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LE LEGS INDETERMINE

 

LE LEGS INDETERMINE

 

INTRODUCTION

 

Selon le lexique des termes juridiques, le legs est une libéralité contenue dans un testament. Toujours selon le lexique, libéralité signifie : un acte par lequel une personne procure à autrui, ou s’engage à lui procurer un avantage sans contrepartie. Quant au testament, le site internet Wikipédia le décrit comme étant « un écrit dans lequel une personne indique les personnes auxquelles elle souhaite transmettre ses biens après son décès, dans les limites autorisées par la loi. Le testament permet donc de faire, à titre gratuit, un legs qui prendra effet après son décès. ». Quand une personne meurt, ses biens demeurent sans propriétaire, c’est là qu’intervient le testament pour pouvoir léguer les biens de la personne décédée à un ou des nouveaux propriétaires, généralement, ce sont les enfants et autres descendants ou autres membres de la famille du défunt. Cependant, si la personne décédée n’a pas laissé de testament, la loi contient divers nouveaux propriétaires selon un rang bien défini.

 

Ici, nous traiterons surtout des cas où le testament existe. Dans la rédaction de ce testament, divers intérêts sont en jeu : intérêts du légataire, ceux du disposant et même ceux des biens à léguer. D’où l’importance de la clarté du testament. En effet, un testament pas clair peut entraîner de sérieux problèmes pour les légataires : confusions, discordes, mésententes diverses, poursuite en justice, voire même, la séparation des membres de la famille. Pire encore, lorsque des légataires font leur apparition ou ne sont pas bien accueillis par les proches du défunt, par exemple, un enfant adultérin. Le légataire peut être non seulement une personne physique mais également une groupement ou association, tel est le cas des organisations à but non lucratif qui font des œuvres de bienfaisance. Les défunts qui lèguent leurs biens à des groupements ou associations caritatives de ce type sont le plus souvent des personnes qui n’ont pas ou n’ont plus de famille de leur vivant.

 

Tout ceci a l’air bien simple mais qu’en est-il dans la réalité ? Dans la réalité, il arrive que le testament ne soit pas bien clair : mauvaise rédaction, pluralité de légataires, biens inexistants ou non cités, etc. dans ce cas on parle de legs indéterminé. Le disposant n’est pas forcément conscient lors de la rédaction de son testament ; en effet, il se pourrait qu’il s’y soit pris au dernier moment ou qu’il n’ait pas pu mettre à jour son testament. Effectivement, une personne qui décède soudainement, suite à un accident par exemple, n’a pas obligatoirement rédigé son testament préalablement. De même, une personne assez âgée pourrait ne plus avoir suffisamment les facultés pour rédiger son testament avant son décès. L’objet de ce mémoire sera de tenter de résoudre les divers problèmes qui découlent d’un legs indéterminé suite à un testament défaillant et à un défunt qui n’est plus apte à exprimer sa volonté réelle.

 

Donc, compte tenu de l’importance de ce sujet, le legs indéterminé constituera le cœur de notre travail : comment il se manifeste, quelles en sont les conséquences, qu’elle en est la solution et qu’en est-il pour les testaments à venir. Ainsi nous procéderons selon le plan suivant : en première partie, nous verrons les multiples aspects du legs indéterminé ; en seconde partie, nous parlerons de la nécessaire interprétation du legs indéterminé, cette partie contiendra également les perspectives en matière de testament.

 

PREMIERE PARTIE : LES MULTIPLES ASPECTS DU LEGS INDETERMINE

 

Dans cette première partie, nous allons voir d’abord l’indétermination involontaire (A) et puis, l’indétermination volontaire (B).

 

A] L’indétermination involontaire 

 

L’indétermination involontaire peut concerner n’importe quel élément du testament : le légataire, le testateur ou les biens légués. L’indétermination peut produire des problèmes pour les personnes concernées par le testament, c’est pour cela qu’il est important de bien définir les diverses indétermination et leurs manifestations. Ainsi, nous allons d’abord voir l’indétermination quant à la volonté du disposant (1), ensuite, l’indétermination quant à l’existence du légataire (2) et enfin, l’indétermination quant à l’objet du legs (3).

 

  1. L’indétermination quant à la volonté du disposant 

 

L’indétermination ici se manifeste par l’absence ou le manque de clarté dans la volonté du testateur. En effet, la distinction entre la volonté réelle et le simple vœu peut s’avérer être difficile. Les raisons en sont que soit le testateur lui-même ne sache pas réellement ce qu’il veut (dilemmes, oublis) ; soit qu’au moment de la rédaction, le testateur change d’avis continuellement, ce qui laisserait croire qu’à chaque tentative de rédaction, il n’aurait exprimé que de simples vœux qui n’auraient rien à voir avec sa volonté réelle. Cette indétermination de la volonté du disposant est un véritable problème dans la mesure où le testament n’est jamais rédigé de façon définitive et certaine. Il faut également rappeler qu’à un certain âge, les facultés mentales et physiques d’une personne se dégradent progressivement, mes risques majeurs de ces défaillances est que le testateur ne soit plus en mesure d’exprimer sa volonté alors que le testament n’est pas encore rédigé. Dans ce cas, la succession légale s’applique (enfants, petits-enfants, etc.). Cela n’est pas souhaitable si on prend en compte l’importance de la volonté et du souhait du propriétaire des biens à léguer, propriétaire qui avait déjà sûrement en tête ce qu’il comptait faire de ces dits biens. Sinon, il l’aurait exprimé clairement s’il souhaitait faire appliquer la succession légale. Le dilemme sus-évoqué peut ne pas concerner uniquement le testateur mais également les destinataires du testament ; en effet, il se peut que le disposant est exprimé une double volonté (deux testaments différents). La question se pose donc, lequel des deux testaments exprime la volonté réelle du disposant ? Ne pas connaître la volonté réelle à respecter peut provoquer des conflits au sein même de la famille, entre les divers héritiers, ce qui est à éviter à tout prix.

Toujours à propos de l’indétermination de la volonté du disposant, il y a les cas les plus graves où le disposant est forcé à exprimer sa volonté : il s’agit ici des vices du consentement (dol, contraintes, violences, etc.). Dans ces situations, on oblige le testateur à rédiger son testament mais en faveur de certaines personnes en particulier. Ces infractions, si elles ne sont pas flagrantes ou si elles ne sont pas clairement établies, ne peuvent faire l’objet de poursuites car selon la loi, l’absence de vices de consentement est présumée en matière de testament. En matière de vice du consentement, l’article 901 du Code Civil Français mentionne : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. ». L’indétermination de la volonté du disposant peut résulter du testament lui-même ; en effet, il est possible que voulant le rédiger lui-même, le disposant assez âgé eût des difficultés sérieuses à le faire. Cela entraîne des soucis dans la lecture du testament par les éventuels légataires et par le notaire. Que faire dans une telle situation ? Faut-il tenter de déchiffrer le testament autant que possible pour respecter le souhait du disposant ? Ou appliquer la succession légale pour ne pas laisser le legs sans légataire ? Nous verrons cela plus loin mais passons maintenant à l’indétermination de la volonté à travers l’exhérédation indirecte.

L’exhérédation est le fait pour un testateur de ne pas inscrire un ou plusieurs de ses héritiers dans son testament et donc à qui il ne lègue que peu ou même aucun de ses biens. L’exhérédation peut être incluse dans l’indétermination de la volonté du disposant car il est possible que dû à ses défaillances intellectuelles, le testateur ait omis un ou plusieurs de ses légataires. C’est ainsi que surgit l’exhérédation indirecte ; contraire à l’exhérédation directe qui est clairement exprimée dans le testament. La question se pose alors : est-ce-que le disposant a réellement souhaité exhéréder ce ou ces héritiers ou les a-t-il seulement oubliés ? Répondre à cette question est difficile et conduit à faire des interprétations qui sont susceptibles d’être en contradiction avec le testament. Pourtant, seul le testament est valable et peu importe les considérations morales ou familiales et même religieuses que la famille ou la société peuvent ressentir. En effet, une fois que l’exhérédation a été formellement exprimée dans le testament, elle équivaut à la volonté du testateur. Cependant, si l’exhérédation n’est pas contenue dans le testament, l’héritier hérite ou est-il exhérédé ? Ce problème mérite d’être résolu impérativement pour éviter de mettre les biens en péril ou de provoquer un sentiment de rejet de la part des héritiers omis. De son vivant, le testateur aurait par exemple pu émettre des signes ou aurait prononcé des paroles qui pourraient mettre sur la piste. Ces signes ou paroles pourraient contribuer à déterminer la volonté du disposant en ce qui concerne les héritiers omis. Mais pour être déterminants, il faudrait que plusieurs personnes aient été en connaissance de ces signes ou aient été présentes lors de leur manifestation, ce qui augmenterait la crédibilité de ces signes ou paroles. Mais encore, la crédibilité serait d’autant plus effective si, d’une part, les signes ou paroles s’étaient manifestés en présence de personnes autres que les héritiers omis: en guise de témoins oculaires et auditifs ; et d’autre part, que les autres légataires soient en accord en ce qui concerne l’exhérédation ou la non exhérédation. Ce qui faciliterait encore plus les choses, ce serait que le conjoint du défunt soit encore en vie et qu’ensemble, ils aient rédigé un testament conjonctif lors du vivant du défunt. Ainsi, le conjoint survivant pourra régler ce souci en tranchant sur la question de la oui ou non exhérédation. Malheureusement, l’article 968 du Code Civil Français énonce que : « Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle. » Cela signifie donc que les testaments conjonctifs sont illégaux et ne peuvent avoir lieu sous peine de subir des sanctions juridiques entre autres. L’exhérédation indirecte peut également résulter de la méconnaissance des textes légaux ; effectivement, il se pourrait que faute d’avoir été bien renseigné, le disposant ait ignoré qu’il fallait écrire clairement une exhérédation. Cette ignorance peut ne pas avoir été connue par la famille ou par les proches. 

Quoiqu’il en soit, l’exhérédation peut être très dommageable pour les héritiers : conjoint survivant et autres. En effet, en ayant omis le conjoint survivant qui n’est pas un héritier réservataire, ce conjoint risque de se retrouver sans rien après le règlement de la succession. De même, si le legs est caduc, il risque soit de tomber dans le patrimoine de l’Etat, soit revient aux héritiers ab intestat. Le mieux ce serait de laisser le juge trancher sur la question en se basant sur son pouvoir souverain et sa liberté dans l’interprétation du testament.  

Même si les autres légataires étaient d’accord pour accorder un ou plusieurs biens à l’héritier omis, cela ne saurait enlever le sentiment de frustration ou de culpabilité de ce dernier, persuadé de ne pas avoir eu l’affection et l’estime de son parent et l’ayant ainsi privé d’une partie de son héritage. La famille et les proches pourraient également ne pas connaître cette disposition, c’est là que le notaire devrait et doit même intervenir pour les en informer. Nous verrons cela ultérieurement mais maintenant, voyons l’indétermination de la volonté du disposant dans le cas du conjoint survivant.

Etant donné que le testament conjonctif est interdit en France, nous ne pouvons l’envisager dans cette partie. Ainsi, le défunt a rédigé son testament selon sa seule et unique volonté. L’indétermination de la volonté semble ne pas être un problème ici ; cependant, plusieurs paramètres sont à prendre en considération : le régime matrimonial des époux en particulier, la confusion des biens des époux, les testaments des époux qui contiennent les mêmes biens mais avec des légataires différents, etc. Le régime matrimonial des époux est très important ici. En effet, ce régime détermine si oui ou non les dispositions testamentaires sont valables ou non. Nous allons illustrer cela en nous basant sur les deux (2) principaux régimes matrimoniaux existants.

La communauté des biens : si le testateur a inscrit des biens communs dans son testament et qu’il n’ait pas consulté son conjoint avant de faire, il commet une illégalité. En effet, la communauté des biens implique que tous les biens appartiennent aux deux (2) époux et aucun d’eux ne devrait en disposer seul sauf avec le consentement de l’autre.

La séparation des biens : du moment que les biens sont clairement définis, chaque époux peut librement disposer de ses biens personnels et réservés. Toutefois, il y a également des biens communs ici. En effet, vivre ensemble conduit nécessairement à partager certains intérêts comme la vaisselle ou les meubles. Ces biens ne sauraient être disposés par l’un seulement des époux mais il faut un consentement mutuel.

