LES MESURES DE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE BELGE
LES MESURES DE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE BELGE
PLAN GÉNÉRAL
INTRODUCTION
- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE : GÉNÉRALITÉS
- L’ASSUJETTI À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- LES OBLIGATIONS DE L’ASSUJETTI À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- L’ADMINSTRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET LES MESUSURES TENDANT À CONTRÔLER CETTE TAXE
- ANALYSE
- LE DROIT DE VISITE DOMICILIAIRE
- L’ARTICLE 93 UNDECIES DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
INTRODUCTION
Les impôts financent les services que l’État estime devoir rendre à tous. Ces services rendent possible l’expression des droits les plus fondamentaux dont, entre autres, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à l’éducation. Parmi les impôts auxquels est assujetti le contribuable belge figure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Nonobstant le fait que ladite taxe n’éveille en général les débats les plus passionnés par rapport aux autres impôts, trois raisons au moins justifient de lui octroyer une attention. D’une part, la TVA est un impôt sur la consommation : tous les consommateurs la paient et, surtout, elle est recouvrée par près de 800 000 entreprises[1], autrement dit, la majorité des agents économiques. D’autre part, l’importance budgétaire de la TVA est assez déterminante : avec des recettes de 26 Md€ en 2011[2], la TVA est indubitablement la première recette budgétaire de l’Etat en matière de fiscalité indirecte. Enfin, la TVA est actuellement encore la réalisation la plus importante de l’harmonisation fiscale dans l’Europe des 27. Si la Belgique (comme les autres Etats membres de l’Union Européenne) conserve des marges de manœuvre qu’on ne peut négliger, l’essentiel du droit de la TVA se décide de nos jours au niveau de la Communauté Européenne. Le dessein essentiel du Traité de Rome de 1957, qui a institué la Communauté Economique Européenne, a été d’instaurer dans le cadre d’une union économique, un marché commun dans lequel dans lequel l’ensemble des règles gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation d’une clientèle est respecté. Pour parvenir à ce but, dans le domaine des impôts indirects, le Conseil des Ministre de la Communauté Européenne a édicté des directives, dont les fondamentales sont les directives du 11 avril 1967 ayant pour objectif de réaliser la neutralité concurrentielle[3]. D’ailleurs, c’est en application de ces directives que la TVA a été instaurée en Belgique en 1971, par la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA)[4].
Ce qui nous amène dès lors à s’interroger sur le régime juridique de cet impôt, et plus particulièrement, sur les mesures de contrôle en la matière. Le bon fonctionnement du système de la taxe sur la valeur ajoutée implique que les assujettis à la TVA (II) respectent un certain nombre d’obligations (III). Par ailleurs, pour assurer un meilleur recouvrement de cet impôt, l’Administration de la TVA doit veiller à l’application des mesures tendant à contrôler cette taxe (IV). Telles sont les grandes lignes du développement qui va suivre. Cependant, pour une meilleure appréhension du sujet, l’analyse du droit de visite domiciliaire de l’article 319 du Code de l’impôt sur les revenus ainsi que la responsabilité des dirigeants en cas de non-paiement de la dette TVA par leur société prévue par l’article 93 undecies du CTVA (V) mérite d’être faite. Mais préalablement, il importe de savoir ce qu’on entend par taxe sur la valeur ajoutée (I).
- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE : GÉNÉRALITÉS
Dans cette première partie, nous allons voir d’une part, ce qu’est la TVA (1) et, d’autre part, les opérations qui sont frappées par cet impôt (2).
- Notion: Taxe sur la valeur ajoutée
Aux termes de la définition donnée dans le « Mémento fiscal » du Service d’Etudes et de Documentation du Service public fédéral Finances, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur les biens et services, supporté par le consommateur final et qui est perçu à chaque opération dans le processus de production et de distribution.
Une question mérite cependant d’être posée : pourquoi imposer la consommation des biens et services ? La consommation des biens et services offre des avantages assez conséquents en tant qu’assiette fiscale. Entre autres, les impôts à la consommation, dont la TVA, ont une assiette considérable et permettent d’avoir un rendement élevé pour des taux relativement faible. Ce rendement est en plus assez stable. Le fait est que la consommation est moins fluctuant que d’autres assiettes fiscales (par exemple les salaires qui sont frappés par l’impôt sur les personnes physiques) lorsque la conjoncture économique évolue. Par ailleurs, taxer la consommation n’influe pas les arbitrages des agents économiques entre épargne et consommation, alors que la taxation des revenus (du travail et du capital) tend à défavoriser l’épargne.
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt dont le montant varie en fonction du prix de vente hors TVA. Par ailleurs, les taux appliqués sont variables suivant la nature du bien ou du service taxé. Aussi, un assujetti peut-il être amené à utiliser plusieurs taux différents dans la détermination de la base imposable à la TVA. Selon les termes de l’article 37 du Code de la TVA, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les taux de la TVA et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte du droit communautaire en vigueur en la matière. Trois taux de TVA sont actuellement applicables en Belgique : le taux normal de 21%, les taux réduits de 12% et de 6%. Le taux réduit de 6% est réservé principalement pour les biens de première nécessité et pour les prestations de services à caractère social (exemple : les produits de première nécessité, le transport de personne, les services agricoles, etc.)[5]. En ce qui concerne le taux de 12%, il a été institué pour certains biens qui, économiquement ou d’un point de vue social, sont importants (exemple : le charbon, la margarine, les abonnements à la télévision payante, etc.)[6]. Et quant au taux normal de 21%, il s’applique aux opérations se rapportant à des services ou à des biens qui ne sont pas dénommés ailleurs (exemple : les voitures neuves, les appareils ménagers électriques, les articles de parfumeries, etc.).
