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La Rupture Brutale Des Relations Commerciales Etablies

 

LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

 

PRINCIPALES ABREVIATIONS

 

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Art. L. Article… de la partie législative du Code de commerce
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles)
BTL Bulletin des transports et de la logistique.
CA Cour d’appel
Cass. Cour de cassation (civ. : chambre civile ; com. : chambre commerciale ; crim. : chambre criminelle)
CEPC Commission d’examen des pratiques commerciales
CGV Communication des conditions générales de ventes
Contrats, conc. consom. Revue Contrats concurrence consommation
D. Recueil Dalloz
D. aff. Dalloz affaires
D. AJ Dalloz actualités juridiques
Déf. Répertoire du Notariat Defrénois
GP Gazette du palais
JCP E Semaine juridique Entreprise et affaires
JCP G Semaine juridique Edition Générale
LD Lettre de la distribution (CDE de Montpellier)
LPA Les Petites Affiches
RDC Revue des contrats
Rép. Com. Répertoire de droit commercial
RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires
RLDA Revue Lamy droit des affaires
RLC Revue Lamy de la concurrence
RLDC Revue Lamy droit civil
RTD Civ. Revue trimestrielle de droit civil
RTD Com. Revue trimestrielle de droit commerciale
Rev. jur. com. Revue de jurisprudence commerciale
RRJ Revue de la recherche juridique
Rev. sc. crim. Revue de science criminelle
T. com. Tribunal de commerce

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

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INTRODUCTION. 4

PARTIE I  –. LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L’ARTICLE L. 442-6, I, 5°  10

CHAPITRE I. – UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE. 11

Section 1. – Les parties concernées. 11

Section 2. – Les caractères de la relation. 15

CHAPITRE II. – RUPTURE BRUTALE. 19

Section 1. – Notion de brutalité. 19

Section 2. – Différentes formes de rupture brutale. 30

Section 3. – Rupture totale ou partielle. 33

PARTIE II –  LES EFFETS D’UNE RUPTURE BRUTALE D’UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE  35

CHAPITRE I. – PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS OU EXECUTION FORCEE. 36

Section 1. – Paiement d’une indemnité réparatrice. 36

Section 2. – Exécution forcée des obligations incombant à l’auteur de la rupture. 40

Section 3. – Autres sanctions. 41

Section 4. – Contrôle de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. 42

CHAPITRE II. – SE PREVALOIR D’UNE CAUSE EXONERATOIRE DE LA RESPONSABILITE. 46

Section 1. – Causes exonératoires légales. 46

Section 2. – Causes exonératoires développées par la jurisprudence. 50

CONCLUSION. 54

 

 

 

 

INTRODUCTION

 

 

« On peut être tenté, pour ménager sa propre position dans la concurrence, de ménager un peu moins son partenaire, surtout si la relation est de longue date et qu’elle constitue un poids, un manque de souplesse ou de réactivité dans un marché de plus en plus difficile, où la compétition s’étend au-delà des frontières »[1]. Pour autant, est-ce qu’on peut, sans tenir compte de l’ancienneté des relations ou de la nature de celles-ci, se débarrasser de son partenaire ? C’est précisément à cette question que la loi Galland du 1er juillet 1996 répond, en introduisant dans notre droit via l’article 36, alinéa 5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce), la notion de « rupture brutale des relations commerciales établies ».

 

Depuis longtemps, la brutalité de la rupture[2] des relations commerciales s’appréciait à l’aune du droit commun. Premièrement, il a fallu qu’il y ait un contrat. Secondement, il fallait distinguer selon que la convention était à durée déterminée ou à durée indéterminée. Dans le premier cas, la cessation, en l’absence de clause de tacite reconduction, pouvait se faire sans que son auteur respecte un délai de prévenance. Dans le second cas, il fallait respecter soit le préavis prévu par le contrat, soit, à défaut, un préavis raisonnable.

 

C’est cette situation qui a été profondément bouleversée par les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° qui se trouve dans le Titre IV du Livre du Code de commerce. En application de ce texte, la rupture brutale d’une relation commerciale établie est une pratique restrictive de concurrence.

 

Une branche importante du droit de la concurrence, le Titre IV du Livre IV du Code de commerce intitulé « De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées » recouvre divers comportements qui sont considérés comme nuisant à la concurrence. L’origine des règles qui s’y trouvent est assez disparate, mais le dénominateur commun qui les caractérise est que leurs sanctions (civiles, pénales ou quasi-répressives[3]) ne nécessitent aucune atteinte au marché, à la différence des pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et/ou des articles 101 et 102 du TFUE. Il importe également de préciser, d’une part, que l’idée de protection du consommateur tient une place importante dans les règles du droit la concurrence. Le droit de la consommation a une influence non négligeable sur « les règles gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation d’une clientèle[4] ». L’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, aujourd’hui codifiée dans le Code de commerce, instituant un nouveau droit de la concurrence édicte des règles spécifiques de protection du consommateur concernant l’information sur les prix et conditions de vente, les ventes avec primes et les refus de vente ou subordination de vente dont il pourrait être victime[5]. D’autre part, le droit de la concurrence, quant à lui, a une influence sur le droit des contrats. C’est d’ailleurs ce que Behar-Touchais a souligné : « Il est indéniable que le droit de la concurrence, imprégné d’analyse économique, a fait pénétrer cette analyse en droit des contrats[6] ».

 

Si le corps de règles[7] afférentes aux pratiques anti-concurrentielles peut être révélateur d’atteintes plus sensibles au fonctionnement du marché, celui relatif à la transparence et aux pratiques restrictives de concurrence, répondent à l’objectif d’interdiction ou de sanction d’actes liés à des pratiques commerciales déloyales ou abusives, en sorte que les pratiques restrictives de concurrence, condamnables au regard de ce texte, ne sauraient se trouver exonérées par des dispositions exemptant les pratiques anticoncurrentielles. Les pratiques restrictives et les atteintes à la transparence sont donc interdites indépendamment de leur objet ou de leur effet anticoncurrentiel.

 

Les règles afférentes aux pratiques restrictives de concurrence a connu, ces dernières années, de multiples réformes et lesdites réformes ont fait ressortir que ces comportements étaient au cœur de l’évolution du droit des affaires lato sensu. Le 3 janvier 2008, le législateur intervient de nouveau pour instaurer « le développement de la concurrence au service du consommateur ». Il s’agit de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 dite loi Chatel[8]. Elle modifie la rédaction de la convention unique cadre qui regroupe les négociations commerciales. Elle modifie aussi le seuil de revente à perte en le rapprochant de la réalité économique : à cette fin, il est permis au revendeur d’imputer tous les avantages financiers obtenus du vendeur, autrement dit de tenir compte désormais, non seulement de toutes les remises immédiates ou différées mais aussi du montant de la coopération commerciale (ce que les professionnels appellent le triple net). La loi Chatel dépénalise le refus de communication des conditions générales de vente (CGV) mais des sanctions civiles demeurent.

 

Les évolutions récentes qui suivent de très près la réforme Chatel sont sans doute les plus significatives et s’inspirent de deux rapports : le rapport de la Commission pour la libération de la croissance française sous la présidence de Monsieur Jacques Attali et le rapport sur « la négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente » de Marie-Dominique Hagelsteen dont certaines recommandations sont consacrées dans la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) qui se présente sans conteste comme un texte majeur en matière de droit des affaires[9]. Par son ampleur et l’innovation réelle introduite par l’abrogation de l’interdiction de la discrimination et l’introduction des clauses abusives entre professionnels (« déséquilibre significatif des droits et obligations »), la LME va, semble-t-il, durablement marquer la pratique des affaires.

 

Le 23 juillet 2010, les règles de communication des CGV en matière de prestations de services ont été modifiées pour, tout à la fois, assurer l’information préalable des partenaires et tenir compte de l’impossibilité d’établir des CGV pour les prestations complexes. Le 27 juillet 2010, le législateur a de nouveau complété l’arsenal des pratiques restrictives de concurrence (L. n° 2010-874, 27 juill. 2010, Loi de modernisation de la pêche et l’aquaculture) : il a, d’un côté, imposé une contractualisation plus stricte entre producteurs et distributeurs dans la filière agricole et, de l’autre, ajouté dans l’article L. 442-6 du Code de commerce, trois nouvelles pratiques interdites per se dans la filière agricole[10].

 

La loi du 22 mars 2012[11] a modifié les règles relatives aux conditions générales de vente, aux délais de paiement et aux pénalités de retard, conformément à la directive qu’elle transpose[12].

 

Enfin, la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer[13] a encore modifié l’article L. 441-6 du Code de commerce, appréhendant les conditions générales de ventes et les délais de paiement.

 

Au gré des réformes législatives, parfois « éphémères »[14], de nouvelles pratiques sont interdites tandis que d’autres, jadis prohibées, deviennent licites en tant que telles. Au fil des réformes incessantes, le législateur a souhaité encourager, tour à tour, distributeurs puis fournisseurs et vice versa.

 

L’importance accordée aux pratiques restrictives n’est toutefois pas circonscrite au secteur de la grande distribution. Les pratiques restrictives sont d’application beaucoup plus large que les pratiques anticoncurrentielles. En effet, elles ne nécessitent pas la caractérisation d’une atteinte au Marché, mais visent à préserver tant la concurrence au sens macro-économique du terme que des opérateurs y afférents. Cet objectif, qui s’inscrit dans la préservation de l’ordre public économique dont le ministre de l’Économie et ses services sont désormais les gardiens, relève majoritairement de juridictions spécialisées (du moins pour les pratiques de l’article L. 442-6 du Code de commerce). Pour renforcer leur connaissance de la réalité des rapports de forces, les juges spécialisés disposent de la faculté de saisir une instance consultative propre, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC).

 

Même si le Titre IV du Livre IV du Code de commerce est très hétérogène et fortement influencé par les spécificités de la grande distribution, les dernières évolutions permettent d’encadrer les pratiques restrictives de la concurrence. Et parmi lesdites pratiques, on a notamment la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Le développement qui va suivre se focalisera d’ailleurs sur ce sujet. Un sujet qui ne cesse de faire couler beaucoup d’encres en raison notamment des divergences d’interprétation par les juges du fond du dispositif légal (art. L. 442-6, I, 5°) qui régit la matière. Ce qui peut constituer évidemment une source d’insécurité juridique[15]. « La définition des délais à respecter (en cas de rupture d’une relation commerciale établie) peut être, à elle seule, tenue pour un parangon de l’insécurité juridique qui entoure la rupture des relations commerciales établies[16] ». Les raisons principales de cette insécurité juridique sont indubitablement sa mauvaise qualité de rédaction et son application de manière particulièrement extensive par les juges.

 

Dans le but rétablir l’équilibre des relations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs[17], le législateur a régi leur rupture. Tel était l’objet de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce. Toutefois, « profitant d’une formulation particulièrement lâche, stimulés par un accueil particulièrement favorable des tribunaux, les conseils des victimes de cessation de relations d’affaires n’auront eu de cesse d’étendre son domaine d’application bien au-delà des frontières qui lui avaient été initialement imparties. A telle enseigne que l’examen de la pratique judiciaire invite, aujourd’hui, à conclure que ce dispositif a potentiellement vocation à intéresser toutes les cessations de relations d’affaires et ce quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé[18] ».

 

Aux termes de cet article :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. À défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’Économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ».

 

Ce texte s’ajoute aux règles du droit commun des obligations qui, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, sont à même de sanctionner, sur le terrain contractuel ou délictuel, toutes sortes d’agissements fautifs, y compris les ruptures abusives de relations contractuelles. Causé initialement par les pratiques de déréférencement[19] brutal dans le monde de la grande distribution et intégré au chapitre relatif aux pratiques restrictives de concurrence, ce qui lui vaut d’être interprété tant par le juge du commerce que par la Commission d’examen des pratiques commerciales, l’article L. 442-6, I-5° qualifie la rupture brutale, source de responsabilité, par le non-respect d’un préavis qui doit tenir compte notamment de la durée de la relation commerciale établie.

 

Alors que ni le Code civil, ni le Code de commerce n’avaient jusque-là défini ce que devait être un préavis raisonnable, la loi Galland n° 96-588 du 1er juillet 1996, modifiant l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, a introduit le principe, repris à l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce, selon lequel les parties à une relation commerciale établie doivent respecter un préavis minimal lequel peut s’avérer différent de celui prévu par leur convention.

 

Avant la loi du 1er juillet 1996, sur le fondement des seuls articles 1134 et 1147 du Code civil, sauf abus avéré, les juges appliquaient strictement le contrat eu égard aux principes de liberté contractuelle, et d’effet relatif du contrat, lequel constitue la loi des parties. A titre d’exemple, la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré que, après treize années de relations commerciales résultant d’un contrat de concession annuel treize fois renouvelé, un concessionnaire n’avait pas pu faire admettre la rupture brutale des relations commerciales alors que le dernier contrat renouvelé était venu à échéance le 31 décembre 1974 et que le concédant avait notifié seulement le 3 janvier 1975 son refus de proposer un nouveau contrat ; pour rejeter la demande indemnitaire du concessionnaire, les juges avaient relevé que le contrat annuel excluait expressément la tacite reconduction et réservait la faculté pour le concédant de proposer au concessionnaire un nouveau contrat trois mois avant l’expiration du contrat en cours sans que le défaut de signature d’un nouveau contrat puisse entraîner d’indemnité au profit de l’une ou l’autre des parties[20].

 

Désormais, la convention des parties peut rester lettre morte. Les relations commerciales établies ne sont pas en effet exclusivement contractuelles. Si le préavis dont elles se sont convenues ne respecte pas la règle de la prise en compte de la durée de la relation commerciale posée par l’article L 442- 6, I-5° du Code de commerce, il ne sera pas suffisant pour exonérer l’auteur de la rupture de toute responsabilité[21].

 

Reconnu comme loi de police[22], malgré le débat doctrinal qu’il y a eu à ce sujet, l’article L. 442-6, I-5° du Code de commerce, qui peut entraîner le prononcé d’une amende civile par les pouvoirs publics, s’impose en tant que règle obligatoire pour le juge français. Ledit article est une règle de protection de l’ordre public. Les règles de droit international privé et la difficulté à faire appliquer par un juge une loi de police étrangère ne permettent pas d’affirmer son application dans un contexte international. La jurisprudence s’avère donc en la matière d’autant plus importante qu’elle seule permet de cerner le champ d’application de la loi et, notamment, les notions non définies de « préavis suffisant » et de « relation commerciale établie ».

 

Prévenir pour anticiper, tel est l’objectif de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui oblige une entreprise à prévenir par écrit son partenaire de la cessation, partielle ou totale, de leurs relations commerciales, moyennant un délai de préavis raisonnable. A défaut, la responsabilité civile de l’auteur de la rupture peut être engagée. Cependant, dans le but de s’adapter au plus près à leurs conditions de marché et à la préservation de leur compétitivité, les entreprises peuvent être obligées de rompre certaines relations existantes. Il faut qu’elles prêtent la plus grande attention quant aux conditions dans lesquelles intervient cette rupture pour éviter qu’elle ne soit regardée comme brutale. Ce qui nous amène dès lors à poser la question de savoir quels sont les moyens concrets permettant à une entreprise d’éviter d’être condamner pour rupture abusive d’une relation commerciale établie.

 

Pour éviter la mise en œuvre de sa responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, il importe plus que jamais, vu les multiples interrogations sur son champ d’application, qu’une entreprise sache les contours du cadre légal régissant la matière. La première partie du développement qui va suivre va donc se focaliser sur les conditions de la responsabilité prévue par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (Partie I).

 

A défaut de bien maîtriser ce dispositif, une entreprise qui envisage de mettre fin à une relation commerciale existante risque de lourdes sanctions que la justice prononcera à son encontre. Dans une seconde partie, il sera ainsi question des conséquences d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie (Partie II).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I  –  LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L’ARTICLE L. 442-6, I, 5°

 

 

En vertu de l’alinéa 1er l’article L. 442-6, I, 5°du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Ainsi pour engager la responsabilité fondée sur ce texte, plusieurs conditions doivent être remplies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I. – UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE

 

 

La notion de relation commerciale établie détermine le champ d’application matériel  de cet article. Or cette notion ne fait l’objet d’aucune définition légale. Seuls les magistrats ont apporté leur pierre à l’édifice en précisant progressivement les contours de cette notion, à travers une jurisprudence foisonnante.

 

 

Section 1. – Les parties concernées

 

Pour savoir qu’est-ce qu’une relation commerciale établie, il convient de déterminer d’une part l’auteur de la rupture et d’autre part la victime de cette rupture.

 

 

  • 1. – L’auteur de la rupture

 

Aux termes de l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce, l’auteur de la rupture est un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers. Ce texte, comme toutes les dispositions de l’article L. 442-6 s’impose donc à tous les opérateurs économiques.

 

Aussi, l’article L. 442-6, I, 5° s’applique-t-il à ceux qui effectuent non seulement une activité d’achat-vente, mais aussi de prestation de services[23], à ceux qui sont dans la sous-traitance[24], à ceux qui sont dans la fourniture de biens[25]. Tout au plus, on peut citer quelques rares exceptions, comme le secteur de la presse[26]. Le texte devrait également s’appliquer aux organisations professionnelles se livrant à des activités commerciales[27]. Par ailleurs, un groupement d’intérêt économique ou un groupement européen d’intérêts économique peut également voir sa responsabilité engagée sur le fondement de cet article dès lors qu’il a un objet commercial[28].

