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La Loi HADOPI : Concilier les Droits d’Auteur et les Libertés Publiques à l’Ère Numérique

TABLE DES MATIERES

 

INTRODUCTION                                                                                                                        2

Première Partie : La portée de la protection du droit de la propriété intellectuelle sur internet par la Loi Hadopi     5

Chapitre 1/ Les actes illicites ciblés                                                                                              6

Section 1/ Les filières de production culturelle sous protection de la loi hadopi                           6

  • 1/ Les catégories d’œuvres protégés 6

A/ Les notions classiques                                                                                                     7

B/ La numérisation ou le passage au numérique                                                                     8

  • 2/ Les critères de protection 9

A/Le critère relatif à la création de l’esprit                                                                            9

B/ Le critère d’originalité                                                                                                   10

C/ Le critère de matérialisation                                                                                           10

Section 2/ Les épreuves de l’internet                                                                                       11

  • 1/ Internet et la diffusion de la culture 11

A/ Moyen rapide de diffusion                                                                                          11

B/ Neutralité du réseau au bénéfice de la culture                                                             13

  • 2/ Les dérives de l’internet 14

A/ Le piratage et le téléchargement illégal                                                                       15

B/ La production culturelle face aux actes illicites                                                           16

Chapitre 2/ Les tenants de la loi                                                                                                 19

Section 1/ L’auteur et ses droits                                                                                              19

  • 1/ La notion d’auteur 20

A/ La notion classique                                                                                                    20

B/ La notion d’auteur face à la révolution numérique                                                       21

  • 2/ Les attributs de ses droits 22

A/ Le droit moral                                                                                                           22

B/ Le droit patrimonial : la reproduction et la représentation                                           22

Section 2/ L’internaute et ses libertés                                                                                      24

  • 1/ Notion d’internaute 24

A/ Définition usuelle                                                                                                       24

B/ L’Absence de codification                                                                                          25

  • 2/ Ses libertés dans la diversité culturelle 25

A/ L’internaute en tant que citoyen                                                                                  26

B/ L’avènement de la loi Hadopi                                                                                     26

Deuxième Partie : Vers la recherche de l’équilibre entre le droit de la propriété intellectuelle et les libertés de l’internaute  30

Chapitre 1/ L’équilibre recherché                                                                                               30

Section 1/ Les besoins d’assouplissement                                                                                31

  • 1/ Au niveau conceptuel 31

A/ Les principes constitutionnels en matière de culture                                                     31

B/ La réception jurisprudentielle                                                                                     33

  • 2/ Au niveau procédural 34

A/ De l’obligation générale de surveillance                                                                     34

B/ Aux atteintes réelles aux libertés de l’internaute                                                          36

Section 2/ Les besoins d’amélioration                                                                                     38

  • 1/ En matière d’investissements dans la production culturelle 38

A/Le principe d’adaptation et le processus de destruction créatrice                                  38

B/ L’offre légale                                                                                                             41

C/ L’exemple réussi du secteur jeux vidéo                                                                       46

  • 2/En matière de consommation 49

A/ Les mesures d’accompagnement                                                                                 50

B/ La prise de conscience des internautes                                                                        51

Chapitre 2/ Les moyens de conciliation                                                                                      53

Section 1/ Moyens juridiques et techniques                                                                             53

  • 1/Harmonisation des normes de protection et de régulation 53

A/ La liberté d’expression et de communication et les lois Hadopi concernant le régime de responsabilité          54

B/ La loi relative à l’informatique, aux fichiers et libertés et la loi Hadopi concernant le traitement de données à caractère personnel                                                                                                       56

  • 2/ La politique d’exception culturelle 57

Section 2/ Moyens institutionnels                                                                                           59

  • 1/ L’Etat et sa fonction régulatrice 59
  • 2/ Les institutions de régulation indépendante 61

A/ L’Hadopi et le renforcement de son rôle pédagogique                                                  61

B/ La CNIL et l’élargissement de son rôle consultatif                                                       63

CONCLUSION                                                                                                                           65

INTRODUCTION

 

La pensée et sa force de création font de l’Homme ce qu’il est. Elles nous différencient également les uns des autres. Elles sont à l’origine de nombreuses découvertes et inventions à la fois uniques et originales. Ces dernières sont mises au service de l’humanité, tout comme elles peuvent être sources de discorde ou de destruction.

Depuis des siècles, la création dans le bon sens du terme a vu de grands noms se révéler aux yeux du monde. Ces personnalités se sont illustrées dans différents domaines, tout particulièrement dans le domaine de la culture. Les œuvres culturelles ont, de ce fait, permis la propagation d’idées de toutes sortes, et ce, par le biais de la large diffusion et du partage, que ce soit dans les secteurs de la musique, de la cinématographie, de l’audiovisuel ou encore du livre.

Néanmoins, la diffusion et le partage de ces biens culturels sont bien réglementés. Il en est de même pour les usages qui en étaient faits. Les créations, aussi banales que géniales soient-elles, bénéficient de protections juridiques contre toutes formes de piratage. Le but en est de valoriser les créateurs et de préserver les œuvres.

En effet, les auteurs jouissent d’un droit de propriété immatérielle exclusif sur leurs œuvres, du fait de leur création, et opposable à tous les utilisateurs. Ce droit comporte également des attributs d’ordre intellectuel et moral, accompagnés d’attributs d’ordre patrimonial. En conséquence, toutes les formes de reproduction et d’exploitation des œuvres sans l’accord préalable des créateurs ou des détenteurs des droits sont déclarées illicites et sont donc sanctionnées par la loi.

Si au départ, les œuvres culturelles n’étaient que de simples objets de communication et d’éducation avant toute autre considération, elles ont pris des enjeux économiques et financiers très importants avec l’avènement de l’industrie d’édition et de production. Dans une économie capitaliste globalisée, les dimensions commerciales ont finalement pris le dessus sur les dimensions culturelles des œuvres. La maximisation des profits liés à la commercialisation des biens culturels est devenue le principal objectif des maisons d’édition et de production. Dès lors, les luttes contre les copies et reproductions illégales prenaient de plus en plus d’ampleur, et ce, au détriment des consommateurs et des auteurs mêmes. La culture est devenue un marché. Raison pour laquelle on lutte à ce que la culture et les biens culturels fassent l’objet d’une exception et ne soient pas soumis aux règles du commerce international, mais considérés comme des biens publics mondiaux.

Avec l’apparition de l’internet dans les années 90, il a été observée une mutation rapide de la société: des habitudes de communication jusqu’à la consommation des œuvres culturelles. Les courriels supplantent progressivement les courriers postaux, les CDs et DVDs laissent petit à petit place aux fichiers numériques, …

La révolution numérique était alors en marche. Elle instaurait un super réseau connectant le monde entier en une fraction de seconde à l’aide d’ordinateurs et de câbles. Tous les produits (musiques, vidéos, livres, …) peuvent être numérisés. On assiste alors à de nouvelles formes de piratage, de copie et de partage illégaux.

En effet, la dématérialisation des données et informations a eu deux impacts majeurs: elle a réduit au minimum les coûts de production tout en diminuant le temps de diffusion et de partage des œuvres culturelles sur la toile. Le modèle économique déjà en place depuis des décennies en a été profondément bousculé.

Conjointement, l’économie mondiale fait face à diverses crises (hausse exorbitante du prix du pétrole, scandales financiers de tous genres,…), fragilisant un peu plus les pouvoirs d’achat des ménages, et freinant par la même occasion le rythme de consommation. L’industrie du disque n’est pas épargnée et connaît une baisse significative de son chiffre d’affaires sur la vente de biens culturels sur support matériel.

Une partie de cette perte peut être expliquée par l’avènement du numérique et de l’internet. Toutefois, aucune étude concrète relative à ce sujet n’a été réalisée à ce jour pour le justifier ou mettre en lumière les effets potentiellement néfastes des copies illicites sur l’achat de biens culturels sur support physique.

Dans cette optique, des lobbies de grandes sociétés de Microsoft à Vivendi se sont formés et militent contre les copies illégales des œuvres culturelles. De nombreux arguments sont avancés pour soutenir cette cause. La défense des droits d’auteur face aux téléchargements illicites sur internet qui nuisent à la création et aux activités y afférentes est mise en avant. Ces groupes de pression usent de tous leurs poids pour sauvegarder leurs secteurs d’activités et maintenir un niveau de revenu élevé, allant même jusqu’à proposer le contrôle de l’internet par des moyens juridiques.

Ce puissant outil de communication qu’est internet a donc révolutionné le monde dans son ensemble. Il a créé un monde virtuel où tout paraît sans limite et les échanges de contenus difficilement contrôlables que ce soit pour l’auteur, le producteur, le fournisseur d’accès à internet ou encore l’internaute lui-même. De plus, les lois qui régissent la création et la diffusion des œuvres culturelles paraissent totalement dépassées par cette nouvelle donne et inadaptées face à ce nouveau contexte.

Se pose alors la question sur les moyens de préserver les droits d’auteur et les droits voisins sans pour autant empiéter sur les libertés publiques. Dans la recherche de cet équilibre entre ces deux droits fondamentaux reconnus et protégés par la constitution, les dirigeants ont été amenés à légiférer sur le sujet. Ce qui a donné naissance à la loi HADOPI.

Cependant, ce texte fait l’objet de polémique. Il est perçu par la majorité des internautes et une partie de la classe politique comme étant une atteinte aux libertés publiques sans pour autant que les défenseurs des droits d’auteur y trouvent leur compte. D’une part, l’accès à internet est déjà considéré comme un droit fondamental lié à la communication et à l’information. D’autre part, l’idée de surveiller sans distinction les flux de données revient à violer le droit à la vie privée. En outre, les mesures de prévention des actes de piratage et de répression des contrevenants ne garantissent pas pour autant une meilleure valorisation des créateurs et de leurs œuvres, ainsi que la préservation des doits de propriété y afférents.

Le présent travail se veut donc être une réponse à ces interrogations sur la conciliation des droits d’auteur avec les libertés publiques. Pour ce faire, nous analyserons dans un premier temps la portée de la protection du droit de la propriété intellectuelle sur internet par la Loi Hadopi. Nous y développerons successivement les actes dits illicites ciblés et les tenants de la loi. Ensuite, nous aborderons dans la deuxième partie la recherche de l’équilibre entre le droit de la propriété intellectuelle et les libertés de l’internaute. Nous définirons tout d’abord l’équilibre recherché. Puis, nous étudierons les différents moyens de conciliation possibles.

 

 

 

 

 

 

Première Partie : La portée de la protection du droit de la propriété intellectuelle sur internet par la Loi Hadopi

Les œuvres culturels sortent du cadre de propriété exclusive de leur créateur désigné comme étant l’auteur. En effet, au regard de divers textes aussi bien internationaux (les instruments de l’Organisation Mondiale du Commerce en date du 1994) que nationaux, ce sont les créateurs qui détiennent tous les droits réservés à l’appropriation de ces œuvres. Or, face au nouveau contexte de production et de distribution dans le monde culturel, de nouveaux acteurs, apparaissant comme étant des menaces à la floraison de la plate-forme du divertissement, naissent. De nouvelles réglementations, jugées trop dures et surfaites par certains mais très logiques et équitables par d’autres, sont adoptées. Il s’agit de la Loi Hadopi qui, malgré la protection conférée au droit de la propriété intellectuelle sur l’internet, est controversée car porte atteinte aux libertés individuelles des internautes. Dès lors, il est impératif d’apporter une clarification concernant la portée même de cet instrument juridique (chapitre 1), et ce en analysant ses tenants et aboutissants (chapitre 2).

 

Chapitre 1/ Les actes illicites ciblés

L’être humain est doté d’un esprit créatif, source de tout savoir pilier de l’évolution sociétale. La plupart de tous les Etats se sont rendu compte de cette importance. A ce titre, la France a adopté en septembre 2009 la loi hadopi destinée à modifier et à renforcer les dispositions prévues par les lois du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985 portant code de propriété intellectuelle (CPI). Il en résulte que les filières de production culturelle tombent sous le coup de la protection d’un arsenal juridique fort (section 1). D’emblée, l’internet et ses remarquables apports justifient ces initiatives (section 2).

            Section 1/ Les filières de production culturelle sous protection de la loi hadopi

Tout œuvre culturel est-il susceptible d’être protégé ? Telle est la question cruciale qui sous-tend sa catégorisation en œuvres classiques et en œuvres numériques (§1). Une interrogation qui suppose également que des conditions doivent s’imposer afin de délimiter les limites de cette protection (§2).

 

 

  • 1/ Les catégories d’œuvres protégés

Face à l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), la tendance est toujours de distinguer entre les œuvres classiques (A), c’est-à-dire ce que les textes ont répertorié comme étant ainsi, et ceux numériques (B). Or, l’on verra qu’il ne s’agit que d’une classification superficielle tendant à séparer l’ancien du moderne.

 

                                    A/ Les notions classiques

Conformément à l’article L112-2 du CPI, quatorze types d’œuvres sont considérés comme étant issus de l’esprit en ce sens qu’ils bénéficient d’une protection. De manière classique, on les range comme suit:

  • – Les œuvres littéraires au sens strict et les œuvres de langage à savoir les livres, les brochures et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques, les journaux, les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque et les pantomimes…
  • – Les œuvres artistiques faisant référence aux œuvres graphiques et typographiques, aux arts appliqués, aux plans, croquis et ouvrages plastiques, aux œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie…
  • – Les œuvres musicaux et audiovisuels dont les compositions musicales avec ou sans parole, la cinématographie et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisés ou non.

Il est stipulé que ce dispositif est indépendant du genre, de la forme d’expression, du mérite ou de la destination. La question qui se pose est alors simple: qu’est ce qui motive cette protection ?

Ces biens culturels ont une valeur symbolique différente des biens et services à valeur marchande pour les quels « il n‘y a aucune réglementation ni dispositif de soutien face aux flux internationaux».

Si l’on se réfère à l’historique, l’on notera que cette liste revêt une importance capitale pour préserver la singularité de la richesse culturelle française. A l’époque, les œuvres culturels ont été qualifiés de « classiques » car semblent propres à être étudiés pour servir de modèle. Dès lors, ils sont faits dans un but didactique et peuvent devenir une référence. Mais cet argument n’est pas retenu pour former le mobile, fondement de cette protection.

Par ailleurs, avec la mise en place de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) en 1945, il est admis que les biens culturels représentent un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples. Le rôle crucial des œuvres d’arts, littéraire et musical ou audiovisuel dans cette formation consiste à marquer les caractéristiques et l’image d’une Nation. Ils font naître le respect et l’estime mutuel entre les Nations. Sa valorisation forme l’histoire et l’existence de celle-ci constitue le socle fondateur d’une Nation. Cette dernière a, dans ce sens, une mémoire qui mérite d’être gardée. Cette vision se rapproche de l’esprit sociologique qui valorise l’art comme un instrument de libération et force motrice pour changer le monde. Et, il appartient à chaque Etat de légiférer en la matière.

Depuis quelques années, la création numérique devient chose inévitable. S’agit-il d’un autre type d’œuvre culturel?

 

                                    B/ La numérisation ou le passage au numérique

A l’instar des autres grands Etats du monde, la France ne se trouve pas en marge de la transformation de l’environnement social par le numérique. Au contraire, telle que préconisée par ses leaders dans le domaine politique, « l’action publique française doit s’attacher à développer et à protéger les biens communs de la société numérique ». Celle-ci apporte des avantages aussi bien pour l’auteur que les consommateurs.

Par définition, on entend par numérisation tout procédé de traduction en langage binaire ou numérique d’un signal analogique constitué par une œuvre préexistante. Ainsi, les œuvres mentionnés ci-dessus peuvent être produits simplement sous forme numérique. Les textes et l’édition numérique illustrent ce phénomène. Bien qu’il s’agisse plutôt d’une diffusion commerciale en ligne, ils sont protégeables. Ils demeurent toujours une création de l’esprit. Ils changent uniquement de support et sont dématérialisés, mais ne sont pas pour autant dénaturés.

Il s’agit ici d’un phénomène innovant car la création permet de fusionner les genres et suscite une interaction entre l’internaute et l’œuvre elle-même c’est-à-dire une activité de dialogue entre l’individu et l’information fournie par la machine. A la différence des œuvres sur supports matériels, l’œuvre numérique est une œuvre interactive car induit un dialogue entre le lecteur et l’auteur. Livres, films, photos, documents audiovisuels, œuvres d’arts sont désormais accessibles sur écran avec le moindre effort de recherche.

En outre, sont compris dans cette catégorie d’œuvres numériques les logiciels libres ou patrimoines numériques qui sont des biens publics offrant une liberté aux utilisateurs de les exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier et améliorer. Aucun régime spécifique n’est consacré par le législateur en ce qui les concerne. Concernant les logiciels d’échange et de partage, on y voit une « forme de conspiration contre la création ». Toutefois, L’article 10 des accords ADPIC stipule que les programmes d’ordinateur qu’ils soient exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la convention de Berne.

Il en est de même pour les bases de données définis en tant que «recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Et ce, à condition qu’il n’y a aucun préjudice des droits des auteurs des différentes créations la composant.

Qu’elle soit matérielle ou immatérielle, à usage public ou privé, produit dans un but intellectuel ou pas, une œuvre qui a été créée bénéficie d’une protection juridique (Code de propriété intellectuelle et la loi hadopi). Pour éviter les amalgames, des critères sont tout de même exigés pour pouvoir être considérés comme des œuvres littéraires et artistiques au sens de ces textes.

  • 2/ Les critères de protection

Même si la loi paraît souple concernant le genre et la mode d’expression de l’œuvre, il est impératif qu’elle provienne de la création de l’esprit (A), qu’elle soit originale (B) et matérialisée (C) pour qu’elle puisse être couverte par la propriété intellectuelle.

 

                                    A/Le critère relatif à la création de l’esprit

Est protégée toute œuvre de l’esprit. Cela suppose qu’un travail de réflexion ajouté à la recherche pour un donner un résultat concret a été à l’origine de l’œuvre. Ce processus est englobé par la logique de créativité humaine. Selon l’article L111-2 du code de propriété intellectuelle: « L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ». Par voie de conséquence, cette notion ne prend pas en compte toute activité issue de la pensée humaine. Sont exclues toutes créations de l’esprit purement conceptuelles telles qu’une idée, un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.

