LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE (PPP) – INTERVEN-TION DE L’EXPERT-COMPTABLE CHEZ LE PARTENAIRE PRIVE POUR LE SUIVI DES PROJETS
Adeline BATTISTELLI
89 rue de la République 92800 Puteaux
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LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE (PPP) – INTERVENTION DE L’EXPERT-COMPTABLE CHEZ LE PARTENAIRE PRIVE POUR LE SUIVI DES PROJETS |
PROPOSITION D’UN GUIDE METHODOLOGIQUE |
SOMMAIRE DES SCHEMAS ET DES TABLEAUX.. 5
CHAPITRE 1 : Développement et organisation du secteur des PPP. 16
Section 1 : Origine anglo-saxonne et évolution communautaire des PPP. 16
Section 2 : Secteur et perspectives de développement des PPP en France. 19
Section 3 : Acteurs sur le marché des PPP : organisation et problématiques. 21
CHAPITRE 2 : Comparaison des différents montages de partenariat. 27
Section 1 : Les modèles voisins du partenariat et leurs limites. 27
- Les modèles voisins du partenariat : marché public, délégation de service public. 27
- Les limites de ces modèles. 29
Section 2 : Les montages locatifs et leurs avantages. 31
- Mise en place des mécanismes locatifs. 31
- Autorisation d’Occupation Temporaire. 32
- Bail Emphytéotique Administratif et Hospitalier. 33
Section 3 : Un nouveau mécanisme : le contrat de partenariat 34
CHAPITRE 3 : Etapes et partenaires du projet de partenariat. 38
Section 1 : Les étapes de la vie du projet 38
- La mise en place du projet 38
- La construction du projet 39
- L’exploitation et la maintenance du projet 40
Section 2 : Les partenaires du projet 40
CHAPITRE 1 : Organisation du client et de la mission. 50
Section 1 : Organisation interne du client 50
- Organisation juridique et financière d’un groupe français de PPP. 50
- Organisation de la fonction comptable et du contrôle de gestion. 52
Section 2 : Organisation de la mission par l’expert-comptable. 54
CHAPITRE 2 : Réglementation applicable aux PPP : état actuel et projets en cours. 56
Section 1 : Les règles comptables applicables aux PPP. 56
- Le droit applicable aux comptes sociaux des personnes privés. 56
- Les projets en cours et groupes de travail ad hoc. 67
- L’impact des règles comptables retenues. 71
Section 2 : Traitement des contrats similaires aux PPP. 74
CHAPITRE 3 : Problématiques comptables spécifiques aux PPP et traduction dans les comptes. 79
Section 1 : Immobilisation incorporelle, corporelle ou créance financière ?. 79
- Les différents schémas comptables en fonction du type d’immobilisation. 79
- Enjeux et contraintes du type d’immobilisation retenu. 82
Section 2 : Revenus : quelle méthode de reconnaissance des revenus ?. 82
- Les différentes approches comptables de reconnaissance du résultat 83
- Enjeux et contraintes du modèle de revenus retenu. 87
Section 3 : Cession de créance professionnelle : impact dans les comptes ou en annexe ?. 91
- Traitement de la cession de créance en cas d’escompte ou de garantie. 91
- Réglementation de la cession et de l’acceptation par la personne publique. 94
- Evolution de la réglementation fiscale en la matière. 95
Cession de créances futures sous forme d’escomptes. 95
CHAPITRE 1 : Phase de mise en place des partenariats et contrôle des hypothèses de base. 99
Section 1 : Investissement : apport en capitaux propres et comptes courants. 100
Section 2 : Financement : par emprunt et cession de créance. 103
Section 3 : Immobilisations : phase de construction puis mise en service des immobilisations. 107
- Construction en cours et production immobilisée. 107
- Mise en service et amortissement des immobilisations achevées. 110
CHAPITRE 2 : Phase de l’exploitation des partenariats et suivi de l’activité courante. 111
Section 1 : Contrôle des revenus : suivi du chiffre d’affaires. 111
- Décomposition et évolution du chiffre d’affaires. 111
- Suivi de la facturation et des encaissements. 112
Section 2 : Contrôle de l’exploitation : suivi des dépenses. 112
- Dépenses liées à l’exploitation et suivi des contrats. 112
- Frais généraux et refacturation des « management fees ». 113
Section 3 : Contrôle de la fiscalité : suivi des impôts et taxes. 114
- Traitement fiscal des opérations et détermination de l’impôt sur les sociétés. 114
- Suivi de la situation fiscale et des autres taxes. 116
CHAPITRE 3 : Assistance de l’expert-comptable : développement des projets et gestion du groupe. 118
Section 1 : Assistance de l’expert-comptable pour les projets en cours et les nouveaux projets. 118
- Projets en cours : assistance de l’expert-comptable dans les relations avec les partenaires des sociétés 118
- Nouveaux projets : assistance de l’expert-comptable dans le lancement de nouveaux projets 119
Section 2 : Assistance de l’expert-comptable dans la gestion du groupe. 121
Annexe n°1 : Dispositions juridiques et comptables applicables aux contrats de PPP. 135
Annexe n°3 : Fiche signalétique de la société et liste des documents à collecter. 139
Annexe n°4 : Programme de travail par cycle. 144
SOMMAIRE DES SCHEMAS ET DES TABLEAUX
Schémas
Schéma 1 : Flux d’investissement privé annuel liés aux contrats de PFI signés…………………………………18
Schéma 2 : Etapes de la mise en place d’un projet ppp…………………………………………………………….………39
Schéma 3 : Organisation des relations contractuelles entre la société de projet et ses partenaires …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
Schéma 4 : Organisation du projet du point de vue de la collectivité publique…………………………………44
Schéma 5 : Niveau de risque pour le secteur privé……………………………………………………………..……….…..48
Tableaux
Tableau 1 : Typologie des PPP contractuels en droit français et commun………………………….…………….20
Tableau 2 : Comparaison des montages DSP, MP et CP……………………………………………………………………31
Tableau 3 : Coûts capitalisables en immobilisations…………………………………………………………………………62
Tableau 4 : Traitement des accords de concession dans le référentiel français et IFRS…………………….70
Tableau 5 : Approche comptable par familles de contrats…………………………………………………………….…77
Tableau 6 : Approche classique de reconnaissance de revenus…………………………………………………….….87
Tableau 7 : Approche contrat global de reconnaissance de revenus…………………………………………………89
Tableau 8 : Modèle de l’amortissement progressif pour reconnaissance de revenus……………………….91
Tableau 9 : Modèle de la créance financière dans la reconnaissance de revenus………………….………….91
Les observations de l’examinateur communiquées lors de l’agrément de la notice ont préconisé des modifications du plan dans le fond et dans la forme …
Une modification a été donc apportée au plan. Celle-ci concerne … : Partie 1 \ Chapitre 1 \ Section 2 \ paragraphe 2. Ce paragraphe intitulé « … » dans la notice a été renommé « … ». En effet,
AOT | Autorisation d’occupation temporaire du domaine public |
BEA | Bail emphytéotique administratif |
BEH | Bail emphytéotique hospitalier |
CGCT | Code général des collectivités territoriales |
CGI | Code général des impôts |
CGPPP | Code général de la propriété des personnes publiques |
CP | Contrat de partenariat |
DSP | Délégation de service public |
FCTVA | Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
LOA | Location avec option d’achat |
LOPJ | Loi d’orientation et de programmation pour la justice |
LOPSI | Loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure |
MAPPP | Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariats public-privé |
METP | Marché d’entreprise de travaux publics |
MOP | Maîtrise d’ouvrage publique |
PFI | Private finance initiative |
PPP | Partenariat public-privé |
SA | Société anonyme |
TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
UE | Union européenne |
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Le présent mémoire se focalise sur la proposition d’un guide méthodologique pour un expert-comptable chargé de faire la revue des comptes annuels d’un opérateur privé qui a conclu un contrat de partenariat public privé avec une personne publique. Il inclut une présentation du contrat PPP et de son évolution, présente les traitements comptables appliqués en France et à l’international, mentionne les problématiques comptables auxquels les préparateurs de comptes font face ainsi que les implications des différentes approches comptables retenues sur les états financiers et sur la fiscalité. L’examen des spécificités comptables et des problématiques comptables permet de définir les contrôles spécifiques à mettre en œuvre par l’expert-comptable.
En France, le secteur privé est fortement impliqué dans le financement et la gestion des services publics. Selon un rapport de l’IGD[1], le chiffre d’affaires du secteur était estimé à 111 milliards € en 2009, toutes formes contractuelles confondues.
Pour réaliser une mission de service public, l’Etat et ses branches administratives font appel au secteur privé et recourent aux :
- Marchés publics: ce sont des contrats passés entre la personne publique et l’opérateur privé pour la réalisation de travaux, la production de fournitures ou de prestations de services. L’opérateur privé est rémunéré par l’administration – donc par les contribuables – dès la réception des livrables. La personne publique conserve la majeure partie des risques (incluant notamment le risque de construction).
- Délégations de service public: ce sont des contrats qui confient à un entrepreneur privé la gestion et l’exploitation d’un service public : distribution d’eau, concession de plage, autoroute… L’exécution du contrat reste sous le contrôle de l’administration. L’entrepreneur privé est directement rémunéré par l’exploitation – donc par les usagers, il supporte la majeure partie des risques (incluant par exemple le risque de sous utilisation des équipements ou le risque de demande).
Au-delà de ces formes traditionnelles de contrat entre le public et le privé, une nouvelle forme est apparue plus récemment : le contrat de partenariat. C’est un contrat global qui comprend au moins trois éléments : (1) le financement, la construction ou la transformation d’ouvrages ; (2) l’entretien ou la maintenance ; (3) l’exploitation et /ou la gestion.
- un contrat de partenariat est un contrat de longue durée: cette durée varie selon la nature des projets, l’objectif étant d’optimiser le financement, le coût du service et l’entretien des ouvrages.
- c’est un contrat aux modalités de rémunération encadrées : la rémunération de l’entrepreneur privé par la personne publique est étalée sur toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance et peut intégrer des recettes complémentaires ou accessoires.
- c’est un contrat administratif qui satisfait aux règles communautaires relatives à la passation des marchés publics (bien qu’il ne constitue pas un marché public au sens du code des marchés publics en droit français).
- le contrat de partenariat se situe à mi-chemin entre le marché public et la délégation de service public : il transfère une partie importante des risques au secteur privé (comme pour les délégations de service public), et ceci même lorsque la rémunération de l’exploitant n’est pas assurée par l’exploitation de l’infrastructure (comme pour les marchés publics).
La France a adopté ce mécanisme pour encadrer et favoriser l’essor de ce type de contrat via l’ordonnance du 17 juin 2004 puis la loi modificatrice du 28 juillet 2008. Ces textes visent à ajouter un outil supplémentaire à la commande publique française : le gouvernement espère ainsi faciliter et accélérer la réalisation de projets publics nécessitant l’intervention technique et financière du secteur privé.
D’autres types de contrats, introduits dès 1998 par le législateur, sont assimilables au contrat de partenariat : les baux emphytéotiques (administratifs ou hospitaliers) et les autorisations d’occupation du territoire (location avec ou sans option d’achat). Les différents contrats regroupés sous le terme de Partenariats Public-Privé (désignés par les initiales « PPP ») comprennent :
- les Contrats de Partenariat (CP),
- les Baux Emphytéotiques Administratifs (BEA),
- les Baux Emphytéotiques Hospitaliers (BEH),
- les Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT).
Certains auteurs (CEFOPPP, EPEC…)[2] parlent également de Contrats de Partenariat et Assimilables (CPA) ou des Contrats de Partenariat et Equivalents (CPE).
Les PPP se caractérisent par l’ensemble des contrats de longue durée, à paiement public, passés entre une entité publique et un entrepreneur privé pour lesquels ce dernier s’engage à réaliser une mission globale (conception, réalisation, construction, maintenance, entretien et financement) d’intérêt public allant de la construction d’ouvrage publique à la gestion d’un service public.
Selon le rapport de l’EPEC[3], plusieurs centaines de PPP ont été signés entre 2005 et 2011 à travers 130 contrats de partenariat, environ 300 baux emphytéotiques administratifs, 35 baux emphytéotiques hospitaliers, 12 autorisations d’occupation du territoire. Sur cette même période, la valeur en capital des contrats de PPP signés a représenté un investissement d’environ 12 milliards d’euros, à comparer aux investissements publics de l’ordre de 90 milliards d’euros par an. Ils sont essentiellement utilisés dans le secteur de la santé, des infrastructures urbaines (comme l’éclairage des rues), de la justice et de l’environnement.
Le marché des PPP est en plein développement : il est encouragé par les pouvoirs publics qui y voient un relais intéressant pour développer les infrastructures et les services publics.
Les acteurs de ce secteur font souvent appel à des conseils en matière financière, juridique, comptable et fiscale. Les missions confiées aux cabinets d’audit et d’expertise comptable sont réalisées :
- dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le partenaire public : les missions concernent généralement l’audit du modèle financier préparé par le partenaire privé (généralement un groupement d’entreprises) en réponse au cahier des charges du projet de contrat de PPP à attribuer,
- pour le compte des sociétés titulaires d’un contrat de PPP (également appelée « société projet » ou « special purpose vehicle » en anglais) : la présentation des comptes par l’expert-comptable, et le commissariat aux comptes.
Ainsi, l’expert-comptable intervenant pour le compte d’une société projet joue un rôle clé dans la mise en œuvre et le pilotage des projets de PPP. Au-delà de sa mission de présentation des comptes, il peut assister la société en matière comptable (tenue de la comptabilité), fiscale (établissement des déclarations fiscales) et sociale (établissement des déclarations sociales). En outre, il a un rôle de conseil majeur, lui permettant de développer à la fois sa connaissance du dossier et le périmètre de la mission.
S’il choisit d’intervenir dans ce secteur, l’expert-comptable sera confronté à une difficulté liée à l’absence de disposition comptable spécifique sur la comptabilisation des partenariats dans les comptes.
A la suite de la publication de l’ordonnance du 17 juin 2004, un groupe de travail a été créé au Conseil National de la Comptabilité en 2005 afin de définir les règles comptables applicables aux PPP. Ce dernier a fait des suggestions sur les modifications ou compléments qu’il serait utile d’apporter à la réglementation existante. Il a émis en 2006 à l’issue de ses travaux des recommandations auxquelles il n’a pas été donné suite.
Dans l’attente de ces conclusions, les opérateurs doivent se référer au Plan Comptable Général, en précisant toutefois que l’avis CNC n° 2004-15 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs exclut de son champ d’application les PPP : « Pour ce qui concerne les contrats de « partenariat public-privé » (PPP), qui doivent faire l’objet d’une réglementation prochaine, leur traitement comptable sera déterminé ultérieurement ».
Il n’existe donc à ce jour aucune réglementation spécifique sur les partenariats, alors que plusieurs problématiques se posent : nature de l’actif du partenariat et sa comptabilisation, détermination du chiffre d’affaires et mode de comptabilisation au compte de résultat, cession de créance et traduction dans les comptes… Cette situation crée des incertitudes juridiques et fiscales, et des problèmes d’application pratique.
Ce mémoire intéressera donc les experts comptables souhaitant intervenir dans le secteur des PPP en proposant :
- un panorama de la réglementation comptable applicable actuellement, nécessaire pour le professionnel dans son rôle d’expert et de conseil,
- et un guide méthodologique (outils, programme de travail et contrôles clés) permettant une organisation efficace de la mission.
Il s’articulera de la façon suivante :
- La première partie correspond à la première phase de la mission de l’expert-comptable : la prise de connaissance du contexte de la mission. Elle sera consacrée à la présentation du secteur des PPP, à la comparaison des différents montages existants, et à l’analyse des caractéristiques des projets de partenariat.
A l’issu de cette partie, le lecteur aura acquis une bonne connaissance des mécanismes de PPP. Cette première partie est indispensable pour lui permettre d’appréhender les enjeux des clients intervenant dans ce secteur et les problématiques posées par ce type de mission.
- La deuxième partie correspond à la deuxième phase de la mission de l’expert-comptable : la programmation des travaux. Elle détaillera l’organisation de la mission en fonction des problématiques abordées dans la première partie, puis l’état actuel de la réglementation comptable applicable dans ce secteur, et enfin les problématiques comptables spécifiques pour déterminer leur traduction dans les comptes.
A l’issue de cette partie, le lecteur aura appréhendé les principales problématiques de ce type de mission en terme comptable et organisationnel. Il pourra ainsi orienter au mieux ses travaux pour la révision des comptes et pour remplir ses obligations de conseil.
- La troisième partie correspond à la troisième phase de la mission de l’expert-comptable : la revue des comptes annuels, à l’aide d’un guide méthodologique adapté aux principales caractéristiques et problématiques rencontrées dans les deux premières parties.
Ce mémoire abordera les missions de l’expert-comptable liées aux comptes sociaux : il ne traitera ni des comptes consolidés, ni des missions du commissaire aux comptes et autres attestations entrant dans le cadre des diligences directement liées à sa mission. Il ne traitera ni des missions auprès des partenaires publics, ni des modalités de comptabilisation des PPP en comptabilité publique ou nationale. Enfin, ce mémoire abordera les missions pendant la phase de suivi des projets, c’est-à-dire pendant l’exploitation des projets à partir de la signature des contrats : il ne traitera pas de la phase préalable à leur signature (évaluation préalable, dialogue compétitif …).
PREMIERE PARTIE : Prise de connaissance du secteur par l’expert-comptable – Les PPP : secteur, montages et caractéristiques des projets de partenariat
Cette première partie permet au lecteur de prendre connaissance de la nouvelle forme de contrat de partenariat public-privé. Elle présente dans son premier chapitre l’origine du contrat ppp, son évolution communautaire, la situation et les perspectives de développement de cette forme de contrat en France, les acteurs intégrés dans le marché des ppp et leur organisation ainsi que les problématiques spécifiques liées aux ppp. Le second chapitre présente les modèles voisins du contrat ppp qui sont les marchés publics et les délégations de service public ainsi que les limites de ces modèles. Il aborde par ailleurs les montages locatifs similaires aux contrats ppp tels que les AOT ou les BEAH ainsi que leurs avantages. Le troisième chapitre concerne les étapes de la vie d’un projet de partenariat public privé ainsi que les différents partenaires d’un projet.
CHAPITRE 1 : Développement et organisation du secteur des PPP
Ce premier chapitre présente l’origine anglo-saxonne du contrat de partenariat public privé, ses évolutions et ses perspectives de développement
Section 1 : Origine anglo-saxonne et évolution communautaire des PPP
Histoire :
Le principe du PPP s’inspire du modèle britannique mis en place dans les années 1990 : la Private Finance Initiative (PFI). C’est le gouvernement conservateur de John Major en 1992 qui a lancé une véritable politique publique de relance de l’investissement dans les secteurs publics à laquelle l’ensemble de la classe politique britannique a adhéré.
Cette politique a été poursuivie par les gouvernements successifs. A partir de 1997, les travaillistes développèrent fortement ce mode de gestion dans le domaine hospitalier, puis dans l’ensemble du secteur public. Elle visait notamment à remédier à un retard très important accumulé au cours de l’ère Thatcher en termes d’investissement public et à bénéficier des investissements et du savoir-faire privé.
Elle s’est accompagnée d’une intervention relativement dirigiste de l’Etat, à travers les subventions accordées, la tutelle technique ou encore une évaluation constante des résultats. Ainsi, par exemple, le montant des subventions d’investissement dépend du respect par les autorités locales des modèles techniques et procéduraux (contrats-types au statut quasi réglementaire).
Types de contrats :
Les principaux contrats de PPP britanniques incluent:
- le PFI (Private Finance Initiative), contrat anglo-saxon, se décline en deux formes : les « services sold» sont des contrats par lesquels un opérateur privé réalise une prestation contre une rémunération versée par l’administration. Dans les contrats « financially freestanding », l’entrepreneur est rémunéré par un prix perçu par l’usager.
- le DBFO (Design Build Finance Operate) : ce type de contrat couvre l’ensemble de la globalité d’une mission conférée à l’opérateur privé en intégrant même la conception des futurs équipements publics.
- le BOT (Build Operate Transfer) : convention par laquelle le contractant développe, exploite et rétrocède l’ouvrage au terme du contrat.
De nombreuses variantes ont ensuite été déclinées à partir de ces types de contrats : le BOOT (Build Own Operate Transfer) sur une durée plus longue, le BOO (Build Own Operate) sans obligation de transfert, le BOOST (Build Own Operate Subsidize Transfer) avec la participation de l’Etat ou de la collectivité sous forme de subvention.
Evolution actuelle :
La conclusion de contrats de Private Finance Initiative (PFI) britanniques a particulièrement ralenti depuis 2010/11. Cette tendance baissière (figure 1. ci-dessous) s’explique par la réduction des projets d’investissements publics éligibles à financer et par la conjoncture économique au niveau mondial. La crise financière de 2008 a changé radicalement le paysage financier puisqu’elle a engendré une augmentation du surcoût du financement privé comparé au financement public et une hausse des coûts financiers de 6 à 8% du montant des annuités liées au contrat. Le gouvernement britannique a fini par considérer les contrats de PFI comme « too costly, inflexible and opaque » (House of Commons, 2012).
Schéma 1. Flux d’investissement privé annuel liés aux contrats de PFI signés
(en millions de £)
Source : Bilan et perspectives des contrats PFI britanniques, Juin 2013
Le droit communautaire ne traite pas les contrats de PPP comme une catégorie spécifique. En effet, il ne connaît que deux grandes catégories de contrats publics :
- les marchés publics[4], qui sont des contrats conclus à titre onéreux ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.
- et les concessions, qui sont des contrats dans lesquels le concessionnaire a le droit d’exploiter un ouvrage ou d’assurer un service en contrepartie de la réalisation de travaux ou de la mise en œuvre de tous les dispositifs nécessaires pour assurer un service.
Au regard du droit communautaire, toute procédure qui ne présente pas le caractère d’une concession sera qualifié de marché public par défaut.
Les contrats de PPP sont ainsi considérés au plan communautaire comme des marchés publics sauf cas particuliers. Ils doivent donc être conformes aux dispositions des directives communautaires régissant les contrats publics[5].
Selon la décision d’Eurostat en 2004, les actifs liés à un PPP ne sont pas enregistrés comme des actifs non publics et ne figurent donc pas dans le bilan des administrations publiques. Ils ne sont pas pris en compte en cas de déficit et de dette publique car le partenaire privé assume le risque de construction, le risque de demande ou le risque de disponibilité.
Le tableau ci-après résume les typologies des PPP contractuels en droit français et communautaire.
Tableau 1 : Typologie des PPP contractuels en droit français et communautaire
PPP contractuels | ||||
France | Délégation de service public (DSP) : – Concessions – Affermage – Concessions de travaux |
Contrat de partenariat (CP) et assimilés (CPA) : – Contrats de partenariat – Bail emphytéotique administratif (BEA) et hospitalier (BEH) – Autorisation d’occupation du territoire (AOT) – Location avec option d’achat (LOA) |
Marché public (MP) globaux : – Contrat de performance énergétique (CPE) – Contrat à garantie de résultat – Collecte des déchets – Mobilier urbain |
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UE | Concessions : – Concessions de travaux – Concessions de services |
Marchés publics : – Contrat global avec financement |
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Section 2 : Secteur et perspectives de développement des PPP en France
De 2004 à 2012, le marché des CPA en France a comptabilisé 1 000 projets lancés et 500 projets réalisés 2012[6] : 58% d’entre eux sont des BEA avec des petits montants d’investissement (à moins de 5 millions d’euros) ; 33% sont des contrats de partenariat ; 6% des BEH et 3% des AOT/LOA.
Le volume global du marché des CPA (loyers annuels hors taxes à verser par la personne publique à l’opérateur) s’élève à près de 40 milliards d’euros entre 2004 et 2012, avec une nette augmentation ces deux dernières années (près de 30 milliards d’euros de contrats de PPP ont été signé en 2011 et 2012). Il représente environ 1/3 du nombre de contrat de PPP signés, leur volume représente 80% de la valeur total de ces contrats PPP.
Le secteur des transports concentre 15 milliards d’euros d’investissement (27% du volume total de contrats de PPP et 37% du volume total des contrats de CPA). Avec seulement 13 contrats signés dans ce secteur (3% du nombre total de contrats de PPP), la valeur moyenne d’un contrat de PPP signé dans le secteur des transports est très élevée (771 millions d’euros). A contrario, le secteur de la sécurité et de la justice est le deuxième secteur en volume (6,6 milliards d’euros soit 17% du total) mais le premier en nombre de contrats signés (241 soit 48% du total). Le montant moyen d’un contrat de PPP est donc beaucoup plus faible dans ce secteur (27 millions d’euros).
Tous secteurs confondus, plusieurs tendances ressortent[7] :
- plus de 60% des contrats signés ont une valeur en capital inférieure à 30 millions d’euros.
- la valeur moyenne d’un contrat est de 28 millions d’euros au niveau local et de 315 millions d’euros au niveau de l’Etat.
- les contrats de partenariat signés au niveau local (régions, départements, communes) représentent 80% du nombre total de contrat de partenariats signés, mais seulement 20% de la valeur du capital global des contrats de partenariats.
La tendance récente se porte vers des transactions plus importantes et par une recrudescence des contrats de PPP portés par l’Etat.
Impact de la crise :
La crise financière et économique affectant les marchés depuis 2008 a eu plusieurs conséquences sur le marché des PPP :
- un renchérissement des conditions de financement en fonds propres et en dettes : disparition du financement obligataire avec la paralysie des marchés et la disparition des rehausseurs de crédits, assèchement du marché interbancaire, augmentation du « spread» (différentiel de taux imputable au portage privé).
- un raccourcissement des durées de financement : la maturité habituelle de 20 ou 30 ans jusqu’en 2008 est désormais difficile à obtenir (aujourd’hui, elle se situe à 10 ou 12 ans) alors que les montages en PPP se font sur une longue durée.
- un assèchement de la liquidité (« credit crunch») : les gros projets sont difficiles à financer du fait de l’augmentation du nombre de banques nécessaires à la constitution du tour de table, les projets de petite ou moyenne taille (jusqu’à 80 ou 100 millions d’investissement initial) difficile à porter par financement en « corporate ».
Plusieurs mesures ont donc été adoptées par les pouvoirs publics pour s’assurer que les projets en cours puissent déboucher sur un « closing » pour éviter un effet d’affichage très négatif sur la perception du marché des PPP par les grands acteurs publics et privés. Une circulaire a été ainsi publiée le 28 juillet 2009 prévoyant[8] :
- une enveloppe de garantie par l’Etat de 10 milliards d’euros en 2009-2010 pour faciliter la mobilisation des financements pour les PPP.
- une enveloppe de 8 milliards d’euros de prêt long terme sur fonds d’épargne gérée par la CDC pour soutenir sur cinq ans les grands projets d’infrastructure notamment sous forme de PPP ;
- une loi pour l’Accélération des Programmes de Construction et des Investisseurs Publics et Privés (LAPCIPP) pour répondre aux difficultés des opérateurs pour conclure des PPP.
Le gouvernement français considère que les PPP permettent d’accélérer les investissements au bénéfice des collectivités en partageant au mieux les risques avec les partenaires privés. Ils sont ainsi inscrits dans le Plan de Relance et font l’objet d’un soutien public. Le nombre de contrats français ne cesse pas de s’accroître depuis 2009 contrairement à la tendance constatée dans les autres pays européens. La Mission d’appui aux PPP prévoit un développement croissant des PPP dans les 10 à 15 prochaines années avec un volume potentiel total de 60 milliards d’euros.