 

Il découle de ce qui vient de précéder que la sanction de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne saurait être restreinte aux seuls rapports de la grande distribution. Si cette disposition avait incontestablement pour vocation initiale de lutter contre la pratique du déréférencement, son utilisation contemporaine marque la volonté des tribunaux d’interpréter largement les conditions de mise en œuvre de l’article L. 442-6, I, 5°.

 

Cependant, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public, notamment les sociétés civiles immobilières, les associations ou les collectivités territoriales, et les personnes physiques n’exerçant pas une profession commerciale ou artisanale, à savoir celles qui exercent une profession libérale ne sont pas visées, en tant qu’auteur de la rupture, par l’article L. 442-6, I-5°. Toutefois, bien que lesdites personnes soient en dehors du champ d’application du principe de l’interdiction de la rupture brutale des relations commerciales, cela ne signifie pas qu’elles sont à l’abri d’une action en responsabilité pour rupture brutale. De telle action peut être engagée sur la base des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil[29].

 

 

  • 2. – La victime de la rupture

 

Si l’article L. 442-6, I, 5° s’intéresse à l’auteur de la rupture, la loi ne donne aucune définition de la victime. En revanche, la jurisprudence précise que la notion de relation commerciale connaît une acception large ouvrant le statut de victime à certains professionnels.

 

Aussi, un arrêt de la chambre commerciale de la Haute juridiction a-t-il été cassé du fait qu’il avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire d’une association au motif que si les associations peuvent accomplir, à titre occasionnel, des actes de commerce pour la réalisation de leur objet associatif, il ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qu’une association accomplisse, à titre habituel et quasi exclusif, des prestations commerciales[30]. Au-delà du statut juridique de la victime, la notion de « relation commerciale » s’analyse au regard de la nature de l’activité exercée par les parties. Loin du débat sur la possibilité pour les associations d’effectuer une activité commerciale habituelle prévue ou non dans leurs statuts[31], la Cour de cassation se focalise sur le lien qui unit les partenaires[32]. Avec l’avènement de « l’association-entreprise[33] », leurs rapports s’inscrivent dans un flux d’échanges durables de biens et de services. L’activité est assurément économique[34] et il résulte de cette connexité entre les partenaires, selon la Cour, à une relation commerciale. Or l’activité économique n’est pas déterminée en fonction de la personne, mais en fonction de son contenu[35]. Appliqué à l’article L. 442-6, I, 5°, ce principe postule que ni le statut juridique, ni le dessein poursuivit par l’entité victime de la rupture ne sauraient avoir pour conséquence de mettre à l’écart la qualification de relation commerciale, dès lors qu’elle entretient des rapports économiques avec l’auteur[36].

 

En somme, il importe peu que la victime ne puisse être qualifiée de « commerçant », dès lors que l’activité en cause est de nature économique, l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s’applique. Sont ainsi concernées les prestations de services rendues par les mutuelles d’assurances ou celles rendue par un architecte moyennant le paiement d’honoraires[37].

 

Pour autant, compte tenu de l’article 83 du Code de déontologie médicale et des stipulations corrélatives de son contrat, un médecin lié à une clinique par un contrat à durée indéterminée n’est pas fondé à demander réparation sur la base de l’article L. 442-6, I, 5° au motif qu’il n’entretient pas avec la clinique une relation commerciale[38].

 

De même, le bénéfice de cet article ne peut être accordé à un notaire[39].

 

Notons enfin que, pour se prévaloir de l’article précité, la victime de la rupture n’a pas besoin d’établir qu’elle se trouve dans un état de dépendance économique à l’égard de son cocontractant[40].

 

 

  • 3. – Cas où l’auteur et la victime ne relèvent pas de la même loi nationale

 

Le sujet de l’application dans l’espace de l’article L. 442-6 du Code de commerce a fait couler beaucoup d’encres. La doctrine et la jurisprudence ne s’accordent effectivement pas sur la question. Deux interrogations principales se posent :

  • Si le juge français est saisi d’un litige appliquera-t-il automatiquement ou non l’article L. 442-6 du Code de commerce ? En effet, aujourd’hui le juge doit régler le conflit de lois conformément aux règlements européens, qui s’imposent à lui : le Règlement CE du Parlement et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit règlement Rome II et le Règlement CE du Parlement et du Conseil n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome I – anciennement Convention de Rome)
  • Est-ce qu’une clause attributive de juridiction désignant un tribunal étranger peut être valable ?

 

La règle édictée par l’article L. 442-6, I du Code de commerce est, au sens du droit international privé, une loi de police. Par ailleurs, nonobstant le débat doctrinal existant au sujet de la qualification de loi de police dudit article[41], une analyse de la jurisprudence permet d’aller dans ce sens[42]. Ledit texte édicte une règle de protection de l’ordre public économique interne. Aussi, dès lors que la relation commerciale qui a été rompue brutalement a été exécuté dans l’Hexagone, la loi française devrait s’appliquer, peu importe que les parties ne relèvent pas toutes de la loi française[43].

 

Cependant, force est de constater que l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sera plus aléatoire au cas où le juge saisi n’est pas le juge français. Or, bien qu’il s’agisse d’appliquer des dispositions constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques restrictives de concurrence regardées comme des délits civils commises sur le territoire national, le juge français ne peut pas, pour cette seule raison, se déclarer compétent et, s’il existe une clause attributive visant toute action résultant du contrat ou s’appliquant à tout différend découlant de la rupture des relations contractuelles, elle doit recevoir application[44].

 

Or, au cas où le juge compétent est hors de l’Union européenne, le litige sera apprécié par celui-ci en application de ses propres règles de droit international privé. Et si le juge compétent est juge d’un Etat membre de l’Union européenne, il se peut, au regard de la jurisprudence européenne, que la loi applicable soit déterminée au regard des règles en vigueur en matière contractuelle et non délictuelle, ce qui autorisera la prise en compte des éventuelles clauses attributives de compétence que les parties auront pris soin de contractualiser.

 

En la matière, interrogée sur le point de savoir s’il n’est pas illégal pour un fournisseur d’imposer à son cocontractant un droit applicable étranger et des juridictions compétentes étrangères alors que l’ensemble de la relation contractuelle est exécuté en France, la CEPC considère que[45] :

  • « […] la clause désignant un tribunal étranger, que ce tribunal soit celui d’un Etat de l’Union européenne, d’un Etat partie aux conventions de Lugano ou d’un Etat tiers, ne serait pas valable » ;
  • « […] le choix d’un droit étranger permet simplement d’écarter les dispositions supplétives du droit français, mais ne peut porter atteinte aux règles de ce droit qui sont d’ordre public même simplement interne ».

 

 

Section 2. – Les caractères de la relation

 

 

  • 1. – Une relation « commerciale »

 

La loi a entendu viser toutes les relations d’affaires quelle que soit leur forme[46].

 

Il ne s’agit pas d’apprécier l’existence d’une relation contractuelle mais l’existence d’une relation d’affaires, voire même celle d’une relation précontractuelle, telles des négociations relatives à la commercialisation d’un nouveau produit[47] ou post-contractuelles[48]. Ainsi, la rupture d’un simple courant d’affaires, non formalisé par un contrat particulier, peut entraîner la responsabilité délictuelle de son auteur[49].

 

L’absence de contrat écrit importe peu[50], de même que le non-respect d’un formalisme, telle une mention manuscrite « Lu et approuvé »[51].

 

Si les parties ne peuvent pas prouver la conclusion d’une convention écrite formalisant leur collaboration, elles doivent néanmoins être regardées, compte tenu de l’ancienneté de celle-ci et de la continuité qui l’a caractérisée, comme ayant entretenu des relations commerciales établies[52]. Peu importe l’absence d’accord cadre ou de référencement, dès lors qu’il existe une relation globale et ancienne[53].

 

Détachée du « contrat » qui, d’ailleurs, peut être écrit ou verbal, la relation commerciale peut néanmoins s’inscrire dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Mais, comme il s’agit d’apprécier la durée de la relation commerciale, et non celle du contrat, la durée globale des contrats successifs intervenus entre les parties doit être prise en compte pour apprécier l’existence d’une relation établie[54]. Les juges prennent en considération la globalité de la relation d’affaires.

 

Il importe peu que la relation résulte d’un enchaînement de contrats de nature juridique différente, comportant des conditions différentes[55].

 

Il peut également y avoir une relation commerciale établie même si l’une des parties a changé. En effet, la Cour de cassation admet qu’une même relation commerciale peut lier plusieurs personnes successivement[56]. Encore faut-il que les juges du fond fassent ressortir qu’il s’agit de la même relation, c’est-à-dire celle qui avait été initialement nouée, et qui a été poursuivie par les successeurs.

 

 

  • 2. – Une « relation commerciale “établie” »

 

 

  1. Une appréciation rigoureuse du caractère établi d’une relation d’affaires

 

S’ils font preuve de souplesse dans l’appréciation de la notion de relations en admettant qu’elles peuvent être précontractuelles, contractuelles ou encore post-contractuelles, les juges sont en revanche plus rigoureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère établi de ces relations.

 

La Cour de cassation, par une décision rendue le 15 septembre 2009, considère qu’une relation est établie lorsqu’elle est régulière, significative et stable[57]. En l’espèce, il s’agissait de contrats de réservation de stand à la Foire de Paris, contrats à durée déterminée qui n’envisageaient pas leur renouvellement. L’organisateur avait prévenu l’exposant le 21 septembre 2004 des nouvelles conditions d’accès pour le salon du 12 au 22 mai 2005. Le caractère discontinu de la relation ne pouvait pas être un obstacle car la prestation elle-même ne pouvait qu’être ponctuelle, la Foire de Paris ne se tenant que quelques jours une fois par an.

Mais, dans ce cas, le caractère établi de la relation pouvait être prouvé par la démonstration d’une participation à la Foire pendant plusieurs années.

 

Dans son rapport annuel pour 2008, la Cour de cassation[58] résume ainsi le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° : « Afin de combiner le respect de la liberté contractuelle et les prescriptions de cet article, la doctrine et la jurisprudence limitent le domaine d’application de l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. Cette anticipation raisonnable peut être démontrée en s’appuyant sur l’existence d’un contrat dont l’échéance est postérieure à la date de la rupture ou sur une pratique passée dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que sa relation commerciale s’instaurait dans la durée ».

 

Il est donc essentiel que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur[59].

 

 

  1. L’application de la notion à l’épreuve de la pratique

 

Une succession de contrats d’une durée d’un an systématiquement renouvelés pendant vingt-trois ans caractérise une relation commerciale établie[60].

 

Le caractère saisonnier de la fourniture des produits ou services n’altère pas la stabilité et la constance des relations qui s’apprécient alors différemment[61].

 

De même, jugé qu’une succession de conventions, dont l’exécution avait duré parfois plusieurs années, entre une chaîne de télévision et une société de production de magazines et fictions, constituait une relation commerciale établie compte tenu du caractère stable, suivi et même habituel de ces conventions, alors même qu’elles étaient indépendantes les unes des autres, avaient porté sur des émissions distinctes ou avaient contenu la clause d’usage permettant à la chaîne de mettre fin à la production des programmes en cas d’audience insuffisante[62].

 

La relation ne peut pas avoir un caractère stable, suivi et habituel lorsque chaque nouveau contrat est systématiquement précédé d’un appel d’offres : cette mise en compétition prive la relation commerciale de toute permanence garantie et place le cocontractant dans une situation de précarité[63].

 

Tel n’est pas le cas non plus lorsque les relations résultent de contrats indépendants intervenant en fonction de la conclusion, en amont, d’autres contrats conclus avec des tiers, comme l’ouverture de chantiers obtenus par l’un des cocontractants[64].

 

Tel n’est pas encore le cas lorsque la nature de la fourniture ou de la prestation empêche que le fournisseur ou prestataire puisse légitimement s’attendre à la stabilité de la relation[65].

 

Tel n’est pas davantage le cas lorsque la relation n’a pas suffisamment duré[66] ou lorsque le contrat conclu exclut toute possibilité de reconduction tacite[67] et, plus généralement, chaque fois que le contrat venu à échéance, ou la relation nouée, ne laissait pas l’espoir d’une pérennité de la relation[68].

 

Reste la question de la renégociation de la convention unique ou du contrat cadre annuel visé à l’article L. 441-7 du Code de commerce. Cette convention unique ou ce contrat-cadre annuel conclu entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services contient les conditions générales de vente du fournisseur ainsi que la politique commerciale du distributeur. Il doit être conclu chaque année avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, dans les deux mois suivant le point de départ de leur période de commercialisation.

 

 

 

CHAPITRE II. – RUPTURE BRUTALE

 

 

La cessation d’une relation d’affaires établie est considérée comme brutale lorsqu’il en est mis fin sans respecter un « préavis écrit suffisant ». Cependant, une telle rupture peut revêtir plusieurs formes. Par ailleurs, son étendue peut variée : totale ou partielle.

 

 

Section 1. – Notion de brutalité

 

 

  • 1. – La brutalité : une absence de « préavis écrit suffisant »

 

 

  1. Les principes

 

Le délai de prévenance n’est pas conforme dès lors qu’il ne respecte pas les règles édictées par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

 

Ces règles sont les suivantes :

 

  • la durée du préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale tout en respectant la durée minimale de préavis prévue, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ou, à défaut, par des arrêtés ministériels ;

 

  • lorsque la relation porte sur la fourniture de produits MDD[69], la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur[70]. En application de l’article L. 112-6, al. 2 du Code de la consommation, un produit est considéré comme vendu sous marque de distributeur lorsque ses caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. Il est à préciser que la durée du préavis n’est pas doublée que si la relation commerciale porte sur la fourniture de produits. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la relation porte sur des prestations s’incorporant dans le cycle de production de produits sous marque de distributeur[71].

 

  • lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant du cas général lorsque la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.

 

 

  1. Les accords interprofessionnels, arrêtés ministériels et autres textes

 

Il n’existe à ce jour et à notre connaissance aucun arrêté du ministre chargé de l’Économie et il n’existerait que trois accords interprofessionnels :

  • l’accord des usages professionnels de la Fédération de l’imprimerie et de la communication graphique ;
  • l’accord relatif à l’exploitation en location-gérance des fonds de commerce de station-service de société pétrolière (12 janvier 1994) ;
  • l’accord conclu dans le secteur du bricolage entre l’Union des industries du bricolage et la Fédération française des magasins du bricolage (12 janvier 2001).

 

Toutefois, il sied de remarquer que la durée prévue par ces accords peut être insuffisante. En effet, il s’agit d’une durée minimale qui n’autorise pas à déroger au principe selon lequel le délai de prévenance doit tenir compte de la durée de la relation commerciale[72].

 

Cependant, lorsque l’usage est traduit par un contrat type consacré par un décret, le préavis indiqué par celui-ci suffit. C’est ainsi que la chambre commerciale de la Haute juridiction a, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2008[73], rejeté la demande d’indemnisation d’un sous-traitant exercée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce pour « rupture brutale d’une relation commerciale établie ». Non pas que l’on ne soit pas en présence d’une relation de ce type, bien au contraire, la jurisprudence ayant manifesté son souci d’interpréter largement cette disposition – elle s’applique, à la fourniture d’une prestation de services[74] – ce qu’est une opération de transport, et quel que soit le statut juridique de la personne incriminée. Simplement, pour fixer la durée de préavis que les parties sont tenues de respecter, ce texte invite, entre autres, à prendre en compte « la durée minimale de préavis déterminés…. par des accords interprofessionnels ». Précisément, les contrats-types en matière de transport publics de marchandises matérialisent des accords professionnels et constituent dès lors également, peut-être à leur insu, des normes d’application de l’article L. 442-6 du code de commerce.

 

La différence de traitement de l’appréciation du délai de préavis, selon qu’il est fixé par accord interprofessionnel ou contrat type, semble résider dans la portée du contrat type qui est institué par décret, lequel a force obligatoire dès lors que les parties n’ont pas exprimé de volonté contraire dans leurs accords[75]. Il en est de même lorsque le préavis est fixé par une loi spéciale[76].

 

Cependant, il importer de remarquer qu’en cas de cessation ou de non-renouvellement d’un contrat de concession automobile, la durée du préavis doit être appréciée au regard de l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce et non du règlement d’exemption 1400/2002 du 31 juillet 2002 relatif aux accords de distribution automobile[77].

 

 

  1. En l’absence d’accord et d’arrêté

 

 

  1. La situation avant la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

 

Antérieurement à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la jurisprudence appréciait la durée du préavis en fonction de la durée des relations commerciales, mais également en fonction d’autres critères définis au fil du temps, tels que :

  • l’ancienneté des relations[78];
  • l’importance du volume d’affaires échangé[79];
  • la notoriété des produits[80];
  • les investissements effectués par la victime au profit de l’auteur de la rupture[81];
  • l’état de dépendance économique de la victime par rapport à l’auteur de la rupture[82];
  • le temps nécessaire à la reconversion pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture[83];
  • l’existence d’un accord d’exclusivité entre l’auteur de la rupture et la victime[84];

 

 

 

 

  1. La situation depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

 

Depuis 2001, l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce reconnaît pour seul critère d’appréciation de la suffisance d’un préavis « la durée de la relation commerciale ».

