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La responsabilité civile du fait des produits défectueux

La responsabilité civile du fait des produits défectueux

 

La qualité ! Elle est la première chose que la clientèle attend des professionnels. La qualité sert à garder la clientèle. Des produits de qualité garantissent l’assiduité de la clientèle. Mais cette qualité est également une obligation qui pèse sur tout professionnel. Le professionnel doit fournir des produits[1], des biens et des services de qualité au consommateur.

La qualité est dés lors un élément essentiel dans les affaires, autant pour le fournisseur, celui qui vend, que l’acquéreur, celui qui achète. Spécialement en matière de vente, le vendeur a une obligation professionnelle de fournir des produits de qualité. Cette qualité se manifeste par la conformité des produits fournis suivant les termes de la vente. Les produits doivent être conformes à ce qui a été inscrit dans le contrat de vente.

Les produits vendus doivent être conformes à la destination prévue. Les produits doivent pouvoir servir à l’utilisation prévue, tant dans la façon dont on se sert ou la durée pour laquelle le produit peut être utilisé à cette fin.

En cas de non-conformité du produit, l’acquéreur est en droit de se plaindre du produit fourni. L’acquéreur s’attend à la conformité parfaite du produit aux prescriptions contractuelles. Le produit ne doit pas présenter de défaut qui pourrait être la source d’un dysfonctionnement lors de l’utilisation du produit. Le vendeur garantit les vices cachés.

Mais au-delà des vices probables des produits, il y a la défectuosité des produits. Souvent confondus, les deux termes doivent être nuancés pourtant. Un produit qui présente un vice est un produit qui ne répond pas à la destination dont l’acquéreur a pu s’attendre. Un produit défectueux quant à lui est un produit qui présente un défaut de sécurité. C’est un produit qui peut représenter un danger pour son utilisateur et son consommateur, danger pour sa santé, danger pour son intégrité physique

La qualité et la sécurité, ce sont deux termes qui se complémentent. Un produit de qualité doit pouvoir garantir la sécurité de son utilisateur. Les consommateurs doivent être protégés. Les vendeurs et les producteurs doivent fournir des produits qui répondent à des normes de sécurité très exigeantes.

Les consommateurs doivent pouvoir compter sur un professionnalisme, et des vendeurs, et des producteurs. Les consommateurs accordent leur confiance aux produits qu’ils acquièrent. Il appartient aux producteurs de ne pas les décevoir et de garantir leur sécurité lors de l’utilisation des produits fournis.

En effet, il ya le vendeur auprès duquel le consommateur acquiert les produits, et il y a le producteur qui a créé le produit. Ces deux personnes sont des professionnels. Il pèse sur eux des obligations très contraignantes vis-à-vis du simple consommateur qui leur repose une entière confiance. Ils doivent garantir à eux deux des produits de qualité et des produits conformes. Ils doivent respecter les exigences de sécurité.

Mais les accidents ne sont pas rares. La pratique nous démontre que les consommateurs se plaignent souvent des produits qu’ils ont acquis. Soit que le produit n’arrive pas à satisfaire la destination prévue, soit que le produit présente des aspects défectueux qui pourraient être source de danger pour son utilisation.

A titre d’exemple, nous pouvons prendre le cas du boucher qui fournit de la viande au consommateur. Dans un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, la responsabilité du boucher a été retenue pour les risques sur la santé des consommateurs à cause de viande infectée. La sécurité des consommateurs a été altérée. Le boucher doit garantir de la viande saine au consommateur. La sécurité doit être de premier niveau[2].

Le producteur et le vendeur se partage dés lors une responsabilité quand il s’agit de préserver la sécurité du consommateur. Au même titre que la jurisprudence sus citée, le vendeur ne peut s’exonérer d’une responsabilité vis-à-vis du consommateur du fait de tiers, notamment celui du producteur. Le professionnel doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité du consommateur.

Nous l’aurions compris, la responsabilité du fait des produits défectueux revient au producteur. Les producteurs et les fabricants doivent garantir des produits qui assurent une sécurité des consommateurs. Les produits défectueux engagent la responsabilité du fabricant. Mais quelle est cette responsabilité ? Sur qui pèse-t-elle exactement et quelle est la portée de cette responsabilité ?

