L’évolution des droits du patient et la question de son autonomie dans le domaine médical : une étude théorique et pratique
Le patient
INTRODUCTION
Durant des années, le monde médical et le droit était complètement étranger l’un de l’autre. Chaque discipline restée intimement isolée ou bien fermée. De nos jours, du fait des incessantes plaintes venant tant des victimes que de leur famille ; les frontières qui ont séparé les deux disciplines ne sont plus. Ils ont fini par avoir certains rapprochements.
Le patient est devenu de ce fait, l’un des personnages ayant œuvré pour favoriser cette connexité. Attendue que durant ces dernières décennies le droit du patient a été complètement ignoré du système médical, ce qui a laissé croire que le patient était complètement défavorisé, délaissé et incompris par rapport à sa maladie.
Aussi, les professionnels et les établissements de santé ont donc bafoué le droit du patient à pouvoir s’exprimer sur les soins qu’on lui donne.
C’est la législation du 4 mars 2002 dite la loi Kouchner qui a apporté des changements considérables dans les relations entretenues entre les professionnels ou les établissements de santé et les patients. Cette loi a également bouleversé les règles relatives à la responsabilité du praticien et place les droits du patient au-devant de la scène médicale.
Dans ce contexte, les rapports entre patients médecins ont donc considérablement connu des améliorations des plus grandes envergures.
Ainsi, s’il est permis au professionnel de santé d’agir selon son bon vouloir sans pour autant outrepasser ce qui est autorisé, il est aussi tenu de faire de son mieux pour octroyer au patient les soins dont il en a besoin afin de maintenir sa santé. Attendue que ce dernier est « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’où d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale »[1].
C’est dans cette optique que le législateur a reconnu au patient le principe du droit de consentement pour tous les soins qu’il peut recevoir.
La question qui se pose est donc de savoir la place que tient le patient dans le processus médical ?
Ceci étant le présent mémoire aura une orientation tant théorique que pratique afin de mieux illustrer l’importance de notre sujet d’étude.
Aussi, pour mener à bien ce travail, il sera judicieux de voir en première partie le titre suivant : le patient sujet de droit, la consécration de l’autonomie. Puis en second lieu, nous allons voir, la remise en cause de l’autonomie du patient.
PARTIE 1 : LE PATIENT SUJET DE DROIT : LA CONSECRATION DE L’AUTONOMIE :
Le développement de la société et du système de santé durant ces dernières années a favorisé l’amélioration des droits des patients ou plus précisément leurs extensions. Notamment l’accès au soin médical, à une couverture médicale, et surtout la prise en charge des patients les plus démunis.
C’est la raison pour laquelle, les nombreux établissements ainsi que les praticiens ont le devoir et l’obligation de veiller au respect de ces droits octroyés aux personnes malades.
Ainsi, dans cette présente partie, l’étude sera axée sur la participation du patient à la décision médicale ou plus précisément l’atténuation de la position victimaire ; dans lequel nous allons voir successivement le droit de codécision du patient ainsi que son droit d’opposition. Pour ensuite, nous intéresser à la participation du patient à la réalisation des soins ; dans cette partie du mémoire, l’étude portera donc sur l’implication du patient dans la réalisation des soins ainsi que sa responsabilité par rapport à son comportement.
Chapitre 1 : Une participation du patient à la décision médicale, l’atténuation de la position victimaire du patient :
La participation du patient à la décision médicale est l’une des prérogatives reconnues à ce dernier depuis l’entrée en vigueur de la Charte du patient hospitalisé le 6 mai 1995. Cette charte met donc l’accent sur « les obligations des établissements de santé, l’information du patient, son consentement, les droits fondamentaux des patients et l’accès au dossier médical ».
En termes clairs, la législation permet au patient de participer aux choix thérapeutiques le concernant. Conséquemment, une intervention médicale ne peut être faite sur sa personne sans lui demandant préalablement son consentement. De plus, cette dernière doit être libre et éclairée.
Ainsi, la participation du droit à la décision médicale est un droit fondamental, couvert non seulement par le droit de codécision, mais aussi par le droit d’opposition.
Section 1 : Le droit de codécision du patient :
Longtemps méconnu, le droit à la santé est de nos jours reconnu par nombreuses lois de portées tant nationales qu’internationales.
Ainsi, l’assemblage des normes et principes proclamés par ces divers textes a permis comme il a été mentionné supra de mettre l’accent sur l’un des essentiels droits reconnus au patient ; qui n’est autre que le droit de codécision.
A ce sujet, la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite la loi Kouchner est l’un des piliers auquel s’appuie ce droit. En effet, cette loi a été édifiée de manière à placer le droit des personnes malades ou bien des patients « au centre du dispositif et à lui attribuer des droits liés à sa qualité de sujet de droit »[2].
Aussi, cette place nouvelle réservée au patient nécessite donc que ce dernier soit bien informé ; pour ainsi se prendre en charge en toute indépendance[3].
Les principes concernant ce droit de codécision sont concrétisés par le Code de la santé publique en son article L. 1111 alinéa 4 qui stipule que « toute personne prend, avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations et des préconisations qu’il fournit, les décisions concernant sa santé ». Alors, selon les stipulations de cet article, on peut en déduire que ce texte transcende les frontières qui limitent le droit du patient à pouvoir donner son assentiment pour tous les soins qu’il va devoir subir. C’est-à-dire que le patient devient codécideur avec le professionnel de santé ou le praticien.
De plus, la loi autorise la personne malade à demander à son praticien un second avis médical. Cette prérogative accordée au patient est d’une grande importance surtout dans la mesure où plusieurs possibilités de soins ou de traitement s’offrent à ce dernier. Par conséquent, le patient peut donc se prononcer contre ou pour une thérapie proposée par le médecin en question.
Et dans la pratique, le droit de codécision permet d’éviter de recourir à des soins inappropriés.
De par ces explications, on peut donc constater que le droit de codécision reconnue au patient prend en considération deux étapes clés concernant le rapport ou la relation entre praticien et patient.
Dont le premier fait référence au droit à l’information. Et le second est consacré au respect du consentement du patient.
Paragraphe 1 : Un patient accessible à l’information :
Tout patient ou toute personne malade a le droit d’être éclairci pour tout ce qui concerne son état de santé. Et l’information portant sur l’évolution de son état de santé doit être révélée durant sa prise en prise en charge par l’établissement de santé.
De plus, « le plus important n’est pas de rechercher la preuve parfaite démontrant ou justifiant que l’information a été révélée au patient »[4]. Mais de s’assurer que ce dernier a saisi le sens et la portée des informations en question. Autrement dit, l’établissement ou le professionnel de santé en charge du patient doit s’assurer que ce dernier a assimilé les informations le concernant.
De ce fait, le droit d’informer le patient est le fondement même de l’expression de sa liberté à accepter ou à contester les traitements. C’est dans cette optique que la loi Kouchner a déclaré que ce droit à l’information constitue le principe fondamental de la relation entre médecin-patient ou soignant-soigné.
L’information est l’expression de la confiance entre le patient et le professionnel de santé ; et cela est « essentiel dans la relation médecin-malade et plus largement soignant-malade »[5].
A : L’information du patient : un droit définie par la législation :
Le fait d’être informé sur son état s’avère comme nous l’avons mentionné plus haut un droit fondamental du patient ; mais si cela est un droit accordé à ce droit, il est un devoir ou une obligation pour tout praticien.
En ce sens, les diverses décisions rendues par les tribunaux et les nombreuses législations notamment le Code de la santé publique donnent plus de détail sur le contenu du droit à l’information.
§ Le devoir d’informer:
Le devoir d’information a été à l’origine consacré par « le principe de l’intangibilité de la personne humaine ». Ce principe met en avant la dignité de la personne prévue par les lois dites de bioéthiques et reprise par le Code civil en son article 6[6], prohibant ainsi toute atteinte à la personne humaine. À cela s’ajoutent les stipulations de l’article L. 1110-2[7] du Code de la santé publique qui oblige le respect de la dignité du patient. Le Code de déontologie médical quand lui stipule que le professionnel de santé ou le praticien exerce « sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».
Il est alors à constater que l’obligation qui pèse sur le médecin devient « une obligation positive créatrice de droits pour le patient »[8]. Et comme le précise le Code de la santé publique, en son article L. 1111-2 maintes fois cité dans le présent mémoire énonce que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ».
Ainsi donc, on peut dire que la conséquence du droit à l’information préalable est le consentement aux traitements. En ce sens, le Code civil en son article 16 alinéas 3 stipule qu’ « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale de la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
§ Une obligation relevant de la responsabilité du médecin :
L’obligation d’information s’applique à tout praticien qui concourt dans la chaine des soins.
Mais la question est de savoir quel médecin est tenu par l’obligation d’information.
La réponse est donnée par le Code de la santé publique en son article L. 1111-2. En effet, en vertu de cet article l’information est procurée suivant les aptitudes de chacun tout en respectant les normes professionnelles en vigueur.
Et d’après la mise à jour faite par la HAS ou la Haute Autorité de Santé concernant les recommandations sur le droit à l’information de la personne malade, « elles ne concernent plus uniquement les médecins, mais l’ensemble des professionnels de santé, c’est-à-dire, selon le Code de la santé publique, les professions médicales, les professions de la pharmacie, les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers »[9].
§ Contenu du devoir d’informer
Le contenu du droit d’informer le patient est prévu par l’article L. 1111-2[10] du Code de la santé publique, que nous avons cité supra. Ce texte précise en effet que chaque individu a le droit d’être tenu au courant de son état de santé. Cette obligation d’information porte ainsi sur :
- « les différentes investigations ;
- les traitements et les actions de prévention qui sont proposés ;
- leur utilité ;
- leur urgence éventuelle ;
- leurs conséquences ;
- les risques fréquents et graves normalement prévisibles »[11].
Conséquemment, le devoir d’informer le patient incombe au praticien ; et seule l’impossibilité de tenir au courant ledit patient ou bien l’urgence dispense le professionnel de santé de cette obligation.
Pour la Haute Autorité de Santé « l’information prend en compte la situation de la personne dans ses dimensions psychologiques, sociales et culturelles. Elle porte tant sur des éléments spécifiques, tenant compte des connaissances médicales avérées :
- l’état de santé de la personne et son évolution le plus souvent observée. En cas de maladie, elle porte sur ses caractéristiques et son évolution habituelle avec et sans traitement, y compris en ce qui concerne la qualité de la vie ; la description, le déroulement et l’organisation des investigations, des soins, des actes envisagés et l’existence ou non d’une alternative ; leurs objectifs, leur utilité, leur degré d’urgence ; les bénéfices escomptés ; les suites, les inconvénients, les complications et les risques fréquents ou graves habituellement prévisibles ; les conseils à la personne et les précautions qui lui sont recommandées ;
- le suivi et ses modalités en fonction des solutions envisagées »[12].
Il est donc primordial de présenter au patient les divers choix qui s’offrent à lui ; de manière à ce qu’il puisse orienter sa décision en fonction de la situation auquel il fait face.
§ Les caractéristiques de l’information :
L’information donnée au patient doit être :
- premièrement, loyale ;
- deuxièmement, appropriée ;
- et enfin, claire.
De ce fait, le professionnel de santé est dans l’obligation d’adapter l’information ainsi que son contenu selon l’état de la personne. Attendue qu’ « aucune règle définitive et stricte n’est posée en la matière »[13].
Toutefois, il est à préciser que tout dépend du patient ; c’est-à-dire de son état de santé et de sa capacité à assimiler, recevoir et comprendre l’information qui lui sera transmise.
Par conséquent, tout individu peut être informé sur son état de santé. Et la seule limite à son droit à l’information sera donc son incapacité ou sa capacité à pouvoir comprendre ladite information.
