Le Harcèlement : Définition, Formes et Réalités dans le Milieu Professionnel
La notion et la réalité du travail ont beaucoup évolué au fil de l’histoire de l’humanité. Par exemple, si on se réfère à la tradition chrétienne et l’histoire biblique de la création, Adam et Ève n’auraient pas eu besoin de travailler puisque le jardin d’Eden contenait déjà en abondance tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Sans remonter aussi loin, on trouve également dans l’Antiquité romaine le mot « trepallium” qui a donné travail en français bien que son sens ne soit pas du tout le même qu’aujourd’hui. En effet, il s’agissait d’un instrument de torture à trois pieux qui servait à punir les esclaves rebelles. Sous l’Ancien Régime, le système féodal contraignait le peuple à travailler pour les seigneurs et suzerains. Il s’agissait d’une forme d’asservissement proche de l’esclavage puisqu’il n’était pas désiré. Il va de soi que l’idée de droits et de libertés dans le travail n’existait pas.
Avec la Révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, on assiste à un exode rural massif. Les individus se rendaient en ville pour travailler dans les usines de charbon et de métallurgie. Bien que volontaire, cette forme de travail n’était pas encore respectueuse des libertés individuelles puisque les conditions étaient déplorables: bas salaire, environnement de travail, etc. Cette nouvelle forme de la vie en société constituait une transformation. Elle apportait avec elle son lot de changements. De nouvelles formes d’interactions sociales sont apparues alors, créant alors de nouvelles problématiques sociales. La nécessité de régir cette forme de vie en société s’est imposée peu à peu. En 1948 est adoptée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948. Ce texte reconnaît que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »[1]
Dès lors, chacun a droit au respect de sa vie et de sa personne. Cela implique deux règles dans les relations sociales : chacun respecte ses semblables et chacun a droit au même respect en retour. La notion de liberté individuelle peut alors être définie comme le droit de faire ce que l’on veut tant que l’on accepte également qu’autrui décide librement de faire ce qu’il veut par rapport à nos actes. Ainsi, la personne envers laquelle nous agissons d’une certaine manière peut accepter ou non nos agissements à son égard. Par exemple, un homme souhaite courtiser une femme collègue mais celle-ci refuse et elle lui fait comprendre qu’elle est opposée à ce qu’il poursuive ses desseins : l’homme est tenu de cesser son comportement inapproprié. Le problème se pose quand ce dernier insiste encore pour obtenir les faveurs de la femme. Il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres possibles, mais il illustre déjà la notion que nous allons développer dans cette étude : le harcèlement.
Le harcèlement est un acte qu’un individu peut rencontrer dans toutes les sphères de sa vie : dans sa famille, à son lieu de travail, dans la rue, dans un endroit public, etc. Le harcèlement ne connaît pas réellement de frontières. Pour notre part, nous allons nous intéresser au cadre professionnel tel que dans l’exemple ci-dessus. Mais qu’entend-t-on exactement par « harcèlement » ? Plus précisément, nous formulons la problématique suivante : Dans quelles mesures peut-on parler d’harcèlement dans le milieu professionnel ? Comme le harcèlement peut se rencontrer partout, nous nous interrogerons également sur cette question : Y a-t-il des formes de harcèlements plus présentes que d’autres en milieu professionnel ? Le milieu professionnel étant également varié, nous allons prendre le cas d’un milieu où s’exerce une activité médicale : le cabinet dentaire.
Le choix du cabinet dentaire est simple : nous exerçons actuellement une activité professionnelle dans ce type de milieu. Nous nous sommes alors posé la question de savoir s’il existait des formes spécifiques de harcèlement dans un cabinet dentaire. L’intérêt de notre étude est que de nombreuses entreprises continuent de commettre des comportements inacceptables aux yeux des droits de l’homme : exploitation des travailleurs, pratique de bas salaires[2], travail des enfants[3], inégalités fondées sur le genre, etc. De même, de nombreux individus continuent également de violer les droits de leurs semblables. Les droits de l’homme constitueront toujours un sujet d’actualité et poseront des enjeux sociaux.
Pour mener à bien notre étude, nous allons la diviser en deux parties. Nous allons commencer par aborder certaines généralités concernant le harcèlement. Dans cette première partie, nous allons définir cette notion. Nous allons également nous attacher à ses formes et aux individus qui y sont impliqués. Nous déterminerons les possibles causes et les conséquences du harcèlement avant de terminer par les divers champs de manifestation de ce comportement.
Dans une deuxième partie, nous allons évoquer le harcèlement en milieu professionnel. Après avoir réalisé une petite chronologie et avant de conclure notre étude, nous allons continuer sur les manifestations possibles du harcèlement dans un cabinet dentaire.
Partie I Généralités sur le harcèlement
Le harcèlement est un comportement qui est très souvent relaté dans les actualités, preuve qu’il fait partie du quotidien d’un grand nombre d’individus. Il constitue l’une des causes possibles de souffrance dans la vie d’une personne déterminée. Ce fait social a été analysé et théorisé par des spécialistes, essentiellement dans le domaine de la psychologie. En outre, des organisations internationales se sont appropriées du phénomène et proposent également leur vision à propos du harcèlement. De leurs études ressortent des définitions du harcèlement. Il convient de les évoquer. Il ne s’agit pas là des seuls apports des travaux menés car le droit a fini par régir le harcèlement, notamment dans les Code de travail et Code pénal.
Ensuite, il y a harcèlement et harcèlement. Cette affirmation renvoie à l’idée qu’il existe, non pas une mais plusieurs formes de harcèlement. Ces formes feront également l’objet d’un développement dans la présente étude. Nous poursuivrons par les individus impliqués dans celui-ci. Nous terminerons cette partie par les divers champs dans lesquels il est susceptible d’avoir affaire au harcèlement. Tels seront les points que nous développerons dans cette première partie.
Section 1 DéfiNItions du harcèlement
Le harcèlement a été défini par des spécialistes (paragraphe 1), par des organisations internationales dont la mission consiste par exemple à la défense des droits de l’homme (paragraphe 2). Pour une protection efficace, il ne suffit pas de penser le phénomène, il convient également de légiférer. Aussi, il est opportun de voir quelle définition du harcèlement la loi a retenu (paragraphe 3). Enfin, les victimes de tels actes doivent souvent réclamer justice devant les tribunaux. Il serait également intéressant de voir comment les juges conçoivent cet acte qui constitue un délit. Nous allons prendre le cas du harcèlement moral dont les contours ont fait l’objet d’une délimitation active par les juges (paragraphe 4).
§1 Définition du harcèlement par des auteurs reconnus
La doctrine est riche en termes de définition du harcèlement. Nous ne prétendons pas en faire une étude exhaustive. Nous avons choisi une sélection d’auteurs dont les travaux sont, selon nous, pertinents.
En France, les réflexions sur le harcèlement sont essentiellement portées par des psychologues. La première que nous allons évoquer est la docteure en psychopathologie Ariane Bilheran. Elle en propose au moins deux définitions. De manière générale, elle le définit comme « le terme générique qui englobe les autres espèces de harcèlement (physique, sexuel, moral) ». Selon elle, l’objectif du harcèlement est « la destruction progressive d’un individu ou d’un groupe ». Celle-ci est l’œuvre d’un autre individu ou groupe. Le harceleur agit « au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force de l’individu quelque chose contre son gré et, ce faisant, à susciter et entretenir chez l’individu un état de terreur. »[4] Des critères ressortent de cette définition : la durée, la répétition et la terreur que le harcèlement fait naître dans l’esprit de la victime. Pour elle, le harcèlement est toujours psychologique quelle qu’en soit la manifestation : physique, sexuel, moral. Elle opère alors une distinction entre moral et psychologique, ce qui est moral est ici conçu en opposition au corps.
La spécialiste définit également le harcèlement comme un abus de pouvoir. Ce dernier est exercé par son titulaire au-delà des limites que lui confère son autorité : « L’autorité construit là où le harcèlement détruit. L’autorité légitime le pouvoir là où le harcèlement dévoile son illégitimité.»[5] Il s’agirait alors d’un exercice arbitraire du pouvoir entre les mains d’un individu possédant une certaine autorité : « L’exercice du pouvoir y est malade, relevant cette fois d’une logique de contrainte et de soumission. Le système y est paranoïaque. »[6] Cette deuxième acception renvoie au harcèlement en milieu de travail et pour lequel Bilheran s’est consacrée. Selon elle, le harcèlement résulte d’un mode d’organisation du travail trop laxiste ou, au contraire, trop autoritaire.
On peut également attribuer à cette deuxième définition une portée plus générale et l’inscrire à l’échelle de la société globale. Ainsi, on peut la ramener aux pratiques utilisées par les dictateurs sur leur peuple : propagande à longueur de journée (matraquage médiatique), pratiques discriminatoires envers des groupes d’individus déterminés, forces de police omniprésentes dans le quotidien, répressions des opposants au régime, etc. Le dernier point saillant de sa conception est que le harcèlement n’est jamais un phénomène interpersonnel c’est-à-dire n’impliquant que deux individus. Il s’inscrit toujours dans un groupe d’individus : « En réalité, le harcèlement est toujours un phénomène strictement collectif et complexe. »[7]
Le harcèlement a également été étudié par Marie-France Hirigoyen, docteure en médecine. Elle publie un ouvrage en 1998 qui consacre l’existence du concept de harcèlement moral en milieu professionnel[8]. Elle définit le concept comme :
Toute conduite abusive qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci ou dégradant le climat social.
Le concept de harcèlement moral est ici large et ne concerne pas des comportements en particulier : selon Hirigoyen, « des mots, des regards, des sous-entendus » peuvent suffire pour qu’il y ait harcèlement moral. La praticienne introduit également la notion de violence perverse, « à petites touches, qui ne se repère pas, mais qui est pourtant très destructrice (…) c’est l’effet cumulatif des microtraumatismes fréquents et répétés qui constitue l’agression.» Selon elle, le travail n’est pas la seule sphère touchée par le harcèlement ; il en va de même dans le milieu familial, par exemple par un parent sur son enfant, et dans le couple.
Le psychologue suédois Heinz Leymann a adopté une démarche différente en identifiant, dans son ouvrage intitulé Mobbing (1993), une quarantaine de comportements d’agressions constituant un mobbing s’ils sont répétés au moins une fois par semaine et pendant 6 mois. L’idée était de donner une dimension opérationnelle au concept. Cependant, cet effort d’opérationnalisation peut se heurter au risque d’exclure tous autres comportements susceptibles de constituer un harcèlement. Ce qui conduirait à baisser l’efficacité du concept. Pour le praticien, le harcèlement est un processus qui fait suite à un conflit ouvert. À ce sujet, sa conception est diamétralement opposée à celle d’Hirigoyen en ce que cette dernière estime que l’impossibilité de recourir à un conflit ouvert pousse les individus à employer des moyens détournés d’où la naissance du harcèlement moral.
Cependant, chacun des deux auteurs a suscité l’intérêt de l’opinion publique dans son pays en lançant un véritable débat national autour du phénomène de harcèlement, ce qui a abouti dans les deux cas à un projet de loi. En France, la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale instaure le harcèlement moral. En ce sens, la loi française est plus restrictive par rapport à la conception de Bilheran.