Le droit national a consacré de l’obligation qui pèse sur le professionnel vis-à-vis du consommateur qui est le plus souvent un profane. Le professionnel, en situation de domination, doit garantir une qualité irréprochable sur les produits qu’ils fournissent. La sécurité doit être de mise. Le code civil prévoit un certain nombre d’obligations qui pèsent sur le professionnel.

Mais le droit communautaire est également soucieux de la sécurité des consommateurs. Conscients des dangers que pourraient engendrer les produits sur la sécurité des consommateurs, la communauté européenne a jugé nécessaire d’établir un cadre supranational afin de garantir la sécurité des citoyens européens. Des directives ont été adoptées par la communauté européenne pour encadrer la responsabilité des producteurs sur les produits défectueux. La plus importante de ces directives est celle adoptée en 1985[3].

Sur ces questions succinctes, nous pouvons établir le plan de notre travail. Dans un premier temps, nous exposerons du régime qui gouverne la sécurité des produits, et dans un second temps, nous nous consacrerons sur la mise en œuvre de la responsabilité.

 

 

Chapitre premier :

La sécurité des produits

 

La responsabilité repose sur les produits défectueux. Répondant aux exigences de sécurité des produits, la défectuosité des produits engage la responsabilité du producteur fabricant. Cette responsabilité est délictuelle. Dans le droit interne, la responsabilité délictuelle est engagée pour les faits des choses[4].

Les produits défectueux causant des dommages aux utilisateurs obligent leurs producteurs à réparer ces dommages. Il n’est pas nécessaire que ces dommages aient été causés intentionnellement. Le droit sanctionne également l’imprudence et la négligence de la personne[5].

Le bien-être des consommateurs est devenu la priorité. Face à l’évolution et à la multiplication de la production, la santé du consommateur doit être regardée de très près. Les producteurs proposent davantage de produits manufacturés, sous emballages, tels les produits agroalimentaires qui sont de plus en plus chimiques. Le danger peut surgir à tout moment.

Pour cela, le droit de la consommation veut répondre aux attentes des consommateurs, leur protection la plus étroite possible. La production doit être encadrée davantage afin de faire diminuer les risques que le consommateur encoure.

Mais il arrive néanmoins que l’intégrité du consommateur soit altérée par les produits. Pour cela, les producteurs doivent répondre à une responsabilité plus contraignante. Le droit doit ouvrir une réparation à la victime. Si le droit national de chaque Etat européen dispose d’une protection du consommateur face au professionnel, la communauté européenne s’est également sentie responsable du bien-être de chaque citoyen européen.

En 1985, une directive européenne a été adoptée afin d’unifier le régime de la responsabilité en cas de défaut de sécurité. Cette directive a été suivie par d’autres plus tard afin de la perfectionner[6]. Ces directives successives ont été intégrées dans le droit positif français afin de permettre une protection plus forte des consommateurs, spécialement contre les défauts de sécurité dont pourraient présenter les produits.

Si la directive communautaire a été adoptée en 1985, la France a été pénalisée car elle n’a adopté de loi pour son application qu’en 1999[7]. La loi du 19 mai 1998 a été incorporée au Code civil aux articles 1386-1 à 1386-18. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, c’était le droit commun de la vente qui avait été gouverné la sécurité des produits.

Mais même depuis l’intégration de la directive communautaire dans le droit de la consommation français, le régime général de la responsabilité civile subsiste et le consommateur garde toujours le choix entre son application ou celle de la responsabilité du fait des produits défectueux instaurée par la directive.

 

Section 1 : La sécurité dans le droit commun de la vente

 

La responsabilité civile subsiste à côté de la responsabilité instituée par la directive européenne. Le vendeur a trois obligations envers le consommateur, l’obligation de délivrer la chose ou le produit, l’obligation de garantir la chose, et enfin l’obligation de sécurité.

L’obligation de délivrance consiste à la mise à disposition de la chose vendue. L’acquéreur doit entrer en possession de la chose. Pour cela, la chose doit être conforme à ce qui a été convenu dans le contrat. La chose doit être conforme à sa destination. Cette obligation de délivrance comprend, selon la jurisprudence, une information qui doit mettre en connaissance de cause le consommateur. Le choix du consommateur doit être éclairé.

 

  1. L’information du consommateur

Cette information dans la délivrance du produit peut aller jusqu’à une mise en garde par le vendeur, voire une obligation de conseil. Ces obligations, d’information, de renseignement, de mise en garde et de conseil font la plupart du temps l’objet de confusion. Si elles sont toutes basées sur la circulation d’information, leur degré n’est pas le même[8].

