LES ENJEUX JURIDIQUES ET MORAUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
LES ENJEUX JURIDIQUES ET MORAUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
SOMMAIRE :
Partie I : Les droits de la propriété intellectuelle
I/ La propriété industrielle
A/ Les brevets d’invention
1/ Généralités en matière de brevet d’invention
2/ Les inventions brevetables
3/ La délivrance du brevet d’invention
4/ Les droits et obligations du titulaire de brevet
B/ Les marques
C/ Les dessins et modèles
II/ La propriété littéraire et artistique
A/ Objet du droit d’auteur
B/ Le droit exclusif des auteurs
C/ Les exceptions au monopole
Partie II : Les enjeux en matière de propriété intellectuelle
I/ Les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle
A/ Les atteintes relatives au droit d’auteur et droits connexes
1/ Le plagiat
2/ Le piratage
B/ Atteinte relative à la propriété industrielle : la contrefaçon
II/ La protection des droits de la propriété intellectuelle
A/ La protection du droit d’auteur
B/ La protection de la propriété industrielle
C/ L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
INTRODUCTION
La propriété intellectuelle est un secteur juridique très large qui prône principalement les œuvres appelées « œuvres de l’esprit ». D’une manière générale, le cadre de la propriété intellectuelle tend vers la protection des droits des créateurs et des auteurs qui ont beaucoup investis dans la création de leurs œuvres.
La notion de propriété intellectuelle englobe en même temps la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. D’un côté, la propriété industrielle couvre les créations nouvelles (brevets d’inventions, dessins et modèles), les signes distinctifs (marques, enseigne, nom commercial, appellations d’origine, noms de domaine), et les connaissances techniques (secrets de fabrique, produits semi conducteurs, obtentions végétales). De l’autre côté, la propriété littéraire et artistique est constituée par le droit d’auteur (écrits, musiques, films,…), les droits voisins du droit d’auteur (droits des interprètes, producteurs de phonogrammes,…), les droits des producteurs de bases de données et des logiciels.
Pour bon nombre d’entreprises, les droits de la propriété intellectuelle se présentent comme des éléments patrimoniaux importants. Ceci en raison du fait que ces doits sont de nature corporelle, leurs titulaires ont un monopole d’exploitation et l’action en contrefaçon constitue leur protection.
L’importance fondamentale des droits de la propriété intellectuelle fait que leurs titulaires nécessitent d’être protégés que ce soit sur le plan international que national car la contrefaçon ne cesse de trouver des techniques appropriées pour s’emparer des œuvres des autres, en plus de l’évolution incessante des nouvelles technologies.
C’est dans cette optique là que se constituent deux enjeux : les enjeux juridiques et les enjeux moraux. Sur le plan juridique, les créateurs doivent être protégés et sur le plan moral, leur ingéniosité nécessite une rémunération.
C’est pourquoi la question suivante se pose : « Comment se présentent les enjeux de propriété intellectuelle sur le plan juridique et sur le plan moral ? »
C’est à travers le mode de protection de ses droits de la propriété intellectuelle que les enjeux se présentent le plus en matière de propriété intellectuelle. Et c’est pourquoi notre plan va se concentrer sur la protection et son environnement pour mettre ensuite en valeur les enjeux.
Dans un premier temps, il s’agit de présenter tous les droits de la propriété intellectuelle (I) et ensuite la protection de ces droits (II).
Partie I : Les droits de la propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle désigne en même temps la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle est composée des brevets, des marques, des dessins et des modèles industriels. En ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, celle-ci englobe le droit d’auteur.
I/ La propriété industrielle
Selon l’INPI[1] ou Institut National de la Protection Industrielle, « la propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations. » La propriété industrielle comprend les brevets d’invention, les marques, les dessins et modèles, les noms de domaine.
A/ Les brevets d’invention
1/ Généralités en matière de brevet d’invention
Le brevet est avant tout un titre public national, c’est l’INPI notamment pas le biais de son directeur qui en délivre.
L’obtention du brevet induit au fait que celui qui a inventé un produit ou un procédé de fabrication dispose d’un droit exclusif pendant une certaine durée, c’est ce qu’on appelle le monopole d’exploitation. Si l’invention concerne un produit, le droit consiste à la fabrication de celui-ci, à son utilisation, à sa vente ou à son importation. S’il s’agit d’un procédé, le droit englobe son adaptation ; le contrôle, la production ainsi que l’utilisation des produits issus du procédé.
La détention d’un brevet se traduit souvent pour une industrie au fait de se trouver sur une position de monopole pendant une durée de 20 ans. Ce sont les techniques de pointe qui font le plus souvent objet de brevetage, mais en parallèle, il y a également les réalisations assez modestes comme les skis et autres par exemple.
En France, la protection par brevet se fait à travers trois voies : la voie nationale, européenne et internationale. C’était la loi du 05 juillet 1844 qui régissait le droit français des brevets mais actuellement, toutes les dispositions applicables sont codifiées dans le code de la propriété intellectuelle[2].