 

La durée du préavis à respecter devrait donc en principe s’apprécier uniquement au regard de la durée des relations commerciales. C’est d’ailleurs dans cette optique que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu souligner qu’« en l’absence d’accords interprofessionnels déterminant la durée minimale du préavis de rupture, seul le critère de la durée de la relation commerciale établie est désormais à prendre en compte pour apprécier le délai du préavis nécessaire à la reconversion de la partie qui subit la rupture ; tous les autres critères anciennement retenus pour déterminer le caractère suffisant du délai de préavis (tels notamment l’état de dépendance économique d’une partie vis-à-vis de l’autre, l’exclusivité) ne doivent pas être pris en considération[85] ». Par ailleurs, la Haute juridiction a, par une décision rendue le 6 mars 2007, fait grief aux juges du fond de n’avoir pas recherché si le délai de prévenance « tenait compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ou des usages susceptibles de leur être applicables[86] ». Il est à préciser que l’article L. 442-6, I, 5° ne prévoit pas que le délai de préavis doive tenir compte des usages susceptibles d’être applicables, mais uniquement « de la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », ce qui est différent.

 

 

  • Le difficile calcul du préavis

 

Bien que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne reconnaît pour seul critère d’appréciation de la suffisance d’un préavis que « la durée de la relation commerciale », de nombreuses décisions continuent de tenir compte d’autres paramètres.

 

Ainsi, à titre d’exemple, dans un arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation[87] enseigne que nonobstant la conformité de la cessation d’une relation d’affaires établie aux usages professionnels, cette rupture peut être regardée comme brutale en application de l’article L. 442-6, 5° du Code de commerce dès lors que le délai de prévenance fait abstraction de la durée de la relation et des autres circonstances de l’espèce. Il en est ainsi de l’état de dépendance économique de la victime de la rupture.

 

Il a également été observé dans une décision de la même juridiction[88] que le délai de préavis devant être respecté par l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie devrait permettre à la victime d’une telle rupture de remédier à la perte du courant d’affaires qui a existé entre lui et l’auteur de la cessation. Il s’agit là d’une « appréciation véritablement in concreto de la durée de préavis […][89] » vu que l’approche de la Cour s’attache à l’objet même du préavis. Cependant, si de telle approche est relativement opportune, elle est susceptible de poser des difficultés. En effet, comment l’auteur de la rupture peut-il apprécier le délai permettant à son cocontractant de pallier les inconvénients de la fin des relations ? Par ailleurs, ce délai doit-il permettre à la victime de remédier aux inconvénients de la fin de la relation comme l’a souligné la Cour ou de mettre en œuvre les mesures destinées à pallier ces inconvénients, ce qui, en termes de délai, peut être bien différent ?

 

Il découle de ce qui vient de précéder qu’il y a une incertitude sur le ou les critères d’appréciation de la durée du préavis que la Cour de cassation n’a pas réellement contribué à ce jour à dissiper. C’est d’ailleurs dans cette perspective que Karine Le Couviour a pu souligner que « […] le spectre du risque judiciaire que fait naître l’imprécision entourant la fixation du délai de préavis n’a pu être écarté[90] ». A l’incertitude entourant le choix d’un ou de plusieurs critères d’appréciation du délai de préavis, s’ajoute une évaluation du délai au cas par cas par le juge, en application d’un ou de plusieurs critères qui ne permettent même pas en définitive d’apprécier a priori le délai qui sera retenu, ce à quoi il convient d’ajouter, comme nous le verrons ci-dessous, qu’il existe au regard du seul critère du délai des relations commerciales des disparités d’appréciation du délai de préavis. Il y a là une atteinte regrettable au principe de sécurité juridique.

 

Quoiqu’il en soit, à notre avis, les autres critères jusque-là retenus ne devraient plus être pris en compte. En effet, si la responsabilité instituée par l’article L. 442-6, I, 5° s’agit d’une responsabilité délictuelle, les dispositions légales nouvelles dudit article doivent s’appliquer aux contrats en cours dès lors que la rupture est postérieure à la modification de la loi, la question pouvant être plus discutée s’il s’agit d’une responsabilité contractuelle. Par ailleurs, exiger une véritable proportionnalité entre la durée du préavis est celle des relations répond à un impératif de justice contractuelle[91], à un souci de sauvegarde des intérêts de la victime.

 

 

  1. Existence d’usages

 

Cependant, la jurisprudence paraît retenir un autre critère qui n’est pas prévu comme tel par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce : les usages.

 

Ledit article énonce en effet que tant les accords interprofessionnels que les arrêtés ministériels doivent déterminer le préavis à respecter « en référence à » ou « en tenant compte des « usages du commerce ». Pour autant, les juges du fond prennent en considération les usages indépendamment de tout accord interprofessionnel ou arrêté ministériel. Ainsi, les contrats types deviennent une référence, qu’ils soient consacrés ou non par un décret[92].

 

 

 

 

  1. Existence d’un préavis contractuel

 

Il ressort dans une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation que le seul respect d’un préavis contractuel ne suffit pas à exonérer l’auteur de la rupture d’une relation commerciale établie de la responsabilité prévue par l’article L. 442-6, I, 5°, dès lors que ce préavis ne répond pas à l’exigence de tenir compte de la durée de la relation établie[93].

 

En effet, l’article L. 442-6, I, 5° a instauré une responsabilité délictuelle. Aussi, la durée du préavis doit-elle être appréciée, non au regard des stipulations contractuelles, mais en fonction des dispositions légales.

 

 

  1. Illustrations

 

 

  1. Ruptures antérieures à l’entrée en vigueur de la loi NRE

 

Durée des relations commerciales Préavis jugé suffisant Autres critères pris en compte Décision
4 ans 6 mois —  Part du CA réalisé avec l’auteur de la rupture ;

—  Force attractive des produits liée aux fournisseurs

CA Versailles, 27 avril 2000, n° 99/00210 , SA Conforama c/ Sté Tir Groupé
4 ans 3 mois   CA Versailles, 6 mars 2003, n° 01/00623, SA Epsilon c/ SA Mavic
8 ans 6 mois Contrat type CA Colmar, 14 nov. 2006, n° 854, Mme Danielle Y. c/ SARL Arlington France
10 ans 6 mois   Cass. com., 7 juill. 2004, n° 01-11.664, Sté Kiasma c/ Sté Centrale internationale de marchandises
10 ans 24 mois   Cass. com., 23 avr. 2003, n° 01-11.664, Sté Auchan France c/ Sté Philippe Besnars consultants
       
10 ans 6 mois Le délai convenu permettait à la victime, concessionnaire de plusieurs marques, de pallier les inconvénients de la perte de la concession accordée par l’auteur de la rupture Cass. com., 31 janv. 2006, n° 03-13.739, Lamy ès qual c/ Sté Yamaha Motor Grance
11 ans 6 mois   CA Versailles, 20 janv. 2005, n° 03/08284, SARL Cap Ile-de-France c/ SA Distribution Casino France
15 ans 1 an —  Taux de dépendance clientèle volatite (appel d’offres)

—  Reconversion possible dans le groupe

CA Douai, 29 sept. 2005, n° 03/00268, Sté Laboratoires Médilis c/ SAS Tyco Healthcare Manufacturing France
15 ans 18 mois Etroite collaboration ayant existé entre les parties depuis de longues années, d’autant que l’entreprise avait imposé au fabricant des contraintes sévères en matière de coûts, de qualité et de délais de fabrication et qu’elle profitait de la spécialisation de ce dernier comme de sa compétence, certains éléments de fabrication étant brevetés. CA Paris, 3 déc. 1999, n° 97/18384, SA Valéo Equipements Electriques Moteur c/ SARL Roch
18 ans 1 an Nature et importance financière des relations Cass. com., 11 juill. 2006, n° 04-20.592, Sté Loris Azzaro parfums c/ Sté Casa Milano internacional
30 ans 9 mois   CA Paris, 12 sept. 2001, n° 99-15368, SA VP Electronique c/ SA EAO-Secme

 

  1. Ruptures postérieures à l’entrée en vigueur de la loi NRE

 

Durée des relations commerciales Préavis jugé suffisant Autres critères pris en compte Décision
2 ans et demi 3 mois —  Part du CA réalisé avec l’auteur de la rupture ;

—  Mise en garde préalable.

CA Paris, 13 déc. 2007, n° 04/07629 , SARL Miom Crème Cacao c/ SA Servair
4 ans et demi 5 mois —  Part du CA réalisé avec l’auteur de la rupture ;

—  Importance économique du fournisseur auteur de la rupture dans le domaine des grues.

CA Lyon, 30 avr. 2008, n° 07/00791, Sté Pièces Services Grues SARL c/ Marvitowoc Crane Groupe France SAS
6 ans 6 mois —  Activité entraînant des prestations quotidiennes de la part du transporteur, victime de la rupture ;

—  Adaptation nécessaire de la victime impliquant une réorganisation de l’entreprise avec recherche d’un nouveau partenaire ou de nouveaux clients ;

—  Part de CA réalisé avec l’auteur de la rupture.

CA Toulouse, 1er fév. 2007, n° 06-2725, SAS Easydis c/ SARL Transport Livraison Rapide
7 ans 2 mois —  Caractère économiquement marginal de la perte d’approvisionnement générée par la rupture ;

—  Diversification des activités de la victime.

CA Paris, 10 déc. 2008, n° 07-12324, SA Aero Stock c/ SAS Michelin Aircraft Tyre
       
       
       
7 ans 6 mois —  Importance du développement réalisé par la victime ;

—  Délai de substitution.

CA Rennes, 3 nov. 2009, Sté Audio AG c/ SAS Abriter France
7 ans 12 mois —  Programmes télévisés destinés à être diffusés sur une saison en moyenne ;

—  Situation de dépendance de la société de production à l’égard de la chaîne de télévision.

CA Paris, 1er juill. 2011, n° 10/12993, SAS Planète Prod c/ SA France Télévisions
8 ans 8 mois Part de CA réalisé avec l’auteur de la victime CA Paris, 24 juin 2009, n° 07/03894, Sté Agence privé d’intervention c/ Sté Omnium de participation
8 ans 4 jours Application des usages T. com. Paris, 4 oct. 2005 n° 2002095269, Mory Group c/ ABX Logistics
9 ans 9 mois Nécessité de permettre à la victime de réorganiser ses activités afin de composer la perte d’un client important CA Paris, 28 oct. 2005, n° 03-19692, SA Constantin c/ SA Galeries Lafayette
9 ans 5 mois   T. com. Nanterre, 9 fév. 2010, n° 2008F02767, SARL Transports Jimenez FVA c/ SAS UPS SCS France
10 ans 10 mois Caractère exclusif du contrat de distribution CA Lyon, 8 janv. 2009, n° 07-8055, Sté A7B Bohémia AS c/ Candia SA
10 ans 4 mois Temps nécessaire pour organiser la reconversion et atténuer les désagréments causé par la rupture CA Paris, 12 juin 2008, n° 06/04647, Tordjman c/ SNC Christian Lacroix
       
       
       
11 ans 6 mois —  Part du CA réalisé avec l’auteur de la rupture ;

—  Domaine d’activité ne nécessitant pas d’investissements lourds ;

—  Délai suffisant pour se réorganiser et prospecter une nouvelle clientèle

 

CA Lyon, 15 janv. 2009, n° 07/07181, cité dans le rapport d’activité de la CEPC pour 2009-2010

 

 

  1. Point de départ du préavis

 

Le préavis a pour point de départ, en droit commun, la notification de la cessation du contrat. Mais pour l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la jurisprudence est plus souple : le point de départ est « le jour où le contractant est informé qu’il n’est plus sûr que le contrat se continue[94] ». Ainsi a-t-elle décidé que le délai courait à partir de l’écrit par lequel un contractant notifie à son prestataire de services son intention de recourir à un appel d’offres pour choisir, à l’avenir, son partenaire contractuel[95]. Il en est de même lorsqu’une société, interrogée par sa partenaire sur « le devenir de leur collaboration », confirme à celle-ci, en juin, que son projet de création d’une filiale serait « finalisé au cours du mois de décembre[96] ».

 

Quant à la tardiveté de la réclamation de la victime de la rupture, elle ne saurait lui être opposée, en l’absence de prescription ou de déchéance. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt ayant rejeté la demande de réparation de la victime ayant attendu cinq ans pour protester contre le préavis d’un mois qui lui avait été appliqué[97].

 

 

 

 

 

 

 

  • 2. – Le cas particulier de la succession de contrats à durée déterminée

 

Le concept de relation commerciale dépasse la notion formelle de contrat. Partant, elle peut bien être constituée d’une succession de contrats à durée déterminée ayant un objet similaire[98]. Aussi, malgré le fait que la survenance du terme d’un contrat met en principe fin au contrat, elle ne signifie pas pour autant la cessation sans brutalité de la relation commerciale. Le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée à son échéance n’est pas nécessairement exempt de brutalité.

 

Dans une décision de la Haute juridiction rendue le 20 novembre 2012[99], la question était précisément celle-ci : dans quelle mesure le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut-il être considéré comme brutal ? En l’espèce, la société STPM, spécialisée dans le dépannage d’appareils électroménagers, entretenait depuis 1986 une relation d’affaires avec la société BSH Électroménager, d’abord sans contrat écrit puis, à compter de 1988, par contrat écrit à durée déterminée et, à compter de 1995, par une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée. En mars 2004, la société BSH Électroménager a notifié à la société STPM que le contrat en cours, venant à échéance le 31 décembre 2004, ne serait pas reconduit, respectant ainsi un préavis de neuf mois. Jugeant ce préavis insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (18 ans) et de l’importance du chiffre d’affaires réalisé auprès de la société BSH Électroménager, la société STPM a assigné cette dernière sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies afin de solliciter le bénéfice d’un préavis d’au moins deux ans. La Cour de cassation est venue confirmer la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 15 décembre 2010[100] en considérant que la rupture n’avait été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente et que la société STPM ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation. Autrement dit, la relation commerciale était marquée d’une certaine précarité.

 

A nouveau, la question de la précarité dans les relations commerciales est soulevée par cette décision de la Cour de cassation. La précarité[101] est une notion aussi équivoque que celle de brutalité. Elle peut porter sur la relation elle-même et conduire à considérer que celle-ci n’est pas suffisamment établie : si la relation est précaire, sa rupture ne peut être sanctionnée sur la base de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Ce raisonnement se retrouve dans un nombre significatif de décisions émanant aussi bien de juges du fond que de la Cour de cassation[102]. Par ailleurs, dans son rapport annuel pour 2008, la Cour de cassation avait clairement exposé sa doctrine : une relation commerciale établie est une relation commerciale revêtant un caractère suivi, stable et habituel de sorte que celui qui a subit la rupture « pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial[103] ».

 

Cependant, ce n’est pas en ce sens que la précarité est envisagée en l’espèce. La précarité peut aussi bien être considérée comme étant de nature à exclure la brutalité même en présence d’une relation par ailleurs suffisamment établie. Il ressort de cette décision de la Haute juridiction que la brutalité de la rupture ne s’apprécierait plus uniquement par un rapprochement de la durée du préavis avec celle de la relation commerciale, mais bien par une analyse au cas par cas visant à mettre en lumière l’état d’esprit dans lequel la victime de la rupture pouvait raisonnablement se trouver au jour de la rupture. Dans le cas où elle a raisonnablement escompté une certaine continuité de la relation d’affaires rompue, il y aurait rupture brutale, dans le cas contraire, la brutalité serait exclue.

 

Toutefois, si une nouvelle démarche en ce sens semble se dessiner, celle-ci reste encore très incertaine. Il reste à voir si elle sera reprise dans d’autres décisions afin de faire jurisprudence.

 

 

Section 2. – Différentes formes de rupture brutale

 

L’analyse du contentieux spécifique au dénouement brutal des liens commerciaux permet de constater la vision extensive qu’ont les tribunaux de la notion de « rupture », laquelle est en effet susceptible de recouvrir toute forme d’interruption – directe ou indirecte – d’une relation commerciale préexistante.

 

 

  • 1. – Non-renouvellement

 

Comme l’article L. 442-6, I, 5° envisage la durée de la relation et pas seulement la durée du contrat, le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut être source de responsabilité car la rupture de la relation qui en résulte peut être considérée comme brutale quand bien même le préavis contractuel serait respecté (v. infra Chapitre II – Section 1 – § 1 – d. Existence d’un préavis contractuel).

 

Ainsi, la survenance du terme d’un tel contrat peut engager la responsabilité de celui qui n’entend pas le renouveler[104]. Il a été même jugé que la prorogation à deux reprises d’un contrat de promotion commerciale d’un an renouvelable par tacite reconduction, pour une durée globale de trois ans, caractérise une relation commerciale établie et le non-renouvellement de ce contrat engage la responsabilité de son auteur[105].

 

Toutefois, ce n’est que si le renouvellement du contrat peut légitimement être envisagé que le non renouvellement peut donner lieu à une action en responsabilité. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat exclut toute reconduction tacite.

 

 

 

 

  • 2. – Résiliation

 

La rupture des relations commerciales établies peut prendre la forme d’une résiliation unilatérale d’un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée ou d’un contrat verbal[106].

 

Il importe de préciser que si un accord conventionnel d’une durée indéterminée peut être rompu à tout moment, il appartient à celui qui en prend l’initiative d’accorder à son partenaire un préavis de raison en fonction de la durée écoulée de l’accord afin de lui ménager le temps matériel de réorganiser son exploitation pour tenir compte des effets futurs de la dénonciation de l’accord[107].

 

A fortiori, la rupture brutale est consommée en cas de résiliation anticipée d’un contrat conclu pour une durée déterminée lorsque cette résiliation n’est pas causée par une faute justifiant la fin des relations commerciales[108]. Dans ce cas, indépendamment de la brutalité, la rupture elle-même est fautive.

