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La mission de commissariat aux apports : Enjeux, Obligations et Critiques

« La mission de commissariat aux apports :

Enjeux, Obligations et Critiques »

 

SOMMAIRE

Introduction ………………………………………………………………………….

 

Première Partie : Objectifs et déroulement de la mission du commissariat aux apports

 

1.1. Préservation de l’égalité des associés et transparence financière vis-à-vis des tiers

 

1.2. Appréciation de la valeur des apports et des avantages particuliers

 

1.3. Mise en œuvre de la mission du commissariat aux apports

 

1.3.1         Nomination du commissaire aux apports

1.3.2         Diligences à mettre en œuvre par le commissaire aux apports

1.3.3         Rapport du Commissaire aux apports

 

Deuxième Partie : Utilité de la mission du commissariat aux apports

 

2.1. Evaluation des apports

2.2. Mission particulière du commissariat à la fusion

2.3. Communication aux tiers

 

Troisième Partie : Limites de la mission du commissariat aux apports

 

3.1. Sincérité des comptes

3.2. Respect du droit des sociétés

3.3. Opportunité économique de l’opération

 

Conclusion

 

Annexe

 

Bibliographie

 

02

 

 

 

 

INTRODUCTION

 

 

 

Pour la fondation de leur entreprise et notamment pour constituer leur capital social, les associés fournissent des apports qui sont soit en  numéraire, soit  en biens corporels ou incorporels, c’est-à-dire des sommes en argent ou des apports en nature, et par conséquent, ils en jouissent une partie de ce capital  qui est représentée par des parts sociales ou des actions, dont la dénomination varie selon la forme juridique de la société mise en place.

 

Les biens corporels ou incorporels fournis pour constituer les apports, en tout ou partie, doivent être évalués par les associés. Pour garantir l’égalité des associés, dès la conception de l’entreprise et tout au long de son existence, cette évaluation est conduite sous la compétence d’un professionnel chevronné, indépendant et extérieur à l’entreprise envisagée que l’on désigne par le nom « commissaire   aux apports ».

 

Le commissaire aux apports est un expert en chiffre et doit figurer  dans la liste des commissaires aux comptes, ou du moins choisi parmi les experts judiciaires reconnus par la loi. L’appréciation de la valeur des apports est principalement la mission du commissaire aux apports, que soit lors de la constitution d’une société ou à l’occasion d’une augmentation de capital ou peut-être bien pour approuver des droits particuliers énoncés lors de la constitution ou de l’augmentation du capital. Le commissaire aux apports, après avoir effectué toutes les étapes nécessaires de ses études,  dresse un rapport d’évaluation qui va être déposé au Registre du commerce et des sociétés. Ce rapport d’évaluation fera l’objet d’une annexe aux statuts constitutifs.

 

Les associés ont intérêt à retenir et à considérer ce rapport d’évaluation effectué par le commissaire aux apports  légalement désigné lors de la constitution ou lors de l’augmentation de capital, sinon ils sont responsables, d’une manière solidaire, pour au moins une durée de cinq ans  à l’égard des tiers, de la valeur y attribuée.

 

Par convention, la mission du commissaire aux apports est bien définie et se termine dès la mise à disposition de son rapport d’évaluation  auprès  du Registre de commerce et des sociétés et avisée aux associés qui ont pris en charge les frais y afférents. Toutefois, à l’occasion, il a le droit de prendre part à l’assemblée générale provoquée notamment pour statuer sur les apports, et ce, limité à l’explication de ses interventions dans l’évaluation des apports.  C’est à ce moment que l’on peut comprendre les enjeux du commissariat aux apports et ressentir ses obligations avant même d’y attribuer  des critiques.

 

Par rapport à ces théories, les entreprises se posent continuellement les questions, parmi lesquelles j’en ai transformé pour formuler ma problématique « Comment rendre la mission de commissariat aux apports moins contraignante et moins coûteuse pour les entreprises tout en continuant à donner une information fiable aux actionnaires? ». Certainement, les lois en vigueur seront observées, notamment la loi 2012-387 du 22 mars 2012  appelée la loi de simplification du droit et qui a modifié en partie les modalités de désignation du commissaire aux apports.

 

Comme hypothèses, entre autres :

  • les informations utiles et nécessaires sont disponibles et faciles à interpréter,
  • les associés sont fins prêts à fournir des détails sur les apports,
  • la loi de simplification est interprétée à l’optimum pour faciliter les tâches du commissaire des apports.

 

Afin d’expliciter au mieux  ma thèse de recherche intitulée « La mission de commissariat aux apports : Enjeux, Obligations et Critiques », cet écrit est subdivisé en trois parties. Dans la première partie seront décortiqués les objectifs et le déroulement de la mission de commissariat aux apports où l’on va parler particulièrement  de la préservation de l’égalité des associés  et de la transparence financière vis-à-vis des tiers. La deuxième partie  est consacrée à l’utilité de la mission du commissariat aux apports où l’on discute l’évaluation des apports, la mission particulière du commissaire à la fusion et la communication aux tiers. Les limites de commissariat aux apports sont discutées dans la troisième partie en mettant en exergue la vérification des hypothèses.

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE

 

Objectifs et déroulement de la mission de commissariat aux apports

 

  • Préservation de l’égalité des associés et transparence financière vis-à-vis des tiers

 

Plusieurs missions sont confiées aux commissaires aux comptes, mais le législateur met en exergue une mission qui a un aspect particulier dont la préservation de l’égalité des associés et la garantie de transparence  financière vis-à-vis des tiers[1]. Cette mission ayant un aspect particulier est la mission de commissariat aux apports. L’action d’un commissaire aux apports est envisagée dans des articles du code de commerce, particulièrement (i) quand il s’agit de la constitution de sociétés par actions et des SARL[2] ; (ii) lorsqu’on procède à l’augmentation de capital[3] ; et (iii) quand on effectue des opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif[4].

 

Effectivement, l’objectif fixé dans le cadre de la mission du commissaire aux apports est d’examiner en profondeur si la valeur des apports n’est pas surévaluée, puis après examen, il doit pouvoir dresser une conclusion de telle sorte que :

  • la valeur des apports, en cas d’apports de biens corporels ou incorporels, coïncide au moins à la valeur nominale des actions ou des parts qui font l’objet d’émission assortie de prime ;
  • la valeur des apports, en cas de fusion, est au moins similaire au montant de l’accroissement du capital de la société bénéficiaire (ou au montant du capital de l’entreprise dérivée de la scission) augmenté de la prime de fusion ou d’émission[5]).

 

La mission du commissaire aux apports n’est donc ni une mission d’audit, ni une mission d’examen limité. Toutefois, le commissaire aux apports a la compétence, par rapport à son jugement personnel,  d’utiliser  des diligences d’examen  limité définissant  particulièrement l’usage d’entretiens et de procédures analytiques, surtout pour étudier les informations comptables aux abords de sa mission. Le secret professionnel du commissaire aux apports (CAA) est édicté notamment par l’article 226-13 du code pénal.

Nous allons examiner les spécificités des interventions du CAA selon les trois cas mentionnés supra : constitution d’une société par action ou d’une société SARL ; augmentation du capital ; et opération de fusion de sociétés.

1.1.1.           L’intervention du CAA lors de la constitution d’une société par actions ou d’une S.A.R.L.  

 

Le moment  opportun d’intervention du commissaire aux apports se manifeste quand les associés d’une entreprise prennent la décision  d’effectuer des apports en biens corporels ou incorporels, c’est-à-dire des apports en nature, des apports  autres que numéraires.

 

En effet, dès que les associés font des apports en nature pour constituer en tout ou partie le capital de la société, ils doivent les évaluer et les faire évaluer par le commissaire aux apports. Il existe quelques nuances selon la forme juridique des sociétés :

a-Pour le cas des sociétés par actions, ces sociétés étant constituées sans appel public à l’épargne, leurs statuts contiendront obligatoirement l’évaluation des apports en nature. Cette évaluation est effectuée par rapport à la finalité des travaux du commissaire aux apports qui est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce. Par convention, le président du tribunal statue sur requête  selon la sollicitation d’un associé ou des associés fondateurs de la société.

Tel qu’il est déjà mentionné ci-haut, le CAA adresse le rapport d’évaluation au RCS pour que ce soit annexé aux statuts constitutifs.

 

Si les associés ne retiennent pas l’évaluation établie par le commissaire aux apports, lors de la constitution, ils sont solidairement responsables pendant cinq ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée[6]

b-Pour ce qui concerne les SARL, l’évaluation de tout apport en biens corporels ou incorporels doit figurer dans  les statuts. Cette évaluation est effectuée au vu d’un rapport finalisé par le commissaire aux apports et est annexée également  aux statuts. Le commissaire aux apports est nommé à l’unanimité des  actionnaires, le cas échéant par le président du tribunal de commerce qui statue sur requête  selon la sollicitation d’un associé ou des associés fondateurs de la société.

 

Cependant, il est permis aux actionnaires, selon la loi en vigueur, de ne pas faire appel à un commissaire aux apports, selon les cas suivants : (i) s’il ne se présente pas un apport en nature  excédant la valeur de 30.000Euros, qui se situait à 7.500 Euros auparavant[7] ; et (ii) la valeur totale des apports en nature qui sont présentés ne dépasse pas les 50% du capital social de la société en cours d’établissement.

 

Si ces conditions sont donc observées, les futurs associés sont autorisés à se passer des services du commissaire  aux apports, mais la décision sera prise à l’unanimité, et doit être transcrite dans les statuts. A cet effet, les associés eux-mêmes effectuent l’évaluation des apports mais, ceci étant, ils sont solidairement garants de la valeur conférée aux apports en nature, pendant au moins cinq ans.

 

1.1.2.      L’intervention du commissaire aux apports lors d’une augmentation de capital

 

S’agissant d’une augmentation de capital au moyen d’apports en biens corporels ou incorporels qui vont constituer en tout ou partie cette augmentation, l’intervention d’un commissaire aux apports est exigée par les textes en vigueur.

a-Pour le cas des sociétés par actions, le CAA est recommandé par le président du tribunal de commerce statuant par voie d’ordonnance  sur requête  selon la sollicitation d’un associé ou des associés fondateurs de la société.   Le commissaire aux apports  ainsi désigné va donner son avis sur la valeur des apports en nature détaillés dans le contrat d’apport instauré par l’entreprise.  Les rapports d’évaluation du commissaire aux apports sont enregistrés dans un document tenu à la disposition des associés dans leur siège social et adressé au greffe du tribunal de commerce. Ce document véhiculant le rapport du CAA contient les mêmes indications que les apports en nature lors de la constitution de la société.

