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LES IMPACTS FISCAUX, ECONOMIQUES, SOCIAUX DE L’EVOLUTION RECENTE DE LA TVA

LES IMPACTS FISCAUX, ECONOMIQUES, SOCIAUX DE L’EVOLUTION RECENTE DE LA TVA

PLAN

PARTIE 1 : LES CARACTERISTIQUES DE LA TVA

CHAPITRE 1 : LES REGLES DE SOUMISSION A LA TVA

Section 1 : Les opérations taxables

Section 2 : Les exonérations

Section 3 : La base de calcul de la TVA

Section 4 : Les différents taux appliqués

CHAPITRE 2 : LES DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS A LA TVA

Section 1 : Le droit à la déduction

  • Définition
  • Les conditions d’exercice du droit à la déduction
  • Les conditions de forme
  • Les conditions de fond
  • Les limitations du droit à la déduction
  • Le remboursement de la TVA

Section 2 : Les obligations fiscales

  • La déclaration de TVA
  • La représentation fiscale
  • Le représentant fiscal ponctuel

Section 3 : Les obligations comptables

  • La tenue d’une comptabilité
  • La délivrance d’une facture
  • La déclaration en douane
  • La déclaration d’échange de biens (DEB)
  • Le document administratif unique (DAU)
  • La déclaration complémentaire globale (DCG)

Section 4 : Calendrier et déclarations

PARTIE 2 : LES EVOLUTIONS MAJEURES DE LA TVA

CHAPITRE 3 : LE PAQUET TVA

Section 1 : Les règles de territorialité pour la taxation des prestations

  • Règle générale
  • Notions
  • La règle jusqu’en 2009
  • Depuis 2010

2-  La qualité du client

  • L’assujettissement à la TVA
  • Le non assujettissement à la TVA
  • Les dérogations aux principes
  • Les prestations des intermédiaires
  • Les prestations rattachées à un bien immeuble
  • Les prestations de transport de passager
  • Les prestations de transport de biens autres qu’intracommunautaire
  • Les prestations de transport intracommunautaire de biens
  • Les prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires
  • Pendant l’année 2010
  • A partir de l’année 2011
  • Les activités accessoires au transport
  • Les expertises ou travaux portant sur des biens meubles corporels
  • Les services de restaurant et de restauration
  • Les locations de courte durée de moyens de transport
  • Les locations de longue durée de moyens de transport – client non assujetti – lieu du prestataire ou du client
  • La règle applicable aux clients assujettis pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et suivantes
  • La règle applicable aux clients non assujettis pour les années 2010, 2011 et 2012
  • La règle applicable aux clients non assujettis à partir de l’année 2013
  • Les services fournis par voie électronique
  • La règle applicable au client assujetti
  • La règle applicable au client non assujetti établi hors de la Communauté
  • La règle applicable au client non assujetti établi dans la Communauté
  • Les services de télécommunication, radiodiffusion et de télévision
  • La règle applicable à un client assujetti
  • La règle applicable à un client non assujetti établi hors de la Communauté
  • La règle applicable au client non assujetti établi dans la Communauté
  • Divers services
  • Le cas d’un client non assujetti
  • Le cas d’un client assujetti
  • La possibilité de déroger à certaines dispositions

Section 2 : Les nouvelles obligations déclaratives des prestataires

  • Le contenu de la Déclaration Européenne de Service
  • Le format de la Déclaration Européenne de Service
  • L’aménagement des déclarations de TVA

Section 3 : Les modalités de remboursement

  • La simplification des modalités de remboursement de la TVA intra-communautaire.
  • La réforme de la procédure de remboursement de TVA

CHAPITRE 4 : LA REFORME DE LA TVA IMMOBILIERE

Section 1 : Les nouvelles règles et les principes applicables

  • Les cinq points de la réforme
  • La modification de la définition du terrain à bâtir
  • L’inversion du redevable de la TVA
  • La fin de l’exonération de la TVA pour les terrains à bâtir
  • La modification du régime des « marchands de biens »
  • L’exigibilité de la taxe dans le cas d’une VEFA
  • Les mesures de simplification du droit
  • La généralisation de la livraison à soi-même
  • La clarification des solutions doctrinales
  • La suppression des dispositions obsolètes
  • La qualité de l’opérateur
  • Les opérations réalisées par un assujetti
  • Les opérations réalisées par un non-assujetti
  • Les modalités de taxation
  • Les droits de mutation

Section 2 : Les incidences pratiques sur les opérations immobilières

  • Le vendeur est assujetti à la TVA
  • Le vendeur n’est pas assujetti à la TVA
  • L’impact de la réforme de la TVA immobilière sur les particuliers et les opérateurs privés

PARTIE 3 : LA FINALITE DES CHANGEMENTS EN MATIERE DE TVA

CHAPITRE 5 : LA RENTABILITE FISCALE

Section 1 : Les conditions du rendement

  • La neutralité de la TVA
  • Le circuit économique
  • Le coût des intrants de production
  • Le plan international
  • La TVA, levier de la performance fiscale
  • La TVA : un impôt « leader »
  • La TVA : un impôt réactif
  • Le caractère informatif de la TVA

Section 2 : Les limites du rendement

  • Les lacunes à combler sur les mesures exceptionnelles
  • La TVA, source d’évasion fiscale

CHAPITRE 6 : L’EGALITE SOCIALE

Section 1 : La recherche de l’égalité

  • La naissance de la TVA sociale
  • Le concept de TVA sociale
  • Présentation de la TVA sociale
  • Les arguments en faveur de la TVA sociale
  • Les effets de la TVA sociale
  • Les effets positifs de la TVA sociale
  • Les effets négatifs de la TVA sociale

Section 2 : Les obstacles à l’égalité

  • Le rendement financier
  • Le coût du travail et la compétitivité
  • Les effets macroéconomiques

CHAPITRE 7 : L’EVOLUTION ECONOMIQUE

Section 1 : L’impact sur la conjoncture économique

Section 2 : L’impact sur l’entreprise et l’investissement

  • Les conséquences des changements pour les entreprises françaises
  • Les points à observer

Conclusion

Bibliographie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1 : LES CARACTERISTIQUES DE LA TVA

CHAPITRE 1 : LES REGLES DE SOUMISSION A LA TVA

La TVA ou Taxe sur la Valeur Ajoutée est une taxe calculée et payée, à chaque stade de production et de distribution, sur la valeur apportée au bien ou au service vendu par la personne morale ou physique assujettie. En France, c’est la VIème directive communautaire qui régit la TVA. Elle définit notamment les règles de détermination d’une assiette commune, à savoir le champ d’application de la taxe, son fait générateur, l’exigibilité, sa base d’imposition, les déductions et les régimes particuliers.

Il existe deux sortes d’entreprises qui sont redevables de la TVA. La première catégorie réunit celles qui sont redevables de plein droit. Il s’agit de l’ensemble des professions commerciales, industrielles et artisanales ainsi que certaines professions libérales comme les vétérinaires, les architectes, les experts-comptables ou les avocats. Ensuite une deuxième catégorie rassemble les sociétés redevables par option. Il s’agit entre autres des loueurs de locaux nus pour satisfaire des besoins nus de l’activité d’un industriel, d’un commerçant ou d’un prestataire de services. Sont également inclus dans cette catégorie les personnes qui effectuent des opérations ayant pour objet les déchets neufs d’industrie et les matières de récupération. Enfin en font également partie les entreprises relevant normalement de la franchise en base de TVA, c’est-à-dire celles qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 000F, et qui souhaitent y renoncer.

Les règles de soumission à la TVA peuvent être résumées en quatre points que nous traiterons successivement au fil de ce chapitre. Il s’agit de déterminer quel genre d’opérations peut être imposable et parallèlement de définir les exceptions à la règle par l’étude des exonérations. Ensuite il s’agit de voir la base d’imposition de la TVA et enfin de traiter des différents taux appliqués.

Section 1 : Les opérations taxables

La soumission d’une opération à la TVA connaît deux variantes. Soit elle est obligatoire à cause de sa nature ou parce qu’une disposition légale le stipule expressément, soit celle-ci est facultative à cause de l’option de la personne qui l’effectue.

Pour qu’une opération soit imposable en raison de sa nature, elle doit remplir trois conditions. Tout d’abord l’opération en question doit constituer une livraison de biens, une prestation de services ou une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux. Cette opération doit inclure donc le versement d’une contrepartie par l’acquéreur du bien ou le bénéficiaire du service. Ensuite, elle doit être effectuée par un assujetti qui agit en tant que tel et enfin l’opération concernée doit relever d’une activité économique.

Quant aux opérations soumises à la TVA par disposition expresse de la loi, c’est l’article 291 I 1 du Code Général des Impôts qui les précise. Il s’agit notamment des importations de biens. Deux critères définissent ce que l’on considère par importations de biens. D’une part, l’importation d’un bien se définit par l’entrée en France d’un bien originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire qui ne fait pas partie de la Communauté Européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique, mais également d’un bien issu d’un territoire d’un Etat membre, qui se situe en dehors du champ d’application de la directive 77/388/CEE modifiée du 17 mai 1977. C’est le cas des départements d’outre-mer, par exemple ou des îles Anglo-Normandes. D’autre part, l’importation d’un bien est également définie par la mise à la consommation en France d’un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l’un des régimes prévus par les règlements communautaires en vigueur. Parmi ces régimes, on peut citer la conduite en douane, les magasins et aires de dépôt temporaire, la zone franche, l’entrepôt franc, l’entrepôt d’importation, le perfectionnement actif, l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, le transit externe ou le transit communautaire interne.

Section 2 : Les exonérations

Comme tous les principes cependant, la soumission à la TVA connaît elle aussi des exceptions. La loi prévoit en effet une liste limitative d’activités exonérées du paiement de cette taxe. Sont donc exclues de l’imposition à la TVA les exportations et les opérations qui lui sont assimilées y compris les livraisons intra-communautaires, les opérations portant sur les DOM, il faut savoir que celles-ci bénéficient d’exonérations spéciales mais sont toutefois taxées à l’entrée dans les DOM, les activités médicales et paramédicales ainsi que l’enseignement et la formation professionnelle par certains organismes.

Section 3 : La base de calcul de la TVA

La base de calcul ou base d’imposition est constituée de toutes les sommes et valeurs, de tous les biens ou services perçus ou à percevoir en contrepartie de l’opération réalisée c’est-à-dire la livraison de biens ou de la prestation de services.

La base de calcul inclut:

– les frais divers dont le client est susceptible de s’acquitter. Ces frais peuvent être définis comme étant des compléments de prix

– tous les impôts, droits et taxes auxquels l’opération a pu être assujettie, exception faite de la TVA elle-même

– les frais accessoires aux livraisons de biens et prestations de services comme les frais d’emballage ou les frais de transport

Par contre la base de calcul exclut :

– les réductions de prix sans contrepartie

– les remboursements de frais aux intermédiaires, sous certaines conditions

Section 4 : Les différents taux appliqués

En général, il y a trois taux de TVA applicables en France[1]. Tout d’abord, il ya le taux normal de qui s’élève à 19,6 % depuis le 1er avril 2000. Ce taux s’applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles aucun autre taux n’est prévu. Ensuite la loi prévoit un taux de 5.5 % applicable à certains produits ou biens que cette dernière même énumère de manière limitative. Ce sont les produits relatifs à l’alimentation humaine, les produits d’origine agricole, les produits nécessaires à l’agriculture et les produits culturels. Enfin il y a le taux particulier de 2,1% : il concerne essentiellement certains médicaments, certaines représentations théâtrales et publications de presse.

 

CHAPITRE 2 : LES DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS A LA TVA

Section 1 : Le droit à la déduction

Dans l’étude que nous ferons du droit à la déduction, nous verrons dans un premier temps sa définition, ensuite ses conditions d’exercice et ses limitations pour finir avec le remboursement de la TVA.

  • Définition

La déduction est un élément majeur dans le mécanisme de la TVA. Le domaine d’application de la TVA concerne uniquement la seule catégorie des contribuables assujetti a la TVA, le régime général exclut ainsi  les consommateurs car ceux-ci ne sont pas assujettis et ne supportent que la TVA finale.

Le droit à la déduction s’exprime par:

  • Un allègement de la charge fiscale de l’assujetti
  • Des remboursements éventuels effectués par le Trésor. Les assujettis qui peuvent prétendre à ce remboursement sont ceux qui se trouvent dans l’une des deux situations suivantes :
  • Soit il s’agit d’un exportateur qui entre dans le champ de la TVA, sans être exonéré avec un taux à 0. Les frais de TVA lui seront remboursés car il ne peut la répercuter sur sa vente.
  • Soit il s’agit d’un assujetti qui opère sur des biens ou des services non assujetti au même taux ; ce qui implique une TVA à déduire nettement plus élevée que la TVA initiale. la différence entre ces deux TVA devra être reportée ou remboursée.
  • Les conditions d’exercice du droit à la déduction

A la question dans quelle condition s’exerce le droit à la déduction, il nous faut distinguer deux points. Il y a les conditions ayant trait à la forme et celles qui sont relatives au fond.

  • Les conditions de forme

Il existe trois types d’opérations auxquelles on peut appliquer le droit à la déduction :

  • Soit la TVA figure  sur les factures d’achat délivrées par leurs fournisseurs. Cette figuration de la TVA sur les factures est une exigence formelle qui implique de faire ressortir le prix hors taxe, le montant de la TVA ainsi que le nom de l’acheteur de biens ou de services. C’est par un arrêt du 14 juillet 1988 que la CJCE a établi le principe en affirmant que les exigences formelles concernant les factures ne doivent pas rendre impossibles ou excessivement difficiles l’exercice du droit a déduction.
  • Soit il s’agit d’une importation, ce qui va ouvrir à l’importateur la possibilité de déduire la TVA qui grève ses biens et services.
  • Soit il s’agit d’une livraison à soi-même. Il appartient ainsi au redevable de calculer la TVA applicable a soi-même, ensuite il procèdera à la déduction de la TVA applicable a soi-même de la TVA qui grève ses ventes.

Quant à la vente résiliée, annulée ou lorsque le prix n’a pas été paye, une question qui concerne  uniquement les livraisons de biens, question qui a d’ailleurs été le plus souvent relevée, le principe est que la taxe est exigible dès que la livraison est faite et non au moment du paiement. Lorsqu’il s’agit de la vente de biens, la taxe va être exigible au jour de la livraison qui coïncide avec l’envoi de la facture.

  • Les conditions de fond

Les conditions de fond d’exercice du droit à la déduction sont de deux ordres. Il s’agit soit de:

  • L’affectation du bien a une opération entrant dans le champ de la TVA

C’est un arrêt du CE en 1989 qui pose l’affectation du bien a une opération entrant dans le champ de la TVA comme condition du droit à la déduction. Cette jurisprudence a abouti sur des dispositions réglementaires qui ont stipulé que les operateurs pouvaient réduire la taxe qui grève l’achat de biens dont ils ne sont pas propriétaires.

  • L’affectation à l’exploitation

Cette condition est fondamentale et prévue par l’article 230 de l’annexe 2 du CGI qui stipule que « la TVA ayant grevée les biens et services que les assujettis a cette taxe acquièrent ou qu’ils se livrent a eux-mêmes n’est déductible que si ces biens et services sont nécessaires a l’exploitation ».

Cet article a posé un problème d’interprétation. Il s’agissait de savoir si l’affectation devait être exclusive ou simplement partielle. Une fois de plus c’est la CJCE, par un  arrêt du 8 mars 1988qui apporte un éclaircissement là-dessus. Elle accorde la prise en compte de l’affectation même partielle. La déduction doit pouvoir être pratiquée dans la mesure où les biens ou les services acquis concourent à la réalisation d’opérations assujetties a la TVA.

