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L’Histoire de la mendicité et la lutte contre l’exploitation : Un examen diachronique et contemporain en Belgique

INTRODUCTION

À travers les âges et les histoires, le monde n’a cessé de se confronter aux problèmes de la mendicité. Aussi, de nombreuses normes juridiques ont été créées par les diverses civilisations pour régir ce phénomène. Cependant, la société consciente des difficultés auxquelles faisaient face les personnes qualifiées de mendiantes avait toléré dans un premier temps leur existence. Mais quant à la loi, l’attitude adoptée était l’indifférence. Étant donné qu’aux yeux de cette dernière ces personnes n’existaient pas réellement. De ce fait, n’existant pas juridiquement, il s’était intégré peu à peu dans la société, pour enfin être accepté par celle-ci.

Toutefois, pour des raisons d’ordre économique et avec l’avènement de la division des classes notamment l’apparition de la classe dite de bourgeoise, le statut des mendiants était passé de toléré à persona non grata. Ainsi, c’est au tournant du XIVème siècle que la mendicité faisait l’objet d’une répression par les normes juridiques. En effet, Edward III[1] et Philipe III de Bourgogne dit Philipe le bon[2] décrétaient qu’il était interdit à toutes personnes ayant la capacité de travailler de s’adonner à la mendicité. De plus, au XVIème, Charles de Habsbourg[3]  donna l’ordre de renvoyer hors de ces provinces, sous peine d’emprisonnement, toute personne se considérant comme mendiant, alors qu’elles étaient en mesure de travailler.

La Belgique quant à elle n’avait introduit dans sa loi pénale des dispositions tenant à réprimer la mendicité qu’après son indépendance. Ainsi, dans le Code pénal de 1867[4], en ses articles 342 et 347 énonçaient que serait puni d’une peine d’emprisonnement les mendiants qui usaient de menace, qui entraient dans les propriétés sans permission, ceux qui simulaient des infirmités ou qui mendiaient en groupe.

De ce fait, il est à constater que la volonté de sanctionner la mendicité datait depuis fort longtemps. Et, au cours de ses dernières années, la réaction de la loi pénale face à cette infraction n’a cessé de se développer. L’objectif étant de lutter contre ce phénomène qui lui de son côté prenait de plus en plus d’ampleur et s’ajoutait même à d’autres infractions. Comme celle de la traite des êtres humains.

De nos jours, la mendicité est devenue un sujet à polémique en droit, surtout sur le plan pénal. Étant donné qu’elle est la conséquence de la pauvreté et est à l’origine de la traite des personnes, un des crimes le plus difficiles à cerner vu son ampleur. Alors puisque la mendicité est étroitement liée à la traite des personnes comment faut-il procéder pour l’éradiquer ?

Afin de mieux répondre à cette problématique, il sera judicieux de voir dans une première partie l’inventaire diachronique des textes législatifs de tous niveaux en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Pour ensuite étudier dans une deuxième partie, l’état des lieux du traitement socio-juridique de la problématique spécifique de l’exploitation de la mendicité en 2016 en Belgique. Et enfin, dans la troisième partie, sera consacrée à l’évaluation des lois de 2005 et de 2013 au regard de leur objectif général de lutte contre le phénomène de l’exploitation de la mendicité.

PREMIERE PARTIE : INVENTAIRE DIACHRONIQUE DES TEXTES LEGISLATIFS DE TOUS NIVEAUX EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS :

Section I : Sources internationales :

 

a : Le protocole de la Convention contre le travail forcé de l’Organisation Internationale du travail :

 

Selon les nouvelles évaluations du Bureau International du Travail, plus de 20 millions de personnes sont victimes du travail forcé[5] et par conséquent de la traite dans le monde. Dans ce cadre, afin d’éradiquer cette infraction, l’organisation internationale du travail soutenue par les pays européens notamment par la Belgique a proposé de compléter la convention n° 29[6] par un protocole adopté le 11 juin 2014. En effet, le protocole tend à mieux adapter les dispositions de la convention n° 29 sur les nouvelles formes d’esclavage moderne, surtout dans le contexte de la traite des êtres humains.

Aussi, de nouvelles mesures visant à prévenir la traite des personnes ont été mise en place. Notamment, pour renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre les nouvelles formes d’esclavages, à cet effet Patrizianna Sparacino-Thiellay affirme que « la volonté de la communauté Internationale de travailler sur la problématique du travail forcé est manifeste : le protocole relatif à la convention n° 29 de l’OIT sur le travail forcé a pour objectif de renforcer les moyens de répression ».

b : Convention contre la criminalité Transnationale Organisée, dite Convention de Palerme :

 

La convention contre la criminalité transnationale organisée appelée aussi Convention de Palerme a été organisée par les Nations Unies à Palerme en décembre 2000 ; dans le but de favoriser la collaboration entre chaque État membre afin de prévenir, mais surtout de combattre plus efficacement la traite des êtres humains[7]. Aussi, cette convention est l’un des premiers outils de la loi pénale ayant pour tâche de combattre la criminalité transnationale organisée.                                                                                                                                 Ainsi, la convention de Palerme met donc en place un cadre universel dont l’objet est de promouvoir une bonne coopération tant au niveau judiciaire que policière sur le plan international. Ipso facto, elle permet de prévenir et de sanctionner les actes infractionnels de la criminalité organisée. En ce sens, l’article 5 de la convention de Palerme affirme que chaque État Partie doit adopter des mesures législatives appropriées et autres nécessaires afin de sanctionner une tentative d’activité criminelle ou sa commission.                                 Cependant, la convention de Palerme, par opposition aux textes internationaux visant à sanctionner les activités délictueuses spécifiques comme le trafic de drogue ou le blanchiment, prévoit la criminalité transnationale dans son ensemble. De ce fait, on peut dire que la convention de Palerme pallie l’incohérence des législations nationales, qui jusqu’à l’élaboration de cette convention était l’avantage des criminels transnationaux. Dans la mesure où elle rapproche les systèmes législatifs principalement les lois pénales des États Parties en mettant en place des incriminations à caractère universel.

Tout cela mène à dire que cette convention joue un rôle moteur dans la lutte contre la traite des êtres humains. Cependant, pour éradiquer le phénomène de la traite, la convention de Palerme a été complétée par le protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dit « Protocole de Palerme ». Qui fera l’objet de notre prochaine étude.

c : Protocole visant à prévenir, réprimer et punir les traites des personnes, en particuliers des femmes et des enfants appelé aussi Protocole de Palerme :

 

La traite des personnes, principalement des femmes et des enfants que les trafiquants forcent à travailler, que ces derniers exploitent, fait partie des plus graves violations des droits de l’homme à laquelle le monde entier est confronté. La traite prend racine dans la situation économique et sociale des pays de provenance des personnes victime de cette abomination. Ce crime est facilité par les comportements arbitraires envers les femmes et par l’indifférence cruelle à la souffrance humaine des personnes profitant des prestations fournies sous la contrainte par les victimes.

Ainsi, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir les traites des personnes, en particulier des femmes et des enfants affirme qu’« une action efficace visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d’origine, de transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus ». De ce fait, il confère aux États Parties un véritable instrument non seulement pour prévenir, mais aussi pour sanctionner toutes personnes voulant pratiquer la traite.

En ce sens, l’article 2 du présent Protocole énonce qu’il a pour objet premièrement « de prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ». Deuxièmement « de protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux ». Et enfin, « de promouvoir la coopération entre les États Parties en vue d’atteindre ces objectifs ».

Et, l’article 5[8] du Protocole de Palerme énonce aussi que chaque État Membre peut prendre les mesures coercitives propres à chaque pays dans le but de réprimer l’infraction de la traite des êtres humains.

Section 2 : Sources européennes :

 

a : Action commune 97/154/JAI du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants :

 

L’action commune[9] a comme ambition d’établir des règles communes pour la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants afin de faciliter la lutte contre certaines formes d’immigration illégale et d’améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.  La prévention et la lutte contre les infractions délictueuses commis envers les enfants se placent au premier rang des moyens prioritaires de garantir aux citoyens un niveau élevé de protection dans une espace de liberté, de sécurité au sein de l’Union européenne.

 

La traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants sont considérées par l’action commune d’une part comme une violation grave des droits de l’homme ; et d’autre part comme une atteinte au droit fondamental de l’enfant à avoir droit à une éducation et de s’épanouir. Ainsi, l’action commune s’avère l’instrument juridique le plus contraignant, étant donné qu’elle rapproche les incriminations et les sanctions pénales au sein de l’Union. En ce sens, elle dresse un inventaire des actes intentionnels auquel les Etats membres doivent intégrer dans leur loi pénale nationale en respectant les normes constitutionnelles propre à chacun.

 

En effet, ces différents dispositions prisent par les Etats membres ont pour finalité de mettre en place une législation commune pour la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants.

 

b : Décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002 relative à la traite des êtres humains :

 

La décision-cadre 2002/629/JAI s’inscrit dans le continuum d’une série d’initiatives prises par les différentes institutions de l’Union européenne depuis le milieu des années 1990. Elle fait suite, en particulier à l’action commune 97/154/JAI du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. Elle complète aussi l’important dispositif formé par divers instruments de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants[10]. Elle tend à réduire les disparités entre les approches juridiques des Etats membres et de contribuer au développement d’une coopération judiciaire et policière efficace contre l’exploitation sexuelle des enfants et la traite. En instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs de ces actes criminels.

c : Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes :

 

Dans un objectif de combattre et de prévenir la traite, l’UE à travers la charte dite la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a pris des dispositifs juridique et politique absolus, qui est la directive 2011/36/UE. Adoptée par les États membres, la directive est entrée en vigueur le 15 avril 2011, pour combler le vide juridique de leur droit national en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Mais surtout pour assurer la protection des victimes de cet abominable phénomène.

