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Le Défi des Don d’Organes en Suisse : Mesures pour Augmenter les Transplantations

« Plus d’organes pour des transplantations »

Pourquoi l’Espagne réussi, là où la Suisse échoue ?

Sommaire

  1. Introduction. 2
  2. Situation du don d’organes en Suisse. 4
  3. Chiffres concernant les dons d’organes : 4
  4. Indicateurs T2 2015. 4
  5. Don d’organes selon la loi sur la transplantation. 16
  6. Processus de don. 18
  7. Structures de don d’organes en place en Suisse. 19
  8. Niveau local 20
  9. Niveau régional 20
  10. Niveau national 20
  11. Service national des attributions (Swisstransplant). 21
  12. Swiss Donation Pathway. 21
  13. L’étude SwissPOD.. 21

III.       Le modèle espagnol 22

  1. L’organisation nationale de transplants (ONT). 22
  2. La structure de la coordination de transplantation d’organes. 22
  3. Coordination nationale. 22
  4. Coordination régionale. 23
  5. Coordination hospitalière. 25
  6. Coordination du processus d’attribution d’organes. 25
  7. Discussion : champs d’actions proposés. 27
  8. Conclusion. 33
  9. Bibliographie. 34

 

 

 

I.                   Introduction

«Réparer les vivants»[1] est un livre hors du commun qui reflète par le biais d’une romance palpitante portant sur une greffe cardiaque, l’acte « admirable », « sublime » que représente la transplantation.

En Suisse, le taux de don d’organes figure parmi celui des plus bas d’Europe. En effet, son taux était en 2008 de 10,8 donneurs par million d’habitants (pmh) contre 20 et 25 pmh dans la majorité des pays[2]. Cela malgré les propositions de diverses mesures : modification des dispositions légales, modèle de réciprocité, rémunération financière … qui sont, pour la plupart encore au stade de la discussion[3] [4].

Face à ce constat, quelles mesures sont susceptibles d’augmenter le nombre d’organes pour la transplantation en Suisse ?

Avec plus de 4.000 transplantations réalisées chaque année en Espagne qui est devenu le pionnier dans la transplantation. Quel système organisationnel est appliqué en Espagne pour demeurer à la tête de la transplantation d’organes depuis plus de 21ans ?

D’autant plus que son président de l’office de transplantation, le Dr Rafael Matesanz, reste serein car les chiffres sont toujours excellents. « Depuis qu’on a mis en place ce système il y a 25 ans, on a formé plus de 15.000 professionnels, des chirurgiens, des médecins urgentistes, des neurologues et des infirmières. Ce qui fait que notre système est vraiment solide et ne s’écroulera pas »

De prime abord, un état des lieux de la situation du don d’organes en Suisse sera réalisé en s’intéressant particulièrement au processus de don et aux structures de don d’organes en place complémentairement à la législation en vigueur.

Ensuite, le modèle espagnol sera étudié notamment la structure et la coordination de la transplantation des organes.

Enfin, une discussion basée sur la comparaison par rapport au modèle espagnol ainsi que les divers champs d’action proposés sera effectuée avant de conclure cette présente étude.

 

 

 

 

II.                Situation du don d’organes en Suisse

A.                Chiffres concernant les dons d’organes :

1.                  Indicateurs T2 2015[5]

a)                  Evolution du don d’organe en Suisse

En Suisse, une diminution de l’ordre de 16 donneurs par rapport au premier trimestre 2015 à été constatée ce deuxième trimestre, avec 04 donneurs en mort cérébrale suite à un arrêt cardiaque (DCD) parmi les 31 donneurs d’organes post-mortem.

Par donneur post-mortem suite à mort cérébrale (DBD), la moyenne de transplantation d’organe est de 3,4 organes, ce qui correspond à la moyenne des transplantations réalisées antérieurement bien qu’il y eut une baisse légère durant le premier trimestre.

Une baisse significative du nombre de donneurs décédés, notamment les donneurs décédés suite à mort cérébrale (DBD), est constatée de 2011 au deuxième trimestre de l’année 2015.

Figure 01 : Donneurs décédés en Suisse depuis 2011

En tout, 102 transplantations d’organes, dont 07 organes importés, ont été réalisées chez les personnes sur liste d’attente qui est passée de 1344 à 1375, soit une augmentation de 31 personnes par rapport à la fin du premier trimestre, compte tenu du faible taux de donneurs.

Figure 02 : Evolution de la liste d’attente

 

 

 

En ce qui concerne le nombre d’organes transplantés par donneur décédé, la moyenne de transplantation d’organe effectué par donneur décédé suite mort cérébrale (DBD) est largement supérieure à celle par donneur décédé suite à mort cérébrale après arrêt cardiaque.

Toutefois, une diminution significative du nombre d’organes est constatée de 2001 au deuxième trimestre de 2015, en particulier pour le nombre d’organes transplantés par donneur décédé suite mort cérébrale après arrêt cardiaque :

  • 9 versus 3.4 pour le nombre d’organes transplantés par donneur décédé suite à mort cérébrale
  • 3 versus 1.5 pour le nombre d’organes transplantés par donneur décédé suite à mort cérébrale après arrêt cardiaque.

Figure 03 : Organes transplantés par donneur décédé

 

 

b)                  Situation par type d’organe

Une réduction significative, de l’ordre de 74.87% (soit 304 organes de moins), du nombre d’organes transplantés est constatée en Suisse entre 2011 et le deuxième trimestre 2015.