Les conclusions du rapport du commissaire aux apports ne sont contraignantes pour les associés qui peuvent s’en tenir à l’évaluation effectuée dans le contrat d’apport, jusqu’à contrarier l’appréciation du CAA.  Toutefois, une surévaluation des apports provoquerait la mise en œuvre de la garantie des responsables.

b-Pour ce qui concerne les SARL, au même titre que  les sociétés par actions, le commissaire aux apports est, selon les textes vigueur[8], nommé par le président du tribunal de commerce statuant par voie d’ordonnance  sur requête  du gérant. Si l’intervention du commissaire aux apports était facultative et conditionnelle lors de la constitution de la  SARL, son intervention est requise inconditionnellement pour l’augmentation du capital. Le CAA dresse et dépose un rapport au greffe du tribunal de commerce. Et ce rapport sera annexé au document constatant la réalisation de l’accroissement du capital.

 

1.1.3.      L’intervention du commissaire aux apports lors d’opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif

 

Quand il s’agit des opérations de fusions de sociétés, de  scissions ou d’apports partiels d’actif assortis de régime de scissions, que ce soit entre sociétés par actions ou entre SARL, des commissaires à la fusion qui sont nommés par le président du tribunal de commerce, sont appelés à effectuer et à exposer aux actionnaires deux (02) rapports dont le contenu de l’un est relatif aux modalités de fusion et celui de l’autre est relatif à la valeur des apports corporels et incorporels.

En effet, le commissaire à la fusion prend à charge la mission du commissaire aux apports. Mais si l’opération consiste à absorber à 100% une filiale, que ce soit par une société anonyme ou par une SARL, elle est traduite à un régime simplifié qui notifie que le commissaire à la fusion n’est pas indispensable.  Les actionnaires de la société absorbante vont donc approuver l’opération de fusion en assemblée générale extraordinaire et ils vont statuer sur l’évaluation des apports en nature au vu du rapport d’un commissaire aux apports.

Dans son rapport d’évaluation et d’appréciation sur la valeur des apports en nature, le commissaire aux apports désigné inclut également son appréciation sur la valeur des avantages particuliers probablement cédés à la société absorbante et notifie qu’après vérification le montant de l’actif net transféré est au moins similaire au montant de l’accroissement du capital de la société absorbante.  Ce rapport doit être parvenu aux actionnaires ou associés au siège social au moins un mois avant la tenue de l’assemblée générale qui est appelée à se décider sur l’opération de fusion.

La garantie de l’absence de surévaluation des apports en nature repose donc sur la mission du commissaire aux apports qui s’avère capital concernant également le respect de l’égalité des associés. Dans tous les cas, dans le cadre sa mission, le commissaire aux apports est responsable des fautes qu’il aurait commis, dans les conditions de droit commun et dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, si aucune preuve ne peut être démontrée au cas d’une faute suspectée, la responsabilité du commissaire ne peut être engagée, et ce, dans la limite du dommage qu’il a pu provoquer aux actionnaires, à la société ou à des tiers. Si d’une manière frauduleuse,  il a fait attribuer à un apport en bien corporel ou incorporel une surévaluation, il risque d’encourir une responsabilité pénale.

 

  • Appréciation de la valeur des apports et des avantages particuliers

Il fait partie de la mission du commissaire aux apports la vérification que les apports de la personne physique ou morale sont affranchis de tout gage, de tout usufruit, de toute privilège, d’aucune promesse de cession ou de droit de préemption. Le commissaire aux apports doit être sûr et certain, preuves à l’appui, que les apports ne feront l’objet d’aucun discorde ou de requête  susceptible d’empêcher ou de limiter la négociabilité ou la libre cession.

En ce qui concerne les apports en biens incorporels, un fonds de commerce par exemple, le commissaire aux apports vérifie l’authenticité des éléments tels que : l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage,  les marques de fabriques y afférentes, et peut-être aussi les fonds incorporels comme les progiciels, les droits de propriété industrielle, les brevets, les droits patrimoniaux, toutes les études et tous les documents commerciaux, techniques, administratifs et financiers concernant directement ou indirectement l’exploitation du fonds apporté. Et en matière d’apport financier : le bénéfice ou la charge de tous traités, conventions et engagements  qui auraient pu être conclus ou pris par l’apporteur en vue de lui permettre l’exploitation du fonds  ci-dessus mentionné.

Effectivement, le commissariat aux apports effectue les diligences qu’il estime indispensables d’après les normes de la Compagnie Nationales des Commissaires aux Comptes pour contrôler la valeur attribuée  aux apports, plus particulièrement :

  • le commissariat aux apports prend contact avec les conseils des entreprises concernées pour soutirer les éléments d’informations qui leur paraissent nécessaires ;
  • Le commissariat aux apports organise un dialogue avec les dirigeants des entreprises en présence ;
  • Il prend connaissance du protocole d’accords et de ses annexes, par exemple la convention de garantie, les prévisions d’exercices, etc. ;
  • Il se fait communiquer les contrats en cours de licence, prestations de service et maintenance,  pour l’année écoulée, relatifs au fonds de commerce de la société apporteur ;
  • Le commissariat aux apports s’est assuré de la propriété, s’il en existe, du progiciel de la société apporteur et tous les droits de propriété industrielle sous code source relatifs à ce dernier ;
  • Il prend également connaissance du compte de résultat prévisionnel pour l’exercice de l’année subséquente ;
  • Le commissaire aux apports examine la valeur des apports pris dans leur ensemble ayant servi de référence à l’exploitation du fonds de commerce ;
  • Il est appelé à faire des travaux complémentaires qui lui ont paru essentiels dans le cadre de l’appréciation de la valeur des apports ; et
  • Le commissaire doit obtenir une confirmation des dirigeants de la société bénéficiaire qu’aucun élément n’était intervenu et susceptible de remettre en cause les données comptables du fonds de commerce de l’entreprise apporteur, en référence à l’année en cours et prévisionnel pour l’année subséquente.

Pour ce qui concerne l’appréciation effective de la valeur des apports, le fonds de commerce cédé est évalué sur la base des éléments  comme :

  • frais de recherche et développement engagés pour développer le progiciel, si ceci fait partie des apports évidemment ;
  • résultats prévisionnels sur les contrats en cours,  équivalents au chiffre d’affaires restant à facturer déduit du coût du nombre de jours restant à produire ;
  • chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice de l’année subséquente ;
  • les contrats de maintenance à facturer ; et
  • la qualification et l’expertise du personnel lié au fonds de commerce.

Le commissaire aux apports doit être sûr et certain, preuves à l’appui, que la valeur attribuée au fonds de commerce  de l’entreprise apporteur n’est pas surévaluée.

Il nous importe maintenant de voir comment mettre en œuvre la mission de commissariat aux apports dans la section qui suit.

  • Mise en œuvre de la mission de commissariat aux apports

Désigné parmi les commissaires aux comptes consignés sur la liste prévue au code de commerce, ou parmi les experts figurant obligatoirement dans une des listes fournies par les tribunaux, le commissaire aux apports mesure, avant d’accepter la mission proposée, sa capacité et sa disponibilité de l’effectuer.

Devant les règles en vigueur édictant l’indépendance du commissaire aux apports, celui-ci  s’assure qu’il a égard aux normes relatives au comportement professionnel, surtout en matière d’indépendance.

Outre la conservation de l’attitude d’esprit indépendante qui doit lui permettre de réaliser sa mission avec intégrité et objectivité, il doit également être dégagé de tout rapport réel qui pourrait être confondu à un empêchement à cette intégrité et objectivité.

Par ailleurs, le CAA est soumis aux incompatibilités prévues. Le commissaire aux apports dispose d’une compétence adéquate au genre et à la difficulté de la mission qu’il consentit. Il peut faire appel des assistants dans l’accomplissement de sa mission, et se faire aider par un ou plusieurs experts de son choix.

Dans la pratique, la mise en œuvre de la mission du commissariat aux apports se passe selon les phases suivantes :

 

  • prise de connaissance générale ;
  • contrôle des opérations ; et
  • établissement d’un rapport.

 

Parmi les recommandations, lorsqu’un commissaire aux comptes réalise une mission de commissariat aux apports, celui-ci  doit prendre  en considération les normes d’exercice professionnel homologuées, notamment pour   établir une lettre de mission, pour  documenter les diligences qu’il va mettre en œuvre, pour  apprécier le cas échéant les travaux d’un expert ou certains événements intervenus postérieurement à la détermination des valeurs d’apport et enfin pour en obtenir une lettre d’affirmation. Qu’en est-il alors de la nomination du commissaire aux apports, au sens juridique du terme.

  • Nomination du commissaire aux apports

La nomination  du commissaire aux apports est exécutée à la demande des associés et soumise au Président du Tribunal qui va intervenir et aviser par voie d’ordonnance.  Les prises en charge du commissaire sont imputées aux requérants. La demande doit être déposée auprès du tribunal  en deux exemplaires originaux, datées et signées par le(s) requérant(s).

Il est recommandé de sélectionner  le commissaire aux apports parmi les commissaires aux comptes inventoriés dans la liste prévue à l’article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les tribunaux (articles R.225-7 et R.223-6 du code de commerce).

 

Sa nomination s’effectue par décision du tribunal à la requête des associés ou de l’un d’entre-eux ou des dirigeants des entreprises  bénéficiaires des apports, qui sont sous la forme de SARL ou de sociétés par actions.  Dans le cas de constitution d’une SARL avec apports en nature pourtant, le commissaire aux apports peut être nommé à l’unanimité des futurs associés.

