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Les droits de ces personnes concordent-ils vraiment avec leurs attentes, leurs besoins ainsi que leur liberté ?

Introduction

Qui n’est pas sans connaissance que nous vivons actuellement dans l’ère des Droits de l’Homme ? Les conventions internationales ainsi que la déclaration de ces droits, nous font nous pencher de plus en plus vers cet axe. Espoir ou utopie ?

La complexité du terme « Droit » en lui-même laisse quelques un d’entre nous déjà perplexe. Le saisi de ce mot nécessite un certain niveau intellectuel. Les droits de l’homme s’adressent-ils vraiment aux individus humains de la planète ou à une minorité conquérante détentrice de la richesse économique, de la richesse culturelle et même de la richesse intellectuelle.

Le Droit demeure parfois ironique quand on se réfère à ce vieil adage : « Nul n’est sensé ignorer la loi ». Ironique dans la mesure où plus de la moitié de la population humaine vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ironique dans la mesure où, de nos jours encore, on voit que dans cette moitié même, il existe des personnes adultes ne sachant ni lire ni écrire. Et notre hésitation se situe ici dans la mesure où l’on se demande si l’on devait vraiment les imposer à connaitre leurs droits ainsi que leur responsabilité.

Toujours est-il que même pour les personnes dotées de toutes les facultés intellectuelles, comprendre le Droit en lui-même nécessite un travail de longue haleine. Cependant, nous n’allons pas nous étendre sur le caractère psycho social du Droit mais, tout simplement, nous concentrer sur ses vertus protectrices. Le Droit protège. Qui ? Toute personne qui a en sa possession la connaissance de ce complexe.

Les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, les victimes, les coupables etc. mais dans cette étude nous allons nous focaliser sur la situation de majeurs protégés. Nous allons donner des détails plus précis sur cet état dans les prochaines étapes de notre étude.

Problématique

Suite à ces propos plusieurs questions nous viennent à l’esprit. Les personnes protégées sont elles vraiment conscientes de leur droit ? Sont-elles vraiment à l’abri des abus ? Quelles sont les procédures relatives aux droits et aux responsabilités de ces personnes ? Est-ce que le recours aux tuteurs et aux curateurs est vraiment nécessaire ? En matière de liberté individuelle, ses personnes en sont-elles encore privilégiées ?

Cela nous amène mettre en exergue une question primordiale : « Les droits de ces personnes concordent-ils vraiment avec leurs attentes, leurs besoins ainsi que leur liberté ? »

 

Hypothèse

Nous partons de l’hypothèse que malgré le fait que la protection des majeures est d’ores et déjà organisée minutieusement, il existe une certaine faille ou des limites qui lui font défaut. Les entités principales ainsi que les lois régissant ce système, montre des fois qu’elles pourraient rendre les personnes encore plus dépendantes. Un département unique pour la protection des majeurs n’est pas nécessairement une solution.

Ces faits accomplis nous incitent à établir certains objectifs.

 

 

Objectifs

Objectifs spécifiques :

  • Mettre en lumière le concept de liberté individuelle avec la notion de responsabilité civile et pénale.
  • Faire un état des lieux de la liberté économique des majeurs protégés.
  • Etudier les responsabilités, les rôles, la place ainsi que les limites de l’intervention des curateurs et des tuteurs.

Cela dans le but d’aboutir à notre objectif global.

Objectif global :

  • Mettre en harmonie les pratiques sociale, judiciaire et médicale dans l’accompagnement des personnes protégées.

Méthodologie

Dans un premier temps, l’étude de l’évolution de l’accompagnement des personnes juridiquement protégées, est le champ de notre investigation. Ainsi, nous nous concentrerons surtout sur une étude basée sur une revue documentaire traitant cette situation, les lois ainsi que les différentes institutions. Dès lors, tous les documents écrits ainsi que toutes les données virtuelles seront les bases fondamentales de la réalisation de la présente étude.