L’absence de l’organe intestin grêle marque l’année 2014 avec une diminution significative des autres organes : pancréas, poumons, cœur, foie et rein.

Figure 04 : Organes transplantés en Suisse depuis 2011

 

 

 

c)                  Notion de donneur vivant et donneur à cœur arrêté

(1)               Donneur vivant

Comme son nom l’indique, le prélèvement et la greffe d’organes s’effectuent à partir d’un donneur vivant. Il s’agit notamment du cas de la transplantation rénale ou dans la greffe hépatique, où une personne donne de son vivant, avec son consentement et selon les critères exigés l’un de ses reins ou une partie de son foie à quelqu’un qui en requiert.

D’une manière générale, le donneur se doit d’être informé :

  • « du déroulement de l’intervention et des suites post-opératoires,
  • des risques liés
    • à la néphrectomie ou au prélèvement d’un lobe de foie ;
    • à des complications médicales ;
  • de la possibilité de mener une grossesse,
  • de la nécessité d’un suivi médical régulier,
  • de la prise en charge des frais liés aux prélèvements »[6].

L’évaluation du donneur vivant ayant aboutit au bilan du donneur vivant a fait l’objet, outre les recommandations de l’ l’Établissement français des greffes ; de guidelines  qui sont parus dans Nephrology Dialysis and Transplantation : [7]

 

 

Tableau 01 : Evaluation du donneur vivant

Typage érythrocytaire ABO Rh Kell Évaluation rénale
Typage HLA A, B, DR selon les normes recommandées par l’EFI   Examen cytologique et bactériologique des urines avec culture
Test de cross-match entre les lymphocytes du donneur et le(les) sérum(s) du receveur selon les normes recommandées par l’EFI   Dosage de micro-albuminurie
Évaluation générale   Dosage de la protéinurie des 24 heures
 Évaluation clinique  Évaluation de la fonction rénale
  Recueil des antécédents personnels et familiaux   Calcul de la clairance de la créatinine (Cockcroft et Gault)
  Évaluation psychique   Mesure de la clairance de la créatinine sur une période de 24 heures
  Examen physique   Mesure du débit de filtration glomérulaire par une méthode de référence : clairance de l’insuline, ou clairance d’un isotope
  Mesure de la pression artérielle selon les recommandations de l’Anaes, complétée selon le cas par une mesure ambulatoire de la pression artérielle.   Évaluation isotopique (scintigraphie) fonctionnelle des deux reins isolés séparés (optionnel)
 Examens biologiques   Urographie intraveineuse (optionnelle)
  Numération globulaire et plaquettaire   Imagerie vasculaire rénale
  Mesure du taux de prothrombine et du TCA, temps de saignement Tests de dépistage des maladies transmissibles
  Dosage de l’urée et de la créatinine sanguine, des taux sanguins de potassium, de sodium, de bicarbonate, de calcium, de phosphore, de protides totaux, de glucose à jeun, d’acide urique. Dosage sanguin des enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, phosphatases alcalines, gamma-GT), de la bilirubinémie.  Recueil des antécédents par l’interrogatoire
  Dosage de la cholestérolémie, de la triglycéridémie et du LDL cholestérol à jeun.  Examen clinique
  Électrophorèse des protides  Tests biologiques selon la législation en vigueurr
  Dosage de la C-Réactive protéine (CRP)   Antigène HBs, Ac anti-HBc
 Autres examens   Anticorps anti-HCV
  Électrocardiogramme   Anticorps anti-HIV 1 et 2, antigénémie p24
  Radiographie de thorax de face   Anticorps anti-HTLV 1 et 2
  Échographie cardiaque (optionnel)   Sérologie toxoplasmose
  Échographie rénale bilatérale et abdomino-pelvienne   Anticorps anti-CMV
 Évaluation cardiovasculaire pour les donneurs potentiels de plus de 50 ans et/ou ayant des antécédents de tabagisme et/ou avec une légère hypertension comportant un test de dépistage de la maladie coronarielle (épreuve d’effort, échographie et/ou scintigraphie)   Sérologie syphilis
 Recherche de diabète   Anticorps anti-EBV
  Le diabète est défini par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g/l (6,1 mmol/l) à deux reprises. Si la glycémie à jeun est au-delà de cette norme, si le patient présente un index de masse corporelle élevé (> 25), s’il existe des antécédents familiaux de diabète, une hyperglycémie provoquée par voie orale doit être réalisée. Le diabète est défini par une glycémie supérieure à 2 g/l à deux heures après ingestion. Consultation d’anesthésiologie
Autres examens spécifiques
 Femmes : test de grossesse en période d’activité génitale, examen gynécologique avec frottis et mammographie au-delà de 40 ans.
 Hommes : dosage de PSA au-delà de 50 ans.

a En application de l’arrêté du 24 juillet 1996 et du décret No 97-926 du 9 octobre 1997.

(a)               Prélèvement du rein à partir d’un donneur vivant

Ce fut le 23 Décembre 1954 que la première transplantation rénale réussie a été réalisée aux États-Unis avec un organe prélevé sur un frère jumeau homozygote.

