L’EFFICACITE DU DROIT EUROPEEN DE L’ENVIRONNEMENT
L’EFFICACITE DU DROIT EUROPEEN DE L’ENVIRONNEMENT
PLAN GENERAL
INTRODUCTION GENERALE
I – Ce que le droit pénal européen offre en termes de protection de l’environnement
- L’environnement dans tous ses états
- Notions et sciences connexes : Nature, Ecologie, et Patrimoine
- Nature, causes et enjeux de la protection de l’environnement
- Principes et conscientisation (développement durable,…)
- Prémices et évolution du droit répressif européen de l’environnement
-
- Historique des textes-clés
- Le Traité de Rome de 1957
- La déclaration de 1973 (interprétation évolutive des textes)
- L’éveil de la conscience environnementale : La conférence de Stockholm
- Un bilan mitigé sur des « Sommets de la Terre » à répétition sans grande portée pratique (ni à l’international ni au niveau européen)
- Nairobi (1984)
- Rio (1992)
- Johannesburg (2002)
- Et le prochain sommet de Rio (Juin 2012)
- Historique des textes-clés
- L’alliance avec le droit pénal pour plus d’effectivité
- Législation interne et droit pénal français de l’environnement
- Le droit pénal communautaire et international de l’environnement
- D’une convention à une autre sans que la portée soit effective
- Convention de Bâle de mars 1989
- Convention de Stockholm sur les P.O.P
- Titre VII de l’Acte Unique européen
- Les refontes de l’Acte
- Le Traité sur l’Union européenne III-271 (1992)
- Le traité d’Amsterdam (1997)
- Le traité de Lisbonne
- D’une convention à une autre sans que la portée soit effective
- La Directive sur le droit pénal de l’environnement (mai 2008)
- Les points forts et nouveautés de la directive
- Liste des législations européennes inviolables
- Coordination des barèmes de peines dans tous les Etats de l’UE pour plus de dissuasion
- Limites de la directive
- Nécessité d’une transposition dans le droit de chacun des Etats membres de l’Union
II – Pour une mise en œuvre effective du droit pénal européen de l’environnement
- De la rigueur dans la mise en œuvre du droit pénal européen de l’environnement
- Non effectivité des Programmes précédents
- De 1973 à 2012 : Six programmes d’action
- Lacunes et apports positifs de ces derniers
- Compétences et responsabilités en vigueur
- De l’infraction à la commission
- Diversité de la délinquance écologique (Typologie sommaire)
- Pollutions : atmosphériques, sonores (nuisances), cours d’eaux (mer et autres), déchets (toxiques ou non)
- Atteintes à la biodiversité (faune, flore, patrimoine artistique ou culturel, réserves et parcs,…)
- Terrorisme écologique ou infractions liées aux OGM
- Le caractère illégal et criminel de l’infraction
- De la difficulté de constituer les trois éléments de l’infraction
- L’objet de la préservation : l’environnement naturel, culturel et artificiel
- Quelques soucis dans l’établissement du lien de causalité
- Diversité de la délinquance écologique (Typologie sommaire)
- De la responsabilité pénale à la répression
- Des auteurs aux comparses
- Personnes physiques ou morales, cumul de responsabilité
- Motifs d’irresponsabilité et exonérations
- Fondements juridiques de la répression
- Les principes directeurs : principe de précaution, principe du pollueur-payeur, principe d’intégration
- Le principe d’action préventive et de correction à la source
- De la compétence aux jugements
- Autorités compétentes et principes
- Nature de ladite Compétence
- La compétence au regard des articles 100 et 235 du Traité de Rome (implicite et accessoire)
- La refonte de l’article 39 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (explicite et à hauteur de la politique environnementale communautaire)
- Mise en application de la compétence
- Distinction entre compétence partagée (par coopération) et compétence exclusive (unilatérale)
- Les apports des principes de proportionnalité, de subsidiarité et de clause minimale
- Nature de ladite Compétence
- Règles de procédure
- Constatation des infractions et procédures d’engagement des poursuites
- Audiences et prononcé du verdict
- De l’application des peines
- Les points de fléchissements
- Les difficultés liées aux principes généraux du droit pénal
- Problèmes relatifs à l’interprétation des textes
- Rigueur du principe de la légalité des peines
- Le principe d’interprétation stricte des textes (action restreinte du juge)
- L’obligation d’existence de l’élément moral dans une infraction d’ordre environnemental
- Problèmes relatifs à l’interprétation des textes
- De la portée des sanctions applicables
- Difficultés de par la nature même des sanctions (de nature préventive)
- Un contrôle non effectif et irréalisable dans les faits
- Illégitimité et méconnaissance des autorités compétentes (des services de constatation des infractions aux administrations locales compétentes)
- De la difficulté en matière de réparation des dommages
- Les durcissements à prendre (suggestions)
- Optimisation des efforts d’incriminations des manquements liés au droit communautaire
- Stratégies préventives et d’avortements de ces actes illicites
- Etude des cas d’infractions fréquents
- Durcissements des règles dans la législation des activités ou des secteurs y afférents
- Stratégies préventives et d’avortements de ces actes illicites
- De manière répressive pour plus de dissuasion
- Une responsabilité environnementale à régime clarifié et durci
- Conscientisation généralisée des pôles actifs
- L’opinion publique et les autorités compétentes concernées
- Les habitués et professionnels des secteurs en relation avec l’environnement
- Rôle décisif du pouvoir judiciaire dans le droit pénal de l’environnement
INTRODUCTION
L’ex-président de la Commission européenne José Manuel Barroso dixit : « la lutte contre le changement climatique est fondamentale pour protéger l’avenir de notre planète et elle offre à l’Europe de grandes perspectives ». Compte tenu des signes déjà visibles du changement climatique, entre autres, la hausse des températures, la fonte de la glace polaire, la véracité de tel propos est patente. Aussi, la lutte contre le changement climatique est-elle l’une des plus grandes défies de l’humanité pour les années à venir.
Dans la Communauté européenne, les inquiétudes pour la protection de l’environnement ne sont apparues que très tardivement, plus précisément vers les années 70. Au commencement de la construction de l’Union européenne, la préoccupation majeure était la libre circulation des biens et des personnes. Toutefois, il est apparu peu à peu que les mesures environnementales prises respectivement par les Etats membres des Communautés européennes entravaient cette logique économique qu’est le libre-échangiste. Aussi, la nécessité d’un droit communautaire de l’environnement fait-elle surface. La politique communautaire de l’environnement repose sur le postulat d’une nécessaire conciliation entre préoccupations environnementales et impératifs économiques qui sert de fondement à l’idéologie du développement durable.
Suite à une interprétation des dispositions de certains articles du Traité de Rome du 25 mars 1957 qui institue la Communauté Economique Européenne, le droit européen de l’environnement a trouvé relativement ses fondements juridiques. Ce fut le cas de l’article 100a qui disposait un « rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états-membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché commun ». Cet article, bien qu’organisant un rapprochement uniquement en fonction du marché commun, fut considéré comme pouvant contenir certains aspects de la protection de l’environnement. Le préambule du traité mentionnant une amélioration constante des conditions de vie ainsi que son article 2 promouvant un développement harmonieux des activités économiques, une expansion continue et équilibrée et un relèvement accéléré du niveau de vie peuvent constituer également une réponse affirmative à la question de savoir si la politique environnementale constitue l’un des ses objectifs.
Depuis que le droit communautaire de l’environnement a trouvé ses raisons d’être, cette nouvelle discipline juridique n’a cessé de se développer. On est même arrivé à la création d’un « droit pénal européen de l’environnement ». La question qui se pose est dès lors la suivante : pour la mise en œuvre de la politique communautaire de l’environnement, le recours à la méthode pénale est-il plus efficace par rapport aux méthodes classiques ? Le développement qui va suivre se focalisera d’ailleurs sur cette question. Pour une meilleure appréhension du sujet, il importe tout d’abord d’avoir un aperçu historique du droit communautaire de l’environnement et de savoir les compétences en la matière (I). Et dans une seconde partie, on essaiera d’analyser si le recours au droit pénal offre une protection suffisante de l’environnement dans la réalisation de la politique de l’Union européenne dans le domaine environnemental (II).
- Ce que le droit pénal européen offre en termes de prestation de l’environnement
- L’environnement dans tous ses états
- Notions et sciences connexes
Notre planète de par ses composantes constitue un système complexe et dynamique. Au cours des dernières décennies, la croissance économique et démographique, la pluralité des sources de pollution, l’exploitation excessive des ressources naturelles ont accru les pressions sur cette planète. De ce fait, l’environnement est devenu une préoccupation majeure non seulement des pays riches mais aussi des pays pauvres. L’environnement devient une préoccupation majeure.
A la naissance de ce processus se trouvent souvent une situation environnementale alarmante, une catastrophe écologique dont la gravité fait prendre conscience de l’insuffisance voire de l’inexistence des mesures de protection.
- Nature, causes et enjeux de la protection
Toute personne a le devoir de respecter l’environnement. Elle érige de ce fait en principe fondamental la protection de l’environnement.
Toutefois, l’on constate, par imprudence, par ignorance, ou tout simplement par irrespect, une recrudescence d’actes malveillants à l’encontre de l’environnement. Parmi eux figurent la déforestation, les feux de brousse, le déversement systématique des eaux usées par les usines, les diverses émanations résultant des activités industrielles, etc. Plusieurs acteurs sont de ce fait à mettre au banc de la justice. La question n’est toutefois pas de polémiquer sur cette question, mais de trouver des solutions appropriées afin de mettre fin à tous ces comportements néfastes à l’environnement.
Il y a peu d’années encore que le terme environnement apparaissait comme une mode. Celui ci intéresse de plus en plus le monde. Les liens entre environnement et développement dans le contexte de la mondialisation apparaissent au cœur des décideurs politiques. L’amélioration de l’environnement social et écologique se présente comme un nouveau défi mondial.
Ce courant d’idée circule progressivement et concerne aujourd’hui la majorité des Etats. Les naturalistes comme les enseignants, chercheurs et touristes et autres groupes comme les étudiants, associations, opérateurs économiques et même les décideurs politiques ont fait siens la protection de l’environnement.
- Principes et conscientisation (développement durable)
Le souci de lutter contre les atteintes plus ou moins graves portées à l’environnement ne relève plus de la simple utopie. La nécessité de la protection de l’environnement s’impose.
Pour faire face aux dégradations de l’environnement, sa protection est devenue des priorités pour tous. La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien de l’équilibre biologique et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation sont en effet d’intérêt général.
Une planification environnementale doit être engagée en vue d’élaborer des programmes stratégiques complétés par un cadre juridique adéquat. Ce cadre juridique va permettre de mieux assurer la protection de l’environnement.
Comme dans toute matière, des règles doivent être établies pour mettre de l’ordre dans cette situation critique. Différents acteurs doivent veiller à l’application et au respect de ces règles.
Ces problèmes résultent du mode de développement adopté à l’échelle de la planète. Il faut adopter un nouveau mode de développement, notion de développement durable, qui est soutenable, viable, avec la prise en compte d’une triple dimension sociale, économique et écologique.
Tous les pays sont confrontés aux problèmes environnementaux : changement climatique, déchets en augmentation et non recyclables, l’épuisement des ressources, dégradation de la santé humaine par la pollution, réduction de la biodiversité. La sauvegarde des grands équilibres écologiques constitue un bien public mondial.
Il ne sert à rien de réduire les gaz à effet de serre ou les rejets de CO2 dans les pays industriels s’ils augmentent de façon exponentielle dans les autres. Le développement durable peut être une opportunité de développement car il génère des innovations technologiques, sources de croissance comme les biocarburants pour le Brésil, les biotechnologies en Europe, le développement des énergies renouvelables.
