La Protection Juridique des Majeurs : Responsabilités Croissantes et Problématique du Logement
INTRODUCTION
Face à la recrudescence des personnes dites « incapables », en partie ou totalement, le rôle des mandataires judiciaires ainsi que des délégués à la tutelle s’est grandement accru, ce qui a pour corolaire un élargissement de leurs responsabilités. La protection juridique des majeurs est à la fois une action sociale et une action de justice exercée par un mandataire judiciaire pour une personne majeure ayant une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales et qui la met dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
En effet, lorsqu’une personne physique majeure devait faire l’objet d’une mesure de protection
devant son incapacité de faire face à la gestion de sa situation administrative et financière, ou en raison de sa particulière vulnérabilité due à son âge ou à des difficultés physiques ou psychologiques, elle devrait être confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche du majeur ne pourra l’exercer.
De nos jours, le problème du logement des personnes protégées apparaît comme crucial, eu égard aux dispositions de la nouvelle loi à ce sujet.
La problématique que nous nous proposons d’examiner est celle de savoir comment respecter le choix de lieu de vie de la personne protégée si jamais elle se met en danger, seule à son domicile ? A contrario, il faut également se demander comment respecter le choix de lieu de vie de la personne protégée s’il y a adéquation entre sa volonté de vivre dans son logement et sa capacité de ne pas s’y mettre en danger ?
Pour ce faire, nous allons voir dans une première partie le principal métier de la protection juridique des majeurs : le mandataire judiciaire(Première partie) ; après quoi nous nous proposons d’examiner le dilemme du domicile de la personne protégée : devoir de proximité ou liberté du protégé(Deuxième partie) ?
SOMMAIRE :
1ère partie : Les métiers de la protection juridiques des majeurs : le cas du mandataire judiciaire
Chapitre 1 : Le mandataire Judiciaire
I- Le mandataire judiciaire, un métier de proximité (travail en équipe, échanges avec le juge des tutelles, partenariats…)
II- Lieu d’exercice
III- Les conditions d’accès
IV- Les dispositions particulières
V- Les actions concrètes d’un délégué à la tutelle
Chapitre 2 : Le Certificat National de Compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
I – Rôles
II – La formation
2ème Partie : Le dilemme du domicile de la personne protégée : devoir de proximité ou liberté du protégé ?
Chapitre 1 : Le logement de la personne protégée
I- Les dispositions légales
II- Les dangers induits par les dispositions légales sur le sort des majeurs protégés
Chapitre 2 : La portée de l’intervention et du rôle du mandataire judiciaire quant au domicile du protégé
I- Le positionnement du mandataire face à la liberté de choix du domicile : principes juridiques, éthiques et déontologiques du mandataire
II- Les limites de l’intervention du mandataire judiciaire
1ère partie : Les métiers de la protection juridiques des majeurs : le cas du mandataire judiciaire
Chapitre 1 : Le mandataire Judiciaire
I- Le mandataire judiciaire, un métier de proximité (travail en équipe, échanges avec le juge des tutelles, partenariats…)
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est la profession instituée par la loi du 5 mars 2007[1].
Elle remplace la fonction de tuteur aux majeurs protégés, de délégué à la tutelle[2].
Ce métier exercé sur mandat judiciaire assure :
- les mesures de protection civiles
- une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) qui permet à la personne d’acquérir une autonomie dans la gestion de ses ressources après l’échec d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)
« Art. L. 271-1. − Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
« Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
« La mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.
La MAJ a un double objectif : gérer les prestations dans l’intérêt de l’allocataire et mener une action éducative en vue d’une autonomie de la personne concernée.
Jusqu’au 31 décembre 2008, la mesure de protection qualifiée de tutelle ou curatelle était confiée soit à une personne physique qualifiée de « Gérant de Tutelle Privé » soit à une association tutélaire comme par exemple l’UDAF. Mais il est devenu inapproprié aux situations d’aujourd’hui ce qui a donné lieu à la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur à compter du 1 janvier 2009.
Actuellement, c’est au mandataire judiciaire à la protection des majeurs que le juge confiera l’exercice de la mesure de protection judiciaire prononcée.