Pour l’évaluation du donneur vivant potentiel, un bon nombre d’examens médicaux sont requis dans un premier temps[8] :

  • irée, ionogramme, calcémie, phosphorémie, uricémie, bicarbonates, protidémie ;
  • glycémie à jeun ;
  • numération sanguine, plaquettes, bilan d’hémostase standard ;
  • créatinine sanguine et urinaire ;
  • débit de filtration glomérulaire estimé ;
  • protéinurie ;
  • bilan hépatique : ASAT, ALAT, Gamma-GT, phosphatases alcalines ;
  • échographie rénale et pelvienne.

Dans un second temps, si aucune contre-indication n’a été retrouvée dans les résultats des premiers examens, d’autres bilans sont requis[9] :

  • bilan rénal ;
  • bilan cardiovasculaire ;
  • recherche d’un diabète ;
  • bilan d’hémostase complet ;
  • bilan gynécologique ;
  • bilan immunologique ;
  • recherche de maladies infectieuses transmissibles ;
  • consultation d’anesthésie ;
  • évaluation psychologique par un psychiatre ou un psychologue.
(b)               Prélèvement d’un lobe de foie à partir de donneur vivant

Plusieurs conditions sont requises avant qu’un donneur ne puisse faire don d’un lobe de son foie[10] :

  • avoir plus de 18 ans ;
  • compatible dans les groupes sanguins ABO ;
  • un poids estimé du greffon > 0,8 % du poids du receveur ;
  • volume restant du foie natif > 30-35 % du volume initial chez le donneur ;
  • normalité des tests hépatiques ;
  • normalité de l’échographie ;
  • examen clinique complet ;
  • ionogramme sanguin avec créatinine et urée ;
  • numération, formule sanguine avec plaquettes ;
  • glycémie à jeun, cholestérol, triglycérides ;
  • bilan hépatique ;
  • électrocardiogramme ;
  • échographie cardiaque ;
  • radiographie du thorax ;
  • examens de l’appareil digestif ;
  • sérologies complémentaires ;
  • consultations psychologiques et anesthésiques

 

 

 

(2)               Donneur à cœur arrêté

La notion de donneur à cœur arrêté (DCA) relève particulièrement de Maastricht I (MI), II (MII) et III (MIII)[11].

MI et MII correspondent à des patients dont l’arrêt cardiaque est survenu hors de l’hôpital (MI) ou aux urgences (MII) suite à l’échec de la réanimation.

MIII se traduit par les cas où la mort survient après décision de retrait thérapeutique aux soins intensifs avec débranchement des mesures de réanimations faisant suite à un arrêt cardiaque. Il est à noter que la décision d’arrêt de l’acharnement thérapeutique est conjointe avec la décision de prélèvement d’organes.

En ce qui concerne la mort proprement dite, sa définition a largement évoluée. En effet, la mort a été définie depuis toujours comme étant l’arrêt total des fonctions vitales, en particulier le cœur et la circulation. Actuellement, la définition de la mort requiert de remplir des critères spécifiques au prélèvement d’organes en vue de la transplantation.

a)                  Mort cérébrale :

La mort cérébrale correspond à l’arrêt complet des fonctions cérébrales alors que les fonctions vitales (circulation et battements cardiaques) ne sont pas en arrêt total. Autrement dit, bien que le patient soit mort, en état de mort cérébrale, ses organes continuent à être perfusés[12] et peuvent être greffés sans qu’ils soient détériorés par l’hypoxie[13].

b)                  Mort par arrêt cardiaque :

La mort par arrêt cardiaque correspond comme son nom l’indique à l’arrêt du cœur et par voie de conséquences à l’arrêt de la circulation, de la perfusion de tous les organes dont le cerveau.

Ainsi, le donneur potentiel peut alors être :

  • En état de mort encéphalique, c’est-à-dire que le cœur bat mais qu’il n’y plus d’activité cérébrale subséquemment à la destruction totale du tronc cérébral et du cerveau
  • A cœur arrêté en état de mort cardiaque, c’est-à-dire en arrêt cardio-respiratoire suite à l’échec de la réanimation

 

 

B.                 Don d’organes selon la loi sur la transplantation

Avant la nouvelle loi sur la transplantation du 1er juillet 2007, les législations en matière de transplantation relevaient de chaque canton, pour les cantons qui n’avait pas de législation, les directives de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) constituaient le cadre législatif de la transplantation.

Les directives de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) se basant sur les principes directeurs de l’OMS ainsi que du rapport de conseil de l’Europe.

Toutefois, ayant des normes privées, les directives de l’ASSM n’ont pas de valeurs juridiques obligatoires (à moins qu’une loi ne choisisse de directement y référer).

Particulièrement pour Genève, il s’avère intéressant de noter qu’avant cette nouvelle loi, Genève s’appuyait sur le consentement présumé en termes de législation de la transplantation, la loi cantonale relative à la transplantation concerne la Loi K 1 60 sur les « Prélèvements et les transplantations d’organes et de tissus » du 28 mars 1996, entrée en vigueur le 18 mai 1996). Cette loi réglemente, complémentairement à la mention concernant les donneurs vivants, les conditions du prélèvement d’organes tout en prohibant le commerce des organes.

Art. 1 Interdiction : Le commerce d’organes et de tissus humains est interdit.

Art. 2 Etablissements agréés 1. Les prélèvements en vue de transplantation et la transplantation d’organes en provenance d’êtres vivants ou de cadavres humains se déroulent dans les établissements médicaux agréés par le Conseil 12 d’Etat qui satisfont les exigences des organismes faîtiers suisses tant de la transplantation que de l’éthique médicale. 2. Le médecin cantonal exerce le contrôle et la surveillance dans le secteur privé. 3. Dans les établissements publics médicaux, ils se déroulent dans les divisions communes.