Le réchauffement climatique est perçu par un certain nombre des pays en voie de développement comme la résultante de l’activité des pays riches. Par conséquent, ils considèrent donc que c’est au pays riches de trouver et de mettre en œuvre des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’une manière générale les atteintes à l’environnement.
En effet, les accords comme la ratification du protocole de Kyoto, les accords de Copenhague nécessitent une volonté commune des Etats à l’échelon international et régional.
- Prémices et évolution du droit répressif européen de l’environnement
- Historiques des textes clés
- Le traité de ROME de 1957
Comme il a été dit, le Traité de Rome du 25 mars 1957 qui institue la Communauté Economique Européenne (CEE) est muet quant à la politique environnementale de ladite Communauté. D’une part, la protection de l’environnement ne figurait pas dans l’article 3 du traité, article important puisqu’il énonçait les composantes de l’action de la Communauté européenne. D’autre part le traité n’envisageait l’intégration européenne que par l’économie et il n’est donc fait aucune mention d’un droit de l’environnement à une époque où la question écologique ne se posait pas
Cependant, suite à une interprétation évolutive de ses articles et de son préambule, le traité de Rome devint relativement un fondement juridique pour le droit européen de l’environnement. Ça a été le cas, par exemple, de l’article 235 qui autorisait une action de la Communauté, même non prévue par le traité, si cette action s’avérait nécessaire à la réalisation de l’un de ses objectifs. Il en est de même pour l’article 100a déjà mentionné plus haut.
ii- la déclaration de 1973
Suite à la prise de conscience des Etats membres de la Communauté dans la nécessité d’avoir une politique relative à la protection de l’environnement, le Conseil de l’Europe, une de ses institutions, a précisé dans une déclaration, en 1973, la porté du traité. Dan cette déclaration, il est préciser que la lutte contre la pollution et nuisance est indispensable au développement harmonieux des activités économiques et à l’expansion équilibrée. Ainsi, aux directives environnementales marquées par un objectif de bon fonctionnement du marché commun succédèrent alors de véritables directives écologiques ayant pour motif explicite la pollution du milieu naturel. En ce qui concerne la Cour de Justice, elle ne vit pas en ces dispositions la reconnaissance d’un domaine nouveau mais bien des règles dictées par une compétence élargie en matière de marché commun et de concurrence.
iii- L’éveil de la conscience environnementale : La conférence de Stockholm
En 1968, plus précisément le 20 mai 1968, l’ancien Secrétaire général des Nations Unies Trygve Halvdan Lie reçoit une lettre de proposition tendant à l’organisation d’une conférence des Nations Unies sur les problèmes de l’environnement. Cette lettre était de la part de Sverker Astrom, ex- représentant permanent de l’Etat suédois au sein de l’ONU. Cependant, nonobstant le fait que la conférence n’a eu lieu qu’en 1972, l’année de référence, quand on parle de la conférence de Stockholm, est toujours l’année 1968. D’où la conférence de Stockholm de 1968 et non de 1972. Cette année est considérée comme l’origine officielle de ladite conférence.
Cette conférence, de par son caractère international ne fait pas à proprement parler partie intégrante du droit européen. Néanmoins, il importe de l’évoquer car elle a eu un impact significatif sur le droit européen de l’environnement. On associe généralement à cette conférence un véritable éveil de la conscience environnementale à l’échelle planétaire et donc à fortiori au niveau européen. L’évènement revêt donc une importance toute particulière et ce n’est pas le nombre élevé de journaliste, de représentants gouvernementaux et d’observateurs qui l’infirmeront.
Au cours de cette conférence seront abordés divers principes et recommandations. Ainsi la question de l’environnement est analysée comme à la fois indissociable de la question économique (développement) mais également indissociable de la question sociale : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être ». L’accent est donc mis sur la préservation des ressources du globe au nom du développement économique et des droits fondamentaux.
Toutefois, nous pouvons affirmer que depuis cette première conférence internationale, aucune décision majeure n’a été prise au niveau planétaire, aucun consensus politique, économique ou social n’a pu émerger et les problèmes environnementaux ne cessent de croître. Cette conférence n’est que la première d’une série d’autres qu’on qualifie de sommets de la terre. Mais ni le somme de Nairobi en 1984 (sommet de la terre humide), ni celui de Rio en 1992 (qui fut pourtant un succès), ni celui de Johannesburg en 2002 ne parvinrent à réellement changer la donne. Le bilan de ces conférences est donc mitigé et tous les doutes sont permis quant à l’effectivité et à l’efficacité des plans d’action qui seront abordés au sommet RIO+20 en juin 2012.
La conférence de Paris du 16 novembre 1972 fait référence à la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Une convention issue de la conférence générale onusienne en sa 17ème session. C’est au cours de cette réunion que la problématique de l’environnement fut réellement intégrée dans la politique communautaire. Une déclaration fut adoptée selon laquelle « Une attention toute particulière sera portée aux valeurs et aux biens no matériels et à la protection de l’environnement, afin de mettre le progrès au service des hommes ».
- Un bilan mitigé sur des « sommet de la Terre »
Dès juin 1992, la Convention-Cadre des Nations Unies de Rio contre les changements climatiques prend acte de la menace et reconnaît la responsabilité «commune mais différenciée» des Nations. Entrée en application le 21 mars 1994 et signée par 178 États et l’Union européenne, elle fixe comme objectif de «stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique». Mais on reste dans le cadre des intentions puisque ni le niveau à atteindre, ni le délai, ni les moyens à mettre en œuvre ne sont défi nis. Tout juste recommande-t-on que les pays développés retrouvent en 2000 un niveau d’émissions de gaz à effet de serre (CO2,
CH4, N2O) comparable à celui de 1990.Dès avril 1995, lors de la conférence de BERLIN, les États reconnaissent l’inadéquation et l’insuffisance des engagements de Rio. Ils décident alors de s’engager non plus sur une stabilisation des émissions, mais bel et bien sur une réduction quantifiée et planifiée. La conférence de GENÈVE en juillet 1996 prévoit que ces objectifs seront juridiquement contraignants.
C’est le 11 décembre 1997, à Kyoto, que ces objectifs sont formalisés. Les pays signataires de la Convention sur les changements climatiques prennent la voie d’une politique plus volontariste en adoptant le protocole de Kyoto. Les pays industrialisés signataires s’engagent à réduire leurs émissions dans la période 2008-2012, d’un peu plus de 5 % en moyenne, par rapport à 1990 : 8 % pour l’Union européenne et la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, 7 % pour les États-Unis, 6 %pour le Japon, le Canada, la Hongrie et la Pologne, 0 % pour la Russie,l’Ukraine et la Nouvelle-Zélande. Le conseil européen des ministres de l’environnement du 17 juin 1998 a décidé que les États membres se répartiraient cet effort en fonction de leur niveau d’émission de 1990, de leur démographie et de leur besoin de développement économique. La répartition des objectifs par pays est donnée dans le tableau suivant.
Le protocole de Kyoto sera signé le 23 juillet 2001. Mais pour obtenir la signature des 180 pays représentés, certains compromis ont été nécessaires. Entre autres, un pays a la possibilité d’acheter des permis d’émission à un pays qui n’a pas épuisé son quota. De plus, les pays industrialisés se sont vus accorder le droit d’utiliser les forêts et les Terres agricoles – qualifiés de «puits» – pour absorber les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Ces concessions n’ont pas suffi à convaincre Georges Bush dont l’arrivée au pouvoir a entraîné un changement radical de position de la part des États-Unis. Or, pour entrer en vigueur, le protocole doit être ratifié par55 pays représentant 55 % des émissions de CO2 de 1990. La Russie et la Chine ont entamé la procédure de ratification, suivant de peu l’Inde et le Brésil des émissions de CO2 de 1990. La signature annoncée du Canada devrait permettre d’atteindre le quorum et une mise en oeuvre sans la participation des Etats-Unis. Le secrétaire général des Nations unies, Ban KI-Moon, a appelé la communauté internationale à relancer les efforts de lutte contre le changement climatique sous peine de compromettre l’avenir de millions d’humains. Les effets sont clairs. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent de croître. Des millions de gens souffrent aujourd’hui des conséquences climatiques. Le changement climatiques est très réel, a déclaré Ban KI- Moon dans un discours à l’université de Sydney.
Le secrétaire général de l’ONU s’est rendu dans plusieurs pays de la région menacés par la monté du niveau de lamer. Les migrations environnementales commencent à redessiner la géographie humaine de la planète. Cela ne fera qu’augmenter avec la montée du niveau des eaux et la progression des déserts, a souligné Ban. Depuis l’ échec du sommet de Copenhague en 2009, les espoirs de conclusion d’ un nouvel accord de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour relancer le protocole de Kyoto, qui expire la fin de 2012, sont convenus ténus. La prochaine conférence annuelle de l’ONU sur lez climat doit avoir lieu en novembre prochain à Durban en Afrique du sud mais les discussions risquent de bloquer encore en raison des désaccords entre pays industrialisés et pays en développement. Les premiers veulent que les seconds soient liés par des engagements chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, les seconds reprochent aux premiers d’être historiquement responsables de l’accumulation dans l’atmosphère de gaze à effet de serre depuis la révolution industrielle.
3- L’alliance avec le droit pénal pour plus d’effectivité
- Le droit pénal communautaire et international de l’environnement
- D’une convention à une autre sans que la portée soit effective
i’- La convention de Bâle de mars 1989
La convention de Bâle fixe des règles visant à contrôler, au niveau international, les mouvements transfrontières et l’élimination des déchets dangereux pour la santé humaine et l’environnement.
- Décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
- Décision 97/640/CE du Conseil du 22 septembre 1997, concernant l’adoption, au nom de la Communauté, de l’amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui figure dans la décision III/1 de la conférence des parties.
- La CEE a approuvé la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989. Cette convention est entrée en vigueur pour l’Union européenne le 7 février 1994.
- La convention vise à réduire le volume des échanges transfrontières de déchets dangereux afin de protéger la santé humaine et l’environnement en instaurant un système de contrôle des mouvements (exportation, importation et transit) et de l’élimination des déchets de ce type.
- Les déchets considérés comme dangereux sont: les déchets appartenant à une catégorie décrite à l’annexe I et présentant des qualités de dangerosité définies à l’annexe III et les déchets qualifiés de dangereux par la législation du pays exportateur, importateur ou de transit.
Les États parties à la convention de Bâle sont tenus de respecter une série d’obligations générales:
- Les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers les États ne figurant pas à l’annexe VII de la convention sont interdits;
- Aucun déchet ne peut être exporté si l’État d’importation n’a pas donné par écrit son accord spécifique pour l’importation de ces déchets;
- Les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés doivent être communiqués aux États concernés, au moyen d’un formulaire de notification, afin qu’ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l’environnement des mouvements envisagés;
- Les mouvements transfrontières ne doivent être autorisés que si le transport et l’élimination de ces déchets est sans danger;
- Les déchets qui doivent faire l’objet d’un mouvement transfrontière doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles internationales, et accompagnés d’un document de mouvement depuis le lieu d’origine du mouvement jusqu’au lieu d’élimination;
- Toute partie peut imposer des conditions supplémentaires si elles sont compatibles avec la convention.
La convention établit les procédures de notification relatives:
- aux mouvements transfrontières entre parties;
- aux mouvements transfrontières en provenance d’une partie à travers le territoire d’États qui ne sont pas parties.
Elle prévoit les cas d’obligation de réimportation des déchets dangereux, notamment si ceux-ci ont été l’objet d’un trafic illicite.
Les parties à la convention coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets. L’objectif est donc de mettre en œuvre toutes les mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets visés par la convention sont gérés d’une manière garantissant la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
Les parties peuvent conclure, entre elles ou avec des non-parties, des accords ou des arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux, à condition qu’ils ne dérogent pas aux principes définis par la convention.
i’’- Convention de Stockholm sur les POP
Compte tenu de l’approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants.