En France, l’INPI se trouve au centre de tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, particulièrement en matière de propriété industrielle. Il est à remarquer ici que l’INPI est un établissement public qui se trouve à Paris mais qui s’implante également au niveau régional.
En ce qui concerne le rôle de l’INPI en matière de brevet d’invention en France. Celui-ci est chargé de toutes les procédures internes en matière de dépôt jusqu’à la délivrance du brevet en question, y compris l’examen de celui-ci. Il lui appartient ensuite de procéder à l’enregistrement et à la publication des dessins et modèles. Par rapport aux marques, l’INPI reçoit les marques déposées pour ensuite procéder à leur examen, ceci dans l’objectif de connaître si le signe ainsi déposé peut constituer une marque. Dans la mesure où le signe constitue une marque, l’établissement passe à son enregistrement et à sa publication.
L’INPI a également un rôle par rapport à l’information du public qui nécessite d’être au courant de toute situation, ainsi, celui-ci met à la disposition du public des documents qui tendent à assurer cette information :
-il y a d’abord le document qui collectionne tous les brevets français et étrangers en fonction des normes internationales qui les régissent ;
-ensuite, le document qui contient les monopoles d’exploitation.
Pour faciliter l’information du public, ce dernier peut consulter ces documents dans les bibliothèques de l’INPI, ils sont également visibles via internet.
Il est à remarquer que selon l’article L 611-2 du code de la propriété intellectuelle : « Le brevet n’est pas le seul titre de propriété industrielle susceptible de protéger une invention ». Il existe justement le certificat d’utilité qui a été introduit par la loi de 1968, si la durée de protection est de 20 ans pour un brevet, il assure une protection de six ans et l’inventeur n’est pas soumis à l’établissement d’un rapport de recherche comme en brevet.
2/ Les inventions brevetables
Selon l’article L 611-10, « Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». Lorsqu’on parle de brevet, on parle également de monopole d’exploitation, ainsi, si l’invention se veut être brevetable, elle doit faire l’objet d’une utilisation économique immédiate.
Sont également brevetables les inventions qui sont susceptibles d’application industrielle, la précision est apportée par l’article L 611-15, ce sont les inventions dont « l’objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture »
Les inventions qui portent sur la fabrication d’un produit nouveau, la découverte d’un nouveau procédé et dont le résultat est déjà déterminé, l’utilisation industrielle d’une invention scientifique.
Sont aussi brevetables les inventions qui ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Par contre, un raisonnement et une méthode ne peuvent être brevetés. Les obtentions animales et végétales ne sont pas brevetables même si elles font l’objet de protection.
3/ La délivrance du brevet d’invention
Les intéressés procèdent d’abord auprès de l’INPI aux dépôts de leurs demandes. Dans la demande, il est obligatoire de donner une description de l’invention ainsi qu’une revendication tenant à l’ampleur de la protection souhaitée[3].
D’une manière générale, l’inventeur est assisté par des « conseils en propriété industrielle »[4]. Ces derniers sont réunis en Compagnie nationale.
Ensuite, l’INPI procède à une enquête qui porte principalement sur la brevetabilité de l’invention et à l’issu de celle-ci, il établit un rapport de recherche qui contient un rappel sur les antériorités, sur la possibilité des tiers de s’opposer à la brevetabilité. Il est à signaler que la procédure est contradictoire. Dans tous les cas, une demande de brevet implique le paiement d’une taxe. Une fois l’instruction de l’INPI terminée, il ne lui reste plus qu’à décider d’accorder ou non le brevet.
Il est possible pour un inventeur de faire un dépôt sommaire mais qu’il doit le compléter par un dépôt définitif dans un délai de douze mois, ainsi, le demandeur bénéficie d’un droit de priorité par rapport aux autres demandeurs qui ont introduit un dépôt après le premier dépôt.
Lorsque des brevets sont délivrés, les inventions sont diffusées d’une manière légale dans l’objectif de tenir au courant les usagers potentiels comme les chefs d’entreprise par exemple.
4/ Les droits et obligations du titulaire de brevet
Le titulaire d’un brevet, appelé « le breveté » possède des droits et sont soumis également à des obligations.
Ainsi, en tant que propriétaire d’un brevet, il possède un droit exclusif d’exploitation, de même pour ses ayants cause. Ce droit prend effet dès le dépôt de la demande[5]. C’est un droit de propriété en raison de son opposabilité absolue. Ce droit existe pendant 20 ans (une fois ce délai terminé, l’invention tombe dans le domaine public) et c’est par l’action en contrefaçon que le breveté puisse le protéger. L’article 615-4 introduit une limite au principe, les faits qui se sont déroulés entre le dépôt et la publication ne peuvent pas être considérés comme étant des atteintes aux droits attachés au brevet. Mais l’inventeur peut se protéger des contrefaçons en notifiant au tiers la copie de sa demande.
En tant que titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, le breveté peut exploiter lui-même son invention comme il peut le transmettre que ce soit en totalité ou partiellement. Il a également le droit de concéder une licence d’exploitation que ce soit de manière exclusive ou non.