Section 3 : Acteurs sur le marché des PPP : organisation et problématiques
MAPPP :
La mission d’appui à la réalisation des partenariats public-privé (MAPPP) est un acteur incontournable sur le marché des PPP. Cet organisme expert dépend du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et exerce différentes missions :
- il apporte un appui aux collectivités publiques ainsi qu’aux acteurs professionnels dans la préparation des contrats de partenariat.
- il réalise une expertise sur le projet de contrat de PPP et apporte son aide à la personne publique, notamment au titre de l’évaluation préalable ou durant les phases d’attribution et de négociation des contrats.
- il exerce une mission pédagogique en publiant des recommandations et des fiches explicatives tels que le guide pratique « Les contrats de partenariats – principes et méthodes ».
- il assure le suivi des contrats complexes et œuvre à l’évolution de la réglementation sur la base de propositions issues de l’analyse des différentes expériences.
L’Etat et ses établissements publics doivent obligatoirement saisir la Mappp durant la phase d’évaluation préalable avant de réaliser un contrat de partenariat. Les collectivités territoriales ne sont pas soumises à cette obligation en vertu du principe de libre administration. Elles peuvent néanmoins la solliciter pour avis consultatif via le Préfet sur la base du volontariat.
Les institutions financières et les investisseurs :
Les principaux instruments de financement utilisés pour financer les PPP français sont les suivants :
- Le financement bancaire:
La France dispose d’un marché bancaire relativement complexe. Plusieurs banques commerciales françaises et étrangères sont actives sur le marché des PPP. Leurs offres incluent une large gamme de produits de financement et des services de conseil aux entités publiques adjudicatrices et aux investisseurs privés. Des institutions publiques nationales comme la Caisse des dépôts sont également des acteurs dans le partenariat public-privé puisqu’elles se positionnent en tant qu’investisseur en fonds propre et en tant que prêteur à long terme. La Banque Européenne d’Investissement (BEI) est également actif dans le financement des grandes transactions PPP, elle intervient particulièrement dans le secteur des transports.
- Le financement via une « cession Dailly » :
Les contrats de partenariat comportent généralement un mécanisme de cession de créance via une cession Dailly. Avec ce mécanisme, l’Administration débitrice de paiements étalés dans la durée envers l’opérateur privé, peut garantir une partie de ces paiements au profit des prêteurs à partir du moment où les livrables du contrat ont été effectivement réalisés (ouvrages). L’administration s’engage à verser les montants dus dans le cadre du contrat PPP. En conséquence, les prêts garantis par des cessions de créances sont ainsi considérés par les prêteurs comme porteurs d’un risque public contrairement au risque généralement encouru lors d’un financement d’un projet.
- Le financement « corporate » :
Le financement est octroyé par une structure dans laquelle une entreprise industrielle solvable est actionnaire dans la société de projet PPP. Elle finance le projet à partir de ses propres ressources ou garantit les prêts bancaires consentis à la société de projet. Ces montages financiers sont principalement utilisés dans les petites transactions.
- Les Fonds propres (« Equity ») :
La France dispose d’un vivier d’investisseurs intéressés à participer au capital des projets de PPP. Plusieurs fonds d’infrastructure français et étrangers existent sont par ailleurs actifs sur le marché français. Avant la crise financière de 2008, les banques investissaient directement dans les capitaux dans les projets de PPP.
- Le Leasing (crédit-bail immobilier) :
Le crédit-bail est utilisé pour de petits contrats de partenariat et équivalents, avec une orientation forte pour le bâtiment (en particulier BEA et BEH), et pour lesquels le transfert de risques est limité.
Ce type de financement permet à l’administration concernée de contrôler les caractéristiques des investissements comme si elle investissait elle-même. La propriété des biens et l’endettement y afférent incombent au crédit-bailleur. Ce dernier acquiert le(s) bien(s) suivant les conditions déterminées avec l’administration. Il le(s) met à la disposition de l’entité publique pendant la durée du contrat, et perçoit des loyers. A la fin du contrat, l’opérateur public opte pour une option d’achat ou non.
– Les dispositifs spécifiques de l’Etat :
Les autorités françaises ont mises en place des initiatives qui visent à appuyer le financement des projets de PPP. Elles ont par exemple dédié une enveloppe de garantie de 10 milliards d’euros pour des projets validés par un comité interministériel avant la fin de l’année 2010. Cette initiative était une réponse à la frilosité des investisseurs privés à investir dans les PPP après la crise financière. Un unique projet monté en concession sur quatre projets examinés a pu bénéficier de cette garantie : la ligne grande vitesse Tours-Bordeaux) pour un montant de dette senior garantie de 1460 millions d’euros.
Les autorités continuent à étudier la possibilité de mettre en place un fonds commun de titrisation dédié aux PPP.
Les partenariats publics privés présent l’avantage pour l’Etat de lancer de vastes programmes publics sans débourser des fonds dans l’immédiat. Ils s’avèrent également intéressants pour les collectivités :
- ils obligent la personne publique à effectuer une réflexion en amont sur le service à créer, un diagnostic de son patrimoine et à prévoir les sommes obligatoires à y affecter en entretien, maintenance et gros renouvellement.
- ils permettent une optimisation du coût global comprenant l’investissement et le fonctionnement d’un service public, en raison de la prise en compte de tous ces éléments dans ce type de contrat.
- ils offrent une visibilité financière à la collectivité publique facilitant la programmation des dépenses futures dans le cadre contractuel.
- ils évitent de constituer des équipes en régie qui constituent des postes fixes et pluriannuels de dépenses sans remise en compétition.
- ils permettent de réaliser rapidement les travaux d’infrastructures nécessaires sans nuire aux budgets disponibles puisque le paiement est étalé dans le temps.
- les travaux ainsi construits bénéficient d’entretien et de surveillance de la part des entreprises privées qui s’exposent à des sanctions financières en cas de manquements ou de défaillances.
En définitive, le succès de ces opérations implique :
- un cadre juridique adéquat.
- une procédure de mise en concurrence transparente permettant d’attirer les investisseurs privés.
- l’élaboration de projets bien planifiés qui pourraient attirer l’intérêt de nouveaux partenaires et bailleurs privés.
- un marché financier stable et dynamique capable de fournir un financement de long terme.
- une bonne notation de crédits des partenaires publics et privés pour s’assurer que l’opérateur privé dispose des financements nécessaires pour mener à bien le projet, et que l’administration public puisse payer les services publics à défaut des usagers.
- une excellente capacité publique à attirer des investisseurs privés et un solide tissu économique privé.
Le développement des PPP contractuels se heurte cependant, pour la plupart des pays, aux difficultés suivantes :
- le niveau insuffisant de liquidités offert par les banques commerciales particulièrement dans les Etats devenus membres récemment de l’Union européenne.
- la faible capacité publique à maîtriser les contraintes et les problèmes économiques et politiques. Cette problématique s’illustre par exemple par le refus de certaines entreprises à financer des travaux face au risque de changement de partenaire qui peut survenir pendant la durée du contrat à l’initiative du partenaire public. Les opérateurs privés veulent en effet bénéficier d’une juste contrepartie de leurs efforts financiers.
- la non comptabilisation des engagements financiers en dette publique devient nettement moins aisée. Cette évolution s’explique principalement par l’évolution des normes comptables publiques (IPSAS et EUROSTAT) et privées (IASB) ainsi que par l’évolution du contexte économique dans lequel le secteur privé cherche à limiter ses risques. Les changements dans les normes comptables peuvent remettre en cause le caractère déconsolidant des transactions PPP au plan budgétaire et bilanciel (puisque les biens concernés par les PPP n’apparaissent pas dans les actifs). L’effectivité de cette remise en cause pourrait freiner le PPP contractuels.
CHAPITRE 2 : Comparaison des différents montages de partenariat
Pour une meilleure compréhension des caractéristiques d’un contrat de partenariat public privé, cee second chapitre présente les marchés publics, les délégations de service public, les montages locatifs qui sont des modèles voisins aux contrats ppp.
Section 1 : Les modèles voisins du partenariat et leurs limites
Il existe plusieurs modèles voisins du partenariat permettant à l’administration publique la réalisation et le financement d’investissements publics avec l’aide du secteur privé, dont les deux principaux sont la délégation de service public et le marché public.
- Délégation de service public
La délégation de service public (DSP) est définie dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires aux services ».
Le délégant est une personne morale de droit public (Etat, collectivité locale, établissement public…) et le délégataire est une personne physique ou morale, privée ou public (association, sociétés d’économie mixte locale…). Il y a transfert au profit du délégataire de l’exploitation d’un service public, qui a un rapport direct, matériel ou juridique, avec les usagers. La rémunération du délégataire est principalement liée à l’exploitation du service et des recettes annexes. A défaut, le contrat risquerait d’être requalifié en marché public. Une redevance peut être versée par le délégataire dans certains cas (utilisation par le délégataire d’un domaine public par exemple…). Un droit d’entrée peut également être versé dans certains cas par le délégataire en une seule fois au moment de l’attribution du contrat.
Il existe diverses variantes :
- la concession est un contrat par lequel le concessionnaire est en charge d’exploiter un service public à ses risques et périls (à ses propres frais). Il est rémunéré par les usagers, il opère en bénéficiant ou non d’une subvention, avec ou sans garantie d’intérêt.
- la régie intéressée est un contrat par lequel la personne publique confie la gestion d’un service public à un régisseur qui agit pour son compte et reçoit d’elle une rémunération indexée sur les résultats du service assortie d’une part forfaitaire permettant de couvrir ses charges d’exploitation.
- l’affermage est un contrat par lequel la personne publique confie à un fermier l’exploitation d’un ouvrage public à ses propres frais et à ses risques et périls contre le paiement d’une surtaxe à la collectivité prélevée sur les redevances payées par les usagers.
Les biens concernés par une DSP peuvent être mobiliers ou immobiliers. Dans le cas de l’affermage ou de la régie, les biens sont la propriété du délégant qui les met à disposition du délégataire. Dans le cas de la concession, les biens sont financés par l’exploitant, puis régis de manière spécifique en fonction de leur qualification (biens de retour, biens propres, biens de reprise).
Le financement de ces montages se fait généralement par crédit-bail : le crédit preneur est soit la personne publique (affermage ou régie intéressée), soit l’opérateur privé (concession).
- Marché public
Le Code du Marché Public définit les marchés publics comme « des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs […] et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».
Ils concernent trois types de marchés : le marché des travaux, le marché des fournitures ainsi que le marché des services. « Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services »[9].
L’adjudicateur public a le droit de diriger et de contrôler l’exécution du contrat en vérifiant par exemple l’état d’avancement des travaux. Il peut appliquer des sanctions prévues dans le contrat en cas de défaillance ou de manquements (pénalités de retard, résiliation de contrat,..).
La différence fondamentale entre une délégation de marché public et un marché public réside dans le mode de rémunération. Pour un MP, le paiement se fait par l’adjudicateur public de manière intégrale et immédiate dès la livraison des biens ou des services concernés. Pour une DSP, le délégataire se rémunère sur les produits d’exploitation du service.
Les principales limites de ces modèles résident dans le fait qu’une autorité publique souhaite déléguer une mission de service public à un opérateur privé sans que celui-ci ne puisse se faire rémunérer par l’usager. C’est le cas par exemple de la construction des prisons, des écoles, des bâtiments publics ou des transports publics. La gestion des transports publics est souvent déficitaire et la contribution des usagers ne couvre parfois que 20 % des coûts réels d’exploitation. Ces opérations ne relèvent pas de la catégorie des DSP et tombent ipso facto dans celle des MP, ce qui n’est pas également approprié parce que l’administration n’est pas en mesure d’effectuer un paiement total et immédiat.
Pour ce faire, les pouvoirs publics se sont ainsi basés sur l’exemple de la private finance initiative (PFI) britannique. Le contrat de partenariat se distingue de la délégation de services publics par le mode de rémunération, la répartition des responsabilités et le partage des risques entre l’entité publique et l’entité privée. Il se distingue également des marchés publics qui sont plus focalisés autour de choix techniques. L’avantage du contrat de partenariat par rapport à ces deux modèles voisins est que :
- avec la possibilité de lisser le paiement sur la durée du contrat, il rapproche les dépenses d’investissement et de fonctionnement.
- il prend en considération la rentabilité et la performance du projet, la qualité du service rendu.
- le prestataire privé choisit les options techniques appropriées permettant d’atteindre les objectifs.
Le tableau ci-après fournit un résumé des caractéristiques du contrat de partenariat et de ses modèles voisins.
Tableau 2. Comparaison des montages DSP, MP et CP
Type de contrat | Délégations de service public | Contrat de partenariat | Marchés publics |
Objet | Externalisation temporaire de la totalité du service public | Externalisation temporaire de certaines fonctions du service public | Fourniture par un tiers d’un ouvrage ou d’un service |
Destinataire du service | Service rendu à l’usager | Service rendu à l’administration | Service rendu à l’administration |
Missions | Externalisation de tout ou partie d’un projet avec délégation de service public : conception / construction / maintenance / exploitation d’un service | Mission globale : financement, conception, construction et exploitation sans délégation de service public | Marchés uniques ou successifs dont la date de livraison déterminer la fin du contrat |
Durée | Longue durée (10 à 70 ans) | Longue durée (15 à 40 ans) | Courte durée / ponctuel |
Modalités de financement | Financement par l’autorité publique ou l’opérateur privé | Préfinancement des infrastructures par le titulaire du contrat | Pas de préfinancement |
Rémunération | Paiement par l’usager (directement ou indirectement) | Paiement public majoritaire (sous forme de remboursements échelonnés sur la durée du contrat) | Paiement public |
Partage des risques | Risque de construction, de disponibilité, de performance et de demande | Risque de construction, de disponibilité, de performance | Risque de construction |
Section 2 : Les montages locatifs et leurs avantages
En vertu du principe d’inaliénabilité du domaine public, il n’est pas possible de transférer, même temporairement, la propriété de l’ouvrage à une personne privée, ni de lui permettre de constituer des sûretés sur ce bien. L’impossibilité d’hypothéquer le bien constitue ainsi un obstacle au financement privé d’infrastructures sur le domaine public.
Afin d’y remédier, le législateur français a adopté des textes spécifiques et mis en place deux sortes de montages locatifs:
- les Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) des domaines publics constitutives de droits réels.
- la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements de santé de conclure avec les opérateurs privés des Baux Emphytéotiques Administratifs (BEA) ou des Baux Emphytéotiques Hospitaliers (BEH).
Les premiers montages innovants, dits montages locatifs ou montages « aller-retour », sont apparus à partir du milieu des années 1980. Le principe est le suivant :
- la collectivité publique autorise un opérateur privé à bâtir un immeuble sur un terrain qui lui appartient. L’entité publique reste propriétaire du bien.
- après l’achèvement des travaux, la collectivité loue l’immeuble. Les loyers sont fixés de manière à couvrir une part du coût de construction, une part du financement intercalaire ainsi qu’une part locative. La collectivité publique peu ainsi échelonner le paiement de la construction et éviter le paiement immédiat prévu par les règles des marchés publics.
Ces principes de montage ont été admis dans l’avis du31 Janvier 1995 émis par le Conseil d’Etat.
Intérêt pour l’opérateur privé :
L’autorisation d’occupation temporaire (AOT) permet à un opérateur privé ou à des établissements publics, de construire sur un domaine public de l’Etat. Ce dernier exerce un droit de propriétaire.
Intérêt pour l’administration publique :
La rémunération de l’investissement est étalée dans la durée via le paiement de loyers.
Extension aux collectivités territoriales :
Depuis la loi du 21 avril 2006, ils peuvent aussi se conclure sur le domaine public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Restriction des droits du propriétaire :
– les droits de l’occupant temporaire ne sont pas tout à fait ceux du propriétaire car ils ne valent que pour la durée de l’autorisation.
- les constructions reviennent de plein droit et gratuitement à l’Etat à l’issue de l’autorisation (à défaut, la démolition des constructions se fera aux frais du titulaire).
- le transfert des droits n’est possible qu’à une personne agréée par l’administration,
- l’hypothèque n’est possible que pour garantir les emprunts contractés pour le financement des constructions.
Clauses de LOA et montages sectoriels :
Le montage peut être qualifié de PPP dans le cas où l’opérateur loue l’immeuble à la collectivité propriétaire du domaine qui a délivrée l’AOT. Le contrat est alors délivré avec une clause de Location avec Option d’Achat (LOA).
Ces clauses de LOA ont été approuvées par le Conseil d’Etat de façon générale puis confirmées par le législateur de façon sectorielle (loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ou LOPSI – LOPJ pour la justice). Elles permettent le montage d’opérations complexes
.
Financement :
Ces contrats peuvent se financer par crédit-bail immobilier ou grâce aux loyers versés par l’administration publique si des clauses de LOA sont prévues.
Conditions de recours :
Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit plusieurs conditions :
- L’activité exercée par l’opérateur privé doit être conforme ou compatible avec le domaine public. Il n’est pas obligé de réaliser une activité d’intérêt général (l’intérêt pécuniaire de l’opérateur privé est pris en compte).
- Pour les AOT-LOPSI et les AOT-LOPJ (pas nécessaire pour les AOT de droit commun) : une évaluation préalable doit être effectuée et la MAPPP doit être saisie pour donner son avis. Elles ne sont cependant pas concernées par les conditions d’urgence, de complexité ou de bilan « coût – avantage positif » requises avant de pouvoir conclure un PPP.
Objet du BEA :
Le bail emphytéotique administratif est défini par l’article L. 1311 du code général des collectivités territoriales comme « le bail permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain ». Cet outil juridique concerne exclusivement les collectivités territoriales et les établissements publics de santé.
La maîtrise d’ouvrage revient à l’opérateur privé et ce bail lui confère le droit d’y faire des travaux, d’y exploiter une activité, de l’engager dans un hypothèque.
Depuis la loi du 23 juillet 2010, ce type de bail peut également concerner le domaine public de l’Etat.
Propriété :
Le bail est consenti sur des dépendances immobilières du domaine public d’une collectivité territoriale (commune, département, région), d’un établissement public local, ou d’un groupement de collectivité territoriale (communauté de commune…). La construction reste la propriété du preneur jusqu’à expiration du bail, puis il devient la propriété de plein droit de la personne publique.
Montages contractuels :
En parallèle aux BEA, plusieurs montages contractuels sont possibles :
- Le BEA d’intérêt général qui est constitué d’un contrat de location bail d’un terrain relevant du domaine public et d’une convention de location ou de mise à disposition des locaux moyennent le versement de loyer (BEA « aller-retour »).
- Le BEA mission de service public qui est constitué d’un contrat de location bail du terrain et d’une convention non détachable d’exploitation et/ou de maintenance des ouvrages construits par l’opérateur privé pour la collectivité. L’opérateur privé garde la jouissance de l’équipement (contrat de maintenance avec rémunération par la collectivité publique ou contrat de concession avec rémunération par les usagers).
Cadre juridique :
Ce contrat administratif est défini par le Code rural créé par la loi du 5 janvier 1988. Il s’agit d’une forme particulière de bail emphytéotique du Code rural et non d’un régime à part.
Il existe une spécificité dans le domaine hospitalier, où le BEA est dénommé bail emphytéotique hospitalier (BEH) sans constituer pour autant un régime juridique spécifique : ils sont soumis au Code général des collectivités territoriales et à des obligations supplémentaires en matière de passation et de contenu.
Section 3 : Un nouveau mécanisme : le contrat de partenariat
En 2004, le droit français s’est doté d’un nouvel instrument, le contrat de partenariat (CP), institué pour favoriser l’essor des PPP en France et relancer les investissements publics en associant des partenaires privés. A l’inverse des AOT et BEA, le CP ne consiste pas en un « montage aller-retour », il consiste à confier à un tiers le financement, la construction et l’exploitation d’investissements, d’ouvrages ou équipements nécessaires au service public.
C’est l’Ordonnance du 17 juin 2004[10] dite ordonnance sur les contrats de partenariat, qui fixe le cadre juridique de ces contrats en France. Deux lois modificatrices ont ensuite été adoptées pour faciliter leur utilisation et encourager davantage le recours à ces contrats :
- Loi du 28 juillet 2008 (n°2008-735 publié au JORF du 29 juillet page 12144) apportant d’importantes modifications à leur régime juridique et fiscal.
- Loi du 17 février 2009 (n°2009-179 publié au JORF du 18 février page 2841) pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements public-privé.
Les modalités d’application de l’Ordonnance et des lois précitées ont été précisées par plusieurs décrets et arrêtés en octobre 2004 et mars 2009.
Définition :
L’article 1 de l’Ordonnance définit les contrats de partenariat (CP) comme « des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, à d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ».
Parties concernées :
L’Ordonnance autorise tous les organismes publics (Etat, collectivités locales, établissements publics…) et les personnes privées chargées d’un service public (sociétés anonymes d’HLM, organisme assurant la gestion d’un régime obligatoire d’assurance…) à recourir à ce type de contrat.
Contrat global :
Le CP est un contrat global qui intègre le financement, la construction et l’entretien et/ou la maintenance et/ou l’exploitation. Il comprend plusieurs éléments obligatoires et plusieurs éléments facultatifs :
- Eléments obligatoires :
- la construction ou la transformation,
- l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages,
- tout ou partie du financement : le financement peut être partiel mais doit rester majoritaire.
- Eléments facultatifs :
- la conception,
- diverses prestations de service : services de restauration, de nettoyage, de blanchisserie hospitalière… (à caractère marginal pour éviter tout risque de requalification en DSP).
Propriété juridique :
L’opérateur privé a des droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise (hypothèque, crédit-bail…). Le sort des immeubles à la fin du contrat est librement fixé par les cocontractants, et il est la plupart du temps transféré à la personne publique.
Conditions préalables :
Le recours au CP se justifie légalement dans des situations répondant à des motifs d’intérêt général (complexité, urgence, bilan coût avantage positif) : l’ordonnance qui a instauré cette forme de contrat impose ainsi une évaluation préalable à sa conclusion.
Partage des risques :
Le partenaire public réalise une matrice des risques durant l’évaluation préalable du projet. Il doit soigneusement évaluer l’impact de chaque risque sur le coût du projet et doit choisir le montage qui permette une allocation optimale des risques. Les risques sont partagés dès la phase d’évaluation préalable et sont précisés au fur et à mesure de l’avancement des procédures.
Le partenaire privé assume généralement le risque de la construction, le risque de disponibilité et le risque de performance, et/ou le risque de la demande.
Rémunération :
Le partenaire privé perçoit une rémunération sous forme de redevance de la personne publique pendant toute la durée du contrat, il n’est donc pas payé par les usagers du service. Le paiement différé est autorisé et la rémunération peut être associée à des objectifs de performance assignés à l’investisseur et opérateur privé.
Le partenaire privé peut également exploiter les ouvrages ou équipements à son propre compte pour répondre à d’autres demandes que celles de la personne publique afin de percevoir des recettes supplémentaires.
CHAPITRE 3 : Etapes et partenaires du projet de partenariat
Ce troisième chapitre présente les étapes de la vie d’un projet de partenariat incluant la phase de mise en place, la phase de construction de l’infrastructure ainsi que la phase d’exploitation, ainsi que les différents partenaires qui sont partie intégrante d’un projet ppp.
Section 1 : Les étapes de la vie du projet
La mise en place du projet comporte trois étapes principales : l’évaluation préalable, la phase de dialogue compétitif et le choix du titulaire.
Schéma 2. Etapes de la mise en place d’un projet PPP
La personne publique effectue en premier lieu une identification et une évaluation préliminaire du projet. Cette première étape inclut les activités ci-après :
- l’analyse des besoins : le type d’investissement requis, les usagers ciblés et les objectifs à atteindre.
- la vérification de la cohérence de ces besoins avec la politique nationale, régionale, sectorielle.
- l’estimation des bénéfices sociaux du projet.
Après avoir identifié le projet à financer avec un partenaire privé, la personne publique doit procéder à une évaluation préalable qui est une étape obligatoire. Elle doit démontrer que le projet présente un caractère complexe et urgent pour justifier le recours à un partenaire privé. Elle doit également exposer les raisons qui la conduisent à privilégier le contrat de partenariat à d’autres formes de contrats après avoir considéré plusieurs aspects : le coût global de maîtrise d’œuvre pour la personne publique (sur la durée) pour les formes de contrats envisagées ; la performance ; le partage des risques ; les aspects juridiques et administratifs ; l’évaluation par rapport aux modalités de passation de marché. L’évaluation préalable permet d’identifier et d’anticiper les problèmes, et de s’assurer de la solidité juridique du projet.
Une fois que l’évaluation préalable du projet a été validée par la MAPPP, la personne publique développe le projet PPP en concevant le modèle PPP et en prenant en considération les aspects ci-après: la possibilité de financer le projet (par la banque notamment) ; l’analyse des coûts prévisionnels relatifs au projet (coûts de construction, d’exploitation, de maintenance, flux financiers nécessaires pour le remboursement…) ; la définition des modalités de paiement, l’existence d’un bon rapport qualité/prix, la confirmation de la disponibilité des financements pour lancer le projet, la confirmation de l’option PPP. Elle définit par ailleurs la stratégie d’appel d’offres qui concerne la sélection du mode de passation de marchés, la définition des critères d’évaluation à appliquer, la documentation à préparer, la pré-qualification des investisseurs privés.
Le dialogue compétitif constitue la prochaine étape du cycle de vie d’un projet de partenariat. Face à un projet complexe, la personne publique n’est pas en mesure de définir les moyens pour répondre à ses besoins, elle doit établir un programme fonctionnel[11], sur la base des objectifs souhaités. Elle engage un dialogue avec plusieurs candidats pour discuter des meilleurs moyens qui permettent d’atteindre les résultats requis par le programme. Le dialogue est réalisé dans le respect de la confidentialité, la transparence, l’égalité de traitement et la libre concurrence. Il peut porter sur les moyens techniques, juridiques, administratifs ou financiers. La définition finale du projet intervient après le dialogue compétitif.
A l’issue du dialogue, les candidats sont invités à remettre leurs offres finales parmi lesquelles l’attributaire du contrat de partenariat est choisi. Les partenaires public et privé procèdent par la suite à une négociation finale et à la signature du contrat.
Une fois que le contrat a été signé, le partenaire public et le partenaire privé doivent gérer efficacement et positivement leur relation contractuelle sur une longue durée. La personne publique doit définir les modalités de gestion de cette relation en collaboration avec son partenaire privé.
Le contrat de partenariat doit prévoir des clauses relatives aux modifications et aux ajustements des contrats (circonstances, méthodologies, modalités). Il doit également stipuler les modalités relatives à une éventuelle résiliation (circonstances, implications financières, …).
Section 2 : Les partenaires du projet
La personne publique et la société de projet constituent les acteurs principaux d’un contrat de partenariat. Chacun d’entre eux travaillent avec divers prestataires tels que démontrés dans le schéma ci-après.
La personne publique est accompagnée par la MAPPP et travaille avec des consultants privés (techniques, juridiques, financiers) et parfois avec un architecte pour la conception des travaux d’infrastructures.
La société de projet est accompagnée par ses actionnaires et ses banquiers, et travaillent avec plusieurs prestataires techniques et administratifs.
Schéma 3. Organisation des relations contractuelles entre la société de projet et ses partenaires
La société de projet :
Avant le lancement du projet, les acteurs s’organisent le plus souvent sous forme d’un groupement sans personnalité juridique (groupement d’opérateurs ou « sponsors ») représenté par un mandataire. Ils s’organisent par la suite en une société de projet qui est une société de capitaux créée sous forme de SPC (Special Purpose Company) ou de SPV (Special Purpose Vehicle), qui a pour objet la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la maintenance d’un ouvrage conformément aux spécificités prévues au contrat.
