docudoo

L’ETAT EST-IL UN FREIN AU DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT?

L’ETAT EST-IL UN FREIN AU DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT?

 

 

Problématique:

Dans quelles mesures l’Etat constitue un frein au développement du droit international de l’environnement et quelles sont les causes pouvant amener à ces freins?

 

 

 

PLAN DETAILLE

 

INTRODUCTION

 

Partie 1 : Généralités sur le droit international de l’environnement

 

  1. Principe et mise en œuvre du droit international de l’environnement
    1. Définitions et principes
    2. Mise en œuvre

 

  1. Les différents aspects du droit international de l’environnement au niveau d’un Etat
    1. Les aspects fondamentaux
    2. Les aspects juridiques

 

Partie 2 : Etude de cas

  1. Les causes du frein au développement du droit international de l’environnement
    1. Les causes générales (la souveraineté, l’économie)
    2. Les causes récentes (la globalisation, les ressources naturelles)

 

  1. Etude comparative de 2 pays : La France et le Congo
    1. Cas de la France
    2. Cas du Congo

 

CONCLUSION

 

BIBLIOGRAPHIE

 

 

INTRODUCTION

 

 

Lorsqu’on parle de l’environnement, il s’agit surtout de l’ensemble de tout ce qui nous entoure. Il faut toutefois faire la différence entre environnement et nature. « La nature désigne l’ensemble des éléments naturels, biotiques et abiotiques, considérés seuls, alors que la notion d’environnement s’intéresse à la nature au regard des activités humaines, et aux interactions entre l’homme et la nature. »[1]

Ainsi, de nos jours, la notion d’environnement peut englober l’étude des milieux naturels, les impacts de l’homme sur l’environnement et les actions engagées pour les réduire.

Pour mieux gérer le concept, il existe ce qu’on entend par droit de l’environnement qui est une branche juridique spécifique  à la protection de l’environnement. Il peut se définir de la manière suivante : « Le droit de l’environnement regroupe les règles juridiques concernant la gestion, l’utilisation, et la protection de l’environnement, la prévention et la répression des atteintes à l’environnement (en particulier par la pollution) et l’indemnisation des victimes pour les préjudices environnementaux. »[2] Dans ce cas-ci, l’’environnement dont il est question concerne l’ensemble des formes du milieu physique, qu’elles soient terrestres, aquatiques et marines, naturelles et culturelles.

Le droit international de l’environnement a donc pour objectif de protéger et de conserver l’environnement dans un contexte international grâce à l’utilisation et à la gestion rationnelles des ressources naturelles afin de préserver et de garantir la vie des générations actuelles et celles dans le futur. Toutefois, on peut se dire que chaque pays possède sa propre conception et applique différemment cette forme juridique.

C’est ce qui nous amène à nous intéresser de voir dans quelles mesures l’Etat peut constituer un frein au développement du droit international de l’environnement et quelles sont les causes pouvant amener à ces freins?

Pour pouvoir y répondre, ce document sera divisé en deux parties. Dans la première, nous allons surtout nous focaliser sur des généralités concernant le droit international de l’environnement en mettant un accent sur sa mise en œuvre au niveau de l’Etat. Dans la deuxième partie par contre, il sera étudié les différentes causes possibles qui peuvent faire que l’Etat soit réellement un frein au développement de ce droit de l’environnement au niveau international. Une comparaison entre la situation dans deux pays servira à justifier les propos engagés.

 

 

 

Partie 1 : Généralités sur le droit international de l’environnement

 

 

  1. Principe et mise en œuvre du droit international de l’environnement

 

  1. Définitions et principes

Par définition, le droit de l’environnement a pour objet d’étudier l’ensemble des règles juridique à la protection de l’environnement sous toutes ses formes terrestres, naturelles et culturelles, et même non-terrestres (droit spatial).[3]

 

Le droit de l’environnement est un droit transversal qui existe depuis peu et qui regroupe de nombreuses sous-branches, notamment :