 

Les associés peuvent insuffler à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce le nom d’un commissaire aux apports, mais celui-ci en a pleinement le droit d’appréciation. Dans tel cas, il est obligatoire  de noter que le commissaire suggéré n’est soumis à aucune incompatibilité. A titre d’illustration, les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés commissaires aux apports d’une entreprise dont ils sont responsables du contrôle.

Spécifiquement pour les sociétés à responsabilités limitées, la procédure de création est simplifiée, sachant par ailleurs que celle-ci reste la forme juridique la plus usitée. Le Code de commerce a ainsi prévu deux dérogations dont :

  • la nomination du commissaire aux apports peut s’effectuer directement à l’unanimité des associés (ou par l’associé unique) ; et
  • les associés ont toujours la compétence de prendre une décision à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque les deux conditions ci-après sont respectées avec cumul : primo la valeur de chaque apport en nature est inférieure à 30000 Euros, et secundo   la valeur totale de l’ensemble des apports en nature ne dépasse pas les 50% du capital social.  A cet effet, les fondateurs assument solidairement la responsabilité de la valeur attribuée aux apports en nature pendant cinq ans, relativement à des tiers.

 

  • Diligences à mettre en œuvre par le commissaire aux apports

D’emblée, le commissaire aux apports prend conscience au préalable à l’acceptation de la mission qui lui sera confiée, la capacité et la disponibilité de l’effectuer, sachant par ailleurs que les articles L.225-8, L.225-147 et L.236-10 du code de commerce insistent que le commissaire aux apports est subordonné aux  incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 de ce même code. En général, le CAA se réfère également aux principes généraux du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes,  spécialement en matière d’indépendance et de compétence.

 

Le commissaire aux apports peut organiser des rencontres avec les dirigeants des entreprises  en question ou avec leurs représentants légaux dans le but de collecter  des informations générales sur ces entreprises et de comprendre au mieux les dispositions, les objectifs et les systèmes de l’opération programmée par les associés. Les représentants  des entreprises ont le droit d’inviter leurs commissaires aux comptes à participer à cette rencontre, dans le respect de leur secret professionnel.

 

Le commissaire aux apports  procède à la vérification des délais qui lui sont impartis pour l’exécution de sa mission  pour voir notamment s’ils  sont compatibles avec un  accomplissement correct de celle-ci.  Lorsque le commissaire aux apports se voit compétent par rapport à  sa mission, il  adresse aux associés ou aux dirigeants de l’entreprise  bénéficiaire des apports une lettre de mission, sinon il en avise, par écrit, le président du tribunal de commerce qui l’a  nommé  et fait parvenir aux personnes ayant signé la requête sa décision de désistement.

 

La prise de connaissance générale est un préalable permettant au commissaire aux apports de prendre conscience de l’opération prévue aussi bien que le contexte économique et juridique de cette opération. Cette prise de connaissance générale est une occasion d’identifier les situations susceptibles de provoquer un risque de conflits d’intérêts.

 

Pour ce faire, le commissaire aux apports désigné établit un contact avec les associés et avec tous ceux qui ont participé aux rencontres préalables afin de collecter toutes les informations indispensables.  Dans ce cadre,  le CAA  s’intéresse  surtout au projet de traité d’apport ou de fusion, au rapport des organes sociaux, au calendrier juridiques de l’opération et aux divers documents comptables, financiers, juridiques susceptibles d’aider à la compréhension et à la maîtrise des situations.

 

Aussi, cette étape de prise de connaissance doit lui permettre d’identifier les parties en présence et  les éléments de risque de conflits d’intérêts, et doit lui permettre d’étudier la situation de contrôle lors de l’opération et d’analyser le sens réel de l’opération. Ces deux dernières théories  vont guider le principe d’évaluation des apports, notamment les valeurs comptables ou les valeurs effectives à intégrer dans le traité d’apport, par rapport à la réglementation comptable valide et spécifiquement le règlement 2004-01 du CRC du 04 Mai 2004[9].

 

Par une autre procédure, le CAA  se fait communiquer, par les entreprises concernées, les rapports réalisés par leurs propres commissaires aux comptes au titre de leur mission légale, et peut-être aussi d’autres documents nécessaires à l’opération. Le CAA peut aussi déterminer les caractéristiques  des diligences particulières à réaliser sur les comptes servant de référence à l’opération  surtout lorsque les apports sont  faits en valeur nette comptable. Le CAA  va se décider si ces diligences  vont être conduites  par lui-même  ou par les commissaires aux comptes des entreprises, si ces derniers en font la demande.

 

La matérialisation de cette prise de connaissance va faire l’objet d’une lettre de mission mentionnée supra qui sera adressée aux associés, dirigeants ou fondateurs de l’entreprise bénéficiaire. Cette lettre de mission véhiculera  notamment la nature et l’objectif de la mission, les informations essentielles sur les modalités pratiques de son exécution et plus particulièrement le timing de la mission et les honoraires proposés.  La phase de prise de connaissance est conclue  par un plan de mission.

 

En effet, par souci de satisfaire les objectifs de sa mission, le commissaire aux apports met en pratique les diligences qu’il juge indispensables pour lui permettre de se garantir la réalité des apports et de l’absence de faits importants, survenus entre la date de prise d’effet de l’opération et celle de dépôt de son rapport, susceptible de dévier les résultats d’évaluation, et pour lui permettre d’apprécier  la valeur des apports sans surévaluation et les avantages particuliers détaillés.  Les caractéristiques des travaux du commissaire aux apports sont alors conduites  vers une épreuve limitée assortie de contrôles particuliers.

Nous allons essayer de donner de plus amples explications à propos des diligences, notamment la prise de connaissance générale,    le contrôle des apports,  le contrôle de la réalité des apports, le contrôle de la valeur attribuée aux apports, le contrôle des avantages particuliers stipulés.

  1. Prise de connaissance générale

L’accomplissement de la mission du CAA  nécessite une prise de connaissance générale, tel qu’on l’a mentionné supra, dans le but de compléter les informations collectées pendant les rencontres préalables à l’acceptation de la mission.

Les dialogues avec les associés  ou les représentants des entreprises concernées donnent l’occasion au CAA de mieux comprendre l’opération prévue et le contexte juridique et économique, de mieux cerner le projet d’apport ou de fusion, d’avoir entre ses mains le calendrier juridique des opérations ainsi que divers autres documents comptables, financiers, etc.

Des relations de communication sont mises en œuvre entre le CAA et les commissaires aux comptes des entreprises concernées, et selon le cas, ceci pourrait être entre le CAA et le commissaire à la fusion

  1. Contrôle des apports

Les contrôles réalisés par le CAA concernent la réalité des apports et la valeur considérée dans sa globalité mais aussi pour chacune des parties.

  1. Contrôle de la réalité des apports

Le CAA doit être sûr de l’existence des apports et de leurs caractéristiques. Il procède à la vérification de l’authenticité de l’apporteur et certifie que celui-ci est bien titulaire des droits d’effectuer les apports en vus.

Pour le cas d’une fusion, qui n’est pas similaire aux apports partiels d’actifs énumérés et définis avec précision, le CAA étudie surtout  s’il n’existe pas de données significatives qui ne seraient pas inscrites au passif du bilan, s’il n’y ait pas lieu de passifs fiscaux différés ou de garantis hors bilan à considérer dans le cadre de l’opération.

A la suite de l’examen du bilan de référence par les commissaires aux comptes  de l’entreprise apporteur, le CAA se sert de ces travaux de contrôle effectués et nécessaires pour les objectifs de sa mission, et ce, en respectant les conditions d’utilisation des travaux effectués par d’autres personnes.

  1. Contrôle de la valeur attribuée aux apports

Le CAA étudie en profondeur les méthodes utilisées et les approches pour évaluer les apports dans le but de garantir que la valeur des apports n’est pas surévaluée, surtout pour les  éléments ayant une certaine particularité justifiant une attention particulière.

L’on peut en énumérer des éléments dissociables et réalisables de manière séparée, des immobilisations hors exploitation, des immobilisations incorporelles pour lesquelles interviennent des notions d’évaluation subjectives ou prévisionnelles, des éléments non comptabilisés au passif de l’entreprise apporteur mais qui seraient à la charge de l’entreprise bénéficiaire des apports à savoir entre autres les passifs fiscaux différés, les engagements hors bilan en matière de retraite par exemple.

  1. Contrôle des avantages particuliers stipulés

Le CAA  étudie les caractéristiques et la valeur des avantages  particuliers précisés dans les statuts ou dans les contrats de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif.

Le CAA doit garantir que les faits survenus durant la période entre la prise d’effet de l’opération et le dépôt de son rapport ne sont pas de nature à critiquer le fond des résultats d’évaluation susceptibles de réduire les valeurs d’apports, de changer la consistance des apports ou de compromettre la libération effective du capital.

  • Rapport du commissaire aux apports

 

Il est du devoir du commissaire aux apports d’établir un rapport de ses interventions et de le déposer au siège de l’entreprise bénéficiaire des apports. Il   a été fixé que le dépôt s’effectue, au plus tard, huit jours avant la date de l’assemblée générale qui va se décider sur l’opération. Pour le cas d’une constitution de société anonyme sans appel public à l’épargne, cette date de dépôt est au plus tard trois jours avant la date de signature des statuts.

Au cas où le CAA  joue également le rôle de commissaire à la fusion, il est appelé à établir un rapport distinct pour chacun de ces missions.

Et si le président du tribunal a désigné plusieurs CAA, ces derniers  vont établir un rapport commun. En cas de mésentente entre ces commissaires désignés, le rapport va véhiculer les différentes opinions manifestées par chaque commissaire qui est en droit de réclamer l’attribution nominative de son opinion. Ils vont tous signer le rapport quel que soit le désaccord survenu.

Pour ce qui concerne l’objectif du rapport, c’est  pour donner plus d’éclaircicément sur la nature des apports et sur les méthodes utilisées pour l’évaluation de ces apports. Dans ce rapport également, les associés vont retrouver les appréciations du CAA afin qu’ils puissent disposer d’informations objectives leur permettant de prendre des décisions lors de l’assemblée générale.

