L’Ingérence du Droit Communautaire dans les Relations Contractuelles Internationales : Enjeux pour le Droit International Privé
SOMMAIRE
SOMMAIRE
LISTE DES ABREVIATIONS
INTRODUCTION
PARTIE I : La particularité du secteur des Assurances
Chapitre 1 : Droit International Privé et Droit Communautaire : deux droits en conflit
Section 1 : L’ingérence du droit communautaire dans le droit privé
- L’évolution du droit communautaire
- Les problèmes liés à la relation droit communautaire/droit international privé
Section 2 : L’intégration du droit privé
- L’intégration positive
- L’intégration négative
Chapitre 2 : La spécificité du domaine de l’assurance
Section 1 : Une conciliation possible des deux droits
Section 2 : Le contrat international d’Assurance sur le marché
- Le marché cloisonné
- Le marché intègre
PARTIE II : Assurance : la complémentarité du droit communautaire et du droit international privé
Chapitre 1 : Les relations entre les normes
Section 1 : Relation verticale des normes
Section 2 : Relation horizontale des normes
Chapitre 2 : Le choix de la Loi applicable
Section 1 : L’absence de choix
Section 2 : L’autonomie de la volonté
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
LISTE DES ABREVIATIONS
CE : Communauté européenne
EEE : Espace économique européen
LPS : Libre prestation de sercives
UE : Union Européenne
INTRODUCTION
Le droit communautaire est habituellement présenté comme un droit économique destiné principalement à organiser et à faciliter les échanges entre les Etats membres. Si l’on se tient à ce premier constat, le droit privé ne devrait pas subir les influences du droit communautaire.
Cependant, certains points laissent voir l’ingérence du droit communautaire dans les relations contractuelles internationales. De plus cette ingérence s’avère plus importante que ce que l’on croit en pensant le droit communautaire comme étant séparé du droit privé international, ce qui fût le cas au moment de l’adoption du Traité de Rome.
D’un côté, l’extension des compétences de la Communauté européenne s’accompagne d’un empiétement effectif sur le domaine propre du droit privé. Les nouvelles compétences des autorités communautaires attribuées par l’Acte unique européen et par le Traité de Maastricht dans le domaine de la protection des consommateurs montrent cette prise d’ampleur.
De l’autre côté, la montée de l’interventionnisme de l’Etat dans les relations contractuelles, porte une atteinte réelle à l’homogénéité du droit privé. Cela accroît les occasions d’intervention du droit communautaire et conduit alors à un contrôle plus fréquent des objectifs poursuivis par les Etats membres en ce domaine.
L’avancée du droit communautaire dans le droit international privé pose diverses interrogations. Parmi ces questions se trouve celle de la concurrence entre les normes : il s’agit des normes de droit international privé produites par la conférence de La Haye et celles de droit international privé de source commuautaire. Il s’agit de la question du rapport entre l’ordre international et l’ordre communautaire. Ce rapport peut se traduire soit par une opposition, une complémentarité , voire une coordination.
Les assurances représentent l’exemple type où interviennent à la fois le droit privé international et le droit communautaire. La problématique qui se pose est celle de connaître l’incidence du droit communautaire sur le droit international privé. Se pose ici la question de l’utilisation de la méthode communautaire, de ses principes dans l’évolution du droit international privé que de l’évolution des concepts de droit international privé, comme l’ordre public ou les lois de police, lorsqu’ils sont utilisés dans l’ordre communautaire.
PARTIE I : La particularité du secteur des Assurances
L’étude du droit international privé permet en principe d’entamer l’examen de règles de conflit d’origine internationale par la définition des situations auxquelles elles entendent s’appliquer. Il s’agit en l’occurrence de situations contractuelles.
L’Assurance est définie comme l’opération par laquelle une partie s’engage moyennant une rémunération à payer une prestation à une autre partie en cas de réalisation d’un risque déterminé (le sinistre). Cette opération n’a pas de caractère spéculatif car elle ne se borne pas à déplacer le risque d’une partie sur l’autre ; elle tend à combattre l’aléa puisque l’assuré par cet acte de prévoyance se met à l’abri du risque redouté et que l’assureur cherche à réduire l’effet du hasard en regroupant toutes les personnes désirant faire face à ce même risque.
Etant donné que le Traité de Rome institue une communauté ayant surtout des relations économique, le domaine des Assurances se démarque ici par l’application à la fois du droit comunautaire et du droit international privé. La liberté d’établissement, prévue par les articles 52 et suivants du traité de Rome du 25 mars 1957. Cela permet à une entreprise dont le siège se trouve dans un Etat membre de la Communauté d’ouvrir une succursale dans un autre Etat membre selon des conditions équivalentes à celles réservées aux entreprises du pays d’accueil.
Les entreprises d’assurance ont franchi cette étape en 1973 pour l’assurance directe non-vie et en 1979 pour l’assurance directe vie. Avec ces deux étapes, il y a eu une liberté d’établissement par l’harmonisation des conditions d’accès à l’activité d’assurance subordonnée à l’octroi d’un agrément délivré dans tous les Etats membres selon des conditions juridiques et financières comparables et une procédure uniforme. Le contrôle financier des opérateurs est également harmonisé par l’instauration d’une marge de solvabilité minimale et d’un fonds de garantie uniformisés.
Par exemple, pour l’assurance de dommages, les textes permettent à une entreprise sise dans un Etat membre de couvrir un risque situé dans un autre Etat membre. Deux catégories de risques sont définies en fonction de la taille et de l’importance du preneur : les grands risques et les risques de masse. La liberté de prestation est également instaurée en matière d’assurance vie, où est notamment posée la distinction entre L.P.S.(libre prestation de services) active et L.P.S. passive.
C’est à partir du 1er juillet 1994 que les » troisièmes directives » sont entrées en vigueur. Ces troisièmes directives instituent un système de licence unique permettant aux entreprises d’assurance agréées par l’Etat de leur siège social d’agir à la fois en établissement et en L.P.S. dans tout l’espace communautaire. Cela repose sur un agrément unique délivré par les autorités compétentes de l’Etat du siège et en étant soumises aux seuls contrôles, règles et pratiques en vigueur dans leur Etat membre d’origine. Il y a alors suppression de l’approbation préalable et de la communication systématique des conditions et des tarifs d’assurance aux autorités chargées du contrôle, sauf pour les assurances obligatoires.
Malgré la suppression du contrôle matériel, l’Etat membre d’origine peut continuer d’exiger la communication non préalable des bases techniques (tables de mortalité et taux d’intérêt techniques) utilisées pour le calcul des tarifs et provisions techniques, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels. On remarque alors qu’en compensation de la suppression du contrôle matériel, un contrôle de la solvabilité de l’entreprise d’assurance est réalisé à partir de normes minimales prudentielles applicables à tous les pays de l’Union.
Chapitre 1 : Droit International Privé et Droit Communautaire :
deux droits en conflit
Les réalités du monde économique montrent désormais que le droit privé fait partie du processus d’intégration des marchés nationaux. Cette intégration peut être faite soit positivement par un rapprochement des règles nationales dont les divergences perturbent le bon fonctionnement du marché commun, soit négativement par l’invalidation des effets restrictifs que les règles de droit privé peuvent avoir sur l’exercice des libertés économiques fondamentales consacrées par le Traité sur l’Union européenne.
