L’expertise médico judiciaire en matière pénale : discussion et réflexion à propos de l’affaire Grégory Villemin et Marie Besnard.
L’expertise médico judiciaire en matière pénale : discussion et réflexion à propos de l’affaire Grégory Villemin et Marie Besnard.
Introduction :
Le célèbre docteur en droit René SAVATIER a affirmé que « le temps de Vinci est passé. Nul ne peut plus avoir une culture universelle. Et ce renoncement s’impose notamment au juge »[1]. Les dires de ce dernier trouvent leur essence dans le fait qu’actuellement les progrès scientifiques dépassent tout entendement. De nos jours, grâce à la science il est possible de récupérer des preuves sur des objets qui datent de nombreuses années. Aussi, il est indéniable que les progrès scientifiques ont favorisé l’existence de certaines méthodes comme l’expertise, un élément de grande importance pour le bon déroulement d’un procès surtout en matière pénale.
Au fil des années, l’expertise a prouvé son utilité en apportant la lumière sur des cas que l’on jugeait impossibles à résoudre. De plus, la pluralité des champs d’activité des juges et aussi les difficultés incombant à leurs taches ont favorisé l’appel à l’expert ou le « recours à l’homme de l’art » [2]. L’importance de l’intervention de l’expert dans un procès pénal peut aisément se comprendre étant donné la qualité de son travail qualifié quelquefois d’ « artisanal »[3].
Et dans bon nombre de situations, les juges font appel aux experts ou bien à l’expertise pour les éclairer ou bien pour les guider pour mieux appréhender un cas dans son ensemble et ainsi rendre un jugement dépourvu d’incertitude et murement réfléchi. Dans cette optique, il est dit que les experts sont les loupes de la justice[4].
Aussi, l’expertise est un instrument mis à la disposition des magistrats et ces derniers peuvent en disposer comme bon leur semble ; étant donné qu’ils sont libres de se référer aux conclusions de l’expert ou non. Néanmoins, il existe des situations où le magistrat doit se fier à l’expertise ; attendu qu’en présence d’un tel dossier, seuls les travaux de l’expert peuvent mettre en lumière la compréhension du juge de ladite affaire.
Tels sont les cas des affaires Grégory Villemin et Marie Besnard ; deux affaires tristement célèbres, dont la première concerne l’assassinat d’un petit garçon de quatre ans, et la deuxième porte sur une inculpation pour meurtre par empoisonnement faisant douze victimes.
Pour ces deux affaires, l’expertise a su démontrer son importance et sa place dans un procès pénal. Mais quel est la place du médecin expert dans la décision rendue par la cour d’assise? La conclusion erronée de l’expert judiciaire peut-elle aboutir à la condamnation d’un innocent ou à l’acquittement d’un coupable?
Pour pouvoir répondre à cette problématique, nous allons voir en premier lieu la notion de l’expertise judiciaire. Puis, en second lieu, l’étude sera axée sur l’analyse de l’impact de l’expertise judiciaire dans les affaires Grégory Villemin et Marie Besnard. Et enfin, nous allons voir les propositions visant à améliorer le travail des experts judiciaires.
CHAPITRE I : DÉFINITION DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE :
L’expertise judiciaire est devenue de nos jours un instrument indispensable dans la recherche de la vérité. En effet, l’homme de l’art par le biais de son savoir et de son interprétation incontestable des preuves que l’on pense inutilisable est devenu un partenaire que les magistrats ne peuvent s’en passer.
Conséquemment, les magistrats ont tendance à privilégier les preuves apportées par l’homme de l’art, c’est-à-dire les preuves dites objectives, qu’à toute autre preuve comme par exemple la déposition d’un témoin devant ces personnes. Ainsi, l’expertise judiciaire peut se concevoir comme étant « une expertise ordonnée par un juge. Un expert est alors nommé afin de rendre son avis. L’expertise judiciaire peut être obtenue dès lors qu’un sinistre ne peut trouver une solution acceptable par les différents intéressés dans la cadre d’une expertise amiable contradictoire »[5]. A cet égard, la doctrine affirme que « l’expertise appelle non une simple constatations des faits, mais une réponse reposant sur une interprétation ».
De par ces explications la doctrine donne une des définitions le plus explicite de l’expertise ; ainsi, selon la doctrine l’expertise judiciaire est donc le fait de « recourir à un tiers dans un domaine technique permettant d’établir la preuve des faits ». Et cette expertise menée par l’homme de l’art suppose « un choix et un avis »[6] que nul autre à part lui ne peut établir.
Dès lors, on peut dire que l’expertise judiciaire contribue alors au bon déroulement de la procédure judiciaire. Toutefois, pour pouvoir comprendre la vraie signification de cette pratique, il serait judicieux d’étudier son contexte.
1 : Historique de la pratique de l’expertise de l’antiquité à nos jours :
Ce professionnel travaillant pour le compte de la justice a existé depuis fort longtemps et il n’a cessé de répondre à une inquiétude « souveraine qui est de connaitre les faits »[7]. Historiquement, l’expertise tire son origine du droit romain, plus précisément de l’expression romaine « Amicus curiae » qui signifie dans l’antiquité « amis de la cour ». Selon la conception romaine, un magistrat en situation de complexité avait la possibilité de solliciter l’aide de l’ « Amicus curiae » pour éclairer sa vision sur une affaire.
Cependant, si cette technique a déjà existé depuis les temps anciens ; pour la France, elle n’a vraiment été instituée qu’en 1575 par un édit d’Henri III. Cet édit stipule donc en son article 162, que « dorénavant en toutes matières où il sera question d’informer et faire preuve par témoins de la valeur de quelque chose, seront tenues les parties d’une part et d’autre convenir de gens experts et à ce connaissant : et à faute d’en convenir, en seront nommé d’office par les juges pour estimer et évaluer lesdites choses et en rendre raison ».
En 1670, l’expertise judiciaire fut codifiée par l’édit pénal sous le règne du roi Louis XIV ; à travers cette codification, le roi déclarait que l’État français se devait d’octroyer à toutes personnes répondant de leurs actes, « des experts de probité et d’expérience ». Et en 1694, Philipe Bornier lors de ses exposés sur lesdites ordonnances affirmait que « les experts sont les juges de la question du fait, lorsqu’il s’agit de la vérification d’une chose qui ne peut être connue que par la pratique journalière de l’art qu’ils exercent ; et le juge, ayant emprunté de la science des experts la certitude du fait, y applique les maximes, et décide la question du droit ».
Toutefois, il est à préciser que les offices d’experts, créaient en 1667 sous le règne du roi Henri III, avaient été supprimé en 1791 par les lois d’« Allarde » et « Le Chapelier ». Et, c’est par le Code d’instruction criminelle qui a été créé le 17 novembre 1808 qu’a été mise en place l’expertise pénale. Ipso facto, en 1892 la toute « première liste officielle de médecins experts »[8] a été instaurée. Après quelques années, plus précisément en 1958 une ordonnance avait été créée afin de mettre en place premièrement une liste de tous les techniciens ou de tous les experts exerçants dans le pays, favorisant ainsi l’instauration des listes d’experts pour chaque cour de justice.
Désormais, c’est la loi du 11 février 2004 qui réglemente l’expertise judiciaire et ce que ce soit au niveau pénal ou bien au niveau civil. Cette nouvelle loi a donc réformé dans sa totalité « l’administration judiciaire » et elle a aussi mis en avant l’importance de faire appel au technicien dans une affaire pénale. De ce fait, on peut dire que le champ d’intervention de l’homme de l’art a été étendu, facilitant ainsi sa collaboration avec le magistrat, et accentuant par la même occasion son influence.
Les experts sont donc de nos jours devenus la clé de voute de la justice.
2 : Formation des experts :
Le législateur par les législations suivantes a pris l’initiative de réformer le statut relatif aux techniciens judiciaires :
- La Loi n°2004-130 du 11 févier 2004.
- Le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 qui a été modifié le 19 juillet 2007.
Actuellement, la loi exige pour l’homme de l’art inscrit dans la liste nationale des experts de suivre un enseignement continu destiné à lui procurer les connaissances et savoirs théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de cette fonction.
Ainsi, à l’issue de cette formation, le technicien sera en mesure :
- « de maitriser le cadre général des missions d’expertise judiciaire lors d’une procédure pénale ;
- d’intervenir de façon pertinente, structurée et utile lors d’un procès pénal ;
- d’interagir à bon escient avec les différents acteurs de la justice ;
- de communiquer oralement et par écrit des données scientifiques ou techniques pointues afin de les rendre compréhensibles par un public de non-spécialistes ;
- de nourrir une réflexion déontologique qui guidera leurs prestations d’expert »[9].
Conséquemment, pour garantir les compétences acquises par l’homme de l’art avant son enregistrement sur la liste d’une cour d’appel, l’expert fera l’objet d’une évaluation permettant de déterminer sa valeur. Et ce test sera orienté sur les « connaissances des principes directeurs du procès, et des règles applicables aux mesures d’instruction »[10].
3 : Déontologie :
Étymologiquement, le terme déontologie vient du vocable grec « deon » qui signifie « devoir, ce qu’il faut faire » ; et de « logos » signifiant « science, parole ».
