La notion de conseil et ses distinctions avec le renseignement et l’information
Introduction générale
La notion de conseil est et peut être très élargie. Du conseil d’ami au conseil professionnel, le conseil peut être considéré comme un partage d’information dans l’objectif d’atteindre un but efficacement. Les parents peuvent dispenser des conseils à leurs enfants dans les projets que ces derniers peuvent mettre en œuvre. Mais l’avocat peut suggérer également à ses clients d’adopter telle ou telle attitude dans une démarche. Toutes ces suggestions peuvent être considérées comme relevant de ce que l’on appelle conseil.
Le conseil est bien souvent rapproché du renseignement et de l’information. Il est clair que ces notions sont voisines. Néanmoins il existe des différences entre ces notions[1]. Le renseignement, tout comme l’information, sont souvent des suggestions sommaires qui restent simplement à un stade de partage de ce qu’une personne connait. Les informations sont souvent partagées de façon brute. Il appartient dés lors au destinataire de l’information de faire le triage et de trouver ce qui lui est utile[2].
Le conseil quant à lui est nettement plus profond. S’agissant toujours de renseignements et d’informations, le conseil est de nature à induire une décision de son destinataire. Il pourrait s’agir par exemple d’une mise en garde contre un choix de processus, d’une politique de marketing, ou encore le choix du statut matrimonial. Le conseil est formée d’informations accompagnées d’une suggestion afin d’orienter une décision pour atteindre un but.
Malgré cette différence de portée du conseil et du renseignement ainsi que les informations, la tendance se penche vers l’assimilation de ces notions. Ainsi, l’obligation d’information du professionnel tend à s’alourdir jusqu’à devenir une vraie obligation de conseil envers sa clientèle.
Mais quoiqu’il en soit, la doctrine et la jurisprudence s’accorde à affirmer la grande difficulté qui existe dans cette distinction entre ces notions. Ainsi, la plupart du temps, les deux termes sont utilisés indifféremment et la portée des obligations est souvent cas d’espèce.
- Le renseignement
- Définition
Le devoir, l’obligation du contractant s’arrête à la mise à disposition de l’autre partie des informations concernant les aboutissants et les tenants de telle mesure envisagée[3]. Il n’a pas à influer sur la décision de son cocontractant. Informer son cocontractant des risques ou des bienfaits d’une chose, d’un produit, ou d’une mesure, est la seule finalité de l’obligation de renseignement.
Le renseignement revêt un aspect neutre et sans prise de position de la part de la personne qui prodigue le renseignement. L’information fournie doit être simple et sans influence directe sur le choix final de l’autre partie. Ainsi, par exemple, pour un vendeur de voiture, le renseignement se cantonne à faire savoir au client la consommation du véhicule, de l’état des pneus.
L’obligation de renseignement nait avec le contrat lui-même. Mais il arrive que cette obligation perdure dans le temps. C’est ainsi par exemple qu’une obligation de renseignement mutuelle perdure entre les parties à un contrat de franchise, à un contrat de concession. Parfois, des clauses d’informations réciproques et continues sont insérées dans ces contrats. Mais même en l’absence de telle clause, l’information et le renseignement continu s’impose aux parties[4].
- Portée de l’obligation de renseignement
- Relativité vis-à-vis des parties
L’intensité de l’obligation de renseignement est cas d’espèce. La jurisprudence prend en compte la qualité des parties au contrat pour définir l’intensité exacte de l’obligation de renseignement. Mais l’objet du contrat est également pris en compte dans la détermination de cette portée de l’obligation. L’obligation d’information ou de renseignement est relative[5].
La nature des informations ainsi que leur portée dépend intimement de la possibilité et des connaissances de la personne sur laquelle pèse l’obligation de renseigner. Néanmoins, pour un professionnel, la jurisprudence exige que ce dernier prenne les informations nécessaires afin de les donner par la suite à son cocontractant[6]. Il s’agit là d’éviter à ce que le professionnel se rétracte derrière une présumée méconnaissance[7].
Le particulier, quant à lui, n’est pas imposé à ce régime de rigueur. Il n’est pas tenu autant de s’informer pour informer par la suite[8]. Mais il doit fournir les informations à sa disposition de façon honnête et de bonne foi[9]. Si pour le professionnel la jurisprudence est très sévère, elle ne l’est pas autant pour le particulier. Seule la bonne foi est exigée.
Mais la jurisprudence ne considère pas seulement que le débiteur de l’obligation de renseignement pour asseoir la portée de l’obligation. Elle regarde également la qualité du créancier[10]. Ainsi, envers des créanciers spécialistes, l’obligation de renseignement du débiteur se voit allégée[11].
Mais cet allègement n’est pas non plus automatique. Dans la plupart des cas, la jurisprudence ne procède qu’à un partage de responsabilité[12]. Cette solution et d’autant plus consacrée dans le cadre d’un contrat de conseil dans lequel les facultés spécifiques du client n’exonèrent en rien le débiteur de l’obligation de le renseigner.
- Relativité vis-à-vis de l’objet
La jurisprudence prend en considération également la nature de l’objet de l’obligation ou du contrat pour délimiter la portée de l’obligation de renseignement. Encore une fois, tout est cas d’espèce. L’information nécessaire diffère suivant les prestations à fournir. C’est ainsi par exemple que le débiteur doit informer son créancier de l’état de la chose dans le cadre d’une vente ou d’une location[13], du prix[14], de la garantie offerte[15], ou encore le mode d’emploi[16].
- La mise en garde
L’obligation de mise en garde est très proche de l’obligation de renseignement. Elle ne comporte pas en elle-même un jugement de valeur et laisse toute latitude au créancier pour choisir. La mise en garde n’est qu’un aspect de l’obligation de renseignement[17]. La mise en garde hérite également de l’aspect relatif de l’obligation de renseignement[18].
Mais au-delà du simple renseignement, a mise en garde s’attarde davantage sur les aspects négatifs. Elle tend à informer le cocontractant des risques potentiels de l’opération envisagée, ou du produit à céder. Si la mise en garde reste neutre, autant que le renseignement, elle doit plus éclairer le créancier des risques qu’il pourrait encourir. Il s’agit d’ « attirer l’attention du cocontractant sur un aspect négatif du contrat, ou de la chose objet du contrat »[19].
Cette obligation de mise en garde a trouvé sa plus grande application en matière bancaire. Le banquier s’est vu assujetti à un devoir de mise en garde de sa clientèle, notamment sur les opérations que les parties peuvent réaliser ensemble. En matière d’investissement par exemple, le banquier doit mettre en garde l’investisseur sur des opérations spéculatives sur le marché[20].
Le professionnel doit mettre en garde son cocontractant des risques éventuels des opérations envisagées. Il doit informer au maximum l’autre partie, notamment sur les limites de sa prestation[21], les contraintes techniques[22] ou personnelles, les risques que le client encourt[23] ou encore des dangers liés à l’opération.
- Le conseil
Nous avons déjà précisé qu’il s’agit ici de l’obligation accessoire de conseil et non de l’obligation principale du contrat de conseil. Cette obligation accessoire de conseil est l’alourdissement de l’obligation de renseignement pesant sur certains professionnels. Le professionnel se doit d’adopter un comportement plus diligent dans le renseignement de son cocontractant[24].
L’obligation accessoire de conseil peut également accompagner un contrat de conseil. Le devoir de conseil peut encore plus pousser les obligations du conseil[25] dans ce genre de contrat. Le contrat prévoit les conseils à prodiguer ainsi que les domaines à conseiller. Néanmoins, cela n’exclut en rien le devoir de conseil qui pourra peser sur le conseil.
Mais nous verrons davantage les aspects de cette obligation de conseil dans les suites de ce travail, notamment en ce qui concerne le devoir de conseil et l’obligation de conseil en tant qu’obligation principale d’un contrat.
Au-delà du conseil et information des professionnels vis-à-vis de leur clientèle, il existe également ce que l’on appelle les contrats de conseil. Il s’agit véritablement d’un contrat consenti par les parties dont l’objet est le conseil.
Nadège Reboul[26] considère le contrat de conseil comme le contrat par lequel une personne, le conseil, s’engage à apporter son concours à une autre personne afin que cette dernière puisse atteindre efficacement son but[27]. Il n’existe pas réellement de définition de la notion de conseil. Le droit positif n’a pas établi de définition unique. Il faudra se tourner vers les auteurs pour essayer de dégager quelques définitions, bien qu’étant différentes, se rejoignent.
Ainsi, l’association Henri Capitant, par l’intermédiaire de son doyen Cornu a défini le conseil comme l’avis sur ce qu’il convient de faire. D’autres auteurs ont essayé de formuler d’autres définitions également que l’on pourrait également retenir. « Le conseil fourni a pour but d’orienter une décision chez celui qui le sollicite. Décision qui peut être d’action ou d’abstention »[28]. Selon M. Fabre-Magnan, « le conseil correspond donc à la mise en relation du renseignement brut avec l’objectif poursuivi par le créancier de l’information »[29].
Le contrat de conseil a été hérité après la seconde guerre du consulting américain. Le consulting est une technique américaine de management, de gestion d’entreprise par laquelle les entreprises décident de s’octroyer les services d’une personne afin d’avoir son avis sur une démarche engagée par l’entreprise. Pratiquement, le consulting consiste en la participation réelle et active du consultant dans une prise de décision.
Comme son nom le prétend, il s’agit de consulter une personne, un spécialiste du domaine pour avoir son avis sur un projet. La plupart du temps, le consulting ne se borne pas à cette consultation d’avis. Après l’aval du client, le consultant est souvent appelé à réaliser matériellement le projet. Il n’en reste pas moins que la finalité première du consulting reste l’avis de l’expert.
Les cabinets de consulting se sont multipliés en France. Ils se sont diversifiés pour touchés à presque tout. Si le Code civil de 1804 ignorait la pratique du contrat de conseil, le système français ne tarda pas à adopter cette technique, et ce touchant quasiment tous les domaines, domaines de l’industrie, domaine commercial, domaine financier. Aujourd’hui, le contrat de conseil s’étend à tous les niveaux, depuis le statut personnel d’une personne jusqu’aux techniques commerciales et sociétaires. Ainsi voyons-nous aujourd’hui l’apparition de conseil en ressources humaines dans une entreprise, le conseil en informatique ou encore le conseil en gestion d’entreprise.
La multiplication de ces cabinets dont l’objet social est le conseil démontre l’importance que revêt le conseil. Elle projette également de l’avenir du contrat de conseil dans le système juridique français.
Le conseil devient avant tout un lien contractuel. Le conseil nait d’un contrat entre un professionnel du conseil et un demandeur de conseil qui est son client. Nous allons ainsi tenter de dégager les caractéristiques du contrat de conseil. Nous nous attarderons ensuite à relater les outils juridiques usités pour le conseil afin de rattacher ce dernier, au moins essayer de le rattacher, à un contrat nommé déjà existant.
Première partie : Le contrat de conseil et le devoir de conseil
Titre premier : Le conseil, un lien contractuel
Chapitre premier : Les caractéristiques du contrat de conseil
Le conseil est relativement difficile à cerner. En effet, ni la jurisprudence ni la doctrine n’arrive à établir une définition immuable du conseil. En témoigne la quasi-assimilation de l’information ou du renseignement à la notion de conseil. En réalité, le conseil ne pourrait se défaire de l’information quand celle-ci n’est pas conditionnée par le conseil.
Cet aspect vague et imprécis de la notion de conseil ouvre néanmoins à une plus grande liberté d’appréciation de la matière. La notion est souvent fonction de cas d’espèce, ce qui laisse une large marge de manœuvre, autant pour les juges que les parties et les experts du conseil.
Le conseil et le contrat de conseil ouvrent dés lors à un développement très pointu des mécanismes juridiques. Des assemblages et des montages juridiques peuvent être perçus dans le développement du conseil professionnel.
Professionnel, le contrat de conseil tend à devenir très professionnel. Nos sommes loin de l’époque où le conseil restait à un simple stade d’information sommaire. Le conseil devient une obligation très lourde de signification. Elle tend à gagner la place la plus importante dans tous les contrats. Mais plus spécialement du contrat de conseil, l’obligation principale qui en est le conseil tend de plus en plus à préoccuper les professionnels du droit.
L’obligation naissant du contrat de conseil est le conseil lui-même. La difficulté réside dans l’incertitude à poser les limites du conseil objet du contrat. En effet, il existe toujours une différence d’appréciation entre le client demandeur de conseil et le professionnel du conseil. Les clients se plaignent bien souvent du manque de conseil. Le litige se base souvent en ce que les clients essaient d’engager la responsabilité de leur conseiller pour défaut ou insuffisance de conseil. Quelle est dés lors l’envergure de l’obligation de conseil du professionnel dans un contrat de conseil ?
Cette question nous incite à réfléchir sur la portée de l’obligation principale dans le contrat de conseil. S’agit-il d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat. Nous verrons au cours de ce travail que ce sujet a fait l’objet de beaucoup de débats, tant au niveau de la jurisprudence que de la doctrine contemporaine.
Le contrat de conseil est avant tout une convention au sens du code civil. Le contrat est une convention qui lie les parties. Le contrat de conseil obéit dés lors aux règles générales et communes à tous les contrats, notamment concernant les conditions de validité d’un contrat. Ce sont les conditions de consentement, de capacité, de cause et d’objet.
Section 1 : Les conditions générales du contrat
Le contrat de conseil étant avant tout une convention, il obéit au droit commun des contrats, donc du droit des obligations. Le contrat de conseil obéit aux règles concernant le consentement des parties ainsi que de leur capacité. Il obéit également aux prescriptions concernant l’objet et la cause du contrat[30].
- 1 : Le consentement des parties
Le consentement des parties au contrat doit être exempt de tout vice pour valider la formation du contrat. Le consentement signifie un engagement et une prise de conscience de l’engagement que prend chaque partie dans le contrat. En effet, le contrat produit des effets, entre les parties, mais également pour les tiers dans certains cas. Il est plus que nécessaire d’obtenir l’aval et le consentement complet des parties afin que le contrat puisse produire pleinement ses effets.
Le contrat de conseil a pour but et effet de donner un conseil utile pour le demandeur de conseil. En cela, le demandeur de conseil doit avoir consenti à obtenir les conseils de son cocontractant ; Mais au-delà de ceci, le demandeur de conseil doit savoir le genre de conseil qu’il s’attend à recevoir. Sur quel domaine s’attend-il au conseil ainsi que la portée et l’envergure de ce conseil.
Le droit français reconnait trois cas pour invoquer un vice du consentement. Ce sont l’erreur, le dol et la violence. Les vices du consentement sont source de la nullité du contrat. Suivant les cas également, la nullité sera absolue, erga omnes, opposable à tous, ou seulement relative. Dans ce dernier cas, la nullité ne sera opposée qu’entre les parties.
- L’erreur
Le régime de l’erreur en droit français repose sur l’article 1110[31] du code civil. Cet article expose de ce qu’elle entend par erreur qui serait une cause de nullité. En effet, l’erreur[32] n’emmène pas forcément l’annulation de la convention. Le principe en droit est que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Cet adage signifie que la personne, autant que celle-ci est capable, ne peut s’en vouloir qu’à lui-même pour ses erreurs et ses faits.
L’article 1110 du code civil prévoit néanmoins des circonstances dans l’erreur qui pourraient être retenues pour l’annulation des contrats. Pour que l’erreur puisse être invoquée par l’une des parties, elle doit porter sur un élément essentiel du contrat. Le code civil reconnait dés lors deux sortes d’erreur pouvant être invoquées, l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne.
- L’erreur sur la substance
L’erreur substantielle porte sur l’objet même du contrat. Deux conceptions peuvent être retenues. L’erreur pourra porter sur la substance qui est la matière même de la chose. L’exemple que l’on pourrait relever est celui de la pierre précieuse. La substance porte sur la matière précieuse de la pierre. L’erreur peut également porter sur la substance qui est la qualité substantielle qui aurait déterminé l’autre partie à contracter. Ce serait par exemple la constructibilité d’un terrain. L’acheteur acquiert le terrain parce que celui-ci peut être aménagé et bâti.
Cette notion d’erreur sur la substance a trouvé sa plus grande application en matière de vente d’œuvre d’art. La substance retenue par la jurisprudence est l’authenticité de l’œuvre d’art. Les tableaux de célèbres peintres tels que Picasso sont souvent sujets à des copies.
Mais il ne faut pas se tromper. Pour les œuvres d’art, les copies ne sont pas interdites. Il existe des copies qui sont légales. Mais l’essentiel réside dans la connaissance de l’acheteur et l’information donnée par le vendeur. Ainsi, le vendeur doit présenter une totale franchise sur une œuvre d’art. Si une personne pense avoir acquis un œuvre de Picasso, alors qu’il s’agit d’une copie, l’erreur peut être invoquée.
La jurisprudence a tenu à préciser les cas dans lesquels l’erreur sur l’authenticité des œuvres d’art peut être retenue. Le tout réside dans l’information que le vendeur fournit. Si le vendeur présente le tableau comme authentique sans aucune autre observation alors que le tableau ne l’est pas, l’erreur est manifeste et la jurisprudence admet cette erreur pour déclarer la nullité de la vente sur la base de l’erreur sur la substance de la chose.
En revanche, lorsque l’œuvre est attribuée à un artiste et qu’il s’avère ne pas en être l’auteur, il n’y a pas d’erreur sur la substance car la mention «attribué à» exprime une incertitude. L’acquéreur accepte alors un aléa qui lui interdit ensuite d’agir en nullité s’il vient à apparaître que l’œuvre n’est pas authentique. Dans ce dernier cas, l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » trouve toute sa raison.
- L’erreur sur la personne
En principe, l’erreur sur la personne est indifférente. Elle ne devrait donc jouer pour obtenir la nullité du contrat. Néanmoins, dans certains cas, la personne du cocontractant peut être prise en considération quand d’elle dépend le contrat lorsque « la considération de la personne est la cause principale de la convention » suivant les prescriptions de l’article 1110 du code civil. L’hypothèse concerne les contrats « intuitu personae ». En règle générale, il s’agit surtout d’acte unilatéral et à titre gratuit, comme la donation ou les legs. Mais certains contrats à titre onéreux peuvent également être pris en considération. C’est par exemple le contrat d’assurance.
La jurisprudence quant à elle a été évolutive. En premier lieu, elle n’admettait que l’erreur portant sur l’identité de la personne. En pratique, cette hypothèse est très rare. On voit surtout cette possibilité dans le cas de contrats entre absents.
Puis la jurisprudence a élargi la notion d’erreur sur la personne en admettant l’erreur sur les qualités essentielles de la personne. Nous avons parlé un peu plutôt du contrat d’assurance. L’erreur sur l’âge de l’assuré peut être retenue comme une erreur sur la personne pouvant être invoqué par l’assureur.
- L’erreur indifférente
L’erreur indifférente est celle qui n’a aucune incidence sur la validité du contrat. Elle n’entraine pas la nullité. Nous pouvons exposer deux sortes d’erreur indifférente, l’erreur sur la valeur et l’erreur sur les motifs personnels.
Pour l’erreur sur la valeur, sa qualité d’indifférente est justifiée par la liberté contractuelle. Il appartient à chacun de veiller sur ses intérêts. Chacune des parties doit faire preuve de vigilance sur cette valeur. L’on admet également que la valeur est une notion subjective. La valeur peut varier d’une personne à une autre. Considérer la valeur serait source d’insécurité juridique.
L’erreur sur la valeur est rapprochée le plus souvent à a lésion prévue à l’article 1118 du code civil. Or, la lésion n’est sanctionnée que très rarement. Ainsi, la valeur est le plus souvent associée à l’erreur sur la substance ; La valeur est fonction de la substance, comme l’authenticité d’une œuvre d’art par exemple.
Les motifs des parties sont également indifférents. Chacune des parties n’est tenue de se référencer aux motifs, aux aspirations ou aux raisons qui pourraient pousser l’autre partie à contracter. Encore une fois, cet aspect est personnel et subjectif. Il ne peut être pris en considération.
Néanmoins, si les parties ont convenu que les motifs seront déterminants et pris en considération, ils pourront être retenus par le juge. Ainsi, si les motifs sont inexistants, la nullité pourra être invoquée.
- Le dol
Il n’existe pas une réelle définition du dol. Le code civil en vertu de l’article 1116 se cantonne sur une présentation relativement sommaire du dol en la caractérisant de cause de nullité du contrat pour vice de consentement[33]. En d’autres termes, les manœuvres ne sont pas sanctionnés par la loi. Ce sont celles qui sont de nature décisive qui sont visée par le code civil. Encore une fois, comme pour l’erreur que vous venons de voir, il existe des manœuvres qui sont indifférents.
- Les manœuvres dolosives
En réalité, les notions d’erreur et de dol sont très voisines et se comprennent ensemble. Le dol emmène l’erreur chez l’autre partie. Le dol est considéré comme le comportement de l’une des parties, comportement dont la finalité est d’induire en erreur son cocontractant. On parle bien souvent « d’erreur provoquée. En effet, ces manœuvres sont destinées à provoquer une illusion chez l’autre partie afin d’en convaincre cette dernière à contracter. On parle surtout de manœuvre dolosive.
Les professionnels sont les plus visés dans cette optique. En effet, pour arriver à vendre un produit, les professionnels s’adornent souvent à des publicités qui sont de nature à tromper les clients. Ces publicités sont les plus souvent exagérées pour attirer la clientèle. Elles sont décisives dans le choix de cette dernière.
L’erreur a été provoquée par des ruses, tous les moyens et manœuvres sont souvent utilisés pour arriver à faire signer le cocontractant. Par manœuvre dolosive, il faut entendre des stratagèmes mis en place par l’une des parties afin de la convaincre de la passation du contrat. En principe, ces stratagèmes ne sont pas ipso facto réprimées par la loi. Il faut distinguer le dolus malus du dolus bonus.
Les parties peuvent user de moyens pour arriver à ses fins. C’est le principe même de la doctrine occidentale qui est libéraliste. Le dolus bonus vise les petites exagérations qui peuvent être tolérées. A revoir notre exemple, la publicité est souvent la preuve de ces exagérations.
Les publicités ne reflètent quasiment jamais la réalité du produit. D’ailleurs, la publicité sert à vanter un produit. Mais ces exagérations doivent être limitées. S’il est d’usage commercial de tolérer les petits mensonges pour rendre alléchant un produit, la publicité mensongère a toujours été réprimée par la loi. Le consommateur doit être protégé face au professionnel.
Les manœuvres dolosives peuvent également s’accompagner de trucages ou de mises en scènes. C’est par exemple le trucage du compteur kilométrique d’une voiture d’occasion pour faire croire à la jeunesse du véhicule.
- La réticence dolosive
Aujourd’hui, ce n’est plus que les manœuvres expresses qui induisent le cocontractant en erreur qui peuvent être sanctionnées. Le silence gardé par l’aune des parties peut être considéré comme dol. C’est la réticence dolosive.
La partie, souvent celle qui vend une chose, dispose d’information sur le bien dont elle ne partage pas avec son cocontractant. Taire sciemment une information constitue une faute de la part de cette partie. En effet, toutes les informations sont cruciales. D’elles dépendent bien souvent le choix des parties. Pourtant, pour un souci de contracter, certains professionnels choisissent de ne pas divulguer certaines informations qui pourraient altérer le choix de son client et de renoncer au contrat.
A titre d’exemple, une personne projette d’acheter une maison afin de bâtir une maison. Le propriétaire du terrain sait pertinemment que son terrain ne peut recevoir des constructions. Pourtant, il décide de taire cette information pour réaliser néanmoins l’acquisition. Il est clair que si l’acquéreur avait disposé de cette information, il n’aurait jamais acheté ledit terrain. C’est cette attitude que la réticence dolosive sanctionne.
Renversement de la situation, la question s’est orientée vers l’acquéreur. Dans ce même exemple d’acquisition de terrain, c’est l’acquéreur, disposant de faculté spéciale, dispose d’information dont le vendeur n’a pas connaissance. Le vendeur croit que le terrain n’est pas constructible. L’acquéreur sait pourtant que le terrain est néanmoins constructible et décide de taire cette information pour réaliser le contrat à un prix plus bas. Quid de cette situation ?
La jurisprudence n’a pas tenu à sanctionner l’acquéreur[34]. En effet, ce dernier n’est pas tenu d’une obligation d’information envers son cocontractant. La situation du vendeur jugée en situation prépondérance, a valu le rejet de la part de la Cour de cassation de la considération de ce fait. Ainsi, le vendeur ne peut revendiquer l’annulation du contra pour réticence dolosive de son acquéreur.
Pourtant, cette situation peut être dangereuse. Il arrive bien souvent que les acquéreurs soient des professionnels en acquisition de terrains. Ils se retrouvent en situation de force devant les vendeurs. Ils peuvent décider de taire des informations qui pourraient rehausser la valeur des terrains. Beaucoup de personnes ont vécu d’ailleurs ce cas de figure quand les géants du pétrole avaient réalisé des acquisitions de terrains riches en gisement pétrolier. Nous savons déjà les conséquences d’une telle position qui laisse une place à une certaine déloyalité.
- Le dol déterminant
Le dol doit être déterminant. Cela signifie que le dol doit être de nature à induire en erreur l’autre partie pour la convaincre d’entériner le contrat. Sans ces manœuvres ou réticences, l’autre partie n’aurait jamais adhéré au contrat. Le régime du dol rejoint celui de l’erreur. Le dol doit être capital dans le choix du cocontractant. La doctrine a alors permis de distinguer le dol principal du dol incident.
Le dol principal est celui qui détermine le consentement des parties. Il conditionne la signature du contrat. Le dol incident quant à lui se présente moins grave. Le cocontractant aurait toujours passé le contrat malgré les manœuvres ou le silence. Seulement, sans ces manœuvres, le cocontractant aurait pu imposer d’autres conditions pour le contrat. C’est par exemple le cas pour la réticence sur la constructibilité d’un terrain.
La jurisprudence avait du mal à sanctionner le dol incident. Le dol principal restait le seul qu’elle avait sanctionnée, jusqu’à récemment. En effet, les juges ont fini par admettre que le dol incident provoquait une certaine lésion pour l’une des parties. Il est clair que le cocontractant aurait pu bénéficier de conditions plus avantageuses s’il avait disposer à temps d’informations suffisantes, informations dont l’autre partie disposait déjà lors de la passation du contrat[35].
- La violence
Le code civil a porté une attention particulière à la violence comme vice du consentement et lui a consacré 5 articles (art 1111 à 1115 CCF). La violence est la contrainte. I y a violence lorsqu’une personne est contrainte à signer un contrat. Si la violence peut être physique, en matière contractuelle, elle est le plus souvent morale. Il s’agira surtout de pressions, de chantages ou de menaces. La violence est la création d’un sentiment de crainte chez un contractant, une crainte qui le fera passer le contrat pour éviter un mal plus qui le menace.
Il n’est pas nécessaire que la violence, les menaces ou les chantages, émanent proprement de l’une des parties. Ils peuvent également être du fait de tiers. La violence n’est pas forcément non plus dirigée contre la personne du contractant. Les menaces peuvent toucher ses biens, de la famille, des connaissances et amis ou des biens de ces derniers[36].
La violence doit présenter un certain degré de gravité pour être retenue. La simple crainte de l’une des parties ne suffit pas à établir l’existence d’une violence. La violence doit être utilisée par l’autre contactant pour faire pression afin de conclure le contrat. Il s’agit dés lors d’un fait, un acte réfléchi par l’une des parties. La simple crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point à annuler le contrat.
Nous retrouvons également dans cette notion de violence le caractère déterminant que doit revêtir la violence pour admettre la nullité du contrat sur la base de vice du consentement. La violence doit être la cause de la conclusion du contrat. De telle sorte que l’autre partie n’aurait jamais contracté s’il n’y avait pas cette violence. Encore une fois, tout est fonction du cas d’espèce.
Le consentement doit être éclairé et sans équivoque. Pour cela, les parties doivent respecter l’obligation de renseignement et d’information qui s’impose entre elles. Cette obligation de renseignement ou d’information se base sur la bonne foi que doit avoir les paries au contrat. Si la jurisprudence a commencé par parler de l’obligation d’information, en commençant par l’obligation de renseignement, elle est même arrivée à établir une obligation de conseil dans les contrats. Néanmoins, cette dernière expression serait plutôt réservée à certaines obligations contractuelles[37].
- 2 : La capacité
La capacité s’inscrit dans les conditions de validité du contrat. Si déjà affirmée par l’article 1108 du Code civil comme condition nécessaire pour la validité et la formation du contrat, l’article 1123[38] du même code énonce le principe de la capacité pour toutes les personnes à contracter. Ainsi, la capacité est le principe et l’incapacité l’exception. La capacité juridique se comprend par ses deux attributs que sont la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.
La capacité de jouissance est l’aptitude d’une personne à avoir des droits et obligations. La capacité d’exercice est le pouvoir de mettre en œuvre soi même ses droits et ses obligations[39]. La capacité est dés lors rapprochée étroitement de la notion de pouvoir.
Les cas d’incapacité d’une personne ont également été prévus par le Code civil à l’article 1124. Sont incapables les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. L’incapacité est l’état de la personne qui privée de la jouissance et de l’exercice de tous ou certains de ses droits[40].
Toute personne peut conclure un contrat si elle n’a pas été déclarée incapable par la loi. Ce principe vaut autant pour les personnes physiques que les personnes morales. Pour les personnes physiques, la capacité est basée sur la capacité de jouissance et celle d’exercice. Pour une personne morale, cette capacité est plus orientée vers les pouvoirs des dirigeants de contracter au nom et pour le compte de la personne morale.
- La capacité des personnes physiques
L’article 488[41] du code civil fixe la majorité, donc la capacité de contracter, à 18 ans. A partir de cet âge, une personne est considérée pleinement capable de passer les contrats habituels et quotidiens, comme l’achat de denrées alimentaires ou l’achat d’une voiture, mais également des contrats plus spécifiques comme les contrats de société, l’achat d’actions en bourse, etc. La capacité est alors la faculté pour la personne d’assumer ses actes et ses responsabilités.
Si le principe pour une personne adulte âgée de plus de 18ans est la pleine capacité, la loi a néanmoins prévu des protections spécifiques pour certaines personnes adultes qui accusent une certaine altération de leur faculté de pourvoir seul à ses intérêts. Ce sont notamment les personnes sous tutelles, les prodigues. Ainsi, le droit français a retenu comme cause d’incapacité pour les personnes physiques la minorité et la tutelle. Ces personnes ne sont pas dénuées totalement de leurs droits. Ils ont le droit de jouissance mais l’exercice de leurs droits doit être accompagné.
- Le mineur
Pour le mineur, il s’agit d’une incapacité générale. Le mineur ne peut accomplir un acte, ni passer un contrat. Seul son représentant légal peut passer des actes pour le compte du mineur. Le père ou la mère est le représentant légal du mineur, sauf en cas de décès où c’est son tuteur légal qui se substitue à la place des parents.
Certains actes, du fait de leur caractère, peuvent néanmoins être effectués par le mineur. Ce sont les actes qui tiennent de la vie courante. La jurisprudence a été constante sur la possibilité offerte à un mineur de passer seul des actes de la vie courante[42]. C’est ainsi par exemple qu’il est admis pour un mineur l’achat de denrées alimentaires ou des choses à usage personnel.
Pour les actes accomplis par le mineur sans autorisation préalable de son tuteur légal, c’est la nullité de droit qui est prononcé pour lésion[43]. Si les autorisations nécessaires ont été acquises pour les actes passés, le mineur ne peut plus s’opposer à l’acte passé, même en démontrant un aspect lésionnaire de l’acte[44].
Parmi les actes à caractère personnel figure également le mariage. La loi autorise le mineur à contracter un mariage, mais prend également le soin d’imposer une autorisation expresse des parents ou du tuteur légal du mineur[45]. Le mineur marié est un mineur émancipé[46]. Il devient pleinement capable en matière contractuelle. Il peut passer seul des actes et des contrats tel un majeur capable.
- Le majeur incapable
L’article 490[47] du code civil a prévu les cas d’incapacité pour le majeur. Il ne s’agit pas d’une incapacité générale, ni totale[48]. Le majeur qui subit certaines altérations de la faculté mentale ou de l’altération due à une maladie, est placé sous curatelle ou sous tutelle.
- La curatelle
Le majeur sous curatelle doit être assisté dans les actes d’administration concernant la réception de capital[49]. Il s’agit surtout d’actes qui sont jugés importants. Tel est par exemple le cas d’une donation qui est un acte important pour le patrimoine de la personne. En effet, il arrive souvent que les personnes, souvent âgées, soient tentées de procéder à des actes de libéralité qui altèrent souvent le patrimoine de la personne. Ces personnes ont besoin de l’assistance d’un curateur pour ces actes.
La curatelle n’est pas une mesure permanente et continue. Le majeur conserve tous ses droits et l’exercice de ses droits, sauf dans des cas prévus par la mesure de curatelle décidée par le juge de tutelle. C’est notamment le cas nous venons de le dire des actes de disposition jugés importants comme la donation ou toute autre libéralité.
L’article 511 du code civil a prévu une atténuation de l’incapacité du majeur sous curatelle. Le majeur sous curatelle peut faire seul certains actes de disposition sur décision du juge de tutelle. Le juge de tutelle pourra contrôler à posteriori les actes passés par le majeur. Ce sera seulement en cas d’excès que les actes seront annulés par le juge. Dans ce cas, la mesure de curatelle se transforme en une mesure de sauvegarde de justice. La sauvegarde de justice est réglée par les articles 491-1 à 491-6 du Code civil français.
- La tutelle
La tutelle est l’autre mesure d’accompagnement des majeurs qui subissent une altération des facultés mentales et qui se trouvent dans l’impossibilité de passer seul des actes[50]. A la différence de la curatelle, la tutelle est une mesure permanente et continue. Le majeur doit être accompagné de façon permanente pour tous les actes qu’il prévoit de passer. Le majeur sous tutelle est considéré comme un mineur non émancipé[51]. Seul son représentant légal peut effectuer des actes pour son compte.
Si le majeur mis sous tutelle suit le régime de l’incapacité du mineur. Le code civil a néanmoins prévu quelques exceptions d’actes pour les quels le majeur peut effectuer seul sans l’intervention du tuteur. Le juge de tutelle, sur avis du médecin traitant, peur énumérer ces actes conformément aux dispositions de l’article 507 du code civil.
Les actes effectués par le majeur sous tutelle seul sont frappés d’une nullité absolue. Mais il faut distinguer que les actes aient été passés avant ou après le jugement prononçant la tutelle. Le juge peut prononcer la nullité des actes antérieurs au jugement s’il s’avère que la cause qui a déterminé l’incapacité existait déjà à l’époque de la passation de l’acte en vertu de l’article 507 du code civil. Après le jugement de tutelle, tous les actes passés seul par le majeur sont tous nuls[52].
- La capacité des personnes morales
- La personnalité morale
Une personne morale est un groupement de personnes physiques qui souhaitent mettre en commun leurs efforts pour arriver à un but commun. En droit des sociétés, on parle d’affectio societatis, la volonté des personnes de mettre en commun leurs efforts et de participer ensemble aux bénéfices et aux pertes.
Il s’agit donc d’un groupement de personnes physiques avec chacune des personnalités distinctes. La personnalité morale s’acquiert quand les conditions requises par la loi sont remplies.
Dans le cadre du droit des sociétés, la condition majeure de la personnalité morale de la société réside dans l’inscription au RCS du greffe du tribunal de commerce. Sans cette personnalité morale, la société est incapable de contracter. Les associés qui agissent le font en leur nom propre et pour leur propre compte[53]. Il existe deux sortes de société sans personnalité morale, la société de fait et la société en participation. La société en formation n’a pas non plus de personnalité morale. Néanmoins, elle tend à acquérir cette personnalité avec l’inscription ultérieure au RCS.
Pour une société en formation, elle tend à effectuer des actes pour le copte de a société pendant cette formation. Pendant cette période, chaque associé agit en son nom et pour son propre compte. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir à reprendre les engagements pris par les associés au cours de la formation. Ainsi, la personnalité morale joue rétroactivement sur les actes effectués antérieurement à l’inscription au RCS.
La société qui a la personnalité morale est considérée pleinement capable de passer tous les actes nécessaires à sa survie, actes d’administration ou actes de disposition. La question s’oriente plutôt vers la personne qui a le pouvoir d’engager la société en termes de contrat. L’essentiel pour une personne morale est le pouvoir, plus que la capacité.
- Le pouvoir au sein de la personne morale
En principe, le droit des sociétés se base sur le mandat offert aux dirigeants sociaux. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir de faire un ou des actes juridiques en son nom et pour son compte. Le mandat social des dirigeants sociaux d’une société relève des statuts. Les statuts prévoient qui sont les dirigeants ou le gérant de la société en cas de société à responsabilité limitée.
- 3 : L’objet
L’objet est une matière importante car la validité du contrat est conditionnée par l’existence d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement et d’un objet licite. L’objet désigne la chose sujet de laquelle le contrat est passé et conclu entre les parties. C’est par exemple la chose que le vendeur cède dans un contrat de vente, une voiture, ou la chose qu’un donateur promet de donner en libéralité.
Mais plus techniquement, l’objet du contrat correspond à l’opération juridique que les parties entendent réaliser. Dans un contrat de vente par exemple, l’objet du contrat est le transfert de la propriété de la chose vendue. Pour que le contrat soit valide, il faut que son objet existe, il faut qu’il soit déterminé et qu’il soit licite.
- Un objet qui existe
Il faut que l’objet existe. Cela signifie qu’il faut que l’objet soit possible. Cette existence sous entend une ponctualité et une existence présente. Mais en réalité il n’est pas nécessaire que l’objet existe au moment immédiat. En effet, il est tout à fait concevable que l’objet existe à un moment ultérieur prévu par les parties. C’est par exemple le cas de a vente de récolte de fruits. L’objet existera quand les fruits auront poussé et mûri. Ces contrats sont valables en vertu de l’article 1130 du code civil, la possibilité d’une vente de chose future.
Sur la question de la vente de chose future, il est de pratique jurisprudentielle constante d’interdire la vente de biens qui relèveraient d’une succession future. Ceci tombe sous le coup de l’interdiction des pactes sur succession future prévue par l’article 1130 du code civil[54].
- La détermination de l’objet
Il faut que l’objet du contrat soit déterminé ou tout au moins être déterminable[55]. S’il faut que l’objet existe, i faut également que l’on puisse le déterminer. Ce principe s’accorde avec celui du consentement éclairé. Il faut que les parties sachent en quoi elles s’engagent. Mais après une importante évolution emmenée par la jurisprudence, il faut désormais faire la distinction entre l’objet d’une obligation portant sur une somme d’argent et l’objet de l’obligation ne portant pas sur une somme d’argent.
- Obligation ne portant pas sur une somme d’argent
A titre d’exemple, les obligations qui ne portent pas sur une somme d’argent sont la fourniture en biens, en matériels, la fourniture de services, et bien évidemment l’assistance et le conseil. Pour ces obligations, l’objet doit être déterminé ou au moins être déterminable. L’objet doit être suffisamment clair dés la conclusion du contrat afin de déterminer la portée du contrat et des obligations de chacune des parties. Cet aspect de déterminable de l’objet du contrat et de l’objet de l’obligation ne portant pas sur une somme d’argent revêt toute son importance car il détermine la faculté de l’autre partie à agir pour les manquements aux obligations de son cocontractant. D’un autre côté, il permet également de limiter la responsabilité de la personne sur laquelle repose l’obligation.
Pour que cet objet du contrat soit déterminable, il faut que le contrat lui-même prévoie suffisamment d’indice pour permettre cette détermination. Il appartient aux parties de déterminer les limites des engagements de chacune. Cette situation est plutôt difficile à mettre en œuvre en matière de contrat de conseil.
En effet, il ne semble pas aisé de quantifier le conseil. Comment déterminer si les conseils prodigués par la personne censée donner les conseils sont suffisants ? Cette question ne relève pas de l’objet du contrat mais de l’obligation du conseil. En effet, la majeure partie des litiges liés au contrat de conseil est si le conseil a honoré ses obligations d conseil envers son client.
Il faut, essayer dés lors de catégoriser les obligations du conseil. S’agit-il d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat ?
- Pour les obligations portant sur une somme d’argent
Il ne devrait pas y avoir de problèmes majeurs pour les obligations portant sur une somme d’argent. Ces obligations consistent en versement du prix. Le prix est convenu lors de la conclusion du contrat. Le prix doit donc être déterminé et non pas seulement déterminable.
La difficulté que la pratique juridique a rencontrée néanmoins a été celle du contrat-cadre. Le contrat cadre ne peut être assimilé à un contrat de vente dans lequel le prix est déterminé lors de la conclusion du contrat. Le contrat-cadre est un contrat successif. Le prix ne peut donc être fixé à l’avance. L’exemple que l’on peut citer au titre de contrat-cadre est celui des stations services qui achètent le carburant au fur et à mesure de leurs besoins.
Néanmoins, après de longs débats jurisprudentiels et doctrinaux, la pratique a réussi à établir un régime juridique du contrat-cadre, un régime qui n’est pas celui du contrat de vente mais qui doit néanmoins être encadré. En effet, le danger est l’unilatéralisme qui peut régner dans un contrat cadre.
Le fournisseur en carburant par exemple est tenté d’imposer unilatéralement ses prix. L’acquéreur est sous l’emprise du fournisseur car il est lié par le contrat-cadre de fourniture. Il n’a donc aucune solution que d’accuser les conditions imposées par son fournisseur. C’est une telle situation que la jurisprudence a voulu éviter. Ainsi, le prix peut être fixé unilatéralement par une partie, mais cette fixation ne doit pas être abusive[56].
En ce qui concerne le contrat de conseil, la partie qui demande conseil doit payer celle qui a fourni les conseils. Le prix des conseils doit être déterminé dés la conclusion du contrat. Mais le même problème persiste quant à l’appréciation de l’obligation de conseil. Quand est-ce que le conseil est délivré ?
La difficulté du contrat de conseil est également la détermination de sa nature. Le contrat de conseil est-il un contrat de mandat, un contrat de travail, un contrat de prestation de service ? En effet, de cette considération dépend l’aspect déterminé ou déterminable du prix dans un contrat de conseil. La préférence va à un rapprochement du contrat de conseil au contrat d’entreprise[57].
Le prix n’a pas à être déterminé dés la conclusion du contrat de conseil en tant que contrat d’entreprise. Il s’agit d’une règle traditionnelle et jurisprudentielle en matière de contrat d’entreprise. La même solution a été étendue à toutes les prestations de service[58].
- La licéité de l’objet
L’objet du contrat doit être licite. I n’y a pas de réelle difficulté dans la détermination de la licéité de l’objet du contrat. Traditionnellement, est considéré comme illicite le contrat qui porte pour objet le corps humain. En principe, peuvent faire l’objet de contrat les choses qui sont dans le commerce. Ainsi, sont prohibés les commerces sur les personnes. Mais il est également de principe d’interdire le commerce de la clientèle civile.
Les contrats portant sur les clientèles civiles, par exemple la clientèle médicale, étaient considérés comme illicites. « les malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin, la clientèle qu’ils constituent, attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne du médecin, est hors commerce juridique et ne peut faire l’objet d’une convention »[59]. Mais avec le temps, la jurisprudence a fini par admettre la cession de clientèle civile[60].
- 4 : La cause du contrat
L’article 1108 a posé comme condition de validité du contrat une cause licite. Il n’existe pas de réelle définition de la cause. Mais nous pouvons affirmer que la cause est le pourquoi de l’engagement des parties. Il existe deux manières de cerner la cause de l’engagement des parties.
Il y a tout d’abord la cause objective. Cette cause est commune à tous les contrats quel qu’il soit. C’est notamment la réception de la contrepartie qu’elle va recevoir en s’obligeant. C’est par exemple l’attente du paiement d’un vendeur de voiture. La cause objective pour le professionnel du conseil est de recevoir le prix que le conseil coutera à son client. Inversement, la cause objective du client est le conseil que va lui donner le professionnel.
Mais à coté de cette cause objective il y a la cause subjective. La cause subjective est propre à chaque partie et propre à chaque personne. Elle est personnelle. La cause subjective est l’objectif personnel de chaque contractant. Considérant le cas de la personne qui achète une voiture. La cause de cet achat varie suivant les aspirations de l’acheteur. Il peur s’agir d’une acquisition pour usage personnel, il peut s’agir d’un achat pour revendre la voiture. Tout dépend de la personne de l’acheteur et de ses intentions.
Le droit français a retenu les deux conceptions de la cause. En effet, il ne suffit pas de se cantonner sur la cause objective. D’ailleurs, cette dernière est commune à tous les contrats. Il faut voir plus loin, dans les intentions des parties. C’est ainsi que s’apprécie la licéité de la cause.
Ainsi, un contrat d’’acquisition d’une maison a été jugé illicite car l’acquéreur avait l’intention d’en faire une maison de passe. La licéité de la cause s’apprécie véritablement en cette intention finale des parties.
Section 2 : Les obligations des parties
Les obligations des parties sont définies par la convention des parties, le contrat de conseil lui-même. Mais il ne faut pas oublier les obligations inhérentes à tous les contrats suivant le droit commun des obligations. Ainsi verrons-nous les obligations communes à tous les contrats et les obligations spécifiques au contrat de conseil.
- 1 : Les obligations de droit commun
Le droit commun des contrats, notamment en vertu de l’article 1134 du code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; le droit commun pose comme première obligation entre les parties le respect des conventions et de leurs contenus. Le droit commun reconnait également la relativité des contrats. En principe, les contrats ne produisent effet que pour et entre les parties qui ont convenu et signé le contrat.
Au regard de l’obligation contractuelle s’apprécie la responsabilité de chaque partie ainsi que la défaillance du débiteur de l’obligation. Ainsi pourrons-nous également dégager la portée des dommages-intérêts dus par la partie défaillante. L’étude des obligations contractuelles a pu déceler deux aspects des obligations des parties. D’une part, il existe les obligations principales qui sont celles que les parties ont expressément convenu dans leur contrat. D’autre part, il existe ce que les auteurs appellent des obligations naturelles[61] qui découlent automatiquement du contrat. Ce sont les obligations accessoires[62].
Le droit commun ne se borne pas aux obligations que les parties ont entendu définir dans leur contrat. Ces dernières sont propres à l’intention des parties. Le rôle du droit, du législateur et du juge restent important quant à l’encadrement de la volonté des parties ainsi qu’à une éventuelle protection de la partie la plus faible[63].
La jurisprudence et la doctrine, classiquement, classifient les obligations, soit de moyen, soit de résultat. Elles ont prévu également des obligations accessoires qu’elles considèrent comme inhérentes à tous les contrats, les obligations de sécurité et les obligations de renseignement.
- Obligations de moyens et obligations de résultat
Ce clivage entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat a été proposé par la doctrine au quart du siècle dernier. Il tendait à définir la nature de la faute contractuelle. Cette distinction a été initiée par Demogue[64]. Mais les frères Mazeaud proposaient une autre terminologie pour les définir. Ils parlaient d’obligations d’une part de prudence et de diligence, opposées aux obligations déterminées[65].
Cette distinction est bien pourtant critiquée par la doctrine. Elle l’accuse de déraisonnable, surtout dans son utilisation. Certains auteurs considèrent qu’il ne faut plus la maintenir car elle tient une place assez modeste dans l’évolution de la responsabilité civile[66]. Cette distinction se cantonne et doit se cantonner à la seule matière contractuelle.
- Le principe de la distinction
La détermination de la nature de l’obligation est une question de Droit. Elle doit être soumise à l’appréciation et au contrôle de la Cour de cassation seule juge du droit[67]. Le rôle des juges du fond se cantonne à l’application de la solution exacte et l’erreur de qualification reste sans importance[68]. Pour une meilleure appréhension de cette distinction considérée comme la summa divisio des obligations contractuelles, nous relèverons d’abord le contenu de la distinction pour en dégager ensuite la valeur.
- L’obligation de moyens
- Définition de l’obligation de moyens
Cette obligation, opposée à l’obligation de résultat, sous entend que le débiteur d’une telle obligation ne promet point d’arriver à un résultat précis à son cocontractant. Le débiteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pur satisfaire son créancier. Le débiteur s’engage de faire toute diligence pour exécuter le contrat, de faire « tout son possible », ou « de son mieux »[69].
Si le débiteur ne promet pas un résultat, il promet néanmoins tout son possible dans l’effort humain pour y arriver. En effet, le résultat attendu est le même pour les deux parties. Le résultat escompté ne change pas. Il s’agit seulement pour le débiteur de fournir la meilleure prestation possible pour se rapprocher de ce résultat attendu, et pourquoi ne pas atteindre le but lui-même.
Il s’agit de l’effort de l’homme, un effort constant et persévérant qui tend à adopter un comportement loyal et sincère pour tenter d’arriver au résultat escompté par le créancier tout en considérant les capacités et les possibilités offertes par l’industrie humaine[70].
Un arrêt argentin a précisé que l’obligation de moyens est celle dans laquelle le débiteur s’oblige à entreprendre ou à réaliser une activité, sans garantir le résultat; le débiteur remplit son obligation en déployant l’activité diligente due, de sorte que celle-ci constitue en elle-même ce que le créancier doit obtenir[71].
La prestation du débiteur doit être orientée vers un résultat que lui et son créancier doivent savoir. En effet, il est inimaginable de considérer une prestation sans une fin escomptée. Néanmoins, le débiteur ne s’engage pas à atteindre ce résultat. Il s’engage seulement à faire preuve de la diligence nécessaire pour tenter d’arriver à cette fin.
Cette notion de diligence est relativement difficile à mettre en œuvre. En effet, pour engager une quelconque responsabilité de son débiteur, le créancier doit faire la preuve du manque de diligence ou de la négligence de ce dernier. Le créancier ne peut prétendre à la non obtention du résultat car dés le départ, atteindre le résultat n’a pas été le but du contrat. Il ne peut donc que prouver la mauvaise foi de son débiteur, la négligence ou l’imprudence.
Le débiteur n’est tenu qu’à agir avec prudence et toute la diligence nécessaire pour essayer d’atteindre le résultat que les deux parties imaginent. Essayer, ce terme est très important pour l’obligation de moyen. Si le débiteur prouve qu’il a mis en œuvre toutes ses facultés et toutes ses possibilités dans son comportement, il ne peut être tenu pour responsable du non obtention du résultat.
Au final, que ce soit pour une obligation de moyen ou une obligation de résultat, le résultat est important. Si le résultat est la fin dans une obligation de résultat, il ne doit pas quitter l’esprit des parties dans une obligation de moyen. Le résultat obtenu doit être calqué sur le résultat escompté dés le départ. Il doit s’en approcher. Néanmoins, le résultat devient accessoire et c’est les moyens mis en œuvres qui sont retenus pour engager une éventuelle responsabilité du débiteur.
Il y a non accomplissement quand le débiteur n’adopte pas la conduite qualifiée qui lui incombe, sans que l’obtention réelle du résultat attendu ait une influence sur sa défaillance contractuelle[72].
Le cas du médecin est le plus palpable pour imaginer la portée de cette obligation de moyen. Le médecin ne peut être tenu de guérir absolument le patient. Il doit faire preuve de diligence pour essayer de le guérir. Il doit également faire preuve de prudence dans ses actions. Le médecin a été formé pour réfléchir à toutes les possibilités de guérir une personne. Il doit également mettre en œuvre toutes ses facultés pour atteindre un but, la guérison du patient.
De même, l’avocat s’engage à étudier le dossier de son client sur toutes les possibilités. A conseiller avec pertinence l’attitude à adopter. Les conseils prodigués par l’avocat doivent être de nature à aider au maximum son client. La plaidoirie de l’avocat doit également être convaincante. Mais l’avocat n’est pas tenu de gagner les procès qu’il intente.
Par contre, toujours pour l’avocat, les procédures qu’il effectue, notamment les délais ou les formes pour déposer des actes comme des conclusions auprès des tribunaux, doivent être effectués absolument dans ces délais sous peine d’engager la responsabilité de l’avocat.
Concrètement, le comportement du débiteur d’une obligation de moyen doit être apprécier in abstracto avec celui du bon père de famille. Le débiteur doit agir avec toute diligence nécessaire afin de se rapprocher le plus possible du résultat attendu, tel un père de famille qui agit selon tout son possible pour entretenir sa famille.
Mais l’appréciation d’un tel comportement n’est point aisé et elle est fonction de chaque circonstance et de la possibilité du débiteur. Au même titre que les exemples précités, le comportement du médecin n’est pas le même que celui de l’avocat. Les circonstances dans lesquelles le débiteur agit doivent également être prises en compte.
Le médecin qui agit en fin de vie d’un patient et le médecin qui agit pour un patient relativement en bonne santé n’aborde pas la situation de la même manière. L’avocat qui est pressé par des procédures administratives ne réagit pas de la même façon qu’un avocat qui doit entamer un procès normal. Tout est fonction des circonstances pour apprécier l’effort du débiteur.
- Applications de l’obligation de moyens
Par rapport à l’obligation de résultat, les obligations de moyens se rencontrent plus rarement. Nous relevons essentiellement trois cas pour retenir une obligation de moyen, les obligations de veiller à la conservation d’une chose, l’obligation de faire relative à la prestation d’un service, et les obligations de sécurité.
- Obligation de veiller à la conservation d’une chose
Cette obligation est expressément prévue à l’article 1137 du code civil. Ce sont notamment l’obligation du dépositaire que les articles 1927 et suivants du code civil prévoit, l’obligation de l’emprunteur selon l’article 1880 du même code, ou encore celui du gagiste. Ce sont des obligations de moyens.
Toutefois, par exception, il existe des obligations de veiller à la conservation d’une chose qui sont des obligations de résultat. Ainsi, dans le louage d’immeuble, l’obligation de restituer la chose en bon état est de résultat, et la jurisprudence a étendu cette règle au louage de meubles.
- Obligation de faire relative à une prestation de service
C’est de prime abord l’apanage des professions libérales, les médecins, les experts comptables, ou encore l’avocat ou le notaire. Les prestations de services sont les plus souvent des obligations de moyen. C’est également le cas pour toutes les prestations dont l’objet est immatériel.
Le mandataire est tenu d’une obligation de moyens envers son mandant. Il doit s’assurer d’effectuer au mieux la mission que son mandant lui a confié. Il en est également ainsi pour l’agent d’affaire dont la mission est d’essayer d’obtenir le consentement d’autrui[73] qui effectue une promesse de bons offices qui doit être distinguée de la promesse de porte-fort[74]. L’agence matrimoniale est également tenue d’une obligation de moyens.
L’agence matrimoniale n’est pas tenue de garantir le client de trouver une épouse ou un époux. Elle s’engage seulement à aider la personne en mettant toutes se facultés en œuvre pour trouver une éventuelle épouse à son client[75]. Tel est le cas pour bon nombre de prestataire de service, l’agence publicitaire qui ne promet pas la vente des produits, du conseiller publicitaire, du conseiller en recrutement, et de façon plus générale toutes les prestations liées à un conseil, et encore plus généralement les contrats de prestations de service[76].
- Les obligations accessoires, notamment de sécurité
Ces obligations sont accessoires. Ce sont des obligations qui découlent naturellement du contrat sans que les parties y aient pensé. La jurisprudence a prévu des suites équitables aux prescriptions de l’article 1135 du code civil. Au premier rang de ces suites équitables, de ces obligations accessoires, figurent les obligations de sécurité.
L’obligation accessoire, comme son nom peut l’indiquer, est considéré à titre accessoire. Elle n’a pas été prévue expressément par les parties. Néanmoins, bien qu’accessoire, elle s’impose aux partie, elle est obligatoire et doit être remplie. Ainsi, les parties doivent offrir la sécurité dans leurs prestations.
En amont, la jurisprudence avait considérée l’obligation accessoire de sécurité comme une obligation de résultat pour ne lui accorder par la suite que le rang d’une obligation de moyens, Cela, lorsque le contractant a conservé une certaine marge de manœuvre, de sorte que sa participation active à l’exécution de l’obligation compte parmi les circonstances du dommage.
Tel est le cas des activités sportives, éducatives ou ludiques : connaissent ce régime de l’obligation de sécurité de moyens le contrat de remonte-pente , comme celui qui est conclu avec l’exploitant de jeux forains et autres entrepreneurs de spectacles et telle est aussi l’obligation des organisateurs et moniteurs de sports, de clubs et colonies de vacances, des restaurateurs et hôteliers, quant à l’aménagement, à l’organisation et au fonctionnement de leurs établissements.
- L’obligation de résultat
- Exposé de l’obligation de résultat
A l’opposé de l’obligation de moyens dans laquelle le débiteur s’engage à tout mettre en œuvre pour satisfaire la créancier, l’obligation de résultat oblige le débiteur à arriver aux fins escomptées par les parties lors de la conclusion du contrat. Le débiteur promet au créancier l’aboutissement de ses actes à un résultat déterminé et précis. Ainsi, sont des obligations de résultat le transfert de la propriété d’une chose dans une vente, l’obligation de délivrer la chose, l’obligation de restituer la chose dans un emprunt[77].
Il ne peut exister aucune incertitude quant au résultat. Le contenu de l’obligation est le résultat lui-même. Bien évidemment, le débiteur déploiera tous les moyens possibles pour arriver au résultat. Néanmoins, l’effort n’est considéré qu’à l’obtention du résultat.
Puisque nous nous sommes attrait du droit argentin pour l’obligation de moyens, le droit argentin considère encore que la réalité de la non obtention du résultat déplace la faute, non parce qu’elle n’existe pas, mais du fait que, dans ce type d’obligation, elle est sans intérêt et hors sujet, car la prestation avait un objet concret et déterminé[78].
La prestation s’incorpore au comportement. En réalité, c’est le comportement qui s’incorpore à la prestation et au résultat. « Il n’y a accomplissement que s’il est obtenu, indépendamment du travail ou du temps qui a été nécessaire pour l’obtenir; en ce cas, si le résultat n’est pas atteint, il y aura inaccomplissement, à moins que le débiteur puisse prouver l’existence d’un cas fortuit »[79].
Hormis le seul cas fortuit indépendant de la volonté du débiteur, seul le résultat compte et seul le résultat est pris en considération pour apprécier si le débiteur a honoré ses engagements. La seule non-obtention du résultat est suffisante pour prouver la défaillance du débiteur. Le résultat est l’objet de l’acte juridique. La prestation ou le bien dû consiste à satisfaire pleinement l’intérêt du créancier, ce qui n’est pas obtenu par le comportement ou la diligence, mais avec le résultat utile[80].
La conception de l’obligation de résultat a généré des controverses entre les auteurs, surtout en ce qui concerne le régime de la responsabilité. Certains auteurs, comme Josserand[81], considère que l’obligation de résultat entraine une responsabilité objective, une responsabilité objective sans faute. Le débiteur est ipso facto tenu responsable si le résultat n’est pas atteint. Sauf à lui de prouver l’existence d’un événement étranger qui l’en aurait empêché. Ce serait là la véritable différence avec l’obligation de moyens pour laquelle l’existence d’une faute ou de négligence et d’imprudence est requise pour engager la responsabilité du débiteur.
Mais en réalité, cette conception aussi sévère qu’elle soit, peut être erronée. Le but escompté est attendu dans une obligation de résultat. Mais la défaillance consiste à n’avoir point exécuté ce à quoi il s’était engagé volontairement, alors qu’il n’en a pas été empêché par la force majeure. Cette défaillance est assimilée à la faute[82].
Il faut également distinguer l’obligation de résultat avec l’obligation de garantie, ou plutôt la garantie. La garantie consiste pour le débiteur de réparer l’inexécution et de réparer les dommages causés au créancier, et ce en l’absence de toute faute ou si les dommages ont résulté de cas fortuit indépendamment de la faute du débiteur.
La garantie va au-delà de l’obligation de résultat. Elle est plus poussée et encore plus sévère pour son débiteur. La garantie, purement objective, est comme une sûreté au profit de son bénéficiaire, qui échappe en vérité au mécanisme et à la logique du Droit de la responsabilité.
- Applications de l’obligation de résultat
L’obligation de résultat est l’obligation la plus répandue et presque toute obligation est de résultat. Toutes les obligations portant sur une somme d’argent sont des obligations de résultat par exemple. Par le contrat, les parties cherchent habituellement à obtenir un résultat concret et précis. L’expéditeur s’attend à ce que sa marchandise arrive dans les délais, l’acheteur s’attend à la livraison de la chose convenue.
- Obligations de donner
L’obligation de donner est la première obligation de résultat. Le transfert de la chose ne peut être sujet à ambigüité. I n’existe de possibilité que de transférer la chose. Le débiteur n’est pas tenu de faire son possible pour cela. Il est seulement tenu de transférer la chose promise. En Droit français, le transfert de propriété s’opère en principe solo consensu, par le seul échange des consentements.
L’obligation de livrer une chose constitue également une obligation de résultat, bien qu’elle soit une obligation de faire. Elle constitue le complément naturel de l’obligation de donner. L’obligation de donner se matérialise par la livraison. La livraison effective et dans les conditions prévues est, avec le transfert du droit, le résultat sur lequel compte le créancier.
A considérer un exemple fort pour cette obligation de résultat, nous pouvons nous attarder sur la responsabilité d’EDF pour la livraison de l’énergie électrique. L’objet de l’obligation de livraison est étendu largement aux choses corporelles, mais également aux choses incorporelles, au produit humain qu’au produit industriel[83]. La même qualification est également retenue pour le fournisseur d’accès internet[84]. De nombreuses obligations de restituer sont également considérées comme des obligations de résultat.
- Obligation de ne pas faire
Il n’y a pas de véritables difficultés quant à la qualification des obligations de ne pas faire. Il s’agit d’obligations de résultat. Il en est ainsi de l’obligation de non concurrence ou de l’obligation de non rétablissement du vendeur de fonds de commerce. L’abstention doit être manifeste[85].
L’obligation de non concurrence ne s’apprécie pas par les efforts de son débiteur mais par les faits. En aucun cas, le débiteur ne peut s’exonérer de cette obligation. Le vendeur de fonds de commerce ne doit pas non plus s’établir dans le même endroit, dans la même ruelle que son ancien fonds.
- Obligations de faire
Il existe une certaine ambigüité pour les obligations de faire. Sont-elles des obligations de moyen ? Répondre par l’affirmatif est très délicat. En réalité, il faut observer quelques nuances[86]. En effet, l’obligation du médecin et l’obligation du transporteur sont toutes deux des obligations de faire. Pourtant, l’obligation du médecin est une obligation de moyens tandis que celle du transporteur de personne est de résultat.
Si la majorité des obligations de faire sont des obligations de moyens, il en existe qui sont néanmoins de résultat. C’est l’exemple du transporteur de personne que nous venons de citer. C’est également le cas des sociétés de conseil qui promettent un certain résultat, à un certains chiffre d’affaires.
Généralement, les contrats d’entreprise génèrent une obligation de résultat quant aux prestations matérielles. C’est ainsi que le garagiste, le responsable de la maintenance. Chose nouvelle également, l’obligation du mandataire devient une obligation de résultat quand il y a inexécution totale du mandat et non plus mauvaise exécution du mandat.
Il est arrivé que les juges considèrent tous les contrats de prestation de service comme générant des obligations de résultat[87]. Néanmoins, une telle solution semble excessive car il faut nuancer les solutions suivant le cas.
- La portée de la distinction
Cette distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat, bien qu’elle semble claire et universelle, est sujette à beaucoup de critique de la part de la doctrine. Certains auteurs considèrent par exemple que cette distinction n’est plus d’actualité et que sa suppression devrait intervenir. Pour eux, cette division est devenue inutile et inopérante.
- Le principal intérêt de la distinction, la preuve
L’intérêt principal de cette distinction réside dans la mise en œuvre de la responsabilité des parties, surtout celle du débiteur de l’obligation[88]. En effet, cette mise en œuvre n’est pas la même s’agissant d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat. A priori, la preuve peut sembler être facile pour une obligation de résultat. Il suffirait pour le créancier de prouver la non-obtention du résultat.
Pourtant, la réalité ne permet pas d’acquiescer à cette hypothèse. « Quelle que soit l’étendue de l’obligation, c’est toujours au créancier qui réclame l’exécution forcée d’établir qu’il n’a pas reçu la prestation promise (C. civ. art. 1315, al. 1er) et c’est toujours au débiteur qui se prétend libéré de prouver le fait qui produit l’extinction de son obligation (C. civ., art. 1315, al. 2); simplement, l’objet concret de la preuve à faire par l’un et par l’autre dépend de ce qui a été promis, ce qui rend la preuve plus ou moins difficile pour l’un ou pour l’autre »[89].
- L’inexécution d’une obligation de moyens
La difficulté apparente qui s’oppose au créancier est de prouver une faute de son débiteur. Le débiteur de l’obligation de moyens n’a pas promis de résultat. Le créancier ne peut donc se prévaloir de l’absence de résultat pour engager la responsabilité du débiteur. Il faut qu’il prouve une faute dans les gestes du débiteur présumé défaillant.
Cette faute réside dans un manque de diligence de la part du débiteur. Le créancier doit prouver que le débiteur ne s’est pas utilement attelé pour essayer d’arriver au but que les parties se sont entendues atteindre. Le débiteur se doit de se comporter en bon père de famille. Il doit présenter toute la diligence nécessaire pour satisfaire les attentes de son créancier. Sans ce comportement loyal, le débiteur est en faute.
Cette mise en œuvre parait véritablement ardue. Les faisceaux pour reconnaitre ce manque de diligence ne sont pas aisés à établir. Néanmoins, cette tache a été facilitée par les méthodes qui sont utilisées pour les reconnaitre et les établir.
- L’inexécution d’une obligation de résultat
Prouver l’inexécution de l’obligation de résultat est relativement facile. Il pèse sur le débiteur une présomption de faute sur le débiteur dés que le résultat n’est pas atteint. Le créancier n’a plus à prouver une quelconque faute du débiteur. La non-obtention du résultat suffit. Il suffit au créancier de prouver que telle obligation et tel résultat ont été prévus par le contrat, par les parties, et que ce résultat n’a pas été atteint[90]. La charge de la preuve est dés lors inversée. Il appartient maintenant au débiteur défaillant de prouver que la non-obtention du résultat ne lui est pas imputable.
Mais cette présomption n’est pas non plus irréfragable. Il existe également un courant jurisprudentiel qui reflète une volonté de bannir cette responsabilité ipso facto du débiteur du seul fait de l’inexécution de la prestation[91]. « La responsabilité de plein droit pesant sur tel ou tel professionnel ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ». La victime doit prouver que le dommage résulte de l’inexécution de l’obligation[92].
Pour représenter cet aspect non irréfragable de cette présomption qui pèse sur le débiteur, ce dernier peut se prévaloir de l’art 1147 du code civil qui prévoit que le débiteur peut se défaire de sa responsabilité s’il prouve que l’inexécution peur être imputée à des faits qui lui sont étrangers, fait de tiers, ou même de la victime. Ainsi, « la faute de la victime, qui vient en concours avec l’exécution par le débiteur d’une obligation de résultat dans la production du dommage peut partiellement exonérer le débiteur »[93].
La preuve est libre. Mais il ne suffit pas pour le débiteur d’affirmer qu’il n’a pas effectué de faute. Il faut réellement qu’il prouve que des faits étrangers ont intervenu dans sa démarche, l’empêchant ainsi d’atteindre le but escompté par les parties[94].
- L’absence ou la présence d’aléa
L’absence ou la présence d’aléa dans le contrat se révèle être l’importance majeure de la qualification en obligation de moyens ou en obligation de résultat. L’obligation de moyens fait jouer fortement l’aléa dans le contrat tandis que l’obligation de résultat écarte toute hypothèse d’aléa. Mais toujours, la portée d’une telle différence se ressent sur la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur de l’obligation.
- Obligation de résultat, absence d’aléa
L’obligation de moyen est très carrée. Seul le résultat final compte. Soit le débiteur a atteint l‘objectif identifié par les parties depuis la conclusion du contrat, soit le débiteur n’obtient pas le résultat et il est en défaillance par rapport à son créancier. Il n’y a pas de considération d’aléa avec ce genre d’obligation. L’obligation est de résultat dans la mesure où elle ne comporte pas d’aléa. L’aléa n’existe pas lorsque le débiteur a la maîtrise des choses, des événements ou des personnes qui sont confiées à sa garde[95]. Le débiteur ne peut s’en prévaloir pour essayer de dégager sa responsabilité.
Mais il ne faut pas confondre ici l’implication d’un aléa dans une obligation de résultat et l’aléa dans les contrats aléatoires, tels les jeux de hasard. L’aléa s’apprécie par la possibilité de réaliser l’objet de l’obligation, la faisabilité de la chose[96]. Ainsi, le transporteur de personne ne peut se prévaloir d’un aléa car le transport de personnes, saines et sauves, est tout à fait réalisable.
Ceci étant, les évènements étrangers peuvent toujours intervenir dans la réalisation. Ce sont des cas fortuits ou des cas de force majeure. Il ne s’agit pas d’aléa mais de cas fortuit qui ne peuvent être maitrisés par aucune des parties. Il appartient au débiteur de prouver l’existence d’un tel cas fortuit pour diminuer sa responsabilité en cas de défaillance.
- Obligation de moyens et l’aléa
Dés le départ, dans une obligation de moyens, l’aboutissement au résultat est aléatoire. Le résultat ne peut donc être l’objet de l’obligation. C’est la diligence du débiteur qui sera l’objet de son obligation. Le débiteur doit apporter le soin nécessaire dans son comportement pour réaliser son obligation. Il doit agir en bon père de famille et faire preuve de prudence.
Mais dans ce schéma, l’aboutissement ne dépend pas seulement du comportement que pourrait adopter le débiteur, il dépend fortement et également de facteurs extérieurs sur lesquels le débiteur n’a aucune emprise. Le risque de non aboutissement reste très grand et les parties le savent dés le départ. C’est l’aléa dans l’obligation de moyens.
Mais encore une fois, il faut distinguer cet aléa de celui dans les contrats aléatoires. La présence de l’aléa dans l’obligation de moyens ne sous entend point que le contrat est aléatoire. Tout réside dans la faisabilité et la possibilité de l’opération. L’aléa peut être d’ordre technique[97], ou d’ordre humain[98]. La faisabilité peut dépendre d’une décision d’une autorité, ou de la bonne marche technique d’appareils.
- Modération
Une modération doit être retenue dans cette présence d’aléa ou non dans les obligations des parties. La détermination de la nature et les caractéristiques de l’obligation des parties est une question de droit qui relève du juge de droit. Cette qualification revient à la cour de cassation. Néanmoins, la volonté des parties joue un rôle important dans cette qualification.
Les parties peuvent décider à tout moment de rendre une obligation de résultat en une simple obligation de moyens. L’inverse peut également être imaginé. Les parties peuvent convenir d’écarter toute hypothèse d’aléa et ne s’en tenir qu’au résultat. Inversement, les parties peuvent convenir d’insérer dans le contrat des clauses qui permettraient d’alléger la responsabilité du débiteur dans tel ou tel cas. Tout est dés lors fonction de la volonté des parties.
Nous verrons un peu plus tard dans ce travail que la volonté des parties prime énormément dans cette qualification, surtout concernant les contrats de conseil qui font intervenir à la fois des obligations de résultat et des obligations de moyens.
- Les obligations accessoires
Les obligations accessoires sont celles qui accompagnent naturellement le contrat sans que les parties y aient songé expressément. Ce sont des suites naturelles des obligations principales, une suite logique de l’article 1135 du code civil[99]. Ces obligations accessoires sont formées essentiellement par l’obligation de sécurité, mais surtout de l’obligation d’information. Nous verrons ici l’importance que la jurisprudence et la doctrine actuelle accorde à cette notion d’obligation d’information qui fait l’objet d’une gradation suivant les cas. Tantôt, on parle d’information, de renseignement, voire même de conseil[100].
- Obligation de sécurité
Cette obligation a trouvé sa source dans les transports de personnes. Les transporteurs de personnes se doivent d’assurer la sécurité des personnes qu’ils transportent. Les voyageurs doivent arriver à destination, non seulement dans les délais prévus par le contrat, mais également sains et saufs. L’obligation de sécurité a ensuite été étendue à de nombreux contrats. L’obligation de sécurité est devenue un accessoire essentiel à presque tous les contrats.
L’obligation de sécurité est une obligation accessoire. Elle est l’accessoire d’une obligation principale. Il ne peut y avoir d’obligation de sécurité seule. Il n’existe pas de contrat de sécurité bien qu’il existe des contrats portant sur le gardiennage[101].
L’obligation de sécurité est une obligation accessoire. Mais il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat. Cette obligation accessoire se greffe dés lors à une obligation de résultat dans laquelle aucun aléa ne peut prendre le dessus. C’est ainsi qu’est retenue l’obligation de sécurité du transporteur car ce dernier est tenu d’une obligation principale de résultat. C’est a contrario pour cela également que le médecin ne peut être tenu d’une quelconque obligation de sécurité.
Spécifiquement en cette matière médicale, des arrêts ont abouti à de sérieux critiques de la part des auteurs à cause de leur décision d’imputer aux médecins, aux chirurgiens, une obligation de sécurité, le médecin pourtant tenu d’une simple obligation de moyen. « Une obligation accessoire, qui en est la suite nécessaire, destinée à assurer la sécurité du patient; […] le chirurgien a ainsi une obligation de sécurité qui l’oblige à réparer le dommage causé à son patient à l’occasion d’un acte chirurgical nécessaire au traitement, même en l’absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l’état antérieur du patient ni avec l’évolution prévisible de cet état »[102].
Une telle décision des juges est contraire à l’esprit sur lequel se base l’obligation de sécurité. En effet, il faut d’abord voir si l’obligation de sécurité peut être greffée à une obligation principale et être admise[103]. En principe, puisque l’obligation se greffe à un contrat, la responsabilité retenue est contractuelle, sauf si les dommages ont été extérieurs à un contrat[104].
Cet aspect accessoire à un contrat est essentiel pour admettre une responsabilité contractuelle du débiteur. Il ne suffit pas que le dommage soit survenu à l’une des parties à un contrat, il faut que ce dommage résulte effectivement des obligations générées par le contrat. Sans ce lien, la responsabilité retenue ne peut être que délictuelle. Pourtant, des décisions contraires ont été adoptées par la jurisprudence[105].
L’obligation de sécurité a trouvée sa plus grande étendue en matière de droit social. Les employeurs étaient les plus tenus d’une obligation de sécurité envers leurs employés. Ils se devaient d’assurer une intégrité physique à leurs employés. Une obligation de préserver la santé des employés pèsent sur les patrons d’entreprise. De nombreuses jurisprudences en matière sociale y ont fait référence pour admettre la responsabilité de l’employeur[106].
- Obligation de renseignement, de mise en garde, voire de conseil
Il existe une profonde similitude ente l’obligation de renseignement, obligation d’information et obligation de conseil. En réalité, ces obligations conservent une unité conceptuelle très profonde[107]. La seule différence qui peut exister dans ces trois concepts est le niveau de degré pour les informations à fournir par les parties.
Le renseignement est le point focal des trois concepts. En effet, que ce soit l’information ou le conseil, leur présent intérêt est le renseignement qu’ils apportent à leur destinataire ; Ainsi est-il important de se focaliser davantage sur le renseignement.
L’obligation de renseignement est une obligation professionnelle. L’obligation de renseignement est appelée à jouer « chaque fois que l’une des parties se fie à la compétence de l’autre dans un domaine où elle est elle-même normalement incompétente ». Habituellement, cette obligation se joue dans les relations entre un professionnel et un particulier qui ne connait rien en la matière[108]. Mais rien ne s’oppose à ce qu’une telle obligation s’impose dans une relation entre particuliers[109], ou encore dans une relation entre professionnels. Dans cette dernière hypothèse, la connaissance de la matière par l’une des parties n’exclut en rien l’obligation de renseignement de l’autre partie.
L’obligation de renseignement est une obligation accessoire. Elle est accessoire à une obligation principale et elle prolonge l’obligation précontractuelle de renseignement. Sa violation entraine la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de son débiteur défaillant[110]. Bien évidemment, cette mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant s’opère s’il existe par la suite une relation contractuelle[111].
Par ailleurs, il ne faut pas confondre l’obligation de conseil qui est une obligation accessoire greffée à une obligation principale de l’obligation principale de conseil dans un contrat de conseil. Le contrat de conseil a pour obligation principale le conseil. Le conseil y est considéré à titre principal. Mais l’obligation accessoire de conseil est un alourdissement de l’obligation de renseignement imposée par la jurisprudence actuelle.
Mais il est certes vrai que l’obligation de conseil est assez spéciale. En effet, elle est réservée au professionnel à même de prodiguer des conseils. En effet, le conseil implique une connaissance poussée de la matière afin de pouvoir orienter utilement le créancier de l’obligation[112]. L’obligation de conseil s’oriente plus vers un devoir de conseil du professionnel, envers un autre professionnel ou un particulier.
Ainsi, procèderons-nous vers la présentation successive du renseignement, de la mise en garde, et enfin du conseil, toujours dans le cadre de l’obligation accessoire.
- 2 : L’obligation de conseil, obligation principale
Ici, l’obligation de conseil retenue n’est plus celle accessoire à une autre obligation principale. Il s’agit véritablement de l’obligation principale du contrat de conseil. C’est l’obligation de conseil considérée à titre principal dont le noyau focal est le conseil. Mais il est certes vrai que la limite entre l’obligation de conseil et le contrat de conseil qui génère une obligation principale de conseil est minime.