Pour les œuvres de type traditionnel, le problème ne se pose pas. C’est plutôt pour le format numérique que le doute est émis. L’on a vu précédemment les caractéristiques de celui-ci. Ce sont des œuvres préexistantes qui sont numérisées par le biais du recours à des techniques élaborées, des œuvres multimédias, ou même de l’exécution de logiciels. L’existence d’une véritable activité créative est floue car elle est obtenue grâce à l’assistance d’une machine. Or, il convient de remarquer que par raisonnement a contrario, toute cette série d’œuvres n’auraient pas existés s’il n’y avaient pas une ou des personnes physiques dotée d’une faculté créative à la base. C’est un problème qui est toujours évoqué même concernant l’originalité de l’œuvre.

 

                                    B/ Le critère d’originalité

Une œuvre est protégée du simple fait qu’elle est originale. Tel qu’indiqué par la thèse doctrinale, le public doit être capable de voir à travers elle l’expression de la personnalité de l’auteur. Qualifiée de subjective, elle met en évidence le lien entre ce qu’est l’auteur, ce qu’il vit et ce qu’il veut partager. Cette personnalité se manifeste à travers un style, une méthode personnalisée et ceux-ci permettent le rattachement aisé de l’œuvre à son auteur, la création d’une certaine complicité entre celui-ci et son public pris en tant que ses interlocuteurs. Toutefois, la multitude des œuvres entraînant à une forte probabilité de similitude de celles-ci posent difficulté dans le recel de leur caractère original ou non. Cette thèse est surtout vraie à l’époque où les artistes font état de leur intelligence, de leur impression par rapport à l’environnement politique et socio-économique qu’ils ont le malheur ou la joie de vivre et de leur indéniable talent artistique. Ainsi, par exemple, nul ne contestera l’originalité des écrits de Montesquieu ou de Voltaire, des chansons de Jean Jacques Goldman ou de Johnny Halliday…Une originalité absolue n’existe pas dans le monde numérique où les façons d’expression, les moyens de se produire et de se faire connaître évoluent. Comme Bertrand Lemonnier l’a dit: « l’art ne cherche pas à se conformer aux goûts du public ou, comme dans l’abstraction, à s’en éloigner, mais à suivre les normes posées par les mass média et la publicité ».

Aussi, s’ajoute à cette approche la thèse selon laquelle une œuvre a un caractère original dès lors qu’elle est le résultat d’ «une création intellectuelle propre à son auteur ». Rattacher l’œuvre à son auteur n’est plus impératif pour détecter son degré d’originalité. C’est la sortie de l’œuvre en tant que fruit d’un effort intellectuel de son auteur qui prime. Le critère relatif à la création de l’esprit et celui d’originalité sont donc confondus, mais la conception est plus objective et affiche une certaine suite logique entre eux. Une œuvre créée est réputée originale. Et encore faut-il qu’elle soit extériorisée.

 

                                    C/ Le critère de matérialisation

Les idées, les concepts…ne sont pas protégeables. Elles demeurent de simples fruits de l’imagination qui ne sort pas de l’esprit et qui ne s’éternisent pas. Cela laisse entendre que pour bénéficier de la protection de la loi, les œuvres culturels doivent être matérialisés ou exister sous une quelconque forme. Elles doivent se manifester extérieurement de l’esprit de son créateur. En Droit français, le dépôt pour enregistrement d’une œuvre n’est pas exigé pour donner prise à la protection. Cela signifie que la nature de la forme n’en est pas une condition sine qua none. Le législateur français est conscient que celle-ci varie d’une période à une autre. Si on ne cite que le monde de la musique : après la mort du disque vinyle, on passe au format cassette radio ou vidéo cassette puis à l’afflux du compact disc (CD) et du video compact disc (VCD)…Ainsi, imposer une forme spécifique pour être protégeable peut être l’équivalent de la censure. La protection est acquise à l’œuvre en tant qu’élément culturel. L’exigence d’une enveloppe ou d’une architecture de l’œuvre n’est pas une acception stricto sensu. Comme l’a estimé un auteur : « la forme doit être prise dans un sens large englobant tous les langages perceptibles aux sens ».

La mondialisation se traduisant économiquement par la disparition des frontières inquiète les défenseurs des valeurs culturelles. Les moyens pour rendre ceci possible sont davantage complexes et son difficilement contrôlables par un simple jeu de diplomatie culturelle. En effet, l’analyse des œuvres culturels sous les épreuves de l’internet nous rend compte de l’ampleur de cette inquiétude.

            Section 2/ Les épreuves de l’internet

La publication consiste avec le consentement de l’auteur de l’œuvre ou du producteur de l’enregistrement sonore à mettre à disposition du public des exemplaires d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore en nombre suffisant pour satisfaire les besoins raisonnables de ce public que ce soit par vente, location ou tout autre procédé de transferts de propriété. A partir de cette acception, toute mise en circulation de l’œuvre par tout procédé électronique est donc valable. Cependant, il faut souligner que l’internet, en tant que nouveau moyen de diffusion de la culture (§1), peut déboucher sur des pratiques non conventionnelles (§2) susceptibles de poursuite notamment au regard de la loi hadopi.

 

  • 1/ Internet et la diffusion de la culture

La vertu de l’internet se trouve dans sa capacité à multiplier, à échanger indéfiniment et rapidement l’information (A) en touchant le grand nombre sans risque d’insatisfaction grâce au principe de neutralité qui gouverne son utilisation(B). L’objectif est d’atteindre sans limite le maximum de destinataires, de contribuer à la plus vaste diffusion des créations.

 

A/ Moyen rapide de diffusion

Sans doute, internet constitue l’outil de communication et de distribution universel du nouveau millénaire. Il s’est imposé naturellement comme l’outil de diffusion et de partage de biens culturels par excellence (sites, blogs, etc.). L’évolution rapide dans l’immatériel a multiplié les possibilités techniques et les échanges permettant au plus grand nombre de créer et diffuser ses propres œuvres. Sous cet angle, les avantages sont tout d’abord du côté des artistes eux-mêmes et celui des consommateurs ensuite.

Les conditions d’accès à la culture et à l’art ont profondément évolué. Avec internet, l’individu est à la fois émetteur et destinataire de flux culturels. On assiste à l’émergence de sites d’échange gratuits de biens culturels (Dailymotion, Youtube, etc.). Ce qui permettait une large et rapide diffusion des œuvres par les internautes eux – mêmes et non plus par les auteurs uniquement. Ce schéma est largement facilité par l’absence d’intermédiaires entre l’artiste et le public. Des artistes déjà connus adhèrent à cette vision. Ils créent leurs pages personnelles et mettent gratuitement en ligne leurs œuvres dans le but de toucher le maximum de cible De nouveaux artistes se font également connaître de cette manière par l’utilisation de réseaux sociaux. Ainsi, la création prend une nouvelle dimension grâce à un public potentiel sans frontières physiques.

Très rapidement, les applications commerciales se développent également autour de ce nouvel eldorado économique. Si elles ont été désordonnées au départ, ces extensions se consolident petit à petit autour de la vente à distance de biens et services à caractère culturel ou non (livres, jeux vidéos, etc.). C’est le début de l’e–commerce. Par ailleurs, d’autres innovations techniques telles que les logiciels de recherche et de partage, la compression de fichiers, le stockage de données, les lecteurs, les décodeurs, etc. ont permis la distribution en ligne de contenus culturels sous format numérique: musiques, films, documentaires, chaînes télévisées et audios, etc.

Ce développement rapide de l’internet et l’explosion de la diffusion culturelle sur le web ont été rendus possibles par le bais de facteurs technologiques et économiques:

  • – L’avènement du monde numérique qui a réduit énormément les coûts d’acquisition et de production;
  • – L’augmentation progressive et continue des débits de connexion pour usage personnel ou professionnel qui a favorisé le partage et l’échange de fichiers de plus en plus denses;
  • – Les évolutions technologiques dans le domaine de l’informatique qui ont multiplié et accéléré les possibilités de diffusion et de distribution de fichiers numériques de tous genres;
  • – La vente d’appareils digitaux qui a encouragé l’achat et l’utilisation de biens culturels sous format numérique.

En d’autres termes, la numérisation des données et le déploiement des réseaux à haut – débit ont permis d’une part l’accroissement de manière considérable des volumes d’informations, culturelles et autres, pouvant être échangés à moindre coût. D’autre part, les innovations techniques et technologiques ont rendu les appareils numériques toujours plus performants et les investissements des ménages dans ce domaine ont décuplé les capacités de consommation individuelle et domestique de contenus culturels numérisés.

En somme, internet est donc un formidable outil de diffusion culturelle. Il offre un moyen de promotion en ligne gratuit et sans limite. Le principe de neutralité renforce l’idée.

 

B/ Neutralité du réseau au bénéfice de la culture

La neutralité du réseau garantit l’égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet. En conséquence, elle exclut toutes formes discrimination tant à l’égard des sources et des destinations que des contenus transmis sur internet. Ainsi, ce principe n’admet aucune gestion du trafic des informations pouvant limiter les accès des internautes aux applications et services disponibles sur le réseau. Il repose sur le principe que les fournisseurs d’accès et opérateurs ne doivent effectuer aucune restriction ou discrimination entre les applications et contenus transportés sur leurs réseaux. Les flux d’information ne peuvent donc ni être bloqués ou dégradés, ni être favorisés par les opérateurs de télécommunications. Ce qui permet aux utilisateurs d’exercer son droit à la libre communication.

La neutralité du réseau comporte trois principes:

  • – Les utilisateurs d’Internet ont droit à une connexion Internet de qualité lui assurant une capacité de transmission ascendante et descendante;
  • – Les utilisateurs d’Internet sont libres et ont le droit:
    • ¬ d’envoyer et de recevoir du contenu de leur choix
    • ¬ d’exécuter des applications et d’utiliser des services de leur choix
    • ¬ de connecter du matériel et d’utiliser des logiciels, de leur choix, à condition que ceux-ci ne nuisent pas au réseau.
    • – Les utilisateurs d’Internet ont droit à une connexion sans aucune différenciation des types d’application, de service ou de contenu, de l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire.

A ce sujet, le Code des Postes et Communications Electroniques dispose déjà dans son article L.33 – 1 que « l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur:

  1. Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service;
  2. Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications».

En outre, l’article D. 95-5 prévoit que « l’opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. A cet effet, l’opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages ».

La problématique de la neutralité du réseau conduit inévitablement à la question de la recherche de l’équilibre entre une absence totale de gestion du trafic et une liberté totale dans la gestion du trafic. La première entraînerait la dégradation des réseaux et la seconde irait à l’encontre d’un Internet neutre et universel. De ce fait, certaines entorses à la neutralité du réseau doivent être prévues et sont largement tolérées, même par ses défenseurs comme l’organisation La Quadrature du Net. Il en est ainsi des pratiques de gestion du réseau pour faire face à des menaces de sécurité ou des périodes de saturation importante du réseau.

Par ailleurs, le concept d’un internet « neutre et propre » pose un autre problème. Si les luttes contre le terrorisme, les réseaux pédophiles, ou encore le racisme sont louables et légitimes, les lois sur la surveillance et le contrôle du réseau mondial véhiculent la normalisation du filtrage des contenus. Ce filtrage s’exerce désormais pour défendre les droits de la propriété intellectuelle.

La tendance actuelle, aussi illégale soit-elle, veut que la neutralité la plus grande soit appliquée s’agissant des contenus culturels qui transitent sur internet. Ceci afin que les créations numériques originales et innovations culturelles soient rapidement diffusées sur la toile. La liberté de modifier des œuvres de l’esprit et de les partager sous forme d’œuvres libres est encouragée.

Ses quatres caractéristiques fondamentales sont les suivantes:

  • – la liberté d’utiliser l’œuvre à toutes fins;
  • – la liberté de copier l’œuvre et de distribuer les copies;
  • – la liberté d’étudier l’œuvre;
  • – la liberté de modifier l’œuvre et de diffuser les copies résultantes.

Il en résulte que les vertus de l’internet ne sont pas toujours au profit de la diffusion culturelle rapide telle souhaitée par les artistes. Il est évidemment dévié à d’autres fins.

  • 2/ Les dérives de l’internet

La capacité de dupliquer les œuvres de l’esprit pour mieux se les approprier et les enrichir de manière se développe avec les techniques successives de reproduction: l’imprimerie, la photographie, l’enregistrement sonore et l’internet. L’on verra ultérieurement que l’auteur seul détient ce droit exclusif sur son œuvre. Or, force est de constater que c’est avec les mêmes techniques que le commerce illicite d’œuvres culturelles puise sa source. Le réseau «peer to peer» sert d’outil d’autodistribution pour les artistes, il sert également, parmi d’autres, d’instrument de piratage ou de téléchargement illégal aux internautes (A). Les effets ne sont pas évidemment positifs pour les artistes eux-mêmes et le développement culturel (B). C’est ainsi que la loi hadopi tente d’empêcher ces pratiques numériques illicites.

 

A/ Le piratage et le téléchargement illégal

Du fait de l’accès libre à l’internet et les montagnes de possibilités qu’il offre, nombreuses pratiques sont apparues avec la diffusion et le partage de contenus culturels. Elles sont considérées comme illégales car en contradiction avec le code de propriété intellectuelle. Elles consistent à acquérir et/ou à diffuser sur internet des œuvres culturelles protégées par des droits d’auteur. Ces actes peuvent être isolés, on parle alors de piratage. Mais le phénomène gagne en ampleur et s’organise aujourd’hui à l’échelle industrielle. Les moyens les plus répandus actuellement sont le pair à pair, le streaming, le téléchargement direct, les newsgroups et les VPN.

  1. Le pair à pair (P2P)

Le peer-to-peer est un réseau d’échange et de partage de fichiers entre internautes. Le principe est de connecter directement l’ordinateur d’un internaute avec celui d’un autre internaute et de partager un fichier désiré. À la différence du modèle client-serveur où il n’y a que le serveur qui dessert les ‘informations aux différents terminaux (clients), dans le modèle P2P, chaque client est aussi un serveur. Tous les ordinateurs peuvent récupérer de l’information et resservir l’information obtenue. Il existe un grand nombre de réseaux peer-to-peer : Emule, KaZaA, Gnutella, etc.

Le P2P est utilisé en grande partie pour télécharger des fichiers piratés (logiciels, dvd, musique). Ce qui lui vaut de faire l’objet d’attaques répétées des producteurs des œuvres. Les réseaux décentralisés sont difficilement attaquables en justice, les industriels centrent alors leurs actions sur les internautes qui utilisent les réseaux P2P et les fournisseurs d’accès à Internet.

  1. Le streaming

Le streaming désigne un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » (ou en léger différé). Il permet la lecture d’un flux audio ou vidéo (cas de la VOD ou Video On Demand) à mesure qu’il est diffusé. Il s’oppose ainsi à la diffusion par téléchargement de fichiers qui nécessite de récupérer l’ensemble des données d’un morceau ou d’un extrait vidéo avant de pouvoir l’écouter ou le regarder.

La lecture en continu fonctionne selon le protocole client-serveur. Le contenu est mis à disposition sur un serveur. Le client souhaitant accéder au contenu envoie une requête pour en récupérer une petite partie, à l’endroit du contenu où il souhaite commencer la lecture.

Décriés par certains artistes et hommes politiques, les sites de streaming illégal se portent pourtant très bien. Nombreux, souvent hébergés à l’étranger, ils sont d’autant plus difficiles à fermer qu’ils se multiplient.

  1. Le téléchargement direct

Le téléchargement via Internet constitue un procédé d’échanges de fichiers directement entre des postes individuels d’utilisateurs connectés à Internet, lesquels mettent à disposition leurs bibliothèques multimédias et, réciproquement, Il s’agit de sites d’hébergement gratuits de fichiers volumineux (MegaUpload, Rapidshare, Sendspace, Mediafire, …) basés dans le monde entier. D’utilisation et de manipulation simples, il suffit à l’internaute de trouver les bons liens correspondants à ses besoins (films, musiques, vidéos …) et de cliquer dessus. Ces liens échangés sont faciles d’accès, en l’occurrence sur de nombreux blogs et forums.

  1. Les newsgroups

Moins connus du grand public, ce sont des forums payants permettant l’échange de fichiers à un débit très élevé. Le plus célèbre d’entre eux est Giganews qui propose un téléchargement illimité, crypté et modulable pour la modique somme de 10 € mensuellement.

 

  1. LES VPN (Virtual Private Network)

Cacher sa véritable adresse IP est la méthode la plus à la mode actuellement. Elle permet de continuer à utiliser les réseaux P2P sans risque d’être identifié. Bien cachés derrière une barrière virtuelle, les pirates et téléchargeurs illégaux n’ont plus aucun souci à se faire … Mettre en place un VPN sur son ordinateur nécessite la création d’une nouvelle connexion sur l’ordinateur et quelques réglages un peu pointus.

Il existe beaucoup d’autres manières permettant de s’octroyer illégalement des contenus culturels sur internet. Ces comportements illicites comportent toujours des risques pour les auteurs. Mais ils impactent grandement surtout sur les « victimes », à savoir la culture et les industries de l’art.

 

                                    B/ La production culturelle face aux actes illicites

De nos jours, la reproduction et la diffusion illégale sur internet d’œuvres culturelles numérisées sont devenues un phénomène de masse. Ces pratiques engendrent inévitablement des impacts culturels et économiques sur l’industrie de la création.

Sur le plan culturel, la vente de biens culturels sur support physique a toujours été le canal de distribution privilégié dans l’industrie d’édition et de production. La numérisation et les innovations technologiques remettent en cause deux traits fondamentaux de ces contenus: la rivalité des biens et l’usage exclusif. La rivalité des biens suppose qu’une œuvre ne peut être utilisée que par un seul foyer tandis que l’usage exclusif fait référence à un accès payant. En effet, le détenteur d’une œuvre ou d’une copie peut la partager sur internet sans contraintes temporelle et financière à tous les membres de son réseau. Et ce, indéfiniment car il n’y a pas perte du bien. Autrement dit, l’acheteur s’approprie l’œuvre en lieu et place du créateur, et celui-ci devient par la suite un bien public au détriment des droits d’auteur. Il s’agit donc d’une logique d’abondance. Serge Soudoplatoff illustrait bien la situation: « Lorsqu’on partage un bien matériel, il se divise. Lorsqu’on partage un bien immatériel, il se multiplie ». A titre d’exemple, déjà en 2003, cent cinquante milliards de titres musicaux et un milliard de films ont été téléchargés de manière illicite via le réseau de peer to peer.