Ainsi, la déontologie peut se définir comme étant « l’ensemble des règles ou des devoirs régissant la conduite à tenir pour les membres d’une profession ou pour les individus chargés d’une fonction dans la société»[11].
Et comme la déontologie existe dans tous types de professions, l’expert est aussi soumis à des règles de conduites et de devoirs. Et, ces derniers sont régis par :
- La loi n° 71-489 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ( modifiée par la Loi n° 2004-130 du 11 février 2004). Et aux termes de son article 6, la Loi n° 71-489 stipule que « lors de leur inscription initiale sur la liste dressée par une cour d’appel, les experts prêtent serment, devant la cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ».
- Le Code de procédure civile en son article 237 énonçant que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience et impartialité ».
- La Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales en son article 6[12] énonce que toute personne a droit à un procès équitable. Cela sous-entend donc que lorsque le juge ordonne une expertise, celle-ci doit être équitable.
De par ces explications, il est à constater que dans l’exercice de sa fonction l’homme de l’art est tenu de se conformer à plusieurs règles ; garantissant de ce fait à toutes les parties un procès équitable.
Alors, que cette déontologie régissant la profession de l’expert soit règlementée ou non par les lois en vigueur ; elle « constitue la morale de cette profession »[13].
4 : Désignation de l’expert :
Nous avons affirmé supra que l’expert est une personne au service de la justice. Cependant, l’homme de l’art ne peut intervenir que si le magistrat a besoin de son intervention. En ce sens, il n’est donc qu’un auxiliaire de justice. C’est-à-dire qu’il est un professionnel, extérieur à la fonction publique, mais concourant à l’admiration de la justice. Conséquemment, être un expert n’est pas un métier.
De par ces explications, on peut dire que l’expression « expert judiciaire » désigne tout simplement, non pas une profession qu’une personne exerce à titre principal, mais un travail qu’une personne cumule avec une activité dite principale. En termes clairs, c’est un travail accessoire à une activité principale.
Par voie de conséquence, faire appel aux compétences de l’homme de l’art est de ce fait un privilège accordé à un magistrat. Mais, ce dernier doit observer quelques règles pour pouvoir nommer un technicien.
- L’appel à l’expert, une prérogative du magistrat :
Nous avons maintes fois citées dans ce mémoire que l’expertise judiciaire est un moyen permettant au magistrat de faire la lumière sur un dossier ou de découvrir la vérité. Effectivement, quand le magistrat fait appel à l’homme de l’art, soit ce dernier veut comprendre certains faits que seul l’expert peut expliquer ; soit il est à la recherche des preuves que nul autre que l’expert ne peut apporter. Cependant, une précision s’impose, l’observation fait par un officier de la police judiciaire ou par un procureur de la République que celles-ci soient scientifiques ou techniques, ne peut être assimilée une expertise.
Ainsi c’est au magistrat seul qu’appartient le droit de diligenter un examen technique ou scientifique d’une question en faisant appel à la compétence de l’expert; en termes clairs, il n’y a que le juge qui peut prendre l’initiative d’ordonner une expertise. De plus, la règlementation concernant cette science s’inscrit dans la partie qui a rapport au juge d’instruction appelé « de l’expertise ». Ipso facto, le juge d’instruction peut donc s’il l’estime nécessaire de diligenter une expertise.
Néanmoins, l’expertise créée afin de guider ou d’éclairer les magistrats lorsque ces derniers font face à des dossiers complexes, outre le juge d’instruction, la juridiction de jugement a aussi recours à la compétence de l’expert, surtout durant la phase d’instruction. L’expert aura ainsi pour tâche primordiale de présenter la preuve attestant la transgression d’une loi ou l’élément démontrant la culpabilité du délinquant.
Alors pour faire appel aux services d’un expert un magistrat doit être en présence d’une situation dont il ne peut élucider. En ce sens, l’expertise peut être considérée comme « une procédure béquille »[14].
- Le processus de désignation de l’expert :
Aux termes de l’article 159 du Code de procédure pénal, « le juge d’instruction désigne l’expert chargé de procéder à l’expertise », autrement dit, le pouvoir de désigner un expert relève de la seule prérogative du juge d’instruction.
Effectivement, le choix du juge d’instruction doit porter sur un technicien inscrit parmi tant d’autres sur la liste nationale des experts établis, soit par les cours d’appel, soit par la Cour de cassation[15]. Cette procédure de sélection a été mise en place afin d’assurer la compétence de l’homme de l’art; et d’après l’énoncé, l’article 22 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, l’expert est tenu « d’apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience ».
Toutefois, comme il est de coutume de dire en droit : « tout principe souffre d’exception ». Appliquée à notre cas, la règle est que le juge ne peut faire appel qu’à un seul expert ; et la dérogation est que si les parties au procès le souhaitent, le juge peut solliciter l’intervention de plusieurs techniciens.
5 : Missions de l’expert :
Un magistrat ne peut solliciter l’aide d’un expert que lorsqu’il constate qu’il ne peut résoudre une situation que par l’intervention de ce technicien. En ce sens, le savoir de l’homme de l’art contrebalance l’ignorance du magistrat dans une matière spécifique. Cet éclaircissement est important dans la mesure où le juge grâce aux connaissances du technicien peut facilement instruire le dossier, car dorénavant il y voit plus clair.
Mais dans bien des cas, il se peut que le magistrat n’ordonne une expertise que seulement pour certifier les fruits de ses recherches par les preuves que pourrait lui apporter l’homme de l’art. Ainsi, la tâche qui incombe à ce dernier diffère donc selon ce que le magistrat s’efforce de trouver.
Ainsi, la mission de l’expert s’analyse comme suit :
- Une mission portant sur des examens techniques :
La mission confiée par le magistrat à l’homme de l’art est d’ordre technique[16], c’est ce qui caractérise même une expertise. En d’autres termes, cette mission consiste à faire des constatations matérielles portant d’une part sur des actes de poursuites ; et d’autre part, sur des actes d’instruction. Cependant, dans l’exercice de sa mission l’expert n’est pas habilité à faire des interventions comparables à celles des policiers. Eu égard à cela, il est dit que « les experts, qui ont seulement pour mission de faire des vérifications matérielles ou d’émettre leur avis sur les questions qui leur sont soumises ne sont chargés d’aucune partie de l’administration de la justice, et que, dès lors, ils n’ont pas la qualité pour accomplir les actes qui ont pour objet de constater les délits et d’en découvrir les auteurs »[17].
Par conséquent, l’expert n’est seulement tenu de donner son avis que sur les éléments que le juge, à lui seul, ne peut expliquer ; autrement dit, l’expert ne peut intervenir que sur ordre du juge.
- Une mission n’ayant pas pour finalité d’empiéter sur les compétences du magistrat :
Comme nous venons de le constater ci-dessus, l’expertise est un instrument mis à la disposition du magistrat ; de ce fait, ce dernier peut selon son bon vouloir faire appel à l’expert pour l’éclairer dans la compréhension de certains faits ou non. Autrement dit, l’expert est seulement « juge des faits », tandis que le magistrat est « juge de droit ».
En outre, l’homme de l’art lors de l’expertise ne peut se déclarer sur l’état d’une personne qui a enfreint la loi. Cependant, il existe des situations où l’utilisation de certaines notions relatives au monde juridique sera la bienvenue. Eu égard à cela, prenons à titre d’exemple, une expertise menée par un psychiatre, ce dernier peut en effet indiquer dans son rapport la culpabilité du délinquant. Attendu que l’expertise judiciaire a pour finalité de comprendre si la personne est coupable ou non d’une infraction afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour son incarcération.
La limite apportée à la mission du technicien fait surtout référence au respect des principes relatifs à la « légalité et l’admissibilité des preuves ».
6 : Délais conventionnels :
L’expertise judiciaire avons-nous dit « est une mesure d’investigation ordonnée par une juridiction et portant sur une question sur laquelle le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer »[18]. Et à cet égard, le magistrat peut diligenter une expertise judiciaire soit avant le procès[19] ou au cours de ce dernier.
De plus, l’article 156 du Code de procédure pénale stipule que « toute juridiction d’instruction ou de jugement […] peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise ». Ainsi, si le privilège de faire appel aux services de l’homme de l’art appartient au juge, le ministre public et les parties peuvent aussi prendre l’initiative de demander au magistrat d’« ordonner une expertise ».
Cette procédure est portée à la connaissance des parties au procès selon l’énoncé de l’article 89-1 du Code de procédure pénale pendant la « première audition » ; ou bien durant « les mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction » selon la stipulation l’article 116-1 du Code de procédure pénale.
De même, dans la mesure où un jugement de fin d’information a été prononcé par le magistrat chargé de l’affaire, les parties au procès ont encore la possibilité, de demander au juge d’ordonner une expertise ; et ce durant un laps de temps d’un mois, « si une personne mise en examen est détenue », ou « de trois mois dans les autres cas », postérieurement au jugement[20]
Chapitre II : Analyse de l’impact de l’expertise judiciaire dans les affaires Grégory Villemin et Marie Besnard :
Après avoir analysé en long et en large ce qu’on entend par expertise judiciaire, nous allons voir maintenant son application dans les affaires tristement célèbre, l’affaire Grégory Villemin et Marie Besnard.