Selon le nouvel article L 471-1 du code de l’action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont les personnes qui exercent « à titre habituel », les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge dans le cadre d’une mesure de protection civile, visant à la protection des personne qui se trouvent, en raison de l’altération de leurs facultés mentales ou corporelles, dans l’incapacité de pouvoir seule à leurs intérêts.
Le mandataire est alors chargé d’assurer la protection tant de la personne que des biens du majeur faisant l’objet de la mesure.
Le mandataire judiciaire se charge, par décision de justice, d’administrer, de gérer, d’exercer des fonctions d’assistances et même exceptionnellement de remplacer la personne en difficulté dans la gestion de ses biens[3].
Il est chargé d’assurer la protection, non seulement des biens mais de la personne majeure elle-même, il peut être une personne physique ou morale, à qui le juge confiera l’exercice de la mesure de protection judiciaire prononcée.
- la sauvegarde de justice, une mesure temporairement décidée
- la curatelle pour une personne qui a besoin d’être assistée ou contrôlée dans les actes de la vie civile,
- la tutelle pour une personne qui a une altération grave des facultés mentales ou corporelles et qui a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile.
« Art. 440. − La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
« La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
« La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
« La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »
Le travail d’un mandataire judiciaire est un métier de proximité qui requiert le travail en équipe, les échanges avec le juge des tutelles, et les divers partenariats
Le mandataire judiciaire intervient par suite de mesure judiciaire ordonnée par le juge de tutelle en fonction du handicap de la personne sous la protection juridique, et que si il y a défaillance ou inexistence à le faire dans la famille c’est à dire aucune personne n’est apte à le faire.
La mesure offerte est réalisée avec la personne protégée, dans le respect total de leur choix de vie, mais en général, leur mission est de double protection, celle de la personne et celle de ses biens.
D’une part, le mandataire judiciaire veille à ce que la prise en charge sociale du majeur soit adaptée à sa situation. Il doit avoir des contacts fréquents et réguliers avec son protégé, il doit effectuer des visites à domicile, pour être au plus près de son évolution et de ses besoins.
Il doit assister son protégé à accomplir les actes de la vie courante, d’élaborer et de voir avec lui un projet de vie adéquate à ses capacités, s’il est dans son domicile.
D’autre part, le mandataire judiciaire doit entreprendre la gestion juridique et administrative des intérêts patrimoniaux de son protégé, évaluer sa situation, régulariser ses droits, valoriser les existants et établir son budget.
Il doit disposer des compétences juridiques, sociales et économiques et avoir une capacité de créer une relation de confiance avec la personne protégée.
Il doit être en mesure de définir un projet d’intervention et veiller au respect des droits, satisfaction des besoins de la personne.
Il doit rendre compte des mesures effectuées à l’autorité judiciaire et avoir une échange de communication permanente avec les partenaires dans l’intérêt de la personne protégée.
Il doit être en mesure de résoudre des problèmes inattendus, des situations d’agressivité, de conflit et faire preuve de réactivité pour y faire face.
Un mandataire judiciaire peut exercer sa fonction à titre individuel ou en qualité de préposé d’établissement hébergeant les majeurs protégés.
II- Lieu d’exercice
Le lieu d’exercice d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est en fonction des choix mentionnés auparavant :
- au sein des services tutélaires gérés par des associations, et dans ce cas, ces services mandataires sont soumis depuis la loi du 5 mars 2007 à autorisation du préfet de département
- au sein d’un établissement hospitalier, social ou médico-social sous réserve d’une déclaration au préfet de département
- au sein d’un cabinet privé qui doit justifier d’une garantie au niveau de sa responsabilité et satisfaire aux conditions d’agrément prévues par le code de l’action sociale et des familles.
III- Les conditions d’accès
L’exercice de fonction dans un établissement hospitalier ou dans un cabinet privé nécessite une inscription au préalable sur des listes départementales (DDASS du lieu d’exercice) et une prestation de serment[4].
Il est vrai qu’une personne membre de famille, peut exercer la protection de majeur, mais toute autre personne n’a le droit ni pouvoir s’il n’a pas reçu de formation adéquate, et un diplôme accepté.