Dans son article 2, il a énoncé qu’aux fins de la présente Convention:
- “Partie” s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration économique ayant consenti à être lié par la présente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur;
- “Organisation régionale d’intégration économique” s’entend d’une organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée à laquelle ses Etats membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la présente Convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention, ou à y adhérer;
- « Parties présentes et votantes » s’entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
- Titre VII de l’acte Unique européen
Ce titre VII définit tout d’abord les divers objectifs de la politique communautaire en matière d’environnement. On y retrouve notamment la protection de la santé des personnes et de l’environnement, l’utilisation prudente des ressources naturelles, des principes de protection élevée, de précaution, de correction des atteintes à l’environnement, du pollueur-payeur ainsi qu’une clause de sauvegarde permettant aux Etats de prendre des mesures provisoires pour des motifs environnementaux.
Il y fixe ensuite les règles d’adoption des décisions en matière d’environnement. Dans un premier temps la règle est celle de l’unanimité, il faudra attendre le traité de Maastricht qui va instaurer comme procédure générale d’adoption des décisions une coopération avec le parlement à la majorité des voix du conseil. L’unanimité n’est alors maintenue que dans certains domaines et c’est le mécanisme de la codécision qui prime.
Le titre se termine par l’institution d’une clause minimale qui précise que les états peuvent instaurer des mesures plus protectrices que les prescrits du traité tout en restant compatibles avec ce dernier. . L’action de la Communauté en matière d’environnement a pour objet :
- de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement ;
- de contribuer à la protection de la santé des personnes ;
- d’assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
L’action de la Communauté en matière d’environnement est fondée sur les principes de l’action préventive, de la correction par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et du pollueur-payeur. Les exigences en matière de protection de l’environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté.
Dans l’élaboration de son action en matière d’environnement, la Communauté tiendra compte :
- des données scientifiques et techniques disponibles ;
- des conditions de l’environnement dans les diverses régions de la Communauté ;
- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action ;
- du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.
La Communauté agit en matière d’environnement dans la mesure où les objectifs visés au paragraphe 1 peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire qu’au niveau des États membres pris isolément. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et l’exécution des autres mesures.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 228.
L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, décide de l’action à entreprendre par la Communauté.
Le Conseil définit, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, ce qui relève des décisions à prendre à la majorité qualifiée.
Les mesures de protection arrêtées en commun en vertu de l’article 130 S ne font pas obstacle au maintien et à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent traité. »
iii- Les refontes de l’acte
- Le traité sur l’Union Européen III-271 (1992)
Le traité de Maastricht est signé le 7
février 1992 et entre en vigueur le 1er novembre 1993. L’Union européenne prit la suite du Marché commun et de la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne (CE) en fusionnant la CECA qui expirait en 2002. Il marque une nouvelle étape dans le processus d’union sans cesse plus étroite entre les peuples d’Europe. Les Communautés européennes reposent alors sur trois piliers :
Le traité de Maastricht crée également la citoyenneté européenne et permet de circuler et de résider librement dans les pays de la Communauté, le droit de voter et d’être élu dans l’État où l’on réside pour les élections européennes et municipales. Les compétences de la Communauté sont étendues, selon le principe de subsidiarité / suppléance, à de nouveaux domaines : éducation, formation professionnelle, culture, santé publique, protection des consommateurs, réseaux transeuropéens de transport, politique industrielle, services (eau, énergie) et environnement.
Le traité de Nice est signé le 26
février 2001 et entre en vigueur le 1er
février 2003. Ce traité, qui devait réformer les institutions de l’Union en vue de l’adhésion des PECO, n’est que partiellement parvenu à cet objectif. Ce traité donne au Parlement européen un rôle colégislateur renforcé. Le droit de recours devant la Cour de Justice des Communautés est étendu. Le traité fournit une base juridique aux partis politiques des pays membres. Afin de faciliter le processus de décision à la « majorité qualifiée » à 27 nouveaux domaines au sein du Conseil, le système de pondération des voix est remanié. Le traité de Nice améliore la procédure relative à la mise en œuvre des « coopérations renforcées » : le droit de veto est supprimé, et le domaine étendu à la PESC y compris en matière de défense. Une « déclaration sur l’avenir de l’Union » a été annexée au traité.
Le traité avait quelques failles : la charte des droits fondamentaux a été adoptée au cours de ce sommet de Nice, mais aucune valeur juridique contraignante ne lui est reconnue bien qu’elle ait été adoptée par toutes les instances de l’Union. De plus, le traité a fixé les principes et les méthodes d’évolution du système institutionnel au fur et à mesure que l’Europe s’élargirait. Il définit une nouvelle répartition des voix attribuées à chaque État au Conseil, ainsi qu’une redéfinition de la « majorité qualifiée ». Cependant, le système de décision prévu par ce traité est complexe et privilégie les pays à démographie médiane, comme l’Espagne et la Pologne, par rapport aux autres États membres. Le risque de paralysie, qui était la motivation principale du traité de Nice, restait donc encore présent. En 2002, entre la signature du traité de Nice et son entrée en vigueur, une Convention sur l’avenir de l’Europe se forme pour réfléchir au développement futur de l’Union.
L’article 2 est modifié, il est désormais précisé qu’il faut tendre vers une croissance durable et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. L’article 3 se voit lui aussi modifié par la greffe en son ancien point 3k d’une politique environnementale dans l’action de la communauté et non plus une simple action. Comme dit ci-dessus, le mécanisme de la codécision est mis en place ainsi que les principes de précaution et de protection élevée. Le titre VII sur l’environnement devient le titre XIX et les articles 130R à 130T sont mutés en articles 174 à 176.
- Le traité d’AMSTERDAM (1997)
Le traité d’Amsterdam est signé le 2 octobre 1997 et entre en vigueur le
1er mai 1999. Reposant sur les trois piliers de Maastricht, il affirme les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l’homme et propose la mise en place d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice ». Il inclut explicitement le principe du développement durable. Il pose le principe des coopérations renforcées permettant aux pays qui le souhaitent d’avancer plus vite. Il ébauche la réforme des Institutions européennes en vue de l’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale (PECO). Il élargit la liste des droits, dont il garantit le respect : droits sociaux, égalité hommes-femmes, services publics, renforce la protection des droits fondamentaux et interdit toute discrimination. Un « Haut représentant de la PESC » est nommé, assisté par une Unité européenne de planification de la politique et d’alerte rapide. Un protocole reprend le principe de subsidiarité du traité CE.
C’est dans ce traité qu’apparaît pour la première fois l’expression développement durable :« Déterminés à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines. »
Le traité de Maastricht incluait déjà dans le septième considérant « la cohésion et la protection de l’environnement ». Le traité d’Amsterdam ajoute l’expression compte tenu du principe du développement durable.
Le traité d’Amsterdam va greffer à l’article 2 du traité la notion de développement durable. Mais il va surtout intégrer un nouvel article 6 dans lequel il est énoncé que « les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable ».C’est ce qu’on appelle le concept d’intégration.
iii. Le traité de LISBONE
Le traité de Lisbonne est un traité signé le 13
décembre 2007 à Lisbonne entre les vingt-sept États membres de l’
Union européenne, qui transforme l’architecture institutionnelle de l’Union. Ce traité a été préparé au second semestre 2007 par une conférence intergouvernementale (CIG) constituée pour pallier la non-ratification du traité établissant une constitution pour l’Europe de 2004.
À la différence du traité constitutionnel de 2004, qui remplaçait les deux grands traités par un texte nouveau, le traité de Lisbonne conserve les traités existants tout en les modifiant en profondeur : le traité instituant la Communauté européenne (Rome, 1957) qui est rebaptisé « traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et le traité sur l’Union européenne (Maastricht, 1992).
Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le
1er
décembre 2009, soit le premier jour du mois qui suit l’achèvement du processus de ratification dans les vingt-sept États signataires, avec dépôt des instruments de ratification à Rome.
Le traité de Lisbonne va opérer une recodification en profondeur du traité sur l’union européenne (Maastricht) et du traité instituant la communauté européenne (traité de Rome rebaptisé traité sur le fonctionnement de l’union européenne).
L’article 2 est maintenu dans le TUE. Le concept d’intégration de l’article 6 du traité d’Amsterdam est repris dans l’article 11 du TFUE. Le titre XIX dédié à l’environnement devient le titre XX et le contenu des articles 174 à 176 est désormais repris dans les articles 191à 193. L’article 3 relatif au domaine d’action de la communauté est quant à lui démanteler en plusieurs articles sur lesquels nous nous attarderons plus tard.
Avec cet acte unique européen et ses modifications ultérieures nous pouvons observer une préoccupation de plus en plus grande à l’égard du problème écologique. Les compétences environnementales à titre accessoire (ancien article 100a et 235 du traité de Rome) ont été remplacées par des compétences environnementales à titre principal (article 191 à 193 du TFUE).
- La directive sur le droit pénal de l’environnement (mai 2008)
La directive définit comme un ensemble d’infractions graves à l’environnent et impose aux Etats membres de prévoir des sanctions pénales plus dissuasives à l’encontre de ce type d’infractions, lorsqu’elles sont commises intentionnellement ou du fait de négligence grave.
i- Les points forts et nouveautés de la directive
La proposition de directive sur la protection de l’environnement par le droit pénal en énumérait les avantages : « Souvent, seules les sanctions pénales ont un effet suffisamment dissuasif. Tout d’abord, elles reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d’une indemnisation au civil. Elles transmettent un message fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif. Ainsi une sanction administrative ou une autre sanction financière peuvent ne pas être dissuasives si les délinquants sont impécunieux ou au contraires très puissants financièrement. Par ailleurs, les moyens de l’action publique et de l’instruction (de même que l’entraide au niveau des Etats membres) sont plus efficaces que ceux du droit administratif ou civil et peuvent accroître l’efficacité de l’enquête. En outre, il existe une garantie supplémentaire d’impartialité des autorités chargées de l’enquête, parce que ce sont d’autres autorités que les autorités administratives ayant accordé les licences d’exploitation ou les permis de polluer qui seront chargées de l’enquête pénale«
- Liste des législations européennes inviolables
Il s’agit des différentes conventions et directives suivants :
- La Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 sur la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le Protocole du 17 février 1978
- (Convention MARPOL 73/78) ;
- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 ;
- La Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination ;
- La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (P-O.P) du 21 mai 2001
- La Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1998.
- L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et la nouvelle compétence pénale de l’Union Européenne
- La directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
- 2008 relatives à la protection de l’environnement par le droit pénal et suivi de sa transposition en droit interne.
- Coordination des barèmes de peines dans tous les Etats de l’UE pour plus de dissuasion
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres doivent prévoir la responsabilité des personnes morales quand les infractions ont été commises pour leur compte par toute personne exerçant un pouvoir de direction en son sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale.
Cette responsabilité peut être de nature pénale ou administrative, dépendant du système juridique de l’État membre en question.
Il appartient aux États membres de prévoir une action permettant d’engager la responsabilité des personnes morales dans le cas où une personne soumise à l’autorité d’une personne morale aurait manqué à son devoir de surveillance ou de contrôle permettant ainsi la commission d’une infraction pour le compte d’une personne morale.
- Les points forts et nouveautés de la directive
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 26 décembre 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
- Pour une mis en œuvre effective du droit pénal européen de l’environnement
- De la rigueur dans la mise en œuvre du droit pénal européen de l’environnement
- Non effectivité des programmes précédents
- De 1973 à 2012 : six programmes d’action
C’est par approbation du Conseil de l’Europe et sur proposition de la Commission européenne qu’ont été définis des programmes d’action en matière d’environnement. Chaque programme constitue la charte, la référence de l’ensemble des actions envisagées par la Communauté en matière d’environnement. Ces programmes ne sont nullement contraignants juridiquement et nécessitent un accord entre les membres du Conseil. Il en existe aujourd’hui six distincts.