Le renseignement est une information brute que les contractants s’échangent[9]. Il appartient à chacune des parties de les utiliser à leur guise et d’en tirer es conclusions[10]. La mise en garde est déjà plus poussée. Il s’agit d’information qui tient compte des aspects spécifiques de la chose ou du produit[11].

Le conseil quant à lui est la réunion de l’information, du renseignement et de la mise en garde, avec les précautions de celui qui les fournit. Le professionnel doit orienter le consommateur vers le meilleur choix possible, évidemment en tenant compte des facteurs, tel que la finance du consommateur, ses besoins et ses attentes[12].

L’information revêt toute son importance dans le contrat car il garantit la conscience du consommateur. Le consommateur doit avoir connaissance des spécificités du produit objet du contrat. Il doit connaitre les indications, mais également les contre-indications du produit. Pour un produit médical par exemple, le consommateur doit pouvoir savoir s’il peut utiliser le médicament dans son cas et auquel cas. Le fabricant doit inscrire les contre-indications et les effets négatifs possibles générés par le médicament.

Si l’information sert à mettre au courant le consommateur, elle garantit également sa sécurité. Comme l’adage le dit, « mieux vaut prévenir que guérir ». Les producteurs doivent garantir en amont la sécurité du consommateur. L’information est le meilleur moyen afin d’éviter les désastres éventuels.

 

  1. L’obligation de sécurité du professionnel

Accompagnant toujours la délivrance du produit, le professionnel, le vendeur ; le fabricant et le producteur a une obligation de sécurité envers le consommateur. Avant de trouver application dans tous les contrats, l’obligation de sécurité a vu son terrain de prédilection dans le transport de personnes. Les voyageurs devaient arriver à destination sains et saufs. Il s’agissait d’une obligation de résultat. Aucun aléa ne pouvait être invoqué par le professionnel.

L’obligation de sécurité s’est ensuite étendue au domaine médical en faisant apparaitre une obligation de résultat au personnel médical. « Le chirurgien a ainsi une obligation de sécurité qui l’oblige à réparer le dommage causé à son patient à l’occasion d’un acte chirurgical nécessaire au traitement, même en l’absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l’état antérieur du patient ni avec l’évolution prévisible de cet état »[13]. Bien que le médecin soit tenu d’une simple obligation de moyens, la jurisprudence a décidé que la sécurité des patients relève d’une obligation de résultat.

En termes de vente et de fabrication de produits, le producteur étant un professionnel, il est tenu de fabriquer des produits qui répondent aux normes de sécurité. Ces normes de sécurité sont édictées par les pouvoirs publics, notamment la norme ISO. Ces normes sont contraignantes pour les producteurs. Elles font l’objet de vérification de l’administration de façon périodique. Le non respect de ces normes entraine des sanctions sévères, pouvant aller jusqu’au retrait des autorisations administratives.

Outre ces normes de sécurité, les producteurs en tant que professionnels doivent faire preuve de diligence et agir toujours dans l’intérêt des consommateurs. Les producteurs doivent tout faire pour déceler les risques probables liés à leurs produits. Ils doivent en avertir les consommateurs, voire retirer du marché les produits qui pourraient générer un danger chez le consommateur.

En définitive, l’obligation de sécurité se conjugue avec l’obligation d’information dans le droit commun de la vente. Le producteur, tout autant que le vendeur, doit informer le consommateur des risques et dangers potentiels du produit. La responsabilité du fabricant est retenue sur la base de l’article 1382 du code civil[14].

 

Section 2: L’innovation de la directive du 25 juillet 1985

 

La directive communautaire de 1985 n’a été reprise par le droit français que treize ans après son adoption avec la loi du 19 mai 1998. L’innovation a été axée sur la responsabilité de plein droit du producteur et l’abolition de la distinction entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle.

En d’autres termes, la législation a voulu être plus sévère dans la protection du consommateur en érigeant une responsabilité spéciale du producteur concernant les dommages causés par les produits, portant atteinte à la sécurité du consommateur.

La loi nouvelle de 1999 a instauré une définition du produit dans le code civil[15]. Elle a également insisté sur la notion de produits défectueux[16]. Ces innovations font que les producteurs ne peuvent plus déroger à la réparation du fait de leurs produits défectueux. La réparation devient quasi automatique et s’ouvre de plein droit. Ainsi, la responsabilité du producteur revêt un caractère d’ordre public.

