Le cadre juridique de la sécurité publique et privée lors de grands rassemblements sportifs, culturels et récréatifs
Le cadre juridique de la sécurité publique et privée lors de grands rassemblements sportifs, culturels et récréatifs
Glossaire
Adm. : Administratif
AJDA : Actualité juridique, droit administratif
AJFP : Actualité juridique, fonctions publiques
AJPI : Actualité juridique, propriété intellectuelle
AN : Assemblée nationale
Art. : Article
Ass. : Assemblée
Assoc. : Association
Bull. Civ. : Bulletin civil
BVA :
- Const. : Conseil constitutionnel
- Sport : code du sport
c/ : contre
CA : Cour d’appel
CAA : Cour d’appel administratif
Cah. dr. : Cahier droit
Cass : Cassation
CCH : Code de la construction et de l’habitation
CE : Conseil d’Etat
CEDH : Cour européenne des droits de l’homme
CGCT : Code général des collectivités territoriales
Chron. : Chronique
Circ. Min. : Circulaire ministérielle
Civ. : Civile
Cne : Commune
Coll. : Collection
Coll. : Collection
Comm. : Communication
Concl. : Conclusion
Crim. : Criminelle
CSI : Code de la sécurité intérieure
- : Dalloz
- : Décret
DCSP : Direction centrale de la sécurité publique
Délib. : Délibération
Dr. pén. : Droit pénal
Dr. : Droit
Féd. Frse : Fédération française
Gaz. Pal. : Gazette du palais
Id : Idem
IHESI : Institut national des hautes études de la sécurité intérieure
JCP A : Jurisclasseur périodique Administratif
JCP : Jurisclasseur périodique
JO : Journal officiel
JOAN : Journal officiel de l’assemblée nationale
JORF : Journal officiel de la république française
jurispr. : Jurisprudence
- : Loi
LOLF : Loi organique portant loi des finances
LOPPSI : d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
LOPS : Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité
Obs. : Observation
Op cit. : Op citatum
- : page
Préc. : Précédent
Publ. : public
PUF : Presse universitaire de France
Quot. jur. : Quotidien juridique
Rapp. : Rapport
Rec. : Recueil
Rééd : réédition
Req. : Requête
Rev. pol. Nat.: Revue politique nationale
RFD : Revue française de droit
RFDA : Revue française de droit administratif
RJES : Revue juridique et économique du sport
RPDA : Revue pratique de droit administratif
Sect. : Section
Sté : Société
Synd. : Syndicat
- confl. : Tribunal du conflit
- Corr. : Tribunal correctionnel
TA : Tribunal administratif
TGI : Tribunal de grande instance
- : Voir
Sommaire
Chapitre I : La gestion des risques liés à l’organisation des grands rassemblements
- L’organisation des grands rassemblements
- Organisation et installations d’accueil
- Organisation et ordre public
- Régime de responsabilité issu des grands rassemblements
- Responsabilité des organisateurs
- Responsabilité de la puissance publique
Chapitre II : La coproduction de la sécurité entre les acteurs public et privé lors des grands rassemblements
- Le partage de compétence
- La prépondérance de la sécurité privée lors des rassemblements
- Le cadre d’intervention des forces publiques
- Les conséquences de la coproduction de la sécurité des grands rassemblements
- Vers la privatisation de la sécurité
- Les Risques liés à la privatisation de la sécurité
La France a été le théâtre de plusieurs attentats meurtriers depuis le début de l’année 2015. N’évoquerons-nous que l’attentat qui a frappé le journal satirique Charlie hebdo au début de l’année 2015 et plus récemment les évènements du stade de France et du Bataclan le 13 novembre dernier faisant des centaines de mort et de blessés[1]. La France fait face à de violents actes terroristes sans précédent.
Les menaces sont réelles ainsi que les risques qu’elles se reproduisent. Le gouvernement a ainsi décidé d’adopter les mesures nécessaires afin de renforcer la sécurité intérieure. Parmi ces dispositions, le président a demandé au Gouvernement d’augmenter les postes indispensables à l’action à conduire. 5 000 emplois devront ainsi être créés dans les 2 ans à venir dans la police et la gendarmerie qui bénéficieront aux services de lutte contre le terrorisme, à la police aux frontières et à la sécurisation générale du pays, portant le total des créations d’emploi de sécurité publique à 10 000 dans les prochaines années. La sécurité des français est la priorité du gouvernement français.
Cette sécurité est mise à l’épreuve au quotidien. Entre les manifestations des syndicats, les évènements culturels et les rassemblements sportifs hebdomadaires, les risques de trouble à l’ordre public et de débordement sont élevés. Les stades français de football accueillent par exemple une dizaine de millier de personne chaque semaine, des manifestations à grande concentration de personnes pendant lesquelles des incidents peuvent toujours se produire. Des spectacles sont organisés dans plusieurs salles les fins de semaines. Ces évènements mettent à rude épreuve les forces de sécurité et nécessitent une organisation minutieuse.
Il importe ici de définir les notions. En effet, bien qu’il s’agisse de plusieurs personnes rassemblées en un seul endroit, les termes réunions, manifestations, rassemblements ou attroupement n’ont pas les mêmes sens juridiques et sont soumis à diverses règles.
En ce qui concerne la réunion, elle trouve sa définition dans la jurisprudence qui la distingue de l’association, de l’attroupement, du spectacle et de la manifestation. Ainsi, dans l’affaire Benjamin[2], le commissaire du gouvernement a défini la réunion comme « un groupement momentané de personnes formé en vue d’entendre l’exposé d’idées ou d’opinions en vue de se concerter pour la défense d’intérêts ». La réunion se distingue de l’association en ce que cette dernière implique un lien permanent entre ses membres. Elle ne doit pas être confondue avec un spectacle théâtral ou un spectacle de curiosités soumis, l’un et l’autre, à des régimes juridiques différents de celui de la réunion[3].
La jurisprudence a également retenue le critère de l’organisation préalable pour asseoir la définition[4]. En effet, la réunion ne saurait être considérée comme un groupement de hasard, elle exige un minimum de préparation de la part de ses membres. Cette préparation la distingue de l’attroupement qui est une assemblée accidentelle que des circonstances non voulues ont fait naître[5].
La manifestation peut, quant à elle, se définir comme un regroupement de personnes, si elle est mobile c’est un cortège, si elle est immobile c’est un rassemblement[6]. Lorsque la manifestation a lieu sans avoir été déclarée ou après avoir été interdite, elle devient juridiquement un attroupement[7] et peut être dissoute suivant les règles prévues à cet effet[8].
Les manifestations sont régies par les articles L. 211-1 à L. 211-14 du Code de la sécurité intérieure issus du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre, et modifié en dernier lieu par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. Le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 prévoit que la prévention d’atteintes à l’ordre public est nécessaire à la sauvegarde des principes et droits à valeur constitutionnelle, et qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre les objectifs de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties.
Les manifestations qui revêtent un caractère politique, les manifestations syndicales, et en règle générale toutes les manifestations, lorsqu’elles ont lieu sur la voie publique, sont étroitement encadrées et sont soumises à un régime d’autorisation. Si le régime de droit commun fondé sur le décret-loi du 23 octobre 1935 s’applique à toutes manifestations politiques et assimilées, des régimes particuliers ou spéciaux ont toutefois été établis, pouvant pour certains reposer sur des conceptions autonomes de la notion de manifestation. Il s’agit notamment des manifestations et rassemblements sportifs et les rassemblements culturels et récréatifs.
- Les rassemblements récréatifs
La liberté de manifestation et de rassemblement devait être prévue dans l’article 16 du premier projet de Constitution de la quatrième République de 1946. Bien qu’elle ne soit pas prévue par la constitution, la liberté de manifestation puise ses bases dans d’autres textes, notamment du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public[9], dispositions désormais rassemblées dans le Code de la sécurité intérieure, dont la partie législative a été créée par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012[10]. La liberté de manifestation trouve également sa source dans la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992[11].
Les manifestations et les rassemblements à caractère politique sont les plus encadrés, surtout lorsqu’ils sont organisés sur la voie publique. Le maintien de l’ordre public permet aux autorités publiques de limiter le droit de manifester, voire d’interdire certaines manifestations qui risquent de générer des troubles à l’ordre public[12]. Néanmoins, le pouvoir de limiter les manifestations fait l’objet d’un contrôle juridictionnel étroit[13].
Les manifestations et rassemblements sportifs, culturels et récréatifs revêtent un aspect divertissant pour le public. Ces rassemblements ne revêtent aucun caractère de revendication et sont destinés à amuser le public. Pour cela, ces rassemblements jouissent d’un régime dérogatoire, leur interdiction n’étant justifiée que pour des causes exceptionnelles telles que des risques élevés de troubles à l’ordre public, des menaces terroristes.
Si les rassemblements et manifestations à caractère politique sont soumis à autorisation des pouvoirs publics, les manifestations récréatives ne sont soumises en principe qu’à un régime de déclaration[14].
- Rassemblements et manifestations sportifs
Bien que les rassemblements sportifs jouissent d’un régime dérogatoire aux manifestations, ils restent soumis à certaines règles. Il est devenu commun d’affirmer que le monde sportif est régi par des règles spécifiques. « Le sport est un univers de règles et de loi »[15]. Pour L. Silance, on se « trouve en présence de deux ordres juridiques distincts, d’une part celui de la nation, d’autre part celui du sport pratiqué par les athlètes »[16].
La loi du 6 juillet 1984[17] ne distingue pas les rassemblements des manifestations et compétitions sportifs. Ces termes sont utilisés de manière indifférente. Aucune définition législative et règlementaire ne permet de les distinguer. D’ailleurs, la jurisprudence utilise les termes indistinctement[18].
Les fédérations sportives ont hérité d’un monopole dans l’organisation de compétitions sportives. Revêtant un caractère officiel, les compétitions de haut niveau sont organisées sous le contrôle des fédérations, jusqu’à établir une sorte de service public du sport[19]. Les fédérations sportives constituent des unions d’associations au sens de la loi du 1er juillet 1901. Les articles L. 131-1 à L. 131-7 du Code du sport énumère les dispositions générales relatives à l’ensemble des fédérations sportives qu’elles soient simplement agréées ou délégataires. L’article L. 131-1 du Code du sport dispose que les « fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives ».
Les fédérations délégataires du service public sportif édictent des règlements relatifs à l’organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l’article L. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation[20]. Elles disposent d’un monopole sur la base d’une délégation donnée par le ministre chargé des sports, instauré par la loi du 16 juillet 1984[21].
L’article L. 331-5 du Code du sport confie également aux fédérations sportives un pouvoir de contrôle sur les manifestations sportives qui ne sont pas organisées par elles, dispositions qui ont fait l’objet de modification en 1992 et en 2000. S’il était prévu à l’origine que les fédérations agréent les manifestations sportives, la loi du 6 juillet 2000 a changé ce pouvoir d’agrément en un pouvoir d’autorisation[22].
Les dispositions en vigueur prévoient que « toute personne physique ou morale de droit privé qui organise une manifestation ouverte aux licenciés » d’une fédération sportive délégataire et donnant lieu à la remise d’un prix en argent ou en nature dont le montant excède un montant fixé par arrêté ministériel doit obtenir l’autorisation de la fédération concernée[23]. Cette autorisation doit être demandée au moins trois mois avant la date de la manifestation, l’absence de réponse dans un délai d’un mois après la réception de la demande valant autorisation implicite.
La délivrance de l’autorisation est subordonnée aux respects des règles techniques édictées par la fédération. Ce pouvoir d’autoriser une manifestation sportive constitue une prérogative de puissance publique et fait l’objet d’un contrôle du juge administratif. Il ne saurait être admis que la délivrance d’une autorisation soit subordonnée au versement d’une somme d’argent[24]. Le refus irrégulier d’autoriser une manifestation sportive peut entraîner la responsabilité de la fédération[25] et une amende de 15 000 euros[26].
Les organisateurs de manifestations sportives sont tenus d’y assurer un service d’ordre[27]. Dans le cadre du contrôle des activités privées de sécurité, un agrément doit être accordé aux membres de services d’ordre affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 spectateurs[28].
A côté du service privé, les forces publiques participent également au service d’ordre. En effet, les forces de l’ordre doivent toujours se tenir prêts à intervenir si des incidents interviennent. Les organisateurs ne peuvent agir qu’en concert avec les pouvoirs publics pour assurer la sécurité. Les règlements des fédérations sportives relatives à l’organisation des compétitions, prévoyant dans certains cas la perte du match par l’équipe résidente dont le terrain a dû être fermé, ne dispensent pas les autorités de police de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité publics dans les enceintes sportives[29].
L’autorité administrative peut également intervenir pour interdire une manifestation en raison de risque d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants[30]. Le défaut de déclaration d’une manifestation est passible d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende[31].
- Les rassemblements culturels
Les rassemblements à caractère culturel et musical sont encadrés par la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du Code de la sécurité intérieure. Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police[32].
Un récépissé est délivré par le préfet lorsque la déclaration satisfait à l’ensemble des prescriptions légales. Une interdiction peut le cas échéant être prononcée dans les mêmes conditions que dans le droit commun des manifestations.
- Les grands rassemblements
Est qualifié de grand rassemblement toute manifestation, sportive, culturelle ou récréative, à but lucratif ou non qui regroupe plus de 5 000 personnes simultanément dans un lieu clos ou dont l’accès est contrôlé et pour une durée prédéterminée. Sont ainsi concernés les matchs de foot hebdomadaires dans les stades de toute la France dont le nombre de spectateurs peut facilement dépasser les 5 000 personnes. Cette année 2016, la France accueillera à nouveau la compétition européenne de foot qui sera encore l’occasion de mettre à l’épreuve la sécurité.
Outre ces grands rassemblements sportifs, sont également concernées les spectacles musicaux qui peuvent accueillir plus de 5 000 places, qu’ils se déroulent dans un lieu clos, salles de spectacle, stade, ou sur un lieu spécialement aménagé. D’autres manifestations de grande envergure, tels que les festivals annuels ; printemps de Bourges, le festival de rock de Belfort, les vieilles charrues, ou encore le festival d’Aurillac, avec des participants pouvant dépasser les 100 000 personnes sont également considérées comme de grands rassemblements.
- La gestion de la sécurité
Ces précisions se prolongent naturellement sur la question de l’organisation de la sécurité lors des rassemblements, et plus spécialement lors des grands rassemblements. La question de la sécurité concerne d’abord les organisateurs. En effet, sur ces derniers pèse une obligation de sécurité, une obligation d’assurer la sécurité des participants et des spectateurs.
Les organisateurs doivent adopter les moyens nécessaires pour assurer qu’aucun dommage ne soit occasionné aux participants et spectateurs, obligation de sécurité qui relève tantôt d’une obligation de résultat, tantôt d’une obligation de moyen. A cette fin, les dispositifs nécessaires ; lieux appropriés et aménagés répondant aux normes de sécurité, sécurité contre les incendies, service d’ordre, doivent être mis en place par les organisateurs.
Mais la question de la sécurité touche également les pouvoirs publics qui ont un devoir général de sécurité envers les citoyens et toute personne se trouvant sur le territoire, nationaux comme étrangers. La sécurité relève du pouvoir régalien de l’Etat. Ce dernier est le premier garant de la sûreté et de la sécurité. A ce titre, les pouvoirs publics dispose de la force publique pour maintenir l’ordre, force civile de police, mais également force armée lorsque la nécessité requiert le renfort de cette dernière[33].
Lors des grands rassemblements, les organisateurs doivent prévoir un service d’ordre assuré par des personnes, compagnies, ou sociétés de droit privé. Certains grands évènements, à l’instar de la coupe du monde de football de 1998, font appel à des volontaires bénévoles pour assurer l’orientation du public, mais également la sécurité. Ces volontaires sont a priori des profanes et ils sont formés par les organisateurs pour les besoins de l’évènement.
A côté de ces bénévoles, les organisateurs font également appel à des professionnels de la sécurité, des entreprises de sécurité avec des agents professionnels qualifiés. Ces entreprises interviennent en effet de plus en plus dans le domaine évènementiel pour appuyer les bénévoles, notamment dans le cadre des grands rassemblements.
Ce service de sécurité privé répond principalement à un impératif de prévention, réduire au minimum les risques de débordement par la présence et le contrôle des lieux de déroulement des rassemblements. S’il est possible d’organiser une sécurité privée dans les enceintes closes, les évènements se déroulant sur le domaine public échappent à cette possibilité, le principe est la réservation de l’activité de sécurité aux forces publiques lorsque les évènements se déroulent sur le domaine public et sur la voie publique[34].
Les agents de sécurité privée ne peuvent prétendre exercer des attributions policières, cette substitution serait constitutive du délit d’usurpation de fonctions réprimé par les articles 433-12 à 433-17 du Code pénal[35]. En règle générale, les personnes privées ne peuvent pas être chargées de missions de police administrative.
Néanmoins, un certain nombre de dérogations législatives et jurisprudentielles permettent aux personnes privées des prestations considérées comme accessoires ou détachables de la mission principale de l’autorité de police[36]. L’article 95 de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011[37] a ainsi élargi les possibilités de recours à des personnes privées pour procéder à des palpations de sécurité lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à partir de 300 personnes, un procédé qui tend à se généraliser lors des grands rassemblements.
Autant les acteurs privés que les acteurs publics participent ainsi à la tenue des grands rassemblements pour établir une coproduction. Mais comment se concrétise cette coproduction entre les acteurs privés et publics ?
Cette coproduction se manifeste par la gestion de la sécurité qui est une mission partagée entre les acteurs publics et privés (Chapitre II). Mais cette coproduction concerne également l’organisation des grands rassemblements qui nécessitent la participation des pouvoirs publics à côté des organisateurs (Chapitre I).
Chapitre I :
La coproduction dans l’organisation des grands rassemblements
La gestion de la sécurité doit être adaptée aux risques liés à l’évènement. Différents facteurs doivent être pris en compte, facteurs liés à l’espace d’accueil des rassemblements, des profils des participants et spectateurs, des considérations temporelles liées à des circonstances d’ordre politique, social et économique. En effet, les caractéristiques des divers festivals ne sont pas les mêmes et elles diffèrent encore de celles des manifestations sportives.
Concernant l’espace d’accueil des grands rassemblements, la majorité des festivals organisés en France se déroulent en plein air. Le festival des vieilles charrues est organisé en plein air dans la ville de Carhaix-Plouguer[38] et se déploie sur une superficie totale de 10 hectares. D’autres manifestations artistiques comme les Eurockéennes de Belfort[39] se déroulent également en plein air, ou encore la ville d’Aurillac[40] qui rassemble chaque années dans ses rues plus de 100 000 personnes passionnées des arts de la rue.
D’autres manifestations, à l’instar du printemps de Bourges[41], peuvent également se dérouler dans des espaces clos, des salles de spectacles. Le festival propose ainsi pendant six jours une cinquantaine de spectacles payants répartis dans neuf salles différentes qui peuvent accueillir chacune jusqu’à 4000 places. Mais en dehors de ces salles, le festival propose également des activités en plein air. Sur la place Séraucourt est érigée une scène de musique pendant le festival.
Les grands rassemblements sportifs se déroulent quant à eux majoritairement dans des espaces clos. Il en est ainsi des matchs de foot qui se déroulent dans les stades chaque semaine, des enceintes sportives qui peuvent recevoir jusqu’à 50 000 places suivant l’intérêt des rencontres, les rencontres régionales étant moins attrayantes que les rencontres européennes ou internationales comme la ligue des champions. La France a accueilli en 1998 la coupe du monde de football et s’apprête encore en 2016 à recevoir la compétition européenne. Outre le spectacle sportif dans les stades, des fan-zones, en plein air, sont également aménagés pour recevoir les amateurs de football.
Le public des manifestations diffère également. Les rassemblements culturels accueillent annuellement des centaines de milliers de personnes passionnées de musique, de culture et d’arts dont les tranches d’âge peuvent variées selon les thèmes. Les programmes musicaux comme les Eurockéennes de Belfort ou le Printemps des Bourges rassemblent ainsi majoritairement des jeunes entre 16 et 25 ans, amateurs de musique rock et d’autres tendances musicales. Le festival des vieilles charrues représentent tout type de spectacle permettant ainsi de trouver toutes les tranches d’âge, jeunes comme plus âgées.
Outre les spectateurs locaux et régionaux, d’autres spectateurs venant d’autres Etats peuvent également être attendus, augmentant ainsi les risques liés au déplacement de ces derniers. Le contexte politique n’est pas à écarter. Le développement du hooliganisme en Europe ces dernières années a augmenté les risques de violences lors des manifestations sportives, plus particulièrement dans le domaine du football.
Au-delà de ces violences entre supporters, les menaces terroristes sont également présentes. Les grands évènements constituent en effet une cible privilégiée de ces actes de terrorisme. Les derniers évènements du 13 novembre 2015 démontrent le risque lié au terrorisme lors de ces grands rassemblements.
L’organisation des grands rassemblements engage ainsi à la fois leurs organisateurs, mais également la puissance publique sur laquelle il convient de revenir (Section I) avant de se pencher sur le régime de responsabilité issu de cette organisation (Section 2).
Constitue un grand rassemblement une manifestation, sportive, culturelle ou récréative qui regroupe au-delà de 5000 personnes. Entrent dans cette catégorie toutes les manifestations de grande envergure, qu’elle se déroule dans un stade, une salle de spectacle, sur un espace en plein air ou encore sur la voie publique.
Les manifestations sportives sont les premières formes les plus habituelles de ces grands rassemblements, notamment les matchs de football qui se déroulent chaque semaine dans les stades, et plus précisément lors des grandes rencontres. D’ailleurs, la coupe du monde de 1998 organisée par la France constituait une étape majeure dans le processus d’encadrement des grands rassemblements. L’évènement a également permis de mettre en place les stratégies contemporaines de gestion des grands rassemblements en France.
D’autres manifestations culturelles permettent également d’avoir une autre dimension des grands rassemblements, des festivals, tels que celui des Bourges, une partie du festival des vieilles charrues ou encore du festival des Eurockéennes de Belfort qui sont des rassemblements organisés sur des sites en plein air. Si Ces diverses manifestations présentent des points communs, elles présentent également des spécificités suivant les sites d’accueil des rassemblements, du public attendu, ainsi que la durée des évènements.