Afin de répondre à notre problématique ainsi que pour en venir à nos objectifs, nous avons divisé notre étude en trois parties. Dans la première partie nous étudierons les évolutions historiques de la protection des majeurs. Ensuite, dans la deuxième partie nous allons voir, dans un angle plus pragmatique, les questions relatives à cet accompagnement et dans la troisième partie, faire une analyse psychosociale de la protection juridique pour pouvoir, ainsi, proposer des solutions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I : APPROCHE HISTORIQUE DES EVOLUTIONS HISTORIQUES DE LA PROTECTION DES MAJEURS

L’article 488 du Code Civil déclare pleinement capables les personnes de l’un ou de l’autre sexe ayant atteint l’âge de 18 ans. Cependant, certaines situations dérogent ce principe. La vieillesse, la maladie, l’handicap etc. telles sont les péripéties de la vie qui peuvent amener une personne à être complètement dépendante. Mais ici nous allons mettre en exergue les personnes handicapées.

Dans cette partie nous allons essayer d’établir une liste descriptive des termes relatifs à notre étude. Ensuite, nous allons traiter les faits historiques majeurs de la protection des adultes notamment celles des handicapés. Et nous allons terminer avec un bref survol sur les principaux acteurs dans l’accompagnement des adultes.

  • Historique

Le principe d’égalité est la base première des Droits de l’Homme. Au nom de ce principe, plusieurs luttes ont été menées. Ces dernières furent menées soit par les personnes concernées, soit par des personnes physique ou morale, des associations, des groupements etc. qui ont pour vocation de venir à bout de cette égalité.

L’article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme stipule que « Les hommes naissent libres et égaux ». Ainsi, les droits des personnes handicapées, cités dans les Déclarations et les Conventions des Droits de l’Homme, énoncent explicitement l’égalité juridique, l’égalité économique, le droit à la dignité, à l’éducation, au travail etc.

La mise en exergue des lois et des droits relatifs aux personnes handicapées remontent dans les années soixante dix. Notamment la loi du 30 Juin 1975.  Dans l’article premier il est stipulé que « La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale (…) de l’enfant et de l’adultes handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constitue une OBLIGATION NATIONALE »

Dans ce premier article, il y a la loi d’orientation des personnes handicapées et la loi relative aux institutions.

Les droits des personnes handicapées ont surtout été soulevés dans la mesure où cela peut parfois relevé de l’incapacité juridique. Dans ce cas on parle, généralement « d’incapable juridique ». Nous allons étudier les nuances dans la deuxième section de cette première partie.

Aujourd’hui, une personne sur quatre vingt bénéficie d’une protection judiciaire. C’est-à-dire plus de  sept cent mille personnes actuellement.

Ensuite, vient la loi du 10 juillet 1987 qui a institué l’obligation d’emploi dans les entreprises ayant plus de vingt salariés. Fut développé par la suite un fonds pour le développement de l’emploi des personnes handicapées[1].

Pour le renforcement de cela, la loi du 11 Février 2005 privilégie les aides en faveur des personnes handicapées.

C’est ensuite la loi du 05 Mars 2007 qui a procédé à une réforme plus ou moins globale. Elle a pour but prioritaire la protection des majeurs mais ne néglige en aucun cas les mineurs. Cependant, les dispositions n’entrent en vigueur qu’en 2009.

Cependant les termes et les conditions de qualification sur la personne de l’incapable juridique sont variables en fonction  de la particularité de ce dernier. De ce fait, le bref survol que nous avons fait dans cette première section ne peut l’englober. Donc pour l’éclaircir, nous allons faire une étude lexicale des termes juridiques y afférant.

  • Etude syntaxique des situations relatives à notre étude

Faire une définition n’est jamais vaine dans une étude comme celle-ci. En effet, il y a toujours une certaine confusion autour de la terminologie juridique. Ainsi, nous trouvons opportun de consacrer une section entière pour cette étude.

Majeur protégé : toute personne ne pouvant pourvoir à ses propres intérêts et qui a la possibilité de bénéficier d’une protection juridique adaptée à sa situation. In « Les guides conseils de la caisse d’épargne : Guide du curateur ou du tuteur familial » 4ème trimestre 2009, 4ème Edition. Or, une incapacité juridique générale se traduirait par l’absence de personnalité juridique.