Section 1 : L’ingérence du droit communautaire dans le droit privé
– L’évolution du droit communautaire
L’analyse se base sur un ensemble bien défini de règles de conflit de lois: celles qui sont insérées dans les directives destinées à faciliter l’exercice de la liberté d’établissement et de la liberté de prestation de services en assurance. Etant donné que les directives ne s’intéressent qu’aux conflits de lois, les conflits de juridiction seront secondaires. Même si des règles de compétence spéciales sont prévues en matière d’assurance par la Convention de Bruxelles[1] sur la compétence judiciaire et sur l’exécution des jugements en matière civile et commerciale, elles sont moins étroitement liées que les règles de conflit à l’intégration des activités d’assurance dans la Communauté. En outre, les règles de conflit examinées ne s’appliquent logiquement qu’aux contrats d’assurance qui présentent un lien objectif avec l’ordre juridique communautaire. Les autres sont régis soit par la Convention de Rome du 11 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, soit par le droit commun des Etats membres.
Il faut aussi noter l’exclusion de la réassurance de l’étude, qui s’explique par le caractère naturellement international et peu réglementé de ces activités, qui permettent une libéralisation beaucoup plus rapide dans la Communauté que pour l’assurance directe. La réassurance est moins sujette aux difficultés issues de l’effacement des frontières intérieures entre les Etats membres. De ce fait la réassurance échappe au domaine matériel des règles de conflit insérées dans les directives et reste soumise à la Convention de Rome.
« Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres »
Suivant l’article 189 du Traité sur l’Union européenne, les directives nécessitent en principe un acte de transposition dans les ordres juridiques nationaux avant d’entrer en vigueur. Les directives relatives aux activités d’assurance ont été transposées depuis peu dans la législation nationale des Etats membres. La nouveauté de ces règles de conflit, incluant donc une inexistance de jurisprudence, peut priver d’un outil d’analyse important.
Les lois nationales de transposition sont un outil nettement plus efficace car elles donnent un aperçu de l’étendue de l’harmonisation réalisée et permettent d’apprécier la réalisation des objectifs poursuivis par les autorités communautaires.
Les droit communautaire connait donc une évolution fulgurante. Il existe des techniques qui permettent d’élargir les compétences : Procédures officielles et d’autres officieuses comme la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, comme la théorie des compétences implicites, procédures de révisions ou procédures permettant des ajustements plus limités, procédure d’adaptation.
– Les problèmes liés à la relation droite communautaire/droit internationale privée
Il faut d’emblée parler de la liberte d’etablissement des compagnies d’assurance. Selon l’article 52 du Traité, la liberté d’établissement permet en principe à tout ressortissant d’un Etat membre de s’établir dans un autre Etat membre. L’établissement peut se faire à titre principal ou à titre secondaire, dans les mêmes conditions que celles définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants.
Exercé à titre principal[2], le droit d’établissement permet alors à l’intéressé de procéder au transfert de son activité dans un Etat dont il n’est pas ressortissant. Exercé à titre secondaire, le droit d’établissement se concrétise sous forme d’agence, de succursale ou de filiale[3]. Il est à préciser que les filiales sont des sociétés constituées selon le droit du pays d’établissement, les succursales et les agences ne constituent pas des entités juridiquement autonomes
A la différence de la libre prestation de services qui n’est que temporaire, la liberté d’établissement comporte une installation durable dans le pays d’accueil[4]. La liberté d’établissement implique aussi l’exercice d’une activité économique non salariée.
Mais l’article 52 ne comporte pas que des libertés mais également des restrictions. Il en résulte que le droit d’établissement implique négativement l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité et positivement l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers par alignement sur le traitement national. Dans cette idée, on peut voir une application du principe général de non-discrimination consacré par le du Traité. A l’exception des règles discriminatoires, l’activité économique non salariée sous forme d’établissement entraîne la soumission pleine et entière au droit du pays d’accueil.
L’application même non discriminatoire de la législation de l’Etat membre d’accueil aux ressortissants des autres Etats membres ne suffit pas à garantir le plein exercice du droit d’établissement, si elle ne s’accompagne pas d’une harmonisation des conditions d’accès à l’activité concernée dans l’ensemble des Etats membres. Dans un objectif de faciliter l’exercice effectif de ce droit, le Traité a donc prévu l’adoption de directives ayant pour objet le rapprochement des législations nationales[5].
Cela montre qu’il peut y avoir des difficultés la relation entre droite communautaire et droit internationale privée. Cela se rapporte au problème de « cohérence ». Il faut rappeler que selon le paragraphe 2 de l’Article 3 du traité sur l’Union Européenne, la cohérence est essentiel car l’action extérieure de l’Union Européenne est très segmentée : Accords commerciaux, relations économiques extérieures, Politique étrangère et de Sécurité Commune. Il est nécessaire d’avoir une cohérence dans cette politique extérieure. Il est donné pouvoir aux deux exécutifs communautaires pour assurer cette cohérence. Par conséquent le conseil et la Commission doivent coopérer à cet effet. Toutefois la commission n’a de pouvoirs externes que dans le seul pilier communautaire alors que le Conseil est équivalent en pouvoir dans le 3 piliers de l’Union Européenne.
Il faut une cohérence interne au sein de la Commuunauté, au niveau des politiques de l’Union Européenne. Cela se traduit à travers des clauses de coherence, d’integration ou encore de clause de transversalite. Les objectifs devaient être pris en compte dans l’application de toutes les autres politiques communes. Il est nécessaire aussi d’avoir une cohérence structurelle. C’est le principe du cadre institutionnel unique qui englobe l’ensemble des communautés et les 3 piliers de l’Union Européenne.
La facilité des relations ne se fait qu’au sein de la communauté. Par conséquent, les conditions d’accès et d’exercice à remplir par les agences ou succursales des entreprises ayant leur siège social hors de la Communauté sont rigoureuses. Des dispositions distinctifs se justifient à leur égard au double motif que le patrimoine des entreprises dont elles dépendent se trouve hors de la Communauté et que l’autorité de contrôle des Etats tiers ne peut pas se voir imposer une coopération institutionnelle. En conséquence, les directives ont laissé à chaque Etat membre la possibilité d’accepter ou de leur décliner l’établissement sur son territoire pour des motifs économiques par exemple.
Section 2 : L’intégration du droit privé
Le droit privé est désormais partie intégrante du processus d’intégration des marchés nationaux. Cette intégration peut être poursuivie de deux manières, soit positivement par un rapprochement des règles nationales dont les divergences perturbent le bon fonctionnement du marché commun, soit négativement par l’invalidation des effets restrictifs que les règles de droit privé peuvent avoir sur l’exercice des libertés économiques fondamentales consacrées par le Traité sur l’Union européenne. L’intégration négative repose sur l’effet direct de ces libertés économiques et sur la primauté du droit communautaire.