Les grands rassemblements, qu’ils soient sportifs, culturels ou récréatifs, sont soumis à une législation identique. Ils sont soumis à la circulaire NOR/INT/E/88/00157 C du 20 avril 1988 du ministre de l’Intérieur, à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et à son décret d’application n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place des services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, ainsi qu’à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. D’autres arrêtés relatifs aux règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique gouvernent également les grands rassemblements.
Les festivals, les spectacles et les manifestations sportives constituant des activités récréatives, le public s’attend à des prestations de qualité. Les organisateurs répondent d’une obligation de qualité. La jurisprudence consacre cette obligation de qualité. Le Tribunal de grande instance de Limoges a tenté de définir la nature et la responsabilité encourue en cas de défaillance du débiteur. La jurisprudence fait la distinction entre l’appréciation subjective du public relative à la qualité artistique du spectacle et l’appréciation objective sur la qualité technique de celui-ci[42].
La jurisprudence et la doctrine la plus récente reconnaissent une véritable responsabilité contractuelle découlant de cette obligation de qualité[43]. La responsabilité contractuelle de l’auteur de la publicité en cas de manquements aux énonciations peut ainsi être mise en œuvre[44] pour manquement aux engagements qu’elle porte[45].
Mais l’essentiel de l’obligation de l’organisateur relève de la sécurisation des personnes, des participants et des spectateurs. Un contrat de spectacle impose à l’organisateur une obligation d’assurer la sécurité des spectateurs[46], une obligation liée notamment à l’installation d’accueil du public, qu’il s’agisse de rassemblement dans des espaces clos ou ceux organisés en plein air.
L’organisateur a l’obligation d’assurer la sécurité, la sécurisation du lieu de déroulement des rassemblements et la sécurisation des personnes lors des manifestations. L’organisateur veille à ce que les installations qui reçoivent le public répondent aux exigences de sécurité nécessaires. Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public s’appliquent aux salles de spectacles[47], aux établissements recevant du public, mais également pour l’homologation des enceintes sportives[48]. Les rassemblements organisés dans un lieu non clos ainsi que sur la voie publique doivent également répondre à certaines exigences. Des dispositifs de sécurité supplémentaires doivent être adoptés pour ces rassemblements.
Le maire, qui tient de ses pouvoirs de police le pouvoir de prescrire les mesures d’application du décret du 7 février 1941 relatif à la protection des salles contre l’incendie[49], est en droit d’ordonner, en vue d’assurer la sécurité publique, la fermeture provisoire, en cas d’urgence, d’un établissement ouvert au public. Les manquements aux obligations prévues en la matière peuvent constituer des contraventions de cinquième classe, sanctionnées d’une amende de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive[50].
A côté de ces salles de spectacles, les enceintes sportives comme les stades dans lesquelles s’organisent une grande partie des manifestations sportives sont également soumises à des exigences sécuritaires et nécessitent une homologation.
Les grands rassemblements peuvent recourir à des salles de spectacles. Le printemps des Bourges prévoient une cinquantaine de spectacles répartis dans neuf salles de spectacle pendant le festival s’étalant sur six jours. Les salles de spectacles utilisés doivent répondre à certaines normes et aux exigences de sécurité.
L’organisation de spectacles nécessite l’attribution d’une licence. La nécessité de la licence sert à contrôler la capacité professionnelle des entrepreneurs et à contrôler le respect de l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale ainsi que les textes protégeant la propriété littéraire et artistique[51].
Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance de 1945, « peuvent exercer une activité d’entrepreneur de spectacles sans condition de licence, d’une part les personnes physiques ou morales qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet la réalisation de spectacles, et d’autre part, les groupements d’artistes amateurs bénévoles qui font appel occasionnellement à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération ». Les spectacles occasionnels se définissent selon un critère quantitatif. Les spectacles occasionnels ne doivent pas dépasser six représentations par an.
L’article 2 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 dispose que « l’édification d’une salle de spectacles est subordonnée, sans préjudice du respect des autres législations ou réglementations applicables, comme notamment l’exigence d’un permis de construire, à une déclaration spéciale faite auprès du ministre chargé de la culture, ainsi qu’au préfet de département du lieu de l’édification ».
La démolition ou le changement d’affectation des salles spécialement aménagées de façon permanente pour recevoir des concerts, des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ou des spectacles de variétés, sont soumis à l’obtention préalable par le propriétaire ou l’usager de l’autorisation du ministre chargé de la culture. Ce dernier peut légalement refuser la désaffectation et la démolition de la salle de spectacles. Une salle de spectacle inscrite sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, en raison de son intérêt architectural, ne peut ainsi être démolie ou désaffectée, ce fut le cas du Bataclan[52].
Avant toute ouverture d’un établissement au public, et avant toute réouverture après dix mois de fermeture, une visite de réception par la commission de sécurité compétente doit être réalisée. L’exploitant doit demander au maire une autorisation d’ouverture[53]. L’entrave à la visite d’une commission de sécurité constitue une contravention de cinquième classe[54] et est également punissable au titre du délit de rébellion, lorsque les conditions posées par l’article 433-6 du Code pénal sont remplies[55].
L’organisateur s’assure de la vérification des installations techniques par des techniciens compétents ou des organismes agréés. Des documents devront attester ces vérifications et devront pouvoir être portés à la connaissance, à tout moment, de la commission de sécurité. Sur avis de la commission de sécurité, le maire peut décider de la fermeture de l’établissement en cas d’infractions aux règles.
Pour une utilisation exceptionnelle pouvant présenter des risques pour le public, l’organisateur de l’évènement, en concert avec l’exploitant, doivent obtenir une autorisation préalable un mois avant la tenue de la manifestation. La demande comporte la nature de la manifestation, les risques qu’elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l’effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements, les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées[56].
Le festival du printemps de Bourges est constitué en large partie de représentations musicales. Les organisateurs du festival sont ainsi soumis au régime des entrepreneurs de spectacles vivants. Aux termes de l’article 1er-1 de l’ordonnance du 13 octobre 1945, l’entrepreneur de spectacles vivants est défini comme « toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités ».
Sont ainsi visés les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ; les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
Sont considérés exploitants de salles de spectacle les personnes qui exploitent effectivement un lieu de spectacle dont elles possèdent un titre d’occupation. Il peut s’agir d’un local aménagé temporairement pour recevoir un spectacle. Un lieu de culte ou une enceinte sportive peuvent ainsi être aménagé pour recevoir des représentations ou des concerts. D’ailleurs, il n’est pas rare que les stades se transforment pour quelques heures pour l’organiser de concert géant. Le producteur est quant à lui le responsable du spectacle. Il incombe à ce dernier notamment d’obtenir les autorisations nécessaires à la représentation de l’œuvre, de concevoir le spectacle en coordonnant les moyens humains, techniques et financiers. Le producteur assume également les risques financiers et l’aspect commercial des spectacles. Enfin, les diffuseurs fournissent au producteur un lieu de spectacle susceptible d’assurer l’accueil du public, sa sécurité, et la billetterie.
Les entrepreneurs de spectacles sont soumis à un régime de licence. L’exigence de la possession d’une licence est formulée à l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945. Le gestionnaire de plusieurs salles de spectacles doit demander une licence par salle de spectacles de catégorie 1, et non une demande pour l’ensemble des salles.
Le Code de la construction et de l’habitation prévoit une procédure d’homologation pour les installations fixes, établie au niveau préfectoral après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives. Une procédure allégée est prévue pour les « installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive », passant par une autorisation d’ouverture au public accordée par le maire[57].
Certaines enceintes sportives peuvent être aménagées pour recevoir des activités autres que sportives. Des installations provisoires peuvent être érigées, notamment des tribunes, des chapiteaux ou des estrades, notamment lorsqu’il s’agit de représentations musicales. Constitue une installation provisoire toute installation destinée à l’accueil du public et aménagée pour une durée inférieure à 3 mois dans une enceinte sportive.
L’organisateur devra procéder au contrôle technique de ces installations provisoires par des techniciens compétents ou des organismes agréés. Le contrôle porte sur la solidité des éléments composant l’installation et leur montage ; l’adaptation de l’installation au sol ; la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
Le maire saisira la commission de sécurité 15 jours au moins avant la tenue de la manifestation. La commission devra délivrer son avis 3 jours au moins avant l’évènement. Ces dispositions s’appliquent à toutes les manifestations publiques dans les enceintes sportives homologuées[58].
D’autre part, les circuits automobiles font l’objet d’un traitement spécial. Il en est ainsi du circuit qui reçoit les 24h du Mans, mais également des compétitions de formule 1. En effet, les manifestations réalisées sur les circuits peuvent présenter des dangers, autant pour les participants que le public. Les installations doivent être homologuées par le préfet du département concerné. Un sous-préfet territorial est incompétent pour délivrer cette homologation[59]. Lorsque la vitesse des véhicules excède les 200 km/h, l’homologation relève de la compétence du ministre de l’intérieur[60].
Dans cette procédure d’homologation, le préfet sollicite l’avis de la commission départementale de sécurité routière. L’homologation porte sur la sécurité, mais également sur la tranquillité publique[61]. Les manifestations ne doivent pas porter atteinte d’une manière excessive à la tranquillité publique[62], il appartient au juge d’apprécier la gravité de l’atteinte[63].
Concernant la sécurité du public, les gradins et les places réservées aux spectateurs doivent être suffisamment protégés des risques d’accident. Des grillages renforcés doivent ainsi être érigés aux passages des véhicules devant le public. Les normes de construction doivent être respectées afin de garantir l’évacuation des spectateurs en cas d’incidents.
A côté de ces manifestations sportives organisées dans des enceintes homologuées et des manifestations culturelles organisées dans des salles de spectacle, nombreux festivals sont organisés dans des espaces non clos et en plein air. Le festival des vieilles charrues évolue sur 10 hectares en plein air. Deux scènes sont montées pour les représentations musicales et culturelles avec un espace de restauration. Outre ces espaces pour les diverses manifestations, le festival nécessite également 30 hectares pour accueillir les campeurs et 60 hectares aménagés en parking.
D’autres évènements, à cause de la consistance du public et des participants, de l’impossibilité de tenir l’évènement dans un espace clos, de la spécificité des manifestations, nécessitent le recours à des installations exceptionnelles, notamment sur la voie publique. C’est le cas notamment des manifestations et compétitions sportives organisées sur la voie publique.
Le festival des vieilles charrues, les Eurockéennes de Belfort, le festival d’Aurillac optent pour des manifestations en plein air puisqu’ils attendent pour chaque édition au-delà de 100 000 personnes.
Au cours des grands évènements sportifs tels que la coupe du monde ou l’Euro dont la France sera l’hôte en 2016, des fan-zones sont aménagés pour recevoir le public, ceux que les stades ne pourront accueillir. A chaque match, ces fan-zones accueillent des centaines de milliers de supporters, comme c’est le cas au pied de la Tour Eiffel avec un écran géant pour la retransmission des matchs. L’endroit se mue ainsi en une place de spectacle géant pendant les quelques heures du match.
Ces manifestations sont organisées par les autorités publiques, notamment la commune où elles se tiennent. Dès lors, elles constituent une activité de service public et en tant que telle engager la responsabilité de la commune. Il appartient à la commune d’assurer la sécurité des spectateurs et de mettre en œuvre les dispositifs de sécurité nécessaires.
D’autres manifestations à caractère festif et musical, comme les « rave-party » sont également organisées en plein air. En cas d’urgence, le préfet peut réquisitionner un terrain en vue d’une rave-party, conformément à l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales[64].
Ces rave-party pouvant porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, peuvent être interdites par les autorités administratives, notamment lorsque « les forces de police disponibles n’auraient pas été suffisantes pour assurer l’ordre public, alors surtout que le nombre de personnes attendues, venant de différents pays européens, était très important, et que par ailleurs, les moyens appropriés en matière de lutte contre l’incendie et de secours aux personnes ne pouvaient être réunis »[65].
Ces manifestations peuvent également être interdites lorsqu’elles portent atteinte à l’intégrité de la nature. Le préfet a ainsi l’obligation d’interdire toute manifestation dans un site naturel de grande valeur[66].
Les manifestations sur la voie publique sont encadrées par les articles L.211-1 à L211-14 du code de la sécurité intérieure. Ces manifestations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité de police compétente. S’agissant de grands rassemblements impliquant plusieurs communes, la déclaration doit être déposée auprès du préfet. La déclaration doit être déposée 3 jours avant la tenue de la manifestation, déclaration mentionnant les noms, prénoms et domiciles des organisateurs.
Sont principalement concernées les manifestations de véhicules motorisés. Néanmoins, sont soumises aux mêmes dispositions les manifestations se déroulant sur la voie publique qu’elles comportent ou non la participation de véhicules à moteur. Les épreuves qui ne comportent pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le seul sous-préfet, lorsqu’elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement[67].
L’article L. 411-7 du Code de la route et l’article R. 331-6 du Code du sport pose le principe de l’autorisation administrative pour l’organisation de ces évènements[68]. La demande d’autorisation doit être adressée par l’organisateur à l’autorité administrative compétente trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation[69].
La ville d’Aurillac, avec les arts de la rue, accueille annuellement plus de 100 000 passionnés et se déroule en majorité sur l’espace public ; cours d’école, squares, jardins publics, mais également dans la rue. Le festival se trouve dès lors en dehors du cadre de la loi du 21 janvier 1995 et de son décret d’application du 31 mars 1997. L’organisation de l’évènement découle des grands principes de gestion de la sécurité et des secours définis dans la circulaire du 20 avril 1988 du ministre de l’Intérieur.
L’organisation de rassemblements doit prendre en compte les facteurs d’ordre public. Les pouvoirs publics peuvent interdire toute manifestation pouvant porter atteinte à l’ordre public. L’interdiction d’une manifestation ou d’un spectacle doit répondre à un principe de proportionnalité mettant en balance la liberté des spectacles, la liberté de réunion et la liberté d’entreprendre ainsi que le risque de troubles à l’ordre public[70].
Par une décision importante du 11 juillet 1975, le Conseil d’État avait déjà admis, en matière d’autorisation d’un festival de musique « Pop », autorisation du maire jadis imposée par combinaison des articles 1 et 13 de l’ordonnance du 13 octobre 1945, l’existence d’un contrôle normal du juge administratif sur les motifs de la décision du maire. L’autorité municipale est nécessairement conduite à tenir compte, tout autant que de la nature du spectacle lui-même, des risques que fait courir à l’ordre public le rassemblement auquel ce spectacle doit donner lieu ; elle pourrait ainsi être conduite à porter indirectement atteinte à la liberté de réunion, qui constitue l’une des libertés publiques au respect de laquelle le juge administratif veille tout particulièrement[71].
Les participants et les spectateurs constituent également un facteur risque à prendre en considération lors de l’organisation des grands rassemblements. Cela est d’autant plus perceptible s’agissant des rassemblements sportifs dont les tensions entre supporters peuvent se terminer par des insultes réciproques, voire des affrontements pouvant générer des dégâts physiques et matériels. Bien que cela soit moins fréquent pour les autres rassemblements culturels et les divers festivals, des incidents liés au comportement des participants et spectateurs sont également de nature à troubler l’ordre public.
Les grands rassemblements touchant plusieurs communes et accueillant plus de 5 000 personnes simultanément, la compétence relève du préfet. Sur la base de la circulaire de 1988 relative aux grands rassemblements, le préfet engage une concertation préalable avec les acteurs concernés pour la coordination des moyens de secours et de sécurité. Néanmoins, le maire reste le responsable en dernier recours du bon déroulement de la manifestation. La raison en est la proximité du maire. Le maire est celui qui peut contrôler au plus près les activités se déroulant dans sa circonscription. Il apparait dès lors normal et justifié que ce soit le maire qui ait la charge de contrôler les évènements qui se déroulent dans sa commune. Pour cela, le maire dispose de plusieurs prérogatives.
Lorsque la sécurité publique est en cause, le maire peut intervenir pour interdire la manifestation. Il est également admis que le maire puisse imposer une heure de fermeture aux spectacles[72]. Le maire se doit encore de prévenir les troubles à l’ordre public[73].
De manière générale, le maire peut, en cas de menace d’atteinte à la sécurité publique, se fonder sur ses pouvoirs de police pour interdire un spectacle. Le Conseil d’État a estimé dans une décision du 28 février 1968[74], rendue à propos d’un spectacle de danses folkloriques organisé sur une place publique, que l’installation sur cette place d’un parquet mobile étant de nature à entraver de façon sérieuse la circulation et l’organisation dudit spectacle faisant de la place une utilisation non conforme à sa destination normale, le maire pouvait légitimement refuser d’autoriser ce spectacle, bien que ce dernier ne fut pas en lui-même de nature à troubler l’ordre public.
Le maire dispose d’une large faculté d’appréciation pour autoriser ou refuser un spectacle. Pourtant, les raisons motivant la décision du maire doivent être tirées de la considération du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique. Tout refus d’autorisation qui ne serait motivé par l’un de ces trois buts serait entaché d’illégalité.
Ainsi, le maire peut légalement se fonder sur des motifs tirés de la sécurité publique pour refuser l’installation d’attractions sur les voies et places publiques le jour de la fête communale[75], ou un spectacle de danses folkloriques sur une place publique[76] ou une fête foraine organisée par un foyer rural durant les deux jours de la fête communale[77].
Le maire peut également interdire un festival de pop-musique qui devait avoir lieu à Saint-Raphaël les 8 et 9 août, compte tenu de l’époque de l’année, du grand nombre de participants attendus et de la durée du festival, d’autant que le maire ne disposait pas, en raison des tâches multiples et importantes qui incombaient aux forces de l’ordre en cette période de vacances, des effectifs suffisants pour faire face aux risques encourus[78]. L’autorité de police doit aussi tenir compte des gênes pour la circulation des piétons et des troubles pouvant être occasionnés aux riverains[79].
Pendant longtemps, le juge administratif a donné une interprétation très large de la notion d’ordre public, ce qui l’a conduit par exemple à permettre à un maire d’interdire des combats de boxe en se fondant sur le « caractère brutal et parfois sauvage de ces exhibitions » regardées comme « contraires à l’hygiène morale »[80].
Si les troubles éventuels à l’ordre public doivent en principe être appréciés au regard des circonstances locales de temps et de lieu[81], il en va différemment lorsque l’attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine. En effet, par deux importants arrêts d’assemblée, « Ville d’Aix-en-Provence »[82] et « Commune de Morsang-sur-Orge »[83], le Conseil d’État a posé en principe que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public » et que « l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ».
Il a considéré que, par son objet même, le spectacle de « lancer de nains » porte atteinte à la dignité de la personne humaine et que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection ont été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prête librement à cette exhibition contre rémunération[84].
Ces décisions sont pourtant critiquées en ce qu’elles accordent au maire un pouvoir de police générale qui ne relève pas en principe du maire et devrait relever de la seule autorité du premier ministre. D’ailleurs, il n’est pas certain que cette jurisprudence se maintienne à l’avenir en raison de l’importance accordée par la Cour européenne des droits de l’homme à l’autonomie individuelle, chaque personne étant plus ou moins libre de disposer en quelque sorte de sa dignité.
Le préfet a seul compétence pour prendre, au nom de l’État, toutes mesures de police dont le champ d’application excède le territoire d’une commune[85]. L’intervention du préfet suppose l’existence de circonstances particulières à l’ensemble des communes concernées[86].
Le juge administratif opère un contrôle minutieux de la décision prise par le maire. Il cherche tout d’abord si celui-ci a réellement eu pour objectif la protection de l’ordre public. Puis, en présence d’une interdiction de représentation, il vérifie s’il existe une adéquation entre la mesure prise par le maire et les nécessités de l’ordre public. Ne peut constituer une mesure légitime d’interdiction que celle qui n’excède pas ce qui est strictement nécessaire au maintien de l’ordre en fonction des circonstances locales de temps et de lieu[87].
L’autorité municipale ne saurait procéder de manière générale et absolue en s’opposant, par exemple, à tout spectacle de forains qui ne présenteraient pas certaines garanties[88]. Bien que le maire possède un pouvoir de police qui lui permet de protéger les spectateurs contre certains risques, il ne saurait, a priori, exiger de tous les forains susceptibles de présenter un spectacle, un type bien déterminé de police d’assurance, dite « risques aux tiers illimités ». La solution n’allait pas de soi.
En effet, la mesure avait pour but de protéger les finances locales, mais n’apparaissait pas comme totalement étrangère à la protection de la sécurité publique. Un tel objectif peut impliquer des mesures visant à prévenir les conséquences d’éventuels accidents. En l’espèce, la mesure fut annulée en raison de son caractère de trop grande généralité. L’annotateur de l’arrêt observe que la mesure aurait été légale si la prescription d’une assurance obligatoire avait été limitée aux activités dangereuses, pouvant occasionner des accidents, comme des stands de tir ou des auto-tamponneuses, mais ne se justifiait pas s’agissant d’activités sans danger, telles que la vente de friandises.
De la même manière, le maire, s’il possède le pouvoir de refuser la représentation au public de tel ou tel spectacle nommément désigné, le maire ne saurait légalement interdire sur le territoire de sa commune tout un genre de spectacles, une interdiction jugée trop générale et censurée par la jurisprudence[89].
Dès lors que l’activité ne présente aucun danger particulier, le maire ne saurait légalement l’interdire. Ainsi ne peut-il mettre en demeure le propriétaire d’un terrain sur lequel stationnent des véhicules utilisés pour des spectacles de « stock-cars » de procéder sous quinzaine à l’enlèvement desdits véhicules[90].
Le juge sanctionne des décisions qui n’ont qu’en apparence pour but de protéger la sécurité publique. Toute décision fondée à première vue sur des considérations d’ordre public en apparence, mais qui aurait en fait pour objectif de protéger des situations acquises ou de favoriser de façon détournée certaines activités, est entachée de nullité. Quelques décisions méritent ici d’être mentionnées.
Dans une première espèce, le Conseil d’État avait à connaître d’un refus d’autorisation de donner des représentations de cirque opposé par le conseil municipal de Nancy à la société du Cirque Pinder. Il n’était pas douteux que le motif qui avait déterminé le conseil municipal à décider que l’administration municipale n’autoriserait pas, à ces époques, l’installation du cirque à Nancy était celui de favoriser le succès de la foire de la ville et non pas la menace de troubles pour la sécurité ou la tranquillité publique.