§ Les limites à l’obligation d’informer :
L’exception à cette obligation d’information est posée par la loi Kouchner. Ainsi le professionnel de santé est exempté de ce devoir en cas :
- d’urgence médicale :
La législation du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé » nous fait part qu’en situation d’urgence médicale le praticien peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir soigner le patient sans demander son consentement. Autrement dit, si le patient est dans l’impossibilité de faire savoir sa volonté ou bien si le médecin n’a pas assez de temps pour fournir des explications sur l’état du patient, il doit procéder directement aux soins.
En ce sens le Code de la santé publique stipule dans son article R. 4127-36 que « […] si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité ».
En d’autres termes, le professionnel ou l’établissement de santé doit ainsi prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le rétablissement du patient. Cela implique aussi que le médecin doit prendre toutes les décisions nécessaires à la place du patient, dans le cas où ce dernier n’a pas retrouvé ses facultés mentales.
Par ces explications on peut ainsi dire qu’il y a urgence médicale à partir du moment où le médecin fait face à « un danger immédiat pour la vie de la personne»[14].
- D’impossibilité de la part du médecin de s’acquitter de son obligation d’informer le patient :
Lorsque le praticien est dans la certitude que le patient n’est pas en mesure d’acquérir toute les informations sur son état médical, ou sur les soins qu’il doit recevoir, ou si cette situation a pour conséquence de nuire à la bonne marche du traitement, le professionnel de santé a le droit de ne pas tenir compte de l’obligation d’informer.
Eu égard à cela, le Code de la santé publique dans son article R 4127-35 stipule que c’est « dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un pronostic grave, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ».
- Le refus de la personne malade d’être tenue au courant de son état de santé :
L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique issu de la loi Kouchner ou de la loi du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé » pose le principe de ce droit de refus accordé au patient. En effet, selon les dispositions de cet article « la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ».
B : Le droit à l’information : un privilège propre au patient :
Étant donné que le corollaire du droit à pouvoir bénéficier de l’information se trouve être l’acceptation des traitements. Celle-ci s’adresse donc à la personne malade.
Dans la pratique, c’est lors d’un entretien que le professionnel de santé divulgue à son patient l’information le concernant. En d’autres termes, c’est au cours de la visite médicale que le médecin confie au patient ladite information.
Ainsi d’après ce qui a été mentionné supra, on peut dire que l’information va de pair avec le consentement.
Paragraphe 2 : Le droit essentiel au respect du consentement :
Le consentement fait partie des principes fondamentaux en « droit médical et hospitalier ».
Et si l’on se réfère au dictionnaire Robert le terme, consentir veut dire « accepter qu’une chose se fasse, ne pas l’empêcher ».
Conséquemment, si l’on transpose cette définition en droit médical, elle signifie que le patient doit consentir à l’intervention du professionnel de santé d’une part. D’autre part, il doit aussi consentir aux traitements.
En ce sens, l’Organisation Mondiale de la Santé s’est prononcée sur la promotion des droits des patients qui s’est tenue à Amsterdam en avril 1994 qu’ « aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé, préalable du patient »[15].
Alors pour mener à bien le présent mémoire, il nous serait opportun de voir dans ce paragraphe les caractéristiques du principe du consentement par rapport aux actes médicaux. Ensuite, nous allons voir les limites relatives à ce principe.
A : Le consentement aux soins :
Toute personne majeure et en pleine possession de ces facultés mentales, c’est-à-dire conscientes, a le droit de donner ou de refuser son consentement pour tous les traitements médicaux qu’il va devoir subir. En d’autres termes, le patient a le droit d’avoir les informations indispensables comme nous venons de le voir supra pour pouvoir donner son consentement. Attendu que les informations en question sont nécessaires au patient pour que ce dernier puisse prendre les décisions adéquates concernant sa santé.
Dans cette optique, le consentement peut être dit comme une obligation juridique. Ipso facto, il doit se baser sur un principe fondamental. Et qui n’est autre que le principe de « l’intangibilité de l’intégrité corporelle ».
Aussi, au vu de ces argumentations, le consentement obéit donc à certaines conditions. Toutefois, est-il toujours précédé d’un devoir d’information de la part du médecin ?
§ Conditions relatives au consentement du patient :
Le principe du consentement du patient est régi par le Code de la santé publique. En effet, selon l’article L. 1111-4 de ce code, tout individu prend avec son médecin, et ce suivant les informations et les recommandations qu’il lui donne, les décisions relatives à sa santé. En d’autres termes, « aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
De plus, comme il a été fait mention ci-dessus, le consentement du patient, qui a atteint l’âge de la majorité et en état d’exprimer sa volonté, est essentiel pour que le professionnel de santé puisse réaliser un acte médical.
Conséquemment, pour être valide, ledit consentement doit « intervenir suite à la délivrance d’une information médicale loyale, claire et appropriée »[16].
Ainsi, on peut dire que l’exercice de la faculté de donner son accord à des traitements médicaux obéit donc à des conditions qui visent à garantir et à protéger les droits de la personne malade.
Aussi, pour être recevable, le consentir doit revêtir les spécificités suivantes :
- libre et éclairé :
Un consentement libre et éclairé fait opposition à celui reçu soit :
- par erreur,
- en usant des manœuvres dolosives ;
- par violence.
D’où est considéré comme étant un consentement libre et éclairé, celui qui est exempt de tous ces « vices » que l’on vient d’énumérer.
- renouvelé :
Le consentement du patient qui a été obtenu lors de son admission dans l’établissement de santé ne peut valoir pour tous les soins et les traitements qu’il subit pendant son hospitalisation.
Ainsi, le patient doit renouveler son accord pour tous les actes médicaux qu’il reçoit. Conséquemment, le professionnel de santé ne peut pratiquer une intervention qui n’était pas préalablement consentie par le patient. Et même quelle qu’en soit l’opportunité de cette intervention[17].
§ L’information médicale : le préalable du consentement :
Pour que le patient puisse donner son consentement qui doit être libre et éclairé, il doit avant tout recevoir une information claire et bien précise.
De plus, pour pouvoir donner son consentement, le patient doit prendre connaissance de toutes les « alternatives thérapeutiques envisageables, autrement dit les autres moyens de traiter les problèmes de santé rencontrés avec leurs avantages et leurs inconvénients »[18].
Aussi, c’est sur le fondement de cet échange que la personne malade ou le soigné pourra donner son accord ou ne pas consentir à ce que recommandent les médecins. Par conséquent, les praticiens se doivent de « respecter la volonté du patient »[19].
B : Les limites au principe du consentement :
Le consentement d’une personne malade n’est jamais obtenu d’une manière définitive. Et d’après les dispositions de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique « ce consentement peut être retiré à tout moment ».
À cela s’ajoute la convention européenne de bioéthique, qui stipule en son article 5 qu’ « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention […] concernée peut à tout moment librement retirer son consentement ».
Au vu de ce qui a été dit, tout comme l’obligation d’informer le principe du consentement admet quelques exceptions. Qui ne sont autres que : l’urgence et la volonté de la personne malade.
§ l’urgence :
La situation d’urgence existe si l’état de la personne nécessite une intervention médicale qui ne requiert pas son accord.
C’est le cas en effet d’un patient qui perd connaissance suite à un accident ; et se trouvant par la suite dans un état critique. Face à de telles circonstances, le professionnel de santé doit obligatoirement agir sans l’accord du patient.
Par conséquent, les agissements du médecin sont donc justifiés par l’état du patient. En ce sens, l’article R. 4127-9 du Code de la santé publique stipule que « tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ».
Toutefois, lorsque les proches du patient sont présents au moment de l’intervention, le professionnel de santé doit solliciter leur accord. Eu égard à cela, l’article 7 du Code de déontologie médical français énonce que « la volonté du malade doit toujours être respectée dans la mesure du possible. Lorsque le malade est hors état d’exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés ».
§ Le choix de la personne malade d’être tenu dans l’ignorance :
La décision de la personne malade d’être tenue dans l’ignorance concernant un diagnostic médical constitue la deuxième limite au principe de consentement.
Mais la question est de savoir ce que doit faire un professionnel de santé en présence d’un patient qui est majeur et en pleine possession de ces capacités mentales ; et qui oppose un refus à des soins thérapeutiques.
Dans cette situation, il est à constater que deux principes déontologiques s’opposent. La première est celle du droit du patient à donner son consentement pour tous les traitements thérapeutiques, c’est l’intangibilité de l’intégrité corporelle. La seconde est celui de porter assistance à une personne en danger.
Face à ces deux obligations déontologiques, le professionnel de santé est dans l’obligation de se conformer à la décision du patient. Attendue que cette volonté rentre dans le droit de disposer de son corps.
Ainsi, l’article 35 du Conseil national de l’ordre des médecins stipule qu’ « un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».
Section 2 : Le droit du patient : le refus de soin :
Il nous a été donné de voir dans la section ci-dessus le droit du patient à être tenu dans l’ignorance par rapport à un diagnostic ou à un pronostic médical. Maintenant, nous allons voir le refus de celui-ci à un traitement ou à un soin médical.
Paragraphe 1 : La volonté du patient à refuser les soins :
De nos jours, relativement au principe de la démocratie sanitaire inspirée par la loi Kouchner, il est établi que la personne malade ou le soigné soit doté d’un incontestable pouvoir de décision. Qui a comme fondement l’information croissante.
Conséquemment, le patient est de ce fait titulaire d’une prérogative garantie par les lois en vigueur. Et d’après les dispositions de l’article 16 alinéa 3 du Code civil, insufflé de la législation du 29 juillet 1994 concernant « le respect du corps humain », « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique ».
De plus, le Code de la santé publique stipule également en son article 1111-4 maintes fois cité qu’ « aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Aussi, le professionnel de santé en la présence d’un refus de soins, comme le Code de déontologie médical le stipule, « doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».
De par ces explications, il est à constater que la personne malade ne commet nulle faute s’il refuse les traitements et les soins projetés. Attendue que le droit du patient relatif à l’intégrité physique lui octroie le pouvoir de décider s’il consent ou non à un traitement thérapeutique.
De plus, les raisons qui peuvent pousser la personne malade à refuser les soins sont bien nombreuses. Pour certains la nécessité de l’intervention ne fait pas le poids à côté des aléas ou des dangers qui y sont liés. Pour d’autres certains traitements sont contraires à leurs croyances religieuses. Et enfin, certains craignent les mutilations ou le désagrément qui pourraient en résulter[20].
Le praticien doit ainsi informer le patient sur les risques et les conséquences possibles au refus de soins thérapeutique. Dans bien des cas, le professionnel de santé peut proposer des éventuels alternatifs de soins.
Cependant, le principe en est qu’une obligation de surveillance et d’accompagnement repose sur le praticien.
A : Un refus aux soins médicaux éclairés :
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons tout d’abord définir ce que l’on entend par refus de soins.
Il y a refus de soin « lorsque malgré un processus décisionnel partagé, une proposition de soin adéquate et consensuelle ne peut être trouvée avec le patient »[21]. Ainsi, on peut dire que le refus du patient à ne pas consentir à des traitements médicaux débute au moment où aucun consensus n’est plus possible entre le patient et le médecin.
Par conséquent, la personne qui refuse les soins que le professionnel ou l’établissement de santé lui propose doit prendre cette décision en toute connaissance de cause. Toutefois, le praticien doit informer le patient « des conséquences certaines ou prévisibles que pourra engendrer sa décision sur son état de santé »[22].
De plus, le médecin doit faire tout son possible pour pouvoir convaincre le patient à renoncer à cette idée et à accepter les traitements qui lui sont octroyés. Aussi, il ne doit pas céder aisément au refus du malade. Attendu que l’ « indifférence du praticien en matière d’information des risques face à un refus des soins est constitutive d’une négligence professionnelle d’un coupable »[23].