La directive a établi donc des normes juridiques communes pour réprimer les actes de nature délictueux relatifs à la traite des êtres humains. De ce fait, selon ses dispositifs, feront l’objet d’une condamnation pénale, les comportements intentionnels suivant : « l’hébergement, le transport, le transfert, le recrutement des personnes sous la contrainte à des fins d’exploitation ».  Sont ainsi Visé, l’exploitation sexuelle ou la prostitution, le travail ou le service forcé incluant la mendicité, l’esclavage et l’exploitation d’activité criminelle ou l’extraction d’organes. Et, quiconque transgressera les normes établies par la directive 2011/36/UE sera sanctionné d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’au moins 5 ans. Cependant, si les délinquants ont commis le délit relatif à la traite avec des circonstances aggravantes, la peine ne descendra pas en dessous de 10 ans d’emprisonnement. C’est-à-dire que la peine fera l’objet d’une augmentation si l’infraction a été commise sur la personne d’un enfant ou par une organisation criminelle.

De plus, les États membres de l’Union européenne peuvent engager des poursuites à l’encontre de leurs ressortissants sur la base de la violation des normes établies par la présente directive même si l’infraction en question a été commise dans les autres États de l’union.

d : Convention sur la lutte contre la TEH, signé à Varsovie, le 16 mai 2005 :

 

Signé à Varsovie le 16 mai 2005, et complétant le Protocole de Palerme ; la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains dite la Convention de Varsovie place la victime au cœur du dispositif juridique, concernant la protection et la lutte contre la traite des personnes. Après son entrée en vigueur le premier mai 2008, le conseil de l’Union européenne peut donc se prévaloir d’un arsenal juridique spécifique pour mener un combat dont l’objectif premier est de contrer et d’éradiquer la traite sous toutes ses formes. Ainsi, il est à considérer que par rapport au Protocole de Palerme, la convention de Varsovie a un champ d’application  élargie. Car la présente convention s’applique, d’une part à la traite des êtres humains sous toutes ses formes au niveau national et international ; mais traite également d’autre part l’infraction liée  ou non à la criminalité organisée. De ce fait, dans ces dispositions[11] la convention de Varsovie énonce trois grandes lignes directives qui sont, « prévenir et combattre la traite des êtres humains» ; « protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, ainsi qu’à assurer des enquêtes et des poursuites efficaces » ;« promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ».

Ainsi, la convention sur la lutte contre la TEH, en plus de mettre en œuvre un système pouvant identifier les victimes, facilite la coopération judiciaire et policière entre les États partis, et sensibilise l’intérêt public en guise de prévention. En outre, les États se doivent de concevoir, au niveau national, un outil de coordination, afin de pouvoir diriger et appliquer la politique gouvernementale concernant la traite.

Section 3 : Sources nationales belges

a : Loi du 13 avril 1995 :

 

Au tout début, en Belgique, le cadre juridique de la traite des êtres humains était régi par la loi du 13 avril 1995. Ainsi, cette loi « contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine »[12] a instauré le cadre légal de la sanction pénale de l’infraction de traite des personnes en Belgique. Et cette loi du 13 avril 1995 avait introduit un article 77 bis dans la loi organique relative aux étrangers, pour incriminer la traite des êtres humains. Autrement dit, l’article 77 bis réprimait la traite des étrangers en sanctionnant toute personne profitant de la vulnérabilité d’un étranger en mauvaise situation. Cependant, cette loi ne donnait pas de distinction précise entre la traite et le trafic des êtres humains. Et cela avait sans nul doute semé la confusion entre la traite et le trafic surtout sur le terrain.

Par conséquent, la loi du 13 avril 1995 avait amené à des difficultés d’interprétation puisque certaines juridictions considéraient qu’un étranger conduit dans le pays par un réseau et s’y installant clandestinement était une victime de la traite et d’autres pas. Certaines écartaient  l’infraction le trafic des personnes sans que l’élément prouvant l’abus ou l’exploitation n’ait pas été prouvé. Tant disque que d’autres écartaient la « pure exploitation économique dans le cadre de l’immigration clandestine »[13].

En ce sens, vu la confusion semait par la loi du 13 avril 1995, un remaniement de la loi belge s’imposait. C’est la raison pour laquelle la loi de 2005 a été créée.

 

b : Loi du 10 août 2005 :

 

La loi belge en matière de traite des êtres humains a été fortement rénovée par la loi du 10 août 2005[14]. L’élaboration de cette loi avait pour finalité de pallier à la lacune de la loi du 13 avril 1995, sur la définition de la traite des êtres humains étant donné que cette loi ne distinguait pas la traite du trafic.

 

À présent, la traite et le trafic des êtres humains sont incriminés différemment. C’est-à-dire que les incriminations de la traite sont reconnues spécifiquement par le Code pénal à travers les articles 433quinquies et suivant. Tandis que les incriminations du trafic sont régies par la loi du 15 décembre 1980 sur « l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».

 

Autrement dit, remplaçant la loi de 1995, l’objectif de la loi de 2005 est de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Et le nouveau cadre juridique différencie distinctement ces deux infractions. Ainsi, la traite des êtres humains constitue une infraction à part entière dans le Code pénal belge. Alors que le trafic demeure une infraction relevant de la loi sur les étrangers.

 

Depuis lors, il est à constater qu’un nouveau chapitre a été inséré dans la loi pénale belge à travers les articles 433quinquies et suivant du Code pénal. Ces articles étendaient donc la protection à toutes personnes vivant sur le territoire, peu importe si elles sont belges ou étrangères.

 

·         Sanctions :

Faisant partie des infractions inscrites dans le Code pénal belge la traite y est sévèrement sanctionnée. Étant donné que, la traite porte non seulement, atteinte à la société, mais également aux bonnes mœurs. Et la sévérité de la loi pénale s’observe à travers les peines infligées au délinquant.  En effet, le droit pénal belge étant très attentif à tout ce qui touche de près ou de loin aux bonnes mœurs s’engage dans la voie de la répression de la traite. Aussi, les sanctions pénales prévues sont-elles sévères en plus d’être inéluctables quant à leur application dès que la culpabilité de l’auteur a été prouvée.

 

Ainsi, aux termes de l’article 433 quinquies, seront coupable de la traite quiconque recrute, transporte, transfère, héberge, accueille une personne afin de l’exploiter. Ce qui fait que la traite des êtres humains est sanctionnée d’une peine d’ « emprisonnement allant d’un an à cinq ans », accompagnée d’une amende de « cinq cents euros à cinquante mille euros ». Le Code pénal belge punit donc très rudement le coupable de la traite. Cette sanction édictée par la loi pénale a pour finalité, premièrement de protéger la victime qui, dans la plupart des cas, se trouve être des personnes très vulnérables à tout acte d’exploitation. Et deuxièmement pour éviter que d’autres personnes n’osent mettre en exergue une volonté délictueuse.

 

Alors, pour mieux lutter contre cet acte infractionnel, le législateur a retenu des qualifications assez lourdes pour la traite, se réservant encore la possibilité d’aggraver la peine déjà considérable.

 

·         Aggravation de la peine :

 

Le système juridique belge établit des circonstances aggravantes qui sont prévues par les articles 433 sexies à 433 octies. Ainsi, l’article 433 sexies sanctionne la traite d’une peine « de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de sept cent cinquante euros à sept cent cinquante mille euros », si elle a été commise par « une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions »[15] ; ou bien si la traite a été commise par « par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force public agissant à l’’occasion de l’exercice de ses fonctions ». Quant à l’article 433octies, il sanctionne d’une peine « de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de mille euros à cent mille euros » quiconque aura exploité « un mineur » ou a abusé d’une personne « en raison de sa situation administrative illégale ou  précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale »[16].

 

En plus, le Code pénal énonce que la tentative de commettre la traite est considérée comme l’acte même. Et, la sanctionne d’une « peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent euros à dix mille euros »[17].

 

c : Loi du 6 avril 2013 :

 

Le 6 avril 2013,[18] la Belgique était dans l’obligation d’adapter sa législation aux dispositions de la directive 2011/ 36/ UE sur la traite des êtres humains, alors que les lois belges l’ont auparavant adopté. Ainsi, un groupe de travail s’est formé afin d’avancer un remaniement de la législation dans la lutte contre la traite. Cependant, le Parlement a pris le devant et a proposé divers changements législatifs, dont la plus importante a été de redéfinir la traite des êtres humains. Eu égard à cela, précisons que depuis quelque temps différentes propositions de loi ont été déposées, telles que la proposition de loi du 6 janvier 2010 visant à « modifier l’article 433quinquies du Code pénal afin d’étendre la définition de la traite des êtres humains à l’exploitation sexuelle »[19]. Mais au final, c’est avec des amendements proposés par le gouvernement à de nombreux textes que les changements ont été pris en considération. Et c’est la proposition d’un texte[20] relatif à l’élargissement de la notion de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ; qui a été retenue. Et a recadré par la suite la définition de cette infraction. Étant donné que la définition donnée par l’article 433quinquies n’était plus en mesure de sanctionner de la manière la plus adéquate les différentes formes d’exploitation sexuelle. Toutefois, la raison la plus importante qui avait poussé le législateur à redéfinir la traite se trouvait dans la complexité attachée à l’interprétation de l’article 433quinquies du Code pénal.  Et, c’est suite à l’application de la loi au Moniteur belge le 23 juillet 2013[21] que les changements apportés à la définition de la traite des êtres humains sont entrés en vigueur. Plus précisément, ces changements sont entrés en vigueur le 2 août 2013. Ces modifications touchent également l’élément matériel, étant donné que le législateur a ajouté parmi les agissements délictuels les termes de « la prise de contrôle sur une personne ». Et pour ce qui concerne l’élément moral, les finalités d’exploitation ont été élargies.  Enfin, pour la peine, elle a été modifiée.