Pour pouvoir s’inscrire et suivre cette formation pour être mandataire judiciaire, le postulant devrait :
- Etre titulaire d’un titre ou diplôme inscrit au niveau III au RNCP ou pouvoir justifier d’une ancienneté d’au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de niveau III.
- Etre inscrit sur la liste des personnels des corps, grades et emplois des fonctions publiques territoriales et hospitalières dispensés des deux conditions précédentes (arrêté du 2 janvier 2009).
IV- Les dispositions particulières
Les candidats entrés en fonction avant le 1er janvier 2009 devrait justifier d’au moins 3 années d’expérience dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Les personnes désirant exercer la profession de mandataire judiciaire dans un cabinet devront
- Etre âgé d’au moins 25 ans.
- justifier trois années d’expérience professionnelle au minimum dans un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire (gestion, juridique, protection de la personne).
Les personnes désirant exercer la profession de mandataire judiciaire au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social devrait
- Etre âgé d’au moins 21 ans.
- justifier une année d’expérience professionnelle au minimum dans un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire (gestion, juridique, protection de la personne).
Les personnes désirant exercer dans un service tutélaire ou souhaitant exercer dans ce cadre devraient être âgées d’au moins 21 ans.
La candidature est également destinée aux opérateurs souhaitant avoir un développement de connaissance et renforcement de formation pour se conformer aux impératifs de formation imposés pour la protection des majeurs.
- service délégués à la tutelle aux prestations sociales
- service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
- préposé des établissements hébergeant des majeurs
V- Les actions concrètes d’un délégué à la tutelle
Un délégué à la tutelle aux majeurs protégés s’adresse aux personnes mises sous tutelle par jugement[5]. Il s’agit d’un professionnel qui mettent en pratique les mesures de tutelle en exerçant sa fonction dans des structures, services ou associations, agrées par le préfet.
Les personnes dans l’incapacité de gérer elle-même leur patrimoine, par manque ou perte de certaines facultés intellectuelles sera pris en charge par un délégué à la tutelle qui effectuera à sa place toutes les opérations financières (achat, vente, gestion).
Les actions d’un délégué à la tutelle consistent à prendre des mesures pour protéger les biens et ressources d’une personne majeure ayant une altération de ses facultés personnelles et qui est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Dans sa fonction, il a le devoir de rendre compte de la gestion de biens de la personne en question au juge de tutelle.
Ses activités sont d’une très grande diversité et consiste à :
- exécuter le traitement et l’administration des affaires des personnes sous tutelle : gestion budgétaire et financière,
- faire une médiation auprès des tiers et des administrations pour les activités liées aux interventions d’ordre juridique, …
- suivre la personne dans l’organisation matérielle de sa vie, dans l’accompagnement social et dans les actions éducatives.
Le travail est réalisé dans le respect du choix de vie de la personne protégée. Il établit pour chaque personne un projet individualisé, régulièrement actualisé, construit chaque fois que possible avec le majeur protégé.
Il doit faire un travail de proximité et une présence régulière auprès de la personne
Il doit faire une évaluation régulière des résultats obtenus
Il doit faire des demandes d’ajustement de la mesure aux capacités réelles de la personne protégée chaque fois que cela est nécessaire.
Chapitre 2 : Le Certificat National de Compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
I – Rôles
La constatation du nombre croissante de personnes protégés ou en difficultés sociale et du déficit de formation des intervenants de ces secteurs ont conduit la création de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ainsi, la loi n° 2007-308 du 05 mars 2007 a porté reforme à la protection judiciaire et l’arrêté du 02 janvier 2009 pose les conditions à la formation préparant à l’obtention du certificat correspondant.
Le mandataire devrait avoir Le Certificat National de Compétence de mandataire judiciaire pour pouvoir exercer le métier à la protection des majeurs. Ce diplôme vise
- à former des personnes apte à accompagner des personnes majeures en besoin de protection ou en difficulté sociale suivant les exigences légales,
- à rehausser le niveau sur le déficit de formation des intervenants
- à offrir au secteur d’activités une prestation répondant véritablement aux attentes des protégés.
II – La formation
Le Certificat National de Compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un diplôme délivré au nom de l’Etat par l’intemédiaire de l’établissement de formation.