Pour l’avocate suisse et fondatrice du Centre d’Étude des Droits de la Personnalité (CEDP) Gabriella Wennubst, la définition de harcèlement qui se fonde sur les deux critères de la durée et de la répétition (Leymann, Bilheran) est critiquable. Elle estime que ceux-ci sont trop subjectifs, tant pour l’auteur (sa volonté de harceler) que pour la cible (sa capacité à endurer plus ou moins longtemps les agressions subies). Aussi, elle définit le mobbing comme : « Une répétition d’actes hostiles, ou harcèlement, signifiant rejet, dont la finalité est l’éloignement ou l’exclusion de la victime d’un cercle de relations données, voire sa neutralisation. »[9] L’avocate précise aussi que le mobbing n’est pas spécifique au monde du travail mais se rencontre également dans d’autres sphères comme le couple, la famille, la politique, l’armée, l’école.
Outre les définitions, des critiques sont aussi constatées dans la doctrine. Jean-Pierre le Goff estime que le concept de harcèlement moral se focalise sur une relation victime/pervers qui est trop réductrice de la réalité des maltraitances liées au travail. Il faudrait considérer le contexte d’apparition du phénomène et l’organisation.
En outre, plusieurs comportements sont souvent confondus avec le harcèlement alors même que ce sont des « phénomènes différents et parfois parents »[10] comme la maltraitance au travail[11]. Wennubst propose un lexique de termes confondus avec mobbing ; parmi eux, le stress, le burn-out ou le harcèlement sexuel font partie des plus connus.
Ces définitions nous montrent que la doctrine est tantôt unie (l’intention de nuire), tantôt divisée (la durée, la répétition des actes de harcèlement). Qu’en est-il au niveau des organisations internationales ?
§2 Définition du harcèlement par des organisations internationales
Il faut d’emblée souligner que le harcèlement est une problématique récente pour les organisations internationales, notamment celles qui se sont engagées dans la défense des droits humains. En effet, dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948, il n’est fait aucune mention de harcèlement. Seul sont déclarées la liberté et l’égalité en dignité et en droits. Par ses caractéristiques, le harcèlement touche cependant à la dignité et aux droits d’un individu. On ne peut pas reprocher à la DUDH de ne pas être explicite à ce sujet étant donné qu’à l’époque les droits humains sont un fait nouveau d’où le manque de visibilité sur ce phénomène. Comme nous le verrons dans ce paragraphe, force est de constater la pluralité des définitions du harcèlement, comme le fait remarquer Maria Isabel S. Guerrero à propos du harcèlement moral : « Although there is no internationally accepted definition of moral harassment. » [12] Même constat effectué par le parlement européen en 2001: « Il faut d’emblée préciser qu’il n’existe pas de désignation universellement acceptée du phénomène du « harcèlement moral sur le lieu de travail ». »[13]
Pour notre part, nous estimons qu’une étude exhaustive s’avère impossible. Ainsi, nous retiendrons quelques définitions données par certaines de ces organisations ou celles utilisées par des responsables mandatés par elles.
Selon Jim Baker[14] : « La violence au travail peut prendre des formes diverses. Elle peut être physique, sous formes d’attaques ou de menaces. Elle peut aussi être psychologique s’exprimant par des brimades ou du harcèlement à caractère sexiste, sexuel ou raciste. »[15] Le harcèlement est ici considéré comme une forme de violence physique (attaques et menaces) ou psychologique (harcèlement moral et brimades). Ce responsable affirme également que le les syndicats considèrent le harcèlement moral comme « intimement liée à l’organisation du travail. »[16]
Pour Laurent Vogel, le harcèlement est « « un phénomène qui s’inscrit dans la durée » car harceler, « c’est revenir à la charge » »[17]. Selon lui, le qualificatif « moral » sert à opérer une distinction parfois difficile avec harcèlement sexuel.
Pour l’Agence européenne de Bilbao, le harcèlement moral est « un comportement répété et anormal dirigé contre un employé ou un groupe d’employés et générant un risque pour la santé et la sécurité. » Elle estime également que le système de travail et l’abus de pouvoir peuvent favoriser l’apparition de ce phénomène. Ces deux facteurs constituent des points essentiels dans la conception de Bilheran.
Pour l’Organisation internationale du travail (OIT), le harcèlement se définit comme « tout comportement qui abaisse un individu, l’humilie, le gêne, l’inquiète, l’injurie ou l’ennuie, de quelque manière que ce soit, par des mots, des gestes, des jurons ou des insultes. »[18] L’OIT s’intéresse en premier lieu aux formes de harcèlement qui se pratiquent sur le lieu de travail. Ce sont le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Le harcèlement sexuel est « un comportement d’ordre sexuel, qui est intempestif et insultant pour le destinataire. Pour qu’il y ait harcèlement sexuel, ces deux conditions doivent être réunies. »[19] Pour l’organisation, les deux formes de harcèlement sexuel sont, d’une part, les avantages consentis en échange de relations sexuelles et, d’autre part, les conditions de travail hostiles, l’intimidation ou l’humiliation. L’OIT définit également trois types de comportements qui y sont associés : physique (violence physique, attouchements), verbal (réflexions sur l’apparence, appels téléphoniques inconvenants, etc.) et non verbal (sifflements, gestes suggestifs, etc.). [20]
Les syndicats ayant été très actifs dans le domaine avant même les premiers travaux effectués par Heinz Leymann[21], il nous semble opportun de rapporter la définition du harcèlement sexuel de la Confédération Syndicale Internationale dans un guide à l’intention des syndicats : « Par harcèlement sexuel, on entend tout comportement non désiré, importun et non demandé à connotation sexuelle. Le harcèlement sexuel est un étalage de pouvoir destiné à intimider, à contraindre ou à abaisser un(e) autre travailleur/euse.»[22]
Selon le Consortium ISPESL/ICP[23], le harcèlement moral « est une forme d’abus de pouvoir exercé à l’encontre d’un employé qui s’exprime par un comportement contraire à l’éthique visant à l’humilier. »[24] Une référence explicite est faite aux travaux de Heinz Leymann, notamment le terme mobbing[25]. La définition proposée en est imprégnée: « On entend par harcèlement moral sur le lieu de travail un comportement anormal et répété, dirigé contre un employé ou un groupe d’employés et générant un risque pour la santé et la sécurité. »[26]
Nous terminerons par des définitions sorties à l’issue d’une étude commune OIT/CII/OMS/ISP. Ci-après pour le harcèlement sexuel : « Tout comportement indésirable, unilatéral et déplacé de nature sexuelle offensant la personne concernée et constituant pour elle une menace, une humiliation ou une gêne. » Ensuite, le harcèlement racial : « Toute conduite menaçante, unilatérale, indésirable, fondée sur la race, la couleur, la langue, l’origine nationale, l’appartenance à une minorité, la naissance ou tout autre état, et affectant la dignité des hommes et des femmes dans leur travail. »
Enfin, la définition générale du harcèlement :
Toute conduite indésirable, unilatérale, fondée sur l’âge, l’incapacité, le statut par rapport au VIH, la situation domestique, le sexe, l’orientation sexuelle, la transsexualité, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l’appartenance à un syndicat, les opinions, les croyances, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité, la propriété, la naissance ou tout autre état, et affectant la dignité des hommes et des femmes dans leur travail.[27]
Nous avons vu que le harcèlement connaît autant de définitions que d’entités œuvrant pour son éradication. Cela est dû aux finalités poursuivies par chacune. Ainsi, la définition de l’OIT est « contextualisée » par le harcèlement moral sur le lieu du travail ; pour l’OMS, la définition contient des termes médicaux (VIH/Sida). Étant donné que le harcèlement est un acte inacceptable et, de ce fait, mérite d’être sanctionné par la loi, il serait intéressant de voir le droit positif en la matière. Nous prendrons le cas de la France.
§3 Définition du harcèlement par la loi
Depuis 1992, la loi pénale française punit le harcèlement sexuel. L’article 222-33 du Code pénal stipulait :
Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Une loi votée en 2002 simplifiait la disposition comme suit : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »
D’un point de vue juridique, cette nouvelle disposition est trop imprécise. En effet, toute infraction pénale est constituée de trois éléments : légal, matériel et moral. L’élément légal est cette disposition. L’élément moral signifie qu’il y a une volonté de nuire. L’élément matériel est un ou plusieurs faits qui, s’ils sont réalisés par un individu, constituent un acte punissable. Ce dernier élément est absent dans l’article 222-33 du Code pénal. C’est pourquoi le juge constitutionnel l’abroge en 2012 en lui reprochant de méconnaître « le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi. »[28]
Une loi imparfaite est aussi efficace qu’une loi inexistante. Aussi, ce vide juridique doit être comblé, d’autant plus que plusieurs affaires sont déjà en instance. Une nouvelle loi a votée en 2012 (toujours en vigueur) corrige les imperfections de l’article 222-33 abrogé en précisant l’élément matériel de l’infraction de harcèlement sexuel :
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. [29]
Quant au harcèlement moral, son entrée dans le droit positif français est encore plus récente puisqu’il ne fait l’objet d’une loi qu’en 2002. Cette évolution juridique est favorisée par la parution du premier ouvrage de Marie-France Hirigoyen.
Une avancée en matière de harcèlement est que la loi française a tenu compte des critiques concernant la définition, notamment en n’exigeant pas une durée ni une répétition des faits : « Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété… »[30] Un autre progrès est la reconnaissance du harcèlement moral dans le couple : « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin… »[31] Auparavant, il était conçu comme étant une forme spécifique de harcèlement sur le lieu du travail. Enfin, une proposition de loi relativement au harcèlement criminel a été déposée par des sénateurs en mai 2010 puis en mars 2013 mais il semblerait que c’est le seul point où le harcèlement n’a aucune base légale en France.[32]
À ce jour, harcèlement moral et harcèlement sexuel font partie intégrante des Codes pénal et de travail français[33] :
- Harcèlement sexuel : article 222-33 du Code pénal et articles L.1153-1 et suivants du Code de travail
- Harcèlement moral : article 222-33-2 du Code pénal et articles L.1152-1 et suivants du Code de travail
Dans d’autres pays, des progrès ont pu être obtenus en matière de harcèlement sexuel comme le montre l’image ci-dessous :
Source : Organisation Internationale du Travail (OIT). Harcèlement sexuel au travail. Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail [PDF], p.2.
Le dernier point à aborder dans cette section est l’évolution de la jurisprudence en matière de harcèlement moral au travail depuis 2011. Nous prendrons toujours le cas de la France.
- 4 Évolution de la jurisprudence française sur le harcèlement moral au travail depuis 2011
En France, le harcèlement moral au travail « est une jurisprudence vivante dont la Haute Cour affine au fur et à mesure les contours. »[34] Étant donné les principes de séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire, le juge ne peut créer lui-même de définition. Par contre, il a le pouvoir d’apprécier souverainement les faits allégués de harcèlement qui lui sont soumis et décider s’ils en sont constitutifs ou non.