Voyons à présent le testament partage. Selon le site Service-public.fr : c’est un testament dans lequel le disposant a fait un partage anticipé de ses biens entre des légataires dénommés « héritiers présomptifs ». Ce partage est libre, précis et fait lors du vivant du testateur. Ces héritiers présomptifs deviendront les héritiers légaux du disposant à son décès. La date du décès équivaudra donc à la date du testament en question. Les héritiers légaux reçoivent ainsi la succession. Le testament-partage peut contenir tous les biens du de cujus sauf les entreprises ou les sociétés. Le testateur peut le révoquer à volonté jusqu’à son décès. Comme son nom l’indique, le testament partage produit les effets similaires à ceux d’un partage simple et si jamais les héritiers refusent le testament, ils renoncent par la même occasion à la succession. En cas de présence de biens qui ne figurent pas dans le testament-partage, ces biens seront partagés entre les légataires lors du partage définitif. Tout ceci doit rester dans le respect total des réserves héréditaires. Cependant, il peut arriver que le partage n’ait pas respecté la réserve héréditaire. Dans ce cas, il est possible pour l’héritier réservataire en question d’exercer une action dénommée « action en réduction » pour réparer son préjudice. Cependant, cette action ne peut être exercée qu’à la mort du testateur. L’enregistrement du testament-partage se fait par son dépôt chez un notaire ou par sa réception par ce dernier qui va ensuite l’enregistrer au fichier central des dispositions de dernières volontés. Cela après demande des légataires ou des héritiers ou de l’exécuteur testamentaire lors de l’enregistrement de l’acte de constatation du partage au plus tard.

L’indétermination de la volonté ici peut se manifester à travers le partage lui-même. En effet, seul le testateur connaît parfaitement ce qu’il a voulu dire lorsqu’il a rédigé son testament. Certes, ce n’est pas toujours forcément une question d’héritier mais d’héritage. Effectivement, le partage lui-même peut être source de désagréments dû à son incompréhension. Pour que chacun des héritiers ait la part qu’il mérite ou qui lui revient de droit, l’interprétation est nécessaire en cas de désaccord. Un avis extérieur est toujours le bienvenu dans ces cas là et non laisser les héritiers se disputer entre eux.

 

  1. L’indétermination quant à l’existence du légataire

 

En ce qui concerne l’indétermination de l’existence du légataire, nous allons voir deux (2) sous-parties : les groupements ou associations caritatives en tant que légataires (a) et les personnes physiques (b).

 

  1. Les groupements ou associations caritatives 

 

Les groupements ou associations caritatives légataires de testament peuvent être soit des œuvres caritatives, soit des entreprises. L’indétermination ici réside dans le fait que la véritable destination des biens de la succession est difficile à déterminer avec précision : la personne qui est censée accepter ou refuser la succession est le président directeur général ou le directeur de l’association ? Ou bien est-ce-que cette décision devrait-elle être prise selon le vote de la majorité des membres du groupement ou de l’association ? Ou bien devrait-ce être décidé selon les modalités règlementaires de l’association ou de l’entreprise ? Et même si la groupement ou association pouvait trouver une solution ou un accord sur cette décision, qu’adviendrait-il des biens une fois l’association ou l’entreprise dissoute ? Les biens meubles et/ou immeubles seront plus difficiles à léguer aux groupements ou associations caritatives que les sommes d’argent. En effet, l’argent sera tout simplement versé dans la trésorerie ou la caisse de la groupement ou association tandis que les meubles et immeubles seront, certes la propriété de la groupement ou association mais qui aura précisément les droits en ce qui les concerne ? Il est clair que si le disposant a légué certains de ses biens à une groupement ou association, c’est sûrement parce que les activités de celle-ci lui semblaient honorables ou correspondaient à ses goûts personnels. Depuis qu’on a mis en place le concept de « groupement ou association », l’existence même de celle-ci a toujours suscité des questionnements : son origine, les peines à lui appliquer mises à part les peines appliquer à ses administrateurs, voire même sa personnalité. Il est plus facile de léguer à une personne physique qu’à une groupement ou association. En effet, une personne physique est seule décisionnaire (acceptation ou refus de la succession) et peut recevoir toute sorte de biens sans avoir à consulter qui que ce soit. Tandis que la groupement ou association, regroupant plusieurs personnes physiques, connaît des difficultés à ce propos.

Une des principales difficultés sur le fait de léguer des biens à une association ou un groupement réside dans la situation ou la « groupement ou association » légataire venait à disparaître peu avant ou peu de temps après la date du décès du disposant (date équivalente à l’ouverture du testament et de la succession). La question est la suivante : peut-on donner la succession à une « groupement ou association » similaire ? D’un côté, la réponse semble être affirmative. En effet, le choix du testateur s’est posé sur telle ou telle groupement ou association car elle exerce une activité qui lui tient à cœur. Il est donc normal et évident que si ladite groupement ou association disparaît ou est dissoute, la succession revienne à une groupement ou association exerçant la même activité pour que les dernières volontés du défunt soient respectées. D’un autre côté, si le défunt a spécialement choisi et spécifié cette groupement ou association, c’est peut-être parce qu’elle représente plus qu’un simple groupement ou association pour lui.

Selon le site « pratique.fr » : un groupement ou association ne peut recevoir un legs (ni même une donation) que si elle détient une permission administrative. La principale raison de cette condition est qu’ainsi, l’Etat peut surveiller l’augmentation de patrimoine dudit groupement ou association mais également en guise de protection de la famille du disposant. En effet, ce dernier pourrait abuser de ses biens et dépouiller sa famille des biens qui devraient leur revenir. De plus, il ne faudrait pas que suite à une libéralité avec charges ou obligations, la groupement ou association se mette à exercer d’autres activités que celles contenues dans ses statuts. Notons au passage qu’une libéralité avec charges est un legs ou une donation en contrepartie d’une obligation à accomplir par le légataire ou donataire (celui qui reçoit le legs ou la donation). L’obligation d’avoir une autorisation administrative pour pouvoir bénéficier d’un legs est une règle générale pour les groupements ou associations caritatives mais il y a des exceptions. Ainsi, les groupements ou associations caritatives qui n’ont pas besoin de cette autorisation administratives sont les groupements ou associations caritatives telles que les sociétés commerciales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels. L’exception concerne aussi les départements et les communes, sauf si les héritiers du disposant (ou donateur) ne sont pas d’accord. Pour les legs ou dons envers les établissements publics, leur acceptation est conditionnée par l’absence de charge, de condition et d’affectation immobilière. Le terme condition ici peut représenter un évènement dans l’avenir dont la survenance est incertaine

Seules les associations qui sont reconnues comme ayant une utilité publique peuvent recevoir des legs (ou dons). Une autre condition : que le légataire (ou donataire) ne puisse profiter de quelque manière que ce soit des biens qu’il a légués. Les associations qui peuvent recevoir des legs (ou dons) sont donc celles qui ont exclusivement pour but la recherche scientifique, la recherche médicale, la bienfaisance et l’assistance. Tout comme les autres types de groupements ou associations caritatives qui ne peuvent recevoir les legs qui les obligeraient à changer d’activité, les associations ne peuvent pas accepter des legs avec des obligations trop difficiles à réaliser pour elles, ou même, impossibles à réaliser. Pour prévenir cela, il faudrait préalablement prendre contact avec le service « Legs et Donations » de l’association en question pour savoir quelles sont les obligations testamentaires qu’elle ne peut honorer.

 

  1. Les personnes physiques

 

L’indétermination quant a la personne physique légataire peut se manifester a travers la désignation ambigüe de ladite personne. En effet, ne se rappelant plus des noms de ses héritiers par exemple, le disposant pourrait se mettre à faire des descriptions indéterminables et incertaines. La personne chargée de liquider la succession pourrait rencontrer des difficultés ou même, ne saurait pas ou jamais, qui sont réellement les légataires définis dans le testament. Mise a part l’omission des noms des légataires, une rédaction maladroite du testament peut aussi être a l’origine de l’indétermination de l’existence du légataire. Effectivement, une simple erreur de frappe peut changer littéralement le destinataire des biens sans que les réels héritiers ne puissent faire quoi que ce soit compte tenu de la valeur obligatoire du testament. A part les erreurs d’écriture, la mauvaise écriture n’est pas non plus à écarter. Certes, actuellement ou les nouvelles technologies jouent un rôle prépondérant dans la vie quotidienne, ou les stylos et les papiers ne sont plus d’actualité mais sont remplaces par les ordinateurs en tout genre et les machines d’impression. Les mauvaises écritures ne sont plus à craindre mais on doit tout de même les évoquer pour ne pas omettre la moindre possibilité d’indétermination qui pourrait apparaitre inopinément.

Il peut arriver que le testateur indique dans son testament qu’il lègue un ou des biens de la succession a un descendant dont la famille, les proches ou le notaire ignorent l’existence. Cela peut entrainer diverses conséquences malencontreuses, ces conséquences peuvent commencer par différends entre les divers membres de la famille pour finir avec une succession vacante. Il est donc primordial de soit déterminer qui est ce descendant, soit trouver une solution pour régler le problème de la vacance de la succession. Le respect des dernières volontés du défunt oblige tous un chacun (famille, notaire, proches, etc.) à faire en sorte a ce que cela soit réalisé. Avec un peu de chance, il se pourrait que le légataire en question non seulement existe mais aussi qu’il soit dans les environs du lieu ou vit la famille sinon, les choses seraient encore plus compliquées.

L’indétermination de l’existence de la personne physique légataire peut être mise en jeu par l’absence même de cette personne. Selon le lexique des termes juridiques, l’absence est la situation d’une personne dont on ne sait pas si elle est encore vivante ou non, alors qu’aucun événement particulier ne fait supposer sa mort (article 112 CCF). Pour le site SOS succession.com, l’absence d’héritier est caractérisée par des héritiers collatéraux ordinaires au delà du sixième degré, degré qui est trop éloigné et par l’absence de testament désignant un légataire universel. Tout ceci conduit a une succession en déshérence, le lexique des termes juridiques définit la déshérence comme une succession qui n’a pas d’héritiers, c’est-a-dire de parents au degré successible, de conjoint, ou même de légataire universel (art. 768s. CCF). Cette succession en déshérence est acquise à l’Etat. C’est par droit de déshérence que l’Etat recueille la succession et non en qualité de successeur ni d’héritier ; c’est un droit régalien, un attribut de la souveraineté. Deux conséquences découlent du fait que l’Etat n’est pas héritier.

D’une part, l’Etat n’est pas saisi de plein droit mais ce sont les tribunaux, par l’application de certaines formalités, envoient la succession en possession a l’Etat (art.724 et 770 CCF). D’autre part, même si l’Etat est possesseur de la succession, cette propriété n’est qu’apparente. Ainsi, elle peut être contestée pendant 30 années âpres l’envoi en possession. Contestation par des héritiers ou légataires découverts ou qui se sont manifeste après la mort du testateur.

Nous avons évoqué les erreurs de frappe, la mauvaise écriture, l’existence ignorée et l’absence comme causes d’indétermination de l’existence du légataire personne physique. Maintenant, voyons ce qu’il en est des héritiers inconnus. Les héritiers inconnus peuvent être assimilés aux héritiers dont l’existence est ignorée par la famille et le notaire. Dans ce cas, on peut prendre contact avec un généalogiste. Un généalogiste est un professionnel qui a accès aux archives publiques (recensement, etc.), aux registres de l’état civil. Ainsi, le généalogiste peut :

  • Rechercher les héritiers inconnus
  • Vérifier les droits de ceux qui ne disposent pas d’assez de preuve pour prouver ou démontrer leur parente avec le testateur.
  • Tenter de trouver des héritiers introuvables mais connus.

 

Ainsi, un généalogiste est contacté par des personnes qui ont intérêt légitime et direct à la détermination des héritiers ou pour un règlement de succession (tout comme le notaire). Il est à noter que la consultation des informations comme les archives publiques tels que les registres militaires ou ceux des hôpitaux, les actes notariés, les cadastres, etc. est règlementée strictement. La consultation de l’état civil datant de moins de cent ans réclame une autorisation d’un procureur de la république de chaque tribunal de première instance ou tribunal de grande instance. Pour la consultation des états civils de plus de cent ans, cela est permis pour tous : amateurs, curieux, professionnels. Par contre les archives départementales, leur consultation n’est pas libre. Elle est règlementée selon le cas par la Direction des Archives de France.

