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Le consommateur captif : Analyse de la protection juridique dans le droit de la consommation et le droit de la concurrence.

Le consommateur captif

Introduction : 

 

 

Traditionnellement, le consommateur est considéré comme celui « qui conclut avec un professionnel un contrat lui conférant la propriété ou la jouissance d’un bien ou d’un service destiné à un usage personnel ou familial »[1].

Cette définition semble introduire l’idée selon laquelle le consommateur serait nécessairement un particulier personne physique. Cependant, une partie de la jurisprudence a assimilé au consommateur le professionnel concluant un contrat sans rapport direct avec l’activité professionnel[2].

Avec la dernière réforme sur le droit de la consommation apportée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014[3], le législateur semble avoir mis fin à cette sorte de considération. Ainsi, le Code de la consommation comporte désormais un article préliminaire ainsi rédigé : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Trois méritent alors l’attention : en premier lieu, le texte précise clairement que le consommateur est une personne physique. Ce qui traduit une volonté de s’aligner au droit communautaire où le consommateur a toujours été considéré comme une personne physique à l’exclusion des personnes morales. Peu importe que cette personne soit majeure ou mineure, qu’elle fasse l’objet ou non d’une mesure de protection. La capacité civile n’est pas prise en considération ainsi un mineur, qui effectue des actes de la vie courante, pourra entrer dans la catégorie consommateur.

Le code de la consommation exclue donc désormais clairement les personnes morales de la catégorie de consommateurs. Ce qui met fin à une controverse qui dominait le droit positif.  En effet, si la Cour de cassation avait dès 1996 refusé de considérer qu’un GAEC puisse être considéré comme consommateur parce que personne morale[4], la jurisprudence des juges du fond n’est pas aussi claire.

Ainsi, la Cour de Paris avait déjà admis qu’un parti politique[5] ou un comité d’établissement[6] puissent être considérés comme des consommateurs. De même, la Cour d’Aix-en-Provence admet que les dispositions relatives à la vente à distance s’appliquent à une association[7], et la Cour de Montpellier admet qu’un syndicat de copropriétaires peut être considéré comme un consommateur au regard de l’article L. 137-2 du Code de la consommation[8].

En bref, la définition légale devrait donc mettre un terme à la controverse au moins par rapport à l’intégration des personnes morales à la catégorie consommateur.

En deuxième lieu, le consommateur doit être considéré comme la personne qui agit. Or agir dans le cadre du droit de la consommation c’est se procurer un bien ou un service, c’est donc conclure un contrat avec un professionnel dont l’activité est relative à ce bien ou à ce service. De plus, le consommateur doit agir « à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

La loi ne fait pas référence à la notion d’activité professionnelle, mais elle énumère certaines activités laissant d’autres dans l’ombre. Ainsi, la loi ne vise pas les activités agricoles. Elle ne fait pas référence à la notion d’entreprise, peut-être parce que l’activité libérale n’est pas considérée comme une entreprise.

La nouvelle définition donnée par la loi semble être assez claire, et ramène dans la lumière certaines zones d’ombres qui ne permettait pas une entière protection du droit des consommateurs. Et pourtant, certaines critiques se lèvent déjà contre cette définition.

En effet, selon certains auteurs, « Il est à craindre qu’en l’état la définition du projet ne soit pas de nature à permettre de procurer la sécurité juridique à laquelle on pourrait légitimement prétendre »[9].

Il faut dire que la nouvelle définition n’a pas mis fin à la variété de définition[10] qui existe dans notre droit positif, comme le législateur a omis de préciser que le terme « consommateur » était de nature à se substituer à tous les autres termes, cela risque d’aboutir à une situation où les champs d’application des différents textes donneront lieu à des décisions judiciaires toujours aussi variées.

 

De plus, la définition légale exclut les personnes morales de la notion de consommateur, mais en ce qui concerne les associations ou les autres personnes morales telles que les comités d’entreprises ou d’établissement rien n’a été dit, ce qui signifie que ces personnes morales pourront revenir en droit de la consommation par le biais de la notion de non-professionnel, par exemple dans le cas de clauses abusives ou dans l’article L. 136-1 du Code de la consommation. Ce qui irait à l’encontre au but recherché qui était de s’aligner au droit de l’Union Européenne.

Ce sont ces critiques qui nous ont fait prendre conscience du fait que malgré toutes les réformes entreprises ces dernières années, la protection du consommateur dans le droit positif français est loin d’être aboutie. Car il reste toujours des fenêtres qui permettront aux professionnels de profiter de la position de faiblesse qui est naturelle au consommateur afin de pouvoir augmenter et/ou  maintenir leur compétitivité sur le marché.

Notre travail va ainsi parler du consommateur captif qui se retrouve enfermé dans un contrat qui ne lui convient pas du fait de certaines pratiques mises en œuvre encore aujourd’hui par les professionnels. La question qui se pose à nous est alors de savoir si le droit de la consommation et le droit de la concurrence apportent vraiment les solutions adéquates en matière de protection des consommateurs ?

Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons d’abord mettre en lumière le fait que l’existence du « consommateur captif » ne fait que traduire une manifestation du « déséquilibre naturel » entre le consommateur et le professionnel (chapitre préliminaire), avant de passer en revue les différentes protections mises en place dans le droit positif et la critique de ces mesures, que ce soit dans le droit de la consommation (partie I) ou  dans le droit de la consommation (partie II).

 

Chapitre préliminaire : Difficultés et enjeux : Le consommateur captif, une manifestation du  « déséquilibre naturel » entre consommateur et professionnel

 

Dans les contrats qu’il passe avec le professionnel, le consommateur est, par la force des choses, en position de faiblesse. La raison en est que le contrat entre consommateur et professionnel, ou contrat de consommation, est presque toujours passé sans qu’aucune discussion ne puisse intervenir entre les signataires, l’une des parties étant en dépendance par rapport à l’autre.

Le contrat de consommation n’est pas clairement défini, que ce soit dans le droit positif français ou dans le droit communautaire d’ailleurs.  En ce qui concerne le droit français, le Code de la consommation de 1992 aurait dû contenir une telle définition puisque bon nombre de relations contractuelles entre un consommateur et un professionnel relèvent des dispositions contenues dans ce code, mais cela n’a pas été fait.

Il faut voir dans le droit comparé pour avoir une définition du contrat de consommation. Ainsi, le Code civil québécois, dans son article 1384, dispose que « Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite ».

Dans un premier temps, la doctrine française s’était contentée de qualifier ce genre de contrat de contrat d’adhésion[11], mais la notion s’est quelque peu élargie aujourd’hui et l’on semble préférer l’expression de « contrat de dépendance »[12].

Ce qui caractérise ces contrats, c’est la nécessité qui existe pour l’un des contractants de se procurer le produit ou le service en question et l’impossibilité dans laquelle il se trouve de discuter quoi que ce soit. Ce type de contrat concerne souvent des particuliers pris dans une relation de consommation. C’est la prise en compte de la spécificité de la relation entre le consommateur et le professionnel qui a fait apparaître la notion de contrat de consommation.

Ce genre de contrat, même s’il n’est pas clairement défini, fait l’objet d’un certain nombre de règlementations dans le but de protéger la partie la plus faible, à savoir le consommateur. Mais l’existence de règlementations ne signifie pas que les pratiques qui vont à l’encontre des droits du consommateur ont complètement disparu.

Le consommateur est toujours vulnérable face à certaines pratiques douteuses des professionnels, particulièrement en matière de vente. Car on assiste encore aujourd’hui à la prolifération de certaines pratiques comme l’offre liée qui est pourtant clairement interdite (Section 2), ou une technique plus subtile qui consiste à enfermer le consommateur dans un contrat qu’il n’aurait souhaité au départ que pour une durée déterminée (section 1).

 

Section 1 : la captivité dans la durée

 

La durée est un élément dans la conclusion d’un contrat et les relations contractuelles s’inscrivent dans la durée. Dans le droit positif français, la règlementation concernant la durée du contrat est éparse et se retrouve dans quelques textes qui réglementent des questions particulières que suscite l’exécution de certains contrats.

Ainsi, par exemple, en matière de bail, l’article 1736 dispose que : « Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux ». L’article 1738 décide par ailleurs que : « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit ». Un peu plus loin dans le Code, l’article 1780 relatif au louage d’ouvrage précise que : « On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée »[13].

Ces textes ne fixent pas de véritables lignes directrices, et aucune réglementation cohérente d’ensemble n’intéresse donc la durée[14]. Pourtant force est de constater la nécessité de l’intervention du législateur dans certains cas, comme c’est le cas de la reconduction tacite du contrat. Le but étant toujours la protection de la partie la plus faible dans le contrat.

 

A.     La reconduction tacite dans le droit commun des contrats

 

La tacite reconduction est définie comme « la continuation – fondée sur la volonté probable des parties – de tout contrat à durée déterminée dont les parties poursuivent l’exécution au-delà du terme prévu »[15]. La tacite reconduction est souvent présentée comme le remplacement d’un premier contrat par un contrat identique[16].

Comme nous l’avons annoncé supra, il n’y a pas de disposition qui soit particulièrement réservée à la reconduction tacite des contrats dans le droit positif français, mais des dispositions éparses qui règlementent des contrats en particuliers (voir supra).

À partir de ces dispositions spéciales, les juges ont généralisé ce mécanisme de tacite reconduction à tous les contrats à durée déterminée lorsque les contractants agissent comme si le contrat initial existait encore alors qu’il a expiré[17].