 

 

  • 3. – Absence de nouvelles relations

 

Les notions de résiliation et de non-renouvellement font référence à celle de contrat. Mais, comme le texte vise la rupture d’une relation commerciale établie, le seul fait de ne pas poursuivre une relation commerciale peut être assimilé à une rupture alors même que l’une des parties à la relation (voire originellement les deux) n’avait pas conscience d’être dans une relation établie.

 

Seule doit être considérée une « situation contractuelle » née de la pratique instaurée entre les parties entretenant des relations d’affaires stables, suivies et anciennes, quelle qu’en soit la forme. A titre d’exemple, lorsque l’annonceur démontre avoir fait régulièrement paraître des encarts publicitaires et avoir consacré un budget publicitaire de plus de 110 000 francs par an au cours des quatre années précédentes, la preuve est rapportée de l’existence de relations commerciales établies entre les parties[109].

 

Un courant d’affaires régulier ne peut être réduit à des « habitudes commerciales » et sa rupture, que rien, compte tenu de la complémentarité des activités des entreprises, ne laissait envisager, entre dans le champ d’application de l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce[110].

 

 

  • 4. – Renégociation des conditions de la relation commerciale

 

Le monde des affaires est en perpétuel évolution, contraignant les opérateurs à s’adapter au marché de l’offre et de la demande en tenant compte de l’évolution des ressources, des besoins, des nouveautés, de la concurrence, etc. Ce qui nous amène dès lors à poser la question suivante : dans ces conditions, comment peut-on concilier ces nécessaires évolutions avec le respect d’un préavis de raison qui peut s’avérer long de plusieurs mois ? L’article L. 442-6, I-5° du Code de commerce n’a pas envisagé l’adaptation au marché comme un cas exonératoire de responsabilité.

 

Certaines fois, l’adaptation au marché peut entrer dans les prévisions du texte qui sont la force majeure ou la non-reconnaissance d’une relation commerciale établie. Dans tous les autres cas, force est de relever l’appréciation souveraine du juge pour apprécier si les modifications imposées unilatéralement par une partie à la relation commerciale établie constituent ou non une rupture brutale.

 

Ont été considérés comme une rupture brutale, totale ou partielle, engageant la responsabilité de leur auteur :

  • la minoration substantielle, voire la suppression de la marge de 20 % antérieurement accordée aux grossistes, lesquels se trouvaient dès alors alignés sur les conditions de tous les clients, y compris les détaillants[111];
  • la baisse de commande de vêtements non causée par les tendances de la mode de la saison concernée[112];
  • l’obligation pour un distributeur de s’approvisionner pour certains produits du fournisseur auprès d’un intermédiaire, lequel ne lui avait pas consenti les mêmes conditions tarifaires[113].

 

Cependant, n’ont pas été regardés comme une rupture brutale :

  • la proposition par l’auteur de la rupture à son fournisseur, après cinq ans de relations commerciales, de lui laisser pendant un an la fabrication de certains produits et de lui confier pendant deux ans la production d’un nouveau produit selon un nouveau contrat à négocier[114];
  • le changement de tarifs par un transporteur qui se considérait victime d’une rupture brutale de ses relations avec un commissionnaire[115].

 

Une décision de la Cour de cassation résume bien dans quelles circonstances une rupture de la relation commerciale peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°. Ainsi, il y a bien rupture brutale fautive de la relation commerciale lorsque celle-ci résulte d’un changement de politique et de stratégie d’achat sans qu’il y ait eu aucune difficulté portant sur la qualité des produits livrés ou sur le respect des délais de livraison et que la force majeure n’est pas invoquée[116].

 

 

Section 3. – Rupture totale ou partielle

 

Si la rupture totale[117], se traduisant par une cessation pure et simple de la relation commerciale, ne pose guère de difficulté, en revanche, une rupture partielle des relations commerciales qui laisse subsister un courant d’affaires ne doit pas masquer la réalité de la situation commerciale. La rupture partielle est expressément visée par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. A l’origine, celui-ci visait essentiellement à sanctionner les déréférencements partiels brutaux pratiqués dans la grande distribution (par exemple, la suppression de certains produits sur une gamme plus large). Cependant, la jurisprudence a interprété littéralement le texte et, désormais, la rupture partielle correspond à des hypothèses différentes.

 

 

  • 1. – Rupture découlant de la réduction du courant d’affaires

 

Il découle de la jurisprudence qu’une réduction du courant d’affaires peut constituer une rupture partielle et ce, peu importe sa forme. Ainsi, la diminution des commandes[118], la baisse substantielle du volume de commandes ou du chiffre d’affaires ou même, la simple réduction du volume de commande dans certains entrepôts[119] peut être regardée comme une rupture partielle.

 

Cependant, toute réduction du chiffre d’affaires ou de l’importance des commandes ne saurait en soit constituer une rupture partielle, sous peine de compromettre la nécessaire adaptation des courants d’affaires aux besoins de chacun des partenaires. Ainsi, la réduction doit être substantielle[120], prélude à une rupture totale[121].

 

 

  • 2. – Non-respect d’un engagement de chiffre d’affaires

 

En dehors de la réduction effective du chiffre d’affaires par rapport au volume d’affaires antérieurement réalisé entre les parties, a également été qualifié de rupture brutale partielle le non-respect d’un engagement de chiffre d’affaires. Pour reprendre plus précisément les termes du Tribunal de commerce de Nanterre, le fait pour une entreprise de s’engager sur un chiffre d’affaires puis de ne pas réaliser « un volume d’activité cohérent avec le chiffre d’affaires prévisionnel défini par elle, sans préavis écrit, engage (sa) responsabilité […] au titre de l’article (art. L. 442-6, I, 5°) pour rupture brutale partielle de la relation commerciale[122] ».

 

  • 3. – Modification du contrat

 

Peut également constituer une rupture partielle des relations commerciales, la modification des clauses essentielles du contrat telles que la modification des tarifs et des conditions de règlement[123].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II – LES EFFETS D’UNE RUPTURE BRUTALE D’UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE

 

 

Pour toutes les entreprises aspirant à assurer leur compétitivité sur les marchés, la modification de stratégie ou de politique commerciale va de soi. Et dans cette optique, une entreprise peut bien être conduite à mettre fin à une relation commerciale existante. Cependant, mettre fin à une relation commerciale établie fait courir le risque d’une condamnation sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Or, ledit article est au cœur d’enjeux économiques considérables en ce que l’action en responsabilité qui y est basée conduit souvent les juges à prononcer de lourdes sanctions : paiement de dommages et intérêts (relativement considérables) ou exécution forcée (Chapitre I).

 

En application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code commerce l’auteur d’une rupture d’une relation commerciale établie doit respecter un préavis suffisant s’il ne veut pas voir sa responsabilité engagée pour rupture brutale. Cependant, dans certaines circonstances, il est admis que la rupture puisse être brutale (Chapitre II).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I.  –  PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS OU EXECUTION FORCEE

 

 

La rupture brutale d’une relation commerciale établie donne lieu, de la part de celui qui le subit, soit une action en dommages-intérêts, soit une action en exécution forcée. Cependant, si telles sont les principales sanctions de tel agissement, elles ne peuvent pas être les seules.

 

 

Section 1. – Paiement d’une indemnité réparatrice

 

 

  • 1. – Généralités

 

Il est aujourd’hui certain que la réparation prononcée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne doit couvrir que les conséquences de la brutalité de la rupture et non les conséquences de la rupture elle-même[124]. Ainsi peut-on citer, à titre d’exemple, l’arrêt du 24 juin 2008 rendu par la Cour d’appel de Toulouse[125] : il y est affirmé que « Le préjudice ne résulte pas de la rupture, mais du caractère brutal et sans préavis de cette rupture qui ne permet pas à la partie qui la subit de prendre les dispositions nécessaires en temps utile pour donner une nouvelle orientation à ses activités ».

 

Cette position est pleinement convaincante. Elle trouve un argument de poids dans le fait que la rupture d’une relation commerciale – fût-elle « établie » – n’est pas en elle-même fautive. Seule est constitutive d’une faute la brutalité de la rupture, c’est-à-dire le non-respect d’un préavis raisonnable, tenant compte de la durée des relations. Cette solution se trouve d’ailleurs confortée par la jurisprudence de la Cour de cassation (désormais bien connue) rendue dans le domaine voisin de la rupture des pourparlers contractuels. Dans ce domaine, en effet, la Cour de cassation décide que la rupture des pourparlers ne peut donner lieu qu’à indemnisation des conséquences des « circonstances » fautives ayant entouré la rupture mais non de la rupture elle-même. « […] les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat » décide-t-elle[126].

 

Il doit en aller de même en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie. La rupture des relations étant en elle-même un droit, seules les conséquences de la brutalité de la rupture peuvent être indemnisées. C’est-à-dire concrètement les conséquences tenant au fait que le préavis qui aurait dû être observé ne l’a pas été.

 

Mais que comprennent concrètement les conséquences indemnisables du non-respect d’un préavis raisonnable ?

 

  • 2. – Bases de calcul des dommages et intérêts

 

 

  1. Evaluation du dommage au regard de la marge brute

 

Traditionnellement, le préjudice résultant de la brutalité de la rupture est évalué en se fondant sur la marge brute qui aurait dû être réalisée au cours du préavis s’il avait été respecté.

 

La règle est clairement rappelée par la Haute juridiction : « seul le préjudice réel doit être indemnisé et […] celui subi par la société Philippe Geny résulte, non de la perte de son chiffre d’affaires avec la société SEDA, mais de celle des bénéfices qu’elle pouvait escompter tirer du maintien de ses relations avec cette société[127] ». Le préjudice objet de l’indemnisation est donc la perte de bénéfice.

 

Pourquoi le préjudice à tenir compte n’est la perte de chiffre d’affaires mais la perte de marge ? Parce que seule la marge constitue un bénéfice, un gain dont la victime de la rupture a été privé. Le chiffre d’affaires n’est pas, à lui seul, une donnée comptable pertinente pour mesurer le manque à gagner résultant du défaut de préavis. Il faut lui appliquer le taux de marge, notamment le taux de marge brute. Qu’est-ce qu’on entend par marge brute ? La marge brute est une notion comptable. Elle se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires (HT) et les coûts d’achats (HT). Dans le cas très simple d’un commerçant qui revend des produits qu’il achète à son fournisseur, la marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires (le total des ventes) et le coût des produits qu’il achète (le total des achats).

 

Dans une décision rendue le 30 novembre 2001, la Cour d’appel d’Amiens a eu l’occasion de faire un calcul exemplaire par sa précision et sa clarté. Sa règle de calcul traduit très précisément l’idée selon laquelle l’évaluation du préjudice « doit être appréciée au regard de la marge bénéficiaire brute [que la société] aurait été en droit d’escompter en l’absence de rupture des relations commerciales ». La juridiction rappelle ainsi que « l’assiette retenue à cette fin doit être la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours des trois années précédant la rupture », assiette à laquelle est ensuite affectée la « marge brute bénéficiaire », que « par ailleurs, la période à prendre en compte doit être la durée de préavis qui aurait dû être respecté[128] ».

 

Les juridictions du premier degré semblent n’avoir aucune objection à appliquer également cette règle de calcul[129].

 

Une fois la marge bénéficiaire mensuelle connue, il convient d’en multiplier le montant par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture. À cet égard, on soulignera que les juges du fond fixent presque systématiquement la durée de préavis qu’ils estiment raisonnable. Lorsqu’un préavis a été respecté mais est insuffisamment long, il convient bien évidemment de retrancher la période de préavis effectuée de la durée totale du préavis raisonnable. Ainsi, si le préavis raisonnable est de 8 mois et qu’un préavis de 3 mois a été effectivement respecté, il convient d’indemniser la perte de marge bénéficiaire pendant les 5 mois de préavis supplémentaires dont aurait dû profiter la victime.

 

 

  1. Evaluation du dommage au regard d’autres données

 

Cependant, il importe de préciser que certaines décisions retiennent d’autres paramètres pour évaluer le préjudice qu’a subi la victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

 

Il en est ainsi la perte de marge nette[130].

 

D’autres décisions encore se réfèrent « au manque à gagner », sans pour autant en donner une définition précise[131].

 

Toute la difficulté réside cependant dans la définition très variable de la marge brute et de la marge nette, difficulté qui rend le plus souvent obligatoire le recours à un expert qui appréciera à sa façon ces notions, à charge pour la victime d’argumenter ses prétentions.

 

Lorsque la rupture brutale n’affecte qu’une partie des activités de la victime de la rupture, la détermination de la marge à prendre en compte suppose également de définir le pourcentage de la marge afférente à l’activité en cause[132].

 

Toutefois, tous les juges ne sont cependant pas toujours aussi rigoureux et il arrive qu’ils se contentent d’accorder des indemnités forfaitaires[133] qui rendent difficile une analyse détaillée des indemnités.

 

Quoiqu’il en soit, le préjudice ne peut être, dans tous les cas, évalué au chiffre d’affaires que la victime de la rupture aurait pu espérer réaliser pendant le préavis dont elle a été privée[134].

 

 

 

 

  • 3. – Autres causes d’indemnisation : les pertes annexes

 

La perte de marge brute ou nette peut ne pas constituer l’entier préjudice subi par la brutalité de la rupture. A charge pour la victime d’en apporter la preuve, d’autres types de préjudice, non couverts par l’indemnisation principale, peuvent alors être pris en compte pour le calcul de l’indemnité. C’est d’ailleurs dans cette perspective que la Cour d’appel de Douai a pu souligner dans une décision rendue le 5 décembre 2002 que le préjudice ne se limite pas « à l’indemnisation de la réduction d’activité pendant le seul délai de préavis qui aurait dû être respecté, les équilibres financiers et économiques du sous-traitant ayant pu être plus durablement et profondément affectés ». L’indemnisation couvre bien plus que la seule perte résultant directement de la brutalité de la rupture.

 

Dans la même optique, la même juridiction a octroyé, dans une autre affaire, des indemnités de rupture en prenant en compte de l’amortissement des logiciels développés par PBC pour Auchan et le préjudice économique résultant de la rupture. La Cour avance que s’il est impossible d’obtenir réparation « que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture […] cependant, ce préjudice ne se limite pas à l’indemnisation d’un délai de préavis qui aurait dû être respecté et que, si l’absence de préavis a provoqué la diminution ou même la cessation des activités de l’entreprise, c’est cette diminution ou cette cessation qui doit être indemnisée[135] ». Aussi, la juridiction a-t-elle pris en compte, au titre du préjudice économique, la cessation de l’activité de PBC due à la disparition de son unique client, les répercussions directes de la rupture brutale totale subie par l’entreprise (licenciement de cinq salariés et la fermeture des locaux), le dommage consécutif à la baisse d’activité (notamment la rupture partielle ayant précédé la rupture totale) et, enfin, le préjudice économique consécutif aux charges d’exploitation des années antérieures.

 

Dans une autre affaire, où la partie auteur de la rupture était le seul et unique client de son distributeur, la Cour d’appel de Rouen, après avoir relevé qu’un préavis d’un an aurait dû être octroyé préalablement à la rupture des relations, a accordé une indemnité forfaitaire en se basant non pas à la perte de marge pour la période de préavis qui aurait dû être donné, mais « à la chance perdue » par l’entreprise de conserver son fonds commercial, de bénéficier des excédents qu’elle pouvait raisonnablement espérer du maintien, pendant la durée du préavis, de la totalité de son chiffre d’affaires, et enfin de préparer et organiser dans les meilleures conditions la reconversion de ses activités et de son personnel dont la charge du coût aurait, pour ce dernier, continué à largement s’imputer sur le chiffre d’affaire maintenu[136].

 

En résumé, l’indemnisation du préjudice découlant d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie se fait en général selon les grandes lignes suivantes :

  • lorsque la victime de la rupture est le distributeur/revendeur, l’indemnité est basée généralement sur la perte de profit brut, de marge brute, ou de marge commerciale ;
  • en revanche, lorsque la victime est le fournisseur, l’indemnisation couvrira alors généralement plus que la seule perte de marge, et s’étendra aux conséquences annexes (amortissement, éventuels licenciements et fermeture des locaux, stocks préprogrammés, ou encore une « perte de chance » englobant la conservation du fonds de commerce, les bénéfices escomptés pendant la période de préavis et la préparation et organisation de la reconversion).

 

Cependant, il importe de préciser que l’éventuelle responsabilité de la victime dans l’existence d’une dépendance peut diminuer le préjudice indemnisable à la suite d’une rupture brutale : « C’est ainsi qu’il convient de rechercher si la dépendance économique qui subordonnait la société PBC à la société Auchan était imposée par cette dernière ou ne relève pas d’un choix délibéré de stratégie commerciale de la part de la société PBC […]. En agissant comme ils l’ont fait, les dirigeants de la société PBC ont délibérément accepté un risque. La cour ne peut pas tenir compte de cette acceptation du risque dans l’indemnisation du préjudice économique subi par la société PBC. La part de ce risque est évaluée à 25 %. La société Auchan n’indemnisera donc que 75 % du préjudice économique de la société PBC[137] ».

 

 

  • 4. – Cas où la victime a sa part de responsabilité

 

Cependant, il importe de noter que la victime de la rupture peut avoir sa part de responsabilité dans le préjudice qu’elle subit du fait de la rupture brutale. Il en est ainsi :

  • lorsque la victime n’a pas cherché à diversifier sa clientèle ou ne s’est pas donné les moyens de le faire[138];
  • lorsque la victime n’a pas anticipé l’évolution du marché[139];
  • lorsque la victime a choisi de réorganiser son entreprise sans que cela lui permette de répondre aux exigences du marché[140].