Art. 3 Consentement présumé 1. Toute personne peut, de son vivant, s’opposer au prélèvement d’organes ou de tissus sur son corps, après décès. Elle peut faire inscrire son opposition dans un registre. Seul le corps médical d’un établissement agréé peut y avoir accès. L’absence d’inscription ne constitue pas une présomption d’accord à un prélèvement d’organes. 2. Les proches du défunt peuvent s’opposer à un tel prélèvement dans les six heures qui suivent le décès. La mort se détermine selon les dernières directives de l’Académie suisse des sciences médicales en la matière. 3. La présente disposition s’applique en cas de décès de toute personne ayant son domicile légal dans le canton au moment de sa mort. A défaut, la législation du lieu de domicile du défunt s’applique.

Art. 4 Contraventions Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines de police.

Art. 5 Règlement d’application Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi.

La nouvelle loi sur la transplantation du 1er juillet 2007 s’applique au niveau fédéral. Récemment, en Juin 2015, une version revisitée a été adoptée par le Parlement.

Les grandes lignes de cette loi stipule que :

«- Le don d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine est gratuit.

  • Le commerce d’organes humains est interdit.
  • Principe du consentement élargi : pour qu’un prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules chez une décédée soit légal, il faut que le donneur y ait consenti ou, en l’absence d’un tel consentement, que les proches aient donné leur accord.
  • Critère de décès : la loi se fonde sur la notion de « mort cérébrale », soit un arrêt irréversible des fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral.
  • Pour un don d’organes, de tissus et de cellules par une personne vivante, il n’est pas nécessaire qu’il existe un lien de parenté ou un lien affectif particulièrement étroit entre le donneur et le receveur.
  • La règle essentielle à respecter lors de l’attribution d’organes est l’équité. Personne ne doit subir de discrimination. L’urgence médicale, l’utilité thérapeutique, l’égalité des chances et le délai d’attente sont les seuls critères à prendre en compte. Le Service national des attributions gère cette procédure de manière centrale et en fonction des besoins du patient.
  • La Suisse compte sept centres de transplantation. Le Conseil fédéral a la compétence de limiter leur nombre. Il n’en fera usage que si les efforts actuellement déployés pour coordonner la médecine de pointe ne devaient pas conduire aux résultats escomptés.
  • La transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus humains est soumise à l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Certaines pratiques sont interdites, p. ex., le don dirigé et l’utilisation de tissus ou de cellules prélevés sur des femmes incapables de discernement.
  • Les xénotransplantations sont également soumises à une autorisation de l’OFSP »[14].

C.                 Processus de don

Fort complexe, le processus de don d’organes nécessite une harmonie parfaite entre la pointe de la médecine, un réseau solide reliant les divers acteurs ainsi qu’une sensibilité certaine envers les proches des personnes décédées.

a)                  Conditions requises :

Le prélèvement d’organes ne peut s’effectuer qu’en milieu hospitalier compte tenu des préparatifs médicaux nécessaires au maintien de la survie et de la qualité de l’organe.

De ce fait, bien que donneurs potentiels d’organes, toutes personnes qui décèdent hors de l’hôpital ne sont plus éligibles. De plus, certaines maladies peuvent compromettre le don d’organes.

b)                  Identification des donneurs :

Le prélèvement d’organes ne peut être effectué que si le patient a été identifié comme donneur.

Ce sont les coordinateurs locaux qui prennent en charge les procédures qui s’y conforment et dont le service est assuré 24h/24 dans les hôpitaux.

c)                  Consentement ou refus :

Sans consentement, le prélèvement d’organes n’est pas possible. Le modèle du consentement au sens large est appliqué en Suisse, ce qui signifie que lorsque la volonté de la personne décédée est inconnue (dans 95% des cas), les proches prennent la décision du don d’organes ou non à sa place.

d)                  Preuve du décès :

En termes de don, la législation exige la preuve du décès outre la preuve de l’arrêt irréversible de toutes les fonctions du cerveau ainsi que du tronc cérébral qui est sous la responsabilité de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM)[15].

e)                  Attribution des organes :

Après établissement de la preuve du décès complémentairement au consentement nécessaire au prélèvement, le service national des attributions détermine les patients sur la liste d’attente qui vont bénéficier du don.

Il est à rappeler que l’attribution des organes est fonction du point de vue médical ainsi que des dispositions légales.

f)                   Prélèvement des organes :

Après détermination du(s) receveur(s), les organes sont prélevés puis transportés à leurs bénéficiaires.

D.                Structures de don d’organes en place en Suisse

En Suisse, la transplantation d’organes est sous la responsabilité de la fondation Swisstransplant qui est une fondation privée à but non lucratif créée en 1985.

Un Comité directeur ainsi qu’un Conseil de Fondation présidé par Mme T. Heberlein, conseillère nationale à Berne, s’occupe de la charge administrative.

Il est à rappeler que la Centrale d’administration et la Centrale de coordination nationale, créée en 1992, sont sous l’égide du Conseil de Fondation.

Le Comité médical, présidé par le Professeur Jurg Steiger (Basel), ainsi que des groupes de travail STA (Swisstransplant working group) sont formés de médecins issus de centres de transplantation dont les responsabilités consistent respectivement au règlement des problèmes relevant du médical et en la responsabilité d’un type d’organe ou de tissu.