  • « Celles liées aux éléments composent l’environnement : droit de l’air, – droit de l’eau, droit des sols, droit de la biodiversité et des biotopes.
  • Celles liées à des activités humaines : droit de la chasse, de la pêche, de l’énergie,
  • Celles liées à des activités nuisibles ou polluantes : droit du bruit, droit des installations classées (autrefois établissements), droit de l’assainissement, droit des risques majeurs industriels ou naturels.
  • Celles liées à un objet particulier : droit de la protection de la nature, droit des produits chimiques, droit des déchets, droit des sites, des monuments historiques.
  • Celles liées à un secteur économique auquel on appose ses problématiques juridiques environnementales propres : agriculture et environnement, industrie et environnement, services et environnement. La déclinaison peut aller à l’infini par sous-secteur: pisciculture, nucléaire, tourisme, etc. »

Ainsi, ce droit couvre la hiérarchie des normes notamment en droit international, en droit communautaire et en droit national voire local. De nos jours, les phénomènes mondiaux qui accompagnent la globalisation entrainent beaucoup de changement au niveau de l’environnement à l’échelle international. Il faut ainsi tenir compte de certains concepts comme le changement climatique, le développement durable ou les nanotechnologies.

Le droit de l’environnement présente des caractéristiques particulières par rapport aux autres types de droit puisqu’il n’impose pas d’obligations juridiques mais surtout des normes de comportements qui sont recommandées aux acteurs du droit.

Par ailleurs, le droit international est également soumis à des caractéristiques spécifiques. En effet, il n’y a pas de législateur unique puisque le système repose sur la volonté de plusieurs états. On peut donc avoir comme source de législation internationale les états, mais aussi des organisations. Il existe donc une cour internationale de justice qui est à La Haye et qui dans le cadre de la jurisprudence va produire du droit.

Une autre caractéristique est le fait que le droit international se fonde sur un respect international. Ainsi, quand un état ne respecte pas une des règles du droit international, sa responsabilité internationale va être engagée et il doit la reconnaître même si le mécanisme est souvent assez subjectif.

D’autre part, il existe souvent un conseil de sécurité qui arrête des résolutions lorsque certains états saisissent la cour internationale de justice pour régler des différends entre eux. Le problème cependant vient du fait que certains pays peuvent contester ou mettre en doute la légalité de ces résolutions ou même la capacité de ceux qui ont pris cette résolution.

Enfin, il faut aussi mentionner le fait qu’il n’y a pas d’hiérarchie normative au niveau de l’ordre juridique internationale. Cela veut donc dire que les règles doivent s’imposer aux Etats et les normes doivent être impératives. Tous les états ont donc l’obligation de partager certains principes pour que les individus se trouvant dans ces états se trouvent protégés quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Si on résume ainsi ces deux concepts, on peut tirer les caractéristiques propres au droit international de l’environnement. Généralement, les règles relatives à ce type de droit découlent des conventions et des traités. Chaque Etat essaie alors d’adapter ces différents écrits en fonction du contexte.

 

  1. Mise en œuvre

Le droit international de l’environnement comprend plus de 300 conventions ou traités multilatéraux mais aussi les accords bilatéraux.[4] On peut citer ici quelques points qui ont marqué ce droit international :

  • 1948 : Création de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) regroupe 68 États, 103 organismes publics et des ONG. Les objectifs étaient de favoriser : la biodiversité, l’utilisation rationnelle et équitable des ressources naturelles, le développement durable par des activités de lobbying, et en faisant des études, rapports,…
  • 1961 : Création du World Wildlife Fund (WWF), devenu en 1986 le Fonds Mondial pour la Nature.
  • 16 juin 1972 : Conférence mondiale sur l’environnement à Stockholm qui aboutit à la Déclaration de Stockholm : « l’homme a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures » et  mise en place du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).
  • 10 décembre 1982 : Convention des Nations unies sur le droit de la mer, entrée en vigueur en 1994
  • septembre 1987 : Protocole de Montréal mis en place pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, les états s’engageant à interdire les CFC à une date butoir
  • 22 mai 1992 : Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (sommet de la Terre) à Rio de Janeiro (Brésil) organisé par l’ONU : la plus grande conférence intergouvernementale jamais organisée qui a consacré des principes généraux qui sont désormais partie du langage courant comme le développement durable et qui a abouti notamment à :
    • la Convention sur la diversité biologique
    • l’Agenda 21
    • l’adoption d’une Convention cadre sur les changements climatiques, (cadre du futur protocole de Kyoto).
  • 25 juin 1998 : Convention d’Aarhus ou Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
  • février 2005 : Entrée en vigueur du protocole de Kyoto qui fait suite à la Convention sur le climat de 1992. Ce protocole est ouvert aux 189 pays, parties à la Convention, il a été ratifié par 184 pays en juin 2009. Il ne comporte toutefois d’engagement que pour 38 pays industrialisés, avec un objectif de réduction moyenne de 5,2% par rapport aux émissions de 1992 des émissions de six gaz à effet de serre entre 2008 et 2012.