L’organisation est déterminée par :
- la nature du projet : Si le projet a une vocation principalement immobilière (PPP relatif à une infrastructure ou un immeuble) où la mission de construction est prioritaire, le rôle du constructeur sera principal. Pour les projets portant principalement sur des services, le rôle central sera joué par une entité intégrant les différentes composantes du projet objet du contrat de PPP.
- les règles imposées par la personne publique, définies dans le règlement de consultation : nature et composition du groupement, composition et stabilité de l’actionnariat.
- le choix des investisseurs, prêteurs, opérateurs et prestataires : présence d’un groupe de société ou non, degré d’implication des différents acteurs, degré d’intégration souhaité par les participants, contraintes bilancielles en terme de déconsolidation…
La structure retenue doit être claire aux yeux de la personne publique : répartition simple et précise des responsabilités, qualité des relations entre les membres, etc. L’organisation doit également garantir à terme une exécution simple et rentable du contrat de PPP.
Plusieurs variantes sont possibles :
- la création d’une société projet n’est pas obligatoire : pour les petits projets, le cocontractant de la personne publique peut être directement le constructeur ou l’exploitant, voire un financier. Dans tous les cas, le cocontractant est l’interface unique de la personne publique pour la mise en œuvre du contrat.
- une convention tripartite peut être conclue entre un organisme prêteur, le partenaire privé et la personne publique (dans le cadre d’un crédit-bail immobilier par exemple).
La société de projet peut prendre la forme d’une SA ou d’une SAS, limitant ainsi les risques et responsabilités des actionnaires à leurs apports, tout en garantissant une gouvernance flexible.
Le schéma contractuel inclut :
- le contrat proprement dit (CP, BEA, AOT-LOA).
- les annexes relatives au financement, à la conception, à la construction, à l’entretien et à la maintenance, à l’exploitation, et aux assurances (qui font partie intégrante du contrat).
- le contrat d’interface qui précise les règles de coopération et de coordination entre les partenaires.
La personne publique est le commanditaire des travaux d’infrastructures, objet du contrat de partenariat. Elle recourt au PPP pour financer des missions de service public et perçoit des impôts locaux de la part des usagers. Elle confie la maîtrise d’ouvrage et le financement de ces infrastructures à une société de projet privée en contrepartie d’un paiement de loyers. Le CP est généralement assorti d’une obligation de performance.
Schéma 4. Organisation du projet du point de vue de la collectivité publique
Les investisseurs sont exposés au risque du projet dans le cadre de leur participation au capital de la société de projet, tandis que les prêteurs n’encourent qu’un risque de crédit. Les prêteurs sont, en principe, sans relation directe avec la personne publique, contrairement aux PFI anglais, sauf en cas de convention tripartite ou pour les besoins d’un financement comprenant une cession de créances ou un droit de substitution (step in right).
Ils examinent donc les cas de défaut pouvant survenir et particulièrement :
- les garanties apportées à la société de projet au plan de sa solidité financière intrinsèque, ou des garanties extrinsèques qu’elle peut apporter (garanties de la société-mère, ou d’un des actionnaires par exemple).
- l’ensemble des mécanismes sanctionnant la non-performance de la société projet, qui sont autant de signes avant-coureur d’un défaut de remboursement des crédits lorsqu’ils surviennent.
Les types de financement apportés par les investisseurs et financeurs
Financement par fonds propres :
Le contrat de PPP réclame un niveau de fonds propres peu important : entre 7 à 10% du besoin total de financement, la tendance depuis la crise financière étant un taux dans le haut de la fourchette à cause d’une plus grande aversion au risque. L’apport en fonds propres reste faible compte tenu des risques d’exploitation réduits et du caractère récurrent ou prévisible des recettes. Les fonds propres peuvent être apportés par un sponsor stratégique ou sponsor « industriel » (constructeur opérateur), qui recherche alors des co-investisseurs, en général financiers. On parle alors de financement ou montage « corporate » : le constructeur opérateur détient la quasi-totalité du capital et apporte le financement du projet sur son bilan. Il mobilise sur ses ressources propres : le capital, la trésorerie et sa capacité d’endettement pour le financement et le fonds de roulement. Une fois la construction réalisée et après quelques années d’exploitation, il pourra céder tout ou partie de la SPV à de nouveaux investisseurs pour récupérer son apport en capital et les prêts, en dégageant une plus-value (le risque de construction et de prévisibilité des cash-flows étant limité).
Les fonds propres peuvent être apportés par des investisseurs temporaires, qui sont intéressés à participer au capital du projet pour des raisons industrielles (participations à certaines phases). Les fonds propres peuvent également être apportés par des investisseurs stratégiques ou des investisseurs financiers purs (fonds de pension, investisseurs de long terme, investisseurs spécialisés dans les projets d’infrasructures). Ils sont intéressés par la bonne visibilité et la récurrence des dividendes sur une longue période.
Financement par dettes :
Les financements des PPP se caractérisent souvent par une part de dette excédant les 90%. La dette projet (dette qui s’expose au risque de défaut de la société) est favorisée car elle est moins rémunérée que les fonds propres qui sont exposés à plus de risques et qui sont remboursés en dernier en cas de liquidation de la société.
Les montages de PPP peuvent également se faire avec la dette mezzanine qui est plus rémunérée et qui supporte plus de risques que la dette projet. Son principal avantage est que la dette mezzanine est considérée comme des quasi-fonds propres. Elle permet donc à la société de présenter un ratio d’endettement/fonds propres raisonnable et facilite ainsi la levée des fonds traditionnels.
La principale source de financement reste le financement bancaire : un prêt est accordé directement par une banque à la société projet pour le financement de l’ouvrage à construire. Ce mécanisme transfère au prêteur une part substantielle du risque du projet. Le prêt est remboursé par le flux de paiements futurs de la personne publique. Il est souvent accordé par un pool bancaire qui partage le risque. Les conventions de crédit conclus avec la société projet lui imposent souvent plusieurs conditions : rations comptables, distribution de capital… Il présente de nombreux avantages : bonne appréhension de la certitude de financement, réserve initiale permettant de faire face aux aléas de la période de construction… Mais cette modalité de financement a un coût plus élevé influençant la VAN du projet, et la maturité des prêts proposés par les banques est souvent inférieure à la durée des contrats de PPP par prudence.
D’autres sources de financement se développent même si elles sont moins utilisées :
- le financement obligataire : mieux adapté aux DSP (risque de demande) qu’aux CP (risques de disponibilité), et surtout plus adapté aux gros projets (plusieurs centaines de millions d’euros), aucun recours au financement obligataire n’a été observé par les CP à ce jour.
- le financement structuré, tel que le crédit-bail : largement utilisé dans les montages avec BEA ou AOT, il demande une claire définition des droits et obligations des trois acteurs principaux (crédit preneur, crédit bailleur, personne publique par la signature d’une convention tripartite).
- la titrisation : les créances sont isolées dans une entité ad hoc (constitué sous forme de Fonds Commun de Créances) qui en fait l’acquisition en se finançant par l’émission de titres souscrits par des investisseurs qualifiés, cette technique n’est plus utilisée depuis la crise financière.
Le constructeur :
Plusieurs constructeurs proposent aujourd’hui leurs services en matière de maîtrise d’ouvrage sur le marché des PPP français. Leur rôle consiste à :
- prendre en charge la conception technique du projet dans leur domaine de compétence : conseil, diagnostic, étude de faisabilité, ingénierie, etc.
- concevoir, construire, et/ou réhabiliter des équipements publics : infrastructures de transport, bâtiments publics et privés, aménagements urbains, réseaux d’eau, d’énergie, de communication, etc… Ces bâtiments et ouvrages sont très variés (hôpitaux, EHPAD, lycées, casernes de gendarmerie, prisons, palais de justice, stades sportif, etc..).
- et coordonner l’ensemble des travaux des intervenants aux différentes étapes de la réalisation du projet : partenaires (filiales du même groupe ou autres partenaires intervenant habituellement avec le promoteur), sous-traitants (choisis par le client ou sur appel d’offres), etc.
Les douze plus grandes entreprises du BTP du monde entier incluent trois entreprises françaises (Vinci, Eiffage et Bouygues) sont françaises. Elles ont remporté la plupart des contrats de PPP réalisés en France, y compris les petits contrats par le biais de leurs filiales. Deux de ces entreprises ont bénéficié de tous les contrats de PPP dans le secteur de la prison ou de la justice. Les entreprises étrangères ont manifesté peu d’intérêt pour le marché français PPP à ce jour. La main mise de ces grandes entreprises sur le marché du PPP soulève des problèmes de concurrence ainsi que les doléances des petites et moyennes entreprises comme celles des architectes. Certaines autorités contractantes, en particulier au niveau de l’État, tentent de répondre à ces critiques, en réduisant la taille des contrats individuels.
L’exploitant :
La responsabilité du partenaire privé peut inclure l’exploitation d’une infrastructure ou d’un service public dans un contrat de partenariat. Dans le cas de la construction et de l’exploitation d’un service public de transport par exemple, le partenaire privé assure la gestion et la réalisation d’un réseau routier de 500 kms de route dans un contrat de 5 à 10 ans. Il est rémunéré exclusivement par le Ministère en fonction des objectifs de performance fixés dans le contrat. Le niveau de risque assumé par le partenaire privé dans le cas de l’intégration de l’exploitation.
Schéma 5. Niveau de risque pour le secteur privé
DEUXIEME PARTIE : Programmation des travaux par l’expert-comptable – Traitement comptable des PPP : orientation des travaux, réglementation et problématiques spécifiques
Cette deuxième partie se focalise sur l’organisation de la mission par l’expert-comptable ainsi que sur la réglementation applicable aux PPP. Les contrats de partenariat public privé se distinguent en France par une absence de dispositions comptables officielles à appliquer rendant ainsi difficile le traitement comptable de ces contrats par les préparateurs de comptes. Les traitements comptables appliqués par les opérateurs privés français diffèrent des normes IFRIC 12 applicables au niveau international. Les préparateurs de compte ne disposent pas ainsi de référentiels approuvés pour répondre aux difficultés auxquelles ils font face : approche comptable à adopter, choix de l’immobilisation, valeur de comptabilisation de l’immobilisation, méthode de reconnaissance de revenus,… La connaissance de ces problématiques permet à l’expert-comptable de connaître l’envergure des contrôles à réaliser lors de la revue des comptes annuels.
CHAPITRE 1 : Organisation du client et de la mission
Le présent chapitre concerne l’organisation de la mission par l’expert-comptable.
Section 1 : Organisation interne du client
Prise de connaissance globale (NP 2300 – §10) :
Pour prendre connaissance de l’entité, l’expert-comptable appréhende un certain nombre de paramètres, qui peuvent être :
- l’identité complète de l’entité : structure juridique, détenteurs de capital, dirigeants de l’entité…,
- les principales activités de l’entité, ses caractéristiques d’exploitation, la liste éventuelle de ses établissements, ses volumes d’opérations et volumes d’écritures comptables,
- son organisation comptable, son système d’information,
- ses spécificités comptables, fiscales et sociales relatives à l’activité et pouvant nécessiter des travaux approfondis ou spécifiques, les délais spécifiques à respecter par exemple,
- son historique récent et notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes des exercices précédents,
- son environnement économique et notamment les caractéristiques du secteur d’activité,
- les données fiscales et sociales pouvant avoir un impact sur les comptes.
Les informations et les documents à collecter pour une meilleure prise connaissance de l’entreprise sont inclus dans la fiche signalétique de la société attachée en annexe 3.
Illustration avec un groupe français de PPP et exemples de projets :
Le groupe investit sur des projets de petites et moyennes tailles (environ 15 millions d’euros par projet), dans différents secteurs : santé, transport, éducation, locaux administratif (notamment bâtiments à orientation HQE ou économies d’énergies), énergie, transports, justice (palais de justice – prisons), sécurité (Police – Gendarmeries), réseaux de communications (ADSL – fibres optiques).
Les fonds proviennent dans un premier temps des associés, personnes physiques, qui investissent dans ce business. Afin de développer le groupe, le groupe a mis en place un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) de droit français réservé à des investisseurs avertis (procédure allégée), dédié à des projets d’infrastructures publiques menés dans le cadre de PPP principalement France et Europe. La société holding est la société de gestion du FCPR.
Ce fond est géré par une société de gestion (holding), qui bénéficie de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui détient des participations dans plusieurs sociétés dédiées (Special Purpose Vehicules ou SPV) porteuses des projets du fond.
Les sociétés de projet détenues à plus de 95% sont regroupées dans un groupe d’intégration fiscale.
Exemple d’un contrat de partenariat de performance énergétique (CPPE) signé avec la ville de Paris en Mars 2012 pour 21 millions d’euros
La ville de Paris a signé en mars 2012 son premier CPPE (Contrat de partenariat de performance énergétique). Elle a construit son partenariat avec un groupement d’entreprises privé, baptisé Nov’Ecoles Paris, constitué de :
- EDF Optimal Solutions : mandataire du groupement, en charge de la conception et la réalisation des solutions énergétiques ainsi que de la responsabilité des résultats
- Caisse des Dépôts et Consignations et un investisseur privé, dotés d’une expertise en montage financier.
En vue d’assurer le financement des travaux, la société s’est entourée de prêteurs de premier plan : AUXIFIP, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ile de France (CADIF), Crédit Coopératif et sa filiale BTP Banque.
Il s’agit d’un des plus gros projets de rénovation énergétique engagé en France. La rénovation d’un premier groupe de 47 écoles (maternelles et primaires) a été programmée pour la rentrée 2012, puis un second groupe de 53 écoles pour la rentrée 2013. Le but est de rénover 100 écoles et réaliser 30 % d’économies d’énergie et de réduction de gaz à effet de serre pendant 20 ans.
Exemple d’un contrat de PPP conclu avec l’Etat pour 160 millions d’euros et livré en juillet 2012 (AOT-LOA Sathonay Camp Services)
Le projet de la gendarmerie à Sathonay-Camp, initialement planifiée en avril 2009, avait fait l’objet d’une suspension par le Ministère de l’Intérieur pour des raisons budgétaires, avant d’être réintégrée au budget de l’Etat dans le cadre du Plan de relance du Gouvernement de l’époque, soucieux d’éviter les suspicions quant à la réelle volonté de l’Etat de faire aboutir des grands projets. Après plus de trois ans d’élaboration par l’Etat et de compétition entre les entreprises, l’annulation aurait été vécue comme un véritable coup dur par l’ensemble des parties. De plus, du côté des médias, la décision avait rapidement été interprétée comme une « reculade de l’Etat » vis-à-vis d’un PPP.
Le projet a donc bien vu le jour et a été réalisé par un groupement de partenaires composé de GCC (entreprise de construction), Cofely (filiale de GDF Suez pour la maintenance), le Crédit foncier de France (pour le financement bancaire) et d’un investisseur privé (pour l’apport en capitaux propres et la gestion du contrat de PPP).
La construction du nouveau pôle régional de la gendarmerie à Sathonay-Camp représente un chantier de taille très importante en Rhône-Alpes : 42 bâtiments soit 76.000 m2 de surface, 250 entreprises sous-traitantes qui sont pour la quasi-totalité, des entreprises de la région. Le coût de cette installation s’élève à 160 millions d’euros. Elle a été livré récemment, en Juillet 2012, deux ans et demi mois après la signature du contrat : ce la représente sept mois pour la conception et l’obtention des autorisations administratives, six mois de démolition et une vingtaine de mois de construction des ouvrages.
L’entreprise de construction, qui assure également l’entretien de la nouvelle caserne, percevra un loyer de 12,7 millions d’euros par l’Etat pendant tout la durée du contrat, soit trente ans.
L’expert-comptable prend connaissance des principes d’organisation administrative, telles que le classement et la conservation des documents, les autorisations de paiement, l’émission des factures, la procédure d’inventaire, etc. Il peut le cas échéant conseiller la société pour améliorer ces processus.
L’organisation du système informatique de l’entité a également une incidence directe sur la qualité des informations comptables. L’expert comptable doit donc être particulièrement vigilant sur la qualité des logiciels utilisés (logiciels de gestion, etc).
En outre, lorsque l’entité dispose d’un service comptable qui assure les enregistrements comptables, l’expert-comptable :
- prend connaissance de l’organisation du service comptable du client pour apprécier la capacité contributive de l’entité à la réalisation des travaux comptables,
- apprécie la qualité du logiciel de comptabilité utilisé par le client,
- et examine la compétence de la fonction comptable ainsi que sa disponibilité.
L’identification des points sensibles
L’ensemble de cette démarche de prise de connaissance approfondie de l’entreprise peut conduire à identifier des points sensibles dans l’entreprise qui vont nécessiter une approche spécifique au niveau du contrôle des comptes, comme par exemple :
- l’activité de l’entité : activité spéculative, secteur en difficulté,
- la situation actuelle de l’entité : finances déséquilibrées,
- la qualité des enregistrements comptables : retards dans les enregistrements comptables, erreurs constatés dans les enregistrements comptables,
- les antécédents de l’entité : redressements fiscaux ou sociaux,
le niveau de risque identifié lors de la prise de connaissance.
Cette appréciation doit conduire à être particulièrement vigilant sur les risques relevés et à recommander les améliorations souhaitables.
En vue d’assurer cette prise de connaissance approfondie de l’entité, l’expert comptable peut utiliser différentes techniques : la visite de l’entité, les entretiens, la collecte des documents (comptes annuels des exercices précédents, organigramme de l’entité, procédures écrites de l’entité, plan de comptes, rapports du commissaire aux comptes le cas échéant, etc).
Section 2 : Organisation de la mission par l’expert-comptable
L’organisation et la préparation de la mission sont une étape primordiale afin d’assurer qualité et efficacité dans le déroulement de la mission, compte tenu :
- des exigences liées au respect des normes,
- des demandes du client,
- des impératifs externes : contraintes, délais légaux et réglementaires,
- des spécificités liées à l’organisation de la structure d’exercice professionnel elle-même.
L’expert-comptable doit notamment :
- rédiger la lettre de mission incluant des forfaits par type de société (en création, dormante, avec volume d’activité de XX opérations par an…) et dégressif (coût de la mise en place, puis traitements similaires, incluant suivi de gestion trésorerie / facturation / déclarations fiscales …) + description précise de la répartition des travaux entre le client et l’expert-comptable : suivi de la trésorerie et rapprochement bancaire, facturation, identification les opérations d’inventaire (factures à recevoir / émettre), suivi juridique ;
- constituer l’équipe à affecter à la mission : prévoir des collaborateurs formés aux PPP – expertise / expérience renforcée sur les contrôlés clés (mise en place, contrôles clés, fiscalité), veille juridique et comptable…
- planifier la mission : au cours de l’exercice et à la clôture, à discuter avec le client lors des réunions de préparation (feed-back suite à la clôture N-1 et évolutions N, planning des échéances à respecter (fiscales, comptables, juridiques), programme de travail par cycles, points à suivre). Une synthèse des démarches proposées lors de la mission d’expertise comptable est attachée en annexe 2.
- établir le programme de travail.
La mission de présentation des comptes annuels a pour objectif de permettre à l’expert-comptable d’attester qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la vraisemblance des comptes annuels. La mission d’examen des comptes annuels a pour objectif de permettre à l’expert-comptable d’attester qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité, la sincérité et l’image fidèle donnée par les comptes annuels, grâce à un contrôle sur pièces plus approfondi et à un examen analytique des comptes. Cette mission est particulièrement adaptée aux entreprises moyennes diffusant leurs informations financières de manière externe.
L’expert-comptable peut également proposer d’autres missions qui portent essentiellement sur le conseil juridique (création de société, tenue des registres légaux, etc.), fiscal, social, organisationnel, de gestion, informatique, …
Conformément à la NPMQ § A34, « la supervision d’une mission consiste à suivre l’avancement de la mission ; à prendre en considération la compétence et les capacités des personnes membres de l’équipe affectée à la mission, et voir si le temps qui lui est imparti est suffisant pour effectuer les travaux, si elles comprennent les instructions qui leur sont données et si les travaux sont menés conformément à la démarche définie dans le plan de mission ; examiner les problématiques importantes apparues en cours de la mission, évaluer leur importance et modifier en conséquence la démarche prévue initialement ; identifier les questions nécessitant en cours de mission une consultation ou un examen particulier par des membres de l’équipe affectée à la mission les plus expérimentés ».
L’expert-comptable doit ainsi répartir les dossiers et le programme de travail entre les collaborateurs, et définir les livrables attendus. Il doit suivre les travaux confiés aux collaborateurs intervenants sur le dossier et s’assurer qu’ils ont été réalisés conformément au programme de travail. Des dossiers permanents doivent exister pour chaque client, être mis à jour et être documenté régulièrement afin de s’assurer entre autres un traitement rapide du dossier en cas d’absence d’un collaborateur. Ils doivent également contenir des mentions claires sur les contrôles effectués.
CHAPITRE 2 : Réglementation applicable aux PPP : état actuel et projets en cours
Ce second chapitre présente les règles comptables applicables aux PPP que ce soit en France ou à l’international. Il mentionne les projets en cours ainsi que l’impact des approches comptables retenues pour la comptabilisation des comptes sociaux. Pour mieux comprendre les approches comptables relatives aux PPP, ce chapitre relate également la distinction des contrats PPP par rapports à ses formes voisines et à leur traitement.
Section 1 : Les règles comptables applicables aux PPP
La traduction comptable des contrats de PPP présentent des enjeux importants et diverses en raison :
- de l’hétérogénéité des règles applicables en fonction des référentiels : comptes sociaux ou consolidés, comptabilité privée ou publique, comptabilité en France ou à l’international…
- des impacts financiers et fiscaux qui résultent des modalités de comptabilisations choisis pour ces contrats.
La note de présentation de l’avis n°2004-15 afférente au traitement comptable des actifs avait mentionné que le traitement comptable des contrats de partenariat sera défini ultérieurement. A ce jour, aucune règle officielle n’a été déterminée. L’opérateur privé doit ainsi recourir à des approches de comptabilisation préconisées par des référentiels internationaux.
Référentiel international : approche fondée sur le contrôle et typologie PPP & concessions
Les normes internationales IAS-IFRS (International Accounting Standards Board) édictées par l’IASB (International Accounting Standards Board) sont fondées sur la réalité économique des différentes opérations réalisées et se détachent ainsi du support juridique.
Deux normes de l’IAS-IFRS peuvent être utilisées pour comptabiliser un contrat de partenariat public privé chez l’opérateur privé.
Norme IFRS 17 sur les contrats de location
La norme IFRS 17 s’applique lorsque le cédant public loue une infrastructure à un opérateur privé ou un opérateur public. Elle s’applique aux concessionnaires dans les contrats de concessions et aux concédants dans les contrats de concessions. Elle peut s’appliquer aux contrats PPP.
Cette norme distingue deux types de traitement comptable selon que le contrat soit un contrat de location simple ou un contrat de location financement.
- contrat de location financement: lorsque la quasi-totalité des risques et avantages afférents à la propriété a été transférée à l’opérateur privé, le contrat est qualifié de contrat de location-financement. Le preneur enregistre dans son bilan une immobilisation corporelle et un passif financier pour le montant le plus élevé entre la juste valeur de l’actif loué ou la somme des loyers actualisés. Le bailleur enregistre une créance financière au titre des loyers à recevoir.
- contrat de location simple: en cas d’absence de transfert des risques et avantages au preneur, le contrat est considéré comme un simple contrat de location. Le preneur comptabilise les loyers de location en charge. Le bailleur conserve l’actif corporel dans son bilan et comptabiliser les loyers reçus en produits.
Interprétation IFRIC 12 sur les contrats de concession
L’interprétation IFRIC 12 donne des indications sur le traitement comptable des contrats de concession dans les comptes du concessionnaire. Elle a été adoptée par l’Union Européenne en 2009 et s’applique obligatoirement pour les entreprises qui publient leurs comptes suivant le référentiel IFRS. Elle couvre les contrats qui répondent aux caractéristiques ci-après :
- ils sont conclus entre une entité publique et une entité privée.
- l’infrastructure, objet du contrat, existe déjà, est à construire ou à améliorer par l’opérateur privé.
- l’opérateur privé exploite et entretient l’infrastructure durant la durée du contrat.
- l’opérateur est rémunéré pour ses prestations durant la durée du contrat. Cette rémunération est soumise à un niveau de performance défini, un tarif fixé lors de la conclusion du contrat.
- l’infrastructure est restituée à l’entité publique au terme du contrat pour une valeur nulle ou marginale.
Cette interprétation se base sur une approche économique (en priorisant la notion de contrôle) au détriment de l’approche juridique. L’interprétation IFRIC 12 ne s’applique que lorsque la personne publique conserve le contrôle de l’actif. Deux conditions doivent être réunies :
- la personne publique définit les services que l’opérateur privé doit fournir avec l’infrastructure qu’il aura à construire (types de services, cibles, prix, conditions d’exploitation…).
- elle contrôle l’intérêt résiduel significatif de l’infrastructure, qu’elle devienne à terme propriétaire ou non de l’immeuble.
Un contrat de PPP contient plusieurs prestations à fournir par l’opérateur privé incluant principalement la construction ou la réhabilitation de l’infrastructure ainsi que l’exploitation de l’infrastructure. Le traitement comptable dépend de la prestation à comptabiliser.
Pour la prestation de construction et de la réhabilitation de l’infrastructure :
- si l’opérateur privé perçoit des paiements de la part de la personne publique, il enregistre un actif financier (une créance financière). La personne publique est l’unique client de l’opérateur privé et elle supporte le risque de demande. Les coûts d’emprunt sont comptabilisés comme une charge de la période concernée sachant que les fonds empruntés sont décaissés par les banques au fur et à mesure des besoins.
- si l’opérateur privé a reçu le droit de facturer les utilisateurs du service fourni avec l’infrastructure. Il enregistre un actif incorporel (à titre de droit ou à titre de licence). C’est le partenaire privé qui supporte les risques de demande dans ce cas puisque les montants qu’il perçoit dépendent de l’utilisation des services fournis par les usagers. Il peut capitaliser les coûts d’emprunt durant la période de construction uniquement.
- l’opérateur enregistre à la fois une créance financière et un actif incorporel lorsqu’il est payé partiellement par la personne publique et les usagers.
Pour la prestation d’exploitation de l’infrastructure :
- l’opérateur comptabilise les revenus relatifs aux prestations de service fournies après la construction.
- il doit également enregistrer ses obligations contractuelles comme la prestation de maintenance.
Référentiel français dans les comptes privés : en l’absence de règles établies, la règlementation s’inspire du référentiel international
Contrairement aux comptes publics pour lesquels des règles comptables ont été récemment adoptées, les comptes privés se caractérisent toujours par une absence de règles.
Pour le cas spécifique des comptes publics, des instructions comptables et budgétaires pour les communes (M14), pour les départements (M52), pour les régions (M71), pour les établissements publics à caractère public et commercial (EPIC/M21), pour les établissements publics de santé (EPS/M22), pour les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS/M31) et pour les offices publics de l’habitat (OPH), ont été publiées par arrêté du 16 Décembre 2010. Ces instructions pour objectif de traduire dans les comptes publics l’ensemble des engagements liés aux contrats de PPP. Ces derniers étaient auparavant inscrits dans les annexes, ils doivent actuellement figurer obligatoirement dans les bilans des personnes publiques.