 

Encore faut-il que la relation contractuelle rompue n’impose pas, contractuellement ou de fait, une exclusivité[141].

 

 

Section 2. – Exécution forcée des obligations incombant à l’auteur de la rupture

 

L’article L. 442-6, I, 5°, a clairement situé sa sanction sur le terrain de la responsabilité civile (« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé… »). Ce qui laisse penser l’exclusion du maintien forcé de la relation commerciale.

 

Lorsque la rupture de la relation commerciale – qui, on le rappelle, ne s’assimile pas toujours à une rupture de relation contractuelle – est consommée, la demande la plus fréquente est l’allocation de dommages-intérêts. Pour autant, la demande en exécution forcée est recevable en la matière. Elle est d’autant plus recevable que l’article L 442-6, IV du Code de commerce prévoit que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives, tandis que l’article 873 du Code de procédure civile prévoit que, même en présence d’une contestation sérieuse, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Aussi, le juge des référés peut-il ordonner l’exécution du contrat sur le fondement de l’article L 442-6, IV du Code de commerce et de l’article 873 du Code de procédure civile.

Tel est d’ailleurs l’enseignement tiré d’une décision de la Cour de cassation rendue le 3 mai 2012[142]. En l’espèce, une société fournissait de l’ammoniac anhydre auprès de ses deux principaux actionnaires. La société distribuait ladite substance par un réseau particulier sécurisé jusqu’à ce qu’elle informe ses partenaires de son projet de cessation d’activité. C’est ainsi que des grossistes se sont plaint d’une rupture brutale de la relation d’affaires et ont assigné leur fournisseur en référé afin d’obtenir le maintien judiciaire de leurs contrats. Avec succès : la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge des référés ordonnant à la société de poursuivre les relations commerciales et la décision est approuvée par la Cour de cassation.

 

Le fait que le juge puisse ordonner, pour sanctionner la rupture brutale d’une relation commerciale établie, le maintien forcé des prestations contractuelles, n’est pas surprenant. D’une part, le droit contemporain des contrats exprime une réelle faveur pour ce type de sanction[143]. D’autre part, la Cour de cassation avait déjà l’occasion de reconnaître un tel pouvoir au juge des référés[144]. Certes la notion de « relation commerciale » est particulière, mais les motifs qui peuvent fonder son maintien en cas de cessation sont proches de ceux qui valent pour une relation contractuelle classique. En effet, il s’agit, d’une manière générale, de ne pas encourager « la violation efficace de la règle de droit[145] » et de ne pas faire abstraction des prévisions de celui qui « pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial[146] ».

 

 

Section 3. – Autres sanctions

 

L’allocation d’une indemnité réparatrice sanctionne la rupture brutale, mais elle peut ne pas être la seule. L’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, telle que modifiée par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, considère la rupture brutale d’une relation commerciale établie comme une nouvelle « pratique restrictive de concurrence ». A ce titre, outre une indemnité, la rupture brutale ouvre la possibilité d’une action tant par toute personne justifiant d’un intérêt que par le ministère public, le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétente, une rupture brutale (art. L. 442-6, III du Code de commerce).

Visant toutes les pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l’article L 442-6, I du Code de commerce, l’article L 442-6, III énonce que le ministère public et le ministre chargé de l’économie peuvent demander à la juridiction saisie de :

  • ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l’article L 442-6, I du Code de commerce ;
  • faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites ;
  • demander la répétition de l’indu ;
  • demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut pas être supérieur à deux millions d’euros, sachant qu’elle peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées[147];
  • ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision ou d’un extrait de celle-ci ;
  • ordonner l’insertion de la décision ou d’un extrait dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise.

 

 

Section 4. – Contrôle de la rupture brutale d’une relation commerciale établie

 

 

  • 1. – Généralités

 

Selon une jurisprudence constante de la chambre commerciale de Cour de cassation, le fait de rompre une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de l’ancienneté desdites relations engage la responsabilité délictuelle de son auteur[148], importe peu que le litige soit interne ou international[149]. La nature délictuelle de cette responsabilité a notamment une incidence sur la juridiction territorialement compétente en cas de litige, puisqu’elle offre à la victime de la rupture l’option ouverte par l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile[150].

 

Toutefois, la première chambre civile de la Haute juridiction considère parfois que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité contractuelle de son auteur. A cet égard, deux arrêts rendus par cette formation de la Cour de cassation sont fréquemment cités : une décision rendue le 6 mars 2007[151] et une autre rendue le 22 octobre 2008.

 

 

  • 2. – Règles d’attribution de juridiction

 

 

  1. Le droit français

 

En matière délictuelle, l’alinéa 3 de l’article 46 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur à l’action peut opter pour la compétence soit du tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit du lieu du fait dommageable, soit encore du lieu où le dommage a été subi. C’est ainsi que la juridiction dans le ressort de laquelle les dommages allégués ont été subis a été déclarée compétente[152].

 

En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux (article 42, al. 2 du Code de procédure civile) mais cette faculté n’est pas exclusive du choix que confère l’article 46, al. 3 du CPC : le demandeur peut donc attraire les défendeurs auprès du tribunal compétent au regard du lieu de réalisation du dommage[153].

 

Depuis le 1er décembre 2009, ces règles d’attribution de juridiction doivent toutefois se combiner avec les règles de compétence édictées par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 pris en application de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 (art. L. 442-6, III-al. 5). Ce décret, dont l’article 2 est codifié à l’article D 442-3 du Code de commerce, désigne huit juridictions compétentes en première instance (les tribunaux de Bordeaux, Fort de France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes) et la cour d’appel de Paris, seule compétente en appel pour tous les contentieux fondés sur l’article L. 442-6 du Code de commerce[154].

 

Une cour d’appel, dans le ressort de laquelle siège le tribunal saisi avant le 1er décembre 2009, doit continuer à connaître le litige en appel même lorsque le jugement a été prononcé postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009[155].

 

Ces juridictions spécialisées peuvent consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur les pratiques définies à l’article L. 442-6 du Code de commerce. L’avis rendu par la CEPC ne lie pas la juridiction saisie (art. L. 442-6, III-al. 6).

 

Il est à préciser que la décision de saisir la CEPC n’est pas susceptible de recours. La Commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai précité. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises (art. L. 442-6, III, al. 6).

 

 

  1. Le droit communautaire

 

Selon le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement « Bruxelles I », la juridiction compétente est en principe celle de l’Etat membre où le défendeur a son domicile, quelle que soit sa nationalité (art. 2). Toutefois, ce règlement énonce des règles de compétence particulières en matière contractuelle (art. 5, § 1 : juge du domicile du défendeur ou juge du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée) et en matière délictuelle (article 5, § 3 : juge du domicile du défendeur ou juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire), tout en reconnaissant aux parties le droit de convenir d’une attribution de juridiction pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé (art. 23).

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi censuré, sur le fondement de l’article 5, § 3 du règlement Bruxelles I, une décision qui, en retenant l’application de l’article 2 de ce règlement, avait déclaré incompétentes les juridictions françaises saisies par une société française sur le fondement de l’article L. 442-6, I-5° du Code de commerce pour rupture brutale d’une relation commerciale par une société allemande[156]. En effet, la chambre commerciale considère que l’action fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies est une action en responsabilité délictuelle pour l’application de l’article 5, § 3 du règlement Bruxelles I[157].

 

La difficulté en droit européen résidera donc dans la qualification du contentieux (contractuel ou délictuel), qualification dont dépend la détermination de la juridiction compétente (règlement Bruxelles I) et de la loi applicable (règlements Rome I et Rome II)

 

 

  • 3. – Clause attributive de juridiction

 

Sous la réserve ci-après relatée, pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, les clauses attributives de compétence qui figurent dans les contrats, conditions générales de vente ou d’achat ou autres supports n’ont pas lieu à s’appliquer puisque la responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est une responsabilité délictuelle[158].

 

A l’inverse, la chambre civile de la Cour de cassation admet la validité des clauses attributives de compétence[159].

 

Une question se pose cependant : les parties peuvent-elles valablement désigner le tribunal compétent lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre d’une responsabilité délictuelle ? Une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 20 mars 2012 répond par l’affirmative dès lors que la clause « est suffisamment large et compréhensive pour s’appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue[160] ».

 

 

 

CHAPITRE II. –  SE PREVALOIR D’UNE CAUSE EXONERATOIRE DE LA RESPONSABILITE

 

Toute rupture de relation commerciale établie n’est pas source de responsabilité. Dans certaines circonstances, la loi admet que la rupture puisse être brutale : « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Cependant, si la loi n’a envisagé que deux cas d’exonération, l’étude de la jurisprudence nous permet de voir qu’il y a d’autres hypothèses exonératoires de responsabilité.

 

 

Section 1. – Causes exonératoires légales

 

Conformément au droit commun, la rupture peut se justifier pour inexécution des obligations du cocontractant et pour force majeure.

 

 

  • 1. – Inexécution des obligations

 

 

  1. Principe

 

La loi rappelle le droit commun des contrats en disposant que le principe du respect d’un préavis raisonnable ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations.

 

 

  1. Conditions d’application

 

Cependant, si l’inexécution de ses obligations par l’autre partie est exonératoire de responsabilité, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour que cette cause exonératoire puisse s’appliquer.

 

Ainsi, il faut que l’inexécution porte sur l’activité même qui fait l’objet de la rupture. C’est ainsi que la société Décathlon, qui critiquait chez son cocontractant « des défaillances qualitatives, des erreurs dans la gestion des stocks, une mauvaise organisation cause d’un non-respect des objectifs », s’est vue répondre par la cour d’appel de Douai « qu’il convient de dissocier les griefs relatifs à l’activité montage de ceux concernant l’activité peinture (…) et qu’il apparaît que les incidents concernant l’activité interrompue en 1997 n’avaient pas été d’une fréquence telle qu’elle justifiât une rupture aussi brutale […][161] ».

 

L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne précise ni la nature, ni le degré de gravité de l’inexécution contractuelle. La jurisprudence exige cependant que la rupture ait été causée par des agissements qui caractérisent un comportement d’une gravité suffisante. C’est ainsi que la société Casino reprochait à son fournisseur de lui avoir « proposé des produits de qualité médiocre comme en atteste, selon elle, la multiplication des recours à compter de 1996 ». L’argument est écarté par la cour d’appel de Lyon[162] du fait que « c’est la société Paul Boyé elle-même qui produit les statistiques relatives aux litiges ; qu’il en résulte que ces derniers n’ont représenté en valeur par rapport au chiffre d’affaires que 0,89 % en 1996, 1,80 % en 1997 et 0,62 % en 1998, soit 1,10 % en moyenne annuelle ; que ce faible pourcentage […] est insignifiant dans le commerce des textiles et ne suffit dès lors pas à démontrer que les produits fournis par la société Paul Boyé étaient médiocres […] ».

 

Et l’analyse de la jurisprudence démontre en effet que les excuses invoquées sur la base des critères d’inexécution ont été assez systématiquement appréciées de manière stricte, les juges introduisant clairement cette idée de proportionnalité entre la gravité de l’inexécution contractuelle invoquée et la privation d’un délai de préavis. On constate souvent, en effet, que les sociétés ayant pris l’initiative de rompre leurs relations commerciales avec une autre société et qui sont de ce fait attraites devant les tribunaux chargent alors leurs cocontractants de fautes diverses justifiant la rupture de la relation ou le court délai de préavis accordé (qualité des produits, retard ou défaut de livraison, problèmes de paiement, etc.). Si de tels arguments peuvent parfois être fondés, ce n’est pas toujours le cas. Un certain nombre de décisions ont ainsi pu constater que les problèmes rencontrés avaient été marginaux au regard du courant d’affaires existant entre les parties, n’avaient fait l’objet que de peu de remontrances ou d’observations écrites antérieurement à la rupture des relations ou, encore, que l’ensemble des griefs ne constituait pas des inexécutions contractuelles pouvant justifier, au sens de l’article L. 442‐6, I, 5˚, du Code de commerce, une privation ou une réduction sensible du délai de préavis accordé[163].

 

Quid cependant du sort des clauses résolutoires ? En effet, pour échapper à la sanction de l’article L. 442-6 du Code de commerce, les entreprises n’hésitent pas à introduire dans leurs contrats une clause résolutoire de plein droit. Toutefois, ces clauses ne peuvent déroger à l’article L 442-6 qui est d’ordre public[164].

 

 

  • 2. – Force majeure

 

 

  1. Notion de force majeure

 

L’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce exonère également de toute responsabilité celui qui met fin à une relation commerciale établie sans préavis suffisant en raison d’un cas de force majeure. Il s’agit là d’une application classique des effets de la force majeure dont la survenance ne peut jamais donner lieu à la reconnaissance d’une responsabilité.

 

La notion de force majeure est délicate. Aucun événement n’est en soi une force majeure (incendie, tempête, grève, maladie, hausse des prix, inondation ; même la guerre car tout fait qui en résulte n’est pas en soi imprévisible : tout dépend des circonstances), mais tout fait non imputable à une personne ou à un groupe déterminé (c’est-à-dire tout fait non fautif) peut devenir une force majeure.

 

La force majeure suppose la réunion de trois caractères cumulatifs :

  • l’imprévisibilité ;
  • l’irrésistibilité et
  • l’extériorité[165].

 

L’arrêt de l’assemblée plénière du 14 avril 2006 devait mettre en principe fin à la divergence d’interprétation des chambres : la deuxième chambre civile jugeait, conformément à l’analyse classique, que la force majeure était l’événement imprévisible, irrésistible et extérieur, mais la première chambre civile et la chambre commerciale jugeaient au contraire que l’irrésistibilité était à elle seule constitutive de la force majeure. Pour certains, en jugeant qu’« est constitutif d’un cas de force majeure […] l’événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution », l’arrêt de l’assemblée plénière a obscurci le débat[166].

 

 

  1. Application de la notion à l’épreuve de la pratique

 

Une analyse de la jurisprudence nous permet de déduire que cette dernière semble hésitante quant à l’application de la notion de force majeure en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie.

 

La cour d’appel de Lyon a jugé qu’une baisse de commandes avait été provoquée volontairement et fautivement, et avait entraîné une rupture des relations sans préavis écrit, après avoir relevé qu’elle ne correspondait pas à « une diminution de l’activité » de son auteur, « à une cause étrangère, à un refus de vendre » de l’autre partie, à l’incapacité de l’auteur de la rupture « d’honorer les commandes ou à une quelconque inexécution de ses obligations[167] ». La diminution de l’activité est expressément envisagée par la cour comme un motif qui aurait pu justifier la baisse des commandes et, semble-t-il, l’absence de préavis écrit.

 

La cour d’appel de Caen, quant à elle, a eu l’occasion de préciser que le fait que l’auteur de la rupture « subisse une situation économique difficile due à la concurrence internationale, s’il peut justifier la baisse du volume des commandes, ne saurait constituer un cas de force majeure quant au non-respect des dispositions légales relatives à l’obligation d’un préavis écrit, cette conjoncture morose ne s’étant à l’évidence pas subitement révélée en octobre 2001, mais antérieurement et progressivement[168] ». Un contexte délicat, difficile ou morose, qui se révélerait subitement pourrait ainsi, selon la cour d’appel de Caen, constituer un cas de force majeure.

 

En dehors de toutes considérations liées aux difficultés économiques que peuvent rencontrer les entreprises, les dispositions légales ne paraissent pas non plus adaptées à certaines activités où les cycles de production sont de plus en plus raccourcis, où l’innovation est de plus en plus rapide et les goûts des consommateurs de plus en plus volatils, imposant parfois des changements rapides de fournisseurs ou de distributeurs ou des remises en cause de schémas parfois rapidement périmés. Un distributeur de produits électroniques ou de produits textiles peut aujourd’hui être contraint de cesser totalement ou partiellement, dans des délais extrêmement brefs, de s’approvisionner auprès d’un fournisseur avec qui il entretenait une relation commerciale suivie et dont les produits ne répondent plus à la demande. Doit-on le contraindre dans ce cas à respecter un préavis et à continuer à s’approvisionner en produits ne répondant plus à la demande ? La réponse est positive, sauf à considérer que l’évolution de la demande est un événement extérieur, irrésistible et imprévisible, ce qui permettrait de limiter les effets pervers des dispositions légales. Le caractère extérieur et irrésistible de cette évolution, comme, d’une façon plus large, de la contrainte économique, ne devrait pas poser de difficulté. En revanche, l’imprévisibilité d’un tel événement est susceptible de susciter un débat.