Le Conseil rappelle qu’un tel motif, quelle que soit l’étendue des pouvoirs du maire en matière de spectacles de variétés en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 et de l’article 13 de l’ordonnance du 13 octobre 1945, ne saurait justifier une délibération du conseil municipal limitant l’exercice des pouvoirs du maire relatifs aux autorisations de donner des spectacles, en l’espèce des représentations de cirque, dans l’intérêt de la foire annuelle de la ville[91].
Le Conseil d’État avait adopté une solution identique dans une autre décision, en annulant l’interdiction faite à un cirque de donner une représentation, afin de favoriser les forains établis dans la commune[92].
Le Conseil d’État précise également que s’il appartient au maire, à l’occasion d’une fête locale, d’attribuer des emplacements aux marchands forains, il doit exclusivement se fonder sur des motifs tirés de l’ordre public, de l’hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public. Une décision ayant pour objet de protéger, lors d’une fête locale, les intérêts d’un marchand forain contre ceux d’un autre forain doit être annulée[93].
Souvent, les mesures d’interdiction ou les refus d’autorisation sont demandés au maire par le conseil municipal, qui craint la concurrence créée aux commerçants locaux par des forains. De telles mesures violent la liberté du commerce et de l’industrie et sont fondées sur des motifs qui ne sont pas de nature à les justifier. Le conseil d’Etat a ainsi annulé un arrêté municipal interdisant aux mineurs de moins de dix-huit ans l’accès de l’établissement de jeux dits « à sous » exploité par le requérant, mesure d’interdiction qui reposait sur le motif que l’établissement, situé à proximité de deux écoles, développait chez les enfants la passion du jeu et les détournait de leurs études. Or, les jeux ne comportaient ni gain en argent, ni gain en nature et ne constituaient donc pas une cause de désordre[94].
De même, une manifestation ne saurait être légalement interdite parce qu’il risque de concurrencer le théâtre municipal subventionné[95]. Une autorisation donnée aux commerçants d’un hameau d’organiser une fête locale ne saurait être assortie de la condition expresse qu’un individu précis ne soit pas désigné comme trésorier du comité d’organisation. Une telle décision est entachée de détournement de pouvoir[96].
L’état d’urgence permet à l’autorité administrative de prendre des mesures sécuritaires renforcées, sur tout ou partie du territoire français, en cas de trouble grave à l’ordre public ou de péril imminent[97]. Les mesures de police administrative prévues en cas d’état d’urgence sont déclenchées et dirigées par le ministre de l’Intérieur. Ce dernier veille au respect des conditions d’application de l’état d’urgence, notamment par les préfets chargés de sécuriser leur circonscription départementale après avoir évalué les risques de menaces ou de danger imminent[98].
En vertu de l’état d’urgence, le ministre de l’Intérieur et les préfets peuvent contrôler les regroupements de personnes et prononcer la fermeture provisoire des salles de spectacles, des débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ainsi que des réunions de nature à « provoquer ou entretenir le désordre »[99].
Bien que la loi sur l’état d’urgence ne mentionne pas expressément les manifestations, le préfet peut interdire toute manifestation publique. A l’issue des attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, la préfecture de Police de Paris a adopté trois décrets interdisant toute manifestation dans la région île de France jusqu’au 30 novembre afin de préserver la sécurité et l’ordre public.
L’état d’urgence adopté en conseil des ministres le 15 novembre 2015 a été prolongé jusqu’au 26 juillet, couvrant ainsi de grandes manifestations telles que l’Euro 2016. L’état d’urgence n’a dès lors pas pour conséquences d’interdire de facto les manifestations.
Les participants et les spectateurs constituent un autre facteur de risque à prendre en considération. Sont principalement concernées les manifestations sportives qui sont de plus en plus la cible de violence.
Le monde sportif est plus exposé à la violence, et notamment le football avec le développement du hooliganisme[100] ces dernières années. Ces violences exercées par les supporters se caractérisent par des dégradations de biens à l’occasion des compétitions sportives. Mais le hooliganisme s’étend également aux violences verbales par des injures, divers agissements s’accompagnent de propos racistes, antisémites et xénophobes.
Le hooliganisme qui a trouvé son apogée en Angleterre atteint également la France. « Les problèmes causés par le houliganisme sont trop souvent sous-estimés (…). Ce type de comportement ne se limite ni à l’Angleterre, ni au cas de Paris. Les violences dans les stades ne concernent pas non plus exclusivement le football, bien que ce sport soit le plus touché en raison de sa popularité et de sa forte médiatisation »[101].
Les troubles liés aux agissements de certains supporters ont poussé les autorités publiques à prononcer des mesures administratives de nature à limiter l’accès aux manifestations sportives. Les textes offrent la possibilité aux représentants de l’Etat, les préfets, d’interdire à certaines personnes de pénétrer dans les stades, une possibilité qui est également reconnue au ministre de l’intérieur.
Lorsqu’une personne constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a la possibilité de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de se rendre dans une enceinte sportive, à ses abords ou dans un lieu où les manifestations sportives sont retransmises. L’interdiction peut être prononcée pour une durée de 12 mois et être portée à 24 mois pour une personne qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction. Cette mesure concerne à la fois les manifestations en France et celles se déroulant à l’étranger. Les mesures sont ainsi communiquées aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters ainsi qu’aux autorités étrangères[102].
La loi du 14 mars 2011 offre également la possibilité pour le ministre de l’intérieur de prononcer des mesures administratives concernant les supporters. Le ministre de l’intérieur a ainsi la possibilité de prononcer un arrêté visant à « interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ». L’arrêté doit énoncer la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique. La ou les personnes risque une peine d’emprisonnement de six ou d’une amende de 30 000 € en cas de violation de l’arrêté.
La loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006[103] a également introduit la possibilité de dissoudre une association de supporters par décret. « Toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l’article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »[104].
Ces mesures d’interdiction sont souvent dénoncées comme altérant les droits et libertés des supporters[105]. Mais le fait de pouvoir se rendre dans un stade ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait l’utilisation du référé liberté fondamentale prévu à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative selon la jurisprudence[106].
Le dispositif établi par l’article 60 de la loi du 14 mars 2001 a été validé par le conseil constitutionnel, considérant que « ces mesures doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ; qu’elles peuvent être contestées par les intéressés devant le juge administratif, notamment dans le cadre d’un référé-liberté ; qu’eu égard aux objectifs que s’est assignés le législateur et à l’ensemble des garanties qu’il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la liberté d’aller et venir et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée »[107].
Le juge vérifie ainsi la proportionnalité des mesures aux faits mais a tendance à valider davantage ces dispositions afin de faire primer le respect de l’ordre public sur les libertés individuelles. La position du juge administratif s’inscrit ainsi dans une logique de continuité[108]. Néanmoins, certaines annulations ont pu être enregistrées dans certains cas[109].
La loi du 14 mars 2011 a prévu la possibilité pour les fédérations sportives dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l’occasion des manifestations sportives à caractère amateur de faire appel à des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure[110].
L’introduction de boissons alcooliques, au sens de l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique en fraude, dans une enceinte sportive est punie d’une peine de 7 500 euros et d’une année de prison[111]. Il existe toutefois une dérogation dans le cadre de l’article L. 3335-4 du Code de la santé publique pour des « installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme ».
L’accès à une manifestation sportive en état d’ivresse est puni d’une amende de 7 500 euros[112]. Les violences relatives à cet état ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ainsi que la tentative de pénétrer en fraude ou en force dans une enceinte sportive par toute personne en état d’ivresse, sont punies d’une peine de 15 000 euros et d’une peine de prison d’un an[113].
L’incitation à la violence lors d’une manifestation sportive ou lors de sa retransmission dans une enceinte sportive est punie d’une peine de 15 000 euros et d’une année de prison[114]. Il en est de même pour l’incitation à la haine des spectateurs ou à la violence à l’encontre d’un arbitre, d’un juge sportif, d’un sportif et de toute autre personne ou groupe de personnes. Le fait pour le responsable d’une association de supporters d’inciter ces derniers à la violence au moyen d’un micro tombe sous le coup de cette incrimination[115].
Le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d’une amende de 15 000 euros d’un an d’emprisonnement[116].
L’introduction dans les enceintes sportives ou lors de leurs retransmissions de fusées ou artifices ainsi que de tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du Code pénal est passible d’une amende de 15 000 euros et de trois années de prison. La tentative est punie des mêmes peines[117]. En outre, le tribunal peut prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou qui était destiné à commettre l’infraction[118].
Le fait de lancer un projectile qui représente un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive, ainsi que le fait d’utiliser les installations mobilières ou immobilières d’une enceinte sportive comme projectile, est puni de 15 000 euros d’amende et de trois années de prison[119].
Le fait de pénétrer sur une aire de compétition d’une enceinte sportive en troublant le déroulement d’une compétition sportive ou en portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens, est puni d’une amende de 15 000 euros et d’une année de prison[120]. Un spectateur quittant les tribunes pour se rendre sur le terrain et cracher au visage d’un joueur se rend coupable de cette infraction en raison du contexte de la rencontre[121].
La loi n° 98-146 du 6 mars 1998[122] a prévu de nouvelles peines complémentaires. Ces dispositions ont été complétées par la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006[123] maintenant codifié à l’article L. 332-11 du Code du sport. La peine complémentaire encourue consiste en une interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pouvant aller jusqu’à cinq ans. Cette peine est applicable aux personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du Code du sport ainsi que celles relevant des articles 222-11 à 222-13 du Code pénal pour violences, 322-1 à 322-4 pour destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, 322-11 pour tentative et 433-6 pour rébellion quand l’infraction a été commise dans une enceinte sportive ou en relation avec le déroulement d’une manifestation sportive.
La personne condamnée à cette peine peut être astreinte à répondre au moment des manifestations sportives aux convocations de toute autorité ou personne qualifiée. Lors du prononcé de la décision, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte[124]. Une personne condamnée au titre de ces dispositions en état de récidive légale peut se voir appliquer des peines complémentaires[125].
Le non-respect de ces dispositions est passible de 30 000 euros d’amende et d’une peine de deux ans de prison[126]. Dans le cas où il s’agit d’une personne de nationalité étrangère ayant son domicile hors de France et en fonction de la gravité des faits reprochés, une interdiction du territoire français pourra être prononcée pour une durée égale à deux ans[127].
À la suite de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite « LOPPSI 2 », les personnes sont reconnues coupables d’une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du Code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.
Les organisateurs sont responsables de la sécurité pendant le déroulement des rassemblements. Ils doivent prendre les mesures nécessaires au bon déroulement des manifestations, respecter et faire respecter les normes de sécurité. Les organisateurs assurent la sécurité des participants, des spectateurs. Ces derniers, en cas de dommage, peuvent mettre en jeu la responsabilité des organisateurs.
Le régime de responsabilité reste pourtant complexe. En effet, bien que l’organisateur soit le premier responsable, il est admis que les spectateurs se retournent contre les autorités publiques. Ces derniers ont en effet une obligation générale de sécurité en imposant les normes de sécurité que les organisateurs doivent respecter. La faille des organisateurs est alors imputable aux pouvoirs publics, à charge pour ces derniers de se retourner contre les organisateurs.
Les organisateurs des grands rassemblements engagent leur responsabilité envers les participants, artistes et sportifs lors des manifestations. Ils répondent des dommages causés aux spectateurs. Les compétitions sportives se déroulent la plupart du temps sous l’égide de la fédération. Cela n’empêche pas l’organisation de manifestation à plus petite échelle en dehors du cadre de la fédération sous la condition de déclaration préalable[128].
A. Responsabilité envers les spectateurs
Le contrat de spectacle impose à l’organisateur une obligation d’assurer la sécurité des spectateurs[129]. Il s’agit d’une obligation de moyens, il appartient au spectateur victime de rapporter la preuve de la faute de l’organisateur. Le spectateur doit prouver que l’organisateur, par manque de prudence et de diligence, n’a pas adopté toutes les mesures aptes à garantir la sécurité des spectateurs lors de l’accès à la manifestation, de son déroulement et de son issue.
1. La faute de l’organisateur
La faute consiste, le plus souvent, à ne pas respecter les prescriptions légales et réglementaires en matière de sécurité des spectateurs. Les règlements généraux de la Fédération française de football imposent aux clubs, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, avant, pendant et après le match, de l’attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public.
Le club visiteur est, pour sa part, responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. La méconnaissance de ces contraintes qui reposent sur des considérations de police administrative peut faire l’objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération, notamment de sanctions pécuniaires. Il appartient alors aux organes disciplinaires, à la lumière des mesures prises par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements.
Sans se prononcer sur la légalité d’une forme de délégation de compétence de police administrative, le Conseil d’État a estimé que les règlements en cause sanctionnent la méconnaissance par les clubs d’une obligation qui leur incombe et qui a été édictée par la fédération, dans le cadre de ses pouvoirs d’organisation. En conséquence, ces textes ne méconnaissent pas, eu égard au pouvoir d’appréciation des instances disciplinaires, le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires[130].
Dans une affaire concernant une banderole injurieuse déployée par des supporters d’un club de football, le Conseil d’État a confirmé l’ordonnance de référé qui suspendait la perte de points car le club avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire cesser le trouble[131].
Un club visiteur est considéré comme responsable des propos racistes attribués à ses supporters[132]. Les mesures prises par une fédération sportive pour éviter les débordements violents peuvent aller jusqu’à l’interdiction de pénétrer dans un stade pour les supporters d’un club. Dans une affaire concernant un club de supporters de Marseille, le tribunal administratif de Marseille a accordé la suspension de la mesure car le trouble à l’ordre public n’était pas défini.
Toutefois, la voie du référé liberté n’a pas été autorisée car le droit d’assister à un match ne constitue pas une liberté fondamentale[133]. La sanction d’un match à huis clos infligée à un club de football professionnel a été confirmée par une cour administrative d’appel en raison des agissements des supporters tout en procédant à une substitution de base légale[134].
Le comportement de la victime peut exonérer l’organisateur de sa responsabilité. La mise en danger de la victime par ses propres faits dégage l’organisateur de toute responsabilité. Si l’organisateur doit mettre en place et respecter toutes les mesures tendant à assurer la sécurité du public, ce dernier doit également faire preuve de vigilance. Ainsi, le fait pour la victime blessée causée par un projectile qu’elle a elle-même utilisé ne peut être imputé à l’organisateur. Le fait pour un spectateur d’escalader un mur de barbelé et s’être blessé à l’issue ne doit pas engager la responsabilité de l’organisateur.
Se pose néanmoins la responsabilité de l’organisateur du fait du comportement d’un spectateur causant un préjudice à un autre spectateur. L’auteur de dommage est responsable personnellement des dommages causés à autrui aux termes de l’article 1382 du code civil. La victime est en droit de se retourner contre celui-ci. Quant à l’organisateur, bien qu’il n’ait pas été à la source du dommage, peut également voir sa responsabilité engagée en tant que premier responsable de la sureté des spectateurs, à charge pour lui de se retourner contre l’auteur du dommage.
B. Responsabilité envers les participants
Outre les spectateurs, les organisateurs assurent également la sécurité des participants, artistes et sportifs. S’agissant des artistes, ces derniers doivent bénéficier de la même sécurisation que les spectateurs. Le cas des sportifs est plus complexe. En effet, en tant que sportifs, ces derniers s’exposent à des risques de blessures et de dommages par leurs activités sportives. La jurisprudence a pendant longtemps consacré la théorie de l’acceptation des risques en matière d’accidents de sport.
Un revirement jurisprudentiel tendait pourtant vers l’abandon de cette théorie. En effet, la Cour de cassation avait réduit les effets de la théorie du risque accepté[135]. Le législateur a néanmoins tenu à limiter cette responsabilité dans le domaine sportif en adoptant une disposition visant « non à procéder à une réforme globale, quelques semaines seulement avant l’expiration de la XIIIe législature, mais à résoudre une difficulté juridique précise, susceptible de mettre en péril le dynamisme et, dans certains cas, l’existence des sports à risque en France, au premier rang desquels figurent les sports mécaniques. […] Les enjeux de ce texte sont importants. Ils ne concernent rien de moins que la pérennité de certaines pratiques sportives dans notre pays, qu’une jurisprudence de la Cour de cassation est susceptible de mettre en péril »[136].
Le législateur a ainsi adopté la loi n° 2012-348[137], tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles afin de contrer le revirement de jurisprudence réduisant la théorie de l’acceptation des risques en matière d’accidents de sport. De nombreuses voix se soulèvent néanmoins pour critiquer ces dispositions législatives[138].
Le spectateur, victime de dommages causés lors d’un spectacle organisé par un particulier ou un organisme privé, a la possibilité, pour obtenir l’indemnisation du préjudice, d’actionner le ou les organisateurs devant les juridictions judiciaires[139]. Mais la victime a également la possibilité de former un recours contre la puissance publique, notamment la commune, recours fondé sur la faute imputée à l’autorité de police, ou à la faille du service d’ordre[140].
A. Admission de la responsabilité de la puissance publique
La jurisprudence admet ainsi l’action dirigée contre la commune ; quand bien même une action aurait déjà été tentée contre l’organisateur ou si aucune n’a été tentée contre ce dernier. Elle a ainsi consacré l’existence d’une responsabilité propre à la commune, lorsque les mesures de sécurité n’ont pas été prises par l’autorité de police ou lorsque des erreurs sont imputables au service d’ordre[141].
Il est difficile d’établir une responsabilité sans faute de la puissance publique. La responsabilité de la commune n’est engagée qu’en cas de faute lourde que constitue par exemple l’inaction du maire, pouvant s’analyser en une carence grave ou l’insuffisance des précautions prises[142].
Lorsque la sécurité publique risque d’être compromise, le maire peut et doit intervenir. Lorsqu’un bâtiment servant à accueillir les rassemblements présente des risques pour la sécurité, le maire peut interdire la manifestation[143]. La fermeture de salles de spectacles constitue un acte de police administrative[144].
La faute peut être simple si les mesures préventives de police n’ont pas été prises, et lourde lorsque la mise en œuvre des mesures prescrites n’a pas été assurée. « La responsabilité des communes n’est engagée en raison de leurs services de police que dans le cas où l’autorité dotée du pouvoir de police a commis une faute en ne prenant pas les mesures préventives nécessaires ou une faute lourde en n’assurant pas l’exécution des mesures prescrites »[145]. La commune peut être exonérée de sa responsabilité si les précautions normales ont été prises[146].
Lorsqu’un dommage survient à l’occasion d’un évènement organisé par un particulier ou un organisme privé, le spectateur victime a la possibilité, pour obtenir l’indemnisation du préjudice, d’actionner le ou les organisateurs devant les juridictions judiciaires[147]. Mais la victime a également la possibilité de se retourner contre l’autorité administrative, et notamment la commune. Il appartient à la victime d’apporter la preuve de la faute commise par les autorités ou les forces de police[148].
A côté de la sécurité du public, la puissance publique doit également assurer la tranquillité publique. Lorsque certains évènements organisés sur voies publiques ou de leurs abords, les places, les trottoirs, non conforme à leur destination normale, risquent de porter atteinte à la tranquillité publique, l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires, notamment par l’interdiction de la manifestation[149].
Seule une faute lourde peut engager la responsabilité de la puissance publique, notamment lorsque les des troubles étaient dus à l’utilisation d’une salle communale louée à des personnes privées[150]. Le préjudice doit également être suffisamment grave pour engager la responsabilité de l’autorité de police[151]. La responsabilité de la commune n’est pas retenue si le dommage peut être imputé à un tiers[152].
La responsabilité de la puissance publique ne saurait être retenue lorsque toutes les précautions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité des spectateurs. I a ainsi été jugé que la commune ne peut être tenue responsable lorsque la chute d’un piquet supportant l’éclairage a été causée par un chien[153]. Le juge considère que la responsabilité de la commune ne peut être retenue car elle a déployé les moyens nécessaires pour la sécurité de l’évènement.
Est également de nature à exonérer la puissance publique de toute responsabilité l’existence d’une faute particulièrement grave imputable aux préposés de l’organisateur. Il en était ainsi du naufrage d’un navire d’excursion qui trouve exclusivement son origine dans les fautes d’une particulière gravité commises par les préposés de la société organisatrice de l’évènement[154].
Enfin, la faute de la victime dégage la puissance publique de sa responsabilité. La grave imprudence ou la faute de la victime exonèrent la puissance publique de sa responsabilité. La commune peut être exonérée en partie, lorsque l’imprudence de la victime est en partie en cause du dommage[155]. L’exonération peut également être totale si le dommage est exclusivement dû au comportement de la victime[156].
B. Responsabilité de la puissance publique en tant qu’organisateur
Lorsque la collectivité locale est l’organisateur d’un évènement, elle engage sa responsabilité pour tout dommage causé. Pour le festival d’Aurillac en particulier, l’organisation de l’évènement est partagée entre la ville d’Aurillac et une association locale, l’association Eclat. La ville a ainsi la qualité de co-organisateur de la manifestation.
Cette participation de la puissance publique dans l’organisation de certains évènements permet de considérer la notion de service public facultatif. Bien que l’organisation de spectacle relève d’activité privée, en cas de carence ou d’insuffisance quantitative ou qualitative de l’initiative privée, les collectivités locales peuvent prendre l’initiative de certaines interventions, mais uniquement dans le but de pallier les inconvénients de cette carence[157].
La jurisprudence administrative a, à maintes reprises, affirmé que l’activité de spectacle peut constituer une activité de service public[158]. Mais la nature juridique du contrat liant la puissance publique à un entrepreneur de spectacles a été appréciée différemment par les juridictions administratives et judiciaires.
Pour les juridictions judiciaires, les activités culturelles ne pouvaient pouvait être considérées comme constituant l’exercice d’une mission de service public[159] et ne relevant ainsi de la compétence administrative. Le Conseil d’Etat pour sa part se fonde sur la théorie du service public, soit sur celui de la présence dans le contrat de clauses exorbitantes du droit commun pour retenir la compétence administrative[160].
Malgré cette position, le Conseil d’État refuse de considérer que tous les spectacles à l’occasion desquels intervient la puissance publique constituent des activités de service public[161]. Mais dès lors qu’une attraction ou une fête est organisée par une commune, elle peut constituer une activité de service public et en tant que telle engager la responsabilité de la commune.