 

Ainsi, on peut dire que la traite des êtres humains est protéiforme et elle est en perpétuelle expansion. Nous venons de voir cet acte délictuel sous sa forme d’exploitation  sexuelle. Mais dernièrement, la législation belge s’est intéressé à la traite des êtres humains « aux fins d’exploitation par le travail »[22], telle que la mendicité forcée. Que nous allons voir ci-après.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II : ETAT DES LIEUX DU TRAITEMENT SOCIO-JURIDIQUE DE LA PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE DE L’EXPLOITATION DE LA MENDICITE EN 2016 EN BELGIQUE :

Section 1 : La place de la mendicité au sein de la problématique de la traite des êtres humains :

 

a : La mendicité :

 

D’une façon générale, la mendicité peut se concevoir comme le fait de mendier. Autrement dit, elle représente toute activité faisant appel à la charité des passants et implique de ce fait, pour le mendiant, de quémander de l’argent.

 

Cependant, les causes qui poussent ses personnes à adopter ce style de vie sont nombreuses et il est difficile d’établir une liste exhaustive, étant donné que les attitudes, les pratiques et les réalités ne cessent de varier. Mais, ce qu’il faut retenir est que « la mendicité est la conséquence d’un état de vulnérabilité et d’exclusion »[23]. Et dans le cas de la Belgique, elle est « la conséquence de l’inadéquation entre les besoins d’une population et l’accueil des étrangers »[24] dans le pays.

Depuis ces dernières années, les informations données par les autorités et les associations montrent qu’en Belgique la traite des personnes aux fins de mendicité est marginale. De plus, la police fédérale atteste que certaines personnes « handicapées » venant d’autres pays seraient recrutées afin de se faire soigner alors qu’en vérité, ces individus sont recueillis depuis leur pays d’origine pour se faire exploiter.

 

Ainsi, la mendicité est de nature polymorphe.

 

b : Les principales formes de la mendicité :

 

À l’heure actuelle, la Belgique connait deux sortes de mendiant. D’une part, il y a les personnes qui ont volontairement choisi de mendier pour vivre ; et d’autre part, il y a celles qui sont victimes de la traite des êtres humains aux fins d’exploitations par le travail ou la mendicité forcé.

 

·         La mendicité volontaire :

 

La mendicité peut s’imposer comme un des moyens pour subvenir facilement au besoin d’une famille, c’est-à-dire que certaines personnes pratiquent la mendicité pour pouvoir vivre et faire vivre leur famille. Ainsi, la mendicité est un recours facile pour vivre au jour le jour. Mais le seul problème est qu’à tout moment les mendiants font face à l’incertitude et à certains aléas, étant donné qu’ils ne savent pas ce que demain leur apportera. Dans de telles situations, la mendicité requiert une certaine manœuvre stratégique de débrouillardise pour permettre la survie dans la rue. De ce fait, les familles qui font face à la misère et qui utilisent la mendicité comme moyen de survie usent de leur ressource pour pourvoir à la nécessité de la famille. Eu égard à cela, prenons à titre d’exemple les enfants qui chantent dans les lieux publics accompagnés d’un instrument de musique ou une mère avec ses enfants qui mendient dans les rues.

Cependant, le problème étant que ses personnes en situation précaire et livrée à la rue sont des cibles faciles. Ils constituent une aubaine pour les trafiquants qui pratiquent la traite des êtres humains. Exploitant la situation de faiblesse manifeste des mendiants, ces délinquants vont profiter de l’insécurité, inséparable de la mendicité, pour forcer les personnes mendiantes à passer de la mendicité volontaire à la mendicité forcée.

 

·         La mendicité forcée :

 

La mendicité forcée est une autre forme de la traite des êtres humains. Cette infraction consiste à recruter des hommes, des femmes ou des enfants en vue d’une exploitation par le travail. La mendicité forcée est donc un moyen au service de la traite, étant donné que les victimes ont été recrutées, transporter, héberger, ou accueillies pour être exploitées. Ici, l’exploitation englobe plusieurs formes comme l’exploitation sexuelle et l’exploitation par le travail.

 

Mais pour que la mendicité soit qualifiée de forcée pour ensuite être considérée comme une forme de traite des êtres humains, il est nécessaire d’apporter les preuves que celle-ci remplit les éléments constitutifs de cette infraction. Qui sont entre autres l’utilisation de la contrainte, la menace et la tromperie. Et, c’est après que ses éléments constitutifs soient réunis qu’on parlera alors de l’exploitation de la mendicité. Et cet acte délictuel fait l’objet d’une répression par la loi pénale belge dans ses articles 433ter[25] et 433quater[26]. Ainsi, selon l’énoncé de l’article 433ter, sera coupable de l’exploitation de la mendicité « quiconque aura embauché, entrainé, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité » ou quiconque qui aura incité la personne « à mendier ou continuer de le faire ». Pour y parvenir, le coupable va abuser donc de la « situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus »[27] .

 

De ce fait, ces dispositions ont pour finalité de combattre tous les aspects d’exploitation de la personne, que cette dernière soit majeure ou mineure. Sont ainsi visés par ces articles les délinquants qui recrutent les mendiants pour ensuite les déposer dans les rues afin qu’ils suscitent la pitié des passants.

 

c : Mendicité et consentement : la prohibition de la mendicité face à la prohibition de l’exploitation de la mendicité :

 

Nous avons dit ci-dessus que la mendicité pratiquée volontairement est à distinguer de l’exploitation de la mendicité. Cet intérêt de distinction réside aussi dans les peines applicables à ces deux pratiques. Étant donné qu’au regard de la législation belge, notamment au niveau de sa loi pénale qui ne sanctionne que l’exploitation de la mendicité, et non pas le fait de mendier.

 

Conséquemment, toute personne qu’elle soit majeure ou bien mineure a le droit de mendier. Mais la question est de savoir si les juridictions pénales belges devront sanctionner les parents plus précisément les mères qui mendient avec ses enfants ? Commet-elle une infraction aggravée ou pas ?

 

La réponse à ces questions se trouve dans la loi du 10 aout 2005[28] . Modifiant certaines dispositions dans la lutte contre la traite et le trafic des personnes, la loi du 10 aout 2005 a inséré dans le Code pénal les articles 433ter et 433quater, réprimant la mendicité. En effet, la loi du 10 aout 2005 a pour finalité de sanctionner non seulement l’exploitation de la traite des êtres humains, mais aussi l’exploitation des enfants, pouvant faire partie de la mendicité.

 

Ainsi, l’objectif de cette loi étant de combattre l’exploitation de la mendicité, ces dispositions ne répriment en aucun cas les parents qui mendient avec leurs enfants. Dans cette optique, l’ancienne ministre de la Justice Madame L. ONKELINX donne une réponse des plus exactes à la question parlementaire relative aux « médiantes accompagnées de bébés ou d’enfants en bas âge », et selon ces dires : « il convient toutefois de réaliser une distinction selon que la personne qui mendie est le père ou la mère de l’enfant. Si tel est bien le cas, il me semble difficile d’intervenir par la voie pénale sans porter atteinte à la liberté de mendier. En effet, l’interdiction de la mendicité a été abrogée et le nouveau projet de loi n’y changera rien »[29].

Section 2 : Les enjeux de la prohibition de l’exploitation de la mendicité en droit positif belge :   

Au terme de l’article 433ter de la loi du 10 aout 2005 est coupable de l’exploitation de la mendicité quiconque embauche, entraine, détourne ou retient « une personne en vue de la livrer à la mendicité, l’aura incité à mendier ou à continuer de le faire » ou aura « exploité la mendicité d’autrui ». Ainsi, l’exploitation de la mendicité suppose que le délinquant ait sciemment accompli son acte. Il se démarque une conscience fautive du délinquant dans l’accomplissement de l’infraction. Il s’agit de l’élément moral.

 

En second lieu, l’article sus-énoncé suppose que le délinquant extériorise sa volonté délictueuse ou sa volonté d’exploiter la mendicité d’autrui sous la forme d’une des attitudes citées par la loi d’incrimination, dont l’article 433ter de la loi du 10 aout 2005 susvisé. C’est l’élément matériel. En effet, en vertu de l’élément légal consacré par l’article 433quater de la loi du 10 aout 2005 cité en amont, la volonté de l’agent de commettre l’exploitation de la mendicité doit être manifestée par une attitude extérieure. Notamment par le fait d’embaucher, d’entrainer, de détourner ou de retenir la victime en vue de tirer profit de sa mendicité. Car, sur le plan pénal, la règle est qu’il n’y a pas d’infraction sans activité matérielle. Ainsi, l’établissement de l’infraction relative à l’exploitation de la mendicité revient à apporter la preuve de l’existence de l’accomplissement d’au moins un des actes énoncés par le délinquant. De plus, il faut encore parvenir à les reliés à la mendicité.

 

Au vu de ces éléments de l’infraction relative à l’exploitation de la mendicité, il convient de dire que l’apport des preuves en la matière peut s’avérer délicat. Étant donné qu’en pratique les autorités publiques peuvent difficilement remonter jusqu’au véritable délinquant. Ce qui fait que souvent les mendiants sont les premières cibles des autorités publiques, en raison du fait que souvent ils sont pris pour usage de faux. Toutefois, ils ne sont pas les véritables auteurs de l’infraction prévue par l’article 433ter de la loi du 10 aout 2005, qui réprime plutôt, avons-nous vu, l’exploitation de la mendicité.

 

C’est alors pour remédier à ce manquement législatif que l’Union européenne exige de la Belgique une disposition spécifiquement dédiée à la mendicité.

 

a : L’exigence européenne d’une disposition spécifiquement dédié  à la mendicité :

 

La mendicité est un phénomène en perpétuelle évolution. Mais le vrai problème se pose sur la complexité de distinction entre auteur et victime. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne impose à ses états membres une élaboration des dispositions spécifique pour endiguer ce fléau. Entendue que si la règlementation de la mendicité ne s’adapte pas de manière à être plus en adéquation avec la réalité pratique de la mendicité ; les simples mendiants victimes risqueront toujours d’être poursuivis à la place des vrais auteurs de la mendicité forcée. Notamment en ce qui concerne la mendicité des mineurs.

 

Conscient de ce fait, l’Union européenne a imposé à ses États partis, à travers différentes conventions et protocoles, la mise en place d’un arsenal juridique spécifiquement dédié à la mendicité. Ces législations ont pour objet la pénalisation de la mendicité pratiquée avec des enfants et également le cas de l’encouragement de la mendicité des mineurs. Selon l’OIT[30] les enfants qui s’adonnent à la mendicité sont estimés aux alentours de 5,5 millions, durant la période de 2012 à 2016. Il est indéniable que la mendicité a toujours existé, mais la mendicité des mineurs est un fait relativement nouveau.