La mise en œuvre du droit international de l’environnement est surtout apparue vers les années 90. Cette mise en œuvre est soumise à une problématique depuis ce temps puisque l’engagement des Etats dans le domaine de l’environnement est de plus en plus complexe et peut dépendre d’un grand nombre de paramètres que le droit international doit pouvoir prévoir.

 

 

  1. Les différents aspects du droit international de l’environnement au niveau d’un Etat

 

  1. Les aspects fondamentaux

Un des aspects fondamentaux du droit international de l’environnement réside dans le fait que les différents principes qui le composent sont plutôt des directives et non pas des obligations de nature juridiques. En effet, le fondement même de ce type de droit se retrouve dans des déclarations et des conventions qui ne sont pas très contraignantes mais qui peuvent devenir par la suite des principes admis comme coutumes internationales et qui incombent aux différents Etats qui signent les conventions.

Ainsi, les conventions et les différents traités convergent vers la protection et la conservation de l’environnement. Toutefois, chaque convention contient des objectifs et des points précis sur des thèmes et des secteurs variés.

 

Si on considère alors les différentes sources d’où peut découler le droit international de l’environnement, il est clair que la première source se retrouve dans les accords multilatéraux de nature universels ou régionaux. D’autres concepts peuvent cependant être pris comme source comme la coutume, la jurisprudence internationale et même l’autorégulation qui peut être réalisée par des opérateurs économiques.

 

Le droit international de l’environnement repose sur des principes fondamentaux qui sont par la suite traduits en termes juridiques. Nous allons citer ici des différents principes :

 

  • Le principe “ pollueur-payeur ”: il s’agit du principe qui doit être appliqué pour l’imputation des coûts des mesures de prévention et de lutte contre la pollution. Ce principe favorise donc l’emploi rationnel des ressources limitées de l’environnement tout en évitant des distorsions dans le commerce et les investissements internationaux. Par conséquent, le pollueur devra s’acquitter des dépenses relatives aux différentes mesures qui ont été arrêtés par les Etats pour pouvoir rétablir un certain état de l’environnement.[5] Ce principe a été tiré de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement stipulant que : « Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement. »[6]

 

  • Le principe de “ prévention ”: il s’agit d’un principe de précaution et d’action préventive des atteintes possibles à l’environnement et grâce à des techniques qui peuvent être disponibles avec un coût abordable. Ce principe découle du Traité de l ’Union – Art. 130 R. al 2 mais également de la Loi n° 95-101 du 2/02/1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (art L.110-I Cd Env):

 

  • Le principe de “ précaution ”: cela concerne les mesures de précautions que les différents Etats doivent appliquer dépendant de leurs capacités pour protéger l’environnement. « En cas de risque de dommage graves ou irréversibles, l’absence de certitudes scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. » Il s’agit également d’un principe tiré de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.

 

  • Le concept de “ développement durable ” : c’est un des concepts les plus en vogue et le plus présent actuellement dans beaucoup de secteur au niveau mondial. Ainsi, chaque personne doit être pleinement conscient de sa responsabilité pour préserver et développer de manière durable l’héritage commun pour pouvoir en jouir actuellement et pour que les générations futures puissent en profiter.