Ainsi, l’existence d’un nouveau contrat est déduite du comportement des parties qui continuent à exécuter après la survenance du terme. Selon une jurisprudence établie, la tacite reconduction n’entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat[18].

Habituellement, il est admis que le silence ne vaut pas acceptation sauf lorsque les parties étaient déjà auparavant en relations d’affaires. C’est l’hypothèse du silence circonstancié. Tel est le cas de la tacite reconduction qui repose sur l’accord tacite des parties[19].

En l’absence d’une manifestation de volonté contraire émanant de l’une des parties, le lien contractuel continue. Ainsi, il est toujours possible d’écarter un mécanisme de tacite reconduction par la manifestation d’une expression contraire[20].

Il est intéressant d’envisager la liberté des parties face à ce mécanisme. La tacite reconduction est souvent présentée comme une présomption simple de volonté. Les parties silencieuses au terme du contrat sont réputées vouloir poursuivre leur relation.

Les contractants peuvent cependant parfaitement s’opposer à une tacite reconduction en manifestant leur opposition avant ou au moment de l’expiration mais pas postérieurement puisqu’un nouveau contrat s’est instantanément formé au terme du premier[21].

Pour ce qui est des conditions de formation du nouveau contrat né de la tacite reconduction, en principe les parties n’ont plus à revivre toutes les étapes de la formation pour que leur contrat soit valable.

Toutefois, une jurisprudence concernant la loi Doubin vient contredire cette remarque. En effet, la Cour de cassation a jugé que le formalisme informatif précontractuel, imposé par l’article L. 330-3 du Code de commerce pour certains contrats de distribution, était obligatoire non seulement lors de la conclusion du premier contrat mais aussi à chaque reconduction[22].

Et enfin, pour ce qui est des effets du nouveau contrat, ils sont identiques à ceux du premier contrat venu à expiration puisqu’il ne s’agit que d’une répétition de contrats. Il faut cependant noter deux exceptions importantes.

Tout d’abord, les clauses accessoires du contrat primitif disparaissent en cas de renouvellement par tacite reconduction. Il va sans dire que toute la difficulté portera sur la détermination de ce qui est accessoire et de ce qui ne l’est pas. L’économie générale du contrat devra être analysée.

De plus, à la différence d’autres techniques de renouvellement, la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat qui est à durée indéterminée et qui succède à un contrat, par définition, à durée déterminée[23].

La notion de durée se trouve ici au cœur du débat contractuel[24], car il est intéressant de voir qu’en cas de rupture ultérieure du contrat, le calcul des indemnités pourrait être effectué en fonction de la durée de l’ensemble des contrats, le premier et le renouvellement, et non seulement du second.

C’est le cas notamment dans le cadre d’un contrat de travail ou encore dans le cas d’un contrat d’agent commercial. Cette situation peut être assez dommageable pour la partie la plus fragile dans le contrat, et cet aspect de la tacite reconduction est particulièrement délicat dans le cadre d’un contrat de consommation.

 

B.     La reconduction tacite dans le cadre d’un contrat de consommation

 

Contrairement au droit commun des contrats, dans le droit de la consommation, des règles ont été instituées en matière de contrat de consommation dans le but de protéger les consommateurs qui sont vulnérable face au professionnel.

Un corps de règle spécifique a ainsi été érigé avec la loi « Chatel », celle de 2005[25],  qui tend à conforter la confiance et la protection du consommateur. Ce texte, intégré dans le Code de la consommation, a pour objet d’améliorer les modalités de reconduction ou de résiliation des contrats domestiques se prolongeant dans la durée. Son incidence pratique est considérable tant il est vrai que tous les ménages sont intéressés par ce type de contrats (assurances, bail, crédit, abonnements divers, etc.).

Le point culminant de cette loi Chatel, comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce travail, est l’obligation du professionnel de fournir toutes les informations nécessaire au non-professionnel pour que ce dernier puisse avoir un consentement éclairé.

La raison de cette règle est que la façon de procéder des professionnels est connue. Dans la plupart des contrats de consommation, est insérée une clause dite de tacite reconduction pour la même durée. Dès lors, le consommateur, engagé dans un contrat d’une durée déterminée, verra son contrat tacitement et automatiquement reconduit, à sa date anniversaire, pour une durée identique.

Cette pratique, qui apparaît, de prime abord, acceptable, peut s’avérer dangereuse lorsqu’elle tend à enfermer le consommateur, souvent par surprise, dans une relation durable qui ne présente plus d’intérêt pour lui. Tel est notamment le cas des contrats d’abonnement de téléphonie mobile ou d’internet souscrits pour une durée, par exemple, de 24 ou 36 mois, en raison des investissements lourds réalisés par les professionnels, qui sont ainsi reconduits pour une même période.

La Commission des clauses abusives avait déjà, en son temps, considéré ces clauses critiquables dans sa recommandation n° 01-02 sur les clauses relatives à la durée des contrats conclus entre professionnels et consommateurs[26].

La nouvelle règlementation en matière de contrat de consommation n’interdit pas la reconduction tacite, elle reste valable, mais le professionnel est désormais obligé de rappeler au consommateur la date utile pour résilier son contrat. Ce texte a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation même s’il est repris expressément pour trois contrats spéciaux qui disposent d’un code particulier[27].

Mais cette nouvelle règlementation n’a pas résolu tous les problèmes de la tacite reconduction en matière de contrat de consommation, ce qui a conduit à l’élaboration de deux nouvelles lois (la loi Chatel de 2008 et la loi Hamon de 2014), que nous allons étudier en détail dans la partie qui étudie les solutions apportée à la situation du consommateur captif.

 

 

Section 2 : de l’offre liée ou la vente subordonnée

 

Une autre pratique des professionnels pour attiré la clientèle et surtout la garder dans leur sphère d’influence est l’offre liée qui peut apparaître comme très attractive pour le consommateur, mais qui en réalité risque sur la durée de lui peser et donc de la pénaliser.

 

A.     Définition de la vente subordonnée

 

La technique des ventes liées ou ventes subordonnées (ou encore jumelées) est une technique de promotion qui consiste à conduire le consommateur à acheter un nombre de produits ou de services supérieur à celui qu’il entend acquérir. Le plus souvent, ces produits ou services sont regroupés sous la forme d’un lot ou d’une offre globale présentés à un prix diminué[28].

La vente liée peut également résulter d’une opération dans laquelle un produit et une prestation, ou deux prestations, sont vendus simultanément pour un prix unique. Les caractéristiques communes de ces associations résident dans la nécessité d’acheter un produit ou un service pour en obtenir un second, d’où le qualificatif de subordination des ventes qui leur est appliqué[29].

Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette technique est étroitement réglementée. L’article 37-1 de l’ordonnance du 30 juin 1945 assimilait à la pratique des prix illicites « le fait de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service quelconque, soit à l’achat concomitant d’un autre produit, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service ». Tout comme la prohibition du refus de vente, cette interdiction trouvait son origine dans l’économie de pénurie de la période d’après-guerre[30].

 

 

 

B.     De l’interdiction de la vente subordonnée

 

Malgré le retour à une économie de marché, l’esprit du texte de l’ordonnance de 1945 a été repris par l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence qui sanctionne, dans le même article, le refus de vente effectué à un consommateur et la vente liée : « Il est interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit »[31].

 

1.     Une interdiction à portée générale

 

L’étude de la jurisprudence depuis la publication de l’ordonnance de 1986 nous montre que les exemples de condamnation pour ventes subordonnées concernent en majorité des ventes de produits[32]. En matière de subordination de prestations de services, une partie de la doctrine avait prévu que le développement du secteur tertiaire allait accroître le nombre de problèmes dans ce domaine[33]. Ce qui s’est réalisé.

Cette inflation de condamnations de promoteurs sur la base de l’article 30 de l’ordonnance de 1986, codifié à l’article L. 122-1 du Code de la consommation, s’explique par plusieurs raisons. La première raison tient au développement constatant du secteur du service. Du fait de l’accentuation de la concurrence, certains acteurs de la fourniture de services ont été amenés à utiliser certaines techniques de promotion, dont l’association de produits d’assurance, pour accroître leurs ventes[34]. Ainsi en matière d’assurance, il a été constaté que les sociétés d’assurance ont aujourd’hui l’habitude de vendre à leurs clients des lots de garanties[35].

La seconde raison réside dans la volonté de nombreux distributeurs d’apporter une « valeur ajoutée » à leurs produits ou de services en y associant d’autres prestations de services[36]. L’ordonnance du 1er décembre 1986 a pourtant maintenu une sanction pénale à la pratique des prestations de service subordonnées dans les relations entre professionnels et consommateurs.

Assimilées avant l’ordonnance de 1986 à des délits de prix illicites, les prestations de service ou ventes subordonnées sont désormais punies par des peines d’amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe[37]. Le montant de l’amende encourue est de 1 500 euros au plus et de 3 000 euros en cas de récidive, étant précisé qu’en l’absence de l’application de la règle de non-cumul des peines en matière de contravention, le total de l’amende peut être bien plus élevé si un grand nombre d’infractions est constaté[38]

Notons que le champ d’application de l’interdiction basée sur l’article 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 revêt, comme en matière de refus de vente, une portée générale. Ainsi la jurisprudence avait rappelé que « les dispositions de l’ordonnance de 1986 qui interdisent de subordonner notamment la prestation d’un service à celle d’un autre service concerne, selon l’article 53 de la même ordonnance, toutes les activités de production, de distribution et de services »[39].