- Le premier programme d’action communautaire pour l’environnement
Le premier programme d’action pour l’environnement de l’Union européenne a couvert les années 1973 à 1976. C’est le plus important car il érige les bases des programmes ultérieurs, les principes et les objectifs qui leur serviront de guide. Les objectifs ainsi définis dans le titre I sont notamment la prévention, la réduction et l’élimination de la pollution, la gestion rationnelle des ressources naturelles, la prise en compte de l’intérêt environnemental dans l’aménagement du territoire, ou encore la recherche de solutions communes avec les Etats non membres de Communauté.
- Le deuxième programme d’action communautaire pour l’environnement
Quant au deuxième programme, celui-ci a couvert les années 1977 à 1981. Il s’inscrit dans la continuité du programme précédent, opérant un prolongement et un approfondissement des actions entreprises. Il renforce l’effet préventif et accorde une certaine priorité à la lutte contre la pollution de l’aire et des eaux.
- Le troisième programme d’action communautaire pour l’environnement
En ce qui concerne le troisième programme d’action pour l’environnement de l’Union européenne, il a couvert la période 1982-1986. Ce programme reste dans lignée des précédents, tout en traitant des aspects nouveaux que sont l’intégration de la politique environnementale dans les autres politiques de la Communauté, le renforcement de son caractère préventif, la fixation de domaines prioritaires par le Conseil de l’Europe et enfin l’énumération de considérations dont la Commission européenne devra s’inspirer.
- Le quatrième programme d’action communautaire pour l’environnement
Le quatrième programme a couvert les années 1987 à 1992. On y observe des distinctions par rapport aux programmes précédents, que ce soit la sur la forme ou sur le fond. Les concepts de prévention et pollution sont davantage mis en exergue. De nouvelles idées sont évoquées, telles que la nécessité d’établir des normes strictes, de contrôler l’effectivité des directives communautaires en la matière. Le programme prévoit également un certain nombre d’initiatives dans les domaines nouveaux comme biotechnologie et la gestion des ressources naturelles. En outre il définit certains concepts évoqués dans le troisième programme.
- Le cinquième programme d’action communautaire pour l’environnement
Pour ce qui est du cinquième programme, il a couvert la période allant de l’année 1993 à l’an 2000. Il a été adopté quelques semaines seulement après le traité sur l’Union européenne (1992), appelé aussi traité de Maastricht. Par ailleurs, nous verrons que son intitulé « Vers un développement soutenable » manifeste une connexité parfaite par rapport à la vision du traité d’Amsterdam (1997) dont le dessein est de créer un « espace de liberté, de sécurité et de justice. L’accent est mis sur l’imposition du changement des modes de consommation, sur la nécessité d’établir de nouveaux instruments à la disposition de la Commission. Ce programme se place en réaction par à une dégradation de l’environnement constatée chiffres à l’appui.
- Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement
Le sixième programme d’action pour l’environnement de l’Union européenne intitulé « Environment 2010 : Our Future, Our Choice » est issu de la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et Conseil du 22 juillet 2002. Dans l’article 1er, §3 de cette décision, on lit : « Le programme couvre une période de dix ans à compter du 22 juillet 2002 ». Aussi, peut-on déduire que par rapport aux autres programmes, celui-ci couvre une période relativement longue. Cependant, il s’avère que ce programme tire son inspiration du cinquième.
Conformément à l’article 1er, §2 de la décision susmentionnée, le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement est basé sur quatre domaines d’action prioritaires :
- lutter contre le changement climatique par la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre de 70% par rapport à 1990,
- protéger la nature et la diversité biologique,
- traiter les problèmes afférents à l’environnement, à la santé et la qualité de la vie,
- préserver les ressources naturelles et gérer les déchets.
- Compétences et responsabilités en vigueur
- De l’infraction à la commission
- Diversité de la délinquance écologique (Typologie sommaire)
Les États membres devront incriminer les comportements suivants, s’ils violent une réglementation communautaire dans le domaine de la protection de l’environnement et sont commis intentionnellement ou par négligence grave:
- le rejet illicite dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, de matières ou de radiations ionisantes causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l’environnement;
- la collecte, le transport, la transformation ou l’élimination illicite de déchets causants ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l’environnement;
- le transfert illicite de déchets portant sur une quantité non négligeable;
- l’exploitation illicite d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l’environnement;
- la fabrication, le traitement, le stockage, l’utilisation, le transport, l’exportation ou l’importation ou l’élimination illicites de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l’environnement;
- la mise à mort, la destruction, la possession, la capture ou le commerce illicites d’espèces animales et végétales protégées;
- la dégradation illicite d’un habitat protégé;
- le commerce ou l’utilisation illicite de substances appauvrissant la couche d’ozone.
Les États membres doivent en outre assurer que l’acte d’inciter à commettre un acte incriminé ou en être complice soit également punissable.
- Le caractère illégal et criminel de l’infraction
En tant que manifestation de l’activité humaine, la criminalité environnementale est l’une des causes principales de la détérioration de l’environnement. Pollution marine, pollution des sols et des eaux, trafic illégal de déchets, commerce illégal des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont autant de menaces pour la protection de l’environnement. A l’instar de la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la criminalité environnementale grave ne peut se contenter de mesures ponctuelles.
Il s’agit d’infractions systématiques, répétées, organisées, contraires à la réglementation environnementale avec une forte présomption de fraude, intervenant dans un contexte industriel la plupart du temps, avec des ramifications suprarégionales voir internationales.
Le crime environnemental est constitué par la violation de la législation environnementale. Il requiert la conjonction des éléments suivants : la commission d’un fait concret, qui constitue un dommage à l’environnement, l’imputabilité de ce fait à une personne dont l’intention est coupable et une loi interdisant et punissant le comportement attribué à un auteur.
La criminalité grave contre l’environnement se distingue par son caractère géographique et temporel. Les effets néfastes d’une infraction environnementale commise en un lieu donné peuvent, le cas échéant, s’étendre à d’autres territoires et perdurer dans le temps. Ils peuvent donc affecter un nombre très important de victimes directes et indirectes.
- De la difficulté de constituer les trois éléments de l’infraction
Une infraction environnementale est un comportement attentatoire à l’environnement, prohibé par des textes légaux ou réglementaires qui le soumettent à des sanctions pénales. Ces infractions environnementales peuvent être des contraventions ou des délits.
- L’objet de la préservation
Les États membres font en sorte que les actes suivants constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et commis intentionnellement ou par négligence au moins grave:
- Le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore
- Le transfert de déchets, et qu’il est réalisé en quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés;
- L’exploitation d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l’extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité des eaux, ou bien de la faune ou de la flore;
- La production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore;
- La mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce;
- Le commerce de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce;
- Tout acte causant une dégradation importante d’un habitat au sein d’un site protégé;
- La production, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché ou l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone.
- Quelques soucis dans l’établissement du lien de causalité.
Dans une infraction, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction est exigé dont l’élément moral, l’élément matériel et l’élément légal.
Dans une infraction commise dans le domaine environnemental, il reste assez difficile de les constituer.
Il existe en matière environnementale des textes spéciaux consacrant des délits par négligence ou imprudence plus faciles à démontrer. C’est le cas de la plupart des délits environnementaux : par exemple, en matière d’installation classée, « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée.
ii- De la responsabilité pénale à la répression
- Des auteurs ou comparses
- Personnes physiques ou morales, cumul de responsabilité
Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions lorsqu’elles ont été commises pour leur compte par toute personne qui exerce un pouvoir de direction en son sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, en vertu:
– d’un mandat de représentation de la personne morale;
– d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
– d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction pour le compte de la personne morale par une personne soumise à son autorité.
La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions.
Lorsque la commission d’une infraction résulte de l’activité d’une entreprise ou d’une personne morale de droit public (collectivité locale…) se pose dès lors la question de la désignation de la personne pénalement responsable.
Le dirigeant personne physique, auquel il incombe de faire respecter l’ensemble de la réglementation, répondait de toutes les transgressions. Le but de la réforme, apportée par le nouveau Code pénal et entrée en vigueur le 1er mars 1994, était notamment de limiter la mise en cause des dirigeants d’entreprise et des élus. Cette responsabilité a été généralisée à tous les délits principaux en matière d’environnement, énoncés précédemment.
Néanmoins, si la responsabilité pénale d’une personne morale est reconnue, celle-ci n’exclut pas pour autant celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits (art. 121-2 du Code pénal).
- Motifs d’irresponsabilité et d’exonérations
Ce sont la légitime défense et l’état de nécessité
D’après article 122-5 CP : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »
Et l’article 122-6 CP énonce que « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans unlieu habité ; pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »
Les conditions de recevabilité de la légitime défense comme fait justificatif d’une infraction :
– les conditions tenant à l’agression : l’agression doit être réelle quant à son contenu (l’agression doit avoir créé un danger certain et préalable à la riposte) et à son objet (elle doit léser un intérêt juridiquement protégé), mais aussi actuelle (l’agression et la riposte doivent se situer dans le même temps : à défaut il s’agit d’une vengeance et non de la légitime défense) et injuste (c’est-à dire non autorisée ou ordonnée par la loi).
– les conditions quant à la riposte : elle doit être nécessaire
L’article 122-7 CP stipule que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
Les conditions de recevabilité de ce fait justificatif :
– les conditions relatives au danger : le danger doit être réel dans sa matérialité (c’est-à-dire effectif) et dans son objet (il doit s’agir d’un danger sérieux pour soi ou autrui d’ordre physique ou moral), mais aussi actuel ou imminent (le danger doit être simplement momentané et la riposte immédiate) et injuste (c’est-à-dire non conforme à la loi).
– les conditions quant à la réaction : elle doit être nécessaire (l’infraction commise doit être le seul moyen de se soustraire ou de soustraire autrui au danger) et mesurée au regard de l’atteinte portée, mais elle peut être volontaire ou involontaire.
2- Fondements juridiques de la répression
- Les principes directeurs
Principe de précaution
Le principe de précaution, concept né à la conférence de Rio et intégré à l’acquis communautaire par le Traité de Maastricht. Il vise à protéger des dommages imprévisibles et incertains. Il est à l’origine des mesures internationales sur la couche d’ozone (1980), d’une directive de 2008 sur les OGM. Il est cependant très peu utilisé dans les domaines qui ne concernent pas une question sanitaire.
L’Etat protège l’environnement, c’est sa fonction naturelle et juridique. Ce principe s’exprime aussi dans les principales législations environnementales. On retrouve le terme de prévention dans les lois relatives à l’eau, aux pollutions. Ce principe consiste à empêcher les pollutions ou les atteintes à l’environnement en anticipant les conséquences dommageables d’un projet ou activité environnementale. Si une étude préalable fait apparaître un caractère néfaste de cette activité, celle-ci ne peut être autorisée en l’état.
Ce principe a parfois un aspect à la fois technique et économique puisqu’il consiste à faire des études techniques en fonction d’un certain coût.
Juridiquement, la prévention s’impose lorsqu’il y a risque sérieux d’atteintes irréversibles. Ce principe présente une certaine difficulté d’application, notamment pour le demandeur qui est obligé de démontrer que des dommages irréparables pourraient survenir.
Le principe de précaution est généralisé par le respect des dispositifs environnementaux en contre partie de la délivrance d’un permis environnemental. Ces dispositifs seraient alors édictés par la loi. Il est lié à la prévention et s’attache à réduire les risques plutôt que de s’en tenir aux causes bien établies, et à leurs conséquences. En matière d’environnement, le juge tente de concilier des intérêts et des droits divergents. L’évaluation des risques est au cœur du rôle de la médiation et d’atténuation des impacts du juge lorsque la mise en valeur se bute à la protection de l’environnement.