 

Cependant, il est aussi important de dire que le fait d’emmener les enfants dans la rue n’est pas un signe de maltraitance venant des parents, mais une stratégie employée par ces derniers pour apitoyer encore plus les passants. Puisqu’en général, les passants sont apparemment plus apitoyés par un enfant que par un adulte se trouvant dans une situation de précarité.

 

Ainsi, cette exigence européenne de faire doter la Belgique d’un arsenal juridique spécifiquement dédié à la mendicité se base sur deux principaux axes, pénal et social.

 

·         Du pénal dans l’objectif de punir et d’empêcher la mendicité, surtout des mineurs :

 

Si auparavant, les dispositions de la loi pénale tendaient à réprimer la mendicité ; à l’heure actuelle, la recommandation européenne a pour ambition d’orienter les dispositions pénales vers des interventions à la fois dissuasive et protectrice. Le législateur est ainsi tenu de protéger la situation particulière « des enfants dans la rue »[31] en sanctionnant la provocation des enfants à pratiquer la mendicité.

 

En Belgique, la pénalisation de la mendicité est bien présente dans le corpus judiciaire. Aussi, cette répression s’exprime de trois manières dont, en premier lieu, une répression administrative communale, et en second lieu une répression atteignant la mendicité avec des enfants, et enfin une répression de la mendicité dans le transport en commun.

 

Ainsi, l’exigence européenne a pour ambition de faire de l’État, un État assureur et protecteur. De ce fait, la législation qui prévoyait la mendicité dans le cadre classique de la répression passe donc du droit pénal au droit social. Plus concrètement, les personnes mendiantes ne devraient plus faire l’objet d’une répression, mais elles devraient être protégées et rééduquées. Aussi, dès lors les personnes mendiantes ne sont plus considérées comme des asociaux, car acquit le statut des personnes assistées en qui les autorités ont donné des droits sociaux.

 

·         Du social pour prévenir et protéger :

 

Dans ce deuxième aspect de la recommandation, le droit a mis l’accent sur la protection des mineurs pratiquant la mendicité ou ceux qui en sont contraints. On parle ici des cas des enfants maltraités, négligés, ou qui subissent de mauvais traitements.

En effet, cette prévention et protection sociale de l’enfant mendiant priorise la protection de l’enfance et l’aide sociale. Ces dispositifs inclus également, une protection sociale et une protection judiciaire.

 

b : La problématique distinction entre les articles 433ter et les articles 433quinquies :

 

Les articles 433ter et 433quinquies visent à pénaliser les formes d’exploitation de la personne. Ce sont des infractions qui portent atteinte au droit de l’homme. Par ailleurs, la directive 2011/ 36/ UE du Parlement européen donne une définition des plus exhaustive des diverses formes d’exploitation. Ainsi, la directive qualifie d’exploitation de la personne toutes les formes d’« exploitation sexuelle ou la prostitution ; le travail ou les services forcés notamment la mendicité, l’esclavage, l’exploitation d’activité criminelle ou l’extraction d’organes ».  Ainsi, si, au niveau pénal l’article 433ter vise à sanctionner l’exploitation de la mendicité sous toutes ses formes, l’article 433quinquies, lui, sanctionne les comportements délictuels relatifs à la traite des êtres humains. La distinction entre les deux infractions se trouve ainsi au niveau de leurs sanctions respectives. En  ce qui concerne l’exploitation de la mendicité selon l’article 433ter la peine prévue est un emprisonnement « de six mois à trois ans suivis d’une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros ». Tandis que pour la traite, la peine est « l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros ».

 

Cependant, ces deux types d’infractions présentent des similitudes. En effet, ils ont pour point commun leurs circonstances aggravantes, qui sont au nombre de trois à savoir : l’état de minorité de la victime, l’abus de la vulnérabilité de la victime et l’emploi de la contrainte à l’encontre de la victime. Il en est de même en ce qui concerne la question de la tentative ; car, l’absence d’un désistement volontaire et punissable que ce soit en matière d’exploitation de la mendicité ou en matière de la traite des êtres humains. En outre, on retrouve également des ressemblances entre les deux infractions à travers la nouvelle disposition de la loi pénale qui stipule que la réalisation de l’exploitation n’est pas requise pour sanctionner ces infractions.

 

c : Les précisions apportées par la révision de 2013 relativement à la notion de filière:

 

Le vocable Filière est utilisé pour « désigner la forme spécialisée du crime organisée dans le domaine de l’immigration irrégulière »[32]. Celle-ci est caractérisée par « une activité criminelle transnationale génératrice de profits considérables »[33]. Cette pratique de nature infractionnelle en corrélation avec la traite des êtres humains, a depuis quelque temps pris diverses formes. Et englobe maintenant l’exploitation de la pauvreté, qui ne peut aboutir qu’à la mendicité forcée. Aussi prises dans leur ensemble, ces différentes formes d’exploitation de la personne nécessitent une approche spécifique pour pouvoir les éradiquer.  Aussi, c’est dans le but d’apporter des réponses concrètes et en rapport avec ce qui a été planifié dans le plan d’action 2012-2014[34]; que la loi sur la mendicité ou plus précisément la loi relative à l’exploitation de la pauvreté a été ajustée afin d’affiner les dispositions au niveau national. C’est ainsi que la loi du 24  juin 2013[35], qui a pour objet la modification de certaines dispositions du Code pénal en vue de lever l’ambigüité sur la définition de la mendicité, de la traite et du trafic des êtres humains, «  a revu le libellé de la finalité » de l’exploitation de la personne, surtout de l’exploitation sexuelle. Elle a ainsi transposé les termes des diverses conventions et protocoles internationaux, notamment la Convention de Varsovie, le Protocole de Palerme et la directive de l’Union européenne au droit national.

 

Mais ce qui a le plus marqué ces modifications législatives, survenues dans l’année de 2013, a été  la mise en place d’une politique de recherches et de poursuites des donneurs d’ordres s’agissant de la mendicité, et des trafiquants pour la traite des êtres humains.

 

d : Les précisions apportées par la révision de 2013 relativement  à la finalité d’exploitation :

 

La Belgique, avons-nous dit dans l’objectif de combattre l’exploitation de la pauvreté, la mendicité, la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui, avait ratifié plusieurs Conventions. En la matière, il est alors évident que la législation belge face à ces abominations bafouant les droits de l’homme est de type abolitionniste. À cet effet, la Loi du 24 juin 2013 a pris l’initiative d’aggraver la sanction. Dorénavant,  selon les dispositions de cette loi, c’est le nombre des victimes qui sera additionné à l’amende, autrement dit l’amende de base fera l’objet d’une multiplication par le nombre des personnes qui ont été victimes. À cela s’ajoutent les dispositions de la Loi du 27 novembre 2013[36] , qui ont précisément stipulé la confiscation des immeubles qui ont servi à la commission des infractions relative à l’exploitation de la pauvreté, de la mendicité et de la traite d’autrui.

 

e : La problématique spécifique de la mendicité avec enfants :

 

Emmener ses enfants dans la rue pour mendier est une des cultures des personnes pratiquant la mendicité. Ce comportement n’est pas un signe de maltraitance ou de négligence. En ce sens, Koen Geurts, le responsable du centre régional d’intégration sociale appelé le Foyer, soutient que le fait d’« emmener ses enfants dans la rue pour mendier peut être une forme d’entrainement à la débrouillardise qui n’est pas immorale »[37] en tant que tel pour une famille en situation de précarité. Cependant, aux yeux de la société la mendicité est un sujet qui véhicule de multiples préjugés. Il est d’actualité de pesée, que les mendiants font partie d’un réseau. Conséquemment, la législation belge voit dans chaque enfant qui mendie avec ses parents un être maltraité, alors il est impérativement nécessaire de le protéger. À ce sujet, la loi atteste l’idée même que la place des enfants n’est pas dans la rue. Toutefois enfermer ou réprimander, les personnes qui mendient avec ses progénitures, d’une amende qui s’avère élevée, n’est pas la solution la plus adéquate pour combattre la mendicité surtout la mendicité des enfants. Étant donné que le fait de mendier avec ses enfants ne se fait pas partit d’exploitation de la pauvreté au sens de la loi ; mais, d’une situation de famille en précarité tentant de survivre au jour le jour.  À ce sujet, la chercheuse Anne Clé[38] affirme que les mendiants ont un seul et unique but, donner à leurs enfants « la meilleure vie possible ».

Section 3 : La prohibition de l’article 433quinquies entant que stratégie évaluable de politique criminelle : expression sous forme de modèle causale :      

 

a : L’objectif général : l’esprit d’ensemble sous-jacent aux travaux préparatoires :

 

La traite des êtres humains et l’exploitation de la mendicité sont des infractions transnationales. Au cours de ces dernières années, les instances européennes et internationales ont élaboré des conventions et protocoles pour aboutir à des législations communes, afin de combattre ses agissements délictuels et de protéger les victimes ; textes auxquels les États membres pourront se référer. La Belgique, dans un contexte de faire correspondre son droit national à ces nouveaux arsenaux juridiques, a élaboré une nouvelle loi en l’année 2005 ; texte visant à modifier sensiblement les dispositions en vigueur en ce temps.

 

Les nombreuses modifications soutenues par cette nouvelle loi ont été étudiées par un groupe de travail[39], dans une optique constructive qui vise à améliorer les instruments juridiques de lutte contre ses infractions. Ainsi, par cette loi la traite des êtres humains devient une infraction autonome. La nouvelle législation donne à la traite une définition claire et précise. De plus, cette infraction prend de nouvelles conceptions étant donné qu’elle ne se limite pas aux étrangers seulement, mais s’applique aux Belges également. En outre, de nouveaux articles ont été introduits qui visent à sanctionner l’exploitation de la mendicité.