  • Les limitations du droit à la déduction

Il existe plusieurs exclusions au droit à la déduction. Il y a les opérations qui ne bénéficient pas du droit à la déduction à cause de leur objet, c’est-à-dire qu’elles sont liées à certains biens et services. Il s’agit :

– des dépenses de logement, des restaurants, de réception et de spectacle

– des véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, et constituant une immobilisation[2]

– le transport de personnes

– les biens cédés gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur normale

– les produits pétroliers

Il y a également les limitations qui sont propres à certaines entreprises. Ce sont les opérations effectuées par :

– les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques

– les marchands de biens

– les négociants en articles d’occasion

Il faut savoir que lors de l’imputation, si l’entreprise ne parvient pas à collecter suffisamment de taxe brute, la taxe déductible qui excède constitue un crédit qui peut :

– soit être reporté sur la déclaration suivante

– soit faire l’objet d’une demande de remboursement

C- Le remboursement de la TVA

Le remboursement de la TVA, comme il a été mentionné précédemment a trait à la taxe que le redevable n’a pas pu imputer. Ce remboursement nécessite une demande préalable des assujettis. Si l’entreprise concernée possède un établissement basé en France, le crédit remboursable est constaté au terme de chaque année civile. Toutefois il est possible d’obtenir un remboursement mensuel ou trimestriel, ce cas est cependant soumis à des conditions spécifiques que le demandeur doit remplir.

Section 2 : Les obligations fiscales

Du point de vue du droit fiscal, le redevable est tenu de remplir des obligations. Il s’agit de la déclaration de la TVA et de la représentation fiscale.

  • La déclaration de TVA

Le régime d’imposition de la TVA offre au contribuable trois fréquences au choix pour le dépôt de la déclaration de la TVA. Elle peut en effet se faire soit par mois, par trimestre ou par an. C’est également le régime d’imposition qui fixe les modalités de règlement de la taxe qui varient en fonction de celui-ci. Si l’entreprise est établie en France, il lui incombe de faire elle-même cette déclaration, par contre si l’entreprise n’est pas établie en France, c’est son représentant fiscal qui se charge des modalités de déclaration de la TVA.

Dans le cadre de cette déclaration, il y a ce qu’on appelle déclaration « néant ». Cette situation oblige les redevables habituels à déposer une déclaration même si ceux-ci n’ont pas réalisé d’opérations imposables.

  • La représentation fiscale

La représentation fiscale est obligatoire pour une entreprise non établie en France à partir du moment où celle-ci effectue :

– des opérations imposables en France

– des opérations exonérées qui requièrent cependant selon la loi Française des obligations déclaratives sans toutefois être redevable de la taxe.

Le rôle du représentant fiscal est ainsi de remplir les formalités qui incombent à l’entreprise qu’il représente et à s’acquitter de la taxe à sa place si tel est le cas qui se présente. Le représentant fiscal doit être unique et être assujetti à la TVA. Le numéro d’identification TVA que le centre des impôts lui attribue est d’ailleurs différent et distinct de celui attribué à l’entreprise étrangère.

Il faut savoir que l’entreprise étrangère est libre de choisir son représentant fiscal. Il existe ainsi des professionnels de la représentation mais l’entreprise peut également avoir recours à un assujetti quelconque du moment que celui-ci est établi en France tels que son fournisseur, son client ou encore une de ses filiales.

  • Le représentant fiscal ponctuel

L’entreprise non établie en France a le droit de désigner un ou plusieurs représentants fiscaux ponctuels dépendant uniquement du centre des impôts des non-résidents qui se chargent des seules opérations pour lesquelles ils sont intervenus. Ceci est en effet possible lorsque l’entreprise effectue exclusivement l’une des opérations exonérées suivantes:

– l’importation de biens immédiatement suivie d’une livraison intracommunautaire exonérée. Dans ce cas donc, le dédouanement à l’importation concerne les biens qui sont déclarés pour leur importation soit dès leur entrée en France, soit à l’issue de leur séjour dans un magasin ou aire de dépôt temporaire, une zone franche, un entrepôt franc, un entrepôt d’importation, soit à l’issue de leur séjour sous le régime de perfectionnement actif, de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation ou sous le régime du transit communautaire interne ou externe.

– la sortie de biens d’un entrepôt fiscal lorsque ceux-ci font l’objet d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire exonérée.

Section 3 : Les obligations comptables

Tout comme le droit fiscal impose des obligations, il est également exigé au redevable de tenir une comptabilité, de délivrer une facture et de faire une déclaration en douane.

  • La tenue d’une comptabilité

Une comptabilité détaillée est exigée au redevable de la TVA. S’il s’agit d’un représentant fiscal, il lui incombe de tenir cette comptabilité Elle doit être distincte de la sienne pour l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise représentée. Cette comptabilité peut revêtir la forme d’un livre spécial. Elle est nécessaire pour permettre au redevable de justifier ses opérations au moindre détail qu’elles soient imposables ou non imposables.

La comptabilité, ainsi que les documents annexes, doivent être conservés pendant un délai de 6 ans.

  • La délivrance d’une facture

Lors de la livraison d’un bien, d’une prestation de services à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, tous les assujettis y compris ceux redevables de la taxe doivent délivrer une facture ou un document qui affirme et tient lieu de l’opération réalisée. Le vendeur est en effet tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services car cette facture justifie l’exercice du droit à la déduction par le client. En général il incombe au représentant fiscal de délivrer les factures de l’entreprise étrangère. Cette dernière a cependant la faculté de procéder elle-même à cette formalité mais elle doit le faire dans le respect de la législation française.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur la facture :

– les date et numéros de facture

– les noms et adresses des parties (fournisseur et client)

– les nom et adresse du représentant fiscal (ainsi que sa qualité)

– la date de la vente ou de la prestation

– les quantités et dénominations des marchandises vendues ou de services rendus

– le prix unitaire de chaque bien ou service

– par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnée distinctement

– les numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons intracommunautaires visées à l’article 262 ter 1 du Code général des Impôts (CGI) et une mention spécifique Exonération TVA, article 262 ter 1 du CGI

– le numéro d’identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestataires de services, dans certains cas

– les caractéristiques du moyen de transport neuf pour les livraisons intracommunautaires de tels biens.

  • La déclaration en douane

Successivement, nous parlerons de la déclaration d’échange de biens, du document administratif unique et de la déclaration complémentaire globale.

1- La déclaration d’échange de biens (DEB)

Cette  déclaration est obligatoire pour toute personne ou entreprise qui réalise des opérations intracommunautaires, qu’il s’agisse d’acquisitions ou de livraison de biens. Que la personne physique ou morale concernée soit établie ou représentée en France, cette DEB doit être souscrite mensuellement. Elle est à la disposition des opérateurs dans divers services de l’administration des douanes françaises.

2- Le document administratif unique (DAU)

Le DAU est le modèle officiel de formulaire qui permet de déclarer en douane les marchandises d’une entreprise. Il doit être utilisé dans le cadre de la procédure normale de dédouanement des marchandises en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation.

Il existe deux exemplaires de DAU : l’exemplaire exportateur qui concerne la déclaration d’exportation et l’exemplaire importateur pour la déclaration d’importation. L’un et l’autre sert de justificatif fiscal soit par rapport à l’exonération, soit par rapport au paiement de la TVA douanière.

3- La déclaration complémentaire globale (DCG)

Le DCG intervient lorsque les procédures de déclaration en douane sont simplifiées. Ceci est entrepris dans la perspective d’alléger l’accomplissement des formalités et des procédures. A la place du document administratif unique donc, la douane autorise aux redevables de procéder à deux alternatives. Le redevable peut ainsi soit avoir recours à une déclaration simplifiée qui équivaut à un document administratif unique incomplet, soit utiliser un document administratif ou commercial notamment en effectuant une déclaration des marchandises sur le régime en cause par inscription des marchandises dans les écritures, c’est-à-dire dans la section comptabilité matières.

Si le redevable choisit donc l’option simplifiée, le déclarant doit fournir une déclaration complémentaire. Les déclarations complémentaires sont réputées constituer avec les déclarations simplifiées un acte unique et indivisible qui prennent effet à la date d’acceptation des déclarations simplifiées.

La déclaration complémentaire globale a également la valeur de justificatif fiscal aussi bien de l’importation que de l’exportation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : LES EVOLUTIONS MAJEURES DE LA TVA

CHAPITRE 3 : LE PAQUET TVA

Le paquet TVA ou VAT package un ensemble de mesures adoptées par le Conseil des Ministres de l’Union européenne. Elles visent principalement à modifier de manière  significative les règles qui régissent la localisation des prestations de services et le remboursement de TVA due à l’étranger. La plupart de ces modifications sont déjà entrés en vigueur depuis le 1er  janvier 2010 dernier, dans les 27 Etats Membres de l’UE.

La loi de finances française de 2010 transpose les mesures prises au niveau de la Communauté Européenne. Cette résolution de l’Etat français répond à un souci de conformité de la loi aux normes européennes. Ces mesures regroupent[3] :

Trois directives :

  • La Directive 2008/8/CE du 12 février 2008 (lieu d’imposition des services) applicable depuis le 1er janvier 2010 (entrée en vigueur étalée de certaines règles au 1er janvier 2011, 1er janvier 2013 et 1er janvier 2015) ;
  • La Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 (nouvelle procédure de remboursement dite ‘8ème Directive’) applicable depuis le 1er janvier 2010
  • La Directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008 (lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires) applicable depuis le 1er janvier 2010.

– Deux règlements :

  • Le Règlement (CE) n° 143/2008 du 12 février 2008 (coopération administrative et échange de données) applicable depuis le 1er janvier 2010 et à partir du 1er janvier 2015
  • Le Règlement (CE) n° 37/2009 du 16 décembre 2008 (coopération administrative dans le domaine de la TVA, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires).

La mise en œuvre du « Paquet TVA 2010 » a été effective en France depuis le 1er janvier 2010 dernier.

Deux principaux changements ont marqué ce tournant fiscal. Ils concernent d’une part le lieu de taxation des prestations de services intracommunautaires et d’autre part les modalités de remboursement de la TVA acquittée dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne. En outre, de nouvelles obligations déclaratives sont nées pour les prestataires.

Les adaptations du paquet TVA visent quatre grands objectifs[4] :

  • Des obligations fiscales plus simplifiées pour les entreprises : Cette simplification se manifeste par une réduction du nombre de cas où un assujetti est redevable d’une TVA étrangère. Cette mesure évite l’introduction de demandes de restitution et l’obligation de financer la TVA étrangère sur une période parfois très longue. Il faut toutefois préciser qu’une telle simplification fonctionne parallèlement avec l’introduction de nouvelles obligations déclaratives pour les assujettis.
  • La modernisation : Moderniser le système fiscal consiste en la mise en place du système de « guichet unique » pour les assujettis qui ne sont pas établis. Cette mesure vise à moderniser la procédure de remboursement mise en place dans le cadre de la huitième directive.
  • Une application plus uniforme des règles existantes : il s’agit tout d’abord de modifier le lieu des prestations de services : les prestations de services B2B, c’est à dire celles qui se font entre assujettis, sont en principe localisées dans le pays du preneur. Quant aux prestations de services B2C, fournies au consommateur final, celles-ci restent en principe, soumises à la TVA du pays du prestataire de services. Il s’agit ensuite de mettre fin à un certain nombre d’incertitudes et de pouvoir balayer les incohérences actuelles entre les différents Etat membres. Ces changements ont pour objectif d’ailleurs, d’évincer les cas de double perception ou d’absence de toute perception.
  • La lutte contre la fraude : Il s’agit de procéder au renforcement de la coopération administrative entre les Etats membres de l’UE et déceler les cas de fraude intracommunautaire. Pour ce faire, il faut vérifier si le preneur a effectivement acquitté la TVA et récolter et transmettre plus rapidement aux autres Etats membres les données déclarées par les assujettis.

Section 1 : Les règles de territorialité pour la taxation des prestations

  • Règle générale

1- Notions

  • La règle jusqu’en 2009

Avant la mise en œuvre de la réforme, c’est-à-dire de 1978 à 2009, le principe général de taxation au lieu d’établissement du prestataire constituait le principe de droit commun. Avec l’avènement de la réforme un changement s’opère et les principes de taxation diffèrent selon la nature des contractants et du type des prestations de services intra-communautaires. Toutefois, il existe des dérogations à ce principe. Or celles-ci sont tellement nombreuses que, dans la pratique, ces exceptions semblent davantage s’appliquer que la règle elle-même.

Force est de constater que durant cette trentaine d’années, plusieurs cas illustrent cet état de fait. Sous conditions, la localisation des prestations de services pouvait par exemple, suivre les critères de la situation de l’immeuble ou ceux de l’endroit de l’exécution matérielle ou ceux de l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification au preneur ou encore ceux du lieu de l’opération principale.

  • Depuis 2010

Depuis le mois de janvier 2010, la règle générale de la territorialité se base sur la distinction de la qualité du preneur du service qui n’est autre que le client. Les principes à retenir sont définis selon que ce dernier est assujetti ou non à la TVA.

– lorsque le client est un assujetti et qu’il dispose d’un n° de TVA intra-communautaire, le principe de taxation au lieu d’établissement de ce dernier s’applique. Exception faite des dérogations donc, c’est l’endroit de l’activité économique de ce preneur qui détermine la taxation appliquée. Dans ce cas, l’entreprise prestataire de service émettra une facture hors taxe, c’est à dire en exonération de la TVA et le client doit procéder à l’autoliquidation de sa propre TVA et s’en acquitter auprès des autorités fiscales de son Etat.

– Inversement, lorsque le client est un non-assujetti, le principe général de la taxation de la prestation au lieu d’établissement du prestataire s’applique toujours, c’est-à-dire que le lieu de réalisation de la prestation, sauf s’il y a dérogation, devient l’endroit où le prestataire est établi.

Etant donné que ce sont principalement des opérateurs économiques qui réalisent la majorité des prestations de services entre eux, le critère de la localisation à l’endroit du siège d’établissement du client assujetti s’applique essentiellement.

Toutefois, les nouveautés fiscales du 1er janvier 2010 laissent encore subsister de nombreuses dérogations, lesquelles instaurent d’autres critères de localisation. Ces exceptions visent certaines prestations spécifiques et concernent tantôt tous les clients, que ceux-ci soient assujettis ou non, tantôt elles touchent exclusivement les clients non assujettis.

2-  La qualité du client

Dans l’application de la règle générale donc la qualité du client est un critère essentiel pour délimiter la territorialité de la taxation. Il s’agit ici de partir de la question suivante « s’agit-il d’un assujetti à la TVA? Ou d’un non-assujetti à cette taxe? »

  • L’assujettissement à la TVA

En principe, dès que le client est un assujetti et qu’il agit en tant que tel, la règle générale localise la prestation de services au lieu où le siège de son activité économique est établi de manière stable, ou à défaut, au lieu de son domicile ou celui de sa résidence habituelle.

Voici deux exemples qui permettent d’illustrer d’un point de vue pratique cette règle :

– Les prestations de management rendues par une personne assujetti établi en France, pour le compte d’une entreprise établie et identifiée en Belgique qui est un autre Etat membre de la Communauté Européenne, se localisent en Belgique, le pays du client.

– De même les leasings transfrontaliers de moyens de transport sont taxables dans l’Etat membre du client qui doit être assujetti à la TVA.