La jurisprudence a considéré certaines situations comme du harcèlement moral :
- Les brimades effectuées par l’employeur
- Les violences faites à l’encontre de salarié : comportement déplacé[35], agression verbale et physique[36]
- Les comportements racistes[37] et homophobes[38]
- Les procédures disciplinaires répétitives mais injustifiées à l’égard d’un salarié protégé[39], la suppression de responsabilités et la divulgation de données relevant du secret médical du salarié[40]
De même, la critique avancée par Gabriella Wennubst (voir p.5) concernant la durée a été appliquée par le juge. Celle-ci n’est pas déterminante pour qualifier des faits de harcèlement lesquels « peuvent se dérouler sur une brève période. »[41] Selon Cathy Neubauer, la jurisprudence « s’oriente vers la notion » zéro tolérance » en matière de harcèlement moral » envers l’auteur de harcèlement moral mais est plus clémente en cas de mauvaise foi caractérisée[42] ou de faute grave commise par le prétendu harcelé.[43]
Section 2 LES DIFFÉRENTES FORMES du harcèlement
Tout au long de la précédente section, nous avons recensé plusieurs formes de harcèlement : moral, sexuel, physique, psychologique, etc. Il convient de remarquer que plusieurs typologies existent également. Certaines émanent de la doctrine et d’organisations internationales tandis que d’autres sont consacrées par la loi. Il n’y a, pour ainsi dire, aucun consensus sur les catégories de harcèlement du côté des auteurs. En outre, la loi a elle aussi sa propre classification. Étant donnée que c’est elle qui est sensée protéger les individus, les personnes.
La doctrine française du harcèlement, portée par deux auteures majeures, connaît deux typologies. Pour Ariane Bilheran, tout harcèlement est de nature psychologique qu’il soit physique, sexuel ou moral (cf. p.5). Par contre, Marie-France Hirigoyen n’est pas précise en se contentant d’opposer physique et psychologique dans sa définition du harcèlement (cf. p.5). La catégorisation de Jim Baker est identique à la sienne (opposition physique et psychologique) à la seule différence que le premier inclut dans les harcèlements psychologiques ceux à caractère sexiste, sexuel, raciste et les brimades. Quant au droit positif français, il reconnaît et punit civilement et pénalement deux types de harcèlement : moral et sexuel.
Section 3 LES INDIVIDUS CONCERNÉS PAR LE harcèlement
Dans le phénomène du harcèlement, deux types d’individus sont concernés : l’auteur des actes de harcèlement ou le harceleur et la personne victime desdits actes, le harcelé.
§1 La personne du harceleur
À propos du harceleur, la doctrine et la loi adoptent leur point de vue respectif. Du côté de la doctrine, il existe un reproche à l’égard d’une conception traditionnelle reposant sur une opposition entre deux personnes : une personne qui harcèle et une autre qui subit les agissements de la première. Selon Ariane Bilheran, ce schéma est erroné car « en réalité, le harcèlement est toujours un phénomène strictement collectif et complexe. » En d’autres termes, la psychologue avance qu’il n’est jamais interpersonnel, c’est-à-dire mettant en prise deux personnes : « Le harcèlement ne saurait se résumer à un processus duel bourreau/victime » (…) ce n’est malheureusement jamais le cas. » [44] Elle explique sa position en adaptant au phénomène le schéma actantiel de Greimas[45]. Il s’agit d’un schéma qui rassemble les rôles (actants) afin de décrire les actions : le destinateur (émetteur, ce ou celui qui pousse le sujet à agir), un sujet de l’action (dans notre étude : celui qui harcèle), un objet (objectif), un destinataire (récepteur, dans notre étude : le harcelé), un adjuvant et un opposant (adversaire). Il ressort de ce schéma que harceleur et harcelé ne sont pas les seuls concernés par le phénomène. Ariane Bilheran parle ici de « management harceleur. »[46] Un exemple nous permettra d’être plus explicites à ce sujet.
Dans la majorité des cas, un supérieur hiérarchique (sujet de l’action) s’acharne sur un ou plusieurs de ses subordonnés (destinataire) devant les autres employés. Ces derniers réagissent de deux manières principales : être adjuvants ou opposants. Ceux qui sont terrifiés à l’idée d’être traités comme leurs collègues acceptent de se soumettre sans résistance (adjuvants passifs) ; d’autres y voient une opportunité pour s.’attirer les bonnes grâces de leur chef et collaborent avec lui en participant au harcèlement. Ils espèrent ainsi ne pas être sa prochaine cible (adjuvants actifs). Les harceleurs chercheront à exclure toutes personnes qui sont opposées à leurs agissements (opposants). Ainsi, ils démontreront leur pouvoir par la soumission : « Le harcèlement (…) est le fruit de celui/celle qui détient un pouvoir, que ce pouvoir soit supposé, symbolique, financier, physique, intellectuel, social… ».[47] Il ne faut pas oublier que pour Ariane Bilheran, le harcèlement est le produit d’une organisation : « Car le harcèlement (…) se situe dans une collectivité, un groupe. »[48] Dès lors, on comprend aisément que dans sa conception il est question de plusieurs intervenants. Dans le même ordre d’idées, la définition du mobbing donnée par Heinz Leymann, reconnaît également la possibilité qu’il y ait plusieurs harceleurs.
Quant à la loi, elle est muette sur la personne du harceleur : ni le Code du travail ni le Code pénal ne spécifie explicitement son identité. C’est le comportement inacceptable qui est puni. Ce silence signifie que le harcèlement est toujours répréhensible, quelle que soit la personne qui en est à l’origine. Si le harcèlement se produit sur le lieu du travail, il peut s’agir du supérieur hiérarchique direct, de l’employeur (le propriétaire de l’entreprise) ou un collègue. Mais la loi admet également le harcèlement si les actes sont réalisés par une personne extérieure à l’entreprise. Dans le cercle privé, il émane généralement de l’un ou des deux parents ou du partenaire s’il s’agit d’un couple. Les situations de harcèlement en dehors du lieu de travail sont régies par le Code pénal et expose le délinquant à une peine d’emprisonnement de deux ans et 30 000 € d’amendes (art. 222-33 III).
Des études ont également permis de caractériser les auteurs de harcèlement. Selon une enquête téléphonique réalisée sur 3220 salariés en octobre 2002 par le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO), les responsables de mobbing sont surtout des supérieurs hiérarchiques qu’ils soient de nationalité suisse, binationaux ou étrangers. Les autres personnes (collaborateurs, collègues, etc.) sont moins susceptibles d’être des harceleurs, hormis le cas de d’étrangers sur des collègues de nationalité étrangère également, comme le montre le graphique suivant :
Graphique n°1 : les responsables de mobbing par nationalité
Source : SECO (2002, octobre), Executive summary – Étude sur le harcèlement psychologique [PDF], p.5.
Disponible sur le site de l’auteur à l’URL :
http://www.seco.admin.ch/themen/00385/02747/02752/02792/index.html?lang=fr
Une autre étude réalisée en Belgique montre que 48% des auteurs des méfaits de harcèlements sont des supérieurs hiérarchiques, 29% des collègues et seulement 7% des subalternes. En matière de harcèlement moral sur l’un ou l’autre sexe, 63% des auteurs sont des hommes contre 22% chez les femmes. Dans les cas de harcèlements sexuels sur les deux sexes, les hommes représentent 78% des auteurs.[49]
§2 La personne harcelée
À l’opposé du harceleur, la personne harcelée se trouve en situation de faiblesse dans la mesure où le premier possède un certain pouvoir ou autorité sur elle. Car le harceleur ressent le besoin de dominer, il choisit soigneusement sa victime. On peut donner certains traits du portrait de la victime. En général, le harceleur s’acharne sur des personnes qui ont vécu un traumatisme, souvent dans l’enfance, et qui manquent de confiance en elles. Mais contrairement à lui, ses victimes sont des personnes chaleureuses et spontanées et qui ont une capacité à donner aux autres et qui font souvent passer les autres avant leur propre personne. Elles ont besoin de plaire à tous.[50]
Contrairement à la personne du harceleur, la loi donne quelques indications concernant son identité.
À la lecture du Code pénal, le harcelé sexuel peut être un mineur de 15 ans (art. 222-33 III 2°) ou une personne d’une certaine vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique (art. 222-33 III 3°) ou résultant de sa situation économique et sociale précaire (art. 222-33 III 4°). Ce souci de précision montre une volonté du législateur de se montrer protecteur envers des personnes vulnérables, souvent à la merci de harceleurs. Quant à la personne harcelée moralement, il peut s’agir du conjoint, du concubin ou du pacsé du harceleur. Peut importe l’état de la relation entre les deux personnes (actuelle ou passée), il peut toujours y avoir harcèlement (art. 222-33-2-1). Le Code du travail précise également la qualité du harcelé : il peut s’agir d’un salarié, d’un stagiaire ou d’une personne en formation pour le cas du harcèlement moral (art. L 1152-2), liste à laquelle s’ajoute le candidat à un recrutement pour le cas du harcèlement sexuel (art. L 1153-2).
Si l’on se réfère maintenant à la doctrine, des indications sont déjà données dans la définition du harcèlement. Chez Ariane Bilheran, la personne harcelée est de toute évidence maintenue dans un état de terreur. Les recherches qu’elle a effectuées ont démontré que le burn-out (stress) et la tentative de suicide « trouvent souvent, sinon la plupart du temps, leur source dans le harcèlement et la terreur au travail. »[51] Pour Marie-France Hirigoyen, le harcèlement s’apparente à un « véritable meurtre psychique. »[52] Dès lors, ce phénomène est susceptible de toucher n’importe qui.
Enfin, des études ou des témoignages montrent également certaines caractéristiques de personnes harcelées.
Ainsi, selon l’enquête de SECO citée au paragraphe précédent, il appert que les personnes harcelées sur le lieu du travail se trouvent souvent dans un état de santé déplorable et « sont davantage sujettes à l’abattement, au désespoir, à la dépression, à un état général de faiblesse, à l’épuisement, au manque d’énergie, à un malaise intérieur, aux soucis et aux peurs » en plus de ressentir une « satisfaction au travail bien moindre (pour ce qui est du travail lui-même et des relations avec la hiérarchie, les collègues et les autres collaborateurs). » [53]
De même, l’étude de l’Université Catholique de Louvain sur les harcèlements sexuel et moral sur le lieu du travail montre qu’en matière de harcèlement moral, les variables anthropologiques (sexe, âge, nationalité, le statut marital, etc.) ne prédisposent pas un individu à ces actes. Par contre, les femmes sont les plus touchées par le harcèlement sexuel et a fortiori quand elles sont jeunes (moins de 40 ans) et seules. Les autres variables ne sont pas plus significatives.[54]
Section 4 LES DIVERS CHAMPS DE MANIFESTATION
Le harcèlement est un phénomène que l’on peut rencontrer partout : « Le harcèlement est une notion connue, caractérisant des attitudes assez courantes à l’heure actuelle dans la société… »[55]. Moral ou sexuel, nous avons déjà vu qu’il pouvait se produire sur le lieu de travail et dans la vie privée (le cercle familial, le couple, etc.). Pour clore cette première partie de notre étude, il nous reste à aborder la question des causes et des conséquences du phénomène de harcèlement.