1 : Affaire Grégory Villemin :
L’affaire Grégory Villemin est une affaire qui a été un choc pour toute la France. En effet, cette triste affaire concerne la mort d’un jeune garçon âgé de quatre ans, trouvé mort dans la Vologne[21] , les pieds et les mains ligotés.
a : Rappel des faits et de la procédure :
Comme nous l’avons annoncé ci-dessus, l’affaire Grégory Villemin est l’une des affaires tristement célèbres non seulement pour les juridictions judiciaires françaises, mais aussi pour la police technique et scientifique.
L’histoire débute le 16 octobre 1984, aux alentours de 17 heures, heure durant laquelle le jeune garçon jouait encore dans le jardin se trouvant devant le domicile familial. Peu de temps après, ne l’ayant plus entendue faire du bruit ; sa mère Christine Villemin était partie à sa recherche. Mais, le jeune garçon était introuvable ; prise de panique, sa mère avait alerté les autorités plus précisément les gendarmes vers 17 h 50. À leur tour, les gendarmes avaient aussi recherché le jeune Grégory, mais la recherche fut aussi un échec.
Quelques heures après, les pompiers étaient intervenus, trouvant le corps du jeune garçon, flottant dans la rivière Vologne à 6 kilomètres de la maison familiale, les pieds et mains liées. Cependant, aucune marque de blessures n’avait été trouvée sur le corps de Grégory.
La photo, présentée supra, prise par Patrick Gless[22], a traumatisé le peuple français.
Toutefois, les recherches effectuées par les gendarmes et les pompiers avaient été centrées sur la rivière Vologne ; puisque, le jour même de l’assassinat du jeune Grégory, vers 17 h 30, Michel le frère de Jean-Marie Villemin, le père de la victime avait reçu un coup de téléphone venant d’un dénommé le cordeau, sur lequel ce dernier affirmait que le corps de Grégory était dans la Vologne.
Le 17 octobre 1984, la famille de Grégory avait reçu une lettre revendiquant le crime. Cette lettre, si l’on faisait référence au cachet de la poste, avait été envoyée le jour même de l’assassinat par ce fameux cordeau dont son identité reste encore inconnue.
Les jours passèrent, mais les autorités n’ont pas retrouvé des pistes sérieuses pour retrouver le coupable de ce crime.
- L’accusation de Bernard Laroche :
Le 2 novembre 1984, Murielle Bolle[23] dénonce Bernard Laroche, oncle de la victime, comme celui qui avait orchestré l’assassinat du jeune Grégory. En effet, la jeune fille avait affirmé que le jour de la tragédie, Bernard Laroche l’avait attendu à la sortie de classe ; et après ils s’étaient rendus chez les Villemin pour enlever le jeune Grégory. Et elle poursuit son témoignage en affirmant qu’à mi-chemin monsieur Laroche et son neveu étaient sortis de la voiture et quelques minutes plus tard, Bernard Laroche était revenu sans le jeune garçon.
Le 5 novembre 1984, suite à cette déclaration, Bernard Laroche est accusé d’assassinat, et a été condamné à une peine d’emprisonnement.
Quelques jours après l’incarcération de Bernard Laroche, Murielle Bolle, témoin à charge, s’était rétractée. Conséquemment, faute de preuve, l’inculpé a été relâché le 4 février 1985. Et, le 29 mars 1985, il a été tué par le père de la victime.
- L’accusation de Christine Villemin :
L’année suivante, Christine Villemin est aussi suspectée comme étant la personne qui avait assassiné le jeune Grégory. Cette accusation est le fruit d’un tapage médiatique nourri par l’opinion publique.
De plus, les éléments à charge sont tous contre la mère de la victime :
- « Elle est la dernière personne à avoir vu Grégory vivant.
- Des collègues de travail l’ont vu porter une lettre à la poste de Lépanges le 16 octobre vers 17 h. Aux mêmes horaires et au même endroit, le cordeau postait sa lettre de revendication du crime.
- Des experts en écriture la désignent comme pouvant être l’auteur des lettres du corbeau.
- Des cordelettes retrouvées dans le garage des époux Villemin sont semblables aux cordelettes qui liaient les pieds et les poings du corps de Grégory »[24].
Ipso facto, la mère de la victime était accusée d’assassinat par le juge en charge de l’affaire, le juge Jean-Michel Lambert. Et, elle était placée par la suite sous mandat de dépôt. L’enquête était un désastre total, vu que les enquêteurs n’avaient pas pris les moyens nécessaires et adéquats pour collecter les indices ; sans compté la violation de la vie privée et la violation des secrets par rapport à la procédure d’instruction, sans oublier l’autopsie qui n’avait rien révélé de peur d’abimer la dépouille de la victime[25], et surtout « le manque de compétence » du juge d’instruction[26].
Après quelques jours de détention, le dossier de la mère de la victime fut « renvoyé par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nancy devant la cour d’assises des Vosges »[27].
Néanmoins, la Cour de cassation de Paris casse et annule l’arrêt prononcé par la C.A pour cause de vice de procédure, et aussi pour la médiocrité du dossier. Après un long procès, Christine Villemin, bénéficiant d’un « non-lieu » étant donné l’« absence totale de charges », était complètement innocentée.
- Le procès du père de la victime :
Le mois de novembre 1993, c’est-à-dire huit ans après le meurtre de Bernard Laroche, le procès du père de Grégory débutait. Et, le 16 décembre 1993, jugé coupable, le père du jeune garçon était condamné à « 5 ans d’emprisonnement avec un an de sursis ». En outre, il avait versé la somme de 908.000 francs à titre de dommages et intérêts à la famille du défunt Bernard Laroche.
- L’étude de l’ADN :
En juin de 2000, soit 16 ans après les faits, les enquêteurs ont repris l’enquête sur l’assassinat du jeune Grégory. Les experts avaient mené différentes analyses sur l’ADN qui a été trouvé sur les fameuses lettres du cordeau. Mais, l’expertise n’avait rien révélé.
- La condamnation de l’Etat :
L’État a été aussi condamné par la cour d’appel de Versailles, en mai 2000, à verser le 63.000 euros à la famille Laroche et à la famille Bolle à titre de dédommagement sur la base d’un « manque total dans la maitrise et dans la conduite de l’enquête et de l’instruction »[28]. De plus, le 28 juin 2004, l’État justice français exige encore de l’État de payer la somme de 35.000 euros à titre de dédommagement à monsieur Jean-Marie Villemin et à Christine Villemin « pour faute lourde »[29].
- La réouverture de l’enquête :
En 2008, la cour d’appel de Dijon avait rouvert l’instruction sur demande du couple Villemin. Aussi, de nouvelles expertises avaient été faites sur l’ADN trouvé sur les lettres envoyé par le cordeau[30].
En 2009, le laboratoire Biomnis lors de son expertise avait affirmé qu’il y avait des traces d’ADN dont l’un appartenant à une personne de sexe féminin et l’autre à une personne de sexe masculin sur les timbres des lettres que le cordeau avait envoyé aux parents de la victime ; et que ces ADN n’étaient pas ceux du couple. Ces nouvelles constatations ont eu pour résultat la réouverture de l’affaire.
En 2010, il avait été prouvé que les expertises faites sur les ADN trouvaient sur les lettres, envoyer par le corbeau, ne correspondaient pas à celles des personnes suspectées et concernées pour l’assassinat du jeune garçon.
Depuis, de différentes expertises avaient été menées, mais sans résultats, pour ne citer que les analyses ADN, et ceux des enregistrements des appels téléphoniques.
b : Rapport d’autopsie :
Le lendemain du drame, c’est-à-dire le 17 octobre 1984, les experts commençaient à faire l’autopsie de la victime. Au premier regard, les médecins légistes déclaraient que sur le corps de la victime il n’y avait pas de trace de violence que ce soit d’« ecchymose »[31] ou bien d’« hématome »[32]. Aussi, au vu de tous ces éléments, les experts ont pu constater que le jeune garçon, au moment où le coupable l’avait ligoté, n’avait pas opposé de résistance.
Cependant, après un examen plus en profondeur, des tâches bleues qui ne pouvaient apparaitre qu’à la suite d’un coup ont été décelées sur la tête de la victime.
De plus, les médecins légistes avaient aussi observé qu’il y avait dans l’estomac de la victime une petite quantité d’eau, et des petits morceaux de pomme. Ensuite, les experts avaient prélevé un peu de sang provenant du jeune garçon pour un examen toxicologique, celui-ci s’est révélé négatif. Autrement dit, l’organisme de la victime ne contenait pas d’alcool.
Et lors de l’analyse du poumon du jeune Grégory, les experts avaient aussi constaté que l’enfant avait inhalé de l’eau avant de rendre l’âme.
L’examen de chacun des organes mous situés dans les cavités crânienne, thoracique et abdominale avait permis d’extraire des « diatomées »[33]. Cela était la preuve irréfutable que c’était la noyade qui avait causé la mort de l’enfant. Toutefois, il est à préciser que le cerveau, la moelle osseuse, le cœur, et le foie, des organes permettant un examen plus en profondeur n’avaient pas fait l’objet d’un prélèvement ; étant donné que, selon les dires des experts qui avaient procédé à l’autopsie, « ces prélèvements n’étaient pas souhaités par le juge Lambert malgré leur insistance »[34].