 

b : Les 3 objectifs stratégiques :

 

·         Les protections des victimes :

 

L’exploitation de la personne constitue une violation des droits de l’homme ; ce qui fait que la protection des victimes se trouve au centre de priorité des autorités belges. La stratégie belge en vue d’éradiquer cette infraction est donc axée sur la reconnaissance, le soutient et la protection des victimes. Mais, dans bien des cas les victimes sont accusées pour des faits auxquelles elles étaient contraintes de commettre ; ou qu’elles ont exécuté dans le cadre de leur exploitation. De ce fait, la législation belge, influencée par les droits internationaux notamment de la directive 2011/36/, porte une attention particulière au droit des victimes surtout à la règle de la non-sanction[40] de ces derniers. Aussi, il est à constater que le principe de la non-sanction est le garant des droits inhérents aux victimes. Ce principe est aussi essentiel non seulement pour prévenir de nouvelles victimisations, mais aussi pour mettre en place une stratégie s’appuyant sur la collaboration entre les victimes et les autorités publiques afin de réprimer les auteurs de cette infraction.

 

·         La poursuite des auteurs :

 

La traite des êtres humains ou l’exploitation de la mendicité frappe les personnes les plus vulnérables. Chaque année, plusieurs centaines de personnes font l’objet d’un commerce à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. En ce sens, la loi pénale belge comporte des dispositions relatives à la poursuite des auteurs. Entre autres, elle stipule une possibilité d’entamer une poursuite envers les personnes qui sont coupables de ces infractions tant au niveau national qu’au niveau international. En outre, l’État belge dans l’objectif d’éradiquer ces infractions peut aussi employer des moyens d’enquêtes spécifiques à la criminalité transnationale ou organisée tels que le fait de recourir aux écoutes téléphoniques et le dépistage des produits du crime.

 

 

·         La prévention du phénomène :

 

La prévention est l’un des trois piliers de base d’une politique réfléchie et rationnelle relative aux infractions portant atteinte aux droits humains. Ainsi, à côté de la protection accordée aux victimes et d’une politique répressive, s’ajoute une politique préventive. Cette dernière a pour objectif de protéger ou plus précisément d’éviter que d’autres personnes ne deviennent les cibles des délinquants.  De plus, la Belgique a prévu deux méthodes pour prévenir la traite et l’exploitation de la mendicité. La première méthode consiste premièrement en une approche dite de scientifique, c’est-à-dire en une formation de la police, des services judiciaires et en des contrôles administratifs. La deuxième approche met l’accent sur les causes premières de la migration, qui doit faire l’objet d’une étude pour connaitre les demandes réelles du travail. En outre, il est aussi de mise, de mettre en place des mesures de prévention qui visent à démotiver la demande favorisant l’exploitation des personnes. Et cela ne peut se faire qu’avec une campagne visant à sensibiliser les autorités publiques qui sont en contact permanent avec les victimes potentielles pour ainsi les mettre en garde.

 

c : Les objectifs opérationnels : les mesures effectives de mise en œuvre

 

·         En termes de légistique pure :

 

En Belgique, l’infraction relative à l’exploitation de la personne fait l’objet d’une intention particulière de la part du législateur. En effet à plusieurs reprises, plus précisément à deux fois la législation en la matière avait été modifiée afin que la règlementation soit plus précise. C’est donc l’optique d’apporter plus de précision aux normes législatives que le législateur belge à travers la légistique avait modelé les textes ; en améliorant la rédaction ainsi que les modalités d’applications des lois réprimant la traite des êtres humains et l’exploitation de la mendicité. Ainsi, la légistique en matière de la réglementation de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la mendicité a été portée sur les concepts textuels des lois belges afin que lesdites infractions soient réprimées avec des textes adéquats. Cette adéquation concerne notamment la relation entre la législation purement théorique et la pratique de l’exploitation de la personne. L’intérêt de la distinction réside dans le fait d’opposer la simple mendicité à la traite des êtres humains.

 

·         En termes d’organisations judiciaires :

 

En matière d’organisation judiciaire, la Belgique dispose d’un arsenal juridique pour éradiquer l’exploitation de la personne. Il s’agit de la cellule interdépendante de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. Elle est présidée par le ministre de la Justice belge et elle regroupe l’ensemble des acteurs fédéraux, tant opérationnels que politiques. À cette cellule indépendante de coordination s’ajoute la création de la directive COL 01/2007 du collège des procureurs généraux, l’outil juridique indispensable dans les enquêtes et les poursuites pénales au titre de l’exploitation de la personne. Celle-ci a été créée dans l’objectif de mettre sur pied une approche cohérente pour encadrer les enquêtes et poursuites pénales dans ce domaine. Conséquemment, au niveau opérationnel, le parquet fédéral est donc responsable des stratégies tendant à lutter contre toutes formes d’exploitation de la personne. Aussi, le procureur général est chargé de mener des actions publiques au niveau national. De plus, le procureur général a aussi comme responsabilité de faciliter les échanges des informations entre les ministères publics, les magistrats instructeurs et les services de police.

Ainsi, l’organisation judiciaire belge est formée par des procureurs et experts, la police fédérale, et les services de la police judiciaire. Et, ils ont pour but de s’occuper spécialement des enquêtes et poursuites pénales engagées au titre de l’exploitation de la personne.

 

·         En termes d’action policière :

 

À l’heure actuelle, la traite des êtres humains et l’exploitation de la mendicité font partie de l’ordre des priorités policières. Dans l’année 2000 au niveau national, des réseaux inter arrondissement ont été créés par le service central de la police fédérale, dans le but d’éradiquer ces types d’infractions. En effet, ces réseaux ont été conçus spécifiquement afin de promouvoir une collaboration plus efficace entre la police fédérale et locale au niveau des arrondissements dans lesquels ces infractions sont le plus présentes. Ainsi, ils se réunissent régulièrement afin d’harmoniser les méthodes et les actions de travail dans le but de stimuler les échanges d’informations entre chaque département policier. Dans ces réunions, ils élaborent des stratégies toujours plus adaptées pour combattre tant les infractions relatives à la traite des personnes que celle relative à l’exploitation de la mendicité. Résultat de la course, le Trafficking in Persons Report[41] 2010 a déclaré que « le gouvernement belge a effectué des poursuites judiciaires contre 387 suspects en 2009 et prononcé des condamnations à l’encontre de 151 trafiquants en 2008. Dans 146 condamnations, des peines allant de moins d’un an à dix ans d’emprisonnement ont été infligées aux trafiquants ».

 

Sur le plan international, la Belgique bénéficie des services des organismes policiers de l’Interpol et de l’Europol. De plus,  elle participe à la mise en place de l’EPIC. Ce dernier organisme, comparé aux deux premiers, travaille de manière rapide et efficace. À titre d’exemple, on peut citer la collaboration opérationnelle[42] entre Paris, Bruxelles et Liège, dont l’approche se base sur la Convention relative  à l’entraide judiciaire sur le plan pénale entre les États partis de l’Union européenne[43].      

 

·         En termes d’accompagnement social :

 

Dans le cadre des objectifs opérationnels relatifs aux mesures effectives de mise en œuvre dans l’accompagnement social, des centres spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des victimes de la traite et de l’exploitation de la mendicité ont été mis sur pieds. L’objectif de ces centres est de pourvoir à la réception et à l’assistance des victimes de l’exploitation des personnes. D’ailleurs, ces centres ont à leurs dispositions une équipe multidisciplinaire composée par des assistants sociaux, des éducateurs, ainsi que des criminologues. Les aides procurées  par le centre aux victimes sont principalement axées sur trois points, dont la première est une aide d’ordre psychosociale ou médicale. Le second aide est relatif à l’assistance administrative des victimes. Tandis que la troisième aide concerne le soutient juridique des victimes de la traite. Entre autres, le centre propose l’accueil et l’hébergement des victimes en cas de nécessité. C’est en raison de la diversité des services offerts dans les centres que le groupe des experts a estimés qu’elles répondent à leur recommandation[44].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE III : EVALUATION DES LOIS DE 2005 A 2013 AU REGARD DE LEUR OBJECTIF GENERAL DE LA LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION DE LA MENDICITE :

Section 1 : Rappel des grands traits de la méthodologie évaluative et des principales questions évaluatifs en faisant partie :

 

La lutte contre l’exploitation de la mendicité constitue l’une des priorités de la législation belge. La Belgique dans l’objectif d’éradiquer cette infraction a adopté une politique résultant non seulement d’un processus longuement étudié, mais aussi d’une réaction à de nombreux évènements. Ainsi, l’arsenal juridique belge relatif à l’exploitation de la mendicité s’est progressivement développé sur la base de diverses pollicitations formulées tant par les organes législatifs, administratifs, mais aussi judiciaires.

 

En la matière, la Belgique est considérée comme l’un des États qui possèdent un système juridique le plus adapté dans la lutte contre cette infraction. En effet, que ce soit en termes d’intervention judiciaire qu’en termes de protection des victimes, la législation belge n’a pas failli à sa tâche.

 

Il en est ainsi de la loi du 10 aout 2005 modifiant diverses dispositions du Code pénal en vue de renforcer la lutte contre la traite et les trafics des êtres humains, réprimant l’exploitation de la mendicité[45]. Cependant, il convient de nous rappeler, que cette loi n’a pas pour finalité de sanctionner la mendicité en soit. Mais l’éventuelle exploitation des mineurs et l’éventuelle traite des humains, qui pourraient exister à travers la mendicité. Depuis, les personnes qui mendient avec des mineurs peuvent être poursuivies, s’il existe des éléments constitutifs de traite des êtres humains.

 

De plus, en l’année 2013 suite à la publication de la loi au Moniteur[46], la Belgique a doublé d’effort dans sa lutte contre l’exploitation de la mendicité et la traite des êtres humains. Cela a conduit à l’introduction dans la loi belge d’une nouvelle définition et aussi la possibilité d’infliger une amende au délinquant par rapport au nombre des victimes[47]. Cette nouvelle législation a été l’aboutissement d’une collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Elle démontre également l’intérêt soutenu que porte le parlement à l’éradication de ces infractions, mais aussi à la prise de conscience par les autorités publiques belges que les nouvelles évolutions requièrent de nouveaux outils.