 

2.     Vers l’abandon de l’interdiction de la vente subordonnée

 

Notons qu’une  jurisprudence récente de la cour d’appel[40] est venue remettre en cause le principe de l’interdiction de la vente subordonnée. En l’espèce, estimant que France Télécom et Orange commettent des actes de concurrence déloyale en subordonnant, en violation de l’article L. 122-1 du code de la consommation, l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement à Internet haut débit Orange, Free a, assigné France Télécom pour qu’il lui soit ordonné sous astreinte, notamment de cesser cette offre.

S’agissant de l’offre subordonnée, c’est la directive CE n° 2005/29 du 11 mai 2005 en son article 8[41] sur les pratiques commerciales agressives qui traite de la question. Pour la Cour d’appel de Paris, le seul fait que le consommateur doive souscrire un abonnement ADSL Orange pour obtenir l’accès à la chaîne Orange Sports ne répond pas à la définition de la contrainte énoncée à l’article 8.

« Il est constant en effet que, dans le cadre de la concurrence qu’ils se livrent, tous les fournisseurs d’accès à internet s’efforcent d’enrichir le contenu de leurs offres pour les rendre plus attractives, par la mise en place de services innovants ou par acquisition de droits exclusifs sur des contenus audiovisuels, cinématographiques ou sportifs événementiels.

Il en résulte nécessairement de cette configuration du marché, et en particulier de la structure de l’offre, que le consommateur moyen qui s’apprête à souscrire un abonnement ADSL se détermine, précisément, en considération des services qui y sont associés et, partant, des capacités de différenciation de ces dernières par rapport aux offres concurrentes.

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le fait que l’accès à la chaîne Orange Sports soit associé exclusivement à l’offre ADSL de Orange altère de façon significative sa liberté de choix à l’égard des offres ADSL, bien au contraire, l’essentiel au sens de la directive étant qu’il soit libre de ne pas y souscrire, ce qui n’est pas contesté en l’espèce »[42].

Cette décision a été confirmée par la Cour de Cassation[43] en rappelant qu’une pratique commerciale est déloyale si, à la fois, elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport aux produits, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse.

Selon  elle, la Cour d’appel a relevé qu’il n’était pas démontré que l’offre de la société France Télécom serait trompeuse ou contraire à la diligence professionnelle et retenu que cette offre laissait au consommateur toute liberté quant au choix de son opérateur ADSL en raison de la configuration du marché et en particulier de la structure de l’offre, laquelle conduit le consommateur à choisir son opérateur en considération des services associés et donc de la capacité des offreurs de se différencier de leurs concurrents. La cour d’appel, qui n’a ainsi pas limité la notion d’altération substantielle du comportement économique des consommateurs au seul caractère « trompeur par rapport à un consommateur d’attention moyenne », a légalement justifié sa décision.

Cette jurisprudence n’a cependant pas eu un effet retentissant dans le droit positif puisque, en parallèle, de nouvelles règlementations sont venues encadrer les ventes liées, notamment la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er septembre 2010. Aujourd’hui, la vente subordonnée est toujours interdite dans le droit positif français car considérée comme de nature à mettre en danger les consommateurs.

 

Voilà donc les deux pratiques les plus répandues auprès des professionnels de la vente et des services. Ces pratiques sont particulièrement dangereuses pour les consommateurs, en effet, se laisser entraîner dans ce genre de contrat peut précariser la situation du consommateur en alourdissant les charges du ménage, en grevant sa trésorerie.

C’est pour cette raison qu’il a été nécessaire d’encadrer ce genre de pratique. Les parties que nous allons étudier dans le développement qui va suivre sera axée sur l’encadrement de ces pratiques, ce qui nous permettra de voir si la protection des consommateurs est vraiment effective ou non.

 

 

Titre I : Solutions du droit de la concurrence : la protection des consommateur par le biais de la lutte contre les pratiques déloyales et agressives

 

La loyauté dans les contrats constitue un principe général du droit qui n’apparaît pas directement dans le Code civil de 1804 mais elle est sous-jacente dans les articles consacrés au droit des contrats et notamment à la vente : l’article 1116 du Code civil, consacré au dol, défini comme un vice du consentement, serait à lui seul la manifestation de l’importance attachée à la loyauté dans la formation du contrat, mais il y a aussi le dernier alinéa de l’article 1134 qui exige que les conventions soient exécutées de bonne foi et l’article 1641 consacré à la garantie des vices cachés. La loyauté constitue, dès cette époque, un principe général du droit des contrats mais il faut bien reconnaître qu’il est difficile de traduire ce principe dans la réalité concrète[44].

L’évolution des relations commerciales conduira le législateur à préciser cette nécessité du respect de la loyauté dans les contrats, notamment ceux qui sont conclus avec des consommateurs. Apparaissent alors des règlementations destinées à lutter contre les comportements déloyaux et agressifs. Et cela autant au niveau du droit européen (Chapitre I)  qu’au niveau du droit positif français (Chapitre II).

 

 

Chapitre I : dans le droit européen

 

La règlementation contre les pratiques déloyales est un outil que l’on rencontre surtout en matière de droit de la concurrence, mais elle tient également une place importante dans la protection des consommateurs dans la mesure où elle permet d’encadrer le comportement des entreprises. Le droit européen est particulièrement bien pourvu en matière de lutte contre les comportements déloyaux et agressifs.

L’étude de ce droit européen nous semble important dans cette partie de notre travail dans la mesure où il a une influence directe sur le droit national et que les efforts d’harmonisation au niveau européen  a un impact important dans le droit français dans la mesure où il faut en tenir compte dans la construction du droit positif national. Cela tient à la particularité du droit européen qui a vocation à primer sur le droit national et qui ne peut être ignoré par le législateur sous peine de sanction.

 

Section 1 : Dans la règlementation

 

C’est la directive n° 2005/29 CEE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005[45] qui traite de la question pratiques commerciales déloyales au niveau du droit européen. L’article 1er de la directive fixe ses objectifs : il s’agit « de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteintes aux intérêts économiques des consommateurs ».

La déloyauté apparaît, dans la directive, comme une action altérant le comportement économique du consommateur, la pratique commerciale utilisée « compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».

Dans la directive, cette déloyauté se traduit par des actions trompeuses et par une agressivité commerciale. Deux annexes énumèrent des pratiques présumées déloyales. La directive veut éradiquer, dans l’Union européenne, les pratiques commerciales trompeuses et agressives.

Les pratiques commerciales sont alors envisagées sous un angle très large : « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

Dans cette définition, plusieurs éléments apparaissent :

  • La pratique est celle d’un professionnel, ce qui signifie que les particuliers ne sont pas concernés par la directive ; la déloyauté d’un particulier dans la conclusion d’un contrat ne relève donc pas de la directive du 11 mai 2005 ;
  • La pratique s’exerce à l’égard d’un consommateur. Le contrat, qui est conclu ou susceptible d’être conclu, s’inscrit dans la catégorie des contrats de consommation, ceux qui sont conclus entre un consommateur et un professionnel agissant dans le cadre d’une entreprise ;
  • Cette pratique n’aboutit pas nécessairement à un contrat, il peut s’agir simplement d’une invitation à pourparlers ou d’une offre ; le texte vise en particulier le démarchage, la publicité et plus généralement toute opération de marketing. La directive a donc vocation à s’appliquer à toute action commerciale dans son sens le plus large.

 

Section 2 : Au niveau de la cour de justice

 

Nombreux ont été rendus jusqu’à présent les arrêts de la Cour de justice relatifs à la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, mais tous ne portaient que sur une seule question de fond, celle de la possibilité pour les États membres d’interdire de manière générale une pratique commerciale déloyale qui n’est pas dans la liste des pratiques interdites en toutes circonstances de l’annexe I.

Tous ces arrêts ont inlassablement répondu par la négative en raison du degré maximal d’harmonisation de cette directive. Mais récemment, la Cour a enfin pu rendre des arrêts interprétant le contenu substantiel de la directive.

Ainsi, dans son arrêt Perenicova et Perenic du 15 mars 2012 de 15 mars 2012, la Cour avait établi que le caractère trompeur nécessite la réunion de deux conditions que rappelle la Cour : une information fausse ou de nature à induire en erreur, et qui amène ou soit susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Dans un autre arrêt de2012[46] , la Cour de justice a rendu son deuxième arrêt interprétant le contenu substantiel de la directive) relatif, cette fois, à l’une des huit pratiques agressives mentionnées à l’annexe 1, celle qui suscite, en résumé, un acte payant à la charge du consommateur alors que cet acte est en rapport avec la demande d’un gain annoncé par le professionnel[47].

La question préjudicielle a été posée par une Court of Appeal du Royaume-Uni à la suite d’un litige engagé par l’Office of Fair Trading à l’encontre de cinq professionnels spécialisés dans le publipostage concernant cinq publicités qui annonçaient toutes aux consommateurs qu’ils avaient gagné un prix pour l’obtention duquel ils devaient contacter le professionnel par l’un des modes de communication proposés (appel d’un numéro surtaxé, utiliser un service de SMS inversé ou obtenir des informations par voie postale).

L’interprétation portait sur deux points principaux, l’un concernant la nécessité ou non de prouver l’existence d’une tromperie à travers la preuve d’une « fausse impression » créée par l’annonce, et l’autre concernant l’éventuel plafond du coût entrainé par la réclamation du consommateur et pouvant être à sa charge.