Cette règle d’assujettissement à la TVA vaut aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales identifiées à la TVA. Ainsi lorsqu’une personne morale non assujettie est identifiée à la TVA, elle revêt la qualité d’assujetti, pour l’application des règles relatives à la localisation des prestations de services. La règle s’applique donc aux Pouvoirs publics tels que communes et provinces, lorsque ceux-ci sont identifiés pour la distribution de l’eau courante, la vente de bois, l’exploitation d’un parking, d’un terrain de camping.

Il faut savoir que les assujettis partiels et mixtes font aussi partie de cette catégorie. Il en est ainsi même lorsque les opérations visées sont exclusivement consacrées au secteur non soumis à la TVA et n’ouvrent aucun droit à la déduction des taxes en amont.

En anglais, la localisation au lieu du siège de l’activité économique du client assujetti est dénommée « Business to Business » et synthétisée par l’abréviation « B2B ».

  • Le non assujettissement à la TVA

En principe, selon la règle générale, le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique.

Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire, situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement est situé. A défaut d’un tel siège, ou d’un tel établissement, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

En anglais, la présente localisation au lieu d’établissement du fournisseur du service est appelée « Business to Consu­mer » et abréviée « B2C ».

 

  • Les dérogations au principe

Précédemment, nous avons vu que la qualité du client selon qu’il soit assujetti ou non à la TVA, détermine la territorialité de la taxe. Les critères de base constitués par le lieu du client ou le lieu du prestataire du service, connaissent des exceptions. Il y a deux sortes d’exceptions. Il y a celles qui concernent tous les clients sans exception, qu’ils soient ou non assujettis à la TVA et celles qui ne visent que la clientèle composée des non-assujettis.

  • Les prestations des intermédiaires

Lorsqu’un intermédiaire, c’est-à-dire une personne qui agit en nom et pour le compte d’autrui, fournit une prestation de services à une personne non assujettie à la TVA, le lieu de taxation est le lieu de l’opération principale.

Toutefois si le client est un assujetti à la TVA, c’est le critère B2B qui continue à s’appliquer.

Exemples :

– Un particulier établi en Allemagne désire acheter une toile de maître auprès d’un musée français. Pour effectuer son achat, il s’adresse alors à un courtier. Le courtier constitue donc un intermédiaire entre le musée et le particulier. Lorsque ce courtier adresse la note de rémunération au particulier, puisque l’achat est localisé en France, la note est également localisée en France. Dans le cas présent, c’est la TVA française qui est appliquée.

– Si l’on envisage à présent la même opération, mais dans le deuxième cas, il s’agira d’un client assujetti à la TVA. Comme la règle le veut, c’est le critère B2B qui s’applique.

  • Les prestations rattachées à un bien immeuble

Dans le cas des prestations qui se rattachent à un bien immeuble, la règle ne fait pas de différence quelle que soit la qualité du client, qu’il soit assujetti ou non-assujetti. C’est le lieu de l’implantation de l’immeuble qui l’emporte, en d’autres termes, c’est l’endroit où le bien immeuble est situé qui constitue le seul critère de territorialisation de la TVA.

Il convient de mentionner que les prestations rattachées comprennent également :

– les prestations d’experts et d’agents immobiliers

– la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper

– l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble

– les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux

Exemple :

Une entreprise, établie en France, effectue des travaux de terrassement d’un immeuble situé en Belgique, pour le compte d’un entrepreneur principal, établi en France.

Aucun autre critère n’est considéré, c’est la TVA allemande qui est due sur ces travaux immobiliers, à cause du seul fait que l’immeuble s’y trouve.

  • Les prestations de transport de passager

Cette catégorie de prestations de service ne requiert aucun critère précis quant à l’assujettissement ou non du client. Les prestations de transport de passager se localisent à l’endroit où s’effectue le transport, c’est-à-dire qu’elles sont déterminées en fonction des distances parcourues.

Exemple

Une compagnie de taxis, établie en France, conduit un administrateur de société de Paris à Berlin.

La TVA française est due sur la partie du trajet réalisée en France. La TVA allemande est exigible pour les kilomètres parcourus en Allemagne.

  • Les prestations de transport de biens autres qu’intracommunautaire

Lorsqu’il s’agit de prestations de transport de biens autres que le transport intracommunautaire et que celles-ci sont effectuées pour des clients non assujettis, le lieu des prestations de transport de biens, est l’endroit où s’effectue le transport, ceci toujours en fonction des distances parcourues.

Exemples

– Un déménageur, établi en Côte d’Ivoire, déplace des biens du Maroc en Algérie, pour le compte d’un particulier. Puisque le transport se localise en Afrique, aucune TVA communautaire n’est exigible.

– Si le même déménageur effectue les mêmes prestations de transport en Afrique, mais pour le compte d’une entreprise établie en France, puisque le client est un assujetti, la règle B2B s’applique à nouveau. C’est la TVA française qui est due, puisque le client est identifié à la France.

  • Les prestations de transport intracommunautaire de biens

Lorsqu’il s’agit d’une prestation de transport effectuée dans le cadre de la communauté pour le compte d’un client non assujetti, la prestation est localisée au lieu de départ du transport.

Exemples

– Une famille qui émigre a recours au service d’un déménageur pour transporter des meubles de France en Italie. C’est la TVA française qui est due sur la totalité du prix car le transport intracommunautaire commence en France.

– Par contre si les mêmes prestations étaient réalisées pour une entreprise établie et identifiée en Belgique, de nouveau le critère B2B  reprend tous ses droits et s’applique. Ce sera la TVA française qui est exigible.

  • Les prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires
  • Pendant l’année 2010

Lorsque la prestation de services a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations accessoires à ces activités, la prestation est localisée à l’endroit où ces services sont matériellement exercés.

Durant l’année 2010, le principe de la localisation au lieu de l’exécution matérielle des prestations s’applique indépendamment de la qualité de la clientèle qu’elle soit assujettie à la TVA ou non.

Exemple

Au mois de mars 2010, un assujetti à la TVA française tient un stand publicitaire à la foire de Bruxelles. L’organisateur doit prendre en compte la TVA belge, parce que la prestation y est matériellement exécutée.

  • A partir de l’année 2011

Depuis le 1er janvier 2011 et ceci est valable pour les années à venir jusqu’à l’apparition d’une législation contraire, la règle fait la distinction selon la nature de la clientèle.

– si le client n’est pas assujetti, le critère du lieu de l’exécution matérielle reste la règle.

– par contre, lorsque le client est un assujetti, les mêmes prestations sont localisées au lieu d’établissement du client. C’est l’application de la règle B2B qui prend le dessus. Toutefois, le droit d’accès à de telles installations, ainsi que les prestations qui y sont accessoires, sont encore au 1er janvier 2011 ainsi que pour les années suivantes, localisées au lieu de l’exécution matérielle, même lorsqu’il s’agit de clients assujettis.

  • Les activités accessoires au transport

Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires, fournies à une personne non assujettie, sont localisées à l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées.

Exemples

– Des particuliers allemands achètent du vin en France. Ils demandent à une firme locale de charger le camion du transporteur allemand qui effectue le transport France – Allemagne. Les frais de chargement sont soumis à la TVA française, lieu de l’exécution matérielle. Il convient aussi de mentionner que le transporteur allemand doit aussi appliquer la TVA française sur sa prestation à cause du fait que le transport intracommunautaire débute en France.

– Dans le cas où les mêmes frais de chargement sont facturés au transporteur allemand, de nouveau la règle B2B s’applique, c’est-à-dire  le lieu d’établissement du transporteur allemand qui implique l’application de la TVA en Allemagne.

  • Les expertises ou travaux portant sur des biens meubles corporels

Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels qui sont effectués au profit de personnes non assujetties sont localisés à l’endroit où les prestations sont matériellement exécutées.

Exemples

– Un touriste français fait réparer sa voiture aux Pays-Bas. C’est la TVA hollandaise qui doit s’appliquer.

– Cependant si ce même client est un assujetti identifié en France, par application de la règle B2B, c’est la TVA française qui est exigible.

  • Les services de restaurant et de restauration

Indépendamment de la nature de la clientèle, qu’elle soit assujettie ou non, les prestations de services de restaurant et de restauration sont localisées là où les prestations sont matériellement exécutées. Il existe cependant une exception. Celle-ci concerne les prestations exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs, ou de trains au cours d’un transport de passagers effectué à l’intérieur de la Communauté. Celles-ci s’assimilent au transport de passager, elles se localisent au lieu de départ de la prestation.

Exemple

Un restaurateur, établi au Luxembourg, demande à un confrère belge d’organiser un dîner de bienfaisance servi dans un restaurant situé à Bruxelles. Le restaurateur belge facture au restaurateur luxembourgeois, lequel refacture, à son tour, à une entreprise française.

La TVA belge doit s’appliquer à toutes ces facturations, car la nourriture et les boissons ont été consommées sur place ; la prestation de restauration a donc été matériellement réalisée dans cet Etat membre, à savoir la Belgique.

  • Les locations de courte durée de moyens de transport

Qu’il s’agisse d’un client assujetti ou non, les prestations de services qui ont pour objet la location de moyens de transport pour une courte durée, sont localisées à l’endroit de mise à disposition. Il faut comprendre par « courte durée » la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport durant une période qui n’excède pas trente jours, et s’il s’agit d’un moyen de transport maritime, cette période ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours.

Exemples

– Un touriste français prend en location une voiture à Rome pour se déplacer, à titre privé, d’Italie en Espagne. La TVA italienne s’applique à toute la location, sans prendre compte du lieu de l’utilisation privée.

– Une entreprise française loue en Suède, une voiture pour 15 jours. C’est la TVA suédoise qui doit être perçue sur la totalité du prix de location.

  • Les locations de longue durée de moyens de transport – client non assujetti – lieu du prestataire ou du client

Deux points méritent d’emblée d’être précisés. On entend par « longue durée » les locations qui excèdent trente jours, et quatre-vingt-dix jours pour les moyens de transport maritime, y compris les leasings. Dans le cas d’une location de longue durée, il faut distinguer selon que le client appartienne ou non à la catégorie des assujettis.

De plus, une nuance doit être apportée selon que la location à long terme se situe, d’une part, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, et, d’autre part, à compter du 1er janvier 2013.

  • La règle applicable aux clients assujettis pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et suivantes

Lorsqu’on est en présence d’un client assujetti, c’est la règle générale B2B qui s’applique.

En d’autres termes, les locations de moyens de transport à long terme sont localisées au lieu d’établissement du client assujetti.

Exemple

Une société française souscrit le leasing d’une voiture auprès d’une firme établie au Pays-Bas. Dès 2010, et sans modification prévue les années qui suivent, les redevances de ce leasing deviennent taxables France. En d’autres termes, c’est la TVA française qui est due.

Cependant, cette taxe est limitée par le droit à la déduction des taxes en amont. Cette déduction est stipulée aux termes de l’article 45, paragraphe 2, du CTVA qui porte sur le plafond de la moitié de la taxe relative aux voitures automobiles.

  • La règle applicable aux clients non assujettis pour les années 2010, 2011 et 2012

Lorsqu’il s’agir de clients non assujettis, c’est la règle générale B2C qui s’applique. Pendant les années concernées donc, les locations à long terme sont taxables dans l’Etat où le prestataire de service est établi.

Exemple

Un particulier, établi en France, souscrit le leasing d’une voiture automobile auprès d’une entreprise établie en Allemagne.

C’est la TVA allemande qui est due sur les redevances situées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.

  • La règle applicable aux clients non assujettis à partir de l’année 2013

A partir du 1er janvier 2013, lorsque la prestation de services concerne la location de moyens de transport à long terme pour le compte de clients non assujettis, la prestation est localisée au lieu d’établissement du preneur, c’est le critère du lieu d’établissement du client qui est de rigueur.

Exemple

Un particulier et une société établis en France contractent un leasing qui porte sur une voiture automobile auprès d’un donneur en leasing établi en Allemagne.

C’est la TVA française qui s’applique sans distinction de la qualité de la clientèle qu’elle soit assujettie ou non.

  • Les services fournis par voie électronique

Les critères d’application varient en fonction de trois points : la qualité des clients selon qu’elle soit assujettie ou non, le lieu d’établissement des clients lorsque ceux-ci ne sont pas assujettis, c’est-à-dire s’ils sont établis dans la Communauté ou en dehors de celle-ci et le lieu d’établissement des prestataires que ce soit la Communauté ou non.

  • La règle applicable au client assujetti

Lorsque le client est assujetti à la TVA, la règle est le critère B2B ; la TVA due est celle du lieu de l’établissement du preneur.

  • La règle applicable au client non assujetti établi hors de la Communauté

La TVA applicable à ces prestations de services est celle relative au lieu d’établissement de la personne non assujettie.

  • La règle applicable au client non assujetti établi dans la Communauté

Lorsqu’il s’agit d’un client établi dans la Communauté, il faut faire la distinction selon que le prestataire soit communautaire ou non.

  • S’il s’agit d’un prestataire de service établi hors de la Communauté, les prestations fournies par celui-ci sont localisées à l’endroit où le client non assujetti est établi dans la Communauté.
  • Si le prestataire de service est par contre établi dans la Communauté, la prestation est localisée au lieu d’établissement du prestataire. Le critère B2C s’applique.
  • Les services de télécommunication, radiodiffusion et de télévision

Concernant les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, des distinctions sont à faire au niveau du client et du prestataire. Il convient de mentionner que les règles qui suivent sont applicables du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.

  • La règle applicable à un client assujetti

Si le client est assujetti à la TVA, c’est le critère B2B qui s’applique ; la prestation de service est localisée à l’endroit où le client est établi.

  • La règle applicable à un client non assujetti établi hors de la Communauté

Dans ce cas, les prestations en question sont localisées à l’endroit en dehors de la Communauté où la personne non assujettie est établie.

  • La règle applicable au client non assujetti établi dans la Communauté

Dans cette situation, la TVA est taxable à l’endroit d’établissement du prestataire de service.

  • Divers services

Pour les divers services autres que ceux qui ont été précédemment cités, il faut encore une fois faire une distinction selon la qualité du client, c’est-à-dire s’il est assujetti ou non.

  • Le cas d’un client non assujetti

Lorsque le client auquel la prestation de service est fournie, est une personne non assujettie et que celle-ci a est établie ou a son domicile, ou sa résidence habituelle dans un Etat qui n’est pas membre de la Communauté, la prestation est réputée avoir lieu à l’endroit où cette personne est établie, ou possède son domicile ou sa résidence habituelle.

Sont ainsi concernées par cette règle :

  • les cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires
  • les prestations de publicité
  • les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations
  • les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé ci-avant
  • les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts
  • la mise à disposition de personnel
  • la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport
  • la fourniture d’un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi que des services de transport ou de transmission par l’entremise de ces systèmes, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés
  • les services de télécommunication
  • les services de radiodiffusion et de télévision
  • les services fournis par voie électronique[5]

Il convient de mentionner que les trois dernières prestations de service seront supprimées à compter du 1er janvier 2015.

  • Le cas d’un client assujetti

De nouveau c’est le critère B2B qui reprend tous ses droits et localise la prestation au lieu du client assujetti.

  • La possibilité de déroger à certaines dispositions

Il arrive que dans certains cas bien précis et limités, on aboutisse à des problèmes de double imposition, de non imposition, ou de distorsion de concurrence.  Les Etats membres peuvent alors user des recours suivants:

– lorsque les services sont exploités et utilisés de manière effective en dehors de la Communauté, ils peuvent alors prendre en compte le lieu de certains services, situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté.

– lorsque les services sont par contre exploités et utilisés de manière effective sur leur territoire, ils envisagent le lieu de certains services, situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire.

