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L’adaptation des biens informatiques par le droit d’auteur

Sommaire

Première partie :

L’adaptation des biens informatiques par le droit d’auteur

 

Chapitre premier : Le traitement juridique du logiciel

Section 1 : Le logiciel et son champ d’application

Section 2 : La protection du logiciel par le droit d’auteur

Chapitre II : Le traitement juridique des bases de données

Section 1 : La consécration juridique de la base de données

Section 2 : La protection des bases de données

 

Deuxième partie :

Le droit d’auteur et l’internet

 

Chapitre premier : L’aménagement du droit d’auteur face à Internet

Section 1 : La diffusion sur internet

Section 2 : Le téléchargement sur internet

Chapitre II: La régulation du réseau internet

Section 1 : Les mesures techniques de protection

Section 2 : Les mesures règlementaires de protection

 

 

 

L’ADAPTATION DES BIENS INFORMATIQUES FACE AU DROIT D’AUTEUR

 

 

 

INTRODUCTION :

 

Les œuvres littéraires et artistiques ont depuis longtemps fait l’objet d’une protection très étroite et très détaillée. Un droit exclusif est reconnu aux auteurs de ces œuvres, c’est le droit d’auteur. Il est reconnu universellement que le travail, intellectuel et matériel d’une personne, mérite une récompense. « Tout travail mérite salaire ».

Le droit d’auteur acquiert sa plus grande importance à la Renaissance et avec le développement de l’imprimerie. En effet, Le développement de l’imprimerie par Gutenberg, vers 1440, permet une plus large diffusion des œuvres. Mais il a également permis un large accès à l’écrit, ce qui risquait de faciliter la reproduction des livres de l’époque, voire la contrefaçon des œuvres littéraires.

A cette époque de la Renaissance, les pouvoirs royaux ont commencé à admettre un droit d’exclusivité sur les œuvres artistiques, surtout littéraires, au profit des auteurs. C’est le commencement du droit d’auteur, bien que l’appellation retenue alors fût « le privilège », privilège valable pour un territoire et une durée déterminés.

La notion de droit d’auteur n’a commencé à être consacrée  que vers le XVIIIe siècle, à l’époque où Beaumarchais avait fondé la première société d’auteurs pour promouvoir la reconnaissance de droits au profit de ces auteurs (1777).

Les privilèges ont été abolis avec la Révolution Française de 1789 et ont été remplacés par des textes consacrant le droit d’auteur et non plus seulement les privilèges ; citons notamment les lois du 13 et 19 janvier 1791 et du 19 et 24 juillet 1793 accordent aux auteurs le droit exclusif d’autoriser la reproduction de leurs œuvres. Le plus grand intérêt du droit d’auteur est la protection des œuvres toute la vie durant de l’auteur. Le droit d’auteur profite même aux héritiers de l’auteur pendant soixante-dix ans[1]. Ce n’est qu’après que l’œuvre tombe dans le domaine public.

L’auteur dispose alors d’un monopole sur ses œuvres. Il jouit des droits inhérents à la chose créée, l’œuvre. Ces droits sont l’exploitation, la reproduction de l’œuvre, la cession ou le louage de l’œuvre.

Le terme consacré depuis est l’œuvre. Ont été surtout visés les œuvres d’art, les créations artistiques et littéraires. D’ailleurs, les législations jusqu’à lors ont toujours consacré la majorité des textes aux œuvres artistiques telles que chanson, pièce de théâtre et plus tard les œuvres cinématographiques. Mais il ne faut pas oublier les autres créations intellectuelles qui peuvent également être considérées comme des œuvres.

Une grande innovation a été observée au niveau de la loi sur le droit d’auteur, notamment en France. La loi 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a intégré, de façon très claire, parmi les œuvres protégés les logiciels[2], un progrès important qui apaise l’appréhension des auteurs, créateurs de logiciels et le monde de la nouvelle technologie en général face au vide juridique qui est source d’insécurité quant à leurs droits sur leurs œuvres.

La législation canadienne quant à elle expose sur les programmes d’ordinateur dans la loi sur le Droit d’auteur du 24 mars 2011[3]. Il est évident que les deux lois, française et canadienne, ont voulu faire de la protection des biens informatiques une consécration juridique.

 

Cette intégration dans la liste des œuvres protégés par le droit d’auteur des logiciels informatiques est le fruit d’un travail et de la bataille des créateurs dans le monde de la nouvelle technologie. La nouvelle technologie étant en perpétuelle évolution, les pirates et les contrefaisants évoluant de même, une protection plus sévère doit être établie pour protéger plus efficacement les créateurs. Il est vrai que le travail de création de ces derniers ne doit pas être laissé en reste étant donné que c’est aussi des œuvres intellectuelles fruits d’un travail acharné.

La protection réside dans l’exclusivité reconnue à l’auteur. Cette exclusivité se retrouve d’abord dans l’exploitation de l’œuvre. L’auteur dispose seul de la prérogative d’user de l’œuvre créée. Aucune autre personne n’est autorisée à user de la chose ou du procédé sans l’aval de l’auteur ou du créateur.

La protection réside ensuite dans la reproduction. Aucune personne ne peut reproduire l’œuvre créée sans l’autorisation expresse de l’auteur.

Enfin et surtout, la protection réside dans l’exploitation, commerciale, de l’œuvre créée. Les œuvres ont une valeur commerciale. Qu’il s’agisse de créations de choses ou de procédés, elles peuvent représenter une valeur commerciale pour leurs auteurs. Ainsi, seul l’auteur a le droit de céder l’œuvre qu’il a créé, de le louer. Ces termes de location ou de cession n’écartent pas néanmoins la possibilité d’un transfert à titre gratuit de l’œuvre.

En bref, un droit de propriété est reconnu pleinement à l’auteur de l’œuvre, un droit de propriété intellectuel. En tant que droit de propriété, le droit d’auteur regroupe l’usus, le fructus et l’abusus classique.

Si les logiciels informatiques ont été intégrés expressément dans la loi sur le droit d’auteur, il n’en reste pas moins que des difficultés de compréhension persistent. En effet, le droit d’auteur connu dans sa forme classique visait généralement des œuvres artistiques, ou intellectuelles de façon générale. Il reste à savoir si le régime qui régit le monde artistique peut être appliqué aux logiciels informatiques.

Autant les œuvres littéraires que les logiciels informatiques et assimilés sont des œuvres intellectuels. La similarité est évidente et ne laisse aucun doute sur le fait que le même régime peut être appliqué. Mais qu’en est-il dans la pratique ?

La première question se tourne vers cette application du droit d’auteur aux logiciels ou plus généralement aux biens informatiques. Nous disions plus haut que la création en matière informatique relève de la création intellectuelle. Mais le droit d’auteur n’est sûrement pas le seul droit de propriété intellectuelle.

Plus encore, le droit d’auteur est plus associé aux œuvres artistiques ou même littéraires. Pourquoi le législateur a-t-il jugé bon et opportun de soumettre les logiciels et les programmes informatiques au droit de propriété littéraire ?

En effet, il serait, peut être, plus logique de soumettre les logiciels informatiques au système de brevet, le logiciel étant plus une création d’ordre technique qu’autre.

A ce propos d’ailleurs, une incompréhension se fait sentir sur cette soumission au droit d’auteur des logiciels et programmes informatiques en Allemagne. Le choix a été le même qu’en France ou au Canada. C’est l’application du régime des œuvres artistiques et littéraires aux logiciels et assimilés.

La position jurisprudentielle a été affirmée dés 1981 en Allemagne, la tendance a été la protection des programmes informatiques par la propriété artistique et littéraire.

Les étapes empruntées par le droit allemand a été dur pour les logiciels et programmes informatiques. La Cour fédérale allemande a adoptée une restriction à la protection du logiciel par la propriété artistique et littéraire. Ce n’est qu’en 1993 que le législateur allemand a opté pour la protection des logiciels au même titre que les œuvres artistiques et littéraires[4]. Pourtant, l’auteur allemand Preuß[5] témoigne par exemple de ce décalage de point de vue en utilisant l’expression « question de Jérusalem de l’ère de l’informatique ».

Il faut croire qu’en France, la loi sur le Droit d’auteur, LDA, a accusé beaucoup de lacune avec l’apparition des nouvelles technologies. Dés son entrée en vigueur, elle semblait déjà déphasée. La cause en est la même que partout ailleurs. Le droit d’auteur n’est pas vraiment cadré avec la technologie qui, bien qu’étant l’aboutissement d’un travail intellectuel, une œuvre de l’esprit comme l’appelle la doctrine, s’éloigne des propriétés artistiques et littéraires et se rapproche plus des propriétés industrielles comme les marques de fabrique.

 

Que ce soit pour le Droit français, pour le Droit allemand, pour le Droit outre atlantique, notamment le Droit canadien, il semble être fixé que les nouvelles technologies, notamment les logiciels, sont et doivent être soumis au régime des propriétés intellectuelles, propriété artistique et propriété littéraire, le droit d’auteur.

La création de nouvelles technologies relèvent de l’activité intellectuelle. Leurs créateurs sont considérés comme des auteurs. Ils doivent être protégés au même titre et selon le même mécanisme que les œuvres artistiques et littéraires par le Droit d’auteur.

Bien évidemment, cette protection doit être réadaptée à la nature des produits des nouvelles technologies. Même si la soumission des nouvelles technologies au droit d’auteur fait naitre des doutes chez quelques uns, nos législateurs estiment quant à eux que ce droit d’auteur reste pour l’heure la meilleure protection.

Mais comment s’adaptent ces nouvelles technologies au droit d’auteur ? Plus précisément, nous nous tournerons vers ce qui est appelé les biens informatiques. Ces biens informatiques sont principalement les logiciels ou les programmes informatiques. D’ailleurs, ce sont les termes les plus consacrés par nos législations. Mais ce ne sont pas les seuls considérés comme des biens informatiques. Il y a également les bases de données.

Mais les logiciels et les bases de données ne sont pas les seuls sujets qui méritent une réflexion par rapport à l’application du droit d’auteur. Il faut également se pencher sur les problèmes liés à l’internet.

Avant de nous pencher sur les problèmes du droit d’auteur liés aux biens informatiques, définissons d’abord en quelques lignes les termes qui seront les plus consacrés dans ce travail.

 

  1. Les logiciels et les programmes informatiques

En réalité, le terme de logiciel se confond avec celui de programme informatique. Les deux termes sont utilisés indifféremment pour désigner la même chose.

Le logiciel est constitué de l’ensemble des programmes, des procédés et des règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de données. Le logiciel est protégé par le droit d’auteur adapté aux spécificités techniques des programmes d’ordinateur. Le logiciel protégé peut être un programme de base, d’exploitation ou d’application. Cela peut être un logiciel général ou réalisé sur commande. La protection par le droit d’auteur porte sur l’architecture du logiciel, l’enchaînement des instructions, le code objet et le code source, les interfaces logiques.

Le logiciel peut être défini comme une série d’instructions nécessaires au fonctionnement d’un dispositif informatique. En raison des spécificités du logiciel (création utilitaire, vocation industrielle…),

 

 

  1. Les bases de données

Une base de données est un recueil d’œuvres, de données, ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Par exemple, cela peut être une base de données bibliographique.

 

  1. L’internet

Le concept d’Internet est né d’ARPANET[6]. L’idée était de permettre la connexion entre des réseaux divers : ARPANET, des communications avec les satellites, des communications par radio. Cette idée fut introduite par Kahn en 1972 sous le nom d’Internetting. Le protocole NCP (NCP) d’ARPANET ne permettait pas d’adresser des hôtes hors d’ARPANET ni de corriger d’éventuelles erreurs de transmission. Kahn décida donc de développer un nouveau protocole, qui devint finalement TCP/IP.

Internet est désormais devenu le premier outil d’échange mondial d’information touchant tous les domaines, allant des réseaux sociaux au commerce de tous les produits disponibles.  La diffusion d’œuvres par Internet s’est ainsi multipliée à une vitesse qui a nécessité la mise en place d’un cadre juridique destiné à mieux protéger les auteurs face à « l’hémorragie » de téléchargement dont leurs créations ont fait objet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE

L’ADAPTATION DES BIENS INFORMATIQUES PAR LE DROIT D’AUTEUR

 

 

 

 

 

Les nouvelles technologies, logiciels et bases de données surtout, sont désormais soumises aux mêmes règles que les œuvres artistiques et littéraires. Elles sont protégées par le droit d’auteur. Mais les biens informatiques ne pouvant être considérés comme une œuvre ni artistique, ni encore moins littéraires, une adaptation s’impose. Cette adaptation s’effectue dans deux sens. Autant, la nouvelle technologie doit s’adapter à son nouveau cadre juridique, le droit d’auteur. Autant, le Droit d’auteur doit lui aussi s’adapter à un nouvel élément, les biens informatiques. Nous traiterons dés lors successivement du traitement juridique du logiciel et celui des bases de données.

 

 

 

 

CHAPITRE PREMIER : LE TRAITEMENT JURIDIQUE DU LOGICIEL

 

 

 

Nous avons déjà défini le logiciel dans l’introduction. C’est un ensemble de programmes et de procédés qui servent à effectuer une opération sur ordinateur.

Mais juridiquement, la qualification même du logiciel ouvre un débat doctrinal. En effet, le débat s’oriente vers la qualification de chose du logiciel. Ainsi, avant de nous pencher sur la protection proprement dite du logiciel, voyons d’abord la notion et son champ d’application.