Le principe de précaution est survenu pour pallier à l’absence de certitude scientifique dans la causalité d’un danger par rapport à une activité. On assiste en quelque sorte à un renversement de la charge de la preuve du lien de causalité. Bien que très proches une différence fondamentale subsiste entre le principe de prévention et de précaution : « La ou le principe de prévention exige l’adoption de mesures de nature à éradiquer un risque connu, le principe de précaution exige l’adoption de mesures visant à éviter un risque soupçonné mais pas certain ».
Ce principe s’est illustré notamment en matière d’organismes génétiquement modifiés. En effet bien qu’il existe des incertitudes scientifiques quant aux effets des OGM sur la santé humaine et environnementale l’Autriche, le Luxembourg et l’Italie ont pris unilatéralement des dispositions visant à restreindre ou interdire la commercialisation l’importation et la culture du maïs génétiquement modifié.
Principe de pollueur payeur
Ce principe de bon sens porte sur la réparation du dommage causé à l’environnement et impose un partage de la responsabilité. Ce principe est le reflet des sanctions du droit commun généralement axées sur la réparation matérielle et à l’indemnisation. Cette notion est traduite d’une manière ambiguë parce que les acteurs environnementaux l’érigent parfois en droit de polluer moyennant un paiement (droits, taxes, impôts, ….). Les pollueurs doivent supporter le coût de la pollution dont ils sont responsables. Ils doivent donc verser une somme d’argent pour remédier aux dommages qu’ils ont causés.
On paie pour jouir certain droit en respectant les réglementations en vigueur. Ainsi, ce qui pollue doit payer à ses actes dommageables.
La théorie de la responsabilité fait référence essentiellement à une responsabilité fondée sur la faute. Elle est adaptée à l’environnement car elle offre aux victimes des effets nuisibles, la possibilité de demander des dommages-intérêts. Elle peut également mener à un effet préventif parce que les auteurs potentiels vont internaliser les coûts afin d’éviter une condamnation.
L’environnement est un capital naturel, l’enjeu est de préserver la structure du capital naturel dont on dispose. Le capital naturel et le capital artificiel sont substituables : on peut utiliser l’un ou l’autre pour produire. La substitution fait qu’il n’y a pas de problème d’environnement…
En effet, par l’innovation, le progrès va permettre d’augmenter la production avec autant ou moins de capital naturel. De même, la baisse du capital naturel, par le mécanisme de marché, va entraîner une hausse de son prix, d’où une baisse de la demande et la substitution de capital artificiel. La soutenabilité est donc faible.
Parmi les deux ressources complémentaires : il faut maintenir le stock de capital naturel, car il n’y a pas de substitution en cas de pénurie. La soutenabilité est donc forte.
L’activité économique engendre des effets externes. Ce sont les effets engendrés par l’activité d’un agent économique qui a des conséquences positives ou négatives sur d’autres agents sans que personne n’en paie le coût. La Création de connaissances, diffusion du progrès sont des externalités positives.
La pollution, atteinte à l’environnement, bruit sont des externalités négatives.
Il faut internaliser les externalités.
Le principe du pollueur-payeur est la : taxation du montant du coût social et reversement aux pollués. La modification des prix va entraîner la modification de l’allocation des ressources et inciter les acteurs à utiliser moins de ressources polluantes.
Le problème qui se c’est que qui pollue ? Qui est pollué ? Coût ?
Voir la politique actuelle des « éco-taxes ». Il est impossible de distinguer les victimes des coupables, il ne faut pas faire entrer l’Etat dans le jeu économique. La solution est de créer un marché des droits à polluer. Par le mécanisme de marché, on distribue des droits à polluer aux entreprises avec liberté de les échanger sur un marché. Le mécanisme des prix aboutira à l’équilibre social optimal.
Principe d’intégration
Le principe d’intégration est un principe de participation qui constitue un droit des acteurs environnementaux à accéder aux informations relatives à l’environnement. Le droit d’information est un préalable à la participation. La participation du public à l’évaluation se fait soit par la consultation sur place des documents, soit par enquête publique, soit par audience publique.
Les résultats de la participation du public à l’évaluation constituent une partie intégrante de l’évaluation. Le principe de concertation tend à pallier l’absence de participation des citoyens. Or, la concertation marque une fausse association à la décision. Elle n’est pas à la recherche d’un accord, mais le simple recueil d’un avis sans effet obligatoire.
La croissance doit être durable, il faut intégrer les problèmes d’environnement dans la réflexion des stratégies de croissance des pays, combiner les aspects quantitatifs avec les aspects qualitatifs.
- Le principe d’action préventive et de correction à la source
Ce principe est l’illustration parfaite du dicton « Mieux vaut prévenir que guérir ». La Communauté part de l’idée que la meilleure arme à sa disposition pour protéger l’environnement est l’évaluation des risques et l’action adéquate afin d’éviter la réalisation du danger lié à ce risque. Nous verrons plus tard dans ce mémoire qu’un tel principe peut poser des difficultés dans l’application de sanctions pénales dissuasives.
Divers textes communautaires font application de ce principe. Citons notamment une communication de la commission qui prévoit que « les pollueurs potentiels qui savent qu’ils auront à répondre financièrement des dommages occasionnés sont fortement incités à éviter de provoquer de tels dommages » ou une directive sur l’incinération des déchets dangereux qui énonce que « les installations d’incinération des déchets dangereux doivent prévenir ou, lorsque ce n’est pas réalisable, … réduire dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l’incinération des déchets dangereux sur l’environnement ».
Toutefois il n’est pas toujours aisé d’évaluer ce risque, d’évaluer les conséquences d’un acte ou d’une décision. Une incertitude subsiste parfois dans les relations entre conditions économiques, scientifiques et protection de l’environnement. Face à cette incertitude du risque c’est le principe de précaution qui va prendre le relais.
Le principe de correction : Il consiste à chercher à remonter le plus en amont possible, en empêchant directement la source de la pollution. Ce traitement à la source est préférable à l’effacement en aval des conséquences de la pollution.
Ce principe vise à protéger des dommages évaluables et prévisibles. Il est à l’origine de « la convention européenne sur la responsabilité civiles des dommages suite à activités dangereuses » et donc de la directive de 2004 qui vise la réparation les dommages fondés sur ce principe.
- De la compétence aux jugements
- Autorités compétentes et principes
- Nature de ladite compétence
Une compétence implicite devenue explicite
Comme expliqué précédemment il a fallu attendre l’acte unique européen et l’actuel titre XX du TFUE pour que la communauté puisse s’appuyer sur des objectifs, des principes et une procédure d’adoption des décisions explicites. Avant cela la compétence était implicite et fondée sur les anciens articles 100a et 235 du traité de Rome.
Une compétence principale ou accessoire
Cette distinction nous l’avons également développée précédemment. A la compétence environnementale principale du titre XX du TFUE s’ajoute non plus la compétence environnementale accessoire des articles 100a et 235 du traité fondateur (qui ont été supprimés) mais bien celle des politiques communes (notamment l’article 39 du TFUE sur la politique agricole commune). Le choix de la base juridique adéquate se faisant sur base d’éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel.
La distinction entre compétence exclusive et partagée
C’est le traité sur le fonctionnement de l’union européenne qui régit la question de la compétence de la communauté en matière de politique environnementale. L’article 2 du TFUE définit tout d’abord les principes de compétence exclusive et partagée : le principe de compétence exclusive permettant à l’union d’agir seule, par opposition à la compétence partagée marquée par la coopération entre l’union et les états-membres.
Les articles 3 et 4 délimitent quant à eux les domaines relevant de la compétence exclusive et partagée de l’union, on apprend donc que l’environnement relève d’une compétence partagée. Donc en matière d’environnement « l’union et les états membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignant… Les états membres exercent leur compétence dans la mesure où l’union n’a pas exercé la sienne. Les états membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l’union a décidé de cesser d’exercer la sienne ».
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité
Ces principes sont développés à l’article 3ter du TUE et ont une grande incidence en matière de compétence de l’union.
Le paragraphe 3 explique qu’“En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole ».
Le paragraphe 4 quant à lui énonce qu’en vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Les institutions de l’Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Le principe de la clause minimale
L’article 193 édicte le principe de la clause minimale en matière d’environnement. Ce principe prévoyant que « Les mesures de protection arrêtées en vertu de l’article 192 ne font pas obstacle au maintien et à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités. Elles sont notifiées à la Commission ».
Aujourd’hui la compétence en matière de politique environnementale est donc une compétence environnementale à titre principal explicite, partagée entre l’union et les états membres mais soumise aux incidences des principes de subsidiarité, de proportionnalité et de la clause minimale.
- Règles de procédure
- Constations des infractions et procédures
- La constatation des infractions
Les services chargés de rechercher les infractions de droit commun – police, gendarmerie – connaissent peu le droit de l’environnement et ne disposent généralement pas des compétences techniques et des moyens matériels nécessaires pour constater les délits dans ce domaine. Quant aux administrations qui assurent le contrôle des activités polluantes, elles sont souvent dispersées, ne coopèrent pas volontiers entre elles et encore moins avec la police ou avec les autorités judiciaires. Lorsqu’elles décèlent des infractions, elles préfèrent généralement rechercher des solutions amiables ou appliquer des mesures de contrainte administratives. Au demeurant, leur méconnaissance du droit pénal risque de les conduire à dresser des procès-verbaux entachés de nullités ou difficilement exploitables.
Une coordination des services de police et des différentes administrations intéressées ne peut être réalisée que par une autorité judiciaire jouissant d’une certaine indépendance, de pouvoirs de direction et d’une bonne connaissance du droit applicable
Toute personne physique, toute association de protection de l’environnement peut déposer une plainte simple auprès de la gendarmerie, de la police ou du Procureur de la
République. Auprès de la gendarmerie ou de la police, il est souhaitable de présenter la plainte sous forme de lettre détaillée avec au minimum, la date de la plainte, des éléments précis quant aux faits dénoncés (localisation, description des faits, le cas échéant la personne suspectée…), le nom de l’association plaignante, et la brigade de gendarmerie enregistrant la plainte. Il est préférable de joindre une copie des statuts de l’association, les références des textes évoqués, une demande de récépissé ou du numéro d’enregistrement de la plainte.
– Si l’association le souhaite, elle peut s’adresser directement au Procureur par plainte simple écrite, avec les mêmes informations que la plainte en gendarmerie. Le Procureur peut alors demander une enquête préliminaire à la gendarmerie.
Suite au procès verbal dressé et/ou à la plainte simple déposée, le Procureur décide de la suite donnée à l’infraction dont il est informé : poursuivre ou non l’auteur de l’infraction environnementale.
Le plaignant pourra être informé soit du classement sans suites de la plainte, soit des poursuites. Il ne faut pas hésiter à téléphoner au tribunal de grande instance auprès duquel la plainte a été portée.
Si le Procureur a décidé de poursuivre l’auteur de l’infraction, la personne lésée peut demander réparation du préjudice civil subi du fait de l’infraction pénale en se constituant partie civile au procès pénal (possible jusqu’au jour de l’audience).
Toutes les associations de protection de l’environnement peuvent demander réparation de leur préjudice direct (ex : préjudice à leurs biens), seules les associations agréées pour la protection de l’environnement et celles déclarées depuis au moins cinq ans (pour les infractions dans les domaines de l’eau, des installations classées pour la protection de l’environnement) pourront demander réparation de leur préjudice indirect : le préjudice moral relatif aux intérêts collectifs visés par leurs statuts.
Ainsi, une infraction environnementale sera considérée comme une atteinte à l’objet statutaire de l’association, donnant ainsi lieu à réparation du préjudice subit par l’association.
Il existe d’autres possibilités de plainte permettant de déclencher directement l’action publique et d’obtenir réparation du préjudice. Ces procédures peuvent être exercées par certaines associations de protection de l’environnement.