Swisstransplant a pour objectifs de :

– coordonner l’activité de transplantation en Suisse

– favoriser la collaboration internationale

– informer et sensibiliser le public, le corps médical et paramédical.

 

 

1.                  Niveau local

Le niveau local regroupe les hôpitaux où les tâches médicales et logistiques rattachées au don d’organes sont régies par des coordinateurs.

2.                  Niveau régional

Le niveau régional est représenté par différents réseaux de don d’organes comprenant des coordinateurs régionaux qui sont en charge de la coordination de même que de la communication inter et intra réseaux.

3.                  Niveau national

Le niveau national correspond au Comité national du don d’organes (CNDO) et au Comité médical dont les fonctions consistent respectivement  à la réunion des professionnels impliqués auprès des donneurs et des receveurs d’organes.

Figure 05 : Les acteurs du système de don d’organes en Suisse (Source: OFSP)

 

 

E.                 Service national des attributions (Swisstransplant)

La fondation Swisstransplant s’est vue confié la tâche de la répartition des organes, par la Confédération, depuis la nouvelle loi sur la transplantation.

L’attribution des organes est ainsi fonction des patients, indépendamment du lieu du donneur, est sous l’égide des coordinateurs nationaux spécialement formés par Swisstransplant qui appliquent, pour l’attribution des organes, des critères clairement définis et décrits en détail dans la loi sur la transplantation et ses ordonnances d’exécution[16].

F.                  Swiss Donation Pathway

Elaboré par le CNDO avec le concours d’experts de la Société suisse de médecine intensive, le Swiss Donation Pathway, mis en place en 2013, reflète le processus intégral du don d’organes dans l’objectif d’en améliorer la procédure ainsi que le déroulement.

En tant que manuel de référence, le Swiss Donation Pathway répond à toutes les questions relatives à l’identification des donneurs jusqu’au prélèvement des organes.

G.                L’étude SwissPOD

Lancée en 2009 à la suite de l’initiative de l’OFSP, l’étude Swiss Monitoring of Potential Donors (SwissPOD) a été mise en place face au constat du faible taux de donneurs de la Suisse par rapport à l’internationale outre les disparités non négligeables qui existent en termes de nombre de donneurs potentiels, les hôpitaux de prélèvement ainsi que les régions linguistiques.

Dirigé par le CNDO, l’étude de cohorte SwissPOD consiste à relever et étudier tous les décès qui sont survenus dans les urgences et soins intensifs des hôpitaux suisses tout procédant à l’évaluation des processus respectifs de don d’organes depuis Septembre 2011.

De plus, l’étude SwissPOD se penche également sur la fréquence de refus ainsi que les raisons de refus d’un don par les proches.

 

 

III.             Le modèle espagnol

A.                L’organisation nationale de transplants (ONT)

Créée le 27 Juin 1980 en Espagne à la suite d’une résolution, l’Organisation Nationale des Transplants (ONT) ne voit développer une infrastructure spécialisée à la transplantation que vers la fin de l’année 1989.

L’ONT rattachée au Ministère de la Santé et de la Consommation a pour objectif principal de promouvoir et de coordonner les dons et transplantation d’organes de tous types : organes, moelle osseuse, tissus.

B.                 La structure de la coordination de transplantation d’organes

1.                  Coordination nationale

La coordination nationale de la transplantation d’organes en Espagne, sous la direction de l’ONT fait office de lien entre les diverses autorités européennes, nationales et locales de même qu’avec les professionnels de santé en sanitaire, social ou encore ceux qui sont en relation direct avec le don et la transplantation d’organes.

Les principales fonctions de la coordination nationale sont alors :

– la planification et la coordination du don ainsi que de la transplantation

– la réalisation et mise en place de directives et de normes, de règles

– la communication en termes de diffusion d’informations, aux professionnels ainsi qu’au public, concernant la donation et la transplantation d’organes

– la mise en place des données statistiques sur les transplants

– la promotion et valorisation de cours, de formation continue…

 

 

2.                  Coordination régionale

La Commission Permanente des Transplantations d’Organes et Tissus du Système National de Santé possède un représentant dans chacun des 17 communautés autonomes de l’Espagne.

De plus, un Comité rattaché à cette commission a pour fonction principale de veiller à la bonne coordination du système de transplantation, notamment en termes de justice.

Pareillement avec les fonctions du coordinateur national, les attributions du coordinateur régional portent notamment sur la mise en lien des différents acteurs qui interviennent dans le don et la transplantation d’organes : professionnels, les institutions sanitaires et non sanitaires et la population.

 

Figure 06 : Les 17 provinces de l’Espagne :

  1. Galice, 2. Asturies, 3. Cantabrie, 4. Castille-et-León, 5. Pays basque, 6. La Rioja, 7. Navarre, 8. Aragon, 9. Catalogne, 10. Madrid, 11. Estrémadure, 12. Castille-La Manche, 13. Valence, 14. Baléares, 15. Murcie, 16. Andalousie, 17. Canaries

 

 

 

 

3.                  Coordination hospitalière

Comme son nom l’indique, la coordination hospitalière est en charge de la détection des potentiels donneurs d’organes complémentairement à la mise en place du processus de transplantation qui est assez délicat et malaisé.