Il existe des contrats qui font intervenir une obligation de conseil sans que cette obligation en soit l’obligation principale. C’est notamment le cas de la franchise. L’obligation de conseil, sans être le noyau focal de l’obligation, fait nécessairement partie du contrat[113]. Il y a également les contrats passés avec les architectes.
L’architecte se doit de conseiller son client en toute époque, même pendant tous les travaux. L’architecte ne peut passer outre cette obligation. L’obligation principale retenue n’est pourtant pas ce conseil[114]. Nous pouvons également invoquer le rôle des agents intermédiaires, des agents commerciaux et agents d’affaires[115].
Le critère de distinction peut être perçu dans la rémunération du conseiller. En effet, en vertu du contrat de conseil, le conseiller est rémunéré à par pour les conseils qu’il a proposé. C’est notamment le cas des bureaux de conseils juridiques. Habituellement, les contrats de ces cabinets se font en deux temps. D’abord, un contrat est passé entre le cabinet et son client pour que le cabinet se prononce sur la faisabilité d’une opération. A la délivrance de ce conseil, le cabinet est rémunéré. C’est après que le client peut décider de charger le cabinet de réaliser l’opération. Le client versera une autre rémunération pour ce travail[116].
Le conseil, ou le conseiller, promet d’apporter son concours et met à la disposition de son cocontractant ses connaissances et ses spécialités pour aider ce dernier dans ses activités. Le cocontractant devient ainsi le client. Le contrat de conseil est très répandu et très diversifié. Le conseiller exprime une opinion personnelle et étayée par ses connaissances[117].
L’objet du contrat est le conseil. Le cocontractant apporte sa situation au conseiller. Il appartient à ce dernier de réaliser les études nécessaires afin de pouvoir dégager une solution. Il appartient au conseiller de fournir les conseils nécessaires à son client. Au même titre que l’information, le conseil ne tient pas le client créancier. Le rôle du conseiller se borne à fournir la prestation demandée par le client, soit le conseil sur tel ou tel événement.
La décision finale appartient au client. Ce dernier se basera sur les conseils qui lui ont été prodigués pour ce faire. En principe, la mission du conseiller s’arrête à ce stade. Dés que le conseil a été fourni, avec les explications nécessaires, les raisons du choix et les motifs, le conseiller est libéré de son obligation.
- Conseil, obligation de moyens et obligation de résultat
Nous avons exposé antérieurement de l’obligation de moyens et de l’obligation de résultat. L’obligation de moyens fait primer la présence de l’aléa[118] dans l’obligation du débiteur. L’obligation de résultat quant à elle écarte toute existence d’aléa[119] dans l’exécution de l’obligation. La question est, est ce que l’obligation de conseil consacre une obligation de moyens ou une obligation de résultat ?
En principe, l’obligation qui pèse sur le conseiller est une obligation de moyens[120]. Il est admis que l’aléa est inhérent à tout conseil. Le conseiller a la simple mission de donner le conseil. Il ne peut garantir que le conseil sera un succès quand le client l’appliquera. D’ailleurs, le client aura toujours le choix, soit d’appliquer, soit de ne pas appliquer le conseil. Le client choisit également le moment où il va appliquer le conseil. De ce fait, le conseiller ne peut être tenu quant à la réussite de la mise en œuvre du conseil qu’il a prodigué.
En effet, il existe une limite dans la mission du conseiller. Le conseil ne peut en aucun cas se mouvoir en ordre[121]. Le conseil doit rester simple et la décision finale revient toujours au client qui appréciera seul de la façon dont il l’utilisera, le moment dont il l’utilisera, s’il va appliquer en totalité ou partiellement les conseils qui lui ont été fournis.
Mais il arrive que le rôle du conseil ne se borne pas à fournir un conseil. Il arrive que le conseiller soit appelé à prolonger sa mission de façon matérielle. C’est par exemple le cas des conseillers juridiques qui sont également appelés à réaliser des actes juridiques au nom et pour le compte de son client. Dans cette hypothèse, le conseiller devient un mandataire de son client. Il peut alors être tenu d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat.
Spécifiquement au rédacteur d’acte, ce dernier hérite également à la fois de la mission de conseiller et de mandataire. Il est tenu d’éclairer les parties sur la portée de l’acte par exemple[122]. Il doit se renseigner sur la position du droit positif[123]. Il doit également connaitre la position jurisprudentielle afin de satisfaire au maximum les besoins des parties qu’il conseille[124].
Le cas du rédacteur d’acte est le cas concret du conseil et mandataire. Il est à la fois chargé d’une opération matérielle, mais égaiement de tenir informé les parties. Bien que ce contrat ne soit pas désigné en lui-même contrat de conseil, le conseil fait partie intégrante des obligations principales du rédacteur d’acte.
Dans cette optique, le conseiller qui est également chargé d’une mission d’ordre matériel, est tenu d’une obligation de résultat. Mais le résultat dont il est question ici est l’arrivée au but attendu, soit par exemple la rédaction de l’acte dans notre exemple antérieur.
- L’exécution de l’obligation de conseil
C’est ici que l’appréciation se complique. En effet, il n’existe aucune définition, ni légale, ni jurisprudentielle du conseil. Nous savons seulement que le conseil va au-delà de la simple information, du renseignement, ou encore de la mise en garde. Quand est-ce que le conseil est délivré ?
Hervé Causse, professeur des Universités au Pôle « Clermont U » interpellait de cette difficulté liée au contrat de conseil quand il commenta un arrêt de la cour de cassation. Un « contrat de conseil » invite à redéfinir l’obligation de conseil[125]. En l’espèce, l’arrêt commenté concerne un contrat de conseil passé avec une institution bancaire. La banque se devait conseil à son client pour des investissements sur le marché boursier.
L’auteur se demande si le conseil a été délivré et quel conseil a été délivré ? Cette question est importante dans la mesure où jusqu’ici, aucune définition n’a pu être donnée sur cette obligation de conseil dans le cadre d’un contrat de conseil. Encore plus loin, les consécrations jusqu’ici, notamment d’obligation d’information et de conseil n’ont fait que creuser cette imprécision.
Il existe une véritable imprécision dans la notion d’obligation de conseil et dans celle de contrat de conseil en général. Le conseil est la plupart du temps confondu par les juges avec la mise en garde. Or, la mise en garde est une information juste assez poussée tandis que le conseil doit orienter effectivement le créancier vers une solution adéquate.
La définition que nous pouvons retenir pour le conseil est celui affirmé par M. Fabre-Magnan. « Le conseil correspond donc à la mise en relation du renseignement brut avec l’objectif poursuivi par le créancier de l’information »[126]. Cette définition peut être complétée par celle proposée par Savatier. « Le conseil fourni a pour but d’orienter une décision chez celui qui le sollicite. Décision qui peut être d’action ou d’abstention ».
A se tenir à ces définitions, le conseil est un aménagement d’information, la récolte d’information, une récolte arrangée qui va ensuite être transmise au créancier afin que ce dernier puisse avoir les informations nécessaires. Mais ces informations sont orientées de telle sorte que la préférence du créancier suive cet arrangement.
Dans cette optique, nous voyons que le conseil ne s’intéresse pas seulement à un renseignement. Le conseil doit répondre à une attente du créancier. Il dépasse également la mise en garde dans le sens où le conseiller accompagne le créancier du conseil dans ses démarches et ses projets. Les deux parties deviennent ainsi partenaires.
Le conseil est alors prodigué après la demande du client. Le conseiller doit fournir des conseils utiles à son client. L’appréciation du caractère utile et satisfaisant du conseil n’est pas no plus facile. Le créancier peut toujours juger insatisfaisant les conseils fournis par son débiteur. Il appartient dés lors à ce dernier de prouver qu’il a satisfait à ses engagements.
Le conseil étant une obligation de moyens, il appartient à celui qui veut mettre en œuvre la responsabilité du conseiller de prouver le manque de diligence de ce dernier. Cette diligence peut s’apprécier par la qualité avec laquelle le conseiller a effectué ses recherches et la façon dont il a transmis les informations au client. Ceci étant, que ce soit pour le débiteur ou pour le créancier, prouver une telle attitude est relativement difficile. Tout sera cas d’espèce et il appartiendra au juge d’en trancher.
Nous verrons davantage la portée de cette obligation principale de conseil dans l’application du contrat de conseil, notamment au cas de l’avocat, de l’expert comptable, ou encore du notaire. Il ne faut pas non plus oublier que le conseil ne concerne pas le seul domaine spécifique juridique. Le conseil peut également être technique, tels les conseils en informatiques, les conseils en gestion d’entreprise. Le conseil peut être d’ordre financier.
Chapitre II : Les applications du contrat de conseil
Nous venons d’étudier précédemment le régime général des obligations. Nous y avons associé celui de l’obligation de conseil. L’obligation de conseil peut être considérée sous deux angles. L’obligation de conseil peut être l’accessoire d’une obligation principale. Dans cette mesure, l’obligation de conseil est assimilée aux obligations de renseignement, d’information et de mise en garde.
Néanmoins, si l’objet de l’obligation de conseil tourne autour de l’information, sa teneur est sa portée n’est pas la même. L’obligation de conseil va au-delà de la simple transmission d’information. Elle en est l’application la plus poussée. Le conseil doit avoir une certaine influence sur la décision du créancier de l’obligation, même si cette décision finale appartient seul au créancier.
Il y a bien souvent mépris. L’obligation de conseil générée accessoirement par un contrat doit être séparée de l’obligation de conseil qui est l’obligation principale d’un contrat de conseil. Nous avons lancé quelques faisceaux afin de reconnaitre le contrat de conseil précédemment, notamment l’existence d’une rémunération à part[127].
Mépris car certains contrats sont bien souvent catalogués de contrats de conseil sans pour autant en être. Des contrats présentent un intérêt majeur pour le conseil. Il en fait une pièce maitresse sans en devenir l’obligation principale. C’est par exemple la franchise[128] qui s’accompagne automatiquement d’un conseil, mutuel, entre les parties. Nous avons également insisté sur le cas de l’architecte. Si ces contrats laissent une grande place à l’obligation de conseil, cette obligation reste accessoire.
Ainsi remarqué, le contrat de conseil est un contrat spécifique qui ne tient pas d’un autre contrat. Il arrive évidemment que le contrat de conseil soit jumelé à un autre contrat, la coexistence de deux contrats, le contrat de conseil doit en être distingué.
Le contrat de conseil, bien que relativement récent en France puisqu’il n’est apparu qu’après la seconde guerre mondiale[129], a trouvé son application et s’est diversifié dans de nombreux domaines. Dans le domaine juridique, le contrat de conseil trouve son apogée. L’avocat, le conseiller juridique, ou encore le notaire a trouvé son application très active.
Mais le conseil ne se réserve pas au domaine juridique. Bien au contraire, le conseil trouve une grande application dans des professions libérales. Le consulting devient un mode très répandu et aide à la création de travail. Le consulting se vulgarise pour toucher à presque tous les domaines. Il existe des conseillers nutritionnels, des conseillers en sport, des conseillers publicitaires, etc.
Le conseil n’épargne pas non plus la technicité. Des professionnels, des spécialistes offrent leur savoir faire pour conseiller les entreprises, en informatique, en gestion du personnel, en management, ou encore en maitrise de soi dans certaines entreprises afin d’optimiser le rendement des employés.
Tout ceci pour dire que le contrat de conseil s’est répandu très rapidement. Il n’existe aucun domaine qui pourrait être étranger au contrat de conseil. Mais juridiquement, comment le contrat de conseil se manifeste-il ? Quel procédé et mécanisme juridique utilise le contrat de conseil pour s’épanouir ?
En réponse à cette question, nous reviendrons dans une première section sur les outils juridiques mis en œuvre pour le contrat de conseil. Dans une seconde section, nous nos attarderons à relater les quelques formes essentielles du contrat de conseil pour avoir une vue pratique de la question.
Section 1 : Les outils juridiques mis en œuvre par le contrat de conseil
Le contrat de conseil est un contrat relativement neuf. Il n’existe pas encore une réel cadre juridique spécialisé pour le genre, hormis les statuts spéciaux de certaines professions, tel pour les avocats ou pour les notaires qui sont soumis à leurs ordres particuliers. La doctrine seule s’est attelée à essayer de dégager une définition propre et adéquate du conseil[130]. La jurisprudence, quant à elle, ressent un peu de mal à dégager un encadrement juridique du conseil et du contrat de conseil[131]. Nous avons Mais cette absence d’encadrement général du contrat de conseil ne signifie pas que ce contrat soit gouverné par une anarchie juridique.
Le contrat de conseil est un contrat issu de la pratique. Pour autant, il est tout à fait possible de dégager les caractéristiques juridiques du contrat de conseil. Il est également possible de rapprocher ce contrat à des contrats déjà existants. Sans s’attarder sur certains aspects du conseil, notamment sous une forme de relation d’amis, le contrat de conseil est un contrat professionnel. En tant que tel, il est passé à titre onéreux. Ce contrat est également et largement gouverné par l’intuitu personae.
Si le contrat de conseil est issu de la pratique, la pratique a tenté d’utiliser les contrats qui existent déjà pour essayer de lui attribuer une force juridique et un encadrement. Le contrat de conseil met en œuvre plusieurs procédés. Tantôt, il peut recourir au contrat de conseil, tantôt au contrat de mandat. Un rapprochement avec le contrat de vente pourrait même être envisagé, ou encore le contrat de servie. Nous verrons comment la pratique a voulu emménager le cadre juridique du contrat de conseil.
- 1 : Les caractères du contrat de conseil
Les traits caractéristiques du contrat de conseil nous permettent de dégager un régime juridique commun des contrats de conseil mais également d’essayer d’en tirer une qualification juridique.
- Contrat de conseil, contrat consensuel
Le contrat de conseil est un contrat consensuel. La seule rencontre de volonté suffit à former le contrat. Aucune formalité spécifique n’est requise pour rendre valide le contrat et générer les obligations entre les parties. Seul un consentement exempt de tout vice est requis pour rendre obligatoire le contrat.
Pour conforter cet aspect consensuel du contrat de conseil, une entreprise qui charge un cabinet de conseil en recrutement de combler un poste vacant de directeur suffit à dire qu’il y a un contrat de conseil entre les deux parties, bien qu’aucune signature n’ait eu lieu entre les deux. Le contrat est présumé et le contrat est consensuel du seul fait que les parties s’y soient convenues[132]. Néanmoins, la présence d’un écrit est importante pour prouver l’existence du contrat entre les parties. L’écrit est dés lors reçu à titre probatoire.
- Contrat de conseil, contrat professionnel
- Conseil prodigué par un professionnel
Nous écartons ici les conseils prodigués gratuitement à titre de service d’amis pour nous concentrer sur les conseils spécialisés entre un spécialiste et son client. Le conseille est un spécialiste de son domaine. Il a l’expérience nécessaire pour pouvoir partager son savoir faire aux autres.
Le conseiller est convié pour ses compétences spéciales, ses compétences professionnelles et ses expériences dans le domaine pour lequel le client a besoin d’être éclairé. « le client s’adresse au consultant en vue d’obtenir de lui les conseils pertinents qu’il attend de sa haute qualification technique et de son renom au sein de la profession »[133].
Mais il faut réaliser ici que l’aspect professionnel du contrat de conseil ne signifie pas obligatoirement que le contrat soit de nature commerciale. D’ailleurs, de par sa nature intellectuelle même, le conseil est civil. Mais si le contrat de conseil est de nature civile, il aura tendance à devenir un acte commercial par accessoire.
Cet aspect accessoire se vérifiera autant du coté du conseiller, souvent organisé en SARL, voir en SA qui sont des sociétés commerciales, autant du coté de l’entreprise qui demande les conseils[134]. Dans le cas où le client est un simple particulier, le contrat de conseil sera un contrat mixte. Il sera de nature commerciale pour le conseiller et de nature civile pour le client.
- Conseil donné à titre onéreux
- L’obligation de rémunération du client
Puisque le contrat de conseil est un contrat professionnel, l’exercice à titre gratuit du métier de conseil n’est pas imaginable, sinon rare. L’activité de conseil est de là par définition professionnelle, elle est exercée à titre intéressé. Le but du conseiller est son paiement. Le contrat de conseil est alors un contrat à titre onéreux[135].
La contrepartie du conseil est la rémunération. En donnant le conseil demandé, le conseiller a droit à rémunération. La rémunération est généralement déterminée par le contrat conclu par les parties. Plusieurs modes de rémunération peuvent être mis en œuvre.
- La rémunération au temps
La rémunération du conseiller peut relever d’un forfait suivant le volume du travail à effectuer. Les parties se mettent d’accord sur la durée de l’étude, exprimée le plus souvent en jours/homme. Le conseiller s’engage à délivrer le conseil au bout de cette période pour la rémunération convenue. Dans ce cas, si le conseiller prolonge ses études au-delà de la durée convenue, il supportera seul cette prolongation[136]. Aucune rémunération supplémentaire ne peut être invoquée.
Il arrive que les deux parties soient en relation continue. Le client peut décider de baser une relation continue de partenariat entre lui et le conseiller. C’est généralement le cas pour les entreprises qui optent pour un partenariat avec une société de consulting. L’entreprise cliente, à cause de la fréquence de ses activités, a continuellement besoin de conseil. Elle peut opter pour une redevance d’abonnement pour les contrats de conseil à exécution successive[137]. Les parties peuvent également convenir d’une rémunération au pourcentage du travail effectué.
Mais il arrive également qu’il soit difficile de déterminer un délai pour le travail. Dans ce cas, le prix ne peut être fixé à l’avance. Les parties conviennent alors de procéder à une rémunération suivant le temps consacré par le conseiller. Cette rémunération est dite rémunération en « régie ». Le conseiller facturera le temps consacré par taux horaires de travail.
Le danger pour ce mode est l’impossibilité pour le client d’avoir un aperçu de la légitimité du temps invoqué par le conseiller. Bien des fois, ce mode est source de conflit menant le juge à trancher et à vérifier, voire réviser la rémunération du conseiller.
- La rémunération au résultat
Les parties peuvent convenir que la rémunération sera fonction du résultat. La rémunération ne sera due qu’en cas de réussite[138]. Mais ce mode est sujet à des appréciations subjectives. L’appréciation d’un succès ou d’un échec n’est pas la même pour les deux parties. L’avis des juges également diffère sur ce mode de rémunération.
La Cour d’appel de Paris n’a pas admis ce mode de rémunération[139]. La rémunération d’un cabinet de conseil en recrutement était fonction de l’embauche définitive. La Cour d’appel y a vu une condition inacceptable.
Dans une affaire similaire, un cabinet en recrutement, la Cour d’appel de Versailles avait admis la validité d’une telle clause[140]. Néanmoins, la Cour avait condamné l’entreprise cliente au motif que celle-ci a fait sciemment défaillir le contrat de travail du salarié pour essayer de ne pas payer la rémunération du conseiller.
- Le rôle du juge
En principe, le prix fixé par les parties ne peut plus être révisé. Néanmoins, la jurisprudence a admis la possibilité pour les juges d’appliquer le régime du mandat à certains contrats d’entreprise. Le juge peut se permettre de réduire les honoraires des mandataires sur son appréciation. Ainsi un avocat[141] ou un conseiller en organisation d’entreprise[142] peut voir sa rémunération réduite par le juge[143].
Pour un expert-comptable, « les tribunaux peuvent, quand une convention est passée en vue de l’exécution de travaux donnant lieu à honoraires, réduire ces derniers lorsqu’ils paraissent exagérés, pourvu qu’ils n’aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait »[144]. Mais si les parties ont convenu après les travaux effectués d’une rémunération supplémentaire, le juge ne peut plus réduire cette rémunération. Le client est considéré être en pleine connaissance de cause dans ce cas.[145]
L’appréciation du juge est souveraine. Il apprécie seul le bien fondé ou a contrario l’aspect excessif de la rémunération du conseiller. En principe, le juge rapproche le travail effectué par le conseiller, le temps qu’il y a consacré et la rémunération invoquée. Si le juge estime que cette rémunération est exagérée, il peut procéder à une réduction, quand bien même cette rémunération a été convenue entre les parties et à titre forfaitaire[146].
- Contrat de conseil, contrat à exécution instantanée ou successive
Le contrat de conseil peut être un contrat instantané ou un contrat successif suivant les besoins de l’entreprise cliente. Le principe est l’exécution instantanée. Le contrat est réalisé dés que le conseiller aurait fourni la prestation attendue, délivrer le conseil. A la délivrance du conseil, le client devra sa rémunération au conseiller. Le contrat s’arrête à ce moment. Le contrat de conseil se rapproche alors d’un contrat d’audit qui est à exécution instantanée et ponctuelle.
Mais pour des besoins spécifiques de l’entreprise cliente, les parties peuvent convenir d’une relation durable basée sur un partenariat qui s’échelonne dans le temps. C’est notamment le cas d’un conseiller fiscal. Dans cette optique, le contrat de conseil avoisine le contrat de maintenance qui perdure dans le temps entre les parties et à chaque fois que le client en a besoin.
- Contrat de conseil, contrat intuitu personae
- Intuitu personae de principe
Le contrat de conseil est gouverné par un fort intuitu personae. En ce sens, il attrait à un contrat de service. Le client fait appel à un conseiller qui réalise personnellement la prestation. En sens inverse, le conseiller réalise ses études pour le compte personnel de son client.
Le prestataire conseiller est choisi pour ses compétences personnelles, ses connaissances et son savoir faire. Le client l’approche pour cette raison uniquement. Le contrat de conseil est conclu intuitu personae.
Les contrats se transmettent à cause de mort si la prestation n’a pu être effectuée pendant que le client créancier était encore vivant. Les ayants-cause à titre universel, les héritiers prennent la place du défunt pour devenir les créanciers du prestataire, mais également débiteur de la rémunération[147].
Mais l’article 1122 du code civil a pris le soin de poser l’exception pour les contrats conclu intuitu personae quand il énonce sauf si la nature de la convention ne le permette. Ainsi, les contrats intuitu personae, notamment le contrat de conseil, ne permet la transmission pour cause de mort. La mort de l’une des parties met fin automatiquement au contrat.
En effet, le métier de conseiller est un métier professionnel. Le conseiller est choisi pour des raisons « personnelles », pour ses facultés avérées. Si le conseiller est une personne physique, son décès ne peut emporter la transmission du contrat en cours aux héritiers qui ne peuvent succéder aux compétences spécifiques du défunt. Si tel est pourtant le cas, si les héritiers réalisent les mêmes activités de conseil que leur défunt, un nouveau contrat sera rédigé si le client veut continuer avec eux.
Mais la rémunération du prestataire n’est pas gouvernée par l’intuitu personae ; La rémunération due pour les services accomplis se transmet aux héritiers si le prestataire décède en cours. L’obligation de rémunérer se transmet de manière identique aux obligations de payer une somme d’argent. Le client devra payer les héritiers du conseiller si ce dernier décède.
- La cessibilité du contrat
Si le contrat de conseil est de principe un contrat conclu intuitu personae, les parties restent libres de prévoir une clause de cessibilité. Lors de la conclusion du contrat, les parties peuvent convenir par une clause de la transmissibilité du contrat en cours d’exécution. Cette cessibilité peut également être décidée par les parties pendant l’exécution même du contrat. Le consentement des parties prévaut.
« Le fait qu’un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti »[148].
- 2 : Qualification juridique du contrat de conseil
Le contrat de conseil étant un contrat issu de la pratique, il faut essayer de le rattaché à un contrat nommé existant. Ce rapprochement, avec les caractéristiques que nous venons de relater, permettrons de dégager un régime juridique applicable au contrat de conseil. Tout au long de ce travail, nous avons d’ores et déjà initié ce rapprochement, notamment au contrat de service, au contrat de mandat, au contrat de travail même, mais également au contrat d’entreprise.
A première vue, le contrat de conseil peut être attribué à tous ces contrats nommés suivant la pratique des professionnels. Mais nous verrons que la pratique et la doctrine penche pour le contrat d’entreprise pour essayer de régir le contrat de conseil.
- Le contrat de conseil et le contrat de travail
De prime abord, le contrat de travail ne cadre point avec le contrat de conseil. En effet, le contrat de travail sous entend l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et l’employé. Le contrat de conseil se manifeste avec la liberté d’action que le conseiller bénéficie. Le conseiller a toute latitude pour travailler de façon indépendante vis-à-vis de son client.
Néanmoins, il n’est pas rare qu’une entreprise d’une grande envergure spécialise un département de la société au conseil. L’entreprise recrute alors des salariés qui seront chargés de conseiller l’entreprise dans certains secteurs déterminés. C’est ainsi que nous pouvons constater l’existence d’une branche juridique au niveau d’une entreprise.
Le département juridique est chargé de connaitre tous les litiges d’ordre juridique de l’entreprise. Mais l’entreprise attend également de ce département des conseils sur les projets de l’entreprise, la faisabilité juridique d’une opération, ses conséquences et les bénéfices possibles de l’entreprise[149].
Il arrive également que les entreprises de conseil, pour un service optimum, opte pour envoyer un spécialiste auprès du client afin d’assurer un service relativement long. Dans ce dernier cas, le spécialiste travaille au sein de l’entreprise cliente tel un salarié. Le contrat de conseil attrait dans ce schéma à un contrat de travail temporaire. Néanmoins, le contrat reste avant tout un contrat distinct d’un contrat de conseil.
En effet, le spécialiste que l’entreprise de conseil envoie chez le client reste son employé et non celui de l’entreprise cliente. Le spécialiste ne rend des comptes qu’à son employeur qui est l’entreprise de conseil. Dans un contrat de travail temporaire au contraire, le salarié temporaire devient l’employé de l’entreprise, avec tous les liens de subordination suivant le contrat de travail[150]. L’entreprise qui délègue le personnel prend la place d’une agence de placement ou entremetteur.
- Le contrat de conseil et le contrat de service
Le conseiller est considéré comme un prestataire de service. Il met au service de son client son savoir faire, ses compétences et son expérience afin de guider efficacement le client dans les opérations que ce dernier compte effectuer. Il s’agit d’un service intellectuel, mais un service au même titre que les services pratiques ou techniques.
Les contrats de service sont très nombreux et mettent en œuvre, soit un contrat d’entreprise, soit un contrat de mandat, soit les deux en même temps. L’étude du contrat de conseil en tant que contrat de service ne peut se faire qu’à l’égard de ces deux contrats distincts mais qui peuvent se fusionner sous le contrat de conseil.
- Le contrat de conseil et le mandat
- Le mandat
Suivant les termes du code civil[151], le contrat de mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, charge une autre personne, le mandataire, d’effectuer une opération en son nom et pour son compte. Le mandataire se voit déléguer les pouvoirs nécessaires pour effectuer les taches demandées par le mandant. Le mandataire représente son mandant. Cette définition a également été reprise largement par la jurisprudence[152].
Si au départ l’esprit du code civil penchait pour un contrat de mandat en tant que service d’ami, le contrat de mandat est devenu très vite commercial. Le mandat s’est vu multiplier d’application et devient un service à titre onéreux.
A priori, tout écarte le contrat de conseil du contrat de mandat. En effet, le contrat de mandat est un contrat à base matérielle. Le but du mandat est de charger une personne de réaliser une tache à la place de soi, acheter une voiture, conclure un contrat, représenter une personne en justice. Le contrat de conseil quant à lui met en œuvre une prestation intellectuelle. Le client demande au conseiller de réfléchir sur un projet, de donner une solution à un problème. Le conseil est d’ordre idéologique.
La différence notoire qui peut être relevée entre le contrat de conseil et le contrat de mandat est le pouvoir délégué. En effet, en termes de mandat, le mandant offre un pouvoir de représentation au mandataire[153]. Le mandataire prend la qualité du mandant dans les opérations effectuées.
Le conseiller n’a aucun pouvoir de représentation. Il ne peur prétendre prendre la place de son client puisque sa mission se cantonne sur un aspect intellectuel[154]. Un conseil en recrutement n’est pas un mandataire car il n’a aucun pouvoir pour réaliser un acte juridique, l’embauche du salarié.
Mais les difficultés peuvent surgir quand un mandat est annexé au contrat de conseil. Il n’est pas rare que le conseiller soit amené à réaliser l’opération pour laquelle il devait conseiller son client. D’ailleurs, « l’homme choisi pour conseil est souvent appelé, comme mandataire, à exécuter les actes qu’il a conseillés »[155]. Pour un conseiller juridique, au-delà du simple conseil pour rétablir un problème au sein d’une entreprise, est le plus souvent appelé à mettre en œuvre la solution qu’il propose. Le contrat de conseil peut prévoir l’accomplissement d’actes juridiques au lieu et place du client[156].
Le mandat a pour finalité, mais également pour objet la représentation. Sans représentation, il n’y a pas de mandat[157]. Les auteurs requalifient parfois le mandat sans représentation de promesse de porte fort, de courtage[158]. Le mandataire agit pour le compte de son mandant.
Le contrat de conseil ne devient pas pour autant un contrat de mandat. En effet, le mandat est un simple moyen pour arriver à une fin. Il est annexé au contrat de conseil pour la suite de celle-ci. Il est rare qu’un contrat de conseil se cantonne à la réception des conseils. Cela réaliserait une simple perte pour le client. Le client devra toujours mettre en œuvre les conseils qu’il a reçus. Le mieux placé pour cette tache est le conseiller lui-même.
- Les conséquences de l’existence du mandat
La présence du mandat dans un contrat de conseil a pour principale conséquence d’augmenter les obligations du conseiller. Si en vertu du simple contrat de conseil l’obligation du conseiller se cantonne à délivrer un conseil, en vertu du mandat, il doit réaliser le conseil qu’il a procuré à son client.
L’obligation dont est tenu le conseiller est une obligation de moyens. En effet, s’il est tenu de procurer un avis sur une opération projetée, il ne peut en garantir pour autant le succès. Cela est dû à la participation active du client. Il appartient à ce dernier de mettre en œuvre la solution avancée par le conseiller, en temps et lieu qu’il le jugera.
Le conseiller ne peut être tenu pour responsable d’un éventuel échec, sauf au client de prouver son manque de diligence. Mais quid si le conseiller lui-même est appelé à mettre en œuvre sa solution ?
En tant que mandataire, le conseiller devra exécuter le mandat. Il répond dés lors de l’inexécution, partielle ou totale du mandat. « Le mandataire répond de toutes les défaillances qu’un mandataire diligent n’aurait pas commises »[159]. Cette affirmation de la jurisprudence tranche néanmoins en faveur du mandataire.
En effet, la jurisprudence met à la charge du mandataire une simple obligation de moyens. Le mandataire doit agir avec toute la diligence et la prudence nécessaire. Il doit apporter les soins nécessaires dans ses actes et agir en bon père de famille. En tant que professionnel, un mandataire doit agir en bon professionnel. Est défaillant le mandataire qui ne prend pas les précautions nécessaires pour sauvegarder les intérêts de son mandant[160].
Le conseil doit être distingué du mandat d’exécution. Le conseiller doit s’appliquer pour l’application de ses conseils. Pour autant, le conseiller qui devient un mandataire doit encore renseigner et informer son mandant. L’obligation accessoire de conseil lui est imposée. Il doit continuellement conseiller son mandant, non plus au titre du contrat de conseil mais au titre de son exécution, obligation de conseil, obligation accessoire[161]. Le conseil est permanent pour le conseiller, d’autant que ses facultés ne lui permettent pas d’y échapper.
« Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier »[162]. Il appartient au mandant de prouver la faute du mandataire, ce dernier n’étant tenu que d’une obligation de moyen.
Mais au même titre que le contrat de conseil, l’obligation peut devenir une obligation de résultat quand la défaillance est palpable et que la faute ne peut être que présumée[163]. L’obligation devient également de résultat lorsque tout indice écarte toute hypothèse d’aléa. En effet, dans l’aléa réside toute la différence entre l’obligation de moyens et celle de résultat[164].
- Contrat de conseil et contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise est « le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ». Le contrat d’entreprise a été autrefois le contrat de louage d’ouvrage prévu par le code civil[165]. La jurisprudence quant à elle définit le contrat d’entreprise comme « la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage ; il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l’entrepreneur aucun pouvoir de représentation »[166].
Contrairement au mandat, le contrat d’entreprise n’adhère à aucun esprit de représentation. L’entrepreneur agit sans représentation, de manière indépendante et moyennant une rémunération. Si le contrat d’entreprise invoque la notion d’ouvrage, donc matériel, l’ouvrage intellectuel n’en est pourtant pas forcément exclu.
Si l’apanage du contrat d’entreprise fut autrefois les ouvrages matériels, nous avons assisté à une « dématérialisation »[167] du contrat d’entreprise. Les activités intellectuelles font désormais l’objet du contrat d’entreprise. Les travaux d’ordre intellectuel ne sont pas exclus de la définition du contrat d’entreprise[168].
Ainsi, le contrat d’entreprise cadre parfaitement au contrat de conseil. Par ailleurs, à la différence du mandat également, le contrat de conseil n’est pas annexé au contrat d’entreprise, il l’épouse pour ne devenir qu’un. Le contrat de conseil est un contrat d’entreprise. Il nous faudrait dés lors exposé le régime général de ce contrat d’entreprise pour dégager celui du contrat de conseil.
- Les caractères du contrat d’entreprise
Le code civil a retenu la vieille appellation de louage d’ouvrage pour désigner le contrat d’entreprise. Si le code civil avait associé le louage de chose au louage d’ouvrage, il faut savoir que les deux ne s’équivalent pas. Le louage de chose est le bail tandis que le louage d’ouvrage est le contrat d’entreprise. Le bail a pour finalité la jouissance d’une chose. Il ne peut cadrer avec l’entreprise dont la finalité est de faire quelque chose[169].
- Contrat d’entreprise et contrat de travail
La principale différence entre ces deux contrats est l’indépendance. L’employé est tenu d’un lien de subordination envers son employeur. Il doit rendre directement des comptes à ce dernier tout en se cantonnant à ses ordres. L’employé se trouve « sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements »[170].
L’entrepreneur est indépendant. Il réalise ses activités indépendamment de son client, le maître de l’ouvrage. Certes, l’entrepreneur doit prendre en considération les ordres ou les indications de son maitre d’ouvrage, il en est néanmoins indépendant. Cette indépendance se fonde sur les compétences professionnelles de l’entrepreneur.
- Contrat d’entreprise et contrat de mandat
L’essentiel réside dans la notion de représentation[171]. L’entrepreneur ne représente pas son maître d’ouvrage. Il réalise une chose pour ce dernier moyennant une rémunération. L’entrepreneur agit en son nom et pour son compte. Le travail sera seulement fourni au maître de l’ouvrage. Opère dés lors un transfert de propriété.
Ce transfert de propriété peut être largement observé dans un contrat de conseil. Le résultat de la prestation intellectuelle est le plus souvent contenu dans un document dont le conseiller en transfert la propriété à son client. En matière de mandat, un tel transfert ne peut exister puisque le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant.
Il ne faut pas non plus se méprendre et assimilé le contrat d’entreprise au contrat de vente. Si le contrat d’entreprise opère un transfert de propriété, ce transfert n’en est pas la condition sine qua non qui l’est pour la vente[172]. Le transfert de propriété reste accessoire et ne peut catégoriser le contrat d’entreprise[173].
- Les obligations des parties
Pour l’entrepreneur, la principale obligation est de fournir la prestation commandée par son maître d’ouvrage. Il n’est pas nécessaire que l’entrepreneur exécute la prestation de manière personnelle. Il peut procéder à une sous-traitance. Néanmoins, dans les cas où l’intuitu personae joue largement, notamment pour les œuvres intellectuelles, une exécution personnelle est requise[174]. C’est également le cas pour le conseil. Le conseiller est choisi spécialement pour ses compétences, il doit fournir le conseil personnellement.
Section 2 : L’application du conseil en entreprise
Le contrat de conseil connait une application très étendue. Il trouve notamment une application en entreprise. Nombreux conseils sont proposés aux entreprises. C’est d’ailleurs l’application économique de ce contrat. Le contrat en entreprise est également très large. En effet, dans une entreprise, chaque acteur a un rôle et ses faits, ses actes et ses paroles peuvent avoir un impact sur l’évolution de l’entreprise.
Un employé qui suggère une façon de travailler apporte son conseil à l’entreprise. L’informaticien qui dispense des suggestions pour améliorer le réseau informatique dispense déjà un conseil à l’entreprise. Le banquier qui montre les procédures à suivre pour que l’entreprise puisse bénéficier d’une ouverture de crédit offre ses conseils.
Le conseil en entreprise est très large et relativement difficile à définir. Le conseil peut être toute information qu’une personne donne. Il s’agit d’informations utiles. Le conseil en entreprise est dés lors toute information utile dans la vie de l’entreprise. Ce sont des éléments d’indice qui peuvent servir à l’entreprise.
Dans cette optique, le conseil peut provenir d’un employé, d’un salarié de l’entreprise. Mais nous avons exposé antérieurement que ce conseil délivré par un salarié ne relevant que d’un contrat de travail, ne peut être considéré comme un contrat de conseil à part. La raison la plus évidente en est que le contrat de conseil implique une rémunération spécifique du conseil prodigué.
Le conseil peut provenir des dirigeants eux-mêmes. Ils peuvent trouver des astuces utiles pour améliorer le rendement de l’entreprise. Pourtant, cet aspect ne peut être retenu en tant que conseil en entreprise. Primo, les dirigeants ne sont pas rémunérés spécifiquement de ces astuces ou des informations qu’ils récoltent. Secundo, et sans doute l’aspect le plus important est que les dirigeants doivent cette diligence à l’entreprise. La nature de la direction de l’entreprise force les dirigeants à trouver les meilleurs moyens pour l’entreprise.
La seule alternative qui reste est alors le conseil venant de l’extérieur. Ce sont les conseils que les personnes qui se mettent en relation avec l’entreprise procurent à cette dernière. La nuance doit également être faite car tous les conseils provenant des interlocuteurs de l’entreprise ne relèvent pas d’un contrat. La majorité des conseils que l’entreprise récolte sont les conséquences du devoir de conseil qui pèse sur ces derniers.
Hormis le devoir de conseil qui pèse sur des professionnels, l’entreprise peut faire appel à des professionnels du conseil afin de lui apporter les éléments nécessaires sur un sujet spécifique. Ces contrats portent réellement sur les conseils qui font l’objet d’une véritable rémunération à leur délivrance.
Ces conseils, ou plutôt ces contrats de conseils peuvent toucher tous les domaines possibles suivant les possibilités et les priorités de l’entreprise. Le conseil peut aller de la gestion de jardin de l’entreprise jusqu’à la gestion de la direction elle-même. Le conseil est de tout ordre.
Mais afin de faciliter notre approche, et ainsi ajouter une pertinence à notre travail, nous nous pencherons sur le conseil en matière juridique, le conseil en matière financière, le conseil en organisation d’entreprise et le conseil en matière technique.
- 1 : Le conseil en matière juridique
L’entreprise est amenée à recourir au conseil de personnes extérieures à elle. C’est la pratique la plus répandue afin d’optimiser les rendements de l’entreprise. Certaines entreprises de grande envergure disposent de leurs propres départements juridiques pour régler tous leurs problèmes d’ordre juridique ; Ce n’est pas toujours possible pour toutes les entreprises.
Par ailleurs, il existe des cas de figure pour lesquels l’entreprise doit absolument recourir à des conseils extérieurs, notamment au service de l’avocat qui représente à la fois l’entreprise, mais qui est là également pour apporter ses connaissances en matière juridique pour conseiller l‘entreprise. Le notaire est également l’un des principaux conseils en matière juridique. Néanmoins, le notaire faisant état d’une étude spécifique dans ce travail, nous nous cantonnerons pour le moment sur le cas de l’avocat et du conseil juridique.
La profession d’avocat et celle de conseiller juridique ont été fusionnées par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990. La profession d’avocat a ainsi été étoffée de tous les conseils juridiques inscrits sur les listes dressées par le procureur de la République.
L’avocat, au même titre que le notaire, est investi d’un très fort devoir de conseil. Le conseil est l’une des obligations principales de l’avocat. Il accompagne toutes ses missions, que ce soit en termes de plaidoirie ou en termes de représentation. Cette obligation de conseil de l’avocat se manifeste dans ses missions judiciaires, mais également dans ses missions extrajudiciaires[175].
Les missions judiciaires de l’avocat sont assistance et plaidoirie. Cette mission consiste à aider un justiciable dans sa défense en justice en présentant des explications écrites ou orales en son nom. L’acte central de cette assistance est la plaidoirie. Accompagne également cette mission judiciaire de l’avocat la représentation pour laquelle l’avocat est appelé à se substituer à son client.
Au niveau de l’entreprise, la mission de conseil de l’avocat ne diffère pas énormément de celle envers les particuliers. Néanmoins, l’avocat, au titre de conseil, participera davantage dans la vie de la société qu’elle conseille, notamment sur le choix de la forme sociétaire lors de la formation de la société, mais également pendant la vie de la société. C’est ainsi que l’avocat est appelé à conseiller l’entreprise sur le choix de la forme d’imposition, sur certains achats et sur l’opportunité de certains investissements. Le rôle de l’avocat est d’accompagner l’entreprise. Pour cela, il met en œuvre son savoir spécifique en droit afin de permettre les opérations de l’entreprise dans la légalité.
Mais l’avocat peut également être appelé pour conseiller l’entreprise lors de transaction, de cession de parts sociales ou de cession d’entreprise. L’avocat doit établir les contrats de cession que l’entreprise souhaite effectuer. L’avocat doit conseiller ainsi l’entreprise sur les formalités à remplir afin de réaliser l’opération.
- 2 : Le conseil dans le domaine financier
Le conseil sur le plan financier est essentiel pour le bien être d’une entreprise. Celle-ci doit adopter une grande diligence pour ne pas perdre de l’argent, le but de l’entreprise étant d’en gagner. Pour cela, l’entreprise fait appel à des experts qui scrutent la moindre possibilité de créer un trou dans la caisse de l’entreprise.
Mais il ne s’agit pas simplement d’une commodité. La comptabilité de l’entreprise est étroitement vérifiée périodiquement pour éviter certains détournements, mais également pour faire le parallèle avec la fiscalité.
- L’expert-comptable
L’expert-comptable est un spécialiste de la comptabilité. Sa mission est de vérifier la régularité, mais surtout la sincérité des comptes de résultats de l’entreprise[176]. L’expert-comptable effectue sa mission dans une entreprise au sein de laquelle il n’est pas employé. Il a pour mission de tenir la comptabilité, de centraliser, d’arrêter, de surveiller, de consolider et de redresser la comptabilité de l’entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission.
Dans sa mission de vérification des comptes de l’entreprise, l’expert comptable doit effectuer toutes les investigations nécessaires pour établir la réalité des comptes. Il doit alerter le chef d’entreprise des troubles qu’il peut avoir décelé au cours de ses investigations. Il doit également conseiller le chef d’entreprise sur les solutions à adopter. Ce devoir de conseil a été largement affirmé par la jurisprudence[177].
Ce devoir de conseil qui pèse sur l’expert comptable implique que si l’expert décèle des insuffisances et des incohérences dans les comptes établis, il doit avertir le chef d’entreprise. Il doit avertir ce dernier du désordre qui pourrait être généré par ce désordre. Il s’agit réellement d’un avertissement qui, au-delà de la simple information, implique pour l’expert comptable de mettre en garde le chef d’entreprise.
La mission de l’expert-comptable ne se limite pas à la seule mise en forme, conformément à la technique comptable, des documents fournis par le client. Elle impose un devoir de conseil qui oblige l’expert comptable à s’assurer que son client procède à l’établissement et à la collecte des pièces justificatives des opérations recensées par les comptes établis, dans le cadre d’une mission générale de tenue de comptabilité ou d’une mission de révision.
L’expert doit, notamment au regard des exigences fiscales, rappeler au chef d’entreprise que la comptabilité doit être véritable et sincère. Le chef d’entreprise doit être en mesure de présenter une comptabilité probante répondant aux exigences légales et réglementaires.
Cette obligation de conseil de l’expert comptable est continuellement affirmée par la jurisprudence, et ce dans toutes les missions effectuées par l’expert comptable. « L’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires »[178].
Le devoir de conseil de l’expert-comptable constitue une obligation de moins en moins accessoire La preuve en est que le manquement à ce devoir de conseil est source de l’engagement de la responsabilité de l’expert. Mais tout autant que pour le notaire, le manquement au devoir de conseil n’engage pas une responsabilité contractuelle mais seulement délictuelle de l’expert.
S’il est vrai dans ce cas que le devoir de conseil de l’expert-comptable ne constitue pas l’obligation principale de ce dernier en vertu d’un contrat, son existence ne peut être niée. Les parties ne peuvent prétendre pouvoir l’écarter. Mais au lieu de jouer un rôle accessoire, le devoir de conseil de l’expert comptable accompagne son obligation principale, il tend même à aller au devant de toute autre obligation.
Même si les conseils donnés par l’expert-comptable n’ouvrent pas droit à une rémunération distincte, elle s’impose dés que les parties sont en relation. L’expert comptable doit conseiller l’entreprise pour laquelle il a été engagé. D’ailleurs, ce sont souvent les bons conseils de l’expert qui sauvent la trésorerie de l’entreprise.
- Les fondements du devoir de conseil de l’expert-comptable
Si l’entreprise fait appel aux services de l’expert-comptable, c’est qu’elle est dans l’incapacité d’exercer les contrôles minutieux que fait l’expert. Au risque de se répéter, l’expert-comptable est un expert. Il a les connaissances les plus absolues pour connaitre de la comptabilité des entreprises.
En tant qu’expert, il dépasse les connaissances de son client. Ce déséquilibre qui existe entre les connaissances de l’expert et celui de son client est le premier fondement du devoir de conseil de l’expert comptable[179]. Cette obligation pèse sur tous les professionnels envers les non professionnels. La raison en est « l’équité économique des usagers »[180].
Cette obligation qui pèse sur le professionnel, bien qu’elle n’est pas expressément prévue, peut être tirée de l’article 1135 du code civil quand celui-ci dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage, ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
- Le contenu du devoir de conseil de l’expert
Le contenu du devoir de conseil de l’expert peut être analysé en deux étapes. Préalable au conseil, l’expert comptable doit une information et une explication à l’entreprise cliente. Ce n’est qu’à l’issue de ce préalable que l’expert émettra des mises en garde formulées au cours de sa mission.
- L’information
« Chaque membre de l’ordre des experts-comptables s’attache à donner à chaque question examinée, tout le soin et le temps qu’elle comporte, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire n’importe quelle proposition et de donner son avis sans aucun égard au désir, même secret, de celui qui le consulte et de se prononcer avec sincérité, sans artifice, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ».
Cette disposition de l’article 1 du code des devoirs professionnels indique la nécessaire investigation que doit faire l’expert dans la prise de mission. Les questions doivent être étudiées avec soins. Il doit commencer par s’informer de la situation suivant toutes les circonstances et de façon objective. Les informations que l’expert transmettra par la suite au client reflétera la sincérité.
Le devoir de conseil est essentiellement constitué de l’obligation d’informer et d’éclairer les parties. Le conseil correspond à la mise en relation du renseignement brut avec l’objectif poursuivi par le créancier de l’obligation d’information[181].
L’expert doit réaliser ses investigations de la manière la plus objective possible afin de récolter toues les informations nécessaires à transmettre au chef d’entreprise. Toutes les données doivent être à sa disposition. Le chef d’entreprise doit également participer activement à cette collecte d’information par l’expert. Il doit répondre à toutes ses questions pour que l’expert puisse réaliser son analyse.
Il appartiendra par la suite à l’expert de porter à la connaissance de son client les obligations légales attachées au fonctionnement de son entreprise et l’ensemble des informations fiscales qui concernent son entreprise.
- La mise en garde
Après l’analyse de toutes les données ressorties de l’investigation réalisée par l’expert, les informations sont transmises au chef d’entreprise qui est le client de l’expert-comptable. En cours de mission, l’expert peut être amené à émettre des mises en garde à son client. La mise en garde est un conseil de ne pas faire.
La mise en garde doit être effectuée par écrit. Si l’expert constate des insuffisances, ces anomalies doivent faire l’objet d’annotations dans son dossier de travail. Ces écrits sont les preuves de la diligence qu’a observé l’expert au cours de se mission. Les conseils qu’il a pu donner à son client sont transmis par écrit dans ce document.
À défaut de cette mise en garde, l’expert ne pourra s’exonérer de sa responsabilité. Le professionnel doit savoir réitérer ses demandes, et exiger de son client qu’il prenne en compte ses conseils et ses mises en garde. L’expert-comptable qui n’a pas mis en garde son client contre l’inefficacité du service comptable interne engage sa responsabilité si cette désorganisation a conduit à des erreurs comptables[182].
- L’alourdissement du devoir de conseil de l’expert comptable
Cet alourdissement du devoir de conseil de l’expert-comptable est l’œuvre de la jurisprudence. Tous les professionnels sont touchés par cet alourdissement. Le devoir de conseil revêt un caractère absolu. « Ni les compétences personnelles du client, ni la présence à ses côtés d’un conseiller, fut-il expert comptable, ne déchargent de son obligation le professionnel qui a accepté une mission »[183].
L’expert-comptable doit conseil à son client sans considération de la compétence de son client. Ainsi, un expert-comptable ne peut s’exonérer de son devoir de conseiller l’entreprise parce que cette dernière aurait une branche comptabilité parmi ses départements. Le fait que l’entreprise ait son propre comptable ne dispense pas l’expert comptable.
Il arrive que l’expert-comptable soit amené à rédiger des actes juridiques pour son client. Cette mission, bien qu’accessoire à sa mission comptable, lui impose tout le devoir de conseil qui s’impose au rédacteur d’acte. Au même titre que le notaire, l’expert est tenu d’une obligation de conseiller son client.
« L’expert-comptable « doit informer de toutes les conséquences juridiques de l’opération projetée. Les compétences personnelles du client ne le déchargent pas de cette obligation de conseil »[184]. les compétences personnelles de certains de ses clients ne « dispensaient pas l’expert-comptable, rédacteur des statuts d’une société commerciale, puis chargé d’une mission d’établissement des comptes annuels, de son devoir de conseil »[185].
La mission de l’expert-comptable ne se cantonne pas à sa mission de vérifier la comptabilité de l’entreprise. Accessoirement, l’expert est appelé à réaliser des missions accessoires, en matière sociale, en matière fiscale ainsi qu’en matière d’organisation d’entreprise.
- En matière sociale
L’expert-comptable, accessoirement à sa mission de vérification de la comptabilité générale de l’entreprise, peut être amené à agir sur le plan social pour le compte de l’entreprise. C’est fréquemment le cas pour le licenciement de personnel. La jurisprudence est relativement moins sévère envers l’expert-comptable sur la matière.
En effet, « il sera relevé que, même dans l’hypothèse où la société aurait apporté la preuve de ce que l’expert-comptable, régulièrement mandaté à cette fin, est l’auteur intellectuel de la lettre de licenciement, il n’aurait pas pour autant été établi qu’il aurait failli à son devoir de conseil, dans la mesure où il convient de se placer pour apprécier le conseil à la date à laquelle il a été donné, et non au terme d’une longue procédure qui a vu une évolution notable de la jurisprudence »[186].
- En matière fiscale
L’article 16 du Code des devoirs de la profession est la référence en la matière. « Les membres de l’Ordre ont le droit et le devoir d’étudier au profit de leur client, dans la légalité, la sincérité et la correction, les mesures susceptibles de leur éviter le paiement des frais, droits, taxes et impôts indus ».
Bien que la mission de l’expert-comptable ne concerne les déclarations fiscales de l’entreprise, il est tenu de donner son avis s’il observe des irrégularités qui peuvent créer des incidences fiscales. Il doit régulièrement tenir informé son client de l’évolution du droit fiscal positif[187].
L’expert-comptable ne doit pas attendre la sollicitation de son client avant de conseiller ce dernier. Le devoir de conseiller le client est absolu. « dans le cadre de son obligation générale de conseil, l’expert-comptable aurait dû attirer l’attention de son client sur les conséquences d’une absence de déclaration de la taxe sur les véhicules de sociétés dès lors qu’il savait que des véhicules étaient pris en location sous forme de crédit-bail par le client pour ses besoins professionnels, puisque le montant des loyers constituait une charge d’exploitation dont l’expert-comptable ne pouvait ignorer l’existence. Il ne saurait faire grief à son client, profane en matière fiscale, de ne pas avoir sollicité des conseils spécifiques sur les déclarations obligatoires»[188].
La jurisprudence est très sévère sur ce oint envers l’expert comptable et affirme le caractère absolu de son devoir de conseil. L’expert ne peut se dégager de son devoir sous prétexte qu’aucune sollicitation en matière fiscale ne lui est parvenue.
Cette sévérité de la jurisprudence s’affirme de plus en plus envers le professionnel, notamment le comptable. Ce dernier doit faire preuve de diligence et regarder toutes les possibilités de satisfaire les intérêts de l’entreprise cliente[189].
L’expert-comptable doit à tout moment avertir son client des obligations fiscales qui relèvent de son entreprise. De telles obligations ne peuvent être ignorées par un chef d’entreprise. Néanmoins, cela ne dispense pas l’expert comptable de son devoir de conseiller le chef d’entreprise et de le mettre en garde. L’omission d’une telle mise en garde engage la responsabilité de l’expert[190].
L’expert-comptable doit conseiller son client de tous les avantages fiscaux liés aux choix, notamment sur la forme de l’entreprise[191], sur la forme de la gérance, notamment la gérance majoritaire[192], sur le choix de l’impôt, IS ou IR.
- En organisation d’entreprise
L’expert-comptable doit attirer l’attention du chef d’entreprise sur les déficiences dans l’organisation comptable découvertes dans l’exercice de sa mission. L’expert-comptable qui omet de mettre en garde son client de l’inefficacité de l’organisation comptable interne de l’entreprise engage sa responsabilité[193].
L’expert comptable doit accompagner le client dans l’organisation de son entreprise. Il doit contribuer à la bonne marche de l’entreprise en conseillant le chef d’entreprise sur les défauts et les défaillances qui peuvent exister au sein de l’entreprise. L’expert-comptable qui n’a pas accompagné l’entreprise en imposant des méthodes de gestion plus rigoureuses, engage sa responsabilité.
Sur la question de la preuve de l’exécution de son devoir de conseil, l’expert comptable, en tant que professionnel, a subi le renversement de la charge de la preuve. Il appartient à l’expert de prouver qu’il a honoré son devoir de conseil envers son client.
Mais la pratique des experts-comptables facilite les moyens de preuve. En effet, la transcription par écrit des recommandations, des mises en garde et des conseils facilitent l’appréciation sur la délivrance ou non du devoir de conseil envers le client. Néanmoins, une telle transcription n’est pas la seule preuve possible pour attester la bonne exécution du devoir de conseil de l’expert-comptable.
En effet, aucun formalisme spécifique n’est retenu pour l’écrit ayant force probante. De simple transcription de courrier ou de télécopies peuvent être acceptée par les juges pour ne pas condamner l’expert pour défaut de conseil[194].
- Le conseil financier
Selon l’article L. 541-1 du nouveau Code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et modifié par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 :Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
– le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
– le conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1 ;
– le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
– le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1
Le conseiller financier fournit des conseils sur la réalisation d’opérations concernant des instruments financiers, notamment l’achat ou la vente d’action, ou d’obligations. Il se prononce également sur la possibilité de services d’investissement, la gestion pour le compte de tiers.
Le titre parle de lui-même. Le conseiller financier est tenu d’apporter ses conseils à son client. Le simple prestataire de service d’investissement est tenu d’une obligation d’information envers son client[195]. Ce dernier étant incapable de se retrouver dans les démarches complexes su système financier[196].
La convention qui lie le prestataire, le conseil financier, et son client n’est pas un simple contrat de gestion de titres et de portefeuilles du client agissant seulement sur les ordres du client. Le conseil fournit auprès du client toutes les informations nécessaires et les consignes à suivre. Le contrat de gestion se dédouble dés lors d’un véritable contrat de conseil dont la principale obligation est le conseil.
Le conseil financier étant tenu d’une obligation spécifique d’information envers son client, il lui appartient de prouver la bonne exécution de son obligation. Le conseil financier doit prouver la réception par son client de ses conseils afin de se dégager de sa responsabilité[197].
- 3 : Le conseil en matière technique
L’entreprise est souvent appelée à faire appel à des professionnels pour intervenir dans la société. Ce procédé est classique. Ill répond à des intérêts d’ordre financier. En effet, au lieu d’ouvrir un département spécifique dans un domaine, tel que informatique, l’entreprise opte pour recourir à des professionnels extérieurs.
Ainsi, l’entreprise économise les fonds qui doivent servir au département s’il avait existé. Les charges du personnel sont allégées, ce qui revêt un gain considérable pour l’entreprise tout au long de l’exercice et des exercices successifs.
Ce procédé garantit également une efficacité et un gain de temps pour l’entreprise. En effet, les spécialistes extérieurs étant des professionnels, ils leur est plus facile de résoudre les problèmes de l’entreprise. Le regard extérieur des consultants est également utile pour l’entreprise. Certains détails peuvent échapper aux regards des employés mais être évidents pour des personnes extérieures.
Ainsi, recourir à des conseils extérieurs est très fréquent dans la pratique des entreprises. Le consulting en matière d’entreprise s’est multiplié depuis ces dernières années. Il connait un essor considérable et une démultiplication des branches. Presque toutes les branches possibles de l’entreprise peuvent faire appel désormais à des conseils extérieurs.
Tous les conseils qui interviennent au sein de l’entreprise sont d’ordre technique, que ce soit financier, ou même juridique. Mais nous avons décidé d’étudier ces cas à part à cause de leur spécificité et surtout à cause de la législation spécifique qui impose un ordre à ces professions. Les conseils techniques dont nous évoquerons dans cette partie ne sont ni membre d’un ordre ni assermentés.
Nous retiendrons quelques cas pour illustrer ce conseil technique au sein de l’entreprise. Nous retiendrons à titre d’illustration le conseil en organisation d’entreprise, le conseil en gestion de ressources humaines.
- Le conseil en gestion de ressources humaines
- Les obligations du conseil en recrutement
Les cabinets de recrutement et de placement sont très nombreux en France. Ces cabinets collaborent avec des entreprises de renom. Leur activité se concentre sur la recherche d’employés à fort potentiel capable d’étoffer l’équipe salariale des entreprises. Le cabinet récolte le profil que les entreprises recherchent et diffuse ce profil afin de le trouver sur le marché du travail.
Il appartient au cabinet de recrutement de trouver les candidats aux postes vacants requis par les entreprises. Le cabinet examine le dossier de chaque candidat afin de faire concorder les besoins de l’entreprise au profil du candidat. Le cabinet examine le curriculum vitae des candidats et le présente à l’entreprise.
Le cabinet de recrutement, ou l’agence, diffuse une offre d’emploi. Tous les intéressés peuvent y répondre. IL appartient ensuite à l’agence de trier les bons candidats. Mais le cabinet ne peut garantir la parfaite adéquation entre les attentes de l’entreprise cliente et le candidat. L’obligation du cabinet de recrutement est une obligation de moyens[198].
Comme tous les contrats de conseil, le contrat qui lie le cabinet de recrutement et l’entreprise cliente concerne une obligation de moyens. L’aléa est très présent dans le recrutement de salariés. Tout autant que l’entreprise recrute directement par elle-même, le cabinet ne peut savoir à l’avance ce que vaut le salarié.
Néanmoins, l’obligation d moyens qui pèse sur le cabinet lui impose de faire les investigations nécessaires afin de tester les compétences du candidat. Les agences sont souvent appelées à organiser des tests et des examens aux candidats présents. Les lauréats de ces tests sont ceux proposés par la suite à l’entreprise cliente.
Tous les soins nécessaires doivent être apportés par le cabinet ou l’agence dans sa mission. Dés lors que tous les moyens possibles ont été mis en œuvre par le cabinet, le client ne peut plus invoquer une responsabilité du cabinet[199].
S’agissant de cette obligation de moyens, commet une faute l’agence qui n’avait opéré aucune vérification des informations portées sur le curriculum vitae du salarié recruté, tant en ce qui concerne les diplômes invoqués que les emplois déclarés, ni même attiré l’attention de la société client sur cette absence de vérification et sur les risques d’une embauche dans de telles conditions[200].
Le cabinet doit accompagner son choix d’une motivation. Il ne doit pas se borner sur une liste de candidats potentiels retenus avec leurs curriculum vitae. Néanmoins, le cabinet n’est pas tenu de considérations spécifiques. A titre d’exemple, un cabinet de recrutement ne peut être condamné pour avoir proposé la femme d’un président d’une entreprise concurrente. Les appréciations du cabinet se basent sur des faits, les compétences et les expériences de chaque candidat[201].
« Il ne peut être reproché au conseil de n’avoir pas procédé à des investigations pour déterminer si le nom sous lequel la candidate s’est présentée, tout en se déclarant mariée, et sous lequel elle a exercé l’ensemble de son activité professionnelle, était son nom d’épouse ou le sien propre et, dans cette hypothèse, de n’avoir pas recherché le nom de son conjoint, étant observé qu’aux termes de l’article L. 121-6 Code du travail les informations demandées au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses capacités professionnelles »[202].
Outre les missions que le client attribue au cabinet, c’est-à-dire rechercher les candidats potentiels pour occuper les postes vacants, le conseil en recrutement a pour mission le management par objectifs, gestion prévisionnelle des postes, communication interne, appréciation des performances. Les cabinets de recrutement et les conseils en recrutement peuvent également réaliser des outplacements ; la réinsertion de salariés licenciés.
- Les obligations de l’entreprise cliente
Le client du conseil en recrutement a principalement deux obligations, le renseignement et le paiement.
Le client doit contribuer à l’information du conseil. S’il appartient au conseil d’effectuer les investigations nécessaires, le client doit fournir au conseil les éléments d’information utile à ses investigations.
L’entreprise doit collaborer avec son cocontractant dans cette mission d’information. Le client doit fournir les éléments d’information concernant son entreprise ; nom ou dénomination sociale, structure juridique, emplacement, activités. Le client doit également fournir le profil du candidat attendu pour le poste à pourvoir ; désignation du poste, profile du poste, rémunération et compétences souhaitées.
La seconde obligation du client est le paiement de la rémunération du conseil. Quand le conseil a réalisé son obligation, présenter et conseiller un candidat auprès de l’entreprise cliente, il a droit à sa rémunération.
Le système de paiement entre le client et le cabinet de recrutement est souvent source de conflit. En effet, pour être sûr de la compétence et du rendement du candidat proposé et retenu par le client, ce dernier propose un délai d’essai. La totalité de la rémunération du conseil ne sera versé qu’après le bilan d’intégration[203]. Ce qui impose un délai d’attente très long pour le prestataire.
- Le conseil en organisation d’entreprise
- L’obligation du conseil
Par le contrat de conseil en organisation d’entreprise, dit d’ingénierie d’organisation ou encore de conseil en management, une entreprise spécialisée ou un ingénieur-conseil se charge d’aider ses clients à réorganiser, partiellement ou totalement, leur entreprise[204].
Ces entreprises spécialisées ont pour mission de réorganiser l’entreprise afin d’optimiser le rendement. Pour cela, le conseil doit analyser et diagnostiquer toute l’entreprise. Il doit faire émerger les dysfonctionnements qui peuvent ralentir l’entreprise, sur l’aspect hiérarchique dans l’entreprise, les relations entre les services, la communication au sein de l’entreprise[205].
Le conseil joue le rôle d’un médecin de l’entreprise. Il doit ausculter l’entreprise, desceller les maladies, mais surtout prescrire les solutions pour que l’entreprise puisse redémarrer et obtenir une pleine compétence et des rendements meilleurs. Le conseil doit avancer des propositions concrètes afin de remédier aux problèmes[206].
Le conseil en organisation d’entreprise doit mettre en œuvre tout son savoir faire pour faire profiter à l’entreprise cliente. Il doit faire les investigations nécessaires et proposer la meilleure solution au chef d’entreprise afin d’améliorer le rendement de l’entreprise.
Mais l’obligation du conseil reste de moyens. Ce principe a été clairement affirmé par la jurisprudence à maintes reprises. Comme tous les contrats de conseil, le conseil en organisation d’entreprise ne peut garantir la réalisation d’un résultat précis. Le client joue un rôle essentiel dans l’obtention d’un résultat satisfaisant[207].
- La responsabilité du conseil
Le conseil doit tenir compte de la spécificité de chaque entreprise cliente. L’inadéquation des mesures prises ou proposées par le conseil engage sa responsabilité[208]. Mais il faut démontrer la faute du conseil. La non-obtention d’un résultat fixé par l’entreprise cliente ne peut suffire à engager la responsabilité du conseil, ce dernier n’étant tenu que d’une obligation de moyens[209].
Il peut également exister un partage de responsabilité entre le conseil et le client, quand le client a commis certaines fautes. La faute du client peut être constituée par le manque de collaboration envers le conseil. Le client doit exposer clairement ses besoins au conseil afin que ce dernier puisse proposer les meilleures solutions[210].
Titre second : Le devoir de conseil
Le contrat de conseil porte sur le conseil. L’obligation principale dans le contrat de conseil est la délivrance du conseil. Nous avons étudié sous plusieurs angles précédemment le contrat de conseil. C’est un contrat qui lie deux parties dont l’une a pour obligation principale de fournir les conseils attendus par l’autre partie.
Le devoir de conseil est, quant à lui présent dans tous les contrats, surtout lorsque l’une des parties est un professionnel. Le professionnel en tant que tel excelle dans son domaine. Il a devant lui la majorité du temps un profane qui n’a que quelques notions d’initiations sur certains points. Le professionnel est en situation de force devant l’ignorance de son cocontractant.
A cause de ce déséquilibre, le professionnel doit éclairer son cocontractant. Il doit agir loyalement afin que l’autre partie puisse avoir les connaissances minimum dans leur relation. Le professionnel doit informer son cocontractant.
Le terme de conseil est le plus souvent utilisé au même titre que l’information. L’assimilation est souvent faite, même par la jurisprudence[211]. Bien que la doctrine ait trouvé la différence en ce que l’information est neutre et le conseil tend à influer vers la décision[212], la difficulté dans la pratique à établir une réelle distinction est constante.
Pour ajouter à cette quasi-assimilation de l’information, la jurisprudence a tenu à alourdir les obligations d’information du professionnel. En effet, si Le Tourneau avait considéré en 1987[213] que l’obligation d’information du professionnel tendait à s’alléger, la jurisprudence a réagi inversement en alourdissant cette obligation en faisant peser un lourd devoir de conseil sur le professionnel.
Cette mutation de l’obligation d’information en un devoir de conseil touche tous les professionnels, même les simples vendeurs qui, jusqu’ici, ne devaient qu’une simple obligation d’information envers son client. La différence est réelle. L’information suppose de simples délivrances d’informations, relativement sommaire dont le client se devait d’apprécier seul l’utilité.
Si le vendeur professionnel doit un conseil à son client, cela veut dire que le vendeur doit essayer de trouver le mieux adapter pour son client, sans penser à son profit mais à celui de son client. Cette situation est telle que les actions du vendeur doivent se focaliser sur l’intérêt du client, au risque de perdre la main mise sur certains produits.
En effet, le but du vendeur est d’écouler le maximum de produit pour réaliser le plus de profit possible. Cela se réalisait la plupart du temps au détriment des clients les moins avisés. Les informations que pouvaient fournir jusqu’ici le vendeur étaient purement indicatives et sans détails. Les clients n’avaient alors aucune possibilité de comprendre réellement la portée des informations qui lui sont transmises.
Le vendeur professionnel pouvait juste délivrer le mode d’emploi et la notice d’un produit aux clients. A charge dés lors à ces derniers de réaliser de leur propre initiative les investigations nécessaires sur les produits pour savoir quels sont les points forts, mais surtout les points faibles du produit[214].
Le client ne peut que réaliser tardivement ses erreurs. Le vendeur a effectué son obligation d’information en montrant au client comment procéder avec le produit en l’accompagnant de la notice du constructeur.
L’obligation de conseil ne tenait qu’à certaines prestations spécifiques. Ce devoir était ainsi constitué pour le vendeur de « produits complexes ». Tel est notamment le cas des produits informatiques[215]. Les autres produits, a contrario simple, ne relevait que de l’information.
L’alourdissement de l’obligation d’information du vendeur professionnel en un devoir de conseil n’a été que le commencement d’une longue série de révolution concernant le devoir de conseil dans les contrats. La plus grande révolution que l’on a pu constater est celle qui accompagnait le devoir de conseil du notaire.
Que ce soit le conseil en tant qu’obligation principale ou le devoir de conseil en tant qu’accessoire, les deux découlent d’un contrat. Si le conseil, obligation est d’une évidence dans un contrat de conseil, le devoir de conseil est plus subtil.
Le devoir de conseil est une obligation omniprésente. Découlant de l’obligation d’information ente les parties, il témoigne de la bonne foi et de l’intégrité des parties. Les professionnels sont les premiers visés. Dans leur relation avec les professionnels, et même dans les relations interprofessionnelles, une sorte de déontologie s’impose. Il n’est plus question de laisser une anarchie, que les faibles périssent et que le plus malin gagne, les gains ne doivent se justifier par des manœuvres frauduleuses.
Ce renforcement des mœurs dans les affaires ne se justifient pas seulement non plus par une volonté de bonifier le professionnel. Il répond aussi à la pérennité du monde des affaires. L’anarchie commerciale dans laquelle nous avons vécu jusqu’ici, bien qu’ayant aidé à bâtir la société capitaliste actuelle, a également rendu le monde des affaires hostiles et fermées. Les affaires se monopolisent, à un point que si les quelques piliers de celles-ci tombent, tout s’effondre avec eux.
Nous ne pouvons encore une fois que constater les dégâts de la crise financière dont l’une des principales raisons fut le manque de déontologie de la part des professionnels. La crise a entrainé la chute de tous les acteurs, financiers et économiques du monde. Si certains avaient prévu la chute du capital occidental depuis un certain temps, nombreux ont été ceux qui ont gardé les informations pour eux. Plus d’information aurait pu sans doute sauver la finance occidentale.
Dans cette seconde partie, nous nous attellerons à faire ressortir le fondement du devoir de conseil et de l’étendue de ce devoir de conseil. Concernant spécifiquement le conseil en entreprise, pour une pratique et une vision plus claire, nous nous consacrerons surtout sur le cas du notaire et du banquier qui reflètent le plus l’existence de ce devoir de conseil.
Chapitre premier : Le devoir de conseil du notaire
Le devoir de conseil du notaire, si à ses débuts, ne devait être qu’une simple obligation accessoire à la mission d’authentification et de rédacteur d’actes du notaire, il tendait peu à peu à perdre cette qualification d’obligation accessoire. Peu à peu, la doctrine et la jurisprudence ont commencé à reconnaitre un aspect principal de cette obligation.
Le notaire est désormais tenu de conseiller ses clients. Si l’authentification a été sa mission principale, le conseil devenait l’essentiel de son obligation. Bien que le contrat liant le notaire à son client se fonde sur les services du notaire à dresser les actes juridiques dont requiert le client, le notaire se doit avant tout de conseiller le client sur les choix à faire.
Les conseils du notaire priment sur la rédaction d’acte, à tel point que le conseil est le début de tous les travaux du notaire. Le notaire procède par étape. Obligatoirement, il doit fournir les informations nécessaires au client sur le projet de ce dernier, la faisabilité, et les solutions qui peuvent être adoptées.
Le notaire doit éclairer au maximum le client. Mais il doit surtout proposer un choix au client. Ses actions et ses propositions doivent influer sur la décision finale de son client. Sa participation active dans la recherche avant toute instrumentalisation du projet est essentielle. Il est la balise du client.
S’il est possible pour toute personne de recourir au conseil d’un notaire pour avoir un avis sur un projet, ce cadre relevant ainsi d’un contrat distinct qui est un contrat de conseil, il est rare que ce soit le cas. En effet, le notaire est souvent celui qui est appelé ultérieurement à matérialiser, à instrumenter le projet du client.
Il y a une imbrication entre les conseils du notaire et sa mission de rédacteur d’acte. Les deux missions s’entremêlent pour ne former qu’une seule faisant l’obligation du contrat du notaire envers son client. Cette imbrication est de telle sorte qu’il n’existe plus de frontière entre l’obligation de conseil et la mission d’authentification, l’un précédant obligatoirement l’autre.
Le devoir de conseil du notaire, même si le notaire est consulter pur instrumenter les projets du client, devient essentiel dans le contrat. Le contrat de service qui s’en dégage implique les conseils du notaire et la matérialisation par écrit. Ce contrat de service devient alors en somme un contrat de prestation de service jumelé avec un contrat de conseil.
Bien d’autres cas reflètent l’extension de ce devoir de conseil. Le banquier n’y a pas échappé. Tous les professionnels sont désormais sous le devoir du conseil. Même le médecin a subi cet alourdissement du devoir de conseil. Au final, aucun professionnel n’échappe à cet alourdissement de l’obligation d’information, se mutant de plus en plus à un réel devoir de conseil.
Section 1 : La mission du notaire
- 1 : Sommaire sur le métier de notaire
Le notaire est un officier ministériel. Son rôle est la rédaction d’actes juridiques afin de les rendre authentiques. Sur la demande des parties, le notaire rédige les actes à lui soumis, cessions d’actions, de parts sociales, augmentation de capital, etc. Suivant le statut d’officier ministériel du notaire, il veille à la sécurité juridique. La mission de conseil du notaire accompagne sa mission d’authentification.
A l’origine pourtant, la seule mission du notaire fut ‘authentification. Aucune mesure ne pouvait permettre d’établir un quelconque devoir de conseil. Il restait un simple certificateur. Ce n’est qu’en 1791 que ce rôle de conseil a été attribué au notaire à l’occasion de la création des notaires publics avec la loi Chapelier.
« L’intérêt de la société exige encore que des hommes plus expérimentés viennent éclairer leurs concitoyens et les garantir de ces erreurs funestes qui, en dispersant les fortunes particulières, attaquent d’une manière plus ou moins sensible l’ordre et la félicité publiques. »
Le notaire doit conseiller son client. En tant que professionnel du droit, il est tenu d’une obligation de conseil[216]. « Le devoir de conseil est un autre aspect du principe d’efficacité qui, comme tel, se manifeste ab initio, dès que l’officier public est sollicité de prêter son ministère et en vertu duquel le notaire est tenu de guider son client vers la meilleure satisfaction de ses besoins et de l’informer de l’exacte portée de l’acte finalement dressé »[217].
Le notaire est tenu d’une obligation de conseil envers son client. Il s’agit d’un devoir de conseil très élevé sanctionné par la jurisprudence. En principe, l’obligation principale du notaire n’est pas le conseil. Son obligation principale est de dresser les actes que ses clients lui demandent. Mais à cause de la force de ce devoir de conseil qui se manifeste au premier plan, le notaire hérite également d’une obligation de conseil à titre principal.
Le conseil se trouve au même titre que la rédaction d’actes dans les obligations du notaire. En cas de manquement à ce devoir, le notaire engage sa responsabilité. Mais il ne s’agit pas d’une responsabilité contractuelle puisqu’en principe, l’obligation de conseil n’est qu’accessoire. La responsabilité retenue est délictuelle[218].
- 2 : Le contrat du notaire, un contrat de conseil ?
A côté de ce devoir de conseil qui pèse sur le notaire, le client peut également venir consulter e notaire afin d’obtenir des conseils. Ces conseils étaient auparavant qualifiés de « bénévole ». « Les traditions tenaces voulant que le conseil du notaire soit, par une conception, fort noble d’ailleurs, de sa mission, en général gratuit, les habitudes n’ont pas, autant qu’on puisse en juger, beaucoup changé »[219].
En effet, les clients qui souhaitaient procéder à la rédaction d’un acte, ou tout simplement pour avoir des informations sur leurs situations, pouvaient recourir au conseil d’un notaire, à titre gratuit.
Cet aspect à titre gratuit du conseil du notaire n’est pas parfaitement fondé. En effet, si les conseils du notaire étaient considérés comme gratuits, aucun texte ne le prévoyait. Cette considération se basait uniquement sur des traditions. Le notaire avait la possibilité de se faire rémunérer pour les conseils qu’il administrait.
Cette considération a été rectifiée en 1978. Une tarification des actes effectués par le notaire, dont le but était notamment de contribuer à l’amélioration de la situation matérielle du notaire, nécessaire à son indépendance. Celle-ci prévoyait désormais que le conseil pourrait être rémunéré.
Cette rémunération à part du conseil est l’une des conditions de l’existence d’un contrat de conseil entre le notaire et son client. Si le devoir de conseil se mélange avec la mission de rédaction du notaire, le conseil que le notaire apporte à son client est ou peut être rémunéré en dehors de tout dressement d’actes.
Mais d’un point de vue pratique, il est rare que le notaire prévoit une rémunération à part pour les conseils qu’il prodigue à son client. La raison en est que tôt ou tard, le notaire sera toujours appelé à instrumenter les projets de son client. Ce sera à cette occasion généralement que le notaire percevra sa rémunération. Le notaire inclura les frais tenant aux conseils à ce moment.