Mais la directive, reprise par la loi de 1999, permet une option à la victime. La victime peut poursuivre la responsabilité du producteur sur la base du droit commun de la responsabilité, en vertu de l’article 1382 CCF, ou choisir une indemnisation en vertu de la nouvelle loi.

Néanmoins, en 2002, la Cour européenne a décidé que l’application de la directive sera automatique quand toutes les conditions sont réunies. Tout autre régime de responsabilité sans faute est évincé et le régime spécial institué par la directive est le seul appliqué[17]. Cette décision a été confortée par la Cour de cassation française donnant un caractère exclusif à la responsabilité suivant la directive communautaire[18].

Cette directive qui a trouvé son application en droit français afflige la responsabilité du producteur. S’il a été relativement difficile d’engager la responsabilité du producteur jusqu’ici, remonter au producteur est le but premier de la nouvelle législation. Elle encadre les notions de producteur, de produits défectueux, ainsi que procédures de mise en cause de la responsabilité du producteur.

 

  1. Les responsables

Autant le vendeur que le producteur doivent garantir des produits conformes et garantir la sécurité du consommateur. La responsabilité peut se partager entre le producteur et le vendeur. Mais la directive communautaire vise étroitement le producteur.

 

  1. Le producteur

Le producteur est la première personne visée par la directive communautaire de 1985. Le producteur devient le premier responsable de la sécurité du consommateur. Il doit garantir des produits conformes, conformes à la destination prévue et conformes aux normes de sécurité. Les produits ne doivent pas altérer l’intégrité des consommateurs.

Le producteur est le fabricant d’un produit fini, ou le fabricant d’une partie qui compose un produit. Le producteur de matière première est également considéré comme le producteur[19]. Ainsi, il n’est pas forcé que le producteur soit une seule personne. Il peut s’agir de plusieurs producteurs qui auraient travaillé sur le même produit[20].

A l’article 1386-6 de continuer que « Ne sont pas considérés comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur les fondements des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 ». C’est par exemple le cas des constructeurs d’immeuble qui sont régis par le régime spécifique du bâtiment.

 

  1. Le vendeur

Mais il arrive que le producteur ne puisse être identifié. Dans ce cas, les victimes peuvent agir contre le vendeur. Le vendeur doit également garantir la sécurité du consommateur. Il est responsable du défaut de sécurité du produit qu’il vend. Il est tenu aux mêmes conditions que le producteur. En cas d’atteinte à la sécurité du consommateur, il appartiendra au vendeur d’indemniser le consommateur[21].

Le vendeur, ou le distributeur, dispose néanmoins d’une action contre le producteur. Le distributeur hérite de l’action en réparation du consommateur. Il agit suivant les mêmes conditions et le même régime de responsabilité pour défaut de sécurité. Il doit agir dans le délai de un an à compter de son assignation en justice.

 

  1. Les produits concernés

Les produits dont il est question ici sont également régis par la nouvelle loi, ce sont tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse, et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit[22].

 

  1. Les produits mis en circulation

Suivant l’Article 1386-5 du Code civil, Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne peut faire l’objet que d’une seule mise en circulation. La mise en circulation résulte donc de la vente du produit, de l’échange du produit, le prêt.

En cas de défaut de sécurité, le producteur est tenu responsable et devra indemniser la victime, notamment le consommateur qui a acquis le produit. Le producteur ne peut se soustraire à cette responsabilité que dans deux cas de figure, la perte et le vol. Si le producteur arrive à prouver que le produit a été volé ou perdu et utilisé par une autre personne sans son autorisation, il n’y a pas de mise en circulation. Le producteur peut ainsi se dégager de sa responsabilité[23].

 

  1. Les produits défectueux

Le défaut est un défaut de sécurité. Les vices cachés restent régis par le droit commun de la responsabilité. Le défaut est défini par  l’article 1386-4 du code civil[24]. Les produits ne doivent pas créer des dangers sur la santé ou l’intégrité du consommateur. Il existe un minimum de diligence que le producteur doit adopter dans la fabrication du produit.

Cette prescription de la directive nous rappelle celle de la code de consommation en son article L221-1. « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation, ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».

D’ailleurs, malgré l’adoption tardive dans le droit positif français de la directive communautaire, le droit français organisait une sécurité relativement drastique des produits. La sécurité du consommateur avait toujours préoccupé le législateur français. Mais la responsabilité qui en découlait restait celle du droit commun. Avec l’organisation d’une nouvelle responsabilité spéciale de la directive, le consommateur tend à être protégé davantage.