 

  • L’éthique à connotation environnementale : dans le contexte environnemental, cette approche « pose ou repose la question des droits et devoirs de l’Homme vis-à-vis des espèces, de la naturalité et des frontières posées par l’Homme entre lui-même et ce qu’il perçoit comme la nature ou l’environnement.»[7]

 

 

  1. Les aspects juridiques

Le droit international de l’environnement repose sur des grands principes juridiques, des principes qui peuvent provenir soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l’environnement. Ainsi, on est en présence de différents principes qui sont communs à tous les individus à travers le monde puisque les problèmes d’environnement nécessitent une solidarité mondiale.

« Le droit international de l’environnement a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement normal. »[8] Il est donc évident que les différentes conventions qui sont établies dans de nombreux secteurs ont pour principaux but la protection et la conservation de l’environnement.

Si on regarde l’aspect juridique alors, certains principes peuvent exprimer uniquement des vœux et des souhaits tandis que d’autres sont vraiment des normes juridiques bien établies. Dans les deux cas toutefois, ces principes évoquent souvent les mêmes arguments : « la réduction et l’élimination des modes de production et de consommation non viables, les méthodes de production propres, l’évaluation des activités pouvant avoir des effets nocifs sur l’environnement, l’utilisation équitable et durable d’une ressource partagée, le devoir de tout Etat d’éviter de causer ces dommages à l’environnement au-delà des frontières nationales. »[9]

En outre, le droit international de l’environnement peut également régler des situations de crise en cas de dommage. Il évoque donc à ce moment-là la  question de notification des situations critiques, le devoir d’assistance dans le domaine écologique pour les pays victimes de sinistres, la coopération transfrontalière, la responsabilité pour des dommages causés au niveau de l’environnement…

Ce droit international de l’environnement comprend également le droit souverain d’un Etat sur les ressources naturelles qui s’y trouvent mais également le devoir sacré de cet Etat qui doit conserver ses ressources naturelles. L’état a également le devoir d’intégrer l’environnement au développement, il doit chercher des moyens pacifiques pour régler des différends avec d’autres Etats dans le domaine de l’environnement.

 

 

 

Partie 2 : Etude de cas

 

  1. Les causes du frein au développement du droit international de l’environnement

 

  1. Les causes générales (la souveraineté, l’économie)

 

D’un point de vue plus général, la souveraineté de l’Etat peut agir sur le droit international de l’environnement. En effet, chaque Etat adapte les différentes conventions et traités dans le cadre de ce type de droit selon ses convenances et selon le contexte politique, socioéconomique… de cet Etats. Or on assiste actuellement à la multiplication des conventions et des autres instruments qui peut engendrer beaucoup de problèmes de cohérence entre ces Etats.

 

Ainsi, les différentes obligations qui découlent du droit international peuvent être d’un degré de précision qui varie selon le cas. On peut assister à plusieurs cas de figures notamment au niveau des Etats : certains Etats tiennent à prévenir et à combattre la pollution ; d’autres veulent utiliser les meilleures technologies possibles ou encore de coopérer pour faciliter les transferts de technologie ou de ressources financières ; dans certains pays, l’important est de protéger un milieu spécifique.

 

Le vrai problème est donc que le droit international de l’environnement semble présenter une insuffisance et même une carence puisqu’il est incapable de répondre de manière objective aux différentes situations d’urgence et de trouver des solutions à moyen terme ou à long terme.

 

 

Une autre raison qui peut constituer un frein au développement du droit international de l’environnement est d’ordre économique. En effet, il est assez fréquent que de nombreux pays incluant les pays développés, les pays industrialisés, les pays pauvres ou en développement se retrouvent ensemble à signer une convention ou un traité dans le domaine du droit international de l’environnement.

 

Des problèmes peuvent alors surgir au niveau de l’application des directives ou des normes incluses dans cette convention du fait que les ressources (humaines, financières, techniques) ne sont les pays au niveau de chaque pays.

 

Prenons par exemple le cas d’un pays industrialisé qui effectue des sensibilisations agressives et qui dépensent beaucoup d’argent dans le domaine du développement durable. Même si un pays pauvre signe la convention stipulant que le pays doit sensibiliser ces citoyens pour adhérer et participer au développement durable, il n’aura pas les moyens et les ressources nécessaires pour mener une même campagne comme celle du pays industrialisé.