- Le champ d’application de la TVA
Les trois principales opérations imposables à la TVA sont, d’une part, les livraisons de biens et les prestations de services (a) effectuées à titre onéreux par un assujetti à la TVA, lorsque ces livraisons et ces prestations ont lieu en Belgique (article 2 du Code de la TVA), d’autre part, l’importation de biens (b) faite par toute personne quelconque en Belgique – on parle uniquement d’importation lorsque les biens proviennent d’un Etat non membre de l’Union Européenne (article 3) –, et enfin, les acquisitions intracommunautaires de biens (c), qui ont lieu en Belgique et qui sont effectuées à titre onéreux. Il s’agit ici de biens provenant des autres Etats membres de l’Union Européenne (article 3 bis).
- La livraison de biens et la prestation de services
- Livraison de biens
Selon l’article 10, §1, alinéa 1 du Code de la TVA, est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du droit de disposition dudit bien comme un propriétaire.
Quant à la notion de bien, l’article 9 du Code de la TVA dispose : « Par biens, il faut entendre, …, les biens corporels.
Sont considérés comme des biens corporels :
1° l’électricité, le gaz, la chaleur et le froid;
2° les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d’utilisation sur les biens immeubles; sont toutefois exclus les droits d’emphytéose constitués ou cédés par une entreprise pratiquant la location – financement de biens immeubles dans le cadre d’un contrat de location – financement d’immeubles au sens de l’article 44, § 3, 2°, b (du Code de la TVA).
Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens corporels ».
- Prestation de services
Toute opération qui n’implique pas une livraison de bien au sens du Code de la TVA est considérée comme prestation de services. L’article 18 du Code de la TVA donne une liste non exhaustive d’opération considérée comme prestation de services pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. On a, notamment, l’exécution d’un contrat ayant pour objet un travail intellectuel ou matériel, un mandat, la mise à disposition d’emplacement pour véhicules, etc.
L’article 19 du Code de la TVA assimile également comme une prestation de services effectuée à titre onéreux, entre autres, l’exécution par un assujetti d’un travail immobilier pour les besoins de son activité économique, ainsi que pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel, et plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activité économique (article 19 du Code de la TVA).
- L’importation de biens
L’importation d’un bien doit être comprise comme l’introduction d’un bien dans un Etat membre de l’Union Européenne à partir d’un pays tiers à l’Union. L’importation est effectuée (article 23 du Code la TVA) dans l’Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de l’Union. Il y a un certain nombre de dérogations à cette règle, qui ont principalement trait à des régimes douaniers particuliers.
- L’acquisition intracommunautaire de biens
Aux termes de l’article 25 bis du Code de la TVA, on entend par acquisition intracommunautaire de biens, l’obtention du droit de disposer comme un propriétaire un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un Etat membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport du bien.
Sont soumises à la taxe les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées en Belgique à titre onéreux par :
– un assujetti agissant dans l’exercice de son activité économique ;
– une personne morale non assujettie ne pouvant pas bénéficier de l’exonération, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel (article 25ter, §1, alinéa 1 du Code de la TVA).
Il y a cependant, des cas d’acquisition intracommunautaire qui sont exemptés à la TVA. Il en est ainsi, notamment, lorsque l’acquisition est effectuée par un assujetti qui bénéficie du régime de franchise, et aussi par une personne morale non assujettie. Pour plus de détails sur les acquisitions intracommunautaires non soumises à la TVA, il suffit de se reporter à l’article 25 ter du Code de la TVA.
- L’ASSUJETTI À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Dans le système de la TVA, l’assujetti joue un rôle primordial, non seulement dans la détermination de la base d’imposition mais aussi dans le bon fonctionnement du mécanisme de la TVA qui repose sur le jeu des déductions. Les questions qui se posent sont alors les suivantes : Qu’est-ce qu’on entend par assujetti (1), et quelles sont les conséquences de l’assujettissement à la TVA (2).
- Définition de l’assujetti
Le terme assujetti est basé sur l’accomplissement, de manière indépendante et habituelle dans l’exercice d’une activité économique, de livraisons de biens ou de prestations de services visées par le Code de la TVA.
Aussi, toute personne, qu’elle soit physique ou morale, exerçant de manière indépendante et habituelle des activités de producteur, de prestataire de services ou de commerçant, est-il un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, l’activité exercée par ladite personne doit avoir un objet bien déterminé, c’est-à-dire une livraison de biens ou une prestation de services au sens que le Code de la TVA a donné respectivement à ces termes.
- Conséquences de l’assujettissement à la TVA
L’assujettissement à la TVA a des incidences assez importantes tant pour l’assujetti lui-même que pour les personnes avec lesquelles il fait des affaires.
La conséquence principale de l’assujettissement à la TVA est : dès lors qu’une prestation de service ou une livraison de bien accompli par un assujetti a lieu en Belgique, la TVA est exigible. C’est le fait générateur de cet impôt. Il importe cependant de préciser qu’une opération accomplie par un assujetti n’est soumise à la TVA que si ladite opération est faite dans l’exercice de son activité économique, c’est-à-dire dans le cadre de l’activité pour laquelle il a la qualité d’assujetti.
De l’assujettissement à la TVA découle un droit et des obligations. A la qualité d’assujetti est attaché le droit à déduction c’est-à-dire le droit d’imputer du montant de la taxe qui a grevé les biens et les services utilisés pour effectuer des opérations soumises à la TVA, sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations accomplies par l’assujetti. Quant aux obligations résultant de l’assujettissement à la TVA, la principale est le versement à l’Administration de la TVA la taxe devant être acquittée. A part cette obligation, d’autres incombent encore à l’assujetti. D’ailleurs, c’est ce que nous allons examiner dans la partie qui va suivre.
- LES OBLIGATIONS DE L’ASSUJETTI À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Pour assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code de la TVA prévoient un certain nombre d’obligations que l’assujetti doit respecter.