Toutefois, si le patient continue à refuser le traitement, le professionnel de santé ne peut passer outre sa décision. Autrement dit, face à un refus persistant de la part du malade, le praticien se trouve dans l’impossibilité juridique d’aller à l’encontre de sa volonté.
Ainsi, le refus de soin peut être une raison pour le professionnel de santé de mettre fin au contrat médical. Et dans la mesure où un dommage découle du refus de soin, la personne malade doit alors « le supporter lui-même, sauf si le médecin a également commis une faute[24] ».
B : Les différents types de refus :
Le refus de soins fait partie des droits fondamentaux du patient. Cependant, faire usage de ce droit nécessite le respect de certaines conditions dont la plupart incombent au praticien. Et comme il nous a été donné de voir lesdites conditions est imposée par la loi du 4 mars 2002 dite la loi Kouchner ; le Code de déontologie médical ; le Code civil ; et le Droit du patient, notamment le droit à l’information et au consentement.
Aussi, nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser un patient à refuser les soins ou les traitements médicaux qui lui sont destinés. Toutefois, nous ne citerons que les plus importantes, à savoir :
- « Le patient peut refuser certains soins selon leur finalité tant en situation curative que palliative :
- Soins à visée de maintien d’une ou plusieurs fonctions vitales défaillantes.
- Soins à visée diagnostique ou bien les examens complémentaires.
- Soins de support, accompagnement social, soutien psychologique
- Soins d’hygiène et de confort
- Voire refus de toute prise en charge
- Parfois, ce n’est pas la finalité, mais les conséquences du soin ou son acteur qui sont refusés par le patient.
- Le refus de soins peut aussi se traduire comme un moyen de faire réagir l’autre et de faire entendre, aux soignants, mais aussi à sa famille, sa détresse »[25].
Paragraphe : La responsabilité et la prise en charge du risque par le patient :
Il est vrai que face à un refus le médecin n’a pas d’autre choix que de celui de se plier à la décision du patient ; attendu que ce refus fait partie des droits de ce dernier. De ce fait, le praticien par respect au principe de la liberté individuelle doit honorer la volonté du malade.
Toutefois, l’exercice par le patient de son droit de refuser les soins et les traitements médicaux qu’il devrait subir n’est pas du tout sans conséquence.
En effet, par l’exercice de ce droit le praticien est totalement libéré de toute responsabilité et même de celui qui fait référence à la non-assistance de personne en danger[26]. En ce sens, il est dit que l’obligation pour le médecin de sauver la vie ne prévaut pas de manière générale sur celle de respecter la volonté du patient […] fondée sur ses convictions religieuses.
Aussi, le patient, conscient de la portée et de l’importance de ses actes et de sa décision, est le seul responsable. Tel est le cas des « témoins des Jéhovah ».
En effet, les adeptes de cette religion n’acceptent pas toute opération relative à la transfusion sanguine[27]. Ils fondent leur principe sur l’utilisation du sang dans la Bible. Selon leur compréhension de la Bible, le sang humain possède un caractère sacré. De ce fait, on ne peut pas en faire un « mauvais usage ».
Conséquemment, les témoins de Jéhovah contestent toute utilisation de sang même à titre thérapeutique.
De plus, le praticien n’est seulement tenu que d’ « une simple obligation de moyens envers le patient »[28]. Ipso facto, la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée que dans la mesure où la personne malade arrive à prouver la faute de son médecin. Et qui s’appuie, dans la plupart des cas, « sur des règles de l’art de la science médicale »[29].
Ainsi, si le dommage subi par le patient a été causé par ses propres agissements ; et en l’espèce par un refus de soin thérapeutique, le médecin est totalement ou partiellement exonérer de toute responsabilité[30]. Aussi, comme il a été mentionné le praticien
débiteur d’une obligation de moyens, sa responsabilité ne peut être engagée que lorsque
ce dernier a commis une faute[31]. Alors, en l’absence de toute faute sa responsabilité est écartée.
Eu égard à cela, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande des parents d’un enfant qui suite à des complications durant l’accouchement a été victime d’une anoxie fœtale et d’une dystocie des épaules. En effet, en ayant pris connaissance que le père de l’enfant du fait de ses convictions religieuses avait interdit « toute intervention des médecins masculins, intervention pouvant éviter le constat de l’anoxie fœtale, et la réalisation d’une césarienne prophylactique qui aurait, seule, permis d’éviter les complications à l’origine du handicap »[32]. Le tribunal a écarté la responsabilité de l’établissement et du professionnel de santé, et a conclu que le père était fautif.
De par ces explications, on peut donc constater que le patient reste l’unique responsable des conséquences que peuvent engendrer ces décisions. Et qu’en aucune manière la responsabilité du praticien ne pourrait être engagée pour avoir respecté son droit de refus thérapeutique. Même si le refus en question est un refus fautif de soin.
À cela s’ajoute, la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirmant qu’ « en respectant la volonté de son patient, qui refusait un traitement et mettait ainsi sa vie en danger, le médecin ne s’était rendu coupable ni du délit d’abstention de porter secours à une personne en danger, ni du délit d’homicide par imprudence ».
D’autant plus que face à un refus aux traitements le Code de déontologie médical français stipule en son article 36 que « le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».
Alors, pour le patient l’exercice de ce droit de refus signifie qu’il est coresponsable de la décision médicale. Même si le fait de refuser les traitements peut conduire quelques fois au pire. Conséquemment, il sera responsable des dommages qui pourront résulter de ce refus.
Toutefois, il est à signaler que la responsabilité de la personne malade peut aussi avoir comme résultat « une meilleure prise en charge de la gestion de sa thérapeutique »[33].
De ce fait, la responsabilisation du patient peut aussi conduire à un développement de la plus haute importance de l’automédication d’une part. D’autre part, cela peut aussi conduire à une attention de plus en plus grande des actions de prévention, ou plus encore une meilleure observance des soins médicaux.
Il est aussi à noter que cette responsabilisation de la personne malade peut en effet entrainer « des conséquences strictement judiciaires »[34].
Ce qui nous amène à dire que l’on peut songer demain à voir invoqué la participation du professionnel de santé à la décision médicale, pour se défendre dans une action en responsabilité, en vue notamment de voir reconnaître un partage de responsabilité entre les deux acteurs de la codécision, c’est-à-dire le professionnel de santé, d’une part, et le patient, d’autre part[35].
Ainsi, en plus du droit de refus et des conséquences qu’il peut engendrer, le patient est aujourd’hui soumis à de nouvelles responsabilités. Des obligations qui lui permettent d’être considéré comme un véritable acteur de la politique sanitaire.
Chapitre 2 : Une participation du patient à la réalisation des soins:
De nos jours, la participation du patient est une condition sine qua non dans la réalisation des traitements thérapeutiques. Cela peut s’expliquer par le simple fait que de nombreuses législations tendent à mettre en avant les droits du malade, dont la plus importante est la loi du 4 mars 2004.
En ce sens, le professionnel de santé doit à tout moment demander l’implication du patient pour la réussite des soins. Ce qui veut dire que le praticien doit demander l’approbation de son patient pour tous les actes médicaux qu’il devra subir.
Ainsi, dans le présent chapitre, nous allons étudier l’implication du patient dans la réalisation des soins d’une part. D’autre part, nous allons aussi nous intéresser sur la responsabilisation du patient par son comportement.
Section 1 : L’implication du patient dans la réalisation des soins :
Le patient est un acteur à la fois passif et actif dans la réalisation des thérapies. Passif puisqu’il subit les traitements ; et actif parce que son consentement est nécessaire avant toute intervention. Il est, pour ainsi dire, impliqué dans la réalisation des soins. Ce qui nous conduit à étudier cette implication en deux paragraphes, à savoir : de la volonté à la réalisation des traitements ; et l’obligation de collaboration et d’observance du patient.
Paragraphe 1 : De la volonté à la réalisation des soins :
Au vu du principe relatif à la volonté sanitaire, il est désormais indéniable de pensée que la personne malade est munie d’un incontestable pouvoir de décision.
Ce dernier a ainsi comme fondement le droit à l’information. Ce faisant, le patient dispose ainsi comme nous l’avons affirmé supra du « pouvoir d’exprimer sa volonté et d’intervenir aussi bien dans la gestion de sa thérapie que dans la détermination de la politique de santé »[36].
De ce fait, la personne malade possède des privilèges qui lui permettent de contribuer pour toutes les décisions le concernant surtout pour tout ce qui concerne la gestion de son traitement.
Et comme il a été maintes fois cité dans le présent mémoire, le patient dispose désormais d’un droit au consentement. Ipso facto, « aucun acte ou aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne »[37].
Ledit consentement est ainsi éclairé par toutes les informations que le médecin fait part à son patient[38]. Ce dernier en prenant connaissance de toutes les informations concernant son état sera plus ouvert à participer aux soins thérapeutiques. Aussi, l’information joue donc un rôle considérable dans la réalisation des soins.
D’autant plus que la loi Kouchner a apporté des changements concernant l’équilibre traditionnel du droit à l’information ; attendu que ce dernier est actuellement communiqué au patient par son médecin dans un entretien privé. En ce sens, l’entretien peut se concevoir comme un préalable à la réalisation des traitements. Aussi, c’est par l’intermédiaire de cet entretien que le patient puisse accepter ou refuser les traitements. En d’autres termes, le professionnel de santé ne peut réaliser les soins qu’après que la personne soignée a eu connaissance de toutes les informations le concernant.
De plus, la législation en vigueur a accentué la participation du patient au soin, étant donné qu’elle lui a aussi accordé l’accès direct à son dossier médical. Cet élément est de la plus haute importance vu que le fait d’avoir accès à son dossier peut aussi l’encourager à ne pas opposer de refus à tous les traitements thérapeutiques que le médecin ou l’établissement de santé lui propose. Eu égard à cela, la norme 2 du projet de soins stipule que le personnel médical sollicite l’implication du patient ou bien de sa famille pour déterminer le projet de soins ». En outre, « la personne soignée a la possibilité de participer à l’élaboration et à la réalisation de son projet de soins ». Ce procédé mettra donc le patient en confiance. Et « ses attentes et ses problèmes seront pris en considération.
D’ailleurs, la loi Kouchner a aussi mis en place une innovation majeure pour ce qui concerne la participation du patient dans la réalisation de soins en établissant à son avantage un droit à la transparence de l’information. Ainsi, il peut avoir « un accès direct à l’ensemble des informations concernant son état de santé détenu par les professionnels et établissements de santé »[39] .
L’implication du patient dans la réalisation de soin peut aussi s’exprimer dans « sa participation à la décision médicale qui consacre l’évolution de la relation médicale
d’un principe de bienveillance du médecin vers un principe d’autonomie du patient »[40]. Eu égard à cela, l’article L. 1111-4 du CSP stipule que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des préconisations qu’il fournit, les décisions concernant sa santé ».
Conséquemment, il est à constater qu’ « à la différence du code de déontologie médical, la loi ne confère pas au malade un simple pouvoir de veto, de refus de consentement. Elle regarde le choix thérapeutique comme une décision relevant du malade, mais partagé avec le médecin »[41].
Ainsi, l’implication de la personne soignée à la réalisation des traitements médicaux vise tous les actes thérapeutiques. Peu importe donc si ces dernières font référence aux actes de prévention, d’investigation ou de soins.
Toutefois, la participation du patient à la réalisation des soins médicaux lui confère, non seulement, des prérogatives ; mais également l’oblige à endosser certaines obligations.
Paragraphe 2 : L’obligation de collaboration et l’obligation d’observance du patient :
Si le professionnel de santé à un certain nombre de responsabilités et d’obligations envers la personne soignée ; le patient est aussi engagé à collaborer avec son médecin.