La structure du rapport n’est standardisée, mais au moins il doit contenir :

 

  • Une introduction qui va donner toutes les précisions nécessaires concernant les conditions de nominations et les caractéristiques de la mission
  • Un énoncé sur l’opération en perspective. Cette partie du rapport concerne la présentation  des entreprises, le contexte et le but de l’opération. Les  points saillants de l’opération font aussi partie   de l’énoncé.
  • Une description des apports et aussi l’évaluation et les rémunérations. Le cas échéant, il y figurera l’indication des avantages particuliers stipulés. La forme de présentation des descriptions des apports peut être narrative, mais pratiquement un tableau récapitulatif  est  plus  En cas de besoin, une annexe pourrait donner plus de détails. Les variantes de méthodes pour chaque type d’éléments apportés sont à inclure dans le rapport, et le choix de la méthode retenue doit être motivé. Cette partie du rapport ne contient  pas de conclusions partielles
  • Les vérifications réalisées et les appréciations du CAA  qui doit rappeler à cette occasion que ses diligences  ont été réalisées dans le cadre d’un examen limité complété  de contrôles particuliers.  Ces contrôles peuvent être décrits en détails incluant  les contrôles relatifs  à la période de rétroactivité.  C’est dans cette rubrique que le CAA  apporte ses commentaires  et ses appréciations sur la valeur des apports et aussi sur la valeur globale.
  • Une conclusion: L’observation du CAA  est axée  sur le caractère rationnel de l’évaluation globale, sur la libération du capital et éventuellement sur les avantages particuliers énoncés.  La conclusion pourrait aussi inclure les appréciations du CAA à propos de la valeur individuelle des apports.

 

Nous  allons apprécier dans la deuxième partie de cet écrit   l’utilité de la mission de commissariat aux apports, et ce serait également une opportunité  de parler de la mission particulière du commissaire à la fusion.

 

 

DEUXIEME PARTIE

Utilité de la mission de commissariat aux apports

 

Nous allons parler des avantages et des intérêts des interventions de commissariat aux apports.  Pour  éviter tout malentendu entre les associés ou les futurs associés, pour minimiser les erreurs d’observation, le commissaire aux apports[10] a pour mission de discerner sous sa responsabilité la valeur des biens apportés à une société lors de sa constitution ou lors d’une augmentation de capital et, le cas échéant, celle des avantages particuliers stipulés lors de la constitution ou de l’augmentation de capital. Les interventions du commissaire aux apports sont matérialisées par le dépôt d’un rapport d’évaluation au Registre du commerce et des sociétés. L’utilité de ce rapport est sa complémentarité aux statuts constitutifs.

Selon les textes en vigueur, entre autres articles L 223-9, 225-8, L 225-147, L 225-224 du code de commerce ; articles R123-107, R223-6, R225-8 du code commerce, aucun associé n’échappe aux responsabilités en cas de litige s’ils ne considèrent pas l’évaluation établie par le CAA. En effet, ils sont simultanément garants à l’égard des tiers de la valeur attribuée, pour au moins une période de cinq ans.

Aucune autre entité ne peut être désignée pour intervenir lors d’une opération d’apports. Donc parlant d’utilité de la mission de commissariat aux apports, il lui appartient de définir les diligences qu’il estime nécessaires  pour répondre à l’objectif de sa mission et plus particulièrement afin :

 

  • De s’assurer du respect de la convention comptable mise en œuvre en matière de valorisation des apports, et surtout la considération  du règlement CRC 2004-01 ;
  • De confirmer l’existence réelle des apports et d’apprécier la répercussion  plausible d’éléments qui peuvent avoir la possibilité d’en affecter la propriété ;
  • De confirmer  l’exhaustivité des éléments du bilan transmis à l’entreprise bénéficiaire des apports ;
  • D’étudier les valeurs exclusives des apports ;
  • D’examiner, pour les opérations à effet rétroactif,  que les événements survenus entre la date d’effet de l’opération et la date de dépôt du rapport ne critiquent pas la carence de surévaluation de la valeur globale des apports ;
  • D’estimer la valeur réelle des apports dans son ensemble qui devrait être égale à la valeur des apports présentée  dans le projet de traité d’apport, et ce par une méthode d’évaluation.

 

Effectivement, nous allons étudier l’évaluation des apports et par la suite, avant de parler de la communication aux tiers, nous allons examiner la mission particulière du commissaire à la fusion.

2.1.  Evaluation des apports[11]

 

A partir de la création des SARL[12], le CAA estime, sous sa propre conduite, la valeur des apports en nature et les avantages spécifiques  déclarés dans les opérations semblables. L’apport en nature, l’opération de fusion et d’autres opérations similaires invite le CAA à procéder  à la vérification de la valeur des apports qui doit correspondre au moins à la valeur au nominal des actions ou des parts à émettre assorties de prime d’émission, de fusion ou de scission.

Les résultats d’évaluation effectuée par le commissaire aux apports sont transcrits dans un rapport. Ce rapport  donne la description de chacun des apports et  expose la méthode d’évaluation adoptée, assortie des raisons du choix de cette méthode. La conclusion de ce rapport est formulée à la lumière des modèles préconçus et contient l’appréciation du CAA sur la valeur globale des apports et, le cas échéant, sur les avantages spécifiques stipulés. En outre, le CAA  note dans cette  conclusion que la valeur globale des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions  (article R.225-8 du code de commerce).

On traduit par valeur des apports la somme des valeurs individuelles des apports présentées dans le projet d’accord d’apports et correspondant à la notion d’actif net apporté en ce qui concerne les fusions ou les apports d’une branche d’activité.

Quant aux apports en biens corporels ou incorporels à une entreprise par actions, dans le cas d’une constitution ou d’une augmentation de capital, les actionnaires  ne sont pas contraints à suivre une procédure d’évaluation[13], si les caractéristiques des apports sont comme suit :

– Valeurs mobilières corrélées au capital ou instruments du marché monétaire évalués au prix moyen pondéré.  Auquel prix ces valeurs mobilières et consorts sont négociés sur un marché règlementé au cours des trois mois qui précèdent l’exécution de l’apport, ou
–  Eléments  d’actif  qui ont déjà été évalués par un commissaire aux apports dans les six mois qui précèdent l’exécution effective de l’apport

Cette exemption de procédure d’évaluation n’est pourtant pas automatique dans la mesure où l’on constate qu’une réévaluation des apports s’impose, selon les deux cas ci-après :

– Le prix a subi  des changements dus à des circonstances indéniables qui peuvent avoir des impacts sur  la valeur de certains éléments de l’actif  au moment de l’exécution de l’apport, ou
– des circonstances imprévisibles et imprévues ont changé sensiblement la valeur  actuelle de certains éléments d’actif apportés au moment de l’exécution effective de l’apport.

Ces opérations de réévaluation vont être réalisées par le  CAA sur demande des fondateurs de l’entreprise, s’il s’agit de constitution, et sur demande du conseil d’administration ou des actionnaires s’il s’agit d’une augmentation. Néanmoins, pour ce qui concerne l’augmentation de capital, la prise de décision de la réévaluation n’est pas une exclusivité des fondateurs ou du conseil d’administration si un ou plusieurs actionnaires détiennent au moins 5%  du capital à cette date ou, dans les sociétés déterminées par des cotes, une association d’actionnaires auront  autant la capacité de demander en justice une évaluation par un CAA[14]. Néanmoins, les informations concernant des apports en nature vont être communiquées aux actionnaires dans des conditions à définir subséquemment par décret.

2.2. Mission particulière du commissariat à la fusion[15]

 

La fusion se rapporte à la mise en commun des propriétés de deux ou plusieurs entreprises qui se terminent par la création d’une nouvelle société ou à une prise de contrôle. Une des sociétés ou personne morale est dissoute sans liquidation en faveur de l’autre société avec une opération de transmission de la totalité de la propriété composée de biens, de créances et de dettes qui doivent permettre de continuer l’activité transférée. Le terme « fusion » peut définir diverses formes de rapprochement comme la fusion absorption, la fusion création, la scission, l’apport partiel d’actif.

Le commissaire à la fusion (CAF) est désigné quand une société ou plusieurs attribuent leur patrimoine à une société qui existe déjà ou qui est en train  de se constituer, il est également nommé lorsque  les opérations doivent être réalisées entre sociétés de capitaux.

On procède à la nomination d’un commissaire à la fusion dans le but de protéger  l’égalité des associés présents et à venir, et ce, pour s’assurer de la sécurité juridique de l’opération.

Le commissaire à la fusion, sur requête des sociétés concernées, est nommé par le président de tribunal de commerce. Il existe également la  possibilité de requête conjointe des sociétés concernées afin de désigner de commun accord le même  commissaire et  d’en faire produire des rapports communs.

Le commissaire à la fusion a pour mission de prendre soin de l’opération de fusion tout en tenant compte des critères d’évaluation retenus par les sociétés dont le rapport d’échange est correct. La mission confiée à un commissaire à la fusion, en vertu des dispositions de l’article L.236-10 pour les sociétés anonymes et L.236-23 pour les SARL, est d’évaluer  la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés concernées par l’opération, puis de vérifier  le rapport d’échange est correct et sans lésion.  Le CAF dresse un rapport relatif aux modalités de la fusion et il va le déposer au RCS.

Dans ce rapport, le commissaire à la fusion  indique les méthodes adoptées pour préciser le rapport d’échange et d’éventuelles difficultés d’évaluation. C’est dans ce rapport que le Commissaire à la fusion donne son avis  sur les spécificités adéquates  de ces méthodes,  sur la pertinence des valeurs relatives issues de ces méthodes, et sur l’importance correspondante qui est attribuée à ces méthodes dans la détermination du rapport d’échange. En guise de conclusion, le commissaire à la fusion exprime son avis sur le caractère équitable du rapport d’échange présenté.

Et en vertu du code de commerce, le commissaire à la fusion va exprimer un avis sur le caractère équitable du rapport d’échange susmentionné dans les cas suivants : fusion ou scission de sociétés par actions ou de SARL ; apport partiel d’actif à ces entreprises  qui est soumis aux règles des scissions  suivant les dispositions édictées par les articles L. 236-22 et  L. 236-24 du code de commerce.