Section 5 LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES
Le harcèlement est un acte intentionnel et, de ce fait elle possède ses causes. De plus, elle est dirigée contre des individus qui en subissent les conséquences. Les causes et les conséquences du harcèlement seront les derniers points abordés dans cette partie. Étant donné que notre étude se base sur le harcèlement en France, nous allons considérer les formes morale et sexuelle du harcèlement.
§1 Les causes du harcèlement
Pour déceler les causes du harcèlement, nous ne pouvons pas nous référer à la loi. En effet, le Code du travail et le Code pénal existent pour protéger les victimes contre les agissements qu’un tiers leur fait subir. Pour comprendre les causes d’un tel acharnement sur leur personne, il convient de s’adresser à d’autres disciplines des sciences sociales telles que la psychologie, la sociologie ou la science politique. Plusieurs éléments de réponse nous viennent des travaux réalisés par les praticiens qui ont étudié le phénomène. Il convient de remarquer que les harcèlements moral et sexuel ne sont pas forcément motivés par les mêmes raisons. Aussi, nous estimons qu’il faut distinguer les deux situations.
Tel que défini par Ariane Bilheran, le harcèlement cherche à « susciter et entretenir un état de terreur » chez le harcelé. Quel est donc l’intérêt d’entretenir un tel état psychologique chez autrui ? On peut dénoter là réelle une volonté de nuire. La dimension totalitaire décrite par la psychologue dans ce phénomène nous permet d’avancer que l’auteur de tels agissements cherche à garder la victime sous sa coupe. Cette hypothèse est rapidement confirmée par la définition de Marie-France Hirigoyen concernant ces actes qui peuvent « porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique » Le harcèlement est une manière d’imposer le pouvoir par des moyens illégitimes quand l’autorité de son auteur fait défaut, ce qui implique qu’il émane le plus souvent d’un supérieur hiérarchique. En cela, le harcèlement peut être vu comme une insuffisance dans la capacité managériale du chef.
Une deuxième cause possible du harcèlement moral relève du fait qu’il a souvent cours dans une organisation comme le lieu de travail. Les entreprises évoluent dans un environnement économique marqué par la recherche de performances et où la concurrence est rude. Celles qui sont performantes survivent, les autres disparaissent. Naît alors une certaine angoisse dans l’entreprise, « angoisse de survie économique dans un marché concurrentiel, c’est-à-dire, pour une entreprise, une angoisse de mort. »[56] Selon la spécialiste : « L’une des façons d’exprimer cette angoisse individuelle, groupale, organisationnelle et sociétale se traduit dans le harcèlement »[57], ce dernier étant perçu comme une stratégie défensive. On peut mettre un parallèle entre cette cause de harcèlement moral et le point de vue de Bruno Lefebvre concernant les trois types de harceleur qu’il a identifiés :
Celui qui est « accro » au travail et qui du coup en demande trop aux autres ; le manager absent qui laisse les conflits se dégénérer et ne soutient pas ses équipes ; et le manager télécommandé qui rejette sur d’autres la pression qu’il subit lui-même.
Il découle de tout ce qui précède que le harcèlement moral est la manifestation d’une absence de leadership de la part du chef et que « l’existence de harcèlements est le symptôme d’un dérèglement organisationnel. »[58] Ce dernier use de moyens répréhensibles pour asseoir son pouvoir.[59]Bruno Lefebvre décèle également ce qu’il appelle du « harcèlement stratégique » qui consiste à « pousser au départ certains salariés indésirables en les incitant à démissionner. » Comme l’exprime Ariane Bilheran : « La direction et le top management peuvent jusqu’à aller inciter des pratiques harceleuses. »[60]
Si l’on se rappelle de la théorie de Heinz Leymann, le harcèlement moral succède à un conflit entre deux groupes de personnes et la motivation peut être la vengeance.
D’autres causes aussi subjectives au(x) harceleur(s) peuvent également motiver le harcèlement moral, telles que la perception d’une menace pour son poste ou pour sa promotion en la personne de la harcelée (cette dernière démontre par exemple des compétences particulières dans l’exécution de son travail et apparaît comme un potentiel challenger), la jalousie (le harceleur aimerait être comme la personne qu’il harcèle), etc.[61] Selon une association de thérapeutes, le harceleur est comme un bourreau :
La logique du bourreau est en faite celle de la protection : souvent prisonnier d’une image négative de lui-même, caractérisée par un narcissisme pathologique qui compense le sentiment de détestation et le manque d’estime qu’il se voue, il a besoin de dominer, cherchant confusément à exploiter, tel un vampire de toutes les heures, les qualités du partenaire.[62]
Comme nous l’avons vu dans le profil des harcelés sexuels, ce sont les jeunes femmes seules qui sont le plus souvent les victimes (cf. pp. 13-14) tandis que ce sont les hommes qui le pratiquent le plus. On sait qu’un homme occupant une certaine position hiérarchique est généralement d’un certain âge. Et qu’un tel homme souhaite parfois se prouver à lui-même sa virilité en recherchant les faveurs d’une jeune femme, fusse-t-elle sa subordonnée. Quand celle-ci les lui refuse, il peut être touché dans son égo et s’ensuit alors un harcèlement sur elle. En effet, pouvoir et sexe sont deux choses intimement liées et ceux possédant le premier pensent pouvoir obtenir le second de qui ils veulent.
Le harcèlement sexuel peut aussi avoir pour cause le désir de profiter d’une situation négative de la personne harcelée, comme le montre l’art. 222-33 du Code pénal : situation économique et sociale précaire, infirmité physique, déficience psychique, etc. Le désir d’évolution professionnelle d’un travailleur peut également être une autre cause de harcèlement sexuel à son encontre. Par exemple, son supérieur hiérarchique conditionne sa promotion à l’acceptation d’un acte de nature sexuelle avec lui. De pareils cas sont rapportés par l’OIT : supérieur hiérarchique qui convoque sa subordonnée à son bureau, lui demande son numéro de téléphone et lui fait des attouchements[63].
§2 Les conséquences du harcèlement
Les impacts du harcèlement sur la vie de la victime sont nombreux. Deux catégories de conséquences ont pu être identifiées par les recherches effectuées en Belgique par l’UCL : dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle.[64] Mais d’autres impacts dépassent la personne de la victime pour s’établir au niveau même de l’organisation.
Cette catégorie d’impacts touche d’abord la santé. Cependant, le harcèlement moral est beaucoup plus dangereux que le harcèlement sexuel. 64% des interviewés estiment que le harcèlement moral qu’ils ont subi ont dégradé leur état de santé contre 48% chez les victimes de harcèlement sexuel. Dans les deux cas de harcèlement, les femmes sont plus touchées (respectivement 75% et 60%) que les hommes (respectivement 54% et 31%). Les troubles sont constatés sur les plans physique et psychologique.
Les conséquences physiques se manifestent par des symptômes psychosomatiques caractéristiques des individus stressés. La victime souffre de douleurs diverses ainsi que de troubles : digestifs, cardio-vasculaires, endocriniens, sexuels, etc. Des dérèglements au niveau du poids (prise de poids ou amaigrissement importants) se font aussi jour. Elle ressent également un épuisement, celui-ci étant aggravé par des insomnies. Des victimes sont sujettes à des problèmes dermatologiques. Enfin, 2% des victimes considèrent le harcèlement moral qu’elles ont subi comme responsable du développement ou de l’accélération de leur cancer.
Au niveau psychologique, ce sont véritablement des souffrances qui sont rapportées par les victimes. Elles affectent 87% des hommes et des femmes qui ont fait part de leur vécu de harcèlement. Les victimes perdent confiance en eux et dans les autres. Elles développent de l’anxiété, du stress, sont de mauvaise humeur ou font des crises de larmes. Ce type d’impact est de nature à remettre sérieusement en cause l’avenir des victimes. En effet, ces dernières perdent goût à vivre. Elles peuvent sombrer dans la dépression ou la consommation abusive de substances néfastes pour la santé : alcool, tabac, médicaments. Certaines victimes, qui voient dans le suicide le dernier recours pour faire cesser leurs souffrances, l’ont déjà tenté. Beaucoup en sont malheureusement décédées. Des affaires sont même portées devant le tribunal par les familles des victimes ou les survivants à leur tentative de suicide.[65] Ces faits confirment les recherches effectuées par Ariane Bilheran sur le lien entre le harcèlement moral et le suicide. Le harcèlement entraîne une fréquentation plus importante de médecins, de psychiatres et d’autres spécialistes de la santé. D’autant plus que le temps ne fait pas disparaître les symptômes, si bien que « le harcèlement entraîne à long terme des dommages importants au niveau de la santé et du bien-être des personnes qui y ont été exposées. » [66]
Les impacts du harcèlement sur la sphère socio-économique de la victime sont significatifs de leur mal-être. Au niveau relationnel, ces57% des victimes éprouvent du mal à « tourner la page » et leur vie professionnelle affecte leurs relations familiales, amicales et amoureuses, ce qui crée des conflits. Les victimes ont souvent le sentiment d’être incomprises et isolées face à leurs problèmes. Des conséquences financières touchent également 33% des interviewés. Celles-ci se manifestent par des pertes de revenu, un licenciement et des problèmes administratifs consécutifs au harcèlement. Certaines victimes estent en justice et doivent supporter des frais imprévus comme les honoraires d’avocat.
54% des victimes de harcèlement moral au travail ont des effets négatifs sur leur vie professionnelle. Une fois encore, les femmes (64%) sont plus touchées que les hommes (45%). Quant au harcèlement sexuel, ils ne sont que 34%, hommes et femmes, à estimer que cette situation impacte négativement sur leur travail. Cependant, on constate que les effets sur la vie professionnelle des harcelés ne sont pas sans rapport avec ceux sur leur vie personnelle. Par exemple, les troubles divers sur la santé comme le stress ou l’anxiété ont pour effet des mises en congé pour maladie (28%). Démotivées par leur travail (25%), les victimes ont beaucoup du mal à l’accomplir soigneusement (20%), ce qui bloque leur carrière professionnelle (17%). Certains sont mutés (16%) ou licenciés (25%). D’autres recherchent activement un nouvel emploi (18%).
Les victimes d’actes de harcèlement apparaissent également moins satisfaites de leur travail et de ses différents aspects que leurs collègues qui n’en subissent pas. Par exemple, elles ne sont pas satisfaites des possibilités de promotion ou d’évolution de carrière car celles-ci manquent. Cette attitude est d’autant plus compréhensible dans la mesure où elles ne souhaitent pas faire carrière dans une entreprise où elles ont souffert physiquement et psychologiquement.
Au-delà des problèmes de la victime, le harcèlement peut avoir des répercussions négatives sur la vie de l’entreprise.
Le harcèlement conduit à une dégradation du climat de travail se traduisant par un absentéisme prononcé et la démotivation des travailleurs. Il peut également en résulter une surcharge de travail pour ceux qui sont présents et des coûts financiers importants. En effet, face à leurs problèmes, la productivité des victimes peut diminuer fortement car elles sont moins motivées pour effectuer leur travail. En outre, de telles baisses de performance sont susceptibles d’aboutir à une aggravation des pressions que le harceleur fait subir sur les victimes, ce dernier trouvant là des raisons pour le dénigrer encore plus.