- Les déclarations à titre d’information relative à l’activité de l’assujetti
- L’assujetti doit déclarer le commencement de son activité
Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal n°10 du 29 décembre 1992, avant d’accomplir une activité économique quelconque, toute personne doit en faire la déclaration à l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée compétent. L’office de contrôle de la TVA compétent est celui dans le ressort duquel est exercée l’activité de l’assujetti. Ladite déclaration est effectuée au moyen du formulaire 604 A. Ce formulaire est disponible auprès des offices de contrôle de la TVA, auprès des greffes des tribunaux de commerce, et également auprès des guichets d’entreprises agréés. On peut aussi le télécharger sur le site web officiel de l’Administration générale de la fiscalité : www.fiscus.fgov.be
- L’assujetti doit déclarer toute modification se rapportant à son activité
L’assujetti tenu au dépôt de la déclaration précitée, qui change de domicile ou de siège social, qui modifie la dénomination ou la forme juridique sous lesquelles il exerce son activité économique, qui crée, déplace ou supprime un siège administratif, un siège d’exploitation ou un établissement professionnel, qui modifie en tout ou en partie son activité économique, qui modifie l’adresse de communication visée à l’article 61, §1, alinéa 3, du Code de la TVA , ou qui n’effectue plus que des opérations exonérées par l’article 44 du Code, doit en faire la déclaration, dans un délai d’un mois, à l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève (article 2 de l’arrêté royal n°10). Cette déclaration, quant à elle, doit être faite au moyen du formulaire 604 B, également téléchargeable sur le site de l’Administration générale de la fiscalité mentionnée ci-dessus.
- L’assujetti doit déclarer la cessation de son activité
Lorsque l’assujetti cesse d’exercer toute activité économique lui octroyant cette qualité, il est contraint par l’article 3 de l’arrêté royal précité d’en faire la déclaration à l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, dans un délai d’un mois également. Pour cette déclaration, on use le formulaire 604 C.
N.B. – Tous les renseignements communiqués lors de ces déclarations, que ce soit la déclaration de commencement, de modification, de cessation d’activité, ne doivent être fournis que pour autant qu’ils n’aient pas déjà été communiqués à la Banque-Carrefour des Entreprises instituée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
- La facturation
Pour un meilleur fonctionnement du mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée, l’obligation de facturer les transactions intervenues entre l’assujetti et son contractant doit être garantie. En effet, la facture est la base même du droit à déduction. Du côté de l’assujetti, c’est grâce à ses factures d’achat que chaque assujetti établit le montant de la TVA qu’il a payé à ses fournisseurs (nommée la taxe en amont qui est la taxe déductible). Du côté du Trésor, c’est au moyen des factures de vente de l’assujetti que ce dernier détermine le montant de la TVA due.
Les règles relatives à la facturation sont édictées par l’article 53, § 2 et 3, du Code de la TVA et des articles 1 à 13 de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément l’article 53, § 2 du Code de la TVA, l’assujetti ayant accomplit des prestations de services ou des livraisons de biens, autres que celles qui sont exonérées application de l’article 44 du Code et qui ne lui ouvrent aucun droit d’imputation de la taxe en amont, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ou de s’assurer qu’une telle facture est délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :
– lorsqu’il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
- lorsqu’il a effectué une livraison de biens visée à l’article 15, §4 et 5 du Code de la TVA, pour toute personne non assujettie. Une facture doit donc toujours être remise en cas de livraison de biens qui donne lieu ou qui pourrait donner lieu à l’application du régime particulier des ventes à distance ;
- lorsqu’il a effectué une livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs au sens de l’article 8 bis, §2 du Code, pour toute personne non assujettie ;
- lorsque, avant une livraison de bien ou l’achèvement d’un service, la taxe est exigible sur tout ou partie du prix de l’opération par application des articles 17, §1 et 22, §2 du Code ;
- lorsque, avant une livraison intracommunautaire de biens, le prix est encaissé en tout ou en partie.
Cependant, afin qu’un assujetti soit contraint de délivrer une facture, il n’est pas suffisant qu’il accomplit un service ou qu’il livre un bien. En effet, l’obligation de délivrer une facture n’existe qu’à l’égard des opérations effectuées dans l’exercice de son activité économique. Toutefois, et ce en vertu du brocard « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus »[7], aucune distinction ne doit être faite selon que le client est assujetti ou toute autre personne ou encore que l’opération soit réellement soumise à la taxe ou non imposable.
Quid cependant du moment de la délivrance de la facture ? En ce qui concerne les prestations de services et livraisons de biens autres que les livraisons intracommunautaires de biens, la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la TVA devient exigible sur tout ou partie du prix (article 4, §1 de l’arrêté royal n°1). Pour les livraisons intracommunautaires de biens, une distinction s’impose. Dans le cas de convention sans acompte, la délivrance de la facture doit se faire au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée (article 4, §2, alinéa 1 de l’arrêté royal précité). Et dans le cas de convention avec versement d’un acompte avant la date d’exigibilité de la taxe, la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel un acompte est versé. Il est à préciser que cet acompte n’entraîne aucune exigibilité de la taxe. Par conséquent, aucune taxe n’est due lors de la réception de la facture d’acompte.
- Les déclarations des opérations taxables
Chaque mois, les assujettis, sauf ceux qui ne possèdent pas un droit à déduction (v. article 53, §1, alinéa 1, 2° du Code de la TVA) sont obligés de remettre une déclaration :
- du montant des opérations visées par le Code, qu’ils ont effectuées ou qui leur ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de leur activité économique,
- du montant de la taxe due et,
- des déductions à opérer ainsi que,
- du montant des régularisations à effectuer.
Il est à noter cependant que le Roi peut permettre que le paiement de la taxe soit fait par acomptes mensuels dans les cas qu’il détermine et aux conditions qu’il fixe (article 53 octies, §1, alinéa 5 du Code de la TVA). En outre, il peut disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l’année civile doit être payée avant l’expiration de cette année (article 53 octies, §1, alinéa 5 du Code de la TVA).