 

SECTION I : LE LOGICIEL ET SON CHAMP D’APPLICATION

 

Le logiciel peut-il et doit-il être considéré comme « une chose » ? Cet aspect de chose du logiciel ne fait point l’unanimité. La jurisprudence et la doctrine se sont toujours opposées sur cette question.

 

  • 1 : Délimitation du logiciel

 

Le programme informatique est un ensemble de fichiers qui peut s’exécuter de façon autonome sur commande du manipulateur de l’ordinateur. Un programme informatique est une série d’instructions que doit accomplir l’ordinateur quand son utilisateur réalise une certaine action.

Par exemple, un simple clic de souris met en branle un programme informatique qui va devoir calculer les conséquences de ce clic (l’ouverture d’un logiciel par exemple, ou sa fermeture). Un programme est réalisé par un programmeur dans un langage de programmation qui est compréhensible pour le programmeur. Mais l’ordinateur ne lit pas ce langage: il est converti en langage binaire, suite de 0 et de 1, compréhensible uniquement par la machine.

Le logiciel est un ensemble de programmes qui est un outil de travail que l’on accède à travers son ordinateur personnel. Un logiciel est un outil intelligent qui aide le manipulateur à réaliser ce qu’il désire à la commande.

Le logiciel regroupe plusieurs fichiers informatiques. Mais il ne s’agit pas d’un simple regroupement. Le regroupement est réalisé à une fin d’autonomie, que ces fichiers s’exécutent de façon groupée mais surtout rationnelle.

Le logiciel se trouve un échelon au-dessus du programme. Il est composé d’un ou plusieurs programmes, mais comporte également autres choses, des données, des modes d’emploi. Par exemple quand on se sert d’Internet Explorer de Microsoft, on d’un logiciel, car l’ordinateur exécute différents programmes en même temps et puise aussi dans certaines données.

Il existe cependant différents logiciels. Certains s’exécutent selon la volonté de l’utilisateur, ce sont les logiciels applicatifs. D’autres se font sans que l’utilisateur ne s’en rende compte. On parle de logiciel système. Ils sont néanmoins indispensables à l’ordinateur pour contrôler le matériel informatique. A titre d’exemple, Windows Vista ou Mac OS X sont aussi des logiciels.

Le système d’exploitation n’est autre qu’un logiciel, un « super logiciel » qui commande d’autres logiciels. Le système d’exploitation est le cerveau central de l’ordinateur.

 

  • 2 : La qualification juridique du logiciel

 

  1. Les considérations jurisprudentielles

 

La position de la jurisprudence diffère selon les pays considérés. Pourtant les logiciels ne restent pas sur le seul territoire du pays d’origine du créateur ou de l’auteur du logiciel, ou encore de son vendeur. Ainsi, il est préférable d’user du Droit comparé pour déterminer cette position de la jurisprudence.

La jurisprudence allemande et la jurisprudence française ne sont pas tout à fait opposées sur cette question de qualification juridique du logiciel. Pourtant une différence assez conséquente peut être relevée.

 

  1. La jurisprudence allemande

 

En se tournant vers le Droit allemand, la Cour Fédérale de Justice estime que le logiciel est une « chose corporelle »[7]. La raison d’une telle position est que le logiciel ne peut être considéré qu’avec le support matériel qui l’accompagne. L’arrêt en question concerne l’achat d’un logiciel par un client. Mais l’achat était accompagné par l’achat de matériel informatique nécessaire au fonctionnement dudit logiciel. Il en résulte des conclusions que le logiciel n’a aucune raison d’être sans le support matériel. La Cour en a déduit que « l’objet du contrat est la vente d’un support de données, ainsi que celle du programme qui y est incorporé, avec, dans cette mesure, la vente d’une chose matérielle ».

Cette position a toujours été maintenue par la Cour Fédérale de Justice. La Cour, pour asseoir sa décision, estime que le logiciel ne peut être dissocié d’un autre bien, tel que disquette ou disque compacte. Pour la Cour Fédérale, le support matériel compte autant que le logiciel incorporé dans le support.

 

  1. La jurisprudence française

 

La jurisprudence française avait adopté la même position que la Cour Fédérale de Justice allemande. La Cour de Cassation française avait estimé que « Un fichier sur bande magnétique est au même titre qu’un fichier établi sur support papier un bien susceptible de faire l’objet d’un droit de rétention »[8]. La jurisprudence considérait alors que le logiciel était « une chose ».

Mais la jurisprudence française n’a pas été aussi radicale que la jurisprudence allemande qui est restée constante depuis l’arrêt de la Cour Fédérale de Justice. En effet, en France, la qualification du logiciel est restée controversée. Dans un arrêt du 25 novembre 1997[9], la Cour de Cassation avait condamné la vente d’un livre avec un logiciel mais qui avait été accompagné d’un virus. Si la Cour a décidé que la disquette contenant le logiciel était indissociable à l’achat du livre, elle considérait également que la disquette contenue dans le livre pouvait facilement être remplacée.

La jurisprudence allemande, aussi catégorique qu’elle l’est, ne laisse aucune marge dans le débat. En Droit allemand, le logiciel ne peut être dissocié d’un support matériel. Le logiciel est une chose matérielle et il le restera.

La jurisprudence française par contre a laissée une porte ouverte au débat. Si en premier lieu elle a adoptée la même solution que la jurisprudence allemande, elle a ensuite considérée l’existence d’une controverse et suivant les cas d’espèce.

 

 

  1. La position doctrinale

 

Tant en Allemagne qu’en France, la doctrine joue contrebalance sur l’avis proposé par la jurisprudence. Bien que la Cour fédérale de Justice ait voulu être ferme quant à la nature de chose matérielle du logiciel, nombreux auteurs n’adhérent pas à cette vision.

-Les auteurs allemands[10] estiment que la valeur du support matériel du logiciel est considérablement moindre par rapport à la valeur du logiciel lui-même. En effet, le support matériel, disquette, CD ou maintenant les DVD, par rapport au logiciel lui-même représente une valeur minime. Pour un CD de logiciel coûtant 25 Euro par exemple, 0,5 Euro tout au plus représente le CD. Ce simple constat suffit à affirmer que le CD, matériel, n’a qu’une existence minime et très  accessoire dans la vente de logiciel.

Par ailleurs, le support matériel qu’est le CD ou autre moyen ne doit être considéré. C’est l’inventivité qu’il faut piocher la valeur du logiciel.

 

-Ensuite, Il ne faut pas oublier que les logiciels sont des programmes qui peuvent être vendu sur internet. Il n’y a donc plus nul besoin de support matériel pour transférer un logiciel entre le vendeur et l’acheteur.

Cette hypothèse est d’ailleurs la plus fréquente. D’ailleurs, les clients ont la tendance de commander les logiciels dont ils sont besoins par internet. Les vendeurs eux-mêmes ont cette préférence. Ce choix se justifie par la rapidité et la simplicité de l’opération. Le vendeur propose ses articles sur leurs sites internet et le vendeur commande. Le règlement se passe ensuite par carte bancaire. Le client reçoit immédiatement le logiciel souhaité.

Dans ce cas de figure, il est clair que tout se passe sans remise, ni de support ni autre chose qui pourrait contenir le logiciel. Le logiciel peut-il encore être considéré comme une chose ?

 

-Enfin, le fait que le livre, souvent présenté comme exemple parallèle au logiciel, n’est pas, lui non plus, simplement qualifié de chose, mais a une double nature. Et contrairement aux livres, le contenu des programmes d’ordinateur ne peut pas être travaillé intellectuellement.

Autant d’arguments qui viennent contredire les dires de la Cour Fédérale de Justice allemande.

 

La doctrine française a également pris en considération tous ces points évoqués par la doctrine allemande. Le logiciel est considéré immatériel. D’ailleurs, en France, le Code civil n’exige pas que la chose soit matérielle. A titre de grand exemple le fonds de commerce qui est un bien immatériel, et pourtant le Droit français considère que le fonds de commerce est une chose.

 

 

 

 

  • 3 : Les problèmes soulevés par la qualification du logiciel

 

Le droit allemand et le droit français sont très opposés quant à la qualification juridique du logiciel. Le droit allemand reste aligné à l’avis de la Cour Fédérale de Justice depuis 1987. Le logiciel est une chose. Mais qu’en est-il de la transmission du logiciel par voie de télécommunication ?

En effet, par le choix du procédé de téléchargement ou achat sur internet, le logiciel acquis n’a plus besoin de support matériel tel que disquette ou CD. Alors, si le téléchargement est le choix du client, le logiciel reste t-il une chose ? La réponse aurait pu être hésitante de la part du juge allemand. Pourtant, la Cour Fédérale de Justice a déclaré que malgré ce moyen de téléchargement, le logiciel est et reste une chose.

 

La jurisprudence française, plus souple, laisse plus de marge de clarification. En effet, pour le droit français, rien ne s’oppose à une éventuelle qualification de chose du logiciel puisqu’une chose peut être immatérielle. Tout dépendra dés lors du cas d’espèce.

En effet, à supposer que le logiciel est vendu par son concepteur sur un support matériel, le plus souvent un disque gravé, le logiciel sera indissociable de ce support. Pour conforter cette explication, nous reprendrons les termes des contrats de vente de logiciel. Le logiciel vendu est censé n’être utilisé que par une seule personne. Une clause du contrat le prévoit souvent. Il est interdit de faire une copie du logiciel. Le logiciel ne compte dés lors qu’avec le seul disque acheté. Dans ce cas, le logiciel est une chose matérielle indissociable de son support matériel.

Si le logiciel est vendu par les moyens de télécommunications, internet notamment, le logiciel ne sera pas matérialisé sur un support. D’ailleurs, la plupart du temps, les logiciels installés par téléchargement sont souvent installés une fois et sans le programme d’installation.

 

 

SECTION II : LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR

 

  • 1 : Les conditions de la protection du logiciel

 

Les droits d’auteur s’appliquent à toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La notion d’œuvre a été largement étendue à de nombreux domaines. D’ailleurs, la liste des œuvres prévue dans les codes et lois sur le droit d’auteur est loin d’être exhaustive et n’est retenue qu’à titre indicatif. Les législations en vigueur sur le droit d’auteur ne prévoient en réalité qu’une seule et unique condition pour ouvrir une protection aux œuvres, c’est la condition d’originalité. La loi s’applique finalement à toutes les œuvres de l’esprit à partir du moment où elles sont fortement imprégnées de la personnalité de leur auteur. Il en va ainsi pour les images, les photos, les textes, la musique, les vidéos, etc.

 

  1. La consécration légale de la protection

 

Le phénomène de piratage est le plus grand fléau pour les créateurs d’œuvres. N’y échappent pas les créateurs de logiciel. Les titulaires de droit d’auteur craignent de ne plus percevoir la rémunération qui leur est due. D’où l’idée de la protection technique des œuvres. Le devoir de protection des auteurs, dans un sens large évidemment, revient à chaque Etat.

Les Traités OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) de 1996 prévoient que les états doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques.

Le logiciel informatique a pu bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Cette protection obéit aux mêmes conditions que toutes les œuvres prévues à cet effet. Ces œuvres sont listées par les législations de chaque pays, une liste qui sert d’exemple et qui est loin d’être limitative. En effet, toutes les œuvres de l’esprit sont et doivent être protégées par le droit d’auteur.

En France, les articles L 112-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle prévoient une liste exhaustive de ces œuvres protégées par le droit d’auteur. Ce sont notamment, Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; Les compositions musicales ; Les œuvres de dessin ; Les œuvres des arts.

A la 13ème position parmi les œuvres protégés, le Code prévoit la protection des logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. De par cette prescription légale, les logiciels sont parmi les œuvres sous la protection du droit d’auteur.

Au Canada, c’est la loi sur le droit d’auteur mis à jour le 24 mars 2011 qui prévoit les œuvres protégées.

Par ailleurs, l’avancée technique a étendu le droit d’auteur à tous les biens informatiques. Récemment on a même reconnu au multimédia le caractère d’œuvre à part entière : « Le multimédia est un ensemble de services interactifs utilisant le seul support numérique, pour le traitement et la transmission de l’information dans toutes ses formes : textes, données, sons, images. » (Rapport Théry de 1994) – Il peut s’agir de CDROMS ou de sites Internet par exemple.

 

 

 

 

  1. Les conditions spécifiques tenant au logiciel

 

Ces conditions obéissent à l’exigence d’originalité de l’œuvre. Le logiciel doit présenter une originalité par rapport aux autres logiciels préexistants pour prétendre à la protection du droit d’auteur. Les lois sur le droit d’auteur n’ont rien prévu à cet effet. Cette condition d’originalité n’a été prévue par aucun texte de loi. Il faut se tourner vers la pratique, la jurisprudence et la doctrine pour faire émerger ces conditions.

La jurisprudence de principe en la matière est sans doute l’arrêt PACHOT[11]. Cet arrêt de principe a défini et délimité les contours de l’originalité en ce qui concerne le logiciel informatique. « L’originalité d’un logiciel consiste dans un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. Cela ramène la notion d’originalité à la « marque d’un apport intellectuel » »

Autrement dit, il faut que le logiciel soit le reflet de la personnalité de son créateur, il faut une activité propre de création. Le fait de copier une œuvre sans effort intellectuel n’est pas protégé. A la limite, ceci est même puni pour contrefaçon.