Ce contournement des droits de la propriété intellectuelle est devenu un véritable phénomène culturel. Il n’est pas du tout perçu comme illégal mais un comportement des plus normaux et admis dans la nouvelle génération. En effet, les jeunes s’échangent des contenus audios et vidéos sous format numérique à des fréquences élevées. Ils ont toujours vécu avec Internet : courrier électronique, recherche sur le web, blogs, publication de vidéos, jeux en ligne, téléchargement de musique, etc. Ils font leur apprentissage de la vie avec ces nouvelles technologies, mais pas nécessairement et uniquement dans le contexte scolaire. On peut donc parler de culture numérique car le phénomène a induit de nouvelles pratiques sociales.

Sur le plan purement économique, les copies et les distributions illicites de contenus culturels ont les conséquences suivantes:

  • – les distributeurs agréés et/ou spécialisés de biens culturels enregistrent une diminution rapide et palpable de leurs marchés;
  • – la concurrence illégale de l’échange gratuit et des téléchargements illicites ralentissent considérablement les investissements en systèmes de distribution payants de biens culturels;
  • – le consentement à payer pour des contenus culturels s’amoindrit à court et à long terme;
  • – les investissements en production sont uniquement concentrés sur un nombre très réduit de produits pouvant toucher un large public payant le plus rapidement possible.

Ces pratiques entraînent donc une diminution des activités liées aux industries de création et de production culturelle. Pour appuyer cette thèse, une étude réalisée par le cabinet TERA Consultants pour le compte de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet révèle que la perte économique liée à la copie illicite correspond à la disparition de 10.000 emplois environs en France.

Ce chiffre touche principalement quatre domaines d’activités:

  • La musique

L’industrie de la musique est grandement touchée par les reproductions et diffusions illicites via internet. La taille des fichiers audios et vidéos facilitent énormément leur mise en ligne et leur échange. Et ceci, grâce à un débit de plus en plus élevé de la connexion offerte par les Fournisseurs d’Accès à Internet (F.A.I.) et le développement de logiciels permettant un échange volumineux de fichiers numérique. Selon les estimations, l’industrie de la musique a connu une régression de 40% de son chiffre d’affaires ces dernières années, soit environ 369.000.000 € affectant 1.600 emplois directs.

  • Le cinéma

Si l’industrie cinématographique se porte bien comme annoncé lors du festival de Cannes et que le taux de fréquentation des salles de projection atteint un niveau élevé, le nombre de films téléchargés illicitement sur internet l’est tout autant. L’avènement du numérique a réduit considérablement le délai de disponibilité des films après leur première sortie en salle. Tout le système d’exploitation du cinéma, de la projection à la diffusion télévisée, est donc perturbé par ce phénomène. Les pertes causées par cette pratique de copie illégale sont estimées à 605.000.000 € et affectant 2.400 emplois directs.

 

  • La télévision

L’industrie de la télévision est touchée à différents niveaux par la reproduction illégale. En tant que producteur cinématographique, la valeur commerciale des films diminue lorsqu’ils diffusées à la télévision ou sur support matériel. En outre, la prolifération des copies illicites sur internet conduit inévitablement à une baisse du taux d’audience des émissions à succès. La diminution des recettes est évaluée à 234.000.000€ environ impliquant une perte de 950 emplois directs.

  • Le livre

Contrairement aux industries de la musique, su cinéma et de la télévision, l’industrie du livre n’est pas encore affectée par la copie illicite sur internet sauf dans le domaine de la science et technique. Néanmoins, si elle n’est pas protégée de manière adéquate dans l’économie numérique, les projections réalisées dans le cadre de l’étude prévoient une perte annuelle de l’ordre de 147.000.000 €, équivaut environ à 750 emplois directs à temps plein.

En s’immisçant dans la révolution technologique, la copie illégale crée ainsi du chaos économique, retardant l’émergence de la phase de croissance qui devrait succéder à la fin des modèles basés sur les technologies anciennes. Ce ne sont donc pas seulement les éventuelles « rentes » des actuels leaders dans les industries concernées qui sont menacées, mais également les rentes d’innovation des nouveaux leviers dont l’espace économique se trouve extraordinairement réduit par le piratage. L’accès aux œuvres numérisées sans respect des droits de propriété est un phénomène de grande ampleur, banalisé même, à mesure de la diffusion de l’Internet à haut débit et du développement des échanges peer-to-peer (P2P). Des activités sont détruites ou s’érodent, sans que d’autres s’y substituent. On assiste à l’effritement de la création culturelle. Le phénomène dissuade, en effet, les investisseurs de la production culturelle.

Dès lors, en toute logique, la loi hadopi trouve ses bénéficiaires et ses victimes.

 

 

 

Chapitre 2/ Les tenants de la loi

De tout ce qui précède, pour qui la loi hadopi est-elle faite ? Pourquoi est-elle l’objet d’un vif débat ? Les actes jugés illicites, tel qu’on l’a vu, sont lourds de conséquences pour l’auteur et ses ayants-droits. La loi hadopi spécifie que «la culture du piratage constitue à ce jour un obstacle essentiel au développement de l’offre légale en France». La libre diffusion de l’œuvre ne peut se faire sans l’autorisation de son auteur. Or, circulée à travers l’internet, elle devient presque à la portée de tous, et ce à moindre coût ou gratuitement en violation de la propriété intellectuelle. Etant un prolongement du code de propriété intellectuelle, la loi hadopi vise, suivant ses termes, à cesser l’hémorragie des œuvres culturelles sur Internet et de créer le cadre juridique indispensable à cet effet. Sous cet angle, force est de constater que tandis que les auteurs sont confortés dans la valorisation de leurs droits relatifs à la création (section 1), les internautes sont lésés dans la jouissance de leur liberté (section 2).

            Section 1/ L’auteur et ses droits

Laisser faire, laisser aller est le principe régissant le monde numérique. D’autant plus que l’accès à internet est consacré comme étant un droit fondamental, il est de toute évidence qu’une loi vienne à être adoptée pour réguler les pratiques qui s’y font à l’encontre des auteurs. Toutefois, cette loi est désormais parmi les mesures les plus controversées que le gouvernement ait prises. Elle a pour objectif primordial d’agir coûte que coûte en faveur de la préservation des droits de l’auteur sur internet. Ce dernier a transformé non seulement les supports des œuvres culturels mais également la notion d’auteur elle-même. Dès lors, il est essentiel de comprendre ce qu’est cette notion (§1), et d’éclaircir l’étendue de ses droits (§2) dans le nouveau monde de mutation culturelle.

  • 1/ La notion d’auteur

La compréhension est simple en référence aux stipulations textuelles (A) quand on parle d’auteur d’une œuvre. Mais la pratique, notamment l’industrialisation culturelle sous l’ère numérique inclut d’autres acteurs dits nouveaux mais protégés au même titre que l’auteur (B).

 

A/ La notion classique

La propriété littéraire et artistique est érigée au profit de l’auteur d’une œuvre. Mais qui peut être qualifié d’auteur ?

Poser cette question revêt une importance capitale dans la mesure où la personne désignée auteur d’une œuvre détient tous les droits absolus sur celle-ci. Plusieurs scénarii sont envisageables car la création peut être entreprise aussi bien à titre individuel qu’à titre collectif. A l’opposé du système anglo-saxon qui présume le dépositaire de l’œuvre auprès de l’Office Nationale de protection de la propriété littéraire et artistique comme auteur de l’œuvre, le Droit français accorde le titre d’auteur à la personne physique créateur de l’œuvre, sans qui celle-ci n’aurait pas existé. On peut citer la disposition concernant les œuvres audiovisuelles qui vise expressément la ou les personnes physiques réalisant la création intellectuelle de cette œuvre comme auteur.

En outre, l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Il s’agit d’une présomption simple basée sur la publication de l’œuvre et la personne qui a utilisé son nom pour ce faire. Par raisonnement analogique, la propriété d’une œuvre peut être l’objet d’un acte d’abus de confiance. La publication d’une œuvre emprunte un processus technique où le créateur n’est pas forcément impliqué. La loi lui permet ainsi la possibilité de défendre son titre d’auteur. Le créateur demeure toujours l’auteur de l’œuvre même en cas d’exploitation légale de celle-ci.

Un autre point mérite aussi d’être étudié. Les personnes morales peuvent-elles être considérées comme un auteur ?

Au regard des textes qui autorisent aux employeurs privés, à l’Etat, aux Collectivités publiques et aux Etablissements publics à caractère administratif l’exercice des droits réservés à l’auteur initial d’une œuvre, la réponse est positive. L’on note, ainsi, qu’il s’agit plus, pour eux, d’être des titulaires de droits sur une œuvre qu’en être l’auteur au sens de créateur de l’œuvre. Ils agissent aux lieux et places de l’auteur exact et portent ainsi son titre. Dans ce cadre, l’article L 113-9 du CPI prévoit que les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur. Seul le titre sur les logiciels créés avant l’entrée en fonction peut être réclamé par l’employé à charge pour lui de prouver qu’il en est bien le créateur. Il doit justifier non seulement la conception mais aussi la réalisation du logiciel. L’employeur peut même invoquer l’application de la notion d’œuvre collective qui suppose un contrôle hiérarchique et les directives de celui-ci. L’œuvre est créée sur l’initiative d’une personne qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et dans laquelle il n’est pas possible d’identifier les contributions individuelles des différents auteurs.

 

Il est de même pour les personnes morales de Droit public. Conformément à la jurisprudence, les droits sur les œuvres crées par les fonctionnaires dans le cadre de l’exercice de ses services appartiennent à l’Etat et ses démembrements. C’est la nécessité du service qui permet à l’Etat de se comporter comme l’auteur de l’œuvre.

Reste désormais à savoir si le monde numérique ne remet pas en cause cette notion et que l’on soit amené à considérer une toute autre catégorie de personnes comme auteur.

 

B/ La notion d’auteur face à la révolution numérique

Internet suscite aujourd’hui un mode collectif de création et s’éloigne de la conception traditionnelle qui conçoit l’auteur comme un créateur unique travaillant de manière artisanale. D’autres acteurs peuvent-ils alors être considérés comme auteur?

Le passage au numérique requiert de plus en plus un travail en équipe. Les œuvres sont réalisées sur un mode multimédia, mais elles sont dignes de protection. Par ailleurs, étant donné l’interactivité de l’internet, l’internaute peut manipuler l’œuvre et devenir à son tour auteur. Il peut modifier l’œuvre via le lien hypertexte et obtenir dans ce cadre une toute nouvelle qui soit la sienne. Un droit d’auteur pourrait effectivement lui être reconnu mais ce serait la validation de l’acte illicite qu’est la contrefaçon. Dans ce cas, le droit d’auteur ne serait plus aussi qu’une notion galvaudée puisque tout le monde accédant à internet peut devenir auteur. La loi hadopi n’aurait plus de bien-fondés.

Les applications actuelles de la notion d’auteur restent modestement invariables qu’il s’agisse d’œuvre de nature classique ou sous format numérique. La loi hadopi défend les intérêts des auteurs quelque soit le genre ou la forme de leurs œuvres. Le problème est de savoir les droits qu’ils disposent et qui méritent d’être préservés ?

  • 2/ Les attributs de ses droits

Une œuvre est protégée par le droit de propriété intellectuelle ou le droit d’auteur. Il permet au créateur de disposer de droits moraux (A) qui sont perpétuels et inaliénables c’est-à-dire seul l’auteur et après sa mort ses héritiers peuvent revendiquer ces droits moraux ainsi que des droits patrimoniaux (B) qui y sont liés. Tout auteur a vocation, du seul fait de sa création, à tirer profit du succès de son œuvre. Ce sont des droits opposables erga omnes et même sur le réseau.

 

A/ Le droit moral

Le droit moral comporte :

  • – Le droit de première divulgation: seul l’auteur a le droit de rendre publique et d’autoriser l’exploitation de l’œuvre qu’il a créée (article L 121-2 du CPI).
  • – Le droit au respect de son nom et de sa qualité pour toute utilisation publique d’une œuvre, même dans l’hypothèse où l’auteur a cédé ses droits d’exploitation à un tiers ;
  • – Le droit au respect de l’œuvre. Ce droit vise à protéger l’intégrité de l’œuvre qui ne doit pas être dénaturée, modifiée, altérée, mutilée ou sortie de son contexte. Par exemple, le fait de superposer un logo lors de la télédiffusion d’un film, ou de coloriser sans autorisation, un film conçu en noir et blanc ont été considéré comme une atteinte à l’intégrité de l’œuvre.
  • – Droit de retrait et de repentir. L’auteur repentant peut donc retirer au cessionnaire de ses droits patrimoniaux, le monopole d’exploitation en contre partie d’une indemnisation préalable. L’œuvre est donc retirée, ce qui signifie qu’elle ne peut plus être exploitée.

Ainsi, même si l’œuvre tombe dans le domaine public, il est impératif lors de son utilisation de citer son nom et celui de son auteur au risque sinon de se voir réclamer des dommages et intérêts par les héritiers

Ce sont des droits rattachés à la personne de l’auteur d’où la primauté de l’assignation à l’Hadopi d’une mission de protection des œuvres à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. La diffusion d’une œuvre sur le réseau est un nouveau mode de communication auquel l’auteur doit toujours préalablement consentir.

 

B/ Le droit patrimonial : la reproduction et la représentation

Ce sont les droits qui permettent à l’auteur d’obtenir une rémunération pour l’exploitation de son œuvre et de déterminer comment son œuvre sera exploitée. C’est un droit exclusif d’exploitation. Cet aspect économique figure parmi les principaux motifs en vertu desquels la loi hadopi est élaborée.

Les droits patrimoniaux comportent :

  • – le droit de reproduction: La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public d’une manière indirecte (article L 122-3) : impression, dessin, photographie, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour se conformer à la révolution numérique, il s’agit également d’opter pour la diffusion sur internet.
  • – et le droit de représentation: il s’agit du droit de communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque (article L 122-2 du CPI).

Les seules exceptions permettant d’exploiter (reproduire ou représenter) les œuvres sous droit d’auteur et acquises sans accord préalable du créateur sont les suivantes:

  • – l’article L 122-5 du CPI autorise «sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Le droit de citation est soumis à trois conditions dont: la brièveté de la citation, la mention du nom de l’auteur et la justification par le contexte. Ceci présuppose que le droit de citation doit s’apprécier au cas par cas. La législation ne fixe pas pour autant le nombre de mots ou de pourcentage autorisé. Toutefois, elle ne peut concerner que les écrits, les œuvres audiovisuelles et la musique.

La citation est exclue en matière de photographies et d’œuvres d’art. Ces derniers forment un tout indivisible.

  • – Les parodies et caricatures
  • – La reproduction destinée à l’usage privé du copiste. Cette exception concerne les seules copies à usage personnel faites à l’initiative du copiste. Elle ne s’applique évidemment pas si les œuvres sont mises à disposition sur un site internet.

La solution est différente pour les logiciels pour lesquels ne sont pas autorisées les copies privées mais seulement les copies de sauvegarde (article L 122-6 du CPI). Pour les bases de données, sont autorisés les actes nécessaires à l’accès au contenu de la base pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue au contrat.

  • – Les représentations privées dans le cercle de famille.
  • – Les contrats de cession de droits d’auteur qui doivent préciser chacun les droits cédés. Le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article L 131-3 du CPI).

L’auteur est investi de droits exclusifs sur son œuvre, et schématiquement, le système repose sur le principe que tout ce qui n’est pas autorisé est interdit, sous réserve des exceptions légales strictement définies.

            Section 2/ L’internaute et ses libertés

Le fait de mettre une œuvre à la disposition du public via Internet pose le problème de la liberté de l’internaute. Tous les types d’œuvres que l’on peut trouver sur l’Internet sont ainsi protégés par le droit d’auteur. La mode est à la protection des œuvres par des dispositifs technologiques : impossibilité de copier l’œuvre, systèmes de contrôle d’accès, certification et marquage des œuvres. Mais plus encore, la loi hadopi a renforcé cette protection et n’accorde plus de liberté effrénée à l’internaute de copier ou de télécharger ces œuvres. Quels effets cette accumulation de protections va-t-elle engendrer vis-à-vis de l’internaute ? La délimitation de la notion d’internaute (A) est utile afin de se fixer sur les personnes réellement ciblées par cette loi et dont les libertés face à la loi hadopi (B) s’en trouvent menacées.

  • 1/ Notion d’internaute

On sait maintenant que l’internet apporte un grand changement dans le monde culturel aussi bien en bien que mal. A ce juste titre, la loi protectrice défend les auteurs et ses ayant droits et lèse les besoins de l’internaute. Est-ce que le fait d’être internaute nous expose au risque de lésion de la loi hadopi? La détermination simple de la notion d’internaute (A) ainsi que l’absence de codification y afférent (B) semblent induire à une réponse positive simpliste. Or, de l’étude précédente sur les actes illicites, une précision quant aux internautes pouvant être poursuivis s’impose.

 

A/ Définition usuelle

Est désigné «internaute» l’utilisateur de l’internet, toute personne accédant à internet et l’utilisant de manière fréquente ou occasionnelle. Il s’agit d’une simple appellation technique de ceux qui ont recours aux nouveaux modes de communication qu’est le réseau informatique. L’internet étant transporteur d’un large spectre d’informations, l’internaute est celui ou celle qui fait usage de services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée…et ce grâce à un fournisseur d’accès à internet.

La question qui nous intéresse ici est de savoir si le fait d’être utilisateur de net est dangereux face aux restrictions des activités sur réseau?