Lorsque la victime a la qualité de collaborateur occasionnel du service public, parce qu’elle a par exemple prêté bénévolement son concours au déroulement d’une fête locale, ses préjudices sont réparables en application du principe d’égalité devant le service public, ou sur le fondement de la responsabilité pour risque[162].
Cette de responsabilité sans faute est très favorable aux victimes, mais ne trouve à s’appliquer que si deux conditions sont réunies. D’abord, la manifestation doit être considérée comme une activité de service public. Ensuite, la victime doit avoir la qualité de collaborateur occasionnel, en d’autres termes, elle doit avoir coopéré régulièrement au service public[163] et sa collaboration ne doit pas avoir été prévue contractuellement[164], sinon la victime devra prouver, pour obtenir réparation, l’existence d’une faute de service.
Lorsque la victime a la qualité de spectateur ou de tiers, la responsabilité n’est plus une responsabilité sans faute. La jurisprudence applique donc un régime de responsabilité fondé sur la faute de service. Dans la plupart des cas, l’indemnisation des spectateurs et des tiers dépend de la démonstration d’une faute[165]. L’avis favorable, préalable à un accident, d’une commission de sécurité ne constitue pas, à lui seul, une cause d’exonération[166].
Des solutions équivalentes s’appliquent lorsqu’est invoquée l’insuffisance des mesures de police destinées à préserver la sécurité publique des personnes ou des biens[167]. Il n’en demeure pas moins qu’une faute doit être prouvée[168].
Néanmoins, l’imprudence ou la faute de la victime exonèrent la commune de sa responsabilité, en tout ou en partie[169]. Constitue également une cause d’exonération le fait qu’au vu des circonstances de l’espèce, les mesures normales de précaution ont été prises ou que les consignes de sécurité ont été respectées par le service d’ordre[170].
Chapitre II :
La coproduction de la sécurité entre les acteurs public et privé lors des grands rassemblements
Les compétences de police sont en principe inaliénables et impossible à déléguer. La mission d’assurer l’ordre et la sécurité relève avant tout du devoir de la puissance publique[171]. Il en découle une interdiction de concéder la police qui se traduit en une idée que « le maintien de l’ordre est un devoir exclusif de la puissance publique »[172].
Si la sécurité est un devoir exclusif de la puissance publique, nous assistons pourtant aujourd’hui à un développement accru de la sécurité privée[173]. La participation de personnes de droit privé à des missions de surveillance et de contrôle sur le territoire s’est progressivement installée. Les grands magasins, les banques, les complexes culturels ainsi que les complexes sportifs ont optés pour le recours à une sécurisation privée de ces établissements.
Les agents de l’Etat ne sont plus les seuls à assurer la mission de sécurité. L’Etat se retire progressivement de la protection pour laisser se développer la sécurité privée. En effet, si entre les XVIIème et XXème siècles pouvait être perçue une certaine domination de l’Etat[174], un essor de la sécurité privée a pu être observé en France depuis la seconde moitié du XXème siècle, et plus encore le début des années 1990, période à laquelle le montant des dépenses privées en matière de sécurité a dépassé celui des dépenses allouées par les pouvoirs publics en matière de prévention et de répression des délinquances[175].
La séparation des espaces, publiques et privées, a permis la répartition des surveillances entre le public et le privé. Les espaces publiques relèvent de la surveillance des forces publiques tandis que les espaces privées restaient sous la surveillance de leurs propriétaires[176]. Mais l’usage progressif des espaces privées dans l’accueil d’un grand nombre de public viendra néanmoins bousculer cette répartition.
Jusqu’au milieu du XXème siècle, l’organisation de rassemblements de foule était réservée à l’espace publique. Les pouvoirs publics étaient alors en charge de la sécurisation de ces rassemblements[177]. Les années 1970 verront une profonde évolution lorsque ces rassemblements commencent à s’organiser sur des espaces privées. Dans le cadre de l’organisation d’évènements sportifs, notamment dans les stades, les agents de police commencent à s’effacer peu à peu pour faire place aux stadiers[178]. De façon générale, l’organisation de grands rassemblements viendra muter le mode de gestion de la sécurité publique qui tend à instaurer une responsabilisation des acteurs privés en parallèle à celle des pouvoirs publics.
En Europe, le législateur n’est intervenu pour encadrer l’organisation de ces manifestations culturelles et sportives qu’au milieu des années 1980, notamment avec le drame du Heysel, en 1985 et le développement du hooliganisme dans les stades[179]. En 1988, la France adopte la circulaire du 20 avril 1988 qui constitue le support juridique relatif à la sécurité des grands rassemblements qui sera renforcé plus tard par plusieurs textes législatifs[180]. Les grands rassemblements sont devenus le terrain de prédilection de l’activité privée de sécurité.
Les rassemblements impliquant la participation de plus de 5 000 personnes soulèvent de grands défis en termes de sécurité. L’organisateur, tenu d’une obligation de sécurité à la fois envers les participants et les spectateurs, est chargé de mettre en place un service d’ordre dont la mission est de procéder à l’inspection des installations avant le début de la manifestation, de constituer un dispositif pour séparer le public des acteurs ou les groupes antagonistes, d’intervenir en cas de différend pouvant générer des affrontements, de porter assistance aux personnes en péril, d’alerter les services de secours ou de police, de veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et issues de secours et de faire respecter les règles de salubrité et de sécurité à tous les participants[181].
Afin d’assurer cette sécurité, les organisateurs font appel à des services de sécurité privée. A titre d’exemple, un match de foot en ligue 1 mobilise environ 500 « stadiers » et une centaine d’agents de sécurité. Face à l’essor de la délinquance et de la violence et pour pallier à l’incapacité des forces publiques d’y répondre, les organisateurs se tournent vers d’autres acteurs afin de répondre à une demande de sécurité toujours plus accrue. S’opère ainsi un véritable partage de compétence entre les acteurs publics et privés (Section I), une coproduction qui présente néanmoins ses limites (Section II).
Section I : Le partage de compétence
L’évolution de la pratique et l’utilisation des espaces privées nécessitent un partage de la tâche de la sécurisation des grands rassemblements. Une grande partie des rassemblements sont organisés sur des espaces privées. Mais certains d’entre eux, notamment le festival d’Aurillac, se déroule davantage sur des espaces publiques. Si pendant longtemps l’ordre était assuré par les forces publiques, même jusque dans les enceintes des manifestations, la pratique démontre une participation de plus en plus élargie des acteurs privés.
Les organisateurs font ainsi appel à des personnes de droit privé dans l’organisation de la sécurité des rassemblements. Les organisateurs recourent à des agents de sécurité formés par les membres du service d’ordre, mais également des professionnels de la sécurité. Ces agents de sécurité sont en charge du maintien de l’ordre pendant le déroulement de la manifestation. Il convient ainsi de délimiter les champs de compétence des forces publiques et des forces privées.
L’organisation de la sécurité concerne à la fois celle de l’intérieur du déroulement de l’évènement, mais également de tout l’environnement qui entoure la manifestation. Cela inclut la sécurisation dans les tribunes ou les gradins, des loges, le contrôle des accès et des parkings. Cette sécurisation peut également remonter plus loin lorsqu’il s’agit d’évènement majeur dont le déplacement des personnes nécessite un contrôle restreint.
Les compétences de police relevant en principe de la puissance publique, il en découle le principe d’interdiction de déléguer la mission de maintien de l’ordre à des personnes privées[182]. Mais malgré ce principe, et face à l’impossibilité de la puissance publique de couvrir tout le territoire et tous les évènements, le recours à la sécurité privée est de plus en plus généralisé. Les stades, les salles de spectacles ainsi que de nombreux évènements organisent aujourd’hui une sécurité privée qui fait appel à de personnes de droit privé.
Ce n’est que dans les années 1980 qu’a été reconnu le statut des entreprises de sécurité privée avec la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, gardiennage et transports de fonds[183]. La fonction régalienne de sécurité a été progressivement externalisée au profit d’acteurs privés[184].
Ces agents de sécurité privée garantissent le maintien de l’ordre pendant les manifestations appuyant le service d’ordre de l’organisateur. Les agents de sécurité privée portent des uniformes qui permettent de les distinguer des agents des forces publiques. Les armes dont disposent ces agents de sécurité privée sont limitées. A priori, ces agents n’ont pas le droit de porter des armes à feu, l’utilisation de la force est strictement règlementée, la première tâche étant la prévention.
A. Cadre légal
La violence n’a cessé de croitre ces dernières années et les forces de l’ordre se retrouvent aujourd’hui débordées. Les années 1980 marqueront un tournant dans la gestion de la sécurité en France[185]. L’Etat se retrouve dans l’obligation de céder son pouvoir régalien de sécurité. La première forme de délégation s’est manifestée dans la sécurité aéroportuaire avec l’adoption de la loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l’aviation civile[186].
Cette reconnaissance de la participation des personnes privées dans la sécurité publique sera confortée avec l’adoption de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dite LOPS[187] en établissant un véritable partenariat public-privé, un partage de compétence afin de répondre aux exigences de sécurité[188].
Le mouvement de partage de la fonction régalienne de sécurité se renforcera dans les textes des années suivantes. Un désengagement de l’État sera de plus en plus visible à partir de 1995 puisque cette époque se verra, à côté de la puissance publique, l’existence d’entreprises privées de sécurité associées à la politique de sécurité de l’État.
« Avec la loi du 21 janvier 1995, le législateur a doté le dispositif juridique français d’un texte propre à préciser et redéfinir les compétences de tout un chacun en matière de sécurité »[189] ; Se dessine ainsi un véritable partenariat public-privé. Une fois reconnues comme des acteurs privilégiés de la mission de sécurité, ces entreprises privées se verront dotées de pouvoirs progressivement élargis.
Mais au-delà d’une reconnaissance, la sécurité privée devient une obligation. En effet, de manière progressive, la loi de 1995 contraint certains établissements à organiser une sécurité civile. C’est le cas notamment des grandes surfaces, des banques, de certains commerces tels les bijouteries[190]. Les entreprises privées de sécurité sont aujourd’hui présentes dans tous les lieux recevant du public ; magasins, salles de spectacle, cinéma, stade ainsi que les évènements ponctuels comme les manifestations culturelles, artistiques, les foires.
D’autres textes interviendront encore pour encadrer la sécurité privée. La loi relative à la sécurité quotidienne de 2001[191] élargit le rôle des entreprises privées de sécurité, une sorte de privatisation que la loi relative à la sécurité intérieure de 2003[192] entérine.
1. La reconnaissance de la sécurité privée
La loi du 21 janvier 1995 relative à la sécurité répond à une période de recrudescence de la délinquance et de la menace d’attentats, d’admettre un partage de compétence en matière de sécurité, car si « l’État a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les menaces de toute nature, la responsabilité principale (…), il lui appartient aussi de veiller à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les maires et leurs services, d’une part, et, d’autre part, les professions de sécurité exercent leurs fonctions ou leurs activités dans un cadre clair qui organise les complémentarités »[193].
La puissance publique s’adjoint donc, à côté des services de police et gendarmerie, le concours des entreprises privées de sécurité. Cette loi qui constitue un véritable « Code de la sécurité intérieure »[194] énonce de manière explicite que si les entreprises de gardiennage, surveillance et transports de fonds exercent des activités de sécurité de nature privée, « elles concourent ainsi à la sécurité générale »[195]. La clarification des compétence de chaque acteur potentiel de la sécurité conduit à « convaincre les personnes privées, qu’il s’agisse des ménages ou des entreprises, de la nécessité de mettre en œuvre une sorte de partenariat en matière de sécurité, à l’instar de celui qui existe déjà dans ce domaine entre l’État et les collectivités locales »[196].
Cependant, la loi ne se limite pas à cette simple clarification des compétences et organise transfert de la compétence de police. En effet, certains établissements ou exploitants de commerce se voient désormais contraints, et à leur charge, de soumettre leurs locaux à la surveillance d’agences privées. Cette obligation vise notamment les grandes surfaces établies dans certaines zones dont le taux de criminalité dépasse la moyenne nationale, les établissements présentant un risque particulier d’attaque[197].
Le souci public d’assurer une prévention efficace de la délinquance conduit ainsi à faire reposer cette charge sur certaines personnes privées devant elles-mêmes assurer la surveillance de leur commerce[198].
Après avoir investi le domaine de la sécurité aéroportuaire, les entreprises privées de sécurité interviennent alors la plupart des lieux recevant du public : grands magasins, supermarchés, complexes cinématographiques, banques, stades. Plus aucun lieu public ne semble échapper au contrôle de vigiles désormais associés aux forces de l’ordre pour assurer la sécurité sur le territoire et on assiste bien, dans l’indifférence quasi généralisée des institutions, à un véritable désengagement de l’État en matière de sécurité.
En effet, si lors de la discussion du projet de loi, il fut estimé « qu’obliger les propriétaires à assurer eux-mêmes la sécurité représentait une atteinte au droit à la sécurité des citoyens, une remise en cause de la responsabilité essentielle de la police nationale en matière de sécurité des personnes et des biens »[199], cet argument ne fut curieusement pas repris lors de la saisine du Conseil Constitutionnel[200].
En définitive, seuls les commerçants pour lesquels le respect de ces obligations s’avère particulièrement coûteux ont émis de vives réserves à l’encontre de cette loi, considérant qu’elle opérait un transfert des compétences régaliennes de l’État vers les particuliers[201].
L’externalisation de la sécurité publique se voit en outre encouragée par l’essor du recours à la vidéosurveillance afin de surveiller les voies et lieux publics[202]. Si la puissance publique reste maîtresse de la mise en œuvre de ce procédé, la visualisation des images est le plus souvent confiée à des entreprises privées lesquelles contribuent alors directement à la sécurité publique.
La loi s’inscrit donc clairement dans un mouvement d’évolution des compétences en matière de sécurité et témoigne de ce que « si la sécurité est d’abord une compétence régalienne donc publique, elle devient aussi privée »[203]. Ce désengagement de l’État s’est d’ailleurs vu accentuer en 2001, la loi interdisant que les entreprises contrôlant des locaux placés sous télésurveillance appellent les forces de l’ordre, sauf pour une éventuelle « levée de doute » permettant de s’assurer de la présomption de la commission d’un délit ou d’un crime dans les locaux surveillés. La loi pousse ainsi à l’extrême la logique de privatisation en faisant des entreprises privées et des agents privés de sécurité les acteurs privilégiés et parfois uniques en matière de prévention des infractions.
Associant au moins implicitement les acteurs privés de la sécurité aux « objectifs de valeur constitutionnelle de préservation de l’ordre public »[204] , le législateur élargira progressivement les compétences des entreprises de sécurité privée.
2. La portée des compétences de la sécurité privée
La recrudescence de la violence, mais aussi les attentats du 11 septembre 2001 alimentèrent une véritable psychose sécuritaire et remettra en question la question de sécurité. La loi sur la sécurité quotidienne fut promptement renforcée par nombre de dispositions de circonstance ; l’attitude alors adoptée par le législateur et confirmée en 2003[205] ressemble en tout point à celle des époques antérieures.
S’il est une fois de plus rappelé que l’État est le dépositaire privilégié de la mission de sécurité, la loi élargit encore la place et le rôle des entreprises privées de sécurité, au motif que si « le principe selon lequel l’État demeure responsable de la sécurité ne saurait certes être discuté ; il n’est pas incompatible avec une « privatisation contrôlée », réglementée, de certains moyens lato sensu de lutte contre la délinquance »[206]. Cette nouvelle organisation de la sécurité est bien entérinée par la loi.
Si, en matière aéroportuaire, les agents privés pouvaient depuis 1996 procéder à un contrôle visuel des bagages à main et des voyageurs, la loi de 2001 renforce leurs prérogatives, puisqu’ils peuvent en outre effectuer une palpation de sécurité sur les personnes et procéder à la fouille des bagages. Ce renforcement des pouvoirs d’investigation des agents privés ne sera pas démenti en 2003[207].
Suivant une logique similaire, la loi confère également à tout agent privé de sécurité ayant reçu agrément préfectoral et se trouvant à l’entrée de lieux ouverts au public, le même pouvoir de fouille des bagages à mains des clients[208] ; la loi leur permet en outre et en cas de circonstances particulières, d’effectuer des palpations de sécurité sur les visiteurs[209]. La mise en place de ce dispositif aura indéniablement conforté la place qu’est désormais appelée à jouer la sécurité privée en matière de prévention de la délinquance et d’exercice d’un pouvoir de police[210].
Non saisi de la loi de 2001 adoptée dans la foulée des attentats de septembre 2001, le Conseil Constitutionnel ne sera guère sévère à l’égard des dispositions de la loi de 2003 accentuant les pouvoirs des agents privés de sécurité[211]. La décision alors rendue constitue une confirmation implicite du rôle prépondérant des entreprises privées de sécurité, puisque le Conseil se contente de relever que ces agents privés voient leurs pouvoirs suffisamment encadrés par la loi et que « les modalités ainsi prévues ne portent pas atteinte à la liberté individuelle »[212]. Enfin, la loi de 2003 élargit encore la compétence des agents privés de sécurité, puisqu’ils se trouvent habilités à intervenir sur la voie publique, ce que leur déniait la loi de 1983[213].
Cette participation privée « qui constitue pourtant une remise en cause d’un principe essentiel du droit français voulant que la sécurité soit une prérogative régalienne a été largement étendue depuis quelques années, sans qu’elle ne soulève beaucoup de bruit »[214]. Il convient ensuite d’établir les moyens utilisés par cette sécurité privée.
B. Les moyens reconnus à la sécurité privée
Bien que la sécurité relève d’une compétence régalienne, l’Etat s’en est progressivement dégagé. Les banques, les grands magasins et d’autres établissements font aujourd’hui appel à des sociétés de surveillance et de vigiles pour assurer la sécurité. Il en est également ainsi des grands évènements qui font appel aux professionnels de la sécurité pour assurer l’ordre lors des manifestations.
Les moyens utilisés sont d’abord humains, un personnel qui est chargé d’effectuer une veille lors des rassemblements, aidant les participants à se diriger pour l’entrée et la sortie, mais également à maintenir l’ordre et éviter certaines altercations qui ne sont jamais à éloigner. La mission de ces agents est principalement préventive.
La sécurité privée utilise également les moyens numériques dans le contrôle des sites protégés. Elle opte notamment pour l’utilisation de la vidéosurveillance qui suscité certaines interrogations quant à la protection des libertés fondamentales des individus. L’utilisation de cette technologie est une pratique étroitement règlementée.
1. Les moyens humains de la sécurité privée
Les grands évènements nécessitent le déploiement d’un nombre conséquent d’agents de sécurité. La présence de ces agents est rassurante et permet d’assurer la sécurité et la tranquillité des participants et spectateurs. Ces agents de sécurité sont facilement identifiables par leur tenue spéciale qui se démarque de la tenue des agents de police publique. Leur tenue est la plupart du temps frappée du mot sécurité, ou steward.
La sécurité lors de ces évènements sont assurer par les membres du service d’ordre de l’organisateur, mais également d’agents issus d’entreprises privées de sécurité. Ces agents sont tenus d’effectuer une veille sur le site d’accueil de l’évènement. Ils sont chargés de diriger les spectateurs lors des entrées et sorties, ils procèdent à des inspections visuelles des bagages des spectateurs. Les agents de sécurité privée doivent obtenir le consentement des propriétaires avant de procéder à l’inspection et la fouille des bagages à main[215]. Les agents de sécurité privée peuvent également procéder à des palpations sous certaines conditions. Seuls les agents agréés par le préfet peuvent procéder à ces palpations sous le contrôle d’un officier de police judiciaire[216].
Ces missions, qui peuvent sembler anodines, doivent pourtant être exercées avec une grande attention. En effet, les activités des agents de sécurité ne doivent pas nuire aux droits et libertés des personnes. Ces agents de sécurité doivent disposer d’un agrément et doivent justifier d’une aptitude nécessaire au métier et dans le respect des droits et libertés individuels.
a. La nécessité d’un agrément des agents de sécurité privée
La sécurité est un sujet délicat et nécessite un encadrement des acteurs. « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 83-629, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément »[217]. L’agrément concerne ainsi autant les dirigeants d’entreprises de sécurité privée que les agents eux-mêmes. Cet agrément est soumis à plusieurs conditions, tenant à la nationalité, à la moralité ainsi qu’à l’aptitude professionnelle.
D’abord, seules les personnes qui disposent de la nationalité française ou de celle d’un État de l’Union européenne ou d’un des États membres de l’Espace économique européen peuvent exercer le métier de la sécurité en France. Pour les personnes morales, le Code de la sécurité intérieure impose l’inscription de la personne morale au RCS ou justifier de l’existence de l’établissement dans un autre État membre de l’Union européenne.
L’exercice de l’activité de sécurité privée fait l’objet d’une autorisation préalable. Pour une personne morale, le dossier de candidature porte indication du numéro d’immatriculation au RCS et toutes les indications essentielles comme la dénomination sociale, le siège social, ou encore les statuts de la personne morale.
Ensuite, une enquête de moralité doit être effectuée sur les dirigeants et les employés. L’agrément est délivré à condition de ne pas avoir fait l’objet de condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou l’équivalent pour les ressortissants européens. Pour ces derniers en outre, ils ne doivent pas faire l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français.
Une enquête administrative est effectuée par l’autorité compétente pour vérifier la moralité des dirigeants et employés. Les comportements et agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et incompatibles avec l’exercice des fonctions, sont de nature à refuser, à révoquer ou à suspendre l’agrément.
L’enquête peut recourir aux fichiers de police. Ainsi, l’agrément ne pourra être délivré à une personne qui « commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État »[218].
Il arrive que les agissements en cause n’aient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire[219]. Dans ce cas, l’autorité administrative apprécie si les actes commis sont compatibles ou non avec l’exercice de la profession. Cette enquête de moralité est néanmoins exercée sous le contrôle du juge[220].
Aux termes du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005, chaque membre d’un service d’ordre d’évènements sportifs doit également être agréé par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente sur demande de l’organisateur de la manifestation. Contrairement aux salariés d’entreprises de sécurité privée, il n’est pas nécessaire que les agents internes disposent de carte professionnelle mais une enquête de moralité est également effectuée sur les agents internes.
b. Aptitude professionnelle
Les agents chargés de la sécurité doivent être aptes à répondre aux situations d’urgence ; connaitre les gestes élémentaires de secours, harmoniser les sorties de façon à garantir l’intégrité de tous, intervenir en cas d’affrontement entre supporters. Les missions de maintien de l’ordre doivent être exercées dans le respect des droits et libertés individuels. L’aptitude professionnelle porte sur les conditions de base d’exercice de l’activité. L’agent doit avoir une maîtrise suffisante du cadre législatif et réglementaire du métier de sécurité privée.