Il atteste que le titulaire a passé avec succès les conditions de formation[6].
Pour pouvoir accéder à une formation de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la loi du 05 mars 2007 exige que le demandant soit âgé de 25 ans révolu, titulaire d’un diplôme de niveau III (BTS/DUT/DEUG) ou d’un diplôme équivalent européen ou avoir occupé un poste habituellement confié au titulaire d’un diplôme de niveau III depuis 3 ans, avoir une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire
Un mandataire judiciaire est appelé à avoir une complète autonomie dans l’exercice de ses fonctions, la formation est donc pluridisciplinaire et permet d’acquérir une compétence juridique, sociales, médico-sociales, socio-éducatif, comptable et financière, une capacité d’évaluation et d’analyse des situations personnelles des majeurs à protéger.
Elle est donc pluridisciplinaire et vise en même temps à offrir l’expérience pratique des professionnels des secteurs concernés et les enseignements théoriques fondamentaux nécessaires à la connaissance des matières en cause.
La formation comporte deux mentions :
La première est composée de 300 heures d’enseignements théoriques dont 66 heures obligatoires et des stages pratiques consécutives de 350 heures.
Les programmes pendant le premier semestre sont
- droit et procédure
- le champ médico-social
- la gestion administrative et budgétaire
- la gestion fiscale et patrimoine
Pendant le deuxième semestre, ils ont à étudier
- la connaissance des publics et les pathologies liées à la dépendance
- l’intervention et l’aide à la personne
- la connaissance de l’intervention et ses limites
- la relation avec les juges et avec l’autorité judiciaire
- la déontologie et l’analyse des pratiques
Le rapport de stage et la soutenance de ce rapport termine la formation de cette première mention.
La deuxième mention est composée de 180 heures d’enseignements théoriques dont 78 heures obligatoires et des stages pratiques consécutives de 350 heures.
La formation pendant le premier semestre se porte sur
- le cadre juridique
- la connaissance du public
- l’action éducative et budgétaire
Le deuxième semestre est consacré à étudier
- les contours de l’intervention et ses limites
- les relations avec le juge et le conseil général
- les actions éducatives et les accompagnements vers une autonomie budgétaire
- la déontologie et l’analyse des pratiques
Le rapport de stage et la soutenance de ce rapport termine aussi la formation de la deuxième mention.
Les stages pratiques sont à réaliser sur une période continue, au sein d’un service mandataire, ou établissement mandataire privé, et devrait être réalisé auprès d’une personne ou d’un service gérant habituellement les mesures qui correspondent au diplôme visé par le stagiaire MJPM Mesure judiciaire à la protection des majeurs ou MAJ Mesure d’accompagnement judiciaire.
Plusieurs dispenses et allègements de formation peuvent être accordés aux candidats en fonction de leur expérience professionnelle et de leur qualification.
Elle peut bénéficier de plusieurs dispenses et allègements de formation lorsque la qualification du postulat et son expérience professionnelle le justifient mais n’entraîne pas la validation du module concerné.
La dispense des modules de formation devraient être justifiée d’un diplôme dont le programme correspond au programme du module concerné et entraîne la validation de celui-ci .
Une expérience professionnelle d’au moins six mois dans le cadre d’une activité tutélaire fait bénéficier aux candidats la dispense de stage pratique.
La formation est sanctionnée par un Diplôme d’Université Certificat National de Compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
2ème Partie : Le dilemme du domicile de la personne protégée : devoir de proximité ou liberté du protégé ?
Chapitre 1 : Le logement de la personne protégée
I- Les dispositions légales
Le mandataire judiciaire dans l’exercice de ses fonctions rencontre divers problèmes et l’un qui revête d’un accord commun quand à l’ambiguïté de son application concerne le domicile de la personne protégée.
Chaque personne a besoin d’un toit, d’un logement et normalement ne devrait avoir qu’un seul domicile.
En terme général, et à l’exercice de droits civils de chaque individu, le domicile est le lieu habituel de résidence, le lieu qu’on puisse le trouver, où il mène sa vie personnelle, privée et familiale. Le domicile lie en quelque sorte la personne et le lieu.