Par ailleurs, les assujettis qui ne déposent pas de déclarations périodiques à la TVA et les personnes morales non-assujettis sont tenus de déposer une déclaration spéciale relative aux opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe. Cette déclaration doit être remise pour le trimestre concerné par ces opérations.
- Les déclarations périodiques à la TVA
- Personnes tenues au dépôt de déclarations périodique
Le principe est : tous les assujettis, à l’exclusion de ceux qui n’ont aucun droit à déduction, sont tenus de déposer la déclaration périodique à la TVA.
Cependant, il est des assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques : l’assujetti ne réalisant que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l’article 44 du Code de la TVA, qui ne lui ouvre aucun droit à déduction, l’assujetti bénéficiant du régime prévu à l’article 56, §2 du Code (petites entreprises franchisées) et, enfin, l’assujetti qui bénéficie du régime afférent aux exploitants agricoles (article 57 du Code).
- Période de la déclaration périodique
Conformément à l’article 53, §1, alinéa 1, 2° du Code la TVA, tout assujetti, à l’exclusion de celui qui n’a aucun droit à déduction, est tenu au dépôt d’une déclaration mensuelle à la TVA et ce, peu importe l’importance de son chiffre d’affaires.
Toutefois, le Roi peut, en vertu de l’article 53 octies, §1, alinéa 3 du Code, déroger à l’obligation de dépôt mensuel. Ce droit donné au Roi fait l’objet des dispositions de l’article 18, §2 de l’arrêté royal n°1. En vertu dudit article, l’assujetti peut être autorisé à ne remettre qu’une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suite chaque trimestre civil, mais sous le respect de certaines conditions énoncées par le même article.
- La déclaration périodique par voie électronique
Aux termes de l’article 18, §4 de l’arrêt royal n°1, les assujettis tenus au dépôt de la déclaration périodique ont l’obligation de déposer ladite déclaration via internet. Pour déposer sa déclaration par voie électronique, l’assujetti utilise l’application INTERVAT que l’Administration a mis à sa disposition sur le site web du Service Public Fédéral Finances : www.minfin.fgov.be (rubrique e-services).
Néanmoins, il est des cas où l’obligation de dépôt par la voie électronique est dispensée. Il en est ainsi en cas de force majeure – c’est-à-dire en cas d’évènement imprévisible et insurmontable empêchant l’assujetti d’exécuter cette obligation – la déclaration périodique peut être déposée sur papier. Le cas échéant, seule la formule établie par l’Administration peut être utilisée, qui est téléchargeable sur le site mentionné ci-dessus.
- Date d’introduction de la déclaration périodique
Au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte, la déclaration mensuelle doit être remise au service indiqué par le Ministre des Finances. En ce qui concerne la déclaration trimestrielle, son introduction doit intervenir au plus tard le vingtième jour qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte. Mais lorsque le 20ème jour est un samedi, un dimanche ou jour férié légal, le délai de dépôt est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
- Les déclarations spéciales à la TVA
- Personnes tenues au dépôt de déclaration spéciale
Selon l’article 53 ter du Code de la TVA, les assujettis à la TVA ne déposant pas de déclarations périodiques à la TVA et qui sont redevables de la taxe ou doivent acquitter cette taxe au lieu et place de leur cocontractant sont tenus de déposer une déclaration spéciale. Il en est de même, d’une part, des personnes morales non-assujetties qui sont redevables de la TVA ou qui doivent acquitter la taxe au lieu et place du fournisseur ou du prestataire et, d’autre part, de l’Etat, des Communautés et des Régions de l’Etat belge, des provinces, des agglomérations, des communes et des établissements publics qui sont redevables de la TVA.
- Période de la déclaration spéciale
La déclaration spéciale se fait trimestriellement. Elle a pour champ d’application les opérations soumises à la TVA accomplies par l’assujetti durant un trimestre civil pour lesquelles il est tenu au versement de l’impôt et/ou jouit d’une exemption.
Elle se fait au moyen des formules que l’Administration de la TVA a remis au déclarant.
- Date d’introduction de la déclaration spéciale
Conformément aux articles 17-§1, 22-§2 et 25 septies du Code de la TVA, au plus tard le vingtième jour du mois suivant le trimestre civil au cours duquel la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible, la déclaration spéciale doit être adressée à l’office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel le déclarant exerce son activité économique. Et comme en matière de déclaration périodique, lorsque le 20ème jour est un samedi, un dimanche ou jour férié légal, le délai de dépôt est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
- La tenue d’une comptabilité
Toujours pour un bon fonctionnement du système de la TVA, tous les assujettis sont contraints de se soumettre à certaines obligations comptables. Conformément à l’article 14 de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au moins, la comptabilité d’un assujetti doit contenir les registres suivants :
– un journal des achats (ou facturier d’entrée),
– un journal des ventes (ou facturier de sortie) et,
– un journal des recettes.
- Le journal des achats (ou facturier d’entrée)
L’assujetti a l’obligation de tenir un livre des achats dans lequel il inscrit, entre autres, les factures et documents afférents aux principales opérations imposables à la TVA (livraisons de biens et prestations de services, importations, acquisitions intracommunautaires) qui lui ont été remis dans l’exercice de son activité économique, les documents relatifs aux opérations visées par les articles 11 et 18, §3 du Code de la TVA qui lui ont été délivrés. Lesdites opérations sont la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité[8] d’une part, et les prestations de services accomplis lors de lors d’une telle cession d’autre part. (v. article 14, §2, 1° de l’arrêté royal n°1 susmentionné).
Concernant les mentions devant être inscrites dans le facturier d’entrée, elles sont prévues par l’article 15, §3 de l’arrêté royal n°1. On a notamment le numéro d’ordre attribué par l’assujetti à la facture ou au document, la date de la facture ou du document.