Pour les agents de sécurité interne, il appartient à l’organisateur de prévoir une formation des agents de la sécurité interne. L’organisateur doit déposer auprès de la commission territorialement compétente, un dossier qui présente la formation suivie par les membres de son service d’ordre. Le dossier comporte la dénomination ou l’identité de la personne dispensatrice de la formation, le contenu de a formation, les conditions d’organisation et la durée de la formation ainsi que le mode d’évaluation des compétences acquises. Il appartiendra à la commission d’évaluer si cette formation est suffisante pour assurer les bonnes pratiques des membres du service d’ordre.
2. Les moyens matériels de la sécurité privée
Les moyens à la disposition de la sécurité privée peuvent varier selon les besoins, mais en principe ils restent limités. Le port d’arme[221] est en principe réservé aux agents des forces publiques. L’article L. 613-5 du Code de la sécurité intérieure prévoit en effet que la possession d’armes doit demeurer l’exception[222]. Le port d’arme doit être autorisé par le préfet suivant les prescriptions du décret du Conseil d’Etat du 21 décembre 2011[223].
Les armes qui peuvent être autorisées sont limitées par le décret du 16 octobre 1986[224], à savoir les armes d’alarme ou des armes de 1ère et de 4ème catégorie. L’agent est ainsi soumis à la législation de droit commun sur la détention et le port d’armes[225].
Les agents de sécurité privée peuvent également recourir à des chiens qui doivent être confiés à un conducteur de chien et tenus en laisse dans les lieux publics ou ouverts au public. Ces obligations ont été l’objet d’un encadrement renforcé, notamment par la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux[226].
La sécurité privée a également la possibilité de recourir à la vidéosurveillance pour renforcer la sécurisation des lieux de rassemblement. La LOPPSI 2 étend en effet les hypothèses pouvant justifier la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection sur la voie publique. Elle reconnaît au préfet la possibilité de délivrer une autorisation provisoire d’installation d’un système de vidéoprotection, et même de prescrire une telle installation, sans consultation préalable de la commission départementale, lorsqu’il est « informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens »[227].
La LOPPSI 2 a apporté des modifications aux prescriptions de la loi de 1995 en permettant à des agents d’une société gérant un système de vidéoprotection pour le compte d’une personne publique de visionner des images prises sur la voie publique et d’autre part aux personnes morales de droit privé de mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations dans le cas où ces lieux seraient exposés à des risques terroristes ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
Bien que les organisateurs doivent prévoir un service d’ordre, les grands rassemblements ne peuvent omettre la participation des forces publiques. Si les espaces privées font l’objet d’une organisation de sécurité privée, les espaces publics restent sous la compétence des forces publiques. Il en est de même des évènements organisés sur la voie publique. Le festival des vieilles charrues nécessitent à titre d’exemple l’intervention de 250 gendarmes, dont 150 mobiles sous le commandement du groupement de gendarmerie de Quimper. Les missions des forces publiques se manifestent par la sécurisation, la circulation et l’intervention judiciaire.
La présence des forces publiques répond à la nécessité de maintenir l’ordre public. La première mission des forces publiques est préventive. Cette présence peut être plus ou moins massive, active, sélective ou focalisée selon les nécessités. Les moyens pouvant être utilisés sont également fonction des circonstances.
A. Espace public et réservation de compétence des forces publiques
Bien que la puissance publique tende à se retirer progressivement des missions de sécurisation des manifestations culturelles, sportives et récréatives avec une responsabilisation des acteurs privés, les espaces publiques sont et restent sous son contrôle. Si la sécurité des enceintes sportives, des établissements d’accueil et des espaces aménagés pour recevoir les manifestations est à la charge des organisateurs, les espaces publics aux alentours de ces manifestations restent sous le contrôle des forces publiques.
L’ampleur des grands rassemblements ne permet pas non plus de cantonner l’évènement sur le lieu de déroulement de la manifestation. En effet, en amont, un rassemblement nécessite le déplacement des personnes qui nécessite un encadrement sécuritaire supplémentaire qui ne peut relever que des forces publiques. Les métros, les bus, les aéroports, les itinéraires suivis pour arriver au rassemblement font l’objet d’une sécurisation publique.
L’espace public s’oppose à l’espace privé dont l’usage est privatif. L’espace public est alors celle qui peut être utilisée par tous sans restriction. L’espace public relève a priori du domaine public, de la propriété de l’Etat et des collectivités. Cette domanialité publique permet ainsi le contrôle de la puissance publique. Il en est ainsi de la voie publique.
Mais à côté du domaine public, il existe également des lieux ouverts au public malgré la propriété privée. L’espace ouvert au public peut être défini comme « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions »[228]. Cette formule permet des interprétations multiples. En effet, à sa lumière, si un transport public non payant constitue un lieu ouvert au public, un transport payant ne le serait pas.
La question est alors de savoir quid des espaces qui reçoivent les manifestations, constituent-ils des espaces ouverts au public ou non ? Suivant la formule retenue précédemment, un lieu ouvert au public est celui dont l’accès est inconditionnel. Lorsque l’accès est conditionné par la libération d’un prix, le lieu ne constitue pas un espace ouvert au public. Lorsqu’il n’existe aucune condition, l’espace est considéré ouvert au public.
Les places dans un stade pour une manifestation sportive sont payantes. Un stade ne constitue donc pas un lieu ouvert au public. Un festival qui reçoit des spectacles gratuits constitue des espaces ouverts au public. Les critères retenus pour prononcer l’ouverture au public est en définitive fonction des circonstances et doivent être regardés au cas par cas. En réalité, il existe « des lieux où en droit, la police publique pourrait les prendre sous son contrôle, mais (où) elle répugne à le faire »[229].
B. Les moyens des forces publiques
Les moyens utilisés par les forces publiques doivent être adaptées en fonction des situations. Comme pour la sécurité privée, les agents constituent le premier moyen. La sécurité des grands rassemblements est assurée par un personnel d’accueil qui peut être constitué, soit de bénévoles, le cas pour le festival des vieilles charrues, ou d’un personnel rémunéré au SMIC pour d’autres festivals, ou encore des stadiers lors des manifestations sportives organisées dans les enceintes sportives. Les organisateurs peuvent également faire appel à des services de sécurité professionnels.
A côté de ce service privé, la sécurité de ces manifestations nécessite également la présence de CRS et des agents de la gendarmerie mobile pour le maintien de l’ordre public. Les forces de la Défense Nationale pour la défense globale du territoire peuvent également participer à la sécurisation lors d’événements internationaux de grande envergure ou si des considérations politiques le justifient. L’armée peut également intervenir lorsqu’il existe de réelles menaces terroristes.
Il arrive également que les rassemblements se dégradent et que des affrontements éclatent. Les forces privées de sécurité n’ont pas compétence à réprimer ces troubles à l’ordre public. Seules les forces publiques peuvent prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre.
La présence physique d’agents publics aux alentours des évènements constituent le premier moyen mis à la disposition des forces publiques. Mais les forces publiques disposent également d’autres moyens, matériels, qui excèdent ceux de la sécurité privée.
a. Les moyens humains
Toutes les forces de police peuvent en principe être appelées à participer à la police d’ordre. Néanmoins, une spécialisation s’établie au sein des forces publiques. La prévention des troubles indifférenciés correspond ainsi à la tâche la plus quotidienne des fonctionnaires de la sécurité publique de la police nationale, des brigades de la gendarmerie départementale, des agents de la police municipale et des gardes champêtres.
Le rétablissement de l’ordre à la suite d’un attroupement ou d’une manifestation est plus particulièrement confié, le cas échéant, à certaines formations spécialisées des directions départementales de la sécurité publique, aux compagnies républicaines de sécurité, qui relèvent également de la police nationale, à la gendarmerie mobile et éventuellement à l’armée dans certaines circonstances.
La surveillance consiste d’abord par la présence des forces de l’ordre. Des services de patrouille et des gardes statiques sont mises en place sur la voie publique et aux alentours des évènements pour signifier ce contrôle. La présence constitue le procédé le plus traditionnel de la police, celui du gardien de la paix en faction, celui de l’îlotage ou des patrouilles de la surveillance générale. Les forces publiques constituent ainsi une police d’ordre qui est essentiellement préventive, mais non pas exclusivement puisque son office est aussi bien de prévenir le désordre que de maintenir ou rétablir l’ordre public[230].
Le printemps de Bourges s’appuie sur les effectifs du commissariat de la ville. Le festival mobilise quotidiennement en moyenne 20 agents, un effectif qui peut monter jusqu’à 30 le samedi. La compagnie républicaine de sécurité appuie également cette sécurisation publique ainsi que la police municipale et la gendarmerie nationale en charge des stationnements et de la circulation.
b. Les mesures préventives de police
A côté de la présence des agents publics, les forces publiques disposent également d’autres moyens pour assurer, prévenir et rétablir l’ordre. Dans cette mission de prévention, les agents peuvent procéder à divers contrôles, contrôle d’identité et fouille suivant le cas. Les forces publiques peuvent également faire usage de l’arme lorsque cela s’avère nécessaire mais dans le respect de la loi.
i. Les contrôles lors des évènements
Le contrôle d’identité constitue l’un des moyens mis à la disposition des forces publiques pour éviter que des casseurs ou des fauteurs de trouble n’adhèrent aux rassemblements. D’ailleurs, les contrôles d’identité de la police d’ordre ont été admis par le juge judiciaire[231] avant même que le législateur ne les reconnaisse et les réglemente, en en aggravant d’ailleurs les conditions et les effets[232]. Ces contrôles sont admis lorsque des circonstances particulières l’exigent[233].
Si le contrôle d’identité relève de mesures de police judiciaire dans le cadre d’une infraction pénale, il peut également relever d’une mesure de police administrative dans la mesure où il peut y être procédé « dans des lieux déterminés, là où la sûreté des personnes et des biens se trouve immédiatement menacée ». Mais les contrôles d’identité doivent maintenir un équilibre entre la sauvegarde des libertés individuelles et les impératifs de l’ordre public[234].
Si l’intéressé oppose un refus ou est dans l’impossibilité de justifier son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police aux fins de vérification de son identité et présenté à un officier de police judiciaire et informé de son droit à faire aviser le procureur de la République et prévenir à tout moment toute personne de son choix[235]. L’intéressé peut être retenu pendant le temps strictement nécessaire à l’établissement de son identité, et au maximum quatre heures à compter du contrôle initial[236].
Un système de fichage permet aux forces publiques de conserver, retraiter et rapprocher les informations. Bien que ces fichiers de police aient souvent été considérés comme une atteinte aux libertés, ils restent nécessaires à l’activité policière[237]. Les forces de police recourent aux fichiers des véhicules volés[238], aux fichiers des personnes recherchées[239], aux fichiers des autorisations de détention d’armes[240], aux fichiers des passagers aériens[241] et lors des manifestations sportives aux fichiers des personnes interdites de stade[242].
A côté des contrôles d’identité, les forces publiques ont également la possibilité de procéder à certaines fouilles, des personnes et des véhicules. Dans le cadre de la prévention, les fouilles corporelles ne sont pas admises puisqu’elles constituent des mesures de perquisition encadrées par l’article 76 du Code de procédure pénale notamment en ce qui concerne les agents compétents pour les effectuer[243]. Seules sont alors autorisées les palpations de sécurité qui constituent des mesures de sécurité qui peuvent être procéder par la police d’ordre. Ces palpations peuvent être réalisées si elles s’avèrent indispensables[244] et dans le respect des droits et libertés individuels.
Les véhicules peuvent également constituer des menaces lors des grands rassemblements, les véhicules piégés en vue de commettre des actes de terrorisme. Les véhicules peuvent également servir de moyens de déplacement d’armes. Il est alors essentiel que les forces publiques les surveillent. Si avant 2001 les officiers de police judiciaire ne pouvaient procéder à la fouille de véhicules que sur flagrant délit ou sur commission rogatoire[245], depuis l’adoption de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 et modifiée par la loi du 18 mars 2003, les conditions des fouilles de véhicules ont été assouplies[246].
Sur réquisitions écrites du procureur de la République et aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, des infractions en matière d’armes et d’explosifs ou des faits de trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public[247].
ii. L’usage des moyens de coercition
Les contrôles effectués peuvent aboutir à l’utilisation de moyens de coercition afin de faire obtempérer. Le recours à ces moyens reste subordonné au respect du principe général de l’économie et de la proportionnalité des moyens mis en œuvre par rapport aux exigences de l’ordre public. Si l’usage de la force doit rester proportionnel, la frontière entre la régularité et la voie de fait est délicate à établir. Le recours à la force peut facilement constituer une faute[248]. Diverses interventions ont ainsi été jugées excessives et constituaient des fautes de service, disciplinaires ou voies de fait[249]. Le recours à la force est ainsi conditionné à une triple exigence, à savoir la réactivité, le discernement et la proportionnalité[250].
L’usage de l’arme par les forces publiques nécessite également le respect des conditions posées par l’article 122-5 du Code pénal relatif à la légitime défense[251]. Il arrive en effet que des émeutes éclatent lors de divers évènements. L’intervention des forces publiques doit rester proportionnelle et l’arme ne doit être utilisée qu’en dernier recours[252]. En cas d’attroupement nécessitant l’intervention des forces publiques, l’usage de l’arme doit respecter les prescriptions des articles 431-3 et R. 431-1 du Code pénal, ainsi que par l’article R. 431-4, pour les autorités ayant autorité pour décider de l’emploi de la force après sommation.
En vertu de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale qui a supprimé la réquisition à l’égard de la gendarmerie nationale et du décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 qui complète les dispositions en matière d’emploi de la force pour le maintien de l’ordre public, l’usage de la force et des armes par les représentants de la force publique est soumis à l’absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Il appartient au juge d’apprécier la proportionnalité et la légitimité de l’usage de la force en se basant sur les faits[253].
Certains rassemblements génèrent plus de risques de dégénérer que d’autres. Les rassemblements sportifs, de par la violence avérée, notamment dans le domaine du football, présentent plus de risques de comportements illicites nécessitant l’intervention des forces publiques. Néanmoins, qu’il s’agisse de rassemblement musical, culturel, ou sportif, les moyens de rétablissement de l’ordre répondent aux mêmes principes. En effet, lorsque la situation se dégrade, elle sera considérée comme un attroupement illicite.
Aux termes de de l’article 431-3 du Code pénal, « constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Afin de rétablir l’ordre public généré par un attroupement, l’autorité de police pourra exercer une répression adaptée aux circonstances. Un attroupement peut être dispersé par la force, après accomplissement d’une procédure de double sommation décrite par l’article R. 431-1 du Code pénal et diligentée par un officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction. Le maintien de l’ordre public relève exclusivement du ministre de l’Intérieur excluant ainsi en principe les forces armées sauf dans des circonstances particulières.
La procédure de dispersion des attroupements obéit aux prescriptions de la circulaire relative à l’emploi de la force et à l’usage des armes au maintien de l’ordre public du 2 mars 2011 relative à l’application des dispositions du décret n° 2011-794 du 30 juin 2011[254] et du décret n° 2011-795 du 30 juin 2011[255]. Les autorités compétentes pour exécuter les sommations et décider de l’emploi de la force sont prévues par l’article D. 1321-5 du Code de la défense.
Aux termes de cet article, « dans les cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du Code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire de police ou l’inspecteur divisionnaire chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommation. Si elle n’effectue pas elle-même les sommations, l’autorité civile responsable de l’emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder ».
Le décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 permet aux commandants de groupement de gendarmerie départementale et aux commandants de compagnie, au même titre que les commissaires ou les officiers de police chefs de circonscription, d’être désignés en qualité d’autorité habilitée à décider de l’emploi de la force au maintien de l’ordre public.
Les sommations obéissent à un protocole spécifique que l’article R. 431-1 du Code pénal prévoit, protocole repris par l’article R. 211-11 du Code de la sécurité intérieure. Par une première sommation, l’autorité compétente annonce sa présence en énonçant par haut-parleur. Une seconde sommation est également effectuée par haut-parleur. L’exécution des sommations pour disperser un attroupement est obligatoire, à l’exception de deux hypothèses prévues par l’article 431-3, alinéa 4 du Code pénal, notamment en cas de violences ou voies de fait exercées à l’encontre des forces de l’ordre ou si les forces de l’ordre ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent.
L’autorité qui procède à la sommation doit porter les insignes de sa fonction afin d’être clairement identifiée selon l’article R. 431-2 du Code pénal, repris à l’article R. 211-12 du Code de la sécurité intérieure. Ces insignes diffèrent selon la qualité de l’autorité ; écharpe tricolore pour les autorités civiles[256] et les officiers de police judiciaire de la police nationale, brassard tricolore pour les autorités militaires[257] et les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Si l’attroupement ne s’est pas dispersé à la suite de l’adresse effectuée par l’autorité habilitée, il peut être fait usage de la force. L’autorité doit alors avertir l’attroupement à deux reprises de son intention. À cette fin, l’autorité procède à une première sommation par haut-parleur : « Première sommation : on va faire usage de la force ». Si la première sommation est restée sans résultat, une deuxième et dernière sommation doit être faite en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : on va faire usage de la force ». Il peut alors être fait usage de la force.
Lorsque l’attroupement illicite persiste après la sommation, les autorités compétentes peuvent user de la force pour mettre un terme à l’attroupement. L’article R. 431-1 du Code pénal établit une gradation dans l’emploi de la force s’agissant du formalisme des sommations : « Si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées au IV de l’article R. 431-3, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés ».
Depuis la modification de l’article R. 431-3 du même code par le décret n° 2011-794, un ordre exprès de l’autorité habilitée à décider de l’emploi de la force est nécessaire dans ce cas. Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité, tel que l’enregistrement des échanges radio ou la tenue d’un registre de main courante relatant, au fur et à mesure, la succession horodatée des événements et instructions. Sous cette condition, il est donc possible d’utiliser d’autres moyens de communication que l’ordre écrit.
L’emploi de la force ne peut comporter l’usage des armes que dans les cas où la sécurité de la force publique est mise en péril par des violences ou voies de fait graves, ou lorsque l’accomplissement de la mission est manifestement compromis[258]. S’il est fait usage des armes lors d’une action isolée de celle de la force publique, les conditions de la légitime défense individuelle prévue à l’article 122-5 du Code pénal doivent être réunies.
L’emploi de la force dans le cadre du maintien de l’ordre public consiste à mettre en œuvre des moyens coercitifs strictement nécessaires à la dissipation d’un attroupement ; emploi de la force physique et des moyens intermédiaires. Les armes utilisées sont définis par le décret du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public en fonction de la gravité des situations énoncées à l’article 431-3 du Code pénal. Il s’agit d’armements non classés en tant qu’armes à feu par le décret, tels que la matraque dite, les engins lanceur d’eau, les containers lacrymogènes à main, les lancers manuels de grenades lacrymogènes ou d’autres grenades assourdissantes.
Il peut néanmoins être fait usage de l’arme à feu en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique agissant en unité constituée. Une telle riposte doit néanmoins être absolument nécessaire au regard des circonstances. Les violences exercées contre la force publique devront faire l’objet d’un constat précis permettant au juge judiciaire d’en établir la matérialité et d’exercer un contrôle a posteriori[259].
La coproduction de la sécurité lors des grands rassemblements découle de la nécessité de responsabiliser les acteurs privés, mais également de pallier à l’insuffisance des moyens publics à assurer en tout temps la sécurité de tous. La loi de programmation et de sécurité du 21 janvier 1995 établit à la charge des organisateurs des grands rassemblements une obligation d’assurer un service d’ordre de nature à assurer la sécurité des participants et des spectateurs.
Une telle coproduction de la sécurité des grands évènements a pu faire ses preuves depuis l’organisation de la coupe du monde de football en 1998 par la France par l’établissement d’un partage juridique, géographique et financier des responsabilités entre les pouvoirs publics et l’organisateur en matière de sécurité.
Le découpage des espaces, entre espaces privées et espaces publiques procèdent à la délimitation des compétences entre forces privées de sécurité et forces publiques. Si la surveillance des espaces privées relève des acteurs privés, les espaces publics restent sous le contrôle des forces publiques.
La coproduction tend néanmoins à balancer vers une privatisation de la sécurité. En témoigne la possibilité pour les acteurs privés de recourir à de nouveaux modes de gestion, et notamment par la mise en place de systèmes de vidéoprotection, jusqu’à peu réservés aux autorités publiques.
Nous assistons aujourd’hui à une mutation de la sécurité publique. La participation de plus en plus accrue d’acteurs privés à la sécurité s’accompagne de la marchandisation de la sécurité. En effet, si les services privés de sécurité sont naturellement payants, les services publics de sécurité sont en principe gratuits. Pourtant, les interventions des forces publiques tendent à nécessiter une participation financière de ceux qui y recourent.
D’autre part, les acteurs privés continuent à gagner du terrain dans le domaine de la sécurité. L’impossibilité pour la puissance publique de répondre suffisamment à toutes les demandes permet aux services de sécurité privée de se voir reconnaitre plus de prérogatives. En témoigne le développement de la vidéoprotection de plus en plus élargie aux sociétés privées de sécurité.
En principe, les missions de police, comme les autres missions régaliennes sont imposées par la loi dans un but d’intérêt général ; elles doivent être financées par l’impôt, et sont donc, en principe, gratuites pour l’usager[260]. Mais les missions de maintien de l’ordre public et les prestations particulières que les forces de police peuvent être appelées à fournir à telles ou telles personnes sont susceptibles de justifier au profit de l’État un « remboursement » pour « dépenses supplémentaires » lorsqu’elles « ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre »[261].
La loi de 1995 n’apporte aucune précision sur les obligations normales incombant à la puissance publique. Le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 applicable à la gendarmerie, quant à lui, fait référence aux « tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées ». Le décret n° 1997-199, 5 mars 1997 applicable à la police nationale évoque les interventions « qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre ».