Si la principale mission du notaire est l’authentification, le conseil est son devoir essentiel. Bien que le conseil ne fasse pas l’objet d’un contrat distinct de celle de la rédaction, le conseil s’enroule étroitement autour de cette mission de rédaction et tend à devenir une des obligations principales du contrat.
Sur la question de savoir si le notaire obéit à une obligation de conseil à titre principal, il est clair que cette obligation n’est pas la même que celle prescrite pour un contrat de conseil expresse. Mais s’il s’agit également d’un devoir de conseil, celui du notaire est tel qu’il devient une obligation, sinon l’obligation principale du notaire.
Ainsi posé, le devoir de conseil du notaire peut être étudié dans le cadre de contrat. Il relève d’un contrat dans lequel se confondent la mission d’authentificateur, de rédacteur d’acte du notaire et la mission de conseil de ses clients. Le conseil doit précéder tout acte du notaire.
- 3 : Les fondements du devoir de conseil du notaire
- La spécialisation en droit du notaire
Le notaire est un spécialiste du droit. Cette faculté spécifique l’oblige à être à jour sur les revirements jurisprudentiels. Le notaire doit être au courant du droit positif[220] . Cette mesure n’est pas aussi radicale. En effet, il ne peut lui être reproché de ne pas être au courant des récents revirements. Il doit avertir son client et les parties de la tendance jurisprudentielle au moment de la conclusion de l’acte[221].
Si le notaire est engagé par son client, ses conseils doivent néanmoins bénéficier à toutes les parties à l’acte[222]. Le notaire ne peut conseiller seul son client au risque de faillir à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité.
Le notaire, préalablement à la rédaction de l’acte, doit faire les investigations nécessaires pour éclairer au maximum son client, mais également toutes les parties à l’acte. L’étendue de cette investigation n’a pas été précisée par la jurisprudence. Mais elle semble se cantonner aux éléments indispensables pour la validité et l’efficacité de l’acte[223].
L’étendue de ce devoir de conseil ne dépend pas du client du notaire ou des parties à l’acte à dresser. En effet, même si ces derniers ont des compétences poussées, notamment sur les questions de droit, le notaire ne doit pas pour autant s’abstenir de donner les conseils nécessaires et utiles.
Autrefois, la jurisprudence avait raisonné dans ce sens. Actuellement, la tendance est à l’alourdissement de l’obligation de conseil du notaire[224]. La jurisprudence a sur ce point alourdi la responsabilité des notaires et décide désormais que le notaire n’est plus déchargé par les compétences personnelles de son client. Le devoir de conseil du notaire revêt un caractère absolu.
- Le principe d’efficacité du notaire
Le notaire doit informer les parties de la portée de l’acte projeté, les conséquences, les points forts et les points faibles de l’acte[225]. Il doit les avertir des risques de telle ou telle opération[226]. Le notaire doit honorer la demande des parties, c’est-à-dire dresser l’acte. Mais il doit également s’assurer de l’efficacité de l’acte. Pour cela, le notaire doit conseiller au maximum les parties pour atteindre l’objectif que ces derniers attendent.
Le notaire doit conseil à chaque fois qu’un client lui demande la rédaction d’un acte juridique, que cet acte doive faire l’objet d’une authentification ou non. Il importe peu également que l’acte ait été rédigé par le notaire lui-même ou présenté à lui pour une authentification. « Le notaire, tenu professionnellement d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties »[227].
Le notaire peut également être sollicité pour la rédaction d’un acte sous seing privé. Le notaire n’est toutefois pas dégagé de son obligation de conseil envers les parties. Le devoir de conseil s’applique, même pour de tels actes[228].
Les fondements textuels du devoir de conseil du notaire sont relativement anciens. C’est au sein de la doctrine et de l’évolution de la pratique que nous retrouvons aujourd’hui les fondements de ce devoir de conseil du notaire.
Le devoir de conseil du notaire se fonde sur l’obligation de garantir l’efficacité des actes que le notaire dresse pour ses clients. Cette mission de conseil se dégage de la relation, contractuelle, que le notaire entretienne avec son client. Cette relation se base, soit sur un mandat ou une gestion d’affaire. Le mandant et le gestionnaire d’affaire hérite d’une obligation d’information envers le cocontractant, une obligation d’information qui peut aller jusqu’à une obligation d’information.
Le notaire doit garantir une efficacité sur le plan juridique. Le notaire étant un professionnel du droit, il se doit de proposer des solutions juridiques adéquates à la situation de son client. Ses raisonnements doivent être pertinents et servir aux intérêts de celui pour qui il s’engage. Le notaire doit également apprécier l’opportunité des opérations projetées par son client. Cette appréciation de l’opportunité doit s’observer dans les mesures proposées par le notaire suivant les attentes du client.
La jurisprudence a également tenu à mettre en exergue une obligation d’investigation qui accompagne ce devoir de conseil[229]. Pour pouvoir proposer les meilleures solutions à son client, le notaire doit recueillir tout élément nécessaire, toute information utile afin d’aboutir à la solution la plus adéquate.
Dans cette investigation, le client doit concours à son notaire. Il doit apporter les éléments nécessaires pour que le notaire soit en possession de tous les éléments nécessaires. Cette obligation de concours à l’information du notaire par le client n’est consacrée par aucun texte. Il ressort de la pratique. Même la jurisprudence ne l’a pas véritablement consacré. Néanmoins, ce devoir d’information qui pèse sur le client se déduit de l’engagement de sa responsabilité en cas d’omission ou de déclaration mensongère de sa part.
« Le notaire est tenu, en tant que rédacteur d’un acte, de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité »[230]. L’efficacité est ainsi la priorité dans la mission du notaire. Les agissements de ce dernier, ses actes et les mesures qu’il entreprend doit servir aux attentes des parties. Il doit vérifier tous les éléments, tant relevant de la forme que du fond pour assurer la pleine réalisation des opérations envisagées.
Sur cette question de forme, le notaire doit assurer la validité du contrat, notamment sur les conditions de la capacité des parties[231]. Le notaire doit s’assurer que les parties aient la pleine capacité pour réaliser l’acte projeté. Dans le cas d’un acte de commerce, le notaire doit vérifier à l’aptitude pour chaque partie et de leur capacité commerciale. En cas de procuration, le notaire doit vérifier la régularité de l’acte sous seing privé réalisant la procuration[232].
Nombreuses sont les démarches de vérification auxquelles doit se conformer le notaire. Suivant toujours les attentes des parties, le notaire vérifie chaque possibilité, chaque condition qui relève de l’opération projetée. Les exemples jurisprudentiels sont très abondants sur ce sujet[233].
L’investigation du notaire répond au souci d’efficacité des actes et des mesures qu’il entreprend. Sa démarche doit profiter à son client. Toutes les investigations que le notaire effectue doit être de nature à profiter aux intérêts de son client. Ainsi, il doit suggérer les meilleures réponses suivant les circonstances.
Dans une jurisprudence, il a été reproché ainsi au notaire de ne pas avoir conseillé la meilleure forme sociale aux parties[234]. La forme sociale tient toute son importance sur le plan fiscal. Le notaire doit noter toutes ces importances afin d’optimiser les intérêts de son client. Ici également, la jurisprudence a énormément joué son rôle pour délimiter le devoir d’investigation inhérent aux missions du notaire[235].
- Les limites du devoir de conseil du notaire, le contrat
Les interventions du notaire sont limitées par le contrat. Les obligations du notaire ressortent du contrat. Ainsi, la limite de l’obligation de conseil et d’investigation du notaire se résume aux attentes des parties et de son client. Le notaire n’est tenu que de la sphère contractuelle et de ce qui a été expressément prévu et évoqué par les parties.
Le notaire qui « n’avait pu connaître l’intention de ses clients d’édifier une nouvelle construction et de ne pas habiter les lieux pendant la durée de son édification contrairement à leur engagement », ne peut être tenu responsable de n’avoir pas averti ses clients du risque d’un redressement fiscal au titre de la TVA immobilière[236].
Cet aspect met l’accent sur une différence, entre les éléments essentiels et les éléments utiles. Si les éléments essentiels entrent dans la sphère contractuelle, les éléments utiles en sont exclus[237].
L’obligation d’investigation du notaire n’est pas non plus infinie. Elle est limitée par ses possibilités. L’obligation se limite le plus souvent aux éléments d’ordre juridique. Le notaire étant principalement un professionnel du droit, son investigation se résume aux éléments juridiques de l’opération. Le notaire ne peut être tenu des éléments purement factuels.
« S’il est exact que le devoir de conseil du notaire ne se limite pas aux aspects proprement juridiques de l’acte auquel cet officier public prête son ministère, il est seulement tenu d’informer les parties des données de fait dont il a connaissance »[238]. Les juges considèrent ainsi que le notaire doit être se cantonner sur ses possibilités. Le notaire ne conseil son client et les parties que des éléments dont il a pu prendre connaissance.
Cette remarque jurisprudentielle est néanmoins intéressante dans la mesure où sur le notaire pèse un devoir de loyauté envers les parties. Si le notaire se cantonne à une sphère juridique, la prise de connaissance de certains faits, autres que juridiques, doit être évoquée par le notaire dans l’intérêt des parties[239]. Mais le notaire est déchargé s’il ne pouvait avoir en connaissance certains faits qui lui sont étrangers.
Le notaire n’est par exemple pas tenu de visiter les lieux ou les locaux dont le client voulait s’approprier. Dans ce cas, le notaire ne pouvait donc savoir l’état des lieux. « S’il incombe au notaire, chargé d’établir l’acte, de procéder à toutes vérifications permettant d’en assurer son efficacité, la simple lecture du plan cadastral ne lui permettait pas de déceler l’absence de concordance entre le titre de propriété et le plan cadastral ; en effet, seule la visite du bien, à laquelle il n’était pas tenu, lui aurait permis de constater l’anomalie »[240].
Section 2 : La nature du devoir de conseil du notaire
Le devoir de conseil du notaire est relativement large. En effet, si le notaire étant un professionnel du droit, son devoir de conseil porte essentiellement sur l’aspect juridique de l’opération projetée par les parties. Néanmoins, nous avons vu que le notaire doit considérer toutes les informations dont il a connaissance et dont il a pu réaliser une investigation.
Information, ce terme se confond le plus souvent au conseil. En réalité, l’information est la première essence du conseil. Aucun conseil ne peut être administré que par l’information de l’intéressé. Mais au-delà de la simple mise à disposition de l’information, le conseil doit aller au-delà afin d’orienter le choix de celui qui est conseillé.
La jurisprudence n’a pas fait une réelle distinction entre l’information et le conseil. Il existe une assimilation des deux termes dans la pratique, mais tout est question de cas d’espèces. Conseiller peut également être avertir. Le devoir de conseil revêt une triple nature. En tout état de cause, les actions du notaire doit induire le client à la bonne décision, la plus adéquate et la plus efficace.
- 1 : L’information par le notaire
Tout conseil commence et doit commencer par l’information. En décidant de recourir aux services d’un notaire, le client s’attend à ce que ce dernier lui informe des procédures à suivre, que ce dernier lui relate les voies nécessaires à suivre, les risques et les opportunités. Le notaire doit apporter la lumière nécessaire au client.
Le notaire doit poser les circonstances et le contexte. Il doit mettre le client dans la connaissance de cause. Pour cela, il informe le client de l’état du droit positif, des moyens juridiques qui seront mis en œuvre, le tout avec les explications nécessaires. Ces explications doivent être à la portée du client. En effet, ce dernier n’est le plus souvent pas apte à comprendre les termes juridiques consacrés ? Le notaire devient l’instrument d’accès au droit du client.
La mission du notaire est la réalisation d’un projet entre deux parties. Le notaire est appelé à assister au déroulement des opérations menant à l’aboutissement du projet. Le notaire est engagé par l’une des parties, mais il doit agir pour les deux.
Ainsi, le notaire doit avant tout rappeler ou informer les parties de leurs droits et obligations respectifs. Cette mission de renseigner les parties répond toujours au souci d’efficacité, présente mais également future des opérations. Le notaire doit mettre les parties dans le contexte.
Dans une relation contractuelle pèse entre les parties une obligation de renseignement et d’information. Le notaire doit rappeler cet aspect contractuel aux parties. Dans le cadre d’une vente d’un immeuble, le notaire doit faire en sorte de faire ressortir la situation de l’immeuble. Le vendeur doit informer son cocontractant de toutes les servitudes qui peuvent grever l’immeuble en question[241].
Mais les parties ne sont pas toujours en pleine connaissance de l’état du droit positif. Cela justifie également la présence du notaire dans la démarche d’information des parties. Dans des cas de complexité, le notaire doit aider les parties à faire la lumière sur l’état du droit.
Les parties ne sont pas non plus exonérées automatiquement. Pour des obligations qui s’avèrent être évidentes, les parties doivent se renseigner automatiquement. Le notaire n’est pas tenu d’apporter les informations qui peuvent être apportées par les parties elles mêmes. Les parties doivent assumer leur rôle[242].
Le notaire doit faire son possible pour éclairer au maximum les parties des tenants et aboutissants de l’opération. Il doit mettre en exergue les informations nécessaires afin de garantir l’efficacité de ses actions. Cette efficacité s’apprécie, autant au temps présent que futur. Un manque d’information risque de faire faillir les projets de parties. L’information est le préalable du conseil du notaire.
L’information est continue. Le notaire doit informer ses clients tout au long des processus. Le notaire informe les parties des voies possibles qui s’ouvrent à eux, leurs impacts et leurs portées. Les effets doivent être mis à la connaissance des parties, les conséquences de leur choix.
Ainsi, lors de la constitution de société par exemple, le notaire doit présenter aux parties prenantes les choix possibles, SNC, SA ou SARL. Ces différentes formes de société ne sont pas régies de la même sorte. Dans une SNC, société de personnes, les associés sont responsables indéfiniment et solidairement. La responsabilité y est énorme. Le notaire doit informer les parties de ce risque et présenter la forme société par action comme la SA ou la SARL comme plus adéquate.
Le notaire doit tenir compte des aspirations des parties pour proposer les solutions. Les parties entendent-elles contribuer solidairement ou à hauteur de leur participation ? Existe-t-il un lien spécifique entre les parties ou s’agit-i purement d’une relation professionnelle ? Toutes ces questions étudiées par le notaire, ce dernier peut administrer les informations nécessaires.
En cours de vie de la société, le notaire peut également être amené à intervenir, que ce soit dans les relations entre les associés ou les relations de la société avec des tiers. Le notaire doit encore apporter ses soins dans les informations qu’il délivre. Quels mécanismes adoptés ? Quelles procédures à suivre et quel cas est opportun ?
Dans le cadre d’une cession de part dans l’entreprise, le notaire doit informer les parties de leurs obligations respectives. Quelles sont les obligations qui sont transférées au nouveau détenteur des parts sociales, quelles obligations restent à la charge du cédant et quelle est la portée de l’opération pour la société.
Si la société décide de faire appel aux services du notaire pour l’acquisition de biens, notamment immobiliers, le notaire doit veiller à effectuer les investigations nécessaires sur le bien afin de pouvoir donner les informations nécessaires à la société, la situation juridique de l’immeuble, les hypothèques, les servitudes et les droits qui grèvent l’immeuble.
Mais le notaire ne doit pas une information passive aux parties. Son intervention doit être positive afin d’induire les parties, en particulier son client, dans le bon sens pour garantir une efficacité. Le notaire doit conseil.
- 2 : Le conseil du notaire
Au-delà de l’information, le notaire doit conseil à son client. L’information n’est que le préalable du conseil. Les solutions proposées par le notaire doivent avoir des conséquences sur le choix des parties. Conseiller, c’est indiquer ce que le client devra faire.
Par l’information, le notaire met en connaissance de cause les parties. Mais c’est également l’occasion pour lui de s’informer[243]. Une fois informé, le notaire peut étudier les choix possibles afin de proposer la meilleure solution, suivant toujours le contexte et la volonté des parties. Si le dernier appartient au client, l’intervention du notaire est essentielle dans le choix, un choix éclairé.
Ce rôle de conseiller du notaire a été la source de tourments chez certains auteurs et au sein de la jurisprudence même. En effet, étant investi de la mission d’officier public ministériel, le notaire doit un devoir de loyauté envers les parties. Ce devoir s’impose au notaire, tant envers son client que le cocontractant de ce dernier.
Il est en effet rare que les aspirations des parties se rejoignent. Leurs intérêts sont le plus souvent opposés. Si nous prenons le cas d’une vente, l’intérêt du vendeur est de pouvoir céder son bien à un bon prix. L’intérêt de l’acquéreur quant à lui est d’obtenir le bien à un prix bas. Les intérêts s’opposent et le notaire se retrouve au milieu de cette opposition.
Si le notaire est sollicité par les deux parties, il doit faire face à un devoir d’impartialité. Il ne doit pas avantager l’une des parties au détriment de l’autre[244]. Le notaire hérite d’un rôle de conciliateur et de médiateur dans les intérêts de chaque partie[245]. Le notaire doit informer l’acquéreur du caractère exorbitant du prix[246]. Le notaire ne doit pas donner de conseils de nature à rompre l’égalité des parties[247].
D’autres auteurs ne rejoignent pas ce devoir d’impartialité qui s’impose au notaire. Pour eux, il s’agit d’une immixtion du notaire dans les relations des parties. Le rôle du notaire devrait se cantonner à la simple authentification et rédaction d’actes, laissant au soin des parties de s’informer. Le notaire se trouverait tenu d’un devoir déontologique de ne pas conseiller les parties qui ont des intérêts opposés[248].
La solution proposée est que les parties doivent faire intervenir chacune leur propre notaire afin de les conseiller et les orienter vers les bonnes solutions. Dans cette optique, chaque notaire est libre de conseiller son client, sans penser aux intérêts de l’autre partie[249]. Le choix du notaire dépend de la confiance que lui porte chacune des parties.
Le notaire est tenu dés lors de conseiller son client. Cette mission est plus simple si les parties ont choisi chacune leurs notaires respectifs. Les conseils du notaire peuvent se focaliser ainsi sur l’attente et l’intérêt de son client. Le notaire peut alors proposer un prix raisonnable à son client dans le cadre d’une vente. S’il est le notaire de l’acquéreur, il peut conseiller son client d’un prix auquel accepter la transaction. Les conseils du notaire doivent être de nature à induire le client à la bonne décision afin de garantir les intérêts de ce dernier.
- 3 : L’avertissement
L’avertissement est le prolongement du devoir de conseil du notaire. En effet, si le notaire a le devoir de conseiller et d’orienter le client, le choix final appartient toujours à ce dernier. Si le client suit les conseils du notaire, les opérations se poursuivent normalement suivant les prévisions du notaire.
Mais il arrive que le client ne suive pas tous les conseils et les prescriptions du notaire. Le choix du client est souverain. En effet, le notaire doit offrir toutes les possibilités au client, il appartiendra à ce dernier de faire son choix. Le client n’est pas tenu de suivre la voie conseillée par le notaire.
Dans ce cas, le notaire doit poursuivre en informant le client des risques qui peuvent surgir à cause du choix du client. Le client peut par exemple s’obstiner sur un choix. Le notaire doit intervenir afin de mettre en connaissance de cause le client de tous les risques inhérents à l’opération.
Les conseils du notaire doivent se poursuivre au-delà du choix du client, concernant surtout des actes graves. La jurisprudence a retenu par exemple le cas d’un cautionnement. Le notaire doit informer son client sur l’étendue de son engagement en tant que caution. Le notaire doit présenter à son client la possibilité et la faisabilité de l’opération. Le notaire doit présenter la proportionnalité de l’engagement par rapport aux facultés de la caution[250].
Le notaire peut informer son client de l’hésitation qu’il pourrait avoir dans l’interprétation de certaines lois. Ainsi par exemple, le notaire peut conseiller son client de renoncer à une opération projetée en Corse parce que la législation fiscale de ce département lui est encore étrangère, ce qui est un risque majeur pour le client[251]. L’état des connaissances du notaire et l’avertissement du risque encouru s’apprécient au moment de son intervention[252]. Le notaire ne peut être tenu pour responsable des revirements jurisprudentiels possibles[253].
Sur les faits, le notaire doit avertir son client sur les incertitudes qui peuvent être relevées. C’est ainsi par exemple que le notaire avertira son client des risques que peut encourir le client sur l’achat d’un immeuble sur lequel une autre personne a déjà eu une option ou de la caducité du titre foncier[254]. Il s’agit d’une mise en garde que le notaire doit faire part à son client.
Sur un point essentiel, les appréciations des auteurs et des juges diffèrent également. C’est le caractère absolu ou non du devoir de conseil du notaire. En effet, certains auteurs considèrent que le devoir de conseil est absolu. Il doit s’exercer en toute circonstance. Cette impérativité du devoir de conseil du notaire revêt un caractère absolu qui ne peut être écarté, ni par le client, ni par le notaire[255].
D’autres auteurs, d’autres jurisprudences, considèrent a contrario que la volonté du client prime. Si le client a entendu seulement requérir à la mission d’authentificateur du notaire, tout devoir de conseil est écarté[256].
Néanmoins, sur le notaire pèse un devoir de loyauté sur son client. Même s’il a été évincé et écarté dans la procédure antérieure, il doit avertir son client des risques qu’il a pu déceler lors de ses investigations afin de mettre en garde ce dernier. Il est toujours possible pour un notaire d’avertir la société qui projette l’achat d’immeuble, la fusion avec une société, la cession de parts sociales, sur les risques qu’elle peut encourir.
Le notaire peut toujours conseiller l’entreprise à l’abandon du projet à tout moment. Par ailleurs, pour que le notaire puisse se décharger de sa responsabilité, il faut qu’il prouve son incapacité à réaliser les investigations nécessaires au moment de la réalisation des opérations[257].
Section 3 : L’exécution du devoir de conseil du notaire
Nous restons toujours dans le contexte de l’application du conseil en entreprise. L’hypothèse est que l’entreprise fait appel au savoir faire du notaire pour réaliser ses projets. Il s’agit le plus souvent d’établir des relations avec les partenaires sociaux, dresser un contrat de partenariat, réaliser des fusions, effectuer une opération de cession de parts sociales, etc.
Le notaire doit mettre ses connaissances en matière juridique au profit de son client entreprise. Il doit conseiller cette dernière sur toutes les démarches, juridiques mais également autres, sur toutes les procédures et sur l’attitude à adopter afin d’optimiser les résultats. Pour cela, le devoir de conseil du notaire est absolu. Mais si ce devoir de conseil pèse absolument sur le notaire, cette obligation est de résultat.
- 1 : Caractères du devoir de conseil du notaire
- Devoir de conseil, devoir absolu
L’appréciation du devoir de conseil a connu une double étape. Autrefois, c’est-à-dire avant 1995, le courant de pensée optait pour le caractère relatif du devoir de conseil du notaire. Ainsi, les juges considéraient que le devoir de conseil du notaire ne revêtait aucun caractère absolu et dépendait largement des circonstances.
Presque toutes les décisions intervenues avant 1995 penchaient pour cette solution. Néanmoins, il existait quelques exceptions. Certaines jurisprudences de l’époque avaient établi un certain caractère absolu du devoir de conseil qui pesait sur le notaire[258].
Ainsi, par exemple, un arrêt en particulier avait relevé le caractère relatif de ce devoir de conseil en affirmant que « l’étendue de l’information que le notaire doit donner à son client varie selon que ce client est ou non un professionnel avisé »[259]. Par hypothèse, si le notaire était engagé par un professionnel du droit, un avocat ou un juriste, le devoir de conseil du notaire serait amoindri et largement diminué, une conception révolue depuis.
Les auteurs considéraient que le notaire se devait d’apprécier l’opportunité et l’utilité de ses interventions. Le notaire pouvait alors juger par lui-même des conseils qu’il administrait à ses clients. Mais une telle considération est prompte à beaucoup de critique. Cette conception ne coïncide point avec le fondement du devoir du notaire.
Le devoir de conseil s’impose au notaire. Il est impératif. Ce qui signifie que les parties ne peuvent y déroger, même par une convention. Le devoir de conseil est indépendant de toute circonstance, liée à la personne du notaire ou liée à la personne et à la situation du client. Le notaire ne peut se prévaloir des connaissances, poussées ou sommaires de son client pour se dégager de son devoir.
Si le terme de devoir a été consacré pour le notaire, c’est qu’il dépasse la notion même d’obligation. Il revêt un caractère impératif mais également un caractère d’ordre public. En effet, la mission du notaire est de préserver la sécurité juridique dans ses actions, autant dans l’authentification que le conseil lui-même.
Mais le caractère absolu ne signifie pas un caractère indéfini. En effet, le notaire ne peut être indéfiniment tenu d’une telle obligation. Le notaire est un être humain comme les autres. La portée de ce caractère absolu est limitée.
Pour comprendre, il faut savoir que c’est le devoir de conseiller qui revêt un caractère absolu et non le résultat. La limite du devoir de conseil est alors le choix du client. Le dernier mot appartient au client[260]. Le notaire ne peut être tenu pour responsable si le client n’a pas jugé utile de retenir les solutions qu’il a proposées. Par ailleurs, cette obligation est de résultat.
Le devoir de conseil revêt également deux aspects. Le devoir de conseil du notaire est général et le devoir de conseil du notaire est personnel. Général, le devoir de conseil a vocation à s’appliquer tout au long de l’intervention du notaire, depuis sa sollicitation jusqu’à l’aboutissement. Le conseil doit avoir été au plus tard donné au moment de l’acte final[261].
Personnel, le devoir de conseil est intimement lié à la personne du notaire. Il se rattache à ses fonctions d’officier public ministériel chargé de veille à la sécurité juridique. Les connaissances personnelles du client ne pourraient dispenser le notaire de son devoir de conseil. Même si le client a fait appel à des professionnels du droit à ses côtés, le notaire est toujours tenu de son devoir de conseil[262].
Le devoir de conseil doit être observé en toute circonstance. La jurisprudence a été depuis continue. Le notaire ne peut en aucun cas être déchargé de son devoir de conseil avec son client, que celui-ci ait des facultés spécifiques en matière juridique ou que celui-ci se fasse déjà assisté par des professionnels[263].
« Ces solutions fixent une règle de conduite parfaitement claire, qui évite tout risque d’équivoque quant au comportement que le notaire doit adopter lorsqu’il est requis de prêter son ministère : le conseil est dû en toute hypothèse sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si le client est effectivement et suffisamment compétent ou si le conseil considéré entre bien dans la compétence et dans la mission du tiers conseiller »[264].
- Devoir de conseil, obligation de moyens
Nous avons déjà fait observer plus haut que l’obligation de conseil qui pèse ressort du contrat de conseil est une obligation de moyens. Le conseil doit mettre tout son savoir en œuvre pour atteindre un résultat satisfaisant. En aucun cas, le conseil ne peut être tenu pour l’échec du projet de son client. Le devoir de conseil du notaire a également hérité de ce caractère d’obligation de moyens.
Le notaire set tenu de ce qui lui est possible. Il doit les conseils dont il a pu prendre connaissance et dont il a pu avoir la possibilité d’effectuer les investigations nécessaires. « L’intervention du notaire ne saurait avoir les vertus d’une assurance tous risques ».
Si le devoir de conseil du notaire a repris cet aspect d’obligation de moyens, il n’est pourtant pas sanctionné par la responsabilité contractuelle. La responsabilité du notaire reste délictuelle. Le notaire réalise son obligation en délivrant son conseil à son client. Il ne peut être tenu pour responsable d’éventuels dommages causés par le comportement de son client[265].
- 2 : La preuve de l’exécution du devoir de conseil
- La charge de la preuve
Si l’exécution d’un contrat est facile à prouver pour un contrat réel, elle l’es moins pour les contrats ayant des objets immatériels. Comment savoir quand est-ce que le débiteur de l’obligation immatérielle a délivrée celle-ci ? L’appréciation de la délivrance de cet objet n’est pas aisée. En matière d’obligation de conseil, ou plus précisément de devoir de conseil, certains auteurs suggèrent de distinguer entre l’exécution et la bonne exécution du devoir de conseil[266].
Il appartient à celui qui prétend la mauvaise exécution, donc le caractère mauvais de l’information, de prouver cette mauvaise exécution. Les décisions jurisprudentielles ont été constantes sur ce point[267]. La preuve de la délivrance du conseil permet d’affirmer la bonne exécution du devoir de conseil[268].
D’autres courants imposent une matérialité dans la délivrance du conseil. Il existe une distinction à faire entre la délivrance du conseil par le notaire et la réception du conseil par le client. C’est ainsi par exemple que le fait d’annexer un document à l’acte peut être la preuve de l’exécution par le notaire de son devoir de conseil[269].
Mais si jusqu’à une certaine époque, les juges avaient appliqué le principe selon lequel « actori incombit probatio »[270], c’est-à-dire que la charge de la preuve appartient celui qui invoque les faits[271], la jurisprudence a opté dorénavant pour l’inverse, c’est-à-dire faire incomber la charge de la preuve au notaire lui-même[272].
En 1997, la jurisprudence a été ferme sur la question d’une telle preuve. La spécificité de l’obligation de certaine profession fait peser sur le débiteur de cette obligation la charge de prouver l’exécution de son obligation. « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation »[273].
Le choix de la jurisprudence a été motivé par le fait qu’il est réellement difficile pour le client demandeur de prouver ou d’essayer de prouver la mauvaise exécution du devoir de conseil du notaire. La charge de la preuve est ainsi renversée. Mais comment le notaire procède t-il alors pour prouver la bonne exécution de son devoir ?
- Les moyens de la preuve
La charge de la preuve incombe désormais au notaire défendeur. Cette solution constitue un véritable revirement jurisprudentiel, mais peut se comprendre par la spécificité dont accuse la mission du notaire, le conseil de ses clients.
En droit, et il est de principe que, les faits juridiques se prouvent par tous les moyens[274]. Cette preuve peut donc être reportée par témoignage. Le même principe a été retenu pour la preuve de l’exécution du devoir de conseil du notaire. En 2004, la jurisprudence a affirmé que « la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant l’exécution par l’officier public de son obligation »[275].
Si la jurisprudence a voulu alléger le demandeur, en l’occurrence le client créancier du devoir de conseil du notaire, dans la charge de la preuve, cette dernière n’est néanmoins toujours pas facile à apporter. Même la jurisprudence a du mal à apprécier l’exécution et la bonne exécution du devoir de conseil du notaire.
La solution la plus souvent adoptée par la jurisprudence est la présomption qui profite au notaire. En effet, le notaire est un officier ministériel assermenté. De ce fait, il est censé effectué son devoir de conseil en toute circonstance. Mais cela n’empêche les clients de se plaindre d’une mauvaise information ou même de l’inexistence de conseil de la part du notaire.
Les solutions jurisprudentielles sont de ce fait nuancées. La première solution se base sur la volonté du notaire. Tant que le notaire présente une volonté de délivrer son devoir de conseil, cette volonté emporte la preuve de la bonne exécution de son devoir de conseil. La simple réunion des parties par le notaire pouvait prouver sa volonté, donc de l’exécution de son devoir de conseil[276].
C’est ainsi que le notaire peut se prévaloir de l’inscription dans son carnet de rendez vous pour essayer de prouver l’exécution de son conseil et la délivrance du conseil aux parties, au client. Dans un arrêt de 2004, une simple lettre de convocation des parties avait pu être retenue par les juges du fonds pour admettre la délivrance du conseil par le notaire. Bien évidemment, cette preuve se base sur la présomption selon laquelle le notaire a du délivrer ses conseils au cours de ces réunions[277].
Mais les juges n’acceptent pas toujours ces moyens de preuve. Si l’existence de tels écrits ont une force probatoire, cette preuve est limitée. En réalité, elle vaut commencement de preuve. Au-delà de ce que le notaire prétend avoir délivré ses conseils, il faut qu’il prouve que le client a bien réceptionné ses conseils. « L’écrit, pour valoir document probatoire, doit refléter une réalité matérielle et perceptible par le client à qui il est destiné »[278].
La jurisprudence a fait de la réception par le client des conseils du notaire la preuve de l’exécution du devoir de conseil du notaire. Des documents susceptibles de contenir des indications d’explication par le notaire peuvent être retenus par les juges.
Ainsi, les correspondances entre le notaire et son client peuvent être admises par les juges pour déclarer la bonne exécution du devoir de conseil du notaire. Ces correspondances présentent l’avantage de consigner par écrit, à la fois la teneur des conseils du notaire, et en cas de réponse du client, la réception des conseils par celui-ci[279].
La solution qu’adoptent les notaires pour échapper à une telle charge de preuve est la reconnaissance de conseil donné. Il s’agit d’un document écrit « susceptible par nature d’être opposé au client considéré, et qui, mentionnant le ou les conseils délivrés à ce client, peut faire la preuve contre lui du conseil prétendument omis »[280].
Les notaires annexes à l’acte dressé la reconnaissance de conseil donné. Ainsi établie, cette reconnaissance vaut acceptation par le client qu’i a bien reçu les conseils du notaire. Le notaire a donc exécuté pleinement son devoir de conseil. Cette pratique est néanmoins condamnée par d’autres auteurs[281].
Cette reconnaissance de conseil donné insérée dans l’acte dressé est un moyen infaillible pour prouver l’exécution du notaire de son devoir de conseil. Il est d’autant plus difficile ainsi pour le client de s’opposer à cette preuve puisque l’acte dressé est un acte authentique. Les moyens de preuve du client demandeur se retrouvent davantage plus difficiles à mettre en œuvre.
Mais les juges ne sont pas toujours favorables à une telle pratique des notaires. La seconde solution est alors pour le notaire de dresser un acte parallèle de reconnaissance de conseil donné qui pourra être annexé à l’acte authentique. Cette reconnaissance requiert la signature des parties[282].
Pour conclure sur le métier du notaire, le notaire est un officier public ministériel chargé de l’authentification et la rédaction d’acte. Si cette authentification est son obligation principale, le conseil est pourtant son obligation essentielle. Le notaire a un devoir de conseil envers son client.
Chez le notaire, il existe cette confusion entre la mission d’authentification et la mission de conseil. Si le notaire peut être consulté de façon indépendante pour des conseils, la pratique veut que le conseil accompagne toujours chaque mission du notaire. D’ailleurs, le notaire est le plus souvent appelé à instrumenter ultérieurement les projets de son client qui lui a demandé conseil.
Le devoir de conseil du notaire est continu. Il commence dés que le client fait appel à ses services, il ne s’arrête qu’après l’acte dressé. Habituellement, les services du notaire sont mêmes requis après l’acte dressé pour accompagner les clients dans leur démarche et assurer l’efficacité de l’acte.
Plus précisément pour l’entreprise, le notaire est un allié très sollicité. Les conseils juridiques du notaire sont très utiles pour l’entreprise afin d’assurer une pleine efficacité et une sécurité juridique parfaite. Les services du notaire peuvent commencer dés la constitution d’une société. Les parties peuvent ainsi se faire conseiller par le notaire sur les choix à faire, forme sociale, le choix de l’imposition, etc.
Les services du notaire sont également très utiles pour l’entreprise en cours de vie. Le notaire peut apporter tous les conseils nécessaires dans les choix de contrat de l’entreprise. Il peut apporter ses soins dans l’étude des propositions des partenaires de l’entreprise, leur bien fondé, leur teneur et leur portée. Bref, le notaire est un grand allié de l’entreprise.
Chapitre II : Le devoir de conseil du banquier
Le banquier est le premier partenaire des entreprises. Sa participation est essentielle dans l’évolution des entreprises. Il est rare, bien que pas impossible, que les entreprises s’autofinancent. Bien souvent, le banquier est le premier bailleur dans la création de l’entreprise.
Mais cette participation à la vie d’une société ou d’une entreprise ne se cantonne pas à la création de l’entreprise. Elle est quasiment permanente. Pour subvenir à ses besoins, l’entreprise fait appel aux crédits bancaires dans ses fonds de roulement. La gestion de l’entreprise nécessite une stratégie au point. Utiliser tous ses fonds propres pour le roulement de l’entreprise peut ruiner celle-ci. Ainsi, c’est souvent la banque qui appuie le fonds de roulement de l’entreprise.
La banque est le partenaire financier de l’entreprise. En tant que tel, il subvient aux besoins de liquidité de cette dernière. Mais le banquier noue également un autre partenariat avec l’entreprise. Il est son partenaire d’affaire. La banque a aujourd’hui élargit grandement son champ d’action.
Sans pour autant s’éloigner de la mission première de la banque qui est l’activité bancaire, soit effectué les opérations de banque, le banquier veut accroitre sa participation dans l’entreprise. Des opérations connexes ont été ainsi reconnues par la loi bancaire. Ces opérations connexes sont les activités de conseil en matière de gestion de patrimoine et d’investissement.
Ces activités connexes, gestion de patrimoine et conseil aux investissements, sont réellement des contrats de conseil au sens propre du terme. L’obligation de conseil du banquier y est l’obligation principale. Il s’agit véritablement d’un contrat de conseil. Le banquier est dés lors lié par ce contrat avec son client.
Le banquier, par ces contrats de conseil, est tenu de conseiller son client. Des contrats, contrats de prestation de service, mais surtout contrat d’entreprise, génère l’obligation principale du banquier de conseiller.
Si cette remarque a été préalable, c’est parce qu’il faut faire un clivage pour le banquier. En effet, le banquier peut conclure un contrat de conseil tout à fait à part. L’obligation qui en découle est une obligation de conseil, au même titre que celui de l’avocat ou des conseillers informatiques. Mais en tant que professionnel, en situation de domination sur le client, le banquier a également une obligation d’information.
Cette obligation d’information du banquier a également subi une énorme mutation. La jurisprudence, ainsi que les auteurs, l’ont énormément alourdi, jusqu’à imposer un réel devoir de conseil. Finalement, le banquier peut se retrouver face à une obligation de conseil, avec accessoirement un devoir de conseil.
Mais dans ce chapitre, nous délaisserons ce côté de conseiller financier du banquier pour se consacrer au devoir de conseil qui pèse sur le banquier dans toutes ses activités bancaires, même dans les opérations dites classiques.
La jurisprudence française a suivi le pas de ses voisins européens. En effet, dés 1993[283], l’Angleterre avait déjà affirmé l’existence d’un devoir de conseil qui s’imposait au banquier. La Hollande a également initié de cette consécration jurisprudentielle du devoir de conseil de banquier[284].
La Cour de cassation française a décidé en 1995[285] que « la présentation d’une offre préalable conforme aux exigences de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ne dispense pas l’établissement de crédit de son devoir de conseil à l’égard de l’emprunteur ». Cet arrêt est explicite sur la consécration du devoir de conseil du banquier.
Par ailleurs, cet arrêt n’est pas le seul qui ait exprimé de ce de voir de conseil du banquier. Un arrêt, datant de 1991[286] avait également consacré de cette obligation du banquier de veiller à ce que le client soit éclairé dans ses choix. En l’espèce, la Cour de cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait décidé qu’en matière de dépôt de titre, l’opération « n’impose aucun devoir de conseil à la charge du banquier ».
La jurisprudence tend dés lors à pencher vers cet alourdissement certains de l’obligation de conseil du banquier. Si le banquier a été choisi, c’est parce que son cas est le plus flagrant en matière de devoir de conseil dans le monde des affaires. Il représente la consécration juridique certaine de l’existence du devoir de conseil pesant sur le professionnel.
Section 1 : Le fondement du devoir de conseil du banquier
Le banquier est lié à son client par un contrat. Encore une fois, nous écarterons ici les contrats de conseil que le banquier peut passer avec ses clients. Ces contrats génèrent une obligation contractuelle et à titre principal de conseil. L’objet de ces contrats est véritablement le conseil. Le devoir de conseil est quant à lui un accessoire des obligations du contractant.
Bien que les contrats de banque, ouverture de compte, gestion de compte, mouvement de compte, ainsi que le contrat de crédit n’impose aucune obligation de conseiller la clientèle, par la nécessité de la bonne foi, le banquier doit les informations au client. Cette obligation d’information a été souvent confondue avec le renseignement, mais encore avec le conseil. Ce mélange est sans doute également à la source de la consécration jurisprudentielle du devoir de conseil.
Le devoir de conseil est dés lors une obligation accessoire. Mais bien qu’accessoire, cette obligation trouve son fondement par le contrat lui-même. Le devoir de conseil est avant tout une obligation contractuelle. Mais au-delà du contrat, le devoir de conseil est un devoir professionnel.
- 1 : Devoir de conseil, obligation contractuelle
Cette obligation n’est pas prévue par le contrat. Les parties n’ont jamais convenu qu’une obligation de conseil puisse peser sur l’une ou l’autre des parties. Mais la jurisprudence a relevé que cette obligation est et doit être naturelle. Elle coule de source. Que le devoir de conseil découle naturellement du contrat est d’autant plus évidente quand les parties ne disposent pas des mêmes facultés, le contrat entre un professionnel et un simple client.
- La reconnaissance du devoir de conseil en tant qu’obligation contractuelle
Le devoir de conseil n’est consacré par aucun contrat. Même par une lecture extensive du contrat, les parties n’ont prévu d’obligation ou devoir de conseil sur l’une des parties. Mais ce n’est pas parce que les parties ne l’ont pas prévu que cette obligation n’existe pas.
Cette position a été affirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence. Dans un contrat de dépôt de titre, bien que les parties n’aient pas inscrit dans les prescriptions contractuelles une obligation de conseiller le client de la part du banquier, ce dernier doit une assistance au client.
Ce fut la décision de la Cour de cassation dans l’arrêt « Buon »[287]. Monsieur Buon avait un compte de dépôt de titre au sein de la Banque Populaire Bretagne-Atlantique. Il effectuait des opérations de spéculations, en matière de devise et d’or. Mais ses opérations se sont soldées par un échec, créant ainsi un solde débiteur au profit de la banque.
Il a été décidé par la Chambre commerciale que le banquier avait failli à son obligation de conseiller son client sur les opérations que e dernier aurait pu mener. Il n’est pas nécessaire à ce que la convention initiale ait prévu cette obligation de conseil à la charge du banquier.
En tant que professionnel de la finance en accord avec un client, le banquier doit assistance permanente, assistance qui doit se révéler par les conseils permanents au client. La Cour de cassation a ainsi décidé que « Quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ».
Cet arrêt n’est pas la seule consécration jurisprudentielle de l’existence du devoir de conseil du banquier. En effet, en 1995[288], la jurisprudence a encore réaffirmé le devoir de conseil qui lie le banquier envers son client. Cette fois, il s’agissait d’une convention de crédit. La convention de crédit, dans sa lettre, ne prévoit aucunement une quelconque obligation de conseil du banquier envers son client.
Mais la Cour de cassation a décidé que le banquier est tenu au-delà des obligations prévues par le contrat. Il est tenu des obligations suivant l’application de la loi du 13 juin 1979, mais également d’un devoir de conseil envers l’emprunteur. Le banquier doit toujours prévenir le client des risques des opérations. Il doit l’accompagner dans le choix du client.
- L’aspect accessoire du devoir de conseil
Par la consécration jurisprudentielle du devoir de conseil du banquier, le devoir de conseil devient une véritable obligation accessoire. L’obligation accessoire n’étant pas prévue par le contrat, elle s’applique néanmoins. Le principe est que l’accessoire suit le principal. Dés qu’un contrat se forme entre les parties, le devoir de conseil s’impose.
La justification d’un tel rattachement au contrat de l’obligation d’information et de conseil est classique à tous les contrats. Si le vendeur au début était tenu d’une simple obligation d’information, la jurisprudence a alourdi davantage cette participation active du professionnel en lui imposant davantage une obligation de mise en garde et de conseil. Le banquier ne peut en réchapper.
Pour le professionnel en général, la création d’une obligation accessoire de conseil se justifie par la position supérieure ou dominante du professionnel. Il ne doit pas laisser agir seul le client qui est en situation de faiblesse, en situation de méconnaissance des risques auxquels il peut faire face. Cette obligation répond à un souci de justice.
Plus particulièrement pour le banquier, le client est véritablement dans une situation très risquée. En effet, le monde des finances représente d’autant plus d risque pour lui que pou tout autre contrat. Il fait face à un monde hostile dont le premier faux pas peut lui être fatal. Pour cette raison, l’obligation accessoire du banquier s’affirme réellement en un devoir de conseil.
Certains auteurs défendent l’idée selon laquelle les obligations accessoires naissent de la volonté des parties, qu’elles se comprennent par le contrat. Certes, c’est le contrat qui fait naitre toutes les obligations, même accessoires, notamment les obligations de conseil, mais les parties n’ont jamais entendu faire peser sur eux une obligation de conseil. Nous imaginons mal le banquier vouloir imposer sur lui-même un devoir de conseil, aussi pesant soit-il.
L’auteur Viney[289] soutient plutôt la thèse de Josserand, quand ce dernier utilise l’expression d’obligations qui « ne sont plus à base de consentements mais à base d’autorité », devoir de conseil qui pèse sur le banquier, une obligation accessoire, est imposé par le juge en fonction des intérêts du client.
- 2 : Devoir de conseil, devoir professionnel
Le devoir de conseil est pris ici en tant que devoir et non une obligation. Une obligation peut être définie comme un lien de droit, en vertu duquel une ou plusieurs personnes peuvent contraindre une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, en vertu soit d’une loi, soit d’un usage, soit d’un contrat, soit d’un quasi contrat, soit d’un délit ou d’un quasi délit.
Le devoir quant à lui est plutôt considéré comme une ligne de conduite, un comportement que certaines personnes doivent adopter. C’est par exemple le devoir du père de famille de nourrir ses enfants, le devoir conjugal entre époux[290]. Des auteurs définissent le devoir comme « ce qu’on doit faire, ce à quoi l’on est obligé par la loi ou la morale, par son état ou les bienséances »[291].
D’autres auteurs rapprochent également le devoir de la déontologie. La déontologie est définie comme «un ensemble de règles de comportement propres à une profession dont la transgression est sanctionnée par un organe disciplinaire »[292]. La déontologie comprend « sans égard au caractère juridique ou simplement moral, l’ensemble des devoirs qui s’imposent in concreto dans une situation sociale déterminée »[293].
La question est de savoir si sur le banquier pèse un devoir moral de conseil ou un devoir professionnel qui règlemente toute la profession bancaire. Dans cette hypothèse, il existerait une ligne de conduite permanente qui s’imposerait sur le banquier dont le non respect implique des mesures disciplinaires.
La profession bancaire est étroitement encadrée par la commission de supervision bancaire. Les banques sont également érigées en association, l’APB, l’Association professionnelle des banques. Il est dés lors concevable que ces autorités supérieures supervisent le métier de banquier et que des mesures disciplinaires peuvent être édictées pour le banquier.
Un sens de devoir professionnel est reconnu à la profession bancaire. Mais le conseil n fait-il partie ? Reconnaitre un devoir de conseil professionnel du banquier revient à instaurer un devoir de conseil général. C’est-à-dire qu’à chaque opération, le banquier devra conseiller son client ou toute personne se présentant à lui.
La généralisation du devoir de conseil du banquier est impossible. D’abord parce que le banquier ne peut s’ingérer, ni dans la tête du client, ni dans ses projets. Le banquier a l’obligation d’informer son client, mais in n’a pas, de manière générale, à le conseiller[294].
Le banquier n’a, « ni en droit, ni en vertu de sa déontologie professionnelle, l’obligation de jouer le rôle de directeur de conscience économique et financier des clients qui sollicitent une ouverture de crédit, à moins qu’il n’ait accepté de jouer ce rôle de conseil dans des cas spécifiques »[295].
Si le banquier est le premier partenaire des entreprises, il n’a néanmoins pas la faculté de s’ingérer dans la gestion de celle-ci. « Le banquier doit fournir à sa clientèle une information technique complète et précise […]. Le devoir du banquier, sauf convention contraire, ne va pas au-delà. Il n’a pas à surveiller ou s’intégrer dans la gestion de l’entreprise de son client […], celui-ci étant censé disposer des compétences requises pour mener à bien ses affaires et étant tenu de s’informer personnellement quant à la portée des engagements qu’il souscrit »[296].
Section 2 : l’étendue du devoir de conseil du banquier
Comme pour tous les autres contrats, il est difficile d’opérer la distinction pour le banquier de l’obligation d’information de l’obligation de renseignement, ou encore de l’obligation de conseil. La plupart du temps, ces trois notions sont confondues, même par la jurisprudence. Pourtant, il faut faire cette distinction, surtout concernant le conseil en entreprise.
L’obligation d’information porte sur des faits, sur des aspects techniques. Elle touche l’aspect technique d’une opération, d’un service. Ces informations doivent contribuer à éclairer le client, de comprendre le mécanisme ainsi que la portée des opérations envisagées. Les informations éclairent le choix du client[297]. En matière bancaire plus spécifiquement par exemple, les informations concernent les conditions, les frais d’une tenue de compte[298].
Le conseil et le devoir de conseil vont davantage en profondeur. Au-delà de la simple délivrance des choses à savoir, le conseil est un avis. Il exige une appréciation de la part de celui qui le dispense. Le banquier, en tenant compte de la situation de son client, émet des avis, subjectifs sur l’opportunité d’un service, ou sur l’opportunité d’une opération. Le conseil est suggestif[299]. Il a un très grand impact sur le choix final du client.
Le banquier a un devoir d’information envers l’entreprise cliente. Il doit le prévenir de tous les risques qui pèsent sur l’entreprise dans ses choix. La confusion avec le devoir de conseil est toujours présente comme en témoignent certaines décisions de justice[300]. La frontière est très fine. Il est difficile de distinguer les informations de la mise en garde et du conseil. D’ailleurs, la jurisprudence utilise la dénomination d’ « obligation d’information, de renseignements, de mise en garde et de conseil ». La raison en est cette finesse qu’il est difficile d’établir. Par ailleurs, avec le penchant pour l’alourdissement de l’obligation de conseil du professionnel, par tant le banquier, la frontière commence à ne plus prendre trop d’importance.
- 1 : Les autres devoirs sous-jacents du banquier
Le devoir de conseil du banquier n’est pas isolé à la simple délivrance d’information, de renseignement et de conseil. Le banquier hérite également d’un devoir de diligence, d’un devoir de sécurité, d’un devoir de loyauté envers l’entreprise cliente, mais également d’un devoir de vigilance.
- La diligence du banquier
Le devoir de diligence peut être défini comme le devoir d’agi avec soin et célérité[301]. Le banquier doit mettre tous les soins nécessaires dans les opérations qu’il effectue pour le compte de son client. Le banquier doit agir dans les mêmes conditions, avec les mêmes savoir-faire que les autres banquiers s’agissant des mêmes circonstances.
Le banquier doit notamment agir en respectant les délais qui lui sont imposés, par la loi, par le contrat, ou encore par l’usage. En effet, le banquier ne doit pas tarder dans des formalités trop longues inutiles. Il existe pour cela des délais qui sont considérés comme normaux par la jurisprudence[302], ou encore par la loi elle-même[303].
En effet, le retard que pourrait accuser l’opération peut être préjudiciable aux intérêts du client. Le tribunal de Bruxelles avait condamné un agent d change d’avoir trop tardé à remettre au client l’évaluation de titres déposés. L’agent est tenu d’informer son client « dans un délai raisonnable ne pouvant dépasser un mois »[304].
La diligence revient au comportement en bon père de famille du banquier. Il ne peut s’agir dés lors d’une obligation de résultats. Le devoir de diligence est une simple obligation de moyens. En effet, il est rare que les parties conviennent d’une obligation de résultat. Le banquier ne peut être tenu des « aléas boursiers indépendants de la diligence du gestionnaire, tels que l’évolution de la conjoncture économique et des marchés financiers »[305].
Le manquement au devoir de diligence du banquier ne peut s’apprécier qu’à travers les usages bancaires, le comportement des autres banquiers de la même profession agissant dans les mêmes circonstances, à la même époque. Une marge de manœuvre est concédée au banquier. La simple erreur d’évaluation, par exemple, ne constitue pas une faute en elle-même[306].
Le simple fait que le porte feuille du client ait subi des moins values ne suffit pas à caractériser une faute du banquier. « Tant les décisions ou conseils de ce type sont aléatoires, ce qu’aucun client n’est censé ignoré »[307].
- La diligence dans l’exécution des ordres
La jurisprudence s’est longuement attardée sur la diligence de l’intermédiaire financier quant au délai. Ainsi a-t-il été décidé qu’un ordre qui ne prévoyait pas de délai devait être exécuté immédiatement et sans délai[308] autant que le compte du client le permette.
En matière boursière, la jurisprudence belge a été remarquable sur cette diligence dont doivent faire preuve les intermédiaires financiers[309]. En 2003, la Cour d’appel de Bruxelles a tenu à expliciter ce devoir de diligence de l’intermédiaire financier dans les opérations boursières[310]. Le manque de diligence dont peut faire preuve le banquier dans l’exécution d’un ordre de son client est constitutif de faute.
- La notion de « best exécution »
Il existe dans le métier d’intermédiaires financiers des règles de conduite qui doivent transparaitre dans les actions de ces derniers. Les intermédiaires financiers doivent agir pour le mieux dans l’intérêt de son client, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, compte tenu du degré de connaissance de ces clients[311].
Cette notion de best exécution a également été consacrée par la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les marchés financiers. L’article 21 de la directive prévoit que les entreprises d’investissement doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre[312].
- La loyauté du banquier
La loyauté n’est pas propre au métier de banquier. Il s’impose à tous les contractants, notamment à tout professionnel. Le vendeur doit loyauté à son client. Mais cette loyauté s’affirme d’autant plus au banquier. Ce dernier manie des deniers conséquents de son client, parfois même toute sa fortune. Le banquier gère les deniers de l’entreprise, il doit agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le banquier doit éviter les conflits d’intérêt. Cette notion de conflit d’intérêt englobe deux acceptions. La première est celle où une personne, chargée de la « défense » des intérêts d’un tiers, a personnellement à l’occasion d’un acte, un intérêt distinct de celui dont il est chargé par le tiers d’assurer la conservation. La seconde acception est celle où une personne est chargée de la « défense » des intérêts de plusieurs tiers, ces intérêts étant eux-mêmes distincts voire opposés.
En d’autres termes, le banquier doit agir dans l’intérêt de son client et éviter à ce que cet intérêt ne soit altéré par les actions du banquier envers un autre client. En effet, le banquier n’a pas qu’u seul client. Le banquier ne doit pas se confondre dans ses actes afin de préserver les intérêts des uns et des autres.
Le code civil a prévu des solutions afin d’éloigner ces conflits d’intérêt. L’article 1596 du code civil prévoit que « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
-Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
-Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre;
-Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;
-Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ».
Pour éviter le conflit d’intérêt, il est interdit à une personne qui agit pour l’intérêt de son client de se porter cocontractant dans une opération, notamment de vente. Le banquier ne peut devenir à la fois e défenseur de l’intérêt de son client et adjudicataire pour le compte d’un autre[313]. Cette interdiction a néanmoins fait l’objet de controverses au sein de la doctrine qui semble être divisée sur la portée de ce principe[314].
L’article 1993 du code civil quant à lui prévoit que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ». Cet article prédispose de l’exclusivité d’agir dans l’intérêt du client.
- Le devoir de sécurité du banquier
Le banquier doit la sécurité à ses clients. Il ne s’agit pas là non plus d’un devoir exclusif du banquier. Le devoir de conseil est inhérent à tous les professionnels. Le code de conduite de l’association belge des banques[315] donne une définition de ce devoir de sécurité du banquier.
« 1. une bonne relation bancaire repose sur la sécurité et la fiabilité. Assurer la sécurité et la protection des avoirs qui nous sont confiés constitue dès lors l’un de nos soucis majeurs. La sécurité de nos services repose également sur une utilisation attentive de ces services de votre part.
- Nous nous efforçons de gérer d’une manière sûre les avoirs qui nous sont confiés. Nos systèmes sont d’une grande qualité technique et nos procédures sont continuellement modernisées. Nous mettons en place le contrôle interne adéquat.
- Une grande partie des avoirs qui nous sont confiés servent à accorder des prêts. Par conséquent, nous agissons avec prudence et sommes attentifs à la fiabilité de tous ceux avec qui nous traitons, qu’il s’agisse de clients ou d’intermédiaires financiers.
- nous sommes soumis, tant dans votre intérêt que dans le nôtre, à des règles nombreuses et strictes et au contrôle rigoureux de la Commission bancaire et financière. Le respect de toutes les normes en vigueur garantit la solidité et la stabilité du système bancaire ».
Le banquier dit assurer les avoirs de son client. Cette sécurité que le banquier doit offrir se manifeste le plus dans les systèmes de paiement interbancaire et la location de coffre fort. Pour les systèmes de paiement, « toutes les opérations exécutées au moyen de techniques électroniques présupposent l’utilisation de techniques d’identification. Pour les applications destinées au grand public, l’identification se fait au moyen d’une part de la carte de paiement, d’autre part d’un code secret, le « PIN-code ». Ce code utilisé ensemble avec la carte de légitimation, constitue la clé d’accès exclusive aux opérations électroniques. Leur possession permet l’exécution de toutes les opérations convenues, sans que la banque puisse s’y soustraire »[316].
Le banquier doit s’assurer de la bonne marche des infrastructures qu’il met à la disposition de sa clientèle. Le non respect de cette obligation engage sa responsabilité. « En mettant sur pied un système qui se trouve complètement bloqué au niveau de la sécurité durant les week-end, alors que c’est précisément à ce moment que le système est le plus susceptible d’être utilisé notamment par les voleurs, sans en avertir de façon claire et précise les utilisateurs, le banquier a commis une faute. La banque étant un professionnel, elle doit mettre sur pied un système offrant un maximum de garantie contre les utilisations frauduleuses »[317].
Pour la location de coffre fort, le banquier s’assure de la protection des deniers et des avoirs de sa clientèle. Il en assure la sécurité. Ce contrat de location de coffre fort est défini comme « la convention par laquelle, moyennant paiement d’une somme convenue, la banque met à la disposition exclusive de son client une case blindée, munie d’une serrure perfectionnée, située généralement dans des caves spécialement gardées et aménagées pour assurer la conservation des objets qui y sont placés »[318].
- 2 : L’exécution du devoir de conseil du banquier
Le devoir de conseil est inhérent au métier du banquier. Il doit toujours conseil à l’entreprise dans toutes les opérations convenues et projetées. Le devoir de conseil s’impose lorsque le client effectue des opérations de compte, quand le client effectue des opérations de crédit, et quand il effectue des opérations sur instruments financiers. Mais avant de se pencher sur ces cas, revoyons d’abord la détermination du devoir de conseil du banquier
- La détermination du devoir de conseil du banquier
Le banquier doit conseil à son client. Dans l’accompagnement de l’entreprise, le banquier doit en tout temps, à toute époque et e toute circonstance conseil à cette dernière. Mais quels sont donc ces conseils que le banquier doit ?
Nous avons d’ores et déjà développé la notion de conseil en général dans les parties supérieures. Sans vouloir se répéter, nous nous pencherons davantage sur le cas spécifique du banquier dont la notion a été très évolutive.
Le conseil comporte une information et des renseignements. Même si un amalgame est souvent fait entre ces notions, il faut les séparer et apporter une précision. Le conseil est à la fois l’information, mais également la « grille de lecture de cette information[319]. Tout conseil part d’une information. Le banquier doit regrouper les informations nécessaires et utiles.
Mais au lieur de présenter ces informations de façon brute au client, le banquier doit exécuter cette lecture qui permettra au destinataire de l’information d’avoir une nette prise de conscience de ces informations. Le banquier doit expliquer la portée de ces informations et ainsi présenter les cas de figure qui s’ouvrent au client. Le conseil doit « faire savoir » et « savoir guider »[320].
Il existe deux façons d’administrer un conseil. Le banquier peut présenter et expliquer en détail au client les informations dont il a en sa possession. Dés lors, il peut utiliser la formule « je vous conseille de… », Ce qui revient à un conseil positif, ou plutôt utiliser un conseil négatif de façon à orienter le choix du client à ne pas procéder à une opération qui pourrait être dangereuse pour le client. Ce conseil négatif s’apparente à la mise en garde.
- Le conseil positif
Il s’agit du conseil pur, avec la formule « je vous conseille de ». Ici, le banquier présente tous les aspects de l’opération envisagée au client. Par exemple pour les besoins d’ouverture de compte d’un client, le banquier récolte toutes les informations. Ces informations concernent les produits que le banquier peut proposer, mais également des informations concernant le client.
Le banquier va avancer toutes les possibilités, les comptes pouvant être ouverts dans notre exemple. Compte tenu de la situation du client, le banquier va conseiller le client d’opter pour la forme appropriée. Pour un commerçant, le banquier va le conseiller pour un compte courant. Pour un client non commerçant, un compte de dépôt serait le mieux appropriés.
Ainsi, le banquier doit conseiller le client suivant les informations dont il a pu entrer en connaissance. En 1998, la Cour d’appel de Montpellier avait condamné le banquier pour manquement à son devoir de conseil.
En l’espèce, le banquier avait fait souscrire un contrat de change non approprié vu la situation de la société. La Cour d’appel a retenu la responsabilité du banquier. « La banque devait soumettre à sa cliente d’autres solutions que la souscription de contrats de change à terme »[321].
En 1994, la Cour de cassation a également condamné une banque pour manquement à son devoir de conseil, dans le sens d’un conseil positif. En l’espèce, la chambre civile avait reproché à la banque de ne pas avoir apporté toutes les pièces nécessaires pour bénéficier de la garantie du contrat[322].
Il faut remarquer que la jurisprudence est relativement réticente à imposer ce devoir de conseil positif au banquier. La rareté des décisions allant dans ce sens en témoigne de cette réticence. L’explication la plus probable de cette réticence est l’existence d’un devoir de non ingérence qui s’impose également au banquier. Mais si la jurisprudence n’applique pas toujours ce conseil positif, elle reconnait fortement le conseil négatif.
- Le conseil négatif
Si le conseil positif n’a pas reçu une grande consécration par la jurisprudence et la doctrine, il en est tout autre du conseil négatif. Cet aspect négatif du conseil se manifeste par la mise en garde faite par le banquier au client. « La mise en garde consiste à attirer l’attention sur un aspect négatif du contrat ou de la chose objet du contrat. […]Dès lors, mettre en garde, c’est donner un renseignement, mais en attirant l’attention de son destinataire sur le danger, les aspects négatifs d’une chose, d’un comportement »[323].
Le banquier doit attirer l’attention du client sur les dangers potentiels. Au-delà de la simple mise à disposition des informations au client, la mise en garde doit avertir et signaler le client. Mais il faut distinguer la mise en garde et le conseil.
Pour Fabre-Magnan, le conseil doit « mettre en relation un renseignement avec l’objectif poursuivi par le créancier pour faire apparaître l’opportunité d’un certain comportement ». La mise en garde est réservée à « un véritable avertissement sur les dangers du produit ». La mise en garde ne prend pas en compte l’intérêt particulier du client. Cette distinction a également été utilisée par de nombreux auteurs[324].
« Toutes informations utiles sur le produit ou le service offert. […] L’obligation de mise en garde se situe à l’échelon supérieur. [Et] L’obligation de conseil se situe à un niveau plus élevé encore »[325]. La hiérarchie est dés lors effectuée entre le renseignement, l’information, la mise en garde et le conseil, le conseil se trouvant au sommet de cette pyramide.
« Le conseil est directif : celui-ci est une incitation à agir. Son objet est de permettre au client du professionnel […]de faire en sorte que la prestation que le premier sollicite du second corresponde bien à l’attente ou à la représentation qu’il en a et qu’il ne s’expose dès lors pas à un préjudice dont il ne serait pas conscient »[326].
Si ces notions sont à distinguées, la mise en garde peut se représenter néanmoins en un con conseil lorsque celle-ci a pour but d’inciter son destinataire à s’abstenir à cause d’un danger. Fabre-Magnan dispensait que « la mise en garde consiste en même temps à donner un conseil sur l’attitude à adopter en vue précisément d’éviter un danger, un inconvénient ».
Cette position a été largement adoptée par la jurisprudence. Dans un arrêt de 1995, la Cour de cassation a condamné le banquier pour manquement à son devoir de conseil et à son de voir de mise en garde. Le juge a reproché au banquier « de ne pas avoir mis en garde les emprunteurs sur l’importance de l’endettement qui résulterait de ces prêts »[327].
Le même raisonnement a guidé la décision de la cour de cassation en 1991. L’arrêt de la cour d’appel avait dénié l’existence d’un devoir de conseil pesant sur le banquier. Mais la Cour de cassation a décidé que ce devoir de conseil existe et qu’il consiste à « informer le client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme »[328].
Le banquier hérite dés lors d’un devoir de conseil qui se manifeste par la mise garde du client face aux dangers potentiels inhérents aux opérations prévues. Mais ce conseil est négatif car il s’agit pour le banquier de dire « attention » au client, sans pour autant le diriger dans son choix. Ce choix final est exclusif au client.
- L’objet du conseil : le risque
Il est clair maintenant que le banquier a un devoir de conseil envers son client. Mais quel est l’objet de ce conseil. Sur quoi se basent les conseils du banquier ? Les informations, les renseignements, les mises en garde, et le conseil sont tous de nature à faire connaitre les risques des opérations pour le client.
Les conseils du banquier, qu’il s’agisse de conseil positif ou de conseil négatif, se réfèrent toujours aux risques potentiels pour le client. C’est ainsi que le risque d’endettement doit être conseillé par le banquier, le risque de grosse perte dans le choix du compte à ouvrir, etc.
Le conseil prend en compte l’intérêt du client. Dans cette optique, le banquier devrait agir dans cet intérêt et proposer la meilleure solution à son client. Néanmoins, le banquier n’a pas le droit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il existe une obligation de non immixtion qui pèse sur le banquier[329].
Cette obligation de non immixtion permet au banquier de ne considérer que les risques que le client peut encourir. Elle lui dispense de s’attarder sur les intérêts particuliers du client. Le banquier n’a « pas à rechercher la raison, le pourquoi, ni le but des règlements effectués par le truchement du compte de son client »[330].
Si certains auteurs, comme Contamine-Raynaud[331] conteste l’existence d’un devoir de conseil du banquier en vertu de l’obligation de non ingérence, cette dernière est néanmoins limitée par le devoir de vigilance qui pèse sur le banquier. Ce devoir de vigilance oblige le banquier à porter une attention aux affaires de son client. C’est la surveillance.
- L’application aux opérations de banques
- Devoir de conseil sur les opérations de compte
- L’ouverture de compte
Les opérations de compte sont la réception des fonds du client par le banquier. Par la convention de compte, le banquier doit recevoir les fonds de son client, sous réserve bien évidemment des dispositions anti blanchiment. Le banquier tient le compte du client. A la demande du client, le banquier lui remet ses fonds.
L’obligation d’information du banquier, souvent désignée à tort ou à raison de devoir de conseil du banquier, doit être délivrée en fonction de la personne du client. En effet, l’ouverture d’un compte ne doit pas être automatique. Le banquier doit conseiller le client du genre de compte dont il peut avoir suivant ses besoins et suivant ses finances et ses activités.
Le particulier qui veut ouvrir un compte pour ses besoins quotidiens devrait avoir un compte de dépôt tandis que pour un commerçant ou une entreprise, l’idéal serait un compte courant avec la banque. Les conseils sont subjectifs et relatifs. Les conseils doivent être personnalisés.
- Le fonctionnement du compte
Le banquier doit informer le client de l’état du compte. Cette information se fait le plus souvent par l’envoi au client des extraits de compte, les relevés de compte[332]. Le but du relevé de compte est de permettre au client la vérification des opérations qui se sont succédées au sein du compte, les retraits, les encaisses, ainsi que les intérêts dus par les mouvements du compte[333].
Cette information du client par le banquier est essentielle. En effet, le client doit être à même de connaitre l’état de ses finances. Le client a le droit de savoir. Il n’est pas simplement question de droit. L’information du client de son solde lui permet également d’agir suivant les données du relevé. Le client devra alimenter son compte si la balance est débitrice, il pourra effectuer des retraits si la balance est créditrice. Le non envoi du relevé, ou l’envoi tardif du relevé est sévèrement sanctionné par la jurisprudence[334].
Le client peut ensuite protester contre le relevé qui lui a été envoyé. Il doit manifester son intérêt dans un délai raisonnable. Le silence du client vaut acceptation des termes du relevé. C’est la théorie de « l’approuvée implicite »[335]. Qui ne dit mot consent, tel est le principe adopté pour le relevé de compte.
Les informations concernent la comptabilisation des opérations, le calcul des rémunérations du banquier ; commissions et intérêts communément désignés sous le nom d’agio. Les services que la banque propose font également partie des éléments d’information à transcrire au client, leurs frais et leurs modalités[336].
Dans la pratique, ces informations ne sont pas utilisées par le client dans leur entier. Nombreux sont les clients qui ne regardent même pas le contenu du relevé, ou ne le font pas à temps. Néanmoins, ces informations doivent lui être fournies, à titre minimum. Leur existence est « nécessaire à la sécurité juridique et en décider autrement poserait des problèmes de preuve insolubles »[337].
- Le devoir de conseil dans une convention de crédit
Bien souvent, nous assistons à un surendettement de certaines personnes. De plus en plus de personnes souffrent d’ « addiction » aux crédits bancaires. Les clients deviennent insolvables avec la convention de carte de crédit, trop dépensier mais qui ne témoigne pas d’assez de revenu pour y faire face.
A l’égard de l’entreprise, aucun texte de loi ne prévoit de l’obligation de conseil du banquier. Néanmoins, depuis un certain moment, le code de conduite entre banques et PME a consacré du devoir de conseil du banquier envers l’entreprise. C’est ainsi que l’article 4.2[338] de ce dit code prévoit l’information préalable des entreprises de toutes les conditions de l’octroi de crédit ainsi que toute modification en cours.
Un arrêt de 1994 a établi pour la première fois l’existence d’un devoir de conseil du banquier dans une opération de crédit[339]. Le banquier doit mettre en garde le client si le crédit est trop élevé compte tenu des moyens du client afin d’éviter un surendettement. Si le devoir de conseil n’a pas été à proprement parlé évoqué dans cet arrêt, en 1995, la Cour de cassation a été plus ferme[340].
Il existait néanmoins des positions contradictoires entre la chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation. En effet, si la chambre civile condamnait le banquier pour manquement au devoir de conseil, la chambre commerciale semblait être réticent à une telle condamnation. Des arrêts en 1997[341] et en 1998[342] refusaient d’appliquer un devoir de conseil à l’endroit du banquier.
La raison en est que le juge commercial, traitant particulièrement de relations entre professionnels, rechignent à appliquer un devoir de conseil trop important entre professionnel. Dans les arrêts sus cités, le juge commercial avait commencé par établir le caractère profane ou professionnel des parties avant de se prononcer.
La chambre commerciale n’a réagi que tardivement sur l’existence, ou l’inexistence d’un devoir de conseil pesant sur le banquier dispensateur de crédit. Mais si cette chambre a fini par se prononcer sur la question, elle a émis de nombreuses différences par rapport à la chambre civile en insistant sur la qualité de profane et de client avisé.
- La notion de profane et de client avisé
Etymologiquement, le terme profane vient du latin « pro » qui signifie « en avant » et de « fanum » qui signifie « temple ». Le profane était dés lors celui qui était en dehors, celui qui était extérieur au temple, à la religion. Au XVIIème siècle, le profane était considéré comme « l’ignorant », s’opposant au savant. Le profane, c’est celui qui ne sait pas.
Avec l’évolution et aujourd’hui, le profane est défini comme « la personne étrangère à une association, à un groupement, etc.… ; personne qui ignore les usages, les règles d’une activité »[343]. Le profane est celui qui ne fait pas partie d’un mouvement. L’aspect ignorant du profane prime toujours. C’est la méconnaissance des règles, du mécanisme qui fait le profane.
Le profane est utilisé a contrario du professionnel. Le professionnel est celui qui exerce son activité à titre professionnel, à titre de profession. Le professionnel connait les règles et les mécanismes de la profession. Il est en situation dominante sur le profane. Il existe ce déséquilibre entre le professionnel et le profane, un déséquilibre qu’il faut compenser.
Mais si la notion de profane est opposée à celle de professionnel, le mépris peut s’installer. Spécifiquement, en matière bancaire, la profession de banquier est exclusive. Le banquier est le seul professionnel de la banque en vertu de la loi du 24 janvier 1984. De ce fait, en matière bancaire, seul le banquier est professionnel, les autres tous profanes. Même le courtier pourra dés lors être considéré comme un profane face au banquier. Pour cela, des précisions s’imposent.
- Le profane
La jurisprudence n’a pas donné de définition concrète de la notion de profane. Tout est cas d’espèce. Mais la doctrine, pour pallier à ce manque de définition unitaire de la part de la jurisprudence, s’y est attelée. Le profane est « celui qui est inexpérimenté face à un cocontractant agissant dans sa sphère d’activité habituelle »[344].
La doctrine oppose « l’ignorant face au sachant »[345] et le non sachant face au « connaisseur »[346]. Le profane est toujours l’ignorant. Cette ignorance est technique. Le profane est celui qui « participe à des titres divers aux utilités des techniques qu’il ignore »[347].
Il n’est dés lors pas question de considérer le profane comme étant l’analphabète ou celui qui n’a pas fait d’études. Le profane est réellement celui qui est en méconnaissance des règles dans la relation avec une autre personne qui est un habitué, un professionnel. La jurisprudence s’est penchée sur le degré de cette méconnaissance pour établir la qualité de profane ou non du débiteur, et ainsi engager la responsabilité du professionnel banquier.
En matière boursière, la haute juridiction avait rejeté le pourvoi demandant la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil en 1994. Le rejet a été motivé en ce que le demandeur était « un opérateur très au fait des opérations boursières »[348]. La Cour ne s’est pas attardée sur la connaissance générale du demandeur, mais de sa connaissance spécifique de l’opération pour lui attribuer la qualité de profane.
Plus encore, la Cour de cassation, dans cette même affaire avait relevé que le demandeur savait « combiner habilement les techniques du terme et celle du comptant ». Ce qui avait pour conclusion que le demandeur ne pouvait ignorer le mécanisme auquel il a participé, dégageant ainsi le banquier de toute responsabilité.
Mais l’arrêt le plus marquant reste celui prononcé par la Cour de cassation en 1993[349]. En l’espèce, deux époux qui avaient l’habitude d’effectuer des opérations de spéculations depuis deux années, avaient recherché à mettre en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil suite à une lourde perte.
La Cour d’appel avait en premier lieu accueilli la demande des époux condamnant ainsi la banque. Mais la Cour de cassation avait constaté que les époux, puisqu’ils se soient adonnés à des opérations de spéculations depuis deux années, étaient « avertis des risques inhérents à la spéculation sur le marché à règlement mensuel où il avait opéré pendant près de deux ans ». Les époux ne pouvaient ignorer les risques qui pesaient sur l’opération qu’ile effectuaient.
Le conseil du banquier porte sur le risque. C’est la notion qui prédomine avec le conseil du banquier. La connaissance du risque emporte la connaissance de « la portée de ses obligations »[350]. Cela implique également la connaissance des conséquences[351]. Le conseil doit porter sur le risque. Du risque dépend le conseil. Le critère lié au risque est assimilé à l’utilité du conseil. Le profane est celui qui a besoin de conseil[352].
La qualité de profane est également jointe à la possibilité de se renseigner. En effet, c’est celui qui ne peut se renseigner utilement sur une opération qui est le profane et qui a besoin de conseil. Tout contractant a l’obligation de se renseigner. Ce n’est que quand le contractant ne peut se renseigner qu’il est qualifié de profane.
En 1998, la cour de cassation a refusé de qualifier de profane l’épouse qui était mariée à un chevronné des opérations boursières. La Cour a estimée que l’épouse avait toutes les facultés nécessaires pour se renseigner des opérations boursières auprès de son mari. Partant, l’épouse ne pouvait être qualifiée de profane[353]. L’épouse était considérée comme un client avisé.
- Le professionnel
Pour la jurisprudence, le cas du professionnel est affirmé. Le professionnel est présumé connaitre les risques qui viennent avec les opérations bancaires[354]. En 1997, la Cour de cassation a décidé qu’en tant que « professionnel avisé des relations commerciales », le professionnel est conscient de la portée de ses engagements[355].
Ainsi, le dirigeant de société, en tant que professionnel, ne peut ignorer la potée de ses engagements[356]. L’ « homme d’affaires expérimenté » ne peut que connaitre les risques inhérents aux opérations financières[357]. Ces personnes sont des professionnels. Le gérant de société, l’homme d’affaire, sont des habitués des opérations bancaires et financières. Ils ne peuvent donc être profanes. L’homme d’affaires rompu aux diverses techniques boursières ne peut bénéficier du statut de profane[358].
Néanmoins, l’informaticien, bien que professionnel, n’est pas apte à connaitre des opérations bancaires. Il n’a pas forcément de connaissances en la matière[359]. Le même exemple peut être retenu pour l’agriculteur qui est parfaitement étranger aux opérations bancaires[360].
Il faut effectuer dés lors le clivage. Les avertis dont la jurisprudence consacre sont les chefs d’entreprise, l’homme d’affaires. Ce sont les personnes qui côtoient régulièrement les opérations de banque. Toutes les professions commerciales[361] sont visées par cette considération jurisprudentielle.
Sont également considérés comme des professionnels avisés les agents de l’assurance, les professionnels de l’assurance[362]. La jurisprudence a également considéré en tant que professionnel avisé les agents immobiliers[363]. Le juge regarde la possibilité, la faculté d’analyser les informations nécessaires pour la qualification de professionnel avisé[364].
