.
Mr Vita passe commande d’une Ferrari auprès d’un concessionnaire. Son fils fait la même démarche auprès d’un autre concessionnaire, et refuse la livraison du véhicule.
Les demandeurs assignent les concessionnaires en remboursement des acomptes versé et en dommages-intérêts, sur le fondement de l’indétermination du prix de vente.
Sur le bon de livraison figurait la mention « prix en vigueur le jour de la livraison ».
La question est donc de savoir si cette clause est une clause de prix indicatif, considérée comme abusive par la Commission européenne.
La Cour répond que le contrat faisait référence au prix tel qu’établit par le constructeur et répercuté par l’importateur au concessionnaire. Le prix était donc déterminable, mais indépendamment de la volonté du vendeur.
Il est ici question de cession de parts sociales d’une société entre deux autres sociétés, dont l’une d’elles en était titulaire. Les parties conviennent conventionnellement, en application de l’article 1592 du Code civil, de confier la détermination du prix de cession à l’arbitrage d’un collège d’experts (La notion de tiers arbitre ne doit pas être comprise comme un arbitre au sens du droit arbitral, mais comme un expert désigné par les parties). La société cédante fait état d’une sous-évaluation des parts et assigne les tiers évaluateurs en réparation du préjudice causé.
Sur le premier moyen :
Les parties à un contrat de vente peuvent donner mandat à un tiers de procéder à la détermination du prix (article1592). Le mandataire doit répondre de toutes les fautes qu’il commet dans sa gestion (article 1992).
La CA qualifie la sous-évaluation opérée par les mandataires d’ « erreur grossière ».
La Cour de cassation casse en disant que l’erreur grossière n’est pas une condition de la responsabilité du mandataire.
Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil le vendeur est en droit d’obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue
ANNEXE
Sujets Prix déterminé Prix déterminable
Similitudes Dans les contrats sur les choses, la nécessité d’un prix déterminé est justifiée par l’existence de la chose. L’accord des parties ne peut se fixer que sur ce double support constitué de la chose et du prix.
D’après l’article 1129 du code civil, toute obligation doit fournir pour objet une chose déterminée quant à son espèce et sa quantité ou au moins, déterminable.
Codes et articles pénaux Le prix déterminé (art. 1591): le prix est fixé par les parties au contrat. Code civil aux articles 1591 et 1592:
Art. 1591: le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Art. 1592: il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut pas faire l’estimation il n’y a point vente.
Le prix déterminable (art. 1592): la pratique impose cette formule dès lors qu’un élément de temps perturbe le schéma contractuel classique.
Différences Il peut s’agir d’un corps certain, c’est-à-dire une chose avec une individualité propre, identifiée, décrite au moment de la conclusion du contrat. La propriété de ce corps certain est transférée dès l’échange de consentement. En effet, la vente est un contrat instantané car le transfert de propriété s’opère instantanément. Toutefois la livraison des marchandises peut intervenir ultérieurement, ce qui peut rendre impossible voir difficile la détermination du prix avant cette époque. C’est toute la pratique des ventes à terme et à exécution successive qui justifiait que le prix puisse être simplement déterminable.
Il peut s’agir d’une chose de genre, c’est-à-dire une chose fongible qui se vend au poids, au compte ou à la mesure. Ce type de chose est donc interchangeable. Parfois on ne peut pas déterminer avec précision la quantité à vendre. On dit donc que l’objet doit être déterminable, c’est-à-dire que les parties doivent fixer dans le contrat des critères objectifs qui permettront ensuite de fixer cette quantité.
BIBLIOGRAPHIE
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OCDE, Prix de transfert et entreprises multinationales, Trois études, Paris, 1984
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