Les prescriptions de la loi de 1995, ainsi que d’autres textes relatifs à la gendarmerie et à la police nationale restent très générales lorsqu’elles prévoient la contribution des usagers pour des services qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique. Mais en principe, un service n’est remboursable qu’à la première condition d’avoir procuré un avantage.
Pourtant, délimiter le champ des activités ouvrant droit à remboursement reste difficile. En effet, derrière un bénéficiaire principal peut toujours être perçu un intérêt général. Si un service d’ordre bénéficie à l’organisateur d’une manifestation, celui-ci bénéficie également à tous. En protégeant le site d’accueil, le service protège également l’intérêt général.
La jurisprudence retient le critère de l’intervention fortuite pour asseoir la gratuité du service et de l’intervention sollicitée ou imposée pour justifier le remboursement de l’intervention des forces publiques[262]. Il en est ainsi des manifestations de grande ampleur qui nécessite la mise en place d’un service d’ordre et la participation des forces publiques à ce service d’ordre. En tout état de cause, justifient le remboursement des dépenses les activités qui peuvent logiquement être supportées par une sécurité privée mais qui a été pris en charge par les forces publiques. Celles qui ne peuvent être assumées par les services d’ordre privé relèvent de la mission normale des forces publiques et doivent rester gratuites.
Le remboursement des frais inhérents aux prestations effectuées par les forces publiques relève de la catégorie des redevances[263]. « La rémunération des services rendus par l’État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d’État (…) »[264]. Pourtant, la police nationale, autant que la gendarmerie, relèvent du service public administratif et la redevance caractérise le service public industriel et commercial[265].
Les personnes redevables sont celles qui bénéficient de la prestation, en l’occurrence les organisateurs des grands rassemblements. Les rassemblements, lorsqu’ils poursuivent un but lucratif, justifie cette redevance. Dans ces circonstances en effet, l’intervention des forces publiques contribuent au bon déroulement de l’évènement dont l’organisateur tire principalement profit.
La participation des collectivités à ces rassemblements n’est pourtant pas à écarter. A l’instar du festival d’Aurillac, la ville est co-organisatrice de l’évènement. Doit-elle aussi supporter les charges de l’intervention des forces publiques ? D’ailleurs, l’organisation des manifestations, sportives et culturelles, ne peut aboutir qu’avec la participation des collectivités.
La redevance doit être proportionnelle au service rendu. Les paramètres de fixation d’une redevance évoluent et son montant peut « excéder le seul coût de la prestation fournie »[266]. Les éléments financiers sont fixés en application des tarifs réglementaires. Les demandeurs du service d’ordre doivent se doter d’une assurance privée couvrant les dommages causés à la police et à la gendarmerie ou provoqués par elles[267]. La redevance constitue un fond de concours[268].
La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 offre la possibilité au préfet l’autorisation de mettre en place un système de vidéosurveillance et laisse à son soin de définir « toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images »[269].
Les développements récents, et notamment avec l’adoption de la LOPPSI 2 qui permet aux personnes de droit privé la mise en place, l’exploitation et le visionnage d’images issues de la vidéoprotection, suscitent des interrogations quant à la possibilité de la privatisation des missions de police.
La vidéoprotection est l’un des principaux volets de la LOPPSI 2, qui prévoit plusieurs dispositions visant à faciliter le développement de la vidéosurveillance et à accompagner ainsi l’effort budgétaire important qui lui est consacré. L’article 17 de la loi commence par apporter une modification d’ordre sémantique : dans tous les textes législatifs ou réglementaires, le mot « vidéosurveillance » est remplacé par celui de « vidéoprotection ».
L’article 18 modifie ensuite le régime de cette vidéoprotection, fixé par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, et qui place cette technique sous la responsabilité principale du préfet de département, chargé d’autoriser l’installation des dispositifs de vidéoprotection placés sur la voie publique ou dans les lieux ouvert au public[270].
La loi prévoit clairement, pour mettre fin à une polémique relative à l’interprétation des dispositions antérieures[271], que seuls sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application de la loi du 6 janvier 1978, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier des personnes physiques, tous les autres relèvent du seul préfet de département.
La loi reconnait dès lors au préfet la possibilité de délivrer une autorisation provisoire d’installation d’un système de vidéoprotection, et même de prescrire une telle installation, sans consultation préalable de la commission départementale, lorsqu’il est « informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens ». Cette possibilité n’existait, dans l’état antérieur du droit, qu’en cas d’exposition particulière à des risques d’actes de terrorisme.
Par ailleurs, la LOPPSI 2 permet aux préfets de contraindre les communes réticentes à engager une réflexion sur la mise en place de la vidéoprotection. Dans certaines hypothèses, il peut demander cette mise en place et le conseil municipal est alors tenu d’en délibérer dans un délai de trois mois. Elle organise la transmission à l’autorité de police des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation[272]. Enfin, elle donne un statut législatif à la Commission nationale de la vidéoprotection, qu’elle charge d’une mission de conseil, d’évaluation et de contrôle.
La loi tend ainsi à la généralisation de l’utilisation de la vidéoprotection pour renforcer la sécurité. La vidéosurveillance, établie par la loi de 1995, suscitait des interrogations quant à ses conséquences sur les droits et libertés individuels. Un sondage récent, réalisé en 2013 permet pourtant de faire état de la position des citoyens qui est relativement favorable à la vidéoprotection. En effet, 75 % des personnes interrogées se déclarent favorables à la vidéoprotection dans les centres villes, les transports et les lieux publics[273].
La vidéoprotection constitue une surveillance qui relève des missions des forces publiques. Les missions de sécurité relevant du pouvoir régalien, il est impossible de déléguer ces missions à des personnes de droit privé, un principe consacré depuis la jurisprudence Castelnaudary[274] et réaffirmé par d’autres encore plus tard[275].
D’autres décisions ont apporté davantage de précisions. Sans remettre en question le principe d’interdiction de délégation des missions de police, elles distinguent la télésurveillance d’édifices publics qui peut se déléguer de la surveillance physique effective, qui ne peut être déléguée[276]. Cette précision ouvre ainsi la possibilité de reconnaitre un droit de visionnage à des personnes de droit privé.
Cette position a pourtant été censurée par le conseil constitutionnel. En effet, ce dernier se base sur l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoit que « la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».
Le juge constitutionnel considère que la reconnaissance d’un droit de visionnage à des personnes de droit privé revient à « investir des personnes privées de missions de surveillance générale de la voie publique » et à rendre « possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits »[277].
Si les dispositions de l’article 18 LOPPSI a fait l’objet de censure de la part du conseil constitutionnel, ce dernier ne s’est pas opposé à la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 permettant notamment aux personnes privées d’installer un dispositif de vidéoprotection sur la voie publique dans les lieux exposés à des actes de terrorisme. Le Conseil opte ainsi pour un poids deux mesures. En effet, la finalité de la vidéosurveillance n’est pas de substituer les personnes privées aux missions des forces de police, mais bien de reconnaitre la possibilité, ouverte à tout citoyen, de signaler à l’autorité compétente des situations anormales.
La recomposition des rôles et compétences en matière de sécurité publique s’accompagne d’effets pervers résultant des possibilités d’action accrues désormais offertes aux entreprises privées de sécurité. De tels effets peuvent être constatés tant dans le domaine de la sécurité humaine que dans celui de la sécurité électronique.
Même structurées au sein d’organisations patronales efficaces et susceptibles de faire l’objet d’une certification, les entreprises de sécurité privée connaissent fréquemment des difficultés liées à la qualité de leur personnel. Celui-ci, souvent peu qualifié et faiblement rémunéré, est souvent renouvelé, ce qui ne favorise pas le professionnalisme dans l’exercice d’une mission pourtant délicate à mener. Il n’est alors pas rare que, dans un secteur d’activité encore jeune et très hétérogène, le meilleur côtoie le pire, ouvrant la porte aux dérives.
Celles-ci, loin d’être rares, peuvent aller de l’entretien d’une confusion souvent volontaire avec les forces publiques, au port illégal d’armes, sans négliger la réalisation de crimes et délits[278]. C’est pour l’essentiel dans les lieux privés ouverts au public que se produisent les débordements, lorsque des agents privés souvent peu expérimentés pour mener à bien leur mission de surveillance se trouvent confrontés à des groupes de délinquants résolus à commettre nombre d’incivilités ou de délits[279].
En effet, les agents de sécurité, malgré le régime d’agrément instauré par la loi n° 83-629, ne peut répondre à toutes les exigences de sécurité. Les évènements récents de l’année 2015 témoignent de la nécessité du renforcement de la sécurité, surtout en ce qui concerne les grands rassemblements. Ces évènements exposent la France à d’énormes risques d’attaques terroristes auxquels les agents de sécurité privée ne sont préparés ni mentalement ni matériellement. Préférer une action privée pour soulager les forces publiques n’aura comme conséquence que l’amoindrissement de cette sécurité à laquelle tant les organisateurs que la puissance publique et les citoyens tiennent d’autant plus que la France sera le pays hôte de la compétition européenne de football cette année 2016.
Deux cas de figures peuvent ainsi se présenter. D’une part, nous pourrions assister à un regain de la compétence publique dans les grands rassemblements et le rétablissement du pouvoir exclusif régalien de la sécurité publique. D’autre part, la piste du renforcement des capacités de la sécurité privée n’est pas à exclure.
- Les abus liés à la vidéoprotection
D’autres abus peuvent être constatés à l’occasion de la mise en œuvre de la sécurité électronique et de la vidéoprotection. En effet, au-delà de la seule surveillance des bâtiments publics, la loi du 21 janvier 1995 permet d’installer des systèmes de caméra « dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ». Si de tels systèmes favorisent sans doute la prévention des atteintes à la sécurité et aux biens, ils conduisent inévitablement à mettre les libertés individuelles sous la surveillance d’acteurs privés : les déplacements et le comportement des individus se voient aujourd’hui filmés et les images visionnées par le personnel des entreprises privées de vidéoprotection.
Au-delà, dans un contexte d’accroissement de la demande de sécurité, l’essor des moyens technologiques vise sans doute à assurer le plus efficacement possible la sécurité des personnes et des biens, mais il peut par contrecoup comporter des effets pervers, « cette explosion technologique au service de la sécurité ne peut que susciter des interrogations sur ces retombées sur la libertés individuelle et son respect »[280].
La France accueille chaque année des dizaines de manifestations, sportives, culturelles et récréatives. En plein centre de la France s’organise annuellement le festival des Bourges, musical et artistiques qui accueillent pendant six jours au-delà de 50 000 personnes. Dans l’Est de la France se déroulent les Eurockéennes de Belfort, un festival annuel de rock qui qui regroupe plus de 80 000 amateurs chaque année. La Bretagne quant à elle reçoit tous les ans le festival des vieilles charrues qui prévoit à chaque édition pas de 180 000 participants, festival musical qui allie tout genre, du rock au reggae, ainsi que des variétés. Enfin la Ville d’Aurillac propose à plus de 100 000 personnes de se rassembler annuellement autour des arts de la rue.
A côté de ces divers festivals, les manifestations sportives attirent également un grand nombre de public. Les stades peuvent accueillir jusqu’à 50 000 places suivant l’intérêt des rencontres. Par ailleurs, la France accueillera en 2016 la compétition européenne de football, l’Euro, l’occasion pour les stades français de faire le plein.
Ces manifestations de grande envergure constituent les grands rassemblements. Les grands rassemblements peuvent être définis comme toute manifestation, sportive, culturelle ou récréative, à but lucratif ou non qui regroupe plus de 5 000 personnes simultanément dans un lieu clos ou dont l’accès est contrôlé et pour une durée prédéterminée. Si certains des grands rassemblements sont organisés dans des lieux clos tels que salles de spectacles, stades, d’autres sont reçus en plein air, comme la majorité des festivals qui se déroulent annuellement en France.
La sécurisation de ces grands rassemblements nécessite la contribution à la fois des acteurs privés et des acteurs publiques. L’organisateur fait appel à des personnes privées et des agences et entreprises privées en ce qui concerne la sécurité des lieux de déroulement des rassemblements. Les alentours des lieux sont sous la responsabilité des forces publiques. La présence de ces dernières pour encadrer les manifestations restent importantes, surtout lorsque des émeutes et des troubles éclatent, une situation à laquelle se confrontent souvent les grands rassemblements sportifs, et notamment dans le domaine du football.
Nous assistons aujourd’hui à une véritable coproduction de la sécurité des grands rassemblements. Les agents de sécurité privée sont de plus en plus présents lors de ces manifestations et le cadre juridique est en perpétuelle mutation, reconnaissant davantage de prérogatives à ces nouveaux acteurs de la sécurité. Cette participation privée croissante n’est pourtant pas sans risque.
Les dérives que sont susceptibles d’entraîner cette participation croissante des acteurs privés à la sécurité publique justifie que de fermes limites aient été édictées par la loi. L’examen des dispositions régissant les moyens tant humains qu’électroniques de la sécurité permet de voir réapparaître la marque et le contrôle de l’État. Si le Conseil Constitutionnel a rarement évoqué directement le rôle primordial de l’État en matière de sécurité à l’occasion des lois intervenant en la matière, il a néanmoins rappelé qu’une personne privée ne saurait bénéficier de prérogatives de police[281].
Tout en conférant d’importants pouvoirs aux entreprises de sécurité en matière de contrôle des personnes en leur accordant la possibilité de procéder à des fouilles ou des palpations, les lois de 1989, 1996 et 2001 ainsi que celle de 2011 encadrent cette intervention. En effet, les agents chargés de cette mission doivent être agrées par le préfet et le procureur de la République et accomplir leur mission sous le contrôle d’un Officier de police judiciaire[282].
Ces conditions restrictives mises à l’exercice de missions de sécurité par les agents privés, d’abord reconnus aux agents aéroportuaires, se retrouvent également pour les agents chargés de surveillance dans les lieux privés ouverts au public tels que les stades, les magasins, ou encore les grands rassemblements. Nécessairement agréés, ils ne peuvent toutefois effectuer la fouille des bagages qu’avec l’accord préalable des propriétaires, tandis qu’en ce qui concerne les palpations de sécurité, elles ne peuvent intervenir qu’à l’occasion de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ; menaces elles-mêmes constatées par un arrêté préfectoral qui en fixe les limites temporelles et spatiales[283]. Les agents chargés de la sécurité lors de manifestations sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1.500 personnes ne peuvent effectuer de telles palpations que sous le contrôle d’un officier de police judiciaire[284].
Le recours aux procédés technologiques est également lui aussi contrôlé, puisque « la crainte de dérives attentatoires à la vie privée»[285] a conduit la mise en place de garde-fous[286]. D’abord, la mise en place, d’un tel système de surveillance, est conditionnée par l’octroi d’une autorisation préfectorale après avis d’une commission départementale[287] ; ensuite, le public doit être informé de façon claire et permanente de la mise en place d’un tel procédé[288]. Les sévères sanctions pénales mises en place contribuent au respect des règles fixées[289].
Si l’extension du recours au privé reste dépendante du contrôle de l’État, il n’en demeure pas moins que cette recomposition des rôles en matière de sécurité ne saurait laisser le citoyen indifférent. Au-delà des strictes modalités techniques du contrôle opéré par l’État sur les entreprises privées de sécurité, c’est en effet le constat de l’atteinte à un domaine clef du pouvoir régalien qu’il faut dresser.
Fouilles et palpations effectuées par des agents privés dans les zones de contrôle des aéroports, à l’entrée des stades, à l’entrée des grands manifestations, installations de dispositifs de télésurveillance visionnées par des entreprises privées dans les transports en commun ou les lieux privés ouverts au public, la liste du domaine d’intervention de ces nouveaux acteurs de la sécurité tend à s’allonger.
Le postulat de Max Weber selon lequel l’État « passe donc pour l’unique source du « droit » à la violence »[290] est en train de perdre du terrain. C’est le modèle Républicain de sécurité, issu du pacte social qui s’estompe peu à peu pour créer une idée renouvelée de la sécurité et de l’ordre public dans laquelle le privé occupe une place prépondérante. « Le modèle républicain a éclaté et qu’il existe plusieurs polices qui doivent apprendre à travailler ensemble »[291]. « La sécurité privée s’est rendue indispensable à une politique publique de sécurité et, donc, aux forces de l’ordre (…). Les faits s’imposent, le fait de la sécurité privée s’impose »[292].
Cette évolution de la sécurité publique conduit à s’interroger sur l’éventuel transfert du pouvoir de police lui-même. Si le Conseil d’État a pendant longtemps estimé qu’un contrat ne saurait confier à une société privée la mission de surveillance de l’ensemble des voies publiques, il le fit moins en se fondant sur le principe « selon lequel la police ne se concède pas, que [sur les] restrictions imposées par la loi du 12 juillet 1983 aux entreprises de surveillance et de gardiennage »[293].
Sécurité privée contribue aujourd’hui à la sécurité intérieure. La mise en place de dispositifs de vidéoprotection jusqu’aux petits commerces en témoigne. Tous sont appelés à participer à l’édification d’une sécurité française par une contribution généralisée. Soucieux de voir des dérives quant à cette généralisation, notamment sur les droits et libertés individuels, certains auteurs partagent leurs craintes quant à la conception minimale du rôle de l’État en matière de sécurité publique, considérant comme suffisant que l’État se borne à conserver les seuls pouvoirs de direction et de contrôle et une « indéniable crise de la théorie classique de la police administrative »[294].
Le conseil constitutionnel tente encore aujourd’hui de limiter l’atteinte au pouvoir régalien, notamment en continuant à refuser aux acteurs privés l’exploitation de la vidéoprotection qui est pourtant l’avenir de la sécurité intérieure, notamment lors des derniers évènements auxquels la vidéoprotection a fait preuve de son efficacité. Le droit de la sécurité est appelé à évoluer davantage dans les années qui viennent, sans doute en évoluant vers une meilleure participation des acteurs privés puisque la sécurité est l’affaire de tous.
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Note DCSP n° 0000089, 30 juin 2008
Ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l’exploitation des aérodromes, JO du 29 juillet 2005, p. 12.362
Rapports officiels
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CNIL, délib. n° 2007-197, 10 juill. 2007. –
Goasguen C., Rapport n° 3011 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi (no 2999) relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, 5 avril 2006
Rapp. AN n° 4231 [E. Berdoati]
Rapport sur les orientations de la politique de sécurité, point I : « Clarifier et harmoniser les responsabilité en matière de police », annexe à la loi du 21 janvier 1995
Rép. min. à quest. n° 49908 : JOAN Q 1er févr. 2005, p. 111
Table des matières
Chapitre I : La coproduction dans l’organisation des grands rassemblements. 13
Section I : L’organisation des grands rassemblements. 14
- Rassemblements organisés dans les espaces clos. 15
- Rassemblements en salle. 16
- Conformité des salles de spectacles. 16
- Conditions relevant des organisateurs. 17
- L’homologation des enceintes sportives. 18
- Rassemblements organisés dans des espaces non clos. 19
- Manifestations en plein air. 19
- Manifestations sur la voie publique. 20
- Limitation des rassemblements. 21
- Pouvoir d’interdiction du maire. 21
- Portée du pouvoir d’interdiction. 22
- Limite aux pouvoirs d’interdiction. 23
- Rassemblements et état d’urgence. 25
- Encadrement des participants et spectateurs. 26
- Mesures administratives contre les violences. 26
- Mesures d’interdictions faites aux supporters. 27
- Mesures d’interdiction et libertés fondamentales. 27
- Droit pénal de réaction. 28
Section II : Régime de responsabilité issu des grands rassemblements. 30
- Responsabilité envers les spectateurs. 31
- La faute de l’organisateur. 31
- Causes d’exonération de la responsabilité des organisateurs. 32
- Responsabilité envers les participants. 32
- Admission de la responsabilité de la puissance publique. 33
- La faute de la puissance publique. 33
- Exonération de la responsabilité de la puissance publique. 35
- Responsabilité de la puissance publique en tant qu’organisateur. 35
- Responsabilité envers les collaborateurs du service public. 36
- Responsabilité envers les spectateurs. 36
Chapitre II : La coproduction de la sécurité entre les acteurs public et privé lors des grands rassemblements 38
Section I : Le partage de compétence. 40
- Cadre légal 41
- La reconnaissance de la sécurité privée. 42
- La portée des compétences de la sécurité privée. 43
- Les moyens reconnus à la sécurité privée. 45
- Les moyens humains de la sécurité privée. 45
- La nécessité d’un agrément des agents de sécurité privée. 46
- Aptitude professionnelle. 47
- Les moyens matériels de la sécurité privée. 47
- Espace public et réservation de compétence des forces publiques. 49
- Les moyens des forces publiques. 50
- Les moyens de prévention. 50
- Les moyens humains. 50
- Les mesures préventives de police. 51
- Les contrôles lors des évènements. 51
- L’usage des moyens de coercition. 53
- Intervention publique en cas de troubles. 54
- La dispersion des attroupements. 54
- Encadrement de l’usage de la force. 55
Section II : Les conséquences de la coproduction de la sécurité des grands rassemblements. 56
- La marchandisation de la sécurité publique. 57
- Le remboursement des frais générés par la sécurité des évènements. 58
- La redevance. 58
- L’élargissement progressif des prérogatives de la sécurité privée, l’exemple de la vidéoprotection 59
- Cadre juridique de la vidéoprotection. 59
- Compétence de la sécurité en matière de vidéoprotection. 60
[1] À la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Gouvernement a déclaré l’état d’urgence, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse en vertu du décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, JO du 14 Novembre 2015
[2] CE, 19 mai 1933 : Rec. CE 1933, p. 541 ; S. 1934, 3, p. 1, concl. Michel et note Mestre
[3] CE, 21 juin 1972, Mallisson : Rec. CE 1972, p. 472. – CE, 16 févr. 1979, n° 00139. – CE 11 juill. 1975, Clément et Assoc. défense culture et musique contemporaine : Rec. CE 1975, p. 426
[4] CE, 6 août 1915, Delmotte : Rec. CE 1915, p. 275, concl. Corneille
[5] Id
[6] Le Clère M., Les réunions, manifestations et attroupements en France : Thèse, Paris, 1945, p. 42-43
[7] Art 431-3 du Code pénal, « constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public » ; CA Dijon, 1re ch., 2e sect., 10 sept. 1986, État français c/Sté Unifrex et a. : Gaz. Pal. Rec. 1987, somm. p. 135, « il y a attroupement quand, de façon préméditée ou occasionnelle, dans un lieu public ou privé, se trouvent des personnes animées d’un même esprit, groupées ou en nombre tel qu’il est de nature à faire disparaître la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci »
[8] CE, 26 mars 2004, n° 248623, Sté BV Expots
[9] Ce texte avait été adopté à la suite des manifestations sanglantes du 6 février 1934 des Ligues d’extrême-droite. Il a été modifié en dernier lieu par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, JO du 24 Janvier 1995
[10] Ord. n° 2012-351, Livre 2 : « Ordre et sécurité publics », Titre 1er : « Ordre public », Chapitre 1er : « Prévention des atteintes à l’ordre public lors des manifestations et rassemblements »
[11] JO du 23 Décembre 1992
[12] Les autorités de police et notamment les maires peuvent, en vertu des pouvoirs généraux qu’ils tiennent de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Le pouvoir d’interdiction générale en découle ;
[13] Voir notamment CE, réf., 5 janv. 2007, min. Int. et Aménag. territ. c/ Assoc. « Solidarité des Français » : AJDA 2007, p. 601, note Pauvert ; TA Marseille, 6 juill. 2005, Assoc. Adimad : AJDA 2005, p. 2012, note Biagini-Sablier
[14] CSI, art. L. 211-5 issu de L. 15 nov. 2001, art. 23-1
[15] Brohm J.-M., Sociologie politique du sport : Paris VII, 1977, p. 57
[16] Silance L., L’interaction des règles de droit du sport et des lois et traités émanant des pouvoirs publics : Rev. olympique, n° 159, p. 29
[17] Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, JO du 17 Juillet 1984
[18] Concl. Leroy ss CE, 25 janv. 1991, Vigier : JurisData n° 1991-040016 ; AJDA 1991, p. 52, voir également T. corr. Rochefort-sur-Mer, 11 janv. 1994
[19] Sur la notion de service public du sport, voir notamment de Laubadère A., Traité élémentaire de droit administratif, t. III : LGDJ, 1re éd., 1967, p. 399 ; Duguit L. Traité de droit constitutionnel, t. II : 3e éd., 1928, p. 61 : « On aperçoit dès lors la notion de service public : c’est toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé, contrôlé par les gouvernants, parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale, et qu’elle ne peut être réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernante » ; voir également CE, 13 juill. 1961, Ville Toulouse : Rec. CE 1961, p. 513 ; AJDA 1961, p. 467, chron. Galabert et Gentot sur la consécration du service public du sport.