 

La Cour de cassation ayant récemment considéré que la responsabilité résultant de l’article L. 442-6, I, 5° est de nature délictuelle[169], le caractère imprévisible de l’événement doit s’apprécier, non au jour de la signature du contrat, mais au jour de la survenance du fait dommageable, c’est-à-dire au jour de la rupture. L’évolution de la demande, ainsi que la contrainte économique, nous paraissent pouvoir être qualifiées d’événements imprévisibles, y compris au jour de la rupture. En effet, nul ne peut prévoir une brusque dégradation de l’environnement économique résultant souvent de la conjonction de nombreux facteurs externes, irrésistibles et également imprévisibles (évolution du cours des matières premières, évolution des taux d’intérêts, évolution du cours des monnaies, etc.). À l’instar de la grève, ce n’est pas parce que la dégradation de l’environnement économique est « dans l’ordre des choses », ce n’est pas parce que chacun sait qu’elle peut survenir, qu’elle est prévisible. Une tempête peut toujours se produire, chacun le sait, et pourtant elle est jugée imprévisible. Le critère de l’imprévisibilité doit donc nécessairement s’apprécier de façon relative, au risque, à défaut, de devoir systématiquement écarter son application. Il serait ainsi heureux qu’une entreprise confrontée à une brusque dégradation de son environnement économique puisse aisément s’adapter à cette évolution sans se voir contrainte de respecter un préavis hors de propos qui ne risquerait que d’aggraver sa situation. La difficulté viendra probablement dans ce cas de la preuve de l’évolution de la demande ou du contexte économique. Il ne sera en effet pas toujours facile de rapporter cette preuve et de distinguer ce qui est propre au comportement de l’auteur de la rupture de ce qui lui est étranger.

 

Section 2. – Causes exonératoires développées par la jurisprudence

 

Outre les cas d’inexécution des obligations contractuelles et de la force majeure, expressément visés à l’article L. 442- 6, I, 5°, un fournisseur devrait pouvoir rompre brutalement ses relations commerciales avec un client s’il établit que la demande est anormale, que le client est de mauvaise foi ou que la marchandise est indisponible. Par ailleurs, la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale ne peut résulter qu’une décision délibérée.

 

 

  • 1. – Le caractère anormal de la demande

 

Le caractère anormal de la demande peut résulter des quantités excessives[170] ou dérisoires commandées, du conditionnement et des modalités particulières de livraison demandées par l’acheteur, de la qualité du demandeur ou encore de la forme de la demande. Par exemple, est anormale une commande réitérée par l’intermédiaire d’un avocat, alors que le demandeur ne pouvait se prévaloir d’un refus[171] ou une commande effectuée au moyen d’une assignation alors qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un refus du fournisseur[172] ou encore l’annonce et l’organisation de soldes sans autorisation[173].

 

 

  • 2. – L’indisponibilité du produit

 

L’indisponibilité du produit (ou du service) peut découler d’une fusion avec un contrefacteur : un fournisseur avait interrompu ses livraisons à un client qui avait été absorbé par un concurrent (du fournisseur), contrefacteur habituel des produits de ce dernier. La cour d’appel de Bourges a estimé que les commandes ne peuvent être considérées comme étant faites de bonne foi et que le refus de vente était donc justifié[174], de l’existence de contrats de distribution, réservant la marchandise à certains distributeurs, dès lors qu’ils sont conformes au droit des ententes.

 

L’indisponibilité peut aussi résulter de l’interdiction ou de la réglementation de la vente de ce produit ou encore de l’application du principe de la liberté de la presse. Cette liberté justifie un refus d’insertion, même non motivé, d’une annonce[175]. Cependant, cette règle est assortie de plusieurs exceptions : elle ne s’applique pas lorsque le refus de vente est d’origine concertée[176], s’il est la manifestation d’un abus de position dominante[177] ou s’il est motivé par des raisons purement commerciales[178]. On notera également que le tribunal de grande instance de Marseille a admis une exception à la liberté de la presse dans un cas de discrimination[179].

 

 

  • 3. – La mauvaise foi du demandeur

 

Le distributeur ne doit pas, sous peine de se voir opposer un refus de vente immédiat, adopter des méthodes visant à porter un préjudice direct au fabricant[180] ou à un concurrent[181]. La mauvaise foi pourrait, par exemple, résulter :

  • de la revente à perte[182];
  • de la pratique du prix d’appel[183];
  • du règlement tardif des factures caractérise également la mauvaise foi du client[184].

 

L’absence de garantie de paiement peut également justifier un refus de vente immédiat[185], à moins que le distributeur ne propose un paiement immédiat[186].

 

La cour d’appel de Lyon a cependant admis que l’absence de garantie justifiait le refus de « toute nouvelle fourniture », même en cas de paiement immédiat[187]. La question est parfois posée de savoir si l’argument du retard ou du défaut de paiement peut également être invoqué par une entreprise en position dominante pour justifier un refus de vente. À notre connaissance, cette question ne trouve pas de réponse précise dans la jurisprudence, qu’elle soit communautaire ou française. Il est, dès lors, intéressant de noter qu’une juridiction britannique a estimé que le refus de livrer ne constituait pas un abus de position dominante, au sens de l’article 82 du Traité de Rome aussi longtemps que le fournisseur n’avait pas été totalement payé[188].

 

 

 

 

 

 

  • 4. – La rupture d’une relation commerciale établie ne résultant pas d’une décision volontaire de son auteur

 

Dans le cadre d’une action en responsabilité, il appartient à la victime de prouver, outre l’existence et l’étendue de son préjudice, le caractère fautif et corrélé du comportement de la personne dont elle entend obtenir réparation.

 

L’action prévue à l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n’échappe pas à cette règle juridique élémentaire. La victime doit ainsi rapporter la preuve d’une faute, c’est-à-dire la preuve de la brutalité de la rupture qu’elle a subie en l’absence du respect d’un préavis raisonnable.

 

Qu’en est-il si la rupture s’impose du fait des circonstances économiques subies par un opérateur qui le conduisent inéluctablement à rompre la relation ? Cet élément n’est-il pas de nature à remettre en cause, en toute logique, l’existence même du caractère fautif de la rupture ?

 

Il nous semble raisonnable juridiquement de répondre à ces questions par l’affirmative, dans la mesure où la responsabilité d’un partenaire pour rupture brutale d’une relation commerciale établie suppose que la décision de rompre lui soit imputable, c’est-à-dire qu’elle résulte d’un fait volontaire de celui-ci.

 

Pour la première fois, la Cour de cassation a tranché cette question et a récemment considéré, à l’occasion de l’affaire dite « Caterpillar », qu’un opérateur économique ne peut porter la responsabilité d’une rupture d’une relation qui s’avère non délibérée et imposée par les circonstances[189]. En l’espèce, un sous-traitant, en relation commerciale avec un fabricant d’engins de construction depuis 1985, avait engagé à son encontre une action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies car il avait constaté à partir de septembre 2008 une chute considérable des commandes. Statuant en droit, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision qui, pour rejeter cette action, a constaté que cette baisse significative des commandes n’était pas délibérée : elle était due à la diminution des propres commandes du fabricant en raison de la crise économique de 2008, laquelle avait eu de fortes répercussions sur les secteurs de la construction et des travaux publics.

 

Cette position jurisprudentielle est conforme aux réalités du marché : il serait, en effet, pour le moins injuste et contre-productif d’imposer à un opérateur économique de poursuivre une relation commerciale et de maintenir ses commandes si sa propre activité est, elle-même, significativement réduite et ne lui permet pas de maintenir une activité auprès de ses sous-traitants. L’admettre serait, d’une part, difficilement conciliable avec les règles de fonctionnement du marché et, d’autre part, tout à fait contraire aux principes les plus élémentaires du droit de la responsabilité.

 

Cet arrêt de la Haute juridiction vient consacrer un mouvement jurisprudentiel initié par les juges du fond les mois précédents, puisqu’il a été jugé que le partenaire ne peut se voir reprocher une faute au titre de la rupture lorsque la rupture ne résulte pas d’un fait volontaire mais de l’évolution de la conjoncture économique, celle-ci étant indépendante de la volonté des parties (à noter que, dans cette espèce, exerçant son activité dans la sous-traitance, le partenaire n’a fait que « répercuter » la baisse de commandes qu’il a lui-même subie)[190].

 

Dans la même logique, il a également été jugé que la seule réduction de commandes ne saurait caractériser une rupture, même partielle, des relations commerciales, lorsqu’elle résulte d’une baisse d’activité subie par le donneur et non d’un fait volontaire[191].

 

 

 

 

CONCLUSION

 

 

Bien que toute conclusion soit périlleuse, et nécessairement partielle ou partiale, trois remarques méritent d’être faites au terme de tout ce qui vient de précéder.

 

D’une part, l’action fondée sur la notion de rupture brutale des relations commerciales établies tend à s’étendre du fait de la crise économique actuelle. Cette extension s’observe tant au stade de la caractérisation de la relation commerciale établie qu’au stade de la réparation de la rupture brutale. La période de crise économique que nous traversons actuellement engendre sans surprise une certaine instabilité des relations d’affaires, qui se manifeste notamment au travers des actions fondées sur la notion de rupture brutale des relations commerciales établies, fondées sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Ce texte, qui initialement ne concernait que la grande distribution, se trouve de nos jours généralisé à toutes les relations d’affaires. La notion connaît en effet une extension de son application tant au stade de la caractérisation de la relation commerciale établie qu’au stade de la réparation de la rupture brutale.

 

D’autre part, les règles de bonne gestion requièrent de ne pas dépendre étroitement d’un seul client et commandent une nécessaire diversification des débouchés commerciaux. La perte d’un client, même important, est un événement inhérent à la vie des affaires et doit donc nécessairement être anticipée. Il ne devrait donc pas appartenir à l’auteur de la rupture des relations commerciales, fussent-elles établies, d’être contraint de favoriser la reconversion de son ancien partenaire en lui accordant un préavis légal difficile à anticiper. Un seul cas de figure nous paraît justifier l’existence d’une responsabilité légale, telle que celle instaurée par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, fondée sur l’exigence d’un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales : il s’agit de l’hypothèse dans laquelle la victime de la rupture serait dans une situation de dépendance imposée par son auteur.

 

Enfin, compte tenu de la forte propension de ce texte à engendrer du contentieux, tant les contours du délit civil de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce font l’objet d’interprétations divergentes, la prudence est de mise pour celui qui souhaite cesser de commercer avec un partenaire de longue date. N’importe quel motif n’est pas bon à invoquer et la jurisprudence est stricte : seul un motif d’une particulière gravité peut exonérer l’auteur de la rupture du respect d’un préavis ou l’amener à le réduire sensiblement et, lorsque aucun motif correspondant aux critères légaux ne supprime l’exigence du préavis, celui-ci doit être raisonnable, permettre au partenaire de trouver une solution de substitution et maintenir un courant d’affaires équivalent à celui des années précédentes.

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

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  • OUVRAGES, THESES

 

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Ruiz M., Indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales. – Panorama JurisData (Cours d’appel année 2011), Contrats, Conc. Consom., n° 12, Décembre 2011, prat. 1 ;

 

Sebastien P., Rupture abusive des relations commerciales, thèse Lille 2, 2007.

 

 

  • AUTRES

 

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Cour de cassation, rapport annuel pour 2008.

 

 

  • CODES, TEXTES LEGISLATIFS

 

Code civil ;

 

Code de commerce ;

 

Code de procédure civile ;

 

Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 portant application de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

 

Règlement CE du Parlement et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;

 

Règlement CE du Parlement et du Conseil n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

 

Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement ;

 

Rép. min., Joan 7 juin 1977, p. 3476.

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES

 

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PRINCIPALES ABREVIATIONS. 1

SOMMAIRE. 3

INTRODUCTION. 4

PARTIE I  –. LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L’ARTICLE L. 442-6, I, 5°  10

CHAPITRE I. – UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE. 11

Section 1. – Les parties concernées. 11

Section 2. – Les caractères de la relation. 15

  1. Une appréciation rigoureuse du caractère établi d’une relation d’affaires. 16
  2. L’application de la notion à l’épreuve de la pratique. 17

CHAPITRE II. – RUPTURE BRUTALE. 19

Section 1. – Notion de brutalité. 19

  1. Les principes. 19
  2. Les accords interprofessionnels, arrêtés ministériels et autres textes. 20
  3. En l’absence d’accord et d’arrêté. 21
  4. La situation avant la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. 21
  5. La situation depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. 22

iii. Le difficile calcul du préavis 22

  1. Existence d’usages 23
  2. Existence d’un préavis contractuel 24
  3. Illustrations. 24
  4. Ruptures antérieures à l’entrée en vigueur de la loi NRE. 24
  5. Ruptures postérieures à l’entrée en vigueur de la loi NRE. 26
  6. Point de départ du préavis. 28

Section 2. – Différentes formes de rupture brutale. 30

Section 3. – Rupture totale ou partielle. 33

PARTIE II –  LES EFFETS D’UNE RUPTURE BRUTALE D’UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE  35

CHAPITRE I. – PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS OU EXECUTION FORCEE. 36

Section 1. – Paiement d’une indemnité réparatrice. 36

  1. Evaluation du dommage au regard de la marge brute. 37
  2. Evaluation du dommage au regard d’autres données. 38

Section 2. – Exécution forcée des obligations incombant à l’auteur de la rupture. 40

Section 3. – Autres sanctions. 41

Section 4. – Contrôle de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. 42

  1. Le droit français. 43
  2. Le droit communautaire. 44

CHAPITRE II. – SE PREVALOIR D’UNE CAUSE EXONERATOIRE DE LA RESPONSABILITE. 46

Section 1. – Causes exonératoires légales. 46

  1. Principe. 46
  2. Conditions d’application. 46
  1. Notion de force majeure. 47
  2. Application de la notion à l’épreuve de la pratique. 48

Section 2. – Causes exonératoires développées par la jurisprudence. 50

CONCLUSION. 54

BIBLIOGRAPHIE. 55

TABLE DES MATIERES. 58

 

      [1]  Meffre et Kouchnir-Cargill, Rupture brutale des relations commerciales établies : mode d’emploi 1re partie : conseils à l’auteur de la rupture, Dr. et patr. 2003, n° 121.

      [2]  Delebecque Ph., Le droit de rompre unilatéralement du contrat : genèse et nature, in Rupture unilatérale du contrat : vers un nouveau pouvoir, Dr. et patr. 2004, n° 126 : « […] le vocabulaire Capitant définit […] la rupture comme “ l’action, qui est en général unilatérale et souvent brutale, qui consiste à mettre un terme à un projet et qui coupe court à l’établissement de l’état de droit initialement recherché ” : Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, sous dir. de G. Cornu, PUF, 2003.

      [3]  Sanctions quasi-répressives : ce sont les sanctions prononcées par l’Autorité nationale en charge du contrôle de la concurrence à l’encontre de l’auteur d’une pratique anticoncurrentielle ou issues d’une action en justice de ladite autorité à l’encontre de l’auteur d’une pratique restrictive de concurrence (cf. C. com. art. L. 442-6, III). Pour plus de détails sur la qualification de droit « quasi-répressif » du droit de la concurrence, v. L. Idot, Responsabilité quasi-répressive : l’exemple du droit de la libre concurrence : LPA, 11 juill. 2001, n° 137, p. 34 ; Grynfogel C., Sanctions du droit français de la concurrence, Juris-class. com., fasc. 288, n° 16 et s.

      [4]  Guillien R., Vincent J., Lexique des termes juridiques, , sous dir. de Guinchard S. et Montagnier G., Dalloz 14e éd., 2003.

      [5]  Pour plus détails sur ce point : v. Buy F., Entre droit spécial et droit commun : l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, LPA, 17 décembre 2008 n° 252, p. 3.

      [6]  Behar-Touchais M., Droit de la concurrence et droit des contrats (brèves observations), RDC, 1er juill. 2004, n° 3, p. 870. Sur la question des rapports du droit de la concurrence et du droit des contrats v. également : Buy F., préc. ; Dreifuss-Netter F., Droit de la concurrence et droit des obligations, RTD Civ. 1990, p. 369 ; Fages et J. Mestre B., « L’emprise du droit de la concurrence sur le contrat », in L’influence du droit du marché sur le droit commun des obligations, RTD com., 1998, p. 11.

      [7]  Fourgoux, La place du droit pénal dans l’administration de l’économie libérale : la loi Galland du 1er juillet 1996, Rev. sc. crim. 1997, p. 653 ; Arhel P., Transparence tarifaire et pratiques restrictives, Rép. Com., mai 2012.

      [8]  Arhel P, Une nouvelle loi sur les relations commerciales, LPA, 24 janvier 2008 n° 18, P. 9 ; Ferré D., Genty N. et Deberdt E., Loi « Chatel » : Quelles incidences dans les relations fournisseur/distributeur ?, RLDA 2008, n° 24, p. 41.

      [9]  Anadon C., Nouvelles règles issues de la LME en matière de relations commerciales, RLDA 2008, n° 31 p. 68 ; N. Genty, LME : L’ultime réforme des relations commerciales ?, RLDA 2008, n° 31, p. 56.

    [10]  Grimonprez B., Relations commerciales agricoles : l’aube de la contractualisation, Contrats, conc. consom. 2010, n° 11, étude 12.

    [11]  L. n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.

    [12]  Directive 2011/7/UE du 16 févr. 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

    [13]  L. n° 2012-1270 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

    [14]  G. Canivet, L’histoire sans fin des lois éphémères, in Etudes sur le droit de la concurrence : Mélanges en l’honneur d’Yves Serra, Dalloz 2006, p. 69.

    [15]  Sébastien R., Guide de la rupture des relations commerciales établies, RLDC 2008, 45.

    [16]  Le Couviour K., Regards critiques sur la rupture brutale des relations commerciales établies, RTD Com. 2008, p. 1. V également : Haeri K., Rupture brutale des relations commerciales établies : l’extension du domaine de la lutte, GP, 1er janv. 2013, n° 1, p. 23.

    [17]  Retterer S., La restauration de l’équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs dans la grande distribution, D. 2003, p. 1210.

    [18]  Le Couviour K., préc.

    [19]  Suppression d’un produit de la liste des références pouvant faire l’objet d’une commande, ou rupture du contrat de référencement passé avec un fournisseur.