Les chefs d’entreprise sont tous visés par la présomption de connaissance de cause que la jurisprudence établit. Ces chefs d’entreprise sont les dirigeants de société eux-mêmes, les gérants, les PDG et DG mais également les administrateurs, les associés. Ce sont ceux qui sont les dirigeants sociaux.
La caution a été considérée comme un avisé par la jurisprudence, et ce à plusieurs reprises. Ils ne peuvent invoquer au manquement du banquier à son obligation de conseil. La haute juridiction rejette cette mise en cause de la responsabilité du banquier car les cautions sont considérées en connaissance de causes, connaissant la portée de leurs engagements[365].
- La position de la Chambre commerciale
Le 12 juillet 2005, la chambre civile de la Cour de cassation a marqué les esprits en consacrant quatre arrêts[366] répondant de l’existence d’un devoir de conseil pesant sure le banquier à sa clientèle. Ces arrêts ont répondu négativement à l’existence d’un devoir de conseil du banquier.
Si la Chambre civile s’est rétracté sur sa position en faisant peser sur le banquier un devoir de conseil, notamment en 1995, elle soutient néanmoins l’existence d’un devoir de mise en garde vis-à-vis du client profane.
Jusqu’en 2003, la chambre commerciale refusait toute hypothèse de devoir de conseil, ou même d’une obligation de mise en garde à l’égard du banquier. Ce n’est qu’à cette année de 2003[367] que la chambre commerciale a consacrée de l’existence d’un devoir de mise en garde que le banquier doit à sa clientèle. Au même titre que la chambre civile, la chambre commerciale a également tenu à marquer sa position à travers trois arrêts le même jour.
La chambre commerciale fait appel à la notion de « asymétrie d’information » pour reconnaitre l’existence et le besoin ‘un devoir de mise en garde du banquier. La chambre procède à une analyse qui se base sur la compétence et la situation patrimoniale du débiteur et da la finalité de l’emprunt[368].
- Dans l’arrêt « Natiocreditbail », arrêt n° 640, le juge de droit a retenu la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde envers la caution. La caution en l’espèce était un étudiant qui ne pouvait connaitre du mécanisme bancaire et des risques du cautionnement qu’elle a accepté[369]. La jurisprudence avait tenu compte de l’âge de la caution et de son inexpérience du monde des affaires. La caution répondait aux critères du profane.
La proportionnalité joue également un rôle important dans l’appréciation du juge. La Cour de cassation n’hésite pas à retenir la responsabilité du banquier d’avoir consenti un crédit trop excessif, excessif eu égard au patrimoine et aux possibilités du débiteur[370].
Mais si la caution, profane, a pu bénéficier du devoir de mise en garde du banquier, il n’en est pas autant pour les emprunteurs. En effet, la chambre commerciale a jugée que l’emprunt constituait une opération commerciale à laquelle les dirigeants sociaux étaient directement impliqués, ces derniers avaient toutes les informations, notamment les risques, pour apprécier la portée de leurs engagements.
- A travers l’arrêt Crédit lyonnais, arrêt 638, la chambre commerciale s’est attardée sur l’aspect professionnel ou non d’une acquisition de lots de copropriété d’une résidence hôtelière. Les emprunteurs étaient des particuliers qui voulaient investir en bon père de famille. Mais la Cour de cassation a reproché au juge de fonds de ne pas s’être attardé sur l’aspect excessif de l’emprunt.
En effet, cette proportionnalité des engagements par rapport au patrimoine est un critère sévèrement retenu par la Cour de cassation. Le crédit consenti ne doit pas être excessif pour accroitre davantage le risque d’insolvabilité du débiteur. Le non respect de cette proportionnalité justifie la condamnation du banquier pour manquement au devoir de mise en garde, quand bien même l’emprunteur est un professionnel. Cette solution a été affirmée plusieurs fois par la jurisprudence[371].
- Enfin, dans l’arrêt Banque française commerciale Océan indien (BFCOI), arrêt n°639, le banquier avait été exonéré de son devoir de mise en garde envers une emprunteuse, pourtant un particulier. En principe, le devoir de mise en garde ne joue qu’envers les profanes. L’emprunteuse en question dans cette affaire était un particulier. Elle aurait dû bénéficier du statut de profane.
Néanmoins, l’emprunteuse avait été assistée par son mari. Ce mari était un cadre supérieur au sein d’un établissement de crédit. Cette assistance du mari a pu écarter le critère de profane de l’emprunteuse puisque la chambre commerciale estimait qu’elle pouvait récolter toutes les informations nécessaires auprès de son mari. Elle ne pouvait dés lors pas ignorer les risques de l’opération.
En définitive, si des divergences pouvaient être constatées entre la chambre civile et la cambre commerciale auparavant, les deux chambres affirment dorénavant toutes deux un devoir de mise en garde au banquier. Si la chambre civile avait pris l’audace d’instituer un devoir de conseil au banquier, elle a rebroussé chemin en imposant une simple obligation de mise en garde.
De son côté, si la chambre commerciale avait écarté l’hypothèse d’un devoir de conseil s’imposant au banquier, quelle que soit la circonstance, elle a fait un bond en avant en instituant un devoir de mise en garde à la charge du banquier. Les deux chambres semblent se rejoindre sur ce point. D’ailleurs, les deux chambres reconnaissent que le banquier ne doit cette mise en garde que vis-à-vis du client emprunteur profane.
Ce critère de profane n’est pas aisé à établir. En effet, toute personne agissant à titre professionnel n’est pas considérée comme averti. Il existe des professionnels qui ne peuvent accéder à certaines informations concernant les opérations bancaires et financières. Ces personnes doivent être mises en garde des risques qu’elles encourent. Nous repensons aux exemples de l’informaticien, ou encore de l’agriculteur.
A l’inverse, toute personne agissant à titre particulier n’est pas forcément considéré comme un profane. L’épouse qui obtient l’assistance de son mari, mari connaissant les opérations bancaires, n’est pas considérée comme un profane. Elle pouvait se renseigner auprès de son mari des risques éventuels des opérations.
Il appartient au banquier de démontrer l’existence de cette assistance. Dans l’hypothèse de la femme mariée à un homme d’affaire, la preuve est facile à établir. Néanmoins, si l’emprunteur a reçu assistance de tiers, membres de la famille, des amis, cette assistance sera plus difficile pour le banquier à établir. Au final, l’impératif de mise en garde reste encore relatif à chaque cas d’espèce. Un principe général ne pouvant être affirmé.
Deuxième partie : La responsabilité découlant du conseil
Précédemment, nous nous sommes attelé à présenter l’obligation de conseil sous les deux formes qui existent. L’obligation de conseil peut naitre à titre principal à l’issu d’un contrat, le contrat, le contrat de conseil. Dans le contrat de conseil, l’obligation principale de l’une des parties est de fournir conseil à l’autre, à charge pour cette dernière de la rémunérer.
Nous pouvons retenir le cas de l’avocat auprès duquel le client obtient les informations, les renseignements et les conseils nécessaires sur une affaire. C’est également le cas pour l’informaticien auprès duquel les clients demandent expressément conseil[372].
Mais outre l’obligation naissant d’un contrat expressément de conseil, le professionnel hérite d’un devoir de conseil. Sans pour autant stipuler que le contrat prévoit l’administration de conseil, le professionnel est tenu d’une obligation de conseil envers son cocontractant afin d’améliorer le rendement du contrat.
En effet, sur chacune des parties pèse une obligation de bonne foi. Les parties à un contrat doivent faire preuve de bonne foi envers son cocontractant. Si chacune des parties a l’obligation de se renseigner, elles ont également l’obligation de renseigner l’autre partie afin de garantir toute la possibilité de bonne exécution des obligations.
Cette obligation de renseigner est d’autant plus forte lorsqu’il s’agit d’une relation avec un professionnel. Le professionnel est celui qui maitrise son métier[373]. Il a ainsi l’ascendant sur son cocontractant. Cette situation de supériorité ne doit pas être exploitée à mauvais escient par le professionnel.
Cette position de supériorité du professionnel sur son cocontractant a surtout fait amener à l’alourdissement de l’obligation d’information et de conseil du professionnel. Si la doctrine a essayé d’établir la distinction entre l’obligation d’information et l’obligation de conseil, cette distinction a du mal à s’établir en réalité.
Si l’information est sommaire, le conseil est plus profond. Le conseil tend à induire une décision de son destinataire. Le conseil est une information orientée vers l’action ou la décision[374]. Pour Benabent, le conseil est une immixtion même dans la liberté de son destinataire.
Dans les cas d’espèce, les juges se retrouvent toujours face à cette distinction. En réalité, les juges ressentent toujours l’impossibilité de trancher sur cette frontière entre l’information et le conseil. Un amalgame est le plus souvent opéré entre les deux notions. D’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence actuelle se réfère à l’expression « obligation d’information et de conseil »[375].
Une chose de sûre néanmoins, en dehors d’un contrat exprès de conseil, l’obligation de conseil et l’obligation d’information sont des obligations accessoires. L’obligation de conseil et l’obligation d’information ne peuvent se dégager que de l’existence d’un contrat.
Une doctrine s’est proposé de se pencher sur la chronologie afin de distinguer l’obligation d’information et de conseil précontractuelle et l’obligation d’information et de conseil contractuelle[376].
L’information précontractuelle n’est pas traitée de la même façon que l’obligation contractuelle. Sur le régime de la responsabilité, cette distinction chronologique manifeste le choix du régime. Habituellement, pendant la période précontractuelle, la responsabilité des parties restent délictuelles. La responsabilité précontractuelle est ainsi plus légère.
Mais cette doctrine n’a pas été massivement suivie. En effet, elle a fait l’objet de plusieurs critiques. La plus importante de ces critiques est l’inadaptation de cette théorie aux contrats qui s’étalent dans le temps. La négociation de certains contrats s’étalant dans le temps, nécessite de multiples accords préalables. Il est dés lors difficile, voire impossible de se prononcer sur l’aspect précontractuel ou contractuelle de l’obligation[377].
- Le rapprochement évident de l’obligation de conseil et du devoir de conseil
Si le contrat de conseil devait porter principalement sur le conseil, cette situation a beaucoup évolué depuis un certain temps. Les sociétés, les professionnels du conseil, procèdent dorénavant au mélange de deux activités. En effet, il est rare que le conseiller ne matérialise pas ses conseils. Le conseil devient ainsi l’accessoire d’un acte matériel.
L’informaticien, avant de procéder à la réparation, fournit les informations et les conseils sur ce que son client doit effectuer. Mais habituellement, il mettra en œuvre lui-même les conseils qu’il aura prodigué. Surtout, ces conseils ont tendance à devenir gratuit. Les informaticiens garantissent à sa clientèle des conseils gratuits avant d’effectuer les prestations ou les réparations.
Cette situation touche tous les professionnels du conseil, notamment l’avocat. Il est rare que l’avocat conseil ne prenne pas en main lui-même l’affaire devant les tribunaux ou les instances. La rémunération des conseils fournis attendent ainsi l’aboutissement de l’affaire. Cette rémunération, pourtant caractéristique de l’obligation principale de conseil, tend à disparaitre et fusionner avec la rémunération des actes matériels.
- L’alourdissement du devoir de conseil
De son côté, le devoir de conseil tend à une consécration jurisprudentielles, une consécration qui aboutit à l’alourdissement du devoir de conseil. Cet alourdissement s’est manifesté en premier pour le médecin de la part des juridictions civiles, mais aussi de la part du Conseil d’état[378]. Mai toutes les professions ont hérité également de cet alourdissement. Le notaire et le banquier en sont les principales touchés et ayant fait l’objet d’une large consécration jurisprudentielle[379].
Mais cet alourdissement est reconnu à tous les professionnels, la jurisprudence réaffirme néanmoins l’aspect d’obligation de moyens de l’obligation d’information et de conseil. L’obligation matérielle de délivrance de conseil est de résultat. Mais la pertinence du conseil reste de moyens[380].
Le critère que le juge retient est l’existence d’aléa. L’aléa est inhérent au conseil. Le prestataire du conseil ne peut garantir le résultat du conseil[381]. Néanmoins, les conseils doivent être pertinents et utiles pour le destinataire, même si ce dernier n’est pas tenu de les suivre. Toutefois, quand l’aléa fait défaut, l’obligation de conseil devient de résultat[382].
La pertinence de ce choix d’imposer une obligation de moyens quant à l’obligation de conseil prend toute son ampleur sur le choix du régime de responsabilité. En effet, dans le cadre d’un contrat, la responsabilité retenue et appliquée est la responsabilité contractuelle. Or, nous verrons que la jurisprudence préfère la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelle lorsqu’il s’agit de conseil.
Toute responsabilité qui n’est pas contractuelle est délictuelle. Tel est le principe. La responsabilité est contractuelle lorsqu’il existe un lien contrat entre les parties en litige. La responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat. La responsabilité du débiteur est retenue dés lors qu’un dommage a été causé pour manquement à une obligation contenue dans le contrat.
Toute autre faute en dehors du contrat reste délictuelle. Néanmoins, trancher la frontière entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle n’est pas si aisé. En effet, les frontières sont minimes. Sa mise en œuvre est difficile. Quelles sont les obligations rattachées à un contrat ?[383]
Le devoir de conseil, étant une obligation accessoire, ne se rattache t-il pas à l’existence d’un contrat ? Le devoir de conseil est-il une obligation contractuelle ou extracontractuelle ? Ces questions sont d’autant plus intéressantes que les parties auront parfois intérêt à établir une responsabilité délictuelle, même dans le cadre d’un contrat. A l’inverse, dans certain cas, le terrain de la responsabilité contractuelle peut être plus avantageux au demandeur pour espérer une meilleure réparation[384].
A priori, l’obligation de conseil naissant à titre principal de l’existence d’un contrat de conseil engage la responsabilité contractuelle du débiteur de conseil. Dans cette optique, l’obligation de conseil étant une obligation contractuelle, la responsabilité qui découle d’un manquement à cette obligation est contractuelle.
Que ce soit dans le cadre d’un contrat de conseil ou une obligation de conseil naissant à titre accessoire, le manquement à l’obligation de conseil entraine la responsabilité de celui qui doit le conseil et qui l’omet.
Titre premier : La responsabilité civile du conseil
La responsabilité civile connait un « summa divisio », entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Le principe est que la responsabilité qui n’est pas contractuelle est délictuelle. Ce principe laisse un large domaine à la responsabilité délictuelle. En dehors de l’existence d’un contrat, la responsabilité retenue est délictuelle.
La responsabilité contractuelle est fonction de l’existence d’un contrat. Le contrat fait naitre entre les parties des obligations. Ces obligations, contractuelles, sont prévues par le contrat. Ces obligations peuvent être explicites, mais peuvent encore être implicites. Les obligations explicites sont celles qui sont contenues de façon expresse dans le contrat. L’obligation de transporter les personnes est l’obligation expresse d’un contrat de transport de personnes.
L’obligation est tacite lorsqu’aucune prescription du contrat ne la contient. Dans le cadre d’un contrat de transport de personne, sans que l’obligation ne soit contenue et prévue expressément par le contrat, le transporteur assure le transport des personnes, mais il s’assure le transport sain et sauf.
Dans le cadre d’un contrat de conseil, le débiteur du conseil a pour obligation de conseiller son cocontractant. L’obligation principale du contrat est l’administration du conseil. L’obligation dans ce cas de figure est une obligation contractuelle. Ces obligations, qui doivent être exécutées à titre principal, engage la responsabilité contractuelle de leur débiteur.
Dans un contrat de conseil, le manquement à l’obligation qui est de fournir le conseil engage la responsabilité du contrat. Etant à titre de contrat, la responsabilité est contractuelle. Cette responsabilité contractuelle du prestataire de conseil a soulevé d’énormes difficultés. Elle est fonction, d’abord du lien existant entre le prestataire de conseil et la victime, mais également de la portée de l’obligation de conseil.
En dehors de toute responsabilité contractuelle, c’est la responsabilité civile délictuelle qui est retenue. En matière de devoir de conseil, les juges appliquent la responsabilité délictuelle pour manquement aux obligations de renseignement, de mise en garde et de conseil.
Il est dés lors clair qu’en matière de conseil, la responsabilité dépend du lien contractuel. Ce lien contractuel définit le champ d’application de la responsabilité contractuelle du prestataire de conseil. Or, nous verrons dans cette partie que la jurisprudence tend à établir une responsabilité homogène en matière de conseil. La jurisprudence tend à l’indulgence et penche vers la responsabilité délictuelle.
Chapitre premier : La mise en œuvre de la responsabilité civile du conseil
L’obligation de conseil découle d’un contrat, à titre principal ou à titre accessoire. L’obligation de conseil est ainsi une obligation contractuelle. Son inexécution ouvre droit à la victime à un droit à réparation. La responsabilité civile se divisant en deux, la responsabilité contractuelle régit tous les liens contractuels. La responsabilité délictuelle tend à régir les relations extracontractuelles.
La responsabilité est délictuelle pour les faits, les dommages qu’une personne cause à une autre en dehors de tout lien contractuel. C’est ainsi par exemple que le chauffeur qui heurte un passant engage sa responsabilité délictuelle envers la victime. Entre le fautif et la victime n’existe aucun lien contractuel.
Par contre, pour le transporteur qui subi un accident avec des passagers à bord, engage sa responsabilité contractuelle envers les passagers pour les dommages causés. En effet, il existe entre le transporteur et les passagers un lien contractuel qui est le contrat de transport. Le transporteur a pour obligation contractuelle de transporter les passagers, sains et saufs.
L’obligation de conseil découle ainsi du contrat. En principe, la responsabilité retenue est la responsabilité contractuelle. A première vue, toutes les conditions sont réunies pour appliquer le régime de la responsabilité contractuelle.
Néanmoins il existe certaines conditions, sans doute supplémentaire pou appliquer la responsabilité contractuelle du conseil, outre les conditions classiques de mise en œuvre, à savoir l’existence d’une faute, le dommage causé et le lien de causalité entre ce dommage et la faute.
Des débats existent encore sur la nature de l’obligation de conseil. En effet, un débat s’oriente vers la nature contractuelle ou délictuelle de l’obligation de conseil. S’il est retenu que cette obligation est contractuelle, la responsabilité du conseil sera contractuelle. Par contre, pour les partisans de la nature délictuelle de l’obligation de conseil, la responsabilité sera délictuelle.
De ce fait, il nous faudra revenir sur certains ponts pour expliciter de la mise en œuvre de la responsabilité civile du conseil. D’abord, nous nous orienterons vers les conditions classiques de la responsabilité civiles du conseil. Mais ces conditions classiques ne sont pas propres à la responsabilité contractuelle. A la responsabilité délictuelle s’imposent également ces conditions.
La mise en œuvre de la responsabilité civile, contractuelle et délictuelle, est fonction de trois points ; la faute, le dommage et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Il ne suffit pas que la victime ait subi un dommage. Il faut qu’i y ait eu une faute de l’autre personne et que cette faute soit à l’origine du dommage.
Section 1 : La faute
La mise en jeu de la responsabilité civile suppose dés lors l’existence d’une faute, d’un fait préjudiciable, imputable à son auteur. La définition proposée par les auteurs de la notion de faute est variable et souvent incomplète. En effet, la diversité de l’activité humaine engendre d’importants cas de figures de fautes, cas de figures qui ne peuvent être englobés par les définitions proposées jusqu’ici.
- 1 : L’appréciation de la faute
Le rôle de la jurisprudence est très prépondérant pour pallier à cette inexistence de définition de la faute. Si aucune définition précise et concise ne peut être proposée, les traits et les caractéristiques directeurs de la faute peuvent néanmoins être apportés.
Planiol définit par exemple la faute comme le manquement à une obligation préexistante. Mais cette définition ne peut refléter la réalité de la faute. En effet, de cette définition, la faute est fonction d’une obligation préexistante. Il s’agit par exemple des obligations imposées par le contrat, ou encore par la loi. Mais cette définition écarte les obligations qui ne sont constatées que lors de leur violation. Ce sont par exemple les obligations de diligences et de prudence[385].
Demogue et Savatier, quant à eux, suppose la conscience et la connaissance de l’auteur de l’acte de la portée de ceci. La faute suppose que l’auteur ait pu connaitre le dommage qu’il pourrait causer en se comportant d’une telle manière. Pour Savatier, la faute est l’inexécution d’un devoir que l’agent pouvait connaitre et observer.
H et L Mazeaud distinguent la faute intentionnelle de la faute par imprudence. La faute est intentionnelle quant son auteur a fait preuve d’une volonté de causer un dommage. La faute d’imprudence écarte cette volonté et fait place à l’erreur dans le comportement de l’auteur[386].
Cette faute d’imprudence a ouvert une nouvelle vision de la notion de faute. Si auparavant la faute s’appréciait de la volonté de nuire de l’agent, il a été admis que le comportement d’une personne portant atteinte aux droits ou à l’intégrité d’une personne, sans intention de nuire, pouvait constituer une faute. La jurisprudence a d’ailleurs consacré la responsabilité civile des enfants ayant agi sans discernement[387].
L’appréciation de la faute peut être faite sous deux angles. D’abord, l’appréciation in abstracto suppose de considérer la faute suivant l’attitude d’un bon père de famille. Cela signifie que la conduite de l’auteur sera appréciée par rapport à celle d’une personne prudente et avisée ayant des capacités moyennes et dans les mêmes circonstances.
L’autre vision de la faute se place sur la conduite que l’auteur aurait due avoir compte tenu des circonstances de temps et de lieu. Cette appréciation in concreto se penche sur la personnalité de l’auteur et en recherchant dans sa conscience la possibilité d’existence d’un reproche dans son comportement[388].
Le droit positif, la doctrine et la jurisprudence ont choisi la conception in abstracto de la faute. La faute consiste en une violation d’une norme de conduite. La faute est formée d’un comportement anormal qu’un individu n’aurait pas pu avoir dans les mêmes conditions que l’auteur.
Mais la jurisprudence considère également le genre, les particularités de l’agent. Ainsi, le banquier qui commet une faute doit être apprécié, non plus par rapport à un individu moyen, mais suivant les facultés spécifiques du banquier. Le comportement du banquier doit être apprécié par rapport au comportement d’un banquier diligent et prudent qui aurait agi dans les mêmes conditions[389].
Une faute peut être faite par l’agent dans un contrat ou en dehors d’un contrat. La faute contractuelle est distinguée de la faute délictuelle. Cette distinction est d’autant plus importante pour définir le régime de responsabilité appliquée. Mais la faute peut également être sanctionnée pénalement. Pour établir cette responsabilité, le degré de la faute est également pris en compte.
- Faute pénale et faute civile
Une faute peut être de nature civile ou de nature pénale. La faute pénale est définie par la loi. C’est la loi qui dispose des comportements répréhensibles pénalement. Ces comportements, ces fautes sont les comportements qui portent atteinte à la sécurité publique. Ces fautes doivent être prévues par la loi. Le juge ne peut prononcer la condamnation pénale de l’agent que s’il existe une disposition légale prévoyant l’incrimination du comportement[390].
L’incrimination pénale est ainsi très limitée. Le juge n’a pas une grande marge de manœuvre d’appréciation de la faute pénale. Néanmoins, l’exception est réalisée en ce qui concerne les fautes d’imprudence. En effet, les articles 221-6 et 222-19 du code pénal qui sanctionnent l’homicide involontaire, de l’atteinte involontaire à l’intégrité physique, la maladresse et l’imprudence qui tend à ne pas respecter les règles de sécurité, ouvrent une plus large appréciation par le juge de a faute pénale de leurs auteurs.
Les deux textes du code pénal sus mentionnés ouvrent une marge d’appréciation du juge sur la faute pénale, mais ils réalisent surtout une « unité des fautes civiles et pénales d’imprudence »[391].
Cette unité des fautes d’imprudence avait pour conséquence d’offrir la possibilité pour la victime d’avoir le choix entre une action civile et une action pénale. La victime pourra choisir d’ester devant le juge pénal pour avoir gain de cause et établir la faute de l’agent. Le juge a une large palette dans cette appréciation.
La conséquence en était qu’en cas de relaxe du prévenu par le juge pénal, le juge civil ne pouvait plus ordonner la réparation du dommage par l’auteur. Cette règle suit le principe selon lequel le pénal tient en l’état le civil. En cas d’action pénale, l’action civile est suspendue et doit attendre la décision du juge pénale, décision qui aura toute son importance par la suite[392].
Cette situation, très désavantageuse pour la victime, a été remédiée par le nouveau code de procédure pénale[393]. En effet, suivant l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’absence de faute pénale non intentionnelle ne doit plus faire obstacle à la réparation du dommage subi par la victime. La victime pourra prétendre à la réparation de la faute civile délictuelle de l’agent qui est désormais distinguée de la faute pénale[394].
- Le degré de la faute
Toute faute engage la responsabilité de son auteur[395]. Le degré de la faute est essentiel pour établir la responsabilité et a portée de cette responsabilité. La jurisprudence distingue classiquement la faute lourde de la faute légère. Mais elle considère également dans certains cas le dol, ou encore la faute inexcusable de l’auteur.
La faute lourde est le comportement grossier d’une personne. La faute lourde consiste en une négligence que l’homme le moins averti ne commettrait même pas. C’est dire que la faute lourde est l’état d’esprit de l’auteur qui ne se soucie guère de son comportement[396].
La faute lourde est souvent assimilée au dol dans certains cas[397]. La jurisprudence établit cette assimilation sur la réparation de dommage non prévu, par exemple pour inexécution dolosive du contrat[398]. Pourtant, aucune assimilation ne devrait être possible entre la faute lourde et le dol.
Le dol est une faute intentionnelle. Le dol se caractérise par l’intention de nuire de son auteur. L’élément intentionnel est très présent dans le dol alors que la faute lourde ne se distingue de la faute légère que par la gravité.
Certains textes refusent absolument une telle assimilation entre la faute lourde et le dol. Ainsi, en matière d’assurance, la faute lourde peut être garantie. Ce qui ne peut être le cas du dol dont la spécificité est exactement cette intention de nuire. Nous voyons très mal l’assureur assurer les comportements dolosifs d’une personne se portant ainsi complices des exactions[399].
- 2 : La faute et l’inexécution d’une obligation contractuelle
Pour que la responsabilité retenue soit contractuelle, l’existence d’un lien contractuel entre la victime et l’auteur ne suffit pas. Il faut que la faute soit contractuelle. La faute contractuelle résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle. En effet, il arrive que la victime et l’auteur soit lié par un contrat. Le contrat de bail par exemple. Le bailleur aurait pu causer un dommage au locataire, accident de voiture, sans que ce dommage ne résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle[400].
- Les obligations contractuelles
Les obligations sont celles que le contrat génère. Mais elles ne se cantonnent pas à celles expressément prévues par le contrat, ce sont aussi des obligations que la loi et la jurisprudence rattachent au contrat.
- Les obligations expresses
Ces obligations sont celles prévues expressément par le contrat et contenues dans le contrat. Il n’y a pas de réelles difficultés pour établir ces obligations. Il suffit de se reporter à l’objet du contrat et les stipulations contractuelles.
Néanmoins, quand ces obligations tendent à heurter des règles d’ordre public, ces obligations deviennent caduques et leur inexécution n’engage ainsi pas la responsabilité contractuelle. C’est le principe de la licéité de l’objet et de la cause du contrat qui joue.
- Les obligations prévues par la loi et la jurisprudence
Les contractants ne sont pas tenus exclusivement aux stipulations contractuelles. Le contrat s’insère dans un ordre social. Les parties doivent se soumettre aux obligations légales. Ces obligations légales sont à la fois supplétives de volonté, mais aussi impératives. Des obligations impératives se substituent aux obligations contraires à l’ordre public ou aux normes que le législateur aurait prévues[401].
La doctrine est unanime sur l’aspect contractuel de ces obligations, bien que n’ayant pas été prévues par les parties. Ces obligations doivent être exécutées par les parties. Leur inexécution engage la responsabilité contractuelle de l’auteur de l’inexécution[402].
La jurisprudence joue également un rôle prépondérant dans la fixation des obligations contractuelles. Ces obligations jurisprudentielles sont pour l’essentiel l’obligation de sécurité et l’obligation de conseil. Ces obligations, accessoires mais impératives, ont pour principal but la protection de la partie la plus faible dans le contrat.
- Les obligations de sécurité
Les obligations de sécurité tendent à protéger l’intégrité physique de la personne. Créées par la jurisprudence au début du XXème siècle, l’inexécution de ces obligations de sécurité oblige l’auteur à réparer les dommages causés sur le terrain de la responsabilité contractuelle. La victime n’a ainsi pas à établir une faute délictuelle de l’auteur et bénéficie de la réparation par la responsabilité contractuelle[403].
- Les obligations d’information et de conseil
Ces obligations d’information et de conseil, également des créations et découvertes jurisprudentielles, se rattachent au contrat et doivent être exécutées par le prestataire. Le défaut dans ces obligations entraine la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du prestataire défectueux[404].
Néanmoins, bien que la jurisprudence ait elle-même créé ces obligations accessoires de conseil et d’information, obligations contractuelles accessoires, l’application du régime de responsabilité au manquement à ces obligations pose des divergences. Les juges optent le plus souvent pour la responsabilité délictuelle[405].
- La faute professionnelle
Les professions spécifiques sont règlementées par des textes spécifiques. Tel est le cas de l’avocat et du conseiller juridique, du notaire, ou encore du banquier qui entretiennent des relations relativement durables avec l’entreprise.
- La faute professionnelle de l’avocat et du conseil juridique
- La faute de l’avocat
Il a été reconnu et affirmé maintes fois par la jurisprudence que le contrat qui lie l’avocat avec son client n’engendre que des obligations de prudence. L’avocat ne peut être tenu que d’une obligation de moyens[406]. La mise en œuvre de la responsabilité de l’avocat se fait à travers la recherche d’une faute relative aux obligations de moyens[407].
Sur l’avocat s’impose une obligation de moyens. Il doit mettre tout en œuvre pour atteindre l’objectif convenu avec le client. Mais encore une fois, le résultat n’est pas l’essentiel. Seul l’effort déployé par l’avocat est considéré pour engager une possible responsabilité de ce dernier.
Le devoir de diligence de l’avocat lui impose de connaitre toutes les formalités nécessaires et d’exécuter tous les actes nécessaires au bon déroulement des affaires du client. La faute consiste dans ce cas dans l’omission de procédures qui n’auraient pas été oubliées par un avocat connaissant son métier et diligent[408].
Cette diligence de l’avocat se manifeste également par l’obligation de conseil qui lui est imposée envers son client, une obligation de conseil constante[409]. L’avocat commet une faute si l’avocat a omis de signaler à son client la forme selon laquelle il devait interjeter appel[410], ou encore s’il a omis d’attirer en temps utile l’attention de son client sur les conséquences financières d’une rupture de contrat[411], si l’avocat a omis de prendre les initiatives qui s’imposaient pour exercer les actions que l’avocat avait mandat d’entreprendre[412].
L’avocat doit fournir les informations et les conseils nécessaires à son client concernant notamment la portée et les conséquences d’une décision judiciaire[413]. L’avocat doit en tout temps éclairer son client, dans la voie à prendre, dans les suites à entreprendre. Mais l’avocat ne doit pas tomber dans la tromperie. Il doit fournir des renseignements exacts et des conseils avisés.
Commet également une faute l’avocat qui ne donne pas suite aux demandes de son client. L’avocat doit être attentif aux attentes de son client et faire son possible pour y arriver. Pour cela, l’avocat doit continuellement répondre aux questions de son client afin d’éclairer davantage ce dernier et de l’orienter vers la bonne décision à prendre[414].
L’avocat ne doit pas apporter des troubles dans les projets de son client. L’avocat doit être un facilitateur. La mission de l’avocat doit être orientée vers la satisfaction des intérêts du client. Il ne doit pas empêcher le client dans ses projets. Ainsi a-t-il été jugé que l’avocat qui refuse de déposer un recours demandé par son client commet une faute[415].
L’avocat qui est consulté par un client n’est tenu que d’une obligation de moyens. La faute de l’avocat s’apprécie de la personnalité du client qui le consulte[416]. Néanmoins, la spécialité ou les facultés spécifiques du client ne délivrent pas l’avocat de son obligation de conseil.
Lors de rédaction d’actes, les avocats sont tenus envers leurs clients d’un devoir de conseil. L’avocat doit éclairer l’esprit de son client. Mais il doit également orienter le client vers le meilleur choix suivant les conditions du client. L’avocat doit toujours proposer les meilleures solutions à son client. Ainsi, l’avocat rédacteur d’acte sous seing privé est responsable s’il omet de porter l’attention de son client sur les risques et la portée des actes[417].
- La faute du conseil juridique
Avec la reforme apportée aux métiers d’avocat et de conseil, le conseiller juridique est devenu pratiquement un avocat. La responsabilité du conseil est très voisine à celle de l’avocat. Les fautes du conseil sont quasiment les mêmes que celles d’un avocat. Ainsi par exemple commet une faute le conseil qui omet d’éclairer son client dans les choix à faire. Oublier de conseiller son client constitue une faute du conseil.
Ainsi, un conseil juridique qui a pour mission de rédiger un acte, une promesse de vente d’un fonds de commerce appartenant à un commerçant en règlement judiciaire, qui omet d requérir la présence du syndic lors de la signature de la convention, commet une faute en n’informant pas l’acheteur de la précarité d’une telle convention[418].
Le conseil doit apporter toutes les informations nécessaires à son client, surtout sur l’existence et la portée des risques afin que ce dernier puisse les évaluer et décider en connaissance de cause[419].
Le facteur risque est très important dans l’évaluation des conseils prodigués par le conseiller juridique. Le conseiller n’est pas tenu d’une obligation de résultat. Il est tenu d’une obligation de moyens au même titre que l’avocat. Le conseiller ne garantit pas le résultat de l’opération projetée par son client. Mais le conseiller doit tout mettre en œuvre afin de prévenir son client de tous es risques qui incombent à ce dernier.
Le conseiller, en tant que professionnels, doit effectuer toutes les procédures habituelles et nécessaires pour le bon déroulement des opérations. Ainsi, le conseiller doit-il veiller à ce qu’il soit procéder à l’inscription au registre du commerce et des sociétés des actes effectués par son client commerçant afin que celui ne se voit ses actes annulés[420].
Mais le client doit également participer activement dans les opérations. Il a été décidé un partage de responsabilité entre le conseiller et le client qui n’a pas fourni toutes les informations nécessaires à son conseiller. Le conseiller a été jugé imprudent en n’exigeant pas de son client la production de tous les documents nécessaires et indispensables pour le bon déroulement de la procédure[421].
Le conseil qui assiste son client sur un prêt doit vérifier toutes les garanties offertes par l’emprunteur. Le conseiller qui ne procède pas à une telle vérification commet une faute, une faute d’imprudence qui mérite l’engagement de sa responsabilité[422].
Le conseiller jouissant des prérogatives d’un avocat, il doit agir comme tel. Le conseiller doit veiller au bon déroulement de toute la procédure confiée à un avocat. La responsabilité du conseil est celui de l’avocat[423].
- La faute du banquier
La banque, partenaire des entreprises, entretient avec ces dernières des relations très étroites. L’existence de ces relations continues entre la banque et l’entreprise crée un lien entre les deux. La correspondance est omniprésente. Les informations circulent. Sur ces informations, le banquier est tenu d’une obligation de discrétion. Les informations concernant l’entreprise et ses affaires ne doivent être dévoilées. La stratégie de l’entreprise doit demeurer secrète. La banque est tenue par le secret professionnel[424].
Le banquier est tenu d’une obligation de conseil, d’un devoir de conseil envers son client. Ce devoir de conseil du banquier a fait l’objet d’un long débat jurisprudentiel, notamment sur sa portée. En effet, si le banquier est tenu d’un devoir de conseil, ce devoir est relatif, suivant les capacités et les connaissances du client du banquier.
Le devoir de conseil du banquier a été largement consacré dans la relation banquier et profane. Le banquier doit un conseil renforcé au client profane. La notion de profane a été dans cette optique opposée à celle de professionnel.
La faute du banquier consistera dans l’omission par le banquier de son obligation d’éclairer le client, dans les choix et suivant les circonstances, la qualité, le projet et les possibilités du client. Le banquier doit orienter le client vers le choix le plus judicieux.
Spécifiquement dans cette relation avec l’entreprise, le banquier est appelé à agir au compte de l’entreprise ; réaliser des opérations avec d’autres entreprises partenaires, achat, placement, fusion, etc. Le banquier doit être très vigilent lors de ces opérations qui sont cruciales dans l’avenir de l’entreprise.
Mais le cas du banquier est spécifique. Le banquier est tenu d’une obligation de non immixtion dans les affaires de son client. Ainsi, le conseil positif, dans le sens où la banque participerait activement aux choix et la façon dans l’entrepreneur mène ses affaires, est jugé contraire à cette obligation de non immixtion du banquier.
Sur le banquier pèse le plus souvent un devoir de mise en garde. Le banquier doit conseiller son client, l’entreprise cliente, sur les risques et dangers des opérations projetées[425]. Les affaires de l’entreprise ne doivent pas être dictées par le banquier. Le banquier doit simplement une assistance à son client.
Section 2 : Le préjudice
L’une des conditions pour la mise en œuvre de la responsabilité civile, contractuelle[426] ou délictuelle, est l’existence d’un préjudice, bien que le Code civil ne l’ait pas expressément prévu[427]. Le préjudice est assimilé, par la jurisprudence et le code civil, au dommage. Les deux sont utilisés indifféremment pour désigner la même chose.
Le dommage est la lésion portée aux intérêts. Le préjudice est la conséquence patrimoniale ou extrapatrimoniale du dommage. Une définition du préjudice est proposée par l’avant projet CATALA en son article 1346. Cet article propose que « Est réparable tout préjudice certain consistant dans la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial »
Le préjudice certain est opposé au dommage hypothétique. Le préjudice certain ouvre droit à une réparation pour la victime tandis que la jurisprudence refuse d’indemniser une forme quelconque de dommage hypothétique. La simple éventualité ne peut être réparée tant qu’elle ne survient pas. Le préjudice doit être réparable.
- 1 : Les caractéristiques du préjudice réparable
La jurisprudence réfute toute idée de réparation d’un dommage éventuel. Le dommage doit être certain. Nous évoquerons ensuite de l’étendue du dommage réparable. Et enfin, nous verrons que pour ouvrir droit à réparation, le dommage doit être prévisible.
- Le dommage certain
Le préjudice contractuel est le dommage dont souffre le créancier du fait de l’absence d’exécution ou de la mauvaise exécution de la prestation attendue. Ce dommage doit être certain, par opposition au dommage hypothétique.
Si le préjudice est le dommage dont souffre le créancier d’une prestation contractuelle, cela ne signifie pas pour autant que l’existence d’un dommage emporte l’existence d’une faute du débiteur. Inversement, l’existence d’une faute n’emporte pas ipso facto l’existence d’un préjudice[428].
Dans certaines situations, la faute du débiteur est de nature à créer un dommage au créancier. Le comportement fautif du débiteur défaillant aurait pu atteindre les intérêts du créancier. Il s’agit de préjudice éventuel. Tel est le cas de l’expert comptable qui avait omis de procéder à une vérification préalable lors de l’inscription au RCS d’un fonds de commerce. Cette omission aurait pu créer un préjudice au propriétaire du fonds. Si les juges avaient reconnu la faute de l’expert, aucun préjudice n’a été pourtant relevé. L’hypothétique dommage ne pet ouvrir un droit à réparation[429].
- L’étendue du dommage réparable
Le préjudice est le dommage porté sur le patrimoine de la victime. Il existe deux grandes catégories de dommage. D’une part, il y a le dommage intrinsèque qui est lié à la non-réalisation de la prestation promise. Ce dommage est appelé « dommage consubstantiel à l’inexécution. D’autre part, il y a le dommage extrinsèque qui est la conséquence dommageable de l’inexécution sur les autres biens et droits de la personne du créancier. Ce dommage est également appelé « dommages consécutifs »[430].
Le dommage peut se manifester sous plusieurs formes. Le dommage peut consister en une perte de valeur sur le patrimoine de la victime. Le dommage peut se manifester par l’engagement de frais supplémentaires de la part de la victime. Mais le dommage peut également être, ou matériel, ou moral.
- Le préjudice matériel
A priori, le préjudice se manifeste par une perte, une altération du patrimoine de la victime. La perte peut résulter, soit d’une disparition d’une valeur qui se trouvait dans le patrimoine, perte d’un droit à déduction fiscale par exemple, soit de l’engagement de frais à la charge de l’entreprise diminuant ainsi la consistance de son patrimoine, paiement de pénalités et de majoration de retard par exemple.
La matérialité du préjudice est la diminution du patrimoine de la victime, le « damnum emergens ».
Si le dommage se manifeste par une altération du patrimoine de la victime, il peut également se manifester sous la forme d’un gain manqué, de la disparition de l’espoir de profit pour la victime. Cette perte, cette disparition se traduit par un manque à gagner dans le patrimoine de la victime. C’est par exemple le gain que l’entreprise aurait pu faire au cours d’une opération d’acquisition si le conseil avait prescrit tous les conseils nécessaires.
L’expert comptable qui omet de conseiller l’entreprise sur les modalités d’acquittement à temps des impôts dus aux administrations, crée un préjudice à l’endroit de l’entreprise. L’entreprise a dû, à cause de ce manque d’information, s’acquitter de pénalités, pénalités qui auraient pu être évitées[431].
Si nous nous attardons sur le cas de l’expert comptable, l’expert qui crée un dommage à l’entreprise pour un redressement fiscal a, ou peut avoir une responsabilité envers l’entreprise. La responsabilité de l’expert ne concerne pas expressément le redressement fiscal de l’entreprise[432]. La responsabilité concerne la faute de l’expert.
En effet, certaines pénalités, notamment de retard, auraient pu être évitées, même en cas de redressement fiscal. Dans cette hypothèse, seule la pénalité pourra retenir la responsabilité de l’expert comptable, cette pénalité ayant été causée par sa faute[433]. L’indemnisation par l’expert comptable pourra porter par exemple sur le TVA lorsque la perte est définitive, perte causée par la faute de déclaration dans les délais[434].
L’expert comptable est tenu de réparer le préjudice causé à l’entreprise de par sa faute. « le préjudice réside dans les coûts de rectification comptables des écritures ainsi que dans les majorations et pénalités de retard payées par les sociétés clientes »[435].
La jurisprudence considère également à l’égard de l’expert comptable que « sont inclus dans l’assiette du préjudice le redressement de TVA qui ne peut être récupéré, ni facturé aux clients, les intérêts de retard pour la privation de jouissance des fonds depuis la date de règlement de la dette fiscale, les pénalités d’assiette et de recouvrement, le différentiel des intérêts de retard, les frais et honoraires supportés dans le cadre des recours administratifs. En revanche, ne peut être inclus dans l’assiette du préjudice, l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû en l’absence de dysfonctionnement de la société d’expertise comptable »[436].
- Le préjudice moral
Il faut savoir que le préjudice moral est rare, ce n’est pas pour autant qu’il n’existe pas. Le préjudice moral consiste exclusivement sur la notoriété, sur l’image et sur le prestige du client. Il s’agit pour l’entreprise victime dés lors de prouver que la faute du conseil a été de nature à porter atteinte à cette image de l’entreprise, atteinte qui constituerait un préjudice pour l’entreprise victime.
La Cour d’appel de Nîmes a par exemple condamné une société d’expertise comptable à réparer le préjudice « constitué des seules pénalités de retard à l’exclusion des droits en principal en toute hypothèse dus au Trésor public, et d’autre part le préjudice moral et économique causé par l’obligation de discuter avec l’Administration en raison des erreurs mentionnées dans les déclarations fiscales »[437].
Cette décision de la Cour d’appel de Nîmes met à la charge de l’expert comptable la réparation, et des préjudices matériels, et du préjudice moral consécutif à ces préjudices matériels. En effet, les erreurs dans les déclarations fiscales sont de nature à nuire à l’image de l’entreprise, devant les administrations publiques, mais également devant l’opinion publique.
La faute du conseil qui cause « des soucis et tracasseries qui portent atteinte à l’honorabilité du client »[438] peut engager la responsabilité de ce conseil. Mais encore une fois, en matière de redressement fiscal, ce n’est pas le redressement en lui-même qui engage la responsabilité de l’expert comptable, la faute de l’expert réside dans les informations et conseils qui auraient dû être prescrits afin d’éviter les pénalités et ainsi amoindrir le redressement de l’entreprise[439].
Un arrêt avait retenu la responsabilité d’un expert comptable pour atteinte à l’honorabilité de son client, bien qu’aucun préjudice matériel n’ait été retenu. Une entreprise a pu éviter le redressement fiscal, mais la Cour a décidé que « Il reste qu’un mode de comptabilisation des recettes exempt de critique aurait permis au contribuable d’être contrôlé d’une manière plus sereine, d’éviter des mois d’incertitude quant à son avenir professionnel, d’alléger son recours à des avocats fiscalistes et de réduire le temps consacré aux rencontres avec les interlocuteurs »[440].
Le bien être et la sérénité de la victime sont ainsi considéré parmi les causes de responsabilité du conseil pour préjudice moral. Les simples tracas peuvent être considérés comme des préjudices engageant la responsabilité de celui qui est à leur cause.
- Le dommage prévisible
Le débiteur n’est tenu que dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir[441]. Le projet CATALA complète, « sauf dol ou faute lourde de sa part, le débiteur n’est tenu de réparer que les conséquences de l’inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat »[442].
Cette prévisibilité du contrat est propre à la responsabilité contractuelle. En matière extracontractuelle, toute idée de dommage prévisible est écartée. En matière contractuelle, seuls les dommages qui auraient pu être prévus par les parties qui peuvent faire l’objet d’une réparation.
La question traitée par la jurisprudence fut de savoir si cette prévisibilité concernait la cause du dommage ou plutôt le montant du dommage. La jurisprudence a tranché en ce que cette prévisibilité est assise sur la nature du dommage, la valeur du dommage ne pouvant être prévue. Ainsi, la prévision concerne « les éléments constitutifs du dommage et non l’équivalent monétaire destinés à le réparer »[443].
Le dommage est évalué suivant l’attente légitime du créancier se fondant sur le contrat. Cette attente légitime correspond à ce que le créancier était en droit d’attendre raisonnablement de son cocontractant. « Le montant des dommages et intérêts ne doit pas être évalué en fonction d’un dommage qui serait dû à la faute du débiteur, mais doit être fixé en considérant les attentes légitimes du créancier »[444].
L’auteur Aubry fonde alors le montant de la réparation, non pas suivant la valeur du dommage causé par la faute du débiteur, mais sur cette attente du créancier par rapport à ce que ce dernier espérait de cette relation avec le débiteur[445].
L’appréciation du caractère prévisible d’un dommage relève de la compétence du juge du fond[446]. Le juge considère que le dommage subi par un client faute d’information relève d’un dommage prévisible. Il s’agit par exemple de l’expert-comptable qui omet de transmettre des informations cruciales à son client.
Dans une affaire, l’expert comptable n’avait pas conseillé son client de l’existence d’une plus value pouvant faire l’objet d’une exonération fiscale. Le préjudice subi du fait de l’absence d’information sur l’existence d’une plus value à déclarer à l’administration fiscale, dont l’imposition pouvait être reportée en respectant certaines conditions, était prévisible[447].
- 2 : Le préjudice et la perte de chance
- La perte de chance réparable
Si le préjudice doit être certain et prévisible, la jurisprudence admet néanmoins que la perte de chance pourra engager la responsabilité de celui qui en est la cause. En effet, la certitude d’un préjudice peut être très affaiblie. La perte de chance pourra être réparée si cette perte de chance est prévisible[448].
La jurisprudence a établi les contours de cette perte de chance pouvant faire l’objet de réparation pour le créancier. « C’est, non pas la cause du dommage, mais seulement la nature et l’étendue de celui-ci »[449]. « Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable »[450].
Cette perte de chance doit être actuelle et certaine. La perte de chance n’est réparable que si elle ne peut plus être remédiée par les parties au moment invoqué la victime ne doit plus pouvoir remédier à l’impossibilité de survenance de l’événement.
Certains auteurs réfutent l’idée et la possibilité de réparation de la perte de chance. Cette réparation serait-il une entorse aux caractéristiques exigées de prévisible et certain du préjudice. « Les tribunaux comparent la situation actuelle non pas à la situation antérieure au fait dommageable, mais à celle qui aurait vraisemblablement existé si ce fait ne s’était pas produit »[451].
L’avant projet CATALA définit la perte de chance comme « un préjudice réparable distinct de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée »[452]. Il ne s’agit pas de réparer un dommage éventuel, ceci serait contraire aux principes même du droit de la réparation. Ce qui est réparé, c’est le dommage résultant de ce que le débiteur a fait en sorte que l’événement favorable ne puisse plus se produire.
Dans cette optique, la perte de chance est un dommage, certain, mais dont la prévisibilité a été amoindrie. Mais cette perte de chance n’est pas indemnisée au même titre que le dommage certain et prévisible. Son indemnisation est moindre. Elle est mesurée alors à la chance perdue et « ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée »[453].
Cette réparation sépare le juge civil et le juge administratif. En effet, si le juge judiciaire évalue la réparation suivant la probabilité de l’événement favorable, le juge administratif la réparation à hauteur de l’avantage espéré par la victime.
Le Conseil d’Etat a décidé que « les conséquences résultant de la perte de chance sérieuse d’obtenir satisfaction devant la juridiction administrative en raison de la faute professionnelle d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation doivent être indemnisées dans leur totalité comme un préjudice suffisamment certain »[454].
Certains auteurs pourtant arguent de ce que la perte de chance ne peut être évaluée pour manque d’information[455]. Pour ces auteurs, le manque d’information ne pouvait avoir un impact sur le comportement de la victime, vu que cette dernière n’aurait pas non plus agi. La distinction doit être établie si la faute fait disparaître une chance existante, ou si la faute ne permet pas l’apparition de cette chance.
- La perte de chance et l’exposition à un risque
L’exposition à un risque doit être distinguée à la perte de chance. La perte de chance est effective, tandis que l’exposition à un risque reste une éventualité. La perte de chance est la perte d’une possibilité pour la victime de réaliser un profit, l’exposition au risque est la possibilité de subir un préjudice.
La perte de chance est réparée. L’exposition à un risque ne l’est par contre qu’à la réalisation du risque attendu. L’exposition est conditionnée par sa réalisation afin d’ouvrir droit à une réparation à celui qui est exposé.
Mais la jurisprudence n’invoque pas cette notion d’exposition à un risque. Cette notion est considérée top aléatoire et théorique. L’indemnisation d’un risque est d’autant plus superflue que l’indemnisation de la perte de chance.
Pour un expert comptable par exemple, la Cour de cassation considère que « les juges ne pouvaient cantonner la réparation à une perte de chance qu’après avoir constaté qu’un aléa affectait le lien de cause à effet entre la faute imputée au professionnel et les détournements ; qu’en énonçant qu’un examen sérieux et conforme aux normes professionnelles des comptes l’eût conduit à formuler toutes réserves, la Cour d’appel a exclu l’existence d’un aléa justifiant la réparation sur le terrain de la perte de chance »[456].
- Le préjudice causé à un tiers
Le principe posé par l’article 1165 du Code civil français est l’effet relatif du contrat[457]. Selon ce principe, le contrat ne produit d’effet qu’entre les parties. Toutes les conséquences de a convention ne concernent en principe que les parties à ladite convention. Ce principe exclut également les dommages causés aux tiers au contrat ainsi que la réparation des dommages causés à autrui.
Mais des dommages peuvent être causés aux tiers par la convention. Il arrive qu’une convention ait une incidence sur les tiers contractants. Pour un expert comptable par exemple, ses travaux ont une incidence et un impact majeur sur d’autres personnes ou entreprises que son client. L’expert comptable a ainsi un devoir de fiabilité envers les tiers[458].
« Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage »[459].
Section 3 : Le lien de causalité
La faute n’entraine pas ipso facto un préjudice. Inversement, tout préjudice ne résulte pas d’une faute. Ainsi, la troisième condition de la mise en œuvre de la responsabilité est-elle le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice à réparer.
- 1 : La nécessité de la causalité
Le code civil français dispose que « les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention »[460].
Cette disposition du code civil, sans utiliser le terme exact de lien entre la faute et le préjudice, subordonne la réparation à l’existence de ce lien entre le préjudice et le comportement fautif du débiteur. La faute consiste, dans cette disposition, en l’inexécution de la convention, les dommages doivent être la conséquence de cette inexécution, de cette faute.
Deux théories s’affrontent concernant cette causalité. D’une part existe la théorie de l’équivalence des conditions. De l’autre côté, d’autres optent pour la théorie de la cause adéquate. La jurisprudence a dû trancher sur les deux théories.
La théorie de l’équivalence se prévaut de ce que tout événement intervenu dans la réalisation du dommage en constitue la cause[461]. La théorie de la cause adéquate, quant à elle, soutient qu’il y a lieu de rechercher le fait pertinent, sans lequel le dommage ne serait pas survenu. La cause adéquate est l’évènement qui, suivant le cours naturel des choses, devait entraîner le dommage, par opposition aux autres antécédents qui n’entraînent ce dommage que par suite de circonstances externes[462].
La responsabilité du conseil ne peut être retenu que si le préjudice accusé par le client est directement lié à la faute du conseil. Ce lien doit être direct. L’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation de conseil doit être la source du préjudice subi par le client victime.
Mais il arrive néanmoins que le préjudice soit la conjugaison de plusieurs faits. Le préjudice trouve sa source dans les faits du débiteur, mais également dans les faits de la victime elle-même. Le débiteur n’en demeure pas moins responsable, il est opéré un partage de responsabilité entre le débiteur qui a fait une faute et la victime[463].
La position de la jurisprudence est partagée. Néanmoins, un fort penchant pour la théorie de la cause adéquate peut être observé. Ainsi, la responsabilité du débiteur n’est-il retenu que si le comportement de ce dernier est la cause du préjudice subi[464].
- 2 : La cause étrangère
Il existe certains aspects dans lesquels la responsabilité ne peut être retenue. Ces causes sont de nature à exonérer le débiteur de sa responsabilité. En premier lieu, la première cause étrangère est le fait du créancier.
- La faute du créancier
Le contrat doit être exécuté de bonne foi entre les parties[465]. Pour la bonne exécution du contrat, les parties doivent coopérer ensemble afin d’arriver aux résultats escomptés. Ce devoir de coopération entre les parties est d’autant plus fort lorsqu’il s’agit de contrat d’entreprise, tel le contrat de conseil. Certains auteurs parlent d’ « affectio contractus »[466].
D’autres auteurs réfutent néanmoins l’existence de ce devoir de coopération entre le créancier et le débiteur. Cette dernière théorie relativise en invoquant que les actes du créancier peuvent gêner le débiteur dans l’exécution de ses obligations. Le devoir de coopération ne peut être assimilé à une obligation contractuelle[467].
- La gestion de l’entreprise par l’entrepreneur
La gestion de l’entreprise est l’affaire de l’entrepreneur. Les pouvoirs, de décision, tout le contrôle, revient au chef d’entreprise. Aucune autre personne ne peut se prévaloir de la gestion de l’entreprise.
L’auteur Ledouble explicite le cas de l’expert comptable qui agit en tant que conseil. « L’expert-comptable n’est que le conseil de l’entreprise. Le commerçant garde l’entière liberté de ses actes … il serait extrêmement dangereux pour les entreprises de s’en remettre entièrement et complètement à leur expert-comptable ; il serait suicidaire pour le dirigeant de considérer l’entreprise comme un véritable profane, absolument incapable du moindre jugement en matière comptable, auquel on remet des documents ne varietur »[468].
Il en résulte que le premier responsable de l’entrepris est le chef d’entreprise lui-même. Ceux qui coopèrent avec le chef d’entreprise ne sont que des collaborateurs et des conseils qui sont sous son contrôle et sa responsabilité.
Les collaborateurs de l’entreprise ont un devoir d non immixtion dans la gestion de l’entreprise. Il s’agit du principe même du droit des sociétés. Celui qui prend les décisions est le dirigeant social. L’avis des conseils ne tient pas le chef d’entreprise qui, prend seul la décision finale et adopte la politique de l’entreprise[469].
Toute la gestion de l’entreprise revient au chef d’entreprise. Qu’ils ‘agisse de son personnel ou de ses créances et dettes. La gestion du personnel ne peut être déléguée inconsciemment à un prestataire de conseil. La prestation de conseil ne doit qu’aider le chef d’entreprise dans ses décisions finales[470].
- Le devoir de coopération du créancier
En matière de conseil, à titre d’obligation principale ou en tant que devoir de conseil, l’obligation reste de résultat. C’est par ailleurs le cas pour presque tous les contrats d’entreprise. La nature d’obligation de résultat de l’obligation du conseil emporte comme conséquence une participation active du créancier[471].
Ainsi par exemple, le client doit apporter toute sa coopération au conseil. Il doit fournir les informations nécessaires au conseil afin que ce dernier puisse avoir toutes les données nécessaires pour délivrer le meilleur des conseils. Le client doit fournir les documents essentiels et utiles.
Par ailleurs, si le client refuse de coopérer, de fournir certaines informations ou des documents utiles, le débiteur peut émettre des réserves quant aux conséquences probables d’une telle abstention. Il peut également refuser de poursuivre sa mission[472].
A titre d’exemple concret, l’expert comptable, « en face de la négligence systématique de son client, a satisfait à son obligation de conseil, sans avoir pu à l’évidence, susciter le sursaut escompté de rigueur utile à une tenue normale de comptabilité, ni créer les justificatifs manquants. Ainsi, la cause exclusive du redressement fiscal imposé tient au propre comportement fautif de l’intéressé, sans que soient en rien impliquées les diligences normales, compte tenu des circonstances, de l’expert-comptable »[473].
Le créancier qui faille à cette obligation de coopération reste seul responsable des conséquences de ce refus de coopération. Le créancier ne peut se prévaloir de la responsabilité du débiteur s’il n’a pas participé activement à ses taches. Cette participation se manifeste le plus souvent par la fourniture de toutes les informations et les documents nécessaires.
Mais au-delà de cette exclusion de la responsabilité du débiteur, le créancier devra également payer les frais, les indemnités et les honoraires convenus avec le prestataire débiteur. Malgré que la coopération n’ait pas abouti, le créancier devra s’acquitter des droits du prestataire[474].
Une société mise en liquidation après une procédure de redressement judiciaire tente toujours d’engager la responsabilité de l’expert comptable en arguant de la défaillance de ce dernier à son obligation de conseil. Mais la Cour se penche sur la collaboration apportée par la société pour se prononcer sur l’existence de cette défaillance.
Mais l’expert comptable qui met en garde la société, par des courriers successifs par exemple, ne commet aucune faute qui justifierait la mise en jeu de sa responsabilité. Il est jugé que la passivité de la société cliente est de nature à rendre difficile la mission de l’expert conseil. La responsabilité de celui-ci est écartée[475].
La solution est classique et commune à tous les contrats. Si la faute de la victime est l’une des causes du préjudice, la responsabilité du débiteur est atténuée. Il est procédé dés lors à un partage de responsabilité entre le débiteur et la victime[476].
Néanmoins, en tant que professionnel, le débiteur, le conseil, doit prouver la plus grande diligence possible. Dans le cas de documents, pour se voir exonéré de sa responsabilité, l’expert comptable doit avoir insisté lourdement sur la fourniture de ces documents utiles et nécessaires. L’expert doit agir en tant que bon professionnel[477].
- Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
Il est d’un principe affirmé en droit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude[478]. Ce principe fonde par ailleurs les deux cas d’exonération sur lesquels nous nous sommes penchés précédemment. Le chef d’entreprise doit veiller à la bonne marche de son entreprise. Toute négligence de sa part dans cette gestion relève de sa responsabilité uniquement[479].
La pratique courante des entreprises est de tenter d’engager la responsabilité de leurs collaborateurs, notamment les prestataires de services, les conseils. Mais le juge se penche également sur le comportement de l’entrepreneur pour établir la responsabilité et l’étendue de cette responsabilité.
Le chef d’entreprise doit avoir agi en bon père de famille pour son entreprise. La négligence du chef d’entreprise est de nature à exonérer, partiellement ou totalement les prestataires, notamment les conseils. La mauvaise gouvernance de l’entreprise par le chef d’entreprise ne doit pas engager la responsabilité des collaborateurs et de ceux qui entretiennent une relation avec l’entreprise.
Les fraudes dont le chef d’entreprise aurait pu effectuer ne peut engager la responsabilité du conseil. En effet, le chef d’entreprise aura tendance à remettre en cause la responsabilité de ce dernier pour manquement à son obligation de conseil, et se prévaloir de cette responsabilité pour amoindrir la sienne.
Mais il a été décidé à maintes reprises que nul ne peut se prévaloir de la responsabilité d’autrui dont l’objet est de réparer tout ou partie des conséquences dommageables de ses propres fautes intentionnelles[480].
- La faute d’un tiers
Le fait d’un tiers peut exonérer totalement ou partiellement le débiteur de sa responsabilité. Quand cette intervention de la faute d’un tiers est exclusive dans la source du dommage, le débiteur peut être exonéré totalement de toute responsabilité. Mais si cette faute étrangère se manifeste un caractère relativement prévisible, il sera procédé à un partage de responsabilité entre le débiteur et le créancier.
- L’exonération totale par le fait d’un tiers
Pour que le conseil soit exonéré de toute responsabilité, il faut que le fait du tiers présente les caractères imprévisible et irrésistible. Cette condition est impérative. En effet, dans le cas où le comportement du tiers aurait pu être décelé et contourné, le conseil ne peut se prévaloir d’une exonération.
La responsabilité de l’expert comptable peut être retenue par exemple, si des détournements effectués par un salarié, avaient pu être décelé par l’expert. L’appréciation se fonde sur la complexité des procédés adoptés par le salarié pour effectuer les malversations et les rendre ainsi indétectables.
La responsabilité de l’expert peut être retenue « la mesure où son contrôle ne portait pas que sur les comptes, et où la vérification sur des comptes exactement balancés ne permettait pas de démontrer l’omission d’écritures de passif et d’actif. Ces irrégularités avaient d’ailleurs été dissimulées au moyen d’une technique très élaborée »[481].
L’appréciation est dés lors cas d’espèce. Les moyens mis à la disposition du débiteur doivent être évalués par rapport aux moyens utilisés par le tiers. La jurisprudence exonère ainsi l’expert comptable « dans la mesure où la découverte des détournements effectués selon une technique particulièrement pointue sur le plan comptable aurait nécessité un pointage systématique de toutes les écritures comptables, ce qui n’entre pas dans la mission de l’expert-comptable, la société d’expertise comptable n’a pas commis une faute en ayant manqué à son devoir de vigilance »[482].
Quand les faits du tiers ont également été en dehors du sphère d’intervention du débiteur, du conseil, celui peut également être totalement exonéré. En effet, dans le cas où la mission d’un expert comptable se cantonnait d’effectuer une vérification des documents comptables, il lui est impossible de déceler des irrégularités effectuées par un des salariés de l’entreprise, autant que ces irrégularités auraient été effectuées avec les plus grands soins afin de tromper la vigilance du débiteur[483].
Il n’est pas rare non plus que le débiteur, dans sa mission, doive collaborer avec d’autres prestataires. Ainsi par exemple, le fait des autres collaborateurs, tels qu’un commissaire aux apports, n’engage pas la responsabilité d’un expert comptable. Si le commissaire aux apports a commis des erreurs dans ses évaluations, l’expert ne peut en être responsable[484].
- L’exonération partielle du conseil, le partage de responsabilité
Plusieurs causes peuvent être à l’origine du dommage subi par le créancier. Dans ce cas, toutes les personnes ayant participé au dommage doivent être responsables pour réparer le dommage qu’il aurait causé. Les tiers aux relations entre le conseil et son débiteur peuvent avoir été à la source du dommage sans que le conseil débiteur n’en soit totalement étranger.
Ici, on procède à un partage de responsabilité entre le débiteur et les tiers qui sont à la source du dommage subi par le créancier. En effet, l’exonération du débiteur conseil n’est obtenue que si les faits du tiers constituent un cas de force majeure. Le conseil étant tenu d’une obligation de moyens, il doit tout faire afin de prévenir au maximum les risques. Tant que les faits du tiers restent prévisibles, le conseil est tenu responsable.
Si les faits du tiers ne constituent pas un cas de force majeure, le conseil reste tenu envers le créancier. Mais puisque la participation d’un tiers dans la constitution du dommage est avérée, le tiers doit également être responsable envers le créancier. La question est dés lors de savoir comment procéder à ce partage de responsabilité entre le débiteur et le tiers ?
Il s’agit ici d’une responsabilité partielle. En principe, une responsabilité partielle entraine une réparation partielle du dommage pour chacun des responsables. Ainsi, la faute de l’un constitue une exonération partielle de responsabilité de l’autre[485].
Mais la jurisprudence n’admet pas une telle solution. D’abord, il est difficile de trancher de la part de responsabilité de chacun dans un dommage. Il est quasiment impossible de délimiter la part de chaque responsable dans la réparation. Ainsi est-il considéré par la jurisprudence que chaque coresponsable est tenu de l’intégralité de la réparation envers le créancier qui aurait subi le préjudice[486].
La jurisprudence met à la charge des coresponsables une responsabilité solidaire. Cette responsabilité in solidum implique que chacun d’entre eux soit tenu de toute la réparation, à charge ensuite pour celui qui a payé d’effectuer son recours contre son coresponsable. Celui qui a payé aura une action récursoire contre l’autre.
Ce partage de responsabilité s’opère quelque soit la nature et le fondement de la responsabilité des responsables. Le salarié qui aurait effectué des détournements au sein de l’entreprise est tenu d’une responsabilité sur la base de l’article 1382 du code civil, mais un expert comptable sera tenu d’une obligation sur la base de l’article 1147 sur la responsabilité contractuelle pour défaillance dans le contrat.
Chapitre II : L’option entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle
Toute responsabilité qui n’est pas contractuelle est délictuelle. Tel est le principe en droit. La responsabilité civile se distingue entre ces deux responsabilités[487]. En principe, la responsabilité est contractuelle lorsque le manquement relève d’une obligation contractuelle. La faute contractuelle engage la responsabilité contractuelle de son auteur.
Cette faute contractuelle se manifeste par un manquement à une obligation contractuelle. Qu’il s’agisse d’obligation principale ou d’obligation accessoire. La condition pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est l’existence d’un lien contractuel entre l’auteur et la victime.
La responsabilité délictuelle est engagée si un conducteur heurte une personne lors d’un accident de voiture. En effet, entre l’auteur et la victime, il n’existe aucun contrat. Par contre, pour ce qui est des voyageurs, l’auteur est tenu d’une obligation de transport accompagnée d’une obligation de sécurité envers eux en vertu même du contrat de transport.
Par contre, en matière de transport bénévole, la responsabilité retenue par la jurisprudence est délictuelle[488]. En effet, malgré l’existence d’un partage des charges entre le conducteur et les voyageurs, ce partage ne peut être analysé comme un contrat. Ainsi, l’existence d’un contrat est la condition sine qua none de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. En dehors de tout contrat, la responsabilité reste délictuelle[489].
La jurisprudence adhère à cette position pour tous les actes bénévoles. En effet, il a été jugé trop rigoureux d’établir une responsabilité contractuelle à une personne qui essaie d’agir avec bonne foi afin de rendre service. Les services alloués à titre gratuit, en cas de dommage causé, engage seulement la responsabilité délictuelle de son auteur[490].
Mais à l’inverse, pour le prestataire, auteur du service bénévole, la jurisprudence lui fait bénéficier d’une action en responsabilité contractuelle si c’est lui-même qui subit les dommages, quand bien même il n’y a eu de contrat entre lui et l’auteur du dommage[491].
Il n’existe pas de conseil en dehors du contrat. Qu’il s’agit d’un contrat de conseil à proprement parlé ou d’une obligation accessoire se manifestant sous la forme d’un devoir de conseil et de mise en garde, l’obligation de conseil découle du contrat. Sauf à parler sans doute de conseil de profane dont aucune obligation concrète ne peut être tirée.
Dés lors, la question se pose sur la possibilité d’engager la responsabilité civile délictuelle en matière de conseil. En effet, il apparait évident que le terrain de la responsabilité délictuelle est en dehors du champ contractuel. Alors que le conseil découle le plus souvent d’un contrat entre les parties.
L’évolution de la jurisprudence, mais également de la doctrine et même des lois récentes, tendent à abolir la différence, le summa divisio responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Le raisonnement se tourne dorénavant vers un système de réparation relativement uniforme, qu’il s’agisse de la réparation des dommages causés par le médecin lors de ses interventions sur un patient, ou de la réparation des dommages causés par la personne qui n’exécute pas une obligation contractuelle.
Le regard est tourné vers la nature de l’obligation. La grande distinction se place entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. Les articles 1382 et 1383, en matière de responsabilité délictuelle, font peser une obligation de diligence et de prudence, au même titre par exemple que le médecin tenu d’une obligation de moyens.
La frontière entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle s’amincit avec cette considération de la portée de l’obligation. La nature d’obligation de moyens tend à faire basculer la responsabilité vers celle délictuelle pour les obligations qui sont d’ordre légal.
L’obligation de conseil est difficile à établir. Nous avons d’ailleurs pu relater au cours des parties précédentes qu’il existe un régime commun entre l’obligation de conseil dans un contrat de conseil et l’obligation de conseil en tant qu’obligation accessoire, dénommée communément devoir de conseil.
Le premier et important régime commun entre les deux obligations, accessoire et principale, réside dans la nature consacrée à ces obligations. Il est impossible d’imposer un résultat au débiteur de l’obligation de conseil. L’obligation de conseil, autant que le devoir de conseil, restent des obligations de moyens.
Section 1 : La responsabilité contractuelle du conseil
La responsabilité contractuelle est du domaine du contrat. Entre dans cette étude de la responsabilité contractuelle en matière de conseil les contrats de conseil proprement dit. Ces contrats génèrent des obligations de conseil à titre principal. Toute relation se reposant sur un contrat engage dés lors la responsabilité contractuelle de l’auteur du dommage. Bien évidemment, il faut qu’un lien existe entre le dommage et le contrat lui-même.
Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà confirmer que certaines relations contractuelles, bien que les parties soient liées par un contrat, n’engagent que la responsabilité délictuelle. La raison en est le monopole de situation de certaines professions, ou de la source légale de leur statut.
Il en est ainsi par exemple de l’huissier de justice[492], du commissaire priseur[493] pour les erreurs lors des ventes aux enchères. Ces professionnels sont tenus de la responsabilité délictuelle lorsqu’ils agissent en tant qu’officier ministériel. Néanmoins, s’ils agissent en tant que mandataire, leur responsabilité, en vertu du contrat les liant à leurs clients, est contractuelle.
Le notaire est également concerné par cette préférence de la jurisprudence à la responsabilité délictuelle. En effet, le notaire étant tenu d’un très fort devoir de conseil, en cas de manquement à cette obligation, la jurisprudence a tendance à appliquer la responsabilité délictuelle[494], responsabilité sur la base de l’article 1382 du code civil.
- 1 : Les conditions de la responsabilité contractuelle du conseil
Pour que la responsabilité contractuelle soit engagée, la première condition réside dans l’existence d’un contrat entre la victime et l’auteur du dommage. La seconde condition est l’inexécution fautive des obligations contractuelles. Enfin, il faut établir la preuve du lien entre cette inexécution fautive et le préjudice.
- L’existence d’un contrat entre l’auteur et la victime
En dehors de tout lien contractuel, la responsabilité ne peut être que délictuelle, ou quasi-délictuelle. Les sources traditionnelles de la responsabilité civile sont le contrat et le délit. Pour engager la responsabilité contractuelle, il faut qu’il y ait un contrat. Ce contrat doit être valide.
En ce qui concerne les services bénévoles, la jurisprudence admet souvent la possibilité d’établir une responsabilité contractuelle, bien qu’il n’existe pas réellement de contrat entre les parties. Il en est ainsi par exemple de l’entraide entre automobilistes quand c’est l’auteur de l’acte bénévole qui aurait subi le préjudice[495], Nombreux sont également les cas qui illustrent cette position des juges quant à l’application des règles de la responsabilité contractuelle en matière de service bénévole lorsque c’est l’auteur qui aurait subi les dommages[496].
L’aspect bénévole et la gratuité des services n’impliquent pas l’inexistence d’un contrat ou la qualité de tiers aux auteurs du service gratuit. En effet, a été considérée comme contractuelle la responsabilité d’une école militaire qui, lors d’une journée porte ouverte, avait mis gratuitement à la disposition des enfants, pour visiter ses installations[497].
- Les situations précontractuelles
Les promesses de contrat, n’engagent aucune responsabilité pour leurs auteurs puisqu’il ne s’agit pas à proprement parler de contrat. Néanmoins, les promesses fallacieuses peuvent engager la responsabilité délictuelle si des dommages ont pu être constatés[498]. Il en est également ainsi pour la rupture abusive des pourparlers lorsque cette rupture a causé des dommages à l’autre partie[499].
Mais en ce qui concerne plus précisément les avant-contrats, il s’agit véritablement de contrat. Bien que ces avant-contrats soient distincts des contrats futurs, ils ont la force d’un vrai contrat engageant ainsi les parties. Plus précisément, la promesse unilatérale de contrat, ainsi que la promesse synallagmatique, sont régies par les règles de la responsabilité contractuelle[500].
- Les situations post contractuelles
A l’expiration du contrat, les dommages qui peuvent subvenir ne peuvent plus engager que la responsabilité délictuelle de l’auteur du dommage. En effet, la fin du contrat met un terme aux relations contractuelles entre les parties. Les parties se retrouvent libérées l’une de l’autre. C’est le retour au statut quo ante.
Cependant, il est difficile de trancher sur cette fin du contrat. En effet, certains contrats continuent à produire effet, même au-delà de la limite posée par les parties. Il faut dés lors attendre que le contrat ait produit tous ses effets pour dégager entièrement les parties de leurs obligations contractuelles.
La jurisprudence a considérée que le transporteur qui révèle après l’expiration du contrat qu’il aurait perdu certaines marchandises lors du contrat, ne peut plus être engagé que par la responsabilité délictuelle[501]. Par contre, pour le locataire qui persiste à rester sur les lieux au-delà du bail reste tenu d’une responsabilité contractuelle[502].
Pour certaines obligations, telles que l’obligation de non concurrence, la jurisprudence admet que la violation de ces obligations, même au-delà du contrat, engage la responsabilité contractuelle[503]. Ainsi, la responsabilité retenue dans es situations post contractuelles dépendent des cas d’espèce.
- Les contrats nuls
En principe, les contrats nuls ne produisent pas des effets et disparaissent comme s’ils n’avaient jamais existé. Néanmoins, il arrive que des contrats annulés aient déjà produit des effets. Qu’en est-il de la responsabilité dans ce cas ? Il faut distinguer entre le prononcé de nullité absolue et de nullité relative.
Pour un contrat nul de nullité relative, l’action en nullité ne peut être demandée que par la partie que la loi a entendu protéger. Tant que le contrat n’a pas été prononcé nul, la responsabilité est contractuelle. Mais dés que le contrat a été annulé, la responsabilité bascule vers la responsabilité délictuelle[504].
Par contre, un contrat nul de nullité absolue ne peut engager que la responsabilité délictuelle des parties. La nullité absolue implique que le contrat est censé n’avoir jamais existé, ni pour les tiers ni pour les parties. La responsabilité pouvant être retenue en dehors de tout lien contractuel est la responsabilité délictuelle[505].
- L’inexécution fautive des obligations contractuelles
Pour engager la responsabilité contractuelle du prestataire de conseil, il faut qu’il y ait eu inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation contractuelle. Dans le cadre d’un contrat de conseil, cette inexécution porte sur l’obligation de conseil. La preuve de cette inexécution doit être apportée par la victime du dommage. Cette preuve dépend de la nature de l’obligation de conseil. En effet, si l’obligation de conseil consiste en une obligation de résultat, la preuve sera très facile à apporter pour la victime. Mais si l’obligation de conseil consiste en une obligation de moyens, les preuves sont moins aisées à établir.
- Manquement à une obligation de moyens
Si le caractère d’obligation de moyens ou d’obligation de résultat dépend de la portée de l’aléa[506], l’obligation de conseil est le plus souvent une obligation de moyens. En effet, l’aléa est tellement présent dans l’obligation de conseil qu’il est pratiquement impossible de prévoir sans le moindre risque un résultat[507].
L’obligation de conseil est une simple obligation de moyens lorsqu’il s’agit d’un conseil dont la sagacité est aléatoire, tantôt, plus rarement une obligation de résultat, lorsqu’il s’agit de l’exactitude de l’information, dont la découverte n’est pas aléatoire[508]. L’avocat qui conseille son client lors d’un procès ne peut prévoir à l’avance le délibéré ni la décision du juge[509]. L’aléa est inhérent au conseil.
Le conseil ne laisse pas indifférent le cocontractant. En effet, la finalité du conseil est de laisser agir, laisser le client choisir à la fin. Ce rôle actif du créancier est également la raison pour laquelle l’obligation de conseil se traduit en une simple obligation de moyens. S’il s’avère que le créancier joue un rôle très passif, l’obligation sera de résultat. Dans cette optique, il faut considérer que le comportement du créancier n’aura aucune incidence sur l’exécution de l‘obligation.