Ainsi, on peut dire qu’il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade du moins de lui donner des soins, non pas quelques, mais consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises[42].
À ce titre, il est à constater que les traitements thérapeutiques font naitre des obligations interdépendantes et réciproques entre le médecin et son patient. En d’autres termes, le professionnel de santé a l’obligation de procurer des soins à la personne soignée ; cette dernière à son tour a l’obligation de collaborer aux soins qui lui sont proposés. Conséquemment, si l’une des parties s’abstient à exécuter son obligation, l’autre peut aussi s’abstenir de s’exécuter[43]. Autrement dit, la non-exécution de l’une des parties justifie l’abstention de l’autre partie.
A : L’obligation de collaboration :
L’obligation de collaboration signifie donc que la personne soignée qui accepte les soins thérapeutiques qui lui sont proposés par son praticien s’engage à :
- s’acquitter des honoraires correspondant aux soins qu’il a reçus. À ce sujet,
il est préférable que le patient se renseigne en avance sur la renommée de l’établissement de santé et sur les honoraires du praticien pour être prêt à toute éventualité ;
- collaborer aux soins que le praticien lui propose. En termes clairs, « se soumettre aux traitements, aux examens et aux interventions »[44] après avoir reçu toutes les informations concernant son état de santé et donner son consentement. Par conséquent, il doit donc suivre les soins jusqu’au bout ;
- fournir toutes les informations indispensables pour que le praticien puisse établir un diagnostic ;
- « ne pas exagérer un symptôme dans le but de se faire délivrer un arrêt de travail »[45].
De par ces explications, on peut que le patient respecte son obligation de collaboration aux traitements médicaux dans la mesure où il tient compte des instructions du professionnel de santé.
B : L’obligation d’observance :
L’observance « désigne les capacités d’une personne à prendre un traitement selon une prescription donnée. Ces capacités sont influencées positivement ou négativement par des cofacteurs qui interagissent entre eux : comportementaux, émotionnels, sociaux, cognitifs »[46].
Ainsi, l’observance thérapeutique peut se concevoir comme les capacités du patient, que ce soit physique, intellectuel, social ou bien psychologique à se mobiliser afin d’améliorer son état de santé.
De ce fait, l’observance thérapeutique oblige donc le patient à respecter les prescriptions ou les soins médicaux qu’il reçoit.
Conséquemment, comme pour l’obligation de collaboration par l’obligation d’observance, le patient participe aux traitements thérapeutiques.
Ce qui explique donc que la personne soignée doit prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir suivre les soins médicaux en vue de mieux se soigner.
À cet effet, on peut dire que l’obligation d’observance est la clé de voute au succès d’un traitement thérapeutique. Aussi, lorsque ce dernier c’est-à-dire le soin en question n’est pas respecté à la lettre ; l’observance peut être mauvaise. Ce qui peut compromettre alors le traitement. Et plus encore fragiliser l’état de santé du patient.
Section 2 : Une responsabilisation du patient par son comportement :
Dans certaines situations, il peut arriver que la personne soignée par son comportement, qu’il extériorise soit par un refus de collaboration ou soient par l’inobservance des prescriptions thérapeutiques, contribue à la réalisation des dommages causés à sa personne.
Longtemps réticent à reconnaitre la responsabilité du patient, la jurisprudence a finalement admis la faute de ce dernier. En ce sens la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2008 a rappelé le principe selon lequel « seule la faute du patient peut exonérer totalement ou partiellement le praticien de sa responsabilité ».
Eu égard à cela, le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a prononcé dans sa décision du 19 mai 2014 que « le patient supporte 30% de responsabilité
pour avoir brusquement rompu un contrat de soins avec son médecin pendant deux ans et demi, par négligence, ce qui a été à l’origine d’un retard de prise en charge d’une perte osseuse ».
Ainsi, le professionnel de santé, dans certains cas, peut donc invoquer la faute propre de la personne soignée comme moyen de défense. D’autant plus que le comportement de celui-ci est aussi soumis à la règle relative à la diligence générale.
En ce sens, le praticien doit donc justifier que la personne malade ne s’est pas comportée comme aurait dû se comporter un malade normalement vigilant, placé dans les mêmes conditions.
Par conséquent, dans la mesure où le comportement fautif du patient est l’unique cause du préjudice ; et que le praticien démontre que la faute propre de la personne soignée lui est totalement étranger, celle-ci supporte donc seule le préjudice qu’elle subit.
Cependant, il peut arriver que le professionnel de santé contribue également au préjudice. De ce fait, on est en présence d’un concours de la faute tant du patient qui a subi le dommage que du praticien. Face à une telle situation, il y a partage de responsabilité.
Et dans la pratique, le professionnel de santé doit au préalable répondre de la totalité du préjudice. Et après que le patient a été indemnisé, le médecin sera en droit d’actionner une action récursoire contre le patient[47].
Paragraphe 1 : Les effets de l’obligation de collaboration :
Il a été dit supra que l’obligation de collaboration est une obligation à double tranchant. Attendue que si le médecin se trouve dans l’obligation de procurer des soins thérapeutiques à la personne soignée ; ce dernier pour sa part doit suivre les prescriptions du médecin.
Ainsi, la relation entre le professionnel de santé et la personne soignée repose sur « des principes du respect mutuel, de la loyauté et du respect des droits et devoirs mutuels »[48].
De ce fait, afin de permettre une dispensation optimale des traitements le malade fournit au praticien tous les renseignements surtout ceux qui sont les plus pertinents pour faciliter sa prise en charge.
Il est à noter que le patient ne jouisse pas dans ce procédé que de prérogatives ; attendu que bon nombre d’obligations pèsent aussi sur lui.
Par conséquent, l’obligation de collaboration oblige le patient, dans la mesure de ses facultés, à s’engager non seulement au rétablissement, mais également au maintien de son état de santé. Ainsi, la personne soignée par l’intermédiaire de l’obligation d’observance se doit de participer loyalement à sa thérapie. Cela signifie donc que le patient doit « se soumettre aux examens, aux interventions et aux traitements à partir du moment où il les a acceptés après une information adéquate »[49].
Aussi, si le patient passe outre son obligation de collaboration cela aura comme conséquence d’engager sa responsabilité et exonérer celle du médecin.
Il est de ce fait primordial de sensibiliser la personne soignée et de l’inciter à endosser sa responsabilité vis-à-vis de son état de santé.
Paragraphe 2 : La sensibilisation du patient aux politiques de santé :
La sensibilisation du patient peut se concevoir comme étant un « processus par étapes, intégré dans la démarche des soins, comprenant un ensemble d’activités organisées d’information, d’apprentissage et d’aide psychologique et sociale, concernant la maladie, les traitements, les soins, l’organisation et les procédures hospitalières, les comportements de santé et ceux liés à la maladie, et destinées à aider le patient à comprendre la maladie et les traitements, collaborer aux soins, prendre en charge son état de santé, et favoriser un retour aux activités normales »[50].
Elle est de ce fait un procédé visant à renforcer les capacités non seulement de la personne malade, mais aussi de sa famille à prendre en charge l’affection touchant le patient.
La sensibilisation du patient a de ce fait comme finalité de rendre le patient plus autonome ou plus indépendant par l’appropriation de connaissances. Ainsi donc, par le biais de ce processus le patient deviendra acteur du changement dont son état de santé fait l’objet.
La sensibilisation thérapeutique de la personne malade s’intègre donc dans un processus continu de prise en charge et de traitement.
Aussi, la sensibilisation du patient aux politiques de santé est la réponse apportée à un souhait de prévention tertiaire. Étant donné qu’elle met avant l’éducation thérapeutique. Pour se faire, ce sont les praticiens qui vont donner ou bien transmettre aux patients et à leurs entourages les savoir-faire nécessaires.
Conséquemment, on peut dire que le patient possédant toutes les connaissances requises pour faire face à sa maladie supporte les dommages résultant de ses comportements. Notamment s’il fait usage de son de refus de soins, qui peut s’interpréter comme le refus de collaboration aux traitements médicaux ou bien l’inobservance des prescriptions données le professionnel de santé.
PARTIE 2 : UNE REMISE EN CAUSE DE L’AUTONOMIE DU PATIENT :
L’adoption de la loi Kouchner le 4 mars 2002 est considérée comme une révolution dans le monde médical. Elle est perçue comme une résolution du législateur de rééquilibrer la relation qui existe entre le professionnel de santé et le malade. Longtemps mis de côté, l’avis du patient a été revu et revalorisé dans un sens où il est le premier acteur de sa destinée et qu’il doit, par conséquent, être le décideur de l’issue de sa propre santé. Une certaine autonomie lui est donc accordée. Cependant, il doit partager ce pouvoir décisionnel avec le médecin. Ce qui est problématique puisque cela rend ambigu le rôle des deux parties dans l’acte de décider.
De l’incohérence subsiste donc entre le concept d’autonomie du patient et le partage de décision appelé aussi la « codécision ». En effet, il est difficile de concevoir une décision prise par les deux acteurs dans une situation. L’un a sûrement plus de pouvoir que l’autre. En effet, le médecin possède quasiment tous les avantages du fait qu’il possède le savoir et l’art de guérir alors que le patient est vulnérable à cause de sa maladie et est d’une certaine manière impuissant. Cet aspect de la relation médecin-patient est appelé du paternalisme médical.
Ainsi, cette partie sera divisée en deux chapitres. Dans le premier, l’étude sera axée sur la notion de codécision inexistante, et dans le second, sur la réaffirmation du paternalisme juridique.
Chapitre 1 : Une notion de codécision inexistante
La codécision a été conçue comme étant la réponse à la relation disproportionnée entre le praticien et le malade. Cela dit, force est de constater qu’il y a une confusion entre l’autonomie du patient et le concept de la codécision. Ce qui nous amène à traiter, en premier lieu l’incohérence de l’autonomie du patient, et en second lieu, le déséquilibre des pouvoirs dans le processus décisionnel.
Section 1 : L’incohérence de l’autonomie du patient
Dans cette section nous verrons respectivement le paradoxe du droit de codécision et le concept et le concept d’autonomie ; et ensuite la responsabilité partagée de la décision.
Paragraphe 1 : Le droit de codécision et le concept d’autonomie : un paradoxe :
En droit médical, on parle de « codécision » lorsqu’une personne, ayant connaissance des indications et des recommandations du médecin, prend, avec celui-ci, des décisions ayant rapport avec son état de santé. Comme dit auparavant, le droit de codécision constitue l‘élément essentiel de la loi du 4 mars 2002. Elle a été adoptée dans le but d’établir un certain équilibre dans l’interaction entre le médecin et le patient. En ce sens qu’elle a été faite pour éviter les décisions arbitraires du médecin et afin d’accorder une autonomie avérée au patient. Conséquemment, il n’appartient plus seulement au professionnel de la santé de décider de quel traitement ou quel acte médical appliquer sur le malade. Ce dernier a son mot à dire puisqu’il s’agit, avant tout, de sa santé.
La codécision n’a pas seulement comme objectif de réduire le pouvoir décisionnel du médecin, ou de donner une liberté au patient. Elle permet également de partager les responsabilités entre eux.
Cela dit, le concept d’autonomie du patient et le droit de codécision présentent un paradoxe qui semble être difficile à appliquer.
D’une part, la codécision se présente comme une assurance pour le patient de consentir à l’acte médical. Dans cette optique, son consentement n’est pas le fruit d’une approbation passive de la décision du médecin, mais plutôt la manifestation de sa volonté de décider sur un sujet qui le concerne. Pour ce faire, le patient doit comprendre sa maladie ainsi que le traitement prescrit par le médecin. Ce dernier est dans l’obligation de faire part de toutes les informations dont le malade doit savoir avant de décider quoi que ce soit. Ainsi, le patient pourra étudier avec le médecin toutes les possibilités et participer à son rétablissement de manière active. Ce zèle s’exprimera à travers la décision qu’ils auront prise ensemble et le respect des recommandations thérapeutiques.