La Cour de justice répondit à ces deux questions dans un sens favorable à la protection du consommateur, en n’exigeant pas la preuve d’une tromperie et en refusant qu’un moindre coût, même négligeable soit à la charge du consommateur.

Sur la question de la tromperie, l’interprétation faite par la Cour était prévisible puisque non seulement la fausseté de l’impression est redondante – elle se déduit naturellement de la confrontation de la croyance en l’obtention d’un gain alors qu’il n’existe pas ou que son obtention est payante – mais surtout la tromperie est indifférente s’agissant d’une pratique interdite en raison de son agressivité.

Cette dernière se manifeste par « l’exploitation de l’effet psychologique provoqué par l’annonce du gain d’un prix afin d’inciter le consommateur à effectuer un choix qui n’est pas toujours rationnel », comme appeler un numéro surtaxé pour s’informer du lot.

C’est surtout l’interdiction de faire supporter un moindre coût au consommateur qui est plus étonnante de la part de la Cour de justice. Cette interprétation de s’imposait pas et il aurait été tout à fait envisageable qu’un coût négligeable ou modique permette la validité de la pratique commerciale, comme le coût d’un appel téléphonique au prix d’une communication locale.

La recherche d’un niveau élevé de protection des consommateurs a été l’une des justifications qui a conduit la Cour de justice a refusé le moindre coût comme, dans d’autres directives, il a été le fondement du refus de tout frais à payer par le consommateur lors de l’exercice de son droit de rétractation dans un contrat à distance[48], ou lors de l’exercice de la garantie de conformité des biens achetés[49].

 

Chapitre II : dans le droit positif français

 

Dans le droit français, on assiste naturellement à une transposition du droit européen en ce qui concerne la protection du droit des consommateurs par le biais de la concurrence. Mais cette transposition est partielle.

Mais ce sont surtout les  Lois n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et n° 2008-77 du 4 août 2008 qui traite de la question dans le droit français.  La première loi comporte deux volets. Le premier, relatif au droit de la concurrence et de la distribution contenu dans les articles 1 à 11 traite de la modernisation des relations commerciales[50]. Le second volet, traité dans les titres second et troisième concerne essentiellement le droit de la consommation[51] et plus particulièrement les pratiques commerciales déloyales dans la mesure où la loi transpose, mais a minima, la directive européenne du 29 mai 2005.

La seconde loi vient modifier et compléter la précédente dans la mesure où la transposition de la directive européenne n’avait pas été complète dans la loi du 3 janvier 2008.

 

Section 1 : les pratiques commerciales trompeuse

 

C’est l’article L. 120-1 alinéa 1 du Code de la consommation qui définit les éléments constitutifs de l’infraction : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».

Après avoir posé le principe de l’illicéité des pratiques commerciales déloyales, la loi donne des éléments d’appréciation de la déloyauté, en revanche, elle ne se soucie pas de définir les pratiques commerciales. Il y a donc un renvoi implicite à la directive européenne pour déterminer les éléments de définition de ces pratiques commerciales, (voir supra).

Aucun élément de définition n’apparaît dans le texte, mais il est possible d’en définir le contour à partir du Titre II du livre 1er du Code de la consommation. En effet, le titre de cette partie du Code est « Pratiques commerciales ». Et dans le contenu de ce titre, on rencontre des dispositions relatives à la publicité, aux techniques de vente, à la promotion des ventes et même à l’utilisation de certains termes comme celui de « boulanger ou de boulangerie »[52].

Le Code pénal comportait un certain nombre d’infractions comme l’escroquerie, les différents faux, les fraudes et falsifications susceptibles de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses. Mais, très vite, le principe selon lequel les lois pénales sont d’interprétation stricte allait s’opposer à ce que certaines pratiques commerciales, pourtant fréquentes, puissent réunir les éléments constitutifs des infractions à caractère général.

De nombreux faits qui avaient pour objectif de tromper le client, ne pouvaient tomber sous le coup de ces textes généraux. C’est pourquoi plusieurs textes spécifiques sont venus sanctionner des comportements déloyaux à l’égard du consommateur[53].

Mais ce qui nous intéresse surtout ici concerne les pratiques commerciales par omissions qui sont particulièrement répandues[54]. La jurisprudence a dégagé l’existence d’une obligation d’information, à partir de la nécessité du consentement sain et éclairé pour la validité des contrats. Mais aussi de l’existence d’un devoir de loyauté des contractants tant au moment de la formation du contrat (absence de dol) que de son exécution. L’article 1602 du Code civil dans lequel est posé le principe d’une obligation pour le vendeur d’informer l’acheteur de la portée de ses engagements, a aussi été utilisé en jurisprudence[55].

L’article L. 111-1 du Code de la consommation et de nombreux textes réglementaires obligent le professionnel à porter à la connaissance du consommateur, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de la chose vendue ou du service rendu. Le droit français paraissait donc déjà conforme à l’article 7 de la directive. Pourtant, la loi du 3 janvier 2008 a introduit dans notre droit les pratiques commerciales trompeuses par omission renforçant ainsi l’obligation d’information qui pèse sur le professionnel.

Quoiqu’il en soit, l’interdiction de la pratique trompeuse par omission concerne la communication de l’entreprise qui ne se résume pas seulement à la publicité mais concerne « tout moyen d’information du public, portant sur la composition d’un produit mis en vente, s’agirait-il d’un étiquetage obligatoire, constitue une publicité au sens de l’article 44 de la loi du 29 décembre 1973, dès lors qu’il accompagne l’objet proposé, et que le consommateur est conduit à en prendre connaissance pour guider son choix »[56].

La publicité n’est qu’une composante de la communication d’entreprise. Celle-ci peut être développée sans qu’il y ait véritablement message publicitaire pour un produit ou un service. Certaines marques ont mené des campagnes d’affichage célèbres et contestées afin de développer leur notoriété. Le parrainage (sponsoring) pourrait entrer aussi dans cette notion de communication.

Pour ce qui est de la sanction applicable, selon  l’article L. 121-6, les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues pour la tromperie. Il s’agit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37 500 euros. Mais l’alinéa second de l’article L. 121-6 prévoit que l’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Des peines complémentaires peuvent aussi être prévues : publication du jugement, affichage du jugement, annonces rectificatives : le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la diffusion d’annonces rectificatives ; le tribunal fixe les modalités de cette diffusion.

 

Section 2 : les pratiques commerciales agressives

 

La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, introduit dans le Code de la consommation, en transposition de la directive européenne, les articles L. 122-11 à L. 122-15 qui ont trait aux pratiques commerciales agressives.

L’expression n’est pas nouvelle, la réalité est également ancienne mais s’est sans doute modernisée avec ce que l’on peut appeler le harcèlement téléphonique. Ce qui est nouveau c’est la création d’une infraction spécifique dont les éléments constitutifs et les sanctions sont prévus dans les articles précités.

Selon l’article L. 122-11 du Code de la consommation, pour que l’infraction existe trois éléments constitutifs doivent être réunis :

  • une pratique commerciale,
  • le fait de sollicitations répétées et insistantes ou l’usage d’une contrainte physique ou morale.
  • l’altération du consentement du consommateur ou l’entrave à l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.

 

L’élément le plus important qui nous intéresse ici est l’altération du consentement du consommateur. Car pour que l’infraction soit constituée, il ne suffit pas qu’il y ait exercice d’une contrainte, il faut encore que la liberté de choix du consommateur soit altérée ou que son consentement soit vicié. On pourrait dire que l’infraction ne peut exister que si un contrat a été conclu, mais la double condition alternative permet de penser que l’emploi d’une pratique commerciale agressive suffira à constituer l’infraction dès lors que la liberté ou le consentement du consommateur peuvent être altérés.

Pour ce qui est de la sanction de telles pratiques, Dans la mesure où il faut une pratique commerciale, la personne punissable est nécessairement un professionnel qui agit en vue de conclure une affaire commerciale. La pratique commerciale agressive sera le fait d’une personne physique, puisqu’ on ne voit pas comment une personne morale pourrait effectuer des pressions physiques ou morales sur des consommateurs.

Mais cette personne physique peut agir soit en son propre nom, pour sa propre entreprise individuelle, soit au nom et pour le compte d’une personne morale, plus particulièrement d’une société, quelle que soit sa forme juridique.

C’est pourquoi l’article L. 122-14 du Code de la consommation prévoit que les personnes morales peuvent aussi être considérées comme auteur de l’infraction et encourir les peines prévues au texte.

L’auteur, personne physique, encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 150 000 euros au plus. De plus, l’interdiction d’exercer une activité commerciale pendant une période de cinq ans pourra être prononcée.

L’auteur, personne morale, est condamnée dans les conditions de l’article L. 122-39 du Code pénal qui détermine onze catégories de peines possibles.

De plus de telles pratiques peuvent également aboutir à la nullité du contrat conformément à l’article L. 122-15. Selon le texte, il s’agit d’une nullité de plein droit consécutive à la reconnaissance, par la juridiction répressive, de l’existence de l’infraction (peu importe le quantum de la peine). Le consommateur victime n’aura donc pas besoin de saisir la juridiction civile pour demander la nullité du contrat qui aurait pu être conclu à la suite de la pratique commerciale agressive.