– L’intégration positive
Les efforts d’intégration du droit privé ont particulièrement porté plus sur le rapprochement des règles de droit matériel que sur l’harmonisation des règles de droit international privé. En excluant les conventions internationales prises sur le fondement de l’article 220 du Traité de Rome[6], l’utilisation des procédés du droit international privé à des fins d’intégration est restée jusqu’ici exceptionnelle. Les règles de conflit de lois nouvellement introduites dans les directives relatives à l’exercice des libertés d’établissement et de prestation de services en assurance présentent à ce titre un intérêt évident pour le droit communautaire et pour le droit international privé. Ces règles, avec la particularité des services d’assurance, fournissent un exemple rare où le droit international privé est directement mis au service de la réalisation des objectifs du marché intérieur.
Du point de vue du droit communautaire, l’adoption de ces règles destinées à être transposé dans les Etats membres de la Communauté Européenne, invite à s’interroger sur l’opportunité d’un régime de droit international privé dissocié de ses préoccupations classiques et universelles pour servir des objectifs communautaires dans un espace géographiquement délimité. Cela nous amène à étudier si ce régime de droit international privé tel qu’il est conçu par les directives relatives aux conditions d’accès et d’exercice des activités d’assurance, a vraiment la capacité de garantir un déroulement ordonné des échanges dans la Communauté au plus grand profit des opérateurs économiques et des consommateurs.
Du point de vue du droit international privé, les règles de conflit de lois relatives au contrat d’assurance offrent aussi un domaine d’étude inédit. Elles permettent en effet de dégager les buts que le droit communautaire donne aux règles et méthodes du droit international privé, lorsque celles-ci sont mises au service de l’achèvement du marché intérieur. L’examen de la structure et des techniques devrait permettre de déterminer si l’introduction des règles de conflit dans les directives aboutit à des solutions réellement originales ou si elles confirment au contraire les méthodes classiques de rattachement des contrats.
Sur un plan communautaire, l’harmonisation des règles de conflit de lois relatives au contrat d’assurance n’écarte pas pour autant la technique d’intégration négative issue d’une application directe des dispositions du Traité de Rome. L’influence exercé par le droit communautaire sur le droit international privé est ici plus difficile à cerner et largement spéculative en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de Justice, cependant elle ne peut être contournée. Les directives communautaires relatives aux activités d’assurance ne manquent pas de rappeler que toute entrave nationale aux échanges, quelle que soit sa nature, doit être compatible avec les exigences de la libre circulation des personnes et des services. On en déduit alors l’obligation de mettre au premier plan le Traité par rapport aux solutions de droit international privé, et cela malgré le fait que celles-ci résultent en l’occurrence de normes communautaires de droit dérivé. Lorsqu’il est appliqué au droit international privé, le contrôle de comptabilité des règles nationales avec le Traité peut fournir des limites à l’application systématique et injustifiée de la loi du pays d’accueil. Il est cependant important de mesurer l’impact de ce contrôle sur les techniques et solutions de droit international privé des Etats membres.
– L’intégration négative
Si l’intégration positive nécessite une base juridique sur laquelle puisse se fonder l’initiative communautaire, l’intégration négative repose quant à elle sur l’effet direct de ces libertés économiques et sur la primauté du droit communautaire. L’intégration du droit communautaire possède cependant certaines références dans la jurisprudence :
Depuis l’Arrêt DONCKER WOLCKE(15/12/1976), la Cour de Justice des Communautés Européennes a ensuite limité à l’intérieur du commerce extérieur la compétence exclusive communautaire. L’Avis du 15/11/94, 1/94, dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce est aussi un exemple de jurisprudence : La Cour de Justice des Communautés Européennes a tranché pour la compétence partagée. De ce fait, les Etats membres ont ratifié ces accords car elle a fait une différenciation à l’intérieur du commerce extérieur. Elle a différencié le commerce extérieur des marchandises qui relèverait de la compétence exclusive communautaire et le commerce extérieur des services, compétence partagée.
Chapitre 2 : La spécificité du domaine de l’assurance
Section 1 : Une conciliation possible des deux droits
En abordant le droit international privé propre au contrat d’assurance, on ne peut qu’être frappé de le manque de jurisprudence en la matière, du moins dans les pays continentaux. Ce constat catégorique doit cependant être nuancé. Dans l’espace d’abord, car le défaut d’internationalité du contrat d’assurance semble plus manifeste dans les pays continentaux que dans les pays anglo-saxons. La nuance doit aussi se faire selon les matières concernées du fait de certaines catégories d’assurances qui sont internationales par nature (transport, réassurance, coassurance). Ces catégories ont échappé au phénomène de repli sur un marché délimité par les frontières nationales. La nuance se fait dans le temps enfin, car l’ouverture des frontières intérieures entre les Etats de la Communauté touche de plein fouet le secteur de l’assurance et remet entièrement en cause le cloisonnement des marchés nationaux. Ce phénomène de décloisonnement remet le droit international privé en question. Il n’est donc pas rare de trouver dans les directives communautaires destinées à réaliser le Marché unique
de l’assurance des règles spécifiques de conflit de lois.
La réapparition du droit international privé dans une matière où il était resté jusque là très discret ne peut être comprise que dans une perspective historique. Les sources fondamentales de l’effacement du droit international privé doivent être trouvées en grande partie dans la généralisation du contrôle exercé par les autorités publiques nationales sur les activités d’assurance et sur les réglementations qui s’y attachent. Les règles de droit international privé communautaires propres à l’assurance doivent passer par la définition au préalable des influences déterminantes que le droit administratif a exercé pendant des années sur le contrat d’assurance. Il apparaîtra alors que c’est l’intégration des règles et des pratiques de contrôle au sein de la Communauté européenne qui est à l’origine de la renaissance du droit international privé dans le secteur de l’assurance.
Section 2 : Le contrat international d’Assurance sur le marché
Chaque Etat est, a priori, libre de déterminer le domaine d’application spatial de la réglementation administrative qu’il adopte. Une telle délimitation vise à définir les situations qui sont soumises à la loi en fonction de la localisation géographique des différents éléments qui les composent, y compris lorsque certains de ceux-ci se situent à l’étranger. Etant donné que le législateur n’a pas à se préoccuper de l’application d’une loi étrangère, la méthode unilatéraliste est la mieux adaptée à la définition des modalités d’action de l’autorité administrative. Chaque Etat détermine donc le domaine d’application de sa propre loi sans chercher à définir celui des lois étrangères de même nature.
Les critères d’application de la loi de contrôle sont choisis discrétionnairement par chaque Etat. Cela est fait pour atteindre les objectifs poursuivis par la législation et à assurer au mieux son efficacité internationale. Conscients des enjeux économiques et sociaux du contrôle, certains législateurs ont défini largement le champ d’application de la loi qu’ils adoptent : en recourant à des facteurs territoriaux jouant entre eux de manière alternative, de manière à soumettre à la législation de contrôle toute activité d’assurance ayant un lien avec le territoire national.
– Le marché cloisonné
La définition du champ d’application, l’obligation d’un établissement autonome dans le pays d’activité et les contrôles font de l’assurance un domaine cloisonné.