Cette liberté accordée au patient découle de l’observation de la Déclaration du droit de l’homme du 1789. En effet, tout homme étant égal en droits, la loi n’autorise pas à un homme d’avoir plus de pouvoir de décision qu’un autre. Et le concept d’autonomie du patient a été élaboré dans cette optique. Si le médecin et le malade ont des cultures et des croyances différentes, le principe de l’autonomie, bien qu’il y ait codécision, favorisera toujours celles du patient.
D’autre part, la codécision se trouve être en conflit avec l’intention du législateur de faire du patient un acteur central dans son processus de rétablissement. Rappelons-le que le terme codécision signifie que la décision devra être prise par les deux acteurs après consultation mutuelle. Or, le concept d’autonomie a été imaginé pour le patient et afin de lui laisser le pouvoir de se prononcer sur sa propre santé ou du moins selon le projet de loi de la loi Kouchner. Toutefois, comment peut-il y avoir de l’autonomie si le patient partage le pouvoir de décision avec le praticien ? Les responsabilités des deux acteurs s’entremêlent. La frontière du pouvoir de chacun est confuse.
On constate alors que l’autonomie ici évoquée n’insinue pas que le patient ait un quelconque pouvoir de décider, il signifie que celui-ci peut exprimer son point de vue concernant sa santé. Et force est de constater qu’il y a une différence entre exprimer son point de vue en toute liberté, ou l’autodétermination, et avoir un pouvoir décisionnel. En effet, le sens même du mot codécision ne permet pas au patient d’avoir de l’autonomie, car toute prise de décision doit être concertée, en amont, avec le professionnel de santé. Et la conception française du mot autonomie n’aide pas vraiment dans la résolution de ce problème. En France, « être autonome, ce n’est pas être libre de toute contrainte, mais être libre de choisir dans des conditions où notre jugement n’est pas affecté[51] ». Alors qu’outre-Atlantique, dans le concept d’autonomie, on part du principe que la personne est tout à fait rationnelle.
Alors, bien que la loi impose un entretien entre le médecin et le patient avant de décider d’un acte médical, cela ne remplit pas toutes les conditions pour dire que ce dernier a une certaine autonomie dans le processus décisionnel. Il est évident que le médecin endosse la plus grande partie des responsabilités et jouit, par conséquent, d’un pouvoir de décision plus important. En tout cas, assez pour résister ne serait-ce qu’à moitié au projet de revalorisation de l’autonomie du patient. De plus, il est quasiment difficile, voire impossible, pour le patient d’être totalement autonome même étant sain d’esprit, car le médecin « est » le plus compétent dans ce champ d’activité. Son pouvoir de persuasion l’emportait dans une décision qui, d’autant plus, est partagée.
A : Cas du patient temporairement inconscient ou dans le coma
L’action à entreprendre par le médecin en cas d’inconscience du patient dépend du fait que celui-ci soit mineur ou majeur sous tutelle. En effet, l’article 1111-4, alinéas 6 du code de la santé publique, stipule que le professionnel de santé est en droit d’intervenir sur le patient mineur ou majeur sous tutelle même si le représentant légal de celui-ci refuse de donner son autorisation alors que la situation peut s’aggraver au risque de tuer le patient.
Par ailleurs, la loi du 22 avril 2005relatives aux droits des malades et à la fin de vie précise que, dans le cas où la personne souffrante ne peut pas parler, le praticien est tenu de respecter les directives anticipées rédigées par le patient à condition que celles-ci aient été rédigées au plus trois ans avant son état d’inconscience.
Dans une situation où le patient se trouve dans un état d’urgence absolu, suite à un accident mortel, et qu’il est inconscient ; les articles 16-3 du Code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique autorisent le professionnel de santé à intervenir directement sans le consentement de sa famille ou de ses proches. Si, grâce aux agissements du praticien, le patient évite la mort et est sur la voie de la guérison, le médecin est délié de son devoir d’informer en amont la victime et ceci ne pourrait être considéré comme la non-observation de sa responsabilité. Et dans des cas d’inconscience de la personne gravement blessée, la jurisprudence présume que cette dernière consent aux soins même si elle est dans l’incapacité de s’exprimer.
B : Cas du patient incapable
La capacité de prise des décisions d’ordre médicales peut être difficile à déterminer. Il en est ainsi chez les très jeunes gens ainsi que chez les personnes dont la faculté de raisonnement a réduit à cause d’une maladie grave ou chronique. Un individu peut être capable de prendre certaines décisions ; et portant incapable sur d’autres. Par ailleurs, la capacité peut être discontinue. En effet, un individu peut-être, des fois, raisonnable et pas du tout l’instant d’après.
Bien que ces patients puissent ne pas être légalement capables, leurs préférences doivent être prises en considération lorsque des décisions sont prises à leur égard.
La Déclaration sur les droits du patient estime que : Si le patient n’a pas encore atteint l’âge de la majorité ou s’il est légalement incapable, il est nécessaire dans certaines juridictions d’avoir le consentement du représentant légal. Néanmoins, le patient devra, dans toute la mesure du possible, prendre part aux décisions.
La plupart du temps, les patients ne peuvent décider lucidement des traitements qu’ils souhaitent subir en raison des malaises et des troubles qu’apporte leur maladie.
Néanmoins, il leur est accordé le droit de refuser une intervention particulière. En pratique, le patient peut par exemple débrancher le tube d’alimentation par intraveineuse. Ces signes doivent être pris au sérieux. Néanmoins, ici encore, ces gestes de protestation doivent être regardés en considération de tous les objectifs du schéma thérapeutique.
Les personnes atteintes de désordres psychiatriques et neurologiques pouvant être un danger pour leur personne et pour les autres individus conduisent à des interrogations d’ordre éthiques particulièrement complexes. Il est important que leurs droits humains, en particulier le droit à la liberté, soient dans toute la mesure du possible, respectée. Toutefois, un internement et/ou traitement contre leur gré peut être nécessaire pour les empêcher de faire du mal, à eux-mêmes ou aux autres.
Il faut distinguer l’internement involontaire du traitement involontaire. Certains défenseurs du patient font valoir le droit du patient de refuser le traitement même s’ils requièrent un internement. Pour convaincre, ils peuvent évoquer un traitement antérieur douloureux, telles les conséquences graves de médicaments psychotropes.
Les médecins qui sont les représentants légaux de ces patients doivent s’assurer qu’ils sont inoffensifs. Ils doivent connaître les préférences du patient en matière de traitement même si, en fin de compte, elles ne pourront être satisfaites dans le cas d’un internement involontaire.
Paragraphe 2 : Une responsabilité partagée de la décision :
La responsabilité médicale se base sur la responsabilité contractuelle. Il y a donc un contrat à l’origine. Il est conclu entre le médecin et le patient.
Il s’agit là de la définition même du contrat médical par la Cour de cassation [52] qui stipule : Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comprenant pour le praticien de l’engagement, sinon, bien évidemment de guérir le malade (…) du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux et attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles conformes aux données acquises de la science.
Le médecin est alors tenu d’une obligation générale de moyen. Notamment celui de guérir le patient. Il serait tenu de faire son possible en prodiguant tous les soins. Il s’agit donc d’une responsabilité qui doit nécessairement être issue d’une faute. En l’absence de faute, la responsabilité du médecin est écartée.
Mais il faut savoir que parfois, l’obligation du médecin est une obligation de résultat. En ce cas, la responsabilité résultant de son acte lui incombe sauf en cas de force majeure.
Le médecin aurait une obligation de résultat en cas de vaccination obligatoire ; de transfusion sanguine ; et concernant également l’obligation d’information[53] ; etc. Il lui appartient d’apporter la preuve de son exécution.
Cette preuve peut être fournie par tous les moyens. S’agissant de l’obligation d’information, il doit porter sur : les différentes investigations, traitements ou action de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
En terme général, le médecin doit informer le patient sur l’ensemble des risques habituels, et également sur les risques graves qui peuvent survenir.
A : La charge de la preuve :
Ainsi, dans l’obligation de moyen, la charge de la preuve de l’existence de la faute du médecin et donc de l’engagement de sa responsabilité incombe au patient. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, la faute du médecin est présumée et il appartient à ce dernier d’écarter sa responsabilité en apportant la preuve de son exécution.
Ici, le recours à l’expertise médical est la règle. La démarche sert à établir l’existence d’une faute. Puis si tel est le cas, à déterminer la nature de la faute commise. Et enfin, à estimer le préjudice subi du fait de la faute.
Toutefois, pour que la responsabilité du médecin soit mise en jeux, il faut qu’il y ait un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. Ce qui revient assez dur à prouver dans le cadre de la responsabilité médicale. C’est ce qui fait que souvent, le médecin est affranchi de sa responsabilité et le patient subit seul les conséquences de la décision qui était pourtant fautive.
En effet, « un professionnel de santé peut, par exemple, prodiguer des soins avec du retard sans que l’on puisse pour autant établir que s’il n’y avait pas eu de retard, le patient se serait porté mieux. » La jurisprudence a toutefois admis une réparation du dommage au titre de la responsabilité civile, pénale, ou administrative.
B : Un déséquilibre entre la responsabilité du patient et du médecin en cas de décision fautive :
C’est en application stricte d’un des principes du droit commun de la responsabilité administrative et judiciaire que la Cour d’appel de Nancy avait prononcée que « la faute de la victime, en lien causal admissible avec son préjudice, est une cause d’exonération y compris en matière de responsabilité médicale. »[54]
L’admission de la faute de la victime comme étant une cause exonératoire de responsabilité est une solution largement reconnue en matière administrative[55] comme en droit privé.
Toutefois, il existe encore peu de décision qui admet la responsabilité médicale du fait de la faute du patient. Néanmoins, la haute Juridiction de l’ordre judiciaire dans son arrêt du 17 janvier 2008 avait stipulé que : « Seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité. »[56]
A ce sujet, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy précise que « la négligence du patient qui s’abstient de suivre des consignes postopératoires est de nature à exonérer l’hôpital d’une partie de sa responsabilité si elle a contribué à aggraver le dommage subi. Le non-respect de prescriptions thérapeutiques est ainsi érigé en comportement fautif du patient. »
De même, la Cour d’appel d’Agen avait écarté la responsabilité d’un médecin du fait que : « la déformation du tibia constatée en post opératoire était due exclusivement au non-respect par la patiente des consignes strictes de port d’une genouillère et d’appui à l’aide de cannes. »
Section 2 : Un déséquilibre des pouvoirs dans le processus décisionnel
Deux problématiques sont à étudier dans cette section, à savoir : l’atténuation du pouvoir décisionnel du patient par le pouvoir d’appréciation du médecin, et l’atténuation du pouvoir décisionnel du patient atténué par l’obligation déontologique du médecin de sauvegarder la vie du patient.
Paragraphe 1 : Un pouvoir décisionnel atténué par le pouvoir d’appréciation du médecin d’accès à l’acte médical : l’exemple de l’obstination déraisonnable :
Dans des cas où le patient se trouve dans une situation grave ; c’est-à-dire dans une circonstance où l’acte médical ne lui est plus d’aucune utilité, ou ne fait plus d’effets qui contribuerait à son rétablissement. Des dispositions s’offrent à lui ou à ses proches dans le cas d’une inconscience ou coma de celui-ci. Deux procédés sont envisageables : l’acharnement thérapeutique, ou les soins palliatifs.