En ce qui concerne les comptes privés, mis à part le guide comptable des concessions de 1975 qui n’a pas été formellement approuvé et qui n’a donc pas de portée réglementaire, il n’existe pas de texte de référence en la matière. Les plus récentes évolutions du plan comptable général concernent la définition et l’évaluation des actifs et la comptabilisation des passifs : les textes y afférents ne couvrent cependant pas les contrats de concession, les contrats de PPP
Deux méthodes comptables sont fréquemment utilisées par les préparateurs des comptes des sociétés françaises :
- l’approche immobilisation corporelle
Selon l’avis n°2004-05 du CNC, l’actif se définit comme « un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité […] un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ».
Cette approche se base sur une approche juridique de la propriété de l’actif. L’opérateur privé peut être considéré comme un propriétaire du bien qu’il construit pendant la durée du contrat. En effet, le guide méthodologique publié par la MAAP rappelle que : « le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire, des droits réels sur les ouvrages et les équipements qu’il réalise. Ces droits lui confèrent pour la durée du contrat les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et limites définies par les clauses du contrat […]. A l’issue du contrat, la propriété de l’ouvrage revient le plus souvent à la personne publique ». L’utilisation du bien est assimilée à une location auprès de la personne publique qui verse des redevances durant la durée du contrat. Cette assimilation est d’autant plus crédible étant donné que l’opérateur privé se charge de la maintenance et de l’entretien du bien. Le bien peut être comptabilisé comme un actif corporel car les PPP constituent généralement à construire ou à réhabiliter un bien qui est « un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours »[12].
Le traitement comptable diffère durant la phase de construction et la phase d’exploitation. Durant la phase de construction, l’opérateur privé adopte le traitement comptable des immobilisations produites : il enregistre l’ensemble des charges dans le poste « immobilisations en cours ». Ces charges sont constituées du coût des matières, des charges directes et indirectes de production que la construction soit réalisée directement par l’entreprise ou par ses sous-traitants. L’imputation comptable des charges ne pose pas de problème particulier à la société de projet étant donné que les opérations de celle-ci concernent presque exclusivement que la construction du bien immobilier. Les charges qui font l’objet d’une refacturation directe auprès de la personne publique ne sont pas comptabilisées en tant qu’immobilisation en cours : ce sont généralement des charges non prévues dans le contrat et non couvertes par les redevances que l’opérateur privé perçoit. Les frais administratifs, les taxes (CVAE, taxe foncière,…) ainsi que les frais de recherche sont exclus du coût de production et ne sont donc pas immobilisés.
Conformément à l’avis du CNC 2004-15 (ou CRC 2004-06), le coût d’une immobilisation corporelle est constitué de :
- Son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
- De tous les coûts attribuables à la mise en place de l’immobilisation ;
- De l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située.
En revanche, certains coûts ne constituent pas des éléments du coût des immobilisations, tels que les coûts de pré-exploitation (formation des personnels), les pertes initiales d’exploitation et les taxes remboursées à l’euro.
D’autres coûts ne peuvent en pas être incorporés au coût des immobilisations que sur option et en respectant certaines conditions, tels que les honoraires et commissions versées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et les frais de gestion administrative s’ils se rattachent à des structures dédiées à la réalisation des travaux.
Pour ces derniers, une dissociation doit cependant être faite si la société combine à la fois des prestations de construction et d’exploitation.
Cette capitalisation doit par ailleurs s’arrêter dès la prise de possession ou mise à disposition de l’ouvrage au partenaire public, le plus souvent lors de la mise en loyer.
Tableau 3 : Coûts capitalisables en immobilisation
Nature des frais | Traitement comptable | Commentaires |
Coût de construction | Capitalisables | |
Coûts de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre | Capitalisables | Peut se poser néanmoins la question de leur identification au sein d’une structure de développement multi-projets |
Coût de préparation des sites | Capitalisables | |
Frais financiers intercalaires | Option | |
Honoraires liés à l’obtention du contrat | Option | Ces frais qui ne sont pas directement liés à l’actif mais à l’obtention du contrat peuvent soit : – être comptabilisés en charges – être immobilisés au sein de la valeur de l’actif corporel ou le cas échéant en immobilisation incorporelle |
Honoraires liés à la définition technique des installations | Capitalisables | |
Honoraires liés à la mise en place des financements | Identique à celui des frais financiers intercalaires | |
Frais divers de gestion administrative (expertise comptable…) | Option | Ces frais ne sont pas par nature capitalisables sauf lorsqu’ils sont supportés par une structure dédiée, conformément à l’avis CNC 2004-15 |
Frais de pré-exploitation : essai préalable à la mise en loyer | Capitalisables | Les frais de pré-exploitation associés aux essais de bon fonctionnement sont capitalisables. Les éventuelles recettes nettes perçues sur cette période sont déduites de la valeur de l’actif |
Frais de pré-exploitation : préparation de l’exploitation | Non capitalisables |
Les coûts d’emprunt peuvent également être intégrés dans le coût de production de l’immobilisation produite à condition que :
- le bien donne lieu à des avantages économiques futurs qui peuvent être estimés de manière fiable.
- le bien, objet de l’emprunt, nécessite une longue période de construction avec de pouvoir être utilisé ou exploité.
L’immobilisation des coûts d’emprunt est par ailleurs logique puisque les redevances payées par la personne publique couvrent les frais financiers supportés par l’opérateur privé. Il est important de noter que les coûts d’emprunt immobilisés durant la durée du contrat constituent généralement des intérêts intercalaires car ils correspondent aux intérêts et frais induits par le déblocage progressif du montant de l’emprunt qui est décaissé par la banque au fur et à mesure des besoins. Les coûts d’emprunt encourus après la phase de construction ne peuvent pas être immobilisés alors que ces coûts deviennent plus importants car ils correspondent à un capital d’emprunt totalement engagé et courant sur les années de remboursement de l’emprunt.
Le comptable recourt au compte « 79 transfert de charges » pour immobiliser l’ensemble des coûts et pour obtenir un résultat à l’équilibre.
611
607 4456 401
|
Sous-traitance
Achats TVA déductible Fournisseurs |
x
x x |
x
|
661
512 |
Charges d’intérêt
Banque |
x |
x |
231
791 796 |
Imm.corporelles en-cours
Transfert charges d’exploitation Transfert en charges financières |
x |
x x |
A la fin de la phase de construction, les immobilisations en cours sont transférées en immobilisations corporelles.
213
231 |
Constructions
Imm. corporelles en cours |
x |
x |
Etant donné que le bien est enregistré en tant qu’immobilisations corporelles, il fait l’objet d’amortissement et de dépréciation si nécessaire. La durée d’amortissement du bien correspond à la durée de versement des redevances par la personne publique. L’amortissement linéaire semble le plus adéquat pour un contrat de partenariat public privé car les redevances représentent généralement un montant constant. Il est ainsi plus approprié d’amortir le bien sur la durée d’exploitation du contrat.
2813
213 |
Amortissement des constructions
Constructions |
x |
x |
Après la phase de construction, les produits perçus par la société de projet incluent les redevances versées par la personne publique et/ou les recettes annexes sur des activités développées par l’opérateur privé. Les charges de la société incluent les dotations aux amortissements, les frais de maintenance et d’entretien du bien, les intérêts des emprunts ainsi que les comptes courants d’associés. Leur comptabilisation ne nécessite pas de traitement particulier.
- l’approche contrat à long terme
Cette approche se fonde principalement sur la notion de contrôle. Pour qu’une société de projet ait le contrôle, elle doit pouvoir générer des avantages économiques futurs à partir du bien. L’existence d’un contrôle est également associée à celle du risque. En effet, selon l’avis n°2004-05 du CNC : « l’existence d’une certitude suffisante que les avantages économiques futurs iront à l’entité demandée que l’on assure que celle-ci recevra les avantages attachés à cet actif et assumera les risques associés. Cette assurance n’existe en général que lorsque les risques et avantages ont été transférés à l’entité ». Or, le partage des risques et avantages est réparti entre les parties durant la phase de négociation et durant la conclusion du contrat.
La majeure partie des risques est habituellement assumée par la personne publique. D’une manière générale, celle-ci supporte le risque de demande : les redevances payées à la société de projet ne dépendent pas des recettes perçues à partir de la fréquentation du bien. Les risques de construction (retard) peuvent être supportés par la société privée en contrepartie d’une redevance plus élevée. Lorsque la personne publique contrôle le bien, elle bénéficie également des avantages économiques futurs. L’opérateur privé ne peut pas ainsi en tirer librement profit.
Le comptable doit ainsi analyser le contrat de manière approfondie pour déterminer si la société de projet dispose du contrôle ou pas. En cas d’absence de contrôle, il ne peut pas enregistrer un actif corporel au bilan. Il peut recourir à l’approche de la créance à long terme. Cette approche nécessite de distinguer les phases du contrat ainsi que les éléments composant les redevances payées par la personne publique. Ces redevances incluent en effet les loyers versés correspondant à la phase de construction, la partie relative au financement du bien ainsi que les loyers payés au titre de l’exploitation.
Durant la phase de construction, la société de projet peut être assimilée à une entreprise de construction à long terme. Le contrat de PPP répond aux caractéristiques définies par le PCG : « Le contrat à long terme est un contrat d’une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation d’un bien, d’un service ou d’un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l’exécution s’étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l’entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat de travail exécuté ». Les redevances à percevoir par la société de projet peuvent être impactés par des retards ou des vices dans les matériels utilisés.
Phase de construction
Les coûts engagés par l’opérateur privé augmentent au fur et à mesure que la construction avance. Il ne perçoit cependant les revenus correspondants qu’après l’achèvement des travaux. Le comptable peut recourir à deux traitements :
- la méthode à l’achèvement: Elle repose sur le principe que les produits afférents au projet ne sont enregistrés qu’à la fin de la phase de construction. Les coûts engagés sont enregistrés durant l’exercice concerné et à la fin de chaque exercice, le comptable utilise le compte « Travaux en cours ». Aucune marge n’est reflétée dans le compte de résultat durant la période de construction.
611
607 4456 401
|
Sous-traitance
Achats TVA déductible Fournisseurs |
x
x x |
x
|
335
71335
|
Travaux en cours
Variation – Travaux en cours |
x
|
x
|
Une fois que la construction est achevée, le comptable solde le compte « Variation-Travaux en cours ». Il comptabilise une créance envers la personne publique pour les redevances qui correspondant à la phase de construction.
71335
335
|
Variation – Travaux en cours
Travaux en cours |
x |
x |
4181
751 44587
|
Clients-factures à établir
Redevances TVA sur factures à établir |
x
|
x x
|
- la méthode à l’avancement: l’opérateur privé comptabilise des produits en fonction de l’avancement du projet immobilier. Cette approche est la plus adéquate selon le PCG car elle permet de fournir une information financière plus fiable et reflétant la situation économique de la société dans les états financiers. Pour pouvoir appliquer cette méthode, l’opérateur privé doit être capable d’identifier le pourcentage d’avancement du projet avec des outils de gestion appropriés, de définir les charges (encourus et restant à courir) et les produits ainsi que les résultats y afférents. Il est généralement aisé de déterminer l’état d’avancement d’un projet dans un contrat PPP car les charges de la société de projet sont presque exclusivement dédiées au projet. Il peut calculer l’avancement du projet en divisant le coût des travaux déjà engagés par le coût total prévu ou partir d’une évaluation réelle de l’avancement. L’opérateur connaît les charges qu’il encourra lors de chaque étape des travaux. Il connaît par ailleurs sa marge prévisionnelle par rapport à l’avancement du contrat (estimée en fonction du coût de revient). L’opérateur privé pourra ainsi faire apparaître une marge correspondant à l’avancement du projet dans ses comptes de résultat.
Les écritures comptables pourraient se présenter comme suit :
611
607 4456 401
|
Sous-traitance
Achats TVA déductible Fournisseurs |
x
x x |
x
|
L’avancement du projet est constaté en fin d’exercice par le biais du compte « Clients : factures à établir » :
4181
751 44587
|
Clients : factures à établir
Redevances TVA sur factures à établir
|
x
|
x x
|
A la fin de la construction du bien immobilier, la somme des résultats comptabilisés durant les exercices correspondant à la construction sera égale au résultat à la terminaison du projet.
Phase d’exploitation ou phase de post-construction
Durant la phase d’exploitation, l’opérateur privé comptabilise les redevances perçues en tant que produits : la part relative à la construction et celle relative à l’exploitation sont enregistrées comme des produits d’exploitation. La part relative au financement du projet est enregistrée en tant que produits financiers.
443
4181 768 75 4457 |
Etat ou collectivités publiques
Clients-factures à établir Autres produits financiers Redevances TVA collectée |
x |
x x x x |
Evolution du référentiel français en cours mais non abouti :
Un cadre réglementaire peu satisfaisant en France
Au point de vue comptable, le cadre d’analyse des PPP souffre à l’heure actuelle de l’absence de normes comptables arrêtées. En France, à la suite de la publication de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, un groupe de travail a été créé au sein du Conseil National de la Comptabilité en juin 2005. Ce groupe avait comme objectif de définir les règles comptables applicables aux contrats de PPP dans les comptes individuels de l’opérateur privé. Le groupe de travail a rendu ses conclusions mais le CNC n’a pas statué sur des positions définitives et officielles. Dans ce contexte, les premières réflexions de ce groupe de travail à titre d’élément doctrinal sur les PPP ont été analysées bien que non réglementaire. Dans l’attente des décisions du CNC, les opérateurs doivent se référer au PCG.
Evolution souhaitable du référentiel français des comptes sociaux
Comme dans les autres pays, l’objectif du référentiel français est de :
- obtenir des états financiers fiables au niveau comptable, fiscal et juridique.
- harmoniser la comptabilisation des contrats PPP dans les comptes sociaux et les comptes publics. Le bien immobilier construit ne doit en effet être comptabilisé comme actif que chez la personne publique ou le partenaire privé.
L’ANC devrait établir un référentiel pour les comptes sociaux : il s’appliquerait en priorité aux comptes consolidés des sociétés cotées. Le traitement comptable dans les comptes sociaux doit par ailleurs être cohérent avec celui des comptes publics.
Absence de disposition précise sur les PPP
Il n’existe aucune réglementation spécifique sur la détermination de la nature de l’actif et de sa comptabilisation, sur la détermination du chiffre d’affaires et de son mode de comptabilisation au compte de résultat chez l’opérateur privé.
Certains textes-clés publiés par le CNC et le CRC ont exclus de leur champ d’application les concessions et les contrats de location, en particulier les locations financement dont les schémas contractuels ont des traits communs avec les contrats de partenariat.
Problème d’interprétation des textes en l’absence de disposition précise
Seule la note de présentation de l’avis n°2004-15 sur la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs indique : « Pour ce qui concerne les contrats de « partenariats public privé » (PPP), qui doivent faire l’objet d’une réglementation prochaine, leur traitement sera déterminé ultérieurement ».
Deux conclusions inverses peuvent en être déduites :
- les textes comptables de croit commun devraient s’appliquer aux contrats de partenariat.
- en créant un groupe de travail ad hoc, le CNC les avait exclus du champ des textes de droit commun.
Au cas où les textes comptables de droit commun s’appliqueraient aux contrats de partenariat, il existe une incertitude d’une autre nature sur l’application des dispositions du PCG issues de l’avis n°2004-15. Celui-ci exclut en effet les contrats de location au sens de la norme IAS 17. Selon cette dernière, un contrat de location confère un droit d’utilisation sur un bien en contrepartie de paiements. Un CPP peut être analysé comme le droit d’utilisation sur un équipement public consenti à un opérateur privé en contrepartie du paiement d’une chaîne de redevances par la collectivité publique. Il peut être soutenu que le CPP, pour sa partie assimilable à une location, n’est pas dans le champ des dispositions du PCG issues de l’avis n°2004-15.
S’il était considéré que les CPP devaient entrer dans le champ de ces dispositions, il est vraisemblable que l’on arriverait aux mêmes conclusions que celles contenues dans l’interprétation IFRIC 12 : comptabilisation par l’opérateur privé d’une prestation de construction rémunérée par une chaîne de paiement à long terme dès lors qu’il y a absence de contrôle de l’opérateur privé sur les équipements construits.
Le tableau ci-après fournit un récapitulatif de l’interprétation IFRIC 12 et des règles comptables françaises applicables aux comptes sociaux des personnes privées concernées par des projets PPP :
Tableau 4.Traitement des accords de concession dans le référentiel français et IFRS
Traitement des contrats de concession en normes françaises | Traitement des contrats de concession selon IFRIC 12 |
> Inscription de l’ouvrage pour sa valeur estimée d’apport ou à son coût dans le patrimoine du concessionnaire en contrepartie des droits du concédant (autres fonds propres). | Reconnaissance d’un actif incorporel ou d’un actif financier |
> Amortissement industriel du bien pratiqué sur la durée d’utilité des biens amortissables mis dans la concession par le concessionnaire
> Amortissement de caducité pour les biens dont la durée de vie est supérieure à la durée de la concession afin de permettre au concessionnaire de récupérer son investissement à la fin de la concession compte tenu de l’obligation de restitution du bien à titre gratuit > Mode linéaire ou progressif |
Modèle incorporel
> Actif incorporel amorti selon le mode qui reflète le rythme de consommation des avantages économiques issus de l’ouvrage
> Suppression de l’amortissement de caducité |
> Provision pour renouvellement, actualisée ou non, lorsque la durée de vie du bien est inférieure à la durée de la concession | Modèle incorporel
> Provision pour renouvellement et maintenance actualisée |
> Reconnaissance de la marge sur construction à la livraison de l’ouvrage | > Reconnaissance de la marge sur construction à l’avancement de la construction dans les deux modèles |
Source : Mazars
Divergence avec le traitement du crédit-bail
Pourtant, l’avis du CNC sur les actifs de 2004 a privilégié pour les biens financés par crédit-bail une approche juridique au détriment d’une approche économique dans les comptes sociaux des entreprises privées : seules les redevances sont comptabilisées dans les comptes du preneur alors que l’actif et le financement ne sont pas enregistrés et font seulement l’objet d’une information en annexe.
Modes de comptabilisations observés en attendant des règles plus claires
Comme il a été précisé dans la section précédente, l’opérateur privé recourt généralement à deux approches pour comptabiliser le contrat de partenariat public privé : l’approche immobilisation corporelle ou l’approche créances à long terme.
La comptabilisation en immobilisation corporelle est l’approche la plus utilisée même si la personne ne dispose pas de droits réels sur le bien. Cette approche peut trouver des justifications par analogie avec celle appliquée aux contrats de locations financement ou aux contrats de concession ou aux constructions sur sol d’autrui. Cette analogie pose moins de problème d’application lorsque la part des recettes accessoires dans la rémunération globale de l’opérateur privé est significative puisque cette situation comporte de fortes similitudes avec la concession.
Il est également possible de dire que la comptabilisation en immobilisation corporelle est plus courante car elle présente moins d’incertitudes juridiques et fiscales que l’approche créances à long terme.
Les méthodes comptables adoptées dans les comptes sociaux de l’opérateur privé ont des conséquences financières sur les états financiers .
Conséquences sur les capitaux propres
Approche immobilisations corporelles: En ce qui concerne les capitaux propres, l’accumulation de perte en phase initiale du contrat peut nécessiter une recapitalisation de l’opérateur privé pour se conformer aux dispositions du code de commerce alors même que cette recapitalisation ne serait pas nécessaire du point de vu de l’équilibre financier du contrat.
Dans le contexte théorique où les seules possibilités de récupération de trésorerie pour les actionnaires de l’opérateur privé seraient les dividendes, les méthodes comptables faisant apparaître initialement des pertes puis des bénéfices aboutiraient pour les actionnaires à un taux de rendement interne plus faible que celui obtenu grâce à une répartition relativement stable dans le temps du résultat du contrat. En effet, le report vers la fin du contrat de l’enregistrement des bénéfices empêche les actionnaires de recevoir un dividende en phase initiale du contrat.
Approche créances à long terme: L’opérateur privé n’enregistre pas un actif durant la phase de construction mais une créance à long terme. Celle-ci est soldée au fur et à mesure que la société comptabilise les redevances reçues de la personne publique (pour la part liée à la construction). L’opérateur peut dégager un résultat positif, ce qui lui permettra de verser des dividendes à ses actionnaires dès les premières années.
Conséquences sur les redevances à percevoir
La comptabilisation du contrat peut avoir une incidence sur le montant des redevances prévues dans le CPP à verser par la collectivité publique à l’opérateur privé surtout si les montants sont conditionnés par des objectifs de performance.
Conséquences sur les comptes de résultat
Le choix entre l’approche immobilisation corporelle et l’approche créances à long terme a des conséquences au niveau du résultat d’exploitation et du résultat financier. L’approche immobilisation corporelle permet de dégager un résultat d’exploitation supérieur tandis que l’approche créance dégage un résultat financier supérieur. Les écarts entre ces deux types de résultats s’annulent pour aboutir à un même résultat net. L’approche créance à long terme permet de répartir les bénéfices sur la durée du contrat, ce qui permet de dégager une bonne rentabilité du projet dès les premières années. Elle est préconisée lorsque les actionnaires veulent bénéficier de dividendes.
Conséquences sur le flux de trésorerie
Approche immobilisations corporelles : Les flux de trésorerie sont habituellement toujours positifs au cours de la durée du contrat de PPP. En utilisant cette ap’(proche, la société de projet dégage une capacité d’autofinancement considérable durant la phase d’exploitation. Le compte de résultat de la société inclut les dotations aux amortissements de l’actif, elles n’impactent pas sur les flux de trésorerie.
Approche créance à long terme: Les flux de trésorerie sont largement négatifs durant les premières années de la phase de construction. Ils sont dus par le fait que la société de projet engage la majorité des coûts de construction durant cette période. Ils sont par la suite compensés par les apports en fonds propres, les fonds injectés par les investisseurs ou les emprunts bancaires. Après ces premières années, les flux de trésorerie deviennent positifs et plus constants.
Impôts sur les sociétés
En matière fiscale, le report vers la fin du contrat de la constatation des bénéfices (approche immobilisation corporelle) a pour effet de retarder le paiement de l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, elle n’est pas perçue comme risquée car elle se borne à mettre en œuvre les règles comptables relatives aux immobilisations corporelles sans tenir compte des spécificités du CPP.
Mais les enjeux fiscaux ne se limitent pas à l’impôt sur les sociétés. De la comptabilisation ou non des immobilisations construites à l’actif de l’opérateur privé dépend l’assiette de la contribution économique territoriale. Cette comptabilisation peut avoir une incidence sur la nature immobilière ou pas de la société de projet, ce qui aura des conséquences lors de la cession d’actions de la société.
Les autres modèles comptables ont tous pour objet ou effet de d’assurer une répartition plus équilibrée dans le temps des résultats du CPP. Pour cette raison, il est en général estimé que l’administration fiscale n’est pas défavorisée, et que malgré le fondement fragile des solutions comptables retenues, les risques fiscaux engendrés par ces méthodes sont faibles.
TVA
Dans le CPP, la TVA apparaît sur les factures de redevances établies par l’opérateur privé conformément au contrat et tout au long de celui-ci, quel que soit le mode de comptabilisation adopté, en particulier pour le CA. Le caractère global du contrat qui inclue le financement justifie que les intérêts facturés à la collectivité soient inclus dans l’assiette de TVA.
Au surplus, la taxe est due sur les encaissements. Il en résulte que la TVA à payer est indifférente des solutions comptables adoptées pour comptabiliser le contrat.
CET
La CET comprend une composante assise sur la VA, la CVAE. Le montant de la taxe dépend directement du montant de la VA qui ressort du compte de résultat de l’entreprise. Lorsque le modèle de l’immobilisation corporelle est adopté, la VA est retenu en faisant abstraction des amortissements. Elle est indifférente à la politique d’amortissement choisie par l’opérateur privé. Lorsque le modèle de la créance financière est mis en œuvre, il n’existe pas d’immobilisation corporelle au bilan de l’opérateur privé, et par voie de conséquence, pas de charge d’amortissement. Il en résulte que la VA sera plus faible que dans le modèle de l’immobilisation corporelle : la CVAE sera par conséquence plus faible.
Régime fiscal des entités à prépondérance immobilière
Le choix du modèle comptable de l’immobilisation corporelle fait courir le risque à la société titulaire du CP d’être qualifiée d’entité à prépondérance immobilière. Une telle qualification peut avoir des conséquences en matière de droits d’enregistrement sur les cessions de parts ou d’actions, sur le régime de dépréciation des titres de participation, sur la taxe de 3%. Ce risque n’existe pas si le modèle de la créance financière est retenu.
Section 2 : Traitement des contrats similaires aux PPP
Les contrats de PPP peuvent s’apparenter à différents modèles comptables connus :
Les contrats de concessions :
Comme le contrat de PPP reprend l’ensemble des aspects construction, financement, exploitation à l’exclusion du risque commercial, il peut s’apparenter à un contrat de concession.
Néanmoins, le contrat de PPP s’éloigne de la base essentielle de la Délégation de Service Public (DSP) puisque dans un PPP, le partenaire privé ne tire pas ses bénéfices de l’exploitation du service (paiement par des usagers), mais est rémunéré pour ses services de construction et d’exploitation maintenance par des loyers fixés et payés par la personne publique.
Enfin, les contrats de concession bénéficient d’un encadrement fiscal et comptable très dérogatoire dans lequel il a rarement été possible d’associer des schémas économiquement ressemblant (BEA sans financement par crédit-bail).
Les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat (LOA)
Dès lors que la composante construction – financement conduit à un paiement d’un loyer financier par la personne publique avec transfert de la propriété au terme du contrat, le contrat de PPP peut s’apparenter à un contrat de crédit-bail.
Le mémento Francis Lefebvre définit le crédit-bail comme « une opération de location de biens (mobiliers ou immobiliers) qui donne la faculté au locataire d’en acquérir tout ou partie moyennant une prime convenue à l’avance tenant compte, pour partie au moins, des versements effectués à titre de loyers. »
L’enjeu de ce schéma est surtout fiscal (article 39C du CGI). L’administration fiscale a pu toutefois préciser, sans que ce commentaire issu d’une consultation spécifique puisse être considéré comme universel, que le PPP était un contrat sui generis qui ne pouvait être assimilé à un contrat de location.
A noter pour autant que dans le cadre des normes de l’Etat, le PPP est considéré comme incorporant un contrat de location financement.
Les contrats à long terme
A travers les contrats de construction ou les contrats de garantie totale, le contrat de PPP peut être analysé selon les trois critères précisés par l’avis CNC 99-10 :
- il est spécifiquement négocié.
- il porte sur la construction ou la réalisation d’un bien ou d’un service (ou d’un ensemble de biens et de services) fréquemment complexes.
- il prévoit que le droit de l’entreprise à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat de travail exécuté.
Néanmoins, la durée des contrats peut apporter des complications quant à la fiabilité du résultat à terminaison.
Le PCG prévoit deux méthodes de comptabilisation des contrats à long terme : la méthode à l’achèvement et la méthode à l’avancement. La méthode à l’achèvement consiste à enregistrer le chiffre d’affaires et le résultat à la fin de l’opération faisant l’objet du contrat. Durant l’opération, les travaux en cours sont comptabilisés à la clôture de l’exercice pour les coûts déjà enregistrés. La méthode à l’avancement consiste à enregistrer le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de l’avancement des contrats.