 

 

 

 

Titre II : les solutions apportées par le droit de la consommation : la protection des consommateurs par le renforcement de l’obligation d’information

 

L’information du consommateur tient une place importante que ce soit dans le droit national ou au niveau international. Ainsi, le 9 avril 1985, les Nations Unies adoptent la résolution 39/248 qui fixe les lignes directrices de la protection du consommateur. Cette résolution transcrit un certain nombre de droits reconnus aux consommateurs parmi lesquels on note le droit à une information et à une éducation. Ce même droit se retrouve dans la charte du Conseil de l’Europe relative à la protection des consommateurs[57].

L’information peut être entendue dans un sens large ou dans un sens plus restreint. Dans son sens large, l’information du consommateur désigne tous les moyens de communication par lesquels les consommateurs peuvent avoir connaissance de leurs droits, des produits et des prix qui sont pratiqués dans tous les domaines qui les concernent. En ce sens, font partie de l’information des consommateurs les renseignements ou les conseils qui peuvent être donnés par les organismes privés ou publics qui se préoccupent des consommateurs.

Dans un sens moins large, font partie de l’information du consommateur tous les moyens susceptibles d’attirer l’attention de celui-ci sur la qualité d’un produit. On pense alors aux labels, aux certificats de qualité, aux marques et autres signes distinctifs qui, d’une manière ou d’une autre, informent le consommateur sur le bien ou le service qu’il convoite. C’est ainsi par exemple que si l’on qualifie un produit de « fermier », cela suppose qu’il a été fabriqué entièrement sur l’exploitation agricole à partir de produits de la ferme[58].

Au sens restreint, qui sera celui donné ici à la notion d’information du consommateur, on doit retenir les moyens personnalisés par lesquels le professionnel informe le consommateur des éléments qui lui sont immédiatement nécessaires pour conclure un contrat en toute liberté. L’information du consommateur s’inscrit alors dans le processus qui permet à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause. L’information, dans ce sens restreint, ne doit pas être séparée du contrat que conclut le consommateur.

Les supports de l’information du consommateur sont multiples. On pense tout d’abord au document écrit qui est remis au consommateur : il peut s’agir d’un bon de commande contenant les conditions générales et particulières du contrat ; il peut s’agir d’un document écrit imposé par la loi pour permettre au consommateur de réfléchir avant de prendre une décision définitive, c’est le cas pour les contrats conclus à domicile ou les contrats conclus avec une agence matrimoniale ; il peut s’agir aussi d’un catalogue distribué par des entreprises de vente par correspondance ou des prospectus distribués dans les boîtes aux lettres ; en réalité, toutes les offres de contrat, sous quelque forme qu’elles se présentent et notamment les offres par Internet, constituent des supports d’information.

 

Chapitre I : principe général de l’information du consommateur

 

L’obligation d’information qui incombe au professionnel est une obligation légale qui a une portée assez importante. Et elle ne peut se comprendre de la façon la plus large que nous venons d’énoncer, en effet, l’information dans son acception large n’est pas assez protectrice pour le consommateur.

En effet, informer tous les consommateurs de la même manière est une mission quasi impossible car cela supposerait, chez tous les consommateurs, une même capacité à recevoir et décrypter cette information compte tenu des niveaux très disparates des intéressés. Cela supposerait aussi chez tous les consommateurs un minimum de connaissance des notions juridiques de base et on sait très bien que le niveau du consommateur moyen est très faible en ce domaine.

Le plus souvent, le consommateur découvrira, au moment de l’exécution du contrat, des renseignements ou des éléments de connaissance qu’il aurait dû découvrir avant de s’engager. Et c’est pour éviter ce genre de situation que le législateur a décidé d’encadrer de manière plus stricte cette information des consommateurs.

 

Section 1 : les textes qui en constituent le fondement dans le droit commun

 

Les textes à la base de l’obligation d’information du consommateur sont à la fois européens et français.

 

A.     Dans le droit européen

 

La directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011[59] transposable au plus tard le 13 décembre 2013 pour une application à partir du 13 juin 2014, renforce l’obligation d’information à l’égard des consommateurs[60].

La directive vise les contrats de consommation conclus à distance et les contrats conclus « hors établissement », à l’exclusion des contrats portant sur les services sociaux, les soins de santé, les jeux d’argent, y compris les loteries et les paris, les services financiers (ce qui est différent du droit positif français).

Elle vise également les contrats d’utilisation de bien à temps partagé, les contrats établis devant un officier public, la fourniture de biens au cours de tournées fréquentes et régulières, les services de transport de passagers, les contrats consécutifs à l’utilisation de distributeurs automatiques, certains contrats conclus par des opérateurs de télécommunication (téléphones publics payants, connexion unique).

L’article 5 de la directive devrait aussi entraîner des modifications relatives « aux obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement », donc à tous les contrats de consommation.

Par ailleurs, le droit communautaire, aussi bien que le droit interne français, préconise le jeu de la libre concurrence comme loi du marché et du marché de la consommation en particulier. L’information saine et loyale du consommateur participe au développement de la concurrence. En effet, le consommateur, bien informé, choisit le produit ou le service qui correspond à ses besoins au prix qui tient le mieux compte de ses intérêts. Bien informer le consommateur c’est donc aller dans le sens du développement d’une saine concurrence.

 

B.     Dans le droit positif français

 

La jurisprudence a dégagé l’existence d’une obligation d’information à partir des articles suivants du Code civil :

  • Les articles 1108 et 1109 qui exigent l’existence d’un consentement non entaché d’erreur, de dol ou de violence ;
  • l’article 1134 en son troisième alinéa : les conventions « doivent être exécutées de bonne foi » ;
  • l’article 1602 : « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige »

 

L’article 1108 du Code civil demande pour la validité du contrat, l’existence d’un consentement. Pour que ce consentement existe, il est nécessaire que le consommateur connaisse l’étendue des caractéristiques essentielles du contrat qu’il va conclure, l’étendue de ses obligations. Si ce consentement éclairé n’existe pas, la rencontre des volontés entre le consommateur et le professionnel ne peut se faire et le contrat n’aura pas pu se former, sous réserve bien entendu que la preuve soit rapportée de l’inexistence du consentement du consommateur.

L’article 1109 du Code civil demande à ce que ce consentement soit sain, c’est-à-dire qu’il n’ait pas été entaché d’erreur ou de dol. Si l’information n’a pas été correcte, voire donnée d’une manière malicieuse, le consentement du consommateur aura été surpris par erreur ou par dol, son consentement sera vicié et il pourra invoquer ce vice pour ne pas répondre aux exigences du créancier quant aux engagements qui avaient été pris.

La lettre du texte de l’article 1134, alinéa 3, pourrait conduire à penser que la bonne foi n’intervient en matière de contrat que dans la phase d’exécution et ceci d’autant plus que, dans le projet de Code civil de l’an VIII, il était dit que « les conventions devaient être contractées et exécutées de bonne foi ». La jurisprudence a considéré que les contractants avaient un véritable devoir de loyauté dans la conclusion du contrat[61].

Le contrat repose en effet sur la confiance que les parties doivent pouvoir se faire réciproquement et les parties doivent négocier loyalement. C’est ainsi par exemple qu’une banque ne négocie pas loyalement en n’informant pas la caution sollicitée de la situation obérée de son client demandeur de la garantie ; selon la Cour de cassation, cette mauvaise foi de l’organisme de crédit est constitutive d’un dol par réticence[62].

Pour les autres fondements de l’obligation d’information, ils paraissent plus particuliers aux contrats de vente et de prestations de services. Dans l’article 1602 du Code civil, est posé le principe d’une obligation pour le vendeur d’informer l’acheteur de la portée de ses engagements. C’est ainsi que la Cour de cassation a appliqué l’article 1602, précité, à une vente d’ordinateur dont le bon de commande ne précisait pas la capacité réelle, alors que l’acheteur prétendait que cette capacité était inférieure de 54 % à ce qu’il attendait ; pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû rechercher si le vendeur s’était expliqué clairement sur la capacité de cet ordinateur[63].

 

 

Section 2 : les caractéristiques de l’information dans le droit commun

 

Pour que la responsabilité du professionnel ne soit pas engagée, il faut que l’information remplisse certaines conditions.

 

A.     Une information claire et compréhensible

 

La clarté est expressément mentionnée dans l’article 1602 du Code civil. Selon ce texte, le vendeur est tenu de communiquer à l’acheteur une information claire et compréhensible et, s’il y a ambiguïté, le pacte s’interprétera en faveur de l’acheteur et ces termes sont repris dans d’autres textes législatifs ou réglementaires.

Ainsi, à titre d’exemple, le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011[64] relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de murs ou de sol et des peintures et vernis, sur leurs émissions de polluants volatiles, qui ajoute au Code de l’environnement un article R. 221-24 ainsi rédigé, en son deuxième alinéa : « Les mentions de l’étiquette sont rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales […] ».

Ce terme, compréhension, signifie que le professionnel doit se mettre à la portée de son cocontractant : il doit utiliser, non pas son « jargon professionnel » habituel, mais un langage qui soit à la portée d’un profane ; on sait bien que les mots des professionnels, si nécessaires qu’ils soient dans une discussion technique et entre professionnels, sont très peu souvent accessibles au consommateur moyen.

Le professionnel doit se faire comprendre d’un profane, ignorant à peu près tout de la technique utilisée. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » disait Boileau, c’est cette exigence-là qui est contenue dans les textes.