Le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes et pour les biens. Il est alors question d’appréciation du juge. Mais les textes de loi orientent le juge dans cette appréciation. Sont ainsi prises en compte les circonstances, telles que la présentation du produit, de la mise en circulation du produit.

En effet, le juge doit tenir compte du moment de la mise en circulation du produit car de ce moment dépend la technologie utilisée et les savoirs qui ont été utilisés lors du processus de fabrication. Le juge ne peut prononcer la défectuosité d’un produit sous prétexte qu’un autre produit mis en circulation ultérieurement soit plus performant ou perfectionné.

 

 

Chapitre II :

La mise en œuvre de la responsabilité pour défaut de sécurité

 

Dans le régime de responsabilité de droit commun, il aurait fallu prouver la faute de la personne à qui l’on demande réparation. Mais l’innovation de la directive communautaire du 25 juillet 1985 réalise une responsabilité de plein droit du producteur. La notion de faute est ici écartée pour faire place à la responsabilité sans faute. Le producteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétextant n’avoir commis aucune faute. Néanmoins, les preuves que le producteur a suivi toutes les procédures et les diligences nécessaires peuvent l’exonérer d’une responsabilité pénale.

La victime, le consommateur devra faire le lien entre le dommage qu’il a subi et le produit pour prétendre à une indemnisation de la part du producteur. Pour cela, la victime devra prouver le défaut, le dommage et le lien de causalité entre le dommage et le défaut. La victime avance le défaut et non la faute du producteur. Il n’est pas question de regarder l’intention du producteur, seuls les faits sont regardés. C’est pour cela que cette responsabilité est objective.

 

Section 1 : Les conditions de la responsabilité

 

Ces conditions concernent la personne responsable, l’objet de la responsabilité et le délai pour agir contre le responsable. Nous avons déjà vu que le producteur est le premier visé par la directive communautaire de 1985 et la loi de 1999. Le producteur est celui qui a fabriqué le produit, celui qui a fournit les matières premières ou celui qui a fabriqué une partie du produit.

Quant à l’objet, cette responsabilité vise les produits défectueux. Les produits défectueux sont ceux qui représentent un danger pour le consommateur ou un bien du consommateur. Ainsi déjà traité, reste les conditions tenant au délai d’action.

 

  • 1 : Les conditions de délai et de prescriptions

 

La loi nouvelle qui a été promulguée en 1998. Pour pouvoir faire l’objet d’une demande de réparation, le produit doit avoir été mis en circulation après l’année 1998. Il faut dés lors que le producteur se soit dessaisi du produit et que le produit a été mis en vente sous quelque forme de distribution.

Cela signifie que si le producteur a été dessaisi du produit par perte ou par vol, il ne peut être tenu pour responsable. Il en est de même si le producteur prouve que le produit n’a pas eu pour vocation à être commercialiser.

La directive communautaire a prévu deux délais pour l’action en réparation, le délai de prescription et le délai de forclusion. Pour la prescription, la directive, reprise par la loi et incorporée dans le code civil prévoit un délai de prescription de trois ans. Ce délai coure à partir du moment où la victime a pris connaissance du dommage causé par le défaut que le produit a révélé.

A partir de ce moment, la victime devra introduire sa demande afin de pouvoir bénéficier d’une réparation par indemnisation. Cette action est conduite contre le producteur. Si le producteur n’est pas identifié au moment de la découverte du dommage et du défaut, la prescription ne coure qu’à partie de la date à laquelle le demandeur prend connaissance de l’identité du producteur[25].

Si le producteur n’est pas identifié, la victime peut également se retourner vers le vendeur ou le distributeur. Les mêmes règles de délai sont appliquées pour l’engagement de leurs responsabilités. Il appartint ensuite à ces derniers de retrouver et de se retourner contre le producteur. Dans cette action des vendeurs et distributeurs, le délai de trois ans est également maintenu à partir de la découverte de l’identité du producteur.

Le délai de forclusion quant à lui est de 10ans à partir de la mise en circulation du produit[26]. Au-delà de ce délai, aucune action ne peut plus être intentée ? Si le dommage survient dans cette période de 10ans de la mise en circulation, le délai de trois ans de prescription de l’action commence à courir au moment de sa découverte.