Effectivement, le coordinateur hospitalier en collaboration directe avec le directeur médical de l’hôpital est le principal responsable de la transplantation en partant du processus du don.

C.                 Coordination du processus d’attribution d’organes

Lorsqu’il y a détection et identification d’un donneur, les coordinateurs responsables de la gestion des donneurs potentiels, interviennent directement par communication immédiate à l’ONT dans un vif délai afin d’organiser rapidement l’allocation d’organe.

Une fois que les données du donneur sont enregistrées, la vérification des principales urgences pour la transplantation est effectuée afin de déterminer la priorité au niveau national.

Sinon, l’attribution du don d’organe suit des critères cliniques et géographiques préétablis selon le type d’organe.

Il existe six zones d’attribution pour les critères géographiques, un survol de chaque zone est effectué quotidiennement et un système logique est mis en place pour l’allocation d’organe.

Ce système s’applique d’abord à l’hôpital où le donneur a été détecté, puis la ville concernée, ensuite les centres régionaux, avant de terminer dans la zone à proprement parler.

S’il n’y a aucun receveur compatible dans la zone, l’offre de don accède directement à un tour général.

Ainsi, quand une équipe procède à une transplantation d’un organe issu de sa zone et non de son hôpital, elle sera reléguée à la dernière place de la liste, et pareillement pour une équipe qui transplante un organe du tour général.

De ce fait, les tours de zone ainsi que le tour général sont fonction des transplantations réalisées la veille.

C’est le coordinateur hospitalier qui est en charge de l’exécution de l’offre à l’équipe de transplantation dès qu’il trouve un receveur compatible et approprié.

L’équipe de transplantation décidera ensuite du prélèvement ainsi que de la transplantation de l’organe. Si ce dernier n’est pas accepté, il en sera fait une offre à l’hôpital suivant figurant dans la zone ou à défaut au tour général.

L’allocation d’organe ne sera proposée à d’autres pays ou encore d’autres organisations européennes que dans le cas où il n’existerait aucun receveur compatible en Espagne.

 

 

IV.             Discussion : champs d’actions proposés

En Suisse, le constat est lourd en termes de transplantations étant donné que la demande est plus élevée que l’offre complémentairement à l’augmentation des personnes en attente d’un organe alors que le nombre de donneurs post-mortem n’a pas évolué.

De plus, l’étude SwissPOD (Swiss Monitoring of Potential Donors) a mis en exergue la présence de déficiences pour la coordination du don d’organes. En effet, l’étude démontre que la Suisse pourrait, contrairement à la réalité, avoir un nombre conséquent de donneurs potentiels.

Par ailleurs, le plan d’action « Plus d’organes pour des transplantations » lancé par Gutzwiller, Amherd et Favre, soutenu par la Confédération ainsi que les cantons et patronné par le Dialogue PNS du 20 février 2014, semble être une excellente perspective à la transplantation en Suisse. Incontestablement, l’objectif de ce plan d’action consiste à élever le taux de donneurs à 20 par million d’habitants.

Les principales priorités portant sur quatre champs d’action, à savoir :

  • L’octroi de formation obligatoire : adaptée et adéquate à la transplantation au personnel médical avec introduction de check-lists pour optimiser la détection des donneurs
  • La gestion et la promotion de la qualité dans les processus de don d’organes
  • Les ressources et structures au niveau hospitalier
  • La communication et l’information de la population : campagnes et relations publiques

L’amélioration de la promotion du don d’organes se doit ainsi d’être le principal objectif conjointement à la détection systématique et l’identification des donneurs potentiels. Surtout qu’en 2014, le nombre de patients en liste d’attente de transplantation d’organes s’élève alors que la Suisse est à la traîne en termes de taux de dons dans le derniers tiers du classement européen. D’ailleurs, Pierre-Yves Maillard, président de la Fondation Swisstransplant, d’affirmer : « À la fin de l’année dernière, 1370 personnes étaient sur la liste d’attente. En moyenne, deux personnes par semaine sont mortes après avoir attendu en vain un organe. Il s’agit maintenant de mobiliser la volonté et l’engagement de toutes les personnes impliquées pour remédier à cette situation. »

L’objectif du plan d’action qui tourne autour de ces quatre champs d’action consistant à faire passer le taux annuel de dons d’organes post-mortem à 20 donneurs par million d’habitants en 2018.

Il est à noter que sauf pour la communication et l’information de la population qui seront prises en charge par l’OFSP, les autres champs d’action ont été délégués par le « Dialogue Politique nationale suisse de la santé » à Swisstransplant, en février 2014.

Des potentiels d’optimisation ont ainsi été identifiés notamment en termes d’organisation qui requiert l’ajustement et la révision des structures et processus de travail.

De plus, une vérification et révision des règlementations par rapport aux tâches, aux compétences et aux responsabilités sont de rigueur conjointement à l’exigence en termes de profils professionnels du personnel impliqués dans le processus de don outre la tenue de formations.

L’échange est fortement encouragé au sein des divers réseaux avec une coordination nationale.

Les proches seront également pris en charge des proches, notamment en ce qui concerne les mesures liées au respect, à l’éthique, de toutes personnes impliquées dans le processus du don.

Un renforcement de la sensibilisation de la population est également amorcé par Swisstransplant : d’une part, l’application echo112 a permis à ce jour l’identification de 93000 utilisateurs qui ont rempli la carte de donneur électronique, d’autre part la campagne «On se décide » qui cible particulièrement les jeunes permet de prime abord l’introduction du concept du don d’organes dans plus de 45 classes.