Les coûts du harcèlement sont importants. Ils se manifestent principalement chez la victime. L’employeur peut également subir des retombées négatives de tels agissements surtout si ceux-ci sont portés à la connaissance du public ou font l’objet de poursuites judiciaires. Si le supérieur hiérarchique harceleur est reconnu coupable du délit de harcèlement par la justice, cela pourrait impacter négativement sur l’image de celle-ci. Ce qui pourrait ternir sa réputation et ne plus inciter les personnes à la recherche d’emploi à venir y travailler.
Enfin, la dernière catégorie d’impact touche la société en général. Par exemple, un travailleur harcelé qui se fait licencier représente des charges supplémentaires pour l’État qui lui verse des prestations de chômage ou des prestations d’invalidité si sa capacité de travail est réduite.
Tout au long de cette partie consacrée au harcèlement, nous avons pu définir ce phénomène. Pour cela, nous nous sommes appuyés avant tout sur la doctrine, essentiellement constituée de praticiens dans le domaine de la psychologie. Des organisations internationales engagées dans la défense des droits humains en ont également proposé leur définition. Puis, les législateurs ont relayé le travail de la doctrine en légiférant sur les harcèlements moral et sexuel.
D’une part, ces deux formes du harcèlement font aussi bien des victimes chez les femmes que les hommes bien qu’à des degrés différents. Les résultats d’études menées en Belgique ou en Suisse l’attestent. D’autre part, c’est le supérieur hiérarchique qui est le plus cité comme harceleur. Ce dernier fait un usage excessif et illégitime de son pouvoir sur ses subordonnés pour les contraindre par exemple à démissionner.
Nous avons vu que les causes d’un tel comportement hostile sont nombreuses et relèvent en définitive soit d’une intention de nuire à autrui soit d’une stratégie défensive mal à propos (du point de vue de la victime) adoptée par le harceleur qui est confronté à un individu qui pourrait devenir son « maître ». Enfin, les conséquences touchent en premier lieu la victime. Les agissements qu’elle subit fragilisent son état de santé et déteignent sur sa vie tant personnelle que professionnelle. Les « coûts » du harcèlement peuvent s’étendre jusque dans la société car elles traduisent un mal-être social : « Le harcèlement moral au travail est un fléau qui ne cesse de gagner du terrain multipliant les suicides, les démissions et provoquant un véritable mal-être. »[67]
Partie II le harcèlement EN MILIEU PROFESSIONNEL
Selon Jim Baker, directeur de l’ACTRAV :
La violence a toujours été présente au travail et des millions de personnes en souffrent dans toutes les parties du monde. Ce que l’on sait du problème n’est peut-être même que la partie émergée d’un iceberg, tant il paraît évident que bien des incidents sont passés sous silence. Dans la plupart des pays, cette violence est aujourd’hui devenue intolérable.[68]
Le harcèlement est un phénomène omniprésent et qui ne cesse de gagner du terrain. Dans cette partie, nous allons nous intéresser au harcèlement en milieu professionnel. Nous allons aborder deux points.
D’abord, nous tenterons de faire une petite chronologie de ce phénomène sur le lieu de travail. Nous allons diviser cet aspect historique en trois périodes : l’Ancien Régime, après la révolution industrielle de la fin du XXVIIIe siècle et après la naissance des droits de l’Homme en 1948. Pourquoi un tel découpage ? Comme son nom l’indique l’Ancien Régime faisait référence à une forme ancienne d’organisation sociale qui a pris fin presque en même temps que la Révolution industrielle. Cette dernière a ensuite apporté des transformations dans la vie quotidiennes des individus, la plus grande étant le développement du travail hors de chez soi, à l’usine ou dans un bureau. Enfin, la reconnaissance de droits humains constitue certainement une avancée majeure par rapport à la période précédente. À notre sens, elle marque le début de nouveaux progrès, d’où son intérêt.
Après cette première sous-partie, nous allons parler du harcèlement dans un cabinet dentaire. En effet, nous exerçons dans un cabinet dentaire, nous avons voulu savoir quelles étaient les manifestations possibles de ce phénomène dans un tel milieu. Cela nous permettra de savoir s’il existe des formes de harcèlement qui y sont spécifiques.
SECTION 1 PETITE CHRONOLOGIE DU HARCELEMENT EN MILIEU PROFESSIONNEL DEPUIS L’ANCIEN REGIME
§1 Sous l’Ancien Régime
L’Ancien Régime est la période de l’histoire qui débute en 1589 avec l’accession au trône d’Henri IV et se termine avec la Révolution française de 1789 (ou 1792 si la proclamation de la Première République est considérée). Le régime politique alors en vigueur en France était la monarchie absolue de droits divins. Elle connut son apogée avec le règne de Louis XIV de 1661 à 1715. La société française était hiérarchisée en trois ordres en fonction de leur dignité : le clergé, la noblesse et le Tiers-État. C’est à ce dernier ordre que le travail était réservé, la noblesse et le clergé accomplissant des activités nobles : « On ne considère pas que les prêtres et les guerriers travaillent, activité réservée aux seuls serfs. »[69]
La considération du travailleur était à l’image même de celle du travail. En effet, le travail étant lui-même mal considéré dans la société, le travailleur ne pouvait s’attendre à de la reconnaissance sociale. Le système féodal en place asservissait les serfs. Ce sont généralement des paysans qui travaillaient sur les terres du seigneur. D’ailleurs, l’image négative du travail et confortée par son appellation de corvée. Tant dans la vie quotidienne que dans le travail, l’idée d’une possible existence de droits et de libertés était occultée : « Dans ces conditions, le travail est plutôt perçu comme étant contraire à la dignité humaine. »[70] Selon Ariane Bilheran, harceler provient étymologiquement du lexique agricole et militaire. Le mot « herseler », qui signifie tourmenter et malmener, vient de la herse qui était un outil utilisé par les paysans pour préparer la terre à recevoir un semis. Sur le plan militaire, la herse était une grille de fer coulissante utilisée pour protéger les châteaux-forts des envahisseurs.
À proprement parler, il n’y avait pas de harcèlement sous l’Ancien Régime. Cependant, force est de constater que le système en place ne respectait pas la dignité de l’être humain, notamment ceux du Tiers-État et dont la vie était dévouée au service d’un maître. La féodalité peut s’apparenter à de l’esclavage. Ce système inégalitaire fut contesté à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française de 1789. En outre, l’avènement de l’ère industrielle marqua la fin de ce système moyenâgeux.
§2 Apres la rÉvolution industrielle de la fin du xviiie siÈcle
La Révolution industrielle fin XVIIIe siècle est une période où l’on assiste au passage d’une société agricole à une société dominée par la mécanisation de la production dans les usines. Le XIXe siècle voit l’accélération du phénomène Cette période voit la consécration de l’économie en tant que science. On assiste à l’apparition du courant classique dont font partie Adam Smith. Ce dernier définit le travail comme « ce qui crée de la richesse. »[71] Le travail permet à celui qui l’accomplit de se procurer de quoi vivre et il devient alors une valeur d’échange : travail contre salaire. Mais les emplois d’ouvriers non-qualifiés et à faible rémunération se multipliaient, créant ainsi des inégalités sociales. Une nouvelle catégorie sociale née des ouvriers apparaît : la classe du prolétariat.
Les prolétaires ont des conditions de vie et de travail très dures, leur travail absorbant l’essentiel de leurs forces et de leur temps. Ce n’est qu’en 1841 qu’une première loi de travail est votée afin de limiter le travail des enfants qui était déjà monnaie courante. Désormais, l’âge minimum était fixé à 8 ans, ce qui implique qu’auparavant des enfants plus jeunes travaillaient déjà. Cependant, la protection des travailleurs n’est pas réellement appliquée puisque les inspecteurs n’accomplissaient pas la mission qui leur était dévolue.
Certes, l’exploitation des prolétaires par la bourgeoisie pour reprendre l’expression de Karl Marx, n’est pas du harcèlement. Cependant, les conditions difficiles et leur engagement perpétuel au service d’un même employeur ne les permettait pas de rechercher un autre emploi (qui, d’autant plus, n’existait pas). Il y a certainement là les prémisses du harcèlement sur le lieu du travail puisque l’on peut imaginer que les ouvriers tenaient à leur emploi et qu’ils devaient supporter les surcharges de travail imposées par l’employeur.
L’autorisation des syndicats par la loi Waldeck-Rousseau votée en 1884 marque certainement un tournant dans l’histoire du travail [72] puisque les travailleurs avaient enfin un interlocuteur et une structure qui défendait leurs intérêts. Un nouveau progrès est apporté par la création en 1919 de l’Organisation internationale du travail sous l’égide du Traité de Versailles. À cette époque, on reconnaissait qu’il était impossible d’avoir une « paix universelle et durable » sans « justice sociale. »
Par rapport au harcèlement, la Constitution de l’OIT n’en fait aucune mention. Aucune mention également de violence au travail. Preuve que ces phénomènes sont relativement récents et ne sont pas révélés avant l’adoption par les Nations Unies de la Déclaration des droits de l’Homme.
§3 La naissance des droits de l’Homme en 1948
Les droits de l’Homme sont incontestablement une grande avancée par rapport à la reconnaissance de la dignité humaine, de l’égalité devant les droits et devant la liberté. Mais le texte de la Déclaration ne fait aucune mention du harcèlement dans ses lignes.
Ce n’est qu’au début des années 1990 que des premiers faits de harcèlement sont exposés au grand jour grâce à l’action d’un syndicat suisse des services publics, le SSP/VPOD. Il publiait dans son journal destiné « sa campagne pour assurer la défense de quatre employées qui avaient dénoncé courageusement le comportement du haut fonctionnaire qui était leur supérieur hiérarchique. »[73] Le BIT publie en 1998 un rapport qui étudie la violence au travail « dont on dit, à l’époque, qu’il représente l’étude la plus approfondie jamais réalisée au niveau mondial sur le sujet. »[74] De nouvelles études révèlent sans cesse de nouveaux et nombreux cas de harcèlement en milieu de travail. Comme le dit Jim Baker ce ne sont là que « la partie émergée de l’iceberg. »
Tout au long de notre étude, nous avons vu qu’il existait principalement le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. En tout cas, ces deux formes de violence au travail sont les plus rapportées. Cependant, nous nous posons la question suivante : y a-t-il des formes de harcèlements plus présentes que d’autres en milieu professionnel ? Par exemple, un salarié travaillant dans une grande surface et un autre exerçant dans le domaine agricole sont-ils susceptibles d’être touchés de la même manière par le harcèlement ? Le milieu professionnel étant également varié, nous allons prendre le cas d’un milieu où s’exerce une activité médicale : le cabinet dentaire.
SECTION 2 LES MANIFESTATIONS POSSIBLES DU
HARCÈLEMENT DANS UN CABINET DENTAIRE
« Aucun groupe de travailleurs, aucune industrie, aucun secteur n’est complètement à l’arbi. »[75] Cette phrase que nous empruntons à Jim Baker résume la situation en matière de harcèlement sur le lieu de travail. Selon ce spécialiste, trois catégories de travailleurs sont plus exposées que les autres aux violences en milieu de travail : les enseignants, les journalistes et les personnels de santé. Selon le syndicat libéral CGSLB, les secteurs des soins de santé et des services sociaux sont fortement touchés par le harcèlement. Les professionnels de ces secteurs sont confrontés « à des comportements agressifs du public. »[76] Nous avons choisi de nous intéresser à cette dernière catégorie, et plus spécifiquement aux travailleurs dans un cabinet dentaire. Nous allons voir dans cette section les manifestations possibles du harcèlement dans un tel milieu professionnel. Pour cela, nous allons imaginer les faits (scénarii) qui pourraient se passer dans de telles circonstances.