L’acharnement thérapeutique consiste à intervenir sur l’état critique du patient à l’aide de moyens extraordinaires, et sans lesquels la mort est inévitable, dans le but de maintenir sa vie ou de reculer sa mort. L’acharnement thérapeutique est apparenté à de l’obstination déraisonnable dans le sens où tous deux désignent un comportement
visant à remettre sur pied le malade ou à freiner l’évolution de sa maladie sans que le patient n’en tire aucun avantage. En d’autres termes, c’est un traitement dont la poursuite génère beaucoup plus de souffrance physique et morale, de risques et de désagréments que du
confort ou de l’amélioration de la qualité de vie du patient. Un des exemples que l’on peut citer est la réanimation. Elle s’apparente à de l’acharnement si l’évolution vers la mort est certaine.
L’acharnement thérapeutique peut se présenter de différentes manières selon la situation, à savoir :
- La décision de pratiquer un traitement sans qu’on sache l’issue probable de l’état du patient ;
- L’usage d’une méthode d’exploration ou de soins qui utilise la lésion de l’organisme, sans tenir compte de la situation particulière du malade ;
- La pratique d’une thérapie à des fins de recherche ou d’enseignement ou encore poussée par un espoir trop maigre et irréaliste ;
- L’initiation, le prolongement ou la non-interruption des soins sans le consentement du patient ou de la personne qui la représente ;
- Le refus de prendre en considération les différences culturelles, sociales et religieuses du malade par le praticien ;
- La manipulation de la famille du patient en vue d’obtenir son consentement ;
- L’utilisation d’un traitement lourd sous la pression des proches du patient alors que cela n’apporte plus de bénéfice à ce dernier ou que cela n’améliore plus son état de santé.
A : La législation en vigueur
L’acharnement thérapeutique peut se montrer dans bien des aspects et dans différentes situations. Dans le cas où le malade est inconscient, elle résulte souvent de l’obstination du professionnel de la santé ou de ses proches sans tenir compte de la souffrance du patient. Elle est perçue comme une atteinte aux droits fondamentaux de la personne mourante. L’article 1 de la loi Léonetti du 22 avril 2005 correspondant à l’article L.1110-5 du code de la santé publique stipule que : « Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ».
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est instructive. Elle prévoit des droits et des obligations :
- « Le droit d’interrompre ou de ne pas entreprendre des traitements jugés « inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie » (art. 1 et 9).
- Le devoir de rechercher et de prendre en compte la volonté de la personne de refuser un traitement (Art 3, 6 et 7)
Dans tous ces cas :
- le patient (sauf si celui-ci a souhaité de ne pas être informé de son état) ou ses représentants seront informés ;
- les décisions et leur motivation seront clairement inscrites dans le dossier médical ;
- la continuité des soins et l’accompagnement de la personne seront assurés (art. 1, 4, 6, 9).
- Elle est une aide concernant les conditions et les modalités de décision de limitation ou d’arrêt de traitement la loi distingue 2 situations : celle où le malade est capable d’exprimer sa volonté et celle où il n’en est pas capable (art. 5).
- La capacité du patient à s’autodéterminer doit être appréciée de manière adaptée. Le médecin donne l’information, il vérifie que le patient est capable d’écouter, de comprendre puis de s’autodéterminer.
- La loi introduit l’obligation d’une procédure collégiale si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté (art. 9 ; décret d’application du 6 février 2006) : « La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. » Cette procédure ne dispense pas de rechercher la volonté du patient via les directives anticipées, et l’avis de la personne de confiance. »
B : Le refus de l’obstination déraisonnable :
§ L’action du patient contre l’obstination déraisonnable :
La légalité de toute demande d’arrêt de traitement de la part d’un patient ne doit pas être entendue comme une obligation d’obtempérer aussitôt.
L’avis d’une personne doit être éclairé pour lui permettre de considérer un traitement comme une forme d’obstination déraisonnable. Sa capacité d’exprimer sa volonté ne suffit donc pas à qualifier sa compétence. Il faut que la personne ait compris et soit capable de se déterminer. La loi est très didactique lorsque la personne malade comprend, intègre et se détermine, ou, à l’opposé, lorsqu’elle n’est pas capable d’exprimer sa volonté.
Mais une situation fréquemment rencontrée dans la pratique soignante est celle où l’incertitude domine sur la capacité de la personne à comprendre tout ou partie de ce qui la concerne.[57]
En ayant la faculté de décider de stopper le traitement, le patient est un acteur de sa santé. Elle peut ainsi agir activement en contrôlant une partie de son traitement. Par ailleurs, elle peut aussi être un acteur relatif de sa mort, puisque, l’interruption du traitement peut en hâter la survenue.
§ Le médecin ne peut agir au nom de l’obstination déraisonnable :
L’obligation de ne pas prodiguer des soins peut provenir de l’interdiction pour le médecin d’intervenir sans l’existence d’une « nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui »[58].
Par ailleurs, selon l’article L1110-5 alinéa 1 du Code de la Santé publique: « les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, faire courir [au patient] de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
Il apparaît que le médecin ne doit pas, dans les interventions qu’il adopte ou dans les thérapeutiques qu’il prescrit, exposer le patient à des risques inutiles comme le prévoit l’article R. 4127-40 du Code de la santé publique.
Cette limite à la dispense de soins ressort aussi de l’obligation qu’a le médecin de ne pas faire preuve d’une obstination déraisonnable dans ses actes. Cette obligation est prévue par l’article L 1110-5 alinéa 2 du Code de la santé publique avec une faculté. Car lorsque les actes médicaux sont inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris [59].
Par ailleurs, l’article R. 4127-8 du Code de la santé publique envisage que sans négliger son devoir d’assistance morale, le médecin doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit ainsi tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
L’acharnement thérapeutique risquerait de créer des dommages complémentaires. La responsabilité civile et disciplinaire du responsable de santé et de l’établissement peut être engagée en cas d’infraction à cette obligation. Il est, des fois, conseillé aux professionnels de « ne pas s’enfermer dans une logique médicale exclusive en fondant la décision exclusivement ou de façon prédominante sur des critères médicaux et techniques»[60].
Paragraphe 2: Un pouvoir décisionnel du patient atténué par l’obligation déontologique du médecin de sauvegarder la vie du patient :
L’article 9 du code de déontologie médical oblige « tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. »
C’est un accommodement ardu qui s’impose aux médecins. Le Conseil d’État s’est prononcé à travers deux décisions relatives à l’obstacle à la transfusion forcée pour les témoins de Jéhovah les 9 et 25 août 2002.
Dans le premier cas, il existe une injonction à un centre hospitalier de ne pas opérer des transfusions sur un patient qui s’y était réticent. Dans le second cas, il a également été interdit à l’équipe soignante d’un hôpital public de faire une transfusion sanguine forcée à un patient.
Dans chaque cas les patients avaient expressément exprimé leur refus de recevoir un produit sanguin.
Dans la première affaire, les juges du fond ont estimé que « l’injonction de s’abstenir de procéder à la transfusion sanguine cesserait si la patiente venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital. »
Dans la seconde affaire, les juges ont repoussé la pratique d’une transfusion forcée, car « il n’était pas allégué par l’hôpital que le refus de respecter la volonté de la patiente serait rendu nécessaire du fait d’un enjeu immédiat pour sa vie ».
Par contre, on peut admettre qu’en cas de situation extrême, ou en cas de danger de mort, la patiente aurait pu capituler.
Néanmoins, trois conditions doivent exister afin que le médecin puisse ignorer le refus du patient :
- « Il convient de démontrer que la vie du patient est en danger,
- Que le médecin a tout à fait pour le convaincre,
- Seuls les soins indispensables doivent être prodigués. »[61]
Chapitre 2 : Une réaffirmation timide du paternalisme juridique :
La famille a été depuis des lustres « le lieu privilégié de la production de soins »[62].
Toutefois, à dater de l’apparition des centres hospitaliers, le mouvement général des sciences humaines a transmis ce rôle, qui a été auparavant octroyé à la famille, aux établissements spécialement conçus pour les soins, comme les hôpitaux.
Au fil des années, l’expertise médicale s’est sophistiquée et les spécialisations desdits centres se sont accrues et ont donné par la suite naissance à de nombreuses spécialités au niveau médical.
L’ingérence de l’État, manifesté par des « préoccupations sanitaires et éducatives »[63], a incontestablement accentué ce procédé.
Conséquemment, le paternalisme médical a donc substitué à l’autorité familiale ou bien parentale qui manquait d’expertise. Aussi, « la compétence et, donc, l’autorité médicale ont été reconnues et légitimées par le corps social comme les seules aptes à guérir et resocialiser le malade »[64].
De ce fait, le monde thérapeutique caractérisé par son rationalisme et son objectivité ne peut que se détacher du monde familial qui lui est subjectif. C’est-à-dire que ce dernier est défini par l’affectif et le rationnel. Autrement dit, le monde familial est distinctement formé par des éléments pouvant perturber le regard clinique.
En effet, « l’exclusion de la famille du champ de l’objectivité médicale va de pair avec les succès d’une médecine thérapeutique toute puissante, obligée de mettre entre parenthèses le patient comme ses proches afin de saisir la vérité du fait pathologique ».
Alors pour bien cerner le présent chapitre, il sera judicieux de voir tout d’abord dans un premier temps, l’ingérence médicale justifiée par la protection des personnes vulnérables. Et par la suite, notre étude portera sur le non-respect de l’obligation d’observance, qui est vue comme une déresponsabilisation du patient face à son propre dommage.
Section 1 : Une ingérence médicale justifiée par la protection des personnes vulnérables :
Les pouvoirs conférés au médecin, bien qu’ils soient démesurés, ont pour unique finalité d’aider une personne souffrante de maladie. Ils n’ont jamais été donnés pour asservir ce dernier. Tel a été stipulé dans le Traité du droit médical. Le paternalisme médical explique ce comportement du médecin qui prend son patient pour un être dépourvu de toutes facultés physique et psychique et lui ôter tout pouvoir est le seul moyen de le protéger. Cette notion s’oppose au concept même de l’autonomie du patient et penche plutôt vers une attitude despotique du médecin commandant la personne vulnérable afin de la protéger.
Le premier de code de déontologie médical du 1947 est l’un des éléments déclencheurs de ce paternalisme médical. En effet, il ordonne au praticien d’utiliser toutes ses ressources et tout ce qui est en son pouvoir pour conserver la vie humaine. Dès l’instant où la personne souffrante fait appel à lui et qu’il consent à la guérir, ce code lui force à imposer l’exécution de sa décision après l’établissement du diagnostic.
Ce code a été révolu depuis l’adoption de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé[65]. Une loi qui prône pour l’équilibre de la relation médecin-patient. Mais cette loi présente des failles selon les circonstances et les situations dans lesquelles se trouvent le médecin et le patient. Ce qui nous conduit à étudier la contrainte de soins des personnes en soins psychiatriques hors hospitalisation complète d’une part ; et d’autre part, l’obstruction du pouvoir décisionnel représenté par l’appréciation du médecin.
Paragraphe 1 : La contrainte de soins des personnes en soins psychiatriques hors hospitalisation complète :
Un auteur avait écrit que « l’élimination provisoire du sujet au nom de la science »[66] est légitimée en raison de l’efficacité des traitements thérapeutique permettant in fine la rééducation du patient.
La contrainte de soins des personnes en soins psychiatriques est l’expression même d’une ingérence au niveau thérapeutique. En effet, lorsque le patient est appelé à suivre des traitements thérapeutiques dans un établissement psychiatrique, son consentement n’est plus pris en considération.
À ce titre, la législation du 5 juillet 2001 considère que pour les cas des patients qui ont des troubles mentaux, c’est plus l’inexistence de traitement qui leur porte préjudice et non pas la mise en œuvre des soins sans leur consentement. En d’autres termes, la loi prime l’état de santé du patient plutôt que son consentement. D’autant plus que la plupart des personnes qui sont admises à suivre des soins psychiatriques se trouvent dans l’incapacité de savoir l’importance de la thérapie qu’elles doivent suivre. Alors c’est au médecin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement du patient.