Malgré toute cette liberté, le généalogiste ne peut pas toujours retrouver les héritiers, ni même leurs traces. C’est pour cela qu’il doit agir comme un véritable détective : en procédant à des enquêtes sur le voisinage, en consultant les archives familiales, etc. Bien entendu, lorsque le généalogiste ne retrouve aucun des héritiers recherchés, il n’aura pas droit à rémunération. Mais si au contraire il le ou les retrouve, sa rémunération est prélevée sur l’héritage. La plupart des généalogistes prennent quinze à vingt pour cent (15 à 20%) de la succession avant les formalités fiscales, frais compris ou non selon les négociations. S’il n’y a pas de règlement officiel, la rémunération est librement négociée. Cependant, pour éviter les abus, les chambres professionnelles des généalogistes veillent à ce que cette rémunération soit raisonnable. La grande majorité des généalogistes font application d’une double évolution de leur pourcentage : « Plus la parenté est éloignée, plus le pourcentage est élevé ; plus la somme est importante, plus ce pourcentage est faible. » Les textes régissant les généalogistes sont nombreux. En effet, le site Chambre-Généalogiste.com énumère : 

  • Les textes relatifs aux successions (articles 720 et suivants du Code Civil Français)
  • Les textes sur la fiscalité des successions (articles 777 et suivants du Code Général des Impôts)
  • Les textes sur les archives : leur accès notamment (articles 213-1 et suivants du Code du Patrimoine)
  • Les plaquettes élaborées par le Master II de droit notarial de l’université de Bordeaux Montesquieu et par des membres de la Chambre des généalogistes. Ces plaquettes ont pour objectif la compréhension des textes en vigueur sur les généalogistes et leurs réformes. 

 

En bref, les personnes physiques héritières absentes ou inconnues se retrouvent surtout en matière de succession légale. C’est-à-dire lorsque c’est la loi qui tranche sur les légataires d’un défunt en l’absence de testament.

 

  1. L’indétermination quant à l’objet du legs

 

L’indétermination en ce qui concerne l’objet du legs peut être la plus dure de toutes les indéterminations jusqu’ici traitées si l’on considère que l’énumération des biens à léguer peut être non exhaustive et donc susceptible d’omissions encore plus conséquentes. En effet, de nombreuses distinctions sont à faire ici : s’agit-t-il de legs universel, à titre universel ou alors particulier ? Tous ces facteurs jouent selon la quantité et le genre de biens successoraux concernés : biens meubles, biens immeubles, sommes d’argent, etc. Egalement quant à leur consistance et/ou leur évaluation, etc.

Nous allons faire appel au site Eurojuris.fr pour définir les divers types de legs :

 

  • Le legs universel : il s’agit ici de léguer tous les biens à un même ou plusieurs légataires. Cependant, il y a une certaine quotité de cet héritage à ne pas toucher car les héritiers dits réservataires ne peuvent être exclus totalement de la succession. Cette quotité s’appelle la réserve héréditaire. Ainsi, ces héritiers réservataires sont protégés par la loi. L’héritier réservataire se définit comme étant l’héritier ayant un lien direct et même sanguin avec le de cujus. Les héritiers réservataires sont donc les enfants ou petits-enfants et le conjoint survivant du défunt, les enfants adoptés simples sont exclus. Quant aux ascendants, ils n’ont pas droit à la réserve mais les biens qu’ils ont offerts au de cujus peuvent leur être restitués s’ils ne décèdent pas avant leur enfant.

 

  • Le legs à titre universel : il s’agit du legs d’une quote-part des biens ou de tous les meubles ou d’une quotité de ces meubles ou des immeubles. Pour pouvoir se faire délivrer son legs, le légataire à titre universel doit demander cette délivrance aux héritiers réservataires, aux légataires universels et aux héritiers simples. Les héritiers réservataires se voient légués une partie de la succession : la réserve. Mise à part cette réserve, la quotité disponible est également une partie de la succession mais contrairement à la réserve, le testateur peut disposer de cette partie de la succession, c’est-à-dire la donner ou la léguer librement. Le site Edeneo.fr nous explique que si le de cujus avait un enfant, la quotité disponible équivaut à la moitié (1/2) de la succession ; s’il avait deux enfants, elle représente le tiers (1/3); s’il avait trois enfants ou plus, elle est de un quart (1/4) de la succession. Si le de cujus n’avait pas d’enfant mais un conjoint, elle est de trois quart (3/4). Le reste de ces différentes fractions étant les fractions de la quotité de réserve selon la situation et le cas.

 

  •  Le legs à titre particulier : c’est le legs d’une ou de chose(s) à quelqu’un, cette ou ces choses étant déterminée(s) ou déterminable(s). Le légataire à titre particulier, comme le légataire à titre universel, est toujours dans l’obligation de demander la délivrance de son legs aux autres héritiers ou légataires, qu’ils soient réservataires ou non ou universels. Contrairement aux autres héritiers, le légataire à titre particulier n’est pas obligé de participer aux dettes et les charges de la succession sauf en ce qui concerne la chose à lui léguée. En effet, si la chose léguée est grevée d’une dette, il doit la payer.

 

Les héritiers réservataires sont donc : les descendants, les ascendants (la réforme de 2006 permet de les déshériter) et le conjoint survivant si le défunt n’a ni ascendants ni descendants.  

 

Une rédaction défectueuse du testament peut entraîner des confusions dans sa lecture. En effet, méconnaissant les règles relatives à la rédaction d’un testament, un testateur aurait pu omettre de préciser les détails concernant la succession ou concernant le type de legs. Ne pas préciser le type de legs reviendrait à ne pas savoir si un bien ou un legs donné est universel, à titre universel ou bien à titre particulier.

La nature du legs est importante à déterminer car il faut éviter les confusions entre legs universel, à titre universel et particulier. Une telle confusion pourrait conduire à des catastrophes en chaîne. Un simple désaccord sur la nature du legs pourrait conduire à attribuer plus ou moins qu’il n’en faut à un des héritiers. De plus, chaque type de legs a déjà des règles qui le régissent. 

Voyons les articles du Code Civil Français qui régissent le legs universel : ce sont les articles 1003 à 1009. L’article 1003 dispose : « Le legs universel est la disposition testamentaire par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laisse à son décès. » On voit déjà ici que si l’on se trompe sur la nature du legs, cette universalité des biens risque de ne pas revenir au légataire désigné en cas de méconnaissance dudit type de legs.

Quant au legs à titre universel, il est régit par les articles 1010 à 1013 du Code Civil Français. L’article 1010 stipule : « le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. » L’alinéa 2 du même article poursuit: « Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier. » Et l’article 1011 d’ajouter : « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions. » A la différence du legs universel donc, le legs à titre universel ne concerne pas l’universalité des biens de la succession mais d’une partie de ces biens, partie qui peut être considérable ou non.

Enfin, les legs particuliers sont situés dans les articles 1014 à 1024 du Code Civil Français. L’article 1014 définit le legs particulier comme : « Tout legs pur et simple qui donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause. » L’alinéa 2 de cet article énonce : « Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. » Le legs à titre particulier est sans doute le plus simple des legs contenus dans le testament, du moins en apparence. En effet, il ne nécessite pas tant d’interprétation que les autres car une fois que les mentions testamentaires sont claires à ce sujet, il n’y a pas lieu d’en rechercher d’avantage. Par exemple : « Moi Yves X, je lègue ma voiture bleue à monsieur Jean Y à mon décès. »

 

B] L’indétermination volontaire

 

Mise à part l’indétermination involontaire, il y a également l’indétermination volontaire qui consiste surtout à laisser ou à permettre à un tiers de déterminer la personne légataire ou l’objet ou même le montant dudit legs.

Nous allons voir successivement : l’exécuteur testamentaire (1), le legs avec faculté d’élire et l’interposition de personne (2), le legs avec faculté de choisir ce sur quoi portera le legs (3), le legs de residuo (4), le legs sous conditions suspensives ou résolutoire-le double legs conditionnel-le legs à terme incertain (5) et le legs à une personne future (6).

 

  1. L’exécuteur testamentaire

 

Bien qu’il ne s’agisse pas réellement d’une indétermination volontaire, l’exécuteur testamentaire participe de manière très active à l’exécution des dernières volontés du testateur, voire même, à gérer complètement le règlement du testament. D’où l’importance de l’invoquer ici. Les exécuteurs testamentaires sont régis par les articles 1025 à 1034 du Code Civil Français.

Selon le site Service-Public.fr : l’exécuteur testamentaire est une personne jouissant de ses pleines capacités et nommée par le testateur pour procéder ou veiller à ce que ses volontés soient exécutées. Si l’exécuteur accepte sa mission, il se doit de l’accomplir. Voici donc en quoi consistent les missions de l’exécuteur testamentaire :

 

  • Prendre les mesures conservatoires nécessaires à la bonne exécution de l’acte testamentaire, par exemple :
  • Inventorier les biens de la succession avec ou non la présence d’héritiers
  • Vendre le mobilier s’il n’y a pas assez d’argent pour acquitter les dettes immédiates et urgentes de la succession
  • S’il n’y a pas d’héritiers réservataires, le testateur peut charger l’exécuteur testamentaire de disposer de tout ou partie des immeubles de la succession.
  • L’exécuteur peut placer et/ou recevoir les capitaux
  • Il peut acquitter les dettes et/ les charges pesant sur la succession
  • Attribuer ou partager les biens qui restent aux héritiers et/ou aux légataires

 

Quoiqu’il en soit, l’exécuteur testamentaire doit toujours tenir au courant les héritiers en cas de vente de biens immobiliers et faire un compte rendu de ses missions six (3) mois après la fin de ces dites missions. Le tribunal de grande instance peut le relever de sa mission si des motifs graves sont relevés.

Deux ans au plus tard après l’ouverture du testament, l’exécuteur testamentaire doit avoir fini sa mission mais le tribunal de grande instance peut toujours proroger cette durée selon le cas. Sinon, passé ce délai, il perd tout pouvoir. Quant à sa rémunération, elle est gratuite, il revient au testateur de le gratifier d’un don ou d’un legs pour l’exécution de sa mission sauf si ce testateur en décide autrement.

 

Le site Dossier Familial.com apporte quelques précisions : l’exécuteur testamentaire n’a pas « la saisine des biens » : ce qui signifie qu’il ne peut faire des actes considérables ou importants sur les biens successoraux, il doit seulement veiller à ce que le testament soit exécuté et prendre les mesures conservatoires pour cette exécution (inventaire, vente des biens mobiliers pour les dettes urgentes, etc.). Cependant, il peut se voir attribué cette saisine, ce qui le conduirait à pouvoir prendre certaine décisions ou faire certains actes importants : prendre possession des meubles, règlement des legs mobiliers (paiement ou remise d’objets), vendre aux enchères les biens meubles.

Le site Investir.fr ajoute que l’exécuteur testamentaire est :

 

  • désigné dans le testament (ami, notaire, etc.) et qu’il doit donner son accord pour cela. 
  • La validité de la nomination dépend du respect des conditions légales pour l’établissement d’un testament. 
  • Il faut aussi que cet exécuteur testamentaire dispose de la capacité juridique et ne peut donc être un mineur par exemple. 
  • L’exécuteur testamentaire assure une « mission de confiance et de surveillance » : ses autres attributions, outre celles qui ont déjà été énumérées ci-dessus sont : l’apposition de scellés en présence d’absents, de majeurs en tutelle ou d’héritiers mineurs. 
  • En cas de contestation, il peut intervenir pour soutenir la validité du testament. 
  • Autrefois, sa mission durait un an si aujourd’hui c’est de deux années. 
  • Bien que l’exécuteur testamentaire effectue sa mission gratuitement, les frais engagés à cette fin sont relevés sur la succession (exemple : l’inventaire) et il est fréquent que le défunt le gratifie à travers un petit legs dénommé « diamant ». 
  • Il agit en tant que mandataire « post mortem ». La « saisine » dont le défunt pourrait accorder à l’exécuteur testamentaire ne peut excéder un (1) an sous peine de nullité des actes effectués au-delà de cette durée. 
  • La saisine est le droit pour l’exécuteur testamentaire d’administrer et de gérer sans autorisation et sans en être le propriétaire : de tout ou partie des meubles uniquement, recevoir le montant des créances successorales, conserver le produit de la vente du mobilier, acquitter les legs mobiliers. 
  • Seule l’absence d’héritiers réservataires entre autres peut conduire le tribunal à accorder à l’exécuteur testamentaire le règlement des dettes et la vente des immeubles successoraux. Cette saisine peut prendre fin avant la fin de la mission pour cause de mort de l’exécuteur, la mission ne pouvant être transmise à ses propres héritiers, ou lorsqu’une somme suffisante pour les legs mobiliers a été offerte par un héritier ou qu’il justifie de ce paiement.

 

Pour faciliter la gestion des biens successoraux, « le mandat posthume » a été créé par la réforme des successions et des libéralités pour les successions ouvertes à partir du 1er Janvier 2007. Ainsi, ce mandat permet à quiconque de confier à l’avance à une personne de confiance l’administration de tout ou partie de sa succession à venir. Cependant, le mandat devra se conformer aux limites imposées par les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire qui prévalent sur les siens. Un intérêt légitime et sérieux doit justifier ce mandat ; par exemple : l’incapacité des héritiers à gérer eux-mêmes les biens successoraux.