 

  • 2 : Les cas d’exonération de responsabilité

 

En principe, la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux est objective et de plein droit. Aucune exonération ne devrait pouvoir intervenir. Néanmoins, le producteur à quelques possibilités de se dégager d’une responsabilité. La directive a pris soin de les énumérer une à une en son article 1386-11.

D’abord, le producteur a la faculté de prouver que le produit litigieux n’a pas été mis en circulation. Le produit n’a pas été mis sur le marché par le producteur, soit que le produit a circuler après un vol ou une perte, soit que le produit n’a pas du tout eu pour vocation de circuler.

Ensuite, le producteur est exonéré de sa responsabilité s’il arrive à prouver que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation du produit et que le dommage a été causé par un défaut survenu postérieurement. Le producteur est également exonéré si les moyens techniques et la technologie utilisée lors de la fabrication et de la mise en circulation du produit ne pouvaient permettre de déceler les défauts invoqués. C’est ce que l’on appelle le « risque de développement »[27].

Mais le risque de développement n’est pas sans limite. En effet, le producteur est encouragé à mettre à jour sa technologie. Il doit également pouvoir réparer à temps les vices et les défauts du produit. C’est ainsi que des contrôles systématiques doivent être effectués par le producteur afin d’informer les consommateurs et garantir la sécurité de ces derniers[28].

Outre ces causes d’exonérations, il y a également le fait du prince. Le producteur peut être exonéré s’il n’a fait que suivre les normes impératives imposées par les pouvoirs publics et administratifs. Mais le producteur doit toujours effectué des tests et des contrôles pendant les dix années qui suivent afin de prévenir tout dommage au consommateur.

 

Section 2 : L’assurance responsabilité civile « produits »

 

Le développement du risque de responsabilité a poussé les entreprises à contracter des assurances responsabilité. La responsabilité des entreprises du fait des produits a été élargie, de telle sorte que l’indemnisation des victimes devient insupportable pour les entreprises. Il n’est plus question pour l’entreprise de répondre d’une faute, le droit positif exige une réparation de la part des producteurs, cela même sans qu’il n’y ait une faute apparente. La responsabilité sans faute a trouvé sa pleine application.

Les assureurs ont ainsi élargi leur domaine de couverture, assurant les risques liés aux responsabilités des entreprises productrices. Le risque de responsabilité s’accroit pour toucher quasiment tous les secteurs, secteur de la production, secteur des services, ou encore dans le secteur médical. Le droit positif qui accorde une large importance à « la victime » a ouvert une indemnisation quasi automatique pour les dommages causés.

Cette situation a fait qu’aucune branche ne peut plus prétendre à une exonération de responsabilité, du vendeur lui-même jusqu’au producteur, et largement jusqu’au responsable de la maintenance des matériels qui ont servi à la production. Le risque de responsabilité est omniprésent.

 

 

 

L’évolution de risque de responsabilité a accompagné l’évolution technique et technologique que notre ère est en train de vivre. La robotisation et l’automatisation de la production, bien qu’ayant diminué les risques liés à la faute humaine, a accru leur responsabilisation. Aucune négligence ni imprudence n’est tolérée.

La notion de faute a été élargie dans le droit français. Il a été installé une responsabilité objective qui repose sur les faits. Cette responsabilité alourdie se justifie par le risque que le producteur fait courir au consommateur du fait de la production. L’introduction en droit français d la directive du 25 juillet 1985 a joué un rôle très important dans la responsabilisation des producteurs et par tant la couverture de l’assurance.

 

  • 1 : L’ « assurabilité » du risque de responsabilité

 

Les contrats d’assurance responsabilité tourne autour de trois points majeurs ; l’application des clauses d’exclusion, l’application des plafonds de garantie et l’application des clauses relatives à la garantie dans le temps.

Les assureurs utilisent deux formules de couverture, la première est la formule à périls dénommés pour laquelle l’objet de la garantie est défini de façon précise. Les risques couverts sont donc limités par le contrat et la police d’assurance. La seconde formule est celle de « tout sauf ». Dans cette dernière formule, tous les risques sont couverts par l’assurance, sauf ceux énoncés par le contrat.

Il appartient dés lors aux parties, assurés et assureurs de convenir des risques qui sont couverts par la police d’assurance. S’agissant de la défectuosité des produits, l’assurance couvre les dommages causés par la défectuosité et non le coût du remplacement du produit[29].