 

Comme autre exemple, on peut également voir la différence entre la prise en compte de l’environnement par les différents pays dans les conventions internationales. Citons ici un cas spécifique de la gestion du fleuve Sénégal en Afrique.

 

 

 

Figure 1 : Carte de la gestion du fleuve Sénégal

Source : Carte préparée par AFDEC pour le WWAP in site internet « Entre deux eaux » : http://entre2o.free.fr/?page_id=121

 

 

Ainsi, la gestion de ce fleuve est soumise à un problème précis qui est la pollution transfrontière. De ce fait, l’OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) a fixé plusieurs objectifs, notamment de :

  • « sécuriser et accroître les revenus des habitants du bassin …,
  • rendre les économies des Etats membres moins vulnérables aux conditions climatiques et aux facteurs extérieurs,
  • sauvegarder le milieu naturel et inciter à l’établissement de l’équilibre écologique,
  • accélérer le développement économique par la promotion intensive de la coopération.»[10]

 

Découlant ainsi de ces objectifs, la région a mis en place un Programme d’Infrastructure Régionale dont les objectifs étaient de :

  • « régulariser le régime du fleuve Sénégal et de fournir les débits nécessaires pour:
    • l’irrigation de 375.000 hectares de périmètres hydro agricoles aménagés;
    • l’approvisionnement en eau potable de centres urbains;
    • la navigation sur le fleuve Sénégal, toute l’année de Saint-Louis à Ambidédi par le maintien d’un tirant d’eau suffisant.
  • produire environ 800 millions de kilowattheures d’énergie hydroélectrique.
  • écrêter les crues naturelles et réduire les impacts des inondations surtout en situation de crues fortes ou exceptionnelles. (…)
  • améliorer les conditions de remplissage des lacs dépressions et défluents alimentés par le fleuve Sénégal pour de meilleures conditions de fonctionnements des stations de pompage des périmètres hydro agricoles, des unités industrielles et des centres urbains. »[11]

 

On peut ainsi dire que les conventions peuvent fixer des objectifs communs mais que chaque Etat peut alors adapter les objectifs spécifiques en fonction de leur besoin et de leurs moyens et ressources. Il peut alors arriver que ces objectifs spécifiques s’éloignent des objectifs initiaux faute de moyens et c’est ce qui peut constituer un frein au développement du droit international de l’environnement.

 

 

  1. Les causes récentes (la globalisation, les ressources naturelles)

 

D’autres facteurs peuvent également influencer le développement de ce droit international de l’environnement. On peut les catégoriser dans des causes récentes puisqu’elles ne sont apparues et n’ont eu lieu d’être que récemment.

Il s’agit d’abord du phénomène de globalisation. Dans le monde actuel où on vit dans une ère technologique très avancée, la globalisation et l’échange entre les différents pays du monde sont devenus beaucoup plus faciles.

 

Toutefois, si on se focalise sur le domaine du droit de l’environnement, l’accentuation de ces échanges et l’apparition de ces nouvelles technologies ont contribué de manière exponentielle à la destruction de l’environnement. On assiste en effet à des phénomènes comme la destruction de la couche d’ozone, l’effet de serre, la pollution, les changements climatiques… En outre, les pays les plus touchés se trouvent être les pays industrialisé.

Ainsi, même si de nombreuses conventions, accords ou traités ont été établis depuis des années dans le but de réduire ces différents dysfonctionnements écologiques, il est toujours difficile de trouver jusqu’à maintenant des solutions radicales qui pourraient assurer de manière réalistes la survie de notre planète dans le futur.

 

On peut également parler de la diminution des ressources naturelles à travers le monde. C’est le cas du gaz, du pétrole ou de l’eau qui, dans certains pays devient de plus en plus rare. Certains Etats qui basent leur économie sur ces ressources naturelles ont parfois beaucoup plus d’intérêt que d’autres à leur préservation.

 

 

 

 

  1. Etude comparative de 2 pays : La France et le Congo

 

  1. Cas de la France

En France, le droit de l’environnement est un droit transversal qui est récemment apparu pour les sciences juridiques. On parle de droit transversal puisqu’il parcourt plus d’une quinzaine de codes qui existent déjà et cumule les aspects de droit public et de droit privé.