La citation directe permet de passer outre le Procureur de la République : le plaignant engage alors lui-même l’action publique et devient partie civile au procès pénal. La citation directe peut s’exercer lorsque le plaignant a été victime d’une contravention ou d’un délit environnemental. Il s’agit d’une procédure rapide. Cependant, elle est très difficile à mener avec succès. En effet, elle oblige le plaignant à rassembler toutes les preuves de culpabilité.
Il est primordial de s’adresser à un juriste associatif ou à un avocat spécialisé avant d’entreprendre cette procédure. Cette procédure oblige aussi l’association à verser une consigne assez élevée qui sera a priori reversée à la fin de la procédure une fois les éventuelles voies de recours épuisées.
La plainte avec constitution de partie civile est adressée au doyen des juges d’instruction. Cette procédure permet au plaignant d’engager lui-même l’action publique lorsque le Procureur ne l’a pas fait. La plainte avec constitution de partie civile doit être précédée d’une plainte simple auprès du procureur de la République ou un service judiciaire. Suite à cette plainte, la constitution de partie civile ne peut être recevable que si le procureur ou le service judiciaire soit ont décidé de ne pas engager de poursuites, soit n’ont pas répondu au dépôt de plainte dans un délai de 3 mois. Comme pour la citation directe, la consignation d’une somme est obligatoire. Il est là aussi nécessaire de s’adresser à un juriste associatif ou à un avocat spécialisé.
- L’exercice des poursuites
Sur ce point encore, seule une autorité indépendante, au service exclusif de la loi peut exercer une action efficace et légitime.
Les victimes directes d’infractions qui, ont la faculté de mettre en mouvement l’action publique, sont, en matière d’atteintes à l’environnement, difficilement identifiables dans la mesure où les valeurs protégées sont collectives, dépourvues de caractère patrimonial, ou du moins, insusceptibles d’appropriation individuelle. Les associations agréées par l’administration, auxquelles le législateur français accorde des facilités procédurales pour agir devant les juridictions pénales en réparation des atteintes à leurs intérêts moraux, tendent à devenir un véritable Ministère public de substitution, du fait de la désaffection de nombreux procureurs de la République à l’égard du contentieux environnemental. Une telle situation n’est pas sans susciter des critiques relatives à la légitimité de ces organisations et aux stratégies qu’elles poursuivent.
2- Les points de fléchissements
a.- Les difficultés liées aux principes généraux du droit pénal
i- Problèmes relatifs à l’interprétation des textes
- Rigueur du principe de la légalité des peines
Le recours à la méthode pénale requiert une prise en compte des principes du droit pénal au moment où l’on entend appliquer le droit environnemental. Le droit de l’environnement risque en effet de se heurter à certains obstacles dont deux récurrents : le principe de la légalité des peines (et son corollaire le principe de l’interprétation stricte) et l’exigence de l’élément moral de l’infraction.
- Le principe d’interprétation stricte des textes
Le principe pénal de l’interprétation stricte implique que le juge pénal, lorsqu’il applique la loi pénale, doit en dégager le sens afin de mettre en évidence le champ d’application de celle-ci. On veut éviter qu’une personne puisse être sanctionnée alors qu’elle commet un comportement qui n’est pas incriminé par la loi. Dès lors le juge qui aura la tâche d’appliquer le droit pénal environnemental ne pourra pas avoir recours à une interprétation extensive ou analogique. A titre d’exemple on peut citer le cas d’un capitaine de navire qui était responsable de la pollution des eaux d’un port mais qui avait été relaxé car la pollution n’avait pas touché directement la mer, comme l’exige le texte, mais bien la cale sèche du port, et ce n’est qu’après que la mer a été polluée.
Via l’exigence de l’élément moral de l’infraction le droit pénal octroie une attention toute particulière à l’attitude psychologique de celui qui commet le comportement nuisible. Aujourd’hui au delà de l’élément matériel il va falloir prouver la faute d’imprudence
ii- l’obligation d’existence de l’élément moral dans une infraction
Les dommages à l’environnement peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs selon trois régimes : administratif, civil et pénal.
Pour autant, une sanction pénale n’aura de sens que si l’auteur de l’infraction peut se voir reprocher sa conduite et en mesurer la portée, ce qui suppose qu’il ait commis l’infraction et en connaissance de cause : « il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre » D’où l’existence de causes d’exonération ou de circonstances atténuantes de la responsabilité pénale.
Face aux différentes conventions ratifiées par les Etats membres de l’Union Européenne, il s’avère très exigent de l’existence de cet élément moral.
Quiconque commet une infraction envers l’environnement que ce soit une personne morale ou une personne, elle sera condamnée devant la justice. Pourtant, il faut que l’infraction soit commise intentionnellement c’est-à-dire en connaissance de cause. Une personne ou des groupes de personnes qui compromettent l’équilibre environnemental ainsi que sa protection de part une volonté comme le rejet des déchets polluants, sa condamnation est fondée.
Des lors, il faut une distinction entre faute intentionnelle et faute non intentionnel ou faute d’imprudence. Dans le dernier cas, il incombe au défendeur de prouver la faute qu’il n’est pas de sa volonté de commettre une telle infraction. La preuve est libre c’est-à-dire par tous les moyens. Dans le cas contraire, le juge va siéger en appliquant les lois y afférant. En effet, il va chercher le line de causalité entre les causes et les effets. Ainsi, les relations existantes entre les faits et les lois.
Afin d’appréhender ces différents régimes, plusieurs éléments doivent faire l’objet d’une considération particulière, à savoir :
- l’objet de la responsabilité recherchée : la répression ou la réparation ;
- le fondement de la responsabilité : sans faute ou pour faute ;
- la personne poursuivie : personne publique ou personne privée ;
- le juge compétent (administratif, civil ou pénal) ;
- les conséquences de la responsabilité encourue : peines d’emprisonnement, versement de dommages-intérêts ou encore autres mesures conservatoires (fermeture d’un établissement…).
À partir de ces différents éléments, il est possible de définir les différents régimes de responsabilité comme suit.
Le droit de l’environnement prend spécialement en compte la relation dynamique qui s’établit entre les personnes et leur milieu; il a pour objet la lutte contre les pollutions, la protection des équilibres génétiques, la conservation de la nature et des ressources naturelles.
Par conséquent, il est fortement justifié que la lois protège l’environnement et contre les terroristes. Or, les Etats membres ont chacun le devoir de veiller sur l’application de toutes les conventions ratifiées.
b- De la portée des sanctions applicables
- De la difficulté de par la nature même des sanctions
Une grande partie des incriminations du droit de l’environnement sont préventives et les tribunaux sont généralement mal à l’aise pour les sanctionner sévèrement. Ceci s’explique aisément par le fait qu’au stade de la prévention il ne s’agit non pas de sanctionner des troubles à l’ordre public mais bien de réglementer des activités à risque susceptibles de causer un tel trouble (Notamment les obligations de demande d’autorisations diverses). Avec pour conséquence que ces obligations préventives ne sont pas sanctionnées sévèrement et lorsqu’elles le sont, ces sanctions ne sont pas appliquées par les juges.
- Un contrôle non effectif et irréalisable dans les faits
Le problème de détection touche surtout les incriminations préventives. Contrôler notamment si chaque individu a obtenu l’autorisation concernée nécessaire exigerait un nombre très important de contrôle. Un tel système de contrôle est irréalisable dans les faits. De plus en ce qui concerne les infractions non préventives le problème de détection est parfois lié à des problèmes de coût des moyens de détection.
Le problème de constatation et de poursuite est quant à lui souvent lié au fait que les services en charge de la recherche des infractions de droit commun connaissent peu le droit de l’environnement. Ils n’ont ni les connaissances techniques ni les moyens nécessaires pour être réellement efficaces. En outre les administrations sont peu aptes à collaborer entre elles ou avec la police et préfèrent souvent recourir aux solutions à l’amiable ou aux contraintes administratives. Le risque de produire des procès verbaux entachés de nullité ou difficilement exploitables est alors multiplié.
Un autre problème est que les administrations, les autorités élues sont exposées au chantage et au licenciement Leurs choix en matière de poursuite sont plus facilement soupçonnés d’être conduit par le favoritisme. Il s’agit ici d’un problème de légitimité.
Le droit de l’environnement est largement issu de sources internationales et communautaires. Le problème ici tient au fait que les états se bornent souvent à assortir des sanctions pénales aux conventions internationales ou communautaires sans en reproduire les termes. Les praticiens du droit ont alors plus difficilement accès aux sources du droit et notamment aux protocoles additionnels. La vérification des conditions d’entrée en vigueur des conventions est également moins aisée. La traduction juridique nationale et ses aléas peuvent également causer une ambiguïté des expressions.
3- Les durcissements à prendre
- Optimisation des efforts d’incriminations des manquements liés au droit communautaire
- Stratégies préventives et d’ a avortements de ces actes illicites.
- Etude des cas d’infractions fréquents
En matière d’environnement il est important de connaître les risques et les dangers. A cette fin des instruments ont été mis en place. Il s’agit essentiellement des études d’impact et des enquêtes publiques. Des études d’impact doivent être menées. Une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet.
Dans divers pays, une police de l’environnement ou des polices spécialisées (police de l’eau, des déchets, se met progressivement en place, y compris au niveau international, au sein d’Interpol qui depuis 1992 a pour mission officielle de faciliter la coopération des douanes et polices. L’armée, peut aussi dans certains pays participer à des missions environnementales.
Souvent, des sociétés ayant des activités très rentables ont préféré sous-traiter ailleurs leurs activités polluantes ou continuer à surexploiter et polluer l’environnement plus que la loi ne les y autorisait en payant simplement les amendes qu’on leur demandait (si elles étaient poursuivies et/ou démontrées coupables de violation de la législation de l’environnement ou des règlements).
- Durcissements des règles dans la législation des activités ou de secteurs y afférents
La « criminalisation » des pollutions illégales et graves a été freinée par un débat qui n’est pas clos entre deux grandes approches. Les uns arguent que les mises aux normes défavorisent les entreprises qui les mettent en œuvre ; en termes d’avantage concurrentiel face à des concurrents qui ont ignoré les lois environnementales. Ils suggèrent de faire confiance aux entreprises et d’encourager des chartes et guides de bonne conduite ou de bonnes pratiques, d’application volontaire. Certains dans une vision libérale, encouragent un marché des droits à polluer par exemple expérimenté dans de domaine de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Les autres au contraire avancent que le respect de ces normes est source d’une amélioration de l’image de l’entreprise en termes de responsabilité sociale et environnementale, de sécurité des processus et d’économies d’énergie et de matière, au bénéfice économique de l’entreprise, surtout si elle bénéficie de prêts à bas taux ou de subventions qui peuvent être financés par des écotaxes.
Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanent de l’installation sur l’environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau, les effets sur la santé doivent être spécifiquement abordés.
ii-De manière répressive pour plus de dissuasion
Une première décision-cadre concernait la criminalité environnementale adoptée en 2003 par le Conseil, sur la base des dispositions relatives à la coopération en matière pénale figurant dans le traité sur l’Union européenne. La Commission européenne a en 2007 présenté une nouvelle proposition de directive imposant aux États membres de traiter les atteintes graves à l’environnement comme des infractions pénales et à veiller à ce qu’elles soient effectivement sanctionnées, de manière notamment à ce que les délinquants environnementaux ne profitent des disparités entre les droits pénaux des États membres.
L’Europe demande aux Etats membres d’appliquer aux sociétés concernées des peines de cinq années d’emprisonnement ou plus, et des amendes d’au moins 750 000 euros dans les cas où les infractions ont entraîné la mort de personnes ou leur ont causé de graves lésions, ou ont provoqué une dégradation substantielle de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore, ou qui ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle, avec des sanctions supplémentaires ou alternatives ;obligation de nettoyer/restaurer l’environnement, obligation de cessation d’activités de certaines entreprises.