Régime d’incapacité : c’est l’ancienne formule du régime de protection. En effet, la notion d’incapacité ramène la personne concernée à la situation d’incapable. Jugée trop humiliante, elle a été modifiée par les lois Carbonier du 03 Janvier 1968 pour la protection des majeurs.

Handicapé : c’est une personne démunie des possibilités d’interaction avec son environnement. Cette situation peut être due à une déficience, une maladie, un accident etc. provoquant chez la personne concernée une incapacité permanente ou non et qui mène à des difficultés morales, intellectuelles, sociales et (ou) physiques. La loi française du 11 Février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, définit l’handicap comme suit : « Constitue un handicap, au sens présente de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou physiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Polyhandicapé : c’est une personne qui présente une accumulation de handicaps physiques et mentaux et qui a également une grande dépendance et nécessite une assistance constante pour tous les actes du quotidien.

Liberté : c’est la volonté d’agir selon la volonté en fonction des moyens dont on dispose sans être entravé par le pouvoir d’autrui. Elle a la volonté de se déterminer à soi même à des choix contingents. Elle est définie et est perçue différemment selon la psychologie du sujet.

Personne de confiance : c’est une personne (proche, parent, médecin etc.) désigné par le patient lui-même. Dont la désignation peut intervenir à tout moment. Cependant, le médecin peut évaluer son degré de maturité avant de lui transmettre toute sorte d’information.

Tuteur : c’est la personne qui représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile.

Curateur : c’est la personne chargée d’assister le majeur protégé.

Juge de tutelles : c’est la personne qui joue un rôle déterminant dans l’organisation et le fonctionnement des mesures de protection. Le juge de tutelles compétent est celui du tribunal d’instance dans le ressort duquel le majeur a son domicile ou sa résidence.

Voilà quelques entités majeures que nous avons essayé de définir dans cette section. Pour ce faire, nous avons vu les majeurs protégés, les handicapés, le tuteur, le curateur, le juge de tutelles. Suite à cela et dans un souci de minutie, nous allons essayer de mettre en exergue et plus en détail les rôles des principaux acteurs dans la protection des majeurs.

  • Les rôles des principaux acteurs dans la protection des majeurs

Plusieurs entités, personnes, groupements associations participent activement dans la protection des majeurs. Cependant, toutes les personnes ayant besoin d’une protection juridique n’ont pas les mêmes attentes. Ainsi, nous n’allons citer que les principaux acteurs qui rentrent en scène dans toutes les situations. Notamment : a-)la personne de confiance ; b-) le curateur ; c-) le tuteur ; e-) la famille ; f-) le médecin ; g-) le juge de tutelles ; h-) le greffier.

  • La personne de confiance :

La notion de personne de confiance a été créée lors de la loi du 04 Mars 2002. Elle peut être désignée par le majeur sous tutelle seul après sa mise en tutelle. Sa désignation n’est pas envisagée par la loi. Mais, tous les établissements ont le droit de demander à la personne de confiance de signer son accord par écrit étant donné que cette dernière est très sollicitée dans tous les actes de la vie civile de la personne protégée. Elle doit être présente au cours de tous les entretiens médicaux.

Selon la loi du 29 Avril 2002, la personne de confiance n’a pas accès directe aux dossiers du patient. Mais, en tant que détentrice des secrets médicaux, elle doit tout faire pour garder et honorer la confiance accordée en elle.

  • Le curateur

Selon l’article 440 et suivant du Code Civil, le curateur est tenu d’assister la personne fragilisée dans tous les actes de la vie civil.

  • Le tuteur

Il représente généralement le majeur sous tutelle lors de la prise de décision. Cela signifie que le tuteur suit un régime plus contraignant que le curateur. Il a le devoir d’assumer la gestion courante de la personne protégée.

  • La famille

En raison de l’obligation familiale, la loi privilégie la famille pour exercer la protection. Si la nécessité de protéger la personne et son patrimoine est vérifiée, ainsi que la composition de la famille ou du patrimoine le permet, un conseil de famille sera institué. Il lui revient de choisir le tuteur. Il est également responsable de l’accord pour tous les actes engageant patrimoines de la personne protégée. Il peut se réunir et délibérer hors de la présence du juge.