L’adoption des législations sur le contrôle des activités d’assurance dans les pays de la Communauté européenne répond principalement au souci de protéger les assurés et les tiers contre les dangers d’insolvabilité de la compagnie d’assurance ou contre les risques d’abus de puissance économique. L’inversion du cycle de production typique des activités d’assurance oblige l’assureur à fixer le prix de son service avant d’en connaître le coût. La probabilité de ne pouvoir respecter les engagements au moment du sinistre est donc particulièrement élevée. Le preneur d’assurance ne peut évaluer aisément la qualité du service et les conditions de la couverture qui lui sont offertes, étant donné qu’il ne sera concrètement en mesure de les apprécier que lors de la survenance d’un sinistre.
Ces constatations justifient l’exercice d’un contrôle administratif sur les conditions d’accès et d’exercice des activités d’assurance. L’accès aux activités reposera essentiellement sur la délivrance d’un agrément administratif subordonné à des conditions juridiques, économiques et financières précises. Les conditions d’attribution pourront s’étendre au contenu des conditions contractuelles et aux modalités de calcul des tarifs. En cours d’activités, le contrôle s’attachera le plus souvent à l’évolution des réserves techniques ainsi que des fonds propres par rapport aux engagements souscrits ainsi que les modifications qui seraient apportées au programme d’activités.
Les composants du contrôle sectoriel ou général des activités d’assurance se retrouvent dans la législation des Etats membres. Mais cette présence varie en fonction des traditions juridiques, économiques et culturelles, certains d’entre eux se contentant d’un contrôle purement financier de la solvabilité de l’assureur et de la constitution des réserves techniques, d’autres l’étendant au contrôle matériel ou contrôle des conditions d’assurance et des tarifs.
L’existence des contrôles renforce le fait que le domaines des assurances est cloisonné, soumis à des règles de droit, et des contrôles de l’administration à plusieurs niveaux.
– Le marché intègre
L’indispensable du travail législatif concernant le marché unique de l’assurance se présente souvent en trois générations de directives adoptées respectivement dans le secteur de l’assurance vie et de l’assurance non-vie.
D’abord la première génération de directives tend à accorder aux entreprises d’assurances le droit d’établissement. Les entreprises d’assurance harmonisent certaines conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’assurance dans les Etats membres. Les articles 52 à 58 du traité de la communauté définissent des libertés d’établissement. De plus, le contrat international d’assurance se fait dans un régime de libre établissement.
Ensuite, dans le prolongement direct des arrêts de la Cour de justice du 4 décembre 1986[7] sur la conformité des exigences d’agrément et d’établissement dans le pays d’accueil avec les
articles59 et 60 du Traité CE, les directives de la deuxième génération ouvrent une partie du secteur de l’assurance où une protection du preneur n’est pas jugée indispensable, à la liberté de prestation de services. Apparaissent la directive sur la liberté de prestation de services en assurance non-vie (22 juin 1988), la directive sur la liberté de prestation de services en assurance automobile(8 novembre 1990) et la directive sur la liberté de prestation de services en assurance vie (8 novembre 1990). Le contrat international d’assurance se trouve dans un régime de liberté de prestation mais ces services sont surveillés.
Enfin Les directives de la troisième génération complètent l’édifice en organisant le système de «la licence unique». Le contrôle est fait au niveau de l’entreprise, des conditions et des tarifs. Ce système doit permettre aux compagnies d’assurance communautaires d’exercer l’ensemble de leurs activités tant par voie d’établissement que par voie de prestation de services sur tout le territoire de la Communauté européenne sous le couvert d’un seul agrément.
PARTIE II : Assurance : la complémentarité du droit communautaire et du droit international privé
Chapitre 1 : Les relations entre les normes
Le secteur des assurances a la praticularité de permettre une complémentarité du droit communautaire et du droit international privé.
Section 1 : Relation verticale des normes
Pour les questions non résolues explicitement, la directive LPS non-vie du 22 juin 1988 et la directive LPS vie du 8 novembre 1990 comportent un renvoi «aux règles générales de droit international privé en matière d’obligations contractuelles[8]». Il peut sembler évident que lorsqu’il s’agit de règles de conflit communautaires ou internationales, les règles de conflit uniformes ne peuvent former à elles seules un système de droit international privé autonome. Par conséquent, elles sont appelées à s’intégrer aux règles générales de chaque Etat adhérent.
Lorsqu’il s’agit d’assurance, le renvoi aux règles générales pose le problème particulier lié à la détermination des règles appelées à compléter celles prévues par les directives. Certes, la Convention de Rome adoptée le 11 juin 1980 détermine la loi applicable aux obligations contractuelles, mais cette convention exclut de son champ d’application les contrats d’assurance couvrant des risques situés sur le territoire des Etats membres de la Commmunauté européenne[9]. Se pose la question de savoir si cette exclusion interdit toute référence aux dispositions de la Convention de Rome à titre complémentaire.
Le souci d’uniformiser les solutions de droit international privé en matière d’obligations contractuelles dans la Communauté européenne plaide en faveur de l’application des dispositions de la Convention de Rome. Plusieurs arguments tirés de la Convention elle-même ou du contexte de la rédaction de la Convention ou même des directives peuvent être avancés. Dans la Convention de Rome, l’exclusion prévue par l’article1 §3, se justifie par le souci de tenir compte des travaux en cours au sein de la Communauté en matière d’assurances. L’article 20 de la Convention consacre en tout état de cause la priorité du droit communautaire. La Convention ne prévoyant pas l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règleraient les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles et seraient contenues dans des actes émanant des institutions de la Communauté européenne ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes. La Convention de Rome n’aurait pas empêché les autorités communautaire d’adopter des règles de conflit spécifiques pour les contrats d’assurance vie ou non-vie. L’exclusion prévue par l’article1, §3 est liée à une volonté politique de paralyser la situation du contrat d’assurance tant qu’une solution n’est pas trouvée dans le contexte des directives LPS. L’exclusion ne paraît pas s’opposer à ce que l’acte communautaire contenant des règles de conflit spécifiques rendues prioritaires par l’article 20 renvoie à la Convention de Rome pour toutes les questions représentant un blocage.
Les Etats membres sont libres d’appliquer les règles inspirées de la Convention de Rome, même aux risques situés dans la Communauté, sous réserve de la réglementation communautaire qui sera établie. Les Etats et les autorités communautaires sont en mesure d’opérer un renvoi aux règles de la Convention de Rome pour toutes les questions qu’elles n’auraient pas jugé utile de résoudre.
Ce cheminement fait que les motifs justifiant l’impossibilité du renvoi disparaissent et les règles de la Convention de Rome peuvent s’appliquer. A défaut, le renvoi aux règles générales de droit international privé n’aurait d’ailleurs aucune utilité, car la directive est par nature appelée à être transposée dans les droits internes des Etats membres. L’absence d’harmonisation du droit matériel a aussi contraint le législateur communautaire à formuler ces règles de conflit en tenant compte du besoin de protection de certains preneurs ou assurés.