 

Par contre,  son intervention n’est pas  primordiale s’il s’agit d’apports en nature ou d’apports partiels d’actif non soumis sous le régime des scissions, excepté les opérations qui concernent des sociétés émettrices de titres admis à la négociation sur un marché règlementé. Dans tel cas par ailleurs, le commissaire aux apports  serait convié à donner son avis sur la rémunération de l’apport selon la doctrine de l’AMF. L’intervention du commissaire à la fusion n’est pas non plus requise dans le cas de création, par voie de scission, d’entreprises nouvellement créées sans autre apport que celui de la société objet de scission où les actions de chacune des entreprises nouvellement créées sont attribuées aux actionnaires de la société scindée relativement à leurs droit dans le capital de cette société[16].

 

Il ne s’avère pas nécessaire de faire appel aux prestations du commissaire à la fusion s’il s’agit d’une fusion simplifiée, c’est-à-dire que la société absorbante détient constamment la totalité des actions, depuis la transmission du projet de traité de fusion au greffe du tribunal de commerce et ce jusqu’à la date d’exécution de l’opération. Ces actions représentent en effet la totalité du capital  des sociétés absorbées[17].

 

L’intervention du commissaire à la fusion n’est pas requise dans le cas où les actionnaires de toutes les sociétés concernées par l’opération  prennent une décision  à l’unanimité de ne pas le faire désigner, et ce avant que ne débute l’application du délai exigé pour le dépôt du rapport à l’assemblée générale qui est appelée à se décider sur le projet de traité de fusion[18].

 

Outre l’objectif d’apprécier le caractère équitable mentionné supra, le commissaire à la fusion doit prendre en compte que le rapport d’échange  n’entraîne pas d’appauvrissement durable pour chaque classe d’actionnaires. La mission du commissaire à la fusion n’est ni une mission d’audit ni une mission d’examen limité quoiqu’il a la compétence de proposer  des diligences d’examen limité. Ces diligences se définissent  particulièrement par la pratique d’entretiens et de procédures analytiques pour étudier les informations comptables dans la perspective de sa mission. Le secret  professionnel du commissaire à la fusion est soumis aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

 

Théoriquement, le contrôle de la pertinence des valeurs attribuées aux actions va inciter le commissaire à la fusion à examiner la caractéristique adéquate des  critères et méthodes d’évaluation pris en considération et leur mise en œuvre correctement, ayant pour objectif d’apprécier s’ils sont adéquats en l’espèce. Cette appréciation fait l’objet d’une analyse des raisons pour lesquelles  les actionnaires ont écarté certains critères ou méthodes et ce serait une occasion pour le commissaire à la fusion d’introduire, si c’est opportun, des critères ou des méthodes complémentaires.

 

Les critères qui sont les plus souvent considérés dans la détermination des valeurs relatives peuvent être énumérés comme suit :

  • critères de performance, surtout pour des transactions touchant les sociétés pratiquant la même activité : chiffre d’affaires, résultats d’exploitation, résultat courant, excédent brut d’exploitation, marge brut d’autofinancement, résultat net ;
  • critères patrimoniaux : actif net réévalué, actif net corrigé
  • critères de marché: cours de bourse et dividendes versés.

 

Le critère du cours de bourse jouit d’une prétention de conformité pour une entreprise dont les titres sont reconnus à la  négociation sur un marché réglementé. Par conséquent, la décision de l’exclure exige une justification par des circonstances exposées en bonne et due forme dans le rapport. A  savoir par exemple la carence de liquidité, une volatilité anormale, etc. Ainsi, les méthodes d’évaluation couramment usitées dans la détermination des valeurs relatives sont au nombre trois (03) notamment : les méthodes reposant sur une approche fondamentale et entraînant la détermination de la valeur des entreprises en présence selon leurs caractéristiques personnelles et surtout  basée sur l’actualisation  des flux de trésorerie prévisionnels ; et les méthodes reposant sur une approche patrimoniale au cas où celle-ci s’adapte à l’activité réalisée par les sociétés touchées par l’opération, puis les méthodes reposant sur une approche analogique qui admet à apprécier une société par référence à des sociétés identiques dont la valeur du marché est connue.

 

C’est la compétence du commissaire à la fusion d’examiner  que les valeurs exposées  proviennent d’une application adéquate des critères et méthode retenus en garantissant l’homogénéité des calculs chez les entreprises concernées par la fusion.

 

Par rapport à cette compétence du commissaire à la fusion et selon les méthodes considérées, il peut vérifier spécifiquement que les données résultant des exercices antérieurs ont été mises en conformité avec les méthodes préférentielles prévues par le règlement de la comptabilité nationale et que ces données ont été écartées des différences de méthodes comptables susceptibles d’exister chez les entreprises concernées, et que ces données ont été espacées des éléments non récurrents et de l’incidence des variations  de périmètre.

 

Il peut également vérifier spécifiquement que les hypothèses maintenues pour préciser les données prévisionnelles sont régulières et peuvent former une base rationnelle pour la caractérisation de ces données. Ces vérifications spécifiques concernent les valeurs relatives qui ont été déterminées à l’aide des critères de performance.

 

Concernant les valeurs  déterminées à l’aide d’un critère patrimonial, le commissaire à la fusion peut observer que les retraitements  indispensables  pour  placer les capitaux propres en accord avec les méthodes préférentielles  prévues par le règlement de la comptabilité nationale ont été réalisés (crédit bail, indemnités d’installation à la retraite, impôts différés, etc.) et que des éléments convaincants sont fournis à l’appui de la réévaluation des éléments d’actifs

 

A propos des valeurs relatives déterminées à l’aide du critère cours de bourse, le commissaire à la fusion doit s’assurer que  le fluctuant et la quantité des mouvements sur le titre sont importants.

 

Quant aux valeurs déterminées à l’aide de la méthode d’actualisation des flux de trésorerie prévisionnels, le commissaire à la fusion peut effectuer une vérification distinctive pour savoir que les hypothèses maintenues  par les dirigeants des sociétés concernées pour instaurer  les plans d’affaires  sont harmonieuses et  forment un fondement  raisonnable pour la détermination des flux de trésorerie, pour savoir que la valeur résiduelle retenue  exprime une disposition normative , que le poids de cette valeur est cohérent  dans la valeur d’ensemble.

 

Le commissaire à la fusion doit s’assurer que le taux d’actualisation synchronise à son coût moyen pondéré du capital, pour chaque entreprise concernée. Le coût moyen pondéré du capital est lui-même basé sur le taux sans risque et sur une prime réservée pour la rémunération du risque de marché des titres de ces entreprises, que le taux de croissance à l’infini est rationnel avec le taux de croissance à long terme de l’économie en générale et du marché des sociétés en présence en particulier et que d’une manière générale les hypothèses et les critères sont homogènes en termes d’appréciation des risques chez les entreprises concernées.

 

Pour les valeurs  relatives déterminées à l’aide de la méthode des comparables boursiers, le commissaire à la fusion va vérifier  que les échantillons de référence de chaque entreprise concernée sont bien constitués de sociétés ayant la capacité de comparabilité en termes de risque, de rentabilité, de croissance et surtout d’activité, et que les cours sont représentatifs de transactions sur les sociétés  participantes.

 

En ce qui concerne les valeurs relatives déterminées à l’aide de la méthode des transactions comparables, le commissaire à la fusion va vérifier que les échantillons de référence de chaque société concernée sont réellement composés de transactions récentes, et ce surtout, si les marchés financiers marquent une forte évolution, il va également vérifier que l’information mise à sa disposition sur les transactions maintenues est suffisante.

 

Le commissaire à la fusion  est aussi incité à se soucier de  l’incidence des événements qui peuvent survenir entre la date de leur détermination et la date de son rapport. Le cas échéant, le commissaire peut étudier  l’état comparable vu à l’article R 236-3 4° du code de commerce.

 

Pour comprendre l’occasion favorable de se servir de l’information issue de ces documents, le commissaire peut se référer au rapport d’examen limité établi par le commissaire aux comptes de l’entreprise apporteur, à la demande de cette dernière. A défaut de ce rapport, le commissaire à la fusion est autorisé à faire des vérifications appropriées en son sens  et à utiliser les travaux accomplis par d’autres confrères. Pour  s’obstiner à confirmer les valeurs relatives attribuées aux actions dans l’opération en perspective, le commissaire à la fusion peut être incité à estimer la répercussion d’une variation des présuppositions   et des paramètres utilisés.

Vis-à-vis de ces différents actes, le commissaire à la fusion  peut formuler des interprétations ou des observations   sur les critères  et les méthodes retenus ou évincés, ou les calculs effectués. Il peut également réaliser des simulations sur des critères et se servir des méthodes d’évaluation qu’il juge appropriées, et effectuer une hiérarchisation non similaire à celle qui a été exhibée et en formuler la sensibilité sur les valeurs à retenir en vue de provenir à la pesée respective des entreprises en présence.  Il est à rappeler que les textes de référence sont les suivants : Art. L 236-1, L236-10, L 236-23, L 227-1, L225-224 du Code-de-Commerce ; article 257, 258 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, pour se conformer à la mission  d’un commissaire à la fusion.

 

2.3. Communication aux tiers

 

Par définition, le tiers est une personne qui n’est pas engagée dans une opération ou dans un contrat. Dans une procédure juridique, un tiers est une personne qui n’apparait ni à la procédure en tant que demandeur, défendeur, ou comme tiers-intervenant.

 

Le mot tiers s’applique également en matière de représentation pour désigner une personne chargée de représenter une autre personne.

 

Pour conclure au mieux son rapport, le commissaire à la fusion manifeste son commentaire sur la convenance des valeurs relatives et le caractère conforme  du rapport d’échange préconisé par les parties[19].  Le rapport du commissaire à la fusion est communiqué aux associés de chaque entreprise participant à l’opération et adressé au siège social au plus tard 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale    qui devrait  se décider à propos de l’opération. Ce rapport n’est pas similaire à celui déposé au titre de sa mission de commissaire aux apports[20].

 

Dans le cas où l’on a nommé plusieurs commissaires à la fusion, en référence à l’article R236-6 alinéa 2 du code de commerce, ensemble ils apposent leurs signatures sur un rapport commun. Si les commissaires n’expriment pas les mêmes commentaires  à propos de la situation qui prévaut, ce rapport va véhiculer les différents avis extériorisés. Par ailleurs, l’objectif dudit  rapport est de détromper les actionnaires ou les associés sur le caractère équitable du rapport d’échange soumis. A cet effet, le commissaire à la fusion affiche clairement les points qu’il juge nécessaires à une bonne information des actionnaires.