 

Les deux principaux domaines où le mandat posthume se voit appliqué sont :

 

  • La gestion d’entreprise suite au décès de l’entrepreneur
  • La gestion du patrimoine lorsque les héritiers ont un handicap ou lorsqu’ils sont mineurs

 

Ce mandat dure deux (2) ans extensible à cinq (5) ans quand la situation des héritiers ou la gestion des biens professionnels justifie cette prolongation (inaptitude des héritiers ou légataires, leur âge, etc.).

Le « mandat successoral » quant à lui est un mandat prescrit par le juge pour régler les blocages importants d’une succession (mésentente des cohéritiers, complexité de la situation successorale ou oppositions d’intérêts, etc.). Ainsi, le juge désigne pour cela quiconque qui soit une personne qualifiée pour provisoirement administrer ladite succession. 

 

  1. Le legs avec faculté d’élire et l’interposition de personne

 

La faculté d’élire est la désignation du légataire par un tiers. La jurisprudence annule tout ou partie du testament où cette faculté existe mais il y a certains cas où elle valide les legs correspondants.

Le lexique des termes juridiques définit la faculté comme étant une possibilité d’option en vue d’une situation juridique qu’une convention ou une loi accorde et permet à son bénéficiaire de faire le choix entre de nombreux partis et de faire naître ou d’empêcher une situation juridique de naître. Ordinairement, les facultés sont conditionnées telle la faculté d’option de l’héritier.

 

L’interposition de personne quant à elle est le fait pour une personne de recevoir la libéralité d’une autre à la place de cette dernière. L’interposition de personne est permise en général, sauf lorsqu’il est possible que la première personne soit capable d’abuser de la seconde à travers son influence. Voici donc les libéralités interdites par le Code Civil Français dans son article 911 :

 

  • Le tuteur ne peut rien recevoir de son pupille, même si la tutelle a pris fin, sauf lorsque le compte définitif de tutelle a été rendu et apuré. A l’exception du cas où le tuteur est l’ascendant du pupille : article 907 du Code Civil Français. Cette règle ne concerne que la tutelle des mineurs, il y a un règlement spécifique pour la tutelle des majeurs.
  • Les malades ne peuvent gratifier les médecins et pharmaciens quand la maladie concernée est la cause de la mort du testateur, à l’exception des libéralités rémunératoires (honoraires) ou s’ils sont parents jusqu’au quatrième (4è) degré : article 909 du Code Civil Français.
  • Les ministres du culte sont assimilés aux médecins et pharmaciens : article 909 du Code Civil Français également.
  • Les personnes hébergées dans des établissements sociaux ou médico-sociaux ne peuvent gratifier les personnes de ces établissements, sauf les cas prévus par l’article 909 du Code Civil Français (article L.331-4 du Code de l’action sociale et des familles).
  • De même pour la personne accueillant familial ou du couple et de son conjoint ou liés par un PActe Civil de Solidarité (PACS) ou concubins, ses ascendants ou descendants en ligne directe (article L.443-6 du Code de l’action sociale et des familles).  

 

Suite à l’affaire Mazureck du 1é Février 2000 par laquelle la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France, les discriminations quant aux enfants adultérins ont été supprimées par la Loi n°2001-1135. Discrimination dans la succession de leur auteur, auteur qui était marié au jour de la conception de ces enfants adultérins. Cette Loi n°2001-1135 a également abrogé les articles 908 et 908-1 du Code Civil Français qui limitent ces droits en matière de libéralité.

La sanction de ces incapacités à gratifier ci-dessus énoncées est la nullité relative et cette sanction peut être appliquée sans difficultés quand la libéralité est ouvertement consentie. Cependant, le testateur peut déguiser la libéralité interdite par une interposition de personne par exemple. Cela complique la découverte de cette incapacité et l’application de la sanction :

 

  • Par exemple : le donateur peut cacher la donation sous un acte de vente. Ainsi, les tiers ne peuvent déterminer quelle est la nature réelle de l’acte et d’en demander la nullité. En effet, un patient ne peut faire de libéralité à un médecin ou un docteur mais peut lui vendre un bien.
  • Une personne interposée peut être bénéficiaire apparent d’une donation ou d’un legs et le non du véritable donataire ou légataire n’est pas dévoilé. Cela empêche les tiers de savoir qui est le véritable donataire ou légataire et qui serait donc par hypothèse incapable de recevoir cette donation ou ce legs.

 

La nullité absolue est la sanction de ces deux cas de fraudes ci-dessus évoqués. Réitérons que la nullité relative est celle d’une libéralité consentie directement à son bénéficiaire.

Dans le rapport contenant le projet de loi portant réforme des successions et libéralités, les principales modifications en ce qui concerne l’interposition de personne sont les suivantes :

 

  • La précision que cette interposition de personne peut être le fait d’une groupement ou association ou physique. Cela est primordial pour que les sociétés écrans ne puissent se constituer (exemple : une société civile immobilière).
  • L’établissement d’une simple présomption d’interposition pour les parents proches de l’incapable pour pouvoir lever l’incapacité de recevoir qui les frappe. Cependant, selon ce rapport, cette proposition de modification ne résous pas le problème car l’article 1352 du Code Civil Français énonce que : « Toute présomption légale est irréfragable lorsqu’elle a pour effet de provoquer la nullité d’un acte juridique, sauf si la loi a réservé la preuve contraire », ce qui n’est pas le cas ici. Un amendement est donc nécessaire pour la réparation de cette omission et également un amendement rédactionnel.

 

La faute doit être prouvée par celui qui constitue la libéralité. Etant donné que cette preuve est difficile à établir, l’article 911 du Code Civil Français énonce que : « Les plus proches parents de l’incapable sont réputés être des personnes interposées » : sont donc concernés par cette disposition : père, mère, enfants et descendants, époux de l’incapable. Etant donné qu’il est impossible de prouver le contraire, ces proches de l’incapable sont aussi frappés d’une incapacité de recevoir.

 

  1. Le legs avec faculté de choisir ce sur quoi portera le legs

 

L’indétermination volontaire peut aussi concerner le legs. En effet, le testateur peut choisir de juste énumérer les biens successoraux, laissant aux héritiers le pouvoir de déterminer quel bien reviendra à qui. Cela pourrait poser problème dans la mesure où il y a désaccord entre les légataires sur les biens qui composeront leurs legs respectifs. La plupart du temps, le testateur énumère dans le testament qui héritera de quoi. Le choix de ne pas mentionner les destinataires des biens légués peut se justifier par la volonté du testateur de ne pas imposer de choix définitif à ses héritiers, convaincu que ces derniers sauront que décider et que faire. La situation serait aisée si les héritiers, tout comme le testateur savait déjà à l’avance que reviendrait à qui mais dans le cas contraire, les choses seraient compliquées. Le principal problème d’une succession est la mésentente entre héritiers. En effet, même si le testateur n’est pas clair ou que les héritiers n’ont pas le même avis à son sujet (le testament), une fois qu’ils se sont mis d’accord, tout cela a peu ou même n’a plus d’importance. Effectivement, chacun des héritiers, de par son sacrifice, obtiendra la part qui lui revient et évite ainsi les disputes familiales qui retardent et compliquent la clôture de la succession.

 

  1. Le legs de residuo

 

Le legs de residuo est le fait pour le testateur de désigner un autre légataire (secondaire) qui héritera du legs une fois le légataire primaire du testateur sera décédé. Une double condition est donc requise :

 

  • Que le bien légué subsiste dans le patrimoine du premier légataire
  • Que le second légataire ait survécu au premier. Si cela venait à se réaliser, il lui reviendra de payer les dettes et les charges de la succession.

 

La Loi n°2006-728 du 23 Juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a permis qu’une personne soit à même de recueillir ce qui reste du don ou du legs procuré à un premier gratifié au décès de celui-ci. Ainsi, le premier gratifié n’a pas l’obligation de conserver les biens qu’il a reçus mais il a l’obligation de transmettre ce qui en reste au second gratifié. De tout ce qui précède, le premier gratifié n’a pas la faculté de disposer par acte testamentaire des biens légués à lui à titre résiduel, ni même par acte de donation selon les dispositions testamentaires du testateur. 

A part l’interdiction de faire des donations entre vifs sur les libertés résiduelles, le cas où le bien légué fasse partie intégrante d’une société de famille (parts sociales), le testateur peut imposer, tout en léguant une part au second légataire, que le vote soit unanime pour la cession des biens dans les statuts de ladite société de famille : les conseils du notaire sont ici sine qua non.

Du point de vue fiscal, le legs de residuo peut être intéressant étant donné que c’est le deuxième bénéficiaire qui paiera les droits de successions en se basant sur ses liens de parenté avec le testateur. Ce legs participe à une pérennité patrimoniale selon le site Planète-Patrimoine.com. Il permet d’organiser un nouveau circuit de transmission sans avoir à se conformer à la cascade des droits de succession. La pratique du legs de residuo est surtout prisé pour avantager un conjoint en l’absence d’enfants ; par exemple, pour que la belle-famille du défunt ne puisse récolter les restes des biens légués au décès de son conjoint ou sur des biens propres, avant qu’ils ne soient retournés aux héritiers personnels ou aux enfants ou pour la protection d’un enfant handicapé, préalablement à la transmission à une tierce personne ou aux autres enfants.

 

En ce qui concerne la réserve héréditaire, le legs de residuo ne porte, en principe, que sur la quotité disponible mais la jurisprudence a admis que si le testament permet au premier gratifié de léguer ou de faire don du legs, celui-ci peut se porter sur la réserve héréditaire.

Quelques précisions s’imposent sur la réglementation fiscale du legs de residuo. Lorsque le testateur meurt, c’est le premier légataire qui paie ou acquitte les droits de mutation par décès dans les règles de droit commun. Quand ce premier légataire décède, c’est le degré de parenté entre le second légataire et le testateur qui détermine la taxation. Pour le calcul du tarif applicable et la valeur imposable des biens, se placer à la date de la mort du premier légataire. Il faut déduire les droits déjà acquittés par ce dernier.

Ce calcul selon le lien de parenté permet de faire de sérieuses économies. Par exemple : enfant légataire = second bénéficiaire d’une transmission en ligne directe et échappe à la taxation entre collatéraux privilégiés. Au contraire, les droits sont lourds quand il y a un frère qui est premier bénéficiaire et comme second bénéficiaire, un neveu du testateur. Dans ce type de cas, les praticiens conseillent que le testateur donne son accord au premier légataire pour léguer une partie des biens pour que le second légataire puisse tenir ses droits du premier légataire.

 

  1. le legs sous condition suspensive ou résolutoire, le double legs conditionnel, le legs à terme incertain, la libéralité graduelle

 

  • Le legs sous condition suspensive est un legs qui s’exécute suite à l’accomplissement ou la réalisation d’un évènement contenu dans le testament.

 

  •  Le double legs alternatif et conditionnel : il s’agit ici de deux personnes qui sont gratifiées sous une conditions inverse. Cette condition est à la fois résolutoire pour la première personne et suspensive pour la seconde. Si l’évènement énoncé venait à se produire, la libéralité consentie à la première personne est anéantie rétroactivement et la libéralité consentie à la seconde est censée avoir toujours existé. Dans le cas contraire, la seconde libéralité sera comme si elle n’a jamais existé tandis que la première sera consolidée définitivement. Contrairement au legs de residuo, il ne s’agit pas de deux libéralités successives mais d’une fiction juridique. Ce legs se retrouve dans les articles 898 et 899 du Code Civil Français.

 

  • Le legs à terme incertain : c’est un legs contenu dans un testament et dont on ignore la date ou la période prévue pour son ouverture ou son exécution. En effet, cette date ou période n’est pas expressément énoncée dans le testament.

 

  • La libéralité graduelle : il s’agit d’un legs qui comporte une charge dont le légataire doit garder les droits ou les biens qui en sont l’objet. Il doit également les transmettre à un second légataire à son décès. L’effet de ce legs ne se produira cependant que sur les biens ou les droits réellement identifiables, ou ce qui les remplace s’agissant de valeurs mobilières, à la mort du premier légataire. Pour les immeubles, la publicité est nécessaire. Seul le gratifié est censé tenir ses droits du disposant.   

 

  1. Le legs à une personne future

 

Comme son nom l’indique, le legs à une personne future est un legs transmis à une personne qui n’existe pas encore au moment où le testateur a rédigé l’acte testamentaire.

Selon l’article 1130 alinéa 2 du Code Civil Français, les pactes sur successions futures sont interdits en droit français. C’est une interdiction qui concerne les successions non encore ouvertes. On parle de pacte sur succession future dans les contrats de mariage (articles 929 et 1389 Code Civil Français) et également en matière de vente (article 1600 du Code Civil Français).