 

  • Le médecin

Si, dans certains cas, le patient n’est plus en mesure de s’exprimer, il est tenu de consulter la personne de confiance ou la famille.

  • Le procureur de la république

Il exerce une générale des mesures de protection dans son ressort. Son rôle a été renforcé par la loi de 2007. Il peut :

  • Accepter ou refuser toute inscription d’un mandataire judiciaire sur la liste départementale tenue par un préfet ;
  • Tenir la liste des médecins habilités à établir le certificat médical circonstancié ;
  • Filtrer l’accès au juge des tutelles en appréciant l’opportunité des demandes
  • Le juge de tutelles

Il détermine, en cas de litige, si la désignation de la personne de confiance par le majeur sous tutelle est valable ou non. Il lui revient de choisir les membres du conseil de famille en tenant compte du souhait et de la volonté de la personne protégée. Il veille également aux intérêts de la personne protégée dans les décisions prises par le protecteur. La décision lui revient en cas de conflit entre les familles.

  • Le greffier

Il est à la fois, secrétaire juridique et interlocuteur entre le tuteur, le curateur ou le majeur protégé. Cela est du au fait qu’il est surtout spécialisé dans l’accueil et l’explication. Etant donné que la gestion annuelle des comptes lui est soumise, c’est à lui de prévenir le procureur en cas d’anomalie.

 

Dans cette première partie, nous avons fait un bref survol théorique des pratiques judiciaires en faveur des majeurs protégés. Dans l’évolution historique, nous avons fait une étude diachronique, du concept d’incapacité juridique en prenant l’exemple des handicapés. Ensuite, dans la seconde section, nous avons élaboré un essai de définition relatif aux lexiques juridiques pour nous orienter enfin dans les rôles des groupements et des entités responsables de cette protection. Ceci étant fait, nous allons maintenant entrer dans le cadre pratique de notre étude se centrera surtout sur les questions relatives à l’accompagnement des majeurs protégés.

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II : LES QUESTIONS RELATIVES A L’ACCOMPAGNEMENT DES MAJEURS PROTEGES

Du fait de certains problèmes soit au niveau physique soit au niveau mental, certaines personnes sont protégées judiciairement. Les mineurs, les handicapés et les personnes âgées font partie de cette catégorie. Les régimes qui les sont appliqués varient en fonction de la situation dans laquelle elles sont. Ainsi dans cette partie pratique, nous allons cerner des différentes étapes où le majeur doit être accompagné et suivi ; ensuite mettre en relief ses droits à la liberté pour finir avec les limites et les dangers de cet accompagnement.

  • L’accompagnement contraint

La loi ne peut imposer des mesures de protection juridique sans avis médical. Les altérations de facultés mentales ou des facultés corporelles qui entravent à la volonté d’expression d’un individu doivent être constatées et certifiées médicalement.

Les mesures de protection doivent obligatoirement répondre à trois critères :

-a) Nécessité : elle doit répondre à un besoin véritable de la personne dont les facultés sont altérées ;

-b) Subsidiarité : elle n’est prononcée qu’à défaut de tout autre solution moins contraignante (régime matrimonial ou procuration etc.) ;

-c)proportionnalité : elle doit être adaptée à la situation particulière de la personne vulnérable et ajustée à son état de santé[2].

En outre, force nous est de constater que toutes les mesures de protection sont à durée limitée. Aucune ne doit dépasser les 4ans même renouvelée. Cela est du au fait que les mesures de protection aident les personne à retrouver leur autonomie, et non de les mettre dans la dépendance.

Etant donné que toute personne ne pouvant pourvoir à ses propres intérêts peut bénéficier d’une protection. Cette dernière, peut et doit, dans ce cas, concerner la personne et ses biens[3].

Selon le fondement de l’article 510-1 du code civil, dans sa rédaction de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, les actes de dispositions faits par le majeur en curatelle, seul, sans l’assistance d’un curateur ad hoc, sont susceptibles d’annulation. Même si cela est accompli dans l’intérêt du curateur.