Ces points jugés indispensables ont pour objectifs premiers de guider les dirigeants dans la réalisation des éventuelles opérations de restructuration juridique, à savoir entre autres :

  • Caractériser les modalités juridiques les plus avantageuses (transmission universelle, apport partiel d’actif, apport de titre, fusion, etc.) en tenant compte du contexte
  • Renseigner  les dirigeants sur le traitement comptable approprié  au regard du règlement CRC 2004-01
  • Effectuer les évaluations requises avec une méthode documentée et multicritères
  • Guider les dirigeants des entreprises concernées dans la communication à transmettre aux tiers, par exemple : Etat, Banques, Organismes sociaux, etc.
  • Accompagner les responsables dans la réalisation des déclarations fiscales, à savoir le TVA, CET, IS, etc. Habituellement, le commissaire à la fusion rédige un guide méthodologique où figurent toutes les phases de l’opération considérée et les aspects comptables, fiscaux, sociaux. Le commissaire met aussi en annexe de ce guide les types de correspondances essentiels à l’information fiable des tiers sur l’opération.

Faisant partie de la communication aux tiers, il s’agit de la protection des actionnaires minoritaires de la société absorbante. Pour pouvoir considérer les intérêts vitaux des actionnaires minoritaires de l’entreprise absorbante, le nouveau dispositif notifie que si un actionnaire  ou plus de l’entreprise absorbante représente au moins 5% du capital social, il peut demander un justice la nomination d’un mandataire dans le but de pouvoir convoquer l’assemblée générale extraordinaire de l’entreprise absorbante pour que cette assemblée donne son avis sur l’approbation de la fusion.

Et en ce qui concerne la protection des actionnaires de la société absorbée :

Les actionnaires de l’entreprise absorbée qui détiennent moins de 10%  du capital et des droits de vote, appelés actionnaires résiduels de la société absorbée, ont le droit de faire racheter leurs actions à leur juste prix, préalablement à la fusion, où il y est présupposé la carence des  rapports de l’organe d’administration et du commissaire à la fusion et/ou du commissaire aux apports, dans le cadre de la fusion. Astucieusement, le nouveau dispositif, nouvel article L.236-11-1 du code de commerce,  indique que ces actionnaires résiduels ont intérêt à proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions.

Dans cette présupposition, la valeur des actions des associés minoritaires de l’entreprise absorbée est fixée, selon le cas :

– si les actions de l’entreprise absorbée ne sont pas acquises aux négociations sur un marché réglementé et en cas de différend, la valeur des actions est déterminée par un expert désigné en justice, dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du Code civil ;

– si les actions de l’entreprise absorbée sont éprouvées aux négociations sur un marché réglementé, dans le cadre d’une offre publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

– si les actions de l’entreprise absorbée sont admises aux négociations sur une organisation multilatérale de négociation qui se conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui tiennent  à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés et les influences de cours et la vulgarisation d’informations non fiables, dans le cadre d’une des deux offres figurant ci-dessus.

A titre d’informations utiles, la nouvelle procédure des fusions simplifiées relatives aux filiales à 90 % ne sont prises en compte qu’au cas de fusion entre sociétés par actions, en l’absence de renvoi à l’article L. 236-11-1 du Code de commerce par les articles L. 632-2 et L. 236-23 du Code de commerce[21].

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE

Limites de la mission de commissariat aux apports

 

La mission du commissaire aux apports est limitée aux obligations précises rappelées tout au long des deux parties précédentes. En effet, en ce qui concerne  les frontières de ses interventions,  le commissaire aux apports  n’a pas à vérifier les écritures comptables qui vont découler des prises de décisions de l’assemblée ayant tranché sur l’opération.

Pareillement, le CAA  n’est pas missionnée  à effectuer des contrôles spécifiques à propos du  respect du droit des sociétés, entre autres la conformité des convocations, des engagements de déclaration ou de dépôts légaux ou de toute action qui n’aurait pas d’impact sur la valeur des apports. S’il était du devoir du commissaire aux apports de garantir au travers de ses interventions que l’augmentation du capital est au moins égale à la valeur des apports, mais depuis l’avènement de la loi du 5 janvier 1988, il n’est plus compétent à contrôler l’équité des valeurs d’échange utilisés comme référence à la rémunération des apports dans les opérations de fusion.

Avant l’avènement de cette loi en 1988,  la doctrine et la jurisprudence se prononçaient sur l’implication du commissaire aux apports au sujet de la rémunération des apports bien qu’aucune  obligation ne soit pas inscrite dans les textes. Le nouvel article L. 377 reconnaissant la compétence du commissaire à la fusion a effacé le caractère équivoque de ce sujet : le commissaire à la fusion est chargé de vérifier les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés concernées par l’opération et l’impartialité du rapport d’échange.

Le commissaire aux apports  est autorisé à s’informer sur le contexte économique et juridique de l’opération envisagée pour laquelle il est recruté, et ce pour qu’il puisse apprécier les  éventuels effets de ce contexte sur les évaluations en vues, mais il n’a pas à donner son avis sur l’opportunité économique des opérations d’apports ou de fusion. Il n’a pas à se prononcer sur les stratégies de groupe qui constituent le fondement de telles opérations. Nous allons observer les limites effectives  et pourquoi le commissaire aux apports  n’est pas autorisé à s’occuper de la sincérité des comptes des sociétés concernées,  pourquoi il est appelé à respecter le droit  des sociétés et quel droit des sociétés. Et enfin nous allons  voir pourquoi le CAA n’a pas à se soucier  de l’opportunité économique de l’opération mais tout simplement réaliser les missions qui lui sont attribuées.

 

3.1.  Sincérité des comptes

 

Tout d’abord la définition : La sincérité est un précepte de qualité des informations comptables et financières présentées par une entreprise, publique ou privée. La sincérité se comprend  grâce aux informations disponibles et des prévisions qui en résultent d’une manière raisonnable.

Généralement, que ce soit un Etat ou une société privée, les comptes et les documents comptables doivent être en bonne et due forme, sincères et représentent une image fidèle de la richesse corporelle et incorporelle et de la situation financière.

En référence au plan comptable, la sincérité est «l’application de bonne foi [des] règles et procédures [comptables] en fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la réalité et de l’importance des opérations, événements et situations ». En effet,  des comptes sincères s’obtiennent par une maîtrise des règles et leur application, par la connaissance de l’entreprise et de la conception extérieure des comptes exposés, pour éviter la perception erronée et déformée de leurs contenus.

 

3.2. Respect du droit des sociétés

 

Le droit  des  sociétés  est défini comme étant l’ensemble des règles de droit, c’est-à-dire le droit objectif comme norme juridiquement obligatoire, quelle que soit sa source (règle légale, coutumière), son degré de généralité (règle générale, règle spéciale), sa portée (règle absolue, rigide, souple…)[22] ». Ces règles de droit régentent la vie des entreprises depuis leur création jusqu’à leur liquidation, évidemment en passant par les étapes comme l’accroissement du capital ou la fusion avec une autre entreprise.

Le commissaire aux apports n’a pas le droit de se prononcer sur la désignation ou cessation des fonctions des dirigeants quels que soient les résultats de son évaluation. Il ne doit même pas réagir bien qu’il a constaté, lors de sa mission, une cause légitime pour la cessation de fonction d’un des dirigeants, par exemple, ce dirigeant a fait un abus de pouvoir ou peut-être sa mauvaise gestion ou son incapacité physique ou intellectuelle pour remplir ses fonctions a dévié  les résultats d’évaluation des apports.

 

3.3. Opportunité économique de l’opération

 

Il a été annoncé supra qu’une fusion est, pour une société, une mise en commun des patrimoines, c’est-à-dire une concentration des biens matériels et  immatériels, des deux entreprises, ou peut-être de plusieurs entreprises. Cette mise en commun parviendra à la constitution d’une nouvelle société ou aboutit à une prise de contrôle.

Il a été identifié nombreux types de fusions différenciées sur le plan juridique et fiscal. En général, les montages  juridiques des fusions revêtent  la forme d’une fusion-absorption, d’un apport de titres ou d’un apport partiel d’actif. Si l’on ignore les synergies de l’organisation, on n’arriverait pas à différencier les opérations, c’est-à-dire que le groupe est économiquement analogue, quelle que soit la forme admise.

Pour cette raison, la valeur de l’actif économique et le résultat d’exploitation consolidé, à la suite de la fusion, demeurent invariables. A cet effet, les opérations de fusion n’occasionnent pas dans l’immédiat aucune création de valeur, et ne donnent pas l’opportunité d’émaner aucun flux de trésorerie. Malgré cela, sur le plan économique, la fusion se traduit subséquemment par des synergies ou disynergies par rapport aux coûts et par rapport à la position sur le marché. La prévision des actionnaires sur ces synergies et disynergies joue sur la valorisation boursière de l’entreprise au cas où celle-ci est côtée sur un marché organisé.

3.3.1.       La fusion-absorption

Concernant la fusion-absorption, c’est une opération qui fait que les sociétés dissoutes ne sont pas liquidées. Elles transmettent à une société existante ou à une société nouvellement créée leur patrimoine entier y compris leur actif et passif. Les apports de ces entreprises dissoutes non liquidées sont rémunérés par l’allocation de droit sociaux représentatifs de la société préexistante ou nouvellement créée et, probablement, du versement d’une soulte en liquide qui ne dépasse pas 10% de la valeur nominale des parts ou actions distribuées. A titre d’illustration, prenons le cas de la fusion GDF Suez[23] qui était une opération industrielle européenne parmi les plus remarquables durant ces dernières années, diligentée par Jean François Cirelli qui occupe le numéro deux du groupe. A l’occasion, ce dirigeant d’affirmer  qu’il n’y a pas d’élément plus perturbant dans la vie d’une entreprise qu’une fusion[24].