Toutefois, le Code de la santé en son article L. 3211-3[67] énonce que « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice individuelles doivent être adaptée, nécessaires à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ». Ainsi, si le médecin priorise les soins par rapport au consentement de la personne soignée, il est quand même tenu de respecter certains droits dudit patient.
Paragraphe 2 : Un pouvoir décisionnel représenté entravé par le pouvoir d’appréciation du médecin :
Comme nous l’avons maintes fois mentionné ci-dessus, le médecin doit à tout moment rechercher le consentement du patient avant de lui administrer les soins nécessaires. Toutefois, le professionnel de santé peut passer outre ledit consentement dans certaines situations. Notamment, dans les cas extrêmes où le pronostic vital de la personne malade nécessite une intervention urgente pour sa survie.
En ce sens, l’Ordonnance du Conseil d’État du 16 aout 2002 nous fait part en outre sur le fondement des articles 1111-4 du Code de la santé publique et 16-3 du Code civil, qu’à l’égard de la personne malade le fait de donner son consentement fait partie des libertés fondamentales de celle-ci. Cependant, le professionnel de santé ne porte pas atteinte à cette liberté lorsqu’il accomplit après avoir usé de tous les moyens possibles pour convaincre le patient un acte indispensable pour la survie de ce dernier. Qui est de plus proportionné à son état de santé.
Toutefois, trois conditions doivent être respectées pour que le professionnel de santé puisse passer outre ce pouvoir décisionnel octroyé au patient.
De ce fait, le médecin doit donc :
- Apporter la preuve que la vie de la personne soignée est en péril ;
- Démontrer qu’en cas de refus de soin, il a fait son possible pour dissuader le patient d’approuver les soins qui lui sont destinés ;
- Prouver que seuls les traitements thérapeutiques indispensables à la survie du patient lui ont été donnés.
La loi octroie donc au médecin le pouvoir d’appréciation des conditions d’accès à des soins. Ces conditions sont l’affirmation même de l’importance du pouvoir de décision que dispose le médecin par rapport au patient. La codécision est alors remise en question par ce pouvoir et son inexistence est flagrante dans les cas de l’acharnement thérapeutique et du critère de la gravité. Le critère de la gravité est quelque chose de confus dont la délimitation est sujette à débattre tellement elle dépend de la situation qui se présente. Il est employé dans diverses disciplines comme celle de l’interruption médicale de grossesse. Ce critère est le handicap même de la loi prônant la codécision.
De ce fait, le pouvoir d’appréciation du médecin remet en cause l’autonomie du patient notamment son droit d’accepter ou non un traitement. À titre d’exemple, il y a le cas du majeur protégé. Avant toute intervention sur le patient, le praticien est dans l’obligation de demander le consentement de celui-ci. Il est ici évident que c’est au médecin que revient la charge d’estimer si le majeur en question est apte à consentir aux traitements. Ce qui montre déjà à quel point le pouvoir décisionnel du professionnel de santé est exagéré. Mais pour compenser cette défaillance, une grille d’évaluation de la santé mentale du patient a été mise au point par la haute autorité de la santé dans le but d’évaluer l’aptitude au consentement du majeur protégé. Cette évaluation se fait au moment où le médecin informe le patient sur son état de santé sur l’acte médical envisagé. Alors, des psychiatres évaluent les capacités d’écoute et d’attention du majeur ; sa façon de raisonner et de réagir par rapport aux informations qui lui sont transmises et sa capacité à décider concernant sa santé, mais aussi son point de vue concernant son entourage et comment cette décision évolue dans le temps. Mais même avec cette méthode, il est difficile de savoir si l’aptitude au consentement du majeur protégé n’est pas corrompue étant donné qu’il n’y a pas de liste exhaustive de pathologies qui altèrent cette capacité. Un refus de soins par le majeur mettrait un doute par rapport à sa santé de son esprit dans la mesure où il connait la gravité de sa situation. Et dans ce cas, le médecin est contraint d’agir sans tenir compte de l’avis du majeur protégé, car celui-ci met sa vie en danger.
De par ces explications, on peut dire que le pouvoir décisionnel représenté est ainsi entravé par le pouvoir d’appréciation du professionnel de santé.
Section 2 : Le non-respect de l’obligation d’observance : une déresponsabilisation du patient face à son propre dommage :
Dans cette section, nous allons traiter le principe de la réparation intégrale du dommage, puis la déresponsabilisation du patient : l’absence d’obligation de minimiser son dommage en droit français.
Paragraphe 1 : Le principe de la réparation intégrale du dommage :
En matière de responsabilité médicale, le principe est que l’exonération partielle ou totale de la responsabilité du professionnel ou bien de l’établissement de santé qui assure la prise en charge de la personne malade ne peut être admise que dans la mesure où la faute du patient a un lien de causalité sur le préjudice survenu[68].
De ce fait, l’exonération de la responsabilité du médecin est totale lorsque le comportement du patient est la source du préjudice. Contrairement, l’exonération de la faute du praticien est partielle lorsqu’il y a cumulé de responsabilité. Notamment, si d’autres faits générateurs participent à la réalisation du préjudice.
Eu égard à cela, la Cour de cassation dans un arrêt rendu à la date du 17 juin 2008 nous informe que la faute du patient susceptible d’exonérer partiellement la responsabilité du praticien est uniquement en lien avec l’aggravation d’un lien dommage originel causé exclusivement par le praticien ou l’établissement hospitalier.
De par ces explications, on peut donc dire que la réparation intégrale du dommage est donc la réparation totale de tous les préjudices réparables au niveau juridique. En termes clairs, elle englobe les dommages qui ont un lien de causalité certain et direct avec la faute du débiteur.
De plus, si l’on se réfère à une conception factuelle, la réparation intégrale du dommage nous renvoie à une notion selon laquelle le responsable d’un dommage se doit d’indemniser tout le préjudice causé à autrui et seulement le préjudice.
Le principe de la réparation intégrale du dommage est issu du Code civil et en son article 1382 ledit Code énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, le principe de la réparation intégrale du dommage est donc un principe de stricte équivalence entre le préjudice et la réparation.
Paragraphe 2 : Une déresponsabilisation du patient : l’absence d’obligation de minimiser son dommage en droit français :
En application du principe d’indifférence du comportement de la victime établi d’une part par la deuxième chambre civile[69], et d’autre part, par « la doctrine classique du droit public »[70], l’obligation de minimiser son dommage ne pèse pas sur la victime.
Cependant, il est à signaler que les termes « obligation de minimiser son dommage » sont à distinguer de l’« obligation de ne pas aggraver son dommage ».
L’arrêt rendu à la date du 13 juin 2013 par la Cour d’appel administrative de Nancy nous informe que l’obligation de ne pas aggraver son dommage répond à juste raison aux principes d’indemnisation du seul dommage prévisible et d’équité.
Ainsi, dans la mesure où la distinction entre ces termes étant faite, la question qui se pose est donc de savoir si l’obligation de minimiser le dommage n’a-t-elle pas vocation à être reconnue dans la relation médecin-patient ? Si oui, est-elle une cause de déresponsabilisation du patient ?
Effectivement, le refus du droit français à admettre une obligation de minimiser son dommage se comprend parfaitement. Attendu que l’intérêt pécuniaire du débiteur tenu à indemnisation n’a pas, pour des raisons éthiques indiscutables, à être pris en compte par la victime[71]. Toutefois, sur le plan médical, n’existe-t-il pas une obligation personnelle, ou du moins un intérêt de la personne soignée à minimiser son dommage ?
La personne soignée étant créancier d’une faute de nature technique reste toute de même acteur de son état de santé. A ce sujet, la Cour de cassation a reconnu dans la plupart de ses arrêts la faute de la victime pour un refus de traitement[72].
Ainsi le refus fautif de se soumettre aux traitements thérapeutiques peut donc justifier que la victime supporte à elle seule les retombées de ce comportement qui peut créer une aggravation du préjudice initial.
De plus, la détermination du caractère fautif du refus de traitement fait par la victime a suscité de nombreuses décisions permettant d’encadrer d’une part, la nature des traitements thérapeutiques[73]. Et d’autre part, « les appréciations qui devaient en être faites dans la pratique »[74].
CONCLUSION
En guise de conclusion, nous pouvons dire que la participation des patients à l’égard des traitements médicaux est d’actualité.
La communication semble être la base de la notion de participation des patients. Étant donné que les médecins, avons-nous vu, sont désormais soumis à l’obligation d’expliquer le diagnostic, de décrire les symptômes ; et de divulguer toutes informations relatives aux progrès du traitement.
Il s’agirait d’une obligation de résultat. Ce qui fait qu’en cas de non-respect, le praticien peut engager sa responsabilité.
Toutefois, nos recherches nous amènent à dire que pour beaucoup de patients encore, la relation « médecin-patient » est encore fortement dominée par l’opinion discrétionnaire du médecin. Ce qui amène les patients à souhaiter un rapport plus égalitaire en matière d’échange d’information et de prise de décision.
Ce titre, il a été admis que le patient peut s’opposer à certaines formes de traitement sur sa personne. Du moment qu’il en fasse la déclaration de manière expresse. Nous avions à mainte fois repris le cas des religieux du témoin de Jéhovah qui refusent la transfusion sanguine.
La jurisprudence a reconnu ce pouvoir décisionnel au patient. Toutefois, des exceptions ont été érigées en cas de contradiction avec le code de la déontologie médicale, ou encore dans la mesure où le patient serait dans l’incapacité de décider de lui-même ou serait incapable.
A contrario, le droit à la prise de décision du patient peut engager sa responsabilité en cas de dommage résultant de son choix. En effet, il a été admis que si le médecin s’est dument acquitté de son obligation d’information à l’égard du patient et que malgré tout, ce dernier avait souhaité interrompre un traitement, la responsabilité du médecin est écartée, et le patient supportera les conséquences de sa décision.
Force est par ailleurs de constater qu’en pratique, la responsabilité du médecin est peu souvent retenue. Étant donné que la seule constatation d’un dommage subi par le patient ne suffit pas pour engager le médecin responsable. Encore faut-il qu’il y ait un lien de causalité entre une faute et le dommage. Ce qui s’avère difficile à prouver.
De tout ce qui précède, nous pouvons affirmer que certes le principe de partage décisionnel est admis. Toutefois, des remparts existent encore, de sorte que le pouvoir décisionnel du patient se heurte, soit à la barrière déontologique, soit au pouvoir d’appréciation du médecin. Et en définitive, le dernier appartiendra toujours au médecin.
En outre, sur la question du partage de la responsabilité entre le médecin et le patient résultant du pouvoir décisionnel du patient, il existe encore une inégalité du fait que souvent le patient est le seul obligé.
Aussi, la question qui se pose est de savoir comment parvenir à plus d’égalité entre les obligations du patient et du médecin, sans pour autant compromettre l’efficacité des traitements médicaux.
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Textes :
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Jurisprudences :
- Arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 1936.
- Arrêt Mercier du 20 mai 1936.
- 20 mai 1936, GAJC, 11e éd., n° 161-162 ; DP 1936. 1. 88, rapp. Josserand, concl. Matter et note P.
- Cour administrative d’appel de Nantes, du 6 mars 2008, N° 07NT00827
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 Janvier 2008, no de pourvoi 06-20107, JurisData n° 2008-042306.
- Cour de cassation, chambre civil 2, 19 juin 2003, n° de pourvoi 01-13289. Bull. Civ. II n°203.
- Arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 1974
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- Le concept de l’observance. Source :http://www.fiches-ide.com
- Refus de soin. Source : afsos.org
- Obligation du médecin et du malade. Source : http://www.pratique.fr
TABLES DES MATIERES :
PARTIE 1 : LE PATIENT SUJET DE DROIT : LA CONSECRATION DE L’AUTONOMIE : 3
Section 1 : Le droit de codécision du patient : 3
Paragraphe 1 : Un patient accessible à l’information : 4
A : L’information du patient : un droit définie par la législation : 5
- Le devoir d’informer: 5
- Une obligation relevant de la responsabilité du médecin : 6
- Contenu du devoir d’informer 6
- Les caractéristiques de l’information : 8
- Les limites à l’obligation d’informer : 8
B : Le droit à l’information : un privilège propre au patient : 9
Paragraphe 2 : Le droit essentiel au respect du consentement : 10
A : Le consentement aux soins : 10
- Conditions relatives au consentement du patient : 10
- L’information médicale : le préalable du consentement : 11
B : Les limites au principe du consentement : 12
Section 2 : Le droit du patient : le refus de soin : 13
Paragraphe 1 : La volonté du patient à refuser les soins : 13
A : Un refus aux soins médicaux éclairés : 14
B : Les différents types de refus : 15
Paragraphe : La responsabilité et la prise en charge du risque par le patient : 16
Chapitre 2 : Une participation du patient à la réalisation des soins: 18
Section 1 : L’implication du patient dans la réalisation des soins : 18
Paragraphe 1 : De la volonté à la réalisation des soins : 19
Paragraphe 2 : L’obligation de collaboration et l’obligation d’observance du patient : 20
A : L’obligation de collaboration : 21
B : L’obligation d’observance : 21
Section 2 : Une responsabilisation du patient par son comportement : 22
Paragraphe 1 : Les effets de l’obligation de collaboration : 23
Paragraphe 2 : La sensibilisation du patient aux politiques de santé : 23
PARTIE 2 : UNE REMISE EN CAUSE DE L’AUTONOMIE DU PATIENT : 25
Chapitre 1 : Une notion de codécision inexistante. 25
Section 1 : L’incohérence de l’autonomie du patient 25
Paragraphe 1 : Le droit de codécision et le concept d’autonomie : un paradoxe : 25
A : Cas du patient temporairement inconscient ou dans le coma. 27
B : Cas du patient incapable. 27
Paragraphe 2 : Une responsabilité partagée de la décision : 28
A : La charge de la preuve : 29
B : Un déséquilibre entre la responsabilité du patient et du médecin en cas de décision fautive : 30
Section 2 : Un déséquilibre des pouvoirs dans le processus décisionnel 30
A : La législation en vigueur 31
B : Le refus de l’obstination déraisonnable : 33
- L’action du patient contre l’obstination déraisonnable : 33
- Le médecin ne peut agir au nom de l’obstination déraisonnable : 33
Chapitre 2 : Une réaffirmation timide du paternalisme juridique : 35
Section 1 : Une ingérence médicale justifiée par la protection des personnes vulnérables : 36
Paragraphe 1 : Le principe de la réparation intégrale du dommage : 39
[1] Préambule à la constitution de l’Organisation mondiale de la santé.
[2] Droits des patients et exercice en société ; Marion Girer, Maitre de conférences HDR en droit à l’Université Lyon 3.
[3] DroitSante limite codécision médecin patient.asp. Source : www.caducee.net
[4] Informer le patient pour son état de santé. Source : http://www.infirmiers.com
[5]Jean Marie Clément : « Droit des malades » ; édition les études hospitalières ; 2002 ; p. 76
[6] Article 16 du Code civil, crée par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 en son article 2, JORF 30 juillet 1994 : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantie le respect de l’être humain dès le commencement de a vie ».
[7] Article L. 1110-2 du Code de la santé publique : « La personne malade a droit au respect de sa dignité »
[8] Le fondement du droit à l’information. Source : http://www.institutnumérique.org
[9] HAS/ Service des bonnes pratiques professionnelles, Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé de santé ; Mai 2012 ; synthèse p2.
[10] Article L. 1111-2 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnel qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
[11] Article L. 1111-2 du Code de la santé publique, op.cit.
[12] HAS/ Service des bonnes pratiques professionnelles, Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé de santé ; Mai 2012 ; synthèse, op.cit.
[13] Informer le patient sur son état de santé, op.cit.
[14] Informer le patient sur son état de santé, op.cit.
[15] Cyril Clément ; « La responsabilité du fait de la mission de soins des établissements publics et, privé de santé ». Thèse de doctorat de droit public, université de paris, 1997. P.65
[16] Consentement du patient et le refus de soins. Source : http://www.chu-nice.fr/patient
[17] Lin DAUBECH ; « Le malade à l’hôpital ». Ed ères ; 2000. p.204.
[18] Consentement libre et éclairé du patient. Source : www.66millionsdimpatients. Org
[19] Consentement libre et éclairé du patient, op.cit.
[20] Christian paire, Marc Dupont, Claudine Espère, Louise Muzzin : « droit hospitalier : établissement publics et privé » 2ème édition Dalloz, 1999, p.296.
[21] Refus de soin. Source : www.afsos.org
[22] Le refus de soins. Source : http://www.cadredesante.com
[23] http://www.cadredesante.com
[24] Cyril Clément ; « La responsabilité du fait de la mission de soins des établissements publics et, privé de santé ». Thèse de doctorat de droit public, université de paris, 1997. P.71.
[25] Refus de soin. Source : www.afsos.org ; op.cit.
[26] En temps normal la non-assistance de personne en danger est punie par le Code pénal en son article 223-6. En effet, cet article stipule que sera punie d’une peine d’emprisonnement allant de 5 ans et d’une amende pouvant atteindre 75.000 euros quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
[27] Armelle Guivier, Risques d’atteinte à l’intégrité physique courus par les adeptes de sectes, Besançon,Université de Franche-Comté, Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon, 13 avril 2007.
[28] Jurisprudence stable depuis l’arrêt Mercier de 1936. V. Civ. 20 mai 1936, DP 1936. 1. 88, rapp. Josserand, concl. Matter.
[29] V. P. Martini, La responsabilité du chirurgien, thèse, Aix-Marseille III, Les Etudes hospitalières, 1999, § 191 s.
[30] V. A. Dumery, La faute de la victime en droit de la responsabilité civile, thèse, Aix-Marseille III, 2007, § 39 s.
[31] Civ. 20 mai 1936, GAJC, 11e éd., n° 161-162 ; DP 1936. 1. 88, rapp. Josserand, concl. Matter et note P.
[32] La semaine juridique Administrations et Collectives territoriales n°15, 6 Avril 2009, 2083. Chronique sous la direction de Marie-laure Moquet-Anger.
[33] Recueil Dalloz 2007. Le patient nouvel acteur de santé ?
[34] Recueil Dalloz 2007 ; op.cit.
[35] Recueil Dalloz 2007 ; op.cit.
[36] Recueil Dalloz 2007 ; op.cit.
[37] Article L. 1111-4, al. 3 du Code de la santé publique.
[38] Article L.1111-2 du Code de la santé publique.
[39] Article L. 1111-7 du Code de la santé publique.
[40] Recueil Dalloz 2007 ; op.cit.
[41] D. Tabuteau, Les contes de Ségur : les coulisses de la politique de santé, Orphys, 2006, spéc. p. 340.
[42] Arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 1936.
[43] Bery A. Contrat de soin : impérialisme, paternalisme, consumérisme. Actual Odontostomatol (Paris) 2002 ; 218 : 225-242.
[44] Obligation du médecin et du malade. Source : http://www.pratique.fr
[45] Obligation du médecin et du malade, Op.cit.
[46] Le concept de l’observance. Source : http://www.fiches-ide.com
[47] G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2ème éd, 2006, no. 582.
[48] Droits et obligations du patient. projet n° 59/2012-1
[49] Droits et obligations du patient. projet n° 59/2012-1
[50] DECCACHE A, LAVENDHOMME E. Information et éducation du patient, des fondements aux méthodes. Bruxelles, de Boeck-Wesnmael, coll. avoirs et santé, 1989, p. 239.
[51] A. Jaunait « Le paternalisme médical peut-il être libéral ? À propos de la formule libérale de la coopération médicale dans les codes de déontologie », Séminaire 2005 [www.dies.fe/recherch/actes/2patern.htm#formul].
[52] Arrêt Mercier du 20 mai 1936.
[53] L’arrêt du 25 février 1997 a estimé que la charge de la preuve concernant l’obligation d’information incombe au médecin. Par ailleurs, la Loi du 4 mars 2002 confirme cette jurisprudence en stipulant qu’en cas de litige, il incombe au professionnel de santé de rapporter la preuve que l’information a été délivrée au patient dans les conditions prévues par la loi.
[54] Georges LACOEUILHE, Hannah CHEREAU « La responsabilité médicale et faute du patient »
[55] Notons toutefois l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes, du 6 mars 2008, N° 07NT00827, limitant la responsabilité d’un établissement hospitalier eu égard à la négligence du patient qui, s’abstenant de réaliser un cliché postopératoire demandé par son médecin, avait empêché l’ablation immédiate d’une compresse oubliée et contribué ainsi à la survenue d’une complication ultérieure.
[56] Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 Janvier 2008, no de pourvoi 06-20107, JurisData n° 2008-042306.
[57] « Le refus de l’obstination déraisonnable » adsp n° 77 décembre 2011
[58] Article 16-3 du Code civil.
[59] Voir également l’article R 4127-37 du même code.
[60] P. Hubert, P. Canoui, R. Cremer, F. Leclerc, Limitations et arrêts de traitement actifs en réanimation
pédiatrique : recommandations du GFRUP, Archives de pédiatrie, 2005, p. 1505.
[61] Dupichot ZIRAH : « Le droit au refus de soins : Du paternalisme médical à l’autonomie du patient »(www.medhyg.ch)
[62] Revue française des affaires sociales, 2002/3 ; Editeur La doc.française.
[63] De Singly François, 1993, Sociologique de la famille contemporaine, Nathan
[64] Parsons, 1951, « Social structure and dynamic process : the case of modern medical practice », in The Social System, Glencoe , Free Press.
[65] Loi n°2002-303, JORF 5 mars 2002, p. 4118.
[66] Touraine Alain, 1992, Critique de la Modernité, Fayard, Paris
[67] Article L. 3211-3 du Code de la santé publique modifié par la Loi n°2013-8669 du 27 septembre 2013.
[68] Georges Lacoeuithe, Hannah Chéreau. Responsabilité médicale et faute du patient.
[69] Cour de cassation, chambre civil 2, 19 juin 2003, n° de pourvoi 01-13289. Bull. Civ. II n°203.
[70] Maryse Deguergue, L’obligation de minimiser son propre dommage existe-t-elle en droit public français ? Petites Affiches, 20 novembre 2002, n°232, p.61.
[71] Georges Lacoeuithe, Hannah Chéreau. Responsabilité médicale et faute du patient, op.cit.
[72] Arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 1974 concernant le refus d’une transfusion sanguine par un adepte de l’église témoin de Jéhovah victime d’une hémorragie interne suite à un accident de voiture. La Cour de cassation reprochée aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si la victime avait pu par sa faute se priver d’une de survie en refusant consciemment les traitements qui lui étaient indispensables. Alors qu’une telle faute devrait être retenue pour la réparation du dommage subi lorsque ce refus a concouru à la réalisation du préjudice ».
[73] Cour de cassation, chambre civile 2, 19 mars 1997, n° de pourvoi 93-10914 : Bull. Civ. II, n°86 ; RTD Civ. 1997. 675.obs.
[74] Tribunal de Grande Instance Paris, 13 mai 1981, JCP 1982. 11. 1987.
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