- La conclusion de l’expertise :
La conclusion des médecins légistes était que le jeune Grégory est « mort de submersion-asphyxie suivie d’une submersion-inhibition ayant pu être favorisée par le contact du corps dans l’eau froide, entrainant très rapidement un arrêt respiratoire suivi d’un arrêt cardiaque »[35].
Autrement dit, la conclusion des experts affirmait que le jeune garçon étant encore envie durant le temps où le coupable l’avait jeté dans la rivière. Au cours de sa plongée, la victime paniquée avait de ce fait avalé une quantité d’eau douce. L’inhalation d’eau avait donc provoqué « un arrêt respiratoire d’origine réflexe soit d’une hydrocution »[36]. C’est donc la raison pour laquelle, les gendarmes avaient retrouvé la victime flottant sur la Vologne ; attendu qu’un décès causé par l’hydrocution fait flotter le corps de la victime.
- L’incertitude suscitée par l’examen médical du corps de la victime :
Le docteur Le Breton, l’un des docteurs spécialistes en toxicologie qui avaient examiné les morceaux prélevés sur la victime, affirmait que l’autopsie faite par le Professeur Duprez avait écarté l’hypothèse de « la noyade dans la Vologne ». À cet égard, il avait déclaré qu’ : « il existe nécessairement dans une eau sauvage, et la Vologne est tumultueuse, des micro-organismes minéraux et végétaux en suspension. On en trouve d’ailleurs des milliers dans une seule goutte d’eau de rivière. Or, l’analyse des poumons de Grégory Villemin effectuée par le professeur Duprez nous révèle qu’il n’y a aucun corps étranger ni dans les bronchioles ni dans les alvéoles. Cette constatation a été faite sur prélèvements effectués sur les cinq lobes du poumon. Cela exclut formellement la noyade dans une rivière ». Les dires du docteur Le Breton donnent à entendre qu’il aurait été possible que le jeune garçon fût d’abord noyé « dans une baignoire » avant d’être lancé dans la rivière. Et dans son livre ayant pour titre « Interdit de se tromper »[37], le docteur Le Breton affirme qu’« il est impensable que l’on puisse mourir de noyade et d’hydrocution, c’est l’un ou l’autre ».
Ainsi, avait-il dit que d’après le rapport des experts, le décès de la victime avait été causé par une noyade. À cela s’ajoutent les dires du docteur Raymond Martin : « on n’a jamais vu ces deux formes de décès coexister. On observe l’une ou l’autre mort, le noyé bleu (noyade primaire, l’individu est cyanosé) ou noyé blanc (hydrocution, pas d’eau dans les poumons et le corps n’est pas cyanosé), pas les deux à la fois. Selon moi la cause de la mort est la noyade par asphyxie, car on a trouvé de l’eau dans les poumons et l’estomac et de la spume au niveau de la bouche ».
Outre les constatations faites par le docteur Le Breton et les dires du docteur Raymond Martin, viennent aussi s’ajouter l’expertise du docteur Marin et le docteur Gisselman. En effet, lors de la réouverture de l’enquête par le juge Simon, il les avait nommés comme expert. Et d’après les constatations de ces experts, c’est après le décès du jeune homme que le coupable lui a lié les mains et les pieds ; ou encore, continuent-ils dans leurs explications, le jeune garçon a été anesthésié puis ensuite attaché et jeté dans la rivière. Et, selon leur rapport d’expertise, ces experts avaient énoncé les faits comme suit : « avant d’être plongé dans l’eau, l’enfant a pu être momentanément anesthésie ou rendu inconscient par inhalation d’éther ou chloroforme, soit en supprimant les réactions réflexes lorsqu’il a été plongé dans l’eau. L’éventualité d’une noyade préalable dans une baignoire ou du maintien forcé de la tête de l’enfant dans de l’eau éventuellement contenue dans un récipient est possible ».
Malheureusement, l’expertise menée sur le corps du jeune Grégory ne pouvait apporter des réponses ; alors que ces dernières étaient d’une grande importance pour élucider cette affaire.
c : Discussion :
La clé de voute de l’assassinat du jeune Grégory Villemin aurait pu se trouver dans l’appel téléphonique passé par le cordeau annonçant l’assassinat du jeune garçon ; soit par la preuve testimoniale fournie par l’adolescente Murielle Bolle inculpant son beau-frère ; les traces d’ADN retrouvé sur les fameuses lettres.
Tous ses indices si elles étaient exploitées par les autorités chargées de l’affaire auraient pu élucider plus rapidement l’assassinat du jeune garçon. De plus, les rapports médico-légaux ne révélaient pas si l’enfant a trouvé dans la Vologne ou a été noyé dans une baignoire puis ligoté et jeté dans la rivière.
Aussi, après le repassage du corps les gendarmes n’avaient pas exploré les pistes en profondeur. À ce sujet, le juge Simon a affirmé que « quand on sort le corps de l’enfant, on procède à aucune constatation sur les lieux et on ne prend aucune photo sérieuse ».
Comme l’avait affirmé le juge Simon, quand les pompiers et les gendarmes avaient découvert le corps du jeune garçon dans la Vologne aucune expertise sérieuse n’a été faite.
En plus, les officiers de police judiciaire présents sur le lieu du crime n’avaient pas fait l’effort de remonter la rivière Vologne, ne serait-ce que pour connaitre d’où a été jeté le corps du jeune garçon. Alors que s’ils avaient exploré cette piste, ils auraient peut-être trouvé des preuves pouvant mener à l’identité du coupable.
Pour mieux expliquer cette partie de notre travail, rappelons les déclarations des médecins légistes qui avaient procédé à l’autopsie du corps de la victime ; en effet, ces derniers avaient déclaré que c’était le juge Jean-Michel Lambert qui avait donné l’ordre de ne pas examiner certains organes. Examen qui aurait pu faire avancer l’enquête judiciaire.
Autrement dit, l’autopsie complète du corps de la victime aurait pu permettre de déceler les hématomes qui ne pouvaient être constatés sans un examen en profondeur ; ou encore de rechercher l’existence des produits toxiques que le coupable avait injectés dans l’organisme de Grégory Villemin.
Et pour ce qui est de la seringue que les gendarmes avaient retrouvée aux alentours du lieu où a été repêchée la victime, elle a été nettoyée. Ce qui la rendait inutilisable lors de la collecte des preuves attendu qu’aucune emprunte ne pouvait être trouvé sur cet objet.
Ainsi, après avoir analysé en détail l’affaire Grégory Villemin, nous allons étudier maintenant l’affaire Marie Besnard.
2 : Affaire Marie Besnard :
Tout comme l’affaire Grégory Villemin, l’affaire Marie Besnard fait partie aussi des histoires judiciaires tristement célèbres de la France. En effet, cette affaire a tenu en alerte le peuple français pendant plus de 12 ans et « fait partie de ces affaires extrêmement rares ou le mobile du crime est absent »[38].
a : Rappel des faits et de la procédure :
Marie Besnard est née le 15 août 1896. À l’âge de 24 ans, elle s’est mariée avec Auguste Antigny, son cousin. Mais après 7 années de vie commune, son mari a rendu l’âme le 1er juillet 1927.
L’année suivante, Marie déménage chez sa cousine qui habitait à Loudun. C’était dans cette ville qu’elle a fait la connaissance de Léon Besnard, qui l’avait prise pour épouse le 12 aout 1929. Et la même année, le couple a rédigé un testament stipulant que l’un qui survit à la mort de l’autre héritera du patrimoine familial.
Le 14 mai 1940, le père de Marie âgé de 78 ans décède, suite à une congestion cérébrale. La même année, la grand-mère de Léon, Louise Labrèche, rendit aussi l’âme. À cela s’ajoute le décès du père de Léon le 19 novembre 1940. Pour des questions d’héritages, les rapports entretenus entre la famille Besnard s’intensifiaient, Marie-Louise la mère de Léon ne supportait plus sa belle-fille ; et suite à une congestion pulmonaire, elle rendit aussi l’âme en 1941.
Conséquemment, leurs enfants, Lucie et Léon se partageaient l’héritage, laissé par leurs défunts parents ; constituait par un montant de 232 325 francs et le domicile de ces derniers qui revenait à leur fils. Quelque temps après, Lucie décède à son tour.
Pauline et Virginie Lalleron, accueillie par le couple Besnard, s’installaient aussi dans la demeure familiale. Et c’était aussi le cas de Blanche Rivet, une amie proche de Léon et de Marie, qui après le décès de son époux était aussi venu s’installer chez les Besnard. Et sur les demandes très insistantes de madame Rivet, le couple prenait possession de la demeure de cette dernière moyennant bien sûr une contre partie pécuniaire. Le 27 décembre 1939, Blanche Rivet décède, elle aussi, suite à une crise d’urémie. Et, elle avait fait de Marie son héritière.
C’est là qu’intervient Louise Pintou, la personne qui avait mis de l’huile sur le feu. Louise Pintou était donc, une amie proche de Marie, une personne à qui elle avait confié ses secrets, ses pensées intimes. Et même que Marie lui avait permis de s’installer dans la maison de Lucie en guise de témoignage de sa bonne foi et de son amitié envers Louise Pintou. Et par la suite, elle avait présenté à la famille Besnard les frères Massip.