La construction sur sol d’autrui effectuée par un locataire ou les baux à construction
Selon le code civil (article 552), la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. D’où la présomption édictée à l’article 553 du Code civil : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ». Jusqu’à l’expiration du contrat de location, le locataire est considéré de manière temporaire comme le propriétaire des constructions, aménagements et installations qu’il a établis. A la fin du contrat de location, le propriétaire du sol a le droit de garder les constructions existantes.
Les constructions édifiées dans le cadre d’un contrat de PPP peuvent être comptabilisées en tant que constructions sur sol d’autrui, amorties sur la durée du contrat.
Le contrat de PPP pourrait également se rapprocher du bail à construction, qui est un contrat à titre onéreux d’une durée comprise entre 18 et 99 ans par lequel le locataire s’engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur. En fin de contrat, ces constructions reviennent au bailleur sauf si une convention intervenue entre les parties définit différemment les biens respectifs sur ces biens (Code de la construction et de l’habitation, article L.251-1 et 251-2).
Le traitement comptable consiste à comptabiliser l’immobilisation dans le compte « 214 Construction sur sol d’autrui » lorsque la personne qui construit n’est pas propriétaire du terrain. Elle bénéficie cependant d’un bail emphytéotique, d’un bail à construction ou d’un bail ordinaire. Lorsque le « locataire » finance intégralement la construction, il enregistre la totalité des coûts de construction en tant qu’immobilisation. Si les coûts de construction sont partagés entre le propriétaire et le locataire, le montant comptabilisé en tant qu’immobilisation est égal au coût supporté par le locataire.
Les contrats de marché public et de délégation de service public
Les contrats de partenariat public privé diffèrent de ces formes traditionnelles de contrats par :
- la durée du contrat qui est très longue,
- la rémunération qui n’est pas principalement basée sur les recettes d’exploitation de l’infrastructure mais plutôt sur la livraison de la construction selon les termes des cahiers de charge et dans les délais impartis.
- le caractère dérogatoire au droit de la commande publique qui le caractérise car pour être valide, un contrat de partenariat public privé doit justifier un caractère d’urgence ou un caractère de complexité du projet envisagé.
Les référentiels internationaux et les textes comptables français distinguent deux principales familles de contrats dont les caractéristiques et les approches comptables sont restituées dans le tableau ci-après.
Tableau 5. Approches comptables par familles de contrats
Type de contrat | « Achat » par une
autorité publique |
« Transfert de droit d’exploiter »
par une autorité publique |
Modèle économique | Contrat complet Non adaptable Moyens définis |
Contrat incomplet Adaptable par nature Résultats et libre choix des moyens |
IFRIC 12 | Services Concession Arrangements (SCA) | |
Actif financier : recettes garanties | Actif incorporel : recettes variables liées à la future demande | |
France | Partenariats public-privé contractuels (PPP) | |
Contrat de partenariat (CP) Contrats assimilables (CPA) Paiement public principal Marchés publics globaux |
– Délégation de service public (DSP) et concessions de travaux (CST) – Rémunération non garantie – Risque de demande pour l’opérateur |
|
UE
Déconsolidation Eurostat |
Partenariats public-privé contractuels (PPP) | |
Marchés publics globaux : – Paiement public – Risques construction et disponibilité transférés à l’opérateur |
Concessions : – Droit d’exploiter l’ouvrage – Risques d’exploitation, origine des recettes, construction, disponibilité et demande transférés à l’opérateur
|
|
Global | Partenariats public-privé contractuels (PPP) | |
Contrats type BOT ou contrats de production / service complexes (ex : contrat de tolling ou de transformation de gaz en électricité) | Contrats concessifs avec facturation partielle ou totale à l’usager, éventuellement droit d’entrée et / ou loyers des biens existants ou à construire |
Source : IGD, Juin 2011
Tel que présenté dans ce tableau, il est possible de déduire que les contrats de partenariat public privé tels que la France les perçoit est sensiblement similaire aux accords de concession de services qui entrent dans le champ d’application de l’IFRIC12. Ce référentiel international concourt présente l’avantage de réduire l’hétérogénéité des pratiques comptables des opérateurs et de permettre une présentation plus fidèle et fiable des états financiers qui pourraient être comparables au niveau européen et mondial. Quelque soit l’approche comptable adoptée par l’opérateur privé, la marge brute totale du projet est la même.
CHAPITRE 3 : Problématiques comptables spécifiques aux PPP et traduction dans les comptes
Ce troisième chapitre présente les différentes problématiques comptables auxquels un préparateur de compte français peut faire face en raison de l’absence de dispositions comptables officielles à appliquer pour la comptabilisation des contrats ppp dans les comptes sociaux.
Section 1 : Immobilisation incorporelle, corporelle ou créance financière ?
Le recours aux schémas comptables préconisés dans le guide comptable des concessionnaires publié en 1975 expose les entreprises à diverses problématiques. En effet, de par leur définition et spécificités, la concession et le contrat de partenariat sont des contrats qui diffèrent sur plusieurs points :
- la concession se base sur un transfert maximal de risques chez l’opérateur privé qui assume le risque de demande (c’est le cas par exemple du risque de trafic en ce qui concerne les autoroutes. Le concessionnaire se rémunère avec les recettes perçues des usagers.
- le contrat de partenariat se base sur un partage des risques entre la personne publique et le partenaire privé. Ce dernier réalise une mission globale incluant la construction, l’exploitation, la maintenance et l’entretien. L’infrastructure est mise à disposition selon des critères de performance prédéterminés en faveur de la personne publique pour une durée de 15 à 40 ans). Le partenaire privé est rémunéré par la personne publique et il ne supporte pas le risque de demande.
Cette différence explique les lacunes constatées actuellement dans les schémas comptables adoptés par les préparateurs de comptes français pour la comptabilisation des contrats de partenariat public privé. La comptabilisation préconisée par le guide comptable des concessionnaires n’a pas envisagé la possibilité que les investissements du concessionnaire ne sont pas seulement de nature physique. Le guide n’a donc pas proposé une distinction entre immobilisation corporelle et immobilisation incorporelle bien que la commission concession ait confirmé en 1991 que le concessionnaire est propriétaire et que des droits lui sont accordés dans le cadre du contrat de concession (droit de percevoir une rémunération sur les usagers pendant la durée du contrat). Cette reconnaissance n’a cependant pas eu d’effet sur la réglementation.
Durant le traitement comptable des contrats ppp, les comptables sont confrontés à plusieurs problématiques :
- Dans le cas d’une comptabilisation d’actif corporel : Le comptable doit :
- définir si l’inscription des actifs se fera bien par bien, globalement, par nature de prestation ou par phase.
- choisir une option et déterminer également le mode de calcul de la valeur de l’actif à comptabiliser.
- à cela s’ajoute la question de la méthode d’amortissement à appliquer : amortissement industriel, amortissement de caducité, amortissement pour un bien renouvelable ou un bien non renouvelable. Selon le plan comptable général par exemple, l’entreprise doit assurer le maintien des infrastructures concédées avec des amortissements, des dépréciations et des provisions pour renouvellement. Le guide comptable des entreprises concessionnaires préconise la constitution d’un amortissement de caducité pour pouvoir remettre l’infrastructure de manière gratuite et en bon état au concédant. Néanmoins, certaines entreprises n’ont pas recours aux amortissements car elles estiment que les charges d’entretien et de maintenance engagées permettent de conserver la valeur utile de l’installation. De même, l’entreprise doit comptabiliser une dépréciation si la valeur comptable nette est devenue supérieure à la valeur actuelle des actifs. La comptabilisation d’une dépréciation implique une modification de la base amortissable.
- réfléchir sur la durée d’amortissement sur laquelle il va baser ses enregistrements au cas où la durée de vie du bien est supérieure à la durée du contrat.
- définir la contrepartie de l’actif au passif du bilan (capitaux propres, dette d’exploitation, dette financière, produits perçus d’avance,…).
- Dans le cas d’une comptabilisation d’actif incorporel/créances : le comptable doit définir si les actifs incorporels ou les créances sont comptabilisés globalement ou actif par actif. Il doit déterminer leur mode d’évaluation en fonction de la capacité de l’entreprise à évaluer les flux financiers futurs incluant les recettes et les charges.
La possibilité de déterminer la répartition des produits et des recettes ainsi que les marges des opérations dans la durée du contrat est un critère important dans le choix du schéma comptable. La comptabilisation des garanties financières et des indemnisations prévues dans les contrats de partenariat public privé fait partie des difficultés auxquelles le comptable fait face. A cela s’ajoute la manière de comptabiliser les évènements qui peuvent survenir durant la durée du contrat (prorogation, renégociation, résiliation, …). Le contrat étant de longue durée, il est assorti d’incertitudes qui peuvent avoir des conséquences sur l’évaluation correcte des actifs et des passifs, l’objectif étant d’avoir une restitution fidèle de la situation de l’entreprise dans les comptes financiers.
Outre ces problématiques, le comptable doit également tenir compte des spécificités et des enjeux économiques et financiers du secteur d’activité de l’entreprise (production d’énergie, transport, distribution d’eau,…).
Les coûts commerciaux facturés par les actionnaires peuvent présenter des problèmes comptables connexes. Les contrats de partenariat sont habituellement discutés par un consortium ou une entreprise qui a présenté une offre. Ces entités engagent des coûts importants durant le processus de sélection bien avant que l’entreprise signataire du contrat soit signée. Elles refacturent leurs coûts à la société signataire après la signature du contrat de partenariat. Ces coûts sont supposés être rémunérés par les prestations post-construction. Or, le plus souvent, les redevances ne tiennent pas compte de ces coûts. Une solution comptable consiste par exemple à considérer ces coûts comme une rémunération payée à un tiers. Ils sont ainsi considérés comme des coûts accessoires qui seront comptabilisés comme un actif incorporel et amortis sur la durée du contrat. Ces coûts ne dégagent une marge pour la société qu’à partir du début de la facturation des redevances, le début de l’amortissement doit commencer à cette date. Cette approche crée cependant une distorsion au niveau du compte de résultat. En effet, la rémunération relative à la phase de construction sera comptabilisée pendant la phase concernée alors que les coûts refacturés seront différés sur les exercices suivants.
Approche créance financière : Bien que le mémento Francis Lefebvre mentionne l’approche créance financière en tant que schéma identifié par le groupe de travail du CNC, et que les textes IFRS l’imposent comme seule méthode possible pour la majorité des PPP, cette approche n’est pas encore inscrite dans les textes normatifs français. Il n’existe pas de texte déterminé sur l’application de ce modèle dans les comptes sociaux. Par ailleurs, elle n’a pas fait l’objet de validation par l’Administration fiscale et ce malgré ses incidences sur la TVA, l’IS, la C3S, la CVAE, et les autres taxes locales.
Sa mise en pratique dans les comptes sociaux devrait être limitée par prudence à des cas particuliers de contrats dans lesquels la personne publique prend possession de l’ouvrage au fur et à mesure de sa construction, la mise en loyer n’étant effective qu’au moment de la mise en service de l’ouvrage totalement réalisé.
Il est recommandé de s’assurer que le contrat ne confère pas le transfert de droits réels à l’opérateur, cette situation amenant souvent confusion entre propriété juridique et inscription d’une immobilisation corporelle. Il est également recommandé d’éviter cette approche dès lors que l’objet même de la construction porte sur la création d’un ensemble immobilier. Il en est de même lorsque le partenaire privé a l’aptitude d’optimiser ses ressources en générant par une utilisation annexe des équipements pour des recettes complémentaires.
Si cette méthode a été retenue par le groupe de travail de la CNC dans son projet de rapport daté de juillet 2006, elle aurait le mérite de ne pas entraîner de distorsion entre les comptes sociaux et les comptes consolidés, avec un profil de résultat lissé sur la durée du contrat. Elle présente plus d’incertitudes puisque ses impacts juridiques et fiscaux n’ont pas été étudiés.
Section 2 : Revenus : quelle méthode de reconnaissance des revenus ?
- Approche classique: elle consiste à réaliser des traitements comptables simples pour chaque transaction. L’infrastructure fait l’objet d’un enregistrement en actif corporel et est amorti de manière linéaire durant la durée d’utilité du bien. La dette financière contractée pour le financement de la construction est payée suivan une échéance régulière avec un effet décroissant sur les intérêts financiers encourus. Les redevances versées par la personne publique sont enregistrées comme des choffres d’affaires.
- Approche contrat global: Elle traduit la fourniture d’une prestation globale et continue par l’opérateur privé. Elle consiste à reconnaître le résultat à l’avancement sur la totalité des prestations (construction et exploitation) dans les comptes statutaires. Elle est généralement retenue lorsque le résultat à terminaison peut être estimé de manière fiable, ce qui suppose la signature de contrats en « back to back » avec des sous-traitants et des recettes annexes marginales dans l’économie globale du contrat. Elle permet généralement d’améliorer la rentabilité des capitaux investis.
Elle ne consiste pas à comptabiliser le contrat comme un contrat de construction long terme incluant l’ensemble des autres prestations ; elle consiste à reconnaître un investissement immobilier pendant la phase de construction et à différer la reconnaissance du résultat (ou de la marge) à compter de la mise en loyer des ouvrages et de la reconnaissance explicite par la personne publique du droit ultérieur à percevoir des revenus pour le titulaire du contrat.
Compte-tenu des ses caractéristiques intrinsèques, le contrat de PPP peut être considéré comme un contrat long terme tel que définit dans l’avis CNC 99-10 du 23 septembre 1999. La constatation des produits et des charges relatifs aux contrats à long terme s’effectue soit à l’avancement soit à l’achèvement. La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de l’avancement des contrats (application d’un pourcentage d’avancement). Elle constitue la méthode préférentielle au sens de l’article 380-1 du PCG car elle reflète mieux la réalité des opérations économiques et contribue à ce titre à une meilleure information financière.
La nature même du service rendu n’étant pas la livraison d’un ouvrage mais sa mise à disposition avec un niveau de performance suffisant tout au long du contrat, retenir les dépenses réalisées conduirait à une reconnaissance accélérée de la marge notamment de construction qui ne semble pas la traduction la plus pertinente du contrat. Elle ne serait à ce titre pas en cohérence avec la reconnaissance initiale de l’investissement en immobilisations corporelles.
Sur cette base, l’approche de reconnaissance du résultat repose sur l’identification des deux phases contractuelles et de leur importance en matière de droit du partenaire privé à percevoir des revenus :
- La phase de construction doit conduire la personne publique, dans un premier temps, à accpeter la nature des travaux effectués (prise de possession des ouvrages à la fin de la phase de construction) ;
- Puis dans un deuxième temps de rémunérer le partenaire privé en fonction de ses performances (phase d’exploitation).
Cette distinction conduit à différer la reconnaissance du résultat (ou de la marge) à compter de la mise en loyers des ouvrages et de la reconnaissance explicite par la personne publique du droit ultérieur à percevoir des revenus pour le titulaire du contrat.
L’avancement des produits et des charges en phase d’exploitation peut dès lors s’effectuer :
- Soit à l’avancement des charges, et notamment de la charge d’amortissement ;
- Soit au prorata temporis à l’instar des prestations continues et d’une meilleur adéquation avec la succession des rendez-vous contractuels qui conduisent à statuter chaque année sur le montant acquis des loyers compte tenu de la disponibilité effective des installations.
Le traitement comptable se fait comme suit: Les recettes et les charges sont d’abord comptabilisées selon les règles comptables de l’approche traditionnelle ou classique, à savoir :
- comptabilisation des loyers et autres recettes conformément au contrat de partenariat ;
- comptabilisation des amortissements / investissements selon les règles d’usage ;
- comptabilisation des frais financiers et des charges de la période / année concernée.
Le résultat ainsi obtenu est ensuite corrigé par un compte de produit (chiffre d’affaires) afin que le résultat de la période concernée corresponde au résultat à terminaison multiplié par le taux d’avancement. La contrepartie à l’actif peut être enregistrée dans un compte de production stockée (compte 35 « Production stockée ») ou bien dans un compte de produit à recevoir (compte 418 « Client – Facture à établir »).
- Approche amortissement progressif : cette approche tire sa source de l’article 39 C du CGI, disposition fiscale applicable aux sociétés de crédit-bail ou de location avec option d’achat. L’amortissement progressif s’oppose aux dispositions comptables qui préconisent l’amortissement en fonction de l’usure des infrastructures.
Cette approche consiste à amortir l’actif au même rythme que le capital engagé pour l’acquisition des biens donnés à bail et ainsi de neutraliser par un amortissement progressif l’incidence sur le résultat des charges financières naturellement dégressives.
Dans cette approche, les mécanismes de reconnaissance du résultat sont identiques à ceux de l’approche classique, la seule différence portant sur le rythme des amortissements qui sont déterminés sur la base de l’amortissement du capital des instruments de dette utilisés.
En période de construction, la comptabilisation de l’investissement se fait donc conformément à la méthode classique. A partir de la prise de possession du bien par la personne publique et de la mise en loyer :
- comptabilisation des loyers / redevances conformément au contrat de partenariat, que les loyers aient ou non été refacturés,
- prise en charge des intérêts financiers selon le tableau d’amortissement de la dette,
- comptabilisation de l’investissement en immobilisations corporelles et amortissement financier selon la règle suivante : la dotation de l’amortissement de chaque exercice est égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l’amortissement du capital engagé pour l’acquisition des biens donnés à bail.
- Approche créance financière: Cette approche consiste à constater une créance financière productrice d’intérêts en considération des prestations de constructions, reconnues en résultat selon une approche contrat long terme.
Elle a été préconisée par le groupe de travail du CNC en juillet 2006 comme étant celle la plus adaptée aux contrats de PPP. Elle n’a toutefois pas été entérinée par le CNC qui n’a toujours pas statué, et son traitement fiscal n’a pas été étudié par l’Administration fiscale. L’application comptable de cette approche peut donc présenter un risque fiscal.
Cette approche paraît cependant pouvoir s’appliquer dans des cas où l’inscription initiale d’un actif corporel dans les comptes de la société ne semble pas immédiate. La méthodologie comptable à appliquer comprend les étapes suivantes :
- Détermination du montant de la créance financière: La créance financière est égale à la juste valeur de la construction, c’est-à-dire au prix du contrat de construction signé avec le promoteur immobilier (incluant la marge de construction réalisée à son niveau) et la juste valeur des services rendus par la société de projet directement liés à la construction (maîtrise d’ouvrage exclusivement, soit par simplification l’ensemble des coûts supportés par la société de projet en phase de construction. Elle ne comprend pas les commissions et autres frais financiers intercalaires générés en phase de construction.
- Détermination du taux d’intérêt effectif (TIE): Le TIE de la créance financière est déterminé comme le taux qui permet d’égaliser la valeur actualisée des loyers financiers / d’investissement avec la juste valeur de la construction. Les loyers utilisés pour la détermination du TIE ne doivent correspondre qu’aux services de construction (et pas à ceux d’exploitation). Le TIE déterminé à la date de comptabilisation de la créance n’est ensuite jamais modifié.
- Comptabilisation en phase de construction: Le chiffre d’affaires de construction est reconnu à l’avancement, en contrepartie de la reconnaissance progressive de la créance financière. Les frais financiers encours sont comptabilisés en charges selon la règle du TIE associée aux instruments de dette (comptabilisation de la dette au coût amorti), la créance financière progressivement comptabilisée générant de son côté des produits financiers sur la base du TIE.
- Comptabilisation en phase d’exploitation: Les loyers d’investissement facturés sont comptabilisés selon la méthode du coût amorti de la créance financière : la fraction d’intérêt est comptabilisée en produits financiers, le solde n’étant pas du chiffre d’affaires mais venant réduire la créance financière au bilan.
Approche classique : Cette approche permet de dégager un résultat progressif. Les comptes de résultat de l’opérateur privé affichent un résultat déficitaire dans les premières années et finissent par dégager un résultat positif au terme du contrat. Les résultats déficitaires exposent le concessionnaire à une situation de sous-capitalisation. Ce profil de résultat est dû par une stabilité dans le temps du chiffre d’affaire perçu, des charges d’exploitation ainsi que des amortissements. Les intérêts financiers supportés par le concessionnaire diminuent au fil des exercices.
Tableau 6- Approche classique de reconnaissance de revenus
Approche comptable | Approche classique – Existence d’un actif corporel |
Contraintes à respecter | Néant |
Avantages | Modèle robuste et fiable au point de vue de la règlementation comptable. Optimisation fiscale du fait de l’utilisation des déficits fiscaux et optimisation financière par un remboursement plus rapide des dettes subordonnées. |
Inconvénients | Profil de résultat progressif (très déficitaire en début de contrat) : enjeu de sous-capitalisation éventuelle des fonds propres et problématique de remontée des dividendes décalée. |
Approche contrat global : cette approche ne s’applique qu’aux contrats de partenariat respectant les trois conditions ci-après :
- ils ont été spécifiquement négociés.
- ils ont pour objet la construction de biens ou la réalisation de services complexes.
- la perception des redevances par l’opérateur privé dépend de la conformité de sa prestation par rapport aux termes du contrat et du cahier de charge.
La mise en œuvre de la méthode à l’avancement suppose la capacité de l’entreprise à estimer de façon fiable le résultat à terminaison du contrat. Pour cela il est nécessaire de s’assurer que :
- Les sous-contrats mis en place permettent à la société de projet de transférer, moyenant un loyer fixe, la totalité des risques opérationnels aux sous-traitants (contrats de garantie totale) ;
- Les recettes annexes sont marginales dans l’économie du contrat.
En outre, la société projet dispose dans la pratique de projections précises de la situation financière sur la totalité de la durée du contrat puisqu’un modèle financier a été réalisé à la mise en place du projet pour démontrer la rentabilité du projet.
Cette approche permet d’obtenir un profil de résultat linéaire plus en ligne avec le profil économique du projet car :
- il gomme le décalage trésorerie / résultat lié au profil dégressif des charges financières.
- il valorise l’approche contrat et lui donne sens dans une vision à terminaison.
Toutefois, il est important de souligner que :
- L’adoption de cette méthode ressort d’une position de place mais ne résulte pas de l’application d’un texte comptable traitant précisément du sujet. Il n’est donc pas exclu que cette méthode soit disqualifiée. Elle figure parmi les méthodes évoquées dans le Mémento Comptable Francis Lefebvre.
- En valorisant la valeur ajoutée, elle a une incidende sur le calcul de la CVAE (ex-taxe professionnelle).
- En cas de résiliation anticipée du contrat de PPP, les travaux en cours ne seront pas compensés et seront donc enregistrés en charge de l’exercice sans contrepartie.
- La vision contrat long terme peut trouver ses limites dans un contrat de longue durée, s’agissant notamment de la fiabilité du résultat à terminaison. Cependant, la structuration projet associé en général aux contrats de PPP permet, via une ingénierie contractuelle adaptée (transfert de risques en « back-to-back» aux sous-contractants, mise en place d’instruments de couverture adaptés, …) de restreindre, en période d’exploitation, les risques et incertitudes encourus par la société de projet. Ceci permet à l’ensemble des acteurs d’avoir une bonne visibilité des résultats à terminaison de la société de projet et de faciliter dès lors cette méthode comptable.
- Si la société supporte le risque de recettes ou d’exploitation, le résultat à terminaison pourrait ne pas être estimée avec fiabilité, ce qui crée dans l’analyse un biais comptable contraire à l’esprit d’optimisation qui accompagne le développement de recettes annexes.
En conclusion, cette approche présente de nombreux avantages mais également des inconvénients qui ne devront pas être négligés lors du choix de la méthode comptable de reconnaissance du résultat de la société de projet.
Tableau 7 : Approche contrat global de reconnaissance de revenus
Approche comptable | Approche contrat global – Existence d’un actif corporel |
Contraintes à respecter | Estimation fiable du résultat à terminaison nécessaire. Suppose de limiter au maximum les éléments d’incertitude : – signature de sous-contrats en « bac-to-back » (risques transférés au sous-traitant), – recettes annexes marginales (pour une meilleure fiabilité du résultat à terminaison). |
Avantages | Reflète mieux les caractéristiques économiques du contrat car le résultat est reconnu dès la mise en service des installations et linéaire sur la durée du contrat. Elimine les problèmes de sous-capitalisation. Favorise un paiement des dividendes en phase avec la trésorerie. |
Inconvénients | Méthode issue d’une position de place et non d’un texte traitant spécifiquement des PPP. Pourrait être considérée comme une modalité de différer la charge d’intérêt ou de diminuer l’amortissement de l’actif sous-jacent. En l’absence de position du CNC ou de l’Administration fiscale, incertitude sur la pérennité dans le temps de ce modèle et sur la pertinence de cette approche sur des contrats de très longue durée. En cas de résiliation anticipée: absence de compensation des travaux en cours qui seront enregistrés en charges de l’exercice sans contrepartie. |
- Approche amortissement progressif : Ce traitement comptable, dérogatoire au règlement 2002-10 a été confirmé par le Comité d’Urgence pour les sociétés de crédit bail et assimilés ainsi que pour les opérations assimilées retraitées en consolidation en location financement. Toutefois, cette méthode ne peut être dérogatoire au principe d’un amortissement fiscal au minimum linéaire qu’à la condition que les sociétés concernées aient adopté le dispositif fiscal dérogatoire de l’article 39C du CGI. L’éligibilité de ces dispositions fiscales aux contrats de PPP n’a pas été confirmée par l’administration fiscale.
Cette approche permet d’obtenir un profil de résultat linéaire plus en ligne avec le profil économique du projet car :
- il permet de traduire dans le compte de résultat l’équivalent de l’annuité de dette et d’amortissement des fonds propres, et don cun adossement approprié avec le profil des produits.
- il porte exclusivement sur l’actif indépendamment des enjeux d’exploitation, et notamment d’incertitude sur la fiabilité du résultat à terminaison.
Toutefois, il est important de souligner que :
- le champ d’application de l’amortissement financier est limité par l’avis du Comité d’Urgence aux sociétés réalisant des opérations de crédit-bail et devra en tout état de cause faire l’objet d’un accord préalable de l’administration fiscale avant d’être appliquée aux contrats de PPP.
- cette approche est une alternative en matière d’amortissement ; elle ne permet pas d’avoir une « vision contrat » et notamment de ré-étaler les frais éventuels non immobilisables avant la mise en loyer, comme c’est le cas lorsuqe l’approche globale est utilisée.
Tableau 8 : Modèle de l’amortissement progressif dans la reconnaissance de revenu
Approche comptable | Approche amortissement progressif – Existence d’un actif corporel |
Contraintes à respecter | Mode d’amortissement dérogatoire nécessitant un accord de l’Administration fiscale pour les contrats de PPP : autorisation de souscription de l’option accordée à ce jour uniquement pour les sociétés de location financement. |
Avantages | Reflète bien les caractéristiques économiques du contrat : profil de résultat proche de celui du contrat global. Evite la nécessité d’une bonne fiabilité du résultat à terminaison. Option fiscale non contradictoire avec des projets traités en comptabilité de façon classique. |
Inconvénients | Dispositions fiscales dont l’application aux PPP mériterait d’être confirmée au préalable par l’Administration fiscale. |
- Approche créance financière: cette approche convient mieux aux contrats de partenariat dans lesquels la rémunération de l’opérateur privé est prédéfinie et versée par la personne publique.
Tableau 9 : Modèle de la créance financière dans la reconnaissance
de revenu
Approche comptable | Approche actif financier – Existence d’une créance financière |
Contraintes à respecter | Non inscription de l’investissement en actif corporel (implications fiscales à analyser) |
Avantages | Simplification du schéma d’écriture comptable. Lissage du profil de résultat en phase de construction. Evite tout retraitement en IFRS. |
Inconvénients | Pas de validation par l’Administration fiscale malgré ses incidences fiscales. Schéma proposé par le groupe de travail du CNC mais qui n’a pas abouti à ce jour. |
Section 3 : Cession de créance professionnelle : impact dans les comptes ou en annexe ?