En se référant à la Convention de Rome, la référence aux règles générales de droit international privé se justifie aux yeux des négociateurs dans la perspective d’une application généralisée des règles uniformes prévues en matière d’obligations contractuelles. Les règles spécifiques ne doivent être prévues que si elles justifient une dérogation à la Convention. Lors des négociations relatives aux règles de conflit, les opinions se penchent largement en faveur d’une application aussi large que possible de la Convention de Rome.
Au moment de la transposition de la directive LPS non-vie, plusieurs législateurs se sont exprimés clairement dans le sens d’une référence aux règles de la Convention de Rome. La question avait déjà perdu de son acuité dans les pays qui avaient anticipé l’entrée en vigueur de la Convention en introduisant ses dispositions principales en droit interne par le biais d’une loi spéciale. Il s’agit ici des pays comme l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Finlande ou le Danemark. Les solutions prévues par la Convention sont ainsi substituées aux solutions antérieures. Le renvoi aux règles générales de droit international privé prévu par les directives se saisissait ipso facto comme une référence aux règles de la Convention de Rome.
C’est ainsi que pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique, plusieurs articles se réfèrent pour la solution des conflits de lois en matière d’assurance, aux articles directement inspirés de la Convention de Rome.
C’est pourquoi la législation finlandaise procède de façon au renvoi, sous réserve des dispositions spécifiques, à la loi qui intègre les règles de la Convention de Rome. Il en est de même pour la loi danoise qui se borne à rappeler le principe de primauté des règles de conflit précues par les directives sur celles qui découlent de la loi relative aux
conflits de lois en matière contractuelle.
Cependant, pour les pays n’ayant pas anticipé l’entrée en vigueur de la Convention, les solutions varient. Si les législations italienne, hollandaise et anglaise comportent une référence explicite aux dispositions de la Convention censées exprimer le droit commun, en confirmant ainsi leur vocation générale, il y va autrement pour les législations française, espagnole et portugaise. Ces dernières conservent la référence aux règles générales de droit international privé. Cela s’explique par le fait que la Convention de Rome n’était pas entrée en vigueur dans ces pays au moment de la transposition des directives. Une référence explicite était dès lors inconcevable. Ces divergences s’expliquant exclusivement par des facteurs chronologiques, l’emploi de la formulation acquise des directives ne peut par conséquent servir de fondement à une exclusion de l’application des dispositions de la Convention de Rome dans les matières non réglées spécifiquement par les directives en assurance.
On constate que la Convention de Rome traduit dans ses dispositions principales le principe général de l’autonomie des volontés. Quant aux dispositions particulières, elles expriment les tendances générales du droit international privé des Etats membres. Les solutions édictées ne semblent donc pas inconciliables avec les solutions antérieures. Elles le sont d’autant moins lorsque les solutions antérieures se basent sur des règles non écrites. Cette lignée d’idées fait qu’il est possible de croire que les solutions de la Convention de Rome se substitueront progressivement à celles du droit international privé d’origine nationale.
Dans une relation verticale des normes, ces considérations contribuent à faire de la Convention de Rome la «loi générale» ou le «droit commun». C’est à cette norme qualifiée comme étant « supérieure » que se réfèrent certains articles des directives LPS non-vie et vie.
Tous les autres raisonnements vont dans le sens d’une application des règles de la Convention de Rome lorsque les directives ne prévoient pas une solution différente.
Il ne faut cependant pas oublier que la Convention de Rome ne contient pas elle-même une réglementation complète et exhaustive. Un recours aux règles et méthodes générales de droit international privé d’origine nationale pourrait de se fait s’avérer indispensable en dépit de l’entrée en vigueur de la Convention de Rome.
En plus de la coexistence des systèmes de droit international privé résultant de la délimitation des domaines spatial, matériel et temporel des règles de conflit, le rattachement du contrat d’assurance est aussi marqué par une complémentarité verticale des systèmes de droit international privé. Cette coexistence verticale est formée par les règles des directives, les règles de la Convention de Rome à titre subsidiaire, et par les règles d’origine nationale.
Section 2 : Relation horizontale des normes
Après la coexistence verticale, vient la coexistence horizontale des systèmes de droit international privé. Cette dernière résulte de la délimitation du domaine d’application spatial, matériel et temporel des règles de conflit de lois insérées dans les directives communautaires.
La pratique internationale prouve que les règles de rattachement uniformes provenant des conventions internationales ne sont généralement pas affectées d’un critère d’applicabilité spatial visant à délimiter les situations transfrontières auxquelles elles entendent s’appliquer. Les dispositions uniformes sont la plupart du temps purement et simplement substituées aux règles correspondantes en vigueur dans l’ordre juridique de l’Etat membre, Etat lié par la convention. Il apparait que la règle uniforme régit tout contrat international entrant dans la catégorie visée, même si ce contrat se localise dans tous ses éléments en dehors du territoire de l’Etat membre.
Il y va autrement pour les règles de conflit prévues par les directives européennes, relatives au contrat d’assurance. A la différence de la pratique généralement suivie, celles-ci ont un domaine d’application limité dans l’espace. Elles ne s’appliquent par conséquent qu’à certaines situations internationales.
– Les criteres du domaine spatial dans les directives communautaires
Selon l’article 7 de la directive LPS non-vie et de l’article 4 de la directive LPS vie, deux critères d’applicabilité dans l’espace peuvent se dégager.
Le premier critère se provient de manière évidente de l’article 7 qui, dans son premier paragraphe limite son champ d’application aux contrats d’assurance «couvrant des risques situés dans les Etats membres». Le premier paragrpaphe de l’article 4 de la directive LPS vie ne comporte pas la même précision. Cela est dû au fait qu’elle ne se fonde pas sur le lieu du risque mais sur le lieu de l’engagement. L’engagement doit également se localiser sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne pour que les règles de conflit relatives à l’assurance vie soient applicables.
Le second critère provient du fait même de l’emplacement des articles 7 et 8 de la directive LPS non-vie et 4 de la directive LPS vie sous le titre II des deux directives consacré respectivement aux dispositions complémentaires à la première directive établissement. Pour l’application du titre II, il s’agit de toute entreprise ayant reçu l’agrément administratif conformément à l’article 6 ou à l’article 23. Donc pour être soumis aux règles de conflit communautaires, le contrat d’assurance doit avoir été conclu auprès d’une entreprise établie dans la Communauté. Il importe peu que cet établissement relève d’une entreprise d’assurance ayant la nationalité d’un Etat membre ou d’un Etat tiers.
En ce qui est de la localisation du risque ou de l’engagement sur le territoire d’un Etat membre, il faut savoir que l’Etat membre où le risque est situé se définit par rapport à l’article 2 de la directive LPS non-vie. Le risque se localise en principe au lieu de la résidence habituelle du preneur. L’exception à ce principe provient des assurances relatives à des véhicules de toute nature, à des immeubles ou à des voyages de courte durée.
Il faut noter que le risque est présumé se localiser respectivement au lieu d’immatriculation du véhicule, au lieu de situation de l’immeuble ou au lieu de conclusion du contrat. Pour être soumis aux règles de conflit communautaires, le risque doit être localisé sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté.