Les obligations ne sont pas les moindres pour le breveté, en premier lieu, il doit impérativement procéder à l’exploitation de son brevet et ce, en conformité avec l’objet de l’invention. Ensuite, il doit verser chaque année, une redevance.
Dans la mesure où le breveté ne procède pas à l’exploitation de son brevet pendant une durée de trois ans à compter de la délivrance du brevet ; tout intéressé a le droit de demander une licence obligatoire de ce brevet. Si le breveté présente des excuses légitimes, il peut s’y opposer.
B/ Les marques
Les marques dont on parle ici englobent les marques de fabrique, les marques de commerce et les marques de service.
Par définition, « Une marque est un signe susceptible de représentation graphique, servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale »[6]
Les signes qui peuvent être considérés comme des marques sont plusieurs, notamment les dénominations qui peuvent être des mots, des chiffres ou autres, les figures et les sons.
La marque est considérée comme telle dans la mesure ou elle distingue le produit ou le service, c’est-à-dire, ne doit pas être un signe déjà utilisé dans d’autres domaines pour un autre produit ou service. La marque ne devrait pas décevoir le public, elle doit montrer la qualité même du produit ou du service. La marque ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Elle ne doit pas non plus se rapprocher d’une marque antérieure de manière à donner une impression de déjà vu au public.
Pour acquérir le droit sur une marque, il doit être introduit une demande d’enregistrement qui doit être déposée soit auprès de l’INPI soit au niveau du greffe du tribunal commercial, la demande sera ensuite publiée.
Après cette publication, les intéressés, notamment le propriétaire d’une marque connue ou déjà déposée, ont le droit de s’opposer pendant une durée de deux mois à compter de cette publication. L’opposition est adressée auprès du directeur de l’INPI qui doit rendre une décision au bout de six mois.
Dans la mesure où le directeur estime, après examen du dossier, que la marque est conforme, celle-ci est enregistrée et fera l’objet de publication. Trois après cette dernière, il est toujours possible pour celui qui estime avoir un droit sur la marque d’intenter une action en revendication.
Le titulaire de la marque peut utiliser son droit exclusivement, il peut également le transmettre, la protection dure 10 ans courant à compter de la date de l’enregistrement au bulletin officiel de la propriété industrielle. La particularité réside dans le fait que le droit de protection de la marque peut être renouvelé au-delà de 10 ans et ce pour une durée indéterminée. Par contre, si la marque n’est pas utilisée au bout de 5 ans, le droit sera déchu.
C/ Les dessins et modèles
Les dessins et modèles sont ceux qui sont constitués par tout dessin ou plastique nouvellement créé, tout objet industriel qui est différent des autres déjà existants sur le marché.
Pour pouvoir bénéficier de la protection, l’objet est caractérisé par sa forme en générale, c’est à dire, les couleurs, les contours,…Il ne doit pas être conçu ou présenté de manière abstraite de par le fait qu’il devrait être utilisé dans plusieurs séries de fabrications. L’objet doit également être une nouveauté[7], c’est-à-dire, un objet nouvellement créé. L’article 511-4 stipule également que l’objet doit avoir un caractère propre et présentant en même temps une originalité. Et comme toutes les inventions, l’invention des dessins et modèles ne doit pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Pour ce qui est de la procédure, le dépôt de la demande se fait soit auprès du greffe du tribunal de commerce, soit auprès de l’INPI. Ces derniers ont le droit de rejeter la demande si les conditions exigées ne sont pas remplies. Le dessin ou le modèle va ensuite être inscrit sur le registre des dépôts et modèles, tant que l’inscription n’est pas faite, le dépôt est inopposable aux tiers.
En ce qui concerne la protection de ce droit, elle est de 5 ans renouvelable tous les 5 ans et ne pouvant dépasser 25 ans. Le titulaire du droit se protège par le biais de l’action en contrefaçon.
Pour les dessins et modèles communautaires, leur protection a été mise en place par un règlement communautaire de 2002 et ce, sur l’ensemble du territoire de l’union. Les dépôts s’enregistrent auprès de l’OHMI.
II/ La propriété littéraire et artistique
La propriété littéraire et artistique concerne particulièrement le droit d’auteur.
A/ Objet du droit d’auteur
Les œuvres littéraires et artistiques sont appelées également des œuvres de l’esprit, la protection de certaines œuvres a déjà existé depuis des années, et même des siècles. Pour d’autres, la protection est encore récente, celles qui entrent dans le cadre de la société de l’information vu l’entrée en masse des technologies nouvelles comme internet.
Les œuvres protégées font l’objet d’énumération dans l’article 112-2 CPI, la liste comprend 14 œuvres, ce n’est pas exhaustive.