L’information doit également être en langue française.  La loi n° 94-665 du 4 août 1994, art. 2[65] et le décret n° 95-240 du 3 mars 1995[66] pris pour son application, établissent le principe général suivant :

  • Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garanties d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire.
  • Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle
  • Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public…

 

 

B.     Une information loyale

 

L’information ne doit pas être trompeuse. L’information est évidemment trompeuse lorsque le professionnel se rend coupable du délit de tromperie, de fraude ou de falsification ou d’une pratique commerciale déloyale.

L’information est trompeuse lorsque les éléments constitutifs d’un dol sont réunis. On connaît la distinction entre le dolus bonus et le dolus malus et seul le dolus malus s’avère contraire à une information loyale. Des mensonges trop gros sont autorisés car il n’est pas possible de protéger une trop grande naïveté[67]. Certains mensonges sont tolérés.

Bien souvent, dans l’interprétation des juges, ce sont les manœuvres qui auront accompagné les mensonges qui seront déterminantes car ces manœuvres établissent la volonté de tromper[68]. La solution paraît fixée par un arrêt de la chambre sociale du 26 octobre 1957[69] : les mensonges ne sont pas constitutifs de dol s’ils sont trop exagérés et s’il est facile à la victime de se renseigner.

Notons que l’étendue de cette obligation est assez large. Ainsi, le vendeur doit porter à la connaissance de l’acheteur les éléments qui lui permettront de conclure le contrat en connaissance de cause. Plus particulièrement, tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché[70].

Le prestataire des services est soumis à des obligations similaires : le contrat d’entretien d’une installation, soumise à réglementation, oblige à informer le client des modifications intervenues dans celle-ci, de manière à lui permettre de les respecter[71]. Un garagiste est tenu d’informer son client sur l’étendue des travaux nécessaires[72] et lui dire si le montant de ces travaux est hors de proportion avec la valeur vénale du véhicule[73].

Le principe de responsabilité civile du producteur d’un produit défectueux, posé dans l’article 1386-1 du Code civil, et celui inscrit dans l’article L. 221-1 du Code de la consommation, selon lequel tout produit dans des conditions raisonnablement prévisibles d’utilisation doit présenter la sécurité que l’on est en droit d’attendre, conduisent tout naturellement à exiger que le consommateur soit informé des dangers que peut présenter un produit.

L’organisme financier, qui propose un placement, doit informer les éventuels souscripteurs des risques inhérents à ce placement et notamment de ceux liés à une chute éventuelle du CAC 40[74].

 

 

Chapitre II : l’information du consommateur dans la loi Hamon

 

L’information du consommateur a encore été renforcé dans le cadre de la nouvelle loi portant modification du code de la consommation. Pour comprendre le bien fondé de ces modification et la portée qui en est attendue, nous allons dans un premier temps étudier les motifs du législateurs dans l’élaboration de cette loi avant de nous pencher sur les évolution même de l’obligation d’information.

 

Section 1 : les objectifs du législateur

 

Le législateur visait plusieurs objectifs dans l’élaboration de la loi Hamon. La première était d’harmoniser le droit français avec le droit européen, car comme nous l’avons annoncé dans la partie précédente, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 devait être transposée au plus tard le 13 décembre 2013, et la France se devait d’apporter les modifications nécessaires pour ne pas être en porte-à faux avec l’Union.

Le législateur a également entendu introduire une action de groupe dans notre droit qui consisterait alors à permettre aux consommateurs de joindre leurs efforts pour demander réparation. C’est le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs.

Mais le législateur a également entendu améliorer les mesures de protection du consommateur dans différents domaines, ce qui donne lieu dans la loi à une multiplicité de textes spécifiques à telle ou telle activité.

Et enfin, il entendait garantir l’effectivité du droit de la consommation. Trop souvent en effet, les consommateurs ignorent les droits qui sont les leurs ou, s’ils les connaissent, n’ont pas les moyens de mettre en œuvre les règles protectrices. À partir de là, la loi a voulu renforcer les pouvoirs de contrôle et d’action des pouvoirs publics.

 

 

Section 2 : l’information du consommateur proprement dite

 

La loi Hamon apporte un éclaircissement plus poussée sur cette obligation du professionnel,  la nouvelle rédaction de l’article L. 111-1 précise ainsi que les informations suivantes doivent être portées à la connaissance du consommateur :

  • Les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il est précisé que cette information doit être faite en fonction du support de communication utilisé : on ne donne pas autant de détail sur les caractéristiques du bien si celui-ci est exposé en vitrine ou si la commande se fait par téléphone ;
  • Le prix du bien ou du service selon les modalités de l’article L. 113-3 qui n’a pas été modifié ;
  • La date ou le délai dans lequel le professionnel livrera le bien ou exécutera le service ;
  • L’identification du professionnel, un décret en Conseil d’État fixera les éléments de cette identification. Un autre décret, prévu à l’article L. 111-2-1 nouveau, précisera les informations à donner lorsque le contrat porte sur la fourniture de services et ne donne pas lieu à un écrit.

 

Ces informations doivent être données au consommateur avant la conclusion du contrat. Le premier alinéa de l’article L. 111-1 prévoit en effet que ces informations doivent être fournies par le professionnel avant la conclusion du contrat de manière lisible et compréhensible. Comment remplir cette obligation ?

On peut envisager que chaque fois qu’il y a écrit, ces informations figurent sur l’offre de contrat, le consommateur prenant connaissance des informations avant la signature. On peut aussi penser que le marquage et l’étiquetage des produits, mis en exposition à la vue des consommateurs, suffira à satisfaire aux obligations d’information, dès lors que l’identification du professionnel est réalisée dans le lieu d’exposition.

Ces dispositions sur l’information du consommateur sont désormais d’ordre public, selon les dispositions de l’article L. 111-7 nouveau. Cela ne signifie pas que les professionnels sont désormais dispensés de respecter les dispositions particulières qui seraient propres à tel ou tel contrat.

La sanction pour le manquement à cette obligation est une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 pour une personne morale.

 

 Conclusion :

 

Nous avons donc vu que le consommateur est naturellement en position de faiblesse par rapport au professionnel qui a le monopole des produits qui en maîtrise la distribution ou la fourniture pour le secteur du service.

Traditionnellement, le consommateur avait rarement le droit à la parole dans la conclusion d’un contrat avec un professionnel, c’est la raison pour laquelle le législateur a décidé d’intervenir pour éviter que les professionnels n’abusent de cette position de faiblesse du consommateur.

Des textes de loi ont ainsi été élaborés, des sanctions élaborées, mais malgré cela les professionnels arrivent toujours à trouver une fenêtre par laquelle passer pour placer « de force » leurs produits auprès des consommateurs.

La dure loi de la concurrence les oblige à se surpasser et devenir toujours plus inventif sur la façon d’atteindre les consommateurs et de les garder, quitte à mettre en place un système de nature à précariser fortement la situation du consommateur.   C’est le cas par exemple des contrats à durée déterminée qui se transforment en contrat à durée indéterminée  à l’insu du consommateur parce que le professionnel jongle avec la durée du contrat pour enfermer l’autre partie dans un  contrat qu’il ne veut pas et dont il n’a eu besoin que pour une durée déterminée.

Comme la pratique perdure encore, cela semble sous-entendre que les anciennes protections posées par la législation antérieure n’a pas été entièrement efficace. Et cela d’autant plus que même si le consommateur parvient à faire reconnaitre le comportement déloyal et agressif du professionnel, il arrive rarement à parvenir à ses fins, c’est-à dire l’annulation du contrat dans lequel il est enfermé[75].

La loi Hamon est encore trop récente pour avoir déjà produit la jurisprudence nécessaire pour juger de son efficacité. Pour autant, il faut souligner les critiques qui sont déjà soulevée, notamment en ce concerne la définition du consommateur, car la loi ne tient pas compte de la pluralité de dénomination qui existe dans le droit national ce qui risque de créer une brèche dans la sécurité recherchée pour les consommateurs.

 

Bibliographie

 

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  • Paisant, « Vers une définition générale du consommateur dans le Code de la consommation » : JCP G 2013, I, 589
  • Pédamon, « La réglementation des ventes avec primes : entre droit de la consommation et droit de la concurrence, in Étude du droit de la consommation » : Liber Amicorum J. Calais Auloy, Dalloz 2004, p. 830
  • Raymond, La vente de marchandises : Dalloz coll. Connaissance du droit, 1996
  • -M. Rothmann, « Le contrat d’assurance et la protection des consommateurs », Gaz. Pal. 9 juin 1994, p. 767
  • « Validation des  Offres triple play d’Orange : confirmation de la fin de l’interdiction des ventes subordonnées », Arrêt rendu par Cour d’appel de Paris 5e ch. 14-05-2009, n° 09/03660 Recueil Dalloz 2009 p. 1475

Thèses

  • -L. Aubert, « Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat » : LGDJ, 1970
  • Atias, « Le transfert conventionnel de propriété immobilière » : Thèse, Poitiers, 1974
  • Bénac-Schmidt, « Le contrat de promesse unilatérale de vente » : LGDJ, 1983, préf. J. Ghestin
  • Berlioz, Le contrat d’adhésion : LGDJ 1973
  • Buffelan-Lanore, « Essai sur la caducité des actes juridiques » : LGDJ, 1963, p. 144 ; Rép. Civil Dalloz, V° Condition, 2001
  • Milhac, « Contribution à l’étude de la notion de condition dans les contrats à titre onéreux » : LGDJ, 2001
  • -J. Taisne, « La notion de condition dans les actes juridiques, Contribution à l’étude de l’obligation conditionnelle » : Thèse dactyl., Lille, 1987
  • Trotzier, « Essai sur la condition suspensive et ses applications récentes » : Thèse, Paris, 1945
  • Virassamy, Les contrats de dépendance : Th. Paris 1, 1986