Etre domicilié à un endroit implique une présomption de présence sur le lieu. Il y a un point d’ancrage juridique qui permet la détermination de la loi applicable lorsque la situation contient un élément d’extranéité, la détermination du tribunal compétent, du lieu de paiement des créances ou du lieu de signification des actes de procédures.
Le logement d’une personne protégée est le lieu dans le quel il habite et vit habituellement, maison principale, maison de vacances ; ou résidence secondaire, et où il a placé ses affaires personnelles, un endroit qui lui procure un refuge physiquement et psychologiquement.
Elle est libre de le choisir tant que son état le permet et nul ne peut s’y opposer.
Par contre, son domicile peut être chez son tuteur, domicile familiale si le tuteur est un membre de la famille ou bureau d’exercice professionnel si le tuteur est un mandataire judiciaire.
Le domicile du majeur sous protection n’est pas modifié par une mesure de curatelle, il reste à priori domicilié dans son logement.
Mais, les notions de domicile et de logement sont nécessairement distinctes pour un majeur sous tutelle.
Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans la présente charte.
Une personne, même s’il est dans un état de vulnérabilité en cas d’altération de se facultés physique ou mentales a le droit d’avoir le respect des libertés individuelles et des droits civiques, conformément à l’article 415 du code civile, « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation le rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir de famille et des collectivités publiques. »
Une directive générale à l’intention des mandataires judiciaires, protecteurs des intérêts du majeur protégée, est stipulé dans le Droit à la protection du logement et des objets personnels. Il s’agit d’inciter le mandataire à une action de maintien et de protection conformément à l’article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée. »
La loi donne à la personne protégée le droit et la liberté de choisir son lieu de résidence, tant que son état le permet et il y a obligation de respecter son choix.
Conformément à l’article 459 du code civil, « dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».
Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge. »
Les dispositions légales sont dans le but de mettre tout individu sur le même pied d’égalité, qu’il soit sain d’esprit et de corps ou qu’il soit affecté physiquement ou mentalement. Pour ce dernier, elles priment la liberté et voilent les dangers qui peuvent en découler.
Comment donc respecter le choix de lieu de vie de personne protégée si elle se met en danger, seule à son domicile.
Une personne sous protection a indiscutablement besoin d’une aide, d’une assistance en permanence ou occasionnellement.
II- Les dangers induits par les dispositions légales sur le sort des majeurs protégés
Le choix de l’individu protégé concernant son lieu de résidence n’est pas souvent en fonction de son état, mais par rapport à ses vécus, son passé, ses histoires, ses sentiments, ses habitudes.
Un lieu où il ne se sent pas perdu et tant qu’il a encore le droit de décider l’endroit de son habitation, il n’hésitera pas à le choisir.
Des problèmes en résultent. Les majeurs protégés ne font qu’exprimer leur choix, que l’on doit accepter, mais ne sont pas conscients des dangers qui peuvent en découler.
Les dangers peuvent être très différents, sous diverses formes et par cas :
De l’éloignement du lieu d’habitation si la personne est incapable de se déplacer sans aide.
Du lieu d’habitation elle-même si elle a un handicap physique
De sa vie et celle des autres si elle a des troubles mentales.
Pour respecter le choix et la volonté de la personne protégée, pour la laisser jouir pleinement de ses droits concernant son lieu d’habitation, il est possible de l’aider face au danger, selon son degré, avec une compensation de ses déficiences par des aides extérieures.
Le travail de proximité est donc primordial. Une approche plus approfondie pour bien connaître le sujet.
Pourquoi est elle sous protection, quels sont ses problèmes, d’ordre physique ou psychologique, suite à une maladie ou héréditaire,
Comment elle se comporte face à la vie, quels sont ses habitudes.
Est-elle capable de prendre soin d’elle-même, de subvenir à ses besoins.
Mieux la connaître est une chose, mais de l’autre côté, il faut aussi la comprendre et la mettre en confiance.
Il devrait y avoir une relation étroite entre la personne protégée et le mandataire judiciaire pour pouvoir apporter une aide quelconque et pour espérer récolter des résultats positifs.