Finalement, l’Europe semble vouloir d’abord centrer ses efforts sur l’instauration de normes réglementaires minimales communes pour toutes les législations des Etats membre et leur coopération judiciaire.
- Une responsabilité environnementale
- Responsabilité administrative
Traditionnellement, la responsabilité administrative concerne les agents de l’administration, des collectivités locales, de l’État, pour les faits commis à l’occasion de leur activité de service public. Ainsi toute personne qui s’estime victime d’un préjudice causé par une personne morale de droit public et qui souhaite en obtenir réparation doit s’adresser au juge administratif. Pour ce faire, elle devra, en principe, apporter la preuve du dommage, de l’existence d’une faute et de la présence d’un lien de causalité entre le fait reproché à la personne publique et le dommage subi.
Cependant, le juge administratif a progressivement développé un contentieux de la responsabilité du fait d’agissements de personnes privées. Ainsi, dès lors que ces dernières sont en charge d’un service public, tel que la distribution d’eau, elles peuvent voir leur responsabilité administrative engagée. De plus, les sanctions administratives prononcées par l’Administration à l’encontre d’une personne privée relèveront également du juge administratif.
- Responsabilité pénale
Le délit pénal est le fait qui porte atteinte à l’intérêt public ; il affecte suffisamment les valeurs jugées fondamentales de la société pour que son auteur en réponde devant la loi en subissant une peine pénale. C’est ce que l’on désigne comme responsabilité pénale. Cette sanction sera requise en principe par le ministère public, qui représente la Société ; l’action par laquelle la sanction pénale est recherchée s’appelle action publique ; elle est exercée devant une juridiction chargée d’appliquer la loi pénale qui sera différente selon la caractérisation de l’infraction : cour d’assise (crime), tribunal correctionnel (délit) et tribunal de police (contravention).
- Responsabilité civile
Le délit civil se définit comme le fait de l’homme causant un dommage à autrui, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. La réparation du dommage est le but principal de la responsabilité civile qui n’est autre que l’obligation, mise par la loi à la charge d’une personne, de réparer un dommage subi par une autre. C’est bien parce que la responsabilité civile se fonde sur l’obligation de réparer le dommage causé, que ce dernier constitue un élément déterminant de ce régime. Condition essentielle du droit à réparation, il en détermine l’étendue dans le même temps. Il peut même être indifférent que l’auteur du dommage n’ait pas eu conscience des conséquences de son acte. Ainsi, à la différence du droit pénal, le droit civil admet que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation »
- Distinction entre infraction pénale et infraction civile
Les infractions pénales n’existent qu’en nombre limité. Le code pénal donne une liste d’infractions accompagnées de sanctions à laquelle les juges doivent s’en tenir. Autrement dit, une responsabilité pénale ne pourra être retenue que si un individu a commis un acte expressément interdit par la loi pénale.
Dès lors qu’un comportement s’avère pénalement répréhensible, la responsabilité pénale sera retenue sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il y a eu dommage. Ainsi, la tentative qui, par hypothèse, ne suppose pas la réalisation d’un dommage est, dans certains cas, réprimée
En revanche, la responsabilité civile peut être retenue pour toute sorte de faute, même légère. En matière de responsabilité civile, il n’existe, en effet, ni liste, ni catalogue des faits générateurs de responsabilité, le régime se fondant sur des textes généraux établissant de grands principes visant de nombreuses hypothèses. Cependant quelques textes spéciaux existent également.
Mais le fait de l’homme ne suffit pas. En effet, un fait n’entraîne la responsabilité civile de son auteur qu’à la condition d’avoir causé un dommage à autrui. La responsabilité civile n’existe pas sans dommage, et la réparation de ce dernier est indépendante de la gravité de la faute. Le dommage doit être réparé dans son intégralité. Il s’ensuit que la fixation des dommages-intérêts est, en principe, indépendante de la gravité de la faute et que, si un dommage est le résultat de plusieurs faits dommageables, la dette de réparation sera partagée entre les auteurs respectifs.
Il est vrai toutefois que la responsabilité civile peut faire l’objet d’une assurance, à la différence de la responsabilité pénale, ce qui conduit, moyennant le paiement d’une prime, à faire supporter la charge définitive de la réparation par l’assureur du responsable. Par ailleurs, lorsque l’auteur du dommage s’avère insolvable ou encore inconnu, des fonds de garantie, en général sous certaines conditions (comme en matière d’accidents de la circulation ou de contamination à l’amiante), sont appelés à prendre en charge la réparation sous forme d’indemnisation des victimes.
Il concerne éventuellement la prévention et la réparation des dommages environnementaux. « Établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueur-payeur », en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux », tel est l’objectif de la directive.
Dès 1972, la Conférence mondiale sur l’environnement de Stockholm organisée dans le cadre des Nations unies a posé les premiers droits et devoirs dans le domaine de la préservation de l’environnement. Ainsi, le principe 9 de la déclaration de Stockholm énonce : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ».
La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement énonce, dans son principe 4 : « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. Dans son livre « Le Principe Responsabilité», Hans Jonas part de la question « pourquoi l’humanité doit exister ». L’existence de l’humanité dont l’impératif semble aller de soi, n’est plus du tout un fait assuré de nos jours. Au contraire, par son énorme pouvoir qu’il a avant tout grâce à la technique moderne, l’homme a désormais les capacités de s’autodétruire en peu de temps. C’est pourquoi il y a ici une nouvelle question qui doit entrer dans le domaine des considérations éthiques.
Dans cette réglementation et sa transcription en droit national, et à partir d’une interprétation dynamique du droit de l’homme à l’environnement, les écologistes entrevoient la possibilité d’une mise en œuvre de nouveaux droits fondamentaux, tels que : droit à la justice environnementale, la responsabilité juridiquement contraignante des entreprises et de leurs dirigeants, la santé environnementale dans le cadre du droit à un environnement sain.
Il faut contribuer à une justice environnementale. A partir de l’apprentissage de la lutte pour les droits civils dans les années soixante, les groupes organisés de défense des populations non anglo-saxonnes ont commencé à percevoir, au début d’une manière intuitive et ensuite systématique, que les activités très polluantes et dégradantes pour l’environnement présentaient une répartition intentionnelle
- Conscientisation généralisée des pôles actifs
i- L’opinion publique et les autorités compétentes concernées
Education, sensibilisation du public et formation sont liées à pratiquement tous les domaines d’action et encore plus étroitement à ceux qui ont trait à la satisfaction des besoins de base, au renforcement des capacités, aux données et informations, à la science et au rôle des principaux groupes.
L’éducation, y compris l’enseignement de type scolaire, la sensibilisation du public et la formation, doit être considérée comme un processus permettant aux êtres humains et aux sociétés de réaliser leur plein potentiel. L’éducation revêt une importance critique pour ce qui est de promouvoir un développement durable et d’améliorer la capacité des individus de s’attaquer aux problèmes d’environnement et de développement.
L’éducation de base constitue le fondement de toute éducation en matière d’environnement et de développement, mais cette dernière doit être incorporée en tant qu’élément essentiel de l’instruction.
L’éducation, de type scolaire ou non, est indispensable pour modifier les attitudes de façon que les populations aient la capacité d’évaluer les problèmes de développement durable et de s’y attaquer. Elle est essentielle aussi pour susciter une conscience des questions écologiques et éthiques, ainsi que des valeurs et des attitudes, des compétences et un comportement compatibles avec le développement durable, et pour assurer une participation effective du public aux prises de décisions. Pour être efficace, l’enseignement relatif à l’environnement et au développement doit porter sur la dynamique de l’environnement physique/biologique et socio-économique ainsi que sur celle du développement humain (y compris, le cas échéant, le développement spirituel), être intégré à toutes les disciplines et employer des méthodes classiques et non classiques et des moyens efficaces de communication. Les jeunes représentent près de 30 % de la population mondiale. Il est indispensable d’associer la jeunesse d’aujourd’hui aux décisions en matière d’environnement et de développement et à l’application des programmes, pour assurer la réussite à long terme.
ii.les habitués et professionnels des secteurs en relation avec l’environnement
La société, les gouvernements et les organismes internationaux devraient mettre au point des mécanismes permettant aux organisations non gouvernementales de jouer effectivement leur rôle de partenaires responsables dans la mise en œuvre d’un développement écologiquement rationnel et durable.
Afin de renforcer le rôle des ONG en tant que partenaires sociaux, le système des Nations Unies et les gouvernements devraient, en consultation avec ces organisations, entamer un processus visant à passer en revue les procédures et mécanismes officiels relatifs à la participation de ces organisations à tous les niveaux, de l’élaboration des politiques et des décisions à leur application.
Un dialogue mutuellement productif devra s’instaurer au niveau national entre tous les gouvernements et les ONG et leurs réseaux organisés afin de reconnaître et de renforcer leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre d’un développement écologiquement rationnel et durable.
Les gouvernements et les organisations internationales devraient veiller à ce que les ONG puissent participer à la conception, à la mise en place et à l’évaluation des mécanismes et procédures officiels ayant pour objectif d’assurer le suivi de l’application du programme.
Le commerce et l’industrie, y compris les sociétés transnationales, jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social d’un pays. La stabilité des politiques habilite et encourage le commerce et l’industrie à opérer de manière responsable et efficace, et à mettre en œuvre des politiques à long terme.
Ce sont les activités de ces deux secteurs qui contribuent principalement à accroître la prospérité, objectif majeur du processus de développement. Les entreprises commerciales, qu’elles soient grandes ou petites et appartiennent ou non au secteur structuré, sont essentiellement à l’origine des échanges, des possibilités d’emploi et des moyens d’existence. Les perspectives commerciales offertes aux femmes contribuent à leur développement professionnel, au renforcement de leur rôle économique et à la transformation des systèmes sociaux. Le commerce et l’industrie, y compris les sociétés transnationales et les organisations qui les représentent, doivent participer pleinement à la réalisation et à l’évaluation des activités.
Grâce à des procédés de production ayant un meilleur rendement, à des stratégies préventives, à des techniques de production moins polluantes et à des procédures utilisées tout au long du cycle de vie des produits pour minimiser ou éviter les déchets, les politiques et les activités commerciales et industrielles, y compris celles des sociétés transnationales, peuvent jouer un grand rôle en ce qui concerne la réduction des répercussions sur l’utilisation des ressources et sur l’environnement. Les innovations, les perfectionnements, les applications et les transferts technologiques, ainsi que les aspects plus généraux concernant la participation et la coopération technique sont dans une très grande mesure du ressort du commerce et de l’industrie.
Le commerce et l’industrie, y compris les sociétés transnationales, devraient reconnaître que la gestion de l’environnement revêt un rang de priorité élevé et est déterminante pour un développement durable.
Certains chefs d’entreprise éclairés appliquent d’ores et déjà des politiques et des programmes de gestion rationnelle et de suivi des produits, encouragent l’ouverture et le dialogue avec les employés et le public et procèdent à des audits d’environnement et à des évaluations de conformité. Ces dirigeants d’entreprises commerciales et industrielles, y compris de sociétés transnationales, prennent un nombre croissant d’initiatives, encouragent l’autoréglementation et s’emploient de plus en plus à ce que leurs activités aient des répercussions aussi minimes que possible sur la santé de la population et l’environnement. Les règlements adoptés dans de nombreux pays, la prise de conscience des consommateurs et du grand public et l’action des entrepreneurs éclairés, y compris au niveau des sociétés transnationales, ont globalement contribué à cette évolution. La contribution du commerce et de l’industrie, y compris les sociétés transnationales, au développement durable pourrait être améliorée par le recours croissant à des outils économiques tels que les mécanismes du marché où les prix des biens et services doivent refléter de plus en plus le coût écologique de leurs intrants et de leurs productions, utilisation, recyclage et élimination, en fonction des conditions concrètes de chaque pays.