Au niveau de l’accompagnement financier, le majeur protégé, bénéficie d’une aide spécifique en fonction de sa situation. Etant donné les divers groupes de qualification, nous ne pouvons tous les citer. Donc, nous allons prendre le cas des handicapés.

Le tableau ci-après montre l’aide économique octroyé.

 

Principales allocations versées aux personnes handicapées
(en euros)
  Montant mensuel Plafond de ressources annuelles
AAH 711,95
Personne seule   8 543,40
Couple   17 086,80
Par enfant à charge   + 4 271,70
Complément de ressources 179,31  
Garantie de ressources 891,26  
Majoration pour la vie autonome 104,77  
Ancien complément d’AAH (transitoire) 100,50  
Montant minimal en cas d’hospitalisation,
d’hébergement ou de détention
213,59  
Source : Liaisons sociales – Montants actualisés au 1er septembre 2010.

Tiré du site : http://www.senat.fr/rap/r10-036/r10-0365.html

Cette première section nous a montré un volet plus spécifique sur l’accompagnement nécessaire aux adultes dépendants. Si tel est le cas, qu’en est-il de leur liberté ?

  • Liberté et argent

En tant que citoyen, la personne protégée, comme tout autre, bénéficie d’une liberté civile. Cela signifie qu’elle est libre de ses actes tant que ceux-ci ne nuisent pas à autrui et ne sont contraires à aucune loi. C’est ce qui nous pousse à mettre en relief la liberté des personnes protégées.

La personne protégée a le droit de choisir elle-même la personne de confiance, elle a également la liberté de culte, la liberté politique, etc. cependant nous n’allons nous concentrer que sur leur liberté administrative, médicale et économique.

Sur le plan administratif, la personne en curatelle conserve son droit de vote. La personne en sauvegarde de la justice conserve l’exercice de ses droits à moins que le juge désigne un mandataire spécial pour accomplir des actes précis.

Le majeur en tutelle peut conclure un PACS selon les modalités identiques à celle du mariage. Il peut également le rompre sans autorisation ni assistance.

Certains actes comme :-Déclaration de naissance et reconnaissance d’un enfant ; – Les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant ; – La déclaration du choix ou du changement de nom de l’enfant ;-Le consentement donné à sa propre adoption ou à celle d’un enfant ; -Droit à l’autorité parentale et dépendent de la seule volonté de la personne protégée (quel que soit la mesure prononcée) et ne relève d’aucune assistance ou représentation. De même que la personne protégée peut elle-même choisir son lieu de domicile.

Sur le plan médical, la personne reçoit elle-même et consent seule aux actes médicaux. Elle peut également refuser un acte et le médecin est tenu de le respecter.

La liberté économique que nous allons citer dans les lignes qui vont suivre, a été tirée du guide du curateur et du tuteur de la caisse d’épargne 4ème édition, 4ème trimestre 2010.

  • Caisse d’épargne plus de 285 000 clients sous protection juridique : carte Equilibra Interbancaire et Internationale. Pour les personnes en grande difficulté, il existe la carte équilibra sans code. La personne peut bénéficier jusqu’à 300 Euro par semaine si la carte est créditeur. Mais le plafond de retrait est défini selon la situation de la personne.
  • Pour les virements, les oppositions, les assurances etc. il existe le forfait de service Satellis Autonomie.

→Jusqu’à maintenant, seule la caisse d’épargne offre un service financier aux personnes protégées.

→Chaque trimestre, une lettre d’information intitulée « je tutelle » est tirée à plus de 70 000 exemplaires aborde des sujets liés à la gestion de leurs comptes ainsi qu’à leur environnement.

Cette section nous a montré les modalités de liberté d’action, notamment sur le plan administratif, médical et économique. Nous avons illustré cette section avec quelques exemples en prenant le cas des handicapés et de la caisse d’épargne en ce qui concerne la liberté bancaire. Maintenant nous allons voir les limites de l’accompagnement pour finir cette partie de notre étude.

  • Limites de l’accompagnement. Cas des curateurs et des tuteurs.