Dans le cadre d’une organisation d’entreprise, le rôle du chef d’entreprise est primordial. Il est au centre même de l’élaboration du conseil. Les recommandations que le conseil apporte à l’entreprise doivent être mises en œuvre par le chef d’entreprise. La collaboration entre le conseil, le chef d’entreprise, avec les salariés, est d’ailleurs la clef de la réussite de l’opération[510].
Il en est de même dans les contrats de conseil en matière d’informatique. Ces contrats stipulent le plus souvent que l’entreprise qui a sollicité l’intervention du conseil devra, ainsi que son personnel, coopérer activement et loyalement au travail du prestataire de conseil. Le conseil est ainsi tenu d’une simple obligation de moyens[511].
Par ailleurs, les recommandations que le conseil pourra livrer ne tiennent pas le créancier. Il appartient à ce dernier de juger s’il va appliquer, ou à l’opposer écarter, les recommandations fournies par son conseil. Il lui appartiendra également de juger de la façon dont il usera des recommandations fournies par le conseil.
L’obligation de moyens est facteur de la diligence du débiteur. Il appartient au créancier de démontrer le manque de diligence du débiteur dans l’exécution de sa prestation. Cette tache est très difficile. En effet, comment le créancier va-t-il procéder afin de démontrer l’effort moindre que le conseil aurait déployé dans sa prestation ?
La solution reste encore cas d’espèce. Dans le cadre d’un conseil boursier, il ne suffit pas pour le créancier de démontrer l’échec de l’opération en bourse. Le fait pour le créancier d’avoir perdu de l’argent lors de cette opération ne suffit pas à démontrer un comportement fautif du débiteur conseil. Par contre, toujours dans cet exemple du conseil financier, le caractère irréaliste du projet présenté par le conseil peut être retenu comme preuve de son manque de diligence[512].
- Manquement à une obligation de conseil, obligation de résultat
Le conseil ne tient pas le créancier. Celui-ci n’est pas engagé par le conseil prodigué par le débiteur de l’obligation. Le conseil constitue ainsi une obligation de moyens. Mais s’agissant de l’obligation de délivrer le conseil, le débiteur est tenu de procéder à cette délivrance. Il s’agit d’une obligation de résultat. Dans ce cas, il suffira au créancier de démontrer la non-délivrance du conseil pour engager la responsabilité du débiteur.
Il faut dés lors faire la distinction entre la délivrance du conseil et la le résultat du conseil. Mais l’intensité de l’obligation peut également varier suivant la volonté des parties. Les parties peuvent prévoir par stipulations contractuelles une clause de résultat[513].
Les parties peuvent convenir que la rémunération, par exemple, ne sera due que lorsque le résultat est atteint. Il en est ainsi du contrat avec un conseil en recrutement dans lequel les parties conviennent que la recherche doit aboutir à la conclusion d’un contrat de travail. Sans ce résultat, la société de conseil ne pourra prétendre à aucune rémunération[514].
Cette position de la jurisprudence s’est également avérée en matière de conseil en informatique. En l’espèce, le contrat avait prévu que le conseiller informatique devrait livrer une installation clef en mains. Ce résultat n’a pas été atteint par le conseiller informatique engageant ainsi sa responsabilité pour ne pas avoir obtenu le résultat convenu. Les juges de la Cour d’appel ont engagé la responsabilité du conseil bien qu’il ait également relevé une faute du fournisseur[515].
Ces cas ne sont pas limitatifs. En effet, les parties peuvent convenir d’accord partie que l’obligation sera de résultat. C’est effectivement le cas pour de nombreux contrats de conseil qui sont suivis directement de l’application des recommandations par le conseil lui-même. Nous relèverons ce cas de l’informaticien, mais également de tous les professionnels qui confondent dans leurs prestations services et conseils.
En matière de construction immobilière, le créancier bénéficie de la garantie suivant l’article 1792-1 du code civil. S’il existe des malfaçons dans la construction, si des dommages sont subis par la construction à cause de mauvais conseils, le conseil tombe sous le coup de cette garantie et est responsable des dommages.
Les cas d’espèce en la matière ne sont pas rares. Ainsi, une société de construction immobilière chargée de l’assistance technique, mais également administrative, juridique et comptable, a été condamnée par la Cour de cassation pour les dommages subis pour mauvais conseils[516]. Cela a également été le cas pour les mauvais conseils prodigués par une entreprise de contrôle technique qui n’aurait pas signalé une insuffisance de toitures[517].
- La preuve de l’inexécution
- La charge de la preuve
Si en principe la preuve incombe à celui qui invoque l’inexécution, en matière de conseil, la jurisprudence a inversée cette charge. En effet, il appartient à celui qui est tenu d’une obligation particulière d’information, de mise en garde et de conseil, d’apporter la preuve de l’exécution ou de la bonne exécution de son obligation. Le créancier est dés lors dispensé de cette preuve[518].
Cette décision concernait un médecin. En effet, le médecin est tenu d’une obligation d’information envers son patient. Le manquement à une telle obligation engage la responsabilité du médecin. Mais le médecin n’est pas le seul touché par cette obligation particulière. Toutes les professions sont quasiment touchées. Ainsi, cette charge de la preuve mise à la charge du débiteur a été confortée pour le notaire[519], pour les conseillers informatiques, mais également les avocats[520].
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve qu’il a bien exécuté son obligation particulière d’information et de conseil qui le lie à son client[521]. Il appartient à tous les professionnels du conseil d’apporter la preuve qu’ils ont fourni et bien fourni les conseils qui ont été demandés par leurs créanciers.
- Les moyens de la preuve
La preuve de l’exécution de l’obligation de conseil peut être faite par tous moyens. Il appartient à celui qui apporte la preuve de présenter la pertinence de la preuve afin de vérifier si l’obligation a bien été exécutée[522]. Pour le notaire par exemple, les documents dont le notaire avait utilisé lors des correspondances avec son client peuvent servir à la preuve de la bonne exécution de sa prestation[523].
Il appartiendra dés lors au conseil d’être vigilent. Il est souvent de pratique que le conseil fasse signer à son client un document reconnaissant que le conseil ou l’information a bien été donné par le conseil. La présence d’un tel écrit est utile afin que la constitution de la preuve ne soit pas difficile pour le conseil[524].
Jusque là, il s’agissait pour le conseil d’apporter la preuve de l’exécution de l’obligation, qu’il a bien délivré les conseils que le contrat demandait. Quant à l’exactitude du conseil, elle s’appréciera selon le cas d’espèce, mais le plus souvent au moment de la délivrance du conseil, sans considération des évènements pouvant lui être postérieurs.
A titre d’exemple, dans le care d’un conseil fiscal, l’expert-comptable ne manque pas à son obligation de conseil s’il propose à l’entreprise cliente d’accepter un redressement fiscal. Le dommage invoqué, mise en liquidation de biens, ne trouvaient pas son origine dans des fautes professionnelles du conseil, dès lors que le redressement était conforme à l’interprétation en vigueur à ce moment-là des textes fiscaux[525].
La conformité des conseils du débiteur aux textes en vigueur peut le soustraire à toute responsabilité pouvant être invoquée par e créancier. Il s’agit pour le juge d’interpréter l’état d’esprit avec lequel le débiteur a fourni les recommandations.
- Le préjudice pour défaut de conseil
D’abord, le préjudice est principalement matériel. Il faut que le créancier ait subi des préjudices, tel un dysfonctionnement de l’entreprise à la suite d’un conseil en gestion d’entreprise. Dans cette optique, le préjudice se manifeste comme la désorganisation de l’entreprise menant à une perte de temps, mais également et surtout en une perte financière de l’entreprise.
Mais il existe également un préjudice si l’entreprise ressent une perte de chance suite à des conseils inopérants. Pour la jurisprudence, le fait pour une entreprise d’avoir perdu une chance de réaliser un profit[526]. Bien évidemment, la preuve de cette perte de chance n’est pas aisée à établir[527].
Ainsi, la Cour de cassation s’est exprimée en ce que « La violation d’une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance et le dommage ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En relevant que l’avis favorable donné par le conseil avait privé son client de la possibilité de rediscuter les conditions de l’opération pour échapper au risque d’insolvabilité de son cocontractant, risque qui s’était finalement réalisé et en évaluant souverainement le préjudice né de cette perte de chance à 15 000 euros, la cour d’appel a légalement justifié sa décision »[528].
Il faut enfin qu’il existe un lien direct entre le préjudice invoqué et l’inexécution constituant la faute. En effet, sans cette relation directe, la responsabilité contractuelle du conseil ne peut être engagée, du moins la responsabilité contractuelle. Pour tout dommage en dehors de la sphère contractuelle, la responsabilité reste délictuelle ou quasi-délictuelle.
Ainsi a t-il été jugé que la faute d’un conseiller juridique, qui a dressé un acte de société nul, ne peut engager sa responsabilité au cas de liquidation ultérieure de la société que si cette liquidation provient effectivement de la nullité de l’acte, et non d’autres causes[529].
La même solution est également reconnue pour le conseiller fiscal. Un conseil fiscal, qui fait perdre à son client une chance d’établir l’irrégularité d’un redressement fiscal en faisant valoir trop tard son argumentation devant le juge administratif, n’est pas responsable si le tribunal civil, saisi par contre son conseiller fiscal, estime que le retard n’aurait aucune incidence sur le redressement fiscal que le client a à subir[530].
- 2 : La réparation
Le contrat de conseil ne déroge pas au principe posé par l’article 1150 du code civil selon lequel « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est pas exécutée ». La particularité de la responsabilité réside dans la possibilité offerte aux parties de prévoir des clauses de limitation de responsabilité. Une telle limitation est inconcevable en matière délictuelle et quasi-délictuelle.
- Les clauses contractuelles exonératoires
Ces clauses limitatives de responsabilité, voire exonératoires, sont communément admises par la jurisprudence. Mais concernant expressément le contrat de conseil, la validité de telles clauses suscite des questions. Pour Savatier par exemple, la clause d’exonération est incompatible avec la mission de conseil. Pour cet auteur, la limitation de responsabilité enlève tout intérêt du conseil convenu[531].
Pourtant, si certains auteurs sont perplexes quant à la validité de ces clauses exonératoires en matière de conseil, la jurisprudence leur accorde cette validité. Les parties peuvent ainsi prévoir ces clauses sous diverses formes mais dont l’essentiel réside dans un plafond d’indemnité, plafonnement calculé en fonction de la rémunération du conseil[532].
Néanmoins, la jurisprudence fait très attention à distinguer la fourniture de conseil et la pertinence du conseil. En effet, la fourniture de conseil est l’essentielle de l’obligation du débiteur. Sans cette fourniture de conseil, le débiteur est en faute, aucune limitation n’est tolérée dans cette optique, sauf à vider le contrat de tout son objet[533].
La limite à la clause d’exonération, et ici le contrat de conseil se range sur le droit commun des contrats, est la faute lourde. Commet une faute lourde le conseil qui soutient qu’une société tierce n’était pas endettée et que sa structure était saine et équilibrée. Après vérification, il s’est avéré qu’elle était en état de cessation de paiements[534].
Les conventions des parties ne doivent pas porter atteinte, ni à la loi ni aux bonnes mœurs. L’article 1792-5 du Code civil de disposer que « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la porter, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite ». Cet article concerne les ingénieurs conseils, les bureaux d’étude, toute la construction immobilière en générale.
- La faute du créancier
La faute du créancier peut exonérer le débiteur conseil de la réparation. Il appartient au créancier d’utiliser à bon escients les recommandations fournies par le conseil. Il appartient au créancier d’adhérer ou d’écarter les conseils qu’il a reçu. Si le créancier ne suit pas les conseils, aucune responsabilité ne peut être amputée au conseil qui s’est exécuté en fournissant le conseil convenu[535].
Le créancier et le débiteur se doivent coopération et collaboration. Sans la collaboration du créancier, le débiteur ne peut être tenu responsable des dommages éventuels. En effet, les parties doivent agir de bonne foi et faire en sorte que les prestations de l’autre partie soit possible. Ainsi, le créancier client doit fournir tous les documents nécessaires afin que le conseil puisse évaluer la solution à proposer.
- Le partage de responsabilité entre les conseillers
Il n’est pas rare que l’entreprise fasse appel à plusieurs conseils. Soit ces conseils collaborent afin de donner un seul conseil à l’entreprise, soit les conseils travaillent séparément, travaillant et proposant chacun ses recommandations. Il arrive dés lors que le préjudice subi par la victime aient été la faute de plusieurs conseillers. La responsabilité retenue est alors solidaire[536].
La responsabilité in solidum suppose que les coauteurs soient tous responsables, que responsabilité soit fondée sur l’inexécution du contrat ou sur une faute délictuelle du seul fait que leurs fautes ont indivisiblement contribué à la réalisation du dommage[537].
Le créancier, victime, peut dés lors poursuivre n’importe lequel des coresponsables pour la totalité des dommages. La solidarité s’impose aux coresponsables. Il appartiendra ensuite à celui qui a payé de se retourner contre les coresponsables afin d’obtenir le remboursement des parts respectives suivant la gravité des fautes retenues par le juge[538].
Il arrive également que le débiteur se retourne contre un tiers pour exiger le remboursement. C’est d’ailleurs le cas dans lequel le conseil aurait traité avec une tierce personne dont le comportement, le service fourni, ou encore les conseils, ont été à l’origine des dommages subis par le créancier du conseil[539].
Section 2 : La question de la responsabilité délictuelle du conseil
Le principe du droit de la responsabilité est que la responsabilité qui n’est pas contractuelle est délictuelle. Les dommages subis en dehors du contrat n’engagent que la responsabilité délictuelle de son auteur. Cette distinction représente un intérêt majeur. En effet, le régime de ces deux responsabilités est différent. Mais encore, la victime peut avoir intérêt à agir sur la base de la responsabilité afin de bénéficier de certains privilèges.
Avec la responsabilité délictuelle, aucune limitation de responsabilité ne peut être effectuée. En cela, la victime aura plus de chance de voir son préjudice entièrement réparé. La prescription est également favorable en matière délictuelle. La victime bénéficie de la prescription décennale en vertu de l’article 2270-1 du Code civil par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Mais la responsabilité contractuelle pourrait être autant favorable pour la victime. L’avantage d’être contractant est spécifiquement de pouvoir bénéficier des avantages en tant que tel. La victime, sur la base de la responsabilité contractuelle, pourra invoquer l’obligation de sécurité qui pèse sur les contractants[540].
Cette distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle suscite l’engouement au sein de la doctrine. En effet, la question se pose, quelles sont les obligations contractuelles ? Et qu’en est-il des dommages survenus au cours de l’exécution du contrat ?[541]
L’évolution du droit de la responsabilité civile a établie un summa divisio entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. E régime commun est constitué par la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle est le régime d’exception. Si les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, c’est la responsabilité délictuelle qui s’applique.
La sphère de la responsabilité contractuelle est relativement aisée à établir. La responsabilité contractuelle découle d’une relation contractuelle entre les parties. Ensuite, qu’il y ait faute contractuelle. Le dommage subi par la victime doit être cette faute contractuelle[542]. Ces exigences répondent à l’effet relatif des contrats, lequel principe prévoit que les tiers ne peuvent prétendre au contrat.
Ainsi, la responsabilité délictuelle bénéficie d’une large palette d’application. Dés lors que ces conditions ne sont pas réunies, elle s’applique, qu’elle soit née d’un délit, d’un quasi-délit, délit civil ou délit pénal. La responsabilité délictuelle régit également les manquements à une obligation légale[543]. Elle résulte également d’un quasi-contrat. Cette multitude de facette de la responsabilité délictuelle lui vaut la dénomination de responsabilité extracontractuelle[544].
La coexistence des deux régimes de responsabilité est gouvernée par la règle de non-cumul. Cette règle interdit à la victime de choisir entre l’application des deux régimes. Autant que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la responsabilité délictuelle ne peut qu’être écartée[545].
La question se tourne dés lors vers les obligations de conseil. Quand l’obligation de conseil est considérée à titre principal, généré par un contrat de conseil proprement dit, aucun doute ne peut être relevé. S’agissant d’une obligation principale, cette obligation est contractuelle. La violation d’une obligation contractuelle engage la responsabilité contractuelle de l’auteur.
Mais quand l’obligation de conseil est considérée sous l’angle de l’obligation accessoire, dénommée plus communément devoir de conseil, il est légitime de se poser la question de la nature de ce devoir. S’agit-il d’une obligation contractuelle ou d’une obligation légale ? De cette réponse dépend la responsabilité retenue.
- 1 : La contractualisation des devoirs contractuels
Le mouvement que l’on a pu observer au cours du XXème siècle a été l’accroissement du dynamisme contractuel. Cette expression choisie par Josserand[546] nous fait face à la diversification des contrats, dans le genre, mais également et surtout l’évolution du contenu des contrats[547].
Cette contractualisation a commencé par la prise en considération de la personne. La jurisprudence a ainsi commencé à instaurer l’obligation de sécurité tendant à devenir une véritable obligation contractuelle. Cette contractualisation s’est manifestée par exemple à l’égard du médecin qui voit sa responsabilité basculer dans le contractuel, une évolution jurisprudentielle plus qu’étonnante[548].
A coté de cette obligation de sécurité, nous avons assisté à la création et à la fortification par la jurisprudence de l’obligation d’information et de conseil. Le législateur n’est pas non plusen reste dans ce mouvement que les auteurs appellent « forçage du contenu contractuel »[549], voir même de contrat dirigé[550].
Ce forçage du contenu contractuel, beaucoup d’auteurs en son réticent. A Planiol par exemple d’évoquer que « le consentement des parties, c’est à dire l’accord des volontés, est l’élément essentiel de tout contrat »[551]. Autrement, en dehors de tout consentement des parties, il ne peut exister d’obligations contractuelles.
Mais s’il ya des auteurs qui contestent l’aspect contractuel de ces devoirs, d’autres, à l’instar de Portalis soutiennent la nécessité d’incorporer dans le contenu contractuel ces obligations afin d’établir ou de rétablir l’équité du contrat[552]. « Il est des règles de justice qui sont antérieures aux contrats même, et desquelles les contrats tirent leur principale force. Les idées du juste et de l’injuste ne sont pas l’unique résultat des conventions humaines; elles ont précédé ces conventions, et elles doivent en diriger les pactes. De là les jurisconsultes romains, et après eux toutes les nations policées, ont fondé la législation civile des contrats sur les règles immuables de l’équité naturelle »[553].
Devoir et obligation. Si ces deux termes semblent désigner la même chose, il faut faire attention. En effet, une distinction doit être posée entre ces deux termes. Bien que certains auteurs les utilisent indéfiniment et semblablement, Carbonnier en donne une différenciation claire. Pour cet auteur, « pour être, au sens technique, une obligation, il faut que le devoir soit un lien de droit, ce qui implique la sanction étatique, et qu’il lie spécialement une personne à une autre, ce qui postule l’existence d’un créancier déterminé ». L’obligation naturelle étant dépourvue de sanction étatique, elle ne serait qu’un « devoir qui s’efforce de devenir obligation »[554]. Pour Carbonnier, le devoir n’est qu’un composant de l’obligation.
Mais cette définition est jugée insuffisante par la doctrine. Deux nombreuses distinctions ont été ajoutées. Si l’obligation a une connotation concrète, mais surtout juridique, le devoir a plutôt une connotation d’ordre moral[555].
Le devoir s’aligne aux règles de conduite, règle d’origine prétorienne, soit légale soit judiciaire. Quand bien même ces devoirs seraient créés par la loi ou par le juge, ils s’imposent aux parties créant une dette ou une créance, supplémentaires à ceux prévues par elles s’implantant dans le sillage du lien obligatoire[556].
Les devoirs contractuels supposent les obligations mises à la charge des parties indépendamment de leur volonté. Les termes obligations et devoirs sont souvent mêlés pour affirmer cette exclusion de la volonté des parties. Parlons-nous indifféremment par exemple de devoir d’information et d’obligation d’information, d’obligation de loyauté et de devoir de loyauté. Mais bien qu’une telle assimilation soit effectuée, certains auteurs essaient de banir les « devoirs contractuels » du champ contractuel en refusant d’appliquer une responsabilité contractuelle au manquement à ces devoirs.
Le symbole, selon la doctrine, de cette contractualisation excessive des devoirs, est l’obligation de sécurité[557]. A l’origine de cette contractualisation a été le Procureur général Louis Sarrut qui a reçu l’option de la doctrine également avec Adhémar Esmein et Charles Lyon-Caen[558].
Il existe dés lors un rapprochement efficient entre les deux régimes de responsabilité, contractuelle et délictuelle. La consécration de l’obligation, ou du devoir de sécurité, est considérée comme artificiel quand elle invoque l’engagement de la responsabilité contractuelle des parties.
D’abord, la consécration de l’obligation de sécurité dans le sillage du lien contractuel porte atteinte à l’égalité des parties. Lorsqu’une chose cause un dommage, ce dommage sera plus facile à réparer s’il n’existe pas de lien contractuel entre la victime et l’auteur[559]. En considérant l’obligation de sécurité comme une obligation contractuelle, la lourde charge de la preuve pèse sur la victime alors que la mise en œuvre de la responsabilité aurait pu se faire par le simple constat du dommage[560].
Ensuite, contractualiser l’obligation de sécurité revient à unifier les deux régimes de responsabilité, contractuelle et délictuelle. La jurisprudence[561], autant que la loi, tendent à transcender la distinction de ces régimes, même si la distinction n’a pas été formellement été bannie.
L’obligation de sécurité porte sur la question de l’intégrité de la personne. Elle devrait être exclue du champ contractuel dont le domaine se réduit à un aspect économique et matériel des relations[562]. Cette considération a même menée jusqu’à la proposition de supprimer le « faux concept » de la responsabilité contractuelle[563].
- 2 : La contractualisation insuffisante, l’obligation d’information
- La justification de la responsabilité délictuelle
L’obligation d’information est-elle contractuelle ou précontractuelle ? Telle est la question à poser avant de se prononcer sur la responsabilité de son débiteur. En effet, à considérer l’information comme une obligation précontractuelle, elle tombe sous le régime de la responsabilité extracontractuelle, donc délictuelle. Avant le contrat, il n’y a pas de contrat. Aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
Les juges ont pris l’habitude de placer l’inexécution de l’obligation d’information sous le coup de la responsabilité délictuelle, sans considération de ce que cette obligation doive être exécutée avant ou pendant l’exécution du contrat autant qu’il est difficile de situer cette obligation[564]. Les juges ont préféré s’abstenir d’une telle considération si ardue[565]. Des décisions qualifient d’extracontractuelle la responsabilité consécutive à l’inexécution d’une obligation d’information précontractuelle[566].
Mais au cours du XXème siècle, la doctrine a effectué le rapprochement entre la conclusion du contrat et l’exécution de celui-ci. L’idée retenue est alors que le contrat « achève de se former en s’exécutant »[567]. La formation et l’exécution du contrat se retrouve entremêlée. La frontière entre la formation et l’exécution s’effondre, par tant, la frontière entre la responsabilité précontractuelle et la responsabilité contractuelle.
- La nature contractuelle de l’information
Les juges considèrent toujours que l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil entraine la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de celui à la base du manquement. Dans certains cas, la jurisprudence ne s’embarrasse pas à fonder l’obligation de renseignement et d’information de l’avocat sur la base délictuelle[568].
Mais ne s’agit-il pas d’une erreur ? L’obligation d’information est d’une création prétorienne. Au contraire de l’obligation de sécurité qui a été, semble t-il une erreur d’appréciation de l’avoir considéré comme une obligation contractuelle, l’obligation d’information doit être considérée comme une obligation contractuelle[569]. En effet, si l’obligation de sécurité concerne l’intégrité physique de la personne des parties, l’information a exclusivement une valeur économique.
Carbonnier de tirer la conclusion selon laquelle il faut tenir compte de l’exécution du contrat quand les forces économiques en présence sont inégales. « La doctrine civiliste, nourrie d’une philosophie libérale, individualiste, spiritualiste avait placé le centre de gravité des contrats dans le consentement. A notre époque, une réaction vigoureuse s’est dessinée contre cette conception. Mais elle s’est faite au nom de l’ordre public. Pour rétablir l’équilibre rompu par l’exagération de l’autonomie de la volonté, on n’a aperçu d’autre remède qu’une intervention accrue de l’Etat dans les conventions. Or, liberté contractuelle ou ordre public, la thèse et l’antithèse procèdent d’un même droit savant, d’un même droit de juriste. Si l’on avait voulu davantage prêter attention aux sentiments de la masse non technicienne, on aurait cherché ailleurs le retour à l’équilibre : dans une importance plus grande attribuée aux éléments réalistes, matérialistes du contrat. Le centre de gravité se serait alors déplacé de la formation à l’exécution »[570].
L’information ne se restreint point au stade précontractuel. Ses effets se déroulent pendant l’exécution du contrat. L’obligation de renseignement relève à la fois de la formation et de l’exécution du contrat[571]. S’en tenir à un ordre chronologique est d’ailleurs illusoire, i faut se placer face à la valeur de l’obligation, le critère doit être purement fonctionnel[572].
Titre II : La responsabilité professionnelle
Le notaire
L’obligation de conseil est désormais consacrée pour toutes les professions. Le droit des contrats verse vers la consécration en un impératif de l’obligation de conseil. Sur tous les professionnels désormais pèse un devoir très fort de conseil[573]. Le manquement à une telle obligation engage la responsabilité du professionnel.
Bien que l’obligation de conseil ait été consacrée fermement par le droit positif, la jurisprudence jusqu’à maintenant n’envisage la responsabilité de certaines professions règlementées, comme le cas du notaire, sous le seul angle délictuel. Le manquement à l’obligation de conseil envers son client n’engage que la responsabilité délictuelle de l’officier.
La justification est double. D’abord, le juge, la plupart du temps, ne s’embarrasse pas de savoir la nature de cette obligation. Tant, cette obligation est-elle bien posée parmi les devoirs contractuels qui n’ont pas suivi le phénomène de la contractualisation des devoirs contractuels. La seconde raison tient de la spécificité de certaines professions. Les huissiers et les notaires étant des officiers publics ministériels, leur mission est de service public, écartant ainsi la possibilité d’engager une responsabilité contractuelle[574].
La responsabilité des officiers ne redeviennent contractuelle que s’ils auraient contracté des obligations contractuelles distinctes de celles qui leur sont imposées par la loi[575]. Mais quelles sont donc ces obligations distinctes de celles imposées par la loi ? Plus précisément, quelles sont les obligations que la loi impose à ces professionnels ?
Ici, nous ne parlerons plus de l’obligation du conseil dans le cadre d’un contrat de conseil. Il est clair que la mise en œuvre de sa responsabilité est celle prévue par les règles de la responsabilité contractuelle. Le devoir de conseil retient notre attention car jusqu’ici, bien que la jurisprudence ait été constante, les critiques ne sont pas rares.
La jurisprudence tend sa préférence à la responsabilité délictuelle. Sans doute estime-t-elle que la responsabilité contractuelle est trop sévère pour un manquement à une obligation d’information ou de conseil. Cette qualification délictuelle est souvent critiquée par la doctrine. Les auteurs ne comprennent pas que cette responsabilité soit délictuelle alors qu’il existe un lien contractuel entre la victime et l’auteur du dommage.
A côté des obligations contractuelles qui résultent explicitement de la volonté des parties, il existe des devoirs, des règles qui relèvent plus de la déontologie qui excède de la sphère contractuel. Il s’agit de la bonne foi. Les parties doivent se comporter de façon loyale entre elles. Celle-ci rejoint le devoir de loyauté. Il y a le respect des règles de l’art, de l’obligation de sécurité, mais également le devoir de conseil et de mise en garde.
Dans ce cas, tous les professionnels sont concernés par cette considération. Le notaire, l’huissier de justice, étant des officiers publics ministériels, ils sont les premiers tenus de ces obligations ou devoirs professionnels. Les architectes, les constructeurs, même le vendeur, sont tenus d’un tel devoir, autant qu’ils sont professionnels.
Jusqu’à maintenant, seul le médecin a vu sa responsabilité décliner vers la responsabilité contractuelle Avant le célèbre arrêt Mercier[576], la Jurisprudence appréciait la responsabilité sur le terrain délictuel en niant l’existence d’un contrat médical. Mais l’évolution a fait que le médecin puisse être tenu contractuellement envers son patient.
Dans certaines professions, tel est d’ailleurs le cas spécifique du notaire, le devoir de conseil est tellement fort qu’il tend à s’établir de façon principale. Cette force du devoir de conseil du notaire le met au même niveau et d’importance que la mission d’authentification du notaire. Le devoir de conseil devient une obligation principale dans le contrat.
Pourtant, nous le verrons, la responsabilité du notaire reste encore exclusivement délictuelle en cas de manquement à son devoir de conseil. Pour un équilibre, nous étudierons en parallèle avec la responsabilité du notaire une responsabilité d’un métier libéral. Choisirons nous ainsi le cas du banquier.
A chaque préjudice le responsable. La mise en œuvre de la responsabilité a pour finalité la réparation du préjudice subi. Le devoir de conseil est une obligation d’ordre légal. Il a été créé par la jurisprudence et la loi afin d’instaurer, de réinstaurer l’équilibre dans le contrat. Il a également pour but la protection de la partie la plus faible.
Le devoir de conseil est la forme la plus poussée de l’information, mais il ne s’en éloigne pas. En réalité, toutes les obligations tendent aujourd’hui à devenir une obligation de conseil. La différence en est que si l’information est sommaire, le conseil est plus poussé, plus technique, et donc plus profond.
Les obligations d’origine légale ont tendance à basculer dans l’arène du délictuel. Certains auteurs soutiennent même l’impossibilité d’imposer un caractère contractuel à ces obligations légales. La raison en est que la sphère contractuelle doit être délimitée par le consentement, la volonté des parties. Les obligations imposées par la loi ou le juge ne pourraient par tant tenir les parties au même titre que les obligations contractuelles.
L’obligation de sécurité a été la plus grande manifestation de la contractualisation de ces obligations prétoriennes. En effet, le manquement à une obligation de sécurité engage la responsabilité contractuelle de son auteur. Ainsi, la sécurité est devenue une affaire contractuelle, que les parties l’aient voulu ou non.
Les obligations prétoriennes devraient naturellement suivre cette voie. En réalité, si l’obligation de sécurité a été érigée en une obligation contractuelle sanctionnée par la responsabilité contractuelle, la doctrine s’étonne que les autres, entendant l’obligation d’information et de conseil, dans la sphère contractuelle. L’obligation de sécurité est étroitement liée à la personne, à l’intégrité physique de la personne. Cette considération doit orienter le choix vers la responsabilité délictuelle. Admettre une responsabilité contractuelle à l’obligation de sécurité, c’est à peu près admettre la possibilité de contractualiser la personne.
Au contraire, l’obligation d’information et de sécurité a une valeur économique. La création de cette obligation, de ce devoir, a été motivée par la sécurité juridique, mais surtout pour respecter l’équilibre. Le devoir de conseil a un impact sur l’économie de son créancier. Le défaut d’information constitue un préjudice purement matériel au créancier. De ce fait, il doit être considéré dans le sillage du contractuel.
Le notaire est avant tout un officier public ministériel. Qu’en est-il alors de la nature de sa responsabilité ? Est-elle délictuelle, quasi-délictuelle ou peut-elle être de nature contractuelle ?
Les obligations du notaire sont essentiellement d’origine légale. Qu’il s’agisse de la mission d’authentification que le devoir de conseil qui s’impose au notaire. Les règles d’origine légale, en cas d’inexécution, relève de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Quand ces règles sont d’origines contractuelles, les règles de la responsabilité contractuelle trouvent application[577].
Nous sommes dés lors en face d’une dualité de responsabilité du notaire. Mais associer ces deux régimes pour la profession notariale n’est point aisé. En réalité, ces deux régimes présentent tous les deux une rigidité[578] empêchant toute confusion bien que la doctrine moderne ait oublié le fossé énorme qui séparait les deux responsabilités[579].
L’article 68 de la loi du 25 Ventôse a été très indulgent envers le notaire. La jurisprudence qui s’est construite autour de cet article avait permis de structurer une responsabilité relativement atténuée du notaire[580]. Cette responsabilité atténuée du notaire avait ensuite reçu l’appui de la doctrine[581].
Mais une existence d’une responsabilité particulière notariale a été vite écartée, surtout par la jurisprudence[582]. L’affirmation de l’existence d’une responsabilité spécifique au notaire ne peut que porter atteinte à la dualité d’existence de la responsabilité civile, entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
C’est ici que la jurisprudence et la doctrine se sépare encore. Si l’une penche en faveur de la responsabilité contractuelle, l’autre affirme et réaffirme la nature délictuelle de la responsabilité notariale. Mais même au sein de la doctrine, ou au sein de la jurisprudence, des divergences d’opinion se font ressentir.
Chapitre I : La nature de la responsabilité notariale
L’idée d’une responsabilité spécifique, surtout atténuée, du notaire a été abandonnée, tant par la doctrine que la jurisprudence. Les deux se retrouvent dés lors encore séparées devant la qualification de la nature de cette responsabilité. Choisir entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, telle est leur tache.
L’article 12 du décret-loi du 20 mai 1955 relatif à la garantie collective des notaires définit la responsabilité professionnelle des notaires. C’est la responsabilité « encourue par les notaires dans l’exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de leur personnel ». Le notaire répond de ses actes, mais également de ceux de ses préposés.
Section 1 : La responsabilité personnelle du notaire
- 1 : La nature délictuelle
Il n’a pas été facile, même pour la jurisprudence, de trancher sur la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité du notaire. Certaines décisions de justice ont opté pour l’application de la responsabilité contractuelle du notaire[583], d’autres ont gardé la nature délictuelle de la responsabilité[584]. L’hésitation a gagné la jurisprudence.
Si la majeure partie de l’opinion jurisprudentielle font état de l’application de l’article 1382 du code civil, surtout dans les années 1980 et 1990, la doctrine critique une telle décision mécanique sans se pencher sur la réalité des relations du notaire avec ses clients[585]. Pour certains auteurs, il ne faut pas se méprendre. Dans bien des cas, le notaire se retrouve en situation contractuelle. Appliquer ainsi la responsabilité délictuelle dans une relation contractuelle est contraire au principe qui gouverne la responsabilité civile.
Les auteurs Aubert et Durry insiste sur le double aspect de la fonction notariale. L’on « ne saurait nier l’existence d’un contrat entre le notaire et son client, même quand l’appel au notaire est imposé par l’exigence d’un acte authentique »[586]. La fonction notariale prend un aspect « contractuel dans sa démarche et légale dans son organisation et sa mise en œuvre »[587].
- La doctrine
La majorité de la doctrine se réfère sur le fondement professionnel de la fonction notariale. Pour ce courant, il importe peu de savoir si le notaire aurait agi en qualité d’officier public ou en qualité de mandataire de son client, la responsabilité doit toujours se fonder sur la qualité d’officier public du notaire. Les devoirs professionnels, même dans le cadre d’un contrat, restent toujours légaux ou statutaires[588].
Ces devoirs servent à établir la confiance entre le notaire et ses clients. Ces devoirs restant toujours d’ordre légal, leur manquement ne peut engager que la responsabilité délictuelle du notaire. Toute hypothèse de responsabilité contractuelle est à écarter[589].
Quand le notaire agit à titre d’officier public ministériel, les devoirs auxquels doit s’assujettir le notaire sont d’ordre légal. La responsabilité retenue pour tout manquement aux obligations égales est délictuelle
D’autres auteurs font privilégier la nature contractuelle de la relation entre le notaire et son client. Ils estiment que le notaire doit répondre d’une telle responsabilité au même titre que d’autres officiers ministériels, avoués, huissiers de justice, commissaire-priseur, mais également comme les autres membres de la profession libérale tels que les médecins et les chirurgiens[590].
Lorsque le notaire agit en qualité de mandataire ou de gestionnaire d’affaire de son client, il est tenu par un contrat. Le contrat de mandat ou le contrat de gestion d’affaire créent des obligations pour le notaire. Au-delà de ces obligations contractuellement prévues par les partis, le notaire est également tenu des devoirs accessoires, notamment le devoir de conseil. Dans cette optique, ce devoir de conseil prend tout l’aspect contractuel[591].
Mais la spécificité de la fonction notariale tend à écarter la possibilité d’établir toute responsabilité contractuelle. Le notaire agit de façon désintéressée. Les parties en présence ne sont sûrement pas concurrentes. Il est tenu d’assister son client, il n’est pas tenu de lui vendre un service. Préserver un équilibre dans le contrat devient ainsi sans objet. La responsabilité contractuelle du notaire semble trop résiduelle pour trouver application.
Néanmoins, les deux régimes s’opposent pour le cas du notaire. Il est interdit de cumuler les deux responsabilités[592]. En principe, quand les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la responsabilité délictuelle ne peut plus jouer[593]. La doctrine a émis plusieurs propositions afin de surmonter ce dilemme[594].
Au final, la responsabilité délictuelle a triomphé sur la responsabilité contractuelle du notaire. Il est apparu préférable d’opter pour la première, « c’est la responsabilité délictuelle qui paraît (…) s’adapter le mieux à la prédominance des devoirs légaux [statutaires] du notaire sur ses devoirs conventionnels qui ne sont qu’accessoires »[595].
- La jurisprudence
- Le dualisme consacré
La jurisprudence admet l’existence de la dualité de la responsabilité notariale, vu la dualité même de la fonction notariale. Le notaire peut être tenu contractuellement autant qu’il peut l’être sur le plan délictuel.
La double source « fonctionnelle de la responsabilité notariale correspond un double régime de responsabilité et le choix entre une responsabilité de nature contractuelle ou une responsabilité de nature délictuelle dépend uniquement de l’analyse des circonstances particulières de chaque affaire »[596].
Lorsque le notaire agit strictement dans ses fonctions d’officier public suivant sa mission légale, la responsabilité retenue pour le manquement aux devoirs légaux est strictement délictuelle[597]. Mais quand le notaire est investi des charges du mandataire ou du gestionnaire d’affaires, sa responsabilité devient contractuelle ou quasi contractuelle[598].
La nature délictuelle de la responsabilité du notaire permet au juge de prononcer une responsabilité in solidum des coresponsables[599]. Une solidarité qui n’est pas possible en matière contractuelle. Chaque coresponsable sera tenu de la réparation en entier du préjudice, à charge pour celui qui a payé de se retourner contra les autres pour leurs parts respectives[600].
Mais si la jurisprudence adhère au dualisme de la responsabilité notariale, cela ne signifie pas qu’elle prône le cumul de responsabilité ni l’option entre les deux régimes de responsabilité. La jurisprudence procède à un examen des faits afin d’attribuer le caractère délictuel ou contractuelle à la responsabilité.
- Les critiques à la jurisprudence
Le raisonnement de la jurisprudence sur la séparation des missions et de la fonction notariale n’est pas évident à établir. En réalité, il est difficile de séparer les fonctions d’officier public et de mandataire du notaire. L’imbrication est omniprésente. Même si le notaire agit pour le compte de son client, il est toujours tenu des missions d’officier.
La prépondérance du devoir de conseil dans la mission du notaire est essentielle dans la détermination de sa responsabilité. Agissant au titre d’officier ministériel ou agissant en tant que mandataire ou dans le cadre d’une gestion d’affaires, le notaire reste tenu du même devoir de conseil. Au final, le devoir de conseil a occulté le mandat et la gestion d’affaires dans la fonction notariale.
L’aspect le plus remarqué de cette prédominance du devoir de conseil se trouve dans le règlement de succession. La responsabilité du notaire avait été retenue sur la base du mandat et de la gestion d’affaires. Agissant en tant que mandataire ou gestionnaire, le notaire devenait partie en représentant ses clients. Or, comment le notaire pouvait-il à la fois être partie à l’acte et rédiger l’acte lui-même sans outrepasser ses fonctions[601] ?
La jurisprudence fondait sur un mandat ou sur une gestion d’affaires l’obligation du notaire de déposer dans les délais une déclaration de succession. Le notaire était investi d’un mandat tacite. La jurisprudence en trouvait la preuve dans les actes qu’il avait dressés pour aboutir au règlement de la succession ou dans le fait qu’il avait administré les biens composant l’actif successoral[602].
La jurisprudence actuelle a ainsi instauré à la place de la gestion d’affaires et du mandat le devoir de conseil afin de fonder la mission du notaire. Le devoir de conseil suffit pour imposer au notaire de rechercher les héritiers ou les légataires[603].
Mais à juste titre dans certaines hypothèses, la jurisprudence fait encore appel au contrat de mandat et aux gestions d’affaires pour engager la responsabilité du notaire. Mais les cas sont rares. En effet, il faut que les actes accomplis par le notaire soient réellement étrangers à sa mission d’officier public[604].
- 2 : Responsabilité pour faute
La responsabilité délictuelle du fait personnelle est une responsabilité pour faute. Le demandeur doit prouver la faute de l’auteur pour bénéficier de la réparation. Concernant la responsabilité personnelle du notaire, le notaire est tenu d’une obligation particulière d’information. Il appartient donc au notaire d’apporter la preuve de l’inexistence de faute.
Concernant la responsabilité du notaire pour le fait d’autrui, notamment pour les faits des préposés en tant que commettant, est une responsabilité sans faute. Il suffit que le dommage ait été constaté. La preuve de l’inexistence de faute du notaire ne suffit pas à l’exonérer de la responsabilité.
Section 2 : La responsabilité du notaire du fait d’autrui
En tant que commettant, le notaire est responsable du fait de ses préposés. Il s’agit d’un régime de responsabilité professionnelle. Le notaire répond des fautes et des négligences de ses préposés dans l’exercice de leur fonction. Mais en tant que commettant, le notaire disposera d’une action récursoire contre ses préposés.
Il y avait une responsabilité partagée entre le commettant et le préposé. La victime avait le choix d’engager la responsabilité, soit du notaire pour le fait de ses préposés, soit du préposé fautif lui-même en engageant la responsabilité personnelle de ce dernier.
Mais cette option a été écartée par la jurisprudence. Dés lors que le préposé n’excède pas ses missions, si le préposé a agi dans la limite de sa mission, seul le commettant peut être tenu responsable des dommages causés à la victime[605]. Si le préposé a excédé les limites de sa mission mais qu’il aurait agi dans le cadre de ses fonctions, la victime pourra avoir le choix entre le commettant et le préposé, à la condition que le client ait légitimement cru que l’intervention du préposé s’inscrivait dans l’exercice de la fonction notariale[606].
Si le préposé agi en dehors de ses fonctions, s’il agit pour une fin personnelle et sans autorisation du commettant, il sera seul tenu envers la victime pour tous les dommages que la victime pourra subir[607]. Si des malversations ont été concertées entre le notaire et le préposé, les deux seront personnellement tenus[608].
Concernant spécifiquement le devoir de conseil, le notaire commettant est souvent le seul à en être tenu. Mais il n’est pas impossible que le préposé soit également un notaire. Dans ce cas, le notaire préposé pourra répondre des dommages causés pour manquement au devoir de conseil.
- 1 : La responsabilité du clerc
L’article 10, modifié, de la loi de Ventôse An XI précise en son 4e alinéa que l’habilitation du clerc « est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire ». Cet article répond à la responsabilité du notaire en tant que commettant et le clerc en tant que préposé du notaire.
Le clerc ne peut être tenu du devoir de conseil. Il appartient au notaire d’exécuter cette obligation. Le notaire homologue les actes du clerc en apposant sa signature sur les actes. C’est comme si le notaire avait personnellement dressé ainsi l’acte. Il est seul à répondre de la responsabilité. Il « répond seul des actes de sa charge, même réalisés par les clercs »[609].
Mais il arrive que le clerc, surtout e clerc habilité, reçoive plus de liberté d’action dans sa fonction et ses missions. Le clerc habilité procède parfois à ‘accomplissement du devoir de conseil. Dans cette optique, le clerc habilité pourra être responsable sur la base de l’article 1384 du code civil pour manquement au devoir de conseil.
- 2 : Le notaire salarié
L’article 6 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 énonce que « le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié ». Il est donc possible pour un notaire de devenir salarié pour le compte d’un autre.
La conséquence en est une irresponsabilité vis-à-vis des clients de l’office. En tant que préposé, bien qu’agissant en toute indépendance[610], il n’est pas personnellement responsable. Seul le titulaire de l’office est tenu responsable envers le client. Le notaire salarié est tenu de faire apparaitre lors de ses interventions sa qualité de salarié dans l’office[611].
Considérant le régime de responsabilité de l’article 1384 alinéa 5, il apparaît tout de même surprenant de consacrer « un principe de pure et simple irresponsabilité d’un officier public, hormis le cas de sa participation à une activité pénalement sanctionnée et celui d’une activité purement personnelle »[612].
Chapitre II : La mise en œuvre de la responsabilité notariale
La responsabilité du notaire est essentiellement délictuelle. La jurisprudence tente d’établir une dualité de régime pour le notaire. Faute de la difficulté de mise en œuvre d’une telle solution, la préférence s’accorde vers l’application essentiellement de la responsabilité délictuelle.
Section 1 : Les conditions de la responsabilité
Ces conditions sont classiques à la responsabilité civile. Il faut qu’il y ait une faute du notaire, qu’il y ait un préjudice ou un dommage, et que la faute du notaire soit l’origine de ce préjudice, le lien de causalité. Par ailleurs, la jurisprudence a d’ores et déjà consacré le renversement de la preuve pour toute personne étant tenue d’une obligation spécifique d’information. Il appartient à celui qui en est tenu d’apporter la preuve de son exécution.
- 1 : La faute du notaire
Le notaire est un professionnel du droit. Mais il est tenu d’une obligation de prudence et de diligence suivant le droit commun établi par les articles 1382 et 1383 du code civil[613]. La responsabilité du notaire ne peut être retenue que s’il a commis des fautes[614].
La mission principale du notaire est l’authentification des actes. Mais le notaire ne peut se cantonner à la rédaction pure et simple des actes demandés par son client. Le notaire doit apporter tous les soins nécessaires pour donner une efficacité aux actes qu’il dresse. Pour cela, le notaire doit vérifier toutes les procédures et conseiller son client sur les démarches à effectuer[615].
La mission principale d’authentification du notaire tend à diminuer pour faire davantage de place à son devoir de conseil. Les deux missions sont dorénavant étroitement liées. L’authentification doit s’accompagner des conseils du notaire. Le notaire qui se borne à l’authentification, omettant tout conseil, commet une faute engageant sa responsabilité.
La faute du notaire engage sa responsabilité. Même la faute légère engage cette responsabilité[616]. L’omission de certaines parties de la procédure est constitutive de faute du notaire. Mais les irrégularités qui peuvent être commises par le notaire n’entrainent pas la nullité des actes dressés. Ces irrégularités ouvrent seulement droit à la réparation de la part du notaire[617]. La faute intentionnelle du notaire consiste quant à elle en la volonté du notaire de causer un dommage à son client[618].
- La faute dans l’authentification
Le notaire doit respecter toutes les obligations qui lui incombent afin de conférer l’authenticité à l’acte dressé. Dans une garantie hypothécaire, le notaire doit s’assurer de l’efficacité de l’hypothèque qu’il constitue. Il doit établir les différentes hypothèques déjà inscrits sur l’immeuble[619].
Le notaire doit procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de garantir cette efficacité. Il doit vérifier les droits des tiers[620]. Il doit vérifier et éviter que des risques d’annulation subsistent sur l’acte[621]. Il doit également vérifier la licéité de l’acte[622]. Le notaire doit respecter de forme, surtout pour les règles de forme particulières à certains actes[623].
Le notaire, par exemple dans une rédaction d’un acte de vente, doit procéder à toutes les vérifications nécessaires afin d’établir l’origine exacte du bien objet du contrat. Pour cela, le notaire devra s’adresser au service d’archives spécialisées, ou encore à la conservation des hypothèques concernant spécifiquement les immeubles[624].
Le notaire doit procéder à la vérification des déclarations de son client. Mais il s’agit toujours pour le notaire d’une obligation de moyens. Les investigations doivent être faites suivant les moyens mis à la disposition du notaire[625]. La responsabilité du notaire ne peut être retenue en l’absence de circonstances pouvant permettre le doute dans la sincérité du déclarant[626].
- La faute dans les informations
Le devoir de conseil prend toute sa place dans la mission du notaire. Le devoir de conseil qui était à l’origine une obligation purement accessoire, tend à venir au devant de la scène pour constituer, avec la mission d’authentification, l’obligation principale du notaire. Le notaire a le devoir d’éclairer son client sur la nature et la portée de ses engagements[627]. Le consentement du client doit être parfaitement éclairé.
Le devoir de conseil varie suivant les cas et les circonstances[628]. En effet, la portée du devoir de conseil du notaire varie suivant la partie créancière du devoir de conseil. Il est considéré que le notaire est tenu d’une obligation de conseil moins sévère à l’égard d’un client avéré, un client qui maitrise la matière, qu’envers un client tout à fait profane.
Il est tentant ainsi de soutenir qu’envers un client avisé, le notaire n’est tenu d’aucune obligation. Que les compétences particulières et le degré de connaissance du client, peuvent soustraire le notaire à une obligation de conseil. Mais la jurisprudence a été constante sur le point. Le notaire n’es point dégagé de son devoir de conseil, même au regard du client le plus avisé[629].
Si un avocat, un notaire, ou une personne ayant des connaissances en droit, fait appel au service du notaire, ce dernier est tenu de prodiguer les conseils. Si le notaire ne le fait pas, il commet une faute engageant sa responsabilité. Il en est de même si le client se fait assister par un ami, ou encore par un avocat ou conseiller[630]. Le devoir de conseil du notaire est permanent.
La faute du notaire se constitue tout d’abord par son manquement à ce devoir de conseil. Le notaire commet une faute en n’ayant pas administré les conseils qu’il aurait dû au client. Ce devoir de conseil a une portée très large, allant de l’information jusqu’au conseil proprement dit.
Ainsi, commet une faute le notaire qui n’informe pas son client, dans la rédaction d’un acte de prêt, de la décision de l’assureur de ne pas assurer le client en raison de leur âge par exemple[631]. Ces informations doivent être apportées au client afin de l’éclairer sur toutes les possibilités.
Un notaire a été condamné pour ne pas avoir informé son client de la situation d’un terrain objet d’un achat. Le client projetait la construction d’une habitation sur ledit terrain. Mais le notaire avait omis d’informer son client de l’impossibilité de construire une habitation sur le terrain[632]. Ces informations sont cruciales dans la prise de décision du client. En omettant ces informations, le notaire commet une faute.
Pour cela, le notaire doit effectuer les recherches et les vérifications nécessaires afin d’optimiser son travail. Il doit entre autres vérifier l’état des biens objets des actes, la capacité des parties, ainsi que le pouvoir. Le notaire répond des erreurs dont il aurait pu faire dans ses appréciations[633].
- Faute intentionnelle et négligence
Le devoir de conseil du notaire est absolu. Toute faute est susceptible d’engager la responsabilité du notaire[634]. Autant la faute intentionnelle que la négligence du notaire doit être sanctionnée. La responsabilité allégée d’autrefois a fait place à une responsabilité très rigoureuse vis-à-vis du notaire.
- La faute intentionnelle
La faute intentionnelle se caractérise par la volonté, l’intention de nuire de son auteur. Le notaire peut être accusé de faute intentionnelle si son comportement est motivé par une intention de porter un préjudice à son client. La faute intentionnelle du notaire se caractérise par la dissimulation délibérée d’informations qui auraient pu empêcher la survenance du dommage[635].
La discussion doctrinale s’est orientée vers le débat entre la faute volontaire et la faute intentionnelle. En effet, certains auteurs refusent l’assimilation de ces deux fautes pour le cas du notaire. Ce groupe d’auteurs met l’accent en ce que la faute intentionnelle se caractérise par la volonté de causer un dommage. La simple erreur ou omission consciente ne serait qu’une négligence de la part du notaire.
Mais les autres auteurs assimilent la faute intentionnelle à la faute volontaire. Le fait pour le notaire de ne pas avoir dévoilé des informations pouvant nuire à l’intérêt de son client relève d’un acte grave et ne peut être considéré comme une simple négligence. Le notaire aurait agi délibérément. Ainsi, la dissimulation volontaire ne peut être qu’une faute intentionnelle.
Au niveau de la jurisprudence, la question a été étudiée sur la base de l’assurance responsabilité du notaire. La jurisprudence de l’assurance s’en tient à la conception stricte de la faute intentionnelle. Elle tient à rechercher l’intention de nuire de l’assuré afin de prononcer le qualificatif de faute intentionnelle.
En 1942, la jurisprudence a admis la notion de risque. La Cour de cassation condamne ainsi l’omission du notaire de partager avec son client les risques encourrus par ce dernier. La Cour a tranché sur l’aspect de faute intentionnelle d’un tel comportement du notaire[636].
Mais en 1974, la jurisprudence s’est rétractée afin de revenir à la conception classique de la notion de faute intentionnelle. La Cour de cassation confirma un arrêt qui énonçait que l’exonération de garantie de l’article L 113-1 du Code des assurances était « limitée au cas où l’assuré [avait] voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore ces dommages eux-mêmes »[637]. La jurisprudence a été depuis constante sur la question[638].
- La négligence du notaire
Rare sont les condamnations du notaire pour faute intentionnelle. En effet, s’il appartient au notaire de prouver l’exécution de son devoir de conseil, il appartient par contre à la victime de prouver l’intention de nuire du notaire. La plupart du temps, le notaire engage sa responsabilité pour sa négligence.
Dans sa mission, le notaire doit faire preuve de diligence. Mais il arrive qu’il ait omis de transmettre des informations utiles à son client ou qu’il n’ait pas mis tout le soin nécessaire pour vérifier l’exactitude des informations transmises au client, créant à ce dernier un préjudice.
La négligence du notaire est souvent qualifiée de négligence d’ « innocente ». Le notaire n’a, la plupart du temps, conscience de l’importance d’une information pour le client, ou de ce que l’information était erronée. Mais il arrive que le notaire se rende coupable d’une négligence « volontaire ». Conscient de son erreur ou de son omission, il ne rectifie ou ne régularise pas la situation comme il le devrait. Mais cette négligence n’est pas qualifiée par la jurisprudence de faute intentionnelle pour autant[639].
Le devoir de conseil du notaire est absolu. Aucune excuse ne peut atténuer son devoir envers son client. En particulier, les connaissances particulières du client n’exonèrent pas le notaire de son devoir d’informer le client.
- 2 : Le préjudice
La faute ne suffit pas à engager la responsabilité du notaire. Il faut qu’il y ait une victime qui aurait subi un ou des préjudices. Le préjudice peut être ou matériel ou moral. Le dommage est une perte qui peut être une perte matérielle ou une perte de chance. L’éventualité d’une perte étant écartée de la réparation.
Il appartint au demandeur de la réparation de prouver l’existence et l’intensité du préjudice. Toutefois, si le demandeur n’est pas en mesure d’apporter cette preuve, le juge peut lui accorder le secours des mesures d’instructions appropriées[640]. Le préjudice doit être certain, réel et actuel
- Le préjudice réel et actuel
La réalité du préjudice implique qu’il ne doit exister aucune alternative pour la victime, qu’elle ne puisse pas échapper au préjudice. Lorsqu’il lui est possible d’éviter les éventuelles conséquences dommageables, le client ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice quelconque[641].
Que le préjudice soit actuel implique que le préjudice existe en son principe au jour où le juge statue[642]. Mais l’actualité du préjudice n’écarte pas les préjudices futurs. Néanmoins, il ne faut pas confondre le préjudice futur du préjudice incertain. Le préjudice futur est certain de survenir. Il ne relève pas d’une question d’éventualité mais seulement d’une question de temps.
En effet, il arrive que le préjudice ne soit pas présent, mais que la situation ne peut que présager la survenance de ce dommage. A l’inverse, le préjudice incertain reste une simple éventualité. Le préjudice incertain est un risque qu’il puisse survenir un dommage un jour. Le dommage futur est certain dans son principe. Toutefois, il est rare que le client demande la réparation d’un préjudice futur. La réparation est le plus souvent demandée à la révélation de son existence.
- Le préjudice certain
Si la victime a droit à la réparation, elle n’a droit à réparation qu’à hauteur de son préjudice. Le juge doit donc se pencher sur la portée du préjudice pour prononcer le montant de la réparation. Toute réduction de la réparation est interdite. La réparation complémentaire pour l’aggravation du préjudice ou la survenance de dommage non réparé est possible.
Il faut donc exclure la réparation de tout dommage éventuel. En cas de non survenance, aucune réduction ou remboursement ne peut plus intervenir. C’est la raison pour laquelle le dommage doit être certain. Le juge doit évaluer les chances de succès de l’alternative de a victime avant de prononcer la réparation, ou à l’opposée l’incertitude du préjudice[643].
Ce caractère certain du préjudice est néanmoins source de conflit et de remise en cause. En effet, dans le cas spécifique du notaire qui n’a pas averti son client du risque d’un redressement fiscal, du fait du prix trop avantageux de la vente. Le préjudice du client dépend du recours qu’il exerce afin de s’opposer audit redressement ; lequel sera certain si l’Administration fiscale maintient sa condamnation. Cette subordination du préjudice à la réalisation d’un évènement remet la survenance du préjudice à un moment ultérieur.
La certitude du préjudice exige l’impossibilité d’obtenir la restitution de la prestation accomplie, une restitution qui pourrait alors effacer les préjudices. Ainsi, le prêteur doit prouver l’insolvabilité de l’emprunteur, quand la nullité du prêt bancaire résulte de la faute du notaire[644]. Si le bénéficiaire d’une garantie devenue inefficace par la faute du notaire, veut invoquer la certitude du préjudice, il devra d’abord actionner toutes les autres garanties pour établir si au bout un préjudice résultera[645]. En effet, l’existence d’une faute ne suffit pas à mettre en œuvre la responsabilité, il faut qu’il y ait un préjudice, et que ce préjudice soit certain.
En revanche, le notaire est appelé en garantie, le cas n’est pas rare, la certitude du préjudice n’est pas subordonnée à l’épuisement par la victime de toutes les voies de recours dont elle dispose[646].
Ces voies de recours ne doivent pas être la conséquence de la situation dommageable créée par la faute du notaire, mais doivent avoir été prévues par les parties au moment de son intervention[647]. Si cette alternative a été acceptée par les parties, elle suppose l’existence d’une contrepartie réciproque, laquelle écarte l’existence d’un préjudice.
S’il s’agit pour le demandeur de recouvrer une somme d’argent, cette solution est admissible. Mais dés lors que pour le cas d’une clause résolutoire, bien que la restitution du bien ne pisse constituer un dommage en soi[648], les parties peuvent invoquer de préjudices différents.
Le vendeur peut invoquer par exemple l’éventuel gain manqué d’une vente qui lui aurait permis d’obtenir une plus-value significative. L’acquéreur lui, peut invoquer l’échec de l’acquisition du bien considéré, ce dernier ne saurait en revanche valablement se plaindre du possible risque de non restitution du prix payé, tant qu’il ne démontrerait pas l’impossibilité effective d’obtenir cette restitution[649].
Le préjudice hypothétique est un préjudice incertain. Toujours sur la base de l’interdiction de la diminution de la réparation, les juges ne peuvent prononcer une réparation sur un préjudice purement éventuel et hypothétique. L’insuffisance de preuve pour démontrer l’existence du préjudice ou la survenance certaine d’un préjudice futur poussent les juges à la qualification de préjudice incertain.
Toutefois, les juges peuvent décider de prononcer une condamnation conditionnelle du notaire, « subordonnée à la réalisation d’un événement déterminé dont la survenance entraînerait nécessairement un préjudice également déterminé », alors même que le préjudice n’est encore qu’éventuel[650].
- 3 : Le lien de causalité
Encore une fois, bien que ceci ne soit pas expressément consacré par les textes, il faut qu’il existe un lien causal entre le préjudice et la faute invoquée. Il arrive en effet que la victime ait subi un préjudice mais qu’aucune faute ne puisse être relevée. Il se peut également que le préjudice subi ne soit pas la conséquence de la faute, quand bien même celle-ci existe. Enfin, il se peut que la faute relevée n’ait créé aucun dommage.
Le préjudice doit découler directement de la faute du notaire. Le client doit prouver ce lien en prouvant que la situation aurait été différente sans le comportement fautif du notaire[651].
Ainsi par exemple, si « l’avertissement relatif à l’exercice du droit de préemption par la SAFER, à supposer qu’il ait été préalablement donné [au client], ne [pouvait] conduire qu’à un éventuel abandon de l’opération, ce qui l’aurait pareillement empêché de réaliser son projet », il n’y aurait pas de lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil du notaire et le préjudice subi par le client[652].
Le lien de causalité n’est pas rapporté lorsque la défaillance de la cliente si, par exemple, dans le remboursement d’un prêt, ne résulte pas d’un manquement à son devoir de conseil par le notaire, tenu d’éclairer les parties sur la portée et les conséquences de leurs engagements, mais réside dans le changement de la situation personnelle de celle-ci[653]. Le manquement n’est pas à l’origine du préjudice bien que si le notaire s’était comporté autrement, le préjudice aurait été néanmoins.
Section 2 : L’exonération du notaire
Eu égard à la spécificité de la fonction de notaire, bien qu’il suit le principe et le régime de droit commun de la responsabilité, surtout sur la responsabilité civile délictuelle, notamment l’interdiction de la clause limitative de responsabilité, le notaire ne saurait être pareillement traité que toutes les autres professions.
- 1 : Le droit commun de l’exonération
Le notaire est couvert par l’imprévisibilité. Le notaire ne peut être tenu responsable pour des circonstances indépendantes de sa volonté, mais qui, surtout sur lesquelles le notaire ne peut avoir un contrôle. Outre cette imprévisibilité, le notaire ne peut également être tenu de la faute étrangère. Qu’il s’agisse de faute de la victime ou de faute de tiers, le notaire ne peut en être tenu responsable. Au moins est-il procédé à un partage de responsabilité entre le notaire et l’auteur de la faute.
- L’imprévisibilité et l’exonération du notaire
L’imprévisibilité est la première limitation à la mise en œuvre de la responsabilité du notaire. Le notaire ne peut pas avoir un contrôle absolu sur tous les faits dépendant de circonstances étrangères à sa personne et à se mission.
La responsabilité du notaire ne peut être retenue si le préjudice est la conséquence de faits et d’éléments dont il ne pouvait avoir connaissance. Il est important de souligner cette ignorance du notaire. Le notaire est tenu d’une obligation de renseignement et une obligation de se renseigner. Néanmoins, il existe des éléments qui ne peuvent qu’échapper à la plus grande vigilance possible. Si le notaire ignore la cause, il ignore également les conséquences[654].
Le notaire doit avoir toutes les connaissances nécessaires sur le cas. Il doit également connaitre l’état du droit positif, l’évolution de l’ordre juridique, l’évolution de la position jurisprudentielle. Les incertitudes du droit positif ne constituent pas une limitation de la responsabilité du notaire. Etant un professionnel du droit, le notaire est tenu d’être informé en permanence de l’évolution de celui-ci.
Néanmoins, si le notaire doit s’informer des revirements dans le droit positif, un revirement de jurisprudence imprévisible ne peut pas retenir la responsabilité du notaire. En effet, le notaire ne peut pas avoir un contrôle sur le comportement et les décuisions de justice pouvant avoir des conséquences sur les intérêts de son client[655].
- La faute extérieure au notaire
La faute du notaire engage sa responsabilité envers son cocontractant si celui-ci aurait subi des dommages à l’issue de cette faute. La faute des autres personnes n’engagent donc pas à contrario sa responsabilité. La faute de tiers exclut la responsabilité du notaire, il en est de même si la victime s’est créer elle-même son préjudice.
En réalité, la cause étrangère n’est pas exonératoire pour le notaire, elle ne fait qu’atténuer sa responsabilité. Il faut distinguer selon que le notaire aurait pu réaliser une faute qui aurait pu être à la source du dommage. Dans ce cas en effet, il est procédé à un partage de responsabilité entre le notaire et l’autre personne.
Le concours de faute procède au partage de responsabilité entre les coresponsables, la victime elle-même ou les tiers. En cas de coresponsabilité, entre plusieurs notaires par exemple, « chacun des coauteurs d’un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres coauteurs, et dans une mesure à déterminer par les juges, les conséquences de sa propre faute ».
Toutefois, la notion de faute grave du notaire a été consacrée par la jurisprudence. En cas de faute particulièrement grave du notaire, faute sans laquelle le préjudice n’aurait jamais eu lieu, et bien qu’il y ait concours entre plusieurs faute, autant que cette faute aurait été décisive et déterminante pour le préjudice, le notaire reste seul responsable envers la victime. Aucun partage de responsabilité ne peut atténuer la réparation due par le notaire[656].
- La faute de tiers
Le notaire invoque souvent la faute d’un tiers lorsque la victime est censée bénéficier d’un devoir de conseil ou d’information d’une tierce personne. Le notaire peut alors voir sa responsabilité atténuer en partageant cette responsabilité avec le tiers. C’est par exemple le cas où la victime était également débitrice d’un devoir de conseil de son avocat[657].
Les fautes concurrentes n’ont aucune incidence sur le droit d’action de la victime. La coresponsabilité n’exonère pas le notaire, même en cas de faute grave d’une tierce personne. Si le tiers est coupable d’une faute grave ou d’une faute intentionnelle, le tiers ne sera pas admis à effectuer son recours en garantie contra le notaire. Mais le notaire reste toujours responsable envers la victime. La solidarité du notaire avec le tiers est maintenue. C’est le recours en garantie contre le notaire qui est effacé[658].
Le partage est donc toujours prononcé par le juge. Le degré de la faute importe peu[659]. Mais en cas de faute grave du notaire, cette dernière efface celle des autres. Le partage de responsabilité n’intervient pas lorsque la faute du notaire est particulièrement grave. La faute d’un tiers est « entièrement absorbée par celle plus grave du notaire »[660].
- Le fait de la victime
Le fait de la victime atténue la responsabilité du notaire. Le fait de la victime est à distinguer de la faute de la victime. La faute de la victime est un comportement fautif de la victime se créant d’elle-même le préjudice pendant sa relation avec le notaire. Le fait de la victime peut être un comportement antérieur à l’intervention du notaire.
Mais qu’il s’agisse expressément de faute de la victime ou de fait de la victime, les deux suivent le même régime d’atténuation de la responsabilité du notaire. Entendons toujours que le notaire n’est pas exonéré entièrement de sa responsabilité.
- La faute de la victime
Pour que le notaire soit partiellement exonérée de sa responsabilité, ainsi que la portée de cette exonération, il faut se tourner vers la gravité de la faute de la victime. En cas de comportement dolosif de la victime, en cas de faute intentionnelle, le notaire peut être entièrement exonéré de toute responsabilité. Dans ce cas, les juges écartent entièrement la responsabilité du notaire en refusant « tout recours en garantie ou en responsabilité contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, de la part du coresponsable qui s’est rendu coupable d’un dol »[661].
Bien que certaines décisions aient pu prononcer l’exonération totale du notaire en cas de faute grave de la victime, d’autres maintiennent le simple partage de responsabilité et une simple atténuation de la responsabilité du notaire. Cette solution des juges s’explique par la particularité de la fonction et de la mission du notaire[662]. Le notaire est particulièrement tenu par l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », nul ne peut se prévaloir de sa faute.
En cas de faute simple de la victime, la jurisprudence s’accorde avec le partage de responsabilité pour la faute d’un tiers. Les juges se penchent sur la gravite de la faute de la victime pour prononcer la hauteur de la faute du notaire. Ainsi, les juges ont pu retenir que la perte de l’indemnité d’éviction prévue en matière commerciale relevait de la seule faute du commerçant non immatriculé au RCS, le notaire n’étant pas tenu d’avertir le client de la nécessité de cette inscription, ce dernier ne pouvant manifestement pas l’ignorer en tant que commerçant et professionnel[663].
- La cause antérieure à l’intervention du notaire
La situation antérieure à la participation du notaire est exclue de sa responsabilité. Il arrive en effet que le notaire ne soit requis par le client qu’après la fin de toutes les préparations. Dans ce cas, le notaire n’intervient que pour instrumenter ce que son client aurait déjà préparé[664].
Mais cette préparation par le client avant l’intervention du notaire n’exclut pas le devoir de conseil de ce dernier. Le notaire est toujours tenu par son devoir de conseil envers son client. Le notaire devra toujours mettre en garde son client des conséquences pouvant découler de l’acte.
Par ailleurs, le notaire est toujours tenu de la validité et de l’efficacité de l’acte. Le notaire, bien qu’il ait été appelé pour la simple instrumentalisation finale, devra toujours procéder à toutes les vérifications nécessaires pour garantir l’efficacité de l’acte. Il s’agit là d’ailleurs d’une raison du refus d’instrumenter du notaire.
- 2 : L’interdiction des clauses limitatives
La responsabilité du notaire est exclusivement délictuelle. En tant que telle, elle est d’ordre public. Le principe qui régit la responsabilité délictuelle est qu’elle est, à l’opposé de la responsabilité contractuelle, insusceptible de faire l’objet d’une décharge conventionnelle, décharge émanant de l’auteur du dommage ou de la victime du dommage. La seule véritable exception admise en jurisprudence concerne la situation tout à fait exceptionnelle des troubles causés à la surface par l’exploitation des mines[665].
Il est interdit au notaire de se décharger conventionnellement de ses obligations. Cela englobe également ses devoirs, notamment son devoir de conseil envers le client. Ces clauses interdites sont notamment celles qui décharges le notaire de toute responsabilité quant à la substance de l’opération envisagée par les parties, en alléguant qu’il s’était borné à donner la forme authentique aux déclarations reçues[666].
L’acceptation du risque par le client ne relève pas d’une exception. En réalité, pour que le notaire puisse être exonéré, il faut au préalable qu’il ait accompli son devoir de conseil envers son client. Il appartient ensuite au client d’effectuer son choix, appliquer les conseils du notaire ou les écarter. Ce n’est que dans ce cas que l’acceptation des risques par le client puisse libérer le notaire de toute responsabilité[667].
L’acceptation des risques par le client peut être tacite. Mais elle doit être suffisamment manifeste. Les juges peuvent ainsi constater que le cédant qui connaissait parfaitement l’absence de surface financière des acquéreurs, l’avait délibérément négligée, de son propre chef, en procédant tout de même à la conclusion de l’acte. Dans ce cas, si le notaire aurait déjà mis en garde le client, si ce dernier s’obstine, il sera responsable de son choix. Le notaire a ainsi honoré toutes ses obligations[668].
Conclusion générale
Le conseil en entreprise. En réalité, le conseil, qu’il soit en entreprise ou pour des particuliers, ne diffèrent pas autant. Ce qui diffère est par contre l’intensité de l’intervention du conseil. En effet, le conseil en entreprise est omniprésent dans la vie de l’entreprise. Le conseil doit accompagner cette dernière depuis sa prise de vie, la formation de l’entreprise, jusqu’à la fin de celle-ci.
Le conseil est un professionnel. Le conseil a pour profession habituelle le conseil aux autres. Ce qui nous écarte des conseils profanes et des conseils de passage. Mais qu’est ce que le conseil ? Renseignement, information, conseil répondent-ils à la même chose ?
Il existe un amalgame entre ces termes. Vient même encore se frotter à ces trois notions celle de mise en garde. Bien souvent, ces termes sont assimilés. Ce ne sont pas que les profanes qui les mélangent. En effet, dans la pratique, le juge utilise souvent ces termes pour se suppléer entre eux[669].
En réalité, si ces termes semblent désigner a priori la même chose, ils peuvent être différenciés par leur degré, le noyau étant toujours l’information. L’information est le centre, que ce soit pour le renseignement, la mise en garde ou le conseil. Il s’agit pour la personne qui les donne de partager une information à une autre.
Mais le renseignement est sommaire. L renseignement se cantonne à un partage d’information, information au sens brut. Le renseignement est simple et il n’a pas à influer le comportement ou la décision de son destinataire[670].
La mise en garde est plus profonde. Elle tend à révéler une information cruciale à son destinataire. La mise en garde prend un aspect négatif. Elle doit servir à éclairer son destinataire. L’obligation de mise en garde, consacrée fortement à l’endroit du banquier, doit pouvoir éclairer, mais surtout faire prendre conscience des dangers liés à l’opération. Ainsi, en termes d’investissement ou de placement, le banquier doit mettre en garde son client contre les risques que ce dernier encoure en s’aventurant dans une telle opération[671].
Si la mise en garde est ainsi une application déjà poussée de l’obligation d renseignement, l’obligation de conseil va encore plus loin. Le conseil, outre les informations donné au destinataire, est de nature à influer sur la décision de ce dernier. Le conseil doit avoir un impact sur cette décision du créancier du conseil. Le débiteur du conseil se doit de trouver les informations nécessaires afin de prévenir les intérêts du créancier. Le débiteur doit faire preuve de diligence aigue[672].
Ainsi peut-on dissocier nettement les termes d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil. Mais cette situation est purement théorique. En pratique, il est difficile de tracer une ligne de démarcation entre ces obligations. Où d’arrête le renseignement, où commence la mise en garde et où finit le conseil ?
Depuis un certain temps, la jurisprudence a adopté la tendance de l’alourdissement de l’obligation d’information, s’agissant spécifiquement du professionnel. Tous les professionnels, à commencer dés lors par le simple vendeur, ont été touchés par cet alourdissement. Si Le Tourneau esquissait un allègement de l’obligation de d’information, la jurisprudence a consacrée cet alourdissement, en commençant par le médecin et en continuant par le notaire[673]. Ainsi, ne parle-t-on plus ni d’obligation d’information ni d’obligation de renseignement, la pratique veut asseoir une obligation de conseil sur tous les professionnels.
Une autre distinction doit également être établie. Qu’est ce qui génère l’obligation de conseil ? Il n’existe qu’une seule source de l’obligation de conseil mais il existe deux variantes de cette obligation. La première est une obligation de conseil, une obligation principale. Il s’agit d’une obligation découlant d’un contrat de conseil.
Dans cette première hypothèse, le contrat porte sur le conseil. Ce contrat est dénommé contrat de conseil. Depuis quelques années, le contrat de conseil a connu en France une épopée considérable depuis son arrivée des Etats-Unis. Aujourd’hui, toutes les branches sont touchées par le contrat de conseil. Il se décline sous plusieurs formes, le consulting, ou simplement des contrats de conseil spécialisés, en informatique, en gestion de patrimoine, en gestion d’entreprise. Nous pouvons même constater les conseils en habillement ou en aménagement d’espace.
Dans quelles catégories peut-on classer ces contrats de conseil ? S’agit-il de contrat de service, de contrat de travail, de contrat de mandat ? Il est clair que le contrat de conseil a reçu de toutes ces catégories. Le conseil hérite d’un mandat de son créancier, il travaille pour lui et lui fournit ses services. Néanmoins, aucune de ces catégories ne peut s’approprier du contrat de conseil.
Avec la dématérialisation[674] du contrat d’entreprise, le contrat de conseil a trouvé son parent. Le contrat de conseil est un contrat d’entreprise. La définition donnée par la jurisprudence du contrat d’entreprise, définition selon laquelle « la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage ; il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l’entrepreneur aucun pouvoir de représentation » cadre parfaitement aux besoins du contrat de conseil.
De l’autre coté, la création prétorienne a mis en place des obligations que les parties n’avaient pas songé. La première de ces créations a été l’obligation de sécurité, mais également le devoir de conseil. Le devoir de conseil est une obligation accessoire mise à la charge des parties, en réalité de la parties la plus forte, afin d’équilibrer le contrat.
Ce devoir de conseil a été à maintes reprises affirmé par la jurisprudence, notamment pour l’expert-comptable, pour le banquier, mais surtout pour le notaire. Ainsi, sur tous les professionnels pèse une obligation de conseil de plus en plus fortifiée et alourdie.
Le devoir de conseil est-il une obligation morale ou est-elle réellement une obligation contractuelle ? Certains auteurs refusent l’idée de considérer le devoir de conseil comme une obligation contractuelle, qu’il soit à titre principale ou à titre accessoire[675]. Pour une partie de la doctrine, la principale caractéristique du contrat étant la volonté des parties, les obligations contractuelles ne peuvent être que celles voulues par les parties. De ce fait, les obligations de création prétorienne seraient exclues de la sphère contractuelle.
Mais la loi, mais également le juge, peuvent être appelés, à suppléer la volonté des parties. L’article 1135 du code civil prévoit ces obligations qui pèsent sur les parties en tant qu’obligation contractuelle comme étant les suites du contrat.
Cette considération est très importante sur la nature de la responsabilité. En effet, si le devoir de conseil n’était pas une obligation contractuelle, la responsabilité en cas de manquement ne serait que délictuelle. Quand les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, la responsabilité retenue est délictuelle.
La jurisprudence a fini par trancher sur la nature contractuelle de ce devoir de conseil. La responsabilité retenue est dés lors contractuelle. Avec l’alourdissement du devoir de conseil, nous avons assisté à un rapprochement logique de l’obligation de conseil qui découle d’un contrat de conseil proprement dit et le devoir de conseil qui est une obligation accessoire. Mais cet aspect du devoir de conseil tend à disparaitre pour s’imposer à titre principal.