La solution n’est pas différente pour l’assurance vie, même si la directive LPS vie ne formule pas explicitement la même exigence. L’Etat membre de l’engagement est défini comme étant celui où le preneur a sa résidence habituelle. Si le preneur est une personne morale, il s’agit de l’Etat membre où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
Suivant le Traité de Rome, l’établissement de l’entreprise peut prendre plusieurs formes. Selon l’article 2 des deux directives LPS vie et non-vie, il peut s’agir du siège social, de l’agence ou de la succursale de l’entreprise. L’article 3 des deux directives LPS vie et non-vie précise qu’est assimilée à une agence ou succursale, «toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire d’un Etat membre, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou agence mais s’exerce pas le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence». Ces termes issus des articles du Traité sont intégralement repris dans l’attendu n°21 de l’arrêt de la Cour de Justice du 4 décembre 1986 rendu contre l’Allemagne.
Si l’on se réfère à ce qui a été dit précédemment, on se rend compte que les règles de conflit ne s’appliqueraient pas aux contrats couvrant des risques situés dans la Communauté Européenne mais souscrits auprès d’entreprises d’assurance qui n’y sont pas établies.
Les contrats n’entrerant pas dans le champ de la Convention de Rome restent donc soumis au droit commun. La souscription de contrats d’assurance auprès d’entreprises non établies dans la CE ou l’EEE n’est pas nécessairement autorisée par la législation de contrôle de tous les Etats membres. L’exigence de l’établissement dans l’espace européen ait été volontairement ou involontairement effacée lors de la transposition dans les lois nationales.
Il peut s’avérer étrange que la délimitation du domaine d’application spatial d’une règle de droit international privé dépende d’une condition purement administrative : L’autorisation délivrée par les autorités de contrôle pour exercer des activités d’assurance. Il s’agit là d’une conséquence de l’insertion de cette règle dans un texte consacré essentiellement à la répartition des compétences administratives
En se limitant aux directives LPS, les règles de conflit relatives au contrat d’assurance ne gèrent donc ni les contrats couvrant des risques ou des engagements situés hors de la CE ou de l’EEE, souscrits auprès d’entreprises d’assurance qui y sont établies (et inversement) ni les contrats couvrant des risques situés dans la CE ou l’EEE souscrits auprès d’entreprise d’assurance qui n’y sont pas établies. Ainsi, pour le seul contrat d’assurance on observe plusieurs systèmes de droit international privé qui coexistent horizontalement en fonction de la configuration internationale de la situation. Cela amène à s’interroger sur ce qui justifie un tel découpage qui apparaît a priori comme n’étant pas compatible avec la théorie de l’universalité de la règle de conflit.
– Justification des critères spatiaux
La délimitation spatiale des règles uniformes de conflit s’explique par des motifs à la fois historiques et communautaires.
D’abord, la première raisone est liée à l’adoption par les Etats membres le 11 juin 1980 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Dans son champ d’application se trouvent les contrats d’assurance couvrant les risques situés en
dehors du territoire de la Communauté.
Ensuite la seconde raison trouve racine dans la configuration internationale des libertés que les directives cherchent à promouvoir. Le lieu du risque est pris comme étant un facteur de délimitation du domaine d’application de la Convention de Rome.
Alors que les directives européennes comportent une définition de l’Etat où se situe le risque (ou l’engagement), la Convention de Rome se réfère à cette fin à la loi interne du juge saisi. Cette expression s’entend des règles en vigueur dans le pays du juge à l’exclusion des règles de droit international privé, conformément à l’article 15 de la Convention qui exclut le renvoi. La Convention de Rome ayant été adoptée le 11 juin 1980, bien avant les directives, la question s’est posée de savoir quelle disposition nationale il y avait lieu de consulter pour définir le lieu du risque dans ce contexte précis. Pour la plupart des pays signataires, cette question était laborieuse car les législations nationales ne comportaient généralement aucune définition à cet égard. Les réponses les plus diverses ont été apportées. Certains ont fait recours aux dispositions consacrées au contrat d’assurance dans la Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’autres se sont référé aux articles 13 et 14 du Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. La seule référence fiable ne pouvait être trouvée que dans les législations de contrôle dans la mesure où celles-ci faisaient appel à ce concept pour localiser l’activité d’assurance.
Chapitre 2 : Le choix de la Loi applicable
L’examen de la loi applicable au contrat d’assurance sera centré sur les règles de conflit de lois contenues dans les directives LPS vie et non-vie. Ces dispositions ne régissent pas l’ensemble des situations internationales susceptibles de naître dans le domaine de l’assurance. Cependant, elles ne retiennent que les contrats couvrant des risques situés sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l’Espace économique européen (EEE). Les contrats couvrant des risques situés en dehors de ce territoire relèvent de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Les articles 7, §1 de la directive LPS non-vie du 22 juin 1988 ainsi que les articles1 et 4, de la directive LPS vie du 8 novembre 1990 indiquent nettement que pour résoudre les problèmes de droit international privé liés à l’internationalisation du contrat d’assurance, le législateur communautaire a eu recours à la technique classique des règles de rattachement bilatérales ou règles de conflit de lois.
Dans la forme, les règles communautaires présentent une structure originale par rapport à la structure dualiste classique souvent retenue en matière de contrats internationaux. Le principe de l’autonomie des volontés permet aux parties à un contrat international de choisir la loi qui sera applicable au contrat en le soumettant ainsi à un ordre juridique donné, n’y est en effet retenu qu’au titre d’une dérogation à une règle de conflit première, qu’on pourrait qualifier pour cette raison «d’impérative». Dans la directive LPS non-vie, cette règle fait appel à une coïncidence de deux facteurs de rattachement territoriaux définis objectivement. Il s’agit du lieu du risque et du lieu de résidence habituelle du preneur. Chaque lieu doit se concrétiser dans un Etat membre. Par contre, dans la directive LPS vie, elle s’appuie sur un seul facteur de rattachement territorial, le lieu de l’engagement en l’occurrence, qui doit se concrétiser également dans un Etat membre.
Force est de constater que le principe de l’autonomie des volontés n’apparaît qu’au second rang, et dans des proportions variables quant à l’étendue du choix offert aux parties. Les concessions faites à ce principe sont :
- Un choix est tout d’abord ouvert dans des hypothèses déterminées marquées par une dispersion de certains facteurs de rattachement. Mais ce choix est encore limité entre deux ou plusieurs lois entretenant un lien objectif avec la situation.
- Par la suite, ce choix limité peut être élargi à condition qu’un choix plus large est autorisé par une règle de droit international privé de l’Etat dont la loi est rendue applicable par la règle de conflit primaire.
- Une liberté complète de choix, au sens où on l’entend généralement en droit international privé n’est accordée , à titre exceptionnel , que pour les contrats couvrant certains risques
limitativement définis. Il faut préciser qu’une telle liberté ne trouve aucune place dans les règles de conflit propres à l’assurance vie.
Par conséquent, on remarque que le système de droit international privé inséré dans les directives communautaires ne fonctionne que sous la forme de concessions ponctuelles. Ces dernières sont accordées dans des cas particuliers et selon des proportions variables, au principe de l’autonomie des volontés. Si l’on s’en tient à la Convention de Rome, il n’est consacré au sens plein, que pour certains contrats, les contrats d’assurance transport auxquels sont venus s’adjoindre, depuis l’entrée en vigueur de la troisième directive, tous les contrats couvrant des grands risques.