 

En effet, à côté des mesures déjà existantes, de nouvelles mesures ont été mises en place. Ainsi, la politique vis-à-vis du principe de la non-sanction[48] des victimes a été reconsidérée surtout dans le cadre de l’exploitation de la personne à des fins de criminalité forcée.

 

 

 

Section 2 : Examen des questions évaluatives a priori

a : La pertinence :

 

Il existe en Belgique plusieurs dispositifs visant à protéger les personnes mendiantes de l’exploitation sexuelle. Cependant, des lacunes d’ordre politique et procédural persistent. Il en est par exemple ainsi de la subordination de l’obtention d’assistance par un centre d’accueil spécialisé[49] à la coopération policière et judiciaire[50]. Cette condition imposée aux victimes de la traite est de nature contraignante, et semble aller à l’encontre de la conception première de ces centres destinés à protéger les victimes de la traite, car c’est devenu « sans collaboration=sans protection ». Or la pratique, que nous aurons le temps de discuter plus tard, démontre que souvent, les victimes sont réticentes à poursuivre leurs exploitants pour différentes raisons.

En matière de lutte contre la traite des êtres humains,  disposer de mesures légales contraignantes est loin de suffire. Et en Belgique, une grande lacune est encore perceptible au niveau de la sensibilisation. En effet, malgré les actions des ONGs sur le plan local. Les actions d’information qui visent le public en général, et les personnes mendiantes en particulier sont encore relativement faibles. Ce qui fait que beaucoup de personnes ignorent encore les implications de l’exploitation de la mendicité. Pourtant, pour la lutter contre ce phénomène, « il est important d’informer davantage sur les réalités cachées ou souvent ignorées de ces pratiques. (…) Cependant, il faut aussi être attentif à l’importance de pouvoir donner un message suffisamment clair et précis pour que la problématique soit comprise dans toute sa complexité. (…) L’information donnée devrait également viser à décourager la demande de service à caractère sexuel qui conduit à l’exploitation, en particulier des femmes et des enfants.»[51]

 

b : La cohérence hiérarchique :

 

 En ce qui est de la cohérence hiérarchique des normes nationales avec les traités internationaux, en Belgique, un groupe[52] de travail dirigé par le ministre de la Justice se charge de la transposition des directives[53] des traités internationale contre la traite des personnes. Le souci réside toutefois dans le fait que le groupe en question n’a pas de représentant de la société civile pour assurer la cohérence entre les normes théoriques et les réalités pratiques.

En ce qui concerne la cohérence des normes à travers l’État de la Belgique, on remarque a priori que les arsenaux en vue de la lutte contre l’exploitation de la mendicité sont nombreux. Ce qui n’est pas le cas à travers les pays fédérés.

 

 

c : La cohérence contextuelle

 

La Belgique dispose comme nous l’avons vu d’un certain nombre de dispositifs de lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle. Ainsi, il existe, en Belgique, des moyens de protection des victimes de l’exploitation sexuelle dans le cadre de la traite des êtres humains. Cependant, le bénéfice de cette protection est subordonné à la présence de certaines conditions préalables ; et en pratique, des difficultés persistent.

 

·         La réticence de la victime

 

L’ensemble des dispositifs de lutte contre la traite des personnes serait inutile au cas où la victime se refuserait à coopérer et à collaborer avec les autorités, en se présentant comme étant une victime de la traite des êtres humains.

Dans le contexte pratique, les exploitants ont tendance à brouiller leurs pistes en conférant aux victimes une partie du gain de l’exploitation, de telles sortes que la victime se refuse à coopérer avec les autorités de peur de perdre son revenu. Il s’agit là d’un cas typique des mendiants, victimes de la traite de personnes dans la mesure où ce sont les pauvres gens qui sont les plus vulnérables à la mendicité. En effet, ces personnes peuvent se contenter de très peu et tolérer la maltraitance de la traite des personnes. Mais il arrive également que l’exploitant use du chantage ou d’autres méthodes afin de susciter la dépendance de la victime envers eux.

Au niveau de la répression, ce contexte de nature plutôt revêche, complique lourdement la charge de la preuve. D’ailleurs, même quand les autorités retrouvent des victimes, ces derniers sont souvent peu enclins à formuler une plainte de peur qu’il leur arrive quelque chose ou à leur famille. C’est en ce sens que le ministre avait dit : « Certaines victimes refusent également de collaborer et préfèrent retourner dans leur pays. »[54]

 

·         La nature multiforme de l’exploitation sexuelle

 

Afin d’atteindre son but, l’exploitant use de différents moyens,  ce qui rend difficile la poursuite de l’infraction. Les méthodes sont extrêmement diversifiées. En pratique, il arrive que l’exploitant aborde les personnes mendiantes et qui sont pauvres, en leur promettant un meilleur mode de vie. Dans cette approche, l’exploitant use de l’abus de confiance pour induire la personne mendiante en erreur. En général, c’est la promesse d’un idéal future ailleurs que l’exploitant laisse transparaître afin d’appâter la personne mendiante ; étant donné qu’une une fois arrivée à destination, la personne sera exploitée. Dans cette éventualité, la future victime de la traite accorde son consentement, ce qui permet à l’exploitant de l’emmener en toute tranquillité sans qu’il ait à se cacher des autorités locales. Ce qui fait qu’il revient en ces cas quasiment impossibles de détecter les prémices d’une éventuelle traite dès lors que la victime est encore sur le territoire national. Or, force est de constater qu’une fois à l’étranger, les poursuites sont deux fois plus compliquées, car cela impliquerait le démantèlement des réseaux de trafic des personnes humaines.

Mais il arrive également que l’exploitant utilise de la violence en enlevant de force la personne mendiante. Il s’agit donc d’enlèvement, une situation que risquent en permanence les gens mendiants étant donné qu’ils sont pour la plus part des sans-abris. Ce qui les rend extrêmement vulnérables. Bien entendu, nous avions eu l’occasion de voir que des centres spécialisés sont présents en Belgique, afin de protéger les victimes de la traite. Mais pour ce qui est des simples mendiants, les mesures de préventions efficaces d’accompagnement afin de sécuriser davantage ces personnes sont encore peu efficientes.

Section 3 : Examen des questions évaluatives a posteriori

 

a : L’effectivité :

 

La Loi qui belge qui vise à protéger la mendicité de son exploitation vise  spécifiquement le cas des enfants mineur  et laisse relativement peu de place à la protection des femmes. Pourtant, si l’aide avait été également centré sur les femmes, cela diminuerait significativement le nombre des enfants mineurs mendiants.

 

b : L’efficacité

 

En raison de cette insuffisance de la protection envers les femmes mendiantes, beaucoup se livrent encore à la prostitution. D’ailleurs, des recherches ont démontré que le taux de la prostitution en Belgique est à la hausse[55]. Ce qui fait qu’en termes d’efficacité, les dispositifs visant à lutter contre l’exploitation des femmes pauvres ne sont pas encore tout à fait au point ; car des mesures d’accompagnement doivent encore être mises en place.

 

c : L’efficience :

 

L’efficience des lois 2005-2013 au regard de lutte contre le phénomène de la mendicité a toutefois contribué à apporter une redéfinition de la traite des êtres humains, en impliquant également l’exploitation sexuelle. En voici la nouvelle version :

« Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle :

1° à des fins d’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ;

2° à des fins d’exploitation de la mendicité ;

3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine ;

4° à des fins de prélèvement d’organes en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique [56];

5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit contre son gré. »

d : La durabilité

 

Les lois 2005-2013 au regard de lutte contre le phénomène de la mendicité, laissent de plus en plus de place aux dispositions des traités en corrélation avec la lutte contre ce phénomène. Aussi, la durabilité desdites lois va dépendre de l’application de dispositions nouvelles par la communauté internationale. Étant donné que la Belgique est dans l’obligation de s’assujettir aux nouvelles recommandations. Ainsi, en l’absence, de disposition contraire, ces lois ont force probantes sur le territoire de la Belgique.

Section 4 : Probabilité d’évolution sur les prochaines années :

 

La Belgique est principalement un pays de transit et de destination pour les hommes, les femmes et les enfants, qui sont victimes de l’exploitation à des fins économiques et sexuelles. En ce sens, la législation belge ne cesse de prendre des mesures nécessaires pour lutter contre ce phénomène. Si actuellement, la loi protège surtout les enfants-victimes de la traite des personnes. On peut concevoir que dans le but de lutter contre l’exploitation sexuelle de la mendicité, la législation future puisse tendre vers la protection plus soutenue des droits des femmes mendiantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion

 

Pour conclure, l’étendue de nos recherches nous a amenés à affirmer que la lutte en matière d’exploitation de la mendicité est semée d’embuche. En effet, on a pu voir que l’apport de preuves en matière de poursuite des exploitants de la mendicité est souvent difficile, voire impossible, dans la mesure où les victimes sont peu enclines à collaborer avec les forces de l’ordre pour différentes raisons. D’autant plus que les procédés des exploitants sont extrêmement diversifiés, ce qui rend difficile la détection de l’infraction.

Néanmoins, on a pu établir que l’exploitation de la mendicité est fortement liée à la traite des êtres humains. C’est alors en considération de cette corrélation que L’État belge avait décidé de renforcer ses dispositifs de lutte contre la traite des êtres humains.

 

Il en est ainsi de la loi du 10 aout 2005 qui avait renforcé la lutte contre traite et le trafic des êtres humains. Du Code pénal en 2013, modifiant principalement les peines applicables aux délinquants. Grâce à ces réformes,  les sanctions infligées aux délinquants sont multipliées par le nombre de personnes qui ont été victimes soit de l’exploitation de la mendicité soit de la traite. Ces modifications ont également favorisé l’adoption des centres d’accueil spécialisés pour les victimes de ces infractions.