Mais ce ne sont pas les simples idées qui sont protégées. Le droit d’auteur n’offre de protection que pour la mise en forme des idées, c’est l’œuvre elle-même. Dans le logiciel, il existe des éléments protégés par le droit d’auteur et ceux qui ne le sont.

 

-Ne sont pas protégés par le droit d’auteur les fonctionnalités du logiciel, les algorithmes, les interfaces du logiciel et le langage informatique. Ces éléments ont été jugés trop vastes et trop communs à tous les logiciels. Aucun créateur ne peut prétendre les accaparer. Tous ces éléments sont en effet considérés comme des éléments informatiques à l’origine de la conception du logiciel ne présentant pas en tant que telle une forme définie. Ils appartiennent au domaine de l’idée.

 

-En revanche, l’architecture du programme, le code source, le résultat de la compilation du code source, le matériel de conception du logiciel, les différentes versions du logiciel et ses documentations sont protégés par le droit d’auteur.

 

Pour bénéficier de la protection reconnue par le droit d’auteur, aucune formalité n’est exigée, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. Nul besoin d’un dépôt ou d’apposition de la mention « copyright » ou « tous droits réservés ». L’absence de mention sur une photographie, un article ne signifie pas qu’ils peuvent être utilisés librement par exemple. Mais on ne peut que recommander l’apposition de ces mentions pour tous les œuvres qui sont publiées, les livres, les CD, ainsi que les logiciels.

 

 

  • 2 L’étendue de la protection

 

  1. A qui profite la protection ?

 

  1. Le droit d’auteur et ses bénéficiaires

 

  1. Auteur/coauteurs

 

-Le titulaire du droit d’auteur est en principe la personne physique qui a créé l’œuvre. Le droit d’auteur naît dans le chef du créateur- personne physique de l’œuvre. Cette personne est le « titulaire originaire » des droits d’auteur. Il en résulte qu’est présumé titulaire des droits d’auteur la personne physique ou morale qui apparaît comme tel sur l’œuvre du fait de la mention de son nom ou d’un signe quelconque.

 

Cette présomption peut être renversée en apportant la preuve que la personne ainsi mentionnée n’est pas titulaire des droits. Concrètement, cela signifie que, à l’égard des tiers, celui qui a signé l’œuvre ou l’entreprise dont le nom ou la marque apparaît sur le logiciel est présumé titulaire des droits d’auteur à l’égard des tiers.

-Il arrive également que l’œuvre ait été créée en consorts, on parle de « œuvres de coopération ». On parle de coauteurs. Les coauteurs sont ceux qui ont participé à la mise en forme du logiciel. Ces coauteurs se partagent alors les droits sur le logiciel. Ils peuvent prétendre chacun à être le titulaire du produit. Chacun des coauteurs peuvent agir pour dénoncer les atteintes aux droits relevant de leur œuvre commun.

 

  1. Les ayant-droits de l’auteur

A la mort de l’auteur d’une œuvre, les héritiers du défunt remplace l’auteur. Ils peuvent prétendre aux droits d’auteurs pendant un temps limité par la loi. En principe, les héritiers peuvent agir sur le droit d’auteur pendant soixante dix ans.

 

  1. Les salariés

La plupart du temps, les créateurs de logiciels sont engagés par des entreprises. On ne peut que constater ce qui se passe dans le Silicon Valley. Les créateurs de logiciels et programmes informatiques sont des salariés de grandes sociétés. Dans ce cas, à qui revient le droit d’auteur ?

En règle, l’employé reste le titulaire du droit d’auteur. Le droit d’auteur n’est transmis à l’employeur que si le salarié le lui concède. Cette transmission des droits sur l’œuvre doit se faire de façon expresse. Dans la pratique, cette transmission des droits d’auteur est signée par le salarié dans le contrat de travail lui-même. Mais les parties peuvent également prévoir un contrat à part. En l’absence de clause dans le contrat de travail, un contrat de cession des droits d’auteur doit être établi pour chaque œuvre si l’employeur veut hériter des droits sur l’œuvre.

Si on se tourne vers le droit social, le droit du travail, le salarié ne dispose d’aucun droit quant à la propriété des biens ou services rendus pendant l’exercice de ses fonctions. Les œuvres réalisées sont la propriété de l’employeur. Les droits inhérents au logiciel reviennent dés lors à l’employeur.

 

Mais le Code de propriété intellectuelle a déjà prévu la question et ne dispose pas se la même façon. Quand il s’agit de logiciel conçu en entreprise, les droits sont automatiquement conférés à l’employeur qui est seul habilité à agir sur la base du droit d’auteur[12].

La même solution est adaptée s’il s’agit de commande. Le droit d’auteur ne sera transmis que par un contrat écrit. Celui qui a créé l’œuvre est le seul titulaire originaire du droit d’auteur.

 

  1. Les droits voisins du droit d’auteur

 

Le droit d’auteur se distingue de la notion de droits voisins ou droits connexes. Les droits voisins du droit d’auteur sont accordés aux artistes-interprètes sur leur interprétation de l’œuvre, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sur les œuvres qu’ils ont financées, et aux entreprises de communication sur les œuvres qu’elles diffusent. Les droits voisins offrent une protection comparable à celle assurée par le droit d’auteur, mais leur durée est moindre.

Bénéficient des droits voisins les personnes qui ont participé à la protection de l’œuvre, du logiciel. Ces personnes peuvent avoir fait des investissements significatifs quant à la mise sur pied du projet.

Il existe deux cas d’entrée dans le domaine public : l’épuisement du droit d’auteur, et celui des droits voisins. Les droits voisins font l’objet d’une harmonisation internationale depuis la signature de la Convention de Rome de 1961.

Dans l’Union européenne, les droits voisins durent 50 ans. Le point de départ du délai est l’interprétation pour les droits des artistes-interprètes, l’enregistrement de l’œuvre sur un support pour les droits des producteurs, et 50 ans à compter de la diffusion pour les droits des entreprises de communication.

 

 

  1. Les caractéristiques du droit d’auteur pour le logiciel

 

  1. Les droits moraux

Le droit moral[13] est l’expression de la personnalité de l’auteur, et la protège à ce titre. Le droit moral dispose de plusieurs attributs. Ce sont le droit de divulgation, le droit de diffusion, le droit au nom, le droit au respect de l’œuvre et bien d’autres encore. Ces droits reviennent à l’auteur, à ces héritiers.

Le droit moral est de principe inaliénable et intimement rattaché à la personne de l’auteur. Inaliénable, l’auteur ne peut céder le droit moral, ni à son employeur, ni à celui qui a passé la commande auprès de lui.

Mais l’exception se retrouve au Japon. Dans le pays du soleil levant, il est possible, certes sous quelques conditions, de renoncer à son droit moral sur une œuvre.

-Le droit de divulgation réside dans le privilège de l’auteur de dévoiler lui-même et lui seul son œuvre. Il est impensable que ce soit un tiers qui présente un logiciel au grand public. Il a également la prérogative du choix du moment de divulguer les aboutissements de son travail.

-Le droit au respect de l’œuvre consiste, quant à lui, à réserver à l’auteur la prérogative d’exiger l’intégrité de son œuvre. Ce droit vise à protéger l’intégrité de l’œuvre qui ne doit pas être dénaturée, modifiée, altérée, mutilée ou sortie de son contexte.

-Le droit de retrait et de repentir permet à l’auteur de retirer du circuit commercial une œuvre déjà divulguée en contrepartie de l’indemnisation de son ayant droit, et du propriétaire du support le cas échéant.

Ce ne sont pas les seuls attributs du droit moral. Il en existe bien d’autres. Cette liste a été choisie pour démontrer l’aspect du droit moral. Le droit moral est le droit intime dont dispose seul l’auteur d’une œuvre. Le logiciel confère également à son auteur, créateur, ce droit moral.

 

  1. Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute utilisation de ses œuvres. Les droits patrimoniaux sont des prérogatives exclusives, et se distinguent d’un simple droit à rémunération.

À la différence du droit de propriété sur les biens corporels, qui est perpétuel, les droits patrimoniaux de l’auteur ne lui sont conférés que pour une durée limitée. Les droits patrimoniaux sont les droits liés à l’exploitation des œuvres.

Les droits d’exploitation peuvent s’apprécier à travers la reproduction et la représentation. La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque.

La reproduction quant à elle est la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Le droit de reproduction est une prérogative qui permet à l’auteur d’interdire ou d’autoriser que son œuvre soit reproduite et de définir les modalités de cette reproduction[14]. Le fait de détenir une copie de sauvegarde d’un logiciel sans l’autorisation de son auteur est un acte de contrefaçon. La contrefaçon par reproduction est constituée indépendamment de l’importance et de l’utilité possible de la reproduction.

Les droits patrimoniaux, représentation et reproduction, sont cessibles par contrat écrit rédigé par l’auteur précisant les conditions et la durée de la cession des droits. La cession des droits sur une œuvre peut ainsi à une rémunération obligatoirement proportionnelle aux recettes de l’exploitation.

Concrètement, en ce qui concerne les logiciels, les droits patrimoniaux s’expriment comme le droit pour leurs créateurs d’exploiter par eux même leurs produits. Mais les créateurs de logiciels ont également la possibilité de céder ou de vendre leurs logiciels, de consentir à une personne l’exploitation des logiciels pendant une durée convenue.

 

  1. La durée de la protection

 

Le droit d’auteur composé du droit moral et des droits patrimoniaux, le droit moral est perpétuel. Il persistera tant que l’œuvre en sera autant. Mais les droits patrimoniaux sont limités dans le temps.

Sur ces droits patrimoniaux, l’auteur jouit d’une protection totale et entière jusqu’à sa mort. Cette protection s’étend même au-delà de sa mort au profit de ses héritiers et ayant-causes. Mais les héritiers ne peuvent prétendre au droit d’auteur que pendant soixante et onze ans à compter de la mort de l’auteur[15]. A l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public, son utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux de l’auteur.

En ce qui concerne les œuvres par collaboration, en cas de coauteurs, l’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs[16].

Pour les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes, la protection est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art. L. 123-3).

Le législateur a par ailleurs souhaité compenser le manque à gagner subi par les auteurs ou leurs ayants droit pendant les conflits armés de 1914-1918 et 1939-1945 en augmentant la durée de protection d’un temps égal à la durée de ces conflits (CPI, art. L. 123-8 et L. 123-9).

la Cour de cassation a néanmoins jugé que la période de 70 ans retenue pour l’harmonisation de la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvrait les prolongations pour fait de guerre, sauf dans les cas où au 1er juillet 1995, date d’entrée en vigueur de la directive, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable[17].

 

  1. Les sanctions des atteintes au droit d’auteur

En cas d’atteinte à ses droits, le créateur du logiciel dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer, soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions administratives pour obtenir réparation, soit devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions pénales.

La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement. Des peines complémentaires telles la fermeture d’établissement, la confiscation, la publication par voie d’affichage de la décision judiciaire, peuvent en outre être prononcées.

 

 

 

CHAPITRE II : LE TRAITEMENT JURIDIQUE DES BASES DE DONNEES.

 

 

 

SECTION I : LA CONSECRATION JURIDIQUE DE LA BASE DE DONNEES

 

 

  • 1 : Au niveau de la Communauté européenne

 

La Directive 96/9/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 1996  a consacré la protection juridique des bases de données.

 

Une définition générale du sens qui doit être donné à la notion de “base de données” se trouve à l’article 1, 2, de la Directive, qui dispose que « aux fins de la présente directive, on entend par “bases de données”: un recueil d’œuvres, de données ou d’éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière ».

 

Mais les bases de données ne sont pas une simple compilation de fichiers informatiques. La définition donnée plus haut par la directive européenne nous propose les conditions à remplir pour parler de bases de données.

 

-il faut que les éléments qui composent la base de données soient disposés de manière méthodique ou systématique. En effet, un simple recueil non arrangé de n’importe quels fichiers ou donnés ne peut être considéré comme une base de données.

 

-les éléments qui constituent  le contenu pourront être de trois types, ces différents éléments pouvant se retrouver dans une même base : des œuvres protégées par le droit d’auteur (banques d’images, recueil d’articles scientifiques) ; des œuvres non protégées par le droit d’auteur (des écrits non originaux, photographies non originales etc.) ; des informations pures, des informations reflétant un donné de manière directe et transparente (il peut s’agir d’un tableau arrangé de la démographie mondiale par exemple).

 

– ces éléments contenus dans la base de données doivent être indépendants. En d’autres termes, les éléments doivent être agencés selon la méthode ou le système définissant le contenant, mais ils ne peuvent être liés entre eux de manière à former une totalité transcendant ses parties.

 

-les éléments doivent être individuellement accessibles. Cette précision indique qu’une base de données se caractérise par le fait que chaque élément peut être recherché indépendamment par celui qui accède à la base de données. Un recueil de données classées et fixées sur un CDROM ne peut constituer une base de données, il n’existe pas de système de recherche permettant à l’utilisateur d’accéder aux données individuellement.

 

-le contenu sera accessible par des moyens électroniques ou non électroniques, la Directive entend protéger les bases de données sur support informatique (bases sur CD-ROM, bases on-line) ou sur  support papier (fichiers papier, dictionnaires, anthologies, annuaires etc.).