Le droit de l’environnement en France fait l’objet d’un code particulier qu’on appelle Code de l’environnement, et qui est entré en vigueur par l’Ordonnance du 18 septembre 2000. On assiste ainsi à un droit moderne qui est quand même assez technique et complexe. Il faut mentionner que ce droit a été reconnu grâce à la création du ministère de l’environnement en 1971.

Si on regarde un peu en arrière, l’environnement a connu déjà des initiatives auparavant comme la loi sur les Parcs nationaux de 1960  et la loi sur l’eau de 1964. Toutefois, par rapport aux autres pays occidentaux, on peut dire que la France présente une plus lente et plus tardive reconnaissance pour l’environnement.

Ainsi, l’histoire du droit de l’environnement en France remonte à un décret impérial qui est sorti en 1810 soumettant à une autorisation préalable le fonctionnement des ateliers susceptibles d’occasionner des gênes pour le voisinage. On a appliqué ce décret jusqu’en 1917 où est apparue la loi du 19 décembre 1917 caractérisée par la notion de déclaration.

Beaucoup plus tard est apparue la réforme de la Loi Barnier de 1995 qui a redonné au droit de l’environnement ses premiers principes généraux inscrits au code (art. L 110-1, ex L. 200-1 du Code Rural).

Ce n’est qu’en 2005 avec le régime de Jacques Chirac que le droit de l’environnement a connu une consécration constitutionnelle grâce à la charte de l’environnement qui a été promulgué le 1er mars. Cette charte et une continuation des droits subjectifs de la  Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et des droits sociaux et économiques du Préambule de la Constitution de 1946. Cependant on  a pu constater que les conséquences d’un point de vue juridiques étaient incertaines.

Ainsi, le droit de l’environnement repose sur la jurisprudence qui pourra montrer si ce droit est réellement précis pour être consacré par les tribunaux. On peut citer comme exemple le cas d’une ordonnance de référé-liberté rendue le 29 avril 2005 délivrée par le Tribunal Administratif de Chalons en Champagne, dite jurisprudence « Teknival », qui pour la première fois reconnaît au « droit à un environnement sain et équilibré  » la qualité de liberté fondamentale.

Il faut également mentionner le fait que la production de normes juridiques françaises lorsqu’il s’agit de l’environnement dépend des normes qui lui sont supérieures, notamment :

  • le droit international de l’environnement
  • et le droit communautaire de l’environnement dont la transposition est à la source de plus de 85% du droit français de l’environnement, exercice de transposition qui n’est d’ailleurs pas toujours bien assuré comme l’a rappelé le Sénat encore récemment

La règlementation environnementale représente, de manière directe et indirecte, une part importante de la règlementation européenne. Cette règlementation européenne dérive le plus souvent de traités internationaux et conditionne environ 80 % de la réglementation nationale des 27 Etats membres de l’Union dont la France.

Un fait à noter lorsqu’il s’agit de droit de l’environnement actuellement, et qui des fois peut engendrer certains différends au niveau des pays, est la pression que peuvent mener les organisations non gouvernementales qui peuvent inviter les grandes entreprises à participer dans les grands sommets mondiaux qui permettent de sortir les différents traités et conventions dans le domaine de l’environnement.

On remarque alors qu’aujourd’hui, on peut avoir beaucoup de grandes entreprises qui peuvent participer à la préparation de la législation en Europe. Plus particulièrement dans le domaine de l’environnement, il y a des groupes d’intérêt et des lobbies qui participent de manière active dans le travail préparatoire avec les comités consultatifs.

C’est donc pour cela qu’on a pu établir des documents comme les livres blancs qui relatent la responsabilité environnementale en février 2000 ou la stratégie pour la politique dans le domaine des substances chimiques en février 2001. Il en est de même pour les livres verts pour la responsabilité sociétale des entreprises.

En France donc les orientations générales ont permis d’élaborer les directives qui ont été transposées dans les droits nationaux. En vertu de la hiérarchie des normes, le droit communautaire l’emporte généralement sur les droits nationaux des États-membres de l’Union Européenne. En outre, il faut que les administrations publiques puissent fournir informations environnementales sur simple demande des citoyens, toutefois cette disposition peut s’appliquer de façon variable selon les droits nationaux.