Il y a d’abord les œuvres classiques comme les ouvrages et toutes sortes d’écrits, les plaidoiries, les conférences, les films, les chorégraphies, la musique, les œuvres graphiques, les photographies,…
On peut citer également les logiciels, il n’y a pas de définition précise dans le CPI mais il parle tout simplement de logiciels et du matériel préparatoire. Une définition du logiciel a été quand même donnée par un arrêté de 1981 : « le logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données. »
Depuis 1960, année de création des logiciels, la discussion de leur protection a existé en France. Il a surtout été question de leur appartenance, seraient ils protégés en tant qu’œuvre d’esprit ou en tant qu’invention, est il possible de les breveter. En fin de compte, le logiciel est considéré comme étant une œuvre d’esprit et donc entre dans le cadre de la protection par le droit d’auteur.
A part les logiciels et les œuvres classiques, il existe des droits voisins qui ont fait l’objet de reconnaissance en vertu de la loi du 03 juillet 1985. Sont concernés par ces droits les artistes interprétant d’autres œuvres, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que les entreprises de communication audiovisuelle.
Entrent aussi dans le cadre de l’objet du droit d’auteur les bases de données dont l’exploitation est règlementée par la loi du 1er juillet 1998nt. Elles sont définies par cette loi même comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »
B/ Le droit exclusif des auteurs
L’auteur dispose d’un monopole sur son œuvre, c’est ce qu’on appelle le droit d’auteur. Il existe deux sortes de droits dans ce cadre là : les droits moraux et les droits patrimoniaux.
Les droits moraux sont énumérés par l’article 121-1 à 121-9 CPI, ce sont :
-le droit au respect de l’œuvre : l’œuvre est protégé contre toutes les agressions que ce soit physique ou morale, le respect de l’œuvre constitue le respect de l’auteur même de l’œuvre.
-le droit de divulgation : l’œuvre est la propriété de son auteur et il est le seul à pouvoir divulguer celle-ci.
-le droit au repentir ou droit de retrait et ce, même si le droit d’exploitation a fait l’objet de cession. Par contre, il n’est pas possible pour l’auteur d’un logiciel n’a pas le droit de repentir ou de retirer l’invention, il ne peut également porter opposition contre la modification du logiciel, et ce, dans la mesure ou la modification ne lui préjudicie pas[8].
L’œuvre est divulguée sous un ou plusieurs noms, s’il s’agit d’une seule personne, celle-ci s’attribue la qualité d’auteur, dans le cas de plusieurs personnes, on parle de copropriété d’œuvre collective.
Les auteurs d’œuvres originales plastiques et graphiques créées en quantité limitée bénéficient d’un droit de suite lorsque l’œuvre en question fait l’objet de revente par un professionnel du marché de l’art, peu importe le statut qu’il occupe : vendeur, acheteur ou intermédiaire.
C/ Les exceptions au monopole
Les exceptions au monopole des auteurs sont présentées par le nouvel article 122-5 du CPI.
Ainsi, il est interdit de faire une reproduction de l’œuvre dans l’objectif de le conserver ou de le consulter sur place, cette exception ne s’applique pas aux bibliothèques, maisons d’archives et aux musées.
La reproduction et la représentation est interdite sauf si elles sont faites à des fins d’enseignements ou de recherche, on parle ainsi de « l’exception pédagogique », ou à des fins d’aide aux personnes handicapées. Les œuvres d’art qui ont un but d’information immédiate ne sont pas soumises à l’exception.
Pour les droits patrimoniaux, les exceptions sont soumises à trois conditions. En premier lieu, les exceptions doivent être prévues par la loi, ensuite, elles ne devraient pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, de même, elles ne devraient pas causer un préjudice injuste par rapport aux intérêts légitimes de l’auteur.
En matière de propriété intellectuelle et artistique, l’œuvre et l’auteur sont protégés pendant toute la vie de l’auteur. Dans le cas ou dernier décède, la protection des ayants droits commence dès l’année du décès de l’auteur et pour les 70 années qui suivent.
Partie II : Les enjeux en matière de propriété intellectuelle
En matière de propriété, lorsqu’on achète quelque chose, on a le droit exclusif sur celle-ci et dans la mesure où il y aurait quelqu’un voulant s’en approprier, la loi protège le propriétaire contre le vol.
Dans le cadre de la propriété intellectuelle, la notion de propriété n’est pas sure, elle semble ne pas être absolue. L’enjeu principal de la propriété intellectuelle réside dans le fait que le fait de respecter les droits de la propriété intellectuelle est égal à la reconnaissance que l’on porte à la création d’un auteur ou d’un créateur. Lors de son invention ou sa création, il a investit du temps et cet investissement mérite d’être rémunéré. L’enjeu aussi réside dans le fait que le créateur doit être incité à produire encore les choses qui plaisent tant à beaucoup d’entre nous.
Malgré cette nécessité de respect, on constate quotidiennement que la propriété intellectuelle fait l’objet de diverses atteintes qu’il s’agisse de propriété littéraire et artistique ou de propriété industrielle.
I/ Les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle
A/ Les atteintes relatives au droit d’auteur et droits connexes
Les atteintes les plus courantes qui touchent actuellement le droit d’auteur sont le plagiat et le piratage.