 

 

 

  • 2 : La consécration au niveau national

 

 

En générale, les prescriptions de la Directive européenne du 11mars 1996 devaient être reprises par les législations de chaque pays membre de l’Union Européenne. La LDA a prévu la protection du contenant et du contenu d’une base de données. La LDA en France a prévu le droit sui generis sur le contenu des bases de données et les droits moraux et les droits patrimoniaux sur le contenant des bases de données.

Mais si la Directive européenne parle de fabricant, la LDA quant à elle préfère utiliser le terme de producteur de bases de données. Mais il est vrai que les deux termes ciblent les mêmes personnes.

Par ailleurs, la Directive européenne distingue la protection du contenant et du contenu des bases de données séparément. Il est néanmoins question de forme car les deux prévoient la protection totale des producteurs ou fabricant.

Le terme de droit sui generis est consacré expressément dans la Directive européenne. La LDA ne le dit pas ainsi mais prévoit néanmoins les mêmes protections et droits au producteur. Ainsi, le producteur a le droit d’interdire l’extraction[18] et la réutilisation[19] des éléments de la base de données.

Le contenant, la base de données en soi, est protégée par le droit d’auteur, droit moral et droits patrimoniaux.

 

 

SECTION II : LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES

 

Une base de données peut être considérée, donc protégée, sous deux angles. Une base de données est formée par le contenant, la base de données elle-même, et le contenu qui sont les données recueillies et agencées dans la base de données.

 

 

  • 1 : La protection du contenant

 

 

  1. Les conditions de la protection

 

 

La Directive européenne, en son Chapitre II a consacré la protection de la base de données par le droit d’auteur, base de données en tant que « architecture » complexe, c’est le contenant.

 

Une telle application du droit d’auteur aux bases de données était déjà reconnue par la jurisprudence qui accorde depuis longtemps la protection du droit d’auteur aux sélections-agencements d’éléments. Sont protégées les sélections qui présentent leur originalité. Cette protection est également assurée sur le plan international. Sur le plan national, il revient à chaque législation de coordonner cette protection.

 

Sont exclues les bases de données qui ne se caractérisent pas par une sélection et un agencement originaux. Si une base de données se caractérise par son exhaustivité (elle contient tous les éléments relatifs à son objet, tel que les adresses) et adopte un critère d’ordonnancement particulièrement logique (d’ordre alphabétique), cette base de données ne pourra prétendre à la protection par le droit d’auteur. Ceci implique que toute autre personne peut développer une même base de données identique sans être inquiétée.

 

Il en résulte qu’une base de données d’annuaire sera protégée par le droit d’auteur si elle apparaît comme originale par la sélection des éléments de l’annuaire, par leur classification.

 

 

 

  1. Le titulaire du droit d’auteur

 

 

  1. L’auteur de la base de données

 

Le même principe est retenu pour les bases de données comme pour toutes les œuvres prévues par la LDA Le titulaire originaire des droits d’auteur sur la base de données, soit l’auteur,  sera la personne qui a créé l’œuvre. Il faut distinguer celui qui a créé la base de données et celui qui va exploiter la base de données. Suivant cette distinction, les droits de chacun diffèreront.

 

Comme pour le logiciel, une base de données peut être l’œuvre de plusieurs personnes qui ont travaillé ensemble sur le même projet. Il s’agira d’une œuvre de collaboration. La base de données créée appartiendra alors à des coauteurs.

 

Il faudra néanmoins se pencher sur le degré de participation dans le projet pour définir le droit de chacun. Si les coauteurs ont participé à l’élaboration du tout, il y aura une indivision de la base de données. Cette indivision signifie que chacun des participants pourra faire prévaloir tous les droits inhérents à la base de données créée.

Si les coauteurs n’ont pas participé au tout, chacun pourra se prévaloir de sa part d’activité dans la mise en place de la base de données. Il appartiendra à celui qui invoque le droit de faire la preuve de son implication.

 

 

  1. Les bases de données créées par les employés

 

 

En ce qui concerne les bases de données créées par des employés, la LDA dispose que, « sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, l’employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de données créées dans l’industrie non culturelle par un ou plusieurs employés ou agents dans l’exercice de leurs fonctions ». Cette solution est également retenue pour les cas de fonctionnaires qui créent une base de données pour le compte des Administrations.

 

Mais a contrario, une base de données sur le patrimoine créée par le secteur non marchand pourra être considérée comme relevant du secteur culturel, de telle sorte que l’employeur et/ou l’administration ne sera titulaire des droits patrimoniaux sur celle-ci que si le contrat ou le statut prévoit une clause de cession des droits d’auteur.

 

 

 

 

  1. Les droits conférés

 

 

Ici également, les règles sont communes à toutes les œuvres prévues par la LDA. L’auteur, les coauteurs d’une base de données jouissent des droits moraux et droits patrimoniaux.

 

 

 

  1. Les droits moraux

 

 

La Directive européenne ne régit que les droits patrimoniaux de l’auteur, et laisse le droit moral en dehors de son champ d’application. Le considérant 28 renvoie à cet égard à la législation nationale et à la Convention de Berne. Il en résulte dés lors que les droits moraux sur le contenant base de données répondent aux mêmes prescriptions générales que pour toutes les œuvres protégées par la LDA.

 

Ainsi, les droits moraux sur une base de donnée, le contenant évidemment, sont les mêmes, à savoir le droit à la protection du nom, à la protection de l’œuvre en tant que telle, etc. Ces droits moraux sont incessibles et imprescriptibles. Elles sont perpétuelles et se transmettent aux héritiers de ou des auteurs de la base de données.

 

 

 

  1. Les droits patrimoniaux sur la base de données

 

 

Ces droits patrimoniaux reconnus à la base de données, que ce soit par la Directive ou par la LDA, sont classiques et les mêmes que pour le logiciel ou les autres œuvres. Ce sont le droit d’interdire la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, et sous quelque forme que ce soit, de la base de données (contenant), le droit d’interdire la traduction, l’arrangement ou toute autre transformation, le droit de distribution au public de la base ou de ses copies; le droit de communication au public, ainsi que le droit de reproduction, distribution ou communication des traductions, adaptations et modifications de sa base de données.

 

Pour le droit de distribution, le considérant 31 de la Directive précise que « le droit d’auteur comprend également la mise à disposition de bases de données autrement que par la distribution de copies ». La distribution en ligne entrera également dans le champ des prérogatives de l’auteur. Mais cet aspect sera revu dans la prochaine partie de ce travail.

 

L’auteur ou es auteurs d’une base de données bénéficieront des mêmes droits que tout auteur .L’article 5 de la Directive précise toutefois, à propos du droit de distribution, que « la première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la communauté ».

 

Cet article ne fait que confirmer l’application générale de la théorie de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle par mise sur le marché des exemplaires matériels faisant l’objet du droit en cause par le titulaire du droit ou avec son consentement dans l’Union européenne.

 

Le considérant 33 précise toutefois que la théorie de l’épuisement du droit, si elle s’applique logiquement aux copies matérielles de la base de données, ne s’appliquera par contre pas à la distribution en ligne. La communication en ligne doit être assimilée à une prestation de services: chaque communication est une nouvelle prestation qui doit être autorisée, de telle sorte que le lien n’est pas rompu entre le titulaire et l’objet du droit.

 

 

 

 

 

  • 2 : La protection du contenu

 

  1. Le droit sui generis

 

  1. Exposé du droit sui generis sur la base de données

Il ne faut pas oublier que la base de données est un ensemble de données qui ont été arrangées de façon coordonnée. Le contenu et chaque contenu de la base de données doit également être protégé.

Le contenu des bases de données est protégé par un droit sui generis qui protège l’investissement substantiel dans les bases de données. Que le contenant soit protégé par le droit d’auteur ou non (défaut d’originalité), le contenu sera protégé en tant que tel par ce droit nouveau établi par la Directive européenne, pour autant qu’il soit le fruit d’un investissement quantitativement ou qualitativement substantiel.

 

Le droit sui generis ne porte pas sur les éléments de la base de données pris individuellement et indépendamment de celle-ci, mais bien sur leur ensemble. En effet, il arrive que chaque élément de la base de données puisse faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur. Mais le droit sui generis sur le contenu ne porte pas atteinte aux éventuels droits d’auteur existant sur ces éléments pris individuellement et indépendamment de la base de données.

 

 

  1. Le titulaire du droit sui generis

La Directive européenne confère ce droit sui generis au fabricant. Généralement il s’agira du producteur de la base de données. Le producteur d’une base de données est « la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume le risque des investissements qui sont à l’origine de la base de données ». Cette définition s’inspire de la définition figurant au considérant 41 de la Directive. Ce considérant précise néanmoins que cette définition exclut notamment les sous-traitants.

 

 

 

  1. L’étendue du droit sui generis sur le contenu

 

Le droit sui generis reconnait deux prérogatives à son bénéficiaire, le droit de s’opposer à l’extraction et le droit de s’opposer à la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données.

 

 

  1. Le droit d’interdire l’extraction

 

L’extraction est définie à l’article 7.2 de la Directive comme « un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n’est pas un acte d’extraction ».

 

Le droit d’interdire l’extraction permettra d’interdire tout transfert, tout déplacement d’une partie substantielle du contenu de la base (par téléchargement, photocopie, utilisation du scanner), que ce déplacement implique ou non une duplication de ce contenu.

Il en résulte que l’extraction de parties non substantielles de la base de données ne peut être interdite. Mais quelles sont ces parties considérées non substantielles ? Cet aspect d’éléments non substantiels peut être très flou et il dépendra de l’appréciation du juge ainsi que de la preuve donnée par le producteur de la base de données. Quoiqu’il en soit, la Directive européenne a interdit l’extraction répétée d’éléments non substantiels de la base de données quant celle-ci est trop fréquente et nuisible aux intérêts du producteur.

 

 

  1. Le droit d’interdire la réutilisation

 

 

 

La réutilisation est définie  à l’article 7, 2, b, de la Directive[20]. C’est le fait pour une personne d’extraire des éléments de la base de données, de s’en approprier et de l’utiliser à ses fins propres. Cette réutilisation peut être la même ou une affectation tout à fait à part.

Cette prérogative a pour objet logique de protéger et de récompenser les efforts intellectuels entrepris par le producteur de la base de données. Elle répond à un besoin de justice, tout travail mérite salaire. Le producteur a donc le droit d’interdire la distribution au public de sa base de données (ou de parties substantielles de celles-ci) sous forme de copies ou par exemple sur Internet.

 

  1. La durée du droit sui generis

 

La Directive dispose que le droit sui generis prend naissance dès l’achèvement de la fabrication de la base de données et expire quinze ans après le premier janvier de l’année qui suit la date d’achèvement de la fabrication. Si la base de données est mise à la disposition du public pendant cette période, le droit expire 15 ans après le 1er janvier de l’année qui suit la première mise à disposition du public.

 

L’article 10, 3, de la Directive européenne prévoie que « toute modification substantielle du contenu de la base de données, évaluée de façon qualitative ou quantitative, notamment toute modification substantielle résultant de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui atteste un nouvel investissement substantiel effectué de façon qualitative ou quantitative, permet d’attribuer à la base de données qui en résulte une durée de protection propre ». Cette modification rallongera dés lors la durée du droit sui generis de 15ans supplémentaires.

Le producteur de la base de données a la charge de prouver la date d’achèvement de la fabrication de la base de données et la modification substantielle du contenu de la base de données. Les producteurs de base de données devront conserver chaque version de leur base et tous documents qui pourraient établir que la mise à jour a nécessité un investissement substantiel.

 

 

 

Deuxième partie

Le droit d’auteur et l’internet

 

 

Il y a quelques années, des libertaires ont voulu affirmé leur indépendance vis-à-vis de l’ordre juridique. Ils entendaient échapper au contrôle de l’Etat dans un monde immatériel qu’est le web. Cet état d’esprit invoquait une liberté et une franchise par rapport au droit. L’Internet serait-il le monde du non droit ?

«  Gouvernements du monde industrialisé, géants fatigués faits de chair et d’acier, j’arrive du Cyberespace, la nouvelle habitation de l’esprit. Vous n’êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n’êtes pas souverains là où nous nous rassemblons (…). Vos concepts juridiques de propriété, d’expression, d’identité, de mouvement et de contexte ne s’appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière. Il n’y a pas de matière ici ». Tel est le contenu concret d’une telle déclaration d’indépendance.

Une telle déclaration de volonté d’échapper, d’ignorer les principes juridiques peut être très dangereux. Le danger est ressenti le plus par les auteurs des œuvres qui se retrouvent sur le web. Soutenu par la doctrine dominante, une jurisprudence prolifique en Europe comme aux Etats-Unis a mainte fois réaffirmé l’application des droits d’auteur sur les réseaux numériques.

Internet va-t-il tuer le droit d’auteur ? La révolution du mode de diffusion des écrits et des œuvres ruine-t-elle le fondement même de la création ? Les nouvelles technologies d’information souffrent d’un trop grand flou juridique en matière de protection des droits d’auteur. Le droit d’auteur a longtemps été conçu pour l’écrit et l’imprimé avec des supports stables dont la diffusion était facilement contrôlable. Mais Internet est venu bouleverser cette donnée.

Il faut reconnaître que l’effectivité de nos systèmes juridiques est mise à rude épreuve par la facilité de reproduction des œuvres numériques. En quelques clics de souris, une même image peut être reproduite, sans que l’on puisse distinguer l’original des copies. Le problème réside en la facilité que les internautes ont d’accéder à des informations, des ouvrages, des films sur internet. Cette facilité se dédouble avec la possibilité de télécharger les contenus sur internet.