Le plan succinct d’une opération de fusion engendre trois effets juridiques différents mais synchroniques. En résumé ces effets juridiques sont :

  • La cession entière[25] de l’ensemble de la richesse de l’entreprise absorbée à l’entreprise absorbante ou à l’entreprise nouvellement créée issue de la fusion ;
  • De manière corrélative à la cession de sa richesse, l’opération de fusion cause nécessairement la dissolution de l’entreprise absorbée ;
  • La fusion présume la rémunération des apports de l’entreprise absorbée. Cette rémunération est accomplie par une allocation de droits sociaux. A cet effet, les actionnaires de l’entreprise absorbée ont le droit de recevoir des titres de l’entreprise absorbante en contre partie de leurs apports.    Il s’agit de nouveaux titres de la société absorbante créés en contrepartie d’un accroissement de capital appelé « échange de titres ».

Donc, la fusion-absorption exprime comme opportunité économique la continuité des activités de chacune des deux parties, c’est-à-dire que malgré les problèmes qui auraient pu se présenter, les entreprises continuent à tourner grâce à ce type de fusion. Voyons maintenant un autre type de fusion appelé « apport partiel d’actif ».

3.3.2.      L’apport partiel d’actif

Un apport partiel d’actifs est une transaction où une entreprise X  fait apport à une entreprise Y d’une partie de ses éléments d’actifs et éventuellement de passifs. En contrepartie l’entreprise X reçoit, en échange, des titres émis par l’entreprise Y. L’apport d’une partie de l’actif à une autre  entreprise s’associe à une vente ou une cession, au mode de rémunération près. Dans tel cas, la  rétribution  est réalisée en actions et l’entreprise bénéficiaire accroît son capital du montant de l’apport. On a inventorié un meilleur régime fiscal par rapport à celui d’une cession : ceci consiste à un apport d’une branche complète d’activité. Les parties ont la possibilité de soumettre cette opération au régime fiscal de scissions permettant la réduction du coût fiscal (ajournement  des règlements d’impôts pour les plus-values et exemption des droits d’apports).

Déjà cet astuce présente une opportunité économique pour les parties, bien que ce soit passagère et à régulariser ultérieurement. Le troisième type de fusion que nous allons discuter est la fusion-acquisition et ses opportunités économiques.

3.3.3.      La Fusion-acquisition.

 

Les fusions-acquisitions sont des instruments employés par les sociétés afin d’augmenter leurs activités économiques et amplifier leur profit. Cette transaction se traduit par croissance externe à l’opposé d’une croissance organique ou croissance interne qui résulte de l’augmentation du chiffre d’affaires sur une même zone d’entreprises.

On a inventorié divers types de fusions-acquisitions relativement aux motifs les justifiant. On distingue les opérations ayant pour but économique l’intégration verticale, les opérations visant l’intégration verticale et les opérations  conduisant à des conglomérats qui visent une simple logique de portefeuille.

On entend par intégration verticale le rachat de clients et/ou des fournisseurs et par intégration horizontale le rachat de concurrents sur le même marché. Quant aux conglomérats, ce sont des groupes de sociétés qui se constituent sur la base de considérations financières, autrement dit une agglomération d’activités qui ne sont pas  nécessairement  homogènes d’un point de vue productif. L’une des importants entendements d’être des conglomérats est la diversification : en diversifiant les activités qui sont affectées différemment par la conjoncture économique, les groupes de sociétés ou groupes financiers diminuent la variabilité de leurs exploits, le risque d’être gravement touchés par la conjoncture.  Au cours des temps, les intégrations tiennent comptes des modes et des grandes tendances. A titre de rappel, dans les années 1920, les intégrations verticales prévalaient, tandis que les conglomérats  s’accroissaient dans les années 1960 et 1970 aux USA, et dans les années 1980 en Europe.

 Parlant des avantages d’une fusion-acquisition, il s’agit de décider d’un accord entre les entreprises ou d’un rachat d’actifs lié  probablement à des facteurs différents et  multiples parfois ;  l’on peut en distinguer :

Une économie d’échelles :

En regroupant la force de frappe de deux entreprises, il est faisable d’acheter à moindre prix  par la faveur des remises sur les volumes. En outre, le cumul des deux parties donne l’opportunité d’aligner les conditions tarifaires au moins cher. Ensuite, la multiplication des outils de production, d’actifs immobiliers et de ressources humaines est pratiquement avantageuse.

Une économie d’intégration verticale :

L’économie d’intégration verticale permet de disposer d’une partie non négligeable de la chaîne de production qui donne certainement l’occasion favorable en amont de contrôler l’ouverture aux matières premières, et en aval l’accès au client, par conséquent de contrôler les marges qui en découlent positivement.

Synergies de recettes :

Cette opération s’explique par une entreprise qui soit très bien établie sur certains marchés où elle dispose d’important  réseau de distribution. Le rachat d’un concurrent va permettre à cette entreprise  de vendre de nouveaux produits là où le concurrent ne possédait certainement pas  d’une force de vente suffisante, l’exemple parfait est le cas lors du rachat par Pernod-Ricard[26] d’une partie des actifs de Seagram[27].

Un allègement des impôts :

Une société  énergiquement bénéficiaire s’intéresse surtout à une société qui dispose de crédit d’impôts significatifs. En fusionnant les deux parties, l’acheteur  n’aura qu’à s’acquitter d’un impôt relativement léger de ses bénéfices.

Intégration horizontale :

La fusion-acquisition selon le principe d’intégration horizontale se voit absorber les concurrents et  par conséquent le phénomène de concurrence est réduit. Cette conséquence engendre moins de compétition sur les prix, et la société bénéficiaire peut s’attendre à un meilleur chiffre d’affaires à court ou à moyen terme le cas échéant.

Utilisation de sa trésorerie.

En cas d’insuffisance d’opportunité de développement et d’investissement, malgré les marchés avancés et rémunérateurs, l’entreprise peut utiliser la trésorerie excédentaire pour acquérir de nouvelles activités (fusion-acquisition) au lieu de distribuer cette trésorerie aux associés par dividendes ou par rachats d’actions.

La possibilité d’éliminer les problèmes de rendement est  une opportunité économique de la fusion-acquisition, ceci en joignant les meilleures pratiques de chacune des parties. Il est plausible d’intégrer un nouveau marché. Tout particulièrement à l’échelon international, une fusion-acquisition doit permettre d’absorber directement un marché qui a été auparavant  inaccessible pour l’acquéreur.  Un autre avantage de la fusion-acquisition est le pouvoir de contrôler des ressources supplémentaires. La taille des activités s’accroîtrait possiblement.

 

CONCLUSION

 

Le moment est venu de  répondre à notre problématique « « Comment rendre la mission de commissariat aux apports moins contraignante et moins coûteuse pour les entreprises tout en continuant à donner une information fiable aux actionnaires? ».

Compte tenu de l’exigence de la LOI2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, les  dirigeants des sociétés présentes ont intérêt à simplifier les relations entre les sociétés concernées, et avec le commissaire aux apports qui a été désigné.

Les prestations du commissaire aux apports deviennent de plus en plus onéreuses au fur et à mesure que les informations qui lui sont transmises sont difficiles à  interpréter, et surtout incomplètes, parce qu’il va devoir prolonger le nombre de jours œuvrés.

Les hypothèses ci-après doivent alors être vérifiées pour que la mission du commissaire aux apports soit moins contraignante :

  • les informations utiles et nécessaires sont disponibles et faciles à interpréter,
  • les associés sont fins prêts à fournir des détails sur les apports,
  • la loi de simplification est interprétée à l’optimum pour faciliter les tâches du commissaire des apports.

 

Avant faire appel au service du commissaire aux apports ou éventuellement du commissaire à la fusion,  les sociétés  concernées par l’opération doivent se préparer, et fournir en effet des informations nécessaires. La comptabilité matière, assortie  des inventaires sur des livres incluant les années d’acquisition et les amortissements y afférents  doit être disponible à tout moment. Bien que le commissaire aux apports ne soit pas censé critiquer les affaires de gestion interne de chacune des sociétés, il est astucieux de mettre à jour touts les livres comptables qui seront nécessaires au cas où l’on va procéder à d’éventuelles comparaisons.

 

La société absorbée, aussi que la société absorbante, doit être claire quant à ses objectifs pour ne pas devenir indécise lors de la conclusion de l’opération. En effet, elle doit connaître la suite logique de l’opération pour éviter tout malentendu de part et d’autre.

 

Les enjeux de la mission de commissariat aux apports sont donc déterminés par la bonne volonté des sociétés concernées.  Et les obligations du commissaire sont relatives  au volume de documents mis à sa disposition. Les sociétés n’auront pas le droit de critiquer les résultats des évaluations qui sont basées sur la réalité, la loi en vigueur et les principes comptables.

 

ANNEXE 01

Quelques chiffres pertinents

Le commissariat aux comptes, c’est aujourd’hui 19 303 professionnels au service des entreprises et entités, sur l’ensemble du territoire national.

2,23 milliards d’euros : C’est le chiffre d’affaires global 2010 pour la profession.

 

Nombres de commissaires aux comptes Répartition des commissaires aux comptes par tranche d’âge *

 

30 ans et moins = 1%

31 ans à 40 ans = 18,5%

41 ans à 50 ans = 31,5%

51 ans à 60 ans = 32,5%

Plus de 61 ans  = 16,5%

Répartition des mandats selon l’effectif des entités

                                                 Plus de 50 salariés

                                    De 21 à 50 Salariés

                 De 11 à 20 salariés

De  0 à 10 Salariés

 

Répartition des mandats par forme juridique

Sté par action : 48,8%

Sté Anonymes : 21,3%

Associations et Fondations : 11,4%

SARL : 7,6%

Organisme de placement collectif (OPC) et

Sté en nom collectif (SNC) et ONG : 10,9%

 

Source : Compagnie nationale des commissaires aux comptes 2011

 

 

ANNEXE 02

Quatre exemples de fusion,  acquisition et apports

La trêve estivale réussit plutôt bien à Publicis, Essilor, Vivendi et Schneider Electric. Après une léthargie financière dans les six premiers mois de l’année, ces entreprises se réveillent et s’impliquent, à l’achat ou à la vente, dans des transactions qui profitent de l’accalmie des marchés financiers. Certains cherchent à se consolider, d’autres à se restructurer.