1/ Le plagiat
Par définition, on fait du plagiat lorsqu’on recopie une œuvre donnée sans préciser les références. Par contre, il n’y a pas de plagiat si la personne prend les mêmes idées qu’un auteur mais les présentent par d’autres manières. La protection n’existe pas dans ce cas car il s’agit de reprise d’idées qui ne fait pas l’objet de protection. Il est à remarquer cependant que si quelqu’un se met à exploiter toute une œuvre ou même un extrait, cela est considéré comme du plagiat du fait que le droit d’auteur est atteint.
Pour assurer la protection, celui qui copie une œuvre se trouve dans l’obligation de les mettre entre guillemets de manière à mettre au courant les lecteurs que le passage a été écrit pas un autre auteur. C’est ce qu’on appelle une citation, le nom de l’auteur est précisé de même pour l’ouvrage dans lequel le passage a été pris.
Actuellement avec le développement record d’internet, les travaux de recherche sont dominés par l’utilisation du copier coller, c’est même devenu une pratique très usité dans le domaine. Mais face à l’existence de l’utilisation du copier coller, il a été mis en place des logiciels anti-plagiat qui permettent de détecter justement la présence de plagiat dans le document rendu par les étudiants. C’est l’établissement même qui prévoit les sanctions.
2/ Le piratage
La contrefaçon numérique gagne actuellement beaucoup de terrain avec le développement incessant et rapide des technologies, il est désormais facile de par le piratage de copier les œuvres entrant dans le cadre du droit d’auteur et touchant également les droits connexes comme l’impression et la photocopie. On parle dès lors de piratage informatique.
Les actes de piratage se présentent de plusieurs façons, ceci se fait par la copie et le stockage de films, de musiques et de divers logiciels informatiques. L’évolution des actes de piratage a été actionnée par l’évolution même des nouvelles technologies.
Les auteurs d’actes de piratage considèrent leur pratique comme de simples actions comme toutes autres, cependant, les créateurs officiels de l’œuvre rencontrent un important manque à gagner.
Par définition, les pirates informatiques sont ceux qui diffusent des copies illégales et qui en tirent profit, ce sont également ceux qui font des téléchargements sur internet, de manière illégale. Le piratage informatique est considéré comme étant un délit. Dans la réalité, les internautes pris en flagrant délit ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement pour vol mais plutôt le paiement d’amende.
Une étude en 2008 a montré que 95% des 40 milliards de morceaux téléchargés dans 16 pays sont des pirates[9].
En fait, dans la pratique, les téléchargements se font sur un serveur contenant le fichier à télécharger et dans la mesure où plusieurs personnes téléchargent en même temps le même fichier, le téléchargement devient lent.
Il y a également le P2P (peer to peer) ou poste à poste qui est une technique permettant à deux internautes de s’échanger de fichiers de par deux ordinateurs différents connectés à internet. Les deux internautes peuvent communiquer entre eux directement sans nécessite de passer par un serveur central. Ainsi, le téléchargement est possible à travers différents poste, une solution pour répartir la charge. Une fois que le fichier a été téléchargé par un internaute, les autres utilisateurs peuvent également s’en approprier et ainsi de suite, le partage se fait tant que le « torrent » marche. C’est le cas par exemple de Bit torrent qui permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers facilement à la portée des internautes, beaucoup et la plupart sont gratuites, ce qui favorise les téléchargements illégaux.
Les techniques ne cessent de croître et les internautes en profitent sans pour autant connaître le tenue de leurs actes, les fichiers les plus téléchargés sont les films et les musiques. Dans tous les cas, ce sont des pratiques qui entravent les règles de la propriété intellectuelle. Chaque Etat cherche actuellement les moyens pour maîtriser le phénomène, la France a par exemple adopté la loi Hadopi.
B/ Atteinte relative à la propriété industrielle : la contrefaçon
Les nouvelles technologies n’ont pas seulement favorisé la contrefaçon numérique mais également la contrefaçon non numérique qui se rencontre massivement par rapport à la propriété industrielle. De plus en plus de produits font actuellement l’objet de copies.
La contrefaçon se présente actuellement par l’imitation et cela touche principalement les produits de marque. Par contre, l’imitation est identifiable facilement mais cela n’empêche pas les gens d’en acheter, ils savent que c’est de la contrefaçon mais le produit coûte moins cher sur le marché et c’est intéressant. Les acheteurs savent que ce n’est pas le produit d’origine comme dans la contrefaçon de vêtements ou de sacs.
Il peut arriver également que l’imitation soit de très bonne qualité avec un prix élevé. Dans ce cas, l’acheteur se fait duper, il n’est pas conscient du caractère contrefait du produit, le contrefacteur vend un produit et en tire des profits en volant la propriété même au vrai propriétaire du produit et il trompe l’acheteur.