Alors, comment se comporte le droit d’auteur sur internet ? Comment concilier la liberté sur internet et la protection des œuvres sur internet ? Comment s’articule la protection du droit d’auteur sur internet ? Quelle est l’effectivité de la protection du droit d’auteur ?

Pour répondre à ces questions et satisfaire nos curiosités, nous allons procéder comme suit. D’abord, il faut faire le constat et faire l’état des lieux, l’aménagement du Droit d’auteur par rapport à Internet(I). Ensuite, nous nous attèlerons sur les travaux, les mesures pour trouver la solution, la lutte contre le piratage sur Internet(II).

 

 

Chapitre I : L’aménagement du droit d’auteur face à Internet

 

 

SECTION I : LA DIFFUSION SUR INTERNET

 

Nombreux œuvres circulent sur internet, de simples fichiers, des documentations, des livres, des chansons, des œuvres artistiques et littéraires. Le « web » est devenu le premier réseau de diffusion au monde. Y sont diffusés des œuvres non protégées, mais aussi et surtout des œuvres protégées. Mais une différence réside quant à la personne qui diffuse les œuvres sur internet.

 

  • 1 : La diffusion par l’auteur

 

  1. des œuvres non protégées

 

  1. Les œuvres qui ne remettent pas en question des droits

Ce sont des œuvres qui ne relèvent pas du droit d’auteur ou des œuvres qui sont déjà tombées dans le domaine public. En effet, certaines œuvres ne sont pas protégées par le droit d’auteur car elles ne présentent pas d’originalité suffisante. Ce sont des œuvres telles que des fichiers généraux, des images générales.

Ensuite, il y a les œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Ces œuvres ont autrefois fait l’objet d’une protection par le droit d’auteur. L’auteur de l’œuvre est déjà mort et les héritiers ont déjà épuisé les soixante et onze ans accordés par la loi.

L’auteur d’une œuvre protégée peut librement et sans engagement ni de procédure particulière, faire circuler ses œuvres sur internet. L’auteur ne peut prétendre à aucune protection par le droit d’auteur. Il ne peut exiger son accord pour quelconque opération, téléchargement ou autre, de son œuvre par un tiers. Les tiers peuvent utiliser son œuvre. S’agissant par exemple d’une image de la Tour Effel, le photographe ne peut s’opposer à ce que les tiers utilisent sa photographie par la suite.

 

  1. Les œuvres qui remettent en cause des droits

Le principe est que chaque personne peut diffuser son œuvre sur la toile. Mais cette possibilité ne doit pas néanmoins les droits des tiers. A retenir l’exemple d’une photographie, une personne, un auteur, ne peut user, ni diffuser une image d’une personne sans l’aval de cette dernière. Bien évidemment, ceci ne relève pas du droit d’auteur mais plutôt du droit à l’image.

L’exemple précédent sur la Tour Eiffel peut être considéré comme le meilleur exemple pour  déterminer la possibilité de diffuser une photographie sur internet. La Tour Eiffel est un bien qui se trouve dans le domaine public, il n’appartient à personne. Aucun droit, ni droit à l’image ni droit patrimonial, ne peut être soulevé sur la photographie. Sa diffusion sur Internet par un auteur est alors possible sans l’autorisation de quiconque.

Néanmoins, s’il n’y a plus de droit patrimonial sur une œuvre photographiée, le droit moral persiste toujours. Un photographe ne peut changer le nom de la tour ni la rebaptiser, c’est le droit au nom de l’œuvre qui doit être respecté.

S’agissant d’une personne, un auteur photographe ne peut utiliser l’effigie de cette personne sans l’autorisation de cette dernière. Si l’auteur veut le faire, il devra convenir avec la personne en question[21]. Il résulte que le droit à l’image implique, pour la personne représentée, le droit de s’opposer à toute reproduction et à toute communication au public (telle qu’une communication via Internet) de son image.

Si la personne sur la photographie est une personne publique, le genre est considéré comme ayant donné tacitement son accord pour l’usage de sa photographie. Sa photographie peut alors être utilisée par tous. La seule réserve est le respect de la vie privée de la personne. L’image d’une personnalité ne peut également être utilisée dans une œuvre à des fins commerciales, telles que publicitaires[22].

 

  1. des œuvres protégées

 

  1. Les mesures pour faire prévaloir le droit d’auteur

Les œuvres protégées sont les œuvres qui présentent une particularité, une originalité. Elles sont protégées par le droit d’auteur. Il peut s’agir d’un tableau, d’une base de données, de logiciels ou encore des chansons.

Dans cette optique, la pratique veut que l’auteur passe un contrat avec le site internet. Ce contrat règlera les détails de la protection de l’œuvre. Les parties conviendront du temps d’exposition, de diffusion de l’œuvre et des moyens établis pour protéger au maximum l’œuvre, notamment contre les téléchargements.

 

 

 

  1. Les droits de l’auteur

L’auteur dispose pleinement des droits d’auteur sur ses œuvres, même diffusées sur Internet. Il dispose du droit moral et des droits patrimoniaux. S’agissant d’une base de données en particulier, il se peut que l’auteur puisse également prétendre au droit sui generis.

En ce qui concerne le droit moral, l’auteur bénéficie du droit au nom de l’œuvre. Personne ne peut rebaptiser son œuvre. C’est un droit qui est perpétuel et se transmet à tous les héritiers successifs de l’auteur.

Quant aux droits patrimoniaux, ce sont les droits d’exploitation de l’œuvre. Ces droits sont exclusivement réservés à l’auteur de l’œuvre. Les droits de l’auteur persistent quand ses œuvres sont diffusées en ligne. Il se passe comme si l’œuvre avait été publiée sur un support matériel.

Il y a d’abord le droit de reproduction. Seul l’auteur de l’œuvre peut autoriser une personne à reproduire l’œuvre et de définir les modalités et les conditions de cette reproduction. Il peut notamment définir le temps accordé à la personne avec qui il convient. Il y a ensuite le droit de représentation de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre diffusée peut interdire la représentation de son œuvre. Cette prérogative lui est réservée.

 

  • 2 : La diffusion par un tiers

 

  1. L’autorisation de l’auteur

Pour pouvoir diffuser l’œuvre d’un auteur sur internet, celui qui veut le faire doit obtenir l’autorisation de ce dernier si l’œuvre en question est protégée par le droit d’auteur. Une différence de traitement peut être dégagée autant que l’œuvre est protégée ou pas.

 

  1. Pour les œuvres non protégées

Il n’y a pas de réelle difficulté si l’œuvre à diffuser sur internet n’est pas protégée par le droit d’auteur. Il peut s’agir notamment d’une œuvre qui serait déjà tombée dans le domaine public telle que des textes anciens, des chansons etc. Il en va de soi que les œuvres qui ne sont protégées par le droit d’auteur ; photographie de chose créée par la nature par exemple, soit tout à fait libre.

Par contre, il faut vérifier si l’œuvre ne contient pas des éléments protégés. Une œuvre contenant une photographie peut ne pas être protégée en tant qu’œuvre en soi. Mais la photographie contenue peut faire l’objet d’un droit à l’image. Il convient alors de signaler que l’autorisation de la personne doit être obtenue avant d’insérer, par exemple, l’œuvre contenant l’image sur une page web. Cette autorisation est également nécessaire si c’est seulement la photographie de la personne que l’on veut diffuser.

 

 

  1. Pour les œuvres protégées

Celui qui veut diffuser une œuvre protégée doit identifier toutes les personnes concernées par un droit d’auteur sur l’œuvre. L’auteur doit être contacté et son autorisation doit être obtenue pour la diffusion sur internet. Toutes les modalités de la diffusion doit également être convenues avec l’auteur.

Il se peut qu’il y ait plusieurs auteurs, des coauteurs dans le cas d’une œuvre de collaboration. Dans ce cas, l’autorisation de chacun des coauteurs doit être obtenue avant d’insérer l’œuvre commune sur une page web. Si le degré de participation dans le travail diffère, l’autorisation de chaque auteur doit être obtenue pour leur part dans le travail[23].

S’il s’agit d’une œuvre faite par un salarié, il est de principe que l’œuvre n’est dévolue à son employeur que par un contrat dûment signé par l’employé. Mais ceci n’est pas retenu concernant spécialement le logiciel. En effet, le logiciel créé par un employé est automatiquement la propriété de l’employeur. Seule l’autorisation de l’employeur est dés lors nécessaire.

 

  1. Les contrats passés avec les auteurs

 

  1. Contrat de cession et contrat de licence

L’auteur peut en effet céder des droits sur l’exploitation de son œuvre, soit par la cession, soit par la licence. Après que les auteurs des œuvres protégés ont été identifiés, la diffusion des œuvres doit faire l’objet d’un contrat entre l’auteur et celui qui veut diffuser.

Le contrat doit être précis et doit éviter toute ambigüité. Il doit notamment mentionner les parties au contrat pour vérifier l’identité exacte, mais surtout pour prouver que le diffuseur aurait effectivement eu l’accord de l’auteur, le bon auteur ou tous les coauteurs en cas d’œuvre de collaboration.

Le contrat doit ensuite mentionner l’étendue de l’autorisation de l’auteur. Il faut distinguer si l’auteur entend céder ses droits patrimoniaux ou simplement accorder une licence au diffuseur. L’étendue des droits du diffuseur diffèrera selon le cas[24].

 

  • Par un contrat de cession, l’auteur originaire de l’œuvre consent à transférer ses droits patrimoniaux au diffuseur. Ce dernier se trouvera subrogé dans les droits de l’auteur. Les droits moraux sont exclus de la cession, seuls les droits patrimoniaux sont visés par une cession.

 

  • Par un contrat de licence, l’auteur consent à « louer » ses droits patrimoniaux au diffuseur ou au producteur de page internet. La location est la plus proche du régime de la licence car il s’agit d’un transfert de droits pendant une certaine période convenue entre les parties.

 

 

  1. Les droits transférés

Que ce soit dans le cadre d’une cession ou d’une licence, les effets sont les mêmes, c’est le transfert des droits patrimoniaux. Seulement, pour la licence, elle est limitée dans le temps. Le contrat doit mentionner quels sont les droits cédés ou objet de la licence. Tous les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet de cession ou de licence. Mais l’étendue des droits du producteur du site dépendra des droits cédés ou objet de la licence.

 

  • Le droit de reproduction confèrera au producteur le droit d’autoriser la reproduction des œuvres avec les personnes de son choix. Tout est fait de telle manière à ce qu’il puisse agir comme l’auteur lui-même[25]. Le contrat conclu avec le titulaire des droits d’auteur par le producteur du site devra également préciser que le producteur du site aura le droit d’effectuer toutes les reproductions, permanentes ou temporaires, de cette œuvre afin de la mettre sur Internet à disposition des utilisateurs.

 

  • Le droit d’adapter l’œuvre peut être cédée ou faire l’objet d’une licence. Le bénéficiaire ou le cessionnaire pourra apporter les modifications utiles pour la diffusion de l’œuvre sur son site. Ceci est parfois utile, par exemple pour créer des vignettes ou des liens sur le site en question.

 

Ce ne sont pas les seuls droits patrimoniaux pouvant être cédés ou faire l’objet d’une licence. Ils ont été pris à titre illustratif car tous les droits patrimoniaux peuvent en faire l’objet. Il faut retenir que par la cession ou la licence, le producteur de site se retrouvera subrogé aux droits de l’auteur originaire.

Néanmoins, l’auteur originaire gardera toujours un droit de regard sur son œuvre, même si cédée au producteur. Les droits moraux sont incessibles et imprescriptibles. Le producteur ne doit pas altérer l’œuvre ni la changer. Il ne doit pas créer un préjudice quelconque à l’auteur originaire par ses actes sur l’œuvre.

 

 

  1. Les sociétés de gestion collective de droits

 

Il arrive que l’on ne puisse pas identifier ni retrouver l’auteur d’une œuvre que l’on veut diffuser sur internet. Dans ce cas, on peut faire appel à des sociétés de gestion collective. Ces sociétés, en France, sont appelées « sociétés de perception et de répartition des droits ». Ces sociétés ont été prévues par la LDA[26], Titre II du Livre III.

Ces sociétés sont érigées en sociétés civiles et regroupent comme associés des auteurs, des artistes, des interprètes, des producteurs. Elles tiennent une liste de tous les auteurs qu’elles représentent. Elles ont pour mission de représenter les auteurs dans leurs droits. Elles peuvent en outre ester en justice si des dommages sont causés aux auteurs qu’elles représentent.

Ces sociétés de gestion collective agissent comme des intermédiaires et peuvent conclure des contrats au nom des auteurs représentés. Mais les actions de ces sociétés sont limitées. Habituellement, ces actions se limitent à des actes d’intérêt général. Elles ne peuvent donc passer un contrat spécial pour le compte d’un auteur.

Mais le producteur de site, s’il ne retrouve pas l’auteur, peut faire appel à un intermédiaire. Cet intermédiaire est la plupart du temps une banque de donnée. Dans le cas des images, il s’agit d’une banque d’image. Aux Etats unis, il est possible de s’adresser au Copyright Office et de demander, en remplissant un « search request form », que soit effectuée une recherche relativement à une œuvre dont on connaît certains éléments.