 

Ainsi, le système juridique belge est devenu l’un des systèmes les plus développés au sein de l’Union européenne, en ce qui concerne la lutte contre les infractions qui bafouent les droits de la personne. Cette lutte menée par l’État belge a des origines internationales dues par la ratification des diverses Conventions et Protocoles. Ces normes d’envergure internationale sont transposées dans la législation nationale belge, et tendent vers une coopération judiciaire et policière, dont les objectifs consistent à prévenir et à sanctionner les actes infractionnels de la criminalité organisée dans le cadre de la lutte contre l’exploitation de la mendicité.

 

Cependant, il nous a été donné de voir que la politique de la Belgique en matière de lutte contre l’exploitation de la mendicité et de la traite des personnes présente encore quelques lacunes indéniables, comme le manque de données sures et exactes ; la confusion persistante entre la traite et le trafic des êtres humains, tant au niveau de la législation qu’au niveau opérationnel.  De plus, dans la pratique, les autorités publiques choisissent d’affronter le problème lié à la pauvreté plutôt que de s’attaquer aux réels facteurs favorisant la pratique de l’exploitation de la mendicité.

 

Ainsi, il faudrait savoir si l’instrumentalisation accrue de la stratégie anti-traite au sein d’une politique restrictive est la façon adéquate d’éradiquer la traite des personnes, et par la même occasion, résoudre les problèmes liés à la mendicité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie :

 

  • Documents :

 

  • Centre régional d’intégration Foyer Bruxelles asbl, les Roma de Bruxelles, septembre 2004.

 

  • CLE Ann, « La mendicité interrogée. Un résumé succinct de la recherche », KUL et ESHAL, 2007.

 

  • Circulaire COL 1/2007 du collège des procureurs généraux.
  • BIT (2012) : Estimation mondiale du BIT sur le travail forcé : Résultats et méthodologie, Genève.

 

  • parl. Sénat, session 2009/ 2010, Doc 4-1589/1, reprise ensuite à la chambre ( proposition de la loi 8 octobre 2010, Doc. Parl, chambre, s.e. 2010, Doc 53-0328/001)
  • FAUVERGUE Jean-Michel, La face cachée de l’immigration illégale : la traite des êtres humains.

 

  • Le rapport annuel 2005 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, « La politique belge en matière de traite des êtres humains : ombres et lumières », novembre 2005, qui cite l’évaluation de la directive COL 12/99 concernant la politique des recherches et de poursuites en matière des traites des êtres humains et de la pornographie enfantine.

 

  • Plan d’action 2012-2014 est avant tout une mise à jour du premier plan d’action belge en vue de terminer la législature portant la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.

 

  • Plan de lutte contre le trafic des êtres humains 2015-2019

 

  • projet de loi n°53-2608 visant à étendre le dol spécial en ce qui concerne le prélèvement ou le fait de permettre le prélèvement d’organes ou de tissus dans le cadre de la traite des êtres humains en l’adaptant à la nouvelle terminologie proposée dans l’amendement n°1 (« à des fins de »).

 

  • Proposition de loi du 12 septembre 2011 visant à étendre le dol spécial en ce qui concerne le prélèvement ou le fait de permettre le prélèvement d’organes ou de tissus dans le cadre de la traite des êtres humains, parl., Sénat, session 2010-2011, Doc 5-1214/1 à 4.

 

  • Propos du ministre de la justice Koen GEENS, Dans un article paru le 20 mai 2015 concernant « l’augmentation de la prostitution en Belgique ? »

 

  • Proposition de la loi de 2011 visant à modifier l’article 433quinquies du Code pénal afin d’étendre la définition de la traite des êtres humains à l’exploitation sexuelle, Doc. Parl, sénat, session 2010-2011, Doc 5-711/1. Une autre proposition similaire avait été déposée ultérieurement : Proposition de la loi du 4 octobre 2011 élargissant et précisant  le dol spécial de l’exploitation sexuelle en matière de traite des êtres humains, Doc. Parl, Sénat, session 2010-2011, Doc 5-1245/1. Celle-ci est devenue sans objet suite à l’adoption de la proposition 711.

 

  • Rapport annuel Traite et trafic des êtres humains2007, Une politique publique vue par un rapporteur national et le rapport annuel Traite et trafic des êtres humains 2010, Lutter contre la fraude sociale, c’est prévenir la traite des êtres humains,

 

  • Réponse de Mme L. ONKELINX, ministre de la Justice, à la question parlementaire de Mme Dalila DOUIFI sur «les mendiantes accompagnées de bébés ou d’enfants en bas âge» (n° 6553), Chambre des Représentants de Belgique, Compte rendu intégral, Commission de la Justice, 20/04/2005, CRIV 51 – COM 562.

 

  • Report of the Experts Group on trafficking in Human Beings, Chapter 5: ‘Assistance, protection and social inclusion of trafficked persons’, pp. 100-114 en Explanatory Paper 11 ‘Social assistance and the development of standards’.

 

  • ASQUITH, Aperçu général du phénomène des enfants de la rue-enfants dans les rues en Europe centrale et orientale. Enfants de la rue, enfants dans la rue. Un programme commun de la Fondation Roi Baudouin en partenariat avec la banque mondiale, 1999.

 

  • Trafficking in Persons Report 2010, rapport sur la traite des personnes, élaborées par le département d’État d’américain.

 

 

  • Textes :

 

  • Action commune 97/154/JAI, du 24 février 1997, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, Journal Officiel L 63 du 04.03.1997

 

  • Code pénal belge

 

  • Code pénal belge de 1867

 

  • Code pénale française de 1810
  • Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée à Genève le 28 juin 1930 et mise en vigueur en mai 1932

 

  • Convention sur la lutte contre la TEH, signée à Varsovie le 16 mai 2005.

 

  • Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
  • Décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002 relative à la traite des êtres humains

 

  • Directive 2011/ 36/ UE du Parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 200/629/JAI du conseil, J.O , L 101 du 15 avril 2011

 

  • La loi belge sur les étrangers du 15 décembre 1980.

 

  • Le protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté le 15 novembre 2000 et ratifié par la Belgique le 11 aout 2004.
  • Loi du 29 avril 2013 visant à modifier l’article 433quinquies du Code pénal en vue de clarifier et d’étendre la définition de la traite des êtres humains

 

  • Loi du 24 juin 2013 portant répression de l’exploitation de la mendicité et de la prostitution, de la traite et du trafic des êtres humains en fonction du nombre des victimes, M. B, 23 juillet 2013.

 

  • Loi du 27 novembre 2013 complétant les articles 43bis, 382ter et 433novies du Code pénal, ainsi que l’article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, relative à la confiscation spéciale. M.B du 13 décembre 2013.

 

  • Loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte  contre la traite des êtres humains et contre les pratiques du marchand de sommeil, M. B, 2 septembre 2005.
  • Protocole de Palerme

 

 

  • Webographie :

 

 

 

Table des matières :

INTRODUCTION.. 1

PREMIERE PARTIE : INVENTAIRE DIACHRONIQUE DES TEXTES LEGISLATIFS DE TOUS NIVEAUX EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS : 2

Section I : Sources internationales : 2

a : Le protocole de la Convention contre le travail forcé de l’Organisation Internationale du travail : 2

b : Convention contre la criminalité Transnationale Organisée, dite Convention de Palerme : 2

c : Protocole visant à prévenir, réprimer et punir les traites des personnes, en particuliers des femmes et des enfants appelé aussi Protocole de Palerme : 3

Section 2 : Sources européennes : 3

a : Action commune 97/154/JAI du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants : 3

b : Décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002 relative à la traite des êtres humains : 4

c : Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes : 4

d : Convention sur la lutte contre la TEH, signé à Varsovie, le 16 mai 2005 : 5

Section 3 : Sources nationales belges 5

a : Loi du 13 avril 1995 : 5

b : Loi du 10 août 2005 : 6

c : Loi du 6 avril 2013 : 7

PARTIE II : ETAT DES LIEUX DU TRAITEMENT SOCIO-JURIDIQUE DE LA PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE DE L’EXPLOITATION DE LA MENDICITE EN 2016 EN BELGIQUE : 9

Section 1 : La place de la mendicité au sein de la problématique de la traite des êtres humains : 9

a : La mendicité : 9

b : Les principales formes de la mendicité : 9

c : Mendicité et consentement : la prohibition de la mendicité face à la prohibition de l’exploitation de la mendicité : 11

Section 2 : Les enjeux de la prohibition de l’exploitation de la mendicité en droit positif belge : 11

a : L’exigence européenne d’une disposition spécifiquement dédié  à la mendicité : 12

b : La problématique distinction entre les articles 433ter et les articles 433quinquies : 13

c : Les précisions apportées par la révision de 2013 relativement à la notion de filière: 14

d : Les précisions apportées par la révision de 2013 relativement  à la finalité d’exploitation : 15

e : La problématique spécifique de la mendicité avec enfants : 15

Section 3 : La prohibition de l’article 433quinquies entant que stratégie évaluable de politique criminelle : expression sous forme de modèle causale : 15

a : L’objectif général : l’esprit d’ensemble sous-jacent aux travaux préparatoires : 15

b : Les 3 objectifs stratégiques : 16

c : Les objectifs opérationnels : les mesures effectives de mise en œuvre. 17

PARTIE III : EVALUATION DES LOIS DE 2005 A 2013 AU REGARD DE LEUR OBJECTIF GENERAL DE LA LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION DE LA MENDICITE : 20

Section 1 : Rappel des grands traits de la méthodologie évaluative et des principales questions évaluatifs en faisant partie : 20

Section 2 : Examen des questions évaluatives a priori 21

a : La pertinence : 21

b : La cohérence hiérarchique : 21

c : La cohérence contextuelle. 22

Section 3 : Examen des questions évaluatives a posteriori 23

a : L’effectivité : 23

b : L’efficacité. 23

c : L’efficience : 23

d : La durabilité. 24

Section 4 : Probabilité d’évolution sur les prochaines années : 24

Conclusion. 25

Bibliographie : 26

Table des matières : 29

 

[1] Edward III roi d’Angleterre et duc de Guyenne.