Plus tard, en 1945, Pauline et Virginie Lalleron rendirent aussi l’âme ; et le 25 octobre 1947, Léon décède lui aussi à son tour, dont la mort avait été causée par une angine de poitrine. Et en 1948, le château de Montpensier, appartenant à Auguste Massip était en feu, et il accusait Marie de l’avoir incendié. Un an après que cette affaire soit classée par la police, une épidémie avait emporté la mère de Marie.
Rappelons que trois mois après l’incendie du château de Montpensier, la maison de madame Pintou avait été cambriolée. Mais cela ressemble à une mise en scène orchestrée par cette dernière ; car la maison avait été vendue par Marie et le nouveau propriétaire lui avait sommé de quitter les lieux.
L’inspecteur Normand avait continué les investigations sur le cambriolage de la maison de madame Pintou et avait décidé de l’interroger ; lors de son interrogatoire, madame Pintou, une vraie commère déclarait aussi que monsieur Besnard avait été empoisonné par sa femme.
C’était cette déclaration qui avait tout déclenché. Et le 11 mai 1949, la dépouille du défunt monsieur Besnard a été exhumée, pour des prélèvements. Ces derniers avaient été donc envoyés au docteur Georges Béroud, expert judiciaire.
Le 21 juillet 1949, madame Besnard avait été arrêtée par la police, puis emmenée au poste pour être interrogée. Mais Marie avait affirmé que son mari est décédé suite à une maladie et que personne ne l’avait empoisonné. Cependant, l’expertise du docteur Béroud affirmait le contraire. En effet, les analyses montraient bien la présence de 19,54 mg d’arsenic dans le corps du défunt mari. Cela était donc la preuve irréfragable que c’était un empoisonnement qui avait causé la mort de Léon Besnard.
Marie, placée sous mandat de dépôt, a été inculpée du meurtre par empoisonnement de son mari. Pour sa défense, elle a été représentée par l’avocat René Hayot et Henri Cluzeau. Ces derniers avaient donc demandé une seconde expertise, demande que leur refusa le juge. Cependant, toutes les dépouilles des personnes qui avaient succombé à la mort et que nous avons cité supra avaient été exhumées pour être analysées par l’expert Georges Béroud. Le 31 octobre 1949, l’expert avait déclaré dans son rapport que tous les éléments analysés contenaient tous de l’arsenic.
N° | Date décès | Age | Lien de parenté | Arsenic (mg)/viscères |
1 | 01/07/1927 | 33 ans | 1er époux de Marie | 60 |
2 | 22/08/1938 | 86 ans | Grand-tante de Marie | 35 |
3 | 14/07/1939 | 64 ans | Ami du couple Besnard | 18 |
4 | 27/12/1941 | 49 ans | Amie et veuve du précédent | 30 |
5 | 14/05/1940 | 78 ans | Père de Marie | 36 |
6 | 02/09/1940 | 92 ans | Grand-mère du 2d époux | très faible quantité |
7 | 19/11/1940 | 78 ans | Beau-père de Marie | 48 |
8 | 16/01/1941 | 68 ans | Belle-mère de Marie | 60 |
9 | 27/03/1941 | 45 ans | Belle-sœur de Marie | 30 |
10 | 01/07/1945 | 88 ans | Cousine du 2d époux | 48 |
11 | 09/07/1945 | 83 ans | Sœur de la précédente | 20 |
12 | 14/01/1949 | 71 ans | Mère de Marie | 48 |
Maître René Hayot et Maître Henri Cluzeau, les avocats de Marie Besnard collaborent avec les experts Georges Schuster et Perperot ; d’autres avocats viennent aussi renforcer la défense comme Jacqueline Favreau Colombier et Maître Albert Gautrat.
- Le premier procès dit le procès de Poitiers :
C’était le premier procès de l’affaire Marie Besnard qui avait débuté le 20 février 1952. Lors de ce procès, tout le passé de l’accusé avait été dévoilé, en plus des dénigrements faits par les demandeurs. Il y avait près de quatre-vingts témoins à charge.
Mais, c’était par le témoignage du docteur Georges Béroud, qui avait chamboulé ledit procès. Lors de son intervention à la barre le juge l’avait demandé d’expliquer les méthodes qu’il avait utilisées pour la détection des poisons dans le corps des soi-disant victimes. L’expert affirmait avoir utilisé la méthode de Marsh et la méthode de Cribier. Cependant, le juge et tout le monde dans la salle avaient pris connaissance que les réponses apportaient par l’expert, n’était pas du tout satisfaisantes et quelques fois s’entremêlaient. Autrement dit, il se contredisait tout seul, et venant de la part d’un expert cela était une honte. Cela a eu comme connaissance l’effondrement de sa réputation, ipso facto de sa carrière aussi.
Ainsi, les avocats de la défense avaient demandé une autre expertise. Et, cette deuxième expertise a été faite le mois de mars 1952, et avait mené par Henri Griffon, René Fabre, et Émile Kohn-Abrest. Ces experts avaient utilisé pour la seconde fois les mêmes méthodes que le docteur Georges Béroud, et la méthode neutro-activation.
- Le procès de Bordeaux :
Le deuxième procès de l’affaire Besnard débute le 15 mars 1954, présidait par le juge Henri Pourquery de Boisserin. Dans ce procès, il n’y avait que six dépouilles, qui inculpaient Maries Besnard, car pour les autres la contre-expertise des autres dépouilles n’avait révélé qu’une petite quantité d’arsenic. Dans ce second procès, le prétoire avait assisté à des débats animés sur l’arsenic.
Mais c’était grâce à l’intervention de Louis Truffert expert en toxicologie qui avait apporté la lumière sur cette affaire. Par conséquent, la cour avait encore ordonné une troisième expertise. Face à cette incertitude, Marie Besnard avait bénéficié d’une liberté provisoire.
- La dernière et troisième audience :
La troisième audience de l’affaire Marie Besnard commence le 20 novembre 1961. Les charges d’inculpations pesant sur Marie n’avaient pas du tout changé, et cette dernière clame continûment son innocence.
Après la succession des divers témoins, c’était au tour des experts de débattre. Et l’expert en toxicologie Louis Truffert conteste les affirmations des autres experts, et, soutient l’idée que la quantité d’arsenic décelait dans les dépouilles, était « d’origine externe liée à l’imprégnation par les eaux de ruissellement »[39] ; attendu que les experts ont retrouvé des arsenics dans le cimetière, l’arséniate de chaux était utilisé à titre d’insecticides par la personne qui entretenait le jardin de ce lieu.
Dès lors, « les expertises officielles sur lesquelles se fondaient les juges pour prononcer un verdict s’effondrent. Il ne reste plus rien à l’accusation si ce n’est les ragots de Loudun »[40].
Par conséquent, la cour avait déclaré que Marie Besnard était non coupable.
b : Les raisons d’acquittement :
L’erreur qu’avait commise le juge d’instruction était nul doute de faire appel aux savoirs de l’homme de l’art, le docteur George Béroud. Durant l’expertise, les constatations faites par ce dernier se déroulaient dans une totale confusion. Et cela avait provoqué par la suite une lenteur judiciaire. Étant donné que l’expertise auquel devait s’appuyer le juge d’instruction ne relatait pas du tout la vérité. Ce qui mettait en cause la procédure suivie.
Nombreuses étaient les raisons qui avaient concouru à l’acquittement de Marie Besnard, mais la plus importante était l’incompétence du docteur Georges Béroud ; expert nommé par le juge qui avait instruit l’affaire. Cet expert durant l’expertise avait établi un rapport présentant des anomalies et des « aberrations qui ne sont pas dignes d’un scientifique »[41].
« Je veux vous prouver qu’elle est une très bonne personne, bien plus digne d’intérêt que ceux qui l’ont accablée. Je veux vous faire comprendre qu’elle a été victime d’un mauvais physique et que les malheurs qui se sont abattus sur elle peuvent, demain, écraser n’importe qui », tels sont les dires de l’un des avocats, qui avait représenté Marie Besnard. En effet, les avocats de Marie Besnard ont tenu leur promesse et n’avaient pas baissé les bras même si au tout début toutes les preuves semblaient incriminer leur cliente. Même si au commencement le juge d’instruction chargé de l’affaire leur avait refusé le droit de diligenter une contre-expertise ; cela ne les avait pas empêchés de se faire entendre par d’autres experts. Et sans l’intervention de ces techniciens, surtout de l’expert Louis Truffert, qui a pu démonter que le sol du cimetière contenait de l’arsenic[42] ; Marie Besnard ne saurait pas acquitter.