Cette interdiction, toutefois, ne concerne pas les donations-partages. Le partage anticipé de la succession est permis. Notons que dans la loi du 23 Juin 2006, il est possible de renoncer par anticipation à l’action en réduction pour atteinte à sa réserve. 

Historiquement, la prohibition des pactes sur successions futures remonte au droit romain mais seulement sur la succession d’autrui pour éviter le vœu de mort appelé : « votum mortis ». Cette prohibition a ensuite été reprise par le Code Civil Français qui l’a généralisée : ainsi, même les actes faits par le de cujus peuvent être frappés par cette prohibition. Pour justifier cela : 

 

  • L’égalité entre les enfants : pour éviter de revenir vers les pratiques nobiliaires contraires
  • Ne pas porter atteinte à la liberté testamentaire : pour éviter que cette liberté ne soit annihilée car le testateur aurait trop tôt irrévocablement traité ce qu’il adviendra de sa succession.

 

Ces deux arguments ne suffisent plus pour maintenir la prohibition. Le principe général contenu dans l’article 6 du Code Civil Français annule toujours les conventions immorales. En outre, les pactes sur succession future ne concernent pas toujours un « votum mortis » mais ce concept est simplement déplacé : ce n’est plus un tel qui a intérêt à la mort de X mais un tel. Cependant, certaines opérations de plus en plus croissantes sont admises par le droit français comme créant un « votum mortis » : l’assurance-vie, la rente viagère, etc.

Cependant des inconvénients peuvent provenir de la prohibition des pactes sur succession future. Par exemple, cela peut constituer une gêne pour les conventions susceptibles d’être utiles. Pour pallier à cela, la pratique notariale a essayé de diminuer cette prohibition :

Dans un premier temps, elle (la pratique notariale) s’est heurtée à la jurisprudence : cette dernière donnait un sens extensif à la prohibition. En effet, la cour de cassation a fourni une définition du pacte sur succession future : « C’est une stipulation ayant pour objet l’attribution d’un droit privatif sur tout ou partie d’une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, en dehors des cas prévus limitativement par la loi. » Par contre, comme n’attribuant aucun droit privatif sur la succession pour le débiteur, une convention qui éteint une obligation à la mort du créancier n’est pas un pacte sur succession future.

Une distinction doit être faite entre les pactes sur succession future et les pactes post-mortem qui eux sont licites. Il s’agit de l’engagement d’une personne vivante ayant un terme suspensif (constitution d’une dot déclarée payable à la mort du constituant). Constitue un pacte sur succession future prohibé la clause qui obligerait les héritiers après le décès de leur auteur et dont celui-ci n’y était pas obligé quand il était en vie (un cautionnement par exemple).

 

DEUXIEME PARTIE : LA NECESSAIRE INTERPRETATION DU LEGS INDETERMINE

  

 

Dans cette seconde partie, nous allons voir successivement les intérêts de l’interprétation du testament (A), les règles légales d’aide à l’interprétation (B), les acteurs de l’interprétation (C) et les perspectives dans le domaine des successions (D).

 

A] Les intérêts de l’interprétation

 

Nombreux sont les intérêts de l’interprétation d’un testament : la satisfaction des dernières volontés du testateur, l’application des règles correspondantes selon la nature du legs et éviter la vacance ou la déshérence de la succession entre autres.

Satisfaire la volonté du testateur est un des intérêts de l’interprétation du testament en cas de manque ou d’absence de clarté de celui-ci. La raison en est qu’étant propriétaire des biens faisant l’objet du testament, c’est totalement son droit de désigner qui seront les héritiers successoraux de ces biens. Si ce n’est pas le testateur qui décide du sort de ses propres biens, qui d’autre pourrait le faire ? En cas d’absence de testament, soit parce que le défunt n’en a pas rédigé, soit qu’il ait délibérément choisi se ne pas le faire, c’est à la loi que revient le droit ou la décision de désigner les héritiers. En effet, la loi contient un ordre d’héritiers à qui seront légués les biens successoraux en cas d’absence de testament. Cet ordre est contenu dans les articles 731 et suivants du Code Civil Français. Toutefois, il est évident que compte tenu des liens affectifs qui lient le défunt aux membres de sa famille ou à ses amis ou même à d’autres personnes, il soit amené à avoir pensé et déterminé à l’avance à qui il lèguerait ses biens. Même s’il n’avait plus de famille, il aurait sûrement souhaité léguer ses biens à des légataires déterminés (associations, etc.). Un total désintéressement est plus que rare ; après tout, le défunt a sûrement travaillé dur pour obtenir tous ses biens et qu’il ne voudrait certainement pas les laisser vacants après sa mort. A moins qu’il les ait tous vendus, mais à qui aurait-t-il donné tout l’argent qu’il aurait obtenu de ces ventes ? Pourrait-il l’avoir dépensé ? 

La plupart du temps, déterminer le ou les légataires ne constitue pas une véritable difficulté ou une complexité, c’est au niveau de la part de chacun des héritiers qu’il peut y avoir ambigüité. Pourtant déterminer cette part est primordial pour savoir quelle est réellement la volonté du testateur et pour pouvoir attribuer à chacun des héritiers la part ou l’héritage qui lui revient de droit. Certes, il y a la règle de la réserve héréditaire, portion indisponible de la succession dédiée aux héritiers réservataires, mais comme nous l’avons déjà dit plus haut, le défunt a déjà eu une idée de qui allait hériter de quoi.

Certes, la législation en vigueur a déjà prévu ce qu’il adviendrait d’une succession en déshérence. Mais en présence d’un testament, même illisible ou indescriptible, ni l’Etat ni la législation ne peuvent intervenir pour désigner d’autres successeurs ou même partager les biens et déterminer les parts. Cette incapacité de l’Etat et de la législation est due au respect des dernières volontés du testateur. Selon l’article 809 du Code Civil Français concernant l’ouverture de la vacance, « la succession est vacante :

  • Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu
  • Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession
  • Lorsque, après l’expiration d’un délai de six (6) mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté de manière tacite ou expresse. »

 

L’interprétation du testament a l’intérêt majeur d’éviter les conflits entre les héritiers. Que cette interprétation soit faite par le notaire ou par le juge, elle est toujours utile pour les légataires. Les légataires peuvent, non seulement être profanes en matière de législation sur les successions, mais ils peuvent également ne pas arriver à se mettre d’accord sur la part de chacun. C’est pour cela qu’il faut un acteur externe pour régler les désaccords.

Chaque enfant a sa part dans la succession, part qui mérite d’être respectée. S’il s’agit d’un enfant unique, la réserve héréditaire est la moitié de la succession ; deux tiers s’il y deux enfants et trois quart s’il y a trois enfants ou plus. L’article 736 du Code Civil Français énonce justement à ce sujet : «  lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié. » si une seule ligne existe, seul le quart de la succession revient à l’ascendant survivant. L’article 757-1 du Code Civil Français dit : «  Si à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour le quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédée, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. » Et enfin, l’article 758-2 du Code Civil Français ajoute : « s’il n’y a ni descendants ni ascendants, c’est le conjoint survivant qui recueille toute la succession.

Un autre intérêt de l’interprétation du testament est la prise en compte des droits du conjoint survivant. Doits qui se sont accrus grâce à la loi de 2007. En effet, il est traité comme un réel héritier à l’exception des cas où il y a eu divorce ou séparation de corps. Cependant, il n’héritera pas toujours de tout. En effet, les biens que le défunt a reçus par dons ou legs de ses parents leur reviennent : c’est le droit de retour légal. Si le défunt a des enfants et des parents, le conjoint survivant sera en concours avec ces héritiers réservataires. Leur présence limite les droits du conjoint survivant. En présence d’enfants du couple, le conjoint survivant a à faire un choix : soit il recueille l’usufruit des biens du défunt (droit d’utiliser les biens ou de percevoir les revenus qui découlent de ces biens), soit il décide de recueillir le quart de ces biens. Le conjoint survivant dispose de trois mois après la demande de l’héritier réservataire. S’il ne s’est pas exprimé à la fin de ce délai, ce sera l’usufruit qui s’appliquera, de même si ce conjoint survivant décède avant d’avoir décidé.

Le conjoint qui a choisi ou qui reçoit l’usufruit peut le transformer en capital ou en rente viagère mais pour pouvoir convertir l’usufruit, le conjoint survivant doit obtenir l’accord des héritiers. Cet accord n’est pas requis lorsqu’il s’agit de la résidence principale des époux et du mobilier qu’il contient. Effectivement, cette résidence principale et son mobilier reviennent à plein droit au conjoint survivant, sauf si le défunt en a décidé autrement et a exprimé cette décision dans un acte notarié. Sinon, le conjoint survivant peut jouir gratuitement du logement pendant un an. Si la résidence principale est louée, ce sont les autres héritiers qui paient les loyers. Plus encore, le conjoint survivant peut réclamer aux autres héritiers une pension si celui-ci se trouve dans le besoin. En cas de désaccord, le différend peut être porté devant le Tribunal de Grande Instance qui est le seul à consulter pour arriver à un accord définitif.

Malheureusement, ces droits se trouvent encore limités : s’il  a d’autres enfants à part ceux du couple, seul le quart des biens du défunt lui revient et n’oublions pas que même s’ils n’ont pas d’enfants mais que les parents du défunt sont toujours en vie, seule la moitié des biens lui revient puisque chaque ascendant reçoit le quart de ces dits biens et les trois quarts si seul l’un des deux parents du défunt est toujours en vie. Pire encore, le conjoint survivant peut être totalement déshérité par le défunt à travers une donation ou un testament. Mais seulement toutefois si le défunt n’a pas d’héritier réservataire. Si héritiers réservataires il y a, le quart des biens de la succession tombe automatiquement dans le patrimoine du conjoint survivant (selon la loi).     

 

B] Les règles légales d’aide à l’interprétation

 

– Article 970 du code Civil Français : « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

– Article 913 du Code civil Français : « Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845. »

 

C] Les acteurs de l’interprétation

 

Nous allons successivement le notaire (1) et ensuite, le juge (2).

 

  1. Le notaire

 

Selon le lexique des termes juridiques, le notaire est un officier public et ministériel qui est chargé de conférer l’authenticité des actes instrumentaires et de conseiller les particuliers. Ce lexique dit également que la profession de notaire peut être exercée à titre individuel dans le cadre d’une société d’exercice libéral, d’association. Le notaire peut exercer sa profession en qualité de salarié aussi. En ce qui concerne le règlement des successions, le site Notaires.fr indique que le notaire peut largement aider et contribuer pour l e règlement des questions juridiques et fiscales pour l’ouverture des successions (problèmes, formalités, etc.). A l’aide de ce site, nous allons énumérer et définir les étapes du règlement d’une succession. Ces étapes peuvent durer six (6) mois, mais pour les personnes décédées hors du territoire français ou hors du département auquel elles appartiennent, cela peut prendre un an.

Première étape, le notaire liste les personnes qui sont légataires du testateur et les droits qui leur reviennent, respectivement ou non. Pour cela, il demande aux proches de la personne décédée les documents qui leur concernent (contrat de mariage, livret de famille, acte de naissance, etc.) pour les identifier. Il leur demande également les actes dans lesquels figurent les personnes destinées à recueillir la succession (testament, donation). Pour compléter tout cela, le notaire s’adresse au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés pour le questionner.

 Seconde étape, le notaire effectue un bilan complet du patrimoine du décédé : biens et valeurs respectives et les charges qui sont susceptibles de les grever (meubles, immeubles, valeurs immobilières, comptes bancaires, etc.). Le notaire dresse ce bilan en se basant sur les documents y afférents et qui lui ont été préalablement communiqués (titres de propriété, factures, livrets d’épargne, relevés bancaires, etc.). A l’aide de ces documents également, le notaire peut évaluer l’actif et le passif de la succession et déterminer les opérations que le défunt a effectuées par le passé (donations, ventes, achats, échanges, constitution de société, etc.). Un état du patrimoine ou un inventaire en sera rédigé selon le cas.

Troisième étapes, les formalités en ce qui concerne les hypothèques et les impôts liés au décès. Ici, les légataires ou héritiers peuvent décider si oui ou non ils désirent partager les biens successoraux et en totalité ou en partie seulement. Les formalités peuvent être l’établissement d’attestation immobilière et leur publication au Bureau des Hypothèques, sans oublier la rédaction de la déclaration de succession, le paiement des droits de la succession à la Recette des impôts dans le cas échéant, six(6) mois après le décès.  