[2] Philipe III de Bourgogne, prince de la troisième branche bourguignonne de la dynastie capétienne, la maison capétienne de Valois, et duc de Bourgogne et souverain des Pays-Bas bourguignons de 1419 à 1467.

[3] Charles de Habsbourg dit Charles Quint, prince de la maison de Habsbourg.

[4] Les dispositions de la loi pénale belge de 1867 en ses articles 342 et 347 relative à la répression de la mendicité, une copie du Code  pénale française de 1810.

[5] BIT (2012) : Estimation mondiale du BIT sur le travail forcé : Résultats et méthodologie, Genève.

[6] Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée à Genève le 28 juin 1930 et mise en vigueur en mai 1932.

[7] Article premier de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

[8] Article 5 du Protocole de Palerme :

[9] Action commune 97/154/JAI, du 24 février 1997, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, Journal Officiel L 63 du 04.03.1997

[10] Décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002 relative à la traite des êtres humains

[11] Article premier de la Convention sur la lutte contre la TEH, signée à Varsovie le 16 mai 2005.

[12] M. B. 25 avril 1995.

[13] Le rapport annuel 2005 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, « La politique belge en matière de traite des êtres humains : ombres et lumières », novembre 2005, qui cite l’évaluation de la directive COL 12/99 concernant la politique des recherches et de poursuites en matière des traites des êtres humains et de la pornographie enfantine.

[14] Loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue  de renforcer la lutte  contre la traite des êtres humains et contre les pratiques du marchand de sommeil, M. B, 2 septembre 2005.

[15] Article 433 sexies du Code pénal belge.

[16] Article 433 sexies, op.cit

[17] Article 433 quinquies du Code pénal belge.

[18] Directive 2011/ 36/ UE du Parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 200/629/JAI du conseil, J.O , L 101 du 15 avril 2011.

[19] Doc.parl. Sénat, session 2009/ 2010, Doc 4-1589/1, reprise ensuite à la chambre ( proposition de la loi 8 octobre 2010, Doc. Parl, chambre, s.e. 2010, Doc 53-0328/001)

[20] Proposition de la loi du  juin  2011 visant à modifier l’article 433quinquies du Code pénal afin d’étendre la définition de la traite des êtres humains à l’exploitation sexuelle, Doc. Parl, sénat, session 2010-2011, Doc 5-711/1. Une autre proposition similaire avait été déposée ultérieurement : Proposition de la loi du 4 octobre 2011 élargissant et précisant  le dol spécial de l’exploitation sexuelle en matière de traite des êtres humains, Doc. Parl, Sénat, session 2010-2011, Doc 5-1245/1. Celle-ci est devenue sans objet suite à l’adoption de la proposition 711.

[21] Loi du 29 avril 2013 visant à modifier l’article 433quinquies du Code pénal en vue de clarifier et d’étendre la définition de la traite des êtres humains, M.B. 23 juillet 2013.

[22] Voir à ce sujet le dernier rapport annuels Traite et Trafic des êtres humains du centre : Rapport annuel 2009, une apparence de légalité ; Rapport annuel 2010, Lutter contre la fraude social c’est prévenir la traite des êtres humains ; Rapport annuel 2011, L’argent qui compte.

[23] C. JOPPART, recherche relative au développement d’une réponse sociale à la question de la mendicité des enfants en Belgique, CODE, 2003 et S. CARPENTIER, recherche-pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la communauté rom et sur l’intégration scolaire scolaire des enfants roms, CODE, février-juillet 2004, Bruxelles.

[24] C. JOPPART, op.cit.

[25] Article 433ter : sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une  amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :

1° quiconque aura embauché, entrainé, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité, l’aura incitée à mendier ou à continuer de le faire, ou l’aura mis à la disposition  d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ;

2° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la mendicité d’autrui.

[26] Article 433quater : L’infraction visée à l’article 433ter, alinéa 1er, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros lorsqu’elle aura été commise :

1° à l’égard d’un mineur ;

2° en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus ;

3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte.

[27] Article 433 quater, op.cit.

[28] Loi du 10 aout 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer  la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, M. B 2 septembre 2005.

[29] Réponse de Mme L. ONKELINX, ministre de la Justice, à la question parlementaire de Mme Dalila DOUIFI sur «les mendiantes accompagnées de bébés ou d’enfants en bas âge» (n° 6553), Chambre des Représentants de Belgique, Compte rendu intégral, Commission de la Justice, 20/04/2005, CRIV 51 – COM 562, pp. 8-11.

 

[30] Selon les récentes estimations de l’organisation internationale du travail les personnes victimes du travail forcé, exploitation sexuelle et mendicité comprise, sont au nombre de 20,9 millions dans le monde, dont 5,5 millions sont des enfants.

[31] S. ASQUITH, Aperçu général du phénomène des enfants de la rue-enfants dans les rues en Europe centrale et orientale. Enfants de la rue, enfants dans la rue. Un programme commun de la Fondation Roi Baudouin en partenariat avec la banque mondiale, 1999.

[32] FAUVERGUE Jean-Michel, La face cachée de l’immigration illégale : la traite des êtres humains.

[33] FAUVERGUE Jean-Michel, op.cit.

[34] Le plan d’action 2012-2014 est avant tout une mise à jour du premier plan d’action belge en vue de terminer la législature portant la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.

[35] Loi du 24 juin 2013 portant répression de l’exploitation de la mendicité et de la prostitution, de la traite et du trafic des êtres humains en fonction du nombre de victimes. M.B, du 23 juillet 2013

[36] Loi du 27 novembre 2013 complétant les articles 43bis, 382ter et 433novies du Code pénal, ainsi que l’article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, relative à la confiscation spéciale. M.B du 13 décembre 2013.

[37] Centre régional d’intégration Foyer Bruxelles asbl, les Roma de Bruxelles, septembre 2004.

[38] CLE Ann, « La mendicité interrogée. Un résumé succinct de la recherche », KUL et ESHAL, 2007.

[39] Les modifications apportées par ce projet de loi ont été examinées au sein d’un groupe de travail composé d’un membre du Cabinet de la Justice détaché de l’auditorat du travail, d’un magistrat fédéral, de magistrats spécialisés des parquets de Liège et de Bruges, d’un représentant du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le racisme, et de juristes de la Direction générale de la législation, des droits et libertés fondamentaux et de criminologues du service de la politique criminelle du service public fédéral de la Justice.

[40] Circulaire COL 1/2007 du collège des procureurs généraux.   

[41] Trafficking in Persons Report 2010, rapport sur la traite des personnes, élaborées par le département d’État d’américain.

[42] Voir le 3e rapport du Bureau de la Rapporteuse nationale sur le site Internet HTTP : //www.bnrm.nl/.

[43] J.O. CE du 12.7.2000, C 197, établi le 29 mai 2000 et à intégrer par chaque état membre selon sa propre procédure constitutionnelle. La Belgique l’a approuvée par une loi du 11 mai 2005, M.B., 22 juin 2005.

[44] Report of the Experts Group on trafficking in Human Beings, Chapter 5: ‘Assistance, protection and social inclusion of trafficked persons’, pp. 100-114 en Explanatory Paper 11 ‘Social assistance and the development of standards’, pp. 177 – 186.

[45] Loi du 10 aout 2005 modifiant diverses dispositions du Code pénal, op.cit.

[46] Loi du 29 avril 2013 visant à modifier l’article 433quinquies du Code pénal en vue de clarifier et d’étendre la définition de la traite des êtres humains, op.cit.

[47] Loi du 24 juin 2013 portant répression de l’exploitation de la mendicité et de la prostitution, de la traite et du trafic des êtres humains en fonction du nombre des victimes, M. B, 23 juillet 2013.

[49] Voir le rapport annuel Traite et trafic des êtres humains2007, Une politique publique vue par un rapporteur national et le rapport annuel Traite et trafic des êtres humains 2010, Lutter contre la fraude sociale, c’est prévenir la traite des êtres humains,

[50] En effet, en Belgique, seules les victimes qui coopèrent avec les instances judiciaires peuvent bénéficier d’un titre de séjour spécifique. Cette disposition avait été prévue par la loi belge sur les étrangers du 15 décembre 1980.

[51] Plan de lutte contre le trafic des êtres humains 2015-2019 p.10

[52] Ce groupe est composé du collège des procureurs généraux, des magistrats spécialisés du parquet, de l’auditorat du travail, de membres du personnel, du service de la politique criminelle, et de la direction générale  de la législation des droits fondamentaux et de la liberté, ainsi qu’un représentant du Centre.

[53] Notamment, le protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté le 15 novembre 2000 et ratifié par la Belgique le 11 aout 2004.

[54] Propos du ministre de la justice Koen GEENS,  Dans un article paru le 20 mai 2015 concernant « l’augmentation de la prostitution en Belgique ? »

[55] Site www. rts.sn : « Hausse de la prostitution en Belgique : plus de 26 000 prostituées dénombrées, un chiffre en constante augmentation. » Vendredi 15 mai 2015 : «  Celle-ci sont exploitées par des tiers dans 80 % des cas, souligne la cellule « traite des êtres humains » de la police fédérale dans les journaux du groupe Madiahuis.

[56] C’est par un sous-amendement à l’amendement n° 1 que ce texte a été introduit. Ce dernier était en effet formulé de manière plus générale : « à des fins de prélèvement illégal d’organes, de tissus ou de cellules sur cette personne ». Le sous-amendement reprend par ailleurs le contenu du projet de loi n°53-2608 visant à étendre le dol spécial en ce qui concerne le prélèvement ou le fait de permettre le prélèvement d’organes ou de tissus dans le cadre de la traite des êtres humains en l’adaptant à la nouvelle terminologie proposée dans l’amendement n°1 (« à des fins de »). Ce projet avait été initialement transmis par le Sénat (Proposition de loi du 12 septembre 2011 visant à étendre le dol spécial en ce qui concerne le prélèvement ou le fait de permettre le prélèvement d’organes ou de tissus dans le cadre de la traite des êtres humains, Doc. parl., Sénat, session 2010-2011, Doc 5-1214/1 à 4).

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