01.        La surprise Publicis

Le mariage à 26 milliards d’euros de Publicis avec le géant américain Omnicom était pour le moins inattendu. Certes, l’appétit de Maurice Lévy, patron du groupe français depuis 26 ans, pour les acquisitions n’est plus à démontrer, mais la fusion avec le numéro deux mondial du secteur a pris de court tout le secteur de la publicité où l’information circule au rythme de l’éclair. Un secret bien gardé, dévoilé le week-end dernier, lors de la signature de l’accord de fusion entre Maurice Lévy et John Wren, P-DG d’Omnicom, en face de l’Arc de Triomphe. La formule « mariage entre égaux » a soigneusement été choisie pour sceller ce deal, apparemment strictement paritaire : 50 % du capital pour Publicis, 50 % pour Omnicom. Mais l’opération « Color » pourrait bien tourner à l’avantage de l’Américain, qui restera seul aux commandes du groupe au bout de trente mois, au moment où le Français prendra sa place dans le fauteuil du président du conseil d’administration. En fusionnant, Maurice Lévy et John Wren espèrent dégager 500 millions de dollars de synergie grâce à une opération qui aboutira au mieux à la fin de cette année.

02. L’opération « stratégique » d’Essilor

Le groupe d’optique français va mettre la main sur le spécialiste des verres photochromiques, des verres qui changent de couleur suivant l’intensité lumineuse. Essilor déboursera 1,4 milliard d’euros pour l’acquisition de l’Américain Transition Optical. En rachetant cette entreprise à son partenaire PPG, le groupe dirigé par Hubert Sagnières souhaite consolider sa stratégie à l’international en développant les ventes de verres photochromiques en Asie, en Amérique latine et en Europe. Cet achat signe la plus grosse opération réalisée par Essilor qui réalise en moyenne une trentaine d’acquisitions par an, souvent de petite ampleur, comme en témoignent ses achats récents dans le domaine du verre solaire. Le groupe d’optique français est une valeur sûre du CAC 40 : 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 584 millions de bénéfices net, l’entreprise pèse 18,5 milliards d’euros en Bourse.

03. Vivendi sur la défensive

Afin d’alléger sa dette colossale de 13,2 milliards d’euros, le propriétaire de Canal+ et d’Universal Music a officialisé la vente de deux de ses filiales : Maroc Telecom et une entreprise américaine spécialisée dans les jeux vidéo, Activision Blizzard. Vivendi cède 53 % du principal opérateur de télécommunications du Royaume du Maroc à l’émirati Etisalat, pour 4,2 milliards d’euros. Cette vente va dans le sens de la stratégie du groupe de Jean-François Dubos, nommé l’année dernière : se désengager progressivement du secteur des télécoms. Le groupe a récemment tenté de vendre sa filiale brésilienne GVT, mais Vivendi a péché par excès de gourmandise en demandant 6 milliards d’euros, soit 20 % de la valeur d’entreprise du groupe. La deuxième cession concerne Activision Blizzard, créateur des jeux vidéo Call of Duty, Guitar Hero ou World of Warcraft, pour 6,2 milliards d’euros. L’opération devrait se terminer en septembre prochain, fin 2013 pour Maroc Telecom. Elles devraient permettre de réduire « de plus de moitié » la dette de Vivendi, selon un communiqué du groupe.

04. Les ambitions de Schneider Electric

Le numéro un mondial des équipements électriques a dévoilé ses intentions de rachat d’Invensys lors de la publication de ses résultats le 31 juillet. Schneider va acquérir le groupe d’ingénierie britannique pour un montant de 3,9 milliards d’euros, 2,9 milliards payés en cash, 1 milliard en actions nouvelles, sa plus grosse opération depuis 2007. Ce rachat permet au groupe français, très présent dans la fabrication de produits, de compléter son portefeuille d’automatismes pour l’industrie : « Après cette acquisition, nous serons capables de proposer des solutions ­complètes dans les industries de process, combinant distribution de l’énergie et technologies de l’automatisation », a souligné Jean-Pascal Tricoire, le P-DG de Schneider Electric dans une interview avec Les Échos. « La fusion doit à la fois provoquer une réelle accélération de nos ventes en direction des clients électro-intensifs et permettre des économies de coûts évaluées à 140 millions d’euros au bout de trois ans. » L’opération devrait être finalisée à la fin de cette année.

Source : http://www.lepoint.fr/economie/en-france-les-fusions-acquisitions-s-activent-02-08-2013-1710957_28.php

Par Pauline Jacot

Publié le 02/08/2013

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

Cellier (J.), La protection des partenaires de la société anonyme dans les apports partiels d’actifs, thèse, Paris I, 1992.

  1. Bonnard, Droit des sociétés, Hachette, 3e éd., 2005

 

  1. Constantin, Droit des sociétés, Mémento Dalloz, 2005

Dennis Levine,(1993) Wall Street, Payot, 1993, 381 p.

Olivier Meier et Guillaume Schier,(2006) Fusions Acquisitions : Stratégie, finance, management, Dunod, 2006, 308 p., (ISBN 978-2100499052)

David Thesmar et Augustin Landier  (2007) Le grand méchant marché : Décryptage d’un fantasme français, , Flammarion, 2007, 181 p., (ISBN 978-2082105934)

Franck Bancel et Jérôme Duval-Hamel, (2008),  Fusions d’entreprise, , éd. d’Organisations, 2008.

Franck Ceddaha, (2007) Fusions Acquisitions : Evaluation, négociation, ingénierie.

 

Webographie

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/commissaire-aux-apports.php

http://www.commissaire-aux-apports-fr.com/commissaire-aux-apports.php

http://www.acte-experts.com/commissaire-apports.php

http://www.crcc-paris.fr/les-missions-du-commissaire-aux-comptes.html

www.greffes.com/…commissaire_aux_apports/

 

http://www.lepoint.fr/economie/en-france-les-fusions-acquisitions-s-activent-02-08-2013-1710957_28.php

 

Textes :

Code de commerce, Articles L223-9, L224-3, L225-8, L225-14, L225-101, L225-147, L225-224, L233-4, L236-11 et s, L236-17 et s., L236-23 et L242-5, D. 223-6-1.

Décret n°64-235 du 26 mars 1967, Articles 25, 56-1, 64 et s, 73, 148-1, 169, 260.

Décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 relatif à l’intervention d’un commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée.

Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives

Décret n° 2010-1669 du 29 décembre 2010 relatif à l`intervention d`un commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée (Art. L.223-9 du code de commerce; Art. D.223-6-1 du code de commerce

 

 

[1] Les affiches de Grenoble (11 Novembre 2011) par Chritian Muraz et Justine Guiraud (Commissaires aux comptes)

[2] Code  du commerce : articles L.225-8, L.225-14 et L.223-9

[3] Code du commerce articles L.225-147 et L.223-33

[4] Code du commerce articles L.236-10, L.236-16 et L.236-24

[5] Dans le cas d’une opération de scission on parle de prime d’émission

[6] www.greffes.com/…commissaire_aux_apports/

[7] Décret n° 2010-1669 du 29 décembre 2010 relatif à l`intervention d`un commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée (Art. L.223-9 du code de commerce; Art. D.223-6-1 du code de commerce

 

[8] JORF n°0071 du 23 mars 2012 page 5226 texte n° 1. LOI  n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches

[9] Cf. règlement CRC n° 99-02. Par ailleurs, dans certains cas, les normes IFRS pourraient  être utilisées si elles apportent une meilleure représentation économique des ensembles à évaluer.

 

[10] Profil demandé à un commissaire aux apports : De formation supérieure en comptabilité, le diplôme d’expertise comptable est un plus. Expérience de 5 ans minimum au sein d’un cabinet de conseil et/ou d’audit structuré. Fiable, rigoureux et structuré, sens des responsabilités, excellent relationnel, esprit d’analyse et de synthèse. Maîtrise de l’Anglais opérationnel.

 

[11] Loi 2012-387 du 22-3-2012

[12] Décret n° 2010-1669 du 29 décembre 2010, JO du 30

[13] http://www.alain-bensoussan.com/avocats/apports-en-nature-dispenses-devaluation-du-commissaire-aux-apports/2012/05/25

[14] CC art. L225-120.

 

[15] Source : CNCC – Avis technique « La mission de commissariat à la fusion » – 02 décembre 2010 – 8/18

[16] Cf. article L. 236-17 pour les sociétés anonymes, et L. 236-23, pour les  SARL, du code de commerce

[17] Cf. article L. 236-11, pour les sociétés anonymes, et L. 236-23, pour les SARL, du code de commerce

[18] Cf. article L. 236- 10-II du code de commerce

[19] Ou, en cas de scission, sur le caractère équitable de la rémunération proposée pour l’apport.

 

[20] Seul le rapport du commissaire aux apports, qui est déposé au greffe, a un caractère public.

 

[21] Source : http://avocats.fr/space/stephane.michel/tag/commissaire%20aux%20apports

[22] Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique [détail des éditions] (OCLC 469313788), « Règle », p. 774

[23] GDF Suez est le deuxième groupe mondial de l’énergie, d’après le classement mondial des entreprises Global 500 de 2010, devenant la plus grande société de services au public au monde en termes de chiffre d’affaires et le premier producteur indépendant d’énergie au monde.  En 2010, GDF Suez compte 218 350 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires de 84,5 milliards d’euros . Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone et ECPI Ethical Index EMU.

[24] www.ladissertation.com/Sciences-Economiques-et…/64154.html

[25] www.avocatsparis.org /…/transmission_universelle_de_Patrimoine.pdf‎

[26] Pernod Ricard est une entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux. C’est le deuxième groupe mondial dans ce secteur, derrière Diageo et devant Bacardí, à la suite de l’acquisition de Vin & Sprit cédé par l’état suédois. En France, le groupe est leader des spiritueux avec 27,4 % de part de marché cumulé

[27] Seagram était une entreprise canadienne présente dans le domaine des vins et spiritueux et des médias, basée à Montréal, au Québec. Aujourd’hui acquise par fusion, elle fut la plus grande entreprise de distillation au monde, avec environ deux cents cinquante marques de boissons et marques dérivées

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