Enfin, quatrième étape, le partage. Si les héritiers ne veulent pas partager, ils demeurent en indivision. Cependant, l’indivision peut devenir contraignante pour les héritiers et dans ce cas, si cela venait à se produire, ils (les héritiers) peuvent décider de partager les biens à l’unanimité mais la plupart du temps, ce partage est fait à l’amiable. Si les héritiers ne sont pas d’accord, il faut faire appel au juge et cette décision de faire appel au juge conduit à rallonger les délais et à payer des coûts supplémentaires. Ainsi, chaque dossier est particulier et a son propre délai de règlement complet en matière de succession mais en moyenne, c’est toujours à six (6) mois étant donné que c’est le délai maximum pour les héritiers pour s’acquitter des droits de succession. S’il y a retard, la pénalité est un intérêt de 0,40% par mois à devoir à l’Administration fiscale.

Mises à part ces étapes, d’autres formalités particulières peuvent intervenir et qui sont également susceptibles de prendre plusieurs mois. Tel est le cas lorsqu’il y a présence d’enfants mineurs ou de majeurs protégés (c’est-à-dire sous tutelle ou curatelle) : dans ce type de situation, il est possible que la consultation d’un juge des tutelles ou la convocation d’un conseil de famille ou l’obtention d’autorisation soit nécessaire. Notons au passage que selon le lexique des termes juridiques, l’indivision est une situation juridique qui découle de la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou une même masse de biens par des personnes différentes, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts. La législation sur l’indivision est contenue dans les articles 815 et suivants du Code Civil Français.

Le site internet Chambre des Notaires du Québec.org, bien que concernant les notaires québécois, nous renseigne sur les avantages d’un testament confié à un notaire. A part, le notaire, deux témoins doivent aussi être présents pour la récupération d’un testament.

Premier avantage d’un testament notarié, la liquidation de la succession peut débuter plus rapidement. En effet, le testament prend effet dès la mort du testateur. Ce qui n’est pas le cas pour les testaments olographes ou ceux dont la signature a été faite en présence de deux (2) témoins, ces types de testament doivent suivre une procédure de vérification. Cette formalité retarde considérablement le commencement le commencement du règlement de la succession et crée des formalités juridiques supplémentaires et sûrement plus coûteux qu’un testament notarié. Contrairement à l’opinion générale, la rédaction d’un testament par soi-même ne signifie pas économie de temps et d’argent.

Deuxième avantage, le testament notarié assure la transposition fidèle par écrit de la dernière volonté : étant un spécialiste du droit des successions, le notaire est assez expérimenté en ce qui concerne la rédaction des testaments : le testament sera ainsi sans ambigüité, complet et bien rédigé. Les testateurs sont souvent inquiets en ce qui concerne les frais et la clarté de leur testament. Mais le notaire étant un juriste ayant de l’expérience en matière de planification successorale, le testament devient incontestablement adapté à la situation financière du testateur et n’est pas difficile à interpréter. Compris dans son savoir rédiger, le notaire effectue l’écriture des dernières volontés selon la loi et les exigences ou le bon vouloir du testateur en ayant toujours en tête l’importance du choix des mots. Mais son rôle ne s’arrête pas là, le notaire conseille pour que le testateur n’oublie rien, pour qu’il puisse prévoir toutes les possibilités et ainsi faciliter la liquidation de la succession. Faire seul son testament peut conduire à des causes de nullité, il pourrait devenir sans effet car contraire aux lois en vigueur ou contenant trop de difficultés d’interprétation. Pour s’assurer que le testament autre que notarié soit adéquat, il est conseillé de le faire examiné par un notaire.

Troisième avantage, la protection adéquate des proches : connaissant la loi, le notaire peut conseiller l’insertion de clauses dans le testament pour une meilleure protection des proches. Par exemple, le testament peut contenir des clauses qui rendent insaisissables les biens successoraux ; ainsi, les héritiers bénéficient d’une protection considérable même si leurs finances sont mauvaises. Le notaire peut aussi expliquer ce qu’il adviendrait si le disposant inclus le produit des polices d’assurance-vie dans le testament. Une clause qui pourrait également être incluse dans le testament, la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice pour les enfants et leurs intérêts suite au décès de leur père et mère. Plus important encore, le notaire est à même de prodiguer des conseils pour les modalités de la remise des biens. En effet, certains héritiers pourraient être trop jeunes ou trop immatures pour immédiatement recevoir son héritage. Cette situation nécessite d’être gérée sérieusement. Par exemple, ne se voir remettre ou délivrer son héritage qu’à un âge précis ou dans certaines circonstances.

Quatrième avantage, l’économie d’impôts : la planification fiscale procurée par le testament notarié peut permettre aux héritiers d’épargner d’importantes sommes d’argent.

Cinquième avantage, le testament notarié ne peut être altéré et jamais ne se perd. En effet, l’original du testament sera précieusement gardé et conservé par le notaire. D’ailleurs en France, cette conservation est d’autant plus efficace avec la mise en place et l’existence du Fichier des Dispositions de Dernières Volontés. Il s’agit d’un fichier informatisé qui assure que le testament est effectivement pris en compte lors de l’ouverture de la succession. Cette conservation permet en outre sa protection contre toute forme ou manœuvre de falsification ou de destruction que les personnes mécontentes par son contenu peuvent faire et également contre sa perte éventuelle. Le testament inscrit au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés peut être facilement retracé par les proches, compte tenu des diverses coordonnées mentionnées ou inscrites lors de l’inscription dudit testament. Quant à la confidentialité, aucun risque n’est couru car seule l’existence du testament est inscrite et non le contenu que seuls les professionnels et la famille peuvent consulter.

En gros, le notaire a deux rôles principaux en matière de succession et de testament : 

 

  • Un rôle de conseil lors de la conception du testament et
  • Un rôle d’interprétation lors de son ouverture et de son exécution.

 

Le notaire : conseiller du disposant. Tout au long de sa vie, une personne a acquis des biens dont elle est devenue propriétaire. Avant de mourir, cette personne aura la volonté de confier les biens qu’elle a acquis à une ou plusieurs autres personnes. Ces personnes peuvent être, soit des membres de sa famille, soit des amis ou même des associations ou sociétés qui lui tiennent à cœur. Ne pouvant plus s’exprimer après sa mort, cette personne doit planifier ce transfert de biens lors de son vivant, c’est là que le notaire intervient pour la rédaction du testament. Certaines règles régissent la rédaction des testaments : exigence de clarté, respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, etc. Le notaire étant juriste de formation, est le mieux placé pour conseiller le testateur sur les démarches à suivre en la matière. Mieux encore, les notaires sont surtout réputés en matière successorale. Ainsi, le notaire peut conseiller sur la forme et le fond du testament : contenu, clauses, etc. Il peut aussi conseiller le testateur en ce qui concerne les héritiers : législation, conjoint, héritier réservataire, universel, etc. Nous avons vu plus haut que le notaire pouvait suggérer certaines clauses qui seraient utiles dans le testament. Le notaire ne devrait pas être considéré comme un étranger mais plutôt comme une personne qui est là pour nous aider, pour nous faciliter la tâche dans la planification de la succession. Certaines obligations fiscales sont impliquées dans le testament, le notaire bien renseigner sur la question, peut contribuer à l’allègement de ces dites obligations fiscales.

Le notaire : conciliateur des héritiers, interprète du testament et conseiller des héritiers. Une fois le testament ouvert, ce qui équivaut au décès du testateur (article 718 Code Civil Français), le notaire doit accompagner les légataires pour la liquidation de la succession. Le site Documentissime.fr à travers l’un de ses articles du 05 Décembre 2010 intitulé : « L’ouverture d’un testament et ses suites » par maître Sabine Haddad nous renseigne sur les démarches à suivre lors de l’ouverture du testament (article 1007 alinéa 1 Code Civil Français). Si le testateur a rédigé un testament olographe ou mystique, il doit être remis au notaire avant d’être exécuté. Si ledit testament est cacheté, il sera ouvert. Tout de suite après cette ouverture, le notaire dresse un procès-verbal de l’ouverture du testament en y décrivant son état et les circonstances du dépôt. Le procès-verbal et le testament lui-même vont être conservés au rang des minutes du notaire dépositaire.

Le procès-verbal d’ouverture contient les conditions de remise du testament, son apparence et son contenu. Ce procès-verbal sera conservé avec l’original du testament chez le notaire. Tout héritier, même non figurant parmi les légataires, peut se faire remettre une copie authentique de ce procès-verbal d’ouverture.

Selon l’article 1007 alinéa 2 du Code Civil Français, le notaire envoie ensuite une copie du procès-verbal au Tribunal de Grande Instance du lieu où la succession a été ouverte. Pour cela, il adresse une expédition du procès-verbal et une copie figurée du testament au greffier du tribunal concerné un(1) mois après la date du procès-verbal. Le tribunal doit informer le notaire de la réception desdits documents et ce tribunal les gardera dans ses minutes.

Tout ceci étant fait, il est temps pour le notaire de faire appel aux héritiers et de les informer sur le testament et la suite à donner à ce testament.

Ainsi, le notaire informe les légataires universels ou à titre universel des droits ou des biens qui leur sont accordés en vertu du testament. Il est à noter que ces légataires ne sont pas toujours ce qu’on appelle des héritiers. Les légataires particuliers ne seront pas contactés.

Deux modes sont possibles pour la convocation des héritiers :

 

1/ Convocation pour la lecture ou

2/ Envoi d’une copie du procès-verbal.

Pour les légataires particuliers, une lettre d’information sur ce qu’ils ont reçu uniquement et non le contenu du testament.

Si le testament est clair, sans ambigüité et accepté par tous les héritiers ou légataires, la liquidation peut se faire sans problème. Dans le cas contraire (testament pas clair, désaccords des héritiers, incompréhension, etc.), le notaire doit impérativement intervenir pour aider à l’interprétation ou même interpréter lui-même le testament.

Par exemple, le notaire doit annoncer que le testament est impossible compte tenu du fait que le testateur a vendu ses biens quelques années avant sa mort et qu’il n’a ni modifié ni annulé ledit testament suite à cela. En conséquence, les bénéficiaires se retrouvent sans legs, un legs inexistant.

Un autre exemple, un testament qui exhérède un enfant : même si le testament mentionne que cet enfant n’hérite pas, la loi est claire : chaque enfant du défunt est un héritier réservataire qui a inévitablement droit à la réserve héréditaire. Il revient au notaire de faire respecter ces dispositions légales.

Pour les testaments imprécis et qui manquent de clarté, le notaire propose aux légataires de rédiger une « convention d’interprétation du testament ». Dans cette convention, les héritiers se mettent d’accord sur le sens à donner au testament pour son exécution. S’ils sont unanimes sur l’interprétation, l’administration fiscale acceptera leur décision et le testament pourra être exécuté et la succession liquidée. Dans le cas contraire, si les héritiers n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente, ils doivent porter leur différend devant le tribunal de grande instance pour être tranché, la présence d’un avocat est ici obligatoire.

Une double remarque s’impose :

  • Première remarque : pour la rédaction d’une convention d’interprétation, le notaire reprend exactement le contenu du testament dans un acte de notoriété et fait une liste des différences d’interprétation rencontrées auprès des légataires ou ayants-droit, c’est là que les héritiers sont, soit unanimes, c’est-à-dire tous d’accord, soit en désaccord (certains du moins).
  • Deuxième remarque : dans le cas où le testament litigieux serait tel que tous les héritiers se retrouvent dans l’impasse mais refusent d’aller devant le tribunal, ils peuvent laisser les dispositions légales du Code Civil Français (rang, décision, etc.) être appliquées au détriment de celles du testament.

    

D’après tout ce qui précède, nous avons pu en déduire que la place du notaire est primordiale en matière de succession, que ce soit lors de la rédaction des dernières volontés ou lors de leur réalisation. A présent, voyons le rôle du juge dans l’interprétation du testament. Certes, on en a déjà touché un mot mais il semble plus convenable d’en parler plus en détails. En effet, le juge est le dernier rempart des héritiers lorsqu’ils ont épuisé tous les moyens pour mener à bien l’exécution d’un testament. 

 

  1. Le juge

 

En matière de succession, les juges sont là surtout pour trancher les différends entre héritiers en ce qui concerne la succession. Mais en outre, ils jugent la légalité des actes testamentaires et la légalité de leur exécution. Les juges du fond sont libres dans leur jugement, ils ne subissent pas la censure de la cour de cassation. Pour ce qui est de l’interprétation des testaments, c’est pareil, ils les interprètent librement en vue d’aider les personnes concernées par le testament à prendre une décision. En effet, mis à part les héritiers et leurs représentants, d’autres personnes peuvent être lésées par le testament, son exécution ou sa précédente interprétation.

La liberté et le pouvoir souverain des juges du fond sont très étendus en matière d’interprétation du testament et la cour de cassation approuve et est même favorable à cette liberté et ce pouvoir souverain. 