Section 2 : Les nouvelles obligations déclaratives des prestataires

Dans le cadre de la déclaration, de nouvelles obligations concernent en particulier les prestataires de services assujettis non redevables. Il faut savoir qu’un assujetti non redevable est un assujetti en franchise de base de TVA. Ceux-ci doivent se rendre à leur Service des Impôts des Entreprises (SIE) pour acquérir un numéro de TVA intracommunautaire nécessaire à leurs opérations.

A dater du 1er janvier 2010, tous les prestataires de services français, que ceux-ci soient assujettis ou non, qui fournissent des prestations de services qui peuvent être autoliquidées de la TVA par le client et que ce client est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, devront fournir à l’administration des douanes une Déclaration Européenne de Services (DES). Il s’agit d’un état récapitulatif des échanges de services transfrontaliers.

  • Le contenu de la Déclaration Européenne de Service

Il incombe au prestataire de services d’établir dans la DES une liste des clients européens pour le compte de qui il a effectué des services pour lesquels les preneurs sont redevables de la TVA dans leurs pays. Les informations suivantes doivent ainsi y figurer :

  • – Le numéro d’identification du prestataire de service assujetti
  • – Le numéro d’identification de chaque client à la TVA dans l’Etat membre où il a bénéficié des services fournis
  • – Pour chaque client, le montant total des prestations de services fournis par l’assujetti. La déclaration de ces montants se fait au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre Etat membre.
  • – Le montant des régularisations effectuées. La déclaration de ces montants se fait au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.
  • Le format de la Déclaration Européenne de Service

Le formulaire de déclaration est à transmettre aux douanes françaises. Elle peut se présenter sous deux formats possibles :

– La DES papier est réservée uniquement pour les sociétés qui bénéficient du régime de la franchise en base de TVA. Les entreprises concernées par cette déclaration devront utiliser le document CERFA fourni par les douanes françaises.

– La DES électronique set par contre obligatoire pour toutes les autres entreprises. On y accède à travers le portail https://prodouane.gouv.fr/. L’utilisation de ce service nécéssite la création d’un compte.

  • L’aménagement des déclarations de TVA

Tout assujetti français qui reçoit des prestations de service pour lesquelles il doit autoliquider la TVA, est obligé de déclarer ses achats de prestation sur la déclaration de TVA CA 3 ou CA12.

Section 3 : Les modalités de remboursement

Lorsque l’on parle de remboursement, il faut savoir que les modalités de remboursement de la TVA intra-communautaire sont simplifiées et que la procédure de remboursement a été l’objet d’une réforme.

  • La simplification des modalités de remboursement de la TVA intra-communautaire.

La Loi de Finances de 2010 prévoit la transposition de la directive relative aux modalités de remboursement de la TVA supportée dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne, en modifiant l’art 289 du CGI.

Aux termes de la directive une dématérialisation de la procédure de remboursement de la TVA est prévue. Si autrefois les assujettis établis en France devaient envoyer dans chaque pays une demande de remboursement de la TVA acquittée, aujourd’hui ils n’ont plus à le faire. Il existe en effet un portail électronique qui sert de guichet unique auxquels les assujettis français peuvent désormais s’adresser. Ce portail se trouve sur le site des impôts français www.impots.gouv.fr , dans le coin espace abonné.

Cette procédure est fortement avantageuse pour les assujettis. Non seulement elle est plus rapide mais en plus elle coûte moins. En outre, elle permet aussi aux assujettis de suivre l’état d’avancement de leur demande de remboursement.

L’administration dispose d’un délai maximal de 4 mois pour qu’elle fasse parvenir sa décision à l’assujetti si elle accepte de le rembourser ou non. Si celle-ci accepte d’accepter le remboursement, elle dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour procéder au remboursement de l’entreprise. La directive impose un cadre strict pour les délais impartis aux administrations fiscales dans la mesure où en cas de remboursement tardif, les Etats devront verser des intérêts aux entreprises.

  • La réforme de la procédure de remboursement de TVA

Cette réforme regroupe les points suivants :

  • La dématérialisation de la procédure qui impose le développement d’un portail électronique par chaque Etat Membre.
  • Le dépôt des demandes de remboursement auprès de l’Etat membre d’établissement.
  • La possibilité d’un dépôt effectué par l’intermédiaire d’un mandataire
  • L’annualité ou la trimestrialité des demandes.
  • L’obligation des Etats membres de rendre leur décision dans les quatre mois de la réception de la demande ou dans un délai de huit mois maximum si une instruction complémentaire est nécessaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 : LA REFORME DE LA TVA IMMOBILIERE

Les règles applicables aux opérations immobilières remontent essentiellement à la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l’enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière. Ces règles témoignaient dans leur ensemble d’une particularité quant à leur régime car elles ont été élaborées antérieurement aux directives d’harmonisation européenne de la TVA. Du point de vue de leur application, ces règles non seulement difficiles d’application, s’éloignent sur certains points du cadre défini par les textes de la Communauté.

Depuis la loi 2010-237 du 9 mars 2010, la TVA applicable aux opérations immobilières est totalement refondue dans la perspective de mettre les normes françaises en conformité avec les normes communautaires. La modification apportée aux textes français s’avérait être une nécessité car la France avait déjà reçu un avertissement de la part de la Commission européenne et était menacée de sanctions à cause de ses dispositions légales qui n’étaient pas conforme au droit européen. Les pouvoirs publics français ont ainsi souhaité accélérer l’entrée en vigueur de la réforme de la TVA immobilière qu’elle a  été intégrée au projet de loi de finances rectificatives de 2010. L’application de ce nouvel ensemble de règles prend ainsi effet le 11 mars 2010.

Aux termes du Code Général des Impôts, il existe deux régimes particuliers. Il y a les marchands de biens mentionnés à l’article 257- 6 et les opérations de construction relatives à la TVA immobilière prévues par l’article 257- 7. Les nouvelles dispositions quant à elles se fondent sur la distinction entre les opérations réalisées par des assujettis, qui sont soumises à des règles identiques qui se rapprochent du droit commun, et les opérations effectuées en dehors d’une activité économique, qui ne sont plus soumises à la TVA que dans des cas exceptionnels

Successivement, nous verrons les nouvelles règles et les principes applicables selon cette réforme et les incidences pratiques sur les opérations immobilières.

Section 1 : Les nouvelles règles et les principes applicables

Souvent source de fraude fiscale, la législation française sur la TVA immobilière a été obligée de se conformer avec la directive de 2006. Dans cette perspective, il reprend et met en application les trois principes de base qui fondent la logique de la TVA :

– en principe, toutes les opérations sont taxables

– toutefois, certaines opérations peuvent être exonérées

– du fait de l’existence de ces exonérations, les opérateurs peuvent se voir offrir la faculté d’opter néanmoins pour la taxation à la TVA.

  • Les cinq points de la réforme

D’un point de vue général, le nouveau dispositif concernant la TVA immobilière se décline en cinq points qui sont la modification de la définition du terrain à bâtir, l’inversion du redevable de la TVA, la fin de l’exonération de TVA pour les terrains à bâtir, la modification du régime des « marchands de biens » et l’exigibilité de la taxe dans le cas d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA).

 

  • La modification de la définition du « terrain à bâtir »

Aux termes de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l’enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, un « terrain à bâtir » est constitué par toute parcelle pour laquelle l’acquéreur prend l’engagement de construire dans l’acte qui constate la mutation à son profit, sans considération de la nature du terrain ou de sa situation au regard des règles d’urbanisme.

L’engagement de construire que l’acquéreur fait, est grevé d’un délai de quatre ans après l’acquisition sauf si l’administration lui accorde une prorogation. Cet engagement conditionne d’ailleurs l’exonération de droits d’enregistrement.

Un des principes du nouveau dispositif vise à modifier l’article 257 du CGI, pour définir comme « terrains à bâtir » les terrains situés dans un secteur désigné comme constructible à cause de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible. Depuis cette nouvelle définition donc, la définition du « terrain à bâtir » ne dépend plus de l’intention de l’acquéreur.

Du point de vue fiscal, un terrain est ainsi qualifié de terrain à bâtir lorsqu’il est reconnu par les prescriptions des documents d’urbanisme dans le ressort duquel il se trouve comme étant  constructible.

Les terrains à bâtir ont déjà été concernés par la TVA immobilière, mais les nouvelles règles étendent le champ de la TVA aux livraisons de terrains à bâtir aux personnes physiques, qui étaient jusqu’ici exclues de la règle. Le principe reste le même que celui qui a été appliqué auparavant, à savoir selon l’article 257-6 du CGI. Ce genre de cessions devrait être le plus souvent soumis à la taxe sur la seule marge dégagée par le vendeur.

D’ailleurs les modifications apportées à l’article 268 du CGI stipulent que celui qui achètera un « terrain à bâtir » sans droits à déduction de TVA et qui le revendra sera taxé sur la marge réalisée. La marge réalisée par l’opérateur est en effet taxable selon le droit communautaire. Selon l’article 392 de la directive de 2006, les Etats membres sont autorisés à considérer que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, l’imposition est basée sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.

Par exemple, un aménageur achète un « terrain à bâtir » à un particulier. Cette transaction ne pourra pas faire l’objet d’une perception de TVA. Si l’aménageur revend ce même terrain avec des aménagements, une TVA de 19,6 % sera perçue sur la différence entre le prix de vente et le prix du foncier, c’est-à-dire sur les aménagements.

L’avantage de ce dispositif pour les collectivités territoriales réside dans le fait  qu’il n’engendre pas de pertes de recettes car il maintient le principe d’une taxation au titre des droits d’enregistrement. L’article 1594 F du CGI, stipule d’ailleurs que sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement de 0,715 %, « les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d’immeubles neufs mentionnés au 2 du I de l’article 257lorsqu’elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf application des modalités prévues à l’article 268», à l’exception de « celles qui sont visées au I du A de l’article 1594-0 G »

  • L’inversion du redevable de la TVA

Avant le nouveau dispositif, en matière de TVA immobilière, l’acquéreur est le redevable, dès lors que la manifestation de son engagement de construire qualifie la parcelle de « terrain à bâtir ». Depuis la réforme de la TVA immobilière, le redevable de celle-ci est dans tous les cas la personne qui réalise l’opération imposable. Ainsi dans le cas d’une vente, il appartient au vendeur de s’acquitter de la TVA. Cette règle est prévue par le principe de droit commun posé par l’article 283, 1 du CGI.

On assiste ainsi à l’abrogation de l’article 285-3 du CGI. Ces dispositions prévoyaient que le redevable de la taxe était l’acquéreur du bien lorsque l’immeuble n’était pas au préalable dans le champ de la TVA.

Il convient de mentionner que le concept d’« inversion du redevable » au regard du droit commun de la TVA engendre une perte de recettes fiscales pour le budget de l’Etat. Cette situation est due au fait que le vendeur tout comme l’acquéreur pouvaient chacun invoquer une législation en leur faveur: d’un côté, pour exercer un droit à déduction d’une taxe qu’il n’a pas collectée, et de l’autre pour ne pas l’acquitter.

Force est de constater que la mise en conformité du droit fiscal français avec la directive de 2006 permet de mettre fin aux divers montages qui ont servi d’échappatoire à la taxe. La définition du « terrain à bâtir » ayant en effet été simplifiée, puisque la soumission de la livraison à la TVA ne dépend plus de l’engagement fait par l’acquéreur, l’inversion du redevable de la TVA a été par la même occasion supprimée.

  • La fin de l’exonération de TVA pour les terrains à bâtir

Dans le cadre de la loi de finances n° 98-1266 de finances pour 1999, les dispositions aux termes de son article 40 portent sur une réduction significative des droits de mutation au profit des particuliers qui achètent un « terrain à bâtir ». Ces droits sont en effet passés d’un taux supérieur à 16 % à 5,09 %.

Parallèlement, lorsqu’un particulier procédait à l’achat d’un tel terrain, il était exonéré de la TVA. Cette mesure obéissait à un souci de relance du secteur de la construction. Or cette législation qui prévoyait une exonération de TVA pour les acquisitions de « terrains à bâtir » par les particuliers contredisait la directive européenne qui préconise une taxation systématique de tous les terrains. Cette contradiction a d’ailleurs été à la source de la procédure contentieuse engagée par la Communauté européenne à l’encontre de la France.

De plus, cette exonération avait un effet pervers : puisque la cession ne fait pas l’objet d’une soumission à la TVA, en contrepartie, les personnes concernées ne peuvent bénéficier du droit à la déduction de celle-ci.

Ainsi, la réforme de la TVA immobilière propose d’appliquer la TVA à ces opérations sans, pour autant, modifier l’équilibre financier actuel. S’il s’agit d’une cession d’un terrain à bâtir d’un particulier à un autre particulier, les nouveaux dispositifs ne changent rien : la cession sera frappée des seuls droits d’enregistrement.

  • La modification du régime des « marchands de biens »

Dans le domaine immobilier, on qualifie un opérateur de « marchand de biens » lorsque celui-ci achète des terrains ou des immeubles et qu’il ne prend pas d’engagement de construire sur lesdits terrains ou immeubles, mais qu’il les acquiert dans une perspective de les revendre. L’ancien régime prévoyait une taxation systématique sur la marge des transactions réalisées qu’ils réalisent. En revanche, la directive de 2006 ne prévoit qu’une taxation sur option concernant les immeubles qui ne sont pas neufs et les terrains qui ne sont pas qualifiés de «terrains à bâtir ». Selon les anciennes normes donc, les livraisons de terrains autres qu’à bâtir et les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans n’étaient pas taxables de la TVA.

L’ancien dispositif national privait ainsi les acteurs économiques de la possibilité d’opter. La nouvelle loi, qui s’est conformée à la directive TVA, prévoit désormais une faculté d’option pour l’entreprise pour la taxation des livraisons de terrains ne répondant pas à la définition de « terrain à bâtir » et des immeubles achevés depuis plus de cinq ans qui est d’ailleurs  conforme à la réglementation européenne. Cette faculté d’option porte sur les immeubles précédemment exclus, c’est-à-dire les immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir et les immeubles bâtis autres que les immeubles neufs. Les dispositions qui concernent ces points ont été transposées aux articles 261, 5 et 260, 5 bis du CGI.

L’avantage du nouveau régime réside dans le caractère souple des dispositions. Les opérateurs peuvent en effet opter pour être soumis à la TVA. Ils peuvent déduire cette TVA de celle qu’ils ont collectée. Les opérateurs ont ainsi la possibilité de choisir opération par opération, le régime fiscal applicable à la prestation, en fonction du contexte dans lequel celle-ci s’effectue, à savoir la qualité de l’acquéreur, le régime applicable en amont, les charges grevées de TVA engagées pour réaliser l’opération.

Il convient en outre de mentionner que le nouveau dispositif institue deux aménagements complémentaires au régime des marchands de biens :

– D’une part la législation prévoit l’application d’un régime de TVA sur marge. Ce régime se limite cependant à la livraison d’un « terrain à bâtir » ou d’un terrain ou immeuble pour lesquels une option a été formulée lorsque l’acquisition du bien vendu n’a pas ouvert droit à déduction. Cette prescription crée ainsi les conditions nécessaires afin de permettre aux particuliers de supporter une charge fiscale équivalente à celle qu’ils supportent actuellement, concernant livraisons de « terrains à bâtir », lorsqu’ils sont destinés à la construction d’une maison individuelle. La charge équivaut à une TVA sur la marge du cédant à laquelle s’ajoutent les droits de mutation.

– D’autre part, le nouveau dispositif élimine l’article 852 du CGI qui impose des contraintes administratives désormais inutiles. Ces contraintes étaient nées dans un contexte d’inexistence pour les opérateurs concernés, d’obligations comptables à partir desquelles l’administration fiscale pouvait être en mesure de suivre les opérations.