    [20]  Cass. com., 3 mai 1979, n° 77-13.747, Volvo France c/ Chastanet.

    [21]  Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-18.121, Sté UCT c/ Sté Schenker Joyau : JCP E 2007, n° 2303, § 14, obs. G. Decocq.

    [22]  CA Lyon, 9 sept. 2004, n° 04-108, SARL KTM Group GmbH c/ SAS MCC Motos ; CA Paris, 28 sep. 2006, n° 04-4462, Sté Monster Cable Products Inc. c/ Sté Audio Marketing Services ; CA Rennes, 3 nov. 2009, Sté Audio AG c/ SAS Abriter France : Contrats, conc. consom. 2010, comm. n° 124, note N. Mathey.

    [23]  T. com. Nanterre, 20 nov. 1998, D. aff. 1999. 212, obs. X. D. et A. M. ; Cass. com., 20 janv. 2009, n°  07-18.050, Bull. civ. IV, n° 208.

    [24]  CA Rouen, 3 nov. 1998, LD déc. 1998, n° 9.

    [25]  Cass. com., 23 avr. 2003, n° 01-11.664, D. 2003, AJ 1434 ; RLDA juill. 2003, n° 62.

    [26]  Cass. com., 19 oct. 1993, n° 91-18.732, RJDA 12/1993, n° 1058.

    [27]  TGI Paris, 2 déc. 1987, GP 1988, n° 1, p. 172.

    [28]  Cass. com., 3 déc. 2002, n° 99-19.822, SA Geneviève Langlais c/ GEIE Quick Logistics et Services, Inédit, disponible à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007456340&fastReqId=1295464581&fastPos=1

    [29]  En ce sens, pour la rupture d’une relation contractuelle entre un kinésithérapeute et une association : Cass. 1er civ., 16 mai 2006, n° 03-10.328, Dalmont c/ Association Anaïs Espoir et Vie : JurisData n° 2006-033551.

    [30]  Cass. com., 6 févr. 2007 : JurisData n° 2007-037248 ; JCP E 2007, 2303, obs. G. Decocq ; JCP E 2008, 1638, n° 2, obs. D. Mainguy ; RTD civ. 2007, p. 343, obs. J. Mestre et B. Fages ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 92, obs. M. Malaurie-Vignal : en l’espèce, la relation avait été établie entre une société qui exploitait l’activité du Musée des arts forains et une association qui avait pour objet la promotion de manifestations et d’artistes de cirque.

    [31]  Brichet, Une association peut-elle être une personne morale commerçante ?, JCP 1989. I. 3385 ; Malaurie, Plaidoyer en faveur des associations, D. 1992. Chron. 274.

    [32]  On comprend ainsi les raisons du silence de la Cour de cassation sur le raisonnement retenu par la cour d’appel qui avait invoqué l’art. L. 442-7 pour refuser à l’association le bénéfice de l’art. L. 442-6, I, 5°. Les dispositions du texte précité n’interdisent pas l’exercice d’une activité économique par une association, mais lui impose, lorsqu’elle vend de manière habituelle des produits ou fournit des services, de prévoir expressivement cette activité dans ses statuts. Le dispositif de l’interdiction de la paracommercialité favorise simplement le contrôle des conditions d’exercice par une association d’activités à caractère commercial.

    [33]  Mestre et Pancrazi, Droit commercial, Droit interne et aspects de droit international, LGDJ, 2006, 27e éd., n° 657.

    [34]  Pour des exemples de décisions ayant retenu le caractère économique de l’activité d’une association, v. Sousi et Mayaud (ss. la dir. de), Lamy Association., t. 1er, étude  n° 246-14.

    [35]  Lamarche, La notion d’entreprise, RTD com. 2006. 709 s., spéc. n° 26.

    [36]  Bout, Bruschi, Luby et Poillot-Peruzzetto, Bull. act. Lamy droit économique 2007, n° 2487.

    [37]  Cass. com., 16 déc. 2008, Maupin c/ Société Ubik, n° 07-18.050 : Contrats, conc. consom. 2009, comm. 100 ; Bull. civ. 2008, IV, n° 208 : par cette décision, la Haute juridiction a censuré l’arrêt qui avait écarté le jeu de l’article L. 442-6, I-5° du Code de commerce au motif qu’il s’agissait d’une « activité par essence civile » en rappelant que toute « relation commerciale établie », qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services, entre dans le champ d’application de l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce.

    [38]  Cass. com., 23 oct. 2007 : D. 2007, p. 2805, obs. E. Chevrier ; JCP E 2008, 1638, n° 2, obs. D. Mainguy ; RLC, janv.-mars 2008, p. 39, obs. M. Behar-Touchais ; RTD civ. 2008, p. 105, obs. B. Fages.

    [39]  Cass. com., 20 janv. 2009 : Def. 15 juin 2009, n° 11, p. 1140, note B. Grimonprez ; RLC avr.-juin 2009, n° 19, comm. 1340 : en l’espèce, un notaire avait reproché à des banques, qui lui avaient accordé des crédits, d’avoir rompu brutalement les contrats

    [40]  Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-17.575, Sté Devred c/ Sté Ober, : Bull. civ. 2004, IV, n° 53.

    [41]  Nicolas-Vullierme L., Pratiques restrictives de l’article L. 442-6 du code de commerce, J.-Cl. Conc. Cons., fasc. n° 290.

    [42]  Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-12.336, RLDA déc. 2008, n° 33, p. 45 ; Cass. 1re civ. 8 juill. 2010, SA Doga c/ Société HTC Sweden AB, n° 697, 09-67.013, Bull. civ 2010, I, 156, JurisData n° 2010-012390 ; Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.823, Sté Monster Cable Products Inc c/ Sté Audio marketing services (AMS) : JurisData n° 2008-045459 ; D. 2009. 200, note F. Jault-Seseke, 2008. 2790, obs. I. Gallmeister, 2009.684, chron. A. Huet, 1557, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke, et 2384, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2009. 1, étude D. Bureau et H. Muir Watt ; RTD com. 2009. 646, obs. Ph. Delebecque ; JCP 2008. II. 10187, note d’Avout ; ibid. E 2008, n° 51-52, p. 25, note Mathey ; CA Paris, 7 mars 2013, RG n° 12/04392.

    [43]  CA Lyon 9 sept. 2004, n° 04-108, SARL KTM Group GmbH c/ SAS MCC Motos.

    [44]  Cass. 1e civ., 6 mars 2007, n° 06-10.946, Sté Nemrod Frankonia c/ Sté Blaser Jagdwaffen GmbH : Bull. civ. I n° 93 ; Cass. 1e civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.823, Sté Monster Cable Products Inc. c/ Sté Audio Marketing Services (AMS) : Bull. civ. I n° 233.

    [45]  Avis CEPC n° 10100303 du 10 mars 2010 : Rapport d’activité pour 2009-2010.

    [46]  CA Lyon, 10 avril 2003, n° 01-06057, Sté PN Gerolymatos c/ Sté Aventis Pasteur MSD ; Cass. com., 5 mai 2009 : JurisData n° 2009-048176 ; Contrats, conc. consom., 2009, comm. 191, note N. Mathey.

    [47]  Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-15.866, Sté G3ED c/ Ministre de l’économie.

    [48]  Cass. com., 24 nov. 2009, n° 07-19.248 : Contrats, conc. consom. 2010, comm. 94, note N. Mathey : en l’espèce, après un contrat de franchise qui avait duré 5 ans, le franchisé a à nouveau passé commande auprès du franchiseur. En raison d’un litige relatif aux modalités de cession de son fonds de commerce par le franchisé à un tiers, le franchiseur a soutenu qu’il était victime d’une rupture brutale des relations commerciales. Si les juges du fond ont rejeté cette demande car la relation commerciale n’avait duré que 5 mois, la Cour de cassation a jugé qu’il fallait prendre en compte l’intégralité de la relation commerciale établie entre les parties.

    [49]  Cass. com., 10 déc. 1996, n° 95-20.931, Sté Somaba c/ Sté STP : D. 1997, n° 3, IR, p. 16 ; GP, 10 août 1997, n° 222-224, panorama, p. 182.

    [50]  Cass. com., 7 janv. 2004, n° 00-22.453, Sté CVP c/ Sté L’Aviculteur briochin ; CA Versailles 20 févr. 2003, n° 01-1170, Sté Domelektrika Ltd c/ SA Moulinex.

    [51]  Cass. com., 3 déc. 2002, n° 99-18.869, Sté RLG Concepts et RLG Products c/ Sté Intertrade Trading Company, JurisData n° 2002-016953.

    [52]  CA Paris, 17 oct. 2007, n° 05-7834, Société Bayoc c/ Sté Garmin Europe Ltd ; CA Paris, 19 déc. 2007, n° 06-3940, SAS Augis 1830 c/ SAS Dinh Van.

    [53]  CA Paris, 6 déc. 2007, n° 04-7028, SA Aloes Red c/ SA Leroy Merlin France.

    [54]  Cass. com., 6 juin 2001, n° 99-20.831, GIE Elis c/ Sté Charpentier Armen : Bull. civ. IV n° 112, p. 103, RTD Civ., juill. 2001, n° 3, p. 587-589.

    [55]  Cass. com., 29 janv. 2008, n° 07-12.039, Sté Ets Godart c/ Sté BP France : RJDA 8-9/08 n° 953 ; CA Versailles, 7 janv. 2010, SAS Sté Française d’équipement bureautique Sofeb c/ SAS Canon France : Contrats, conc. consom. 2010 comm., n° 120, note N. Mathey.

    [56]  Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-25.323, Sté Mr Bricolage c/ Sté Shop concept et services : JurisData n° 2011-023979, relation commerciale nouée avec quatre fournisseurs successifs qui s’étaient substitué les uns aux autres ; Cass. com., 25 sept  2012 n° 11-24.301, Sté Nestlé France c/ Sté Charles : JurisData n° 2012-021640, importateur en relation avec la filiale marocaine d’un groupe agroalimentaire européen puis avec la filiale française de ce groupe.

    [57]  Cass. com., 15 sept. 2009, nº 08-19.200 : RTD Com. 2009, p. 799, obs. B. Bouloc ; D. 2009, AJ. 2277, obs. E. Chevrier. V. cependant Cass. Com., 16 déc. 2008, Bull. civ. IV, n° 207 : D. 2009. AJ. 225, obs. Chevrier ; JCP E 2009, n° 19, p. 25, obs. Mainguy ; Contrats, conc. consom. 2009, n° 73, obs. Mathey ; RJDA 2009, n° 274 ; Lettre distrib. janv. 2009, p. 1, obs. Mouly ; RDLC 2009, n° 1, p. 128, obs. Mitchell.

    [58]  C. Cass., rapp. annuel 2008, p. 307.

    [59]  En ce sens, Cass. com., 16 déc. 2008, précité ; Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681, Sté France 2 c/ Sté Planète Prod : Bull. civ., IV, 89 ; JurisData n° 2010-006545, pour une succession de contrats de production de documentaires et de fictions destinés à la télévision.

    [60]  CA Paris, 6 mai 2009, n° 07-4848, SAS Claas France c/ SA Vitry Motoculture : RJDA 1/10 n° 83.

    [61]  CA Paris, 6 mai 2009, précité ; T. com. Lyon 19 mai 2009 n° 2008J1487, cité dans le rapport d’activité de la CEPC pour 2009-2010 p. 207.

    [62]  CA Paris, 1er juill. 2011, n° 10-12993, SAS Planète Prod c/ SA France Télévisions.

    [63]  CA Versailles, 18 sept. 2008, n° 07-7891, Sté Monoprix c/ Blériot ès qual. ; CA Versailles, 24 mars 2005, n° 03-8306, SAS British American Tobacco France c/ Me Riffier ès qual.

    [64]  Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589, Sté Les Ateliers d’origine c/ Sté Bouygues Bâtiment International (BBI) : Bull. civ. 2008, IV, n° 207.

    [65]  Cass. com., 18 mai 2010, préc.

    [66]  Cass. com., 18 déc. 2007, n° 06-10390, Montravers c/ Sté Cross Data Base Technology : RJDA 10/08 n° 1055, relation ayant duré neuf mois.

    [67]  CA Paris, 10 mai 2007, n° 04-2292, SA Secob c/ SAS Xerox : Rev. jur. com. 2008 p. 424.

    [68]  Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-20.242, SARL Mad éditions c/ SARL Michelet : Contrats, conc., consom. 2010 comm. n° 94 note N. Mathey ; CA Paris, 19 fév. 2009, n° 08- 7725, SAS Blue Spirit c/ Sté Un Kilomètre à pied productions ; CA Caen, 23 avr. 2009, n° 07-3653, SAS Alençon Plastic c/ SAS Groupe Seb Moulinex.

    [69]  Produits MDD : produits sous marque de distributeur.

    [70]  TGI Strasbourg 28 septembre 2009 n° 06/00948, Sté Colonna c/ SNC Lidl.

    [71]  Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-12.095, Sté Groupement d’achats des centres Leclerc c/ Sté Textile assistance : JurisData n° 2011-011193 ; CA Paris, 3 juill. 2009, n° 06/10552, SA Anaik Descamps c/ SARL Rousseaux Confection ; CA Lyon, 16 févr. 2010, n° 09/00945, Berthier c/ Epilogue.

    [72]  Cass. com., 2 déc. 2008, n° 08-10.731, Sté Castorama France c/ Sté Tomécanic- Benetière : JurisData n° 2008-046098 ; Cass. com., 2 nov. 2011, préc.

    [73]  Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-19.440, Sté Monnier Borsu Sotradel c/ Sté DHL Express France : JCP E 2008, n° 1325, RLC 2008/33, n° 1074, obs. Béhar-Touchais M.

    [74]  Cass. com., 23 avr. 2003, préc.

    [75]  Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-15.716, SAS Transports Graveleau c/ SCP Cure Thiébault, Inédit : JurisData n° 2010-016576, BTL 2010, p. 567, 575.

    [76]  Pour un agent commercial : Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13.527, Sté Etablissements Gabriel Boudier c/ Sté Philippe de Rothschild France distribution, Bull. civ. 2012, IV, n° 71 : D. 2012. 1062 ; Contrats, conc. consom. 2012, n° 149, obs. N. Mathey.

    [77]  CA Versailles, 4 sept. 2012, n° 11/01018, SA BMW France c/ SAS Paris Ouest Service, JurisData : 2012-033920.

    [78]  CA Versailles, 27 avr. 2000, n° 99-210, SA Conforama c/ Sté Tir Groupé.

    [79]  CA Versailles, 27 avr. 2000, préc.

    [80]  T. com. Paris, 2 avr. 1999, Sté Esmar c/ SA Galeries Lafayette.

    [81]  CA Versailles, 16 sept. 2004, n° 03-2914, SARL Ecco France Diffusion.

    [82]  CA Montpellier, 11 août 1999, n° 98/0003685, GIE Quick logistics et services c/ SA Geneviève Langlais : JurisData n° 1999-127668, D. 1999, AJ, p. 28. « L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » : Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-13.603, S. ès qual. c/ Sté DHL express France : JurisData n° 2013-002159.

    [83]  CA Versailles, 27 avr. 2000, préc. ; CA Douai, 29 sept. 2005, n° 03-268, Sté Laboratoires Médilis c/ SAS Tyco Healthcare Manufacturing France : RJDA 4/06, n° 463.

    [84]  Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-12.865, Sté ABCG Participation c/ Sté Auchan France : Juris-Data n° 2004-023745.

    [85]  CA Aix-en-Provence, 7 sept. 2006, SARL Derrick c/ SAS Façonnable : JurisData n° 2006-316711.

    [86]  Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-18.121, SARL UCT c/ SAS Schenker Joyau : JurisData n° 2007-037870.

    [87]  Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544 : JurisData n° 2012-0009119, JCP G 2012, n° 29, 867.

    [88]  Cass. com., 31 janv. 2006, n° 03-13.739 : JurisData n° 2006-032101.

    [89]  Mainguy D. et Respaud J.-L., note sous Cass. com., 25 avr. 2006, n° 02-19.577, JCP E 2007, n° 1348, p. 24.

    [90]  Le Couviour K., préc.

    [91]  Sur cette question v. El Gharbi M., Justice contractuelle et liberté de la volonté : un rapport problématique, RRJ 1/2005. 165.

    [92]  Contrat type consacré par décret en matière de transport : CA Paris, 13 sept. 2007, n° 05-12371, SNC Presse Paris Services c/ M. Paulin ; CA Caen, 3 sept. 2009, n° 09-1024, SARL Michel et Transporteurs Associés MTA c/ SAS Malherbe Transports : BTL 2010, p. 259 ; CA Colmar, 10 mars 2009, n° 07-3601, SA Hagtra Haguenau Transports c/ SA Woehl & Cie Transports internationaux ; contrat type en matière de contrat de publicité, CA Versailles, 5 févr. 2009, n° 07-6076, SA Gunnebo France c/ SAS Nuages blancs.

    [93]  Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-12.865, Sté ABCG Participation c/ Sté Auchan France : JurisData n° 2004-023745 ; Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-18.121, Sté UCT c/ Sté Schenker Joyau : JurisData n° 2007-037870.

    [94]  Béhar-Touchais M., Du point de départ du préavis pour l’application de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, RLC 2009/20, n° 1413.

    [95]  Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-20.831 ; dans le même sens : Cass. com., 18 déc. 2007, n° 05-15.970 ; Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-26.656, Contrats, conc., consom. 2012, comm. 12, obs. Mathey N.

    [96]  Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-11.572 ; v. Augagneur L.-M., L’anticipation raisonnable de la rupture des relations commerciales, JCP E 2009, n° 1969.