L’importance de cette tentative de définition réside dans le fait que l’internet offre un large panel d’activités à tous ceux qui y accèdent, l’a-t-on déjà vu. Or, la majorité des français sont devenus des internautes habitués. Tel qu’il a été spécifié par la loi, plus d’un français sur deux a, aujourd’hui, accès à l’internet haut débit. Ce qui veut dire que la nécessité de gouvernance se déplace sur le net en parallèle à celle dans le monde analogique. Seule la loi hadopi et quelques lois antérieures régissant la propriété intellectuelle sur l’internet et le principe de neutralité décrit dans le chapitre précédent qui encadrent les pouvoirs d’actions de l’internaute. Ce dernier est cependant un acteur actif sur les œuvres culturelles. Aussi l’absence de codification n’est pas sans danger.

 

B/ L’Absence de codification

Y-a-t-il une réglementation antérieure à l’hadopi pour définir ce qu’est internaute et ses droits sur le réseau? Aucune norme, ni règle ni procédure de prise de décisions et programmes communs propres à modeler l’évolution et l’usage de l’internet n’a été élaboré. Il existe, certes, des organismes qui sont chargés de l’élaboration des standards techniques tels l’attribution des noms de domaines, des adresses IP, mais rien ne précise le contenu de ce que l’internaute peut faire. Le droit d’internet n’a jamais existé. C’est le droit commun qui est appliqué au réseau internet avec les aménagements de certaines dispositions dont entre autres la loi sur la confiance dans l’économie numérique.

De ce qui précède, il est évident que l’internaute et ses libertés soulèvent des questions de droit relatives à la propriété intellectuelle.

  • 2/ Ses libertés dans la diversité culturelle

«La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». La définition est, malgré elle, belle mais vague. Les diverses constitutions qui suivent la période révolutionnaire française lui ont, cependant donné un contenu. Ce sont ces composantes qui s’érigent en droits conférés à tous citoyens français. L’internaute, un acteur du monde virtuel certes, est avant tout un citoyen (A). C’est l’avènement de la loi hadopi qui ébranle cette garantie à son encontre par rapport à celle des autres (B).

 

A/ L’internaute en tant que citoyen

La loi hadopi fait de la France, l’un des pays, ayant fait un pas en avant dans la protection du droit d’auteur tenant compte de l’émergence des TIC. Or, sur le plan universel, il n’est strictement pas admis « quelque soit la justification avancée »de limiter l’exercice des libertés fondamentales de l’homme. Elles doivent être respectées même face à la révolution numérique. Le désir de se perfectionner, le besoin de s’informer et l’envie de se divertir poussent l’homme à échanger sa solitude contre la compagnie de ses semblables. Lire, apprendre, sentir, écouter et regarder constituent, dès lors, les verbes les plus fondamentaux que chaque citoyen a le droit de réclamer. L’affranchissement des esclaves est acquis comme un acte méritoire, aucune tentative visant à restreindre de nouveau les libertés citoyennes n’est permise.

Reconnaître les libertés n’est pas uniquement un label. Il faut en assurer la protection juridique et la garantie. Jusqu’à présent, aucune loi n’est envisagée pour garantir les droits de l’internaute en tant qu’acteur du cyberespace, notamment ses libertés intellectuelles. En tant que simple citoyen, ci-après sont les droits individuels qui lui sont dévolus par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la Constitution de la quatrième République et le préambule de la Constitution de la cinquième République et ses articles 1, 2, 3 et 66:

  • – Le droit d’accès à l’instruction ou à l’éducation
  • – La liberté d’expression et la liberté à l’information: tout citoyen est libre de communiquer ses pensées et ses opinions. Il peut parler, écrire, imprimer librement, et par extension aller sur le réseau.
  • – Le droit à la protection de la vie privée
  • – Les libertés relationnelles

Aussi, la loi hadopi est considérée comme une obstruction à ces libertés. Elle impose une mutation concernant l’espace de leur exercice. La plupart des objectifs de la loi hadopi interviennent sur un terrain où s’affrontent, en effet, plusieurs libertés: celles du droit d’auteur et des droits voisins d’une part, et des droits et libertés tenant à la communication, à l’information, ou à la vie privée d’autre part.

 

B/ L’avènement de la loi Hadopi

Bon nombre d’internautes français adhèrent aux affirmations positives sur les missions de l’hadopi. En effet, 47% sont d’avis qu’elle est utile pour la protection de la culture. 43% affirment qu’elle permettra une juste rémunération des artistes. Tandis que 53% des internautes déclarant un usage illicite défend l’idée selon laquelle elle porte atteinte aux libertés individuelles.

Il faut préciser qu’avant l’adoption de la loi hadopi, les sanctions étaient essentiellement civiles. En cas d’illicéité avérée d’un acte commis par une personne contre une œuvre quelconque, son auteur peut ester en justice pour demander réparation. Actuellement, la loi est plus rigide vis-à-vis de l’internaute contrefacteur. La contrefaçon commise dans le monde analogique, est implicitement jugée avoir peu d’impact sur l’économie de la culture. Ainsi, le piratage sur réseau des objets culturels représente une crainte énorme pour les artistes. En soi, les nouvelles mesures, fruits de l’hadopi sont légitimes, mais pas aux yeux des internautes.

Elle porte atteinte à la liberté de communication (d’expression et d’information). La procédure de sanction prévue par l’hadopi est progressive ou graduée et peut aboutir à la coupure d’accès à internet du contrefacteur présumé. Elle se fait en trois étapes:

  • – En cas de téléchargement illicite des œuvres protégées: un premier e-mail d’avertissement rappelle le principe de surveillance, l’offre légale disponible et les moyens de sécurisation de la ligne de l’internaute.
  • – En cas de récidive dans les six mois: l’avertissement est accompagné d’une lettre recommandée assorti d’un accusé de réception pour être sur que le concerné a bien reçu le message.
  • – Si l’erreur persiste, un juge est saisi du dossier. Il lui appartient de décider de verbaliser le fautif et de prononcer la coupure de son accès à internet pour une durée d’un an maximum. L’utilisateur est condamné et notifié. Ceux qui font commerce des œuvres piratées peuvent être condamnés à une peine délictuelle c’est-à-dire un an de suspension à internet, 300 000€ d’amende et 3ans de prison. En revanche, les simples internautes peuvent encourir une peine contraventionnelle pour négligence caractérisée c’est-à-dire un mois de coupure à internet ajoutée au 1500€ d’amende.

Elle entrave le droit à la vie privée. Depuis cette loi, les ayants-droits peuvent mandater des sociétés privées spécialisées pour surveiller les échanges de fichiers effectués par les internautes sur les réseaux. En cas de téléchargements constatés d’illégaux, elles recueillent la date et l’heure de l’infraction supposée et l’adresse IP du délinquant présumé. Elles en avertissent l’Hadopi (l’institution indépendante) pour déclencher la procédure décrite ci-dessus.

Elle est utilisée à des fins anticoncurrentielles. Elle lutte pour limiter les échanges, donc pour interdire toute forme de copie. Cette dernière est assimilée au vol. Maintenir le monopole d’exploitation implique l’élimination des internautes contrefacteurs pris comme des petits concurrents. Or, la société de l’information est désormais insérée dans les exigences de l’économie libérale. La liberté d’entreprendre étant un principe moteur de cette nouvelle sphère économique, la place est réservée aux grandes entreprises de productions industrielles de la musique, du cinéma et de l’information. Environ 50% des internautes français admettent qu’elle ne sert que les intérêts particuliers de certains.

L’absence de réglementation des libertés de l’internaute dès l’apparition du réseau a fait de la liberté un droit acquis incontestable. Et ce par application du principe « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». Dans toute société juridique, il est difficile voire impossible d’atténuer sa portée sans le risque de se heurter à la résistance de ses titulaires. L’hadopi n’en constitue pas l’exception. L’obligation de mettre sur son PC un logiciel (payant) espionnant les communications y compris les emails relié en temps réel à un serveur central, l’adoption du principe du sur-référencement et du principe de filtrage du Web n’acquièrent pas l’unanimité quant à leur légitimité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture libre privilégie l’utilisation de l’internet. Elle s’inspire de la philosophie des logiciels libres en la transposant dans divers domaines de la culture tels que l’art, le cinéma, la musique, etc. Les licences libres dévolues spécialement à la culture ont donc vu le jour, elles contournent les exclusivités accordées par les droits de propriété intellectuelle afin d’autoriser précisément les utilisations proscrites par les lois. Ce qui a contribué à l’émergence de l’art libre et de la musique libre. La culture libre milite spécialement pour le concept que la défense des droits d’auteurs ne doit pas servir de prétexte pour porter atteinte aux libertés fondamentales des utilisateurs et des internautes.

Mais est-ce à dire que les comportements illicites doivent-ils donc régner en toute impunité sur internet parce qu’il est un espace de liberté? La neutralité du réseau doit être associée à la neutralité des contenus pour la recherche d’un point d’équilibre entre une certaine vision de la politique culturelle incluant les règles de protection des droits d’auteur sur internet et l’exercice de droits fondamentaux. L’objectif n’est pas d’opposer le respect de la propriété intellectuelle aux libertés individuelles sur internet, mais de trouver un équilibre entre les deux. Cette vision paraît idéaliste certes, mais la valeur républicaine de la Nation française l’exige. Cette analyse fera l’objet de notre deuxième partie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième Partie : Vers la recherche de l’équilibre entre le droit de la propriété intellectuelle et les libertés de l’internaute

Depuis l’avènement de la République, la France est devenue une Société démocratique basée sur l’idée selon laquelle : un contrat existe entre le peuple et l’Etat. Le second doit respecter les droits et libertés du premier. L’Etat doit apporter aux individus un maximum de sécurité leur permettant de s’épanouir pleinement. Ces droits sont reconnus, exposés et protégés. Ce dispositif couvre à la fois le droit de propriété intellectuelle et le droit à la liberté. Dans quelle mesure peut-on alors admettre que la loi hadopi va réellement dans le sens de l’exclusion de l’un d’entre eux ? Peut-elle réellement être considérée comme un facteur créateur d’injustice sociale au détriment des internautes, qui sont parfois qualifiés de simples utilisateurs d’œuvres culturelles ?

Issus de nombreux reproches qui ont été fait à l’endroit de la loi hadopi, les questions peuvent se multiplier quant à sa légitimité. Opposer la propriété intellectuelle sur internet aux libertés intellectuelles serait appauvrissant de l’encadrement de l’internet qui tend à devenir l’objet d’une réglementation au niveau mondial. En revanche, laisser libre-cour totale à la liberté même dans le cyberespace viderait l’Etat de son existence. Aussi, un équilibre doit être recherché notamment dans la conception des principes régnant dans le monde culturel à l’ère numérique (chapitre 1). Pour ce faire, les moyens, déjà existants, doivent être reconsidérés (chapitre 2).

 

Chapitre 1/ L’équilibre recherché

Suivant une thèse antinomique à la loi hadopi, celle-ci, dans sa version initiale, est contraire aux principes de séparation des pouvoirs, de présomption d’innocence, et porte gravement atteinte à la liberté d’expression et de communication ainsi qu’ au droit à un procès équitable. Or, malgré la révision adoptée suite à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 10 juin 2009, elle continue de faire l’objet d’un vif débat polémique. Elle constitue en soi une atteinte à la liberté de l’internaute. Toute vision rigide allant dans ce sens est dangereuse. Toutes les libertés doivent être garantie et protégées dans une Société aussi bien le droit à la propriété que la liberté d’expression et ses corollaires. Si le principe est confirmé dans la Constitution, il faut voir son assouplissement (Section 1) car besoin est d’assurer l’égalité de tous dans la jouissance de ses droits caractérisés de fondamentaux. Les besoins d’assouplissement dans la conception et la pratique des deux droits concernés par la loi hadopi impliquent la nécessité d’amélioration dans les attitudes de leur titulaire respectif (Section 2). L’obligation se trouve aussi bien du côté de l’auteur et de ses ayant-droits que du consommateur lui-même.

            Section 1/ Les besoins d’assouplissement

Le corollaire de la consécration constitutionnelle des différents principes culturels est le principe d’égalité. La Constitution entend garantir l’équilibre de tous les droits et libertés fondamentaux. Aussi, des exceptions sont admises et doivent être compris de tous que ce soit au niveau conceptuel (§1) ou au niveau procédural (§2).

  • 1/ Au niveau conceptuel

Il faut admettre que la propriété intellectuelle en tant que propriété et la liberté sont deux institutions de base de la Société française. Ils ont pleine valeur constitutionnelle (A). Le recours judiciaire est l’un des moyens permettant de les invoquer contre l’Etat. Or, à ce niveau, certaines décisions jurisprudentielles ne manquent pas de réduire la propriété au second rang par rapport à la liberté (B). Le décalage entre la théorie et la pratique crée involontairement un flou juridique au point qu’un assouplissement dans le contenu des deux notions est de mise pour un bon entendement de ces diverses dispositions.

 

A/ Les principes constitutionnels en matière de culture

La propriété intellectuelle et la liberté sont des droits naturels, inaliénables et sacrés. Ils sont, donc, fondamentaux dont le respect apparaît indéniablement comme « une nouvelle religion ». Suivant la théorie du droit naturel, la consécration juridique et notamment constitutionnelle de ces droits constitue un certain nombre de règles immuables que l’Etat ne peut pas transgresser. En effet, un droit est fondamental quand il est garanti par une norme supra-légale dont la source la plus classique est la constitution. Dans le sens du bloc de constitutionnalité, elle englobe le préambule de la Constitution, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que des traités et Conventions Internationales telle la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH) ou Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

La propriété intellectuelle est un droit fondamental. Le caractère fondamental signifie que ce droit est inséparable de l’existence même de l’être humain. Les textes les plus sacrés le proclament, comme l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 15 du Pacte international de New-York relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 19 décembre 1966 ou la Charte des droits fondamentaux communautaire du 18 décembre 2000. L’unanimité n’est pas acquise quant à la qualification de la propriété intellectuelle comme un droit fondamental. En effet, ce n’est pas tout le monde qui éprouve le besoin primordial et inévitable de créer une œuvre. C’est plutôt un droit sélectif donc ne peut pas être fondamental. Toutefois, l’œuvre créée fait l’objet d’une« propriété ». Ce qui pose encore un problème dans la mesure où la propriété qui est garantie par la Constitution est celle qui fait référence surtout à la propriété immobilière. La propriété, dans ce sens, comporte trois éléments pouvant être dissociés selon la volonté de son propriétaire à savoir :

  • – L’usus qui est le droit pour le propriétaire d’user ou non de son bien
  • – Le fructus qui lui permet de jouir des fruits de sa propriété (en nature, en numéraire…)
  • – L’abusus qui est le droit de disposer du bien.

Tout ceci se matérialise par un document appelé le « titre de propriété ». Au regard de cette notion, c’est le droit d’auteur qui attribue la propriété à l’auteur d’une œuvre littéraire et artistique. Tout comme ce n’est pas tout le monde qui est susceptible de posséder une maison ou un terrain, ce n’est pas tout le monde également qui est susceptible d’être propriétaire d’une œuvre. Peu importe l’objet d’une appropriation, l’essentiel : c’est la propriété qui vaut titre au sens garanti par la Constitution.

Dans le même ordre d’idées, la liberté est aussi un droit fondamental. Il est, en effet, proclamé que « tout homme est né égal et libre en droits ». Le besoin d’épanouissement de tout un chacun justifie le caractère fondamental de la liberté. Or, cette conception mérite d’être atténuée. La liberté est une zone d’autonomie, c’est-à-dire des pouvoirs que l’homme exerce sur lui-même. Elle s’exerce par essence dans l’indépendance sans que l’intervention d’autrui soit utile. Quand bien même elle est définie parfois comme étant « une sphère d’action qui échappe à la contrainte sociale », elle n’est toutefois pas sans limite. Elle peut ainsi faire l’objet d’une réglementation par l’Etat. Une interdiction est faite au gouvernant de franchir certaines limites. Cela ne signifie pas qu’elle doit être exercée sans autorité. Une Société démocratique n’est pas une Société anarchique. Au contraire, elle suppose et la liberté et le devoir à la fois. La liberté étant un droit fondamental, ce devoir consiste en l’occurrence à respecter celle d’autrui. Selon Nicolas Bronzo: « elle représente pour l’individu une possibilité de choix dans l’ordre de la pensée et de l’action ». Cette possibilité de choix suppose une réflexion avant d’agir au risque de nuire autrui. Ainsi, il est de fait que l’accès à internet soit reconnu comme un droit fondamental. Il permet de s’exprimer et d’enrichir les idées via un échange engendré. Des millions de citoyens sont devenus des internautes et rendant la réglementation de cette manifestation de la liberté quasi impossible. Le contrôle de toutes les pratiques qui s’y font est techniquement difficile. Le réseau est international et la réglementation est nationale. Un sentiment d’inégalité par rapport aux citoyens du monde peut naître de l’encadrement apporté par la loi hadopi concernant l’accès aux œuvres culturelles sur internet. Mais l’absence de l’autodiscipline exigée par la notion même de la liberté justifie l’assouplissement dans son appréhension.

Le droit d’auteur et les libertés individuelles soient des droits fondamentaux ressortent non seulement des textes, mais aussi de quelques arrêts bien marqués des plus hautes juridictions européennes ou nationales. Les textes l’énoncent et la jurisprudence l’applique. Pourtant, dans le même mouvement, les juges ne tirent pas toutes les conséquences concrètes logiques. Une position jurisprudentielle qui mérite d’être harmonisée avec les reconnaissances textuelles et leurs propres décisions importantes sur les délimitations conceptuelles.

 

B/ La réception jurisprudentielle

Le Conseil constitutionnel a récemment indiqué, à propos de la propriété littéraire et artistique, que « la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ». Quant à la Cour de cassation, elle affirme sans ambiguïté, depuis quelques années, que « le monopole légal de l’auteur sur son œuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens ». La jurisprudence réceptionne l’idée selon laquelle la propriété littéraire ou artistique est bien un droit fondamental au même titre que les libertés publiques individuelles. Il a un caractère éminent au même titre que la liberté. Ce sont des droits naturels et imprescriptibles de l’homme et dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique.