- Le journal des ventes (ou facturier de sortie)
L’assujetti doit également tenir un journal des ventes. Les factures et documents qui doivent être inscrits dans ce livre sont ceux visés aux articles 2, 3, 6 et 11 du Code de la TVA ainsi que ceux visés à l’article 53, §3, aliéna 1 du même Code. Il en est ainsi, par exemple, des factures relatives aux livraisons de biens que l’assujetti a accomplies, les documents constatant les transferts intracommunautaires de biens.
Quant aux mentions qui doivent figurer sur le facturier de sortie, elles sont les mêmes que celles prévues pour le facturier d’entrée (article 15, §3 de l’arrêté royal n°1).
- Le journal des recettes
A part les facturiers d’entrée et de sortie, l’assujetti à la TVA se doit aussi de tenir un journal relatant les recettes relatives aux opérations pour lesquelles il n’a pas d’obligation de délivrer une facture et pour lesquelles il n’en a pas délivré (article 14, §2, alinéa 1 de l’arrêté royal n°1). Cependant, dans le cas où l’assujetti dispose plusieurs sièges d’exploitation, ils doivent, selon les termes de l’article 14 précité, tenir : « un registre centralisateur dans lequel il inscrit par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux de recettes ».
Quid de la forme sous laquelle le journal des recettes doit être tenue ? Conformément à l’article 15, §2, 3°, alinéa 2 de l’arrêté royal n°1, le journal des recettes peut être tenu soit sous la forme papier, soit au moyen d’un système électronique (support digital) dont les modalités sont fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. Il est à remarquer, cependant, que le journal des recettes et le registre centralisateur ne peuvent être tenus sur feuilles mobiles.
Qu’en est-il de la période de couverture du journal des recettes ? Une distinction est à faire selon qu’il s’agit d’un journal de recettes tenu sous la forme papier ou d’un journal tenu au moyen d’un système électronique. En effet, à la différence du journal des recettes tenu sous la forme papier, qui doit couvrir les opérations effectuées au cours d’une période égale à douze mois (l’article 15, §1, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 1), le journal de recettes sous support digital peut couvrir une période plus longue. Quant au registre centralisateur, il n’y a pas de limitation de temps.
- Le « listing clients »
Conformément à l’article 53 quinquies du Code de la TVA et de l’article 1, §1 de l’arrêté royal n°23, les assujettis auxquels un numéro d’identification à la TVA a été attribué, les assujettis franchisés et les assujettis soumis au régime particulier d’exploitants agricoles ont, chaque année avant le 31 mars, l’obligation d’adresser à l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée compétente la liste des assujettis auxquels ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l’année précédente.
Selon toujours l’article 53 précité, cette liste doit contenir les mentions suivantes :
- le numéro d’identification à la TVA de chaque assujetti,
- le montant total, taxe non, comprise des livraisons et prestations, ainsi que,
- le montant total de la TVA portée en compte.
Quid cependant de la forme de cette liste ? En application de l’article 2, §1 de l’arrêté royal n°23, le « listing clients » se fait par la voie électronique, plus précisément, via l’application INTERVAT.
- Le relevé intracommunautaire
Afin de se parer de la perte du produit de la taxe sur la valeur ajoutée par les Etas membres de l’Union européenne, un système basé sur l’échange de renseignements concernant les opérations intracommunautaires entre les autorités compétentes respectives de chaque Etat de l’Union a été établi par le règlement CE n°1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003.
En application dudit règlement, le législateur belge a prévu dans l’article 53 sexies, §1 du Code de la TVA que : « les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l’article 50, §1er, alinéa 1er, 1°, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, à l’article 50, §1er, alinéa 1er, 3° et 5°, les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, §2, ainsi que les assujettis qui, n’étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu’ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, §3, alinéa 2, sont tenus de faire connaître à l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, pour chaque personne identifiée à la T.V.A. dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants :
1° le montant total des livraisons de biens exemptées par l’article 39 bis, alinéa 1er, 1° et 4°, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent ;
2° le montant total des livraisons de biens visées à l’article 25quinquies, §3, alinéa 3, réalisées dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent ;
3° le montant total des prestations de services autres qu’exonérées de la taxe dans l’Etat membre où elles sont imposables et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément aux dispositions communautaires et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent ».
Selon l’article 1 de l’arrêté royal n°50 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, cette déclaration se fait au moyen d’un relevé spécial dénommé : relevé intracommunautaire. En principe, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil, les assujettis à la TVA sont tenus de faire parvenir ce relevé à l’Administration de la TVA compétente c’est-à-dire celle qui a la taxe sur la valeur dans ses attributions. Par dérogation à ce principe, les assujettis soumis à la déclaration trimestrielle ou ceux qui ne sont pas obligés à déposer la déclaration périodique peuvent déposer un relevé trimestriel de leurs opérations intracommunautaires et ce conformément à l’article 5, §1 de l’arrêté royal susmentionné.
Pour ce qui concerne les mentions devant figurer sur le relevé, on a principalement : le nom, l’adresse, le numéro d’identification à la TVA et le montant des opérations accomplies pour chaque client.
Et pour la forme de la déclaration, l’article 6, §1 de l’arrêté royal n°50 dispose : « Le relevé intracommunautaire doit être déposé par voie électronique à l’adresse électronique créée à cet effet et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué ». Aussi, la déclaration se fait-il via à INTERVAT.
- L’ADMINSTRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET LES MESUSURES TENDANT À CONTRÔLER CETTE TAXE
Pour pouvoir recouvrer les sommes afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée que les assujettis doivent au Trésor, le législateur belge a prévu dans le Code de la TVA des mesures de contrôle de cette taxe dont l’application est assuré par des agents spécialement créés pour ce faire.
- Les agents de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée
En application de l’article 61, §1, alinéa 1 du Code de la TVA, le contrôle de la TVA est assuré, en principe, par « […] les agents de l’Administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions […] ».