    [97]  Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-19.396, RJDA 2010, n° 299, Contrats, conc., consom. 2010, comm. 7, obs. Mathey N.

    [98]  Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200 : Bull. civ. 2009, IV, n° 110; D. 2009, p. 2277, obs. Chevrier E.

    [99]  Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-22.660, Sté Services techniques professionnels de marques (STPM) c/ Sté BSH Électroménager : JurisData n° 2012-026570.

   [100]  CA Paris, 15 déc. 2010, n° 08/20452.

   [101]  Pour une étude plus détaille de cette notion, v. Chantepie G., La précarité des relations commerciales, JCP E 2012, n° 41, 1605.

   [102]  CA Lyon, 15 mars 2007 : JurisData n° 2007-344473 ; Cass. com., 18 mai 2010, préc.

   [103]  C. Cass., rapp. annuel 2008, préc.

   [104]  Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200, Sté Comexpo Paris c/ Sté Christian Carbonnières : JurisData n° 2009-049448.

   [105]  CA Paris, 14 déc. 2005, n° 04-24526, SARL Editions Jouvence c/ SARL Cassiopée : JurisData n° 2005-293496.

   [106]  CA Reims, 23 janv. 2006, n° 04/02949, SA Decalcor c/ SA Champagne Perrier Jouet : JurisData n° 2006-305416 ; CA Paris, 15 mai 2008, n° 06/17024, SARL Nouvelles éditions de l’université c/ SCP BTCG – Me Gorrias ès qual. : JurisData n° 2008-364175.

   [107]  CA Paris, 20 déc. 2007, n° 06/01841, Sté Française de Radiotéléphone c/ Sté HPA.

   [108]  CA Lyon, 29 mai 2008, n° 07/03544, SAS CMI c/ SA Haulotte Group ; CA Versailles, 21 janv. 2010, Sté Ziegler France c/ Sté Delphi France : BTL 2010, p. 178.

   [109]  CA Paris, 29 févr. 2008, n° 06/03934, Durand de Keguelin de Roziere / Sarl d’édition de la famille éducatrice : JurisData n° 2008-357630.

   [110]  CA Bordeaux, 5 févr. 2008, n° 06/05969, SARL So. Go. Bois c/ SAS Seguin Moreau : JurisData n° 2008-359179 ; JCP E 2008, n° 2061, décision censurée mais sur un autre point.

   [111]  CA Versailles, 6 mars 2003, n° 01/00623, SA Epsilon c/ SA Mavic : JurisData n° 2003-211450.

   [112]  Cass. com., 7 juill. 2004, n° 03-11.472, Sté Kiasma c/ Sté Centrale internationale de marchandises (CIM) : RDC 2005, p. 392 note M. Béhar-Touchais.

   [113]  Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-24.775, Sté Sapa building c/ Sté Arcal Antilles : JurisData n° 2012-024008.

   [114]  Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.055, SA Cousin Lacets c/ SNC Sara Lee Household and Body Care France : Contrats, conc., consom. 2010 comm. n° 155.

   [115]  CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2009, n° 06-16396, SARL Leotrans c/ SA CMACGM Logistics.

   [116]  Cass. com., 23 janv. 2007, n° 2007, n° 04-16.779, Martin ès qual. c/ Sté La Redoute : JurisData n° 2007-037046.

   [117]  T. com., Avignon, 25 juin 1999, SA Haladjian c/ Sté Verachtert BV : RJDA 11/99, n° 1176.

   [118]  CA Aix-en-Provence, 29 mars 2002 : JurisData n° 2002-179531.

   [119]  Cass. com., 11 sept. 2012, n° 11-14.620, F-D, SA Carrefour c/ SA Cie des Salins du Midi et des Salines de l’Est : JurisData n° 2012-020212.

   [120]  CA Rouen, 3 nov. 1998 : Lettre distrib. 1998, n° 12.

   [121]  CA Lyon, 15 mars 2002 : BRDA 11/02, n° 17.

   [122]  T. com. Nanterre, 3 mars 2000, Kiasma c/ CIM et Société Continent Hypermarchés.

   [123]  Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-11.570, Inédit : JurisData n° 2012-004958; Contrats, conc., consom. 2012, comm. 208, note Mathey N.

   [124]  CA Paris, 3 juill. 2009, JurisData n° 2009-009620 ; CA Rennes, 6 janv. 2009, JurisData n° 2009-002319.

   [125]  CA Toulouse, 24 juin 2008, JurisData n° 2008-373246.

   [126]  Cass. com., 26 nov. 2003, nos 00-10.243 et 00-10.949, arrêt « Manoukian », Bull. civ. IV, n° 186, RDC 2004, p. 257, note Mazeaud D., JCP E 2004, comm. 738, p. 818, note Stoffel-Munck Ph., RTD civ. 2004, p. 80, obs. Mestre J. et Fages B., JCP G 2004, I, 163, nos 18 et s., obs. Viney G.

   [127]  Cass. com., 3 déc. 2002, n° 99-19.822, préc.

   [128]  CA Amiens, 30 nov. 2001, Devred c/ Ober ; v. également en ce sens : CA Paris, 22 mai 2008, n° 05-22080, SA Faiveley Transports c/ Mohnblatt ; CA Versailles, 2 oct. 2008, n° 07-1044, SARL Okinawa c/ SAS Bornés ; CA Versailles, 13 nov. 2008, n° 07-5227, SAS Novartis Pharma c/ Selarl FHB ; CA Paris, 17 déc. 2008 n° 06-14377, SARL Sivan c/ SA Groupe G 20 ; CA Paris, 24 juin 2009 n° 09-2886, SA Tomécanic-Benetière c/ SA Bricorama ; CA Paris, 1er juill. 2011, n° 10/12993, SAS Planète Prod c/ SA France Télévisions.

   [129]  T. com. Lille, 24 oct. 2002, Demarle c/ Cake en Stock ; T. com. Paris, 21 mai 2001, Geral c/ Ivresse ; T. com. Nanterre, 3 mars 2000, Kiasma c/ Continent Hypermarchés

   [130]  CA Paris, 2 mars 2007, n° 06/22172, SA Technogram c/ MRCI ; CA Paris, 4 avril 2007, n° 05-3851, SAS Samsonite c/ Me Riffier, ès qual.

   [131]  CA Amiens, 2 avr. 2009, n° 07-1039, SAS Bolloré Energie c/ Leclercq ; CA Paris, 17 sept. 2008, n° 07-10382, Sté française de radiotéléphone c/ SARL Edirect.

   [132]  CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2009, n° 06-20859, SA Balicco c/ SAS Creno Impex : Contrats, conc., consom. 2010 comm., n° 4, note N. Mathey

   [133]  CA Lyon, 15 mars 2002, Paul Boye Diffusion c/ Distribution Casino France : « toutes causes de préjudices confondues ».

   [134]  Cass. com., 3 déc. 2002, n° 00-16.818, Sté Seda c/ Sté Philippe Geny, Entreprise et communication ; CA Paris, 25 oct. 2007, n° 05-3898, SA Transport Auto Brunier c/ SARL Tracteurs ; CA Lyon, 5 mars 2009, n° 08-74, SAS Salesky Rhône Alpes c/ SA Rezoli.

   [135]  CA Douai, 15 mars 2001, PBC c/ Auchan, confirmé par Cass. com., 23 avr. 2003, n° 01-11.664.

   [136]  CA Rouen, 3 nov. 1998, Antigone c/ Saint Gobain Desjonquères.

   [137]  CA Douai, 15 mars 2001, PBC c/ Auchan ; v. également : CA Douai, 5 déc. 2002, Castorama c/ Rousseau et Manupex ; CA Lyon, 15 mars 2002, Paul Boye Diffusion c/ Distribution Casino France, où la Cour s’appuie sur l’absence de dépendance économique pour calculer le préjudice indemnisable ; T. com. Lille, 24 oct. 2002, Demarle c/ Sarl Cake en Stock.

   [138]  CA Pau, 21 fév. 2006, n° 04-3168, XA Plast c/ Câbleries de Bagnères-de-Bigorre ; CA Versailles, 13 novembre 2008, n° 07-5227, SAS Novartis Pharma c/ Selarl FHB.

   [139]  CA Versailles, 13 nov. 2008, n° 07-5227, SAS Novartis Pharma c/ Selarl FHB.

   [140]  CA Versailles, 12 oct. 2006, n° 05-4598, SA LRMD c/ SARL Y. Frères.

   [141]  Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-12.865, Sté ABCG Participation c/ Sté Auchan France : RJDA 11/04 n° 1191.

   [142]  Cass. com., 3 mai 2012, n° 10-28.366, F D, Sté Ammoniac agricole c/ Union coop. agricoles Euralis céréales : JurisData n° 2012-009253.

   [143]  Le Blan-Delannoy V., Le maintien judiciaire du contrat en cas de rupture abusive : l’impasse ?, PA, 24 janvier 2005, n° 16, p. 6.

   [144]  Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-18.337 : JurisData n° 2009-050283.

   [145]  Lokiec P. et Lyon-Caen A. , Contre la violation efficace du droit du licenciement. À propos de l’affaire Viveo : Semaine sociale Lamy 2012, n° 1532.

   [146]  C. Cass., rapp. annuel 2008, préc.

   [147]  Les décisions ayant prononcé une amende civile sont, à notre connaissance, peu nombreuses. Par exemple, la cour d’appel d’Orléans a prononcé une amende de 3 000 € « au vu des éléments retenus à l’encontre de (l’auteur de la rupture) et au titre de l’atteinte à l’ordre public économique » (CA Orléans, 29 mai 2008, n° 07-1118, SAS Gabriel Europe c/ SA Chromage dur du Centre), tandis que le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé une amende de 100 000 € pour trouble à l’ordre.

   [148]  Cass. com., 6 févr. 2007, n° 03-20.463, D. 2007, p. 653, obs. A. Ballot-Léna, E. Claudel, B. Thuillier et F.-X. Train ; RTD civ. 2007, p. 343, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD com. 2008, p. 210, obs. Ph. Delebecque.

   [149]  Cass. com., 15 sept. 2009, n° 07-10.493 : JurisData n° 2009-049497 ; Contrats, conc. consom. 2010, comm. 179, note N. Mathey.

   [150]  Article 46 du Nouveau Code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur : […] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi […] ».

   [151]  Cass. 1e civ., 6 mars 2007, n° 06-10.946, Sté Nemrod Franckonia c/ Sté Blaser Jagdwaffen GmbH : Bull. civ. I, n° 93 ; Cass. 1e civ, 22 oct. 2008, n° 07-15.823, Sté Monster Cable Products Inc. c/ Sté Audio Marketing Services : Bull. civ. I, n° 233.

   [152]  Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-16.633, Sté Mécanic Routage c/ Sté La Redoute : JurisData n° 2009-049106.

   [153]  Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-16.633, préc.

   [154]  Le décret précise que les juridictions primitivement saisies demeurent compétentes pour statuer sur les procédures introduites antérieurement au 1er décembre 2009.

   [155]  CA Lyon, 8 juin 2010, n° 10/00919, SARL GRL c/ Sté Forall Confezioni SPA.

   [156]  Cass. com., 15 sept. 2009, n° 07-10.493, Sté Cap Sud c/ Sté Replex Fashion GmbH : JurisData n° 2009-049497.

   [157]  Cass. com., 18 janv. 2011, n° 10-11.885, Sté Safic-Alcan c/ Sté Comercio de Primeras Materias SL : JurisData n° 2011-000393.

   [158]  Cass. com., 13 oct. 2009, n° 08-20.411, Sté Meresse Finance c/ Sté BNP Paribas Personal finance : Contrats, conc. consom. 2010 comm. n° 180 note Mathey N.

   [159]  Cass. 1e civ., 6 mars 2007, n° 06-10.946, prec.

   [160]  Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-11.570, F-D, Sté SBMM c/ Sté Ingrid Kränzle GMBH : JurisData n° 2012-004958.

   [161]  CA Douai, 5 déc. 2002, Sté Promilès (enseigne Décathlon) c/ Norcolor.

   [162]  CA Lyon, 15 mars 2002, Casino c/ Paul Boyé ; v. également : Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-20.991, Sté Agfa Gevaert c/ Sté X médical service et Distribution médico-chirurgical.

   [163]  CA Rouen, 3 nov. 1998, Antigone c/ Saint‐Gobain Desjonquères (confirmé par Cass. com., 17 juill. 2001, n˚ 98‐21.569).

   [164]  Cass. com., 25 sept. 2007, n° 06-15.517, Sté Beaumont Automobiles c/ Brousse : JurisData n° 2007-040542 : en l’espèce, un contrat entre un concessionnaire automobile et une société prévoyait une rupture de plein droit du contrat en cas de non-respect des méthodes, normes ou standards du constructeur : la Cour de cassation a jugé qu’ « il ne peut être fait obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis dès lors que l’inexécution du contrat n’a pas un degré de gravité suffisant ».

   [165]  Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168, rapp. Petit, concl. de Gouttes R. : JurisData n° 2006-033181 ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 152, obs. Leveneur L. ; JCP G 2006, II, 10087, note Grosser L. ; RDC 2006, p. 1083, obs. Laithier Y-M. ; RDC 2006, p. 1207, obs. Viney G. ; Defrénois 2006, p. 1212, obs. Savaux E. ; Rev. Lamy dr. civil 2006, n° 2129, note Mekki M. ; LPA 6 juill. 2006, p. 14, note Le Magueresse ; RTD civ. 2006, p. 775, obs. Jourdain P. ; D. 2006, p. 1577, note Jourdain P. ; D. 2006, p. 1933, obs. Brun Ph. ; D. 2006, p. 2645, obs. Fauvarque-Cosson B. et Noguéro D. ; D. 2006, p. 566. – Cass. 1e civ., 30 oct. 2008, n° 07-17.134 : JurisData n° 2008-045574 ; RDC 1/2009, p. 62 ; JCP G 2008, II, 10198, note Grosser P. ; Contrats, conc. consom. 2009, comm. 3, note Leveneur L. ; Defrénois 2008, art. 38874-3, p. 2509 : une entreprise a subi deux coupures d’électricité liées aux mouvements sociaux suscités par le projet de privatisation d’EDF.

   [166]  Obs. Genicon T. in RDC 1/2009. – V. dernièrement Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307 : « la faute de la victime, n’étant ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, ne présentait pas les caractères de la force majeure ».

   [167]  CA Lyon, 15 mars 2002, n° 2000/00669, Paul Boye Diffusion c/ Casino France.

   [168]  CA Caen, 2 juin 2005, Denis c/ Davclau..

   [169]  Cass. com., 6 févr. 2007, n° 03-20.463, préc.

   [170]  T. com. Paris, 10 mai 2000, Lettre distrib. juill.-août 2000.

   [171]  CA Paris, 30 avr. 1985, JCP E 1985. II. 14595.

   [172]  Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-19.868, Contrats, conc. consom. 1992. Comm. 98.

   [173]  Cass. com., 18 oct. 1994, n° 92-21.087, RJDA 2/1995, n° 174.

   [174]  CA Bourges, 14 janv. 1997, JCP E 1997. I. 273.

   [175]  Cass. crim., 3 oct. 1983, n° 83-90.512, D. 1985. Somm. 216, obs. Gavalda et Lucas de Leyssac ; Cass. com., 19 oct. 1993, n° 91-18.732, RJDA 12/1993, n° 1058.

   [176]  Décis. Cons. conc. n° 89-D-29 du 5 sept. 1989, affaire dite « des manèges forains », BOCCRF 19 sept. ; Rec. Lamy n° 372, obs. Sélinsky.

   [177]  Décis. Cons. conc. n° 97-D-21 du 25 mars 1997, appareils de détection des métaux, BOCCRF 8 juill. ; Rec. Lamy n° 724, obs. Arhel.

   [178]  Cass. com., 12 juill. 1993, n° 91-18.879, Bull. civ. IV, n° 306 ; JCP 1994. II. 22199, note Serna.

   [179]  TGI Marseille, 21 déc. 1993, Actualités CCRF févr. 1994.

   [180]  Rép. min., JOAN 7 juin 1977, p. 3476.

   [181]  CA Paris, 2 mars 1992, D. 1994. Somm. 171, obs. Gavalda et Lucas de Leyssac.

   [182]  En revanche, le distributeur qui pratique un prix coûtant ou prélève une marge réduite n’est pas de mauvaise foi : Cass. crim., 13 juill. 1961, D. 1961. 525.

   [183]  Circ. du 22 sept. 1980, BOSP 24 sept ; Cass. crim., 9 mars 1987, Bull. crim. n°114.

   [184]  Cass. com. 15 mars 1994, n° 92-13.952, Reprox 3 c/ Minolta France et autres, inédit. – Versailles, 29 févr. 1996, RJDA 2/1997, n° 229 ; Lettre distrib. juill. 1996.

   [185]  CA Lyon, 13 nov. 1973, GP 1974, n° 1, p. 159.

   [186]  TGI Paris, 3 mars 1993, Lettre distrib. avr. 1993.

   [187]  CA Lyon, 13 nov. 1973, préc.

   [188]  Court of appeals, Leyland Daf c/ Automotive Products plc [1994] 1 BCLC 245.

   [189]  Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-11.709, SAS Cie de maintenance industrielle (CMI) c/ SAS Caterpillar France, Inédit : Juris dr. aff. 2013, n° 38.

   [190]  CA Dijon, 20 sept. 2011, n° 10/01577.

   [191]  CA Paris, 30 mai 2012, n° 11/09247.

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