Le procès de l’affaire Marie Besnard étant un procès extrêmement long, on peut aisément comprendre si le dépérissement des preuves était l’une des raisons qui avaient contribué à l’acquittement. En effet, cette affaire avait duré pendant près de 12 ans.
c : Discordance entre vérité scientifique et vérité judiciaire :
Traditionnellement, le concept de vérité judiciaire et de vérité scientifique s’oppose. À ce sujet, il est dit que « le droit à des exigences que la science ne connait pas »[43]. D’autant plus que la preuve judiciaire est à distinguer de la preuve scientifique. Lors de l’instruction, le juge ne veut pas simplement découvrir une preuve matérielle, mais aussi une preuve juridique, qui surpasse même la science et donne sa place à l’humain. Eu égard à cela, un auteur a déclaré que « si la preuve judiciaire est fondée sur un raisonnement qui peut s’exprimer sous la forme d’une équation logique ou mathématique, elle risque de ne pas atteindre son but si elle néglige certains aspects du problème qui, bien qu’en apparence secondaires, n’en sont pas moins essentiels pour parvenir à rendre une sentence équitable »[44]. À cet égard, la prérogative de dire le droit appartient au juge uniquement, l’homme de l’art quant à lui « n’a aucune compétence juridique »[45].
- Appliqué au cas de Marie Besnard : au niveau de l’instruction, l’expert avait conclu à un empoisonnement ce qui devait condamner de suite Marie Besnard si l’on se fonde sur la vérité scientifique. Toutefois, la vérité judiciaire, elle, recherche le mobile du crime qui est resté inconnu.
- Parfois, la vérité scientifique est nécessaire à l’établissement de la vérité judiciaire, il en avait été ainsi de l’affaire Grégory Villemin, puisque l’absence de preuve scientifique avait empêché la découverte de la vérité judiciaire.
Chapitre III : Les propositions visant à améliorer le travail des experts judiciaires :
1 : Le choix d’un expert :
Pour améliorer au mieux le travail des experts judiciaires, il serait judicieux de suivre un certain nombre de démarches pour la désignation de l’expert.
Ainsi, l’article 157 du code de procédure pénale (CPP) pose le principe selon lequel : « Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. » Néanmoins, l’article rajoute qu’ « À titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. »
Dans son avis de la Cour de cassation pense qu’ « il n’est pas de bonne pratique de choisir l’expert hors liste ». Néanmoins, selon l’article 1er de la loi modifiée, n°71-498 du 29 juin 1971, les juges sont libres de nommer comme expert judiciaire « toute autre personne de leur choix ». Et l’article 2 soutient d’autant plus que les listes sont uniquement établies d’information, et qu’elles n’engagent en rien les juges qui sont donc parfaitement libres dans leurs choix comme le réaffirmée à l’article 232 du Nouveau Code de Procédure civile. Ce droit est pourtant discutable dans la mesure où la nomination d’un expert judiciaire devrait être encadrée afin d’éviter les dérives et donner de la pertinence au système des listes. Sans compter que les experts hors listes ne sont pas assujettis à l’obligation de prêter serment. Ainsi, il serait avisé de choisir un expert inscrit dans la liste pour s’assurer de son honnêteté.
En outre, le choix de l’expert judiciaire devrait également se porter sur une personne à qui les parties portent leur confiance à l’instar du droit anglais qui prend en considération la proposition conjointe des parties dans la désignation de l’expert. L’existence d’un échange est également nécessaire au sujet des questions à soumettre à l’expert pour la précision des termes et ainsi éviter les erreurs attachées à des missions mal indiquées.
Il est d’ailleurs, à remarquer que la désignation conjointe de l’expert a déjà été adoptée par certaines juridictions. En ce sens, le protocole d’accord signé le 4 mai 2006 entre l’Union de la Compagnie d’experts de la Cour d’appel de Paris et le Tribunal de Grande Instance de Paris prévoit la démarche du juge qui consiste à mener une concertation avec l’ensemble des parties avant l’expertise. Ceci a été prévu dans l’objectif de permettre la cohérence entre la mission de l’expert et le litige des parties. Ainsi, la démarche vise l’obtention d’une proposition de la part des parties sur la base de leur accord concernant le nom de l’expert à qui la mission d’expertise sera confiée.
Cette règle figure entre autres dans le code de la sécurité sociale qui prévoit qu’en cas de litige exigeant une expertise, on a recours à un « médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois, à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales »[46].
D’autant plus que ce principe est reconnu en matière de procédure pénale, dans la mesure où la CPP prévoit qu’une : « Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d’un délai de dix jours pour demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157.» [47]
a : Formation initiale de qualité :
Afin d’assurer la compétence des experts judiciaire, leur désignation devrait être subordonnée à l’existence d’une formation initiale de qualité.
C’est en ce sens que l’article 2 de la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 modifiée envisage, comme nous avions eu l’occasion de voir, l’examen de l’expérience des experts placés auprès de la Cour d’appel en jaugeant les savoirs qu’ils ont acquis sur les règles de procédure applicables et les principes directeurs du procès , ainsi que les mesures d’instruction confiées à un expert. Toutefois, l’article ne prévoit pas une obligation de formation portée plus sur les connaissances juridiques relatives à la procédure d’expertise, et non sur les compétences techniques qui sont déjà normalement acquises des experts. Ce qui fait que souvent, la compétence technique est présente, mais par contre les compétences juridiques font défaut.
C’est pourquoi il serait judicieux d’encourager les formations universitaires qui consistent à prodiguer des enseignements spécifiques et indépendants de ceux délivrés par les sociétés d’assurance, et de rendre formellement obligatoire la possession d’un diplôme issu de cette formation, notamment juridique, en ce qui concerne le postulat des médecins experts judiciaire.
b: expérience due à une longue pratique :
Par ailleurs, pour s’assurer de la compétence de l’expert judiciaire, il serait utile de rechercher son expérience due à une longue pratique.
Pourtant, présentement, l’expert peut être un individu qui n’exerce plus son activité professionnelle : en effet, l’article 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 se contente d’établir la condition selon laquelle le candidat doit avoir « exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ». C’est aberrant, ne serait-ce que pour garantir l’authenticité et l’actualité des connaissances de l’expert. Entre autres, cette disposition favorise l’existence des « Professionnels de l’expertise », puisqu’elle évite la justification par l’expert d’une expérience récente dans la discipline médicale. De sorte qu’ à force d’exercer des expertises à la chaîne il n’y ait plus de pratique médicale.
Pour assurer la compétence des experts médicaux, l’exigence de cette condition à l’instant de la candidature, devrait subordonner le maintien sur la liste d’expert pouvant prétendre à la retraite. En pratique, l’expert devrait produire un rapport annuel des actions qu’il aurait effectué pour rester en justification de la mise à jour de ses connaissances.
c : indépendance et impartialité :
L’indépendance et l’impartialité sont importantes, car elle peut amener des méfiances à l’égard de l’institution des experts. D’ailleurs, le nouveau Code de Procédure civile va dans ce sens en stipulant : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité »[48]. Ce qui signifie qu’en pratique, l’expert doit s’interdire toute intervention d’ordre privée en tant que conseil ou arbitre.
Les experts médicojudiciaires inscrits sur la liste doivent prêter serment en tant qu’auxiliaires de justice. En outre, il existe une déontologie à laquelle l’expert doit se soumettre s’il adhère à une compagnie d’experts. Mais cette affiliation n’est pas obligatoire. Car les normes se bornent à exiger de l’expert judiciaire des données scientifiques, en ignorant toute appréciation d’ordre subjective concernant son indépendance.
Cette absence de rigueur fait qu’en pratique, l’expert nommé par le juge peut en parallèle exercer des fonctions de médecin-conseil auprès d’une compagnie d’assurance. Le problème se pose alors en cas de production d’un accident iatrogène (spécifiquement médicamenteux). Puisque la transparence des liens des experts avec les dispositifs médicaux serait mise en doute.
Il peut même arriver que des experts se trouvent reliés avec des parties civiles, comme avait été le cas du procès Outreau ; et pourtant l’incompatibilité n’a pas été évoquée par le juge.
En vertu de tous ces désagréments, il apparaît nécessaire, pour la garantie de l’efficacité des experts médicojudiciaires que ces règles soient renforcées, notamment en :
- Exigeant de l’expert qu’il déclare avant sa désignation l’inexistence de conflit d’intérêts :
En ce sens, la Cour de cassation préconise, à titre des bonnes pratiques, de faire approuver une déclaration d’indépendance par l’expert au moment de la désignation.
- Prévoyant des normes de délocalisation
Pour subordonner tout recours à un expert en dehors de la juridiction de jugement à une demande motivée d’au moins une des parties
- Instaurant une incompatibilité légale entre les fonctions du médecin-conseil d’une société d’assurance, et ceux de l’expert médico-judiciaire
Il faut savoir que les médecins-conseils sont dépendants de la personne qui requiert leur intervention, et qui est d’ailleurs aussi celui qui règle les emploies. De sorte que les médecins-conseils de sociétés d’assurance doivent se soumettre aux règles qui leur sont sollicitées et sont par ailleurs soumis à un contrôle strict qui les rend comparables à un expert impartial.
- Favorisant la désignation de plusieurs experts dans les cas difficiles
L’article 264 du NCPC pose le principe selon lequel, « Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs. » La collégialité de l’expertise agit à la fois sur l’objectivité et la fiabilité de l’expertise. Il est d’ailleurs de rigueur dans la procédure de règlement amiable des accidents médicaux[49].
Il serait judicieux de rendre possible la collégialité à l’ensemble des expertises. Il conviendrait de réserver la possibilité d’une expertise collégiale sur demande d’une des parties en complément de l’article 264 du NCPC précité.