Généralement, la consécration du principe du libre choix de la loi applicable suppose une règle de rattachement subsidiaire applicable lorsque les parties n’ont pas exprimé de choix. Comme la règle de conflit impérative est une référence obligée dans les situations qu’elle vise, la règle de rattachement subsidiaire ne peut avoir alors qu’un rôle complémentaire à un troisième niveau, lorsqu’un choix est ouvert aux parties mais qu’elles n’en ont pas fait usage. Un tel rattachement subsidiaire est prévu par la directive LPS non vie. Il n’apparaît pas dans la directive LPS vie où le rattachement impératif semble englober l’hypothèse même du rattachement subsidiaire. Celui-ci serait donc applicable même dans les cas où les parties ne se sont pas prévalu du choix qui leur était laissé.
Cette structure originale amène à conduire l’examen des règles de conflit communautaires relatives au contrat d’assurance selon une distinction tripartite: en faisant abstraction pour l’instant des lois de police, on analysera d’abord l’absence de choix, le rattachement impératif et la situation lorsqu’un choix se présente.
Section 1 : L’absence de choix
En assurance non-vie comme en assurance vie, le centre du système de droit international privé prévu par les directives LPS non-vie et vie est constitué par une règle de conflit qui déroge, au principe de l’autonomie des volontés.
«Lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’Etat membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d’assurance est celle de cet Etat membre»
Directive LPS non-vie, art.!7, §!1, litt.!a, 1ère phrase
Il y a un rattachement impératif quand les facteurs de rattachement du lieu du risque et de la résidence habituelle ou de l’administration centrale du preneur se concrétisent dans un même Etat membre. Ici, il ne peut s’agir que d’un Etat membre en raison de la délimitation du domaine spatial des règles de conflit communautaires. La loi applicable au contrat d’assurance ne peut être que celle de cet Etat.
Mises à part les dérogations autorisant un choix limité, complet ou élargi, toute clause contractuelle dérogeant à ce rattachement sera donc réputée non écrite. Cette caractéristique est bien rendue par les termes «nonobstant toute clause contraire[…]» ou «loi applicable à l’exclusion de toute autre» utilisés par certaines lois transposant la directive.
Etant donné qu’elle écarte toute possibilité de choix de la loi applicable, cette règle de rattachement a bien un caractère impératif. Il y a donc absence de choix. De plus, la règle impérative de droit interne déroge au principe de l’autonomie des volontés autorisant les parties à aménager leurs relations au mieux de leurs intérêts. La règle de conflit de lois impérative déroge au principe de l’autonomie des volontés en droit international privé permettant aux parties de choisir la loi qui régira leur contrat. Cela confirme l’existence d’un caractère obligatoire, privant les acteurs de tout choix.
En poursuivant le rapprochement entre le droit interne et le droit international privé, on peut être amené à se demander si les parties, comme elles en ont généralement la possibilité en droit interne, ne devraient pas également avoir la possibilité de déroger de commun accord à la règle de conflit impérative en la remplaçant par une autre qui s’avèrera plus protectrice pour le preneur.
Du fait de la nouveauté du rattachement impératif en droit international privé, la question ne semble pas avoir été soulevée jusqu’à présent dans les théories. Cette capacité de dérogation à la règle générale ne saurait être admise car elle repose sur une assimilation trompeuse entre l’autonomie des volontés en droit interne et l’autonomie des volontés en droit international privé.
Or, la doctrine contemporaine reconnaît que le choix de la loi applicable par les parties revient à placer le contrat dans l’orbite d’un ordre juridique déterminé dont il tire sa force obligatoire, et non à incorporer cette loi au contrat. Accepter que les parties remplacent une règle de conflit protectrice, écartant le principe de l’autonomie des volontés par une autre répondant mieux au but de protection, reviendrait à nier l’autorité de la loi.
Un rattachement possède un caractère substantiel. Le rapprochement entre la règle impérative du droit interne et la règle impérative du droit international privé emmenerait à une politique de protection poursuivie par le législateur. Le choix du critère du lieu du risque tient une importance, par le biais de l’influence persistante du droit administratif sur le droit international privé.
En se réferant aux jugements rendus, d’après la Cour, l’application de la loi du pays du risque, c’est-à-dire du pays d’activités, se justifie lorsqu’elle est indispensable pour garantir un but de protection du preneur ou de l’assuré. Par ailleurs, le critère de la résidence habituelle du
preneur sur lequel s’appuie également la règle de conflit impérative est traditionnellement retenu en droit international privé pour exprimer un objectif de protection.
Même si l’article 5 de la Convention de Rome admet le choix de la loi applicable dans le domaine des contrats de consommation, ce choix n’a pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. Mais l’article 7 procède à un rattachement rigide, qui enlève toute possibilité de choix, du moins, pour la mise en oeuvre de la règle de conflit primaire. Cette exclusion du principe d’autonomie, bien que préconisée par une certaine doctrine en matière d’assurance, reste peu fréquente dans le secteur des contrats internationaux, y compris dans les contrats de consommation.
Si la technique de la coïncidence des facteurs de rattachement en vue de satisfaire un but de protection ne correspond pas aux techniques traditionnelles du droit international privé, cette technique résulte néanmoins à la protection dans la grande majorité des cas de l’environnement juridique du preneur, en lui garantissant l’application de la loi qui lui est la plus familière. En outre, le caractère impératif et rigide de ce rattachement permet d’accroître la sécurité juridique essentielle pour les contrats d’assurance en tant que contrats aléatoires et réglementés. Pour avoir une protection efficace, il est donc important dans certains cas d’imposer certaines règles. Du fait du caractère largement impératif de la réglementation, les parties contractantes et les autorités administratives doivent connaître dès sa conclusion, la loi qui sera applicable au contrat d’assurance. La prévisibilité de la loi applicable serait gravement mise en danger si le contenu et la portée de la garantie accordée à l’assuré pouvaient être remises en cause au gré d’un rattachement alternatif à la loi la plus protectrice comme celui prévu par l’article 5 de la Convention de Rome. Il faut reconnaître cependant que la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions garanties par l’article 7 sont largement hypothéquées par la finale de l’article qui permet aux parties de bénéficier d’un choix plus large de la loi applicable, si et dans la mesure où le droit de l’Etat désigné par la règle de conflit le permet.
L’objectif de protection de l’article 7 nous mène à considérer avec méfiance l’opinion selon laquelle cet article ferait application de la théorie du groupement des points de contact. Le contexte particulier des règles de conflit communautaires rend dérisoire toute explication fondée sur les doctrines traditionnelles du droit international privé.
Lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’Etat membre où le risque est situé, en principe l’application de la loi de cet Etat s’impose.