Cependant, la position des juges en faveur des libertés économiques et autres est parfois très notable. Cette attitude est banalement caractérisée de facteur affaiblissant la nature fondamentale de la propriété intellectuelle. Elle n’a qu’un effet: rendre confus l’esprit de la population quant à sa nature sacrée. L’on peut même comparer par rapport au système anglophone qui par le «copyright» affirme la haute valeur du droit d’auteur quelques soient ses moyens de diffusion. Tandis que la tradition romano-germanique y cède le pas. L’on cite, à titre d’exemple, l’affaire dans laquelle le juge a écarté l’application de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle lors de la conclusion des contrats non visés à l’article L.131-2. Une telle prise de position n’est évidemment pas favorable aux auteurs qui exploitent leurs œuvres par d’autres contrats que ceux énumérés à l’article L.131-2, alors, pourtant, que l’article L.131-3 concerne normalement l’ensemble des contrats d’exploitation. Le souci de protection des auteurs est réduit. Ou encore les cas où il a ignoré l’imprescriptibilité du droit moral lié à la propriété intellectuelle. Dès lors, l’on se demande: quel est l’intérêt de proclamer la nature fondamentale du droit d’auteur si cette consécration ne le protège pas au quotidien? Ces décisions ne sauraient évidemment pas protéger l’auteur, d’autant plus que ses œuvres peuvent être diffusées sur internet. Le droit d’auteur est un colosse, mais c’est un colosse aux pieds d’argile.

De ce qui précède, il faut comprendre que si par sa décision d’août 2009 le Conseil Constitutionnel a déclaré l’inconstitutionnalité de la version initiale de la loi hadopi, c’est parce qu’il a voulu restauré le principe républicain fondamental qu’est la séparation des pouvoirs. La protection du droit d’auteur sur internet telle conçue dans ladite loi n’a pas été jugé superficielle ou exagérée. Les sanctions doivent être prononcées par une autorité judiciaire et non administrative. La raison est simple. L’idée traditionnelle en France est la suivante: l’action administrative peut entraîner des atteintes diverses à la liberté des individus, et c’est le pouvoir judiciaire qui est considéré comme le gardien par excellence de leur primauté. On croit à son impartialité et à ses compétences à délimiter la portée des instruments juridiques.

  • 2/ Au niveau procédural

Certaines mesures nouvelles introduites par l’hadopi font l’objet de grand débat quant à leur légitimité. Il s’agit de l’obligation générale, pour l’internaute de surveiller la sécurité de l’accès à son adresse au manquement de laquelle il est présumé coupable. En tenant en compte plusieurs paramètres, cette procédure est sujette à un allègement d’application(A), tout comme les défenseurs de la liberté ne doivent pas les contester de manière rigide au motif de violations des droits fondamentaux. Les véritables atteintes aux libertés doivent être bien cernées (B).

 

A/ De l’obligation générale de surveillance

La loi hadopi stipule que « La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ». A priori, il s’agit d’une responsabilité qui est juridiquement valable. En effet, on est civilement responsable des dommages qui peuvent être causés par des biens que l’on possède. La question est de savoir : est-elle applicable dans le cas de surveillance de l’accès à internet ? Peut-on assimiler l’accès à internet à la propriété d’une chose ?

Rappelant qu’en Droit, l’on ne répond pas uniquement de ses actes. On peut être responsable du fait d’autrui ou encore du fait des choses qu’on a sous sa garde et que l’on possède. Par le seul fait qu’une chose est inactive, il appartient à son propriétaire de veiller à ce qu’elle ne représente pas un danger pour autrui. Par exemple, une vase placée au bord d’une fenêtre située au deuxième étage d’un bâtiment quelconque vient à tomber sur la tête d’un passant, son propriétaire ne peut se dégager de toute responsabilité quand bien même l’accident s’est produit en son absence ou par le fait d’un hasard, ou encore par le fait d’un déplacement commis par une tierce personne. Il est civilement responsable pour cause de négligence dans la surveillance de l’emplacement de ses biens. La théorie est admise alors même que le propriétaire peut se trouver momentanément dans l’incapacité d’assurer son obligation. La doctrine et la jurisprudence soutiennent l’éminence du titre de propriétaire comme motif suffisant pour engager la responsabilité d’une personne à l’égard d’une chose possédée.

Ce qui est difficilement acceptable en matière de l’obligation de surveillance de l’accès à internet par l’internaute titulaire de ce droit. Le premier critère est la garde de la chose. Est-ce que l’internaute peut-il avoir la garde ou le contrôle de son accès à internet ? La réponse est positive. La sécurité physique du système informatique se fait par le biais de l’utilisation d’un mot de passe. Il est reconnu que 50% des internautes français utilisent le même mot de passe pour tous les sites auquel ils accéderaient et sur lesquels ils posséderaient un compte. C’est la banalité de ces mots-de passe qui facilitent le piratage fait par autrui via l’accès au compte de l’abonné inscrit. La négligence dans le contrôle d’accès est admise. Les exigences suivantes doivent être observées pour prévenir tout acte illicite:

  • – la longueur maximale qui selon la Commission Nationale de l’Informatique et de la Liberté (CNIL) doit être considérée de plus de quatre caractères et de préférence d’au moins huit.
  • – La complexité: utiliser des caractères alphanumériques.
  • – L’originalité: le mot de passe ne doit pas figurer dans le dictionnaire et une suite logique ne doit pas être utilisée.
  • – La confidentialité: ne pas l’écrire sur un papier ou un téléphone portable; ne pas le confier; ne pas utiliser le même mot de passe pour tous les dossiers protégés, comptes ou sites visités.
  • – L’échéance: changer de mot de passe au maximum tous les six mois pour éviter toute intrusion, réinitialiser quotidiennement le navigateur.

L’existence de négligence est, donc, très probante pour mettre la responsabilité de l’internaute dans la sécurisation de son accès à internet au même rang que celle du fait des choses. En cas d’actes illicite à l’encontre d’une œuvre protégée, l’internaute est présumé responsable du fait d’autrui. Toutefois, l’éminence de la propriété de l’accès n’est pas totalement admise. La propriété existe du fait de l’abonnement, mais l’effet du dommage causé par un usage illégal de cette propriété n’est pas de la même gravité que celui produit par une chose. En effet, le dommage issu du piratage n’est pas physiquement et immédiatement ressenti par l’auteur de l’œuvre. L’acte est commis par un intrus.

D’où, la présomption de culpabilité est très lourde. Une négligence sanctionnée par une présomption de culpabilité est disproportionnée. La surveillance de l’accès n’est pas en tout temps et en tout lieu possible. La collecte des adresses IP participant aux réseaux de partage constitue la seule preuve pour constater les présomptions d’infraction. Or, une adresse IP correspond rarement à un ordinateur précis et le relevé n’est ni plus ni moins d’une série de chiffres horodatée. De ce fait, il est facile de détourner une adresse IP. Selon Vinton Cerf: « 25% des ordinateurs connectés à Internet (donc leurs adresses IP) seraient détournés par des tiers, à l’insu de leur utilisateur ». Il est par ailleurs quasiment impossible pour un utilisateur de détenir des preuves matérielles d’un tel détournement, par nature immatériel, de son adresse IP et, par voie de conséquence, de prouver son innocence lorsqu’il est accusé à tort par l’Hadopi. Aussi, la procédure d’inculpation doit être révisée voire la présomption d’innocence doit être reprise pour atténuer la charge de surveillance.

Dans ce cas, le risque d’atteintes aux libertés est inévitable. Or, celui-ci doit être aussi bien cerné pour ne pas vider le droit d’auteur de son sens.

 

B/ Aux atteintes réelles aux libertés de l’internaute

Les sanctions à l’encontre des pirates ou des contrefacteurs constituent-elles réellement une atteinte aux libertés de l’internaute?

Au regard du Droit régissant les actions de l’Administration, les atteintes aux libertés faites par celle-ci sont bien délimitées. Dans le préambule de la Constitution, elle est érigée en droit fondamental, mais l’Etat peut en limiter l’exercice en cas de menace à l’ordre public. Aussi, la question se pose tout naturellement: les motifs invoqués par le législateur de l’hadopi correspondent-ils au trouble à l’ordre public? L’appréciation du trouble à l’ordre public étant elle-même subjective, il est difficile d’y répondre. Mais, au regard des trois éléments le composant à savoir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, la réponse est négative. La principale raison pour laquelle la loi hadopi a été adoptée est la lutte contre les effets économiques néfastes du piratage ainsi que du téléchargement illicite. Dans cet esprit, les atteintes sont bien constituées car le mobile invoqué par l’Etat pour restreindre la liberté d’accès à la culture de l’internaute n’entre pas dans le cadre des limites prévues par la Constitution.

Cependant, cette analyse est trop rigide. Le débat sur l’hadopi, se cristallisant autour de l’aspect économique pour receler les atteintes à la liberté, ressemble plus à une lutte des classes. Pour les uns, elle est faite pour défendre des intérêts particuliers. Pour d’autres, elle empêche la raréfaction de la création culturelle. Certes, le piratage et le téléchargement illicite sont des infractions passibles de sanctions pénales. A ce titre, il faut préciser qu’il y a atteinte aux libertés individuelles en cas de non respect à la procédure. Une sanction n’est prononcée que si l’acte est consommé. L’atteinte est admise si une personne se voit privée de sa liberté alors qu’elle n’a commise aucune infraction. Par parallélisme, si l’internaute n’a piraté aucune œuvre, il ne pourra être pénalisé. S’il subit une coupure de connexion alors qu’il n’a rien fait, sa liberté est bel et bien entravée. La restriction de la liberté pour cause d’infraction relève d’une réglementation de l’exercice de deux droits qui risquent toujours de s’affronter. Par définition, la loi est l’expression de la volonté générale, l’expression d’atteintes aux libertés individuelles ne doit pas être figée. Et ce, d’autant plus que la loi hadopi tente d’être conciliatrice des deux droits fondamentaux.

Il est important de proclamer expressément la liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et d’industrie…Or, ce principe est nécessairement accompagné d’une série d’exceptions destinées à garantir justement et efficacement les droits des tiers. Comme Jean Onimus l’a dit: «nous sommes rentrés dans l’ère des organisateurs. Ils ont droit de regard partout: l’usine, l’école, la famille, le mariage et la procréation, les divertissements, l’orientation professionnelle, le marché du travail, rien ne peut ni ne doit leur échapper». Rendement et organisation sont les deux maîtres mots de toute civilisation actuelle. Ainsi, les atteintes portées aux libertés individuelles sont ordinairement légitimées par l’alibi de légalité. On parle d’atteintes légales. Le législateur ne porte pas atteinte aux libertés sans raison. Quand il intervient, c’est généralement pour protéger la Société et de plus en plus l’individu même contre son gré. La protection et la bonne organisation de la Société française permettant d’imposer toutes sortes de restrictions consenties sinon devant être subies. Concernant la liberté d’information et d’expression sur internet, deux exceptions sont admises, dont:

  • – Les exceptions garantissant le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, des droits garantis par la Constitution et ceux garantis par la loi.
  • – Les exceptions garantissant les droits de propriété intellectuelle et les droits non reconnus par le Code de propriété intellectuelle.

Certes, sur le plan international, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 interdit toute atteinte à la liberté de communication peu importe le motif sauf tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une discrimination, une incitation à l’hostilité ou à la violence. Internet contribue à la promotion de la diversité culturelle mais il appartient à chaque d’Etat d’en légiférer souverainement pour concilier toutes les libertés fondamentales. En revanche, des améliorations s’imposent aux investisseurs de la société de l’information et aux internautes pour que le droit de la propriété intellectuelle ne soit pas opposé à internet.

            Section 2/ Les besoins d’amélioration

La défense des droits d’auteur doit s’inscrire dans le respect des droits fondamentaux des citoyens tels que la liberté d’expression et le libre arbitre. Cependant, aucun des deux ne doit être lésé par rapport à l’autre. En effet, les deux sont complémentaires. L’auteur ne peut exister sans son public pour apprécier son art tout comme le public a le devoir de respecter l’œuvre de l’artiste pour sa pérennisation.

Ainsi, l’équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle passe par l’amélioration continue des œuvres proposées par les artistes aux consommateurs (§1). Il en va de même pour la consommation des biens culturels (§2). Il s’agit donc de s’adapter avec les contextes de l’époque.

  • 1/ En matière d’investissements dans la production culturelle

Si la création est le seul fait ouvrant droit à protection, la consécration de ce droit ne suffit plus à lui seul pour empêcher les actes illicites tuant la créativité. La lutte vient des efforts entrepris par les acteurs de la production culturelle elle-même. D’où quelques principes sociaux (A) deviennent utiles pour prendre en compte et la propriété intellectuelle sur internet et la liberté de consommation de l’internaute. Ces principes seront appliqués au niveau de l’offre légale (B) pour répondre au besoin d’amélioration dans le domaine. On citera ici l’exemple réussi dans le secteur jeux vidéo (C).

 

 

 

A/Le principe d’adaptation et le processus de destruction créatrice

Le principe d’adaptation découle du darwinisme. Certains biologistes et économistes, principalement Herbert Spencer, ont appliqué cette théorie à la société et l’ont appelé le « Darwinisme social ». Il stipule entre autres que toutes les espèces ne peuvent s’adapter aux changements (climatiques, sociaux, etc.) auxquels ils devront faire face. Si les espèces ne réussissent pas à s’adapter à ces changements, elles disparaîtront.

La théorie de l’évolution appliquée au monde des affaires trouve son sens dans la mutation à opérer par les différentes entreprises face aux incessants changements de leur environnement. Ils sont à la fois politique, juridique, économique, socioculturel et technologique.

Pour illustrer au mieux cette situation, prenons comme exemple les sociétés formées à la fin des années 90 lors de l’époque de la bulle technologique. A son éclatement dans les années 2000-2001, bon nombre d’entre elles a totalement disparu ou a fait l’objet d’acquisition à vil prix par des entreprises ayant une plus grande capacité d’anticipation. Ce qui a entraîné des pertes énormes pour les investisseurs qui ont parié de manière spéculative sur l’apparition d’un nouveau monde technologique.

Tout comme Darwin l’énonçait, ce ne sont ni les plus gros, ni les plus forts qui survivront mais ceux qui ont une grande capacité d’adaptation. On ne peut s’empêcher de faire une comparaison de cette situation avec celle de l’industrie d’édition et de production actuelle et l’avènement de l’internet. Comme développé précédemment, on a pu apercevoir les problèmes de l’industrie d’édition et de production liés à la commercialisation de biens culturels sur support physique. Ceci est également dû aux difficultés de cette dernière à s’adapter à l’apparition des fichiers numériques et la vente en ligne d’œuvres culturelles.

Inévitablement, les évolutions technologiques dans le domaine de l’informatique et la communication combinées à l’adoption de nouvelles habitudes consommation ont condamné sur le long terme la commercialisation d’œuvres culturelles sur support matériel. Les nouvelles innovations ont conduit à l’obsolescence et à la disparition des anciens produits et objets de consommation, anciens marchés et anciennes méthodes de production (CD et DVD). Destruction et création vont donc de paire pour garantir le renouvellement continu des structures de production de par ces innovations. Ce mécanisme engendre la croissance et les mutations de l’activité.

Quel serait alors le nouveau modèle économique pour les créateurs les maisons d’édition, les producteurs de tous genres, et les distributeurs ? Le problème ici est d’ordre économique et il convient en conséquence de proposer une solution de nature économique. En effet, la logique économique actuelle donne priorité aux échanges au détriment de la valorisation des contenus culturels et conséquemment du droit d’auteur et des droits voisins. Il s’agit donc de résoudre la contradiction dans les fonctionnements d’internet en tant qu’outil de communication et en tant que réseau de distribution informationnel de biens culturels. De ce fait, la distinction entre communication et distribution doit être faite et la séparation inévitable.

Une alternative pourrait être de rompre l’équilibre actuel entre le coût de téléchargement et le coût d’émission de fichiers à caractère culturel. L’idée est d’encourager la distribution légale de contenus culturels par une pénalisation du téléchargement montant dépassant un certain volume. Ce qui rétablirait de facto la rivalité des fichiers disponibles et favoriserait en même temps la distribution de contenus descendants. Dans ce schéma, la communication privée doit bénéficier d’exemptions.

Un tel dispositif procure plusieurs avantages :

  • – Maîtriser la distribution légale de biens culturels tout en respectant les droits de propriété.
  • – Elargir l’accès à tous les contenus mondiaux.
  • – Etablir une dynamique de l’offre générant un consentement-à-payer.
  • – Assurer les conditions d’une concurrence effective entre les offres payantes de distribution de contenus culturels.
  • – Assurer l’équilibre concurrentiel et la complémentarité entre réseaux.
  • – Possibilités de poursuivre les serveurs distributeurs illégaux de contenus culturels car ce dispositif ne peut être contourné par un téléchargement gratuit sur des sites étrangers. Si le téléchargement implique des échanges du genre P2P de troisième génération qui active automatiquement un canal de retour (type e-Donkey occupant 52% du marché européen), la tarification du téléchargement montant devient un moyen de dissuasion.
  • – Possibilités pour les opérateurs de réseaux de proposer des services spécialisés tels que la téléphonie sur IP, la vidéoconférence, la messagerie multimédia, etc.
  • – « Piéger économiquement » le contenu à la frontière de l’espace privé, i.e. au point d’accès. Il n’est plus utile alors de le crypter et les fichiers décryptés ne peuvent plus s’échanger gratuitement en ligne.
  • – Porter la concurrence entre les acteurs de la chaîne sur l’efficacité de la distribution des contenus et leur valeur mais non plus sur le format ou le dispositif de lecture.

Si de tels avantages sont avérés, la mise en place du dispositif nécessite néanmoins des études approfondies mais engendre également des coûts non négligeables. L‘idéal et la priorité seraient donc avant tout l’amélioration des offres légales proposées aux consommateurs.

 

B/ L’offre légale

On assiste aujourd’hui à une lutte sans merci pour le contrôle du marché des nouvelles technologies : des téléphonies mobiles aux tablettes (Apple, Samsung et autres) et par la même occasion celui de l’information, de l’édition et de la publication d’œuvres culturelles électroniques (films, musiques, livres, etc.). Quelques firmes ont déjà de la notoriété certaine dans ce domaine, à savoir Amazon, iTunes, … Ces services payants constituent actuellement l’avant-garde de l’offre légale.

Le taux de téléchargement illégal demeure pourtant important au niveau mondial. Ceci est également dû au faible niveau d’attrait des consommateurs pour les offres légales. Des améliorations doivent donc être apportées pour inciter les acheteurs à consommer des contenus culturels par voies légales et augmenter leur consentement-à-payer.