Cependant, conformément à l’article 63 bis, alinéa 1 du Code de la TVA, les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs reconnus aux agents de l’Administration qui a la TVA dans ses attributions. En outre, le même article octroie les mêmes pouvoirs aux agents d’autres administrations fiscales, notamment, les agents de l’Administration des douanes et accises.
Si les agents de l’Administration de la TVA veulent pouvoir recouvrer les sommes qui leur sont dues, ils doivent respecter les délais que l’article 81 bis du Code de la TVA leur a impartis pour le contrôle de cet impôt. Le délai de principe est de 3 ans. Cependant, en cas de fraude de la part de l’assujetti, le délai est de 5 ans. Et s’il y a circonstances exceptionnelles, il est de 7 ans. Ces délais courent à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la TVA est devenu exigible. Dès lors, la question de savoir l’exigibilité de la TVA s’impose. Conformément aux articles 17-§1, 22-§2, 24-§1, 25septies-§2 du Code de la TVA, cette taxe est, en principe, exigible au moment où l’opération imposable est accomplie (livraison du bien, achèvement de la prestation de services,…).
- Les mesures de contrôle de la TVA
- La conservation des livres et documents comptables
La matière est règlementée par l’article 60 du Code de la TVA.
Pour assurer un meilleur contrôle de la TVA, l’assujetti a l’obligation de conserver certains documents que l’agent de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée demandera la communication pendant la période de contrôle et ce dans le but de vérifier l’exacte perception de la taxe sa la charge de l’assujetti ou à la charge de tiers. En effet, l’article 60, §1, alinéa du Code de la TVA dispose que : « Les livres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par le présent Code (Code de la TVA) ou en exécution de celui-ci, doivent être conserver par les personnes qui les ont tenus, dressés, délivrés ou reçus […] ».
Si le délai de conservation desdits documents est de 7 ans, la date à laquelle il court varie selon qu’il s’agit de livres ou de factures et autre documents. Concernant les livres, l’assujetti doit les conserver pendant 7 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture. Et pour les factures et autres documents, ils doivent être conservés pendant le même délai mais à partir du 1er janvier qui suit leur date ou de l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance dans les situations visées à l’article 58, §4, 7°, alinéa 2 du Code de la TVA.
- L’agent de contrôle doit pouvoir emporter les livres et les documents comptables de l’assujetti
En application de l’article 61, §2 du Code de la TVA, un contrôleur de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit d’emmener à son bureau les livres et les documents comptables de l’assujetti qu’il contrôle. Cet article a pour fondement principal de permettre à l’agent de contrôle de la TVA de vérifier le montant exact de l’impôt qu’il doit percevoir compte tenu des opérations imposables que l’intéressé a accomplies.
En règle générale, les livres et documents comptables que le contrôleur souhaite examiné doivent être communiqués sans déplacement du contrôlé. Autrement dit, il appartient au contrôleur de se rendre au domicile ou au siège de l’activité économique du contrôlé. Le contrôlé a droit à un accusé de réception devant faire l’inventaire des livres et documents retenus lors de leur communication à l’agent de contrôle. En ce qui concerne le délai de communication, ni le Code de la TVA, ni les arrêtés royaux portant son application ne l’ont pas déterminé. Mais dans la pratique, ledit délai correspond à la période de conservation des livres et documents comptables de 7 ans.
Selon l’article 70, §4 du Code de la TVA, le fait de ne pas respecter cette obligation de communication constitue une infraction punie d’une amende administrative allant de 25 € à 2 500 €[9].
- L’agent de contrôle doit pouvoir consulter des extraits du compte financier de l’assujetti
Conformément à l’article 62 bis du Code de la TVA, l’agent de l’Administration qui a la TVA dans ses attributions peuvent exiger « […] la fourniture de renseignements de la Banque de la Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne […] ». Aussi, le contrôleur peut-il collecter des renseignements relatifs au compte financier de l’assujetti.
Avant la loi-programme I du 29 mars 2012[10], pour pouvoir accéder directement auxdits renseignements, l’agent de l’Administration qui a la TVA dans ses attributions doit se munir d’une autorisation particulière. Une autorisation délivrée par le Directeur général de l’Administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses compétences. Mais depuis l’entrée en vigueur, une telle autorisation n’est plus requise. En effet, l’article 165 de cette loi dispose que : « Dans l’article 63bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 22 avril 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement s’exercent sans l’autorisation prévue à l’article 62bis ». Il est à remarquer cependant que le contrôleur de la TVA ne peut recevoir que les extraits d’un compte financier utilisé à des fins professionnelles. Concernant le délai pour la communication des renseignements exigés, l’article 62, §1 n’en fixe pas. Mais normalement, on peut avancer que l’agent de contrôle doit octroyer un délai raisonnable, un délai dont la fixation devrait tenir compte des éléments et des particularités de chaque cas en cause.
- L’agent de contrôle doit pouvoir accéder aux locaux où est exercée l’activité économique de l’assujetti
Le principe est prévu par l’article 63, alinéa 1 du Code de la TVA. Aux termes dudit article : « Toute personne qui exerce une activité économique est tenue d’accorder […] le libre accès des locaux où elle exerce son activité […] aux agents habilités à contrôler l’application de la taxe sur la valeur ajoutée […] ». Le dessein principal de ce contrôle est de permettre aux agents de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée de faire des vérifications et des recherches aux locaux où l’assujetti exerce son activité économique afin d’établir l’exact montant de la TVA que ce dernier doit au Trésor. Sont notamment considérés comme locaux où les assujetties pourraient exercer leur activité économique, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et les terrains servant d’usines, d’atelier ou de dépôts (article 63, alinéa 2 du Code de la TVA).
Quid cependant des procédés de ce droit de visite accordé aux agents habilités à contrôler l’application de la TVA ? Si ces agents ont une certaine liberté pour exercer ce droit, cette liberté reste toutefois relative. En effet, selon toujours l’article 63 susmentionné, si les contrôleurs de la TVA peuvent se prévaloir du droit de visite « […] à tout moment et sans avertissement préalable […] », ils doivent se munir de leur commission.