Si la contractualisation a été estimée excessive pour l’obligation de sécurité, elle est jugée insuffisante pour l’information. Les juges ont tendance à considérer l’information comme une obligation précontractuelle qui n’est régie que par la responsabilité délictuelle[676]. Mais l’information ne peut se cantonner au stade précontractuel. L’information trouve sa plus grande importance dans l’exécution du contrat. Il faille donc le rétablir dans cette sphère du contrat.
Le manquement à l’obligation de conseil est dorénavant sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de son auteur. Les règles et les conditions classiques de la responsabilité contractuelle doivent être réunies. I faut qu’il existe un lien contractuel entre la victime et l’auteur de la faute. La faute consiste en un manquement à l’obligation de conseil. Il faut également qu’il y ait un préjudice et que la faute du débiteur soit la cause de ce préjudice.
En principe, il appartient à celui qui veut se prévaloir de la faute pour prouver cette faute. La preuve du manquement doit être apportée par la victime. Mais en matière de conseil, il appartient à celui qui est tenu d’une obligation particulière de conseil de prouver qu’il a bien effectué son obligation de conseil[677].
Mais si l’obligation de conseil engage la responsabilité contractuelle du débiteur en cas de manquement, la jurisprudence, bien assise, opte à ne considérer que la responsabilité délictuelle pour certaines professions règlementées. C’est d’ailleurs le cas spécifique du notaire[678]. Cette considération relève de ce que le notaire étant un officier public, exerçant une mission de service public.
Néanmoins, cette position de la jurisprudence est critiquable. En effet, sur les professionnels pèsent des devoirs contractuels. Sur tous les professionnels pèse le devoir de conseil. A appliquer la responsabilité délictuelle au notaire pour manquement à son devoir de conseil revient à reconnaitre à tous les professionnels tenus de ce même devoir une simple responsabilité délictuelle.
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- 1ère civ., 15 juil. 1975, Bull. civ. I, n° 241
- 2e civ., 15 oct. 1975 : D. 1976, jurispr. p. 149; Cass. 1re civ., 7 mai 1980 : Bull. civ. I, n° 139. – 11 oct. 1983 : JCP G 1983, IV, 348
- 1ère civ.,15 oct. 1975, Rép. Defrénois 1976, art. 31069, n° 5, obs. Aubert ; Cass. 1ère civ., 7 juil. 1976, Bull. civ. I, n° 249
- 1 ère civ., 2 févr. 1994, Bull. civ.I, n° 37; Cass. 1ère civ., 29 mai 1985, Bull. civ. I, n° 165
- com., 27 avr. 1976, bull. civ. IV, n° 139, Rép. Defrénois 1977, art. 31343, n° 15, obs. Aubert;
- 3e civ., 1er juin 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 239 ; Gaz. Pal. 1976, 2, somm. p. 242 ; D. 1976, somm. p. 70.
- 3e civ., 23 oct. 1991 : JCP G 1991, IV, 449; Cass. 3e civ., 21 févr. 1984 : Bull. civ. 1984, III, n° 44 ; D. 1985, p. 122, note B. Calais
- 1re, 22 mars 1977, no 75-11.030, Bull. civ. I, no 143; D. 1977, IR 401, obs. M. Vasseur; JCP 1975, II, 18035, note M. Boitard. – Civ. 1re, 31 mai 1978, no 76- 14.757, Bull. civ. I, no 210. – CA Paris, 27 avr. 1981, Gaz. Pal. 1981, somm. 189
- 3e, 7 mars 1978, no 76-14.534, Bull. civ. III, no 108
- 3ème, 7 mars 1978, no 76-14.534, Bull. civ. III, no 108.
- 1re, 14 mars 1978, no 76-14.427, Bull. civ. I, no 106,
- 1re, 14 mars 1978, no 76-14.427, Bull. civ. I, no 106
- 1re, 14 mars 1978, no 76-14.427, Bull. civ. I, no 106
- com., 27 avr. 1978 : Bull. civ. 1978, IV, n° 116
- 2 octobre 1978, Dalloz-Sirey, 1979, p. 349 note Vasseur
- , 15 nov. 1978 : Bull. civ. IV, n° 263
- CA Reims, 11 déc. 1978, JCP 1980, IV, 389.
- 1ère civ., 23 mars 1979, Bull. civ., I, n° 149, de propriété cédé
- 1re civ., 6 févr. 1980 : D. 1980, inf. rap. p. 271. – 3 mai 1995 : Bull. civ. I, n° 189 ; D. 1995, inf. rap. p. 139
- CA Rouen, 23 avr. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, somm. p. 150
- com., 26 juin 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 276
- CA Paris, 23 juin 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, p. 92
- Cass 20 octobre 1980, Bull. civ., 1981, I, p. 241; Cass., 24 septembre 1981, Pas., 1982, I, p. 125
- 1re civ., 14 janv. 1981 : JCP G 1982, II, 19728, note M. Dagot ; Bull. civ. I, n° 14
- 1ère civ., 21 oct. 1981, Bull. civ. I, n° 312
- com., 22 oct. 1982 : Bull. civ. IV, n° 409.
- 1re civ., 1er mars 1983 : JCP G 1983, IV, 158 ; Bull. civ. I, n° 82
- 1re civ., 1er mars 1983 : JCP G 1983, IV, 158.
- 1re civ., 11 oct. 1983 : Gaz. Pal. 1984, 2, pan. jurispr. p. 235, obs. F. Chabas ; RTD civ. 1984, p. 731, obs. J. Huet.
- 1re, 9 juill. 1985, no 83-12.012, Bull. civ. I, no 219; D. 1986, 118.
- com., 3 janv. 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 1
- com., 17 janv. 1984 : JCP G 1984, IV, 96.
- 3e civ., 28 févr. 1984 : Bull. civ. 1984, III, n° 51
- TGI Versailles, 28 mars 2006 : D. 2006, inf. rap. p. 1631 ; RTD civ. 2006, p. 576, obs. P.-Y. Gautier
- CA Paris, 11e ch., 7 mars 1984 : JurisData n° 022817; 1re civ., 2 mai 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 178
- 1re civ., 6 mars 1984 : JCP 1985, II, 20493, obs. Dagot ; Journ. not. 1985, art. 58-300, p. 1060, n° 3, note J. de Poulpiquet.
- CA Paris, 27 mars 1984 : D. 1985, inf. rap. p. 42, obs. J. Huet
- ass. plén., 9 mai 1984 : Bull. civ., ass. plén., n° 1 ; JCP G 1984, II, 20255, note N. Dejean de la Bâtie et 20256, note P. Jourdain ; D. 1984, jurispr p. 525, note F. Chabas ; RTD civ. 1984, p. 508, obs. Huet
- 1re civ., 15 mai 1984 : JCP G 1984, IV, 239 ; Bull. civ. I, n° 163 ; RTD civ. 1985, p. 389, obs. J. Huet
- 1re civ., 26 juin 1984 : Bull. civ. 1984, I, n° 209 ; Journ. not. 1985, art. 58-300, p. 1063, obs. J. de Poulpiquet ; JCP G 1986, II, 20563, note Dagot
- ch. mixte, 6 juil. 1984, JCP 1985. II. 20338, concl. Sadon
- 1re civ., 2 oct. 1984 : Bull. civ. 1984, I, n° 243 ; RTD civ. 1986, p. 134, obs. J. Huet
- com., 28 nov. 1984 : JCP G 1985, IV, 48
- 3e, 5 févr. 1985, no 83-16.675, Bull. civ. III, no 23; D. 1986, 499, note J. Huet; RTD civ. 1985, 737
- 1re civ., 27 mars 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 56.
- CA Pau, 2e ch., 20 mars 1985 : Juris-Data n° 1985-041615
- 1ère civ., 29 mai 1985, Bull. civ. I, n° 165
- 1ère civ., 4 juin 1985, Bull. civ. I, n° 179
- CA Pau, 19 juin 1985 : Cah. jurispr. Aquitaine 3/1985, p. 516.
- 1re civ., 15 oct. 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 257.
- TGI Paris, 5e, 31 octobre 1985 : S.I.C. avril 1988 ; Juris-Data n°1985-600174
- 1ère civ., 19 nov. 1985, Bull. civ. I, n° 308
- com., 11 févr. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n° 13
- 1re civ., 13 mai 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 128.
- 1re civ., 3 juin 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 150 ; JCP G 1987, II, 20791, note A. Viandier
- 1re, 10 juin 1986, no 85-10.345, Bull. civ. I, no 164
- TGI Grenoble, 3e, 9 octobre 1986 : RF compt. octobre 1988, p. 83
- 3e civ., 19 nov. 1986 : Gaz. Pal. 1987, 1, pan. jurispr. p. 24
- 1ère, 9 déc. 1986, no 85-13.115, Bull. civ. I, no 288; Civ. 1re, 4 oct. 1989, no 88-14.315, NPT, Juris-Data no 003009.
- CA Nîmes, 8 mars 1990, JCP 1990, II, 21573, note G. Paisant.
- 1re civ., 16 déc. 1986 : D. 1987, inf. rap. p. 25 ; Contrats, conc., consom. 1987, comm. n° 78, obs. L. Leveneur. – 27 janv. 1993 : Bull. civ. I, n° 42 ; Gaz. Pal. 1993, 2, jurispr. p. 434, note F. Chabas. – 10 oct. 1995 : Contrats, conc., consom. 1996, comm. n° 1, note L. Leveneur. – 17 déc. 1996 : Juris-Data n° 1996-004966 ; JCP G 1997, IV, 316 ; Bull. civ. I, n° 463 ; D. 1997, somm. p. 288, obs. F. Delebecque ; RTD civ. 1997, p. 431, obs. P. Jourdain. – 16 déc. 1997 : Bull. civ. I, n° 376 ; D. 1998, jurispr. p. 580
- CA Paris, 29 janv. 1987 : D. 1988, somm. p. 115 ; RGAT 1987, p. 233, obs. J. Bigot
- 1re civ., 10 févr. 1987 : Bull. civ. 1987, I, n° 44.
- 1re civ., 10 févr. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 40.
- 1re civ., 10 mars 1987 : RGAT 1987, p. 285, obs. M. Pauffin de Saint-Morel
- 1re civ., 24 mars 1987 : JCP G 1987, IV, 189
- 1re civ., 24 mars 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 87
- 1re civ., 30 juin 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 174. – 7 févr. 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 53 ; JCP G 1990, IV, 132. – 26 févr. 1991 : JCP G 1991, IV, 160 ; D. 1991, inf. rap. p. 88 ; Bull. civ. I, n° 79. – 9 déc. 1997 : Bull. civ. I, n° 362 ; Defrénois 1998, p. 354, obs. J.-L. Aubert
- 1ère civ., 12 nov. 1987, Juris-Data n° 1987-002083, JCP-N 1989, II, 65, obs. SANSEAU
- 1re civ., 26 janv. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 43 ; JCP G 1988, IV, p. 124. – 13 nov. 1991 : JCP G 1992, IV, 178. – 6 janv. 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 31 ; JCP G 1994, IV, 600. – 13 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-003439. – 20 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008427
- CA Paris, 4 févr. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 63
- CA Versailles, 3 mars 1988 : JCP E 1989, II, 15425, obs. P. Estoup.
- CA Rouen, 1re, 28 mars 1988 : RF compt. décembre 1988, p. 78 ; Juris-Data n°1988-601053
- CA Paris, 10 mai 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 174
- plén., 19 mai 1988, Bull. civ. AP, n° 5
- 1ère civ., 31 mai 1988, Bull. civ. I, n° 163
- CA Paris, 22 nov. 1988 : JCP E 1989, II, 21330, note G. Raymond
- CA Paris, 7 nov. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 290
- CA Paris, 18 nov. 1988 : D. 1989, inf. rap. p. 11
- 1re, 18 janv. 1989, no 86-16.268, Bull. civ. I, no 18; D. 1989, 318, note J. V.
- 1re, 18 janv. 1989, no 87-16.530, Bull. civ. I, no 26; D. 1989, 302, note C. Larroumet.
- 1re, 18 janv. 1989, no 87-16.530, Bull. civ. I, no 26
- 1ère civ., 25 janv. 1989, Bull. civ., I, n° 40
- 1ère civ., 7 févr. 1989, Bull. civ., I, n° 68
- 1re civ., 7 févr. 1989 : JCP G 1989, IV, 133 ; D. 1989, inf. rap. p. 105. – 8 juill. 1994 : JCP G 1994, IV, 2235. – 30 mai 1995 : JCP G 1995, IV, 1809. – 21 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-007037
- Cass 1ère 28 févr. 1989, Bull. civ. I, n° 99, p. 63
- 1re civ., 28 févr. 1989 : JCP G 1989, IV, 161
- Civ 1ér., 7 mars 1989, Roy c/ SA Sté Centrale de Distribution : Juris-Data n°1989-044993
- CA Grenoble, 1re, 7 mars 1989, Roy c/ SA Sté Centrale de Distribution : Juris-Data n°1989-044993
- CA Paris, 2 mai 1989, 1989, IR 167.
- CA Paris, 3 mai 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 173 ; JCP G 1989, IV, 341
- soc., 3 mai 1989 : D. 1990, somm. p. 81
- 20 juin 1989, no 87-14.974, no 87- 15.057, no 87-15.679, no 87-16.409, Bull. civ. IV, no 195 et Com. 4 juill. 1989, no 88-14.371, Bull. civ. IV, no 210; D. 1990, 246, note G. Virassamy ; RTD civ. 1990, 105, obs. Ph. Rémy.
- 1ère civ., 5 juil. 1989, Juris-Data n° 1989-702690, JCP-N 1990, II, p. 21
- CA Lyon, 5 oct. 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 289
- 3e civ., 31 oct. 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 304
- CA Paris, 1er déc. 1989 : D. 1990, inf. rap. p. 19
- CA Paris, 25e ch. A, 23 janv. 1990, n° 88/0008763, Sté Transports Frigorifiques Européens c/ Sté Metra Proudfoot International
- CA Paris, 23 janv. 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 50.
- com., 9 janvier 1990, Légifrance pourvoi n°88-15337 : Juris-Data n°1990-001185
- com., 9 janv. 1990 : JurisData n° 1990-001185
- CA Nancy, 26 févr. 1990 : JurisData n° 1990-048529
- 1ère civ., 7 févr. 1990, Bull. civ. I, n° 37
- TGI Nantes, 1re, 13 février 1990 : RF compt. juillet-août 1990
- CA Paris, 20 mars 1990 : RD bancaire et bourse 1990, p. 702, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; CA Rennes, 13 févr. 1992 : D. 1993, somm. p. 54, obs. M. Vasseur
- 3e civ., 16 mai 1990 : JCP G 1990, IV, 270.
- 1re civ., 12 juin 1990 : JCP G 1990, IV, 306
- 1ère civ., 1er juil. 1990, Resp. civ. et assur. 1990, n° 34
- 3e civ., 17 oct. 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 194.
- CA Paris, 25e ch. A, 26 oct. 1990 : JurisData n° 1990-024197
- CA Paris, 18 oct. 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 284
- Trib com. Pau, 14 novembre 1990 : Juris-Data n°1990-040907
- Trib Com Bruxelles, 14 novembre 1990, R.D.C., 1992, p. 65
- CA Paris, 23 novembre 1990 : Juris-Data n°1990-025667
- 1ère civ., 11 déc. 1990, Gaz. Pal. 1991.1, panor. p. 106 ; Cass. 1ère civ., 2 mai 1991, Bull. civ., I, n° 287
- com., 11 déc. 1990, Bull. civ. IV, n° 320
- CA Toulouse, 17 déc. 1990, Juris-Data n° 1990-049302
- 3e civ., 4 janv. 1991 : Bull. civ. 1991, III, n° 9
- com., 29 janv. 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 43
- 1re civ., 5 févr. 1991 : Bull. civ. I, n° 46 ; JCP G 1991, IV, 125. – 7 avr. 1992 : Resp. civ. assur. 1992, comm. n° 268. – 16 juill. 1998 : Juris-Data n° 1998-003284 ; Bull. civ. I, n° 256. – 9 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009366
- CA Paris, 4 mars 1991 : D. 1991, inf. rap. p. 103
- 1ère civ., 25 mars 1991, Bull. civ. I, n° 110
- CA Orléans, 3 avril 1991 : Juris-Data n°1991-045181, RF compt. octobre 1991, p. 65
- 1re civ., 7 nov. 1984 : JCP G 1985, IV, 26. – 22 mai 1991 : Bull. civ. I, n° 163 ; Gaz. Pal. 1994, 2, jurispr. p. 520, note Poche.
- 1ère civ. 25 juin 1991, Bull. civ. I, n° 212
- 1ère civ., 2 juil. 1991, Bull. civ. I, n° 228
- 1ère civ., 2 juil. 1991, Bull. civ. I, n° 228
- CA Paris, 4 oct. 1991 : D. 1991, inf. rap. p. 293.
- 3e, 30 oct. 1991, no 87-15.229, Bull. civ. III, no 251; RDI 1992, 76, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli ; RJDA 1991, no 1021.
- 3e civ., 20 nov. 1991 : Bull. civ. 1991, III, n° 284.
- com., 5 nov. 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 327.
- com., 5 nov. 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 327
- Cass, 5 novembre 1991, arrêt « Buon », arrêt confirmé par Cass.com 18 mai 1993, Bull. civ. , IV, n°188 ; D. 1994, p. 142, note Najjar (I.) ; Gaz. Pal. 1994, journal du 3 févr. 1994, p. 86, note Piedelièvre (S.) ; R.T.D. com. 1994, p. 702.
- com., 7 janv. 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n° 3 ; JCP G 1992, I, 3591, n° 17, obs. C. Jamin ; D. 1992, somm. p. 278, obs. L. Aynès ; RTD civ. 1992, p. 763, obs. J. Mestre.
- CA Toulouse, 1re, 21 janvier 1992 : Juris-Data n°1992-040884; Cass. com., 4 juillet 2006, Légifrance pourvoi n°04-11142
- 1re civ., 24 mars 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 253.
- 3e civ., 19 mai 1992 : Bull. civ. III, n° 147 ; RTD civ. 1993, p. 135, obs. P. Jourdain. – 28 nov. 1995 : Juris-Data n° 1995-003311 ; JCP G 1996, IV, 152
- 3e civ., 30 juin 1992 : Bull. civ. 1992, III, n° 238
- 1re civ., 30 juin 1992 : Contrats, conc. consom. 1992, comm. n° 218, obs. Leveneur.
- CA Paris, 12 juin 1992 : JCP E 1992, pan., n° 1089
- CA Paris, 12 juin 1992 : JCP E 1992, pan. n° 1089
- com., 12 nov. 1992 : Bull. civ. IV, n° 352, note Ph. le Tourneau
- 1re civ., 1er déc. 1992 : Bull. civ. 1992, I, 391
- 1ère civ., 9 déc. 1992, Bull. civ. I, n° 307
- 1ère civ., 9 déc. 1992, inédit, pourvoi n° 91-10857
- com., 19 janv. 1993 : Bull. civ. IV, n° 24.
- 1ère civ., 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 42
- com., 23 févr. 1993, Bull. civ. , IV, n°68 ; D. 1993, jur, p. 424, note Najjar ( I.) ; R.J.D.A. 8-9/93,
- com., 2 mars 1993 : RJDA 4/1993, n° 311 ; D. 1994, somm. p. 11, obs. J. Kullmann
- com., 12 oct. 1993, JCP 1995, II, n° 22493, note Chamas
- Louvain, 26 octobre 1993, R.D.C., 1994, p.1137
- Cám. 5ª. CC Córd., 4 nov. 1993, Bucksath c/Pcia. Córd., LLC 1994-190.
- 3e, 4 nov. 1993, no 91-17.087, Bull. civ. III, no 136; RDI 1994, 102 et 104, obs. P. Capoulade et C. Giverdon.
- 1re civ., 17 nov. 1993 : JCP G 1994, IV, 159
- 1re civ., 20 décembre 1993, Légifrance pourvoi n°91-18379
- com., 11 janv. 1994 : Expertises 1994, p. 111.
- 1ère civ., 6 janv. 1994, Bull. civ., I, n° 6
- 1ère civ., 6 janv. 1994, Bull. civ., I, n° 6
- 1ère civ., 6 janv. 1994, Gaz. Pal. 1994.1, panor. p. 75
- 1re civ., 6 janv. 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 30
- 1ère civ., 6 janv. 1994, JCP-N 1996, n° 29, note Sanseau
- 1re, 12 janv. 1994, no 91-17.386, Bull. civ. I, no 9; RTD civ. 1994, 613, obs. P. Jourdain.
- 25 janv. 1994, no 91-21.582, Bull. civ. IV, no 34; RTD civ. 1994, 584, obs. J. Mestre.
- com., 15 févr. 1994 : Bull. civ. 1994, IV, n° 60.
- Civ, 1ère, 2 févr. 1994, Bull. civ., I, n°39.
- 1re, 9 févr. 1994, no 92- 12.299, Bull. civ. I, no 56.
- 3e civ., 23 févr. 1994 : JCP G 1994, IV, 1110.
- 1ère civ., 30 mars 1994, pourvoi n° D 92-17161
- 1re civ., 30 mars 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 103
- CA Paris, 6 avr. 1994 : D. 1994, IR, p. 144 ; Cass. com., 18 sept. 2007 : JCP G 2007, IV, 2884 ; RD bancaire et fin., 2007, p. 213, obs. F.-J. Crédot et T. Samin
- 1re civ., 6 avr. 1994 : Bull. civ. I, n° 136 ; Resp. civ. et assur. 1994, comm. n° 258 ; JCP G 1994, I, n° 3781, obs. F. Fabre-Magnan
- 1re civ., 6 avr. 1994 : Bull. civ. I, n° 136 ; JCP 1994, I, 3781, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan ; RTD civ. 1994, p. 866, obs. P. Jourdain
- CA Paris, 20 mai 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 161
- civ. 1ère, 8 juin 1994, Bull. civ., I, n°206 ; J.C.P. éd. E., 1995, II, 652, note Legeais (D.) ; RD bancaire etbourse, 1994, n°44, p. 173, obs. Crédot (F.) et Gérard (Y.).
- civ. 1ère, 8 juin 1994, Bull. civ., I, n°206 ; J.C.P. éd. E., 1995, II, 652, note Legeais (D.) ; RD bancaire et bourse, 1994, n°44, p. 173, obs. Crédot (F.) et Gérard (Y.).
- 2e civ., 15 juin 1994 : JCP G 1994, IV
- TGI Paris, 1re, 6 juillet 1994 : Juris-Data n°1994-044491
- 1ère civ., 20 juil. 1994, Bull. civ. I, n° 260
- 1ère civ., 20 juil. 1994, Bull. civ. I, n° 260, JCP-N 1994. II. 496.
- 1èreciv., 20 juil. 1994, Bull. civ.I, n° 260, JCP-N 1994. II. 496
- CA Bordeaux, 1re A, 22 septembre 1994, SARL Ets Larroude c/ SARL Groupe Consultants d’Aquitaine : Juris-Data n°1994-045957
- 1re civ. 19 oct. 1994 : D. 1995, jurispr. p. 499, note Gavard-Gilles
- CN Civ., sala M, 10/11/94, Rosas Gómez c/EFEA, ED 163-437. ; Càm. Apel. Trelew, Sala A, 18 déc. 2008, ASMUS, Osvaldo Rubén c/Aso. civil automoto club y/u otro s/ daños y perjuicios, voto del Dr. Lòpez Mesa.
- 3 janv. 1995, no 92-20.735, Bull. civ. IV, no 2.
- 1re civ., 10 janv. 1995 : JCP G 1995, IV, 615
- 1ère, 17 janv. 1995, no 93-13.075, Bull. civ. I, no 43; RTD civ. 1995, 631, obs. P. Jourdain ; RTD com. 1995, 640, obs. B. Bouloc. – V. les crit. de Ph. Rémy
- 1ère 17 janvier 1995 D. 1995, 350 note Jourdain
- Trib Com.Bruxelles 7 février 1995, R.D.C., 1996, p. 80
- 1ère civ., 21 fév. 1995, Bull. civ. I, n° 95
- 1re, 28 févr. 1995, no 93-13.291, Bull. civ. I, no 103 ; D. 1999, 476, obs. C. Benayoun
- 1re civ., 6 mars 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 128.
- 1ère, 14 mars 1995, no 93-12.028, Bull. civ. I, no 122; RTD civ. 1995, 635, obs. P. Jourdain.
- 1re civ., 14 mars 1995 : D. 1995, inf. rap. p. 90 ; Bull. civ. I, n° 122
- 1ère civ., 28 mars 1995, Juris-Data 1995-000718, JCP-G 1995, IV, 1355
- 1re civ., 30 mai 1995 : JCP G 1995, IV, 1810 ; D. 1995, inf. rap. p. 161 ; Bull. civ. I, n° 226
- 1re civ. 7 juin 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 251.
- 1re civ., 27 juin 1995 : JCP E 1996, II, 772, note D. Legeais
- CN Civ., sala H, 21 juin 1995, Gutiérrez, María E. c/ Intermedics Inc. y otros, LL 1997-E, 1007 (39.771-S) y DJ 1997-3-789, SJ. 1429.
- Civ 1ère, 27 juin 1995, Bull civ I, n°287, JCP éd. E, II, 652, note Legeais ; RTD civ 1996, p385, observation Mestre ; Rép Derfrenois, 1995, art 36210, note Mazeaud, et 1996, art. 36352, note Scholastique ; D. 1995, 621, note Piedelièvre.
- civ. 1ère , 27 juin 1995, Bull. civ., I, n°287 ; J.C.P. éd. E., II, 652, note Legeais (D.) ; R.T.D. civ. , 1996,
- civ. 1ère, 27 juin 1995, Bull. civ., I, n°287 ; J.C.P. éd. E., II, 652, note Legeais (D.) ; R.T.D. civ. , 1996, p. 385, obs. Mestre (J.) ; Rép. Defrénois, 1995, art. 36210, note Mazeaud (D.) et 1996, art. 36352
- civ. 1ère, 27 juin 1995, Bull. civ., I, n°287 ; J.C.P. éd. E., II, 652, note Legeais (D.) ; R.T.D. civ. , 1996,
- 1re civ., 5 nov. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 380.
- 1re civ., 5 nov. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 453
- CA Paris, 25e A, 16 novembre 1995 : Juris-Data n°1995-024038
- 1ère civ., 28 nov. 1995, Juris-Data n° 1995-003311
- com., 15 janv. 2002, n° 99-15945
- 1ère civ., 28 nov. 1995, pourvoi n° 93-17836
- 1ère civ., 28 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 437
- CA Besançon, 2e ch., 1er déc. 1995 ; Sté Franche Comté Conseil c/ SA Scanzi et fils : JurisData n° 1995-049332; JCP E 1996, II, n° 486
- 1re civ., 12 déc. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 459.
- 1re civ., 12 déc. 1995 : Juris-Data n° 1995-003716 ; JCP G 1996, IV, 318. – 15 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-000612. – 24 janv. 2001 : Juris-Data n° 2001-008144
- CA Lyon, 1re, 21 décembre 1995 : Juris-Data n°1995-049452
- 3e, 31 janv. 1996, no 93-19.662, Bull. civ. III, no 28; RJDA 1997, no 47.
- 1ère civ., 13 févr. 1996, Juris-Data n° 1996-000412, Bull. civ. I, n° 81, JCP-N 1996, n° 30 et s., p. 1158
- 1re civ., 13 mars 1996 : JCP G 1996, IV, 1035
- 1ère civ. 26 mars 1996, Bull. civ. I, n° 154 ; Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, pourvoi n° 03-13276
- 1ère civ., 9 mai 1996, Bull. civ. I, n° 194, Rép. Defrénois 1996, art. 36381, n° 109, obs. AUBERT
- 2e civ., 29 mai 1996, Bull. civ. II, n° 118
- Bruxelles, 31 mai 1996, J.L.M.B., 1996, p.1588 ; Civ. Bruxelles 7e Chambre, 7 janvier
- 3e civ., 12 juin 1996, JCP-N 1997.241, note NANZIR
- 3e civ., 12 juin 1996, Dalloz 1996, n° 1080
- 1re civ., 3 juillet 1996, D. 1997, p. 170, obs. R. Libchaber
- 1ère civ., 9 juil. 1996, pourvoi n° 94-14083
- Trib com Nivelles, 26 septembre 1996, obs. ; J.P. Buyle et M. Delierneux
- 1re civ., 26 nov. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 418.
- CA Paris, 22 nov. 1996, Sté Cie Thermale de Dax c/ Sté Union d’études et d’investissement : JurisData n° 1996-024274
- 1re civ., 26 nov. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 420.
- 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. civ. V, no 386; JCP E 1997, II, 911, note J. Barthélemy.
- 1ère civ., 26 nov. 1996, Bull. civ. I, n° 420
- 1ère civ., 26 nov. 1996, Bull. civ. I, n° 423, Rép. Defrénois 1997, art. 36516, n° 24, obs. AUBERT
- com., 10 déc. 1996 : Juris-Data n° 1996-004769; Bull. civ. 1996, II, n° 307.
- com., 10 déc. 1996 : Juris-Data n° 1996-004769; Bull. civ. 1996, II, n° 307.
- Cour d’appel de Paris, 10 déc. 1996, Juris-data n°024012
- 1ère civ., 10 déc. 1996, Dr. et patr. 1997, févr., p. 3
- 1ère civ., 17 déc. 1996, Bull. civ. I, n° 458, Rép. Defrénois 1997, art. 36516, n° 25, obs. Aubert ; Cass. 1ère civ., 4 févr. 2003, Bull. civ. I, n° 38
- 1re civ., 14 janv. 1997 : JCP G 1997, IV, 461 ; Bull. civ. I, n° 15 ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. n° 132
- 1ère civ., 21 janv. 1997, Rép. Defrénois 1997, art. 36591, n° 83, obs. Aubert
- com., 4 févr. 1997 : RJDA 1997, n° 639 ; Expertises 1997, p. 234.
- com., 18 févr. 1997, Bull. civ., IV, n°52, R.J.D.A., 6/97, n°206.
- Cass, 25 fév 1997, note Sargos
- 1ère civ. 25 févr.1997, Defrénois 1997, art. 36591, n° 82 , obs. AUBERT
- 1re civ., 25 févr. 1997
- CN Civ., sala G, 4 mars 1997, Tagliaferro c/Silvente, LL 1997-E-885. – CN Com. sala B, 29 août 1995, La Rectora Cía. Seg. c/Caporaso, LL 1996-A-699. – Cám. Nac. Fed. CC, sala II, 8 févr. 1994, La Hispano Argentina Cía Seg. c/Estado nacional, LL 1994-C-25. – Cám. Nac. Fed. CC, sala II, 11 juin 1991, Fluvialco Navegación SA c/ Transportes Fluviales Argenrio SA, LL 1991-E-185.
- CA Orléans, 1re civ., 27 mars 1997 : Juris-Data n°1997-040211
- 1re civ., 22 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-001712 ; D. 1998, jurispr. p. 273, note R. Martin ; Bull. civ. I, n° 129
- 1re civ., 29 avr. 1997 : Contrats, conc. consom., n° 111, note L. Leveneur
- CA Paris, 16 mai 1997, Pal. 1997, 499
- CA Nîmes, 1re, 26 mai 1997 : Juris-Data n°1997-030169
- 1ère civ., 10 juin 1997, Resp. civ. et assurance 1997, comm. 343
- CA Rennes, 4e, 10 juin 1997 : Juris-Data n°1997-055400
- 1ère civ., 10 juin 1997, Bull. civ. I, n° 197, Rép. Defrénois 1998.743, obs. AUBERT
- 17 juin 1997, no 95- 14.535, Bull. civ. IV, no 187; RTD civ. 1998, 113, obs. P. Jourdain; RTD com. 1998, 406, obs. B. Bouloc
- , 17 juin 1997, Bull. civ. IV, n° 188 ; D. 1998, Jur. p. 208, note J. Casey ; RTD civ. 1998, p. 100, obs. J. Mestre et p. 154, obs. P. Crocq ; JCP E 1997, II, 1007, note D. Legeais
- 1ère civ., 14 oct. 1997, Bull. civ. I, n° 275
- com., 21 oct. 1997, R.J.D.A., 2/98, n°203
- 1ère civ., 28 oct. 1997, pourvoi n° 95-21629, n° 1669
- 1re civ., 13 nov. 1997 : Bull. civ. 19987, I, n° 302 ; JCP E 1998, p. 1886, obs. Virassamy
- 1re civ., 2 avr. 1997 : RJDA 11/1997, n° 1339
- 1re civ., 25 nov. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 328 ; RTD civ. 1998, p. 210, obs. N. Molfessis ; LPA 12 oct. 1998, p. 7, note M.-P. Blin-Franchomme
- 1ère civ., 25 nov. 1997, n° 95-22240, P. MENDAK
- 1re civ., 25 nov. 1997 : JCP G 1998, IV, 1077 ; Bull. civ. I, n° 329. – 9 juin 1998 : JCP G 1998, IV, 2721 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 273. – 29 févr. 2000 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. n° 161
- 1re civ., 9 déc. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 356.
- CA Rouen, 9 déc. 1997 : JCP G 1998, IV, 3056
- 2e civ., 3 déc. 1997 : D. 1998
- com., 27 janv. 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n° 41.
- 3e civ., 28 janv. 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 22
- CA Paris, 16 janv. 1998 : Expertises 1998, p. 395, obs. Bertrand.
- 3e civ., 28 janv. 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 22
- 1ère civ., 20 janv. 1998, pourvoi n° 95-20278
- com., 27 janv. 1998, R.J.D.A., 5/98, n°638.
- 3e civ., 25 févr. 1998 ; Bull. civ. 1998, III, n° 44 ; D. affaires 1998, p. 467
- 1ère civ., 3 févr. 1998, Bull. civ. I, n° 44, JCP-N 1998, 701, note PILLEBOUT
- 1ère civ., 3 févr. 1998, Bull. civ. I, n° 44
- 1re civ., 3 févr. 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 44 ; RTD civ. 1999, p. 84, obs. J. Mestre
- Cour d’appel de Paris, 6 févr. 1998, Juris-data n°020482
- CA Versailles, 20 févr. 1998, Pal. 1999, comm. 575
- 1re civ., 24 févr. 1998 : JCP G 1998, II, 10118, note Th. Fossier ; Bull. civ. I, n° 73
- 1re civ., 3 mars 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 193.
- 1re civ., 3 mars 1998 : JCP G 1999, I, 110
- 1ère civ., 22 mai 1998, Juris-Data n° 1998-002394
- CA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-047169
- 1re civ., 3 juin 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 198
- 1re civ., 9 juin 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 205.
- 1re civ., 16 juillet 1998, Légifrance pourvoi n°96-14174 : Bull. civ., I, n°260 ; D. Affaires 1998, 1550 ; J.C.P. éd. G, 1998 II.10143, note R. Martin
- CA Paris, 16 sept. 1998, 1998, IR 239
- crim., 24 septembre 1998, Légifrance pourvoi n°97-81803, arrêt n°5302 : L.P.A., 11 mai 1999, note Barbiéri
- CA Orléans, 20 févr. 2003
- com., 6 oct. 1998, TMT : RJDA 1998, n° 1348.
- 1re civ., 7 oct. 1998 : Bull. civ. I, n° 287 et n° 291 ; Rapport C. cass. 1998, p. 273 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 393 ; JCP G 1998, II, 10179, concl. J. Sainte-Rose, note P. Sargos ; JCP G 1998, I, 147, n° 14, obs. G. Viney ; D. 1999, jurispr. p. 145, obs. Porchy ; RTD civ. 1999, p. 111, obs. P. Jourdain ; Contrats, conc., consom. 1998, comm. n° 160, obs. Leveneur ; CE, 5 janv. 2000 : JCP G 2000, II, 10271, note J. Moreau ; JCP G 2000, I, 243, obs. G. Viney
- Cour d’appel de Montpellier, 12 novembre 1998, J.C.P. éd. E., 2000, panorama rapide, p. 391 ; Banque et droit 1999, p28, note De Vauplane (H.)
- com., 5 janv. 1999 : RJDA 1999, n° 399.
- CA Angers, 1re civ., 4 janvier 1999 : Juris-Data n°1999-042551
- CA Douai, 3e ch., 7 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-042087
- 1ère civ. 12 janv. 1999, pourvoi n° 97-19996, n° 73 D
- CA Paris, 15 janv. 1999, 1999, IR 62; JCP 1999, II, 10068, note L. Boy; maintenant TGI Paris, 20 oct. 1997, D. 1998, 558, note L. Boy; Gaz. Pal. 1998, somm. 223, obs. J. Bonneau. – TGI Metz, 12 août 1998, Gaz. Pal. 1999, 303
- 3e civ., 3 févr. 1999 : Bull. civ. 1999, III, n° 27 ; Defrénois 1999, art. 37055, p. 1132, note H. Périnet-Marquet
- 3e civ., 10 févr. 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. n° 110
- 3e, 17 févr. 1999, no 95-21.412, Bull. civ. III, no 4; RDI 1999, 253 et 254, obs. B. Boubli.
- 2e civ., 4 mars 1999, Bull. civ. II, n° 47
- CA Paris, 2 avr. 1999, Pal. 1999, 387
- com., 11 mai 1999 : Expertises 1999, p. 268.
- 1ère civ., 4 mai 1999, Bull. civ. I, n° 146
- , 11 mai 1999, J.C.P. 1999, p.1730, 3ème espèce, note Legeais (D.) et les conclusions de l’avocate générale : Piniot (M.-C.), R.J.D.A. 1999, p.499.
- 1ère civ. 19 mai 1999, Bull. civ. I, n° 166
- 1re civ., 1er juin 1999 : Bull. civ. I, n° 184 ; Defrénois 1999, p. 1340, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 2000, p. 121, obs. P. Jourdain
- 1re civ., 5 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-003378 ; Bull. civ. I, n° 258 ; Defrénois 1999, p. 1341, obs. J.-L. Aubert
- com., 19 octobre 1999, Légifrance pourvoi n°97-13446
- 1re civ., 9 nov. 1999 : JCP G 2000, I, 243, obs. G. Viney
- 1re civ., 9 nov. 1999 : JCP G 2000, I, 243, obs. G. Viney ; Bull. civ. I, n° 299
- Cour d’appel de Paris, 16 nov. 1999, Juris-data n°108771.
- 1ère civ., 23 nov. 1999, Bull. civ. I, n° 320, Rép. Defrénois 2000, art. 37107, n° 14, obs. Aubert
- C 1re civ., 15 déc. 1999 : Bull. civ. I, n° 353 ; Defrénois 2000, p. 256, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 2001, p. 175, obs. J. Patarin
- 2e civ., 6 janv. 2000 : Bull. civ. II, n° 4
- CA Paris, 28 janv. 2000, RTD com. 2000, 399, obs. N. Rontchevsky.
- CA Paris, 31 janv. 2000, Juris-Data n° 2000-103882
- Cass, Ass plén, 25 févr 2000, Bull. civ. AP, n° 2, Bull. info.
- 1ère civ., 29 fév. 2000, Juris-Data n° 2000-000775
- 1ère civ., 29 févr. 2000, pourvoi n° 97-18734, Bull. civ. I, n° 72, Rép. Defrénois 2000.733, obs. Aubert, RTD. civ. 2000.576, obs. Jourdain
- CA Paris, 8 mars 2000 : D. 2000, inf. rap. p. 130 ; RTD civ. 2000, p. 562, obs. J. Mestre et B. Fagès
- 1re civ., 14 mars 2000 : Bull. civ. 2000, I, n° 92 ; Defrénois 2000, p. 1391, obs. J.-L. Aubert.
- 1ère civ., 14 mars 2000, Bull. civ. I, n° 92
- CA Paris, 29 mars 2000, Pal. 2000, 1014, note B. Gizardin (cinq arrêts)
- 15 avr. 2000.9, note Ponroy, Dalloz 2000.673, note Brun, JCP 2000.II.10295, concl. Kessous, note Billiau, RTD civ. 2000.582, obs. Jourdain, JCP 2000.I.241, n° 16 et s., obs. Viney.
- Civ 1ère , Arrêt Baldus, 3 mai 2000, RTD civ. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages
- civ. 1ère, 3 mai 2000, Bull. civ., I, n° 130
- , 3 mai 2000, D. 2000, actualité jurisprudentielle, p. 286, obs. Fadoul (J.)
- , 3 mai 2000, pourvoi n°97-15486
- , 3 mai 2000, pourvoi n°97-15486
- CA Angers, 15 mai 2000 : Juris-Data n°2000-135122
- Cour d’appel de Paris, 23 mai 2000, Juris-data n°114093
- 1re civ., 6 juin 2000 : RTD civ. 2000, p. 571, obs. J. Mestre et B. Fages ; D. 2001, p. 1345, note D. Krajeski
- 6 juin 2000, no 97-17.329, NP, RJDA 2000, no 950
- 1ère 18 juillet 2000, RTD.civ. 2000, 828 obs. Mestre et Fages. Voir aussi
- 25 juin 1980 Bull. civ. IV n°276 ; RTD.civ. 1981, 158 obs. Durry
- CA Pau, 1re ch., 5 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-125556
- TGI Paris 27 octobre 2000 et CA Aix en Provence 2001, Banque et Droit, 2001, n° 79, p. 31
- 1re civ., 7 nov. 2000, RTD civ. 2001, p. 167, obs. Th. Revet, et p. 130, obs. J. Mestre et B. Fages
- Cass 1ère, 7 nov. 2000, Bull. civ. I, n° 282 ; Rép. Defrénois 2001, art.37309, n° 16, obs. AUBERT
- 1re civ., 7 nov. 2000 : Bull. civ. 2000, I, n° 282.
- 1ère civ., 7 nov. 2000, Juris-Data 2000-006734, Bull. civ. I, n° 277, JCP-N 2001, n° 4, p. 121
- 3e, 22 nov. 2000, no 98- 17.293, RJDA 2001, no 583
- CA Paris, 1re ch., sect. A, 11 déc. 2000 : Juris-Data n° 2000-135119
- 1ère civ., 19 déc. 2000, Rép. Defrénois 2001, art. 37309, n° 15, obs. Aubert, RTD civ. 2001.370, obs. Jourdain
- 1re civ., 22 mars 1977 : Bull. civ. I, n° 143. – 12 janv. 1999 : JCP E 1999, p. 862, note Behar-Touchais ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. n° 103
- 1re civ., 2 mars 1966 : JCP G 1966, II, 14622. – 13 janv. 1987 : Bull. civ. I, n° 12. – 4 juin 1991 : Bull. civ. I, n° 184 ; Juris-Data n° 1991-001473
- 1ère civ., 16 janv. 2001, Bull. civ. I, n° 4, Rép. Defrénois 2001, art. 37365, n° 48, obs. Aubert
- 1ère civ., 16 janv. 2001, Bull. civ. I, n° 4, Rép. Defrénois 2001, art. 37365, n° 48, obs. Aubert
- com. Paris, 17 janv. 2001 : RTD com. 2001, p. 943, obs. M. Storck
- 1re civ., 20 oct. 1993 : JCP G 1993, IV, 2675. – 19 janv. 1994 : JCP G 1994, IV, 776. – 26 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-000401. – 27 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-008960
- 1re civ., 30 janv. 2001 : Juris-Data n° 2001-008029 ; Bull. civ. I, n° 19 ; D. 2001, p. 677.
- 1ère 30 janvier 2001 JCP. 2001 IV 1527
- 3e civ., 21 févr. 2001 : Bull. civ. 2001, III, n° 22 ; Juris-Data n° 2001-008300
- 3e civ., 21 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008300; Bull. civ. 2001, III, n° 22, p. 18
- CA Paris, 3e ch., 27 févr. 2001 : JurisData n° 2001-13067 ; RTD com. 2001, p. 943, obs. M. Storck
- 1ère civ., 13 fév. 2001, Bull. civ. I, n° 31, pourvoi n° 98-15092
- CA Paris, 1re ch., sect. A, 19 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-138724
- 1re civ., 21 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008299
- 3e civ., 21 mars 2001 : Bull. civ. 2001, III, n° 34, p. 27.
- CA Grenoble, 2 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-137813
- 6 mars 2001, no 98-12.266, Bull. civ. IV, no 48; D. 2001, 1102, obs. A. Lienhard; JCP E 2001, 1818, note C. Diloy
- 1re civ., 4 avr. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 104.
- 1re civ., 3 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-009164
- com., 22 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009673; Bull. civ. 2001, IV, n° 94.
- CA Rouen, 1re ch., 9 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-154837
- , 22 mai 2001, pourvoi n°98-23001
- , 22 mai 2001, pourvoi n°98-23001
- CA Paris, 11 juin 2001, RCA 2001, no 279, obs. L. Grynbaum
- 1re, 16 oct. 2001, no 99-16.854, NPT, CCC 2002, no 25, note L. Leveneur; RTD civ. 2002, 514, obs. P. Jourdain
- TGI Nanterre, 30 oct. 2001, n° du rôle général 00/9841, inédit
- 1re civ., 14 nov. 2001 : Defrénois 2002, art. 37486, obs. J.-L. Aubert
- 3e civ., 21 nov. 2001 : RJDA 2002, n° 125 ; RTD civ. 2003, p. 81, obs. J. Mestre et B. Fages
- 1re civ., 4 déc. 2001 : Gaz. Pal. 2002, somm. p. 233. – Cass. 3e civ., 18 oct. 2005 : JCP E 2005, pan. n° 1782. – Cass. 1re civ., 3 avr. 2007 : D. 2007, p. 1271
- plén., 14 déc. 2001, Bull. info.
- 2002, 1er mars, p. 4, concl. Gouttes, JCP 2002. Actu. 13.
- 1re civ., 15 janv. 2002 : D. 2002, p. 541
- com., 15 janv. 2002, pourvoi n° 99-15945
- 1ère civ., 5 mars 2002, Bull. civ. I, n° 81, Rép. Defrénois 2002.1275, obs. AUBERT
- CA Paris, 25e A, 29 mars 2002 : Juris-Data n°2002-174914
- 1ère civ., 18 juin 2002, Bull. civ. I, n° 168, Rép. Defrénois 2002.1630, obs. Aubert
- 1ère civ., 10 juil. 2002, pourvoi n° 99-15217
- CA Paris, 25e B, 27 septembre 2002 : Juris-Data n°2002-194642
- 1ère civ., 10 déc. 2002, pourvoi n° 99-20685
- CA Paris, 10 janv. 2003, CCE 2003, no 74, note Ph. Stoffel-Munck.
- 1re civ., 21 janvier 2003, Légifrance pourvoi n°99-11386 : Juris-Data n°2003-017678
- 3e civ., 22 janv. 2003, pourvoi n° 01-13599
- 1ère civ., 18 févr. 2003, Juris-Data n° 2003-017792
- com., 25 mars 2003 : Juris-Data n° 2003-018687
- 1ère civ., 4 mars 2003, pourvoi n° 99-16803
- com., 11 mars 2003, Légifrance pourvoi n°99-17112 : Juris-Data n°2003-018564
- CA Aix, 1re C, 1er avril 2003, n°107 : Bull. Aix 2003, 33 ; Juris-Data n°2003-22339
- 1ère civ., 1er avr. 2003, Juris-Data 2003-018649
- CA Reims, 28 avr. 2003, Juris-Data n° 2003-251524
- com., 6 mai 2003 : Expertises 2003, p. 262. – CA Paris, 8 juin 2004 : Gaz. Pal. 2005, somm. p. 570
- 3e, 4 juin 2003, no 02-10.851, NPT, RDI 2003, 243
- com., 11 juin 2003, Bull. civ. IV, n° 95 ; D. 2003, AJ p. 2094
- CA Besançon, 2e civ., 17 juin 2003 : Juris-Data n°2003-221818
- Cour d’appel de Bruxelles, 30 juin 2003, Dr. banc. et fin., 2004/III, p. 175 et note V. De Vuyst
- com., 24 sept. 2003, Bull. civ. IV, n° 137 ; RTD com. 2004, p. 137, obs. D. Legeais , Banque et droit janv.-févr. 2004, p. 57, obs. T. Bonneau
- CA Versailles, 13e, 9 octobre 2003 : Juris-Data n°2003-267433
- 3e, 29 oct. 2003, no 01-12.482, Bull. c i v. I I I, no 183 ; RDI 2004, 123 et 127, obs . Ph. Malinvaud; JCP E 2003, pan. no 1725
- 1ère civ., 4 nov. 2003, pourvoi n° 00-16752
- 1ère civ., 4 nov. 2003, précité, pourvoi n° 00-16752
- 1ère civ., 16 déc. 2003, pourvoi n° 00-17960
- 3e civ., 28 janv. 2004 : RJDA 2004, n° 528
- 1ère civ., 13 janv. 2004, Juris-Data 2004-021771, Bull. civ. I, n° 16
- CA Dijon, ch. civ. A, 27 janvier 2004 : Juris-Data n°2004-231085
- CA Versailles, 4 févr. 2004, CCC 2004, no 99, note G. Raymond
- 4 févr. 2004, no 01-13.516, Bull. civ. IV, no 23 ; D. 2004, 2330, obs. C. Bloud-Rey ; Rev. sociétés, 2004, 863, note J. Moury; RDT civ. 2004, 310, obs. P.-Y. Gautier ; 502, obs. J. Mestre et B. Fages; RTD com. 2004, 587, obs. B. Bouloc
- CA Chambéry, 24 févr. 2004, Juris-Data n° 2004-236655
- 1ère civ., 9 mars 2004, pourvoi n° 01835
- 1ère civ., 9 mars 2004, pourvoi n° 01-01835
- 1ère civ., 2 juin 2004, Juris-Data n° 2004-023945
- Cass 1ère, 22juin 2004, Juris-Data n° 2004-024256
- 1ère civ., 6 juil. 2004, pourvoi n° 02-20388, Rép. Defrénois 2004, art. 38035, n° 83, obs. AUBERT
- CA Paris, 30 sept. 2004, Atac c/ SAP
- CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 17 sept. 2004, SARL Saplast c/ SA Groupe Pouey : JurisData n° 2004-258401 ; JCP E 2005, 777
- Trib Com Bruxelles 30 septembre 2004, RG 03030/0210E, inédit
- com., 5 octobre 2004, Légifrance pourvoi n°03-14379.
- CA Amiens, 10 oct. 2004 : Juris-Data n° 2004-263159
- 1ère civ., 19 oct. 2004, pourvoi n° 03-14482
- 9 nov. 2004, no 03-11.036, NP, RDC 2005, 1111, 1re esp., obs. Puig
- 1re civ., 9 novembre 2004, Légifrance pourvoi n°02-12415, Juris-Data n°2004-025549
- 1ère civ., 9 nov. 2004, pourvoi n° 02-13952
- CA Limoges, 18 nov. 2004 : Juris-Data n° 2004-264047.
- CA Nîmes, 2e ch. A, 14 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-263928
- com., 14 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-026191; Bull. civ. 2004, IV, n° 222
- com., 14 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-026191; Bull. civ. 2004, IV, n° 222.
- 1ère civ., 7 déc. 2004, pourvoi n° 03-17067
- 1re, 14 déc. 2004, no 01-17.563, Bull. civ. I, no 314; D. 2005, 809, obs. J.-J. Lemouland, D. Vigneau; RTD com. 2005, 587, obs. B. Bouloc.
- CA Douai, 1re ch., 16 déc. 2004 : JurisData n° 2004-266585
- CA Orléans, 13 janv. 2005 : JurisData n° 2005-312705
- CA Orléans, 13 janv. 2005 : JurisData n° 2005-312705
- CA Orléans, 13 janv. 2005 : JurisData n° 2005-312705, le client oit payer les honoraires de l’agence.
- 1ère civ. 4 janv. 2005, pourvoi n° 03-13276
- 1ère civ., 4 janv. 2005, pourvoi n° 03-12527
- 1ère civ., 4 janv. 2005, pourvoi n° 03-13276
- 1re, 25 janv. 2005, no 01-15.926, Bull. civ. I, no 43; D. 2005, IR 387
- com., 22 février 2005, Légifrance pourvoi n°02-13348
- CA Aix, 2e, 25 avril 2005 : Juris-Data n°2005-279368
- CA Douai, 2e, 2, 28 avril 2005 : Juris-Data n°2005-304937
- CA Aix, 1re C, 13 mai 2005 : Juris-Data n°2005-279487
- CA Paris, 1re A, 17 mai 2005 : Juris-Data : n°2005-277159
- CA Rennes, 1re B, 27 mai 2005 : Juris-Data n°2005-287355
- 1re civ., 20 juin 2005 : D. 2005, inf. rap. p. 200
- 3e civ., 22 juin 2005, Bull. civ. III, n° 137
- Civ 1ère, 12 juillet 2005, Bull. civ. I, n° 124 à 127 ; D. 2005, AJ p. 2276, obs. X. Delpech , Jur. p. 3094, note B. Parance et 2006 , Pan. p. 155, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; JCP E, 2005, 1359, note D. Legeais ; JCP 2005, II, 10140, note A. Gourio ; RLDC nov. 2005, n° 864, p. 15 note S. Piedelièvre ; Banque et droit nov.-déc. 2005, p. 80, obs. T. Bonneau ; RD banc. et fin. nov.-déc. 2005, comm. 203, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard
- , 20 sept. 2005, Bull. civ. IV, n° 176 ; D. 2005, AJ p. 2588, obs. X. Delpech ; JCP E 2005, 1145, note D. Legeais
- CA Paris 25e A, 23 septembre 2005 : Juris-Data n°2005-283748
- CA Paris, 19 oct. 2005, PIBD 2006, III, 47.
- CA Paris, 19 oct. 2005, PIBD 2006, III, 47
- 1re civ., 2 nov. 2005 : Resp. civ. et assur. 2006, comm. n° 26, obs. H. Groutel ; D. 2006, p. 62, obs. V. Avena-Robardet
- 28 févr. 2006, no 05-41.555, Bull. civ. V, no 87. – Soc. 20 sept. 2006, no 05-42.925, NP.
- 1re civ., 7 mars 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 136 ; RTD civ. 2006, p. 521, obs. P. Deumier ; JCP N 2006, 1217, note F. Buy ; JCP G 2006, I, 166, note Ph. Stoffel-Munck
- 1re civ., 7 mars 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 136 ; RTD civ. 2006, p. 521, obs. P. Deumier ; JCP N 2006, 1217, note F. Buy ; JCP G 2006, I, 166, note Ph. Stoffel-Munck
- CA Colmar, 1re civ. B, 13 avril 2006 : Juris-Data n°2006-302866
- com., 3 mai 2006 : D. 2006, jurispr. p. 1618, note J. François.
- 1re, 16 mai 2006, no 03-19.936, Bull. civ. I, no 241; D. 2006, IR 1564.
- 21 juin 2006, no 05-43.914 à no 05-43.919, Bull. civ. V, no 223; D. 2006, 2831, obs. M. Miné ; IR 1770, obs . C. Dechristé; JCP 2006, II, 10166, note F. Petit ; JCP E 2008, 1801
- 21 juin 2006, no 05-43.914 à no 05-43.919, Bull. civ. V, no 223.;
- CE, 5 juillet 2006, n°275637 : Juris-Data n°2006-070416
- 7 nov. 2006, no 05-11.694, Bull. civ. IV, no 215; JCP E 2007, no 2345, note F. Ludwiczak; CCC 2007, no 62, note L. Leveneur
- 1 reciv., 21 novembre 2006, Légifrance pourvoi n°05-15674
- CA Lyon, 3e civ., 23 novembre 2006, Juris-Data n°2006-322846
- 3e civ., 17 janvier 2007, RDC 2007, p. 703, obs. Y.-M. Laithier
- com., 27 févr. 2007 : JurisData n° 2007-037865
- 1re civ., 3 avr. 2007 : JurisData n° 2007-038320
- 1re civ., 15 mai 2007 : JurisData n° 2007-038870
- mixte, 29 juin 2007 : D. 2007, jurispr. p. 2081, note Piedelièvre
- 1re civ., 14 juin 2007 : JurisData n° 2007-039511
- com., 18 sept. 2007 : JurisData n° 2007-040414 ; JCP E 2008, 1768, n° 7
- 1re, 23 janv. 2008, Bull. civ. I, n° 27 ; RCA 2008.comm.108
- 5 mars 2008, no 06-45.888, Bull. civ. V, no 46; D. 2008, AJ 857; RDC 2008, 1267, note C. Radé.
- 1re, 28 mars 2008, no 06-18.350, Bull. civ. I, no 94 ; D. 2008, AJ 1059; JCP E 2008, pan. no 1595; RCA 2008, no 196, 1re esp. ; LPA 24 juin 2008, note L. El Badawi; RDC 2008, 757, note S. Carval ; RJDA 2009, no 209.
- CA Grenoble, 10 avr. 2008, n° 06/04694
- 8 avr. 2008, no 07-13.013, Bull. civ. IV, no 77; RTD com. 2008, 592, obs. M. S.; RDC 2008, 1177, note S. Carval
- 1ère, 10 avril 2008, no 07-12.373, NP, RCA 2008, no 196, 2e esp.
- 24 juin 2008, D. 2008. Jur. 2697, note Houtcieff ; AJ 1892, obs. Delpech ; D. 2009. Pan. 1044, obs. D. R. Martin; RTD civ. 2008. 670, obs. Fages; RTD com. 2008. 590, obs. Storck; JCP E 2008. II. 10160, note Mathey ; RD banc. fin. 2008. Etude 17, par Causse
- Càm. Apel. Trelew, sala A, 25 août 2008, SOSA, Juan Domingo c/ARACENA, Carlos Walberto y/u Otros s/ Daños y Perjuicios (Expte. no 22.717 – año : 2008), en el Dial, clave, voto del Dr. Marcelo López Mesa
- Càm. Appel. Trelew, sala A, 25 août 2008, SOSA, Juan Domingo c/ARACENA, Carlos Walberto y/u Otros s/ Daños y Perjuicios (Expte. nº 22.717 – año : 2008), en el Dial, clave, voto del Dr. Marcelo López Mesa.
- CA Paris, 13 nov. 2008 : JurisData n° 2008-372827
- 25 mars 2009, no 07-44.408, Bull. civ. V, no 82; JCP 2009, act. 192, obs. L. Dauxerre.;
- 3e, 17 juin 2009, no 08-13.833, Bull. civ. III, no 148; D. 2009, AJ 1836; 2724, note N. Dissaux; RJDA 2009, no 1061
- 1re, 19 nov. 2009, no 08-21.645, D. c/Free, NP, D. 2009, AJ 2927, obs. P. Guimard; RLDI 2009/55, no 1835, obs. M. T. ; LPA 22 janv. 2010, no 16, p. 12, note M. Fernet; RCA 2010, no 19, note S. Hocquet-Berg; RJDA 2010, no 118; CCC 2010, no 35, note L. Leveneur
- 1re, 28 oct. 2010, D. 2010. Actu. 2580, obs. Delpech; RDI 2010. 616, obs. Malinvaud
- 30 nov. 2010, D. 2010. Actu. 2900, obs. Delpech
- 1er mars 2005, no 03-19.470, NP, RJDA 2005, no 1315
- 4 déc. 1935, S. 1936. 1. 47.
- 1re civ., 20 janv. 1987 : Bull. civ. I, n° 19 ; – 15 déc. 1993 : Resp. civ. et assur. 1994, comm. n° 93
- 8 juill. 2008, no 07-12.759, Bull. civ. IV, no 148; CCC 2008, no 229, note N. Mathey ; RJDA 2008, no 1255
- 1re civ., 31 janv. 1984 : JCP G 1984, IV, 114. -14 janv. 1997 : JCP G 1997, IV, 455 ; Bull. civ. I, n° 18. – CA Nîmes, 1re ch., 11 juill. 2000 : Juris-Data n° 2000-133332.
- 1re civ., 7 juin 1974 : Bull. civ. I, n° 168. – 20 janv. 1981 : JCP G 1981, IV, 113
- 1re civ., 19 avr. 1965 : JCP N 1968, II, 15379. – 12 mai 1976 : Gaz. Pal. 1976, 2, jurispr. p. 569, note G.R. – 18 déc. 1984 : Gaz. Pal. 1985, 1, jurispr. p. 387, note J. Massip. – 20 janv. 1993 : Bull. civ. I, n° 27. – 3 janv. 1996 : JCP G 1996, IV, 427
- 1re civ., 21 févr. 1995 : JCP G 1995, IV, 995. – 13 nov. 1997 : JCP G 1997, IV, 2548 ; Bull. civ. I, n° 308 ; Defrénois 1998, p. 351, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1999, p. 90, obs. J. Mestre. – 3 mars 1998 : JCP G 1998, IV, 1925 ; Bull. civ. I, n° 93 ; RTD civ. 1999, p. 99, obs. J. Mestre
[1] Voir M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, LGDJ, 1992, nos 8 et s, pour certains auteurs en effet, l’information dispose d’un caractère neutre, elle est objective, elle porte sur des faits tout en laissant à celui qui en est le destinataire l’entière maîtrise de sa décision ou de son action.
[2] Voir not. Ph. le Tourneau et M. Leroy, Classification des obligations, J.-Cl. Civil Code, Art. 1136 à 1145, Fasc. 40, nos 5 et s: « Par l’obligation de renseignement ou d’information, le contractant prévient son cocontractant des risques et avantages de telle mesure ou acte envisagé ; il l’éclaire afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause. Mais là s’arrête son devoir : il n’a pas à prendre parti… »
[3] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations : Defrénois, 2e éd. n° 777
[4] CA Paris, 10 mai 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 174, CA Nîmes, 2e ch. A, 14 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-263928 ; Comm. com. électr. 2005, comm. 86, obs. Ph. Stoffel-Munck, à propos d’un contrat d’abonnement à un service de sauvegarde informatique à distance contenant une clause selon laquelle l’abonné avait l’obligation d’informer le prestataire de « toute modification qui pourrait nuire au bon fonctionnement de la prestation
[5] Cass. 1re civ., 20 juin 2005 : D. 2005, inf. rap. p. 200
[6] Cass. 1re civ. 19 oct. 1994 : D. 1995, jurispr. p. 499, note Gavard-Gilles : « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause ». Cass. 1re civ., 1er déc. 1992 : Bull. civ. 1992, I, 391 : « tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur ». – Cass. 1re civ., 5 nov. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 380. – Cass. com., 5 janv. 1999 : RJDA 1999, n° 399. – Cass. com., 6 mai 2003 : Expertises 2003, p. 262. – CA Paris, 8 juin 2004 : Gaz. Pal. 2005, somm. p. 570
[7] Ph. Le Tourneau, Quelques aspects des responsabilités professionnelles : Gaz. Pal. 1986, 2, doctr. p. 616
[8] Cass. 3e civ., 4 janv. 1991 : Bull. civ. 1991, III, n° 9 : existence d’éboulements antérieurs de la falaise vendue. – Cass. 3e civ., 30 juin 1992 : Bull. civ. 1992, III, n° 238 : risques d’inconstructibilité. – Cass. 3e civ., 21 juill. 1993 : Bull. civ. 1993, III, n° 117. – Adde, Philippot, Le devoir de loyauté du vendeur non professionnel d’immeuble : Rapport de la Cour de cassation pour 1998, p. 115
[9] Cass. 3e civ., 21 févr. 2001 : Bull. civ. 2001, III, n° 22 ; Juris-Data n° 2001-008300, situation juridique de la propriété vis à vis de l’exercice du droit de chasse
[10] Cass. 3e civ., 20 nov. 1991 : Bull. civ. 1991, III, n° 284. – Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : Bull. civ. 1991, I, n° 228. – Cass. com., 15 févr. 1994 : Bull. civ. 1994, IV, n° 60. – Cass. 1re civ. 7 juin 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 251. – Cass. com., 27 janv. 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n° 41. – Cass. 1re civ., 3 juin 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 198, « L’obligation du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel [n’existe] que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ».
[11] Ph. Le Tourneau, De l’allégement de l’obligation de renseignements ou de conseil : D. 1987, chron. p. 101
[12] Cass. 1re civ., 10 juill. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 312. – Cass. 1re civ., 6 mars 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 128. – Cass. 1re civ., 26 nov. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 418. – Cass. 1re civ., 9 déc. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 356. – Cass. 1re civ., 3 mars 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 193. – Cass. com., 8 juill. 2003 : Juris-Data n° 2003-019868, partage de responsabilité au motif que le débiteur « avait manqué à son obligation de mise en garde en n’informant pas [le créancier] des contraintes de l’utilisation du nouveau tissu et, d’un autre côté, [le créancier], en sa qualité de professionnel de la confection, aurait dû tester ce nouveau produit
[13] Cass. civ., 5 janv. 1938 : DH 1938, p. 97
[14] Cass. 3e civ., 3 févr. 1999 : Bull. civ. 1999, III, n° 27 ; Defrénois 1999, art. 37055, p. 1132, note H. Périnet-Marquet
[15] Cass. 1re civ., 27 mars 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 56. – Cass. 1re civ., 10 févr. 1987 : Bull. civ. 1987, I, n° 44. – CA Rouen, 9 déc. 1997 : JCP G 1998, IV, 3056
[16] V. Cass. 1re civ., 11 oct. 1983 : Gaz. Pal. 1984, 2, pan. jurispr. p. 235, obs. F. Chabas ; RTD civ. 1984, p. 731, obs. J. Huet. – Cass. 1re civ., 13 mai 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 128. – Cass. 3e civ., 17 oct. 1990 : Bull. civ. 1990, III, n° 194. – Cass. 1re civ., 30 juin 1992 : Contrats, conc. consom. 1992, comm. n° 218, obs. Leveneur. – Cass. 3e civ., 21 mars 2001 : Bull. civ. 2001, III, n° 34, p. 27. – Cass. 3e civ., 21 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008300 ; Bull. civ. 2001, III, n° 22, p. 18
[17] A. Bénabent, Les obligations : Montchrestien, 10e éd. 2005, n° 282
[18] Cass. 1re civ., 12 juill. 2005 : D. 2005, jurispr. p 3094, note B. Parance ; RTD com. 2005, p. 820, obs. D. Legeais. – Cass. com., 3 mai 2006 : D. 2006, jurispr. p. 1618, note J. François. – Cass. mixte, 29 juin 2007 : D. 2007, jurispr. p. 2081, note Piedelièvre
[19] M. Fabre-Magnan, op. cit., n° 467
[20] Cass. com., 5 nov. 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 327. – Cass. com., 10 déc. 1996 : Juris-Data n° 1996-004769 ; Bull. civ. 1996, II, n° 307. – Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-14.087 : Juris-Data n° 2001-009673 ; Bull. civ. 2001, IV, n° 94. – Cass. com., 8 juill. 2003 : Juris-Data n° 2003-020051 ; Dr. sociétés 2004, comm. 13, note Th. Bonneau ; Bull. Joly Bourse 2003, p. 591, § 75, note L. Ruet. ; Cass. com., 14 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-026191 ; Bull. civ. 2004, IV, n° 222, très net : « le banquier teneur de compte de titres n’est pas tenu, en l’absence d’opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client »
[21] CA Paris, 4 févr. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 63
[22] Cass. com., 1er déc. 1992, préc. n° 16. – Cass. com., 8 juill. 2003 : Juris-Data n° 2003-019868, tissu
[23] Cass. com., 5 nov. 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 327 : « quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ». – Cass. com., 10 déc. 1996 : Juris-Data n° 1996-004769 ; Bull. civ. 1996, II, n° 307. – Cass. com., 22 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009673 ; Bull. civ. 2001, IV, n° 94. – Cass. com., 8 juill. 2003 : Juris-Data n° 2003-020051 ; Dr. sociétés 2004, comm. 13, note Th. Bonneau ; Bull. Joly Bourse 2003, p. 591, § 75, note L. Ruet. – Cass. com., 14 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-026191 ; Bull. civ. 2004, IV, n° 222. – Ex. concernant les risques encourus par l’emprunteur, Cass. 1re civ., 12 juill. 2005 : D. 2005, jurispr. p 3094, note B. Parance ; RTD com. 2005, p. 820, obs. D. Legeais. – Cass. com., 3 mai 2006 : D. 2006, jurispr. p. 1618, note J. François. – Cass. mixte, 29 juin 2007 : D. 2007, jurispr. p. 2081, note Piedelièvre) ou juridiques (Cass. 3e civ., 28 janv. 2004 : RJDA 2004, n° 528).
[24] Cass. 1re civ., 27 juin 1995 : JCP E 1996, II, 772, note D. Legeais : l’établissement d’une offre de prêt conforme aux règles du droit de la consommation « ne dispense pas l’établissement de crédit de son devoir de conseil à l’égard de l’emprunteur ».
[25] Le conseil est entendu comme la personne qui est tenu de fournir les conseils dans un contat de conseil.
[26] N. Reboul, Les contrats de conseil : PUAM, 1999, n° 105, pour cet auteur, le contrat de conseil peut être défini comme « une convention par laquelle une personne, spécialiste d’une catégorie de connaissances ou de techniques, s’engage, moyennant rémunération, à fournir de manière indépendante une prestation intellectuelle à une autre personne, apte à orienter efficacement les décisions de cette dernière ».
[27] Pour le conseil juridique, voir J. Alexandre, La prestation de conseil juridique en droit français : thèse Aix-Marseille, 1990, p. 213, Le conseil juridique est une convention par laquelle une personne, le donneur de conseil, s’oblige envers une autre ou plusieurs autres, les demandeurs de conseil ou clients, à mettre en œuvre des moyens juridiques pour atteindre un but recherché.
[28] R. Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privé : D. 1972, p. 32
[29] M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats. Essai d’une théorie : LGDJ, 1991, n° 471
[30] L’article 1108 du Code civil prévoit les conditions essentielles pour la validité d’une convention : « le consentement de la partie qui s’oblige ; la capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation ».
[31] L’article 1110 prévoit que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de cette convention ».
[32] Olivia Franco, Fiche de niveau 4. Le droit des contrats / Les conditions de validité / Les vices du consentement / 2007 : « L’erreur peut être définie comme une fausse représentation de la réalité : la réalité ne correspond pas à ce qu’a cru la victime de l’erreur, appelée aussi l’errans. C’est pour cette raison qu’il faut réserver un sort particulier à l’erreur dite obstacle. Plus que d’une erreur, il s’agit plutôt d’une absence totale de consentement ».
[33] Art 1116 code civil, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté »
[34] Civ 1ère , Arrêt Baldus, 3 mai 2000, RTD civ. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages, au sujet de photographies de grande valeur ;, v. aussi Cass. civ. 1ère, 3 mai 2000, Bull. civ., I, n° 130 v. aussi Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, RDC 2007, p. 703, obs. Y.-M. Laithier : « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ».
[35] Cass.3e civ., 22 juin 2005, Bull. civ. III, n° 137, si l’acheteur avait pris connaissance des dissimulation, « il aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur ». Le juge a dés lors prononcé la nullité du contrat.
[36] Art 1113 code civil : « …… »
[37] V. François Xavier Testu – Professeur agrégé des facultés de droit – Avocat au barreau de Paris, Qualité du consentement – 2010
[38] L’article 1123 du Code civil énonce : « Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ».
[39] Lexique des termes juridiques édition dalloz
[40] François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette ; droit civil les obligations, D. 2005. Ainsi certaines personnes sont, en raison de leur âge ou de l’altération de leurs facultés mentales, inaptes à exercer seules certains droits dont elles demeurent titulaires (incapacités d’exercice). Alors que d’autres personnes peuvent être privées du droit de conclure certains contrats, mais cette incapacité ne peut être générale (incapacités de jouissance)
[41] L’article 488 du Code civil énonce : « La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ».
[42] Civ. 1ère , 9 mai 1972.
[43] Cass. Civ., 25 mai 1861. si le mineur fait seul un acte de disposition, l’acte est nul en la forme, d’une nullité relative, sans qu’il y ait à apprécier si l’opération était bonne ou mauvaise
[44] Cass, 18 mai 1813
[45] V. Philippe Malaurie, Laurent Aynès ; les personnes les incapacités ; Défrénois 2004.
[46] L’émancipation est l’acte par lequel le mineur est affranchi de l’autorité parentale, et devient juridiquement capable, tel un majeur, pour tous les actes de la vie civile requérant la majorité légale.
[47] L’article 490 du Code civil prévoit que « lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants. »
[48] Selon Philippe Malaurie et Laurent Aynès le majeur sous curatelle est un « semi-incapable ».
[49] L’article 508 du Code civil énonce « Lorsqu’un majeur dans l’un des cas prévus à l’article 490, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. »
[50] L’article 492 du Code civil prévoit que « Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile. »
[51] L’article 502 du Code civil énonce que « tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’article 493-2. »
[52] Civ 1ère, 19 octobre 2004. Cet arrêt rappelle le principe de cette nullité de droit, et précise une exception notable par cet arrêt concernant les actes de la vie courante autorisés par le juge
[53] L’article 1872-1 alinéa 11 du Code civil énonce que : « chaque associé contracte en son nom personnel et est le seul engagé à l’égard des tiers ».
[54] Civ. 11 janv. 1933, DP 1933. 1. 10. – 22 nov. 1949, JCP 1950. II. 5322, note Becqué ; Req. 4 déc. 1935, S. 1936. 1. 47. – Civ. 1re, 13 oct. 1964, JCP 1965. II. 14115, note Voirin, et 14170, note Savatier. ; 11 juill. 1967, JCP 1967. II. 15297 et 15306 bis, note Savatier
[55] L’article 1129 du Code civil prévoit que : « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée».
[56] Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995, 4 arrêts, D. 1996, p. 13, note L. Aynès
[57] V. infra……..à compléter ultérieurement
[58] Cass. com., 29 janv. 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 43, « dans les contrats n’engendrant pas une obligation de donner, l’accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel de la formation de ces contrats ».
[59] Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, D. 1997, p. 170, obs. R. Libchaber.
[60] Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, RTD civ. 2001, p. 167, obs. Th. Revet, et p. 130, obs. J. Mestre et B. Fages (« si la cession de clientèle médicale (…) n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient »), Cass. Com., 24 sept. 2003, n° 00-10.355
[61] Josserand, « L’essor moderne du concept contractuel », dans Mél. Gény, t. II, Sirey, 1934, 333, spéc. 340. Cet auteur défini cette obligation accessoire de « forçage du contenu contractuel ». Ces obligations accessoires accompagnent néanmoins toujours le contrat.
[62] Ph. Jacques, Regards sur l’article 1135 du Code civil, préf. F. Chabas, Dalloz, 2005, la jurisprudence a découvert des obligations accessoires auxquelles les parties n’avaient pas songé, mais qui en découleraient naturellement comme « une des suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature »
[63] Ph. Jacques, op cit, pour une vue renouvelée de l’article 1135 C. civ, , la thèse fondamentale de
Philippe Jacques démontre qu’il est une règle d’appréciation du contenu des accords de volontés; les effets « complétifs » attachés à cet article sont inexprimés, complémentaires et accessoires
[64] Voir Traité des obligations en général, t. V, 1925, no 1237.
[65] D. Mazeaud et F. Chabas, Obligations, 8e éd., Montchrestien, 1991, nos 435 s.
[66] Voir en ce sens la thèse de J. Bellissent
[67] Civ. 1re, 11 févr. 1975, no 73-13.538, Bull. civ. I, no 59; et Civ. 1re, 12 févr. 1975, no 73-14.038, Bull. civ. I, no 63; D. 1975, 533 et 512, note Ph. le Tourneau. – Civ. 1re, 12 janv. 1994, no 91-17.386, Bull. civ. I, no 9; RTD civ. 1994, 613, obs. P. Jourdain.
[68] Civ. 1re, 10 juin 1986, no 85-10.345, Bull. civ. I, no 164.
[69] Civ. 3e, 7 mars 1978, no 76-14.534, Bull. civ. III, no 108
[70] Voir J. Frossard, th. préc., nos 92 et 93.
[71] Càm. Apel. Trelew, sala A, 25 août 2008, SOSA, Juan Domingo c/ARACENA, Carlos Walberto y/u Otros s/ Daños y Perjuicios (Expte. no 22.717 – año : 2008), en el Dial, clave, voto del Dr. Marcelo López Mesa.
[72] CN Civ., sala H, 21 juin 1995, Gutiérrez, María E. c/ Intermedics Inc. y otros, LL 1997-E, 1007 (39.771-S) y DJ 1997-3-789, SJ. 1429.
[73] Civ. 3ème, 7 mars 1978, no 76-14.534, Bull. civ. III, no 108. la promesse de bons offices
[74] Civ. 1re, 25 janv. 2005, no 01-15.926, Bull. civ. I, no 43; D. 2005, IR 387
[75] Civ. 1re, 14 déc. 2004, no 01-17.563, Bull. civ. I, no 314; D. 2005, 809, obs. J.-J. Lemouland, D. Vigneau; RTD com. 2005, 587, obs. B. Bouloc.
[76] Il est donc inexact d’affirmer que tout prestataire de service est tenu d’une obligation de résultat Comme le fit CA Versailles, 4 févr. 2004, CCC 2004, no 99, note G. Raymond
[77] Civ. 1re, 14 mars 1978, no 76-14.427, Bull. civ. I, no 106, l’obligation de procéder au remorquage d’un planeur.
[78] CN Civ., sala M, 10/11/94, Rosas Gómez c/EFEA, ED 163-437. ; Càm. Apel. Trelew, Sala A, 18 déc. 2008, ASMUS, Osvaldo Rubén c/Aso. civil automoto club y/u otro s/ daños y perjuicios, voto del Dr. Lòpez Mesa.