Les cessions de créances futures sous forme d’escompte constituent des opérations de financement dans lesquelles l’opérateur privé cède à l’avance (à une banque) les produits qui seront encaissés lors des exercices futurs (dans le cadre d’un contrat ppp, ces produits concernent les redevances à recevoir de la personne publique). La cession permet d’encaisser à l’avance des créances non encore échues.
Les cessions de créances sous forme de garantie permettent à l’opérateur privé de bénéficier du niveau de « rating » de la personne publique. Avec cette garantie, les prêteurs (banques) sont plus enclins à financer un crédit en faveur de l’opérateur privé après la phase de construction. Cette opération n’entraîne cependant aucun versement d’argent au moment de la cession.
Cession de créances professionnelles (Mobilisation loi Dailly) :
La cession de créances professionnelle dite Dailly, réalisée conformément aux articles L. 313-24 et suivant du Code Monétaire et Financier, se définit comme un acte, nommé bordereau, en vertu duquel un créancier (« les cédant ») transfère la propriété d’une créance, qu’il détient sur l’un de ses débiteurs (« le débiteur cédé ») pour garantir un crédit ou à titre d’escompte.
La cession de créances professionnelles n’est pas un engagement de payer, mais un instrument de transfert de propriété des créances. Même à titre de garantie, elle opère transfert de propriété et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau sans autre formalité.
Ce transfert entraîne leur suppression au bilan de l’entreprise cédante mais il est souhaitable de fournir en annexe une information sur le montant non encore recouvré (comme sur les effets escomptés non encore échus).
Il convient de suivre ces opérations de la manière suivante en comptabilité :
- Lorsque leur recouvrement est effectué par l’entreprise cédante, il est nécessaire, pour des raisons pratiques, de conserver l’inscription des créances aux comptes clients (compte 4111), ce qui peut être obtenu en enregistrant la cession par le crédit d’une subdivision particulière du compte (par exemple 4116 « Créances professionnelles cédées ») pour la valeur nominale des créances, le débit étant inscrit aux comptes 512 « Banques » et 6616 « Intérêts bancaires ».
Le schéma comptable se présente comme suit lors de la cession de créances:
512
665 4116
|
Banque
Escomptes accordés Créances professionnelles cédées |
x
x
|
x
|
Et comme suit lors du règlement des redevances par la personne publique :
512
4181
|
Banque
Clients-factures à établir |
x |
x
|
4116
512
|
Créances professionnelles cédées
Banque |
x |
x
|
L’exemple ci-après illustre le mouvement comptable dans les comptes financiers :
EXEMPLE 1 Créances futures cédées 100, encaissement par l’opérateur, cession pour leur valeur nominale[13]
Lorsque leur recouvrement est effectué par l’établissement de crédit cessionnaire, les comptes 4111 et 4116 nous paraissent également devoir être utilisés puis ils sont soldés l’un par l’autre lors de la réception de l’avis de la banque.
EXEMPLE 2 Créances futures cédées 100, encaissement par la banque.
Mobilisation de créances futures
- Cession de créances futures sous forme d’escompte : la banque obtient la propriété des créances
Lors de la cession Dailly des créances futures (factures à établir dans le cadre d’un contrat long terme par exemple), la créance sur la banque est comptabilisée en contrepartie d’une dette financière. En effet, ces cessions étant des opérations de financement, et non pas de réelles opérations de cession, elles ne donnent pas lieu à une augmentation de l’actif net car la construction n’est pas encore transférée à la personne publique et les services ultérieurs n’ont pas encore été fournis. Il n’y a donc pas de créances acquises qui puissent donner lieu à un produit.
La créance sur la banque est soldée lors du versement des fonds par la banque. La dette financière est soldée au fur et à mesure de la naissance effective des créances ayant été cédées.
Outre l’écriture de cession des créances professionnelles (cession Dailly), une information en annexe doit être fournie au titre des engagements hors bilan.
- Cession de créances futures à titre de garantie : la banque obtient un droit à percevoir le paiement des créances
La cession de créances futures ne donne lieu à aucune écriture comptable. En revanche, une information en annexe doit être fournie au titre des engagements hors bilan.
La cession Dailly prend deux formes :
- Elle peut être « notifiée » : la banque cessionnaire de la créance peut interdire au débiteur de la créance cédée (personne publique) de payer entre les mains du cédant (titulaire du contrat).
- Elle peut être « acceptée» si la personne publique signe un « acte d’acceptation ». Le Conseil d’Etat a jugé que cet accord crée pour la personne publique une obligation distincte de sa dette initiale. Elle ne peut donc plus se prévaloir de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du marché par l’entrepreneur.
Pour les contrats de partenariat, l’acceptation est soumise à des conditions strictes :
- elle ne peut porter que sur 80% de la part cédée : étant donné que les loyers financiers comprennent aussi la rémunération des actionnaires, la proportion de l’encours du prêt garanti par une acceptation excède 80%.
- Selon l’article L515-21-1 du Code monétaire et financier, « l’acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ».
Le cessionnaire peut obtenir des garanties supplémentaires quant au montant de la créance cédée. Pour cela, il peut demander à la personne publique, le débiteur cédé, d’accepter la cession conformément aux dispositions de l’article L. 313-29 du CMF. En effet, le débiteur s’engage à payer directement le cessionnaire.
L’acceptation de la cession oblige donc la personne publique à payer le montant total de la créance au banquier sans qu’elle ne puisse appliquer des pénalités de retard ou autres sanctions financières pour mauvaise exécution du contrat.
Cession de créances futures sous forme d’escomptes
La cession de créances futures n’implique pas la comptabilisation d’un produit[14]. A l’issue de cette opération, l’opérateur privé perçoit de la banque une trésorerie qui est enregistrée en créditant une dette financière.
En juillet 2008, un nouvel article au Code général des impôts stipule que la cession de créances futures entraîne fiscalement une variation d’actif net immédiatement imposable. Afin que le produit total ne soit imposé immédiatement, la loi du 28 Juillet 2008 permet aux entreprises cédantes de constituer une provision fiscalement déductible pour une partie du prix de cession (CGI, art. 39 quinquies I modifié par l’article 43 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008).
En mars 2009, le CNC a confirmé que la cession de créances futures ne doit pas faire l’objet de comptabilisation d’un produit. En juillet 2009, l’Administration fiscale a publié un rescrit dans laquelle elle a confirmé qu’un produit et une provision ne doivent pas être constatés lors de la cession des créances.[15] En effet, sans produit comptable, l’enregistrement d’une provision aurait directement affecté le résultat de l’opérateur.
Au 31 Décembre 2009, la loi de finances rectificative supprime l’obligation de constituer une provision lors de la cession de créances futures.
Cession de créances futures sous forme de garantie
Cette forme de cession de créances n’implique pas la réception de trésorerie immédiate dans le compte de l’opérateur privé. Elle ne donne donc lieu à aucun enregistrement comptable. Elle doit cependant faire l’objet d’une information en annexe en tant qu’engagement hors bilan.
TROISIEME PARTIE : Revue des comptes annuels par l’expert-comptable – Proposition d’un plan de travail et de contrôle applicable dans le cadre d’un groupe de PPP
La troisième partie fournit une proposition de plan de travail et de contrôle à appliquer par l’expert-comptable lors de la revue des comptes annuels.
Le guide méthodologique proposé dans ce mémoire peut s’appliquer aux sociétés de droit privé intervenant dans le secteur des PPP, et en particulier aux investisseurs gérant des contrats de PPP via des sociétés projet titulaire de ces contrats. Ainsi, il s’adresse en premier lieu aux groupes composés d’une holding et des sociétés projets gérées par cette dernière.
Par extension, il s’adresse à toutes les personnes ayant des problématiques sur les règles comptables applicables aux contrats de PPP en comptabilité privée, et à leur traduction concrète dans les états financiers.
Ce programme de travail est inspiré du guide pratique de l’OEC (Mission de présentation des comptes annuels – Edition 2012).
Pour chaque cycle et thème de contrôle, il propose les contrôles spécifiques à mettre en œuvre compte tenu des particularités des contrats de PPP. Il peut être utilisé par les groupes intervenant dans le secteur des PPP, aussi bien par les sociétés holdings (investisseurs) que par les sociétés projets (porteuses de contrats de PPP).
Seules les cycles et les thèmes présentant des particularités sont présentés dans ce mémoire. Concernant les autres cycles, la mise en place des programmes de contrôle est similaire à celle des sociétés commerciales.
Les contrôles proposés sont donnés à titre indicatif et devront être adaptés par l’expert-comptable au cas particulier de l’entité contrôlée.
CHAPITRE 1 : Phase de mise en place des partenariats et contrôle des hypothèses de base
Comme nous l’avons vu dans les premières parties de ce mémoire, la phase de mise en place des contrats de partenariat est particulièrement importante, puisqu’elle conditionne de nombreuses règles et traductions comptables. La prise de connaissance de la société et du contrat de PPP doit donc permettre de définir et de contrôler le bien-fondé des hypothèses de base, à traduire dans les premiers états financiers et à respecter par la suite lors des exercices suivants.
Les éléments à réunir pour cela peuvent être synthétisés dans une « fiche signalétique » (cf. annexe) qui précisera :
- les informations juridiques, et notamment les fonds apportés en capital et en comptes courants par les associés ;
- sur la base du contrat de partenariat, document essentiel à collecter : l’objet et les principales dispositions contractuelles, les étapes du contrat et les partenaires ;
- les informations comptables, et notamment les principales options retenues en matière d’immobilisation, de revenus et de cession de créances ;
- les informations fiscales, et notamment les impôts et taxes dont la société est redevable ainsi que le régime applicable au groupe.
Ces éléments permettront notamment de rédiger les informations à mentionner en annexe des états financiers de la société projet quant à l’activité et aux principales caractéristiques du contrat de partenariat conclu avec la personne publique, dans un paragraphe « Faits caractéristiques » :
« La société [Nom de la société projet] et [Nom de la personne publique] ont signé [Type de contrat de partenariat] le [Date de signature du contrat de partenariat] pour une durée de [Durée du contrat de partenariat]. Ce contrat permet à la société [Nom de la société projet] de prendre en charge la conception, le financement, l’aménagement, l’entretien, la maintenance et l’exploitation, d’assurer le gros entretien et le renouvellement des infrastructures, ainsi que de gérer [Objet du contrat : type et nom de la construction].
[Objet du contrat : type et nom de la construction] sera / a été mise à disposition de [Nom de la personne publique] le [Date de livraison de la construction] par la société [Nom de la société projet] qui assure depuis cette date l’aménagement et l’entretien, conformément au [Type de contrat de partenariat]. »
Section 1 : Investissement : apport en capitaux propres et comptes courants
La société de projet se positionne en tant qu’emprunteur au titre des contrats de financement. Ses fonds proviennent des banques, des investisseurs institutionnels, des sponsors qui fournissent des apports de fonds propres ou d’aides non remboursables qui peuvent constituer un apport de fonds propres par la personne publique. Les investisseurs institutionnels accordent une importance particulière aux cash-flow générés par le projet qui devraient couvrir le service de la dette. Une partie des fonds propres de la société peut être des prêts subordonnés octroyés par les actionnaires : cette forme est parfois avantagée en raison de ses avantages fiscaux et comptables. Ils font cependant l’objet d’un rendement plus élevé car ils s’exposent en priorité aux risques du projet.
Dès le début de la mission, l’expert-comptable doit prendre connaissance des caractéristiques juridiques de la société de projet qui a été spécifiquement créée par les sponsors pour la réalisation d’un ou de plusieurs projets PPP (la structure juridique, les détenteurs du capital, les dirigeants de la société, la durée de la société, le montant du capital social, le mode de fonctionnement de la société par mandat de gestion ou par domiciliation ou par un autre moyen, les modalités de versement des dividendes… ). Pour ce faire ; l’expert-comptable doit collecter et consulter les documents ci-après :
- les statuts et l’extrait K-bis
- le pacte d’actionnaires
- l’organigramme de la société
Le programme de travail est en grande partie similaire à celui des sociétés classiques. L’expert-comptable doit procéder aux vérifications des points ci-après :
- l’existence d’une procédure de transmission des informations entre le service juridique et le service comptable : cette vérification permet de s’assurer que les informations comptables relatives aux capitaux propres sont exhaustives.
- l’existence d’une procédure d’autorisation des opérations concernant les capitaux propres.
- la vérification des variations des postes « capital/réserves/subventions/ provisions réglementées » : l’expert-comptable doit s’assurer que les variations correspondent aux décisions des organes sociaux et que celles-ci sont comptabilisés à la bonne date.
- une bonne dotation de la réserve légale : l’expert-comptable doit vérifier que l’affectation des résultats a été réalisée conformément aux décisions de l’assemblée générale, aux termes des statuts et autres dispositions légales. Il doit se baser sur les procès-verbaux du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
- le correct traitement de la distribution des dividendes et l’assurance qu’elles ont bien été versées aux associés.
Les points spécifiques ci-après doivent faire l’objet d’un contrôle particulier dans une société de projet :
- L’expert-comptable doit vérifier que l’entreprise n’est pas en situation de sous-capitalisation. Une société de projet est particulièrement soumise aux contraintes liées au montant des capitaux propres qui doivent être supérieurs à la moitié du capital social. Pour rappel, en adoptant une approche classique, l’entreprise a un profil de résultat progressif puisqu’il est déficitaire dans les premières années suivant la signature du contrat. Cette situation expose la société à un risque de sous-capitalisation éventuelle des fonds propres et à une problématique de remontée des dividendes décalée. La société doit ainsi veiller à une restructuration de ses financements futurs et à se recapitaliser. Selon les règles de sous-capitalisation, lorsqu’une entreprise est sous-capitalisée, une quote-part des charges financières payées par la société à des prêteurs liés ne sont pas déductibles. Ces intérêts ne sont déductibles que dans la limite du plus favorable des : (i) intérêts équivalent à 1,5 fois le montant des capitaux propres ; (ii) 25 % du résultat courant avant impôts retraité notamment des amortissements et intérêts intra-groupe, et (iii) intérêts intra-groupe reçus par la société concernée de sociétés liées. L’expert-comptable doit également vérifier la déductibilité des intérêts tels que mentionné.
- l’analyse de l’opportunité et de la constitution des provisions pour perte à terminaison. Cette étape nécessite une analyse au préalable par l’expert-comptable du traitement comptable appliqué par la société. En effet, si la société adopte la méthode à l’avancement et si le résultat est déterminable de façon fiable, elle doit constater un bénéfice si applicable ou une perte probable par la comptabilisation d’une provision. Au cas où le résultat n’est pas déterminable de façon fiable, aucune provision ne doit être constatée. L’existence et la nature de l’incertitude doit être mentionnée en annexe. Si la société adopte la méthode à l’achèvement, la perte doit être constatée et ventilée entre dépréciation des travaux en cours et en provision pour risques. Quelle que soit la méthode retenue, la société doit calculer la marge prévisionnelle dès la conclusion du contrat et constater une provision pour perte si cette marge est négative. L’expert-comptable doit : (i) vérifier le calcul de cette marge prévisionnelle, (ii) vérifier le système d’information ou la comptabilité analytique utilisée par la société pour pouvoir utiliser la méthode à l’avancement et s’assurer que les informations obtenues sont fiables, (iii) la pertinence de la constitution d’une provision selon les dispositions du PCG, (iv) la déductibilité de la perte déjà réalisée à la clôture (perte à terminaison prévisionnelle pondérée par le pourcentage d’avancement), (v) la provision pour risques de la perte non encore réalisée (différence entre perte globale prévisionnelle et perte déjà réalisée à la clôture de l’exercice), (vi) la comptabilisation d’une dépréciation pour les coûts déjà réalisés qui figurent à l’actif (cas des travaux ou prestations réalisés mais non encore acceptés par le concédant ou) qui font partie des pertes à venir. Cette dépréciation doit être effectuée même si la société utilise la méthode à l’avancement. Elle n’est cependant pas déductible fiscalement.
Si la société projet est financée en partie par apport en compte courant, ce poste devra faire l’objet de contrôles spécifiques. Pour cela, il est indispensable de collecter et d’étudier les conventions de comptes courants et leurs éventuels avenants ainsi que l’échéancier des intérêts sur comptes coutants. L’expert-comptable doit confirmer le montant des comptes-courants auprès des associés. Il doit par ailleurs s’assurer de la réciprocité des comptes courants et réaliser un cadrage des comptes courants intragroupes.
Les points spécifiques ci-après doivent faire l’objet d’un contrôle particulier dans une société de projet :
- la libération totale ou partielle du capital social : la phase de construction s’étalant sur plusieurs années, les financements sont engagés au fur et à mesure des besoins. La société est ainsi soumise aux contraintes liées au versement du capital social: les intérêts en comptes courants ne sont pas déductibles si le capital n’est pas intégralement libéré. L’expert-comptable doit ainsi vérifier si le capital de la société a été intégralement libéré ou pas, si le dispositif de sous-capitalisation est applicable dans le cadre de versement des entreprises liées. Il doit également contrôler si le taux d’intérêt est inférieur ou égal au taux fiscal admis par la DGFiP ou à défaut, s’il est justifié par les conditions du marché. L’expert-comptable peut se baser sur la déclaration des sommes versées aux associés dans IFU.
Les contrôles porteront sur :
- la réciprocité des avances en comptes courants chez la holding et chez la société projet.
- la réalité et l’exhaustivité des intérêts échus et des intérêts réglés, ainsi que la correcte séparation des exercices avec l’enregistrement des intérêts courus non échus (cut-off).
- la déductibilité des intérêts sur comptes courants, et leur éventuelle réintégration fiscale (en lien avec le cycle fiscal).
Section 2 : Financement : par emprunt et cession de créance
Les emprunts contractés par les sociétés sont le plus souvent des emprunts complexes, structurés, de différents profils (pool bancaire, différents montants, courbes de tirage, échéanciers de remboursement, etc.) et déroulés en plusieurs phases (phase de tirage puis cristallisation des taux et phase de remboursement). L’expert-comptable doit donc collecter et étudier les contrats d’emprunt souscrits auprès des banques, les éventuels avenants ainsi que les échéanciers de remboursement afin de pouvoir :
- rapprocher le montant du capital restant dû enregistré au passif du bilan avec les échéanciers bancaires, et rapprocher les soldes avec les tableaux d’amortissement (capital et intérêts). Le contrôle des emprunts se fait de manière globale puis par tranche de prêt, par échéance. L’expert-comptable doit par ailleurs vérifier la variation des soldes des comptes relatifs à l’emprunt entre N-1 et N et de les comparer par rapport au budget prévu.
- connaître la ventilation des échéances restant dû par période (moins d’un an / entre 1 an et 5 ans / plus de 5 ans) à mentionner en annexe des états financiers.
- contrôler les intérêts financiers de la période : intérêts réglés et intérêts restants dus (ou « intérêts courus non échus »), taux d’intérêt applicable après la cristallisation des taux, intérêts par tranche de prêt.
L’expert-comptable doit par ailleurs vérifier les informations présentées en annexe incluant les états des dettes mentionnés dans le paragraphe précédent ainsi que les engagements hors bilan tels que les éventuels nantissements des comptes bancaires, les swaps contractés lors de la cristallisation des taux ou les cautions solidaires.
Pour rappel, les cessions de créances consistent pour la société de projet à céder ses créances futures (redevances ou loyers payés par la personne publique) à la banque pour le remboursement des emprunts qu’elle a contractées (cession de créances professionnelles) ou pour l’obtention de garanties afin de pouvoir bénéficier de prêts ou autres (cession de créances sous forme de garantie). Les sociétés de projet recourent fréquemment à cette procédure d’où l’importance de l’attention que l’’expert-comptable devrait accorder sur ce point. L’expert-comptable doit collecter et étudier les actes de cession de créance Dailly, les études préalables qui incluent les hypothèses comptables et fiscales ainsi que les tableaux de suivi des projets.
En ce qui concerne la cession de créances professionnelles, l’expert-comptable doit procéder aux contrôles ci-après :
- contrôler les schémas comptables applicables aux cessions de créances professionnelles sous forme d’escomptes sachant que les cessions de créances sous forme de garantie ne donnent pas lieu à des écritures comptables. Aucun produit ne doit avoir été enregistré pour les opérations de cession de créances.
- réaliser une revue analytique des créances clients en décomposant le solde des créances, en vérifiant la variation des soldes entre N-1 et N, en comparant les soldes théoriques d’après les termes contractuels ainsi que les soldes réels.
- effectuer un cadrage des créances clients entre la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire (balance âgée, grand livre auxiliaire des clients), l’état des factures encaissées par la banque et le suivi extra comptable du projet. Ce cadrage est particulièrement utile lorsque la société de projet gère plusieurs contrats de partenariat et a plusieurs clients personnes publiques.
- apporter une importance particulière au contrôle des postes « clients-factures à établir » et « produits constatés d’avance » surtout lorsque la société a opté pour la méthode de l’avancement ; et au poste « redevances liées à la phase de construction » lorsque la société a opté pour l’approche créance financière.
En ce qui concerne les créances douteuses, l’expert-comptable soit particulièrement vérifier s’il existe un retard dans le paiement des redevances par les personnes publiques par contrat de partenariat public privé. Toute absence de règlement ou tout retard de paiement des loyers/redevances doit faire l’objet d’une analyse approfondie. Ces retards peuvent être dus par :
- l’absence d’envoi de factures à la personne publique.
- ou une lourdeur administrative au sein de la personne publique chez laquelle il peut exister une longue chaîne d’approbation des factures.
- le manque d’envoi de documents requis par le contrat en tant que pièces justificatifs ou documents de supports à rattacher aux factures.
- la contestation d’un calcul ou de la ré-indexation des loyers de la part de la personne publique ou de l’opérateur privé.
- l’existence de contentieux ou de litiges sur la réalisation de la construction ou de l’entretien (non respect des cahiers de charge, retard, défaut de qualité,…).
A l’issue de cette analyse, l’expert-comptable doit identifier les nouvelles créances douteuses et vérifier l’existence de dépréciations ou de pertes comptabilisées. Il doit par ailleurs étudier l’évolution des créances douteuses existantes et s’assurer que cette évolution se reflète bien dans les schémas comptables (dépréciation, reprise, perte).
L’expert-comptable doit par ailleurs vérifier que les méthodes de comptabilisation des chiffres d’affaires et des créances n’ont pas été modifiées d’un exercice à l’autre, ou d’un contrat à l’autre surtout si les contrats sont similaires. Il doit ainsi réaliser un cadrage des redevances/loyers entre la comptabilité, l’état des factures encaissées par la banque, les contrats de partenariat public privé et le suivi extra comptable des projets. Il procède par ailleurs à une revue analytique des redevances et loyers : décomposition des loyers (partie construction, partie exploitation), décomposition par période (trimestrielle, semestrielle,…), comparaison entre les soldes N-1 et N, comparaison entre les soldes théoriques et les soldes réels, explication des écarts.
La société doit préciser en annexe de ses états financiers les principales caractéristiques de ces opérations de cession de créance Dailly dans un paragraphe « Engagements hors bilan – Engagements donnés » :
« Un contrat de cession de créances professionnelles a été mis en place en [Date du contrat de cession de créance] sur [Nom de la personne publique] au bénéfice de la banque, afin de rembourser l’emprunt à long terme venant en remplacement de la dette construction. La cession, acceptée, sans recours sur la cédante, porte sur x% des coûts d’investissements tels que définis dans la convention de mise à disposition. Cette cession de créances constitue un engagement hors bilan donné par la société [Nom de la société projet] à [Nom de la banque]. »
L’expert-comptable doit vérifier que les annexes incluent les informations relatives aux cessions de créances sous forme de garanties réalisées par la société de projet. Les principales caractéristiques des états des créances et des produits à recevoir doivent également figurer dans les annexes surtout s’ils sont significatifs (méthode retenue liée au projet, clauses contractuelles justifiant la méthode comptable, la valeur à la clôture, …). Il doit également vérifier que les créances et les dettes avec les entreprises liées sont bien notifiées dans les annexes.
Section 3 : Immobilisations : phase de construction puis mise en service des immobilisations
L’expert-comptable doit collecter et étudier de manière approfondie tous les contrats de partenariat public privé signés par la société de projet incluant les annexes et les avenants afin de prendre connaissance des prestations sur lesquels ces contrats portent (nature du contrat, objet du contrat, prestation globale, phases du projet, type d’infrastructure ou type de service concerné, localisation, construction ou réhabilitation, date du contrat, durée du contrat global, durée par composante, identité des co-contractants, les exploitants, le montant des redevances à payer par la personne publique, les modalités de paiement, …).
Pour rappel, en absence de normes comptables officielles, les préparateurs de comptes français ont le choix entre l’approche immobilisation corporelle et l’approche créance financière pour comptabiliser l’infrastructure à construire. A partir des éléments obtenus après l’étude approfondie des contrats, l’expert-comptable doit :
- prendre connaissance de la méthode de comptabilisation des immobilisations retenue par la société de projet.
- apprécier le bien-fondé et la justification de cette méthode au vu du contrat signé entre la société projet et son partenaire public.
- Cas de retenue de l’approche immobilisation corporelle par la société de projet: Etant donné que la plupart des sociétés projets retiennent l’approche fondée sur la propriété juridique et comptabilisent en immobilisations corporelles les ouvrages en question, le poste des immobilisations constituent alors le principal poste de l’actif du bilan et doit être revu de manière approfondie par l’expert-comptable. Ce dernier doit :
- effectuer un cadrage des immobilisations en faisant un rapprochement entre la comptabilité, l’état des immobilisations, les éléments inclus dans les contrats de PPP et ses annexes, et le suivi extracomptable réalisé par la société.
- réaliser une revue analytique des immobilisations en décomposant le solde des immobilisations par type, par composant ; en comparant le solde des immobilisations des exercices N-1 et N, en comparant les soldes théoriques suivant les contrats et les soldes dans la comptabilité.
- réaliser un contrôle des factures et des pièces (rapports d’experts sur les travaux réalisés par exemple) relatifs aux achats directs, sous-traitants, prestataires, etc…) justifiant les entrées en immobilisations.
L’approche immobilisation corporelle implique une comptabilisation en charges des dépenses relatives à la construction (achats, sous-traitance,…) puis un transfert de ces charges en immobilisation en-cours par le biais du compte 79. L’expert-comptable doit :
- vérifier le schéma comptable appliqué par la société de projet pour enregistrer l’immobilisation en cours.
- recenser les charges à immobiliser au cours de l’exercice : coût de construction (travaux, suivi et assurance du chantier), frais d’honoraire (conseil financier, gestion comptable et administrative), frais financiers (commissions et intérêts sur emprunts) et vérifier les charges qui ont été incorporées dans le coût d’immobilisation.
- s’assurer de l’existence de l’acceptation des travaux à la date de livraison (attestation de réception des travaux, procès-verbal de mise à la disposition) pour justifier le transfert des immobilisations en cours en immobilisations.
Ensuite, à chaque arrêté des comptes, l’expert-comptable devra veiller à la permanence des méthodes ainsi qu’au correct rapprochement entre les montants contractuels, budgétés et comptabilisés.