Qu’en est-il du non-respect de l’article 63 du Code la TVA par les assujettis ? Le fait d’enfreindre les dispositions dudit article constitue une infraction (article 70, §4 du même Code). Le cas échéant, l’assujettie paiera une amende allant de 25 à 2 500 €.
- ANALYSE
- Le droit de visite domiciliaire de l’article 319 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992
Selon l’article 319, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, les agents de l’administration des contributions directes, munis de leur commission, peuvent, lorsqu’ils sont chargés d’effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l’application de l’impôt sur les revenus, réclamer le libre accès à tous locaux où des activités sont effectuées ou sont présumées effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge de police. Aussi, le droit de visite domiciliaire est-il reconnu aux agents de l’administration des contributions directes. Cet alinéa 2 de l’article 319 du Code des impôts sur les revenus, introduit en 1981 par l’article 18 de la loi de redressement afférente aux dispositions fiscales et financières a pour but de lutter de façon plus efficace contre la fraude fiscale, en octroyant aux contrôleurs des impôts directs les moyens utiles pour déceler cette fraude. Rappelons que la fraude fiscale est par définition la soustraction illégale à la loi fiscale de tout ou partie de la matière imposable qu’elle devrait frapper.
Pour pouvoir exercer le droit de visite domiciliaire, deux conditions principales doivent être respectées. D’une part, le droit d’accès aux locaux habités ne peut être exercé qu’entre cinq heures du matin et neuf heures du soir. D’autre part, il faut que l’agent de contrôle soit muni d’une autorisation du juge de police. Pourquoi ces conditions ? Ces conditions ont été exigées par le législateur pour garantir les droits fondamentaux du contrôlé. En effet, l’exercice du droit de visite domiciliaire, sans un certain encadrement (intervention de l’autorité judiciaire, premier garant des droits et libertés individuels), pourrait bien constituer une ingérence dans le respect de la vie privé et du domicile[11]. Si l’Administration fiscale voudrait donc exercer le droit de visite domiciliaire, elle doit au préalable saisir le juge de police pour obtenir l’autorisation pour ce faire. A l’appui de sa demande, l’Administration doit produire tous les éléments d’information qu’elle a à sa disposition pour établir qu’il y a une présomption de fraude fiscale. L’autorité fiscale habilitée à demander l’autorisation est l’Inspecteur qui a autorité sur le service qui a connaissance des faits permettant d’établir l’existence de cette présomption. Il est préciser que le juge de police compétent est celui du tribunal de police établi dans les lieux et limites déterminés à l’article 3 de l’annexe au Code Judiciaire.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le droit de visite domiciliaire est prévu par l’article 63, alinéa 3 du Code de la TVA. Cependant, la différence entre les dispositions de l’article 319 du Code des impôts sur les revenus 1992 et celles de l’article 63 du Code la TVA est la suivant : ce dernier article prévoit que l’agent de contrôle de la TVA peut, notamment, lors de l’exercice du droit de visite domiciliaire, examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans le local objet de la visite. Dès lors, la question qui se pose est : les agents de l’administration des contributions directes ont-ils également ce droit de rechercher les livres et documents dans les locaux visités (droit de perquisitionner), ou n’ont-ils que le droit de demander leur production ? Comme il a été remarqué ci-dessus, l’article 319 est muet sur ce point. En la matière, le principe traditionnel est : le libre accès aux locaux des contrôlés n’implique pas un droit de perquisition. Toutefois, le débat doctrinal en la matière est l’un des plus passionnés. Il y a d’un côté, les partisans du droit à la perquisition pour mieux lutter contre la fraude fiscale et d’un autre côté, ceux qui sont relativement plus protecteurs des droits individuels fondamentaux du contribuable dont le droit au respect de la vie privée et du domicile risque d’être battu en brèche.
- L’article 93 undecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Dans la pratique, il n’est pas rare qu’une société, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, manque à son obligation de payer cette taxe. Un manquement qui pourrait bien être la conséquence d’une faute commise par le dirigeant dans l’exercice de sa fonction. Le cas échéant, il apparaît évident que le dirigeant soit tenu responsable. Aussi, la loi-programme du 20 juillet 2006 a-t-il introduit dans le Code de la TVA un article destiné à régler le problème. Il s’agit de l’article 93 undecies C. Aux termes du paragraphe 1 de cet article : « En cas de manquement, par une société […], assujettie à la T.V.A., à son obligation de paiement de la taxe (TVA), le ou les dirigeants de la société […] chargés de la gestion journalière de la société […] sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils ont commise dans la gestion de la société […] ». Donc, en cas de non paiement des dettes TVA par une société, la responsabilité du ou des dirigeants est engagée si ce non paiement résulte d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil qui leur est imputable. Le terme dirigeant doit être compris, selon l’article 93 undecies Ccomme « […] toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l’exclusion des mandataires de justice ». Quelle est la signification de la notion « en fait ou en droit » ? La doctrine avance que le dirigeant de fait ou de droit est « celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion ou de direction »[12]
Cependant, la question qui se pose est la suivante : comment établir la responsabilité solidaire des gérants sociaux ? Trois conditions cumulatives doivent être remplies : existence d’une faute de gestion, existence d’un dommage, et un lien de causalité entre ces deux conditions.
- Existence d’une faute de gestion
En application de l’article 93 undecies C, le terme faute doit être compris dans son sens donné par l’article 1382 du Code Civil. Cet article dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Comme on doit se reporter à l’article 1382 du Code civil pour établir la responsabilité du dirigeant, on peut déduire que la charge de la preuve de la faute incombe à l’Administration fiscale. Cette dernière doit apporter la preuve que le gérant a commis une faute de gestion, c’est-à-dire que dans l’exercice de sa fonction de gérance de la société, il n’a agit pas avec prudence et diligence. Le fait que la TVA n’a pas été payée par la société n’implique en rien une faute imputable au dirigeant[13]. Parmi les fautes pouvant engager la responsabilité du dirigeant, on la poursuite d’une activité déficitaire au mépris des créanciers, la poursuite déraisonnable d’une activité déficitaire.