§1 harcÈlement sexuel du patient par le dentiste
Dans un cabinet dentaire, on peut imaginer d’abord qu’il puisse y avoir un harcèlement sexuel du patient par son dentiste. Dans ce cas de figure, la relation est celle d’un patricien et de son client. Ce dernier se rend chez le dentiste parce qu’il l’estime compétent pour résoudre ses problèmes dentaires. C’est d’ailleurs ce que le dentiste doit faire et c’est la seule chose que le patient attend de lui. Aussi, le dentiste n’est pas tenu à se comporter de manière déplacée envers la personne qui le consulte. Il doit exercer son métier dans le respect du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes auquel il est tenu au respect.
Par exemple, le dentiste devient très familier et commence à tenir des propos à connotations sexuelles, il fait en sorte de toucher certaines parties du corps du patient (poitrine, cheveux, cuisse, etc.) qui est allongé sur le fauteuil dentaire en prétextant des gestes involontaires. Il peut se montrer plus suggestif en posant par exemple une main sur le corps du patient et en le caressant. Il peut aussi bien s’agir d’un patient régulier que le dentiste a « remarqué » ou d’un nouveau « qui lui a frappé dans l’œil » et qu’il a envie de séduire.
La jurisprudence de la Cour de Cassation admet que le délit de harcèlement sexuel peut être prononcé à la suite d’un seul acte à connotation sexuelle envers le patient. Par contre, le harcèlement moral peut être plus difficile à établir parce qu’il nécessite une répétition de faits pour être caractérisé. En effet, un patient est toujours libre de consulter ailleurs (art. 4127-210 du Code de déontologie) s’il estime que le dentiste s’est comporté de manière inappropriée à son égard. Le patient peut d’abord essayer de faire comprendre au praticien les écarts de comportement non souhaités et voir si ce dernier réagit bien à ses remarques. S’il devient agressif, verbalement ou physiquement, il conviendrait peut-être de reporter la séance s’il n’y a pas urgence.
À proprement parler, nous n’avons trouvé aucun cas de harcèlement sexuel du patient par le dentiste dans les actualités. Ni de harcèlement moral. Par contre, nous avons trouvé des cas de patients qui ont été mal soignés par leur praticien. Par exemple, le cas d’un patient auquel un dentiste a arraché toutes les dents après dix ans de consultations chez ce dernier. Le patient, qui n’a plus qu’une seule dent, ne s’alimente plus que de soupes et de purées, ne sort jamais au restaurant car ses fausses dents tombent souvent, ni ne rit la bouche ouverte à cause de la honte qu’il ressent.[77] De même, le très célèbre cas du « dentiste de l’horreur », Mark Van Nierop, qui est accusé d’avoir mutilé plusieurs de ses patients pendant qu’il exerçait en France entre 2008 et 2013.[78]
§2 harcÈlement sexuel ou moral du dentiste par UN patient
On se trouve ici dans la situation inverse à la précédente : c’est le praticien qui est harcelé par un/une client(e). Si certaines personnes développent plutôt une phobie des dentistes (dentophobie), d’autres peuvent, au contraire, se montrer harcelantes envers ces derniers. Nous estimons que les deux formes de harcèlement peuvent se rencontrer au sein d’un cabinet dentaire.
À propos de harcèlement sexuel, un patient peut très bien tenir des propos à caractère sexuel envers son dentiste, lui demander son numéro de téléphone, l’inviter à un dîner, etc. Le patient pourrait bien être un homme qui cherche à obtenir les faveurs de la dentiste. Mais cela pourrait également être une femme qui trouve du charme à son médecin. Dans les deux cas, il se pourrait que le patient prenne très souvent rendez-vous en prétextant un mal de dent quelconque. On peut parler à ce propos de patient envahissant[79]. Nous pensons que cette situation résulte d’un fantasme que certains individus ont parfois pour les personnes en blouse blanche, les médecins en tout genre en faisant partie. Ou bien le patient continue à répéter les avances (appels, courriers, visites impromptues au cabinet, etc.) faites à son praticien malgré le refus de ce dernier d’y donner suite.
Dans le cas d’un harcèlement moral, il faut se rappeler qu’un patient peut également avoir un caractère difficile et se comporter de manière inappropriée envers son soignant. Certains patients présentent mêmes les signes de pathologies. Un patient qui développe une forte anxiété peut harceler le dentiste de questions ou refuser de se faire prodiguer les soins par peur de l’intervention, ce qui en entrave la bonne marche. Un patient narcissique ou montrant des signes de psychopathie peut chercher à manipuler le praticien. En effet, certains dentistes ne savent pas comment réagir face au comportement de certains de leurs patients et peuvent éprouver des difficultés à se faire respecter d’eux[80]. Cela constitue un motif de stress pour eux d’autant plus si leur agenda est très serré.
§3 harcÈlement par le dentiste de ses assistant(e) S
Il s’agit certainement là du cas le plus proche de la définition de harcèlement sur le lieu de travail. Des cas de harcèlement sur un assistant ont déjà été portés devant le juge en France. L’année dernière, un dentiste officiant dans l’agglo de Pau a été condamné par la Chambre sociale de la Cour d’appel pour harcèlement. Les faits qui lui sont reprochés ont entraîné des difficultés, l’inaptitude et le licenciement de la plaignante en 2009 après 28 ans au service du cabinet en tant qu’assistante. Le juge a retenu les faits allégués contre le praticien car la salariée avait été remplacée par l’épouse du dentiste et que « le harcèlement moral doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble. »[81] Elle n’a pas requis de la plaignante une preuve des faits.
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Cahors, un chirurgien-dentiste a été condamné à 3000 € d’amendes, 5000 € de dommages-intérêts et 750 € de frais d’avocat pour harcèlement moral sur sa secrétaire. Il a été accusé de « harcèlement moral, dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui » pendant la période allant d’avril 2010 à janvier 2012. Il a fait accomplir à sa secrétaire des tâches qui ne relèvent pas de ses attributions, l’agresse physiquement et profères des insultes. L’expert psychiatrique interrogé pendant le procès relève une « fragilité narcissique » chez le praticien. De plus, des clients ont témoigné des traitements que ce dernier a fait subir à sa secrétaire pour avoir assisté à des altercations. [82] Mais tous les dentistes accusés pour harcèlement moral ne sont pas pour autant condamnés par le juge.
C’est ce qui se passe à l’occasion d’une affaire portée devant la Cour d’appel de Caen opposant un dentiste retraité à son ancienne assistante. Le praticien aurait tenu des propos blessants à l’égard de celle-ci après que la sœur de cette dernière décède. Elle estime avoir supporté un comportement « rabaissant » pendant de nombreuses années. Le dentiste vante les qualités de son assistante mais selon lui celle-ci est devenue dépressive. À cause de la relation adultérine entretenue entre les deux parties pendant plusieurs années, la Cour a mis en doute le lien entre les accusations faites et la relation employeur-employée. Elle confirme le jugement de relaxe prononcé en faveur du dentiste en première instance.[83] De même pour un dentiste accusé par soin assistante de harcèlement moral et sexuel dans la mesure où les faits s’apparentaient plus à des relations sexuelles librement consenties. La Cour d’appel de Paris a estimé les faits allégués non caractérisés.[84]
Dans cette configuration de harcèlement, nous nous trouvons dans une relation employeur-employé. Le harcèlement moral peut être retenu par le juge s’il estime que le comportement du praticien a eu pour conséquences de porter atteinte à la dignité de son assistant, d’humilier ce dernier devant des patients, de le dénigrer continuellement dans sa capacité à effectuer son travail pour le pousser à démissionner, etc. Des éléments de preuve doivent appuyer le dossier. Par exemple, un certificat émanant du médecin traitant de l’assistant sur lequel il est indiqué qu’il est victime de harcèlement, ce qui a par exemple causé une pathologie (dépression, etc.) ou entraîné un arrêt-maladie. En matière de harcèlement sexuel, la Cour de Cassation estime qu’un seul fait suffit à caractériser le délit : la répétition n’est pas requise, contrairement au harcèlement moral.[85]
§4 harcÈlement du dentiste par son confrÈre, son supÉrieur hiÉrarchique ou un tiers au cabinet dentaire
On peut enfin envisager que deux dentistes exercent dans un même cabinet et que l’un se fasse harceler moralement par l’autre. Ce dernier dénigre le travail de son confrère, effectue des remarques déplacées qui portent atteinte à sa personne, etc. Le dentiste peut aussi être harcelé par son supérieur hiérarchique dans l’hypothèse qu’il exerce en tant qu’adjoint du dentiste au sein d’un cabinet dentaire en attendant d’ouvrir le sien. Le dentiste peut également être harcelé par un inconnu qui ne se manifeste pas mais qui entre en contact avec lui (par téléphone par exemple).
Il convient de résumer toutes les situations que nous venons de voir et qui peuvent constituer des manifestations possibles de harcèlement moral ou sexuel dans un cabinet dentaire. D’abord, nous avons retenu de la première partie de notre étude que les faits de harcèlements émanent le plus souvent du supérieur hiérarchique. Appliqué au cabinet dentaire, cela pourrait être le dentiste qui s’acharne sur son assistant(e) soit quand ils sont seuls, soit en présence de patients, soit encore en appelant souvent son assistant(e) à des heures tardives de la nuit alors qu’il n’y a pas urgence. Cela peut caractériser un abus d’autorité sur son subordonné. Ensuite, un confrère qui officie dans le même cabinet peut être l’auteur de harcèlement sur la personne du dentiste. Le dentiste peut aussi se rendre coupable de harcèlement envers un/une patient(e).
Mais le harcèlement peut également fonctionner en sens inverse puisqu’un patient peut également harceler son dentiste, soit moralement soit sexuellement. De même, on pourrait envisager qu’un assistant harcèle son dentiste. Cependant, il s’agit seulement d’une hypothèse que nous émettons. En effet, un dentiste possède une certaine notoriété, ce qui n’est pas nécessairement le cas de son assistant. Ce qui constitue une raison suffisante. De plus, les affaires portées devant le tribunal mettent surtout en cause des dentistes pour des faits de harcèlement sur leurs assistants.
Nous savons aussi que le harcèlement peut être externe au lieu du travail, c’est-à-dire, dans notre cas, commis par un tiers entièrement étranger au cabinet dentaire (qui n’est pas un patient).
La violence envers autrui connaît de multiples formes et le harcèlement en fait partie. Qu’est-ce que le harcèlement ? Au terme de notre étude, nous pouvons définir simplement ce phénomène comme une répétition d’actes, de gestes ou de propos agressifs ou violant la dignité d’une personne. Des auteurs et des organisations internationales ont défini le concept. Devant l’ampleur du phénomène, les législateurs de certains pays européens ont voté des lois sur le harcèlement. Les juges ont également joué leur rôle en interprétant les lois.