L’assureur ne couvre pas tous les risques liés à la responsabilité civile de l’entreprise. Les deux parties conviennent d’un plafond au dessus duquel l’assureur se dégage. Au dessus de ce plafond, l’entreprise productrice devra payer elle-même l’indemnisation de la victime. Ceci est une condition nécessaire à la survie financière de l’assureur.

 

  • 2 : La problématique de la responsabilité civile, le risque de développement

 

La finalité des contrats d’assurance est de subvenir aux aléas aux risques. Mais la difficulté réside dans l’assurabilité du risque de développement. Par définition, « Le risque de développement se définit comme un risque indécelable au moment où l’activité génératrice de ce risque est exercée : mise en circulation d’un produit, rejet dans l’environnement. Pour être dans un cas de risque de développement, il faut que les études et expériences possibles en l’état de la connaissance scientifique du moment aient été accomplies et n’aient pas révélé le risque qui s’est manifesté ultérieurement, soit que le phénomène soit nouveau, soit que les progrès de la science apportent un nouveau regard sur les causes d’un phénomène jusque là non expliqué ou mal expliqué »[30].

Par conséquent, nul ne peut prévoir les risques de plaintes et d’actions intentées contre le producteur. L’assureur risque de se heurter à de nombreuses victimes, ce qui rend le risque de développement inassurable.

 

 

 

Conclusion

 

En conclusion, l’introduction de la directive communautaire du 25 juillet 1985 dans le droit positif français n’est pas sans conséquences. Elle a d’abord générer un parallèle entre le régime de droit commun de la responsabilité et le nouveau régime spécial de la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux.

La raison de l’innovation de la directive, appuyée par la loi du 19 mai 1998 est le renforcement de la protection du consommateur. La multiplication des produits pouvant créer des dangers pour le consommateur a incité les législateurs européens à adopter cette directive. Les produits qui présentent des défauts de sécurité doivent ouvrir droit à réparation aux victimes.

Mais la législation actuelle après la mise en œuvre de la directive communautaire reste imparfaite. En effet, la directive de 1985 a complètement occulté les immeubles ainsi que les services. Sont limitativement touchés les produits meubles, les produits du sol, de l’élevage et de la pêche.

En bref, la législation, bien que prétendant améliorer la protection du consommateur, est encore lacunaire. Les mesures prises n’offrent pas encore une totale sécurité du consommateur.

Sur l’assurabilité de la responsabilité civile des entreprises, notamment en matière de produits défectueux, le flou qui subsiste dans le droit positif est encore source de confusion, surtout concernant la possibilité d’assurer le risque de développement.

Bibliographie

 

Ouvrages

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Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations : Defrénois, 2e éd

Philippe Malaurie et Laurent Aynès, Les contrats spéciaux, 5ème édition, Défreinois, 2011

A Bénabent, Les obligations : Montchrestien, 10e éd. 2005

Etude J.P. Confino, « La mise en circulation dans la loi du 19 mai 1998 sur la Responsabilité Civile des produits défectueux », Gazette du Palais du 22 avril 2001

Oudot Pascal, Le risque de développement, Editions universitaire de Dijon [archive], 2005

Le livre blanc de l’assurance responsabilité civile, DIRECTION DU MARCHE DES RISQUES D’ENTREPRISES Département Responsabilité Civile – Crédit Caution,  12 décembre 2000

Jacques Ghestin, Le nouveau titre IV bis du Livre III du Code civil, De la responsabilité du fait des produits défectueux, JCP G 1998, I, 148

Jean-Claude Montanier, Les produits défectueux, Responsabilité de droit commun, Régime spécial (Loi du 19 mai 1998, Assurance), Litec, 2000

Site web

www.jurisques.com, responsabilité du fait des produits défectueux

 

[1] Le produit est défini par le Code civil français d’une façon très large. Les immeubles en sont exclus. Art 1386-3 CCF : « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit. »

[2] C.A. Toulouse, 3e Ch., Juris-Data n°112632 – R.C. et Assurances, décembre 2000, p.15, note L.Grynbaum. En l’espèce, la responsabilité d’un boucher chevalin a été retenue pour la mise en circulation de produits, de viande de cheval infectée par des larves de trichines, infection qui a provoqué des troubles sur la santé de plusieurs consommateurs.

[3] Directive du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux.

[4] Art 1382 CCF : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, de le réparer ».