Le tuteur et le curateur occupent une place relativement importante dans la protection des adultes. Nous avons déjà fait état de leur rôle dans les parties précédentes. Ainsi, dans cette troisième section, nous allons voir les limites de leurs accompagnements.

Si la loi du 04 Mars 2002 définit les conditions du consentement de la personne protégée aux actes. Le tuteur et le curateur seront donc tenus d’intervenir dans des domaines relevant de l’intimité de la personne.

Voici donc quelques domaines qui ne relèvent plus de la juridiction de ces deux entités.

Les causes de prodigalité, d’intempérance et d’oisiveté ne permettent plus de prononcer la curatelle.

Les parents ou le dernier vivant des pères et mères ne faisant pas l’objet d’une curatelle ou d’une tutelle, exerçant l’autorité parentale ou assumant la charge affective de leur enfant majeure, peuvent pour le cas ou cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter.

Cette désignation prend effet à partir du jour où le mandant ne peut plus prendre soin de son enfant. Cette solution peut particulièrement intéresser les parents d’enfants handicapés.

Les mandataires judiciaires doivent répondre à des conditions générales de moralité, d’âge, de formation et d’expérience. Cependant, chacune des catégories des mandataires est soumise à une forme d’habilitation particulière.

Le juge ne peut jamais prononcer une tutelle ou une curatelle pour une durée supérieure à cinq ans.

 

Dans cette deuxième partie nous avons fait un état des lieux de la situation juridique actuelle. En partant de l’accompagnement contraint, nous avons mis en relief la liberté économique et individuelle des personnes accompagnées. Et nous avons conclu avec les limites de l’intervention des curateurs et des tuteurs.

Les deux premières parties de cette étude nous poussent à faire une analyse afin de pouvoir proposer des solutions pour une harmonisation des pratiques sociales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE III : VERS UNE HARMONISATION NECESSAIRE DES PRATIQUES SOCIALES

Nous ne pouvons dire que nous arrivons à terme de cette étude. Aucune analyse ne peut être exhaustive. Cependant, nous allons quand même essayer de faire une étude des impacts de la réforme sur la protection des majeurs de 2007. Ensuite nous allons faire un petit constat afin de pouvoir proposer des solutions.

  • Les impacts de la réforme sur la protection des majeurs de 2007

L’année 2007 été une année de réforme notamment sur les personnes des majeurs protégés. Nous mettrons en annexe les différents textes en vigueur par rapport à cela. Même si les lois ne furent appliquées qu’à partir de 2009, elles ont quand même eu des impacts majeurs, tant du côté des personnes protégées, tant du côté des protecteurs.

Dans les articles 489 et 489-1, alinéa 1, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, il a été jugé que selon ces textes, du vivant d’un individu, celui qui invoque la nullité d’un acte pour insanité d’esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens.

La reforme stipule également qu’en opposition du majeur sous tutelle, le majeur sous curatelle, peut, exercer à lui seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et à défendre ses actions.

Voici les différentes lois suivant la réforme sur les majeurs protégés de 2007 :

  • Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, porte principalement sur le renforcement des contrôles de placement tout en limitant les mises sous tutelle ou curatelle. En introduisant le mandat de protection future, elle a permis à toutes les personnes de planifier à l’avance sa protection ainsi que celle de ses biens et de désigner la personne qui sera chargée de la représenter quand le moment viendra où elle ne pourra plus y pourvoir elle-même.
  • 1ère chambre civile, 1 juillet 2009, pourvoi : 08-13518, Legifrance. Cette prescription serait suspendue si la personne s’était trouvée dans l’impossibilité de réagir.
  • La Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 stipule que le tuteur doit soumettre chaque année le compte gestion accompagné des pièces justificatives afin de vérifier auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance, pour les mesures de protection des mineures et du tribunal de d’instance pour les mesures de protections des majeurs. Elle incite également le placement sous sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle et l’aide à la gestion du budget familial qui a remplacé la tutelle aux prestations sociales.
  • Le mandat sous seing privé suit conformément au modèle du Décret n° 2007-1702 du 30 Novembre 2007 lorsqu’il n’est pas signé par un avocat.
  • L’article 490-3 du Code civil renforce le contrôle financier des établissements qui gèrent les revenus des personnes sous tutelle, par la nomination de commissaires aux comptes, par le procureur de la République et par le juge des tutelles. Cet article a été complété par la Loi n°009-526 du 12 mai 2009 en vue de la simplification et de la clarification du droit et de l’allègement des procédures.