Améliorer les offres légales revient alors à investir le monde numérique et en exploiter toutes les potentialités pour les mettre au service de la culture. Ce qui permettrait de sauvegarder les diversités culturelles et son renouvellement. Par ailleurs, ceci assurerait à nouveau la rémunération des acteurs de la création et son financement tout en garantissant un partage équitable de la valeur.

Les améliorations des offres légales doivent passer par deux axes principaux :

  • – Développement des services en ligne ;
  • – Augmentation du rapport qualité-prix.

 

  1. Développement des services en ligne

Le développement des services culturels légaux consiste tout d’abord à faciliter la circulation des œuvres culturelles dans le respect des droits qui les régissent tout en tenant compte des pratiques socioculturelles sans cesse en mutation. Un réexamen et une réorganisation des régimes de droits s’avèrent donc nécessaires pour assurer une protection optimale du droit d’auteur et des droits voisins d’une part, et permettre l’émergence de services en ligne innovants pour répondre aux besoins des consommateurs.

En effet, une offre légale doit être attractive et abordable pour séduire les acheteurs. Ce qui suppose donc un accès simplifié aux contenus culturels pour les services en ligne et ce, à des conditions économiques viables pour toutes les parties : créateur, artiste, éditeur, producteur, services en ligne.

Or, le partage de la valeur est aujourd’hui en défaveur des créateurs du fait de la chute du marché physique. De plus, le lancement des services en ligne est également plombé par la difficulté d’obtention des licences auprès des ayant-droits. Les négociations sont d’autant plus complexes qu’il existe plusieurs catégories d’ayant-droits et plusieurs catégories de droits à négocier séparément. Ce qui complique fortement la distribution et la diffusion des œuvres culturelles sous format numérique.

Ensuite, l’Etat doit faciliter et accompagner le passage des industries culturelles vers le marché numérique. Pour assurer cette transition déjà en marche, les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre tous les instruments d’intervention possibles à leur disposition pour servir l’intérêt de chacun des acteurs des industries culturelles dans leur ensemble et sans distinction de taille.

En effet, la majeure partie des éditeurs de contenus culturels en ligne sont encore loin de l’équilibre financier hormis iTunes. Toutefois, il doit beaucoup plus son succès économique au développement induit des lecteurs Apple qu’à la vente proprement dite de titres en ligne.

Enfin, il faut également harmoniser les conditions d’accès au marché. Ce qui permettrait à toutes les maisons de production, notamment les petites et moyennes entreprises, de bénéficier d’une meilleure exposition. Cette perspective assure une meilleure compétitivité du marché de par les diversifications des offres. Une multitude de choix pour les consommateurs est toujours mieux qu’un choix restreint.

Toutes ces mesures doivent permettre aux différents acteurs de la chaîne de production de proposer des services de meilleures qualités. Ce qui doit déboucher sur l’amélioration des offres légales tant en quantité qu’en qualité. En effet, les ayant-droits ne doivent plus se préoccuper uniquement de la lutte anti-piratage mais doivent se soucier en priorité du développement d’une offre légale attractive.

 

 

  1. Augmentation du rapport qualité-prix

Les points faibles des offres légales actuellement et pointés du doigt par les internautes et les associations de défense des consommateurs se situent au niveau de trois points :

  • – L’accessibilité;
  • – Le prix;
  • – Le contenu.

En somme, le rapport qualité-prix est remis en cause par les consommateurs pour justifier une partie des téléchargements illicites effectués. Une brève comparaison dans le domaine du téléchargement de musique aux Etats-Unis et en Europe illustre nettement ce constat. En effet, on recense en 2010 aux Etats-Unis quatre fois plus de téléchargements de musique qu’en Europe qui souffre de l’insuffisance d’offres légales et du cloisonnement des marchés. Les ventes numériques ne représentent qu’environ 6% du chiffre d’affaires de l’industrie musicale européenne contre 25% aux Etats-Unis.

 

Comparaison des volumes de téléchargement de musique par trimestre

(Europe – USA – Asie)

Source : Screen Digest

 

  1. Améliorations de l’accessibilité

Aucune différenciation n’est faite aujourd’hui entre les sites proposant des services culturels légaux et les sites illicites. Dans ce cas précis, la labellisation des sites légaux proposés par la HADOPI s’avère être une solution adéquate. Elle permet à la fois d’informer le consommateur de la nature du site qu’il visite et d’inciter les autres sites de téléchargements illicites à se conformer à la loi.

Néanmoins, les sites labellisés ne doivent pas bénéficier de surexposition par rapport aux autres services culturels légaux mais non labellisés. En effet, la labellisation peut engendrer des risques de surréférencement des sites. Ce qui peut nuire à la concurrence et conséquemment à la compétitivité du marché et à la diversité culturelle.

Un autre point relatif à l’accessibilité des sites concerne aussi les limitations de frontière pour ce qui est des films, paradoxalement au caractère universel d’internet. En effet, un internaute européen ne peut accéder par exemple à des sites de vidéos à la demande outre atlantique soit parce que le film est en cours de projection dans les salles, soit parce qu’il n’est pas encore diffusé.

Enfin, les sites légaux doivent également permettre des usages simplifiés tels que la présence de moteurs de recherche performants sur les plates-formes permettant ainsi de faire des tris par année, réalisateur, langue, pays, genre, etc.

 

  1. Améliorations au niveau du prix

Un des principaux freins à la consommation en ligne d’œuvres culturelles est le niveau de prix élevé proposé aux consommateurs. Ce qui rend les offres légales particulièrement vulnérables par rapport aux téléchargements illicites.

La pratique d’un prix simple et transparent est donc grandement souhaitée et encouragée. En effet, pour l’achat en ligne de musiques numériques, il n’est pas du tout logique de faire payer aux internautes le même prix qu’un album physique sans le support matériel ni la jaquette en plus.

 

Il en est de même pour la location ou l’achat en ligne de films. Le prix de location d’un film sur les sites de téléchargements légaux ne devrait pas excéder celui d’un ticket de cinéma tout comme le prix d’achat ne devrait pas être supérieur au prix d’un DVD.

Le prix constitue donc un facteur de blocage à la croissance de l’offre légale. Ce qui réduit considérablement le consentement-à-payer des internautes qui préfèrent alors se tourner vers les sites d’échange à la fois faciles d’accès et gratuits.

 

  1. Améliorations au niveau du contenu

Une des premières raisons qui pousse l’internaute à aller sur les plates-formes illégales et effectuer des téléchargements illicites est qu’il ne retrouve pas dans les offres légales les contenus culturels qu’il recherche. Ceci touche essentiellement les films.

En effet, le téléchargement légal des films n’est possible aujourd’hui qu’au bout de sept mois et demi après la sortie en salle. Ce qui limite fortement le choix des œuvres accessibles pour les consommateurs.

Cette initiative a été conçue au départ pour inciter le public à découvrir les films en salles. Pourtant, elle n’est plus adaptée au contexte économique actuel et aux réalités de l’internet. En effet, il est facile pour un pirate de nos jours de se procurer un film dans les jours qui suivent sa sortie en salles, voire même avant pour les films étrangers. Il est donc nécessaire de ramener à des délais plus courts la disponibilité des œuvres. Ce que propose déjà de faire la loi HADOPI.

Les films devraient également être disponibles dans plusieurs langues. Aucun amoureux du cinéma n’aimerait visionner des films doublés, raison pour laquelle les internautes sont de plus en plus attirés par les voies illégales mais plus satisfaisantes tels que Torrent et Open Subtitles.

Enfin, aucune restriction liée au fournisseur de service ni de système de gestion des droits numériques ne doit accompagner les films une fois payés. Le consommateur doit pouvoir facilement reconnaître ses droits selon qu’il a acheté, loué ou regardé le film en streaming. Il en est de même des publicités et des avertissements anti-piratage.

 

 

 

C/ L’exemple réussi du secteur jeux vidéo

Faute de pouvoir enrayer les contrefaçons dans l’industrie des jeux vidéo, des éditeurs se sont vite lancés dans le développement d’une offre légale en ligne riche et variée. Cette stratégie a été efficace et a déjà porté ses fruits. Ainsi, les éditeurs ont inventé trois types de jeu en ligne :

  • – Les « casual game » ;
  • – Les MMOG ;
  • – Les « serious game ».

Le succès enregistré est spécialement dû à une large variété des offres proposées aux consommateurs. Trois principaux modèles économiques s’offrent aux joueurs sur internet :

  • – le « try and buy » : les internautes téléchargent gratuitement une démo puis achète pour accéder au jeu complet (45 % des revenus du secteur) ;
  • – le publi-financement : les internautes accèdent gratuitement à tous les jeux du portail grâce au financement par la publicité ;
  • – l’abonnement mensuel : les internautes payent un forfait chaque mois pour avoir un accès illimité à tous les jeux disponibles sur le site.

D’autres systèmes de financement et de modèles économiques se sont également développés :

  • – L’ « advergaming » ;
  • – Le « pay for play » ;
  • – Le « cash competition » ;
  • – Le « free-to-play ».

 

 

 

 

 

  1. Le « casual game »

Les « casual game » sont conçus pour être accessibles à tous et ne demandent aucune compétence particulière et pointue en matière de jeux vidéo. Ils sont destinés de manière générale à la famille, ils touchent particulièrement la gent féminine avec 51% de joueuses contre 49% de joueurs, et les personnes de plus 35 ans (72% des utilisateurs).Le concept est simple, séduisant et très rentable par le développement de thèmes ludiques comme l’aventure, la réflexion, la gestion, le puzzle, les casse-têtes ou encore les jeux d’arcade. Ces jeux sont reconnus pour leur design, leur ergonomie ainsi que leur intrigue.

Actuellement, les « casual games » se développent de plus en plus sur les nouvelles consoles telles que la Nintendo DS ou la Wii mais l’essentiel du marché se situe toujours sur les « casual games » indépendants. Ils sont créés par des amateurs qui les mettent à disposition du grand public sur des sites et blogs spécialisés, gratuits ou payants. Téléchargeables ou disponibles en « flash » sur Internet, ils sont également largement répandus sur les mobiles en « java » comme le célèbre « snake ».

Marché très porteur et en pleine expansion, le « casual game » a atteint 9,2 milliards d’euros dans le monde en 2008 et regroupe plus de 200 millions de joueurs par mois. Ce qui représentait un tiers des revenus du secteur des jeux vidéo. En 2012, le « casual gaming » devrait atteindre 46% du chiffre d’affaires total de l’industrie du logiciel de loisir.

 

  1. Le « Massively Multiplayer Online Gaming »

Le jeu en ligne massivement multi-joueurs est un concept fédérateur et révolutionnaire. Son développement s’accorde parfaitement avec la vague des sites communautaires et autres réseaux sociaux à succès sur internet. Il permet un rassemblement illimité et sans frontières autour d’un même jeu et d’une même partie pour un grand nombre de joueurs. Il s’agit donc de jeux communautaires.

Le « MMO » possède trois critères distincts qui lui sont propres et indissociables :

  • – Accessible uniquement par un réseau et non sur un support physique par exemple ;
  • – Persistant i.e. accessible continuellement et sans interruptions que les joueurs soient connectés ou non ;
  • – Ouvert à un très grand nombre de joueurs simultanément sur une même partie.

Par ailleurs, cette famille de jeux vidéo se subdivise en plusieurs sous-catégories selon le genre du jeu :

  • – Les jeux de tirs ou « MMOFPS » ;
  • – Les jeux de rôle ou « MMORPG » ;
  • – Les jeux de stratégie ou « MMORTS ».

Tout comme le marché des « casual games », le jeu en ligne massivement multi-joueurs est également très rentable pour les éditeurs de jeux vidéo. Ce segment croît considérablement d’années en années avec une croissance de 600% en dix ans.

Ainsi, il ne représentait environ que 900 000 US$ en 2001. Le marché a triplé en 2006 pour atteindre 2,5 milliards US$. En 2010, le chiffre d’affaires des jeux en ligne « MMO » a culminé à 5,5 milliards US$.

 

  1. Le « Serious Gaming »

Les thèmes développés diffèrent des jeux vidéo traditionnels et se situent généralement autour de la pédagogie, de l’information, de la communication, de l’idéologie ou de l’entraînement. Ces thèmes sont à caractère rationnel et sérieux mais sont néanmoins approchés avec des règles et un univers ludiques pour en faciliter l’assimilation, la compréhension et la concentration à travers internet.

Le principal objectif est donc de faire passer un message sérieux mais d’une manière attractive et fédératrice autour d’un jeu vidéo pour sensibiliser, former des professionnels, de promouvoir des métiers, etc.

Actuellement, le chiffre d’affaires mondial pour ce segment est estimé à10 milliards d’euros environ dont les trois quart représentent le marché américain à lui tout seul. Ce chiffre devrait encore continuer à progresser pour atteindre les 50 milliards d’euros d’ici quelques années.

Ce développement rapide est soutenu par l’engouement croissant des entreprises et autres institutions, organisations et associations pour le « serious gaming » ces dernières années. Aux Etats-Unis, ce segment de marché représentait en 2008 plus de 8 milliards US$ et le secteur public est l’acteur faisant le plus appel à ce service. Pour la France qui a déjà investi le terrain des jeux vidéo sérieux, Elle compte s’y atteler davantage. En effet, c’est le secteur privé qui domine en Europe avec beaucoup d’entreprises recourant aux jeux sérieux afin de développer une image plus dynamique et moderne de leur marque.

 

  1. Les autres offres légales en développement

En parallèle de ces trois grands courants, de nombreux autres concepts se développent actuellement pour venir enrichir davantage l’offre légale des jeux vidéo.

  1. Les « cloud games » ou les locations de jeux vidéo

Le système de location de jeux vidéo sur Internet, appelé également jeu à la demande est apparu en 2008 sur Internet et voué à un réel succès dans la mesure où il s’adapte parfaitement à tout type de besoin des joueurs.

Concrètement, il consiste à louer un catalogue de jeux en ligne par souscription d’abonnement Le joueur peut ainsi accéder au jeu de son choix depuis son ordinateur ou depuis tout autre écran connecté à Internet et muni de contrôleur (clavier, souris ou manette). Ce système ne requiert donc aucune installation de logiciels. Sa particularité réside dans le fait qu’il se joue à distance sur les serveurs du fournisseur de contenus par le biais d’internet.

  1. Les « consoles virtuelles »

L’offre légale s’est également étendue aux anciens jeux de consoles devenus obsolètes. Ceci afin de relancer les ventes de jeux qui ne se trouvent plus ou presque plus sur le marché. Il en est ainsi de Nintendo qui a développé le concept de console virtuelle sur sa console Wii. Ce qui permet aux joueurs d’acheter des jeux vidéo dématérialisés sur la « chaîne boutique Wii », ou bien dans les magasins spécialisés, ou encore directement sur le site Internet de Nintendo.

  1. Les « jeux vidéo 2.0 »

Comme le Web 2.0, ils incluent une dimension plus interactive et participative. Le développement de ces jeux permet aux joueurs de disposer d’une marge de manœuvre sur la conception de leurs jeux. Pour ce faire, des outils de développement sont mis à la disposition du joueur pour qu’il ait la possibilité de créer ses décors, ses personnages, ses niveaux et de voir ses créations incorporées dans le jeu. C’est donc une offre innovante qui a été créée par les éditeurs de logiciels, comme le jeu « Little Big Planet » du studio Media Molecule de Sony.

Les améliorations s’imposent également en matière de consommation.

  • 2/En matière de consommation

Le décollage effectif de la distribution en ligne d’œuvres culturelles, supposée prendre le relais de la vente sur support matériel, ne peut se faire sans les améliorations des offres légales développées précédemment. Néanmoins, ces efforts doivent être accompagnés par la conscientisation des consommateurs à acquérir légalement des contenus culturels.

Pour ce faire, les pouvoirs publics doivent accompagner les internautes d’un côté (A), surtout les jeunes, pour instaurer de nouvelles habitudes de consommation en ligne respectant le droit d’auteur et les droits voisins et adopter de nouveaux comportements d’achat. D’un autre côté, les internautes doivent prendre leurs responsabilités pour assurer la pérennisation des œuvres culturelles et le renouvellement des activités de création (B).

A/ Les mesures d’accompagnement

Pour faire face et remédier aux habitudes de téléchargement illicite qui sont déjà encrées et considérées comme des plus normales pour les générations d’internautes actuelles, une aide pour les réorienter vers les services culturels légaux s’impose. Cette aide peut se traduire par un partenariat avec les professionnels de l’industrie culturelle pour la mise en place de mesures de réduction des coûts des téléchargements ou des abonnements contractés.

L’objectif est de donner un pouvoir d’achat additionnel aux internautes et de créer un cercle vertueux dans le cycle de création, de production, de commercialisation et de consommation. En effet, deux tiers des internautes affirment connaître l’existence de services légaux de téléchargement. Or, le nombre des utilisateurs réguliers demeure encore très faible. Il est estimé que le nombre de titres téléchargés légalement est de 20 fois inférieur à celui des titres échangés illégalement. Dans le même temps, les deux tiers des internautes qui téléchargent illégalement se disent prêts à utiliser les services légaux s’ils étaient à des coûts plus accessibles.

Ce qui devrait à terme augmenter le volume de consommation légale de biens culturels sur internet. Par la même occasion, ceci permettrait aux producteurs et distributeurs en ligne de réduire les coûts notamment pour les formules d’abonnement proposant des possibilités très larges de téléchargement et de dégager des ressources financières supplémentaires pour soutenir les efforts de promotion des offres légales.

Dans ce registre, la loi HADOPI a prévu et mis en œuvre le 28 octobre 2010 la « carte musique » en partenariat avec Amazon et iTunes. Ces services en ligne bénéficient alors du système de subventionnement accordé par l’Etat dans le cadre de ce programme. La Carte est commercialisée directement par les éditeurs de services et réservée aux internautes français âgés de 12 à 25 ans, dans la limite d’une carte par personne et par an.