[79] CN Civ., sala G, 4 mars 1997, Tagliaferro c/Silvente, LL 1997-E-885. – CN Com. sala B, 29 août 1995, La Rectora Cía. Seg. c/Caporaso, LL 1996-A-699. – Cám. Nac. Fed. CC, sala II, 8 févr. 1994, La Hispano Argentina Cía Seg. c/Estado nacional, LL 1994-C-25. – Cám. Nac. Fed. CC, sala II, 11 juin 1991, Fluvialco Navegación SA c/ Transportes Fluviales Argenrio SA, LL 1991-E-185. – Cám. 5ª. CC Córd., 4 nov. 1993, Bucksath c/Pcia. Córd., LLC 1994-190.
[80] Càm. Appel. Trelew, sala A, 25 août 2008, SOSA, Juan Domingo c/ARACENA, Carlos Walberto y/u Otros s/ Daños y Perjuicios (Expte. nº 22.717 – año : 2008), en el Dial, clave, voto del Dr. Marcelo López Mesa.
[81] Josserand, Cours de droit civil positif français, t. II, no 611. – H. Lalou et P. Azard, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, 6e éd., Dalloz, no 415, 4°, p. 286.
[82] G. Marty et P. Raynaud, ce qui varie, « ce n’est point la faute du débiteur; celle-ci consiste toujours à n’avoir point exécuté ce qu’il avait promis, alors qu’il n’en était pas empêché par la force majeure; ce qui est divers et qui a pu donner le change, c’est l’étendue de l’obligation, tantôt résultat et tantôt simplement diligence »
[83] Civ. 1ère, 9 déc. 1986, no 85-13.115, Bull. civ. I, no 288; Civ. 1re, 4 oct. 1989, no 88-14.315, NPT, Juris-Data no 003009. – CA Nîmes, 8 mars 1990, JCP 1990, II, 21573, note G. Paisant.
[84] Civ. 1re, 19 nov. 2009, no 08-21.645, D. c/Free, NP, D. 2009, AJ 2927, obs. P. Guimard; RLDI 2009/55, no 1835, obs. M. T. ; LPA 22 janv. 2010, no 16, p. 12, note M. Fernet; RCA 2010, no 19, note S. Hocquet-Berg; RJDA 2010, no 118; CCC 2010, no 35, note L. Leveneur; le fournisseur d’accès ne peut s’exonérer des conséquences d’une défaillance technique, même émanant d’un tiers, que si elle était imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution.
[85] L’article 1145 du code civil français prévoit que « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ».
[86] J. Flour et J.-L. Aubert, Les obligations, t. I, L’acte juridique : Armand Colin, 12e éd. 2006, n° 45
[87] CA Versailles, 4 févr. 2004, CCC 2004, no 99, note G. Raymond.
[88] Voir A. Plancqueel, « Obligations de moyens, obligations de résultat, (Essai de classification des obligations contractuelles en fonction de la charge de la preuve en cas d’inexécution) », RTD civ. 1972, 334.
[89] Ph. Rémy, « La “responsabilité contractuelle” : histoire d’un faux concept », RTD civ. 1997, 323, no 27. – Mais v. l’analyse de J. Belissent, th. préc., nos 629 s.
[90] Civ.1ère, 10 avril 2008, no 07-12.373, NP, RCA 2008, no 196, 2e esp.
[91] Civ. 1ère, 14 mars 1995, no 93-12.028, Bull. civ. I, no 122; RTD civ. 1995, 635, obs. P. Jourdain. – Civ. 1re, 28 mars 2008, no 06-18.350, Bull. civ. I, no 94 ; D. 2008, AJ 1059; JCP E 2008, pan. no 1595; RCA 2008, no 196, 1re esp. ; LPA 24 juin 2008, note L. El Badawi; RDC 2008, 757, note S. Carval ; RJDA 2009, no 209.
[92] Civ. 1re, 16 oct. 2001, no 99-16.854, NPT, CCC 2002, no 25, note L. Leveneur; RTD civ. 2002, 514, obs. P. Jourdain : à propos de l’installateur d’une cuisinière. – Com. 22 janv. 2002, no 00- 13.510, NPT, RTD civ. 2002, 514, obs. P. Jourdain : à propos d’un garagiste, reprenant la même formule
[93] Com. 1er mars 2005, no 03-19.470, NP, RJDA 2005, no 1315.
[94] Civ. 1re, 28 févr. 1995, no 93-13.291, Bull. civ. I, no 103 ; D. 1999, 476, obs. C. Benayoun : prevue apportée, incendie ayant détruit un établissement thermal. – CA Paris, 16 mai 1997, Gaz. Pal. 1997, 499 : preuve non apportée. – CA Paris, 29 mars 2000, Gaz. Pal. 2000, 1014, note B. Gizardin (cinq arrêts) : preuve non apportée par un gérant de fonds commun de placement. – CA Paris, 10 janv. 2003, CCE 2003, no 74, note Ph. Stoffel-Munck. – Soc. 21 juin 2006, no 05-43.914 à no 05-43.919, Bull. civ. V, no 223; D. 2006, 2831, obs. M. Miné ; IR 1770, obs . C. Dechristé; JCP 2006, II, 10166, note F. Petit ; JCP E 2008, 1801, note S. Prieur : employeur, preuve pas appportée.
[95] A. Sériaux, La faute du transporteur, préf. P. Bonassies, 2e éd., Economica, 1998
[96] Civ. 1re, 29 juin 1971, no 70-10.900, Bull. civ. I, no 219; RIDA 1971, 136; CA Montpellier, 24 juin 2003, Lahcène, Expertises 2004, 196. ; Civ. 1re, 14 mars 1978, no 76-14.427, Bull. civ. I, no 106.
[97] CA Reims, 11 déc. 1978, JCP 1980, IV, 389.
[98] CA Paris, 28 janv. 2000, RTD com. 2000, 399, obs.N. Rontchevsky. – CA Paris, 19 oct. 2005, PIBD 2006, III, 47.
[99] Ph. Jacques, Regards sur l’article 1135 du Code civil, préf. F. Chabas : Dalloz, 2005
[100] Ph. le Tourneau, De l’allègement de l’obligation de renseignements ou de conseil : D. 1987, chron. p. 101. – Comp. A. Gourio, note ss Cass. ass. plén., 2 mars 2007 : JCP G 2007, II, 10098
[101] Civ. 1ère, 17 janv. 1995, no 93-13.075, Bull. civ. I, no 43; RTD civ. 1995, 631, obs. P. Jourdain ; RTD com. 1995, 640, obs. B. Bouloc. – V. les crit. de Ph. Rémy, « Nouveaux développements de la responsabilité contractuelle », RGAT 1995, 529. La Cour de cassation s’est fourvoyée en admettant une obligation extracontractuelle de sécurité de résultat du vendeur professionnel au profit de quiconque, en fait une responsabilité prétorienne du fait des produits présentant un vice ou un défaut.
[102] CA Paris, 15 janv. 1999, D. 1999, IR 62; JCP 1999, II, 10068, note L. Boy; maintenant TGI Paris, 20 oct. 1997, D. 1998, 558, note L. Boy; Gaz. Pal. 1998, somm. 223, obs. J. Bonneau. – TGI Metz, 12 août 1998, Gaz. Pal. 1999, 303 : ici chirurgie esthétique. – CA Paris, 2 avr. 1999, Gaz. Pal. 1999, 387.
[103] CA Paris, 11 juin 2001, RCA 2001, no 279, obs. L. Grynbaum : à propos d’un restaurant.
[104] CA Paris, 16 sept. 1998, D. 1998, IR 239. C’est le régime de la responsabilité délictuelle qui s’applique envers des spectateurs à titre gratuit d’un rallye automobile
[105] CA Paris, 14 déc. 1961, JCP 1962, II, 12547 : le plus catégorique dans la décision d’imputer une responsabilité contractuelle à une supposée obligation de sécurité.
[106] Soc. 21 juin 2006, no 05-43.914 à no 05-43.919, Bull. civ. V, no 223.; Soc. 28 févr. 2006, no 05-41.555, Bull. civ. V, no 87. – Soc. 20 sept. 2006, no 05-42.925, NP. – Soc. 5 mars 2008, no 06-45.888, Bull. civ. V, no 46; D. 2008, AJ 857; RDC 2008, 1267, note C. Radé. – Soc. 25 mars 2009, no 07-44.408, Bull. civ. V, no 82; JCP 2009, act. 192, obs. L. Dauxerre.; Soc. 25 mars 2009, no 07-44.408, Bull. civ. V, no 82, préc.; l’employeur ne peut « laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ».
[107] Philippe le Tourneau, Matthieu Poumarède, JurisClasseur Civil Code > Art. 1136 à 1145, Fasc. 40 : Contrats et Obligations. – Classification des obligations. – Autres distinctions des obligations de moyens et des obligations de résultat
[108] Cass. 1re civ., 5 nov. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 453. – Adde, plus généralement, M. Tchendjou, L’alourdissement du devoir d’information et de conseil du professionnel : JCP G 2003, I, 141
[109] Cass. 3e civ., 21 juill. 1993 : Bull. civ. 1993, III, n° 117, mais précisant qu’elle se limite alors à la communication des seules informations détenues par celui qui en est débiteur, cette détention devant être prouvée par le créancier de l’information
[110] Cass. com., 26 juin 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 276
[111] ex. Cass. 1re civ., 24 mars 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 253. – Cass. 1re civ., 13 nov. 1997 : Bull. civ. 19987, I, n° 302 ; JCP E 1998, p. 1886, obs. Virassamy : un assureur ne peut se voir imposer unilatéralement par un tiers au contrat d’assurance une information sur la cessation de celui-ci
[112] Cass. 1re civ., 27 juin 1995 : JCP E 1996, II, 772, note D. Legeais : l’établissement d’une offre de prêt conforme aux règles du droit de la consommation « ne dispense pas l’établissement de crédit de son devoir de conseil à l’égard de l’emprunteur.
[113] CA Paris, 4 oct. 1991 : D. 1991, inf. rap. p. 293. – CA Paris, 4 mars 1991 : D. 1991, inf. rap. p. 103
[114] Cass. 3e civ., 25 févr. 1998 ; Bull. civ. 1998, III, n° 44 ; D. affaires 1998, p. 467
[115] Cass. com., 27 avr. 1978 : Bull. civ. 1978, IV, n° 116
[116] Dans le cas d’une prestation de la banque, CA Rennes, 21 mai 1974 : Banque 1974, 848, obs. L.-M. Martin
[117] René Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privé : D. 1972, chron. p. 137. – N. Reboul, Les contrats de conseil, préf. Ph. Delebecque : PUAM, 1999
[118] Mazeaud et Tunc, op. cit., no 103-4. CA Paris, 28 janv. 2000, RTD com. 2000, 399, obs. N. Rontchevsky. – CA Paris, 19 oct. 2005, PIBD 2006, III, 47.
[119] A. Sériaux, Droit des obligations, op. cit., no 44. – C. Bloch, mémoire préc., nos 152 s. Civ. 1re, 14 mars 1978, no 76-14.427, Bull. civ. I, no 106.
[120] Cass. 3e civ., 28 janv. 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 22, expert appelé pour conseiller des travaux de reprise d’un bâtiment, mais n’ayant pas pris en compte divers éléments. – Cass. com., 25 mars 2003 : Juris-Data n° 2003-018687, renseignements commerciaux. – Cass. com., 27 févr. 2007 : Juris-Data n° 2007-037865, id.
[121] CA Paris, 12 juin 1992 : JCP E 1992, pan., n° 1089, étude de marché. Là où il y a ordre ou instruction, il y a contrat de travail ou mandat mais point de conseil. Toutefois, quand l’aléa fait défaut, l’obligation est alors de résultat
[122] Cass. 1re civ., 16 juill. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 179
[123] Cass. 1re civ., 15 oct. 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 257. – Comp. Cass. 1re civ., 7 mars 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 136 ; RTD civ. 2006, p. 521, obs. P. Deumier ; JCP N 2006, 1217, note F. Buy ; JCP G 2006, I, 166, note Ph. Stoffel-Munck
[124] Cass. 1re civ., 7 mars 2006
[125] Hervé Causse, Professeur des Universités au Pôle « Clermont U », Un « contrat de conseil » invite à redéfinir l’obligation de conseil, Recueil Dalloz 2011 p. 1600
[126] M. Fabre-Magnan, th. préc., no 471. – Comp. Com. 8 avr. 2008, no 07-13.013, Bull. civ. IV, no 77; RTD com. 2008, 592, obs. M. S.; RDC 2008, 1177, note S. Carval, 2e esp.; conseil inadapté à la situation personnelle du client dont son partenaire avait connaissance.
[127] CA Rennes, 21 mai 1974 : Banque 1974, 848, obs. L.-M. Martin
[128] Cass. 3e civ., 25 févr. 1998 ; Bull. civ. 1998, III, n° 44 ; D. affaires 1998, p. 467
[129] V. Agnes Pimbert, Jurisclasseur Contrats – Distribution, fasc. 2030 : Contrats de conseil
[130] N. Reboul, Les contrats de conseil : PUAM, 1999, n° 105 ; l’auteur définit le contrat de conseil comme « une convention par laquelle une personne, spécialiste d’une catégorie de connaissances ou de techniques, s’engage, moyennant rémunération, à fournir de manière indépendante une prestation intellectuelle à une autre personne, apte à orienter efficacement les décisions de cette dernière ».
- Savatier op cit « le conseil fourni a pour but d’orienter une décision chez celui qui le sollicite. Décision qui peut être d’action ou d’abstention »
- Fabre-Magnan, op cit, « le conseil correspond donc à la mise en relation du renseignement brut avec l’objectif poursuivi par le créancier de l’information »
[131] Hervé Causse op cit
[132] CA Orléans, 13 janv. 2005 : JurisData n° 2005-312705
[133] M.-F. Mialon, Étude juridique d’un contrat de conseil : le contrat de conseil en organisation d’entreprises : RTD civ. 1973, n° 75
[134] J. Mestre et M.-E. Pancrazi, Droit commercial : LGDJ, 26 éd. 2003, n° 864
[135] CA Orléans, 13 janv. 2005, préc
[136] CA Grenoble, 10 avr. 2008, n° 06/04694
[137] V. Agnes Pimbert, Jurisclasseur contrats – distribution, fasc. 2030 : contrats de conseil ; op cit
[138] Cass. 1re civ., 10 mars 1987 : RGAT 1987, p. 285, obs. M. Pauffin de Saint-Morel, pour un conseil en assurance dont la rémunération n’était prévue que sous la forme d’un pourcentage sur les économies que ses conseils permettraient à la société de réaliser sur ses primes d’assurance
[139] CA Paris, 22 nov. 1988 : JCP E 1989, II, 21330, note G. Raymond
[140] CA Versailles, 3 mars 1988 : JCP E 1989, II, 15425, note Estoup
[141] Cass. 1re civ., 3 mars 1998 : JCP G 1999, I, 110, « La réduction des honoraires de l’avocat par le pouvoir judiciaire. – Recherche archéologique », étude par R. Martin
[142] CA Rennes, 17 avr. 1969 : Gaz. Pal. 1971, 1, p. 12 ; RTD civ. 1971, p. 170, obs. G. Cornu
[143] Cass. com., 2 mars 1993 : RJDA 4/1993, n° 311 ; D. 1994, somm. p. 11, obs. J. Kullmann. A été rejetée la demande en paiement du solde de ses honoraires formée par une société contre une entreprise cliente, alors que le rapport de l’expert désigné par la cour avait mis en évidence la mauvaise qualité de la prestation de la société de conseil en gestion d’entreprise et le montant excessif des honoraires réclamés, au regard de la petite taille de l’entreprise. Les somme déjà versées rémunéraient suffisamment les travaux effectués, in [143] V. Agnes Pimbert, Jurisclasseur contrats – distribution, fasc. 2030 : contrats de conseil ; op cit
[144] Cass. 1re civ., 3 juin 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 150 ; JCP G 1987, II, 20791, note A. Viandier
[145] Cass. 1re civ., 2 avr. 1997 : RJDA 11/1997, n° 1339
[146] CA Paris, 3e ch., 27 févr. 2001 : JurisData n° 2001-13067 ; RTD com. 2001, p. 943, obs. M. Storck, Le juge apprécie en effet souverainement les honoraires stipulés et il peut les réduire s’ils sont excessifs au regard du service rendu, même s’ils ont été convenus à titre forfaitaire
[147] En ce sens, L’article 1122 du Code civil énonce que : « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature même de la convention »
[148] Cass. com., 7 janv. 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n° 3 ; JCP G 1992, I, 3591, n° 17, obs. C. Jamin ; D. 1992, somm. p. 278, obs. L. Aynès ; RTD civ. 1992, p. 763, obs. J. Mestre. – Cass. 1re civ., 6 juin 2000 : RTD civ. 2000, p. 571, obs. J. Mestre et B. Fages ; D. 2001, p. 1345, note D. Krajeski
[149] CA Paris, 13 nov. 2008 : JurisData n° 2008-372827, engagée en qualité de conseil en recrutement, une salariée a pu être licenciée parce qu’elle n’avait pas mis en oeuvre les moyens indispensables au développement de la clientèle
[150] CA Paris, 11e ch., 7 mars 1984 : JurisData n° 022817 ; Cass. 1re civ., 2 mai 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 178
[151] Article 1984, al 1 Code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom »
[152] Civ. 3e, 17 févr. 1999, no 95-21.412, Bull. civ. III, no 4; RDI 1999, 253 et 254, obs. B. Boubli.
[153] CA Paris, 22 nov. 1996, Sté Cie Thermale de Dax c/ Sté Union d’études et d’investissement : JurisData n° 1996-024274, le contrat qui a pour objet de confier une mission exclusive d’assistance pour la réalisation de la mise en oeuvre optimale d’un complexe thermal qui comprend des missions distinctes et qui ne prévoit aucun pouvoir de représentation n’est pas un mandat mais un contrat de conseil d’assistance
[154] CA Orléans, 13 janv. 2005 : JurisData n° 2005-312705
[155] R. Savatier, La profession de conseil juridique : D. 1969, chron. p. 145, n° 7
[156] Cass. 1re civ., 2 oct. 1984 : Bull. civ. 1984, I, n° 243 ; RTD civ. 1986, p. 134, obs. J. Huet, le cas d’un conseil juridique chargé de procéder à un règlement urgent en raison de la menace d’une cessation des paiements pesant sur le destinataire, et qui avait renvoyé un chèque la veille de son départ en vacances sans se soucier de la date à laquelle ce chèque parviendrait à destination
[157] Com. 8 juill. 2008, no 07-12.759, Bull. civ. IV, no 148; CCC 2008, no 229, note N. Mathey ; RJDA 2008, no 1255, pas de mandat, alors que la mission était limitée à la présentation de clientèle pour la conclusion éventuelle d’opérations de banque. – Civ. 3e, 17 juin 2009, no 08-13.833, Bull. civ. III, no 148; D. 2009, AJ 1836; 2724, note N. Dissaux; RJDA 2009, no 1061; notaire n’ayant pas le pouvoir de conclure, mais seulement de rechercher et de présenter un candidat acquéreur d’un immeuble
[158] Com. 25 janv. 1994, no 91-21.582, Bull. civ. IV, no 34; RTD civ. 1994, 584, obs. J. Mestre. – Com. 6 juin 2000, no 97-17.329, NP, RJDA 2000, no 950, V., opposant le mandat à la promesse de porte-fort, pour retenir la première qualification ; Com. 6 mars 2001, no 98-12.266, Bull. civ. IV, no 48; D. 2001, 1102, obs. A. Lienhard; JCP E 2001, 1818, note C. Diloy : distingue bien le mandat du courtage.
[159] Civ., 24 juin 1964, Gaz. Pal. 1964, 200. – Com. 4 févr. 2004, no 01-13.516, Bull. civ. IV, no 23 ; D. 2004, 2330, obs. C. Bloud-Rey ; Rev. sociétés, 2004, 863, note J. Moury; RDT civ. 2004, 310, obs. P.-Y. Gautier ; 502, obs. J. Mestre et B. Fages; RTD com. 2004, 587, obs. B. Bouloc.
[160] CA Paris, 4 juill. 1977, JCP 1978, II, 18975, note J. Flécheux. – Civ. 1re, 9 juill. 1985, no 83-12.012, Bull. civ. I, no 219; D. 1986, 118. – CA Paris, 2 mai 1989, D. 1989, IR 167. – Civ. 3e, 4 nov. 1993, no 91-17.087, Bull. civ. III, no 136; RDI 1994, 102 et 104, obs. P. Capoulade et C. Giverdon. – Civ. 1re, 9 févr. 1994, no 92- 12.299, Bull. civ. I, no 56. – CA Versailles, 20 févr. 1998, Gaz. Pal. 1999, comm. 575 : établit des actes de cautionnement nuls.
[161] Civ. 1re, 18 janv. 1989, no 86-16.268, Bull. civ. I, no 18; D. 1989, 318, note J. V. – Com. 17 juin 1997, no 95- 14.535, Bull. civ. IV, no 187; RTD civ. 1998, 113, obs. P. Jourdain; RTD com. 1998, 406, obs. B. Bouloc : courtier d’assurances maritimes.
[162] Civ. 1re, 18 janv. 1989, no 87-16.530, Bull. civ. I, no 26; D. 1989, 302, note C. Larroumet. – Civ. 1re, 16 mai 2006, no 03-19.936, Bull. civ. I, no 241; D. 2006, IR 1564.
[163] Civ. 1re, 1er juin 1954, D. 1954, 611. – Civ. 1re, 9 févr. 1965, Bull. civ. I, no 110. – Civ. 1re, 18 janv. 1989, no 87-16.530, Bull. civ. I, no 26
[164] Civ. 1re, 22 mars 1977, no 75-11.030, Bull. civ. I, no 143; D. 1977, IR 401, obs. M. Vasseur; JCP 1975, II, 18035, note M. Boitard. – Civ. 1re, 31 mai 1978, no 76- 14.757, Bull. civ. I, no 210. – CA Paris, 27 avr. 1981, Gaz. Pal. 1981, somm. 189.
[165] V. F. Labarthe, Du louage d’ouvrage au contrat d’entreprise, in étude J. Ghestin : LGDJ, 2001, p. 489 s
[166] Cass. 1re civ., 19 févr. 1968 : RTD civ. 1968, p. 558, obs. G. Cornu
[167] V. Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux : Defrénois, 3e éd. 2007, n° 50 et 709
[168] Cass. 3e civ., 28 févr. 1984 : Bull. civ. 1984, III, n° 51; TGI Versailles, 28 mars 2006 : D. 2006, inf. rap. p. 1631 ; RTD civ. 2006, p. 576, obs. P.-Y. Gautier
[170] Soc. 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. civ. V, no 386; JCP E 1997, II, 911, note J. Barthélemy. – Civ. 3e, 22 nov. 2000, no 98- 17.293, RJDA 2001, no 583.
[171] Civ. 1re, 19 févr. 1968, D. 1968, 393; RTD civ. 1968, 558, obs. G. Cornu.
[172] Civ. 3e, 5 févr. 1985, no 83-16.675, Bull. civ. III, no 23; D. 1986, 499, note J. Huet; RTD civ. 1985, 737, obs.
Ph. Rémy. – Com. 20 juin 1989, no 87-14.974, no 87- 15.057, no 87-15.679, no 87-16.409, Bull. civ. IV, no 195 et Com. 4 juill. 1989, no 88-14.371, Bull. civ. IV, no 210; D. 1990, 246, note G. Virassamy ; RTD civ. 1990, 105, obs. Ph. Rémy. – Civ. 3e, 30 oct. 1991, no 87-15.229, Bull. civ. III, no 251; RDI 1992, 76, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli ; RJDA 1991, no 1021. – Com. 3 janv. 1995, no 92-20.735, Bull. civ. IV, no 2. – Civ. 3e, 31 janv. 1996, no 93-19.662, Bull. civ. III, no 28; RJDA 1997, no 47. – Com. 9 nov. 2004, no 03-11.036, NP, RDC 2005, 1111, 1re esp., obs. Puig : vente. – Civ. 3e, 4 juin 2003, no 02-10.851, NPT, RDI 2003, 243 : entreprise. – Civ. 3e, 29 oct. 2003, no 01-12.482, Bull. c i v. I I I, no 183 ; RDI 2004, 123 et 127, obs . Ph. Malinvaud; JCP E 2003, pan. no 1725 : vente. – Com. 7 nov. 2006, no 05-11.694, Bull. civ. IV, no 215; JCP E 2007, no 2345, note F. Ludwiczak; CCC 2007, no 62, note L. Leveneur
[173] L. Marino, « Le transfert de propriété dans le contrat d’entreprise », Defrénois 2001, p. 907.
[174] Ph. le Tourneau et D. Krajeski, « Intuitu personæ », J.-Cl. Contrats distribution, fasc. 420 (2007). – Comp. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2e éd., LGDJ, 2001, no 32118.
[175] V. H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat : Dalloz-Action, éd. 2008-2009
[176] Article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, « Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats. »
[177] CA Paris, 20 mai 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 161, « L’expert-comptable a, à l’égard de son client, une obligation générale d’investigation et d’alerte et un devoir de conseil »
[178] Cass. com., 17 mars 2009, n° 07-20.667
[179] G. Viney, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., 3e éd., 2006, n°572, p.493,
[180] E. Lampert, « Le rôle de la profession comptable », L.P.A. 25 septembre 2000, n°191, p.14.
[181] Fabre-Magnan M., « De l’obligation d’information dans les contrats », Essai d’une théorie, L.G.D.J., 1992, p. 385.
[182] CA Paris, 23 novembre 1990 : Juris-Data n°1990-025667
[183] Cass. com., 5 octobre 2004, Légifrance pourvoi n°03-14379.
[184] Cass. 1re civ., 9 novembre 2004, Légifrance pourvoi n°02-12415, Juris-Data n°2004-025549
[185] Cass. com., 22 février 2005, Légifrance pourvoi n°02-13348
[186] CA Versailles, 13e ch., 9 octobre 2003 : Juris-Data n°2003-267433
[187] CA Paris 25e ch. A, 23 septembre 2005 : Juris-Data n°2005-283748
[188] CA Dijon, ch. civ. A, 27 janvier 2004 : Juris-Data n°2004-231085
[189] CA Paris 25e ch. A, 17 janvier 2003 : Juris-Data n°2003-204554, précité note 54, « même en l’absence d’une mission formelle de conseil, l’expert-comptable n’en était pas moins tenu à un devoir de conseil en sa qualité de professionnel de la comptabilité. Qu’à ce titre, l’expert-comptable devait donc attirer l’attention de son client sur les avantages et les inconvénients d’une adhésion à un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ; TGI Paris, 5e ch., 31 octobre 1985 : S.I.C. avril 1988 ; Juris-Data n°1985-600174
[190] TGI Paris, 1re ch., 6 juillet 1994 : Juris-Data n°1994-044491
[191] Cass. 1re civ., 21 janvier 2003, Légifrance pourvoi n°99-11386 : Juris-Data n°2003-017678
[192] TGI Nantes, 1re ch., 13 février 1990 : RF compt. juillet-août 1990
[193] Trib com. Pau, 14 novembre 1990 : Juris-Data n°1990-040907
[194] Cass. com., 9 janvier 1990, Légifrance pourvoi n°88-15337 : Juris-Data n°1990-001185
[195] Com. 24 juin 2008, D. 2008. Jur. 2697, note Houtcieff ; ibid. AJ 1892, obs. Delpech ; D. 2009. Pan. 1044, obs. D. R. Martin; RTD civ. 2008. 670, obs. Fages; RTD com. 2008. 590, obs. Storck; JCP E 2008. II. 10160, note Mathey ; RD banc. fin. 2008. Etude 17, par Causse
[196] Com. 30 nov. 2010, D. 2010. Actu. 2900, obs. Delpech
[197] Civ. 1re, 28 oct. 2010, D. 2010. Actu. 2580, obs. Delpech; RDI 2010. 616, obs. Malinvaud
[198] CA Versailles, 3 mars 1988 : JCP E 1989, II, 15425, obs. P. Estoup. – CA Nancy, 26 févr. 1990 : JurisData n° 1990-048529
[199] CA Orléans, 13 janv. 2005 : JurisData n° 2005-312705, le client oit payer les honoraires de l’agence.
[200] Cass. 1re civ., 2 nov. 2005 : Resp. civ. et assur. 2006, comm. n° 26, obs. H. Groutel ; D. 2006, p. 62, obs. V. Avena-Robardet
[201] CA Paris, 8 mars 2000 : D. 2000, inf. rap. p. 130 ; RTD civ. 2000, p. 562, obs. J. Mestre et B. Fagès
[202] CA Paris, 8 mars 2000, op cit
[203] CA Besançon, 2e ch., 1er déc. 1995 ; Sté Franche Comté Conseil c/ SA Scanzi et fils : JurisData n° 1995-049332 ; JCP E 1996, II, n° 486
[204] Cass. 1re civ., 21 déc. 1964 : JCP G 1965, II, 14005
[205] F. Lamonde et S. Montreuil, Le travail humain, l’ergonomie et les relations industrielles : Relations industr. 1995, 4, p. 695
[206] CA Lyon, 23 déc. 1969 : JCP G 1970, II, 16557, note P. L. ; RTD civ. 1971, p. 170, obs. G. Cornu
[207] CA Lyon, 2e ch., 23 déc. 1969 : JCP G 1970, II, n° 1655, note P. L. ; RTD civ. 1971, p. 170, obs. G. Cornu , CA Paris, 25e ch. A, 23 janv. 1990, n° 88/0008763, Sté Transports Frigorifiques Européens c/ Sté Metra Proudfoot International, qu’une société de conseil en organisation dont les prestations sont d’ordre intellectuel ne peut être tenue qu’à une obligation de moyens à l’égard de son cocontractant, consistant tant en l’analyse de la situation de l’entreprise qu’aux recommandations qu’elle est amenée à formuler auprès de son client et auquel il appartient de les mettre en oeuvre
[208] Cass. com., 13 nov. 1990, n° 88-20.426, « l’inadaptation à l’entreprise des solutions envisagées provient du choix, par la société CFCI, d’ingénieurs-conseils ignorants de la spécificité de l’activité de la cliente et des contraintes qui en découlent » et que la société CFCI « s’est, par suite, mise dans l’impossibilité de fournir à la société Nunge les conseils en organisation de son entreprise qui constituaient la mission convenue par les parties »
[209] Cass. 1re civ., 21 déc. 1964 : JCP G 1965, II, 14005. – Cass. 1re civ., 21 janv. 1971 : JCP G 1971, II, 16729. – Cass. com., 4 févr. 1997 : RJDA 1997, n° 639 ; Expertises 1997, p. 234. – CA Lyon, 23 déc. 1969 : JCP G 1970, II, 16557, note P. L. ; RTD civ. 1971, p. 171, obs. G. Cornu. – CA Paris, 22 févr. 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 92. – CA Paris, 23 janv. 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 50. – CA Paris, 25e ch. A, 26 oct. 1990 : JurisData n° 1990-024197
[210] Cass. com., 11 janv. 1994 : Expertises 1994, p. 111. – CA Paris, 16 janv. 1998 : Expertises 1998, p. 395, obs. J. Bertrand. – CA Orléans, 20 févr. 2003 ; Cass. com., 6 oct. 1998, TMT : RJDA 1998, n° 1348. – Cass. com., 11 mai 1999 : Expertises 1999, p. 268. – CA Paris, 30 sept. 2004, Atac c/ SAP : Expertises 2005, p. 113, domaine informatique
[211] Cass. com., 12 nov. 1992 : Bull. civ. IV, n° 352, note Ph. le Tourneau
[212] Ph. le Tourneau et M. Leroy, Classification des obligations, J.-Cl. Civil Code, Art. 1136 à 1145, Fasc. 40, nos 5 et s. : « Par l’obligation de renseignement ou d’information, le contractant prévient son cocontractant des risques et avantages de telle mesure ou acte envisagé ; il l’éclaire afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause. Mais là s’arrête son devoir : il n’a pas à prendre parti… » ; Malaurie et Aynès, Les obligations, op. cit. nos 635 et s. ; Terré, Simler, Lequette, Les obligations, Précis Dalloz, 7e éd., 1999, nos 250 et s. ; A. Bénabent, Les obligations, Montchrestien, 8e éd., 2001, nos 283 et s. ; Starck, par Roland et Boyer, Les obligations, Litec, 6e éd., 1998, nos 322 et s. et les développements qu’on y retrouve. Les auteurs y exposent les différentes doctrines avant de les critiquer
[213] Ph. le Tourneau et M. Leroy, Classification des obligations, J.-Cl. Civil Code, Art. 1136 à 1145, Fasc. 40, nos 5 et s, op cit
[214]Si l’obligation d’information ne devait peser que sur le vendeur professionnel, certaines décisions jurisprudentielles tendaient à l’appliquer également sur les non-professionnels, Civ. 3e, 30 juin 1992, Bull. civ. III, n° 238 ; Defrénois 1993. 378, obs. Vermelle, à propos de la non-constructibilité d’un terrain
[215] Civ. 1re, 11 juill. 2006, D. 2006. AJ 2788, obs. Delpech ;Civ. 1re, 25 juin 1996, D. 1996. IR 188
[216] Cass. 1re civ., 14 juin 2007 : JurisData n° 2007-039511
[217] J.-L. Aubert, La responsabilité civile des notaires : Defrénois, 5e éd. 2008, par R. Crône, p. 110 ; V. aussi sur la question, C. Biguenet-Maurel, Le devoir de conseil des notaires : Defrénois, 2006
[218] Cass. civ., 21 juill. 1921 : D. 1925, I, p. 29; Cass. 1re civ., 23 janv. 2008 : Defrénois 2008, art. 38740, n° 8, note R. Libchaber
[219] A. Moreau, Le notaire dans la société française d’hier à demain, éd. Economica, collec. Mieux connaître, 1999, p 87
[220] Cass. 1re civ., 15 oct. 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 257. – Comp. Cass. 1re civ., 7 mars 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 136 ; RTD civ. 2006, p. 521, obs. P. Deumier ; JCP N 2006, 1217, note F. Buy ; JCP G 2006, I, 166, note Ph. Stoffel-Munck
[221] Cass. 1re civ., 25 nov. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 328 ; RTD civ. 1998, p. 210, obs. N. Molfessis ; LPA 12 oct. 1998, p. 7, note M.-P. Blin-Franchomme
[222] Cass. 1re civ., 14 mars 2000 : Bull. civ. 2000, I, n° 92 ; Defrénois 2000, p. 1391, obs. J.-L. Aubert. – Cass. 1re civ., 15 mai 2007 : JurisData n° 2007-038870
[223] Cass. 1ère civ., 6 janv. 1994, Bull. civ., I, n° 6 : « Le notaire est tenu, en tant que rédacteur d’un acte, de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité.»
[224] Cass. 1re civ., 12 déc. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 459. – Cass. 1re civ., 9 juin 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 205. – Cass. 1re civ., 4 avr. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 104. – Cass. 1re civ., 12 juill. 2005 : JurisData n° 2005-029595 ; Bull. civ. 2005, I, n° 323 ; D. 2005, inf. rap. p. 2340. – Cass. 1re civ., 3 avr. 2007 : JurisData n° 2007-038320
[225] Cass. 1re civ., 16 juill. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 179
[226] Cass. 1re civ., 14 nov. 2001 : Defrénois 2002, art. 37486, obs. J.-L. Aubert
[227] Cass. 1re civ., 26 nov. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 420. – Cass. 1re civ., 4 déc. 2001 : Gaz. Pal. 2002, somm. p. 233. – Cass. 3e civ., 18 oct. 2005 : JCP E 2005, pan. n° 1782. – Cass. 1re civ., 3 avr. 2007 : D. 2007, p. 1271
[228] Cass. 1re civ., 24 juin 1963 : D. 1963, II, p. 717. – CA Paris, 23 avr. 1982 : D. 1982, II, p. 536, note J.-L. Aubert
[229] J.-Cl. Notarial Formulaire, v° Responsabilité notariale, fasc. 3, n° 40
[230] Cass. 1ère civ., 6 janv. 1994, Bull. civ., I, n° 6
[231] Cass. 1ère civ., 1er juil. 1990, Resp. civ. et assur. 1990, n° 34
[232] Cass. 1ère civ., 6 janv. 1994, Gaz. Pal. 1994.1, panor. p. 75
[233] Cass. 1ère civ., 23 mars 1979, Bull. civ., I, n° 149, vérifier l’existence du droit de propriété cédé ; Cass. 1ère civ., 11 déc. 1990, Gaz. Pal. 1991.1, panor. p. 106 ; Cass. 1ère civ., 2 mai 1991, Bull. civ., I, n° 287, vérifier la situation hypothécaire du bien cédé ou constitué en garantie ; Cass. 1ère civ., 7 févr. 1989, Bull. civ., I, n° 68, vérifier l’existence des autorisations administratives qui permettent au bien de recevoir l’affectation prévue par les parties ; Cass. 1ère civ., 25 janv. 1989, Bull. civ., I, n° 40, l’autorisation d’utiliser un immeuble pour un usage commercial
[234] Cass. 1ère civ., 23 oct. 1967, Dalloz 1968. 119
[235] Par exemple, voir Cass. 1ère civ., 9 oct. 2001, pourvoi n° T. 98-16209 sur l’opportunité de solliciter une prorogation du délai imparti pour procéder à un inventaire successoral ; CA Aix-en-Provence, 13 janv. 1975, JCP 1976, II, 18475, note DAGOT ou encore Cass. 1ère civ., 2 juin 2004, pourvoi n° 01-03017, sur l’avantage fiscal de l’opération
[236] Cass. 1ère civ., 4 nov. 2003, pourvoi n° 00-16752 ; Cass. 1ère civ., 13 fév. 2001, Bull. civ. I, n° 31, pourvoi n° 98-15092 ; Cass. 1ère civ., 4 mars 2003, pourvoi n° 99-16803: l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe ne figurant pas dans les sûretés et garanties qui devaient être constituées avant la remise des fonds et la mention selon laquelle cette adhésion était une des conditions d’acceptation du contrat de prêt par l’emprunteur n’étant pas d’avantage inscrite dans cet acte, l’absence d’assurance n’enlevait pas à l’acte de prêt son efficacité. Dès lors, le notaire n’était pas tenu de garantir le client des conséquences d’une telle absence
[237] Cass. 1ère civ., 16 déc. 2003, pourvoi n° 00-17960, le notaire, « qui n’ avait pas à se livrer à la recherche ni à envisager les conséquences de circonstances de fait personnelles à ses clients, relatives au financement de leur acquisition, étrangères à la validité de l’acte, et dont ceux-ci ne l’avaient pas informé », n’avait pas manqué à son devoir de conseil ; bien qu’ habituellement et généralement considérée comme essentielle à la validité et à l’efficacité du type d’acte projeté, ce genre de clause semble devoir faire partie des éléments seulement utiles
[238] CA Paris, 8 nov. 2000, n° du rôle général 2000/01707
[239] Cass. 1ère civ., 26 nov. 1996, Bull. civ. I, n° 420; Cass. 1ère civ., 20 juil. 1994, Bull. civ. I, n° 260, porter à la connaissance des signataires d’un contrat de réservation des éléments intéressant la situation financière de la société venderesse ; dénoncer la valeur excessive des parts sociales cédées
[240] TGI Nanterre, 30 oct. 2001, n° du rôle général 00/9841, inédit ; Cass. 1ère civ., 16 fév. 1964, D. 1964.41 ; TGI Nanterre, 7 mars 2001, n° du rôle général 00/7171, inédit : « Le notaire qui n’a pas pour obligation de visiter les immeubles qui font l’objet des actes qu’il établit et de vérifier leur consistance, ne pouvait donc être au courant de la nécessité subséquente de la remettre en l’état d’origine. »
[241] O. Herrnberger, Les nouvelles obligations pesant sur les rédacteurs d’actes de vente et de bail, JCP-N 2004, n° 38, art. 1433, « La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels fait peser des obligations d’information sur le vendeur ou le bailleur qui doivent être portées de façon expresse dans l’acte de vente ou de bail. L’objet du présent article est de synthétiser les réflexes que ces nouveaux textes impliquent pour les professionnels du droit dans la constitution des dossiers de vente ou de bail »
[242] Cass. 1ère civ., 20 janv. 1998, pourvoi n° 95-20278 (le notaire n’a pas à rappeler la date de levée d’option qui figure expressément dans l’acte) ; Cass. 1ère civ., 9 mai 1996, Bull. civ. I, n° 194, Rép. Defrénois 1996, art. 36381, n° 109, obs. AUBERT (connaissance de l’affectation exclusive à l’habitat d’un lotissement). Connaissance d’un fait juridique : Cass. 1ère civ., 26 nov. 1996, Bull. civ. I, n° 423, Rép. Defrénois 1997, art. 36516, n° 24, obs. AUBERT (connaissance d’un bail commercial qu’un notaire avait omis dans le cahier d’adjudication) ; Cass. 3e civ., 12 juin 1996, JCP-N 1997.241, note NANZIR
[243] P. Jourdain, Le devoir de se renseigner, Dalloz 1993, chron. P. 139 : « Le professionnel a pour obligation première de s’informer de ce qui intéresse son activité »
[244] Selon la célèbre loi de Ventôse, le notaire est « le conseil désintéressé des parties » ; il est en outre aux termes du Règlement national du notariat, dans un alinéa ajouté par un arrêté du 9 septembre 1986 « l’arbitre impartial des contrats qu’il reçoit et le conseil des personnes, des entreprises et des collectivités ». Le devoir d’impartialité se rattache à la fonction d’officier public du notaire, tenu en cela de respecter le principe de l’égalité des usagers devant le service public, et plus encore à sa fonction de juge extrajudiciaire du consensuel.
[245] Cass. 1ère civ., 21 fév. 1995, Bull. civ. I, n° 95, le notaire doit notamment informer le vendeur des risques d’un paiement échelonné sur huit mois, sans autre garantie que le privilège du vendeur et lui conseiller par là- même le moyen de s’en prémunir.
[246] Cass. 1ère civ., 20 juil. 1994, Bull. civ. I, n° 260, JCP-N 1994. II. 496.
[247] Cass. 1ère civ., 9 déc. 1974, Bull. civ. I, n° 334, Rép. Defrénois 1975, art. 30954, n° 20, obs. AUBERT
[248] J. BORE, Le devoir de conseil des rédacteurs d’actes entre ciel et terre, Gaz. Pal. 21 nov. 1996, p. 1411 et s.: « Le devoir de conseil du notaire trouve sa propre limitation dans le fait qu’il s’exerce à l’égard de deux parties ayant des intérêts opposés »
[249] Cass. 3e civ., 11 avr. 1973, Dalloz 1973, 456, note MORIN ; Journ. not. 1975, art. 52128. Voir plus récemment Cass. 1ère civ., 22 mai 1998, Juris-Data n° 1998-002394
[250] Cass 1ère civ., 7 nov. 2000, Bull. civ. I, n° 282 ; Rép. Defrénois 2001, art.37309, n° 16, obs. AUBERT
[251] Cass. 1ère civ., 18 févr. 2003, Juris-Data n° 2003-017792
[252] Cass. 1ère civ., 10 déc. 2002, pourvoi n° 99-20685 ; Cass. com., 11 déc. 1990, Bull. civ. IV, n° 320
[253] Cass. 1ère civ., 31 mai 1988, Bull. civ. I, n° 163 ; Cass. 1ère civ., 25 nov. 1997, n° 95-22240, P. MENDAK, Responsabilité notariale : rigueur et infléchissements, Dr. et Patr. 1998, n° 60, p. 26 et s
[254] Cass. 1ère civ., 28 oct. 1997, pourvoi n° 95-21629, n° 1669 ; Cass. 1ère civ., 12 nov. 1987, Juris-Data n° 1987-002083, JCP-N 1989, II, 65, obs. SANSEAU
[255] Cass. 1ère civ., 5 juil. 1989, Juris-Data n° 1989-702690, JCP-N 1990, II, p. 21
[256] Cass. 1ère civ., 28 nov. 1995, Juris-Data n° 1995-003311 ; Cass. com., 15 janv. 2002, n° 99-15945
[257] Cass. 1ère civ., 1er déc. 1998, Rép. Defrénois 1999, art. 36953, n° 20, p. 381 ; cite également Cass. 1ère civ. 12 janv. 1999, pourvoi n° 97-19996, n° 73 D
[258] Cass. 1ère civ., 4 juin 1985, Bull. civ. I, n° 179. Mais pour le caractère relatif : Cass. 1ère civ., 21 oct. 1981, Bull. civ. I, n° 312 ; Cass. 1ère civ., 19 nov. 1985, Bull. civ. I, n° 308 ; Cass. 1ère civ., 7 févr. 1990, Bull. civ. I, n° 37 ; Cass. 1ère civ., 2 juil. 1991, Bull. civ. I, n° 228 ; Cass. 1ère civ., 9 déc. 1992, Bull. civ. I, n° 307 ; Cass. 1ère civ., 30 mars 1994, pourvoi n° D 92-17161
[259] Cass. 1ère civ., 2 juil. 1991, Bull. civ. I, n° 228
[260] CA Toulouse, 17 déc. 1990, Juris-Data n° 1990-049302
[261] Cass. 1ère civ., 14 mars 2000, Bull. civ. I, n° 92
[262] Cass. 1ère civ., 9 mars 2004, pourvoi n° 01835, la présence d’un avocat au côté du client ne décharge pas le notaire de conseiller lui-même son client.
[263] Cass. 1ère civ., 29 fév. 2000, Juris-Data n° 2000-000775, le notaire doit avertir le représentant d’une banque des risques d’annulation d’un cautionnement ; CA Paris, 31 janv. 2000, Juris-Data n° 2000-103882, le notaire doit vérifier que la réglementation d’urbanisme ne s’oppose pas à ce que l’acquéreur a l’intention de faire du bien acquis, alors même que le client est un professionnel de l’immobilier ; Cass. 1ère civ., 7 déc. 2004, pourvoi n° 03-17067, le notaire doit rappeler à un professionnel de l’automobile que le contrat de concession est une convention intuitu personae dont la conclusion est subordonnée à l’accord du constructeur.
[264] J.-L. AUBERT, in La responsabilité civile des notaires, 4e éd., Répertoire du notariat Defrénois, 2002, n° 99 p. 131
[265] Cass. 1ère civ., 19 oct. 2004, pourvoi n° 03-14482
[266] Cass, 25 fév 1997, note Sargos
[267] Cass 1ère civ., 22juin 2004, Juris-Data n° 2004-024256 ; CA Reims, 28 avr. 2003, Juris-Data n° 2003-251524
[268] C. BIGUENET-MAUREL, Appréciation par la jurisprudence du devoir de conseil des notaires (de la nécessité d’une redéfinition du concept), Thèse Nice-Sophia-Antipolis 2004, n° 517 et s
[269] Cass. 1ère civ., 9 déc. 1992, inédit, pourvoi n° 91-10857 : en l’espèce, une clause probatoire, acceptée par les parties, faisait référence à un document annoncé comme annexé à l’acte, mais celui-ci n’y figurant pas effectivement, les juges considèrent que le conseil n’a pu valablement être reçu par les parties.
[270] Principe formulé par l’art.1315 du Code civil, al.1er : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
[271] Cass. 1ère civ. 28 févr. 1989, Bull. civ. I, n° 99, p. 63 ; Cass. 1ère civ., 28 nov. 1995, pourvoi n° 93-17836 : ces arrêts énoncent le principe en ces termes « celui qui fait grief à un notaire d’avoir manqué à son devoir de conseil [est] tenu de faire la preuve, par tous moyens, d’un tel manquement ».
[272] Cass. 1ère civ. 25 juin 1991, Bull. civ. I, n° 212
[273] Cass. 1ère civ. 25 févr.1997, Defrénois 1997, art. 36591, n° 82 , obs. AUBERT ; un arrêt confirme cette solution à l’égard des notaires : Cass. 1ère civ., 3 févr. 1998, Bull. civ. I, n° 44, JCP-N 1998, 701, note PILLEBOUT
[274] Cass. 1ère civ., 15 juil. 1975, Bull. civ. I, n° 241
[275] Cass. 1ère civ., 6 juil. 2004, pourvoi n° 02-20388, Rép. Defrénois 2004, art. 38035, n° 83, obs. AUBERT
[276] Cass.. 1ère civ., 6 juill. 2004, pourvoi n° 02-20388, Defrénois 2004, art. 38035, n°83, obs. J.-L. AUBERT.
[277] CA Chambéry, 24 févr. 2004, Juris-Data n° 2004-236655, la Cour d’appel de Chambéry a retenu l’existence d’une réunion à but informatif sur la présentation par le notaire de la convocation qui s’y rapportait et ainsi rédigée : « Je pense qu’il est donc indispensable qu’un rendez-vous se tienne dans les plus brefs délais à mon étude pour que les parties ne puissent prétendre, dans l’avenir, qu’elles n’aient pas été parfaitement averties par nos soins des conséquences financières et fiscales que pouvait entraîner la non-réalisation de cet acte ou retard. »
[278] Cass. 1ère civ., 3 févr. 1998, Bull. civ. I, n° 44
[279] Cass. 1ère civ., 23 oct. 1967, D. 1968, 119; Cass. 1ère civ., 2 juin 2004, Juris-Data n° 2004-023945
[280] J.-L. Aubert, in La responsabilité civile des notaires, éd .Répertoire du notariat Defrénois, 4e éd. 2002, n° 111, p.149
[281] J. DE Poulpiquet, Rép. civ. Dalloz, v° Notaire, n° 328, cet auteur considère que le fait pour l’auteur de faire apparaitre dans l’acte dressé par le notaire, est un détournement de l’acte. L’acte dressé ne doit concerner que les parties, le notaire restant un tiers. Faire apparaitre la relation du notaire avec son client dans l’acte devrait être impossible.
[282] Cass. 1ère civ., 10 juin 1997, Resp. civ. et assurance 1997, comm. 343
[283] Voir Elms et Ruiz, Le devoir de prudence bancaire réaffirmé en Grande Bretagne, Banque, avril 1996, p 64. Deux arrêts témoignent notamment de ce devoir de conseil du banquier, celui du 21 octobre 1993 et celui du 4 septembre 1995
[284] Schaafsma, Rapport néerlandais responsabilité banquier dispensateur de crédit, journée Capitant, Economica, 1986, p 183
[285] Civ 1ère, 27 juin 1995, Bull civ I, n°287, JCP éd. E, II, 652, note Legeais ; RTD civ 1996, p385, observation Mestre ; Rép Derfrenois, 1995, art 36210, note Mazeaud, et 1996, art. 36352, note Scholastique ; D. 1995, 621, note Piedelièvre.
[286] Cass. com, 5 nov. 1991, RJDA 1/92, n°68 ; Quot. Jur. 21 janv. 1992, p.6 ; RTD com. 1992. 436, n°22 ; Bull.
Joly, 1993. 292 ; voir également Cass. civ. 1ère, 8 juin 1994, Bull. civ., I, n°206 ; J.C.P. éd. E., 1995, II, 652, note Legeais (D.) ; RD bancaire etbourse, 1994, n°44, p. 173, obs. Crédot (F.) et Gérard (Y.).
[287] Cass. com, 5 nov. 1991, RJDA 1/92, n°68 ; Quot. Jur. 21 janv. 1992, p.6 ; RTD com. 1992. 436, n°22 ; Bull.
Joly, 1993. 292
[288] Cass. civ. 1ère , 27 juin 1995, Bull. civ., I, n°287 ; J.C.P. éd. E., II, 652, note Legeais (D.) ; R.T.D. civ. , 1996,
- 385, obs. Mestre (J.) ; Rép. Defrénois, 1995, art. 36210, note Mazeaud (D.) et 1996, art. 36352, note
Scholastique (E.) ; D. 1995, 621, note Piedelièvre (S.).
[289] Viney (G.) et Jourdain (P.), Traité de droit civil : les conditions de la responsabilité, sous la direction de
Ghestin (J.), L.G.D.J., 2ème éd. 1998
[290] Voir F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, Presses Universitaires d’Aix Marseille, 2002, p.26 n°14. L’auteur fait le rapprochement entre le devoir de conseil du banquier et les devoirs de famille, les devoirs du mariage.
[291] A. Beaujean, Dictionnaire de la langue française abrégé du dictionnaire du Littré : librairie générale française,
1990.
[292] Ph. Grandjean, Le juge consulaire, déontologie et discipline, Gaz. pal., 8-9 octobre 1997, p.24.
[293] R. Henrion, La déontologie des banques, in Liber amicorum Professeur Guillaume Dirckx, UP Leuven, 1977,
p.155.
[294] J.L. Rives-Lange, M. Contamine-Raynaud, op. cit., p.213, n°173 ; M. Vasseur, Droit et économie bancaires,
Fascicule 1, p.61 et suivantes : « Des responsabilités encourues par le banquier à raison des informations, avis et conseils dispensés à ses clients », Banque, 1983, p.943 ; C. Gavalda, J. Stoufflet, Droit de la banque, PUF 1974,
p.405, n°319 ; C. Gavalda, J. Stoufflet, « Chronique de droit bancaire », J.C.P., doctrine, 1979, 2965, n°13-14 ;
Duvivier, Existe-t-il une obligation de conseil du prêteur vis-à-vis du consommateur en droit belge et français ?,
R.B. février 91, p.99 ; A. Bruyneel, le droit bancaire, J.T., 1982, p.352, n°11 ; contra J.L. Vézian, op. cit., p.75,
n°107.
[295] Comm. Bruxelles, 4 novembre 1987, en cause Pelsser/Générale de Banque, inédit, cité partiellement, R.D.C.,
1989, p.69 ; Comm. Bruxelles, 31 mai 1996, J.L.M.B., 1996, p.1588 ; Civ. Bruxelles 7e Chambre, 7 janvier
2005, inédit, R G 95/13756/A et 96/1862/A.
[296] Trib com Nivelles, 26 septembre 1996, obs. ; J.P. Buyle et M. Delierneux, « Jurisprudence commentée en droit bancaire et boursier », R.D.C., 1997, p.793 ; voir également J. Tyteca, obs. sous Gand 17 mars 1999, T.R.V., 2001, p.330 ; Comm. Louvain, 26 octobre 1993, R.D.C., 1994, p.1137
[297] A. Willems, Conditions générales bancaires (quelques observations en début de millénaire), in Les conditions générales bancaires, colloque AEDBF-Belgium, 3 décembre 2004, p.6.
[298] J.P. Buyle, M. Delierneux, obs. sous Comm. Bruxelles, 8 novembre 2001, R.D.C., 2004, p.173
[299] J.L. Rives-Langes, M. Contamine-Raynaud, Droit bancaire, 5e édition, p.213, n°173.
[300] A titre d’exemple, T.G.I. Lyon, 13 juin 1977, D.S., IR, 1978, p.227 ; Rouen, 12 mars 1969, J.C.P. 1969, G.II, 16074 ; Aix-en-Provence, 6 juin 1977, D.S., IR, 1979, IR, p.137
[301] Voir la Circulaire PPB2004/8 et d. 250 de la Commission bancaire, financière et des assurances du 22 novembre 2004 relative aux devoirs de diligence au sujet de la clientèle et à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. L’objectif de cette circulaire est de préciser les obligations d’identification, notamment à l’égard des personnes morales et des trusts, de déterminer leur structure de contrôle, de vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif ainsi que de procéder à la vigilance nécessaire en cours de relation.
[302] Cass. 2 octobre 1978, Dalloz-Sirey, 1979, p. 349 note Vasseur ; « Les chèques impayés non-rejetés par la banque tirée dans les délais habituels sont considérés comme payés ».
[303] A titre d’exemple, les articles 7 § 1er, al. 2 et § 2, al. 2 de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements transfrontaliers et les articles 3, 4 al. 4 et 29 de la loi du 1er mars 1961 concernant l’introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur.
[304] Trib Com.Bruxelles 7 février 1995, R.D.C., 1996, p. 80.
[305] B. Feron, N. DE Crombrugghe, « La responsabilité du gestionnaire de fortune. Etat de la question au regard
du droit belge, du droit français et du droit luxembourgeois » in Actualités du droit des affaires, Vanham &
Vanham, 2003, p. 261 et suiv.
[306]Trib Com Bruxelles 30 septembre 2004, RG 03030/0210E, inédit
[307] M. Flamée et Tilquin, « La gestion de fortune et le conseil en placement, Rev. Banque, 1991, p. 582 ; Trib Com Bruxelles, 2 février 1995, R.D.C., 1996 ; en matière de conseil en placements cons. Bruxelles, 12 octobre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 1036. « La preuve d’une faute n’est rapportée par le simple fait que les plus values réalisées sont très inférieures à l’évolution de l’indice CAC 40 » (TGI Paris 27 octobre 2000 et CA Aix en Provence 2001, Banque et Droit, 2001, n° 79, p. 31).
[308] Trib Com Bruxelles, 14 novembre 1990, R.D.C., 1992, p. 65. En l’espèce, l’établissement financier soutenait avoir légitimement pu attendre que les fonds issus de la vente soient comptabilisés sur le compte de son client avant d’exécuter les ordres d’achat, en application d’une clause de son règlement général l’autorisant à n’exécuter un ordre d’achat couplé à un ordre de vente qu’après exécution de dernier. La comptabilisation des fonds sur le compte du client avait eu lieu, en l’espèce, cinq jours après la date d’exécution de l’ordre. Le tribunal, par une lecture peut être un peu trop littérale de la clause, fondée sur la distinction entre le moment d’exécution de l’opération et le moment de sa comptabilisation dans les comptes du client, en a écarté l’application en l’espèce.
[309] Voir notamment Cour d’appel de Bruxelles, 3 novembre 1992, R.D.C., 1993, p. 1065, obs. J.-P. Buyle et X. Thunis. Pour débouter le client qui soutenait que l’ordre n’avait pas été exécuté conformément à ses instructions, la Cour s’est notamment fondée sur le fait que l’ordre écrit ne contenait aucune des instructions particulières qu’il prétendait avoir données.
[310] Cour d’appel de Bruxelles, 30 juin 2003, Dr. banc. et fin., 2004/III, p. 175 et note V. De Vuyst, « Beste uitvoering » (best execution) van beursorders : de zorgvuldigheidsvorm nader bekeken ».
[311] Art 36, § 1er al. 2 de la loi du 6 avril 1995 relative aux statuts des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. L’article 26 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers a quelque peu modifié cet alinéa puisqu’il précise que les intermédiaires financiers doivent « agir loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ».
[312] Jeanmart, N., «Quelles mesures pour assurer l’intégrité des marchés d’actions américains ? Un débat de trente ans, toujours d’actualité », Euredia, 2004-2, Bruylant, p. 249-268. La règle est également présente en droit suisse via une directive de l’Association suisse des banquiers du 22 janvier 1997 portant sur les « Règles de conduite pour négociant en valeurs mobilières applicable à l’exécution d’opération sur titres ». Cette règle s’inspire du principe de « best execution » développé par la Securities and Exchange Commission qui précise que « the duty of best execution requires a broker-dealer to seek the most favourable terms reasonably available under the circumstances for a customer’s transaction ». (US SEC, Order Exécution Obligations, Exchange Act Release N°34-37619A. Cette règle a été reprise dans les différents règlements des bourses (NYSE) et des marches alternatifs (NASD) ainsi que dans les lois fédérales contre la fraude.
[313] Cass 20 octobre 1980, Bull. civ., 1981, I, p. 241; Cass., 24 septembre 1981, Pas., 1982, I, p. 125
Ekelmans, « Conflits d’intérêts. Contrats d’intermédiaires », in Les conflits d’intérêts, Bruxelles, Bruylant, 1997,
- 9, n° 3.1
[314] J.-F. Romain, « Du contrat avec soi-même et des conflits d’intérêts : théorie générale dans le droit commun de la représentation, fondée sur le principe de bonne foi et applications en droit financier », in Les conflits d’intérêts, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 115, n° 13 à 18
[315] Voir J.P. Buyle, D. Goffaux, L’impact du code de bonne conduite de l’Association belge des banques, rev. de la banque, 8/2000, p.511. Code de conduite de l’Association belge des banques du 17 avril 1998.
[316] E. Wymeersch, « Aspects juridiques de certains nouveaux moyens de paiement.-Aperçu descriptif pour la Belgique », Revue de la Banque, Vol. 1995, n° 30, p. 27
[317] Just. Paix, 2e canton Verviers, 23 novembre 1984, Civ. Verviers, 8 janvier, D.C.C.R., 1989, p.93 ; J.P. Buyle, la carte de paiement électronique, in la banque dans la vie quotidienne, Editions Jeune Barreau Bruxelles, 1986, p.479 ; voir également X. Thunis, Responsabilité bancaire et automatisation des paiements, Presses Universitaires de Namur, 1996, pp. 29-30, n° 17.
[318] L.Fredericq, Traité de droit commercial belge, T.IX , Ed. Fecheyr, 1952, p. 356 et svts ; v. également H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T. IV, Bruylant, 1972, p. 955, n°830 ; J. Van Rijn, J. Heenen, Principes de droit commercial belge, T.IV, 1988, n°694 et 695.
[319] Goix (A.) et Favéro (M.), L’obligation de conseil du banquier et le passage à l’Euro, Droit et patrimoine, 1999, p. 33.
[320] Saint-Affrique (B.), Le devoir de conseil, Rép. Defrénois, 1995, art. 36134
[321] Cour d’appel de Montpellier, 12 novembre 1998, J.C.P. éd. E., 2000, panorama rapide, p. 391 ; Banque et droit 1999, p28, note De Vauplane (H.)
[322] Civ, 1ère, 2 févr. 1994, Bull. civ., I, n°39.
[323] Fabre-magnan (F.), De l’obligation d’information dans les contrats : essai d’une théorie, L.G.D.J. 1992, préface Ghestin (J.
[324] Perron (X.), L’obligation de conseil, thèse Rennes, 1992, n°611 ; Gnasounou (G.), le banquier dispensateur d’informations et de conseil, thèse Paris XIII, 1993 ; Crédot (F.-J.), L’octroi de crédit et l’obligation de conseil du banquier, Droit et patrimoine, 1994, p. 34 ; Leclercq (P.), L’obligation de conseil du banquier dispensateur de crédit, R.J.D.A 4/95, p. 322.
[325] Scholastique (E.), Les devoirs du banquier dispensateur de crédit, note sous Cass. civ. 1ère, 27 juin 1995, Rép. Defrénois, 1995, art. 36352
[326] Crédot (F.-J.), L’octroi de crédit et l’obligation de conseil du banquier, Droit et patrimoine, 1994, p. 34
[327] Cass. civ. 1ère, 27 juin 1995, Bull. civ., I, n°287 ; J.C.P. éd. E., II, 652, note Legeais (D.) ; R.T.D. civ. , 1996, p. 385, obs. Mestre (J.) ; Rép. Defrénois, 1995, art. 36210, note Mazeaud (D.) et 1996, art. 36352, note
Scholastique (E.) ; D. 1995, 621, note Piedelièvre (S.).
[328] Cass, 5 novembre 1991, arrêt « Buon », arrêt confirmé par Cass.com 18 mai 1993, Bull. civ. , IV, n°188 ; D. 1994, p. 142, note Najjar (I.) ; Gaz. Pal. 1994, journal du 3 févr. 1994, p. 86, note Piedelièvre (S.) ; R.T.D. com. 1994, p. 702.
[329] Lacotte (J.), Quelles limites au devoir de non ingérence de la banque ?, Banque et droit, 1999, p.65
[330] Vezian (J.), La responsabilité du banquier en droit privé français, 3ème éd., 1983
[331] Rives-Langes (J.-L.) et Contamine-Raynaud ( M.), Droit bancaire, Dalloz, 6ème éd. , 1995 ; Najjar (I.), note sous Cass.com 18 mai 1993, D. 1994, p. 142 ; 130 Gourio (A.), Le prêteur est-il réellement tenu d’une obligation de conseil envers le particulier emprunteur ?,
[332] Voir Jean-Pierre BUYLE et Denoal GOFFAUX, Les devoirs du banquier à l’égard de l’entreprise, l’obligation d’information du banquier peut bien entendu couvrir d’autres hypothèses. Ainsi, si un banquier révoque un agent délégué indépendant, il doit tout mettre en œuvre pour éviter que des clients soient induits en erreur quant au maintien du mandat et il doit en aviser tous les tiers susceptibles d’entrer ou de rester en rapport avec le mandataire (Mons, 16 décembre 1996, R.D.C. 1997, p.800 et obs. J.P. Buyle et M. Delierneux).
[333] Voir J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, t. 4, 2e éd., Bruylant, 1988, p. 307, n°436.
[334] J. Vezian, La responsabilité du banquier en droit privé français, Litec, 1983, p. 51, n°77.
[335] Bruxelles, 16 septembre 1998, A.J.T., 1998-1999, p. 675 ; Bruxelles, 23 décembre 1988, J.T., 1989, p. 182 ; Bruxelles, 27 juin 1985, J.T., 1985, p.685 ; Anvers, 11 avril 1994, R.D.C., 1995, p. 1063 ; Liège, 16 janvier 1997, R.D.C., 1999, p. 22 ; J. Linsmeau, « Points délicats des règlements généraux des opérations de Banque », in Droit bancaire, cambiaire et financier, CUP, 1998, p. 107, n° 3, p. 132, n° 48 et 49 ; M. Flamée, N. Tanghe, « Bewijsrecht : beknopte status quaestionis », in Le droit des affaires en évolution, T.3, p. 221 n° 47 ; A. Bruyneel, E. Van Den Haute, « Chronique de droit privé. Les opérations de banque (1999) », Rev. Banque, 2000, p. 539, n° 2 ; Cass. fr., 9 décembre 1986, J.C.P., 1988, éd. G II, 20918 ; J.-L. Rives-Lange, M. Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, Dalloz, 1986, 4ème éd., p. 199, n° 169 ; Th. Bonneau, Droit bancaire, Domat droit privé, Montchrestien, 1999, p. 208, n° 369 ; Comm. Bruxelles, 2 février 1995, R.D.C., 1996, p. 1072 ; Comm. Bruxelles, 23 avril 1996, R.D.C., 1997, p.737 et obs. J.P. Buyle et M. Delierneux ; Comm. Bruxelles, 13 janvier 1998, R.D.C., 1999, p.679 et obs. J.P. Buyle et M. Delierneux ; Gand, 13 décembre 2001, Forum Financier – Droit bancaire et financier, 2002, p. 167, note S. Dejonghe ; Comm. Mons, 22 février 2001, R.D.C., 2003, p. 63, note J.-P. Buyle et M. Delierneux ; Liège, 23 juin 2003, R.D.C., 2005, p.141 et obs. J.P. Buyle et M. Delierneux ; Bruxelles, 4 mars 2004, Forum Financier/ Droit bancaire et financier, 2004/IV p. 227.
[336] M. Delierneux, L’ouverture d’un compte bancaire, in Les conditions générales bancaires, cahier EDBFBelgium, T17, Bruylant, 2005, p.10
[337] J. Linsmeau, « Points Délicats des Règlements Généraux des Opérations de Banque », in Droit Bancaire, Cambiaire et Financier, CUP – mai 1998, n° 6 et références citées.
[338] Art 4.2 du code de conduite entre banques et PME : « Préalablement à la conclusion d’une convention de crédit, l’établissement de crédit mettra à la disposition de la PME, dans un langage intelligible, toutes les informations disponibles et détaillées sur les conditions relatives au crédit demandé, en ce compris les règlements qui sont applicables à ce crédit. La PME sera informée de toute modification qui y sera apportée
[339] Cass. civ. 1ère, 8 juin 1994, Bull. civ., I, n°206 ; J.C.P. éd. E., 1995, II, 652, note Legeais (D.) ; RD bancaire et bourse, 1994, n°44, p. 173, obs. Crédot (F.) et Gérard (Y.).
[340] Cass. civ. 1ère, 27 juin 1995, Bull. civ., I, n°287 ; J.C.P. éd. E., II, 652, note Legeais (D.) ; R.T.D. civ. , 1996,
- 385, obs. Mestre (J.) ; Rép. Defrénois, 1995, art. 36210, note Mazeaud (D.) et 1996, art. 36352, note
Scholastique (E.) ; D. 1995, 621, note Piedelièvre (S.). Voir également Cass. civ. 1ère, 4 juillet 1995, Revue droit bancaire et de la bourse, 1996, p.52
[341] Cass. com., 21 oct. 1997, R.J.D.A., 2/98, n°203, également Cass. com., 18 févr. 1997, Bull. civ., IV, n°52, R.J.D.A., 6/97, n°206.
[342] Cass. com., 27 janv. 1998, R.J.D.A., 5/98, n°638.
[343] Voir la définition donnée par Le petit Larousse illustré, éd. 2001, p 827
[344] Perron (X.), L’obligation de conseil, thèse Rennes, 1992, n°33.
[345] Piedelièvre (S.), note sous C.A. Paris, 18 mai 1993, Gaz. Pal. 1994, p. 18 et 85
[346] Maleville (M.-H.), La responsabilité civile des intermédiaires professionnels au titre du devoir de conseil, JCP éd. G. 2000, p. 735
[347] Ivainer (Th.), De l’ordre technique à l’ordre public technologique, J.C.P. éd. G., 1972, I, 2494, n°31, in Perron (X.), L’obligation de conseil, thèse Rennes, 1992, n°33.
[348] Cass. com., 2 nov. 1994, R.J.D.A. 1/95, n°31
[349] Cass. com., 23 févr. 1993, Bull. civ. , IV, n°68 ; D. 1993, jur, p. 424, note Najjar ( I.) ; R.J.D.A. 8-9/93,
n°708 ; R.T.D. com. 1993, p. 557.
[350] Com., 3 mai 2000, pourvoi n°97-15486 ; pour la Cour de cassation, les dirigeants de la société « connaissaient la portée de leurs engagements ».
[351] Com., 3 mai 2000, D. 2000, actualité jurisprudentielle, p. 286, obs. Fadoul (J.), « informer sa cliente des conséquences de sa demande de garantie »
[352] Clement (J.-F.), Le Banquier, vecteur d’informations, R.T.D.com., 1997, p.203.
[353] Com. 24 mars 1998, in Benayoun (A.), L’obligation d’information ou de conseil de la banque, Legicom,
1999/3, p.67.
[354] Maleville (M.-H.), La responsabilité civile des intermédiaires professionnels au titre du devoir de conseil, JCP éd. G. 2000, p. 735.
[355] Com., 8 juill. 1997, pourvoi n°95-16240
[356] Com., 22 mai 2001, pourvoi n°98-23001
[357] Com., 11 mai 1999, J.C.P. 1999, p.1730, 3ème espèce, note Legeais (D.) et les conclusions de l’avocate générale : Piniot (M.-C.), R.J.D.A. 1999, p.499.
[358] Com., 12 juill. 1993, pourvoi n° 91-13504
[359] Cour d’appel de Paris, 10 déc. 1996, Juris-data n°024012
[360] Cour d’appel de Paris, 16 nov. 1999, Juris-data n°108771.
[361] Com., 8 juill. 1997, pourvoi n°95-16240.
[362] Cour d’appel de Paris, 23 mai 2000, Juris-data n°114093
[363] Cour d’appel de Paris, 6 févr. 1998, Juris-data n°020482
[364] Legeais (D.), L’obligation de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur et de sa caution, Mélanges AEDBF, 1999, p. 257
[365] Com., 22 mai 2001, pourvoi n°98-23001, également Com., 3 mai 2000, pourvoi n°97-15486
[366] Civ 1ère, 12 juillet 2005, Bull. civ. I, n° 124 à 127 ; D. 2005, AJ p. 2276, obs. X. Delpech , Jur. p. 3094, note B. Parance et 2006 , Pan. p. 155, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; JCP E, 2005, 1359, note D. Legeais ; JCP 2005, II, 10140, note A. Gourio ; RLDC nov. 2005, n° 864, p. 15 note S. Piedelièvre ; Banque et droit nov.-déc. 2005, p. 80, obs. T. Bonneau ; RD banc. et fin. nov.-déc. 2005, comm. 203, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard
[367] Cass. com., 24 sept. 2003, Bull. civ. IV, n° 137 ; RTD com. 2004, p. 137, obs. D. Legeais , Banque et droit janv.-févr. 2004, p. 57, obs. T. Bonneau
[368] Delpech(X), Le devoir de mise en garde du banquier consacré à son tour par la chambre commerciale, Recueil Dalloz 2006, p 1445.
[369] Com., 20 sept. 2005, Bull. civ. IV, n° 176 ; D. 2005, AJ p. 2588, obs. X. Delpech ; JCP E 2005, 1145, note D. Legeais
[370] Com., 17 juin 1997, Bull. civ. IV, n° 188 ; D. 1998, Jur. p. 208, note J. Casey ; RTD civ. 1998, p. 100, obs. J. Mestre et p. 154, obs. P. Crocq ; JCP E 1997, II, 1007, note D. Legeais ; Cass. com., 20 sept. 2005, préc
[371] Com., 17 juin 1997, préc. ; Cass. com., 11 juin 2003, Bull. civ. IV, n° 95 ; D. 2003, AJ p. 2094
[372] M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, LGDJ, 1992, nos 8 et s. ; également, Alexandre, La prestation de conseil juridique en droit français, Thèse Aix-Marseille, 1990
[373] Voir Ph. le Tourneau in Colloque sur « La responsabilité professionnelle, une spécificité réelle et apparente » : Petites affiches 2001, n° 137, p. 3 et s
[374] A. Bénabent, Les obligations, Montchrestien, 8e éd., 2001, nos 283 et s.
[375] Ph. le Tourneau et M. Leroy, Classification des obligations, J.-Cl. Civil Code, Art. 1136 à 1145, Fasc. 40, nos 5 et s
[376] Ph. le Tourneau, De l’allégement de l’obligation de renseignement ou de conseil : D. 1987, chron. p. 101 ; L. Bihl, Le droit de la vente, nos 257 et s. ; J. Calais-Auloy, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 5e éd., 2000, nos 25 et s
[377] Roland et Boyer, Les obligations, Litec, 6e éd., 1998, nos 322 et s.
[378] Cass. 1re civ., 20 janv. 1987 : Bull. civ. I, n° 19 ; – 15 déc. 1993 : Resp. civ. et assur. 1994, comm. n° 93 ; Cass. 1re civ., 7 oct. 1998 : Bull. civ. I, n° 287 et n° 291 ; Rapport C. cass. 1998, p. 273 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 393 ; JCP G 1998, II, 10179, concl. J. Sainte-Rose, note P. Sargos ; JCP G 1998, I, 147, n° 14, obs. G. Viney ; D. 1999, jurispr. p. 145, obs. Porchy ; RTD civ. 1999, p. 111, obs. P. Jourdain ; Contrats, conc., consom. 1998, comm. n° 160, obs. Leveneur ; CE, 5 janv. 2000 : JCP G 2000, II, 10271, note J. Moreau ; JCP G 2000, I, 243, obs. G. Viney
[379] Cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : JCP G 2000, I, 243, obs. G. Viney
[380] Cass. 3e civ., 28 janv. 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 22
[381] A. Tunc, La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence : JCP 1945, I, 449 : Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux : Defrénois, 3e éd. 2007 n° 752
[382] CA Paris, 12 juin 1992 : JCP E 1992, pan. n° 1089, étude de marché
[383] A. Tunc, La responsabilité civile : Economica 1981, p. 33, n° 36. – En droit comparé, ss la dir. de R. Rodière, Définition et domaine de la responsabilité contractuelle : éd. Pédone 1981. – G. Durry, La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle : Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Montréal 1986
[384] RTD civ. 1977, p. 556, obs. Durry, où la discussion sur la nature de la responsabilité trouve sa raison d’être dans le fait que seule l’une des deux responsabilités était assurée. – Également, Cass. com., 26 juin 2001 : D. 2001, jurispr. n° 30, p. 2515, obs. V. Avena-Robardet où un cautionnement ne garantissait pas les engagements de nature délictuelle
[385] Noël-François Alpi, Responsabilité civile, responsabilité du fait personnel, JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice, juin 2002
[386] H. Mazeaud, La faute objective et la responsabilité sans faute : D. 1985, chron. p. 13
[387] Cass. ass. plén., 9 mai 1984 : Bull. civ., ass. plén., n° 1 ; JCP G 1984, II, 20255, note N. Dejean de la Bâtie et 20256, note P. Jourdain ; D. 1984, jurispr p. 525, note F. Chabas ; RTD civ. 1984, p. 508, obs. Huet
[388] Dejean de la Bâtie, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français, LGDJ 1965
[389] Cass. 1re civ., 22 mars 1977 : Bull. civ. I, n° 143. – 12 janv. 1999 : JCP E 1999, p. 862, note Behar-Touchais ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. n° 103. La jurisprudence s’est également prononcé sur le cas du garagiste et du maitre d’œuvre : Com., 15 nov. 1978 : Bull. civ. IV, n° 263 ; Cass. 2e civ., 6 janv. 2000 : Bull. civ. II, n° 4
[390] La légalité de la faute pénale et de l’incrimination pénale se traduit par l’expression « nullum crimen, nulla poena sine lege ».