En outre, la loi fédérale sur la transplantation de 2004, qui est entrée en vigueur en 2007, conforte la promotion de l’autonomie personnelle (Art.8) tout en encourageant l’identification de la volonté du défunt en termes de don d’organes[17].

La nouvelle loi insiste particulièrement sur l’indépendance des médecins qui travaillent en soins intensifs par rapport à l’équipe de transplantation (Art. 11) dans le but de pouvoir garantir la définition et l’application des processus relatifs aux dons d’organes et de tissus 24h sur 24h[18] afin de promouvoir la qualité de l’organe et l’efficacité du don d’organe.

D’où la mise en place du Programme latin de don d’organes (PLDO) en 2008 [19] afin de répondre aux nouvelles exigences de cette nouvelle loi. Incontestablement, le PLDO a pour objectif l’optimisation par le biais des coordinateurs locaux de don (CLD) la gestion ainsi que l’identification des donneurs d’organes potentiels afin d’assurer le bon déroulement du prélèvement d’organes et de tissus en termes d’éthique et en termes d’efficacité.

Les coordinateurs locaux du don (CLD) qui se répartissent dans les hôpitaux, à raison d’au moins un (01) CLD par hôpital tout en faisant partie intégrante de l’équipe des soins intensifs, assurent :

  • le développement et la diffusion des procédures du DO et de tissus
  • l’introduction d’un contrôle de qualité
  • la formation du personnel médical et infirmier impliqués dans le DO

Il est à noter que le réseau du PLDO se compose de dix-sept hôpitaux partenaires dont dix spécialisés dans l’identification des donneurs complémentairement à leurs transferts pour le prélèvement.

Parmi ses hôpitaux, cinq peuvent procéder et organiser les prélèvements au sein de leurs établissements, avec deux hôpitaux dotés d’un service de neurochirurgie (Sion et Lugano).

Figure 07 : Programme latin de don d’organes 2011

Par rapport aux autres réseaux Suisse, le PLDO a permis, depuis son introduction l’augmentation du nombre de donneurs d’organes. Toutefois, il est resté identique à celui constaté en 2006.

Une régression a été observée en 2010 alors qu’il y a eu une nette amélioration en 2008 et 2009.

Par ailleurs, il convient de noter une augmentation significative des donneurs qui est passé de 51 à 2010 contre 25 en 2006[20] [21].

Figure 08 : Nombre et répartition des donneurs en Suisse PLDO/autres réseaux 2006-2010 PLDO : programme latin de don d’organes.

Les résultats du PLDO mettent en exergue l’efficacité de la mise en place de mesures relatives aux dons d’organes qui est fonction d’une bonne coordination et collaboration entre le personnel des soins intensifs, les CLD et la coordinatrice générale du PLDO.

La prise en charge, devenue plus professionnelle, des donneurs de même que de leurs proches a également permit une nette amélioration des dons de 2008 à 2010 : « La direction du PLDO avait fixé comme objectif un taux de 20 donneurs par million d’habitants (pmh) pour 2012, alors que nous avons atteint, dès 2010, un taux de 23 donneurs pmh. Les variations régionales du taux de don en Suisse sont significatives, avec pour certains réseaux un taux de seulement 4,9 donneurs pmh. Le taux global de DO pour la Suisse était de 12,6 pmh en 2010, avec une moyenne de quatre organes prélevés et transplantés par donneur, dépassant largement la moyenne européenne qui est de trois [22]».

Le programme qualité Donor Action auquel la Suisse a adhéré[23] a pour objectif l’accroissement du nombre de dons d’organes et de tissus à travers l’amélioration de la qualité. Incontestablement, il repose sur l’analyse des procédures existantes afin de détecter les problèmes et proposer des solutions adéquates.

 

 

 

V.                Conclusion

A l’aboutissement de cette étude, bien que la pénurie d’organes soit conséquente en Suisse, l’introduction de la loi fédérale a permis d’observer une certaine augmentation initiales des dons d’organes dont celle de 70% constatée suite aux mesures prises par le PLDO. D’ailleurs, la professionnalisation de la prise en charge semble être un facteur de poids en tant que levier d’optimisation des dons d’organes.

En dehors du fait que l’Espagne soit le leader mondial en matière de dons et de transplantations d’organes, l’OMS recommande vivement de suivre le modèle espagnol dont la pratique se base sur l’organisation et la confiance. Modèle que la Suisse semble vouloir rejoindre de par son plan d’action « Plus d’organes pour des transplantations » ainsi que le Programme latin de don d’organes et du programme qualité Donor Action.

Or, pour qu’il y ait un nombre suffisant de donneurs, la sensibilisation de la population à tous les niveaux est requise outre la dispense de formation afin que les professionnels soient bien formés et puissent être en mesure de réagir et de gérer rapidement les problèmes rencontrés, au quotidien, dans les hôpitaux. Surtout que le problème du modèle Suisse réside en particulier dans « l’atomisation » du système de santé. Autrement dit, la nécessité de propagation du système des régions normandes et en Genève à toute la Suisse.

En termes d’éthique par rapport aux dons d’organes, la Suisse rencontre également une problématique qui crée polémique. En effet, Swisstransplant semble s’opposer au système dit de don automatique alors qu’à contratrio le gouvernement envisage l’introduction du système de consentement présumé. Quels outils pourraient ainsi être élaborés afin de passer du système de consentement explicite au système de don automatique ?