- Approche créance financière: L’ouvrage construit ou rénové dans le cadre du contrat de PPP peut aussi être enregistré en créance financière. Pour rappel, la société a le choix entre la méthode à l’avancement et la méthode à l’achèvement. Dans les deux cas, le comptable a recours au compte « Clients : facture à établir ». L’expert-comptable doit réaliser le même type de contrôle en déterminant la méthode retenue, le bien-fondé de celle-ci, le rapprochement des données comptabilisées avec l’état des créances etc. (ces contrôles seront alors regroupées dans le programme du travail du cycle « Clients »).
- Quelque soit la méthode retenue: une mention devra préciser en annexe les caractéristiques de l’immobilisation. En cas d’immobilisation corporelle, il conviendra de mentionner en particulier quels sont les coûts de production inclus dans les immobilisations corporelles, dans les notes sur le bilan (paragraphe « Actif immobilisé – Immobilisations corporelles ») :
« L’immobilisation en cours concerne la construction de [Type de construction : caserne, hôpital, lycée, etc.] à [Lieu de la construction], dont la date d’achèvement est prévue en [Date prévisionnelle de livraison de la construction]. Les dépenses immobilisées incluent les éléments suivants : [Type de dépenses immobilisées].
Au 31 décembre N, l’immobilisation en cours s’élève à X euros, dont Y euros de dépenses comptabilisées au titre de l’année N. »
En cas de créance financière, il convient en outre de détailler l’utilisation et le bien-fondé de cette méthode dans les règles et méthodes comptables :
« La réalisation des travaux fait l’objet d’un Contrat de Promotion Immobilière avec le promoteur responsable de la conception et de la réalisation de l’ensemble des travaux. La comptabilisation de la partie rénovation est traitée comme un contrat long terme selon la méthode de la créance financière. Cette méthode est rendue possible par le fait que les dispositions du contrat permettent de connaître exactement la rémunération de la rénovation parmi les redevances versées.
L’opération sera ainsi comptabilisée en fonction des périodes et évènements du projet :
- Durant la phase de conception et de réalisation des travaux : …
- A la fin de la rénovation lors de la réception des travaux : …
- Durant la phase d’exploitation : … »
En ce qui concerne les informations mentionnées en annexe, l’expert-comptable doit s’assurer de la mention des principales caractéristiques des contrats PPP et des immobilisations (nature et localisation géographique, phase du projet, date d’achèvement de la construction, valeur à la clôture).
Lorsque la construction est achevée et mise en service, l’expert-comptable doit contrôler le taux d’amortissement appliqué, le point de départ de l’amortissement (qui correspond à la date de livraison des travaux ou à la date de mise à disposition des biens) et la durée d’amortissement retenue (qui correspond normalement à la durée d’exploitation du contrat de partenariat public privé). Il contrôle également les montants calculés.
Puis une fois les constructions achevées, il convient de mentionner en annexe :
« L’actif immobilisé se compose de [Type de construction : caserne, hôpital, lycée, etc.], objet du [Type de contrat de partenariat], pour un montant de X euros. Ce coût de production inclut notamment les éléments suivants : [Type de dépenses immobilisées].
Le [Type de construction : caserne, hôpital, lycée, etc.], mise à la disposition de [Nom de la personne publique] par [Nom de la société projet] le [Date de mise à disposition], est amortie [Type d’amortissement : linéaire / progressif] sur une durée de [Durée d’amortissement] correspondant à la durée du bail restant à courir. Au 31 décembre N, l’immobilisation est amortie pour un montant de Y euros. »
CHAPITRE 2 : Phase de l’exploitation des partenariats et suivi de l’activité courante
Le chapitre suivant concerne les contrôles à réaliser en ce qui concerne le suivi du chiffre d’affaires, le suivi des dépenses ainsi que le suivi des impôts et des taxes.
Section 1 : Contrôle des revenus : suivi du chiffre d’affaires
L’Ordonnance de 2004 (pour les CP) ou le CGCT (pour les BEA) prévoit de distinguer la partie de la rémunération relative aux coûts d’investissement, celle relative aux coûts de fonctionnement et celle relative aux coûts du financement. En pratique, on distingue :
- Le loyer L1 (ou redevance R1) représente l’amortissement du coût de l’investissement (période de construction et rémunération des fonds propres de la société projet)
- Le loyer L2 (ou redevance R2) représente le coût du financement (la charge des intérêts de la dette ou la partie financière des loyers de crédit-bail)
Les loyers L1 et L2 constituent le « loyer financier » et représente le flux dont tout ou partie fera l’objet d’une cession de créance totale ou partielle. Il convient de distinguer au sein du « loyer financier » la part amortissement de la part intérêts.
- Le loyer L3 (ou redevance R3) représente le coût d’entretien et de maintenance, ainsi que le GER
- Le loyer L4 (ou redevance R4) représente les frais de gestion de la société de projet (assurance, frais de gestion divers).
Dans certains cas particuliers, la société peut aussi percevoir des recettes annexes et des recettes des tiers.
L’expert-comptable doit étudier les termes du contrat de ppp signé entre la personne publique et la société de projet. Il doit établir un rapprochement entre les composantes stipulées dans le contrat, l’état détaillé des loyers et la comptabilité.
La société projet doit préciser en annexe de ses états financiers dans les notes sur le bilan (paragraphe « Actif circulant – Produit à recevoir ») le principe de répartition du résultat global de l’opération sur la durée de la convention :
« Le [Type de contrat] signé par [Nom de la société projet] garantit à la société un résultat global sur la durée de la convention et un bail d’une durée ferme et non résiliable. Par ailleurs, une éventuelle clause de levée d’option anticipée prévoit que le prix d’exercice de l’option permette a minima à la société d’être dédommagée de la perte résultant de l’insuffisance des loyers facturés pour couvrir l’amortissement et les charges financières.
Afin de permettre d’assurer une répartition du résultat global de l’opération sur la durée de la convention, un produit à recevoir d’un montant de X euro est comptabilisé et sera repris ultérieurement sur la durée de la convention. »
La facturation est gérée par la holding gérant la société projet : elle effectue directement les encaissements. La personne publique effectue directement le paiement des loyers auprès de la banque en cas de cession de créances professionnelles. La banque peut reverser le surplus à la holding après avoir récupéré le montant des dettes et intérêts à rembourser.
L’expert-comptable doit réaliser les contrôles préconisés dans la partie « Cession de créances et engagements hors bilan ». Il doit vérifier l’état des facturations par rapport au contrat ppp et la comptabilité. Une attention particulière doit être accordée par l’expert-comptable à la facturation détaillée suivant les dispositions des contrats initiaux : il doit en effet contrôler l’exhaustivité et le cut-off à la clôture des comptes (par exemple, augmentation du loyer liée à l’indexation à facturer constituant un produit à recevoir).
Section 2 : Contrôle de l’exploitation : suivi des dépenses
Les missions d’exploitation, de maintenance et d’entretien, ou de gestion (incluant la fourniture de services) constituent des éléments centraux des contrats de partenariat. Durant cette phase, la société de projet supporte plusieurs charges à savoir :
- Autres achats et charges externes :
- l’assistance technique
- la sous-traitance d’exploitation
- les charges pour grosses réparations
- l’assurance
- les dépenses de renouvellement engagées durant l’exercice : ce sont les dépenses de remplacement de serrurerie, de vitrerie, d’électricité…
- Dotations aux amortissements sur les immobilisations
- Charges financières
- les charges d’intérêts d’emprunts
- les charges d’intérêts de compte courant
- Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public
Ces dépenses ont été normalement budgétées lors de la préparation et de la négociation du contrat de ppp. Sauf évènement exceptionnel, la structure des postes de dépenses (entretien, honoraires…) et leur variation (augmentation liée à l’indexation des prix dans les contrats…) doivent normalement rester stables et conformes au budget initial sur lequel le contrat s’est basé.
L’expert-comptable doit collecter et étudier les dispositions relatives à la phase d’exploitation dans les contrats ppp, les contrats avec les tiers (exploitation, assurance,…). Il doit analyser les variations significatives des postes de dépenses entre l’exercice précédent et l’exercice en cours en vue de détecter des éventuelles anomalies. Il doit par la suite expliquer les écarts.
Outre ses avantages financiers et fiscaux, une holding présente des avantages organisationnels entre groupe et filiales. Les fonctions supports dont les entreprises ont besoin telles que la comptabilité, l’informatique ou la gestion administrative peuvent être mutualisées au sein de la holding. Une convention de services est généralement signée entre ces deux entités (la holding et la société de projet dans notre cas).
L’expert-comptable doit collecter et étudier la convention signée entre la holding et la société de projet pour comprendre les dispositions relatives à la domiciliation, les frais généraux ou « les management fees ». Des derniers correspondent aux salaires des dirigeants et personnel gérant les projets de ppp (suivi des partenaires, gestion comptable, juridique, gestion administrative telle que la réception du courrier par exemple…) .Certains frais généraux tels que loyer, téléphone, assurance.. .sont également mutualisés au sein de la holding et font l’objet de refacturation chez la société de projet. Sont également concernées les coûts des prestations payés par la holding pour ses différentes sociétés de projet (expert-comptable, avocats, commissaires aux comptes).
L’expert-comptable doit identifier les charges de la société de projet qui sont mutualisées auprès de la holding. Il doit rapprocher les charges de la société avec les refacturations intragroupes. Il doit vérifier le bon calcul des frais refacturés à la société de projet, la réciprocité avec les comptes de la holding, et vérifier les factures à venir durant la clôture de l’exercice. L’expert-comptable doit s’assurer que les dettes et les créances intragroupes soient bien mentionnées dans l’annexe dans un tableau spécifique.
Section 3 : Contrôle de la fiscalité : suivi des impôts et taxes
L’expert-comptable doit prendre connaissance du régime fiscal correspondant à la société de projet. Il doit collecter et étudier la convention d’intégration fiscale, les études préalables incluant les hypothèses fiscales, le budget ainsi que le tableau de suivi du projet.
En ce qui concerne les impôts sur les sociétés, une société de projet qui a pris la forme d’une SA ou d’une SAS, est assujettie à l’impôt sur les sociétés. Celle qui a pris la forme de SCI n’est pas imposée de l’IS puisque ce sont les associés qui sont imposés sur la part du résultat calculé au prorata de leurs apports.
L’expert-comptable doit :
- s’assurer de la cohérence du résultat fiscal et du montant de l’impôt sur les sociétés en justifiant les mouvements du compte état IS avec les bordereaux et avis
- à la clôture de l’exercice, il doit identifier les retraitements fiscaux à prendre en compte dans le calcul du résultat fiscal individuel (intérêts sur comptes courant,…).
- identifier les retraitements fiscaux à prendre en compte dans le calcul du résultat fiscal du groupe en cas d’intégration fiscale (entrée ou sortie du périmètre du groupe, déficit propre et déficit groupe…).
- s’assurer de la permanence des méthodes de détermination du résultat fiscal (d’un exercice à l’autre et d’une société à l’autre si elles sont similaires).
L’expert-comptable doit particulièrement faire attention au traitement fiscal de :
- chiffre d’affaire à l’avancement : la méthode doit être suffisamment fiable pour ne pas être remise en cause. L’impôt sur les sociétés est en effet le plus impacté par les choix comptables de la société de projet car les méthodes existantes ne donnent pas le même résultat comptable. Le résultat de la société de projet est généralement déficitaire durant les premiers exercices. La perte déjà réalisée à la clôture est enregistrée lors du dégagement du résultat partiel. Cette perte est déductible fiscalement. La société ne paie donc pas d’impôt sur les sociétés lors des premiers exercices déficitaires. Elle devra donc payer d’importants IS une fois que ses résultats sont positifs. Il faut savoir que les évolutions fiscales tendent actuellement à limiter la possibilité pour les sociétés de projet d’imputer leurs déficits antérieurs sur leur bénéfice fiscal.
- réintégration des intérêts en compte courant non déductibles. Avec l’apport en comptes courants, les investisseurs privés obtiennent une rémunération de leurs apports que la société dégage des bénéfices ou non. Les intérêts des comptes courants sont déductibles à hauteur de 2,79% au titre de l’exercice clôturant au 31/12/2013 (contre 3,39% pour l’exercice 2012). La partie non déductible est ajoutée au calcul du résultat fiscal de la société.
- la déductibilité des charges financière nettes (intérêts d’emprunts) qui est limitée à 75% à partir de 2014 (contre 85% pour les exercices de 2012 et 2013). Cette disposition ne s’applique que si les montants des chiffres d’affaires sont inférieurs à 3 millions €.
Les sociétés de projet peuvent être hétérogènes nécessitant un suivi fin des obligations de chaque société en fonction de :
- leur forme juridique (SARL, SAS, SCI …)
- de la date de leur création (pas d’acomptes la 1ère année, dépassement de seuils…)
- des taxes auxquelles elles sont soumises (TVA, CET …)
- de leur intégration fiscale dans un groupe.
L’expert-comptable doit ainsi :
- prendre connaissance de la situation fiscale de chaque société : taxes dont elle est redevable, les formalités, les délais, les seuils,…
- mettre en place et actualiser au fur et à mesure un tableau de bord général et une fiche de suivi par société pour s’assurer du respect des obligations fiscales.
- s’assurer de la permanence de détermination des taxes d’un exercice à l’autre et d’un contrat à l’autre s’ils son similaires.
- s’assurer de l’évolution des obligations fiscales en fonction des seuils qui seraient dépassés au cours de l’exercice.
- cadrer les diverses taxes avec les déclarations établies (bordereaux fiscaux) et avec la comptabilité.
Pour rappel, une société de projet est assujettie à la TVA qui apparaît sur les factures de redevances établies par l’opérateur privé. L’expert-comptable doit justifier et suivre les demandes de remboursement de TVA pour les sociétés structurellement en situation de TVA remboursable (situation courante en phase de construction). Il doit faire particulièrement attention aux TVA correspondant aux créances clients encaissées directement par la banque dans le cadre d’une cession de créances professionnelles.
- réaliser une revue analytique des taxes en comparant le solde entre l’exercice précédent et l’exercice en cours et justifier les écarts existants.
- Vérifier que l’annexe mentionne les principales caractéristiques du groupe d’intégration fiscale pour les sociétés concernées (identité de la société mère, date et durée de la convention fiscale, montant de l’impôt dû en propre et effectivement comptabilisé,…).
Le programme de travail par cycle est fourni en annexe 4.
CHAPITRE 3 : Assistance de l’expert-comptable : développement des projets et gestion du groupe
Ce troisième chapitre présente les opportunités de mission de l’expert-comptable auprès du partenaire privé dans le cadre de la gestion du contrat PPP et dans le cadre de lancement de nouveaux projets.
Section 1 : Assistance de l’expert-comptable pour les projets en cours et les nouveaux projets
- Projets en cours : assistance de l’expert-comptable dans les relations avec les partenaires des sociétés
La société de projet travaille avec plusieurs partenaires incluant les sous-traitants (la société de construction et les autres prestataires techniques tels que les équipementiers ou les exploitants). Elle est soumise à deux types de performance durant la phase de mise en œuvre du contrat ppp :
- une performance technique qui se matérialise par la mise à disposition d’une infrastructure qui répond aux termes des cahiers de charge et qui permet de fournir un service public de qualité. Pour suivre l’évolution des chantiers, l’expert-comptable peut assister la société de projet dans : (i) la négociation et la conclusion des contrats de travaux ou de service avec les différents prestataires. L’enjeu pour la société de projet est de bénéficier d’un excellent rapport qualité/prix, de se prémunir contre les risques des travaux (malfaçons, retard,…) ; (ii) la mise en place d’une comptabilité analytique qui permette de connaître en détail les prestataires travaillant sur un projet, l’état d’avancement réel en termes de construction et de délai, (iii) le suivi et la maîtrise des coûts engagés durant la phase de construction.
L’expert-comptable peut également assister la société de projet au niveau des différentes assurances à contracter durant la durée du contrat. Un certain nombre de risques est en effet transféré au partenaire privé qui va se prémunir contre la survenance de ces risques. Lors de la négociation du contrat, la personne publique réalise un arbitrage les risques qu’elle assume et le coût final qu’elle transfère au partenaire privé et qui seront refacturés dans les redevances relatives à la composante rémunération des fonds propres engagés et les risques couverts par les assurances. Le partenaire privé est ainsi appelé à négocier et gérer dans le temps des couvertures d’assurance. C’est par le biais de ces assurances qu’il pourra neutraliser dans ses comptes les consé-quences financières d’une éventuelle dégradation des biens, ou assurer le paiement de ses créanciers financiers en cas de défaut du projet ppp.
- une performance opérationnelle qui se mesure par le niveau d’utilisation et de fréquentation des infrastructures. Bien que le risque de demande ne soit pas transféré à l’opérateur privé dans un contrat ppp, ce dernier peut être rémunéré par un mécanisme de bonus-malus pour récompenser ses efforts à augmenter cette fréquentation. L’expert-comptable pourrait intervenir pour proposer un outil de suivi et d’analyse de l’évolution de cette fréquentation.
La valeur ajoutée de l’expert comptable dans ce type de mission se situe dans son expérience de l’évaluation des risques, de leur intégration dans les modèles financiers et dans la connaissance des implications des montages au point de vue comptable. La mission potentielle de l’expert-comptable consisterait à assister les entreprises dans la formulation d’une offre suite à un appel d’offres de ppp émis par une personne publique. L’expert-comptable pourra identifier et quantifier les risques qui permettent de calibrer l’offre et déterminer les prix à appliquer. Il pourra également assister le partenaire privé lors des négociations et lors de l’arbitrage avec la personne publique afin de trouver un équilibre gagnant-gagnant dans les termes finaux du contrat.
Durant la phase de construction de l’offre, l’expert comptable pourra également se baser sur son expérience des secteurs d’activités qui font généralement l’objet de partenariat public privé (BTP, maintenance, ingénierie informatique,…). Il pourra proposer des scénarios possibles, évaluer les risques rattachés à chaque scénario, dégager les impacts financiers ou opérationnels de chaque scénario. L’évaluation des risques est très importante dans un contrat de partenariat public privé qui présente une grande envergure en termes financiers et dans la durée du contrat. Un risque constitue en effet un facteur qui peut remettre en cause la bonne exécution d’un projet et qui peut se répercuter sur la qualité des services rendus ou des biens livrés ; sur les délais et sur les coûts. Il peut ainsi de ce fait impacter sur les marges futures dégagées par la société de projet. L’expert-comptable peut ainsi évaluer les risques qui pourraient être liés à :
- la conception de l’infrastructure (modification de l’ouvrage, retard dans la conception, cahier des charges incomplet…),
- la période de construction (délai dans l’obtention des autorisations administratives, défaillance du ou des entreprises, retard dans l’exécution),
- la période d’exploitation qui inclut les risques opérationnels liés à l’utilisation et à l’entretien de l’infrastructure mise à disposition (indisponibilité ou problème de l’entreprise de maintenance, indisponibilité intégrale ou partielle des installations).
et les intégrer dans les propositions financières du projet. Il va également travailler en partenariat avec les autres acteurs de la société tels que les entreprises de construction, les sous-traitants, les banquiers, les investisseurs pour connaître leurs conditions, leurs propositions financières, leurs modalités de travail.
L’expert-comptable joue le rôle de conseiller et de pondérateur dans les relations avec les différents acteurs appelés à participer à un projet ppp. En effet, dans la pratique, les équipes très spécialisées dans un domaine précis ont tendance à surévaluer ou à sous évaluer les risques qui correspondent à leurs activités. Ainsi, le constructeur aura tendance à amplifier les problèmes liés à la construction de l’infrastructure tandis que le responsable de l’exploitation aura plus tendance à se concentrer sur les problèmes éventuels de maintenance ou à la disponibilité des installations. L’expert-comptable pourra appréhender l’ensemble de ces problématiques puisqu’il a une vue d’ensemble du projet et il connaît les contraintes de chaque opération
L’expert-comptable connaît par ailleurs les conséquences financières, juridiques et fiscales des principes et méthodes applicables sur un PPP. Ces options constituent des paramètres de décision importants tant pour la personne publique que pour l’opérateur privé lors de la négociation du ppp et lors de l’équilibrage des risques entre les deux parties. L’opérateur privé demande ainsi fréquemment une opinion formalisée de l’expert-comptable sur la validité des options fiscales et comptables inclues dans le modèle financier de l’offre présentée. Cette opinion renforce la qualité d’une proposition financière d’un opérateur privé puisqu’elle apporte une assurance complémentaire à la personne publique.
L’assistance d’un expert-comptable est par ailleurs fortement conseillée dans la rédaction des offres puisqu’il connaît les informations et les éléments d’assurances recherchées par la personne publique lors de l’analyse de ces offres.
Ci-dessous un récapitulatif des missions qu’un expert-comptable peut réaliser dans le cadre de lancement de nouveaux projets :
- Structuration du projet : montage et coordination des acteurs du projet, montage juridique, financier et fiscal de l’offre (en liaison avec les acteurs), établissement de business plans sur la durée du projet et des hypothèses économiques, comptables, fiscales et financières associées ; analyse de sensibilité et de cas de rupture.
- Réalisation du projet : assistance à la négociation et à la contractualisation du projet sur la phase financière (en liaison avec les experts juridiques).
Section 2 : Assistance de l’expert-comptable dans la gestion du groupe
La création d’un holding consiste à racheter des titres d’une ou de plusieurs entreprises. Elle regroupe plusieurs associés ou actionnaires qui souhaitent acquérir une influence considérable dans ces sociétés. Une société holding peut être active (elle fournit des services à ses filiales) ou passive (elle détient des participations dans d’autres sociétés). Les fondateurs d’une holding doivent choisir soigneusement une forme juridique adaptée aux opérations qu’elle réalisera. L’expert-comptable peut appuyer les fondateurs dans le choix de cette structure.
La création d’une holding implique l’apport de titres par des personnes physiques ou des personnes morales ; l’acquisition de titres d’une ou plusieurs sociétés (rachat total ou partiel). La société holding peut par la suite devenir l’actionnaire d’une société opérationnelle.
La création d’une holding est financée par les fonds propres des actionnaires, les fonds d’investissement extérieur et les emprunts bancaires. Elle permet de limiter les coûts à payer par les actionnaires pour contrôler une société. En effet, un actionnaire doit acheter plus de 50% du capital d’une société pour la contrôler. La création d’une holding permet la dilution de l’actionnariat de la société en continuant à la contrôler.
La holding définit le rôle de chaque société opérationnelle au sein du groupe, elle permet par ailleurs de mutualiser les coûts des fonctions support (ressources humaines, informatiques, marketing). Elle détient un pouvoir de négociation auprès des banques puisque la holding négocie les emprunts pour ses sociétés filiales. Elle peut ainsi obtenir un coût de financement inférieur à celui obtenu par les autres sociétés auprès des banques à cause de sa surface financière. La holding peut également se porter caution pour ses filiales. C’est également le montage le plus approprié pour une société ou une personne qui souhaite financer l’acquisition d’une autre société par endettement. La personne physique n’emprunte pas à titre personnel mais crée une holding pour réaliser des emprunts à sa place. En effet, les banques sont peu enclins à financer des prêts personnels car elles ne peuvent pas connaître leurs situations financières de manière détaillée. Celle-ci est plus adéquate car elle offre une assurance aux prêteurs : en effet, la société holding doit présenter des comptes annuels dans lesquels les revenus et les dividendes émises par les filiales ainsi que les dépenses sont reportés. L’expert-comptable peut assister la holding dans l’établissement des comptes consolidés et dans la formulation de documents qui permettent aux investisseurs de mieux comprendre ces comptes.
La holding doit gérer ses filiales et participations et cette gestion concerne le suivi juridique, organisationnel, financier et fiscal des sociétés. L’expert-comptable peut assister la holding à effectuer le suivi ou à réaliser des opérations délicates. Le suivi juridique inclut la gestion générale des sociétés (forme juridique, date de création, date de fin, mandat, capital, ..) et une veille juridique pour que l’ensemble des sociétés de la holding soient conformes à la loi. Le suivi financier comprend la gestion des opérations d’acquisition, de cession, de prêts de titre, de fusion, d’absorption, de gestion des revenus (dividendes, jetons de présence). L’expert-comptable peut également proposer un outil de gestion qui permette de gérer efficacement les filiales et les participations.
La société holding présente l’avantage de pouvoir optimiser les coûts financiers et fiscaux par le biais du régime mère-fille ou de l’intégration fiscale.
- une société holding qui détient au moins une participation de 5% dans une autre société est éligible au régime mère-fille qui permet d’éviter une double imposition. Le bénéfice fait l’objet d’une imposition uniquement dans la société où il a été réalisé tandis que seuls les dividendes distribués sont imposés dans la société holding.
- l’intégration fiscale consiste à rendre global le paiement de l’impôt sur les bénéfices. L’ensemble des bénéfices et des pertes des sociétés composant la holding sont imposés en même temps et servent de base de calcul à l’impôt. Ils ne sont donc pas catégorisés. Ce régime est cependant applicable à condition de satisfaire trois conditions : la société holding doit détenir au moins 95% du capital des sociétés concernées ; elle n’est pas détenue à 95% par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés. Des règles de territorialité s’appliquent également aux sociétés qui peuvent être intégrées fiscalement dans le régime d’intégration fiscale de la holding. En effet, bien que détenir des sociétés étrangères est très tendance, le régime fiscal du holding n’en sera pas autant avantageux en raison de la suppression de l’imposition des plus-values sur les cessions de titres de participation, ou la non déductibilité pleine des frais financiers, ou la suppression du précompte mobilier.
Le régime de l’intégration fiscale présente plusieurs avantages pour la holding : les pertes de certaines sociétés sont compensées par les gains des autres sociétés réduisant ainsi la charge fiscale de la holding. Les économies d’impôt ainsi réalisées permettent à la holding de réinjecter les fonds économisés dans d’autres investissements. Ce régime permet aux filiales de réaliser des opérations financières ou commerciales. La holding peut rembourser les emprunts bancaires avec les parts rachetées auprès des filiales en consolidant les dividendes.
Ce régime présente néanmoins des inconvénients : pour pouvoir être fiscalement intégrées, les sociétés doivent avoir un exercice comptable avec un même début et fin d’exercice. Ainsi, le régime d’intégration fiscale ne peut s’appliquer à une société rachetée en cours d’année qu’à partir du deuxième exercice. La holding peut perdre le bénéfice du régime d’intégration fiscale si l’une des sociétés intégrées cède ses actions ou ses parts sociales ramenant ainsi la participation de la société mère à un niveau inférieur à 95%.
L’expert-comptable peut assister la holding dans la définition du régime fiscal le plus adapté à sa situation et à ses activités. Vu la difficulté de gérer les opérations internes et de calculer le résultat consolidé
Ce mémoire a pour objectif de proposer à l’expert-comptable un guide méthodologique pour leur intervention chez le partenaire privé dans le cadre d’un contrat PPP.
L’intervention de l’expert-comptable dans la revue des comptes annuels est d’autant plus délicate en raison de l’absence de dispositions comptables officielles françaises pour les contrats de partenariat privé. Les préparateurs de comptes français ont recours à deux approches pour comptabiliser le contrat ppp :
- une approche immobilisation corporelle qui consiste à enregistrer les dépenses en tant que charges d’exploitation durant la phase de construction et à les transférer en immobilisation en cours après la construction.
- une approche contrat à long terme qui propose une comptabilisation suivant une méthode à l’avancement et une méthode à l’achèvement. La méthode à l’achèvement consiste à comptabiliser les produits relatifs au projet qu’à la fin de la construction. A la fin de chaque exercice, le préparateur enregistre les coûts engagés en tant que travaux en cours. La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser des produits en fonction de l’avancement des travaux de construction.