  • L’exigibilité de la taxe pour une vente en état futur d’achèvement

Aux termes de l’ancienne législation française, les VEFA ou ventes en état futur d’achèvement sont exigibles de la taxe une fois que l’acte entre le professionnel et le particulier a été conclu et signé. Or cette règle n’est pas conforme à la directive européenne qui prévoit que la taxe est exigible au fur et à mesure que les versements sont effectués, ou lors de la livraison.

Désormais, le nouveau dispositif prévoit l’exigibilité de la taxe lors de l’encaissement du prix pour les VEFA dans la perspective de mettre fin aux incertitudes juridiques et aux avantages indus de trésorerie dont bénéficient certains opérateurs.

En outre, ce nouveau régime limite l’assujettissement des particuliers à la première livraison d’un immeuble dans les cinq ans de son achèvement, uniquement aux immeubles acquis en VEFA. Cette règle n’est donc pas valable pour les immeubles bâtis par le particulier. Cette modification touche particulièrement le particulier car celui-ci n’est plus redevable de l’impôt. Puisque le particulier ne dispose pas de factures de travaux de construction grevés de TVA et qu’il n’a pas supporté la TVA sur l’assiette foncière de la construction, il ne peut procéder à la déduction.  Cette mesure a pour objectif d’alléger le coût d’acquisition pour l’acquéreur suivant.

En revanche, si un particulier acquiert un immeuble en VEFA dans les cinq ans de son achèvement, la soumission à la TVA de la première cession reste maintenue. Cette mesure aboutit ainsi le plus souvent à une charge fiscale moindre, car elle permet de déduire la TVA qui a grevé l’acquisition.

Si on se réfère à l’ancien régime donc, lorsqu’un particulier achète un terrain et y construit lui-même sa maison et qu’ensuite il la revend dans un délai inférieur aux cinq années requises, une TVA de 19,6 % sera appliquée sur cette construction. Or, selon les règles il n’est pas en mesure de déduire une quelconque TVA puisqu’il a lui-même construit sa maison. Cette situation ne témoigne pas d’une équité car en attendant que le délai de cinq ans s’écoule avant de procéder à la vente de son bien, ce même particulier n’aura qu’à s’acquitter des droits de mutation au taux habituel de 5,09 %.

  • Les mesures de simplification du droit

Il faut savoir qu’en outre, la réforme apporte quelques mesures de simplification du droit :

  • La généralisation de la livraison à soi-même (LASM)
  • La clarification de solutions doctrinales
  • La suppression de dispositions obsolètes
    • La généralisation de la livraison à soi-même (LASM)

Les livraisons à soi-même ou LASM sont stipulés à l’article 257, I-3-1° du CGI. Aux termes de cet article, il existe deux sortes de livraisons à soi-même : les livraisons à soi-même d’immeubles neufs et les livraisons à soi-même de travaux immobiliers. Ces dernières sont utilisées dans le cadre de la politique sociale du logement, comme modalité d’application du taux réduit.

La LASM est un concept juridique qui crée les conditions d’une équité envers tous les opérateurs. Ce mécanisme permet en effet de les traiter de la même manière sans prédilection. Sans cette mesure donc, une entreprise possédant un terrain et qui y fait construire un bâtiment ne serait pas taxée sur le terrain, tandis qu’une entreprise achetant un immeuble neuf l’est. Ainsi le concept fait en sorte que la première entreprise fasse l’objet d’une taxation « pour ordre » afin de pouvoir la traiter de la même manière que la seconde.

Aux termes du nouveau dispositif donc, la LASM est généralisée et vient se conformer aux principes prévus à l’article premier de la directive de 2006. On assiste ainsi à la neutralité de la taxe qu’il s’agisse d’un immeuble acquis auprès d’un promoteur ou construit par son utilisateur lui-même. La généralisation de la LASM obéit alors à un double objectif : éviter les distorsions de concurrence et assouplir les exigences procédurales.

Il existe toutefois une exception au concept. Ne sont pas atteints par le dispositif de LASM les bâtiments vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement, dans la mesure où cette formalité, désormais inutile, n’induit aucune modification fiscale. Le cas échéant en effet, le CGI ne prévoit pas la perception de taxe.

Cette mesure est d’ailleurs confirmée par le nouveau dispositif qui dispose que « la liquidation de la taxe exigible au titre des LASM mentionnées au 1° du a) du 3 du I de l’article 257 peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle fait l’objet de la déclaration mentionnée à l’article 287 du CGI, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

  • La clarification de solutions doctrinales

Le nouveau dispositif portant réforme de la TVA immobilière apporte quatre clarifications sur le point doctrinal :

  • Il banalise le régime de faveur de l’article 1115 du CGI qui consiste à étendre à tout professionnel la suspension des droits d’enregistrement à l’exception faite de la taxe de publicité foncière au taux réduit sur leurs acquisitions de terrains et d’immeubles bâtis, à condition que celui-ci prenne l’engagement de revendre le bien dans un délai de cinq ans[6].
  • Il modifie le II de l’article 1594-0 G du CGI et prévoit la reconduction de l’exonération de droits de mutation pour l’acquéreur d’un terrain, ou d’un immeuble ancien dont la démolition est envisagée, à condition que celui-ci prenne l’engagement de construire dans un délai de quatre ans. Le régime de prorogation de ce délai sur décision de l’administration est également allégé et sécurisé par une solution d’acceptation tacite.
  • Il convient de mentionner en outre que l’administration peut refuser d’accorder cette prorogation, dans ce cas il lui appartient de motiver sa décision. La charge de la preuve est ainsi inversée : si l’administration prouve qu’il n’y pas d’intention de construire, la rallonge du délai n’est pas accordée.
  • Enfin, on assiste à une formalisation des possibilités de substitution entre les engagements prévus aux articles 1115 et 1594-0 G du CGI qui étaient avant acceptés sous certaines conditions par la doctrine administrative. Cette mesure offre plus de souplesse aux opérateurs dans la gestion de leurs opérations.
    • La suppression de dispositions obsolètes

Il convient de mentionner que l’article 257 du CGI contenait certaines dispositions qui sont devenues obsolètes. Ainsi le nouveau dispositif ne reprend pas, par exemple, les livraisons à soi-même de viandes, précédemment prévues au 9° de l’article 257, ni les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés visées au 11° du même article.

Il en est de même pour la mention spécifique concernant les livraisons à soi-même d’ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la TVA, mention qui a été également supprimée.

  • La qualité de l’opérateur

L’article 257 du CGI dont le premier paragraphe   est consacré aux conditions d’imposition des opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles a été complètement réécrit par la loi. Désormais, celle-ci opte pour une nouvelle approche qui insiste sur la distinction entre deux catégories d’opérations selon que celles-ci soient réalisées dans le cadre d’une activité économique ou en dehors de celle-ci.

  • Les opérations réalisées par un assujetti

D’emblée il est important de définir ce que l’on entend par assujetti. L’article 256 du CGI affirme qu’on dit d’une personne qu’elle est assujettie lorsqu’elle effectue de manière indépendante une activité économique quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Lorsqu’un assujetti effectue des livraisons de biens immeubles, la prestation de services entre dans le champ de la TVA. Il est vrai qu’il existe des opérations qui sont soumises à la TVA de plein droit, d’autres en sont exonérées mais peuvent faire l’objet d’une option. Mais puisque l’ensemble des livraisons d’immeubles entrent dans le champ de la TVA, toutes celles qui sont réalisées à titre onéreux et qu’aucune disposition particulière n’exonère  sont taxables de plein droit.

Concernant la notion de livraison, c’est l’article 256, II du CGI qui en précise le sens en affirmant qu’il s’agit d’un transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. La nouvelle loi étend cette notion de livraison à l’ensemble des biens corporels au lieu des seuls biens meubles corporels. Cette notion englobe ainsi l’ensemble des cessions comme l’apport et l’échange.

Aux termes des nouvelles règles, il existe par ailleurs une exonération des opérations. Il s’agit des livraisons de terrains qui ne sont pas destinés à être bâtis et des immeubles dont la construction a été achevés depuis plus de cinq ans ; ces livraisons sont prévues par l’article 261-5 du CGI. Il  s’agit également des baux qui confèrent un droit réel prévus par le même article. Toutefois il appartient aux assujettis d’opter pour l’application de la TVA à ces opérations.

  • Les opérations réalisées par un non-assujetti

Il n’existe que deux opérations immobilières réalisées par un non-assujetti, telles que prévues par l’article 257 du CGI qui sont imposables à la TVA. Il s’agit de la livraison d’un immeuble neuf acquis en tant qu’immeuble à construire et la livraison à soi-même de certains logements « sociaux ».

Il convient ainsi de mentionner que le nouvel article 257, I-I du CGI ne vise que les seules livraisons de biens préalablement acquis comme immeuble à construire. Cette notion, clarifiée par l’article 1601-1 du Code civil, englobe les ventes en état futur d’achèvement et les ventes à terme.  La nouvelle règle exclut désormais l’ensemble des cessions avant achèvement et des premières cessions d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans par un particulier. Seule la cession de l’immeuble acquis en tant qu’immeuble à construire, que celle-ci se fasse avant ou après achèvement, sera soumise à la TVA.

  • Les modalités de taxation

Lorsqu’il s’agit d’une cession d’immeubles, aux termes de l’article 266-2 du CGI, la règle veut que l’imposition se fasse sur le prix. Toutefois à titre exceptionnel, la valeur vénale réelle peut remplacer le prix.

Autrefois, l’ancien article 257 du CGI prévoyait uniquement pour les marchands de biens, une imposition sur une base réduite à la marge. Désormais, ce principe d’imposition est applicable sur option à la TVA à l’ensemble des assujettis, en cas de livraison d’un terrain à bâtir ou de livraison d’immeuble achevé depuis plus de cinq ans, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA.

Le fait générateur et l’exigibilité qui s’appliquent à la généralité des livraisons de biens, se situent au moment de la livraison selon l’article 269, 1-a et 2-a. En matière de TVA, le moment de la livraison correspond au moment du transfert du droit et permet au bénéficiaire de disposer du bien comme le ferait un propriétaire.

L’instruction fiscale du 15 mars 2010 portant sur le régime de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social prévoit notamment que « dès lors que les règles applicables en matière de TVA à la livraison d’un bien immeuble sont celles en vigueur à la date du transfert du pouvoir de disposer de la chose comme un propriétaire, soit généralement au moment de l’acte notarié, les changements des règles fiscales applicables à l’opération entre la date de conclusion de l’avant-contrat et celle à laquelle est dressé l’acte authentique peuvent emporter une modification des coûts supportés par les parties.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre économique résultant de ces avant-contrats, il est admis que lorsque la cession doit être réalisée par acte authentique, l’opération puisse demeurer soumise aux règles applicables à la date de conclusion de l’avant-contrat si celle-ci est antérieure à l’entrée en vigueur du texte. »

  • Les droits de mutation

Le taux global de droit de vente auquel les ventes d’immeubles et les mutations assimilées sont soumises, s’élèvent à 5,09 %.

Ce taux global de 5,09 % qui est le taux de droit commun s’applique aux ventes d’immeubles. Il est composé :

  • Du droit départemental élevé à 3,60 %
  • De la taxe additionnelle de 1,20 %,
  • Du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 2,50 % calculé sur le montant du droit départemental
  • De la taxe de 0,2 % perçue au profit de l’Etat.

Le  nouveau taux global est quant à lui légèrement inférieur. Il est composé :

  • Du droit départemental de 3,80 %
  • De la taxe additionnelle de 1,20 %
  • Du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 2,14 % calculé sur le montant du droit départemental.

En outre, il convient de mentionner qu’il existe un  taux réduit de 0,715 %, dont l’application se fait :

– lorsque la mutation est obligatoirement soumise à la TVA sur le prix total

– lorsque l’acquéreur est un assujetti à la TVA qui prend l’engagement de revendre son acquisition.

Section 2 : Les incidences pratiques sur les opérations immobilières

Comme il a été précédemment mentionné la réforme de la TVA immobilière répond à un souci de  mise en conformité avec la directive 2006/112/ce du 28 novembre 2006. D’un point de vue pratique, on peut résumer les incidences de cette réforme selon que le vendeur soit assujetti à la TVA ou non avec les tableaux qui suivent mais cette réforme n’est pas sans impact sur les particuliers et les opérateurs privés.

  • Le vendeur est assujetti à la TVA
Objet de l’opération immobilière ACHETEUR
Assujetti à la TVA Non assujetti à la TVA
 

Terrain NAB

Exonéré de TVA (article 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 % (sauf engagement de revendre, DMTO à 0,715 % -art. 1115) Exonéré de TVA (article 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 %
 

 

 

Terrain à bâtir

TVA :

– sur le prix total, si le terrain a ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.

– sur la marge si le terrain n’a pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.

 

 

DMTO :

– s’il y a engagement de construire : exonération de DMTO (article 1594-0 G)

– s’il y a engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (article 1115)

– s’il n’y a aucun engagement: DMTO de droit commun.

 

DMTO :

– 5,09 % si la mutation est soumise à la TVA sur la marge

– 0,715 % si la mutation est soumise à la TVA sur le prix total (article 1594 F quinquies)

Immeuble neuf TVA sur prix total + DMTO réduits à 0,715 % (article 1594 F quinquies)
Immeuble autre que neuf Exonéré de TVA (article 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 % (sauf engagement de revendre – article 1115), ou application du régime de la marge (et DMTO de droit

commun)

Exonéré de TVA (article 261- 5-2°), mais option

possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 %

  • Le vendeur n’est pas assujetti à la TVA
Objet de l’opération immobilière ACHETEUR
Assujetti à la TVA Non assujetti à la TVA
 

Terrain NAB

TVA :

Hors du champ d’application

 

 

DMTO :

– s’il y a engagement de construire: exonération de DMTO (article 1594-0G)

– s’il y a engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (article 1115)

– s’il n’y a aucun engagement: DMTO de droit commun.

TVA :

Hors du champ d’application

 

 

DMTO :

Taux de 5,09 %

 

Terrain à bâtir

Immeuble neuf –   Si le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire : TVA sur le prix total (article 257-I-3-b 1°) et DMTO réduits à 0,715 % (article 1594 F quinquies)

 

–   Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tant qu’immeuble à construire, la TVA ne s’applique pas – DMTO à 5,09 %

 

–   Si le cédant s’engage à revendre, DMTO à 0,715 % (article 1115)

– Si le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire : TVA sur le prix total (article 257-I-3-b 1°) et DMTO réduits à 0,715 % (article 1594 F quinquies)

 

– Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tant qu’immeuble à construire, la TVA ne s’applique pas- DMTO à 5,09 %

Immeuble autre que neuf Hors du champ d’application

de la TVA – DMTO à 5,09 %, sauf s’il y a engagement :

– de revendre : DMTO à

0,715 % (article 1115)

 

– de construire : exonération

de DMTO (article 1594-0 G)

Hors du champ

d’application de la TVA –

DMTO à 5,09 %

 

 

  • L’impact de la réforme de la TVA immobilière sur les particuliers et les opérateurs privés

La TVA immobilière une fois réformée, débouche sur un système identique au dispositif existant du point de vue du particulier qui souhaite acquérir un « terrain à bâtir » pour y construire son habitation. Dans l’ancienne législation, la TVA s’appliquait sur la marge réalisée par l’aménageur ou le lotisseur en amont et elle s’accompagne des droits d’enregistrement au taux normal sur le prix total. Il est également possible d’atteindre cet objectif par le nouveau dispositif de TVA immobilière. Une option est en effet offerte aux Etats membres selon l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006, qui permet que la première vente par un assujetti d’un terrain défini comme « à bâtir » soit imposée du côté du vendeur sur sa marge.