Aujourd’hui, la jurisprudence française reconnaît le harcèlement sexuel même si le fait allégué n’est pas répété. En matière de harcèlement moral, une répétition des faits est exigée. Si l’on se réfère à la définition, le harcèlement implique en effet une répétition de faits qui, à force de répétitions, crée chez le destinataire un état de terreur.
Le harcèlement ne connaît aucune frontière. On peut en trouver partout : dans la sphère familiale, la sphère professionnelle, etc. À propos des harceleurs, ce sont généralement des hommes, des « pervers narcissiques » ou qui disposent d’une certaine autorité. En famille, c’est souvent le père qui est l’auteur de violences à l’origine de harcèlement. Dans le milieu professionnel, il s’agit majoritairement d’un supérieur hiérarchique qui use et abuse de son pouvoir sur ses subordonnés, se permet de leur faire des remarques dénigrantes, critiquent sans cesse leur travail, les mettent à l’écart du groupe, etc.
Ainsi, tel que décrit dans la phrase précédente, on peut parler de harcèlement moral en milieu professionnel. Dans l’exemple du cabinet dentaire que nous avons pris, on peut parler de harcèlement dans plusieurs situations. Le dentiste peut être auteur de harcèlement s’il adopte un comportement de harceleur envers son assistant(e) ou son patient en cherchant à l’humilier (harcèlement moral) ou en cherchant à obtenir des faveurs sexuelles de sa part (harcèlement sexuel). Le dentiste peut également être la victime de son patient ; un cas moins probable est qu’il soit victime de son assistant(e).
Nous nous sommes également posé la question de savoir s’il existait des formes de harcèlement spécifique au cabinet dentaire. Nous estimons qu’il convient de répondre à la négative. Si selon la Déclaration des droits de l’Homme, « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », l’inverse est malheureusement tout aussi vrai : nous sommes tous égaux devant le phénomène du harcèlement, qu’il soit sexuel ou moral. On rencontre partout des individus qui prennent plaisir à détruire la vie ou l’identité de leurs semblables.
Certains individus entretiennent leur vie durant des comportements asociaux qui finissent par se transformer en pathologies qui les rend incapables d’aimer autrui. Incapables de construire des relations constructives avec leurs semblables, ils préfèrent les détruire. Cela peut commencer très tôt. À l’école même, des enfants sont victimes de méfaits divers commis par leurs camarades : rackets, brimades, bizutages, violences physiques, moqueries, humiliations, etc. Le harcèlement scolaire est un fléau qui sévit. Il peut empêcher le déroulement normal de la scolarité chez la victime : décrochage, mauvaises notes, absentéisme, dépression, conduites suicidaires, etc. De tels agissements peuvent également définitivement marquer un enfant. Ce dernier pourrait développer des complexes qui seront ensuite néfastes à son épanouissement une fois adulte : timidité, perte de confiance en soi, employé moyen, isolement, etc. [86] Le harcèlement concerne même des autorités qui sont sensées défendre les droits des personnes. Ainsi, certaines forces de l’ordre ont déjà été accusées de harcèlement par des associations humanitaires comme Human Right Watch, notamment dans le cas de migrants.[87]
Pour enrayer définitivement ce phénomène, des moyens énormes doivent être déployés partout dans le monde. Il serait par exemple judicieux de coordonner les efforts, notamment au niveau des législations. Au niveau européen par exemple, l’Union européenne pourrait adopter une politique commune pour lutter contre le fléau grandissant qui touche les familles, les entreprises ou les écoles. En effet, nous avons constaté dans notre étude que chaque État adopte sa définition du harcèlement. Aussi, la concrétisation d’une telle mesure se heurtera certainement à la volonté des États de préserver leur souveraineté. L’Union européenne est-elle aujourd’hui prête à lutter efficacement contre le harcèlement ?
Publications
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lois et jurisprudence
- Code pénal 2015
- Code du travail 2015
- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.
- Loi n°2012-954 du 6 août 2012 :
- Proposition de loi sur harcèlement criminel :
http://www.senat.fr/leg/ppl09-451.html
http://www.senat.fr/leg/ppl12-415.html
- Arrêts rendus par la Cour d’Appel et la Cour de Cassation :
Cour d’Appel de Douai, arrêt du 31 mars 2009, n° 08/01639.
Chambre Sociale, arrêt du 26 mai 2005, pourvoi n° 08-43.152.
Chambre Sociale, arrêt du 10 février 2009, n° 07-44.953.
Chambre Sociale, arrêt du 19 mai 2009, n° 07-41.084.
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Chambre Sociale, arrêt du 21 juin 2011, n°10-11690.
Chambre Sociale, arrêt du 6 juin 2012, n° 10-28.345.
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articles de journaux en ligne
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Constance BAUDRY (2003, 21 mai), La valeur du travail depuis l’Antiquité. Le Monde.fr. Repéré sur le site du journal à l’URL :
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Isabelle RAY-LEFEBVRE (2014, 29 septembre), « Plainte pour harcèlement moral après un suicide à Paris-VI ». Le Monde.fr. Repéré sur le site du journal : http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2014/09/29/plainte-pour-harcelement-moral-apres-un-suicide-a-paris-vi_4496048_1473692.html
Ouest France (2013, 14 avril), Accusé de harcèlement moral, le dentiste est relaxé. Ouest France.fr. Repéré sur le site du journal : http://www.ouest-france.fr/accuse-de-harcelement-moral-le-dentiste-est-relaxe-1040216
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autres sites webs
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http://www.unil.ch/dialog/fr/home/menuinst/nos-actions/archives-des-actions-dialogu/mobbing.html
table des matiÈres
Partie I Généralités sur le harcèlement 3
Section 1 DéfiNItions du harcèlement 3
- 1 Définition du harcèlement par des auteurs reconnus 3
- 2 Définition du harcèlement par des organisations internationales 6
- 3 Définition du harcèlement par la loi 8
Section 2 LES DIFFÉRENTES FORMES du harcèlement 11
Section 3 LES INDIVIDUS CONCERNÉS PAR LE harcèlement 11
Section 4 LES DIVERS CHAMPS DE MANIFESTATION 15
Section 5 LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES 15
A- Les causes du harcèlement moral 15
B- Les causes du harcèlement sexuel 17
A- Les impacts du harcèlement dans la vie personnelle de la victime 17
B- Les impacts du harcèlement dans la vie professionnelle de la victime 18
C- Les impacts du harcèlement dans la vie de l’entreprise 19
Partie II le harcèlement EN MILIEU PROFESSIONNEL 21
SECTION 1 PETITE CHRONOLOGIE DU HARCELEMENT EN MILIEU PROFESSIONNEL DEPUIS L’ANCIEN REGIME 21
- 1 Sous l’Ancien Régime 21
- 2 Apres la rÉvolution industrielle de la fin du xviiie siÈcle 22
- 3 La naissance des droits de l’Homme en 1948 23
SECTION 2 LES MANIFESTATIONS POSSIBLES DU HARCÈLEMENT DANS UN CABINET DENTAIRE 24
- 1 harcÈlement sexuel du patient par le dentiste 24
- 2 harcÈlement sexuel ou moral du dentiste par UN patient 25
- 3 harcÈlement par le dentiste de ses assistant(e) S 26
- 4 harcÈlement du dentiste par son confrÈre, son supÉrieur hiÉrarchique ou un tiers au cabinet dentaire 27
[1] Article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.
[2] Observatoire des multinationales (2014). Textile : les ouvrières asiatiques en lutte pour un salaire vital. Repéré à URL : http://multinationales.org/Textile-les-ouvrieres-asiatiques
[3] Observatoire des multinationales (2014). Industries électroniques. Travail des enfants : le grand écart de Samsung entre les discours et la réalité. Repéré à URL : http://multinationales.org/Travail-des-enfants-le-grand-ecart
[4] Ariane BILHERAN, Le harcèlement moral, Paris, Armand Colin, 2006, p.7.
[5] Ariane BILHERAN, L’autorité, Paris, Armand Colin, 2009.
[6] Ariane BILHERAN, « De la soumission psychologique au travail. Comment un harceleur parvient à soumettre tout un groupe d’adultes pourtant bien constitués, et ce qui s’ensuit », Les Cahiers des Risques Psychosociaux, 2011, p.42.
[7] Ibid., p.41.
[8] Marie-France HIRIGOYEN (1998), Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Paris : Syros.
[9] Gabriella WENNUBST (2006, avril). Définir le mobbing ou harcèlement psychologique afin de permettre de le distinguer d’autres problématiques interpersonnelles, que l’on peut traiter en amont de la crise, dans une perspective de prévention des atteintes à la personnalité. Le Mobbing, qu’est-ce ?…et qu’est-ce que ce n’est pas ?, Université de Lausanne. Repéré à l’URL : http://www.unil.ch/dialog/fr/home/menuinst/nos-actions/archives-des-actions-dialogu/mobbing.html
[10] Ibid. Gabriella WENNUBST (2006, avril).
[11] Ariane BILHERAN, « De la soumission psychologique au travail. Comment un harceleur parvient à soumettre tout un groupe d’adultes pourtant bien constitués, et ce qui s’ensuit » », Les Cahiers des Risques Psychosociaux, 2011, p.41.
[12] Maria Isabel S. GUERRERO, « The development of moral harrasment (or mobbing) law in Sweden and France as a step towards EU legislation », 27 B.C. Int’ l & Comp. L. Rev. 477 (2004). Disponible à l’URL : http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol27/iss2/10
[13] Parlement européen (2001), Document de travail : le harcèlement moral au travail, Série Affaires Sociales, SOCI 108 FR [PDF]. Disponible à l’URL : http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/dg4/SOCI108_FR.pdf
[14] Directeur du Bureau des Activités pour les travailleurs (ACTRAV). L’ACTRAV est le principal lien entre le BIT et les travailleuses et travailleurs. Il coordonne l’ensemble des activités du BIT concernant les organisations syndicales, aussi bien au siège que sur le terrain.
[15] Organisation Internationale du Travail (OIT). Éditorial. La violence au travail. Éducation ouvrière 2003/4, n°133, p. V.
[16] Ibid., p. VIII.
[17] Laurent VOGEL, cité par Anne RENAUT. In ibid., p.1. Laurent VOGEL officie au sein du Bureau technique syndical européen (BTS).
[18] Ibid. Organisation Internationale du Travail (OIT). La violence en milieu de travail est-elle une fatalité ? in Violence au travail, p.14.
[19] Organisation Internationale du Travail (OIT). Harcèlement sexuel au travail. Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail [PDF], p.1. Récupéré à l’URL :
[20] Ibid., p.1.
[21] « C’est en réalité bien avant que le «mobbing» ou «harcèlement moral», expression française désormais consacrée, fasse la une des magazines et émissions-débats en télévision ou en radio et bien avant la parution des ouvrages tels celui de Heinz Leymann ou celui de Marie-France Hirigoyen qui font aujourd’hui autorité en la matière, que les syndicats ont tiré la sonnette d’alarme. » In Ibid. Organisation Internationale du Travail (OIT). L’action syndicale face à la violence au travail. In La violence au travail. Éducation ouvrière 2003/4, n°133, p.43.