Le contrefacteur est ici passible de délit mais ce n’est pas la seule conséquence possible de l’acte car dans le cas de production de médicament contrefait, l’acheteur peut en subir des conséquences néfastes. Actuellement, la vente de médicaments sur internet intéresse de plus en plus de gens alors que ceux-ci ne sont pas du contrôlés comme ceux en pharmacie.
Graphique présentant la provenance des contrefaçons en 2008
Source : https://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j10725f.pdf
II/ La protection des droits de la propriété intellectuelle
A/ La protection du droit d’auteur
Le droit qui porte sur une œuvre provient de la création même de cette œuvre là, exprimé de la manière suivant par l’article 111-1 CPI : « du seul fait de sa création ». C’est pourquoi l’œuvre n’a pas besoin d’être déposé pour recevoir protection. Ce qui n’est pas par contre le cas des inventions entrant dans le cadre de la propriété industrielle dont le dépôt est obligatoire auprès de l’INPI.
Par contre, en matière de droit d’auteur et dans le cadre d’une action en contrefaçon, la date de la création de l’œuvre est utile, ainsi, il existe deux types de dépôt :
- Le dépôt probatoire : le fait de faire un dépôt volontaire est considéré comme étant un moyen de preuve d’antériorité. L’auteur peut déposer son œuvre soit auprès d’un officier ministériel, soit auprès de l’INPI ou d’une société de gestion collective.
- Le dépôt légal : comme son nom l’indique, c’est la loi qui le dicte, donc, le dépôt est obligatoire pour les « documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, bases de données… ». C’est auprès de la bibliothèque nationale de France que le dépôt devrait se faire, l’institut national de l’audiovisuel est aussi apte à en recevoir.
Le monopole des auteurs est assuré par plusieurs moyens de protection. On peut citer en premier lieu l’action en contrefaçon qui sera entamée dans le cadre de la protection de la propriété industrielle car c’est pareil pour les deux cas.
Il existe des mesures techniques de protection qui ont été introduit par la loi de 2006 suite à une directive imposée par le traité OMPI du 20 décembre 1996. L’utilisation des mesures techniques efficaces œuvrant pour lutter ou de moins limiter les applications illégales d’un droit d’auteur et des droits connexes est prônée par le nouvel article 331-5 CPI, seuls les logiciels ne bénéficient pas de cette protection. Selon ce même article, « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité dans le respect du droit d’auteur ». Il existe une autorité spécialisée en France qui se charge de la mise en application de ces exigences, une autorité administrative indépendante.
Dans le cas ou l’accès aux informations essentielles est bloqué par les fournisseurs de mesures techniques vis-à-vis des différents éditeurs, l’autorité peut intervenir par saisie.
Selon le Code de la Propriété intellectuelle, sont appelées informations essentielles, « la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires à un dispositif technique…..pour accéder à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique »
Par rapport à ces mesures techniques, la loi prévoit des sanctions passibles de délit en ses articles 335-3 et 335-3-2. Ainsi, l’atteinte à une mesure technique en faisant d’autres choses que la recherche et ce dans l’objectif de décoder ou de décrypter une œuvre d’un auteur est punie par la loi et susceptible au paiement d’une amende. Il est aussi passible d’amende et d’emprisonnement la fait de fournir des moyens qui permettent de porter atteinte aux mesures techniques tendant à protéger un droit d’auteur.
Nous avons déjà parlé du « peer to peer »caractérisé par l’échange de fichiers sur le net. Pour limiter l’évolution de cette pratique, le législateur a cherché des moyens permettant de protéger au mieux le droit d’auteur. Dans cette recherche, plusieurs débats ont eu lieu.
La première solution trouvée par le législateur fut « la riposte graduée », cependant, ce dispositif a fait l’objet de censure par le Conseil constitutionnel en évoquant le fait que de par le principe d’égalité devant la loi pénale, il n’est pas possible de traiter le peer to peer au même rang que le délit de contrefaçon.
Au final, ce sont les éditeurs de logiciels qui ont été réprimés dans la mesure où ils produisent et mettent à la disposition du public des logiciels qui peuvent porter atteinte à des œuvres protégées. L’amende peut aller jusqu’à 300 000 euros et une peine d’emprisonnement[10].
Les débats continuent encore à l’heure actuelle en raison du fait que la mise en application des sanctions fait poser beaucoup de questions.
Il existe des cas ou l’auteur autorise l’utilisation de son œuvre et cela entre dans les enjeux de la propriété intellectuelle. L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et il peut commander son œuvre à travers des contrats spécifiques. Les principaux contrats sont :
-le contrat d’édition : un contrat selon lequel l’auteur autorise à un éditeur la fabrication en nombre d’exemplaires déterminés sous condition que celui-ci se charge de la publication et de la diffusion[11]. Il est possible également pour un auteur de donner un droit de préférence pour l’édition de ces cinq œuvres futures.
-le contrat de représentation : un contrat par lequel l’œuvre d’un auteur est représentée par une personne physique ou morale ayant obtenue une autorisation de sa part.
-le contrat de production audiovisuelle : contrat qui autorise une personne donnée à produire une œuvre et c’est lui s’occupe de toute la réalisation.