En outre la nouvelle législation vise au retour au droit commun du régime de la TVA où le redevable de la taxe est le vendeur. Dans cette portée, les promoteurs constructeurs qui ont acheté un « terrain à bâtir » à un aménageur pourraient exprimer une crainte face à la charge de trésorerie supplémentaire qu’ils doivent supporter.

En effet, bien qu’aux termes de l’article 271- IV du CGI, il est prévu que les entreprises n’ayant pas pu opérer l’imputation de leur taxe déductible sur la TVA collectée peuvent prétendre au remboursement de leur crédit de TVA, ce remboursement n’est cependant pas immédiat.

Ceci étant, l’économie française dans le cadre de son plan de relance par le décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 autorise les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, de bénéficier de remboursements de crédits de TVA selon une périodicité mensuelle, et non plus sur une base trimestrielle. Cette mesure permet ainsi aux promoteurs constructeurs d’accepter l’enjeu du portage de la taxe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 3 : LA FINALITE DES CHANGEMENTS EN MATIERE DE TVA

CHAPITRE 5 : LA RENTABILITE FISCALE

Pour la majorité des pays qui ont pris le parti de la TVA, celle-ci constitue l’impôt qui génère la part la plus importante des recettes fiscales. Aujourd’hui plus de 130 pays ont adopté la TVA et d’autres continuent encore à envisager l’introduction de la TVA dans leur système fiscal, selon le FMI, à l’exception notable des États-Unis et de L’Inde. Ces chiffres démontrent ainsi l’ampleur du phénomène TVA et l’importance qui lui est accordée.

Cette rentabilité fiscale est d’autant plus importante pour les pays du Golfe, en l’occurrence pour la Syrie, pays qui nous intéresse tout particulièrement. Force est de constater en effet que les revenus pétroliers de ces pays sont précaires. Cette fragilité est d’autant plus importante puisque ces revenus ne sont pas durables et risquent en permanence de subir une chute du cours.

La Syrie trouverait ainsi dans la mise en place d’une TVA une manière de permettre la pérennisation des ressources financières et d’échapper à la dépendance des fluctuations de prix du pétrole. Il est admis qu’actuellement, la Syrie avec un taux d’exportation de pétrole qui atteint 150 000 barils par jour, dépend encore considérablement des recettes d’exportation de ces produits pétroliers. De plus, la part des hydrocarbures dans le PIB moyen des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) reste relativement élevée, de l’ordre de 41 % en 2009.

D’ailleurs le secrétariat général des pays du Conseil de coopération du Golfe a reconnu en 2006 les mérites de la mise en place d’une taxe sur la consommation. Consensuellement le projet a été mis en œuvre et le taux de la TVA a été proposé pour un niveau de 3 et 5%.
En outre les droits de douanes génèrent de moins en moins de revenus. Cette situation résulte des accords de libre-échange qui ne cessent de se développer. Tout ceci conduit les États du Golfe, la Syrie y compris à envisager l’instauration de la TVA.

De plus, la TVA constitue un moyen efficace pour poursuivre la politique de développement car elle apporte d’une manière régulière les revenus nécessaires pour alimenter les caisses de l’État et contribuer à la maintenance des infrastructures étatiques.  Selon les estimations, un investissement à hauteur de 1 000 milliards de dollars en coût de maintenance de la structure produit 100 milliards de dollars par an.

Dans une perspective d’éviction des effets de distorsion, le projet de TVA réussirait si tous les pays de la région instauraient la TVA simultanément en l’appliquant à un taux identique. Il incombe également aux gouvernements de trouver un équilibre entre le maintien d’un environnement fiscal qui incite et favorise la venue massive d’investisseurs étrangers, l’implantation d’expatriés et la mise en place de ce nouvel impôt sur la consommation.

À ce stade, le gouvernement syrien a décidé d’entreprendre la refonte d’une fiscalité qui témoigne d’une obsolescence et d’une inefficacité. D’une part, la Syrie a envisagé d’introduire une TVA dans les années 2008 et 2009, dans la perspective de faire face à la baisse des revenus pétroliers et de garantir des ressources croissantes au budget de l’État.

Ces mesures entreprises par la Syrie visent à relancer le secteur privé, mais aussi à restaurer le civisme fiscal. En réalité, la fraude fiscale est très répandue dans le pays ce qui rend le rendement des impôts extrêmement faible. Ainsi, force est de constater que le gouvernement syrien a pris la décision de mettre en place une direction des grands contribuables au sein du ministère des finances.

Pour apprécier cette rentabilité fiscale qu’apporte la TVA donc, nous verrons successivement les conditions qui permettent de déduire le rendement de la TVA ainsi que les limites qui font obstacle à cette rentabilité.

Section 1 : Les conditions du rendement

Le rendement de la TVA résulte de deux principales conditions. D’une part, la TVA est un impôt neutre et d’autre part elle constitue un levier de la performance fiscale.

  • La neutralité de la TVA

La TVA est un impôt neutre et cette neutralité de la TVA s’affirme  au niveau du circuit économique, des coûts de production, des décisions d’investissement et des transactions commerciales internationales.

  • Le circuit économique

La TUPF ou Taxe Unique à Paiements Fractionnés explique la neutralité de la TVA par rapport au circuit économique. La TUPF est un mécanisme qui fait fonctionner la taxe à chaque étape de la production ou de la distribution. Ce système est également appelé système en cascade.

Ainsi, toutes les fois qu’une opération économique est effectuée sur le produit, le redevable calcule et facture à son client une TVA qui s’additionne au prix de vente. Il convient de préciser que le redevable légal de la taxe peut s’agir soit d’un commerçant, d’un industriel ou d’un prestataire de services.

De plus, à la TVA brute c’est-à-dire celle qu’il a encaissée, le redevable légal doit défalquer la TVA déductible, c’est-à-dire celle qu’il a lui-même payée lors de l’acquisition auprès de ses fournisseurs de biens et services.

Ce mécanisme fait ainsi en sorte que dans la théorie, la TVA est due à chacun des stades du circuit mais chaque redevable a cependant la possibilité de déduire la taxe qui lui a été facturée par la personne qui l’a précédé dans le circuit.

En définitive, la longueur du circuit économique la TVA importe peu car elle ne devrait pas influer sur le niveau de la charge fiscale supportée par le consommateur final.

  • Le coût des intrants de production

Concernant les intrants de production, la neutralité se fonde principalement sur la déduction ou effacement de la TVA qui a grevé les consommations intermédiaires en amont d’une entreprise assujettie à la TVA.

Lorsque cette TVA est éliminée, les effets de cascade sont qui se traduisent par le gonflement des prix et des coûts de production, sont éliminés.

En outre, d’un point de vue comptable, la TVA n’a aucune traduction sur le compte de résultat de l’entreprise. Elle est donc également neutre sur le compte de résultat

D’un point de vue pratique, qu’il s’agisse de l’investissement ou du stockage de marchandises, la TVA n’influe ni sur le coût de l’investissement ni sur le fait de stocker. Au niveau de la trésorerie elle est provisoirement supportée par l’entreprise lors des acquisitions des immobilisations ou achats de marchandises.

  • Le plan international

L’assujettissement des produits exportés au taux nul reste un principe mais ceux-ci peuvent également bénéficier de l’affranchissement de la TVA, ceci en fonction de la réglementation en vigueur dans le pays. Ces principes d’assujettissement au taux zéro ou d’affranchissement se basent sur la « règle de destination » en matière de fiscalité internationale. D’une manière plus explicite, cette règle signifie que les produits seront taxés sur les marchés étrangers de destination.

Mais la neutralité de la TVA se situe surtout au niveau de l’application du principe de déduction de la TVA. Ce mécanisme permet aux exportateurs d’obtenir le remboursement des TVA qu’ils ont payé en amont lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’imputer la TVA qu’ils ont supportée sur la TVA due au titre des ventes à l’intérieur du pays.

Quant aux produits importés, ceux-ci sont frappés aux mêmes taux de TVA que ceux appliqués sur leurs substituts locaux. Ainsi les importations ne bénéficient pas d’une prédilection, elles ne sont ni favorisées, ni défavorisées par la TVA car elles sont taxées au même titre que les produits locaux, lors de leur entrée sur le territoire national.

Il convient de mentionner que l’application du principe de destination de la TVA n’affecte pas l’efficacité productive, c’est-à-dire qu’il n’apporte pas de distorsions dans l’arbitrage des producteurs. En effet, les arbitrages sur leurs consommations intermédiaires ne dépendent pas des prix TTC dans la mesure où la TVA pourrait être déduite en totalité quel que soit le niveau de son taux.

En outre, l’application de la TVA ne mettrait pas en interaction les politiques fiscales des différents Etats. En principe dans le cadre d’une concurrence parfaite, avec des facteurs de production mobiles, le principe de destination ne donne naissance à aucune externalité par le canal du prix à la consommation. Les prix nationaux dépendent d’ailleurs des taux de la TVA nationale et non pas de ceux des partenaires commerciaux. Chaque Etat est ainsi libre de définir son système fiscal.

  • La TVA, levier de la performance fiscale

Il existe deux aspects qui permettent d’apprécier la TVA en tant que levier de la performance fiscale.

D’une part, il nous faut examiner sa place dans les recettes fiscales et sa sensibilité par rapport à l’activité économique.

  • La TVA : un impôt « leader »

Nous savons que la TVA est un impôt indirect, qui comme nous l’avons précédemment mentionné témoigne d’un caractère neutre. La conjugaison de ces caractères crée les conditions dans lesquelles cette taxe a un rendement élevé par rapport aux autres impôts. La TVA est un impôt activiste et ce caractère est fondé sur son effet « anesthésiant » ou indolore. Bien que Ngaosyvathn avance un argument qui préconise que cet effet est illusoire[7], il est clair que la neutralité de la TVA l’emporte. En effet, différemment des autres impôts sur les chiffres d’affaires, la TVA n’exerce pas en principe d’effets inflationnistes.

  • La TVA : un impôt réactif

Le caractère réactif d’un impôt est associé à la notion de sensibilité. Pour juger de la sensibilité d’un impôt, il faut apprécier les réactions que celui-ci fait, notamment en matière de rapidité, aux fluctuations économiques. En effet, si un impôt est peu sensible aux fluctuations économiques, son rendement diminue ; à l’inverse si celui-ci est très sensible, son rendement augmentera plus ou moins rapidement.

Il convient en outre de mentionner que cette sensibilité a été initialement reliée à la nature de la matière imposable ainsi qu’aux techniques de prélèvement utilisées. Puisque la TVA est un impôt dont l’objet est la dépense, c’est un impôt très sensible car il est en relation directe avec le niveau de la consommation. Plus la consommation augmente donc, plus la TVA perçue augmente également.

C’est à ce titre que la TVA présente un avantage financier considérable pour l’Etat. Il est clair que c’est un impôt fortement réactif par rapport à l’évolution de la conjoncture et au niveau des prix. Ainsi, le rendement de la TVA s’articule aux mouvements de l’activité économique.

Ce caractère peut être apprécié par l’observation du comportement du rendement de la TVA par rapport à un indicateur de l’activité économique. Le Produit intérieur brut

ou PIB représente ainsi un excellent indicateur car il est constitué par la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des branches de production d’un pays. Toutefois plusieurs autres indicateurs peuvent être retenus comme la consommation ou l’investissement.

  • Le caractère informatif de la TVA

Au-delà de son caractère réactif, la TVA influencerait aussi le rendement des autres impôts. On parle ainsi de l’effet induit du caractère informatif de la TVA.

La TVA serait un impôt facile à contrôler qui permet d’améliorer les recouvrements d’autres impôts.

En principe, l’administration fiscale est capable de suivre dans les comptabilités des entreprises les transactions qui forment la base de l’impôt, concernant la TVA, il s’agit du chiffre d’affaires. Par ailleurs, grâce à la nécessité du système d’identification fiscale du fournisseur pour obtenir la déduction, il est possible de constituer un véritable registre des transactions liées au commerce.

Section 2 : Les limites du rendement

Bien que fortement qualifié de vertueux, le rendement de la TVA se trouve néanmoins limité. Il est vrai que la TVA est un impôt performant mais cette performance fiscale est malheureusement insuffisante.

Appréhender l’insuffisance de la performance de la TVA revient à examiner les lacunes à combler sur les mesures exceptionnelles ainsi que l’importance de la fraude en matière de TVA.

  • Les lacunes à combler sur les mesures exceptionnelles

Ce que l’on entend par mesures exceptionnelles ici, ce sont les différentes exonérations adoptées en matière de TVA. Souvent mal connue, cette perte de recettes de TVA pour cause d’exonération ne peut être négligée. Gautier[8] a réalisé une étude liée aux pertes engendrées par les exonérations. Cette étude affirme qu’il est difficile d’estimer les pertes de recettes de TVA pour l’Etat causées par les exonérations. Mankenzie a également établi en 1992 une méthodologie  qui consiste à estimer la base de la TVA et le manque à gagner entraîné par les exonérations à partir des données de la comptabilité nationale.

Force est en effet de constater que les exonérations ont des effets contradictoires sur les recettes fiscales. Explicitement, si l’Etat perd les recettes sur les ventes des entreprises non assujetties, il récupère cependant dans leur totalité ou en partie les recettes de ces mêmes entreprises collectées sur les intrants non exonérés.

Les risques de pertes de recettes sur les exonérations ne devraient pas d’ailleurs être sous-estimés. Il y a en effet une éventualité d’imitation qui pourrait prendre naissance. En s’estimant être défavorisées car ne bénéficiant pas d’exonérations, certaines entreprises pourraient procéder à des revendications sectorielles. Ainsi, au-delà d’une moins-value de recettes les exonérations constituent une source de fragilisation du système de TVA.

  • La TVA : source d’évasion fiscale

Le Conseil des impôts en France a publié un rapport sur la TVA en 2001 dans lequel il énonce les mécanismes de fraude en matière de TVA. En général, les fraudes fiscales se manifestent de trois manières. Il s’agit essentiellement de :

– la vente sans facture au consommateur final qui est un non- assujetti. Cette pratique a pour principal objectif la dissimulation d’une fraction du chiffre d’affaires.

– la mise en place de circuits de fausses factures. Ces fausses factures se basent sur des entreprises éphémères, également appelées « taxis ». Ces taxis sont institués dans le but de créer des droits à déduction au profit d’une entreprise qui a une activité réelle, mais qui disparaît ensuite avant d’avoir reversé la TVA prétendument collectée.

– la déduction d’une partie de la TVA qui ne devrait pas l’être. Cette pratique est effectuée à cause des limitations spécifiques du droit à déduction d’une part, et d’autre part parce qu’une partie de l’activité de l’entreprise assujettie est en fait exonérée ou hors du champ d’application de la TVA.

Estimer une fraude fiscale n’est pas chose aisée, il s’agit d’un exercice qui témoigne d’une difficulté et d’une délicatesse. Ces caractères font ainsi en sorte que les résultats restent imprécis et indicatifs. Lorsqu’on désire évaluer cette fraude en matière de TVA, il existe deux approches complémentaires auxquelles on peut avoir recours. Il s’agit d’ :

  • Une approche macro- économique, qui conduit en général à une estimation par excès de la fraude.
  • Une approche basée sur les données du contrôle fiscal, qui permet de calculer le montant de la fraude par voie d’extrapolation.