[5] Art 1383 CCF : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

[6] La directive communautaire du 25 juillet 1985 qui a été modifiée par la  directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, a été suivie de la directive  92/59/CE du 29 juin 1992 et qui a été palliée par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits en date du 3 décembre 2001

[7] La Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux [Journal officiel L 210 du 07.08.1995] n’a été transposée en droit français que par la loi n°98-389 du 19 mai 1998, relative a la responsabilité du fait des produits défectueux, JO du 21 mai 1998; dalloz 1988, legis. p.184

[8] Philippe le Tourneau, Matthieu Poumarède, JurisClasseur Civil Code > Art. 1136 à 1145, Fasc. 40 : CONTRATS ET OBLIGATIONS. – Classification des obligations. – Autres distinctions des obligations de moyens et des obligations de résultat

[9] Cass. com., 26 juin 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 276

[10] [10] Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations : Defrénois, 2e éd. n° 777 ; Cass. 1re civ. 19 oct. 1994 : D. 1995, jurispr. p. 499, note Gavard-Gilles : « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause »

[11] A. Bénabent, Les obligations : Montchrestien, 10e éd. 2005, n° 282, Il s’agit d’ attirer l’attention du cocontractant sur un aspect négatif du contrat, ou de la chose objet du contrat

[12] Cass. 1ère civ., 1er déc. 1992 : Bull. civ. 1992, I, 391 : « tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur »

[13] CA Paris, 15 janv. 1999, D. 1999, IR 62; JCP 1999, II, 10068, note L. Boy; maintenant TGI Paris, 20 oct. 1997, D. 1998, 558, note L. Boy; Gaz. Pal. 1998, somm. 223, obs. J. Bonneau. – TGI Metz, 12 août 1998, Gaz. Pal. 1999, 303 : ici chirurgie esthétique. – CA Paris, 2 avr. 1999, Gaz. Pal. 1999, 387

[14] Cass. Civ. I, 5 janvier 1999, 97-10.547; D.2000, Som.p.285, note G.Pignarre ; Cass. Civ. I, 25 janvier 2000 , 98-12.702; D.2000, Som. p.284

[15] Art 1386-3 CCF : « Est produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse, et de la pêche ».

[16] Art 1386-4 CCF : « Un produit est défectueux au sens du présent titre, lorsqu’il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre »

[17] CJCE, 25 avril 2002, C-52/00

[18] Cass. 1ère Civ., 15 mai 2007, 05-17.947

[19] Art 1386-6 CCF : « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel : le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilé au producteur pour l’application du présent titre, toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, qui importe un produit dans la Communauté Européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ».

[20] Art 1386-8 CCF : « En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables ».

[21] Art 1386-7 CCF: (modifié par l’article 2 de la loi du 5 Avril 2006) : «  Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut ».

[22] Voir Art 1386-3 sus cité ; les logiciels informatiques sont également touchés, ils sont considérés comme des produits et tombent sous le coup de la directive communautaire de 1985. C’est également le cas pour les produits agroalimentaires, etc.

[23] Voir : Etude J.P. Confino, « La mise en circulation dans la loi du 19 mai 1998 sur la Responsabilité Civile des produits défectueux », Gazette du Palais du 22 avril 2001, p.2.

[24] Art1386-4 CCF: « Un produit est défectueux au sens du présent titre, lorsqu’il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

[25] L’Art 1386-17 CCF impose un délai de’ trois ans «  à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ».

[26] Art 13866-5 CCF : « Le produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation ».

[27] Cour de Justice des Communautés Européenne, 5e. Chb., 29 Mai 1997; D. 1998, p.488, voir également Oudot Pascal, Le risque de développement, Editions universitaire de Dijon [archive], 2005

[28] Tel est le cas des poursuites effectuées contre VOLVO FRANCE à la suite d’un accident corporel survenu le 17 juin 1999 à la suite de la défaillance du système de freinage, connu du constructeur, et qui n’avait pas fait l’objet de rappel systématique ; voir également CA Versailles, 3er Ch., 30 Avril 2004 ; R.C. et Ass. 2004, n°22 ; C. Radé : « Distilbène : Le laboratoire jugé responsable et coupable

[29] Voir le livre blanc de l’assurance responsabilité civile, DIRECTION DU MARCHE DES RISQUES D’ENTREPRISES Département Responsabilité Civile – Crédit Caution,  12 décembre 2000

[30] Voir le livre blanc de l’assurance responsabilité sus cité.

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