Cependant, si le principe selon lequel Acotri incumbit probatio s’applique en la matière, une présomption de faute dans le chef des dirigeants en cas non-paiement répété par la société de la dette TVA est prévue par le paragraphe 2 de l’article 92 undecies C. Conformément à ce paragraphe : « Le non-paiement répété par la société ou la personne morale de la dette d’impôt susvisée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d’une faute visée au § 1er, alinéa 1er. Par inobservation répétée de l’obligation de paiement de la dette d’impôt au sens du présent article, l’on entend:
– soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la T.V.A., le défaut de paiement d’au moins deux dettes exigibles au cours d’une période d’un an;
– soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la T.V.A., le défaut de paiement d’au moins trois dettes exigibles au cours d’une période d’un an ».
Notons que la présomption n’est pas juris et de jure. Autrement dit, elle peut être combattue par la preuve du contraire.
Le principe de la présomption de faute subit cependant une atténuation. En effet, elle ne s’applique pas dans le cas où « le non paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire » (article 93 undecies C, §3).
- Existence d’un dommage
Le dommage est établi du seul fait du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal et intérêts et des frais accessoires.
- Un lien de cause à effet entre la faute de gestion et le dommage
Cette conditions, qui paraît être une exigence de la raison, est exprimée par le mot cause dans l’article 1382 du Code Civil. Elle se manifeste dans le procès en responsabilité sous deux formes différentes. Positivement : la victime (l’Administration), pour obtenir une condamnation, devra établir l’existence d’un rapport de causalité entre le dommage dont elle justifie et le fait (fautif ou non) auquel la loi attache une responsabilité. Négativement : le défendeur (le gérant) pourra parfois écarter le rapport de causalité en faisant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
D’une part, la causalité n’est pas une simple coïncidence temporelle ou spatiale. Ce qu’il faut, c’est prouver que la faute de l’homme a eu un rôle causal, générateur dans la production du dommage ; que, sans elle, le dommage ne se serait pas produit. D’autre part, la causalité implique une incertaine appréciation du juge. Cette appréciation est inévitable, car le dommage a souvent des causes multiples.
TABLE DES MATIERES
- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE : GÉNÉRALITÉS
- Notion: Taxe sur la valeur ajoutée
- Le champ d’application de la TVA
- La livraison de biens et la prestation de services
- Livraison de biens
- Prestation de services
- L’importation de biens
- L’acquisition intracommunautaire de biens
- L’ASSUJETTI À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Définition de l’assujetti
- Conséquences de l’assujettissement à la TVA
- LES OBLIGATIONS DE L’ASSUJETTI À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Les déclarations à titre d’information relative à l’activité de l’assujetti
- L’assujetti doit déclarer le commencement de son activité
- L’assujetti doit déclarer toute modification se rapportant à son activité
- L’assujetti doit déclarer la cessation de son activité
- La facturation
- Les déclarations des opérations taxables
- Les déclarations périodiques à la TVA
- Personnes tenues au dépôt de déclarations périodique
- Période de la déclaration périodique
- La déclaration périodique par voie électronique
- Date d’introduction de la déclaration périodique
- Les déclarations spéciales à la TVA
- Personnes tenues au dépôt de déclaration spéciale
- Période de la déclaration spéciale
- Date d’introduction de la déclaration spéciale
- La tenue d’une comptabilité
- Le journal des achats (ou facturier d’entrée)
- Le journal des ventes (ou facturier de sortie)
- Le journal des recettes
- Le « listing clients »
- Le relevé intracommunautaire
- L’ADMINSTRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET LES MESUSURES TENDANT À CONTRÔLER CETTE TAXE
- Les agents de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée
- Les mesures de contrôle de la TVA
- La conservation des livres et documents comptables
- L’agent de contrôle doit pouvoir emporter les livres et les documents comptables de l’assujetti
- L’agent de contrôle doit pouvoir consulter des extraits du compte financier de l’assujetti
- L’agent de contrôle doit pouvoir accéder aux locaux où est exercée l’activité économique de l’assujetti
- ANALYSE
- Le droit de visite domiciliaire de l’article 319 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992
- L’article 93 undecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Existence d’une faute de gestion
- Existence d’un dommage
- Un lien de cause à effet entre la faute de gestion et le dommage
[1] www.statbel.fgov.be
[2] www.docufin.fgov.be
[3] cf. Première directive n° 67/227/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, J.O. n° 71 du 14 avril 1967, p. 1301-1303. Deuxième directive n° 67/228/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, J.O. n° 71 du 14 avril 1967, p. 1303-1312.
[4] cf. Moniteur belge du 17 juillet 1969, p. 7046 et suivants.
[5] cf. Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, annexe, tableau A.
[6] cf. Arrêté Royal n° 20, annexe, tableau B.
[7] Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
[8] Il en est ainsi de la transmission d’un fonds de commerce si tous les éléments nécessaires à l’exploitation du fonds sont transmis sans qu’il soit nécessairement requis que l’ensemble des créances et dettes commerciales et le droit au bail soient compris dans la transmission (cf. Cour de cassation de Belgique, 15 octobre 2009, F.08.0025.N).
[9] Le montant de cette amende est fixé par l’arrêté royal n°44 du 21 octobre 1993.
[10] cf. Moniteur belge du 6 avril 2012, éd. 3, p. 22.143 (mesure en vigueur depuis le 16 avril 2012).
[11] Cour Européenne des Droits de l’Homme, 8 janvier 2002, Keslassy c/ France, RJF 5/02.
[12] Doc. Parl., Ch. Rapport, Doc 2517/012, 14-17.
[13] Anvers, 15 avril 2008, FJF n°2099/33.
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