En guise d’exemple, prenons l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 14 Mai 1996. Dans cette affaire, il y ait question de deux testaments qui sont contradictoires. Voici donc les faits : Madame Fernande X est morte et a laissé une fille du nom de madame Z qui a elle-même trois filles : Pascale Y, Laurence Martin et Béatrice B. Dans son testament en date du 19 Juillet 1988, Madame Fernande X a institué ses deux petites-filles, Laurence et Pascale, légataires universels. Ces deux légataires seront chargées de remettre à Madame A une maison faisant partie des biens de la succession ou sa valeur en argent, ce qui est donc un legs particulier. Cependant, les choses se compliquent par l’existence d’un second testament en date du 19 Décembre 1988 et ni l’un ni l’autre de ces deux testaments n’a été annulé. Il  faut noter qu’avant le testament du 19 Juillet 1988, un précédent testament a déjà été rédigé mais celui-ci a été annulé. Le second testament sus-évoqué contient comme disposition le legs de ses biens à ses trois petites-filles : Pascale, Laurence et Béatrice. Madame A, qui devait hériter du legs particulier, a donc été privée de la maison ou de sa valeur monétaire. Lésée par ce second testament, elle a introduit une action en justice en vue de se faire restituer son legs. Elle a été déboutée de sa demande d’envoi en possession de son legs car selon la cour d’appel, étant donné qu’il y a incompatibilité entre les deux testaments, le testament antérieur a été révoqué. Elle se pourvoit en cassation au motif que selon l’article 1009 du Code Civil Français : « Le légataire universel, comme le légataire de la quotité disponible, doit délivrer le legs particulier […] » et que le second testament n’est donc pas incompatible avec le précédent car même si le testateur avait la volonté de léguer l’intégralité de la quotité disponible de la succession, cela ne rend pas inexécutable l’obligation de délivrer le legs particulier. Ainsi, selon toujours madame A, la cour d’appel a violé les articles 1009 et 1036 du Code Civil Français. La cour de cassation saisie de cette affaire a rejeté le pourvoi car elle a reconnu le pouvoir souverain de la cour d’appel. En effet, selon cette cour, la cour d’appel a reconnu que le legs particulier (la maison en l’occurrence ou sa valeur en argent) fait partie de la quotité disponible, quotité disponible qui est léguée aux trois petites-filles de Madame Fernande X. Dans le second testament, qui illustre la volonté de la testatrice, révoque donc le précédent. D’où l’étendue considérable des pouvoirs des juges du fond. 

 

Un second exemple, l’arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 21 avril 1971, publié dans le bulletin des arrêts de la cour de cassation chambre civile 1, numéro 127, page 106. Dans cette affaire, les époux Alexandre Z et marie Y sont décédés respectivement les 13 Janvier 1967 et le 14 Janvier 1968. Avant leur mort, la femme a rédigé un testament léguant l’universalité de ses biens à madame Simone Y, sa nièce. Cependant, ce testament, bien que rédigé par la femme, contient les signatures des deux époux. Monsieur Alfred, frère de la défunte, reprochant à l’arrêt de la cour d’appel Aix-en-Provence du 20 Octobre 1969, se pourvoit en cassation. Ladite cour d’appel a annulé l’acte testamentaire car elle a estimé qu’il s’agissait d’un testament conjonctif. En cour de cassation, monsieur Alfred fait valoir que la cour d’appel n’a pas pris en considération que madame Marie Y a daté et signé de sa main le testament et l’a remis à la personne chargée de ses intérêts après le décès de son époux qui n’était que cosignataire du testament. Ainsi, selon le sieur Alfred, ce testament n’exprimait qu’uniquement la volonté de la testatrice et devait recevoir plein effet en ce qui la concerne. De plus, le sieur Alfred reproche à la cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions des époux X n’ayant juste statué que ledit testament ne pouvait valoir comme testament olographe de la défunte étant donné que cet acte était le testament du mari et était donc nul comme ne remplissant pas les conditions de validité d’un testament de ce type. Par ces constatations, le sieur Alfred estime que cet acte « ne pouvait pas s’analyser comme un testament conjonctif. » Suite à ces arguments, la cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que :

  • La décision de la cour d’appel ainsi mentionnée : « que le testament litigieux…ne contient pas seulement les dernières dispositions de dame Y…, mais aussi celles de son époux, le sieur Z… »
  • Même si c’est la femme qui a écrit, elle n’a fait qu’exprimer leur volonté commune à tous les deux en ce qui concerne leurs biens après leur mort
  • Que cette volonté commune ainsi clairement exprimée dans le testament : « en cas de décès de nous deux, nous léguons nos biens… » et non « je lègue à mon décès tous mes biens… »
  • L’apposition de sa signature par le sieur Z sur le testament de la dame Y équivaut à l’appropriation de cet acte par celui-ci, c’est un acte rédigé en leurs noms.

 

Ainsi, la cour de cassation estime que la cour d’appel n’était pas obligée de suivre les époux X dans leur argumentation et a légalement justifié sa décision à travers ses propres « constatations et appréciations souveraines. »

Les juges du fond sont très libres en matière en matière d’interprétation pure et simple du testament et là également, la cour de cassation, bien qu’elle ait son mot à dire, ne censure pas leur décision. Un exemple très illustratif de cette liberté : 

Une décision de la chambre civile de la cour de cassation en date du 22 Janvier 1968. Dans cette affaire, mademoiselle X qui est décédée le 09 Octobre 1960 a rédigé un testament olographe qui institue conjointement en tant que légataires à titre universel :

 

  • L’orphelinat Rocher-Favye, qui dépend de l’hôpital rural de Cusset
  • L’orphelinat Saint-Michel d’Avermes
  • L’orphelinat Saint-Joseph à Clermont-Ferrand
  • La République des enfants de Clerlande

 

Ainsi, ces quatre orphelinats disposent chacun du quart de la succession. Ce partage ayant été décidé suite à une expertise ordonnée par un arrêt du 26 Octobre 1964. L’hôpital rural de Cusset a attaqué cette décision en cassation selon les moyens suivants :

  • L’intervention de l’orphelinat Saint-Joseph reconnue comme accessoire car seulement destinée à appuyer les conclusions des héritières de la testatrice pour que cet hôpital se voie refuser le bénéfice de la libéralité. Ainsi, la plaignante estime que la cour d’appel ne pouvait « consacrer au profit de l’intervenante un droit personnel consistant dans une quote-part du legs. »
  • La plaignante estime que les juges du fond ne pouvaient pas prononcer de condamnation au profit de deux œuvres qui n’étaient pas appelées à l’instance et qui n’ont rien demandé : l’orphelinat Saint-Michel d’Avermes et la république des enfants de Clerlande

 

Face à cette argumentation, la cour de cassation a pris la même position que celle de la cour d’appel et a de ce fait rejeté le pourvoi aux motifs que :

 

  • L’orphelinat Saint-Joseph a eu gain de cause selon l’arrêt du 26 Octobre 1964 et peut donc se voir attribuée la totalité du legs qui lui revient de droit
  • Le rapport de l’expert Y, qui avait pour mission de rechercher les œuvres qui répondraient le mieux à la volonté de la de cujus dans les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme, a mentionné les œuvres énumérées ci-dessus comme étant les légataires. Le legs devant être attribué à une œuvre d’orphelin choisie par Maître Z selon le testament. Maître Z était le notaire de la défunte, il mourût avant elle en 1941.
  • La cour d’appel a décidé que mademoiselle X a voulu léguer le quart de sa succession à l’orphelinat  Rocher-Favye, le reste revenant aux autres bénéficiaires déterminés par les résultats d’expertise. 

 

La cour de cassation a dit que la cour d’appel devait interpréter ainsi souverainement l’acte testamentaire litigieux.

 

Nous allons maintenant passer à un exposé de maître Haddad Sabine sur le rôle des juges en matière successorale. Selon cette avocate du Barreau de Paris, les tribunaux annulent ou interprètent un testament en faisant une analyse des mentions et du contenu desdits testaments. Pour cela, ils se réfèrent à l’article 970 du Code Civil Français : « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».

Premièrement, une analyse selon les éléments intrinsèques du testament (termes employés, date, contenu, écriture manuscrite ou non, etc.). 

Deuxièmement, une analyse selon les éléments extrinsèques du testament, surtout ceux qui confirment les éléments intrinsèques ; cela pour déterminer, même si cela n’est pas précis, la date du testament. De ce fait, même si la date n’est pas mentionnée ou est mal écrite, le testament peut être valide. En guise d’exemple, l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 10 Mai 2007 (pourvoi n°05-14.366). Cet arrêt dit donc qu’ « en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, confirmés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. »

Pareillement, Dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 27 Mars 2007 (pourvoi n°05-16.334), même une simple enveloppe peut suffire pour qu’un testament soit valide malgré l’absence de date.

 

Le trouble mental du testateur peut être à la fois un motif de difficulté d’interprétation mais également d’invalidité du testament lui-même. Pour pouvoir attaquer un testament sur la base de l’insanité d’esprit, il faut des preuves. L’article 414-1 du Code Civil Français énonce : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. » Cela est renforcé par l’article 901 du même code : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. » C’est le juge qui décide, en cas de contestation, si oui ou non le testateur était sain d’esprit, c’est-à-dire en pleine possession de ses facultés mentales, quand il a rédigé le testament mais la preuve de l’insanité d’esprit peut se faire par tous moyens (pièces médicales, constatations médicales : Alzheimer, incohérence des courriers, témoins, etc.)

 

Pour respecter la volonté du testateur, la découverte d’un testament après le règlement d’une succession et avant que le délai de prescription de cinq (5) ans après le partage n’expire, la réouverture de la succession et la révision dudit partage sont permises. Ainsi, peu importe que les héritiers aient pu trouver un terrain d’entente sur le sort de la succession, une fois un testament découvert, c’est ce qui est contenu dans ce testament qui compte, quitte à devoir entreprendre les démarches pour l’interpréter en cas d’incompréhension ou de manque de clarté dudit testament découvert. 

 

D] Perspectives 

 

En 1804, Tronchet, Maleville, Portalis et Bigot de Préameneu ont rédigé le code Civil Français. Ce Code fût promulgué le 21 Mars de cette même année, il s’applique à l’ensemble du territoire. Il institue le mariage et le divorce et consacre la famille comme base de la société dont le père de famille en est le chef, la femme est comme une mineure et c’est son mari qui gère ses biens. Si les enfants désobéissent, ils peuvent être jetés en prison. Les enfants demeurent sous l’autorité parentale, en ce qui concerne le mariage, jusqu’à leur vingt cinquième (25è) année. La propriété individuelle est entière et pleine. Tout contrat à long terme ou de subordination est interdit. Les règles fixes autorisées dans les contrats ont permis de développer l’économie de marché. Le Code Civil Français consacre également l’infériorité du salarié face à l’employeur.

En ce qui concerne les successions, la liberté de tester est limitée car le patrimoine doit être divisé entre les enfants en parts égales, le droit d’aînesse n’existe pas.

Selon le site Playmendroit.free.fr, pour avoir un meilleur regard sur ces innovations du Code Civil Français, il faut se plonger dans le passé et déterminer les caractéristiques de la législation antérieure à 1804 :

 

  1. L’ancien droit

 

Il est caractérisé par une longue période de La Gaulle jusqu’en 1789. Cette période correspond à l’ancien droit français et à l’élaboration du Code Civil Français, du moins, progressivement. Cet ancien droit se démarque par la diversité extrême de la forme et du fond :

 

  • Sur la forme : il y a une division territoriale extraordinaire. En effet, le Code civil varie d’une région à l’autre. Les pays influencés par le droit écrit romain d’un côté et les pays influencés par l’Allemagne de l’autre, il s’agit des pays coutumiers sur tout le reste de la France. Dans ces régions, les coutumes également étaient variées, ce qui conduisait à des systèmes juridiques divers sur un même territoire. Cela peut poser problème dans la mesure où des pays coutumiers sont concernés par l’affaire d’une seule et même personne : quelle est la législation à suivre ? de par se diversité, cet ancien droit créait une insécurité juridique considérable et surtout pour les affaires. C’est ainsi qu’on a tenté d’avancer progressivement vers l’unification du droit les 15è et 16è Siècles. Puis, on a réfléchi sur une possible codification des textes au 17è Siècle. Parmi les personnages qui ont participé à cela, il y a Domat, Pothier et Daguesseau : ceux-ci ont élaboré une ordonnance royale pour l’union des testaments par exemple.

 

  • Sur le fond : l’ancien droit correspond à la constitution politique de la France : « Droit civil d’une monarchie catholique qui s’appuie sur une aristocratie foncière ». Voici donc les caractéristiques de l’ancien droit :

 

  • C’est un droit confessionnel, canonique qui en est d’ailleurs la source principale. La catégorie « famille » illustre parfaitement cette caractéristique.