 

  1. Cas du Congo

 

Au Congo, il existe un document intérimaire de stratégies de réduction de la pauvreté qui traduit de façon globale la vision nationale du pays en matière de lutte pour la promotion de l’environnement dans une perspective d’utilisation durable des ressources.

Ainsi, il y a des options claires du pays qui démontrent une volonté d’assurer la bonne gouvernance environnementale en tant que donne essentielle du développement humain durable. Il faut mentionner le cadre général du pays lorsqu’on parle de gestion de l’environnement qui est caractérisé par une stabilisation macroéconomique, une réhabilitation et une croissance pro-pauvre.

 

Parmi ces options donc, on peut citer ici quelques-uns :

 

–           « Mettre en place une gestion rationnelle et durable de l’assainissement du milieu ;

–           Lutter contre les érosions ;

–           Actualiser la liste des essences et promouvoir l’utilisation des produits forestiers non ligneux ;

–           Capitaliser l’exploitation des essences forestières ;

–           Prendre en charge les victimes  des catastrophes naturelles ;

–           Promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale en matière de l’environnement ;

–           Stabiliser et assainir l’environnement macro-économique ;

–           Disposer d’un cadrage macro-économique réaliste ;

–           Promouvoir une croissance pro-pauvre ;

–           Promouvoir l’emploi ;

–           Réhabiliter et reconstruire les infrastructures ;

–           Réhabiliter  et reconstruire le cadre de vie socio-économique des populations pauvres ;

–           Promouvoir un partenariat dynamique avec tous les acteurs œuvrant dans le secteur (Partenariat Public – Privé, PPP). »[12]

 

Si on remonte un peu pour voir quelles sont les raisons qui ont poussé la RDC à se poser des questions et à trouver des solutions sur la situation de l’environnement au niveau du pays, on peut dire qu’il y avait une période, notamment vers les années 2003 et 2004 où l’on a constaté une aggravation générale des problèmes d’environnement.

La principale cause de cette situation est évidemment la basse conjoncture du pays qui n’arrive pas à pourvoir de manière substantielle aux besoins de ces citoyens, on peut rajouter à cela l’existence des guerres ou différentes calamités qui aggravent davantage la misère des gens.

 

Ainsi, au niveau de l’environnement, on constate plusieurs faits :

  • Les érosions qui ont englouti beaucoup de maisons et provoqué la mort et le déplacement de milliers de familles qui sont devenues sans domiciles par la suite.
  • Des catastrophes de tout genre : les inondations, la destruction des infrastructures routières, aéroportuaires, le délabrement des infrastructures de base (écoles, hôpitaux et autres services sociaux), les mauvaises conditions hygiéniques, la pollution de l’air, du sol et sonores, les mauvaises conditions socio-économiques de la population, le logement indécent et les constructions anarchiques, ….
  • La dégradation de l’environnement naturel et humain et la mauvaise politique d’occupation de sol ont également contribué à accélérer la misère au sein de la population qui vivait déjà en situation précaire.

 

D’un point de vue des actions déjà mené pour pallier à cela, on peut dire qu’elles ont été faite de manière négligée et n’apportant aucun résultat visible. On assiste notamment à :

  • La mauvaise gestion d’eau et l’absence d’une véritable politique d’assainissement ;
  • Le faible taux d’accès aux ressources énergétiques (eau, électrique, gaz, biomasse, etc.)
  • La mauvaise gestion d’eau et absence d’une véritable politique d’assainissement ;
  • La mauvaise gestion des déchets solides et dangereux.

 

Tous ces indicateurs démontrent ainsi les contre-performances du pays si on se focalise sur le domaine de l’environnement. C’est donc ce qui a poussé le pays à trouver des solutions radicales et urgentes aboutissant à la sortie du document intérimaire de stratégies de réduction de la pauvreté destiné à mettre un terme aux conséquences incalculables des désastres environnementaux  sur les conditions de vie des populations.