 

 

 

SECTION II : LE TELECHARGEMENT SUR INTERNET

 

  • 1 : La licéité du téléchargement

 

  1. L’application du régime de l’autorisation

 

Le téléchargement en ligne tend à se développer rapidement pour devenir le premier accès aux biens incorporels. Le but des auteurs n’est pas de garder précieusement ni jalousement leurs œuvres pour eux-mêmes. Le but est exactement de faire connaitre au plus grand nombre leurs chefs d’œuvres. Pour cela, la diffusion classique sur des étalages de marché ou dans les librairies ne suffit plus. Certains clients ou amateurs ne peuvent faire le déplacement pour acquérir ces œuvres. « Si le client ne vient pas à l’œuvre, l’œuvre viendra au client ».

Ainsi, le téléchargement peut être autorisé par l’auteur, mais à certaines conditions et selon des usages convenus. Selon l’auteur, le téléchargement peut être effectué à titre gratuit. Un téléchargement peut être demandé à l’auteur. Soit l’auteur accepte de soumettre son œuvre à titre général au téléchargement, soit il décide suivant les cas de demande. Quoiqu’il en soit, cette demande suit le régime de l’autorisation exposé ci-dessus.

Mais le téléchargement peut être effectué à titre onéreux. D’ailleurs c’est le cas la plupart du temps. Il suffit à toute personne désireuse d’acquérir l’œuvre de payer la somme revendiquée par l’auteur avant de pouvoir télécharger en toute légalité l’œuvre en question. L’exemple le plus proche est le téléchargement de musiques et chansons sur internet.

 

  1. Le téléchargement de musique en ligne

 

Le téléchargement de musique en ligne s’est développé avec l’arrivée du fichier format MP3. C’est un fichier très léger, très facile d’accès et donc très facile et rapide à télécharger. Les artistes ont souvent été victimes de piratage, de contrefaçon grâce à ce moyen de téléchargement. Pour ce faire, des accords ont été passés entre les auteurs et les professionnels du téléchargement pour rendre licite ces opérations.

En France, un accord a été trouvé avec le géant du téléchargement audio Francemp3, accord entre des sociétés de gestions collectives et Francemp3. Le site Francemp3 s’engage à ne distribuer que des fichiers numériques de musique pour lesquels des autorisations préalables ont été obtenues.

 

Les artistes qui acceptent de mettre en ligne leurs œuvres sur le site Francemp3, à titre gratuit ou à titre payant, confient à Francemp3 le droit de reproduire sur son serveur, dans les formats informatiques concernés, leurs œuvres, le droit de les communiquer en ligne et en temps réel, et le droit de les distribuer, c’est à dire de les offrir en téléchargement de manière gratuite ou onéreuse.

 

Une contrepartie onéreuse est donnée aux artistes, interprètes et producteurs de musique. Francemp3 s’engage à verser un droit aux auteurs suivant l’écoute ou le téléchargement de leurs œuvres. Si l’artiste est membre d’une société de gestion collective, les droits seront versés à cette dernière.

 

En cas de simple écoute en ligne, Francemp3 s’engage à verser un forfait variable en fonction du trafic sur son site. Si l’artiste n’est pas membre d’une société de gestion collective, l’artiste est libre de négocier ses droits. S’il souhaite distribuer ses titres de manière onéreuse en ligne, Francemp3 le rémunérera directement appliquant alors les tarifs pratiqués par la gestion collective. L’artiste peut également souhaiter mettre son œuvre gratuitement à la disposition du public. Dans ce cas, Francemp3 se borne à mettre à sa disposition sa plate forme technique de mise en ligne.

 

Cette démarche n’est pas isolée. Presque tous les pays, notamment les Etats unis, ont suivi ce chemin pour régulariser le téléchargement via internet. La puissante association de l’industrie phonographique (RIAA) combine à l’égard de la pratique du MP3 et du logiciel Napster les actions judiciaires et la recherche d’accords. Il n’est pas seulement question de rendre légal cette pratique mais également de protéger au maximum les droits des auteurs qui tendent à se dégrader avec l’avancée fulgurante de la technologie de la communication.

 

  • 2 : Les actions pour téléchargement illicite

 

Tout téléchargement d’œuvre sans l’assentiment et l’autorisation de son auteur est illicite. Il est constitutif de la contrefaçon. L’auteur devra effectuer ses démarches dans cette optique. D’abord, il doit constater l’acte frauduleux, engager les actions nécessaires par la suite.

 

  1. Le constat de l’atteinte

 

L’auteur doit faire constater l’acte frauduleux, l’existence ou la diffusion de son œuvre sur un site internet sans que son autorisation ait été au préalable sollicitée. En réalité, il y a une présomption qui pèse sur cet aspect. Il appartient à celui qui est accusé de fournir la preuve de l’existence de l’autorisation. Habituellement, cette autorisation peut être prouvée par la signature d’un contrat entre les parties. Ce contrat peut avoir été passé avec l’auteur lui-même, avec un intermédiaire mandaté par l’auteur, ou par une société de gestion collective si l’auteur est affilié.

A reprendre l’exemple concret de la diffusion et du téléchargement de musique en ligne, le site de téléchargement doit justifier de l’autorisation de l’artiste pour pouvoir offrir en téléchargement les œuvres de l’artiste.

Nombreux sont les sites qui proposent des téléchargements de musique sur internet. Mais nombreux sont également ceux qui s’adonnent à cette pratique en passant outre les autorisations nécessaires des auteurs et portant beaucoup de préjudices à ces derniers.

 

 

  1. Les responsables

 

Quand l’acte frauduleux est sérieusement constaté, l’auteur peut procéder aux actions nécessaires pour rentrer dans ses droits, ce sera généralement une action en contrefaçon. Les responsables retenus peuvent être relativement nombreux, nous verrons quelques uns d’entre eux, notamment le producteur du site et l’hébergeur ou le fournisseur de service. Pour le moment en effet, il est encore difficile de se retourner directement contre les clients finaux d’internet, soit les internautes bien que des actions sont déjà entreprises dans ce sens.

 

 

  1. Le producteur de site

 

Le titulaire du droit violé sur internet peut se retourner contre le contrefacteur, contrefacteur qui peut être celui qui a reproduit, modifié, communiqué au public son œuvre sur son site Internet sans son autorisation. On parle ici du « fournisseur de contenu » ou « content provider » qui donne au site le contenu textuel et iconique de l’œuvre. L’auteur qui se rend compte que l’une de ses œuvres est reproduite sans son autorisation sur un site internet peut assigner le « fournisseur de contenu, donc le producteur du site.

La responsabilité de celui qui diffuse l’œuvre en ligne est mise en œuvre indépendamment de la bonne foi ; elle est évidente[27]. Cela tend à dire que le titulaire du site web sur lequel a été publié l’œuvre est naturellement responsable du contenu qu’il met en ligne, il sera dans ce cas considéré comme un éditeur.[28]

Il faut cependant noter que cette responsabilité ne jouera pas toujours à la défaveur du producteur du site. En effet, ce dernier peut faire appel au fournisseur auprès duquel il a acquis les images ou textes pour garantir de sa bonne foi. Le fournisseur peut être un musée, une banque d’images, etc.

Si le producteur d’un site a acquis de bonne foi l’image auprès d’un fournisseur d’images, il pourra se retourner contre celui-ci. Une clause de garantie est souvent inclue dans le contrat entre le fournisseur d’une œuvre et le producteur du site. Cette garantie permet au producteur de prouver sa bonne foi et de se retourner contre le fournisseur en cas de revendication à cause de l’insertion de l’image. En cas d’action d’un tiers, le producteur du site sera autorisé à retirer immédiatement l’œuvre (l’image ou le texte) de sa base de données.

 

 

  1. Les autres responsables

 

Comme indiqué auparavant,  il y aura atteinte au droit d’auteur dés que la reproduction et/ou la communication au public d’une œuvre protégée se fassent sans le consentement de l’auteur. Il faut toutefois, cela va de soi, que l’acte de contrefaçon lui soit imputable. La notion de bonne foi est inopérante dés que les faits sont établis.

 

Toutefois, la question s’est posée de savoir si le titulaire des droits d’auteur pouvait également agir contre un intermédiaire dans le processus de diffusion sur Internet. D’autres personnes peuvent également être tenues pour responsables pour la violation d’un droit d’auteur. Ce sont le fournisseur d’accès ou Access provider et le fournisseur de service, l’hébergeur ou service provider.

 

 

  1. Le fournisseur de service

 

Le fournisseur de service est l’hébergeur. Il offre à ses clients un espace de travail sur lequel les producteurs peuvent exposer leurs sites de façon durable. Les producteurs du site peuvent exposer des œuvres qui sont protégés par le droit d’auteur. Si ces œuvres insérées n’ont pas fait l’objet d’autorisation de l’auteur, le producteur du site sera tenu responsable. Mais l’hébergeur peut il être autant retenu pour responsable ? Le fait pour l’hébergeur de mettre à la disposition de ses clients un espace sur son ordinateur est-il suffisant pour parler dans son chef également d’une reproduction au sens du droit d’auteur ?

 

 

En Belgique, la jurisprudence n’a pas définitivement tranché la question 106. Théoriquement, on pourrait soutenir que la responsabilité de l’hébergeur en cas d’atteinte au droit d’auteur ne peut être exclue quand il y a une reproduction ou une communication au public d’une œuvre sans autorisation suffisante.

 

Les solutions adoptées aux Etats unis sont partagées. Certaines décisions ont exclu la responsabilité du fournisseur de services. D’autres décisions l’ont admise. Un projet de loi (The Digital Millenium Copyright Act 1998) a défini, pour chaque type d’intermédiaires, les conditions qui devront être cumulativement réunies pour que la responsabilité de service provider puisse être retenue.

 

La position est différente en Hollande. La doctrine et la jurisprudence[29] refusent d’imputer une quelconque responsabilité aux hébergeurs de site pour les faits contrefacteurs de ses clients producteurs de site. Le simple fait de mettre un matériel à disposition d’un fournisseur de contenu, qui utilise celui-ci pour porter atteinte au droit de reproduction de l’auteur, n’implique pas la responsabilité du service provider. Mais la responsabilité de l’hébergeur peut néanmoins être retenue  dans des circonstances particulières. Le juge retient  la possibilité de voir la responsabilité du service provider engagée s’il résulte des circonstances qu’une publication est manifestement illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé que celui-ci en ait connaissance, par exemple parce qu’il en a été averti.

 

 

  1. Le fournisseur d’accès

 

En France, le fournisseur d’accès n’est pas tenu pour responsable pour des faits contrefacteurs d’un producteur de site. Pourtant, en Allemagne, sa responsabilité peut être engagée dans des conditions qui ont été prévues par une loi, la Bundestagsdrucksache 13/7385. Cette solution pourrait être préconisée partout dans le monde et notamment en France.

Les critères retenus pour reconnaître le fournisseur d’accès responsable sont bien définis: le fournisseur pourra en substance être tenu pour responsable s’il a eu connaissance de l’atteinte, qu’il lui est possible techniquement d’intervenir mais qu’il ne l’ait pas fait.

 

 

Chapitre II : La régulation du réseau internet

 

 

SECTION I : LES MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION

 

Les règles légales doivent être accompagnées par des mesures techniques pour garantir leur efficacité. Ces mesures techniques se retrouvent sous deux angles, faire prévaloir les droits de l’auteur avec l’identification des œuvres numériques et la lutte contre les pirates avec les mesures qui s’en accompagnent.

 

  • 1 : L’identification des œuvres

 

L’identification des œuvres a déjà fait ses preuves avec les œuvres sur support matériel. Les CD de musique, les disquettes de logiciel ont été tatoués de logo, d’identifiant servant à distinguer les originaux des copies. Cette technique permet de traquer les œuvres copies, contrefaçon afin de remettre l’auteur dans ses droits. Deux techniques complémentaires sont utilisées en ce moment, l’étiquetage et l’aquamarquage.

 

  1. L’étiquetage

 

L’étiquetage consiste à placer dans la partie initiale du fichier une information donnant la valeur de l’identifiant selon une convention de placement, de codage, de syntaxe et de longueur. Cet identifiant sera utilisé comme un lien vers une base de données alimentée par les titulaires des droits.

Il est question de recenser les œuvres numériques. Cette technique a été initiée par les organisations internationales des titulaires de droits.

 

Les procédures d’identification sont prévues par l’article 12 du traité sur le droit d’auteur de l’OMPI[30]. Pour mieux comprendre les prescriptions de cet article, nous emprunterons les dires de Daniel Lecomte[31] :

« Le fait que l’OMPI interdise de toucher l’identifiant est une garantie pour l’avenir : sans aucun doute, à échéance de quelques années, il ne sera plus possible de vendre une œuvre numérique ou sous forme numérique sans que celle-ci soit identifiée et donc immatriculée au sens propre (le matricule étant dans l’œuvre). Cette immatriculation ayant été délivrée par une tierce partie de confiance, cela garantit que les données qui ont été fournies pour l’immatriculation sont conservées en sécurité et restent accessibles, sous conditions bien entendu.