Il arrive en effet que la fraude soit si bien développée que les TVA effectivement recouvrées restent très largement en dessous des recettes attendues en matière de TVA. Il existe ainsi un manque à gagner qu’il faut pallier à l’aide d’un effort important.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 6 : L’EGALITE SOCIALE

Parler de l’égalité sociale en matière de TVA revient à examiner le projet de TVA sociale. En France la « TVA sociale » fait partie des projets de réforme les plus prisés par les libéraux. Les partisans de cette proposition en faveur d’une TVA sociale sont si nombreux qu’un lobbying est né autour du projet. C’est ainsi qu’articles, sites, contributions et autres prises de positions diverses entretiennent un débat autour de la possibilité transférer une partie du financement sur un impôt qui, avec un rendement de près de 140 milliards d’euros, constitue aujourd’hui, l’essentiel des rentrées fiscales françaises estimé à 48 % des recettes de l’Etat.

Section 1 : La recherche de l’égalité

La TVA sociale repose sur l’idée générale d’un financement de la protection sociale par un prélèvement assis sur les salaires. Cette pratique a pour objectif d’augmenter le coût de la production nationale par rapport aux biens importés. Par ailleurs, cette protection sociale n’est pas seulement bénéfique pour les travailleurs, elle l’est également pour les consommateurs. Par la TVA sociale donc, les consommateurs en plus de contribuer à leur protection sociale améliorent la compétitivité économique du pays.

Il faut savoir qu’une TVA sociale apporte une modification à l’équilibre des prélèvements entre les travailleurs et les consommateurs, elle s’effectue ainsi au profit des premiers et au détriment des seconds, tout comme elle modifie l’équilibre entre producteurs locaux et importateurs. Nombreux sont ceux qui restent réticents face à la TVA sociale. Ceux-ci reprochent en effet à celle-ci son caractère non progressif d’une part et d’autre part même s’ils admettent la fiscalisation d’une partie du financement de la protection sociale, ils ne prennent pas le parti de la TVA sociale parce qu’ils jugent préférables l’utilisation d’autres impôts comme l’impôt sur le capital par exemple. Enfin le même scepticisme à l’égard du terme «TVA» subsiste et donne automatiquement naissance à une crainte de voir les prix augmenter. Ces arguments sont autant de raisons pour lesquelles la mise en place du système est progressive sinon contredite.

  • La naissance de la TVA sociale

C’est le Danemark qui a mis en œuvre cet outil fiscal en 1987 au Danemark. En janvier 2007 l’Allemagne suit ses pas. La France envisage également la mise en place de ce système qui lui serait largement bénéfique. En effet, les cotisations sociales qui financent la sécurité sociale en France sont très élevées si bien que celles-ci exercent un poids non négligeable sur le coût du travail et donc la compétitivité économique.

Il faut savoir que le coût du travail est un élément qui procure ou fait perdre un avantage au niveau de la concurrence. Or le financement de la protection sociale (santé, retraite, assurance chômage, etc.) influe directement sur ce coût. Initialement, les cotisations sociales finançaient cette protection sociale ; ces cotisations étaient payées par l’employeur et le salarié sur chaque salaire. Ainsi, si ces cotisations sociales étaient diminuées, la compétitivité-prix serait renforcée.

Actuellement, dans les pays développés, plusieurs catégories de population tirent profit de la protection sociale, aussi bien les actifs que les inactifs. Il semble alors inéquitable le fait de faire financer cette protection sociale uniquement par le monde du travail, grâce aux cotisations sociales. C’est pourquoi on assiste à une tendance généralisée à la fiscalisation de la protection sociale, dont la TVA sociale serait un élément.

En France, la protection sociale a été fiscalisée avec la Contribution Sociale Généralisée ou CSG. Cette CSG a été établie à un niveau faible à partir de 1991 puis elle a été progressivement augmentée[9]. Il convient de mentionner qu’à part la TVA sociale, la fiscalisation peut être renforcée par une forte hausse de la Contribution sociale généralisée, celle-ci ayant l’avantage de toucher tous les revenus, ou par la création d’une Cotisation valeur ajoutée également appelée CSG employeur qui serait assise sur la valeur ajoutée produite par les entreprises.

Inversement, il faut savoir que si les actifs ne contribuaient pas à la protection sociale en fonction des prestations dont ils bénéficient spécifiquement comme la garantie des accidents du travail ou du chômage, on aboutirait à un système protectionniste. Ainsi en comparant « pantalon jean chinois » avec un jean produit localement, on remarque que si l’on applique une TVA sociale, la TVA supportée par les deux produits sera plus forte mais le jean local bénéficie d’une baisse des cotisations. Cette situation fait en sorte que le prix relatif du premier produit augmente et celui du second diminue.

De plus la TVA sociale ne vient pas contrecarrer les accords de libre échange d’un point de vue légal. En effet les produits et services ainsi que les acteurs économiques qu’ils soient nationaux ou étrangers subissent la même taxation. Il existe à ce propos un courant d’idées qui pense que la mise en place de la TVA sociale constitue une forme de dévaluation compétitive, puisqu’elle prime les produits locaux et pénalise les produits importés. Selon le niveau de développement du pays donc, que celui-ci soit un pays développé ou émergent, l’effet sur les importations varie sur une grande marge. Pour certains, cet effet sur les importations serait important et pour d’autres, il sera négligeable.

  • Le concept de TVA sociale

La TVA sociale consiste donc en la réduction des coûts de production, et à leur substitution par des taxes sur la consommation. Les partisans de la TVA sociale parlent d’un allègement du coût du travail obtenu grâce à ce transfert de charges au sein du financement de la sécurité sociale. Ils promeuvent par ailleurs la taxation des produits importés dans la perspective de dissuader les ménages à acheter les produits importés.

Les opposants de la TVA sociale pensent au contraire que ce transfert vers la TVA aboutirait principalement à une augmentation des prix qui est en défaveur des consommateurs les plus modestes. Force est en effet de constater que le poids des taxes sur la consommation est identique sur la consommation des ménages pauvres ou riches ; en pourcentage des dépenses le poids des taxes est légèrement plus élevé sur les ménages les plus riches, et en proportion du revenu, elles sont plus considérables sur les bas revenus car ceux-ci consacrent une plus grande partie de leur budget mensuel à la consommation. C’est pour cette raison que les opposants préconisent une fiscalisation par d’autres modes de prélèvements.

  • Présentation de la TVA sociale

Il convient d’emblée de préciser que la valeur ajoutée des entreprises constitue un solde intermédiaire de gestion égal, en d’autres termes, elle correspond à la différence entre le total des produits, c’est-à-dire les ventes de biens et/ou de services, et le total des achats de matières premières et des charges externes. Ainsi sont réputés composer la valeur ajoutée, les frais de personnels et les autres dépenses comme les distributions, les impôts et les charges internes. Et ce sont les cotisations patronales et salariales ainsi que des salaires nets qui constituent les frais de personnel.

Lorsque l’on désire opérer un financement par la TVA « sociale » donc, on effectue un transfert qui se manifeste par la baisse du coût du travail en baissant les cotisations patronales ce qui implique mécaniquement la baisse de la valeur ajoutée des entreprises et parallèlement l’augmentation de la TVA de plusieurs points. La nouvelle TVA serait ainsi composée de deux parties, une normale au taux de 19,6 % et l’autre sociale au taux de 5,4 % ce qui fait une TVA totale de 25 %. Celle-ci resterait calculée sur la valeur ajoutée et serait facturée au client.

La TVA sociale tire son inspiration de la TVA « normale ». Elle a pour objet d’application tous les biens et services vendus, qu’ils soient produits en France ou à l’étranger. Le système offre ainsi une exonération aux exportations et n’affecte que les importations. Le montant de TVA nette est ainsi obtenu comme pour la TVA normale, de la différence entre TVA collectée et TVA déductible. Par ailleurs c’est le consommateur  final qui est le redevable réel puisqu’il supporte la TVA comprise dans le prix. Il faut cependant savoir que les contraintes européennes imposent un taux de la TVA fixé à 25 %, les 5,4 points de surplus, constituant la TVA sociale, sont ainsi affectés au système de protection sociale.

  • Les arguments en faveur de la TVA sociale

Les partisans de la TVA sociale prônent la baisse du coût du travail. Selon ces derniers,

Si le coût du travail baisse, cela engendrerait une meilleure compétitivité des entreprises qui produisent des biens et des services sur le territoire français.

En outre puisque les exportations sont exonérées, les prix à l’exportation baisseront aussi par conséquent à cause de la baisse du coût du travail et donc celle de la valeur ajoutée. Cela créerait un avantage comparatif sur les marchés internationaux mais également par rapport aux importations imposées, elles, à la TVA.

Ainsi donc, les partisans de la TVA sociale émettent l’idée selon laquelle ce transfert n’influerait pas sur les prix à la consommation des produits français malgré bien qu’un taux plus élevé apparaisse car la baisse du coût du travail diminue d’autant la valeur ajoutée qui constitue la base de la TVA.

Enfin ceux-ci affirment que la mise en place de la TVA sociale serait un excellent moyen de lutter contre le phénomène massif de délocalisation car la baisse du coût du travail et la hausse de la taxation à l’importation diminue sa rentabilité.

  • Les effets de la TVA sociale

Le principal objectif de la TVA sociale est de changer le mode de financement de la protection sociale. Ce résultat est atteint par l’augmentation de la TVA et la baisse voire l’élimination d’un montant équivalent des cotisations sociales.

La TVA sociale selon son mode d’application peut atteindre deux sortes de résultats, soit ceux-ci sont positifs, soit ils sont négatifs.

 

  • Les effets positifs de la TVA sociale

Les effets positifs de la TVA sociale sont donc :

  • La réduction du coût du travail local, ce qui correspond à une baisse des charges. Ce caractère permet non seulement aux entreprises nationales d’ être plus compétitives, mais il rend également le territoire plus attractif d’un point de vue économique, ce qui va permettre l’augmentation des flux d’IDE. Cette augmentation des flux d’IDE manifestée par l’entrée de capitaux étrangers maintient ou augmente le PIB et l’emploi du territoire. A long terme cela peut participer à la réduction du travail dissimulé.
  • L’augmentation du prix de vente des produits importés, la hausse de la TVA n’étant pas amortie par une baisse de cotisations.
  • La baisse du prix de vente des produits locaux sur le marché domestique et surtout à l’exportation. Ce résultat est toutefois conditionné par le fait que la hausse de la TVA soit moindre que la baisse du coût de production lié à la baisse des cotisations. Cependant cette baisse sera faible voire nulle si au lieu de répercuter la baisse des cotisations sur les prix de vente, les décideurs d’entreprise préfèrent augmenter les profits, les salaires, ou les investissements.
  • La facilitation des hausses de salaire net. Puisque le coût du travail est allégé et par la même occasion le poids des cotisations sociales patronales diminue, il est plus facile d’augmenter les salaires nets car elles coûtent moins cher à l’entreprise, étant donné qu’elles n’entraînent plus de hausse simultanée des cotisations sociales.
  • La stabilité des salaires Ceux-ci restent en effet inchangés s’ils n’augmentent pas éventuellement, comme nous l’avons expliqué précédemment, car le niveau des prélèvements obligatoires reste identique.
  • La création et la promotion des activités économiques. Puisque la TVA sociale crée les conditions qui permettent d’augmenter la rentabilité des entreprises sur le territoire, ces dernières seraient davantage incitées à y investir, or cet investissement serait source de création des activités économiques et donc de l’emploi.
  • Les effets négatifs de la TVA sociale

Les résultats négatifs possibles sont :

  • Une baisse du pouvoir d’achat. La situation économique y aboutirait inéluctablement si la baisse des prix hors taxe ne compense pas la hausse de TVA. Il faut savoir que le type de ménages concernés dépendent des augmentations relatives de TVA selon les biens.
  • Une relance de l’inflation. Cet effet est particulièrement mis en valeur par le MINEFE et Christine Lagardequi affirme « sans un accompagnement ferme en matière de maintien des prix, [la mise en place de la TVA sociale] ne serait pas propice, en ce qu’elle serait facteur d’inflation et probablement peu créatrice d’emplois. »[10].
  • Une opportunité qui représenterait une aubaine pour certaines entreprises qui profiteraient de la baisse des cotisations pour augmenter leurs profits commerciaux au lieu de baisser le prix des produits hors taxe. Ceci serait d’autant plus important dans les secteurs où la concurrence économique est la moins forte.
  • La fraude fiscale et la contrebande. Il faut envisager le fait que si la TVA devient trop forte, la fraude fiscale et la contrebande risquent d’apparaître et de devenir des problèmes économiques importants.

Section 2 : Les obstacles à l’égalité

Force est de constater que l’égalité sociale est loin d’être atteinte. Le projet de TVA sociale est une théorie élaborée de manière pensée mais il existe encore un chemin à parcourir entre la théorie et la réalité. Nous verrons successivement les incidences complexes du projet de TVA sociale. Nous ferons ainsi simultanément une analyse critique du projet de TVA sociale en France en abordant point par point la question du rendement financier, celle du coût du travail et de la compétitivité et celle des effets macroéconomiques.

  • Le rendement financier

Un des points centraux soulevés par la TVA sociale est la question importante du rendement financier. Les partisans du projet prônent en effet cette qualité à la TVA sociale. Or ce premier point doit être souligné, car apparemment, la TVA sociale n’absorberait pas toutes les cotisations patronales, au contraire, celle-ci en est encore loin. En effet, en appliquant le projet de TVA sociale, on considère que les taux de TVA qu’il soit de 2,1 %, de 5,5 %, ou de 19,6 % basculeraient tous vers un taux élevé à 25 %. Mais malgré cette hausse,  le rendement de la TVA sociale ne s’élèverait que de 82 milliards d’euros alors que les cotisations sociales patronales atteignent actuellement un montant de 180 milliards d’euros. En d’autres termes, les cotisations patronales seraient réduites. Cela concerne encore une conception maximaliste de la TVA sociale, c’est-à-dire si la hausse de la TVA est généralisée à 25 %, une conception qui reste cependant intenable aussi bien d’un point de vue économique que social.

Il faut savoir qu’une telle hausse engendrerait des déformations dans la formation des assiettes et des prix et, la consommation, principal ressort de la croissance en pâtirait.

  • Le coût du travail et la compétitivité

Il convient de faire quelques en matière de coût du travail et de compétitivité.

Un premier point qui mérite d’attirer l’attention concerne les secteurs d’activité. Il est en effet judicieux de faire une différence entre les divers contextes des secteurs d’activité. Tout d’abord, il convient de différencier les contextes des secteurs d’activité. En effet, on peut croire que pour certains secteurs il  existe peu ou pas du tout de concurrence à l’échelle internationale. Ceci est dû au fait que le marché est essentiellement national, parfois même il est l’objet de quasi-monopoles. Or, dans ce genre de situations, même si les cotisations patronales ont tendance à baisser, cela n’a pas d’intérêt direct du point de vue de la compétitivité. Au contraire, il peut constituer un effet d’aubaine pour les décideurs d’entreprise enclins à augmenter le taux de marge de l’entreprise. D’ailleurs tous les secteurs d’activité se heurtent à la même question relative à la baisse des cotisations patronales ; celle de savoir si cette baisse aura une répercussion intégrale et atteindra les résultats escomptés ou  si elle sera utilisée au profit de l’entreprise pour augmenter la marge.

En outre, il est assez délicat de pouvoir faire répercuter la baisse des cotisations patronales sur les salaires déjà exonérés. Ceci est dû au fait que des mesures existent déjà dans le cadre des politiques de l’emploi. Dans cette situation, la baisse de la valeur ajoutée a un effet limité, or nous savons qu’une hausse du taux de TVA conduit mécaniquement à augmenter la valeur ajoutée et par ricochet les prix.