 

  • C’est un droit profondément inégalitaire : on se sert de hiérarchies en ce qui concerne les personnes et les biens.

 

  • C’est un droit qui consacre le droit d’aînesse et de la masculinité au sein de la famille : en matière de privilège de succession et de l’héritage.

 

  • S’agissant des biens : considéré comme une valeur, le fonds de terre ; contrairement à l’immobilier qui importait peu. Ainsi, la fortune était principalement foncière.

 

  • Tout comme la famille, c’est un droit communautaire  très structuré (lignage).

 

Malheureusement, l’ancien droit était incompréhensible compte tenu de ses sources multiples : coutumes, droit canonique, ordonnances royales et doctrine. La doctrine ici est l’ensemble des écrits des juristes t la jurisprudence des parlements.

 

  1. Le droit intermédiaire ou révolutionnaire

 

Cette période s’étale de 1789 à 1804. Même si cela était d’une courte période, l’activité juridique ici était d’une intensité non négligeable, elle était mouvementée. Ainsi, nous allons voir les réformes et l’essai de codification :

 

  • Les réformes : L’abolition du régime féodal, la suppression des privilèges et la proclamation de l’égalité de tous devant la loi sont les grands principes politiques que la Révolution de 1789 a posés. Même si tout n’a pas disparu, l’ancien droit civil inégalitaire s’est rapidement effondré : certains domaines comme le droit des régimes matrimoniaux (relations entre époux) ont survécus. Mais surtout, on a élaboré des lois civiles importantes tirées d’idées nouvelles découlant de l’esprit libéral et de l’individualité de la révolution. Par exemple, dans le droit des successions, les institutions aristocratiques ont été supprimées, ainsi que le droit d’aînesse et de masculinité ; les enfants naturels, c’est-à-dire les enfants hors mariage et les enfants légitimes sont juridiquement égaux.

 

  • L’essai de codification : Ce que la révolution voulait surtout c’était d’unir le droit par la codification. C’est ce qui est contenu dans la Constitution de 1791 : un code sera fait pour une loi civile commune à tous les royaumes. Un juriste du nom de Combacerez a été chargé par la convention à entreprendre cette codification. Ce juriste a proposé trois projets qui ont tous reçu des remarques :

 

  • Pour la première proposition, elle a été jugée conservatrice et trop compliquée
  • Quant à la seconde, ses principes généraux à caractère physique sont trop laconiques
  • Pour la troisième, elle est dite « sous le directoire » mais en vain.

 

Maintenant que nous avons vu les périodes juridiques qui ont précédé le Code Civil Français, voyons maintenant le Code civil Français proprement dit.

 

  • La Genèse du Code Civil Français : d’après le doyen Carbonnier : « Le code Civil est le monument central où le civiliste moderne est sans cesse ramené ! ». Deux collections regroupent les travaux préparatoires du Code Civil : Le Locré et le recueil Fenet. Portalis, Tronchet, Maleville et Bigot de Préameneu sont les quatre juristes composant la commission chargée par Napoléon pour l’élaboration d’un cinquième projet. Leur modération a permis à leurs travaux de marcher et de fonctionner comme il se doit, comme on s’y est attendu. En quatre mois, ils réussirent à rédiger le projet dans sa totalité. On a débattu à son propos et discuté au niveau du Conseil d’Etat. On l’a présenté au gouvernement et soumis au législateur. A la suite de cette procédure complexe, on a voté et discuté sur trente six (36) lois entre 1803 et 1804. Ces lois ont été compilées dans le code civil. Pour la première fois donc, la codification du droit a été effectuée, ce qui conduisit à abroger le droit antérieur, exception faîte des matières qui n’ont pas d’articles dans le code civil. D’où le questionnement des historiens sur l’influence qu’avait Napoléon : il a vraiment souhaité créer le code civil dont il était l’instigateur. C’est ainsi que ce code civil était appelé « Code Napoléon » en 1804. Ce code a pu respecter l’esprit de la révolution tout en évitant les excès.

 

  • L’esprit du code civil : le code civil permet à la France d’avoir un droit unique : les lois civiles sont les mêmes et s’appliquent uniformément sur tout le territoire français. Les sources de ces lois civiles sont à la fois le droit romain et les coutumes, coutumes qui proviennent de l’ancien droit. Cependant, un esprit nouveau a animé ce code civil : l’esprit de la révolution. La laïcité prime, ce qui exclut complètement le droit canonique. Le code civil est une œuvre claire, ordonnée et cohérente dû à l’individualisme, selon d’ailleurs le Doyen Cornu à ce sujet : c’est un «hymne à l’individu ». Certains grands principes consacrés par la révolution s’y retrouvent : liberté, égalité et volonté de l’homme. L’égalité entre les hommes est renforcée, ce qui n’est pas vraiment le cas en ce qui concerne les femmes ; de plus, la liberté individuelle est protégée : le divorce est admis. La puissance paternelle sur un enfant de vingt et un (21) ans cesse. L’un des fondements de ce code est l’autonomie de la volonté. Ce code est une synthèse historique des droits qui étaient appliqués en France, c’est un rêve cohérent. Bien que la naissance fût en 1804, son évolution s’est poursuivie depuis.

 

Nous allons justement voir maintenant cette évolution du code civil depuis 1804. Deux époques sont à exposer, celle de 1804 à 1963 et celle de 1964 à nos jours :

 

  • La période de 1804 à 1963 : il n’y a eu que des modifications partielles durant cette période. Pratiquement, aucune modification n’a été entretenue, le droit civil était très stable à cette époque. Seulement en 1816, le divorce a été aboli par la loi Bonalde. De 1884 à 1937, c’est le début d’une période de révision qui correspond au commencement du mouvement moderne de la législation civile. En 1884, la loi inverse de la loi Bonalde rétablissant le divorce naquit, c’est la loi Nacquet. Au début du vingtième (XXè) Siècle, l’idée d’une nouvelle codification a commencé à naître, c’est-à-dire, réviser le code civil. Effectivement, plusieurs lois civiles ont été votées en 1804 mais non incluses dans le code. Parmi ces lois non incluses mais votées, la loi du 13 Juillet 1830 ou 1930 concernant les assurances. A la fin du dix neuvième (XIXè) siècle, les tribunaux qui devaient trancher sur les différends se trouvaient parfois face aux lacunes du code. Ces tribunaux étaient obligés d’élaborer des théories juridiques : la théorie jurisprudentielle (c’est-à-dire d’origine prétorienne) : la théorie de l’abus du droit qui est une théorie importante. On a donc, dès le début du vingtième (XXè) Siècle, pris conscience que le code civil ne contenait pas tout le droit civil. L’idée d’une révision générale ou d’une nouvelle codification s’est concrétisée par la création d’une commission extraparlementaire (Julliot de Morandière, 1945). Après une longue période, cette commission a présenté au gouvernement un avant-projet en 1953. cet avant-projet n’a pas été pris en compte. La nouvelle codification devra attendre 1964 pour se faire.

 

  • L’évolution depuis 1964 : la révision générale inclus la modification de tous les chapitres du code. Cependant, ce n’est pas le cas pour ce code, tous les chapitres n’ont pas été modifiés mais des parties entières ont été remaniées : le droit de la famille en particulier. Ce n’est pas une commission qui a effectué les réformes mais un seul auteur : le doyen Jean Carbonnier. Ce doyen a élaboré plusieurs projets de lois. Ces projets sont passés au parlement mais une unité d’inspiration du doyen est détectable dans ses œuvres. La cohérence des projets est due à l’homogénéité d’un seul homme. Voici donc les lois réformes que l’on peut citer :

 

  • La loi du 14 Décembre 1964 : réforme du droit de la tutelle
    • Loi du 13 Juillet 1965 : réformé sur les régimes matrimoniaux (organisation financère)
  • Loi du 03 Janvier 1968 : réforme sur la protection des incapables majeurs
  • Loi du 04 Juin 1970 : grande réforme du droit parental : le père ne dispose plus impérativement de l’autorité parentale
  • Loi du 03 Janvier 1972 : grande réforme du droit de la filiation : égalité entre enfants légitimes et naturels
  • Loi du 28 Décembre 1977 : loi de l’absence s’il y a disparition

 

En quinze années, tout le droit familial français a subi des réformes : Loi Maluret du 22 Juin 1987 : réforme de l’autorité parentale ; Loi du 08 Janvier 1993 su le droit des enfants. Il s’agit donc d’une révision partielle, la révision générale est encore en attente.

 

CONCLUSION

 

Pour conclure, nous pouvons dire que depuis longtemps, tout a été entrepris pour régler autant que possible le problème du legs indéterminé. En effet, du notaire aux tribunaux en passant par les généalogistes, plusieurs acteurs agissent, concourent et participent à l’interprétation du testament. Interprétation dont les principaux objectifs sont la satisfaction de la volonté du défunt et l’octroi des biens successoraux du défunt à ses héritiers. Nous avons pu découvrir tout au long de notre travail les diverses causes qui peuvent conduire à l’interprétation d’un testament : l’insanité d’esprit du testateur, les effets de son âge, son silence, etc. Mais fort heureusement, les législateurs et la doctrine sont là pour éclairer les esprits à ce sujet. Nous avons également vu qu’à travers l’histoire du Code Civil Français, tout a été mis en œuvre pour que le testament ne soit pas source de discrimination ni d’autoritarisme du testateur. Certes, cette évolution est passée par de dures épreuves mais cela a été nécessaire pour enfin trouver ce qu’il fallait pour le droit civil français.

Même aujourd’hui, avec la loi du 23 Juin 2006, on s’est rendu compte que malgré toutes ces longues années de recherches, la législation doit se conformer aux évolutions culturelles et économiques qui se dessinent indéfiniment dans notre société. La notion de réserve héréditaire est sans nul doute la meilleure création du législateur. Par ce concept, peu importe ce que le testateur a décidé dans son testament, ses enfants auront toujours leurs parts pour ne pas se retrouver sans rien au règlement de la succession. Dans l’idée de se conformer aux évolutions actuelles ; aujourd’hui, même les enfants hors mariages (enfants naturels et adultérins) ont droit à une part de la succession. La plupart du temps en effet, l’auteur de ces enfants illégitimes ne les inscrive pas dans son testament ; pourtant, en tant que descendants de même chaire et de même sang, ils ont les mêmes droits que les enfants issus du mariage légal ou légitime du testateur. Diverses raisons peuvent justifier cette omission des enfants illégitimes : la honte de faire face à la famille légitime et la société, le simple désintéressement ; ou même la non connaissance de l’existence de ces enfants à cause du silence de la mère par exemple

Même dans la loi, des règles existent pour aider à l’interprétation du testament. Nous avons vu pour cela les articles 970 et 913 du Code Civil Français. Mises à part les causes conduisant à l’interprétation, les indéterminations en matière de legs sont aussi à l’origine d’interprétations diverses. Il y a l’indétermination quant à l’objet du legs : s’agit-il d’un meuble ou d’un immeuble ou de sommes d’argent? Du type de legs : universel, à titre universel ou particulier ? Indétermination quant au légataire : personne physique ou morale. Tout cela implique une indétermination involontaire mais il y a aussi l’indétermination volontaire qui consiste à ne pas expressément rédiger certaines indications dans le testament : la part de chaque héritier ; ou à émettre des conditions à l’exécution de la succession : conditions temporelles, legs résiduel, etc.

Quoiqu’il en soit, le testament est un acte très important dans la vie d’une personne. Même s’il peut arriver que son règlement soit très coûteux pour les héritiers : charges successorales, dettes fiscales, dettes du legs même, etc. Le legs des biens représente la continuité d’une personne à travers les biens qui lui ont appartenus et il est primordial de ne pas prendre cet acte testamentaire à la légère. Le testament détermine ce que le propriétaire entend faire de ses biens après sa mort. Heureusement que la loi a prévu certaines formalités si jamais le défunt n’a pas prévu de rédiger un quelconque testament : la loi n’a pas oublié la famille et le conjoint du défunt avant de déclarer la succession en déshérence et de se l’attribuer à lui-même (l’Etat).

 

BIBLIOGRAPHIE

 

  • Le Code Civil Français

 

  • Lexique des termes juridiques

 

  • Service-Public.fr

 

  • Pratique.fr

 

  • Engagement-solidaire.fr

 

  • SOS Succession.com

 

  • Chambre-Généalogiste.com

 

  • Eurojuris.fr

 

  • Edeneo.fr

 

  • Notaires.fr

 

  • Documentissime.fr

 

  • Playmendroit.free.fr

 

  • Legouroo.com

 

  • Chambre des notaires du Québec.org
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