Tels sont les impacts de la réformes sur la protection des majeures de 2007. Nous ne pouvons point dire que cela ne demeure pas sans impacts dans la vie quotidienne de la population concernée ainsi que des personnes physiques (proches, parents etc.) qui l’entoure, ainsi que des personnes morales. C’est pour cela que nous allons mettre un constat en quelques points afin de pouvoir proposer des solutions.

  • Les constats

Les principaux constats sont :

-a) les lois ont considérablement évolué notamment celles protégeant les handicapés ;

-b) les personnes protégées jouissent de pleine liberté ;

-c) les lois et les régimes varient souvent ;

-d) les régimes sont très contraignants pour la personne protégée puisqu’elle peut voir la gestion de son patrimoine et de ses revenus confiés à une tierce personne (parent proche, association, institutions etc.) ;

-d) on essaie d’intégrer la famille dans l’accompagnement des adultes protégés surtout les personnes âgées[4] ;

-e) les tuteurs et les curateurs prennent désormais la place de la famille dans l’accompagnement des majeurs protégés ;

-g) les lois semblent favoriser l’éclatement de la cellule familiale ;

-h) une vision plus critique sur les budgets alloués aux réformes juridiques méritent d’être établie dans la mesure où cela se révèle être coûteux pour les contribuables et pour l’Etat ;

-i) bien que les textes ont été créés dans le but d’aider et de protéger les personnes dépendantes, cela ne fait que les ramener davantage dans la discrimination malgré les changements entrepris au niveau de la terminologie juridique.

Ces constats étant faits, nous allons terminer cette étude avec quelques propositions de solutions dans le but d’harmoniser les pratiques sociales et judiciaires.

  • Propositions de solution

Loin de nous l’idée de contrecarrer la loi, nous constatons quand même que les réformes juridiques doivent avoir un caractère plus social. Nous voulons dire par cela que ces dernières sont coûteuses et des fois un peu complexe. Ainsi, nous proposons par la suite une réforme de la population au lieu d’une réforme des lois. En effet, si la population se sent plus concernée par la protection, dans les décennies qui vont venir nous n’auront plus à faire des réformes sur la protection de la population.

Cela signifie que les mesures d’intégration des personnes protégées sont plus ou moins imposées et non acquises. C’est pour cela que nous vous proposons les solutions suivantes afin de former les générations futures.

Nous savons tous que les entreprises ont été parmi les premières institutions à intégrer, de gré ou de force, les personnes handicapées au sein de leurs établissements. Cela a nécessité plusieurs réhabilitations extrêmement coûteuses. Nous allons citer, la formation des employés et des employeurs, les réhabilitations au niveau de l’infrastructure architecturale, etc.

Cependant, pour la formation des générations futures, nous recommandons une révision de l’éducation civique privilégiant ainsi, l’égalité, le non discrimination[5], ainsi que le partage.

Pour ce faire il faudrait aussi une formation spécifique des professeurs des écoles dans la mesure où ils tiennent plusieurs rôles dans la vie des enfants.

  • Une formation spécifique dans l’accueil des enfants en général ;
  • Une formation spécifique dans l’accueil des enfants handicapés pour que ces derniers ne se sentent ni exclus ni privilégiés
  • Une formation spécifique pour l’enseignement de l’éducation civique : il est nécessaire que les professeurs des écoles soient, avant tout le monde, convaincus de ce qu’ils vont prodiguer aux enfants ;
  • Si le cas ne se présente pas, recruter des personnes habilitées à ce rôle ;

En bref, cela signifie une réforme du curricula dans le système éducatif.

Dans une vision plus micro, nous proposons un volet sur la formation des familles notamment dans la question de coaching pour les familles, ainsi que dans la gestion du temps et de l’accompagnement psychologique.