C’est en fonction de la connaissance du sujet et de son environnement que l’on peut déterminer le danger qui l’entoure
La personne protégée est une jeune femme d’une trentaine d’année avec une déficience intellectuelle légère.
A la demande de sa famille au juge des tutelles d’instance, elle est placée sous curatelle renforcée c’est à dire qu’elle est sous une assistance dans les actes de la vie civile.
Elle est seule dans son logement, pourtant elle est incapable de prendre soins d’elle-même, ni de s’assumer.
Elle travaille mais n’a pas la notion de l’heure.
Elle habite seule mais elle fuit la solitude et finit parfois à avoir des problèmes par des mauvaises rencontres.
Après évaluation de la situation et dans le but de l’aider dans son choix de vivre seule dans son logement, le mandataire a sollicité une orientation sur le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale auprès de la Maison des Personnes Handicapées.
Elle a eu un éducateur spécialisé pour l’aider et l’accompagner physiquement dans ses démarches quotidiennes et une infirmière pour ses suivis médicamenteux et ses consultations médicales conformément à l’article 10 de la charte des droits et libertés[7] de la personne majeur protégée concernant le droit à une intervention personnalisée ! « Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d’une intervention personnalisée de qualité, favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l’objet d’une évaluation régulière afin d’adapter le plus possible l’intervention à ses besoins. Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération »
Le mandataire a déposer à la même Maison des Personnes Handicapés un dossier de demande de financement[8] pour une Prestation de Compensation du Handicap qui lui permettra également de financer l’intervention au domicile d’une assistante de vie pour la personne protégée
Une assistante qui vient tous les matins pour la toilette, le déjeuner et l’accompagnement au car et quelques heures l’après-midi pour le ménage, les courses et la préparation des repas.
Ayant conscient de la situation réelle des problèmes et difficultés de cette personne, après évaluation de son incapacité, il a déposé auprès du juge une requête en aggravation de mesure et a demandée pour elle une tutelle d’état, c’est à dire une représentation de la personne protégée dans tous les actes de la vie civile qui devrait être prononcée rapidement.
Malgré toutes les mesures que le mandataire a pris, le Directeur de l’atelier protégé où travaille cette personne en concertation avec tous les partenaires s’accordent à dire qu’elle devraient être placée en foyer d’hébergement et que être seule à son domicile la met en danger mais elle refuse de partir.
Elle ne voudrait pas aller au foyer d’hébergement même pour une période d’essai et personne ne peut s’y opposer à cette volonté, si le mandataire se réfère à l’article 459-2 du code civil disant que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Les partenaires insistent qu’elle est en danger et me sollicite de la placer en foyer d’hébergement malgré elle étant donné que la récente mesure obtenue de tutelle permettra de le faire.
En plus, la charte des droits des majeurs protégés stipulent qu’en cas de danger avéré, le tuteur doit prendre toutes les dispositions qui imposent et le même article 459-2 du code civil, à la fin dit qu’en cas de difficulté le juge statue.
Par ailleurs, il est dit à l’article 459 alinéa 4 du code de civile que « la personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celle-ci les mesures de protections strictement nécessaire pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l’intéressée fait courir à elle-même, il en informe sans délai le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué. »
Pour appuyer et mettre en évidence la demande en cours, les informations venant de ses médecins psychiatrique et généraliste sont nécessaire pour mesurer sa capacité à vivre seule et la proportion des dangers qu’elle encourt.
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale a également une responsabilité de mettre au courant le juge de tutelle de la situation .
Chapitre 2 : La portée de l’intervention et du rôle du mandataire judiciaire quant au domicile du protégé
I- Le positionnement du mandataire face à la liberté de choix du domicile : principes juridiques, éthiques et déontologiques du mandataire
Face à la liberté de choix du domicile de la personne protégé, le mandataire devrait faire preuve de compétence professionnelle
- il doit connaître et se conformer aux exigences et aux obligations légales.
- Il doit identifier l’étendue et la limite de son action
- Il doit chercher une réponse suivant l’éthique et la déontologie de sa profession
« La déontologie est l’ensemble des règles propres à une profession, destiné à en organiser la pratique selon des normes, pour le bien des usagers et de la profession elle-même. »
Il désigne la responsabilité à prendre au sens du devoir concernant la profession en question,
les valeurs et conduites dans les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
C’est donc une perspective réglementaire qui répond au besoin de repères tandis que l’éthique est le besoin de repères pour la conduite de l’action mais ne donne pas une réponse universelle.