2 : Formation continue obligatoire, mise à jour des connaissances afin d’être à jour sur l’évolution de la science et de la technique :
Les formations continues sont prodiguées auprès des universités ou des professionnels de l’expertise judiciaire. A l’issue de ces formations, l’expert pourra bénéficier du certificat de formation à l’expertise.
Sont notamment visés
- les individus qui souhaitent s’inscrire sur la liste d’expert près d’une Cour d’appel.
- Les professionnels disposant d’une expérience dans leur domaine technique et désirant connaître les règles procédurales et juridiques de l’expertise.
Dès lors, il est nécessaire pour un expert judiciaire inscrit à la liste d’une Cour d’appel de suivre une formation continue. En effet, l’inscription d’un expert sur la liste d’une Cour d’appel est subordonnée à une évaluation préalable de sa « connaissance des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction… ainsi que (des) formations qu’il a suivies dans ce domaine ».
L’objectif des formations continues est d’offrir des connaissances théoriques et pratiques aidant à l’accomplissement des expertises judiciaires. L’expert maîtrisera ainsi les principes du procès, et connaîtra les normes appropriées aux mesures d’instruction confiées aux experts judiciaires. En outre, l’expert judiciaire étant généralement seul dans son activité, cette formation pourrait créer une communauté de professionnels dans lequel il pourrait échanger de bonnes pratiques.
3 : Recommandation de bonne pratique de l’expertise :
L’Institute of Medicine des États-Unis est à l’origine du concept de recommandation de bonne pratique. Il en donne la définition suivante: « Systematically developed statements to assist practitioners and patient decisions about appropriate healph care for specific clinical circumstances ».
La présence des recommandations de bonne pratique admet une évaluation plus accrue de la pratique médicale, enlevant toute ambiguïté concernant les traitements médicaux prodigués par des médecins. Dans une affaire judiciaire, le médecin peut se prévaloir des recommandations pour s’opposer à une plainte soutenant une pratique médicale non diligente. À l’inverse, le patient peut aussi se servir des recommandations de bonne pratique comme des preuves du défaut de diligence du médecin. Les recommandations de bonne pratique sont de plus en plus importantes dans les décisions judiciaires du fait que le manque de diligence de l’expert médicojudiciaire établit de suite sa faute.
a : Au cours de l’enquête préliminaire :
Selon l’article 706-47-1 du code de procédure pénale, l’expertise avant jugement est facultative, car il est prévu uniquement pour les infractions graves ou celles qui ont un caractère sexuel au sens de l’article 706-47 du code de procédure pénale. En pratique, l’expertise médicale est automatique en matière criminelle ; et il peut être ordonné par le procureur en fonction de la nature d’un délit.
C’est l’article 77-1 du Code de procédure pénale qui permet l’expertise au cours de l’enquête préliminaire en stipulant : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le PR ou sur autorisation de celui-ci, l’OPJ a recours à toutes personnes qualifiées. »
Ainsi, même si à ce niveau de la procédure, l’expertise n’est pas encore obligatoire, ses effets sont pertinents dans la mesure où il procède aux constatations des éléments matériels de l’infraction. Il faudrait instaurer ici des règles visant à définir les agissements médiaux face à un objet susceptible de preuve. L’idée est d’empêcher toute détérioration inutile de l’éventuelle preuve, en raison des mauvaises manipulations de l’expert.
- Lors d’un garde à vue
Selon l’article 63-3 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, demander à être examiné par un médecin au début de la garde, ou en cas de prolongation. Selon une circulaire 63-3 du 1er mars 1993 : « il convient de faire usage de cette disposition lorsque la personne fait état d’une souffrance physique ou d’un état de santé déficient, ou encore lorsqu’elle présente des troubles mentaux caractérisés »
L’expert a souvent ici pour mission de vérifier l’état de santé de la personne placée en garde à vue. Son avis sur l’état de la personne peut également être requis dans les mêmes termes lors de l’instruction. C’est pourquoi, le docteur Michel David avait dit :« il s’agit d’une expertise touchant le fond de l’affaire, bien difficile à mener en ce début d’enquête et dans les conditions matérielles de la garde à vue et sans que l’enquête policière ou de gendarmerie soit avancée. »
L’avis de l’expert est ici important dans la mesure où il peut avoir des incidences sur le jugement futur. Si par exemple l’expert établit la démence d’une personne qui sera jugée coupable, le juge devra en tenir compte dans la nature de la sanction qu’il devra prodiguer dans son jugement. Ainsi, afin de s’assurer de la véridicité des dires de l’expert, il faudrait à ce niveau requérir l’avis de plusieurs experts.
- En cas de flagrance
En cas de flagrance, l’expert médical est le mieux qualifié pour analyser la corrélation entre les troubles mentaux et les faits commis. Selon le docteur Pierre DELPLA, psychiatre expert près la Cour d’appel de Toulouse, « Ce premier avis est d’autant plus précieux qu’il intervient avant que les soins rendus nécessaires et urgents par gravité de l’état mental ne soient mis en œuvre et ne viennent abraser les symptômes et ainsi biaiser leur perception clinique rétrospective ».
Par ailleurs, le docteur Philippe CARRERE (psychiatre et membre du conseil d’administration de l’observatoire international des prisons) soutient que même quand une institution est engagée, les conclusions d’un expert peuvent amener un individu à demeurer durant deux ans en détention provisoire avant même que sa responsabilité pénale soit établie.
Pour empêcher le doute quant au travail de l’expert, l’article 167-1 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsque l’expertise conduit à l’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental (article 122-1 Al 1 du Code pénal), la partie civile a la possibilité de présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise dans un délai de 15jours. Cet article accorde donc à la victime la possibilité d’agir contre les conclusions d’une expertise qui la lèse.
Toutefois, il aurait fallu empêcher le mal depuis la source en faisant en sorte que les experts fassent preuve de prudence dans la présentation de leurs conclusions et dans la réalisation des examens. Étant donné la gravité des décisions pénales qui risquent de suivre ce rapport d’expertise. Il faudrait instaurer les limites d’une expertise psychiatrique réalisée pendant la garde à vue et exiger ensuite la prudence qui doit suivre son interprétation.
b : Au cours de l’instruction :
L’article 397-2 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le tribunal, d’office ou à la demande des parties, de procéder à un supplément d’information comportant éventuellement un examen médicopsychologique.
L’instruction doit rassembler les preuves d’une infraction et en rechercher les auteurs. C’est dans ce cadre qu’intervient l’expert. Le principe prévoit un expert individuel. Pourtant, pour améliorer la qualité de l’expertise, il aurait été préférable de faire de l’expertise collégiale le principe.
c : Au cours de l’audience de la cour d’assises :
· Préparer le dossier
Le rapport de l’expert concourt à l’attestation de la réalité des faits. Il s’agit d’établir le ou les liens de causalité qui dénoue une situation qui échappe plus ou moins au juge.
Ainsi, la qualité du rapport d’expertise ne doit pas être prise à la légère dans la mesure où il peut être défavorable à une des parties. Il faudrait instaurer des règles permettant d’exiger de l’expert la production de rapport bonne qualité dépourvu d’erreurs et de vice sans quoi, il pourrait léser une partie.
· Clarté
Si l’affaire n’est pas encore en état d’être jugée, le juge, après écoute des observations respectives des parties et de leur avocat, peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience en vertu de l’article 397-1 du CPP. En cas de renvoi, le prévenu ou son avocat peut solliciter auprès du tribunal tout acte d’information qu’il estime indispensable à la manifestation de la vérité par rapport aux faits qui sont imputables à sa personne ou qui lui sont reprochés (article 397-1).
Le recours à un expert fait partie de ces actes d’informations qui ont pour but d’établir la réalité des faits. En ce sens, le rôle de l’expert est important dans la mesure où ses conclusions pourront établir ou non la culpabilité du prévenu. En ce cas, l’idéal serait de recourir à l’avis de plusieurs experts afin d’éloigner toute suspicion tournant autour du travail des experts.
· Rester calme et ne pas sortir de son domaine de compétence
Pour la crédibilité de l’expertise, il est essentiel que l’expert garde un avis scientifique vis-à-vis de l’affaire objet de l’expertise. Il faut donc qu’il reste à toute épreuve objective de manière à rester impartial et professionnel.
Par ailleurs, il faudrait également que l’expert reste strictement dans son champ de compétences. L’idéal aurait été d’instaurer un code de bonne conduite et faire une distinction entre un avis scientifique et une déclaration dans les médias, afin que les experts ne puissent abuser de leur savoir pour influencer l’opinion.
Conclusion
En guise de conclusion, on peut dire que l’expertise judiciaire est un outil mis à la disposition du juge aux fins de découvrir la vérité. Les deux cas que nous venons de traiter en témoignent. Actuellement, surtout avec les progrès scientifiques, l’expertise s’avère indispensable pour toutes les phases de la procédure judiciaire.
Et, il est primordial en cas d’homicide de faire directement appel à l’homme de l’art, car comme nous venons de le constater pour le cas de Grégory Villemin, le juge d’instruction Jean-Michel Lambert avait négligé cette prérogative mise entre ses mains. Celle de faire appel au technicien en cas de situation complexe. Résultat, l’affaire est jusqu’à ce jour irrésolue.