 

 

VI.             Bibliographie

  1. Chiffre II 1 et 2, ainsi que chiffre III A à C des directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales « Diagnostic de la mort dans le contexte de la transplantation d’organes » (version du 24 mai 2011).
  2. Donor Action programme, 2011. [Medline]
  3. Evaluation and selection of donors: living kidney donors. Nephrol Dial Transplant 2000; 15 (supplement 7): 47–51
  4. Kerangal M. Réparer les vivants. 2014. Rev Med Suisse 2014;10:988-9
  5. Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules du 8 octobre 2004
  6. Mader M. Le don d’organes entre gratuité et modèles de récompense : quels instruments étatiques face à la pénurie d’organes ? In : Neuchâtel : Helbing Lichtenhahn Ed, Collection neuchâteloise 2010;513-630.
  7. Matesanz R. Conseil de l’Europe. International figures on donation and transplantation 2009. Newsletter Transplant 2010;5.
  8. Office fédéral de la santé publique OFSP. Loi sur la transplantation
  9. Ordonnance sur l’attribution d’organes (RS 810.212.4) et ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes (RS 810.212.41).
  10. Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine du 16 mars 2007.
  11. Prélèvement et Greffe à partir de Donneur Vivant, Agence de la Biomédecine, 2010.
  12. Revelly JP, Heidegger CP, Eckert P, et al. Latin program for organ donation : The intensivists are networking. Rev Med Suisse 2008;4:2682-5. [Medline]
  13. Roels L, Rahmel A. The European experience. Transpl Int 2011;24:350-67. [Medline]
  14. Swisstransplant, rapport annuel 2010.
  15. T2 2015Indicateurs du don d’organes et de la transplantation d’organes en Suisse. Swisstransplant
  16. Weiss J HC, Immer FF. La Suisse bouge. Bull Med Suisses 2010;38:1460.
  17. Weiss J MM, Immer FF. Stratégies pour augmenter le nombre de donneurs d’organes. Bull Med Suisses 2010;38:1466.

[1] Kerangal M. Réparer les vivants. 2014. Rev Med Suisse 2014;10:988-9

[2] Matesanz R. Conseil de l’Europe. International figures on donation and transplantation 2009. Newsletter Transplant 2010;5.

[3] Weiss J MM, Immer FF. Stratégies pour augmenter le nombre de donneurs d’organes. Bull Med Suisses 2010;38:1466

[4] Mader M. Le don d’organes entre gratuité et modèles de récompense : quels instruments étatiques face à la pénurie d’organes ? In : Neuchâtel : Helbing Lichtenhahn Ed, Collection neuchâteloise 2010;513-630.

[5] T2 2015Indicateurs du don d’organes et de la transplantation d’organes en Suisse. Swisstransplant

[6] Prélèvement et Greffe à partir de Donneur Vivant, Agence de la Biomédecine, 2010.

[7] Evaluation and selection of donors: living kidney donors. Nephrol Dial Transplant 2000; 15 (supplement 7): 47–51

[8] Prélèvement et Greffe à partir de Donneur Vivant, Agence de la Biomédecine, 2010.

[9] Prélèvement et Greffe à partir de Donneur Vivant, Agence de la Biomédecine, 2010.

[10] Prélèvement et Greffe à partir de Donneur Vivant, Agence de la Biomédecine, 2010.

[11] Maastricht IV concernent les patients qui présentent un arrêt cardiaque alors qu’ils sont déjà en mort cérébrale. Cette situation peut conduire à accélérer le processus d’obtention du consentement et/ou de partir en salle d’opération. Toutefois, les questions fondamentales ne diffèrent pas de la situation de don chez le patient en mort cérébrale. Maastricht V : Dans les pays où l’euthanasie est acceptée, un don d’organes est possible suivant un protocole strict (M V). Par analogie, il n’est pas exclu que la Suisse puisse envisager un don après un suicide assisté. Les membres du groupe de travail n’ont pas jugé opportun d’aborder ce sujet à l’heure actuelle.

[12] Perfusé : Irrigué par le sang : chez les patients en mort cérébrales, le coeur continue à battre, donc le corps du patient décédé continue à être irrigué et reste chaud

[13] Hypoxie : manque d’oxygène : un tissu ou organe du corps ne peut rester vivant sans oxygène qui est apporté par le sang

[14] Office fédéral de la santé publique OFSP. Loi sur la transplantation

[15] Chiffre II 1 et 2, ainsi que chiffre III A à C des directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales « Diagnostic de la mort dans le contexte de la transplantation d’organes » (version du 24 mai 2011).

[16] Ordonnance sur l’attribution d’organes (RS 810.212.4) et ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes (RS 810.212.41).

[17] Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules du 8 octobre 2004

[18] Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine du 16 mars 2007.

[19] Revelly JP, Heidegger CP, Eckert P, et al. Latin program for organ donation : The intensivists are networking. Rev Med Suisse 2008;4:2682-5. [Medline]

[20] Swisstransplant, rapport annuel 2010.

[21] Weiss J HC, Immer FF. La Suisse bouge. Bull Med Suisses 2010;38:1460.

[22] Roels L, Rahmel A. The European experience. Transpl Int 2011;24:350-67. [Medline]

[23] Donor Action programme, 2011.. [Medline]

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