 

(…) l’identification est suffisante et (…) permet d’envisager tout type de traitement automatique. On voit aussi que sera puni non seulement celui qui a créé un faux document, mais aussi celui qui le revend ou en fait usage, ce qui responsabilise encore plus le gestionnaire de contenu. Cela impose à l’intermédiaire ou au client final de s’assurer de la provenance du matériel qu’il utilise. Cette disposition du texte du traité est une très forte confirmation du principe énoncé (…) au sujet de l’évolution des conditions d’usage des contenus dans un proche avenir. »

 

 

  1. L’aquamarquage

 

 

L’aquamarquage consiste à apposer une marque codée, par exemple sur une image, en la rendant invisible mais facilement décelable. Les techniques d’aquamarquage sont à quelques points près les mêmes que pour l’étiquetage. Mais déceler cette différence revient au domaine de la technique.

 

 

Le système d’identification des œuvres a désormais atteint une phase opérationnelle garantie par la normalisation des codes effectuée selon les lourdes procédures de l’organisation internationale de normalisation (ISO). Les deux techniques d’identification permettent à l’auteur d’avoir une certaine main mise sur ses œuvres. Le tatouage des œuvres permettent de suivre de près les utilisations des œuvres, de leurs transferts, ainsi que de vérifier les autorisations et de déceler les utilisations non autorisées.

 

 

 

  • 2 : Les mesures anti piratage

 

 

Des mesures techniques anti piratage ont été mises sur pied pour protéger les contenus en ligne et de combattre les téléchargements et utilisations illicites des œuvres. Sont touchés notamment les logiciels et les bases de données. Mais le plus remarquable a été fait pour la protection de la musique. Deux exemples seront revus, la protection des musiques en ligne et la protection des logiciels.

 

 

 

 

 

 

  1. Le Secure Digital Music Initiative

 

 

Un forum international a été lancé en décembre 1998 afin d’élaborer des mesures techniques permettant de protéger les œuvres dans l’environnement numérique. « L’initiative pour la sécurité de la musique numérique », ou SDMI pour Secure Digital Music Initiative, est composée de plus de 150 sociétés et a adopté, en juin 1999, une première norme relative aux lecteurs portables de musique numérisée.

 

En application de cette norme, les lecteurs portables homologués « compatibles SDMI » devront, à l’issue d’une période de transition, permettre l’écoute de deux types d’enregistrements musicaux. Les consommateurs pourront alors opter pour un nouveau système leur permettant d’écouter les enregistrements musicaux nouvellement publiés, à la fois dans des formats protégés compatibles SDMI et dans les formats actuels ne faisant l’objet d’aucune protection.

 

L’idée n’est pas d’interdire le téléchargement mais de le contrôler. En effet, l’auteur n’a aucun intérêt à interdire le téléchargement, il a plutôt intérêt à les surveiller afin de pouvoir rentrer dans ses droits.

 

 

Il s’agit de vérifier l’authenticité des musiques téléchargées par les utilisateurs. Une simple vérification suffit dés lors à connaitre les utilisateurs qui ont téléchargé des musiques sans autorisations nécessaires préalables et de les avertir.

 

 

 

  1. La protection des créateurs de logiciels

 

L’illustration la plus proche que l’on pourrait prendre est le sceau d’authenticité sur les systèmes d’exploitation. Un sceau d’authenticité est apposé sur les logiciels originaux pour prouver leur authenticité.

 

Le système suivi est celle de la licence. Après l’installation du logiciel, une authentification est demandée à l’utilisateur avant l’activation du produit. Sans cette activation, le logiciel ne sera pas opérationnel ou sera délivré à titre purement provisoire. Dans la plupart des cas, l’utilisateur dispose de trente jours pour effectuer l’activation du produit. Au-delà de ce délai, le produit se désactive automatiquement.

 

Sans cette activation et cette authentification, l’utilisateur n’a pas le droit aux autres services connexes tels que les mises à jour nécessaire au logiciel. Dans une large mesure, si l’utilisateur ne paie plus les droits et rémunérations de l’auteur, ce dernier peut revendiquer l’arrêt de l’utilisation.

 

Certaines sociétés ont opté pour traquer les pirates informatiques et les produits contrefaits. Ainsi, les produits retrouvés contrefaits peuvent être détruits depuis le siège de la société pour éviter une utilisation sans autorisation.

 

 

 

SECTION II : LES MESURES REGLEMENTAIRES ANTI PIRATAGE

 

Des mesures ont été entreprises par les acteurs du monde pour essayer de régulariser mais surtout de réguler les flux sur Internet. La protection des droits des auteurs est une des priorités. Ces mesures sont d’ordre international mais chaque pays a également sa propre vision pour protéger ses auteurs.

 

  • 1 : Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

 

La dernière modification de la Convention de Berne datait de 1971. Une réactualisation s’avère plus que nécessaire.

Les stipulations du traité adopté le 20 décembre 1996 renforcent la protection des auteurs au niveau de la distribution, de la location commerciale, de la communication au public et de l’accès en ligne du public à leurs œuvres. Le traité OMPI a tenu à protéger les logiciels et les bases de données au même titre que les œuvres artistiques et littéraires[32].

L’article 8 du traité consacre le droit exclusif accordé aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques « d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée. »

Par ailleurs, le traité prévoit l’obligation pour les parties contractantes de prévoir des sanctions contre la neutralisation des mesures techniques permettant de mieux protéger le droit d’auteur.

S’agissant de la gestion des droits, des sanctions doivent être également prévues contre la suppression ou la modification non autorisée des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique. Le traité interdit i l’effacement du marquage ou tatouage électronique attaché aux œuvres numériques.

Ces stipulations ont été reprises par la Directive européenne que l’on a déjà évoquée précédemment. Mais certaines questions n’ont pas été évoquées dont notamment le droit de la reproduction. Mais le traité et la directive se complète très bien sur ce point.

Les pays participant à la négociation ont convenu d’introduire une déclaration fournissant un certain nombre d’orientations en ce qui concerne l’application concrète du droit de reproduction aux copies réalisées dans un environnement numérique.

 

 

  • 2 : Les mesures nationales

 

La France, en 2009, a adoptée une loi qui va servir à endiguer les pirates informatiques, la loi Création et Internet mieux connue sous la dénomination loi HADOPI. Avec cette loi, la France se trouve en tête de liste parmi ceux qui ont déclaré la guerre au piratage informatique. Le but est de faire primer le droit des auteurs.

Cette loi HADOPI comporte la création d’une autorité administrative (la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) chargée de mettre en œuvre les dispositifs de surveillance et de sanction des pratiques d’échanges de fichiers de pair à pair.

 

Les mesures prises en cas d’infraction constatée sont évolutive. En premier lieu, l’internaute est prévenu de sa faute. Habituellement, une notification par courriel électronique lui est expédiée. Si l’internaute persiste dans sa voie, les autorités peuvent demander à ce qu’on lui suspend la connexion internet. Nombreux ont été jusqu’ici les internautes traduits pour téléchargement illégal.

 

La France n’est pas la seule à avoir adopté des mesures drastiques contre les pirates informatiques. Les Etats unis également ont choisi cette voie bien que cette solution y soit décriée et jugée inappropriée.

 

D’autres exemples de divers pays peuvent également être invoqués ici pour démontrer cette détermination à combattre le piratage informatique. En Suède, les tribunaux ont ordonné la fermeture  d’un site internet, « le pirate bay », un des sites de téléchargement illégal dans ce pays.

 

En Italie, un contrôle plus restreint de la mise en ligne et de la diffusion de contenus vidéo par un système d’autorisation préalable est en vue. En Allemagne, la cour régionale de Hambourg a demandé au site RapidShare de supprimer de son catalogue 5 000 morceaux de musique.

 

Mais ces mesures présentent des limites. En effet, la loi HADOPI ne s’attaque qu’à un genre de téléchargement, celui sur les réseaux peer to peer laissant libre champ au téléchargement direct et le streaming.

 

 

 

RESUME

 

 

Durant l’Antiquité et le Moyen-âge, les œuvres de création reposaient  sur l’artisanat ce qui ne facilitait pas la production en série. Pour ce qui concernait les œuvres littéraires on avait recours à la transmission orale, en effet l’écriture était surtout réservée à certains privilégiés, à une certaine élite, ce qui limitait les possibilités de reproduction et constituait déjà une certaine forme de protection vis-à-vis de l’auteur qui n’avait pas grand risque de voir ses œuvres contrefaites. Mais la contrepartie était que ces œuvres restaient anonymes et complètement inconnus du grand public, de la masse. Cela explique aussi pourquoi il n’existait pas de disposition particulière en ce qui concernait la protection des œuvres de l’esprit à cette époque.

 

La situation évolue avec la période de la Renaissance, avec la vulgarisation de l’écriture, le grand public commence à manifester un plus grand intérêt pour le corpus artistique. Ce qui incite les auteurs, que ce soit pour les œuvres littéraires, musicales ou artistiques, à vouloir individualiser leurs œuvres de façon à être reconnu pour leur travail créatif, cela se manifeste par la signature. D’autant plus que le développement de l’imprimerie par Gutenberg (1777) a permis une plus grande diffusion des œuvres, ce qui a bien sur généré des profits non négligeables, non seulement pour les éditeurs mais aussi pour les auteur. La nécessité de protéger les auteurs des reproductions frauduleuses et non autorisées de la part des éditeurs s’est aussi fait ressentir, les premiers monopoles d’exploitation sur les œuvres ont donc été accordés par les pouvoir royaux par lettres patentes au profit des auteurs.

 

Cette protection des auteurs et de leurs œuvres s’est encore affermie avec l’apparition des premiers textes qui abolissent l’ensemble des privilèges et mettent en place une protection moins précaire. Ainsi on pourrait citer les lois du les lois du 13 et 19 janvier 1791 et du 1910 et 24 juillet 1793 qui octroyaient aux auteurs le droit exclusif d’autoriser la reproduction de leurs œuvres pendant toute leur vie puis aux héritiers pendant une durée de cinq ans. Il était précisé dans ces textes qu’à l’issu du délai imparti, les œuvres retombaient dans le domaine public.

 

Il faut noter que l’Angleterre était plus en avance dans le domaine de la protection des créations de l’esprit. Ainsi, dès le XVIIe siècle les intérêts des éditeurs et des auteurs étaient considérés come solidaires. Mais la première véritable législation protégeant le droit des auteurs apparaîtra en 1710, avec la Loi  de la Reine Anne du 10 avril 1710. Cette loi accorde à l’auteur un monopole de 14 ans renouvelable une fois sur la reproduction de ses créations.

 

La notion de « droit d’auteur » dans la conception que nous en avons aujourd’hui apparaît au cours du XIXe siècle. Les juristes et les Tribunaux (surtout Français et Allemands) établissent alors les grands principes de la propriété littéraire et artistique. La formule « droit d’auteur » apparaît vers 1838, Augustin-Charles Renouard l’utilise pour la première fois  dans son traité des droits d’auteur dans la littérature. Ici, le but premier est d’abord de protéger l’auteur et ses droits sur son œuvre, avant de protéger l’œuvre elle-même comme c’est le cas du copyright anglais.

 

L’idée de la protection des auteurs réside dans la nécessité d’apporter une solution à la contradiction entre la « rémunération » des auteurs et le libre accès du public aux œuvres. Le but étant de rendre l’œuvre exclusive tout en réservant le monopole de son exploitation sur le plan pécuniaire (production, reproduction et divulgation) à son auteur.

Le droit d’auteur permet à l’auteur de percevoir une rémunération par l’exploitation pécuniaire du monopole qui lui est conféré. Cela se traduira dans un premier temps par la perception d’une rémunération équitable pour son travail. Et dans un deuxième temps de céder ou de concéder les droits d’auteur.

D’un autre côté, Les producteurs et éditeurs qui deviennent cessionnaires des droits d’auteur bénéficient d’une sécurité juridique leur permettant de rentabiliser leurs investissements dans la création, et de financer par la suite de nouvelles œuvres. Ce qui favorise une large diffusion des œuvres de l’esprit.

 

Le droit d’auteur reconnait la protection de toute personne physique qui crée une œuvre de l’esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d’expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire).

Il recouvre donc toute création de l’esprit ; une œuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre, etc.), une œuvre d’art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), une œuvre musicale ou audiovisuelle, les œuvres multimédia, les œuvres et les éléments d’architecture, les plans et les maquettes, du moment qu’elle soit matérialisée, originale et qu’elle est l’expression de la personnalité de l’auteur.

Notons que la condition d’originalité de l’œuvre est très importante. Elle signifie que l’œuvre doit porter  l’empreinte de la personnalité de son auteur. Car la qualification d’œuvre de l’esprit suppose l’existence d’une création de forme perceptible par les sens. Les idées exprimées dans l’œuvre, qui sont de libre parcours, ne sont pas protégées en elles-mêmes.

Sont donc exclues de la protection par le droit d’auteur les créations de l’esprit purement conceptuelles telles qu’une idée, un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.

 

Mais le droit d’auteur reconnait également la protection des les œuvres de l’esprit originales, dès leur création, mêmes si elles sont inédites ou inachevées (Convention de Berne, art.1) et cela sans qu’aucune formalité d’enregistrement ou fixation matérielle de l’œuvre n’est nécessaire pour bénéficier du droit d’auteur (Convention de Berne, art.2).

 

Le droit d’auteur a donc fait l’objet de textes incorporés dans le droit positif, ainsi pour la France, on peut citer la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété intellectuelle.

D’après code de la propriété intellectuelle français, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d’accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée correspondant à l’année civile du décès de l’auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits. Au-delà de cette période, les œuvres entrent dans le domaine public. (Articles L.111-1 et L.123-1).