 

La République Démocratique du Congo a donc commencé depuis à s’engager de manière responsable dans le processus des stratégies de réduction de la pauvreté et soutenu par des Institutions de Breton Wood.

 

 

 

CONCLUSION

 

 

 

L’environnement est un élément essentiel qu’il ne faut pas négliger puisque c’est le milieu même où toutes les activités se passent. L’accélération de la dégradation de l’environnement mondial ces dernières décennies a fait accroitre la nécessité de mettre en place des structures bien organisées et des directives claires afin de mieux gérer la promotion de la lutte pour la protection et la préservation de l’environnement.

 

Le droit international de l’environnement trouve ainsi son intérêt dans le fait qu’il est nécessaire d’établir des normes et des directives claires pour régir le domaine au niveau de chaque pays. Ainsi, même si chaque Etat peut vivre dans un contexte différent, le droit international de l’environnement peut servir de point de départ pour établir ses propres droits nationaux en matière d’environnement.

Cette différence de contexte cependant peut donc constituer un frein au développement de ce droit international de l’environnement et peut même entraîner des divergences entre certains pays.

Cette situation est assez désolante vu que normalement, l’établissement de ce type de droit découle d’une vision commune qui est de préserver l’environnement dans lequel on vit.

Ainsi, on peut émettre ici quelques pistes qui peuvent être creusées pour pallier à ces problèmes et permettre ainsi au droit international de l’environnement d’être appliqué à sa juste valeur :

 

  • Mettre chaque état sur un même niveau lors des grands sommets mondiaux
  • Regarder le cas des pays de manière plus individuel en essayant de comprendre le contexte du pays avant d’établir les directives
  • Essayer de trouver des terrains d’entente sur les décisions prises
  • Adopter des objectifs réalistes et réalisables en tenant compte des moyens et des ressources de chaque pays

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

 

Ouvrages

  • Droit international de l’environnement, KISS A. et BEURIER J.P., 17, 2004
  • Les défis du droit international de l’environnement et la coopération régionale: Cas de l’Afrique par Aimé NTUMBA KAKOLO Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, 2006

 

 

Articles et documents

  • Droit de l’Environnement, publié sur BOUGHZALA pour le développement durable, boughzala.fr
  • Chronologie générale du droit international de l’environnement – Droit de l’Environnement – publié sur boughzala.fr
  • OCDE / 1972 – Recommandation du Conseil sur les principes relatifs aux aspects économiques des politique de l’environnement sur le plan international
  • Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement – juin 1992, Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Brésil
  • « L’Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal », Mamadou Lakh, in site internet de l’OIEAU : http://www.oieau.fr/ciedd/contributions/atriob/contribution/omvs.htm
  • ÉTATS DES LIEUX DE L’ENVIRONNEMENT EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, Octobre 2004

 

 

 

Site internet 

 

 

[1] DEFINITION DE L’ENVIRONNEMENT, publié sur lebiogeographe.centerblog.net, janvier 2010

[2] Définition de Droit de l’Environnement, publié sur www.aquaportail.com,

[3] Droit de l’Environnement, publié sur BOUGHZALA pour le développement durable, www.boughzala.fr

[4] Chronologie générale du droit international de l’environnement – Droit de l’Environnement – publié sur www.boughzala.fr

[5] OCDE / 1972 – Recommandation du Conseil sur les principes relatifs aux aspects économiques des politique de l’environnement sur le plan international

[6] Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement – juin 1992, Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Brésil

[7] Définition Éthique de l’environnement – http://fr.wikipedia.org

[8] Droit international de l’environnement, KISS A. et BEURIER J.P., Op. Cit., p. 17

[9] Les défis du droit international de l’environnement et la coopération régionale: Cas de l’Afrique par Aimé NTUMBA KAKOLO Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, 2006

[10] Publié sur http://www.omvs.org/

[11] « L’Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal », Mamadou Lakh, in site internet de l’OIEAU : http://www.oieau.fr/ciedd/contributions/atriob/contribution/omvs.htm

[12] ÉTATS DES LIEUX DE L’ENVIRONNEMENT EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, Octobre 2004

Nombre de pages du document intégral:25

24.90

Retour en haut