Il est important pour assurer la viabilité du commerce et de l’industrie, d’améliorer les systèmes de production grâce à des technologies et des procédés qui utilisent les ressources avec un meilleur rendement tout en produisant moins de déchets – produire plus avec moins. De même, il est nécessaire d’encourager l’innovation, la concurrence et les initiatives volontaires pour stimuler des choix qui soient variés, rentables et efficaces. Deux programmes sont proposés en vue de répondre à ces besoins importants et de renforcer encore le rôle du commerce et de l’industrie, y compris les sociétés transnationales.
La communauté scientifique et technique, qui rassemble notamment des ingénieurs, des architectes, des concepteurs- projeteurs, des urbanistes et d’autres professionnels et décideurs, contribue de façon plus ouverte et efficace aux décisions concernant l’environnement et le développement. Il est important que les décideurs, qui aident à définir les grandes orientations, aussi bien que le grand public connaissent et comprennent mieux le rôle de la science et de la technologie dans les questions sociales. Il faudrait élargir et approfondir la coopération entre la communauté scientifique et technique et le public pour parvenir à un véritable partenariat. L’amélioration de la communication et de la coopération entre cette communauté et les décideurs aidera à mieux utiliser l’information et les connaissances scientifiques et techniques pour appliquer les politiques et les programmes. Les décideurs devraient créer des conditions plus favorables pour améliorer la formation et la recherche indépendante dans le domaine du développement durable. Il faudra renforcer encore l’interdisciplinarité : la communauté scientifique et technique et les décideurs devront procéder à des études interdisciplinaires auxquelles le grand public sera associé pour donner une impulsion à la notion de développement durable et acquérir un savoir-faire pratique. Il faudrait aider le public à faire connaître son avis sur la meilleure façon de gérer la science et la technique afin que ces dernières aient un effet bénéfique sur les conditions de vie. De même, il faut assurer l’indépendance de la communauté scientifique et technique pour que celle-ci puisse faire des recherches, publier sans restriction et échanger librement les résultats des travaux. L’adoption et l’application de principes éthiques et de codes de conduite internationalement reconnus pourraient favoriser le caractère professionnel et la reconnaissance de la valeur de ces travaux pour la protection de l’environnement et le développement, étant entendu que les connaissances scientifiques évoluent constamment et comportent toujours un élément d’incertitude.
L’action entreprise pour parvenir à un développement durable supposera des ajustements et créera de nouvelles possibilités à l’échelle nationale comme au niveau de l’entreprise – et les travailleurs se trouveront au premier rang des groupes concernés. Les syndicats qui les représentent ont un rôle capital à jouer en vue de faciliter la réalisation d’un développement durable, pour plusieurs raisons : leur expérience du changement dans l’industrie, et de la manière d’y faire face; l’importance prépondérante qu’ils attachent à la protection du milieu de travail et de l’environnement naturel qui s’y rapporte; leur action en faveur d’un développement équitable sur le plan social et économique. Grâce aux réseaux qu’ils ont tissés entre eux et au nombre élevé de leurs adhérents, ils représentent un moyen important de divulguer la théorie du développement durable et d’en soutenir la mise en pratique. Les principes établis de la négociation tripartite constituent une base à partir de laquelle pourra se développer la coopération, d ans la mise en œuvre du développement durable, entre les salariés et leurs représentants, l’Etat et le patronat.
iii. Rôle décisif du pouvoir judiciaire dans le droit pénal de l’environnement
La prise de conscience, au début des années 1970, de la dégradation de l’environnement et du gaspillage des ressources naturelles s’est traduite, au niveau des Etats, de la Communauté européenne et des instances internationales, par l’adoption de prescriptions de plus en plus précises et contraignantes. Si, au sein de l’Union européenne, l’arsenal normatif semble proche de l’exhaustivité, la question de son effectivité reste entière.
La recherche d’une sanction efficace des règles environnementales inspire actuellement un double mouvement : de la part des instances européennes, une réflexion sur l’adaptation des remèdes traditionnels de la sanction pénale et de la responsabilité civile au particularisme du risque et des dommages environnementaux ; de la part des magistrats, une volonté d’implication dans la mise en œuvre de cette nouvelle branche du droit, et de coopération internationale.
Deux propositions de directives du Parlement et du Conseil témoignent de ces nouvelles préoccupations.
L’une tend à l’incrimination des manquements aux obligations découlant du droit communautaire qui causent ou sont susceptibles de causer des dommages substantiels à l’environnement (proposition du 26/06/2001 : JOCE n° C-180 E, suivie d’une décision cadre du Conseil du 27 janvier 2003).
L’autre est relative à la création d’un régime de responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages (proposition du 23/01/2002, COM 2002 0021COD : JOCE du 25 juin 2002). Ces textes font écho à deux conventions adoptées sous l’égide du Conseil de l’Europe et consacrées, l’une à la responsabilité des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (Lugano, 21 juin 1993), l’autre à la protection de l’environnement par le droit pénal (Strasbourg, 4 novembre 1998).
Les juges nationaux, quant à eux, ont entamé leur dialogue sur le rôle du droit dans le développement durable lors d’un colloque mondial tenu à Johannesburg en août 2002 sous les auspices du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).
La déclaration adoptée à l’issue de ce sommet soulignait le rôle décisif d’un pouvoir judiciaire indépendant, parfaitement au fait du développement rapide du droit de l’environnement et conscient de ses responsabilités dans ce domaine. Le Forum des juges pour l’environnement, qui se déroule aujourd’hui à Luxembourg, dans l’enceinte de la Cour de justice européenne, est à la confluence de ces deux mouvements.
Parce que les biens environnementaux – pureté de l’air et de l’eau, innocuité des sols, biodiversité, beauté des paysages et des sites – sont insusceptibles d’appropriation par des personnes privées et même par des Etats, et parce que les activités polluantes engendrent des nuisances diffuses qui ne lèsent pas seulement les générations présentes mais obèrent également l’avenir, la protection de l’environnement paraît mal assurée par les règles classiques de la responsabilité civile. Si les tentatives supranationales d’adaptation de ces mécanismes sont encore balbutiantes, en revanche, le rôle stratégique de la répression pénale est généralement reconnu.
- Nouvelles perspectives du droit pénal de l’environnement
Des réflexions se sont engagées au niveau supranational visant à lutter contre les infractions en matière d’environnement.
- Le Conseil de l’Europe a adopté, à Strasbourg, le 4 novembre 1998, une Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal. Chaque partie à la convention s’est engagée à adopter les mesures appropriées nécessaires, afin de qualifier d’infraction pénale toute une série d’infractions commises intentionnellement (rejet, émission ou introduction d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol, les eaux causant la mort ou de graves lésions à des personnes ou créant un risque significatif à ce point de vue, transport, stockage, importation illicite de produits dangereux…) ; ou non intentionnellement ; ou encore par négligence. Est également prévue la responsabilité pénale des personnes morales, sans que cette responsabilité puisse exclure celle des personnes physiques. La convention prévoit différents types de sanction (amende, emprisonnement, obligation de remise en état, confiscation de la chose ayant servi à la réalisation du dommage).
- Par ailleurs, la Commission européenne a adopté mardi 23 janvier 2002 une proposition de directive établissant un régime de responsabilité environnementale communautaire. L’objectif de cette proposition de directive est de définir une norme minimale en ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions pénales à la législation communautaire sur l’environnement. La future directive devrait établir un cadre juridique communautaire par lequel, conformément au principe « pollueur-payeur », tout dommage à l’environnement doit être prévenu ou réparé, à charge pour l’opérateur concerné d’en assumer les coûts financiers. Les États membres de l’Union européenne devront incriminer tout comportement, intentionnel ou exercé par négligence grave, en violation des dispositions communautaires visant à protéger l’environnement. Le texte communautaire énumère les actes répréhensibles : déversement non autorisé de certaines substances dans les eaux ainsi que l’émission d’une certaine quantité de substances dangereuses dans l’atmosphère, le sol ou l’eau ; le traitement, le transport, le stockage, l’élimination de déchets dangereux, la dégradation de l’habitat protégé, le commerce de substances appauvrissant la couche d’ozone. Ce texte vise aussi bien la poursuite des personnes physiques que morales.
Cette proposition est actuellement en discussion au Parlement européen.
CONCLUSION GENERALE
Le droit de l’environnement est un droit qui concerne dans tous les secteurs : urbanisme, industrie, santé, …. Cette dispersion exprime sa spécificité par rapport aux autres réglementations juridiques. L’environnement est une matière transversale du fait qu’il englobe tout. Cette transversalité exige une règle bien claire et transparente pour mieux assurer la gestion de l’environnement. Mais tout cela doit être fait dans un cadre juridiquement définit. D’où l’importance du droit dans la protection de l’environnement, tant sur le plan international que régional.
Sur le plan international, des conventions font sources du droit de l’environnement, malgré leur valeur juridique. Les conventions sont généralement des principes généraux que chaque pays signataire les transforme en ses lois propre et effective.
L’Etat joue en effet un rôle important dans la protection de l’environnement puisqu’il a l’initiative des lois et le personnel nécessaire à l’application et au respect des ces lois.
Les problèmes environnementaux revêtent une ampleur universelle.
Sous l’angle juridique, la dégradation de l’environnement ne réside pas tout simplement dans l’insuffisance de la législation. Il se pose effectivement sur l’inapplication des textes.
Il convient ainsi pour la communauté européenne d’intégrer la protection de l’environnement parmi les priorités du développement.
En outre pour faciliter l’application de la protection, il faut instruire la population. Certes,
« Nul n’est censé ignorer la loi » mais en fait qui la connaît ?
La protection et le respect de l’environnement sont d’intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du cadre où il vit. Alors, la protection de l’environnement commence dès l’enfance à la vieillesse.
Toute une éducation, débutant au stade scolaire est à faire. Il faudrait pouvoir dans les manuels à l’usage des enfants, leur enseigner les rudiments essentiels en matière de sauvegarde de l’environnement. Cela devrait faire partie de leur instruction civique.
Même dans les formations professionnalisantes, des mesures de protection de l’environnement devraient y initier.
Lorsqu’on est amené à l’application du droit de l’environnement, il faut parler en termes d’effectivité et d’efficacité.
L’effectivité peut être définie comme la correspondance entre la règle et le comportement de ses destinataires. On peut à cet égard distinguer les destinataires primaires qui sont les citoyens et les destinataires secondaires qui sont les autorités chargées de veiller à l’application de la règle.
L’efficacité peut être définie comme les moyens mis en œuvre pour atteindre un résultat.
Il est évident que les problèmes d’effectivité et d’efficacité sont intimement liés.
Cependant, quelle que soit l’action menée ( conciliation, répression, négociation, …) l’effectivité et l’efficacité seront toujours imparfaites dans la mesure où le droit de l’environnement est ambigu. Il faut tenir compte de la dimension morale dès l’élaboration de cette règle.
Faute d’une élaboration d’ensemble, on peut aboutir à des incohérences qui reflètent l’incapacité de nos sociétés à conjuguer environnement et développement.
Certes, vis-à-vis de la dégradation actuelle de l’environnement à l’Europe, on a beaucoup de chances (des ressources humaines, des intellectuelles, des scientifiques, des juristes, …) permettant à surmonter cette situation.
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RELEVE DES TEXTES SUR L’ENVIRONNEMENT
Convention, protocole, traite :
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Washington, 1973)
- Amendement de Bonn à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Bonn, 1979)
- Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 1992)
- Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 1989)
- Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité des plates- formes fixes situées sur le plateau continental.
- Protocole de Kyoto de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
- Traité de Maastricht
Sites et références électroniques
http://www.egid.u-bordeaux.fr/colloque_eedd/accueil.php
http://www/unites.uqam.ca/ERE-UQAM
http://www1.environnement.gouv.fr/sommaire.php3
http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/education/edu.htm
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php
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