L’interprétation donnée par l’article 2, de la directive LPS non-vie indique que cette coïncidence se vérifiera dans la plupart des cas. La loi de l’Etat où se situe la résidence habituelle ou l’administration centrale du preneur s’appliquera en effet lorsque cet Etat est aussi :
– celui où se trouvent les biens, pour les assurances relatives à des immeubles;
– celui de l’immatriculation du véhicule, pour les assurances relatives à des véhicules de
toute nature;
– celui où le contrat a été souscrit, pour les assurances relatives à des risques encourus au
cours d’un voyage ou de vacances, à condition que sa durée soit inférieure à quatre mois;
– celui où se situe la résidence habituelle du preneur ou l’établissement de la personne
morale auquel le contrat se rapporte, pour tous les autres types d’assurance.
La définition du lieu où est censé se localiser le risque contribue à élargir son champ
d’application et donc aussi le domaine de la protection.
Alors que l’article 2 localise le risque dans l’Etat membre où est situé l’établissement de la personne morale auquel le contrat se rapporte, l’article 7 se réfère à l’Etat membre dans lequel le preneur a son administration centrale. Cela signifie que si le preneur d’assurance est une personne morale, un défaut de coïncidence entre les deux critères n’est pas à exclure si l’établissement de la personne morale auquel le contrat se rapporte ne se situe pas dans le même pays que celui de l’administration centrale du preneur d’assurance.
La même anomalie ne peut en revanche apparaître lorsque le preneur est une personne physique, car dans ce cas les deux critères se concrétisent au lieu de sa résidence habituelle. On peut donc affirmer que dans la majorité des contrats internationaux couvrant des risques de particuliers, la loi applicable sera celle de l’Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle.
Section 2 : L’autonomie de la volonté
Bien qu’il apparaisse qu’il y a souvent un absence de choix, ce n’est pas toujours le cas dans le contrat d’assurance. A l’opposé du rattachement impératif se trouve une autonomie des volontés.
Cette autonomie des volontés s’exprime d’abord par le choix de la loi applicable. Bien qu’il existe un choix, celui-ci est limité. En assurance non-vie, le choix peut être limité par le défaut de coïncidence entre du risque et le lieu de la résidence habituelle ou de l’administration centrale du preneur. De même, il peut y avoir une limite due à la dispersion des risques assurés sur le territoire de plusieurs Etats membres de le Communauté. C’est dans cet optique que s’inscrit la perspective d’une police d’assurance unique européenne. L’autonomie de la volonté peut par ailleurs se heurter à des contrats limités à des sinistres pouvant survenir dans un Etat membre autre que celui du risque.
En ce qui est de l’assurance vie, la limite de l’autonomie de la volonté peut se trouver dans un défaut de coïncidence entre la loi nationale et la loi de la résidence habituelle du preneur.De même, il peut y avoir une dispersion des engagements couverts par le contrat.
Mais malgré certaines limites, le choix de la loi applicable peut se retrouver élargi. La diversité des transpositions détruit l’apparente uniformité des solutions prévues par les directives en ce qui concerne l’étendue du choix de la loi applicable.
CONCLUSION
Le marché européen unique de l’assurance repose sur des règles prudentielles harmonisées. Ces règles sont définies dans des directives communautaires qui définissent notamment le régime de solvabilité des entreprises d’assurance et des institutions de retraite professionnelles applicable au sein de l’Espace Economique Européen.
Le respect de ces règles est assuré par les autorités de contrôle des différents États membres. Dans cet objectif, des protocoles ont été mis en place pour organiser la coopération et l’échange d’informations nécessaires à l’application des directives. Plusieurs groupes d’assurance opèrent dans plusieurs pays européens à travers des filiales, des succursales ou en libre prestation de services.
Si chaque pays a la charge du contrôle des entités juridiques implantées sur son territoire, une collaboration des différentes autorités de contrôle est indispensable. Il est particulièrement important de veiller à une bonne coordination des différents contrôles d’un même groupe. La solvabilité d’une société peut être affectée et interagir avec la situation financière des autres entités du groupe. L’évaluation de la capacité à tenir les engagements contractés envers les assurés doit donc être réalisée à un niveau consolidé.
Dans ce contexte, le Contrôle français rencontre régulièrement ses homologues européens afin de coordonner les actions menées sur les problématiques transversales d’un groupe et les informations recueillies sur ses différentes composantes. Il faut savoir qu’à chaque groupe européen correspond un comité de coordination regroupant les différents responsables du contrôle prudentiel de chaque entité est créé. L’Autorité de contrôle a pour missionde veiller à l’organisation des comités de coordination, la coordination du contrôle et le contrôle consolidé des groupes, dont la tête de groupe est française. Ces dispositions montrent qu’il est nécessaire d’avoir une bonne coopération entre autorités de contrôle européennes. C’est à cette fin qu’en 1997 a été adopté le Protocole dit de Sienne qui définit notamment les procédures d’échanges d’information en cas de libre prestation de services et de liberté d’établissement. Ce Protocole a été révisé en mars 2008 par le CEIOPS (Protocole général relatif à la collaboration entre les autorités de contrôle de l’assurance des Etats membres de l’Union européenne).
ANNEXES
Annexe 1 : Traité de Rome (Extrait)
Article 220.
Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d’assurer, en faveur de leurs ressortissants :
– la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection dos droits dans les conditions accordées par chaque État à ses propres ressortissants ;
– l’élimination de la double imposition à l’intérieur de la Communauté,
– la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l’article 58, alinéa 2, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes,
– la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales.
Annexe 2 Traité sur l’Union européenne (Préambule) J Ode l’Union européenne n° C-115 du 9 mai 2008, p. 1 à 388
Préambule
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
RÉSOLUS à franchir une nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes,
S’INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit;
RAPPELANT l’importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d’établir des bases solides pour l’architecture de l’Europe future,
CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit,
CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,
DÉSIREUX d’approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions,
DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées,
RÉSOLUS à renforcer leurs économies ainsi qu’à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une monnaie unique et stable,
DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines,
RÉSOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays,
RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article 42, renforçant ainsi l’identité de l’Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,
RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
RÉSOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité,
DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l’intégration européenne,
ONT DÉCIDÉ d’instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
(liste de plénipotentiaires non reproduite)
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:
BIBLIOGRAPHIE
– Bernard Audit, Droit international privé 4e édition, , Economica, 2006
– Traité sur l’Union européenne, entré en vigueur depuis le 1er décembre 2009 (traité de Lisbonne). Journal officiel de l’Union européenne n° C-115 du 9 mai 2008, p. 1 à 388
– Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1–27
– Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») JO L 228 du 11.8.1992, p. 1–23
– Jean-Louis Quermonnes, Le système politique de l’Union européenne, 2005
– www.ena.lu
– ec.europa.eu
[1] Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 27 septembre 1968
[2] art.52, al.2, CE
[3] art.52, al.1, CE
[4] art.60 CE
[5] art.57, §2
[6] Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Appelé également traité de Rome II ou traité de Rome de 2004, parfois abrégé TECE, non-ratifié. Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Voir Annexe 1
[7] CJCE, 4 décembre 1986, Commission c/ Danemark, aff. 252/83, Rec., 1986, p.3713
[8] directive LPS non-vie, art.7, §3
directive LPS vie, art.4, §5
[9] art.1, §3
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