[391] H. L. Mazeaud, traité théorique et pratique de la responsabilité civile, t. 1, 6e éd. par A. Tunc, n° 640
[392] Cass. 1re civ., 7 nov. 1984 : JCP G 1985, IV, 26. – 22 mai 1991 : Bull. civ. I, n° 163 ; Gaz. Pal. 1994, 2, jurispr. p. 520, note Poche. – Cass. 2e civ., 3 déc. 1997 : D. 1998, voir également crim., 18 nov. 1986 : JCP G 1987, IV, 36
[393] L. n° 2000-647, 10 juill. 2000
[394] Cass. 1re civ., 30 janv. 2001 : Juris-Data n° 2001-008029 ; Bull. civ. I, n° 19 ; D. 2001, p. 677. – CA Grenoble, 2 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-137813
[395] Cass. 2e civ., 12 nov. 1964 : JCP G 1965, II, 14110, note R. Rodière ; RTD civ. 1965, p. 345. – Cass. com., 8 nov. 1973 : D. 1974, inf. rap. p. 55. – Cass. 3e civ., 31 oct. 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 304
[396] Cass. 1re civ., 1er mars 1983 : JCP G 1983, IV, 158 ; Bull. civ. I, n° 82
[397] Cass. 1re civ., 24 juin 1968 : JCP G 1969, II, 15704, note M. de Juglart et du E. du Pontavice. – 10 févr. 1972 : JCP G 1972, II, 17201, note M. Dagot ; D. 1972, jurispr. p. 709, note J.-L. Aubert. – Cass. com., 17 janv. 1984 : JCP G 1984, IV, 96.
[398] Cass. 1re civ., 1er mars 1983 : JCP G 1983, IV, 158. – Cass. com., 19 janv. 1993 : Bull. civ. IV, n° 24. – Cass. 3e civ., 10 févr. 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. n° 110
[399] Cass. 1re civ., 7 juin 1974 : Bull. civ. I, n° 168. – 20 janv. 1981 : JCP G 1981, IV, 113
[400] Cass. 1re civ., 14 mars 1995 : D. 1995, inf. rap. p. 90 ; Bull. civ. I, n° 122
[401] M. Armand-Prévost et D. Richard, Le contrat déstabilisé : de l’autonomie de la volonté au dirigisme contractuel : JCP G 1979, I, 2952
[402] Boubli, Rép. civ. Dalloz, 2e éd. 1998, V. Contrat d’entreprise, n° 319 à 323, également G. Viney, op. cit., n° 185, p. 326. – H. et L. Mazeaud et A. Tunc, précité, t. I, n° 70
[403] G. Viney, P. Jourdain, Traité de droit civil : conditions de la responsabilité : LGDJ 1998, n° 499 à 502. – J.-Cl. Civil Code, Art. 1134 et 1135 ou J.-Cl. Notarial Répertoire, V° Contrat et obligations Fasc. 11. – J. Bellissent, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyen et des obligations de résultat : à propos de l’évolution des ordres de responsabilité civile : LGDJ, 2001
[404] G. Viney, op. cit., n° 185, p. 326 et Conditions de la responsabilité préc., n° 502 à 512. – Pour le vendeur professionnel : Cass. com., 25 juin 1980 : JCP G 1980, IV, p. 344. – Pour la clinique, Cass. 1re civ., 14 oct. 1997 : Bull. civ. I, n° 276 ; RTD civ. 1998, p. 120, obs. Jourdain. – JCP G 1998, I, 144, n° 25, obs. G. Viney
[405] F. Alt-Maes, L’information médicale du patient au coeur de la distinction entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : RD sanit. soc. 1994, p. 38
[406] Cass. 1re civ., 18 juill. 1972 : JCP G 1972, IV, 233 ; Bull. civ. I, n° 188. – 20 janv. 1992 : JCP G 1993, IV, 696. – 7 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-003697 ; JCP G 1998, IV, 3241 ; Bull. civ. I, n° 282. – CA Lyon, 5 oct. 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 289
[407] Cass. ass. plén., 14 mai 1971 : JCP G 1971, IV, 155 ; Bull. civ., ass. plén., n° 1. – Cass. 1re civ., 28 janv. 1992 : JCP G 1992, IV, 908
[408] Les exemples jurisprudentiels sont nombreux en la matière: Cass. 1re civ., 13 juill. 1982 : JCP G 1982, IV, 337, non-renouvellement d’un privilège. – 4 mars 1997 : JCP N 1997, II, 1397, note Kuhn, absence de vigilance sur l’opération de radiation hypothécaire d’un bien vendu. – 20 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-002485, saisie-attribution de comptes bancaires. – 4 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-009170, fait pour l’avocat de procéder à l’enchérissement pour le compte d’une société civile immobilière dont la gérante est l’épouse du débiteur saisi et cliente de l’avocat. – 22 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009767, non-déclaration relative au transfert d’un siège social. – 6 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-010111, non-renouvellement d’une inscription hypothécaire. – CA Paris, 1re ch., sect. A, 28 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-135116, nullité du congé délivré au locataire
[409] V. NCPC, art. 412. – V. chron. H. Groutel, L’opportunité du procès et le devoir de conseil de l’avocat: Resp. civ. et assur. 1997, chron. n° 19
[410] Cass. 1re civ., 2 févr. 1994 : JCP G 1994, IV, 886. – V. également sur l’obligation d’information du client sur les voies de recours, Cass. 1re civ., 13 nov. 1997 : JCP G 1997, IV, 2518 ; Bull. civ. I, n° 303 ; D. affaires 1997, p. 1466. – 23 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-007042. – 9 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009512. – CA Paris, 1re ch., sect. A, 3 juill. 2001 : Juris-Data n° 2001-153844
[411] Cass. 1re civ., 13 mars 1996 : JCP G 1996, IV, 1035
[412] CA Paris, 1re ch., sect. A, 19 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-138724
[413] CA Paris, 7 nov. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 290
[414] CA Paris, 3 mai 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 173 ; JCP G 1989, IV, 341
[415] CA Paris, 1re ch., sect. A, 11 déc. 2000 : Juris-Data n° 2000-135119
[416] CA Paris, 23 juin 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, p. 92. – V. également, à propos d’une consultation écrite, CA Rouen, 1re ch., 9 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-154837
[417] Cass. 1re civ., 24 mars 1987 : JCP G 1987, IV, 189. – Sur la faute de l’avocat, absence de conseil du client et défaillance dans la rédaction de l’acte, V. également Cass. 1re civ., 5 févr. 1991 : Bull. civ. I, n° 46 ; JCP G 1991, IV, 125. – 7 avr. 1992 : Resp. civ. assur. 1992, comm. n° 268. – 16 juill. 1998 : Juris-Data n° 1998-003284 ; Bull. civ. I, n° 256. – 9 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009366. – V. aussi, Cass. 2e civ., 15 juin 1994 : JCP G 1994, IV, 2043, absence de vérification de l’état des inscriptions. – B. Boccara, Pistes sur la responsabilité des rédacteurs d’actes et conseils : JCP G 1993, I, 3651. – Cass. 3e civ., 1er mars 2000 : Juris-Data n° 2000-000829, absence d’information du client sur la persistance d’une créance bancaire à l’occasion de la signature d’un acte de vente. – CA Caen, 1re ch., 15 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-119648, abstention de procéder à toute vérification préalable quant à la possibilité de l’acquisition d’une licence de débit de boissons nécessaire à la cession de droit au bail dont l’avocat est le co-rédacteur. – CA Paris, 3e ch., sect. B, 24 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-144999, abstention de tenir compte d’un nantissement judiciaire lors d’une cession de fonds de commerce. – CA Paris, 1re ch., sect. A, 12 déc. 2000 : Juris-Data n° 2000-131374, rédaction d’acte de cession d’un bail commercial en la forme sous-seing privé alors que le bail exigeait un acte authentique. – CA Paris, 1re ch., sect. A, 27 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-146651, omission de reporter le chiffre d’affaires et les résultats des trois dernières années dans la promesse de vente de fond de commerce
[418] Cass. com., 28 nov. 1984 : JCP G 1985, IV, 48
[419] Sur l’obligation d’information d’un preneur en matière de vente, Cass. 1re civ., 1er oct. 1986 : JCP G 1986, IV, 315
[420] Cass. 1re civ., 16 juill. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 179. – V. également, Cass. 1re civ., 14 janv. 1997 : JCP G 1997, IV, 461 ; Bull. civ. I, n° 15 ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. n° 132, exonérant le conseil juridique d’un individu condamné pour escroquerie en l’absence d’affirmation sciemment mensongère de sa part
[421] Cass. 1re civ., 28 févr. 1989 : JCP G 1989, IV, 161
[422] Cass. 1re civ., 31 janv. 1984 : JCP G 1984, IV, 114. -14 janv. 1997 : JCP G 1997, IV, 455 ; Bull. civ. I, n° 18. – CA Nîmes, 1re ch., 11 juill. 2000 : Juris-Data n° 2000-133332. – CA Pau, 1re ch., 5 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-125556
[423] Cass. 1re civ., 15 janv. 2002 : D. 2002, p. 541
[424] Voir M. Vasseur, l’ingénierie financière : Banque mag. janv. 1990, n° 501, p. 7 et 502, p. 116 ; Cass. com., 18 sept. 2007 : JurisData n° 2007-040414 ; JCP E 2008, 1768, n° 7 ; Cass. com., 5 févr. 1962 : Bull. civ. 1962, IV, n° 70 ; RTD com. 1962, 451, obs. Becqué et Cabrillac. – CA Paris, 6 févr. 1975 : D. 1975, 318, note Vézian. – CA Paris, 20 mars 1990 : RD bancaire et bourse 1990, p. 702, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; CA Rennes, 13 févr. 1992 : D. 1993, somm. p. 54, obs. M. Vasseur) ou des éléments chiffrés (CA Montpellier, 2 sept. 1954 : Banque et droit 1995, n° 41, p. 70, obs. J.-L Guillot. – CA Paris, 6 avr. 1994 : D. 1994, IR, p. 144 ; Cass. com., 18 sept. 2007 : JCP G 2007, IV, 2884 ; RD bancaire et fin., 2007, p. 213, obs. F.-J. Crédot et T. Samin
[425] Fabre-magnan (F.), De l’obligation d’information dans les contrats : essai d’une théorie op cit
[426] Ch. Radé, « Droit à réparation. Conditions de la responsabilité contractuelle. Dommage », J.C.P. éd. G, Responsabilité civile, art. 1147 à 1155.
[427] L’article 1147 du Code civil ne fait nullement référence au dommage comme condition du droit à dommages et intérêts.
[428] CA Bordeaux, 1re ch. A, 22 septembre 1994, SARL Ets Larroude c/ SARL Groupe Consultants d’Aquitaine : Juris-Data n°1994-045957, dans cette affaire, il apparut que l’expert-comptable avait commis une faute pour avoir déduit la taxe locale d’équipement des résultats imposables, alors qu’il s’agissait d’un élément du prix de revient des constructions, à inscrire dans un compte d’actif. Malgré cela le tribunal, puis la Cour, estimèrent que cette faute était sans conséquence, car l’administration fiscale n’avait pas appliqué de pénalité, il n’y avait donc pas de préjudice malgré la faute de l’expert comptable. Voir également CA Colmar, 31 août 2001 : Juris-Data n°2001-193635;
[429] CA Paris, 1re ch. A, 17 mai 2005 : Juris-Data : n°2005-277159
[430] Voir Pradel X., « Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité » L.G.D.J., 2004
[431] CA Besançon, 2e ch. civ., 17 juin 2003 : Juris-Data n°2003-221818
[432] CA Aix, 1re ch. C, 1er avril 2003, n°107 : Bull. Aix 2003, 33 ; Juris-Data n°2003-223390 ; Le redressement fiscal replace le contribuable dans la situation fiscale qui aurait toujours dû être la sienne
[433] CA Paris, 25e ch. B, 27 septembre 2002 : Juris-Data n°2002-194642
[434] CA Paris, 25e ch. A, 29 mars 2002 : Juris-Data n°2002-174914
[435] CA Aix, 2e ch., 25 avril 2005 : Juris-Data n°2005-279368
[436] CA Douai, 2e ch., 2, 28 avril 2005 : Juris-Data n°2005-304937
[437] CA Nîmes, 2e ch. com, 26 février 2004 : Juris-Data n°2004-238376, précité note 204
[438] CA Aix, 1re ch. C, 13 mai 2005 : Juris-Data n°2005-279487
[439] CA Colmar, 1re ch. civ. B, 13 avril 2006 : Juris-Data n°2006-302866 ; la mauvaise qualité du travail du cabinet d’expertise comptable « avait exposé sa cliente aux tracas d’un contrôle fiscal et l’a privée de la possibilité de connaître exactement sa situation économique et financière »
[440] CA Rennes, 1re ch. B, 27 mai 2005 : Juris-Data n°2005-287355, dans cette affaire, la réparation due par l’expert comptable montait jusqu’à 5000Euro.
[441] Art 1150 CCF
[442] Avant projet CATALA, Art 1366 al.2
[443] Cass. com., 4 mars 1965, D. 1965.449 cité dans Bénabent A., Droit civil Les obligations, Montchrestien, Domat, Collection droit privé, 10e éd., 2006, n°415, p. 292 ; et infra article 1150 Code civil 106e éd. Dalloz, 2007.
[444] Aubry H., L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, préface Alain Ghozi, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002, spéc. n°285.
[445] Aubry H, op cit, « attentes légitimes et dommage réparable sont ainsi les deux facettes d’une même pièce, on fait référence aux attentes légitimes pour apprécier l’étendue du dommage réparable »
[446] Cass. civ., 24 octobre 1893 : DP 1894, I, p.14. cité dans le fascicule 170 n°25 du Juris-classeur responsabilité civile
[447] Cass. com., 11 mars 2003, Légifrance pourvoi n°99-17112 : Juris-Data n°2003-018564.
[448] Req., 17 juillet 1889, S. 1891.1.399. Ce mouvement pour indemniser la perte de chance est relativement ancien
[449] Larroumet , Droit civil- les obligations- le contrat, Economica, Tome III, 5e éd., 2003. n°656
[450] Cass.1 reciv., 21 novembre 2006, Légifrance pourvoi n°05-15674
[451] G.Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité : L.G.D.J., 2006, n°249
[452] Projet CATALA, art 1346
[453] Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, Légifrance pourvoi n°96-14174 : Bull. civ., I, n°260 ; D. Affaires 1998, 1550 ; J.C.P. éd. G, 1998 II.10143, note R. Martin
[454] CE, 5 juillet 2006, n°275637 : Juris-Data n°2006-070416
[455] I Vacarie, « La perte d’une chance », Rev. Rech. Jur., Droit prospectif, 1987, p. 917 et s. cité ; Fabre-Magnan, « De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie», M., L.G.D.J., 1992, p. 490
[456] Cass. com., 19 octobre 1999, Légifrance pourvoi n°97-13446
[457] Art 1165 CCF : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers »
[458] Anne-Claire Maddoli-Restoux, Responsabilité de l’expert-comptable, Litec 2e éd. 2003., p. 20
[459] Projet CATALA, art 1342
[460] Art 1151 CCF
[461] Thèse élaborée en 1855 par Von Buri cité dans Droit civil, Buffelan-Lanore, Sirey, 10e ed. 2006, n°1072 et s., p. 540
[462] Théorie élaborée par Von Kries en 1886 puis perfectionnée par Rümelin ; cité dans Droit civil, Buffelan-Lanore Y., Sirey, 10e ed. 2006, n°1076 et s., p. 540
[463] Bénabent A., Droit civil Les obligations, Montchrestien, Domat, Collection droit privé, 10e éd., 2006, n° 417, p. 293
[464] Cass. com., 21 février 1995, Légifrance pourvoi n°93-11517, précité notes 40 et 44, le cas d’un expert comptable, chargé d’établir la comptabilité et de rédiger les déclarations fiscales de son client, avait manqué à son obligation au cours de trois années. En sachant pertinemment qu’il serait dans l’impossibilité de préparer à temps les déclarations des deux années suivantes, il n’avait pas informé son client de l’urgence qu’il y avait à confier sa comptabilité à un confrère, en l’avisant des risques graves qu’il encourait en ne le faisant pas. La Cour d’appel a pu retenir que ces fautes avaient concouru à la réalisation du dommage subi par son client en raison des pénalités fiscales de retard ; Cass. com., 4 février 2004, Légifrance pourvoi n°99-15663, le vendeur est en droit d’obtenir réparation du préjudice né de la sous-évaluation fautive de la chose vendue, celle-ci ayant été l’élément déterminant du prix de cession ; Cass. com., 20 novembre 2001, Légifrance pourvoi n°98-18515, , La Cour de cassation a décidé que le lien de causalité entre la faute de l’expert-comptable et le dommage a été établi concernant la pénalité de quarante pour cent prévue par l’article 1728 du CGI qui sanctionne le dépôt tardif des déclarations. En revanche, à cause du défaut de lien de causalité, l’expert-comptable ne pouvait pas être condamné à indemniser son client de la majoration prévue à l’article 1729 du CGI qui sanctionne l’inexactitude de la déclaration. La Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché plus finement le rôle causal de la faute de l’expert-comptable, sachant que les deux pénalités étaient de natures différentes et n’avaient pas la même origine
[465] Principe affirmé par l’ art. 1134, al. 3 CCF
[466] J. Mestre, « l’évolution du contrat en droit privé français », dans l’évolution contemporaine du droit des contrats, Puf, 1986, p. 41 ; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, éd. 2007
[467] Stoffel-Munck Ph., L’abus dans le contrat, préface de Monsieur le Professeur Roger Bout, Bibliothèque de droit privé, L.G.D.J., 2000.
[468] Ledouble D., Revue de jurisprudence commerciale, 1978, p. 212
[469] Gerschel C., « Le principe de non immixtion en droit des affaires », L.P.A., 30 août 1995, n°104, p. 8.
[470] TGI Grenoble, 3e ch., 9 octobre 1986 : RF compt. octobre 1988, p. 83 ; CA Orléans, 3 avril 1991 : Juris-Data n°1991-045181, RF compt. octobre 1991, p. 65
[471] CA Angers, 1re ch. civ., 4 janvier 1999 : Juris-Data n°1999-042551
[472] CA Orléans, 1re ch. civ., 27 mars 1997 : Juris-Data n°1997-040211, si le client n’apporte pas sa coopération, l’expert-comptable serait fondé à interrompre sa mission, car la réussite de celle-ci dépend de l’indispensable coopération du client
[473] CA Rouen, 1re ch., 28 mars 1988 : RF compt. décembre 1988, p. 78 ; Juris-Data n°1988-601053
[474] CA Rennes, 4e ch., 10 juin 1997 : Juris-Data n°1997-055400, En l’absence de faute démontrée de l’expert-comptable, les clients ont été déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires et condamnés au paiement des honoraires
[475] CA Toulouse, 1re ch., 21 janvier 1992 : Juris-Data n°1992-040884 ; Cass. com., 4 juillet 2006, Légifrance pourvoi n°04-11142, Il appartient à l’expert-comptable, tenu d’une obligation d’investigation, d’alerte, mais également de conseil, de s’assurer d’une tenue de la comptabilité conforme aux conditions effectives d’exploitation de l’établissement commercial qui s’attache ses services. Cette obligation ne trouve sa limite que dans la dissimulation qui lui aurait été faite de l’activité commerciale réellement exercée
[476] Starck B., Roland H., Boyer L., Droit civil-Les obligations- Le contrat, Litec, 6e éd., 1998. n°1710 ; CA Poitiers, 21 janvier 2003 : Juris-Data n°2003-206726
[477] Metz, ch. civ., 26 octobre 1989 : Juris-Data n°1989-050229
[478] Il s’agit de l’application des adages « fraus omnia corrumpit », la fraude corrompt tout, et « memo auditur propriam turpitudinem allegans », nul ne peut légitimement tirer argument de sa propre turpitude
[479] CA Nîmes, 1re ch., 26 mai 1997 : Juris-Data n°1997-030169
[480] Cass. 1re civ., 20 décembre 1993, Légifrance pourvoi n°91-18379 ; Cass. crim., 24 septembre 1998, Légifrance pourvoi n°97-81803, arrêt n°5302 : L.P.A., 11 mai 1999, note Barbiéri
[481] CA Lyon, 1re ch., 21 décembre 1995 : Juris-Data n°1995-049452
[482] CA Paris, 15 novembre 2000 : Bull. CNCC, n°120, décembre 2000, p. 546, note Ph. Merle ; Rev. Sociétés, 2001, somm. p.133, obs. Y. Guyon ; CA Grenoble, 1re civ., 7 mars 1989, Roy c/ SA Sté Centrale de Distribution : Juris-Data n°1989-044993
[483] CA Grenoble, 1re civ., 7 mars 1989, Roy c/ SA Sté Centrale de Distribution : Juris-Data n°1989-044993
[484] CA Angers, 15 mai 2000 : Juris-Data n°2000-135122
[485] CA Paris, 25e ch. A, 16 novembre 1995 : Juris-Data n°1995-024038, « la responsabilité devait être assumée pour moitié par l’expert-comptable et le chef d’entreprise qui avait fait preuve de laxisme et de négligence à l’égard de son unique employé, en lui déléguant tous pouvoirs concernant la tenue des comptes et la gestion des chéquiers »
[486] CA Lyon, 3e ch. civ., 23 novembre 2006, Juris-Data n°2006-322846, À la suite de détournements de chèques falsifiés par une employée, une société a assigné son expert-comptable et ses deux banques sur lesquels les chèques avaient été tirés. En première instance, l’expert-comptable et les banques ont été condamnés solidairement à régler la moitié de la somme détournée, mais sans que la contribution à la dette ne soit fixée entre eux. Toutefois en consacrant la responsabilité in solidum, la Cour a considéré que chacune des fautes contractuelles des co-obligés se trouvait à l’origine de l’entier dommage
[487] R. Rodière, Étude sur la dualité des régimes de responsabilité, 1re partie : JCP G 1950, I, 861, n° 12 s. – H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de responsabilité civile délictuelle et contractuelle : Montchrestien 6e éd. 1970, t. 1, n° 105 s. – J. Carbonnier, Droit civil, IV, Les obligations : PUF 2000, n° 113. – G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, ss la dir. de J. Ghestin : LGDJ 1995, n° 161 à 245, p. 277 et s. – J. Flour, J. L. Auber, Y. Flour et E. Savaux, Les Obligations, t. 3, Le rapport d’obligations : A. Colin, 2e éd. 2001, n° 171, p. 105 et s. – F. Saramito, Les domaines respectifs de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle en droit du travail : Dr. ouvrier 1987, p. 77.
[488] Cass. 1re civ., 6 avr. 1994 : Bull. civ. I, n° 136 ; JCP 1994, I, 3781, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan ; RTD civ. 1994, p. 866, obs. P. Jourdain, un accord sur un partage de frais n’est pas analysé en un contrat permettant d’engager la responsabilité contractuelle du propriétaire de l’automobile en cas d’accident
[489] Cass. ch. mixte, 20 déc. 1968 : D. 1969, jurispr. p. 37, concl. Schmelck ; JCP G 1969, II, 15756, note Boré ; Obs. G. Durry : RTD civ. 1969, p. 333, n° 7, également Cass. 1re civ., 6 avr. 1994 : Bull. civ. I, n° 136 ; Resp. civ. et assur. 1994, comm. n° 258 ; JCP G 1994, I, n° 3781, obs. F. Fabre-Magnan
[490] G. Viney, op. cit., p. 323, n° 184 et s, Cass. 2e civ., 22 juin 1955 : Bull. civ. II, n° 353 ; D. 1956, somm. p. 48. – 24 oct. 1963 : Bull. civ. II, n° 672 ; D. 1964, somm. p. 73. – Pour l’autorisation de visiter une usine, Cass. 2e civ., 21 mai 1997 : Bull. civ. II, n° 156 ; JCP G 1997, IV, n° 1471, p. 231
[491] J. Huet, thèse préc. et réf. citées n° 116 s. – Durry obs. : RTD civ. 1966, p. 802, n° 2, Cass. 1re civ., 15 mai 1984 : Bull. civ. I, n° 163 ; RTD civ. 1985, p. 389, obs. J.-Huet,
[492] Cass. 1re civ., 2 mars 1966 : JCP G 1966, II, 14622. – 13 janv. 1987 : Bull. civ. I, n° 12. – 4 juin 1991 : Bull. civ. I, n° 184 ; Juris-Data n° 1991-001473, vente aux enchères d’un véhicule automobile
[493] Cass. 1re civ., 22 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-001712 ; D. 1998, jurispr. p. 273, note R. Martin ; Bull. civ. I, n° 129, informations inexactes mentionnées dans le catalogue de vente. – CA Lyon, 1re ch., 7 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-144754, défaut d’authenticité de l’oeuvre d’art
[494] Cass. 1re civ., 21 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008299
[495] Cass. 1re civ., 27 mai 1959 : JCP G 1959, II, 11187, note P. Esmein. – CA Pau, 19 juin 1985 : Cah. jurispr. Aquitaine 3/1985, p. 516. – CA Douai, 3e ch., 7 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-042087
[496] Cass. 1re civ., 16 déc. 1986 : D. 1987, inf. rap. p. 25 ; Contrats, conc., consom. 1987, comm. n° 78, obs. L. Leveneur. – 27 janv. 1993 : Bull. civ. I, n° 42 ; Gaz. Pal. 1993, 2, jurispr. p. 434, note F. Chabas. – 10 oct. 1995 : Contrats, conc., consom. 1996, comm. n° 1, note L. Leveneur. – 17 déc. 1996 : Juris-Data n° 1996-004966 ; JCP G 1997, IV, 316 ; Bull. civ. I, n° 463 ; D. 1997, somm. p. 288, obs. F. Delebecque ; RTD civ. 1997, p. 431, obs. P. Jourdain. – 16 déc. 1997 : Bull. civ. I, n° 376 ; D. 1998, jurispr. p. 580, note Viala. – Sur l’entraide agricole, V. Cass. 1re civ., 18 mars 1992 : JCP G 1992, IV, 1525. – 13 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-000032 ; JCP G 1998, IV, 1482 ; D. 1998, jurispr. p. 580, note M. Viala ; Bull. civ. I, n° 15. – CA Pau, 1re ch., 19 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-129574. – Sur l’entraide de loisir et de jardinage : CA Besançon, 1re ch., 6 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-119638. – CA Aix-en-Provence, 3 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-142038. – Sur l’entraide artisanale et industrielle : Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, préc. – 16 juill. 1997 : Bull. civ. I, n° 243 ; D. 1998, p. 566, note Arhab ; RTD civ. 1997, p. 944, obs. P. Jourdain. – 7 avr. 1998 : Juris-Data n° 1998-001621 ; JCP G 1998, IV, 2271 ; Bull. civ. I, n° 141 ; Defrénois 1998, p. 1050, obs. F. Delebecque. – CA Versailles, 3e ch., 13 févr. 1998 : Juris-Data n° 1998-041164. – Sur une convention d’assistance entre plongeurs sous-marins, V. CA Paris, 25 janv. 1995 : JCP G 1995 I, 3867, note F. Fabre-Magnan ; D. 1997, somm. p. 191, obs. F. Lagarde. – V. également sur le contenu du contrat d’assistance tacite, Cass. 1re civ., 27 janv. 1993 : Bull. civ. I, n° 42 ; RTD civ. 1993, p. 584). La Cour de cassation semble également laisser désormais aux juges du fond un pouvoir souverain pour déterminer s’il y a ou non contrat (Cass. 2e civ., 26 janv. 1994 : Resp. civ. et assur. 1994, comm. n° 114 ; V. obs. G. Viney, JCP G 1994, I, n° 3809. – Cass. 1re civ., 10 oct. 1995 : Juris-Data n° 1995-003028. – CA Angers, 1re ch., sect. B, 26 mars 1997 : Juris-Data n° 1997-047768. – CA Chambéry, 4 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-122472, absence de convention d’assistance bénévole, à propos de l’accord des parties pour l’abattage gratuit d’un arbre en contrepartie de la récupération du bois
[497] Cass. 1re civ., 15 mai 1984 : JCP G 1984, IV, 239 ; Bull. civ. I, n° 163 ; RTD civ. 1985, p. 389, obs. J. Huet
[498] J. Schmidt, La sanction de la faute précontractuelle : RTD civ. 1974, p. 46
[499] Cass. com., 20 mars 1972: JCP G 1973, II, 17543, note J. Schmidt ; RTD civ. 1972, obs. G. Durry. – 31 mars 1992: Bull. civ. IV, n° 145. – 22 févr. 1994: Bull. civ. IV, n° 72; RTD civ. 1994, p. 850, obs. Mestre. – 7 janv. 1997: D. 1998, jurispr. p. 45, note P. Chauvel. – Cass. 1re civ., 6 janv. 1998: JCP G 1998, II, 10066, note Fages ; Bull. civ. I, n° 7 ; Defrénois 1998, p. 741, obs. D. Mazeaud. – 7 avr. 1998 : D. 1999, jurispr. p. 514, note P. Chauvel. – Cass. Com., 11 juill. 2000 : Contrats, conc., consom. 2000, comm. n° 174, note L. Leveneur
[500] J. Schmidt-Szalewski, La force obligatoire à l’épreuve des avant-contrats : RTD civ. 2000, p. 25, Voir également Cass. soc., 6 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008219. – CA Paris, 10 avr. 1990 : JCP G 1990, IV, 360, sur la rupture unilatérale d’un accord d’embauche par l’employeur sans exécuter l’obligation mise à sa charge, voir égalment sur le cas de la SNCF et l’achat de billet et le compostage ; Cass. 1re civ., 6 oct. 1998 : JCP G 1999, II, 10186, note Aubrée ; Bull. civ. I, n° 269 ; RTD civ. 1999, p. 113, obs. P. Jourdain ; D. affaires 1998, p. 1809, obs. J.-F. – Sur la nature de la responsabilité de la SNCF, V. également Cass. 1re civ., 7 mars 1989 : Bull. civ. I, n° 118 ; Gaz. Pal. 1989, 2, jurispr. p. 632, note Paire ; D. 1991, jurispr. p. 1 note P. Malaurie
[501] Cass. civ., 11 mai 1925 : Gaz. Pal. 1925, 2, jurispr. p. 239. – V. aussi CA Paris, 14 oct. 1993 : Bull. inf. C. cass., 1er[nbsp]mars 1994, n° 292. – Cass. 2e civ., 29 avr. 1994 : Bull. civ. II, n° 122 ; RTD civ. 1994, p. 869, note P. Jourdain
[502] Cass. com., 22 oct. 1982 : Bull. civ. IV, n° 409. – 27 mars 1990 : JCP G 1990, IV, 201 ; Bull. civ. IV, n° 89 ; Juris-Data n° 1990-070092, la jurisprudence applique l’article 1733 du Code civil, au motif que la responsabilité qui incombe au locataire, en cas d’incendie, en application de ce texte, ne cesse pas par le fait qu’il soit maintenu dans les lieux au-delà de l’expiration du bail et contre la volonté du propriétaire
[503] Cass. com., 22 juill. 1986 : D. 1988, somm. p. 215, note Y. Serra. – Cass. soc., 3 mai 1989 : D. 1990, somm. p. 81
[504] Cass. 1re civ., 4 févr. 1975 : Bull. civ. I, n° 43 ; JCP G 1975, II, 18100, note C. Larroumet. – Cass. com., 18 oct. 1994 : JCP G 1994, IV, 2568. – CA Paris, 1er déc. 1989 : D. 1990, inf. rap. p. 19
[505] CA Pau, 2e ch., 20 mars 1985 : Juris-Data n° 1985-041615, la rupture abusive par l’un des fiancés ne devrait entraîner qu’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, Cass. 1re civ., 15 mars 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, jurispr. p. 374. – CA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-047169, rupture un mois avant le mariage sans que rien ne le laisse présager alors que les préparatifs étaient forts avancés et des frais importants avancés par le fiancé et ses parents. – CA Paris, 1re ch., sect. C, 1er juill. 1999 : Juris-Data n° 1999-023944, rupture des fiançailles quatre jours avant le mariage sans motif précis
[506] A. Tunc, La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence : JCP 1945, I, 449
[507] Cass. 3e civ., 28 janv. 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 22
[508] Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, op. cit., n° 752
[509] CA Paris, 18 nov. 1988 : D. 1989, inf. rap. p. 11
[510] CA Lyon, 23 déc. 1969 : JCP G 1970, II, 16557, note R. L. ; RTD civ. 1971, p. 162, obs. G. Durry, l’existence d’un aléa et le rôle actif des salariés dans la mise en oeuvre des recommandations
[511] CA Paris, 23 janv. 1990 : D. 1990
[512] Trib. com. Paris, 17 janv. 2001 : RTD com. 2001, p. 943, obs. M. Storck
[513] CA Paris, 12 juin 1992 : JCP E 1992, pan. n° 1089
[514] CA Paris, 18 oct. 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 284
[515] CA Paris, 27 mars 1984 : D. 1985, inf. rap. p. 42, obs. J. Huet
[516] Cass. 3e civ., 19 nov. 1986 : Gaz. Pal. 1987, 1, pan. jurispr. p. 24
[517] CA Paris, 29 janv. 1987 : D. 1988, somm. p. 115 ; RGAT 1987, p. 233, obs. J. Bigot
[518] Cass. 1re civ., 25 févr. 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. n° 110, note L. Leveneur ; JCP G 1997, II, n° 22948, note R. Martin ; Rapp. C. cass. 1997, p. 294
[519] Cass. 1re civ., 7 nov. 2000 : Bull. civ. 2000, I, n° 282. – Cass. 1re civ., 11 juill. 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 389 ; D. 2006, II, p. 2510, note P.-Y. Gautier ; JCP G 2006, II, 10191, note M. Mekki
[520] Cass. 1re civ., 29 avr. 1997
[521] Cass. 1re civ., 29 avr. 1997 : Contrats, conc. consom., n° 111, note L. Leveneur, « l’avocat est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client et il lui importe de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».
[522] Cass. 1re civ., 3 févr. 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 44 ; RTD civ. 1999, p. 84, obs. J. Mestre
[523] « la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte que le notaire a instrumenté » (Cass. 1re civ., 3 févr. 1998 op cit)
[524] Cass. com., 9 janv. 1990 : JurisData n° 1990-001185
[525] Cass. com., 12 juill. 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 298
[526] Cass. civ., 22 oct. 1934 : Gaz. Pal. 1934, 2, p. 821. – Cass. 1re civ., 11 mai 1964 : D. 1964, p. 517
[527] R. Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privé, op. cit, n°33
[528] Cass. com., 27 févr. 2007 : JurisData n° 2007-037865
[529] Cass. com., 3 janv. 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 1
[530] Cass. com., 11 févr. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n° 13
[531] R. Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privé, op. cit., n° 33, « une clause de non-responsabilité paraît incompatible avec la mission de conseil. Car cette initiative de l’initié supprimerait entièrement l’intérêt, pour le profane, du conseil convenu ».
[532] G. Viney, la responsabilité des entreprises prestataires de conseils : JCP G 1975, I, 2750
[533] Cass. com., 5 juin 2007 : D. 2007, act. jurispr. p. 1720 ; RDC 2007/4, p. 1144, obs. S. Carval, « la clause limitative de responsabilité est réputée non-écrite en cas de manquement à l’obligation essentielle ».
[534] CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 17 sept. 2004, SARL Saplast c/ SA Groupe Pouey : JurisData n° 2004-258401 ; JCP E 2005, 777
[535] Cass. 3e civ., 21 nov. 2001 : RJDA 2002, n° 125 ; RTD civ. 2003, p. 81, obs. J. Mestre et B. Fages. – pour un contrat de maintenance en matière informatique, CA Paris, 5e ch. B, 17 févr. 1989 : JurisData n° 1989-020921 ; Cass. 3e civ., 21 mai 1969 : Bull. civ. 1969, III, n° 392, L’ingénieur-conseil n’engage pas sa responsabilité si ses conseils n’ont pas été suivis par l’architecte et les entrepreneurs ; Cass. 3e civ., 30 mars 1989 : Bull. civ. 1989, III, n° 75 ; JCP G 1989, IV, 206 ; Defrénois 1989, art. 34633, n° 129, p. 1405, obs. H. Souleau, La Cour de cassation a même consacré cette solution dans le cas d’une entreprise de contrôle technique du bâtiment dont les conseils n’avaient pas été suivis, bien que les entreprises de contrôle technique soient soumises aux garanties des constructeurs
[536] CA Douai, 1re ch., 16 déc. 2004 : JurisData n° 2004-266585, le notaire qui omet de mentionner dans l’acte la superficie du lot de copropriété vendu, manque à son devoir de conseil lorsque la superficie du lot est inférieure à la superficie annoncée ; Cass. 3e civ., 3 oct. 1980 : JCP G 1980, IV, p. 406, L’ingénieur-conseil est condamné in solidum avec le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur pour des dommages causés à un immeuble voisin par les fondations de l’immeuble en construction ; Cass. 3e civ., 15 mai 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 335 ; D. 1973, somm. p. 130, Le bureau d’études dont la mission comprenait le contrôle nécessaire pour éviter toute malfaçon de nature à engager la garantie des constructeurs est condamné in solidum avec les architectes
[537] Cass. 3e civ., 3 juill. 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 309 ; JCP G 1969, II, 15860, note B. Soinne, le cas où le maître de l’ouvrage a contracté séparément avec chacun des responsables
[538] CA Rouen, 23 avr. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, somm. p. 150
[539] Cass. 3e civ., 1er juin 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 239 ; Gaz. Pal. 1976, 2, somm. p. 242 ; D. 1976, somm. p. 70. – Cass. 3e civ., 23 oct. 1991 : JCP G 1991, IV, 449; Cass. 3e civ., 21 févr. 1984 : Bull. civ. 1984, III, n° 44 ; D. 1985, p. 122, note B. Calais
[540] Voir notamment RTD civ. 1977, p. 556, obs. Durry, voir également Cass. com., 26 juin 2001 : D. 2001, jurispr. n° 30, p. 2515, obs. V. Avena-Robardet
[541] Pour ce débat doctrinal, voir A. Tunc, La responsabilité civile : Economica 1981, p. 33, n° 36. – En droit comparé, ss la dir. de R. Rodière, Définition et domaine de la responsabilité contractuelle : éd. Pédone 1981. – G. Durry, La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle : Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Montréal 1986, voir également M. Brun, Rapports et domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle : thèse Lyon 1931) la présentation classique a depuis lors été reprise par l’ensemble de la doctrine (Cf. notamment R. Rodière, Étude sur la dualité des régimes de responsabilité, 1re partie : JCP G 1950, I, 861, n° 12 s. – H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de responsabilité civile délictuelle et contractuelle : Montchrestien 6e éd. 1970, t. 1, n° 105 s. – J. Carbonnier, Droit civil, IV, Les obligations : PUF 2000, n° 113. – G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, ss la dir. de J. Ghestin : LGDJ 1995, n° 161 à 245, p. 277 et s. – J. Flour, J. L. Auber, Y. Flour et E. Savaux, Les Obligations, t. 3, Le rapport d’obligations : A. Colin, 2e éd. 2001, n° 171, p. 105 et s. – F. Saramito, Les domaines respectifs de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle en droit du travail : Dr. ouvrier 1987, p. 77. – Et les références citées en bibliographie à « ouvrages généraux » au J.-Cl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 175 ou Notarial Répertoire V° Responsabilité civile, Fasc. 175 ou Civil Code, Art. 1146 à 1155, Fasc. 15
[542] J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations : PUF 2000, n° 113
[543] Certaines obligations légales, donnent lieu, en cas de violation, à une responsabilité délictuelle en raison de leur finalité d’intérêt général. V. Civ. 3e, 16 mas 2005, Bull. civ. III, n° 67 ; JCP 2005.II.10118, note F.-G. Trébulle ; D. 2006.50 , note M. Boutonnet ; RTD civ. 2005.784, obs. P. Jourdain : faute délictuelle du vendeur d’un site pollué envers l’acquéreur pour manquement à l’obligation légale de remise en état du site. Cette obligation poursuit en effet un but d’intérêt général de protection de l’environnement et le contrat n’est alors qu’une occasion de le prendre en compte
[544] C. Larroumet, Droit civil, t. III, Les obligations, 1re partie : Economica, 4e éd. 1998, n° 599
[545] Principe posé à la fin du XIXe siècle (Req., 21 janv. 1890) et non démenti par la suite. Pour la motivation, v. Civ. 11 janv. 1922 : « les art. 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat ».
[546] Josserand, Aperçu général des tendances actuelles de la théorie des contrats, RTD.civ. 1937, 1, et not. p.12
[547] L’essor moderne du concept contractuel, in Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de François Gény, 1934, T.II, p.340 et 345 : « le mouvement est incontestable qui porte la jurisprudence à transposer la situation obligatoire des intéressés, à faire passer les obligations du délictuel dans le contractuel » ; Rémy, La « responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, RTD.civ. 1997, 323 ; Le Tourneau et Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2000/2001, n°802 et s.
[548] Civ. 20 mai 1936 DP. 1936, 1, 88 concl. Matter, rapp. Josserand et note E.P., S. 1937, 1, 321 note Breton
[549] Josserand op cit, in Mélanges Gény, T.II, p.340 , 14Les dernières étapes du dirigisme contractuel : Le contrat forcé et le contrat légal, DH. 1940, Chron. 5. La pensée de Josserand est nuancée. Il parle de « forçage du contenu contractuel » à propos de l’obligation de sécurité, car il critique cette jurisprudence hypocrite et artificielle (note sous Req. 1er août 1929, DP. 1930, 1, 25 ; L’essor moderne …, art. préc.). En revanche, il utilise les expressions d’enrichissement du contenu obligatoire, de dynamisme contractuel et de regain de vitalité pour approuver les obligations découvertes par le juge en application de l’art. 1135 c. civ. « de plus en plus, les pouvoirs publics interviennent dans la naissance, dans la vie et dans la mort du contrat, tandis qu’à l’inverse le rôle joué par les volontés des parties devient de plus en plus secondaire et effacé ; par un paradoxe singulier, le contrat devient de moins en moins contractuel ; en lui, le côté social tend à prédominer sur le tempérament individuel (…) »
[550] Morel, Les contrats imposés, in Le droit privé français au milieu du XXè siècle, études offertes à G. Ripert, 1954, T.II, p.116.
[551] Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 1900, T.2, n°983
[552] Portalis (Disc. Prél., Locré, T.I, p.302) borne la liberté contractuelle par la justice. Voir : chazal, De la signification du mot loi dans l’article 1134 al.1er du Code civil, RTD.civ. 2001, 265.
[553] Locré, T.14, 164
[554] Carbonnier, Droit civil, T.4, Les obligations, PUF Thémis 22ème éd. 2000, n°7 , également Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ. 4ème éd. 1949, n°186
[555] Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, LGDJ. 1992, n°6 ; Aynès, L’obligation de loyauté, APD. 2000, T.44, p.198.
[556] Revet, La clause légale, in Mélanges M. Cabrillac, Dalloz. Litec. 1999, p.277. Voir aussi sur la question de la qualification des obligations d’origine légale ou jurisprudentielle imposées aux contractants et des divergences d’opinions à leur propos : Viney, Introduction à la responsabilité, LGDJ. 2ème éd., n°186 , l’exemple des clauses légales qui s’imposent comme une stipulation contractuelle.
[557] C. Bloch, L’obligation contractuelle de sécurité, PUAM. 2002
[558] Voir note et concl. Sarrut au DP. 1913, 1, 249 ; la note de A. Esmein au S. 1900, 2, 57 ; et les notes de Ch. Lyon-Caen au S. 1884, 1, 129 ; 1912, 1, 73 et 1913, 1, 177
[559] D. Mazeaud, Le régime de l’obligation de sécurité, GP. 1997, 2, 1201, n°5 et s.
[560] Jourdain, Le fondement de l’obligation de sécurité, GP. 1997, 2, 1196 et D. Mazeaud, art. préc., p.1203, n°10.
[561] Civ. 1ère 17 janvier 1995 D. 1995, 350 note Jourdain. Mais la Cour de cassation n’entend pas, pour l’instant, abandonner la nature contractuelle de l’obligation de sécurité ; voir en ce sens les déclaration de M.Sargos in La responsabilité du fait des choses, Leduc et alii, Economica 1997, p.99 et s.
[562] Carbonnier, Droit civil, T.4, Les obligations, PUF. 22ème éd. 2000, n°295. A la suite du célèbre passage qui attribue les tragédies à la compétence des art. 1382 et s. et qui limite la responsabilité contractuelle à « l’obligation de procurer au créancier l’équivalent (pécuniaire) qu’il attendait du contrat », l’auteur modère sa position en écrivant : « il serait rationnel de limiter l’obligation de sécurité aux contrats dont l’objet direct est une prestation de vitesse, de dynamisme dangereux. Ailleurs, la sécurité des personnes serait placée sous les ailes de la responsabilité du fait des choses ».
[563] Rémy, La « responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, RTD.civ. 1997, 323 ; Le Tourneau et Cadiet, op. cit., n°802 et s. ; contra : Jourdain, Réflexions sur la notion de responsabilité contractuelle, in Les métamorphoses de la responsabilité, 6ème journées R. Savatier, PUF. 1998, p.65, Savaux, La fin de la responsabilité contractuelle ?, RTD. Civ. 1999, 1 ; Viney, La responsabilité contractuelle en question, in Etudes offertes à J. Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, LGDJ. 2001, p.921
[564] Le Tourneau, De l’allégement de l’obligation de renseignement ou de conseil, Dalloz, 1987, chron. 101 , c’est « est très difficile, en pratique, de différencier les obligations précontractuelles et contractuelles de renseignements (…) ».
[565] Civ. 1ère 18 juillet 2000, RTD.civ. 2000, 828 obs. Mestre et Fages. Voir aussi Com. 25 juin 1980 Bull. civ. IV n°276 ; RTD.civ. 1981, 158 obs. Durry
[566] Civ. 1ère 30 janvier 2001 JCP. 2001 IV 1527 qui, afin d’écarter la prescription biennale, considère que l’obligation particulière d’information et de conseil de l’assureur ne dérive pas du contrat d’assurance. 69 Huet, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, Essai de délimitation entre les deux ordres de responsabilité, Thèse Paris 1978, n°236 et s
[567] Viney, Introduction à la responsabilité, LGDJ. 1995, n°244 ; Serlooten, Vers une responsabilité professionnelles ?, in Mélanges Hébraud, p.805 ; Jourdain, La responsabilité professionnelle et les ordres de responsabilité civile, Pet. Aff. 2001, n°137, p.63
[568] Civ. 1ère 18 juillet 2000, RTD.civ. 2000, 828 obs. Mestre et Fages. Voir aussi Com. 25 juin 1980 Bull. civ. IV n°276 ; RTD.civ. 1981, 158 obs. Durry
[569] Viney et Jourdain, Les conditions de la responsabilité, LGDJ. 2ème éd. 1998, n°515, p.434 pour lesquels la nature prétorienne de l’obligation d’information enlève toute faculté de désigner cette oobligation de contractuelle.
[570] J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ. 7ème éd. 1992 , p.307
[571] Malaurie et Aynès, Obligations, n°638
[572] De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, LGDJ. 1992, n°276 et s
[573] Pour un inventaire relativement détaillée des professionnels concernés, V. Ph. le Tourneau et L. Cadiet, op. cit
[574] Civ. 1re, 23 janv.
2008, Bull. civ. I, n° 27 ; RCA 2008.comm.108.
[575] Civ. 1re, 12 avr. 2005, Bull. civ. I, n° 178 ; D. 2005.1180 : « Mais attendu que si les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l’égard de son client, tel qu’en l’espèce, l’engagement de procéder lui-même à une substitution de garantie ».
[576] Civ. 1re, 20 mai 1936, DP 1936.1.88, concl. Matter, rapport J. K, note E. P. ; S. 1937.1.321 ; Gaz. Pal. 1936.2.41, concl. Matter.
[577] R. Savatier, Du droit civil au droit public à travers les personnes, les biens et la responsabilité : LGDJ, 2e éd., 1950, chap. II, p. 116
[578] R. Rodière, Étude sur la dualité des régimes de responsabilité, 1re et 2e parties : JCP G 1950, I, 862, et 868 ; H. Mazeaud, Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle : RTD civ. 1929, p. 551. – Y. Buffelan-Lanore, « Droit civil, 2e Année » : Armand Collin, 8e éd., p. 310, n° 769 s
[579] « Droit civil, Les obligations », Ph. Malaurie et L. Aynes : Cujas, 8e éd., p. 511, n° 870 et s. ; « Droit civil, Les obligations, 2 – Contrats », B. Starck, H. Roland, L. Boyer : Litec, 2e éd., p. 705 et s
[580] CA Rouen, 7 juin 1809 : S. 1809, 2, p. 403. – CA Riom, 10 janv. 1810 : S. 1811, 2, p. 331. – CA Bordeaux, 13 janv. 1812 : S. 1813, 2, p. 241
[581] P. Pont, De la responsabilité des notaires : Rev. crit. législ. et jurispr. 1855, p. 53 et Rev. not. n° 133, II, p. 5. – Henri Lefrançois, De la responsabilité civile des notaires : thèse Paris, 1901, p. 24 s. – Voisenet, La faute lourde en droit privé français : thèse Dijon 1934, p. 148 s
[582] Voir P. Voisenet La faute lourde en droit privé français : thèse Dijon 1934, p149
[583] Cass. 1ère civ., 12 juin 1972, Bull. civ. I, n° 150, Rép. Defrénois 1973, art. 30293, n° 5, obs. AUBERT ; Cass. 1ère civ., 24 juin 1963, Dalloz 1963. 717 ; Cass. 1ère civ., 1er juil. 1958, Bull. civ. I, n° 351
[584] Cass. com., 27 avr. 1976, bull. civ. IV, n° 139, Rép. Defrénois 1977, art. 31343, n° 15, obs. Aubert; Cass. 1ère civ., 23 nov. 1960, Bull. civ. I, n° 513.
[585] J.-L. Aubert, in La responsabilité civile des notaires, éd. Répertoire du notariat Defrénois, 4e éd., 2002, n° 21, p. 32 ; J.-F. Pillebout et J. Yaigre, in Droit professionnel notarial, 6e éd., éd. du Juris-Classeur, collec. Pratique professionnelle, 2004, n° 293, p. 136
[586] G. Durry, in La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, Université McGill, 1986, n° 168
[587] J-L Aubert, op cit
[588] Mazeaud et Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, T. 1 : 6e éd., n° 514, p. 600
[589] C. Picard, La gestion d’affaires dans la jurisprudence contemporaine, gestion d’affaires et responsabilité notariale : RTD civ. 1921, p. 431. – Leblond, Le notaire mandataire et sa responsabilité : thèse Paris 1935, p. 287. – J. de Poulpiquet, La responsabilité civile et disciplinaire des notaires [de l’influence de la profession sur les mécanismes de la responsabilité] : LGDJ 1974, notamment p. 443. – J.-L. Aubert, Responsabilité professionnelle des notaires : Defrénois, 4e éd., 2002. – C. Biguenet-Maurel, Appréciation par la jurisprudence du devoir de conseil des notaires (De la nécessité d’une redéfinission du concept) : thèse, Nice 2004
[590] G. Durry, La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle : Université Mc Gill, 1986, n° 168
[591] Mazeaud et Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile : Montchrestien, T. I 1965 ; T II 1970, 6e éd., n° 206 et n° 513, « Quand on donne mandat à un notaire de rédiger un acte notarié de vente, les fautes professionnelles qu’il commet dans la rédaction de cet acte constituent une violation du contrat, tout autant que celles dont il peut se rendre coupable dans l’exécution d’une mission à lui confiée qui aurait un rapport moins étroit avec ses fonctions ».
[592] Cass. 1ère civ., 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 42
[593] J. Flour, J.-L. Aubert, Y. Flour et E. Savaux, Droit civil-Les obligations, vol. 3-Le rapport d’obligation, Armand Colin, 2e éd. 2001, n° 172 . Opposition contestée par ailleurs : notamment G. Viney, sous la direction de J. Gghestin, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 1995, n° 161 et s. ; Le Tourneau et Cadiet, Dalloz Action, Droit de la responsabilité, 1996, n° 220 et s.
[594] J.-L. Aubert, La responsabilité civile des notaires, précité, n° 19 et 20
[595] J. De Poulpiquet, La responsabilité civile et disciplinaire des notaires, LGDJ, 1974, n° 239, p. 250
[596] Nerson, Qui a mis cette attitude de la jurisprudence particulièrement en relief dans sa chronique de jurisprudence notariale : Jour. not. 1966
[597] Cass. req., 16 févr. 1910 : D. 1912, 1, p. 183. – Cass. civ., 9 mai 1916 : D. 1921, 1, p. 24. – Cass. civ., 21 juill. 1921 : D. 1925, 1, p. 29. – Cass. req., 28 mai 1936 : S. 1936, 1, p. 253. – Cass. req., 6 janv. 1943 : JCP N 1947, II, 3831, note Maguet. – Cass. civ., 8 mai 1944 : S. 1945, I, p. 88 et la note. – Cass. civ., 18 févr. 1946 : JCP N 1847, II, 3943. – Cass. req., 28 janv. 1947 : JCP N 1948, II, 4075. – Cass. civ., 8 déc. 1947 : Bull. civ. 1947, n° 43. – Cass. civ., 14 févr. 1950 : Bull. civ. 1950, I, n° 44. – Cass. civ., 22 juin 1959 : JCP N 1959, II, 11237. – Cass. 1re civ., 29 avr. 1965 : JCP N 1968, II, 15379. – Cass. 1re civ., 5 janv. 1968 : JCP N 1968, II, 15404
[598] Cass. civ., 8 mai 1944 : S. 1945, 1, p. 88. – Cass. civ., 1er juill. 1958 : JCP N 1959, II, 10945), rejetant la responsabilité du notaire (Cass. 1re civ., 11 mai 1960 : JCP N 1961, II, 12085. – Cass. 1re civ., 26 juin 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 209, p. 776 ; Journ. not. 1985, art. 58300, n° 5, note J. de Poulpiquet. – Cass. 1re civ., 14 juin 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 210. – Cass. 1re civ., 7 févr. 1990 : JCPN 1990, p. 167 ; D. 1990, inf. rap. p. 53 ; Defrénois 1990, art. 34837, n° 97
[599] Cass. 1ère civ. 26 mars 1996, Bull. civ. I, n° 154 ; Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, pourvoi n° 03-13276 (entre un notaire et une SCP de notaires, pour manquement respectif à leur devoir de conseil) ; Cass. 1ère civ. 9 mars 2004, pourvoi n° 01-01835 (entre le notaire et l’avocat du client)
[600] Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, pourvoi n° 03-13276
[601] CA Aix, 26 mai 1952 : Gaz. Pal. 1952, 2, p. 212 ; T. civ. Rochefort -sur-Mer, 23 juill. 1935 : Gaz. Pal. 1935, 2, p. 607
[602] Cass. req., 23 avr. 1928 : Gaz. Pal. 1928, 2, p. 160. – CA Pau, 15 févr. 1932 : Rép. gén. not., art. 23-121
[603] Cass. civ., 29 janv. 1964 : JCP N 1964, II, 13691 ; Cass. 1re civ., 1er juill. 1958 : JCP N 1958, II, 10767, note Espagno. – CA Paris, 8 juill. 1985 : D. 1986, inf. rap. p. 83. – Cass. 1re civ., 6 mars 1984 : JCP 1985, II, 20493, obs. Dagot ; Journ. not. 1985, art. 58-300, p. 1060, n° 3, note J. de Poulpiquet. – CA Limoges, 18 nov. 2004 : Juris-Data n° 2004-264047. – CA Amiens, 10 oct. 2004 : Juris-Data n° 2004-263159
[604] Cass. 1re civ., 26 juin 1984 : Bull. civ. 1984, I, n° 209 ; Journ. not. 1985, art. 58-300, p. 1063, obs. J. de Poulpiquet ; JCP G 1986, II, 20563, note Dagot. – Cf. également 7 févr. 1990 : Bull. civ. 1990, I, n. 37 ; Resp. civ. et assur. 1990, comm. n° 161 ; pour un mandat de recouvrer plusieurs créances : CA Versailles, ch. 1, 5 févr. 2004 : Juris-Data n° 2004-237494 ; pour un mandat de procéder au paiement du principal d’un prêt : Cass. 1re civ., 2 juin 2004 : Juris-Data n° 2004-023945 ; JCP N 2005, Étude 1000, p. 10, obs. C. Biguenet-Maurel ; pour un mandat de vendre des immeubles indivis : CA Paris, 1re ch., 6 sept. 2005 : Juris-Data n° 2005-284107 ; Cass. 1re civ., 12 avr. 2005 : Juris-Data n° 2005-028003 ; Bull. civ. 2005, I, n° 178
[605] Cass, Ass plén, 25 févr 2000, Bull. civ. AP, n° 2, Bull. info. C. cass. 15 avr. 2000.9, note Ponroy, Dalloz 2000.673, note Brun, JCP 2000.II.10295, concl. Kessous, note Billiau, RTD civ. 2000.582, obs. Jourdain, JCP 2000.I.241, n° 16 et s., obs. Viney. Voir antérieurement dans le même sens : Cass. com., 12 oct. 1993, JCP 1995, II, n° 22493, note Chamas
[606] Cass. 2e civ., 29 mai 1996, Bull. civ. II, n° 118 ; Cass. 2e civ., 4 mars 1999, Bull. civ. II, n° 47
[607] Ass. plén., 19 mai 1988, Bull. civ. AP, n° 5
[608] Ass. plén., 14 déc. 2001, Bull. info. C. cass. 2002, 1er mars, p. 4, concl. Gouttes, JCP 2002. Actu. 13. Voir Cass. 1ère civ., 29 mai 1985, Bull. civ. I, n° 165 : faux et détournements commis en concertation par un notaire et un clerc
[609] Savatier, Traité de la responsabilité civile, t. 2, 1951, n° 807, p. 411
[610] Art 2 alinéa 3 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993, « Le notaire salarié peut recevoir seul tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l’authenticité »
[611] Art 3 alinéa 1er du décret du 15 janvier 1993
[612] .J-L. Aubert, La responsabilité civile des notaires, op cit, n° 36, p. 49
[613] Cass. 1re civ., 19 avr. 1965 : JCP N 1968, II, 15379. – 12 mai 1976 : Gaz. Pal. 1976, 2, jurispr. p. 569, note G.R. – 18 déc. 1984 : Gaz. Pal. 1985, 1, jurispr. p. 387, note J. Massip. – 20 janv. 1993 : Bull. civ. I, n° 27. – 3 janv. 1996 : JCP G 1996, IV, 427
[614] Cass. 1re civ., 12 janv. 1970 : Bull. civ. I, n° 9. – Cass. 3e civ., 19 mai 1992 : Bull. civ. III, n° 147 ; RTD civ. 1993, p. 135, obs. P. Jourdain. – 28 nov. 1995 : Juris-Data n° 1995-003311 ; JCP G 1996, IV, 152. – Sur la condamnation du notaire à une garantie partielle en raison de sa faute commise, Cass. 1re civ., 14 oct. 1997 : JCP G 1998, 1, 144, obs. G. Viney ; Defrénois 1998, p. 348, obs. J.-L. Aubert. – 23 nov. 1999 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. n° 58, note H. Groutel ; Defrénois 2000, p. 258, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1999, p. 90, obs. J. Mestre. – 29 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-000775 ; Bull. civ. I, n° 72 ; Defrénois 2000, p. 733, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 2000, p. 576, obs. P. Jourdain
[615] Cass. 1re civ., 5 juill. 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 234 ; JCP G 1989, IV, 338. – 25 mars 1991 : JCP G 1991, IV, 204
[616] Cass. 3e civ., 27 juin 1973 : JCP G 1973, IV, 311 ; Bull. civ. III, n° 452. – V. également Cass. 1re civ., 24 mars 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 87, immixtion du notaire dans la négociation d’une avance d’argent. – Cass. 1re civ., 7 mars 1995 : JCP G 1995, IV, 1118, omission de vérifier l’exactitude d’une souscription d’assurance. – Cass. 1re civ., 14 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-001066, versement d’une indemnité d’expropriation au frère de la de cujus au mépris des mentions d’un acte de notoriété
[617] Cass. 1re civ., 30 mars 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 103
[618] Cass. 2e civ., 15 oct. 1975 : D. 1976, jurispr. p. 149; Cass. 1re civ., 7 mai 1980 : Bull. civ. I, n° 139. – 11 oct. 1983 : JCP G 1983, IV, 348
[619] Cass. 1re civ., 5 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-003378 ; Bull. civ. I, n° 258 ; Defrénois 1999, p. 1341, obs. J.-L. Aubert
[620] Cass. 1re civ., 14 janv. 1981 : JCP G 1982, II, 19728, note M. Dagot ; Bull. civ. I, n° 14
[621] Cass. 1re civ., 30 mai 1995 : JCP G 1995, IV, 1810 ; D. 1995, inf. rap. p. 161 ; Bull. civ. I, n° 226
[622] Cass. 3e civ., 16 mai 1990 : JCP G 1990, IV, 270. – Cass. 1re civ., 10 janv. 1995 : JCP G 1995, IV, 615
[623] Cass. 1re civ., 6 janv. 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 30, absence de vérification de la sincérité au moins apparente d’une signature figurant sur une procuration sous seing privé. – Cass. 3e civ., 29 juin 1994 : Gaz. Pal. 1995, 1, pan. jurispr. p. 22, acte entaché d’irrégularités substantielles
[624] Cass. 1re civ., 26 janv. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 43 ; JCP G 1988, IV, p. 124. – 13 nov. 1991 : JCP G 1992, IV, 178. – 6 janv. 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 31 ; JCP G 1994, IV, 600. – 13 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-003439. – 20 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008427. – Sur l’absence de vérification d’une incapacité d’exploiter un fonds de commerce, Cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : JCP G 2000, I, 243, obs. G. Viney ; Bull. civ. I, n° 299. – Sur la responsabilité du notaire en cas d’acte de vente passé nonobstant l’existence d’une hypothèque, Cass. 1re civ., 20 oct. 1993 : JCP G 1993, IV, 2675. – 19 janv. 1994 : JCP G 1994, IV, 776. – 26 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-000401. – 27 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-008960. -… d’une servitude de passage ou d’une servitude d’utilité publique ne figurant pas dans l’acte de vente, Cass. 1re civ., 10 févr. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 40. – Cass. 3e civ., 23 févr. 1994 : JCP G 1994, IV, 1110. – Cass. 1re civ., 12 déc. 1995 : Juris-Data n° 1995-003716 ; JCP G 1996, IV, 318. – 15 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-000612. – 24 janv. 2001 : Juris-Data n° 2001-008144. – Sur la rédaction d’une clause inefficace en contradiction avec une disposition d’un règlement de copropriété, Cass. 1re civ., 24 févr. 1998 : JCP G 1998, II, 10118, note Th. Fossier ; Bull. civ. I, n° 73
[625] Cass. 1re civ., 7 févr. 1989 : JCP G 1989, IV, 133 ; D. 1989, inf. rap. p. 105. – 8 juill. 1994 : JCP G 1994, IV, 2235. – 30 mai 1995 : JCP G 1995, IV, 1809. – 21 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-007037
[626] Cass. 1re civ., 15 déc. 1999 : Bull. civ. I, n° 353 ; Defrénois 2000, p. 256, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 2001, p. 175, obs. J. Patarin
[627] Cass. 1re civ., 4 janv. 1973 : JCP G 1973, IV, 69 ; Bull. civ. I, n° 1. – 30 juin 1987 : JCP G 1987, IV, 319 ; D. 1987, inf. rap. p. 174, absence de mise en garde contre l’insuffisance d’un gage. – Cass. 1re civ., 1er juin 1999 : Bull. civ. I, n° 184 ; Defrénois 1999, p. 1340, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 2000, p. 121, obs. P. Jourdain, absence de conseil et d’information quant à la situation hypothécaire du bien vendu. – Cass. 1re civ., 7 nov. 2000 : Bull. civ. I, n° 282 ; Defrénois 2001, p. 261, obs. J.-L. Aubert, absence de mise de mise en garde sur l’importance des risques concernant les engagements à prendre quant à la souscription d’un cautionnement hypothécaire. – Cass. 1re civ., 3 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-009164, absence de mise en garde contre la nécessité d’obtenir un engament écrit d’un emprunteur
[628] Cass. 1re civ., 30 juin 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 174. – 7 févr. 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 53 ; JCP G 1990, IV, 132. – 26 févr. 1991 : JCP G 1991, IV, 160 ; D. 1991, inf. rap. p. 88 ; Bull. civ. I, n° 79. – 9 déc. 1997 : Bull. civ. I, n° 362 ; Defrénois 1998, p. 354, obs. J.-L. Aubert
[629] Cass. 1re civ., 25 nov. 1997 : JCP G 1998, IV, 1077 ; Bull. civ. I, n° 329. – 9 juin 1998 : JCP G 1998, IV, 2721 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 273. – 29 févr. 2000 : Resp. civ. et assur. 2000, comm. n° 161
[630] Cass. 1re civ., 21 févr. 1995 : JCP G 1995, IV, 995. – 13 nov. 1997 : JCP G 1997, IV, 2548 ; Bull. civ. I, n° 308 ; Defrénois 1998, p. 351, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1999, p. 90, obs. J. Mestre. – 3 mars 1998 : JCP G 1998, IV, 1925 ; Bull. civ. I, n° 93 ; RTD civ. 1999, p. 99, obs. J. Mestre
[631] Cass. 1re civ., 17 nov. 1993 : JCP G 1994, IV, 159
[632] Cass. 1re civ., 12 juin 1990 : JCP G 1990, IV, 306. – V. également, 12 nov. 1987 : JCP G 1988, IV, 22 ; D. 1987, inf. rap. p. 239. – 7 févr. 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 69
[633] Cass. 1re civ., 6 févr. 1980 : D. 1980, inf. rap. p. 271. – 3 mai 1995 : Bull. civ. I, n° 189 ; D. 1995, inf. rap. p. 139
[634] J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil-Les obligations, vol. 1er , Le fait juridique, 9e éd. 2001, n° 117
[635] L’art L 113- 1 alinéa 2nd du Code des assurances, applicable à l’assurance individuelle du notaire, prévoit d’ailleurs que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
[636] Cass. 1ère civ., 10 févr. 1972, JCP 1972, II, 17201, note Dagot, Dalloz 1972. 709, note Aubert, Rép. Defrénois 1972, art. 30208, note Aubert, le notaire « avait sacrifié de façon délibérée, en pleine connaissance de cause, les intérêts du vendeur », dépassant la simple négligence, et qu’il avait « pris volontairement un risque et accepté l’éventualité du préjudice »
[637] Cass. 1ère civ. 12 juin 1974, Bull. civ. I, n° 181, Dalloz 1975. 173, note Aubert, Rép. Defrénois 1975, art. 30882, n° 7, obs. Aubert
[638] Cass. 1ère civ.,15 oct. 1975, Rép. Defrénois 1976, art. 31069, n° 5, obs. Aubert ; Cass. 1ère civ., 7 juil. 1976, Bull. civ. I, n° 249 ; Cass. 1 ère civ., 2 févr. 1994, Bull. civ.I, n° 37; Cass. 1ère civ., 29 mai 1985, Bull. civ. I, n° 165
[639] Cass. 1èreciv., 20 juil. 1994, Bull. civ.I, n° 260, JCP-N 1994. II. 496, le cas lorsque le notaire tait une information qu’il doit à son client sur le prix désavantageux d’une vente
[640] Cass. ch. mixte, 6 juil. 1984, JCP 1985. II. 20338, concl. Sadon
[641] Cass. com., 15 janv. 2002, précité, pourvoi n° 15945 : les clientes ne peuvent invoquer un préjudice financier né du risque de procéder à l’achat d’un immeuble avec les seules ressources provenant de la vente du leur, dès lors que « compte tenu de la consistance de leur patrimoine, [celles-ci] auraient pu obtenir sans difficulté un crédit-relais »
[642] Cass. 1ère civ., 29 févr. 2000, pourvoi n° 97-18734, Bull. civ. I, n° 72, Rép. Defrénois 2000.733, obs. Aubert, RTD civ. 2000.576, obs. Jourdain
[643] Cass. 1ère civ., 4 mai 1999, Bull. civ. I, n° 146
[644] Cass. 1ère civ., 6 janv. 1994, JCP-N 1996, n° 29, note Sanseau
[645] Cass. 1ère civ., 1er avr. 2003, Juris-Data 2003-018649 ; Cass. 1ère civ., 7 nov. 2000, Juris-Data 2000-006734, Bull. civ. I, n° 277, JCP-N 2001, n° 4, p. 121
[646] Cass. 1ère civ., 4 janv. 2005, pourvoi n° 03-12527 ; Cass. 1ère civ., 13 févr. 1996, Juris-Data n° 1996-000412, Bull. civ. I, n° 81, JCP-N 1996, n° 30 et s., p. 1158
[647] Cass. 1ère civ., 19 déc. 2000, Rép. Defrénois 2001, art. 37309, n° 15, obs. Aubert, RTD civ. 2001.370, obs. Jourdain
[648] Cass. 1ère civ., 14 oct. 1997, Bull. civ. I, n° 275 ; Cass. 1ère civ., 21 janv. 1997, Rép. Defrénois 1997, art. 36591, n° 83, obs. Aubert ; Cass. 1ère civ., 28 mars 1995, Juris-Data 1995-000718, JCP-G 1995, IV, 1355
[649] Jourdain, RTD civ. 2001.372
[650] Cass. 1ère civ., 29 févr. 2000, précité, pourvoi n° 97-18734, Bull. civ. I, n° 72, Rép. Defrénois 2000.733, obs. Aubert, RTD civ. 2000.576, obs. Jourdain ; Cass. 1ère civ. 19 mai 1999, Bull. civ. I, n° 166
[651] Cass. 1ère civ., 9 juil. 1996, pourvoi n° 94-14083 sur la charge de la preuve du lien de causalité incombant au client
[652] Cass. 3e civ., 22 janv. 2003, pourvoi n° 01-13599
[653] Cass. 1ère civ., 9 nov. 2004, pourvoi n° 02-13952
[654] Cass. 1ère civ., 4 nov. 2003, précité, pourvoi n° 00-16752 : les acquéreurs d’un bien s’étaient engagés à na pas affecter la totalité de l’immeuble acquis à un usage autre que l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l’acte de vente. A la suite d’importants travaux ayant abouti à l’édification d’une construction nouvelle, ceux-ci ont fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la TVA immobilière rendue applicable de ce fait. En l’espèce, les juges ont écarté la responsabilité du notaire au motif que celui-ci ne pouvait « tirer les conséquences de [l’intention des clients] d’édifier une construction neuve dont ils ont eux-mêmes nié la réalité »
[655] P. Mendak, Responsabilité notariale : rigueur et infléchissements, Dr. et patr. 1998, n° 60, p. 26 et s, voir également Cass. 1ère civ., 25 nov. 1997, pourvoi n° 95-22240
[656] Cass. 1ère civ., 23 nov. 1999, Bull. civ. I, n° 320, Rép. Defrénois 2000, art. 37107, n° 14, obs. Aubert
[657] Cass. 1ère civ., 9 mars 2004, pourvoi n° 01-01835 ; Cass. 1ère civ., 4 janv. 2005, pourvoi n° 03-13276 (entre un notaire et une SCP de notaires, pour manquement respectif à leur devoir de conseil) ; Cass. 1ère civ., 16 janv. 2001, Bull. civ. I, n° 4, Rép. Defrénois 2001, art. 37365, n° 48, obs. Aubert
[658] Cass. 1ère civ., 16 janv. 2001, Bull. civ. I, n° 4, Rép. Defrénois 2001, art. 37365, n° 48, obs. Aubert
[659] Cass. 1ère civ., 29 févr. 2000, pourvoi n° 97-18734, Bull. civ. I, n° 72, Rép. Defrénois 2000.733, obs. Aubert, RTD. civ. 2000.576, obs. Jourdain
[660] Cass. 1ère civ., 13 janv. 2004, Juris-Data 2004-021771, Bull. civ. I, n° 16 : en l’espèce, les juges relèvent que l’omission des vendeurs sur l’existence d’une servitude « procédait non d’une faute volontaire, mais d’une erreur tenant à l’ancienneté de la constitution de celle-ci (23 ans) et à leur grand âge » ; même solution lorsque cette même erreur est le fait de la Caisse des dépôts et consignations (servitude de plus de 30 ans).
[661] Cass. 1ère civ., 17 déc. 1996, Bull. civ. I, n° 458, Rép. Defrénois 1997, art. 36516, n° 25, obs. Aubert ; Cass. 1ère civ., 4 févr. 2003, Bull. civ. I, n° 38 : le dol pâr réticence du client qui a exonéré entièrement le notaire.
[662] Cass. 1ère civ., 18 juin 2002, Bull. civ. I, n° 168, Rép. Defrénois 2002.1630, obs. Aubert : pour le dol par réticence des vendeurs condamnés pénalement pour défaut de permis de construire ; Cass. 1ère civ., 22 oct. 1996, Bull. civ. I, n° 365
[663] Cass. 3e civ., 12 juin 1996, Dalloz 1996, n° 1080
[664] Cass. com., 15 janv. 2002, pourvoi n° 99-15945 : en l’espèce, les juges retiennent que le notaire n’avait été requis que pour donner forme aux accords auxquels étaient parvenues les parties avant son intervention ; Cass. 1ère civ., 10 déc. 1996, Dr. et patr. 1997, févr., p. 3 : ici, les juges retiennent que la société cliente avait mené seule pendant longtemps les négociations, et qu’elle avait jugé seule que les conditions étaient réunies pour la passation de l’acte ; Cass. 1ère civ., 28 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 437 : ici enfin, les juges retiennent le fait que le notaire avait été tenu à l’écart des négociations par les parties
[665] Aubert, in La responsabilité civile des notaires, op cit, n° 107, p. 144.
[666] Cass. 1ère civ., 10 juin 1997, Bull. civ. I, n° 197, Rép. Defrénois 1998.743, obs. AUBERT ; Cass. 1ère civ., 10 déc. 1996, Dr. et patr. 1997, févr., p. 3 ; Cass. 1ère civ., 25 mars 1991, Bull. civ. I, n° 110 ; Cass. 1ère civ., 5 mars 2002, Bull. civ. I, n° 81, Rép. Defrénois 2002.1275, obs. AUBERT
[667] Cass. 1ère civ., 10 juil. 2002, pourvoi n° 99-15217
[668] Cass. 1ère civ., 28 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 437
[669] Le Tourneau, Matthieu Poumarède, JurisClasseur Civil Code > Art. 1136 à 1145, Fasc. 40 : CONTRATS ET OBLIGATIONS. – Classification des obligations. – Autres distinctions des obligations de moyens et des obligations de résultat
[670] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations : Defrénois, 2e éd. n° 777
[671] Cass. com., 5 nov. 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 327. – Cass. com., 10 déc. 1996 : Juris-Data n° 1996-004769 ; Bull. civ. 1996, II, n° 307. – Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-14.087 : Juris-Data n° 2001-009673 ; Bull. civ. 2001, IV, n° 94. – Cass. com., 8 juill. 2003 : Juris-Data n° 2003-020051 ; Dr. sociétés 2004, comm. 13, note Th. Bonneau ; Bull. Joly Bourse 2003, p. 591, § 75, note L. Ruet. ; Cass. com., 14 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-026191 ; Bull. civ. 2004, IV, n° 222
[672] Cass. 1re civ., 27 juin 1995 : JCP E 1996, II, 772, note D. Legeais
[673] Cass. 1re civ., 25 févr. 1997 : Bull. civ. I, n° 75 ; Rapport C. cass. 1997, p. 271 ; Petites affiches 16 juill. 1997, n° 85, p. 17, note A. Dorsner-Dolivet ; Ch. Lapoyade Deschamps in Resp. civ. et assur. 1997, chron. n° 8 ; G. Viney in JCP G 1997, I, 4025, n° 7 ; RTD civ. 1997, p. 434, obs. P. Jourdain ; Bull. civ. I, n° 75 ; Defrénois 1997, p. 511, obs. Aubert ; – 14 oct. 1997 : Bull. civ. I, n° 278 ; – 7 oct. 1998 : Bull. civ. I, n° 287 et n° 291 ; Rapport C. cass. 1998, p. 273 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 393, 2e esp. ; JCP G 1999, II, 10179, concl. J. Sainte-Rose, note P. Sargos ; JCP G 1999, I, 147, n° 14, obs. G. Viney ; D. 1999, jurispr. p. 145, note Porchy ; RTD civ. 1999, p. 111, obs. P. Jourdain ; Dr. et Patrimoine 1999, n° 69, p. 87, obs. F. Chabas
[674] Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux : Defrénois, 3e éd. 2007, n° 50 et 709
[675] Portalis (Disc. Prél., Locré, T.I, p.302) borne la liberté contractuelle par la justice. Voir : chazal, De la signification du mot loi dans l’article 1134 al.1er du Code civil, RTD.civ. 2001, 265
[676] Le Tourneau, De l’allégement de l’obligation de renseignement ou de conseil, Dalloz, 1987, chron. 101 , c’est « est très difficile, en pratique, de différencier les obligations précontractuelles et contractuelles de renseignements »
[677] Cass. 1re civ., 25 févr. 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. n° 110, note L. Leveneur ; JCP G 1997, II, n° 22948, note R. Martin ; Rapp. C. cass. 1997, p. 294
[678] Civ. 1re, 23 janv. 2008, Bull. civ. I, n° 27 ; RCA 2008.comm.108
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