-le contrat de commande pour la publicité : le producteur qui va utiliser une œuvre publicitaire peut entrer dans un contrat qui va délimiter ses droits et ses obligations.
B/ La protection de la propriété industrielle
La protection de la propriété industrielle se concentre surtout sur l’action en concurrence déloyale car la notion de propriété industrielle s’inscrit généralement dans le cadre de l’entreprise.
La protection de la propriété industrielle est prônée par la convention de Paris, et en son article 10 bis, les Etats membres de la convention de Paris se trouvent dans l’obligation de prévoir la protection de la propriété industrielle contre toute forme de concurrence déloyale. Ainsi, tous les actes qui sont jugés contraires aux pratiques normales en matière d’industrie et de commerce sont punis par la convention.
Les actes de concurrence déloyale sont énumérés par la convention de Paris, de la manière suivante :
- Fait une concurrence déloyale un établissement qui pratique des faits susceptibles de créer une sorte de confusion par rapport aux produits ou activités d’une entreprise concurrente.
- Font une concurrence déloyale ceux qui évoquent des fausses allégations dans le cadre de l’exercice du commerce pour faire du tort à un établissement, dans l’objectif de le discréditer, de concurrencer les produits ou l’activité d’un concurrent.
- L’utilisation de fausses indications qui tendent à manœuvrer l’intention du public sur ce qui est de la fabrication et des caractéristiques générales des marchandises, est jugée comme étant un acte en concurrence déloyale.
Il est à remarquer que l’action en contrefaçon s’applique en matière de propriété intellectuelle. Pour la propriété industrielle, la protection est renforcée par l’action en concurrence déloyale. C’est le CPI qui pénalise actuellement la contrefaçon. En ce qui concerne la procédure, celle-ci commence par une « saisie-contrefaçon » qui est effectuée soit par un officier de police soit pas un huissier. On parle de « saisie-réelle » lorsqu’il s’agit de marchandises et de « saisie-description » dans les cas des logiciels. Après cette saisie, le demandeur se trouve dans l’obligation de saisir le tribunal de grande instance dans un délai de 15 jours. L’action en contrefaçon se prescrit sur trois ans à compter de la réalisation des faits. Des sanctions civiles, des sanctions pénales, des sanctions complémentaires et des sanctions douanières. La même procédure et les mêmes sanctions s’appliquent à la protection littéraire et artistique.
La protection contre la concurrence déloyale entre particulièrement dans le cadre des savoirs et des techniques qui n’obtiennent pas de brevets mais qui est par contre importants pour devenir dans l’avenir des inventions brevetées.
C/ L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
L’OMPI est une organisation internationale qui œuvre pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, notamment les droits d’auteur et les droits des propriétaires de différents titres. L’objectif réside dans le fait que l’ingéniosité des auteurs et des inventeurs soit récompensée.
Il est à remarquer que l’OMPI est une institution spécialisée des nations unies et dans son cadre, les Etats membres peuvent librement discuter et mettre en place des règles et pratiques pour mieux assurer la protection de la propriété intellectuelle au niveau international.
De plus en plus de pays, même ceux qui sont en voie de développement cherche des moyens pour mieux protéger la propriété intellectuelle. L’OMPI a un grand rôle à jouer face à l’évolution de la mondialisation dans le monde du commerce en raison du fait que cette dernière nécessite l’élaboration de traités et d’assistance juridique profonde pour assurer la protection en question.
Pour les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels, l’OMPI met à la disposition des membres des systèmes d’enregistrement international. C’est la procédure de dépôt qui est simplifiée par ces systèmes car il est désormais possible de faire un dépôt en même temps dans plusieurs pays.
Donc, au lieu de faire des dépôts en plusieurs langues dans plusieurs pays, le requérant ne fait qu’une demande unique, en une seule langue avec une seule taxe. Les systèmes de protection internationale présentent quatre mécanismes concernant la protection de la propriété intellectuelle et particulièrement la propriété industrielle:
- Le traité de coopération qui concerne principalement le dépôt des brevets sur le plan international.
- Le système de Madrid qui s’occupe de l’enregistrement des marques sur le plan international.
- Le système de la Haye qui concerne l’enregistrement des dessins et modèles sur le plan international.
- Pour les appellations d’origine, c’est le système de Lisbonne.
Dans la mesure ou une personne souhaite faire un dépôt d’invention (brevet, marques, dessins ou modèles), que ce soit dans un cadre national ou international, elle se trouve dans l’obligation de déterminer s’il s’agit d’une création nouvelle ou appartenant à un tiers ou faisant l’objet de revendication par une autre personne. Le déposant a le droit de se renseigner dans une quantité importante d’informations pour ne pas faire face à d’autres inventions qui existent déjà et qui sont déjà protégées.