Par contre, dans l’affaire Marie Besnard, l’intervention de l’homme de l’art ou plus précisément des techniciens avait contribué à faire ressortir la vérité. Ce qui a conduit à son acquittement.
Cependant, seul le juge avec son intime conviction peut décider, si les constatations de l’expert sont véridiques ou non, car l’expertise peut faire condamner à tort une personne ; comme ce qui aurait pu se produire dans l’affaire Marie Besnard si les avocats n’avaient demandé une contre-expertise. Et selon les dires de Maître Hayot « il faut contredire l’expertise de front et ne jamais laisser les experts débattre uniquement entre eux ».
BIBLIOGRAPHIE :
OUVRAGES :
- Annales de Toxicologie Analytique, Vol. XVIII, n°4, 2006.
- BOURSIER et M. DE BONIS, Les paradoxes de l’expertise, savoir ou juger, Édition Institut d’édition Sanofi-Synthélabo, 1999.
- DUMOULIN, L’expert dans la justice, de la genèse d’une figure à ses usages, Economica,
2007.
- Henri Levy- Bruhl, La preuve judiciaire. Etude de la sociologie juridique, Libraire Marcel rivière et Cie, Petite bibliothèque sociologique internationale, 1984, spéc.
- Marganne, L’expert judiciaire et le droit, J.C.P. (G), 2007, I.
- Jacqueline Favreau-Colombier, Marie Besnard. Le procès du siècle. Privat, 1991, p.272.
- Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts de la procédure pénale, Dalloz, 2003, 4ème édition. n° 20.
- A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD, L’expertise, Dalloz, 1997.
- Laurence Lacour, Le Bûcher des innocents, Paris, les Arènes, 2006.
- Le Breton, Anne-Marie Garat, Interdit de se tromper, Quarante ans d’expertise médico-légales ; Ed Plon ; 1993.
- Pascal Lardellier, Violences médiatiques : contenus, dispositifs, effets. L’Harmattan, 2003.
- SAVATIER René, le progrès de la science et le droit de la preuve, Travaux de l’association Henri Capitant pour la culture juridique française, t. VII, 1952.
DOCUMENTS :
- Affaire Gregory Villemin. L’autopsie.
- Chambre criminelle, 16 mars 1964, Bulletin numéro 97.
- Expertise judiciaire : formation générale, 2016, 3ème Édition.
- Geoffroy Tomasovicth, Affaire Grégory : La justice ne renonce pas, Le Parisien, 10 juillet 2008
- Ancel, Réflexions sur le rôle de l’expertise dans l’évolution de la procédure pénale moderne. Revue pénale suisse 1981.
- Arnould. L’expertise, J.’C1. Procédure pénale, art. 156 à 169-1, fa sc. 20, n’ 2.
- Philippe Zoummeroff : L’affaire Marie Besnard.
- VERITE ET PREUVE, Mustapha Mekki.
Lois :
- Code de la santé publique
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénal.
- Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales
WEBOGRAPHIE :
- Affaire Grégory. L’autopsie. Police scientifique. http://www.police-scientifique.com
- Définition expertise judiciaire. Https:// mataf.net.
- http : //www.village-justice .com
Table des matières :
CHAPITRE I : DÉFINITION DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE : 3
1 : Historique de la pratique de l’expertise de l’antiquité à nos jours : 4
4 : Désignation de l’expert : 8
6 : Délais conventionnels : 12
1 : Affaire Grégory Villemin : 13
a : Rappel des faits et de la procédure : 14
– Absence de constatation initiale. 22
– Descriptions trop sommaires lors de la levée du corps. 22
– Difficultés et limites de l’autopsie médico-légale. 23
2 : Affaire Marie Besnard : 23
a : Rappel des faits et de la procédure : 23
b : Les raisons d’acquittement : 28
– Les faiblesses d’une instruction judiciaire. 28
– Les erreurs du docteur Béroud : l’expert en toxicologie. 29
– L’opiniâtreté de la défense. 29
– Dépérissement des preuves. 29
c : Discordance entre vérité scientifique et vérité judiciaire. 30
Chapitre III : Les propositions visant à améliorer le travail des experts judiciaires : 32
a : Formation initiale de qualité : 33
b: expérience due à une longue pratique : 34
c : indépendance et impartialité : 34
3 : Recommandation de bonne pratique de l’expertise : 37
a : Au cours de l’enquête préliminaire : 37
b : Au cours de l’instruction : 39
c : Au cours de l’audience de la cour d’assises : 40
[1] SAVATIER René, le progrès de la science et le droit de la preuve, Travaux de l’association Henri Capitant pour la culture juridique française, t. VII, 1952, p.619.
[2] M. Ancel, Réflexions sur le rôle de l’expertise dans l’évolution de la procédure pénale moderne. Revue pénale suisse 1981, p. 133.
[3] M. Arnould. L’expertise, J.’C1. Procédure pénale, art. 156 à 169-1, fa sc. 20, n’ 2.
[4] M.A. FRISON-ROCHE, D. MAZEAUD, L’expertise, Dalloz, 1997.
[5] Définition expertise judiciaire. Https:// www.mataf.net.
[6] J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts de la procédure pénale, Dalloz, 2003, 4ème édition. n° 20, p. 22S.
[7] http : //www.village-justice .com
[8] Compagnie nationale des experts-comptables de justice.
[9] Expertise judiciaire : formation générale, 2016, 3ème Édition.
[10] http://www.fdse.unilim.fr
[11] http://www.toupie.org/Dictionnaire
[12] Article 6 alinéa premier de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales stipule que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
[13] http://www.toupie.org/Dictionnaire, op.cit.
[14] L. DUMOULIN, L’expert dans la justice, de la genèse d’une figure à ses usages, Economica,
2007, p. 40.
[15] Selon l’article 157 du Code de procédure pénal.
[16] D. BOURSIER et M. DE BONIS, Les paradoxes de l’expertise, savoir ou juger, Édition Institut d’édition Sanofi-Synthélabo, 1999.
[17] Chambre criminelle, 16 mars 1964, Bulletin numéro 97.
[18] http://www.village-justice.com
[19] Selon l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référence ».
[20] Aux termes de l’article 175 du Code de procédure pénal : « aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui dresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
Le péroreur de la république dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
Les parties disposent de ce même délai d’un moi ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressé en même temps au procureur de la République.
Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. A l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
A l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mis en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instructions des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
A l’issu du délai de dix jours ou d’un mois prévu à l’alinéa précédent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.
Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.
Les parties peuvent renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article ».
[21] La Vologne est une rivière d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, où les pompiers ont retrouvé le corps du jeune Grégory Villemin.
[22] Patrick Gless est un photographe pour la Liberté de l’Est, un quotidien régional français.
[23] Murielle Bolle est la belle-sœur de Bernard Laroche.
[24] http://www.police-scientifique.com
[25] Affaire Gregory Villemin. L’autopsie.
[26] Pascal Lardellier, Violences médiatiques : contenus, dispositifs, effets. L’Harmattan, 2003, pages 176-177.
[27] http://www.police-scientifique.com, op.cit.
[28] Laurence Lacour, Le Bûcher des innocents, Paris, les Arènes, 2006, p.625.
[29] Laurence Lacour, op.cit.
[30] Geoffroy Tomasovicth, Affaire Grégory : La justice ne renonce pas, Le Parisien, 10 juillet 2008.
[31] Tache bleue ou jaune qui apparait sur la peau à la suite d’un coup ou en raison d’une maladie.
[32] Lésion localisée caractérisée par une accumulation de sang dans les tissus et produite par un coup.
[33] Ce sont des algues nucellaires et microscopiques, à la coque bivalve incrustée de silice, présente dans la mer comme en eau douce.
[34] Affaire Grégory. L’autopsie. Police scientifique. http://www.police-scientifique.com
[35] Affaire Grégory. L’autopsie, op.cit.
[36] Affaire Grégory. L’autopsie, op.cit.
[37] Le Breton, Anne-Marie Garat, Interdit de se tromper, Quarante ans d’expertise médico-légales ; Ed Plon ; 1993.
[38] Philippe Zoummeroff : L’affaire Marie Besnard.
[39] Annales de Toxicologie Analytique, Vol. XVIII, n°4, 2006.
[40] Annales de Toxicologie Analytique, op.cit.
[41] Annales de Toxicologie Analytique, op.cit.
[42] Jacqueline Favreau-Colombier, Marie Besnard. Le procès du siècle. Privat, 1991, p.272.
[43] VERITE ET PREUVE, Mustapha Mekki.
[44] Henri Levy- Bruhl, La preuve judiciaire. Etude de la sociologie juridique, Libraire Marcel rivière et Cie, Petite bibliothèque sociologique internationale, 1984, spéc. p. 110 et s : preuve « rationnelle » , preuve « moderne », par excellence.
[45] H. Marganne, L’expert judiciaire et le droit, J.C.P. (G), 2007, I, 103.
[46] Art. R.141-1 du code de la sécurité sociale (CSS)
[47] Art. 161-1 du Code de Procédure Pénal
[48] Art. 237 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC)
[49] Art. L1142-12 du code de la santé publique
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