[22] Confédération Syndicale Internationale (2008), Un guide syndical : Combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail [PDF], p.3. Disponible à l’URL : www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Harcelement_FR_12pgs_BR.pdf
[23] Pour le centre collaborateur OMS pour la santé au travail à Milan.
[24] Organisation Mondiale de la Santé (2004). Qu’est-ce que le harcèlement moral sur le lieu de travail ? [PDF], p.4. Disponible à l’URL : www.who.int/occupational_health/publications/en/pwh4f.pdf
[25] Ibid., pp. 12-13.
[26] Ibid., p. 12.
[27] Ibid. Organisation Internationale du Travail (OIT). La violence au travail, p.14. Voir également : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/release37/fr/
[28] Conseil Constitutionnel, Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012. Repéré à l’URL :
[29] Loi n°2012-954 du 6 août 2012. Repéré à l’URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021796942&cidTexte=LEGITEXT000006070719
[30] Article 222-33 II du Codé pénal 2015 et art. L 1153-1 2° du Code de travail.
[31] Article 222-33-2-1 du Code pénal.
[32] Pour lire les projets de loi, voir les liens suivants aux deux dates respectives :
http://www.senat.fr/leg/ppl09-451.html et http://www.senat.fr/leg/ppl12-415.html
[33] Codes pénal et de travail disponibles en téléchargement à l’URL :
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/documents-2
[34] Me Cathy NEUBAUER (2015, 20 janvier), Le harcèlement moral au travail vu par la jurisprudence. Village de la justice. Repéré à l’URL : http://www.village-justice.com/articles/harcelement-moral-travail-par,18633.html
[35] Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 10 février 2009, n° 07-44.953.
[36] Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 06 avril 2011, n° 09-71.17.
[37] Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 21 juin 2011, n°10-11690.
[38] Cour d’Appel de Douai, arrêt du 31 mars 2009, n° 08/01639.
[39] Cour de cassation, Chambre Sociale, arrêt du 19 mai 2009, n° 07-41.084.
[40] Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 15 mars 2011, n° 09-72.541.
[41] Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 26 mai 2005, pourvoi n° 08-43.152.
[42] Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 7 mai 2014, n° 13-14.344.
[43] Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 6 juin 2012, n° 10-28.345.
[44] Ariane BILHERAN « De la soumission psychologique au travail. Comment un harceleur parvient à soumettre tout un groupe d’adultes pourtant bien constitués, et ce qui s’ensuit » », Les Cahiers des Risques Psychosociaux, 2011, p.41.
[45] Algirdas Julien Greimas était un linguiste et sémiologue qui établit le schéma actantiel en 1966. Ce schéma décrit l’action en littérature.
[46] Ibid. Ariane BILHERAN, p.41.
[47] Ibid. Ariane BILHERAN, p.41.
[48]Ariane BILHERAN (2008, août), « Harcèlement, système, organisation », in Les Cahiers des Facteurs Psychosociaux, p.2. Disponible à l’URL :
http://files.semiode.webnode.fr/200000056-3e2ec40228/2008Bilheran_article_CFPS.pdf
[49] Ada GARCIA et al. (2002), « Violence au travail, harcèlement moral et sexuel : synthèse sur les caractéristiques et les conséquences pour les travailleurs féminins et masculins », Département des sciences politiques et sociales de l’Université Catholique de Louvain [PDF], pp.18-19. Disponible à l’URL :
www.emploi.belgique.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=5948
[50] Bien-être à Melle, Harcèlement. Repéré sur le site de l’association à l’URL :
http://www.bien-etre-a-melle.com/victime-de-harc%C3%A8lement-et-de-destruction-psychique/ ;
Jef (2007, 27 octobre), Qui l’attire, qui le fait fuir ? [Billet de blogue]. Repéré à l’URL :
http://pervers-narcissiques.blogspot.fr/
[51] Ibid. Ariane BILHERAN « De la soumission psychologique au travail. Comment un harceleur parvient à soumettre tout un groupe d’adultes pourtant bien constitués, et ce qui s’ensuit » », Les Cahiers des Risques Psychosociaux, 2011, p.41.
[52] Cf. le site de l’auteur à l’URL : http://www.mariefrance-hirigoyen.com/fr/ses-ouvrages/le-harcelement-moral dans l’onglet résumé.
[53] SECO (2002, octobre), Executive summary – Étude sur le harcèlement psychologique [PDF], p.2. Disponible sur le site de l’auteur à l’URL : http://www.seco.admin.ch/themen/00385/02747/02752/02792/index.html?lang=fr (voir partie droite de la page)
[54] Ibid. Ada GARCIA et al. (2002), p.20.
[55] Ibid. Ariane BILHERAN (2008, août), « Harcèlement, système, organisation », in Les Cahiers des Facteurs Psychosociaux, p.1.
[56] Ibid. Ariane BILHERAN (2008, août), « Harcèlement, système, organisation », p.6.
[57] Ibid., p.6.
[58] Ibid., p.7.
[59] Les cahiers Lamy du CE (2012, 23 janvier), Interview « Le harcèlement moral, 10 ans après », n°111. Repéré à l’URL : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/48790/le-harcelement-moral-10-ans-apres.html
[60] Ibid. Ariane BILHERAN (2008, août), « Harcèlement, système, organisation », p.7.
[61] Ibid., pp.6-7.
[62] Bien-être à Melle, Harcèlement. Repéré sur le site de l’association à l’URL :
http://www.bien-etre-a-melle.com/victime-de-harc%C3%A8lement-et-de-destruction-psychique/ Il s’agit ici du harceleur dans un couple.
[63] OIT (2013, 6 mars), Quand le lieu de travail fait place au harcèlement sexuel. Repéré sur le site de l’organisation à l’URL :
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_206011/lang–fr/index.htm
[64] Ibid. Ada GARCIA et al. (2002), pp. 38-40.
[65] Lire : Didier ARNAUD (2011, 27 juillet), « L’ombre du harcèlement moral sur le suicide d’un cadre de HSBC ». Libération.fr. Repéré sur le site du journal : http://www.liberation.fr/societe/2011/07/27/l-ombre-du-harcelement-moral-sur-le-suicide-d-un-cadre-de-hsbc_751594
Nicolas GOINARD (2014, 8 août), « Après la tentative de suicide une plainte pour harcèlement moral contre le (…) », Clicanoo.com. Repéré sur le site de l’auteur : http://www.clicanoo.re/?page=archive.consulter&id_article=433015 ; Isabelle RAY-LEFEBVRE (2014, 29 septembre), « Plainte pour harcèlement moral après un suicide à Paris-VI ». Le Monde.fr. Repéré sur le site du journal : http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2014/09/29/plainte-pour-harcelement-moral-apres-un-suicide-a-paris-vi_4496048_1473692.html ;
[66] Ibid. Ada GARCIA et al. (2002), p.39.
[67] Psycho bien-être (n. d.), Le harcèlement moral au travail. Repéré sur le site de l’auteur : http://www.psycho-bien-etre.be/psycho/travail/le-harcelement-moral-au-travail
[68] Organisation Internationale du Travail (OIT). Éditorial. La violence au travail. Éducation ouvrière 2003/4, n°133, p. V.
[69] Constance BAUDRY (2003, 21 mai), La valeur du travail depuis l’Antiquité. Le Monde.fr. Repéré sur le site du journal à l’URL :
[70] Ibid.
[71] Dans son ouvrage le plus célèbre, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776).
[72] Droit du travail en France (2014). Dans Wikipédia. Repéré le 29 janvier 2015 à l’URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_du_travail_en_France
[73] Organisation Internationale du Travail (OIT). L’action syndicale face à la violence au travail. In La violence au travail. Éducation ouvrière 2003/4, n°133, p. 43.
[74] Ibid., p.44.
[75] Organisation Internationale du Travail (OIT). Éditorial. La violence au travail. Éducation ouvrière 2003/4, n°133, p. V.
[76] CGSLB, Le harcèlement au travail. Repéré sur le site du syndicat à l’URL : http://www.cgslb.be/travailleurs/securite-et-sante/harcelement-au-travail/
[77] Pauline CONRADSSON (2014, 4 novembre), Privé de ses dents, il porte plainte contre le dentiste. Le Parisien. Repéré sur le site du journal à l’URL : http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/prive-de-ses-dents-il-porte-plainte-contre-le-dentiste-04-11-2014-4262905.php
[78] Allodocteurs (2014, 24 décembre), La justice néerlandaise confirme l’extradition du « dentiste de l’horreur ». Repéré sur le site de l’auteur : http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-la-justice-neerlandaise-confirme-l-extradition-du-dentiste-de-l-horreur–15206.asp?1=1
[79] EDP Dentaire (2013, 27 février), Comment gérer les personnalités difficiles au cabinet. Repéré sur le site de l’auteur à l’URL : http://www.edp-dentaire.fr/therapeutique/management/941-comment-gerer-les-personnalites-difficiles-au-cabinet
[80] On peut lire des discussions à ce sujet sur de nombreux forums. Un exemple : http://www.eugenol.com/sujets/398762-stress-du-dentiste-et-savoir-gerer-les-patients?page=2
[81] P.S. (2014, 10 février), Pau : le dentiste devra verser 60 000 € pour harcèlement. Sud Ouest.fr. Repéré sur le site du journal à l’URL : http://www.sudouest.fr/2014/02/10/le-harcelement-reconnu-1456978-4344.php Sur la même affaire: Cabinet d’avocats Malika Barthélémy-Bansac & Sébastien Balloch (2014, 17 février), Dans la ville de Pau, un dentiste doit verser des dommages et intérêts à son ancienne assistante. Repéré sur le site du cabinet à l’URL :
[82] Jean-Claude BONNEMERE (2014, 13 mars), Un chirurgien-dentiste condamné par le tribunal correctionnel de Cahors pour harcèlement moral. La vie quercynoise. Repéré à l’URL :
[83] Ouest France (2013, 14 avril), Accusé de harcèlement moral, le dentiste est relaxé. Ouest France.fr. Repéré sur le site du journal : http://www.ouest-france.fr/accuse-de-harcelement-moral-le-dentiste-est-relaxe-1040216
[84] Confédération Nationale des syndicats dentaires (2013, 9 avril), Relations amoureuses consenties et harcèlement sexuel au cabinet dentaire. Repéré sur le site du syndicat à l’URL : http://preprod.cnsd.fr/actualite/news/712-relations-amoureuses-consenties-et-harcelement-sexuel-au-cabinet-dentaire
[85] Cabinet d’avocats Malika Barthélémy-Bansac & Sébastien Balloch (2014, 22 décembre), Harcèlement sexuel : un seul acte suffit. Repéré sur le site du cabinet à l’URL :
http://stopharcelement.fr/2014/12/22/harcelement-sexuel-un-seul-acte-suffit/
[86] UNICEF France (2012), Fiche thématique. En France : le harcèlement scolaire, p.2.
[87] Sud ouest (2015, 20 janvier), Migrants à Calais : les policiers accusés de harcèlement et de violences. Repéré sur le site du journal : http://www.sudouest.fr/2015/01/20/migrants-a-calais-les-policiers-accuses-de-harcelement-et-de-violences-1803058-710.php
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