La formalité d’inscription est donc surtout une sorte de diligence de la part de l’auteur, afin de pouvoir apporter plus facilement une preuve de l’existence de l’œuvre à une date donnée en cas de litige.

 

Pour le cas des Etats-Unis d’Amérique, le droit d’auteur est prévu dans la constitution de 1787 et la loi fédérale de 1790. Inspiré du modèle du copyright anglais, ils accordent des prérogatives aux auteurs.

 

Mais il a aussi fait l’objet d’une législation sur le plan international, et depuis le XIXe siècle, la propriété littéraire et artistique fait l’objet d’une réglementation mondiale et cela par le biais des conventions internationales. Conventions internationales qui garantissent que, dans chacun des pays qui en sont signataires, les auteurs étrangers bénéficient des mêmes droits que les auteurs nationaux. Elles prévoient des règles communes et certains standards minimums, concernant notamment l’étendue et la durée de protection.

 

Ainsi on peut citer Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre 1886, signée par 164 pays, instaure une protection des œuvres publiées comme non publiées, sans formalité d’enregistrement (disposition suivie par le droit positif  français). Cette Convention prévoit la reconnaissance du droit moral par les États signataires, et impose une durée de protection minimale de cinquante ans post mortem.

 

On peut citer également la Convention universelle sur le droit d’auteur, adoptée en 1952 qui introduit le signe ©23, symbole, accompagné du nom du titulaire du droit d’auteur ou du copyright et de l’année de première publication de l’œuvre. Il garantit une protection dans tous les pays ayant adhéré à la Convention, y compris ceux prévoyant des formalités d’enregistrement. La convention de 1952 a été adoptée pour permettre une protection des œuvres dans les pays qui ne souhaitaient pas adhérer à la Convention de Berne, notamment les États-Unis et l’URSS. En effet, elle n’impose pas aux pays signataires de garantir le droit moral. Notons cependant que depuis l’adhésion de la majorité des États à la Convention de Berne, la Convention universelle a perdu de son importance, et le principe de l’enregistrement obligatoire a en général été abandonné. Toutefois, le signe © reste largement utilisé à titre informatif, pour indiquer qu’une œuvre fait l’objet d’une protection juridique.

 

Notons qu’avec l’évolution des moyens de communications et de la technologie sont  apparus de nouveau formes d’ouvres et également un nouveau genre de méthode de divulgation des œuvres de l’esprit, plus rapide avec une plus grande capacité de couverture : Internet, les enjeux sont donc devenus plus important, la tentation de contrefaçon plus grande d’où la nécessité d’une plus grande protection.

 

Pour sa part, la France a récemment vu la promulgation de la loi Hadopi, appelée aussi loi Création et Internet, a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 15 septembre 2009. Dont l’objectif principal était de mettre un terme ou du moins d’endiguer les échanges d’œuvres (musiques, films, logiciels,…) qui avaient lieu sur les réseaux Peer-to-Peer, sans l’accord des ayants-droits.

Souvent décriée par les associations d’internautes et de consommateurs qui y voient une sanction disproportionnée car mettait en jeu la restriction, voire l’interdiction de l’accès à l’Internet, un accès que certains assimilent à une liberté fondamentale. La loi Hadopi se révèle pourtant indispensable dans le combat contre les « pirates numériques » qui utilisent les réseaux peer-to-peer pour consommer et échanger des œuvres sans l’accord des ayants droits. Et cela même si elle présente un grand désavantage, elle ne vise qu’une forme de piratage, le téléchargement sur les réseaux peer-to-peer, et ne prévoit rien en ce qui concerne les autres formes de piratage qui permettent de regarder une vidéo ou d’écouter un morceau de musique sans le télécharger ou encore le téléchargement direct à partir d’un serveur ou d’un espace de stockage.

 

 

La France n’est d’ailleurs pas le seul pays à renforcer la lutte contre le piratage numérique. En Suède, une loi permet désormais aux ayants droits de contacter les fournisseurs d’accès pour obtenir l’identité des internautes pirates. Même chose en Italie, avec le décret Romani qui permet de contrôler la mise en ligne et la diffusion de contenus vidéo par un système d’autorisation préalable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX :

 

  • Pierre ASTIER et Laure PECHER, Droits d’auteur en usage en Europe, Le Motif, 2010
  • Françoise BENHAMOU et Joëlle FARCHY, Droit d’auteur et copyright, La découverte, 2009
  • Christophe CARON, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, 2006
  • COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 4e éd., Dalloz 1988, n° 7 ; P. RECHT, Le droit d’auteur, une nouvelle forme de propriété, 1969.
  • DESBOIS, « Les droits dits voisins du droit d’auteur ». Mélanges Savatier, p. 249.
  • Bernard EDELMAN, La propriété littéraire et artistique, Que sais-je ?, PUF, 2008
  • André LUCAS et Henri-Jacques LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2006
  • Frédéric POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, Economica, 2004
  • Anne-Laure STERIN, Guide pratique du droit d’auteur, Maxima, 2007
  • Michel VIVANT et Jean-Michel BRUGUIERE, Droit d’auteur, Dalloz, 2009
  • René SAVATIER, Le droit de l’art et des lettres, L.G.D.J., 1953.

 

OUVRAGES SPECIAUX :

 

  • BENSOUSSAN et al., La protection des logiciels par la loi du 3 janv. 1985, Éd. des Parques, 1986.
  • BERTIN et I. de LAMBERTERIE, La protection du logiciel-enjeux juridiques et économiques
  • Mireille BUYDENS, Droit d’auteur et Internet, Université Catholique de Louvain, Faculté de Droit, Département du Droit économique et social :
  • Séverine DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers numérique, Larcier, 2005
  • GAUDRAT, « La protection des logiciels par la propriété littéraire et artistique », Rev. int. dr. auteur, 1988, p. 181
  • Florent LATRIVE, Du bon usage de la piraterie, Editions Exils octobre 2004
  • Raymond LEGEAIS, Le droit d’auteur face aux nouvelles technologies, RIDC, 1990
  • François LEVEQUE, Yann MENIERE, Économie de la propriété intellectuelle, La découverte, 2003
  • LUCAS, Le droit de l’informatique, nos 186 et s. ; LAMY, Droit de l’informatique, sous la direction de M. VIVANT, 1989
  • STROWEL et J.P. TRIAILLE, Le droit d’auteur du logiciel au multimédia, Bruxelles, Bruylant, Coll.CRID, 1997
  • WERY, “Internet hors-la-loi? Description et introduction à la responsabilité des acteurs du réseau”, J.T., 1997

RAPPORTS OFFICIELS :

 

  • Petya TOTCHAROVA, Notions de base en matière de droit d’auteur et de droits voisins, UNESCO
  • Claire Le HENAFF, Les Critères juridiques de l’œuvre à l’épreuve de l’art conceptuel, master Recherche en propriété intellectuelle, Poitiers, 2006
  • Pierre-Yves GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, PUF, 2007
  • Paula SCHEPENS,GUide sur la gestion collective des droits d’auteur, UNESCO, 2000
  • Valérie-Laure BENABOu et Joëlle Farchy (Dir.) La mise à disposition ouverte des œuvres de l’esprit, CSPLA, 2007.

JURISPRUDENCE :

 

  • Cass. ass. plén., 7 mars 1986, nos84-93.509, Atari, JCP E 1986, II, n° 14713 et JCP G 1986, II, n° 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant, JCPE 1986, I, n° 15791, n° 5, obs. Vivant et Lucas, D. 1986, jur. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n° 3, p. 206 avec le rapport du Conseiller Jonquères.
  • CA Lyon, 3e ch., 26 sept. 1997, JCP E 1999, p. 909, n° 3, obs. Vivant et Le Stanc, Juris-Data, n° 056028 ; M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 121.
  • T. com. Paris , 9 févr. 1998, Cybion c/ Qualisteam
  • CA Paris, 10 mai 2000, La société de gestion du Figaro c/ Le syndicat national des journalistes (S.N.J.), Mme S. L. et autres
  • soc., 10 juillet 2002, Jean F. c/ Sté Universal Music et a. : juris-data n°2002-015183. JCP E 2002, Act. N°30- http://www.u-paris2.fr/dess-dmi, « Doit-on accepter la cession du droit moral ? « , par Matthieu Berguig, 20 novembre 2001
  • TGI, Paris, 7 nov.2003, Claude M’B (MC Solaar) et autres c/ Société Media Consulting et autres
  • com. Paris ,15 oct. 2004, Conex c/ Tracing Server
  • Cour d’appel de Versailles 9ème chambre 18 novembre 2004 Rojo R. / Guy R.
  • Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du15 novembre 2010 Laurent G. / Darty
  • Tribunal administratif de Lille Ordonnance de référé 29 décembre 2010 Nexedi / Agence de l’eau Artois-Picardie
  • Cour d’appel d’Aix en Provence Ordonnance de référé Du 24 janvier 2011 L’Agitateur Floral, Thierry C. / Réseau Fleuri, Philippe L.
  • Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 12 Arrêt du 22 mars 2011, Sppf, Scpp / Mubility et autres

 

TEXTES :

 

  • Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre 1886
  • Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948
  • Le droit d’auteur en France, loi de 1957, modifié par la LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information

[1] Art 123-1al 2 du Code des propriétés intellectuelles, « Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »

[2] Art L 112-2, 13ème de la loi 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information liste parmi les œuvres protégés « les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire »

[3] La loi canadienne sur le Droit d’auteur confirme cette incorporation des programmes d’ordinateur notamment à l’art 30.6 de ladite loi.

[4] Par transposition de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, les logiciels informatiques ont pu bénéficier des mêmes protections que les œuvres artistiques et littéraires

[5] Preuß, Der Rechtsschutz der Computerprogrammen nach dem Urteil des BGH vom 9. Mai 1985, p. 83.

[6] ARPANET : Advanced Research Projects Agency Network, projet lancé en 1969 par Roberts duDefense Advanced Research Projects Agency (DARPA) aux Etats Unis.

[7] Cour Fédérale de Justice, Arrêt Basic-Compiler du 4 novembre 1987, MDR 1990, p. 223

 

[8] Com. 8 février 1994 : Bull. civ. IV n° 56 ; CCC 1994, p. 136, note Leveneur

[9] Ch. com. 25 novembre 1997, virus informatique : Bull. civ. IV, n° 308

[10] C’est particulièrement le cas de J MARLY, Software über lassungsvertrag , 3e éd., 2000.

[11] Cass, Assemblée plénière, 7 mars 1986

[12] Art.113-9 du CPI : « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer »

[13] La doctrine préfère l’appellation de « droits moraux » au pluriel à cause des différentes subdivisions du droit moral

[14] Prof. Dr. Mireille BUYDENS Université Catholique de Louvain, Faculté de Droit, Département du Droit économique et social : Droit d’auteur et internet

[15] Art L. 123-1 du CPI : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent »

[16] Art L. 123-2 CPI : « Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

Pour les œuvres audiovisuelles, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur principal. »

 

[17] Cass. 1ère civ., 27 février 2007, n° 04-12.138 et n° 05-21.962, Interprétant les dispositions des articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI à la lumière de la directive européenne du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins,

[18] Art. L342-1 LDA : « Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :

1º L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit »

[19] Art L342-1 LDA : « 2º La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. »

 

[20] Art. 7, 2, b, de la Directive européenne : « La réutilisation est toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes; le prêt public n’est pas un cas de réutilisation »

[21]Voir H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Les personnes, t II, vol. I, 4è éd., par J.P.Masson, Bruxelles, Bruylant, 1990, n°50; M. ISGOUR et B. VICOTTE, Le droit à l’image, Larcier, Bruxelles, 1998, p.12

[22] Voir, Prof. Dr. Mireille BUYDENS Université Catholique de Louvain, Faculté de Droit, Département du Droit économique et social : Droit d’auteur et Internet

[23] Art L 113-1, al 3 LDA : « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune »

 

[24] En Belgique, aucune différenciation n’est faite entre cession et licence dans la LDA. Les effets sont approximativement similaires selon ce droit, Voir Prof. Dr. Mireille BUYDENS Université Catholique de Louvain, Faculté de Droit, Département du Droit économique et social : Droit d’auteur et Internet

[25] TGI Paris, 5 mai 1997 ; TGI. Strasbourg, 3 février 1998, Exp., mai 1998, pp.152-154.

[26] Art. L 321-1 LDA : « Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.

Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ».

 

[27] P. WERY, “Internet hors-la-loi? Description et introduction à la responsabilité des acteurs du réseau”, J.T.,

1997, p.417; A. STROWEL et J.P. TRIAILLE, Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, p.407.

[28] P.WERY, “Internet hors-la-loi? Description et introduction à la responsabilité des acteurs du réseau”, p.419.

[29] Pres. Arrondissementsrechtbank s’Gravenhage, 12 mars 1996, Computerrecht, 1996/2, p.73, note Verkade : le Président du tribunal de s’Gravenhage dans l’affaire ayant opposé l’Eglise de Scientologie à Dataweb, le juge estimant que le service provider ne fait qu’offrir la possibilité d’une publication et n’a en principe aucune influence ni même connaissance de ce qui est, grâce à lui, mis sur le réseau.

[30] OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

[31] M. Daniel Lecomte « Les normes et les standards du multimédia », Dunod informatique

[32] Art. 4, Traité sur le droit d’auteur de l’OMPI : « les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres littéraires. Sont également protégées les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles »

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