[20] C. sport, art. L. 331-1
[21] L. n° 84-610, art. 17
[22] T. corr. Roche-fort-sur-mer, 11 janv. 1994, Féd. frse surf c/ P. : LPA 7 avr. 1995, p. 19, note J.-C. Lapouble ; voir également C. Bouquin, La loi pour l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives : Rev. EPS 1984, n° 187, p. 34
[23] Ce montant est fixé à 3 000 euros (C. sport, art. A. 331-1)
[24] CE, 28 juill. 2000, n° 158160 et n° 170310, Assoc. nat. courses pédestres hors stade : JurisData n° 2000-061165
[25] CAA Paris, 12 juin 2006, n° 03PA03215, Assoc. Jet sept club
[26] C. sport, art. L. 331-6
[27] C. sport, art. L. 332-1
[28] D. n° 2011-1919, 22 déc. 2011, art. 60 et s.
[29] CE, 13 déc. 2006, Féd. frse football : Rec. CE 2006, tables, p. 985
[30] C. sport, art. L. 331-2
[31] C. sport, art. L. 331-3
[32] CSI, art. L. 211-5 issu de L. 15 nov. 2001, art. 23-1
[33] Hauriou M., Précis de droit administratif et de droit public : Dalloz, 2002
[34] CE, 17 juin 1932, Cne Castelnaudary, Rec. CE 1932, p. 595; CE, 1er avr. 1994, n° 144152, n° 144241, Cne Menton ; CE, 29 déc. 1997, n° 170606, Cne Ostricourt : JurisData n° 1997-051001 ; Dr. adm. 1998, comm. 44, dans ce dernier cas, le maire avait confié à une entreprise le soin de surveiller des voies publiques et pas seulement des immeubles et mobiliers urbains. Cette disposition était jugée contraire à la loi du 12 juillet 1983 et a été annulée
[35] Rép. min. à quest. n° 49908 : JOAN Q 1er févr. 2005, p. 111. ; voir également D. n° 86-1099, 10 oct. 1986. – L. n° 83-629, 12 juill. 1983
[36] Lemaire E., Actualité du principe de prohibition de la privatisation de la police : RFDA 2009 p. 767
[37] Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : JO du 15 Mars 2011
[38] En plein cœur de la Bretagne, La ville de Carhaix-Plouguer, avec ses 8000 habitants, fait partie de la communauté de communes du Poher regroupant huit villes situées sur deux départements: le Finistère et les Côtes d’Armor et à proximité du Morbihan
[39] Les Eurockéennes de Belfort sont organisés annuellement dans l’Est de la France sur la presqu’île du Malsaucy, en plein air, à proximité de l’Allemagne, de la Suisse et du Benelux.
[40] Sous la préfecture du Cantal, la majorité des manifestations se déroulent dans le centre-ville, sur des places aménagées et notamment Place de la Paix.
[41] Le printemps de Bourges est organisé en plein centre de la France, dans le Cher
[42] TGI Limoges, 28 mars 1991, D, 1992, somm. 270, obs. E. Fortis
[43] Labarthe F., La notion de document contractuel, L.G.D.J., 1994, préf. J. Ghestin
[44] Cass. civ. 3e, 17 juillet 1996, Bull. civ. III, no 197 ; R.T.D. Civ., 1997, p. 118, obs. J. Mestre ; Cass. com., 17 juin 1997, Bull. civ. IV, n° 195, R.T.D. Civ., 1998, p. 364, obs. J. Mestre.
[45] Fages B., La lettre du contrat, Lamy Droit du contrat, 1999, nos 325-5 et 325-11.
[46] Cass. civ. 1re, 12 juillet 1954, J.C.P. 1954. II. 8331, note Blin ; 18 novembre 1975, Bull. civ. I, n° 336
[47] CCH, art. R. 123-1 à R. 123-55 et art. R. 152-6 et R. 152-7
[48] C. sport, art. L. 312-5 complété par l’art. A. 312-3
[49] JO du 24 Mars 1941
[50] CCH, art. R. 152-6
[51] CE, 24 oct. 1951, Dif dit Piteau : Rec. CE 1951, p. 497, les références professionnelles ne sauraient tenir lieu de licence. L’exclusion d’un candidat non titulaire d’une licence d’une adjudication en vue de la location d’un cirque communal a été jugée légale
[52] CE, 30 juill. 1997, n° 145494, Habrekorn : Juris-Data n° 1997-050964
[53] CCH, art. R. 123-45, al. 3 ; D. n° 2004-1141, 27 oct. 2004, art. 2
[54] CCH, art. R. 152-7,
[55] Délit passible de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €
[56] Règlement de sécurité du code de la construction et de l’habitation, art GN6 ; décret n° 95-260 du 8 mars 1995, art 43
[57] C. sport, art. L. 312-12
[58] Décret n° 98.82, délibération du Conseil d’Etat du 26 novembre 1996 ; décret n° 95.260, art 4, 45, 46 et 47 ; CCH, art L.111-23 et R.111-38 et suivants
[59] CAA Bordeaux, 18 déc. 2003, n° 00BX00483
[60] C. sport, art. R. 331-37
[61] Colin F., La conciliation entre pratique sportive et tranquillité publique : Cah. dr. sport 2006, n° 4, p. 15
[62] CE, 14 févr. 1996, n° 119435, Assoc. Moto-Cross de Bosville : JurisData n° 1996-050135
[63] CE, 11 janv. 2008, n° 303726, Assoc. Vigilance Nature Bresse-Revermont : JurisData n° 2008-072928
[64] TA Poitiers, 11 oct. 2007, Aéroclub France et a. ; RFDA 2007, p. 1097 ; AJDA 2007, p. 1957 ; TA Rennes, 10 mai 2007, Cne Vannes : Dr. adm. 2007, comm. 99 ; RFDA 2007, p. 1086, concl. N. Tronel ; AJDA 2007, p. 1377
[65] CAA Nantes, 31 juill. 2001, n° 97NT00844, Sté « L’Othala Production »
[66] TA Châlons-en-Champagne, réf., 29 avr. 2005, Conservatoire patrimoine naturel Champagne-Ardenne et a. : RD imm. 2005, p. 265, note I. Fonbaustier ; JCP A 2005, 1216, note Ph. Billet
[67] C. sport, art. A. 331-6
[68] L’absence d’autorisation est sanctionnée par six mois d’emprisonnement et d’une amende de 18 000€
[69] C. sport, art. A. 331-6
[70] CAA Nantes, 31 juill. 2001, n° 97NT00844, Sté L’Othala Prod. : Juris-Data n° 2001-160499 ; Rec. CE, 2001, tables, p. 852 et 1203 ; JCP A 2002, 63, note J. Moreau
[71] CE, sect., 11 juill. 1975, Clément et Assoc. défense culture et musique contemporaine : Rec. CE 1975, p. 426 ; AJDA 1975, p. 564 et 581 ; D. 1976, jurispr. p. 213, note J.-M. Auby
[72] CE, 29 juill. 1943, Maroyer : Rec. CE 1943, p. 210
[73] CAA Nancy, 2 avr. 1992, n° 90NC00218, Cne Mont-sur-Meurthe : Juris-Data n° 1992-092598 ; TA Versailles, 25 févr. 1992, Cne Morsang-sur-Orge : AJDA 1992, p. 525, note C. Vimbert
[74] CE, 28 févr. 1968, Comité fêtes et activités culturelles Pérouges : Rec. CE 1968, tables, p. 1122
[75] CE, 5 janv. 1924, Ripert et Synd. des forains : Rec. CE 1924, p. 17
[76] CE, 26 févr. 1968, Comité fêtes et activités culturelles Pérouges : Rec. CE 1968, p. 875 et 1122
[77] CE, 17 janv. 1969, Cne Saint-Genest-de-Contest : Rec. CE 1969, p. 29
[78] CE, 21 juin 1972, Mallisson : Rec. CE 1972, tables, p. 652
[79] CE, 5 sept. 1990, n° 92381, Delaby : JurisData n° 1990-044007
[80] CE, 7 nov. 1924, Club indépendant sportif chalonnais : Rec. CE 1924, p. 863
[81] CE, 17 janv. 1969, Cne Saint-Genest-de-Contest : Rec. CE 1969, p. 29
[82] CE, ass., 27 oct. 1995, n° 143578, Ville Aix-en-Provence : JurisData n° 1995-046923
[83] CE, ass., 27 oct. 1995, n° 136727, Cne Morsang-sur-Orge : JurisData n° 1995-047649
[84] Id
[85] CGCT, art. L. 2215-1 à L. 2215-8
[86] CE, 12 juin 1998, Cne Chessy : JurisData n° 1998-050693 ; JCP 1998, IV, p. 1993
[87] CE, 26 juin 1987, Guyot : AJDA 1987, p. 690, note X. Prétot
[88] CE, 13 févr. 1953, Hubert de Ternay : D. 1953, jurispr. p. 753, note Morange
[89] CE, 17 mai 1934, Somme : Rec. CE 1934, p. 567
[90] CE, 9 juill. 1975, Cne Janvry : Rec. CE 1975, p. 410 ; AJDA 1976, p. 148
[91] CE, 1er juill. 1955, Sté Cirque Pinder : Rec. CE 1955, p. 382
[92] CE, 2 nov. 1939, Bou-glione : Rec. CE 1939, p. 549
[93] TA Lille, 13 oct. 1971, Vromaine : Rec. CE 1971, p. 879
[94] CE, 23 févr. 1944 : Rec. CE 1944, p. 64
[95] CE, 4 févr. 1932, Boulet : Rec. CE 1932, p. 142
[96] CE, 14 janv. 1910, Géraud : Rec. CE 1910, p. 23 ; DP 1911, 3, p. 125
[97] L. n° 55-385, 3 avr. 1955, instituant un état d’urgence
[98] L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 5
[99] L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 8
[100] Le terme « hooligan » est apparu en Angleterre à la fin du XIXe siècle par déformation du nom d’une famille irlandaise rebelle, à « la suite de l’apparition du houliganisme en Angleterre, dans les années soixante, ces pratiques se sont diffusées dans le reste de l’Europe dans les années soixante-dix, avec les ultras italiens, les siders aux Pays-Bas et en Belgique et les hooligans allemands et suisses », Goasguen C., Rapport no 3011 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi (no 2999) relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, 5 avril 2006
[101] Id
[102] C. sport, art. L. 332-16
[103] JO du 6 Juillet 2006
[104] C. sport, art. L. 332-18
[105] CE, ord., 8 nov. 2013, n° 373129 et n° 373170, Olympique Lyonnais et a. : JurisData n° 2013-030452, le supporter peut être défini comme la personne qui « soit manifestent lors de leur trajet vers le stade, notamment par leur tenue vestimentaire, leur qualité de supporter, soit détiennent des billets leur permettant d’accéder au parcage visiteur »
[106] TA Paris, ord., 6 janv. 2007, n° 0700130 ; CE, 12 sept. 2014, n° 384405, Assoc. « Tigers » : JurisData n° 2014-021289
[107] Cons. Const, 10 mars 2011, n° 2011-625, JO du 15 Mars 2011
[108] CE, 29 mai 2013, n° 367274 : JurisData n° 2013-007526 ; CE, 8 nov. 2013, n° 373129 et n° 373170 : JurisData n° 2013-030452 ; CE, 12 sept. 2014, n° 384405 op cit
[109] TA Montpellier, 28 sept. 2010, n° 1001737, B. : Cah. dr. sport 2011, n° 24, p. 53, concl. P. de Monte
[110] C. sport, art. L. 331-4-1
[111] C. sport, art. L. 332-3
[112] C. sport, art. L. 332-4
[113] C. sport, art. L. 332-5
[114] C. sport, art. L. 332-6
[115] CA Aix, 27 mars 2000, n° 473M2000 : JurisData n° 2000-116753
[116] C. sport, art. L. 332-7
[117] T. corr. Nice, 5e ch., 7 déc. 2006, n° 47476
[118] C. sport, art. L. 332-8
[119] C. sport, art. L. 332-9 ; voir également T. corr. Montbéliard, 8 déc. 2006, n° 05002634
[120] C. sport, art. L. 332-10 ; T. corr. Montbéliard, 8 déc. 2006, n° 05002634
[121] CA Douai, 24 mai 1996 : JurisData n° 1996-046629
[122] JO du 10 Mars 1998 ; voir également Lapouble J.-C., La loi du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives : Quand l’urgence devient un sport ? : LPA 15 juin 1998, p. 5
[123] JO du 6 Juillet 2006
[124] T. corr. Charleville-Mézières, 17 sept. 2007, n° 07005864
[125] C. sport, art. L. 332-12
[126] C. sport, art. L. 332-13
[127] C. sport, art. L. 332-14
[128] C. sport, art. L. 331-2
[129] Cass. civ. 1re, 12 juillet 1954, J.C.P. 1954. II. 8331, note Blin ; 18 novembre 1975, Bull. civ. I, n° 336
[130] CE, avis, 29 oct. 2007, n° 307736, Sté sportive professionnelle LOSC Lille métropole : JurisData n° 2007-072593 ; RJES 2007, n° 85, p. 41, note N. Ros
[131] CE, ord., 20 oct. 2008, n° 320111, Féd. frse football : JurisData n° 2008-074362 ; Cah. dr. sport 2008, n° 14, p. 105, note F. Colin). Par contre, le juge apprécie de manière stricte la condition d’urgence (CE, 15 oct. 2008, n° 316312, Féd. frse football : JurisData n° 2008-074347 ; Cah. dr. sport 2008, n° 14, p. 169, note A. Antonini
[132] CAA Marseille, 14 oct. 2010, n° 09MA00203, Féd. frse football
[133] TA Marseille, 28 oct. 2010, n° 1006615, Assoc. Yankees Nord. – TA Marseille, 6 nov. 2010, n° 1007037, Assoc. Yankee Nord. – X. Haïli, Le « Classico PSG/OM » devant les juges des référés du tribunal administratif de Marseille : l’affaire des supporters de l’Olympique de Marseille privés des tribunes du Parc des Princes par la Ligue de football professionnel : JCP A 2010, 2346
[134] CAA Marseille, 9 juin 2011, n° 09MA04767, Ligue nat. football professionnel
[135] Cass. 2e civ., 4 nov. 2011, n° 09-65.947 : JurisData n° 2010-020692 ; voir également Resp. civ. et assur. 2010, comm. 47 et étude 4, L’acceptation des risques en matière sportive enfin abandonnée, note S. Hocquet-Berg ; Mouly J., « L’abandon de la théorie de l’acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives. », D. 2011, p. 690
[136] Rapp. AN n° 4231 [E. Berdoati]
[137] Loi n° 2012-348 du 12 mars 2012, JO 13 mars 2012
[138] Voir notamment Truchet D., Tout dommage oblige la personne publique à laquelle il est imputable à le réparer. À propos et autour de la responsabilité hospitalière : RDSS 1993, p. 1
[139] Cass. 1re civ., 3 avr. 1973 : Bull. civ. 1973, I, n° 116. – Cass. 1re civ., 12 févr. 1975 : D. 1975, jurispr. p. 512
[140] CE, 23 juin 1916 : Rec. CE 1916, p. 244, concl. Corneille ; RD publ. 1916, p. 378
[141] Id
[142] CE, 7 déc. 1979, Ville Dôle c/ Trimaille : Rec. CE 1979, tables, p. 879. – TA Amiens, 12 janv. 1988, Épx Didier : Rec. CE 1988, tables, p. 660 et 1010
[143] CE, 29 juill. 1943, Maroyer : Rec. CE 1943, p. 210
[144] CE, 12 mars 1986, Préfet de police Paris c/ Metzler : Rec. CE 1986, p. 70 ; Dr. adm. 1986, comm. 226
[145] CE, 5 oct. 1960, Cne Fontaine-Saint-Martin : RPDA 1960, n° 319
[146] CE, 19 mai 1926, Lavergne : Rec. CE 1926, p. 511 ; CE, 20 juin 1919, Vallet c/ Cne Cublize : Rec. CE 1919, p. 534 ; DP 1920, 3, p. 1, note Appleton ; S. 1924, 3, p. 42
[147] Cass. 1re civ., 3 avr. 1973 : Bull. civ. 1973, I, n° 116 ; Cass. 1re civ., 12 févr. 1975 : D. 1975, jurispr. p. 512
[148] CE, 23 juin 1916, op cit
[149] CE, 28 févr. 1968, Comité fêtes et activités culturelles Pérouges : Rec. CE 1968, tables, p. 876 ; CE, sect., 11 juill. 1975, Clément et Assoc. pour défense culture et musique contemporaine : Rec. CE 1975, p. 426 ; D. 1976, jurispr. p. 213, note J.-M. Auby ; AJDA 1975, p. 581, chron. Boyon et Nauwelaers, p. 564 ; CE, 16 févr. 1979, Mallisson : Rec. CE 1979, tables, p. 820 et 897
[150] CAA Bordeaux, 2 mai 1997, Cne Clavette : JurisData n° 1997-043105
[151] TA Pau, 24 févr. 1975, Ville Dax c/ Lubet : Gaz. Pal. 1975, 1, p. 386, note F. Moderne ; Dr. adm. 1975, comm. 419 ; CAA Bordeaux, 9 avr. 2001, Thivoyon : JurisData n° 2001-155621 ; CE, 27 nov. 1974, Cne Villenave-d’Ornon c/ Bayens
[152] CE, 9 juill. 1982, Cne Ouroux-en-Morvan : Rec. CE 1982, p. 282. – V. aussi CE, 29 mars 1978, Vidal : Rec. CE 1978, tables, p. 724 et 896
[153] CE, 20 juin 1919, Vallet c/ Cne Cublize : Rec. CE 1919, p. 534 ; DP 1920, 3, p. 1, note Appleton ; S. 1924, 3, p. 42
[154] CE, 19 janv. 1962, SA « Les Établissements Bauchet » : Rec. CE 1962, p. 48
[155] CAA Nantes, 28 sept. 2001, n° 98NT00419 : inédit
[156] CAA Nancy, 22 févr. 2001, n° 96NC02025 : inédit
[157] CE, 12 juin 1959, Synd. exploitants cinématographes Oranie : D. 1960, jurispr. p. 402, note J. Robert
[158] CE, 14 nov. 1948, Jacquin : Rec CE 1948, p. 213 ; RD publ. 1948, p. 609, note M. Walline ; T. confl., 19 déc. 1988, Ponce : D. 1989, jurispr. p. 330, note B. Poujade ; CE, 2 juin 1995, Ville Nice : JurisData n° 1995-043003 ; Dr. adm. 1995, comm. 494 ; Rec. CE 1995, p. 1050
[159] Cass. civ., 24 juin 1952 : D. 1952, jurispr. p. 594
[160] CE, 19 mars 1948, Sté « Les amis de l’opérette » : Rec. CE 1948, p. 142
[161] CE, 9 juill. 1975, Félix Faure : Rec. CE 1975, p. 410. – CE, 27 févr. 1976, Avocat : Dr. adm. 1976, comm. 124
[162] CE, 22 nov. 1946, Cne Saint-Priest-la-Plaine : Rec. CE 1946, p. 279 ; S. 1947, 3, p. 105, note F.-P.B. ; D. 1947, jurispr. p. 375, note Blaevoet ; CE, 14 nov. 1956, Cne Crotoy : Rec. CE 1956, p. 431 ; RPDA 1956, n° 378. – CE, 24 oct. 1958, Cne Clermont-l’Hérault : Rec. CE 1958, p. 502 ; AJDA 1958, p. 460. – CE, 2 juin 1972, Cne La Hérie : Rec. CE 1972, p. 1220 ; RD publ. 1973, p. 873 ; D. 1973, jurispr. p. 545, note J. Duprat
[163] CE, 20 déc. 1950, Darregert : Rec. CE 1950, p. 877
[164] CE, 6 juin 1951, Cne La Ciotat : Rec. CE 1951, p. 318
[165] CE, 25 juill. 1929, Coste : Rec. CE 1929, p. 869 ; CE, 15 mai 1935, Malaterre : Rec. CE 1935, p. 550 ; CE, sect., 26 janv. 1968, Maron : Rec. CE 1968, p. 69 ; CAA Nancy, 21 déc. 2000, n° 96NC02353 : JurisData n° 2000-134740
[166] CAA Lyon, 9 déc. 2003, n° 02LY00728, Dpt Drôme : inédit
[167] CE, 20 avr. 1934, Lorrain : Rec. CE 1934, p. 464 ; DH 1934, p. 354 ; S. 1935, 3, p. 31
[168] CAA Marseille, 4 déc. 1997, Laroque : RFD adm. 1998, p. 1132, obs. J.-M. Pontier, en l’espèce, la circonstance que des enfants aient recueilli une fusée qui n’avait pas explosé après son lancement n’établit pas, par elle-même, que les employés municipaux chargés de la mise à feu des engins auraient été imprudents ni que l’autorité municipale aurait commis une faute dans l’organisation du spectacle et l’application des mesures de sécurité
[169] CAA Nantes, 28 sept. 2001, n° 98NT00419 : inédit
[170] CE, 30 oct. 1931, Vidonne et Bourelly : Rec. CE 1931, p. 935-936 ; CE, 20 avr. 1932, Cornu : Rec. CE 1932, p. 400. – CE, 24 juin 1942, Vve Bastide : Rec. CE 1942, p. 222 ; CE, 27 nov. 1959, Cne Blainville-sur-Mer : Rec. CE 1959, p. 938-1100 ; CE, 6 oct. 1965, Ville Armentières c/ Ingrand : Rec. CE 1965, p. 862 ; CAA Lyon, 8 janv. 1991, n° 89LY01429, Fahchouch. – CAA Marseille, 7 nov. 2002, n° 00MA02462, Prieur : inédit
[171] Voir notamment Bodin J., Les six livres de la République, 1576, rééd. Fayard, 1986, Livre 4, ch. 6, p. 150, l’auteur relève qu’il existe « obligation mutuelle » entre le Prince et son sujet, dans la mesure où si le second doit « obéissance aide et connaissance à son Seigneur », celui-ci lui doit en retour « justice, garde et protection »
[172] Petit J., « Nouvelles d’une antinomie : contrat et police », Mélanges Moreau, Economica, 2003, p. 346
[173] Bauer A. et Ventre A-M., Les Polices en France, Que-sais-je ? n° 2761, PUF, 2001, p. 99 ; Mothes F., Novaro P. et Pasinetti P., « Besoins et modalités d’échanges entre acteurs publics et privés de la sécurité », Les Cahiers de la sécurité, no 57, 2005, p. 254, « les entreprises privées de sécurité emploient aujourd’hui près de cent vingt mille salariés et prévoient d’en occuper quelque cent quatre-vingt mille dans les années 2010 »
[174] Hobbes T., Léviathan, Traité de la matière de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et
civile, trad. Tricaud, Paris, Sirey, 1971 ; Elias N., La dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy 1975, [1939, 1ère édition originale, Titre original : Uber den Prozess der Zivilisation] ; Weber M., Le savant et le politique, Librairie Plon, Coll 10/18, Paris 1996
[175] Ocqueteau F., Les défis de la sécurité privée – Protection et surveillance dans la France d’aujourd’hui,
Paris, l’Harmattan 1997, Coll. Logiques sociales
[176] Robert Ph., Le citoyen, le crime et l’État, Genève-Paris, Droz 1999, « Nul n’était autorisé à entrer dans son (du propriétaire) logement, dans sa boutique ou dans son atelier que sous son contrôle et s’il avait quelque chose à y faire. La police elle-même, n’y pénétrait que sur sa demande ou sur mandat d’un juge »
[177] Voir notamment Favre P. (dir.), La manifestation, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques 1990 ; Favre P., Fillieule O., Manifestations pacifiques et manifestations violentes dans la France contemporaine, Paris, IHESI 1992, 82-90
[178] Robert Ph., Le citoyen, le crime et l’État, Genève-Paris, Droz 1999
[179] Sur le hooliganisme, voir notamment Dubey J.-P., Châtelain P., La place de la Suisse dans les dispositifs de prévention du hooliganisme, Revue Internationale de Criminologie et de Police technique et scientifique 2002, LV, 3, 301-309
[180] Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993, relative à la sécurité des manifestations sportives (dite loi « Alliot-Marie »), la circulaire INT/C/94/00311/C du 9 décembre 1994 du ministère de l’Intérieur concernant la sécurité des rencontres de football, la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité (dite loi « Pasqua » ou LOPS), la loi n° 98-146 du 6 mars 1998, relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives
[181] D n° 97-646 du 31 mai 1997, art 4
[182] Moreau J., « De l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique contractuelle », op cit, p.3
[183] JO du 13 juillet 1983, p. 2.155
[184] Ocqueteau F., Les défis de la sécurité privée _ Protection et surveillance dans la France d’aujourd’hui, L’Harmattan, 1997, pp. 148-151
[185] Gleizal J.-J., La police en France, Que sais-je ?, no 2761, PUF, 1993, p. 68
[186] JO du 11 juillet 1989, p. 8.673
[187] JO du 24 Janvier 1995, p. 1.249
[188] Voir Rapport sur les orientations de la politique de sécurité, point I : « Clarifier et harmoniser les responsabilité en matière de police », annexe à la loi du 21 janvier 1995, « L’État a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les menaces de toute nature, la responsabilité principale (…), il lui appartient aussi de veiller à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les maires et leurs services, d’une part, et, d’autre part, les professions de sécurité exercent leurs fonctions ou leurs activités dans un cadre clair qui organise les complémentarités »
[189] Richard E., « La loi du 21 janvier 1995 : les conséquences pour l’entreprise », Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 24, 1996, p. 13
[190] Art. 12 de la loi du 21 janvier 1995 modifie l’art. L. 127-1 du Code de la construction et de l’habitation : « Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci »
[191] Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, JO du 16 novembre 2001, p. 18.215
[192] Loi no 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, JO du 19 mars 2003, p. 4.761
[193] Rapport sur les orientations de la politique de sécurité, point I : « Clarifier et harmoniser les responsabilité en matière de police », annexe à la loi du 21 janvier 1995.