Faire une communication plus orientée vers les témoignages et les success stories pour mieux représenter les personnes protégées.

Développer une éducation familiale pour une libéralisation plus accrue des personnes protégées.

Au niveau des associations, développer également des réseaux d’appui et d’accompagnement afin de faciliter les échanges et les rencontres.

 

Cette troisième partie de notre étude nous a montré clairement les efforts déjà entrepris et ce qui reste encore à faire. Nous avons pu évaluer à partir de l’étude des impacts de la réforme de 2007. Qui nous a orienté automatiquement vers les leçons tirées et qui s’est ouvert sur les solutions envisageables dans une perspective d’aide aux personnes protégées. Notamment les adultes.

 

Conclusion

Nous arrivons au terme de cette étude et nous avons constaté que travailler sur la loi se révèle être un travail de minutie et de longue haleine. Le Droit étant un domaine complètement délicat et sacré également, nous ne pouvons nous permettre de faire des conclusions hâtives. Ainsi, en guise de conclusion, nous allons vous donner les textes relatifs aux droits des personnes protégées[6].

  • Code civil art. 477 à 488 et s, et 472 à 491.
  • Code de Procédure civile, art. 1232 à 1263., 1271.
  • Code de l’action sociale et des familles, L472-1 et s.
  • Arrêté du. 28 octobre 1988 relatif à la formation des tuteurs des majeurs protégés.
  • Décret no 99-1144 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat.
  • Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
  • Décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé.
  • Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile.
  • Décret. n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452 496 et 502 du code civil.
  • Décret. n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l’activité de délégué aux prestations familiales.
  • Décret. n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection.
  • Décret. n° 2008-1547 du 30 décembre 2008 portant publication de la convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye le 13 janvier 2000, signée par la France le 13 juillet 2001.
  • Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
  • Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l’appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

Baillon-Wirtz (N.) et Delfosse (A), La réforme du droit des majeurs protégés, Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, 1re édition, Litec – Editions du JurisClasseur, 2009.

Bauer (M.), Les tutelles : protection juridique et sociale des enfants et des adultes, 3e éd., rev. et augm, Paris, ESF, . 1999.

Malaurie (P.), Droit civil : les personnes, la protection des mineurs et des majeurs, 5e éditions Defrénois, 2010

Les guides conseils de la caisse d’épargne : Guide du curateur ou du tuteur familial  4ème trimestre 2009, 4ème Edition

Eiberle (F) et Perotti (N), Quel droit pour la personne adulte dépendante dans l’articulation sanitaire et sociale ? A la recherche du lien. Mémoire de maîtrise en management de service de santé. Mars 1999

WEBLIOGRAPHIE

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/majeurs-proteges.php

http://www.juritravail.com/lexique/Majeurs.html

http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/2011/02/17/majeur-protege-et-droit-dassociation/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9

http://www.senat.fr/rap/r10-036/r10-0365.html

http://cours-en-ligne.over-blog.net/pages/Droit_civil_180108-218180.html

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/sante-conditions-de-travail,115/l-accident-du-travail-l-accident,1055.html

http://www.oncoprof.net/Generale2000/g15_Palliatifs/g15_sp73.php

http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=85

 

 

[1] Une discrimination positive en guise de coup de pousse fut établie. Une prime est désormais versée à l’employeur afin de faciliter l’aménagement du lieu de travail.

[2] « Les guides conseils de la caisse d’épargne : Guide du curateur ou du tuteur familial » 4ème trimestre 2009, 4ème Edition

[3] En matière d’assistance spontanée, rien n’est possible sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Ce consentement doit être retranscrit par écrit, afin de disposer de preuve en cas de conflit et d’éventuelle action en justice.

 

[4] Chose qui devrait être normale et non imposée par la loi. La société contemporaine actuelle est une société très technique où l’on pousse la population dans la consommation. C’est ce qui entraîne l’éclatement de la cellule familiale.

[5] A partir de 3 ans les enfants sont déjà conscients du racisme. Dictionnaire de la psychologie Edition Plon

[6] Tirés du site http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/majeurs-proteges.php

 

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