La carte musique permet au détenteur d’accéder à l’équivalent de 50 euros de musique en ligne, soit une cinquantaine de titres, pour seulement moitié prix. La différence étant prise en charge par l’Etat et par les éditeurs de service, impliqués à hauteur de 20% du montant attribué. La contribution peut prendre la forme de promotion de l’offre. L’offre est composée d’œuvres musicales émanant des catalogues de plus de cinq auteurs, artistes-interprètes ou leurs ayants droit, et de plus de trois producteurs de phonogrammes.

Si son efficacité n’est pas encore prouvée et que ses détracteurs avancent déjà un échec cuisant, elle a au moins le mérite de proposer une alternative pour inciter les internautes à consommer des contenus culturels légalement.

 

B/ La prise de conscience des internautes

Une des vertus de la loi HADOPI est son caractère pédagogique. Instaurer la peur du gendarme par la riposte graduée et inciter par la même occasion les internautes à télécharger sur les plateformes légales.

Pourtant, avec ou sans HADOPI, les internautes doivent prendre conscience par eux-mêmes de la valeur de la création. Même s’il n’existe pas de culture sans partage, il ne faut pas perdre de vue le fait que la culture constitue : créateur, éditeur, producteur, distributeur, consommateur, etc. A long terme, un déséquilibre dans le système engendrerait à coup sûr la disparition des activités, en premier lieu celle de la création.

Par ailleurs, le consentement à payer ne doit pas être occulté par la gratuité des téléchargements illicites. Il faut bien payer quand on consomme un bien et rémunérer les activités de création. En effet, il est inadmissible que les consommateurs acceptent de payer 5 euros pour une sonnerie de téléphone de trente secondes faute d’offres légales en ligne incompatibles avec certains lecteurs MP3 (iPod, etc.) en France. Pourtant, ils refusent de débourser le moindre centime pour la musique et le film en ligne.

Les défenseurs des échanges gratuits et les services proposant des offres légales se rejettent mutuellement la responsabilité. Les premiers justifient les téléchargements illicites par l’absence d’offres légales attractives. Ceux qui luttent contre le piratage soutiennent de leur  côté que cette situation est due aux manques à gagner qu’ils enregistrent. Ce qui fait que les investissements en production se concentrent uniquement sur un petit nombre de produits susceptibles de toucher un large public payant dans un délai très court.

Néanmoins, un fait est avéré: les différents acteurs de l’industrie culturelle ont mal négocié le virage vers l’ère numérique. Ceci se manifeste par la faillite de l’industrie du disque qui n’a pas su s’ajuster à l’avènement d’internet et les multitudes de changement qu’il a engendré tant au niveau de la production qu’au niveau des pratiques de consommation. Pourtant, ces mêmes acteurs rechignent encore aujourd’hui à investir dans le marché numérique et ne veulent pas soutenir les efforts de production. Or, ils devraient tôt ou tard s’adapter à ce contexte s’ils veulent continuer à exister. Cependant, des moyens doivent être également déployés pour assurer de façon concrète cette conciliation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2/ Les moyens de conciliation

De nos jours, la défense du droit d’auteur et des droits voisins sur internet empiètent dangereusement sur les droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et la liberté de communication. En effet, les législations contre le piratage et les téléchargements illégaux ne sont pas d’une part en phase avec les réalités économiques et socioculturelles découlant de l’environnement numérique. D’autre part, les normes de régulation au niveau mondial ne sont pas uniformisées pour garantir une protection maximale aux activités de création tout en respectant les libertés des citoyens et internautes.

Il est donc nécessaire de concilier les deux par des moyens juridiques, techniques (section1) et institutionnels (section2) pour lutter efficacement contre les échanges de contenus culturels illégaux sur internet au détriment des auteurs, artistes, éditeurs, producteurs et distributeurs en ligne. Harmoniser les lois tant au niveau national qu’au niveau international devient également un impératif.

            Section 1/ Moyens juridiques et techniques

Le cadre juridique régissant internet demeure aujourd’hui en constante évolution et pose un défi par rapport aux libertés des citoyens. Les efforts législatifs et jurisprudentiels ont visé le renforcement de la protection des échanges de donnée en ligne (transferts de la propriété intellectuelle, transactions du commerce électronique et traitements des données personnelles) tout en favorisant les intérêts économiques des entreprises. Elles ont tenté de protéger les libertés des citoyens notamment la liberté d’expression et de la vie privée sans toutefois réussir à éviter certaines contradictions y afférentes. Les premières tentatives de solutions juridiques ont donc démontré la difficulté de trouver un équilibre entre la protection des activités économiques des entreprises et la liberté des citoyens. Ainsi, il importe de les harmoniser (§1) afin de pouvoir trouver un autre moyen d’atteindre la conciliation, notamment par le biais de la politique d’exception culturelle (§2).

  • 1/Harmonisation des normes de protection et de régulation

Nous sommes actuellement en présence de conflits entre des principes d’égale valeur mais contradictoires. Pour y remédier, les dirigeants et responsables ont déjà tenté à plusieurs reprises de légiférer sur le domaine qui nous intéresse et ont accouché de différents textes : la loi DADVSI, les lois HADOPI, etc. Pourtant, aucune d’entre elles ne font jusqu’à présent l’unanimité tant au niveau de l’internaute qu’au niveau de l’industrie culturelle. Le contenu et les moyens à mettre en œuvre étant jugés inappropriés et mal adaptés dans le contexte actuel. Telle est le cas de la loi sur la liberté de communication et la loi hadopi concernant le régime de responsabilité d’une part (A) et la loi relative à l’informatique, aux fichiers et libertés et la loi Hadopi concernant le traitement de données à caractère personnel d’autre part (B).

A/ La liberté d’expression et de communication et les lois Hadopi concernant le régime de responsabilité

L’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) a demandé officiellement à plusieurs pays de modifier les lois qui privent les internautes d’internet même au nom de la propriété intellectuelle. Selon toujours l’O.N.U., de telles lois imposant la surveillance d’internet sont contraires au droit international.

De par cette déclaration, soutenue par plus d’une quarantaine de pays, l’O.N.U. a accordé plus d’importance aux libertés des citoyens et des internautes au détriment du droit d’auteur et des droits voisins. La liberté d’expression et de communication devrait donc primer sur les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les pays mis à l’indexe dans ce rapport devraient s’attacher un peu plus à combler leurs lacunes en matière de droit international et plus précisément concernant le domaine de la liberté d’expression et de communication.

Pourtant, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme offre une assise très solide au droit d’auteur en consacrant à ses articles 17 et 27 les propriétés comme « un droit inviolable et sacré ». En conséquence, aussi importantes soient les libertés, elles ne peuvent revêtir un caractère absolu. De telle considération est contraire aux principes républicains qui gouvernent la France. La propriété intellectuelle étant également un droit fondamental reconnu par la constitution. C’est dans ce contexte que les législateurs français ont élaboré les lois Hadopi.

Dans sa version initiale, la loi « Création et Internet » dite Hadopi, prévoyait la coupure de l’accès Internet des utilisateurs suspectés de partage sans autorisation d’œuvres culturelles numérisées par simple décision d’une autorité administrative dénommée HADOPI ou Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet. Par ailleurs, il revenait aux internautes incriminés de fournir les preuves de son innocence.

Ces dispositions ont été censurées par le Conseil Constitutionnel qui a jugé que :

  • – « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services ».
  • – « Seul le titulaire du contrat d’abonnement à internet pouvait faire l’objet des sanctions instituées. Or, pour s’exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur procède de la fraude d’un tiers. Ce qui institue une présomption de culpabilité jugée inacceptable ».

Ainsi, la décision de suspendre la connexion internet ne peut revenir qu’à un juge et non pas à une autorité administrative. Le rôle de la HADOPI est confiné à l’avertissement du téléchargeur et non pas à la détermination et l’application des sanctions. Cet aspect a été pris en compte dans la loi Hadopi 2 qui a transféré ce pouvoir à un juge.

Le vrai enjeu de la conciliation des droits consiste donc à parvenir à faire coexister au sein d’un équilibre le droit d’auteur, le droit à la culture et le droit à la communication. A ce titre, il est peut-être nécessaire de prendre exemple sur les pays anglo-saxons qui ont instauré la notion d’usage équitable. Elle fonctionne différemment de nos exceptions en invitant les juges à apprécier au cas pas cas le caractère équitable de l’usage qui est fait d’une œuvre protégée. Ce qui permet de déterminer s’il y a lieu d’appliquer ou non le monopole exclusif de l’auteur au lieu d’interpréter la loi systématiquement de manière restrictive. Ce qui confère également au système une dynamique propre et donne une plus grande souplesse.

Admettre l’existence de véritables droits aux utilisateurs des œuvres culturelles permettrait en conséquence d’envisager une réconciliation de la propriété intellectuelle avec les libertés. Et ceci au delà de la simple conciliation qui s’opère de manière imparfaite par le biais des exceptions législatives. Et ce droit des utilisateurs pourrait bien constituer le rouage juridique encore manquant qui permettrait de donner corps au droit à l’expression et à la communication.

 

B/ La loi relative à l’informatique, aux fichiers et libertés et la loi Hadopi concernant le traitement de données à caractère personnel

Les lois Hadopi imposent la surveillance des flux de données sur internet. Pour ce faire, les internautes sont tenus d’installer sur leurs ordinateurs des logiciels espions agréés par la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet.

Certaines licences d’utilisation de ces logiciels prévoient un dialogue à distance automatique et régulier entre le logiciel et le serveur de l’éditeur, pour vérifier l’état des mises à jour. Cela comprend l’envoi, par l’ordinateur de l’utilisateur, de données précisant son identifiant et son état de fonctionnement. Dans le cas présent, le serveur de l’éditeur du logiciel vérifierait, à chaque connexion, que les dernières mises à jour ont été installées. Les informations recueillies, conservées douze mois, attesteraient de l’activité du logiciel. Le titulaire de l’accès invoquant la cause d’exonération pourrait ainsi, dans l’hypothèse où la HADOPI lui adresserait une demande de justificatifs, produire le fichier de « logs » qu’il aurait alors demandé à l’éditeur de son logiciel.

Dans le même sens, la puissante SCPP qui représente les producteurs phonographiques, ont fait mener des tests en Allemagne. Selon les résultats en laboratoire, « 99,91% du trafic P2P a été détecté et 99,98% des contenus illégaux ont été bloqués sans incidence sur les performances du réseau » et sans « incidence sur le contenu légal ». Il s’agit d’un filtrage par Deep Packet Inspection ou DPI. Ils ont donc envisagé de présenter ce système à l’Hadopi.

Néanmoins, cette surveillance s’étend également sur le domaine professionnel mais dans une moindre mesure. En effet, certaines firmes restreignent déjà l’usage d’internet au bureau à des fins uniquement professionnelles pour éviter des baisses de rendement et mélange avec la vie privée.

De telle pratique pourrait s’apparenter à la violation du droit à la vie privée. En effet, tous les flux de données et d’informations transitant sur la connexion de l’abonné seront donc systématiquement contrôlés sans distinction. En conséquence, aucune discrimination entre les données à caractère personnel n’est faite par le système de filtrage.

La surveillance des flux d’informations sur une ligne de connexion ne doit donc pas être systématique. Le logiciel d’espion ou de filtrage doit être apte à faire le tri des contenus légaux et illégaux. Par la même occasion, la collecte et le traitement des données à des fins de contrôle si l’internaute a ou non effectué des téléchargements illégaux de contenus culturels doivent respecter les conditions de licéité des données à caractère personnel.

  • 2/ La politique d’exception culturelle

L’exception culturelle est un concept en droit international et en politique culturelle.

Cet ensemble de dispositions fait de la culture une exception dans les traités internationaux, notamment auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ces dispositions spécifient que les Etats sont souverains et fondés à limiter le libre échange sur le marché de la culture pour soutenir et promouvoir leurs propres artistes et porte-paroles de leur culture. Elle vise donc à défendre la diversité culturelle.

En France, le principe de « diversité culturelle » est lié à celui de l’exception culturelle française ». Cette dernière consiste plus en une défense des arts (en particulier la musique et le cinéma) nationaux vis-à-vis d’une américanisation de l’industrie culturelle considérée comme dangereuse pour la diversité. Ainsi, un système d’aide automatique à la création est instauré dans chaque branche. En outre, la mise en place de quotas est également un outil majeur utilisé en France :

  • – quotas de production qui imposent aux chaînes de télévision d’investir 3,2% de leur chiffre d’affaires annuel à la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles françaises et européennes. 2,5% doivent être alloués à des œuvres d’expression originale française ou EOF (Exception de 9% pour Canal+).
  • – quotas de diffusion qui imposent aux chaînes de consacrer 60% de leur temps d’antenne pour des œuvres européennes, dont 40% d’œuvres EOF.
  • – Quotas de diffusion de titres francophones pour les radios françaises fixant un taux de 40% de programmation d’œuvres créées ou interprétées par des francophones, dont 20% sont de nouveaux talents durant les heures d’écoute significative.

Les lois Hadopi s’inscrivent donc dans le prolongement de ces politiques culturelles menées depuis des décennies en France. Néanmoins, elles sont venues dans un contexte social difficile.

En effet, beaucoup d’internautes assimilent le secteur des industries culturelles à des majors qui s’engraissent sur leur dos. Hasard du calendrier, la crise économique est survenue au même moment que les discussions sur les lois. Ainsi, l’indignation a embrayé sur la colère populaire contre les Majors, banques et tous prédateurs. Finalement, le piratage a été perçu comme un acte légitime et de bon sens.

Pourtant, en privant les artistes, les producteurs, les créateurs de toute source de revenu, le téléchargement illégal condamne cette exception culturelle et la diversité culturelle de notre pays. La politique de l’exception culturelle a déjà fait ses preuves dans son principe qui oblige les distributeurs à participer au financement de la création, en particulier dans les secteurs du cinéma et de la chanson française. Et elle déploie sa logique dans le numérique, par exemple en incitant des opérateurs de la téléphonie mobile à investir dans le cinéma.

Ces textes visent donc avant tout à faire prendre conscience aux Français que le téléchargement illégal menace les filières culturelles et numériques en France avec évidemment les emplois qui y sont associés. A l’instar des Etats-Unis qui réussissent à convertir un Américain sur cinq au téléchargement légal et du Japon qui a créé un marché numérique sur la simple éthique citoyenne où 9 Japonais sur 10 téléchargent légalement de la musique.

La politique de l’exception culturelle française nécessite donc un réajustement. En effet, elle instaure une culture du téléchargement illégal où 9 Français sur 10 téléchargement illégalement des contenus culturels illicites et considèrent cela comme normal, et où moins d’une personne sur trente est cliente d’un service de téléchargement légal.

            Section 2/ Moyens institutionnels

La tentative de réglementation du commerce ou de l’accès aux œuvres culturelles sur internet se heurte à la philosophie libérale de la France selon laquelle: le rôle de l’État doit être aussi restreint que possible. L’État n’est pas enclin à imposer une réglementation trop contraignante de peur de freiner le développement de l’Internet et par conséquent celui de la liberté. Or, l’adoption de la loi hadopi et les critiques émises à son endroit constituent une prise de conscience de l’importance de l’internet, de son essor économique et de ses enjeux. L’on se demande ainsi : quel doit être le rôle de l’Etat face au développement de l’internet?

L’exploitation illicite des œuvres culturelles sur internet est un phénomène social devenu inévitable. On ne peut maîtriser tous les méfaits induits de l’invention technologique étant donné que le réseau est international et les internautes sont par milliards. Certes, il appartient à l’Etat de réguler tous ces faits sociaux pour une bonne organisation sociale (§1). La concrétisation des actions revient aux Autorités indépendantes (§2).

  • 1/ L’Etat et sa fonction régulatrice

Il est acquis que internet apporte un progrès pour la liberté d’expression, la liberté d’information…Au niveau national, la régulation de ces libertés paraît plus ou moins souple. L’objectif est d’éviter tout abus de pouvoir dans l’exercice de l’autorité publique. Cela ne signifie nullement que la jouissance de ces libertés est absolue et l’Etat doit être laxiste devant les dérives pouvant en résulter. Et ce, malgré la défense infaillible accordée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme à ces libertés. La liberté ne peut être assurée qu’à travers une lutte constante. Par ailleurs, internet n’a pas de centre de contrôle ni de frontières. Tout intervenant est égal à tous les autres. Le système dépasse les frontières géographiques et politiques. Ce qui devrait constituer un défi pour toute la logique étatique. Cette logique ne doit pas être considérée comme étant un ennemi de la liberté.

La mondialisation accompagnée de la libéralisation des télécommunications dans les années 80 et de la financiarisation des industries culturelles ont entraîné à l’assimilation de la culture à une information voire à un objet ayant valeur marchande importante. La culture prend désormais encrage dans l’économie de marché capitalistique. Or, aucun Etat n’est capable de contrôler cette dynamique, qui échappe pour l’instant aux mécanismes de contrôle trop basés sur des frontières territoriales. Dès lors, La question majeure est : quel système est le plus efficace pour réguler les ressources: l’Etat ou le marché?

Force est de constater que la révolution numérique est source de changement menaçant les intérêts des industries culturelles en place. La volonté de réglementation par la notion de « propriété » est supplantée par une contestation pro-liberté illimitée. Aussi, dans un premier temps, la vision qui attire l’adhésion de tous serait : « la propriété n’est jamais plus florissante que dans un environnement libéré à la fois du contrôle de l’Etat et des intérêts privés ». Cette théorie est fondée sur la considération de toutes les ressources offertes au public en tant que « biens communs ». L’innovation provoque un glissement d’un monde dominé par les biens communs vers un monde dans lequel un nombre restreint d’individus prend contrôle du partage de ces ressources. La meilleure stratégie pour préserver les intérêts menacés est logiquement de canaliser l’évolution. Ceux qui ont des intérêts à défendre sont capables de s’organiser face à l’inconnu. En ce sens qu’ils sont obnubilés par la propriété et une réglementation infaillible de l’Etat des différents usages qui en sont fait. Or, l’Etat devrait continuer à assurer qu’aucun des principaux acteurs de l’internet n’est en mesure d’en transformer l’architecture pour satisfaire ses propres intérêts concurrentiels. L’Etat doit veiller à ce qu’aucun industriel de la culture ne détienne le monopole de l’innovation sur les réseaux. La politique raisonnable est de répartir l’offre en plusieurs éléments dont certains seraient sous contrôle et d’autres pas. Les utilisateurs fonctionnant sur réseau seraient à même de choisir les éléments qui ont le meilleur rendement pour eux.