[194] Tchen V., « La loi sur la sécurité intérieure : aspects de droit administratif », Droit administratif, juin 2003, p. 16
[195] Rapport sur les orientations de la politique de sécurité, point I-3 : « Les activités privées de sécurité », op. cit
[196] Richard E., « La loi du 21 janvier 1995 : les conséquences pour l’entreprise », op. cit., p. 14
[197] L’art. 12 de la loi du 21 janvier 1995 ; Le décret no 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, JO du 22 janvier 1995, p. 1.095, précise la nature des locaux visés, les zones dans lesquelles l’obligation s’applique et les mesures de gardiennage et de surveillance à prendre ; cela sous peine d’amende
[198] La loi de janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme étend ce procédé en prévoyant que le préfet puisse obliger les exploitants d’installations classées ou d’importance vitale pour la Défense à se doter d’un mécanisme de vidéosurveillance : loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, JO du 24 janvier 2006, p. 1.129)
[199] Meyer C., « Gardiennage et surveillance des locaux commerciaux et des parcs de stationnement », AJPI, 1997, p. 933
[200] C. const., décision no 94-352 DC, 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, Rec. p. 170.
[201] Decocq A., Montreuil J. et Buisson J., Le droit de la police, Litec, 1998, n° 192, p. 111
[202] Art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
[203] Oberdorff H., « La liberté individuelle face aux risques des technologies de sécurité », in Mélanges J. Robert, Montchrestien, 1998, p. 179
[204] C. const., décision no 94-352 DC, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, préc., cons. no 4
[205] Loi no 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, JO du 19 mars 2003, p. 4.761
[206] Decocq A., Montreuil J. et Buisson J., Le droit de la police op. cit., no 19, p. 16.
[207] L’art. 5 de l’ordonnance no 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l’exploitation des aérodromes, JO du 29 juillet 2005, p. 12.362
[208] Art. 3-1 de la loi du 12 juillet 1983 issu de l’article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 et confirmé par l’art. 96 de la loi du 18 mars 2003
[209] Art. 27 de la loi du 15 novembre 2001
[210] Causse H., « La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne _ Aspects « entreprises de sécurité privée » », JCP, G, 2002, p. 426
[211] Art. 96 de la loi du 18 mars 2003 (nouvel art. 3-2 de la loi de 1983)
[212] C. const., décision no 2003-467 DC, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Rec. p. 211, cons. no 97 & 98
[213] En vertu de l’art. 94 de la loi du 18 mars 2003, les agents de sécurité privée peuvent être « à titre exceptionnel, (…) autorisés, par le préfet du département ou à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils la garde », cette disposition constitue le nouvel art. 3 de la loi de 1983.
[214] Pauvert B., « La difficile conciliation de la sûreté aérienne et du respect des libertés individuelles »
[215] CSI, art. L. 613-2, « les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au1° de l’article L. 611-1 spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République ».
[216] Voir notamment Latour X., La place du secteur privé dans la politique moderne de sécurité : AJDA 2010, p. 657-663
[217] CSI, art. L. 612-6
[218] Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
[219] CAA Paris, 20 avr. 2010, n° 09PA00457, préfet Seine-et-Marne : JurisData n° 2010-009225. – CAA Nancy, 31 mai 2010, n° 09NC00555, préfet Jura : AJDA 2010, p. 1502
[220] CAA Marseille, 18 oct. 2010, n° 08MA03756, SISIS : AJFP 2011, p. 30
[221] L’arme est définie par l’art. 132-75 du Code pénal, « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »
[222] l’article L. 611-1, 1° du code de la sécurité intérieure précise que « les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent constituer une personne morale dont l’objet est d’assurer les activités de gardiennage et de surveillance prévues à l’article L. 127-1 du Code de la construction et de l’habitation et dont les agents peuvent être armés »
[223] D. n° 2011-1918, 21 déc. 2011, JO du 23 Décembre 2011
[224] D. n° 86-1058, 26 sept. 1986, JO du 27 Septembre 1986
[225] D. n° 95-589, 6 mai 1995, relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié en décembre 1998, JO du 7 Mai 1995
[226] JO du 21 Juin 2008
[227] Voir notamment Minet C.-É., Les aspects administratifs de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 : Dr. adm. 2011, comm. 51
[228] TGI Paris, 23 oct. 1986 : Gaz. Pal. 8 janv. 1987
[229] Robert Ph., Le citoyen, le crime et l’État, Genève-Paris, Droz, 1999
[230] Rolland L., Précis de droit administratif, Dalloz, 11e éd., 1957, p. 397
[231] Cass. crim., 5 janv. 1973, Friedel : D. 1973, jurispr. p. 19 et p. 541, note G. Roujou de Boubée ; AJDA 1973, p. 600, note B. Toulemonde
[232] Sur les divers textes règlementant les contrôles d’identité, loi n° 83-466 du 10 juin 1983 créant au sein du Code de procédure pénale un nouveau chapitre intitulé « Des contrôles d’identité »(CPP, art. 78-1 à 78-5) ; L. n° 86-1004, 3 sept. 1986. – L. n° 93-992, 10 août 1993 : JO du 11 Aout 1993. – Cons. const., 13 août 1993, déc. n° 93-325 DC : JO du 18 Aout 1993, interdisant les discriminations en matière de contrôle d’identité. – L. n° 93-1027, 24 août 1993 : JO du 29 Aout 1993. – L. n° 97-396, 24 avr. 1997 : JO du 25 Avril 1997. – L. n° 99-291, 15 avr. 1999 : JO u 16 Avril 1999. – L. n° 2001-1062, 15 nov. 2001 : JO du 16 Novembre 2001. – L. n° 2003-239, 18 mars 2003, art. 10. – L. n° 2003-1119, 26 nov. 2003 : JO du 27 Novembre 2003. – L. n° 2011-884, 27 juill. 2011
[233] Cass. crim., 5 janv. 1973 op cit
[234] Cons. const., 10 mars 2011, déc. n° 2011-625 DC
[235] Cass. crim., 16 déc. 2003 : JurisData n° 2003-021898
[236] Sur les conditions du contrôle d’identité, voir Picard E, Les contrôles d’identité au regard des droits fondamentaux : des régimes inutilement hétéroclites : RFDA 1994, p. 1020
[237] AJP 2007, dossier Fichiers de police : concilier sécurité et liberté, p. 57-73 ; Batho D. et Bénisti A., Rapport d’information sur les fichiers de police, n° 1548, enregistré le 24 mars 2009 ; Bauer A. [dir.], Fichiers de police et de gendarmerie. Comment améliorer leur contrôle et leur gestion : Doc. fr., 2007
[238] A. 15 mai 1996 modifié, 18 août 2011
[239] D. n° 2010-569, 28 mai 2010
[240] D. n° 95-589, 6 mai 1995
[241] A. 19 déc. 2006
[242] L. n° 2006-64, 23 janv. 2006. – A. 24 août 2007, JO du 4 Septembre 2007. – CNIL, délib. n° 2007-197, 10 juill. 2007. – Circ. NORINTD0600077C, 29 août 2006
[243] Cass. crim., 22 janv. 1953 : Bull. crim. 1953, n° 24. – T. corr. Aix-en-Provence, 13 janv. 1975 : Gaz. Pal. 1975, 2, p. 711 ; voir également Note DCSP n° 0000089, 30 juin 2008. – Circ. min.11 mars 2003, relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue
[244] Cass. crim., 21 juill. 1982 : Bull. crim. 1982, n° 196 ; Cass. crim., 11 juin 1985
[245] Cass. crim., 8 nov. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 311 ; D. 1980, inf. rap. p. 523, obs Puech ; Cons. const., 12 janv. 1977, déc. n° 76-75 DC : Rec. Cons. const. 1977, p. 33 ; AJDA 1977, p. 215, note Rivero ; D. 1978, jurispr. p. 173, note Hamon et Léauté ; RDP 1978, p. 821, chron. L. Favoreu sur l’inconstitutionnalité du texte adopté par le Parlement qui autorisait, d’une façon trop générale, et indéterminée dans leurs conditions, les fouilles de véhicules
[246] C. const., 13 mars 2003, déc. n° 2003-467, JO du 19 Mars 2003
[247] Cass. 2e civ., 19 févr. 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 56, obs. Maron
[248] Decheix P., À côté de la légitime défense, le motif légitime : de l’usage de violences par les agents publics : D. 1980, chron. 89 ; Bon-nefoy J.-L., L’internement arbitraire : faute pénale ou faute de service : RDP 1981, p. 163
[249] TGI Paris, 28 janv. 1982, John Guez et a. : D.1982, jurispr. p. 330, note Lindon, à propos de certaines brimades policières constitutives de voies de fait sur la personne d’un chanteur de rues ayant enfreint un règlement ; CAA Bordeaux, 13 déc. 1999, n° 96BX00562, Dal : JurisData n° 1999-114215, sur la proportionnalité des moyens mis en œuvre par les forces de l’ordre pour disperser un attroupement ; CA Paris, 22 mai 2001 : JurisData n° 2001-163756. – CA Agen, 22 févr. 1996 : JurisData n° 1996-045103. – CA Rennes, 27 sept. 2000 : JurisData n° 2000-137028 ; Dr. pén. 2005, comm. 117, note Maron sur l’usage de la force à l’occasion de l’appréhension d’une personne en application de l’article 73 du Code de procédure pénale ; Cass. crim., 15 avr. 2008, n° 07-83-882, pour la percussion involontaire avec un véhicule d’un suspect qui s’enfuit à pied ; Cass. crim., 23 mars 2004 : Bull. crim. 2004, n° 77, pour un accident mortel dans le cadre d’une chasse de véhicule ; CEDH, 19 mai 2004, R.L. & M./J.-D. c/ France. – CEDH, 16 déc. 2008, Rupa c/ Roumanie.
[250] Cass. crim., 4 oct. 2006, n° 06-81137 ; Note DCSP n° 0000128, 15 oct. 2000 sur l’utilisation des menottes, Note DGPN n° 04-10464, 13 sept. 2004 sur le menottage ; CEDH, 21 mai 2003, Mouisel c/ France. – CEDH, 27 nov. 2003, n° 65436/01, Hénaf c/ France. – CE, 15 oct. 2007, n° 281131 : AJP 2008, p. 49, note Péchillon. – Cass. crim., 7 mai 2008, n° 0891-419
[251] Montreuil et Servoz, L’acquisition, la détention, le port et l’usage des armes par les policiers : Rev. pol. nat. 1974, n° 94
[252] CA Aix-en-Provence, 20 janv. 1993 : JurisData n° 1993-043535. – Cass. crim., 16 janv. 1996 : JurisData n° 1996-005676. – Cass. crim. 7 déc. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 292. – CA Toulouse, 24 janv. 2002 : JCP G 2003, I, 103. – sur l’usage d’une arme à l’occasion de la mort d’un manifestant par un policier lors d’une prise à partie par un groupe d’émeutiers CEDH, 25 août 2009, Guillani et Gaggio c/ Italie
[253] CE, 13 oct. 1982, Berrandou : Rec. CE 1982, p. 340 ; Dr. adm. 1982, comm. 339 ; Quot. jur. 12 mars 1983, n° 31, note C.B.
[254] D. n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l’emploi de la force pour le maintien de l’ordre public, JO du 1er juill. 2011, p. 11268
[255] D. n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d’être utilisées au maintien de l’ordre public, JO du 1er juill. 2011, p. 11269
[256] Préfet, sous-préfet, maire ou l’un de ses adjoints, commissaire ou officier de police
[257] Commandant de groupement et de compagnie de la gendarmerie départementale
[258] Voir notamment Dupic E., Droit de la sécurité intérieure, Gualino, 2014
[259] Pour une étude plus en profondeur des mesures de dispersion des attroupements, voir Carrot G., Histoire du maintien de l’ordre en France de la fin de l’ancien régime à 1968. Thèse d’État Toulouse 1984 : Presses de l’IEP de Toulouse, 2 vol., p. 851 ; Bruneteaux P., Maintenir l’ordre : Presses de Sciences politiques, 1996 ; Revet T., L’ordre public à la fin du XXe siècle : Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 1996 ; Mongin P., Ordre public et citoyen : ENA mensuel, mars 1993 ; Fillieule O., Police et manifestatnts : maintien de l’ordre et gestion des conflits : Presse de Sciences Politiques, 2006 ; Dufresne D., Maintien de l’ordre : enquête : Hachette, 2007 ; G. Garrot, Le maintien de l’ordre en France au XXe siècle : Veyrier, 2010
[260] CE, 5 déc. 1984, Ville Versailles ; CE, 30 oct. 1996, Wajs : JurisData n° 1996-050855 ; Dr. adm. 1996, comm. 557
[261] L. n° 95-73, 21 janv. 1995, art. 23 et 25
[262] Cass. crim. 11 janv. 1951, Daronat : RD publ. 1951, p. 497, note M. Walline
[263] Conseil d’État, Redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public : Les Études du Conseil d’État, Doc. fr., 2003
[264] LOLF, art. 4
[265] CE, ass., 16 nov. 1956, Union syndicale des industries aéronautiques
[266] CE, 29 mai 2009, n° 318071, Synd. National de chirurgie plastique : JurisData n° 2009-075516 ; AJDA 2009, p. 1071
[267] CE, 24 janv. 1958, Sté Gencel : Rec. CE 1958, p. 44
[268] LOLF, art. 17-II : « ils sont constitués, d’une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d’intérêt public… »
[269] CSI, art. L. 252-2
[270] Cluzel-Métayer L., La vidéosurveillance des espaces publics : Dr. adm. 2008
[271] Benesty G., Le clair-obscur du contrôle de la vidéosurveillance : AJDA 2010, p. 764
[272] CCH, art. L. 126-1
[273] Sondage BVA févr. 2013 pour l’Agora des directeurs de sécurité
[274] CE, ass., 17 juin 1932, Ville Castelnaudary, op cit
[275] CE, 29 déc. 1997, n° 170606, Cne Ostricourt : JurisData n° 1997-051001 ; Dr. adm. 1998, comm. 44 ; TA Nice, 22 déc. 2006, n° 0303748
[276] CE, 20 mars 1998, n° 157586, SEM sécurité active et de télématique, Rec. CE 1998, p. 1022, 1024
[277] Cons. const., déc. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC : Journal Officiel du 15 Mars 2011 ; JCP E 2011, act. 139
[278] CE, 6 janvier 1997, Société AS Conseil Formation, Rec. p. 8
[279] Mothes F., Novaro P. et Pasinetti P., « Besoins et modalités d’échanges entre acteurs publics et privés de la sécurité », Les Cahiers de la sécurité, n° 57, 2005, p. 258
[280] Oberdorff H., « La liberté individuelle face aux risques des technologies de sécurité », op. cit., p. 177
[281] C. const., décision no 92-307 DC, 25 février 1992, Loi portant modification de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, Rec. p. 46, cons. no 32
[282] Notamment pour les agents aéroportuaires, art. L. 282-8 I du Code de l’aviation civile
[283] Loi du 12 juillet 1983 art. 3-1 ; art. 96 de la loi du 18 mars 2003
[284] Loi du 12 juillet 1983 art. 3-2 ; art. 96 de la loi du 18 mars 2003
[285] Bouloc B. et Matsopoulou H., Droit pénal général et procédure pénale, 15e éd., Sirey, 2001, n° 509, p. 238
[286] Wachsmann P., Libertés publiques, 4e éd., Dalloz, 2002, no 456, p. 422
[287] Art. 10-III de la loi du 21 janvier 1995
[288] Oberdorff H., « La liberté individuelle face aux risques des technologies de sécurité », op. cit., p. 187
[289] Art. 10-VI de la loi du 21 janvier 1995
[290] Weber M., Économie et société, 1921, rééd. Paris, Plon, 1971, p. 57
[291] Gleizal J.-J., La police en France, Que sais-je ? n° 2761, PUF, 1993, p. 81
[292] H. Causse, « Les entreprises de sécurité privée, « oubliées de la sécurité » », LPA, 4 février 2003, no 25, p. 22
[293] Prétot X., note sous CE, 29 décembre 1997, Cne d’Ostricourt, Rec. p. 969, JCP G, 1998, no 10139, p. 149
[294] Linotte D., La police administrative existe-t-elle ?, Economica-PUAM, 1985, p. 9
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