Il existe des systèmes de classement qui s’appliquent dans l’organisation des informations disponibles réparties sur plusieurs branches de la propriété industrielle, facilitant ainsi les recherches opérées par les déposants. Ces systèmes ont puisé leurs sources dans les quatre traités élaborés par l’OMPI :
- Pour la classification au niveau international des brevets : l’arrangement de Strasbourg,
- Pour les produits et services ayant un lien avec l’enregistrement des marques : l’arrangement de Nice
- L’arrangement de Vienne pour les éléments figuratifs des marques,
- L’arrangement de Locarno pour les dessins et modèles industriels.
Dans le cas de litiges commerciaux internationaux en matière de propriété intellectuelle, l’OMPI a mis en place un centre d’arbitrage et de médiation pour assurer le règlement. Le litige peut avoir lieu entre des particuliers ou entre des entreprises privées.
Comme origine, les litiges peuvent être issus d’un contrat comme en matière de licence d’exploitation de brevets ou de logiciels, de différents accords.
Le centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI intervient également dans le cadre des litiges qui se rencontrent dans l’enregistrement des noms de domaine dans le cadre d’internet.
Le tableau ci-après montre les instruments et les arrangements internationaux conduits par l’OMPI.
Instruments de protection | Objet de la protection | Arrangements internationaux pertinents |
Brevets et
modèles d’utilité |
Inventions | Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle (1883) Traité de coopération en matière de brevets (1970) Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977) Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (1971) Traité sur le droit des brevets (2000) |
Dessins et
modèles industriels |
Dessins et
modèles industriels créés de manière indépendante, qui sont nouveaux ou originaux |
Arrangement de La Haye concernant
l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (1934) Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (1968) |
Marques,
marques de certification et marques collectives |
Signes et
symboles distinctifs |
Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques (1891) Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (1989) Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (1957) Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (1973) Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance ou fallacieuse sur les produits (1891) Traité de Singapour sur le droit des marques (1994) |
Indications
géographiques et appellations d’origine |
Nom
géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité |
Arrangement de Lisbonne concernant la
protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (1958) |
Circuits intégrés | Schémas de
configuration |
Traité de Washington sur la propriété
intellectuelle en matière de circuits intégrés (1989) |
Protection contre
la concurrence déloyale |
Pratiques
honnêtes |
Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle (1883) |
Source : OMPI, Comprendre la propriété industrielle, publication n°895
CONCLUSION
La propriété intellectuelle encadre les différentes créations et inventions de manière à offrir un monopole d’exploitation à ceux qui les ont fabriqués. Ce qui conduit à dire que les auteurs et créateurs ont mis en place des œuvres qui peuvent servir seulement à des personnes déterminées ou bien à l’ensemble du public.
L’enjeu moral se trouve dans le cadre de la création même, l’auteur ou l’inventeur a investit beaucoup de son temps, de son argent dans certains cas, de son intelligence pour mettre en place son œuvre qui peut être utilisé par une telle ou telle catégorie de personne. En tant qu’être humain et comme tout salarié qui travaille pour sortir des résultats, toute peine mérité salaire, l’œuvre créée mérite une rémunération et cette dernière peut être conçue à travers leur protection mais aussi de par leur perception des fruits de l’œuvre pendant une certaine durée, pouvant être jugée assez longue pour assurer la rémunération.
Sur le plan juridique, c’est la protection à travers différentes règles et pratiques mises en place par l’OMPI, la convention de Paris et le Code de la propriété intellectuelle qui constitue l’enjeu juridique de la propriété intellectuelle. Les contrefaçons augmentent, les créateurs risquent de perdre leurs droits sur leurs œuvres si le cadre juridique ne sera pas renforcé et ce, dans le cadre international.
Mais une protection trop rigoureuse de la propriété intellectuelle peut aussi entraver l’évolution de la technologie, l’enjeu est important et nécessite des débats internationaux afin de trouver une entente pouvant prôner en même temps l’évolution d’internet et la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde.
BIBLIOGRAPHIE
- Textes et lois:
-Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle
-Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 28 septembre 1979
-OMPI, Comprendre la propriété industrielle, publication n°895
- Ouvrages:
-Brigitte Hess-Fallon, Anne- Marie Simon, « Droit des affaires », éd Sirey, 2007
-Bertrand A., « la propriété intellectuelle », Delmas, 1995
-Galloux, « Droit de la propriété industrielle », Dalloz, 2000
-Passa, « Contrefaçon et concurrence déloyale », Litec, 1997
- Sites internet
-www.inpi.fr
[1] Etablissement public qui délivre les brevets, marques et dessins
[2] Loi du 1er juillet 1992
[3] Actuellement, les demandes peuvent se faire par voie électronique
[4] La loi de 1992 et le décret du 10 avril 1955 précisent leur statut.
[5] Art. L 613-1 CPI
[6] Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon, « Droits des affaires », Sirey, 2007
[7] Art 511-4 CPI
[8] Art 122-7 CPI
[9] http://www.lefigaro.fr/economie/2009/03/09/04001-20090309- ARTFIG00245-piratage-sur-internet-bras-de-fer-a-l-assemblee-.php
[10] Art 335-2-1 CPI
[11] Art 132-1 CPI
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