Jurisprudences

 

  • 3e civ., 13 nov. 1979 : Bull. civ. 1979, III, n° 199, p. 156 et 157
  • 1re civ., 10 mai 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 187 ; JCP E 1990, II, 15771, note D. Legeais
  • com., 8 nov. 1983 : Bull. civ. 1983, I, n° 298
  • crim., 12 fév. 1990, Bull. crim. no 71, Gaz. Pal. 1990, 2, jur. p. 400, note J.-P. Marchi ; RTD. com. p. 657, obs. P. Bouzat ; RGAT 1990, p. 325, note R. Maurice
  • com., 13 mars 1990 : Juris-Data n° 1990-000733 ; Bull. civ. 1990, IV, n° 77, p. 52 et 53 ; JCP G 1990, n° 20, IV, p. 183.
  • CA Paris, 27 nov. 1990, RGAT 1990, p. 319, note J. Bigot
  • CA Paris, 15e ch. B, 5 juill. 1991 : Contrats, conc. consom. 1992, comm. 16
  • CA Paris, 5e ch. A, 22 oct. 1991 : Contrats, conc. consom. 1992, comm. 63
  • com., 18 févr. 1992 : Juris-Data n° 1992-000321 ; Bull. civ. 1992, IV, n° 78, p. 56 et 57 ; D. 1993, jurispr. p. 57, note Ch. Hannoun
  • 1re civ., 13 oct. 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 287 ; JCP G 1994, I, 3757, n° 7, obs. Billau.- D. 1994, p. 211 ; D. 1994, chron. p. 115, obs. Tournafond
  • 1re civ., 20 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-000529 ; Bull. civ. 1996, I, n° 87, p. 59 ; JCP G 1996, IV, 847 et I, 3958, § 9, obs. M. Billiau
  • 1re civ., 10 juill. 1996 : Contrats, conc. consom. 1996, comm. 157, obs. G. Raymond
  • com., 22 oct. 1996 : Juris-Data n° 1996-003955 ; Bull. civ. 1996, IV, n° 257, p. 220 ; JCP E 1997, pan. 1271
  • com., 11 févr. 1997 : Juris-Data n° 1997-000564 ; JCP G 1997, IV, 736 ; JCP E 1997, pan. 30
  • 1re civ., 18 févr. 1997 : JCP E 1997, pan. 308, obs. P. Bouteiller ; D. 1997, inf. rap. p. 74
  • 1re civ., 13 avr. 1999 : Contrats, conc. consom. 1999, comm. 127, obs. L. Leveneur
  • 1re civ., 15 nov. 2005 : Contrats, conc. consom. 2006, comm. 43, p. 11, note L. Leveneur ; D. 2006, p. 587, note M. Mekki ; RTD civ. 2006, p. 114, obs. J. Mestre et B. Fages
  • CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2008 : Contrats, conc. consom. 2008, comm. 262
  • Paris, 5e ch., 14 mai 2009, no 09/03660
  • CJCE, 3 sept. 2009, n° C-489/07, Pia Messner c/ Firma Stefan Krüger, D. 2009. 2161, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2010. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD eur. 2010. 695, chron. C. Aubert de Vincelles ; RDC 2010. 643, note C. Aubert de Vincelles ; JCP 2009. 459, note G. Paisant ; Europe 2010. comm. 436, obs. L. Idot.
  • CE, 28 oct. 2009, Assoc. régionale des producteurs de fromages fermiers de Corse, arrêt n° 307014 : JurisData n° 2009-012277
  • CJUE, 15 avr. 2010, n° C-511/08, Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH c/ Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, D. 2010. 2132, obs. V. Avena-Robardet , note G. Busseuil ; ibid. 2011. 974, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud  ; RTD eur. 2010. 695, chron. C. Aubert de Vincelles  ; JCP 2010. 773, note G. Paisant ; Europe 2010. comm. 217, obs. L. Idot.
  • CJUE, 18 oct. 2012, Purely Creative e.a, C-428/11, RDC 2013. 605, note C. Aubert de Vincelles ; JCP 2012. 1216, obs. F. Picod ; Europe 2012. comm. 508, obs. F. Gazin.
  • CA Montpellier, 4 oct. 2013 : JurisData n° 2013-031424
  • 1re civ., 27 nov. 2013, n° 12-21.393 : JurisData n° 2013-027243; Contrats, conc. consom. 2014, comm. 110

 

Textes

  • Directive CE n° 2005/29 du 11 mai 2005
  • La directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, Journal Officiel de l’union européenne 22 Novembre 2011
  • Code civil
  • Code de la consommation
  • Code de la concurrence
  • l’ordonnance du 1er décembre 1986
  • loi « Chatel » n°2005-67 du 28 janvier 2005, JO du 1er février
  • loi « Chatel » n° 2008-3 du 3 janvier 2008, portant modification de la Loi n°2005-882 du 2 août 2005, JO n° 3 du 4 janvier 2008
  • Loi « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014 sur le droit de la consommation
  • Décret du 29 décembre 1986, art. 33
  • décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, Journal Officiel 25 Mars 2011

 

Table des matières

Introduction : 1

Chapitre préliminaire : Difficultés et enjeux : Le consommateur captif, une manifestation du  « déséquilibre naturel » entre consommateur et professionnel 4

Section 1 : la captivité dans la durée. 5

  1. La reconduction tacite dans le droit commun des contrats. 5
  2. La reconduction tacite dans le cadre d’un contrat de consommation. 7

Section 2 : de l’offre liée ou la vente subordonnée. 9

  1. Définition de la vente subordonnée. 9
  2. De l’interdiction de la vente subordonnée. 10
  3. Une interdiction à portée générale. 10
  4. Vers l’abandon de l’interdiction de la vente subordonnée. 11

Titre I : Solutions du droit de la concurrence : la protection des consommateur par le biais de la lutte contre les pratiques déloyales et agressives. 13

Chapitre I : dans le droit européen. 13

Section 1 : Dans la règlementation. 14

Section 2 : Au niveau de la cour de justice. 15

Chapitre II : dans le droit positif français. 17

Section 1 : les pratiques commerciales trompeuse. 17

Section 2 : les pratiques commerciales agressives. 19

Titre II : les solutions apportées par le droit de la consommation : la protection des consommateurs par le renforcement de l’obligation d’information. 21

Chapitre I : principe général de l’information du consommateur. 22

Section 1 : les textes qui en constituent le fondement dans le droit commun. 22

  1. Dans le droit européen. 22
  2. Dans le droit positif français. 23

Section 2 : les caractéristiques de l’information dans le droit commun. 25

  1. Une information claire et compréhensible. 25
  2. Une information loyale. 26

Chapitre II : l’information du consommateur dans la loi Hamon. 27

Section 1 : les objectifs du législateur. 27

Section 2 : l’information du consommateur proprement dite. 28

Conclusion : 29

Bibliographie. 30

 

 

[1] Lexique des termes juridiques, 13é édition, Dalloz, 2001, P. 146

[2] Ibid.

[3] Loi dite « Hamon », JO 18/03/2014, p. 5400

[4] Cass. 1re civ., 10 juill. 1996 : Contrats, conc. consom. 1996, comm. 157, obs. G. Raymond, jurisprudence confirmée à plusieurs reprises, en dernier lieu pour des sociétés commerciales : Cass. 1re civ., 27 nov. 2013, n° 12-21.393 : JurisData n° 2013-027243 ; Contrats, conc. consom. 2014, comm. 110

[5] CA Paris, 15e ch. B, 5 juill. 1991 : Contrats, conc. consom. 1992, comm. 16

[6] CA Paris, 5e ch. A, 22 oct. 1991 : Contrats, conc. consom. 1992, comm. 63

[7] CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2008 : Contrats, conc. consom. 2008, comm. 262

[8] CA Montpellier, 4 oct. 2013 : JurisData n° 2013-031424

[9] G. Paisant, « Vers une définition générale du consommateur dans le Code de la consommation » : JCP G 2013, I, 589

[10] Il y a bien évidemment le mot consommateur mais aussi les mots, de particuliers, d’enfant de quatre mois, de personnes, de contractant, d’emprunteur, d’homme ou d’animal, de débiteur

[11] Berlioz, Le contrat d’adhésion : LGDJ 1973

[12] G. Virassamy, Les contrats de dépendance : Th. Paris 1, 1986

[13] I. Pétel-Teyssié, J.-Cl. Civil Code, Art. 1780 coté 11, 1991

[14] H. Roland, Regards sur l’absence de terme extinctif dans les contrats successifs, mélanges P. Voirin : LGDJ, 1966, p. 737, spécialement p. 738

[15] G. Cornu, Vocabulaire juridique : PUF, 1987, V° Tacite

[16] A. Bénabent, La prolongation du contrat, in Durées et contrats : RDC 2004, p. 117

[17] D. Favre, Contribution à l’étude de la tacite reconduction : LPA 7 août 1996, p. 23

[18] Cass. com., 11 févr. 1997 : Juris-Data n° 1997-000564 ; JCP G 1997, IV, 736 ; JCP E 1997, pan. 30, à propos d’un cautionnement accessoire à une ouverture de crédit. – Cass. com., 22 oct. 1996 : Juris-Data n° 1996-003955 ; Bull. civ. 1996, IV, n° 257, p. 220 ; JCP E 1997, pan. 1271, à propos d’un contrat contenant une promesse de vente. – Cass. com., 13 mars 1990 : Juris-Data n° 1990-000733 ; Bull. civ. 1990, IV, n° 77, p. 52 et 53 ; JCP G 1990, n° 20, IV, p. 183.