Les approches habituellement utilisées par les préparateurs de comptes français sont différentes de l’interprétation IFRIC 12 actuellement en vigueur au niveau international. En effet, les pratiques françaises privilégient la comptabilisation d’un actif corporel et un amortissement industriel ou de caducité. La provision pour renouvellement peut être actualisée ou non. L’interprétation IFRIC 12 préconise la comptabilisation d’un actif incorporel ou d’un actif financier selon que le contrôle de l’actif revienne à la personne publique ou le partenaire privé. L’expert-comptable ne dispose pas ainsi d’une directive claire à suivre pour la réalisation de sa mission de revue des comptes.
La retenue de l’approche immobilisation corporelle ou contrat à long terme a des conséquences financières différentes sur les états financiers du partenaire privé. L’approche actif corporel peut engendrer une situation de sous capitalisation chez la société de projet qui dégage des pertes durant les premières années pour dégager progressivement des bénéfices vers la fin du contrat PPP. Elle permet également à la société de dégager une capacité d’autofinancement. L’approche créance à long terme permet à la société de dégager rapidement des bénéfices et de payer plus rapidement ses actionnaires. Les flux de trésorerie sont cependant négatifs puisqu’ils sont grevés par les coûts de construction. Les marges dégagées par la société de projet restent la même à la fin du contrat ppp quelque soit l’approche retenue. L’approche adoptée par le préparateur de compte a également des conséquences fiscales : elle peut différer la période de paiement de l’impôt sur les sociétés selon les résultats obtenus. La CVAE à payer dans le cadre d’un contrat ppp est plus faible dans l’approche contrat long terme.
Lors de l’établissement de son programme de travail, l’expert-comptable doit accorder une attention particulière aux spécificités du traitement comptable des contrats de partenariat public privé. Ces spécificités incluent :
- la déductibilité des intérêts sur comptes courants versés aux associés.
- les soldes des emprunts et de leurs tableaux d’amortissements puisqu’une société de projet contracte plusieurs emprunts pour faire face aux investissements requis pour la construction.
- la valeur enregistrée pour les immobilisations (immobilisation en cours/production immobilisée). Dans l’application de la méthode à l’avancement, l’expert-comptable doit s’assurer que la comptabilité analytique utilisée pour calculer le taux d’achèvement est fiable. Il doit par ailleurs contrôler que les coûts intégrés dans la valeur de l’immobilisation sont bien éligibles.
- la structure des postes de dépenses qui est supposée demeurer stable durant la phase d’exploitation.
- la bonne comptabilisation des charges d’exploitation et des charges financières puisque seules certaines d’entre elles peuvent être intégrées dans le coût de construction.
- le schéma comptable appliqué pour la comptabilisation de la méthode à l’avancement et l’opportunité de la constitution d’une provision pour perte à terminaison.
- le schéma comptable appliqué pour les cessions de créance Dailly.
- l’analyse des créances de la société de projet : le retard de paiement des redevances peut être du à une lourdeur administrative chez la personne publique ou à l’omission de l’envoi de la facture par le partenaire privé ou par le non respect des termes du contrat. Ils devront ainsi faire preuve de dépréciations ou de pertes.
- la bonne comptabilisation des loyers par composante (financement / construction / GER / frais de gestion).
- les retraitements fiscaux pour le calcul de l’impôt sur les sociétés.
L’expert-comptable doit adapter son programme de travail en fonction de spécificités de chaque société et de chaque contrat Il doit particulièrement s’assurer de la permanence des méthodes de comptabilisation appliquées par la société d’un exercice à l’autre et d’un contrat similaire à un autre.
En ce qui concerne la revue de contrôle de la société holding à décliner dans chaque cycle de révision, l’expert-comptable doit cadrer les immobilisations financières détenues par la holding et le capital des sociétés de projet, les créances et les dettes intragroupes, les refacturations intragroupes ainsi que les comptes courants intragroupes.
L’expert-comptable doit par ailleurs prêter une attention particulière aux points ci-après en ce qui concerne les annexes :
- les principales caractéristiques du groupe d’intégration fiscale dans les sociétés pour justifier l’application du régime d’intégration fiscale.
- la décomposition des emprunts, les éventuels nantissements des comptes bancaires, les swaps contractés, les cautions solidaires avec les associés.
- l’identification des dettes intragroupes.
- l’état des créances, des produits à recevoir.
L’expert-comptable peut développer des missions additionnelles pour assister la société de projet dans la gestion de la holding ou dans le lancement de nouveaux produits. Ces missions additionnelles peuvent inclure :
- le développement d’une comptabilité analytique qui permette de connaître en détail les prestataires travaillant sur un projet (contrats, activités, durée, montants,…) ainsi que l’état d’avancement du projet.
- l’établissement d’une offre financière en réponse à un appel d’offres pour un projet ppp de la personne publique.
- le conseil à la société de projet lors de la négociation et de la conclusion des contrats ppp pour un équilibre gagnant-gagnant de chaque partie.
- le choix de la forme juridique et du régime fiscal les plus appropriés pour une société holding suivant les activités et les opérations envisagés par la société.
Textes légaux
- Conseil National de la Comptabilité (CNC) – Avis N°2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs – 23/06/2004 – 20 p.
- JORF Lois & Décrets (Revue) N°141 – Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat – 19/06/2007
Egalement consultable dans : « Les contrats de partenariats publics – privés » (incluant l’ordonnance du 17/06/2004 en version intégrale) – La gazette des communes (Revue) – Cahier détaché n°2 29/1751 – 26/06/2004 – 38 p.
- JORF Lois & Décrets (Revue) N° 175 – Loi N° 2008-735 du 29 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat – 29/07/2008 – 8 p.
Ouvrages
- BERGERE, François ; BEZANCON, Xavier ; et al. – « Le guide opérationnel des PPP. Conditions du recours au partenariat public-privé – Passation du contrat – Risques et matrice des risques – Questions fiscales et comptables » – Editions Le Moniteur 2010 (3ème édition) – 430 p.
- LICHERE, François ; MENEMENIS, Alain ; et al. – « Pratique des partenariats Public-Privé. Choisir, évaluer, monter et suivre son PPP » – Litec (Editeur) 2009 – 268 p.
Articles
- AOUSTIN, Wilfried ; GROUSSET, Philippe – « Le traitement comptable et fiscal du titulaire d’un partenariat public-privé » – Option Finance (Revue) N° Supplément au n° 986 – 23/06/2008 – p. 6-7
- BENITO, Bernardino ; BASTIDA, Francisco – « La comptabilisation des partenariats public-privé en comptabilité nationale » – Revue Française de Comptabilité (Revue) N°416 – 12/2008 – p. 29-32
- DUPAS, Nicolas ; MARTY Frédéric ; et al. – « Les nouvelles règles de comptabilisation des partenariats public-privé » – Revue Lamy des Collectivités territoriales – 12/2012 – p. 69-74
- HELIAS, Aurélien – « Contrats de PPP : un recours au partenariat public-privé sous conditions » – La Gazette des Communes, des Départements, des Régions (Revue) N°20/2078 – 16/05/2011 – p. 52-53
- KLOPFER, Michel – « Mode d’emploi financier du PPP : évaluation, dialogue et vie du contrat » – La lettre du cadre territorial (Editeur) – 04/2011 – p. 1-12
- LEVOYER, Loïc – « La cession de créances : un moyen de financement particulier des partenariats public-privé » – La semaine juridique Edition Entreprise et Affaires (Revue) N°9-10 – 04/03/2010 – p. 32-33
- MAURER, Agathe ; FENOYL, Eric – « Collectivités territoriales et PPP : Inadaptation de certains « standards de marché » » – La Gazette des Communes, des Départements, des Régions (Revue) N°24/2082 – 13/06/2011 – p. 62-64
- MAURER, Agathe ; FENOYL, Eric – « 50 questions : Les partenariats public-privé » – Le Courrier des Maires et des Elus Locaux (Revue) N° 252 (Cahier n°50) – 12/2011 – 15 p.
Documentation technique et professionnelle
- LEBRUN, Jean-Louis ; SALUSTRO, Edouard ; et al. – « Aspects économiques et comptables des investissements dans les PPP : Lisibilité & Comparabilité » – IGD, Mazars, Institut du benchmarking, L’académie des sciences techniques, comptables et financières – 23/08/2011 – 96 p.
- MARTY, Frédéric – « Partenariats public-privé, règles de discipline budgétaire, comptabilité patrimoniale et stratégies de hors bilan »- Observatoire Français des Conjonctures Economiques(OFCE) N°2007-29 –10/2007 – 48 p.
- MARTY, Frédéric ; VOISIN, Arnaud ; et al. – « Les partenariats public-privé » – Editions La Découverte – 2006 – 86 p.
- MINEFI ; Préface de Thierry BRETON & Jean-François COPE – « Les contrats de partenariat : Principes et méthodes » – 2005 – 115 p.
- TENAILLEAU, François ; BOISSEAU, Bertrand ; et al. – « Contrat de partenariat public-privé » – Editions Francis Lefebvre (Portail des abonnés) – 05/10/2011 – 31p.
Mémoires
- AKOUTE, Cossi – « Le commissaire aux comptes face aux traitements comptables des contrats de partenariats publics privés dans les comptes de la société de projet et dans les comptes consolidés de la société mère » – Ordre des Experts Comptables (consultable sur www.bibliotique.com) – 11/2012 – 120 p.
- AMATO, Eric – « Guide de mise en place opérationnelle des projets d’interprétations de l’IFRIC relatifs aux concessions de service public » – Ordre des Experts Comptables (consultable sur www.bibliotique.com) -05/2006 – 143 p.
- BARAKAT, Hind – « Le contrat de partenariat public-privé : présentation générale du dispositif et proposition d’un guide de révision pour l’audit contractuel du contrat de partenariat » – Ordre des Experts Comptables (consultable sur www.bibliotique.com) – 11/2007 – 270 p.
- BOYER, Baptiste – « La définition des clauses-modèles dans les contrats de partenariat » – Université Panthéon Assas Paris II (consultable sur www.cefoppp.com) – 2007/2008 – 50 p.
- DAVID, Ruben – « Les partenariats public-privé : proposition d’une méthodologie de revue de contrat de partenariat pour le commissaire aux comptes » – Ordre des Experts Comptables (consultable sur www.bibliotique.com) – 11/2012 – 178 p.
- DEVULDER, Olivier ; MILLERET, Marc – « Partenariats public-privé (PPP) : comment maîtriser et contrôler ces montages contractuels complexes ? » – ESTP (consultable sur www.cefoppp.com) –2008 – 191 p.
- HINDERER, Eric – « Le partenariat public-privé dans le monde : les contrats B.O.T. ou P.F.I. » – Ordre des Experts Comptables (consultable sur www.bibliotique.com) – 11/2003 – 153 p.
Egalement en lien avec ce mémoire : CHARTON Xavier & HINDERER Eric – « Les contrats de partenariats public-privé en France et en Europe » – Les cahiers de Mazars – 04/06 – 40p.
- KSONTINI, Salma – « Proposition d’une démarche méthodologique d’audit légal dans une société de projet attributaire d’un contrat de partenariat » – Ordre des Experts Comptables (consultable sur www.bibliotique.com) – 05/2012 – 239 p.
- MIGOT, Alain – « La comptabilisation des contrats de délégation de service public et des contrats de partenariat chez l’entité publique : une approche comparée entre les normes comptables publiques françaises et les IPSAS » – Ordre des Experts Comptables (consultable sur www.bibliotique.com) – 11/2011 – 182 p.
Sites Internet
- http://www.economie.gouv.fr/ppp/accueil: Site de la Mission d’Appui aux Partenariats Public-Privé (MAPPP), organisme expert prévu par la réglementation sous la forme d’une mission rattachée au Ministre de l’Economie, où sont notamment mis en ligne : des fiches d’information, un guide méthodologique (publié le 25/03/2011), un clausier-type (publié le 10/10/2011), etc.
- http://www.fondation-igd.org/: Site de l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD), organisme indépendant à but non lucratif qui a pour objet de promouvoir l’amélioration des services publics, et notamment du cadre législatif et réglementaire des partenariats public-privé.
- http://www.cefoppp.org/index.asp: Site du Centre d’Expertise Français pour l’Observation des Partenariats Public-Privé (CEFOPPP), centre d’échanges et de réflexion créé par la MAPPP et l’IGD regroupant un observatoire, un centre d’études et un centre de ressources.
- http://www.eib.org/epec/index.htm: Site du « European PPP Expertise Center (EPEC) », centre créé par la Banque Européenne d’Investissement (EIB), la Commissions Européenne et les Etats membres de l’Union Européenne pour partager leurs expériences, leurs expertises et leurs bonnes pratiques dans le domaine des PPP, où sont notamment mis en ligne : un guide des bonnes pratiques (publié en Avril 2012), des rapports (Rapport sur le cadre institutionnel des PPP en France publié en Avril 2012), etc.
- http://www.club-ppp.org: Site du Club des PPP (CPPP) CPPP, créé en 2006 afin de sensibiliser les élus sur les possibilités offertes par le contrat de partenariat, où sont notamment mis en ligne le journal du Club des PPP, des études thématiques (comme par exemple : « Conduire et construire un PPP : Comment améliorer l’expérience ? »), etc.
Egalement en lien avec « Les rencontres internationales des PPP (LRIPPP) » dont les communiqués et le compte-rendu des précédentes éditions sont consultable sur www.lrippp.com).
Annexe n°1 : Dispositions juridiques et comptables applicables aux contrats de PPP
Annexe n°2 : Synthèse de la démarche proposée par le mémoire en fonction des différentes phases d’une mission d’expertise comptable
Annexe n°3 : Fiche signalétique de la société et liste des documents à collecter
Annexe n°4 : Programme de travail par cycle
Annexe n°1 : Dispositions juridiques et comptables applicables aux contrats de PPP
Dispositions juridiques :
Autorisation d’occupation du territoire avec Location Option d’achat :
- Loi 94-631 du 25 juillet 1994
Bail emphytéotique administratif :
- Loi 88-13 du 5 janvier 1988, codifiée aux articles L.1311-2 et suivants du code général des collectivités publiques
- Décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011
Concessions de travaux :
- Ordonnance 2009-864 de juillet 2009
- Loi 2005-809 de juillet 2005
Contrat de partenariat :
- Ordonnance 2004-559 de juin 2004, telle que modifiée par la loi 2008-765 de juillet 2008 et la loi 2009-179 de février 2009
- Décret 2004-1119 d’octobre 2004 (création de la MAPPP)
Contrats sectoriels (AOT, BEA, BEH) :
- Secteur de la Justice : loi LOPJ ou loi Perben du 9 septembre 2002
- Secteur de la Sécurité intérieure : loi LOPSI ou loi Sarkozy du 29 août 2002
- Secteur de la Défense : loi de programmation militaire n°2002-1094 du 27 janvier 2003
- Secteur de la Santé pour la rénovation et l’extension du patrimoine hospitalier : ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 qui a créé les BEA Santé ou Baux Emphytéotiques Hospitaliers (BEH)
Délégation de service public :
- Loi « Sapin » n°93-122 de janvier 1993
- Loi « Murcef » 2001-1168 de décembre 2001
Dispositions comptables :
- CNC 2004-15 : Règlement relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs (23 juin 2004)
- CRC 2002-10 : Règlement relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs (12 décembre 2002)
- Code Général des Impôts : Article 38-2 bis sur la comptabilisation des prestations continues et article 39C sur la détermination des bénéfices imposables pour les crédits-bailleurs
- Code monétaire et financier : Définition de la cession de créances et de la cession Dailly (art. L313-23 à 29)
- CRC 99-08 : Règlement relatif au traitement comptable des contrats à long terme (24 novembre 1999)
- CRC 2004-06 : Règlement relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs (23 novembre 2004)
- IAS 11 : Norme relative aux contrats de construction (29 septembre 2003)
- IAS 18 : Norme relative aux produits des activités exceptionnelles (29 septembre 2003)
- IAS 28 : Norme relative aux participations dans les entreprises associées (29 décembre 2004)
- IFRIC 12 : Interprétation relative aux contrats de concession de service
- IFRIC 4 : Interprétation relative au contrat de location
- Projet de rapport d’étape du Groupe de travail de la CNC (version du 13 juillet 2006)
- SIC 12 : Interprétation relative au traitement comptable des contrats à long terme (24 novembre 1999)
- CNOCP : Avis n°2011-11 relatif au traitement des contrats concourant à la réalisation d’un service public dans les comptes des entités publiques (8 décembre 2011)
- RNCE : Norme n°6 du recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE) sur les immobilisations corporelles (mise à jour le 21 août 2012 – applicable aux états financiers de l’Etat à compter de l’exercice 2013)
Annexe n°2 : Synthèse de la démarche proposée par le mémoire en fonction des différentes phases d’une mission d’expertise comptable
Étape 1 | Prise de connaissance de l’entité |
Objectifs | Prise de connaissance de l’entité, de son environnement et de son secteur par entretiens, collecte de documents, formations, etc. |
Outils | La première partie du mémoire (page X à Y) traite en détail des spécificités du secteur des PPP : marché des PPP en France, textes juridiques, étapes et partenaires d’un contrat de PPP, etc.
Annexe 3 : Fiche signalétique de l’entité et liste des documents à collecter |
Étape 2 | Organisation et préparation de la mission |
Objectifs | Acceptation de la mission, rédaction de la lettre de mission, prise de connaissance de l’organisation de la comptabilité et des spécificités comptables, planification de la mission, préparation de la mission, établissement d’un programme de travail. |
Outils | La seconde partie du mémoire (page X à Y) traite en détail de l’organisation de la mission de l’expert-comptable et de l’orientation de ses travaux en fonction de la règlementation comptable liée aux PPP et aux problématiques comptables spécifiques, etc.
Annexe XX : Lettre de mission (et répartition des obligations respectives) |
Étape 3 | Travaux en cours d’exercice |
Objectifs | Autres prestations liées à la mission de présentation ou d’examen limité des comptes annuels : mission d’assistance comptable, fiscale, sociale, juridique et/ou de gestion. |
Outils | Cette phase de la mission de l’expert-comptable n’est pas traitée dans ce mémoire, compte tenu du fait qu’elle ne présente pas de particularités significatives liées aux PPP. |
Étape 4 | Travaux de contrôle à la clôture de l’exercice |
Objectifs | Clôture des comptes, appréciation de la régularité des comptes, examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, consultations, documentation des travaux. |
Outils | La troisième partie du mémoire (page X à Y) traite en détail de la revue des comptes annuels par l’expert-comptable en proposant un plan de travail et de contrôle applicable à une entité ou un groupe de PPP.
Annexe 4 : Programme de travail par cycles (trésorerie, fournisseurs, immobilisations, clients, État, comptes courants, autres comptes) |
Étape 5 | Travaux de fin de mission |
Objectifs | Synthèse de la mission, supervision et revue, entretien avec le client, établissement des comptes annuels définitifs, clôture du dossier, maintien de la mission. |
Outils | Cette phase de la mission de l’expert-comptable n’est pas traitée dans ce mémoire, compte tenu du fait qu’elle ne présente pas de particularités significatives liées aux PPP. |
Étape 6 | Délivrance de l’attestation ou du rapport de l’expert-comptable sur les comptes annuels |
Objectifs | Permettre à l’expert-comptable d’attester qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la vraisemblance des comptes annuels (mission de présentation) la régularité, la sincérité et l’image fidèle donnée par les comptes annuels (mission d’examen limité). |
Outils | Cette phase de la mission de l’expert-comptable n’est pas traitée dans ce mémoire, compte tenu du fait qu’elle ne présente pas de particularités significatives liées aux PPP. |
Annexe n°3 : Fiche signalétique de la société et liste des documents à collecter
Les thèmes et questions proposés sont donnés à titre indicatif et devront être adaptés par l’expert-comptable au cas particulier de l’entité contrôlée.
Fiche signalétique de la société X | ||
Gestion du dossier | ||
Principaux thèmes et questions | Réponse / Commentaire | Documents à collecter |
Collaborateur chargé du dossier | Suivi de la composition des équipes, de la répartition des travaux au sein du cabinet et de la planification | |
Planification | ||
Honoraires | Lettre de mission et répartition des travaux avec le client | |
Autres travaux : tenue comptable, déclarations fiscales, déclarations sociales, secrétariat juridique, gestion, autre ? | ||
Emplacement des dossiers (chez le client ou au cabinet) | ||
Autres informations utiles | ||
Informations juridiques | ||
Principaux thèmes et questions | Réponse / Commentaire | Documents à collecter |
Numéro SIREN / RCS | Statut (dernière version), extrait K-bis | |
Forme juridique | ||
Nom de la société | ||
Adresse du siège social | ||
Représentant légal | ||
Date de constitution et durée de la société | ||
Capital social (montant en €, augmentations de capital, …) | Pacte d’actionnaires | |
Associés | ||
Compte courant (montant en €, identités des contreparties, rémunération, …) | Convention de comptes courants | |
Principaux dirigeants et responsables | Organigramme | |
Autres informations utiles | ||
Contrat de partenariat | ||
Principaux thèmes et questions | Réponse / Commentaire | Documents à collecter |
Activité | Contrat de partenariat et ses annexes (comme par exemple : convention non dissociable), données chiffrées (hypothèses et suivi du projet, budget, …) | |
Type de contrat et date de signature | ||
Construction (lieu, usage, …) | ||
Principales clauses | ||
Investissement total (montant en €) | ||
Type de financement (corporate, bancaire, …) | ||
Loyer annuel (montant en € et composantes) | ||
Part de cession Dailly accepté / notifié | Contrat de cession d’escompte et acte d’acceptation de cession de créance | |
Autres informations utiles | ||
Etapes du contrat (préciser les dates et durées prévisionnelles et/ou réelles) : | ||
Phase de construction | ||
Mise en service | Procès-verbal de livraison du bien | |
Phase d’exploitation | ||
Durée totale et date de fin du contrat | ||
Partenaires (préciser l’identité, les contrats conclus, les enjeux financiers et les principales clauses) : | ||
Personne publique | Contrat de partenariat (cf. ci-dessus) | |
Constructeur | Contrat de construction (conception, promotion immobilière, maître d’œuvre, …) | |
Exploitant | Contrat d’exploitation (maintenance, conseiller technique, …) | |
Assureur | Contrat d’assurance (risque / dommage chantier, multirisques, …) | |
Banque | Contrat d’emprunt et échéancier | |
Gestion (administrative, …) | Contrat de conseil financier et juridique (montage du projet), mandat de gestion (management fees), domiciliation | |
Autres (à préciser) | ||
Informations comptables | ||
Principaux thèmes et questions | Réponse / Commentaire | Documents à collecter |
Numéro de dossier | ||
Date de clôture et durée de l’exercice comptable | ||
Arrêté des comptes (date et organe compétent) | Procès-verbaux du conseil d’administration | |
Approbation des comptes (date et organe compétent) | Procès-verbaux de l’assemblée générale | |
Commissaire aux comptes (identité, durée et date de fin du mandat, certification des derniers comptes annuels) | Lettre de mission du commissaire aux comptes, rapports sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées | |
Autres informations utiles | ||
Principales options comptables : | ||
Contrat de PPP : immobilisation incorporelle, corporelle ou actif financier ? | Examen des hypothèses comptables et fiscales réalisé lors du montage du projet (si une étude a été réalisée par l’expert-comptable ou tout autre conseil | |
Revenus : méthode et rythme de reconnaissance des revenus ? | ||
Cession de créance : inscription au bilan (escompte) ou engagement hors bilan (garantie) ? | ||
Compte de résultat (montants, composition, évolution, …) : | ||
Chiffre d’affaires | Comptes de résultat des précédents exercices | |
Production immobilisée | ||
Achats et charges externes | ||
Résultat d’exploitation | ||
Résultat financier | ||
Résultat exceptionnel | ||
Résultat comptable | ||
Bilan (montants, composition, évolution, …) : | ||
Immobilisations | Bilans des précédents exercices | |
Autres actifs | ||
Capitaux propres | ||
Emprunts | ||
Autres passifs | ||
Total bilan | ||
Autres informations en annexe : | ||
Evènements post-clôture | Annexes des états financiers des précédents exercices | |
Cession créances professionnelles | ||
Autres engagements hors bilan | ||
Informations fiscales | ||
Principaux thèmes et questions | Réponse / Commentaire | Documents à collecter |
Numéro de dossier et SIE | ||
Télé-déclaration | Mandats de télé-déclaration | |
Régime fiscal | ||
Intégration fiscale (date et durée de la convention, identité de la société mère, taux de détention par le groupe) | Convention d’intégration fiscale conclue avec le groupe et acceptation de la filiale | |
Régime TVA | ||
Autres informations utiles | Eventuellement : échanges avec le SIE, contrôles fiscaux, … | |
Impôts et taxes (préciser les obligations déclaratives, les seuils, les exonérations et délais particuliers, …) : | ||
Impôt sur les sociétés (résultat fiscal et déficits antérieurs – propre et groupe) | Liasse fiscale et bordereaux d’impôts sur les sociétés des précédents exercices | |
C3S (base de CA déclaré si soumis à TVA) | Bordereaux d’impôts et de taxes des précédents exercices (acomptes, liquidation, déclaration, …) | |
CVAE (base de CA et VA à prendre en compte) | ||
DAS2 (base des honoraires versés) | ||
IFU (dividendes et intérêts sur comptes courants versés aux associés) | ||
Autres impôts et taxes |
Annexe n°4 : Programme de travail par cycle
Ce programme de travail est inspiré du guide pratique de l’OEC (Mission de présentation des comptes annuels – Edition 2012).
Pour chaque cycle et thème de contrôle, il propose les contrôles spécifiques à mettre en œuvre compte tenu des particularités des contrats de PPP. Il peut être utilisé par les groupes intervenant dans le secteur des PPP, aussi bien par les sociétés holdings (investisseurs) que par les sociétés projets (porteuses de contrats de PPP).
Seules les cycles et les thèmes présentant des particularités sont présentés dans ce mémoire. Concernant les autres cycles, la mise en place des programmes de contrôle est similaire à celle des sociétés commerciales.
Les contrôles proposés sont donnés à titre indicatif et devront être adaptés par l’expert-comptable au cas particulier de l’entité contrôlée.
[1] Voir bibliographie : « Apports économiques et comptables des investissements dans les PPP : lisibilité et comparabilité », IGD, Juin 2011.
[2] Voir bibliographie : sites Internet.
[3] Voir bibliographie : « Rapport sur le cadre institutionnel des Partenariats Public-Privé en France », EPEC, Avril 2012.
[4] Décret du 1er août 2006
[5] Directive n° 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux de fournitures et de services.
[6] Estimations statistiques du CEF-O-PPP arrêtées au 31/12/2012
[7] Contrats de partenariat, Monographie du marché français, European PPP Expertise Centre, EPEC / MAPPP, avril 2012
[8] Circulaire d’application de l’article 6 de la loi n°2009-122 du ‘ février 2009
[9] Article 3 du Code des marchés publics
[10] Ordonnance n°2004-559 publié au JORF du 19 juin 2004
[11] Le programme fonctionnel est un document dans lequel l’acheteur décrit en termes pratiques ses attentes et les résultats qu’il veut atteindre (Code des Marchés Publics).
[12] Définition de l’actif corporel dans l’avis n°2004-05 du CNC
[13] FRC 6/09 – Editions Francis Lefebvre – PricewaterhouseCoopers, 2011
[14] Position du CNC du 5 mars 2009 relative au traitement comptable applicable aux cessions de créances futures dans le cadre de contrats PPP
[15] Rescrit du 14 juillet 2009, n° 2009/42
Nombre de pages du document intégral:157
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