Par ailleurs, l’essentiel est de garantir une protection des œuvres culturelles de manière équilibrée. Ce sont les droits fondamentaux s’instituent ainsi comme les nouveaux fondements de l’intervention de l’Etat. L’existence des processus démocratiques et la nécessité de préserver cette existence constituent les principaux fondements de la nouvelle régulation étatique dans l’univers du numérique. Les conditions engendrées par la numérisation des informations, la modernité génèrent de nouvelles légitimités pour l’intervention de l’Etat. Dans cet ordre d’idées, il faut s’affranchir du slogan selon lequel l’Etat n’a plus sa place dans ce monde où les individus et le marché seraient les seuls à faire des choix rationnels. Seul l’Etat est en mesure de procurer des cadres crédibles de gouvernance conséquents avec les exigences du respect du droit de la propriété intellectuelle et de la liberté. Résoudre les contradictions entre les droits fondamentaux n’est pas une chose facile car l’attribution des ressources publiques doit s’effectuer en accordant des chances égales à tous.

L’intervention de l’Etat dans l’audiovisuel doit s’inscrire dans le champ de la gouvernance globale. Les régulations qui ne tiennent pas compte des motifs sociaux sont très peu éclairantes. Aussi, l’efficacité de l’intervention de l’Etat est tributaire de la mise en place de processus capables de mobiliser l’ensemble des acteurs afin de les amener à développer des solutions mutuellement avantageuses. Dans ce cadre, outre les principes, les normes et la fixation d’objectif pour réguler un domaine touchant la collectivité, mettre en avant le processus dit de «Co-régulation» est nécessaire pour plus de concertation entre tous les acteurs impliqués dans la diffusion et la consommation des œuvres culturelles. Elle permet « un dialogue favorisant l’émergence de relais entre les valeurs qui doivent être préservés et les réalités concrètes vécues par les usagers d’internet ». Cette tendance favoriserait, sous la houlette de l’Etat, l’adoption de règles de droit et de pratiques plus adaptées aux caractéristiques du réseau ouvert.

L’Etat doit au minimum commencer par évaluer les changements apportés au réseau et réfléchir au marchandage entre un contrôle unilatéral privatif et un processus global ouvert. Tel que suggéré par les analystes, le développement de guides et de contrats-types deviendra un vecteur d’expression du droit et de l’intervention de l’Etat. Le concours des institutions mises en place pour la régulation classique contribuera à l’accomplissement de ce travail d’équilibrage entre les deux droits fondamentaux, et ce en admettant certaines réformes.

  • 2/ Les institutions de régulation indépendante

Pour atteindre l’objectif de conciliation de la protection de la propriété intellectuelle sur internet et les libertés de l’internaute, il est nécessaire de diffuser davantage d’informations sur la propriété intellectuelle et de donner des conseils pratiques. Traquer les actes de piratages et de téléchargements illicites est certes dissuasif. Mais pour venir au respect des principes républicains sur lesquels se basent la Société française, la formation est l’une des questions fondamentales touchant à l’application des nouvelles lois sur la propriété intellectuelle, dont la loi hadopi entre autres. Dès lors, les rôles joués par l’Hadopi (A) et la CNIL (B) revêtent la plus haute importance. Le laisser faire et laisser aller absolu est inapplicable sans assouplissement, a-t-on vu, dans l’exploitation et la consommation des œuvres culturelles. Ainsi, des refontes sont suggérées quant au contenu des missions de ces organismes pour plus d’efficacité dans leur action.

A/ L’Hadopi et le renforcement de son rôle pédagogique

L’Hadopi, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, est une autorité publique indépendante dont les missions sont définies par la loi Création et Internet du 12 juin 2009. Celles-ci consistent à:

  • – promouvoir le développement de l’offre légale et d’observer l’utilisation licite et illicite des œuvres sur Internet.
  • – protéger les œuvres à l’égard des atteintes aux droits qui leur sont attachés.
  • – réguler l’usage des mesures techniques de protection. Elle a pour mission de veiller à ce que les mesures techniques de protection n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner des limitations dans l’utilisation d’une œuvre qui ne soient pas voulues par le titulaire des droits sur cette dernière.

Au regard de ces missions, il est défendable que l’Hadopi peut intervenir pour assurer un équilibre entre la protection des ayants droit, le droit du public et le respect de la concurrence. Elle peut accompagner l’internaute dans la compréhension et la mise en œuvre d’une politique de sécurité informatique adaptée à sa pratique de navigation. Face à la diffusion de contenus culturels en ligne, l’Hadopi se doit de sensibiliser les internautes à un usage responsable des œuvres numériques en les informant  des offres légales payantes ou gratuites disponibles sur internet et en travaillant à encourager le développement d’une offre légale riche et diversifiée sur internet.

A l’origine, une fonction juridictionnelle a été attribuée à l’Hadopi. Cette mission a été censurée par le Conseil Constitutionnel car contraire au principe de séparation de pouvoirs. Toutefois, elle conserve toujours une mission de contrôle des pratiques illicites à l’encontre des œuvres placées sous droit d’auteur. Des agents travaillant pour des organismes essentiellement privés se livrent à des missions de surveillance des réseaux de partage d’œuvres, et constatent des présomptions d’infractions aux droits d’auteur sur des œuvres dont ils ont la gestion. Ce sont eux qui avertissent l’Hadopi. Ce mécanisme ainsi préconisé par la loi Création et Internet est superficiel étant donné que l’Hadopi est dessaisie d’une mission juridictionnelle. Ne serait-il pas plus efficace de laisser la tâche de surveillance uniquement aux agents mandatés par les auteurs et ses ayants-droits. Cela permettra non seulement d’assurer l’équité entre les citoyens mais également de créer une adéquation entre le contenu des missions dévolues à l’Hadopi et sa structure. Suivant l’article L. 331-14 de la loi Création et internet: «La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité ». Par analogie, cette structure a trait à l’organisation administrative de l’Etat c’est-à-dire pour la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat, celui-ci est doté d’un organe exécutif représenté par le Président et le Gouvernement ainsi que d’un organe délibérant qu’est le Parlement. L’organe exécutif est le collège et l’organe délibérant est la commission. La politique générale à réaliser doit être davantage la protection des œuvres culturelles via le renforcement de la mission pédagogique que celle policière. Le droit est conféré aux auteurs de réclamer la valorisation de leurs œuvres, il devrait leur appartenir de dénoncer les actes pénalisant leur rendement et leur droit moral. L’Hadopi doit se concentrer davantage sur sa mission de développement de l’offre légale et de sensibilisation en mettant un peu de côté sa mission répressive.

L’Hadopi n’est pas une instance judiciaire. Renseigner les internautes sur les sites qu’ils peuvent visiter légalement n’est pas chose impossible. D’ailleurs, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement donnant la faculté à la Haute Autorité de subventionner des initiatives publiques ou privées visant au développement de l’offre légale de produits culturels sur internet. Ce soutien sera tiré sur son budget de fonctionnement. Même si aucune disposition ne fait explicitement état de la possibilité, pour la Haute Autorité, de mettre en œuvre la mission d’encouragement au développement de l’offre légale. Comme il s’agit d’une mesure neutre vis-à-vis de la protection et de la propriété intellectuelle et de la liberté relative à la communication en tant que droits fondamentaux, les moyens mis à la disposition de l’Hadopi doivent être reconsidérés.

L’application de la loi hadopi ne suscite pas l’adhésion des internautes si la mission se cantonne surtout à réprimer les actes de piratage et autres. Seules les infractions portant atteinte à la vie de la personne humaine qui peuvent faire l’objet d’une action publique. De même, la protection des œuvres culturelles par le droit d’auteur a aussi pour but principal de dédommager l’auteur du préjudice subi par la contrefaçon de son œuvre. Or, le principe est admis en droit: l’action en réparation exige que le préjudice soit personnel et que la victime est seule autorisée à ester en justice. L’Hadopi ne peut se substituer à l’auteur victime au motif de protection de la créativité humaine.

Le manque de moyens institutionnels ne devrait pas constituer un blocage dans la protection des œuvres culturelles face aux dérives de l’exercice de la liberté sur le réseau. L’Hadopi complète voire renforce les missions de la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL). Cette dernière pourrait être un élément conciliateur de la propriété intellectuelle et des libertés et pas seulement un instrument de protection des données à caractère personnel.

B/ La CNIL et l’élargissement de son rôle consultatif

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a été instituée par la loi du 6 janvier 1978 afin de veiller à ce que l’informatique respecte l’identité humaine, les droits de l’homme, la vie privée et les libertés. A ce titre, elle informe les personnes de leurs droits et obligations, et propose au gouvernement les mesures législatives ou réglementaires de nature à adapter la protection des libertés et de la vie privée à l’évolution des techniques. L’avis de la CNIL doit d’ailleurs être sollicité avant toute transmission au Parlement d’un projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Elle exerce, pour le compte des citoyens qui le souhaitent, l’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique, notamment ceux des Renseignements généraux et de la police judiciaire. En outre, elle tient à la disposition du public le “fichier des fichiers”, c’est-à-dire la liste des traitements déclarés et leurs principales caractéristiques. Les traitements de données à “risques” sont soumis à l’autorisation de la CNIL. Elle donne un avis sur les traitements publics utilisant le numéro national d’identification des personnes. Elle reçoit les déclarations des autres traitements. Le non-respect de ces formalités par les responsables de fichiers est passible de sanctions administratives ou pénales.

Par ailleurs, cette Commission dispose d’un pouvoir de contrôle et de sanction. En effet, elle vérifie que la loi soit respectée en contrôlant les applications informatiques. Elle peut, dès lors, de sa propre initiative se rendre dans tout local professionnel et vérifier sur place et sur pièce les fichiers. La Commission use également de ses pouvoirs d’investigation pour instruire les plaintes et disposer d’une meilleure connaissance de certains fichiers. La CNIL surveille par ailleurs la sécurité des systèmes d’information en s’assurant que toutes les précautions sont prises pour empêcher que les données ne soient déformées ou communiquées à des personnes non-autorisées. Lorsqu’elle constate un manquement à la loi, la CNIL peut prononcer diverses sanctions : l’avertissement, la mise en demeure, les sanctions pécuniaires pouvant atteindre 300 000€, l’injonction de cesser le traitement. Enfin, le Président peut demander en référé à la juridiction compétente d’ordonner toute mesure de sécurité nécessaire. Il peut saisir également le Procureur de la République des violations de la loi dont il a connaissance.

Ces missions font de la Commission, une Institution de conciliation par excellence de la protection du droit d’auteur et de la liberté face à la mondialisation des échanges de données. Toutefois, son rôle ne doit pas uniquement se limiter à l’information des citoyens mais aussi à recueillir leur avis et en faire le rapprochement avec le contexte des libertés et de la technologie. Sa tâche consistant à proposer au gouvernement des projets réglementaires doit être renforcée. Elle pourrait représenter l’Etat dans le processus de Co-régulation que l’on a explicité précédemment. Créer de nouvelles institutions serait coûteuse. En revanche, doter celles existantes de moyens suffisants pour les enquêtes et travaux d’investigation est légitime et recommandée.

 

 

 

 

CONCLUSION

Une création n’est pas protégée naturellement. Le créateur a pris des risques, investi du temps et de l’argent pour réaliser une œuvre ou une invention. D’où la nécessité de la mise en place du droit de la propriété intellectuelle. L’expression propriété intellectuelle concerne les créations de l’esprit humain, tout ce que son intelligence et son imagination lui ont permis de créer. En tant que telle, la propriété intellectuelle se veut un facteur de développement et de progrès. En protégeant les droits des créateurs sur leur œuvre, elle vise à promouvoir la créativité et incite à l’innovation. Elle permet à l’auteur de récolter en toute légitimité les fruits de son succès. En ce sens que seules les exploitations par des entreprises ou par des particuliers, sur des bases prévues par le Code de la propriété intellectuelle sont autorisées.

Cependant, l’univers postmoderne est marqué par une révolution numérique mutant l’environnement culturel. L’exploitation des œuvres culturelles n’est plus le seul monopole des industriels ou des investisseurs classiques du monde culturel. L’internet a beaucoup contribué à la diffusion des informations culturelles et a entraîné avec lui une consommation effrénée de ces objets de manière très peu rentable voire illicite par un public toujours plus large et diversifié. L’impact économique de la copie illégale des biens numérisés est jugée lourd en France. Le piratage facilité par les nouveaux moyens technologiques menace la créativité humaine. L’idée est désormais de réglementer le cyberespace en censurant les pratiques illicites par le biais de l’application d’une sanction allant d’un simple avertissement à une coupure d’accès à internet voire à une sanction pénale. Ces mesures constituent le contenu du nouvel instrument de protection de la propriété intellectuelle sur internet qu’est la loi hadopi adopté après un long processus de contrôle de conformité.

En effet, beaucoup voient en cette loi une atteinte aux libertés individuelles que sont la liberté d’expression, d’information…et le droit à la vie privée. Il n’est pas tolérable que leur exercice soit limité car elle soutient la promotion de la diversité culturelle qui trouve son essence dans l’épanouissement de l’être humain. Or, cette vision est erronée car la liberté et le droit à la propriété sont tous deux fondamentaux.  Leur respect doit être garanti. A cet effet, concilier ces deux droits s’avère être impératif quand bien même c’est difficile. Il faut comprendre qu’aucun des deux n’est absolu aussi bien dans la théorie que dans la pratique. Pour le besoin d’ordre public et le règne de l’égalité et d’équité parmi les citoyens en tant que fondement de toute République démocratique, l’on ne saurait privilégier un droit au détriment d’un autre. La réglementation ne doit pas être considéré comme un ennemi à l’ordre social où tout le monde est garanti dans ses droits et sanctionné dans ses actes.

Les textes sont multiples pour régir la nouvelle technologie et ses implications sur la liberté, les fichiers, les informations et la propriété intellectuelle. Certes, cela engendre un foisonnement textuel source de flou juridique rendant difficile la conciliation. Cette dernière ne fait l’objet d’aucun encadrement juridique. A ce niveau, des efforts doivent être encore entrepris pour répartir équitablement les domaines d’actions de chaque citoyen et réglementer leur exercice. Les institutions en place dont l’Etat, l’Hadopi et la Cnil, doivent également jouer un rôle important dans cette lourde tâche de conciliation de la propriété intellectuelle et de la liberté de l’internaute. Conformément à la théorie de trois couches de Benkler: « il faut un régime qui laisse une part significative de la ressource culturelle en commun, puis choisir un procédé de contrôle une fois qu’on aura pu constater l’usage qui en est fait ». Les approches autoritaires de la loi ne sont plus praticables. Il faut rechercher des consensus et pour assurer les équilibres fragiles caractéristiques des sociétés complexes. Les interventions institutionnelles officielles doivent se modifier afin de refléter un univers où la régulation est pensée et appliquée suivant une dynamique de réseau. D’ailleurs, il est admis que « toutes les sociétés offrent des ressources qui sont libres et d’autres qui sont réglementées. Celles qui sont libres sont à la disposition de tout le monde. Celles qui sont réglementées sont soumises à autorisation avant d’être accessibles ». La politique étatique pour contrôler les libertés sur internet doit être orientée vers une proposition d’un large panel d’informations libres et réglementées assorties d’un mode de régulation conséquent. Sinon, admettrait-on que la société française soit anarchique si l’Etat n’a aucune mainmise sur les activités dites libérales ?

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

  1. TEXTES JURIDIQUES
  • – Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
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  • – Déclaration Universelle des droits de l’homme du 1948
  • – Code civil français
  • – Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966
  • – Code de la propriété intellectuelle
  • – Directive du 11 mars 1996 de la Communauté Européenne relative à la protection juridique des bases de données.
  • – Convention de Genève sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971
  • – Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
  • – Décret TASCA du 17 janvier 1990
  • – Code des Postes et Communications électroniques.
  • – Les lois hadopi
  • – Décret n°2010-1267 du 25 octobre 2010 relatif à la carte numérique.
  • – Avis du Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique du 20 décembre 2001 portant modification du Code de Propriété Intellectuelle

 

  1. OUVRAGES et MANUEL
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  • – Lebreton Gilles, « Libertés publiques et droits de l’homme », édition Armand Colin, 2003
  • – Leclerc Henri, « la liberté d’expression et internet », Petites affiches, no 24, novembre 1993.
  • – Lessig Lawrence, « l’avenir des idées : le sort des biens communs à l’heure des réseaux numériques », édition Presse Universitaires de France, 2005, 414 pages.
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  • – Schumpeter Joseph Aloïs, « capitalisme, socialisme et démocratie », édition Payot, 1942, 433 pages.
  • – Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème édition.

 

 

 

 

 

  • RAPPORTS, REVUES, ETUDES ET AUTRES PUBLICATIONS
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  • – Projet politique, « le programme numérique dans le projet socialiste : principes et proposition », Laboratoire des idées du parti Socialiste, juin 2009, disponible sur parti-socialiste.fr/projet
  • – Rapport des Nations Unies sur la propriété intellectuelle
  • – Etude barométrique, « hadopi, biens culturels et usage d’internet : pratiques et conceptions des internautes français », janvier 2011, disponible sur http://www.hadopi.fr>/.
  • – Recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés n°2005-213 du 11 octobre 2005, disponible sur cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/76.
  • – Communication de la Communauté Européenne, « la stratégie numérique pour l’Europe », mai 2010.
  • – Rapport Zelnik, janvier 2010.
  • – Etudes de l’Institut d’études et de recherche dans le secteur Telecom, de l’Internet et des médias en Europe ; étude du Casual Games Association, 2011.

 

  1. JURISPRUDENCE
  • – Avis du Conseil d’Etat du 21 novembre 2011
  • – Décision du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris du 12 décembre 2001
  • – CC, 27 juillet 2006
  • – cass., civ. 1, 13 nov. 2003
  • – cass., civ. 1, 21 novembre 2006
  • – , civ. 1, 27 février 2007 « Sté Canal Publicité promotion c/ ADAGP » et Cass., civ. 1, 27 février 2007 « ADAGP c/ SA Fernand Hazan ».

 

  1. SITES GENERAUX

 

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