[19] Obs. J. Mestre : RTD civ. 1987, p. 311, n° 4, l’absence de manifestation de volonté permet d’en déduire l’existence d’un accord tacite.

[20] Cass. 1re civ., 20 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-000529 ; Bull. civ. 1996, I, n° 87, p. 59 ; JCP G 1996, IV, 847 et I, 3958, § 9, obs. M. Billiau, la tacite reconduction est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l’expression de la volonté du bailleur d’obtenir la restitution du bien loué

[21]  Cass. 3e civ., 13 nov. 1979 : Bull. civ. 1979, III, n° 199, p. 156 et 157

[22] Cass. com., 14 janv. 2003 : D. 2003, p. 2304, note H. Kenfack et p. 2429, obs. D. Ferrier

[23] Cass. 1re civ., 15 nov. 2005 : Contrats, conc. consom. 2006, comm. 43, p. 11, note L. Leveneur ; D. 2006, p. 587, note M. Mekki ; RTD civ. 2006, p. 114, obs. J. Mestre et B. Fages. – Cass. com., 18 févr. 1992 : Juris-Data n° 1992-000321 ; Bull. civ. 1992, IV, n° 78, p. 56 et 57 ; D. 1993, jurispr. p. 57, note Ch. Hannoun.

[24] Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations : Defrénois, 2003, n° 420

[25] Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005

[26] BOCCRF 23 mai 2001

[27] Pour le contrat d’assurance, C. assur., art. L. 113-15-1. – Pour le contrat d’adhésion à une mutuelle, C. mut., art. L. 221-10-1. – Pour les opérations de prévoyance à caractère facultatif, CSS, art. L. 932-21-1

[28] R. Fabre, Droit de la publicité et de la promotion des ventes , Dalloz, 1996, no 521

[29] F. Delbarre, « Les ventes liées », J.-Cl. conc. consom. p. 2, no 1

[30] V. P. Naudin, Le commerce et le régime légal des prix, Publication du comité d’action économique et douanier, 1941.

[31] Art. 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.

[32] R. Bout in Lamy Droit économique 2010, nos 3324 et s.

[33] F. Delbarre, op. cit. no 17.

[34] Voir notamment Étude CAPA Conseil, Les nouveaux compétiteurs de l’assurance, 1999

[35] J.-M. Rothmann, « Le contrat d’assurance et la protection des consommateurs », Gaz. Pal. 9 juin 1994, p. 767.

[36] Voir notamment L. Homont, « Concurrence sur tous les fronts », La Tribune de l’assurance, no 31, janvier 2000, p. 28.

[37] Décret du 29 décembre 1986, art. 33.

[38] Art. 131-13-5o du nouveau Code de procédure pénale

[39]  CA Paris, 27 nov. 1990, RGAT 1990, p. 319, note J. Bigot. – voir également Cass. crim., 12 fév. 1990, Bull. crim. no 71, Gaz. Pal. 1990, 2, jur. p. 400, note J.-P. Marchi ; RTD. com. p. 657, obs. P. Bouzat ; RGAT 1990, p. 325, note R. Maurice.

[40] Paris, 5e ch., 14 mai 2009, no 09/03660

[41] L’article 8 dispose qu’une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

[42] « Validation des  Offres triple play d’Orange : confirmation de la fin de l’interdiction des ventes subordonnées », Arrêt rendu par Cour d’appel de Paris 5e ch.  14-05-2009, n° 09/03660 Recueil Dalloz 2009 p. 1475.

[43] Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 13-07-2010, n° 09-15.304 (n° 798 FS-P+B), Recueil Dalloz 2010 p. 1934

[44] G. Raymond, La vente de marchandises : Dalloz coll. Connaissance du droit, 1996

[45] P. et Cons. UE, dir. n° 2005/29CE, 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la dir. n° 84/450/CEE du Conseil et les dir. 97/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règl. CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil : Journal Officiel de l’union européenne 11 Juin 2005.

[46] CJUE, 18 oct. 2012, Purely Creative e.a, C-428/11, RDC 2013. 605, note C. Aubert de Vincelles ; JCP 2012. 1216, obs. F. Picod ; Europe 2012. comm. 508, obs. F. Gazin

[47] Est interdite en toutes circonstances la pratique agressive consistant à « donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût » (annexe, pt 31).

[48] Pour le refus d’une indemnité liée à l’utilisation du bien avant la rétractation : CJCE, 3 sept. 2009, n° C-489/07, Pia Messner c/ Firma Stefan Krüger, D. 2009. 2161, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2010. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD eur. 2010. 695, chron. C. Aubert de Vincelles ; RDC 2010. 643, note C. Aubert de Vincelles ; JCP 2009. 459, note G. Paisant ; Europe 2010. comm. 436, obs. L. Idot. Pour le remboursement des frais d’expédition initiaux du bien : CJUE, 15 avr. 2010, n° C-511/08, Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH c/ Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, D. 2010. 2132, obs. V. Avena-Robardet , note G. Busseuil  ; ibid. 2011. 974, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud  ; RTD eur. 2010. 695, chron. C. Aubert de Vincelles  ; JCP 2010. 773, note G. Paisant ; Europe 2010. comm. 217, obs. L. Idot.

[49]Pour le refus d’une indemnité pour la seule utilisation du bien non conforme jusqu’à son remplacement : CJCE, 17 avr. 2008, n° C-404/06, Quelle AG c/ Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, D. 2008. 2631 , note G. Pignarre et L. F. Pignarre  ; ibid. 2009. 393, obs. E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud  ; JCP 2008. II. 10152, note G. Paisant

[50] D. Ferrier et D. Ferré, La réforme des pratiques commerciales : loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 : Contrats, conc. consom. 2008, étude 2

[51] G. Raymond, Les modifications apportées au droit de la consommation par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs : Contrats, conc. consom. 2008, étude 3.

[52] C. consom., art. L. 121-80

[53] Loi n° 53-1090 du 5 novembre 1953 relative à la vente à la boule de neige, aujourd’hui soumise à l’article L. 122-6 du Code de la consommation. Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, en son article 3c), devenu aujourd’hui l’article L. 711-3 du Code de la propriété industrielle qui prohibe l’utilisation de marque déceptive.

[54] Voir notamment CJUE, 18 oct. 2012, Purely Creative e.a étudié supra

[55] Cass. 1re civ., 13 oct. 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 287 ; JCP G 1994, I, 3757, n° 7, obs. Billau ; D. 1994, jurispr. p. 211 ; D. 1994, chron. p. 115, obs. Tournafond. – V. aussi Cass. 1re civ., 13 avr. 1999 : JurisData n° 1999-001623 ; Contrats, conc. consom. 1999, comm. 127, obs. L. Leveneur.

[56] Cass. crim., 25 juin 1984 : D. 1985, jurispr. p. 80

[57] N. L’heureux, Droit de la consommation (Québec) : 4è éd. 1993, Y. Blais inc., p. 5

[58] CE, 28 oct. 2009, Assoc. régionale des producteurs de fromages fermiers de Corse, arrêt n° 307014 : JurisData n° 2009-012277

[59] Journal Officiel de l’union européenne 22 Novembre 2011

[60] Sur cette directive, V. G. Raymond, Directive consommateurs 2011/83/UE du 25 octobre 2011 : Contrats, conc. consom. 2011, étude 3

[61] P. Jourdain, La bonne foi dans la formation du contrat : Trav. Ass. H. Capitant, p. 121

[62] Cass. 1re civ., 10 mai 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 187 ; JCP E 1990, II, 15771, note D. Legeais. – Cass. 1re civ., 18 févr. 1997 : JCP E 1997, pan. 308, obs. P. Bouteiller ; D. 1997, inf. rap. p. 74. – Cass. com., 8 nov. 1983 : Bull. civ. 1983, I, n° 298

[63] Cass. 1re civ., 13 oct. 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 287 ; JCP G 1994, I, 3757, n° 7, obs. Billau ; D. 1994, p. 211 ; D. 1994, chron. p. 115, obs. Tournafond. – V. aussi Cass. 1re civ., 13 avr. 1999 : Contrats, conc. consom. 1999, comm. 127, obs. L. Leveneur

[64] Journal Officiel 25 Mars 2011

[65] Journal Officiel 5 Aout 1994, p, 11392

[66] Journal Officiel 5 Mars 1995

[67] CA Paris, 12 avr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, jurispr. p. 341

[68] Il y a dol dans le fait de maquiller une voiture : Cass. 1re civ., 15 avr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 1, pan. jurispr. 288

[69] Bull. civ. 1957, IV, p. 720

[70] Cass. com., 1er déc. 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n° 391

[71]Cass. 1re civ., 15 mars 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 80

[72]Cass. com., 7 juill. 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 476

[73]Cass. 1re civ., 20 juin 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 38, obs. Larroumet

[74]CA Paris, 29 janv. 2009 : Contrats, conc. consom. 2009, comm. 118

[75] CJUE 15 mars 2012, Perenicova et Perenic, C-453/10, D. 2012. 805

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