Cette fragilité met les secteurs dans une situation peu confortable car une telle hausse des prix pourrait avoir des conséquences dramatiques qui peuvent être contreproductifs. Cette situation tendrait en effet à baisser la consommation et donc baisser le chiffre d’affaires des entreprises concernées.

Enfin, si l’on impose les importations d’une manière accrue, cela pourrait amener les entreprises qui pratiquent la délocalisation à exercer davantage de pression sur les conditions sociales dans les endroits où ils produisent, or les conditions sociales dans ces pays sont déjà largement insuffisantes. D’ailleurs, cela semble incertain et illusoire de croire qu’une telle mesure pourrait contribuer à la diminution de la délocalisation.

  • Les effets macroéconomiques

La mise en place d’une TVA sociale n’est pas sans effet sur le plan macroéconomique de la France. Lorsque la TVA qu’elle soit imposée sur les produits importés ou sur les produits français dont les prix ne répercutent pas la baisse des cotisations du fait d’un effet d’aubaine ou d’une impossibilité structurelle, augmente, parallèlement, on assiste à l’augment des prix. Or une hausse de prix engendrerait une baisse de la consommation qui est le levier essentiel de la croissance.

Puisque la consommation subit une lourde imposition, on assiste à la baisse du pouvoir d’achat des ménages. Cette situation conduirait inéluctablement à annuler l’effet bénéfique attendu par les libéraux d’une baisse de la valeur ajoutée, dans la condition où les salaires étaient rattrapés pour suivre la hausse des prix à la consommation. Une hausse du taux de marge annulerait également ce même effet.

En fait, les effets se produisent à la chaîne et pourraient être désastreux. Puisque la TVA augmente, les ménages ont tendance à épargner pour compenser la dévalorisation du patrimoine. Or cette incitation à l’épargne est constituée dans la pratique par une incitation à moins consommer. L’objectif initial recherché qui était de renforcer la compétitivité serait alors éliminé par les effets inflationnistes. En effet la hausse du prix de la production intérieure du fait d’une hausse du coût du travail et/ou d’une hausse du taux de marge conduit en réalité à une hausse du prix à l’exportation. Ainsi le coût du capital pourrait augmenter, mais cette augmentation se ferait moins vite que le coût du travail si bien que le capital/travail serait substitué au détriment de l’emploi.

En outre, la TVA sociale effectue un transfert qui lèse les ménages. Si la consommation est imposée encore plus lourdement, le système aussi bien fiscal que social français s’en trouverait de plus en plus déséquilibré. Sachant que la TVA représente déjà près de la moitié des recettes de l’Etat, si l’on tente encore de porter le taux normal, et l’ensemble des taux, à 25 %, la répartition de la contribution commune en pâtirait considérablement.

Il convient de mentionner que les promoteurs de la TVA sociale sont des théoriciens de « l’offre ». Pour eux, le travail est un coût qu’il faudrait sans cesse réduire pour favoriser l’activité économique. Or, le coût du travail n’est que la rémunération de la richesse produite et les salariés tirent de moins en moins profit de sa répartition. Si on baisse donc le travail, cela pénaliserait doublement les salariés. D’une part, la rémunération du travail dans la richesse produite décroît et l’imposition du salaire via la TVA augmente. Les entreprises y trouveraient certes leur compte mais il n’y aurait aucune garantie pour l’emploi.

CHAPITRE 7 : L’EVOLUTION ECONOMIQUE

Appréhender la réforme de la TVA dans son contexte économique, notamment par l’évolution économique revient à voir l’impact des changements sur la conjoncture économique d’une part et son impact sur l’entreprise et l’investissement d’autre part.

Section 1 : L’impact sur la conjoncture économique

Il convient de mentionner que les nouvelles dispositions sont sans incidence majeure sur le niveau des ressources de l’Etat et des collectivités locales. Puisque les nouvelles règles  se contentent de rétablir la stricte logique de neutralité fiscale propre à la TVA, étant un impôt de consommation, aucun impact du nouveau dispositif sur le niveau de la ressource fiscale de l’Etat n’est recensé.

Concernant les ressources des collectivités territoriales et les droits d’enregistrements, la réforme de la TVA immobilière vise essentielle ment la simplification de la gestion et de la compréhension des règles existantes.

De même, le schéma général des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) conserve son essence et ne change pas. L’application d’un taux global de 5,09 % lorsque la TVA ne constitue pas une charge définitive ou ne porte que sur la marge, et celle d’un taux réduit de 0,715 % quand l’acquéreur supporte la TVA sur le prix total de son acquisition, reste en effet de rigueur. Il convient de rappeler que ce taux reste nul s’il s’agit d’un immeuble neuf.

Aux termes de l’article 1115 du CGI, l’application du taux réduit reprend tous ses droits quand s’enchaînent une suite de transactions de pure intermédiation et l’empêchement des comportements de rétention foncière est grevé d’un délai formellement porté de quatre à cinq ans pour s’adapter à la réalité du marché et dépasser les incertitudes actuelles de la doctrine.

En outre, il faut savoir qu’on assiste à une reconduction de l’exonération des droits de mutation lorsque l’acquéreur s’inscrit dans un projet de construction. Toutefois, on assiste à un allègement du formalisme administratif par un dispositif d’approbation tacite lorsque les contraintes liées à la nature de l’opération ou au contexte immobilier justifient l’allongement des délais.

Enfin, il convient de mentionner que les collectivités locales continuent à percevoir leurs actuelles recettes sur les autres opérations immobilières, notamment sur les acquisitions de terrains par les particuliers ou par des professionnels en dehors des délais mentionnés ci-dessus et sur toutes les mutations d’immeubles de plus de cinq ans.

Inversement, l’article 1042 du CGI demeure et à continue à accorder une exonération des droits sur leurs acquisitions foncières et immobilières pour les collectivités locales.

Section 2 : L’impact sur l’entreprise et l’investissement

Depuis le 1er janvier 2010 de nouvelles règles concernant la TVA intracommunautaire ont été appliquées en Europe. Cette réforme est la plus importante depuis que la législation en matière de TVA au sein de l’Union Européenne a été uniformisée en 1993. Ces nouvelles règles sont non négligeables tout comme leurs conséquences pour les entreprises françaises. Certains points ont ainsi été obligés d’être observés pour pouvoir y faire face

A- Les conséquences des changements pour les entreprises françaises

Ces conséquences peuvent se résumer en trois points essentiels.

– Tout d’abord lorsque celles-ci effectuent des achats de services auprès de prestataires étrangers, ils deviendront redevables de la TVA dans un nombre de cas plus importants.

– Ensuite, lorsque celles-ci rendent service à des clients professionnels, c’est-à-dire les services B2B, dans un autre pays de l’Union européenne, ces services devront être facturés sans TVA et devront être déclarés dans un nouvel état récapitulatif.

– Enfin, ces entreprises peuvent récupérer la TVA qu’elles ont supportée dans un autre pays de l’Union européenne à travers un nouveau portail électronique.

Nous avons déjà mentionné précédemment que cette réforme en matière de TVA a pour objectif la modernisation et la simplification du système actuel, notamment en renforçant le principe de taxation des prestations de services intracommunautaires dans l’Etat membre de destination.

Aujourd’hui, cette réforme est transposée en droit français, et elle a été opposable depuis l’année dernière. Les changements qu’elle apporte sont ainsi multiples. D’un point de vue pratique, les articles du code général des impôts autrefois cités dans les factures sont désormais caducs et nécessitent certainement une mise à jour.

Cette réforme apporte trois principales modifications à savoir le lieu des prestations de services ce qui implique également la facturation, la création d’une nouvelle déclaration obligatoire et la procédure de remboursement de la TVA acquittée dans un autre Etat membre.

Concernant les modifications quant à la facturation de la TVA des prestations de services intracommunautaires, il convient de mentionner que depuis le 1er janvier 2010, un certain nombre de prestations de services intracommunautaires n’obéissent plus aux mêmes règles de facturation de TVA.

En effet, selon l’ancien principe, une prestation de service qui a été rendue dans un autre pays de l’Union européenne est soumise à la TVA du pays d’établissement du prestataire. Néanmoins ce principe a été grevé de nombreuses exceptions qui ont rendu les procédures complexes.

C’est pour cette raison que ce principe a été modifié dans la perspective de clarifier la détermination du lieu de l’imposition. Ainsi, désormais il incombe au client assujetti à la TVA également appelé preneur, de procéder à la déclaration de cette TVA auprès de son administration fiscale.

Par exemple, une entreprise française fait des réparations sur une machine située en Belgique, l’opération s’effectue donc uniquement sur place. Jusqu’au 1er janvier 2010 elle doit s’immatriculer en Belgique et facturer sa prestation au taux belge applicable.

Depuis le mois de janvier 2010, elle n’a plus à disposer d’un numéro de TVA belge, elle facture désormais sa prestation hors taxes et c’est à son client qu’il appartient de déclarer la TVA auprès de son administration fiscale.

Néanmoins, il existe des exceptions, notamment dans la prise en compte du principe de l’imposition sur le lieu de consommation lorsque le client n’est pas assujetti à la TVA.

B- Les points à observer

Avant la mise en place de ce système, les entreprises s’étaient posées la question à la manière de se préparer pour faire face à la réforme.

Pour parvenir à s’adapter à cette nouvelle réforme, l’entreprise a été obligée de procéder au plus tôt à la revue détaillée des flux d’achats et de fournitures de services.

  • S’il s’agit d’un service facturé par l’entreprise, il faut faire une distinction entre les services rendus à des clients établis en France et les services rendus à des clients établis hors de France qu’ils se situent dans l’UE ou hors de l’UE et en faisant une deuxième distinction selon que les clients soient assujettis ou non-assujettis à la TVA.
  • S’il s’agit d’un service facturé à l’entreprise, il s’agit de distinguer les services rendus par un prestataire établi en France et les services rendus par un prestataire établi hors de France pour lesquels il convient d’identifier ceux qui correspondent à des prestations de service pour lesquelles l’entreprise concernée devra auto-liquider la TVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION

La TVA est une taxe à la consommation, tel le veut le principe. Au début de l’année 2008, le Conseil de l’Union Européenne en matière économique et financière ou ECOFIN a procédé à l’adoption d’un ensemble de mesures connues sous le nom de « paquet TVA » ou « VAT package ». Ces changements essentiels sont intervenus dans la législation relative à la TVA le 1er janvier 2010.

Ainsi comme à l’accoutumée, lorsqu’un changement s’opère, des discussions s’ouvrent par dizaines sur le sujet. Notre travail s’est proposé d’étudier l’impact de ces changements d’un point de vue fiscal, économique et social. La question reste cependant ouverte : Trouvera-ton réellement la solution rêvée qui nous permette de simplifier les règles de TVA ou virera-t-on au cauchemar en nous souciant trop de la conformité ?

Au fil de notre étude, nous avons commencé par bien comprendre les bases de ces changements. Ils proposent ainsi une nouvelle approche fondamentale dans la manière de  localiser un service pour pouvoir trouver la TVA applicable, ils prévoient également une nouvelle procédure de remboursement de la TVA due à l’étranger et impliquent une toute nouvelle obligation déclarative avec la Déclaration européenne de services.

Dans l’application de ces changements en matière de TVA, il est important pour les entreprises de procéder à une vérification de la connaissance et de la compréhension par leurs collaborateurs des changements intervenus et des nouvelles règles en place. Les entreprises doivent en outre procéder à la validation de leurs systèmes et au traitement de ces changements de façon adéquate de telle manière que les rapports qu’ils entretiennent leur permettent de générer les déclarations nécessaires en bonne et due forme.

Au terme de notre analyse, il nous est permis de dire que les changements en matière de TVA ont certainement eu un impact non négligeable sur les anciennes règles  telles qu’elles étaient connues jusqu’au 31 décembre 2009. Dans un grand nombre de cas, elles auront simplifié significativement les règles. Cependant force est de constater que leur impact est plus limité sur les transactions immobilières.

Puisqu’une légère erreur en matière de TVA, peut avoir des conséquences significatives, voire dramatiques dans certains cas et ne peuvent être facilement rattrapées, il est toujours judicieux d’investir un peu de temps a priori pour s’assurer de la bonne application des règles plutôt que d’en dépenser davantage a posteriori, à tenter de résoudre une situation inextricable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

  • Textes législatifs
  • Proposition de Directive du conseil modifiant la directive 77/388/CEE du 29 octobre 2004.
  • Directive 2008/8/CE du 12 février 2008 (lieu d’imposition des services) applicable à partir du 1er janvier 2010
  • Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 (nouvelle procédure de remboursement dite « 8ème Directive ») applicable à partir du 1er janvier 2010
  • Directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008 (lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires) applicable à partir du 1er janvier 2010
  • Règlement (CE) n° 143/2008 du 12 février 2008 (coopération administrative et échange de données) applicable à partir du 1er janvier 2010 et 1er janvier 2015
  • Règlement (CE) n° 37/2009 du 16 décembre 2008 (coopération administrative dans le domaine de la TVA, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires)
  • Huitième Directive du Conseil n°79/1072/CEE
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  • PEPINEAU « Améliorer la neutralité de la TVA/ une proposition de directive à soutenir ».-Paris : Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris, 1999
  • PLAGNET « La taxe sur la valeur ajoutée », LGDJ, Paris, 1990.
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  • « Les nouvelles règles relatives au ‘lieu de prestations de services’ », le

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  • « ‘Paquet TVA’ : la règle ‘B2B’ soulève des problèmes pratiques », le Fiscologue, n° 1165, 19 juin 2009
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  • Rapports
  • Rapport d’information sur la TVA sociale comme mode alternatif de financement de la sécurité sociale destiné à renforcer la compétitivité des entreprises françaises et l’emploi, de M. Jean Arthuis, qui reproduit les actes des tables rondes organisées par la commission des finances du Sénat le 14 mars 2007
  • Conseil des impôts en France.- « XIXème rapport au Président de la République relatif à la Taxe sur la Valeur Ajouté », Paris, 2001

 

[1] D’autres taux particuliers sont applicables en Corse et dans les DOM – TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer) pour des opérations spécifiques.

 

[2] Les entreprises de transport de voyageurs et d’enseignement de la conduite échappent à cette catégorie

[3] Yves Bernaerts, Julien Brouckaert, Roland Werniers,  » Précis de TVA Annuaire 2009″, p. 336

[4] Ivan Massin,  » Le Conseil Ecofin approuve ‘le paquet TVA’« , Le Fiscologue, n°1095, 14 décembre 2007, p.10.

[5] Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

[6] A cet égard, il convient de rappeler que la doctrine fiscale prévoit déjà une prorogation automatique d’une année du délai légal de quatre ans.

 

[7] NGAOSYVATHN P., « Le rôle de l’impôt dans un pays dans les pays en voie de développement / Appréciation de l’influence exercée par les structures économiques et socio-politiques sur le prélèvement fiscal ».- Paris : LGDJ, 1978.- p. 69

[8] GAUTIER (Jean François),.- « Fiscalité des entreprises / exonerari ergo sum ».- Economie de

Madagascar n°3, octobre 1998.- pp 175-178

[9] Les impôts et taxes représentent ainsi 28 % des ressources du régime général de la sécurité sociale en 2007, contre 5 % seulement en 1991

[10] Rapport d’information sur la TVA sociale comme mode alternatif de financement de la sécurité sociale destiné à renforcer la compétitivité des entreprises françaises et l’emploi, de M. Jean Arthuis, qui reproduit les actes des tables rondes organisées par la commission des finances du Sénat le 14 mars 2007

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