L éthique et la déontologie requiert un professionnalisme qui repose sur une compétence technique.
Le mandataire s’engage à exercer sa fonction par les missions qui lui sont confiées dans le cadre de ses qualifications et ses formations.
Il doit garantir la confidentialité des informations recueillies sous réserve des décisions du juge de tutelle et des lois existantes.
Le mandataire judiciaire ne doit jamais se trouver seule dans la recherche de réponse. Il doit mettre en oeuvre une démarche collective associant plusieurs points de vue qui lui permettra d’avoir une réponse légitime sur le bien fondé et le sens de son action.
Chaque entité autour du sujet a chacun leur exigence, en partant du juge de tutelle, de la personne protégé elle-même, de sa famille et des partenaires de sa protection, mais il doit tisser une suite d’action pour prendre les décisions les plus justes possibles pour faciliter un choix éclairé et responsable.
Le refus catégorique ou ponctuel de quitter le domicile devrait être analysé pour ajuster l’intervention.
La personne en exprimant son souhait est donc encore en état de le faire, il faut savoir se montrer patient et attentif avec elle et faire preuve de clarté, de diplomatie et de franchise pour l’aider à accepter une décision quand il n’y a plus d’autres options et qu’elle est pour son bien et dans son intérêt.
II- Les limites de l’intervention du mandataire judiciaire
La fonction du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est exercée sur mandat judiciaire. Elle n’est pas éternelle mais a ses limites : limite dans le temps et dans l’espace d’une part et limite d’action d’autre part.
Une limite dans le temps à expiration du mandat et une limite de l’espace si le protégé déménage hors territoire national :
La durée de la mission est décidée par le juge :
– un an renouvelable au maximum pour la sauvegarde de la justice.
– Elle est cinq ans renouvelable au maximum pour la curatelle et tutelle mais pouvant être plus longue si l’altération des facultés est durable comme celle des personnes âgées.
- « 441. − Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
« Art. 442. − Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
« Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.
« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.
« Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
« Art. 443. − La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
Une limite d’action dans le cas d’un changement de situation : Le rétablissement des facultés de la personne protégé, son décès ou celui du mandataire, et la révocation.
La nécessité de protection n’est plus à l’ordre du jour car il y a une partie vacante, que ce soit le protégé ou que ce soit le protecteur, conformément aux cas énoncés par l’article 483 du code civil :
« Art. 483. − Le mandat mis à exécution prend fin par :
« 1o Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ;
« 2o Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
« 3o Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
« 4o Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
« Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice.
Une limite d’action également par les actes que le mandataire ne peut pas accomplir.
Même si le protégé est dans l’incapacité de faire face seules à ses intérêts, certains actes ne sont pas dans le ressort du mandataire et restes entièrement sous la responsabilité de la personne protégée.
- 509. − Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
« 1o Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour
garantir la dette d’un tiers ;
« 2o Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
« 3o Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
« 4o Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508.
Une limite d’action aussi suite aux fautes de gestion ou délits du mandataire donnant lieu à une condamnation :
- Les fautes de gestions du mandataire : A défaut d’une bonne gestion des biens de la personne dont il a la charge, sa responsabilité est engagée et il devrait répondre des dommages et intérêts. S’il ne respecte pas la procédure prévue par la loi ou s’il commet une erreur d’appréciation, de manière volontaire ou involontaire, sa responsabilité est toujours engagé et donne lieu à des poursuites.
- Les délits : le détournement de l’argent ou des biens de la personne protégé qui ont remis et accepté à charge et d’en faire un autre usage constitue un abus de confiance puni par la loi par sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amendes. Tandis que l’abus frauduleux est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amendes.
La décision du juge qui assure la protection des majeurs vulnérables concernant l’étendue de la protection limite aussi le champ d’action du mandataire.
Le juge précise si cette protection va se porter sur la personne ou sur le patrimoine ou sur les deux en même temps. C’est lui qui a le pouvoir de charger des personnes distinctes pour chaque besoin et de désigner sur quels actes du majeur protégé va se porter la protection.
« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du
possible, l’autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique ». Article 415 du code civil
« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une
altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. » Article 425 du code civil.
Le respect des droits fondamentaux de la personne : de la liberté individuelle et des droits civiques, de la dignité de la personne et de son intégrité permet également de limiter l’intervention du mandataire.
Il doit exercer la mission tout en respectant le droit à la protection du logement et des objets personnels, la protection des biens, et le droit à l’accès au soin
Sa mission aussi est limitée par le respect des liens familiaux et les relations personnelles, à la participation à l’exercice de protection et le droit de la personne d’être informé de façon adapté
« Art. L. 471-6. − Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.
CONCLUSION
En somme, la protection judiciaire donnée à un majeur protégé et qui lui est garantie devrait s’exercer en vertu des principes énoncées dans la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée de l’annexe 4-3 du code de l’action sociale et des familles.
Ces principes limitent l’intervention du mandataire.
Mais même si l’étendu de son action est limité, il a plusieurs relations à entretenir, pour l’exécution de son mandat afin d’organiser et de trouver une meilleure résolution à la situation qu’il rencontre.
Il doit entretenir une relation étroite avec le juge de tutelle et le greffe car c’est le juge de tutelle qui prononce la mesure, autorise ou interdit les actes, surveille l’exercice de la mesure tandis que le mandataire a obligation de remettre le compte de la personne protégée au greffier en chef.
- Présentation du service à rendre
- Communication des divers changements de la situation de la personne protégée (changement de logement, procédures judiciaires, les difficultés rencontrés …)
- Proposition des rencontres de travail et d’échanges
Le mandataire doit savoir identifier les différents partenaires plus adaptés à chaque situation, connaître leurs spécificité, leur champ d’action : santé, éducation, social, justice …. afin de pouvoir construire un projet de réponse qui ne sort pas la limite de son intervention.
- Identification du partenaire le plus adapté à une situation
- Mobilisation des partenaires pour construire un projet d’objectif commun
- Construction d’un document individuel de protection suivant les données collectées auprès des partenaires.
Il est vrai qu’il y a quelque fois difficulté d’application des lois qui se pose, la nouvelle loi et ses décrets n’apportent pas toujours toutes les réponses, mais l’éthique professionnelle et la déontologie à l’exercice de la fonction permettent aux mandataires judiciaires de trouver une réponse adéquate ; de cette manière seulement, les mandataires judiciaires pourront respecter le choix de lieu de vie de la personne protégée sans pour autant la laisser se mettre en danger, seule à son domicile.
BIBLIOGRAPHIE
- Fiche Mandataire judiciaire et Délégué aux Prestations Familiales : le mandataire judiciaire, le métier
- Fiche Le dispositif de financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel
- JUSTI-MEMO, Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire,
- Loi du 5 mars 2007 portant Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, Annexe 4-3 du Code de l’action sociale et des familles
- Loi N° 2007-308 du 5 mars 2007portant réforme de la protection juridique des majeurs
- PNLHI-HS, Tutelle-curatelle et autres mesures : la protection des majeurs vulnérables, 22 juillet 2010
- PREFECTURE DE LA REGION MIDI PYRENEES, Schema régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales en Midi Pyrénées, 2010-2014
- Université de Pau, Fiche sur le Certificat national de compétence de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[1] Loi N° 2007-308 du 5 mars 2007portant réforme de la protection juridique des majeurs
[2] JUSTI-MEMO, Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, source : www.justice.gouv.fr
[3] PREFECTURE DE LA REGION MIDI PYRENEES, Schema régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales en Midi Pyrénées, 2010-2014
[4] Fiche Mandataire judiciaire et Délégué aux Prestations Familiales : le mandataire judiciaire, le métier
[5] PNLHI-HS, Tutelle-curatelle et autres mesures : la protection des majeurs vulnérables, 22 juillet 2010
[6] Université de Pau, Fiche sur le Certificat national de compétence de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[7] Loi du 5 mars 2007 portant Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, Annexe 4-3 du Code de l’action sociale et des familles
[8] Fiche Le dispositif de financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel
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